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Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires (L.C. 1997, ch. 9)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2017-01-01 Versions antérieures

Commission canadienne de sûreté nucléaire (suite)

Responsabilité civile

Note marginale :Immunité

  •  (1) Les commissaires de même que les personnes ou autorités qui agissent au nom de la Commission ou sous ses ordres n’engagent pas leur responsabilité civile personnelle en raison des gestes — actes ou omissions — qu’ils accomplissent de bonne foi dans l’exercice, réel ou prétendu tel, des attributions que la présente loi confère à la Commission ou en raison d’une négligence ou d’un manquement qui survient dans l’exercice de bonne foi de ces attributions.

  • Note marginale :Immunité

    (2) Les personnes et autorités visées aux paragraphes 44(8) et (9) jouissent de l’immunité prévue au paragraphe (1).

  • Note marginale :Responsabilité de la Commission

    (3) Les paragraphes (1) et (2) n’ont pas pour effet de dégager la Commission de la responsabilité civile délictuelle ou de la responsabilité extracontractuelle qui pourrait lui être imputée.

Instructions

Note marginale :Instructions du gouverneur en conseil

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, donner à la Commission des instructions d’orientation générale sur sa mission.

  • Note marginale :Caractère obligatoire

    (2) Les instructions du gouverneur en conseil lient la Commission.

  • Note marginale :Publication et dépôt

    (3) Les décrets pris en vertu du présent article sont publiés dans la Gazette du Canada et déposés devant chaque chambre du Parlement.

Attributions

Note marginale :Cour d’archives

  •  (1) La Commission est une cour d’archives.

  • Note marginale :Témoins et documents

    (2) En matière de comparution et d’interrogatoire des témoins, de dépôt et d’examen des documents et d’exécution de ses ordonnances, de même qu’à l’égard de toute autre question liée ou utile à l’exercice efficace de sa compétence, la Commission est investie des pouvoirs, droits et avantages nécessaires à l’accomplissement de ses fonctions et à l’exécution de ses ordonnances et peut notamment :

    • a) décerner une sommation enjoignant à son destinataire :

      • (i) de comparaître aux lieu, date et heure indiqués pour témoigner sur une question dont elle est saisie,

      • (ii) de déposer devant la Commission — avant ou pendant l’audience — les documents et objets qu’elle estime nécessaires à une étude complète de toute question qui relève de sa compétence;

    • b) faire prêter serment et interroger toute personne sous serment.

  • Note marginale :Caractère non formel

    (3) La Commission tranche les questions dont elle est saisie de la façon la plus informelle et la plus rapide possible, compte tenu des circonstances et de l’équité, mais en tout état de cause dans le délai prévu par règlement.

  • Note marginale :Règles de preuve

    (4) La Commission n’est pas liée par les règles de preuve applicables devant les tribunaux; elle peut notamment accepter de recevoir des éléments de preuve et des renseignements présentés sous serment et accompagnés ou non d’un affidavit, selon qu’elle l’estime indiqué, et refuser de recevoir les éléments de preuve qu’elle ne juge pas pertinents ou fiables.

  • Note marginale :Objet des procédures

    (5) Avant de commencer la procédure, la Commission peut :

    • a) rejeter une demande ou en suspendre l’étude si le demandeur ne s’est pas conformé aux conditions d’une licence ou d’un permis, ou d’un ordre ou d’une ordonnance prévus par la présente loi;

    • b) déterminer les questions à l’égard desquelles des éléments de preuve pourront lui être présentés;

    • c) écarter les questions qu’elle a déjà tranchées.

  • Note marginale :Maintien de l’ordre et du décorum

    (6) La Commission peut prendre les mesures qu’elle juge nécessaires au maintien de l’ordre pour le bon déroulement des procédures dont elle est saisie. Elle peut notamment restreindre le droit d’une personne de participer aux procédures ou expulser celle-ci lorsqu’elle nuit à leur déroulement et, en cas d’expulsion, poursuivre les procédures en son absence.

  • Note marginale :Agent de la paix

    (7) Tout agent de la paix prête à la Commission ou à ses membres, sur demande, l’assistance nécessaire au maintien de l’ordre pour le bon déroulement des procédures dont elle est saisie.

  • Note marginale :Homologation

    (8) Les décisions et ordonnances de la Commission peuvent être homologuées par la Cour fédérale ou une juridiction supérieure provinciale; le cas échéant, leur exécution s’effectue selon les mêmes modalités que les décisions et ordonnances de la juridiction saisie.

