Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs

Version de l'article 15 du 2005-06-28 au 2024-10-14 :


Note marginale :Rétention ou vente

 En cas de déclaration de culpabilité, les objets saisis, ou le produit de leur aliénation, peuvent être retenus jusqu’au paiement de l’amende; ces objets peuvent, s’ils ne l’ont pas déjà été, être vendus et le produit de leur aliénation affecté en tout ou en partie au paiement de l’amende.

  • 1994, ch. 22, art. 15
  • 2005, ch. 23, art. 11(A)

Date de modification :