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Loi sur la responsabilité et l’indemnisation en matière nucléaire (L.C. 2015, ch. 4, art. 120)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2017-01-01 Versions antérieures

Responsabilité à l’égard des accidents nucléaires (suite)

Dommages indemnisables (suite)

Note marginale :Dommages à l’environnement — État contractant autre que le Canada

 Le coût raisonnable des mesures prises pour atténuer ou réparer les dommages non négligeables à l’environnement causés par un accident nucléaire est indemnisable, si ces mesures ont été ordonnées par une autorité d’un État contractant autre que le Canada agissant sous le régime de sa législation en matière d’environnement.

Note marginale :Mesures de prévention — Canada

  •  (1) Dans le cas où une autorité agissant aux termes d’un plan d’urgence en matière nucléaire établi sous le régime de la législation fédérale ou provinciale a recommandé que des mesures de prévention des dommages soient prises dans une zone, les personnes qui s’y trouvent, y habitent, y travaillent ou y exploitent une entreprise peuvent être indemnisées des coûts raisonnables de ces mesures ainsi que de leurs pertes économiques, notamment la perte de salaire, et des frais résultant de la perte d’usage de biens.

  • Note marginale :Exclusion

    (2) Il est entendu que les autorités fédérales, provinciales et municipales ou leurs organismes qui établissent le plan d’urgence ou agissent aux termes de celui-ci ne peuvent être indemnisés en vertu du paragraphe (1).

Note marginale :Mesures de prévention — État contractant autre que le Canada

  •  (1) Dans le cas où une autorité agissant aux termes d’un plan d’urgence établi sous le régime de la législation d’un État contractant autre que le Canada a recommandé que, en raison de la menace grave et imminente de dommages, des mesures de prévention des dommages soient prises dans une zone, les personnes qui s’y trouvent, y habitent, y travaillent ou y exploitent une entreprise peuvent être indemnisées des coûts raisonnables de ces mesures ainsi que de leurs pertes économiques, notamment la perte de salaire, et des frais résultant de la perte d’usage de biens.

  • Note marginale :Exclusion

    (2) Il est entendu que les autorités ou leurs organismes qui établissent le plan d’urgence ou agissent aux termes de celui-ci ne peuvent être indemnisés en vertu du paragraphe (1).

Note marginale :Pluralité d’accidents — accidents nucléaires et non nucléaires

 Dans le cas d’un accident non nucléaire et d’un accident nucléaire concomitants, les dommages sont réputés avoir été causés par l’accident nucléaire dans la mesure où l’on ne peut établir qu’ils résultent uniquement de l’accident non nucléaire.

Note marginale :Dommages aux moyens de transport, à la construction ou à l’emplacement

 Dans le cas d’un accident nucléaire survenu à l’occasion du transport d’une matière nucléaire à destination ou en provenance de l’établissement nucléaire — ou de tout entreposage lié à un tel transport —, les dommages causés au moyen de transport ou à la construction ou à l’emplacement où la matière nucléaire est entreposée ne sont pas indemnisables sous le régime de la présente loi.

Dispositions financières

Note marginale :Responsabilité limitée de l’exploitant

  •  (1) La responsabilité que la présente loi impose à l’exploitant pour les dommages causés par un accident nucléaire se limite aux sommes suivantes :

    • a) 650 millions de dollars pour tout accident nucléaire survenu pendant l’année commençant à la date d’entrée en vigueur du présent alinéa;

    • b) 750 millions de dollars, pour tout accident nucléaire survenu pendant l’année suivant celle visée à l’alinéa a);

    • c) 850 millions de dollars, pour tout accident nucléaire survenu pendant l’année suivant celle visée à l’alinéa b);

    • d) 1 milliard de dollars, pour tout accident nucléaire survenu pendant toute année subséquente.

