Loi sur l’Agence Parcs Canada (L.C. 1998, ch. 31)
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Ressources humaines (suite)
Note marginale :Activités politiques
14 (1) Pour l’application de la partie 7 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, le directeur général et les employés de l’Agence sont réputés être respectivement administrateur général et fonctionnaires au sens du paragraphe 2(1) de cette loi.
Note marginale :Services de la Commission de la fonction publique
(2) La Commission de la fonction publique peut, à la demande de l’Agence, fournir à celle-ci les services qu’elle est habilitée à fournir aux ministères dans le cadre de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique ou des services connexes et recouvrer le coût de ces services; il est entendu que la Commission a le pouvoir de conclure des ententes à cette fin.
- 1998, ch. 31, art. 14
- 2003, ch. 22, art. 241
Note marginale :Pouvoir de conclure des conventions collectives
15 Malgré l’article 112 de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral, le directeur général est, conformément au mandat de négociation approuvé par le président du Conseil du Trésor, habilité à conclure, avec l’agent négociateur d’une unité de négociation composée d’employés de l’Agence, une convention collective applicable à ceux-ci.
- 1998, ch. 31, art. 15
- 2003, ch. 22, art. 181
- 2017, ch. 9, art. 55
Dispositions générales
Note marginale :Charte
16 (1) Le directeur général est responsable de l’établissement d’une charte qui énonce les valeurs et principes régissant, au sein de l’Agence :
a) la prestation de services au public;
b) la gestion des ressources humaines.
Note marginale :Accès
(2) La charte doit être accessible au public.
Note marginale :Siège de l’Agence
17 Le siège de l’Agence est fixé dans la région de la capitale nationale définie à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale.
Note marginale :Action en justice
18 (1) À l’égard des droits et obligations qu’elle assume sous le nom de Sa Majesté du chef du Canada ou sous le sien, l’Agence peut ester en justice sous son propre nom devant tout tribunal qui serait compétent si elle n’avait pas la qualité de mandataire de Sa Majesté.
Note marginale :Biens
(2) Les biens acquis par l’Agence appartiennent à Sa Majesté du chef du Canada et peuvent être détenus au nom de celle-ci ou au sien.
Dispositions financières
Note marginale :Crédits
19 (1) Des sommes peuvent être affectées, par une loi de crédits ou une autre loi fédérale, aux dépenses de capital et de fonctionnement de l’Agence et à l’octroi d’une aide financière sous forme de subvention ou de contribution.
(2) [Abrogé, 2019, ch. 29, art. 334]
- 1998, ch. 31, art. 19
- 2019, ch. 29, art. 334
Note marginale :Terminologie
20 (1) Les termes utilisés aux alinéas (2)b) et 21(2)a) s’entendent au sens de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux.
Note marginale :Recettes d’exploitation
(2) Malgré le paragraphe 29.1(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques, l’Agence peut, aux fins visées au paragraphe 19(1), dépenser, au cours de l’exercice ou d’un exercice ultérieur, les montants correspondant à ses recettes d’exploitation, notamment :
a) le produit tiré du prêt, de la vente, de l’échange ou de toute autre forme d’aliénation des meubles ou biens personnels qu’elle acquiert, détient ou gère, ou de la délivrance de permis ou licences à leur égard;
b) à l’égard des immeubles fédéraux et des biens réels fédéraux qui sont sous la gestion du ministre pour les besoins de l’Agence, le produit tiré :
(i) de la location ou de la délivrance d’un permis,
(ii) d’un transfert, pour une durée déterminée, à Sa Majesté de tout autre chef que celui du Canada de la gestion et maîtrise,
(iii) de l’aliénation de tout droit ou de tout intérêt autres que ceux mentionnés à l’alinéa 21(2)a);
c) le produit — y compris le prix à payer aux termes d’une loi fédérale — tiré de la fourniture par elle de services, d’installations, de produits, de droits ou d’avantages;
d) les montants recouvrés dans le cadre de l’article 29;
e) les remboursements de dépenses effectuées au cours des exercices précédents.
- 1998, ch. 31, art. 20
- 2001, ch. 4, art. 166
Note marginale :Compte des nouveaux parcs et lieux historiques
21 (1) Est ouvert, parmi les comptes du Canada, un compte intitulé « Compte des nouveaux parcs et lieux historiques ».
