Loi sur le statut de l’artiste (L.C. 1992, ch. 33)
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PARTIE IIRelations professionnelles (suite)
Accréditation des associations d’artistes (suite)
Annulation de l’accréditation
Note marginale :Demande d’annulation
29 (1) Tout artiste du secteur visé peut demander au Conseil d’annuler l’accréditation au motif que l’association a enfreint le paragraphe 23(2); lorsqu’il allègue que l’association a cessé d’être la plus représentative ou n’a pas pris les mesures voulues en vue de conclure un accord-cadre, il peut également demander l’annulation, mais dans les délais suivants :
a) trois mois avant la date d’expiration de l’accréditation ou de son renouvellement, s’il y a au moins un accord-cadre en vigueur pour le secteur;
b) sinon, un an après la date de l’accréditation ou de son renouvellement, ou dans le délai inférieur fixé, sur demande, par le Conseil.
Note marginale :Délai de grâce
(2) Le Conseil peut ne pas prononcer l’annulation si l’association visée se conforme, dans le délai qu’il peut fixer, au paragraphe 23(2).
Note marginale :Prise d’effet
(3) L’annulation de l’accréditation prend effet à la date de la décision du Conseil ou, si l’association est toujours en contravention avec le paragraphe 23(2), à l’expiration du délai de grâce.
Note marginale :Effet de l’annulation
(4) Tout accord-cadre conclu, pour le secteur en cause, entre l’association et le producteur cesse d’avoir effet à la date de l’annulation ou à la date ultérieure que le Conseil juge indiquée.
- 1992, ch. 33, art. 29
- 2012, ch. 19, art. 543
Droits et obligations du successeur
Note marginale :Fusions et transfert de compétence
30 (1) Dans les cas de fusion d’associations d’artistes ou de transfert de compétence entre elles, l’association qui succède à une autre association accréditée au moment de l’opération est réputée subrogée dans les droits, privilèges et obligations de cette dernière — conférés par la présente partie — , que ceux-ci découlent d’un accord-cadre ou d’une autre source.
Note marginale :Questions en suspens
(2) Le Conseil tranche, à la demande de l’une des associations d’artistes touchées par l’opération, les questions relatives aux droits, privilèges et obligations que l’association a acquis dans le cadre de la présente partie ou d’un accord-cadre.
- 1992, ch. 33, art. 30
- 2012, ch. 19, art. 544
Négociations et accords-cadres
Avis de négociation
Note marginale :Avis de négociation d’un accord-cadre
31 (1) L’association d’artistes, une fois accréditée pour un secteur, ou le producteur en cause peut transmettre à l’autre partie un avis de négociation en vue de la conclusion d’un accord-cadre.
Note marginale :Avis de négociation d’un nouvel accord-cadre
(2) Lorsqu’il y a un accord-cadre, toute partie peut, dans les trois mois précédant la date de son expiration, ou au cours de la période plus longue qu’il prévoit, transmettre à l’autre partie un avis de négociation en vue du renouvellement ou de la révision de celui-ci ou de la conclusion d’un nouvel accord-cadre.
Note marginale :Nouvelles négociations
(3) En cas de substitution d’associations, l’association substituée peut, dans les six mois suivant la date de l’accréditation, exiger que le producteur lié par l’accord-cadre entame des négociations en vue du renouvellement ou de la révision de celui-ci ou de la conclusion d’un nouvel accord-cadre.
Note marginale :Révision avant échéance
(4) Si l’accord-cadre permet la révision d’une de ses dispositions avant l’échéance, toute partie habilitée à y procéder peut transmettre à l’autre partie un avis de négociation à cet effet.
Note marginale :Copie à expédier au ministre
(5) Une copie de l’avis de négociation est à expédier sans délai au ministre par la partie qui l’a donné.
