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Décret désignant les régions admissibles aux subventions au développement régional, 1974

C.R.C., ch. 1387

LOI SUR LES SUBVENTIONS AU DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL

Décret désignant des régions aux fins de la Loi sur les subventions au développement régional

Titre abrégé

 Le présent décret peut être cité sous le titre : Décret désignant les régions admissibles aux subventions au développement régional, 1974.

Régions désignées

 Les régions décrites dans l’annexe sont désignées comme régions désignées aux fins de la Loi sur les subventions au développement régional, jusqu’au 31 décembre 1984.

  • DORS/78-858, art. 1
  • DORS/81-805, art. 1
  • DORS/82-481, art. 1

ANNEXE(art. 2)

  • 1 La province de Terre-Neuve, y compris le Labrador

  • 2 La province de l’Île-du-Prince-Édouard

  • 3 La province de Nouvelle-Écosse

  • 4 La province du Nouveau-Brunswick

  • 5 Les régions suivantes dans la province de Québec :

    • a) les comtés suivants :

      • (i) Abitibi

      • (ii) Arthabaska

      • (iii) Beauce

      • (iv) Bellechasse

      • (v) Bonaventure

      • (vi) Champlain

      • (vii) Charlevoix-est

      • (viii) Charlevoix-ouest

      • (ix) Compton

      • (x) Dorchester

      • (xi) Drummond

      • (xii) Frontenac

      • (xiii) Gaspé-est

      • (xiv) Gaspé-ouest

      • (xv) [Abrogé, DORS/81-805, art. 2]

      • (xvi) Kamouraska

      • (xvii) Labelle

      • (xviii) Lac St-Jean-est

      • (xix) Lévis

      • (xx) L’Islet

      • (xxi) Lotbinière

      • (xxii) Maskinongé

      • (xxiii) Matane

      • (xxiv) Matapédia

      • (xxv) Mégantic

      • (xxvi) Montmagny

      • (xxvii) Montmorency no 1

      • (xxviii) Montmorency no 2

      • (xxix) Nicolet

      • (xxix.1) Pontiac

      • (xxx) Portneuf

      • (xxxi) Québec

      • (xxxii) Richmond

      • (xxxiii) Rimouski

      • (xxxiv) Rivière-du-Loup

      • (xxxv) Sherbrooke

      • (xxxvi) Stanstead

      • (xxxvii) St-Maurice

      • (xxxviii) Témiscamingue

      • (xxxix) Témiscouata

      • (xl) Wolfe

      • (xli) Yamaska;

    • b) cette partie sise au sud du 51e parallèle des comtés et zones suivants :

      • (i) comté de Chicoutimi

      • (ii) comté du Lac Saint-Jean-Ouest

      • (iii) comté du Saguenay (y compris l’île d’Anticosti)

      • (iv) zone de l’Abitibi

      • (v) zone de Mistassini;

    • c) cette partie du comté de Gatineau sise au nord d’une ligne partant du point d’intersection de la limite des comtés de Gatineau et Papineau et de la limite sud du canton de Hincks; DE LÀ, vers l’ouest, le long de la limite sud du canton de Hincks puis le long de la limite sud du canton d’Aylwin, jusqu’à la limite des comtés de Gatineau et Pontiac. Les cantons sont indiqués sur les cartes du Système national de référence cartographique (1:250 000), nos 31F et 31G, dressées par la Direction des levés et de la cartographie, ministère de l’Énergie, des Mines et des Ressources;

    • d) cette partie du comté de Berthier sise au nord d’une ligne traversant le canton de Provost, cette ligne étant la continuation d’une ligne partant d’un point d’intersection de la limite entre les comtés de Montcalm et Terrebonne et de la limite sud du canton de Rolland; DE LÀ, vers l’est, le long de la limite sud des cantons de Rolland, Cousineau, Forbes, Gouin et Brassard, jusqu’à la limite entre Berthier et Maskinongé (ces cantons sont indiqués sur les cartes du Système national de référence cartographique (1:250 000), nos 31I et 31J dressée par la Direction des levés et de la cartographie, ministère de l’Énergie, des Mines et des Ressources);

    • e) [Abrogé, DORS/78-858, art. 2]

    • f) la totalité du reste du territoire sise au nord du 51e parallèle.

