Loi de l’impôt sur le revenu
L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.)
Loi concernant les impôts sur le revenu
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi de l’impôt sur le revenu.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- S.R.C. 1952, ch. 148, art. 1
PARTIE IImpôt sur le revenu
SECTION AAssujettissement à l’impôt
Note marginale :Impôt payable par les personnes résidant au Canada
2 (1) Un impôt sur le revenu doit être payé, ainsi qu’il est prévu par la présente loi, pour chaque année d’imposition, sur le revenu imposable de toute personne résidant au Canada à un moment donné au cours de l’année.
Note marginale :Revenu imposable
(2) Le revenu imposable d’un contribuable pour une année d’imposition est son revenu pour l’année plus les ajouts prévus à la section C et moins les déductions qui y sont permises.
Note marginale :Impôt payable par les non-résidents
(3) Un impôt sur le revenu doit être payé, ainsi qu’il est prévu par la présente loi, sur son revenu imposable gagné au Canada pour l’année, déterminé conformément à la section D, par la personne non imposable en vertu du paragraphe (1) pour une année d’imposition et qui, à un moment donné de l’année ou d’une année antérieure, a :
a) soit été employée au Canada;
b) soit exploité une entreprise au Canada;
c) soit disposé d’un bien canadien imposable.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1970-71-72, ch. 63, art. 1 « 2 »
- 1984, ch. 1, art. 1
- 1985, ch. 45, art. 1
SECTION BCalcul du revenu
Règles fondamentales
Note marginale :Revenu pour l’année d’imposition
3 Pour déterminer le revenu d’un contribuable pour une année d’imposition, pour l’application de la présente partie, les calculs suivants sont à effectuer :
a) le calcul du total des sommes qui constituent chacune le revenu du contribuable pour l’année (autre qu’un gain en capital imposable résultant de la disposition d’un bien) dont la source se situe au Canada ou à l’étranger, y compris, sans que soit limitée la portée générale de ce qui précède, le revenu tiré de chaque charge, emploi, entreprise et bien;
b) le calcul de l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii):
(i) le total des montants suivants :
(A) ses gains en capital imposables pour l’année tirés de la disposition de biens, autres que des biens meubles déterminés,
(B) son gain net imposable pour l’année tiré de la disposition de biens meubles déterminés,
(ii) l’excédent éventuel de ses pertes en capital déductibles pour l’année, résultant de la disposition de biens autres que des biens meubles déterminés sur les pertes déductibles au titre d’un placement d’entreprise pour l’année, subies par le contribuable;
c) le calcul de l’excédent éventuel du total établi selon l’alinéa a) plus le montant établi selon l’alinéa b) sur le total des déductions permises par la sous-section E dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année (sauf dans la mesure où il a été tenu compte de ces déductions dans le calcul du total visé à l’alinéa a));
d) le calcul de l’excédent éventuel de l’excédent calculé selon l’alinéa c) sur le total des pertes subies par le contribuable pour l’année qui résultent d’une charge, d’un emploi, d’une entreprise ou d’un bien et des pertes déductibles au titre d’un placement d’entreprise subies par le contribuable pour l’année;
Pour l’application de la présente partie, les règles suivantes s’appliquent :
e) si un montant est calculé selon l’alinéa d) à l’égard du contribuable pour l’année, le revenu du contribuable pour l’année correspond à ce montant;
f) sinon, le revenu du contribuable pour l’année est réputé égal à zéro.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 3
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 1
Note marginale :Revenu ou perte provenant d’une source déterminée ou de sources situées dans un endroit déterminé
4 (1) Les règles suivants s’appliquent à la présente loi :
a) le revenu ou la perte d’un contribuable pour une année d’imposition provenant d’une charge, d’un emploi, d’une entreprise, de biens ou d’une autre source, ou de sources situées dans un endroit déterminé, s’entend du revenu ou de la perte, selon le cas, du contribuable, calculés conformément à la présente loi, à supposer que ce contribuable n’ait eu, durant l’année d’imposition, aucun revenu ni perte, sauf ce qui provenait de cette source, ni aucun revenu ou perte, sauf ce qui provenait de ces sources, selon le cas, et qu’il n’ait eu droit à aucune déduction dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition à l’exception des déductions qu’il est raisonnable de considérer comme entièrement applicables à cette source ou à ces sources, selon le cas, et à l’exception de la partie de toutes autres déductions qu’il est raisonnable de considérer comme applicable à cette source ou à ces sources;
b) lorsque l’entreprise exploitée par un contribuable l’a été, ou que les fonctions de la charge ou de l’emploi remplies par ce dernier l’ont été, selon le cas, en partie dans un endroit et en partie dans un autre endroit, le revenu ou la perte du contribuable pour l’année d’imposition provenant de l’entreprise qu’il a exploitée ou des fonctions qu’il a remplies dans un endroit déterminé est, selon le cas, le revenu ou la perte du contribuable, calculés conformément à la présente loi, à supposer qu’il n’ait eu durant l’année d’imposition aucun revenu ni perte, sauf ce qui provenait de la partie de l’entreprise exploitée dans cet endroit déterminé, ni aucun revenu ou perte, sauf ce qui provenait de la partie des fonctions remplies dans cet endroit déterminé, selon le cas, et qu’il n’ait eu droit à aucune déduction dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition, à l’exception des déductions qu’il est raisonnable de considérer comme entièrement applicables à cette partie de l’entreprise ou à ces fonctions, selon le cas, et à l’exception de la partie de toutes autres déductions, qu’il est raisonnable de considérer comme applicable à cette partie de l’entreprise ou à ces fonctions.
Note marginale :Idem
(2) Sous réserve du paragraphe (3) et pour l’application du paragraphe (1) dans le cadre de la présente partie, les déductions autorisées par les articles 60 à 64 ne s’appliquent, ni en totalité ni en partie, à une source déterminée ou à des sources situées dans un endroit déterminé.
Note marginale :Éléments déductibles
(3) Pour l’application du paragraphe (1) dans le cadre des paragraphes 104(22) et (22.1) et des articles 115 et 126:
a) sous réserve de l’alinéa b), les déductions permises dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition dans le cadre de la présente partie, sauf celles permises par l’un des alinéas 60b) à o), p), r) et v) à z), s’appliquent, en totalité ou en partie, à une source déterminée ou à des sources situées dans un endroit déterminé;
b) les déductions permises par les paragraphes 104(6) ou (12) ne s’appliquent, ni en totalité ni en partie, à une source située dans un pays étranger.
(4) [Abrogé, 1996, ch. 21, art. 2]
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 4
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 2, ch. 21, art. 1
- 1996, ch. 21, art. 2
- 2007, ch. 35, art. 101
- 2013, ch. 34, art. 169
SOUS-SECTION aRevenu ou perte provenant d’une charge ou d’un emploi
Règles fondamentales
Note marginale :Revenu tiré d’une charge ou d’un emploi
5 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, le revenu d’un contribuable, pour une année d’imposition, tiré d’une charge ou d’un emploi est le traitement, le salaire et toute autre rémunération, y compris les gratifications, que le contribuable a reçus au cours de l’année.
Note marginale :Perte résultant d’une charge ou d’un emploi
(2) La perte subie par un contribuable au cours d’une année d’imposition au titre d’une charge ou d’un emploi est constituée par le montant de sa perte subie au cours de cette année au titre de cette charge ou de cet emploi, calculée par l’application, avec les adaptations nécessaires, des dispositions de la présente loi afférentes au calcul du revenu tiré de cette charge ou de cet emploi.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1970-71-72, ch. 63, art. 1« 5 »
Éléments à inclure
Note marginale :Éléments à inclure à titre de revenu tiré d’une charge ou d’un emploi
6 (1) Sont à inclure dans le calcul du revenu d’un contribuable tiré, pour une année d’imposition, d’une charge ou d’un emploi, ceux des éléments suivants qui sont applicables :
Note marginale :Valeur des avantages
a) la valeur de la pension, du logement et de tout autre avantage que reçoit ou dont jouit le contribuable, ou une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, au cours de l’année au titre, dans le cadre ou en raison de la charge ou de l’emploi du contribuable, à l’exception des avantages suivants :
(i) ceux qui résultent des cotisations que l’employeur du contribuable verse dans le cadre d’une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés, d’une police collective d’assurance temporaire sur la vie, d’un régime d’assurance collective contre la maladie ou les accidents, d’un régime de participation différée aux bénéfices, d’un régime de pension agréé, d’un régime de pension agréé collectif, d’un régime de prestations supplémentaires de chômage ou d’un régime privé d’assurance-maladie,
(ii) ceux qui découlent d’une convention de retraite, d’un régime de prestations aux employés ou d’une fiducie d’employés,
(iii) ceux qui étaient des avantages relatifs à l’usage d’une automobile,
(iv) ceux qui découlent de la prestation de services d’aide concernant :
(A) soit la santé physique ou mentale du contribuable ou d’un particulier qui lui est lié, à l’exclusion d’un avantage imputable à une dépense à laquelle l’alinéa 18(1)l) s’applique,
(B) soit le réemploi ou la retraite du contribuable,
(v) ceux qui sont prévus par une entente d’échelonnement du traitement, sauf dans la mesure où l’avantage est visé au présent alinéa par l’effet du paragraphe (11),
(vi) ceux que reçoit ou dont jouit un particulier autre que le contribuable dans le cadre d’un programme offert par l’employeur de celui-ci qui vise à aider des particuliers à poursuivre leurs études, à condition que le contribuable n’ait aucun lien de dépendance avec l’employeur et qu’il soit raisonnable de conclure que l’avantage n’est pas accordé en remplacement d’un salaire, d’un traitement ou d’autre rémunération du contribuable;
Note marginale :Frais personnels ou de subsistance
b) les sommes qu’il a reçues au cours de l’année à titre d’allocations pour frais personnels ou de subsistance ou à titre d’allocations à toute autre fin, sauf :
(i) les allocations pour frais de déplacement ou frais personnels ou de subsistance :
(A) soit expressément fixées par une loi fédérale,
(B) soit payées en vertu d’une autorisation du Conseil du Trésor à une personne nommée, ou dont les services étaient retenus, conformément à la Loi sur les enquêtes, relativement à l’accomplissement des fonctions afférentes à sa nomination ou à son engagement,
(ii) les allocations de déplacement et les indemnités d’absence du foyer reçues en vertu de règlements militaires à titre de membre des Forces canadiennes,
(iii) les allocations de représentation ou autres allocations spéciales reçues et afférentes à une période d’absence du Canada, à titre de personne visée à l’alinéa 250(1)b), c), d) ou d.1),
(iv) les allocations de représentation ou autres allocations spéciales reçues par un agent général d’une province et afférentes à une période pendant laquelle il était à Ottawa en qualité d’agent général de la province,
(v) les allocations raisonnables pour frais de déplacement reçues de son employeur par un employé et afférentes à une période pendant laquelle son emploi était lié à la vente de biens ou à la négociation de contrats pour son employeur,
(v.1) les allocations pour pension et logement du contribuable, jusqu’à concurrence de 300 $ pour chaque mois de l’année, si, à la fois :
(A) le contribuable est, au cours du mois en cause, inscrit à une équipe sportive ou à un programme récréatif de l’employeur à titre de participant ou de membre, et la participation ou l’adhésion à l’équipe ou au programme est réservée aux personnes de moins de 21 ans,
(B) l’allocation a trait à la participation ou à l’adhésion du contribuable et n’est pas attribuable à des services qu’il rend à titre d’entraîneur, d’instructeur, de moniteur, d’arbitre, d’administrateur ou d’une autre occupation semblable,
(C) l’employeur est un organisme de bienfaisance enregistré ou une organisation à but non lucratif visée à l’alinéa 149(1)l),
(D) il est raisonnable d’attribuer l’allocation au coût pour le contribuable du fait de vivre à l’extérieur du lieu où il résiderait habituellement si ce n’était l’emploi,
(vi) les allocations raisonnables reçues par un ministre du culte ou un membre du clergé desservant un diocèse, une paroisse ou une congrégation, ou en ayant la charge, pour les frais de transport qu’a entraînés l’accomplissement des fonctions de sa charge ou de son emploi,
(vii) les allocations raisonnables pour frais de déplacement, à l’exception des allocations pour l’usage d’un véhicule à moteur, qu’un employé — dont l’emploi n’est pas lié à la vente de biens ou à la négociation de contrats pour son employeur — a reçues de son employeur pour voyager, dans l’accomplissement des fonctions de sa charge ou de son emploi, à l’extérieur :
(A) de la municipalité où était situé l’établissement de l’employeur dans lequel l’employé travaillait habituellement ou auquel il adressait ordinairement ses rapports,
(B) en outre, le cas échéant, de la région métropolitaine où était situé cet établissement,
(vii.1) les allocations raisonnables pour l’usage d’un véhicule à moteur qu’un employé — dont l’emploi n’est pas lié à la vente de biens ou à la négociation de contrats pour son employeur — a reçues de son employeur pour voyager dans l’accomplissement des fonctions de sa charge ou de son emploi,
(viii) [Abrogé, 1999, ch. 22, art. 2]
(ix) les allocations — n’excédant pas des montants raisonnables — qu’un employé a reçues de son employeur pour un enfant de l’employé vivant à l’extérieur du domicile de ce dernier au lieu où il est obligé de demeurer en raison de son emploi et fréquentant à plein temps un établissement scolaire dans lequel la langue principale d’enseignement est celle des langues officielles du Canada qui est la langue première de l’employé, si les conditions suivantes sont réunies :
(A) aucun établissement scolaire convenant à l’enfant et utilisant principalement cette langue dans l’enseignement n’est accessible au lieu où l’employé est tenu de demeurer,
(B) l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant a cette langue pour langue principale d’enseignement et n’est pas plus éloigné de ce lieu que l’agglomération la plus proche de ce lieu où un établissement scolaire semblable offre des installations suffisantes pour le logement et les repas;
pour l’application des sous-alinéas (v), (vi) et (vii.1), une allocation reçue au cours de l’année par le contribuable pour l’usage d’un véhicule à moteur dans l’accomplissement des fonctions de sa charge ou de son emploi est réputée ne pas être raisonnable dans les cas suivants :
(x) l’usage du véhicule n’est pas, pour la fixation de l’allocation, uniquement évalué en fonction du nombre de kilomètres parcourus par celui-ci dans l’accomplissement des fonctions de la charge ou de l’emploi,
(xi) le contribuable, à la fois, reçoit une allocation pour cet usage et est remboursé de tout ou partie de ses dépenses pour le même usage (sauf s’il s’agit d’un remboursement pour frais d’assurance-automobile commerciale supplémentaire, frais de péage routier ou frais de traversier et si l’allocation a été déterminée compte non tenu des dépenses ainsi remboursées);
Note marginale :Jetons de présence ou autres honoraires
c) les jetons de présence d’administrateur ou autres honoraires qu’il a reçus au cours de l’année au titre, dans l’occupation ou en vertu d’une charge ou d’un emploi;
Note marginale :Régime de participation aux bénéfices
d) les sommes qu’un fiduciaire lui attribue au cours de l’année dans le cadre d’un régime de participation des employés aux bénéfices, comme le prévoit l’article 144, exception faite du paragraphe 144(4), et les montants à inclure en application du paragraphe 144(7) dans le calcul de son revenu pour l’année;
Note marginale :Frais pour droit d’usage d’une automobile
e) lorsque son employeur ou une personne liée à son employeur a mis au cours de l’année une automobile à sa disposition (ou à la disposition d’une personne qui lui est liée), l’excédent éventuel de la somme visée au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii):
(i) la somme qui représente les frais raisonnables pour droit d’usage de l’automobile pendant le nombre de jours de l’année où elle était ainsi à sa disposition,
(ii) le total des sommes dont chacune représente une somme (autre qu’une dépense liée au fonctionnement de l’automobile) payée au cours de l’année à l’employeur ou à la personne liée à l’employeur par le contribuable ou par la personne qui lui est liée pour l’usage de l’automobile;
Note marginale :Régimes d’assurance collective contre la maladie ou les accidents
e.1) le total des sommes que son employeur a versées à son égard au cours de l’année à un régime d’assurance collective contre la maladie ou les accidents, sauf dans la mesure où elles sont attribuables à des prestations prévues par le régime qui, si le contribuable les recevait et que l’alinéa f) s’appliquait compte non tenu de son sous-alinéa (v), seraient incluses dans le revenu du contribuable en application de cet alinéa pour l’année de leur réception;
Note marginale :Prestations d’assurance contre la maladie, etc.
f) le total des sommes qu’il a reçues au cours de l’année, à titre d’indemnité payable périodiquement pour la perte totale ou partielle du revenu afférent à une charge ou à un emploi, en vertu de l’un des régimes suivants dans le cadre duquel son employeur a contribué :
(i) un régime d’assurance contre la maladie ou les accidents,
(ii) un régime d’assurance invalidité,
(iii) un régime d’assurance de sécurité du revenu,
(iii.1) un régime visé à l’un des sous-alinéas (i) à (iii) qui est administré ou offert par une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés,
le total ne peut toutefois dépasser l’excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (iv) sur le total visé au sous-alinéa (v):
(iv) le total des sommes qu’il a ainsi reçues avant la fin de l’année et :
(A) lorsqu’une de ces sommes a été, en vertu du présent alinéa, incluse dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure se terminant après 1971, après cette année,
(B) sinon, après 1971,
(v) le total des cotisations versées par le contribuable dans le cadre du régime avant la fin de l’année et :
(A) lorsqu’il y a eu une année d’imposition antérieure, visée à la division (iv)(A), après cette année,
(B) sinon, après 1967;
Note marginale :Prestations de remplacement du revenu des militaires et vétérans des Forces canadiennes
f.1) le total des sommes qu’il a reçues au cours de l’année au titre d’une allocation pour perte de revenus, d’une prestation de retraite supplémentaire ou d’une allocation pour déficience permanente qui lui est payable en vertu de la partie 2 de la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes;
Note marginale :Prestations d’un régime de prestations aux employés
g) le total des sommes dont chacune représente un montant reçu par lui au cours de l’année dans le cadre d’un régime de prestations aux employés ou de la disposition d’une participation dans un tel régime, à l’exclusion de la partie de ce montant qui constitue :
(i) une prestation consécutive au décès ou une somme qui serait une telle prestation sans la déduction prévue à la définition de cette expression au paragraphe 248(1),
(ii) un remboursement des sommes versées au régime par le contribuable ou par un employé décédé dont il est l’héritier ou le représentant légal, dans la mesure où elles n’ont pas été déduites dans le calcul de leur revenu imposable pour une année d’imposition quelconque,
(iii) une prestation de retraite ou de pension imputable aux services rendus par une personne au cours d’une période tout au long de laquelle elle ne résidait pas au Canada,
(iv) une prestation désignée au sens du paragraphe 144.1(1);
Note marginale :Fiducie d’employés
h) les sommes qu’un fiduciaire lui attribue dans le cadre d’une fiducie d’employés;
Note marginale :Versements dans le cadre d’une entente d’échelonnement du traitement
i) l’excédent éventuel du total des montants reçus comme avantages par toute personne au cours de l’année dans le cadre d’une entente d’échelonnement du traitement applicable au contribuable — à l’exclusion des montants reçus par une fiducie régissant une entente d’échelonnement du traitement et des montants reçus d’une telle fiducie — sur l’excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii):
(i) le total des montants différés dans le cadre de l’entente et ajoutés comme avantages en vertu de l’alinéa a) dans le calcul du revenu du contribuable pour les années d’imposition antérieures,
(ii) le total des montants différés et reçus par toute personne au cours des années d’imposition antérieures dans le cadre de l’entente et des montants différés dans le cadre de l’entente et déduits en vertu de l’alinéa 8(1)o) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou pour les années d’imposition antérieures;
Note marginale :Sommes accordées ou remboursées
j) les sommes reçues par le contribuable au cours de l’année et qui lui ont été accordées ou remboursées au titre d’un montant qui serait déductible en application du paragraphe 8(1) dans le calcul de son revenu s’il n’avait droit à aucune somme accordée ou remboursée, sauf dans la mesure où ces sommes sont :
(i) soit incluses par ailleurs dans le calcul de son revenu pour l’année,
(ii) soit prises en compte dans le calcul du montant qu’il déduit en application du paragraphe 8(1) pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure;
Note marginale :Avantage relatif au fonctionnement d’une automobile
k) lorsqu’une somme est déterminée en application du sous-alinéa e)(i) relativement à une automobile dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année, qu’un montant au titre du fonctionnement de l’automobile (autrement que dans l’accomplissement des fonctions de la charge ou de l’emploi du contribuable) pour la ou les périodes de l’année au cours desquelles l’automobile a été mise à sa disposition ou à la disposition d’une personne qui lui est liée est payé ou payable par l’employeur du contribuable ou par une personne liée à cet employeur (l’employeur et cette personne étant appelés « payeur » au présent alinéa) et que le total des montants ainsi payés ou payables n’est pas versé au payeur, au cours de l’année ou des 45 jours suivant la fin de l’année, par le contribuable ou par la personne qui lui est liée, le montant lié au fonctionnement de l’automobile, qui correspond au résultat du calcul suivant :
A - B
où :
- A
- représente :
(i) dans le cas où l’automobile sert principalement dans l’accomplissement des fonctions de la charge ou de l’emploi du contribuable au cours de la ou des périodes en question et où le contribuable avise son employeur, par écrit, avant la fin de l’année de son intention de se prévaloir du présent sous-alinéa, la moitié de la somme déterminée en application du sous-alinéa e)(i) relativement à l’automobile dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année,
(ii) dans les autres cas, le produit de la multiplication du montant prescrit pour l’année par le nombre total de kilomètres parcourus par l’automobile (autrement que dans l’accomplissement des fonctions de la charge ou de l’emploi du contribuable) au cours de la ou des périodes en question;
- B
- le total des montants relatifs au fonctionnement de l’automobile au cours de l’année versés au payeur, au cours de l’année ou des 45 jours suivant la fin de l’année, par le contribuable ou par la personne qui lui est liée;
Note marginale :Frais pour droit d’usage — exception
l) le montant représentant la valeur des avantages relatifs au fonctionnement d’une automobile (sauf un avantage auquel l’alinéa k) s’applique ou s’appliquerait en l’absence de la troisième condition énoncée dans le passage de cet alinéa qui précède la formule) que reçoit ou dont jouit le contribuable, ou une personne qui lui est liée, au cours de l’année au titre, dans le cadre ou en raison de la charge ou de l’emploi du contribuable.
Note marginale :Frais de stationnement
(1.1) Pour l’application du présent article, ne sont pas compris parmi les avantages ou montants relatifs à l’usage d’un véhicule à moteur par un contribuable les avantages ou montants relatifs au stationnement de ce véhicule.
Note marginale :Réattribution d’une somme reçue
(1.2) Pour l’application de l’alinéa (1)g), toute somme reçue par un particulier dans le cadre d’un régime de prestations aux employés est réputée avoir été reçue par un contribuable et non par le particulier si les conditions ci-après sont réunies :
a) le particulier a un lien de dépendance avec le contribuable;
b) la somme est reçue au titre de la charge ou de l’emploi du contribuable;
c) le contribuable est vivant au moment où le particulier reçoit la somme.
Note marginale :Frais raisonnables pour droit d’usage d’une automobile
(2) Pour l’application de l’alinéa (1)e), la somme qui représente les frais raisonnables pour droit d’usage d’une automobile pendant le nombre total de jours d’une année d’imposition durant lesquels l’employeur d’un contribuable ou une personne liée à l’employeur a mis l’automobile à la disposition du contribuable ou d’une personne qui lui est liée est réputée égale au montant calculé selon la formule suivante :
A/B × [2 % × (C × D) + 2/3 × (E - F)]
où :
- A
- représente :
a) le nombre de kilomètres parcourus par l’automobile, autrement que dans l’accomplissement des fonctions de la charge ou de l’emploi du contribuable, pendant le nombre de jours ci-dessus ou, s’il est moins élevé, le montant représenté par l’élément B, si, à la fois :
(i) l’employeur ou la personne liée à celui-ci exige du contribuable qu’il utilise l’automobile dans l’accomplissement des fonctions de sa charge ou de son emploi,
(ii) la distance parcourue par l’automobile pendant le nombre de jours ci-dessus est parcourue principalement dans l’accomplissement de ces fonctions;
b) le montant représenté par l’élément B, dans les autres cas;
- B
- le produit de 1 667 par le quotient de la division, par 30, du nombre de jours ci-dessus, ce quotient étant, s’il est supérieur à un, arrondi, le cas échéant, au nombre entier le plus proche, les résultats ayant cinq au plus en première décimale l’étant à l’entier inférieur;
- C
- le coût de l’automobile pour l’employeur ou pour la personne qui lui est liée si l’un ou l’autre est propriétaire de l’automobile à un moment de l’année;
- D
- le quotient de la division, par 30, du nombre de jours où l’employeur ou la personne qui lui est liée est propriétaire de l’automobile, compris dans le nombre total de jours ci-dessus, ce quotient étant, s’il est supérieur à un, arrondi, le cas échéant, au nombre entier le plus proche, les résultats ayant cinq au plus en première décimale l’étant à l’entier inférieur;
- E
- le total des montants qu’il est raisonnable de considérer comme payables à un bailleur par l’employeur ou par la personne qui lui est liée, pour la location de l’automobile, pendant le nombre de jours où l’automobile est louée à l’employeur ou à la personne qui lui est liée, compris dans le nombre total de jours ci-dessus;
- F
- la partie du total représenté par l’élément E qu’il est raisonnable de considérer comme payable au bailleur au titre de tout ou partie du coût, pour celui-ci, de l’assurance :
a) contre la perte de l’automobile ou les dommages à celle-ci;
b) pour la responsabilité qui peut découler de son utilisation ou de son fonctionnement.
Note marginale :Vendeur d’automobiles
(2.1) Lorsque, au cours d’une année d’imposition, l’emploi d’un contribuable consiste principalement à vendre ou à louer des automobiles et que l’employeur du contribuable a mis au cours de l’année à la disposition du contribuable ou d’une personne liée à celui-ci une automobile lui appartenant, et enfin que l’employeur a acquis une ou plusieurs automobiles au cours de l’année, la somme qui représente les frais raisonnables pour droit d’usage de l’automobile est, au choix de l’employeur et malgré le paragraphe (2), calculée comme si :
a) d’une part, le pourcentage « 2 % » qui figure à ce paragraphe était remplacé par le pourcentage « 1 1/2 % »;
b) d’autre part, le coût, pour l’employeur, de l’automobile était le plus élevé des montants suivants :
(i) le quotient de la division, par le nombre d’automobiles neuves que l’employeur a acquises au cours de l’année en vue de les vendre ou de les louer dans le cours des activités de son entreprise, du coût de ces automobiles neuves pour l’employeur,
(ii) le quotient de la division, par le nombre d’automobiles que l’employeur a acquises au cours de l’année en vue de les vendre ou de les louer dans le cours des activités de son entreprise, du coût de ces automobiles pour l’employeur.
(2.2) [Abrogé, 1994, ch. 21, art. 2]
Note marginale :Paiements faits par l’employeur à l’employé
(3) La somme qu’une personne a reçue d’une autre personne :
a) soit pendant une période où le bénéficiaire était un cadre du payeur ou un employé de ce dernier;
b) soit au titre ou en paiement intégral ou partiel d’une obligation découlant d’une convention intervenue entre le payeur et le bénéficiaire immédiatement avant, pendant ou immédiatement après une période où ce bénéficiaire était un cadre du payeur ou un employé de ce dernier,
est réputée être, pour l’application de l’article 5, une rémunération des services que le bénéficiaire a rendus à titre de cadre ou pendant sa période d’emploi, sauf s’il est établi que, indépendamment de la date où a été conclue l’éventuelle convention en vertu de laquelle cette somme a été reçue ou de la forme ou des effets juridiques de cette convention, il n’est pas raisonnable de considérer cette somme comme ayant été reçue, selon le cas :
c) à titre de contrepartie totale ou partielle de l’acceptation de la charge ou de la conclusion du contrat d’emploi;
d) à titre de rémunération totale ou partielle des services rendus comme cadre ou conformément au contrat d’emploi;
e) à titre de contrepartie totale ou partielle d’un engagement prévoyant ce que le cadre ou l’employé doit faire, ou ne peut faire, avant ou après la cessation de l’emploi.
Note marginale :Somme à recevoir au titre d’un engagement
(3.1) La somme, sauf celle à laquelle l’alinéa (1)a) s’applique par l’effet du paragraphe (11), qui, d’une part, est à recevoir par un contribuable à la fin d’une année d’imposition au titre d’un engagement de faire ou de ne pas faire quelque chose qu’il a pris plus de 36 mois avant la fin de cette année et, d’autre part, serait incluse dans son revenu pour l’année en vertu de la présente sous-section s’il la recevait au cours de cette année, est réputée, à la fois :
a) être reçue par lui à la fin de l’année pour des services rendus en qualité de cadre ou pendant la période d’emploi;
b) n’être reçue à aucun autre moment.
Note marginale :Assurance-vie collective temporaire
(4) Est à inclure dans le calcul du revenu tiré d’une charge ou d’un emploi, pour une année d’imposition, d’un contribuable dont la vie est assurée au cours de l’année aux termes d’une police d’assurance-vie collective temporaire le montant déterminé par règlement pour l’année au titre de l’assurance.
(5) [Abrogé, 1995, ch. 3, art. 1]
Note marginale :Emploi sur un chantier particulier ou en un endroit éloigné
(6) Malgré le paragraphe (1), un contribuable n’inclut, dans le calcul de son revenu tiré, pour une année d’imposition, d’une charge ou d’un emploi, aucun montant qu’il a reçu, ou dont il a joui, au titre, dans l’occupation ou en vertu de sa charge ou de son emploi et qui représente la valeur des frais — ou une allocation (n’excédant pas un montant raisonnable) se rapportant aux frais — qu’il a supportés pour :
a) sa pension et son logement, pendant une période donnée :
(i) soit sur un chantier particulier qui est un endroit où le travail accompli par lui était un travail de nature temporaire, alors qu’il tenait ailleurs et comme lieu principal de résidence, un établissement domestique autonome :
(A) d’une part, qui est resté à sa disposition pendant toute la période et qu’il n’a pas loué à une autre personne,
(B) d’autre part, où on ne pouvait raisonnablement s’attendre à ce qu’il retourne quotidiennement étant donné la distance entre l’établissement et le chantier,
(ii) soit à un endroit où on ne pouvait raisonnablement s’attendre à ce qu’il établisse et tienne un établissement domestique autonome, étant donné l’éloignement de cet endroit de toute agglomération,
si la période au cours de laquelle son travail l’a obligé à s’absenter de son lieu principal de résidence ou à être sur ce chantier ou à cet endroit était d’au moins 36 heures;
b) le transport, au titre d’une période visée à l’alinéa a) pendant laquelle il a reçu de son employeur la pension et le logement ou une allocation raisonnable au titre de la pension et du logement, entre :
(i) soit son lieu principal de résidence et le chantier particulier visés au sous-alinéa a)(i),
(ii) soit l’endroit mentionné au sous-alinéa a)(ii) et un endroit au Canada ou un endroit dans un pays où le contribuable est employé.
Note marginale :Coût d’un bien ou d’un service
(7) Dans la mesure où il entre dans le calcul de la somme à inclure, en application du présent article, dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition, le coût d’achat d’un bien ou d’un service pour une personne ou un montant payable par elle pour la location d’un bien comprend la taxe qui était payable par la personne relativement au bien ou au service ou qui aurait été ainsi payable si elle n’avait pas été exonérée du paiement de cette taxe en raison de sa qualité ou de l’usage auquel le bien ou le service est destiné.
Note marginale :Remboursement de TPS — coût d’un bien ou d’un service
(8) Le montant payé à un contribuable au cours d’une année d’imposition donnée à titre de remboursement aux termes de la Loi sur la taxe d’accise relativement à la taxe sur les produits et services incluse soit dans le montant d’une dépense engagée ou effectuée et déduite en application de l’article 8 dans le calcul du revenu du contribuable tiré d’une charge ou d’un emploi pour une année d’imposition, soit dans un montant inclus dans le coût en capital pour le contribuable d’un bien visé au sous-alinéa 8(1)j)(ii) ou p)(ii) est :
a) dans la mesure où il se rapporte à cette dépense, inclus dans le calcul du revenu du contribuable tiré d’une charge ou d’un emploi pour l’année donnée;
b) dans la mesure où il se rapporte à ce coût en capital, réputé, pour l’application du paragraphe 13(7.1), reçu par le contribuable au cours de l’année donnée à titre d’aide d’un gouvernement en vue de l’acquisition du bien.
Note marginale :Intérêts sur une dette d’un employé
(9) La somme à l’égard d’un prêt ou d’une dette qui est réputée, en vertu du paragraphe 80.4(1), être un avantage qu’un particulier reçoit au cours d’une année d’imposition est à inclure dans le calcul de son revenu pour l’année à titre de revenu tiré d’une charge ou d’un emploi.
Note marginale :Cotisations à un régime de prestations aux employés
(10) Pour l’application du sous-alinéa (1)g)(ii):
a) le montant inclus dans le revenu d’un particulier à l’égard d’un régime de prestations aux employés pour une année d’imposition antérieure au cours de laquelle il a été payé au titre du régime est réputé être un montant versé au régime par le particulier;
b) lorsqu’un montant est reçu au cours d’une année d’imposition par un particulier d’un régime de prestations aux employés qui était, au cours d’une année antérieure, une fiducie d’employés, est réputée être le remboursement de sommes versées au régime par le particulier la partie de la somme ainsi reçue par lui qui ne dépasse pas l’excédent éventuel du moindre des montants suivants :
(i) l’excédent éventuel du total visé à la division (A) sur le total visé à la division (B):
(A) le total des sommes attribuées au particulier, ou à une personne décédée dont il est l’héritier ou le représentant légal, par le fiduciaire du régime à un moment où ce régime était une fiducie d’employés,
(B) le total des montants antérieurement payés au titre du régime au particulier, ou pour son compte, ou celui de la personne décédée, à un moment où le régime était une fiducie d’employés,
(ii) la fraction de l’excédent éventuel du coût pour le régime de ses biens immédiatement avant qu’il cesse d’être une fiducie d’employés sur son passif à ce moment représentée par le rapport entre :
(A) d’une part, la somme déterminée en vertu du sous-alinéa (i) à l’égard du particulier,
(B) d’autre part, le total des sommes déterminées en vertu du sous-alinéa (i) à l’égard de tous les particuliers qui étaient bénéficiaires en vertu du régime immédiatement avant qu’il ne cesse d’être une fiducie d’employés,
sur :
(iii) le total des sommes reçues antérieurement du régime par le particulier ou par une personne décédée dont il est l’héritier ou le représentant légal, à un moment où le régime était un régime de prestations aux employés, dans la mesure où les sommes sont réputées, en vertu du présent alinéa, être un remboursement de sommes versées au régime.
Note marginale :Entente d’échelonnement du traitement
(11) Tout montant différé que, à la fin d’une année d’imposition, une personne a le droit de recevoir dans le cadre d’une entente d’échelonnement du traitement applicable à un contribuable est réputé, pour l’application du seul alinéa (1)a), reçu par ce contribuable comme avantage au cours de l’année, dans la mesure où il n’est pas par ailleurs ajouté dans le calcul de son revenu pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure.
Note marginale :Intérêts sur les montants différés
(12) Pour l’application du seul paragraphe (11), lorsque, à la fin d’une année d’imposition, une personne a le droit dans le cadre d’une entente d’échelonnement du traitement applicable à un contribuable — sauf si l’entente est régie par une fiducie — de recevoir un montant différé, la somme correspondant aux intérêts ou autres suppléments courus à la fin de l’année au profit de la personne sur le montant différé est réputée, à la fin de l’année, être un montant différé que la personne a le droit de recevoir dans le cadre de l’entente.
Note marginale :Par. (11) inapplicable aux non-résidents
(13) Le paragraphe (11) ne s’applique pas à un montant différé dans le cadre d’une entente d’échelonnement du traitement applicable à un contribuable faite principalement au profit d’un ou de plusieurs employés non-résidents pour des services à rendre dans un pays étranger, dans la mesure où le montant différé répond aux conditions suivantes :
a) il correspond à des services rendus par un employé :
(i) soit qui ne réside pas au Canada au moment où il rend ces services,
(ii) soit qui a résidé au Canada pendant une période d’au maximum 36 des 72 mois précédant le moment où il rend ces services et était un employé auquel l’entente s’appliquait avant qu’il ne commence à résider au Canada;
b) on ne peut raisonnablement le considérer comme correspondant à des services rendus ou à rendre pendant une autre période — où l’employé réside au Canada — que celle visée au sous-alinéa a)(ii).
Note marginale :Entente faisant partie d’un régime ou arrangement
(14) Pour l’application de la présente loi, lorsque des montants différés dans le cadre d’une entente d’échelonnement du traitement applicable à un contribuable doivent être ajoutés comme avantages en vertu de l’alinéa (1)a) dans le calcul du revenu du contribuable et que cette entente fait partie d’un régime ou arrangement prévoyant le paiement de montants ou l’obtention d’avantages, sans rapport avec les montants différés, les présomptions suivantes s’appliquent :
a) l’entente est réputée distincte et indépendante des autres parties du régime ou de l’arrangement;
b) un montant reçu comme avantage à un moment donné dans le cadre du régime ou de l’arrangement par une personne qui a droit à un montant différé dans le cadre de l’entente est réputé reçu dans le cadre de l’entente, jusqu’à concurrence de l’excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii):
(i) le total des montants différés dans le cadre de l’entente qui sont ajoutés comme avantages en vertu de l’alinéa (1)a) dans le calcul du revenu du contribuable pour les années d’imposition se terminant avant ce moment,
(ii) le total des montants suivants :
(A) les montants différés reçus par une personne avant ce moment dans le cadre du régime ou de l’arrangement et réputés par le présent alinéa reçus dans le cadre de l’entente,
(B) les montants différés dans le cadre de l’entente déduits en vertu de l’alinéa 8(1)o) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou pour les années d’imposition antérieures.
Note marginale :Remise de dette — valeur de l’avantage
(15) Pour l’application de l’alinéa (1)a):
a) un contribuable est réputé avoir bénéficié d’un avantage lorsqu’une dette émise par un débiteur, y compris le contribuable, est réglée ou éteinte;
b) la valeur de l’avantage est réputée correspondre au montant remis sur la dette au moment de son règlement ou de son extinction.
Note marginale :Montant remis
(15.1) Pour l’application du paragraphe (15), le montant remis à un moment donné sur une dette émise par un débiteur s’entend au sens qui serait donné à cette expression par le paragraphe 80(1) si, à la fois :
a) la dette était une dette commerciale, au sens du paragraphe 80(1), émise par le débiteur;
b) il n’était pas tenu compte d’un montant inclus dans le calcul du revenu en raison du règlement ou de l’extinction de la dette à ce moment;
c) il n’était pas tenu compte des alinéas f) et h) de l’élément B de la formule figurant à la définition de montant remis au paragraphe 80(1);
d) il n’était pas tenu compte des alinéas 80(2)b) et q).
Note marginale :Avantage au titre d’un emploi accordé à une personne handicapée
(16) Malgré le paragraphe (1), est exclu du calcul du revenu qu’un particulier tire d’une charge ou d’un emploi pour une année d’imposition le montant qu’il a reçu, ou dont il a joui, dans le cadre ou au titre de sa charge ou de son emploi, qui représente la valeur d’un avantage, ou une allocation (ne dépassant pas un montant raisonnable) se rapportant aux frais qu’il a engagés, relativement :
a) soit au transport du particulier entre son lieu habituel de résidence et son lieu de travail (y compris le stationnement situé près de ce lieu), si le particulier est aveugle ou a un handicap moteur au titre duquel un montant est déductible en application de l’article 118.3, ou le serait sans l’alinéa 118.3(1)c), dans le calcul de l’impôt payable par un contribuable en vertu de la présente partie pour l’année;
b) soit à un préposé aux soins du particulier, chargé d’aider celui-ci à exercer ses fonctions, si le particulier est quelqu’un pour qui un montant est déductible en application de l’article 118.3, ou le serait sans l’alinéa 118.3(1)c), dans le calcul de l’impôt payable par un contribuable en vertu de la présente partie pour l’année.
Note marginale :Définitions
(17) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent paragraphe et au paragraphe (18).
employeur
employer
employeur Est assimilé à l’employeur l’ancien employeur. (employer)
paiement compensatoire pour invalidité
top-up disability payment
paiement compensatoire pour invalidité Quant à un particulier, paiement que l’employeur de celui-ci fait en raison de l’insolvabilité d’un assureur qui était tenu de verser des sommes au particulier dans le cadre d’une police d’assurance-invalidité, lorsque, selon le cas :
a) le paiement est fait à un assureur afin que les sommes versées périodiquement au particulier dans le cadre de la police ne soient pas réduites en raison de l’insolvabilité ou soient réduites dans une moindre mesure qu’elles le seraient par ailleurs;
b) les conditions suivantes sont réunies :
(i) le paiement est fait au particulier afin de remplacer, en tout ou en partie, les sommes qui lui auraient été versées périodiquement dans le cadre de la police n’eût été l’insolvabilité,
(ii) le paiement est fait en conformité avec un arrangement selon lequel le particulier est tenu de rembourser le paiement dans la mesure où il reçoit par la suite d’un assureur un montant au titre de la partie des versements périodiques que le paiement était censé remplacer.
Pour l’application des alinéasa) etb), une police d’assurance qui remplace une police d’assurance-invalidité est réputée être la même police que la police d’assurance-invalidité qui a été remplacée et en être la continuation. (top-up disability payment)
police d’assurance-invalidité
disability policy
police d’assurance-invalidité Police d’assurance-invalidité collective qui prévoit des versements périodiques à des particuliers pour perte de rémunération provenant d’une charge ou d’un emploi. (disability policy)
Note marginale :Prestations d’assurance-invalidité collective — assureur insolvable
(18) Dans le cas où un employeur fait un paiement compensatoire pour invalidité quant à l’un de ses employés, les présomptions suivantes s’appliquent :
a) pour l’application de l’alinéa (1)a), le paiement est réputé ne pas être un avantage que l’employé a reçu ou dont il a joui;
b) pour l’application de l’alinéa (1)f), le paiement est réputé ne pas être une cotisation versée par l’employeur dans le cadre du régime d’assurance-invalidité dont fait ou faisait partie la police d’assurance-invalidité relativement à laquelle le paiement est fait;
c) pour l’application de l’alinéa (1)f), le paiement, s’il est fait à l’employé, est réputé être un montant payable à celui-ci en conformité avec le régime.
Note marginale :Avantage — perte relative au logement
(19) Pour l’application de l’alinéa (1)a), le montant payé au titre d’une perte relative au logement (sauf une perte admissible relative au logement) à un contribuable ou à une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, ou pour le compte de l’un ou l’autre, relativement à une charge ou à un emploi, ou dans le cadre ou en raison d’une charge ou d’un emploi, est réputé être un avantage que le contribuable a reçu au moment du paiement en raison de la charge ou de l’emploi.
Note marginale :Avantage — perte admissible relative au logement
(20) Pour l’application de l’alinéa (1)a), le montant payé au cours d’une année d’imposition au titre d’une perte admissible relative au logement à un contribuable ou à une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, ou pour le compte de l’un ou l’autre, relativement à une charge ou à un emploi, ou dans le cadre ou en raison d’une charge ou d’un emploi, est réputé être un avantage reçu par le contribuable au moment du paiement en raison de la charge ou de l’emploi, jusqu’à concurrence de l’excédent éventuel du montant visé à l’alinéa a) sur le montant visé à l’alinéa b):
a) la moitié de l’excédent éventuel, sur 15 000 $, du total des montants ainsi payés au cours de l’année ou d’une année d’imposition antérieure;
b) le total des montants dont chacun est inclus dans le calcul du revenu du contribuable au titre de la perte par l’effet du présent paragraphe pour une année d’imposition antérieure.
Note marginale :Perte relative au logement
(21) Au présent article, perte relative au logement quant à la résidence d’un contribuable à un moment donné s’entend de l’excédent éventuel du plus élevé des montants suivants :
a) le prix de base rajusté de la résidence à ce moment pour le contribuable ou pour une autre personne avec laquelle il a un lien de dépendance,
b) la juste valeur marchande la plus élevée de la résidence au cours de la période de six mois se terminant à ce moment,
sur le montant applicable suivant :
c) si le contribuable ou l’autre personne dispose de la résidence avant la fin de la première année d’imposition commençant après ce moment, le moins élevé des montants suivants :
(i) le produit de disposition de la résidence,
(ii) la juste valeur marchande de la résidence à ce moment;
d) dans les autres cas, la juste valeur marchande de la résidence à ce moment.
Note marginale :Perte admissible relative au logement
(22) Au présent article, perte admissible relative au logement quant à une résidence désignée par un contribuable s’entend d’une perte relative au logement se rapportant à une réinstallation admissible du contribuable ou d’une personne avec laquelle il a un lien de dépendance. À cette fin, le contribuable ne peut désigner plus d’une résidence relativement à une réinstallation admissible.
Note marginale :Subvention au logement reçue de l’employeur
(23) Il est entendu que le montant payé ou la valeur de l’aide fournie par une personne relativement à la charge ou à l’emploi d’un particulier, ou dans le cadre ou en raison de cette charge ou de cet emploi, au titre du coût, du financement ou de l’utilisation d’une résidence, ou du droit de l’utiliser, constitue, pour l’application du présent article, un avantage reçu par le particulier en raison de la charge ou de l’emploi.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 6
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 3, ann. VIII, art. 1, ch. 21, art. 2
- 1995, ch. 3, art. 1, ch. 21, art. 1
- 1997, ch. 10, art. 267
- 1998, ch. 19, art. 68: 1999, ch. 22, art. 2
- 2002, ch. 9, art. 20
- 2003, ch. 15, art. 69
- 2005, ch. 21, art. 101
- 2007, ch. 16, art. 1
- 2009, ch. 2, art. 2
- 2010, ch. 25, art. 2
- 2012, ch. 31, art. 2
- 2013, ch. 34, art. 170 et 426
Note marginale :Émission de titres en faveur d’employés
7 (1) Sous réserve du paragraphe (1.1), lorsqu’une personne admissible donnée est convenue d’émettre ou de vendre de ses titres, ou des titres d’une personne admissible avec laquelle elle a un lien de dépendance, à l’un de ses employés ou à un employé d’une personne admissible avec laquelle elle a un lien de dépendance, les règles suivantes s’appliquent :
a) l’employé qui a acquis des titres en vertu de la convention est réputé avoir reçu, en raison de son emploi et au cours de l’année d’imposition où il a acquis les titres, un avantage égal à l’excédent éventuel de la valeur des titres au moment où il les a acquis sur le total de la somme qu’il a payée ou doit payer à la personne admissible donnée pour ces titres et de la somme qu’il a payée pour acquérir le droit d’acquérir les titres;
b) l’employé qui a transféré des droits prévus par la convention, afférents à tout ou partie des titres, à une personne avec qui il n’avait aucun lien de dépendance, ou en a par ailleurs disposé en faveur de cette personne, est réputé avoir reçu, en raison de son emploi et au cours de l’année d’imposition où il a effectué la disposition, un avantage égal à l’excédent éventuel de la valeur de la contrepartie de la disposition sur la somme qu’il a payée pour acquérir ces droits;
b.1) dans le cas où l’employé a transféré des droits prévus par la convention afférents à tout ou partie des titres à une personne avec laquelle il a un lien de dépendance qui est la personne admissible donnée ou une personne admissible avec laquelle celle-ci a un lien de dépendance, ou a autrement disposé de ces droits en faveur d’une telle personne, il est réputé avoir reçu, en raison de son emploi et au cours de l’année d’imposition où il a effectué la disposition, un avantage égal à l’excédent de la valeur visée au sous-alinéa (i) sur la somme visée au sous-alinéa (ii) :
(i) la valeur de la contrepartie de la disposition,
(ii) la somme qu’il a payée pour acquérir ces droits;
c) dans le cas où, par suite d’une ou de plusieurs opérations entre personnes ayant un lien de dépendance, des droits de l’employé prévus par la convention sont dévolus à une personne qui a acquis des titres en vertu de la convention, l’employé est réputé avoir reçu, en raison de son emploi et au cours de l’année d’imposition où cette personne a acquis ces titres, un avantage égal à l’excédent éventuel de la valeur des titres au moment où cette personne les a acquis sur le total de la somme qu’elle a payée ou doit payer à la personne admissible donnée pour ces titres et de la somme éventuelle que l’employé a payée pour acquérir le droit d’acquérir les titres; toutefois, si l’employé était décédé au moment où la personne a acquis les titres, celle-ci est réputée avoir reçu un avantage au cours de l’année comme revenu provenant des fonctions d’un emploi qu’elle exerçait au cours de l’année dans le pays où l’employé exerçait principalement les fonctions de son emploi;
d) dans le cas où, par suite d’une ou plusieurs opérations entre personnes ayant un lien de dépendance, des droits de l’employé prévus par la convention sont dévolus à une personne donnée qui a transféré des droits prévus par la convention à une autre personne avec qui elle n’avait aucun lien de dépendance, ou en a par ailleurs disposé en faveur de cette personne, l’employé est réputé avoir reçu, en raison de son emploi et au cours de l’année d’imposition où la personne donnée a effectué la disposition, un avantage égal à l’excédent éventuel de la valeur de la contrepartie de la disposition sur la somme que l’employé a payée pour acquérir ces droits; toutefois, si l’employé était décédé au moment où l’autre personne a acquis les droits, la personne donnée est réputée avoir reçu un avantage au cours de l’année à titre de revenu provenant des fonctions d’un emploi qu’elle exerçait au cours de l’année dans le pays où l’employé exerçait principalement les fonctions de son emploi;
d.1) dans le cas où, par suite d’une ou de plusieurs opérations entre personnes ayant un lien de dépendance, des droits de l’employé prévus par la convention sont dévolus à une personne donnée qui a transféré des droits prévus par la convention à une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance qui est une personne admissible donnée ou une personne admissible avec laquelle celle-ci a un lien de dépendance, ou qui a autrement disposé de ces droits en faveur d’une telle personne, l’employé est réputé avoir reçu, en raison de son emploi et au cours de l’année d’imposition où la personne donnée a effectué la disposition, un avantage égal à l’excédent de la valeur visée au sous-alinéa (i) sur la somme visée au sous-alinéa (ii) :
(i) la valeur de la contrepartie de la disposition,
(ii) la somme qu’il a payée pour acquérir ces droits;
toutefois, si l’employé était décédé au moment de la disposition, cet avantage est réputé avoir été reçu par la personne donnée au cours de l’année à titre de revenu provenant des fonctions d’un emploi qu’elle exerçait au cours de l’année dans le pays où l’employé exerçait principalement les fonctions de son emploi;
e) si un employé décédé était, immédiatement avant son décès, propriétaire d’un droit d’acquérir des titres en vertu de la convention, l’employé est réputé avoir reçu, en raison de son emploi et au cours de l’année d’imposition de son décès, un avantage égal à l’excédent éventuel de la valeur du droit immédiatement après le décès sur la somme qu’il a payée pour acquérir ce droit, de plus, les alinéas b), c) et d) ne s’appliquent pas.
Note marginale :Options d’achat d’actions accordées à des employés
(1.1) Lorsque, après le 31 mars 1977, une société privée sous contrôle canadien (appelée l’« émetteur » au présent paragraphe) est convenue d’émettre une action de son capital-actions, ou du capital-actions d’une société privée sous contrôle canadien avec laquelle elle a un lien de dépendance, en faveur d’un de ses employés ou d’un employé d’une société privée sous contrôle canadien avec laquelle elle a un lien de dépendance, ou de vendre une telle action à un tel employé, et que, immédiatement après la conclusion d’une telle convention, l’employé n’avait aucun lien de dépendance :
a) avec l’émetteur;
b) avec la société privée sous contrôle canadien dont l’émetteur est convenu de vendre l’action du capital-actions;
c) avec la société privée sous contrôle canadien qui est son employeur,
pour l’application de l’alinéa (1)a) à l’acquisition de cette action par l’employé, le passage « au cours de l’année d’imposition où il a acquis les titres » à cet alinéa est remplacé par « au cours de l’année d’imposition où il a disposé des titres ou les a échangés ».
Note marginale :Lien de dépendance avec des fiducies
(1.11) Pour l’application du présent article, une fiducie de fonds commun de placement est réputée n’avoir un lien de dépendance avec une société que si elle la contrôle.
Note marginale :Ordre de disposition des titres
(1.3) Pour l’application du présent paragraphe, du paragraphe (1.1), de la sous-section C, de l’alinéa 110(1)d.01), du sous-alinéa 110(1)d.1)(ii) et des paragraphes 110(2.1) et 147(10.4) et sous réserve du paragraphe (1.31), un contribuable est réputé disposer de titres qui sont des biens identiques dans l’ordre où il les a acquis. À cette fin, les règles suivantes s’appliquent :
a) si le contribuable acquiert un titre donné (autrement que dans les circonstances visées aux paragraphes (1.1) ou 147(10.1)) à un moment où il acquiert ou détient un ou plusieurs autres titres qui sont identiques au titre donné et qui sont acquis, ou l’ont été, dans les circonstances visées aux paragraphes (1.1) ou 147(10.1), il est réputé avoir acquis le titre donné immédiatement avant le premier en date des moments auxquels il a acquis ces autres titres;
b) si le contribuable acquiert, à un même moment, plusieurs titres identiques dans les circonstances visées au paragraphe (1.1), il est réputé les avoir acquis dans l’ordre dans lequel ont été conclues les conventions aux termes desquelles il a acquis les droits de les acquérir.
Note marginale :Disposition d’un titre nouvellement acquis
(1.31) Lorsqu’un contribuable, à un moment donné, acquiert un titre donné aux termes d’une convention mentionnée au paragraphe (1), puis dispose d’un titre identique à ce titre au plus tard le trentième jour suivant le jour qui comprend le moment donné, le titre donné est réputé être le titre dont il est ainsi disposé si, à la fois :
a) le contribuable ne fait l’acquisition, ni ne dispose, après le moment donné et avant la disposition, d’aucun autre titre qui est identique au titre donné;
b) il indique, dans la déclaration de revenu qu’il produit en vertu de la présente partie pour l’année de la disposition, que le titre donné est le titre dont il est ainsi disposé;
c) le titre donné ne fait pas l’objet d’une telle indication, conformément au présent paragraphe, par rapport à la disposition d’un autre titre.
Note marginale :Échange d’options
(1.4) Dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :
a) un contribuable dispose de droits prévus par une convention visée au paragraphe (1) visant l’acquisition de titres de la personne admissible donnée qui a conclu la convention ou d’une personne admissible avec laquelle elle a un lien de dépendance (ces droits et titres étant appelés respectivement « option échangée » et « anciens titres » au présent paragraphe),
b) le contribuable ne reçoit en contrepartie de la disposition de l’option échangée que des droits prévus par une convention conclue avec l’une des personnes suivantes (appelée « personne désignée » au présent paragraphe) visant l’acquisition de titres de celle-ci ou d’une personne admissible avec laquelle elle a un lien de dépendance (ces droits et titres étant appelés respectivement « nouvelle option » et « nouveaux titres » au présent paragraphe):
(i) la personne donnée,
(ii) une personne admissible avec laquelle la personne donnée a un lien de dépendance immédiatement après la disposition,
(iii) la société issue de la fusion ou de l’unification de la personne donnée et d’une ou de plusieurs autres sociétés,
(iv) une fiducie de fonds commun de placement à laquelle la personne donnée a transféré des biens dans les circonstances visées au paragraphe 132.2(1),
(v) une personne admissible avec laquelle la société visée au sous-alinéa (iii) a un lien de dépendance immédiatement après la disposition,
(vi) si la disposition est antérieure à 2013 et que les anciens titres étaient des intérêts dans une EIPD convertible qui était une fiducie de fonds commun de placement au moment de la disposition, une société de conversion d’EIPD quant à l’EIPD convertible,
c) l’excédent éventuel de la valeur globale des nouveaux titres immédiatement après la disposition sur le montant total payable par le contribuable pour acquérir ceux-ci aux termes de la nouvelle option ne dépasse pas l’excédent éventuel de la valeur globale des anciens titres immédiatement avant la disposition sur le montant payable par le contribuable pour acquérir les anciens titres aux termes de l’option échangée,
les présomptions suivantes s’appliquent dans le cadre du présent article :
d) le contribuable est réputé (sauf pour l’application du sous-alinéa (9)d)(ii)) ne pas avoir disposé de l’option échangée et ne pas avoir acquis la nouvelle option;
e) la nouvelle option est réputée être la même option que l’option échangée et en être la continuation;
f) si elle n’est pas la personne donnée, la personne désignée est réputée être la même personne que la personne donnée et en être la continuation.
Note marginale :Échange d’actions
(1.5) Pour l’application du présent article et des alinéas 110(1)d) à d.1), dans le cas où, à la fois :
a) un contribuable dispose de titres d’une personne admissible donnée (appelés « titres échangés » au présent paragraphe) qu’il a acquis dans les circonstances visées au paragraphe (1.1), ou les échange,
b) le contribuable ne reçoit en contrepartie de la disposition ou de l’échange des titres échangés que les titres (appelés « nouveaux titres » au présent paragraphe) d’une des personnes suivantes :
(i) la personne admissible donnée,
(ii) une personne admissible avec laquelle la personne admissible donnée a un lien de dépendance immédiatement après la disposition ou l’échange,
(iii) la société issue de la fusion ou de l’unification de la personne admissible donnée et d’une ou de plusieurs autres sociétés,
(iv) une fiducie de fonds commun de placement à laquelle la personne admissible donnée a transféré un bien dans les circonstances visées au paragraphe 132.2(1),
(v) une personne admissible avec laquelle la société visée au sous-alinéa (iii) a un lien de dépendance immédiatement après la disposition ou l’échange;
c) la valeur globale des nouveaux titres immédiatement après la disposition ou l’échange ne dépasse pas celle des anciens titres immédiatement avant la disposition ou l’échange,
les présomptions suivantes s’appliquent :
d) le contribuable est réputé ne pas avoir disposé des titres échangés, ou ne pas les avoir échangés, et ne pas avoir acquis les nouveaux titres;
e) les nouveaux titres sont réputés être les mêmes titres que les titres échangés et en être la continuation, sauf pour ce qui est de déterminer s’ils sont identiques à d’autres titres;
f) la personne admissible qui a émis les nouveaux titres est réputée être la même personne que la personne admissible qui a émis les titres échangés et en être la continuation;
g) dans le cas où les titres échangés ont été émis aux termes d’une convention, les nouveaux titres sont réputés avoir été émis aux termes de la même convention.
Note marginale :Émigrant
(1.6) Pour l’application du présent article et de l’alinéa 110(1)d.1), un contribuable est réputé ne pas avoir disposé, par le seul effet du paragraphe 128.1(4), d’une action acquise dans les circonstances visées au paragraphe (1.1).
Note marginale :Droits ne pouvant plus être exercés
(1.7) Pour l’application des paragraphes (1) et 110(1), lorsque les droits d’un contribuable d’acquérir des titres en vertu d’une convention mentionnée au paragraphe (1) cessent d’être susceptibles d’exercice conformément à la convention, que cette cessation ne constituerait pas un transfert ou une disposition de droits par lui s’il n’était pas tenu compte du présent paragraphe et que le contribuable reçoit, à un moment donné, un ou plusieurs montants donnés au titre des droits en question, les règles suivantes s’appliquent :
a) le contribuable est réputé avoir disposé de ces droits au moment donné en faveur d’une personne avec laquelle il n’avait aucun lien de dépendance et avoir reçu les montants donnés en contrepartie de la disposition;
b) pour ce qui est du calcul de la valeur de l’avantage qui est réputé avoir été reçu par suite de la disposition mentionnée à l’alinéa a), le contribuable est réputé avoir payé, en vue d’acquérir ces droits, un montant égal à l’excédent de la somme visée au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii) :
(i) la somme qu’il a payée pour acquérir les droits, déterminée compte non tenu du présent paragraphe,
(ii) le total des montants représentant chacun une somme qu’il a reçue avant le moment donné relativement à la cessation.
Note marginale :Titres détenus par un fiduciaire
(2) L’employé pour lequel un fiduciaire détient un titre, en fiducie ou autrement, conditionnellement ou non, est réputé, pour l’application du présent article et des alinéas 110(1)d) à d.1):
a) avoir acquis le titre au moment où la fiducie a commencé à ainsi le détenir;
b) avoir échangé le titre ou en avoir disposé au moment où la fiducie l’a échangé avec une autre personne que l’employé ou en a disposé en faveur d’une telle autre personne.
Note marginale :Dispositions spéciales
(3) Lorsqu’une personne admissible donnée est convenue d’émettre ou de vendre de ses titres, ou des titres d’une personne admissible avec laquelle elle a un lien de dépendance, à un de ses employés ou à un employé d’une personne admissible avec laquelle elle a un lien de dépendance, les présomptions suivantes s’appliquent :
a) l’employé est réputé ne pas avoir reçu d’avantage ni avoir bénéficié d’un avantage en vertu ou par l’effet de la convention, sauf indication contraire au présent article;
b) le revenu d’une personne pour une année d’imposition est réputé ne pas être inférieur à ce qu’il aurait été pour l’année si un avantage n’avait pas été accordé à l’employé par l’émission ou la vente des titres.
Note marginale :Application du par. (1)
(4) Il demeure entendu que, lorsqu’une personne qui serait par ailleurs visée au paragraphe (1) a cessé d’être un employé avant que se soient réalisées toutes les conditions qui rendraient cette disposition applicable, le paragraphe (1) doit continuer de s’appliquer comme si la personne était encore un employé et comme si l’emploi durait encore.
Note marginale :Non-application du présent article
(5) Le présent article ne s’applique pas lorsque l’avantage accordé par la convention n’a pas été reçu au titre, dans l’occupation ou en vertu de l’emploi.
Note marginale :Vente à un fiduciaire pour des employés
(6) Lorsqu’une personne admissible donnée a conclu un arrangement en vertu duquel des titres de la personne, ou d’une personne admissible avec laquelle elle a un lien de dépendance, sont vendus ou émis par l’une ou l’autre de ces personnes à un fiduciaire qui les détiendra en fiducie en vue de les vendre à un employé de la personne donnée ou d’une personne admissible avec laquelle elle a un lien de dépendance, les règles suivantes s’appliquent :
a) pour l’application du présent article (à l’exception du paragraphe (2)) et des alinéas 110(1)d) à d.1):
(i) les droits donnés de l’employé, prévus par l’arrangement, afférents à ces titres sont réputés être des droits prévus par une convention donnée conclue avec la personne donnée selon laquelle celle-ci est convenue d’émettre des titres en faveur de l’employé ou de les lui vendre,
(ii) les titres acquis aux termes de l’arrangement par l’employé ou par une personne à qui les droits donnés sont dévolus sont réputés être des titres acquis aux termes de la convention donnée,
(iii) les sommes versées au fiduciaire, ou qu’il est convenu de lui verser, pour les titres acquis aux termes de l’arrangement par l’employé ou par une personne à qui les droits donnés sont dévolus sont réputées être des sommes versées à la personne donnée, ou qu’il est convenu de lui verser, pour des titres acquis aux termes de la convention donnée;
b) le paragraphe (2) ne s’applique pas aux titres détenus par le fiduciaire en vertu de l’arrangement.
Note marginale :Définitions
(7) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article, au paragraphe 47(3), aux alinéas 53(1)j) et 110(1)d) et d.01) et aux paragraphes 110(1.1), (1.2), (1.5) à (1.8) et (2.1).
- personne admissible
personne admissible Société ou fiducie de fonds commun de placement. (qualifying person)
- titre
titre S’agissant des titres d’une personne admissible :
a) si la personne est une société, action de son capital-actions;
b) si elle est une fiducie de fonds commun de placement, part de la fiducie. (security)
(8) à (15) [Abrogés, 2010, ch. 25, art. 3]
Note marginale :Formulaire prescrit concernant le report
(16) Le contribuable qui, au cours d’une année d’imposition, détient un titre acquis dans les circonstances visées au paragraphe (8) est tenu de présenter au ministre, avec sa déclaration de revenu pour l’année, un formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits concernant l’acquisition et la disposition de titres qu’il a effectuées aux termes de conventions mentionnées au paragraphe (1).
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 7
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 4, ch. 21, art. 3
- 1999, ch. 22, art. 3
- 2001, ch. 17, art. 2
- 2007, ch. 35, art. 68
- 2009, ch. 2, art. 3
- 2010, ch. 25, art. 3
- 2013, ch. 34, art. 171
Déductions
Note marginale :Éléments déductibles
8 (1) Sont déductibles dans le calcul du revenu d’un contribuable tiré, pour une année d’imposition, d’une charge ou d’un emploi ceux des éléments suivants qui se rapportent entièrement à cette source de revenus, ou la partie des éléments suivants qu’il est raisonnable de considérer comme s’y rapportant :
a) [Abrogé, 2001, ch. 17, art. 3]
Note marginale :Frais judiciaires d’un employé
b) les sommes payées par le contribuable au cours de l’année au titre des frais judiciaires ou extrajudiciaires qu’il a engagés pour recouvrer un montant qui lui est dû et qui, s’il le recevait, serait à inclure en vertu de la présente sous-section dans le calcul de son revenu, ou pour établir un droit à un tel montant;
Note marginale :Résidence des membres du clergé
c) lorsque le contribuable, au cours de l’année :
(i) d’une part, est membre du clergé ou d’un ordre religieux ou est ministre régulier d’une confession religieuse,
(ii) d’autre part :
(A) soit dessert un diocèse, une paroisse ou une congrégation,
(B) soit a la charge d’un diocèse, d’une paroisse ou d’une congrégation,
(C) soit s’occupe exclusivement et à plein temps du service administratif, du fait de sa nomination par un ordre religieux ou une confession religieuse,
le montant, n’excédant pas sa rémunération pour l’année provenant de sa charge ou de son emploi, égal :
(iii) soit au total des montants, y compris les montants relatifs aux services publics, inclus dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu de l’article 6 relativement à la résidence ou autre logement qu’il a occupé dans le cadre ou en raison de l’exercice de sa charge ou de son emploi, à titre de membre ou ministre qui ainsi dessert un diocèse, une paroisse ou une congrégation, a ainsi la charge d’un diocèse, d’une paroisse ou d’une congrégation ou est ainsi occupé à un service administratif,
(iv) soit au loyer et aux services publics qu’il a payés pour son lieu principal de résidence (ou autre logement principal) qu’il a occupé habituellement au cours de l’année, ou à la juste valeur locative d’une telle résidence (ou autre logement) lui appartenant, ou appartenant à son époux ou conjoint de fait, jusqu’à concurrence du moins élevé des montants suivants :
(A) le plus élevé des montants suivants :
(I) le produit de la multiplication de 1 000 $ par le nombre de mois de l’année (jusqu’à concurrence de dix) au cours desquels il est une personne visée aux sous-alinéas (i) et (ii),
(II) le tiers de sa rémunération pour l’année provenant de sa charge ou de son emploi,
(B) l’excédent éventuel du montant visé à la subdivision (I) sur le montant visé à la subdivision (II):
(I) le loyer payé ou la juste valeur locative de la résidence ou du logement, y compris les services publics,
(II) le total des montants représentant chacun un montant déduit, au titre de la même résidence ou du même logement, dans le calcul du revenu d’un particulier pour l’année provenant d’une charge, d’un emploi ou d’une entreprise (sauf un montant déduit par le contribuable en application du présent alinéa), dans la mesure où il est raisonnable de considérer que le montant se rapporte à tout ou partie de la période pour laquelle le contribuable a déduit un montant en application du présent alinéa;
Note marginale :Cotisation à une caisse d’enseignants
d) un montant unique maximal de 250 $ pour tous les emplois occupés par le contribuable à titre de membre du corps enseignant, payé par lui au cours de l’année à une caisse que l’Association canadienne d’éducation a établie au profit des enseignants des pays du Commonwealth présents au Canada en vertu d’un accord relatif à l’échange d’enseignants;
Note marginale :Dépenses de certains employés d’une compagnie de chemin de fer
e) dans la mesure où il n’a pas été remboursé et n’a pas le droit d’être remboursé à cet égard, les sommes que le contribuable a dépensées au cours de l’année pour ses repas et son logement pendant qu’il était employé par une compagnie de chemin de fer :
(i) soit ailleurs qu’à son lieu de résidence habituelle, à titre de télégraphiste ou de chef de gare suppléant, ou à des travaux d’entretien et de réparation,
(ii) soit ailleurs que dans la municipalité ou, le cas échéant, la région métropolitaine où sa gare d’attache était située et dans un lieu d’où on ne pouvait raisonnablement s’attendre à ce qu’il retourne quotidiennement à l’établissement domestique autonome où il résidait et subvenait réellement aux besoins de son époux ou conjoint de fait ou d’une personne à charge qui lui était unie par les liens du sang, du mariage, de l’union de fait ou de l’adoption, étant donné la distance entre ce lieu et cet établissement;
Note marginale :Dépenses de vendeurs
f) lorsque le contribuable a été, au cours de l’année, employé pour remplir des fonctions liées à la vente de biens ou à la négociation de contrats pour son employeur, et lorsque, à la fois :
(i) il était tenu, en vertu de son contrat, d’acquitter ses propres dépenses,
(ii) il était habituellement tenu d’exercer les fonctions de son emploi ailleurs qu’au lieu d’affaires de son employeur,
(iii) sa rémunération consistait en tout ou en partie en commissions ou autres rétributions semblables fixées par rapport au volume des ventes effectuées ou aux contrats négociés,
(iv) il ne recevait pas, relativement à l’année d’imposition, une allocation pour frais de déplacement qui, en vertu du sous-alinéa 6(1)b)(v), n’était pas incluse dans le calcul de son revenu,
les sommes qu’il a dépensées au cours de l’année pour gagner le revenu provenant de son emploi (jusqu’à concurrence des commissions ou autres rétributions semblables fixées de la manière prévue au sous-alinéa (iii) et reçues par lui au cours de l’année) dans la mesure où ces sommes n’étaient pas :
(v) des dépenses, des pertes ou des remplacements de capital ou des paiements au titre du capital, exception faite du cas prévu à l’alinéa j),
(vi) des dépenses qui ne seraient pas, en vertu de l’alinéa 18(1)l), déductibles dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année, si son emploi relevait d’une entreprise exploitée par lui;
(vii) des montants dont le paiement a entraîné la réduction du montant qui serait inclus par ailleurs dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année en application de l’alinéa 6(1)e);
Note marginale :Employés des entreprises de transport
g) lorsque le contribuable a été employé par une personne dont la principale activité d’entreprise était le transport de voyageurs, de marchandises, ou de voyageurs et marchandises et que les fonctions de son emploi l’obligeaient régulièrement :
(i) d’une part, à voyager à l’extérieur de la municipalité dans laquelle était situé l’établissement de son employeur où il devait se présenter pour son travail, et, le cas échéant, hors de la région métropolitaine où était situé cet établissement, dans des véhicules utilisés par l’employeur pour transporter les voyageurs ou marchandises,
(ii) d’autre part, pendant qu’il était ainsi absent de cette municipalité et région métropolitaine, à engager des frais pour ses repas et son logement,
les sommes qu’il a ainsi déboursées au cours de l’année, dans la mesure où il n’a pas le droit d’être remboursé à cet égard;
Note marginale :Frais de déplacement
h) lorsque le contribuable, au cours de l’année, à la fois :
(i) a été habituellement tenu d’exercer les fonctions de son emploi ailleurs qu’au lieu d’affaires de son employeur ou à différents endroits,
(ii) a été tenu, en vertu de son contrat d’emploi, d’acquitter les frais de déplacement qu’il a engagés pour l’accomplissement des fonctions de sa charge ou de son emploi,
les sommes qu’il a dépensées pendant l’année (sauf les frais afférents à un véhicule à moteur) pour se déplacer dans l’exercice des fonctions de son emploi, sauf s’il a, selon le cas :
(iii) reçu une allocation pour frais de déplacement qui, par l’effet des sous-alinéas 6(1)b)(v), (vi) ou (vii), n’est pas incluse dans le calcul de son revenu pour l’année,
(iv) demandé une déduction pour l’année en application des alinéas e), f) ou g);
Note marginale :Frais afférents à un véhicule à moteur
h.1) dans le cas où le contribuable, au cours de l’année, a été habituellement tenu d’accomplir les fonctions de son emploi ailleurs qu’au lieu d’affaires de son employeur ou à différents endroits et a été tenu, aux termes de son contrat d’emploi, d’acquitter les frais afférents à un véhicule à moteur qu’il a engagés dans l’accomplissement des fonctions de sa charge ou de son emploi, les sommes qu’il a dépensées au cours de l’année au titre des frais afférents à un véhicule à moteur pour se déplacer dans l’exercice des fonctions de son emploi, sauf s’il a, selon le cas :
(i) reçu une allocation pour frais afférents à un véhicule à moteur qui, par l’effet de l’alinéa 6(1)b), n’est pas incluse dans le calcul de son revenu pour l’année,
(ii) demandé une déduction pour l’année en application de l’alinéa f);
Note marginale :Cotisations et autres dépenses liées à l’exercice de fonctions
i) les sommes payées par le contribuable au cours de l’année, ou les sommes payées pour son compte au cours de l’année si elles sont à inclure dans son revenu pour l’année, au titre :
(i) des cotisations annuelles de membre d’association professionnelle dont le paiement était nécessaire pour la conservation d’un statut professionnel reconnu par la loi,
(ii) du loyer de bureau ou du salaire d’un adjoint ou remplaçant que le contrat d’emploi du cadre ou de l’employé l’obligeait à payer,
(iii) du coût des fournitures qui ont été consommées directement dans l’accomplissement des fonctions de la charge ou de l’emploi et que le contrat d’emploi du cadre ou de l’employé l’obligeait à fournir et à payer,
(iv) des cotisations annuelles requises pour demeurer membre d’une association de fonctionnaires dont le principal objet est de favoriser l’amélioration des conditions d’emploi ou de travail des membres, ou d’un syndicat au sens de :
(A) l’article 3 du Code canadien du travail,
(B) toute loi provinciale prévoyant des enquêtes sur les conflits du travail, la conciliation ou le règlement de ceux-ci,
(v) des cotisations annuelles qui ont été, conformément aux dispositions d’une convention collective, retenues par son employeur sur sa rémunération et versées à un syndicat ou à une association visés au sous-alinéa (iv) et dont le contribuable n’était pas membre,
(vi) des cotisations, à un comité paritaire ou consultatif ou à un groupement semblable, dont la législation d’une province prévoit le paiement en raison de l’emploi que le contribuable exerce pour l’année;
(vii) des cotisations versées à un office des professions et dont le paiement est prévu par les lois d’une province;
Note marginale :Frais afférents à un véhicule à moteur ou à un aéronef
j) lorsqu’un montant est déductible en application des alinéas f), h) ou h.1) dans le calcul du revenu que le contribuable tire d’une charge ou d’un emploi pour une année d’imposition :
(i) les intérêts payés par le contribuable au cours de l’année soit sur de l’argent emprunté et utilisé pour acquérir un véhicule à moteur utilisé dans l’exercice des fonctions de sa charge ou de son emploi ou un aéronef nécessaire à cet exercice, soit sur un montant payable pour l’acquisition d’un tel véhicule ou aéronef,
(ii) la déduction pour amortissement pour le contribuable, autorisée par règlement, applicable, selon le cas :
(A) à un véhicule à moteur utilisé dans l’exercice des fonctions de sa charge ou de son emploi,
(B) à un aéronef qui est nécessaire à l’exercice de ces fonctions;
Note marginale :Cotisations au Régime de pensions du Canada et prime prévue par la Loi sur l’assurance-emploi
l.1) les sommes payables par le contribuable au cours de l’année :
(i) à titre de cotisation patronale en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi,
(ii) à titre de cotisation de l’employeur en vertu du Régime de pensions du Canada ou en vertu d’un régime provincial de pensions au sens de l’article 3 de cette loi,
relativement au salaire, au traitement ou à toute autre rémunération, y compris les gratifications, payés à un particulier employé par le contribuable à titre d’adjoint ou de remplaçant pour exercer les fonctions de la charge ou de l’emploi du contribuable, si le contribuable peut déduire une certaine somme pour l’année, en vertu du sous-alinéai)(ii), relativement à ce particulier;
Note marginale :Régime québécois d’assurance parentale
l.2) toute somme à payer par le contribuable au cours de l’année à titre de cotisation d’employeur en application de la Loi sur l’assurance parentale, L.R.Q., ch. A-29.011, relativement au salaire, au traitement ou à toute autre rémunération, y compris les gratifications, payés à un particulier employé par le contribuable à titre d’adjoint ou de remplaçant pour exercer les fonctions de la charge ou de l’emploi du contribuable, si une somme est déductible par celui-ci pour l’année en application du sous-alinéa i)(ii) relativement à ce particulier;
Note marginale :Cotisations salariales à un régime de pension agréé
m) le montant que le contribuable peut déduire en application du paragraphe 147.2(4) dans le calcul de son revenu pour l’année au titre des cotisations versées à des régimes de pension agréés;
Note marginale :Cotisations salariales à une convention de retraite
m.2) les cotisations que le contribuable verse au cours de l’année à un régime de pension au titre de services qu’il rend, s’il s’agit d’un régime visé par règlement et établi par quelque texte législatif ou réglementaire fédéral ou provincial ou si les conditions suivantes sont réunies :
(i) le régime est une convention de retraite,
(ii) les cotisations ont été versées à un dépositaire (au sens de la définition de convention de retraite au paragraphe 248(1)) de la convention qui réside au Canada,
(iii) selon le cas :
(A) le contribuable est tenu, par les conditions de son emploi ou de sa charge, de verser les cotisations, et le total des cotisations qu’il verse au régime au cours de l’année ne dépasse pas le total des cotisations qu’une autre personne a ainsi versées pour le compte du contribuable,
(B) il s’agit d’un régime de pension dont l’agrément dans le cadre de la présente loi a été retiré (sauf un régime dont l’agrément a été retiré rétroactivement à la date de sa prise d’effet), et les cotisations ont été versées conformément aux modalités du régime en vigueur avant le retrait de l’agrément;
(C) [Abrogé, 1994, ch. 21, art. 4]
Note marginale :Remboursement de la rémunération
n) une somme payée au cours de l’année par le contribuable ou pour son compte conformément à un arrangement, sauf celui visé au sous-alinéa b)(ii) de la définition de paiement compensatoire pour invalidité au paragraphe 6(17), selon lequel le contribuable est tenu de rembourser toute somme qui lui a été versée pour une période tout au long de laquelle il n’exerçait pas les fonctions de sa charge ou de son emploi, dans la mesure où:
(i) la somme ainsi versée a été incluse dans le calcul de son revenu tiré d’une charge ou d’un emploi,
(ii) le total des sommes ainsi remboursées ne dépasse pas le total des sommes qu’il a reçues pour la période tout au long de laquelle il n’a pas exercé les fonctions de sa charge ou de son emploi;
Note marginale :Remboursement de paiements pour invalidité
n.1) dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :
(i) par suite de la réception d’un paiement (appelé « paiement différé » au présent alinéa) d’un assureur, un montant (appelé « montant de remboursement » au présent alinéa) est versé par un particulier ou pour son compte à son employeur ou ancien employeur en conformité avec un arrangement visé au sous-alinéa b)(ii) de la définition de paiement compensatoire pour invalidité au paragraphe 6(17),
(ii) le montant de remboursement est versé :
(A) au cours de l’année, mais non au cours des 60 premiers jours de l’année si le paiement différé a été reçu au cours de l’année d’imposition précédente,
(B) dans les 60 jours suivant la fin de l’année, si le paiement différé a été reçu au cours de l’année,
le moins élevé des montants suivants :
(iii) le montant inclus, en application de l’alinéa 6(1)f) relativement au paiement différé, dans le calcul du revenu du particulier pour une année d’imposition,
(iv) le montant de remboursement;
Note marginale :Montants différés perdus
o) dans le cas où, à la fin de l’année, les droits d’une personne de recevoir des avantages dans le cadre d’une entente d’échelonnement du traitement applicable au contribuable sont éteints et où personne n’a un autre droit de recevoir un montant dans le cadre de l’entente, l’excédent éventuel du total des montants différés dans le cadre de l’entente ajoutés comme avantages en vertu de l’alinéa 6(1)a) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année et pour les années d’imposition antérieures sur le total des montants suivants :
(i) les montants ainsi différés et reçus par toute personne au cours de l’année ou des années d’imposition antérieures dans le cadre de l’entente,
(ii) les montants ainsi différés et à recevoir par toute personne au cours des années d’imposition ultérieures dans le cadre de l’entente,
(iii) les montants déduits en vertu du présent alinéa dans le calcul du revenu du contribuable pour les années d’imposition antérieures dans le cadre de l’entente;
Note marginale :Idem
o.1) un montant qui est déductible, par l’effet du paragraphe 144(9), dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année;
Note marginale :Excédent RPEB
o.2) toute somme qui représente un excédent RPEB, au sens du paragraphe 207.8(1), du contribuable pour l’année, à l’exception de toute partie de cet excédent relativement à laquelle l’impôt du contribuable pour l’année, prévu au paragraphe 207.8(2), fait l’objet d’une renonciation ou d’une annulation;
Note marginale :Instruments de musique propriété d’employés
p) lorsque le contribuable occupe au cours de l’année un emploi de musicien et que ses conditions de travail prévoient qu’il doit fournir un instrument de musique pendant une période de l’année, le montant, à concurrence du revenu qu’il tire de cet emploi pour l’année — calculé compte non tenu du présent alinéa —, égal au total des éléments suivants :
(i) les dépenses qu’il effectue avant la fin de l’année pour entretenir, louer ou assurer l’instrument de musique pendant cette période, dans la mesure où ces dépenses ne sont pas déduites par ailleurs dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition,
(ii) la déduction pour amortissement applicable à l’instrument de musique, pour le contribuable, autorisée par règlement;
Note marginale :Dépenses d’artistes afférentes à un emploi
q) lorsque le revenu que le contribuable tire pour l’année de la charge ou de l’emploi comprend un revenu provenant d’une des sources suivantes, les sommes que le contribuable a payées avant la fin de l’année au titre des dépenses engagées en vue de tirer le revenu de cette source, dans la mesure où elles n’étaient pas déductibles dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure :
(i) une activité artistique qui consiste pour le contribuable à créer des peintures, estampes, gravures, dessins, sculptures ou oeuvres d’art semblables, mais non à reproduire de telles oeuvres,
(ii) une activité artistique qui consiste pour le contribuable à composer une oeuvre littéraire, dramatique ou musicale,
(iii) une activité artistique qui consiste pour le contribuable à interpréter une oeuvre dramatique ou musicale à titre d’acteur, de danseur, de chanteur ou de musicien,
(iv) une activité artistique à l’égard de laquelle le contribuable est membre d’une association d’artistes professionnels reconnue par le ministre des Communications;
ces sommes ne peuvent dépasser un montant unique, pour l’ensemble des semblables charges et emplois du contribuable, égal à l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (v) sur le total des montants visés au sous-alinéa (vi):
(v) le moins élevé de 1 000 $ et de 20 % du total des montants représentant chacun le revenu du contribuable pour l’année provenant d’une charge ou d’un emploi calculé avant toute déduction prévue au présent article, qui est un revenu provenant d’une activité visée à l’un des sous-alinéas (i) à (iv),
(vi) les montants déduits par le contribuable pour l’année en application des alinéas j) ou p) au titre des frais ou dépenses engagés en vue de tirer le revenu d’une telle activité pour l’année;
Note marginale :Coût des outils des apprentis mécaniciens
r) si le contribuable est un apprenti mécanicien admissible après 2001 et avant la fin de l’année d’imposition, la somme qu’il déduit pour l’année d’imposition en application du présent alinéa, n’excédant pas le moins élevé des montants suivants :
(i) son revenu pour l’année d’imposition, calculé compte non tenu du présent alinéa,
(ii) le montant obtenu par la formule suivante :
(A - B) + C
où :
- A
- représente le total des montants représentant chacun le coût pour le contribuable d’un outil admissible qu’il a acquis au cours de l’année d’imposition ou, s’il obtient au cours de cette année son premier emploi à titre d’apprenti mécanicien admissible, au cours des trois derniers mois de l’année d’imposition précédente,
- B
- le moins élevé des montants suivants :
(A) la valeur de l’élément A pour l’année d’imposition relativement au contribuable,
(B) la plus élevée des sommes suivantes :
(I) le total de 500 $ et de la valeur de l’élément B de la formule figurant au paragraphe 118(10), déterminée pour l’année d’imposition,
(II) 5 % du total des sommes suivantes :
1. le total des sommes représentant chacune le revenu que le contribuable tire, au cours de l’année d’imposition, de son emploi à titre d’apprenti mécanicien admissible, calculé compte non tenu du présent alinéa,
2. l’excédent éventuel de la somme à inclure, en application de l’alinéa 56(1)n.1), dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année d’imposition sur la somme à déduire, en application de l’alinéa 60p), dans le calcul de ce revenu,
- C
- l’excédent du montant déterminé selon le présent sous-alinéa pour l’année d’imposition précédente relativement au contribuable sur le montant déduit par celui-ci en application du présent alinéa pour cette année;
Note marginale :Déduction — outillage des gens de métier
s) si le contribuable occupe un emploi à titre de personne de métier au cours de l’année, 500 $ ou, si elle est moins élevée, la somme obtenue par la formule suivante :
A - 1 000 $
où :
- A
- représente la moins élevée des sommes suivantes :
(i) le total des sommes représentant chacune le coût d’un outil admissible que le contribuable a acquis au cours de l’année,
(ii) le total des sommes suivantes :
(A) la somme qui, en l’absence du présent alinéa, correspondrait au revenu du contribuable pour l’année provenant de son emploi à titre de personne de métier au cours de l’année,
(B) l’excédent éventuel de la somme à inclure, en application de l’alinéa 56(1)n.1), dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année sur la somme à déduire, en application de l’alinéa 60p), dans le calcul de ce revenu.
Note marginale :Restriction générale
(2) Seuls les montants prévus au présent article sont déductibles dans le calcul du revenu d’un contribuable tiré, pour une année d’imposition, d’une charge ou d’un emploi.
Note marginale :Repas
(4) La somme dépensée par un cadre ou un employé pour son repas ne peut être incluse dans le calcul du montant d’une déduction en vertu de l’alinéa (1)f) ou h) que si le repas a été pris au cours d’une période où les fonctions de ce cadre ou de cet employé l’obligeaient à être absent, durant une période d’au moins douze heures, de la municipalité dans laquelle était situé l’établissement de l’employeur où il se présentait habituellement pour son travail et à être absent, le cas échéant, de la région métropolitaine où cet établissement était situé.
Note marginale :Cotisations non déductibles
(5) Malgré les sous-alinéas (1)i)(i), (iv), (vi) et (vii), les cotisations ne sont pas déductibles dans le calcul du revenu qu’un contribuable tire d’une charge ou d’un emploi, dans la mesure où elles sont effectivement prélevées, selon le cas :
a) dans le cadre d’une caisse ou d’un régime de retraite;
b) dans le cadre d’une caisse ou d’un régime de rentes, d’assurance — sauf s’il s’agit de l’assurance-responsabilité professionnelle obligatoire pour la conservation d’un statut professionnel reconnu par la loi — ou de prestations similaires;
c) à toute autre fin qui n’est pas directement liée aux frais ordinaires de fonctionnement du comité ou groupement semblable, de l’association, de l’office ou du syndicat, selon le cas.
Note marginale :Apprentis mécaniciens
(6) Les règles suivantes s’appliquent dans le cadre de l’alinéa (1)r) :
a) est un apprenti mécanicien admissible au cours d’une année d’imposition le contribuable qui, au cours de l’année :
(i) d’une part, est inscrit à un programme établi conformément aux lois du Canada ou d’une province et menant à l’obtention d’une attestation de mécanicien qualifié dans la réparation de véhicules automoteurs,
(ii) d’autre part, occupe un emploi d’apprenti mécanicien;
b) est un outil admissible l’outil, y compris le matériel accessoire, qui, à la fois :
(i) est acquis par un contribuable en vue d’être utilisé dans le cadre de son emploi à titre d’apprenti mécanicien admissible,
(ii) n’a jamais été utilisé à une autre fin,
(iii) selon l’attestation de l’employeur du contribuable, effectuée sur le formulaire prescrit, doit obligatoirement être fourni par le contribuable dans le cadre de son emploi à titre d’apprenti mécanicien admissible et être utilisé au cours de celui-ci,
(iv) n’est pas un dispositif électronique de communication ni un appareil électronique de traitement de données, sauf dans la mesure où il ne peut servir qu’à mesurer, localiser ou calculer;
c) le contribuable qui n’est pas un apprenti mécanicien admissible pour une année d’imposition et relativement auquel il existe pour l’année un excédent déterminé selon l’élément C de la formule figurant au sous-alinéa (1)r)(ii) peut déduire, pour cette année, un montant en vertu de l’alinéa (1)r) comme si l’excédent se rapportait entièrement à un emploi du contribuable.
Note marginale :Outils admissibles des gens de métier
(6.1) Pour l’application de l’alinéa (1)s), est un outil admissible d’un contribuable l’outil, y compris le matériel accessoire, qui, à la fois :
a) est acquis par le contribuable après le 1er mai 2006 en vue d’être utilisé dans le cadre de son emploi à titre de personne de métier;
b) n’a jamais été utilisé à quelque fin que ce soit avant d’être acquis par le contribuable;
c) selon l’attestation de l’employeur du contribuable, effectuée sur le formulaire prescrit, doit obligatoirement être fourni par le contribuable dans le cadre de son emploi à titre de personne de métier et être utilisé au cours de celui-ci;
d) n’est pas un dispositif électronique de communication ni un appareil électronique de traitement de données, sauf dans la mesure où il ne peut servir qu’à mesurer, localiser ou calculer.
Note marginale :Coût des outils
(7) Sauf pour l’application de l’élément A de chacune des formules figurant au sous-alinéa (1)r)(ii) et à l’alinéa (1)s), le coût pour un contribuable d’un outil admissible, dont le coût a été inclus dans le calcul de la valeur de l’un de ces éléments, ou des deux, relativement au contribuable pour une année d’imposition, correspond à la somme obtenue par la formule suivante :
K - (K × L/M)
où :
- K
- représente le coût de l’outil pour le contribuable, déterminé compte non tenu du présent paragraphe;
- L
- :
a) s’il s’agit d’un outil auquel seul l’alinéa (1)r) s’applique au cours de l’année, la somme qui serait déterminée selon le sous-alinéa (1)r)(ii) relativement au contribuable pour l’année si la valeur de l’élément C de la formule figurant à ce sous-alinéa était nulle,
b) s’il s’agit d’un outil auquel seul l’alinéa (1)s) s’applique au cours de l’année, la somme qui est déductible par le contribuable pour l’année en application de cet alinéa,
c) s’il s’agit d’un outil auquel les alinéas (1)r) et s) s’appliquent au cours de l’année, le total des sommes suivantes :
(i) la somme qui serait déterminée selon le sous-alinéa (1)r)(ii) relativement au contribuable pour l’année si la valeur de l’élément C de la formule figurant à ce sous-alinéa était nulle,
(ii) la somme qui est déductible par le contribuable pour l’année en application de l’alinéa (1)s);
- M
- :
a) s’il s’agit d’un outil auquel seul l’alinéa (1)r) s’applique au cours de l’année, la valeur de l’élément A de la formule figurant au sous-alinéa (1)r)(ii) relativement au contribuable pour l’année,
b) s’il s’agit d’un outil auquel seul l’alinéa (1)s) s’applique au cours de l’année, la somme déterminée selon le sous-alinéa (i) de l’élément A de la formule figurant à cet alinéa relativement au contribuable pour l’année,
c) s’il s’agit d’un outil auquel les alinéas (1)r) et s) s’appliquent au cours de l’année, la valeur de l’élément A de la formule figurant au sous-alinéa (1)r)(ii) relativement au contribuable pour l’année ou, si elle est plus élevée, la somme déterminée selon le sous-alinéa (i) de l’élément A de la formule figurant à l’alinéa (1)s) relativement au contribuable pour l’année.
Note marginale :Présomption
(9) Malgré les autres dispositions de la présente loi, le total des sommes dont chacune représente une somme qui aurait été déductible par ailleurs par un contribuable en vertu de l’alinéa (1)f), h) ou j) et qui a été engagée lors de déplacements dans l’exercice de ses fonctions dans un aéronef qui lui appartient ou qu’il loue ne peut pas dépasser une somme qui soit raisonnable dans les circonstances eu égard au coût relatif et à la disponibilité d’autres moyens de transport.
Note marginale :Attestation de l’employeur
(10) Un contribuable ne peut déduire un montant pour une année d’imposition en application des alinéas (1)c), f), h) ou h.1) ou des sous-alinéas (1)i)(ii) ou (iii) que s’il joint à sa déclaration de revenu pour l’année un formulaire prescrit, signé par son employeur, qui atteste que les conditions énoncées à la disposition applicable ont été remplies quant au contribuable au cours de l’année.
Note marginale :Taxe sur les produits et services
(11) Pour l’application du présent article et de l’article 6, le remboursement versé ou à verser à un contribuable aux termes de la Loi sur la taxe d’accise relativement à la taxe sur les produits et services est réputé ne pas être un montant qui lui est remboursé ou auquel il a droit.
Note marginale :Perte de titres par l’employé
(12) Lorsque, au cours d’une année d’imposition, un employé est réputé par le paragraphe 7(2) avoir disposé d’un titre, au sens du paragraphe 7(7), détenu par une fiducie et que la fiducie dispose du titre en faveur de l’émetteur — par acquisition, rachat ou annulation par ce dernier du titre — pour une somme qui ne dépasse pas celle qui a été versée à l’émetteur pour le titre, les règles suivantes s’appliquent si la fiducie a disposé du titre parce que l’employé ne remplissait pas les conditions nécessaires pour que la propriété du titre lui soit dévolue :
a) l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii) est déductible dans le calcul du revenu que l’employé tire de son emploi pour l’année :
(i) le montant de l’avantage réputé par le paragraphe 7(1) avoir été reçu par l’employé au cours de l’année ou d’une année d’imposition antérieure relativement au titre,
(ii) un montant déduit en application des alinéas 110(1)d) ou d.1) dans le calcul du revenu imposable de l’employé pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure relativement à cet avantage;
b) malgré les autres dispositions de la présente loi, les gains ou les pertes de l’employé découlant de la disposition du titre sont réputés nuls, et aucun dividende n’est réputé, par l’application de l’article 84, avoir été reçu relativement à la disposition.
Note marginale :Travail à domicile
(13) Malgré les alinéas (1)f) et i):
a) un montant n’est déductible dans le calcul du revenu d’un particulier pour une année d’imposition tiré d’une charge ou d’un emploi pour la partie d’un établissement domestique autonome où le particulier réside que si cette partie, selon le cas :
(i) est le lieu où le particulier accomplit principalement les fonctions de la charge ou de l’emploi,
(ii) est utilisée exclusivement, au cours de la période à laquelle le montant se rapporte, aux fins de tirer un revenu de la charge ou de l’emploi et est utilisée pour rencontrer des clients ou d’autres personnes de façon régulière et continue dans le cours normal de l’exécution des fonctions de la charge ou de l’emploi;
b) si une partie de l’établissement domestique autonome du particulier répond à l’une des conditions énoncées aux sous-alinéas a)(i) ou (ii), le montant déductible pour cette partie d’établissement dans le calcul du revenu du particulier pour l’année tiré de la charge ou de l’emploi ne peut dépasser son revenu ainsi tiré pour l’année, calculé compte non tenu d’une déduction pour cette partie d’établissement;
c) tout montant qui, par le seul effet de l’alinéa b), n’est pas déductible pour une partie d’établissement domestique autonome dans le calcul du revenu du particulier pour l’année d’imposition précédente tiré de la charge ou de l’emploi est réputé être un montant qui est par ailleurs déductible au titre de la partie de l’établissement dans le calcul du revenu du particulier pour l’année tiré de la charge ou de l’emploi et qui est, sous réserve de l’alinéa b), déductible dans le calcul de ce revenu.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 8
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 5, ann. VIII, art. 2, ch. 21, art. 4
- 1996, ch. 23, art. 171
- 1998, ch. 19, art. 69
- 1999, ch. 22, art. 4
- 2000, ch. 12, art. 142
- 2001, ch. 17, art. 3
- 2002, ch. 9, art. 21
- 2007, ch. 2, art. 2
- 2012, ch. 31, art. 3
- 2013, ch. 34, art. 172
SOUS-SECTION bRevenu ou perte provenant d’une entreprise ou d’un bien
Règles fondamentales
Note marginale :Revenu
9 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, le revenu qu’un contribuable tire d’une entreprise ou d’un bien pour une année d’imposition est le bénéfice qu’il en tire pour cette année.
Note marginale :Perte
(2) Sous réserve de l’article 31, la perte subie par un contribuable au cours d’une année d’imposition relativement à une entreprise ou à un bien est le montant de sa perte subie au cours de l’année relativement à cette entreprise ou à ce bien, calculée par l’application, avec les adaptations nécessaires, des dispositions de la présente loi afférentes au calcul du revenu tiré de cette entreprise ou de ce bien.
Note marginale :Exclusion des gains et pertes en capital
(3) Dans la présente loi, le revenu tiré d’un bien exclut le gain en capital réalisé à la disposition de ce bien, et la perte résultant d’un bien exclut la perte en capital résultant de la disposition de ce bien.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1970-71-72, ch. 63, art. 1« 9 »
- 1984, ch. 1, art. 4
- 1986, ch. 6, art. 4
Note marginale :Évaluation des biens figurant à l’inventaire
10 (1) Pour le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition tiré d’une entreprise qui n’est pas un projet comportant un risque ou une affaire de caractère commercial, les biens figurant à l’inventaire sont évalués á la fin de l’année soit à leur coût d’acquisition pour le contribuable ou, si elle est inférieure, à leur juste valeur marchande à la fin de l’année, soit selon les modalités réglementaires.
Note marginale :Projet comportant un risque
(1.01) Pour le calcul du revenu d’un contribuable tiré d’une entreprise qui est un projet comportant un risque ou une affaire de caractère commercial, les biens figurant à l’inventaire sont évalués à leur coût d’acquisition pour le contribuable.
Note marginale :Dépenses non déductibles
(1.1) Pour l’application des paragraphes (1), (1.01) et (10), le coût d’acquisition, pour un contribuable, d’un fonds de terre figurant à l’inventaire de son entreprise comprend chaque montant qui, à la fois :
a) est visé aux alinéas 18(2)a) ou b) relativement au fonds et au titre duquel aucun montant n’est déductible par le contribuable ou par une des personnes ou sociétés de personnes suivantes :
(i) une personne ou une société de personnes avec laquelle le contribuable a un lien de dépendance,
(ii) si le contribuable est une société, une personne ou une société de personnes qui en est un actionnaire déterminé,
(iii) si le contribuable est une société de personnes, une personne ou une société de personnes à laquelle il revient au moins 10 % du revenu ou de la perte du contribuable;
b) n’est pas inclus dans le coût d’un bien pour la personne ou la société de personnes, ni ajouté à ce coût, autrement que par l’effet de l’alinéa 53(1)d.3) ou du sous-alinéa 53(1)e)(xi).
Note marginale :Continuation de l’évaluation
(2) Malgré le paragraphe (1), pour le calcul du revenu tiré d’une entreprise au cours d’une année d’imposition, les biens figurant à un inventaire au début de l’année sont évalués au même montant que celui auquel ils ont été évalués à la fin de l’année d’imposition précédente pour le calcul du revenu de cette année précédente.
