Règlement sur l’emmagasinage en vrac des liquides inflammables (C.R.C., ch. 1148)
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Règlement sur l’emmagasinage en vrac des liquides inflammables
C.R.C., ch. 1148
LOI SUR LA SÉCURITÉ FERROVIAIRE
Règlement concernant l’étude, l’emplacement, la construction, l’exploitation et l’entretien des installations fixes d’emmagasinage en vrac des liquides inflammables
Titre abrégé
1 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur l’emmagasinage en vrac des liquides inflammables.
Interprétation
2 (1) Dans le présent règlement,
- compagnie propriétaire ou exploitante
compagnie propriétaire ou exploitante désigne la personne ou la compagnie qui possède ou exploite l’installation; (owning or operating company)
- débordement
débordement est employé pour décrire le phénomène qui se produit lorsqu’une couche de pétrole brut chaud ou de liquide semblable vient en contact avec une couche d’un liquide plus volatil qui se trouve au-dessous provoquant la vaporisation instantanée de ce liquide. La dilatation produite par la conversion en vapeur du liquide emprisonné a pour résultat une violente turbulence à la surface; (boil-over)
- gare
gare désigne tout endroit où les trains de voyageurs peuvent s’arrêter conformément à l’horaire de chemin de fer en vigueur; (station)
- installation
installation désigne une installation fixe d’emmagasinage en vrac des liquides inflammables située sur l’emprise du chemin de fer; (installation)
- le conditionnel
le conditionnel est employé pour indiquer qu’il s’agit de recommandations; (should)
- le futur
le futur est employé pour indiquer qu’il s’agit de prescriptions; (shall)
- liquide inflammable
liquide inflammable désigne tout liquide de point éclair inférieur à 175 °F, déterminé au moyen de l’épreuve de Tagliabue en vase ouvert, et ayant une tension de vapeur absolue Reid d’au plus 40 livres par pouce carré à 100 °F, ou tout liquide de point éclair égal ou supérieur à 175 °F lorsqu’il est chauffé artificiellement jusqu’à une température au moins égale à sa température de point éclair; (inflammable liquid)
- pare-flammes
pare-flammes désigne un dispositif formé d’un groupe de plaques parallèles de tubes, d’ailerons ou d’écrans de métal ou un dispositif semblable offrant une grande surface pour permettre la dispersion de la chaleur. Ce dispositif est destiné à empêcher la flamme de pénétrer dans un réservoir d’emmagasinage par un trou d’évent ou une ouverture semblable; (flame arrestor)
- pétrole brut
pétrole brut désigne, aux fins du présent règlement, un liquide inflammable dont le point éclair est inférieur à 150 °F et qui consiste en un mélange non raffiné d’hydrocarbures liquides naturels tels qu’on les extrait de la terre; (crude petroleum)
- point éclair
point éclair désigne la température minimum d’un liquide inflammable exprimée en degrés Fahrenheit et déterminée au moyen de l’épreuve de Tagliabue en vase ouvert conformément à la méthode d’essai D-1310-56T de l’A.S.T.M., à laquelle ses vapeurs formeront avec l’air un mélange inflammable; (flash point)
- tension de vapeur
tension de vapeur désigne la tension ReidNote de bas de page * absolue, mesurée en livres par pouce carré, qui est exercée par un liquide volatil à une température donnée; (vapour pressure)
- voie de desserte industrielle
voie de desserte industrielle ou voie commerciale désigne une voie ferrée située sur l’emprise du chemin de fer et utilisée par plus d’une compagnie ou personne; (team track ou business track)
- voie particulière
voie particulière désigne une voie ferrée située à l’extérieur de l’emprise, de la cour ou des terminus du transporteur, et qui est exclusivement réservée à un propriétaire ou locataire; (private track)
- voie principale
voie principale désigne une voie ferrée passant par des cours et reliant des gares, sur laquelle les trains circulent suivant un horaire, un ordre de marche, des signaux de bloc ou tout autre procédé de commande approuvé; (main track)
Retour à la référence de la note de bas de page *REMARQUE : Méthode ordinaire de mesure de la tension de vapeur des produits du pétrole (méthode Reid — A.S.T.M. d 323 dernière révision).
(2) Aux fins du présent règlement, les liquides inflammables sont répartis en trois classes :
a) les liquides inflammables de la classe I comprennent tous les liquides de point éclair d’au plus 80 °F, à l’exception du pétrole brut. Cette classe comprend aussi les liquides inflammables de la classe II lorsque ceux-ci sont chauffés artificiellement jusqu’à des températures au moins égales à leurs températures de point éclair;
b) les liquides inflammables de la classe II comprennent tous les liquides de point éclair de plus de 80 °F mais de moins de 175 °F, à l’exception du pétrole brut. Cette classe comprend aussi des liquides de point éclair égal ou supérieur à 175 °F lorsque ceux-ci sont chauffés artificiellement jusqu’à des températures au moins égales à leurs températures de point éclair;
c) les liquides inflammables de la classe III comprennent le pétrole brut et tout autre liquide inflammable dont les caractéristiques de débordement sont semblables et ayant un point éclair inférieur à 150 °F; et
d) les liquides inflammables ayant une tension de vapeur absolue Reid égale ou supérieure à 40 livres par pouce carré à 100 °F sont classés avec les gaz comprimés.
