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Loi sur le tabac et les produits de vapotage (L.C. 1997, ch. 13)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2023-08-01 Versions antérieures

PARTIE IProduits du tabac (suite)

Note marginale :Modification de l’annexe

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe 1 par adjonction, modification ou suppression :

    • a) du nom ou de la description d’un additif ou d’un produit du tabac;

    • b) d’une mention générale visant tous les produits du tabac, avec ou sans exception.

  • Note marginale :Description

    (2) L’additif ou le produit du tabac peut être décrit par renvoi à un document produit par un organisme ou une personne autre que le ministre, soit dans sa version à une date donnée, soit avec ses modifications successives.

  • 2009, ch. 27, art. 9
  • 2018, ch. 9, art. 70

PARTIE I.1Produits de vapotage

Note marginale :Normes réglementaires

 Il est interdit au fabricant de fabriquer ou de vendre un produit de vapotage qui n’est pas conforme aux normes établies par règlement.

  • 2018, ch. 9, art. 12

Note marginale :Fabrication interdite

 Il est interdit au fabricant d’utiliser un ingrédient visé à la colonne 1 de l’annexe 2 dans la fabrication d’un produit de vapotage visé à la colonne 2.

  • 2018, ch. 9, art. 13

Note marginale :Vente interdite

 Il est interdit au fabricant de vendre un produit de vapotage visé à la colonne 2 de l’annexe 2 qui contient un ingrédient visé à la colonne 1.

  • 2018, ch. 9, art. 13

Note marginale :Modification de l’annexe 2

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe 2 par adjonction, modification ou suppression :

    • a) du nom ou de la description d’un ingrédient ou d’un produit de vapotage;

    • b) d’une mention générale visant tous les produits de vapotage, avec ou sans exception.

  • Note marginale :Description

    (2) L’ingrédient ou le produit de vapotage peut être décrit par renvoi à un document produit par un organisme ou une personne autre que le ministre, soit dans sa version à une date donnée, soit avec ses modifications successives.

  • Note marginale :Effet suspendu

    (3) Le décret peut prévoir que l’effet des modifications qu’il apporte à l’annexe 2 est suspendu à l’égard des détaillants pour la période de trente jours suivant la date de son entrée en vigueur.

  • Note marginale :Conséquences de la suspension

    (4) Durant la période où l’effet des modifications est suspendu à l’égard des détaillants :

    • a) d’une part, l’annexe 2, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du décret, continue à s’appliquer à leur égard;

    • b) d’autre part, aucune autre modification à l’annexe 2 ne peut entrer en vigueur.

  • 2018, ch. 9, art. 13

Note marginale :Fabricant — renseignements

  •  (1) Le fabricant transmet au ministre, dans les délais, en la forme et selon les modalités réglementaires, les renseignements exigés par les règlements en ce qui touche les produits de vapotage, en vente ou non, leurs émissions et la recherche et le développement liés à ces produits et à ces émissions.

  • Note marginale :Renseignements supplémentaires

    (2) Le ministre peut, sous réserve des règlements, demander des renseignements supplémentaires portant sur les mêmes sujets. Le fabricant les transmet au ministre dans le délai, en la forme et selon les modalités fixés par celui-ci.

  • 2018, ch. 9, art. 12

Note marginale :Interdiction

 Il est interdit au fabricant, sous réserve des règlements, de vendre un produit de vapotage à moins de transmettre au ministre les renseignements exigés en vertu du paragraphe 7.3(1) à l’égard de ce produit.

  • 2018, ch. 9, art. 12

Note marginale :Communication par le fabricant

 Le fabricant met à la disposition du public, dans les délais, en la forme et selon les modalités réglementaires, les renseignements exigés par les règlements en ce qui touche les produits de vapotage et leurs émissions.

  • 2018, ch. 9, art. 12

Note marginale :Communication par le ministre

 Le ministre met à la disposition du public, dans les délais et selon les modalités réglementaires, les renseignements exigés par les règlements en ce qui touche les produits de vapotage, leurs émissions et la recherche et le développement liés à ces produits et à ces émissions.

  • 2018, ch. 9, art. 12

Note marginale :Non-application

 Les articles 7.5 et 7.6 ne s’appliquent pas à l’égard des produits de vapotage qui n’ont jamais été en vente au Canada.

