Loi sur la révision et la codification des textes législatifs (L.R.C. (1985), ch. S-20)
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Loi sur la révision et la codification des textes législatifs
L.R.C. (1985), ch. S-20
Loi prévoyant la codification et la révision permanentes des lois et des règlements du Canada
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi sur la révision et la codification des textes législatifs.
- L.R. (1985), ch. S-20, art. 1
- 2000, ch. 5, art. 60
Définitions
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- Commission
Commission La Commission de révision des lois créée par l’article 3. (Commission)
- ministre
ministre Le ministre de la Justice et procureur général du Canada. (Minister)
- règlements
règlements Sont considérés comme des règlements :
a) les décrets, ordonnances et règlements publiés dans la Codification des règlements du Canada, 1978;
b) les règlements, textes réglementaires et autres documents publiés dans la partie II de la Gazette du Canada depuis cette codification;
c) les autres règlements, textes réglementaires ou documents qui, de l’avis du ministre, restent en vigueur ou s’appliquent à plusieurs personnes ou organismes et qui ne sont pas soustraits à la publication par les règlements pris en vertu de l’alinéa 20c) de la Loi sur les textes réglementaires. (regulations)
- révision
révision
a) Pour l’application de la partie I, le remaniement, la révision et la codification — autorisés en vertu de cette partie — des lois d’intérêt public et général du Canada;
b) pour l’application de la partie II, le remaniement, la révision et la codification — autorisés en vertu de cette partie — des règlements. (revision)
- L.R. (1985), ch. S-20, art. 2
- 2000, ch. 5, art. 61
Commission de révision des lois
Note marginale :Création de la Commission
3 (1) Est créée une Commission de révision des lois composée de trois fonctionnaires du ministère de la Justice désignés par le ministre.
Note marginale :Président
(2) Le ministre nomme le président parmi les membres de la Commission.
- 1974-75-76, ch. 20, art. 3
Note marginale :Fonctions
4 La Commission exerce, sous la direction du ministre, les fonctions qui lui sont assignées aux termes de la présente loi.
- 1974-75-76, ch. 20, art. 4
PARTIE ILois d’intérêt public et général
Révision
Note marginale :Révision des lois
5 Périodiquement, la Commission révise les lois d’intérêt public et général du Canada.
- L.R. (1985), ch. S-20, art. 5
- 2000, ch. 5, art. 62
Note marginale :Pouvoirs de la Commission
6 Dans son travail de révision, la Commission peut :
a) exclure les lois ou parties de loi périmées, abrogées ou suspendues, ou ayant rempli leur objet;
b) exclure les lois ou parties de loi qui, bien qu’édictées comme lois d’intérêt public, ne visent qu’un pays, une province, une localité, un lieu ou une personne morale en particulier ou qui, sous tout autre rapport, ne sont pas d’application générale;
c) inclure les lois ou parties de loi qui, bien qu’édictées comme lois d’intérêt privé ou considérées comme des lois ou des textes législatifs d’intérêt local, sont d’une nature telle qu’elles imposent au public des obligations ou en limitent les droits ou privilèges;
d) modifier la numérotation et l’économie des lois et de leurs parties, articles ou autres subdivisions;
e) apporter à la forme des lois les changements nécessaires à l’uniformité de l’ensemble, sans en modifier le fond;
f) apporter à la forme des lois les améliorations mineures nécessaires pour mieux exprimer l’intention du Parlement ou pour harmoniser la formulation d’une loi dans l’une des langues officielles avec sa formulation dans l’autre langue officielle, sans en modifier le fond;
g) apporter aux lois les changements nécessaires à la concordance de textes législatifs apparemment incompatibles;
h) corriger les erreurs de présentation, de grammaire ou de typographie dans les lois.
- 1974-75-76, ch. 20, art. 6
Note marginale :Examen par le Parlement
7 (1) Au cours du processus de révision ou au terme de celui-ci, ou encore dans les deux cas, le ministre fait déposer devant les comités désignés à cette fin par la Chambre des communes et par le Sénat ou devant un comité désigné à cette fin conjointement par les deux chambres du Parlement, pour examen et approbation, des projets des textes de loi révisés.
Note marginale :Adoption des lois révisées
(2) Après examen et approbation par les comités ou le comité conjoint des projets de tous les textes de loi faisant l’objet de la révision, le ministre fait établir et déposer devant le Parlement un projet de loi conforme pour l’essentiel au modèle figurant à l’annexe de la présente loi, ou ayant le même effet.
