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Loi sur les liquidations et les restructurations

Version de l'article 22.1 du 2002-12-31 au 2007-06-21 :


Note marginale :Interprétation

  •  (1) Ni la présente loi ni l’ordonnance prise en vertu de celle-ci n’a pour effet d’empêcher la résiliation d’un contrat financier admissible ou la compensation entre la compagnie visée par des procédures de mise en liquidation et les autres parties si les termes du contrat le prévoient. Si, après avoir déterminé les valeurs nettes dues à la date de résiliation en conformité avec les termes du contrat, la compagnie se retrouve débitrice d’une autre partie au contrat, celle-ci est réputée créancière de la compagnie et peut recouvrer sa créance en justice.

  • Note marginale :Banques étrangères autorisées

    (1.1) Pour l’application du paragraphe (1) aux banques étrangères autorisées, seuls sont pris en compte les contrats financiers admissibles qui sont conclus par celles-ci dans l’exercice de leurs activités au Canada.

  • Note marginale :Définitions

    (2) Les définitions qui suivent s’appliquent au paragraphe (1).

    contrat financier admissible

    eligible financial contract

    contrat financier admissible Les contrats ou opérations suivants :

    • a) le contrat de swap de devises ou de taux d’intérêt;

    • b) le contrat de swap de taux de référence;

    • c) le contrat de change au comptant, contrat de change à terme ou autre;

    • d) les opérations à taux plafond, à fourchette de taux ou à taux plancher;

    • e) le contrat de swap de matières premières;

    • f) le contrat de taux à terme;

    • g) le contrat de report ou contrat de report inversé;

    • h) le contrat de denrées ou de marchandises au comptant, à terme ou autre;

    • i) le contrat d’achat, de vente, d’emprunt ou de prêt de titres, le contrat relatif à la compensation ou au règlement des opérations sur ceux-ci ou le contrat autorisant à agir à titre de dépositaire à leur égard;

    • j) tout autre contrat semblable ou toute option se rapportant à l’un ou l’autre des contrats ou opérations visés aux alinéas a) à i), ainsi que tout contrat ou autre opération accessoire ou toute combinaison de ces contrats ou opérations;

    • k) tout contrat de base se rapportant à l’un ou l’autre des contrats ou opérations visés aux alinéas a) à j);

    • l) tout contrat de base se rapportant au contrat de base visé à l’alinéa k);

    • m) la garantie des obligations découlant de ces contrats ou opérations visés aux alinéas a) à l);

    • n) le contrat qui peut être prescrit. (eligible financial contract)

    valeurs nettes dues à la date de résiliation

    net termination value

    valeurs nettes dues à la date de résiliation Le montant net obtenu après compensation des obligations mutuelles des parties à un contrat financier admissible, effectuée conformément aux dispositions de ce contrat. (net termination value)

  • Note marginale :Règlements

    (3) Le gouverneur en conseil peut par règlement prévoir les types de contrats pour l’application de l’alinéa n) de la définition de contrat financier admissible au paragraphe (2).

  • 1996, ch. 6, art. 142
  • 1999, ch. 28, art. 81

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