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Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie (L.C. 1998, ch. 25)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2019-08-28 Versions antérieures

Champ d’application et consultation

Note marginale :Application

 Sous réserve de ses autres dispositions, la présente loi s’applique dans la vallée du Mackenzie.

Note marginale :Obligation de Sa Majesté

 La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province mais n’a pas pour effet d’imposer à Sa Majesté du chef du Canada le paiement des droits fixés par règlement pris en vertu de l’alinéa 90.3(1)k) ou du sous-alinéa 90.3(2)a)(i).

  • 1998, ch. 25, art. 7
  • 2014, ch. 2, art. 116

Note marginale :Dévolution

 Sous réserve des droits, pouvoirs ou privilèges accordés sous le régime de la Loi sur les forces hydrauliques du Canada — ou sauvegardés par cette loi —, la propriété et le droit d’utilisation des eaux et de leur énergie motrice sont dévolus à Sa Majesté du chef du Canada.

  • 2014, ch. 2, art. 116

Note marginale :Obligation de respecter d’autres exigences

 Sauf dans la mesure autorisée par une autre loi, ses règlements ou un décret ou arrêté pris sous son régime, il est entendu que la présente loi, ses règlements ou un permis d’utilisation des eaux ou permis d’utilisation des terres, au sens de l’article 51, n’ont pas pour effet d’autoriser une personne à contrevenir à cette autre loi ou aux règlements, décrets ou arrêtés pris sous son régime, ou à ne pas s’y conformer.

  • 2014, ch. 2, art. 116

Note marginale :Consultation

  •  (1) Le ministre fédéral est tenu de consulter les premières nations, le gouvernement tlicho et le gouvernement Gotine de Deline au sujet de toute modification de la présente loi.

  • Note marginale :Examen de la loi

    (2) Il est aussi tenu, dans le cadre des négociations relatives à l’autonomie gouvernementale de toute première nation, de procéder, en collaboration avec celle-ci, à l’examen des dispositions pertinentes de la présente loi.

  • 1998, ch. 25, art. 8
  • 2005, ch. 1, art. 18
  • 2015, ch. 24, art. 25

PARTIE 1Dispositions générales concernant les offices

Mise en place

Définition de office

 Dans la présente partie, office s’entend de tout office constitué en vertu de la présente loi.

Note marginale :Objet

 La mise en place de tout office a pour but de permettre la participation des habitants de la vallée du Mackenzie à la gestion des ressources de cette région, et ce tant dans leur propre intérêt que dans celui des autres Canadiens.

Note marginale :Capacité

 L’office a, dans le cadre de l’exercice de ses fonctions, la capacité d’une personne physique.

Note marginale :Nomination des membres

  •  (1) Exception faite du président, des membres nommés suivant la manière déterminée en application de l’article 15 et des membres nommés par le gouvernement tlicho en vertu du paragraphe 57.1(2) ou conformément à un accord visé à ce paragraphe, le ministre fédéral nomme les membres de l’office en conformité avec les parties 2 à 5.

  • Note marginale :Suppléants

    (2) Il peut aussi nommer, soit parmi les candidats qui lui sont proposés à cet effet par les premières nations, soit après consultation de celles-ci, des suppléants chargés d’exercer, en cas d’absence ou d’incapacité, les fonctions des membres nommés sur telle proposition ou après telle consultation, selon le cas. Quant aux suppléants des autres membres, ils sont nommés par le ministre fédéral avec l’accord du ministre territorial. Le présent paragraphe ne s’applique pas à l’Office des terres et des eaux du Wekeezhii.

  • 1998, ch. 25, art. 11
  • 2005, ch. 1, art. 19

Note marginale :Nomination du président de l’office

  •  (1) Le ministre fédéral nomme le président de l’office, exception faite de l’Office des terres et des eaux du Wekeezhii, parmi les candidats proposés par la majorité des membres de celui-ci.

  • Note marginale :Choix du ministre fédéral

    (2) À défaut, dans un délai suffisant, de proposition qu’il juge acceptable, le ministre fédéral peut d’autorité choisir le président de l’office, exception faite de l’Office des terres et des eaux du Wekeezhii.

  • Note marginale :Office des terres et des eaux du Wekeezhii

    (2.1) Le ministre fédéral et le gouvernement tlicho nomment conjointement le président de l’Office des terres et des eaux du Wekeezhii sur la proposition des autres membres de l’Office.

  • Note marginale :Intérim

    (3) En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, l’intérim est assuré, avec plein exercice de ses attributions, par le membre que peut désigner l’office.

