Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur les brevets (L.R.C. (1985), ch. P-4)

Texte complet :  

Loi à jour 2024-04-01; dernière modification 2021-06-30 Versions antérieures

Protection supplémentaire pour les inventions — ingrédients médicinaux (suite)

Demande de certificat de protection supplémentaire (suite)

Note marginale :Demandes — même autorisation de mise en marché et même priorité

 Dans le cas où plusieurs demandes pendantes mentionnent la même autorisation de mise en marché et jouissent de la même priorité, le ministre en avise par écrit tous les demandeurs et indique, dans l’avis, le nom et les coordonnées de tous les demandeurs ainsi que le numéro d’enregistrement au Bureau des brevets du brevet mentionné dans chaque demande.

  • 2017, ch. 6, art. 59

Note marginale :Déclaration de non-conformité

  •  (1) La Cour fédérale peut déclarer irrecevable ou nulle une demande de certificat de protection supplémentaire pendante pour non-conformité avec l’article 106 sur requête d’un autre demandeur dont la demande mentionne la même autorisation de mise en marché et jouit de la même priorité.

  • Note marginale :Prescription

    (2) Toute procédure visant à obtenir une déclaration d’irrecevabilité ou de nullité est intentée avant l’expiration de la période prévue par règlement qui commence à la date précisée par le ministre dans l’avis transmis en application de l’article 109.

  • Note marginale :Copie au ministre

    (3) Quiconque intente une telle procédure — ou interjette appel ou présente une demande d’autorisation d’appel à l’égard de la procédure — remet au ministre une copie des documents suivants :

    • a) les documents au moyen desquels la procédure est intentée, l’appel est interjeté ou la demande est présentée, et ce, dès qu’ils sont déposés auprès du tribunal;

    • b) les documents qui marquent la fin de la procédure, de l’appel ou de la demande, et ce, dès qu’ils sont délivrés par le tribunal ou déposés auprès de celui-ci.

  • 2017, ch. 6, art. 59

Note marginale :Expiration des demandes pendantes

  •  (1) Dans le cas où plusieurs demandes de certificat de protection supplémentaire mentionnant la même autorisation de mise en marché et jouissant de la même priorité demeurent pendantes à la fin de la période prévue par règlement qui commence à la date précisée dans l’avis transmis en application de l’article 109, chacune de ces demandes expire à la fin de cette période. Toutefois, si au moins une de ces demandes fait l’objet d’une procédure intentée au titre de l’article 110, celles-ci — si plus d’une demeure pendante — expirent à la fin de la période prévue par règlement qui commence à la date où la dernière procédure engagée est décidée de façon définitive.

  • Note marginale :Expiration des demandes non prioritaires

    (2) Les demandes pendantes qui mentionnent la même autorisation de mise en marché qu’une demande prioritaire expirent à la date à laquelle le ministre délivre le certificat de protection supplémentaire à l’égard de la demande prioritaire.

  • 2017, ch. 6, art. 59

Note marginale :Retrait d’une demande

 Tout demandeur peut retirer sa demande de certificat de protection supplémentaire conformément aux règlements.

  • 2017, ch. 6, art. 59

Certificat de protection supplémentaire

Note marginale :Délivrance d’un certificat

 Le ministre délivre au titulaire de brevet un certificat de protection supplémentaire à l’égard de l’invention mentionnée dans la demande si, à la date de délivrance, les conditions ci-après sont respectées :

  • a) il est convaincu que les exigences prévues à l’article 106 sont remplies;

  • b) le délai applicable au dépôt de la demande et prévu au paragraphe 106(3) est expiré;

  • c) aucune autre demande pendante, qu’elle soit prioritaire ou jouisse de la même priorité, ne mentionne l’autorisation de mise en marché mentionnée dans la demande;

  • d) toutes les procédures judiciaires intentées au titre de l’article 110 relativement à la demande ou à une autre demande pendante mentionnant la même autorisation de mise en marché, que cette autre demande soit prioritaire ou jouisse de la même priorité, sont décidées de façon définitive.

