Language selection

Gouvernement du Canada

Recherche

Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs

Version de l'article 15 du 2003-01-01 au 2005-06-27 :


Note marginale :Rétention ou vente

 En cas de déclaration de culpabilité, les objets saisis, ou le produit de leur aliénation, peuvent être retenus jusqu’au paiement de l’amende; ces objets peuvent, s’ils ne l’ont pas déjà été, être vendus et le produit de leur aliénation affecté en tout ou en partie au paiement de l’amende.

Détails de la page

Date de modification :