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Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu (L.R.C. (1985), ch. 2 (5e suppl.))

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2017-01-01 Versions antérieures

Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu

L.R.C. (1985), ch. 2 (5e suppl.)

Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu

Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification; voir les lois modificatives appropriées.

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu.

PARTIE IRègles de 1971 concernant l’application de l’impôt sur le revenu

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

ancienne loi

ancienne loi La Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, dans sa version antérieure à sa modification par l’article 1 du chapitre 63 des Statuts du Canada de 1970-71-72. (former Act)

loi modifiée

loi modifiée Selon le contexte où le terme est employé :

  • a) la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, dans sa version modifiée par l’article 1 du chapitre 63 des Statuts du Canada de 1970-71-72 et par toute loi ultérieure;

  • b) la Loi de l’impôt sur le revenu, dans sa version éventuellement modifiée. (amended Act)

Application de 1970-71-72, ch. 63, art. 1

Note marginale :Application de 1970-71-72, ch. 63, art. 1

 Sous réserve de la loi modifiée et des autres dispositions de la présente loi, l’article 1 du chapitre 63 des Statuts du Canada de 1970-71-72 s’applique aux années d’imposition 1972 et suivantes.

Application de la partie XIII de la loi modifiée

Note marginale :Application de la partie XIII de la loi modifiée

  •  (4) Lorsqu’une somme est payée par une personne résidant au Canada à une personne non-résidente, ou portée au crédit de cette personne :

    • a) d’une part, qui réside dans un pays visé par règlement;

    • b) d’autre part, avec laquelle la personne résidant au Canada n’avait aucun lien de dépendance,

    au titre ou en paiement intégral ou partiel des intérêts payables sur une obligation, une hypothèque, un billet ou tout autre titre semblable émis avant 1976 par la personne résidant au Canada en faveur de la personne non-résidente, pour le calcul de l’impôt prévu à la partie XIII de la loi modifiée et payable par la personne non-résidente sur cette somme, la mention de « 25 % » figurant au paragraphe 212(1) de la loi modifiée doit être remplacée par la mention de « 15 % ».

  • (5) [Abrogé, 2007, ch. 35, art. 69]

  • Note marginale :Restriction du taux de l’impôt des non-résidents

    (6) Malgré les autres dispositions de la loi modifiée, lorsqu’un accord ou une convention intervenue entre le gouvernement du Canada et celui d’un pays étranger et ayant force de loi au Canada prévoit que lorsqu’une somme est payée ou créditée, ou est réputée être payée ou créditée à un résident de ce pays étranger, le taux de l’impôt payé sur cette somme ne peut dépasser un taux stipulé, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) toute mention dans la partie XIII de la loi modifiée d’un taux supérieur au taux stipulé est, à l’égard de ce paiement, interprétée comme une mention du taux stipulé;

    • b) sauf lorsqu’il est raisonnable d’attribuer la somme à une entreprise exploitée par cette personne au Canada, dans le cadre de cet accord ou de cette convention, cette personne est réputée, à l’égard de ce paiement, ne pas avoir un établissement stable au Canada.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 2 (5e Suppl.), art. 10
  • 2007, ch. 35, art. 69

Renvois et suite des dispositions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 13 à 18.

législation antérieure

législation antérieure La Loi de l’impôt de guerre sur le revenu, la Loi de l’impôt sur le revenu (1948) et la Loi de l’impôt sur le revenu, dans sa version éventuellement modifiée autrement que par l’article 1 du chapitre 63 des Statuts du Canada de 1970-71-72 ou toute loi ultérieure. (old law)

Loi de l’impôt sur le revenu (1948)

Loi de l’impôt sur le revenu (1948) La Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 52 des Statuts du Canada de 1948 et toute loi portant modification de celle-ci. (The 1948 Income Tax Act)

texte

texte S’entend au sens de l’article 2 de la Loi d’interprétation. (enactment)

Note marginale :Mentions visant le même objet

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et sauf indication contraire du contexte, la mention, dans un texte, d’une partie ou disposition déterminée de la loi modifiée doit être interprétée, en ce qui a trait à toute opération, matière ou chose auxquelles la législation antérieure s’appliquait, comme visant également toute partie ou disposition de la législation antérieure se rapportant au même objet ou qu’il est raisonnable de considérer comme s’y rapportant.

