Loi sur le Centre de la sécurité des télécommunications (L.C. 2019, ch. 13, art. 76)
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Loi sur le Centre de la sécurité des télécommunications
L.C. 2019, ch. 13, art. 76
Sanctionnée 2019-06-21
Loi constituant le Centre de la sécurité des télécommunications
Préambule
Attendu :
que la protection de la sécurité nationale et de la sécurité des Canadiens est l’une des responsabilités fondamentales du gouvernement du Canada;
qu’il est essentiel, afin de s’acquitter de cette responsabilité, que le Canada se dote d’un centre de la sécurité des télécommunications;
qu’il importe que ce centre mène ses activités dans le respect de la primauté du droit et de la Charte canadienne des droits et libertés,
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi sur le Centre de la sécurité des télécommunications.
Définitions
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- Canadien
Canadien Citoyen canadien, résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ou personne morale constituée ou prorogée sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale. (Canadian)
- Centre
Centre Le Centre de la sécurité des télécommunications constitué en vertu de l’article 5. (Establishment)
- chef
chef Le chef du Centre nommé en vertu de l’article 8. (Chief)
- commissaire
commissaire Le commissaire au renseignement nommé au titre du paragraphe 4(1) de la Loi sur le commissaire au renseignement. (Commissioner)
- entité
entité Personne, groupe, fiducie, société de personnes ou fonds, ou organisation ou association non dotée de la personnalité morale. La présente définition vise également les États, leurs subdivisions politiques et leurs organismes. (entity)
- groupe terroriste
groupe terroriste S’entend au sens du paragraphe 83.01(1) du Code criminel. (terrorist group)
- information accessible au public
information accessible au public Information publiée ou diffusée à l’intention du grand public, accessible au public dans l’infrastructure mondiale de l’information ou ailleurs ou disponible au public sur demande, par abonnement ou achat. Ne vise pas l’information à l’égard de laquelle un Canadien ou une personne se trouvant au Canada a une attente raisonnable en matière de protection de la vie privée. (publicly available information)
- infrastructure mondiale de l’information
infrastructure mondiale de l’information Vise notamment les émissions électromagnétiques et tout équipement produisant de telles émissions, les systèmes de communication, les systèmes et réseaux des technologies de l’information ainsi que les données et les renseignements techniques qu’ils transportent, qui s’y trouvent ou qui les concernent. (global information infrastructure)
- institutions fédérales
institutions fédérales Les institutions du Parlement et du gouvernement du Canada, notamment le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique, le bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique, le Service de protection parlementaire, le bureau du directeur parlementaire du budget, les tribunaux fédéraux, tout organisme — bureau, commission, conseil, office ou autre — chargé de fonctions administratives sous le régime d’une loi fédérale ou en vertu des attributions du gouverneur en conseil, les ministères au sens de l’article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques, les sociétés d’État créées sous le régime d’une loi fédérale et tout autre organisme désigné par une loi fédérale à titre de mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou placé sous la tutelle du gouverneur en conseil ou d’un ministre fédéral. (federal institution)
- ministre
ministre Le ministre de la Défense nationale ou le ministre fédéral désigné en vertu de l’article 4. (Minister)
- non sélectionnée
non sélectionnée Se dit, à l’égard de l’information, de l’information acquise, pour des raisons techniques ou opérationnelles, sans avoir recours à des termes ou des critères pour identifier l’information ayant un intérêt en matière de renseignement étranger. (unselected)
- Office de surveillance
Office de surveillance L’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement, constitué en vertu de l’article 3 de la Loi sur l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement. (Review Agency)
- renseignement étranger
renseignement étranger Information ou renseignement sur les moyens, les intentions ou les activités d’un étranger, d’un État étranger, d’une organisation étrangère ou d’un groupe terroriste étranger, dans la mesure où ces moyens, ces intentions ou ces activités se rapportent aux affaires internationales, à la défense ou à la sécurité. (foreign intelligence)
- 2019, ch. 13, art. 76 « 2 »
- 2019, ch. 13, art. 91
Principe
Note marginale :Principe
3 Il est d’intérêt public de veiller à ce que le Centre soit en mesure de s’acquitter efficacement de son mandat conformément au principe de la primauté du droit et, à cette fin, de prévoir expressément dans la loi une justification pour la commission par les personnes autorisées à mener des activités en vertu de la présente loi, dans le cours de ces activités, d’actes ou d’omissions qui constituent par ailleurs des infractions.