  • 1998, ch. 25, art. 12
  • 2005, ch. 1, art. 20

Note marginale :Attributions du président

 Le président est le premier dirigeant de l’office et exerce les attributions que lui confie celui-ci par règlement administratif.

Note marginale :Mandat

  •  (1) Le mandat des membres est de trois ans.

  • Note marginale :Reconduction

    (2) Ce mandat peut être reconduit, à des fonctions identiques ou non.

  • Note marginale :Révocation par le ministre fédéral après consultation

    (3) La révocation d’un membre nommé par le ministre fédéral est subordonnée à la consultation, par celui-ci, de l’office et de quiconque a proposé la candidature du membre en question.

  • Note marginale :Révocation par le gouvernement tlicho après consultation

    (4) La révocation d’un membre de l’Office des terres et des eaux du Wekeezhii nommé par le gouvernement tlicho est subordonnée à la consultation, par celui-ci, de l’Office et du ministre fédéral.

  • 1998, ch. 25, art. 14
  • 2005, ch. 1, art. 21

Note marginale :Mise en œuvre du droit de représentation d’un autre peuple autochtone

 Malgré toute autre disposition de la présente loi concernant ses membres, l’office, pour la prise de toute décision qui peut toucher une région qui ne relève pas de sa compétence, détermine la manière de mettre en oeuvre, conformément à l’accord de revendication applicable, tout droit de représentation du peuple autochtone qui utilise les ressources de cette région conféré par cet accord, à la condition que le nombre de membres nommés sur la proposition d’une première nation, de membres nommés par le gouvernement tlicho ou sur la proposition du gouvernement tlicho, de membres nommés après consultation, par le ministre fédéral, des premières nations des régions de la vallée du Mackenzie situées à l’extérieur des régions désignées et du Wekeezhii et de membres dont la nomination temporaire est nécessaire pour mettre en oeuvre ce droit demeure égal au nombre des autres membres, exception faite du président.

Note marginale :Conflit d’intérêts

  •  (1) Est incompétent pour instruire une demande ou prendre part à une décision le membre qui se trouve en situation de conflit d’intérêts sérieux par rapport à celle-ci.

  • Note marginale :Statut et droits conférés par accord

    (2) N’ont pas pour effet de créer, à eux seuls, une situation de conflit d’intérêts sérieux le statut ou les droits conférés à une personne aux termes soit de l’accord gwich’in, de l’accord du Sahtu, de l’accord tlicho ou de tout autre accord relatif aux revendications territoriales conclu entre une première nation et Sa Majesté du chef du Canada, soit de l’accord de Deline.

  • 1998, ch. 25, art. 16
  • 2005, ch. 1, art. 23
  • 2015, ch. 24, art. 26

Note marginale :Rémunération

  •  (1) Les membres de l’office, y compris les membres nommés suivant la manière déterminée en application de l’article 15, reçoivent la rémunération et les autres indemnités fixées par le ministre fédéral.

  • Note marginale :Frais

    (2) Ces membres sont indemnisés, selon des règles compatibles avec les directives du Conseil du Trésor, des frais de déplacement et de séjour faits dans l’exercice de leurs fonctions hors du lieu de leur résidence habituelle.

  • 1998, ch. 25, art. 17
  • 2005, ch. 1, art. 24
  • 2014, ch. 2, art. 123

Note marginale :Personnel

  •  (1) L’office peut s’assurer les services des personnes nécessaires à l’exercice de ses activités, à titre soit de membres du personnel, soit de mandataires, de conseillers ou d’experts, fixer leurs conditions d’emploi ou d’engagement et payer leur rémunération.

  • Note marginale :Partage

    (2) Les offices peuvent se partager le personnel et les installations utiles à l’exercice efficace de leurs activités.

Note marginale :Indemnisation

 Les membres de l’office et son personnel sont réputés être des agents de l’État pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et occuper un emploi au sein de l’administration publique fédérale pour l’application des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.

  • 1998, ch. 25, art. 19
  • 2003, ch. 22, art. 224(A)

Note marginale :Exclusion de la responsabilité personnelle

 Les membres de l’office et son personnel ne peuvent être tenus pour personnellement responsables des faits — actes ou omissions — accomplis de bonne foi dans l’exercice, même présumé, des attributions prévues par la présente loi.

  • 1998, ch. 25, art. 20
  • 2014, ch. 2, art. 124

Pouvoirs

Note marginale :Décisions

  •  (1) L’office prend ses décisions à la majorité des voix des membres présents.