  • 2018, ch. 9, art. 12

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :

  • a) établissant des normes concernant les caractéristiques des produits de vapotage et de leurs émissions, notamment les fonctions et le rendement des produits, les propriétés sensorielles — y compris l’apparence et la forme — des produits et de leurs émissions, et concernant les quantités et concentrations des substances que peuvent contenir les produits et leurs émissions;

  • b) concernant les méthodes d’essai, notamment en ce qui touche la conformité des produits de vapotage aux normes;

  • c) prévoyant les renseignements que le fabricant doit transmettre au ministre relativement aux produits de vapotage et à leurs émissions, notamment des données sur la vente et des renseignements sur les études de marché et sur la composition, les ingrédients, les matériaux, les effets sur la santé, les propriétés dangereuses et les éléments de marque de ces produits;

  • d) prévoyant les renseignements que le fabricant doit transmettre au ministre relativement à la recherche et au développement liés aux produits de vapotage et à leurs émissions, notamment des renseignements sur les études de marché et sur la composition, les ingrédients, les matériaux, les effets sur la santé, les propriétés dangereuses et les éléments de marque de ces produits;

  • e) concernant les demandes de renseignements supplémentaires visées au paragraphe 7.3(2);

  • f) concernant l’interdiction prévue à l’article 7.4, notamment en ce qui concerne la suspension de la vente du produit de vapotage en cause;

  • g) prévoyant les modalités de transmission des renseignements visés aux alinéas c) à e), notamment sous forme électronique;

  • h) prévoyant, pour l’application de l’article 7.5, les renseignements que le fabricant doit mettre à la disposition du public, notamment les renseignements visés à l’alinéa c);

  • i) prévoyant, pour l’application de l’article 7.6, les renseignements que le ministre doit mettre à la disposition du public, notamment les renseignements visés aux alinéas c) et d);

  • j) prévoyant toute autre mesure réglementaire prévue par la présente partie;

  • k) prévoyant toute autre mesure nécessaire à l’application de la présente partie.

  • 2018, ch. 9, art. 12

PARTIE IIAccès

Note marginale :Fourniture de produits aux jeunes

  •  (1) Il est interdit, dans des lieux publics ou dans des lieux où le public a accès, de fournir des produits du tabac ou des produits de vapotage à un jeune.

  • Note marginale :Moyen de défense

    (2) Une personne ne peut être reconnue coupable d’une infraction au paragraphe (1) s’il est établi qu’elle a tenté de vérifier si la personne avait au moins dix-huit ans en demandant et examinant une pièce d’identité conforme aux règlements et qu’elle avait des motifs raisonnables de croire que la pièce était authentique.

  • 1997, ch. 13, art. 8
  • 2018, ch. 9, art. 14

Note marginale :Expédition et livraison aux jeunes

  •  (1) Il est interdit d’expédier ou de livrer des produits du tabac ou des produits de vapotage à un jeune.

  • Note marginale :Moyen de défense de l’expéditeur

    (2) Une personne ne peut être reconnue coupable d’avoir contrevenu au paragraphe (1) pour avoir expédié un produit du tabac ou un produit de vapotage s’il est établi qu’elle a respecté les conditions suivantes :

    • a) elle a informé le livreur de la nature du produit et de l’interdiction de le livrer à un jeune;

    • b) elle a sommé le livreur de vérifier si la personne qui prend livraison du produit a au moins dix-huit ans, et ce en demandant et en examinant une pièce d’identité délivrée par une autorité fédérale ou provinciale ou par un gouvernement étranger sur laquelle figurent le nom de cette personne, sa photographie, sa date de naissance et sa signature.

  • Note marginale :Moyen de défense du livreur

    (3) Une personne ne peut être reconnue coupable d’avoir contrevenu au paragraphe (1) pour avoir livré un produit du tabac ou un produit de vapotage s’il est établi qu’elle a respecté les conditions suivantes :

    • a) elle a vérifié si la personne qui a pris livraison du produit avait au moins dix-huit ans en demandant et en examinant une pièce d’identité délivrée par une autorité fédérale ou provinciale ou par un gouvernement étranger sur laquelle figurent le nom de cette personne, sa photographie, sa date de naissance et sa signature;

    • b) elle avait des motifs raisonnables de croire que la pièce était authentique.

  • 1997, ch. 13, art. 9
  • 2018, ch. 9, art. 15

Note marginale :Produits du tabac — expédition et livraison interprovinciales

  •  (1) Il est interdit d’expédier ou de livrer, à titre onéreux, un produit du tabac d’une province à l’autre, sauf si l’expédition ou la livraison est effectuée entre des fabricants et des détaillants ou est soustraite par règlement à l’application du présent article.

  • Note marginale :Annonce

    (2) Il est interdit d’annoncer une offre d’expédition ou de livraison d’un produit du tabac d’une province à l’autre.

  • 2018, ch. 9, art. 15

Note marginale :Nombre minimal de produits par emballage

  •  (1) Il est interdit d’importer pour la vente au Canada, d’emballer, de distribuer ou de vendre des cigarettes, des petits cigares ou des feuilles d’enveloppe, sauf dans un emballage en contenant au moins vingt ou, si un nombre supérieur est prévu par règlement, au moins ce nombre.

