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Loi sur l’Office des droits de surface du Yukon (L.C. 1994, ch. 43)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2019-08-28 Versions antérieures

Loi sur l’Office des droits de surface du Yukon

L.C. 1994, ch. 43

Sanctionnée 1994-12-15

Loi établissant un organisme ayant compétence pour statuer sur les différends concernant les droits de surface au Yukon, et modifiant certaines lois en conséquence

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur l’Office des droits de surface du Yukon.

Interprétation

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

accord définitif

accord définitif Accord sur des revendications territoriales mentionné à la partie I de l’annexe I, ainsi que les modifications qui peuvent lui être apportées conformément à ses dispositions; entente définitive dans l’accord définitif. (final agreement)

accord sur l’autonomie gouvernementale

accord sur l’autonomie gouvernementale Accord mentionné à la partie II de l’annexe I. (self-government agreement)

accord transfrontalier

accord transfrontalier L’Accord transfrontalier du Yukon — ainsi que les modifications qui peuvent lui être apportées conformément à ses dispositions — figurant à l’annexe C de l’Entente sur la revendication territoriale globale des Gwich’in, laquelle a été conclue entre Sa Majesté la Reine du chef du Canada et les Gwich’in, représentés par le Conseil tribal des Gwich’in, et approuvée, mise en vigueur et déclarée valide par la Loi sur le règlement de la revendication territoriale des Gwich’in. (Transboundary Agreement)

Conseil des Indiens du Yukon

Conseil des Indiens du Yukon Y sont assimilés tout organisme lui succédant et, à défaut d’un tel organisme, l’ensemble des premières nations visées par la définition de ce terme, même si l’accord définitif les concernant n’a pas été ajouté à l’annexe I. (Council for Yukon Indians)

coûts de construction

coûts de construction Relativement à des installations hydroélectriques ou à un ouvrage de retenue d’eau, l’ensemble des coûts suivants :

  • a) les frais de construction des ouvrages;

  • b) les frais de déblaiement du réservoir et du chantier;

  • c) les frais de construction des voies d’accès;

  • d) les frais d’aménagement des installations électriques et mécaniques;

  • e) les frais d’études, y compris ceux des études socio-économiques et environnementales qui doivent accompagner la demande relative à la construction ou à l’exploitation des installations ou de l’ouvrage;

  • f) les frais d’ingénierie et de gestion des travaux;

  • g) dans le cas d’installations hydroélectriques, les frais de raccordement aux réseaux de distribution d’électricité. (cost of construction)

droit minier

droit minier Licence, permis ou autre droit permettant à son titulaire d’exercer des activités de recherche, de localisation, d’exploitation, de production ou de transport de minéraux — à l’exclusion des matières spécifiées —, et de pénétrer sur des terres à ces fins. (mineral right)

droit minier existant

droit minier existant Droit minier — à l’exclusion du droit de localiser une concession ou du droit non enregistré de rechercher des minéraux autres que des hydrocarbures — existant à la date où la terre en cause est devenue une terre désignée. Sont visés par la présente définition :

  • a) tout renouvellement ou remplacement ultérieur d’un tel droit;

  • b) les licences, permis ou autres droits que le titulaire obtient de plein droit ultérieurement, relativement à des hydrocarbures;

  • c) les licences, permis ou autres droits que le titulaire obtient ultérieurement, relativement à des mines ou à des minéraux, en application de la Loi sur l’extraction du quartz dans le Yukon ou de la Loi sur l’extraction de l’or dans le Yukon. (existing mineral right)

droit minier nouveau

droit minier nouveau Tout droit minier autre qu’un droit minier existant. (new mineral right)

emprise riveraine

emprise riveraine Sauf disposition contraire de l’appendice A de l’accord définitif, bande d’une largeur de trente mètres mesurée vers la terre à partir de la limite naturelle de tout cours ou plan d’eau navigable contigu à une terre désignée ou situé sur celle-ci. (waterfront right-of-way)

