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Version du document du 2004-12-15 au 2012-07-31 :

Loi sur les paiements anticipés pour le grain des Prairies

L.R.C. (1985), ch. P-18

Loi prévoyant des paiements anticipés pour la livraison du grain des Prairies

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur les paiements anticipés pour le grain des Prairies.

  • S.R., ch. P-18, art. 1

Définitions et interprétation

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

    acompte à la livraison

    initial payment

    acompte à la livraison La somme déterminée, par tonne, payable au titre de la Loi sur la Commission canadienne du blé par la Commission, à un producteur, pour le grain qu’il lui a vendu et livré. (initial payment)

    acres du contingent

    quota acres

    acres du contingent Les acres, spécifiés avec l’accord de la Commission, à l’égard de tout grain, comme étant la base établie pour la livraison de ce grain au titre d’un carnet de livraison et visant la terre mentionnée dans celui-ci. (quota acres)

    avance

    advance payment

    avance Le paiement pour du grain versé à un producteur au titre de la présente loi. (advance payment)

    bénéficiaire

    recipient

    bénéficiaire Producteur à qui une avance a été versée. (recipient)

    carnet de livraison

    permit book

    carnet de livraison Carnet de livraison délivré par la Commission pour une campagne agricole, en conformité avec la Loi sur la Commission canadienne du blé. (permit book)

    Commission

    Board

    Commission La Commission canadienne du blé. (Board)

    contingent général de superficie

    general acreage quota

    contingent général de superficie Permission accordée par la Commission de livrer du grain, notamment au titre d’un carnet de livraison. (general acreage quota)

    défaut

    default

    défaut L’omission, décrite à l’article 17, de remplir un engagement. (default)

    demande

    application

    demande Demande d’avance présentée par un producteur au titre de la présente loi. (application)

    engagement

    undertaking

    engagement L’engagement pris par un producteur au titre de l’article 5. (undertaking)

    grain

    grain

    grain Le blé et l’orge cultivés dans la région désignée, au sens de la Loi sur la Commission canadienne du blé. (grain)

    montant en défaut

    amount in default

    montant en défaut Le montant d’une avance versée en application d’un engagement, déduction faite des montants qui ont été payés à la Commission en exécution de l’engagement y compris l’intérêt mentionné aux alinéas 5(1)a) à c). (amount in default)

    producteur

    producer

    producteur Outre le producteur-exploitant, toute personne ayant droit, à titre de propriétaire, de vendeur ou de créancier hypothécaire, à tout ou partie des grains cultivés par celui-ci. (producer)

    taux réglementaire

    taux réglementaire[Abrogée, L.R. (1985), ch. 2 (3e suppl.), art. 1]

  • Note marginale :Interprétation

    (2) La présente loi s’interprète dans le cadre de la Loi sur la Commission canadienne du blé et, sauf indication contraire, les termes de la présente loi s’entendent au sens de cette loi.

  • L.R. (1985), ch. P-18, art. 2
  • L.R. (1985), ch. 2 (3e suppl.), art. 1
  • 1989, ch. 26, art. 11

Avances pour du grain battu

Pouvoir de verser des avances

Note marginale :Avances

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, la Commission peut, sur demande, verser un paiement à un producteur, relativement à une campagne agricole, à titre d’avance sur l’acompte à la livraison pour du grain battu stocké ailleurs que dans un silo, avant la livraison de ce grain à la Commission.

  • Note marginale :Bons de paiement

    (2) Par dérogation à la Loi sur les grains du Canada, toute personne — y compris le directeur ou l’exploitant d’un silo — autorisée par la Commission à verser des avances en son nom peut en verser au moyen de bons de paiement.

  • Note marginale :Approbation de la demande

    (3) Il ne peut être versé d’avance à moins que la demande ne soit faite durant la campagne, mais avant le 1er juin ou la date ultérieure fixée par règlement, et qu’elle ne soit approuvée par la personne — y compris le directeur ou l’exploitant d’un silo — autorisée par la Commission à verser telle avance en son nom.

