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Règlement sur la sécurité de la vieillesse (C.R.C., ch. 1246)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2022-12-05 Versions antérieures

PARTIE IDemandes (suite)

Résident légal

  •  (1) Pour l’application des paragraphes 4(1), 19(2) et 21(2) de la Loi, résident légal s’entend d’une personne qui, le jour en cause visé aux alinéas a) ou b) de ces paragraphes :

    • a) soit se trouve légalement au Canada en conformité avec les lois canadiennes sur l’immigration alors en vigueur;

    • b) soit est un résident du Canada et est absente du Canada, mais :

      • (i) d’une part, est réputée, en application des paragraphes 21(4) ou (5) ou aux termes d’un accord conclu en vertu du paragraphe 40(1) de la Loi, ne pas avoir interrompu sa résidence au Canada durant la période d’absence,

      • (ii) d’autre part, se trouvait légalement au Canada en conformité avec les lois canadiennes sur l’immigration en vigueur immédiatement avant le début de la période d’absence;

    • c) soit n’est pas un résident du Canada mais est réputée, en vertu du paragraphe 21(3) ou aux termes d’un accord visé au paragraphe 40(1) de la Loi, être un résident du Canada.

  • (2) Pour l’application de l’article 4.1 de la Loi en ce qui concerne la condition prévue à l’alinéa 4(1)a) de la Loi, les renseignements sont, à la fois :

    • a) une adresse actuelle au Canada;

    • b) les renseignements visés à l’un ou l’autre des alinéas suivants :

      • (i) l’alinéa 21(8)a), dans le cas où la personne reçoit une pension de retraite, d’invalidité ou de survivant au titre du Régime de pensions du Canada ou une rente de retraite, d’invalidité ou de conjoint survivant au titre de la Loi sur le régime de rentes du Québec, RLRQ, ch. R-9, ou dans le cas où le versement d’une telle pension ou rente à la personne a été approuvé,

      • (ii) l’alinéa 21(8)b), dans le cas où la personne ne reçoit pas une pension de retraite, d’invalidité ou de survivant au titre du Régime de pensions du Canada ou une rente de retraite, d’invalidité ou de conjoint survivant au titre de la Loi sur le régime de rentes du Québec, RLRQ, ch. R-9, et où le versement d’une telle pension ou rente à la personne n’a pas été approuvé.

  • DORS/78-699, art. 1
  • DORS/81-285, art. 6
  • DORS/89-269, art. 7
  • DORS/90-813, art. 11
  • DORS/96-521, art. 10
  • DORS/2013-23, art. 8
  • DORS/2016-274, art. 2

Application des accords internationaux

 Pour donner effet à la Loi, tout accord visé à l’annexe, conclu en vertu du paragraphe 40(1) de la Loi pour prévoir la signature d’arrangements réciproques relatifs à l’application de la Loi, s’applique au Canada de manière à accorder aux conjoints de fait les mêmes avantages qu’il prévoit pour les époux ou conjoints, selon la terminologie utilisée dans sa version française.

  • DORS/2000-412, art. 10

Immigrants parrainés

  •  (1) Pour l’application des paragraphes 11(8), 19(6.2) et 21(9.1) de la Loi, les faits suivants constituent des événements relativement au répondant mentionné dans ces paragraphes :

    • a) le décès du répondant;

    • b) le fait que le répondant a été reconnu coupable d’une infraction au Code criminel concernant le particulier parrainé;

    • c) la détermination du fait que le répondant est un failli au sens de l’article 2 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité;

    • d) la condamnation du répondant à une peine d’emprisonnement de plus de six mois.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique au répondant :

    • a) dont l’engagement relatif à un pensionné ou à l’époux ou au conjoint de fait d’un pensionné, ou au survivant, selon le cas, était en vigueur le 7 mars 1996 ou après cette date;

    • b) qui a été touché le 7 mars 1996 ou après cette date par un événement visé à l’un des alinéas (1)a) à d).