exploitation

exploitation Relativement aux ressources fauniques, halieutiques ou végétales, activités de prise, de chasse, de piégeage, de pêche ou de cueillette, selon le cas, exercées conformément à l’accord définitif ou à l’accord transfrontalier. (harvesting)

faune

faune ou ressources fauniques Animaux vertébrés de toute espèce ou sous-espèce vivant à l’état sauvage au Yukon. Sont exclus de la présente définition le poisson ainsi que les animaux vertébrés appartenant à une espèce ou sous-espèce non indigène du Yukon ou introduite n’importe où au Yukon à l’initiative soit du gouvernement, soit d’une entité autre qu’une première nation du Yukon, dans le cadre d’un programme de gestion de la faune. (wildlife)

gaz

gaz Le gaz naturel, ainsi que tous ses dérivés et sous-produits, à l’exclusion du pétrole. (gas)

gouvernement

gouvernement Le gouvernement fédéral ou celui du Yukon, ou les deux, selon les compétences en jeu. (Government)

hydrocarbures

hydrocarbures Le pétrole et le gaz. (French version only)

Indien du Yukon

Indien du Yukon Personne inscrite comme telle en application de l’accord définitif. (Yukon Indian person)

matières spécifiées

matières spécifiées La pierre de taille, le silex, le calcaire, le marbre, le gypse, le schiste, l’ardoise, l’argile, le sable, le gravier, la pierre à bâtir, le chlorure de sodium, les cendres volcaniques, la terre, le sol, la terre à diatomées, l’ocre, la marne et la tourbe. (specified substances)

minéraux

minéraux Les métaux précieux ou communs et les autres matières naturelles inertes, qu’elles soient à l’état solide, liquide ou gazeux. Sont compris parmi les minéraux le charbon, les hydrocarbures et les matières spécifiées. (minerals)

mines

mines Toutes les mines, en exploitation ou non. (mines)

ministre fédéral

ministre fédéral Le ministre des Affaires du Nord. (Minister)

ministre territorial

ministre territorial Selon le cas, le ministre du Yukon désigné pour l’application des différentes dispositions de la présente loi par le commissaire du Yukon. (Territorial Minister)

navigable

navigable Se dit d’un cours ou plan d’eau utilisé ou pouvant être utilisé par le public pour la navigation par embarcation ou pour l’aménagement à demeure ou saisonnier d’une estacade flottante; est notamment visée par la présente définition la partie d’un tel cours ou plan d’eau occasionnellement obstruée par un obstacle naturel ou contournée par un portage. (navigable water)

Office

Office L’Office des droits de surface du Yukon, constitué par l’article 8; Conseil des droits de surface dans l’accord définitif. (Board)

personne

personne Personne physique ou morale, sujet de droits et d’obligations; sont notamment visées par la présente définition les personnes de droit public canadiennes et étrangères, ainsi que leurs subdivisions. (person)

pétrole

pétrole Le pétrole brut — quelle que soit sa densité, extrait en tête de puits sous forme liquide — et tout autre hydrocarbure à l’exclusion du gaz, qui peut notamment être extrait ou récupéré de gisements de sables ou de schistes bitumineux, ou d’autres sortes de gisements, en affleurement ou souterrains. (oil)

poisson

poisson ou ressources halieutiques

  • a) Le poisson proprement dit et ses parties;

  • b) par assimilation :

    • (i) mollusque, crustacé ou autre animal marin, ainsi que ses parties,

    • (ii) plante marine, ainsi que ses parties,

    • (iii) selon le cas, les oeufs, la laitance, les larves, le naissain et les petits d’un animal visé au sous-alinéa (i) ou à l’alinéa a). (fish)

première nation

première nation Selon le cas, les premières nations de Champagne et de Aishihik, la première nation des Nacho Nyak Dun, le conseil des Tlingits de Teslin, la première nation des Gwitchin Vuntut, ainsi que chacune des autres premières nations mentionnées ci-après dont l’accord définitif a été ajouté à l’annexe I conformément à l’article 79 :