  • Note marginale :Acquittement d’avances antérieures

    (4) Le bénéficiaire défaillant d’une avance versée au titre de la présente loi ou de la Loi sur le paiement anticipé des récoltes est, pour la durée du défaut, déchu de son droit à l’avance.

  • L.R. (1985), ch. P-18, art. 3
  • L.R. (1985), ch. 2 (3e suppl.), art. 2

Note marginale :Conditions

 Les avances ne sont versées au producteur qu’aux conditions suivantes :

  • a) dans le cas d’une personne physique, le producteur a atteint l’âge de la majorité dans la province où est située son exploitation agricole et exerce son activité principale dans celle-ci;

  • b) dans le cas d’une personne morale à actionnaire unique, celui-ci a atteint l’âge de la majorité dans la province où est située l’exploitation agricole du producteur et exerce son activité principale dans celle-ci, et engage sa responsabilité personnelle à l’égard des montants en défaut;

  • c) dans le cas d’une société ou coopérative ou d’une personne morale à plusieurs actionnaires; au moins l’un des associés, membres ou actionnaires a atteint l’âge de la majorité dans la province où est située l’exploitation agricole du producteur et exerce son activité principale dans celle-ci; et tous les associés, membres et actionnaires s’engagent solidairement envers la Commission au remboursement de tout montant en défaut.

  • 1989, ch. 26, art. 12

Demande

Note marginale :Contenu

  •  (1) La demande d’avance est présentée en la forme prévue par la Commission et signée par le producteur. Elle indique :

    • a) le montant de l’avance demandée;

    • b) les types et quantités du grain battu stocké à la date de la demande et à l’égard duquel il présente la demande;

    • c) le numéro du carnet de livraison qui l’habilite à livrer du grain;

    • d) toute avance antérieure et les détails à ce sujet ainsi que la quantité de grain non livrée à l’égard de laquelle l’avance antérieure a été versée;

    • e) toute avance demandée ou reçue au titre de la Loi sur le paiement anticipé des récoltes ou, en cas de défaut de sa part à l’égard d’une telle avance, les détails afférents;

    • f) tous autres renseignements prévus par la Commission.

  • Note marginale :Idem

    (2) La demande est appuyée par un affidavit. Y est annexée une autorisation du demandeur dans laquelle il déclare que, lorsqu’il vend du grain de tout type qu’il a livré à un silo dont l’exploitant est autorisé à acheter du grain pour le compte de la Commission pendant une campagne agricole au titre du carnet de livraison mentionné dans la demande ou de tout carnet de livraison délivré en remplacement ou en prolongation, il peut être déduit de l’acompte à la livraison ou du paiement relatif au grain et payé à la Commission pour chaque tonne de ce grain, tant que l’engagement du demandeur n’aura pas été rempli, un montant par tonne égal au moindre des deux montants suivants :

    • a) le montant par tonne déterminé en vertu du paragraphe 7(5) comme taux de l’avance par tonne relativement à un type de grain, plus les intérêts éventuellement fixés par le ministre;

    • b) le solde de l’acompte à la livraison ou du paiement relatif au grain, déduction faite, d’une part, des frais de transport et de manutention et, d’autre part, des frais ou cotisations fixés par règlement ou autorisés par la loi et payables relativement au grain lors de sa livraison et de sa vente.

  • Note marginale :Contenu de l’affidavit

    (3) Lorsque le demandeur est locataire et que, aux termes du bail conclu avec le locateur, le montant du paiement anticipé ne doit pas être partagé avec le locateur ou que celui-ci n’a aucun droit sur le grain qui fait l’objet de la demande de paiement anticipé, l’affidavit visé au paragraphe (2) peut contenir une déclaration du demandeur à cet effet.

  • Note marginale :Effet de la déclaration

    (4) Dans le cas où l’affidavit contient la déclaration visée au paragraphe (3), le locateur qui y est visé est réputé, pour l’application de la présente loi, ne pas être un producteur.

