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Loi sur la défense nationale

Version de l'article 251 du 2022-06-20 au 2024-04-16 :


Note marginale :Personnes tenues de prêter serment

 Lors de chaque audience sommaire ou en cour martiale, et lors de procédures devant un juge militaire, devant une commission d’enquête ou devant le commissaire recueillant des témoignages aux termes de la présente loi, les personnes ci-après prêtent serment selon les modalités fixées par règlement du gouverneur en conseil :

  • a) l’officier tenant l’audience sommaire;

  • b) le juge militaire qui préside la cour martiale;

  • c) tout membre du comité de la cour martiale;

  • d) tout membre de la commission d’enquête;

  • e) le commissaire;

  • f) le sténographe;

  • g) l’interprète;

  • h) sous réserve de l’article 16 de la Loi sur la preuve au Canada, tout témoin.

  • L.R. (1985), ch. N-5, art. 251
  • 1998, ch. 35, art. 82
  • 2019, ch. 15, art. 43

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