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Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses

Version de l'article 19 du 2009-06-16 au 2024-05-01 :


Note marginale :Pouvoirs de l’inspecteur

  •  (1) L’inspecteur, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’une mesure est nécessaire pour empêcher qu’un rejet appréhendé de marchandises dangereuses ne compromette la sécurité publique ou pour atténuer tout danger pour la sécurité publique résultant ou pouvant résulter d’un rejet réel, peut :

    • a) placer les marchandises ou les contenants utilisés pour la manutention ou le transport des marchandises dangereuses dans un endroit convenable ou ordonner à une personne de le faire;

    • b) ordonner à une personne de prendre toutes autres mesures pour empêcher le rejet ou pour atténuer tout danger pour la sécurité publique en résultant ou lui ordonner de s’abstenir de faire quoi que ce soit qui pourrait nuire à la réalisation de ces mesures;

    • c) exercer les pouvoirs prévus à l’article 15.

  • Note marginale :Personnes tenues de prendre des mesures

    (2) Les seules personnes qui peuvent être assujetties à l’ordre sont celles qui :

    • a) au moment du rejet réel ou appréhendé ou par la suite, sont propriétaires des marchandises dangereuses ou des contenants, les importent, en sont responsables ou en ont la maîtrise effective;

    • b) doivent, aux termes de l’article 7, disposer d’un plan d’intervention d’urgence qui s’applique à un rejet réel ou appréhendé;

    • c) dans le cas d’un rejet réel ou appréhendé, participent à une intervention conformément au plan d’intervention d’urgence agréé en vertu de l’article 7;

    • d) sont à l’origine du rejet réel ou appréhendé ou y contribuent.

  • 1992, ch. 34, art. 19
  • 2009, ch. 9, art. 19

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