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Loi sur la sûreté des déplacements aériens (L.C. 2015, ch. 20, art. 11)

Loi à jour 2024-04-01; dernière modification 2020-11-04 Versions antérieures

Pouvoirs d’inspection

Note marginale :Pouvoirs d’entrée, de saisie et de rétention

  •  (1) Le ministre des Transports peut :

    • a) à toute fin liée à la vérification du respect de la présente loi, entrer dans tout lieu aux fins d’inspection ou de vérification — notamment monter à bord d’un aéronef, entrer dans un aérodrome, dans des installations aéronautiques ou dans tout lieu utilisé par l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien —, que l’inspection ou la vérification porte ou non sur le lieu où elle est effectuée ou sur la personne qui en a la possession, l’occupe ou en est responsable;

    • b) emporter, pour examen ou, dans le cas d’un document, pour reproduction, tout document ou autre objet se trouvant dans le lieu.

  • Note marginale :Usage d’ordinateurs et de photocopieuses

    (2) Dans le cadre de la visite qu’il effectue en vertu de l’alinéa (1)a), le ministre des Transports peut :

    • a) utiliser ou faire utiliser tout ordinateur ou système informatique se trouvant sur place pour prendre connaissance des données qu’il contient ou auxquelles il donne accès;

    • b) obtenir ces données sous forme d’imprimé ou toute autre forme intelligible et les emporter aux fins d’examen ou de reproduction;

    • c) utiliser ou faire utiliser le matériel de reprographie se trouvant sur place pour faire des copies de tous livres, registres, données électroniques et autres documents.

  • Note marginale :Mandats

    (3) Les articles 487 à 492 du Code criminel s’appliquent aux infractions — prétendues ou commises — à la présente loi.

Note marginale :Immunité

 La personne autorisée par le ministre des Transports à vérifier le respect des dispositions de la présente loi et de ses règlements, des directives données en vertu de l’article 9 ou l’efficacité du matériel, des systèmes et procédés utilisés à l’égard de la liste peut, à cette fin, sans se rendre coupable d’une infraction, commettre un acte ou une omission qui constitue une contravention à la présente loi ou à ses règlements.

Note marginale :Obligation d’assistance

 Le propriétaire ou le responsable du lieu visité en vertu du paragraphe 28(1), ainsi que toute personne qui s’y trouve, sont tenus :

  • a) d’accorder au ministre des Transports toute l’assistance que celui-ci peut valablement exiger pour lui permettre d’exercer ses pouvoirs au titre de ce paragraphe;

  • b) de fournir au ministre des Transports les renseignements que celui-ci peut valablement exiger pour lui permettre d’exercer ses attributions au titre de la présente loi.

Note marginale :Mesures

  •  (1) S’il estime qu’un transporteur aérien contrevient à toute disposition de la présente loi, à ses règlements ou à une directive donnée en vertu de l’article 9, le ministre des Transports peut prendre des mesures enjoignant à quiconque de faire ou de cesser de faire quoi que ce soit qui lui paraît raisonnable et nécessaire en vue du respect de la présente loi, de ses règlements ou des directives, notamment en ce qui concerne :

    • a) le déplacement des personnes ou le mouvement des aéronefs dans les aérodromes ou autres installations aéronautiques;

    • b) le déroutement d’aéronefs vers un lieu d’atterrissage déterminé.

  • Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

    (2) Est soustraite à l’application de la Loi sur les textes réglementaires toute mesure prise en vertu du paragraphe (1).

Règlements

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements pour l’application et l’exécution de la présente loi, notamment pour :

  • a) régir la vérification de l’identité des passagers aériens;

  • b) régir l’utilisation et la protection des directives prises en vertu de l’article 9 ainsi que l’utilisation et la protection des renseignements fournis par le ministre ou le ministre des Transports aux transporteurs aériens et aux exploitants de systèmes de réservation de services aériens;

  • c) interdire à un transporteur aérien de transporter un passager dont l’apparence ne correspond pas à son identification;

  • d) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi.

Disposition transitoire

Note marginale :Article 16

 L’article 16 s’applique à toute décision concernant une personne inscrite et prise avant l’entrée en vigueur de la présente loi :

  • a) soit par le ministre en vertu de l’alinéa 4.81(1)b) de la Loi sur l’aéronautique après que les attributions du ministre des Transports lui ont été transférées par le décret C.P. 2011-34 du 1er février 2011, portant le numéro d’enregistrement TR/2011-10;

  • b) soit par le ministre des Transports en vertu de l’article 4.76 de la Loi sur l’aéronautique.

 

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