Note marginale :Méthode d’évaluation
(2.1) La méthode, permise par le présent article, selon laquelle les biens figurant à l’inventaire d’une entreprise d’un contribuable qui n’est pas un projet comportant un risque ou une affaire de caractère commercial sont évalués à la fin d’une année d’imposition doit servir, sous réserve du paragraphe (6), à évaluer les biens qui figurent à cet inventaire à la fin de l’année d’imposition subséquente pour le calcul du revenu que le contribuable tire de cette entreprise, sauf si celui-ci, avec l’accord du ministre et aux conditions précisées par ce dernier, adopte une autre méthode permise par le présent article.
Note marginale :Évaluation inexacte
(3) Le bien figurant à l’inventaire d’une entreprise au début d’une année d’imposition et qui, selon la méthode adoptée par le contribuable pour calculer le revenu tiré de l’entreprise pour cette année, n’a pas été évalué conformément au paragraphe (1) est, si le ministre l’ordonne, réputé avoir été évalué conformément à ce paragraphe.
Note marginale :Juste valeur marchande
(4) Pour l’application du paragraphe (1), la juste valeur marchande des biens (à l’exclusion de biens qui sont périmés ou qui sont détenus en vue d’être vendus ou loués ou d’être traités, fabriqués ou manufacturés pour être vendus ou loués, incorporés ou attachés à des biens destinés à être vendus ou loués ou autrement transformés en biens ainsi destinés) qui sont :
a) des travaux en cours à la fin d’une année d’imposition d’une entreprise qui est une profession libérale s’entend du montant dont on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’il devienne à recevoir par l’entreprise après la fin de l’année à l’égard de ces travaux;
b) du matériel de publicité ou d’emballage, des pièces, des fournitures ou d’autres biens (autres que des travaux en cours d’une entreprise qui est une profession libérale) figurant à un inventaire s’entend du coût de remplacement des biens.
Note marginale :Biens à porter à l’inventaire
(5) Sans préjudice de la portée générale du présent article :
a) il demeure entendu que les biens (autres que les immobilisations) d’un contribuable qui sont des travaux en cours d’une entreprise qui est une profession libérale, du matériel de publicité ou d’emballage, des pièces ou des fournitures doivent figurer parmi les éléments portés à son inventaire;
b) tout ce qui sert principalement à la publicité ou à l’emballage des biens figurant à l’inventaire d’un contribuable est réputé ne pas être des biens détenus pour être vendus ou loués ou à toute autre fin visée au paragraphe (4);
c) il demeure entendu que les biens d’un contribuable dont le coût pour lui était déductible en vertu de l’alinéa 20(1)mm) doivent figurer parmi les éléments portés à son inventaire et dont le coût pour lui est, sauf pour l’application de cet alinéa, nul.
Note marginale :Entreprise artistique
(6) Malgré le paragraphe (1), un particulier, sauf une fiducie, peut faire un choix dans sa déclaration de revenu produite en vertu de la présente partie pour que la valeur des biens à porter à son inventaire soit, pour une année d’imposition, réputée nulle pour le calcul du revenu qu’il tire d’une entreprise artistique pour l’année.
Note marginale :Valeur pour les années suivantes
(7) La valeur des biens visés par le choix d’un contribuable conformément au paragraphe (6) est réputée nulle pour chaque année d’imposition postérieure; toutefois, le contribuable peut révoquer le choix avec l’accord du ministre et aux conditions précisées par ce dernier.
Définition de entreprise artistique
(8) Pour l’application du présent article, entreprise artistique s’entend de l’entreprise d’un particulier qui consiste pour celui-ci à créer des peintures, estampes, gravures, dessins, sculptures ou oeuvres d’art semblables, à l’exclusion d’une entreprise qui consiste à reproduire de telles oeuvres d’art.
Note marginale :Transition
(9) Lorsque des biens figurant à l’inventaire d’une entreprise qui est un projet comportant un risque ou une affaire de caractère commercial ont été évalués, selon le paragraphe (1) et à la fin de la dernière année d’imposition d’un contribuable, à un montant inférieur à leur coût d’acquisition pour le contribuable, ce coût est réputé, après ce moment et sous réserve du paragraphe (10), être égal à ce montant.
Note marginale :Fait lié à la restriction de pertes
(10) Malgré le paragraphe (1.01), les biens figurant à l’inventaire de l’entreprise d’un contribuable qui est un projet comportant un risque ou une affaire de caractère commercial à la fin de l’année d’imposition du contribuable qui se termine immédiatement avant le moment où celui-ci est assujetti à un fait lié à la restriction de pertes sont évalués au coût auquel le contribuable a acquis les biens ou, si elle est inférieure, à leur juste valeur marchande à la fin de l’année; après ce moment, le coût auquel le contribuable a acquis les biens est réputé être égal à la moins élevée de ces sommes, sous réserve d’une application ultérieure du présent paragraphe.
Note marginale :Fait lié à la restriction de pertes
(11) Pour l’application des paragraphes 88(1.1) et 111(5), l’entreprise d’un contribuable qui est un projet comportant un risque ou une affaire de caractère commercial à un moment donné est réputée être une entreprise que le contribuable exploite à ce moment.
Note marginale :Suppression d’un bien de l’inventaire
(12) Le contribuable non-résident qui, à un moment donné, cesse d’utiliser, dans le cadre d’une entreprise ou d’une partie d’entreprise qu’il exploitait au Canada immédiatement avant ce moment, un bien qui figurait à l’inventaire de l’entreprise ou de la partie d’entreprise, selon le cas, immédiatement avant ce moment (sauf un bien dont il a disposé à ce moment) est réputé :
a) d’une part, avoir disposé du bien immédiatement avant ce moment pour un produit de disposition égal à sa juste valeur marchande à ce moment;
b) d’autre part, avoir reçu ce produit immédiatement avant ce moment dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise ou de la partie d’entreprise, selon le cas.
Note marginale :Ajout d’un bien à l’inventaire
(13) Le bien qui commence, à un moment donné, à figurer à l’inventaire d’une entreprise ou d’une partie d’entreprise qu’un contribuable non-résident exploite au Canada après ce moment (sauf un bien que le contribuable a acquis à ce moment autrement que par l’effet du présent paragraphe) est réputé avoir été acquis par le contribuable à ce moment à un coût égal à sa juste valeur marchande à ce moment.
Note marginale :Travaux en cours
(14) Pour l’application des paragraphes (12) et (13), sont compris parmi les biens qui figurent à l’inventaire d’une entreprise ceux qui y figureraient si l’alinéa 34a) ne s’appliquait pas.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 10
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 6
- 1998, ch. 19, art. 70
- 2001, ch. 17, art. 4
- 2013, ch. 40, art. 2
Note marginale :Propriétaire d’une entreprise
11 (1) Sous réserve de l’article 34.1, le revenu qu’un particulier propriétaire d’une entreprise tire de son entreprise pour une année d’imposition est réputé être le revenu qu’il en tire au cours des exercices de l’entreprise qui se terminent dans l’année.
Note marginale :Mention de l’année d’imposition
(2) Lorsque le revenu d’un particulier pour une année d’imposition comprend le revenu tiré d’une entreprise dont l’exercice ne coïncide pas avec l’année civile, toute mention dans la présente sous-section ou à l’article 80.3 de l’année d’imposition ou de l’année vaut, sauf indication contraire du contexte et à l’égard de l’entreprise, mention d’un exercice de celle-ci se terminant au cours de l’année.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 11
- 1994, ch. 21, art. 5
- 1996, ch. 21, art. 3
- 2013, ch. 40, art. 3
Éléments à inclure
Note marginale :Sommes à inclure dans le revenu
12 (1) Sont à inclure dans le calcul du revenu tiré par un contribuable d’une entreprise ou d’un bien, au cours d’une année d’imposition, celles des sommes suivantes qui sont applicables :
Note marginale :Services à rendre
a) les sommes reçues au cours de l’année par le contribuable dans le cours des activités d’une entreprise :
(i) soit qui sont au titre de services non rendus ou de marchandises non livrées avant la fin de l’année ou qui, pour toute autre raison, peuvent être considérées comme n’ayant pas été gagnées durant cette année ou une année antérieure,
(ii) soit qui sont, en vertu d’un arrangement ou d’une entente, remboursables en totalité ou en partie lors du retour ou de la revente au contribuable d’articles dans lesquels ou au moyen desquels des marchandises ont été livrées à un client;
Note marginale :Sommes à recevoir
b) les sommes à recevoir par le contribuable au titre de la vente de biens ou de la fourniture de services au cours de l’année, dans le cours des activités d’une entreprise, même si les sommes, en tout ou en partie, ne sont dues qu’au cours d’une année postérieure, sauf dans le cas où la méthode adoptée par le contribuable pour le calcul du revenu tiré de son entreprise et acceptée pour l’application de la présente partie ne l’oblige pas à inclure dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition les sommes à recevoir qui n’ont pas été effectivement reçues au cours de l’année; pour l’application du présent alinéa, une somme est réputée à recevoir pour services rendus dans le cours des activités de l’entreprise à compter du premier en date des jours suivants :
(i) le jour où a été remis le compte à l’égard des services,
(ii) le jour où aurait été remis ce compte si la remise n’avait pas subi un retard indu;
Note marginale :Intérêts
c) sous réserve des paragraphes (3) et (4.1), les sommes reçues ou à recevoir par le contribuable au cours de l’année (selon la méthode qu’il suit normalement pour le calcul de son revenu) à titre ou en paiement intégral ou partiel d’intérêts, dans la mesure où ces intérêts n’ont pas été inclus dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure;
Note marginale :Provision pour créances douteuses
d) les sommes déduites à titre de provision en application de l’alinéa 20(1)l) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année d’imposition précédente;
Note marginale :Provision pour garanties
d.1) les sommes déduites à titre de provision en application de l’alinéa 20(1)l.1) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année d’imposition précédente;
Note marginale :Provision relative à certaines marchandises et à certains services
e) les sommes qui ont été dans le calcul du revenu tiré d’une entreprise par le contribuable pour l’année précédente :
(i) soit déduites en vertu de l’alinéa 20(1)m) (y compris celles substituées, en vertu du paragraphe 20(6), à de telles sommes) ou m.1) ou du paragraphe 20(7),
(ii) soit déduites en vertu de l’alinéa 20(1)n);
Note marginale :Provisions négatives
e.1) si le contribuable est un assureur, la somme visée par règlement quant à l’assureur pour l’année;
Note marginale :Dépense du produit d’une assurance
f) la partie des sommes payables au contribuable à titre d’indemnité ou en vertu d’une police d’assurance, relative aux dommages causés aux biens amortissables du contribuable, qui a été dépensée, pour réparer les dommages, par le contribuable :
(i) au cours de l’année,
(ii) en outre, dans un délai raisonnable après que les dommages ont été subis;
Note marginale :Paiements basés sur la production ou l’usage
g) les sommes que le contribuable a reçues au cours de l’année en fonction de l’usage d’un bien ou de la production en découlant, qu’elles aient été ou non versées en acompte sur le prix de vente du bien (un acompte sur le prix de vente d’un fonds de terre servant à l’agriculture n’est toutefois pas inclus en vertu du présent alinéa);
Note marginale :Produit de disposition du droit aux produits
g.1) le produit de disposition auquel s’applique le paragraphe 18.1(6);
Note marginale :Provision de l’année précédente pour visite quadriennale
h) les sommes déduites, à titre de provision en vertu de l’alinéa 20(1)o), dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année précédente;
Note marginale :Créances irrécouvrables
i) les sommes reçues au cours de l’année — sauf si elles sont visées à l’alinéa i.1) — sur une créance, un prêt ou un titre de crédit qui a fait l’objet d’une déduction pour créance irrécouvrable ou pour prêt ou titre de crédit irrécouvrable dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition antérieure;
Note marginale :Créances irrécouvrables
i.1) lorsqu’une somme est reçue au cours de l’année sur une créance qui a fait l’objet d’une déduction pour créance irrécouvrable en application du paragraphe 20(4.2) dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition antérieure, le montant obtenu par la formule suivante :
A × B/C
où :
- A
- représente la moitié de la somme ainsi reçue;
- B
- le montant déduit en application du paragraphe 20(4.2) au titre de la créance;
- C
- le total du montant ainsi déduit en application du paragraphe 20(4.2) et du montant réputé par ce paragraphe ou le paragraphe 20(4.3) être une perte en capital déductible au titre de la créance;
Note marginale :Dividendes de sociétés résidant au Canada
j) tout montant de dividende relatif à une action du capital-actions d’une société résidant au Canada qui est à inclure, en application de la sous-section h, dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année;
Note marginale :Sociétés, fiducies et entités de placement étrangères
k) les sommes à inclure, en application de la sous-section i, dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année;
Note marginale :Revenu des sociétés de personnes
l) les sommes qui constituent, selon la sous-section j, un revenu tiré d’une entreprise ou d’un bien par le contribuable pour l’année;
Note marginale :Société de personnes — réintégration de la déduction pour intérêts
l.1) le total des sommes dont chacune représente la somme, déterminée relativement à une société de personnes, obtenue par la formule suivante :
A × B/C – D
où :
- A
- représente le total des sommes dont chacune représente un montant d’intérêts qui :
(i) d’une part, est déductible par la société de personnes,
(ii) d’autre part, est, selon la méthode habituellement utilisée par le contribuable pour le calcul de son revenu, payé par la société de personnes au cours de l’année d’imposition du contribuable, ou payable par elle relativement à cette année, sur un montant de dette inclus dans les dettes impayées envers des non-résidents déterminés, au sens du paragraphe 18(5), du contribuable,
- B
- la somme déterminée selon l’alinéa 18(4)a) relativement au contribuable pour l’année,
- C
- la somme déterminée selon l’alinéa 18(4)b) relativement au contribuable pour l’année,
- D
- le total des sommes dont chacune représente une somme incluse en application du paragraphe 91(1) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou pour une année d’imposition postérieure, ou dans le calcul du revenu de la société de personnes pour un exercice, qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant aux intérêts visés à l’élément A;
Note marginale :Avantages provenant de fiducies
m) les sommes à inclure, en application de la sous-section k ou du paragraphe 132.1(1), dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année, exception faite :
(i) des sommes réputées, selon cette sous-section, être des gains en capital imposables du contribuable,
(ii) des montants provenant d’une fiducie de convention de retraite — au sens du paragraphe 207.5(1) — et payés ou payables au contribuable;
Note marginale :Régime de participation des employés aux bénéfices
n) les sommes reçues par le contribuable durant l’année :
(i) soit dans le cadre d’un régime de participation aux bénéfices,
(ii) soit dans le cadre d’une fiducie d’employés,
créés en faveur des employés du contribuable ou de ceux d’une personne avec qui il a un lien de dépendance;
Note marginale :Régime de prestations aux employés
n.1) l’excédent éventuel du total des sommes reçues par le contribuable au cours de l’année dans le cadre d’un régime de prestations aux employés auquel il a cotisé à titre d’employeur (autres que celles qui doivent être incluses dans le revenu du contribuable en vertu de l’alinéa m)) sur l’excédent éventuel du total des sommes :
(i) soit ainsi versées par lui au régime,
(ii) soit incluses, en vertu du présent alinéa, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure,
sur le total des sommes :
(iii) soit déduites par lui au titre de ses cotisations au régime dans le calcul de son revenu pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure,
(iv) soit reçues par lui dans le cadre du régime au cours d’une année d’imposition antérieure (autre qu’une somme incluse dans son revenu en vertu de l’alinéa m));
Note marginale :Montants différés perdus
n.2) dans le cas où les montants différés dans le cadre d’une entente d’échelonnement du traitement applicable à une autre personne ont été déduits en vertu de l’alinéa 20(1)oo) dans le calcul du revenu du contribuable pour les années d’imposition antérieures, les montants relatifs aux montants différés et déductibles en vertu de l’alinéa 8(1)o) dans le calcul du revenu de cette personne pour une année d’imposition se terminant au cours de l’année;
Note marginale :Convention de retraite
n.3) le total des montants que le contribuable reçoit au cours de l’année, dans le cours des activités d’une entreprise et provenant d’une convention de retraite dans le cadre de laquelle lui-même, une autre personne qui exploitait une entreprise qu’il a acquise ou une personne avec laquelle lui-même ou cette autre personne a un lien de dépendance a versé un montant déductible en vertu de l’alinéa 20(1)r) dans le calcul du revenu du cotisant pour une année d’imposition;
o) [Abrogé, 2003, ch. 28, art. 1]
Note marginale :Impôt sur la production pétrolière et gazière à l’étranger
o.1) le total des montants représentant chacun l’impôt sur la production payé par le contribuable pour l’année relativement à son entreprise pétrolière et gazière à l’étranger, au sens du paragraphe 126(7);
Note marginale :Certains paiements aux agriculteurs
p) les sommes reçues par le contribuable au cours de l’année soit à titre de paiement de stabilisation, ou de remboursement de cotisation, en vertu de la Loi de stabilisation concernant le grain de l’Ouest, soit à titre de paiement, ou de remboursement de prime, dans le cadre du régime universel institué aux termes de la Loi sur la protection du revenu agricole;
Note marginale :Déduction d’impôt à l’emploi
q) les sommes déduites en vertu des paragraphes 127(13) ou (14) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, par le contribuable pour l’année;
Note marginale :Ajustement de l’inventaire
r) le total des montants dont chacun représente, à l’égard d’un bien figurant à l’inventaire du contribuable à la fin de l’année et qui était évalué au coût indiqué supporté par lui pour le calcul de son revenu pour l’année, une déduction au titre de l’amortissement, de la désuétude ou de l’épuisement inclus dans ce coût indiqué;
s) [Abrogé, 2013, ch. 34, art. 173]
Note marginale :Crédit d’impôt à l’investissement
t) la somme déduite en application du paragraphe 127(5) ou (6) dans le calcul de l’impôt payable par le contribuable pour une année d’imposition antérieure au titre d’un bien acquis ou d’une dépense effectuée au cours d’une année d’imposition antérieure, dans la mesure où cette somme n’a pas été incluse dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition antérieure en application du présent alinéa ou n’est pas incluse dans une somme déterminée en vertu de l’alinéa 13(7.1)e) ou 37(1)e) ou du sous-alinéa 53(2)c)(vi) ou h)(ii), ou représentée par l’élément I de la formule figurant à la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe 13(21) ou l’élément L de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs d’exploration au Canada au paragraphe 66.1(6);
Note marginale :Subventions à l’isolation thermique des maisons ou à la conversion énergétique
(u) le montant d’une subvention reçue par le contribuable au cours de l’année en vertu d’un programme, visé par règlement, du gouvernement du Canada relativement à l’isolation thermique des maisons ou à la conversion énergétique visant un bien qu’il utilise principalement en vue d’en tirer un revenu ou de tirer un revenu d’une entreprise;
Note marginale :Déductions pour activités de recherche et développement
v) l’excédent éventuel du total des sommes déterminées à la fin de l’année pour le contribuable conformément aux alinéas 37(1)d) à h) sur le total des sommes déterminées à la fin de l’année pour le contribuable conformément aux alinéas 37(1)a) à c.1);
Note marginale :Avantage en vertu du par. 80.4(1)
w) lorsque le contribuable est une société qui exploitait, à un moment donné de l’année ou d’une année d’imposition antérieure, une entreprise de prestation de services personnels, la somme qui est, en vertu du paragraphe 80.4(1), réputée être un avantage reçu par la société au cours de l’année et tiré de l’exploitation d’une entreprise de prestation de services personnels;
Note marginale :Paiements incitatifs et autres
x) un montant (à l’exclusion d’un montant prescrit) reçu par le contribuable au cours de l’année pendant qu’il tirait un revenu d’une entreprise ou d’un bien :
(i) soit d’une personne ou d’une société de personnes (appelée « débiteur » au présent alinéa) qui paie le montant, selon le cas :
(A) en vue de tirer un revenu d’une entreprise ou d’un bien,
(B) en vue d’obtenir un avantage pour elle-même ou pour des personnes avec qui elle a un lien de dépendance,
(C) dans des circonstances où il est raisonnable de conclure qu’elle n’aurait pas payé le montant si elle n’avait pas reçu des montants d’un débiteur, d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration visés au présent sous-alinéa ou au sous-alinéa (ii),
(ii) soit d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration,
s’il est raisonnable de considérer le montant comme reçu :
(iii) soit à titre de paiement incitatif, sous forme de prime, de subvention, de prêt à remboursement conditionnel, de déduction de l’impôt ou d’indemnité, ou sous toute autre forme,
(iv) soit à titre de remboursement, de contribution ou d’indemnité ou à titre d’aide, sous forme de prime, de subvention, de prêt à remboursement conditionnel, de déduction de l’impôt ou d’indemnité, ou sous toute autre forme, à l’égard, selon le cas :
(A) d’une somme incluse dans le coût d’un bien ou déduite au titre de ce coût,
(B) d’une dépense engagée ou effectuée,
dans la mesure où le montant, selon le cas :
(v) n’a pas déjà été inclus dans le calcul du revenu du contribuable ou déduit dans le calcul, pour l’application de la présente loi, d’un solde de dépenses ou autres montants non déduits, pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure,
(v.1) n’est pas une somme reçue par le contribuable relativement à une clause restrictive, au sens du paragraphe 56.4(1), qui a été incluse, en application du paragraphe 56.4(2), dans le calcul du revenu d’une personne liée au contribuable,
(vi) sous réserve des paragraphes 127(11.1), (11.5) ou (11.6), ne réduit pas, pour l’application d’une cotisation établie en vertu de la présente loi, ou pouvant l’être, le coût ou le coût en capital du bien ou le montant de la dépense,
(vii) ne réduit pas, en application du paragraphe (2.2) ou 13(7.4) ou de l’alinéa 53(2)s), le coût ou coût en capital du bien ou le montant de la dépense,
(viii) ne peut raisonnablement être considéré comme un paiement fait au titre de l’acquisition par le débiteur ou par l’administration d’une participation dans le contribuable, d’un intérêt ou, pour l’application du droit civil, d’un droit sur son entreprise ou d’un intérêt ou, pour l’application du droit civil, d’un droit réel sur son bien;
Note marginale :Remise de taxe sur le combustible
x.1) le total des montants représentant chacun :
(i) soit une remise de taxe sur le combustible reçue par le contribuable au cours de l’année en vertu du paragraphe 68.4(3) de la Loi sur la taxe d’accise,
(ii) soit le résultat du calcul suivant :
10(A - B) - C
où :
- A
- représente le total des remises de taxe sur le combustible reçues par le contribuable au cours de l’année en vertu des paragraphes 68.4(2) et (3.1) de cette loi,
- B
- le total des sommes, relatives aux remises de taxe sur le combustible reçues par le contribuable au cours de l’année en vertu de l’article 68.4 de cette loi, restituées par le contribuable en application du paragraphe 68.4(7) de cette loi,
- C
- le total des montants, relatifs aux remises de taxe sur le combustible reçues au cours de l’année en vertu de l’article 68.4 de cette loi, déduits en application du paragraphe 111(10) dans le calcul des pertes autres que les pertes en capital du contribuable pour d’autres années d’imposition;
Note marginale :Remise au titre des droits à la Couronne
x.2) le total des sommes dont chacune :
(i) d’une part, a été reçue par le contribuable au cours de l’année, y compris sous forme de déduction d’impôt, à titre de remboursement, de contribution ou d’indemnité, à l’égard d’une somme à recevoir, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province relativement, selon le cas :
(A) à l’acquisition, à l’aménagement ou à la propriété d’un avoir minier canadien,
(B) à la production au Canada tirée d’une ressource minérale, d’un gisement naturel de pétrole ou de gaz naturel ou d’un puits de pétrole ou de gaz,
(ii) d’autre part, n’a pas été incluse par ailleurs dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure;
Note marginale :Automobile fournie à un associé
y) si le contribuable est un particulier qui est un associé d’une société de personnes ou un employé d’un associé d’une société de personnes et si la société de personnes met, au cours de l’année, une automobile à sa disposition ou à celle d’une personne qui lui est liée, le montant qui serait inclus en application de l’alinéa 6(1)e) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année si celui-ci était employé par la société de personnes;
Note marginale :Paiements d’une fiducie au profit d’un athlète amateur
z) un montant relatif à une fiducie au profit d’un athlète amateur qui est à inclure, en application de l’article 143.1, dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année;
Note marginale :Fiducies pour l’environnement admissibles
z.1) le total des sommes reçues par le contribuable au cours de l’année en tant que bénéficiaire d’une fiducie pour l’environnement admissible, indépendamment du fait que ces sommes sont incluses, par l’effet du paragraphe 107.3(1), dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition;
Note marginale :Disposition d’une participation dans une fiducie pour l’environnement admissible
z.2) le total des sommes représentant chacune la somme reçue par le contribuable au cours de l’année en contrepartie de la disposition, effectuée en faveur d’une autre personne ou d’une société de personnes, de tout ou partie de sa participation en tant que bénéficiaire d’une fiducie pour l’environnement admissible, à l’exception d’une somme reçue en contrepartie de la prise en charge d’une obligation en matière de restauration relative à la fiducie;
Note marginale :Remise de dette
z.3) les sommes à inclure dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année par l’effet des paragraphes 80(13) ou (17);
Note marginale :Arrangements de services funéraires
z.4) un montant à inclure, par l’effet du paragraphe 148.1(3), dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année;
Note marginale :Compte d’épargne libre d’impôt
z.5) toute somme à inclure dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année par l’effet du paragraphe 146.2(9) ou de l’article 207.061;
Note marginale :Remboursement
z.6) la somme reçue par le contribuable au cours de l’année à titre de remboursement d’un montant qui a été déduit en application de l’alinéa 20(1)vv) dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition;
Note marginale :Contrat dérivé à terme
z.7) le total des sommes dont chacune représente :
(i) si le contribuable acquiert un bien aux termes d’un contrat dérivé à terme au cours de l’année, l’excédent de la juste valeur marchande du bien au moment de son acquisition par le contribuable sur son coût pour celui-ci,
(ii) si le contribuable dispose d’un bien aux termes d’un contrat dérivé à terme au cours de l’année, l’excédent du produit de disposition, au sens de la sous-section c, du bien sur sa juste valeur marchande au moment de la conclusion du contrat par le contribuable.
Note marginale :Interprétation
(2) Les alinéas (1)a) et b), édictés par souci de précision, n’ont pas pour effet d’empêcher que les sommes qui n’y sont pas visées soient incluses dans le calcul du revenu tiré d’une entreprise pour une année d’imposition, qu’elles soient reçues ou à recevoir au cours de l’année ou non.
Note marginale :Aucun report du revenu prévu à l’article 9
(2.01) L’alinéa (1)g) n’a pas pour effet de différer l’inclusion dans le revenu d’une somme qui, en l’absence de cet alinéa, serait incluse dans le calcul du revenu du contribuable conformément à l’article 9.
Note marginale :Source du revenu
(2.02) Pour l’application de la présente loi, toute somme incluse dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition par l’effet de l’alinéa (1)l.1) au titre d’intérêts qui sont déductibles par une société de personnes dans le calcul de son revenu tiré d’une source donnée ou de sources situées dans un endroit donné est réputée être tirée de la source donnée ou de sources situées dans l’endroit donné, selon le cas.
Note marginale :Réception de paiements incitatifs ou autres
(2.1) Pour l’application de l’alinéa (1)x), le montant que reçoit, à un moment donné, un contribuable bénéficiaire d’une fiducie ou associé d’une société de personnes soit à titre de paiement incitatif, sous forme de prime, de subvention, de prêt à remboursement conditionnel, de déduction de l’impôt ou d’indemnité, ou sous toute autre forme, dans le cadre des activités de la fiducie ou de la société de personnes, soit à titre de remboursement, contribution ou indemnité ou à titre d’aide, sous forme de prime, de subvention, de prêt à remboursement conditionnel, de déduction de l’impôt ou d’indemnité, ou sous toute autre forme, à l’égard du coût d’un bien, soit à l’égard d’une dépense de la fiducie ou de la société de personnes, est réputé reçu à ce moment par la fiducie ou la société de personnes, selon le cas, au titre d’un tel paiement incitatif ou remboursement ou d’une telle contribution, indemnité ou aide.
Note marginale :Présomption de dépense engagée ou effectuée
(2.2) Le contribuable qui reçoit au cours d’une année d’imposition un montant qui, sans le présent paragraphe, serait inclus en application de l’alinéa (1)x) dans le calcul de son revenu pour l’année au titre d’une dépense qu’il a engagée ou effectuée avant la fin de l’année d’imposition suivante (à l’exception d’une dépense relative au coût d’un bien pour le contribuable) peut faire un choix, au plus tard le jour où il est tenu de produire sa déclaration de revenu en vertu de la présente partie pour l’année (ou serait ainsi tenu s’il avait un impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année) ou, si la dépense est engagée ou effectuée au cours de l’année d’imposition suivante, pour cette année suivante, pour que le montant de la dépense soit réputé, pour le calcul du revenu du contribuable autrement que pour l’application du présent paragraphe et des alinéas (1)x) et 20(1)hh), avoir toujours été égal à l’excédent éventuel du montant visé à l’alinéa a) sur le montant visé à l’alinéa b):
a) le montant de la dépense;
b) le moins élevé du montant indiqué dans le choix du contribuable et du montant ainsi reçu par lui.
Malgré les paragraphes 152(4) à (5), le ministre établit les cotisations et nouvelles cotisations voulues concernant l’impôt, les intérêts et les pénalités du contribuable pour une année d’imposition en vertu de la présente loi pour rendre le choix applicable.
Note marginale :Intérêts courus
(3) Sous réserve du paragraphe (4.1), sont à inclure dans le calcul du revenu, pour une année d’imposition, d’une entité — société, société de personnes, fiducie d’investissement à participation unitaire ou fiducie dont une société ou une société de personnes est bénéficiaire — les intérêts sur une créance (sauf ceux afférents à quelque obligation à intérêt conditionnel, obligation pour le développement de la petite entreprise, obligation pour la petite entreprise, compte de stabilisation du revenu net ou titre de créance indexé) courus en sa faveur jusqu’à la fin de l’année, ou reçus ou devenus à recevoir par elle avant la fin de l’année, dans la mesure où ils n’ont pas été inclus dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure.
Note marginale :Intérêts courus
(4) Sous réserve du paragraphe (4.1), le contribuable, sauf celui auquel le paragraphe (3) s’applique, qui, au cours d’une année d’imposition, détient un intérêt ou, pour l’application du droit civil, un droit sur un contrat de placement le jour anniversaire du contrat doit inclure dans le calcul de son revenu pour l’année les intérêts courus en sa faveur sur le contrat jusqu’à la fin de ce jour, dans la mesure où ceux-ci n’ont pas été inclus par ailleurs dans le calcul de son revenu pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure.
Note marginale :Titres de créance douteux
(4.1) L’alinéa (1)c) et les paragraphes (3) et (4) ne s’appliquent pas à un contribuable relativement à un titre de créance pour la partie d’une année d’imposition tout au long de laquelle le titre est douteux si un montant relatif au titre est déductible par l’effet du sous-alinéa 20(1)l)(ii) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année.
Note marginale :Intérêts réputés courus
(9) Pour l’application des paragraphes (3), (4) et (11) et 20(14) et (21), dans le cas où un contribuable acquiert, à un moment donné, un intérêt ou, pour l’application du droit civil, un droit sur une créance visée par règlement, un montant calculé selon les modalités réglementaires est réputé courir en sa faveur à titre d’intérêts sur cette créance au cours de chaque année d’imposition où il détient l’intérêt ou le droit.
Note marginale :Exclusion du produit de disposition
(9.1) Malgré les autres dispositions de la présente loi, lorsqu’un contribuable dispose d’un intérêt ou, pour l’application du droit civil, d’un droit sur une créance à l’égard de laquelle la part des paiements de principal à laquelle il a droit est inégale par rapport à sa part des paiements d’intérêts sur cette créance, la partie du produit de disposition reçu par lui qu’il est raisonnable de considérer comme une récupération du coût pour lui de l’intérêt ou du droit sur la créance n’est pas incluse dans le calcul de son revenu. Pour l’application du présent paragraphe, une créance comprend toute obligation incombant à l’émetteur de verser le principal et les intérêts au titre de la créance.
Note marginale :Revenu d’un régime enregistré d’épargne-logement
(10.1) Malgré les autres dispositions de la présente loi, lorsqu’un particulier est bénéficiaire, à la fin de 1985, d’un régime enregistré d’épargne-logement (au sens des alinéas 146.2(1)a) et h) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, dans leur version applicable à l’année d’imposition 1985), la partie du revenu qu’il est raisonnable de considérer comme s’étant accumulée dans le cadre du régime avant 1986 (sauf celle qu’il est raisonnable de considérer comme attribuable aux contributions versées après le 22 mai 1985 dans le cadre du régime) ne peut être incluse dans le calcul du revenu du particulier ou d’une autre personne.
Note marginale :Paiements du compte de stabilisation du revenu net
(10.2) Est inclus dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition tiré de biens le total des montants représentant chacun le résultat du calcul suivant :
A - B
où :
- A
- représente un montant payé à un moment donné de l’année sur le second fonds du compte de stabilisation du revenu net du contribuable;
- B
- l’excédent éventuel du total visé à l’alinéa a) sur le total visé à l’alinéa b):
a) le total des montants dont chacun, selon le cas :
(i) est réputé, en vertu des paragraphes (10.4) ou 104(5.1) ou (14.1), avoir été payé sur le second fonds du compte de stabilisation du revenu net du contribuable avant le moment donné,
(ii) est réputé, en vertu des paragraphes 70(5.4) ou 73(5), avoir été payé sur le second fonds du compte de stabilisation du revenu net d’une autre personne lors de son transfert au second fonds du compte de stabilisation du revenu net du contribuable avant le moment donné,
b) le total des montants représentant chacun le montant appliqué en réduction, par l’effet du présent élément, d’un montant déterminé par ailleurs selon le présent paragraphe au titre d’un paiement provenant du second fonds du compte de stabilisation du revenu net du contribuable avant le moment donné.
Note marginale :Montant non inclus dans le revenu
(10.3) Malgré les autres dispositions de la présente loi, le montant ajouté au second fonds du compte de stabilisation du revenu net d’un contribuable, ou porté au crédit de ce fonds, n’est pas inclus dans le calcul du revenu du contribuable du seul fait qu’il est ainsi ajouté au fonds ou porté à son crédit.
Note marginale :Acquisition du contrôle — second fonds du compte de stabilisation du revenu net d’une société
(10.4) Pour l’application du paragraphe (10.2), en cas d’acquisition du contrôle d’une société, le solde du second fonds du compte de stabilisation du revenu net de la société au moment de l’acquisition est réputé lui être payé immédiatement avant ce moment.
Note marginale :Définitions
(11) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
contrat de placement
investment contract
contrat de placement En ce qui concerne un contribuable, toute créance, sauf les suivantes :
a) les ententes d’échelonnement du traitement ou un régime ou mécanisme qui constituerait une telle entente compte non tenu des alinéas a), b) et d) à l) de la définition de entente d’échelonnement du traitement au paragraphe 248(1);
b) les conventions de retraite ou un régime ou mécanisme qui constituerait une telle convention compte non tenu des alinéas a), b), d) et f) à n) de la définition de convention de retraite au paragraphe 248(1);
c) les régimes de prestations aux employés ou un régime ou mécanisme qui constituerait un tel régime compte non tenu des alinéas a) à e) de la définition de régime de prestations aux employés au paragraphe 248(1);
d) les mécanismes de retraite étrangers;
d.1) les comptes d’épargne libre d’impôt;
e) les obligations à intérêt conditionnel;
f) les débentures à intérêt conditionnel;
g) les obligations pour le développement de la petite entreprise;
h) les obligations pour la petite entreprise;
i) les obligations pour lesquelles le contribuable a inclus, à des intervalles périodiques d’un an ou moins et autrement que par application du paragraphe (4), dans le calcul de son revenu tout au long de la période pendant laquelle il détenait un intérêt ou, pour l’application du droit civil, un droit sur l’obligation, le revenu qui s’est accumulé pendant ces intervalles;
j) les obligations relatives à un compte de stabilisation du revenu net;
k) les titres de créance indexés;
l) les contrats visés par règlement. (investment contract)
jour anniversaire
anniversary day
jour anniversaire Dans le cas d’un contrat de placement, les jours suivants :
a) le jour qui est un an après la veille de la date d’établissement du contrat;
b) le jour qui revient à intervalles successifs d’un an après le jour déterminé à l’alinéa a);
c) le jour où il est disposé du contrat. (anniversary day)
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois modificatives appropriées. L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 12
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 7, ann. VI, art. 2, ann. VIII, art. 3, ch. 21, art. 6
- 1995, ch. 3, art. 2, ch. 21, art. 76
- 1996, ch. 21, art. 4
- 1997, ch. 10, art. 268, ch. 25, art. 2, ch. 26, art. 82
- 1998, ch. 19, art. 2 et 71
- 1999, ch. 22, art. 5
- 2001, ch. 17, art. 5
- 2003, ch. 28, art. 1
- 2007, ch. 35, art. 9
- 2009, ch. 2, art. 4
- 2010, ch. 25, art. 4
- 2012, ch. 31, art. 4
- 2013, ch. 34, art. 2, 91 et 173, ch. 40, art. 4
Note marginale :Primes en argent comptant sur les obligations d’épargne du Canada
12.1 Malgré les autres dispositions de la présente loi, le contribuable qui, au cours d’une année d’imposition, reçoit du gouvernement du Canada, sur une obligation d’épargne du Canada, une prime en argent comptant que ce gouvernement s’est engagé à payer (en sus des intérêts, prime ou principal dont le paiement a été convenu à la date d’émission de l’obligation conformément aux conditions de celle-ci) doit inclure comme intérêts, dans le calcul de son revenu pour l’année, la moitié de la prime en argent comptant qu’il reçoit ainsi sur l’obligation.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1974-75-76, ch. 26, art. 5
- 1986, ch. 6, art. 7
Note marginale :Montant à inclure dans le revenu
12.2 (1) Le contribuable qui, au cours d’une année d’imposition, détient un intérêt — acquis pour la dernière fois après 1989 — dans une police d’assurance-vie le jour anniversaire de la police doit inclure dans le calcul de son revenu pour l’année l’excédent éventuel du fonds accumulé sur cet intérêt à ce jour, déterminé selon les modalités réglementaires, sur le coût de base rajusté, pour lui, de cet intérêt à ce jour, sauf s’il s’agit :
a) d’une police exonérée;
b) d’un contrat de rente visé par règlement;
c) d’un contrat dans le cadre duquel le titulaire de la police a, selon les modalités d’une police d’assurance-vie qui n’est pas un contrat de rente et qui a été acquise pour la dernière fois avant le 2 décembre 1982, reçu le produit sous forme de contrat de rente.
(3) [Abrogé, 1994, ch. 7, ann. II, art. 8]
Note marginale :Idem
(5) Le contribuable qui, au cours d’une année d’imposition, détient un intérêt dans un contrat de rente auquel le paragraphe (1) s’applique, ou s’appliquerait si le jour anniversaire du contrat tombait dans l’année à un moment où le contribuable détient l’intérêt, doit inclure dans le calcul de son revenu pour l’année l’excédent éventuel du total visé à l’alinéa a) sur le total visé à l’alinéa b):
a) le total des montants dont chacun représente un montant déterminé à la fin de l’année, relativement à l’intérêt, selon l’un des éléments H à L de la formule figurant à la définition de coût de base rajusté au paragraphe 148(9);
b) le total des montants dont chacun représente un montant déterminé à la fin de l’année, relativement à l’intérêt, selon l’un des éléments A à G de la formule visée à l’alinéa a).
Note marginale :Présomption d’acquisition d’un intérêt dans une rente
(8) Pour l’application du présent article, la première prime qui n’a pas été fixée avant 1990 et qui a été payée après 1989 par un contribuable, ou pour son compte, dans le cadre d’un contrat de rente — à l’exception d’un contrat visé à l’alinéa (1)d) du présent article ou à l’alinéa 12.2(3)e) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, d’un contrat auquel le paragraphe (1) du présent article ou le paragraphe 12.2(4) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, s’applique (tels que ces alinéas et ces paragraphes, désignés selon la numérotation en vigueur avant le 17 décembre 1991, s’appliquaient aux polices d’assurance-vie acquises pour la dernière fois avant 1990) et d’un contrat auquel le paragraphe 12(3) s’applique — qu’il a acquis pour la dernière fois avant 1990 (appelé « contrat initial » au présent paragraphe) est réputée avoir été payée pour acquérir, au moment du paiement de la prime, un intérêt dans un contrat de rente distinct établi à ce moment, dans la mesure où le montant de cette prime n’a pas été fixé avant 1990. Chaque prime payée postérieurement dans le cadre du contrat initial est réputée avoir été payée dans le cadre d’un tel contrat distinct, dans la mesure où le montant de cette prime n’a pas été fixé avant 1990.
Note marginale :Avenants
(10) Pour l’application de la présente loi, l’avenant qui est ajouté, à un moment donné après 1989, à une police d’assurance-vie acquise pour la dernière fois avant 1990 et qui prévoit de l’assurance-vie supplémentaire est réputé être une police d’assurance-vie distincte établie à ce moment, sauf si, selon le cas :
a) la police est une police exonérée acquise pour la dernière fois après le 1er décembre 1982 ou un contrat de rente;
b) la seule assurance-vie supplémentaire prévue par l’avenant est une prestation pour décès accidentel.
Note marginale :Définitions
(11) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et à l’alinéa 56(1)d.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de1952.
- jour anniversaire
jour anniversaire Dans le cas d’une police d’assurance-vie, les jours suivants :
a) le jour qui tombe un an après la veille du jour d’établissement de la police;
b) chaque jour qui revient à chaque intervalle successif d’un an après le jour déterminé à l’alinéa a). (anniversary day)
- police exonérée
police exonérée S’entend au sens du règlement. (exempt policy)
Note marginale :Application des par. 138(12) et 148(9)
(12) Les définitions figurant aux paragraphes 138(12) et 148(9) s’appliquent au présent article.
Note marginale :Application du par. 148(10)
(13) Le paragraphe 148(10) s’applique au présent article.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 12.2
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 8
- 1998, ch. 19, art. 72
12.3 [Abrogé, 2013, ch. 34, art. 174]
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 12.3
- 1995, ch. 3, art. 3
- 2013, ch. 34, art. 174
Note marginale :Inclusion des créances irrécouvrables
12.4 Dans le cas où, au cours d’une année d’imposition, un contribuable dispose d’un bien figurant à un de ses inventaires et où un montant est déduit au titre du bien en application de l’alinéa 20(1)p) dans le calcul de son revenu pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure, l’excédent éventuel du total visé à l’alinéa a) sur le total visé à l’alinéa b) doit être inclus dans le calcul de son revenu pour l’année tiré de l’entreprise dans laquelle le bien est utilisé ou détenu :
a) le total des montants que le contribuable déduit au titre du bien en application de l’alinéa 20(1)p) dans le calcul de son revenu pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure;
b) le total des montants que le contribuable inclut au titre du bien en application de l’alinéa 12(1)i) dans le calcul de son revenu pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1988, ch. 55, art. 5
Note marginale :Définitions
12.5 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et à l’article 20.4.
- année de base
année de base L’année d’imposition d’un assureur qui précède son année transitoire. (base year)
- année transitoire
année transitoire La première année d’imposition d’un assureur qui commence après septembre 2006. (transition year)
- entreprise d’assurance
entreprise d’assurance Entreprise d’assurance exploitée par un assureur, à l’exclusion d’une entreprise d’assurance-vie. (insurance business)
- montant transitoire
montant transitoire Le montant transitoire d’un assureur relativement à une entreprise d’assurance qu’il exploite au Canada au cours de son année transitoire correspond à la somme positive ou négative obtenue par la formule suivante :
A – B
où :
- A
- représente la somme maximale que l’assureur pourrait déduire en application de l’alinéa 20(7)c) (et qui serait visée à l’article 1400 du Règlement de l’impôt sur le revenu pour l’application de cet alinéa) à titre de provision technique pour son année de base relativement à ses polices d’assurance si, à la fois :
a) les principes comptables généralement reconnus qui se sont appliqués à lui aux fins d’évaluation de ses actif et passif pour son année transitoire s’étaient appliqués à lui pour son année de base;
b) l’article 1400 du Règlement de l’impôt sur le revenu, dans sa version applicable à l’année transitoire de l’assureur, s’appliquait à son année de base;
- B
- la somme maximale que l’assureur peut déduire en application de l’alinéa 20(7)c) à titre de provision technique pour son année de base. (reserve transition amount)
Note marginale :Somme à inclure dans le revenu — année transitoire
(2) Est à inclure dans le calcul du revenu d’un assureur pour son année transitoire provenant d’une entreprise d’assurance qu’il exploite au Canada au cours de cette année le montant positif de son montant transitoire relativement à cette entreprise.
Note marginale :Annulation de la déduction — année transitoire
(3) Si une somme a été déduite en application du paragraphe 20.4(2) dans le calcul du revenu d’un assureur pour son année transitoire provenant d’une entreprise d’assurance qu’il exploite au Canada, est à inclure dans le calcul de son revenu, pour chacune de ses années d’imposition se terminant après le début de l’année transitoire, provenant de cette entreprise, la somme obtenue par la formule suivante :
A × B/1825
où :
- A
- représente la somme déduite en application du paragraphe 20.4(2) dans le calcul du revenu de l’assureur pour l’année transitoire provenant de l’entreprise;
- B
- le nombre de jours de l’année d’imposition en cause qui sont antérieurs au jour qui suit de 1825 jours le premier jour de l’année transitoire.
Note marginale :Liquidation
(4) Si un assureur est liquidé dans une autre société (appelée « société mère » au présent paragraphe) dans le cadre d’une liquidation à laquelle le paragraphe 88(1) s’applique et que la société mère exploite une entreprise d’assurance immédiatement après la liquidation, pour l’application des paragraphes (3) et 20.4(3) au calcul des revenus de l’assureur et de la société mère pour des années d’imposition données se terminant au plus tôt le premier jour (appelé « date de début » au présent paragraphe) où des éléments d’actif de l’assureur ont été distribués à la société mère lors de la liquidation, les règles suivantes s’appliquent :
a) en ce qui a trait aux sommes ci-après, la société mère est réputée être la même société que l’assureur, et en être la continuation, à compter de la date de début :
(i) toute somme incluse en application du paragraphe (2), ou déduite en application du paragraphe 20.4(2), dans le calcul du revenu de l’assureur provenant d’une entreprise d’assurance pour son année transitoire,
(ii) toute somme incluse en application du paragraphe (3), ou déduite en application du paragraphe 20.4(3), dans le calcul du revenu de l’assureur provenant d’une entreprise d’assurance pour une année d’imposition de celui-ci commençant avant la date de début,
(iii) toute somme qui — en l’absence du présent paragraphe et à supposer que l’assureur existe, et exploite une entreprise d’assurance, chaque jour qui correspond à la date de début ou à une date postérieure et auquel la société mère exploite une entreprise d’assurance — serait à inclure en application du paragraphe (3), ou à déduire en application du paragraphe 20.4(3), relativement à ces jours, dans le calcul du revenu de l’assureur provenant d’une entreprise d’assurance;
b) l’assureur est tenu de déterminer, relativement à chacune de ses années d’imposition données, la valeur de l’élément B des formules figurant aux paragraphes (3) et 20.4(3) sans tenir compte de la date de début ni des jours qui y sont postérieurs.
Note marginale :Fusions
(5) S’il y a fusion, au sens du paragraphe 87(1), d’un assureur et d’une ou de plusieurs autres sociétés et que la société issue de la fusion (appelée « nouvelle société » au présent paragraphe) exploite une entreprise d’assurance immédiatement après la fusion, pour l’application des paragraphes (3) et 20.4(3) au calcul du revenu de la nouvelle société pour des années d’imposition données commençant à la date de la fusion ou par la suite, la nouvelle société est réputée être la même société que l’assureur, et en être la continuation, à compter de cette date en ce qui a trait aux sommes suivantes :
a) toute somme incluse en application du paragraphe (2), ou déduite en application du paragraphe 20.4(2), dans le calcul du revenu de l’assureur provenant d’une entreprise d’assurance pour son année transitoire;
b) toute somme incluse en application du paragraphe (3), ou déduite en application du paragraphe 20.4(3), dans le calcul du revenu de l’assureur provenant d’une entreprise d’assurance pour une année d’imposition de celui-ci commençant avant la date de la fusion;
c) toute somme qui — en l’absence du présent paragraphe et à supposer que l’assureur existe, et exploite une entreprise d’assurance, chaque jour qui correspond à la date de la fusion ou à une date postérieure et auquel la nouvelle société exploite une entreprise d’assurance — serait à inclure en application du paragraphe (3), ou à déduire en application du paragraphe 20.4(3), relativement à ces jours, dans le calcul du revenu de l’assureur provenant d’une entreprise d’assurance.
Note marginale :Application du par. (7)
(6) Le paragraphe (7) s’applique dans le cas où un assureur (appelé « cédant » au présent paragraphe et au paragraphe (7)) transfère à une société qui lui est liée (appelée « cessionnaire » au présent paragraphe et au paragraphe (7)) un bien relatif à une entreprise d’assurance qu’il exploite au Canada (appelée « entreprise transférée » au présent paragraphe et au paragraphe (7)) et où, selon le cas :
a) le paragraphe 138(11.5) ou (11.94) s’applique au transfert;
b) le paragraphe 85(1) s’applique au transfert, le transfert porte sur la totalité ou la presque totalité des biens et des dettes de l’entreprise transférée et le cessionnaire exploite une entreprise d’assurance immédiatement après le transfert.
Note marginale :Transfert d’entreprise d’assurance
(7) Dans le cas où le présent paragraphe s’applique relativement au transfert d’un bien, les règles suivantes s’appliquent :
a) en ce qui a trait aux sommes ci-après, le cessionnaire est réputé être la même société que le cédant, et en être la continuation, à compter du moment du transfert :
(i) toute somme — incluse en application du paragraphe (2), ou déduite en application du paragraphe 20.4(2), dans le calcul du revenu du cédant pour son année transitoire — qu’il est raisonnable d’attribuer à l’entreprise transférée,
(ii) toute somme — incluse en application du paragraphe (3), ou déduite en application du paragraphe 20.4(3), dans le calcul du revenu du cédant pour une année d’imposition de celui-ci commençant avant ce moment — qu’il est raisonnable d’attribuer à l’entreprise transférée,
(iii) toute somme qui — en l’absence du présent paragraphe et à supposer que le cédant existe, et exploite une entreprise d’assurance, chaque jour qui comprend ce moment ou y est postérieur et auquel le cessionnaire exploite une entreprise d’assurance — serait à inclure en application du paragraphe (3), ou à déduire en application du paragraphe 20.4(3), relativement à ces jours, dans le calcul du revenu du cédant et qu’il est raisonnable d’attribuer à l’entreprise transférée;
b) pour déterminer, relativement au jour qui comprend le moment du transfert ou y est postérieur, toute somme à inclure en application du paragraphe (3), ou à déduire en application du paragraphe 20.4(3), dans le calcul du revenu du cédant pour chaque année d’imposition donnée provenant de l’entreprise transférée, la valeur de l’élément A des formules figurant à ces paragraphes est réputée être nulle.
Note marginale :Cessation de l’exploitation d’une entreprise
(8) Lorsqu’un assureur cesse d’exploiter la totalité ou la presque totalité d’une entreprise d’assurance (appelée « entreprise discontinuée » au présent paragraphe) et qu’aucun des paragraphes (4) à (6) ne s’applique, la somme obtenue par la formule ci-après est à inclure dans le calcul du revenu de l’assureur provenant de l’entreprise discontinuée pour son année d’imposition qui comprend le moment immédiatement avant la cessation de l’exploitation :
A – B
où :
- A
- représente la somme déduite en application du paragraphe 20.4(2) dans le calcul du revenu de l’assureur provenant de l’entreprise discontinuée pour son année transitoire;
- B
- le total des sommes représentant chacune une somme incluse en application du paragraphe (3) dans le calcul du revenu de l’assureur provenant de l’entreprise discontinuée pour une année d’imposition ayant commencé avant la cessation de l’exploitation.
Note marginale :Cessation de l’existence
(9) L’assureur qui, ayant exploité une entreprise d’assurance, cesse d’exister autrement que par suite d’une liquidation visée au paragraphe (4) ou d’une fusion visée au paragraphe (5) est réputé, pour l’application des paragraphes (8) et 20.4(4), avoir cessé d’exploiter l’entreprise au premier en date des moments suivants :
a) le moment (déterminé compte non tenu du présent paragraphe) auquel il a cessé d’exploiter l’entreprise;
b) le moment immédiatement avant la fin de sa dernière année d’imposition qui a pris fin au plus tard au moment où il a cessé d’exister.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 2009, ch. 2, art. 5
Note marginale :Définitions
12.6 (1) Les définitions figurant à l’article 18.3 s’appliquent au présent article.
Note marginale :Application du paragraphe (3)
(2) Le paragraphe (3) s’applique pour l’année d’imposition d’une entité relativement à un titre de celle-ci si les conditions ci-après sont réunies :
a) le titre devient un titre agrafé de l’entité à un moment donné de l’année et, par conséquent, les sommes visées aux alinéas 18.3(3)a) et b) ne sont pas déductibles par l’effet du paragraphe 18.3(3);
b) le titre, ou un titre qui lui a été substitué, a cessé, à un moment antérieur, d’être un titre agrafé d’une entité quelconque et, par conséquent, le paragraphe 18.3(3) n’a plus pour effet d’interdire la déduction de sommes qui seraient visées aux alinéas 18.3(3)a) et b) si le titre était un titre agrafé;
c) tout au long de la période ayant commencé immédiatement après le moment le plus récent visé à l’alinéa b) et se terminant au moment donné, le titre, ou un titre qui lui a été substitué, n’était pas un titre agrafé d’une entité quelconque.
Note marginale :Somme à inclure dans le revenu
(3) En cas d’application du présent paragraphe pour l’année d’imposition d’une entité relativement à un titre de celle-ci, l’entité est tenue d’inclure dans le calcul de son revenu pour l’année chaque somme qui, à la fois :
a) a été déduite par elle (ou par une autre entité ayant émis un titre qui a été substitué au titre en cause) dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition qui comprend une partie quelconque de la période mentionnée à l’alinéa (2)c);
b) n’aurait pas été déductible si le paragraphe 18.3(3) s’y était appliqué.
Note marginale :Excédent réputé
(4) Pour l’application du paragraphe 161(1), si une somme visée à l’alinéa (3)a) est incluse dans le revenu d’une entité pour une année d’imposition en application du paragraphe (3), l’entité est réputée avoir, immédiatement après la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour l’année, un excédent calculé comme si, à la fois :
a) elle avait résidé au Canada tout au long de l’année;
b) son impôt payable pour l’année était égal à son impôt payable sur son revenu imposable pour l’année;
c) la somme en cause était son seul revenu imposable pour l’année;
d) elle ne demandait aucune déduction en vertu de la section E pour l’année;
e) elle n’avait payé aucune somme au titre de son impôt payable pour l’année;
f) l’impôt payable déterminé selon l’alinéa b) était demeuré impayé tout au long de la période commençant immédiatement après la fin de l’année d’imposition pour laquelle la somme en cause a été déduite et se terminant à la date d’exigibilité du solde qui est applicable à l’entité pour l’année.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 2013, ch. 40, art. 5
Note marginale :Récupération de l’amortissement
13 (1) Tout contribuable doit inclure, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, l’excédent à la fin de l’année du total des valeurs des éléments E à K de la formule figurant à la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe (21) sur le total des valeurs des éléments A à D.1 de cette formule, au titre de ses biens amortissables d’une catégorie prescrite.
Note marginale :Restriction
(2) Malgré le paragraphe (1), l’excédent — calculé à la fin d’une année d’imposition en application de ce paragraphe — qui concerne une voiture de tourisme dont le coût pour un contribuable dépasse 20 000 $ ou tout autre montant qui peut être fixé par règlement n’est pas inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année. Il est toutefois réputé, pour l’application de l’élément B de la formule figurant à la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe (21), y être inclus par application du présent article.
Note marginale :Mentions d’« année d’imposition », d’« année » et de « revenu » d’un particulier
(3) Lorsque le contribuable est un particulier dont le revenu pour une année d’imposition comprend un revenu tiré d’une entreprise dont l’exercice ne correspond pas à l’année civile et qu’un bien amortissable acquis en vue de tirer un revenu de l’entreprise a fait l’objet d’une disposition :
a) il est entendu que la mention de l’année d’imposition et de l’année aux paragraphes (1) et (2) vaut mention de l’exercice;
b) la mention « de son revenu », au paragraphe (1), vaut mention « du revenu tiré de l’entreprise ».
Note marginale :Échange de biens
(4) Lorsqu’un montant, au titre de la disposition, au cours d’une année d’imposition (appelée « année initiale » au présent paragraphe), d’un bien amortissable (appelé « ancien bien » au présent article) d’une catégorie prescrite d’un contribuable serait, sans le présent paragraphe, le montant représenté par les éléments F ou G de la formule figurant à la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe (21), au titre de la disposition de l’ancien bien qui est :
a) soit un bien dont le produit de disposition est visé aux alinéas b), c) ou d) de la définition de produit de disposition au paragraphe (21);
b) soit un bien qui était, immédiatement avant qu’il en soit disposé, un ancien bien d’entreprise du contribuable,
le contribuable peut faire un choix, dans sa déclaration de revenu produite pour l’année d’imposition où il acquiert un de ses biens amortissables d’une catégorie prescrite en remplacement de son ancien bien, pour que les règles suivantes s’appliquent :
c) le montant représenté par ailleurs par ces éléments F ou G, au titre de la disposition de l’ancien bien, est réduit du moindre des montants suivants :
(i) l’excédent éventuel du montant représenté par ailleurs par ces éléments F ou G sur la fraction non amortie du coût en capital pour le contribuable du bien de la catégorie prescrite à laquelle appartenait l’ancien bien immédiatement avant la disposition de l’ancien bien,
(ii) le montant que le contribuable a utilisé pour acquérir, avant celui des moments ci-après qui est applicable, selon le cas, un bien de remplacement d’une catégorie prescrite dont il n’a pas disposé avant le moment où il a disposé de l’ancien bien :
(A) si l’ancien bien est visé à l’alinéa a), la fin de la deuxième année d’imposition suivant l’année initiale ou, si elle postérieure, la fin de la période de 24 mois qui suit l’année initiale,
(B) sinon, la fin de la première année d’imposition suivant l’année initiale ou, si elle est postérieure, la fin de la période de 12 mois qui suit l’année initiale;
d) le montant de la réduction déterminée en vertu de l’alinéa c) est réputé être le produit de disposition d’un bien amortissable du contribuable dont le coût en capital était égal à ce montant et qui appartenait à la même catégorie que le bien de remplacement et dont il a été disposé au dernier en date des moments suivants :
(i) le moment auquel le contribuable a acquis le bien de remplacement,
(ii) le moment auquel le contribuable a disposé de l’ancien bien.
Note marginale :Bien servant de remplacement à un ancien bien
(4.1) Pour l’application du paragraphe (4), le bien amortissable, d’une catégorie prescrite, d’un contribuable est un bien servant de remplacement à un ancien bien du contribuable si les conditions suivantes sont réunies :
a) il est raisonnable de conclure qu’il a acquis le bien en remplacement de l’ancien bien;
a.1) le bien a été acquis par lui et est utilisé par lui, ou par une personne qui lui est liée, pour un usage identique ou semblable à celui qu’il a fait de l’ancien bien ou qu’une telle personne en a fait;
b) dans le cas où le contribuable ou une personne qui lui est liée utilisait l’ancien bien en vue de tirer un revenu d’une entreprise, le bien amortissable a été acquis en vue de tirer un revenu de cette entreprise ou d’une entreprise semblable ou pour qu’une personne liée au contribuable l’utilise à cette fin;
c) si l’ancien bien était un bien canadien imposable, le bien amortissable en est un;
d) si l’ancien bien était un bien canadien imposable (sauf un bien protégé par traité), le bien amortissable en est un (sauf un bien protégé par traité).
Note marginale :Choix — concession ou permis d’une durée limitée
(4.2) Le paragraphe (4.3) s’applique si, à la fois :
a) un ancien bien — concession ou permis d’une durée limitée qui est entièrement attribuable à l’exploitation d’une entreprise dans un lieu fixe — fait l’objet d’une disposition ou d’une discontinuation par un contribuable (appelé « cédant » au présent paragraphe et au paragraphe (4.3)) conformément à un accord écrit qu’il a conclu avec une personne ou une société de personnes (appelée « cessionnaire » au présent paragraphe et au paragraphe (4.3));
b) le cessionnaire a acquis l’ancien bien du cédant ou a acquis d’une autre personne ou société de personnes, au moment de la discontinuation, un bien semblable relativement au même lieu fixe;
c) le cédant et le cessionnaire ont fait, dans leur déclaration de revenu visant leur année d’imposition qui comprend le moment de la disposition ou de la discontinuation, un choix conjoint afin que le paragraphe (4.3) s’applique à l’acquisition ainsi qu’à la disposition ou la discontinuation.
Note marginale :Effet du choix
(4.3) En cas d’application du présent paragraphe à une acquisition et à une disposition ou une discontinuation, les règles ci-après s’appliquent :
a) le cessionnaire, s’il a acquis le bien semblable visé à l’alinéa (4.2)b), est réputé avoir aussi acquis l’ancien bien au moment de sa discontinuation et en être propriétaire jusqu’au moment où il cesse d’être propriétaire du bien semblable;
b) le cessionnaire, s’il a acquis l’ancien bien visé à l’alinéa (4.2)b), est réputé en être propriétaire jusqu’au moment où il n’est propriétaire ni de l’ancien bien ni d’un bien semblable relativement au même lieu fixe auquel l’ancien bien se rapportait;
c) pour déterminer le montant qui est déductible en application de l’alinéa 20(1)a) relativement à l’ancien bien dans le calcul du revenu du cessionnaire, la durée restant à l’ancien bien au moment de son acquisition par le cessionnaire est réputée être égale à la durée qui lui restait au moment de son acquisition par le cédant;
d) tout montant qui, en l’absence du présent paragraphe, serait un montant en immobilisations admissible pour le cédant ou une dépense en capital admissible pour le cessionnaire relativement à la disposition ou à la discontinuation de l’ancien bien par le cédant est réputé, à la fois :
(i) n’être ni un montant en immobilisations admissible ni une dépense en capital admissible,
(ii) être un montant à inclure dans le calcul du coût en capital de l’ancien bien pour le cessionnaire,
(iii) être un montant à inclure dans le calcul du produit de disposition, pour le cédant, découlant d’une disposition de l’ancien bien.
Note marginale :Reclassification des biens
(5) Dans le cas où un ou plusieurs biens amortissables d’un contribuable qui faisaient partie d’une catégorie prescrite (appelée « ancienne catégorie » au présent paragraphe) font partie, à compter d’un moment donné (appelé « moment du transfert » au présent paragraphe), d’une autre catégorie prescrite (appelée « nouvelle catégorie » au présent paragraphe), les règles suivantes s’appliquent au calcul, à un moment postérieur, de la fraction non amortie du coût en capital, pour le contribuable, des biens amortissables de l’ancienne catégorie et de la nouvelle catégorie :
a) la valeur de l’élément A de la formule figurant à la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe (21) est déterminée comme si chacun de ces biens amortissables :
(i) étaient des biens de la nouvelle catégorie, acquis avant le moment postérieur,
(ii) n’avaient jamais fait partie de l’ancienne catégorie;
b) le plus élevé des montants ci-après est à déduire dans le calcul de l’amortissement total accordé au contribuable pour les biens de l’ancienne catégorie avant le moment postérieur et est à ajouter dans le calcul de l’amortissement total qui lui est accordé pour les biens de la nouvelle catégorie avant ce moment :
(i) le résultat du calcul suivant :
A - B
où :
- A
- représente le total des montants représentant chacun le coût en capital, pour lui, de chacun de ces biens amortissables,
- B
- la fraction non amortie du coût en capital, pour lui, des biens amortissables de l’ancienne catégorie au moment du transfert,
(ii) le total des montants représentant chacun un montant qui aurait été déduit en application de l’alinéa 20(1)a) relativement à un bien amortissable qui compte parmi ces biens dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition qui s’est terminée avant le moment du transfert et au terme de laquelle le bien fait partie de l’ancienne catégorie si, à la fois :
(A) le bien avait été le seul bien d’une catégorie prescrite distincte,
(B) le taux prévu pour cette catégorie distincte selon les dispositions réglementaires prises en application de l’alinéa 20(1)a) avait été le taux réel utilisé par le contribuable pour calculer une déduction prévue à cet alinéa au titre de l’ancienne catégorie pour l’année.
Note marginale :Règles applicables
(5.1) Dans le cas où, à un moment donné d’une année d’imposition, un contribuable a acquis un bien donné sur lequel il avait, immédiatement avant ce moment, un droit de tenure à bail d’une catégorie prescrite les règles suivantes s’appliquent dans le cadre du présent article, de l’article 20 et des dispositions réglementaires prises sous le régime de l’alinéa 20(1)a):
a) le contribuable est réputé avoir disposé du droit de tenure à bail à ce moment, pour un produit de disposition égal à l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur celui visé au sous-alinéa (ii):
(i) le coût en capital du droit de tenure à bail immédiatement avant ce moment,
(ii) le total des montants pour lesquels le contribuable a demandé une déduction à l’égard du droit de tenure à bail et qui étaient déductibles en vertu de l’alinéa 20(1)a) dans le calcul de son revenu pour des années d’imposition antérieures;
b) le bien donné est réputé être un bien amortissable d’une catégorie prescrite que le contribuable a acquis à ce moment et le coût en capital visé au sous-alinéa a)(i) doit être ajouté au coût en capital du bien, pour lui;
c) le total prévu au sous-alinéa a)(ii) doit être ajouté à l’amortissement total accordé au contribuable avant ce moment pour la catégorie dont fait partie le bien donné.
Note marginale :Coût et amortissement réputés
(5.2) Lorsque, à un moment donné, un contribuable a acquis une immobilisation qui est un bien amortissable ou un bien immeuble ou réel à l’égard duquel, avant ce moment, le contribuable ou une personne avec qui il avait un lien de dépendance avait droit à une déduction dans le calcul de son revenu relativement à tout montant payé ou payable pour l’usage ou le droit d’usage du bien et que le coût ou le coût en capital (déterminé compte non tenu du présent paragraphe) à ce moment du bien pour le contribuable est inférieur à sa juste valeur marchande à ce moment, déterminée compte non tenu d’une option sur ce bien, les règles ci-après s’appliquent au présent article, à l’article 20 et aux dispositions réglementaires prises en vertu de l’alinéa 20(1)a) :
a) le bien est réputé avoir été acquis par le contribuable à ce moment à un coût égal au moindre des montants suivants :
(i) la juste valeur marchande du bien, à ce moment, déterminée compte non tenu d’une option sur ce bien,
(ii) la somme du coût ou coût en capital (déterminé compte non tenu du présent paragraphe) du bien pour le contribuable et de toutes les sommes (à l’exclusion de sommes payées ou payables à une personne avec qui le contribuable avait un lien de dépendance) dont chacune représente une dépense engagée ou effectuée par le contribuable ou par une personne avec qui il avait un lien de dépendance à un moment donné pour l’usage ou le droit d’usage du bien;
pour l’application du présent alinéa et du paragraphe (5.3), la société donnée qui a été constituée après le moment où elle aurait eu un lien de dépendance avec une autre société si elle avait existé avant ce moment est réputée avoir existé à compter du moment de la constitution de l’autre société et avoir eu un lien de dépendance avec celle-ci;
b) l’excédent du coût pour le contribuable du bien déterminé en vertu de l’alinéa a) sur le coût ou coût en capital de ce bien (déterminé compte non tenu du présent paragraphe) est ajouté à l’amortissement total accordé au contribuable avant ce moment relativement à la catégorie prescrite à laquelle le bien appartient;
c) le bien qui ne serait pas, sans le présent alinéa, un bien amortissable du contribuable est réputé être un bien amortissable d’une catégorie prescrite distincte du contribuable.
Note marginale :Récupération réputée
(5.3) Dans le cas où, au cours d’une année d’imposition, un contribuable a disposé d’une immobilisation qui est une option sur un bien amortissable ou un bien immeuble ou réel à l’égard duquel le contribuable ou une personne avec qui il avait un lien de dépendance avait droit à une déduction dans le calcul de son revenu relativement à toute somme payée pour l’usage ou le droit d’usage du bien, l’excédent du produit de disposition de l’option pour le contribuable sur le coût de celle-ci pour le contribuable est, pour l’application du présent article, réputé être un excédent visé au paragraphe (1) à l’égard du contribuable pour l’année.
Note marginale :Idem
(5.4) Dans le cas où, avant la disposition d’une immobilisation qui était un bien amortissable d’un contribuable, le contribuable ou toute personne avec laquelle il avait un lien de dépendance avait droit à une déduction dans le calcul de son revenu à l’égard d’une dépense engagée ou effectuée pour l’usage ou le droit d’usage de cette immobilisation, pendant une période (sauf une dépense engagée ou effectuée par le contribuable ou une personne avec laquelle il avait un lien de dépendance avant l’acquisition du bien), les règles suivantes s’appliquent, sauf si le contribuable a disposé du bien en faveur d’une personne avec laquelle il avait un lien de dépendance et si cette personne était assujettie aux dispositions du paragraphe (5.2) relativement à l’acquisition par lui du bien :
a) une somme égale au moins élevé des montants suivants doit être ajoutée, immédiatement avant le moment de la disposition, au coût en capital du bien, pour la personne qui était propriétaire du bien à ce moment :
(i) le total des sommes (sauf celles payées ou payables au contribuable ou à une personne avec laquelle le contribuable avait un lien de dépendance) dont chacune représente une dépense déductible engagée ou effectuée avant la disposition par le contribuable ou par une personne avec laquelle il avait un lien de dépendance pour l’usage ou le droit d’usage du bien pendant la période,
(ii) l’excédent éventuel de la juste valeur marchande du bien au premier en date des jours suivants sur le coût en capital du bien, pour le contribuable, immédiatement avant ce jour :
(A) le jour de l’expiration de la dernière période à l’égard de laquelle la dépense déductible visée au sous-alinéa (i) a été engagée ou effectuée,
(B) le jour de la disposition;
b) la somme ajoutée au coût en capital du bien, pour le contribuable, conformément à l’alinéa a) est ajoutée, immédiatement avant le moment de la disposition, à l’amortissement total accordé au contribuable avant ce moment relativement à la catégorie prescrite à laquelle appartient le bien.
Note marginale :Paiement pour résiliation d’un bail
(5.5) Pour l’application du paragraphe (5.4), il est entendu que la somme que le contribuable peut déduire en vertu de l’alinéa 20(1)z) ou z.1) à l’égard de la résiliation d’un bail est réputée ne pas être une dépense qui a été engagée ou effectuée par lui pour l’usage ou le droit d’usage du bien.
Note marginale :Bien classé par erreur
(6) Lorsque, dans le calcul de la déduction permise à un contribuable selon le paragraphe 20(16) ou les dispositions réglementaires prises pour l’application de l’alinéa 20(1)a) au titre de ses biens amortissables appartenant à une catégorie prescrite donnée, le coût en capital, pour le contribuable, des biens amortissables de cette catégorie est majoré du coût en capital des biens amortissables — appelés « biens ajoutés » au présent paragraphe — d’une autre catégorie prescrite, les présomptions suivantes s’appliquent dans le cadre du présent article, de l’article 20 et des dispositions réglementaires prises pour l’application de l’alinéa 20(1)a), si le ministre l’ordonne pour toute année d’imposition pour laquelle il peut, conformément au paragraphe 152(4), établir une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire de l’impôt, des intérêts ou des pénalités prévus par la présente partie :
a) les biens ajoutés sont réputés avoir toujours été, avant le début de cette année, des biens appartenant à la catégorie donnée et non à l’autre catégorie;
b) sauf dans la mesure où le contribuable a disposé de tout ou partie des biens ajoutés avant le début de cette année, ces biens sont réputés avoir été transférés de la catégorie donnée à l’autre catégorie au début de cette année.
Note marginale :Règles applicables
(7) Sous réserve du paragraphe 70(13), les règles suivantes s’appliquent dans le cadre des alinéas 8(1)j) et p), du présent article, de l’article 20 et des dispositions réglementaires prises pour l’application de l’alinéa 20(1)a):
a) le contribuable ayant acquis un bien en vue d’en tirer un revenu et qui commence, à un moment postérieur, à l’utiliser à une autre fin est réputé en avoir disposé à ce moment postérieur pour un produit de disposition égal à sa juste valeur marchande à ce même moment et l’avoir acquis de nouveau immédiatement après à un coût égal à cette juste valeur marchande;
b) le contribuable ayant acquis un bien à une autre fin et qui commence, à un moment postérieur, à l’utiliser en vue d’en tirer un revenu est réputé l’avoir acquis à ce moment postérieur à un coût en capital, pour lui, égal au moindre des montants suivants :
(i) la juste valeur marchande du bien à ce moment postérieur,
(ii) le total des montants suivants :
(A) le coût du bien pour lui à ce moment postérieur calculé compte non tenu du présent alinéa, de l’alinéa a) et du sous-alinéa d)(ii),
(B) la moitié de l’excédent éventuel de la juste valeur marchande du bien à ce moment postérieur sur le total du coût du bien pour le contribuable, calculé selon la division (A), et du double du montant déduit par le contribuable en application de l’article 110.6 au titre de l’excédent éventuel de la juste valeur marchande du bien à ce moment postérieur sur le coût du bien pour le contribuable calculé selon la division (A);
c) lorsque, depuis son acquisition par un contribuable, un bien a été habituellement utilisé, en partie en vue d’en tirer un revenu et en partie à une autre fin, ce contribuable est réputé avoir acquis, en vue d’en tirer un revenu, la fraction du bien représentée par le rapport entre l’usage qui en est fait habituellement pour tirer un revenu et l’usage total habituel du bien, à un coût en capital, pour le contribuable, égal à la même fraction du coût en capital, pour lui, du bien entier; si, dans ce cas, le bien a fait l’objet d’une disposition, le produit de disposition de la fraction du bien réputée acquise pour tirer un revenu est réputé égal à la même fraction du produit de disposition du bien entier;
d) lorsque, à un moment donné après l’acquisition d’un bien par le contribuable, le rapport entre l’usage qu’il fait habituellement du bien en vue de tirer un revenu et l’usage habituel du bien à d’autres fins change :
(i) si l’usage qu’il fait habituellement du bien en vue de tirer un revenu a augmenté, le contribuable est réputé avoir acquis, à ce moment, un bien amortissable de cette catégorie à un coût en capital égal au total des montants suivants :
(A) le produit de la multiplication, par le rapport entre l’augmentation de l’usage que le contribuable fait habituellement du bien à ces fins et l’usage total habituel de ce bien, du moindre des montants suivants :
(I) la juste valeur marchande du bien à ce moment,
(II) le coût du bien pour lui à ce moment calculé compte non tenu du présent sous-alinéa, du sous-alinéa (ii) et de l’alinéa a),
(B) la moitié de l’excédent éventuel :
(I) du montant réputé par le sous-alinéa 45(1)c)(ii) être le produit de disposition du bien pour le contribuable en raison du changement d’usage,
sur le total des montants suivants :
(II) le produit de la multiplication du coût du bien pour le contribuable, calculé selon la subdivision (A)(II), par le rapport entre l’augmentation de l’usage qu’il fait habituellement du bien à cette fin et l’usage total habituel du bien,
(III) le double du montant déduit par le contribuable en application de l’article 110.6 au titre de l’excédent éventuel du montant visé à la subdivision (I) sur le montant calculé selon la subdivision (II),
(ii) si l’usage qu’il fait habituellement du bien en vue de tirer un revenu a diminué, le contribuable est réputé avoir disposé, à ce moment, d’un bien amortissable de cette catégorie et le produit de disposition est réputé être la fraction de la juste valeur marchande du bien à ce moment représentée par le rapport entre la diminution de l’usage que le contribuable fait habituellement du bien à ces fins et l’usage total habituel de ce bien;
e) malgré les autres dispositions de la présente loi, à l’exception du paragraphe 70(13), lorsqu’un contribuable — personne ou société de personnes — a acquis, à un moment donné, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit (autrement que par suite du décès de l’auteur du transfert), un bien amortissable, sauf un avoir forestier, d’une catégorie prescrite auprès d’une personne ou société de personnes (appelée « auteur du transfert » au présent alinéa) avec laquelle le contribuable avait un lien de dépendance et que le bien était une immobilisation de l’auteur du transfert immédiatement avant le transfert :
(i) si l’auteur du transfert était un particulier qui résidait au Canada ou une société de personnes dont un associé était un particulier qui résidait au Canada ou une autre société de personnes et si le coût du bien pour le contribuable à ce moment, calculé compte non tenu du présent alinéa, dépasse le coût ou, s’il s’agit d’un bien amortissable, le coût en capital du bien pour l’auteur du transfert immédiatement avant que celui-ci en ait disposé, le coût en capital du bien pour le contribuable à ce moment est réputé correspondre au total des montants suivants :
(A) le coût ou coût en capital, selon le cas, du bien pour l’auteur du transfert immédiatement avant ce moment,
(B) la moitié de l’excédent éventuel :
(I) du produit de disposition du bien pour l’auteur du transfert,
sur le total des montants suivants :
(II) le coût ou coût en capital, selon le cas, du bien pour l’auteur du transfert immédiatement avant ce moment,
(III) le double du montant déduit par une personne selon l’article 110.6 au titre de l’excédent éventuel du montant visé à la subdivision (I) sur le montant visé à la subdivision (II);
(IV) le montant éventuel à déduire, en application du paragraphe 110.6(21), dans le calcul du coût en capital du bien pour le contribuable à ce moment;
en outre, pour l’application de l’alinéab) et du sous-alinéad)(i), le coût du bien pour le contribuable est réputé correspondre au même total,
(ii) si l’auteur du transfert n’était ni un particulier qui résidait au Canada ni une société de personnes dont un associé était un particulier qui résidait au Canada ou une autre société de personnes et si le coût du bien pour le contribuable à ce moment, calculé compte non tenu du présent alinéa, dépasse le coût ou, s’il s’agit d’un bien amortissable, le coût en capital du bien pour l’auteur du transfert immédiatement avant que celui-ci en ait disposé, le coût en capital du bien pour le contribuable à ce moment est réputé correspondre au total des montants suivants :
(A) le coût ou coût en capital, selon le cas, du bien pour l’auteur du transfert immédiatement avant ce moment,
(B) la moitié de l’excédent éventuel du produit de disposition du bien pour l’auteur du transfert sur le coût ou coût en capital, selon le cas, pour l’auteur du transfert immédiatement avant ce moment;
en outre, pour l’application de l’alinéab) et du sous-alinéad)(i), le coût du bien pour le contribuable est réputé correspondre au même total,
(iii) si le coût ou coût en capital, selon le cas, du bien pour l’auteur du transfert immédiatement avant que celui-ci en ait disposé dépasse le coût en capital du bien pour le contribuable à ce moment, calculé compte non tenu du présent alinéa, le coût en capital du bien pour le contribuable à ce moment est réputé correspondre au coût ou coût en capital, selon le cas, du bien pour l’auteur du transfert immédiatement avant que celui-ci en ait disposé, et l’excédent est réputé avoir été admis en déduction au titre du bien, conformément aux dispositions réglementaires prises en application de l’alinéa 20(1)a), dans le calcul du revenu du contribuable pour les années d’imposition se terminant avant que celui-ci ait acquis le bien;
e.1) le contribuable qui est réputé par l’alinéa 110.6(19)a) avoir disposé d’un bien et l’avoir acquis de nouveau — lequel bien était, immédiatement avant la disposition, un bien amortissable — est réputé avoir acquis le bien de lui-même et, à cette fin, avoir un lien de dépendance avec lui-même;
f) dans le cas où un contribuable est réputé, en vertu de l’alinéa 111(4)e), avoir disposé d’un bien amortissable, sauf un avoir forestier, et l’avoir acquis de nouveau, le coût en capital du bien pour lui au moment où il l’a acquis de nouveau est réputé être égal au total des sommes suivantes :
(i) le coût en capital du bien pour lui au moment de la disposition,
(ii) la moitié de l’excédent éventuel du produit de disposition du bien pour lui sur son coût en capital pour lui au moment de la disposition;
g) si le coût d’une voiture de tourisme pour un contribuable est supérieur à 20 000 $ ou à tout autre montant fixé par règlement, le coût en capital de la voiture pour le contribuable est réputé être 20 000 $ ou cet autre montant, selon le cas;
h) malgré l’alinéa g), le coût en capital d’une voiture de tourisme pour un contribuable au moment où celui-ci l’acquiert auprès d’une personne avec laquelle il a un lien de dépendance est réputé être le moins élevé des montants suivants :
(i) la juste valeur de la voiture à ce moment,
(ii) le coût indiqué de la voiture pour cette personne juste avant ce moment,
(iii) 20 000 $ ou tout autre montant fixé par règlement.
Note marginale :Coût en capital présumé de certains biens
(7.1) Pour l’application de la présente loi, lorsque l’article 80 a eu pour effet de réduire le coût en capital d’un bien amortissable pour un contribuable ou qu’un contribuable a déduit un montant en vertu des paragraphes 127(5) ou (6) relativement à un bien amortissable ou a reçu ou est en droit de recevoir une aide d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration relativement à des biens amortissables ou en vue d’en acquérir, sous forme de prime, de subvention, de prêt à remboursement conditionnel, de déduction de l’impôt ou d’allocation de placement, ou sous toute autre forme, à l’exception des sommes et montants suivants :
a) un montant visé à l’alinéa 37(1)d);
b) une somme dont la déduction est autorisée par l’article 65;
b.1) un montant inclus dans le revenu pour l’application de l’alinéa 12(1)u) ou 56(1)s),
le coût en capital du bien, pour le contribuable, à un moment donné est réputé être l’excédent éventuel du total des montants suivants :
c) le coût en capital du bien pour le contribuable, calculé compte non tenu du présent paragraphe, du paragraphe (7.4) et de l’article 80;
d) la partie de l’aide qui a été remboursée par le contribuable en exécution d’une obligation de rembourser tout ou partie de l’aide, en ce qui concerne ce bien avant qu’il en dispose et avant le moment donné,
sur le total des montants suivants :
e) si le bien a été acquis au cours d’une année d’imposition se terminant avant le moment donné, les montants déduits par le contribuable en application des paragraphes 127(5) et (6) pour toute année d’imposition se terminant avant le moment donné;
f) le montant de l’aide que le contribuable a reçue ou a le droit, avant le moment donné, de recevoir,
g) les montants qui, par l’effet de l’article 80, sont à appliquer, à ce moment ou antérieurement, en réduction du coût en capital du bien pour le contribuable,
en ce qui concerne le bien avant que le contribuable n’en dispose.
Note marginale :Aide d’une administration
(7.2) Pour l’application du paragraphe (7.1), lorsque, à un moment donné, un contribuable bénéficiaire d’une fiducie ou associé d’une société de personnes a reçu ou est en droit de recevoir une aide d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration, sous forme de prime, de subvention, de prêt à remboursement conditionnel, de déduction de l’impôt ou d’allocation de placement, ou sous toute autre forme, le montant de l’aide qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à un bien amortissable de la fiducie ou de la société de personnes ou comme étant destinée à l’acquisition d’un tel bien est réputé avoir été reçu à ce moment par la fiducie ou par la société de personnes, selon le cas, à titre d’aide du gouvernement, de la municipalité ou de l’autre administration pour l’acquisition d’un tel bien.
Note marginale :Contrôle d’une société par un fiduciaire
(7.3) Pour l’application de l’alinéa (7)e), deux sociétés qui, étant contrôlées par le même fiduciaire, liquidateur de succession ou exécuteur testamentaire, seraient liées l’une à l’autre à un moment donné, sans le présent paragraphe, sont réputées ne pas l’être à ce moment s’il est établi :
a) d’une part, que le fiduciaire, liquidateur ou exécuteur n’a pas acquis le contrôle des sociétés par suite de la création d’une ou plusieurs fiducies ou successions par le même particulier ou par plusieurs particuliers qui ont un lien de dépendance entre eux;
b) d’autre part, que la fiducie ou succession en vertu de laquelle le fiduciaire, liquidateur ou exécuteur a acquis le contrôle de chacune des sociétés ne commence à exister qu’au décès du particulier qui a créé la fiducie ou succession.
Note marginale :Coût en capital réputé
(7.4) Malgré le paragraphe (7.1), lorsqu’un contribuable a reçu au cours d’une année d’imposition un montant qui, sans le présent paragraphe, serait inclus dans son revenu en vertu de l’alinéa 12(1)x) à l’égard du coût d’un bien amortissable qu’il a acquis au cours de l’année, des trois années d’imposition précédentes ou de l’année d’imposition suivante, et que le contribuable en fait le choix en vertu du présent paragraphe, au plus tard à la date où il est tenu de produire sa déclaration de revenu en vertu de la présente partie pour l’année ou, si le bien est acquis au cours de l’année d’imposition suivante, pour cette année, le coût en capital du bien pour le contribuable est réputé correspondre à l’excédent du total des montants suivants sur le montant choisi par le contribuable en vertu du présent paragraphe :
a) le coût en capital du bien pour le contribuable, calculé par ailleurs conformément au paragraphe (7.1), le cas échéant;
b) la partie du montant reçu par le contribuable et remboursé par celui-ci, conformément à une obligation légale d’en rembourser tout ou partie, relativement au bien avant qu’il n’en ait disposé, qu’il est raisonnable de considérer comme relative au montant choisi en vertu du présent paragraphe relativement au bien.
Toutefois, le montant choisi ne peut en aucun cas dépasser le moindre des montants suivants :
c) le montant ainsi reçu par le contribuable;
d) le coût en capital du bien pour le contribuable, calculé par ailleurs;
e) zéro, si le contribuable a disposé du bien avant l’année.
Note marginale :Coût en capital présumé
(7.5) Les présomptions suivantes s’appliquent dans le cadre de la présente loi :
a) lorsqu’un contribuable, en vue d’acquérir un bien visé par règlement quant à lui, est tenu, selon les modalités d’une convention conclue après le 6 mars 1996, d’effectuer un paiement à Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province ou à une municipalité canadienne relativement aux coûts engagés ou à engager par le bénéficiaire du paiement :
(i) le contribuable est réputé avoir acquis le bien à un coût en capital égal à la fraction du paiement qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à ces coûts,
(ii) le bien est réputé avoir été acquis par le contribuable au moment du paiement ou, s’il est postérieur, au moment où ces coûts sont engagés;
b) lorsque les conditions suivantes sont réunies, un contribuable est réputé avoir acquis un bien visé par règlement, à un moment postérieur au 6 mars 1996, à un coût en capital égal au coût visé au sous-alinéa (i):
(i) le contribuable engage, à ce moment, un coût à titre de capital relativement au bien, pour sa construction ou pour le droit de l’utiliser,
(ii) le montant du coût ne serait pas inclus dans le coût en capital, pour le contribuable, d’un bien amortissable d’une catégorie prescrite si le présent alinéa ne s’appliquait pas;
c) lorsqu’un contribuable acquiert un bien intangible ou, pour l’application du droit civil, un bien incorporel du fait qu’il a effectué un paiement auquel s’applique l’alinéa a) ou engagé un coût auquel s’applique l’alinéa b) :
(i) le bien visé aux alinéas a) ou b) est réputé comprendre le bien intangible ou incorporel,
(ii) la fraction du coût en capital visée aux alinéas a) ou b) qui se rapporte au bien intangible ou incorporel est réputée être égale au résultat du calcul suivant :
A × B/C
où :
- A
- représente le montant du paiement effectué ou du coût engagé ou, si elle est inférieure, la valeur de l’élément C,
- B
- la juste valeur marchande du bien intangible ou incorporel au moment où le paiement a été effectué ou le coût, engagé,
- C
- la juste valeur marchande, au moment où le paiement a été effectué ou le coût, engagé, de l’ensemble des biens intangibles ou incorporels acquis du fait que le paiement a été effectué ou le coût, engagé;
d) le bien qui est réputé par les alinéas a) ou b) avoir été acquis par un contribuable du fait qu’un paiement a été effectué ou un coût, engagé est réputé :
(i) avoir été acquis aux fins auxquelles le paiement a été effectué ou le coût, engagé,
(ii) appartenir au contribuable à tout moment postérieur où il en tire profit.
Note marginale :Disposition après cessation de l’exploitation
(8) Lorsqu’un contribuable, après avoir cessé d’exploiter une entreprise, dispose d’un bien amortissable d’une catégorie prescrite qu’il avait acquis en vue de tirer un revenu de l’entreprise et qu’il n’a pas utilisé par la suite à d’autres fins, la mention de l’année d’imposition et de l’année aux paragraphes (1) et (2) ne vaut pas, malgré les paragraphes (3) et 11(2), mention de l’exercice.
Sens de tirer un revenu
(9) Pour l’application des alinéas (7)a) à d) à un contribuable non-résident, la mention de tirer un revenu vaut mention, en ce qui concerne une entreprise, de « tirer un revenu d’une entreprise exploitée entièrement au Canada ou de toute partie d’une entreprise exploitée entièrement au Canada ».
Note marginale :Coût en capital présumé de certains biens
(10) Pour l’application de la présente loi, le contribuable qui, après le 3 décembre 1970 et avant le 1er avril 1972, a acquis des biens visés par règlement est réputé les avoir acquis à un coût en capital égal à 115 % du montant qui, sans le présent paragraphe et l’article 21, aurait été pour lui le coût en capital de ces biens si les conditions suivantes sont remplies :
a) il a acquis les biens pour les utiliser dans une entreprise, visée par règlement, de fabrication ou de transformation exploitée par lui;
b) les biens n’ont pas été utilisés dans quelque but que ce soit avant qu’il les acquière.
Note marginale :Déduction relative à un bien utilisé dans l’accomplissement des fonctions
(11) Un montant déduit en application des sous-alinéas 8(1)j)(ii) ou p)(ii) de la présente loi ou du paragraphe 11(11) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 52 des Statuts du Canada de 1948, est réputé, pour l’application du présent article, déduit selon les dispositions réglementaires prises en application de l’alinéa 20(1)a).
Note marginale :Application de l’al. 20(1)cc)
(12) Lorsque, dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition, une somme a été déduite en vertu de l’alinéa 20(1)cc) ou que le contribuable a choisi en vertu du paragraphe 20(9) de faire une déduction à l’égard d’une somme qui aurait été déductible par ailleurs en vertu de cet alinéa, la somme est réputée, si elle était un paiement à valoir sur le coût en capital de biens amortissables, avoir été allouée au contribuable à l’égard des biens selon les dispositions réglementaires prises en vertu de l’alinéa 20(1)a) dans le calcul du revenu du contribuable pour la dernière en date des années suivantes :
a) l’année d’imposition en question;
b) l’année au cours de laquelle les biens ont été acquis.
Note marginale :Déduction faite en vertu de la Loi aidant à la construction de navires au Canada
(13) Lorsqu’une déduction a été faite, au titre d’une année d’imposition quelconque, en vertu de la Loi aidant à la construction de navires au Canada, le paragraphe (1) s’applique à la catégorie prescrite créée par cette loi ou à toute autre catégorie prescrite à laquelle le navire peut avoir été transféré.
Note marginale :Frais de conversion
(14) Pour l’application du présent article, de l’article 20 et des dispositions réglementaires prises en vertu de l’alinéa 20(1)a), tout navire pour lequel des frais de conversion ont été engagés après le 23 mars 1967 est, jusqu’à concurrence des frais de conversion, réputé inclus dans une catégorie prescrite distincte.
Note marginale :Cas où le par. (1) et la sous-section c ne s’appliquent pas
(15) Lorsqu’un navire qui appartenait à un contribuable au 1er janvier 1966 ou qui se trouvait en cours de construction en vertu d’un contrat de construction passé par le contribuable avant 1966 et n’était pas achevé à cette date a fait l’objet d’une disposition par le contribuable avant 1974:
a) le paragraphe (1) et la sous-section c ne s’appliquent pas au produit de disposition dans l’un ou l’autre des cas suivants :
(i) une somme au moins égale au produit de disposition a été utilisée par le contribuable, avant le mois de mai 1974 et pendant l’année d’imposition du contribuable au cours de laquelle le navire a fait l’objet d’une disposition ou dans les 4 mois suivant la fin de cette année, dans des conditions agréées par le ministre compétent, soit en vue de le remplacer, soit pour couvrir les frais de conversion d’un navire appartenant au contribuable,
(ii) le ministre compétent a certifié que le contribuable avait, à des conditions satisfaisantes, déposé :
(A) au plus tard le jour où il était tenu de produire sa déclaration de revenu pour l’année d’imposition au cours de laquelle il a été disposé du navire,
(B) au plus tard le jour, postérieur à celui visé à la division (A), fixé par le ministre compétent pour le contribuable,
soit une somme au moins égale à l’impôt que, sans le présent paragraphe, le contribuable aurait dû payer en vertu de la présente partie sur le produit de disposition, soit un cautionnement satisfaisant à ce titre, pour garantir que le produit de disposition serait utilisé avant 1975 pour le remplacement du navire;
b) si le contribuable, dans le délai fixé pour produire sa déclaration de revenu pour l’année d’imposition au cours de laquelle il a été disposé du navire :
(i) soit a fait un choix pour que le navire constitue une catégorie prescrite,
(ii) soit, dans les cas où des frais de conversion relatifs au navire ont été inclus dans une catégorie prescrite distincte, a fait un choix pour que le navire soit transféré à cette catégorie,
le navire est réputé avoir été transféré immédiatement avant sa disposition, mais le présent alinéa ne s’applique que si le produit de disposition du navire dépasse le montant qui aurait constitué la fraction non amortie du coût en capital des biens de la catégorie à laquelle le navire aurait été ainsi transféré.
Note marginale :Choix relatif au navire
(16) Le contribuable qui dispose d’un navire dont il est propriétaire peut, si le paragraphe (15) ne s’applique pas au produit de disposition ou si le contribuable n’a pas fait le choix visé à l’alinéa (15)b), dans le délai fixé pour produire sa déclaration de revenu pour l’année d’imposition au cours de laquelle il a disposé du navire, faire un choix pour que le produit qui aurait été inclus dans le calcul de son revenu de l’année en vertu de la présente partie soit considéré comme le produit de disposition de biens d’une autre catégorie prescrite dont fait partie un navire dont il est propriétaire.
Note marginale :Catégorie prescrite distincte relativement au navire
(17) Lorsqu’une catégorie prescrite distincte a été créée soit en vertu de la présente loi, soit en vertu de la Loi aidant à la construction de navires au Canada, en raison de la conversion d’un navire dont le contribuable est propriétaire, qu’il a été disposé du navire par ce dernier et qu’aucun choix n’a été fait en vertu de l’alinéa (15)b), la catégorie prescrite distincte créée en raison de la conversion est réputée avoir été transférée à la catégorie dont le navire faisait partie immédiatement avant sa disposition.
Note marginale :Nouvelle cotisation
(18) Malgré les autres dispositions de la présente loi, à l’égard de l’impôt, des intérêts ou des pénalités, une nouvelle cotisation est établie, au besoin, pour l’application des paragraphes (4) et (15) lorsqu’un contribuable a :
a) soit utilisé une somme visée à l’alinéa (4)c);
b) soit fait le choix visé à l’alinéa (15)b), à l’égard d’un navire, et que le produit de disposition du navire a été utilisé avant 1975 pour remplacer celui-ci dans des conditions agréées par le ministre compétent.
Note marginale :Détermination de la nature de certains biens
(18.1) Le guide technique concernant la catégorie 43.1, avec ses modifications successives, publié par le ministère des Ressources naturelles, est concluant en matière technique et scientifique lorsqu’il s’agit de déterminer si un bien remplit les critères, prévus par règlement, applicables aux biens économisant l’énergie visés par règlement.
Note marginale :Affectation du dépôt
(19) Tout ou partie du dépôt fait en vertu du sous-alinéa (15)a)(ii) ou de la Loi aidant à la construction de navires au Canada, peut être versé à la personne ou pour le compte de la personne qui, dans des conditions agréées par le ministre compétent et en vue du remplacement du navire dont il a été disposé, acquiert avant 1975 un navire :
a) d’une part, qui a été construit au Canada et y est immatriculé ou qui est immatriculé, aux conditions agréées par le ministre compétent, dans tout pays ou territoire auquel s’applique le British Commonwealth Merchant Shipping Agreement (signé à Londres le 10 décembre 1931);
b) d’autre part, dont le coût en capital n’a fait l’objet d’aucune déduction par quelque autre contribuable en vertu de la présente loi ou de la Loi aidant à la construction de navires au Canada,
ou engage des frais de conversion pour un navire dont cette personne est propriétaire et immatriculé au Canada ou immatriculé, aux conditions agréées par le ministre compétent, dans tout pays ou territoire auquel s’applique le British Commonwealth Merchant Shipping Agreement visé à l’alinéaa). Le rapport entre la somme versée et la somme déposée ne peut toutefois pas être supérieur au rapport existant entre le coût en capital ou les frais de conversion, suivant le cas, supportés par cette personne pour le navire et le produit de disposition du navire; tout dépôt ou partie de dépôt non payé de la sorte avant le 1er juillet 1975 ou non payé conformément au paragraphe (20) est payé au receveur général pour être affecté au Trésor.
Note marginale :Idem
(20) Malgré les autres dispositions du présent article, lorsqu’un contribuable a fait un dépôt en vertu du sous-alinéa (15)a)(ii) et que le produit de disposition relativement auquel le dépôt a été fait n’a pas été employé par une personne avant 1975, aux conditions agréées par le ministre compétent, pour remplacer le navire dont il a été disposé :
a) soit pour acquérir un navire visé aux alinéas (19)a) et b);
b) soit pour engager des frais de conversion d’un navire dont cette personne est propriétaire et immatriculé au Canada ou immatriculé, aux conditions agréées par le ministre compétent, dans tout pays ou territoire auquel s’applique le British Commonwealth Merchant Shipping Agreement,
le ministre compétent peut rembourser au contribuable le dépôt, ou toute partie de ce dépôt non versée au contribuable en vertu du paragraphe (19), selon le cas. En pareille circonstance, il faut ajouter, dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année d’imposition au cours de laquelle il a été disposé du navire, le produit de la multiplication de la somme qui aurait été incluse dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu de la présente partie si le dépôt n’avait pas été fait en vertu du sous-alinéa (15)a)(ii) par le rapport entre la partie du produit de disposition qui n’a pas été ainsi employée avant 1975 pour ce remplacement et le produit de disposition. Malgré les autres dispositions de la présente loi, à l’égard de l’impôt, de l’intérêt ou des pénalités, une nouvelle cotisation est alors établie, au besoin, pour l’application du présent paragraphe.
