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Règlement sur les congés pour fins d’instruction au sein des forces de réserve (C.R.C., ch. 1050)

Règlement à jour 2024-04-01

Règlement sur les congés pour fins d’instruction au sein des forces de réserve

C.R.C., ch. 1050

LOI SUR LA DÉFENSE NATIONALE

Règlement relatif aux congés pour fins d’instruction au sein des forces de réserve

Titre abrégé

 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur les congés pour fins d’instruction au sein des forces de réserve.

Interprétation

 Dans le présent règlement,

Loi

Loi signifie la Loi sur la défense nationale;(Act)

réserve

réserve signifie l’élément des Forces canadiennes désignée dans la Loi sous le titre de force de réserve. (Reserves)

Congé pour instruction au sein de la réserve

 Toute personne à l’emploi de la fonction publique du Canada peut obtenir un congé

  • a) à l’égard de la période durant laquelle, en sa qualité de militaire des forces de réserve, elle doit s’absenter de son emploi civil afin

    • (i) d’accomplir de l’instruction annuelle,

    • (ii) de participer à des revues ou rassemblements militaires essentiels,

    • (iii) de servir, lorsque l’existence d’un désastre a été déclarée selon l’article 34 de la Loi,

    • (iv) de servir à son unité en vue de réprimer un sinistre régional comme, par exemple, une inondation ou un incendie, lorsque l’existence d’un désastre n’a pas été déclarée,

    • (v) de servir ou d’accomplir de l’instruction au sein de la réserve, après avoir été appelée à servir ou à accomplir de l’instruction sous le régime de l’article 33 de la Loi,

    • (vi) de suivre un cours prescrit en vue d’acquérir les titres et qualités nécessaires pour l’avancement à un grade supérieur;

  • b) à l’égard de la période durant laquelle elle doit s’absenter de son emploi civil pour servir en qualité d’officier ou d’instructeur au sein d’un corps de cadets autorisé au Canada, aux fins énoncées aux sous-alinéas a)(i), (ii) et (vi); et

  • c) à l’égard de la période durant laquelle elle assiste, en qualité de délégué, aux réunions d’associations militaires ou à la conférence des associations de la défense.

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), chaque personne qui obtient un congé sous le régime du sous-alinéa 3a)(i), (ii), (iii) ou (iv) ou de l’alinéa 3b) ou c), ne touchera qu’une seule paye, soit son traitement civil, soit les solde et indemnités des Forces canadiennes attachées à son grade et à son statut militaire.

  • (2) Rien de ce que contient le présent règlement ne pourra empêcher un employé de toucher sa solde des Forces canadiennes en sus de son traitement civil, à l’égard de toute période de service accompli, selon le présent règlement, alors qu’il est en congé annuel.

 Le congé qui doit être accordé en vertu des sous-alinéas 3a)(v) et (vi) doit être approuvé par le sous-ministre du ministère ou par l’officier préposé à la division de la fonction publique où est employée la personne qui en fait la demande, et s’il est accordé, ce sera un congé avec retenue.

 Lorsqu’un employé décide de toucher son traitement civil à l’égard de tout service, autre que celui qu’il accomplit durant sa période de congé annuel, un certificat devra être établi sur la formule fournie à cette fin et remis à qui de droit.

 Toute personne qui est blessée ou devient incapable d’accomplir son service pour cause de maladie durant un congé accordé sous le régime du présent règlement, ne touchera pas, sauf selon ce qui est stipulé au paragraphe 4(2), son traitement civil en sus des solde et indemnités prévues, à l’égard de la période d’hospitalisation et d’invalidité, aux règlements établis par le gouverneur général en conseil, sous l’empire de la Loi; toutefois, si une telle personne obtient un congé de maladie sans retenue, en conformité du Règlement sur les conditions d’emploi de la Fonction publique ou de tout tel règlement s’appliquant à son cas, elle pourra toucher toute portion de son traitement civil, qui, ajoutée auxdites solde et indemnités, égalera le montant de son traitement.

  •  (1) Le congé accordé sous l’empire du présent règlement à un employé permanent ne portera pas atteinte au droit d’ancienneté d’un tel employé; il ne touchera, ni ne retardera la date effective de toute augmentation de traitement à laquelle ledit employé pourra être admissible.

  • (2) Le congé accordé sous l’empire du présent règlement à un employé temporaire ne portera aucune atteinte au droit d’ancienneté d’un tel employé et n’empêchera pas sa nomination à titre permanent à compter de la date à laquelle il pourra être admissible à une telle nomination. Enfin, ledit congé ne touchera, ni ne retardera la date effective de toute augmentation de traitement à laquelle un tel employé pourra être admissible.

 Le présent règlement ne s’applique pas aux personnes mises en activité de service sous le régime de l’article 31 de la Loi.


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