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Loi sur la continuation des paiements de Pioneer Trust (L.C. 1985, ch. 15)

Loi à jour 2024-03-06

Loi sur la continuation des paiements de Pioneer Trust

L.C. 1985, ch. 15

Sanctionnée 1985-05-16

Loi visant la continuation des paiements prévus par certains certificats garantis à versements invariables délivrés par la compagnie Pioneer Trust

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, décrète :

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur la continuation des paiements de Pioneer Trust.

Accords

Note marginale :Accords ou arrangements

  •  (1) Le ministre d’État (Finances) ou tout fonctionnaire du Bureau du surintendant des institutions financières désigné par le ministre peut, au nom de Sa Majesté, conclure les accords ou autres arrangements nécessaires ou liés à la continuation des paiements prévus par les certificats garantis à versements invariables d’une durée de plus de cinq ans délivrés par la compagnie Pioneer Trust et en circulation le 15 février 1985.

  • Note marginale :Pouvoirs

    (2) Le ministre ou le fonctionnaire désigné ont les pouvoirs nécessaires ou liés à la mise en oeuvre des accords ou autres arrangements qu’ils concluent au titre du paragraphe (1).

  • 1987, ch. 23, art. 42

Note marginale :Accord avec la Saskatchewan

 Le ministre d’État (Finances) peut, au nom de Sa Majesté, conclure, avec le gouvernement de la Saskatchewan, un accord prévoyant le partage des frais engagés au titre de la présente loi.

Affectation

Note marginale :Affectation

  •  (1) Le ministre d’État (Finances) peut, pour l’application de l’article 2, prélever des sommes sur le Fonds du revenu consolidé au fur et à mesure des besoins.

  • Note marginale :Limite

    (2) Le total des sommes prélevées sur le Fonds du revenu consolidé, au titre du paragraphe (1), ne peut dépasser le total des sommes suivantes :

    • a) cinq millions de dollars;

    • b) les sommes versées au Fonds et reçues conformément aux accords conclus au titre de l’article 2.

 

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