Note marginale :Partie IV de l’ancienne loi

 La partie IV de l’ancienne loi reste en vigueur, mais ne s’applique pas dans le cas des dons faits après 1971.

Note marginale :Partie VIII de l’ancienne loi

 La partie VIII de l’ancienne loi reste en vigueur, mais les renvois qui s’y trouvent et qui, suivant le contexte où ils figurent, sont des renvois à la Loi de l’impôt sur le revenu ou à des dispositions de celle-ci sont interprétés comme des renvois à la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, dans sa version modifiée autrement que par l’article 1 du chapitre 63 des Statuts du Canada de 1970-71-72 ou des lois ultérieures.

Note marginale :Interprétation de certains renvois

 Il est entendu que, dans un texte, un renvoi, par mention d’un numéro, à la Loi de l’impôt sur le revenu qui, d’après le contexte où il figure, est un renvoi à :

  • a) une disposition de la partie IV de l’ancienne loi;

  • b) une disposition de la partie VIII de l’ancienne loi;

  • c) une disposition de la loi modifiée portant le même numéro qu’une disposition visée à l’alinéa a) ou b),

doit être considéré comme un renvoi à la disposition visée à l’alinéa a), b) ou c), selon le cas, et non comme un renvoi à une autre disposition de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, portant le même numéro.

Note marginale :Loi de l’impôt de guerre sur le revenu, art. 8

  •  (1) Un contribuable peut déduire de l’impôt payable par ailleurs en vertu de la partie I de la loi modifiée pour une année d’imposition le montant qui, si la Loi de l’impôt de guerre sur le revenu s’appliquait à l’année d’imposition, serait déductible de l’impôt en vertu des paragraphes 8(6), (7) et (7A) de la Loi de l’impôt de guerre sur le revenu.

  • Note marginale :S.C. 1947, ch. 63, art. 16

    (2) Peut être déduit, dans le calcul du revenu pour une année d’imposition en vertu de la partie I de la loi modifiée, un montant qui, en vertu de l’article 16 du chapitre 63 des Statuts du Canada de 1947, serait déductible du revenu, ainsi qu’il est défini dans la Loi de l’impôt de guerre sur le revenu, si cette loi s’appliquait à l’année d’imposition.

  • Note marginale :Idem

    (3) Peut être déduit de l’impôt, pour une année d’imposition, payable par ailleurs en vertu de la partie I de la loi modifiée un montant qui, en vertu de l’article 16 du chapitre 63 des Statuts du Canada de 1947, serait déductible du total des impôts payables en vertu de la Loi de l’impôt de guerre sur le revenu et de la Loi de 1940 sur la taxation des surplus de bénéfices, si ces lois s’appliquaient à l’année d’imposition.

  • Note marginale :Rétrospection

    (4) La mention, dans la loi modifiée, de quelque acte, matière ou chose faite ou existant avant une année d’imposition vaut également mention de l’acte, matière ou chose, bien que faite ou existant avant l’entrée en vigueur de cette loi.

  • Note marginale :Montants non déjà inclus à titre de revenu

    (5) Lorsque, lors de l’application d’une méthode adoptée par un contribuable pour le calcul de son revenu tiré d’une entreprise autre qu’une entreprise qui est une profession libérale, une exploitation agricole ou des biens, pour une année d’imposition à laquelle s’applique la loi modifiée, un montant reçu au cours de l’année ne serait pas inclus dans le calcul de son revenu pour l’année du fait que, lors de l’application de cette méthode, ce montant aurait été inclus dans le calcul de son revenu dans le cadre de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, pour une année d’imposition antérieure relativement à laquelle il était à recevoir, si le montant n’a pas été inclus dans le calcul du revenu de l’année antérieure, il doit être inclus dans le calcul du revenu de l’année au cours de laquelle il a été reçu.