Application
3 Le présent règlement s’applique aux installations fixes d’emmagasinage en vrac des liquides inflammables situées sur une emprise que possède ou loue une compagnie de chemin de fer relevant de la Commission canadienne des transports, les installations préalablement approuvées par une ordonnance de la Commission devront être exploitées et entretenues conformément au présent règlement et, sauf si la Commission l’exige, elles ne seront pas tenues de satisfaire aux parties du présent règlement concernant l’emplacement, la construction et les plans.
4 Le présent règlement ne s’applique pas à une «compagnie» selon la définition qu’en donne l’article 2 de la Loi sur l’Office national de l’énergie.
PARTIE IInstallations d’emmagasinage
Application de la partie
5 La présente partie ne s’applique pas aux installations qui ont une capacité totale d’emmagasinage ne dépassant pas 3 000 gallons impériaux si ces installations sont situées, conçues, construites, exploitées et entretenues conformément aux prescriptions du présent règlement.
Demandes à la Commission
6 Sous réserve de l’article 5, aucune installation ou partie d’installation ne sera construite avant que la Commission n’en ait autorisé la construction par une ordonnance. Cependant, lorsque l’installation projetée est conforme aux prescriptions du présent règlement, il n’est pas nécessaire d’obtenir l’approbation de la Commission avant d’en entreprendre la construction, mais cette approbation devra être obtenue avant le commencement de l’exploitation.
7 (1) Une demande en vue de construire une installation sera soumise au secrétaire de la Commission par l’entremise de la compagnie de chemin de fer en cause.
(2) Les demandes seront accompagnées de quatre exemplaires de tous les plans qui auront été préparés conformément aux prescriptions des articles 8 à 13.
8 Le plan sera tracé à une échelle minimum de 50 pieds au pouce et la coupe à une échelle minimum de 20 pieds au pouce.
9 Tous les plans seront datés et porteront un numéro d’identification ainsi que le nom du requérant. Les plans seront signés par l’ingénieur en chef ou par un autre employé de la compagnie requérante responsable de leur préparation.
10 Le plan indiquera l’emplacement de ce qui suit :
a) tout portique de chargement ou de déchargement par rapport
(i) à la face intérieure du rail de la voie de chargement ou de déchargement le plus rapproché,
(ii) aux écoles, gares, zones domiciliaires, hôpitaux et autres lieux semblables où le public s’assemble, situés à moins de 150 pieds dudit portique ou poste de chargement ou de déchargement,
(iii) à tous les dépôts de machines, ateliers ferroviaires, élévateurs à grains et autres bâtiments semblables, situés à moins de 75 pieds dudit portique ou poste de chargement ou de déchargement;
b) la ligne médiane de la voie de chargement ou de déchargement par rapport
(i) à la face intérieure du rail de la voie principale le plus rapproché, et
(ii) à la face intérieure du plus proche rail de toute voie adjacente plus proche que la voie principale;
c) les réservoirs d’emmagasinage par rapport
(i) aux autres réservoirs d’emmagasinage, aux stations de pompage, entrepôts, portiques ou postes de chargement ou de déchargement et autres structures situées sur les lieux,
(ii) à la limite de la propriété voisine,
(iii) à la face intérieure du plus proche rail de la plus proche voie,
(iv) à la face intérieure du rail de la voie principale le plus rapproché,
(v) aux gares, écoles, zones domiciliaires, hôpitaux ou autres lieux semblables où le public s’assemble, situés dans les limites prescrites au tableau III de l’annexe I pour ces bâtiments; si aucun de ces bâtiments n’est situé dans la zone interdite, il suffira d’en faire mention, et
(vi) à tous les dépôts de machines, ateliers ferroviaires, élévateurs à grains et autres bâtiments semblables, situés dans les limites prescrites au tableau III de l’annexe I pour ces bâtiments. Si aucun de ces bâtiments n’est situé dans la zone interdite, il suffira d’en faire mention.
11 (1) La coupe indiquera l’élévation de l’installation par rapport à la voie de chargement ou de déchargement et à la voie principale situées à moins de 200 pieds du réservoir de ladite installation le plus rapproché.
