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Loi de l’impôt sur les revenus pétroliers (L.R.C. (1985), ch. P-12)

Loi à jour 2024-04-01; dernière modification 2005-12-12 Versions antérieures

PARTIE IImpôt sur le revenu et les recettes (suite)

Dispositions générales (suite)

Note marginale :Huis clos

 Sur demande adressée à la Cour fédérale par le contribuable, l’audience prévue aux articles 22 et 23 a lieu à huis clos.

  • 1980-81-82-83, ch. 68, art. 98

PARTIE IIImpôt sur les redevances

Impôt et calcul

Note marginale :Impôt payable par les non-résidents

  •  (1) Toute personne non résidante — appelée « bénéficiaire » au présent article — doit payer un impôt sur tout montant qu’elle reçoit au titre ou en paiement intégral ou partiel d’une redevance pétrolière calculée sur la quantité ou la valeur de la production de pétrole ou de gaz postérieure à 1985 et antérieure à octobre 1986, sauf si, au moment de la réception de la redevance pétrolière, le bénéficiaire exploite une entreprise visée au sous-alinéa 66(15)h)(i) de la Loi de l’impôt sur le revenu à un ou plusieurs établissements permanents situés au Canada.

  • Note marginale :Calcul de l’impôt

    (2) L’impôt payable par une personne en vertu de la présente partie est le suivant :

    • a) 13,33 % sur les redevances pétrolières — à l’exclusion de celles sur de la production par synthèse — calculées sur la quantité ou la valeur de la production de pétrole ou de gaz;

    • b) 12 % sur les redevances pétrolières sur de la production par synthèse calculées sur la quantité ou la valeur de la production de pétrole ou de gaz.

  • (3) et (4) [Abrogés, L.R. (1985), ch. 2 (2e suppl.), art. 13]

  • Note marginale :Déduction ou retenue

    (5) La personne qui verse une redevance pétrolière sur laquelle un impôt est payable en vertu de la présente partie doit, malgré tout accord ou toute loi à l’effet contraire, déduire ou retenir de cette redevance l’impôt payable en vertu de la présente partie; le montant ainsi déduit ou retenu est réputé avoir été payé au nom du bénéficiaire à valoir sur l’impôt de celui-ci.

  • Note marginale :Somme à remettre

    (6) Une personne qui a déduit ou retenu l’impôt d’une redevance ainsi que l’exige le paragraphe (5) doit, au plus tard le quinzième jour du mois qui suit le mois du versement de la redevance, remettre au receveur général le montant déduit ou retenu, accompagné d’une déclaration selon la forme prescrite.

  • (7) à (9) [Abrogés, L.R. (1985), ch. 2 (2e suppl.), art. 13]

  • Note marginale :Exception

    (10) Par dérogation au paragraphe (1), aucun impôt n’est payable par un contribuable en vertu de la présente partie :

    • a) ni sur la somme correspondant au pourcentage d’exonération du montant reçu par ce contribuable comme redevance de production ou comme redevance pétrolière et calculé en fonction de la quantité ou de la valeur de la production tirée, pour une période postérieure au 31 mars 1985, d’une installation approuvée de récupération;

    • b) ni sur la partie, attribuable à la production nouvelle en profondeur tirée d’un puits approfondi de pétrole ou de gaz, du montant reçu par ce contribuable comme redevance de production ou comme redevance pétrolière et calculé en fonction de la quantité ou de la valeur de la production de pétrole ou de gaz tirée de ce puits;

    • c) ni sur le montant reçu par le contribuable comme redevance de production ou comme redevance pétrolière et calculé en fonction de la quantité ou de la valeur de la production tirée d’un puits de pétrole ou de gaz prescrit.

  • L.R. (1985), ch. P-12, art. 26
  • L.R. (1985), ch. 2 (2e suppl.), art. 13, ch. 45 (2e suppl.), art. 7

Dispositions générales

Note marginale :Impôt réputé reçu

  •  (1) Lorsque l’impôt a été déduit ou retenu sur une redevance ainsi que l’exige le paragraphe 26(5), il est réputé avoir été reçu à cette date par la personne à qui la redevance a été payée.

  • Note marginale :Fiduciaires, etc.

    (2) Pour l’application des paragraphes 26(5) et (6), lorsqu’un fiduciaire qui administre, gère, distribue, liquide ou contrôle les biens, les affaires, la succession ou le revenu d’une personne ou, d’une façon générale, s’occupe des biens, des affaires, de la succession ou du revenu d’une personne, autorise le versement d’une redevance pétrolière ou d’une redevance de production ou fait verser cette redevance pour le compte de cette autre personne, le fiduciaire est réputé être la personne qui fait le versement et le fiduciaire et cette autre personne sont solidairement responsables du montant qui doit être remis en vertu du paragraphe 26(6) au titre de tout montant qui doit être déduit ou retenu du versement en vertu du paragraphe 26(5).

