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Règlement sur la santé des animaux (C.R.C., ch. 296)

Règlement à jour 2025-12-10; dernière modification 2025-09-19 Versions antérieures

PARTIE XVIdentification des animaux (suite)

Approbation, délivrance et révocation des étiquettes

  •  (1) Le ministre peut approuver ou révoquer une étiquette, une puce ou un autre indicateur servant à l’identification des animaux ou des carcasses d’animaux pour l’application de la présente partie.

  • (2) Avant d’approuver une étiquette, une puce ou un autre indicateur, le ministre prend en considération les critères suivants :

    • a) l’étiquette, la puce ou l’indicateur porte un numéro d’identification qui lui est unique;

    • b) l’étiquette, la puce ou l’indicateur ne peut être facilement modifié ou autrement falsifié;

    • c) l’étiquette, la puce ou l’indicateur ne peut être facilement contrefait;

    • d) le numéro d’identification peut être lu facilement et correctement;

    • e) l’étiquette, la puce ou l’indicateur est conçu de manière à rester en place sur l’animal sur lequel il est apposé.

  • (3) Avant de révoquer une étiquette approuvée, une puce ou un indicateur, le ministre prend en considération le fait que d’autres étiquettes, puces ou indicateurs offrent des performances améliorées quant aux critères énoncés aux alinéas (2)b) à e).

  • DORS/2000-416, art. 1
  • DORS/2010-137, art. 1
  •  (1) À la demande de l’exploitant d’une installation où sont gardés des animaux, l’administrateur responsable peut délivrer ou faire délivrer des étiquettes approuvées pour l’identification de ces animaux.

  • (2) À la demande de l’exploitant d’une installation où sont gardés des porcs, l’administrateur responsable peut attribuer ou faire attribuer à cette installation un numéro d’identification à appliquer, à la fois :

    • a) par tatouage au marteau approuvé, aux porcs destinés à l’abattage;

    • b) par un indicateur servant à l’identification des porcs destinés à l’exportation.

  • (3) À la demande d’un importateur d’animaux, l’administrateur peut délivrer ou faire délivrer des étiquettes approuvées pour les animaux à importer.

  • (4) L’exploitant d’une installation qui, conformément au paragraphe (2), demande un numéro d’identification à l’administrateur responsable, fournit à ce dernier ses nom, adresse et numéro de téléphone.

  • DORS/2000-416, art. 1
  • DORS/2014-23, art. 5

Renseignements

 Le distributeur ou l’organisme de gestion d’un système d’identification des animaux qui vend ou distribue des étiquettes approuvées communique à l’administrateur responsable, dans les vingt-quatre heures suivant la vente ou la distribution, les renseignements suivants :

  • a) les nom, adresse et numéro de téléphone de la personne à qui les étiquettes approuvées ont été vendues ou distribuées;

  • b) la date de la vente ou de la distribution;

  • c) les numéros d’identification uniques des étiquettes approuvées vendues ou distribuées;

  • d) le nombre total d’étiquettes approuvées vendues ou distribuées.

  • DORS/2005-192, art. 2
  • DORS/2014-23, art. 6

Exigences en matière d’identification

[
  • DORS/2014-23, art. 7
]
  •  (1) Sauf disposition contraire de la présente partie, quiconque est propriétaire d’un bison, d’un bovin ou d’un ovin ou d’une carcasse de bison, de bovin ou d’ovin, ou en a la possession, la garde ou la charge des soins, veille à ce qu’il soit identifié à l’aide d’une étiquette approuvée apposée avant qu’il ne quitte l’installation.

  • (1.1) Quiconque appose ou fait apposer une étiquette approuvée sur un animal ou une carcasse d’animal doit veiller à ce qu’elle corresponde bien à l’espèce de l’animal en cause et soit apposée sur l’animal ou la carcasse pour lequel elle a été délivrée aux termes du paragraphe 174(1).

  • (1.2) Quiconque est propriétaire d’un animal ou d’une carcasse d’animal ou en a la possession, la garde ou la charge des soins veille à ce qu’une étiquette approuvée soit apposée à l’oreille de l’animal ou de la carcasse d’animal et à ce que le logo et le numéro soient visibles à l’avant.