  • a) la première nation de Carcross/Tagish;

  • b) Tr’ondëk Hwëch’in;

  • c) la première nation de Kluane;

  • d) la première nation des Kwanlin Dun;

  • e) la première nation de Liard;

  • f) la première nation de Little Salmon/Carmacks;

  • g) le conseil Déna de Ross River;

  • h) la première nation de Selkirk;

  • i) le conseil des Ta’an Kwach’an;

  • j) la première nation de White River. (Yukon first nation)

terre désignée

terre désignée Terre visée par un règlement de revendication territoriale et soit appartenant aux catégories A ou B, soit détenue en fief simple. (settlement land)

terre désignée de catégorie A

terre désignée de catégorie A Terre désignée soit affectée à cette catégorie sous le régime de l’accord définitif ou de l’article 63, soit tenue pour telle aux termes d’un accord sur l’autonomie gouvernementale, et n’ayant pas cessé d’être une terre désignée; terre visée par un règlement de catégorie A dans l’accord définitif. (category A settlement land)

terre désignée de catégorie B

terre désignée de catégorie B Terre désignée soit affectée à cette catégorie sous le régime de l’accord définitif ou de l’article 63, soit tenue pour telle aux termes d’un accord sur l’autonomie gouvernementale, et n’ayant pas cessé d’être une terre désignée; terre visée par un règlement de catégorie B dans l’accord définitif. (category B settlement land)

terre désignée en fief simple

terre désignée en fief simple Terre désignée soit détenue en fief simple aux termes de l’accord définitif ou de l’article 63, soit tenue pour telle aux termes d’un accord sur l’autonomie gouvernementale, et n’ayant pas cessé d’être une terre désignée; terre visée par le règlement détenue en fief simple dans l’accord définitif. (fee simple settlement land)

terre désignée non aménagée

terre désignée non aménagée Terre désignée non considérée comme aménagée aux termes de l’accord définitif, de l’article 63 ou d’un accord sur l’autonomie gouvernementale; terre non mise en valeur et visée par le règlement dans l’accord définitif. (undeveloped settlement land)

terre domaniale

terre domaniale Terre dont la propriété est dévolue à Sa Majesté du chef du Canada, que sa gestion et sa maîtrise aient ou non été transférées au commissaire du Yukon, à l’exclusion de toute terre désignée; terre de la Couronne dans l’accord définitif. (Crown land)

terre non désignée

terre non désignée Toute terre du Yukon — y compris ses eaux — non visée par un règlement de revendication territoriale. Y sont assimilés les mines et les minéraux — à l’exclusion des matières spécifiées — des terres désignées de catégorie B ou en fief simple; terre non visée par un règlement dans l’accord définitif. (non-settlement land)

territoire traditionnel

territoire traditionnel Pour ce qui concerne une première nation, la région du Yukon désignée comme son territoire traditionnel sur la carte figurant à cette fin à l’appendice B de son accord définitif. (traditional territory)

Terres gwich’in tetlit du Yukon

Note marginale :Application aux terres gwich’in tetlit du Yukon

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, la présente loi s’applique à la zone d’exploitation principale délimitée à la sous-annexe A de l’accord transfrontalier, avec les adaptations suivantes :

    • a) toute mention d’une terre désignée, d’une terre désignée de catégorie B, d’une terre désignée en fief simple ou d’une terre désignée non aménagée vaut mention d’une terre gwich’in tetlit visée à la sous-annexe B de l’accord transfrontalier, appelée dans le présent article « terre gwich’in tetlit du Yukon »;

    • b) toute mention du territoire traditionnel d’une première nation vaut mention de la zone d’exploitation principale;

    • c) sauf dans la définition de Conseil des Indiens du Yukon, à l’article 2, ainsi qu’à l’alinéa (4)b), toute mention d’une première nation vaut mention du Conseil tribal des Gwich’in;

    • d) toute mention d’un Indien du Yukon vaut mention d’un Gwich’in Tetlit au sens donné à ce terme dans l’accord transfrontalier.