  • Note marginale :Modification du montant de la limite de responsabilité

    (2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    • a) modifier le paragraphe (1) pour augmenter toute somme qui y est prévue;

    • b) réduire la somme à laquelle se limite la responsabilité des exploitants d’établissements nucléaires ou des exploitants de catégories d’établissements nucléaires, compte tenu de la nature de ces établissements ou des matières nucléaires qu’ils contiennent.

  • Note marginale :Précision

    (3) Le paragraphe (1) n’exempte pas l’exploitant du paiement d’intérêts sur les indemnités, des dépens et autres frais de justice et des frais de gestion des demandes d’indemnisation.

Note marginale :Responsabilité — moyen de transport

 Dans le cas où un accident nucléaire survient à l’occasion du transport d’une matière nucléaire — ou de tout entreposage lié à un tel transport — et qu’il engage la responsabilité de plusieurs exploitants, la responsabilité totale de ceux-ci ne peut excéder la limite de responsabilité applicable à un exploitant en vertu du paragraphe 24(1).

Note marginale :Réexamen par le ministre

  •  (1) Le ministre réexamine régulièrement et au moins tous les cinq ans la limite de responsabilité prévue au paragraphe 24(1).

  • Note marginale :Facteurs à considérer

    (2) Dans le cadre de ce réexamen, il prend en considération :

    • a) l’évolution de l’indice des prix à la consommation publié par Statistique Canada sous le régime de la Loi sur la statistique;

    • b) les exigences en matière de garantie financière établies par les accords internationaux portant sur la responsabilité en matière nucléaire;

    • c) tout autre facteur qui lui semble pertinent.

Note marginale :Obligation de l’exploitant

  •  (1) Pour chacun de ses établissements nucléaires, l’exploitant, autre qu’un ministère figurant à l’annexe I de la Loi sur la gestion des finances publiques, maintient, pour indemniser les dommages causés par tout accident nucléaire, une garantie financière d’un montant égal à celui de la limite de responsabilité prévue au paragraphe 24(1) ou, si l’exploitant est visé par un règlement pris en vertu de l’alinéa 24(2)b), de la limite qui y est prévue.

  • Note marginale :Obligation d’un exploitant étranger transportant une matière nucléaire au Canada

    (2) Le ministre peut exiger d’un exploitant au sens de l’alinéa 1d) de l’article premier de l’Annexe de la Convention, autre qu’un exploitant au sens de l’article 2 de la présente loi, qui transporte une matière nucléaire sur le territoire du Canada qu’il maintienne une garantie financière dont la somme prévue par règlement n’excède pas la limite de responsabilité prévue au paragraphe 24(1) pour indemniser les dommages causés par tout accident nucléaire.

  • Note marginale :Exception

    (3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à l’égard du transport :

    • a) par mer lorsque, en application du droit international, il existe un droit de refuge dans les ports canadiens ou un droit de passage inoffensif sur le territoire du Canada;

    • b) par air lorsque, en application d’un accord auquel le Canada est partie ou du droit international, il existe un droit de survoler le territoire du Canada ou d’y atterrir.

  • Note marginale :Utilisation de la garantie financière

    (4) L’exploitant visé au paragraphe (1) ne peut se servir de la garantie pour acquitter les intérêts sur les indemnités, les dépens et autres frais de justice, les honoraires d’avocat ou les frais de gestion des demandes d’indemnisation.

Note marginale :Assurance

  •  (1) La garantie financière revêt la forme d’une assurance qui est souscrite auprès d’un assureur agréé et dont toutes les stipulations sont conformes à la police type approuvée par le ministre.

  • Note marginale :Garantie financière substitutive

    (2) Le ministre peut conclure avec l’exploitant un accord l’autorisant à maintenir une partie de la garantie sous forme de garantie financière substitutive.

  • Note marginale :Montant maximum

    (3) Le montant de la garantie financière substitutive ne peut, sous réserve de tout règlement fixant un pourcentage différent, dépasser 50 % de la limite de responsabilité de l’exploitant applicable en vertu de l’article 24.