Note marginale :Définitions
(21) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
amortissement total
total depreciation
amortissement total S’agissant de l’amortissement total accordé à un contribuable avant un moment donné pour les biens d’une catégorie prescrite, le total des montants dont chacun représente une déduction pour amortissement prise par le contribuable par application de l’alinéa 20(1)a) pour les biens de cette catégorie ou un montant déduit en application du paragraphe 20(16) — ou qui serait ainsi déduit sans le paragraphe 20(16.1) — dans le calcul du revenu du contribuable pour les années d’imposition se terminant avant ce moment. (total depreciation)
avoir forestier
timber resource property
avoir forestier
a) Droit ou permis de couper ou de retirer du bois sur une concession ou un territoire du Canada (appelé « droit initial » à la présente définition) si :
(i) d’une part, le contribuable a acquis ce droit initial (mais non de la manière visée à l’alinéa b)) après le 6 mai 1974,
(ii) d’autre part, au moment de l’acquisition du droit initial :
(A) soit il est raisonnable de considérer que le contribuable a acquis, directement ou indirectement, le droit à la prolongation ou au renouvellement de ce droit initial ou le droit d’acquérir un autre droit ou permis de ce genre pour le remplacer,
(B) soit dans le cours ordinaire des choses, le contribuable peut raisonnablement s’attendre de pouvoir obtenir la prolongation ou le renouvellement de ce droit initial ou de pouvoir acquérir un autre droit ou permis de ce genre pour le remplacer;
b) droit ou permis de couper ou de retirer du bois sur une concession ou un territoire du Canada dont le contribuable est propriétaire s’il est raisonnable de considérer ce droit ou ce permis :
(i) soit comme une prolongation ou un renouvellement d’un droit initial ou comme l’une de plusieurs prolongations ou l’un de plusieurs renouvellements d’un tel droit du contribuable,
(ii) soit comme ayant été acquis en remplacement d’un droit initial du contribuable ou en remplacement d’un renouvellement ou d’une prolongation de celui-ci ou lors de l’un de plusieurs remplacements d’un tel droit, ou d’un renouvellement ou d’une prolongation d’un tel droit. (timber resource property)
bien amortissable
depreciable property
bien amortissable À un moment donné d’une année d’imposition, bien qu’un contribuable acquiert et pour lequel il obtient une déduction, en vertu de l’alinéa 20(1)a), dans le calcul de son revenu pour cette année ou pour une année d’imposition antérieure ou pour lequel il aurait droit à une telle déduction compte non tenu du paragraphe (26) et s’il était propriétaire du bien à la fin de l’année. (depreciable property)
conversion
conversion
conversion En ce qui concerne un navire, transformation importante ou conversion effectuée au Canada par un contribuable. (conversion)
- disposition de biens
disposition de biens[Abrogée, 2001, ch. 17, art. 6]
fraction non amortie du coût en capital
undepreciated capital cost
fraction non amortie du coût en capital S’agissant de la fraction non amortie du coût en capital existant à un moment donné pour un contribuable, relativement à des biens amortissables d’une catégorie prescrite, le montant calculé selon la formule suivante :
(A + B + C + D + D.1) - (E + E.1 + F + G + H + I + J + K)
où :
- A
- représente le total des sommes dont chacune est le coût en capital que le contribuable a supporté pour chaque bien amortissable de cette catégorie acquis avant ce moment;
- B
- le total des sommes incluses en vertu du présent article dans le revenu du contribuable pour une année d’imposition antérieure à ce moment, si ces sommes sont relatives à des biens amortissables de cette catégorie;
- C
- le total des sommes dont chacune est la fraction d’une aide que le contribuable a remboursée en vertu d’une obligation de rembourser tout ou partie de cette aide en ce qui concerne un bien amortissable de cette catégorie après qu’il en a disposé et qui aurait été incluse dans une somme déterminée en vertu de l’alinéa (7.1)d) si le remboursement avait été effectué avant la disposition;
- D
- le total des montants dont chacun est un montant, remboursé relativement à un bien de la catégorie après la disposition de celui-ci par le contribuable, qui aurait été visé à l’alinéa (7.4)b) si le remboursement avait été fait avant la disposition;
- D.1
- le total des sommes représentant chacune un montant payé par le contribuable avant ce moment au titre d’un droit compensateur ou anti-dumping en vigueur ou proposé sur un bien amortissable de cette catégorie;
- E
- l’amortissement total accordé au contribuable relativement aux biens de cette catégorie avant ce moment, y compris, si le contribuable est un assureur, l’amortissement réputé avoir été accordé avant ce moment en vertu des paragraphes (22) ou (23), dans leur application à la dernière année d’imposition du contribuable ayant commencé avant novembre 2011;
- E.1
- le total des montants représentant chacun un montant qui, par l’effet du paragraphe 80(5), est à appliquer, à ce moment ou antérieurement, en réduction de la fraction non amortie du coût en capital, pour le contribuable, d’un bien amortissable de cette catégorie (pour une raison autre que la réduction du coût en capital de biens amortissables pour le contribuable);
- F
- le total des sommes dont chacune est, pour une disposition, avant ce moment, de biens (sauf les avoirs forestiers) de cette catégorie dont le contribuable est propriétaire, la moins élevée des sommes suivantes :
a) le produit de disposition des biens moins les dépenses engagées ou effectuées en vue de la disposition;
b) le coût en capital que ce contribuable a supporté pour les biens;
- G
- le total des sommes dont chacune est, pour une disposition, avant ce moment, d’un avoir forestier de cette catégorie dont le contribuable est propriétaire, le produit de disposition de cet avoir moins les dépenses engagées ou effectuées en vue de la disposition;
- H
- la somme, lorsque le contribuable a acquis les biens de cette catégorie en vue de tirer un revenu d’une mine et qu’il fait un choix à l’égard de ces biens selon les modalités et dans le délai réglementaires, égale à la partie du revenu tiré de l’exploitation de la mine qui n’est pas, en vertu des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu relatives au revenu tiré de l’exploitation de nouvelles mines, incluse dans le calcul du revenu du contribuable ou d’une autre personne;
- I
- le total des sommes dont chacune est une somme déduite en application du paragraphe 127(5) ou (6), au titre d’un bien amortissable de cette catégorie, dans le calcul de l’impôt payable par le contribuable pour une année d’imposition se terminant avant ce moment et après qu’il a disposé de ces biens;
- J
- le total des sommes dont chacune est une aide que le contribuable a reçue ou avait le droit de recevoir avant ce moment à l’égard d’un bien amortissable de cette catégorie du contribuable — ou pour l’acquisition d’un tel bien — après avoir disposé de ces biens et qui aurait été incluse dans une somme déterminée en vertu de l’alinéa (7.1)f) si l’aide avait été reçue avant la disposition;
- K
- le total des sommes représentant chacune un montant reçu par le contribuable avant ce moment à titre de remboursement d’un montant ajouté à la fraction non amortie du coût en capital des biens amortissables de cette catégorie par l’effet de l’élément D.1 de la formule figurant à la présente définition.
frais de conversion
conversion cost
frais de conversion Relativement à un navire, coût d’une conversion. (conversion cost)
ministre compétent
appropriate minister
ministre compétent La Commission maritime canadienne, le ministre de l’Industrie et du Commerce, le ministre de l’Expansion industrielle régionale, le ministre de l’Industrie, des Sciences et de la Technologie, le ministre de l’Industrie ou tout autre ministre ou organisme autorisé par la loi à accomplir l’acte prévu à la disposition où le terme est employé au moment où l’acte est ou a été accompli. (appropriate minister)
navire
vessel
navire S’entend au sens de la Loi sur la marine marchande du Canada. (vessel)
produit de disposition
proceeds of disposition
produit de disposition Le produit de disposition de biens comprend :
a) le prix de vente de biens qui ont été vendus;
b) les indemnités pour biens pris illégalement;
c) les indemnités afférentes à la destruction de biens et les sommes payables en vertu d’une police d’assurance du fait de la perte ou de la destruction de biens;
d) les indemnités afférentes aux biens pris en vertu d’une loi ou le prix de vente de biens vendus à une personne ayant donné un avis de son intention de les prendre en vertu d’une loi;
e) les indemnités afférentes aux biens ayant subi un préjudice, légalement ou illégalement, ou en vertu d’une loi ou de toute autre façon;
f) les indemnités afférentes aux dommages causés aux biens et les sommes payables en vertu d’une police d’assurance au titre des dommages causés à des biens, sauf dans la mesure où ces indemnités ou sommes, selon le cas, ont, dans un délai raisonnable après que les dommages ont été subis, été dépensées pour la réparation des dommages;
g) le montant de la réduction de la dette dont un contribuable est débiteur envers un créancier hypothécaire découlant de la vente du bien hypothéqué en vertu d’une clause du contrat d’hypothèque, plus la partie du produit d’une telle vente reçue par le contribuable;
h) les sommes incluses, par l’effet de l’article 79, dans le calcul du produit de disposition de biens pour un contribuable. (proceeds of disposition)
Note marginale :Disposition d’un bâtiment
(21.1) Malgré le paragraphe (7) et la définition de produit de disposition à l’article 54, dans le cas où, à un moment donné d’une année d’imposition, un contribuable dispose d’un bâtiment d’une catégorie prescrite pour un produit de disposition, déterminé compte non tenu du présent paragraphe ni du paragraphe (21.2), qui est inférieur à son coût indiqué, ou, s’il est moins élevé, à son coût en capital, pour lui immédiatement avant la disposition, les règles ci-après s’appliquent dans le cadre de l’alinéa a) de l’élément F de la formule figurant à la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe (21) et de la sous-section c :
a) si, au cours de l’année, le contribuable ou une personne avec qui il a un lien de dépendance dispose du fonds de terre sous-jacent ou contigu au bâtiment et nécessaire à l’usage qui en est fait, le produit de disposition du bâtiment est réputé égal au moins élevé des montants suivants :
(i) l’excédent éventuel du total visé à la division (A) sur le montant visé à la division (B):
(A) le total de la juste valeur marchande du bâtiment au moment donné et de la juste valeur marchande du fonds de terre immédiatement avant sa disposition,
(B) la juste valeur marchande du fonds de terre immédiatement avant sa disposition ou, s’il est inférieur, l’excédent éventuel de son coût indiqué pour le vendeur (déterminé compte non tenu du présent paragraphe) sur le total des gains en capital (déterminés compte non tenu des sous-alinéas 40(1)a) (ii) et (iii)) provenant de dispositions de ce fonds effectuées dans les trois ans précédant le moment donné par le contribuable ou par une personne avec qui il avait un lien de dépendance en faveur du contribuable ou d’une autre personne avec qui il a un lien de dépendance,
(ii) le plus élevé des montants suivants :
(A) la juste valeur marchande du bâtiment au moment donné,
(B) le coût indiqué du bâtiment, ou, s’il est inférieur, son coût en capital, pour le contribuable immédiatement avant sa disposition;
malgré les autres dispositions de la présente loi, le produit de disposition du fonds de terre est réputé égal à l’excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (iii) sur le montant visé au sous-alinéa (iv):
(iii) le total des produits de disposition du bâtiment et du fonds de terre, déterminés compte non tenu du présent paragraphe ni du paragraphe (21.2),
(iv) le produit de disposition du bâtiment déterminé selon le présent alinéa;
par ailleurs, le coût du fonds de terre pour l’acheteur est déterminé compte non tenu du présent paragraphe;
b) lorsque l’alinéa a) ne s’applique pas à la disposition et que, à un moment donné avant celle-ci, le contribuable ou une personne avec laquelle il avait un lien de dépendance était propriétaire du fonds de terre sous-jacent ou contigu au bâtiment et nécessaire à l’usage qui en est fait, le produit de disposition du bâtiment est réputé égal au total des montants suivants :
(i) le produit de disposition du bâtiment, déterminé compte non tenu du présent paragraphe ni du paragraphe (21.2),
(ii) la moitié de l’excédent du plus élevé des montants suivants sur le produit de disposition visé au sous-alinéa (i):
(A) le coût indiqué du bâtiment pour le contribuable immédiatement avant sa disposition,
(B) la juste valeur marchande du bâtiment immédiatement avant sa disposition.
Note marginale :Perte sur certains transferts
(21.2) Dans le cas où, à la fois :
a) une personne ou une société de personnes (appelées « cédant » au présent paragraphe) dispose, en dehors du cadre d’une disposition visée à l’un des alinéas c) à g) de la définition de perte apparente à l’article 54, de son bien amortissable d’une catégorie prescrite donnée (à l’exclusion, pour ce qui est du calcul du surplus exonéré ou du déficit exonéré et du surplus imposable ou du déficit imposable d’une société étrangère affiliée d’un contribuable, relativement à celui-ci, dans le cas où le cédant est soit la société affiliée, soit une société de personnes dont celle-ci est un associé, d’un bien amortissable qui est un bien exclu, au sens du paragraphe 95(1), du cédant ou le serait si celui-ci était une société étrangère affiliée du contribuable);
b) le moins élevé des montants suivants excède le montant qui représenterait par ailleurs le produit de disposition du bien transféré pour le cédant au moment de la disposition :
(i) le coût en capital du bien transféré pour le cédant,
(ii) le produit de la multiplication de la fraction non amortie du coût en capital, pour le cédant, de l’ensemble des biens de la catégorie donnée immédiatement avant ce moment par le rapport entre :
(A) d’une part, la juste valeur marchande du bien transféré à ce moment,
(B) d’autre part, la juste valeur marchande de l’ensemble des biens de la catégorie donnée immédiatement avant ce moment;
c) le trentième jour suivant le moment de la disposition, une personne ou une société de personnes (appelées « propriétaire successeur » au présent paragraphe) qui est le cédant ou une personne affiliée à celui-ci est propriétaire du bien transféré ou a le droit de l’acquérir, sauf s’il s’agit d’un droit servant de garantie seulement et découlant d’une hypothèque, d’une convention de vente ou d’un tire semblable,
les règles suivantes s’appliquent :
d) les articles 85 et 97 ne s’appliquent pas à la disposition;
e) pour l’application du présent article, de l’article 20 et des dispositions réglementaires prises pour l’application de l’alinéa 20(1)a) au cédant pour les années d’imposition qui se terminent après le moment de la disposition :
(i) le cédant est réputé avoir disposé du bien transféré pour un produit égal au moins élevé des montants déterminés selon les sous-alinéas b)(i) et (ii) relativement à ce bien,
(ii) dans le cas où il est disposé simultanément de plusieurs biens d’une catégorie prescrite du cédant, le sous-alinéa (i) s’applique comme si chacun de ces biens avait fait l’objet d’une disposition distincte dans l’ordre indiqué par le cédant ou, à défaut d’une telle indication, dans l’ordre indiqué par le ministre,
(iii) le cédant est réputé être propriétaire d’un bien qui fait partie de la catégorie donnée et qui a été acquis avant le début de l’année d’imposition qui comprend le moment de la disposition à un coût en capital égal à l’excédent visé à l’alinéa b), jusqu’au moment immédiatement avant le premier en date des moments suivants qui est postérieur à la disposition :
(A) le début d’une période de 30 jours tout au long de laquelle ni le cédant, ni une personne affiliée à celui-ci n’est propriétaire du bien transféré ou n’a le droit de l’acquérir, sauf s’il s’agit d’un droit servant de garantie seulement et découlant d’une hypothèque, d’une convention de vente ou d’un titre semblable,
(B) le moment auquel le bien transféré n’est pas utilisé par le cédant ou par une personne affiliée à celui-ci pour gagner un revenu, mais est utilisé à une autre fin,
(C) le moment auquel le cédant serait réputé, par l’article 128.1 ou le paragraphe 149(10), avoir disposé du bien transféré s’il en était propriétaire,
(D) le moment immédiatement avant le moment où le cédant est assujetti à un fait lié à la restriction de pertes,
(E) si le cédant est une société :
(I) pour ce qui est du calcul de son revenu étranger accumulé, tiré de biens, de son surplus exonéré ou déficit exonéré et de son surplus imposable ou déficit imposable, relativement à un contribuable pour une année d’imposition du cédant, dans le cas où celui-ci est une société étrangère affiliée du contribuable, le moment auquel la liquidation et dissolution du cédant commence, sauf s’il s’agit d’une liquidation et dissolution qui, selon le cas :
1. est une liquidation et dissolution admissibles, au sens du paragraphe 88(3.1), du cédant,
2. est une liquidation et dissolution désignées, au sens du paragraphe 95(1), du cédant,
(II) pour toute autre fin, le moment auquel la liquidation du cédant commence, sauf s’il s’agit d’une liquidation à laquelle s’applique le paragraphe 88(1),
(iv) le bien visé au sous-alinéa (iii) est considéré comme devenu prêt à être mis en service par le cédant au moment auquel le bien transféré est considéré comme devenu prêt à être mis en service par le propriétaire successeur;
f) pour l’application des sous-alinéas e)(iii) et (iv), la société de personnes qui cesse par ailleurs d’exister après la disposition est réputée ne cesser d’exister qu’au moment donné immédiatement après le premier en date des moments visés aux divisions e)(iii)(A) à (E), et chaque personne qui en était un associé immédiatement avant le moment où elle aurait cessé d’exister, n’eût été le présent alinéa, est réputée le demeurer jusqu’au moment donné;
g) pour l’application du présent article, de l’article 20 et des dispositions réglementaires prises pour l’application de l’alinéa 20(1)a) au propriétaire successeur :
(i) le coût en capital du bien transféré pour le propriétaire successeur est réputé égal au montant qui représentait le coût en capital de ce bien pour le cédant,
(ii) l’excédent du coût en capital du bien transféré pour le cédant sur sa juste valeur marchande au moment de la disposition est réputé avoir été déduit en application de l’alinéa 20(1)a) par le propriétaire successeur, relativement aux biens de la catégorie en question, dans le calcul du revenu pour les années d’imposition qui se sont terminées avant le moment de la disposition.
(22) à (23.1) [Abrogés, 2013, ch. 34, art. 175]
Note marginale :Fait lié à la restriction de pertes
(24) Si un contribuable est assujetti à un fait lié à la restriction de pertes à un moment donné et que, dans la période de douze mois qui s’est terminée immédiatement avant ce moment, le contribuable, une société de personnes dont il est un associé détenant une participation majoritaire ou une fiducie dont il est un bénéficiaire détenant une participation majoritaire, au sens du paragraphe 251.1(3), a acquis un bien amortissable (sauf un bien détenu par le contribuable, la société de personnes ou la fiducie, ou par une personne qui serait affiliée au contribuable si l’article 251.1 s’appliquait compte non tenu de la définition de contrôlé au paragraphe 251.1(3), tout au long de la période ayant commencé immédiatement avant la période de douze mois et s’étant terminée au moment où le bien a été acquis par le contribuable, la société de personnes ou la fiducie) qui n’a pas été utilisé, ni acquis en vue d’être utilisé, par le contribuable, la société de personnes ou la fiducie dans le cadre d’une entreprise qu’il ou elle exploitait immédiatement avant le début de la période de douze mois, les règles ci-après s’appliquent :
a) sous réserve de l’alinéa b), pour l’application de l’élément A de la formule figurant à la définition de fraction non amortie du coût en capital, au paragraphe (21), et des articles 127 et 127.1, le bien est réputé :
(i) ne pas avoir été acquis par le contribuable, la société de personnes ou la fiducie, selon le cas, avant le moment donné,
(ii) avoir été acquis par lui ou elle, selon le cas, immédiatement après ce moment;
b) dans le cas où le contribuable, la société de personnes ou la fiducie a disposé du bien avant le moment donné et ne l’a pas acquis de nouveau avant ce moment, le bien est réputé, pour l’application de l’élément A de la formule mentionnée à l’alinéa a), avoir été acquis par lui ou elle, selon le cas, immédiatement avant sa disposition.
Note marginale :Affiliation — paragraphe (24)
(25) Pour l’application du paragraphe (24), si le contribuable visé à ce paragraphe a été constitué ou établi au cours de la période de douze mois mentionnée à ce paragraphe, les faits ci-après sont réputés s’avérer à son égard tout au long de la période ayant commencé immédiatement avant la période de douze mois et s’étant terminée immédiatement après sa constitution ou son établissement :
a) il existait;
b) il était affilié à chaque personne à laquelle il était affilié (autrement qu’à cause d’un droit visé à l’alinéa 251(5)b)) tout au long de la période ayant commencé au moment de sa constitution ou de son établissement et s’étant terminée immédiatement avant le moment où il a été assujetti à un fait lié à la restriction de pertes visé à ce paragraphe.
Note marginale :Restriction de la déduction portant sur un bien prêt à être mis en service
(26) Pour l’application de la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe (21) dans le cadre de l’alinéa 20(1)a) et des dispositions réglementaires prises pour l’application de cet alinéa, pour le calcul du revenu qu’un contribuable tire d’une entreprise ou d’un bien pour une année d’imposition, aucun montant n’est inclus dans le calcul de la fraction non amortie du coût en capital, pour le contribuable, d’un bien amortissable d’une catégorie prescrite au titre du coût en capital, pour lui, d’un bien de cette catégorie (sauf un bien qui est une production portant visa, au sens des dispositions réglementaires prises pour l’application de l’alinéa 20(1)a)) avant le moment où le bien est considéré comme devenu prêt à être mis en service par le contribuable.
Note marginale :Bien prêt à être mis en service
(27) Pour l’application du paragraphe (26) et sous réserve du paragraphe (29), le bien qu’un contribuable acquiert, à l’exception de tout ou partie d’un bâtiment, est considéré comme devenu prêt à être mis en service par lui au premier en date des moments suivants :
a) le moment où le contribuable l’utilise pour la première fois pour gagner un revenu;
b) le moment immédiatement après le début de la première année d’imposition du contribuable qui commence plus de 357 jours après la fin de son année d’imposition au cours de laquelle il a acquis le bien;
c) le moment immédiatement avant la disposition du bien par le contribuable;
d) le moment où le bien, à la fois :
(i) est livré au contribuable, ou à une personne ou une société de personnes qui l’utilisera au profit du contribuable, ou, si le bien ne se prête pas à la livraison, est mis à la disposition de l’un d’entre eux,
(ii) peut, seul ou avec d’autres biens en possession, à ce moment, du contribuable ou de la personne ou société de personnes visée au sous-alinéa (i), être utilisé par le contribuable ou cette personne ou société de personnes, ou pour son compte, pour produire un produit ou fournir un service qui est vendable commercialement, y compris un produit ou un service utilisé ou consommé, ou à être utilisé ou consommé, par le contribuable ou cette personne ou société de personnes, ou pour son compte, dans le cadre de cette production ou de cette fourniture;
e) dans le cas où le contribuable a acquis le bien pour la prévention, la réduction ou l’élimination de la pollution de l’air ou de l’eau causée par des activités qu’il exerce ou qui serait ainsi causée si le bien n’avait pas été acquis, le moment où le bien est installé et peut servir aux fins auxquelles il a été acquis;
f) dans le cas où le bien est acquis par l’une des sociétés suivantes, la fin de l’année d’imposition pour laquelle une déduction pour amortissement au titre du bien est demandée pour la première fois dans le calcul des gains de la société, selon les principes comptables généralement reconnus et dans le cadre des états financiers pour l’année qu’elle présente à ses actionnaires; toutefois, dans le cas où l’amortissement est calculé en fonction d’une partie du coût du bien, seule cette partie est considérée comme devenue prête à être mise en service à la fin de l’année d’imposition mentionnée au présent alinéa :
(i) une société dont une catégorie d’actions du capital-actions est cotée à une bourse de valeurs désignée,
(ii) une société qui est une société publique par suite d’un choix fait conformément au sous-alinéa b)(i) de la définition de société publique au paragraphe 89(1) ou d’une désignation faite par le ministre conformément au sous-alinéa b)(ii) de cette définition,
(iii) une filiale à cent pour cent de l’une de ces sociétés;
g) dans le cas où le contribuable a acquis le bien dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise agricole ou d’une entreprise de pêche, le moment où le bien lui est livré et peut servir aux fins auxquelles il a été acquis;
h) dans le cas d’un véhicule à moteur, d’une remorque, d’un trolleybus, d’un aéronef ou d’un navire du contribuable, pour lequel une ou plusieurs autorisations — permis, attestations ou licences — établissant que le contribuable peut faire fonctionner le bien en conformité avec la législation qui en réglemente l’utilisation doivent être obtenues, le moment où ces autorisations sont obtenues;
i) dans le cas d’une pièce de rechange destinée à remplacer une partie d’un autre bien du contribuable dans l’éventualité d’une défectuosité de ce bien, le moment où cet autre bien est devenu prêt à être mis en service par le contribuable;
j) dans le cas de structures à embasepoids en béton et de modules de surface destinés à être utilisés à une installation de production pétrolière dans un périmètre de découverte exploitable, au sens donné à cette expression à l’article 2 de la Loi fédérale sur les hydrocarbures, où le forage du premier puits qui a donné lieu à la découverte a commencé avant le 5 mars 1982 dans une zone extracôtière visée par règlement pour l’application du paragraphe 127(9), le moment où la structure à embasepoids en béton déballaste et soulève les modules de surface assemblés;
k) dans le cas d’un bien servant de remplacement, aux termes du paragraphe (4.1), à un ancien bien visé à l’alinéa (4)a) qui est acquis avant 1990 ou qui devient prêt à être mis en service au plus tard au moment de l’acquisition du bien de remplacement, le moment de cette acquisition.
Note marginale :Bâtiment prêt à être mis en service
(28) Pour l’application du paragraphe (26) et sous réserve du paragraphe (29), tout ou partie du bâtiment d’un contribuable est considéré comme devenu prêt à être mis en service par lui au premier en date des moments suivants :
a) le moment où le contribuable utilise pour la première fois la totalité, ou presque, du bâtiment aux fins auxquelles il l’a acquis;
b) le moment où la construction du bâtiment est achevée;
c) le moment après le début de la première année d’imposition du contribuable qui commence plus de 357 jours après la fin de son année d’imposition au cours de laquelle il a acquis le bien;
d) le moment avant la disposition du bien par le contribuable;
e) dans le cas d’un bien servant de remplacement, aux termes du paragraphe (4.1), à un ancien bien visé à l’alinéa (4)a) qui est acquis avant 1990 ou qui devient prêt à être mis en service au plus tard au moment de l’acquisition du bien de remplacement, le moment de cette acquisition.
Pour l’application du présent paragraphe, la rénovation ou la transformation d’un bâtiment, ou l’adjonction à celui-ci, est considérée comme un bâtiment distinct.
Note marginale :Conditions visant d’autres biens
(29) Pour l’application du paragraphe (26), lorsqu’un contribuable acquiert un bien, sauf un bâtiment qu’il utilise ou utilisera principalement en vue de gagner un revenu brut qui consiste en un loyer, soit au cours de sa première année d’imposition (appelée « année donnée » au présent paragraphe) qui commence plus de 357 jours après la fin de son année d’imposition au cours de laquelle il a acquis, pour la première fois après 1989, un bien qui fait partie d’un de ses projets, soit au cours d’une année d’imposition postérieure à l’année donnée, et que le bien, à la fin de n’importe quelle année d’imposition du contribuable (appelée « année d’inclusion » au présent paragraphe), peut raisonnablement être considéré comme faisant partie du projet et n’est pas autrement devenu prêt à être mis en service, la partie du bien dont le coût en capital ne dépasse pas l’excédent éventuel du total visé à l’alinéa a) sur le total visé à l’alinéa b) (appelée « partie donnée du bien » au présent paragraphe) est considérée comme devenue prête à être mise en service immédiatement avant la fin de l’année d’inclusion si le contribuable en fait le choix selon le formulaire prescrit annexé à sa déclaration de revenu pour l’année donnée en vertu de la présente partie :
a) le total des montants dont chacun représente le coût en capital, pour le contribuable, d’un bien amortissable qui fait partie du projet, sauf un bâtiment que le contribuable utilise ou utilisera principalement en vue de gagner un revenu brut qui consiste en un loyer, que le contribuable acquiert après 1989 et avant la fin de sa dernière année d’imposition se terminant plus 357 jours avant le début de l’année d’inclusion et qui n’est pas devenu prêt à être mis en service au plus tard à la fin de l’année d’inclusion, sauf si le bien était devenu prêt à être mis en service pour la première fois avant la fin de l’année d’inclusion en vertu du présent paragraphe ou des alinéas (27)b) ou (28)c);
b) le total des montants dont chacun représente le coût en capital, pour le contribuable, d’un bien amortissable, autre que la partie donnée du bien, qui fait partie du projet dans la mesure où le bien est considéré, aux termes du présent paragraphe, comme devenu prêt à être mis en service avant la fin de l’année d’inclusion.
Note marginale :Transfert de biens
(30) Malgré les paragraphes (27) à (29) et pour l’application du paragraphe (26), le bien d’un contribuable est réputé devenir prêt à être mis en service par le contribuable au premier en date du moment de son acquisition par le contribuable et, le cas échéant, du moment fixé par règlement dans le cas où:
a) d’une part, le bien a été acquis soit auprès d’une personne avec laquelle le contribuable avait un lien de dépendance, autrement qu’à cause d’un droit visé à l’alinéa 251(5)b), au moment de l’acquisition du bien par le contribuable, soit dans le cadre d’une réorganisation relativement à laquelle le paragraphe 55(2) ne s’applique pas, par l’effet de l’alinéa 55(3)b), au dividende qu’une société pourrait recevoir à l’occasion de la réorganisation;
b) d’autre part, le bien est devenu prêt à être mis en service, avant le moment de son acquisition par le contribuable, par la personne auprès de qui il a été acquis, compte non tenu des alinéas (27)c) et (28)d).
Note marginale :Idem
(31) Pour l’application des alinéas (27)b) et (28)c) et du paragraphe (29), le contribuable qui acquiert un bien auprès d’une personne est réputé l’avoir acquis au moment où la personne l’a acquis si, selon le cas :
a) au moment où il a acquis le bien, il avait un lien de dépendance avec la personne, autrement qu’à cause d’un droit visé à l’alinéa 251(5)b);
b) il a acquis le bien dans le cadre d’une réorganisation relativement à laquelle le paragraphe 55(2) ne s’applique pas, par l’effet de l’alinéa 55(3)b), au dividende qu’une société pourrait recevoir à l’occasion de la réorganisation.
Note marginale :Bien de location
(32) Dans le cas où un contribuable loue un bien qui est un bien amortissable d’une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, l’excédent du total des montants visés à l’alinéa a) sur le total des montants visés à l’alinéa b) est réputé être le coût, pour le contribuable, d’un bien compris dans la catégorie 13 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu et non un montant payé ou payable pour l’usage, ou le droit d’usage, du bien :
a) les montants qui sont payés ou payables par le contribuable pour l’usage, ou le droit d’usage, du bien au cours d’une année d’imposition donnée et avant le moment donné où le bien serait considéré comme devenu prêt à être mis en service par lui s’il l’avait acquis, et qui, sans le présent paragraphe, seraient déductibles dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition;
b) les montants qui sont reçus ou à recevoir par le contribuable pour l’usage, ou le droit d’usage, du bien au cours de l’année d’imposition donnée et avant le moment donné, et qui sont inclus dans le revenu du contribuable pour une année d’imposition.
Note marginale :Contrepartie d’un bien amortissable
(33) Il est entendu que lorsqu’une personne acquiert un bien amortissable pour une contrepartie qui, d’après ce qu’il est raisonnable de considérer, comprend le transfert d’un bien, la partie du coût du bien amortissable pour la personne qui est imputable au transfert ne peut dépasser la juste valeur marchande du bien transféré.
Note marginale :Dépenses déductibles
(34) Malgré l’alinéa 1102(1)a) du Règlement de l’impôt sur le revenu, en ce qui concerne les années d’imposition se terminant après 1987 et avant le 6 décembre 1996, les catégories de biens visés par règlement pour l’application de l’alinéa 20(1)a) sont réputées comprendre les biens d’un contribuable qui seraient compris dans l’une des catégories s’il n’était pas tenu compte des articles 66 à 66.4.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois modificatives appropriées. L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 13
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 9, ann. VIII, art. 4, ch. 21, art. 7
- 1995, ch. 1, art. 44, ch. 3, art. 4, ch. 21, art. 2
- 1997, ch. 25, art. 3
- 1998, ch. 19, art. 73
- 1999, ch. 22, art. 6
- 2001, ch. 17, art. 6 et 196
- 2007, ch. 35, art. 68
- 2013, ch. 34, art. 54, 92 et 175, ch. 40, art. 6
Note marginale :Immobilisations admissibles — montant à inclure dans le revenu tiré d’une entreprise
14 (1) Lorsque, à la fin d’une année d’imposition, le total des montants représentant chacun la valeur, déterminée relativement à une entreprise d’un contribuable, de l’élément E de la formule applicable figurant à la définition de montant cumulatif des immobilisations admissibles au paragraphe (5) (appelé « montant en immobilisations admissible » au présent article) ou de l’élément F de cette formule excède le total des valeurs des éléments A à D de cette formule relativement à l’entreprise, la somme des montants ci-après est à inclure dans le calcul du revenu du contribuable tiré de l’entreprise pour l’année :
a) le montant éventuel égal au moins élevé des montants suivants :
(i) l’excédent en question,
(ii) la valeur de l’élément F à la fin de l’année relativement à l’entreprise;
b) le montant éventuel obtenu par la formule suivante :
2/3 × (A - B - C - D)
où :
- A
- représente l’excédent en question,
- B
- la valeur de l’élément F à la fin de l’année relativement à l’entreprise,
- C
- la moitié de la valeur de l’élément Q de la formule applicable figurant à la définition de montant cumulatif des immobilisations admissibles, au paragraphe (5), à la fin de l’année relativement à l’entreprise,
- D
- le montant demandé par le contribuable, jusqu’à concurrence de son solde des gains exonérés relativement à l’entreprise pour l’année.
Note marginale :Choix concernant le gain en capital
(1.01) Un contribuable peut faire un choix, dans sa déclaration de revenu pour une année d’imposition ou avec le choix prévu au paragraphe 83(2) produit au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, afin que les règles ci-après s’appliquent à la disposition, effectuée à un moment de l’année, d’une immobilisation admissible donnée relative à une entreprise, pourvu que le produit réel de la disposition pour lui excède la dépense en capital admissible qu’il engage en vue d’acquérir l’immobilisation, que cette dépense soit déterminable et que, dans le cas où le contribuable est un particulier, son solde des gains exonérés relativement à l’entreprise pour l’année soit nul :
a) pour l’application des dispositions du paragraphe (5), à l’exclusion de l’élément A de la formule applicable figurant à la définition de montant cumulatif des immobilisations admissibles, le produit de disposition de l’immobilisation donnée est réputé égal à la dépense en question;
b) le contribuable est réputé avoir disposé, à ce moment, d’une immobilisation, dont le prix de base rajusté pour lui immédiatement avant ce moment était égal à la dépense en question, pour un produit de disposition égal au produit réel;
c) si l’immobilisation donnée est, à ce moment :
(i) un bien agricole admissible (au sens du paragraphe 110.6(1)) du contribuable, l’immobilisation dont il est réputé par l’alinéa b) avoir disposé est réputée être, à ce moment, son bien agricole admissible,
(ii) un bien de pêche admissible (au sens du paragraphe 110.6(1)) du contribuable, l’immobilisation dont il est réputé par l’alinéa b) avoir disposé est réputée être, à ce moment, son bien de pêche admissible.
Note marginale :Choix — biens acquis par suite de dépenses antérieures à 1972
(1.02) Si, à un moment d’une année d’imposition, un contribuable dispose d’une immobilisation admissible en vue de l’acquisition de laquelle une dépense a été engagée ou effectuée avant 1972 (laquelle dépense aurait été une dépense en capital admissible si elle avait été engagée ou effectuée par suite d’une opération conclue après 1971), que le produit réel de la disposition pour lui excède le total de telles dépenses, que ce total est déterminable, que le paragraphe 21(1) des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu s’applique relativement à la disposition et que, dans le cas où le contribuable est un particulier, son solde des gains exonérés relativement à l’entreprise pour l’année est nul, le contribuable peut faire un choix, dans sa déclaration de revenu pour l’année ou avec le choix prévu au paragraphe 83(2) produit au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, afin que les règles suivantes s’appliquent :
a) pour l’application des dispositions du paragraphe (5), à l’exclusion de l’élément A de la formule applicable figurant à la définition de montant cumulatif des immobilisations admissibles, le produit de disposition de l’immobilisation est réputé être nul;
b) le contribuable est réputé avoir disposé, à ce moment, d’une immobilisation, dont le prix de base rajusté pour lui immédiatement avant ce moment était nul, pour un produit de disposition égal au montant déterminé, relativement à la disposition, selon le paragraphe 21(1) des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu;
c) si l’immobilisation est, à ce moment :
(i) un bien agricole admissible (au sens du paragraphe 110.6(1)) du contribuable, l’immobilisation dont il est réputé par l’alinéa b) avoir disposé est réputée être, à ce moment, son bien agricole admissible,
(ii) un bien de pêche admissible (au sens du paragraphe 110.6(1)) du contribuable, l’immobilisation dont il est réputé par l’alinéa b) avoir disposé est réputée être, à ce moment, son bien de pêche admissible.
Note marginale :Non-application des par. (1.01) et (1.02)
(1.03) Les paragraphes (1.01) et (1.02) ne s’appliquent pas à la disposition, par un contribuable, d’un bien qui, selon le cas :
a) constitue de l’achalandage;
b) a été acquis par le contribuable, à la fois :
(i) dans des circonstances où le choix prévu aux paragraphes 85(1) ou (2) a été fait et où la somme convenue dans ce choix relativement au bien était inférieure à la juste valeur marchande du bien au moment où il a été ainsi acquis,
(ii) d’une personne ou société de personnes avec laquelle le contribuable avait un lien de dépendance et pour laquelle la dépense en capital admissible relative à l’acquisition du bien n’est pas déterminable.
Note marginale :Gain en capital imposable réputé
(1.1) Pour l’application de l’article 110.6 et de l’alinéa 3b), dans son application à cet article, le montant inclus en application de l’alinéa (1)b) dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition donnée provenant d’une entreprise est réputé être un gain en capital imposable du contribuable pour l’année provenant de la disposition, effectuée au cours de l’année, d’un bien agricole admissible, jusqu’à concurrence du moins élevé des montants suivants :
a) le montant inclus en application de l’alinéa (1)b) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année donnée provenant de l’entreprise;
b) le montant obtenu par la formule suivante :
A - B
où :
- A
- représente l’excédent de la somme des montants suivants :
(i) les 3/4 du total des montants représentant chacun le produit que le contribuable a tiré de la disposition, effectuée au cours d’une année d’imposition antérieure ayant commencé après 1987 et s’étant terminée avant le 28 février 2000, d’une immobilisation admissible relative à l’entreprise qui, au moment de la disposition, était un bien agricole admissible, au sens du paragraphe 110.6(1), du contribuable,
(ii) les 2/3 du total des montants représentant chacun le produit que le contribuable a tiré de la disposition, effectuée au cours de l’année donnée ou d’une année d’imposition antérieure terminée après le 27 février 2000 et avant le 18 octobre 2000, d’une immobilisation admissible relative à l’entreprise qui, au moment de la disposition, était un bien agricole admissible, au sens du paragraphe 110.6(1), du contribuable,
(iii) la moitié du total des montants représentant chacun le produit que le contribuable a tiré de la disposition, effectuée au cours de l’année donnée ou d’une année d’imposition antérieure terminée après le 17 octobre 2000, d’une immobilisation admissible relative à l’entreprise qui, au moment de la disposition, était un bien agricole admissible, au sens du paragraphe 110.6(1), du contribuable,
sur la somme des montants suivants :
(iv) les 3/4 du total des montants représentant chacun :
(A) soit une dépense en capital admissible du contribuable relativement à l’entreprise, qui a été engagée ou effectuée au titre d’un bien agricole admissible dont il a disposé au cours d’une année d’imposition antérieure ayant commencé après 1987 et s’étant terminée avant le 28 février 2000,
(B) soit une dépense du contribuable qui n’était pas déductible dans le calcul de son revenu et qui a été engagée ou effectuée en vue de la disposition visée à la division (A),
(v) les 2/3 du total des montants représentant chacun :
(A) soit une dépense en capital admissible du contribuable relativement à l’entreprise, qui a été engagée ou effectuée au titre d’un bien agricole admissible dont il a disposé au cours de l’année donnée ou d’une année d’imposition antérieure terminée après le 27 février 2000 et avant le 18 octobre 2000,
(B) soit une dépense du contribuable qui n’était pas déductible dans le calcul de son revenu et qui a été engagée ou effectuée en vue de la disposition visée à la division (A),
(vi) la moitié du total des montants représentant chacun :
(A) soit une dépense en capital admissible du contribuable relativement à l’entreprise, qui a été engagée ou effectuée au titre d’un bien agricole admissible dont il a disposé au cours de l’année donnée ou d’une année d’imposition antérieure terminée après le 17 octobre 2000,
(B) soit une dépense du contribuable qui n’était pas déductible dans le calcul de son revenu et qui a été engagée ou effectuée en vue de la disposition visée à la division (A),
- B
- le total des montants représentant chacun :
(i) la partie d’un montant réputé par le sous-alinéa (1)a)(v), dans son application, relativement à l’entreprise, aux exercices qui ont commencé après 1987 et se sont terminés avant le 23 février 1984, être un gain en capital imposable du contribuable qu’il est raisonnable d’attribuer à la disposition de son bien agricole admissible,
(ii) un montant réputé par le présent article être un gain en capital imposable du contribuable, pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée, provenant de la disposition de son bien agricole admissible.
Note marginale :Gain en capital imposable réputé
(1.2) Pour l’application de l’article 110.6 et de l’alinéa 3b), dans son application à cet article, la somme incluse, en application de l’alinéa (1)b), dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition donnée provenant d’une entreprise de pêche est réputée être un gain en capital imposable du contribuable pour l’année provenant de la disposition, effectuée au cours de l’année, d’un bien de pêche admissible, jusqu’à concurrence de la moins élevée des sommes suivantes :
a) la somme incluse, en application de l’alinéa (1)b), dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année donnée provenant de l’entreprise de pêche;
b) la somme obtenue par la formule suivante :
A - B
où :
- A
- représente l’excédent de la somme visée au sous-alinéa (i) sur la somme visée au sous-alinéa (ii) :
(i) la moitié du total des sommes représentant chacune le produit que le contribuable a tiré de la disposition, effectuée après le 1er mai 2006 et au cours de l’année donnée ou d’une année d’imposition antérieure, d’une immobilisation admissible (appelée « bien déterminé » au présent paragraphe) qui était, au moment de la disposition, un bien de pêche admissible, au sens du paragraphe 110.6(1), du contribuable,
(ii) la moitié du total des sommes représentant chacune :
(A) soit une dépense en capital admissible du contribuable relativement à l’entreprise de pêche, qui a été effectuée ou engagée au titre d’un bien déterminé,
(B) soit une dépense du contribuable qui n’était pas déductible dans le calcul de son revenu et qui a été engagée ou effectuée en vue de la disposition d’un bien déterminé,
- B
- le total des sommes représentant chacune une somme qui est réputée, en vertu du présent article, être un gain en capital imposable du contribuable pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée provenant de la disposition d’un bien de pêche admissible du contribuable.
Note marginale :Somme réputée payable
(2) La somme qui est réputée, en vertu d’une disposition de la présente loi, être le produit de disposition d’un bien tiré par un contribuable à un moment donné est réputée, pour l’application du présent article, être devenue payable au contribuable à ce moment.
Note marginale :Acquisition d’une immobilisation admissible
(3) Malgré les autres dispositions de la présente loi, lorsqu’un contribuable — personne ou société de personnes — acquiert, à un moment donné, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, une immobilisation admissible relative à une entreprise auprès d’une autre personne ou société de personnes (appelée « cédant » au présent paragraphe) avec laquelle il a un lien de dépendance et que l’immobilisation était une immobilisation admissible du cédant (mais non un bien que le contribuable a acquis par suite du décès de celui-ci), la dépense en capital admissible du contribuable au titre de l’entreprise est réputée, relativement à cette acquisition, être égale aux 4/3 de l’excédent éventuel du montant suivant :
a) la valeur de l’élément E de la formule applicable figurant à la définition de montant cumulatif des immobilisations admissibles au paragraphe (5) au titre de la disposition de l’immobilisation par le cédant ou, si le cédant fait le choix prévu aux paragraphes (1.01) ou (1.02) à l’égard de l’immobilisation, les 3/4 du produit réel visé à ce paragraphe,
sur la somme des montants suivants :
b) les montants qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été déduits en application de l’article 110.6, pour les années d’imposition terminées avant le 28 février 2000, par une personne avec laquelle le contribuable avait un lien de dépendance en ce qui concerne la disposition de l’immobilisation par le cédant ou toute autre disposition de l’immobilisation effectuée avant le moment donné,
b.1) les 9/8 des montants qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été déduits en application de l’article 110.6, pour les années d’imposition terminées après le 27 février 2000 et avant le 18 octobre 2000, par une personne avec laquelle le contribuable avait un lien de dépendance en ce qui concerne la disposition de l’immobilisation par le cédant ou toute autre disposition de l’immobilisation effectuée avant le moment donné,
b.2) les 3/2 des montants qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été déduits en application de l’article 110.6, pour les années d’imposition se terminant après le 17 octobre 2000, par une personne avec laquelle le contribuable avait un lien de dépendance en ce qui concerne la disposition de l’immobilisation par le cédant ou toute autre disposition de l’immobilisation effectuée avant le moment donné.
Toutefois, dans le cas où le contribuable dispose de l’immobilisation après le moment donné, la dépense en capital admissible qu’il est réputé, par l’effet du présent paragraphe, effectuer relativement à l’immobilisation est déterminée après la disposition comme si la somme des montants déterminés selon les alinéas b), b.1) et b.2) relativement à la disposition correspondait au moins élevé des montants suivants :
c) le total ainsi déterminé par ailleurs;
d) l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii):
(i) le montant déterminé selon l’alinéa a) relativement à la disposition du bien par le cédant,
(ii) le montant représenté par l’élément E de la formule applicable figurant à la définition de montant cumulatif des immobilisations admissibles au paragraphe (5) relativement à la disposition du bien par le contribuable.
Note marginale :Mentions de « année d’imposition » et de « année »
(4) Lorsque le contribuable est un particulier dont le revenu pour une année d’imposition comprend les revenus d’une entreprise dont l’exercice ne coïncide pas avec l’année civile, il est entendu que la mention, dans le présent article, d’une « année d’imposition » ou de l’« année » vaut mention d’un « exercice ».
Note marginale :Définitions
(5) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
dépense en capital admissible
eligible capital expenditure
dépense en capital admissible S’agissant d’une dépense en capital admissible d’un contribuable au titre d’une entreprise, la partie de toute dépense de capital engagée ou effectuée par lui, par suite d’une opération réalisée après 1971, en vue de tirer un revenu de l’entreprise, à l’exception d’une dépense de cette nature :
a) soit relativement à laquelle une somme est ou serait, sans les dispositions de la présente loi limitant le quantum de déductions, déductible (autrement qu’en vertu de l’alinéa 20(1)b)) dans le calcul du revenu qu’il a tiré de l’entreprise ou relativement à laquelle aucune somme n’est déductible, aux termes des dispositions de la présente loi, exception faite de l’alinéa 18(1)b), dans le calcul de ce revenu;
b) soit engagée ou effectuée en vue de tirer un revenu constituant un revenu exonéré;
c) soit représentant tout ou partie du coût, selon le cas :
(i) des biens tangibles ou, pour l’application du droit civil, des biens corporels acquis par le contribuable,
(ii) des biens intangibles ou, pour l’application du droit civil, des biens incorporels qui constituent des biens amortissables pour le contribuable,
(iii) des biens relativement auxquels une déduction (sauf celle prévue à l’alinéa 20(1)b)) est permise dans le calcul du revenu qu’il a tiré de l’entreprise ou serait permise si le revenu qu’il a tiré de l’entreprise était suffisant à cet effet,
(iv) d’un intérêt ou, pour l’application du droit civil, d’un droit sur un bien visé à l’un des sous-alinéas (i) à (iii) ou d’un droit d’acquérir ce bien;
il est entendu toutefois, sans que soit limitée la portée générale de ce qui précède, que la présente définition ne vise aucune partie :
d) d’une somme payée ou payable à un créancier du contribuable au titre ou en paiement intégral ou partiel d’une dette, ou au titre du remboursement, de l’annulation ou de l’achat d’une obligation;
e) lorsque le contribuable est une société, d’une somme payée ou payable à une personne, en sa qualité d’actionnaire de la société;
f) d’une somme représentant tout ou partie du coût :
(i) d’un droit relatif à une fiducie,
(ii) d’une participation dans une société de personnes,
(iii) d’une action, d’une obligation, d’une créance hypothécaire, d’un billet à ordre, d’une lettre de change ou de tout autre bien semblable,
(iv) d’un intérêt ou, pour l’application du droit civil, d’un droit sur un bien visé à l’un des sous-alinéas (i) à (iii) ou d’un droit d’acquérir le bien. (eligible capital expenditure)
moment du rajustement
adjustment time
moment du rajustement Le moment du rajustement applicable à un contribuable au titre d’une entreprise correspond :
a) dans le cas d’une société, au moment qui suit le début de sa première année d’imposition commençant après juin 1988;
b) dans les autres cas, au moment qui suit le début du premier exercice du contribuable commençant après 1987 au titre de l’entreprise. (adjustment time)
montant cumulatif des immobilisations admissibles
cumulative eligible capital
montant cumulatif des immobilisations admissibles En ce qui concerne l’entreprise d’un contribuable, à un moment donné, s’entend du montant calculé selon la formule suivante :
(A + B + C + D + D.1) - (E + F)
où :
- A
- représente l’excédent des 3/4 du total des dépenses en capital admissibles, au titre de l’entreprise, engagées ou effectuées par le contribuable avant le moment donné et après le moment du rajustement qui lui est applicable sur le total des montants dont chacun s’obtient par la formule suivante :
1/2 × (A.1 – A.2) × (A.3/A.4)
où :
- A.1
- représente le montant à inclure, par l’effet des alinéas (1)b) ou 38a), dans le revenu d’une personne ou société de personnes (appelée « cédant » à la présente définition) ayant un lien de dépendance avec le contribuable relativement à la disposition, effectuée après le 20 décembre 2002, d’un bien qui était une immobilisation admissible que le contribuable a acquise directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, du cédant et dont il n’a pas disposé avant le moment donné,
- A.2
- le total des montants qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été demandés en déduction par le cédant en application de l’article 110.6 relativement à cette disposition,
- A.3
- le produit de cette disposition pour le cédant,
- A.4
- le total des produits de disposition, pour le cédant, provenant de la disposition d’immobilisations admissibles effectuées au cours de son année d’imposition où il a été disposé du bien visé à l’élément A.1;
- B
- la somme des montants suivants :
a) les 3/2 des montants inclus, en application de l’alinéa (1)b), dans le calcul du revenu du contribuable tiré de l’entreprise pour les années d’imposition terminées avant le moment donné et après le 17 octobre 2000,
b) les 9/8 des montants inclus, en application de l’alinéa (1)b), dans le calcul du revenu du contribuable tiré de l’entreprise pour les années d’imposition terminées, à la fois :
(i) avant le moment donné,
(ii) après le 27 février 2000 et avant le 18 octobre 2000,
c) les montants inclus, en application de l’alinéa (1)b), dans le calcul du revenu du contribuable tiré de l’entreprise pour les années d’imposition terminées, à la fois :
(i) avant le moment donné ou, s’il est antérieur, le 28 février 2000,
(ii) après le moment du rajustement qui lui est applicable,
d) le total des montants représentant chacun le montant qui, si le montant déterminé pour l’année selon l’élément D de la formule figurant au sous-alinéa (1)a)(v) (dans sa version applicable aux années d’imposition terminées avant le 28 février 2000) était nul, aurait été inclus, en application de ce sous-alinéa, dans le calcul du revenu du contribuable tiré de l’entreprise pour une année d’imposition terminée, à la fois :
(i) avant le moment donné ou, s’il est antérieur, le 28 février 2000,
(ii) après le 22 février 1994,
e) les gains en capital imposables inclus, en raison de l’application du sous-alinéa (1)a)(v) (dans sa version applicable aux années d’imposition terminées avant le 28 février 2000) au contribuable relativement à l’entreprise, dans le calcul du revenu de celui-ci pour les années d’imposition ayant commencé avant le 23 février 1994;
- C
- les 3/2 du montant cumulatif des immobilisations admissibles du contribuable au titre de l’entreprise au moment du rajustement qui lui est applicable;
- D
- l’excédent éventuel du total visé à l’alinéa a) sur le total visé à l’alinéa b):
a) le total des montants déduits en application de l’alinéa 20(1)b) dans le calcul du revenu que le contribuable a tiré de l’entreprise pour les années d’imposition se terminant avant le moment du rajustement qui lui est applicable;
b) le total des montants inclus en application du paragraphe (1) dans le calcul du revenu que le contribuable a tiré de l’entreprise pour les années d’imposition se terminant avant le moment du rajustement qui lui est applicable;
- D.1
- lorsque le total représenté par l’élément B est supérieur à zéro, la moitié du montant représenté par l’élément Q au titre de l’entreprise;
- E
- le total des sommes dont chacune représente les ¾ de l’excédent éventuel du montant visé à l’alinéa a) sur le montant visé à l’alinéa b) :
a) le montant que le contribuable est devenu ou peut devenir en droit de recevoir, après le moment du rajustement qui lui est applicable et avant le moment donné, à titre de capital relatif à l’entreprise qu’il exploite ou a exploitée, à l’exception d’un montant qui, selon le cas :
(i) est inclus dans le calcul de son revenu ou déduit dans le calcul, pour l’application de la présente loi, d’un solde de dépenses ou autres sommes non déduites pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure,
(ii) réduit le coût ou le coût en capital d’un bien ou le montant d’une dépense,
(iii) est inclus dans le calcul de tout gain ou de toute perte du contribuable, provenant d’une disposition d’immobilisation;
b) le total des dépenses engagées ou effectuées par le contribuable en vue d’obtenir le montant visé à l’alinéa a) et qui ne sont pas déductibles par ailleurs dans le calcul de son revenu;
- F
- le montant calculé selon la formule suivante :
(P + P.1 + Q) - R
où :
- P
- représente le total des montants déduits en application de l’alinéa 20(1)b) dans le calcul du revenu que le contribuable a tiré de l’entreprise pour ses années d’imposition se terminant avant le moment donné et après moment du rajustement qui lui est applicable,
- P.1
- le total des montants représentant chacun le montant qui, par l’effet du paragraphe 80(7), est à appliquer, au moment donné ou antérieurement, en réduction du montant cumulatif des immobilisations admissibles du contribuable au titre de l’entreprise,
- Q
- l’excédent éventuel du total visé à l’alinéa a) sur le total visé à l’alinéa b):
a) le total des montants déduits en application de l’alinéa 20(1)b) dans le calcul du revenu que le contribuable a tiré de l’entreprise pour les années d’imposition se terminant avant le moment du rajustement qui lui est applicable,
b) le total des montants inclus en application du paragraphe (1) dans le calcul du revenu du contribuable pour les années d’imposition se terminant avant le moment du rajustement qui lui est applicable,
- R
- le total des montants représentant chacun un montant inclus, dans le calcul du revenu que le contribuable a tiré de l’entreprise pour une année d’imposition terminée avant le moment donné et après le moment du rajustement qui lui est applicable, en application des dispositions suivantes :
a) dans le cas d’une année d’imposition se terminant après le 27 février 2000, l’alinéa (1)a);
b) dans le cas d’une année d’imposition s’étant terminée avant le 28 février 2000 :
(i) le sous-alinéa (1)a)(iv), dans sa version applicable à cette année d’imposition,
(ii) l’alinéa (1)b), dans sa version applicable à cette année d’imposition, dans la mesure où le montant ainsi inclus se rapporte à un montant inclus dans la valeur de l’élément P. (cumulative eligible capital)
solde des gains exonérés
exempt gains balance
solde des gains exonérés Quant à un particulier relativement à son entreprise pour une année d’imposition, le résultat du calcul suivant :
A - B
où :
- A
- représente le moins élevé des montants suivants :
a) l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii):
(i) le montant qui représenterait le gain en capital imposable du particulier, calculé selon l’alinéa 110.6(19)b) relativement à l’entreprise, si, à la fois :
(A) le montant indiqué dans le formulaire concernant le choix prévu au paragraphe 110.6(19) relativement à l’entreprise était égal à la juste valeur marchande, à la fin du 22 février 1994, des immobilisations admissibles dont l’auteur du choix était propriétaire à ce moment relativement à l’entreprise,
(B) il n’était pas tenu compte du paragraphe 110.6(20),
(ii) le résultat du calcul suivant :
0,75(C - 1,1D)
où :
- C
- représente le montant indiqué dans le formulaire concernant le choix prévu au paragraphe 110.6(19) relativement à l’entreprise,
- D
- la juste valeur marchande, à la fin du 22 février 1994, des immobilisations visées à la division (i)(A),
b) le gain en capital imposable du particulier, calculé selon l’alinéa 110.6(19)b) relativement à l’entreprise;
- B
- le total des montants représentant chacun la valeur de l’élément D de la formule figurant au sous-alinéa (1)a)(v) (dans sa version applicable aux années d’imposition terminées avant le 28 février 2000) relativement à l’entreprise pour une année d’imposition antérieure terminée avant le 28 février 2000 ou la valeur de l’élément D de la formule figurant à l’alinéa (1)b) pour une année d’imposition antérieure terminée après le 27 février 2000.
Note marginale :Somme se rapportant à une clause restrictive
(5.1) L’élément E de la formule applicable figurant à la définition de montant cumulatif des immobilisations admissibles au paragraphe (5) ne s’applique pas à la somme, reçue ou à recevoir par un contribuable au cours d’une année d’imposition, qui est à inclure dans son revenu par l’effet du paragraphe 56.4(2).
Note marginale :Échange de biens
(6) Le contribuable qui, au cours d’une année d’imposition (appelée « année initiale » au présent paragraphe), dispose d’une immobilisation admissible (appelée « ancien bien » au présent article) peut faire, dans sa déclaration de revenu produite pour l’année au cours de laquelle il acquiert une immobilisation admissible en remplacement de l’ancien bien, un choix pour que le montant qui, d’une part, ne dépasse pas celui qui serait par ailleurs inclus dans le montant représenté, au titre d’une entreprise, par l’élément E de la formule applicable figurant à la définition de montant cumulatif des immobilisations admissibles au paragraphe (5) compte non tenu de la mention « les 3/4 de » qui y figure et, d’autre part, a été utilisé par le contribuable pour acquérir le bien de remplacement avant la fin de la première année d’imposition suivant l’année initiale ou, si elle est postérieure, la fin de la période de 12 mois qui suit l’année initiale :
a) ne soit pas, sous réserve de l’alinéa b), inclus dans le montant représenté par cet élément E pour le calcul du montant cumulatif des immobilisations admissibles du contribuable au titre de l’entreprise;
b) soit inclus, jusqu’à concurrence des 3/4, dans le montant représenté par cet élément E pour le calcul du montant cumulatif des immobilisations admissibles du contribuable au titre de l’entreprise au dernier en date des moments suivants :
(i) celui où le contribuable acquiert le bien de remplacement,
(ii) celui où le contribuable a disposé de l’ancien bien.
Note marginale :Bien servant de remplacement à l’ancien bien
(7) Pour l’application du paragraphe (6), l’immobilisation admissible d’un contribuable est un bien servant de remplacement à un ancien bien du contribuable si les conditions suivantes sont réunies :
a) il est raisonnable de conclure qu’il l’a acquise en remplacement de l’ancien bien;
a.1) il l’a acquise pour un usage identique ou semblable à celui qu’il a fait de l’ancien bien;
b) il l’a acquise en vue de tirer un revenu de la même entreprise que celle où l’ancien bien a été utilisé, ou d’une entreprise semblable;
c) il l’a acquise pour l’utiliser dans le cadre d’une entreprise qu’il exploite au Canada, dans le cas où il a utilisé l’ancien bien dans le cadre d’une telle entreprise.
Note marginale :Présomption de résidence
(8) Pour l’application de l’alinéa (1)a), le particulier qui réside au Canada au cours d’une année d’imposition donnée ainsi que tout au long de l’année d’imposition précédente ou de l’année d’imposition subséquente est réputé y avoir résidé tout au long de l’année donnée.
Note marginale :Effet du choix prévu au paragraphe 110.6(19)
(9) Le particulier qui fait le choix prévu au paragraphe 110.6(19) relativement à une entreprise est réputé avoir reçu un produit provenant de la disposition, le 23 février 1994, d’immobilisations admissibles relatives à l’entreprise, égal au résultat du calcul suivant :
(A - B) 4/3
où :
- A
- représente le montant déterminé relativement à l’entreprise selon le sous-alinéa a)(ii) de l’élément A de la formule figurant à la définition de solde des gains exonérés au paragraphe (5);
- B
- le montant déterminé relativement à l’entreprise selon le sous-alinéaa)(i) de l’élément A de la formule figurant à la définition de solde des gains exonérés au paragraphe (5).
Note marginale :Dépense en capital admissible présumée
(10) Pour l’application de la présente loi, lorsqu’un contribuable a reçu ou est en droit de recevoir une aide d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration relativement à des biens dont le coût constitue une dépense en capital admissible pour lui au titre d’une entreprise, ou en vue d’acquérir de tels biens, sous forme de prime, de subvention, de prêt à remboursement conditionnel, de déduction de l’impôt ou d’allocation de placement ou sous toute autre forme, la dépense en capital admissible est réputée, à un moment donné, être égale à l’excédent éventuel du total des montants suivants :
a) la dépense en capital admissible en question, déterminée compte non tenu du présent paragraphe;
b) la partie éventuelle de l’aide que le contribuable a remboursée à un moment antérieur aux deux moments suivants, en exécution d’une obligation légale de rembourser tout ou partie de l’aide :
(i) le moment où il a cessé d’exploiter l’entreprise,
(ii) le moment donné,
sur :
c) le montant d’aide que le contribuable a reçu ou est en droit de recevoir avant le premier en date du moment donné et du moment où il cesse d’exploiter l’entreprise.
Note marginale :Réception d’un montant d’aide
(11) Pour l’application du paragraphe (10), dans le cas où un contribuable — bénéficiaire d’une fiducie ou associé d’une société de personnes — a reçu ou est en droit de recevoir, à un moment donné, une aide d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration, sous forme de prime, de subvention, de prêt à remboursement conditionnel, de déduction de l’impôt ou d’allocation de placement ou sous toute autre forme, la partie de l’aide qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à un bien dont le coût constitue une dépense en capital admissible de la fiducie ou de la société de personnes, ou comme devant servir à l’acquisition d’un tel bien, est réputée avoir été reçue à ce moment par la fiducie ou la société de personnes à titre d’aide du gouvernement, de la municipalité ou de l’autre administration en vue de l’acquisition d’un tel bien.
Note marginale :Perte sur certains transferts
(12) Dans le cas où, à la fois :
a) une société, une fiducie ou une société de personnes (appelées « cédant » au présent paragraphe) dispose, au cours d’une année d’imposition, d’une immobilisation admissible (à l’exclusion, pour ce qui est du calcul du surplus exonéré ou du déficit exonéré et du surplus imposable ou du déficit imposable d’une société étrangère affiliée d’un contribuable, relativement à celui-ci, dans le cas où le cédant est soit la société affiliée, soit une société de personnes dont celle-ci est un associé, d’une immobilisation admissible qui est un bien exclu, au sens du paragraphe 95(1), du cédant ou le serait si celui-ci était une société étrangère affiliée du contribuable) relativement à une entreprise du cédant pour laquelle il pourrait, en l’absence du présent paragraphe, déduire une somme en application de l’alinéa 24(1)a) par suite de la disposition;
b) au cours de la période qui commence 30 jours avant la disposition et se termine 30 jours après cette disposition, le cédant ou une personne affiliée celui-ci acquiert la même immobilisation ou une immobilisation identique (appelées « bien de remplacement » au présent paragraphe) et, à la fin de cette période, une personne ou une société de personnes qui est soit le cédant, soit une personne ou une société de personnes affiliée à celui-ci est propriétaire du bien de remplacement,
le cédant est réputé, pour l’application du présent article et des articles 20 et 24, continuer d’être propriétaire d’immobilisations admissibles relativement à l’entreprise jusqu’au moment immédiatement avant le premier en date des moments suivants qui est postérieur à la disposition et ne cesser d’exploiter l’entreprise qu’à ce moment :
c) le début d’une période de 30 jours tout au long de laquelle ni le cédant, ni une personne affiliée à celui-ci n’est propriétaire :
(i) du bien de remplacement,
(ii) d’un bien qui est identique au bien de remplacement et qui a été acquis après le jour qui précède de 31 jours le début de la période;
d) le moment auquel le bien de remplacement n’est pas une immobilisation admissible relativement à une entreprise exploitée par le cédant ou par une personne affiliée à celui-ci;
e) le moment auquel le cédant serait réputé, par l’article 128.1 ou le paragraphe 149(10), avoir disposé du bien de remplacement s’il en était propriétaire;
f) le moment immédiatement avant le moment où le cédant est assujetti à un fait lié à la restriction de pertes;
g) si le cédant est une société :
(i) pour ce qui est du calcul de son revenu étranger accumulé, tiré de biens, de son surplus exonéré ou déficit exonéré et de son surplus imposable ou déficit imposable, relativement à un contribuable pour une année d’imposition du cédant, dans le cas où celui-ci est une société étrangère affiliée du contribuable, le moment auquel la liquidation et dissolution du cédant commence, sauf s’il s’agit d’une liquidation et dissolution qui, selon le cas :
(A) est une liquidation et dissolution admissibles, au sens du paragraphe 88(3.1), du cédant,
(B) est une liquidation et dissolution désignées, au sens du paragraphe 95(1), du cédant,
(ii) pour toute autre fin, le moment auquel la liquidation du cédant commence, sauf s’il s’agit d’une liquidation à laquelle s’applique le paragraphe 88(1).
Note marginale :Présomptions
(13) Les présomptions suivantes s’appliquent dans le cadre du paragraphe (12):
(a) le droit d’acquérir un bien (sauf le droit servant de garantie seulement et découlant d’une hypothèque, d’une convention de vente ou d’un titre semblable) est réputé être un bien qui est identique au bien;
b) la société de personnes qui cesse par ailleurs d’exister après la disposition est réputée ne cesser d’exister qu’au moment donnée immédiatement après le premier en date des moments visés aux alinéas 12c) à g), et chaque personne qui en était un associé immédiatement avant le moment où elle aurait cessé d’exister, n’eût été le présent alinéa, est réputée le demeurer jusqu’au moment donné.
Note marginale :Cessation d’utilisation d’un bien dans une entreprise canadienne
(14) Le contribuable non-résident qui, à un moment donné, cesse d’utiliser, dans le cadre d’une entreprise ou d’une partie d’entreprise qu’il exploitait au Canada immédiatement avant ce moment, un bien (sauf un bien dont il a disposé au moment donné) qui comptait parmi ses immobilisations admissibles immédiatement avant le moment donné est réputé avoir disposé du bien immédiatement avant le moment donné pour un produit de disposition égal au montant obtenu par la formule suivante :
A - B
où :
- A
- représente la juste valeur marchande du bien immédiatement avant le moment donné;
- B
- :
a) si, à un moment antérieur au moment donné, le contribuable avait cessé d’utiliser le bien dans le cadre d’une entreprise ou d’une partie d’entreprise qu’il exploitait à l’étranger et avait commencé à l’utiliser dans le cadre d’une entreprise ou d’une partie d’entreprise qu’il exploitait au Canada, l’excédent éventuel de la juste valeur marchande du bien au moment antérieur sur son coût pour lui à ce même moment,
b) dans les autres cas, zéro.
Note marginale :Début d’utilisation d’un bien dans une entreprise canadienne
(15) Le contribuable non-résident qui, à un moment donné, cesse d’utiliser, dans le cadre d’une entreprise ou d’une partie d’entreprise qu’il exploitait à l’étranger immédiatement avant ce moment, un bien qui compte parmi ses immobilisations admissibles et qui, au moment donné, commence à utiliser ce bien dans le cadre d’une entreprise ou d’une partie d’entreprise qu’il exploite au Canada est réputé avoir disposé du bien immédiatement avant le moment donné et l’avoir acquis de nouveau, au moment donné, pour une contrepartie égale à son coût pour lui immédiatement avant le moment donné ou, si elle est inférieure, à sa juste valeur marchande immédiatement avant le moment donné.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 14
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 10, ch. 21, art. 8
- 1995, ch. 3, art. 5, ch. 21, art. 3
- 1998, ch. 19, art. 74
- 2001, ch. 17, art. 7 et 197
- 2007, ch. 2, art. 3
- 2013, ch. 34, art. 55, 93 et 176, ch. 40, art. 7
Note marginale :Avantages aux actionnaires
15 (1) La valeur de l’avantage qu’une société confère, à un moment donné, à son actionnaire, à un associé d’une société de personnes qui compte parmi ses actionnaires ou à son actionnaire pressenti est incluse dans le calcul du revenu de l’actionnaire, de l’associé ou de l’actionnaire pressenti, selon le cas, pour son année d’imposition qui comprend ce moment, sauf dans la mesure où cette valeur est réputée en vertu de l’article 84 constituer un dividende ou dans la mesure où cet avantage est conféré à l’actionnaire au moyen de l’une des opérations suivantes :
a) dans le cas où la société réside au Canada à ce moment :
(i) la réduction du capital versé de la société,
(ii) le rachat, l’acquisition ou l’annulation, par la société, d’actions de son capital-actions,
(iii) la liquidation, la cessation ou la réorganisation de l’entreprise de la société,
(iv) une opération à laquelle les paragraphes 88(1) ou (2) s’appliquent;
a.1) dans le cas où la société ne réside pas au Canada à ce moment :
(i) une distribution visée au paragraphe 86.1(1),
(ii) une réduction du capital versé de la société, visée à la subdivision 53(2)b)(i)(B)(II) ou au sous-alinéa 53(2)b)(ii),
(iii) le rachat, l’acquisition ou l’annulation, par la société, d’actions de son capital-actions,
(iv) la liquidation, ou la liquidation et dissolution, de la société;
b) le versement d’un dividende ou d’un dividende en actions;
c) l’octroi à tous les propriétaires d’actions ordinaires du capital-actions de la société à ce moment d’un droit, relatif à chaque action ordinaire et identique à chacun des autres droits conférés à ce moment relativement à chacune des autres actions semblables, d’acquérir d’autres actions du capital-actions de la société; pour l’application du présent alinéa :
(i) les actions ordinaires d’une catégorie donnée du capital-actions de la société sont réputées être identiques aux actions ordinaires d’une autre catégorie de son capital-actions dans le cas où, à la fois :
(A) les droits de vote rattachés à la catégorie donnée d’actions diffèrent de ceux rattachés à l’autre catégorie d’actions,
(B) les modalités des catégories d’actions ne présentent pas d’autres différences qui pourraient donner lieu à un important écart entre la juste valeur marchande d’une action de la catégorie donnée et la juste valeur marchande d’une action de l’autre catégorie,
(ii) des droits ne sont pas considérés comme identiques si leur coût d’acquisition diffère;
d) une opération visée aux alinéas 84(1)c.1), c.2) ou c.3).
Note marginale :Octroi d’un avantage
(1.1) Malgré le paragraphe (1), la juste valeur marchande d’un dividende en actions qu’une société verse à une personne au cours d’une année d’imposition est à inclure dans le calcul du revenu de cette personne pour l’année — sauf dans la mesure où elle est par ailleurs incluse dans le calcul du revenu de cette personne en vertu de l’un des alinéas 82(1)a), a.1) et c) à e) — s’il est raisonnable de considérer qu’un des motifs du versement est de modifier de façon sensible la valeur de la participation d’un actionnaire déterminé de la société.
Note marginale :Valeur de l’avantage en cas de remise de dette
(1.2) Pour l’application du paragraphe (1), la valeur de l’avantage découlant du règlement ou de l’extinction d’une dette émise par un débiteur est réputée correspondre au montant remis sur la dette au moment de son règlement ou de son extinction.
Note marginale :Montant remis
(1.21) Pour l’application du paragraphe (1.2), le montant remis à un moment donné sur une dette émise par un débiteur s’entend au sens qui serait donné à cette expression par le paragraphe 80(1) si, à la fois :
a) la dette était une dette commerciale, au sens du paragraphe 80(1), émise par le débiteur;
b) il n’était pas tenu compte d’un montant inclus dans le calcul du revenu (autrement que par l’effet de l’alinéa 6(1)a)) en raison du règlement ou de l’extinction de la dette;
c) il n’était pas tenu compte des alinéas f) et h) de l’élément B de la formule figurant à la définition de montant remis au paragraphe 80(1);
d) il n’était pas tenu compte des alinéas 80(2)b) et q).
Note marginale :Coût d’un bien ou d’un service
(1.3) Dans la mesure où il entre dans le calcul de la somme à inclure, en application du présent article, dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition, le coût d’achat d’un bien ou d’un service pour une personne ou un montant payable par elle pour la location d’un bien comprend la taxe qui était payable par la personne relativement au bien ou au service ou qui aurait été ainsi payable si elle n’avait pas été exonérée du paiement de cette taxe en raison de sa qualité ou de l’usage auquel le bien ou le service est destiné.
Note marginale :Interprétation — paragraphe (1)
(1.4) Les règles ci-après s’appliquent au présent paragraphe et au paragraphe (1) :
a) est un actionnaire pressenti d’une société :
(i) la personne ou la société de personnes à laquelle un avantage est conféré par la société du fait qu’elle est pressentie pour devenir un actionnaire de la société,
(ii) l’associé d’une société de personnes auquel un avantage est conféré par la société du fait que la société de personnes est pressentie pour devenir un actionnaire de la société;
b) la personne ou la société de personnes qui est, ou qui est réputée être en vertu du présent alinéa, un associé d’une société de personnes donnée qui est elle-même un associé d’une autre société de personnes est réputée être un associé de cette dernière;
c) l’avantage conféré par une société à un particulier est un avantage conféré à un actionnaire de la société, à un associé d’une société de personnes actionnaire de la société ou à un actionnaire pressenti de la société — sauf dans la mesure où le montant ou la valeur de l’avantage est inclus dans le calcul du revenu du particulier ou d’une autre personne — si le particulier est un particulier, autre qu’une fiducie exclue relativement à la société, qui a un lien de dépendance avec l’actionnaire, l’associé ou l’actionnaire pressenti, selon le cas, ou lui est affilié;
d) pour l’application de l’alinéa c), est une fiducie exclue relativement à une société la fiducie dans laquelle aucun particulier (sauf une fiducie exclue relativement à la société) qui a un lien de dépendance avec un actionnaire de la société, un associé d’une société de personnes actionnaire de la société ou un actionnaire pressenti de la société, ou qui lui est affilié, n’a de droit de bénéficiaire;
e) si, à un moment donné, une société non-résidente (appelée « société d’origine » au présent alinéa) régie par les lois d’une administration étrangère est divisée, en vertu de ces lois, en plusieurs sociétés non-résidentes et que, par suite de cette division, un actionnaire de la société d’origine acquiert une ou plusieurs actions d’une autre société (appelée « nouvelle société » au présent alinéa), la société d’origine est réputée à ce moment avoir conféré à l’actionnaire un avantage égal à la valeur, à ce moment, des actions de la nouvelle société acquises par l’actionnaire, sauf dans la mesure où l’un des sous-alinéas (1)a.1)(i) à (iii) ou l’alinéa (1)b) s’applique à l’acquisition des actions.
Note marginale :Dette d’un actionnaire
(2) La personne ou la société de personnes — actionnaire d’une société donnée, personne ou société de personnes rattachée à un tel actionnaire ou associé d’une société de personnes, ou bénéficiaire d’une fiducie, qui est un tel actionnaire — qui, au cours d’une année d’imposition, obtient un prêt ou devient la débitrice (autrement qu’au moyen d’un prêt ou dette déterminé) de la société donnée, d’une autre société liée à celle-ci ou d’une société de personnes dont la société donnée ou une société liée à celle-ci est un associé est tenue d’inclure le montant du prêt ou de la dette dans le calcul de son revenu pour l’année. Le présent paragraphe ne s’applique pas aux sociétés résidant au Canada ni aux sociétés de personnes dont chacun des associés est une société résidant au Canada.
Sens de rattaché
(2.1) Pour l’application du paragraphe (2), une personne ou une société de personnes est rattachée à un actionnaire d’une société donnée si elle a un lien de dépendance avec lui, ou lui est affiliée, et si, s’agissant d’une personne, elle n’est :
a) ni une société étrangère affiliée à la société donnée;
b) ni une société étrangère affiliée à une personne résidant au Canada et avec laquelle la société donnée a un lien de dépendance.
Note marginale :Prêt ou dette déterminé
(2.11) Pour l’application du paragraphe (2) et sous réserve du paragraphe 17.1(3), prêt ou dette déterminé s’entend d’un prêt reçu, ou d’une dette contractée, à un moment donné par une société non-résidente (appelée « société déterminée » au présent paragraphe) ou par une société de personnes dont celle-ci est un associé à ce moment, qui est une somme due à une société résidant au Canada (appelée « société résidente » au présent paragraphe et aux paragraphes (2.12) et (2.14)) ou à une société de personnes canadienne admissible relativement à la société résidente, somme à l’égard de laquelle les faits ci-après s’avèrent :
a) le paragraphe (2) s’appliquerait à la somme due en l’absence du présent paragraphe;
b) la somme devient due après le 28 mars 2012;
c) à ce moment, la société résidente est contrôlée par une société non-résidente qui, selon le cas :
(i) est la société déterminée,
(ii) a un lien de dépendance avec la société déterminée;
d) selon le cas :
(i) s’agissant d’une somme due à la société résidente, celle-ci et une société non-résidente qui la contrôle font un choix conjoint en vertu du présent sous-alinéa relativement à la somme due, dans un document qu’elles présentent au ministre au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société résidente pour l’année d’imposition qui comprend ce moment,
(ii) s’agissant d’une somme due à la société de personnes canadienne admissible, les associés de celle-ci et une société non-résidente qui contrôle la société résidente font un choix conjoint en vertu du présent sous-alinéa relativement à la somme due, dans un document qu’ils présentent au ministre au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société résidente pour l’année d’imposition de celle-ci dans laquelle prend fin l’exercice de la société de personnes canadienne admissible qui comprend ce moment.
Note marginale :Choix produit en retard
(2.12) Le choix prévu à l’alinéa (2.11)d) qui n’a pas été fait au plus tard à la date mentionnée à cet alinéa est réputé avoir été fait à cette date s’il est fait au plus tard le jour qui suit cette date de trois ans et si la pénalité relative au choix est payée par la société résidente au moment où le choix est fait.
Note marginale :Pénalité pour choix produit en retard
(2.13) Pour l’application du paragraphe (2.12), la pénalité relative au choix mentionné à ce paragraphe correspond au résultat de la multiplication de 100 $ par le nombre de mois ou de parties de mois compris dans la période commençant à la date où le choix devait être fait au plus tard selon l’alinéa (2.11)d) et se terminant à la date où il est fait.
Note marginale :Sociétés de personnes
(2.14) Pour l’application du présent paragraphe, du paragraphe (2.11) et de l’article 17.1 :
a) est une société de personnes canadienne admissible à un moment donné, relativement à une société résidente, toute société de personnes dont chacun des associés est, à ce moment, ou bien la société résidente, ou bien une autre société résidant au Canada à laquelle la société résidente est liée à ce moment;
b) toute personne ou société de personnes qui est, ou qui est réputée être en vertu du présent alinéa, un associé d’une société de personnes donnée qui est elle-même un associé d’une autre société de personnes est réputée être un associé de cette dernière.
Note marginale :Fusions et liquidations
(2.15) Pour l’application des paragraphes (2.11) et (2.14) :
a) en cas de fusion à laquelle le paragraphe 87(1) s’applique, la nouvelle société visée à ce paragraphe est réputée être la même société que chaque société remplacée visée à ce paragraphe et en être la continuation;
b) en cas de liquidation à laquelle le paragraphe 88(1) s’applique, la société mère visée à ce paragraphe est réputée être la même société que chaque filiale visée à ce paragraphe et en être la continuation.
Note marginale :Inapplication du paragraphe 15(2) — personnes non-résidentes
(2.2) Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux dettes entre personnes non-résidentes.
Note marginale :Inapplication du paragraphe 15(2) — entreprise de prêt
(2.3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux dettes contractées dans le cours normal des activités de l’entreprise du créancier ni aux prêts consentis dans le cours normal des activités de l’entreprise habituelle de prêt d’argent du prêteur dans le cas où, au moment où la dette a été contractée ou le prêt, consenti, des arrangements sont conclus de bonne foi en vue du remboursement de la dette ou du prêt dans un délai raisonnable.
Note marginale :Inapplication du paragraphe 15(2) — employés
(2.4) Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux prêts consentis ni aux dettes contractées à l’égard des personnes suivantes :
a) un employé du prêteur ou du créancier, autre qu’un employé déterminé;
b) un particulier qui est un employé du prêteur ou du créancier ou l’époux ou conjoint de fait d’un tel employé, dans le cas où le prêt ou la dette a pour objet de permettre au particulier d’acquérir une habitation destinée à son propre usage ou une part du capital social d’une coopérative d’habitation acquise dans l’unique but d’acquérir le droit d’habiter une telle habitation dont la coopérative est propriétaire;
c) lorsque le prêteur ou le créancier est une société, un employé de la société ou d’une société liée à celle-ci, dans le cas où le prêt ou la dette a pour objet de permettre à l’employé d’acquérir pour son propre bénéfice auprès de la société ou d’une société liée à celle-ci des actions non émises antérieurement, entièrement libérées de son capital-actions et à être détenues par lui;
d) un employé du prêteur ou du créancier, dans le cas où le prêt ou la dette a pour objet de permettre à l’employé d’acquérir un véhicule à moteur pour son usage dans l’exercice des fonctions de sa charge ou de son emploi.
Le présent paragraphe ne rend le paragraphe (2) inapplicable que lorsque les conditions suivantes sont réunies :
e) il est raisonnable de conclure que l’employé, ou son conjoint, a obtenu le prêt ou contracté la dette en raison de l’emploi de l’employé et non en raison du nombre de parts ou d’actions qu’une personne détient;
f) au moment où le prêt est consenti ou la dette, contractée, des arrangements ont été conclus de bonne foi en vue du remboursement du prêt ou de la dette dans un délai raisonnable.
Note marginale :Inapplication du paragraphe 15(2) — fiducies
(2.5) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à un prêt consenti, ou à une dette contractée, relativement à une fiducie dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :
a) le prêteur ou le créancier est une société privée;
b) la société est l’auteur et l’unique bénéficiaire de la fiducie;
c) l’unique raison d’être de la fiducie est de faciliter l’achat et la vente des actions de la société, ou d’une autre société liée à celle-ci, pour un montant égal à leur juste valeur marchande au moment de l’achat par des employés de la société ou de la société liée ou de la vente à de tels employés (sauf ceux qui sont des employés déterminés de la société ou d’une autre société liée à celle-ci);
(d) au moment où le prêt est consenti ou la dette, contractée, des arrangements ont été conclus de bonne foi en vue du remboursement du prêt ou de la dette dans un délai raisonnable.
Note marginale :Inapplication du paragraphe 15(2) — remboursement
(2.6) Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux prêts ou aux dettes remboursés dans un délai d’un an suivant la fin de l’année d’imposition du prêteur ou du créancier au cours de laquelle ils ont été consentis ou contractés, s’il est établi, à la suite d’événements postérieurs ou autrement, que le remboursement n’a pas été fait dans le cadre d’une série de prêts, de remboursements ou d’autres opérations.
Note marginale :Employé d’une société de personnes
(2.7) Pour l’application du présent article, le particulier qui est l’employé d’une société de personnes est réputé en être un employé déterminé s’il est l’actionnaire déterminé d’une ou plusieurs sociétés qui, au total, ont droit, directement ou indirectement, à une part d’au moins 10 % du revenu ou de la perte de la société de personnes.
Note marginale :Intérêt ou dividendes sur obligations à intérêt conditionnel
(3) La somme versée à titre d’intérêt ou de dividende par une société qui réside au Canada à un contribuable au titre d’une obligation à intérêt conditionnel est réputée avoir été payée par la société et reçue par le contribuable à titre de dividende sur une action du capital-actions de la société, sauf si celle-ci a le droit de déduire la somme ainsi versée dans le calcul de son revenu.
Note marginale :Idem, cas d’une société non-résidente
(4) La somme versée à titre d’intérêt ou de dividende à un contribuable par une société ne résidant pas au Canada, au titre d’une obligation à intérêt conditionnel, est réputée avoir été reçue par le contribuable à titre de dividende sur une action du capital-actions de la société à moins que la somme ainsi versée n’ait été, en vertu des lois du pays où la société résidait, déductible dans le calcul de la somme, pour l’année, sur laquelle la société était tenue de payer un impôt sur le revenu ou sur les bénéfices établi par le gouvernement de ce pays.
Note marginale :Avantage relatif à l’utilisation d’une automobile
(5) Pour l’application du paragraphe (1), la valeur de l’avantage à inclure dans le calcul du revenu d’un actionnaire pour une année d’imposition, à l’égard d’une automobile mise à sa disposition, ou à celle d’une personne qui lui est liée, par une société est, sauf si un montant est déterminé en application du sous-alinéa 6(1)e)(i) à l’égard de l’automobile dans le calcul du revenu de l’actionnaire pour l’année, calculée à supposer que les paragraphes 6(1), (1.1), (2) et (7) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, et comme si la mention, à ces paragraphes, de « l’employeur » ou de « son employeur », selon le cas, valait mention de « la société ».
Note marginale :Application des par. (1), (2) et (5)
(7) Il demeure entendu que les paragraphes (1), (2) et (5) s’appliquent au calcul, pour l’application de la présente partie, du revenu d’un actionnaire, d’une personne ou d’une société de personnes, que la société, le prêteur ou le créancier, selon le cas, ait ou non résidé au Canada ou y ait ou non exploité une entreprise.
(8) [Abrogé, 1998, ch. 19, art. 75]
Note marginale :Avantage réputé accordé à un actionnaire
(9) Pour l’application du paragraphe (1), la somme à l’égard d’un prêt ou d’une dette qui est réputée, en vertu de l’article 80.4, être un avantage reçu par une personne ou une société de personnes au cours d’une année d’imposition est réputée être (à l’exception d’une somme à laquelle s’applique le paragraphe 6(9) ou l’alinéa 12(1)w)), un avantage accordé au cours de l’année à un actionnaire.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 15
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 11, ann. VIII, art. 5, ch. 21, art. 9
- 1995, ch. 21, art. 4
- 1997, ch. 10, art. 269
- 1998, ch. 19, art. 75
- 2000, ch. 12, art. 142
- 2007, ch. 2, art. 43
- 2012, ch. 31, art. 5
- 2013, ch. 34, art. 177
Note marginale :Intérêts sur obligation pour le développement de la petite entreprise
15.1 (1) Toute somme reçue par un contribuable au titre des intérêts sur une obligation pour le développement de la petite entreprise est réputée, sauf pour l’application de la partie IV, avoir été reçue à titre de dividende imposable.
Note marginale :Règles applicables
(2) Malgré les autres dispositions de la présente loi, les règles suivantes s’appliquent lorsqu’une société (appelée « émetteur » au présent article) émet un titre qui est, à un moment donné, une obligation pour le développement de la petite entreprise :
a) nul montant n’est déductible, dans le calcul du revenu de l’émetteur pour une année d’imposition, quant à une somme payée ou payable (selon la méthode servant habituellement à calculer le revenu de l’émetteur) au titre des intérêts sur le titre pour une période qui comprend ce moment;
b) sauf pour l’application du paragraphe 129(1), une somme payée par l’émetteur au titre des intérêts sur le titre, qui n’est pas admise en déduction par l’effet de l’alinéa a), est réputée, une fois payée, avoir été payée à titre de dividende imposable;
c) sauf pour l’application de l’alinéa 125(1)b), le revenu imposable de l’émetteur pour une année d’imposition qui comprend une période tout au long de laquelle le titre est une obligation pour le développement de la petite entreprise alors que, selon le cas :
(i) l’émetteur n’est pas une société admissible exploitant une petite entreprise,
(ii) il n’est pas raisonnable de considérer que l’émetteur ou une société avec laquelle il a un lien de dépendance s’est servi de la totalité, ou presque, du produit de l’émission du titre pour financer une entreprise exploitée activement au Canada immédiatement avant l’émission du titre,
est réputé égal au total des montants suivants :
(iii) la somme payée ou payable (selon la méthode servant habituellement à calculer le revenu de l’émetteur) au titre des intérêts sur le titre pour cette période,
(iv) le revenu imposable de l’émetteur, calculé par ailleurs pour l’année.
Note marginale :Définitions
(3) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- associé détenant une participation majoritaire
associé détenant une participation majoritaire[Abrogée, 1998, ch. 19, art. 76]
- bien désigné
bien désigné[Abrogée, 1994, ch. 7, ann. VIII, art. 6]
- bien utilisé à des fins désignées
bien utilisé à des fins désignées[Abrogée, 1994, ch. 7, ann. VIII, art. 6]
- choix conjoint
choix conjoint Choix par lequel l’émetteur d’un titre et la personne qui en est la détentrice au moment du choix conviennent d’appliquer les dispositions du présent article au titre. Le choix est présenté au ministre par la détentrice du titre, sur formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits. (joint election)
- créance admissible
créance admissible Titre — obligation, effet, billet, créance hypothécaire ou titre semblable — d’une société à un moment donné, qui est émis après le 25 février 1992 et avant 1995 et qui répond aux conditions suivantes :
a) le principal du titre n’est ni inférieur à 10 000 $ ni supérieur à 500 000 $;
b) le titre est émis pour une durée d’au plus cinq ans et, sauf en cas d’inexécution des conditions du titre, d’au moins un an;
c) le titre a été émis au plus cinq ans avant le moment donné;
Par ailleurs, le titre doit avoir été émis par la société :
d) soit dans le cadre d’une proposition faite à ses créanciers ou d’un accommodement conclu avec eux et approuvés par un tribunal en conformité avec la Loi sur la faillite et l’insolvabilité;
e) soit à un moment où la totalité, ou presque, de ses éléments d’actif est sous le contrôle d’un séquestre, d’un séquestre-gérant, d’un administrateur-séquestre ou d’un syndic de faillite;
f) soit à un moment où, en raison de difficultés financières, elle manque, ou pourrait vraisemblablement manquer, aux engagements résultant d’une dette détenue par une personne avec laquelle elle n’a aucun lien de dépendance, et le titre est émis, en tout ou en partie, directement ou indirectement, en échange ou en remplacement de cette dette. (qualifying debt obligation)
- obligation pour le développement de la petite entreprise
obligation pour le développement de la petite entreprise Titre qui est, à un moment donné :
a) soit une créance admissible émise après 1981 et avant 1988 par une société privée sous contrôle canadien, relativement à laquelle un choix conjoint a été fait dans les 90 jours suivant le dernier en date du jour de son émission et du 30 mars 1983;
b) soit une créance admissible émise après le 25 février 1992 par une société privée sous contrôle canadien, relativement à laquelle un choix conjoint a été fait dans les 90 jours suivant son émission;
c) soit une créance admissible émise par une société privée sous contrôle canadien si les conditions suivantes sont réunies :
(i) il est raisonnable de considérer que la société et le détenteur du titre voulaient que le présent article s’applique au titre compte tenu des éléments qui pourraient être applicables, y compris le taux d’intérêt prévu par les conditions du titre et la manière dont la société et le détenteur ont traité le titre pour l’application de la présente loi,
(ii) le détenteur présente au ministre un choix conjoint concernant le titre dans les 90 jours suivant le jour où le ministre signale, par avis écrit, l’absence d’un tel choix. (small business development bond)
- société admissible exploitant une petite entreprise
société admissible exploitant une petite entreprise Société canadienne imposable qui est, à un moment donné :
a) une société exploitant une petite entreprise;
b) une société coopérative (au sens du paragraphe 136(2)) dont la totalité, ou presque, des éléments d’actif est utilisée dans une entreprise qu’elle exploite activement au Canada. (eligible small business corporation)
Note marginale :Emprunts
(4) Malgré les autres dispositions de la présente loi, une somme payée ou payable par un contribuable en exécution d’une obligation légale de payer des intérêts sur de l’argent emprunté et utilisé pour acquérir une obligation pour le développement de la petite entreprise est réputée être une somme payée ou payable, selon le cas, sur de l’argent emprunté et utilisé pour tirer un revenu d’une entreprise ou d’un bien.
Note marginale :Fausse déclaration
(5) Lorsque le ministre établit qu’un émetteur a fait, sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde, un faux énoncé dans un choix conjoint concernant un titre, le passage « la somme payée ou payable » au sous-alinéa (2)c)(iii) est remplacé par le passage « trois fois la somme payée ou payable ».
Note marginale :Inadmissibilité
(6) Lorsqu’un émetteur fait un choix conjoint relativement à un titre et que l’une des personnes ou sociétés de personnes suivantes a fait, au moment du choix ou avant, un choix conjoint relativement à une obligation pour le développement de la petite entreprise ou à une obligation pour la petite entreprise pour l’application du présent article, l’émetteur est réputé ne pas être une société admissible exploitant une petite entreprise relativement au titre :
a) l’émetteur ou toute autre société qui lui est associée au moment de l’émission du titre;
b) un particulier qui contrôle l’émetteur ou qui est membre d’un groupe lié qui le contrôle;
c) une société de personnes dont un associé détenant une participation majoritaire dans la société de personnes contrôle l’émetteur ou est membre d’un groupe lié qui le contrôle.
Note marginale :Exception
(7) Le paragraphe (6) ne s’applique pas au titre émis à un moment donné et dont le prix d’émission ne dépasse pas l’excédent éventuel du montant visé à l’alinéa a) sur le total visé à l’alinéa b):
a) 500 000 $;
b) le total des montants représentant chacun le principal impayé, immédiatement après ce moment, d’un des titres suivants :
(i) un autre titre qui est une obligation pour le développement de la petite entreprise émise par l’émetteur ou par une société associée à celui-ci,
(ii) une obligation pour la petite entreprise émise, selon le cas :
(A) par un particulier qui contrôle l’émetteur ou qui est membre d’un groupe lié qui le contrôle,
(B) par une société de personnes dont un associé détenant une participation majoritaire dans la société de personnes contrôle l’émetteur ou est membre d’un groupe lié qui le contrôle.
(8) à (12) [Abrogés, 1994, ch. 7, ann. VIII, art. 6]
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 15.1
- 1994, ch. 7, ann. V, art. 90, ann. VIII, art. 6, ch. 8, art. 1
- 1998, ch. 19, art. 76
- 2001, ch. 17, art. 198
Note marginale :Intérêts sur obligation pour la petite entreprise
15.2 (1) Une somme reçue par un contribuable au titre des intérêts sur une obligation pour la petite entreprise est réputée, sauf pour l’application de la partie IV, avoir été reçue à titre de dividende imposable d’une société canadienne imposable.
Note marginale :Règles applicables
(2) Malgré les autres dispositions de la présente loi, les règles suivantes s’appliquent lorsqu’un particulier ou une société de personnes (appelé « émetteur » au présent article) émet un titre qui est, à un moment donné, une obligation pour la petite entreprise :
a) nul montant n’est déductible, dans le calcul du revenu de l’émetteur pour une année d’imposition, quant à une somme payée ou payable (selon la méthode servant habituellement à calculer le revenu de l’émetteur) au titre des intérêts sur le titre pour une période qui comprend le moment donné;
b) une somme correspondant à 29 % des intérêts payés ou payables (selon la méthode servant habituellement à calculer le revenu de l’émetteur) sur le titre pour une période d’une année d’imposition tout au long de laquelle le titre est une obligation pour la petite entreprise est ajoutée à l’impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie par l’émetteur pour l’année d’imposition qui comprend cette période si les conditions suivantes sont réunies :
(i) l’émetteur n’est pas un émetteur admissible,
(ii) l’émetteur n’utilise pas la totalité, ou la presque totalité, du produit de l’émission du titre pour financer une entreprise qu’il exploite activement au Canada immédiatement avant l’émission du titre.
Note marginale :Définitions
(3) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- associé détenant une participation majoritaire
associé détenant une participation majoritaire[Abrogée, 1998, ch. 19, art. 77]
- choix conjoint
choix conjoint Choix par lequel l’émetteur d’un titre et la personne qui en est la détentrice au moment du choix conviennent d’appliquer les dispositions du présent article au titre. Le choix est présenté au ministre par la détentrice du titre, sur formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits. (joint election)
- créance admissible
créance admissible Titre — effet, billet, créance hypothécaire ou titre semblable — d’un émetteur à un moment donné, qui est émis après le 25 février 1992 et avant 1995 et qui répond aux conditions suivantes :
a) le principal du titre n’est ni inférieur à 10 000 $ ni supérieur à 500 000 $;
b) le titre est émis pour une durée d’au plus cinq ans et, sauf en cas d’inexécution des conditions du titre, d’au moins un an;
c) le titre a été émis au plus cinq ans avant le moment donné;
Par ailleurs, le titre doit avoir été émis :
d) soit dans le cadre d’une proposition faite aux créanciers de l’émetteur ou d’un accommodement conclu avec eux et approuvés par un tribunal en conformité avec la Loi sur la faillite et l’insolvabilité;
e) soit à un moment où la totalité, ou presque, des éléments d’actif de l’émetteur est sous le contrôle d’un séquestre, d’un séquestre-gérant, d’un administrateur-séquestre ou d’un syndic de faillite;
f) soit à un moment où, en raison de difficultés financière, l’émetteur manque, ou pourrait vraisemblablement manquer, aux engagements résultant d’une dette contractée dans le cadre de son entreprise, qui est détenue par une personne avec laquelle il n’a aucun lien de dépendance ou, si l’émetteur est une société de personnes, par une personne avec laquelle aucun associé de la société de personnes n’a de lien de dépendance, et le titre est émis, en tout ou en partie, directement ou indirectement, en échange ou en remplacement de cette dette.
En outre, les fonds tirés de l’émission de l’obligation doivent être utilisés au Canada dans le cadre d’une entreprise de l’émetteur qu’il exploite immédiatement avant l’émission. (qualifying debt obligation)
- émetteur admissible
émetteur admissible
(a) Particulier, sauf une fiducie, qui, à un moment donné, réside au Canada et répond aux conditions suivantes :
(i) il n’a pas fait de choix conjoint avant le moment donné relativement à une obligation pour la petite entreprise,
(ii) il n’est pas un associé détenant une participation majoritaire dans une société de personnes qui a fait un choix conjoint avant le moment donné relativement à une obligation pour la petite entreprise,
(iii) il ne contrôle pas les sociétés suivantes et n’est pas membre d’un groupe lié qui les contrôle :
(A) une société qui a fait un choix conjoint avant le moment donné relativement à une obligation pour le développement de la petite entreprise,
(B) une société associée à la société visée à la division (A);
b) société de personnes qui, à un moment donné, répond aux conditions suivantes :
(i) chacun de ses associés est un particulier, sauf une fiducie, qui réside au Canada,
(ii) chacun de ses associés détenant une participation majoritaire, le cas échéant, est un émetteur admissible,
(iii) elle n’a pas fait de choix conjoint avant le moment donné relativement à une obligation pour la petite entreprise. (eligible issuer)
- obligation pour la petite entreprise
obligation pour la petite entreprise Titre qui est, à un moment donné :
a) soit une créance admissible émise par un particulier ou une société de personnes et relativement à laquelle un choix conjoint a été fait dans les 90 jours suivant son émission;
b) soit une créance admissible émise par un particulier ou une société de personnes si les conditions suivantes sont réunies :
(i) il est raisonnable de considérer que l’émetteur et le détenteur du titre voulaient que le présent article s’applique au titre compte tenu des éléments qui pourraient être applicables, y compris le taux d’intérêt prévu par les conditions du titre et la manière dont l’émetteur et le détenteur ont traité le titre pour l’application de la présente loi,
(ii) le détenteur présente au ministre un choix conjoint concernant le titre dans les 90 jours suivant le jour où le ministre signale, par avis écrit, l’absence d’un choix visé à l’alinéa a). (small business bond)
Note marginale :Emprunts
(4) Malgré les autres dispositions de la présente loi, une somme payée ou payable par un contribuable en exécution d’une obligation légale de payer des intérêts sur de l’argent emprunté et utilisé pour acquérir une obligation pour la petite entreprise est réputée être une somme payée ou payable, selon le cas, sur de l’argent emprunté et utilisé pour tirer un revenu d’une entreprise ou d’un bien.