  • Note marginale :S.C. 1949 (2e session), ch. 25, art. 53

    (6) Peut être déduit, dans le calcul du revenu pour une année d’imposition en vertu de la partie I de la loi modifiée, un montant qui serait déductible, en vertu de l’article 53 du chapitre 25 des Statuts du Canada de 1949 (Deuxième session), dans le calcul du revenu en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (1948), si cette loi s’appliquait à l’année d’imposition.

  • Note marginale :Idem

    (7) Peut être déduit de l’impôt, pour une année d’imposition, payable par ailleurs en vertu de la partie I de la loi modifiée un montant qui serait déductible, en vertu de l’article 53 du chapitre 25 des Statuts du Canada de 1949 (Deuxième session), de l’impôt payable en vertu de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu (1948), si cette loi s’appliquait à l’annexe d’imposition.

  • Note marginale :Régime de pension agréé

    (8) La mention dans la loi modifiée d’un régime de pension agréé, en ce qui concerne la période pendant laquelle le régime était une caisse ou un régime approuvé de pensions de retraite ou de pensions, vaut mention d’une telle caisse ou d’un tel régime.

Note marginale :Dispositions de la législation antérieure relatives à l’amortissement

  •  (1) Lorsque le coût en capital, pour un contribuable, d’un bien amortissable qu’il a acquis avant 1972 devait, en vertu de la législation antérieure, être déterminé pour le calcul du montant d’une déduction prévue par cette législation, relativement à ce bien, ou aurait dû, en vertu de cette législation, être déterminé à cette fin si une déduction prévue par cette législation avait été demandée par le contribuable relativement à ce bien, le montant du coût en capital qui devait ou qui aurait dû, selon le cas, être ainsi déterminé, est réputé, pour toute l’application de la loi modifiée, constituer le coût en capital de ce bien pour le contribuable.

  • Note marginale :Idem

    (2) Lorsqu’un contribuable a acquis des biens amortissables avant le début de l’année d’imposition 1949, pour l’application de l’article 13 de la loi modifiée et des dispositions réglementaires prises en vertu de l’alinéa 20(1)a) de celle-ci, une somme égale au total des montants suivants :

    • a) les déductions allouées au contribuable dans le calcul de son revenu, pour l’application de la Loi de l’impôt de guerre sur le revenu, à titre d’« amortissement spécial », d’« amortissement supplémentaire » ou d’allocation tenant lieu d’amortissement relativement aux biens qu’il avait au début de l’année d’imposition 1949 (sauf les déductions allouées en vertu du sous-alinéa 6(1)n)(ii) de cette loi);

    • b) la moitié des montants alloués au contribuable, en vertu du sous-alinéa 6(1)n)(ii) de cette loi, relativement aux biens qu’il avait au début de l’année d’imposition 1949,

    est réputée lui avoir été allouée selon les dispositions réglementaires prises en vertu de l’alinéa 20(1)a) de la loi modifiée, dans le calcul du revenu pour une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition 1949.

  • Note marginale :Clauses conditionnelles non applicables

    (3) Les deuxième et troisième clauses conditionnelles de l’alinéa 6(1)n) de la Loi de l’impôt de guerre sur le revenu ne s’appliquent pas aux ventes effectuées après le début de l’année d’imposition 1949.

  • Note marginale :Mention de l’amortissement

    (4) Au présent article, toute mention de l’amortissement vaut également mention des allocations afférentes à des biens amortissables d’un contribuable, accordées en vertu de l’alinéa 5(1)a) de la Loi de l’impôt de guerre sur le revenu.

  • Note marginale :Déduction réputée être un amortissement

    (5) Un montant déduit en vertu de l’alinéa 5(1)u) de la Loi de l’impôt de guerre sur le revenu relativement à des montants afférents au capital est réputé, pour l’application du présent article, être un amortissement dont il a été tenu compte dans la détermination du revenu du contribuable pour l’application de cette loi ou dans la détermination de sa perte pour l’année d’imposition où il a été déduit.

