Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (L.C. 2002, ch. 1)
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Loi à jour 2026-07-21; dernière modification 2026-07-18 Versions antérieures
MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR
— 2026, ch. 11, art. 71
71 L’article 115 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.1), de ce qui suit :
Précision
(1.2) Il est entendu que le corps de police peut tenir un dossier d’enquête relativement à une infraction imputée à un adolescent même si l’enquête n’a pas mené à une inculpation ou à la prise de mesures extrajudiciaires à l’endroit de celui-ci.
— 2026, ch. 11, art. 72
72 (1) Le paragraphe 119(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
a.1) s’il a fait l’objet d’une mesure extrajudiciaire, autre qu’une sanction extrajudiciaire, de deux ans à compter de la date à laquelle la décision d’avoir recours à cette mesure a été prise;
a.2) s’il a fait l’objet d’une enquête visée au paragraphe 115(1.2), de deux ans à compter de la date à laquelle il a cessé de faire l’objet de l’enquête;
(2) L’article 119 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Dossiers relatifs à certaines enquêtes
(4.1) Seules les personnes mentionnées ci-après ont accès au dossier tenu à l’égard d’une enquête visée au paragraphe 115(1.2) dont a fait l’objet un adolescent, et uniquement dans les cas suivants :
a) un agent de la paix ou le procureur général, dans le cadre de la prise d’une décision en application de la présente loi à l’égard de l’adolescent;
b) un agent de la paix, dans le cadre d’une enquête sur une infraction.
Inadmissibilité des renseignements relatifs à une enquête
(4.2) Les renseignements relatifs à une enquête visée au paragraphe 115(1.2) ne peuvent être mis en preuve dans les procédures judiciaires devant un tribunal pour établir le comportement délictueux de l’adolescent.
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