Note marginale :Fausse déclaration
(5) Lorsque le ministre établit qu’un émetteur a fait, sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde, un faux énoncé dans un choix conjoint concernant un titre, le pourcentage de 29 % à l’alinéa (2)b) est remplacé par le pourcentage de 87 %.
Note marginale :Sociétés de personnes
(6) Pour l’application de l’alinéa (2)b), dans le cas d’un émetteur qui est une société de personnes, le passage « l’impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie par l’émetteur » est remplacé par le passage « l’impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie par chaque associé de la société de personnes », et chaque associé ajoute à son impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition qui comprend la période visée à l’alinéa (2)b) la somme qu’il est raisonnable de considérer comme étant sa part sur le montant déterminé selon cet alinéa quant à la société de personnes.
Note marginale :Émetteurs admissibles réputés
(7) Le particulier ou la société de personnes qui serait un émetteur admissible sans les sous-alinéas a)(i), (ii) et (iii) et b)(ii) de la définition de cette expression au paragraphe (3) est réputé en être un relativement à une obligation pour la petite entreprise à un moment donné si le prix d’émission de l’obligation ne dépasse pas l’excédent éventuel du montant visé à l’alinéa a) sur le total visé aux alinéas b) ou c):
a) 500 000 $;
b) si l’émetteur est un particulier, le total des montants représentant chacun le principal impayé immédiatement après le moment donné sur l’un des titres suivants :
(i) un autre titre qui est une obligation pour la petite entreprise émise par le particulier ou par une société de personnes dont il est un associé détenant une participation majoritaire,
(ii) une obligation pour le développement de la petite entreprise émise, selon le cas :
(A) par une société contrôlée par le particulier ou par un groupe lié dont il est membre,
(B) par une société associée à une société visée à la division (A);
c) si l’émetteur est une société de personnes, le total des montants représentant chacun le principal impayé immédiatement après le moment donné sur l’un des titres suivants :
(i) un autre titre qui est une obligation pour la petite entreprise émise, selon le cas :
(A) par la société de personnes,
(B) par un particulier qui est un associé détenant une participation majoritaire dans la société de personnes,
(C) par une société de personnes dont le particulier visé à la division (B) est un associé détenant une participation majoritaire,
(ii) une obligation pour le développement de la petite entreprise émise, selon le cas :
(A) par une société contrôlée par le particulier visé à la division (i)(B) ou par un groupe lié dont il est membre,
(B) par une société associée à une société visée à la division (A).
(8) et (9) [Abrogés, 1994, ch. 7, ann VIII, art. 6]
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 15.2
- 1994, ch. 7, ann. V, art. 90, ann. VIII, art. 6, ch. 8, art. 2
- 1998, ch. 19, art. 77
- 2001, ch. 17, art. 199
Note marginale :Revenu et capital réunis
16 (1) Les règles suivantes s’appliquent dans le cas où, selon un contrat ou un autre arrangement, il est raisonnable de considérer un montant en partie comme des intérêts ou comme un autre montant ayant un caractère de revenu et en partie comme un montant ayant un caractère de capital :
a) la partie du montant qu’il est raisonnable de considérer comme des intérêts est, quels que soient la date, la forme ou les effets juridiques du contrat ou de l’arrangement, considérée comme des intérêts sur un titre de créance détenu par la personne à qui le montant est payé ou payable;
b) la partie du montant qu’il est raisonnable de considérer comme un autre montant ayant un caractère de revenu est, quels que soient la date, la forme ou les effets juridiques du contrat ou de l’arrangement, incluse dans le calcul du revenu du contribuable à qui le montant est payé ou payable pour l’année d’imposition au cours de laquelle le montant est reçu ou est devenu exigible dans la mesure où elle n’est pas par ailleurs incluse dans le calcul du revenu du contribuable.
Note marginale :Titre émis au rabais
(2) L’excédent du principal d’un titre — obligation, effet, billet, hypothèque ou titre semblable — émis après le 20 décembre 1960 et avant let 19 juin 1971, par une personne exonérée d’impôt en vertu de l’article 149, par une personne que ne réside pas au Canada et qui n’y exploite pas d’entreprise ou par un gouvernement, une municipalité ou un organisme public, municipal ou autre, exerçant des fonctions gouvernementales, sur la somme pour laquelle il a été émis doit être inclus dans le calcul du revenu du premier propriétaire du titre qui réside au Canada et n’est ni une personne exonérée d’impôt en vertu de l’article 149 ni un gouvernement, pour l’année d’imposition du propriétaire du titre pendant laquelle il en est devenu propriétaire, si les conditions suivantes sont réunies :
a) le titre a été émis pour une somme inférieure à son principal;
b) est inférieur à 5 % l’intérêt déclaré payable sur le titre, exprimé en pourcentage annuel :
(i) du principal du titre, si aucune somme n’est payable sur le principal avant l’échéance du titre,
(ii) de la somme restant à rembourser sur le principal du titre, dans les autres cas;
c) le rendement du titre, exprimé en pourcentage annuel de la somme pour laquelle il a été émis (pourcentage annuel qui doit, si les conditions d’émission du titre ou les dispositions de toute convention y afférente donnaient à leur détenteur le droit d’exiger le paiement du principal du titre ou de la somme restant à rembourser sur ce principal, selon le cas, avant l’échéance de ce titre, être calculé en fonction du rendement qui permet d’obtenir le pourcentage annuel le plus élevé possible soit à l’échéance du titre, soit sous réserve de l’exercice de tout droit de ce genre) dépasse le pourcentage annuel déterminé en vertu de l’alinéa b) de plus du 1/3 de ce pourcentage annuel.
Note marginale :Titre émis au rabais
(3) L’excédent du principal d’un titre — obligation, effet, billet, créance hypothécaire ou titre semblable — (sauf un titre qui constitue une créance visée par règlement pour l’application du paragraphe 12(9)) émis après le 18 juin 1971 par une personne exonérée d’impôt par l’effet de l’article 149, par une personne qui ne réside pas au Canada et qui n’y exploite pas d’entreprise ou par un gouvernement, une municipalité ou un organisme public, municipal ou autre exerçant des fonctions gouvernementales, sur la somme pour laquelle il a été émis est à inclure dans le calcul du revenu du premier propriétaire du titre qui réside au Canada, qui n’est ni un gouvernement ni une personne qui, par l’effet de l’article 149, est exonérée de l’impôt prévu à la présente partie sur tout ou partie de son revenu imposable et pour lequel le titre est une immobilisation, pour l’année d’imposition au cours de laquelle il l’a acquis, si les conditions suivantes sont réunies :
a) le titre a été émis pour une somme inférieure à son principal;
b) le rendement du titre exprimé en pourcentage annuel de la somme pour laquelle il a été émis (pourcentage annuel qui doit, si les conditions d’émission du titre ou les dispositions de toute convention y afférente donnaient à leur détenteur le droit d’exiger le paiement du principal du titre ou de la somme restant à rembourser sur ce principal, selon le cas, avant l’échéance de ce titre, être calculé en fonction du rendement qui permet d’obtenir le pourcentage annuel le plus élevé possible soit à l’échéance du titre, soit sous réserve de l’exercice de tout droit de ce genre) dépasse les 4/3 de l’intérêt déclaré payable sur le titre, exprimé en pourcentage annuel :
(i) du principal du titre, si aucune somme n’est payable sur le principal avant l’échéance du titre,
(ii) de la somme restant à rembourser sur le principal du titre, dans les autres cas.
Note marginale :Non-application du par. (1)
(4) Le paragraphe (1) ne s’applique à aucune des sommes reçues par un contribuable au cours d’une année d’imposition :
a) soit à titre de rente;
b) soit en règlement de ses droits en vertu d’un contrat de rente.
Note marginale :Idem
(5) Le paragraphe (1) ne s’applique pas lorsque le paragraphe (2) ou (3) est applicable.
Note marginale :Titres de créance indexés
(6) Sous réserve du paragraphe (7) et pour l’application de la présente loi, lorsque, au cours de l’année d’imposition d’un contribuable :
a) le contribuable détient un droit dans un titre de créance indexé, les présomptions suivantes s’appliquent :
(i) un montant déterminé selon les modalités réglementaires est réputé reçu et à recevoir par le contribuable au cours de l’année à titre d’intérêts sur le titre,
(ii) un montant déterminé selon les modalités réglementaires est réputé payé et payable par le contribuable pour l’année à titre d’intérêts en exécution d’une obligation légale du contribuable de payer des intérêts sur de l’argent emprunté et utilisé pour tirer un revenu d’une entreprise ou d’un bien;
b) un titre de créance indexé représente une dette du contribuable, les présomptions suivantes s’appliquent :
(i) un montant déterminé selon les modalités réglementaires est réputé payable par le contribuable pour l’année à titre d’intérêts sur le titre,
(ii) un montant déterminé selon les modalités réglementaires est réputé reçu et à recevoir par le contribuable au cours de l’année à titre d’intérêts sur le titre;
c) le contribuable paie ou crédite une somme au titre d’un montant déterminé selon le sous-alinéa b)(i) relativement à un titre de créance indexé, la somme est réputée représenter des intérêts payés ou crédités sur le titre.
Note marginale :Titres de créance indexés douteux
(7) L’alinéa (6)a) ne s’applique pas à un contribuable relativement à un titre de créance indexé pour la partie d’une année d’imposition tout au long de laquelle le titre est douteux si un montant relatif au titre est déductible par l’effet du sous-alinéa 20(1)l)(ii) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 16
- 1994, ch. 7, ann. VIII, art. 7, ch. 21, art. 10
- 1998, ch. 19, art. 78
- 2001, ch. 17, art. 200
Note marginale :Biens de location
16.1 (1) Lorsqu’un contribuable (appelé « preneur » au présent article) prend à bail d’une personne résidant au Canada (sauf une personne dont le revenu imposable est exonéré de l’impôt prévu à la présente partie) ou d’une personne non-résidente qui détient le bail dans le cadre d’une entreprise exploitée par l’entremise d’un établissement stable au Canada, au sens du règlement, dont le revenu est assujetti à l’impôt prévu à la présente partie, avec laquelle il n’a aucun lien de dépendance (appelée « bailleur » au présent article), pour une durée de plus d’un an, un bien tangible ou, pour l’application du droit civil, un bien corporel, sauf un bien visé par règlement, dont le bailleur est propriétaire et qui, si le preneur l’avait acquis, aurait constitué un bien amortissable pour lui, les règles ci-après s’appliquent au calcul du revenu du preneur pour l’année d’imposition qui comprend le moment donné où le bail a commencé et pour les années d’imposition postérieures si le preneur et le bailleur en font le choix conjoint sur le formulaire prescrit présenté avec leur déclaration de revenu pour leur année d’imposition respective qui comprend ce moment :
a) en ce qui concerne les montants payés ou payables pour l’usage ou le droit d’usage du bien, le bail est réputé ne pas en être un;
b) le preneur est réputé avoir acquis le bien du bailleur au moment donné à un coût égal à la juste valeur marchande du bien à ce moment;
c) le preneur est réputé avoir emprunté de l’argent du bailleur au moment donné en vue d’acquérir le bien, et le principal de l’emprunt est réputé correspondre à la juste valeur marchande du bien à ce moment;
d) des intérêts — composés semestriellement et non à l’avance, et calculés au taux prescrit applicable soit au premier en date du moment donné et du moment, antérieur au moment donné, où le preneur a conclu pour la dernière fois une convention visant la location du bien, soit, lorsque le bail prévoit que le montant payable par le preneur pour l’usage, ou le droit d’usage, du bien varie selon les taux d’intérêt applicables et que le preneur en fait le choix, pour tous les biens visés par le bail, dans sa déclaration de revenu produite en vertu de la présente partie pour son année d’imposition au cours de laquelle le bail commence, au début de la période pour laquelle les intérêts sont calculés — sont réputés s’accumuler sur le principal de l’argent emprunté non remboursé;
e) les montants payés ou payables par le preneur, ou pour son compte, pour l’usage, ou le droit d’usage, du bien au cours de l’année sont réputés être des paiements de principal et d’intérêts réunis — ces derniers étant calculés conformément à l’alinéa d) —, faits ou à faire par le preneur sur l’argent emprunté et non remboursé, qui sont appliqués d’abord en réduction des intérêts sur le principal, ensuite en réduction des intérêts sur les intérêts impayés et enfin en réduction du principal non remboursé; l’excédent éventuel d’un tel paiement sur le total de ces montants est réputé payé ou payable au titre des intérêts et tout montant réputé par le présent alinéa être un paiement d’intérêts est réputé être un montant payé ou payable, selon le cas, en exécution d’une obligation légale de payer des intérêts pour l’année sur l’argent emprunté;
f) sauf si le paragraphe (4) s’applique, le preneur est réputé disposer du bien, au moment de l’expiration, de la résiliation ou de la cession du bail ou au moment où il sous-loue le bien, pour un produit de disposition égal à l’excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii):
(i) le total des montants suivants :
(A) le montant visé à l’alinéa c),
(B) les montants reçus ou à recevoir par le preneur en raison de la résiliation ou de la cession du bail ou de la sous-location du bien,
(ii) le total des montants suivants :
(A) les montants réputés par l’alinéa e) avoir été payés ou payables par le preneur en réduction du principal de l’argent emprunté,
(B) les montants payés ou payables par le preneur ou pour son compte en raison de la résiliation ou de la cession du bail ou de la sous-location du bien;
g) pour l’application des paragraphes 13(5.2) et (5.3), chaque montant payé ou payable par le preneur ou pour son compte qui, sans le présent paragraphe, constituerait un montant payé ou payable pour l’usage, ou le droit d’usage, du bien est réputé déduit dans le calcul du revenu du preneur à titre de montant payé ou payable par lui pour l’usage, ou le droit d’usage, du bien après le moment donné;
h) tout montant payé ou payable par le preneur ou pour son compte au titre de la conclusion ou de la cession du bail ou de la sous-location du bien qui, sans le présent alinéa, représenterait le coût en capital pour le preneur d’un droit de tenure à bail dans le bien est réputé payé ou payable par le preneur pour l’usage, ou le droit d’usage, du bien pour la durée non écoulée du bail;
i) lorsque le preneur fait un choix selon le présent paragraphe relativement à un bien et que, à un moment donné après la conclusion du bail, le propriétaire du bien ne réside pas au Canada et ne détient pas le bail dans le cadre d’une entreprise exploitée par l’entremise d’un établissement stable au Canada, au sens du règlement, dont le revenu est assujetti à l’impôt prévu à la présente partie, le bail est réputé, pour l’application du présent paragraphe, avoir été annulé à ce moment.
Note marginale :Cessions et sous-locations
(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), dans le cas où, à un moment donné, le preneur qui a fait un choix selon le paragraphe (1) cède un bail ou sous-loue un bien á une autre personne — appelée « cessionnaire » au présent article —, les règles suivantes s’appliquent :
a) le paragraphe (1) ne s’applique pas au calcul du revenu du preneur relativement au bail pour toute période postérieure au moment donné;
b) le preneur et le cessionnaire peuvent faire un choix conjoint sur formulaire prescrit présenté avec leur déclaration de revenu en vertu de la présente partie pour leur année d’imposition respective qui comprend le moment donné pour que le paragraphe (1) s’applique au cessionnaire comme si, à la fois :
(i) le cessionnaire avait, au moment donné, pris le bien à bail du propriétaire du bien pour une durée de plus d’un an,
(ii) le cessionnaire et le propriétaire du bien avaient fait le choix conjoint prévu au paragraphe (1) relativement au bien avec leur déclaration de revenu produite en vertu de la présente partie pour leur année d’imposition respective qui comprend le moment donné.
Note marginale :Idem
(3) Sous réserve du paragraphe (4), dans le cas où, à un moment donné, le preneur qui a fait un choix selon le paragraphe (1) cède un bail ou sous-loue un bien à une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, la personne est réputée, pour l’application du paragraphe (1) et pour le calcul de son revenu relativement au bail pour une période postérieure au moment donné, être la même personne que le preneur et en être la continuation. Toutefois, malgré l’alinéa (1)b), la personne est réputée avoir acquis le bien auprès du preneur au moment où celui-ci l’a acquis à un coût égal au produit de disposition du bien pour le preneur, déterminé selon l’alinéa (1)f), compte non tenu des divisions (1)f)(i)(B) et (ii)(B).
Note marginale :Fusions et liquidations
(4) Malgré le paragraphe (2), dans le cas où, à un moment donné, la société donnée qui a fait un choix selon le paragraphe (1) cède un bail — soit en raison d’une fusion, au sens du paragraphe 87(1), soit lors de la liquidation d’une société canadienne, à laquelle le paragraphe 88(1) s’applique — à une autre société avec laquelle elle a un lien de dépendance, l’autre société est réputée, pour l’application du paragraphe (1) et pour le calcul de son revenu relativement au bail après ce moment, être la même personne que la société donnée et en être la continuation.
Note marginale :Bien de remplacement
(5) Pour l’application du paragraphe (1), le bien qu’un bailleur fournit à un preneur en remplacement d’un bien semblable du bailleur visé par un bail conclu entre eux est réputé être le même bien que le bien semblable si le montant payable pour l’usage ou le droit d’usage du bien de remplacement est le même que celui qui était payable pour le bien semblable.
Note marginale :Bien supplémentaire
(6) Pour l’application du paragraphe (1), lorsque, à un moment donné, le bien d’un bailleur (appelé « bien initial » au présent paragraphe) — bien visé par un bail et pour lequel le bailleur et le preneur ont fait le choix prévu au paragraphe (1) — fait l’objet, de la part du bailleur, d’une addition ou d’une modification (appelée « bien supplémentaire » au présent paragraphe) et que, par suite de l’addition ou de la modification, le montant total payable par le preneur pour l’usage ou le droit d’usage du bien initial et du bien supplémentaire excède le montant ainsi payable pour le bien initial, les présomptions suivantes s’appliquent :
a) le preneur est réputé avoir pris le bien supplémentaire à bail au moment donné;
b) la durée de ce bail est réputée supérieure à une année;
c) le bailleur et le preneur sont réputés avoir fait le choix conjoint prévu au paragraphe (1) relativement au bien supplémentaire;
d) le taux prescrit applicable au moment donné au bien supplémentaire est réputé correspondre à celui alors applicable au bien initial;
e) le bien supplémentaire est réputé ne pas être visé par règlement;
f) l’excédent est réputé être un montant payable par le preneur pour l’usage ou le droit d’usage du bien supplémentaire.
Note marginale :Renégociation du bail
(7) Pour l’application du paragraphe (1), le bail visant un bien qui, à un moment donné, fait l’objet d’une renégociation de bonne foi par suite de laquelle le montant payable par le preneur pour l’usage ou le droit d’usage du bien est modifié pour une période postérieure à ce moment, autrement que par suite d’une addition ou modification à laquelle le paragraphe (6) s’applique, est réputé expiré. Le bail renégocié est réputé être un nouveau bail conclu au moment donné.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 16.1
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 12
- 1999, ch. 22, art. 7
- 2013, ch. 34, art. 94
Note marginale :Sommes dues par les non-résidents
17 (1) Lorsque, au cours de l’année d’imposition d’une société résidant au Canada, une personne non-résidente est débitrice d’une créance de la société qui est impayée depuis plus d’un an, ou le demeure pendant plus d’un an, et que le total déterminé selon l’alinéa b) pour l’année est inférieur aux intérêts qui seraient inclus dans le calcul du revenu de la société pour l’année relativement à la créance si ceux-ci étaient calculés à un taux raisonnable pour la période de l’année pendant laquelle la créance était due, la société est tenue d’inclure dans le calcul de son revenu pour l’année un montant égal à l’excédent éventuel des intérêts visés à l’alinéa a) sur le total visé à l’alinéa b):
a) les intérêts qui seraient inclus dans le calcul de son revenu pour l’année relativement à la créance s’ils étaient calculés au taux prescrit pour la période de l’année pendant laquelle la créance était due,
b) le total des montants représentant chacun :
(i) un montant inclus dans le calcul du revenu de la société pour l’année au titre ou en règlement total ou partiel des intérêts sur la créance,
(ii) un montant reçu ou à recevoir par la société d’une fiducie qui est inclus dans le calcul du revenu de la société pour l’année ou pour une année ultérieure et qu’il est raisonnable d’imputer aux intérêts sur la créance pour la période de l’année pendant laquelle elle était due,
(iii) un montant qui est inclus dans le calcul du revenu de la société pour l’année ou pour une année ultérieure en vertu du paragraphe 91(1) et qu’il est raisonnable d’imputer aux intérêts sur la créance pour la période de l’année pendant laquelle elle était due.
Note marginale :Règle anti-évitement — prêt indirect
(2) Pour l’application du présent article et sous réserve du paragraphe (3), dans le cas ou les conditions suivantes sont réunies :
a) une personne non-résidente est débitrice, à un moment donné, d’une créance d’une personne ou société de personnes donnée (sauf une société résidant au Canada),
b) il est raisonnable de conclure que la personne ou société de personnes donnée a conclu l’opération dans le cadre de laquelle la créance est devenue due, ou a permis que la créance demeure impayée, du fait qu’une société résidant au Canada a effectué un prêt ou transfert de biens (sauf un prêt ou transfert de biens exclu), directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, au profit d’une personne ou d’une société de personnes, ou pour le compte de l’une ou l’autre, ou du fait que la personne ou société de personnes donnée a prévu qu’une société résidant au Canada effectuerait ainsi un prêt ou transfert de biens (sauf un prêt ou transfert de biens exclu) au profit d’une personne ou d’une société de personnes, ou pour le compte de l’une ou l’autre,
la personne non-résidente est réputée, à ce moment, être débitrice d’une somme, due à la société, égale à la créance de la personne ou société de personnes donnée.
Note marginale :Exception
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à la créance d’une personne ou société de personnes donnée dont une personne non-résidente est débitrice à un moment donné si, selon le cas :
a) à ce moment, la personne non-résidente et la personne donnée ou chaque associé de la société de personnes donnée, selon le cas, sont des sociétés étrangères affiliées contrôlées de la société résidant au Canada;
b) les faits suivants se vérifient à ce moment :
(i) la personne non-résidente et la personne donnée ne sont pas liées ou la personne non-résidente et chaque associé de la société de personnes donnée ne sont pas liés, selon le cas,
(ii) les modalités conclues ou imposées relativement à la créance, déterminées compte non tenu d’un prêt ou transfert de biens visé à l’alinéa (2)b) effectué par une société résidant au Canada relativement à la créance, sont telles que des personnes n’ayant entre elles aucun lien de dépendance auraient été prêtes à les conclure au moment où elles l’ont été,
(iii) si des intérêts, à inclure dans le calcul du revenu d’une société étrangère affiliée de la société résidant au Canada pour une année d’imposition, étaient payables sur la créance à ce moment, ils ne seraient pas à inclure dans le calcul du revenu étranger accumulé, tiré de biens de la société affiliée pour cette année.
Note marginale :Règle anti-évitement — prêt par l’intermédiaire d’une société de personnes
(4) Pour l’application du présent article, la personne non-résidente qui, à un moment donné, est débitrice d’une créance d’une société de personnes sans être réputée, par le paragraphe (2), être débitrice d’une somme, égale à cette créance, due à une société résidant au Canada est réputée, à ce moment, être débitrice, selon les mêmes modalités que celles qui s’appliquent à la créance de la société de personnes, d’une somme, due à chaque associé de la société de personnes, égale au produit de la multiplication de la créance de la société de personnes à ce moment par le rapport entre :
a) d’une part, la juste valeur marchande de la participation de l’associé dans la société de personnes à ce moment;
b) d’autre part, la juste valeur marchande de l’ensemble des participations dans la société de personnes à ce moment.
Note marginale :Règle anti-évitement — prêt par l’intermédiaire d’une fiducie
(5) Pour l’application du présent article, la personne non-résidente qui, à un moment donné, est débitrice d’une créance d’une fiducie sans être réputée, par le paragraphe (2), être débitrice d’une somme, égale à cette créance, due à une société résidant au Canada est réputée, à ce moment :
a) si la fiducie est une fiducie non discrétionnaire à ce moment, être débitrice, selon les mêmes modalités que celles qui s’appliquent à la créance de la fiducie, d’une somme, due à chaque bénéficiaire de la fiducie, égale au produit de la multiplication de la créance de la fiducie par le rapport entre :
(i) d’une part, la juste valeur marchande de la participation du bénéficiaire dans la fiducie à ce moment,
(ii) d’autre part, la juste valeur marchande de l’ensemble des participations des bénéficiaires de la fiducie à ce moment;
b) dans les autres cas, être débitrice, selon les mêmes modalités que celles qui s’appliquent à la créance de la fiducie, d’une somme, égale à cette créance, due à chaque auteur de la fiducie.
Note marginale :Règle anti-évitement — prêt à une société de personnes
(6) Pour l’application du présent article, dans le cas où une société de personnes donnée est débitrice, à un moment donné, d’une créance d’une personne ou d’une autre société de personnes (appelées « prêteur » au présent paragraphe), chaque associé de la société de personnes donnée est réputé être débiteur à ce moment, selon les mêmes modalités que celles qui s’appliquent à la créance du prêteur dont est débitrice la société de personnes donnée, d’une somme, due au prêteur, égale au produit de la multiplication de la créance par le rapport entre :
a) d’une part, la juste valeur marchande de la participation de l’associé dans la société de personnes donnée à ce moment;
b) d’autre part, la juste valeur marchande de l’ensemble des participations dans la société de personnes donnée à ce moment.
Note marginale :Exception
(7) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la somme qu’une personne non-résidente doit à une société résidant au Canada si l’impôt prévu à la partie XIII a été payé sur la somme. Toutefois, pour l’application du présent paragraphe, l’impôt prévu à la partie XIII est réputé ne pas avoir été payé sur la partie de la somme due à l’égard de laquelle un remboursement a été effectué ou un montant appliqué en vertu du paragraphe 227(6.1).
Note marginale :Exception
(8) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une société résidant au Canada pour une année d’imposition de celle-ci relativement à une somme qu’une personne non-résidente lui doit si cette personne est une société étrangère affiliée contrôlée de la société tout au long de la période de l’année pendant laquelle la somme est due, dans la mesure où il est établi que cette somme :
a) soit est attribuable à un prêt ou à une avance d’argent consenti à la société affiliée et dont elle s’est servi, tout au long de la période ayant commencé au moment où le prêt ou l’avance a été consenti et s’étant terminée à la fin de l’année ou, s’il est antérieur, au moment où la somme a été remboursée, à l’une des fins suivantes :
(i) tirer un revenu d’une entreprise exploitée activement, au sens du paragraphe 95(1), par elle, ou gagner un revenu qui a été inclus, en vertu du paragraphe 95(2), dans le calcul de son revenu provenant d’une entreprise exploitée activement par elle,
(ii) consentir un prêt ou une avance d’argent à une autre société étrangère affiliée contrôlée de la société dans le cas ou, si des intérêts, à inclure dans le calcul du revenu de la société affiliée pour une année d’imposition, étaient payables sur le prêt ou l’avance d’argent au cours de la période, ils ne seraient pas à inclure dans le calcul du revenu étranger accumulé tiré de biens de la société affiliée pour cette année;
b) soit est attribuable à l’exploitation d’une entreprise exploitée activement, au sens du paragraphe 95(1), par la société affiliée tout au long de la période ayant commencé au moment où la somme est devenue due et s’étant terminée à la fin de l’année ou, s’il est antérieur, au moment où la somme a été remboursée.
Note marginale :Argent emprunté
(8.1) Le paragraphe (8.2) s’applique relativement à l’argent (appelé « nouveaux emprunts » au présent paragraphe et au paragraphe (8.2)) qu’une société étrangère affiliée contrôlée d’une société donnée résidant au Canada a emprunté de celle-ci, dans la mesure où la société affiliée a utilisé les nouveaux emprunts :
a) soit pour rembourser de l’argent (appelé « emprunts antérieurs » au présent paragraphe et au paragraphe (8.2)) emprunté antérieurement d’une personne ou d’une société de personnes, si les emprunts antérieurs :
(i) d’une part, sont devenus dus après que la société affiliée est devenue, la dernière fois, une société étrangère affiliée contrôlée de la société donnée,
(ii) d’autre part, ont été utilisés, à tout moment après être devenus dus, à une fin visée aux sous-alinéas (8)a)(i) ou (ii);
b) soit pour payer une somme due (appelée « prix d’achat impayé » au présent paragraphe et au paragraphe (8.2)) par elle pour un bien acquis antérieurement d’une personne ou d’une société de personnes, si, à la fois :
(i) le bien a été acquis, et le prix d’achat impayé est devenu dû, par la société affiliée après qu’elle est devenue, la dernière fois, une société étrangère affiliée contrôlée de la société donnée,
(ii) le prix d’achat impayé se rapporte au bien,
(iii) tout au long de la période ayant commencé au moment où le prix d’achat impayé est devenu dû par la société affiliée et s’étant terminée au moment il a été payé, le bien avait été utilisé principalement pour gagner un revenu visé au sous-alinéa (8)a)(i).
Note marginale :Utilisation réputée
(8.2) Dans la mesure où le présent paragraphe s’applique relativement à de nouveaux emprunts, ceux-ci sont réputés, pour l’application du paragraphe (8), avoir été utilisés, selon le cas, à la fin à laquelle le produit des emprunts antérieurs a été utilisé ou était réputé, par le présent paragraphe, avoir été utilisé, ou en vue d’acquérir le bien au titre duquel le prix d’achat impayé était exigible.
Note marginale :Exception
(9) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une société résidant au Canada pour une année d’imposition relativement à une créance de la société dont une personne non-résidente est débitrice si les conditions suivantes sont réunies :
a) la société n’est liée à la personne non-résidente à aucun moment de la période de l’année pendant laquelle la créance est due;
b) la créance a pris naissance du fait que la société a vendu des marchandises à la personne non-résidente, ou lui a fourni des services, dans le cours normal de son entreprise;
c) les modalités de la créance sont telles que des personnes sans lien de dépendance auraient été prêtes à les conclure au moment de leur conclusion.
Note marginale :Personnes liées et société étrangère affiliée contrôlée
(10) Pour l’application du présent article, pour déterminer si des personnes sont liées les unes aux autres ou si une société non-résidente est une société étrangère affiliée contrôlée d’une société résidant au Canada à un moment donné, les présomptions suivantes s’appliquent :
a) chaque associé d’une société de personnes est réputé être propriétaire de la proportion d’actions d’une catégorie du capital-actions d’une société appartenant à la société de personnes à ce moment que représente le produit de la multiplication du nombre de ces actions par le rapport entre :
(i) d’une part, la juste valeur marchande de la participation de l’associé dans la société de personnes à ce moment,
(ii) d’autre part, la juste valeur marchande de l’ensemble des participations dans la société de personnes à ce moment,
b) chaque bénéficiaire d’une fiducie non discrétionnaire est réputé être propriétaire de la proportion d’actions d’une catégorie du capital-actions d’une société appartenant à la fiducie à ce moment que représente le produit de la multiplication du nombre de ces actions par le rapport entre :
(i) d’une part, la juste valeur marchande de la participation du bénéficiaire dans la fiducie à ce moment,
(ii) d’autre part, la juste valeur marchande de l’ensemble des participations dans la fiducie à ce moment.
Note marginale :Personnes liées
(11) Pour l’application du présent article, pour déterminer si des personnes sont liées les unes aux autres à un moment donné, les auteurs d’une fiducie, sauf une fiducie non discrétionnaire, sont chacun réputés être propriétaires des actions d’une catégorie du capital-actions d’une société appartenant à la fiducie à ce moment.
Note marginale :Lien entre personnes
(11.1) Pour l’application du présent article, lorsqu’il s’agit de déterminer, à un moment donné, si des personnes sont liées entre elles, le droit visé au sous-alinéa 251(5)b)(i) qui existe à ce moment est réputé ne pas exister dans la mesure où son exercice est interdit à ce moment par une loi, limitant la propriété ou le contrôle étrangers de la société, du pays sous le régime des lois duquel la société a été constituée ou prorogée la dernière fois et est régie.
Note marginale :Prêts multiples
(11.2) Pour l’application du paragraphe (2) et de l’alinéa (3)b), lorsqu’une personne non-résidente ou une société de personnes dont chacun des associés est un non-résident (appelée « prêteur intermédiaire » au présent paragraphe) consent un prêt à une personne non-résidente ou à une société de personnes dont chacun des associés est un non-résident (appelée « emprunteur visé » au présent paragraphe) du fait qu’elle a reçu un prêt d’une autre personne non-résidente ou d’une société de personnes dont chacun des associés est un non-résident (appelée « prêteur initial » au présent paragraphe), les présomptions suivantes s’appliquent :
a) le prêt consenti par le prêteur intermédiaire à l’emprunteur visé est réputé avoir été consenti par le prêteur initial à l’emprunteur visé (jusqu’à concurrence du prêt consenti par le prêteur initial au prêteur intermédiaire ou, s’il est moins élevé, du prêt consenti par le prêteur intermédiaire à l’emprunteur visé) selon les mêmes modalités auxquelles il a été consenti par le prêteur intermédiaire et au même moment où il a été consenti par lui;
b) le prêt consenti par le prêteur initial au prêteur intermédiaire et le prêt consenti par le prêteur intermédiaire à l’emprunteur visé sont réputés ne pas avoir été consentis jusqu’à concurrence du prêt réputé avoir été consenti aux termes de l’alinéa a).
Note marginale :Lien entre personnes
(11.3) Pour l’application de l’alinéa (3)b) à la société résidant au Canada visée à l’alinéa (2)b), lorsqu’il s’agit de déterminer si les personnes visées au sous-alinéa (3)b)(i) sont liées entre elles à un moment donné, le droit visé à l’alinéa 251(5)b) qui existe par ailleurs à ce moment est réputé ne pas exister dans le cas où, à la fois :
a) les personnes en question seraient, à ce moment, des sociétés étrangères affiliées contrôlées de la société résidant au Canada si le droit était exercé immédiatement avant ce moment;
b) par l’effet du paragraphe (8), le paragraphe (1) ne s’appliquerait pas à la société relativement à la somme qui, n’eût été le présent paragraphe, aurait été réputée lui être due à ce moment par la personne non-résidente visée au sous-alinéa (3)b)(i), si le droit était exercé immédiatement avant ce moment.
Note marginale :Société étrangère affiliée contrôlée
(12) Pour l’application du présent article, pour déterminer si une personne non-résidente est une société étrangère affiliée contrôlée d’une société résidant au Canada à un moment donné, les auteurs d’une fiducie, sauf une fiducie non discrétionnaire, sont chacun réputés être propriétaires de la proportion d’actions d’une catégorie du capital-actions d’une société appartenant à la fiducie à ce moment que représente le produit de la multiplication du nombre de ces actions par le rapport entre un et le nombre d’auteurs de la fiducie à ce moment.
Note marginale :Sens élargi de « société étrangère affiliée contrôlée »
(13) Pour l’application du présent article, lorsque deux sociétés résidant au Canada sont liées à un moment donné (autrement qu’en raison d’un droit visé à l’alinéa 251(5)b)), toute société qui est une société étrangère affiliée contrôlée de l’une des deux sociétés à ce moment est réputée être une société étrangère affiliée contrôlée de l’autre à ce moment.
Note marginale :Règle anti-évitement — émission, acquisition ou disposition de droits ou d’actions en vue d’éviter l’impôt
(14) Les présomptions suivantes s’appliquent dans le cadre du présent article :
a) lorsqu’une personne ou une société de personnes a, en vertu d’un contrat, en equity, ou autrement, un droit, immédiat ou futur, conditionnel ou non, à des actions du capital-actions d’une société ou d’acquérir de telles actions et qu’il est raisonnable de considérer que la principale raison de l’existence du droit est de permettre à une société d’éviter ou de réduire le montant de revenu qu’elle serait tenue par ailleurs, aux termes du paragraphe (1), d’inclure dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, ces actions sont réputées appartenir à cette personne ou société de personnes;
b) lorsqu’une personne ou une société de personnes acquiert des actions du capital-actions d’une société, ou dispose de telles actions, directement ou indirectement, et qu’il est raisonnable de considérer que la principale raison de l’acquisition ou de la disposition des actions est de permettre à une société d’éviter ou de réduire le montant de revenu qu’elle serait tenue par ailleurs, aux termes du paragraphe (1), d’inclure dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, ces actions sont réputées ne pas avoir été acquises ou ne pas avoir fait l’objet d’une disposition, selon le cas, et, si elles n’avaient pas été émises par la société immédiatement avant l’acquisition, ne pas avoir été émises.
Note marginale :Définitions
(15) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
auteur
settlor
auteur Quant à une fiducie à un moment donné, personne ou société de personnes qui a consenti un prêt ou effectué un transfert de biens, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, à la fiducie ou pour son compte à ce moment ou antérieurement, sauf, dans le cas où la personne ou la société de personnes n’a aucun lien de dépendance avec la fiducie à ce moment, s’il s’agit d’un des prêts ou transferts suivants consentis ou effectués par la personne ou la société de personnes à la fiducie :
a) un prêt consenti à un taux d’intérêt raisonnable;
b) un transfert effectué pour une contrepartie égale à la juste valeur marchande. (settlor)
fiducie non discrétionnaire
non-discretionary trust
fiducie non discrétionnaire Est une fiducie non discrétionnaire à un moment donné la fiducie dont l’ensemble des participations étaient dévolues irrévocablement au début de son année d’imposition comprenant ce moment. (non-discretionary trust)
prêt ou transfert de biens exclu
exempt loan or transfer
prêt ou transfert de biens exclu
a) Prêt consenti par une société résidant au Canada à un taux d’intérêt qui n’est pas inférieur à celui sur lequel un prêteur et un emprunteur auraient été prêts à s’entendre s’il n’avait eu entre eux aucun lien de dépendance au moment où le prêt a été consenti;
b) transfert de biens (sauf celui effectué en vue d’acquérir des actions du capital-actions d’une société étrangère affiliée d’une société ou d’une société étrangère affiliée d’une personne résidant au Canada avec laquelle la société avait un lien de dépendance) par une société résidant au Canada, ou paiement d’un montant dont elle est débitrice, effectué conformément à une convention dont les modalités sont telles que des personnes n’ayant entre elles aucun lien de dépendance au moment de la conclusion de la convention auraient été prêtes à les conclure;
c) dividende versé par une société résidant au Canada sur des actions d’une catégorie de son capital-actions;
d) paiement fait par une société résidant au Canada sur une réduction du capital versé au titre des actions d’une catégorie de son capital-actions, qui n’excède pas le montant total de la réduction. (exempt loan or transfer)
société étrangère affiliée contrôlée
controlled foreign affiliate
société étrangère affiliée contrôlée Société qui, à un moment donné, serait une société étrangère affiliée contrôlée, au sens du paragraphe 95(1), d’un contribuable résidant au Canada si, à la fois :
a) le sous-alinéa b)(ii) de la définition de société étrangère affiliée contrôlée à ce paragraphe avait le libellé suivant : « les actions du capital-actions de la société affiliée qui appartiennent, à ce moment, à des personnes résidant au Canada qui ont un lien de dépendance avec lui »;
b) le sous-alinéa b)(iv) de cette définition avait le libellé suivant : « les actions du capital-actions de la société affiliée qui appartiennent, à ce moment, à des personnes résidant au Canada qui ont un lien de dépendance avec un actionnaire canadien intéressé ». (controlled foreign affiliate)
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 17
- 1999, ch. 22, art. 8
- 2001, ch. 17, art. 8
- 2007, ch. 35, art. 10
Note marginale :Revenu d’intérêts réputé — articles 15 et 212.3
17.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), si, au cours d’une année d’imposition d’une société résidant au Canada (appelée « société résidente » au présent article) ou au cours d’un exercice d’une société de personnes canadienne admissible relativement à celle-ci, une société non-résidente, ou une société de personnes dont elle est un associé, doit une somme à la société résidente ou à la société de personnes canadienne admissible et que la somme due est un prêt ou dette déterminé, au sens des paragraphes 15(2.11) ou 212.3(11), les règles ci-après s’appliquent :
a) l’article 17 ne s’applique pas relativement à la somme due;
b) la somme éventuelle obtenue par la formule ci-après est à inclure dans le calcul du revenu de la société résidente pour l’année ou dans le calcul du revenu de la société de personnes canadienne admissible pour l’exercice, selon le cas :
A – B
où :
- A
- représente la plus élevée des sommes suivantes :
(i) le montant d’intérêts qui serait inclus dans le calcul du revenu de la société résidente pour l’année ou dans le calcul du revenu de la société de personnes canadienne admissible pour l’exercice, selon le cas, au titre de la somme due pour la période donnée de l’année ou de l’exercice au cours de laquelle la somme due était un prêt ou dette déterminé si ces intérêts étaient calculés au taux prescrit pour cette période,
(ii) le total des montants d’intérêts à payer, relativement à la période de l’année ou de l’exercice au cours de laquelle la somme due était un prêt ou dette déterminé, par la société résidente, par la société de personnes canadienne admissible, par une personne résidant au Canada avec laquelle la société résidente avait un lien de dépendance au moment où la somme due a pris naissance ou par une société de personnes dont la société résidente ou la personne est un associé, au titre d’une créance — conclue dans le cadre d’une série d’opérations ou d’événements qui comprend l’opération ayant donné naissance à la somme due — dans la mesure où il est raisonnable de considérer que le produit de la créance a servi, directement ou indirectement, à financer, en tout ou en partie, la somme due,
- B
- toute somme incluse dans le calcul du revenu de la société résidente pour l’année ou dans le calcul du revenu de la société de personnes canadienne admissible pour l’exercice, selon le cas, au titre ou en règlement total ou partiel d’intérêts relatifs à la somme due pour la période de l’année ou de l’exercice au cours de laquelle cette somme était un prêt ou dette déterminé.
Note marginale :Acquisition de contrôle
(2) Si la société mère visée à l’article 212.3 acquiert le contrôle d’une société résidente à un moment donné et que celle-ci n’était pas contrôlée par une société non-résidente immédiatement avant ce moment, aucune somme n’est à inclure, en application du paragraphe (1), dans le calcul du revenu de la société résidente au titre d’un prêt ou dette déterminé, au sens du paragraphe 212.3(11), pour la période commençant au moment donné et se terminant 180 jours après ce moment.
Note marginale :Traités fiscaux
(3) Le prêt ou la dette qui, en l’absence du présent paragraphe, serait un prêt ou dette déterminé est réputé ne pas l’être si, par l’effet d’une disposition d’un traité fiscal, la somme incluse dans le calcul du revenu de la société résidente pour une année d’imposition ou dans le calcul du revenu de la société de personnes canadienne admissible pour un exercice, selon le cas, au titre du prêt ou de la dette est inférieure à ce qu’elle serait si aucun traité fiscal ne s’appliquait.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 2012, ch. 31, art. 6
Déductions
Note marginale :Exceptions d’ordre général
18 (1) Dans le calcul du revenu du contribuable tiré d’une entreprise ou d’un bien, les éléments suivants ne sont pas déductibles :
Note marginale :Restriction générale
a) les dépenses, sauf dans la mesure où elles ont été engagées ou effectuées par le contribuable en vue de tirer un revenu de l’entreprise ou du bien;
Note marginale :Dépense ou perte en capital
b) une dépense en capital, une perte en capital ou un remplacement de capital, un paiement à titre de capital ou une provision pour amortissement, désuétude ou épuisement, sauf ce qui est expressément permis par la présente partie;
Note marginale :Restriction concernant le revenu exonéré
c) les dépenses, dans la mesure où il est raisonnable de les considérer comme engagées ou effectuées en vue de tirer un revenu exonéré ou à l’égard d’un bien dont le revenu serait exonéré;
Note marginale :Valeur annuelle des biens
d) la valeur annuelle des biens, sauf le loyer des biens loués par le contribuable pour usage dans son entreprise;
Note marginale :Provision, etc.
e) un montant au titre d’une provision, d’une éventualité ou d’un fonds d’amortissement, sauf ce qui est expressément permis par la présente partie;
Note marginale :Réclamations non réglées
e.1) un montant au titre des réclamations soumises à un assureur avant la fin de l’année dans le cadre de polices d’assurance et non réglées à la fin de l’année, sauf ce qui est expressément permis par la présente partie;
Note marginale :Versements sur obligations vendues au rabais
f) une somme payée ou payable au titre du principal d’une obligation visée à l’alinéa 20(1)f), sauf autorisation expresse contenue dans ce dernier alinéa;
Note marginale :Versements sur obligations à intérêt conditionnel
g) une somme versée par une société, à titre d’intérêt ou à tout autre titre, aux détenteurs de ses obligations à intérêt conditionnel, à moins que les obligations n’aient été émises ou que les dispositions qu’elles renferment relatives aux intérêts n’aient été adoptées depuis 1930 aux fins suivantes :
(i) apporter quelque assistance au débiteur qui est aux prises avec des difficultés financières,
(ii) remplacer ou modifier des obligations qui, à la fin de 1930, portaient un taux d’intérêt fixe sans condition;
Note marginale :Frais personnels ou de subsistance
h) le montant des frais personnels ou de subsistance du contribuable — à l’exception des frais de déplacement engagés par celui-ci dans le cadre de l’exploitation de son entreprise pendant qu’il était absent de chez lui;
Note marginale :Limite quant aux cotisations patronales en vertu d’un régime de prestations supplémentaires de chômage
i) une somme payée par un employeur à un fiduciaire en vertu d’un régime de prestations supplémentaires de chômage, sauf dans la mesure permise par l’article 145;
Note marginale :Limite quant aux cotisations patronales en vertu d’un régime de participation différée aux bénéfices
j) une somme payée par un employeur à un fiduciaire en vertu d’un régime de participation différée aux bénéfices, sauf ce qui est expressément permis par l’article 147;
Note marginale :Limite quant aux cotisations patronales en vertu d’un régime de participation aux bénéfices
k) une somme payée par un employeur à un fiduciaire en vertu d’un régime de participation aux bénéfices qui n’est :
(i) ni un régime de participation des employés aux bénéfices,
(ii) ni un régime de participation différée aux bénéfices,
(iii) ni un régime de pension agréé ou un régime de pension agréé collectif;
Note marginale :Dépense relative aux loisirs
l) une dépense engagée ou effectuée par le contribuable après 1971:
(i) soit pour l’usage ou l’entretien d’un bien qui est un bateau de plaisance, un pavillon, un chalet-hôtel ou un terrain ou une installation de golf, sauf si le contribuable a engagé ou effectué cette dépense dans le cours normal des activités de son entreprise qui consiste à fournir ce bien contre loyer ou récompense,
(ii) soit à titre de cotisation (droit d’inscription ou autre) à une association dont l’objet principal consiste à fournir à ses membres des installations pour les loisirs, le sport ou les repas;
Note marginale :Compartiment de coffre-fort
l.1) toute somme payée ou à payer au titre de l’utilisation d’un compartiment de coffre-fort d’une institution financière;
Note marginale :Restriction — dépenses liées aux options d’achat d’actions d’employés
m) toute somme à l’égard de laquelle le choix prévu au paragraphe 110(1.1) a été fait par le contribuable ou pour son compte;
Note marginale :Contribution à fin politique
n) une contribution versée à des fins politiques;
Note marginale :Cotisations à un régime de prestations aux employés
o) une somme payée ou payable à titre de cotisation à un régime de prestations aux employés;
Note marginale :Dépenses en vertu d’une entente d’échelonnement du traitement
o.1) sauf ce qui est expressément prévu aux alinéas 20(1)oo) et pp), une dépense engagée ou effectuée en vertu d’une entente d’échelonnement du traitement applicable à une autre personne, à condition que l’entente ne soit pas faite principalement au profit d’un ou de plusieurs employés non-résidents pour des services à rendre à l’étranger;
Note marginale :Convention de retraite
o.2) sauf ce qui est prévu à l’alinéa 20(1)r), les cotisations versées dans le cadre d’une convention de retraite;
Note marginale :Fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés
o.3) sauf ce qui est expressément prévu à l’alinéa 20(1)s), les cotisations versées à une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés;
Note marginale :Dépenses restreintes des entreprises de prestation de services personnels
p) une dépense, dans la mesure où elle est engagée ou effectuée par une société au cours d’une année d’imposition en vue de tirer un revenu d’une entreprise de prestation de services personnels, à l’exception :
(i) du salaire, du traitement ou d’une autre rémunération versé au cours de l’année à un actionnaire constitué en société de la société,
(ii) du coût, pour la société, de tout autre avantage ou allocation accordé à un actionnaire constitué en société au cours de l’année,
(iii) d’un montant dépensé par la société et lié à la vente de biens ou à la négociation de contrats par la société, lorsque le montant aurait été déductible dans le calcul du revenu d’un actionnaire constitué en société pour une année d’imposition tiré d’une charge ou d’un emploi s’il l’avait dépensé en vertu d’un contrat d’emploi qui l’obligeait à verser le montant,
(iv) d’un montant versé par la société au cours de l’année au titre des frais judiciaires ou extrajudiciaires engagés par elle en recouvrement des sommes qui lui étaient dues pour services rendus,
qui serait, si le revenu de la société était tiré d’une entreprise autre qu’une entreprise de prestation de services personnels, déductible dans le calcul de son revenu;
Note marginale :Restriction concernant la résiliation d’un bail
q) une somme payée ou payable par le contribuable en vue de la résiliation d’un bail portant sur des biens du contribuable loués par ce dernier à une autre personne sauf dans la mesure permise par l’alinéa 20(1)z) ou z.1);
Note marginale :Allocation pour usage d’une automobile
r) tout montant payé ou payable par le contribuable à titre d’allocation pour usage d’une automobile par un particulier, dans la mesure où ce montant excède le montant prescrit, sauf si le montant ainsi payé ou payable doit être inclus dans le calcul du revenu du particulier;
Note marginale :Prêts et titres de crédit
s) le montant représentant une perte, une dépréciation ou une réduction, au cours d’une année d’imposition, de la valeur ou du coût amorti d’un prêt ou d’un titre de crédit qu’un contribuable a consenti ou acquis dans le cours normal des activités de son entreprise d’assurance ou de prêt d’argent et dont il n’a pas disposé au cours de l’année, sauf ce qui est expressément permis par la présente partie;
Note marginale :Paiements en vertu de diverses lois
t) toute somme payée ou à payer :
(i) en vertu de la présente loi, sauf l’impôt payé ou à payer en vertu des parties XII.2 ou XII.6,
(ii) à titre d’intérêts en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise,
(iii) à titre d’intérêts en vertu de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien;
Note marginale :Frais — régimes d’épargne personnels
u) les sommes payées ou payables par le contribuable pour des services relatifs à un régime d’épargne-retraite, à un fonds de revenu de retraite ou à un compte d’épargne libre d’impôt dont il est le rentier ou le titulaire;
Note marginale :Intérêts — banque étrangère autorisée
v) si le contribuable est une banque étrangère autorisée, les intérêts qui seraient déductibles par ailleurs dans le calcul de son revenu provenant d’une entreprise exploitée au Canada, sauf disposition contraire de l’article 20.2;
Note marginale :Paiements sous-jacents sur titres admissibles
w) sauf autorisation expresse, la somme qui est réputée par le paragraphe 260(5.1) avoir été reçue par une autre personne au titre d’une somme visée à l’un des alinéas 260(5.1)a) à c).
Note marginale :Restriction relative à certains intérêts et impôts fonciers
(2) Malgré l’alinéa 20(1)c), dans le calcul du revenu qu’un contribuable tire d’une entreprise ou d’un bien pour une année d’imposition, un montant n’est déductible quant à une dépense engagée par le contribuable au cours de l’année au titre :
a) soit des intérêts sur une dette concernant l’acquisition d’un fonds de terre;
b) soit des impôts fonciers — à l’exclusion des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices et des impôts afférents au transfert de biens — payés ou payables par le contribuable sur un fonds de terre à une province ou à une municipalité du Canada,
que si, compte tenu des circonstances, y compris le coût du fonds de terre pour le contribuable en rapport avec le revenu brut qu’il en tire pour l’année donnée ou en a tiré pour une année d’imposition antérieure, il est raisonnable de considérer que le fonds est au cours de l’année donnée :
c) soit utilisé dans le cours des activités d’une entreprise que le contribuable exploite au cours de l’année donnée — à l’exclusion des activités d’entreprise dans le cours normal desquelles le fonds est principalement détenu en vue de revente ou d’aménagement;
d) soit principalement détenu afin que le contribuable tire un revenu du fonds pour l’année donnée,
sauf dans la mesure du total des montants suivants :
e) l’excédent éventuel du revenu brut tiré du fonds par le contribuable pour l’année donnée sur le total des montants déduits dans le calcul du revenu qu’il tire du fonds pour l’année donnée;
f) s’il s’agit d’une société dont l’activité d’entreprise principale consiste à louer, à vendre ou à faire de l’aménagement en vue de louer ou de vendre des biens immeubles ou réels dont elle est propriétaire, à une personne avec laquelle elle n’a aucun lien de dépendance ou pour cette personne, la déduction de base de la société pour l’année donnée.
Note marginale :Cas où le contribuable est un associé d’une société de personnes
(2.1) Lorsqu’un contribuable — associé d’une société de personnes — était tenu de payer un montant au titre ou en paiement intégral ou partiel des intérêts sur de l’argent qu’il a emprunté avant le 1er avril 1977 et qui a servi à acquérir un fonds de terre dont la société de personnes était propriétaire avant cette date ou sur une obligation qu’il a contractée avant le 1er avril 1977 afin de payer un fonds de terre dont la société de personnes était propriétaire avant cette date et au cours d’une année d’imposition du contribuable et que :
a) soit la société de personnes a disposé de tout ou partie du fonds de terre;
b) soit le contribuable a disposé de tout ou partie de sa participation dans la société de personnes,
en faveur d’une personne avec laquelle le contribuable n’a aucun lien de dépendance, le contribuable peut, dans le calcul de son revenu pour l’année ou toute année suivante, déduire la fraction des intérêts payables par le contribuable qui est raisonnable par rapport à la partie du fonds de terre ou à la participation dans la société de personnes, selon le cas, qui a fait l’objet d’une telle disposition et qui remplit les conditions suivantes :
c) elle n’était pas, en vertu du paragraphe (2), déductible dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure;
d) elle n’était pas déductible dans le calcul du revenu d’un autre contribuable pour une année d’imposition quelconque;
e) elle n’était pas incluse dans le calcul du prix de base rajusté, pour le contribuable, d’un bien quelconque;
f) elle n’était pas déductible en vertu du présent paragraphe dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition antérieure.
Note marginale :Déduction de base
(2.2) Pour l’application du présent article, la déduction de base d’une société pour une année d’imposition est le montant qui serait l’intérêt, calculé au taux prescrit, pour l’année sur un prêt de 1 000 000 $ qui resterait impayé tout au long de l’année, sauf si la société est associée au cours de l’année à une ou à plusieurs autres sociétés, auquel cas, sauf disposition contraire au présent article, la déduction de base de la société est nulle.
Note marginale :Sociétés associées
(2.3) Malgré le paragraphe (2.2), si les sociétés qui sont associées entre elles au cours d’une année d’imposition ont présenté au ministre, selon le formulaire prescrit, une convention qui prévoit, pour l’application du présent article, la répartition entre elles ou l’attribution à l’une d’elles, pour l’année, d’un montant ne dépassant pas 1 000 000 $, la déduction de base de chaque société pour l’année est calculée conformément au paragraphe (2.2), « 1 000 000 $ » étant toutefois à remplacer par le montant qui lui est ainsi attribué.
Note marginale :Défaut de présentation de la convention
(2.4) Si aucune des sociétés associées entre elles au cours d’une année d’imposition ne présente au ministre la convention visée au paragraphe (2.3) dans les 30 jours suivant l’envoi par le ministre d’un avis écrit à l’une d’elles qu’une telle convention est nécessaire à l’établissement d’une cotisation pour l’impôt prévu à la présente partie, le ministre doit, pour l’application du présent article, répartir entre elles ou attribuer à l’une d’elles pour l’année le montant de 1 000 000 $, auquel cas le montant ainsi attribué à chaque société est réputé l’être conformément au paragraphe (2.3).
Note marginale :Règles particulières
(2.5) Malgré les autres dispositions du présent article :
a) sous réserve de l’alinéa b), lorsqu’une société a plus d’une année d’imposition qui se termine au cours de la même année civile et qu’elle est associée, au cours d’au moins deux de ces années d’imposition, à une autre société ayant une année d’imposition qui se termine au cours de cette année civile, la déduction de base de la société pour chacune de ces années d’imposition qui se termine au cours de cette année civile et où elle est associée à l’autre société est égale à sa déduction de base pour la première de ces années d’imposition — déterminée compte non tenu de l’alinéa b);
b) la déduction de base d’une société qui a une année d’imposition de moins de 51 semaines est, pour cette année, calculée proportionnellement au nombre de jours de l’année par rapport à 365.
Note marginale :Définitions
(3) Les définitions qui suivent s’appliquent au paragraphe (2).
fonds de terre
land
fonds de terre Les biens suivants ne sont pas des fonds de terre, sauf dans la mesure où ils sont exploités comme terrain de stationnement à titre onéreux :
a) les bâtiments et constructions fixés au sol;
b) les fonds de terre sous-jacents aux biens visés à l’alinéa a);
c) les fonds de terre contigus aux fonds de terre visés à l’alinéa b) et qui sont un terrain de stationnement, une voie d’accès, une cour, un jardin ou un fonds de terre utilisé à des fins semblables comme accessoire nécessaire à un bien visé à l’alinéa a). (land)
intérêts sur une dette concernant l’acquisition d’un fonds de terre
interest on debt relating to the acquisition of land
intérêts sur une dette concernant l’acquisition d’un fonds de terre Sont compris dans ces intérêts :
a) les intérêts payés ou payables au cours d’une année relativement à de l’argent emprunté qu’il n’est pas possible de rattacher à un fonds de terre déterminé, mais qu’il est néanmoins raisonnable de considérer (compte tenu des circonstances) comme des intérêts sur de l’argent emprunté et utilisé à l’égard de l’acquisition d’un fonds de terre;
b) les intérêts payés ou payables au cours de l’année par le contribuable sur de l’argent emprunté qu’il est raisonnable de considérer (compte tenu des circonstances) comme ayant été utilisé pour aider, directement ou indirectement :
(i) une autre personne avec laquelle le contribuable a un lien de dépendance,
(ii) une société dont le contribuable est un actionnaire déterminé,
(iii) une société de personnes sur le revenu ou la perte de laquelle la part du contribuable est d’au moins 10 %,
à acquérir un fonds de terre qui sera utilisé ou détenu par cette personne, société ou société de personnes autrement que de la manière prévue aux alinéas (2)c) oud), sauf lorsque l’aide prend la forme d’un prêt à cette personne, société ou société de personnes sur lequel le contribuable exige un taux d’intérêt raisonnable. (interest on debt relating to the acquisition of land)
Note marginale :Coûts liés à un bâtiment ou à un fonds de terre
(3.1) Malgré les autres dispositions de la présente loi, dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition :
a) aucune déduction n’est faite à l’égard d’une dépense engagée ou effectuée par le contribuable (à l’exception d’une somme déductible en application des alinéas 20(1)a), aa) ou qq) ou du paragraphe 20(29)) qu’il est raisonnable de considérer soit comme un coût attribuable à la période de construction, de rénovation ou de transformation d’un bâtiment par le contribuable, par une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, par une société dont il est un actionnaire déterminé ou par une société de personnes dont sa part sur le revenu ou la perte est d’au moins 10 %, ou pour leur compte, et lié à cette construction, rénovation ou transformation, soit comme un coût attribuable à cette période et lié à la propriété, pendant cette période, d’un fonds de terre qui :
(i) soit est sous-jacent au bâtiment,
(ii) soit remplit les conditions suivantes :
(A) il est contigu au fonds de terre sous-jacent au bâtiment,
(B) il est utilisé, ou destiné à être utilisé, comme terrain de stationnement, voie d’accès, cour ou jardin ou à un usage semblable,
(C) il est nécessaire à l’utilisation présente ou projetée du bâtiment;
b) dans la mesure où il serait déductible par ailleurs dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année, le montant d’une telle dépense est inclus dans le calcul du coût ou du coût en capital, selon le cas, du bâtiment pour le contribuable, pour la personne avec laquelle il a un lien de dépendance, pour la société dont il est un actionnaire déterminé ou pour la société de personnes dont sa part du revenu ou de la perte est d’au moins 10 %, selon le cas.
Note marginale :Coûts inclus
(3.2) Pour l’application du paragraphe (3.1), les coûts liés à la construction, rénovation ou transformation d’un bâtiment ou à la propriété d’un fonds de terre comprennent :
a) les intérêts payés ou payables par le contribuable relativement à de l’argent emprunté qu’il n’est pas possible de rattacher à un bâtiment ou fonds de terre donné, mais qu’il est raisonnable de considérer (compte tenu des circonstances) comme des intérêts sur de l’argent emprunté et utilisé par le contribuable à l’égard de la construction, rénovation ou transformation d’un bâtiment ou de la propriété d’un fonds de terre;
b) les intérêts payés ou payables par le contribuable sur de l’argent emprunté qu’il est raisonnable de considérer (compte tenu des circonstances) comme ayant été utilisé pour aider, directement ou indirectement l’une des personnes suivantes à construire, à rénover ou à transformer un bâtiment ou à acheter un fonds de terre, sauf lorsque l’aide prend la forme d’un prêt à une telle personne sur lequel le contribuable exige un taux d’intérêt raisonnable :
(i) une autre personne avec laquelle le contribuable a un lien de dépendance,
(ii) une société dont le contribuable est un actionnaire déterminé,
(iii) une société de personnes sur le revenu ou la perte de laquelle la part du contribuable est d’au moins 10 %.
Note marginale :Achèvement de la construction
(3.3) Pour l’application du paragraphe (3.1), la construction, la rénovation ou la transformation d’un bâtiment est terminée au premier en date des jours suivants : le jour où la construction, la rénovation ou la transformation est effectivement terminée et le jour où la totalité, ou presque, du bâtiment est utilisée aux fins auxquelles il a été construit, rénové ou transformé.
Note marginale :Non-application du par. (3.1)
(3.4) Le paragraphe (3.1) n’a pas pour effet de priver les sociétés et sociétés de personnes suivantes de la déduction, au taux indiqué, pour une année d’imposition, des dépenses engagées ou effectuées avant 1992 et visées à ce paragraphe :
a) la société dont l’activité d’entreprise principale consiste, tout au long de l’année, à louer, à vendre ou à faire de l’aménagement en vue de louer ou de vendre des biens immeubles ou réels dont elle est propriétaire, à une personne avec laquelle elle n’a aucun lien de dépendance ou pour cette personne;
b) la société de personnes dont, à la fois :
(i) chaque associé est une société visée à l’alinéa a),
(ii) l’activité d’entreprise principale consiste, tout au long de l’année, à louer, à vendre ou à faire de l’aménagement en vue de louer ou de vendre des biens immeubles ou réels qu’elle détient, à une personne avec laquelle aucun associé de la société de personnes n’a de lien de dépendance ou pour cette personne.
Pour l’application du présent paragraphe, le taux indiqué est de 80 %, de 60 %, de 40 % ou de 20 % selon que les dépenses sont engagées ou effectuées en 1988, en 1989, en 1990 ou en 1991 respectivement.
Note marginale :Inapplication du paragraphe (3.1)
(3.5) Le paragraphe (3.1) ne s’applique pas à une dépense relative à un bâtiment ou au fonds de terre visé aux sous-alinéas (3.1)a) (i) ou (ii) en ce qui concerne le bâtiment dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) la construction, rénovation ou transformation du bâtiment était en cours le 12 novembre 1981;
b) l’installation des empattements ou de toute autre fondation du bâtiment a débuté après le 12 novembre 1981 et avant 1982;
c) des arrangements constatés par écrit en vue de la construction d’un bâtiment neuf au Canada ou de la rénovation ou de la transformation d’un bâtiment déjà construit au Canada étaient fort avancés avant le 13 novembre 1981, et l’installation des empattements ou de toute autre fondation du bâtiment neuf a commencé avant le 1er juin 1982 ou la rénovation ou la transformation du bâtiment déjà construit a commencé avant cette date;
d) dans le cas d’un bâtiment neuf construit au Canada, le contribuable était tenu, en vertu d’une convention écrite conclue avant le 13 novembre 1981, de construire le bâtiment, des arrangements constatés par écrit relativement à la construction du bâtiment étaient fort avancés avant le 1er juin 1982, et l’installation des empattements ou de toute autre fondation a commencé avant 1983,
et si la construction, la rénovation ou la transformation, selon le cas, du bâtiment se poursuit après 1982 sans retard indu (compte tenu des cas de force majeure, des conflits de travail, des accidents ou des délais imprévus occasionnés par les transporteurs publics ou les fournisseurs de matériaux ou d’équipement).
Note marginale :Retard indu
(3.6) Pour l’application du paragraphe (3.5), lorsque plusieurs bâtiments sont construits, dans l’un des cas prévus à ce paragraphe, sur un ou des emplacements adjacents, il n’est pas censé y avoir de retard indu à l’égard d’un bâtiment quelconque si, à tout le moins, la construction d’un tel bâtiment se poursuit après 1982 sans retard indu et si la construction de tous les autres bâtiments se poursuit, après 1983, sans retard indu.
Note marginale :Installation des empattements
(3.7) Pour l’application du présent article, l’installation des empattements ou de toute autre fondation d’un bâtiment est réputée commencer lors de la première installation du béton, des pilotis ou d’autres matériaux destinés à servir de fondation au bâtiment.
Note marginale :Plafond de la déduction d’intérêts
(4) Malgré les autres dispositions de la présente loi, à l’exception du paragraphe (8), aucune déduction ne peut être faite, dans le calcul du revenu pour une année d’imposition qu’une société ou une fiducie tire d’une entreprise (sauf l’entreprise bancaire canadienne d’une banque étrangère autorisée) ou d’un bien, relativement à la proportion des sommes déductibles par ailleurs dans le calcul de son revenu pour l’année au titre d’intérêts payés ou à payer par elle sur des dettes impayées envers des non-résidents déterminés que représente le rapport entre :
a) d’une part, l’excédent éventuel de la moyenne visée au sous-alinéa (i) sur la somme visée au sous-alinéa (ii) :
(i) la moyenne des sommes représentant chacune, pour un mois civil se terminant dans l’année, le montant le plus élevé, à un moment du mois, des dettes impayées envers des non-résidents déterminés de la société ou de la fiducie,
(ii) une fois et demie le montant des capitaux propres de la société ou de la fiducie pour l’année;
b) d’autre part, la somme déterminée selon le sous-alinéa a)(i) relativement à la société ou à la fiducie pour l’année.
Note marginale :Définitions
(5) Malgré les autres dispositions de la présente loi, sauf le paragraphe (5.1), les définitions ci-après s’appliquent aux paragraphes (4) à (6).
actionnaire déterminé
specified shareholder
actionnaire déterminé S’agissant de l’actionnaire déterminé d’une société à un moment donné, personne qui, à ce moment, seule ou avec d’autres personnes avec lesquelles elle a un lien de dépendance, est propriétaire d’actions du capital-actions de la société :
a) soit qui confèrent aux détenteurs au moins 25 % des voix pouvant être exprimées à l’assemblée annuelle des actionnaires de la société;
b) soit qui ont une juste valeur marchande équivalant à au moins 25 % de la juste valeur marchande de l’ensemble des actions émises et en circulation du capital-actions de la société;
en outre, pour ce qui est de déterminer si une personne est un actionnaire déterminé d’une société à un moment donné, lorsque la personne ou une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance a, à ce moment, en vertu d’un contrat, en equity ou autrement, un droit, immédiat ou futur, conditionnel ou non :
c) soit à des actions d’une société ou de les acquérir ou d’en contrôler les droits de vote;
d) soit d’obliger une société à racheter, acquérir ou annuler tout ou partie de ses actions, sauf des actions détenues par la personne ou par une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance,
la personne ou la personne avec laquelle elle a un lien de dépendance est réputée, à ce moment, être propriétaire des actions visées à l’alinéac), et la société visée à l’alinéad) est réputée, à ce moment, avoir racheté, acquis ou annulé les actions visées à ce sous-alinéa, sauf si le droit ne peut être exercé à ce moment du fait que son exercice est conditionnel au décès, à la faillite ou à l’invalidité permanente d’un particulier. (specified shareholder)
actionnaire non-résident déterminé
specified non-resident shareholder
actionnaire non-résident déterminé S’agissant d’un actionnaire non-résident déterminé d’une société à un moment donné, actionnaire déterminé de la société qui était à ce moment une personne non-résidente ou une société de placement appartenant à des non-résidents. (specified non-resident shareholder)
apport de capitaux propres
equity contribution
apport de capitaux propres S’agissant d’un apport de capitaux propres fait à une fiducie, tout transfert de biens à la fiducie qui est effectué :
a) soit en échange d’une participation à titre de bénéficiaire de la fiducie;
b) soit en échange d’un droit d’acquérir une participation à titre de bénéficiaire de la fiducie;
c) soit sans contrepartie par une personne qui a un droit de bénéficiaire sur la fiducie. (equity contribution)
bénéfices libérés d’impôt
tax-paid earnings
bénéfices libérés d’impôt Relativement à une fiducie résidant au Canada pour une année d’imposition, le total des sommes représentant chacune la somme obtenue par la formule ci-après relativement à une année d’imposition donnée de la fiducie ayant pris fin avant l’année en cause :
A – B
où :
- A
- représente le revenu imposable de la fiducie en vertu de la présente partie pour l’année donnée;
- B
- le total de l’impôt payable par la fiducie en vertu de la présente partie pour l’année donnée et des impôts sur le revenu payables par elle pour cette année en vertu des lois d’une province.
bénéficiaire
beneficiary
bénéficiaire S’entend au sens du paragraphe 108(1). (beneficiary)
bénéficiaire déterminé
specified beneficiary
bénéficiaire déterminé S’agissant du bénéficiaire déterminé d’une fiducie à un moment donné, personne qui, à ce moment, seule ou avec d’autres personnes avec lesquelles elle a un lien de dépendance, a une participation à titre de bénéficiaire de la fiducie dont la juste valeur marchande équivaut à au moins 25 % de la juste valeur marchande de l’ensemble des participations à titre de bénéficiaire de la fiducie. En outre, les règles ci-après s’appliquent lorsqu’il s’agit de déterminer si une personne donnée est un bénéficiaire déterminé d’une fiducie :
a) si la personne donnée ou une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance a, à ce moment, en vertu d’un contrat, en equity ou autrement, un droit, immédiat ou futur, conditionnel ou non, à une participation à titre de bénéficiaire d’une fiducie ou un droit, immédiat ou futur, conditionnel ou non, d’acquérir une telle participation, la personne donnée ou la personne avec laquelle elle a un lien de dépendance, selon le cas, est réputée, à ce moment, être propriétaire de la participation;
b) si la personne donnée ou une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance a, à ce moment, en vertu d’un contrat, en equity ou autrement, un droit, immédiat ou futur, conditionnel ou non, d’obliger une fiducie à racheter, à acquérir ou à résilier une participation à titre de bénéficiaire de la fiducie (sauf une participation détenue par la personne donnée ou par une personne avec laquelle celle-ci a un lien de dépendance), la fiducie est réputée, à ce moment, avoir racheté, acquis ou résilié la participation, sauf si le droit ne peut être exercé à ce moment du fait que son exercice est conditionnel au décès, à la faillite ou à l’invalidité permanente d’un particulier;
c) si le montant du revenu ou du capital de la fiducie que la personne donnée, ou une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance, peut recevoir à titre de bénéficiaire de la fiducie est fonction de l’exercice, ou de l’absence d’exercice, par une personne quelconque d’un pouvoir discrétionnaire, cette personne est réputée avoir pleinement exercé ce pouvoir ou avoir omis de l’exercer, selon le cas. (specified beneficiary)
bénéficiaire non-résident déterminé
specified non-resident beneficiary
bénéficiaire non-résident déterminé À un moment donné, tout bénéficiaire déterminé d’une fiducie qui est une personne non-résidente à ce moment. (specified non-resident beneficiary)
dettes impayées envers des non-résidents déterminés
outstanding debts to specified non-residents
dettes impayées envers des non-résidents déterminés S’agissant des dettes impayées d’une société ou d’une fiducie envers des non-résidents déterminés, à un moment donné d’une année d’imposition :
a) le total des sommes dont chacune représente une somme due à ce moment au titre d’une dette ou autre obligation de verser un montant et :
(i) d’une part, qui était payable par la société ou la fiducie à une personne qui était, à un moment quelconque de l’année :
(A) un actionnaire non-résident déterminé de la société ou un bénéficiaire non-résident déterminé de la fiducie,
(B) une personne non-résidente qui avait un lien de dépendance avec un actionnaire déterminé de la société ou un bénéficiaire déterminé de la fiducie, selon le cas,
(ii) d’autre part, au titre de laquelle toute somme relative à des intérêts payés ou à payer par la société ou la fiducie est déductible ou serait déductible, en l’absence du paragraphe (4), dans le calcul du revenu de la société ou de la fiducie pour l’année,
à l’exclusion :
b) de toute somme due au moment donné au titre d’une dette ou autre obligation de verser un montant :
(i) soit à une compagnie d’assurance non-résidente, dans la mesure où l’obligation constitue, pour l’année d’imposition de cette compagnie qui comprend ce moment, un bien d’assurance désigné quant à une entreprise d’assurance exploitée au Canada par l’entremise d’un établissement stable au sens du Règlement de l’impôt sur le revenu,
(ii) soit à une banque étrangère autorisée, si elle utilise ou détient l’obligation à ce moment dans le cadre de son entreprise bancaire canadienne. (outstanding debts to specified non-residents)
montant des capitaux propres
equity amount
montant des capitaux propres S’agissant du montant des capitaux propres d’une société ou d’une fiducie pour une année d’imposition :
a) dans le cas d’une société résidant au Canada, le total des sommes suivantes :
(i) les bénéfices non répartis de la société au début de l’année, sauf dans la mesure où ils comprennent des bénéfices non répartis d’une autre société,
(ii) la moyenne des sommes représentant chacune le surplus d’apport de la société (à l’exclusion de toute partie de ce surplus qui a pris naissance dans le cadre d’un placement, au sens du paragraphe 212.3(10), auquel le paragraphe 212.3(2) s’applique) au début d’un mois civil se terminant dans l’année, dans la mesure où il a été fourni par un actionnaire non-résident déterminé de la société,
(iii) la moyenne des sommes représentant chacune le capital versé de la société au début d’un mois civil se terminant dans l’année, à l’exclusion du capital versé au titre des actions d’une catégorie du capital-actions de la société appartenant à une personne autre qu’un actionnaire non-résident déterminé de la société;
b) dans le cas d’une fiducie résidant au Canada, l’excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur la moyenne visée au sous-alinéa (ii) :
(i) le total des sommes suivantes :
(A) la moyenne des sommes représentant chacune le total des apports de capitaux propres faits à la fiducie avant un mois civil se terminant dans l’année, dans la mesure où les apports ont été faits par un bénéficiaire non-résident déterminé de la fiducie,
(B) les bénéfices libérés d’impôt de la fiducie pour l’année,
(ii) la moyenne des sommes représentant chacune le total des sommes qui ont été payées ou sont devenues payables par la fiducie à l’un de ses bénéficiaires au titre de la participation de celui-ci dans la fiducie avant un mois civil se terminant dans l’année, sauf dans la mesure où la somme, selon le cas :
(A) est incluse dans le revenu du bénéficiaire pour une année d’imposition par l’effet du paragraphe 104(13),
(B) a fait l’objet d’une retenue d’impôt en vertu de la partie XIII par l’effet de l’alinéa 212(1)c),
(C) est payée ou est à payer à une personne autre qu’un bénéficiaire non-résident déterminé de la fiducie;
c) dans le cas d’une société ou d’une fiducie qui ne réside pas au Canada, y compris celle qui produit une déclaration en vertu de la présente partie conformément au paragraphe 216(1) pour l’année, 40 % de l’excédent éventuel de la moyenne visée au sous-alinéa (i) sur celle visée au sous-alinéa (ii) :
(i) la moyenne des sommes représentant chacune le coût d’un bien, sauf une participation à titre d’associé d’une société de personnes, qui appartient à la société ou à la fiducie au début d’un mois civil se terminant dans l’année et qui est, selon le cas :
(A) utilisé ou détenu par la société ou la fiducie pendant l’année dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise au Canada,
(B) un droit réel sur un immeuble, ou un intérêt sur un bien réel, situé au Canada ou un intérêt ou, pour l’application du droit civil, un droit sur des avoirs forestiers et des concessions forestières situés au Canada, à l’égard duquel la société ou la fiducie produit une déclaration en vertu de la présente partie conformément au paragraphe 216(1) pour l’année,
(ii) la moyenne des sommes représentant chacune le total des sommes impayées, au début d’un mois civil se terminant dans l’année, au titre d’une dette ou d’une autre obligation de payer une somme qui était à payer par la société ou la fiducie, qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à une entreprise qu’elle exploite au Canada ou à un droit ou un intérêt visé à la division (i)(B), à l’exception d’une dette ou d’une obligation qui fait partie des dettes impayées envers des non-résidents déterminés de la société ou de la fiducie. (equity amount)
- proportion déterminée
proportion déterminée[Abrogée, 2013, ch. 34, art. 427]
Note marginale :Actionnaire déterminé ou bénéficiaire déterminé
(5.1) Pour l’application des paragraphes (4) à (6), une personne est réputée ne pas être un actionnaire déterminé d’une société, ou un bénéficiaire déterminé d’une fiducie, à un moment donné si les conditions ci-après sont réunies :
a) la personne serait à ce moment, en l’absence du présent paragraphe, un actionnaire déterminé de la société ou un bénéficiaire déterminé de la fiducie;
b) est en vigueur à ce moment un contrat ou un arrangement qui stipule que, à la réalisation d’une condition ou d’un événement à laquelle il est raisonnable de s’attendre, la personne cessera d’être un actionnaire déterminé de la société ou un bénéficiaire déterminé de la fiducie;
c) la raison pour laquelle la personne est devenue un actionnaire déterminé ou un bénéficiaire déterminé est la sauvegarde de ses droits ou des droits d’une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance, afférents à tout titre de créance dont elle est créancière, ou dont une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance est créancière, à un moment quelconque.
Note marginale :Être son propre actionnaire déterminé ou bénéficiaire déterminé
(5.2) Pour l’application des paragraphes (4) à (6), une société non-résidente est réputée être son propre actionnaire déterminé et une fiducie non-résidente, son propre bénéficiaire déterminé.
Note marginale :Bien utilisé dans une entreprise — attribution du coût
(5.3) Les règles ci-après s’appliquent dans le cadre du sous-alinéa c)(i) de la définition de montant des capitaux propres au paragraphe (5) :
a) si un bien est utilisé ou détenu par un contribuable au cours d’une année d’imposition en partie dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise au Canada, le coût du bien pour le contribuable est réputé, pour l’année, être égal à la proportion du coût du bien pour lui (déterminé compte non tenu du présent paragraphe) que représente la proportion dans laquelle le bien est utilisé ou détenu au cours de l’année dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise au Canada par rapport à l’utilisation ou à la détention totale du bien au cours de l’année;
b) si une partie d’un bien d’une société de personnes est réputée appartenir à une société ou à une fiducie par l’effet du paragraphe (7) à un moment donné :
(i) le coût du bien pour la société ou la fiducie à ce moment est réputé être égal à la même proportion du coût du bien pour la société de personnes que représente la proportion des dettes et autres obligations de payer une somme de la société de personnes qui lui est attribuée en vertu du paragraphe (7) par rapport au total des dettes et autres obligations de payer une somme de la société de personnes,
(ii) dans le cas d’une société de personnes qui exploite une entreprise au Canada, la société ou la fiducie est réputée utiliser ou détenir le bien dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise au Canada dans la mesure où la société de personnes l’utilise ou le détient dans ce cadre pour son exercice qui comprend ce moment.
Note marginale :Règles — revenu d’une fiducie
(5.4) Pour l’application de la présente loi, une fiducie résidant au Canada peut indiquer dans la déclaration de revenu qu’elle produit en vertu de la présente partie pour une année d’imposition que tout ou partie d’une somme payée à une personne non-résidente, ou portée à son crédit, à titre d’intérêts par la fiducie ou par une société de personnes au cours de l’année est réputée, d’une part, être un revenu de la fiducie qui a été payé à la personne non-résidente en sa qualité de bénéficiaire de la fiducie et, d’autre part, ne pas avoir été payée ou créditée par la fiducie ou la société de personnes à titre d’intérêts, dans la mesure où une somme au titre des intérêts, selon le cas :
a) est incluse dans le calcul du revenu de la fiducie pour l’année en application de l’alinéa 12(1)l.1);
b) n’est pas déductible dans le calcul du revenu de la fiducie pour l’année par l’effet du paragraphe (4).
Note marginale :Prêt conditionnel
(6) Si un prêt (appelé « premier prêt » au présent paragraphe) a été consenti par un actionnaire non-résident déterminé d’une société, par un bénéficiaire non-résident déterminé d’une fiducie ou par une personne non-résidente qui avait un lien de dépendance avec un tel actionnaire ou un tel bénéficiaire, à une autre personne à la condition qu’une personne consente un prêt (appelé « second prêt » au présent paragraphe) à une société ou une fiducie donnée, le moins élevé des montants ci-après est réputé, pour l’application des paragraphes (4) et (5), être une dette contractée par la société ou la fiducie donnée envers la personne qui a consenti le premier prêt :
a) le montant du premier prêt;
b) le montant du second prêt.
Note marginale :Dettes de sociétés de personnes
(7) Pour l’application du présent paragraphe, de l’alinéa (4)a), des paragraphes (5) à (6) et de l’alinéa 12(1)l.1), chacun des associés d’une société de personnes à un moment quelconque est réputé à ce moment, à la fois :
a) être débiteur de la partie (appelée « montant de dette » au présent paragraphe et à l’alinéa 12(1)l.1)) de chaque dette ou autre obligation de payer une somme de la société de personnes, et être propriétaire de la partie de chaque bien de la société de personnes, qui correspond à celle des proportions ci-après qui est applicable :
(i) la proportion déterminée de l’associé pour le dernier exercice de la société de personnes se terminant, à la fois :
(A) à la fin de l’année d’imposition visée au paragraphe (4) ou antérieurement,
(B) à un moment où l’associé est un associé de la société de personnes,
(ii) si l’associé n’a pas de proportion déterminée visée au sous-alinéa (i), la proportion que représente le rapport entre la somme visée à la division (A) et celle visée à la division (B) :
(A) la juste valeur marchande de la participation de l’associé dans la société de personnes à ce moment,
(B) la juste valeur marchande de l’ensemble des participations dans la société de personnes à ce moment;
b) être débiteur du montant de dette envers la personne envers laquelle la société de personnes est débitrice de la dette ou de l’autre obligation de payer une somme;
c) avoir payé sur le montant de dette des intérêts qui sont déductibles dans le calcul de son revenu dans la mesure où une somme relative aux intérêts payés ou à payer sur le montant de dette par la société de personnes est déductible dans le calcul du revenu de celle-ci.
Note marginale :Exception — revenu étranger accumulé, tiré de biens
(8) Toute somme relative à des intérêts payés ou à payer à une société étrangère affiliée contrôlée d’une société résidant au Canada qui ne serait pas déductible par ailleurs par celle-ci pour une année d’imposition par l’effet du paragraphe (4) peut être déduite dans la mesure où il est raisonnable de considérer qu’une somme incluse en application du paragraphe 91(1) dans le calcul du revenu de la société pour l’année ou pour une année postérieure se rapporte aux intérêts.
Note marginale :Limitation des dépenses payées d’avance
(9) Malgré les autres dispositions de la présente loi :
a) dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition tiré d’une entreprise ou d’un bien (à l’exclusion du revenu tiré d’une entreprise calculé selon la méthode permise par le paragraphe 28(1)), il n’est accordé aucune déduction au titre d’une dépense dans la mesure où il est raisonnable de la considérer comme engagée ou effectuée, selon le cas :
(i) en contrepartie de services à rendre après la fin de l’année,
(ii) à titre ou en paiement intégral ou partiel d’intérêts, d’impôts ou de taxes (à l’exclusion des taxes imposées aux assureurs sur les primes prévues par une police d’assurance contre les accidents et la maladie non résiliable ou à renouvellement garanti ou par une police d’assurance-vie autre qu’une police d’assurance-vie collective temporaire d’une durée maximale de douze mois), de loyer ou de redevances visant une période postérieure à la fin de l’année,
(iii) en contrepartie d’assurance visant une période postérieure à la fin de l’année, mais non :
(A) en contrepartie de réassurance, dans le cas où le contribuable est un assureur,
(B) en contrepartie d’assurance sur la tête d’un particulier aux termes d’une police d’assurance-vie collective temporaire, dans le cas où tout ou partie de la contrepartie se rapporte à de l’assurance qui vise ou viserait, si le particulier survivait, une période qui prend fin plus de treize mois après le paiement de la contrepartie,
(iv) sous réserve de la division (iii)(B) et des paragraphes 144.1(4) à (7), en contrepartie d’une prestation désignée, au sens du paragraphe 144.1(1), à verser après la fin de l’année (sauf si la contrepartie est payable au cours de l’année, à une société autorisée à offrir de l’assurance, pour de l’assurance relative à l’année);
b) la fraction de chaque dépense engagée ou effectuée (sauf celle d’une société, d’une société de personnes ou d’une fiducie au titre ou en règlement total ou partiel d’intérêts) qui, sans l’alinéa a), serait déductible dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition est déductible dans le calcul de son revenu pour l’année postérieure à laquelle il est raisonnable de considérer qu’elle se rapporte;
c) pour l’application de l’article 37.1, la fraction de chaque dépense admissible (au sens du paragraphe 37.1(5)) effectuée par un contribuable au cours d’une année d’imposition et qui, sans l’alinéa a), aurait été déductible dans le calcul du revenu de la société pour l’année est réputée :
(i) ne pas être une dépense admissible effectuée par le contribuable au cours de l’année,
(ii) être une dépense admissible effectuée par le contribuable au cours de l’année postérieure à laquelle il est raisonnable de considérer qu’elle se rapporte;
d) pour l’application de l’alinéa a), la dépense d’un contribuable est réputée ne pas comprendre un paiement visé aux sous-alinéas 37(1)a)(ii) ou (iii) qui, à la fois :
(i) est fait par le contribuable à une personne ou une société de personnes avec laquelle il n’a aucun lien de dépendance,
(ii) n’est pas une dépense visée au sous-alinéa 37(1)a)(i);
e) pour l’application de l’article 37 et de la définition de dépense admissible au paragraphe 127(9), la fraction d’une dépense engagée ou effectuée par un contribuable au cours d’une année d’imposition qui, n’eût été l’alinéa a), serait déductible en application de l’article 37 dans le calcul de son revenu pour l’année est réputée :
(i) ne pas être engagée ou effectuée par le contribuable au cours de l’année,
(ii) être engagée ou effectuée par le contribuable au cours de l’année d’imposition postérieure à laquelle il est raisonnable de considérer qu’elle se rapporte;
f) pour l’application de la définition de dépense admissible relative à une place en garderie au paragraphe 127(9), la partie d’une dépense (sauf une dépense relative à l’acquisition d’un bien amortissable) qui est engagée ou effectuée par un contribuable au cours d’une année d’imposition et qui, sans l’alinéa a), aurait été déductible en application de la présente loi dans le calcul de son revenu pour l’année est réputée :
(i) d’une part, ne pas être engagée ou effectuée par le contribuable au cours de l’année,
(ii) d’autre part, être engagée ou effectuée par le contribuable au cours de l’année d’imposition postérieure à laquelle il est raisonnable de considérer qu’elle se rapporte.
Note marginale :Assurance-vie collective temporaire
(9.01) Lorsqu’un contribuable verse une prime après février 1994 et avant 1997 aux termes d’une police d’assurance-vie collective temporaire afin de prendre, sur la tête d’un particulier, une assurance qui porte sur la durée de vie restante de celui-ci et qu’aucune autre prime ne sera payable pour cette assurance, seuls les montants suivants peuvent être déduits dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition tiré d’une entreprise ou d’un bien relativement à la prime :
a) si l’année correspond à l’année d’imposition au cours de laquelle la prime a été versée ou à une année d’imposition postérieure et si le particulier est vivant à la fin de l’année, le moins élevé des montants suivants :
(i) le résultat du calcul suivant :
A - B
(ii) le tiers du résultat du calcul suivant :
A × C/365
où :
- A
- représente le montant qui serait déductible relativement à la prime dans le calcul du revenu du contribuable, compte non tenu du présent paragraphe,
- B
- le montant total qui est déductible relativement à la prime dans le calcul du revenu du contribuable pour les années d’imposition précédentes,
- C
- le nombre de jours de l’année;
b) si le particulier est décédé au cours de l’année, le montant déterminé selon le sous-alinéa a)(i).
Note marginale :Application du paragraphe (9) aux assureurs
(9.02) Pour l’application du paragraphe (9), les dépenses engagées ou effectuées par un assureur au titre de l’acquisition d’une police d’assurance (sauf une police d’assurance contre les accidents et la maladie non résiliable ou à renouvellement garanti et une police d’assurance-vie autre qu’une police d’assurance-vie collective temporaire d’une durée maximale de douze mois) sont réputées être des dépenses engagées en contrepartie de services rendus régulièrement pendant toute la durée de la police.
Note marginale :Paiement pour pénalité, gratification ou réduction de taux
(9.1) Sous réserve du paragraphe 142.4(10), lorsqu’un contribuable fait un paiement à une autre personne ou à une société de personnes à un moment donné dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise ou dans le cadre d’une activité dont il tire un revenu d’un bien, relativement à de l’argent emprunté ou à un montant payable pour un bien (appelé « créance » au présent paragraphe) qu’il a acquis, et que le paiement est fait soit en contrepartie d’une réduction du taux d’intérêt payable par le contribuable sur la créance, soit au titre d’une pénalité ou d’une gratification payable par le contribuable du fait qu’il a fait un remboursement de tout ou partie du principal de la créance avant son échéance, les présomptions suivantes s’appliquent dans la mesure où le paiement n’excède pas la valeur, au moment donné, d’un montant qui, sans la réduction ou le remboursement, serait payé ou payable par le contribuable à titre d’intérêts sur la créance pour son année d’imposition se terminant après ce moment et où il est raisonnable de considérer que le paiement se rapporte à ce montant :
a) pour l’application de la présente loi, le paiement est réputé avoir été fait par le contribuable et reçu par la personne ou la société de personnes au moment donné à titre d’intérêts sur la créance;
b) pour le calcul du revenu du contribuable provenant de l’entreprise ou du bien pour l’année, le paiement est réputé avoir été payé ou payable par le contribuable au cours de l’année à titre d’intérêts en conformité avec une obligation légale de payer :
(i) dans le cas d’une réduction, des intérêts sur la créance,
(ii) dans le cas d’un remboursement :
(A) si le remboursement s’applique à tout ou partie du principal de la créance qui était de l’argent emprunté, sauf dans la mesure où le contribuable a utilisé cet argent pour acquérir un bien, des intérêts sur de l’argent emprunté et utilisé au cours de l’année aux fins auxquelles l’argent emprunté et remboursé a été utilisé,
(B) si le remboursement s’applique à tout ou partie du principal de la créance qui était soit de l’argent emprunté et utilisé pour acquérir un bien, soit un montant payable pour un bien acquis par le contribuable, des intérêts sur la créance dans la mesure où le contribuable utilise au cours de l’année le bien, ou un bien y substitué, en vue d’en tirer un revenu ou de tirer un revenu d’une entreprise.
Toutefois le présent paragraphe ne s’applique ni à un paiement qu’il est raisonnable de considérer comme fait relativement au report d’échéance d’une créance, au remplacement d’une créance par une autre créance ou par une action ou encore à la conversion d’une créance en une autre créance ou en une action, ni à un paiement qui est conditionnel à l’utilisation de biens ou qui dépend de la production en provenant ou encore qui est calculé en fonction des recettes, des bénéfices, de la marge d’autofinancement, du prix des marchandises ou d’un critère semblable ou en fonction des dividendes versés ou payables aux actionnaires d’une catégorie d’actions du capital-actions d’une société.
Note marginale :Intérêts sur créances
(9.2) Pour l’application de la présente partie, les intérêts payables sur de l’argent emprunté ou sur un montant payable pour un bien (appelé « créance » au présent paragraphe et aux paragraphes (9.3) à (9.8)) par une société, une société de personnes ou une fiducie (appelée « emprunteur » au présent paragraphe et aux paragraphes (9.3) à (9.7)) pour une année d’imposition sont réputés, malgré le sous-alinéa (9.1)b)(i), correspondre au moins élevé des montants suivants :
a) les intérêts, ne dépassant pas un montant raisonnable, que l’emprunteur aurait eu à payer sur la créance pour l’année si aucun montant n’avait été payé avant la fin de l’année en exécution de l’obligation de payer des intérêts sur la créance pour l’année et si le montant impayé à chaque moment donné de l’année, postérieur à 1991, au titre du principal de la créance correspondait à l’excédent éventuel de ce montant impayé sur le total des montants suivants :
(i) le total des montants représentant chacun un montant payé avant le moment donné en exécution de tout ou partie de l’obligation de payer des intérêts sur la créance pour une période, ou une partie de période, qui est postérieure, à la fois, à 1991, au début de l’année et au moment où le montant a été ainsi payé (sauf une période, ou une partie de période, qui fait partie de l’année, si aucun semblable montant n’a été payé avant le moment donné pour une période, ou une partie de période, qui est postérieure à la fin de l’année),
(ii) l’excédent éventuel du total visé à la division (A) sur le total visé à la division (B):
(A) le total des montants des intérêts payables sur la créance, déterminés compte non tenu du présent paragraphe, par l’emprunteur pour les années d’imposition se terminant après 1991 et avant l’année, dans la mesure où ces intérêts ne dépassent pas un montant raisonnable,
(B) le total des montants des intérêts réputés, par le présent paragraphe, payables sur la créance par l’emprunteur pour les années d’imposition se terminant avant l’année;
b) l’excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii):
(i) le total des montants des intérêts payables sur la créance, déterminés compte non tenu du présent paragraphe, par l’emprunteur pour l’année ou pour les années d’imposition se terminant après 1991 et avant l’année, dans la mesure où ces intérêts ne dépassent pas un montant raisonnable,
(ii) le total des montants des intérêts réputés, par le présent paragraphe, payables sur la créance par l’emprunteur pour les années d’imposition se terminant avant l’année.
Note marginale :Intérêts sur créances
(9.3) Lorsque, à un moment de l’année d’imposition d’un emprunteur, une créance dont celui-ci est débiteur est réglée ou éteinte ou le détenteur de la créance acquiert ou acquiert de nouveau un bien de l’emprunteur dans les circonstances visées à l’article 79 relativement à la créance et que, à ce moment, le total des montants visés aux alinéas a) et b):
a) le total des montants représentant chacun un montant payé à ce moment ou antérieurement en exécution de tout ou partie de l’obligation de payer des intérêts sur la créance pour une période, ou une partie de période, qui est postérieure à ce moment;
b) le total des montants des intérêts payables sur la créance, déterminés compte non tenu du paragraphe (9.2), par l’emprunteur pour les années d’imposition se terminant après 1991 et avant ce moment, ou pour des périodes, ou parties de période, qui font partie de ces années et sont antérieures à ce moment, dans la mesure où ces intérêts ne dépassent pas un montant raisonnable,
excède le total des montants visés aux alinéas c) et d):
c) le total des montants des intérêts réputés par le paragraphe (9.2) avoir été payables sur la créance par l’emprunteur pour les années d’imposition se terminant avant ce moment;
d) les intérêts qui seraient réputés, par le paragraphe (9.2), payables sur la créance par l’emprunteur pour l’année si cette année s’était terminée immédiatement avant ce moment,
(cet excédent étant appelé « excédent donné » au présent paragraphe), les règles suivantes s’appliquent :
e) pour l’application de l’article 79 à l’emprunteur, le principal de la créance à ce moment est réputé correspondre à l’excédent éventuel de ce principal sur l’excédent donné;
f) l’excédent donné est à déduire à ce moment dans le calcul du montant remis, au sens du paragraphe 80(1), sur la créance.
Note marginale :Idem
(9.4) Les présomptions suivantes s’appliquent au montant qu’une personne ou une société de personnes paie relativement à une créance dont un emprunteur est débiteur soit au titre ou en règlement total ou partiel d’intérêts sur la créance pour une période, ou une partie de période, qui est postérieure à 1991 et au moment du paiement, soit en contrepartie d’une réduction du taux d’intérêt payable sur la créance (à l’exclusion d’un paiement visé au paragraphe (9.1)) pour une période, ou une partie de période, qui est postérieure à 1991 et au moment du paiement :
a) le montant est réputé, pour l’application du paragraphe (9.5) et, sous réserve de ce paragraphe, pour l’application de la division (9.2)a)(ii)(A), du sous-alinéa (9.2)b)(i), de l’alinéa (9.3)b) et du paragraphe (9.6), constituer des intérêts payables sur la créance par l’emprunteur pour cette période ou partie de période;
b) le montant est réputé, pour l’application du sous-alinéa (9.2)a)(i) et de l’alinéa (9.3)a), être un montant payé au moment du paiement en exécution de l’obligation de payer des intérêts sur la créance pour cette période ou partie de période.
Note marginale :Idem
(9.5) Les intérêts payables sur une créance, déterminés compte non tenu du paragraphe (9.2), par un emprunteur pour une période donnée, ou une partie d’une telle période, qui est postérieure à 1991 sont réputés, pour l’application de la division (9.2)a)(ii)(A), du sous-alinéa (9.2)b)(i), de l’alinéa (9.3)b) et du paragraphe (9.6), être des intérêts payables sur la créance par l’emprunteur pour une période ultérieure et non pour la période donnée et sont réputés, pour l’application du sous-alinéa (9.2) a)(i) et de l’alinéa (9.3)a), constituer, une fois payés, un montant payé en exécution de l’obligation de payer des intérêts sur la créance pour une période ultérieure s’il est raisonnable de considérer les intérêts comme un montant payable en contrepartie d’une des réductions suivantes, déterminées compte non tenu de l’existence d’une autre créance ou des intérêts payés ou payables sur une telle créance :
a) une réduction des intérêts qui seraient payables par ailleurs sur la créance pour la période ultérieure;
b) une réduction du montant qui a été payé, ou qui peut l’être, avant le début de la période ultérieure en exécution de l’obligation de payer des intérêts sur la créance pour cette période.
Note marginale :Idem
(9.6) Lorsqu’un emprunteur assume, à un moment donné, les obligations d’une personne ou d’une société de personnes relativement à une créance, les règles suivantes s’appliquent :
a) les intérêts payables sur la créance, déterminés compte non tenu du paragraphe (9.2), par une personne ou une société de personnes pour une période sont réputés, pour l’application de la division (9.2)a)(ii)(A), du sous-alinéa (9.2)b)(i) et de l’alinéa (9.3)b), être des intérêts payables sur la créance par l’emprunteur pour son année d’imposition se terminant après 1991, dans la mesure où la période fait partie de cette année;
b) les paragraphes (9.2) et (9.3) s’appliquent à l’emprunteur relativement à la créance après ce moment à la condition que le paragraphe (9.2) se soit appliqué à lui relativement à la créance avant ce moment.