- 1974-75-76, ch. 20, art. 7
8 [Abrogé, 2000, ch. 5, art. 63]
9 [Abrogé, 2000, ch. 5, art. 63]
9.1 [Abrogé, 2000, ch. 5, art. 63]
PARTIE IIRèglements
Révision
Note marginale :Révision des règlements
10 Périodiquement, la Commission révise les règlements.
- L.R. (1985), ch. S-20, art. 10
- 2000, ch. 5, art. 63 et 64
Note marginale :Pouvoirs de la Commission
11 Dans l’exécution de cette mission, la Commission dispose, en ce qui touche les règlements, des pouvoirs que lui confère l’article 6 pour la révision en vertu de la partie I.
- L.R. (1985), ch. S-20, art. 11
- 2000, ch. 5, art. 64
Note marginale :Dépôt de la révision
12 (1) À la réception d’un rapport écrit de la Commission l’informant de l’achèvement de tout ou partie des Règlements révisés, le gouverneur en conseil peut faire déposer au bureau du greffier du Conseil privé un recueil imprimé des règlements en cause, certifié par la signature du ministre et du président du Conseil privé. Ce recueil est dès lors considéré comme l’original des règlements qui y figurent.
Note marginale :Annexe
(2) Est jointe au recueil une annexe analogue, quant à la forme, à l’annexe de l’appendice I des Lois révisées du Canada (1985); la Commission peut faire figurer dans cette annexe une liste de tous les règlements et parties de règlement qui, bien que n’ayant pas été expressément abrogés, sont remplacés par les règlements figurant au recueil ou sont incompatibles avec eux, ainsi qu’une liste de tous les règlements et parties de règlement de caractère temporaire qui sont devenus périmés.
- L.R. (1985), ch. S-20, art. 12
- 2000, ch. 5, art. 64
Note marginale :Date d’entrée en vigueur
13 (1) Une fois le recueil déposé en conformité avec le paragraphe 12(1), le gouverneur en conseil peut, par décret, fixer la date à laquelle il entrera en vigueur et aura force de loi.
Note marginale :Effet
(2) À la date fixée pour l’entrée en vigueur du recueil, les règlements y inclus entrent en vigueur et ont force de loi à tous égards en tant qu’élément des Règlements révisés. Chacun de ces règlements est censé avoir été pris par l’autorité réglementaire compétente et toutes les prescriptions en régissant la prise sont censées avoir été observées.
Note marginale :Abrogation
(3) À la date visée au paragraphe (1), tous les règlements et parties de règlement figurant à l’annexe du recueil sont abrogés conformément aux indications de celle-ci.
Note marginale :Définition de autorité réglementaire
(4) Au présent article et à l’article 22, autorité réglementaire s’entend de l’autorité investie du pouvoir de prendre un règlement.
- L.R. (1985), ch. S-20, art. 13
- 2000, ch. 5, art. 65
Note marginale :Avis dans la Gazette du Canada
14 La Commission peut faire publier dans la Gazette du Canada un avis des règlements figurant dans tout recueil imprimé déposé au bureau du greffier du Conseil privé conformément au paragraphe 12(1).
- 1974-75-76, ch. 20, art. 14
15 [Abrogé, 2000, ch. 5, art. 66]
16 [Abrogé, 2000, ch. 5, art. 66]
Note marginale :Volumes reliés
17 Lorsque la Commission, en application de l’article 10, a exécuté la mission qui lui est assignée à la date fixée par elle, elle fait publier les Règlements révisés sous forme de volumes reliés contenant le texte des règlements mis à jour à cette date, ainsi que l’indication de celle-ci.
- L.R. (1985), ch. S-20, art. 17
- 2000, ch. 5, art. 66
Note marginale :Anciens règlements non remis en vigueur
18 (1) L’abrogation des règlements et parties de règlement énumérés à l’annexe d’un recueil n’a pas pour effet de :
a) remettre en vigueur les règlements ou parties de règlement abrogés par eux;
b) modifier les clauses de réserve que comportent les règlements ou parties de règlement abrogés;
c) soustraire à l’application de ces règlements ou parties de règlement, ou à celle de règlements ou parties de règlement qui étaient antérieurement en vigueur, quoi que ce soit de ce qui serait autrement régi par eux.
Note marginale :Pas de droit nouveau
(2) Un règlement compris dans les Règlements révisés n’est pas censé avoir l’effet d’un nouveau règlement; dans son interprétation et son application, il est considéré comme une codification déclarative de l’état du droit selon les règlements et parties de règlement qui ont fait l’objet de cette révision et que remplace le règlement compris dans les Règlements révisés.