Règles transitoires spéciales

Note marginale :Paiements de sécurité du revenu

  •  (1) Malgré l’article 9, l’alinéa 6(1)f) de la loi modifiée ne s’applique pas à des sommes reçues par un contribuable au cours d’une année d’imposition et qui lui étaient payables relativement à la perte, par suite d’un événement survenu avant 1974, de la totalité ou d’une partie de son revenu afférent à une charge ou un emploi, dans le cadre d’un régime visé à cet alinéa et établi avant le 19 juin 1971.

  • Note marginale :Effet de certaines modifications apportées à un régime créé avant le 19 juin 1971

    (2) Pour l’application du présent article, un régime visé à l’alinéa 6(1)f) de la loi modifiée et qui existait avant le 19 juin 1971 ne cesse pas d’être un régime créé avant cette date du seul fait que des modifications y ont été apportées, à cette date ou postérieurement, afin de faire en sorte que le régime remplisse les conditions nécessaires pour que l’employeur de personnes couvertes par ce régime puisse avoir le droit de réduire, conformément au paragraphe 50(2) de la Loi sur l’assurance-chômage, le montant de la prime qu’il doit payer, en vertu de cette loi, à l’égard des assurés couverts par ce régime.

Note marginale :Biens amortissables

  •  (1) Si le coût en capital, pour un contribuable, d’un bien (sauf un bien qui était, à un moment donné, une immobilisation admissible, au sens de la loi modifiée applicable à ce moment) qu’il a acquis avant 1972 et qui lui a appartenu pendant toute la période allant du 31 décembre 1971 jusqu’au moment, postérieur à 1971, où il en a disposé, est inférieur à la juste valeur marchande du bien au jour de l’évaluation et au produit de disposition de celui-ci, déterminé par ailleurs, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) pour l’application de l’article 13 de la loi modifiée, de la sous-section c de la section B de la partie I de cette loi et de toute disposition réglementaire prise en vertu de l’alinéa 20(1)a) de celle-ci, le produit de disposition que le contribuable a tiré du bien est réputé être un montant égal au total du coût en capital du bien, pour lui et de l’excédent éventuel du produit de disposition du bien, déterminé par ailleurs, sur la juste valeur marchande du bien au jour de l’évaluation;

    • b) lorsque le bien, par suite d’une ou plusieurs opérations ou événements (à l’exclusion du décès d’un contribuable auquel s’applique le paragraphe 70(5) de la loi modifiée) intervenus entre les personnes ayant un lien de dépendance, est passé par dévolution à un autre contribuable :

      • (i) pour l’application de la loi modifiée (à l’exception des alinéas 8(1)j) et p) et des articles 13 et 20 de cette loi, dans le cas où l’alinéa 13(7)e) de cette loi s’applique au calcul du coût en capital du bien pour l’autre contribuable), cet autre contribuable est réputé avoir acquis le bien à un coût en capital égal au produit réputé avoir été tiré du bien par la personne auprès de qui il a acquis le bien,

      • (ii) pour l’application du présent paragraphe, cet autre contribuable est réputé avoir acquis le bien, avant 1972, à un coût en capital égal au coût en capital du bien pour le contribuable auquel il appartenait effectivement à la fin de 1971, et en avoir été le propriétaire pendant toute la période allant du 31 décembre 1971 jusqu’au moment, postérieur à 1971, où il en a disposé.

    • c) dans le cas où la disposition a été effectuée en raison du choix prévu au paragraphe 110.6(19) de la loi modifiée :

      • (i) pour l’application de cette loi (à l’exception des alinéas 8(1)j) et p) et des articles 13 et 20 de cette loi), le contribuable est réputé avoir acquis le bien de nouveau à un coût en capital égal à l’un des montants suivants :

        • (A) si le montant indiqué au titre du bien dans le formulaire concernant le choix ne dépassait pas 110 % de la juste valeur marchande du bien à la fin du 22 février 1994, le produit de disposition du bien pour le contribuable, déterminé selon l’alinéa a) relativement à la disposition effectuée immédiatement avant la nouvelle acquisition, moins l’excédent éventuel du montant ainsi indiqué sur cette juste valeur marchande,

        • (B) dans les autres cas, le montant déterminé par ailleurs selon le paragraphe 110.6(19) de cette loi et qui représente le coût du bien pour le contribuable immédiatement après la nouvelle acquisition visée à ce paragraphe moins l’excédent de la juste valeur marchande du bien au jour de l’évaluation sur son coût en capital au moment de sa dernière acquisition antérieure à 1972,

      • (ii) pour l’application du présent paragraphe, le coût en capital du bien pour le contribuable après la nouvelle acquisition est réputé égal à son coût en capital pour lui avant la nouvelle acquisition et le contribuable est réputé avoir été propriétaire du bien sans interruption depuis le 31 décembre 1971 jusqu’au moment, postérieur au 22 février 1994, où il en dispose.