Pour l’application du présent paragraphe, lorsque l’emprunteur a commencé à exister à un moment donné qui est postérieur au début de la période donnée commençant au début de la première période pour laquelle des intérêts sont payables sur la créance par une personne ou une société de personnes et se terminant au moment donné, les présomptions suivantes s’appliquent :
c) l’emprunteur est réputé avoir existé tout au long de la période donnée;
d) les années d’imposition de l’emprunteur, tout au long de la période donnée, sont réputées avoir pris fin le jour de l’année où sa première année d’imposition a pris fin.
Note marginale :Idem
(9.7) Lorsque le montant payé par un emprunteur à un moment donné en exécution de l’obligation de payer un montant déterminé d’intérêts sur une créance pour tout ou partie d’une période ultérieure excède ce montant déterminé, escompté :
a) d’une part, pour la période donnée commençant au moment donné et se terminant à la fin de la période ultérieure ou de la partie de période;
b) d’autre part, au taux d’intérêt applicable à la créance au cours de la période donnée ou, lorsque le taux pour une partie de la période donnée n’est pas fixé au moment donné, au taux prescrit en vigueur au moment donné,
les présomptions suivantes s’appliquent à l’excédent :
c) pour l’application des paragraphes (9.2) à (9.6) et (9.8), l’excédent est réputé ne pas constituer des intérêts payables sur la créance, ni un montant payé en exécution de l’obligation de payer des intérêts sur la créance;
d) l’excédent est réputé être un paiement au titre d’une pénalité ou d’une gratification visées au paragraphe (9.1) relativement à la créance.
Note marginale :Idem
(9.8) Les paragraphes (9.2) à (9.7) n’ont pas pour effet de permettre le dépassement du total visé à l’alinéa b) par le total visé à l’alinéa a):
a) le total des montants représentant chacun les intérêts payables sur une créance par un particulier, sauf une fiducie, ou réputés par le paragraphe (9.2) payables sur la créance par une société, une société de personnes ou une fiducie, pour une année d’imposition se terminant après 1991 et avant un moment donné;
b) le total des montants représentant chacun les intérêts payables sur la créance, déterminés compte non tenu du paragraphe (9.2), par une personne ou une société de personnes pour une année d’imposition se terminant après 1991 et avant le moment donné.
Note marginale :Régime de prestations aux employés
(10) L’alinéa (1)o) ne s’applique pas à une cotisation versée à un régime de prestations aux employés dans la mesure où, selon le cas :
a) la cotisation répond aux conditions suivantes :
(i) elle est versée pour des services rendus par un employé qui ne réside pas au Canada et qui est employé avec régularité dans un pays étranger,
(ii) il n’est pas raisonnable de la considérer comme versée pour des services rendus ou à rendre pendant que l’employé réside au Canada;
b) le dépositaire du régime ne résidant pas au Canada, la cotisation répond aux conditions suivantes :
(i) elle est versée à l’égard d’un employé qui ne réside pas au Canada au moment du versement,
(ii) il n’est pas raisonnable de la considérer comme versée pour des services rendus ou à rendre pendant que l’employé réside au Canada;
c) le dépositaire du régime ne résidant pas au Canada, il est raisonnable de considérer que la cotisation a été versée pour des services rendus par un employé au cours d’un mois donné, dans le cas où, à la fois :
(i) l’employé a résidé au Canada durant au plus 60 mois compris dans la période de 72 mois se terminant au cours du mois donné,
(ii) l’employé a adhéré au régime avant la fin du mois suivant celui au cours duquel il a commencé à résider au Canada.
Pour l’application du présent alinéa, dans le cas où les prestations versées à un employé aux termes d’un régime de prestations aux employés donné sont remplacées par des prestations versées aux termes d’un autre régime de prestations aux employés, cet autre régime est réputé, quant à l’employé, être le régime donné.
Note marginale :Restriction
(11) Malgré les autres dispositions de la présente loi, aucun montant n’est déductible en application des alinéas 20(1)c), d), e), e.1) ou f), dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition, au titre de l’argent emprunté (ou d’un autre bien acquis par le contribuable) pour une période après laquelle le contribuable utilise cet argent, ou ce bien, à l’une ou autre des fins suivantes :
a) effectuer un paiement, après le 12 novembre 1981, en contrepartie d’un contrat de rente à versements invariables, à moins que ce contrat n’ait été acquis conformément à une convention écrite conclue avant le 13 novembre 1981;
b) verser une prime (au sens du paragraphe 146(1), compte non tenu du passage de cette définition qui suit l’alinéa b)) en vertu d’un régime enregistré d’épargne-retraite après le 12 novembre 1981;
c) verser une cotisation à un régime de participation différée aux bénéfices, à un régime de pension agréé ou à un régime de pension agréé collectif, à l’exception :
(i) d’une cotisation visée au sous-alinéa 8(1)m)(ii) ou (iii) — dans sa version applicable à l’année d’imposition 1990 — qui devait être versée conformément à une obligation contractée avant le 13 novembre 1981,
(ii) d’une cotisation déductible en application de l’alinéa 20(1)q) ou y) dans le calcul du revenu du contribuable;
d) effectuer un paiement en contrepartie d’une rente dont le paiement était déductible dans le calcul de son revenu en vertu de l’alinéa 60l);
e) verser à une convention de retraite une cotisation déductible en application de l’alinéa 8(1)m.2) dans le calcul du revenu du contribuable;
f) déposer des sommes dans un compte de stabilisation du revenu net;
g) [Abrogé, 2011, ch. 24, art. 2]
h) verser une cotisation à un régime enregistré d’épargne-études;
i) verser une cotisation à un régime enregistré d’épargne-invalidité;
j) verser une cotisation à un compte d’épargne libre d’impôt.
Pour l’application du présent paragraphe, dans la mesure où un contribuable contracte une dette relativement à un bien et où ce bien, ou un bien qui y est substitué, est utilisé à un moment donné à l’une des fins visées au présent paragraphe, la dette est réputée contractée à ce moment et à cette fin.
Note marginale :Travail à domicile
(12) Malgré les autres dispositions de la présente loi, dans le calcul du revenu d’un particulier tiré d’une entreprise pour une année d’imposition :
a) un montant n’est déductible pour la partie d’un établissement domestique autonome où le particulier réside que si cette partie d’établissement :
(i) soit est son principal lieu d’affaires,
(ii) soit lui sert exclusivement à tirer un revenu d’une entreprise et à rencontrer des clients ou des patients sur une base régulière et continue dans le cadre de l’entreprise;
b) si une partie de l’établissement domestique autonome où le particulier réside est son principal lieu d’affaires ou lui sert exclusivement à tirer un revenu d’une entreprise et à rencontrer des clients ou des patients sur une base régulière et continue dans le cadre de l’entreprise, le montant déductible pour cette partie d’établissement ne peut dépasser le revenu du particulier tiré de cette entreprise pour l’année, calculé compte non tenu de ce montant et des articles 34.1 et 34.2;
c) tout montant qui, par le seul effet de l’alinéa b), n’est pas déductible pour une partie d’établissement domestique autonome dans le calcul du revenu d’entreprise du particulier pour l’année d’imposition précédente est déductible dans le calcul du revenu d’entreprise du particulier pour l’année, sous réserve des alinéas a) et b).
Note marginale :Application du paragraphe (15) aux prêteurs d’argent
(13) Le paragraphe (15) s’applique, sous réserve du paragraphe 142.6(7), lorsque les conditions suivantes sont réunies :
a) un contribuable (appelé « cédant » au présent paragraphe et au paragraphe (15)) dispose d’un bien (à l’exclusion, pour ce qui est du calcul du surplus exonéré ou du déficit exonéré et du surplus imposable ou du déficit imposable d’une société étrangère affiliée d’un contribuable, relativement à celui-ci, dans le cas où le cédant est soit la société affiliée, soit une société de personnes dont celle-ci est un associé, d’un bien qui est un bien exclu, au sens du paragraphe 95(1), du cédant ou le serait si celui-ci était une société étrangère affiliée du contribuable);
b) la disposition n’est pas visée à l’un des alinéas c) à g) de la définition de perte apparente à l’article 54;
c) le cédant n’est pas un assureur;
d) l’activité d’entreprise habituelle du cédant consiste en tout ou en partie à prêter de l’argent et le bien est utilisé ou détenu dans le cadre des activités habituelles de cette entreprise;
e) le bien est une action ou un prêt, une obligation, un billet, une créance hypothécaire, une convention de vente ou une autre créance;
f) le bien n’était pas une immobilisation du cédant immédiatement avant la disposition;
g) au cours de la période qui commence 30 jours avant la disposition et se termine 30 jours après cette disposition, le cédant ou une personne affiliée à celui-ci acquiert le même bien ou un bien identique (appelés « bien de remplacement » au présent paragraphe et au paragraphe (15));
h) à la fin de la période visée à l’alinéa g), le cédant ou une personne affiliée à celui-ci est propriétaire du bien de remplacement.
Note marginale :Application du paragraphe (15) aux risques ou affaires de caractère commercial
(14) Le paragraphe (15) s’applique lorsque les conditions suivantes sont réunies :
a) une personne (appelée « cédant » au présent paragraphe et au paragraphe (15)) dispose d’un bien;
b) le bien figure à l’inventaire d’une entreprise qui est un projet comportant un risque ou une affaire de caractère commercial;
c) la disposition n’en est pas une qui est réputée avoir été effectuée par l’effet de l’article 70, du paragraphe 104(4), de l’article 128.1, des alinéas 132.2(3)a) ou c) ou des paragraphes 138(11.3) ou 149(10);
d) au cours de la période qui commence 30 jours avant la disposition et se termine 30 jours après cette disposition, le cédant ou une personne affiliée à celui-ci acquiert le même bien ou un bien identique (appelés « bien de remplacement » au présent paragraphe);
e) à la fin de la période visée à l’alinéa d), le cédant ou une personne affiliée à celui-ci est propriétaire du bien de remplacement.
Note marginale :Pertes sur certains biens
(15) Lorsque le présent paragraphe s’applique par l’effet des paragraphes (13) ou (14) à la disposition d’un bien, les présomptions suivantes s’appliquent :
a) la perte du cédant résultant de la disposition est réputée nulle;
b) la perte du cédant résultant de la disposition (déterminée compte non tenu du présent paragraphe) est réputée être sa perte résultant d’une disposition du bien effectuée au premier en date des moments suivants qui est postérieur à la disposition :
(i) le début d’une période de 30 jours tout au long de laquelle ni le cédant, ni une personne affiliée à celui-ci n’est propriétaire :
(A) du bien de remplacement,
(B) d’un bien qui est identique au bien de remplacement et qui a été acquis après le jour qui précède de 31 jours le début de la période,
(ii) le moment auquel le cédant serait réputé, par l’article 128.1 ou le paragraphe 149(10), avoir disposé du bien de remplacement s’il en était propriétaire,
(iii) le moment immédiatement avant le moment où le cédant est assujetti à un fait lié à la restriction de pertes,
(iv) si le cédant est une société :
(A) pour ce qui est du calcul de son revenu étranger accumulé, tiré de biens, de son surplus exonéré ou déficit exonéré et de son surplus imposable ou déficit imposable, relativement à un contribuable pour une année d’imposition du cédant, dans le cas où celui-ci est une société étrangère affiliée du contribuable, le moment auquel la liquidation et dissolution du cédant commence, sauf s’il s’agit d’une liquidation et dissolution qui, selon le cas :
(I) est une liquidation et dissolution admissibles, au sens du paragraphe 88(3.1), du cédant,
(II) est une liquidation et dissolution désignées, au sens du paragraphe 95(1), du cédant,
(B) pour toute autre fin, le moment auquel la liquidation du cédant commence, sauf s’il s’agit d’une liquidation à laquelle s’applique le paragraphe 88(1);
c) pour l’application de l’alinéa b), la société de personnes qui cesse d’exister après la disposition est réputée ne cesser d’exister qu’au moment donné immédiatement après le premier en date des moments visés aux sous-alinéas b)(i) à (iv), et chaque personne qui en était un associé immédiatement avant le moment où elle aurait cessé d’exister, n’eût été le présent paragraphe, est réputée le demeurer jusqu’au moment donné.
Note marginale :Bien identique présumé
(16) Pour l’application des paragraphes (13), (14) et (15), le droit d’acquérir un bien (sauf le droit servant de garantie seulement et découlant d’une hypothèque, d’une convention de vente ou d’un titre semblable) est réputé être un bien qui est identique au bien.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 18
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 13, ann. VIII, art. 8, ch. 21, art. 11
- 1995, ch. 3, art. 6, ch. 21, art. 5 et 48
- 1996, ch. 21. art. 5
- 1997, ch. 25, art. 4
- 1998, ch. 19, art. 3 et 79
- 2001, ch. 17, art. 9 et 201
- 2003, ch. 28, art. 2
- 2006, ch. 4, art. 161
- 2007, ch. 35, art. 11 et 102
- 2008, ch. 28, art. 2
- 2010, ch. 25, art. 5
- 2011, ch. 24, art. 2
- 2012, ch. 31, art. 7
- 2013, ch. 33, art. 2, ch. 34, art. 56, 95, 178 et 427, ch. 40, art. 8
Note marginale :Définitions
18.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- abri fiscal
abri fiscal Bien qui serait un abri fiscal au sens du paragraphe 237.1(1) si, à la fois :
a) le coût d’un droit aux produits correspondait au total des montants représentant chacun une dépense à rattacher à laquelle le droit se rapporte;
b) les paragraphes (2) à (13) ne s’appliquaient pas au calcul d’un montant ou, dans le cas d’une société de personnes, d’une perte qui est annoncé comme étant déductible. (tax shelter)
- avantage fiscal
avantage fiscal Réduction, évitement ou report d’un impôt ou d’un autre montant payable en vertu de la présente loi ou augmentation d’un remboursement d’impôt ou d’autre montant accordé en vertu de cette loi. (tax benefit)
- contribuable
contribuable Sont assimilées aux contribuables les sociétés de personnes. (taxpayer)
- dépense à rattacher
dépense à rattacher Le montant d’une dépense effectuée par un contribuable en vue, selon le cas :
a) d’acquérir un droit aux produits;
b) de remplir un engagement ou une obligation découlant de circonstances où il est raisonnable de conclure à l’existence d’un lien entre l’engagement ou l’obligation et un droit aux produits;
c) de conserver ou de protéger un droit aux produits.
Ne sont pas des dépenses à rattacher les sommes déductibles en application de l’article 20 dans le calcul du revenu du contribuable. (matchable expenditure)
- droit aux produits
droit aux produits Droit, immédiat ou futur et conditionnel ou non, d’un contribuable de recevoir un montant, se rapportant aux activités, biens ou entreprises d’un autre contribuable, qui est calculé en tout ou en partie en fonction de l’utilisation d’un bien, de la production, des produits, des bénéfices, des flux de trésorerie, du prix de marchandises ou du coût ou de la valeur d’un bien ou d’un critère semblable ou en fonction des dividendes versés ou payables aux actionnaires d’une catégorie d’actions. Ne sont pas des droits aux produits les participations au revenu d’une fiducie, les avoirs miniers canadiens et les avoirs miniers étrangers. (right to receive production)
Note marginale :Restriction
(2) Le montant d’une dépense à rattacher n’est déductible dans le calcul du revenu d’un contribuable tiré d’une entreprise ou d’un bien pour une année d’imposition que dans la mesure prévue au paragraphe (3).
Note marginale :Déduction d’une dépense à rattacher
(3) Est déductible dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition, au titre d’une dépense à rattacher de celui-ci qui serait déductible dans ce calcul si ce n’était le paragraphe (2) et le présent paragraphe, le montant déterminé selon le paragraphe (4) pour l’année relativement à la dépense.
Note marginale :Montant de la déduction
(4) Pour l’application du paragraphe (3), le montant déductible pour une année d’imposition au titre de la dépense à rattacher d’un contribuable correspond au moins élevé des montants suivants :
a) le total des montants suivants :
(i) le moins élevé des montants suivants :
(A) le cinquième de la dépense à rattacher,
(B) le résultat du calcul suivant :
(A/B) × C
où :
- A
- représente le nombre de mois de l’année qui sont postérieurs à la date d’acquisition du droit aux produits auquel se rapporte la dépense à rattacher,
- B
- 240 ou, s’il est inférieur, le nombre de mois de la période commençant à la date d’acquisition du droit aux produits auquel se rapporte la dépense à rattacher et se terminant à la date d’extinction de ce droit,
- C
- le montant de la dépense à rattacher,
(ii) l’excédent éventuel du montant déterminé selon le présent alinéa pour l’année d’imposition précédente relativement à la dépense à rattacher sur le montant de cette dépense qui est déductible dans le calcul du revenu du contribuable pour cette année;
b) le total des montants suivants :
(i) un montant inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année (sauf la partie d’un tel montant qui fait l’objet d’une provision déduite par le contribuable pour l’année en application de la présente loi) au titre du droit aux produits auquel se rapporte la dépense à rattacher,
(ii) l’excédent du montant déterminé selon le présent alinéa pour l’année d’imposition précédente relativement à la dépense à rattacher sur le montant de cette dépense qui est déductible dans le calcul du revenu du contribuable pour cette année;
c) l’excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii):
(i) le total des montants représentant chacun le montant de la dépense à rattacher qui, n’eût été le présent article, aurait été déductible dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure,
(ii) le total des montants représentant chacun le montant de la dépense à rattacher qui est déductible en application du paragraphe (3) dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition antérieure.
Note marginale :Présomptions
(5) Les présomptions suivantes s’appliquent dans le cadre du présent article :
a) la dépense à rattacher qu’un contribuable effectue avant d’acquérir le droit aux produits auquel elle se rapporte est réputée avoir été effectuée à la date de cette acquisition;
b) lorsqu’un contribuable a un ou plusieurs droits de renouveler un droit aux produits auquel se rapporte une dépense à rattacher, pour une ou plusieurs durées supplémentaires après la durée qui comprend la date d’acquisition du droit aux produits, le droit aux produits est réputé s’éteindre le dernier jour auquel pourrait prendre fin la dernière de ces durées si tous les droits de renouvellement étaient exercés;
c) lorsqu’un contribuable a plusieurs droits aux produits et qu’il est raisonnable de considérer qu’ils sont liés les uns aux autres, les droits sont réputés être un seul droit;
d) le droit aux produits dont la durée est indéterminée est réputé s’éteindre 240 mois après son acquisition.
Note marginale :Inclusion du produit de disposition dans le revenu
(6) Le produit de la disposition, effectuée par un contribuable au cours d’une année d’imposition, de tout ou partie d’un droit aux produits auquel se rapporte une dépense à rattacher est à inclure dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année.
Note marginale :Disposition entre personnes sans lien de dépendance
(7) Sous réserve des paragraphes (8) à (10), lorsque, au cours d’une année d’imposition, un contribuable dispose, hors du cadre d’une disposition à laquelle s’appliquent les paragraphes 87(1) ou 88(1), de son droit aux produits auquel se rapporte une dépense à rattacher (à l’exception d’une dépense dont aucune partie ne serait déductible en application du paragraphe (3) dans le calcul du revenu du contribuable en l’absence du présent paragraphe), ou que le droit du contribuable s’éteint, le montant qui est déductible au titre de la dépense en application du paragraphe (3) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année est réputé être le montant déterminé selon l’alinéa (4) c) pour l’année relativement à la dépense.
Note marginale :Disposition entre personnes ayant un lien de dépendance
(8) Le paragraphe (10) s’applique dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :
a) un droit aux produits donné d’un contribuable auquel se rapporte une dépense à rattacher (à l’exception d’une dépense dont aucune partie ne serait déductible en application du paragraphe (3) dans le calcul du revenu du contribuable en l’absence des paragraphes (7) et (10)) s’est éteint ou a fait l’objet d’une disposition par le contribuable hors du cadre d’une disposition à laquelle s’appliquent les paragraphes 87(1) ou 88(1);
b) au cours de la période commençant 30 jours avant la disposition ou l’extinction et se terminant 30 jours après cette disposition ou extinction, le contribuable ou une personne qui lui est affiliée ou avec laquelle il a un lien de dépendance acquiert le même droit aux produits ou un droit identique (appelés « bien de remplacement » au présent paragraphe et au paragraphe (10));
c) à la fin de la période, le contribuable ou une personne qui lui est affiliée ou avec laquelle il a un lien de dépendance est propriétaire du bien de remplacement.
Note marginale :Cas spécial
(9) Le paragraphe (10) s’applique dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :
a) un droit aux produits donné d’un contribuable auquel se rapporte une dépense à rattacher (à l’exception d’une dépense dont aucune partie ne serait déductible en application du paragraphe (3) dans le calcul du revenu du contribuable en l’absence des paragraphes (7) et (10)) s’est éteint ou a fait l’objet d’une disposition par le contribuable hors du cadre d’une disposition à laquelle s’appliquent les paragraphes 87(1) ou 88(1));
b) au cours de la période commençant au moment de la disposition ou de l’extinction et se terminant 30 jours après ce moment, un contribuable — qui avait une part directe ou indirecte dans le droit — a une autre semblable part dans un autre droit aux produits, laquelle autre part est un abri fiscal ou un abri fiscal déterminé au sens de l’article 143.2.
Note marginale :Déduction en cas de disposition entre personnes ayant un lien de dépendance
(10) Dans le cas où le présent paragraphe s’applique par l’effet des paragraphes (8) ou (9) à la disposition ou à l’extinction, dans une année d’imposition ou une année d’imposition antérieure, du droit aux produits d’un contribuable auquel se rapporte une dépense à rattacher, les règles suivants s’appliquent :
a) le montant qui est déductible au titre de la dépense en application du paragraphe (3) dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition se terminant au moment de la disposition ou de l’extinction du droit ou postérieurement correspond au moins élevé des montants déterminés selon le paragraphe (4) pour l’année relativement à la dépense;
b) le moins élevé des montants déterminés selon le paragraphe (4) relativement à la dépense pour une année d’imposition est réputé être le montant déterminé selon l’alinéa (4)c) relativement à la dépense pour l’année dans le cas où l’année comprend le moment immédiatement avant le premier en date des moments suivants qui est postérieur à la disposition ou à l’extinction :
(i) le moment où le contribuable serait réputé par l’article 128.1 ou le paragraphe 149(10) avoir disposé du droit s’il en était propriétaire,
(ii) le moment immédiatement avant le moment où le contribuable est assujetti à un fait lié à la restriction de pertes,
(iii) si le contribuable est une société, le moment où commence sa liquidation, sauf s’il s’agit d’une liquidation à laquelle s’applique le paragraphe 88(1),
(iv) en cas d’application du paragraphe (8), le début d’une période de 30 jours tout au long de laquelle ni le contribuable, ni une personne qui lui est affiliée ou avec laquelle il a un lien de dépendance n’est propriétaire, selon le cas :
(A) du bien de remplacement,
(B) d’un bien qui est identique au bien de remplacement et qui a été acquis après le jour qui précède de 31 jours le début de la période,
(v) en cas d’application du paragraphe (9), le début d’une période de 30 jours tout au long de laquelle aucun contribuable ayant eu une part directe ou indirecte dans le droit n’a une autre semblable part dans un autre droit aux produits, laquelle autre part est un abri fiscal ou un abri fiscal déterminé au sens de l’article 143.2.
Note marginale :Sociétés de personnes
(11) Pour l’application de l’alinéa (10)b), la société de personnes qui par ailleurs cesse d’exister après la disposition ou l’extinction visée au paragraphe (10) est réputée ne cesser d’exister qu’au moment donné immédiatement après le premier en date des moments visés aux sous-alinéas (10)b)(i) à (v), et chaque contribuable qui en était un associé immédiatement avant le moment où elle aurait cessé d’exister, n’eût été le présent paragraphe, est réputé le demeurer jusqu’au moment donné.
Note marginale :Biens identiques
(12) Pour l’application des paragraphes (8) et (10), le droit d’acquérir un droit aux produits donné (sauf le droit servant de garantie seulement et découlant d’une hypothèque, d’un contrat de vente ou d’un titre semblable) est réputée être un droit aux produits qui est identique au droit donné.
Note marginale :Application de l’article 143.2
(13) Le montant qui, si ce n’était le présent paragraphe, serait une dépense à rattacher dont une partie du coût est déductible en application du paragraphe (3) est réputé être un abri fiscal déterminé pour l’application de l’article 143.2. À cette fin, il n’est pas tenu compte du sous-alinéa 143.2(6)b)(ii).
Note marginale :Créances
(14) Lorsque le taux de rendement du droit aux produits d’un contribuable auquel se rapporte une dépense à rattacher (sauf une dépense dont aucune partie ne serait déductible en application du paragraphe (3) dans le calcul du revenu du contribuable en l’absence du présent paragraphe) est raisonnablement assuré à la date d’acquisition du droit, les règles suivantes s’appliquent :
a) le droit est réputé, pour l’application du paragraphe 12(9) et de la partie LXX du Règlement de l’impôt sur le revenu, être une créance sur le principal de laquelle aucun intérêt n’est stipulé, et la créance est réputée réglée à la date d’extinction du droit pour un montant égal à la somme du rendement sur la créance et du montant représentant par ailleurs la dépense à rattacher qui se rapporte au droit;
b) malgré le paragraphe (3), aucun montant n’est déductible dans le calcul du revenu du contribuable au titre d’une dépense à rattacher qui se rapporte au droit.
Note marginale :Exception — risques cédés entre assureurs
(15) Les paragraphes (2) à (13) ne s’appliquent pas à la dépense à rattacher d’un contribuable relative à un droit aux produits si, à la fois :
a) la dépense se rapporte à des commissions, ou à d’autres frais, liés à l’établissement d’une police d’assurance couvrant un risque cédé en totalité ou en partie au contribuable;
b) le contribuable et la personne auprès de laquelle la dépense est ou sera effectuée sont tous deux des assureurs sous la surveillance :
(i) du surintendant des institutions financières, s’il s’agit d’un assureur légalement tenu de faire rapport à ce dernier,
(ii) du surintendant des assurances ou d’un autre agent ou autorité semblable de la province sous le régime des lois de laquelle l’assureur est constitué, dans les autres cas.
Note marginale :Exception — aucun droit, abri fiscal ou avantage fiscal
(16) Les paragraphes (2) à (13) ne s’appliquent pas à la dépense à rattacher d’un contribuable relative à un droit aux produits si, à la fois :
a) il est raisonnable de considérer qu’aucune partie de la dépense n’a été payée à un autre contribuable, ou à une personne ou une société de personnes avec laquelle celui-ci a un lien de dépendance, pour acquérir le droit de l’autre contribuable;
b) il est raisonnable de considérer qu’aucune partie de la dépense ne se rapporte à un abri fiscal ou à un abri fiscal déterminé au sens du paragraphe 143.2(1);
c) il est raisonnable de considérer que l’obtention d’un avantage fiscal par le contribuable, par une personne ou une société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance ou par une personne ou une société de personnes qui détient, directement ou indirectement, une participation dans le contribuable ne compte pas parmi les principales raisons pour lesquelles la dépense a été effectuée.
Note marginale :Exception — revenu
(17) L’alinéa (4)a) ne s’applique pas au calcul du montant qui est déductible pour une année d’imposition au titre de la dépense à rattacher d’un contribuable relative à un droit aux produits si, à la fois :
a) avant la fin de l’année d’imposition au cours de laquelle la dépense est effectuée, le total des montants dont chacun est inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année (sauf la partie d’un tel montant qui fait l’objet d’une provision déduite par le contribuable pour l’année en application de la présente loi) au titre du droit aux produits qui est lié à la dépense dépasse 80 % de la dépense;
b) il est raisonnable de considérer qu’aucune partie de la dépense n’a été payée à un autre contribuable, ou à une personne ou une société de personnes avec laquelle celui-ci a un lien de dépendance, pour acquérir le droit de l’autre contribuable.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1998, ch. 19, art. 80
- 2001, ch. 17, art. 10 et 202(A)
- 2013, ch. 34, art. 96 et 179, ch. 40, art. 9
18.2 [Abrogé, 2009, ch. 2, art. 6]
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 2007, c. 35, s. 12
- 2009, ch. 2, art. 6
Note marginale :Définitions
18.3 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- entité
entité S’entend au sens du paragraphe 122.1(1). (entity)
- fiducie de placement immobilier
fiducie de placement immobilier S’entend au sens du paragraphe 122.1(1). (real estate investment trust)
- filiale
filiale Est une filiale d’une entité donnée à un moment donné :
a) l’entité de laquelle l’entité donnée détient, à ce moment, des titres dont la juste valeur marchande totale excède 10 % de la valeur des capitaux propres de l’entité;
b) l’entité qui, à ce moment, est la filiale d’une entité qui est elle-même une filiale de l’entité donnée. (subsidiary)
- période de transition
période de transition Quant à une entité, celle des périodes ci-après qui lui est applicable :
a) dans le cas où un ou plusieurs titres de l’entité auraient été des titres agrafés de celle-ci le 31 octobre 2006 et le 19 juillet 2011 si la définition de titre agrafé au présent paragraphe était entrée en vigueur le 31 octobre 2006, la période commençant le 20 juillet 2011 et se terminant au premier en date des jours suivants :
(i) le 1er janvier 2016,
(ii) le premier jour, après le 20 juillet 2011, où l’un de ces titres fait l’objet d’une modification importante,
(iii) le premier jour, après le 20 juillet 2011, où tout titre de l’entité devient un titre agrafé autrement qu’au moyen :
(A) d’une opération qui, à la fois :
(I) a été menée à terme selon les modalités d’une convention qui a été conclue par écrit avant le 20 juillet 2011, pourvu qu’aucune des parties à la convention ne puisse être dispensée de mener l’opération à terme en raison de modifications apportées à la présente loi,
(II) ne consiste pas à émettre un titre en règlement du droit d’exiger le paiement d’une somme par l’entité,
(B) de l’émission du titre en règlement du droit d’exiger le paiement d’une somme devenue payable par l’entité sur un autre titre de celle-ci avant le 20 juillet 2011, dans le cas où l’autre titre était un titre agrafé à cette date et où l’émission a été effectuée en exécution d’une condition de l’autre titre qui était en vigueur à cette même date;
b) dans le cas où l’alinéa a) ne s’applique pas à l’entité et où un ou plusieurs titres de celle-ci auraient été des titres agrafés le 19 juillet 2011 si la définition de titre agrafé au présent paragraphe était entrée en vigueur à cette date, la période commençant le 20 juillet 2011 et se terminant au premier en date des jours suivants :
(i) le 20 juillet 2012,
(ii) le premier jour, après le 20 juillet 2011, où l’un de ces titres fait l’objet d’une modification importante,
(iii) le premier jour, après le 20 juillet 2011, où tout titre de l’entité devient un titre agrafé autrement qu’au moyen :
(A) d’une opération qui, à la fois :
(I) a été menée à terme selon les modalités d’une convention qui a été conclue par écrit avant le 20 juillet 2011, pourvu qu’aucune des parties à la convention ne puisse être dispensée de mener l’opération à terme en raison de modifications apportées à la présente loi,
(II) ne consiste pas à émettre un titre en règlement du droit d’exiger le paiement d’une somme par l’entité,
(B) de l’émission du titre en règlement du droit d’exiger le paiement d’une somme devenue payable par l’entité sur un autre titre de celle-ci avant le 20 juillet 2011, dans le cas où l’autre titre était un titre agrafé à cette date et où l’émission a été effectuée en exécution d’une condition de l’autre titre qui était en vigueur à cette même date;
c) dans les autres cas, si l’entité est une filiale d’une autre entité le 20 juillet 2011 et que cette dernière a une période de transition, la période commençant à cette date et se terminant au premier en date des jours suivants :
(i) le jour où la période de transition de l’autre entité prend fin,
(ii) le premier jour, après le 20 juillet 2011, où l’entité cesse d’être une filiale de l’autre entité,
(iii) le premier jour, après le 20 juillet 2011, où tout titre de l’entité devient un titre agrafé autrement qu’au moyen :
(A) d’une opération qui, à la fois :
(I) a été menée à terme selon les modalités d’une convention qui a été conclue par écrit avant le 20 juillet 2011, pourvu qu’aucune des parties à la convention ne puisse être dispensée de mener l’opération à terme en raison de modifications apportées à la présente loi,
(II) ne consiste pas à émettre un titre en règlement du droit d’exiger le paiement d’une somme par l’entité,
(B) de l’émission du titre en règlement du droit d’exiger le paiement d’une somme devenue payable par l’entité sur un autre titre de celle-ci avant le 20 juillet 2011, dans le cas où l’autre titre était un titre agrafé à cette date et où l’émission a été effectuée en exécution d’une condition de l’autre titre qui était en vigueur à cette même date. (transition period)
- titre
titre Est un titre d’une entité :
a) toute dette ou autre obligation de l’entité;
b) si l’entité est une société :
(i) toute action de son capital-actions,
(ii) tout droit de contrôler, de quelque manière que ce soit, les droits de vote rattachés à une action de son capital-actions, s’il est raisonnable de conclure que l’une des raisons pour lesquelles une personne ou une société de personnes détient ce droit consiste à éviter l’application des paragraphes (3) ou 12.6(3);
c) si elle est une fiducie, toute participation au revenu ou au capital de la fiducie;
d) si elle est une société de personnes, toute participation à titre d’associé de la société de personnes. (security)
- titre agrafé
titre agrafé Titre donné d’une entité donnée à un moment donné à l’égard duquel les conditions ci-après sont réunies à ce moment :
a) un autre titre (appelé « titre de référence » au présent article), selon le cas :
(i) doit ou pourrait devoir être transféré avec le titre donné, ou simultanément avec celui-ci, en exécution d’une condition du titre donné, du titre de référence ou d’une convention ou d’un arrangement auquel est partie l’entité donnée ou, si le titre de référence est un titre d’une autre entité, cette dernière,
(ii) est coté ou négocié avec le titre donné sur une bourse de valeurs ou un autre marché public sous un même symbole;
b) le titre donné ou le titre de référence est coté ou négocié sur une bourse de valeurs ou un autre marché public;
c) l’un des faits ci-après s’avère :
(i) le titre de référence et le titre donné sont des titres de l’entité donnée, laquelle est une société, une société de personnes intermédiaire de placement déterminée ou une fiducie intermédiaire de placement déterminée,
(ii) le titre de référence est un titre d’une autre entité, l’une ou l’autre de l’entité donnée ou de l’autre entité est une filiale de l’autre et l’entité donnée ou l’autre entité est une société, une société de personnes intermédiaire de placement déterminée ou une fiducie intermédiaire de placement déterminée,
(iii) le titre de référence est un titre d’une autre entité et l’entité donnée ou l’autre entité est une fiducie de placement immobilier ou une filiale d’une telle fiducie. (stapled security)
- valeur des capitaux propres
valeur des capitaux propres S’entend au sens du paragraphe 122.1(1). (equity value)
Note marginale :Bien représentant un titre
(2) Si un reçu ou un bien semblable (appelé « reçu » au présent paragraphe) représente la totalité ou une partie d’un titre donné d’une entité, lequel reçu serait visé aux alinéas a) ou b) de la définition de titre agrafé au paragraphe (1) s’il était un titre de l’entité, les règles ci-après s’appliquent lorsqu’il s’agit de déterminer si le titre donné est un titre agrafé :
a) le titre donné est réputé être visé à ces alinéas;
b) tout titre qui serait un titre de référence par rapport au reçu est réputé être un titre de référence par rapport au titre donné.
Note marginale :Sommes non déductibles
(3) Malgré les autres dispositions de la présente loi, aucun montant n’est déductible dans le calcul du revenu d’une entité donnée pour une année d’imposition tiré d’une entreprise ou d’un bien au titre d’une somme qui, à la fois :
a) est payée ou payable après le 19 juillet 2011, sauf si elle est payée ou payable relativement à la période de transition de l’entité;
b) représente, selon le cas :
(i) des intérêts payés ou payables sur une dette ou une autre obligation de l’entité donnée qui est un titre agrafé, sauf si chaque titre de référence par rapport au titre agrafé est une dette ou une autre obligation,
(ii) si un titre de l’entité donnée, d’une filiale de celle-ci ou d’une entité dont l’entité donnée est une filiale est un titre de référence par rapport à un titre agrafé d’une fiducie de placement immobilier ou d’une filiale d’une telle fiducie, une somme payée ou payable :
(A) à la fiducie,
(B) à une filiale de la fiducie,
(C) à une personne ou à une société de personnes, à condition qu’une personne ou une société de personnes paie une somme à la fiducie ou à l’une de ses filiales ou fasse en sorte qu’une somme lui soit payable.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 2013, ch. 40, art. 10
Note marginale :Restriction — frais de publicité — journaux
19 (1) La dépense, déductible par ailleurs, qu’un contribuable engage ou effectue pour obtenir un espace publicitaire dans un numéro d’un journal en vue de la publication d’une annonce destinée principalement au marché canadien n’est déductible dans le calcul du revenu que si le numéro est :
a) soit l’édition canadienne d’un journal canadien;
b) soit le numéro d’un journal qui serait l’édition canadienne d’un journal canadien si ce n’était :
(i) soit que la composition du numéro est faite aux États-Unis ou en partie aux États-Unis et en partie au Canada,
(ii) soit que l’ensemble du numéro est imprimé aux États-Unis ou en partie aux États-Unis et en partie au Canada.
Note marginale :Non-application du par. (1)
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une annonce parue dans un numéro spécial ou une édition spéciale d’un journal rédigé en totalité ou en partie et imprimé et publié à l’étranger, si ce numéro spécial ou cette édition spéciale est consacrée à des articles spéciaux ou à des nouvelles se rapportant surtout au Canada et si les éditeurs ne publient ce numéro ou cette édition qu’au plus deux fois par année.
Note marginale :Définitions
(5) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- édition canadienne
édition canadienne S’agissant de l’édition canadienne d’un journal, numéro, y compris un numéro spécial, qui répond aux conditions suivantes :
a) sa composition, sauf celle qui sert aux annonces ou aux articles spéciaux, est faite au Canada;
b) il est entièrement imprimé au Canada, exception faite des suppléments de bandes illustrées;
c) il est édité au Canada par des particuliers qui y résident;
d) il est publié au Canada. (Canadian issue)
- États-Unis
États-Unis S’entend :
a) d’une part, des États-Unis d’Amérique, à l’exclusion de Porto Rico, des Îles Vierges, de Guam et des autres possessions ou territoires des États-Unis;
b) d’autre part, des régions s’étendant au-delà des eaux territoriales des États-Unis et qui, conformément au droit international et aux lois des États-Unis, sont des régions à l’égard desquelles les États-Unis sont habilités à exercer des droits pour ce qui concerne les fonds marins et leur sous-sol ainsi que leurs ressources naturelles. (United States)
- journal canadien
journal canadien Journal dont le droit exclusif d’éditer et de publier des numéros est détenu par une ou plusieurs des personnes ou entités suivantes :
a) un citoyen canadien;
b) une société de personnes dans laquelle des citoyens canadiens ou des sociétés visées à l’alinéa e), ou l’un et l’autre de ceux-ci, ont la propriété effective des participations représentant en valeur au moins les 3/4 de la valeur totale des biens de la société de personnes et dont au moins les 3/4 du revenu ou les 3/4 des pertes, provenant d’une source donnée, sont inclus dans le calcul du revenu de tels citoyens ou de telles sociétés;
c) une association dont au moins les 3/4 des membres sont des citoyens canadiens;
d) Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province ou une municipalité canadienne;
e) une société remplissant les conditions suivantes :
(i) elle est constituée sous le régime des lois fédérales ou provinciales,
(ii) son président ou une autre personne agissant comme tel et au moins les 3/4 des administrateurs ou autres cadres semblables sont des citoyens canadiens,
(iii) si elle a un capital-actions, elle est :
(A) soit une société publique — non contrôlée par des citoyens ou des sujets d’un pays étranger — dont une ou plusieurs catégories d’actions du capital-actions sont cotées à une bourse de valeurs désignée située au Canada,
(B) soit une société dans laquelle des citoyens canadiens ou des sociétés publiques — non contrôlées par des citoyens ou des sujets d’un pays étranger — dont une ou plusieurs catégories d’actions du capital-actions sont cotées à une bourse de valeurs désignée située au Canada ont la propriété effective des 3/4 au moins des actions ayant plein droit de vote en toutes circonstances et des actions ayant une juste valeur marchande égale, au total, aux 3/4 au moins de la juste valeur marchande de l’ensemble des actions émises de la société;
pour l’application de la division (B), chaque actionnaire d’une société — autre qu’une société publique dont une ou plusieurs catégories d’actions du capital-actions sont cotées à une bourse de valeurs désignée située au Canada — qui a, à un moment donné, la propriété réelle ou présumée, en application de la présente définition, d’actions d’une catégorie du capital-actions d’une société est réputé propriétaire à ce moment de la fraction du nombre d’actions de cette catégorie représentée par le rapport entre :
(C) d’une part, la juste valeur marchande des actions du capital-actions de la société dont l’actionnaire est propriétaire à ce moment,
(D) d’autre part, la juste valeur marchande de l’ensemble des actions émises du capital-actions de la société qui sont en circulation à ce moment;
chaque associé d’une société de personnes qui a, à un moment donné, la propriété réelle ou présumée, en application de la présente définition, d’actions d’une catégorie du capital-actions d’une société est réputé propriétaire à ce moment de la fraction la moins élevée du nombre d’actions de cette catégorie représentée par le rapport entre :
(E) d’une part, la part de l’associé sur le revenu ou la perte de la société de personnes, provenant d’une source donnée, pour son exercice qui comprend ce moment,
(F) d’autre part, le revenu ou la perte de la société de personnes provenant de cette source pour son exercice qui comprend ce moment,
à cette fin, dans le cas où le revenu et la perte d’une société de personnes provenant d’une source donnée pour un exercice sont nuls, le revenu de la société de personnes provenant de cette source pour cet exercice est réputé égal à 1000000 $. (Canadian newspaper)
- sensiblement le même
sensiblement le même[Abrogée, 2001, ch. 17, art. 11]
Note marginale :Citoyens canadiens
(5.1) Pour l’application du présent article, les personnes suivantes sont réputées être des citoyens canadiens :
a) une fiducie ou une société visée aux alinéas 149(1)o) ou o.1) qui est établie ou constituée, selon le cas, dans le cadre d’un régime de pension établi à l’intention de particuliers qui sont majoritairement des citoyens canadiens;
b) une fiducie visée aux alinéas 149(1)r) ou x) dont le rentier est un citoyen canadien;
c) une fiducie de fonds commun de placement, au sens du paragraphe 132(6), à l’exception d’une telle fiducie dont la majorité des unités sont détenues par des citoyens ou des sujets d’un pays étranger;
d) une fiducie dont les bénéficiaires sont des personnes, des sociétés de personnes ou des associations visées à l’un des alinéas a) à e) de la définition de journal canadien au paragraphe (5);
e) une personne ou une association visée aux alinéas c) ou d) de la définition de journal canadien au paragraphe (5).
Note marginale :Biens de fiducie
(6) Lorsque le droit que détient une personne, une société de personnes ou une association visée à la définition de journal canadien au paragraphe (5) d’éditer et de publier des numéros d’un journal est détenu à titre de bien d’une fiducie ou d’une succession, le journal n’est un journal canadien que si chaque bénéficiaire de la fiducie ou de la succession est une personne, une société de personnes ou une association visée à cette définition.
Note marginale :Délai de grâce
(7) Le journal qui cesserait d’être un journal canadien si ce n’était le présent paragraphe est réputé continuer d’être un tel journal jusqu’à la fin du douzième mois qui suit le mois au cours duquel il aurait cessé de l’être n’eût été le présent paragraphe.
Note marginale :Journal étranger
(8) Un journal est réputé ne pas être un journal canadien à tout moment où une ou plusieurs personnes ou sociétés de personnes qui ne sont pas visées à l’un des alinéas a) à e) de la définition de journal canadien au paragraphe (5) ont une influence directe ou indirecte dont l’exercice entraînerait le contrôle de fait d’une personne ou d’une société de personnes qui détient le droit d’éditer et de publier des numéros du journal.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 19
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 14
- 1995, ch. 46, art. 5
- 2001, ch. 17, art. 11
- 2007, ch. 35, art. 13
Note marginale :Définitions
19.01 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- annonce destinée au marché canadien
annonce destinée au marché canadien S’entend de services publicitaires destinés au marché canadien, au sens de l’article 2 de la Loi sur les services publicitaires fournis par des éditeurs étrangers, et comprend toute mention de cette expression figurant dans un texte pris en vertu de cette loi. (advertisement directed at the Canadian market)
- contenu rédactionnel original
contenu rédactionnel original Contenu non publicitaire d’un numéro d’un périodique à l’égard duquel l’un des faits suivants se vérifie :
a) son auteur — notamment un écrivain, un journaliste, un illustrateur ou un photographe — est un citoyen canadien ou un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration;
b) il est créé pour le marché canadien et n’a pas été publié dans une autre édition de ce numéro du périodique publiée à l’étranger. (original editorial content)
- périodique
périodique S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les services publicitaires fournis par des éditeurs étrangers. (periodical)
Note marginale :Restriction — frais de publicité — périodiques
(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), la dépense, déductible par ailleurs, qu’un contribuable engage ou effectue pour obtenir un espace publicitaire dans un numéro d’un périodique en vue de la publication d’une annonce destinée au marché canadien n’est pas déductible dans le calcul du revenu.
Note marginale :Déduction de la totalité de la dépense
(3) Un contribuable peut déduire, dans le calcul de son revenu, la dépense qu’il a engagée ou effectuée pour obtenir un espace publicitaire dans un numéro d’un périodique en vue de la publication d’une annonce destinée au marché canadien si les conditions suivantes sont réunies :
a) le contenu rédactionnel original du numéro compte pour au moins 80 % de son contenu non publicitaire total;
b) la dépense serait déductible dans le calcul du revenu du contribuable si ce n’était le paragraphe (2).
Note marginale :Déduction de la moitié de la dépense
(4) Un contribuable peut déduire, dans le calcul de son revenu, la moitié de la dépense qu’il a engagée ou effectuée pour obtenir un espace publicitaire dans un numéro d’un périodique en vue de la publication d’une annonce destinée au marché canadien si les conditions suivantes sont réunies :
a) le contenu rédactionnel original du numéro compte pour moins de 80 % de son contenu non publicitaire total;
b) la dépense serait déductible dans le calcul du revenu du contribuable si ce n’était le paragraphe (2).
Note marginale :Application
(5) Les règles suivantes s’appliquent dans le cadre des paragraphes (3) et (4):
a) le pourcentage que représente le contenu rédactionnel original par rapport au contenu non publicitaire total est égal au pourcentage que représente l’espace total occupé par le contenu rédactionnel original dans le numéro par rapport à l’espace total qui y est occupé par le contenu non publicitaire;
b) le ministre peut obtenir du ministère du Patrimoine canadien des avis sur ce qui suit :
(i) la façon d’en arriver au résultat visé par l’alinéa a),
(ii) l’interprétation de tout terme défini au présent article, qui est défini dans la Loi sur les services publicitaires fournis par des éditeurs étrangers.
Note marginale :Éditions de numéros
(6) Les règles suivantes s’appliquent dans le cadre du présent article :
a) si un numéro d’un périodique est publié en plusieurs versions, chacune des versions est une édition du numéro;
b) si un numéro d’un périodique est publié en une seule version, cette version est une édition du numéro.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 2001, ch. 17, art. 12
Note marginale :Limitation des frais de publicité des entreprises de radiodiffusion
19.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), dans le calcul du revenu, il n’est accordé aucune déduction au titre d’une dépense, déductible par ailleurs, engagée ou effectuée par un contribuable après le 21 septembre 1976 pour de la publicité essentiellement destinée au marché canadien et faite par une entreprise étrangère de radiodiffusion.
Note marginale :Exception
(2) Dans le calcul du revenu, une déduction peut être faite au titre d’une dépense engagée ou effectuée avant le 22 septembre 1977 pour de la publicité essentiellement destinée au marché canadien et faite par une entreprise étrangère de radiodiffusion, en vertu d’une convention écrite :
a) soit conclue au plus tard le 23 janvier 1975;
b) soit conclue entre le 23 janvier 1975 et le 22 septembre 1976, à condition qu’elle ne puisse dépasser un an ni, d’après ses modalités expresses, être prolongée ni renouvelée.
Note marginale :Définitions
(4) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- entreprise étrangère de radiodiffusion
entreprise étrangère de radiodiffusion Entreprise d’émission de radiodiffusion ou d’exploitation d’un réseau située à l’étranger ou sur un navire ou un aéronef non immatriculés au Canada. (foreign broadcasting undertaking)
- réseau
réseau Est comprise dans un réseau toute exploitation à laquelle participent plusieurs entreprises de radiodiffusion et où le contrôle de tout ou partie des émissions ou des programmes d’émission d’une entreprise de radiodiffusion participant à l’exploitation est délégué à un exploitant de réseau. (network)
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1974-75-76, ch. 106, art. 3
- 1977-78, ch. 1, art. 13
- 1985, ch. 45, art. 126(F)
Note marginale :Déductions admises dans le calcul du revenu tiré d’une entreprise ou d’un bien
20 (1) Malgré les alinéas 18(1)a), b) et h), sont déductibles dans le calcul du revenu tiré par un contribuable d’une entreprise ou d’un bien pour une année d’imposition celles des sommes suivantes qui se rapportent entièrement à cette source de revenus ou la partie des sommes suivantes qu’il est raisonnable de considérer comme s’y rapportant :
Note marginale :Coût en capital des biens
a) la partie du coût en capital des biens supporté par le contribuable ou le montant au titre de ce coût ainsi supporté que le règlement autorise;
Note marginale :Montant cumulatif des immobilisations admissibles
b) la somme qu’un contribuable déduit au titre d’une entreprise, ne dépassant pas 7 % du montant cumulatif des immobilisations admissibles relatives à l’entreprise à la fin de l’année; toutefois, lorsque l’année compte moins de douze mois, la somme déductible en application du présent alinéa ne peut dépasser la proportion de la somme maximale déductible par ailleurs que représente le nombre de jours de l’année d’imposition par rapport à 365;
Note marginale :Intérêts
c) la moins élevée d’une somme payée au cours de l’année ou payable pour l’année (suivant la méthode habituellement utilisée par le contribuable dans le calcul de son revenu) et d’une somme raisonnable à cet égard, en exécution d’une obligation légale de verser des intérêts sur :
(i) de l’argent emprunté et utilisé en vue de tirer un revenu d’une entreprise ou d’un bien (autre que l’argent emprunté et utilisé pour acquérir un bien dont le revenu serait exonéré ou pour contracter une police d’assurance-vie),
(ii) une somme payable pour un bien acquis en vue d’en tirer un revenu ou de tirer un revenu d’une entreprise (à l’exception d’un bien dont le revenu serait exonéré ou à l’exception d’un bien représentant un intérêt dans une police d’assurance-vie),
(iii) une somme payée au contribuable :
(A) en vertu d’une loi de crédits et selon les modalités approuvées par le Conseil du Trésor en vue de relever ou de maintenir le niveau de compétence technologique des industries manufacturières canadiennes ou d’autres industries canadiennes,
(B) en vertu des Règlements sur l’aide à l’exploration minière dans le Nord, pris en vertu d’une loi de crédits qui prévoit les paiements à effectuer relativement au Programme de subventions visant les minéraux dans le Nord,
(iv) de l’argent emprunté et utilisé pour acquérir un intérêt dans un contrat de rente auquel l’article 12.2 s’applique, ou s’appliquerait si le jour anniversaire du contrat tombait dans l’année à un moment où le contribuable détient l’intérêt; toutefois, lorsque la rente a commencé à être versée aux termes du contrat au cours d’une année d’imposition antérieure, les intérêts payés ou payables au cours de l’année ne sont pas déduits dans la mesure où ils dépassent le montant inclus en application de l’article 12.2 dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année quant à son intérêt dans le contrat;
Note marginale :Intérêts composés
d) une somme payée au cours de l’année en exécution d’une obligation légale de verser des intérêts sur une somme qui serait déductible selon l’alinéa c) si elle était payée au cours de l’année ou payable pour l’année;
Note marginale :Frais d’émission ou de vente d’actions, d’unités ou de participations et frais d’emprunt
e) la partie d’un montant (sauf un montant exclu) qui n’est pas déductible par ailleurs dans le calcul du revenu du contribuable et qui est une dépense engagée au cours de l’année ou d’une année d’imposition antérieure :
(i) soit dans le cadre d’une émission ou vente d’unités du contribuable, si celui-ci est une fiducie d’investissement à participation unitaire, ou de participations dans une société de personnes ou un syndicat par cette société de personnes ou ce syndicat, ou encore d’actions du capital-actions du contribuable,
(ii) soit dans le cadre d’un emprunt d’argent que le contribuable utilise en vue de tirer un revenu d’une entreprise ou d’un bien, sauf s’il s’agit d’argent utilisé par le contribuable en vue d’acquérir un bien dont le revenu serait exonéré,
(ii.1) soit dans le cadre de la constitution d’une dette qui représente un montant payable pour un bien acquis en vue de tirer un revenu d’une entreprise ou d’un bien (sauf un bien dont le revenu serait exonéré ou un bien qui est un intérêt dans une police d’assurance-vie),
(ii.2) soit dans le cadre de la révision du calendrier des paiements sur une créance du contribuable, de la restructuration de la créance ou de sa prise en charge par le contribuable, à condition que la créance se rapporte à un emprunt visé au sous-alinéa (ii) ou à un montant payable visé au sous-alinéa (ii.1) et que, s’il s’agit de la révision du calendrier des paiements ou de la restructuration de la créance, la révision ou la restructuration prévoie la modification des conditions de la créance, sa conversion en une action ou en une autre créance ou son remplacement par une action ou par une autre créance,
(y compris les commissions, honoraires et autres montants payés ou payables au titre de services rendus par une personne en tant que vendeur, mandataire ou courtier en valeurs dans le cadre de l’émission, de la vente ou de l’emprunt) égale au moins élevé des montants suivants :
(iii) le produit de 20 % de la dépense et du rapport entre le nombre de jours de l’année et 365,
(iv) l’excédent éventuel de la dépense sur le total des montants déductibles par le contribuable au titre de la dépense dans le calcul de son revenu pour les années d’imposition antérieures;
toutefois :
(iv.1) montant exclu s’entend des montants suivants :
(A) un montant payé ou payable au titre du principal d’une créance ou des intérêts afférents à une créance,
(B) un montant qui est conditionnel à l’utilisation de biens ou qui dépend de la production en provenant,
(C) un montant calculé en fonction des recettes, des bénéfices, du flux de trésorerie, du prix des marchandises ou d’un critère semblable ou en fonction des dividendes versés ou payables aux actionnaires d’une catégorie d’actions du capital-actions d’une société,
(v) dans le cas où toutes les obligations découlant d’un emprunt visé au sous-alinéa (ii) ou d’une dette visée au sous-alinéa (ii.1) sont réglées ou éteintes au cours d’une année d’imposition — autrement que dans le cadre d’une opération faisant partie d’une série d’emprunts ou d’autres opérations et remboursements — par le contribuable pour une contrepartie qui ne comprend pas d’unités, de participations, d’actions ou de créances du contribuable ou d’une personne ayant un lien de dépendance avec celui-ci ou d’une société de personnes ou fiducie dont le contribuable ou une telle personne est un associé ou un bénéficiaire, la partie de la dépense visée au présent alinéa est égale à l’excédent éventuel de la dépense sur le total des montants déductibles par le contribuable au titre de la dépense dans le calcul de son revenu pour les années d’imposition antérieures,
(vi) dans le cas où une société de personnes cesse d’exister à un moment quelconque d’un de ses exercices :
(A) aucun montant n’est déductible par la société de personnes en application du présent alinéa dans le calcul de son revenu pour l’exercice,
(B) la personne ou société de personnes qui était un associé de la société de personnes immédiatement avant ce moment peut déduire, pour une année d’imposition se terminant à ce moment ou après, le produit de la multiplication du montant qui serait déductible par la société de personnes au cours de l’exercice se terminant dans l’année en application du présent alinéa si elle n’avait pas cessé d’exister et si la participation dans la société de personnes n’avait pas été rachetée, acquise ou annulée par le rapport entre la juste valeur marchande de la participation de cet associé dans la société de personnes immédiatement avant ce moment et la juste valeur marchande de toutes les participations dans la société de personnes immédiatement avant ce moment;
Note marginale :Frais annuels
e.1) un montant payable par le contribuable — sauf s’il s’agit d’un paiement qui est conditionnel à l’utilisation de biens, qui dépend de la production en provenant ou qui est calculé en fonction des recettes, des bénéfices, de la marge d’autofinancement, du prix des marchandises ou d’un critère semblable ou en fonction des dividendes versés ou payables aux actionnaires d’une catégorie d’actions du capital-actions d’une société — à titre de frais d’ouverture de crédit, de frais de garantie, d’honoraires de registraire, d’honoraires d’agent de transfert, de frais de dépôt de prospectus, de frais de service ou d’autres frais semblables, qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant uniquement à l’année et que le contribuable engage, selon le cas :
(i) en vue d’emprunter de l’argent qu’il a l’intention d’utiliser en vue de tirer un revenu d’une entreprise ou d’un bien, à l’exception d’argent qu’il utilise en vue d’acquérir un bien qui produirait un revenu exonéré,
(ii) dans le cadre de la constitution d’une dette qui représente un montant payable pour un bien acquis en vue de tirer un revenu d’une entreprise ou d’un bien (sauf un bien dont le revenu serait exonéré ou un bien qui est un intérêt dans une police d’assurance-vie),
(iii) en vue de la révision du calendrier des paiements sur une créance du contribuable, de la restructuration de la créance ou de sa prise en charge par le contribuable, à condition que la créance se rapporte soit à un emprunt visé au sous-alinéa (i), soit à un montant payable visé au sous-alinéa (ii) et que, s’il s’agit de la révision du calendrier des paiements ou de la restructuration de la créance, la révision ou la restructuration prévoie la modification des conditions de la créance, sa conversion en une action ou en une autre créance ou son remplacement par une action ou par une autre créance;
Note marginale :Prime d’une police d’assurance-vie utilisée à titre de garantie
e.2) la moins élevée des sommes ci-après relatives à une police d’assurance-vie (sauf un contrat de rente ou une police RAL) :
(i) les primes payables par le contribuable pour l’année aux termes de la police, dans le cas où, à la fois :
(A) un intérêt dans la police est cédé à une institution financière véritable dans le cadre d’un emprunt contracté auprès d’elle,
(B) les intérêts payables sur l’emprunt sont déductibles dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année, ou le seraient sans les paragraphes 18(2) et (3.1) et les articles 21 et 28,
(C) la cession visée à la division (A) est exigée par l’institution financière à titre de garantie de l’emprunt,
(ii) le coût net de l’assurance pure pour l’année (à l’exclusion d’une période postérieure à 2013 au cours de laquelle la police est une police 10/8), déterminé en conformité avec les dispositions réglementaires, relativement à l’intérêt dans la police visé à la division (i)(A),
(iii) la partie de la moins élevée des sommes déterminées selon les sous-alinéas (i) et (ii) relativement à la police qu’il est raisonnable de considérer comme étant liée à la somme que le contribuable doit à l’institution financière au cours de l’année en raison de l’emprunt;
Note marginale :Rabais sur émission de certains titres
f) une somme payée au cours de l’année en acquittement du principal de quelque obligation, effet, billet, créance hypothécaire ou titre semblable émis par le contribuable après le 18 juin 1971 et sur lequel un intérêt a été déclaré payable, dans la mesure où la somme ainsi payée ne dépasse pas :
(i) chaque fois que le titre a été émis pour une somme non inférieure aux 97 % de son principal et que le rendement du titre, exprimé en pourcentage annuel de la somme pour laquelle il a été émis (pourcentage annuel qui doit, si les conditions d’émission du titre ou les dispositions d’une convention y afférente donnaient à leur détenteur le droit d’exiger le paiement du principal du titre ou de la somme restant à rembourser sur ce principal avant l’échéance de ce titre, être calculé sur la base du rendement qui permet d’obtenir le pourcentage annuel le plus élevé possible soit à l’échéance du titre, soit sous réserve de l’exercice de tout droit de ce genre) ne dépasse pas les 4/3 de l’intérêt déclaré payable sur le titre, exprimé en pourcentage annuel :
(A) du principal du titre, si aucune somme n’est payable sur le principal avant l’échéance du titre,
(B) de la somme restant à rembourser sur le principal du titre, dans les autres cas,
l’excédent du moins élevé du principal du titre et du total des sommes payées au cours de l’année ou d’une année antérieure en acquittement du principal de ce titre sur la somme pour laquelle le titre a été émis,
(ii) dans les autres cas, la moitié du moins élevé de la somme ainsi payée et de l’excédent du moins élevé du principal du titre et du total des sommes payées au cours de l’année ou d’une année d’imposition antérieure en acquittement du principal du titre sur la somme pour laquelle le titre a été émis;
Note marginale :Frais de transfert d’actions et autres
g) lorsque le contribuable est une société :
(i) une somme payable au cours de l’année à titre d’honoraires pour services rendus par une personne en sa qualité d’agent comptable des transferts ou d’agent préposé aux transferts d’actions du capital-actions du contribuable, ou en sa qualité d’agent préposé à la remise, aux actionnaires du contribuable, de dividendes déclarés par cette société,
(ii) une somme payable au cours de l’année, à titre d’honoraires, à une bourse de valeurs pour l’admission à la cote des actions du capital-actions du contribuable,
(iii) une dépense engagée durant l’année à l’occasion de la publication et de l’envoi d’un rapport financier aux actionnaires du contribuable ou à toute autre personne qui a le droit, selon la loi, de recevoir un semblable rapport;
Note marginale :Remboursement d’un emprunt par un actionnaire
j) la partie remboursée, au cours de l’année, par le contribuable, de quelque emprunt ou dette et incluse, en vertu du paragraphe 15(2), dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure (sauf dans la mesure où le montant de l’emprunt ou de la dette était déductible du revenu du contribuable pour le calcul de son revenu imposable pour cette année d’imposition antérieure) s’il est établi par des événements postérieurs ou d’une autre façon que le remboursement n’a pas été effectué comme partie d’une série d’emprunts ou d’autres opérations et de remboursements;
Note marginale :Créances douteuses
l) la provision égale au total des montants suivants :
(i) un montant raisonnable au titre de créances douteuses (sauf une créance à laquelle s’applique le sous-alinéa (ii)) incluses dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure,
(ii) si le contribuable est une institution financière au sens du paragraphe 142.2(1) au cours de l’année ou si son activité d’entreprise habituelle consiste en tout ou en partie à prêter de l’argent, un montant au titre de biens (sauf un bien évalué à la valeur du marché au sens de ce paragraphe) qui sont des prêts ou des titres de crédit douteux soit qui comptent parmi ses titres de créance déterminés au sens de ce paragraphe, soit qu’il consent ou acquiert dans le cours normal des activités de son entreprise d’assurance ou de prêt d’argent, égal au total des montants suivants :
(A) le pourcentage, jusqu’à concurrence de 100 %, qu’il demande du montant de provision prescrit pour lui pour l’année,
(B) en ce qui concerne les prêts, titres de crédit ou titres de créance déterminés douteux pour lesquels un montant n’est pas déductible pour l’année par l’effet de la division (A) (chacun étant appelé « prêt » à la présente division), le pourcentage déterminé, applicable au contribuable pour l’année, du moins élevé des montants suivants :
(I) le total des montants représentant chacun un montant raisonnable à titre de provision (à l’exclusion de toute partie de ce montant qui se rapporte à une provision sectorielle) pour un prêt, relativement au coût amorti du prêt pour le contribuable à la fin de l’année,
(II) le résultat du calcul suivant :
0,9M - N
où :
- M
- représente le montant qui correspond à la provision pour prêts douteux (à l’exclusion de toute partie de ce montant qui se rapporte à une provision sectorielle) pour l’ensemble des prêts, déterminé pour l’année en conformité avec les principes comptables généralement reconnus,
- N
- le total des montants représentant chacun le montant de redressement déterminé pour un prêt (sauf une obligation à intérêt conditionnel, une obligation pour la petite entreprise ou une obligation pour le développement de la petite entreprise) pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure;
Note marginale :Provision pour garanties
l.1) la provision égale ou inférieure, selon ce que le contribuable demande, au moins élevé des montants suivants pour les risques de crédit sur les effets et les engagements que le contribuable — qui est un assureur ou dont l’activité d’entreprise habituelle consiste en partie à prêter de l’argent dans le cours normal des activités de son entreprise d’assurance ou de prêt d’argent — émet, consent ou assume en faveur de personnes avec lesquelles il n’a aucun lien de dépendance, notamment les garanties, indemnités, lettres de crédit et autres moyens de crédit, les acceptations bancaires, les opérations de troc de devises ou de taux d’intérêt, les opérations de change ou autres contrats à terme ou sur options, les conventions visant à garantir un taux d’intérêt, les participations aux risques :
(i) un montant raisonnable à titre de provision pour les pertes sur risques de crédit que le contribuable s’attend à subir après la fin de l’année en rapport avec ces effets et ces engagements,
(ii) 90 % de la provision pour les pertes sur risques de crédit que le contribuable s’attend à subir après la fin de l’année en rapport avec ces effets ces engagements, déterminée pour l’année en conformité avec les principes comptables généralement reconnus;
Note marginale :Provision relative à certaines marchandises et à certains services
m) sous réserve du paragraphe (6), lorsque des sommes visées à l’alinéa 12(1)a) ont été incluses dans le calcul du revenu tiré par un contribuable d’une entreprise, pour l’année ou une année antérieure, une somme raisonnable à titre de provision dans le cas :
(i) de marchandises qui, selon ce qu’il est raisonnable de prévoir, devront être livrées après la fin de l’année,
(ii) de services qui, selon ce qu’il est raisonnable de prévoir, devront être rendus après la fin de l’année,
(iii) de périodes pour lesquelles le loyer ou d’autres sommes relatives à la possession ou à l’usage d’un fonds de terre ou de biens meubles ou personnels ont été payées à l’avance,
(iv) de remboursements en vertu d’arrangements ou d’ententes de la catégorie visée au sous-alinéa 12(1)a)(ii), qui, selon ce qu’il est raisonnable de prévoir, devront être faits après la fin de l’année sur remise ou revente au contribuable d’articles autres que des bouteilles;
Note marginale :Provision pour garantie du fabricant
m.1) lorsqu’un montant visé à l’alinéa 12(1)a) a été inclus dans le calcul du revenu du contribuable tiré d’une entreprise pour l’année ou une année d’imposition antérieure, un montant raisonnable à titre de provision à l’égard des marchandises ou des services qui seront, selon ce qu’il est raisonnable de prévoir, livrées ou rendus après la fin de l’année conformément à une convention de garantie prolongée :
(i) que le contribuable a conclue avec une personne avec laquelle il n’avait aucun lien de dépendance,
(ii) qui n’impose au contribuable que l’unique obligation de fournir ces marchandises ou ces services à l’égard des biens fabriqués par le contribuable ou par une société qui lui est liée,
ne dépassant pas la partie de la somme payée ou payable par le contribuable à un assureur qui exploite une entreprise d’assurance au Canada, dans le but d’assurer l’obligation que lui impose la convention, relativement à une dépense engagée ou effectuée après le 11 décembre 1979, à l’égard de la période postérieure à la fin de l’année;
Note marginale :Remboursement d’un montant antérieurement inclus dans le revenu
m.2) un remboursement au cours de l’année par le contribuable d’un montant qui, en application de l’alinéa 12(1)a), doit être inclus dans le calcul de son revenu tiré d’une entreprise pour l’année ou une année d’imposition antérieure;
Note marginale :Provision pour montants impayés
n) lorsqu’une somme incluse dans le calcul du revenu du contribuable tiré d’une entreprise pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure au titre de biens vendus dans le cours des activités de l’entreprise est payable au contribuable après la fin de l’année et que tout ou partie de cette somme, au moment de la vente, n’est pas due avant une date qui tombe au moins deux ans après ce moment (sauf si les biens constituent des biens immeubles ou réels), un montant raisonnable à titre de provision se rapportant à toute partie de la somme qu’il est raisonnable de considérer comme une partie du bénéfice résultant de la vente;
Note marginale :Provision pour visites quadriennales
o) le montant qui peut être prescrit à titre de provision pour des dépenses que doit engager le contribuable en raison de visites quadriennales ou d’autres visites spéciales requises en vertu de la Loi sur la marine marchande du Canada ou de ses règlements, ou en vertu des règles de tout association pour la classification l’immatriculation des navires approuvée par le ministre des Transports pour l’application de la Loi sur la marine marchande du Canada;
Note marginale :Créances irrécouvrables
p) le total des montants suivants :
(i) les créances du contribuable qu’il a établies comme étant devenues irrécouvrables au cours de l’année et qui sont incluses dans le calcul de son revenu pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure,
(ii) les montants représentant chacun la partie du coût amorti, pour le contribuable à la fin de l’année, d’un prêt ou d’un titre de crédit (sauf un bien évalué à la valeur du marché, au sens du paragraphe 142.2(1)) que le contribuable a établie, au cours de l’année, comme étant devenue irrécouvrable, lequel prêt ou titre, selon le cas :
(A) si le contribuable est un assureur ou si son activité d’entreprise habituelle consiste en tout ou en partie à prêter de l’argent, a été consenti ou acquis dans le cours normal des activités de son entreprise d’assurance ou de prêt d’argent,
(B) si le contribuable est une institution financière au sens du paragraphe 142.2(1) au cours de l’année, compte parmi ses titres de créance déterminés au sens de ce paragraphe;
Note marginale :Cotisations d’employeur à un RPA ou à un RPAC
q) toute somme versée au titre des cotisations d’employeur à des régimes de pension agréés ou à des régimes de pension agréés collectifs, dans la mesure permise par les paragraphes 147.2(1) ou 147.5(10);
Note marginale :Cotisations patronales dans le cadre d’une convention de retraite
r) les cotisations que le contribuable verse au cours de l’année dans le cadre d’une convention de retraite et qui se rapportent à des services rendus par un employé ou ancien employé du contribuable, sauf s’il est établi, par des événements ultérieurs ou autrement, que les cotisations ainsi versées font partie d’une série de cotisations et de remboursements de cotisations dans le cadre de la convention;
Note marginale :Cotisations patronales à une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés
s) toute somme versée à un fiduciaire à titre de cotisation patronale dans le cadre d’une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés, ainsi que le permettent les paragraphes 144.1(4) à (7);
Note marginale :Ristourne
u) les sommes qu’autorise l’article 135 au titre des paiements effectués par le contribuable conformément aux répartitions proportionnelles à l’apport commercial;
Note marginale :Impôt sur les exploitations minière
v) les sommes autorisées par règlement au titre des impôts sur le revenu de l’année provenant d’exploitations minières;
v.1) [Abrogé, 2003, ch. 28, art. 3]
Note marginale :Cotisation patronale à un régime de participation aux bénéfices
w) une somme payée par le contribuable à un fiduciaire, au profit de ses employés ou de ceux d’une société avec laquelle le contribuable a un lien de dépendance, en vertu d’un régime de participation des employés aux bénéfices, ainsi que le permet l’article 144;
Note marginale :Cotisation patronale à un régime enregistré de prestations supplémentaires de chômage
x) une somme payée par le contribuable à un fiduciaire en vertu d’un régime enregistré de prestations supplémentaires de chômage, ainsi que le permet l’article 145;
Note marginale :Cotisation patronale à un régime de participation différée aux bénéfices
y) une somme payée par le contribuable à un fiduciaire, en vertu d’un régime de participation différée aux bénéfices, ainsi que le permet le paragraphe 147(8);
Note marginale :Résiliation d’un bail
z) le produit de la multiplication de la somme, non déductible par ailleurs, qui a été payée ou est devenue payable par le contribuable avant la fin de l’année à une personne en vue de la résiliation d’un bail portant sur des biens du contribuable loués par ce dernier à cette personne par le rapport entre :
(i) d’une part, la durée du bail, exprimée en jours (incluant toutes les périodes de renouvellement), ne dépassant pas 40 ans, restant à courir dans l’année immédiatement avant que le bail ne soit résilié,
(ii) d’autre part, la durée du bail, exprimée en jours (incluant toutes les périodes de renouvellement), ne dépassant pas 40 ans, restant à courir immédiatement avant que le bail ne soit résilié,
dans les cas où le contribuable ou une personne avec laquelle il avait un lien de dépendance était propriétaire des biens à la fin de l’année et où aucune partie de la somme n’était déductible par lui en vertu de l’alinéaz.1) dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure;
Note marginale :Idem
z.1) une somme, non déductible par ailleurs, qui a été payée ou est devenue payable par le contribuable avant la fin de l’année à une personne en vue de la résiliation d’un bail portant sur des biens du contribuable loués par ce dernier à cette personne, dans le cas où:
(i) d’une part, les biens n’appartenaient pas au contribuable ni à une personne avec laquelle il avait un lien de dépendance à la fin de l’année,
(ii) d’autre part, aucune fraction du montant n’était déductible par le contribuable en vertu du présent alinéa dans le calcul de son revenu pour une année antérieure,
jusqu’à concurrence de la somme (et, dans le cas d’immobilisations, de la moitié de la somme) payée et qui n’était pas déductible par lui en vertu de l’alinéaz) dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure;
Note marginale :Aménagement paysager
aa) une somme payée par le contribuable au cours de l’année pour l’aménagement paysager autour de quelque bâtiment ou autre construction du contribuable que ce dernier utilise principalement en vue d’en tirer un revenu ou de tirer un revenu d’une entreprise;
Note marginale :Honoraires versés à un conseiller en placement
bb) une somme, autre qu’une commission, qui, à la fois :
(i) est versée par le contribuable au cours de l’année à une personne ou à une société de personnes dont l’activité d’entreprise principale consiste :
(A) soit à donner des avis sur l’opportunité d’acheter ou de vendre certaines actions ou valeurs mobilières,
(B) soit, entre autres choses, à assurer des services relatifs à l’administration ou à la gestion d’actions ou de valeurs mobilières,
(ii) est versée :
(A) soit pour obtenir un avis sur l’opportunité d’acheter ou de vendre certaines actions ou valeurs mobilières du contribuable,
(B) soit pour la prestation de services relativement à l’administration ou à la gestion d’actions ou de valeurs mobilières du contribuable;
Note marginale :Frais de démarches
cc) une somme payée par le contribuable au cours de l’année au titre des frais qu’il a engagés pour effectuer les démarches concernant une entreprise exploitée par lui :
(i) auprès du gouvernement d’un pays, d’une province ou d’un État ou auprès d’un organisme municipal ou public remplissant des fonctions gouvernementales au Canada,
(ii) auprès d’une agence d’un gouvernement ou d’un organisme municipal ou public, visés au sous-alinéa (i), qui était autorisé à édicter des règles ou des règlements concernant l’entreprise exploitée par le contribuable,
y compris les démarches faites en vue d’obtenir une licence, un permis, une concession ou une marque de commerce pour cette entreprise;
Note marginale :Recherche d’emplacement
dd) une somme payée par le contribuable au cours de l’année pour des recherches destinées à déterminer si un emplacement convenait ou non à la construction d’un bâtiment ou de tout autre ouvrage que le contribuable projetait de construire pour l’utiliser dans le cadre d’une entreprise exploitée par lui;
Note marginale :Raccordement aux réseaux des services
ee) une somme payée par le contribuable au cours de l’année à une personne avec laquelle il n’avait pas de lien de dépendance, en vue de raccorder son lieu d’affaires aux fils, tuyaux ou conduites transportant l’électricité, le gaz, les communications téléphoniques ou l’eau, ou aux égouts fournis par cette personne, dans la mesure où la somme ainsi versée n’a pas été payée :
(i) en vue d’acquérir des biens du contribuable,
(ii) en contrepartie des produits ou services pour la fourniture desquels les raccordements ont été entrepris ou établis;
Note marginale :Sommes payées par un agriculteur
ff) toute somme payée par le contribuable au cours de l’année à titre de cotisation en vertu de la Loi de stabilisation concernant le grain de l’Ouest, de prime dans le cadre du régime universel institué aux termes de la Loi sur la protection du revenu agricole ou de frais d’administration d’un compte de stabilisation du revenu net;
gg) [Abrogé, 1994, ch. 7, art. 157]
Note marginale :Remboursement de paiements incitatifs
hh) une somme remboursée par le contribuable au cours de l’année conformément à une obligation légale de rembourser tout ou partie d’un montant qui est :
(i) soit inclus en vertu de l’alinéa 12(1)x) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure,
(ii) soit exclu, par l’effet du sous-alinéa 12(1)x)(vi) ou du paragraphe 12(2.2), du calcul du revenu du contribuable en vertu de l’alinéa 12(1)x) pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure, dans le cas où il se rapporte à une dépense engagée ou effectuée (à l’exception d’une dépense relative au coût d’un bien du contribuable ou qui est déductible en application des articles 66, 66.1, 66.2, 66.21 ou 66.4, ou le serait si les montants déductibles par le contribuable n’étaient pas limités par l’effet de l’alinéa 66(4)b), du paragraphe 66.1(2), du sous-alinéa 66.2(2)a)(ii), du passage « 30 % du » à la division 66.21(4)a)(ii)(B), des divisions 66.21(4)a)(ii)(C) ou (D) ou du sous-alinéa 66.4(2)a)(ii)) qui, si le montant n’avait pas été reçu, aurait été déductible dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure;
Note marginale :Remboursement d’un montant d’aide
hh.1) les trois quarts d’un montant (sauf un montant auquel l’alinéa 14(10)b) s’applique relativement au contribuable) que le contribuable a remboursé au cours de l’année en exécution d’une obligation légale de rembourser tout ou partie d’un montant auquel l’alinéa 14(10)c) s’applique relativement au contribuable;
Note marginale :Ajustement de l’inventaire
ii) la somme à inclure en application de l’alinéa 12(1)r) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année d’imposition précédente;
jj) [Abrogé, 2013, ch. 34, art. 180]
Note marginale :Subventions à l’exploration et à l’aménagement
kk) le montant de toute aide ou de tout avantage reçu par le contribuable au cours de l’année à titre de déduction d’une dépense qui est un impôt (à l’exception de la taxe sur les produits et services) ou une redevance, ou de remboursement d’une telle dépense, dans la mesure où:
(i) l’impôt ou la redevance n’est pas, du fait qu’il a reçu le montant, déductible dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition,
(ii) la déduction ou le remboursement a été inclus par le contribuable dans le montant représenté par l’élément J de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs d’exploration au Canada au paragraphe 66.1(6), l’élément M de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs d’aménagement au Canada au paragraphe 66.2(5) ou l’élément I de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz au paragraphe 66.4(5);
Note marginale :Remboursement d’intérêts
ll) la fraction d’une somme payable par le contribuable par l’effet d’une disposition de la présente loi ou d’une loi provinciale qui prévoit un impôt semblable à celui prévu par la présente loi, qui a été payée au cours de l’année et qu’il est raisonnable de considérer comme un remboursement d’intérêts inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure;
Note marginale :Coût des substances injectées pour faciliter la récupération du pétrole
mm) la fraction déduite par le contribuable d’un montant qui constitue des dépenses qu’il a engagées ou effectuées avant la fin de l’année et qui représente le coût pour lui de toute substance injectée avant ce moment dans un réservoir naturel afin de faciliter la récupération du pétrole, du gaz naturel ou d’hydrocarbures connexes, dans la mesure où:
(i) il n’a pas par ailleurs déduit cette fraction dans le calcul de son revenu pour l’année,
(ii) il n’a pas déduit cette fraction dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure;
toutefois si l’année compte moins de 51 semaines, le montant que le contribuable peut déduire pour l’année en application du présent alinéa ne peut dépasser le plus élevé des montants suivants :
(iii) le produit de la multiplication du montant maximal qu’il peut déduire par ailleurs pour l’année en application du présent alinéa par le rapport entre le nombre de jours de l’année et 365,
(iv) le montant des dépenses qu’il a engagées ou effectuées au cours de l’année et qu’il n’a pas déduit par ailleurs dans le calcul de son revenu pour l’année;
Note marginale :Impôt de la partie XII.6
nn) l’impôt prévu à la partie XII.6 payé au cours de l’année ou payable pour l’année par le contribuable, suivant la méthode qu’il utilise habituellement pour le calcul de son revenu;
Note marginale :Récupération des crédits d’impôt à l’investissement — somme relative à une place en garderie
nn.1) le total des sommes (sauf une somme relative à la disposition d’un bien amortissable) qui sont ajoutées, par l’effet des paragraphes 127(27.1) ou (28.1), à l’impôt payable par ailleurs par le contribuable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition antérieure;
Note marginale :Entente d’échelonnement du traitement
oo) un montant différé dans le cadre d’une entente d’échelonnement du traitement applicable à une autre personne, dans la mesure où il est ajouté comme avantage en vertu de l’alinéa 6(1)a) dans le calcul du revenu de cette autre personne pour l’année d’imposition de celle-ci qui se termine au cours de l’année d’imposition du contribuable et dans la mesure où il correspond à des services rendus au contribuable;
Note marginale :Idem
pp) un montant en vertu d’une entente d’échelonnement du traitement applicable à une autre personne, sauf une entente faite principalement au profit d’un ou de plusieurs employés non-résidents pour des services à rendre à l’étranger, dans la mesure où ce montant se rapporte à des services rendus au contribuable et est inclus en application de l’alinéa 6(1)i) dans le calcul du revenu de l’autre personne pour son année d’imposition se terminant au cours de l’année d’imposition du contribuable;
Note marginale :Modification pour adapter un bâtiment aux besoins des personnes handicapées
qq) une somme payée par le contribuable au cours de l’année pour les rénovations ou transformations, visées par règlement, effectuées à un bâtiment qu’il utilise principalement en vue d’en tirer un revenu ou de tirer un revenu d’une entreprise, si les rénovations ou transformations ont pour objet de permettre à des particuliers ayant un handicap moteur d’avoir accès au bâtiments ou de s’y déplacer;
Note marginale :Appareils pour personnes ayant une déficience
rr) une somme payée par le contribuable au cours de l’année pour tout appareil ou matériel, visé par règlement, conçu en fonction de la déficience d’une personne;
Note marginale :Fiducies pour l’environnement admissibles
ss) un apport effectué par le contribuable au cours de l’année à une fiducie pour l’environnement admissible dont il est bénéficiaire;
Note marginale :Acquisition d’une participation dans une fiducie pour l’environnement admissible
tt) la somme payée par le contribuable au cours de l’année en contrepartie de l’acquisition, effectuée auprès d’une personne ou d’une société de personnes, de tout ou partie de sa participation en tant que bénéficiaire d’une fiducie pour l’environnement admissible, à l’exception d’une somme payée en contrepartie de la prise en charge d’une obligation en matière de restauration relative à la fiducie;
Note marginale :Remise de dette
uu) un montant déduit dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année par l’effet de l’alinéa 80(15)a) ou du paragraphe 80.01(10);
Note marginale :Droit compensateur ou antidumping
vv) un montant payé par le contribuable au cours de l’année au titre d’un droit compensateur ou antidumping en vigueur ou proposé sur des biens (sauf des biens amortissables);
Note marginale :Revenu fractionné
ww) si le contribuable est un particulier déterminé pour l’année, son revenu fractionné pour l’année;
Note marginale :Contrat dérivé à terme
xx) en ce qui a trait à un contrat dérivé à terme d’un contribuable, la somme obtenue par la formule suivante :
A – B
où :
- A
- représente la moins élevée des sommes suivantes :
(i) le total des sommes dont chacune représente :
(A) si le contribuable acquiert un bien aux termes du contrat au cours de l’année ou d’une année d’imposition antérieure, l’excédent du coût du bien pour lui sur sa juste valeur marchande au moment de son acquisition par le contribuable,
(B) si le contribuable dispose d’un bien aux termes du contrat au cours de l’année ou d’une année d’imposition antérieure, l’excédent de la juste valeur marchande du bien au moment de la conclusion du contrat par le contribuable sur son produit de disposition, au sens de la sous-section c,
(ii) celle des sommes ci-après qui est applicable :
(A) si le contrat fait l’objet d’un règlement définitif au cours de l’année et qu’il n’est pas raisonnable de considérer que l’une des principales raisons pour lesquelles il a été conclu consiste à obtenir une déduction en application du présent alinéa, la somme déterminée selon le sous-alinéa (i),
(B) dans les autres cas, le total des sommes incluses, en application de l’alinéa 12(1)z.7), dans le calcul du revenu du contribuable relativement au contrat pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure,
- B
- le total des sommes déduites en application du présent alinéa relativement au contrat pour une année d’imposition antérieure.
Note marginale :Application du par. 13(21)
(1.1) Les définitions figurant au paragraphe 13(21) s’appliquent aux dispositions réglementaires prises en vertu de l’alinéa (1)a).
Note marginale :Application du par. 12.2(11)
(1.2) Les définitions figurant au paragraphe 12.2(11) s’appliquent à l’alinéa (1)c).
Note marginale :Emprunts
(2) Pour l’application de l’alinéa (1)c), lorsqu’une personne a emprunté de l’argent en contrepartie d’une promesse qu’elle a faite de payer un montant majoré et de verser des intérêts sur ce montant :
a) le montant majoré est réputé être le montant emprunté;
b) si le montant réellement emprunté a été utilisé en totalité ou en partie pour tirer un revenu d’une entreprise ou d’un bien, le produit de la multiplication du montant majoré par le rapport entre la somme véritablement utilisée de cette manière et le montant véritablement emprunté est réputé être le montant ainsi utilisé.
Sens restreint de intérêts — police 10/8
(2.01) Pour l’application des alinéas (1)c) et d), les sommes ci-après ne sont pas des intérêts :
a) la somme qui, à la fois :
(i) est payée après le 20 mars 2013 pour une période postérieure à 2013, relativement à une police d’assurance-vie qui est une police 10/8 au moment du paiement,
(ii) est visée à l’alinéa a) de la définition de police 10/8 au paragraphe 248(1);
b) la somme qui, à la fois :
(i) est à payer, relativement à une police d’assurance-vie, après le 20 mars 2013 pour une période postérieure à 2013 au cours de laquelle la police est une police 10/8,
(ii) est visée à l’alinéa a) de la définition de police 10/8 au paragraphe 248(1).
Note marginale :Restriction relative aux intérêts
(2.1) Pour l’application des alinéas (1)c) et d), un montant payé après l’année d’imposition 1977 du contribuable ou payable à l’égard d’une période postérieure à cette année, selon la méthode habituellement utilisée par le contribuable pour le calcul de son revenu, au titre des intérêts d’une avance sur police consentie par un assureur n’est compris dans les intérêts que dans la mesure où le montant de ces intérêts est, après confirmation par l’assureur selon le formulaire et dans le délai prescrits, déclaré représenter :
a) des intérêts payés au cours de l’année sur cette avance;
b) des intérêts (sauf ceux qui seraient, sans l’alinéa (2.2)b), des intérêts sur de l’argent emprunté avant 1978 pour acquérir une police d’assurance-vie ou sur un montant payable relativement à un bien acquis avant 1978 qui consiste en un intérêt dans une police d’assurance-vie) qui ne sont pas ajoutés au coût de base rajusté (au sens du paragraphe 148(9)), pour le contribuable, de son intérêt dans la police.
Note marginale :Restriction relative aux polices d’assurance-vie
(2.2) Pour l’application des alinéas (1)c) et d), n’est pas une police d’assurance-vie la police :
a) qui est un régime de pension agréé, un régime de pension agréé collectif, un régime enregistré d’épargne-retraite, un contrat de rente à versements invariables, un régime de participation différée aux bénéfices ou qui est émise en vertu d’un tel régime ou d’un tel contrat;
b) qui était un contrat de rente émis avant 1978 et prévoyant que le paiement de rentes devait commencer au plus tard le jour où le titulaire de police atteindrait l’âge de 75 ans;
c) qui est un contrat de rente relativement auquel l’ensemble des provisions de l’assureur varient selon la juste valeur marchande d’un groupe déterminé de biens.
Note marginale :Provision sectorielle
(2.3) Pour l’application de la division (1)l)(ii)(B), une provision sectorielle est une provision pour prêts douteux qui est déterminée pour un secteur — géographique, industriel ou autre — et non pour un bien donné.
Note marginale :Pourcentage déterminé
(2.4) Pour l’application de la division (1)l)(ii)(B), le pourcentage déterminé applicable à un contribuable pour une année d’imposition est le suivant :
a) s’il existe un montant de provision prescrit pour le contribuable pour l’année, le pourcentage de ce montant que le contribuable demande pour l’année en vertu de la division (1)l)(ii)(A);
b) dans les autres cas, 100 %.
Note marginale :Argent emprunté
(3) Il est entendu que si un contribuable utilise de l’argent emprunté pour rembourser un emprunt antérieur ou pour payer une somme payable pour des biens visés au sous-alinéa (1)c)(ii) et acquis antérieurement (cet emprunt antérieur et cette somme payable étant appelés « dette antérieure » au présent paragraphe), sous réserve du paragraphe 20.1(6), l’argent emprunté est réputé, pour l’application des alinéas (1)c), e) et e.1), des paragraphes 20.1(1) et (2), de l’article 21 et du sous-alinéa 95(2)a)(ii), ainsi que de l’alinéa 20(1)k) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, être utilisé aux fins auxquelles la dette antérieure a été utilisée ou contractée ou est réputée par le présent paragraphe avoir été utilisée ou contractée.
Note marginale :Partie irrécouvrable du produit de disposition de biens amortissables
(4) Le contribuable qui établit qu’une somme qui lui est due au titre du produit de disposition d’un de ses biens amortissables d’une catégorie prescrite (sauf un avoir forestier et sauf une voiture de tourisme dont le coût pour lui dépasse 20 000 $ ou tout autre montant fixé par règlement) est devenue une créance irrécouvrable au cours d’une année d’imposition peut déduire dans le calcul de son revenu pour l’année la moins élevée des sommes suivantes :
a) la somme qui lui est due;
b) l’excédent éventuel du coût en capital de ce bien pour lui sur le total des sommes qu’il a réalisées sur le produit de disposition.
Note marginale :Idem
(4.1) Le contribuable qui établit qu’une somme qui lui est due et qui est afférente au produit de disposition d’un de ses avoirs forestiers est devenue une créance irrécouvrable au cours d’une année d’imposition peut déduire cette somme dans le calcul de son revenu pour l’année.
Note marginale :Déduction pour créance irrécouvrable — immobilisations admissibles
(4.2) Le contribuable qui établit, en ce qui concerne une ou plusieurs dispositions d’immobilisations admissibles qu’il a effectuées, qu’un montant visé à l’alinéa a) de l’élément E de la formule applicable figurant à la définition de montant cumulatif des immobilisations admissibles au paragraphe 14(5) est devenu une créance irrécouvrable au cours d’une année d’imposition doit déduire dans le calcul de son revenu pour l’année le montant obtenu par la formule suivante :
(A + B) - (C + D + E + F + G + H)
où :
- A
- représente le moins élevé des montants suivants :
a) la moitié du total des montants représentant chacun un tel montant que le contribuable établit ainsi comme étant devenu une créance irrécouvrable au cours de l’année ou d’une année d’imposition antérieure,
b) le montant applicable suivant :
(i) si l’année s’est terminée après le 27 février 2000, le montant éventuel qui correspondrait au total des montants obtenus par la formule figurant à l’alinéa 14(1)b), s’il n’était pas tenu compte de l’élément D de cette formule, pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure terminée après le 27 février 2000,
(ii) si l’année s’est terminée avant le 28 février 2000, zéro;
- B
- l’excédent éventuel des 3/4 du total des montants représentant chacun un tel montant que le contribuable établit ainsi comme étant devenu une créance irrécouvrable au cours de l’année ou d’une année d’imposition antérieure sur la somme des montants suivants :
a) les 3/2 de l’excédent du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii):
(i) la valeur de l’élément A,
(ii) le montant inclus dans la valeur de l’élément A par l’effet du sous-alinéa b)(i) de cet élément relativement aux années d’imposition terminées après le 27 février 2000 et avant le 18 octobre 2000,
b) les 9/8 du montant inclus dans la valeur de l’élément A par l’effet du sous-alinéa b)(i) de cet élément relativement aux années d’imposition terminées après le 27 février 2000 et avant le 18 octobre 2000,
- C
- le total des montants représentant chacun un montant déterminé selon les paragraphes 14(1) ou (1.1) pour l’année, ou une année d’imposition antérieure, se terminant après le 17 octobre 2000 et relativement auquel il est raisonnable de considérer que le contribuable a demandé une déduction en application de l’article 110.6;
- D
- le total des montants représentant chacun un montant déterminé selon les paragraphes 14(1) ou (1.1) pour l’année, ou une année d’imposition antérieure, terminée après le 27 février 2000 et avant le 18 octobre 2000 et relativement auquel il est raisonnable de considérer que le contribuable a demandé une déduction en application de l’article 110.6;
- E
- le total des montants représentant chacun un montant déterminé selon les paragraphes 14(1) ou (1.1) pour une année d’imposition antérieure terminée avant le 28 février 2000 et relativement auquel il est raisonnable de considérer que le contribuable a demandé une déduction en application de l’article 110.6;
- F
- la somme des montants suivants :
a) les 2/3 du total des montants représentant chacun la valeur, déterminée à l’égard du contribuable, de l’élément D de la formule figurant à l’alinéa 14(1)b) pour l’année, ou une année d’imposition antérieure, se terminant après le 17 octobre 2000,
b) les 8/9 du total des montants représentant chacun la valeur, déterminée à l’égard du contribuable, de l’élément D de la formule figurant à l’alinéa 14(1)b) pour l’année, ou une année d’imposition antérieure, terminée après le 27 février 2000 et avant le 18 octobre 2000,
- G
- le total des montants représentant chacun la valeur, déterminée à l’égard du contribuable, de l’élément D de la formule figurant au sous-alinéa 14(1)a)(v) (dans sa version applicable aux années d’imposition terminées avant le 28 février 2000) pour une année d’imposition antérieure;
- H
- le total des montants déduits par le contribuable en application du présent paragraphe pour les années d’imposition antérieures.
Note marginale :Présomption de perte en capital déductible
(4.3) Le contribuable qui établit, en ce qui concerne une ou plusieurs dispositions d’immobilisations admissibles qu’il a effectuées, qu’un montant visé à l’alinéa a) de l’élément E de la formule applicable figurant à la définition de montant cumulatif des immobilisations admissibles au paragraphe 14(5) est devenu une créance irrécouvrable au cours d’une année d’imposition est réputé subir, par suite d’une disposition d’immobilisation effectuée au cours de l’année, une perte en capital déductible égale au moins élevé des montants suivants :
a) la somme de la valeur de l’élément A et des 2/3 de la valeur de l’élément B de la formule figurant au paragraphe (4.2), déterminées à son égard pour l’année;
b) le total des montants représentant chacun :
(i) la valeur de l’élément C de la formule figurant au paragraphe (4.2), ou le montant visé à l’alinéa a) de l’élément F de cette formule, déterminé à son égard pour l’année,
(ii) les 3/4 de la valeur de l’élément D de la formule figurant au paragraphe (4.2), ou les 3/4 du montant visé à l’alinéa b) de l’élément F de cette formule, déterminé à son égard pour l’année,
(iii) les 2/3 de la valeur des éléments E ou G de la formule figurant au paragraphe (4.2), déterminée à son égard pour l’année.
Note marginale :Vente d’une convention de vente ou d’une créance hypothécaire comprise dans le produit de disposition
(5) Lorsqu’il a été disposé de biens amortissables d’un contribuable, autres qu’un avoir forestier, au cours d’une année d’imposition en faveur d’une personne avec laquelle le contribuable n’avait aucun lien de dépendance, pour un produit de disposition qui comprend une convention de vente d’un fonds de terre ou une créance hypothécaire sur un fonds de terre que le contribuable a vendu, au cours d’une année d’imposition ultérieure, à une personne avec laquelle il n’avait aucun lien de dépendance, la moins élevée des sommes suivantes est déductible dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ultérieure :
a) l’excédent éventuel du principal de la convention de vente ou de la créance hypothécaire due lors de la vente sur la contrepartie payée par l’acheteur au contribuable pour la convention de vente ou la créance hypothécaire;
b) la somme déterminée en vertu de l’alinéa a), moins l’excédent éventuel du produit de la disposition de ces biens amortissables sur le coût en capital de ces biens supporté par le contribuable.
Note marginale :Vente d’une convention de vente ou d’une créance hypothécaire comprise dans le produit de disposition
(5.1) Lorsqu’il a été disposé d’un avoir forestier d’un contribuable au cours d’une année d’imposition en faveur d’une personne avec laquelle le contribuable n’avait aucun lien de dépendance pour un produit de disposition qui comprend une convention de vente d’un fonds de terre ou une créance hypothécaire sur un fonds de terre que le contribuable a vendu, au cours d’une année d’imposition ultérieure, à une personne avec laquelle il n’avait aucun lien de dépendance, est déductible dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ultérieure l’excédent éventuel du principal de la convention de vente ou de la créance hypothécaire due lors de la vente sur la contrepartie payée par l’acheteur au contribuable pour la convention de vente ou la créance hypothécaire.
Note marginale :Provisions spéciales
(6) Lorsqu’un montant est déductible dans le calcul du revenu pour une année d’imposition, selon l’alinéa (1)m), à titre de provision et relativement à :
a) soit des aliments ou des boissons qui, selon ce qu’il est raisonnable de prévoir, devront être livrés après la fin de l’année;
b) soit du transport qui, selon ce qu’il est raisonnable de prévoir, devra être fourni après la fin de l’année,
il doit être substitué au montant déterminé en application de cet alinéa une somme n’excédant pas le total des montants inclus dans le calcul du revenu du contribuable, tiré de l’entreprise, pour l’année, qui ont été reçus ou sont à recevoir (selon la méthode habituellement utilisée par le contribuable dans le calcul de ses bénéfices) dans l’année relativement à, selon le cas :
c) des aliments ou des boissons non livrés avant la fin de l’année;
d) du transport non fourni avant la fin de l’année.
Note marginale :Non-application de l’al. (1)m)
(7) L’alinéa (1)m) ne permet pas de faire une déduction :
a) à titre de provision relativement à des garanties ou indemnités;
b) dans le calcul du revenu tiré par un contribuable d’une entreprise, pour une année d’imposition, lorsque ce revenu pour l’année est calculé suivant la méthode permise par le paragraphe 28(1);
c) à titre de provision relativement à une assurance; toutefois, un assureur peut déduire à titre de provision technique, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition tiré d’une entreprise d’assurance qu’il exploite, sauf une entreprise d’assurance-vie, un montant ne dépassant pas la somme visée par règlement quant à lui pour l’année;
d) à titre de provision relativement à une obligation en matière de restauration.
Note marginale :Aucune déduction dans certains cas
(8) L’alinéa (1)n) n’autorise pas une déduction dans le calcul du revenu d’un contribuable tiré d’une entreprise pour une année d’imposition à l’égard d’un bien vendu dans le cours des activités de l’entreprise dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) le contribuable, à la fin de l’année ou à un moment donné de l’année d’imposition suivante :
(i) soit était exonéré d’impôt en vertu d’une disposition de la présente partie,
(ii) soit ne résidait pas au Canada ni n’exploitait l’entreprise au Canada;
b) la vente a eu lieu plus de 36 mois avant la fin de l’année;
c) l’acheteur du bien vendu était une société qui, immédiatement après la vente :
(i) était contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par le contribuable,
(ii) était contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par une personne ou un groupe de personnes qui contrôlait le contribuable directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit,
(iii) contrôlait le contribuable directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit;
d) l’acheteur du bien vendu était une société de personnes dont le contribuable était, immédiatement après la vente, un associé détenant une participation majoritaire.