  • DORS/97-530, art. 1
  • DORS/2000-412, art. 11

Autres renseignements et enquêtes avant ou après l’agrément de la demande ou l’octroi de la dispense

[
  • DORS/96-521, art. 11
]
  •  (1) Le ministre peut, avant ou après l’agrément d’une demande ou après l’octroi d’une dispense, exiger que le demandeur, la personne qui a fait la demande en son nom, le prestataire ou la personne qui touche la pension pour le compte de ce dernier, selon le cas, permette l’accès à des renseignements ou des éléments de preuve additionnels concernant l’admissibilité du demandeur ou du prestataire à une prestation.

  • (2) Le ministre peut, en tout temps, faire enquête sur l’admissibilité d’une personne à une prestation, y compris sur la capacité du prestataire pour ce qui est de l’administration de ses propres affaires.

  • DORS/96-521, art. 12, 27 et 28(F)

Paiements à une personne autre que le prestataire

[
  • DORS/96-521, art. 28(F)
]
  •  (1) Quand une personne ou un organisme démontre d’une façon satisfaisante au ministre qu’un prestataire, à cause d’une infirmité, maladie, aliénation mentale ou autre cause, est incapable de gérer ses propres affaires, le ministre peut ordonner que la prestation soit versée pour le compte de ce prestataire

    • a) à un organisme ou à une personne qui, de l’avis du ministre, est autorisé en vertu d’une loi du Canada ou d’une province à gérer les affaires du prestataire; ou

    • b) s’il appert au ministre qu’aucun organisme ou personne n’est autorisé pour la fin visée à l’alinéa a), à l’organisme ou à la personne désigné par le ministre aux termes d’un accord conclu entre eux, selon lequel l’organisme ou la personne s’engage à administrer et à utiliser la prestation pour le compte du prestataire conformément à l’accord.

  • (2) Le ministre doit fournir, à la personne ou à l’organisme désigné en vertu du paragraphe (1) pour recevoir une prestation, les directives se rapportant à l’administration et à la dépense de la prestation que le ministre juge opportunes pour le plus grand bien du prestataire.

  • (3) Toute personne ou tout organisme désigné en vertu du paragraphe (1) doit rendre compte des paiements de prestation reçus et des sommes dépensées en la forme et aux époques que le ministre peut indiquer.

  • (4) Lorsqu’une prestation est versée à une personne ou à un organisme pour être administrée ou dépensée à l’avantage d’un prestataire, les avis requis par l’article 25 doivent être donnés par cette personne ou cet organisme.

  • (5) Il peut être versé une prestation aux ayants droit d’un prestataire décédé ou, en l’absence d’ayants droit, à la personne ou à l’organisme désigné par le ministre, dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • a) un montant est payable, à titre de prestation, au prestataire décédé;

    • b) un versement de prestation fait au prestataire ou pour son compte, par chèque ou autrement, est retourné au ministre après le décès.

  • DORS/83-84, art. 4
  • DORS/96-521, art. 13, 27 et 28(F)
  • DORS/2000-133, art. 9(F)

Avis devant être donnés par le demandeur ou le prestataire ou en son nom

[
  • DORS/96-521, art. 28(F) et 29(F)
]
  •  (1) Lorsqu’un demandeur ou un prestataire s’est absenté du Canada pendant une période dépassant un mois, il doit en donner immédiatement avis au ministre et, dans un délai d’un mois après son retour au Canada, informer le ministre de son retour.

  • (2) Un demandeur ou un prestataire doit faire connaître au ministre l’adresse à laquelle sa prestation doit être envoyée et, si cette adresse change, en informer immédiatement le ministre.

  • (3) Lorsque des demandeurs d’une demande d’allocation se séparent, le prestataire et le pensionné doivent en donner immédiatement avis au ministre.

  • (4) Lorsque le prestataire d’une allocation meurt, le pensionné doit en donner immédiatement avis au ministre.

  • (5) [Abrogé, DORS/81-285, art. 7]

  • DORS/81-285, art. 7
  • DORS/96-521, art. 27, 28(F) et 29(F)
  • DORS/2000-412, art. 12

Suspension des versements

  •  (1) Le ministre doit suspendre le versement d’une prestation à l’égard de tout prestataire lorsqu’il lui semble que le prestataire n’est pas admissible au versement de la prestation et il peut en suspendre le versement lorsqu’une plus ample enquête sur l’admissibilité du prestataire lui paraît nécessaire. Une telle suspension courra jusqu’à ce que le ministre ait reçu des preuves satisfaisantes démontrant que le prestataire est admissible à la prestation.