  • Note marginale :Dispositions de l’accord

    (4) L’accord désigne l’instrument financier constituant la garantie financière substitutive et en précise la valeur. Y figure toute condition que le ministre juge indiquée, notamment l’obligation de lui faire rapport et de lui permettre d’effectuer des vérifications financières relativement à la garantie ainsi que le versement par l’exploitant de droits pour l’autorisation de la substitution et pour toute vérification.

  • Note marginale :Modification ou révocation

    (5) Le ministre peut modifier les conditions de l’accord ou le révoquer.

Note marginale :Assureurs agréés

 Le ministre peut désigner comme assureur agréé tout assureur ou association d’assureurs qui, à son avis, est en mesure de s’acquitter des obligations que la présente loi impose aux assureurs agréés. Il peut assortir la désignation de conditions.

Note marginale :Suspension ou annulation

 L’assureur agréé ou tout fournisseur de garantie financière substitutive visée au paragraphe 28(2) ne peut suspendre ou annuler la garantie en cause que s’il en avise le ministre par écrit au moins deux mois avant la suspension ou l’annulation. Toutefois, ni la suspension ni l’annulation ne peuvent survenir au cours du transport d’une matière nucléaire auquel s’applique la garantie.

Note marginale :Accords d’indemnisation — règle générale

  •  (1) Le ministre peut conclure avec tout exploitant un accord d’indemnisation par lequel Sa Majesté du chef du Canada couvre tout risque qui, de l’avis du ministre, ne serait pas assumé par l’assureur agréé.

  • Note marginale :Accords d’indemnisation — exploitant visé par un règlement pris en vertu de l’alinéa 24(2)b)

    (2) Lorsque l’exploitant est visé par un règlement pris en vertu de l’alinéa 24(2)b) et que les dommages qu’il a causés excèdent la limite de responsabilité qui lui est applicable aux termes de ce règlement, l’accord peut aussi prévoir que Sa Majesté du chef du Canada couvre la différence entre la somme prévue au paragraphe 24(1) qui est applicable à tout autre exploitant et celle prévue dans ce règlement. L’exploitant demeure toutefois responsable de ces dommages malgré la conclusion de l’accord d’indemnisation.

  • Note marginale :Droits

    (3) L’accord d’indemnisation peut prévoir le paiement de droits à Sa Majesté du chef du Canada.

  • Note marginale :Dépôt des accords

    (4) Le ministre fait déposer un exemplaire de l’accord d’indemnisation devant chaque chambre du Parlement dans les trente premiers jours de séance de celle-ci suivant sa conclusion.

Note marginale :Compte de la responsabilité en matière nucléaire

  •  (1) Le compte spécial intitulé « compte de réassurance de la responsabilité nucléaire » et ouvert parmi les comptes du Canada au titre de la Loi sur la responsabilité nucléaire est maintenu sous le nom de « compte de la responsabilité en matière nucléaire ». Il est crédité des droits reçus par Sa Majesté du chef du Canada au titre d’accords d’indemnisation et débité des sommes que celle-ci est tenue de payer au titre de ces accords.

  • Note marginale :Avances sur le Trésor

    (2) Si le solde du compte n’est pas suffisant pour permettre le paiement requis au titre d’un accord d’indemnisation, la somme correspondant au montant du découvert est versée au compte sur le Trésor, sous réserve de l’approbation du ministre des Finances.

Droits et obligations préservés

Note marginale :Maintien de certains droits et obligations

 La présente loi n’a pas pour effet de restreindre les droits et obligations découlant, selon le cas :

  • a) de tout contrat d’assurance;

  • b) de tout régime d’assurance-maladie ou d’indemnisation des accidents du travail ou des maladies professionnelles;

  • c) de toute disposition d’un régime de retraite relative aux droits du survivant ou à l’invalidité.

Instances judiciaires

Note marginale :Lieu de l’action

  •  (1) Le tribunal au Canada dans le ressort duquel survient l’accident nucléaire connaît de toute action pour des dommages causés par celui-ci.