  • Note marginale :Procédure

    (9) L’homologation se fait soit selon les règles de pratique et de procédure de la juridiction saisie, soit par dépôt au greffe de celle-ci, par le président, d’une copie de la décision ou de l’ordonnance certifiée conforme et portant le sceau de la Commission.

Note marginale :Pouvoirs

  •  (1) Pour réaliser sa mission, la Commission peut :

    • a) conclure des accords, notamment en matière de formation, avec une personne, un ministère ou organisme du gouvernement du Canada ou d’une province, un organisme de réglementation ou un ministère d’un gouvernement étranger, ou une organisation internationale;

    • b) créer et gérer des programmes pour lui permettre d’obtenir des conseils et des renseignements, spécialement dans les domaines scientifiques et techniques;

    • b.1) créer et gérer un programme d’aide financière visant à faciliter la participation du public aux procédures prévues par la présente loi;

    • c) créer des comités, notamment des comités consultatifs et des comités permanents, et déterminer leur mandat;

    • d) établir et administrer des bureaux et des laboratoires;

    • e) informer objectivement le public — sur les plans scientifique ou technique ou en ce qui concerne la réglementation du domaine de l’énergie nucléaire — sur ses activités et sur les conséquences, pour la santé et la sécurité des personnes et pour l’environnement, du développement, de la production et de l’utilisation de l’énergie nucléaire, ainsi que sur les effets de la production, de la possession et de l’utilisation des substances nucléaires, de l’équipement réglementé et des renseignements réglementés;

    • f) compte tenu de la classification de sécurité applicable, fournir à un ministère ou un organisme d’un gouvernement étranger ou à une organisation internationale avec lesquels elle, ou le Canada, a conclu un accord d’échange de renseignements, des renseignements sur le développement, la production et l’utilisation de l’énergie nucléaire, ainsi que sur la production, la possession et l’utilisation des substances nucléaires, de l’équipement réglementé et des renseignements réglementés, notamment des renseignements commerciaux protégés, après, dans ce cas, avoir obtenu les garanties qu’elle estime adéquates sur la protection des intérêts commerciaux en cause;

    • g) imposer les droits réglementaires pour les services, renseignements ou produits qu’elle fournit sous le régime de la présente loi ou pour le programme d’aide financière qu’elle crée et gère sous le régime de la présente loi;

    • h) homologuer l’équipement réglementé pour l’application de la présente loi, ou en annuler l’homologation;

    • i) accréditer les personnes visées à l’alinéa 44(1)k) pour accomplir leurs fonctions, ou retirer leur accréditation;

    • j) autoriser le retour au travail des personnes ayant reçu ou pouvant avoir reçu une dose de rayonnement supérieure à la limite réglementaire.

  • Note marginale :Remboursement

    (2) Dans les cas réglementaires, la Commission peut rembourser la totalité ou une partie des droits visés à l’alinéa (1)g).

  • Note marginale :Utilisation

    (3) La Commission peut dépenser à ses fins les revenus provenant des droits exigés pour une licence ou un permis — ou une catégorie de licences ou de permis — en vertu de l’article 24 au cours de l’exercice où les revenus sont perçus ou du suivant.

  • 1997, ch. 9, art. 21
  • 2001, ch. 34, art. 58
  • 2010, ch. 12, art. 2150
  • 2013, ch. 33, art. 173

Formations

Note marginale :Constitution

  •  (1) Le président peut constituer des formations de la Commission composées d’un ou de plusieurs commissaires; sous réserve du paragraphe (3), elles exercent, en conformité avec les directives qu’il leur donne, celles des attributions de la Commission qu’il leur délègue.

  • Note marginale :Assimilation à un acte de la Commission

    (2) Les actes d’une formation sont assimilés à ceux de la Commission.

  • Note marginale :Exceptions

    (3) Les formations ne peuvent pas prendre de règlements ni de règlements administratifs; elles ne peuvent non plus réviser une décision ou une ordonnance de la Commission.

Règles de procédure

Note marginale :Voix prépondérante

  •  (1) Lors d’une réunion de la Commission ou d’une formation de la Commission, le président ou le commissaire chargé de présider la formation n’a pas le droit de voter, mais il a voix prépondérante en cas de partage.

