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Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

Version de l'article 7.1 du 2025-02-14 au 2026-03-17 :


Note marginale :Communication

  •  (1) Il incombe à toute personne ou entité visée à l’article 5 de faire une déclaration au Centre conformément aux règlements si elle est tenue de communiquer des renseignements en application, selon le cas :

  • Note marginale :Exemption

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes ou entités — ou aux catégories de personnes ou d’entités — visées par règlement à l’égard d’opérations, de catégories d’opérations, de biens ou de catégories de biens visés par règlement, si les conditions réglementaires sont remplies.

  • 2001, ch. 41, art. 52
  • 2006, ch. 12, art. 6
  • 2017, ch. 20, art. 411
  • 2023, ch. 26, art. 181
  • 2024, ch. 15, art. 299

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