  • Note marginale :Biens amortissables qui font l’objet d’une disposition en faveur de l’époux ou du conjoint de fait, d’une fiducie ou d’un enfant

    (1.1) Le paragraphe (1) ne s’applique à aucun des cas où :

    • a) le paragraphe 70(6) ou 73(1) de la loi modifiée s’applique à la disposition par un contribuable de tout bien amortissable d’une catégorie prescrite, en faveur de son époux ou conjoint de fait, d’une fiducie ou du bénéficiaire du transfert, selon le cas, visée à ce paragraphe;

    • b) le paragraphe 70(9) de la loi modifiée s’applique à la disposition par un contribuable de tout bien amortissable d’une catégorie prescrite, en faveur d’un enfant visé à ce paragraphe.

    Toutefois, lorsque l’époux ou le conjoint de fait, la fiducie, le bénéficiaire du transfert ou l’enfant, selon le cas, dispose par la suite du bien à un moment donné, le paragraphe (1) s’applique comme si le conjoint, la fiducie, le bénéficiaire du transfert ou l’enfant, selon le cas, avait acquis le bien avant 1972 et en avait été propriétaire sans interruption du 31 décembre 1971 jusqu’à ce moment.

  • Sens large du mot enfant

    (1.11) Pour l’application du paragraphe (1.1), enfant relativement à un contribuable vise également :

    • a) son petit-enfant;

    • b) son arrière-petit-enfant;

    • c) une personne qui, avant d’atteindre l’âge de 21 ans, était entièrement à la charge du contribuable et dont le contribuable avait, à ce moment, la garde et le contrôle, de droit ou de fait.

  • Note marginale :Autres transferts de biens amortissables

    (1.2) Lorsque, en vertu d’une opération à laquelle s’applique l’un des paragraphes 70(5), 85(1), (2) ou (3) ou 87(2), l’article 88, ou l’un des paragraphes 97(2), 98(3) ou (5) ou 107(2) de la loi modifiée, un contribuable a, à un moment donné après 1971, acquis un bien amortissable d’une catégorie prescrite, auprès d’une personne qui avait acquis ce bien avant 1972 et en avait été propriétaire sans interruption du 31 décembre 1971 jusqu’au moment donné, pour l’application du paragraphe (1), le contribuable est réputé avoir acquis le bien avant 1972 et en avoir été le propriétaire sans interruption du 31 décembre 1971 jusqu’au moment, postérieur à 1971, où il en a disposé.

  • Note marginale :Transferts avant 1972 quand il y a lien de dépendance

    (1.3) Sans préjudice de la portée générale de l’article 18, lorsqu’un bien amortissable (autre qu’un bien qui était, à un moment donné, une immobilisation admissible, au sens de la loi modifiée dans sa version applicable à ce moment) a été transféré avant 1972 dans des circonstances telles que le paragraphe 20(4) de l’ancienne loi aurait été applicable si cette disposition s’appliquait aux transferts de biens faits au cours de l’année d’imposition 1972, l’alinéa 69(1)b) de la loi modifiée ne s’applique pas au transfert et le paragraphe 20(4) de l’ancienne loi s’y applique.

