Loi sur les langues autochtones (L.C. 2019, ch. 23)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Loi sur les langues autochtones (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Loi sur les langues autochtones [90 KB] |
- PDFTexte complet : Loi sur les langues autochtones [244 KB]
Loi à jour 2024-11-11; dernière modification 2020-10-01 Versions antérieures
Bureau du commissaire aux langues autochtones (suite)
Gestion financière (suite)
Note marginale :Examen spécial
36 (1) À la demande du ministre, le Bureau fait procéder à un examen spécial de ses opérations et activités afin d’établir si les exigences de l’article 34 concernant les documents comptables, les moyens et les méthodes ont été respectées pendant la période considérée.
Note marginale :Examinateur
(2) Le vérificateur du Bureau est chargé de l’examen spécial. Toutefois, le ministre, s’il estime contre-indiqué de confier l’examen spécial au vérificateur, peut, après consultation du commissaire, ordonner qu’un autre vérificateur remplissant les conditions requises procède à l’examen.
Note marginale :Plan d’action
(3) Avant de procéder à ses travaux, l’examinateur étudie les moyens et les méthodes du Bureau et établit un plan d’action qu’il transmet au commissaire, notamment quant aux critères qu’il entend appliquer.
Note marginale :Utilisation des données d’une vérification interne
(4) L’examinateur, dans la mesure où il les juge utilisables, se fie aux résultats de toute vérification interne faite en conformité avec le paragraphe 34(3).
Note marginale :Rapport de l’examinateur
37 (1) L’examinateur établit et transmet au ministre et au commissaire un rapport faisant état de ses conclusions ainsi qu’un résumé du rapport.
Note marginale :Contenu
(2) Le rapport comporte notamment les éléments suivants :
a) un énoncé indiquant si, selon l’examinateur, compte tenu des critères visés au paragraphe 34(2), il peut être raisonnablement affirmé que les moyens et méthodes étudiés ne présentent pas de failles graves;
b) un énoncé indiquant dans quelle mesure l’examinateur s’est fié aux résultats d’une vérification interne.
Note marginale :Publication du résumé
(3) Dès que possible après la réception, par le commissaire, du résumé du rapport, le Bureau le publie dans son site Internet.
Note marginale :Consultations auprès du vérificateur général
38 Le vérificateur du Bureau et l’examinateur peuvent à tout moment consulter le vérificateur général du Canada sur tout point qui relève de la vérification ou de l’examen spécial.
Note marginale :Droit aux renseignements
39 (1) Le commissaire, les directeurs et les employés ou leurs prédécesseurs doivent, à la demande du vérificateur du Bureau ou de l’examinateur, lui fournir des renseignements et des éclaircissements et lui donner accès aux registres, livres, comptes, pièces justificatives et autres documents du Bureau qui sont sous leur contrôle, dans la mesure où le vérificateur ou l’examinateur l’estime nécessaire pour établir les rapports prévus par la présente loi.
Note marginale :Obligation d’obtenir les renseignements
(2) Si le commissaire, les directeurs, les employés ou leurs prédécesseurs n’ont pas les renseignements et éclaircissements demandés, le commissaire ou les directeurs doivent les obtenir et les fournir au vérificateur ou à l’examinateur.
Note marginale :Réserve
40 Les articles 34 à 39 n’ont pas pour effet d’autoriser le vérificateur du Bureau ou l’examinateur à exprimer son opinion sur le bien-fondé de questions d’orientation, notamment sur celui de la mission du Bureau ou des décisions prises par celui-ci concernant ses orientations.
Note marginale :Immunité relative
41 Les vérificateurs du Bureau et les examinateurs jouissent d’une immunité relative en ce qui concerne les déclarations orales ou écrites et les rapports qu’ils produisent en application de la présente loi.
Note marginale :Avis : changements importants
42 Le commissaire avise dès que possible le ministre des changements, notamment de la situation financière, qui, selon lui, pourraient vraisemblablement avoir des répercussions importantes sur la capacité du Bureau d’exercer sa mission ou ses attributions, sur ses résultats ou sur ses besoins financiers.
Rapport annuel
Note marginale :Contenu du rapport
43 (1) Dans les quatre mois suivant la fin de chaque exercice, le Bureau transmet au ministre un rapport annuel portant sur les éléments suivants :
a) l’usage et la vitalité des langues autochtones au Canada;
b) les besoins des groupes, collectivités et peuples autochtones et des entités spécialisées en matière de langues autochtones — et les progrès réalisés — en ce qui touche la réappropriation, la revitalisation, le maintien et le renforcement des langues autochtones;
c) l’efficacité du financement octroyé par le gouvernement du Canada pour des projets en matière de langues autochtones;
d) la mise en oeuvre de la présente loi.
Note marginale :Activités du Bureau et autres éléments
(2) De plus, le rapport doit mettre en évidence les principales activités du Bureau pendant l’exercice et comporter :
a) une liste des recherches et des études effectuées au titre du paragraphe 24(1);
a.1) les états financiers du Bureau;
b) le rapport annuel du vérificateur;
c) un énoncé sur les progrès réalisés par le Bureau quant à l’atteinte de ses objectifs pour l’exercice;
d) tout autre renseignement réglementaire.
Note marginale :Dépôt au Parlement
44 (1) Le ministre fait déposer un exemplaire du rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant la réception du rapport.