  • 2017, ch. 6, art. 59

Note marginale :Contenu du certificat

 Le certificat de protection supplémentaire :

  • a) mentionne le numéro d’enregistrement du brevet au Bureau des brevets mentionné dans la demande;

  • b) mentionne l’ingrédient médicinal ou la combinaison d’ingrédients médicinaux mentionné dans la demande;

  • c) indique si le certificat se rapporte à un usage humain ou à un usage vétérinaire;

  • d) mentionne le numéro de l’autorisation de mise en marché mentionnée dans la demande;

  • e) mentionne les dates de prise et de cessation d’effet du certificat établies aux termes de l’article 116.

  • 2017, ch. 6, art. 59

Note marginale :Portée de la protection supplémentaire

  •  (1) La délivrance du certificat de protection supplémentaire confère au titulaire du certificat et à ses représentants légaux, pendant la durée de celui-ci, les mêmes droits, facultés et privilèges que ceux conférés par le brevet mentionné dans le certificat. Toutefois ces droits, facultés et privilèges ne s’appliquent qu’en ce qui a trait à la fabrication, à la construction, à l’exploitation ou à la vente d’une drogue contenant l’ingrédient médicinal ou la combinaison d’ingrédients médicinaux mentionné dans le certificat, que cette drogue contienne ou non d’autres ingrédients médicinaux.

  • Note marginale :Pas de contrefaçon — exportation

    (2) Malgré le paragraphe (1), la fabrication, la construction, l’utilisation ou la vente de l’ingrédient médicinal ou de la combinaison d’ingrédients médicinaux aux fins d’exportation ne constitue pas une contrefaçon du certificat.

  • 2017, ch. 6, art. 59

Note marginale :Validité

  •  (1) Une fois délivré, le certificat est, pour sa durée et sauf preuve contraire, valide et acquis au titulaire ou à ses représentants légaux.

  • Note marginale :Prise d’effet

    (2) Le certificat de protection supplémentaire prend effet dès que le brevet mentionné dans le certificat est périmé en application de l’article 44, compte non tenu de l’article 46, mais seulement si le brevet demeure valide jusqu’à sa péremption et n’est pas annulé avant.

  • Note marginale :Durée du certificat

    (3) La durée du certificat, qui ne peut excéder deux ans, est établie en soustrayant cinq ans à la période écoulée à partir de la date de dépôt de la demande de brevet et jusqu’à la date de délivrance de l’autorisation de mise en marché mentionnée dans le certificat.

  • Note marginale :Réduction de la durée

    (4) Malgré le paragraphe (3), dans les cas où l’autorisation de mise en marché mentionnée dans le certificat est délivrée au titulaire du brevet, le ministre peut, s’il estime que tout défaut d’agir de la part du titulaire a entraîné un retard d’une durée injustifiée dans le traitement de la demande d’autorisation, soustraire la durée du retard de la durée du certificat lorsqu’il délivre celui-ci.

  • Note marginale :Aucune prise d’effet

    (5) Le certificat de protection supplémentaire qui a été délivré ne prend pas effet si le calcul de sa durée produit, notamment par application du paragraphe (3), un résultat égal ou inférieur à zéro.

  • 2017, ch. 6, art. 59

Note marginale :Révocation du certificat

 Le ministre est tenu de révoquer le certificat de protection supplémentaire dans les circonstances réglementaires.

  • 2017, ch. 6, art. 59

Transfert

Note marginale :Transfert du brevet

  •  (1) Malgré le paragraphe 49(1), le certificat de protection supplémentaire ou la demande de certificat de protection supplémentaire ne peut être transféré que si le brevet mentionné dans le certificat ou dans la demande, ou une partie du brevet, est transféré.

  • Note marginale :Totalité du brevet

    (2) Le transfert de la totalité du brevet emporte le transfert de la totalité du certificat ou de la demande.