  • (2) Sauf disposition contraire de la présente partie, quiconque est propriétaire d’un bison, d’un bovin ou d’un ovin ou d’une carcasse de bison, de bovin ou d’ovin, ou en a la possession, la garde ou la charge des soins, veille à ce qu’il porte en tout temps l’étiquette approuvée visée au paragraphe (1) après avoir quitté sa ferme d’origine.

  • (3) Quiconque est propriétaire d’un porc sur lequel une étiquette approuvée a été apposée, ou quiconque en a la possession, la garde ou la charge des soins, veille à ce qu’il porte celle-ci jusqu’à ce qu’il soit identifié de toute autre façon prévue par le présent règlement.

  • DORS/2000-416, art. 1
  • DORS/2003-409, art. 2
  • DORS/2005-192, art. 3
  • DORS/2014-23, art. 8
  •  (1) Sauf disposition contraire du présent article, quiconque est propriétaire d’un porc ou en a la possession, la garde ou la charge des soins, veille à ce qu’il soit identifié à l’aide d’une étiquette approuvée avant qu’il ne quitte l’installation.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au transport des porcs, à l’exception des porcs saillis, entre deux endroits non contigus dans une même ferme ou entre deux fermes si, à la fois :

    • a) l’exploitant de l’installation d’expédition s’assure que les porcs transportés sont accompagnés des renseignements ci-après, présentés sous une forme pouvant être lue immédiatement par un inspecteur :

      • (i) l’emplacement de l’installation d’expédition et celui de l’installation de réception,

      • (ii) la date et l’heure où le véhicule transportant les porcs a quitté l’installation d’expédition,

      • (iii) le nombre de porcs chargés dans le véhicule,

      • (iv) le numéro d’identification figurant sur chaque étiquette approuvée apposée sur les porcs,

      • (v) le numéro d’immatriculation du véhicule ou, à défaut, toute autre forme d’identification de celui-ci;

    • b) il communique ces renseignements à l’administrateur responsable dans les sept jours suivant l’expédition des porcs;

    • c) l’exploitant de l’installation de réception communique à l’administrateur responsable, dans les sept jours suivant la réception des porcs, les renseignements suivants :

      • (i) l’emplacement de l’installation d’expédition et celui de l’installation de réception,

      • (ii) la date et l’heure où le véhicule transportant les porcs est arrivé à l’installation de réception,

      • (iii) le nombre de porcs et de carcasses de porcs arrivés à l’installation de réception,

      • (iv) le numéro d’identification figurant sur chaque étiquette approuvée apposée sur les porcs,

      • (v) le numéro d’immatriculation du véhicule ou, à défaut, toute autre forme d’identification de celui-ci.

  • (3) Les alinéas (2)b) et c) ne s’appliquent pas si, au moment du transport, l’installation d’expédition et l’installation de réception étaient enregistrées comme étant liées conformément à l’article 172.1.

  • (4) L’obligation d’identifier les porcs ne s’applique pas lorsque le transport est effectué d’un endroit à un autre contiguë dans une même ferme.

  • (5) Si un porc est transporté directement d’une installation à un abattoir ou à une installation utilisée pour rassembler des porcs en vue de leur transport à un abattoir, quiconque est propriétaire du porc ou en a la possession, la garde ou la charge des soins à l’installation d’expédition veille à ce qu’il soit identifié à l’aide d’une étiquette approuvée ou d’un tatouage au marteau approuvé avant qu’il ne quitte cette installation.

  • (6) Malgré le paragraphe (5), l’exploitant d’une installation utilisée pour rassembler des porcs en vue de leur transport à un abattoir appose une étiquette approuvée sur ceux qui portent uniquement un tatouage au marteau approuvé et qui y sont gardés pendant plus de quatre-vingt-seize heures ou qui sont transportés ailleurs qu’à un abattoir.

  • (7) Quiconque exporte un porc veille, avant l’exportation, à ce qu’il soit identifié par un indicateur approuvé par un pays importateur sur lequel figure un numéro d’identification fourni par l’administrateur responsable en vertu de l’alinéa 174(2)b).

