Règlement sur les serments d’office (C.R.C., ch. 1242)
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Règlement à jour 2024-10-14
Règlement sur les serments d’office
C.R.C., ch. 1242
LOI SUR LES SERMENTS D’ALLÉGEANCE
Règlement concernant la prestation des serments d’office
Titre abrégé
1 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur les serments d’office.
Dispositions générales
2 Toute personne nommée à une charge ou remplissant une charge qui relève de l’autorité législative du Parlement du Canada doit, conformément à une demande qui lui en est légalement faite dans chaque cas où la formule de ce serment n’est pas prescrite par une loi existante en vigueur au Canada, prêter un serment pour le fidèle accomplissement des devoirs de la charge, selon la formule énoncée dans l’annexe.
3 (1) Toute personne à qui la loi permet de faire une déclaration solennelle au lieu de prêter serment dans les causes civiles, en toute partie du Canada, peut faire une déclaration solennelle d’office dans les mêmes termes, mutatis mutandis, que ceux dudit serment d’office.
(2) Une déclaration solennelle d’office, faite devant le fonctionnaire compétent, est, dans tous les cas, acceptée de la part d’une personne décrite au paragraphe (1) au lieu d’un serment d’office et a, pour celui qui fait cette déclaration solennelle, le même effet que le serment d’office.
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