Note marginale :Application de l’al. (1)cc)
(9) Au lieu de déduire, dans le calcul du revenu qu’il a tiré d’une entreprise pour une année d’imposition, une somme dont la déduction est autorisée par l’alinéa (1)cc), un contribuable peut, s’il choisit cette méthode selon les modalités réglementaires, déduire 1/10 de cette somme dans le calcul de son revenu pour cette année d’imposition et faire une déduction semblable dans le calcul de son revenu pour chacune des 9 années suivantes.
Note marginale :Dépenses relatives à un congrès
(10) Malgré l’alinéa 18(1)b), est déductible dans le calcul du revenu qu’un contribuable tire d’une entreprise pour une année d’imposition une somme payée par le contribuable au cours de l’année au titre des dépenses qu’il a supportées pour assister à deux congrès au plus afférents à l’entreprise et tenus pendant l’année par une organisation commerciale ou professionnelle, en un lieu qu’il est raisonnable de considérer comme étant en rapport avec l’organisation en question, eu égard au territoire sur lequel elle exerce son activité.
Note marginale :Impôts étrangers sur le revenu tiré de biens et dépassant 15 %
(11) Est déductible dans le calcul du revenu qu’un particulier tire d’un bien autre qu’un bien immeuble ou réel, pour une année d’imposition postérieure à 1975, et qui constitue un revenu tiré d’une source située à l’étranger l’excédent du montant visé à l’alinéa a) sur le montant visé à l’alinéa b) :
a) la partie des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices qu’il a payée pour l’année au gouvernement d’un pays étranger et qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été payée au titre d’une somme incluse dans le calcul de son revenu tiré des biens pour l’année;
b) 15 % de la somme visée à l’alinéa a).
Note marginale :Impôt étranger sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise
(12) Si un contribuable réside au Canada au cours d’une année d’imposition, est déductible dans le calcul de son revenu pour l’année tiré d’une entreprise ou d’un bien le montant qu’il demande, ne dépassant pas l’impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise (au sens du paragraphe 126(7), mais compte non tenu des alinéas c) et e) de la définition de ce terme à ce paragraphe) qu’il a payé pour l’année au gouvernement d’un pays étranger au titre de ce revenu, à l’exclusion de tout ou partie de cet impôt qu’il est raisonnable de considérer comme payé par une société à l’égard du revenu tiré d’une action du capital-actions d’une société étrangère affiliée de la société.
Note marginale :Impôt étranger en cas d’absence de profit économique
(12.1) Est déductible dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition tiré d’une entreprise le montant que le contribuable demande, ne dépassant pas le moins élevé des montants suivants :
a) le montant d’impôt étranger, au sens du paragraphe 126(4.1), qui, à la fois :
(i) est attribuable soit à un bien utilisé dans le cadre de l’entreprise pour une période pendant laquelle le contribuable était propriétaire du bien, soit à une opération connexe au sens du paragraphe 126(7),
(ii) est payé par le contribuable pour l’année,
(iii) n’est pas inclus, par l’effet du paragraphe 126(4.1), dans le calcul de l’impôt sur le revenu tiré d’une entreprise du contribuable ou de son impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise,
(iv) si le contribuable est une société, n’est pas un montant qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été payé au titre du revenu tiré d’une action du capital-actions d’une société étrangère affiliée du contribuable;
b) la partie du revenu du contribuable pour l’année tiré de l’entreprise qui est attribuable au bien pour la période ou à des opérations connexes au sens du paragraphe 126(7).
Note marginale :Sommes déductibles en application de la sous-section i
(13) Les sommes prévues à la sous-section i sont déductibles dans le calcul du revenu pour une année d’imposition d’un contribuable résidant au Canada.
Note marginale :Intérêts courus sur obligations
(14) Lorsque, en raison d’une cession ou autre transfert d’une créance, à l’exception d’une obligation à intérêt conditionnel, d’une obligation pour le développement de la petite entreprise et d’une obligation pour la petite entreprise, le bénéficiaire du transfert a obtenu, pour une période commençant avant le moment du transfert et se terminant à ce moment, le droit à un montant d’intérêt qui s’est accumulé pendant cette période et qui n’est payable qu’après le moment du transfert, ce montant :
a) est inclus, à titre d’intérêt, dans le calcul du revenu de l’auteur du transfert pour son année d’imposition dans laquelle le transfert survient, sauf dans la mesure où il a été inclus dans le calcul de son revenu, pour l’année d’imposition ou une année d’imposition antérieure;
b) est déductible dans le calcul du revenu du bénéficiaire pour une année d’imposition, dans la mesure où il a été inclus à titre d’intérêt dans le calcul de son revenu pour l’année.
Note marginale :Intérêts sur une créance
(14.1) Lorsque l’émetteur d’une créance, à l’exception d’une obligation à intérêt conditionnel, d’une obligation pour le développement de la petite entreprise ou d’une obligation pour la petite entreprise, est obligé de payer un montant stipulé au titre des intérêts sur cette créance visant une période antérieure à son émission (appelé « intérêts non gagnés » au présent paragraphe) et qu’il est raisonnable de considérer que la personne en faveur de qui la créance a été émise a versé à l’émetteur une contrepartie pour la créance qui comprenait un montant couvrant les intérêts non gagnés :
a) pour l’application du paragraphe (14) et de l’article 12, l’émission de la créance est réputée être une cession de la créance par l’émetteur, à titre d’auteur du transfert, à la personne en faveur de qui la créance a été émise, à titre de destinataire; un montant égal aux intérêts non gagnés est réputé constituer les intérêts courus sur la créance au cours d’une période commençant avant l’émission et finissant au moment de celle-ci;
b) malgré l’alinéa a) ou les autres dispositions de la présente loi, un montant qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant aux intérêts non gagnés ne peut être ni déduit ni inclus dans le calcul du revenu de l’émetteur.
(15) [Abrogé, 2003, ch. 28, art. 3]
Note marginale :Perte finale
(16) Malgré les alinéas 18(1)a), b) et h), lorsque, à la fin d’une année d’imposition :
a) d’une part, le total des montants entrant dans le calcul des éléments A à D.1 de la formule figurant à la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe 13(21) excède le total des montants entrant dans le calcul des éléments E à K de la même formule, au titre des biens amortissables d’une catégorie prescrite d’un contribuable;
b) d’autre part, le contribuable ne possède plus de biens de cette catégorie,
dans le calcul de son revenu pour l’année :
c) il doit déduire l’excédent déterminé en vertu de l’alinéa a);
d) il ne peut déduire aucun montant pour l’année en vertu de l’alinéa (1)a) à l’égard des biens de cette catégorie.
Note marginale :Non-application du paragraphe (16)
(16.1) Le paragraphe (16) ne s’applique pas à l’égard :
a) de la voiture de tourisme d’un contribuable dont le coût pour lui dépasse 20 000 $ ou tout autre montant qui est prévu par règlement;
b) d’une année d’imposition pour ce qui est d’un bien qui était un ancien bien dont le contribuable est réputé, par les alinéas 13(4.3)a) ou b), être le propriétaire, si, à la fois :
(i) dans les 24 mois suivant le moment où le contribuable a été propriétaire du bien la dernière fois, le contribuable ou une personne avec laquelle il a un lien de dépendance acquiert un bien semblable relativement au même lieu fixe auquel l’ancien bien se rapportait,
(ii) à la fin de l’année d’imposition, le contribuable ou la personne est propriétaire du bien semblable ou d’un autre bien semblable relativement au même lieu fixe auquel l’ancien bien se rapportait.
Note marginale :Mentions d’« année d’imposition » et d’« année » d’un particulier
(16.2) Lorsque le contribuable est un particulier et que son revenu pour une année d’imposition comprend un revenu tiré d’une entreprise dont l’exercice ne correspond pas à l’année civile et qu’un bien amortissable acquis en vue de tirer un revenu de l’entreprise a fait l’objet d’une disposition, il est entendu que la mention de l’« année d’imposition » et de l’« année » aux paragraphes (16) et (16.1) vaut mention de l’« exercice ».
Note marginale :Disposition après cessation de l’exploitation
(16.3) Lorsqu’un contribuable, après avoir cessé d’exploiter une entreprise, dispose d’un bien amortissable d’une catégorie prescrite qu’il avait acquis en vue de tirer un revenu de l’entreprise et qu’il n’a pas utilisé par la suite à d’autres fins, la mention de l’« année d’imposition » et de l’« année » aux paragraphes (16) et (16.1) ne vaut pas, malgré le paragraphe (16.2), mention de l’« exercice ».
(17) et (18) [Abrogés, 2013, ch. 34, art. 180]
Note marginale :Contrat de rente
(19) Lorsque, au cours d’une année d’imposition donnée, un contribuable a reçu un versement en vertu d’un contrat de rente, à l’égard duquel un montant a été inclus en vertu du paragraphe 12(3) dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition commençant avant 1983, est déductible, dans le calcul de son revenu pour l’année donnée, le montant que permet le règlement.
Note marginale :Police d’assurance-vie
(20) Le contribuable qui, au cours d’une année d’imposition, dispose d’un intérêt dans une police d’assurance-vie qui n’est pas un contrat de rente, autrement qu’à cause d’un décès, ou d’un intérêt dans un contrat de rente autre qu’un contrat de rente visé par règlement peut déduire dans le calcul de son revenu pour l’année le moins élevé des montants suivants :
a) le total des montants à l’égard de l’intérêt inclus en application de l’article 12.2 de la présente loi ou de l’alinéa 56(1)d.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, dans le calcul de son revenu pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure;
b) l’excédent éventuel du coût de base rajusté (au sens de l’article 148) pour lui de cet intérêt, immédiatement avant la disposition, sur le produit de disposition (au sens de l’article 148) de l’intérêt que le titulaire de la police, un bénéficiaire ou un cessionnaire est devenu en droit de recevoir.
Note marginale :Créance
(21) Lorsque, au cours d’une année d’imposition donnée, un contribuable a disposé d’un bien qui est un intérêt ou, pour l’application du droit civil, un droit sur une créance pour une contrepartie égale à sa juste valeur marchande au moment de la disposition, est déductible, dans le calcul de son revenu pour l’année donnée, l’excédent :
a) du total des montants dont chacun représente un montant qui a été inclus dans le calcul de son revenu pour l’année donnée ou une année d’imposition antérieure au titre des intérêts sur ce bien,
sur le total des montants dont chacun représente :
b) soit la fraction d’un montant reçu ou devenu à recevoir par lui au cours de l’année donnée ou d’une année d’imposition antérieure, qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à un montant visé à l’alinéa a) et que le contribuable n’a pas remboursée à l’émetteur de la créance en raison d’un redressement des intérêts que le contribuable a reçus avant le moment de la disposition;
c) soit un montant relatif à ce bien et qui était déductible par lui en vertu de l’alinéa (14)b) dans le calcul de son revenu pour l’année donnée ou une année d’imposition antérieure.
Note marginale :Déduction pour provisions négatives
(22) Un assureur peut déduire, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, la somme incluse en application de l’alinéa 12(1)e.1) dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition précédente.
Note marginale :Paiement contre obligations futures
(24) Lorsqu’un montant au titre d’un engagement auquel l’alinéa 12(1) a) s’applique est inclus, en application de cet alinéa, dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition et que le contribuable a payé un montant raisonnable au cours d’une année d’imposition donnée à une autre personne en contrepartie de l’acceptation par celle-ci des obligations du contribuable dans le cadre de l’engagement, les règles suivantes s’appliquent si le contribuable et l’autre personne en font conjointement le choix :
a) le paiement peut être déduit dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année donnée, mais aucun montant n’est déductible au titre de l’engagement en application des alinéas (1)m) ou m.1) dans le calcul de son revenu pour cette année ou pour une année d’imposition ultérieure;
b) lorsque l’autre personne reçoit le montant dans le cadre d’une entreprise, le montant est réputé être une somme visée à l’alinéa 12(1)a).
Note marginale :Exercice du choix
(25) Le choix prévu au paragraphe (24) est fait par avis écrit au ministre au plus tard à la date où l’un ou l’autre du débiteur ou du créancier du paiement doit le premier, au plus tard, produire une déclaration de revenu conformément à l’article 150 pour l’année d’imposition au cours de laquelle le paiement concerné par le choix a été fait.
(26) [Abrogé, 2013, ch. 34, art. 180]
Note marginale :Prêts acquis dans le cours normal des activités de l’entreprise
(27) Dans le cadre du calcul du montant à déduire en application de l’alinéa (1)l), l.1) ou p) du revenu d’un contribuable — qui est assureur ou dont l’activité d’entreprise habituelle consiste en partie à prêter de l’argent — pour une année d’imposition, un prêt, un titre de crédit ou un effet ou engagement visé à l’alinéa (1)l.1) et que le contribuable acquiert auprès d’une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, pour un montant égal à sa juste valeur marchande, est réputé acquis par le contribuable dans le cours normal des activités de son entreprise d’assurance ou de prêt d’argent si :
a) d’une part, la personne auprès de qui le prêt titre de crédit ou l’effet ou l’engagement a été acquis exploite une entreprise d’assurance ou de prêt d’argent;
b) d’autre part, le prêt ou le titre de crédit a été consenti ou acquis, ou l’effet ou l’engagement a été émis, consenti ou assumé, par la personne dans le cours normal des activités de son entreprise d’assurance ou de prêt d’argent.
Note marginale :Application des par. 13(21) et 138(12)
(27.1) Les définitions figurant aux paragraphes 13(21) et 138(12) s’appliquent au présent article.
Note marginale :Déduction relative à un bâtiment
(28) Est déductible dans le calcul du revenu qu’un contribuable tire d’une entreprise ou d’un bien pour une année d’imposition se terminant avant le moment où tout ou partie d’un bâtiment acquis par le contribuable après 1989 est devenu prêt à être mis en service par lui, l’excédent du moins élevé des montants visés aux alinéas a) et b) sur le montant visé à l’alinéa c):
a) le montant qui serait déductible au titre du bâtiment en application de l’alinéa (1)a) pour l’année si le paragraphe 13(26) ne s’appliquait pas;
b) le revenu que le contribuable tire pour l’année de la location du bâtiment, calculé sans le présent paragraphe et avant la déduction d’un montant au titre du bâtiment en application de l’alinéa (1)a);
c) le montant déductible au titre du bâtiment en application de l’alinéa (1)a) pour l’année, calculé sans le présent paragraphe.
Le montant ainsi déduit est réputé l’être par le contribuable en application de l’alinéa (1)a) dans le calcul de son revenu pour l’année.
Note marginale :Idem
(29) Lorsque, par l’effet du paragraphe 18(3.1), aucune déduction ne pourrait être faite par un contribuable, sans le présent paragraphe, à l’égard de dépenses afférentes à tout ou partie d’un bâtiment, mais que ces dépenses seraient déductibles, sans le paragraphe 18(3.1) et le présent paragraphe, dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition, le moins élevé des montants suivants est déductible dans ce calcul pour l’année au titre de telles dépenses :
a) le total de telles dépenses;
b) le revenu que le contribuable tire pour l’année de la location de tout ou partie du bâtiment, calculé sans le paragraphe (28) et le présent paragraphe.
Note marginale :Montant de redressement déterminé
(30) Pour l’application de l’élément N de la formule figurant à la subdivision (1)l)(ii)(B)(II), le montant de redressement déterminé pour un prêt d’un contribuable pour une année d’imposition correspond au résultat du calcul suivant :
0,1(A × B × C/365)
où :
- A
- représente la valeur comptable du prêt douteux qui entre ou entrerait dans le calcul du revenu d’intérêts sur le prêt pour l’année en conformité avec les principes comptables généralement reconnus;
- B
- le taux d’intérêt réel sur le prêt pour l’année, déterminé en conformité avec les principes comptables généralement reconnus;
- C
- le nombre de jours de l’année où le prêt est douteux.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois modificatives appropriées. L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 20
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 15, ann. VIII, art. 9 et 157, ch. 8, art. 3, ch. 21, art. 12
- 1995, ch. 3, art. 7, ch. 21, art. 6 et 45
- 1997, ch. 25, art. 5
- 1998, ch. 19, art. 4 et 81
- 1999, ch. 22, art. 9
- 2000, ch. 19, art. 2
- 2001, ch. 17, art. 13 et 203
- 2003, ch. 28, art. 3
- 2007, ch. 35, art. 14
- 2009, ch. 2, art. 7
- 2010, ch. 25, art. 6
- 2012, ch. 31, art. 8
- 2013, ch. 33, art. 3, ch. 34, art. 57, 97 et 180, ch. 40, art. 11
Note marginale :Primes versées a un régime privé d’assurance-maladie
20.01 (1) Malgré les alinéas 18(1)a) et h) et sous réserve du paragraphe (2), un particulier peut déduire, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition tiré d’une entreprise qu’il exploite et à laquelle il prend une part active de façon régulière et continue, directement ou comme associe d’une société de personnes, un montant payable par lui ou par la société de personnes pour l’année à titre de prime, cotisation ou autre contrepartie à un régime privé d’assurance-maladie à l’égard du particulier, de son époux ou conjoint de fait ou d’une personne habitant chez le particulier, si les conditions suivantes sont réunies :
a) au cours de l’année ou de l’année d’imposition précédente, l’un ou l’autre des faits suivants se vérifie :
(i) le total des montants représentant chacun son revenu tiré d’une telle entreprise pour un exercice se terminant dans l’année dépasse le montant représentant 50 % de son revenu pour l’année,
(ii) son revenu pour l’année ne dépasse pas la somme de 10 000 $ et du total visé au sous-alinéa (i) à son égard pour l’année,
à supposer que son revenu tiré d’une entreprise soit calculé compte non tenu du présent paragraphe et que son revenu soit calculé compte non tenu du présent paragraphe et de la sous-section E;
b) le montant est payable aux termes d’un contrat que le particulier ou la société de personnes a conclu avec l’une des entités suivantes :
(i) une personne autorisée par licence ou autrement, en vertu de la législation fédérale ou provinciale, à exploiter au Canada une entreprise d’assurance ou une entreprise consistant à offrir ses services au publie en tant que fiduciaire,
(ii) une personne ou une société de personnes dont l’entreprise consiste à offrir ses services au public en tant qu’administrateur de régimes privés d’assurance-maladie,
(iii) une personne dont le revenu imposable est exonéré en vertu de l’article 149 et qui est soit une organisation commerciale ou professionnelle dont le particulier est membre, soit un syndicat dont le particulier ou la majorité de ses employés sont membres.
Note marginale :Restriction
(2) Pour le calcul du montant qui est déductible en application du paragraphe (1) dans le calcul du revenu d’un particulier pour une année d’imposition tiré d’une entreprise donnée, les règles suivantes s’appliquent :
a) un montant n’est pas déductible dans la mesure où, selon le cas :
(i) il est déduit en application du présent article dans le calcul du revenu d’un autre particulier pour une année d’imposition,
(ii) il entre dans le calcul de la déduction prévue à l’article 118.2 dans le calcul de l’impôt payable par un particulier en vertu de la présente partie pour une année d’imposition;
b) lorsqu’un montant payable dans le cadre d’un régime privé d’assurance-maladie se rapporte à une période de l’année tout au long de laquelle les circonstances suivantes existent :
(i) une ou plusieurs personnes :
(A) occupent chacune un emploi à temps plein (mais non à titre temporaire ou saisonnier) dans l’entreprise donnée ou une autre entreprise exploitée par l’une des entités suivantes :
(I) le particulier (autrement qu’à titre d’associé d’une société de personnes),
(II) une société de personnes dont le particulier est l’associé détenant une participation majoritaire,
(III) une société affiliée au particulier,
(B) comptent chacune au moins trois mois de service depuis leur dernier embauchage par l’entreprise,
(ii) le nombre total de personnes employées dans une entreprise visée à la division (i)(A), avec lesquelles le particulier n’a aucun lien de dépendance et qui sont couvertes par le régime, compte pour au moins 50 % du nombre total de personnes dont chacune, à la fois :
(A) exploite l’entreprise donnée ou occupe un emploi dans une entreprise visée à la division (i)(A),
(B) est couverte par le régime,
le montant ainsi déductible pour la période ne peut dépasser le coût pour le particulier d’une protection équivalente dans le cadre du régime à l’égard de chaque personne occupant un emploi qui est visée au sous-alinéa (i) pour la période et qui n’a aucun lien de dépendance avec le particulier;
c) sous réserve de l’alinéa d), lorsqu’un montant payable dans le cadre d’un régime privé d’assurance-maladie se rapporte à une période de l’année, sauf la période visée à l’alinéa b), le montant ainsi déductible pour la période ne peut dépasser le montant obtenu par la formule suivante :
(A/365) × (B + C)
où :
- A
- représente le nombre de jours de l’année qui font partie de la période,
- B
- le produit de la multiplication de 1500 $ par le nombre de personnes dont chacune est couverte par le régime et, selon le cas :
(i) est le particulier ou son époux ou conjoint de fait,
(ii) habite chez le particulier et a atteint l’âge de 18 ans avant le début de la période,
- C
- le produit de la multiplication de 750 $ par le nombre de personnes qui habitent chez le particulier et qui, si ce n’était le fait qu’elles n’ont pas atteint l’âge de 18 ans avant le début de la période, seraient prises en compte dans le calcul du produit visé à l’élément B;
d) lorsqu’un montant payable dans le cadre d’un régime privé d’assurance-maladie se rapporte à une période de l’année, sauf la période visée à l’alinéa b), et qu’une ou plusieurs personnes avec lesquelles le particulier n’a aucun lien de dépendance sont visées au sous-alinéa b)(i) relativement à la période, le montant ainsi déductible pour la période ne peut dépasser le montant obtenu par la formule figurant à l’alinéa c) ou, s’il est moins élevé, le coût pour le particulier d’une protection équivalente à l’égard de ces personnes relativement à la période.
Note marginale :Protection équivalente
(3) Pour l’application du paragraphe (2), le montant payable à l’égard d’un particulier dans le cadre d’un régime privé d’assurance-maladie pour une période ne dépasse pas le coût, pour lui, d’une protection équivalente dans le cadre du régime à l’égard d’une autre personne pour la période dans la mesure où, pour la période, le montant ne dépasse pas le produit de la multiplication des montants suivants :
a) le montant qui représenterait le coût, pour le particulier, d’une protection dans le cadre du régime si les prestations et la protection relatives au particulier, à son époux ou conjoint de fait et aux personnes habitant chez le particulier étaient identiques à celles offertes à l’égard de l’autre personne, de son époux ou conjoint de fait et des personnes habitant chez elle;
b) le pourcentage du coût d’une protection dans le cadre du régime à l’égard de l’autre personne qui est payable par le particulier ou par une société de personnes dont il est un associé.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1999, ch. 22, art. 10
- 2000, ch. 12, art. 142
- 2013, ch. 40, art. 12(A)
Note marginale :Argent emprunté pour tirer un revenu d’un bien
20.1 (1) Le contribuable qui, à un moment donné, cesse d’utiliser de l’argent emprunté en vue de tirer un revenu d’une immobilisation (sauf un bien immeuble ou réel ou un bien amortissable) est réputé continuer à ainsi utiliser la fraction de l’argent emprunté qui correspond à l’excédent visé à l’alinéa b), dans la mesure où cette fraction reste à rembourser après ce moment, si les conditions ci-après sont réunies :
a) le moment donné est postérieur à 1993;
b) la fraction de l’argent emprunté ainsi utilisée par le contribuable immédiatement avant le moment donné excède le total des montants suivants :
(i) si le contribuable a disposé de l’immobilisation au moment donné pour une contrepartie au moins égale à sa juste valeur marchande à ce moment, la fraction de l’argent emprunté qui a servi à acquérir la contrepartie,
(ii) si le contribuable a disposé de l’immobilisation à ce moment et que le sous-alinéa (i) ne s’applique pas, la fraction de l’argent emprunté qui serait considérée comme ayant servi à acquérir la contrepartie si le contribuable avait reçu, à titre de contrepartie, une somme égale à l’excédent de la juste valeur marchande de l’immobilisation à ce moment sur le montant inclus dans le total par l’effet du sous-alinéa (iii),
(iii) si le contribuable a disposé de l’immobilisation à ce moment pour une contrepartie comprenant une réduction du montant d’argent emprunté, le montant de cette réduction,
(iv) si le contribuable n’a pas disposé de l’immobilisation à ce moment, la fraction de l’argent emprunté qui aurait été considérée comme ayant servi à acquérir la contrepartie si le contribuable avait disposé de l’immobilisation à ce moment en contrepartie d’une somme égale à sa juste valeur marchande à ce moment.
Note marginale :Argent emprunté pour tirer un revenu d’une entreprise
(2) Lorsque, à un moment donné après 1993, un contribuable cesse d’exploiter une entreprise et cesse, par conséquent, d’utiliser de l’argent emprunté en vue de tirer un revenu de l’entreprise, les règles suivantes s’appliquent :
a) lorsque, à un moment coïncidant avec le moment donné ou postérieur à celui-ci (appelé « moment de la disposition » au présent alinéa), le contribuable dispose d’un bien qu’il a utilisé pour la dernière fois dans la cadre de son entreprise, il est réputé avoir utilisé, immédiatement avant le moment de la disposition, la fraction de l’argent emprunté qui correspond au moins élevé des montants suivants pour acquérir le bien :
(i) la juste valeur marchande du bien au moment de la disposition,
(ii) la fraction de l’argent emprunté qui reste à rembourser au moment de la disposition et qui n’est pas réputée, par le présent alinéa, avoir été utilisée avant le moment de la disposition pour acquérir un autre bien;
b) sous réserve de l’alinéa a), l’argent emprunté est réputé, après le moment donné, ne pas avoir été utilisé pour acquérir un bien que le contribuable a utilisé dans le cadre de son entreprise;
c) la fraction de l’argent emprunté qui reste à rembourser après le moment donné et qui n’est pas réputée, par l’alinéa a), avoir été utilisée avant ce moment ultérieur pour acquérir un bien est réputée avoir été utilisée par le contribuable à ce moment ultérieur en vue de tirer un revenu de l’entreprise;
d) après le moment donné, les exercices de l’entreprise sont réputés coïncider avec les années d’imposition du contribuable, sauf que le premier de ces exercices est réputé commencer à la fin du dernier exercice de l’entreprise commençant avant le moment donné.
Note marginale :Présomption de disposition
(3) Les règles suivantes s’appliquent dans le cadre de l’alinéa 2a):
a) lorsqu’un bien était utilisé par un contribuable dans le cadre d’une entreprise qu’il a cessé d’exploiter, le contribuable est réputé disposer du bien au moment où il commence à l’utiliser dans le cadre d’une autre entreprise ou à une autre fin;
b) lorsqu’un bien était utilisé habituellement par un contribuable en partie dans le cadre d’une entreprise qu’il a cessé d’exploiter à un moment donné et en partie à une autre fin, les présomptions suivantes s’appliquent :
(i) le contribuable est réputé avoir disposé du bien à ce moment,
(ii) la juste valeur marchande du bien à ce moment est réputée être égale au produit de la multiplication de sa juste valeur marchande à ce moment par le rapport entre l’usage qui en est fait habituellement dans le cadre de l’entreprise et l’usage total habituel du bien;
c) lorsque le contribuable est une fiducie, les paragraphes 104(4) à (5.2) ne s’appliquent pas.
Note marginale :Montant payable pour un bien
(4) La somme qui est payable pour un bien par un contribuable est réputée, pour l’application du présent article et, si le paragraphe (2) s’applique à la somme, pour l’application de la présente loi, être payable relativement à de l’argent emprunté et utilisé par le contribuable pour acquérir le bien.
Note marginale :Participation dans une société de personnes
(5) Pour l’application du présent article, l’argent emprunté qui a été utilisé pour acquérir une participation dans une société de personnes et qui, en conséquence, est considéré comme étant utilisé à un moment donné afin de tirer un revenu d’une entreprise ou d’un bien de la société de personnes est réputé être utilisé à ce moment afin de tirer un revenu d’un bien qui est la participation dans la société de personnes et non pas être utilisé afin de tirer un revenu de l’entreprise ou du bien de celle-ci.
Note marginale :Refinancement
(6) Lorsque, à un moment donné, un contribuable utilise de l’argent emprunté pour rembourser une somme empruntée antérieurement qui était réputée, par l’alinéa (2)c) et immédiatement avant ce moment, être utilisée en vue de tirer un revenu d’une entreprise, les règles suivantes s’appliquent :
a) les alinéas (2)a) à c) s’appliquent à l’argent emprunté;
b) le paragraphe 20(3) ne s’applique pas à l’argent emprunté.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1994, ch. 21, art. 13
- 2013, ch. 34, art. 98
Note marginale :Intérêts — banque étrangère autorisée — définitions
20.2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- avance de succursale
avance de succursale En ce qui concerne une banque étrangère autorisée, montant attribué ou fourni par la banque, ou en son nom, à son entreprise bancaire canadienne, ou pour son compte, selon des modalités qui, avant l’attribution ou la fourniture du montant, ont été documentées comme le serait habituellement, eu égard à l’étendue et à la forme des documents, un prêt que la banque consentirait à une personne avec laquelle elle n’a aucun lien de dépendance. (branch advance)
- états financiers de succursale
états financiers de succursale États non consolidés des actif et passif et des recettes et dépenses d’une banque étrangère autorisée pour une année d’imposition, relativement à son entreprise bancaire canadienne, qui :
a) font partie de l’état annuel de la banque pour l’année, envoyé au surintendant des institutions financières conformément à l’article 601 de la Loi sur les banques et accepté par ce dernier;
b) si tel envoi n’est pas requis pour l’année, sont établis conformément aux énoncés figurant dans l’état annuel ou les états annuels ainsi envoyés et acceptés pour la ou les périodes comprenant l’année.
Toutefois si le ministre démontre que les états ne sont pas établis selon les principes comptables généralement reconnus au Canada, modifiés par toute spécification applicable à la banque faite par le surintendant des institutions financières en vertu du paragraphe 308(4) de la Loi sur les banques (appelés « PCGR modifiés » à la présente définition), états financiers de succursale s’entend des états en question, sous réserve des modifications dont ils doivent faire l’objet pour les rendre conformes aux PCGR modifiés. (branch financial statements)
- période de calcul
période de calcul En ce qui concerne une banque étrangère autorisée pour une année d’imposition, l’une d’une série de périodes régulières en lesquelles l’année a été divisée par la banque dans sa déclaration de revenu pour l’année ou, sinon, par le ministre, et qui répondent aux conditions suivantes :
a) aucune période ne compte plus de 31 jours;
b) la première commence au début de l’année et la dernière se termine à la fin de l’année;
c) elles sont conformes aux périodes de calcul établies pour l’année d’imposition précédente, sauf si le ministre donne son accord écrit pour qu’il en soit autrement. (calculation period)
Note marginale :Éléments des formules
(2) Pour ce qui est d’une période de calcul comprise dans une année d’imposition d’une banque étrangère autorisée, dans les formules figurant au paragraphe (3):
- A
- représente les éléments d’actif de la banque à la fin de la période;
- AS
- les avances de succursale de la banque à la fin de la période;
- D
- les dettes de la banque envers d’autres personnes et des sociétés de personnes à la fin de la période;
- IAS
- le total des montants représentant chacun un montant raisonnable au titre des intérêts théoriques courus pour la période sur une avance de succursale, qui seraient déductibles dans le calcul du revenu de la banque pour l’année s’il s’agissait d’intérêts payables par la banque à une autre personne, si l’avance représentait une dette de la banque et s’il n’était pas tenu compte de l’alinéa 18(1)v) ni du présent article;
- ID
- le total des montants représentant chacun un montant au titre des intérêts courus pour la période sur une dette de la banque envers une autre personne ou une société de personnes, qui seraient déductibles dans le calcul du revenu de la banque pour l’année s’il n’était pas tenu compte de l’alinéa 18(1)v) ni du présent article.
Note marginale :Déduction des intérêts
(3) Les montants ci-après sont déductibles, dans le calcul du revenu d’une banque étrangère autorisée provenant de son entreprise bancaire canadienne pour une année d’imposition, au titre des intérêts pour chacune de ses périodes de calcul de l’année :
a) si la somme, à la fin de la période, de ses dettes envers d’autres personnes et des sociétés de personnes et de ses avances de succursale représente au moins 95 % de ses éléments d’actif à ce moment, un montant n’excédant pas le montant applicable suivant :
(i) si le montant de ces dettes à ce moment est inférieur à 95 % de ses éléments d’actif à ce moment, le montant obtenu par la formule suivante :
ID + IAS × (0,95 × A - D)/AS
(ii) si le montant de ces dettes à ce moment est égal ou supérieur à 95 % de ses éléments d’actif à ce moment, le montant obtenu par la formule suivante :
ID × (0,95 × A)/D
b) dans les autres cas, la somme des montants suivants :
(i) le montant obtenu par la formule suivante :
ID + IAS
(ii) le produit des montants suivants :
(A) le montant que la banque demande dans sa déclaration de revenu pour l’année, n’excédant pas le montant obtenu par la formule suivante :
(0,95 × A) - (D + AS)
(B) la moyenne, établie d’après des observations quotidiennes, du taux d’escompte de la Banque du Canada pour la période.
Note marginale :Montants applicables à la succursale
(4) Seuls les montants se rapportant à l’entreprise bancaire canadienne d’une banque étrangère autorisée qui sont inscrits dans les documents comptables de l’entreprise conformément à la manière dont ils doivent être traités aux fins d’établissement des états financiers de succursale servent à déterminer les montants suivants :
a) les montants visés au paragraphe (2);
b) les montants visés au paragraphe (3) représentant les éléments d’actif d’une banque étrangère autorisée, ses dettes envers d’autres personnes ou des sociétés de personnes et ses avances de succursale.
Note marginale :Intérêts théoriques
(5) Pour l’application de l’élément IAS visé au paragraphe (2), est un montant raisonnable au titre des intérêts théoriques courus pour une période de calcul sur une avance de succursale le montant qui serait payable au titre des intérêts pour la période par un emprunteur théorique, compte tenu de la durée de l’avance, de la monnaie dans laquelle elle doit être remboursée et de ses autres modalités, modifiées par l’alinéa c), si, à la fois :
a) l’emprunteur était une personne sans lien de dépendance avec la banque exploitant l’entreprise bancaire canadienne de celle-ci et jouissant de la même réputation de solvabilité et de la même capacité d’emprunt qu’elle;
b) l’avance était un prêt consenti par la banque à l’emprunteur;
c) les modalités de l’avance (autres que le taux d’intérêt, mais incluant la structure du calcul des intérêts, comme le choix du taux de référence ou la question de savoir si le taux est fixe ou variable) qui ne font pas partie des modalités qui seraient établies entre la banque à titre de prêteur et l’emprunteur compte tenu de toutes les circonstances, y compris la nature de l’entreprise bancaire canadienne, l’utilisation des fonds avancés dans le cadre de l’entreprise et les pratiques normales des banques en matière de gestion des risques, étaient des modalités qui seraient conclues entre la banque et l’emprunteur.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 2001, ch. 17, art. 14
Note marginale :Dette en devise faible — définitions
20.3 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- date de l’échange
date de l’échange En ce qui concerne la dette d’un contribuable qui est une dette en devise faible à un moment quelconque :
a) si la dette est contractée ou prise en charge par le contribuable relativement à de l’argent emprunté libellé dans la devise utilisée pour gagner un revenu, la date à laquelle il la contracte ou la prend en charge;
b) si la dette est contractée ou prise en charge par le contribuable relativement à de l’argent emprunté qui n’est pas libellé dans la devise utilisée pour gagner un revenu ou relativement à l’acquisition d’un bien, la date à laquelle il utilise l’argent emprunté ou le bien acquis, directement ou indirectement, pour acquérir des fonds libellés dans cette devise ou pour régler une obligation ainsi libellée. (exchange date)
- dette en devise faible
dette en devise faible S’agissant d’une dette en devise faible d’un contribuable à un moment donné, dette donnée en monnaie étrangère (appelée « devise faible » au présent article) contractée ou prise en charge par le contribuable à un moment (appelé « moment de l’engagement » au présent article) postérieur au 27 février 2000, relativement à un emprunt d’argent ou à une acquisition de bien, si les conditions suivantes sont réunies :
a) selon le cas :
(i) l’argent emprunté est libellé dans une devise (appelée « devise utilisée pour gagner un revenu » au présent article) autre que la devise faible et sert à tirer un revenu d’une entreprise ou d’un bien, mais non à acquérir des fonds dans une devise autre que la devise utilisée pour gagner un revenu,
(ii) l’argent emprunté ou le bien acquis est utilisé, directement ou indirectement, pour acquérir des fonds libellés dans une devise (appelée « devise utilisée pour gagner un revenu » au présent article) autre que la devise faible, qui servent à tirer un revenu d’une entreprise ou d’un bien, mais non à acquérir des fonds dans une devise autre que la devise utilisée pour gagner un revenu,
(iii) l’argent emprunté ou le bien acquis est utilisé, directement ou indirectement, pour régler une obligation libellée dans une devise (appelée « devise utilisée pour gagner un revenu » au présent article) autre que la devise faible, qui est contractée ou prise en charge pour tirer un revenu d’une entreprise ou d’un bien, mais non pour acquérir des fonds dans une devise autre que la devise utilisée pour gagner un revenu,
(iv) l’argent emprunté ou le bien acquis est utilisé, directement ou indirectement, pour régler une autre dette du contribuable qui est une dette en devise faible à un moment quelconque relativement à laquelle la devise utilisée pour gagner un revenu (qui est réputée être la devise utilisée pour gagner un revenu relative à la dette donnée) est une devise autre que celle de la dette donnée;
b) le montant de la dette donnée (et de toute autre dette qui serait une dette en devise faible à un moment quelconque en l’absence du présent alinéa et qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été contractée ou prise en charge par le contribuable à l’occasion d’une série d’opérations dans le cadre de laquelle la dette donnée a été contractée ou prise en charge) excède 500 000 $;
c) selon le cas :
(i) si le taux auquel les intérêts sont payables au moment donné dans la devise faible relativement à la dette donnée est déterminé selon une formule fondée sur la valeur d’un taux de référence (sauf celui dont la valeur est affectée de façon appréciable, ou établie, par le contribuable), le taux d’intérêt au moment de l’engagement, déterminé selon la formule comme si des intérêts étaient alors payables, excède de plus de deux points de pourcentage le taux auquel les intérêts auraient été payables à ce moment dans la devise utilisée pour gagner un revenu si, à la fois :
(A) le contribuable, au moment de l’engagement, avait plutôt contracté ou pris en charge, dans la devise utilisée pour gagner un revenu, une dette équivalente selon les mêmes modalités que celles de la dette donnée (à l’exception du taux d’intérêt, mais incluant la structure du calcul des intérêts, comme la question de savoir si le taux est fixe ou variable), compte tenu des modifications que nécessite l’écart entre les devises,
(B) des intérêts sur la dette équivalente mentionnée à la division (A) avaient été payables au moment de l’engagement,
(ii) sinon, le taux auquel les intérêts sont payables au moment donné dans la devise faible relativement à la dette donnée excède de plus de deux points de pourcentage celui auquel les intérêts auraient été payables à ce moment dans la devise utilisée pour gagner un revenu si, au moment de l’engagement, le contribuable avait plutôt contracté ou pris en charge, dans la devise utilisée pour gagner un revenu, une dette équivalente selon les mêmes modalités que celles de la dette donnée (à l’exception du taux d’intérêt, mais incluant la structure du calcul des intérêts, comme la question de savoir si le taux est fixe ou variable), compte tenu des modifications que nécessite l’écart entre les devises. (weak currency debt)
- opération de couverture
opération de couverture En ce qui concerne la dette d’un contribuable qui est une dette en devise faible à un moment quelconque, convention conclue par le contribuable et qui répond aux conditions suivantes :
a) il est raisonnable de considérer que le contribuable l’a conclue principalement en vue de réduire le risque que présentent pour lui, en ce qui concerne les paiements de principal et d’intérêts sur la dette, les fluctuations de la valeur de la devise faible;
b) le contribuable indique qu’il s’agit d’une opération de couverture relative à la dette dans un formulaire prescrit présenté au ministre au plus tard le trentième jour suivant le jour où il conclut la convention. (hedge)
Note marginale :Intérêts et gains
(2) Malgré les autres dispositions de la présente loi, les règles ci-après s’appliquent à une dette donnée d’un contribuable (sauf une société visée à l’un ou plusieurs des alinéas a), b), c) et e) de la définition de institution financière déterminée au paragraphe 248(1)) qui est une dette en devise faible à un moment quelconque :
a) aucune déduction au titre des intérêts qui courent sur la dette pour une période, commençant après le 30 juin 2000 ou, si elle est postérieure, la date de l’échange, au cours de laquelle elle est une dette en devise faible ne peut excéder les intérêts qui, si le contribuable avait plutôt contracté ou pris en charge, au moment de l’engagement, une dette équivalente — dont le principal et les intérêts sont libellés dans la devise utilisée pour gagner un revenu — selon les mêmes modalités que celles de la dette donnée (à l’exception du taux d’intérêt, mais incluant la structure du calcul des intérêts, comme la question de savoir si le taux est fixe ou variable), courraient sur la dette équivalente au cours de cette période, compte tenu des modifications que nécessite l’écart entre les devises;
b) le profit ou la perte (appelés respectivement « profit sur change » et « perte sur change » au présent article) du contribuable pour une année d’imposition résultant du règlement ou de l’extinction de la dette et découlant de la fluctuation de la valeur d’une devise est inclus ou déduite, selon le cas, dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année provenant de l’entreprise ou du bien auquel la dette se rapporte;
c) le montant des intérêts sur la dette qui n’étaient pas déductibles par l’effet du présent paragraphe est réputé, pour ce qui est du calcul du profit ou de la perte sur change du contribuable résultant du règlement ou de l’extinction de la dette, être un montant payé par le contribuable pour régler ou éteindre la dette.
Note marginale :Opérations de couverture
(3) Pour l’application du paragraphe (2) au cas où un contribuable a conclu une opération de couverture relativement à une de ses dettes qui est une dette en devise faible à un moment quelconque, le montant payé ou payable dans cette devise pour une année d’imposition au titre des intérêts sur la dette, ou payé dans cette devise au cours de l’année au titre du principal de la dette, est diminué de tout profit sur change, ou majoré de toute perte sur change, résultant de l’opération pour ce qui est du montant ainsi payé ou payable.
Note marginale :Remboursement de principal
(4) Si la somme (exprimée dans la devise faible) impayée au titre du principal d’une dette du contribuable qui est une dette en devise faible à un moment quelconque est réduite avant l’échéance (par un remboursement ou un autre moyen), le montant (exprimé dans la devise faible) de la réduction est réputé, sauf pour ce qui est du calcul du taux d’intérêt qui aurait été demandé sur un emprunt équivalent dans la devise utilisée pour gagner un revenu et sauf pour l’application de l’alinéa b) de la définition de dette en devise faible au paragraphe (1), avoir été une dette distincte à partir du moment de l’engagement.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 2001, ch. 17, art. 14
Note marginale :Définitions
20.4 (1) Les définitions figurant à l’article 12.5 s’appliquent au présent article.
Note marginale :Somme à déduire du revenu — année transitoire
(2) Est à déduire dans le calcul du revenu d’un assureur pour son année transitoire provenant d’une entreprise d’assurance qu’il exploite au Canada au cours de cette année la valeur absolue du montant négatif de son montant transitoire relativement à cette entreprise.
Note marginale :Annulation de l’inclusion — année transitoire
(3) Si une somme a été incluse en application du paragraphe 12.5(2) dans le calcul du revenu d’un assureur pour son année transitoire provenant d’une entreprise d’assurance qu’il exploite au Canada, est à déduire dans le calcul de son revenu, pour chacune de ses années d’imposition se terminant après le début de l’année transitoire, provenant de cette entreprise, la somme obtenue par la formule suivante :
A × B/1825
où :
- A
- représente la somme incluse en application du paragraphe 12.5(2) dans le calcul du revenu de l’assureur pour l’année transitoire provenant de l’entreprise;
- B
- le nombre de jours de l’année d’imposition en cause qui sont antérieurs au jour qui suit de 1825 jours le premier jour de l’année transitoire.
Note marginale :Cessation de l’exploitation d’une entreprise
(4) Lorsqu’un assureur cesse d’exploiter la totalité ou la presque totalité d’une entreprise d’assurance (appelée « entreprise discontinuée » au présent paragraphe) et qu’aucun des paragraphes 12.5(4) à (6) ne s’applique, la somme obtenue par la formule ci-après est à déduire dans le calcul de son revenu provenant de l’entreprise discontinuée pour son année d’imposition qui comprend le moment immédiatement avant la cessation de l’exploitation :
A – B
où :
- A
- représente la somme incluse en application du paragraphe 12.5(2) dans le calcul du revenu de l’assureur provenant de l’entreprise discontinuée pour son année transitoire;
- B
- le total des sommes représentant chacune une somme déduite en application du paragraphe (3) dans le calcul du revenu de l’assureur provenant de l’entreprise discontinuée pour une année d’imposition ayant commencé avant la cessation de l’exploitation.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 2009, ch. 2, art. 8
Note marginale :Coût des emprunts
21 (1) Lorsque, au cours d’une année d’imposition, un contribuable a acquis des biens amortissables et fait un choix en vertu du présent paragraphe dans sa déclaration de revenu produite pour l’année en vertu de la présente partie :
a) dans le calcul de son revenu pour l’année et pour celles des trois années d’imposition précédentes qu’il a pu avoir, les alinéas 20(1)c), d), e) et e.1) ne s’appliquent pas à tout ou partie du montant qu’il a indiqué dans son choix et qui, sans un tel choix, serait déductible dans le calcul de son revenu, autre que son revenu exonéré, pour chacune de ces années relativement à l’argent emprunté et utilisé pour acquérir les biens amortissables ou à la somme payable pour ces biens;
b) le montant ou la partie du montant, selon le cas, visé à l’alinéa a) est ajouté au coût en capital, pour lui, des biens amortissables qu’il a ainsi acquis.
Note marginale :Argent emprunté pour exploration ou aménagement
(2) Lorsque, au cours d’une année d’imposition, un contribuable a utilisé de l’argent emprunté pour l’exploration, l’aménagement ou l’acquisition d’un bien, que les dépenses qu’il a engagées relativement à ces activités représentent, selon le cas, des frais d’exploration et d’aménagement au Canada, des frais d’exploration et d’aménagement à l’étranger, des frais d’exploration au Canada, des frais d’aménagement au Canada, des frais relatifs à des ressources à l’étranger se rapportant à un pays ou des frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz, et qu’il en fait le choix dans sa déclaration de revenu pour l’année, les règles suivantes s’appliquent :
a) dans le calcul de son revenu pour l’année et pour celles des trois années d’imposition précédentes qu’il a pu avoir, les alinéas 20(1)c), d), e) et e.1) ne s’appliquent pas au montant ou à la partie de montant qu’il a indiqué dans son choix et qui, sans un tel choix, serait déductible dans le calcul de son revenu (sauf le revenu exonéré ou le revenu qui est exonéré de l’impôt prévu par la présente partie) pour chacune de ces années relativement à l’argent emprunté et utilisé pour l’exploration, l’aménagement ou l’acquisition d’un bien;
b) le montant ou la partie de montant, selon le cas, visé à l’alinéa a) est réputé représenter, selon le cas, des frais d’exploration et d’aménagement au Canada, des frais d’exploration et d’aménagement à l’étranger, des frais d’exploration au Canada, des frais d’aménagement au Canada, des frais relatifs à des ressources à l’étranger se rapportant à un pays ou des frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz, qu’il a engagés au cours de l’année.
Note marginale :Argent emprunté pour des biens amortissables
(3) Dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition donnée, lorsque celui-ci :
a) d’une part, au cours d’une année d’imposition précédente :
(i) soit a fait le choix prévu au paragraphe (1) relativement à de l’argent emprunté et utilisé pour acquérir des biens amortissables ou à une somme payable au titre de biens amortissables qu’il a acquis,
(ii) soit était tenu par le paragraphe 18(3.1) d’inclure un montant au titre de la construction d’un bien amortissable dans le calcul du coût en capital, pour lui, de ce bien;
(b) d’autre part, au cours de chaque année d’imposition postérieure à cette année d’imposition précédente et antérieure à l’année d’imposition donnée, a fait le choix prévu au présent paragraphe, portant sur le montant total qui, en l’absence d’un tel choix, aurait été déductible dans le calcul de son revenu (qui n’est pas un revenu exonéré) pour chacune de ces années relativement à l’argent emprunté et utilisé pour acquérir des biens amortissables ou à la somme payable pour les biens amortissables qu’il a acquis,
et a fait le choix prévu au présent paragraphe dans sa déclaration de revenu produite en vertu de la présente partie pour l’année donnée, les alinéas 20(1)c),d),e) ete.1) ne s’appliquent pas à tout ou partie du montant indiqué dans le choix et qui, sans un tel choix, serait déductible dans le calcul de son revenu, autre que son revenu exonéré, pour l’année donnée relativement à l’argent emprunté et utilisé pour acquérir les biens amortissables ou à la somme payable pour ces biens; le montant ou la partie du montant doit alors être ajouté au coût en capital, pour lui, des biens amortissables.
Note marginale :Argent emprunté pour exploration, aménagement ou acquisition d’un bien
(4) Dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition donnée, lorsque celui-ci, à la fois :
a) a fait, au cours d’une année d’imposition précédente, le choix prévu au paragraphe (2) relativement à de l’argent emprunté et utilisé pour l’exploration, l’aménagement ou l’acquisition d’un bien;
b) a fait en vertu du présent paragraphe, au cours de chaque année d’imposition postérieure à cette année d’imposition précédente et antérieure à l’année donnée, un choix portant sur le montant total qui, en l’absence d’un tel choix, aurait été déductible dans le calcul de son revenu (qui n’est pas un revenu exonéré ni un revenu qui est exonéré de l’impôt prévu par la présente partie) pour chacune de ces années relativement à l’argent emprunté et utilisé pour l’exploration, l’aménagement ou l’acquisition d’un bien;
c) fait un tel choix dans sa déclaration de revenu pour l’année donnée,
les règles suivantes s’appliquent :
d) les alinéas 20(1)c), d), e) et e.1) ne s’appliquent pas au montant ou à la partie de montant indiqué dans le choix et qui, sans ce choix, serait déductible dans le calcul de son revenu (sauf le revenu exonéré ou le revenu qui est exonéré de l’impôt prévu par la présente partie) pour l’année donnée relativement à l’argent emprunté et utilisé pour l’exploration, l’aménagement ou l’acquisition d’un bien;
e) le montant ou la partie de montant est réputé représenter des frais d’exploration et d’aménagement au Canada, des frais d’exploration et d’aménagement à l’étranger, des frais d’exploration au Canada, des frais d’aménagement au Canada, des frais relatifs à des ressources à l’étranger se rapportant à un pays ou des frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz, qu’il a engagés au cours de l’année donnée.
Note marginale :Nouvelles cotisations
(5) Malgré les autres dispositions de la présente loi, lorsqu’un contribuable a choisi d’exercer son droit conformément aux dispositions du paragraphe (1) ou (2), il doit être procédé à de nouvelles cotisations relativement à l’impôt, aux intérêts et aux pénalités nécessaires pour donner effet au choix effectué.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 21
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 16
- 2001, ch. 17, art. 15
Cessation de l’exploitation d’une entreprise
Note marginale :Vente de créances
22 (1) Lorsqu’une personne qui exploitait une entreprise a, au cours d’une année d’imposition, vendu la totalité, ou presque, des biens utilisés dans l’exploitation de l’entreprise, y compris les créances qui ont été ou seront incluses dans le calcul de son revenu pour cette année ou une année antérieure et qui sont encore dues, et y compris les créances découlant de prêts faits dans le cours normal des activités de son entreprise, si une partie de son activité d’entreprise habituelle consistait à prêter de l’argent, et qui sont encore dues, à un acheteur qui se propose de continuer à exploiter l’entreprise du vendeur, si le vendeur et l’acheteur ont signé conjointement un choix, selon le formulaire prescrit, pour que s’applique le présent article, les règles suivantes sont applicables :
a) il peut être déduit, dans le calcul du revenu du vendeur pour l’année d’imposition, une somme égale à la différence entre la valeur nominale des créances ainsi vendues (autres que les créances au titre desquelles le vendeur a effectué des déductions en vertu de l’alinéa 20(1) p)), et la contrepartie versée par l’acheteur au vendeur pour les créances ainsi vendues;
b) une somme égale à la différence visée à l’alinéa a) doit être incluse dans le calcul du revenu de l’acheteur pour l’année d’imposition;
c) les créances ainsi vendues sont, pour l’application des alinéas 20(1)l) et p), réputées avoir été incluses dans le calcul du revenu de l’acheteur pour l’année d’imposition ou une année antérieure, mais l’acheteur ne peut effectuer aucune déduction en vertu de l’alinéa 20(1)p) relativement à une créance au sujet de laquelle le vendeur a déjà réclamé une déduction;
d) chaque somme déduite par le vendeur, dans le calcul du revenu pour une année antérieure, en vertu de l’alinéa 20(1)p) relativement à l’une quelconque des créances ainsi vendues est, pour l’application de l’alinéa 12(1)i), réputée avoir été ainsi déduite par l’acheteur.
Note marginale :Déclaration du vendeur et de l’acheteur
(2) Un choix signé dans le cadre du paragraphe (1) doit contenir une déclaration conjointe du vendeur et de l’acheteur quant à la contrepartie versée pour les créances vendues par le vendeur à l’acheteur et, sous réserve du paragraphe 69(1), cette déclaration, en ce qui regarde le ministre, lie le vendeur et l’acheteur dans la mesure où elle peut se rapporter à toute question relative à l’application de la présente loi.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1970-71-72, ch. 63, art. 1« 22 »
- 1974-75-76, ch. 26, art. 10
Note marginale :Vente de biens à porter à l’inventaire
23 (1) Lorsque, lors de la disposition d’une entreprise ou d’une partie quelconque d’une entreprise ou après en avoir disposé, ou lors de la cessation de l’exploitation d’une entreprise ou d’une partie quelconque d’une entreprise ou après avoir cessé de l’exploiter, un contribuable a vendu la totalité ou une partie des biens qui étaient à porter à l’inventaire de l’entreprise, les biens ainsi vendus sont réputés, pour l’application de la présente partie, avoir été vendus par lui dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise.
Note marginale :Mention des biens à porter à l’inventaire
(3) Les biens mentionnés au présent article et qui étaient à porter à l’inventaire d’une entreprise sont réputés comprendre les biens qui y auraient été compris si le revenu tiré de l’entreprise n’avait pas été calculé selon la méthode autorisée par le paragraphe 28(1) ou l’alinéa 34a).
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1970-71-72, ch. 63, art. 1« 23 »
- 1974-75-76, ch. 26, art. 11
- 1985, ch. 45, art. 13
Note marginale :Cessation de l’exploitation d’une entreprise
24 (1) Malgré l’alinéa 18(1)b), dans le cas où, à un moment donné après avoir cessé d’exploiter une entreprise, un contribuable n’est plus propriétaire d’un bien qui a de la valeur et qui était une immobilisation admissible relativement à l’entreprise, les règles suivantes s’appliquent au calcul de son revenu pour les années d’imposition se terminant après ce moment :
a) le montant cumulatif des immobilisations admissibles du contribuable relativement à l’entreprise à ce moment doit être déduit pour la première de ces années d’imposition;
b) aucune somme n’est déductible en application de l’alinéa 20(1)b) relativement à l’entreprise;
c) pour la détermination de l’élément P de la formule applicable figurant à la définition de montant cumulatif des immobilisations admissibles au paragraphe 14(5), le montant déduit par le contribuable en application de l’alinéa a) est réputé avoir été déduit en application de l’alinéa 20(1)b) dans le calcul du revenu que le contribuable tire de l’entreprise pour l’année d’imposition qui comprend ce moment;
d) pour l’application du paragraphe 14(1), il n’est pas tenu compte du paragraphe 14(4).
Note marginale :Entreprise exploitée par l’époux ou conjoint de fait ou par une société contrôlée
(2) Malgré le paragraphe (1), lorsque, à un moment donné, un particulier cesse d’exploiter une entreprise et que, par la suite, son époux ou conjoint de fait ou une société qu’il contrôle directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, exploit l’entreprise et acquiert tous les biens qui ont une valeur à ce moment et qui étaient des immobilisations admissibles relativement à l’entreprise dont le particulier était propriétaire avant ce moment, les règles suivantes s’appliquent :
a) pour le calcul du revenu du particulier pour sa première année d’imposition se terminant après ce moment, il n’est pas tenu compte de l’alinéa (1)a), et le passage « le montant déduit par le contribuable en application de l’alinéa a) » à l’alinéa (1)c) est remplacé par le passage « le montant cumulatif des immobilisations admissibles du contribuable relativement à l’entreprise immédiatement avant ce moment »;
b) l’époux ou conjoint de fait ou la société est réputé, pour le calcul de son montant cumulatif des immobilisations admissibles relativement à l’entreprise, avoir acquis une immobilisation admissible et avoir fait une dépense en capital admissible à ce moment à un coût égal aux 4/3 du total des montants suivants :
(i) le montant cumulatif des immobilisations admissibles du contribuable relativement à l’entreprise immédiatement avant ce moment,
(ii) le montant éventuel représenté par l’élément F de la formule applicable figurant à la définition de montant cumulatif des immobilisations admissibles au paragraphe 14(5) relativement à l’entreprise du particulier à ce moment;
c) pour le calcul du montant cumulatif des immobilisations admissibles relativement à l’entreprise de l’époux ou conjoint de fait ou de la société après ce moment, un montant égal à celui calculé selon le sous-alinéa b)(ii) doit être ajouté au montant calculé par ailleurs à ce titre selon l’élément P de la formule applicable figurant à la définition de montant cumulatif des immobilisations admissibles au paragraphe 14(5);
d) pour le calcul, après ce moment, du montant à inclure en application de l’alinéa 14(1)b) dans le calcul du revenu de l’époux ou du conjoint de fait ou de la société relativement à la disposition ultérieure des biens de l’entreprise, est ajoutée au montant calculé par ailleurs selon l’élément Q de la formule applicable figurant à la définition de montant cumulatif des immobilisations admissibles au paragraphe 14(5) la valeur de cet élément, déterminée relativement à l’entreprise du particulier immédiatement avant qu’il cesse de l’exploiter.
Note marginale :Cessation d’une société de personnes
(3) Malgré le paragraphe (1), lorsqu’une société de personnes cesse d’exister à un moment donné dans des circonstances où les paragraphes 98(3) et (5) ne s’appliquent pas, est déductible dans le calcul du revenu pour la première année d’imposition, commençant après ce moment, d’un contribuable qui était un associé de la société de personnes immédiatement avant ce moment le résultat du calcul suivant :
A × B/C
où :
- A
- représente le montant qui aurait été déductible en application du paragraphe (1) dans le calcul du revenu de la société de personnes si elle avait continué d’exister;
- B
- la juste valeur marchande de la participation du contribuable dans la société de personnes immédiatement avant ce moment;
- C
- la juste valeur marchande de l’ensemble des participations dans la société de personnes immédiatement avant ce moment.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois modificatives appropriées. L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 24
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 17, ann. VIII, art. 10
- 1995, ch. 3, art. 8
- 2000, ch. 12, art. 142
- 2001, ch. 17, art. 16
24.1 [Abrogé, 1996, ch. 21, art. 6]
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 24.1
- 1996, ch. 21, art. 6
Note marginale :Exercice d’une entreprise dont il a été disposé
25 (1) Lorsqu’un particulier propriétaire d’une entreprise dispose de l’entreprise au cours d’un exercice de celle-ci, l’exercice peut, si le particulier en fait le choix et que le paragraphe 249.1(4) ne s’applique pas relativement à l’entreprise, être réputé avoir pris fin au moment où il aurait pris fin si le particulier n’avait pas disposé de l’entreprise au cours de l’exercice.
Note marginale :Choix
(2) Le choix prévu au paragraphe (1) n’est valide que si le particulier est un résident du Canada au moment où l’exercice de l’entreprise serait réputé terminé si le choix était valide.
Note marginale :Disposition dans l’exercice prolongé
(3) Lorsque le paragraphe (1) s’applique à un exercice de l’entreprise d’un particulier, pour le calcul de son revenu pour l’exercice :
a) il n’est pas tenu compte du paragraphe 13(8);
b) il n’est pas tenu compte de l’alinéa 24(1)d).
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 25
- 1996, ch. 21, art. 7
Cas spéciaux
Note marginale :Banques — éléments à inclure dans le revenu
26 (1) Le total des montants suivants est à inclure dans le calcul du revenu d’une banque pour sa première année d’imposition commençant après le 17 juin 1987 et se terminant après 1987:
a) le total des provisions spécifiques de la banque calculées à la fin de l’année d’imposition précédente selon les règles du ministre ou qui le seraient si la banque y était tenue;
b) le total des provisions générales de la banque calculées à la fin de l’année d’imposition précédente selon les règles du ministre ou qui le seraient si la banque y était tenue;
c) l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii):
(i) le montant de la provision spéciale pour pertes sur créances hors frontière de la banque calculée selon les règles du ministre — ou qui le serait si la banque y était tenue — qui est déductible par la banque en application du paragraphe (2) dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition précédente,
(ii) la partie du montant visé au sous-alinéa (i) qui représente une perte subie de la banque pour l’année d’imposition précédente;
d) le solde du compte de provisions admissibles aux déductions d’impôt de la banque calculé à la fin de l’année d’imposition précédente selon les règles du ministre ou qui le serait si la banque y était tenue.
Note marginale :Banques — éléments à déduire du revenu
(2) Un montant ne dépassant pas le total des montants suivants est déductible dans le calcul du revenu pour une année d’imposition d’une banque :
a) la partie, précisée par la banque pour l’année et non déduite par elle dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure, du total des moyennes sur cinq ans des pertes sur prêts de la banque calculées selon les règles du ministre — ou qui le seraient si la banque y était tenue — pour les années d’imposition antérieures à la première année d’imposition commençant après le 17 juin 1987 et se terminant après 1987;
b) la partie, précisée par la banque pour l’année et non déduite par elle dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure, du total des montants que la banque a virés à son compte de provisions admissibles aux déductions d’impôt, qui est autorisée par les règles du ministre, pour les années d’imposition antérieures à la première année d’imposition commençant après le 17 juin 1987 et se terminant après 1987;
c) la partie, précisée par la banque pour l’année et non déduite par elle dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure, de l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii):
(i) le montant de la provision spéciale pour pertes sur créances hors frontière calculée selon les règles du ministre — ou qui le serait si la banque y était tenue — que la banque peut déduire en application du présent paragraphe dans le calcul de son revenu pour la dernière année d’imposition antérieure à la première année d’imposition commençant après le 17 juin 1987 et se terminant après 1987,
(ii) la partie du montant visé au sous-alinéa (i) qui représente une perte subie de la banque pour la dernière année d’imposition;
d) dans le cas où le compte de provisions admissibles aux déductions d’impôt de la banque à la fin de la dernière année d’imposition antérieure à la première année d’imposition commençant après le 17 juin 1987 et se terminant après 1987 calculé selon les régles du ministre — ou qui le serait si la banque y était tenue — est un montant négatif, la partie de ce montant, exprimé de façon positive, précisée par la banque pour l’année et non déduite par elle dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure;
e) la partie, précisée par la banque pour l’année et non déduite par elle dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure, du total des montants calculés quant à la banque — ou qui le seraient si la banque en était tenue — pour l’application des règles du ministre, à l’étape 8 de la Marche à suivre pour déterminer la provision pour pertes sur prêts, énoncée à l’annexe 1 de ces règles, pour les années d’imposition antérieures à la première année d’imposition commençant après le 17 juin 1987 et se terminant après 1987.
Note marginale :Radiations et recouvrements
(3) Les règles suivantes s’appliquent au calcul du revenu d’une banque :
a) pour l’application de l’alinéa 12(1)i) et de l’article 12.4, le montant que la banque inscrit comme perte subie ou radiation d’un élément d’actif et inclut dans le calcul d’un montant déductible selon les règles du ministre — ou inclurait dans ce calcul si elle y était tenue — pour une année d’imposition antérieure à la première année d’imposition commençant après le 17 juin 1987 et se terminant après 1987 est réputé déduit par la banque application de l’alinéa 20(1)p) dans le calcul de son revenu pour l’année où il est ainsi inscrit;
b) pour l’application de l’article 12.4, le montant que la banque inscrit comme recouvrement d’une perte subie ou d’une radiation d’un élément d’actif et inclut dans le calcul d’un montant déductible selon les règles du ministre — ou inclurait dans ce calcul si elle y était tenue — pour toute année d’imposition antérieure à la première année d’imposition commençant après le 17 juin 1987 et se terminant après 1987 est réputé inclus par la banque en application de l’alinéa 12(1)i) dans le calcul de son revenu pour l’année où il est ainsi inscrit.
Note marginale :Règles du ministre
(4) Pour l’application du présent article, les règles du ministre s’entendent des Règles de détermination des provisions pour éventualités d’une banque publiées sous l’autorité du ministre des Finances en application de l’article 308 de la Loi sur les banques pour l’application des paragraphes (1) et (2) du présent article.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 26
- 1994, ch. 7, ann. III, art. 14(F)
Note marginale :Application de la partie I aux sociétés d’État
27 (1) La présente partie s’applique à une société d’État fédérale comme si, à la fois :
a) le revenu ou la perte provenant d’une entreprise qu’elle exploite à titre de mandataire de Sa Majesté ou d’un bien de Sa Majesté qu’elle gère était ses propres revenu ou perte provenant de l’entreprise ou du bien;
b) le bien de toute nature qu’elle détient ou gère à titre de mandataire de Sa Majesté ou l’obligation ou la dette, de tout nature, qu’elle a contractée à ce titre était ses propres bien, obligation ou dette.
Note marginale :Présomption
(2) Malgré les autres dispositions de la présente loi, la société d’État prévue par règlement et toute société dont elle a le contrôle sont réputées chacune ne pas être une société privée, et les alinéas 149(1)d) à d.4) ne s’y appliquent pas.
Note marginale :Transferts de fonds de terre pour qu’il en soit disposé
(3) Lorsqu’un fonds de terre de Sa Majesté a été transféré à une société d’État prévue par règlement pour qu’il en soit disposé, l’acquisition du bien par la société et toute disposition qui en est faite sont réputées n’avoir pas eu lieu dans le cours des activités de l’entreprise exploitée par la société.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 27
- 1998, ch. 19, art. 82
- 2001, ch. 17, art. 17
Note marginale :Entreprise agricole ou de pêche
28 (1) Dans le calcul du revenu d’un contribuable, pour une année d’imposition, tiré d’une entreprise agricole ou d’une entreprise de pêche, le revenu de cette entreprise pour cette année peut être déterminé, au choix du contribuable, selon une méthode (appelée « méthode de comptabilité de caisse » au présent article) en vertu de laquelle le revenu de cette entreprise pour cette année est réputé être un montant égal au total des montants suivants :
a) les sommes qui sont :
(i) d’une part, reçues pendant l’année ou réputées, selon la présente loi, avoir été reçues pendant l’année dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise,
(ii) d’autre part, versées en paiement ou au titre d’un montant qui serait inclus, pour cette année ou toute autre année, dans le calcul du revenu de l’entreprise, si ce revenu n’était pas calculé selon la méthode de comptabilité de caisse;
b) en ce qui concerne une entreprise agricole, le montant que le contribuable indique quant à l’entreprise dans sa déclaration de revenu produite en vertu de la présente partie pour l’année, ne dépassant pas l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii):
(i) la juste valeur marchande, à la fin de l’année, des biens à porter à l’inventaire de l’entreprise et dont il est propriétaire à ce moment,
(ii) le montant calculé à l’alinéa c) pour l’année;
c) en ce qui concerne une entreprise agricole, le montant qui est le moins élevé des montants suivants :
(i) la perte du contribuable résultant de l’entreprise pour l’année, calculée compte non tenu du présent alinéa et de l’alinéa b),
(ii) la valeur des biens à porter à l’inventaire de l’entreprise, qu’il a achetés et dont il est propriétaire à la fin de l’année;
d) les montants inclus en application des paragraphes 13(1), 14(1), 80(13) ou 80.3(3) ou (5) dans le calcul du revenu que le contribuable tire de l’entreprise pour l’année,
moins le total des montants suivants :
e) les sommes, sauf celles visées à l’article 30, qui, à la fois :
(i) sont payées au cours de l’année, ou réputées l’être par la présente loi, dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise,
(ii) s’il s’agit de sommes payées, ou réputées l’être par la présente loi, au titre de l’inventaire, sont versées au titre d’un montant qui serait déductible dans le calcul du revenu provenant de l’entreprise pour l’année ou pour une autre année d’imposition, si ce revenu n’était pas calculé selon la méthode de comptabilité de caisse,
(iii) dans les autres cas, sont versées au titre d’un montant qui serait déductible dans le calcul du revenu provenant de l’entreprise pour une année d’imposition antérieure, pour l’année ou pour l’année d’imposition suivante, si ce revenu n’était pas calculé selon la méthode de comptabilité de caisse;
e.1) les sommes, sauf celles visées à l’article 30, qui, à la fois :
(i) seraient déductibles dans le calcul du revenu provenant de l’entreprise pour l’année si ce revenu n’était pas calculé selon la méthode de comptabilité de caisse,
(ii) ne sont pas déductibles dans le calcul du revenu provenant de l’entreprise pour une autre année d’imposition,
(iii) ont été versées au cours d’une année d’imposition antérieure dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise;
f) le total des montants dont chacun représente le montant qui est inclus en application de l’alinéa b) ou c) dans le calcul du revenu du contribuable tiré de l’entreprise pour l’année d’imposition précédente;
g) le total des montants représentant chacun un montant déduit pour l’année relativement à l’entreprise en application des alinéas 20(1)a), b) ou uu), des paragraphes 20(16) ou 24(1), de l’article 30 ou des paragraphes 80.3(2) ou (4).
Toutefois, les alinéasb) etc) ne s’appliquent pas au calcul du revenu du contribuable pour l’année d’imposition de son décès.
Note marginale :Acquisition d’inventaire
(1.1) Pour l’application du présent article, le contribuable qui acquiert, dans des circonstances où les alinéas 69(1)a) ou c) s’appliquent, un bien à porter à l’inventaire qu’il possède à l’égard d’une entreprise agricole dont le revenu est calculé selon la méthode de comptabilité de caisse est réputé avoir acheté le bien au moment de l’acquisition. En outre, un montant égal au coût du bien pour le contribuable est réputé :
a) avoir été payé, par le contribuable, à ce moment dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise agricole;
b) être le seul montant ainsi payé pour le bien par le contribuable.
Note marginale :Valeur de l’inventaire
(1.2) Pour l’application de l’alinéa (1)c) et malgré l’article 10, les biens à porter à l’inventaire d’un contribuable sont évalués à un moment donné au moins élevé du montant total que le contribuable a payé pour les acquérir à ce moment ou avant — appelé « prix au comptant » au présent article — et de leur juste valeur marchande; toutefois, la valeur d’un animal déterminé qui est soit un cheval, soit un animal de race bovine enregistré en application de la Loi sur la généalogie des animaux et pour lequel le contribuable a fait un choix pour l’année d’imposition qui comprend ce moment ou pour une année d’imposition antérieure, correspond :
a) à un moment de l’année d’imposition au cours de laquelle il est acquis, à un montant, indiqué par le contribuable, qui n’est ni supérieur à son prix au comptant, ni inférieur à 70 % de ce prix;
b) à un moment d’une année d’imposition ultérieure, à un montant, indiqué par le contribuable, qui n’est ni supérieur à son prix au comptant, ni inférieur à 70 % du total des montants suivants :
(i) la valeur de l’animal, déterminée en application du présent paragraphe à la fin de l’année d’imposition précédente,
(ii) le total des montants payés au titre du prix d’achat de l’animal au cours de l’année.
Note marginale :Exercice de moins de 51 semaines
(1.3) Pour chaque année d’imposition qui compte moins de 51 semaines, le nombre 70 au paragraphe (1.2) est remplacé par le nombre calculé selon la formule suivante :
100 - (30 × A/365)
où :
- A
- représente le nombre de jours de l’année d’imposition.
Note marginale :Exploitation conjointe de l’entreprise agricole ou de pêche
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au calcul du revenu, pour une année d’imposition, qu’un contribuable tire de l’entreprise agricole ou de l’entreprise de pêche qu’il exploite conjointement avec une ou plusieurs autres personnes, à moins que chacune de ces autres personnes exploitant conjointement l’entreprise n’ait choisi de faire calculer le revenu qu’elle tire de l’entreprise pour cette année selon la méthode de comptabilité de caisse.
Note marginale :Accord du ministre
(3) Si un contribuable a produit, pour une année d’imposition et en vertu de la présente partie, une déclaration de revenu dans laquelle le revenu qu’il a tiré pour cette année d’une entreprise agricole ou d’une entreprise de pêche a été calculé selon la méthode de comptabilité de caisse, le revenu tiré de cette entreprise pour chaque année d’imposition postérieure doit, sous réserve des autres dispositions de la présente partie, être calculé selon cette méthode, sauf si le contribuable, avec l’accord du ministre et aux conditions précisées par ce dernier, en choisit une autre.
Note marginale :Non-résident
(4) Malgré les paragraphes (1) et (5), le contribuable qui exploite une entreprise dont le revenu est calculé selon la méthode de comptabilité de caisse et qui, à la fin d’une année d’imposition, est un non-résident et n’exploite pas cette entreprise au Canada doit inclure dans le calcul de son revenu tiré de l’entreprise (dans la mesure où il ne l’a pas inclus par ailleurs dans le calcul de son revenu pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure) un montant égal au total des sommes dont chacune représente la juste valeur marchande d’un montant impayé au cours de l’année au titre d’une dette envers lui qui a pris naissance au cours de l’exploitation de l’entreprise et qui aurait été incluse dans le calcul de son revenu pour l’année s’il avait reçu le montant au cours de l’année. Ce montant est ainsi inclus :
a) pour l’année, si le contribuable était un non-résident tout au long de l’année;
b) pour la partie de l’année tout au long de laquelle le contribuable a résidé au Canada, le cas échéant.
(4.1) [Abrogé, 2001, ch. 17, art. 18]
Note marginale :Comptes à recevoir
(5) Est à inclure dans le calcul du revenu d’un contribuable, pour une année d’imposition, la partie d’une somme qu’il a reçue pendant l’année, lors de la disposition de cette entreprise ou d’une partie de celle-ci ou après en avoir disposé en tout ou en partie ou lors de la cessation de l’exploitation de cette entreprise ou d’une partie de celle-ci ou après avoir cessé de l’exploiter en tout ou en partie, au titre ou en paiement intégral ou partiel des dettes envers le contribuable, qui ont pris naissance dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise, qui aurait été comprise dans le calcul du revenu du contribuable, pour l’année, s’il avait reçu cette somme dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 28
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 18
- 1995, ch. 21, art. 7
- 1998, ch. 19, art. 83
- 2001, ch. 17, art. 18
- 2013, ch. 40, art. 13(A)
Note marginale :Disposition d’un animal appartenant à une catégorie de troupeau de base
29 (1) Un contribuable qui possède un troupeau de base d’une catégorie donnée d’animaux, qui dispos d’un animal de cette catégorie dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise agricole pendant une année d’imposition et qui choisit, dans sa déclaration de revenu produite en vertu de la présente partie pour l’année, d’appliquer cette méthode de calcul doit :
a) retrancher, dans le dénombrement de ce troupeau de base à la fin de l’année, le nombre, indiqué dans son choix, qui ne dépasse pas le moindre des éléments suivants :
(i) le nombre d’animaux de cette catégorie dont il a ainsi disposé au cours de l’année,
(ii) 1/10 de ce troupeau de base au 31 décembre 1971,
(iii) ce troupeau de base à la fin de l’année d’imposition précédente;
b) retrancher, dans le calcul du revenu qu’il tire de son entreprise agricole pour l’année d’imposition, le produit des facteurs suivants :
(i) le nombre déterminé en vertu de l’alinéa a) relativement à son troupeau de base de cette catégorie pour l’année,
(ii) le quotient de la juste valeur marchande, au 31 décembre 1971, de ses animaux de cette catégorie à cette date, par le nombre de ses animaux de cette catégorie, à cette date.
Note marginale :Réduction du troupeau de base
(2) Lorsqu’un contribuable exploite une entreprise agricole au cours d’une année d’imposition et qu’à la fin de l’année précédente son troupeau de base d’une catégorie quelconque, moins ce qu’il faut retrancher, le cas échéant, dans le dénombrement du troupeau de base de cette catégorie à la fin de l’année pour se conformer à l’alinéa (1)a), dépasse le nombre d’animaux de cette catégorie dont il est propriétaire à la fin de l’année, il faut :
a) retrancher, dans le dénombrement de son troupeau de base de cette catégorie, à la fin de l’année, le nombre d’animaux constituant cet excédent;
b) retrancher, dans le calcul du revenu qu’il tire de son entreprise agricole pour l’année d’imposition, le produit des facteurs suivants :
(i) le nombre d’animaux constituant l’excédent,
(ii) le quotient de la juste valeur marchande, au 31 décembre 1971, de ses animaux de cette catégorie à cette date, par le nombre de ses animaux de cette catégorie à cette date.
Note marginale :Interprétation
(3) Pour l’application du présent article :
a) troupeau de base, s’agissant du troupeau de base d’une catégorie quelconque d’animaux d’un contribuable, à un moment donné, s’entend du nombre d’animaux de cette catégorie que le contribuable avait en sa possession à la fin de son année d’imposition 1971, et qui, en vue de la cotisation relative à son impôt pour cette année, en vertu de la présente partie, a été accepté par le ministre, à la demande du contribuable, comme constituant des immobilisations et non des articles de commerce, moins le nombre des animaux dont le présent article exige le retranchement de son troupeau de base de cette catégorie à la fin des années d’imposition du contribuable qui se terminent avant le moment donné;
b) catégorie d’animaux s’entend des animaux d’une espèce particulière, à savoir bovins, chevaux, ovins ou porcs, qui sont :
(i) des animaux de race pure de cette espèce pour lesquels un certificat d’enregistrement a été délivré par une personne reconnue par les éleveurs au Canada d’animaux de race de cette espèce comme étant le chef du service chargé de tenir le livre généalogique de la race des animaux en question, ou délivré par la Société canadienne d’enregistrement des animaux,
(ii) des animaux de cette espèce autres que les animaux de race pure visés au sous-alinéa (i),
dont chacune des descriptions figurant aux sous-alinéas (i) et (ii) est réputée représenter une catégorie distincte; toutefois, lorsque le nombre des animaux d’un contribuable décrits au sous-alinéa (i) ou (ii), selon le cas, d’une espèce particulière ne dépasse pas 10 % du nombre total des ses animaux de cette espèce qui appartiendraient par ailleurs à deux catégories distinctes en vertu du présent alinéa, ses animaux de cette espèce, visés aux sous-alinéas (i) et (ii), sont réputés appartenir à une seule catégorie;
c) en déterminant le nombre d’animaux d’une catégorie quelconque en sa possession à un moment donné, il ne faut pas inclure un animal qui a été acquis pour l’engraissement, et il ne faut inclure un animal que si son âge véritable n’est pas inférieur à :
(i) 2 ans pour les bovins,
(ii) 3 ans pour les chevaux,
(iii) 1 an pour les ovins et les porcs;
2 animaux d’une catégorie donnée et dont l’âge est inférieur à l’âge indiqué aux sous-alinéas (i), (ii) ou (iii), selon le cas, sont toutefois comptés comme un seul animal ayant l’âge ainsi indiqué.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1970-71-72, ch. 63, art. 1« 29 »
- 1985, ch. 45, art. 126(F)
Note marginale :Défrichement, nivellement et installation d’un système de drainage
30 Malgré les alinéas 18(1)a) et b), est déductible dans le calcul du revenu qu’un contribuable tire d’une entreprise agricole pour une année d’imposition tout montant qu’il paye avant la fin de l’année pour le défrichement ou le nivellement de la terre ou l’installation d’un système de drainage, dans le cadre de l’entreprise, dans la mesure où ce montant n’a pas été déduit pour une année d’imposition antérieure.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1970-71-72, ch. 63, art. 1« 30 »
- 1988, ch. 55, art. 15
Note marginale :Perte agricole restreinte
31 (1) Si le revenu d’un contribuable, pour une année d’imposition, ne provient principalement ni de l’agriculture ni d’une combinaison de l’agriculture et d’une autre source qui est une source secondaire de revenu pour lui, pour l’application des articles 3 et 111, ses pertes pour l’année, provenant de toutes les entreprises agricoles exploitées par lui, sont réputées correspondre au total des montants suivants :
a) la moins élevée des sommes suivantes :
(i) l’excédent du total de ses pertes pour l’année, déterminées compte non tenu du présent article et avant toute déduction prévue à l’article 37 et provenant de toutes les entreprises agricoles exploitées par lui, sur le total des revenus, ainsi déterminés, qu’il a tirés pour l’année de ces entreprises,
(ii) 2 500 $ plus la moins élevée des sommes suivantes :
(A) 1/2 de l’excédent du montant visé au sous-alinéa (i) sur 2 500 $,
(B) 15 000 $;
b) l’excédent éventuel de la somme visée au sous-alinéa (i) sur la somme visée au sous-alinéa (ii):
(i) la somme qui serait déterminée en vertu du sous-alinéa a)(i) compte non tenu du passage « et avant toute déduction prévue à l’article 37 »,
(ii) la somme déterminée en vertu du sous-alinéa a)(i).
Note marginale :Perte agricole restreinte
(1.1) Pour l’application de la présente loi, la perte agricole restreinte d’un contribuable pour une année d’imposition correspond à l’excédent éventuel du montant visé à l’alinéa a) sur le total visé à l’alinéa b):
a) le montant déterminé selon le sous-alinéa (1)a)(i) relativement au contribuable pour l’année;
b) le total du montant déterminé selon le sous-alinéa (1)a)(ii) relativement au contribuable pour l’année et des montants représentant chacun un montant qui, par l’effet de l’article 80, est à appliquer en réduction de la perte agricole restreinte du contribuable pour l’année.
Note marginale :Agriculture et fabrication ou transformation
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à un contribuable pour une année d’imposition si son revenu pour l’année provient principalement d’une combinaison de l’agriculture et de la fabrication ou de la transformation au Canada de marchandises destinées à la vente et que la totalité ou la presque totalité de la production provenant de l’ensemble des entreprises agricoles qu’il exploite soit utilisée dans la fabrication ou la transformation.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 31
- 1995, ch. 21, art. 8
- 2013, ch. 40, art. 14
Note marginale :Agents ou courtiers d’assurance
32 (1) Dans le calcul du revenu qu’un contribuable tire pour une année d’imposition de son entreprise en qualité d’agent ou de courtier d’assurance, aucun montant n’est déductible en application de l’alinéa 20(1)m) pour l’année au titre des commissions non gagnées provenant de cette entreprise. Toutefois, le moins élevé des montants suivants est déductible dans ce calcul pour l’année à titre de provision pour ces commissions :
a) le total des montants dont chacun représente le produit de la multiplication d’une somme incluse dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou pour une année antérieure au titre des commissions sur un contrat d’assurance, sauf un contrat d’assurance-vie, par le rapport entre :
(i) d’une part, le nombre de jours de la période prévue par le contrat qui sont postérieurs à la fin de l’année d’imposition,
(ii) d’autre part, le nombre de jours de cette période;
b) le total des montants dont chacun représente le montant qui, sans le présent paragraphe, serait déductible en application de l’alinéa 20(1)m) pour l’année au titre des commissions visées à l’alinéa a).
Note marginale :Provision à inclure
(2) Il faut inclure à titre de revenu tiré, par le contribuable, d’une entreprise pour une année d’imposition en qualité d’agent ou de courtier d’assurance le montant qui a été déduit en vertu du paragraphe (1) dans le calcul de son revenu tiré de cette entreprise pour l’année précédente.
Note marginale :Provisions supplémentaires
(3) Est déductible à titre de provision supplémentaire, dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition donnée se terminant après 1990 tiré de l’exploitation d’une entreprise tout au long de l’année par le contribuable en qualité d’agent ou de courtier d’assurance, une somme ne dépassant pas le montant correspondant au pourcentage déterminé de l’excédent éventuel du montant visé à l’alinéa a) sur le montant visé à l’alinéa b):
a) la provision déduite par le contribuable en application du paragraphe (1) pour sa dernière année d’imposition se terminant avant 1991;
b) le montant déductible par le contribuable en application du paragraphe (1) pour sa première année d’imposition se terminant après 1990.
Le pourcentage déterminé, pour les années d’imposition se terminant au cours des années ci-après, est le suivant :
1991: 90 %;
1992: 80 %;
1993: 70 %;
1994: 60 %;
1995: 50 %;
1996: 40 %;
1997: 30 %;
1998: 20 %;
1999: 10 %;
années d’imposition seterminant après
1999: 0 %;
Pour l’application du paragraphe (2), la somme ainsi déduite par le contribuable pour une année d’imposition est réputée déduite en application du paragraphe (1) pour cette année.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 32
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 19
Note marginale :Déductions relatives à un régime de prestations aux employés
32.1 (1) Lorsqu’un contribuable a versé des cotisations à un régime de prestations aux employés à l’égard de ses employés ou de ses anciens employés, il peut déduire dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition :
a) la fraction d’un montant qui lui est attribué pour l’année en vertu du paragraphe (2) par le dépositaire du régime qui ne peut dépasser l’excédent éventuel :
(i) du total des sommes dont chacune représente une cotisation qu’il a versée au régime pour l’année ou une année antérieure,
sur le total des sommes dont chacune représente :
(ii) soit une somme relative au régime et qu’il a déduite dans le calcul de son revenu pour une année antérieure,
(iii) soit une somme qu’il a reçue au cours de l’année ou au cours d’une année antérieure et qui représentait un remboursement de sommes versées par lui au régime;
b) dans le cas où, à la fin de l’année, toutes les obligations du régime à l’égard de ses employés et de ses anciens employés ont été honorées et où aucun bien du régime ne sera payé par la suite ou autrement mis à la disposition du contribuable, l’excédent éventuel :
(i) du total des sommes dont chacune représente une cotisation qu’il a versée au régime pour l’année ou pour une année antérieure,
sur le total des sommes dont chacune représente :
(ii) soit une somme relative au régime et qu’il a déduite dans le calcul de son revenu pour une année antérieure ou, en vertu de l’alinéa a), pour l’année,
(iii) soit une somme qu’il a reçue au cours de l’année ou au cours d’une année antérieure et qui représentait un remboursement de sommes qu’il avait versées au régime.
Note marginale :Allocation
(2) Tout dépositaire d’un régime de prestations aux employés doit attribuer, chaque année, aux personnes qui ont versé des cotisations au régime à l’égard de leurs employés ou de leurs anciens employés l’excédent éventuel du total des paiements suivants sur le revenu du régime pour l’année :
a) les paiements effectués au cours de l’année dans le cadre du régime à leurs employés ou à leurs anciens employés, ou pour le bénéfice de ceux-ci (à l’exclusion de la fraction de ces paiements qui, en vertu du sous-alinéa 6(1)g)(ii), n’a pas à être incluse dans le calcul du revenu d’un contribuable);
b) les paiements effectués au cours de l’année dans le cadre du régime aux héritiers ou aux représentants légaux de leurs employés ou anciens employés.
Note marginale :Revenu d’un régime de prestations aux employés
(3) Pour l’application du paragraphe (2), le revenu d’un régime de prestations aux employés pour une année :
a) dans le cas d’un régime qui est une fiducie, est la somme qui aurait été son revenu pour l’année compte non tenu des paragraphes 104(4) à (24);
b) dans tout autre cas, est le total des sommes dont chacune représente l’excédent éventuel d’un paiement effectué en vertu du régime par son dépositaire au cours de l’année sur :
(i) dans le cas d’une rente, la fraction du paiement déterminée selon les modalités réglementaires comme ayant été un remboursement du capital,
(ii) dans tout autre cas, la fraction du paiement qu’il serait, sans l’alinéa 6(1)g), raisonnable de considérer comme étant un paiement de capital.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1980-81-82-83, ch. 48, art. 14, ch. 140, art. 15
33.1 [Abrogé, 2013, ch. 33, art. 4]
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 33.1
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 20
- 2001, ch. 17, art. 19
- 2010, ch. 25, art. 7
- 2013, ch. 33, art. 4
Note marginale :Professions libérales
34 Les règles suivantes s’appliquent au calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition tiré d’une entreprise qui consiste en l’exercice de la profession de comptable, de dentiste, d’avocat, de médecin, de vétérinaire ou de chiropraticien :
a) aucun montant n’est inclus pour le travail en cours à la fin de l’année, si le contribuable en fait le choix dans sa déclaration de revenu produite en vertu de la présente partie pour l’année;
b) l’alinéa a) s’applique au calcul du revenu du contribuable tiré de l’entreprise pour les années d’imposition ultérieures, si celui-ci a fait le choix prévu au présent article, à moins qu’il ne le révoque en ce qui concerne l’application de cet alinéa avec l’accord du ministre et aux conditions fixées par ce dernier.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1970-71-72, ch. 63, art. 1« 34 »
- 1973-74, ch. 14, art. 8
- 1980-81-82-83, ch. 140, art. 16
- 1985, ch. 45, art. 13
Note marginale :Revenu d’entreprise supplémentaire
34.1 (1) Le particulier, sauf une fiducie testamentaire, qui exploite, au cours d’une année d’imposition, une entreprise dont un exercice commence dans l’année et se termine après la fin de l’année (appelé « exercice donné » au présent paragraphe) et qui a fait le choix prévu au paragraphe 249.1(4) relativement à l’entreprise, lequel choix n’a pas été révoqué, est tenu d’inclure le résultat du calcul suivant dans le calcul de son revenu pour l’année tiré de l’entreprise :
(A - B) × C/D
où :
- A
- représente le total du revenu du particulier tiré de l’entreprise pour les exercices de celle-ci qui se terminent dans l’année;
- B
- le moins élevé des montants suivants :
(i) le total des montants représentant chacun un montant, compris dans le calcul de l’élément A relativement à l’entreprise, qui est réputé être un gain en capital imposable pour l’application de l’article 110.6,
(ii) le total des montants déduits en application de l’article 110.6 dans le calcul du revenu imposable du particulier pour l’année;
- C
- le nombre de jours où le particulier exploite l’entreprise qui tombent à la fois dans l’année et dans l’exercice donné;
- D
- le nombre de jours où le particulier exploite l’entreprise qui tombent dans les exercices de celle-ci se terminant dans l’année.
Note marginale :Choix portant sur le revenu supplémentaire
(2) Le particulier, sauf une fiducie testamentaire, qui commence à exploiter une entreprise au cours d’une année d’imposition, mais non antérieurement au début du premier exercice de l’entreprise qui commence dans l’année et se termine après la fin de l’année (appelé « exercice donné » au présent paragraphe), et qui a fait le choix prévu au paragraphe 249.1(4) relativement à l’entreprise, lequel choix n’a pas été révoqué, est tenu d’inclure le moins élevé des montants suivants dans le calcul de son revenu pour l’année tiré de l’entreprise :
a) le montant indiqué dans la déclaration de revenu du particulier pour l’année;
b) le résultat du calcul suivant :
(A - B) × C/D
où :
- A
- représente le revenu du particulier tiré de l’entreprise pour l’exercice donné,
- B
- le moins élevé des montants suivants :
(i) le total des montants représentant chacun un montant, compris dans le calcul de l’élément A relativement à l’entreprise, qui est réputé être un gain en capital imposable pour l’application de l’article 110.6,
(ii) le total des montants déduits en application de l’article 110.6 dans le calcul du revenu imposable du particulier pour l’année d’imposition qui comprend la fin de l’exercice donné,
- C
- le nombre de jours où le particulier exploite l’entreprise qui tombent à la fois dans l’année et dans l’exercice donné,
- D
- le nombre de jours où le particulier exploite l’entreprise qui tombent dans l’exercice donné.
Note marginale :Déduction
(3) Est à déduire dans le calcul du revenu qu’un particulier tire d’une entreprise pour une année d’imposition le montant inclus, en application des paragraphes (1) ou (2), dans le calcul du revenu qu’il en tire pour l’année d’imposition précédente.
(4) à (7) [Abrogés, 2013, ch. 40, art. 15]
Note marginale :Exception
(8) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas au calcul du revenu qu’un particulier tire d’une entreprise pour une année d’imposition si :
a) le particulier décède ou cesse autrement d’exploiter l’entreprise au cours de l’année;
b) le particulier fait faillite au cours de l’année civile où l’année d’imposition prend fin.
Note marginale :Décès d’un associé ou d’un propriétaire d’entreprise
(9) Malgré le paragraphe (8), un montant est à inclure dans le calcul du revenu d’un particulier pour une année d’imposition tiré d’une entreprise qu’il exploite au cours de l’année si les conditions suivantes sont réunies :
a) le particulier décède dans l’année, après la fin de l’exercice de l’entreprise qui se termine dans l’année;
b) un autre exercice de l’entreprise (appelé « exercice abrégé » au présent paragraphe) prend fin en raison du décès du particulier
c) le représentant légal du particulier :
(i) soit choisit de calculer le revenu du particulier pour l’année compte tenu du présent paragraphe,
(ii) soit produit une déclaration de revenu distincte aux termes du paragraphe 150(4) relativement à l’entreprise du particulier.