  • L.R. (1985), ch. P-18, art. 4
  • L.R. (1985), ch. 2 (3e suppl.), art. 3
  • 1989, ch. 26, art. 13

Engagement

Note marginale :Engagement du producteur

  •  (1) Avant qu’une avance ne lui soit versée, le producteur souscrit, en la forme prévue par la Commission, un engagement en faveur de cette dernière portant :

    • a) qu’il paiera à la Commission l’intérêt sur l’avance, au taux déterminé selon les modalités approuvées par le ministre;

    • b) qu’aussitôt que le contingent général de superficie lui permettra de le faire, il lui livrera et vendra du grain, en plus des livraisons visées au paragraphe 15(2), jusqu’à ce que le total des déductions faites sur les acomptes à la livraison relatifs au grain au titre du paragraphe 4(2) dans le cadre de ces livraisons et ventes de grain à la Commission soit égal à l’avance majorée de l’intérêt couru à compter de la date de versement de l’avance;

    • c) que, sur défaut, il remboursera le montant impayé de l’avance majoré de l’intérêt couru jusqu’alors et versera, sur le tout, l’intérêt couru depuis lors, au taux déterminé selon les modalités approuvées par le ministre.

  • Note marginale :Remboursement au lieu de livraison

    (2) Un bénéficiaire peut à tout moment effectuer un paiement à la Commission et ainsi remplir son engagement de lui livrer du grain.

  • (3) et (4) [Abrogés, 1989, ch. 26, art. 14]

  • L.R. (1985), ch. P-18, art. 5
  • L.R. (1985), ch. 2 (3e suppl.), art. 4
  • 1989, ch. 26, art. 14

Coproducteurs

Note marginale :Condition d’obtention — Coproducteurs

  •  (1) Aucune avance ne peut être versée à plusieurs producteurs habilités à livrer du grain au titre d’un carnet de livraison sauf si tous ces producteurs, nommés dans le carnet, ont conjointement fait la demande et souscrit l’engagement.

  • Note marginale :Avance

    (2) L’avance est versée à tous ces producteurs conjointement ou de la manière indiquée par ceux-ci dans la demande.

  • Note marginale :Partage

    (3) La demande peut spécifier la part de l’avance à verser à chacun des producteurs.

  • Note marginale :Remboursement d’une part

    (4) Lorsque la demande spécifie la part de l’avance qui doit être versée à chacun des producteurs et que, subséquemment, l’engagement n’est pas respecté, un coproducteur qui verse à la Commission une fraction du montant en défaut égale à celle que représente sa part de l’avance par rapport à l’avance totale est, par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, libéré de son obligation d’effectuer tout autre paiement à la Commission quant au défaut.

  • L.R. (1985), ch. P-18, art. 6
  • L.R. (1985), ch. 2 (3e suppl.), art. 5
  • 1989, ch. 26, art. 15

Montant de l’avance

Note marginale :Calcul du montant

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, le montant d’une avance pour du grain de tout type livrable en vertu du carnet de livraison spécifié dans la demande est égal à la quantité de grain battu de ce type que le demandeur stocke ailleurs que dans un silo et qu’il s’engage à livrer à la Commission, moins tout grain de ce type non livré pour lequel une avance antérieure a été versée, multipliée par le taux de l’avance par tonne, déterminé par le ministre pour ce type de grain.

  • Note marginale :Maximum annuel

    (2) Le montant maximal des avances qui peuvent être versées à un producteur, pour un type donné de grain, pendant une campagne agricole déterminée, est fixé par le ministre pour ce type de grain pendant cette campagne agricole et ne peut, relativement à toutes les récoltes de tout type de grain obtenues, dépasser 250 000 $.

  • Note marginale :Réductions

    (3) Est soustrait des montants déterminés selon le paragraphe (2) le montant non remboursé par le producteur sur, d’une part, les avances qu’il a reçues au titre de la présente loi, d’autre part, les avances garanties aux termes de la Loi sur le paiement anticipé des récoltes qui lui ont été versées.

  • (4) [Abrogé, 1989, ch. 26, art. 16]

  • Note marginale :Taux d’avance

    (5) Le ministre fixe comme taux d’avance par tonne pour un type de grain pendant une campagne agricole un taux qui n’excède pas soixante-six et deux tiers pour cent de l’acompte à la livraison à être fait pendant cette campagne pour le grade de ce type de grain.

