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Loi sur le lobbying

Version de l'article 2 du 2008-07-02 au 2024-08-18 :


Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

    conseiller

    conseiller[Abrogée, 2004, ch. 7, art. 19]

    directeur

    directeur[Abrogée, 2006, ch. 9, art. 67]

    organisation

    organisation Organisation commerciale, industrielle, professionnelle, syndicale ou bénévole, chambre de commerce, société de personnes, fiducie, association, organisme de bienfaisance, coalition ou groupe d’intérêt, ainsi que tout gouvernement autre que celui du Canada. Y est en outre assimilée la personne morale sans capital-actions constituée afin de poursuivre, sans gain pécuniaire pour ses membres, des objets d’un caractère national, provincial, patriotique, religieux, philanthropique, charitable, scientifique, artistique, social, professionnel ou sportif, ou des objets analogues. (organization)

    paiement

    paiement Argent ou autre objet de valeur. Y est assimilée toute entente ou promesse de paiement. (payment)

    titulaire d’une charge publique

    titulaire d’une charge publique Agent ou employé de Sa Majesté du chef du Canada. La présente définition s’applique notamment :

    • a) aux sénateurs et députés fédéraux ainsi qu’à leur personnel;

    • b) aux personnes nommées à des organismes par le gouverneur en conseil ou un ministre fédéral, ou avec son approbation, à l’exclusion des juges rémunérés sous le régime de la Loi sur les juges et des lieutenants-gouverneurs;

    • c) aux administrateurs, dirigeants et employés de tout office fédéral, au sens de la Loi sur les Cours fédérales;

    • d) aux membres des Forces armées canadiennes;

    • e) aux membres de la Gendarmerie royale du Canada. (public office holder)

    titulaire d’une charge publique désignée

    titulaire d’une charge publique désignée

    • a) Ministre ou ministre d’État et les membres du personnel de son cabinet nommés au titre du paragraphe 128(1) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique;

    • b) tout autre titulaire d’une charge publique qui occupe, au sein d’un ministère au sens des alinéas a), a.1) ou d) de la définition de ce terme à l’article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques :

      • (i) soit le poste de premier dirigeant, notamment le sous-ministre ou le directeur général,

      • (ii) soit le poste de sous-ministre délégué, de sous-ministre adjoint ou un poste de rang équivalent;

    • c) toute autre personne qui occupe un poste désigné par règlement pris en vertu de l’alinéa 12c.1). (designated public office holder)

  • Note marginale :Filiale

    (2) Pour l’application de la présente loi, une personne morale est la filiale d’une autre si, à la fois :

    • a) ses valeurs mobilières qui comportent plus de cinquante pour cent des droits de vote pouvant être exercés lors de l’élection de ses administrateurs sont détenues, directement ou indirectement — notamment par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs filiales — autrement qu’à titre de garantie uniquement, par cette autre personne morale ou pour son bénéfice;

    • b) les droits de vote que comportent ces valeurs mobilières sont suffisants, lorsqu’ils sont effectivement exercés, pour faire élire la majorité de ces administrateurs.

  • Note marginale :Équipe de transition

    (3) Pour l’application de la présente loi, à l’exception des paragraphes 10.11(2) à (4), toute personne que le premier ministre identifie comme ayant été une des personnes chargées de l’appuyer et de le conseiller pendant la période de transition qui a précédé son assermentation et celle des membres de son cabinet est assimilée au titulaire d’une charge publique désignée pendant cette période.

  • L.R. (1985), ch. 44 (4e suppl.), art. 2
  • 1995, ch. 12, art. 1
  • 2002, ch. 8, art. 182
  • 2003, ch. 10, art. 2
  • 2004, ch. 7, art. 19
  • 2006, ch. 9, art. 67

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