  • Note marginale :Déclaration de renseignements

    (3) Toute personne qui verse une redevance pétrolière ou une redevance de production au cours d’une année civile doit :

    • a) faire une déclaration de renseignements dans la forme prescrite et contenant les renseignements prescrits à l’égard de chacun des versements effectués au cours de l’année;

    • b) produire cette déclaration auprès du ministre, sans avis ni mise en demeure :

      • (i) dans le cas où la personne interrompt ses activités ou son entreprise, dans les trente jours qui suivent la date de cette interruption,

      • (ii) dans tout autre cas, au plus tard le dernier jour de février de l’année suivante;

    • c) envoyer à chaque contribuable, dont la redevance pétrolière ou la redevance de production est visée par la déclaration, à sa dernière adresse connue, ou lui remettre en personne une copie de la partie de la déclaration qui se rapporte au contribuable au plus tard à la date à laquelle la déclaration doit être produite auprès du ministre.

  • Note marginale :Déclaration par les fiduciaires

    (4) Tout fiduciaire qui administre, gère, liquide ou contrôle les biens, les affaires, la succession ou le revenu ou, d’une façon générale, qui s’occupe des biens, des affaires, de la succession ou du revenu d’une personne qui n’a pas produit la déclaration exigée par le paragraphe (3) doit produire cette déclaration.

  • Note marginale :Définition de « fiduciaire »

    (5) Aux paragraphes (2) et (4), fiduciaire désigne un liquidateur, un receveur, un receveur-gérant, un syndic de faillite, un cessionnaire, un exécuteur, un administrateur, un séquestre ou toute autre personne dont les fonctions sont semblables à celles d’une de ces personnes.

  • L.R. (1985), ch. P-12, art. 27
  • L.R. (1985), ch. 2 (2e suppl.), art. 14

Note marginale :Administration

  •  (1) Il ne peut être intenté d’action contre une personne pour le fait de déduire ou de retenir toute somme d’argent en se conformant ou en ayant l’intention de se conformer à la présente partie.

  • Note marginale :Déduction, etc. en fiducie

    (2) Toute personne qui déduit ou retient un montant qui doit être remis en vertu de la présente partie est réputée détenir ce montant en fiducie pour Sa Majesté du chef du Canada et tous ces montants doivent être comptabilisés séparément de ses fonds propres et, en cas de liquidation, cession ou faillite, ce montant doit demeurer séparé et ne pas faire partie de l’actif de la liquidation, de la cession ou de la faillite.

  • Note marginale :Remboursement par le ministre

    (3) Lorsqu’une personne pour le compte de qui un montant a été déduit ou retenu en vertu de la présente partie n’est pas tenue de payer d’impôt en vertu de la présente partie ou que le montant déduit ou retenu dépasse celui de l’impôt qu’elle doit payer, le ministre doit, sur demande écrite présentée par la personne ou pour son compte et produite dans les deux ans qui suivent la fin de l’année civile au cours de laquelle le montant a été ainsi déduit ou retenu, payer à cette personne le montant ou la partie du montant qu’elle n’avait pas à payer, à moins que cette personne ne soit par ailleurs tenue ou sur le point d’être tenue d’effectuer un paiement sous le régime de la présente loi, auquel cas le ministre peut imputer le montant payable par ailleurs en vertu du présent paragraphe à cet autre paiement et aviser la personne en question de cette imputation.

  • Note marginale :Cotisation

    (4) Lorsque, sur demande présentée par une personne ou pour le compte de celle-ci en vertu du paragraphe (3) à l’égard d’un montant qui a été déduit ou retenu en vertu de la présente partie, le ministre n’est pas convaincu :

    • a) soit que la personne n’était pas tenue de payer un impôt en vertu de la présente partie;

    • b) soit que le montant était supérieur à l’impôt que la personne était tenue de payer,

    il doit imposer à cette personne une cotisation pour tout montant qu’elle doit payer en vertu de la présente partie et lui envoyer un avis de cotisation, auquel cas les paragraphes 13(3), (4) et (7) et les articles 18 à 25 s’appliquent à la cotisation de cette personne, compte tenu des adaptations de circonstance.

  • Note marginale :Responsabilité

    (5) Toute personne qui a omis de déduire ou de retenir l’impôt ainsi que l’exige la présente partie est responsable du paiement à Sa Majesté du montant qui aurait dû être déduit ou retenu, auquel s’ajoute l’intérêt au taux annuel prescrit pour l’application du paragraphe 227(8) de la Loi de l’impôt sur le revenu.

