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Loi sur l’aménagement du territoire et l’évaluation des projets au Nunavut (L.C. 2013, ch. 14, art. 2)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2022-05-27 Versions antérieures

PARTIE 3Évaluation des projets à réaliser dans la région désignée (suite)

Examen par la Commission d’aménagement (suite)

Plan d’aménagement en vigueur (suite)

Projet conforme au plan d’aménagement

Note marginale :Vérification : tenue d’un examen préalable

  •  (1) Dans le cas où elle décide que le projet est conforme à tout plan d’aménagement applicable, la Commission d’aménagement vérifie s’il est exempté de l’examen préalable.

  • Note marginale :Exemption

    (2) Le projet en est exempté si les ouvrages ou activités dont il vise la réalisation, le démarrage ou l’exercice, selon le cas, appartiennent à une ou plusieurs catégories d’ouvrages ou d’activités exemptés mentionnées aux articles 1 à 6 de l’annexe 12-1 de l’accord ou à l’annexe 3 et n’appartiennent à aucune catégorie d’ouvrages ou d’activités soustraits aux exemptions par règlement.

  • Note marginale :Consultation facultative

    (3) La Commission d’aménagement peut demander à la Commission d’examen si elle est d’avis que le projet est exempté de l’examen préalable.

Note marginale :Projet non exempté de l’examen préalable

 La Commission d’aménagement transmet la proposition relative au projet non exempté de l’examen préalable à la Commission d’examen pour qu’elle effectue celui-ci.

Note marginale :Projet exempté de l’examen préalable

  •  (1) Dans le cas où elle a des préoccupations quant aux répercussions écosystémiques ou socioéconomiques cumulatives qui pourraient résulter de la combinaison des répercussions du projet exempté de l’examen préalable et de celles de tout autre projet dont la réalisation est terminée, en cours ou probable dans la région désignée ou en tout ou en partie à l’extérieur de celle-ci, la Commission d’aménagement transmet la proposition relative au projet exempté à la Commission d’examen pour qu’elle effectue l’examen préalable de celui-ci.

  • Note marginale :Absence de préoccupations

    (2) Dans le cas contraire, elle précise dans sa décision que l’évaluation du projet est terminée et que le promoteur peut réaliser celui-ci, à condition d’obtenir les permis et autres autorisations nécessaires sous le régime de toute autre loi fédérale ou de toute loi territoriale, de se conformer aux autres exigences prévues par de telles lois et de ne pas contrevenir à l’alinéa 74f).

  • Note marginale :Lieu géographique des répercussions

    (3) Dans l’exercice de ses attributions au titre des paragraphes (1) et (2), elle tient compte des répercussions dans la région désignée et à l’extérieur de celle-ci.

Projet non conforme au plan d’aménagement

Note marginale :Dérogation mineure

  •  (1) Dans le cas où elle décide que le projet n’est pas conforme à tel plan d’aménagement, la Commission d’aménagement vérifie si celui-ci lui permet d’accorder une dérogation mineure à l’égard du projet et si les conditions fixées en vertu du paragraphe 48(3) sont réunies.

  • Note marginale :Dérogation permise au regard du plan

    (2) Si la dérogation est permise et si les conditions sont réunies, elle peut, dans les vingt jours suivant sa décision portant que le projet n’est pas conforme à tel plan d’aménagement :

    • a) soit accorder une dérogation mineure, auquel cas elle vérifie si le projet est exempté de l’examen préalable et exerce ses attributions au titre des articles 79 ou 80, selon le cas;

    • b) soit ne pas en accorder.

  • Note marginale :Publication

    (3) Avant d’accorder la dérogation mineure proposée, elle la rend publique suivant des modalités propres à favoriser sa consultation par quiconque.

  • Note marginale :Opposition

    (4) Tout intéressé peut, dans les dix jours suivant la publication, indiquer par écrit à la Commission d’aménagement que la dérogation mineure proposée ne devrait pas être accordée, pour l’un ou l’autre des motifs suivants :

    • a) le plan d’aménagement n’en permet pas l’octroi;

    • b) les conditions dont est assorti son octroi ne sont pas réunies;

    • c) elle n’est pas opportune, à son avis, pour tout autre motif qu’il précise.