  • (2) Lorsque reprend le versement d’une prestation qui avait été suspendue en vertu du paragraphe (1), le ministre doit faire verser la prestation pour toute partie de la période de suspension pendant laquelle le prestataire était admissible à la prestation.

  • DORS/96-521, art. 27 et 28(F)

Annulation de la pension ou du supplément

[
  • DORS/2017-225, art. 4
]
  •  (1) Pour l’application des paragraphes 9.3(1) et 18.2(1) de la Loi, la demande d’annulation du service de la pension ou du service du supplément, selon le cas, est présentée au ministre par écrit dans les six mois suivant la date où le service a débuté.

  • (2) Pour l’application du paragraphe 9.3(2) de la Loi, les sommes versées au titre de la pension, du supplément et de l’allocation sont remboursées dans les six mois suivant la date d’agrément de la demande.

  • (3) Pour l’application du paragraphe 18.2(2) de la Loi, les sommes versées au titre du supplément et de l’allocation sont remboursées dans les six mois suivant la date d’agrément de la demande.

  • DORS/2013-23, art. 9
  • DORS/2017-225, art. 5

Recouvrement des plus-payés

 Pour l’application du paragraphe 37(2.1) de la Loi, le montant dû par le prestataire ou sa succession peut être recouvré en une ou plusieurs déductions effectuées sur la totalité ou une partie de toute prestation payable au prestataire ou à sa succession en vertu de la Loi ou de toute autre loi ou tout programme dont la gestion est confiée au ministre, d’un montant qui ne met pas le prestataire ou sa succession dans une situation difficile.

  • DORS/96-521, art. 14, 27 et 28(F)
  • DORS/99-193, art. 2

 [Abrogé, DORS/99-193, art. 2]

Retenues sur les prestations

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 36(2) de la Loi, le ministre peut effectuer une retenue sur une prestation payable en vertu de la Loi lorsque les conditions suivantes sont réunies :

    • a) l’autorité provinciale ou municipale qui a versé l’avance, l’aide ou la prestation d’assistance sociale présente au ministre un justificatif du paiement accompagné du consentement irrévocable à la retenue signé par la personne qui reçoit le paiement;

    • b) le justificatif et le consentement visés à l’alinéa a) sont reçus par le ministre avant l’expiration d’un délai d’un an après la date de la signature du consentement;

    • c) le ministre et l’autorité provinciale ou municipale qui a versé l’avance, l’aide ou la prestation d’assistance sociale visée à l’alinéa a) ont conclu une entente au sujet de la procédure à suivre pour présenter le justificatif et le consentement;

    • d) le montant retenu est supérieur à 50 $.

  • (2) Pour l’application du paragraphe 36(2) de la Loi, lorsque, pour un motif quelconque, aucune retenue n’a été faite ou qu’une retenue et un paiement ont été faits pour un montant moindre que celui qui aurait pu être payé selon ce paragraphe, le ministre ne peut pas autoriser d’autres retenues et paiements.

  • DORS/89-269, art. 8
  • DORS/96-521, art. 16
  • DORS/99-193, art. 3
  • DORS/2002-221, art. 5

 [Abrogé, DORS/2013-20, art. 7]

 [Abrogé, DORS/2013-20, art. 7]

 [Abrogé, DORS/2013-20, art. 7]

PARTIE IIRévisions

Demande de révision

[
  • DORS/2010-45, art. 25
]

 La demande de révision visée à l’article 27.1 de la Loi est faite par écrit, est envoyée au ministre et contient les renseignements suivants :

  • a) les nom et adresse ainsi que le numéro d’assurance sociale ou le numéro de compte de la personne;

  • b) les motifs de la demande et un exposé des faits sur lesquels elle est fondée.

  • DORS/83-84, art. 5
  • DORS/96-521, art. 17
  • DORS/2000-133, art. 10
  •  (1) Pour l’application des paragraphes 27.1(1) et (1.1) de la Loi et sous réserve du paragraphe (2), le ministre peut accorder une prolongation de délai pour la présentation d’une demande de révision d’une décision de refus ou de liquidation, s’il est convaincu, d’une part, qu’il existe une explication raisonnable à l’appui de la demande de prolongation du délai et, d’autre part, que l’intéressé a manifesté l’intention constante de demander la révision.