  • Note marginale :Partie du brevet

    (3) Le transfert d’une partie du brevet emporte le transfert de la partie correspondante du certificat ou de la demande, y compris, le cas échéant, de la totalité du certificat ou de la demande.

  • Note marginale :Précision

    (4) Il est entendu qu’une demande de certificat de protection supplémentaire transférée en partie n’est pas de ce fait scindée en plusieurs demandes.

  • 2017, ch. 6, art. 59 et 135

Administration

Note marginale :Demandes, taxes et documents

 Les demandes, taxes et documents relatifs aux certificats de protection supplémentaire sont transmis au ministre.

  • 2017, ch. 6, art. 59

Note marginale :Consultation des documents

  •  (1) Le ministre veille à ce que les éléments prévus par règlement du contenu des certificats de protection supplémentaire et des demandes de certificat puissent être consultés aux conditions réglementaires.

  • Note marginale :Non-application

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas relativement au contenu des demandes de certificat qui sont expirées ou qui ont été refusées, retirées ou déclarées invalides ou nulles.

  • 2017, ch. 6, art. 59

Note marginale :Copie en cas de perte ou de destruction

 En cas de destruction ou de perte du certificat de protection supplémentaire, le ministre peut en délivrer une copie certifiée en remplacement.

  • 2017, ch. 6, art. 59

Note marginale :Redélivrance d’un brevet en vertu de l’article 47

  •  (1) Lorsque le brevet mentionné dans un certificat de protection supplémentaire ou dans une demande pendante visant un tel certificat est abandonné puis redélivré en vertu de l’article 47, le titulaire du certificat ou le demandeur est tenu, avant l’expiration du délai réglementaire commençant à la date de la redélivrance, de fournir par avis écrit au ministre le numéro d’enregistrement au Bureau des brevets du brevet redélivré auquel se rapporte le certificat ou la demande.

  • Note marginale :Un seul brevet

    (2) Dans le cas où plus d’un brevet est redélivré en vertu de l’article 47, le titulaire du certificat ou le demandeur fournit le numéro d’enregistrement d’un seul brevet redélivré.

  • Note marginale :Nouveau certificat

    (3) Si le titulaire du certificat fournit un avis au titre du paragraphe (1), le ministre délivre, en remplacement du certificat original et pour la partie restant alors à courir de la période pour laquelle celui-ci a été délivré, un nouveau certificat de protection supplémentaire mentionnant le numéro d’enregistrement du brevet redélivré.

  • Note marginale :Effet du nouveau certificat

    (4) Le nouveau certificat de protection supplémentaire est réputé avoir été délivré à la date de la redélivrance et a le même effet en droit, dans l’instruction de toute action engagée par la suite pour tout motif survenu subséquemment, que si le brevet redélivré avait été mentionné dans le certificat de protection supplémentaire original. Dans la mesure où les revendications du brevet original et du brevet redélivré sont identiques, la délivrance du nouveau certificat n’atteint aucune instance pendante au moment de la redélivrance, ni n’annule aucun motif d’instance alors existant, et le nouveau certificat constitue une continuation du certificat original et produit ses effets en conséquence.

  • Note marginale :Demande

    (5) Si le demandeur fournit un avis au titre du paragraphe (1), le ministre :

    • a) modifie la demande pour y indiquer le numéro d’enregistrement du brevet redélivré;

    • b) transmet un avis écrit de cette modification à tous les demandeurs visés à l’article 109 relativement à la demande.

  • Note marginale :Effets de la modification d’une demande

    (6) Pour l’application des articles 106 à 113, la demande modifiée de certificat de protection supplémentaire est réputée avoir le même effet que si elle avait été à l’origine déposée dans sa forme modifiée.

  • 2017, ch. 6, art. 59

Usage par le gouvernement de certificats de protection supplémentaire

Note marginale :Application

 Les articles 19 à 19.2 s’appliquent à l’égard des certificats de protection supplémentaire, toute mention dans ces articles de « breveté » et de « invention brevetée » valant respectivement mention de « titulaire du certificat de protection supplémentaire » et de « invention protégée par un certificat de protection supplémentaire ».

