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Règlement sur la pension de la fonction publique

Version de l'article 19.1 du 2006-03-22 au 2016-06-22 :


 L’annulation de l’option aux termes de l’article 19 et l’exercice d’une autre option aux termes des articles 12, 13 ou 13.01 de la Loi sont subordonnés aux conditions suivantes :

  • a) la personne qui a reçu les renseignements erronés ou trompeurs demande au ministre l’annulation de son option et la possibilité d’en exercer une nouvelle dans le délai suivant :

    • (i) trois mois suivant le jour où elle s’est rendu compte qu’elle avait reçu ces renseignements, si l’option avait été exercée aux termes des articles 12 ou 13 de la Loi,

    • (ii) trois mois suivant ce jour ou six mois suivant l’entrée en vigueur du présent article et de l’article 19, selon la dernière de ces périodes à expirer, si l’option avait été exercée aux termes de l’article 13.01 de la Loi;

  • b) le contributeur, ayant exercé son option aux termes des articles 12, 13 ou 13.01 de la Loi ou ayant été réputé selon les alinéas 10(5)a) ou b) de la Loi, l’avoir exercée, a agi sur la foi de renseignements erronés ou trompeurs visés à l’article 19 sans lesquels il aurait choisi une autre prestation ou aurait exercé son option plus tôt;

  • c) le contributeur qui a exercé une option aux termes des articles 12 ou 13 de la Loi rembourse les paiements qui lui ont été versés au titre des prestations pendant la durée de cette option dans les trente jours suivant l’avis du ministre lui indiquant la somme à rembourser, sous réserve de l’article 20; la personne qui a exercé une option aux termes de l’article 13.01 de la Loi les rembourse dans les trois mois suivant cet avis;

  • d) la personne rembourse au compte des régimes compensatoires établi en vertu de la Loi sur les régimes de retraite particuliers, dans le délai applicable prévu à l’alinéa c), les paiements qui lui ont été versés aux termes du Règlement no 1 sur le régime compensatoire et qui découlent d’un choix de prestations effectué aux termes des articles 12, 13 ou 13.01 de la Loi;

  • e) s’agissant d’une option exercée aux termes de l’article 13.01 de la Loi, dont la personne demande l’annulation au motif qu’elle a reçu des renseignements erronés ou trompeurs portant sur le montant d’une prestation visée aux articles 12, 13 ou 13.01 de la Loi, il existe un écart d’au moins 5 % entre le montant véritable de la prestation et le montant auquel elle avait droit.

  • DORS/2003-13, art. 1

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