  • Note marginale :Participation à distance

    (2) Sous réserve des règlements administratifs de l’office, un membre peut, pour participer à une réunion, utiliser tout moyen technique — notamment le téléphone — de nature à permettre à tous les participants de communiquer oralement entre eux; il est alors réputé avoir assisté à la réunion.

Note marginale :Renseignements

 L’office peut, sous réserve de toute autre règle de droit fédérale ou territoriale, de toute loi tlicho et de toute loi de Deline, obtenir des ministères et organismes des gouvernements fédéral et territorial, du gouvernement tlicho ou du gouvernement Gotine de Deline, les renseignements qui sont en leur possession et dont il a besoin pour l’exercice de ses attributions.

  • 1998, ch. 25, art. 22
  • 2005, ch. 1, art. 25
  • 2015, ch. 24, art. 27

Note marginale :Homologation

 Les décisions ou ordonnances de l’office peuvent être homologuées par la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest, sur dépôt d’une copie certifiée conforme au greffe de la cour; leur exécution s’effectue dès lors selon les mêmes modalités que les ordonnances de la cour.

Note marginale :Audiences

 L’office peut tenir, outre les audiences dont la tenue est prévue par la présente loi, celles qu’il estime utiles à l’exercice de ses attributions.

  • 1998, ch. 25, art. 24
  • 2005, ch. 1, art. 26
  • 2014, ch. 2, art. 125(F)

Note marginale :Coordination des activités de l’office

 L’office veille à coordonner ses activités, y compris ses audiences, avec celles des organismes suivants :

  • a) les autres offices;

  • b) les ministères et organismes fédéraux responsables de la gestion des parcs régis par la Loi sur les parcs nationaux du Canada ou des terres acquises sous le régime de la Loi sur les lieux et monuments historiques;

  • c) les comités de gestion de parcs régis par la Loi sur les parcs nationaux du Canada constitués en vertu d’un accord de revendication;

  • d) les comités de gestion de zones protégées au sens d’un accord de revendication ou les organismes semblables;

  • e) les offices des ressources renouvelables constitués en vertu d’un accord de revendication;

  • f) les organismes d’aménagement territorial constitués pour le Wekeezhii ou une partie de celui-ci.

  • 2005, ch. 1, art. 26
  • 2014, ch. 2, art. 126(F)

Note marginale :Pouvoirs généraux

 Dans le cadre des affaires dont il est saisi, l’office constitué en vertu des parties 3, 4 ou 5 a, pour la comparution et l’interrogatoire des témoins ainsi que la production et l’examen des documents, les pouvoirs d’une juridiction supérieure.

Dispositions financières

Note marginale :Budget annuel

  •  (1) L’office établit annuellement un budget de fonctionnement pour l’exercice suivant et le soumet à l’examen du ministre fédéral.

  • Note marginale :Documents comptables

    (2) Il tient les documents comptables nécessaires en conformité avec les principes recommandés en la matière par Comptables professionnels agréés du Canada ou tout organisme lui succédant.

  • Note marginale :États financiers consolidés

    (3) Il établit annuellement, en conformité avec les mêmes principes, des états financiers consolidés; il y inclut tout renseignement ou document nécessaire à l’appui de ceux-ci.

  • Note marginale :Vérification

    (4) Le vérificateur général du Canada peut vérifier les comptes, états financiers et opérations financières de l’office. Le cas échéant, il lui présente son rapport, qui est transmis au ministre fédéral.

  • Note marginale :Financement

    (5) Le ministre fédéral peut conclure avec l’office une entente concernant son financement et précisant les modalités de versement des sommes prévues par le budget qu’il a approuvé.

  • 1998, ch. 25, art. 26
  • 2017, ch. 26, art. 62

Note marginale :Versement au Trésor

 Les droits exigibles au titre de la présente loi ou des règlements sont portés au crédit du receveur général.

Rapports

Note marginale :Rapport annuel

  •  (1) Dans les trois mois qui suivent la fin de chaque exercice, l’office présente au ministre fédéral, en la forme fixée par celui-ci, son rapport d’activité pour cet exercice. Il y inclut les états financiers afférents.

  • Note marginale :Publication

    (2) Le ministre fédéral met le rapport à la disposition du public.

Textes d’application

Note marginale :Règlements administratifs

 L’office peut établir des règlements administratifs régissant son fonctionnement interne, notamment afin de prévoir la conservation, à son siège, d’un exemplaire de ses procès-verbaux.

 

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