Note marginale :Crédit
(2) Ce compte est crédité des sommes qui sont affectées aux fins visées au paragraphe (3) par une loi de crédits ou par une autre loi fédérale et des recettes découlant :
a) à l’égard des immeubles fédéraux et des biens réels fédéraux qui sont sous la gestion du ministre pour les besoins de l’Agence, du produit tiré :
(i) de l’aliénation à perpétuité de tout droit ou intérêt,
(ii) du transfert de gestion à un autre ministre ou à une société mandataire,
(iii) du transfert à perpétuité à Sa Majesté de tout autre chef que celui du Canada de la gestion et maîtrise;
b) des donations, legs ou autres libéralités qui sont faites à des fins liées à la mission de l’Agence ou à une fin visée au paragraphe (3).
Note marginale :Débit
(3) Malgré toute autre loi fédérale, le compte peut être débité des sommes versées aux fins suivantes :
a) l’acquisition d’un lieu historique ou de terrains pour un musée historique, ou d’un intérêt ou d’un droit sur ceux-ci, dans le cadre de l’alinéa (3)d) de la Loi sur les lieux et monuments historiques;
b) l’acquisition d’un immeuble ou d’un bien réel pour l’établissement, l’agrandissement ou la désignation, selon le cas, de parcs nationaux, de lieux historiques nationaux, d’aires marines nationales de conservation ou d’autres lieux patrimoniaux protégés;
c) le développement ou l’entretien d’un parc national, d’un lieu historique national, d’une aire marine nationale de conservation ou d’un autre lieu patrimonial protégé en voie d’être établi, agrandi ou désigné, ainsi que le versement des contributions ou autres paiements connexes;
d) la mise en oeuvre d’une décision du ministre de recommander la création d’un parc national, d’un lieu historique national, d’une aire marine nationale de conservation ou d’un autre lieu patrimonial protégé ou de commémorer un événement ou personnage lié à un lieu historique aux termes de l’article 3 de la Loi sur les lieux et monuments historiques ainsi que le versement des contributions ou autres paiements connexes;
e) le remboursement des avances visées au paragraphe 22(2).
(4) et (5) [Abrogés, 2017, ch. 10, art. 4]
- 1998, ch. 31, art. 21
- 2001, ch. 4, art. 167
- 2002, ch. 18, art. 38
- 2012, ch. 19, art. 317
- 2017, ch. 10, art. 4
Note marginale :Affectation de crédits
22 (1) Sont affectés dix millions de dollars à l’octroi d’avances au Compte des nouveaux parcs et lieux historiques à prélever sur le Trésor au fur et à mesure des besoins.
Note marginale :Avances
(2) Le ministre des Finances peut, sur demande du ministre, autoriser l’octroi d’avances au Compte des nouveaux parcs et lieux historiques à prélever sur les crédits visés au paragraphe (1) selon les modalités qui ont été approuvées par le Conseil du Trésor.
Note marginale :Avances à porter au crédit du compte
(3) Le cas échéant, l’avance est portée au crédit du Compte des nouveaux parcs et lieux historiques.
Note marginale :Remboursement
(4) Les sommes remboursées sur le principal de l’avance sont, selon les instructions du Conseil du Trésor, portées d’une part au débit du Compte des nouveaux parcs et lieux historiques et, d’autre part, au crédit du solde de l’affectation visée au paragraphe (1); le paiement des intérêts à verser sur une avance peut se faire sur les crédits affectés par le Parlement dans le cadre du paragraphe 19(1).
Note marginale :Modification du montant
(5) Le montant prévu au paragraphe (1) peut être modifié par loi de crédits.
Fixation des prix
Note marginale :Facturation des services et installations
23 (1) Le ministre peut, sous réserve des règlements éventuellement pris par le Conseil du Trésor, fixer le prix — ou le mode de calcul du prix — à payer pour la fourniture de services ou d’installations par l’Agence.
Note marginale :Plafonnement
(2) Le prix fixé dans le cadre du paragraphe (1) ne peut excéder les coûts supportés par Sa Majesté du chef du Canada pour la fourniture des services ou des installations.
Note marginale :Facturation des produits, droits et avantages
24 Le ministre peut, sous réserve des règlements éventuellement pris par le Conseil du Trésor, fixer le prix — ou le mode de calcul du prix — à payer pour la fourniture de produits ou l’attribution de droits ou d’avantages par l’Agence.
Note marginale :Consultations
25 (1) Avant de fixer un prix dans le cadre des articles 23 ou 24, le ministre consulte les personnes ou organismes qu’il estime intéressés en l’occurrence.
Note marginale :Publication
(2) Dans les trente jours suivant la date de fixation d’un prix dans le cadre des articles 23 ou 24, le ministre publie celui-ci dans la Gazette du Canada.
Note marginale :Renvoi en comité
(3) Le comité visé à l’article 19 de la Loi sur les textes réglementaires est saisi d’office des prix fixés dans le cadre des articles 23 ou 24 pour que ceux-ci fassent l’objet de l’étude et du contrôle prévus pour les textes réglementaires.