  • Note marginale :Anciens commissaires

    (2) Les anciens commissaires peuvent, si le président les y autorise et jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe, participer aux décisions nécessaires pour trancher les questions dont ils ont été saisis alors qu’ils étaient membres de la Commission; dans ce cas, ils sont assimilés aux commissaires en exercice.

  • Note marginale :Incapacité d’un commissaire

    (3) Si l’un des commissaires qui ont été saisis d’une question est, pour quelque motif que ce soit, incapable de prendre part à la décision, le président peut autoriser les autres commissaires concernés à rendre cette décision même si leur nombre est inférieur au quorum.

  • Note marginale :Incapacité du commissaire constituant une formation

    (4) Dans le cas de la formation constituée d’un seul commissaire, le président peut autoriser un autre commissaire à reprendre ou poursuivre les travaux de la formation si le premier commissaire devient incapable d’exercer ses fonctions.

Licences et permis

Note marginale :Catégories

  •  (1) La Commission peut établir plusieurs catégories de licences et de permis; chaque licence ou permis autorise le titulaire à exercer celles des activités décrites aux alinéas 26a) à f) que la licence ou le permis mentionne, pendant la durée qui y est également mentionnée.

  • Note marginale :Demande

    (2) La Commission peut délivrer, renouveler, suspendre en tout ou en partie, modifier, révoquer ou remplacer une licence ou un permis ou en autoriser le transfert lorsqu’elle en reçoit la demande en la forme réglementaire, comportant les renseignements et engagements réglementaires et accompagnée des pièces et des droits réglementaires.

  • Note marginale :Remboursement

    (3) Dans les cas réglementaires, la Commission peut rembourser la totalité ou une partie des droits visés au paragraphe (2).

  • Note marginale :Conditions préalables à la délivrance

    (4) La Commission ne délivre, ne renouvelle, ne modifie ou ne remplace une licence ou un permis ou n’en autorise le transfert que si elle est d’avis que l’auteur de la demande ou, s’il s’agit d’une demande d’autorisation de transfert, le cessionnaire, à la fois :

    • a) est compétent pour exercer les activités visées par la licence ou le permis;

    • b) prendra, dans le cadre de ces activités, les mesures voulues pour préserver la santé et la sécurité des personnes, pour protéger l’environnement, pour maintenir la sécurité nationale et pour respecter les obligations internationales que le Canada a assumées.

  • Note marginale :Conditions des licences et des permis

    (5) Les licences et les permis peuvent être assortis des conditions que la Commission estime nécessaires à l’application de la présente loi, notamment le versement d’une garantie financière sous une forme que la Commission juge acceptable.

  • Note marginale :Affectation du produit de la garantie financière

    (6) La Commission peut autoriser l’affectation du produit de la garantie financière fournie en conformité avec le paragraphe (5) de la façon qu’elle estime indiquée pour l’application de la présente loi.

  • Note marginale :Remboursement

    (7) La Commission rembourse à la personne qui a fourni la garantie la partie non utilisée de celle-ci; le cas échéant, elle peut ajouter les intérêts calculés au taux réglementaire sur le montant du remboursement, pour chaque mois ou partie de mois entre le moment où la garantie a été donnée et celui du remboursement.

  • (8) [Abrogé, 2012, ch. 19, art. 124]

  • 1997, ch. 9, art. 24
  • 2001, ch. 34, art. 59(F)
  • 2012, ch. 19, art. 124

Note marginale :Renouvellement, suspension et révocation

 La Commission peut, de sa propre initiative, renouveler, suspendre en tout ou en partie, modifier, révoquer ou remplacer une licence ou un permis dans les cas prévus par règlement.

Note marginale :Interdictions

 Sous réserve des règlements, il est interdit, sauf en conformité avec une licence ou un permis :

  • a) d’avoir en sa possession, de transférer, d’importer, d’exporter, d’utiliser ou d’abandonner des substances nucléaires, de l’équipement réglementé ou des renseignements réglementés;

  • b) de produire, de raffiner, de convertir, d’enrichir, de traiter, de retraiter, d’emballer, de transporter, de gérer, de stocker provisoirement ou en permanence ou d’évacuer une substance nucléaire ou de procéder à l’extraction minière de substances nucléaires;

  • c) de produire ou d’entretenir de l’équipement réglementé;

  • d) d’exploiter un service de dosimétrie pour l’application de la présente loi;

  • e) de préparer l’emplacement d’une installation nucléaire, de la construire, de l’exploiter, de la modifier, de la déclasser ou de l’abandonner;

  • f) de construire, d’exploiter, de déclasser ou d’abandonner un véhicule à propulsion nucléaire ou d’amener un tel véhicule au Canada.

