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Règlement sur les propriétés de la Commission de la Capitale nationale et la circulation sur ces dernières

C.R.C., ch. 1044

LOI SUR LA CAPITALE NATIONALE

Règlement concernant les propriétés de la Commission de la Capitale nationale et la circulation sur ces dernières

Titre abrégé

 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur les propriétés de la Commission de la Capitale nationale et la circulation sur ces dernières.

Interprétation

  •  (1) Dans le présent règlement,

    agent de la paix

    agent de la paix désigne un agent de la paix selon la définition qu’en donne le Code criminel et toute personne autorisée par la Commission à appliquer ou faire observer le présent règlement; (peace officer)

    boisson

    boisson désigne la bière, les vins, les alcools ou tout autre breuvage alcoolique; (liquor)

    Commission

    Commission désigne la Commission de la Capitale nationale; (Commission)

    conducteur

    conducteur désigne le conducteur d’un véhicule ou la personne qui en a véritablement la direction physique; (operator)

    laisser en stationnement

    laisser en stationnement signifie le fait d’arrêter un véhicule, qu’il soit occupé ou non, autrement que pour un arrêt momentané ou un arrêt causé par des circonstances indépendantes de la volonté de la personne qui le conduit; (park)

    promenade

    promenade désigne la partie du domaine de la Commission conçue pour la circulation des véhicules et destinée à cette fin; (driveway)

    véhicule

    véhicule désigne un dispositif sur lequel ou au moyen duquel une personne ou des biens sont ou peuvent être transportés sur une voie publique, sauf un dispositif utilisé exclusivement sur des rails ou voies stationnaires; (vehicle)

    véhicule automobile

    véhicule automobile désigne tout véhicule pouvant être mû ou conduit autrement que par la force musculaire, mais ne comprend pas un véhicule de type auto-neige; (motor vehicle)

    véhicule commercial

    véhicule commercial désigne un véhicule

    • a) auquel est fixé une carrosserie de camion ou de voiture de livraison ou quelque autre accessoire utilisé pour la livraison de marchandises,

    • b) qui est expressément conçu ou équipé pour la livraison de marchandises,

    • c) sur lequel sont apposés un écriteau ou des lettres annonçant l’entreprise ou les marchandises d’une personne ou d’un organisme, ou qui porte le nom ou l’emblème d’une personne ou d’un organisme qui est propriétaire du véhicule ou pour le compte duquel le véhicule est mis en service, autre que le nom ou l’emblème de la Gendarmerie royale du Canada, d’un ministère du gouvernement du Canada ou d’une personne morale constituée pour exécuter quelque fonction ou tâche pour le compte du gouvernement du Canada,

    • d) qui est un tracteur, ou

    • e) qui est un autobus, un taxi ou autre véhicule utilisé ou conçu pour le transport des voyageurs moyennant rétribution; (commercial vehicle)

    véhicule de type auto-neige

    véhicule de type auto-neige désigne tout véhicule pouvant être mû ou conduit autrement que par la force musculaire, qui circule sur chenilles ou skis ou sur chenilles et skis et qui est conçu pour être conduit sur la neige ou la glace. (over-snow vehicle)

  • (2) Aux fins du présent règlement, une remorque est un véhicule distinct et ne forme pas partie du véhicule qui la tire.

  • (3) Aucune disposition du présent règlement n’est censée constituer une consécration d’une promenade à l’usage public.

  • DORS/98-389, art. 1(F)

PARTIE ICirculation des véhicules

Enregistrement et permis de conduire

 Nul ne peut conduire un véhicule sur une promenade, sauf

  • a) s’il détient tous les permis et certificats qu’il lui faut détenir afin de pouvoir conduire le véhicule dans la province et la municipalité où se trouve la promenade; et

  • b) si le véhicule est enregistré et muni d’un équipement selon les prescriptions des lois de la province et la municipalité où se trouve la promenade.

Obéissance aux lois provinciales et municipales

  •  (1) Nul ne doit conduire un véhicule ni faire conduire un véhicule qu’il est autorisé à conduire ni permettre qu’un tel véhicule soit conduit, sur une promenade, si ce n’est en conformité des lois de la province et de la municipalité où se trouve la promenade.