  • 2017, ch. 6, art. 59

Procédures judiciaires relatives aux certificats de protection supplémentaire

Note marginale :Admissibilité en preuve

 Toute communication écrite ou toute partie de celle-ci admissible au titre de l’article 53.1 à l’égard d’un brevet mentionné dans un certificat de protection supplémentaire peut être admise en preuve pour réfuter une déclaration faite, dans le cadre d’une action ou d’une procédure relative au certificat, par le titulaire du certificat relativement à l’interprétation des revendications se rapportant au brevet mentionné dans le certificat.

  • 2018, ch. 27, art. 197

Contrefaçon et invalidation

Note marginale :Action en contrefaçon

  •  (1) Une action en contrefaçon de certificat de protection supplémentaire peut être portée de la même manière qu’une action en contrefaçon de brevet, les dispositions ci-après s’appliquant en conséquence :

    • a) les articles 54, 57 et 59, toute mention dans ces articles de « brevet » valant mention de « certificat de protection supplémentaire »;

    • b) le paragraphe 55(1) et, dans la mesure où il s’applique à celui-ci, le paragraphe 55(3), toute mention dans ces paragraphes de « brevet », de « breveté » et de « l’octroi » valant respectivement mention de « certificat de protection supplémentaire », de « titulaire du certificat de protection supplémentaire » et de « la prise d’effet »;

    • c) l’article 55.01;

    • d) l’article 55.1, toute mention dans cet article de « brevet accordé » et de « procédé breveté » valant respectivement mention de « certificat de protection supplémentaire délivré » et de « procédé protégé par le certificat de protection supplémentaire »;

    • e) les paragraphes 55.2(1) et (6), toute mention dans ces paragraphes de « brevet » et de « invention brevetée » valant respectivement mention de « certificat de protection supplémentaire » et de « invention protégée par le certificat de protection supplémentaire »;

    • f) le paragraphe 55.3(1), toute mention dans ce paragraphe de « brevet » valant mention de « certificat de protection supplémentaire »;

    • g) l’article 58, toute mention dans cet article de « brevet qui renferme », de « au brevet » et de « s’il ne renfermait que la ou les revendications valides » valant respectivement mention de « certificat de protection supplémentaire qui mentionne le brevet auquel se rapporte », de « au certificat » et de « si seules les revendications valides se rapportaient au brevet qu’il mentionne ».

  • Note marginale :Règlements — paragraphe 55.2(4)

    (2) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant la contrefaçon de tout certificat de protection supplémentaire qui résulte ou pourrait résulter, de façon directe ou autrement, de la fabrication, de la construction, de l’utilisation ou de la vente, au titre du paragraphe 55.2(1), d’une invention brevetée ou protégée par un certificat de protection supplémentaire, notamment des règlements visés aux alinéas 55.2(4)a) à k), toute mention à ces alinéas de « brevet » valant mention de « certificat de protection supplémentaire » et la mention à l’alinéa 55.2(4)k) de « paragraphe 60(1) » valant mention de « paragraphe 125(1) ».

  • Note marginale :Règlements

    (2.1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir :

    • a) les facteurs dont le tribunal peut ou doit tenir compte, et ceux dont il ne peut tenir compte, afin de décider si l’acte est ou non commis dans un but d’expérimentation à l’égard de l’objet du certificat de protection supplémentaire;

    • b) les circonstances dans lesquelles l’acte est ou non commis dans un tel but à l’égard de l’objet du certificat.

  • Note marginale :Divergences

    (3) Les dispositions réglementaires prises sous le régime du paragraphe (2) prévalent sur toute disposition législative ou réglementaire fédérale divergente.

  • 2017, ch. 6, art. 59
  • 2018, ch. 27, art. 198
 

Date de modification :