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Loi sur les mesures spéciales d’importation (L.R.C. (1985), ch. S-15)

Loi à jour 2025-10-28; dernière modification 2022-06-23 Versions antérieures

PARTIE I.1Règlement des différends concernant les marchandises des pays ACEUM (suite)

Révision par un comité spécial (suite)

Note marginale :Cour fédérale

  •  (1) Lorsque, en application du paragraphe 77.028(1), le ministre suspend l’application de l’article 10.12 de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique et que les procédures de révision par un groupe spécial ou de contestation extraordinaire ont été arrêtées en application du paragraphe 77.024(1), celui-ci, le gouvernement du pays ACEUM ou toute partie à ces procédures peuvent présenter à la Cour d’appel fédérale, pour l’un des motifs mentionnés au paragraphe 18.1(4) de la Loi sur les Cours fédérales, une demande de contrôle judiciaire de la décision finale qui est l’objet de cette révision ou contestation extraordinaire. Cette demande doit être présentée dans les trente jours suivant la date où l’arrêt des procédures a été ordonné.

  • Note marginale :Idem

    (2) Lorsque, en application du paragraphe 8 de l’article 10.13 de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique, le gouvernement d’un pays ACEUM suspend l’application de l’article 10.12 de cet accord à l’égard de marchandises canadiennes et que les procédures de révision par un groupe spécial ou de contestation extraordinaire ont été arrêtées en application de l’article 77.025, celui-ci ou les personnes de ce pays parties à ces procédures peuvent présenter à la Cour d’appel fédérale, pour l’un des motifs mentionnés au paragraphe 18.1(4) de la Loi sur les Cours fédérales, une demande de contrôle judiciaire de la décision finale qui est l’objet de cette révision ou contestation extraordinaire. Cette demande doit être présentée dans les trente jours suivant la date où l’arrêt des procédures a été ordonné.

  • Note marginale :Conséquence de la demande

    (3) Pour l’application des paragraphes (1) et (2), la décision finale qui est l’objet d’une demande de contrôle judiciaire à la Cour d’appel fédérale ne peut plus faire l’objet de révision par un groupe spécial ou de contestation extraordinaire même si la suspension de l’article 10.12 de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique a été levée en application de l’article 77.032.

Note marginale :Levée de la suspension

 Le ministre lève toute suspension faite en application du paragraphe 77.028(1) lorsque le comité spécial, réuni en application du paragraphe 10 de l’article 10.13 de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique, constate que les problèmes ayant fait l’objet de la constatation positive ont été corrigés.

Note marginale :Reprise

 Toute procédure arrêtée en application du paragraphe 77.024(1) ou de l’article 77.025 et tout délai suspendu en application de l’article 77.027 reprennent lorsque, en application de l’article 77.029, il y a suspension des avantages découlant de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique. Si l’application de l’article 10.12 de cet accord n’a pas été suspendue aux termes du paragraphe 77.028(1), les procédures et les délais reprennent au bout des quatre-vingt-dix jours suivant la date de la constatation positive ou à toute date antérieure fixée par le ministre.

Infractions

Note marginale :Infraction

  •  (1) Commet une infraction quiconque contrevient ou manque soit aux engagements visés au paragraphe 77.021(2), soit aux règles concernant la communication et l’utilisation de renseignements protégés — confidentiels, personnels, commerciaux de nature exclusive ou autres désignés par règlement —, soit aux ordonnances conservatoires rendues à l’égard de ces renseignements en application de la législation d’un pays ACEUM sur la mise en oeuvre de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique.

  • Note marginale :Peine

    (2) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) encourt, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par mise en accusation, une amende maximale d’un million de dollars;

    • b) par procédure sommaire, une amende maximale de cent mille dollars.

  • Note marginale :Consentement préalable

    (3) Il ne peut être engagé de poursuite pour une telle infraction sans le consentement écrit du procureur général du Canada.