  • (2) Nul ne doit laisser un véhicule en stationnement sur une promenade si ce n’est en conformité des lois de la province et de la municipalité où se trouve la promenade.

  • (3) Dans le présent article, l’expression «lois de la province et de la municipalité» ne comprend pas les lois qui sont incompatibles avec les dispositions du présent règlement ou qui leur sont contraires.

Direction de la circulation, stationnement et vitesse permise

  •  (1) Il est interdit aux conducteurs de véhicules de circuler sur une promenade à une vitesse, en kilomètres à l’heure, qui dépasse la limite de vitesse indiquée sur les affiches de circulation.

  • (2) En l’absence d’affiche de circulation indiquant la vitesse maximale permise sur une promenade, il est interdit aux conducteurs de véhicules y circulant de dépasser la vitesse de 60 kilomètres à l’heure.

  • (3) Nonobstant les paragraphes (1) et (2), lorsque la circulation sur une promenade est dirigée par un agent de la paix, quiconque y conduit un véhicule doit observer la vitesse indiquée par cet agent de la paix.

  • DORS/85-99, art. 1

 Nul ne doit ni conduire ni laisser en stationnement un véhicule sur les terrains du domaine de la Commission, ni permettre qu’un véhicule placé sous sa juridiction y demeure en stationnement, si ce n’est en conformité des directives qui comportent les signaux ou autres affiches de circulation mis en place sous l’autorité du présent règlement et applicables à cette personne.

 Sauf autorisation expresse de la Commission, nul ne doit laisser en stationnement un véhicule sur des terrains du domaine de la Commission si ce n’est dans un secteur désigné par un signal ou autre affiche de circulation mis en place sous l’autorité du présent règlement comme étant un secteur où le stationnement est permis.

 Les articles 5, 6 et 7 ne s’appliquent

  • a) ni aux conducteurs de véhicules de la police lancés à la poursuite de personnes accusées, ou soupçonnées pour des motifs raisonnables, d’avoir enfreint la loi;

  • b) ni aux conducteurs de véhicules de la police ou du service d’incendie ou aux conducteurs d’ambulances convaincus, en se fondant sur des motifs raisonnables, qu’un état d’urgence les justifie de conduire un véhicule d’une manière qui, en d’autres circonstances, constituerait une infraction.

 Le conducteur d’un véhicule ainsi que la personne chargée de la conduite d’un véhicule laissé en stationnement sur un terrain de la Commission doivent obéir à tous les ordres raisonnables que leur donne un agent de la paix.

Piétons

 Aucun piéton ne doit s’engager dans le domaine de la Commission à un endroit où un écriteau ou autre affiche ont été mis en place sous l’autorité du présent règlement si ce n’est en conformité des directives que comportent ces écriteaux ou affiches.

Véhicules commerciaux

  •  (1) Nul ne doit conduire un véhicule commercial sur une promenade sans le consentement de la Commission.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique

    • a) ni à une personne qui fait la livraison ou la cueillette d’effets ou de voyageurs en provenance ou à destination de terrains adjacents à une promenade où il n’existe aucune autre route d’entrée ou de sortie, si

      • (i) le véhicule commercial que conduit cette personne pénètre sur la promenade ou en sort en empruntant l’intersection la plus rapprochée de ce terrain, et si

      • (ii) le véhicule commercial est conduit sur la promenade entre minuit et midi;

    • b) ni à une personne qui conduit un véhicule commercial dans le cours des affaires de la Commission;

    • c) ni à une personne qui conduit un taxi;

    • d) ni à une personne qui conduit un véhicule commercial

      • (i) utilisé comme camion de camping, et

      • (ii) sur lequel n’apparaît aucune publicité;

    • e) ni à une personne qui conduit une fourgonnette ou un camion à plate-forme

      • (i) utilisé uniquement pour son propre transport,

      • (ii) dont le poids brut enregistré n’excède pas 5 000 livres, et

      • (iii) sur lequel n’apparaît aucune publicité ou lettre autre que le nom du propriétaire;

    • f) ni à une personne qui conduit un véhicule commercial dont le poids brut enregistré n’excède pas 8 000 livres, sur le pont du Portage entre la ville de Hull et la rue Wellington dans la ville d’Ottawa.