  • L.R. (1985), ch. P-18, art. 7
  • L.R. (1985), ch. 2 (3e suppl.), art. 6
  • 1989, ch. 26, art. 16

 [Abrogé, L.R. (1985), ch. 2 (3e suppl.), art. 7]

Avances de secours pour le séchage du grain

Note marginale :Avances de secours

  •  (1) Le ministre, s’il est convaincu, au cours d’une campagne agricole, qu’en raison de conditions climatiques anormales il y a dans la région désignée de grandes quantités de grain humide ou gourd, peut, par règlement, autoriser la Commission à verser aux producteurs de grain des avances au cours de cette campagne pour leur permettre de mieux financer le séchage de grain humide ou gourd.

  • Note marginale :Autre avance

    (2) Lorsqu’elle y est autorisée, en application du paragraphe (1), la Commission peut, sur demande présentée avant la date fixée par le ministre, en plus de toute avance que la présente loi autorise et par dérogation à l’article 7, verser à un producteur une avance pour la campagne agricole pour du grain battu stocké ailleurs que dans un silo.

  • Note marginale :Forme de la demande

    (3) La demande d’avance est présentée en la forme que peut spécifier la Commission.

  • Note marginale :Montant

    (4) Le montant d’une telle avance au demandeur est le moindre des montants suivants :

    • a) un montant égal au produit du nombre de tonnes de grain humide, gourd ou séché que le demandeur stocke ailleurs que dans un silo, par le montant par tonne qui est facturé ou doit être facturé par un sécheur de grain pour sécher ce grain;

    • b) un montant égal au produit du nombre de tonnes de grain, pour lequel des avances peuvent être versées au demandeur au titre de son carnet de livraison en cours de validité, par neuf dollars dans le cas du blé et onze dollars dans le cas de l’orge;

    • c) trois mille dollars ou le montant supérieur fixé par loi de crédits fédérale.

  • Note marginale :Définitions

    (5) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    grain gourd

    tough grain

    grain gourd Tout grain, au sens de la présente loi, que son degré d’humidité fait classer comme grain gourd dans le Règlement sur les grains du Canada pris en application de la Loi sur les grains du Canada. (tough grain)

    grain humide

    damp grain

    grain humide Tout grain, au sens de la présente loi, que son degré d’humidité fait classer comme grain humide dans le Règlement sur les grains du Canada pris en application de la Loi sur les grains du Canada. (damp grain)

    grain séché

    dried grain

    grain séché Grain humide ou gourd séché par un sécheur de grain. (dried grain)

    sécheur de grain

    grain drier

    sécheur de grain Quiconque — producteur ou autre personne — sèche du grain par des moyens artificiels. (grain drier)

  • L.R. (1985), ch. P-18, art. 9
  • L.R. (1985), ch. 2 (3e suppl.), art. 8
  • 1989, ch. 26, art. 17

Avances de secours pour du grain non battu

Note marginale :Avances de secours pour grain non battu

  •  (1) Le ministre, s’il est convaincu, après le 15 novembre d’une campagne agricole, qu’en raison de conditions climatiques anormales il y a dans la région désignée de grandes quantités de grain non battu, peut, par règlement, autoriser la Commission à verser aux producteurs des avances au cours de cette campagne à l’égard du grain non battu.

  • Note marginale :Autre avance

    (2) Lorsqu’elle y est autorisée, en application du paragraphe (1), la Commission peut, sur demande présentée avant la date fixée par le ministre, en plus de toute avance que la présente loi autorise pour du grain battu, verser à un producteur une avance pour la campagne agricole à l’égard du grain non battu.

  • Note marginale :Forme de la demande

    (3) La demande d’avance est présentée en la forme qui peut être spécifiée par la Commission et contient, en plus de celui prévu à l’article 5, un engagement, pris par le demandeur, de battre le grain non battu objet de la demande.

  • Note marginale :Montant

    (4) Sous réserve des paragraphes 7(2) et (3), le montant d’une telle avance à l’égard du grain non battu livrable au titre du carnet de livraison spécifié dans la demande est égal au moindre des montants suivants :

    • a) la moitié du montant de l’avance qui pourrait lui être payée à l’égard du grain battu et stocké ailleurs que dans un silo;

    • b) quinze mille dollars ou le montant supérieur fixé par une loi de crédits fédérale.