  • Note marginale :Autres produits du tabac

    (2) S’agissant d’un autre produit du tabac qui est visé par règlement d’application du présent paragraphe, il est interdit de l’importer pour le vendre au Canada, de l’emballer, de le distribuer ou de le vendre, sauf dans un emballage en contenant au moins les portions, le nombre ou la quantité réglementaires.

  • Note marginale :Produits de vapotage

    (3) S’agissant d’un produit de vapotage qui est visé par règlement d’application du présent paragraphe, il est interdit de l’importer pour le vendre au Canada, de l’emballer, de le distribuer ou de le vendre, sauf dans un emballage en contenant un nombre ou une quantité conforme aux exigences réglementaires.

  • 1997, ch. 13, art. 10
  • 2009, ch. 27, art. 10
  • 2018, ch. 9, art. 16

Note marginale :Libre-service

 Il est interdit, sous réserve des exceptions prévues par règlement, de vendre des produits du tabac en les exposant de façon que les personnes puissent les prendre avant de les payer.

Note marginale :Appareils distributeurs

 Il est interdit de fournir ou de laisser fournir des produits du tabac au moyen d’un appareil distributeur sauf si celui-ci :

  • a) se trouve dans un lieu où le public n’a pas normalement accès;

  • b) se trouve dans un bar, une taverne ou un établissement semblable et est muni d’un mécanisme de sécurité réglementaire.

Note marginale :Produits de vapotage sur ordonnance

  •  (1) Les paragraphes 8(1), 9(1) et 10(3) ne s’appliquent :

    • a) ni à l’égard des produits de vapotage sur ordonnance;

    • b) ni à l’égard des instruments, au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues, visés par une autorisation, délivrée sous le régime de cette loi, qui en permet la vente pour servir avec ces produits.

  • Note marginale :Définition de sur ordonnance

    (2) Au présent article, sur ordonnance se dit du produit de vapotage qui, selon le cas :

    • a) contient une drogue figurant sur la liste des drogues sur ordonnance, avec ses modifications successives, établie en vertu du paragraphe 29.1(1) de la Loi sur les aliments et drogues ou faisant partie d’une catégorie de drogues figurant sur cette liste et est visé par une autorisation qui en permet la vente, délivrée sous le régime de cette loi;

    • b) contient une substance désignée, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, dont la vente ou la fourniture sont autorisées sous le régime de cette loi.

  • 1997, ch. 13, art. 13
  • 2018, ch. 9, art. 18

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  • a) préciser les documents qui peuvent servir à prouver l’âge d’une personne dans le cadre du paragraphe 8(2);

  • a.1) régir les exceptions à l’interdiction prévue au paragraphe 9.1(1);

  • b) préciser les produits du tabac auxquels s’applique le paragraphe 10(2) et les produits de vapotage auxquels s’applique le paragraphe 10(3);

  • c) régir, pour l’application du paragraphe 10(3), le nombre ou la quantité de produits de vapotage qu’un emballage doit contenir, notamment en précisant des nombres ou quantités minimaux et maximaux;

  • d) préciser les personnes qui sont exemptées de l’application de l’article 11;

  • e) régir les exemptions de l’application de l’article 12;

  • f) prendre toute autre mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente partie;

  • g) prendre, de façon générale, les mesures nécessaires à l’application de la présente partie.

  • 1997, ch. 13, art. 14
  • 2018, ch. 9, art. 19

PARTIE IIIÉtiquetage

Note marginale :Information — vente de produits du tabac

  •  (1) Il est interdit au fabricant et au détaillant de vendre un produit du tabac à moins que ne figure sur le produit et l’emballage, en la forme et selon les modalités réglementaires, l’information exigée par les règlements sur le produit et ses émissions ainsi que sur les dangers pour la santé et les effets sur celle-ci liés à l’usage du produit et à ses émissions.

  • Note marginale :Information — emballage de produits du tabac

    (1.1) Il est interdit au fabricant d’emballer un produit du tabac à moins que ne figure sur le produit et l’emballage, en la forme et selon les modalités réglementaires, l’information exigée par les règlements sur le produit et ses émissions ainsi que sur les dangers pour la santé et les effets sur celle-ci liés à l’usage du produit et à ses émissions.

  • Note marginale :Information — prospectus

    (2) Si les règlements l’exigent, le fabricant ou le détaillant fournit avec le produit du tabac, en la forme et selon les modalités réglementaires, un prospectus comportant l’information exigée par les règlements sur le produit et ses émissions ainsi que sur les dangers pour la santé et les effets sur celle-ci liés à l’usage du produit et à ses émissions.

  • (3) [Abrogé, 2018, ch. 9, art. 20]

  • 1997, ch. 13, art. 15
  • 2018, ch. 9, art. 20
 

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