  • Note marginale :Biens amortissables reçus à titre de dividende en nature

    (1.4) Le coût en capital pour un contribuable, à un moment donné postérieur à 1971, de biens amortissables (autres que les biens amortissables visés au paragraphe (1.3) ou réputés, en vertu du sous-alinéa (1)b)(ii), avoir été acquis par lui avant 1972 ou de biens qui étaient, à un moment donné, des immobilisations admissibles) et acquis par lui avant 1972 au titre ou en paiement intégral ou partiel d’un dividende payable en nature (autre qu’un dividende en actions) sur toute action du capital-actions d’une société dont il est propriétaire est réputé être la juste valeur marchande de ces biens au moment où ils ont été ainsi reçus.

  • Note marginale :Récupération des déductions pour frais d’investissement

    (2) Lorsqu’il s’agit de déterminer le revenu qu’un contribuable a tiré, pour une année d’imposition, d’une exploitation agricole ou de la pêche, le paragraphe 13(1) de la loi modifiée ne s’applique pas dans le cas de la disposition qu’a faite celui-ci de biens qu’il a acquis avant 1972 (sauf un bien qui était, à un moment donné, une immobilisation admissible, au sens de la loi modifiée dans sa version applicable à ce moment), à moins qu’il n’ait choisi d’effectuer une déduction pour cette année ou une année d’imposition antérieure au titre du coût en capital du bien qu’il a acquis avant 1972, en vertu d’une disposition réglementaire prise en vertu de l’alinéa 20(1)a) de cette loi, autre qu’une disposition réglementaire prévoyant uniquement une allocation pour le calcul du revenu provenant d’une exploitation agricole ou de la pêche.

  • Note marginale :Biens amortissables d’une catégorie prescrite appartenant à une société de personnes

    (3) Pour l’application de la loi modifiée, lorsqu’une société de personnes avait, le 31 décembre 1971, un bien qui était un bien amortissable d’une catégorie prescrite, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) le coût en capital de chaque bien de cette catégorie, pour la société de personnes, est réputé être le montant déterminé de la façon suivante :

      • (i) calcul, pour chaque personne que, parce qu’elle a été un associé de la société de personnes au premier en date des jours suivants : le 18 juin 1971 et le jour où la société de personnes a été créée, et par la suite, sans interruption, jusqu’au 31 décembre 1971, il est raisonnable de considérer comme ayant détenu une participation dans le bien de cette catégorie le 31 décembre 1971, de son coût d’acquisition relativement au bien de cette catégorie,

      • (ii) calcul, pour chacune de ces personnes, de la somme correspondant à la fraction du coût d’acquisition, pour elle, relativement au bien de cette catégorie représentée par le rapport entre 100 % et son pourcentage relativement aux biens de cette catégorie,

      • (iii) choix du montant déterminé en vertu du sous-alinéa (ii) pour une personne qui y est visée, non supérieur à tout montant ainsi déterminé pour une autre de ces personnes,

      • (iv) calcul de la fraction du montant choisi en vertu du sous-alinéa (iii) (appelé coût en capital des biens de cette catégorie au présent paragraphe) représentée par le rapport entre la juste valeur marchande de ce bien et la juste valeur marchande, le 31 décembre 1971, de tous les biens de cette catégorie,

      et le montant calculé en vertu du sous-alinéa (iv) est le coût en capital de ce bien, pour la société de personnes;

    • b) pour l’application des articles 13 et 20 de la loi modifiée et des dispositions réglementaires prises en vertu de l’alinéa 20(1)a) de cette loi, la fraction non amortie du coût en capital des biens de cette catégorie, pour la société de personnes, à un moment donné après 1971, est calculée comme si toute fraction du coût en capital des biens de cette catégorie, pour la société de personnes, qui dépasse la fraction non amortie du coût des biens de cette catégorie, pour la société de personnes, avait été allouée à la société de personnes à l’égard des biens de cette catégorie, en vertu des dispositions réglementaires prises en application de l’alinéa 20(1)a) de la loi modifiée, dans le calcul du revenu pour les années d’imposition précédant ce moment;

    • c) dans le calcul du revenu pour les années d’imposition 1972 et suivantes, de chaque personne qui était un associé de la société de personnes le 18 juin 1971 et l’est resté par la suite, sans interruption, jusqu’au 31 décembre 1971, peut être déduite la somme dont cette personne demande la déduction pour l’année, jusqu’à concurrence de l’excédent éventuel du total des montants suivants :