Désignation du ministre
Note marginale :Ministre
4 Le gouverneur en conseil peut, par décret, désigner le ministre fédéral visé par le terme « ministre » figurant dans la présente loi.
Centre de la sécurité des télécommunications
Constitution et organisation
Note marginale :Constitution du Centre
5 Est constitué le Centre de la sécurité des télécommunications.
Note marginale :Ministre responsable
6 Le Centre est placé sous la responsabilité du ministre.
Note marginale :Siège du Centre
7 (1) Le siège du Centre est fixé dans la région de la capitale nationale, délimitée à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale.
Note marginale :Bureaux
(2) Le chef peut, avec l’approbation du ministre, établir des bureaux du Centre ailleurs au Canada.
Chef du Centre de la sécurité des télécommunications
Note marginale :Nomination
8 (1) Le gouverneur en conseil nomme, à titre amovible, le chef du Centre de la sécurité des télécommunications pour une période maximale de cinq ans.
Note marginale :Mandat renouvelable
(2) Le mandat du chef est renouvelable pour un mandat d’au plus cinq ans.
Note marginale :Rémunération et frais
(3) Le chef reçoit la rémunération que fixe le gouverneur en conseil et a droit aux frais de déplacement et de séjour entraînés par l’exercice, hors de son lieu habituel de travail, de ses attributions.
Note marginale :Indemnisation
(4) Le chef est réputé être un agent de l’État pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et appartenir à l’administration publique fédérale pour l’application des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.
Note marginale :Absence, empêchement ou vacance
(5) En cas d’absence ou d’empêchement du chef ou de vacance de son poste, le ministre peut nommer un intérimaire dont le mandat ne peut dépasser quatre-vingt-dix jours sans l’approbation du gouverneur en conseil.
Note marginale :Attributions du chef
9 (1) Le chef est chargé, sous la direction du ministre, de la gestion et du contrôle du Centre et de tout ce qui s’y rattache.
Note marginale :Rang et statut
(2) Le chef a rang et statut d’administrateur général de ministère.
Note marginale :Délégation par le chef
(3) Le chef peut déléguer à toute personne les attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente loi, sauf le pouvoir de délégation lui-même.
Note marginale :Attributions du Centre
10 Toute personne ayant, au sein du Centre, la compétence voulue peut exercer les attributions du Centre.
Note marginale :Instructions du ministre
11 (1) Le ministre peut donner par écrit au chef des instructions concernant l’exercice de ses fonctions.
Note marginale :Loi sur les textes réglementaires
(2) Les instructions visées au paragraphe (1) ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.
Ressources humaines
Note marginale :Personnel
12 (1) Le chef a le pouvoir exclusif :
a) de nommer, de mettre en disponibilité ou de licencier les employés du Centre ou de révoquer leur nomination;
b) d’élaborer des normes, procédures et méthodes régissant la dotation en personnel, notamment la nomination, la mise en disponibilité, la révocation d’une nomination ou le licenciement autre que celui qui est motivé.
Note marginale :Droit de l’employeur
(2) La Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral n’a pas pour effet de porter atteinte au droit ou au pouvoir du chef de régir les questions visées au paragraphe (1).
Note marginale :Pouvoirs du Chef
13 Le chef peut, dans l’exercice du pouvoir que lui confère le paragraphe 12(1) :
a) déterminer les effectifs nécessaires au Centre et assurer leur répartition et leur bonne utilisation;
b) pourvoir à la classification des postes et des employés du Centre;
c) après consultation du président du Conseil du Trésor, déterminer et réglementer les traitements auxquels ont droit les employés du Centre, leurs horaires et leurs congés, ainsi que les questions connexes;
d) après consultation du président du Conseil du Trésor, déterminer et réglementer les indemnités susceptibles d’être versées aux employés du Centre soit pour des frais de déplacement ou autres, soit pour des dépenses ou en raison de circonstances liées à leur emploi;
e) déterminer les besoins en matière d’apprentissage, de formation et de perfectionnement des employés du Centre et fixer les conditions de mise en oeuvre de cet apprentissage, de cette formation et de ce perfectionnement;
f) prévoir les primes susceptibles d’être accordées aux employés du Centre pour résultats exceptionnels ou réalisations méritoires dans l’exercice de leurs fonctions, ainsi que pour des inventions ou des idées pratiques d’amélioration;
g) établir des normes de discipline et prescrire des mesures disciplinaires, y compris le licenciement, la suspension, la rétrogradation à un poste situé dans une échelle de traitement comportant un plafond inférieur et les sanctions pécuniaires;
h) prévoir, pour des raisons autres qu’un manquement à la discipline ou qu’une inconduite, le licenciement ou la rétrogradation à un poste situé dans une échelle de traitement comportant un plafond inférieur de tout employé du Centre;
i) élaborer des lignes directrices sur l’exercice des pouvoirs conférés par le présent article;
j) régir toute autre question, notamment les conditions de travail non prévues de façon expresse par le présent article, dans la mesure où il l’estime nécessaire à la bonne gestion des ressources humaines du Centre.