  • Note marginale :Pénalité

    (6) Toute personne qui a omis de remettre ainsi que l’exige la présente partie l’impôt déduit ou retenu en vertu de la présente partie est passible d’une pénalité de dix pour cent de ce montant ou de dix dollars, en retenant le montant le plus élevé, en plus du montant proprement dit, auquel s’ajoute un intérêt sur le montant calculé au taux annuel visé au paragraphe (5).

  • Note marginale :Cotisation

    (7) Le ministre peut imposer à toute personne une cotisation pour tout montant payable par cette personne en vertu de la présente partie et lui envoyer un avis de cotisation, auquel cas les paragraphes 13(3), (4) et (7), 14(6), (7), (9) et (10) et les articles 18 à 25 s’appliquent à la cotisation de cette personne, compte tenu des adaptations de circonstance.

  • Note marginale :Accord nul

    (8) Lorsque la présente partie exige qu’un montant soit déduit ou retenu, est nul l’accord par lequel la personne qui est tenue de faire la retenue ou la déduction s’engage à ne pas le faire.

  • Note marginale :Reçu du ministre

    (9) Le reçu du ministre pour l’impôt retenu ou déduit par quiconque en vertu de la présente partie relève tout débiteur de sa responsabilité à l’égard de son créancier pour le montant indiqué sur le reçu.

  • 1980-81-82-83, ch. 68, art. 101

PARTIE IIIApplication

Dispositions générales

Note marginale :Responsabilités et pouvoirs du ministre

  •  (1) Le ministre assure l’application de la présente loi. Le commissaire du revenu peut exercer tous les pouvoirs et remplir toutes les fonctions dévolus au ministre en vertu de la présente loi.

  • Note marginale :Fonctionnaires, etc.

    (2) Sont nommés ou employés de la manière autorisée par la loi les fonctionnaires, commis et préposés nécessaires à l’application de la présente loi.

  • Note marginale :Idem

    (3) Le ministre peut autoriser un fonctionnaire ou une catégorie de fonctionnaires à exercer les pouvoirs et remplir les fonctions dévolus au ministre en vertu de la présente loi.

  • L.R. (1985), ch. P-12, art. 29
  • 1994, ch. 13, art. 7
  • 1999, ch. 17, art. 172
  • 2005, ch. 38, art. 140

Note marginale :Prorogation des délais

 Le ministre peut à tout moment prolonger le délai fixé pour faire une déclaration en vertu de la présente loi.

  • 1980-81-82-83, ch. 68, art. 102

Note marginale :Garanties

 Le ministre peut, s’il le juge opportun dans un cas particulier, accepter les garanties pour le paiement de l’impôt, sous forme d’hypothèque ou autre charge quelconque sur les biens du contribuable ou de toute autre personne, ou sous forme de garantie donnée par d’autres personnes.

  • 1980-81-82-83, ch. 68, art. 102

Note marginale :Serments

 Toute personne nommée ou employée relativement à l’application ou l’exécution de la présente loi, si elle est désignée par le ministre à cette fin, peut, au cours de son emploi, faire prêter des serments et recevoir des affidavits, déclarations et affirmations solennelles en vue de l’application ou de l’exécution, ou accessoires à l’application ou l’exécution, de la présente loi, et toute personne ainsi désignée possède à cet effet tous les pouvoirs d’un commissaire aux serments.

  • 1980-81-82-83, ch. 68, art. 102

Note marginale :Application des dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu

 Les articles 221, 222, 224, 225, 226, 230, 232 et 241 de la Loi de l’impôt sur le revenu s’appliquent pour l’exécution de la présente loi, compte tenu des adaptations de circonstance.

  • 1980-81-82-83, ch. 68, art. 103, ch. 104, art. 28

Note marginale :Certificats

  •  (1) Un montant payable en vertu de la présente loi qui est impayé ou le solde d’un montant payable en vertu de la présente loi qui est impayé peut être certifié par le ministre :

    • a) lorsqu’un ordre a été donné par lui en vertu du paragraphe 14(7), immédiatement après cet ordre;

    • b) dans les autres cas, à l’expiration d’une période de trente jours après le manquement.

  • Note marginale :Jugements

    (2) Sur production à la Cour fédérale, un certificat fait sous le régime du présent article doit être enregistré à ce tribunal et, lorsqu’il est enregistré, il a la même force et le même effet, et toutes les procédures peuvent être engagées à la faveur de ce certificat comme s’il était un jugement obtenu de ce tribunal pour une dette du montant spécifié dans le certificat, plus l’intérêt couru jusqu’à la date du paiement ainsi qu’il est prescrit dans la présente loi.

  • Note marginale :Frais

    (3) Tous les frais et dépenses raisonnables engagés pour l’enregistrement du certificat fait sous le régime du présent article sont recouvrables de la même manière que s’ils avaient été certifiés et que le certificat eut été enregistré sous le régime du présent article.

