Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes
Note marginale :Communication
7.1 (1) Il incombe à toute personne ou entité visée à l’article 5 de faire une déclaration au Centre conformément aux règlements si elle est tenue de communiquer des renseignements en application, selon le cas :
a) de l’article 83.1 du Code criminel;
b) d’un décret ou d’un règlement pris en vertu de la Loi sur les Nations Unies;
c) d’un décret ou d’un règlement pris en vertu de la Loi sur les mesures économiques spéciales;
d) du paragraphe 7(2) de la Loi sur la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus (loi de Sergueï Magnitski).
Note marginale :Exemption
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes ou entités — ou aux catégories de personnes ou d’entités — visées par règlement à l’égard d’opérations, de catégories d’opérations, de biens ou de catégories de biens visés par règlement, si les conditions réglementaires sont remplies.
- 2001, ch. 41, art. 52
- 2006, ch. 12, art. 6
- 2017, ch. 20, art. 411
- 2023, ch. 26, art. 181
- 2024, ch. 15, art. 299
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