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Loi sur les réseaux de cartes de paiement (L.C. 2010, ch. 12, art. 1834)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2021-06-29 Versions antérieures

Loi sur les réseaux de cartes de paiement

L.C. 2010, ch. 12, art. 1834

Sanctionnée 2010-07-12

Loi concernant les réseaux de cartes de paiement

[Édictée par l’article 1834 du chapitre 12 des Lois du Canada (2010); loi, à l’exception des articles 6 et 7, en vigueur à la sanction le 12 juillet 2010.]

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur les réseaux de cartes de paiement.

Objet

Note marginale :Objet

 La présente loi a pour objet de réglementer les réseaux nationaux de cartes de paiement et les pratiques commerciales des exploitants de ces réseaux.

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

acquéreur

acquéreur Entité qui permet aux commerçants d’accepter les paiements par carte de paiement en leur donnant accès à un réseau de cartes de paiement pour la transmission et le traitement de ces paiements. Sont exclus de la présente définition les mandataires d’une telle entité. (acquirer)

carte de paiement

carte de paiement Carte de crédit ou de débit — ou tout autre instrument réglementaire — utilisée pour avoir accès à un compte de crédit ou de débit aux conditions fixées par l’émetteur. Sont exclues de la présente définition les cartes de crédit ne pouvant être utilisées qu’à l’égard des commerçants spécifiés sur ces cartes. (payment card)

émetteur

émetteur Entité ou société d’État provinciale qui émet des cartes de paiement. (issuer)

entité

entité Personne morale, fiducie, société de personnes ou organisation ou association non dotée de la personnalité morale. (entity)

exploitant de réseau de cartes de paiement

exploitant de réseau de cartes de paiement Entité qui exploite ou gère un réseau de cartes de paiement, notamment par l’établissement de normes et de procédures pour l’acceptation, la transmission et le traitement d’opérations de paiement et la facilitation de transferts électroniques de renseignements et de fonds. (payment card network operator)

ministre

ministre Le ministre des Finances. (Minister)

réseau de cartes de paiement

réseau de cartes de paiement Système de paiement électronique — à l’exception d’un système de paiement réglementaire — servant à accepter, transmettre ou traiter les opérations effectuées par carte de paiement en échange d’argent, de biens ou de services, et à transférer des renseignements et des fonds entre des émetteurs, des acquéreurs, des commerçants et des utilisateurs de cartes de paiement. (payment card network)

Champ d’application

Note marginale :Application

 La présente loi s’applique aux exploitants de réseaux de cartes de paiement.

Agence de la consommation en matière financière du Canada

Note marginale :Supervision

  •  (1) Il incombe à l’Agence de la consommation en matière financière du Canada, constituée par l’article 3 de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada, de superviser les exploitants de réseaux de cartes de paiement pour s’assurer qu’ils se conforment aux dispositions de la présente loi et des règlements.

  • Note marginale :Examen ou enquête

    (2) Afin de s’assurer que les exploitants de réseaux de cartes de paiement se conforment aux dispositions de la présente loi et des règlements, le commissaire de l’Agence de la consommation en matière financière du Canada, nommé en application de l’article 4 de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada, procède ou fait procéder, au moins une fois par année, à un examen et à une enquête dont il fait rapport au ministre.

  • Note marginale :Pouvoirs du commissaire — Loi sur les enquêtes

    (3) Le commissaire jouit, pour l’application du présent article, des pouvoirs conférés aux commissaires en vertu de la partie II de la Loi sur les enquêtes pour la réception des dépositions sous serment; il peut les déléguer à toute personne exécutant ses directives.

  • Note marginale :Accès aux renseignements

    (4) Pour l’application du présent article, le commissaire ou toute personne exécutant ses directives :

    • a) a accès aux documents, notamment sous forme électronique, de tout exploitant de réseau de cartes de paiement;

    • b) peut exiger des administrateurs ou des dirigeants de tout exploitant de réseau de cartes de paiement qu’ils lui fournissent, dans la mesure du possible, les renseignements et éclaircissements qu’il réclame.

  • Note marginale :Renseignements à fournir

    (5) Tout exploitant de réseau de cartes de paiement est tenu de fournir au commissaire tout renseignement que celui-ci peut exiger pour l’application du présent article.

  • Note marginale :Caractère confidentiel des renseignements

    (6) Sous réserve du paragraphe (7), sont confidentiels et doivent être traités comme tels les renseignements concernant l’activité commerciale et les affaires internes de l’exploitant de réseau de cartes de paiement ou concernant une personne faisant affaire avec lui — ainsi que les renseignements qui sont tirés de ceux-ci —, obtenus par le commissaire ou par toute autre personne exécutant ses directives, dans le cadre de l’exercice des attributions visées au présent article et aux paragraphes 5(1.1) et (2.1) de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada.

  • Note marginale :Communication autorisée

    (7) S’il est convaincu que les renseignements seront traités comme confidentiels par leur destinataire, le commissaire peut communiquer ces renseignements :

    • a) au sous-ministre des Finances, ou à tout fonctionnaire du ministère des Finances que celui-ci a délégué par écrit, pour l’analyse de la politique en matière de réglementation des exploitants de réseaux de cartes de paiement;

    • b) au gouverneur de la Banque du Canada ou à tout fonctionnaire de la Banque du Canada que celui-ci a délégué par écrit, pour la réalisation de la mission de la Banque du Canada au titre de la Loi sur les activités associées aux paiements de détail ou, relativement à toute disposition non en vigueur de cette loi, pour la planification de cette réalisation.

  • Note marginale :Accord de conformité

    (8) Il peut conclure un accord, appelé « accord de conformité », avec un exploitant de réseau de cartes de paiement afin de mettre en oeuvre des mesures visant à favoriser le respect par celui-ci des dispositions de la présente loi et des règlements.

Règlements

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, prendre des règlements :

  • a) concernant les réseaux de cartes de paiement;

  • b) précisant le type de taux que doivent communiquer les exploitants de réseaux de cartes de paiement et les modalités associées à cette communication;

  • c) prévoyant les modalités et les destinataires du préavis que doivent donner les exploitants de réseaux de cartes de paiement relativement à tout nouveau taux ou à toute modification apportée à leurs taux ou à leurs tarifs;

  • d) prévoyant les conditions concernant l’émission de cartes de paiement que les exploitants de réseaux de cartes de paiement doivent inclure dans tout accord qu’ils concluent avec un émetteur;

  • e) prévoyant les conditions que les exploitants de réseaux de cartes de paiement doivent inclure dans tout accord qu’ils concluent avec un acquéreur;

  • f) prévoyant toute autre mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi;

  • g) prévoyant toute autre mesure d’application de la présente loi.

Dispositions générales

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Respect des conditions

 Tout exploitant de réseau de cartes de paiement qui est partie à un accord énonçant des conditions prévues par règlement pris en vertu des alinéas 6d) ou e) est tenu de prendre toute mesure raisonnable pour faire respecter ces conditions.

Note marginale :Exemption

 Le ministre peut, par arrêté, soustraire tout exploitant de réseau de cartes de paiement à l’application de telle disposition de la présente loi ou des règlements.


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