Documents et rapports

Note marginale :Documents et rapports

 Les titulaires de licence ou de permis et les personnes visées par règlement :

  • a) tiennent les documents réglementaires, notamment un document sur la quantité de rayonnement reçue par chaque personne — ou la dose engagée à l’égard de chaque personne — dont les fonctions professionnelles sont liées aux activités autorisées par la présente loi ou qui se trouve dans un lieu où celles-ci sont exercées, les conserve durant la période réglementaire et les communique en conformité avec les règlements;

  • b) font les rapports réglementaires, notamment en cas de vol ou de perte d’une substance nucléaire, d’une pièce d’équipement réglementé ou de renseignements réglementés utilisés dans le cadre des activités autorisées par la présente loi, ou en cas de contravention à la présente loi liée à ces activités — le rapport portant aussi dans ce cas sur les mesures prises en rapport avec la contravention — et les dépose de la façon prévue par règlement.

Analystes et inspecteurs

Note marginale :Désignation des analystes

 La Commission peut désigner toute personne qu’elle estime qualifiée pour remplir les fonctions d’analyste dans le cadre de la présente loi.

Note marginale :Désignation des inspecteurs

  •  (1) La Commission peut désigner toute personne qu’elle estime qualifiée pour remplir les fonctions d’inspecteur dans le cadre de la présente loi; le cas échéant, elle lui remet un certificat conforme au modèle réglementaire attestant sa qualité.

  • Note marginale :Contenu du certificat

    (2) Le certificat énumère les catégories de lieux ou de véhicules que l’inspecteur est autorisé à visiter, fait état des restrictions attachées à ses pouvoirs et prévoit les modalités applicables au déroulement de chaque visite; l’inspecteur présente, sur demande, son certificat au responsable des lieux ou véhicules visités.

Note marginale :Inspection

  •  (1) Pour contrôler l’observation de la présente loi ou de ses règlements, d’une ordonnance, d’une décision ou d’un ordre pris sous son régime, ou d’une condition d’une licence ou d’un permis, l’inspecteur peut, à toute heure convenable et sous réserve des conditions de son certificat de désignation, procéder à la visite :

    • a) d’une installation nucléaire;

    • b) d’un véhicule à propulsion nucléaire ou d’un véhicule dont il a des motifs raisonnables de croire qu’il transporte un réacteur nucléaire, une substance nucléaire, de l’équipement réglementé ou des renseignements réglementés;

    • c) d’un véhicule ou d’un lieu où l’inspecteur a des motifs raisonnables de croire que se trouvent des substances nucléaires, de l’équipement réglementé ou des renseignements réglementés ou des documents dont la tenue est obligatoire sous le régime de la présente loi ou de ses règlements, d’une ordonnance, d’une décision ou d’un ordre pris sous son régime, ou d’une condition d’une licence ou d’un permis.

  • Note marginale :Local d’habitation

    (2) Dans le cas de la visite d’un local d’habitation, l’inspecteur doit se conformer aux conditions suivantes :

    • a) donner un préavis suffisant de la visite au titulaire de la licence ou du permis;

    • b) ne procéder à la visite qu’entre 7 h et 21 h, heure locale, lorsqu’il ne peut s’entendre avec le titulaire de la licence ou du permis sur l’heure de la visite;

    • c) se limiter à la visite des endroits où se trouvent les substances nucléaires, l’équipement réglementé, les renseignements réglementés ou les documents.

  • Note marginale :Circonstances spéciales

    (3) L’inspecteur peut en tout temps visiter un véhicule ou un lieu, s’il a des motifs raisonnables de croire :

    • a) que le véhicule ou le lieu est contaminé par des substances nucléaires;

    • b) qu’on y utilise, manipule, stocke — ou que le véhicule transporte — des substances nucléaires d’une manière qui pourrait créer un danger inacceptable pour la santé ou la sécurité des personnes ou pour l’environnement;

    • c) qu’une installation nucléaire est exploitée d’une manière pouvant créer un tel danger ou se trouve dans un état susceptible de créer un tel danger.

 

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