Note marginale :Négociation des conventions collectives
14 Le chef fait approuver le mandat de négociation du Centre par le président du Conseil du Trésor avant d’entamer des négociations collectives avec l’agent négociateur d’une unité de négociation composée d’employés du Centre.
Mandat
Note marginale :Mandat
15 (1) Le Centre est l’organisme national du renseignement électromagnétique en matière de renseignement étranger et l’expert technique de la cybersécurité et de l’assurance de l’information.
Note marginale :Volets du mandat
(2) Le mandat du Centre comporte cinq volets : le renseignement étranger, la cybersécurité et l’assurance de l’information, les cyberopérations défensives, les cyberopérations actives et l’assistance technique et opérationnelle.
Note marginale :Renseignement étranger
16 En ce qui a trait au volet de son mandat touchant le renseignement étranger, le Centre acquiert, secrètement ou d’une autre manière, de l’information à partir de l’infrastructure mondiale de l’information ou par son entremise, notamment en engageant des entités étrangères situées à l’extérieur du Canada ou en interagissant avec celles-ci ou en utilisant tout autre moyen d’acquérir de l’information, et utilise, analyse et diffuse l’information dans le but de fournir des renseignements étrangers, en conformité avec les priorités du gouvernement fédéral en matière de renseignement.
Note marginale :Cybersécurité et assurance de l’information
17 En ce qui a trait au volet de son mandat touchant la cybersécurité et l’assurance de l’information, le Centre :
a) fournit des avis, des conseils et des services afin d’aider à protéger :
(i) l’information électronique et les infrastructures de l’information des institutions fédérales,
(ii) l’information électronique et les infrastructures de l’information d’importance pour le gouvernement fédéral désignées comme telle en vertu du paragraphe 21(1);
b) acquiert, utilise et analyse de l’information provenant de l’infrastructure mondiale de l’information ou d’autres sources afin de fournir de tels avis, conseils et services.
Note marginale :Cyberopérations défensives
18 En ce qui a trait au volet de son mandat touchant les cyberopérations défensives, le Centre mène des activités dans l’infrastructure mondiale de l’information ou par l’entremise de celle-ci afin d’aider à protéger :
a) l’information électronique et les infrastructures de l’information des institutions fédérales;
b) l’information électronique et les infrastructures de l’information d’importance pour le gouvernement fédéral désignées comme telle en vertu du paragraphe 21(1).
Note marginale :Cyberopérations actives
19 En ce qui a trait au volet de son mandat touchant les cyberopérations actives, le Centre mène des activités dans l’infrastructure mondiale de l’information ou par l’entremise de celle-ci afin de réduire, d’interrompre, d’influencer ou de contrecarrer, selon le cas, les capacités, les intentions ou les activités de tout étranger ou État, organisme ou groupe terroriste étrangers, dans la mesure où ces capacités, ces intentions ou ces activités se rapportent aux affaires internationales, à la défense ou à la sécurité, ou afin d’intervenir dans le déroulement de telles intentions ou activités.
Note marginale :Assistance technique et opérationnelle
20 En ce qui a trait au volet de son mandat touchant l’assistance technique et opérationnelle, le Centre fournit une assistance technique et opérationnelle aux organismes fédéraux chargés de l’application de la loi et de la sécurité, aux Forces canadiennes et au ministère de la Défense nationale.
Note marginale :Désignation
21 (1) Le ministre peut, par arrêté, désigner comme étant importante pour le gouvernement fédéral de l’information électronique, des infrastructures de l’information ou des catégories d’information électronique ou d’infrastructures de l’information.
Note marginale :Loi sur les textes réglementaires
(2) L’arrêté visé au paragraphe (1) n’est pas un texte réglementaire pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires.
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