  • L.R. (1985), ch. P-18, art. 10
  • L.R. (1985), ch. 2 (3e suppl.), art. 9

Note marginale :Application des autres dispositions de la loi

 Sous réserve de l’article 10, toutes les dispositions de la présente loi qui s’appliquent à des avances à l’égard du grain battu s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, aux avances à l’égard du grain non battu.

  • S.R., ch. 24(2e suppl.), art. 8

Mention dans le carnet de livraison

Note marginale :Mention

  •  (1) Au moment où une avance lui est versée, le producteur remet à la personne qui approuve sa demande pour le compte de la Commission le carnet de livraison décrit dans sa demande. Il y est mentionné, en la forme prévue par la Commission, que des montants relatifs à la totalité du grain livré au titre du carnet doivent être déduits et payés à la Commission aux termes de l’autorisation donnée par le producteur au titre du paragraphe 4(2), tant que le producteur n’aura pas rempli son engagement.

  • Note marginale :Nouvelle avance

    (2) Si une avance est versée à un producteur et que le carnet de livraison désigné dans sa demande porte mention de réception d’une avance durant une campagne agricole antérieure, pour laquelle il n’a pas pleinement rempli son engagement, mais n’est pas en défaut, la mention est modifiée par adjonction du montant de la nouvelle avance.

  • Note marginale :Affectation des montants

    (3) Lorsque les mentions sont réunies ainsi que le décrit le paragraphe (2), la Commission affecte les montants qu’elle reçoit, relativement aux engagements du bénéficiaire, à l’acquittement de ces engagements selon l’ordre dans lequel ils ont été donnés.

  • L.R. (1985), ch. P-18, art. 12
  • L.R. (1985), ch. 2 (3e suppl.), art. 10

Pouvoirs de la Commission

Note marginale :Pouvoir d’emprunt

  •  (1) En vue de verser des avances, la Commission peut emprunter des fonds dont le ministre des Finances peut, pour le compte de Sa Majesté, garantir, aux conditions et modalités qu’approuve le gouverneur en conseil, le remboursement de même que les intérêts afférents.

  • Note marginale :Pouvoir de conclure des contrats

    (2) La Commission peut prendre les dispositions, et conclure les contrats ou accords, qu’elle estime utiles à l’application de la présente loi.

  • S.R., ch. P-18, art. 9

Privilège relatif aux avances

Note marginale :Privilège sur le grain

 Lorsque la Commission a versé une avance, elle détient un privilège, pour le montant de celle-ci, sur le grain objet de l’avance.

  • S.R., ch. P-18, art. 10

Livraisons de grain

Note marginale :Déductions sur les livraisons

  •  (1) Lorsqu’une livraison de grain est faite aux termes d’un carnet de livraison portant une mention prévue à l’article 12, par tout producteur nommé dans le carnet, le directeur ou l’exploitant d’un silo autorisé à acheter du grain pour le compte de la Commission ou quiconque prend livraison du grain :

    • a) déduit et paye à la Commission, en priorité sur toutes autres personnes, la fraction de l’acompte à la livraison ou du paiement relatif au grain que le paragraphe 4(2) autorise à déduire sur chaque acompte à la livraison ou paiement relatif à ce type de grain, tant que l’engagement pour lequel la mention a été faite n’a pas été rempli;

    • b) porte la déduction au carnet de livraison.

  • Note marginale :Exception

    (2) Il n’est fait aucune déduction à l’égard du grain livré par un producteur aux termes d’une permission, donnée par la Commission, autorisant la livraison du grain en vue d’obtenir des semences.

  • Note marginale :Droit de recouvrement

    (3) La Commission peut recouvrer les sommes d’argent auxquelles elle a droit au titre du paragraphe (1) au moyen d’une action ou poursuite contre la personne qui reçoit livraison du grain, comme si celui-ci était livré et vendu pour le compte de la Commission. Les sommes d’argent qu’elle reçoit sont considérées comme un remboursement au titre d’avance avec l’intérêt garanti afférent.