Ce montant est égal au résultat du calcul suivant :
(A - B) × C/D
où :
- A
- représente le total du revenu du particulier tiré de l’entreprise pour les exercices de celle-ci (sauf l’exercice abrégé) se terminant dans l’année;
- B
- le moins élevé des montants suivants :
(i) le total des montants représentant chacun un montant compris dans la valeur de l’élément A relativement à l’entreprise et qui est réputé être un gain en capital imposable pour l’application de l’article 110.6,
(ii) le total des montants déduits en application de l’article 110.6 dans le calcul du revenu imposable du particulier pour l’année;
- C
- le nombre de jours de l’exercice abrégé;
- D
- le nombre total de jours des exercices de l’entreprise (sauf l’exercice abrégé) se terminant dans l’année.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1996, ch. 21, art. 8
- 1998, ch. 19, art. 84
- 2013, ch. 40, art. 15
Note marginale :Définitions
34.2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- alignement pour paliers multiples
alignement pour paliers multiples Relativement à une société de personnes, alignement, prévu aux paragraphes 249.1(9) ou (11), de l’exercice de la société de personnes et de celui d’une ou de plusieurs autres sociétés de personnes. (multi-tier alignment)
- alignement pour palier unique
alignement pour palier unique Relativement à une société de personnes, le fait de mettre fin à un exercice de la société de personnes conformément au paragraphe 249.1(8). (single-tier alignment)
- dépense admissible relative à des ressources
dépense admissible relative à des ressources Est une dépense admissible relative à des ressources d’une société pour une année d’imposition, relativement à l’exercice d’une société de personnes qui commence dans l’année et se termine après la fin de l’année, toute dépense engagée par la société de personnes au cours de la partie de l’exercice comprise dans l’année et visée à l’une des définitions suivantes :
a) frais d’exploration au Canada au paragraphe 66.1(6);
b) frais d’aménagement au Canada au paragraphe 66.2(5);
c) frais relatifs à des ressources à l’étranger au paragraphe 66.21(1);
d) frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz au paragraphe 66.4(5). (qualified resource expense)
- montant comptabilisé ajusté pour la période tampon
montant comptabilisé ajusté pour la période tampon Le montant comptabilisé ajusté pour la période tampon d’une société relativement à une société de personnes — dans laquelle la société a une participation importante à la fin du dernier exercice de la société de personnes se terminant dans l’année d’imposition de la société, dans des circonstances où un autre exercice (appelé « exercice donné » dans la présente définition) de la société de personnes commence dans l’année et se termine après la fin de l’année — correspond à celle des sommes ci-après qui est applicable :
a) si l’alinéa b) ne s’applique pas, la somme obtenue par la formule suivante :
[(A – B) × C/D] – (E + F)
où :
- A
- représente le total des sommes dont chacune représente la part, revenant à la société, d’un revenu ou d’un gain en capital imposable de la société de personnes pour un exercice de celle-ci se terminant dans l’année, à l’exclusion d’une somme au titre de laquelle une déduction peut être demandée en application des articles 112 ou 113,
- B
- le total des sommes dont chacune représente la part, revenant à la société, d’une perte ou d’une perte en capital déductible — dans la mesure où le total des pertes en capital déductibles n’excède pas le total des gains en capital imposables compris dans la valeur de l’élément A — de la société de personnes pour un exercice de celle-ci se terminant dans l’année,
- C
- le nombre de jours qui font partie à la fois de l’année et de l’exercice donné,
- D
- le nombre de jours des exercices de la société de personnes se terminant dans l’année,
- E
- le montant des dépenses admissibles relatives à des ressources pour l’exercice donné de la société de personnes que la société désigne pour l’année en vertu du paragraphe (6) dans la déclaration de revenu pour l’année qu’elle présente au ministre au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année,
- F
- toute somme, à l’exclusion d’une somme comprise dans la valeur de l’élément E, que la société désigne dans la déclaration de revenu pour l’année qu’elle présente au ministre au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année;
b) si l’un des exercices de la société de personnes prend fin dans l’année d’imposition de la société et que cette année est la première année d’imposition où l’exercice de la société de personnes est aligné sur celui d’une ou de plusieurs autres sociétés de personnes en raison d’un alignement pour paliers multiples (appelé « exercice admissible » au présent alinéa) :
(i) dans le cas où un exercice de la société de personnes prend fin dans l’année et avant l’exercice admissible, la somme obtenue par la formule suivante :
[(A – B) × C/D] – (E + F)
où :
- A
- représente le total des sommes dont chacune représente la part, revenant à la société, d’un revenu ou d’un gain en capital imposable de la société de personnes pour le premier exercice de celle-ci se terminant dans l’année, à l’exclusion d’une somme au titre de laquelle une déduction peut être demandée en application des articles 112 ou 113,
- B
- le total des sommes dont chacune représente la part, revenant à la société, d’une perte ou d’une perte en capital déductible — dans la mesure où le total des pertes en capital déductibles n’excède pas le total des gains en capital imposables compris dans la valeur de l’élément A — de la société de personnes pour le premier exercice de celle-ci se terminant dans l’année,
- C
- le nombre de jours qui font partie à la fois de l’année et de l’exercice donné,
- D
- le nombre de jours du premier exercice de la société de personnes se terminant dans l’année,
- E
- le montant des dépenses admissibles relatives à des ressources pour l’exercice donné de la société de personnes que la société désigne pour l’année en vertu du paragraphe (6) dans la déclaration de revenu pour l’année qu’elle présente au ministre au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année,
- F
- toute somme, à l’exclusion d’une somme comprise dans la valeur de l’élément E, que la société désigne dans la déclaration de revenu pour l’année qu’elle présente au ministre au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année,
(ii) dans le cas où l’exercice admissible de la société de personnes correspond à son premier exercice se terminant dans l’année d’imposition de la société, la somme obtenue par la formule suivante :
(A – B – C) × D/E – (F + G)
où :
- A
- représente le total des sommes dont chacune représente la part, revenant à la société, d’un revenu ou d’un gain en capital imposable de la société de personnes pour l’exercice admissible, à l’exclusion d’une somme au titre de laquelle une déduction peut être demandée en application des articles 112 ou 113,
- B
- le total des sommes dont chacune représente la part, revenant à la société, d’une perte ou d’une perte en capital déductible — dans la mesure où le total des pertes en capital déductibles n’excède pas le total des gains en capital imposables compris dans la valeur de l’élément A — de la société de personnes pour l’exercice admissible,
- C
- le revenu d’alignement admissible de la société pour l’exercice admissible,
- D
- le nombre de jours qui font partie à la fois de l’année et de l’exercice donné,
- E
- le nombre de jours de l’exercice admissible se terminant dans l’année,
- F
- le montant des dépenses admissibles relatives à des ressources pour l’exercice donné de la société de personnes que la société désigne pour l’année en vertu du paragraphe (6) dans la déclaration de revenu pour l’année qu’elle présente au ministre au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année,
- G
- toute somme, à l’exclusion d’une somme comprise dans la valeur de l’élément F, que la société désigne dans la déclaration de revenu pour l’année qu’elle présente au ministre au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année. (adjusted stub period accrual)
- participation importante
participation importante Est une participation importante d’une société dans une société de personnes à un moment donné la participation de la société dans la société de personnes en vertu de laquelle la société a droit à ce moment, à titre individuel ou de concert avec une ou plusieurs autres personnes ou sociétés de personnes qui lui sont liées ou affiliées, à plus de 10 % :
a) soit du revenu ou de la perte de la société de personnes;
b) soit des actifs (net du passif) de la société de personnes dans l’éventualité où elle cesserait d’exister. (significant interest)
- pourcentage déterminé
pourcentage déterminé Celui des pourcentages ci-après qui s’applique à une société pour une année d’imposition donnée relativement à une société de personnes :
a) si la première année d’imposition pour laquelle la société a un revenu admissible à l’allègement prend fin en 2011 et que l’année donnée prend fin :
(i) en 2011, 100 %,
(ii) en 2012, 85 %,
(iii) en 2013, 65 %,
(iv) en 2014, 45 %,
(v) en 2015, 25 %,
(vi) en 2016, 0 %;
b) si la première année d’imposition pour laquelle la société a un revenu admissible à l’allègement prend fin en 2012 et que l’année donnée prend fin :
(i) en 2012, 100 %,
(ii) en 2013, 85 %,
(iii) en 2014, 65 %,
(iv) en 2015, 45 %,
(v) en 2016, 25 %,
(vi) en 2017, 0 %;
c) si la première année d’imposition pour laquelle la société a un revenu admissible à l’allègement prend fin en 2013 et que l’année donnée prend fin :
(i) en 2013, 85 %,
(ii) en 2014, 65 %,
(iii) en 2015, 45 %,
(iv) en 2016, 25 %,
(v) en 2017, 0 %. (specified percentage)
- revenu admissible à l’allègement
revenu admissible à l’allègement Le revenu admissible à l’allègement d’une société qui est un associé d’une société de personnes le 22 mars 2011 correspond au total des sommes ci-après, calculées selon le paragraphe (15) :
a) le revenu d’alignement admissible de la société relativement à la société de personnes;
b) le montant comptabilisé ajusté pour la période tampon de la société relativement à la société de personnes pour celle des années d’imposition ci-après qui est applicable :
(i) si la société de personnes fait l’objet d’un alignement pour paliers multiples, l’année d’imposition de la société dans laquelle prend fin l’exercice de la société de personnes qui est aligné sur celui d’une ou de plusieurs autres sociétés de personnes en raison de l’alignement pour paliers multiples,
(ii) dans les autres cas, la première année d’imposition de la société qui prend fin après le 22 mars 2011. (qualifying transitional income)
- revenu d’alignement admissible
revenu d’alignement admissible Le revenu d’alignement admissible d’une société correspond à celle des sommes ci-après qui est applicable :
a) si une société de personnes fait l’objet d’un alignement pour palier unique, que son premier exercice aligné prend fin dans la première année d’imposition de la société se terminant après le 22 mars 2011 (appelé « exercice admissible » au présent alinéa) et que la société est un associé de la société de personnes à la fin de l’exercice admissible :
(i) dans le cas où l’exercice admissible est précédé d’un autre exercice de la société de personnes qui prend fin dans la première année d’imposition de la société se terminant après le 22 mars 2011 et où la société est un associé de la société de personnes à la fin de cet exercice précédent, la somme obtenue par la formule suivante :
A – B – C
où :
- A
- représente le total des sommes dont chacune représente la part, revenant à la société, d’un revenu ou d’un gain en capital imposable de la société de personnes pour l’exercice admissible, à l’exclusion d’une somme au titre de laquelle une déduction peut être demandée en application des articles 112 ou 113,
- B
- le total des sommes dont chacune représente la part, revenant à la société, d’une perte ou d’une perte en capital déductible — dans la mesure où le total des pertes en capital déductibles n’excède pas le total des gains en capital imposables compris dans la valeur de l’élément A — de la société de personnes pour l’exercice admissible,
- C
- dans le cas où une dépense de la société de personnes est réputée, en vertu du paragraphe 66(18), être engagée ou effectuée par la société à la fin de l’exercice admissible, le total des sommes dont chacune représente une somme qui serait déductible par la société pour l’année d’imposition en application des articles 66.1, 66.2, 66.21 ou 66.4, déterminée comme si chacune de ces dépenses était la seule somme entrant dans le calcul de la somme déductible,
(ii) dans le cas où l’exercice admissible correspond au premier exercice de la société de personnes qui prend fin dans la première année d’imposition de la société se terminant après le 22 mars 2011, zéro;
b) si une société de personnes fait l’objet d’un alignement pour paliers multiples, que son premier exercice aligné prend fin dans l’année d’imposition de la société (appelé « exercice admissible » au présent alinéa) et que la société est un associé de la société de personnes à la fin de l’exercice admissible, la somme obtenue par la formule suivante :
A – B – C
où :
- A
- représente le total des sommes dont chacune représente la part, revenant à la société, d’un revenu ou d’un gain en capital imposable de la société de personnes pour l’exercice admissible, à l’exclusion d’une somme, selon le cas :
(i) au titre de laquelle une déduction peut être demandée en application des articles 112 ou 113,
(ii) qui serait incluse dans le calcul du revenu de la société pour l’année en l’absence de l’alignement pour paliers multiples,
- B
- le total des sommes dont chacune représente la part, revenant à la société, d’une perte ou d’une perte en capital déductible — dans la mesure où le total des pertes en capital déductibles n’excède pas le total des gains en capital imposables compris dans la valeur de l’élément A — d’une société de personnes pour l’exercice admissible,
- C
- dans le cas où une dépense de la société de personnes est réputée, en vertu du paragraphe 66(18), être engagée ou effectuée par la société à la fin de l’exercice admissible, le total des sommes dont chacune représente une somme qui serait déductible par la société pour l’année d’imposition en application des articles 66.1, 66.2, 66.21 ou 66.4, déterminée comme si chacune de ces dépenses était la seule somme entrant dans le calcul de la somme déductible. (eligible alignment income)
Note marginale :Somme à inclure dans le revenu — montant comptabilisé ajusté pour la période tampon
(2) Sous réserve des paragraphes (5) et (9), une société, à l’exception d’une société professionnelle, est tenue d’inclure dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition son montant comptabilisé ajusté pour la période tampon relativement à une société de personnes si, à la fois :
a) elle a une participation importante dans la société de personnes à la fin du dernier exercice de celle-ci se terminant dans l’année;
b) un autre exercice de la société de personnes commence dans l’année et se termine après la fin de l’année;
c) à la fin de l’année, la société a droit à une part du revenu, de la perte, du gain en capital imposable ou de la perte en capital déductible de la société de personnes pour l’exercice visé à l’alinéa b).
Note marginale :Somme à inclure dans le revenu — nouvel associé
(3) Sous réserve du paragraphe (5), une société, à l’exception d’une société professionnelle, qui, d’une part, devient l’associé d’une société de personnes au cours d’un exercice de celle-ci (appelé « exercice donné » au présent paragraphe) commençant dans l’année d’imposition de la société et se terminant après cette année mais au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année et, d’autre part, a une participation importante dans la société de personnes à la fin de l’exercice donné peut inclure dans le calcul de son revenu pour l’année la moins élevée des sommes suivantes :
a) la somme que la société a désignée, le cas échéant, dans sa déclaration de revenu pour l’année;
b) la somme obtenue par la formule suivante :
A × B/C
où :
- A
- représente le revenu de la société provenant de la société de personnes pour l’exercice donné, à l’exclusion d’une somme au titre de laquelle une déduction peut être demandée en application des articles 112 ou 113,
- B
- le nombre de jours qui font partie à la fois de l’année et de l’exercice donné,
- C
- le nombre de jours de l’exercice donné.
Note marginale :Traitement — année subséquente
(4) Dans le cas où une somme a été incluse, en application des paragraphes (2) ou (3), dans le calcul du revenu d’une société relativement à une société de personnes pour l’année d’imposition précédente, les règles ci-après s’appli-quent :
a) la partie de la somme qui, par l’effet des sous-alinéas (5)a)(i) ou (ii), est un revenu pour l’année précédente est déductible dans le calcul du revenu de la société pour l’année d’imposition en cours;
b) la partie de la somme qui, par l’effet de l’un ou l’autre de ces sous-alinéas, représente des gains en capital imposables pour l’année précédente est réputée être une perte en capital déductible de la société pour l’année d’imposition en cours résultant de la disposition d’un bien.
Note marginale :Nature des sommes
(5) Les règles ci-après s’appliquent à la présente loi :
a) pour le calcul du revenu d’une société pour une année d’imposition :
(i) tout montant comptabilisé ajusté pour la période tampon inclus en application du paragraphe (2) relativement à une société de personnes pour l’année est réputé être un revenu, et des gains en capital imposables provenant de la disposition de biens, de mêmes nature et proportion que les revenu et gains en capital imposables que la société de personnes a attribués à la société pour l’ensemble de ses exercices se terminant dans l’année,
(ii) toute somme incluse en application du paragraphe (3) relativement à une société de personnes pour l’année est réputée être un revenu, et des gains en capital imposables provenant de la disposition de biens, de mêmes nature et proportion que les revenu et gains en capital imposables que la société de personnes a attribués à la société pour l’exercice visé à ce paragraphe,
(iii) toute somme dont une partie est déductible ou représente une perte en capital déductible selon le paragraphe (4) relativement à une société de personnes pour l’année est réputée être de mêmes nature et proportion que les revenu et gains en capital imposables qui ont été inclus en application des paragraphes (2) ou (3) dans le revenu de la société pour l’année d’imposition précédente relativement à la société de personnes,
(iv) toute somme demandée à titre de provision en application du paragraphe (11) relativement à une société de personnes pour l’année est réputée être de mêmes nature et proportion que le revenu admissible à l’allègement relativement à la société de personnes pour l’année,
(v) toute somme dont une partie est incluse dans le revenu en application de l’alinéa (12)a) ou est réputée être un gain en capital imposable selon l’alinéa (12)b) relativement à une société de personnes pour l’année est réputée être de mêmes nature et proportion que la somme demandée à titre de provision en application du paragraphe (11) relativement à la société de personnes pour l’année d’imposition précédente;
b) le compte de dividendes en capital, au sens du paragraphe 89(1), d’une société est déterminé compte non tenu du présent article;
c) la mention, au sous-alinéa 53(2)c)(i.4), d’une somme déduite en application du paragraphe (11) par un contribuable vaut également mention d’une somme réputée être une perte en capital déductible selon le sous-alinéa (11)b)(ii).
Note marginale :Désignation — dépense admissible relative à des ressources
(6) Une société peut désigner une somme pour une année d’imposition au titre d’une dépense admissible relative à des ressources pour l’application de la définition de montant comptabilisé ajusté pour la période tampon au paragraphe (1). Toutefois :
a) la société ne peut désigner une somme pour l’année au titre d’une dépense admissible relative à des ressources relativement à une société de personnes que dans la mesure où elle obtient de celle-ci par écrit, avant la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, des renseignements identifiant les dépenses admissibles relatives à des ressources de la société visées :
(i) à l’alinéa h) de la définition de frais d’exploration au Canada au paragraphe 66.1(6), déterminées comme si ces dépenses avaient été engagées par la société de personnes au cours de son dernier exercice ayant pris fin dans l’année,
(ii) à l’alinéa f) de la définition de frais d’aménagement au Canada au paragraphe 66.2(5), déterminées comme si ces dépenses avaient été engagées par la société de personnes au cours de son dernier exercice ayant pris fin dans l’année,
(iii) à l’alinéa e) de la définition de frais relatifs à des ressources à l’étranger au paragraphe 66.21(1), déterminées comme si ces dépenses avaient été engagées par la société de personnes au cours de son dernier exercice ayant pris fin dans l’année,
(iv) à l’alinéa b) de la définition de frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz au paragraphe 66.4(5), déterminées comme si ces dépenses avaient été engagées par la société de personnes au cours de son dernier exercice ayant pris fin dans l’année;
b) la somme désignée par la société pour l’année ne peut excéder la somme maximale qu’elle pourrait déduire en application des articles 66.1, 66.2, 66.21 ou 66.4 dans le calcul de son revenu pour l’année si, à la fois :
(i) les sommes visées à l’alinéa a) relativement à la société de personnes étaient les seules sommes entrant dans le calcul de la somme maximale,
(ii) l’exercice de la société de personnes commençant dans l’année et se terminant après la fin de l’année avait pris fin à la fin de l’année et chaque dépense admissible relative à des ressources était réputée, en vertu du paragraphe 66(18), être engagée par la société à la fin de l’année.
Note marginale :Aucun revenu additionnel — failli
(7) Les paragraphes (2) et (3) ne s’appliquent pas au calcul du revenu d’une société pour une année d’imposition relativement à une société de personnes si la société fait faillite au cours de l’année.
Note marginale :Société étrangère affiliée
(8) Le présent article ne s’applique pas au calcul des sommes ci-après pour une année d’imposition d’une société étrangère affiliée d’une société résidant au Canada :
a) le revenu étranger accumulé, tiré de biens de la société affiliée relativement à la société;
b) sauf indication contraire du contexte, le surplus exonéré ou le déficit exonéré, le surplus hybride ou le déficit hybride et le surplus imposable ou le déficit imposable, au sens du paragraphe 5907(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu, de la société affiliée relativement à la société.
Note marginale :Cas spécial — alignement pour paliers multiples
(9) Si une société est un associé d’une société de personnes faisant l’objet d’un alignement pour paliers multiples, le paragraphe (2) ne s’applique pas à la société relativement à la société de personnes pour les années d’imposition précédant celle qui comprend la fin du premier exercice aligné de la société de personnes découlant de l’alignement.
Note marginale :Désignations
(10) La désignation que fait une société, dans le calcul de son montant comptabilisé ajusté pour la période tampon relativement à une société de personnes pour une année d’imposition, selon les éléments E ou F de la formule figurant à l’alinéa a) de la définition de montant comptabilisé ajusté pour la période tampon au paragraphe (1), les éléments E ou F de la formule figurant au sous-alinéa b)(i) de cette définition ou les éléments F ou G de la formule figurant au sous-alinéa b)(ii) de cette même définition n’est ni modifiable ni révocable.
Note marginale :Provision transitoire
(11) Dans le cas où une société a un revenu admissible à l’allègement relativement à une société de personnes pour une année d’imposition donnée, les règles ci-après s’appliquent :
a) elle peut demander à titre de provision, dans le calcul de son revenu pour l’année donnée, une somme n’excédant pas la moins élevée des sommes suivantes :
(i) la somme correspondant au pourcentage déterminé pour l’année donnée de son revenu admissible à l’allègement relativement à la société de personnes,
(ii) si une somme a été demandée en application du présent paragraphe pour l’année d’imposition précédente dans le calcul de son revenu relativement à la société de personnes, le total des sommes suivantes :
(A) la somme incluse en application du paragraphe (12) dans le calcul du revenu de la société pour l’année donnée relativement à la société de personnes,
(B) la somme qui s’est ajoutée au cours de l’année donnée au revenu admissible à l’allègement de la société relativement à la société de personnes par l’effet des paragraphes (16) et (17),
(iii) la somme obtenue par la formule suivante :
A – B
où :
- A
- représente le revenu de la société pour l’année donnée, calculé avant qu’une somme soit déduite ou demandée en application soit du présent paragraphe relativement à la société de personnes, soit des articles 61.3 et 61.4,
- B
- le total des sommes représentant chacune une somme déductible par la société pour l’année en application des articles 112 ou 113 au titre d’un dividende qu’elle a reçu après le 20 décembre 2012;
b) la partie de la somme demandée en application de l’alinéa a) pour l’année donnée qui, par l’effet du sous-alinéa (5)a)(iv) :
(i) est de nature autre que du capital est déductible dans le calcul du revenu de la société pour l’année donnée,
(ii) est de la nature du capital est réputée être une perte en capital déductible de la société pour l’année donnée résultant de la disposition d’un bien.
Note marginale :Inclusion de la provision de l’année précédente
(12) Sous réserve du paragraphe (5), si une somme a été demandée à titre de provision par une société en application du paragraphe (11) relativement à une société de personnes pour l’année d’imposition précédente, les règles ci-après s’appliquent :
a) la partie de la somme qui a été déduite en application du sous-alinéa (11)b)(i) pour cette année est incluse dans le calcul du revenu de la société pour l’année d’imposition en cours;
b) la partie de la somme qui est réputée, en vertu du sous-alinéa (11)b)(ii), être une perte en capital déductible de la société pour l’année précédente est réputée être un gain en capital imposable de la société pour l’année d’imposition en cours provenant de la disposition d’un bien.
Note marginale :Aucune provision
(13) Aucune somme ne peut être demandée en application du paragraphe (11) dans le calcul du revenu d’une société pour une année d’imposition relativement à une société de personnes :
a) à moins que :
(i) dans le cas d’une société qui est un associé d’une société de personnes ayant fait l’objet d’un alignement pour paliers multiples, la société n’ait été l’associé de la société de personnes de façon continue depuis un moment antérieur au 22 mars 2011 jusqu’à la fin de l’année d’imposition,
(ii) dans le cas d’une société qui est un associé d’une société de personnes n’ayant pas fait l’objet d’un alignement pour paliers multiples, la société ne soit l’associé de la société de personnes, à la fois :
(A) à la fin de l’exercice de la société de personnes commençant avant le 22 mars 2011 et se terminant dans l’année d’imposition de la société qui comprend cette date,
(B) à la fin de l’exercice de la société de personnes commençant immédiatement après l’exercice visé à la division (A) et jusqu’à un moment postérieur à la fin de l’année d’imposition de la société qui comprend le 22 mars 2011,
(C) de façon continue depuis un moment antérieur au 22 mars 2011 jusqu’à la fin de l’année;
b) si, à la fin de l’année ou à tout moment de l’année d’imposition suivante :
(i) le revenu de la société est exonéré de l’impôt prévu à la présente partie,
(ii) la société ne réside pas au Canada et la société de personnes n’exploite pas d’entreprise par l’intermédiaire d’un établissement stable, au sens du paragraphe 16.1(1), au Canada;
c) si l’année prend fin immédiatement avant une autre année d’imposition :
(i) au début de laquelle la société de personnes n’exerce plus principalement des activités auxquelles la provision se rapporte,
(ii) au cours de laquelle la société fait faillite,
(iii) au cours de laquelle la société fait l’objet d’une dissolution ou d’une liquidation autrement que dans les circonstances visées au paragraphe 88(1).
Note marginale :Associé réputé
(14) La société qui ne peut demander de somme en application du paragraphe (11) pour une année d’imposition relativement à une société de personnes du seul fait qu’elle a disposé de sa participation dans celle-ci est réputée, pour l’application de l’alinéa (13)a), être un associé de la société de personnes de façon continue jusqu’à la fin de cette année si, à la fois :
a) elle a disposé de sa participation en faveur d’une autre société qui lui est liée ou affiliée au moment de la disposition;
b) à la fin de l’année en cause, une société liée ou affiliée à la société détient la participation visée à l’alinéa a).
Note marginale :Calcul du revenu admissible à l’allègement — règles spéciales
(15) Pour le calcul du revenu admissible à l’allègement d’une société, le revenu ou la perte d’une société de personnes pour un exercice est calculé comme si, à la fois :
a) la société de personnes avait déduit pour l’exercice la somme maximale déductible au titre d’une dépense, d’une provision ou d’une autre somme;
b) la présente loi s’appliquait compte non tenu de l’alinéa 28(1)b);
c) la société de personnes avait fait le choix prévu à l’alinéa 34a).
Note marginale :Rajustement du montant admissible à l’allègement — conditions d’application
(16) Le paragraphe (17) s’applique pour une année d’imposition donnée d’une société ainsi que pour chaque année d’imposition subséquente pour laquelle la société peut demander une somme en application du paragraphe (11) relativement à une société de personnes si l’année donnée est la première année d’imposition, à la fois :
a) qui est postérieure à l’année d’imposition au cours de laquelle un montant comptabilisé ajusté pour la période tampon de la société est inclus dans son revenu admissible à l’allègement relativement à la société de personnes par l’effet de l’alinéa b) de la définition de revenu admissible à l’allègement au paragraphe (1), ou serait ainsi inclus si la société de personnes avait un revenu;
b) dans laquelle prend fin l’exercice de la société de personnes qui a commencé dans l’année d’imposition mentionnée à l’alinéa a).
Note marginale :Rajustement du revenu admissible à l’allègement
(17) En cas d’application du présent paragraphe relativement à une société de personnes pour une année d’imposition d’une société, le montant comptabilisé ajusté pour la période tampon inclus dans le revenu admissible à l’allègement de la société relativement à la société de personnes pour l’année est calculé comme si :
a) les éléments des formules figurant à l’alinéa a) et au sous-alinéa b)(i) de la définition de montant comptabilisé ajusté pour la période tampon au paragraphe (1) avaient le libellé suivant :
- A
- représente le total des sommes dont chacune représente la part, revenant à la société, d’un revenu ou d’un gain en capital imposable de la société de personnes pour l’exercice donné, à l’exclusion d’une somme au titre de laquelle une déduction peut être demandée en application des articles 112 ou 113,
- B
- le total des sommes dont chacune représente la part, revenant à la société, d’une perte ou d’une perte en capital déductible — dans la mesure où le total des pertes en capital déductibles n’excède pas le total des gains en capital imposables compris dans la valeur de l’élément A — de la société de personnes pour l’exercice donné,
- C
- le nombre de jours qui font partie à la fois de l’année et de l’exercice donné,
- D
- le nombre de jours de l’exercice donné,
- E
- le montant des dépenses admissibles relatives à des ressources pour l’exercice donné de la société de personnes que la société désigne pour l’année en vertu du paragraphe (6) dans la déclaration de revenu pour l’année qu’elle présente au ministre au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année,
- F
- zéro;
b) les éléments de la formule figurant au sous-alinéa b)(ii) de la définition de montant comptabilisé ajusté pour la période tampon au paragraphe (1) avaient le libellé suivant :
- A
- représente le total des sommes dont chacune représente la part, revenant à la société, d’un revenu ou d’un gain en capital imposable de la société de personnes pour l’exercice donné, à l’exclusion d’une somme au titre de laquelle une déduction peut être demandée en application des articles 112 ou 113,
- B
- le total des sommes dont chacune représente la part, revenant à la société, d’une perte ou d’une perte en capital déductible — dans la mesure où le total des pertes en capital déductibles n’excède pas le total des gains en capital imposables compris dans la valeur de l’élément A — de la société de personnes pour l’exercice donné,
- C
- zéro,
- D
- le nombre de jours qui font partie à la fois de l’année et de l’exercice donné,
- E
- le nombre de jours de l’exercice donné,
- F
- le montant des dépenses admissibles relatives à des ressources pour l’exercice donné de la société de personnes que la société désigne pour l’année en vertu du paragraphe (6) dans la déclaration de revenu pour l’année qu’elle présente au ministre au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année,
- G
- zéro.
Note marginale :Anti-évitement
(18) S’il est raisonnable de conclure que l’une des principales raisons pour lesquelles une société est l’associé d’une société de personnes au cours d’une année d’imposition est de se soustraire à l’application du paragraphe (13), la société est réputée ne pas être un associé de la société de personnes pour l’application de ce paragraphe.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1996, ch. 21, art. 8
- 1998, ch. 19, art. 85
- 2011, ch. 24, art. 3
- 2013, ch. 34, art. 58, ch. 40, art. 16
Note marginale :Définitions
34.3 (1) Les définitions qui suivent et celles figurant au paragraphe 34.2(1) s’appliquent au présent article.
- année de base
année de base L’année de base d’une société relativement à une société de personnes admissible pour une année d’imposition s’entend de son année d’imposition précédente dans laquelle a commencé un exercice de la société de personnes qui se termine dans l’année d’imposition de la société. (base year)
- montant comptabilisé réel pour la période tampon
montant comptabilisé réel pour la période tampon Le montant comptabilisé réel pour la période tampon d’une société relativement à une société de personnes admissible pour une année d’imposition correspond au montant positif ou négatif obtenu par la formule suivante :
(A – B) × C/D – E
où :
- A
- représente le total des sommes dont chacune représente la part, revenant à la société, d’un revenu ou d’un gain en capital imposable de la société de personnes admissible pour le dernier exercice de celle-ci ayant commencé dans l’année de base, à l’exclusion d’une somme au titre de laquelle une déduction pouvait être demandée en application des articles 112 ou 113;
- B
- le total des sommes dont chacune représente la part, revenant à la société, d’une perte ou d’une perte en capital déductible de la société de personnes admissible pour le dernier exercice de celle-ci ayant commencé dans l’année de base dans la mesure où le total des pertes en capital déductibles comprises dans la valeur du présent élément relativement à l’ensemble des sociétés de personnes admissibles pour l’année d’imposition n’excède pas la part, revenant à la société, des gains en capital imposables de l’ensemble des sociétés de personnes admissibles pour l’année d’imposition;
- C
- le nombre de jours qui font partie à la fois de l’année de base et de l’exercice;
- D
- le nombre de jours de l’exercice;
- E
- le montant des dépenses admissibles relatives à des ressources relativement à la société de personnes admissible que la société a désigné pour l’année de base en vertu du paragraphe 34.2(6) dans la déclaration de revenu pour cette année qu’elle présente au ministre au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année. (actual stub period accrual)
- rajustement pour revenu insuffisant
rajustement pour revenu insuffisant Le rajustement pour revenu insuffisant d’une société relativement à une société de personnes admissible pour une année d’imposition correspond au montant positif ou négatif obtenu par la formule suivante :
(A – B) × C × D
où :
- A
- représente la moins élevée des sommes suivantes :
a) le montant comptabilisé réel pour la période tampon relativement à la société de personnes admissible,
b) la somme qui correspondrait au montant comptabilisé ajusté pour la période tampon de la société pour l’année de base relativement à la société de personnes admissible si la valeur de l’élément F de la formule figurant à l’alinéa a) de la définition de montant comptabilisé ajusté pour la période tampon au paragraphe 34.2(1) était nulle;
- B
- la somme incluse en application du paragraphe 34.2(2) dans le calcul du revenu de la société pour l’année de base relativement à la société de personnes admissible;
- C
- le nombre de jours compris dans la période qui :
a) commence le lendemain du jour où l’année de base prend fin,
b) se termine le jour où l’année d’imposition prend fin;
- D
- le taux d’intérêt quotidien moyen déterminé par rapport au taux d’intérêt prescrit selon l’alinéa 4301a) du Règlement de l’impôt sur le revenu pour la période visée à l’élément C. (income shortfall adjustment)
- société de personnes admissible
société de personnes admissible Est une société de personnes admissible relativement à une société pour une année d’imposition donnée la société de personnes :
a) dont l’un des exercices a commencé dans une année d’imposition antérieure et prend fin dans l’année d’imposition donnée;
b) relativement à laquelle la société était tenue de calculer un montant comptabilisé ajusté pour la période tampon pour l’année d’imposition antérieure. (qualifying partnership)
Note marginale :Application du paragraphe (3)
(2) Le paragraphe (3) s’applique à une société pour une année d’imposition si, à la fois :
a) la société a désigné un montant pour l’application de l’élément F de la formule figurant à l’alinéa a) de la définition de montant comptabilisé ajusté pour la période tampon au paragraphe 34.2(1) dans le calcul de son montant comptabilisé ajusté pour la période tampon pour l’année de base relativement à une société de personnes admissible pour l’année d’imposition;
b) lorsque la société a un revenu admissible à l’allègement, l’année d’imposition est postérieure à sa première année d’imposition à laquelle le paragraphe 34.2(17) s’applique.
Note marginale :Rajustement pour revenu insuffisant — inclusion
(3) La société à laquelle le présent paragraphe s’applique pour une année d’imposition est tenue d’inclure dans le calcul de son revenu pour l’année la somme obtenue par la formule suivante :
A + 0,50 × (A – B)
où :
- A
- représente le total des sommes dont chacune représente son rajustement pour revenu insuffisant relativement à une société de personnes admissible pour l’année;
- B
- la valeur de l’élément A ou, s’il est moins élevé, le total des sommes dont chacune représente 25 % du montant positif qui correspondrait au rajustement pour revenu insuffisant relativement à une société de personnes admissible pour l’année si la valeur de l’élément B de la formule figurant à la définition de rajustement pour revenu insuffisant au paragraphe (1) était nulle.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 2011, ch. 24, art. 3
Note marginale :Prospecteurs et commanditaires en prospection
35 (1) Si une action du capital-actions d’une société est :
a) soit reçue par un particulier, au cours d’une année d’imposition, en contrepartie d’un bien minier dont il a disposé en faveur de cette société ou d’un intérêt ou, pour l’application du droit civil, d’un droit sur ce bien minier, acquis du fait de son activité de prospecteur, qu’il a exercée seul ou avec d’autres;
b) soit reçue, au cours d’une année d’imposition :
(i) d’une part, par une personne qui a, soit en vertu d’une entente intervenue entre elle et un prospecteur avant les travaux de prospection, d’exploration ou d’aménagement, soit à titre d’employeur d’un prospecteur, avancé de l’argent pour subvenir aux frais de prospection ou d’exploration en vue de la découverte de minéraux ou de l’aménagement d’une propriété où se trouvent des minéraux ou a payé ces frais en totalité ou en partie,
(ii) d’autre part, en contrepartie de la disposition en faveur de la société, par la personne mentionnée au sous-alinéa (i), d’un bien minier ou d’un intérêt ou, pour l’application du droit civil, d’un droit sur ce bien, acquis conformément à l’entente en vertu de laquelle cette personne a effectué l’avance ou payé les frais ou, si le prospecteur était son employé, acquis par elle grâce au travail de l’employé,
les règles suivantes s’appliquent :
c) malgré les autres dispositions de la présente loi, aucune somme relative à la réception de l’action n’est incluse :
(i) dans le calcul du revenu pour l’année de ce particulier ou de cette personne, selon le cas, sous réserve de l’alinéa d),
(ii) dans le calcul, à un moment donné, relativement à ce particulier ou à cette personne, selon le cas, du montant représenté par l’élément F de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs d’aménagement au Canada au paragraphe 66.2(5);
d) dans le cas d’un particulier ou d’une société de personnes (à l’exclusion d’une société de personnes dont chaque associé est une société canadienne imposable), une somme relative à la réception de l’action et correspondant au moindre de la juste valeur marchande de l’action au moment de son acquisition et de la juste valeur marchande de l’action au moment de sa disposition ou de son échange doit être incluse dans le calcul du revenu du particulier ou de la société de personnes, selon le cas, pour l’année où soit il est disposé de l’action, soit celle-ci est échangée;
e) malgré la sous-section C, aucune somme relative à la disposition du bien minier, ou de l’intérêt ou, pour l’application du droit civil, du droit sur celui-ci, n’est incluse dans le calcul du coût de l’action pour le particulier, la personne ou la société de personnes, selon le cas;
f) malgré les articles 66 et 66.2, aucune somme relative à l’action n’est incluse dans le calcul du coût, pour la société, du bien minier ou de l’intérêt ou, pour l’application du droit civil, du droit sur celui-ci;
g) pour l’application de l’alinéa d), un particulier ou une société de personnes est réputé disposer d’actions qui sont des biens identiques ou échanger de telles actions dans l’ordre où elles ont été acquises.
Note marginale :Définitions
(2) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- bien minier
bien minier
a) Droit, permis ou privilège afférent à des travaux de prospection, d’exploration, de forage ou d’extraction relatifs aux minéraux d’une ressource minérale au Canada;
b) immeuble ou bien réel au Canada (sauf un bien amortissable) dont la valeur dépend principalement de sa teneur en ressources minérales. (mining property)
- prospecteur
prospecteur Particulier qui fait de la prospection ou de l’exploration en vue de découvrir des minéraux ou qui exploite un bien en vue d’en tirer des minéraux soit en son nom, soit pour son compte et celui d’autres personnes, ou à titre d’employé. (prospector)
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 35
- 2001, ch. 17, art. 20
- 2013, ch. 34, art. 99 et 100
36 [Abrogé, 2013, ch. 40, art. 17]
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 36, 2013, ch. 40, art. 17
Note marginale :Activités de recherche scientifique et de développement expérimental
37 (1) Le contribuable qui exploite une entreprise au Canada au cours d’une année d’imposition peut déduire dans le calcul du revenu qu’il tire de cette entreprise pour l’année un montant qui ne dépasse pas l’excédent éventuel du total des montants suivants :
a) le total des montants dont chacun représente une dépense de nature courante qu’il a faite au cours de l’année ou d’une année d’imposition antérieure se terminant après 1973:
(i) soit pour des activités de recherche scientifique et de développement expérimental exercées au Canada directement par le contribuable, en rapport avec son entreprise,
(i.01) soit pour des activités de recherche scientifique et de développement expérimental exercées au Canada directement pour le compte du contribuable, en rapport avec son entreprise,
(i.1) soit sous forme de paiement à une société qui réside au Canada, devant servir à des activités de recherche scientifique et de développement expérimental exercées au Canada en rapport avec une entreprise du contribuable, mais seulement dans le cas où le contribuable est en droit d’exploiter les résultats de ces activités,
(ii) soit sous forme de paiement — devant servir à des activités de recherche scientifique et de développement expérimental exercées au Canada en rapport avec une entreprise du contribuable, mais seulement dans le cas où le contribuable est en droit d’exploiter les résultats de ces activités — à l’une des entités suivantes :
(A) une association agréée qui exerce des activités de recherche scientifique et de développement expérimental,
(B) une université, un collège, un institut de recherches ou un autre établissement semblable agréés,
(C) une société résidant au Canada exonérée, par application de l’alinéa 149(1)j), de l’impôt prévu à la présente partie,
(D) [Abrogée, 1996, ch. 21, art. 9]
(E) une organisation agréée qui verse des fonds à une association, un établissement ou une société visés aux divisions (A) à (C),
(iii) soit, si le contribuable est une société, sous forme de paiements à une société résidant au Canada et exonérée d’impôt en application de l’alinéa 149(1)j), devant servir à des activités de recherche scientifique et de développement expérimental — recherche fondamentale ou appliquée — exercées au Canada :
(A) d’une part, dont l’objet principal consiste à permettre au contribuable d’en exploiter les résultats conjointement avec d’autres activités de recherche scientifique et de développement expérimental exercées ou à exercer par lui ou pour son compte et liées à son entreprise,
(B) d’autre part, qui, du point de vue technologique, sont susceptibles d’être appliqués à des entreprises d’un type non lié à celle exploitée par le contribuable;
b) [Abrogé, 2012, ch. 31, art. 9]
c) le total des montants dont chacun représente une dépense que le contribuable a faite au cours de l’année ou d’une année d’imposition antérieure se terminant après 1973 sous forme de remboursement de montants visés à l’alinéa d);
c.1) les sommes incluses en vertu de l’alinéa 12(1)v) dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition antérieure,
c.2) les montants ajoutés, par l’effet des paragraphes 127(27), (29) ou (34) à l’impôt payable par ailleurs par le contribuable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition antérieure,
c.3) dans le cas d’une société de personnes, le total des montants représentant chacun l’excédent visé au paragraphe 127(30) relativement à la société de personnes pour un exercice antérieur,
sur le total des montants suivants :
d) le total des sommes représentant chacune une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale, au sens du paragraphe 127(9), au titre d’une dépense visée aux alinéas a) ou b), dans leur version applicable relativement à la dépense, que le contribuable a reçue, est en droit de recevoir ou peut vraisemblablement s’attendre à recevoir à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année;
d.1) le total des montants représentant chacun l’avantage relatif à la superdéduction, au sens du paragraphe 127(9), pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure relativement au contribuable et à une province;
e) la fraction du total des montants représentant chacun un montant déduit en application du paragraphe 127(5) dans le calcul de l’impôt payable par le contribuable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition antérieure, qu’il est raisonnable d’attribuer, selon le cas :
(i) à un montant de remplacement visé par
(ii) à une dépense de nature courante engagée au cours d’une année d’imposition antérieure qui était, pour l’application de l’article 127, une dépense admissible engagée au cours de cette année pour des activités de recherche scientifique et de développement expérimental,
(iii) à un montant inclus, par l’effet de l’alinéa 127(13) e), dans le compte de dépenses admissibles de recherche et de développement du contribuable, au sens du paragraphe 127(9), à la fin d’une année d’imposition antérieure;
f) les montants déduits en application du présent paragraphe dans le calcul du revenu du contribuable pour les années d’imposition antérieures, à l’exception des montants visés au paragraphe (6);
f.1) le total des montants représentant chacun le moins élevé des montants suivants :
(i) le montant déduit en application de l’article 61.3 dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition antérieure,
(ii) l’excédent éventuel du montant qui était déductible en application du présent paragraphe dans le calcul du revenu du contribuable pour cette année antérieure sur le montant déduit en application de ce paragraphe dans le calcul de son revenu pour cette même année;
g) le total des montants dont chacun représente un montant égal au double du montant demandé en vertu du sous-alinéa 194(2)a)(ii) par le contribuable pour l’année ou toute année d’imposition antérieure;
h) si le contribuable a été assujetti à un fait lié à la restriction de pertes avant la fin de l’année, la somme déterminée à son égard pour l’année selon le paragraphe (6.1).
Note marginale :Sociétés liées
(1.1) Pour l’application du paragraphe (1) et malgré l’alinéa (8)c), les activités de recherche scientifique et de développement expérimental exercées en rapport avec une entreprise qu’exploite une société donnée à laquelle est lié, autrement qu’à cause d’un droit visé à l’alinéa 251(5)b), un contribuable qui est lui-même une société, et dans laquelle cette société donnée prend une part active au moment où le contribuable fait une dépense ou un paiement pour ces activités sont considérées comme étant exercées en rapport avec une entreprise du contribuable à ce moment.
Note marginale :Présomption
(1.2) Pour l’application de l’alinéa (1)b), la dépense qu’un contribuable fait au titre d’un bien est réputée ne pas avoir été faite avant que le bien soit considéré comme étant devenu prêt à être mis en service par lui.
Note marginale :Recherche scientifique et développement expérimental dans la zone économique exclusive
(1.3) Pour l’application du présent article, de l’article 127 de la présente loi et de la partie XXIX du Règlement de l’impôt sur le revenu, une dépense est réputée avoir été effectuée par un contribuable au Canada si, à la fois :
a) elle est effectuée par le contribuable dans le cadre d’une entreprise qu’il exploite au Canada;
b) elle est effectuée dans le cadre d’activités de recherche scientifique et de développement expérimental menées dans la zone économique exclusive du Canada, au sens de la Loi sur les océans, ou dans l’espace aérien ou les fonds marins ou leur sous-sol correspondants.
Note marginale :Traitement ou salaire — RS&DE à l’étranger
(1.4) Pour l’application du présent article, de l’article 127 de la présente loi et de la partie XXIX du Règlement de l’impôt sur le revenu, la dépense d’un contribuable pour une année d’imposition, déterminée selon le paragraphe (1.5), est réputée être effectuée au cours de l’année pour des activités de recherche scientifique et de développement expérimental qu’il exerce au Canada.
Note marginale :Traitement ou salaire à l’étranger — plafond
(1.5) La dépense d’un contribuable pour une année d’imposition correspond à la moins élevée des sommes suivantes :
a) le total des dépenses dont chacune représente une dépense qu’il a effectuée, au cours de l’année et après le 25 février 2008, au titre de frais engagés au cours de l’année pour le traitement ou salaire versé à son employé, qui était résident du Canada au moment où les frais ont été engagés, relativement à des activités de recherche scientifique et de développement expérimental qui, à la fois :
(i) sont exercées à l’étranger,
(ii) sont menées directement par le contribuable,
(iii) sont en rapport avec son entreprise,
(iv) servent uniquement à appuyer des activités de recherche scientifique et de développement expérimental qu’il exerce au Canada;
b) le montant qui correspond à 10 % du total des dépenses effectuées par le contribuable au cours de l’année, dont chacune représenterait, en l’absence du paragraphe (1.4), une dépense effectuée au titre de frais engagés au cours de l’année pour le traitement ou salaire versé à un employé relativement à des activités de recherche scientifique et de développement expérimental exercées au Canada directement par le contribuable, en rapport avec son entreprise.
Note marginale :Activités de recherche scientifique et de développement expérimental exercées à l’étranger
(2) Sont déductibles, dans le calcul du revenu qu’un contribuable tire pour une année d’imposition d’une entreprise de celui-ci, les dépenses de nature courante que celui-ci a faites au cours de l’année :
a) soit pour des activités de recherche scientifique et de développement expérimental exercées à l’étranger directement par le contribuable ou pour son compte, en rapport avec l’entreprise (sauf dans la mesure où les dépenses sont réputées par le paragraphe (1.4) avoir été effectuées au Canada);
b) soit sous forme de paiements à une association, une université, un collège, un institut de recherches ou un autre établissement semblable agréés, devant servir à des activités de recherche scientifique et de développement expérimental exercées à l’étranger, en rapport avec l’entreprise, à condition que le contribuable soit en droit d’en exploiter les résultats.
Note marginale :Demandes d’avis par le ministre
(3) Le ministre peut obtenir l’avis du ministère de l’Industrie, du Conseil national de recherches du Canada, du Conseil national de recherches pour la défense, ou de tout autre organisme ou ministère fédéral qui se livre à des activités de recherche scientifique et de développement expérimental, sur la question de savoir si une activité particulière constitue une activité de recherche scientifique et de développement expérimental.
Note marginale :Absence de déduction au titre des activités de recherche scientifique et de développement expérimental
(4) Aucune déduction n’est permise en vertu du présent article relativement à une dépense faite en vue d’acquérir des droits relatifs à des activités de recherche scientifique et de développement expérimental ou des droits en découlant.
Note marginale :Idem
(5) Dans le cas où un montant est déductible par ailleurs en application à la fois du présent article et de l’article 110.1 ou 118.1 au titre d’une dépense faite par un contribuable pour des activités de recherche scientifique et de développement expérimental au cours d’une année d’imposition, aucune déduction ne peut être faite en application de l’article 110.1 ou 118.1 au titre de cette dépense dans le calcul du revenu imposable du contribuable ou de l’impôt payable par le contribuable pour une année d’imposition.
Note marginale :Dépenses en capital
(6) Pour l’application de l’article 13, la somme déduite en application du paragraphe (1) qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à un bien visé à l’alinéa (1)b), dans sa version applicable relativement au bien, est réputée être accordée au contribuable au titre du bien par les dispositions réglementaires prises en application de l’alinéa 20(1)a). À cette fin, le bien est réputé constituer une catégorie prescrite distincte.
Note marginale :Fait lié à la restriction de pertes
(6.1) Si un contribuable a été assujetti à un fait lié à la restriction de pertes, la dernière fois, à un moment donné avant la fin d’une année d’imposition, la somme qui est déterminée à son égard pour l’année pour l’application de l’alinéa (1)h) relativement à une entreprise correspond à l’excédent éventuel de la somme visée à l’alinéa a) sur le total visé à l’alinéa b) :
a) l’excédent éventuel :
(i) du total des montants dont chacun représente :
(A) une dépense visée aux alinéas (1)a) ou c) que le contribuable a effectuée avant ce moment,
(B) la moins élevée des sommes déterminées à l’égard du contribuable immédiatement avant ce moment selon les sous-alinéas (1)b)(i) et (ii), en leur état au 29 mars 2012, relativement aux dépenses effectuées, et aux biens acquis, par le contribuable avant 2014,
(C) la somme déterminée à l’égard du contribuable selon l’alinéa (1)c.1) pour son année d’imposition s’étant terminée immédiatement avant ce moment,
sur le total des montants dont chacun représente :
(ii) le total des sommes déterminées à l’égard du contribuable selon les alinéas (1)d) à g) pour son année d’imposition s’étant terminée immédiatement avant ce moment,
(iii) la somme déduite en application du paragraphe (1) dans le calcul du revenu du contribuable pour son année d’imposition s’étant terminée immédiatement avant ce moment;
b) le total des montants suivants :
(i) si l’entreprise à laquelle il est raisonnable de considérer que les sommes visées à l’une des divisions a)(i)(A) à (C) se rapportent a été exploitée par le contribuable à profit ou dans une attente raisonnable de profit tout au long de l’année, le total des sommes suivantes :
(A) le revenu du contribuable pour l’année provenant de l’entreprise, avant que soit effectuée une déduction en application du paragraphe (1),
(B) dans le cas où des biens sont vendus, loués ou mis en valeur, ou des services rendus, dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise avant ce moment, le revenu du contribuable pour l’année, avant que soit effectuée une déduction en application du paragraphe (1), provenant de toute autre entreprise dont la presque totalité du revenu est dérivée de la vente, de la location ou de la mise en valeur, selon le cas, de biens semblables ou de la prestation de services semblables,
(ii) le total des sommes représentant chacune une somme, déterminée pour une année d’imposition antérieure du contribuable s’étant terminée après ce moment, égale à la moins élevée des sommes suivantes :
(A) la somme déterminée selon le sous-alinéa (i) à l’égard du contribuable relativement à l’entreprise pour cette année antérieure,
(B) la somme déduite relativement à l’entreprise en application du paragraphe (1) dans le calcul du revenu du contribuable pour cette année antérieure.
Note marginale :Définitions
(7) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- activités de recherche scientifique et de développement expérimental
activités de recherche scientifique et de développement expérimental[Abrogée, 1996, ch. 21, art. 9]
agréé
approved
agréé Agréé par le ministre après qu’il a obtenu, s’il le juge nécessaire, l’avis du ministère de l’Industrie ou du Conseil national de recherches du Canada. (approved)
Note marginale :Interprétation
(8) Dans le cadre du présent article :
a) les mentions des dépenses afférentes aux activités de recherche scientifique et de développement expérimental :
(i) lorsqu’elles figurent au paragraphe (2), se limitent :
(A) aux dépenses dont chacune représente une dépense engagée pour des activités de recherche scientifique et de développement expérimental et qui y est attribuable en totalité, ou presque,
(B) aux dépenses courantes directement attribuables, selon ce qui est prévu par règlement, à des activités de recherche scientifique et de développement expérimental,
(ii) lorsqu’elles figurent ailleurs qu’au paragraphe (2), se limitent :
(A) aux dépenses engagées par un contribuable au cours d’une année d’imposition, sauf une année d’imposition pour laquelle le contribuable a fait le choix prévu à la division (B), représentant chacune :
(I) soit une dépense courante attribuable en totalité, ou presque, à des activités de recherche scientifique et de développement expérimental exercées au Canada, ou à la fourniture, à ces fins, de locaux, d’installations ou de matériel,
(II) soit une dépense courante directement attribuable, selon ce qui est prévu par règlement, à des activités de recherche scientifique et de développement expérimental exercées au Canada, ou à la fourniture, à ces fins, de locaux, d’installations ou de matériel,
(III) [Abrogé, 2012, ch. 31, art. 9]
(B) si un contribuable en fait le choix sur formulaire prescrit et en conformité avec le paragraphe (10) pour une année d’imposition, aux dépenses engagées par lui au cours de l’année, représentant chacune :
(I) [Abrogé, 2012, ch. 31, art. 9]
(II) soit une dépense de nature courante pour des activités de recherche scientifique et de développement expérimental exercées au Canada et entreprises directement pour le compte du contribuable,
(III) [Abrogé, 2012, ch. 31, art. 9]
(IV) soit la partie d’une dépense faite relativement à des frais engagés au cours de l’année pour le traitement ou le salaire d’un employé exerçant directement des activités de recherche scientifique et de développement expérimental au Canada, qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à ce travail compte tenu du temps que l’employé y consacre; à cette fin, la partie de dépense est réputée correspondre au montant de la dépense si elle en constitue la totalité, ou presque,
(V) soit le coût des matériaux consommés ou transformés dans le cadre d’activités de recherche scientifique et de développement expérimental exercées au Canada,
(VI) [Abrogé, 2012, ch. 31, art. 9]
b) il est entendu que les activités de recherche scientifique et de développement expérimental exercées en rapport avec une entreprise comprennent les activités de recherche scientifique et de développement expérimental susceptibles de provoquer ou de faciliter la croissance de cette entreprise;
c) sauf si le contribuable obtient la totalité, ou presque, de ses recettes de l’exercice d’activités de recherche scientifique et de développement expérimental — y compris la vente de droits découlant de ces activités —, leur exercice n’est pas considéré comme une entreprise du contribuable à laquelle ces activités se rapportent;
d) les dépenses de nature courante comprennent les dépenses faites par un contribuable, à l’exception de celles qu’il fait :
(i) pour l’acquisition, auprès d’une personne ou d’une société de personnes, d’un bien qui est une immobilisation du contribuable,
(ii) pour l’usage ou le droit d’usage d’un bien qui serait une immobilisation du contribuable s’il lui appartenait.
Note marginale :Traitement ou salaire
(9) La dépense d’un contribuable :
a) ne comprend pas, pour l’application des divisions (8)a)(ii)(A) et (B), la rémunération fondée sur les bénéfices ni les gratifications, si la rémunération ou les gratifications se rapportent à un employé déterminé du contribuable;
b) ne comprend, pour l’application de l’alinéa (1.5)a), une somme payée au titre de frais engagés pour le traitement ou salaire versé à un employé que si le contribuable a des motifs raisonnables de croire que le traitement ou salaire n’est pas assujetti à l’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices levé par un gouvernement d’un pays étranger, en raison de la présence ou de l’activité de l’employé dans ce pays.
Note marginale :Limite applicable aux employés déterminés
(9.1) Pour l’application des divisions (8)a)(ii)(A) et (B), sont exclues des dépenses qu’un contribuable engage au cours d’une année d’imposition celles qu’il a engagées au cours de l’année au titre du traitement ou salaire de son employé déterminé, dans la mesure où elles dépassent le résultat du calcul suivant :
A × B/365
où :
- A
- représente cinq fois le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension, établi selon l’article 18 du Régime de pensions du Canada, pour l’année civile dans laquelle l’année d’imposition prend fin;
- B
- le nombre de jours de l’année d’imposition où l’employé est un employé déterminé du contribuable.
Note marginale :Sociétés associées
(9.2) Pour l’application des divisions (8)a)(ii)(A) et (B) et si les conditions ci-après sont réunies, sont exclues des dépenses engagées par une société et par une autre société qui lui est associée (appelée « société associée » au présent paragraphe et au paragraphe (9.3)), au cours de leurs années d’imposition se terminant dans une année civile, celles qu’elles ont engagées au cours de ces années d’imposition au titre du traitement ou salaire d’un particulier, sauf si elles ont présenté au ministre pour ces années la convention visée au paragraphe (9.3):
a) au cours de l’année d’imposition de la société qui se termine dans l’année civile, le particulier est l’employé déterminé de la société,
b) les deux sociétés sont associées au cours d’une année d’imposition de la société associée qui se termine dans l’année civile;
c) le particulier est un employé déterminé de la société associée au cours de l’année d’imposition de celle-ci qui se termine dans l’année civile.
Note marginale :Convention entre sociétés associées
(9.3) Lorsque les membres d’un groupe de sociétés associées dont un particulier est un employé déterminé présentent au ministre, pour leurs années d’imposition qui se terminent dans une année civile, une convention par laquelle est attribué à l’un d’eux, ou réparti entre eux, pour ces années un montant relatif au particulier ne dépassant pas le résultat du calcul ci-après, le montant maximum qui peut être déduit au titre du traitement ou salaire du particulier pour l’application des divisions (8)a) (ii)(A) et (B) par chaque société pour chacune de ces années est le montant qui lui a été attribué pour chacune de ces années :
A × B/365
où :
- A
- représente cinq fois le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension, établi selon l’article 18 du Régime de pensions du Canada, pour l’année civile;
- B
- le moins élevé de 365 et du nombre de jours de ces années d’imposition où le particulier était un employé déterminé d’une ou plusieurs des sociétés.
Note marginale :Modalités de présentation
(9.4) La convention visée au paragraphe (9.3) n’est considérée comme présentée au ministre que si :
a) elle est présentée sur le formulaire prescrit;
b) si le contribuable est une société, elle est accompagnée des documents suivants :
(i) si ses administrateurs ont légalement le droit de gérer ses affaires, une copie certifiée conforme de la résolution autorisant la conclusion de la convention,
(ii) sinon, une copie certifiée du document par lequel la personne qui a ce droit autorise la conclusion de la convention.
Note marginale :Présomption
(9.5) Pour l’application des paragraphes (9.2) et (9.3) et du présent paragraphe, chacune des entités suivantes est réputée être une société associée à une société :
a) le particulier lié à la société;
b) la société de personnes dont l’associé détenant une participation majoritaire est :
(i) soit un particulier lié à la société,
(ii) soit une société associée à la société;
c) la société de personnes en commandite dont un des associés dont la responsabilité est illimitée est :
(i) soit un particulier lié à la société,
(ii) soit une société associée à la société.
Note marginale :Moment du choix
(10) Un contribuable présente le formulaire indiquant le choix prévu à la division (8)a)(ii)(B) pour une année d’imposition le jour où il présente pour la première fois le formulaire visé au paragraphe (11) pour l’année.
Note marginale :Formulaire obligatoire
(11) Sous réserve du paragraphe (12), un montant n’est déductible en application du paragraphe (1) au titre d’une dépense qu’un contribuable engagerait, compte non tenu du paragraphe 78(4), au cours d’une année d’imposition qui commence après 1995 que s’il présente au ministre, au plus tard douze mois après la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, un formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits relativement à la dépense.
Note marginale :Dépenses reclassifiées
(12) Pour l’application de la présente loi, la dépense à l’égard de laquelle un contribuable n’a pas produit un formulaire prescrit en conformité avec le paragraphe (11) est réputée ne pas être une dépense relative à des activités de recherche scientifique et de développement expérimental.
Note marginale :Travaux par des personnes ayant un lien de dépendance
(13) Pour l’application du présent article et des articles 127 et 127.1, sont réputés être des activités de recherche scientifique et de développement expérimental les travaux qui, à la fois :
a) sont exécutés par un contribuable pour une personne ou une société de personnes, à un moment où ils ont entre eux un lien de dépendance;
b) seraient des activités de recherche scientifique et de développement expérimental s’ils étaient exécutés par la personne ou la société de personnes visée à l’alinéa a).
Note marginale :Règle de transparence
(14) Pour l’application des sous-alinéas (1)a)(i.01) à (iii), le montant d’une dépense donnée faite par un contribuable est réduite du montant de toute dépense connexe de la personne ou de la société de personnes auprès de laquelle la dépense donnée est faite qui n’est pas une dépense de nature courante de celle-ci.
Note marginale :Déclaration de certains paiements
(15) Si une dépense doit être réduite par l’effet du paragraphe (14), la personne ou la société de personnes visée à ce paragraphe est tenue d’aviser le contribuable par écrit du montant de la réduction, sans délai si le contribuable lui en fait la demande ou, dans les autres cas, au plus tard 90 jours suivant la fin de l’année civile où la dépense a été faite.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois modificatives appropriées. L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 37
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 21, ch. 8, art. 4
- 1995, ch. 1, art. 63, ch. 3, art. 9, ch. 21, art. 9
- 1996, ch. 21, art. 9
- 1997, ch. 25, art. 6 et 74
- 1998, ch. 19, art. 5 et 86
- 1999, ch. 22, art. 11
- 2001, ch. 17, art. 21
- 2005, ch. 30, art. 2
- 2008, ch. 28, art. 3
- 2012, ch. 31, art. 9
- 2013, ch. 34, art. 181, ch. 40, art. 18
37.1 [Abrogé, 1998, ch. 19, art. 87]
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 37.1
- 1998, ch. 19, art. 87
37.2 [Abrogé, 1998, ch. 19, art. 87]
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 37.2
- 1998, ch. 19, art. 87
37.3 [Abrogé, 1998, ch. 19, art. 87]
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 37.3
- 1998, ch. 19, art. 87
SOUS-SECTION cGains en capital imposables et pertes en capital déductibles
Note marginale :Sens de gain en capital imposable et de perte en capital déductible
38 Pour l’application de la présente loi :
a) sous réserve des alinéas a.1) à a.3), le gain en capital imposable d’un contribuable pour une année d’imposition, tiré de la disposition d’un bien, est égal à la moitié du gain en capital qu’il a réalisé pour l’année à la disposition du bien;
a.1) le gain en capital imposable d’un contribuable pour une année d’imposition, tiré de la disposition d’un bien, est égal à zéro si, selon le cas :
(i) la disposition consiste à faire don à un donataire reconnu d’une action, d’une créance ou d’un droit coté à une bourse de valeurs désignée, d’une action du capital-actions d’une société de placement à capital variable, d’une part d’une fiducie de fonds commun de placement, d’une participation dans une fiducie créée à l’égard du fonds réservé, au sens de l’alinéa 138.1(1)a), ou d’une créance visée par règlement,
(ii) la disposition est réputée par l’article 70 avoir été effectuée et le contribuable est réputé par le paragraphe 118.1(5) avoir fait du bien un don visé au sous-alinéa (i),
(iii) la disposition consiste à échanger, contre un titre visé au sous-alinéa (i), une action du capital-actions d’une société, laquelle action prévoyait, au moment de son émission et au moment de la disposition, une condition permettant au détenteur de l’échanger contre le titre, et le contribuable, à la fois :
(A) ne reçoit, en contrepartie de l’échange, que le titre,
(B) fait don du titre à un donataire reconnu au plus tard 30 jours après l’échange;
a.2) le gain en capital imposable d’un contribuable pour une année d’imposition, tiré de la disposition d’un bien, est égal à zéro si, selon le cas :
(i) la disposition consiste à faire don à un donataire reconnu (à l’exception d’une fondation privée) d’un bien visé, en ce qui concerne le contribuable, à l’alinéa 110.1(1)d) ou à la définition de total des dons de biens écosensibles au paragraphe 118.1(1),
(ii) la disposition est réputée aux termes de l’article 70 avoir été effectuée, et le contribuable est réputé aux termes du paragraphe 118.1(5) avoir fait don du bien conformément au sous-alinéa (i);
a.3) le gain en capital imposable d’un contribuable pour une année d’imposition, tiré de la disposition d’une participation dans une société de personnes (à l’exception d’une telle participation visée par règlement) qui serait un échange visé au sous-alinéa a.1)(iii) si la participation était une action du capital-actions d’une société, correspond à la moins élevée des sommes suivantes :
(i) le montant de ce gain en capital imposable, déterminé compte non tenu du présent alinéa,
(ii) la moitié de l’excédent de la somme visée à la division (A) sur celle visée à la division (B) :
(A) le total des sommes suivantes :
(I) le coût de la participation pour le contribuable,
(II) chaque somme qui, selon le sous-alinéa 53(1)e)(iv) ou (x), est à ajouter dans le calcul du prix de base rajusté de la participation pour le contribuable,
(B) le prix de base rajusté de la participation pour le contribuable (déterminé compte non tenu des sous-alinéas 53(2)c)(iv) et (v));
b) la perte en capital déductible d’un contribuable, pour une année d’imposition, résultant de la disposition d’un bien est égale à la moitié de la perte en capital que le contribuable a subie, pour l’année, à la disposition du bien;
c) la perte déductible au titre d’un placement d’entreprise d’un contribuable, pour une année d’imposition, résultant de la disposition d’un bien est égale à la moitié de la perte au titre d’un placement d’entreprise que ce contribuable a subie, pour l’année, à la disposition du bien.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 38
- 1998, ch. 19, art. 6
- 2001, ch. 17, art. 22
- 2002, ch. 9, art. 22
- 2006, ch. 4, art. 51
- 2007, ch. 35, art. 15
- 2008, ch. 28, art. 4
Note marginale :Opération à imposition différée — actions accréditives
38.1 Dans le cas où un contribuable acquiert, dans le cadre d’une opération ou d’une série d’opérations à laquelle s’appliquent l’article 51, les paragraphes 73(1), 85(1) ou (2) ou 85.1(1), les articles 86 ou 87 ou les paragraphes 88(1) ou 98(3), un bien (appelé « bien acquis » au présent article) compris dans une catégorie de biens constituée d’actions accréditives, les règles ci-après s’appliquent :
a) si le transfert du bien acquis fait partie d’un arrangement de don, au sens de l’article 237.1, ou d’une opération ou d’une série d’opérations à laquelle le paragraphe 98(3) s’applique ou que le cédant est une personne avec laquelle le contribuable a un lien de dépendance au moment de l’acquisition, la somme obtenue par la formule ci-après est ajoutée, au moment du transfert, au seuil d’exonération du contribuable relativement à la catégorie de biens constituée d’actions accréditives et est déduite du seuil d’exonération du cédant relativement à cette catégorie :
A × B
où :
- A
- représente l’excédent du seuil d’exonération du cédant relativement à la catégorie de biens constituée d’actions accréditives immédiatement avant ce moment sur le gain en capital éventuel du cédant découlant du transfert,
- B
- la proportion que représente le rapport entre la juste valeur marchande du bien acquis, immédiatement avant le transfert, et celle des biens du cédant, immédiatement avant le transfert, compris dans la catégorie de biens constituée d’actions accréditives;
b) si le cédant reçoit, en contrepartie du bien acquis, des actions données du capital-actions du contribuable qui sont soit cotées à une bourse de valeurs désignée, soit des actions d’une société de placement à capital variable, pour l’application du présent article et du paragraphe 40(12) :
(i) les actions données sont réputées être des actions accréditives du cédant,
(ii) la somme qui est déterminée selon l’alinéa a), ou qui serait ainsi déterminée si cet alinéa s’appliquait au contribuable, est ajoutée au seuil d’exonération du cédant relativement à la catégorie de biens constituée d’actions accréditives qui comprend les actions données.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 2011, ch. 24, art. 4
Note marginale :Attribution du gain provenant de certains dons
38.2 Si un contribuable a droit au montant d’un avantage au titre d’un don de bien visé aux alinéas 38a.1) ou a.2), les règles ci-après s’appliquent :
a) ces alinéas ne s’appliquent qu’à la proportion du gain en capital du contribuable relatif au don que représente le montant admissible du don par rapport au produit de disposition, pour le contribuable, relatif au don;
b) l’alinéa 38a) s’applique dans la mesure où le gain en capital du contribuable relatif au don excède le gain en capital auquel s’appliquent les alinéas 38a.1) ou a.2).
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 2013, ch. 34, art. 182
Note marginale :Sens de gain en capital et de perte en capital
39 (1) Pour l’application de la présente loi :
a) un gain en capital d’un contribuable, tiré, pour une année d’imposition, de la disposition d’un bien quelconque, est le gain, déterminé conformément à la présente sous-section (jusqu’à concurrence du montant de ce gain qui ne serait pas, compte non tenu du passage « autre qu’un gain en capital imposable résultant de la disposition d’un bien », à l’alinéa 3a), et de l’alinéa 3b), inclus dans le calcul de son revenu pour l’année ou pour toute autre année d’imposition), que ce contribuable a tiré, pour l’année, de la disposition d’un bien lui appartenant, à l’exception :
(i) d’une immobilisation admissible,
(i.1) d’un objet dont la conformité aux critères d’intérêt et d’importance énoncés au paragraphe 29(3) de la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels a été établie par la Commission canadienne d’examen des exportations de biens culturels et qui a été aliéné dans le délai suivant au profit d’un établissement, ou d’une administration, au Canada alors désigné, en application du paragraphe 32(2) de cette loi, à des fins générales ou à une fin particulière liée à cet objet :
(A) dans le cas d’un don auquel le paragraphe 118.1(5) s’applique, au cours de la période se terminant 36 mois après le décès du contribuable ou, si le représentant légal du contribuable en fait la demande écrite au ministre au cours de cette période, dans tout délai supplémentaire que le ministre estime raisonnable dans les circonstances,
(B) dans les autres cas, à n’importe quel moment,
(ii) d’un avoir minier canadien,
(ii.1) d’un avoir minier étranger,
(ii.2) d’un bien ayant fait l’objet d’une disposition à laquelle les paragraphes 142.4(4) ou (5) ou 142.5(1) s’appliquent,
(iii) d’une police d’assurance, y compris une police d’assurance-vie, sauf la partie d’une police d’assurance-vie à l’égard de laquelle un détenteur de police est réputé, en vertu de l’alinéa 138.1(1)e), posséder une participation dans une fiducie créée à l’égard du fonds réservé,
(iv) d’un avoir forestier;
(v) de la participation d’un bénéficiaire dans une fiducie pour l’environnement admissible;
b) une perte en capital subie par un contribuable, pour une année d’imposition, du fait de la disposition d’un bien quelconque est la perte qu’il a subie au cours de l’année, déterminée conformément à la présente sous-section (jusqu’à concurrence du montant de cette perte qui ne serait pas déductible, si l’article 3 était lu de la manière indiquée à l’alinéa a) du présent paragraphe et compte non tenu du passage « et des pertes déductibles au titre d’un placement d’entreprise subies par le contribuable pour l’année » à l’alinéa 3d), dans le calcul de son revenu pour l’année ou pour toute autre année d’imposition) du fait de la disposition d’un bien quelconque de ce contribuable, à l’exception :
(i) d’un bien amortissable,
(ii) d’un bien visé à l’un des sous-alinéas a)(i), (ii) à (iii) et (v);
c) une perte au titre d’un placement d’entreprise subie par un contribuable, pour une année d’imposition, résultant de la disposition d’un bien quelconque s’entend de l’excédent éventuel de la perte en capital que le contribuable a subie pour l’année résultant d’une disposition, après 1977:
(i) soit à laquelle le paragraphe 50(1) s’applique,
(ii) soit en faveur d’une personne avec laquelle il n’avait aucun lien de dépendance,
d’un bien qui est :
(iii) soit une action du capital-actions d’une société exploitant une petite entreprise,
(iv) soit une créance du contribuable sur une société privée sous contrôle canadien (sauf une créance, si le contribuable est une société, sur une société avec laquelle il a un lien de dépendance) qui est :
(A) une société exploitant une petite entreprise,
(B) un failli, au sens du paragraphe 128(3), qui était une société exploitant une petite entreprise au moment où il est devenu un failli pour la dernière fois,
(C) une personne morale visée à l’article 6 de la Loi sur les liquidations qui était insolvable, au sens de cette loi, et qui était une société exploitant une petite entreprise au moment où une ordonnance de mise en liquidation a été rendue à son égard aux termes de cette loi,
sur le total des montants suivants :
(v) dans le cas d’une action visée au sous-alinéa (iii), le montant de l’augmentation, après 1977, en vertu de l’application du paragraphe 85(4), du prix de base rajusté, pour le contribuable, de l’action ou de toute action (appelée une « action de rechange » au présent sous-alinéa) pour laquelle l’action ou une action de rechange a été remplacée ou échangée,
(vi) dans le cas d’une action visée au sous-alinéa (iii) et émise avant 1972 ou d’une action (appelée « action de remplacement » au présent sous-alinéa et au sous-alinéa (vii)) qui a remplacé cette action ou une action de remplacement ou qui a été échangée contre l’une ou l’autre, l’ensemble des montants dont chacun représente un montant reçu après 1971, mais avant la disposition de l’action ou lors de cette disposition, ou un montant à recevoir au moment de cette disposition, à titre de dividende imposable sur l’action ou sur toute autre action pour laquelle l’action est une action de remplacement, par :
(A) le contribuable,
(B) son époux ou conjoint de fait si le contribuable est un particulier,
(C) une fiducie dont le contribuable ou son époux ou conjoint de fait était bénéficiaire;
toutefois le présent sous-alinéa ne s’applique pas à une action ou action de remplacement acquise après 1971 auprès d’une personne ave qui le contribuable n’avait aucun lien de dépendance,
(vii) dans le cas d’une action à laquelle le sous-alinéa (vi) s’applique et lorsque le contribuable est une fiducie visée à l’alinéa 104(4)a), le total des montants dont chacun est un montant reçu après 1971 ou recevable au moment de la disposition par l’auteur (au sens du paragraphe 108(1)) ou par l’époux ou conjoint de fait de l’auteur à titre de dividende imposable sur l’action ou sur toute autre action à l’égard de laquelle elle est une action de remplacement,
(viii) le montant calculé à l’égard du contribuable en vertu du paragraphe (9) ou (10), selon le cas.
Note marginale :Dispositions de monnaie étrangère effectuées par un particulier
(1.1) Si, par suite de toute fluctuation, postérieure à 1971, de la valeur d’une ou de plusieurs monnaies (sauf la monnaie canadienne) par rapport à la monnaie canadienne, un particulier autre qu’une fiducie a fait un ou plusieurs gains donnés ou subi une ou plusieurs pertes données au cours d’une année d’imposition en raison de la disposition d’une monnaie autre que la monnaie canadienne, lesquels gains ou pertes seraient, en l’absence du présent paragraphe, des gains en capital ou des pertes en capital visés au paragraphe (1), les règles ci-après s’appliquent :
a) le paragraphe (1) ne s’applique ni aux gains donnés ni aux pertes données;
b) la somme obtenue par la formule ci-après est réputée être un gain en capital du particulier pour l’année, tiré de la disposition d’une monnaie autre que la monnaie canadienne :
A – (B + C)
où :
- A
- représente le total des gains donnés faits par le particulier au cours de l’année,
- B
- le total des pertes données subies par le particulier au cours de l’année,
- C
- 200 $;
c) la somme obtenue par la formule ci-après est réputée être une perte en capital du particulier pour l’année, résultant de la disposition d’une monnaie autre que la monnaie canadienne :
D – (E + F)
où :
- D
- représente le total des pertes données subies par le particulier au cours de l’année,
- E
- le total des gains donnés faits par le particulier au cours de l’année,
- F
- 200 $.
Note marginale :Gains et pertes en capital de change
(2) Si, par suite de toute fluctuation, postérieure à 1971, de la valeur d’une monnaie (sauf la monnaie canadienne) par rapport à la monnaie canadienne, un contribuable a fait un gain ou subi une perte au cours d’une année d’imposition (sauf un gain ou une perte qui, en l’absence du présent paragraphe, serait un gain en capital ou une perte en capital auquel s’applique le paragraphe (1) ou (1.1) et sauf un gain ou une perte relatif à une opération ou à un événement concernant des actions du capital-actions du contribuable), les règles ci-après s’appliquent :
a) le montant du gain, jusqu’à concurrence du montant de celui-ci qui, si l’article 3 était lu de la manière indiquée à l’alinéa (1)a), ne serait pas inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou pour toute autre année d’imposition, est réputé être un gain en capital du contribuable pour l’année, tiré de la disposition d’une monnaie autre que la monnaie canadienne;
b) le montant de la perte, jusqu’à concurrence du montant de celle-ci qui, si l’article 3 était lu de la manière indiquée à l’alinéa (1)a), ne serait pas déductible dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou pour toute autre année d’imposition, est réputé être une perte en capital du contribuable pour l’année, résultant de la disposition d’une monnaie autre que la monnaie canadienne.
Note marginale :Prêts en amont — compensation transitoire
(2.1) Si, à un moment donné, une société résidant au Canada ou une société de personnes dont une telle société est un associé (appelées « emprunteur » au présent paragraphe) a reçu un prêt ou est devenue débitrice d’un créancier qui est soit une société étrangère affiliée (appelée « société affiliée créancière » au présent paragraphe) de l’emprunteur, soit une société de personnes (appelée « société de personnes créancière » au présent paragraphe) dont une telle société affiliée est un associé, que le prêt ou la dette est remboursé en tout ou en partie à un moment ultérieur et que le montant du gain en capital ou de la perte en capital de l’emprunteur, déterminé, en l’absence du présent paragraphe, selon le paragraphe (2) relativement au remboursement, correspond au montant de la perte en capital ou du gain en capital de la société affiliée créancière ou de la société de personnes créancière, selon le cas, déterminé, en l’absence de l’alinéa 95(2)g.04), relativement au remboursement, celle des sommes ci-après qui est applicable est appliquée en réduction du gain en capital ou de la perte en capital de l’emprunteur ainsi déterminé :
a) s’agissant d’un gain en capital :
(i) dans le cas où le créancier est une société affiliée créancière, la somme, n’excédant pas le montant du gain en capital, qui correspond au double de la somme qui — en l’absence de l’alinéa 95(2)g.04) et à supposer que la perte en capital de la société affiliée créancière relativement au remboursement du prêt ou de la dette soit un gain en capital de celle-ci, que la société affiliée créancière n’ait pas d’autre revenu, perte, gain en capital ou perte en capital pour une année d’imposition quelconque et qu’aucune autre société étrangère affiliée de l’emprunteur n’ait de revenu, de pertes, de gains en capital ou de pertes en capital pour une année d’imposition quelconque — serait incluse dans le calcul du revenu de l’emprunteur en application du paragraphe 91(1) pour son année d’imposition qui comprend le dernier jour de l’année d’imposition de la société affiliée créancière qui comprend le moment ultérieur,
(ii) dans le cas où le créancier est une société de personnes créancière, la somme, n’excédant pas le montant du gain en capital, qui correspond au double du total de chaque somme, déterminée relativement à un associé donné de la société de personnes créancière qui est une société étrangère affiliée de l’emprunteur, qui — en l’absence de l’alinéa 95(2)g.04) et à supposer que la perte en capital de la société de personnes créancière relativement au remboursement du prêt ou de la dette soit un gain en capital de celle-ci, que l’associé donné n’ait pas d’autre revenu, perte, gain en capital ou perte en capital pour une année d’imposition quelconque et qu’aucune autre société étrangère affiliée de l’emprunteur n’ait de revenu, de pertes, de gains en capital ou de pertes en capital pour une année d’imposition quelconque — serait incluse dans le calcul du revenu de l’emprunteur en application du paragraphe 91(1) pour son année d’imposition qui comprend le dernier jour de l’année d’imposition de l’associé donné qui comprend le dernier jour de l’exercice de la société de personnes créancière qui comprend le moment ultérieur;
b) s’agissant d’une perte en capital :
(i) dans le cas où le créancier est une société affiliée créancière, la somme, n’excédant pas le montant de la perte en capital, qui correspond au double de la somme, relative au gain en capital de la société affiliée créancière relativement au remboursement du prêt ou de la dette, qui — en l’absence de l’alinéa 95(2)g.04) et à supposer que la société affiliée créancière n’ait pas d’autre revenu, perte, gain en capital ou perte en capital pour une année d’imposition quelconque et qu’aucune autre société étrangère affiliée de l’emprunteur n’ait de revenu, de pertes, de gains en capital ou de pertes en capital pour une année d’imposition quelconque — serait incluse dans le calcul du revenu de l’emprunteur en application du paragraphe 91(1) pour son année d’imposition qui comprend le dernier jour de l’année d’imposition de la société affiliée créancière qui comprend le moment ultérieur,
(ii) dans le cas où le créancier est une société de personnes créancière, la somme, n’excédant pas le montant de la perte en capital, qui correspond au double de la somme, relative au gain en capital de la société de personnes créancière relativement au remboursement du prêt ou de la dette, qui est égale au total de chaque somme, déterminée relativement à un associé donné de la société de personnes créancière qui est une société étrangère affiliée de l’emprunteur, qui — en l’absence de l’alinéa 95(2)g.04) et à supposer que l’associé donné n’ait pas d’autre revenu, perte, gain en capital ou perte en capital pour une année d’imposition quelconque et qu’aucune autre société étrangère affiliée de l’emprunteur n’ait de revenu, de pertes, de gains en capital ou de pertes en capital pour une année d’imposition quelconque — serait incluse dans le calcul du revenu de l’emprunteur en application du paragraphe 91(1) pour son année d’imposition qui comprend le dernier jour de l’année d’imposition de l’associé donné qui comprend le dernier jour de l’exercice de la société de personnes créancière qui comprend le moment ultérieur.
Note marginale :Gains relatifs à l’achat d’obligations, etc. par l’émetteur
(3) Lorsqu’un contribuable a émis quelque obligation, ou titre semblable et qu’il a, à un moment donné au cours d’une année d’imposition, postérieur à 1971, acheté le titre sur le marché libre, de la façon que tout semblable titre serait normalement acheté sur le marché libre par le grand public :
a) l’excédent éventuel du montant pour lequel le contribuable a émis le titre sur le prix d’achat que le contribuable a payé ou est convenu de payer pour le titre est réputé représenter un gain en capital, pour le contribuable, tiré, pour l’année d’imposition, de la disposition d’une immobilisation;
b) l’excédent éventuel du prix d’achat que le contribuable a payé ou est convenu de payer pour le titre sur le plus élevé du principal du titre et du montant pour lequel celui-ci a été émis par le contribuable est réputé représenter une perte en capital, pour le contribuable, résultant, pour l’année d’imposition, de la disposition d’une immobilisation,
dans la mesure où le montant déterminé selon les alinéasa) oub) ne serait pas inclus ou déductible, selon le cas, dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou pour une autre année d’imposition, si l’article 3 était lu de la manière indiquée à l’alinéa (1)a) et s’il n’était pas tenu compte des paragraphes 80(12) et (13).
Note marginale :Choix visant la disposition de titres canadiens
(4) Sauf dans les cas prévus au paragraphe (5), lorsqu’un contribuable dispose d’un titre canadien au cours d’une année d’imposition et qu’il exerce un choix, selon le formulaire prescrit, dans sa déclaration de revenu produite pour l’année en vertu de la présente partie :
a) chacun des titres canadiens qu’il possède au cours de l’année ou de toute année d’imposition ultérieure est réputé avoir été une immobilisation qu’il possédait au cours de ces années;
b) chaque disposition par le contribuable d’un tel titre canadien est réputée être une disposition par lui d’une immobilisation.
Note marginale :Associés
(4.1) Pour déterminer le revenu d’un associé d’une société de personnes, les paragraphes (4) et (5) s’appliquent comme si :
a) chaque titre canadien dont la société de personnes est propriétaire était la propriété de l’associé;
b) chaque titre canadien ayant fait l’objet d’une disposition par la société de personnes au cours de son exercice faisait l’objet d’une disposition par l’associé à la fin de cet exercice.
Note marginale :Exception
(5) Le choix prévu au paragraphe (4) ne s’applique pas à la disposition d’un titre canadien effectuée par un contribuable, sauf une société de placement à capital variable ou une fiducie de fonds commun de placement, qui, au moment de la disposition, est :
a) un commerçant ou un courtier en valeurs mobilières;
b) une institution financière, au sens du paragraphe 142.2(1);
c) à e) [Abrogés, 1995, ch. 21, art. 49]
f) une société dont l’activité d’entreprise principale consiste à prêter de l’argent ou à acheter des créances, ou une combinaison de ce qui précède;
g) un non-résident,
ou toute combinaison de ce qui précède.
Définition de titre canadien
(6) Pour l’application du présent article, titre canadien s’entend d’un titre (à l’exclusion d’un titre visé par règlement) qui est une action du capital-actions d’une société qui réside au Canada, une unité d’une fiducie de fonds commun de placement ou quelque obligation, effet, billet, créance hypothécaire ou titre semblable émis par une personne qui réside au Canada.
Note marginale :Crédit d’impôt à l’achat d’actions inutilisé
(7) La partie inutilisée du crédit d’impôt à l’achat d’actions d’un contribuable pour une année d’imposition donnée, dans la mesure où elle n’a pas été déduite de son impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition précédente, est réputée être une perte en capital du contribuable résultant de la disposition d’un bien pour l’année suivant l’année d’imposition donnée.
Note marginale :Crédit d’impôt pour des activités de recherche scientifique et de développement expérimental inutilisé
(8) La partie inutilisée du crédit d’impôt pour des activités de recherche scientifique et de développement expérimental d’un contribuable pour une année d’imposition donnée, dans la mesure où elle n’a pas été déduite de son impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition précédente, est réputée être une perte en capital du contribuable résultant de la disposition d’un bien pour l’année suivant l’année d’imposition donnée, sauf que, pour un contribuable qui est un particulier, cette perte en capital est réputée représenter 147 % de ce montant.
Note marginale :Déduction dans le calcul d’une perte au titre d’un placement d’entreprise
(9) Le moindre des montants suivants doit être déduit dans le calcul de la perte au titre d’un placement d’entreprise qu’un contribuable qui est un particulier (à l’exception d’une fiducie) subit pour une année d’imposition à la disposition d’un bien donné :
a) le montant qui correspondrait à la perte au titre d’un placement d’entreprise que le contribuable subirait pour l’année à la disposition du bien donné, compte non tenu du sous-alinéa (1)c)(viii);
b) l’excédent éventuel du total des montants suivants :
(i) le total des montants représentant chacun le double du montant que le contribuable a déduit en application de l’article 110.6 dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition antérieure qui :
(A) soit s’est terminée avant 1988,
(B) soit commence après le 17 octobre 2000,
(i.1) le total des montants représentant chacun, selon le cas :
(A) les 3/2 du montant déduit en application de l’article 110.6 dans le calcul du revenu imposable du contribuable pour une année d’imposition antérieure qui :
(I) soit s’est terminée après 1987 et avant 1990,
(II) soit a commencé après le 27 février 2000 et s’est terminée avant le 18 octobre 2000,
(B) le produit de la multiplication de l’inverse de la fraction figurant à l’alinéa 38a) qui s’applique au contribuable pour chacune de ses années d’imposition qui comprend le 28 février 2000 ou le 18 octobre 2000 par le montant qu’il a déduit en application de l’article 110.6 dans le calcul de son revenu imposable pour cette année,
(i.2) le total des montants représentant chacun les 4/3 du montant déduit en application de l’article 110.6 dans le calcul du revenu imposable du contribuable pour une année d’imposition antérieure terminée après 1989 et avant le 28 février 2000,
sur :
(ii) le total des montants dont chacun représente un montant que le contribuable a déduit en vertu de l’alinéa (1)c) à cause du sous-alinéa (1)c)(viii) dans le calcul de la perte au titre d’un placement d’entreprise qu’il a subie :
(A) soit à la disposition de biens au cours des années d’imposition antérieures à l’année,
(B) soit à la disposition d’autres biens que le bien donné au cours de l’année;
toutefois lorsqu’un montant donné est inclus, en application du sous-alinéa 14(1)a)(v), dans le revenu du contribuable pour une année d’imposition qui s’est terminée après 1987 et avant 1990, la mention « 3/2 » au sous-alinéa (i.1) vaut mention de « 4/3 » pour ce qui est de la partie d’un montant qui est déduite en application de l’article 110.6 au titre du montant donné.
Note marginale :Idem, cas d’une fiducie
(10) Le moindre des montants suivants doit être déduit dans le calcul de la perte au titre d’un placement d’entreprise qu’une fiducie subit pour une année d’imposition à la disposition d’un bien donné :
a) le montant qui correspondrait à la perte au titre d’un placement d’entreprise que la fiducie subirait pour l’année à la disposition du bien donné, compte non tenu du sous-alinéa (1)c)(viii);
b) l’excédent éventuel du total des montants suivants :
(i) le total des montants représentant chacun le double du montant qu’une fiducie a attribué à un bénéficiaire en application du paragraphe 104(21.2) dans sa déclaration de revenu produite pour une année d’imposition antérieure qui :
(A) soit s’est terminée avant 1988,
(B) soit commence après le 17 octobre 2000,
(i.1) le total des montants représentant chacun, selon le cas :
(A) les 3/2 du montant que la fiducie a attribué à un bénéficiaire en application du paragraphe 104(21.2) dans sa déclaration de revenu produite pour une année d’imposition antérieure qui :
(I) soit s’est terminée après 1987 et avant 1990,
(II) soit a commencé après le 27 février 2000 et s’est terminée avant le 18 octobre 2000,
(B) le produit de la multiplication de l’inverse de la fraction figurant à l’alinéa 38a) qui s’applique à la fiducie pour chacune de ses années d’imposition qui comprend le 28 février 2000 ou le 18 octobre 2000 par le montant qu’elle a attribué à un bénéficiaire en application du paragraphe 104(21.2) dans sa déclaration de revenu pour cette année,
(i.2) le total des montants représentant chacun les 4/3 du montant que la fiducie a attribué à un bénéficiaire en application du paragraphe 104(21.2) dans sa déclaration de revenu produite pour une année d’imposition antérieure terminée après 1989 et avant le 28 février 2000,
sur :
(ii) le total des montants dont chacun représente un montant que la fiducie a déduit en vertu de l’alinéa (1)c) à cause du sous-alinéa (1)c)(viii) dans le calcul de la perte au titre d’un placement d’entreprise qu’elle a subie :
(A) soit à la disposition de biens au cours des années d’imposition antérieures à l’année,
(B) soit à la disposition d’autres biens que le bien donné au cours de l’année;
toutefois lorsqu’un montant donné est inclus, en application du sous-alinéa 14(1)a)(v), dans le revenu de la fiducie pour une année d’imposition qui s’est terminée après 1987 et avant 1990, la mention « 3/2 » au sous-alinéa (i.1) vaut mention de « 4/3 » pour ce qui est de la partie d’un montant qui est déduite en application de l’article 110.6 au titre du montant donné.
Note marginale :Recouvrement d’une créance irrécouvrable
(11) Dans le cas où une somme est reçue au cours d’une année d’imposition sur une créance au titre de laquelle une déduction pour créance irrécouvrable a été faite en application du paragraphe 20(4.2) dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition antérieure, l’excédent éventuel de la moitié de la somme ainsi reçue sur le montant calculé selon l’alinéa 12(1)i.1) au titre de cette somme est réputé être un gain en capital imposable du contribuable provenant de la disposition d’une immobilisation au cours de l’année.
Note marginale :Garantie
(12) Pour l’application de l’alinéa (1)c), dans le cas où, aux termes d’une entente de garantie de dette, un contribuable paie à une personne avec laquelle il n’a aucun lien de dépendance un montant au titre de la dette d’une société qui est une société exploitant une petite entreprise au moment où la dette est contractée et à un moment donné au cours des 12 mois précédant le moment où un montant devient payable pour la première fois par le contribuable aux termes de l’entente au titre d’une dette de la société, la partie du montant que la société doit au contribuable est réputée être une créance de celui-ci sur une société exploitant une petite entreprise.
Note marginale :Remboursement d’un montant d’aide
(13) Est réputé être une perte en capital d’un contribuable pour une année d’imposition résultant de la disposition d’un bien par lui au cours de l’année le total des montants que le contribuable a payés au cours de l’année représentant chacun :
a) soit la fraction d’un montant d’aide visé au sous-alinéa 53(2)k)(i) et reçu au titre d’une immobilisation (sauf un bien amortissable) ou en vue de l’acquisition d’une telle immobilisation par lui, que le contribuable a remboursée au cours de l’année, dans le cas où le remboursement est effectué après que le contribuable a disposé de l’immobilisation et en exécution d’une obligation de rembourser tout ou partie de cette aide;
b) soit un montant que le contribuable a remboursé au cours de l’année au titre d’une immobilisation, sauf un bien amortissable, qu’il a acquise, dans le cas où le remboursement, d’une part, est effectué après que le contribuable a disposé de l’immobilisation et, d’autre part, aurait été visé au sous-alinéa 53(2)s)(ii) s’il avait été effectué avant la disposition.
Pour l’application de l’article 110.6, le contribuable est réputé avoir disposé du bien au cours de l’année.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 39
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 22, ann. VIII, art. 11, ch. 21, art. 14
- 1995, ch. 3, art. 10, ch. 21, art. 10, 49
- 1998, ch. 19, art. 7
- 2000, ch. 12, art. 142
- 2001, ch. 17, art. 23 et 204
- 2009, ch. 2, art. 9
- 2013, ch. 34, art. 59
Note marginale :Définitions
39.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
entité intermédiaire
flow-through entity
entité intermédiaire
a) Société de placement;
b) société de placement hypothécaire;
c) société de placement à capital variable;
d) fiducie de fonds commun de placement;
e) société de personnes;
f) fiducie créée à l’égard du fonds réservé pour l’application de l’article 138.1;
g) fiducie régie par un régime de participation des employés aux bénéfices;
h) fiducie administrée principalement au profit des employés d’une société ou de plusieurs sociétés qui ont entre elles un lien de dépendance, dans le cas où l’un des principaux objets de la fiducie consiste à détenir des intérêts ou, pour l’application du droit civil, des droits sur des actions du capital-actions de la ou des sociétés ou d’une société ayant un lien de dépendance avec celles-ci;
i) fiducie établie au profit exclusif d’une ou plusieurs personnes dont chacun était, au moment de l’établissement de la fiducie, soit une personne de qui la fiducie a reçu un bien, soit un créancier d’une telle personne, dans le cas où l’un des principaux objets de la fiducie consiste à garantir les paiements à faire par cette personne, ou pour son compte, à ce créancier;
j) fiducie dont la totalité, ou presque, des biens consistent en actions du capital-actions d’une société, dans le cas où la fiducie a été établie en conformité avec une convention entre plusieurs actionnaires de la société et où l’un des principaux objets de la fiducie consiste à permettre l’exercice des droits de vote rattachés à ces actions selon cette convention. (flow-through entity)
solde des gains en capital exonérés
exempt capital gains balance
solde des gains en capital exonérés Quant à un particulier pour une année d’imposition qui se termine avant 2005 relativement à une entité intermédiaire, le résultat du calcul suivant :
A - B - C - F
où :
- A
- représente :
a) si l’entité intermédiaire est une fiducie visée à l’un des alinéas f) à j) de la définition de entité intermédiaire, le montant déterminé selon l’alinéa 110.6(19)c) relativement à la participation du particulier dans la fiducie,
b) dans les autres cas, le moins élevé des montants suivants :
(i) 4/3 du total des gains en capital imposables qui résultent de choix effectués aux termes du paragraphe 110.6(19) au titre des participations du particulier dans l’entité ou de ses actions du capital-actions de celle-ci,
(ii) le montant qui serait déterminé selon le sous-alinéa (i) si, à la fois :
(A) le montant indiqué dans le formulaire concernant le choix au titre de chaque participation ou action correspondait au résultat du calcul suivant :
D - E
où :
- D
- représente la juste valeur marchande de la participation ou de l’action à la fin du 22 février 1994,
- E
- l’excédent éventuel du montant indiqué dans le formulaire concernant le choix fait au titre de la participation ou de l’action sur 11/10 de sa juste valeur marchande à la fin du 22 février 1994,
(B) il n’était pas tenu compte du paragraphe 110.6(20);
- B
- le total des montants représentant chacun le montant appliqué en réduction, par l’effet du paragraphe (2), du gain en capital du particulier pour une année d’imposition antérieure, déterminé compte non tenu de ce paragraphe, provenant de la disposition d’une participation dans l’entité ou d’une action du capital-actions de celle-ci;
- C
- :
a) si l’entité est une fiducie visée à l’un des alinéas d) et h) à j) de la définition de entité intermédiaire, la somme des montants suivants :
(i) les 3/2 du total des montants représentant chacun le montant appliqué en réduction, par l’effet du paragraphe (3), du gain en capital imposable du particulier (déterminé compte non tenu du présent article), pour une année d’imposition antérieure ayant commencé après le 27 février 2000 et s’étant terminée avant le 18 octobre 2000, résultant d’une attribution effectuée par la fiducie aux termes du paragraphe 104(21),
(ii) les 4/3 du total des montants représentant chacun le montant appliqué en réduction, par l’effet du paragraphe (3), du gain en capital imposable du particulier (déterminé compte non tenu du présent article), pour une année d’imposition antérieure terminée avant le 28 février 2000, résultant d’une attribution effectuée par la fiducie aux termes du paragraphe 104(21),
(iii) le montant demandé par le particulier en application des sous-alinéas 104(21.4)a)(ii) ou (21.7)b)(ii) pour une année d’imposition antérieure,
(iv) le double du total des montants représentant chacun le montant appliqué en réduction, par l’effet du paragraphe (3), du gain en capital imposable du particulier (déterminé compte non tenu du présent article), pour une année d’imposition antérieure ayant commencé après le 17 octobre 2000, résultant d’une attribution effectuée par la fiducie aux termes du paragraphe 104(21);
b) si l’entité est une société de personnes, la somme des montants suivants :
(i) les 3/2 de la somme des montants suivants :
(A) le total des montants représentant chacun le montant appliqué en réduction, par l’effet du paragraphe (4), de la part qui revient au particulier des gains en capital imposables de la société de personnes (déterminés compte non tenu du présent article) pour un exercice de celle-ci ayant commencé après le 27 février 2000 et s’étant terminé avant le 18 octobre 2000,
(B) le total des montants représentant chacun le montant appliqué en réduction, par l’effet du paragraphe (5), de la part qui revient au particulier du revenu de la société de personnes tiré d’une entreprise (déterminé compte non tenu du présent article) pour un exercice de celle-ci ayant commencé après le 27 février 2000 et s’étant terminé avant le 18 octobre 2000,
(ii) les 4/3 de la somme des montants suivants :
(A) le total des montants représentant chacun le montant appliqué en réduction, par l’effet du paragraphe (4), de la part qui revient au particulier des gains en capital imposables de la société de personnes (déterminés compte non tenu du présent article) pour un exercice de celle-ci terminé avant le 28 février 2000 et dans une année d’imposition antérieure,
(B) le total des montants représentant chacun un montant appliqué en réduction, par l’effet du paragraphe (5), de la part qui revient au particulier du revenu de la société de personnes tiré d’une entreprise (déterminé compte non tenu du présent article) pour un exercice de celle-ci terminé avant le 28 février 2000 et dans une année d’imposition antérieure,
(iii) le produit de la multiplication de l’inverse de la fraction figurant à l’alinéa 38a) qui s’applique à la société de personnes pour son exercice qui comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000 par la somme des montants suivants :
(A) le total des montants représentant chacun le montant appliqué en réduction, par l’effet du paragraphe (4), de la part qui revient au particulier des gains en capital imposables de la société de personnes (déterminés compte non tenu du présent article) pour un exercice de celle-ci comprenant le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000 et s’étant terminé dans une année d’imposition antérieure,
(B) le total des montants représentant chacun le montant appliqué en réduction, par l’effet du paragraphe (5), de la part qui revient au particulier du revenu de la société de personnes tiré d’une entreprise (déterminé compte non tenu du présent article) pour un exercice de celle-ci comprenant le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000 et s’étant terminé dans une année d’imposition antérieure,
(iv) le double de la somme des montants suivants :
(A) le total des montants représentant chacun le montant appliqué en réduction, par l’effet du paragraphe (4), de la part qui revient au particulier des gains en capital imposables de la société de personnes (déterminés compte non tenu du présent article) pour un exercice de celle-ci ayant commencé après le 17 octobre 2000 et s’étant terminé dans une année d’imposition antérieure,
(B) le total des montants représentant chacun le montant appliqué en réduction, par l’effet du paragraphe (5), de la part qui revient au particulier du revenu de la société de personnes tiré d’une entreprise (déterminé compte non tenu du présent article) pour un exercice de celle-ci ayant commencé après le 17 octobre 2000 et s’étant terminé dans une année d’imposition antérieure,
c) dans les autres cas, le total des montants représentant chacun le montant appliqué en réduction, par l’effet du paragraphe (6), du total des gains en capital du particulier pour une année d’imposition antérieure, déterminés par ailleurs selon les paragraphes 130.1(4) ou 131(1), les paragraphes 138.1(3) et (4) ou le paragraphe 144(4), relativement à l’entité;
- F
- :
a) si l’entité est une fiducie visée à l’un des alinéas g) à j) de la définition de entité intermédiaire, le total des montants représentant chacun un montant qui a été inclus avant l’année, en application du paragraphe 107(2.2) ou de l’alinéa 144(7.1)c), dans le coût d’un bien pour le particulier en raison de son solde des gains en capital exonérés relativement à l’entité,
b) dans les autres cas, zéro. (exempt capital gains balance)
Note marginale :Réduction du gain en capital
(2) Dans le cas où un particulier dispose, après le 22 février 1994, d’une participation dans une entité intermédiaire ou d’une action du capital-actions d’une telle entité, son gain en capital, déterminé par ailleurs pour une année d’imposition, provenant de la disposition est réduit du montant qu’il demande, jusqu’à concurrence du résultat du calcul suivant :
A - B - C
où :
- A
- représente le solde des gains en capital exonérés du particulier pour l’année relativement à l’entité;
- B
- :
a) si l’entité a fait une attribution aux termes du paragraphe 104(21) relativement au particulier pour l’année, le double du montant que le particulier a demandé en application du paragraphe (3) pour l’année relativement à l’entité,
b) si l’entité est une société de personnes, le double du total des montants suivants :
(i) le montant que le particulier a demandé en application du paragraphe (4) pour l’année relativement à l’entité,
(ii) le montant que le particulier a demandé en application du paragraphe (5) pour l’année relativement à l’entité,
c) dans les autres cas, le montant que le particulier a demandé en application du paragraphe (6) pour l’année relativement à l’entité;
- C
- le total des montants appliqués en réduction, par l’effet du présent paragraphe, des gains en capital du particulier, déterminés par ailleurs pour l’année, provenant de la disposition d’autres participations dans l’entité ou d’autres actions de son capital-actions.
Note marginale :Réduction du gain en capital imposable
(3) Le gain en capital imposable d’un particulier pour une année d’imposition, déterminé par ailleurs selon le paragraphe 104(21), résultant d’une attribution effectuée aux termes de ce paragraphe par une entité intermédiaire est réduit du montant que le particulier demande, jusqu’à concurrence de la moitié de son solde des gains en capital exonérés pour l’année relativement à l’entité.
Note marginale :Réduction de la part des gains en capital imposables d’une société de personnes
(4) La part qui revient à un particulier, déterminée par ailleurs pour une année d’imposition, du gain en capital imposable d’une société de personnes provenant de la disposition d’un bien (sauf un bien que la société de personnes a acquis après le 22 février 1994 dans le cadre d’un transfert auquel s’applique le paragraphe 97(2)) pour l’exercice de la société de personnes qui se termine après le 22 février 1994 et au cours de l’année est réduite du montant qu’il demande, jusqu’à concurrence du résultat du calcul suivant :
A - B
où :
- A
- représente la moitié solde des gains en capital exonérés du particulier pour l’année relativement à la société de personnes;
- B
- le total des montants que le particulier a demandés en application du présent paragraphe au titre d’autres gains en capital imposables de la société de personnes pour cet exercice.