      • (i) le moins élevé des montants suivants :

        • (A) l’excédent éventuel du montant qui était le coût en capital, pour cette personne, de tous les biens de cette catégorie sur le pourcentage, égal à son pourcentage relativement aux biens de cette catégorie, du coût en capital, pour la société de personnes, de cette catégorie de biens,

        • (B) le montant qui était la fraction non amortie du coût en capital des biens de cette catégorie, pour cette personne, au 31 décembre 1971,

      • (ii) l’excédent éventuel du montant visé à la division (A) sur le montant visé à la division (B) :

        • (A) la fraction non amortie du coût en capital, pour cette personne, des biens de cette catégorie, au 31 décembre 1971, moins le montant éventuel déterminé en vertu du sous-alinéa (i) relativement aux biens de cette catégorie,

        • (B) le pourcentage, égal à son pourcentage relatif aux biens de cette catégorie, de la fraction non amortie du coût, pour la société de personnes, des biens de cette catégorie,

        sur le total des montants déduits en vertu du présent alinéa, dans le calcul de son revenu pour les années d’imposition antérieures; et, pour l’application de l’article 3 de la loi modifiée, la déduction demandée est réputée être une déduction permise par la sous-section e de la section B de la partie I de cette loi;

    • d) malgré l’alinéa c), toute personne qui est devenue un associé de la société de personnes après le 18 juin 1971 et qui l’est resté par la suite, sans interruption, jusqu’au 31 décembre 1971 est réputée être une personne visée à l’alinéa c) et la somme dont elle peut demander la déduction en vertu de cet alinéa, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, ne peut dépasser 10 % du total des montants déterminés en vertu des sous-alinéas c)(i) et (ii).

  • Note marginale :Définitions

    (4) Les définitions qui suivent s’appliquent au paragraphe (3).

    coût d’acquisition

    coût d’acquisition S’agissant du coût d’acquisition d’une personne qui était un associé d’une société de personnes le 31 décembre 1971, relativement à un bien amortissable d’une catégorie prescrite qui était un bien de société de personnes appartenant à la société de personnes le 31 décembre 1971, le total de la fraction non amortie du coût en capital du bien de cette catégorie, pour cette personne, au 31 décembre 1971 et de l’amortissement total qui lui est alloué avant 1972 relativement au bien de cette catégorie. (acquisition cost)

    fraction non amortie du coût, pour la société de personnes

    fraction non amortie du coût, pour la société de personnes Relativement à une catégorie de biens amortissables, montant déterminé de la façon suivante :

    • a) calcul, pour chaque personne que, parce qu’elle a été un associé de la société de personnes au premier en date des jours suivants : le 18 juin 1971 et le jour où la société de personnes a été créée, et par la suite, sans interruption, jusqu’au 31 décembre 1971, il est raisonnable de considérer comme ayant eu un droit sur les biens de cette catégorie le 31 décembre 1971, de l’excédent éventuel de la fraction non amortie du coût en capital, pour cette personne, des biens de cette catégorie, au 31 décembre 1971, sur le montant déterminé en vertu du sous-alinéa (3)c)(i) pour cette personne relativement aux biens de cette catégorie;

    • b) calcul, pour chacune de ces personnes, de la somme correspondant à la fraction du montant calculé en vertu de l’alinéa a) que représente le rapport entre 100 % et son pourcentage relativement aux biens de cette catégorie;

    • c) choix du montant déterminé en vertu de l’alinéa b) pour une personne qui y est visée, non supérieur à tout montant ainsi déterminé pour une autre de ces personnes,

    et le montant choisi en vertu de l’alinéa c) représente la fraction non amortie du coût, pour la société de personnes, de cette catégorie de biens. (undepreciated cost to the partnership)

    pourcentage

    pourcentage S’agissant du pourcentage d’un associé d’une société de personnes relativement à tout bien amortissable d’une catégorie prescrite qui était un bien de société de personnes appartenant à la société de personnes le 31 décembre 1971, le doit de l’associé de la société de personnes sur le bien de cette catégorie, exprimé en pourcentage du total des droits de tous les associés de la société de personnes sur les biens de cette catégorie, à cette date. (percentage)