  • Note marginale :Compétence de la Cour fédérale

    (2) Toutefois, la Cour fédérale est compétente dans le cas où l’accident nucléaire survient soit dans plus d’une province, soit à la fois dans une province et dans la zone économique exclusive du Canada, soit dans la zone économique exclusive du Canada.

  • Note marginale :Autre compé­tence de la Cour fédérale

    (3) Lorsque l’accident nucléaire survient à l’extérieur du territoire des États contractants ou de leur zone économique exclusive, ou que le lieu où il s’est produit ne peut être déterminé avec certitude, la Cour fédérale est compétente si l’accident nucléaire a été causé par un exploitant.

  • Note marginale :Compétence concurrente

    (4) Lorsque le tribunal d’un État contractant autre que le Canada a compétence concurrente pour une action ou une demande d’indemnisation visée par la présente loi, le Canada et cet État décident par entente lequel aura compétence exclusive.

  • Note marginale :Décision de tribunaux étrangers

    (5) Tout tribunal compétent au Canada est tenu, dans les meilleurs délais suivant la réception d’une demande, de reconnaître et d’exécuter tout jugement d’un tribunal d’un État contractant autre que le Canada qui, en plus de satisfaire aux critères applicables en droit canadien pour être reconnu au Canada, est rendu conformément à la Convention.

  • Note marginale :Absence de compétence

    (6) Sauf disposition contraire de la présente loi, aucun tribunal au Canada n’est compétent pour accueillir une demande ou accorder quelque indemnisation ou autre dédommagement liés aux dommages causés à l’extérieur du Canada ou de sa zone économique exclusive.

Note marginale :Prescription des droits d’action

  •  (1) Toute action ou demande d’indemnisation se prescrit par trois ans :

    • a) dans le cas où elle résulte d’un décès, à compter de la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait normalement dû avoir connaissance du décès et de l’identité de l’exploitant qui en est responsable;

    • b) dans le cas où il ne peut être fourni de preuve concluante du décès, à compter de la date à laquelle, d’une part, une ordonnance présumant le décès est rendue par un tribunal compétent, et, d’autre part, le demandeur a eu ou aurait normalement dû avoir connaissance de l’identité de l’exploitant qui est responsable du décès présumé;

    • c) dans tout autre cas, à compter de la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait normalement dû avoir connaissance des dommages et de l’identité de l’exploitant qui en est responsable.

  • Note marginale :Délai maximal

    (2) L’action ou la demande est frappée de forclusion au dixième anniversaire de l’accident nucléaire ou, si elle est basée sur un préjudice corporel ou la mort, à son trentième anniversaire.

  • Note marginale :Forclusion

    (3) Malgré le paragraphe (2), lorsque le préjudice résulte d’un accident nucléaire mettant en jeu une matière nucléaire qui, au moment de l’accident, avait été volée, perdue, jetée par-dessus bord ou abandonnée, l’action ou la demande est frappée de forclusion au vingtième anniversaire de la date où elle a été volée, perdue, jetée par-dessus bord ou abandonnée.

  • Note marginale :Prolongement du délai de prescription

    (4) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prolonger le délai de prescription prévu au paragraphe (1).

Tribunal d’indemnisation en matière nucléaire

Déclaration du gouverneur en conseil

Note marginale :Déclaration

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, à l’égard d’un accident nucléaire, s’il est d’avis que l’intérêt public le commande eu égard à l’ampleur des dommages, au coût estimatif de leur indemnisation et aux avantages que présente le traitement des demandes d’indemnisation par un tribunal administratif, déclarer que le traitement de telles demandes sera confié à un Tribunal.

  • Note marginale :Publication de la déclaration

    (2) La déclaration n’est pas un texte réglementaire au sens de la Loi sur les textes réglementaires; elle est toutefois publiée sans délai dans la partie II de la Gazette du Canada.

 

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