  • (8) Quiconque est propriétaire de carcasses — ou parties de carcasse — de porcs qui sont transportées d’une installation vers une autre ou en a la possession, la garde ou la charge des soins, veille à ce qu’elles soient accompagnées des renseignements ci-après, présentés sous une forme pouvant être lue immédiatement par un inspecteur :

    • a) l’emplacement de l’installation d’expédition et de l’installation de réception;

    • b) la date et l’heure où le véhicule transportant les carcasses — ou parties de carcasse — a quitté l’installation d’expédition;

    • c) le numéro d’immatriculation du véhicule ou, à défaut, toute autre forme d’identification de celui-ci.

Exigences en matière de registre et de communication de renseignements

[
  • DORS/2014-23, art. 10
]
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’exploitant d’une installation qui en retire ou en fait retirer un ovin âgé d’au moins dix-huit mois tient un registre contenant les renseignements suivants :

    • a) le numéro d’identification de l’étiquette approuvée qui est apposée sur l’ovin;

    • b) la date du retrait;

    • c) les motifs du retrait;

    • d) le nom et l’adresse du propriétaire ou de la personne qui a la possession, la garde ou la charge des soins de l’ovin à l’endroit où il est envoyé.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’ovin qui est transporté directement pour abattage à l’établissement où des animaux pour alimentation humaine sont abattus par le titulaire d’une licence délivrée au titre de l’alinéa 20(1)b) de la Loi sur la salubrité des aliments au Canada ou à l’établissement agréé en vertu d’une loi provinciale régissant l’inspection des carcasses d’ovin.

  • (3) L’exploitant d’une installation qui y reçoit ou y fait livrer un ovin sailli tient un registre contenant les renseignements suivants :

    • a) le numéro d’identification de l’étiquette approuvée apposée sur l’ovin;

    • b) la date de réception de l’ovin;

    • c) le nom et l’adresse du propriétaire ou de la personne qui avait la possession, la garde ou la charge des soins de l’ovin dans l’installation d’où il a été retiré.

  • (4) Quiconque tient un registre en application du présent article le conserve pour une période d’au moins cinq ans.

  •  (1) Sauf disposition contraire de la présente partie, lorsqu’un porc est transporté d’une installation à une autre, l’exploitant de l’installation d’expédition et celui de l’installation de réception communiquent à l’administrateur responsable, dans les sept jours suivant l’expédition et la réception, respectivement, les renseignements suivants :

    • a) l’emplacement de l’installation d’expédition et celui de l’installation de réception;

    • b) s’agissant de l’exploitant de l’installation d’expédition, la date et l’heure où le véhicule de chargement a quitté l’installation d’expédition et, s’agissant de l’exploitant de l’installation de réception, celles où ce véhicule est arrivé à l’installation de réception;

    • c) s’agissant de l’exploitant de l’installation d’expédition, le nombre de porcs chargés dans le véhicule et, s’agissant de l’exploitant de l’installation de réception, le nombre de porcs et de carcasses de porcs arrivés à l’installation de réception;

    • d) le numéro d’immatriculation du véhicule ou, à défaut, toute autre forme d’identification de celui-ci.

  • (2) L’obligation de communiquer des renseignements à l’administrateur responsable ou celle de tenir un registre des déplacements des porcs ne s’applique pas lorsque le transport est effectué d’un endroit à un autre endroit contiguë dans une même ferme.

  • (3) L’exploitant de toute installation où l’on appose une étiquette approuvée ou un tatouage au marteau approuvé sur un porc communique à l’administrateur responsable dans les sept jours suivant l’expédition, les renseignements suivants :

    • a) l’emplacement de l’installation d’expédition et celui de réception;

    • b) la date et l’heure où le véhicule de chargement a quitté cette installation;

    • c) le numéro d’identification figurant sur chaque étiquette approuvée ou sur chaque tatouage au marteau approuvé apposé sur les porcs;

    • d) le numéro d’immatriculation du véhicule ou, à défaut, toute autre forme d’identification de celui-ci.

  • (4) Si les porcs sont transportés d’une installation à un abattoir, l’exploitant de l’installation d’expédition et celui de l’abattoir communiquent à l’administrateur responsable, dans les sept jours suivant l’expédition et la réception, respectivement, les renseignements suivants :

    • a) l’emplacement de l’installation d’expédition et celui de l’abattoir;

    • b) s’agissant de l’exploitant de l’installation d’expédition, la date et l’heure où le véhicule de chargement a quitté cette installation et, s’agissant de l’exploitant de l’abattoir, celles où ce véhicule est arrivé à l’abattoir;

    • c) s’agissant de l’exploitant de l’installation d’expédition, le nombre de porcs chargés dans le véhicule et, s’agissant de l’exploitant de l’abattoir, le nombre de porcs et de carcasses de porcs arrivés à l’abattoir;

    • d) s’agissant de l’opérateur d’un abattoir, le numéro d’identification figurant sur chaque étiquette approuvée ou sur chaque tatouage au marteau approuvé apposé sur les porcs;

    • e) le numéro d’immatriculation du véhicule ou, à défaut, toute autre forme d’identification de celui-ci.