(2) Une deuxième coupe sera soumise lorsqu’il est nécessaire
a) soit d’indiquer la direction des eaux de drainage qui s’écoulent de l’emplacement; ou
b) soit de donner une image précise des principales caractéristiques de l’installation.
12 Le plan indiquera l’emplacement de l’emprise du chemin de fer, des clôtures de la propriété, des remblais, des pipe-lines sous les routes et sous les voies ferrées, des égouts, des fossés, des cours d’eau, des routes, etc., qui sont situés sur l’emplacement de l’installation.
13 Les notes, ou la légende, sur le plan contiendront les renseignements suivants :
a) une preuve que le prévôt d’incendie provincial ou autre autorité ayant juridiction sur la région ne s’oppose pas à l’installation projetée; cette preuve peut être la signature de l’autorité en cause sur le plan, ou une lettre adressée à la compagnie propriétaire ou exploitante par cette autorité;
b) une déclaration mentionnant que la conception et la construction des réservoirs d’emmagasinage seront en conformité avec les prescriptions du paragraphe 21(1);
c) les dimensions, le contenu et la capacité en gallons impériaux de tous les réservoirs d’emmagasinage;
d) le type, les dimensions et la construction de la station de pompage, de l’entrepôt et de tout autre bâtiment ou enceinte sur l’emplacement de l’installation;
e) le type et les dimensions de l’installation motrice devant être utilisée pour le matériel de pompage;
f) le genre et les dimensions de l’appareil de chauffage si l’entrepôt, l’immeuble des bureaux ou toute autre enceinte sont chauffés;
g) l’indication du genre de voies ferrées desservant l’installation, soit des voies de desserte industrielles ou des voies particulières; et
h) l’emplacement de l’installation par rapport au chemin de fer, à la subdivision, au point milliaire et à la ville ou la cité la plus proche.
13.1 La compagnie de chemin de fer doit, une fois que la Commission a pris une ordonnance autorisant la construction d’une installation ou d’une partie d’installation conformément à l’article 6, conserver un exemplaire des documents visés au paragraphe 7(2) durant une période égale à la vie utile de l’installation, plus deux ans.
- DORS/85-472, art. 1
PARTIE IIDistances
14 Les distances minimums entre la voie de chargement ou de déchargement et la voie principale seront celles qui sont indiquées au tableau I de l’annexe I. Ces distances seront mesurées à partir de la ligne médiane de la voie de chargement ou de déchargement au point de chargement ou de déchargement jusqu’à la face intérieure du rail de la voie principale le plus rapproché.
15 (1) Sauf dans les cas prévus au paragraphe (2) les distances minimums entre la ligne médiane du portique ou du poste de chargement ou de déchargement et le plus proche point d’un bâtiment ou d’une limite de propriété seront celles qui sont indiquées au tableau I de l’annexe I.
(2) Par dérogation au paragraphe (1),
a) la distance entre un portique ou un poste de chargement ou de déchargement et tout réservoir d’emmagasinage, bâtiment ou autre ouvrage semblable situés sur l’emplacement de l’installation et utilisés exclusivement par la compagnie propriétaire ou exploitante sera d’au moins 10 pieds; et
b) dans le cas d’installations ayant une limite de propriété commune et soumises aux prescriptions du présent règlement, il ne sera pas tenu compte de la distance minimum entre un portique ou poste de chargement ou de déchargement d’une installation et tout bâtiment situé sur l’autre installation si l’emplacement du portique ou du poste par rapport à la limite de propriété commune est conforme aux prescriptions relatives aux distances du paragraphe (1).
(3) La distance entre l’extrémité, du côté de la voie ferrée, d’un portique ou poste de chargement ou de déchargement et la face intérieure du rail de toute voie ferrée le plus rapproché ne sera pas inférieure à celle qui est indiquée au tableau II de l’annexe I.
16 (1) Sauf dans les cas prévus aux paragraphes (2) et (3), les distances minimums entre le plus proche point de l’enveloppe d’un réservoir d’emmagasinage et toute voie, ouvrage ou limite de propriété seront celles qui sont situées au tableau III de l’annexe I.
(2) Par dérogation aux prescriptions du paragraphe (1) mais conformément au paragraphe (4), la distance entre les réservoirs d’emmagasinage et les autres ouvrages situés sur l’emplacement de l’installation et utilisés exclusivement par la compagnie propriétaire ou exploitante sera d’au moins 10 pieds.
(3) Par dérogation aux prescriptions du paragraphe (1), dans le cas d’installations ayant une limite de propriété commune et soumises aux prescriptions du présent règlement, il ne sera pas tenu compte des prescriptions relatives aux distances minimums entre un réservoir d’emmagasinage d’une installation et tout bâtiment de l’autre installation si l’emplacement du réservoir d’emmagasinage par rapport à la limite de propriété commune est conforme aux prescriptions relatives aux distances du tableau III de l’annexe I.