  • Note marginale :Prise en compte des motifs et examen public

    (5) La Commission d’aménagement ne peut accorder la dérogation mineure qu’après avoir tenu compte des motifs justifiant l’opposition de l’intéressé et, si elle l’estime indiqué, procédé à un examen public, conformément aux règlements administratifs pris et aux règles établies en vertu de l’article 17, et tenu compte des observations qui lui ont été formulées lors de l’examen.

  • Note marginale :Prorogation du délai

    (6) Elle peut proroger d’au plus dix jours le délai prévu au paragraphe (2) si elle est d’avis qu’un délai supplémentaire lui est nécessaire pour prendre une décision. Elle avise par écrit le promoteur de la prorogation.

Note marginale :Demande d’exemption ministérielle

  •  (1) Le promoteur peut demander au ministre fédéral ou au ministre territorial, ou aux deux, compte tenu de leurs compétences respectives, une exemption à l’égard du projet, dans les soixante jours suivant :

    • a) soit la décision de la Commission d’aménagement portant que le projet n’est pas conforme à tel plan d’aménagement, si celui-ci ne permet pas d’accorder une dérogation mineure ou s’il le permet mais que les conditions dont est assorti son octroi ne sont pas réunies;

    • b) soit la décision de la Commission d’aménagement de ne pas accorder de dérogation mineure.

  • Note marginale :Décision ministérielle

    (2) Dans les cent vingt jours suivant la réception de la demande, le ministre ou les ministres, selon le cas :

    • a) soit accordent l’exemption demandée, auquel cas la Commission d’aménagement rend publique cette décision, vérifie si le projet est exempté de l’examen préalable et exerce ses attributions au titre des articles 79 ou 80, selon le cas;

    • b) soit ne l’accordent pas.

  • Note marginale :Consultations obligatoires

    (3) L’exemption n’est accordée qu’après consultation de la Commission d’aménagement, des autorités administratives compétentes et des ministères et organismes compétents qui ne sont pas des autorités administratives.

  • Note marginale :Prorogation du délai

    (4) Tout ministre saisi de la demande peut proroger d’au plus soixante jours le délai prévu au paragraphe (2) s’il est d’avis qu’un délai supplémentaire est nécessaire pour prendre une décision. Il avise par écrit le promoteur et la Commission d’aménagement de la prorogation.

  • Note marginale :Réserve

    (5) Il est entendu que la Commission d’aménagement ne peut, en vertu de l’article 79 ou du paragraphe 80(1), transmettre à la Commission d’examen la proposition relative au projet qui, aux termes de la décision qu’elle prend en vertu de l’article 77, n’est pas conforme à tout plan d’aménagement applicable et à l’égard duquel aucune dérogation mineure ou exemption ministérielle n’a été accordée en vertu des alinéas 81(2)a) ou 82(2)a), selon le cas.

Délai

Note marginale :Exercice de certaines attributions

  •  (1) La Commission d’aménagement exerce ses attributions au titre des articles 77 à 80 dans les quarante-cinq jours suivant la réception de la proposition relative au projet.

  • Note marginale :Jours non comptés

    (2) Dans le cas où elle décide que le projet n’est pas conforme à tel plan d’aménagement, les jours pris pour l’exercice des attributions relatives à la dérogation mineure et à l’exemption ministérielle n’entrent pas dans le calcul du délai prévu au paragraphe (1).

  • Note marginale :Jours non comptés : examen public

    (3) Dans le cas où elle procède à un examen public au titre du paragraphe 81(5), les jours pris pour l’examen n’entrent pas dans le calcul du délai prévu au paragraphe 81(2).

Note marginale :Jours non comptés : renseignements supplémentaires

 Les jours pris par le promoteur pour fournir des renseignements supplémentaires exigés en vertu du paragraphe 144(1) n’entrent pas dans le calcul des délais prévus aux paragraphes 81(2) et (4) et 83(1).