Règlements

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut, par règlement pris sur recommandation du ministre et du ministre des Finances :

  • a) conférer aux groupes spéciaux, comités et comités spéciaux les pouvoirs, droits et privilèges qu’il estime nécessaires pour donner effet à la section D du chapitre 10 de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique et aux règles, y compris ceux d’une cour supérieure d’archives;

  • b) autoriser les personnes ou les membres d’une catégorie de personnes employées au service de Sa Majesté à titre de fonctionnaires ou à une fonction de responsabilité à exercer les pouvoirs et fonctions attribués au ministre sous le régime de la présente partie;

  • c) prendre toute mesure d’application des paragraphes 1 à 4 de l’annexe 10-B.1 de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique et du paragraphe 1 de l’annexe 10-B.3 de cet accord;

  • d) prendre toute mesure d’application de la présente partie.

Note marginale :Publication dans la Gazette du Canada

 Les règles, le code de conduite établi en application de l’article 10.17 de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique, ainsi que les modifications qui leur sont apportées, sont publiés dans la Gazette du Canada.

Application de certaines dispositions

Note marginale :Application

 Les dispositions législatives fédérales soit modifiant la présente loi, soit concernant l’imposition de droits anti-dumping ou compensateurs, soit modifiant une disposition concernant le contrôle judiciaire d’une décision finale ou les motifs de cette révision et entrant en vigueur après l’entrée en vigueur du présent article ne s’appliquent aux marchandises d’un pays ACEUM que si mention expresse à cet effet est faite dans une loi fédérale.

Note marginale :Suspension

 La partie II est inopérante tant que la présente partie est en vigueur.

  • 1993, ch. 44, art. 218

PARTIE IIRèglement des différends concernant les marchandises des États-Unis

Définitions

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

    autorité compétente

    autorité compétente Le président ou le Tribunal qui a rendu une décision définitive. (appropriate authority)

    comité

    comité Le comité pour contestation extraordinaire formé au titre de l’article 77.18. (committee)

    décisions finales

    décisions finales Les décisions suivantes relatives à des marchandises des États-Unis, à l’exclusion des décisions visant à donner effet à celles de la Cour d’appel fédérale ou de la Cour suprême du Canada relatives à ces marchandises :

    • a) la décision rendue par le président au titre de l’alinéa 41(1)a);

    • b) la décision définitive rendue par le président au titre de l’alinéa 41(1)b);

    • c) les ordonnances ou conclusions rendues par le Tribunal au titre du paragraphe 43(1);

    • d) la décision du président de renouveler ou non un engagement rendue au titre du paragraphe 53(1);

    • e) le réexamen fait par le président au titre du paragraphe 59(1);

    • f) le réexamen fait par le président au titre du paragraphe 59(3);

    • f.1) le réexamen fait par le président au titre du paragraphe 59(1.1);

    • g) l’ordonnance rendue par le Tribunal au titre du paragraphe 76.01(4);

    • h) l’ordonnance rendue par le Tribunal au titre des paragraphes 76.01(5) ou 76.03(12);

    • i) l’ordonnance ou les conclusions rendues par le Tribunal au titre du paragraphe 76.02(4) et relatives au réexamen prévu au paragraphe 76.02(1);

    • i.1) l’ordonnance ou les conclusions du Tribunal rendues en vertu des alinéas 76.1(2) b) ou c);

    • j) les ordonnances ou conclusions rendues par le Tribunal au titre du paragraphe 91(3). (definitive decision)

    groupe spécial

    groupe spécial Le groupe formé au titre de l’article 77.13. (panel)

    ministre

    ministre Le ministre du Commerce international. (Minister)

    règles

    règles Les règles de procédure établies sous le régime du chapitre 19 de l’Accord de libre-échange et les modifications qui leur sont apportées. (rules)

    secrétaire américain

    secrétaire américain Le secrétaire de la section américaine du Secrétariat visé à l’article 1909 de l’Accord de libre-échange. (American Secretary)

    Secrétariat

    Secrétariat Le Secrétariat canadien constitué au titre de l’article 77.23. (Secretariat)

  • Note marginale :Incompatibilité

    (2) Les dispositions de la présente partie l’emportent sur les dispositions incompatibles de la Loi sur les Cours fédérales.