(4) Par dérogation aux paragraphes (2) et (3), la distance entre un réservoir d’emmagasinage situé au sol ayant une capacité d’au plus 500 gallons impériaux et tout bâtiment situé sur l’emplacement de l’installation qui est utilisé exclusivement par la compagnie propriétaire ou exploitante de l’installation sera d’au moins un pied, et une distance d’au moins cinq pieds sera maintenue entre toute ouverture du bâtiment et la sortie des tuyaux d’évent des réservoirs d’emmagasinage et les ouvertures des tuyaux de remplissage.
(5) Il est recommandé que la distance entre un réservoir d’emmagasinage de liquides inflammables et la limite de l’emprise d’une route provinciale soit au moins égale à la distance prescrite au tableau III de l’annexe I dans le cas d’une voie principale; et dans tous les cas, cette distance sera au moins égale à la distance prescrite par les autorités de la province en cause pour les installations qui relèvent de leur compétence.
(6) Un réservoir d’emmagasinage de liquides inflammables ne devra en aucun cas être situé à moins de 20 pieds d’une voie ferrée.
(7) Sauf dans le cas prévu au paragraphe (8), aucun réservoir d’emmagasinage de liquides inflammables ne sera installé dans ou sous des bâtiments ni sur un sol qui ne peut pas être remblayé si des remblais sont requis.
(8) Les réservoirs d’emmagasinage des liquides de la classe II dont la capacité globale ne dépasse pas 500 gallons impériaux peuvent être installés dans ou sous des bâtiments.
(9) La distance entre un réservoir d’emmagasinage et la clôture entourant l’installation sera d’au moins cinq pieds.
(10) Sauf dans les cas prévus au paragraphe (12), les réservoirs d’emmagasinage de liquides inflammables d’une capacité d’au plus 50 000 gallons impériaux seront distants d’au moins trois pieds.
(11) Sauf dans les cas prévus au paragraphe (12), un réservoir d’emmagasinage de liquides inflammables d’une capacité de plus de 50 000 gallons impériaux sera séparé de tout réservoir plus petit par une distance au moins égale à la moitié du diamètre de ce réservoir plus petit.
(12) Par dérogation aux paragraphes (10) et (11), la distance libre entre des réservoirs d’emmagasinage de pétrole brut ou entre un réservoir d’emmagasinage de pétrole brut et un réservoir d’emmagasinage d’un autre liquide inflammable sera au moins égale
a) au diamètre du plus petit réservoir d’emmagasinage lorsque la capacité du réservoir adjacent est de plus de 50 000 gallons impériaux; ou
b) à la moitié du diamètre du plus petit réservoir d’emmagasinage lorsque la capacité d’aucun des réservoirs n’excède 50 000 gallons impériaux.
(13) La distance libre entre un réservoir d’emmagasinage contenant un liquide inflammable et un réservoir d’emmagasinage contenant un gaz de pétrole liquéfié ou autre produit dangereux sera d’au moins 20 pieds, et les installations ayant une capacité d’emmagasinage supérieure à 150 000 gallons impériaux seront situées à au moins 100 pieds du plus proche réservoir contenant un gaz de pétrole liquéfié ou autre produit dangereux.
(14) Aucune enceinte formée par un remblai entourant des réservoirs d’emmagasinage de liquides inflammables ne comprendra de réservoir contenant un gaz de pétrole liquéfié ou autre produit dangereux.
(15) La distance entre tout réservoir d’emmagasinage de liquides inflammables et la ligne médiane d’un mur de remblai sera d’au moins 10 pieds.
(16) Une aire d’emmagasinage extérieure contenant au plus 50 bidons remplis de liquides inflammables sera située à au moins 10 pieds de la limite de tout terrain bâti ou à bâtir.
(17) Une aire d’emmagasinage extérieure contenant plus de 50 mais au plus 100 bidons remplis de liquides inflammables sera située à au moins 25 pieds de la limite de tout terrain bâti ou à bâtir.
(18) Une aire d’emmagasinage extérieure contenant plus de 100 bidons remplis de liquides inflammables sera située à au moins 50 pieds de la limite de tout terrain bâti ou à bâtir.
(19) La distance entre une aire d’emmagasinage extérieure contenant plus de 10 bidons remplis et un réservoir d’emmagasinage ou un bâtiment ou tout autre ouvrage semblable situés sur l’emplacement de l’installation et utilisés exclusivement par la compagnie propriétaire ou exploitante sera d’au moins 10 pieds.
(20) Sauf dans le cas prévu au paragraphe 42(6), des bidons de liquides inflammables dont la capacité globale est d’au plus 500 gallons impériaux peuvent être emmagasinés dans des entrepôts ou autres bâtiments appropriés situés sur l’emplacement de l’installation.
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