Note marginale :Renvoi au comité
(2) Le rapport est, après son dépôt, renvoyé devant le comité, soit du Sénat, soit de la Chambre des communes, soit mixte, chargé de son examen.
Règlements et règles
Note marginale :Pouvoirs réglementaires
45 (1) Le gouverneur en conseil peut, après consultation, par le ministre, auprès du Bureau, de divers gouvernements autochtones et autres corps dirigeants autochtones ainsi que divers organismes autochtones afin de tenir compte de la situation et des besoins propres aux groupes, collectivités et peuples autochtones, prendre des règlements :
a) concernant les plaintes visées à l’article 27, notamment pour en régir :
(i) le dépôt, notamment les conditions préalables à celui-ci,
(ii) l’examen,
(iii) les rapports d’examen, notamment la nature des recommandations qu’ils peuvent contenir, le délai dans lequel ils doivent être terminés et les personnes ou entités à qui ils doivent être communiqués;
a.1) régissant les procédures applicables aux consultations prévues par la présente loi et à la négociation des accords visés aux articles 8 et 9;
a.2) pour l’application de l’article 10.1 :
(i) précisant les services auxquels toute institution fédérale ou son mandataire peut donner accès dans une langue autochtone et les régions où elle ou son mandataire peut y donner accès,
(ii) définissant l’expression « donner accès à des services »,
(iii) définissant les expressions « capacité » et « demande » et précisant les circonstances dans lesquelles une institution fédérale ou son mandataire a la capacité de donner accès à des services dans une langue autochtone et celles dans lesquelles la demande visant l’accès à de tels services est suffisante;
b) précisant, pour l’application de l’alinéa 43(2)d), les autres renseignements devant figurer dans le rapport annuel;
c) concernant toute autre mesure d’application de la présente loi.
Note marginale :Prise en compte d’éléments distinctifs
(2) Les règlements pris en vertu de l’alinéa (1)a.2) peuvent comporter des définitions et fixer des règles qui varient en fonction des éléments suivants :
a) la langue autochtone en question;
b) son usage et sa vitalité;
c) la situation et les besoins propres au groupe, à la collectivité ou au peuple autochtones qui en fait usage;
d) la région où il en est fait usage;
e) l’institution fédérale — ou le mandataire de celle-ci — qui peut donner accès à des services dans cette langue.
Note marginale :Collaboration
45.1 Le ministre veille à ce que des gouvernements autochtones et autres corps dirigeants autochtones et des organismes autochtones aient une réelle possibilité de collaborer à l’élaboration des orientations qui sous-tendent la prise des règlements visés à l’article 45.
Note marginale :Règles : réunions et activités du Bureau
46 Le Bureau peut établir des règles pour régir :
a) la convocation de ses réunions, la fixation de leur quorum et les modalités de la prise des décisions;
b) la conduite des activités du Bureau.
Note marginale :Règles : différends et plaintes
47 Sous réserve des règlements pris en vertu de l’alinéa 45a), le Bureau peut établir des règles — de procédure ou autres — applicables dans le cadre des services visant à faciliter le règlement de différends ou de l’examen des plaintes.
Note marginale :Règles : confidentialité
48 Le Bureau établit des règles pour assurer la confidentialité des renseignements qui lui sont fournis à titre confidentiel dans l’exercice de ses attributions.
Examen indépendant
Note marginale :Examen quinquennal
49 (1) Dans les cinq ans suivant l’entrée en vigueur du présent article, et tous les cinq ans par la suite, le ministre veille à ce qu’un examen indépendant des dispositions et de l’application de la présente loi, des accords conclus en vertu de l’article 9 et du fonctionnement du Bureau soit effectué par toute personne ou organisme choisi de concert avec le Bureau.
Note marginale :Rapport
(2) L’examinateur transmet au ministre un rapport faisant état de ses conclusions et de ses recommandations concernant, entre autres :
a) les mesures susceptibles de favoriser l’atteinte des objectifs de la présente loi;
b) les modifications à apporter à la présente loi, notamment en ce qui a trait à la mission du Bureau, à son fonctionnement ou aux accords conclus en vertu de l’article 9.
Note marginale :Consultation
(2.1) Avant de transmettre le rapport, l’examinateur consulte divers gouvernements autochtones et autres corps dirigeants autochtones ainsi que divers organismes autochtones au sujet des conclusions et recommandations qu’il devrait comporter.
Note marginale :Dépôt au Parlement
(3) Le ministre fait déposer un exemplaire du rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant la réception du rapport.
Note marginale :Renvoi au comité
(4) Le rapport est, après son dépôt, renvoyé devant le comité, soit du Sénat, soit de la Chambre des communes, soit mixte, chargé de son examen.
Examen parlementaire
Note marginale :Examen triennal
49.1 Dès que possible après le troisième anniversaire de la date d’entrée en vigueur du présent article et après chaque troisième anniversaire par la suite, le comité du Sénat, de la Chambre des communes ou des deux chambres désigné ou constitué à cette fin entreprend l’examen des dispositions et de l’application de la présente loi.
Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
Note de bas de page *50 Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Articles 1 à 11, 13, 13.1, 16, 18 et 19 en vigueur le 29 août 2019, articles 12, 14, 15, 17 et 20 à 49.1 en vigueur le 1er octobre 2020, voir TR/2019-93.]
- Date de modification :