  • Note marginale :Autres biens amortissables de la société de personnes

    (5) Pour l’application de la loi modifiée, lorsqu’une société de personnes avait, le 31 décembre 1971, des biens de société de personnes donnés qui étaient des biens amortissables autres que des biens amortissables d’une catégorie prescrite, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) le coût, pour la société de personnes, des biens donnés, est réputé être le montant qui serait déterminé en vertu de l’alinéa (3)a) comme étant le coût en capital de ces biens si :

      • (i) d’une part, les biens donnés constituaient une catégorie prescrite de biens,

      • (ii) d’autre part, le coût d’acquisition, pour chaque personne qui y est visée, à l’égard des biens donnés, était leur coût effectif, pour cette personne, ou le montant pour lequel elle était réputée, selon le paragraphe 20(6) de l’ancienne loi, les avoir acquis, selon le cas;

    • b) pour l’application des articles 13 et 20 de la loi modifiée et des dispositions réglementaires prises en vertu de l’alinéa 20(1)a) de cette loi, la fraction non amortie du coût en capital des biens de cette catégorie, à un moment donné après 1971, est calculée comme si l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii) :

      • (i) le montant déterminé en vertu de l’alinéa a) représentant le coût, pour la société de personnes, des biens donnés,

      • (ii) le montant qui serait déterminé comme étant la fraction non amortie du coût, pour la société de personnes en vertu de la définition de ce terme au paragraphe (4), de toute catégorie de biens amortissables comprenant les biens donnés si, à la fois :

        • (A) à l’alinéa a) de cette définition, le passage premier en date des jours suivants : le 18 juin 1971 et le jour où la société de personnes a été créée, et par la suite, sans interruption, jusqu’au était supprimé,

        • (B) le montant déterminé en vertu du sous-alinéa (3)c)(i) pour toute personne relativement à cette catégorie de bien était nul,

        • (C) la fraction non amortie du coût en capital, pour chaque personne visée à la définition de coût d’acquisition au paragraphe (4), des biens donnés, au 31 décembre 1971, était l’excédent éventuel du montant réputé, selon le sous-alinéa a)(ii), avoir été le coût d’acquisition, supporté par cette personne, relativement aux biens, sur le total des montants alloués à cette personne relativement aux biens en vertu des dispositions réglementaires prises en application de l’alinéa 11(1)a) de l’ancienne loi dans le calcul du revenu pour les années d’imposition se terminant avant 1972,

        avait été alloué à la société de personnes à l’égard des biens donnés, en vertu des dispositions réglementaires prises en application de l’alinéa 20(1)a) de la loi modifiée, dans le calcul du revenu pour les années d’imposition se terminant avant le montant donné;

    • c) dans le calcul du revenu pour les années d’imposition 1972 et suivantes, de chaque personne qui était un associé de la société de personnes le 31 décembre 1971, peut être déduit le montant dont cette personne demande la déduction pour cette année, montant qui ne peut dépasser l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii) :

      • (i) l’excédent du montant visé à la division (A) sur le montant visé à la division (B) :

        • (A) le montant supposé, selon la division b)(ii)(C), avoir été la fraction non amortie du coût en capital, pour elle, des biens donnés, au 31 décembre 1971,

        • (B) le pourcentage du montant déterminé en vertu du sous-alinéa b)(ii) à l’égard des biens donnés, égal au pourcentage qui serait son pourcentage (au sens du paragraphe (4)) relativement aux biens donnés si ces biens constituaient une catégorie prescrite,

      • (ii) le total des sommes déduites en vertu du présent alinéa dans le calcul de son revenu pour les années d’imposition antérieures;

      pour l’application de l’article 3 de la loi modifiée, le montant dont la déduction a été demandée est réputé être la déduction permise par la sous-section e de la section B de la partie I de cette loi.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 2 (5e suppl.), art. 20
  • 1995, ch. 3, art. 56
  • 1998, ch. 19, art. 248
  • 2000, ch. 12, art. 147
  • 2016, ch. 12, art. 72
 

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