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Décret sur les privilèges et immunités du Fonds africain de développement (C.R.C., ch. 1304)

Règlement à jour 2024-03-06

Décret sur les privilèges et immunités du Fonds africain de développement

C.R.C., ch. 1304

LOI SUR LES MISSIONS ÉTRANGÈRES ET LES ORGANISATIONS INTERNATIONALES

Décret concernant les privilèges et les immunités au Canada du Fonds africain de développement

Titre abrégé

 Le présent décret peut être cité sous le titre : Décret sur les privilèges et immunités du Fonds africain de développement.

Interprétation

 Dans le présent décret,

Convention

Convention désigne la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies; (Convention)

Organisation

Organisation désigne le Fonds africain de développement. (Organization)

Privilèges et immunités

  •  (1) L’Organisation possède, au Canada, la capacité juridique d’un corps constitué et jouit, dans la mesure où peut l’exiger l’exercice de ses fonctions, des privilèges et immunités prévus aux Articles II et III de la Convention.

  • (2) Les représentants d’États et de gouvernements membres de l’Organisation jouissent, au Canada, dans la mesure où peut l’exiger l’exercice de leurs fonctions, des privilèges et immunités prévus à l’Article IV de la Convention pour les représentants de membres.

  • (3) Les fonctionnaires de l’Organisation jouissent, au Canada, dans la mesure où peut l’exiger l’exercice de leurs fonctions, des privilèges et immunités prévus à l’Article V de la Convention pour les fonctionnaires de l’Organisation des Nations Unies.

  • (4) Les experts qui s’acquittent de missions pour l’Organisation jouissent, au Canada, dans la mesure où peut l’exiger l’exercice de leurs fonctions, des privilèges et immunités prévus à l’Article VI de la Convention pour les experts en mission pour l’Organisation des Nations Unies.


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