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Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

Version de l'article 11.12 du 2025-10-01 au 2026-03-17 :


Note marginale :Demande d’inscription

  •  (1) La demande d’inscription est présentée au Centre selon les modalités réglementaires et est accompagnée :

    • a) d’une liste des mandataires ou succursales du demandeur qui se livrent, pour le compte de celui-ci, aux activités visées aux alinéas 5h) ou h.1), à l’émission ou à la vente de mandats-poste au public ou à leur rachat du public si le demandeur est une personne ou entité visée à l’alinéa 5l) ou à toute autre activité visée par règlement;

    • b) lorsque le demandeur est une personne visée aux alinéas 5h) ou h.1), d’un document qui fait état des condamnations criminelles portées à son dossier — ou attestant l’absence de dossier — délivré par une autorité compétente du ressort dans lequel elle réside ou par une autorité ou une entité reconnue compétente dans ce ressort;

    • c) lorsque le demandeur est une entité visée aux alinéas 5h) ou h.1), pour son premier dirigeant, son président, chacun de ses administrateurs et toute personne qui détient ou contrôle, directement ou indirectement, au moins vingt pour cent de l’entité ou au moins vingt pour cent des actions de celle-ci, d’un document pour chacun de ceux-ci qui fait état des condamnations criminelles portées au dossier — ou attestant l’absence de dossier — et qui est délivré par une autorité compétente du ressort dans lequel chacun de ceux-ci réside ou par une autorité ou une entité reconnue compétente dans ce ressort;

    • c.1) lorsque le demandeur est une personne ou une entité visée à l’alinéa 5h.1), du nom et de l’adresse, aux fins de signification, d’une personne qui réside au Canada et qui est autorisé à accepter, au nom de la personne ou de l’entité, des avis signifiés par le Centre en vertu de la présente loi ou que celui-ci fait signifier en vertu de celle-ci;

    • c.2) lorsque le demandeur est une entité, des renseignements réglementaires concernant sa constitution ou sa formation;

    • d) de tout autre renseignement prévu par règlement.

  • Note marginale :Traduction

    (1.1) Si le document mentionné aux alinéas (1)b) ou c) est dans une langue autre que le français ou l’anglais, la personne ou l’entité visée aux alinéas 5h) ou h.1) est tenue d’en fournir une traduction en français ou en anglais attestée par une personne qui détient une certification professionnelle pour agir en tant que traducteur agréé qui lui a été délivrée par un organisme provincial autorisé en vertu de la législation provinciale ou un organisme d’un État étranger autorisé en vertu de la législation de cet État.

  • Note marginale :Mandataires et succursales

    (2) Les mandataires et succursales qui figurent sur la liste ne sont pas tenus de s’inscrire auprès du Centre pour les activités qu’ils exercent à ce titre.

  • 2006, ch. 12, art. 11
  • 2014, ch. 20, art. 263
  • 2017, ch. 20, art. 421 et 439
  • 2023, ch. 26, art. 185

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