  • Note marginale :Annulation de la mention

    (4) La Commission annule la mention au carnet de livraison du bénéficiaire d’une avance qui a rempli son engagement, au moyen d’une mention appropriée dans le carnet.

  • L.R. (1985), ch. P-18, art. 15
  • 1989, ch. 26, art. 18

Note marginale :Mentions dans les carnets de livraison

 Par dérogation à toute autre loi ou règle de droit, lorsque le carnet de livraison du bénéficiaire porte la mention prévue à l’article 12, il n’a pas droit, tant qu’il n’a pas rempli son engagement, de recevoir ou d’utiliser un autre carnet, en remplacement du carnet, pour la même campagne agricole ou une campagne subséquente, sauf si une mention y est faite à cet effet.

  • S.R., ch. P-18, art. 12

Défaut à l’égard d’un engagement

Note marginale :Défaut

  •  (1) Pour l’application de la présente loi, le bénéficiaire est réputé en défaut si son engagement n’a pas été rempli :

    • a) soit dans les vingt jours de la date où la Commission lui expédie par la poste ou lui délivre, ou lui fait expédier par la poste ou délivrer, un avis écrit déclarant que, de l’avis de la Commission, il a eu la possibilité de remplir son engagement, ou a, autrement que par livraison à la Commission, disposé, en tout ou en partie, du grain objet de l’avance et lui demandant de remplir son engagement, notamment par livraison de grain à la Commission;

    • b) soit avant le 15 septembre de la nouvelle campagne agricole suivant immédiatement celle où l’avance a été versée, et s’il n’a pas demandé un carnet de livraison pour cette nouvelle campagne agricole, en remplacement du carnet spécifié dans sa demande;

    • c) soit avant le 31 décembre de la nouvelle campagne agricole suivant immédiatement celle où l’avance a été versée, ou telle date postérieure que la Commission peut autoriser dans des cas spéciaux;

    • d) soit le jour où il dépose une cession en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité ou le jour où une ordonnance de faillite est rendue contre lui.

  • Note marginale :Renonciation à l’effet du défaut

    (2) La Commission peut, pour tout motif suffisant, selon les modalités qu’elle peut préciser, renoncer à l’effet du défaut.

  • L.R. (1985), ch. P-18, art. 17
  • L.R. (1985), ch. 2 (3e suppl.), art. 11
  • 1992, ch. 27, art. 90
  • 2004, ch. 25, art. 204

Note marginale :Poursuites après le défaut

 Les procédures contre un producteur défaillant, en exécution de son engagement, peuvent être intentées au nom de la Commission ou au nom de Sa Majesté.

  • S.R., ch. P-18, art. 14

Note marginale :Remboursement à la Commission

 Dans les six mois suivant la fin de l’année civile, la Commission avise le ministre des Finances des cas de défaut pour cette année-là. Dès que possible après réception de l’avis, le ministre lui verse, sur le Trésor, les montants non remboursés des avances en cours ainsi que l’intérêt garanti aux termes du paragraphe 13(1), et ce dans la mesure où elle n’a toujours pas été remboursée après le défaut.

  • L.R. (1985), ch. P-18, art. 19
  • 1989, ch. 26, art. 19

Note marginale :Retenue

  •  (1) En cas de défaut du bénéficiaire, la Commission peut, en sus de tout autre droit ou recours prévu par la présente loi, et par dérogation à la Loi sur la Commission canadienne du blé, retenir les sommes qu’elle pourrait avoir à lui verser à tout moment — autre qu’au moment où il vend du grain — jusqu’à l’acquittement du montant en défaut.

  • Note marginale :Libération de la Commission

    (2) Le montant retenu est porté au crédit du bénéficiaire en réduction du montant en défaut. Il constitue une libération de l’obligation, imposée à la Commission par la Loi sur la Commission canadienne du blé, de le lui payer.

