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Loi sur la défense nationale

Version de l'article 251 du 2003-01-01 au 2022-06-19 :


Note marginale :Personnes tenues de prêter serment

 À l’occasion de chaque procès sommaire ou en cour martiale, ou de procédure devant une commission d’enquête ou devant le commissaire recueillant un témoignage aux termes de la présente loi, les personnes suivantes prêtent serment selon les modalités fixées par règlement du gouverneur en conseil :

  • a) l’officier qui préside le procès sommaire;

  • b) le juge militaire qui préside la cour martiale;

  • c) tout membre du comité de la cour martiale;

  • d) tout membre de la commission d’enquête;

  • e) le commissaire;

  • f) le sténographe;

  • g) l’interprète;

  • h) sous réserve de l’article 16 de la Loi sur la preuve au Canada, tout témoin.

  • L.R. (1985), ch. N-5, art. 251
  • 1998, ch. 35, art. 82

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