  • 1980-81-82-83, ch. 68, art. 104

Note marginale :Recouvrement par voie de déduction ou de compensation

 Lorsqu’une personne est endettée envers Sa Majesté en vertu de la présente loi, le ministre peut exiger la retenue par voie de déduction ou de compensation du montant qu’il peut spécifier sur tout montant qui est ou qui peut devenir payable à cette personne par Sa Majesté du chef du Canada.

  • 1980-81-82-83, ch. 68, art. 105

Note marginale :Enquêtes

 Les articles 231 à 231.5 de la Loi de l’impôt sur le revenu s’appliquent pour l’exécution de la présente loi comme si la mention « déclaration de revenu » à l’alinéa 231.2(1)a) de cette loi était remplacée par la mention « déclaration de revenu de production ».

  • L.R. (1985), ch. P-12, art. 36
  • L.R. (1985), ch. 5 (2e suppl.), art. 11

Note marginale :Déclaration de renseignements

 Qu’elle ait produit ou non une déclaration de renseignements dans la forme prescrite, toute personne doit, sur demande émanant du ministre faite par signification à personne ou par courrier recommandé, produire auprès du ministre une déclaration renfermant les renseignements qu’indique la demande, dans le délai raisonnable que celle-ci peut fixer.

  • 1980-81-82-83, ch. 68, art. 107

Note marginale :Validation des documents par les personnes morales

 Une déclaration, un certificat ou tout autre document fait par une personne morale en conformité avec la présente loi ou avec un des règlements pris sous son régime doit être signé en son nom par le président, le secrétaire ou le trésorier de la personne morale ou par tout autre dirigeant ou personne qui y est dûment autorisé par le conseil d’administration ou par tout autre organe dirigeant de la personne morale.

  • 1980-81-82-83, ch. 68, art. 108

Infractions et peines

Note marginale :Infractions

  •  (1) Quiconque omet de faire une déclaration, selon la manière et à l’époque prescrites en vertu de la présente loi, commet une infraction et, en plus de toute autre pénalité prévue par ailleurs, encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cent dollars par jour de manquement.

  • Note marginale :Idem

    (2) Quiconque omet d’observer ou enfreint le paragraphe 26(5) ou toute disposition des articles 231.1 à 231.5 de la Loi de l’impôt sur le revenu qui s’appliquent pour l’exécution de la présente loi commet une infraction et, en plus de toute autre pénalité prévue par ailleurs, encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de dix mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.

  • L.R. (1985), ch. P-12, art. 39
  • L.R. (1985), ch. 5 (2e suppl.), art. 12

Note marginale :Idem

  •  (1) Quiconque, selon le cas :

    • a) fait des déclarations fausses ou trompeuses, ou participe, consent ou acquiesce à leur énonciation dans une déclaration, un certificat, un état ou une réponse produits ou faits en vertu de la présente loi;

    • b) pour se soustraire au paiement d’un impôt établi par la présente loi, détruit, altère, mutile, cache les registres ou livres de compte d’un contribuable ou en dispose autrement;

    • c) fait des inscriptions fausses ou trompeuses, ou consent ou acquiesce à leur accomplissement, ou omet, ou consent ou acquiesce à l’omission d’inscrire un détail important dans les registres ou livres de compte d’un contribuable;

    • d) volontairement, de quelque manière, se soustrait ou tente de se soustraire à l’observation de la présente loi ou au paiement d’un impôt établi en vertu de la présente loi;

    • e) conspire avec une personne pour commettre une infraction visée aux alinéas a) à d),

    commet une infraction et, en plus de toute autre pénalité prévue par ailleurs, encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale du double du montant de l’impôt auquel cette personne a tenté de se soustraire et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l’une de ces peines.

  • Note marginale :Pénalité sur déclaration de culpabilité

    (2) Lorsqu’une personne a été, en vertu du présent article, déclarée coupable de s’être soustraite ou d’avoir tenté de se soustraire, volontairement et de quelque manière, au paiement d’impôts établis par la partie I, elle n’encourt pas la pénalité prévue par l’article 17 pour la même évasion fiscale ou tentative d’évasion fiscale, à moins que cette pénalité ne lui ait été imposée avant qu’ait été déposée ou faite la dénonciation ou la plainte donnant lieu à la déclaration de culpabilité.

  • Note marginale :Suspension d’appel

    (3) Lorsque, dans un appel interjeté en vertu de la présente loi, sont en litige la plupart des mêmes faits que ceux qui font l’objet de poursuites engagées en vertu du présent article, le ministre peut demander la suspension de l’appel dont est saisie la Cour canadienne de l’impôt; l’appel devant cette Cour est alors suspendu en attendant le résultat des poursuites.

  • L.R. (1985), ch. P-12, art. 40
  • L.R. (1985), ch. 51 (4e suppl.), art. 21
 

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