Note marginale :Obligation de négocier et de ne pas modifier les modalités
32 Une fois l’avis de négociation donné, les règles suivantes s’appliquent :
a) sans retard et, en tout état de cause, dans les vingt jours qui suivent ou dans le délai dont ils sont convenus, l’association d’artistes et le producteur doivent se rencontrer et entamer des négociations de bonne foi, ou charger leurs représentants autorisés de le faire en leur nom, et faire tout effort raisonnable pour conclure un accord-cadre;
b) le producteur ne peut modifier, sans le consentement de l’association d’artistes, ni la rémunération ou les conditions de travail prévues à un accord-cadre, ni les droits ou avantages conférés aux artistes ou à l’association par celui-ci, tant que les conditions fixées à l’article 46 pour l’exercice de moyens de pression ne sont pas réalisées.
Durée et effet des accords-cadres
Note marginale :Effet
33 (1) L’accord-cadre lie les parties pour la durée dont elles conviennent, ainsi que tous les artistes de ce secteur engagés par le producteur; elles ne peuvent y mettre fin qu’avec l’aval du Conseil ou que dans le cas prévu au paragraphe 31(3).
Note marginale :Copie au ministre
(2) Les parties font parvenir, sans délai, une copie de l’accord-cadre au ministre.
Note marginale :Associations de producteurs
(3) L’accord-cadre conclu avec une association de producteurs lie chaque producteur qui en est alors membre et qui n’a pas signifié aux parties son retrait ou qui, n’étant pas lié par un autre accord-cadre dans le même secteur, devient membre de l’association, ainsi que celui qui cesse, après sa conclusion, d’en faire partie. Il lie les producteurs même si l’association est dissoute.
Note marginale :Sauvegarde des dispositions plus favorables
(4) L’accord-cadre l’emporte sur les stipulations incompatibles de tout contrat individuel entre un artiste et un producteur, mais n’a pas pour effet de porter atteinte aux droits ou avantages plus favorables acquis par un artiste sous leur régime.
Note marginale :Interprétation
(5) Chaque droit ou avantage devant être considéré séparément, l’appréciation par le Conseil de la nature plus favorable de celui-ci se fait disposition par disposition et au cas par cas.
- 1992, ch. 33, art. 33
- 2012, ch. 19, art. 545
Note marginale :Changement de la date d’expiration
34 Le Conseil peut, sur demande conjointe des parties, modifier la date d’expiration de l’accord-cadre afin de la faire coïncider avec celle d’autres accords-cadres auxquels le producteur ou l’association d’artistes est partie.
- 1992, ch. 33, art. 34
- 2012, ch. 19, art. 546
Note marginale :Représentation
35 Il est interdit à l’association d’artistes, ainsi qu’à ses représentants, d’agir de manière arbitraire ou discriminatoire ou de mauvaise foi à l’égard des artistes dans l’exercice des droits reconnus à ceux-ci par l’accord-cadre.
Contenu et interprétation des accords-cadres
Note marginale :Clause de règlement définitif sans moyen de pression
36 (1) L’accord-cadre comporte obligatoirement une clause prévoyant le mode de règlement définitif — notamment par arbitrage, mais sans recours aux moyens de pression — des conflits qui pourraient survenir, entre les parties ou les artistes qu’il régit, quant à son interprétation, son application ou sa prétendue violation.
Note marginale :Nomination d’un arbitre
(2) À défaut, tout conflit entre les parties est, malgré toute disposition de l’accord-cadre, obligatoirement soumis, pour règlement définitif, à un arbitre de leur choix ou, en cas d’impossibilité d’entente à cet égard et sur demande écrite de nomination adressée au ministre par l’une ou l’autre des parties, à l’arbitre que désigne celui-ci, après enquête, s’il le juge nécessaire.
Note marginale :Idem
(3) Lorsque le renvoi à un conseil d’arbitrage est prévu par l’accord-cadre, tout conflit est, malgré toute disposition de celui-ci, obligatoirement soumis à un arbitre conformément au paragraphe (2) dans les cas où l’une ou l’autre des parties omet de désigner son représentant au conseil.