Absence de plan d’aménagement

Note marginale :Vérification : tenue d’un examen préalable

  •  (1) En l’absence d’un plan d’aménagement applicable, dans les quarante-cinq jours suivant la réception de la proposition relative au projet, la Commission d’aménagement vérifie si le projet est exempté de l’examen préalable au titre du paragraphe 78(2) et exerce ses attributions au titre des articles 79 ou 80, selon le cas.

  • Note marginale :Demande d’avis

    (2) Elle peut demander à la Commission d’examen si elle est d’avis que le projet est exempté de l’examen préalable.

  • Note marginale :Jours non comptés : renseignements supplémentaires

    (3) Les jours pris par le promoteur pour fournir des renseignements supplémentaires exigés en vertu du paragraphe 144(1) n’entrent pas dans le calcul du délai prévu au paragraphe (1).

Examen préalable par la Commission d’examen

Note marginale :Portée du projet

  •  (1) La Commission d’examen détermine la portée du projet visé par la proposition reçue en application de l’article 79 ou du paragraphe 80(1) et, ce faisant, elle :

    • a) étend la portée du projet aux ouvrages et activités qui, même s’ils ne sont pas mentionnés dans la proposition, sont, à son avis, suffisamment liés au projet pour en faire partie;

    • b) restreint sa portée pour exclure les ouvrages et activités qui, même s’ils sont mentionnés dans la proposition, ne sont pas, à son avis, suffisamment liés au projet pour en faire partie.

  • Note marginale :Consultation

    (2) Toutefois, elle ne peut étendre ou restreindre la portée du projet sans avoir consulté le promoteur au sujet des modifications envisagées et tenu compte de ses commentaires à l’égard de celles-ci.

  • Note marginale :Suspension des travaux

    (3) Dans le cas où elle étend la portée du projet, la Commission d’examen ne peut commencer l’examen préalable et la Commission d’aménagement, ainsi que le ministre fédéral ou le ministre territorial, ou les deux, exercent leurs attributions au titre des articles 77, 81 et 82 à l’égard, cette fois, du projet dans son intégralité.

Note marginale :Début de l’examen préalable

  •  (1) La Commission d’examen effectue l’examen préalable du projet si elle n’en a pas étendu la portée ou, dans le cas contraire, si la Commission d’aménagement est parvenue, à l’égard du projet dans son intégralité, à la conclusion visée à l’article 79 ou au paragraphe 80(1).

  • Note marginale :Réserve

    (2) Il est entendu que la Commission d’examen ne peut effectuer l’examen préalable du projet qui, aux termes de la décision prise par la Commission d’aménagement en vertu de l’article 77, n’est pas conforme à tout plan d’aménagement applicable et à l’égard duquel aucune dérogation mineure ou exemption ministérielle n’a été accordée en vertu des alinéas 81(2)a) ou 82(2)a), selon le cas.

Note marginale :But de l’examen préalable

 L’examen préalable a pour but d’établir si le projet risque d’entraîner des répercussions écosystémiques ou socioéconomiques importantes et s’il devrait, par conséquent, faire l’objet d’un examen approfondi par la Commission d’examen ou une commission fédérale d’évaluation environnementale, selon le cas.

Note marginale :Tenue d’un examen approfondi

  •  (1) Les critères ci-après guident la Commission d’examen lorsqu’elle est appelée à décider, au terme de l’examen préalable, si l’examen approfondi du projet est nécessaire :

    • a) l’examen est nécessaire si elle est d’avis, selon le cas :

      • (i) que le projet peut entraîner d’importantes répercussions négatives sur les plans écosystémique ou socioéconomique, ou sur l’habitat des ressources fauniques ou les activités de récolte des Inuits,

      • (ii) qu’il sera la source de préoccupations importantes au sein du public,

      • (iii) qu’il met en jeu des innovations techniques dont les effets sont inconnus;

    • b) il n’est pas nécessaire si elle est d’avis que les conditions ci-après sont réunies :

      • (i) le projet n’est pas susceptible d’être la source de préoccupations importantes au sein du public,

      • (ii) ses répercussions négatives sur les plans écosystémique ou socioéconomique soit ne sont pas susceptibles d’être importantes, soit sont hautement prévisibles et peuvent être suffisamment atténuées par des mesures techniques connues.

