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Code canadien du travail

Version de l'article 251.132 du 2019-04-01 au 2020-12-31 :


Note marginale :Restitution de la garantie

 Le ministre, une fois l’affaire réglée :

  • a) peut utiliser, en tout ou en partie, la garantie donnée au titre des paragraphes 251.101(2.1) ou 251.11(3.1) pour payer toutes sommes — et s’il s’agit d’une garantie donnée par l’employeur, tous frais administratifs — qui demeurent dus aux termes de la décision finale par l’employeur ou l’administrateur d’une personne morale ayant donné la garantie;

  • b) restitue la garantie ou, si celle-ci a été utilisée au titre de l’alinéa a), tout reliquat lorsque les sommes et, dans le cas de l’employeur, les frais administratifs ont été payés.

  • 2017, ch. 20, art. 366

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