  • L.R. (1985), ch. P-18, art. 20
  • L.R. (1985), ch. 2 (3e suppl.), art. 12
  • 1989, ch. 26, art. 20

Note marginale :Remboursement de l’argent recouvré

 Lorsque la Commission a reçu paiement du ministre des Finances pour un montant en défaut et que, par la suite, ce montant est recouvré, en tout ou en partie, ce montant est remis au ministre des Finances, qui peut verser à la Commission telle partie du montant nécessaire pour permettre à celle-ci de rembourser un directeur ou exploitant de silo, ou une autre personne autorisée par la Commission à verser des avances en son nom, de toute partie de la perte subie à cause du défaut.

  • S.R., ch. P-18, art. 17

Dispositions générales

Note marginale :Dépenses de la Commission

 Les dépenses faites par la Commission pour l’application de la présente loi, autres que celles que le ministre des Finances lui rembourse au titre de l’article 19, sont assimilées à des dépenses de la Commission au sens de l’article 33 de la Loi sur la Commission canadienne du blé.

  • S.R., ch. P-18, art. 19

Note marginale :Paiements

 Le gouverneur en conseil peut, par décret, ordonner que les dépenses visées à l’article 22, ou telle partie de ces dépenses qu’il estime indiquée, soient payées sur le compte distinct que mentionne l’article 39 de la Loi sur la Commission canadienne du blé ou sur les fonds reçus au titre de la présente loi mais dont la disposition n’est pas par ailleurs prévue par celle-ci.

  • L.R. (1985), ch. P-18, art. 23
  • 1989, ch. 26, art. 21

Note marginale :Infractions et peines

  •  (1) Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines, quiconque, selon le cas :

    • a) fait sciemment de fausses déclarations à la Commission ou au gérant ou à l’exploitant d’un silo ou fait sciemment de fausses déclarations afin d’obtenir une avance ou de se soustraire à son engagement ou d’aider une personne à se soustraire à son engagement ou fournit délibérément à la Commission des renseignements faux ou trompeurs;

    • b) étant un bénéficiaire dont l’engagement n’a pas été rempli, livre du grain ou fait livrer du grain par un tiers pour son compte au titre d’un carnet de livraison ne portant pas les mentions requises par la présente loi.

  • Note marginale :Prescription

    (2) Les poursuites prévues au paragraphe (1) se prescrivent par deux ans à compter du fait générateur.

  • L.R. (1985), ch. P-18, art. 24
  • L.R. (1985), ch. 2 (3e suppl.), art. 13

Note marginale :Règlements

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    • a) [Abrogé, L.R. (1985), ch. 2 (3e suppl.), art. 14]

    • b) arrêter les mesures de perception des montants en défaut relativement aux avances;

    • c) exiger que des rapports soient présentés à la Commission, ou par elle, sur les avances;

    • d) prendre toute mesure réglementaire prévue par la présente loi ainsi que toute autre mesure d’application de la présente loi.

  • Note marginale :Autres règlements

    (2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    • a) [Abrogé, 1989, ch. 26, art. 22]

    • b) avant le début d’une campagne agricole, étendre l’application de la présente loi pour permettre le versement d’avances au cours de cette campagne agricole pour tout ou partie du seigle, de la graine de lin et de la graine de colza cultivés dans la région désignée.

  • Note marginale :Champ d’application

    (3) Lorsqu’un règlement est pris en application de l’alinéa (2)b) relativement à une campagne agricole, les dispositions de la présente loi s’appliquent au cours de cette campagne agricole et au cours de toute campagne agricole subséquente relativement à toute avance versée au titre de la présente loi au cours de celle-ci.

  • Note marginale :Formules

    (4) La Commission peut prévoir la forme des demandes, directives, endossements, rapports ou autres documents utilisés relativement au versement des avances ou dans le cadre de l’application de la présente loi.

  • L.R. (1985), ch. P-18, art. 25
  • L.R. (1985), ch. 2 (3e suppl.), art. 14
  • 1989, ch. 26, art. 22
  • 1992, ch. 1, art. 144(F)

Note marginale :Rapport annuel

 La Commission inclut, dans le rapport annuel qu’elle est tenue de faire sous le régime de la Loi sur la Commission canadienne du blé, un rapport sur l’application de la présente loi au cours de l’année civile précédant immédiatement la date du rapport, ou pour telle autre période que le gouverneur en conseil établit par règlement.

  • S.R., ch. P-18, art. 22

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