  • Note marginale :Critères prépondérants

    (2) La Commission d’examen accorde une importance prépondérante aux critères prévus à l’alinéa (1)a) par rapport à ceux prévus à l’alinéa (1)b).

  • Note marginale :Définition de récolte

    (3) Au sous-alinéa (1)a)(i), récolte s’entend au sens de l’article 1.1.1 de l’accord.

Note marginale :Importance des répercussions : éléments à considérer

 Afin d’évaluer l’importance des répercussions pour l’application de l’article 88 et des sous-alinéas 89(1)a)(i) et b)(ii), la Commission d’examen tient compte des éléments suivants :

  • a) la grandeur du territoire — y compris celle des habitats fauniques — susceptible d’être touché par les répercussions;

  • b) la fragilité de ce territoire sur le plan écosystémique;

  • c) l’importance de ce territoire sur les plans historique, culturel et archéologique;

  • d) la taille des populations humaine et animale susceptibles d’être touchées par les répercussions;

  • e) la nature, l’ampleur et la complexité des répercussions;

  • f) la probabilité que les répercussions se produisent;

  • g) la fréquence et la durée des répercussions;

  • h) le caractère réversible ou irréversible des répercussions;

  • i) les répercussions cumulatives qui pourraient résulter de la combinaison des répercussions du projet et de celles de tout autre projet dont la réalisation est terminée, en cours ou probable;

  • j) tout autre élément qu’elle estime indiqué.

Note marginale :Modification ou abandon du projet

 La Commission d’examen conclut que le projet devrait être modifié ou abandonné si elle est d’avis qu’il risque d’entraîner des répercussions négatives inacceptables sur les plans écosystémique ou socioéconomique.

Note marginale :Rapport de la Commission d’examen

  •  (1) La Commission d’examen présente au ministre compétent un rapport écrit — comportant une description du projet qui précise notamment sa portée — dans lequel elle conclut, selon le cas :

    • a) que l’examen approfondi du projet n’est pas nécessaire;

    • b) qu’un tel examen est nécessaire;

    • c) que le projet devrait être modifié ou abandonné.

  • Note marginale :Éléments facultatifs

    (2) Elle peut en outre, dans le rapport :

    • a) recommander que la réalisation du projet ne nécessitant pas, à son avis, un examen approfondi soit assortie des conditions qu’elle précise;

    • b) préciser des questions ou préoccupations à prendre en considération dans le cadre de l’examen approfondi du projet nécessitant, à son avis, un tel examen;

    • c) fournir, en ce qui a trait à la nature et à la portée des répercussions régionales du projet, des renseignements dont le ministre compétent doit tenir compte pour établir si le projet est dans l’intérêt régional.

  • Note marginale :Délai

    (3) Elle présente le rapport au ministre compétent, accompagné de la proposition relative au projet, dans le délai permettant aux autorités administratives compétentes de délivrer leurs permis ou de donner les autres autorisations à l’égard du projet dans les délais prévus par toute disposition législative ou réglementaire ou, si cela correspond à un délai plus court, dans les quarante-cinq jours suivant la dernière des éventualités ci-après à survenir :

    • a) la réception de la proposition en application de l’article 79 ou du paragraphe 80(1);

    • b) la réception des renseignements supplémentaires exigés en vertu du paragraphe 144(1);

    • c) la réception, par application du paragraphe 86(3), de la décision portant que le projet est conforme à tout plan d’aménagement applicable, qu’une dérogation mineure ou une exemption ministérielle a été accordée à son égard ou qu’aucun plan d’aménagement ne lui est applicable.

  • Note marginale :Prorogation du délai

    (4) Le ministre compétent peut proroger le délai prévu au paragraphe (3) s’il est d’avis qu’un délai supplémentaire est nécessaire pour permettre à la Commission d’examen de lui présenter le rapport. Il avise par écrit le promoteur et celle-ci de la prorogation.

 

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