Rapport sur les accidents

 Le conducteur ou le propriétaire d’un véhicule impliqué dans un accident survenu sur un terrain de la Commission, ou la personne chargée de la conduite d’un tel véhicule, doit sans délai signaler l’accident à un membre de la Gendarmerie royale du Canada et fournir à ce dernier, au sujet de l’accident, tous les renseignements qu’il peut exiger.

Interdictions générales

 Il est interdit de conduire

  • a) un véhicule automobile sur un terrain de la Commission si ce n’est sur une promenade, à moins d’en avoir été autorisé par la Commission; ou

  • b) un véhicule de type auto-neige sur un terrain de la Commission qui n’est pas désigné au moyen de signaux ou affiches mis en place sur l’ordre de la Commission comme secteur où la circulation d’un véhicule de type auto-neige est permise.

  •  (1) Nul ne doit construire un chemin privé, une entrée, une barrière ou autre structure ou commodité devant servir de moyen d’accès à une promenade, sauf avec le consentement écrit de la Commission et en conformité des conditions que peut spécifier cette dernière.

  • (2) Aucun conducteur de véhicule ne doit pénétrer sur une promenade, sauf à un endroit où une voie d’accès à la promenade a été aménagée pour le public.

  • (3) L’application du paragraphe (2) n’a pas pour effet d’interdire l’accès à une promenade, à partir d’une route ou entrée privée construite

    • a) le 30 septembre 1960 ou avant cette date; ou

    • b) après le 30 septembre 1960, avec le consentement écrit de la Commission.

 [Abrogé, DORS/2002-165, art. 1]

  •  (1) Nul ne doit aller à bicyclette sur un terrain de la Commission sauf s’il utilise les promenades ou les sentiers de bicyclette aménagés à cette fin par la Commission.

  • (2) Nul ne doit aller à bicyclette sur une promenade à côté d’une autre bicyclette ou d’un autre véhicule.

 Sauf autorisation de la Commission, il est interdit d’organiser des courses de véhicules ou d’animaux sur les terrains de la Commission.

 Nul ne doit prononcer des mots blasphématoires ou inconvenants ni se conduire de façon choquante sur les terrains de la Commission.

 Nul ne doit jeter ni déposer ni laisser sur une promenade des débris de verre, des clous, des broquettes ou des pièces de métal ou d’autre matière propres à endommager les pneus des véhicules qui y circulent.

Dispositions générales

 Un agent de la paix qui trouve un véhicule stationné en violation du présent règlement peut, aux frais du propriétaire de ce véhicule, faire transporter ou conduire ce véhicule à un endroit approprié et l’y placer ou remiser.

 Sauf ce que prévoit le présent règlement, nul ne doit enlever, modifier ou défigurer un signal ou une affiche de circulation mis en place par la Commission.

  •  (1) Le président, le directeur général, l’ingénieur en chef ou le secrétaire de la Commission peut ordonner la mise en place de signaux ou affiches de circulation sur un terrain de la Commission, ou ordonner leur enlèvement d’un tel terrain.

  • (2) Le surintendant du parc de la Gatineau peut ordonner la mise en place ou l’enlèvement de signaux ou d’affiches de circulation, dans les limites du parc.

  • (3) Tout signal ou toute affiche de circulation mis en place sur l’ordre d’une personne mentionnée aux paragraphes (1) et (2) sont réputés mis en place sur l’ordre de la Commission.

  • (4) Tout signal ou toute affiche de circulation mis en place sur les terrains de la Commission doivent, sauf preuve du contraire, être présumés avoir été mis en place sur l’ordre de la Commission.

 [Abrogé, DORS/95-445, art. 1]

PARTIE IIProtection des terrains de la commission

 Nul ne doit pénétrer sur les terrains de la Commission autres que ceux sur lesquels il lui est permis de pénétrer.