  • (2) Dans les cas ci-après, le ministre doit aussi être convaincu que la demande de révision a des chances raisonnables de succès et que l’autorisation du délai supplémentaire ne lui porte pas préjudice ni d’ailleurs à aucune autre partie :

    • a) la demande de révision est présentée après 365 jours suivant celui où il est avisé par écrit de la décision de refus ou de liquidation;

    • b) elle est présentée par une personne qui demande pour la seconde fois la même prestation.

  • (3) Le ministre peut prendre les mesures nécessaires pour obtenir les renseignements dont il a besoin pour lui permettre de décider s’il y a lieu d’accorder un délai plus long pour la présentation de la demande de révision.

  • DORS/2013-62, art. 1

 [Abrogés, DORS/96-521, art. 18]

Renvoi devant la Cour canadienne de l’impôt

 Si le motif d’appel prévu au paragraphe 28(2) de la Loi est invoqué dans le cadre d’un appel interjeté en vertu du paragraphe 28(1) de la Loi, le Tribunal de la sécurité sociale doit :

  • a) informer l’appelant et le ministre que l’appel ainsi motivé est renvoyé pour décision devant la Cour en application du paragraphe 28(2) de la Loi;

  • b) transmettre au greffier de la Cour une copie des documents déposés dans le cadre de l’appel qui sont pertinents au motif d’appel prévu au paragraphe 28(2).

  • DORS/89-269, art. 10
  • DORS/96-521, art. 19
  • DORS/2000-133, art. 12(F)
  • DORS/2013-62, art. 2
  •  (1) Dans le cas où un appel est interjeté au sujet d’un renvoi conformément au paragraphe 28(2) de la Loi et que, de l’avis du ministre, une personne autre que l’appelant peut être directement touchée par la décision de la Cour, le ministre doit en informer le Tribunal de la sécurité sociale.

  • (2) Le Tribunal de la sécurité sociale doit immédiatement en informer le greffier de la Cour qui met alors en cause cette personne.

  • DORS/96-521, art. 19
  • DORS/2000-133, art. 12(F)
  • DORS/2013-62, art. 5
  •  (1) Le greffier de la Cour doit sans délai aviser le juge en chef de la Cour, le Tribunal de la sécurité sociale, le ministre et toute personne mise en cause dans l’appel de la réception des documents transmis par le Tribunal de la sécurité sociale conformément à l’alinéa 38b).

  • (2) Lorsque le juge en chef de la Cour est avisé de la réception des documents conformément au paragraphe (1), il doit nommer un juge de la Cour pour entendre le renvoi.

  • DORS/89-269, art. 11
  • DORS/96-521, art. 20
  • DORS/2000-133, art. 12(F)
  • DORS/2013-62, art. 5

Date et lieu de l’audition du renvoi

  •  (1) De concert avec le juge de la Cour nommé conformément au paragraphe 39(2), le greffier de la Cour doit fixer la date, l’heure et le lieu de l’audition du renvoi.

  • (2) L’audition d’un renvoi doit avoir lieu dans la cité, la ville ou le village où réside ordinairement l’appelant ou le plus rapproché de son lieu de résidence habituel, à moins que l’appelant ne consente par écrit à ce que l’audition se tienne dans un autre endroit.

  • (3) Le greffier de la Cour doit, par courrier recommandé, informer l’appelant, le Tribunal de la sécurité sociale, le ministre et toute personne mise en cause dans l’appel de la date, de l’heure et du lieu de l’audition du renvoi.

  • DORS/89-269, art. 12
  • DORS/96-521, art. 21
  • DORS/2000-133, art. 12(F)
  • DORS/2013-62, art. 5

Procédure de la Cour canadienne de l’impôt

  •  (1) Les délibérations devant la Cour doivent se dérouler sans formalités et de façon sommaire.

  • (2) Compte tenu du droit qu’ont toutes les parties et leurs représentants d’être entendus, le juge nommé par la Cour conformément au paragraphe 39(2) doit déterminer la procédure à suivre à l’audition du renvoi.

  • DORS/89-269, art. 13
 

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