  • Note marginale :Exceptions

    (2) Le paragraphe 31(1) et les articles 58 et 63, ainsi que les alinéas 1g) et 2(1)f) de l’annexe II, ne s’appliquent pas aux terres gwich’in tetlit du Yukon.

  • Note marginale :Lieu de l’instruction

    (3) Sauf accord contraire des parties, la demande concernant une terre gwich’in tetlit est instruite à Fort McPherson (Territoires du Nord-Ouest).

  • Note marginale :Indemnité en cas d’expropriation

    (4) L’Office observe les règles suivantes lorsqu’il rend une ordonnance en application de l’article 55, par suite de l’expropriation d’une terre gwich’in tetlit du Yukon en vue de la construction, de l’entretien et de l’exploitation d’installations hydroélectriques ou d’un ouvrage de retenue d’eau :

    • a) pour fixer l’indemnité, il ne tient pas compte de la valeur culturelle ou autre valeur particulière, pour le Conseil tribal des Gwich’in, de la terre expropriée ou de toute terre devant être transférée à celui-ci à titre d’indemnité;

    • b) le total de l’indemnité fixée pour les améliorations apportées à la terre et de tous les dédommagements versés aux Gwich’in Tetlit et aux premières nations dans le cadre du projet, que ce soit en vertu d’une telle ordonnance ou autrement, ne doit pas dépasser trois pour cent des coûts de construction.

  • Note marginale :Transfert

    (5) En cas de transfert au Conseil tribal des Gwich’in, par suite de négociations ou d’une ordonnance de l’Office, d’une terre faisant partie de la zone d’exploitation principale visée au paragraphe (1) à titre d’indemnité pour l’expropriation d’une terre gwich’in tetlit du Yukon, la terre transférée devient dès lors une terre gwich’in tetlit du Yukon.

Incompatibilité de textes

Note marginale :Incompatibilité entre l’accord définitif et la présente loi

  •  (1) Les dispositions de l’accord définitif l’emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi.

  • Note marginale :Incompatibilité entre l’accord transfrontalier et la présente loi

    (2) Les dispositions de l’accord transfrontalier l’emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi.

Note marginale :Incompatibilité entre une ordonnance et une loi ou ses textes d’application

  •  (1) Les dispositions de toute loi fédérale ou ordonnance du Yukon applicable à l’activité ouvrant droit à l’accès et de ses textes d’application — ordonnance, règlement, règle, règlement administratif, licence, permis ou autre — l’emportent sur les dispositions incompatibles de toute ordonnance de l’Office concernant l’accès.

  • Note marginale :Incompatibilité : ordonnance et décision écrite

    (2) L’emportent sur les dispositions incompatibles de toute ordonnance de l’Office concernant l’accès :

    • a) celles de la décision écrite prise par une autorité fédérale aux termes des articles 75, 76 ou 77 de la Loi sur l’évaluation environnementale et socioéconomique au Yukon que cette dernière est tenue de mettre en oeuvre aux termes du paragraphe 82(2) de cette loi;

    • b) celles de la décision écrite prise par le ministre territorial sous le régime des mêmes articles que les autorités territoriales et les municipalités sont tenues de mettre en oeuvre aux termes du paragraphe 83(2) de cette loi;

    • c) celles de la décision écrite prise par une première nation sous le régime de ces articles que cette dernière est tenue de mettre en oeuvre aux termes des paragraphes 84(2) ou (3) de cette loi.

  • 1994, ch. 43, art. 5
  • 2003, ch. 7, art. 131
 

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