Note marginale :Demande au ministre
(4) Lorsque l’accord-cadre prévoit le règlement définitif des conflits par le renvoi à un arbitre ou un conseil d’arbitrage et que les parties ne peuvent s’entendre sur le choix d’un arbitre — ou dans le cas de leurs représentants au conseil d’arbitrage, sur le choix d’un président — , l’une ou l’autre des parties — ou leur représentant — peut, malgré toute disposition de l’accord-cadre, demander par écrit au ministre de nommer un arbitre ou un président, selon le cas.
Note marginale :Nomination par le ministre
(5) Le ministre procède à la nomination, après toute enquête qu’il juge nécessaire.
Note marginale :Présomption
(6) L’arbitre ou le président nommé en application des paragraphes (2), (3) ou (5) est réputé l’avoir été aux termes de l’accord-cadre.
Note marginale :Caractère définitif des sentences
37 (1) Les sentences arbitrales sont définitives et ne sont susceptibles d’aucun recours.
Note marginale :Interdiction des recours extraordinaires
(2) Il n’est admis aucun recours ou décision judiciaire — notamment par voie d’injonction, d’évocation, de révision, de certiorari, de prohibition ou de quo warranto — visant à contester, réviser, empêcher ou limiter l’action d’un arbitre ou d’un conseil d’arbitrage exercée dans le cadre de la présente partie.
Note marginale :Statut
(3) Pour l’application de la Loi sur les Cours fédérales, ni l’arbitre nommé en application d’un accord-cadre ni le conseil d’arbitrage ne constituent un office fédéral au sens de cette loi.
- 1992, ch. 33, art. 37
- 2002, ch. 8, art. 182
- 2012, ch. 19, art. 547
Note marginale :Transmission et publicité des sentences
38 L’arbitre ou le président du conseil d’arbitrage transmet au ministre et aux parties copie de la sentence et la rend publique selon les modalités fixées par règlement.
Note marginale :Pouvoir des arbitres
39 (1) L’arbitre ou le conseil d’arbitrage a les pouvoirs conférés au Conseil par les alinéas 17a) à c); il a en outre celui de décider s’il peut être saisi de l’affaire.
Note marginale :Idem
(2) Si, au titre de l’accord-cadre, le producteur a pris contre l’artiste des sanctions justifiées ou mis fin légitimement à ses services et en l’absence de mesures particulières dans l’accord-cadre ou le contrat visant la faute reprochée à l’artiste en cause, l’arbitre ou le conseil d’arbitrage a en outre le pouvoir de substituer à la décision du producteur toute autre mesure qui lui paraît justifiée en l’espèce.
- 1992, ch. 33, art. 39
- 2012, ch. 19, art. 548
Note marginale :Procédure
40 (1) L’arbitre ou le conseil d’arbitrage établit sa propre procédure; il est toutefois tenu de donner aux parties toute possibilité de lui présenter, en personne ou en étant représentées par un avocat ou un mandataire, des éléments de preuve et leurs arguments.
Note marginale :Sentence du conseil d’arbitrage
(2) Pour les conflits mentionnés au paragraphe 36(1), le conseil d’arbitrage rend la sentence à la majorité; à défaut de majorité, la sentence appartient au président.
Note marginale :Frais d’arbitrage
(3) Sauf stipulation contraire de l’accord-cadre ou entente entre elles à l’effet contraire, chacune des parties supporte :
a) ses propres frais d’arbitrage ainsi que la rétribution et les indemnités du membre du conseil d’arbitrage qu’elle a nommé;
b) une part égale de la rétribution et des indemnités de l’arbitre ou du président du conseil d’arbitrage, que celui-ci ait été choisi par elles ou leurs représentants, ou nommé par le ministre.
- 1992, ch. 33, art. 40
- 2012, ch. 19, art. 549(A)
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