  • 1988, ch. 65, art. 42
  • 1994, ch. 47, art. 181
  • 1999, ch. 12, art. 40, ch. 17, art. 183 et 184
  • 2002, ch. 8, art. 173 et 182
  • 2005, ch. 38, art. 134
  • 2017, ch. 20, art. 95
  • 2022, ch. 10, art. 203

Demande de révision

Note marginale :Demande de révision

  •  (1) Le ministre ou le gouvernement des États-Unis peuvent demander, en conformité avec le paragraphe 4 de l’article 1904 de l’Accord de libre-échange, la révision d’une décision finale par un groupe spécial.

  • Note marginale :Idem

    (2) Le ministre est tenu de faire cette demande lorsque requête en est faite au secrétaire canadien par une personne qui aurait droit, sans égard à l’article 77.12, soit de faire une demande visée aux articles 28 de la Loi sur les Cours fédérales ou 96.1 de la présente loi relativement à une décision finale, soit d’en appeler de celle-ci au titre de l’article 61 de la présente loi.

  • Note marginale :Délai

    (3) La requête au secrétaire canadien est faite dans les vingt-cinq jours suivant soit la date de publication, dans la Gazette du Canada, de l’avis de la décision visée, soit, dans le cas du réexamen visé aux paragraphes 59(1) ou (3), la date de réception de l’avis correspondant par le gouvernement des États-Unis.

  • Note marginale :Motifs

    (4) La révision ne peut être demandée par le ministre que pour l’un ou l’autre des motifs visés au paragraphe 28(1) de la Loi sur les Cours fédérales.

  • Note marginale :Notification

    (5) Le secrétaire canadien notifie au ministre ou au secrétaire américain la demande de révision qui lui a été faite, selon qu’elle provient du gouvernement des États-Unis ou du ministre, et la date de réception de celle-ci.

  • Note marginale :Interdiction de recours

    (6) La décision finale objet de la demande de révision n’est susceptible d’aucun recours prévu aux articles 18 ou 28 de la Loi sur les Cours fédérales ou 96.1 de la présente loi ni de l’appel visé à l’article 61 de cette loi.

  • 1988, ch. 65, art. 42
  • 1999, ch. 17, art. 183
  • 2002, ch. 8, art. 182
  • 2005, ch. 38, art. 135(A)

Note marginale :Demandes et appels

  •  (1) Nul ne peut demander le redressement d’une décision finale en application de l’article 18 de la Loi sur les Cours fédérales ou sa révision et son annulation en application de l’article 28 de la même loi ou de l’article 96.1 de la présente loi, ni former l’appel visé à l’article 61 de la présente loi, avant expiration du délai de trente jours suivant la date de publication de la décision finale dans la Gazette du Canada, ou, dans le cas du réexamen visé au paragraphe 59(1), (1.1) ou (3), avant expiration du délai de trente jours suivant la date de réception de l’avis de réexamen par le gouvernement des États-Unis et notification de son intention, dans les vingt premiers jours de l’un ou l’autre de ces délais, selon le cas, adressée aux secrétaires canadien et américain et, de la manière réglementaire, à toute autre personne qui aurait droit, sans égard au présent article, de se prévaloir des mêmes recours.

  • Note marginale :Prorogation et calcul du délai

    (2) Afin de permettre la demande visée au paragraphe (1) après expiration du délai qui y est prévu, celui de dix jours prévu aux paragraphes 28(2) de la Loi sur les Cours fédérales et 96.1(3) de la présente loi est prorogé de trente jours et calculé à compter du premier jour de ce délai.

  • 1988, ch. 65, art. 42
  • 1999, ch. 12, art. 41, ch. 17, art. 184
  • 2002, ch. 8, art. 182
  • 2005, ch. 38, art. 135(A)
 

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