 Nul ne doit jeter, déposer ou laisser des rebuts ou débris sur les terrains de la Commission ailleurs qu’aux endroits spécifiquement désignés à cette fin.

 Nul ne doit, sans le consentement de la Commission,

  • a) taillader, briser, endommager, défigurer ou souiller un bâtiment, une clôture, un pont, un écriteau, une lanterne ou autre ouvrage qui appartiennent à la Commission;

  • b) taillader, briser, endommager, défigurer ou souiller un rocher, un arbre, un arbuste, une plante, une fleur ou le gazon sur les terrains de la Commission;

  • c) enlever une chose décrite aux alinéas a) et b), ou de la terre, du gravier ou autre substance des terrains de la Commission, ou faire faire ou permettre un tel enlèvement; ou

  • d) avoir en sa possession quoi que ce soit qui provienne du domaine de la Commission.

 Nul ne doit molester ou blesser un animal sauvage ou un oiseau, déranger les nids ou détruire les oeufs d’oiseaux sur les terrains de la Commission, ni faire commettre ces actes ou les permettre.

 Nul ne doit jeter des pierres ou lancer ou décharger un projectile, une arme à feu, un fusil à vent, un fusil dit «B.B.», un feu d’artifice ou pétard à éclatement sur les terrains de la Commission, sauf dans des secteurs spécifiquement désignés à cette fin par la Commission.

 À l’exception des agents de la paix dans l’exercice de leurs fonctions, nul ne doit porter, sans l’autorisation de la Commission, une arme à feu, une autre arme ou un piège, sur les terrains de la Commission, autrement que dans un véhicule.

  • DORS/86-260, art. 1

 Nul ne doit faire, allumer ou alimenter un feu sur un terrain de la Commission qui n’est pas spécifiquement designé à cette fin et nul ne doit laisser un feu sans surveillance.

 Nul ne peut se baigner dans des eaux sur les terrains de la Commission, sauf dans les conditions permises par la Commission, ni utiliser un terrain afin de se baigner dans des eaux qui ne relèvent pas de la Commission, si ce n’est dans des endroits spécifiquement désignés à cet usage.

 Nul ne doit, à moins d’en avoir reçu la permission écrite de la Commission, vendre, mettre en vente ou étaler pour la vente, des boissons, des objets, ou des marchandises, ni afficher ou exposer des enseignes, placards, drapeaux ou réclames, ni solliciter des abonnements ou versements sur ou dans un terrain de la Commission.

 Nul ne doit exhiber sur ou dans un terrain du domaine de la Commission des cartes, dés, tables, roues ou autres dispositifs, sur, par ou avec lesquels on peut jouer à des jeux de hasard, et nul ne doit participer à de semblables jeux, au moyen de tels dispositifs, sur ou dans un terrain de la Commission.

 Nul ne doit jouer au golf, au tennis, au baseball, au football ou au soccer sur un terrain de la Commission, sauf dans les secteurs que la Commission a désignés à cette fin.

  •  (1) Nul ne doit chasser, prendre ou tuer du gibier ou du poisson sur les terrains de la Commission, sauf dans les secteurs que la Commission a désignés à cette fin.

  • (2) Nul ne doit chasser, prendre ou tuer du gibier, ou pêcher ou s’adonner à la chasse ou à la pêche dans un secteur mentionné au paragraphe (1), si ce n’est en conformité des lois de la province dans laquelle est situé ce secteur.

 Nul ne doit avoir de boissons en sa possession sur ou dans les terrains de la Commission si ce n’est en conformité des lois de la province dans laquelle sont situés les terrains de la Commission.

 Sauf avec l’autorisation écrite de la Commission, nul ne peut obstruer un cours ou une nappe d’eau sur les terrains de la Commission.

  • DORS/98-389, art. 2

 Nul ne doit camper, pique-niquer ou ériger une tente sur les terrains de la Commission que la Commission n’a pas particulièrement désignés à cette fin.

 

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