Note marginale :Divergence de la révision
(3) Lorsque, sur un point quelconque, les dispositions d’un règlement compris dans les Règlements révisés ne comportent pas le même effet que les dispositions abrogées qu’elles remplacent, ce sont elles qui prévalent à l’égard de tout ce qui est postérieur à l’entrée en vigueur des Règlements révisés, les dispositions abrogées continuant de régir tout ce qui est antérieur à cette entrée en vigueur.
Note marginale :Interprétation des mentions
(4) Lorsqu’un règlement en vigueur mais non révisé ou un texte ou document quelconque fait mention d’un règlement ou d’une partie de règlement abrogés en vertu du paragraphe 13(3) par l’effet de la révision, cette mention, après l’entrée en vigueur du règlement compris dans les Règlements révisés, est censée, pour tout ce qui est postérieur à cette date, viser le règlement ou la partie de règlement compris dans les Règlements révisés et comportant le même effet que le règlement ou la partie de règlement abrogés.
- L.R. (1985), ch. S-20, art. 18
- 2000, ch. 5, art. 67
Note marginale :Effet d’une mention dans l’annexe
19 (1) La mention d’un règlement ou d’une partie de règlement dans l’annexe d’un recueil n’est pas censée être déclarative du fait que ce règlement ou cette partie de règlement était ou n’était pas en vigueur lors de l’entrée en vigueur de la partie des Règlements révisés qui comprend ce règlement ou cette partie de règlement.
Note marginale :Alinéa 16(3)b) de la Loi sur les textes réglementaires
(2) Tout ou partie des Règlements révisés a valeur de la révision des règlements mentionnée à l’alinéa 16(3)b) de la Loi sur les textes réglementaires.
Note marginale :Comités de vérification du Parlement
(3) Les règlements compris dans la Codification des règlements du Canada, 1978 ou dans les Règlements révisés sont soumis automatiquement à l’examen des comités du Parlement établis en vertu de l’article 19 de la Loi sur les textes réglementaires.
- L.R. (1985), ch. S-20, art. 19
- 2000, ch. 5, art. 68
Note marginale :Citation de la Révision des règlements
20 (1) Les règlements compris dans les Règlements révisés peuvent être cités et désignés dans une loi, un règlement, un acte de procédure, un texte ou un document quelconque, soit sous leur titre abrégé ou intégral, soit au moyen de la formule « Règlements révisés du Canada, chapitre » ou « Règlements révisés, chapitre » ou « Chapitre des Règlements révisés » ou de l’abréviation « R.R.C., ch. », avec dans chaque cas l’indication du numéro du chapitre considéré.
Note marginale :Modifications postérieures
(2) Le chapitre des Règlements révisés cité conformément au paragraphe (1) est censé comprendre les modifications postérieures à la publication du règlement en question dans les Règlements révisés.
- L.R. (1985), ch. S-20, art. 20
- 2000, ch. 5, art. 68
Note marginale :Publication électronique
21 (1) L’imprimeur de la Reine peut publier une édition des Règlements révisés sur support électronique et tout exemplaire d’un règlement révisé, publié sur support électronique par l’imprimeur de la Reine, fait preuve de ce règlement et de son contenu. Tout exemplaire donné comme publié par l’imprimeur de la Reine est réputé avoir été ainsi publié, sauf preuve contraire.
Note marginale :Incompatibilité — règlements
(2) Les dispositions du règlement d’origine avec ses modifications subséquentes enregistrées par le greffier du Conseil privé en vertu de l’article 12 l’emportent sur les dispositions incompatibles du règlement révisé publié par l’imprimeur de la Reine sur support électronique.
- L.R. (1985), ch. S-20, art. 21
- 2000, ch. 5, art. 68
Note marginale :Demande de prise d’un nouveau règlement
22 (1) Lorsqu’il juge, après consultation avec le sous-ministre de la Justice, qu’il y a lieu de faire refaire un règlement par l’autorité réglementaire plutôt que de le réviser aux termes de la présente loi, le greffier du Conseil privé peut demander à cette autorité ou à un mandataire de cette autorité de prendre un nouveau règlement.
Note marginale :Défaut de se conformer à la demande
(2) Lorsque l’autorité ou le mandataire ne se conforme pas, dans un délai raisonnable, à une demande faite conformément à ce paragraphe, le gouverneur en conseil peut, par décret, lui ordonner de s’y conformer dans le délai fixé par ce décret.
- L.R. (1985), ch. S-20, art. 22
- 2000, ch. 5, art. 69
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