  • (5) Lorsqu’une carcasse de porc ou une partie de carcasse de porc est transportée d’une installation à une autre, l’exploitant de l’installation d’expédition et celui de l’installation de réception communiquent à l’administrateur responsable, dans les sept jours suivant l’expédition et la réception, respectivement, les renseignements suivants :

    • a) l’emplacement de l’installation d’expédition et le nom de l’exploitant de l’installation de réception ou l’emplacement de celle-ci;

    • b) s’agissant de l’exploitant de l’installation d’expédition, la date où le véhicule de chargement a quitté l’installation d’expédition et, s’agissant de l’exploitant de l’installation de réception, la date où ce véhicule est arrivé à cette installation;

    • c) s’agissant de l’exploitant de l’installation de réception, le numéro d’immatriculation du véhicule ou, à défaut, toute autre forme d’identification de celui-ci.

  • DORS/2014-23, art. 12

 Quiconque est tenu, en application de la présente partie, de communiquer des renseignements relatifs à un porc, à une carcasse de porc ou à une partie de carcasse de porc conserve un registre de ces renseignements pendant une période de cinq ans.

  • DORS/2014-23, art. 12

 Dans le cas du transport de porcs visé au paragraphe 175.01(2) entre deux installations qui sont enregistrées comme étant liées, l’exploitant de l’installation d’expédition et l’exploitant de l’installation de réception doivent conserver, pour une période de cinq ans après le départ des porcs, un registre contenant les renseignements suivants :

  • a) l’emplacement de l’installation d’expédition et celui de l’installation de réception;

  • b) s’agissant de l’exploitant de l’installation d’expédition, la date et l’heure où le véhicule de chargement a quitté l’installation d’expédition et, s’agissant de l’exploitant de l’installation de réception, celles où ce véhicule est arrivé à cette installation;

  • c) s’agissant de l’exploitant de l’installation d’expédition, le nombre de porcs chargés dans le véhicule et, s’agissant de l’exploitant de l’installation de réception, le nombre de porcs et de carcasses de porcs arrivés à cette installation;

  • d) le numéro d’identification figurant sur chaque étiquette approuvée apposée sur les porcs;

  • e) le numéro d’immatriculation du véhicule ou, à défaut, toute autre forme d’identification de celui-ci.

  • DORS/2014-23, art. 12

Interdictions

 Sous réserve de l’article 183, nul ne peut retirer ou faire retirer un bison, un bovin ou un ovin, ou une carcasse de bison, de bovin ou d’ovin d’une installation à moins que celui-ci ne porte une étiquette approuvée apposée conformément à l’article 175.

  • DORS/2000-416, art. 1
  • DORS/2003-409, art. 4
  • DORS/2005-192, art. 5
  • DORS/2014-23, art. 13

 Nul ne peut retirer ou faire retirer un porc de l’installation où il est gardé, à moins que celui-ci ne porte une étiquette approuvée ou un tatouage au marteau approuvé conformément à l’article 175.01 ou qu’il ne soit identifié autrement en conformité avec cet article.

  • DORS/2014-23, art. 13
  •  (1) Sous réserve de l’article 183 et du paragraphe 184(2), nul ne peut transporter ou faire transporter un bison, un bovin ou un ovin, ou une carcasse de bison, de bovin ou d’ovin qui ne porte pas d’étiquette approuvée.

  • (2) Sous réserve de l’article 183 et du paragraphe 184(2), nul ne peut recevoir ou faire livrer un bison, un bovin ou un ovin, ou une carcasse de bison, de bovin ou d’ovin qui ne porte pas d’étiquette approuvée.

  • DORS/2000-416, art. 1
  • DORS/2005-192, art. 5
  • DORS/2014-23, art. 13
 

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