  • 6 Les régions suivantes de la province d’Ontario :

    Toute la partie qui se trouve au nord d’une ligne partant de l’angle nord-est du township de McNab, vers l’ouest le long de la limite sud du township géographique de Horton jusqu’au point d’intersection du township de Bagot; DE LÀ, vers l’ouest le long de la limite sud du township de Horton jusqu’au point d’intersection du township de Admaston; DE LÀ, vers l’ouest le long de la limite sud du township de Admaston jusqu’au point d’intersection du township de Brougham; DE LÀ, vers le nord le long de la limite est de Brougham jusqu’au point d’intersection du township de Grattan; DE LÀ, vers l’ouest le long de la limite sud du township de Grattan jusqu’au point d’intersection du township de Griffith; DE LÀ, vers le nord le long de la limite est du township de Griffith jusqu’au point d’intersection du township de Sebastopol; DE LÀ, vers l’ouest le long de la limite sud du township de Sebastopol jusqu’au point d’intersection du township de Lyndoch; DE LÀ, vers le nord le long de la limite ouest du township de Sebastopol jusqu’au point d’intersection du township de Lyndoch; DE LÀ, vers le nord le long de la limite ouest du township de Sebastopol jusqu’au point d’intersection du township de South Algona; DE LÀ, vers le nord le long de la limite ouest du township de South Algona, North Algona et Fraser jusqu’au point d’intersection du township de McKay; DE LÀ, vers l’ouest le long des limites sud des townships de Master, Cuthrie, Clancy, Preston, Sproule, Canisbay, Peck et Finlayson et vers le nord le long de la limite ouest du township de Finlayson jusqu’à la limite du township de Bethune; DE LÀ, vers l’ouest le long des limites sud des townships de Bethune, Perry, McMurrick et Monteith; DE LÀ, vers le sud le long de la limite ouest du township de Cardwell jusqu’à l’angle nord-est du township de Medora et vers l’ouest le long des limites nord des townships de Medora et Freiman jusqu’au rivage de la baie Georgienne. Les cantons géographiques sont indiqués sur la carte no MCR 40 dressée par la Direction des levés et de la cartographie, ministère de l’Énergie, des Mines et des Ressources.

  • 7 La province du Manitoba.

  • 8 La province de la Saskatchewan.

  • 9 Les régions suivantes de la Colombie-Britannique :

    • a) le district régional de Bulkley-Nechako, décrit au décret du lieutenant-gouverneur en conseil du 1er février 1966, et publié dans la Gazette de la Colombie-Britannique du 17 février 1966;

    • b) le district régional de Fraser-Fort George, décrit au décret du 8 mars 1967, et publié dans la Gazette du 23 mars 1967;

    • c) le district régional de Kitimat-Stikine, décrit au décret du 31 mai 1969, et publié dans la Gazette du 12 juin 1969, et amendé par le décret du 27 janvier 1970, et publié dans la Gazette du 12 février 1970;

    • d) le district régional de Peace River-Liard, décrit au décret du 28 janvier 1969, et publié dans la Gazette du 13 février 1969, et amendé par le décret du 11 septembre 1970, et publié dans la Gazette du 1er octobre 1970;

    • e) le district régional de Skeena-Queen Charlotte, décrit au décret du 17 août 1967, et publié dans la Gazette du 31 août 1967, et amendé par le décret du 10 mai 1973, et publié dans la Gazette du 19 juillet 1973;

    • f) le district régional de Stikine Region (Unincorporated) borné à l’est par le district régional de Peace River-Liard, au sud par celui de Bulkley-Nechako, à l’ouest par celui de Kitimat-Stikine et la frontière internationale entre le Canada et les États-Unis, et au nord par le 60e parallèle de latitude;

    • g) le district régional de Cariboo, décrit au décret du 13 janvier 1970, et publié dans la Gazette du 29 janvier 1970; et

    • h) le district régional Central Coast, décrit au décret du 16 juillet 1968, et publié dans la Gazette du 1er août 1968, et amendé par le décret du 25 mars 1975, et publié dans la Gazette du 17 avril 1975.

  • 10 La région suivante dans la province d’Alberta :

    La partie nord d’une ligne traversant la province d’Alberta partant du point d’intersection de la frontière de la Colombie-Britannique, le long de la limite sud du district d’amélioration 16 jusqu’à la limite ouest du district d’amélioration 15; DE LÀ, le long des limites sud et est et du district d’amélioration 15 jusqu’au point d’intersection des districts d’amélioration 15 et 17 et du district municipal 92; DE LÀ, vers l’est, le long de la limite nord du district municipal 92 jusqu’au point d’intersection du district municipal 92, comtés 7 et 12; DE LÀ, vers l’est, le long de la limite nord des comtés 7 et 13 jusqu’à la réserve indienne de Gold Fish Lake; DE LÀ, vers le sud, le long de la limite ouest de la réserve indienne Gold Fish Lake, comté 19 et de la réserve indienne Saddle Lake; DE LÀ, vers l’est, le long de la limite sud de la réserve indienne Saddle Lake, comté 19 et de la limite la plus au sud du district d’amélioration 18 et jusqu’à là frontière de la Saskatchewan. (Les districts et comtés sont indiqués sur une carte du recensement du Canada de 1971).

  • 11 Les Territoires du Nord-Ouest

  • 12 Le territoire du Yukon.

  •  DORS/78-455, art. 1
  • DORS/78-858, art. 2
  • DORS/81-805, art. 2

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