Note marginale :Règlements
26 Le Conseil du Trésor peut prendre des règlements pour l’application des articles 23 et 24.
Note marginale :Accord sur la perception des prix
27 L’Agence peut conclure avec toute personne un accord portant sur la perception des prix à payer sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi en vertu de laquelle elle fournit des services, installations, produits, droits ou avantages et autorisant, par dérogation aux paragraphes 17(1) et (4) de la Loi sur la gestion des finances publiques, la personne à prélever des sommes d’argent sur le produit de ces prix.
Note marginale :Remise et remboursement
28 Le ministre peut faire remise du paiement des prix fixés dans le cadre des articles 23 ou 24 ou de toute loi en vertu de laquelle elle fournit les services, installations, produits, droits ou avantages, ainsi que des intérêts exigibles, en réduire le montant ou rembourser la somme versée.
Note marginale :Recouvrement
29 L’Agence peut recouvrer à titre de créance de Sa Majesté le prix fixé en vertu de la présente loi ou d’une autre loi pour la fourniture, dans le cadre de la présente loi ou d’une autre loi, de services, d’installations, de produits, de droits ou d’avantages, ainsi que les intérêts afférents et les coûts qu’elle a supportés pour la fourniture.
Note marginale :Délégation
30 Le ministre peut déléguer à l’Agence les attributions que lui confèrent les articles 23 à 25 et 28.
Rapports et plans
Note marginale :Rapport sur l’état des lieux patrimoniaux protégés et programmes
31 Au moins tous les cinq ans, le directeur général doit présenter au ministre, pour dépôt devant chaque chambre du Parlement, un rapport sur l’état des parcs nationaux, des lieux historiques nationaux, des aires marines nationales de conservation, des autres lieux patrimoniaux protégés et des programmes de protection du patrimoine et sur les résultats obtenus dans la réalisation de la mission visée à l’article 6.
- 1998, ch. 31, art. 31
- 2002, ch. 18, art. 39
- 2012, ch. 19, art. 318
Note marginale :Plan directeur
32 (1) Avant l’expiration d’un délai de cinq ans à compter soit de la date d’entrée en vigueur du présent article, soit, si elle est postérieure, de la date d’établissement d’un lieu historique national ou d’un autre lieu patrimonial protégé, exception faite du parc urbain national de la Rouge, le directeur général présente au ministre un plan directeur du lieu en ce qui concerne toute question que le ministre estime indiquée, notamment l’intégrité commémorative et écologique, la protection des ressources et l’utilisation par les visiteurs; le plan est déposé devant chaque chambre du Parlement. Cette obligation s’ajoute à l’obligation relative aux plans directeurs prévue à la Loi sur les parcs nationaux du Canada et à la Loi sur les aires marines nationales de conservation du Canada.
Note marginale :Examen du plan directeur par le ministre
(2) Le ministre procède à l’examen de chaque plan directeur d’un lieu historique national ou autre lieu patrimonial protégé au moins tous les dix ans et, le cas échéant, fait déposer devant chaque chambre du Parlement les modifications qui lui sont apportées.
- 1998, ch. 31, art. 32
- 2000, ch. 32, art. 59
- 2002, ch. 18, art. 40
- 2012, ch. 19, art. 319
- 2015, ch. 10, art. 58
33 [Abrogé, 2012, ch. 19, art. 320]
34 [Abrogé, 2012, ch. 19, art. 320]
Note marginale :Rapport sur la gestion des ressources humaines
35 (1) Le directeur général fait établir au moins tous les cinq ans par une personne ou une organisation, à l’exclusion de l’Agence ou d’un dirigeant ou employé de celle-ci, un rapport sur la compatibilité de son régime de ressources humaines avec les valeurs et principes qui doivent régir la gestion de ses ressources humaines.
Note marginale :Accès
(2) Le rapport visé au paragraphe (1) doit être accessible au public.
36 [Abrogé, 2012, ch. 19, art. 321]
Application de la Loi sur les langues officielles
Note marginale :Application de la Loi sur les langues officielles
36.1 Il demeure entendu que la Loi sur les langues officielles s’applique à l’Agence et que, conformément à l’article 25 de cette loi, il incombe à celle-ci de veiller à ce que les services offerts au public par des tiers pour son compte le soient, et à ce qu’ils puissent communiquer avec ceux-ci, dans l’une ou l’autre des langues officielles dans le cas où, offrant elle-même les services, elle serait tenue, au titre de la Partie IV de la Loi sur les langues officielles à une telle obligation.
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