Note marginale :Réduction de la part du revenu d’une société de personnes tiré d’une entreprise
(5) La part qui revient à un particulier, déterminée par ailleurs pour une année d’imposition, du revenu d’une société de personnes tiré d’une entreprise pour l’exercice de la société de personnes qui se termine au cours de l’année ainsi que sa part du gain en capital imposable de la société de personnes découlant de l’application de l’alinéa 14(1)b) sont réduites du montant qu’il demande, jusqu’à concurrence du moins élevé des montants suivants :
a) l’excédent éventuel de la moitié du solde des gains en capital exonérés du particulier pour l’année relativement à la société de personnes sur le total des montants suivants :
(i) le montant que le particulier a demandé en application du paragraphe (4) pour l’année relativement à la société de personnes,
(ii) les montants que le particulier a demandés en application du présent paragraphe pour l’année relativement à d’autres entreprises de la société de personnes;
b) le montant obtenu par la formule suivante :
A × (B/C)
où :
- A
- représente le montant inclus, en application de l’alinéa 14(1)b), dans le calcul du revenu de la société de personnes tiré de l’entreprise pour l’exercice,
- B
- le montant qui représenterait par ailleurs la part revenant au particulier du revenu de la société de personnes tiré de l’entreprise pour l’exercice,
- C
- le revenu de la société de personnes tiré de l’entreprise pour l’exercice.
Note marginale :Réduction des gains en capital
(6) Le total des gains en capital d’un particulier pour une année d’imposition, déterminés par ailleurs selon les paragraphes 130.1(4) ou 131(1), les paragraphes 138.1(3) et (4) ou le paragraphe 144(4), résultant d’un ou plusieurs choix ou attributions effectués après le 22 février 1994 par une entité intermédiaire est réduit du montant que le particulier demande, jusqu’à concurrence de son solde des gains en capital exonérés pour l’année relativement à l’entité.
Note marginale :Solde des gains en capital exonérés nul
(7) Malgré le paragraphe (1), dans le cas où un particulier cesse d’être associé, actionnaire ou bénéficiaire d’une entité intermédiaire, son solde des gains en capital exonérés relativement à l’entité pour chaque année d’imposition qui commence après la cessation est réputé nul.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1995, ch. 3, art. 11
- 1998, ch. 19, art. 88
- 2001, ch. 17, art. 24
- 2013, ch. 34, art. 101
Note marginale :Règles générales
40 (1) Sauf indication contraire expresse de la présente partie :
a) le gain d’un contribuable tiré, pour une année d’imposition, de la disposition d’un bien est l’excédent éventuel :
(i) en cas de disposition du bien au cours de l’année, de l’excédent éventuel du produit de disposition sur le total du prix de base rajusté du bien, pour le contribuable, calculé immédiatement avant la disposition, et des dépenses dans la mesure où celles-ci ont été engagées ou effectuées par lui en vue de réaliser la disposition,
(ii) en cas de disposition du bien avant l’année, du montant éventuel dont le contribuable a demandé la déduction en vertu du sous-alinéa (iii) dans le calcul de son gain pour l’année précédente, tiré de la disposition de ce bien,
sur :
(iii) sous réserve du paragraphe (1.1), le montant dont il peut demander la déduction, dans le cas d’un particulier — à l’exclusion d’une fiducie —, sur le formulaire prescrit présenté avec la déclaration de revenu prévue à la présente partie pour l’année et, dans les autres cas, dans la déclaration de revenu produite en vertu de la présente partie pour l’année, jusqu’à concurrence du moins élevé des montants suivants :
(A) un montant raisonnable à titre de provision à l’égard de toute partie du produit de disposition du bien qui lui est payable après la fin de l’année et qu’il est raisonnable de considérer comme une partie du montant déterminé en vertu du sous-alinéa (i) pour ce bien,
(B) le produit de 1/5 de l’excédent déterminé en vertu du sous-alinéa (i) pour ce bien et de l’excédent éventuel de 4 sur le nombre d’années d’imposition antérieures du contribuable qui se terminent après la disposition du bien;
b) la perte d’un contribuable résultant, pour une année d’imposition, de la disposition d’un bien est :
(i) en cas de disposition du bien au cours de l’année, l’excédent éventuel du total du prix de base rajusté du bien, pour le contribuable, immédiatement avant la disposition, et des dépenses dans la mesure où celles-ci ont été engagées ou effectuées par lui en vue de réaliser la disposition sur le produit de disposition du bien qu’il en a tiré,
(ii) dans les autres cas, nulle.
Note marginale :Don d’un titre non admissible
(1.01) Le gain d’un contribuable pour une année d’imposition tiré de la disposition de son titre non admissible, au sens du paragraphe 118.1(18), qui consiste à faire un don (sauf un don exclu au sens du paragraphe 118.1(19)) à un donataire reconnu, au sens du paragraphe 149.1(1), correspond à l’excédent éventuel de l’un des montants suivants :
a) si la disposition a été effectuée au cours de l’année en question, l’excédent éventuel du produit de disposition pour le contribuable sur la somme du prix de base rajusté du titre pour lui immédiatement avant la disposition et des dépenses engagées ou effectuées dans la mesure où il les a engagées ou effectuées en vue d’effectuer la disposition,
b) si la disposition a été effectuée au cours de la période de 60 mois se terminant au début de l’année en question, le montant déduit selon l’alinéa c) dans le calcul du gain du contribuable pour l’année d’imposition précédente tiré de la disposition du titre,
sur le montant suivant :
c) le montant, n’excédant pas le montant admissible du don, dont le contribuable demande la déduction dans le formulaire prescrit accompagnant sa déclaration de revenu pour l’année en question, s’il n’est pas réputé par le paragraphe 118.1(13) avoir fait un don de bien avant la fin de cette année par suite de la disposition du titre par le donataire ou du fait que le titre a cessé d’être un titre non admissible du contribuable avant la fin de cette année.
Note marginale :Disposition d’un bien en faveur d’un enfant
(1.1) Pour le calcul de la somme dont un contribuable peut demander la déduction, selon le sous-alinéa (1)a)(iii), dans le calcul de son gain provenant de la disposition d’un bien, les mentions « 1/5 » et « 4 » à ce sous-alinéa valent mention respectivement de « 1/10 » et « 9 » si les conditions suivantes sont réunies :
a) le contribuable a disposé du bien en faveur de son enfant;
b) cet enfant résidait au Canada immédiatement avant la disposition;
c) immédiatement avant la disposition, le bien était :
(i) un fonds de terre situé au Canada, ou un bien amortissable d’une catégorie prescrite situé au Canada, que le contribuable ou son époux ou conjoint de fait, son enfant, son père ou sa mère utilisait dans le cadre d’une entreprise agricole ou de pêche exploitée au Canada,
(ii) une action du capital-actions d’une société agricole familiale du contribuable, au sens du paragraphe 70(10), ou une participation dans une société de personnes agricole familiale du contribuable, au sens du même paragraphe,
(iii) une action admissible de petite entreprise du contribuable, au sens du paragraphe 110.6(1),
(iv) une action du capital-actions d’une société de pêche familiale du contribuable, au sens du paragraphe 70(10), ou une participation dans une société de personnes de pêche familiale du contribuable, au sens du même paragraphe.
Note marginale :Restrictions
(2) Malgré le paragraphe (1):
a) le sous-alinéa (1)a)(iii) n’autorise pas le contribuable à demander la déduction d’un montant en vertu de ce sous-alinéa dans le calcul d’un gain pour une année d’imposition dans l’un ou l’autre des cas suivants :
(i) le contribuable, à la fin de l’année ou à un moment donné de l’année suivante, ne résidait pas au Canada ou était exonéré d’impôt en vertu d’une disposition de la présente partie,
(ii) l’acheteur du bien vendu est une société qui, immédiatement après la vente :
(A) était contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par le contribuable
(B) était contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par une personne ou un groupe de personnes qui contrôlait, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, le contribuable,
(C) contrôlait, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, le contribuable, lorsque ce dernier est une société,
(iii) l’acheteur du bien vendu est une société de personnes dont le contribuable était, immédiatement après la vente, un associé détenant une participation majoritaire;
b) dans le cas où le contribuable est un particulier, le gain qu’il a tiré, pour une année d’imposition, de la disposition d’un bien qui était sa résidence principale à un moment donné après le jour (appelé « date d’acquisition » au présent article) qui est le dernier en date du 31 décembre 1971 et du jour où il a acquis le bien, ou l’a acquis de nouveau, pour la dernière fois correspond au résultat du calcul suivant :
A - (A × B/C) - D
où :
- A
- représente le montant qui constituerait le gain du contribuable provenant de la disposition pour l’année, compte non tenu du présent alinéa et des paragraphes 110.6(19) et (21),
- B
- le nombre un plus le nombre d’années d’imposition qui se terminent après la date d’acquisition pour lesquelles le bien était la résidence principale du contribuable et au cours desquelles celui-ci résidait au Canada,
- C
- le nombre d’années d’imposition se terminant après la date d’acquisition au cours desquelles le contribuable était propriétaire du bien conjointement avec une autre personne ou autrement,
- D
- :
(i) dans le cas où la date d’acquisition est antérieure au 23 février 1994 et où le contribuable ou son époux ou conjoint de fait a fait le choix prévu au paragraphe 110.6(19) relativement au bien, ou à un intérêt ou, pour l’application du droit civil, à un droit sur celui-ci, dont le contribuable était propriétaire immédiatement avant la disposition, 4/3 du moins élevé des montants suivants :
(A) le total des montants représentant chacun le gain en capital imposable du contribuable ou de son époux ou conjoint de fait qui aurait résulté d’un choix fait par l’un de ceux-ci en application du paragraphe 110.6(19) relativement au bien ou à l’intérêt ou au droit si, à la fois :
(I) il n’était pas tenu compte du paragraphe 110.6(20),
(II) le montant indiqué dans le formulaire concernant le choix était égal à l’excédent de la juste valeur marchande du bien ou de l’intérêt ou du droit à la fin du 22 février 1994 sur le résultat du calcul suivant :
E – 1,1F
où :
- E
- représente le montant indiqué dans le formulaire concernant le choix fait relativement au bien ou à l’intérêt ou au droit,
- F
- la juste valeur marchande du bien ou de l’intérêt ou du droit à la fin du 22 février 1994,
(B) le total des montants représentant chacun le gain en capital imposable du contribuable ou de son époux ou conjoint de fait qui aurait résulté d’un choix fait selon le paragraphe 110.6(19) relativement au bien ou à l’intérêt ou au droit si le bien n’avait été la résidence principale ni de l’un ni de l’autre pour chaque année d’imposition donnée, sauf si le bien a été désigné, dans une déclaration de revenu visant l’année d’imposition qui comprend le 22 février 1994 ou une année d’imposition antérieure, comme étant la résidence principale de l’un d’eux pour l’année donnée,
(ii) dans les autres cas, zéro;
c) lorsque le contribuable est un particulier, son gain pour une année d’imposition, tiré de la disposition d’un fonds de terre utilisé dans une entreprise agricole qu’il exploite et qui comprend une propriété qui était à un moment donné sa résidence principale, est :
(i) son gain pour l’année, déterminé par ailleurs et tiré de la disposition de la partie du fonds de terre qui ne comprend pas la propriété qui était sa résidence principale, plus son gain pour l’année, déterminé en vertu de l’alinéa b) et tiré de la disposition de la propriété qui était sa résidence principale,
(ii) si le contribuable en fait le choix selon les modalités réglementaires à l’égard du fonds de terre, son gain pour l’année, tiré de la disposition du fonds de terre qui comprend la propriété qui était sa résidence principale, déterminé compte non tenu de l’alinéa b) ou du sous-alinéa (i) du présent alinéa, moins le total des montants suivants :
(A) 1 000 $,
(B) 1 000 $ pour chaque année d’imposition — se terminant après la date d’acquisition — durant laquelle le bien constituait sa résidence principale et durant laquelle il résidait au Canada;
d) lorsque le contribuable est une société, sa perte pour une année d’imposition, provenant de la disposition d’une obligation, constitue sa perte provenant de cette disposition pour l’année, déterminée par ailleurs, moins le total des montants qu’il a reçus au titre ou en paiement intégral ou partiel des intérêts sur cette obligation et qui, en vertu de l’alinéa 81(1)m), n’ont pas été inclus dans le calcul de son revenu;
e) [Abrogé, 1998, ch. 19, art. 89]
e.1) la perte d’un contribuable donné résultant de la disposition, effectuée en faveur d’une personne ou d’une société de personnes donnée, d’une dette (à l’exclusion, pour ce qui est du calcul du surplus exonéré ou du déficit exonéré et du surplus imposable ou du déficit imposable du contribuable donné relativement à un autre contribuable, dans le cas où le contribuable donné ou, si celui-ci est une société de personnes, son associé est une société étrangère affiliée de l’autre contribuable, d’une dette qui est un bien exclu, au sens du paragraphe 95(1), du contribuable donné ou le serait si celui-ci était une société étrangère affiliée de l’autre contribuable) qui était, immédiatement après la disposition, payable par une autre personne ou société de personnes à la personne ou la société de personnes donnée est nulle dans le cas où le contribuable donné, la personne ou la société de personnes donnée et l’autre personne ou société de personnes sont liés les uns aux autres au moment de la disposition ou seraient ainsi liés à ce moment si l’alinéa 80(2)j) s’appliquait dans le cadre du présent alinéa;
e.2) sous réserve de l’alinéa e.3), la perte qu’un contribuable subit lors du règlement ou de l’extinction d’une dette commerciale donnée (cette expression s’entendant, au présent alinéa, au sens du paragraphe 80(1)) émise par une personne ou une société de personnes et payable au contribuable est réputée être égale à la somme obtenue par la formule ci-après dans le cas où une partie de la contrepartie donnée par la personne ou la société de personnes en vue du règlement ou de l’extinction de la dette donnée consiste en une ou plusieurs autres dettes commerciales émises par la personne ou la société de personnes en faveur du contribuable :
A × (B - C)/B
où :
- A
- représente le montant qui constituerait la perte du contribuable résultant de la disposition de la dette donnée compte non tenu du présent alinéa,
- B
- la juste valeur marchande totale des contreparties données par la personne ou la société de personnes en vue du règlement ou de l’extinction de la dette donnée,
- C
- la juste valeur marchande totale des autres dettes;
e.3) pour ce qui est du calcul du surplus exonéré ou du déficit exonéré et du surplus imposable ou du déficit imposable du contribuable relativement à un autre contribuable, dans le cas où le contribuable ou, si celui-ci est une société de personnes, son associé est une société étrangère affiliée de l’autre contribuable, l’alinéa e.2) ne s’applique pas à la dette commerciale donnée si celle-ci est un bien exclu, au sens du paragraphe 95(1), du contribuable ou le serait si celui-ci était une société étrangère affiliée de l’autre contribuable;
f) est nul le gain ou la perte du contribuable résultant de la disposition :
(i) soit d’une chance de gagner un prix ou un pari,
(ii) soit d’un droit de recevoir une somme comme prix ou comme enjeu d’un pari,
à l’occasion d’une loterie ou d’un pari collectif mentionné à l’article 205 du Code criminel;
g) est nulle la perte subie par un contribuable et résultant de la disposition d’un bien (à l’exclusion, pour ce qui est du calcul du surplus exonéré ou du déficit exonéré, du surplus hybride ou du déficit hybride et du surplus imposable ou du déficit imposable du contribuable relativement à un autre contribuable, dans le cas où le contribuable ou, si celui-ci est une société de personnes, son associé est une société étrangère affiliée de l’autre contribuable, d’un bien qui est un bien exclu, au sens du paragraphe 95(1), du contribuable ou le serait si celui-ci était une société étrangère affiliée de l’autre contribuable), dans la mesure où elle est :
(i) une perte apparente,
(ii) une perte résultant de la disposition d’une créance ou d’un autre droit de recevoir une somme, sauf si la créance ou le droit a été acquis par le contribuable en vue de tirer un revenu (qui n’est pas un revenu exonéré) d’une entreprise ou d’un bien, ou en contrepartie de la disposition d’une immobilisation en faveur d’une personne avec qui le contribuable n’avait aucun lien de dépendance,
(iii) une perte résultant de la disposition d’un bien à usage personnel du contribuable, à l’exclusion d’un bien meuble déterminé et d’une créance visée au paragraphe 50(2),
(iv) une perte résultant de la disposition d’un bien en faveur :
(A) soit d’une fiducie régie par un régime de participation différée aux bénéfices, un régime de participation des employés aux bénéfices, un régime enregistré d’épargne-invalidité, un fonds enregistré de revenu de retraite ou un compte d’épargne libre d’impôt dont il est bénéficiaire ou le devient immédiatement après la disposition,
(B) soit d’une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-retraite en vertu duquel lui ou son époux ou conjoint de fait est rentier ou le devient dans les 60 jours suivant la fin de l’année d’imposition;
h) lorsque le contribuable est une société, sa perte, déterminée par ailleurs, résultant de la disposition, à un moment donné d’une année d’imposition, d’actions du capital-actions d’une société (appelée « société contrôlée » au présent alinéa) qu’il contrôlait, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, à un moment donné de l’année, est sa perte, déterminée par ailleurs, résultant de la disposition moins l’excédent éventuel :
(i) du total des montants ajoutés en vertu de l’alinéa 53(1) f.1) au coût, pour une société autre que la société contrôlée, du bien dont a disposé en faveur de cette société la société contrôlée, qui ont été ajoutés au coût du bien au cours de la période où le contribuable contrôlait la société contrôlée et qu’il est raisonnable d’attribuer aux pertes accumulées sur le bien au cours de cette période,
sur :
(ii) le total des montants des diminutions des pertes en vertu du présent alinéa à l’égard des dispositions, faites avant ce moment, d’actions du capital-actions de la société contrôlée;
i) la perte qu’un contribuable subit en disposant, à un moment donné, d’une action du capital-actions d’une société qui a été, à un moment quelconque, une société à capital de risque visée par règlement ou une société à capital de risque de travailleurs visée par règlement, d’une action du capital-actions d’une société canadienne imposable détenue dans le cadre d’un régime d’achat d’actions visé par règlement ou d’un bien substitué à l’une ou l’autre de ces actions est réputée être l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii):
(i) sa perte calculée par ailleurs,
(ii) l’excédent éventuel du montant visé à la division (A) sur le total visé à la division (B):
(A) le montant d’une aide, visée par règlement, que le contribuable (ou une personne avec laquelle il avait un lien de dépendance) a reçue ou est en droit de recevoir relativement à l’action,
(B) le total des montants déterminés selon le sous-alinéa (i) relativement à une disposition de l’action, ou du bien qui la remplace, effectuée avant le moment donné par le contribuable ou une personne avec laquelle il avait un lien de dépendance.
Note marginale :Gain présumé lorsque les montants à déduire du prix de base rajusté sont plus élevés
(3) Lorsque :
a) le total des montants qui, en vertu du paragraphe 53(2) (sauf l’alinéa 53(2)c)), doivent être retranchés dans le calcul du prix de base rajusté d’un bien, pour le contribuable, à un moment donné d’une année d’imposition,
dépasse :
b) le total des éléments suivants :
(i) le coût de ce bien, pour le contribuable, déterminé pour le calcul du prix de base rajusté du bien, pour lui, à ce moment,
(ii) les sommes qui, en vertu du paragraphe 53(1), doivent à ce moment être ajoutées au coût du bien, pour le contribuable, dans le calcul du prix de base rajusté du bien, pour le contribuable,
les présomptions suivantes s’appliquent :
c) sous réserve de l’alinéa 93(1)b), l’excédent est réputé être un gain du contribuable pour l’année tiré de la disposition du bien à ce moment;
d) pour l’application de l’article 93, le bien est réputé avoir fait l’objet d’une disposition par le contribuable à ce moment;
e) pour l’application de l’article 110.6, le bien est réputé avoir fait l’objet d’une disposition par le contribuable au cours de l’année.
Note marginale :Gain présumé pour certains associés
(3.1) Dans le cas où, à la fin de l’exercice d’une société de personnes, un associé de celle-ci en est soit un commanditaire, soit un associé déterminé depuis qu’il en est un associé, les présomptions suivantes s’appliquent :
a) le montant déterminé selon le paragraphe (3.11) est réputé être un gain provenant de la disposition, à la fin de l’exercice, de la participation de l’associé dans la société de personnes;
b) la participation de l’associé dans la société de personnes est réputée, pour l’application de l’article 110.6, avoir fait l’objet d’une disposition par l’associé à la fin de l’exercice.
Le présent paragraphe ne s’applique pas lorsque la participation de l’associé, qu’il détenait le 22 février 1994, est une participation exclue à la fin de l’exercice.
Note marginale :Montant du gain
(3.11) Pour l’application du paragraphe (3.1), le montant déterminé selon le présent paragraphe à un moment donné relativement à la participation d’un associé dans une société de personnes correspond au résultat du calcul suivant :
A - B
où :
- A
- représente le total des sommes suivantes :
a) les sommes à déduire, en application du paragraphe 53(2), dans le calcul du prix de base rajusté, pour l’associé, de la participation à ce moment,
b) si l’associé fait partie d’une société de personnes de professionnels et que le moment donné correspond à la fin de l’exercice de celle-ci, la somme visée au sous-alinéa 53(2)c)(i) relativement au contribuable pour cet exercice;
- B
- le total des sommes suivantes :
a) le coût de la participation pour l’associé, déterminé en vue du calcul de son prix de base rajusté pour celui-ci à ce moment,
b) les sommes à ajouter, en application du paragraphe 53(1), au coût de la participation pour l’associé dans le calcul de son prix de base rajusté pour celui-ci à ce moment,
c) si l’associé fait partie d’une société de personnes de professionnels et que le moment donné correspond à la fin de l’exercice de celle-ci, la somme visée au sous-alinéa 53(1)e)(i) relativement au contribuable pour cet exercice.
Définition de société de personnes de professionnels
(3.111) Au présent article, société de personnes de professionnels s’entend d’une société de personnes par l’intermédiaire de laquelle une ou plusieurs personnes exercent une profession qui est régie ou réglementée par une loi fédérale ou provinciale.
Note marginale :Perte présumée pour certains associés
(3.12) Le contribuable — société, fiducie testamentaire ou particulier autre qu’une fiducie — qui est l’associé d’une société de personnes à la fin d’un exercice de celle-ci est réputé subir une perte lors de la disposition, à ce moment, de sa participation dans la société de personnes, égale au montant qu’il a choisi à cette fin dans sa déclaration de revenu produite en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition qui comprend ce moment, sans dépasser le moins élevé des montants suivants :
a) l’excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii):
(i) le total des montants représentant chacun un montant réputé par le paragraphe (3.1) être un gain du contribuable provenant de la disposition de la participation avant ce moment,
(ii) le total des montants représentant chacun un montant réputé par le présent paragraphe être une perte du contribuable provenant de la disposition de la participation avant ce moment;
b) le prix de base rajusté de la participation pour le contribuable à ce moment.
Note marginale :Opérations factices
(3.13) Pour l’application de l’article 53, à un moment donné, à l’associé d’une société de personnes qui serait visé au paragraphe (3.1) si l’exercice de la société de personnes qui comprend ce moment se terminait à ce moment, un apport de capital à la société de personnes effectué par l’associé après le 21 février 1994 est réputé ne pas avoir été effectué si, à la fois :
a) l’un des faits suivants se vérifie :
(i) la société de personnes, ou une personne ou une société de personnes avec laquelle elle a un lien de dépendance :
(A) soit consent un prêt à l’associé ou à une personne avec laquelle il a un lien de dépendance,
(B) soit verse un montant au titre ou en paiement intégral ou partiel d’une attribution de la part qui revient à l’associé des bénéfices ou du capital de la société de personnes,
(ii) l’associé, ou une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, devient débiteur de la société de personnes, ou d’une personne ou d’une société de personnes avec laquelle elle a un lien de dépendance;
b) il est établi, par des événements subséquents à l’apport ou autrement, que le prêt a été consenti, le versement, fait ou la dette, contractée, selon le cas, dans le cadre d’une série d’apports et de semblables prêts, versements ou autres opérations.
Note marginale :Associé déterminé d’une société de personnes
(3.131) L’associé d’une société de personnes au sujet duquel il est raisonnable de considérer que l’une des principales raisons pour lesquelles il n’est pas un associé déterminé de la société de personnes depuis qu’il en est un associé est d’éviter l’application du paragraphe (3.1) à sa participation dans la société de personnes est réputé, pour l’application de ce paragraphe, avoir été un associé déterminé de la société de personnes sans interruption depuis qu’il en est un associé.
Note marginale :Commanditaire
(3.14) Pour l’application du paragraphe (3.1), un associé d’une société de personnes en est un commanditaire à un moment donné si, à ce moment ou au cours des trois années subséquentes, l’un des faits suivants se vérifie :
a) sa responsabilité à titre d’associé est limitée par la loi qui régit le contrat de société (sauf s’il s’agit d’une disposition législative fédérale ou provinciale qui limite sa responsabilité en ce qui a trait aux dettes, obligations et engagements de la société de personnes, ou d’un de ses associés, découlant d’actes ou d’omissions négligents ou de fautes commis par un autre associé de la société de personnes, ou par un employé, mandataire ou représentant de celle-ci, dans le cours des activités de l’entreprise de la société de personnes pendant qu’elle est une société de personnes à responsabilité limitée);
b) l’associé, ou une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, a le droit, immédiat ou futur et absolu ou conditionnel, de recevoir un montant ou un avantage qui serait visé à l’alinéa 96(2.2)d), compte non tenu des sous-alinéas 96(2.2)d)(ii) et (vi);
c) il est raisonnable de considérer que l’associé qui a la participation existe notamment pour limiter la responsabilité d’une personne relativement à cette participation, mais non pour permettre à une personne qui a une participation dans l’associé d’exploiter de la manière la plus efficace son entreprise l’exclusion d’une entreprise de placements;
d) il existe une convention ou un autre mécanisme prévoyant la disposition d’une participation dans la société de personnes et dont il est raisonnable de considérer qu’un des principaux objets consiste à tenter de soustraire l’associé à l’application du présent paragraphe.
Note marginale :Participation exclue
(3.15) Pour l’application du paragraphe (3.1), est une participation exclue dans une société de personnes à un moment donné la participation dans une société de personnes qui exploite activement une entreprise tout au long de la période commençant le 22 février 1994 et se terminant à ce moment ou qui tire un revenu d’un bien dont elle était propriétaire tout au long de cette période, sauf s’il y a eu apport important de capital à la société de personnes ou augmentation importante de sa dette au cours de cette période.
Note marginale :Montant non important
(3.16) Pour l’application du paragraphe (3.15), le montant d’un apport de capital ou d’une augmentation de dette n’est pas considéré comme important lorsque, selon le cas :
a) l’un des faits suivants se vérifie :
(i) le montant a été :
(A) d’une part, réuni aux termes d’une convention écrite conclue par une société de personnes avant le 22 février 1994 en vue de l’émission d’une participation dans celle-ci,
(B) d’autre part, consacré à des dépenses envisagées par la convention avant l’une des dates suivantes :
(I) le 1er janvier 1995,
(II) le 2 mars 1995 s’il s’agit de montants consacrés à l’acquisition d’un des biens suivants :
1. une production cinématographique visée par règlement pour l’application du sous-alinéa 96(2.2)d)(ii) si les principaux travaux de prise de vue relatifs à la production ou, s’il s’agit d’une production qui est une série télévisée, relatifs à un épisode de la série commencent avant 1995 et si la production est achevée avant le 2 mars 1995,
2. une participation dans une ou plusieurs sociétés de personnes dont la totalité, ou presque, des biens consistent en une production visée à la sous-subdivision 1,
(ii) le montant a été :
(A) d’une part, réuni aux termes d’une convention écrite, à l’exclusion de celle visée au sous-alinéa (i), conclue par une société de personnes avant le 22 février 1994,
(B) d’autre part, consacré à des dépenses envisagées par la convention avant l’une des dates suivantes :
(I) le 1er janvier 1995,
(II) le 2 mars 1995 s’il s’agit de montants consacrés à l’acquisition d’un des biens suivants :
1. une production cinématographique visée par règlement pour l’application du sous-alinéa 96(2.2) d)(ii) si les principaux travaux de prise de vue relatifs à la production ou, s’il s’agit d’une production qui est une série télévisée, relatifs à un épisode de la série commencent avant 1995 et si la production est achevée avant le 2 mars 1995,
2. une participation dans une ou plusieurs sociétés de personnes dont la totalité, ou presque, des biens consistent en une production visée à la sous-subdivision 1,
(iii) la société de personnes a utilisé le montant avant l’une des dates suivantes pour effectuer une dépense requise par une convention écrite conclue par la société de personnes avant le 22 février 1994:
(A) le 1er janvier 1995;
(B) le 2 mars 1995 s’il s’agit de montants consacrés à l’acquisition d’un des biens suivants :
(I) une production cinématographique visée par règlement pour l’application du sous-alinéa 96(2.2)d)(ii) si les principaux travaux de prise de vue relatifs à la production ou, s’il s’agit d’une production qui est une série télévisée, relatifs à un épisode de la série commencent avant 1995 et si la production est achevée avant le 2 mars 1995,
(II) une participation dans une ou plusieurs sociétés de personnes dont la totalité, ou presque, des biens consistent en une production visée à la subdivision (I),
(iv) le montant a servi à rembourser un emprunt ou une dette contracté, ou un apport de capital reçu, pour effectuer une telle dépense;
b) le montant a été :
(i) d’une part, réuni avant 1995 conformément à un document — prospectus, prospectus provisoire, notice d’offre ou déclaration d’enregistrement — produit avant le 22 février 1994 auprès d’une administration au Canada selon la législation fédérale ou provinciale sur les valeurs mobilières applicable et, si la loi le prévoit, approuvé par l’administration,
(ii) d’autre part, consacré avant l’une des dates suivantes à des dépenses envisagées par le document produit avant le 22 février 1994:
(A) le 1er janvier 1995,
(B) le 2 mars 1995 s’il s’agit de montants consacrés à l’acquisition d’un des biens suivants :
(I) une production cinématographique visée par règlement pour l’application du sous-alinéa 96(2.2)d) (ii),
(II) une participation dans une ou plusieurs sociétés de personnes dont la totalité, ou presque, des biens consistent en une production visée à la subdivision (I);
c) le montant a été réuni avant 1995 conformément à une notice d’offre distribuée dans le cadre d’un placement de titres et, à la fois :
(i) la notice renferme une description complète ou quasi complète des titres qui y sont envisagés ainsi que les conditions du placement,
(ii) la notice a été distribuée avant le 22 février 1994,
(iii) des démarches en vue de la vente des titres envisagés par la notice ont été faites avant le 22 février 1994,
(iv) la vente des titres est à peu près conforme à la notice,
(v) les fonds sont dépensés en conformité avec la notice avant l’une des dates suivantes :
(A) le 1er janvier 1995,
(B) le 2 mars 1995 s’il s’agit d’une société de personnes dont la totalité, ou presque, des biens consistent en l’un des biens suivants :
(I) une production cinématographique visée par règlement pour l’application du sous-alinéa 96(2.2)d) (ii) si les principaux travaux de prise de vue relatifs à la production ou, s’il s’agit d’une production qui est une série télévisée, relatifs à un épisode de la série commencent avant 1995 et si la production est achevée avant le 2 mars 1995,
(II) une participation dans une ou plusieurs sociétés de personnes dont la totalité, ou presque, des biens consistent en une production visée à la subdivision (I);
d) le montant a servi à l’activité que la société de personnes exerçait le 22 février 1994, mais non à un accroissement majeur de cette activité ni à l’acquisition ou la réalisation d’une production cinématographique.
Note marginale :Exploitation d’une entreprise avant le 22 février 1994
(3.17) Pour l’application du paragraphe (3.15), la société de personnes à laquelle s’appliquent les alinéas (3.16)a), b) ou c) est réputée avoir exploité activement l’entreprise envisagée par le document visé aux alinéas a), b) ou c), selon le cas, ou avoir tiré un revenu du bien visé par ce document, tout au long de la période commençant le 22 février 1994 et se terminant au premier en date du jour de clôture indiqué dans le document et du 1er janvier 1995.
Note marginale :Associé présumé
(3.18) Pour l’application du paragraphe (3.1), l’associé d’une société de personnes qui acquiert une participation dans celle-ci après le 22 février 1994 est réputé avoir détenu la participation à cette date s’il a acquis celle-ci :
a) dans les circonstances suivantes :
(i) l’alinéa 70(6)d.1) s’applique,
(ii) si l’associé est un particulier, son époux ou conjoint de fait détenait la participation le 22 février 1994,
(iii) si l’associé est une fiducie, le contribuable dont le testament a établi la fiducie détenait la participation le 22 février 1994,
(iv) immédiatement avant le décès de l’époux ou conjoint de fait ou du contribuable, la participation était une participation exclue;
b) dans les circonstances suivantes :
(i) l’alinéa 70(9.2)c) s’applique,
(ii) le père ou la mère de l’associé détenait la participation le 22 février 1994,
(iii) immédiatement avant le décès du père ou de la mère, selon le cas, de l’associé, la participation était une participation exclue;
c) dans les circonstances suivantes :
(i) l’alinéa 70(9.3)e) s’applique,
(ii) la fiducie visée au paragraphe 70(9.3) ou le contribuable dont le testament a établi la fiducie détenait la participation le 22 février 1994,
(iii) immédiatement avant le décès de l’époux ou conjoint de fait visé au paragraphe 70(9.3), la participation était une participation exclue;
d) avant 1995 en conformité avec un document visé au sous-alinéa (3.16)a)(i) ou aux alinéas (3.16)b) ou c).
Note marginale :Inapplication du paragraphe (3)
(3.19) Le paragraphe (3.1) prévaut sur le paragraphe (3).
Note marginale :Inapplication du paragraphe (3.1)
(3.2) Les alinéas 98(1)c) et 98.1(1)c) prévalent sur le paragraphe (3.1).
Note marginale :Gain en capital réputé selon l’article 180.01
(3.21) Si un contribuable a fait le choix prévu au paragraphe 180.01(1) pour une année d’imposition, la somme qui est réputée être un gain en capital en vertu de l’alinéa 180.01(2)b) est réputée être un gain provenant de la disposition d’un bien pour l’année.
Note marginale :Application du paragraphe (3.4)
(3.3) Le paragraphe (3.4) s’applique lorsque les conditions suivantes sont réunies :
a) une société, une fiducie ou une société de personnes (appelées « cédant » au présent paragraphe et au paragraphe (3.4)) dispose d’une immobilisation (à l’exclusion d’un bien amortissable d’une catégorie prescrite et, pour ce qui est du calcul du surplus exonéré ou du déficit exonéré, du surplus hybride ou du déficit hybride et du surplus imposable ou du déficit imposable d’une société étrangère affiliée d’un contribuable relativement à celui-ci, dans le cas où le cédant est soit la société affiliée, soit une société de personnes dont celle-ci est un associé, d’un bien qui est un bien exclu, au sens du paragraphe 95(1), du cédant ou le serait si celui-ci était une société étrangère affiliée du contribuable), en dehors du cadre d’une disposition visée à l’un des alinéas c) à g) de la définition de perte apparente à l’article 54;
b) au cours de la période qui commence 30 jours avant la disposition et se termine 30 jours après cette disposition, le cédant ou une personne affiliée à celui-ci acquiert le même bien ou un bien identique (appelés « bien de remplacement » au présent paragraphe et au paragraphe (3.4));
c) à la fin de cette période, le cédant ou une personne affiliée à celui-ci est propriétaire du bien de remplacement.
Note marginale :Perte sur certains biens
(3.4) Lorsque le présent paragraphe s’applique par l’effet du paragraphe (3.3) à la disposition d’un bien, les présomptions suivantes s’appliquent :
a) la perte du cédant résultant de la disposition est réputée nulle;
b) la perte du cédant résultant de la disposition, déterminée compte non tenu de l’alinéa (2)g) et du présent paragraphe, est réputée être sa perte résultant d’une disposition du bien effectuée immédiatement avant le premier en date des moments suivants qui est postérieur à la disposition :
(i) le début d’une période de 30 jours tout au long de laquelle ni le cédant, ni une personne affiliée à celui-ci n’est propriétaire :
(A) du bien de remplacement,
(B) d’un bien qui est identique au bien de remplacement et qui a été acquis après le jour qui précède de 31 jours le début de la période,
(ii) le moment auquel le cédant serait réputé, par l’article 128.1 ou le paragraphe 149(10), avoir disposé de l’immobilisation s’il en était propriétaire,
(iii) le moment immédiatement avant le moment où le cédant est assujetti à un fait lié à la restriction de pertes,
(iv) si le bien de remplacement est une dette ou une action du capital-actions d’une société, le moment auquel le cédant ou une personne affiliée à celui-ci est réputé, par l’article 50, avoir disposé du bien,
(v) si le cédant est une société :
(A) pour ce qui est du calcul de son revenu étranger accumulé, tiré de biens, de son surplus exonéré ou déficit exonéré, de son surplus hybride ou déficit hybride et de son surplus imposable ou déficit imposable, relativement à un contribuable pour une année d’imposition du cédant, dans le cas où celui-ci est une société étrangère affiliée du contribuable, le moment auquel la liquidation et dissolution du cédant commence, sauf s’il s’agit d’une liquidation et dissolution qui, selon le cas :
(I) est une liquidation et dissolution admissibles, au sens du paragraphe 88(3.1), du cédant,
(II) est une liquidation et dissolution désignées, au sens du paragraphe 95(1), du cédant,
(B) pour toute autre fin, le moment auquel la liquidation du cédant commence, sauf s’il s’agit d’une liquidation à laquelle s’applique le paragraphe 88(1);
c) pour l’application de l’alinéa b), la société de personnes qui cesse d’exister après la disposition est réputée ne cesser d’exister qu’au moment donné immédiatement après le premier en date des moments visés aux sous-alinéa b)(i) à (v), et chaque personne qui en était un associé immédiatement avant le moment où elle aurait cessé d’exister, n’eût été le présent paragraphe, est réputée le demeurer jusqu’au moment donné.
Note marginale :Bien identique présumé
(3.5) Les présomptions suivantes s’appliquent dans le cadre des paragraphes (3.3) et (3.4):
a) le droit d’acquérir un bien (sauf le droit servant de garantie seulement et découlant d’une hypothèque, d’une convention de vente ou d’un titre semblable) est réputé être un bien qui est identique au bien;
b) l’action du capital-actions d’une société qui est acquise en échange d’une autre action dans le cadre d’une opération est réputée être un bien qui est identique à l’autre action si, selon le cas :
(i) les articles 51, 86 ou 87 s’appliquent à l’opération,
(ii) les conditions ci-après sont réunies :
(A) l’article 85.1 s’applique à l’opération,
(B) le paragraphe (3.4) s’est appliqué à une disposition antérieure de l’autre action,
(C) aucun des moments visés aux sous-alinéas (3.4)b)(i) à (v) ne s’applique à l’égard de la disposition antérieure;
b.1) si elle a été acquise avant 2013, l’action du capital-actions d’une société de conversion d’EIPD quant à une EIPD convertible est réputée être un bien qui est identique à un intérêt dans l’EIPD convertible;
c) lorsque les paragraphes (3.3) et (3.4) s’appliquent à la disposition par un cédant d’une action du capital-actions d’une société donnée et que, après cette disposition, selon le cas :
(i) la société donnée est fusionnée ou combinée avec une ou plusieurs autres sociétés en dehors du cadre d’une opération relativement à laquelle l’alinéa b) s’applique à l’action, la société issue de la fusion ou de la combinaison est réputée être propriétaire de l’action tant qu’elle est affiliée au cédant,
(ii) la société donnée fait l’objet d’une liquidation à laquelle s’applique le paragraphe 88(1), la société mère, au sens du paragraphe 88(1), est réputée être propriétaire de l’action tant qu’elle est affiliée au cédant,
(iii) la société donnée fait l’objet d’une liquidation et dissolution qui est une liquidation et dissolution admissibles, au sens du paragraphe 88(3.1), ou une liquidation et dissolution désignées, au sens du paragraphe 95(1), et le cédant est une société étrangère affiliée d’un contribuable, pour ce qui est du calcul du revenu étranger accumulé, tiré de biens du cédant, de son surplus exonéré ou déficit exonéré, de son surplus hybride ou déficit hybride et de son surplus imposable ou déficit imposable, relativement au contribuable pour une année d’imposition du cédant, le contribuable visé au paragraphe 88(3.1) ou l’actionnaire donné visé à la définition de liquidation et dissolution désignées au paragraphe 95(1), selon le cas, est réputé être propriétaire de l’action tant qu’il est affilié au cédant;
d) lorsque les paragraphes (3.3) et (3.4) s’appliquent à la disposition par un cédant d’une action du capital-actions d’une société et que, après cette disposition, l’action est rachetée, acquise ou annulée par la société en dehors du cadre d’une opération relativement à laquelle les alinéas b) ou c) s’appliquent à l’action, le cédant est réputé être propriétaire de l’action tant que la société lui est affiliée.
Note marginale :Perte lors de la disposition d’une action
(3.6) Dans le cas où un contribuable dispose, en faveur d’une société qui lui est affiliée immédiatement après la disposition, d’une action d’une catégorie du capital-actions de la société (à l’exclusion d’une action privilégiée de renflouement, au sens du paragraphe 80(1) et, pour ce qui est du calcul du surplus exonéré ou du déficit exonéré, du surplus hybride ou du déficit hybride et du surplus imposable ou du déficit imposable du contribuable relativement à un autre contribuable, dans le cas où le contribuable ou, s’il est une société de personnes, son associé est une société étrangère affiliée de l’autre contribuable, d’un bien qui est un bien exclu, au sens du paragraphe 95(1), du contribuable ou le serait si celui-ci était une société étrangère affiliée de l’autre contribuable), les règles ci-après s’appliquent :
a) la perte du contribuable résultant de la disposition est réputée nulle;
b) est à ajouter dans le calcul du prix de base rajusté, pour le contribuable après la disposition, d’une action d’une catégorie du capital-actions de la société qui appartenait au contribuable immédiatement après la disposition le produit de la multiplication du montant de sa perte résultant de la disposition, déterminé compte non tenu de l’alinéa (2)g) et du présent paragraphe, par le rapport entre :
(i) d’une part, la juste valeur marchande de l’action immédiatement après la disposition,
(ii) d’autre part, la juste valeur marchande, immédiatement après la disposition, de l’ensemble des actions du capital-actions de la société appartenant au contribuable.
Note marginale :Exception — report de perte de succession
(3.61) Si, au cours de l’administration de la succession d’un contribuable, le représentant légal du contribuable choisit, conformément au paragraphe 164(6), de considérer tout ou partie de la perte en capital de la succession (déterminée compte non tenu des paragraphes (3.4) et (3.6)) résultant de la disposition d’une action du capital-actions d’une société comme une perte en capital du contribuable résultant de la disposition de l’action, les paragraphes (3.4) et (3.6) s’appliquent à la succession relativement à la perte seulement dans la mesure où le montant de la perte excède la partie de celle-ci qui est visée par le choix.
Note marginale :Pertes d’un non-résident
(3.7) Lorsqu’un particulier dispose d’un bien après avoir cessé de résider au Canada, les présomptions ci-après s’appliquent pour l’application des paragraphes 100(4), 107(1) et 112(3) à (3.32) et (7) au calcul de la perte du particulier résultant de la disposition :
a) le particulier est réputé être une société en ce qui concerne les dividendes qu’il a reçus, ou qui sont réputés par la partie XIII lui avoir été versés, à un moment donné où il était un non-résident, postérieur au moment où il a acquis le bien la dernière fois;
b) est réputé être un dividende imposable que le particulier a reçu et qui était déductible en application de l’article 112 dans le calcul de son revenu imposable ou de son revenu imposable gagné au Canada pour l’année d’imposition qui comprend le moment donné un montant au titre des montants suivants :
(i) chaque dividende imposable qu’il a reçu à un moment donné visé à l’alinéa a),
(ii) chaque montant réputé, par la partie XIII, lui avoir été payé à un moment donné visé à l’alinéa a) à titre de dividende provenant d’une société résidant au Canada, dans la mesure où il est raisonnable de considérer que le montant se rapporte au bien.
Note marginale :Disposition d’une résidence principale en faveur du conjoint ou d’une fiducie au profit du conjoint
(4) Lorsqu’un contribuable a, après 1971, disposé d’un bien en faveur d’un particulier dans des circonstances telles que le paragraphe 70(6) ou 73(1) s’appliquait, pour le calcul du gain que le particulier a tiré de la disposition du bien en vertu de l’alinéa (2)b) ou c), selon le cas :
a) le particulier est réputé avoir été propriétaire du bien tout au long de la période durant laquelle le contribuable en a été propriétaire;
b) le bien est réputé avoir été la résidence principale du particulier :
(i) dans tout cas où le paragraphe 70(6) s’applique pour une année d’imposition pour laquelle le bien aurait été la résidence principale du contribuable si celui-ci l’avait désigné selon les modalités réglementaires comme ayant été sa résidence principale pour cette année,
(ii) dans tout cas où le paragraphe 73(1) s’applique pour une année d’imposition pour laquelle il était la résidence principale du contribuable;
c) lorsque le particulier est une fiducie, la fiducie est réputée avoir résidé au Canada durant chaque année d’imposition pendant laquelle le contribuable résidait au Canada.
(5) [Abrogé, 1994, ch. 7, ann. VIII, art. 12]
Note marginale :Règle spéciale concernant la résidence principale
(6) Lorsqu’un bien appartenait à un contribuable, conjointement avec une autre personne ou autrement, à la fin de 1981 et ce, d’une façon continue après cette date et jusqu’à sa disposition, par le contribuable, le montant du gain déterminé en vertu de l’alinéa (2)b) à l’égard de la disposition ne dépasse pas l’excédent éventuel du total des montants suivants :
a) son gain calculé conformément à l’alinéa (2)b) à supposer qu’il en ait disposé le 31 décembre 1981 et en ait reçu un produit de disposition égal à sa juste valeur marchande à cette date;
b) son gain calculé conformément à l’alinéa (2)b) à supposer que cet alinéa s’applique et :
(i) qu’il ait acquis le bien le 1er janvier 1982 à un coût égal à son produit de disposition déterminé en vertu de l’alinéa a),
(ii) qu’il ne soit pas tenu compte du passage « le nombre un plus » à l’élément B de la formule figurant à l’alinéa (2) b),
sur :
c) l’excédent éventuel de la juste valeur marchande du bien au 31 décembre 1981 sur le produit de disposition du bien déterminé compte non tenu du présent paragraphe.
Note marginale :Acquisition d’un bien en acquittement d’une participation dans une fiducie
(7) Pour l’application de l’alinéa (2)b) et de la définition de résidence principale à l’article 54, un bien acquis par un contribuable en acquittement de tout ou partie de sa participation au capital d’une fiducie, dans des circonstances où le paragraphe 107(2) s’applique et où le paragraphe 107(4) ne s’applique pas, est réputé avoir continuellement appartenu au contribuable depuis que la fiducie a acquis le bien pour la dernière fois.
Note marginale :Effet du choix prévu au paragraphe 110.6(19)
(7.1) Dans le cas où le choix prévu au paragraphe 110.6(19) est effectué relativement au bien d’un contribuable qui était sa résidence principale pour l’année d’imposition 1994 ou qu’il désigne comme telle dans sa déclaration de revenu pour l’année d’imposition au cours de laquelle il en dispose ou consent une option d’achat à son égard, le jour où le contribuable a acquis le bien, ou l’a acquis de nouveau, pour la dernière fois et la période tout au long de laquelle il en a été propriétaire sont déterminés, pour l’application de l’alinéa (2)b) et des paragraphes (4) à (7), compte non tenu du paragraphe 110.6(19).
Note marginale :Application du par. 70(10)
(8) Les définitions figurant au paragraphe 70(10) s’appliquent au présent article.
Note marginale :Gain ou perte résultant de la disposition d’un bien canadien imposable
(9) Lorsqu’une personne non-résidente dispose d’un bien canadien imposable qu’elle a acquis la dernière fois avant le 27 avril 1995 et qui ne serait pas un tel bien immédiatement avant la disposition si l’article 115 était remplacé par sa version applicable aux dispositions effectuées le 26 avril 1995, mais en serait un immédiatement avant la disposition si cet article était remplacé par sa version applicable aux dispositions effectuées le 1er janvier 1996, le gain ou la perte de la personne résultant de la disposition est réputé égal au montant obtenu par la formule suivante :
A × B/C
où :
- A
- représente le montant du gain ou de la perte, déterminé compte non tenu du présent paragraphe;
- B
- le nombre de mois depuis mai 1995 jusqu’au mois qui comprend le moment de la disposition;
- C
- le nombre de mois depuis le mois au cours duquel la personne a acquis le bien pour la dernière fois jusqu’au mois qui comprend le moment de la disposition.
Note marginale :Application du paragraphe (11)
(10) Le paragraphe (11) s’applique au calcul, à un moment donné, du gain ou de la perte d’un contribuable (appelé, selon le cas, « nouveau gain » ou « nouvelle perte » au présent paragraphe et au paragraphe (11)), relativement à toute partie (appelée « partie pertinente » au présent paragraphe et au paragraphe (11), étant entendu que la partie en cause peut être le tout) d’une dette en monnaie étrangère du contribuable, découlant de la fluctuation de la valeur de la monnaie dans laquelle cette dette est exprimée (étant entendu que toute perte en capital ou tout gain découlant de l’application du paragraphe 111(12) n’est pas pris en compte), si, avant le moment donné, le contribuable a réalisé une perte en capital ou un gain en capital relativement à cette même dette par l’effet du paragraphe 111(12).
Note marginale :Gain ou perte sur dette en monnaie étrangère
(11) En cas d’application du présent paragraphe, le nouveau gain ou la nouvelle perte correspond à la somme positive ou négative, selon le cas, obtenue par la formule suivante :
A + B – C
où :
- A
- représente :
a) dans le cas où un nouveau gain serait constaté par le contribuable en l’absence de toute application du paragraphe 111(12), le montant de ce gain, déterminé compte non tenu du présent paragraphe;
b) dans le cas où une nouvelle perte serait constatée par le contribuable en l’absence de toute application du paragraphe 111(12), le résultat de la multiplication du montant de cette perte, déterminé compte non tenu du présent paragraphe, par (–1);
- B
- le total des sommes représentant chacune la partie du montant d’une perte en capital réalisée par le contribuable avant le moment donné, relativement à la dette en monnaie étrangère et par l’effet du paragraphe 111(12), qu’il est raisonnable d’attribuer, selon le cas :
a) à la partie pertinente de cette dette au moment donné;
b) au montant remis, au sens du paragraphe 80(1), sur cette dette au moment donné;
- C
- le total des sommes représentant chacune la partie du montant d’un gain réalisé par le contribuable avant le moment donné, relativement à la dette en monnaie étrangère et par l’effet du paragraphe 111(12), qu’il est raisonnable d’attribuer, selon le cas :
a) à la partie pertinente de cette dette au moment donné;
b) au montant remis, au sens du paragraphe 80(1), sur cette dette au moment donné.
Note marginale :Dons d’actions accréditives
(12) Si un contribuable dispose, à un moment donné, d’une ou de plusieurs immobilisations comprises dans une catégorie de biens constituée d’actions accréditives et que le sous-alinéa 38a.1)(i) ou (iii) s’applique à la disposition (appelée « disposition réelle » au présent paragraphe), le contribuable est réputé avoir un gain en capital provenant de la disposition d’une autre immobilisation effectuée à ce moment, égal à la moins élevée des sommes suivantes :
a) le seuil d’exonération du contribuable à ce moment relativement à la catégorie de biens constituée d’actions accréditives;
b) le total des sommes représentant chacune un gain en capital provenant de la disposition réelle, étant entendu que ce total est calculé compte non tenu du présent paragraphe.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 40
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 23, ann. VIII, art. 12, ch. 21, art. 15
- 1995, ch. 3, art. 12, ch. 21, art. 11
- 1998, ch. 19, art. 8 et 89
- 2000, ch. 12, art. 142
- 2001, ch. 17, art. 25 et 205(A)
- 2005, ch. 19, art. 13
- 2007, ch. 2, art. 4, ch. 35, art. 103
- 2008, ch. 28, art. 5
- 2009, ch. 2, art. 10
- 2010, ch. 25, art. 8
- 2011, ch. 24, art. 5
- 2013, ch. 34, art. 60, 102 et 183, ch. 40, art. 19
Note marginale :Sens de gain net imposable tiré de la disposition de biens meubles déterminés
41 (1) Pour l’application de la présente partie, le gain net imposable qu’un contribuable tire, pour une année d’imposition, de la disposition de biens meubles déterminés est égal à la moitié du gain net, déterminé en application du paragraphe (2), qu’il tire pour l’année de la disposition de ces biens.
Note marginale :Détermination du gain net
(2) Le gain net que le contribuable a tiré, pour une année d’imposition, de la disposition de biens meubles déterminés se détermine selon les modalités suivantes :
a) calculer l’excédent éventuel du total de ses gains, pour l’année, tiré de la disposition de biens meubles déterminés, à l’exclusion des biens visés par le sous-alinéa 39(1)a)(i.1), sur le total des pertes résultant, pour l’année, de la disposition de biens meubles déterminés;
b) retrancher de la somme calculée conformément à l’alinéa a) la fraction dont le contribuable peut demander la déduction au titre de ses pertes relatives à des biens meubles déterminés pour les 7 années d’imposition qui précèdent l’année d’imposition, ainsi que pour les 3 années d’imposition qui la suivent; toutefois, pour l’application du présent alinéa :
(i) une somme n’est déductible pour une année d’imposition au titre d’une perte relative à un bien meuble déterminé que dans la mesure où elle dépasse le total des sommes déduites, au titre de cette perte, en vertu du présent alinéa pour les années d’imposition antérieures,
(ii) aucune somme n’est déductible au titre d’une perte subie au cours de toute année, relativement à des biens meubles déterminés, jusqu’à ce qu’aient été déduites les pertes relatives à des biens meubles déterminés déductibles au titre d’années antérieures,
(iii) une somme n’est, au titre de pertes relatives à des biens meubles déterminés, déductible de la somme calculée conformément à l’alinéa a) pour une année d’imposition qu’à concurrence de la somme ainsi calculée pour l’année;
le reliquat calculé conformément à l’alinéab) constitue le gain net que le contribuable a tiré pour l’année de la disposition de biens meubles déterminés.
Définition de perte relative à des biens meubles déterminés
(3) Au présent article, perte relative à des biens meubles déterminés subie par un contribuable pour une année d’imposition s’entend de l’excédent éventuel du total de ses pertes résultant, pour l’année, de la disposition de biens meubles déterminés sur le total de ses gains, pour l’année, tirés de la disposition de biens meubles déterminés, à l’exclusion des biens visés au sous-alinéa 39(1)a)(i.1).
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 41
- 2001, ch. 17, art. 26
Note marginale :Disposition avec garantie
42 (1) Les règles ci-après s’appliquent à la présente sous-section :
a) toute somme reçue ou à recevoir par une personne ou une société de personnes (appelées « vendeur » au présent paragraphe) en contrepartie d’une garantie, d’une promesse ou d’une autre obligation conditionnelle qu’elle a donnée ou contractée relativement à un bien (appelé « bien visé » au présent article) dont elle a disposé fait l’objet du traitement suivant :
(i) si elle est reçue ou à recevoir au plus tard à la date déterminée, elle est réputée être reçue en contrepartie de la disposition par le vendeur du bien visé (et ne pas être une somme reçue ou à recevoir par lui en contrepartie de l’obligation) et est à inclure dans le calcul du produit de disposition du bien visé pour lui pour l’année d’imposition ou l’exercice dans lequel la disposition a été effectuée,
(ii) dans les autres cas, elle est réputée être un gain en capital du vendeur provenant de la disposition d’un bien qu’il effectue au moment où la somme est reçue ou au moment où elle devient à recevoir, le premier en date étant à retenir;
b) toute dépense engagée ou effectuée qui est payée ou payable par le vendeur aux termes d’une garantie, d’une promesse ou d’une autre obligation conditionnelle qu’il a donnée ou contractée relativement au bien visé dont il a disposé fait l’objet du traitement suivant :
(i) si elle est payée ou payable au plus tard à la date déterminée, elle est réputée réduire la contrepartie de la disposition par le vendeur du bien visé (et ne pas être une dépense qui est payée ou payable par lui aux termes de l’obligation) et est à déduire dans le calcul du produit de disposition du bien visé pour lui pour l’année d’imposition ou l’exercice dans lequel la disposition a été effectuée,
(ii) dans les autres cas, elle est réputée être une perte en capital du vendeur résultant de la disposition d’un bien qu’il effectue au moment où la dépense est payée ou au moment où elle devient payable, le premier en date étant à retenir.
Définition de date déterminée
(2) Au paragraphe (1), date déterminée s’entend :
a) si le vendeur est une société de personnes, du dernier jour de l’exercice où il a disposé du bien visé;
b) dans les autres cas, de la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année d’imposition où il a disposé de ce bien.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 42
- 2013, ch. 34, art. 184
Note marginale :Disposition partielle d’un bien — règle générale
43 (1) Pour le calcul du gain ou de la perte d’un contribuable pour une année d’imposition, tiré de la disposition d’une partie de bien, le prix de base rajusté, pour lui, immédiatement avant la disposition, de cette partie de bien correspond à la fraction du prix de base rajusté, pour lui, à ce moment, de la totalité du bien qu’il est raisonnable d’attribuer à cette partie.
Note marginale :Dons de biens écosensibles
(2) Pour l’application du paragraphe (1) et de l’article 53, dans le cas où un contribuable dispose d’un covenant ou d’une servitude, visant un fonds de terre, la servitude devant être une servitude réelle si le fonds de terre est situé au Québec, dans les circonstances visées aux paragraphes 110.1(5) ou 118.1(12), les règles ci-après s’appliquent :
a) la partie du prix de base rajusté du fonds de terre pour le contribuable immédiatement avant la disposition qu’il est raisonnable de considérer comme étant attribuable à la servitude ou au covenant est réputée être égale au montant obtenu par la formule suivante :
A × B/C
où :
- A
- représente le prix de base rajusté du fonds de terre pour le contribuable immédiatement avant la disposition,
- B
- le montant déterminé selon les paragraphes 110.1(5) ou 118.1(12) relativement à la disposition,
- C
- la juste valeur marchande du fonds de terre immédiatement avant la disposition;
b) il est entendu que le coût du fonds de terre pour le contribuable est réduit, au moment de la disposition, du montant déterminé selon l’alinéa a).
Note marginale :Paiements sur le revenu, etc. d’une fiducie
(3) Malgré le paragraphe (1), lorsqu’une partie de la participation d’un contribuable au capital d’une fiducie ferait l’objet d’une disposition, si ce n’était les alinéas h) ou i) de la définition de disposition au paragraphe 248(1), en raison seulement du règlement d’un droit d’exiger de la fiducie le versement d’une somme, aucune partie du prix de base rajusté, pour le contribuable, de sa participation au capital de la fiducie n’est attribuée à la partie de participation en question.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 43
- 2001, ch. 17, art. 27
- 2013, ch. 34, art. 185
Note marginale :Domaine viager sur un bien réel
43.1 (1) Malgré les autres dispositions de la présente loi, le contribuable qui, à un moment donné, dispose d’un domaine résiduel sur un bien réel (sauf par suite d’une opération à laquelle le paragraphe 73(3) s’appliquerait par ailleurs et sauf au moyen d’un don à un donataire reconnu) en faveur d’une personne ou d’une société de personnes et qui, à ce moment, conserve un domaine viager ou domaine à vie d’autrui (appelé « domaine viager » au présent article) sur le bien est réputé :
a) avoir disposé à ce moment du domaine viager sur le bien pour un produit égal à la juste valeur marchande du bien à ce moment;
b) avoir acquis de nouveau le domaine viager, immédiatement après ce moment, à un coût égal au produit visé à l’alinéa a).
Note marginale :Extinction d’un domaine viager
(2) Les règles suivantes s’appliquent lorsqu’un domaine viager auquel le paragraphe (1) s’applique s’éteint par suite du décès d’un particulier :
a) le détenteur du domaine viager immédiatement avant le décès du particulier est réputé avoir disposé du domaine immédiatement avant ce décès pour un produit égal au prix de base rajusté du domaine pour lui immédiatement avant ce décès;
b) lorsque la personne qui détient un domaine résiduel sur le bien réel immédiatement avant le décès du particulier a un lien de dépendance avec le détenteur du domaine viager, le moins élevé des montants ci-après est ajouté, après ce décès, au calcul du prix de base rajusté du bien pour cette personne :
(i) le prix de base rajusté du domaine viager sur le bien immédiatement avant le décès du particulier,
(ii) l’excédent éventuel de la juste valeur marchande du bien immédiatement après le décès du particulier sur le prix de base rajusté du domaine résiduel pour cette personne immédiatement avant ce décès.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1994, ch. 7, ann. VIII, art. 13, ch. 21, art. 16
- 2011, ch. 24, art. 6
- 2013, ch. 34, art. 103(F)
Note marginale :Échanges de biens
44 (1) Lorsque, au cours d’une année d’imposition (appelée « année initiale » au présent paragraphe), une somme est devenue un montant à recevoir par un contribuable à titre de produit de disposition d’une immobilisation qui n’est pas une action du capital-actions d’une société (l’immobilisation étant appelée « ancien bien » au présent article), mais qui est :
a) soit un bien dont le produit de disposition est visé aux alinéas b), c) ou d) de la définition de produit de disposition au paragraphe 13(21) ou aux alinéas b), c) ou d) de la définition de produit de disposition à l’article 54;
b) soit un bien qui était immédiatement avant qu’il en soit disposé, un ancien bien d’entreprise du contribuable,
et lorsque le contribuable a acquis :
c) si l’ancien bien est visé à l’alinéa a), avant le dernier jour de la deuxième année d’imposition suivant l’année initiale ou, s’il est postérieur, le jour qui suit de 24 mois la fin de l’année initiale;
d) dans les autres cas, avant le dernier jour de la première année d’imposition suivant l’année initiale ou, s’il est postérieur, le jour qui suit de 12 mois la fin de l’année initiale,
une immobilisation en remplacement de son ancien bien, et qu’il n’en a pas disposé avant le moment où il a disposé de son ancien bien, le contribuable peut, malgré le paragraphe 40(1), faire un choix dans sa déclaration de revenu produite pour l’année au cours de laquelle il a acquis le bien de remplacement, pour que les présomptions suivantes s’appliquent :
e) le gain, pour une année d’imposition donnée, tiré de la disposition de son ancien bien, est réputé être l’excédent éventuel :
(i) lorsque l’année donnée est l’année initiale, du moindre des montants suivants :
(A) l’excédent éventuel du produit de disposition de l’ancien bien sur :
(I) dans le cas d’un bien amortissable, le moins élevé des montants suivants : le produit de disposition de l’ancien bien calculé compte non tenu du paragraphe (6) et le total de son prix de base rajusté, pour lui, immédiatement avant la disposition et de toutes dépenses dans la mesure où elles ont été engagées ou effectuées par lui afin de réaliser la disposition,
(II) dans les autres cas, le total de son prix de base rajusté, pour lui, immédiatement avant la disposition, et de toutes dépenses dans la mesure où elles ont été engagées ou effectuées par lui afin de réaliser la disposition,
(B) l’excédent éventuel du produit de disposition de son ancien bien sur le total du coût, pour lui, ou, s’il s’agit d’un bien amortissable, du coût en capital du bien de remplacement, pour lui, calculé compte non tenu de l’alinéa f), et de toutes dépenses dans la mesure où elles ont été engagées ou effectuées par lui afin de réaliser la disposition,
(ii) lorsque l’année donnée est postérieure à l’année initiale, la somme dont il a demandé la déduction en vertu du sous-alinéa (iii) dans le calcul du gain qu’il a tiré, pour l’année précédente, de la disposition de l’ancien bien,
sur :
(iii) sous réserve du paragraphe (1.1), le montant qu’il peut demander à titre de déduction soit sur le formulaire prescrit présenté avec sa déclaration de revenu produite en vertu de la présente partie pour l’année donnée, s’il est un particulier (mais non une fiducie), soit dans sa déclaration de revenu produite en vertu de la présente partie pour l’année donnée, dans les autres cas, lequel montant ne peut dépasser le moins élevé des montants suivants :
(A) un montant raisonnable à titre de provision à l’égard de la fraction du produit de disposition de l’ancien bien qui lui est payable après la fin de l’année donnée et qu’il est raisonnable de considérer comme une fraction du montant calculé selon le sous-alinéa (i) relativement au bien,
(B) le produit de la multiplication de 1/5 du montant calculé selon le sous-alinéa (i) relativement au bien par l’excédent de 4 sur le nombre d’années d’imposition antérieures du contribuable se terminant après la disposition du bien;
f) le coût pour lui, ou, dans le cas d’un bien amortissable, le coût en capital pour le contribuable, du bien de remplacement, pour lui, à tout moment postérieur à celui de la disposition de son ancien bien, est réputé être :
(i) le coût pour lui, ou, dans le cas d’un bien amortissable, le coût en capital pour le contribuable, de son bien de remplacement, calculé par ailleurs,
moins :
(ii) l’excédent éventuel de l’excédent calculé conformément à la division e)(i)(A) sur l’excédent calculé en vertu de la division e)(i)(B).
Note marginale :Disposition d’un bien en faveur d’un enfant
(1.1) Pour le calcul de la somme que le contribuable peut demander à titre de déduction, selon le sous-alinéa (1)e)(iii), dans le calcul de son gain tiré de la disposition de son ancien bien, les mentions « 1/5 » et « 4 » à ce sous-alinéa valent mention respectivement de « 1/10 » et « 9 » si cet ancien bien est un bien immeuble ou réel à la disposition duquel les règles énoncées au paragraphe 73(3.1) se sont appliquées, par l’effet du paragraphe 73(3), au contribuable et à son enfant.
Note marginale :Moment de la disposition du bien et de la réception du produit
(2) Pour l’application de la présente loi, le moment où un contribuable a disposé d’un bien dont le produit de disposition est visé aux alinéas b), c) ou d) de la définition de produit de disposition au paragraphe 13(21) ou aux alinéas b), c) ou d) de la définition de produit de disposition à l’article 54, ainsi que le moment où une somme, au titre de ce produit de disposition, est devenue un montant à recevoir par le contribuable, est réputé être le premier des moments suivants :
a) le jour où le contribuable a convenu d’un montant devant lui être versé à titre d’indemnité totale pour le bien perdu, détruit, pris ou vendu;
b) lorsqu’une poursuite, un appel ou quelque autre procédure a été engagée devant un ou plusieurs tribunaux compétents, le jour où l’indemnité à verser au contribuable pour le bien est fixée de façon définitive par ces tribunaux;
c) lorsqu’une poursuite, un appel ou quelque autre procédure visée à l’alinéa b) n’a pas été engagée devant un tribunal compétent au cours des deux années suivant la perte, la destruction ou la prise du bien, deux années exactement suivant le jour où il a été pris, perdu ou détruit;
d) le moment où le contribuable est réputé, aux termes de l’article 70 ou de l’alinéa 128.1(4)b), avoir disposé du bien;
e) lorsque le contribuable est une société autre qu’une filiale visée au paragraphe 88(1), le moment qui précède la liquidation de la société.
En outre, le contribuable est réputé avoir possédé le bien d’une façon continue jusqu’au moment ainsi déterminé.
Note marginale :Non-application du par. 70(3)
(3) Le paragraphe 70(3) ne s’applique pas à l’indemnité visée aux alinéas b), c) ou d) de la définition de produit de disposition au paragraphe 13(21) ou aux alinéas b), c) ou d) de la définition de produit de disposition à l’article 54 et qui a été transférée ou distribuée aux bénéficiaires ou à d’autres personnes ayant un droit de bénéficiaire sur une succession ou une fiducie.
Note marginale :Choix présumé
(4) Lorsqu’un ancien bien d’un contribuable était un bien amortissable qui lui appartenait :
a) si ce dernier a fait un choix à l’égard du bien en vertu du paragraphe (1), il est réputé l’avoir fait en vertu du paragraphe 13(4);
b) s’il a fait un choix à l’égard du bien en vertu du paragraphe 13(4), il est réputé l’avoir fait en vertu du paragraphe (1).
Note marginale :Bien de remplacement
(5) Pour l’application du présent article, une immobilisation d’un contribuable est un bien servant de remplacement à un ancien bien dont il était propriétaire si les conditions suivantes sont réunies :
a) il est raisonnable de conclure qu’il l’a acquise en remplacement de l’ancien bien;
a.1) elle a été acquise par lui et est utilisée par lui, ou par une personne qui lui est liée, pour un usage identique ou semblable à celui qu’il a fait de l’ancien bien ou qu’une telle personne en a fait;
b) dans le cas où le contribuable ou une personne qui lui est liée utilisait l’ancien bien en vue de tirer un revenu d’une entreprise, l’immobilisation a été acquise en vue de tirer un revenu de cette entreprise ou d’une entreprise semblable ou pour qu’une personne liée au contribuable l’utilise à cette fin;
c) si l’ancien bien était un bien canadien imposable, l’immobilisation en est un;
d) si l’ancien bien était un bien canadien imposable (sauf un bien protégé par traité), l’immobilisation en est un (sauf un bien protégé par traité).
Note marginale :Produit de disposition réputé
(6) Lorsqu’un contribuable a disposé d’un bien qui était un ancien bien d’entreprise constitué en partie d’un bâtiment et en partie du fonds de terre qui est sous-jacent ou contigu au bâtiment et nécessaire à son utilisation, ou d’un intérêt ou, pour l’application du droit civil, d’un droit sur ce fonds de terre, pour l’application de la présente sous-section, l’excédent :
a) du produit de disposition d’une telle partie, calculé compte non tenu du présent paragraphe,
sur :
b) le prix de base rajusté pour lui de cette même partie,
est, dans la mesure où le contribuable fait un choix en ce sens dans sa déclaration de revenu produite en vertu de la présente partie pour l’année au cours de laquelle il a acquis un bien de remplacement pour l’ancien bien d’entreprise, réputé ne pas être le produit de disposition de cette partie et est réputé être le produit de disposition de l’autre partie.
Note marginale :Non-application du sous-alinéa (1)e)(iii)
(7) Le sous-alinéa (1)e)(iii) ne s’applique pas de manière à permettre à un contribuable de demander la déduction d’une somme dans le calcul d’un gain pour une année d’imposition lorsque, selon le cas :
a) le contribuable, à la fin de l’année ou à un moment donné au cours de l’année suivante, n’était pas un résident du Canada ou était exonéré de l’impôt en vertu des dispositions de la présente partie;
b) la personne en faveur de qui il a été disposé de l’ancien bien était une société qui, immédiatement après la disposition :
(i) soit était contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par le contribuable,
(ii) soit était contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par une personne ou un groupe de personnes par qui le contribuable était contrôlé, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit,
(iii) soit contrôlait le contribuable, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, lorsque le contribuable est une société;
c) il a été disposé de l’ancien bien du contribuable en faveur d’une société de personnes dont le contribuable était, immédiatement après la disposition, un associé détenant une participation majoritaire.
Note marginale :Application du par. 70(10)
(8) Les définitions figurant au paragraphe 70(10) s’appliquent au présent article.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 44
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 24, ch. 21, art. 17
- 1995, ch. 21, art. 12
- 1998, ch. 19, art. 90
- 1999, ch. 22, art. 12
- 2001, ch. 17, art. 28
- 2007, ch. 2, art. 5
- 2013, ch. 34, art. 104 et 186, ch. 40, art. 20(A)
Note marginale :Définitions
44.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- action de remplacement
action de remplacement S’agissant de l’action de remplacement d’un particulier relativement à une disposition admissible qu’il effectue au cours d’une année d’imposition, action déterminée de petite entreprise du particulier que celui-ci a :
a) d’une part, acquise au cours de l’année ou dans les 120 jours suivant la fin de l’année;
b) d’autre part, désignée, dans sa déclaration de revenu pour l’année, à titre d’action de remplacement relativement à la disposition admissible. (replacement share)
- action déterminée de petite entreprise
action déterminée de petite entreprise S’agissant d’une action déterminée de petite entreprise d’un particulier, action ordinaire émise par une société au particulier dans les conditions suivantes :
a) au moment de son émission, la société était une société admissible exploitant une petite entreprise;
b) immédiatement avant et immédiatement après son émission, la valeur comptable totale des actifs de la société et des sociétés liées à celle-ci n’excédait pas 50 000 000 $. (eligible small business corporation share)
- action ordinaire
action ordinaire Action visée par règlement pour l’application de l’alinéa 110(1)d). (common share)
- arrangement admissible de mise en commun
arrangement admissible de mise en commun En ce qui concerne un particulier, convention écrite conclue entre le particulier et une autre personne ou une société de personnes (cette autre personne ou cette société de personnes étant appelée « gestionnaire de placements » à la présente définition et au paragraphe (3)) et prévoyant ce qui suit :
a) le transfert de fonds ou d’autres biens par le particulier au gestionnaire de placements en vue de leur placement au nom du particulier;
b) l’achat, au moyen de ces fonds ou du produit de la disposition des autres biens, d’actions déterminées de petite entreprise dans les 60 jours suivant la réception des fonds ou des autres biens par le gestionnaire de placements;
c) la remise au particulier par le gestionnaire de placements, à la fin de chaque mois se terminant après le transfert, d’un état de compte indiquant le détail du portefeuille de placements que le gestionnaire de placements détient au nom du particulier à la fin du mois en question ainsi que le détail des opérations qu’il a effectuées au nom du particulier au cours de ce mois. (eligible pooling arrangement)
- coût admissible
coût admissible[Abrogée, 2003, ch. 15, art. 70]
- disposition admissible
disposition admissible Sous réserve du paragraphe (9), disposition d’actions du capital-actions d’une société effectuée par un particulier (sauf une fiducie), si chaque action dont il est disposé répond aux conditions suivantes :
a) elle est une action déterminée de petite entreprise du particulier;
b) tout au long de la période pendant laquelle le particulier en a été propriétaire, elle a été une action ordinaire d’une société exploitant activement une entreprise;
c) tout au long de la période de 185 jours terminée immédiatement avant la disposition, elle a appartenu au particulier. (qualifying disposition)
- montant de report autorisé
montant de report autorisé S’agissant du montant de report autorisé d’un particulier relativement à une disposition admissible qu’il effectue, le montant obtenu par la formule suivante :
(G/H) × I
où :
- G
- représente le produit de disposition pour le particulier provenant de la disposition admissible ou, s’il est inférieur, le total des montants représentant chacun le coût, pour le particulier, d’une action de remplacement relativement à la disposition admissible;
- H
- le produit de disposition pour le particulier provenant de la disposition admissible;
- I
- le gain en capital du particulier provenant de la disposition admissible. (permitted deferral)
- partie admissible d’un gain en capital
partie admissible d’un gain en capital[Abrogée, 2003, ch. 15, art. 70]
- partie admissible du produit de disposition
partie admissible du produit de disposition[Abrogée, 2003, ch. 15, art. 70]
- réduction du prix de base rajusté
réduction du prix de base rajusté En ce qui concerne l’action de remplacement d’un particulier relativement à une disposition admissible qu’il effectue, le montant obtenu par la formule suivante :
D × (E/F)
où :
- D
- représente le montant de report autorisé du particulier relativement à la disposition admissible;
- E
- le coût de l’action de remplacement pour le particulier;
- F
- le coût, pour le particulier, de l’ensemble de ses actions de remplacement relativement à la disposition admissible. (ACB reduction)
- société admissible exploitant une petite entreprise
société admissible exploitant une petite entreprise Sous réserve du paragraphe (10), société qui, à un moment donné, est une société privée sous contrôle canadien dont la totalité ou la presque totalité de la juste valeur marchande des actifs à ce moment est attribuable à ceux de ses actifs qui sont :
a) soit des actifs utilisés principalement dans le cadre d’une entreprise exploitée activement principalement au Canada par elle ou par une société admissible exploitant une petite entreprise qui lui est liée;
b) soit des actions émises par d’autres sociétés admissibles exploitant une petite entreprise qui lui sont liées, ou des créances dont de telles sociétés sont débitrices;
c) soit des actifs visés aux alinéas a) et b). (eligible small business corporation)
- société exploitant activement une entreprise
société exploitant activement une entreprise Sous réserve du paragraphe (10), société qui, à un moment donné, est une société canadienne imposable dont la totalité ou la presque totalité de la juste valeur marchande des actifs, à ce moment, est attribuable à ceux de ses actifs qui sont :
a) soit des actifs utilisés principalement dans le cadre d’une entreprise exploitée activement par elle ou par une société exploitant activement une entreprise qui lui est liée;
b) soit des actions émises par d’autres sociétés exploitant activement une entreprise qui lui sont liées, ou des créances dont de telles sociétés sont débitrices;
c) soit des actifs visés aux alinéas a) et b). (active business corporation)
- valeur comptable
valeur comptable Le montant auquel les actifs d’une société à un moment donné seraient évalués en vue de l’établissement de son bilan à ce moment si ce bilan était dressé conformément aux principes comptables généralement reconnus utilisés au Canada à ce moment. Toutefois, la valeur comptable de l’actif d’une société qui est une action ou une créance émise par une société liée est réputée nulle. (carrying value)
Note marginale :Report du gain en capital
(2) Les règles ci-après s’appliquent lorsqu’un particulier effectue une disposition admissible au cours d’une année d’imposition :
a) son gain en capital pour l’année provenant de la disposition admissible est réputé correspondre à l’excédent de son gain en capital pour l’année provenant de cette disposition, déterminé compte non tenu du présent article, sur son montant de report autorisé relativement à cette disposition;
b) est déduit, dans le calcul du prix de base rajusté, pour lui, d’une de ses actions de remplacement relativement à la disposition admissible, à un moment postérieur à l’acquisition de l’action, le montant de la réduction du prix de base rajusté qui lui est applicable relativement à l’action;
c) lorsque la disposition admissible a consisté en la disposition d’une action qui était un bien canadien imposable du particulier, l’action de remplacement du particulier relativement à la disposition admissible est réputée être, à tout moment de la période de 60 mois suivant la disposition, un bien canadien imposable lui appartenant.
Note marginale :Règle spéciale — arrangement admissible de mise en commun
(3) Sauf pour l’application de la définition de arrangement admissible de mise en commun au paragraphe (1), toute opération conclue par un gestionnaire de placements au nom d’un particulier dans le cadre d’un arrangement admissible de mise en commun est réputée être conclue par le particulier et non par le gestionnaire.
Note marginale :Règle spéciale — acquisitions au décès
(4) Pour l’application du présent article, l’action du capital-actions d’une société qui est acquise par un particulier par suite du décès d’une personne qui est son époux, son conjoint de fait, son père ou sa mère est réputée avoir été acquise par le particulier au moment où elle a été acquise par la personne en question et lui avoir appartenu tout au long de la période où cette personne en a été propriétaire si, selon le cas :
a) la personne en question étant l’époux ou le conjoint de fait du particulier, l’action était une action déterminée de petite entreprise lui appartenant et le paragraphe 70(6) s’est appliqué au particulier relativement à l’action;
b) la personne en question étant le père ou la mère du particulier, l’action était une action déterminée de petite entreprise lui appartenant et le paragraphe 70(9.2) s’est appliqué au particulier relativement à l’action.
Note marginale :Règle spéciale — échec du mariage ou de l’union de fait
(5) Pour l’application du présent article, l’action du capital-actions d’une société qu’un particulier acquiert d’une personne qui est son ex-époux ou son ancien conjoint de fait, par suite du règlement des droits découlant de leur mariage ou union de fait est réputée avoir été acquise par le particulier au moment où elle a été acquise par la personne en question et lui avoir appartenu tout au long de la période où cette personne en a été propriétaire, si elle était une action déterminée de petite entreprise de la personne et si le paragraphe 73(1) s’est appliqué au particulier relativement à l’action.
Note marginale :Règle spéciale — échange d’actions déterminées de petite entreprise
(6) Pour l’application du présent article, lorsqu’un particulier reçoit des actions du capital-actions d’une société donnée qui sont des actions déterminées de petite entreprise du particulier (appelées « nouvelles actions » au présent paragraphe) comme unique contrepartie de la disposition par le particulier d’actions émises par la société donnée ou par une autre société qui étaient des actions déterminées de petite entreprise du particulier (appelées « actions échangées » au présent paragraphe), les nouvelles actions sont réputées avoir appartenu au particulier tout au long de la période au cours de laquelle les actions échangées lui ont appartenu si, à la fois :
a) l’article 51, l’alinéa 85(1)h), le paragraphe 85.1(1), l’article 86 ou le paragraphe 87(4) se sont appliqués au particulier relativement aux nouvelles actions;
b) le total des produits de disposition des actions échangées pour le particulier correspondait au total des montants représentant chacun le prix de base rajusté, pour lui, d’une action échangée immédiatement avant la disposition.
Note marginale :Règle spéciale — échange d’actions de société exploitant activement une entreprise
(7) Pour l’application du présent article, lorsqu’un particulier reçoit des actions ordinaires du capital-actions d’une société donnée (appelées « nouvelles actions » au présent paragraphe) comme unique contrepartie de la disposition par le particulier d’actions ordinaires de la société donnée ou d’une autre société (appelées « actions échangées » au présent paragraphe), les nouvelles actions sont réputées être des actions déterminées de petite entreprise du particulier ainsi que des actions du capital-actions d’une société exploitant activement une entreprise qui lui ont appartenu tout au long de la période au cours de laquelle les actions échangées lui ont appartenu si, à la fois :
a) l’article 51, l’alinéa 85(1)h), le paragraphe 85.1(1), l’article 86 ou le paragraphe 87(4) se sont appliqués au particulier relativement aux nouvelles actions;
b) le total des produits de disposition du particulier relativement à la disposition des actions échangées correspondait au total des prix de base rajustés, pour lui, immédiatement avant la disposition de ces actions;
c) la disposition des actions échangées était une disposition admissible effectuée par le particulier.
Note marginale :Règle spéciale — exploitation active d’une entreprise
(8) Pour l’application des définitions figurant au paragraphe (1), le bien détenu à un moment donné par une société qui, en l’absence du présent paragraphe, serait considérée comme exploitant activement une entreprise à ce moment est réputé être utilisé ou détenu par la société dans le cours de l’exploitation active de cette entreprise si elle a acquis le bien (ou un autre bien pour lequel le bien est un bien substitué), au cours de la période de 36 mois se terminant à ce moment, du fait qu’elle a :
a) soit émis une créance ou une action d’une catégorie de son capital-actions afin d’obtenir de l’argent qui servira soit à acquérir un bien à utiliser ou à détenir en vue de tirer un revenu d’une entreprise exploitée activement par elle, soit à faire des dépenses en vue de tirer un revenu d’une telle entreprise;
b) soit disposé d’un bien utilisé ou détenu par elle dans le cadre d’une entreprise exploitée activement afin d’obtenir de l’argent qui servira soit à acquérir un bien à utiliser ou à détenir en vue de tirer un revenu d’une entreprise exploitée activement par elle, soit à faire des dépenses en vue de tirer un revenu d’une telle entreprise;
c) soit accumulé un revenu provenant d’une entreprise exploitée activement par elle soit afin d’acquérir un bien à utiliser ou à détenir en vue de tirer un revenu d’une entreprise exploitée activement par elle, soit afin de faire des dépenses en vue de tirer un revenu d’une telle entreprise.
Note marginale :Règle spéciale — disposition admissible
(9) La disposition, par un particulier, d’une action ordinaire d’une entreprise exploitée activement qui, en l’absence du présent paragraphe, serait une disposition admissible effectuée par le particulier est réputée ne pas être une telle disposition, à moins que l’entreprise exploitée activement par la société visée à l’alinéa a) de la définition de société exploitant activement une entreprise au paragraphe (1) n’ait été exploitée principalement au Canada :
a) soit, si la période ayant commencé au moment de la dernière acquisition de l’action ordinaire par le particulier et s’étant terminée au moment de la disposition compte moins de 730 jours, tout au long de cette période;
b) soit, dans les autres cas, pendant au moins 730 jours de cette période.
Note marginale :Règle spéciale — exceptions
(10) Pour l’application du présent article, n’est pas une société admissible exploitant une petite entreprise ou une société exploitant activement une entreprise la société qui est, selon le cas :
a) une société professionnelle;
b) une institution financière déterminée;
c) une société dont l’entreprise principale consiste à louer, à aménager ou à vendre des biens immeubles ou réels dont elle est propriétaire, ou à faire plusieurs de ces activités;
d) une société dont plus de 50 % de la juste valeur marchande des biens (déduction faite des dettes contractées pour acquérir les biens) est attribuable à des biens immeubles ou réels.
Note marginale :Inapplication de l’article 48.1
(11) L’article 48.1 n’est pas pris en compte lorsqu’il s’agit de déterminer si une action appartenant à un particulier est une action déterminée de petite entreprise du particulier.
Note marginale :Règle anti-évitement
(12) Le montant de report autorisé d’un particulier relativement à une disposition admissible d’actions émises par une société (appelées « nouvelles actions » au présent paragraphe) est réputé nul si les conditions suivantes sont réunies :
a) les nouvelles actions (ou des actions de remplacement) ont été émises au particulier, ou à une personne qui lui est liée, dans le cadre d’une série d’opérations ou d’événements comportant :
(i) soit la disposition d’actions du capital-actions d’une société (appelées « anciennes actions » au présent paragraphe) par le particulier ou une personne qui lui est liée,
(ii) soit la réduction du capital versé au titre des anciennes actions ou la réduction de leur prix de base rajusté pour le particulier ou une personne qui lui est liée;
b) les nouvelles actions (ou des actions pour lesquelles les nouvelles actions sont des biens substitués) ont été émises :
(i) soit par la société qui a émis les anciennes actions,
(ii) soit par une société qui, au moment de l’émission des nouvelles actions ou immédiatement après ce moment, était une société ayant un lien de dépendance :
(A) ou bien avec la société qui a émis les anciennes actions,
(B) ou bien avec le particulier,
(iii) soit par une société qui a acquis les anciennes actions (ou par une autre société qui lui est liée), dans le cadre de l’opération ou de l’événement, ou de la série d’opérations ou d’événements, comprenant l’acquisition des anciennes actions;
c) il est raisonnable de conclure que l’une des principales raisons de la série d’opérations ou d’événements, ou d’une opération de la série, était de permettre au particulier, à des personnes qui lui sont liées ou au particulier et à de telles personnes d’être en mesure de déduire, en application du paragraphe (2), des montants de report autorisés relativement à des dispositions admissibles de nouvelles actions (ou d’actions de remplacement) dont le total excéderait le total que ces personnes auraient été en mesure de déduire, en application de ce paragraphe, au titre de montants de report autorisés relativement à des dispositions admissibles d’anciennes actions.
Note marginale :Ordre de disposition des actions
(13) Pour l’application du présent article, un particulier est réputé disposer d’actions qui sont des biens identiques dans l’ordre dans lequel il les a acquises.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 2001, ch. 17, art. 29
- 2003, ch. 15, art. 70
- 2010, ch. 12, art. 2
- 2013, ch. 34, art. 105 et 187
Note marginale :Bien affecté à plus d’un usage
45 (1) Les règles suivantes s’appliquent dans le cadre de la présente sous-section :
a) un contribuable :
(i) soit qui a acquis un bien à une autre fin et qui commence, à un moment postérieur, à l’utiliser en vue de gagner un revenu,
(ii) soit qui a acquis un bien en vue de gagner un revenu et qui commence, à un moment postérieur, à l’utiliser à une autre fin,
est réputé :
(iii) avoir disposé de ce bien à ce moment postérieur pour un produit égal à sa juste valeur marchande à ce moment,
(iv) avoir, aussitôt après, acquis ce bien de nouveau à un coût égal à cette juste valeur marchande;
b) lorsqu’un bien est, depuis son acquisition par un contribuable, utilisé habituellement en partie en vue de gagner un revenu et en partie à une autre fin, le contribuable est réputé avoir acquis, à cette autre fin, la fraction de ce bien représentée par le rapport entre l’usage qui en est fait habituellement à cette autre fin et l’usage total habituel de ce bien, à un coût, pour lui, égal à la même fraction du coût, pour lui, du bien entier; si, dans ce cas, le bien a fait l’objet d’une disposition, le produit de disposition de la fraction du bien réputée avoir été acquise à cette autre fin est réputé égal à la même fraction du produit de disposition du bien entier;
c) lorsque, à un moment donné après l’acquisition d’un bien par un contribuable, le rapport entre l’usage que le contribuable fait habituellement de ce bien en vue de gagner un revenu et l’usage habituel du bien à une autre fin change :
(i) si l’usage habituellement fait du bien à cette autre fin a augmenté, le contribuable est réputé :
(A) avoir disposé du bien à ce moment pour un produit égal à la fraction de la juste valeur marchande du bien à ce moment, représentée par le rapport entre l’augmentation de l’usage que le contribuable fait habituellement du bien à cette autre fin et l’usage total habituel du bien,
(B) avoir acquis le bien de nouveau immédiatement après à un coût égal au produit visé à la division (A),
(ii) si l’usage habituellement fait du bien à cette autre fin a diminué, le contribuable est réputé :
(A) avoir disposé du bien à ce moment pour un produit égal à la fraction de la juste valeur marchande du bien à ce moment, représentée par le rapport entre la diminution de l’usage que le contribuable fait habituellement du bien à cette autre fin et l’usage total habituel du bien,
(B) avoir acquis le bien de nouveau immédiatement après à un coût égal au produit visé à la division (A);
d) pour l’application du présent paragraphe au contribuable ne résidant pas au Canada, la mention « en vue de gagner un revenu » vaut mention de « en vue de tirer un revenu d’une source au Canada ».
Note marginale :Choix en cas de changement d’usage
(2) Pour l’application de la présente sous-section et de l’article 13, lorsque le sous-alinéa (1)a)(i) ou l’alinéa 13(7)b) s’appliquerait par ailleurs au bien d’un contribuable pour une année d’imposition, le contribuable est réputé ne pas avoir commencé à utiliser le bien en vue de gagner un revenu, s’il fait un choix en ce sens relativement au bien dans la déclaration de revenu qu’il produit pour l’année en vertu de la présente partie; toutefois, s’il revient sur ce choix dans la déclaration de revenu qu’il produit pour une année d’imposition ultérieure en vertu de la présente partie, il est réputé avoir commencé à ainsi utiliser le bien le premier jour de cette année ultérieure.
Note marginale :Choix d’utiliser un bien comme résidence principale
(3) Malgré le paragraphe (1), le contribuable qui cesse à un moment donné d’utiliser en vue de gagner un revenu un bien qu’il a acquis à cette fin n’est pas réputé en avoir disposé à ce moment et l’avoir acquis de nouveau aussitôt après si le bien devient la résidence principale du contribuable et si le contribuable en fait le choix par avis écrit au ministre au plus tard au premier en date des jours suivants :
a) le 90e jour suivant l’envoi au contribuable d’une demande formelle du ministre de produire ce choix;
b) la date d’échéance de production qui est applicable au contribuable pour l’année d’imposition où il a effectivement disposé du bien.
Note marginale :Choix exclu
(4) Malgré le paragraphe (3), le choix qui y est prévu est réputé ne pas avoir été fait à l’égard d’un bien ayant fait l’objet d’un changement d’usage si un montant a été déduit à l’égard du bien, selon les dispositions réglementaires prises en application de l’alinéa 20(1)a), par le contribuable, par son époux ou conjoint de fait ou par une fiducie dont le contribuable ou son époux ou conjoint de fait est bénéficiaire, pour une année d’imposition se terminant après 1984 et au plus tard à la date du changement.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 45
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 25, ch. 21, art. 18
- 1996, ch. 21, art. 10
- 2000, ch. 12, s. 142
- 2001, ch. 17, art. 30
Note marginale :Bien à usage personnel
46 (1) Lorsqu’un contribuable a disposé d’un bien à usage personnel lui appartenant (à l’exception d’un bien exclu dont il est disposé dans les circonstances visées au paragraphe 110.1(1) ou aux définitions de total des dons de bienfaisance, total des dons de biens culturels ou total des dons de biens écosensibles au paragraphe 118.1(1)), les présomptions suivantes s’appliquent dans le cadre de la présente sous-section :
a) le prix de base rajusté du bien, pour le contribuable, immédiatement avant la disposition, est réputé être le plus élevé des montants suivants : 1 000 $ et le montant calculé par ailleurs comme prix de base rajusté du bien, pour le contribuable, à ce moment;
b) le produit de disposition du bien est réputé être le plus élevé des montants suivants : 1 000 $ et le produit de disposition du bien, calculé par ailleurs.
Note marginale :Disposition d’une partie de bien
(2) Lorsqu’un contribuable a disposé d’une partie d’un bien à usage personnel lui appartenant (à l’exception d’une partie d’un bien exclu dont il est disposé dans les circonstances visées au paragraphe 110.1(1) ou aux définitions de total des dons de bienfaisance, total des dons de biens culturels ou total des dons de biens écosensibles au paragraphe 118.1(1)) et a conservé une autre partie du bien, les présomptions suivantes s’appliquent dans le cadre de la présente sous-section :
a) le prix de base rajusté, pour lui, immédiatement avant la disposition de la partie dont il a ainsi disposé, est réputé être le plus élevé des montants suivants :
(i) le prix de base rajusté à ce moment de cette partie du bien, pour le contribuable, calculé par ailleurs,
(ii) la fraction de 1 000 $ que représente le montant calculé en vertu du sous-alinéa (i) par rapport au prix de base rajusté de tout le bien, pour le contribuable, à ce moment;
b) le produit de disposition de la partie dont il a été ainsi disposé est réputé être le plus élevé des montants suivants :
(i) le produit de disposition calculé par ailleurs,
(ii) le montant calculé en vertu du sous-alinéa a)(ii).
Note marginale :Biens normalement vendus comme un tout
(3) Pour l’application de la présente sous-section, si un certain nombre de biens à usage personnel d’un contribuable qui feraient normalement l’objet d’une seule disposition en cas de disposition de ces biens :
a) d’une part, ont fait l’objet de plus d’une disposition, de manière que tous les biens soient acquis par la même personne ou par un groupe de personnes qui ont des liens de dépendance;
b) d’autre part, avaient, immédiatement avant la première disposition visée à l’alinéa a), une juste valeur marchande totale supérieure à 1 000 $,
ces biens sont réputés être un seul bien à usage personnel et chacune de ces dispositions est réputée être la disposition d’une partie de ce bien.
Note marginale :Diminution de la valeur de biens à usage personnel d’une société, etc.
(4) Lorsqu’il est raisonnable de considérer, en raison d’une diminution de la juste valeur marchande d’un bien à usage personnel quelconque d’une société, une société de personnes ou une fiducie :
a) soit que le gain qu’un contribuable tire éventuellement de la disposition d’une action du capital-actions d’une société, d’un droit relatif à une fiducie ou d’une participation dans une société de personnes, s’est transformé en perte ou est moins élevé que si la diminution ne s’était pas produite;
b) soit que la perte qu’un contribuable peut éventuellement subir du fait de la disposition de l’action ou de la participation visée à l’alinéa a) est plus élevée que ce qu’elle aurait été si la diminution ne s’était pas produite,
le montant du gain ou de la perte, selon le cas, est réputé être le montant qui aurait été obtenu si la diminution ne s’était pas produite.
Note marginale :Bien exclu
(5) Pour l’application du présent article, bien exclu d’un contribuable s’entend d’un bien qu’il a acquis, ou qu’a acquis une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, dans des circonstances où il est raisonnable de conclure que l’acquisition du bien a trait à un arrangement, un mécanisme, un plan ou un régime dont une autre personne ou une société de personnes fait la promotion et aux termes duquel il est raisonnable de conclure que le bien fera l’objet d’un don auquel s’appliquent le paragraphe 110.1(1) ou les définitions de total des dons de bienfaisance, total des dons de biens culturels ou total des dons de biens écosensibles au paragraphe 118.1(1).
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 46
- 2001, ch. 17, art. 31
Note marginale :Biens identiques
47 (1) Lorsque, à un moment donné après 1971, un contribuable qui est propriétaire d’un bien acquis par lui après 1971 ou de plusieurs biens identiques dont chacun a été acquis par lui après 1971 acquiert un ou plusieurs autres biens (appelés « les biens nouvellement acquis » au présent paragraphe) dont chacun est identique à chaque bien acquis antérieurement, pour le calcul, à un moment ultérieur, du prix de base rajusté, pour le contribuable, de chacun de ces biens identiques :
a) le contribuable est réputé avoir disposé de chaque bien acquis antérieurement, immédiatement avant le moment donné, pour un produit égal à son prix de base rajusté, pour le contribuable, immédiatement avant le moment donné;
b) le contribuable est réputé avoir acquis chacun de ces biens identiques au moment donné, à un coût égal au quotient de la division :
(i) du total des prix de base rajustés, pour le contribuable, immédiatement avant le moment donné, des biens acquis antérieurement et du coût supporté par lui (déterminé compte non tenu du présent article) des biens nouvellement acquis,
par :
(ii) le nombre de biens identiques appartenant au contribuable immédiatement après le moment donné.
c) le résultat du calcul suivant est à déduire, après le moment donné, dans le calcul du prix de base rajusté, pour le contribuable, de chacun de ces biens identiques :
A/B
où :
- A
- représente le total des montants déduits en application de l’alinéa 53(2)g.1) dans le calcul, immédiatement avant le moment donné, du prix de base rajusté, pour le contribuable, des biens acquis antérieurement,
- B
- le nombre de ces biens identiques appartenant au contribuable immédiatement après le moment donné ou, en cas d’application du paragraphe (2), le quotient déterminé selon ce paragraphe relativement à l’acquisition;
d) est à ajouter, après le moment donné, dans le calcul du prix de base rajusté, pour le contribuable, de chacun de ces biens identiques le montant déterminé selon l’alinéa c) relativement à ce bien.
Note marginale :Cas où les biens identiques sont des titres
(2) Pour l’application du paragraphe (1), dans le cas où un groupe de biens identiques visés à ce paragraphe est un groupe d’obligations, d’effets, de billets ou d’autres titres semblables émis par un débiteur, le sous-alinéa (1)b)(ii) est à remplacer par ce qui suit :
« (ii) le quotient de la division du total du principal de tous ces biens identiques dont le contribuable est propriétaire immédiatement après le moment donné par le principal du bien identique. »
Note marginale :Titres acquis par un employé
(3) Pour l’application du paragraphe (1), le titre (au sens du paragraphe 7(7)) qu’un contribuable acquiert après le 27 février 2000 est réputé n’être identique à aucun autre titre qu’il a acquis, si, selon le cas :
a) le titre est acquis dans les circonstances visées à l’un des paragraphes 7(1.1), (1.5) ou (8) ou 147(10.1);
b) il s’agit d’un titre auquel le paragraphe 7(1.31) s’applique.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 47
- 1995, ch. 21, art. 13
- 2001, ch. 17, art. 32
Régimes de placements en titres indexés
Note marginale :Application de l’art. 47.1 des S.R.C. 1952, ch. 148
47.1 (26.1) Les termes figurant aux paragraphes (27) et (28) s’entendent au sens des paragraphes 47.1(1) à (26) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts révisé du Canada de 1952, dans leur version applicable au 1er janvier 1986, dans la mesure où ces derniers ne sont pas incompatibles avec les paragraphes (27) et (28).
Note marginale :Pertes en capital en 1986
(27) Malgré les autres dispositions de la présente loi, lorsque l’alinéa 47.1(10)f) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts révisé du Canada de 1952, dans sa version applicable au 1er janvier 1986 s’applique à la résiliation avant 1986 d’un régime de placements en titres indexés dont un contribuable était participant, tout montant qui serait réputé, selon cet alinéa, être une perte en capital résultant du régime subie par le contribuable pour l’année d’imposition 1986 ou pour une année d’imposition ultérieure est réputé être une perte en capital subie par le contribuable pour l’année d’imposition 1986 à la disposition d’un bien en 1986.
Note marginale :Règles transitoires pour 1986
(28) Lorsqu’un contribuable est participant à un régime le 1er janvier 1986, les règles suivantes s’appliquent :
a) chaque titre indexé qui appartient au contribuable dans le cadre du régime à cette date est réputé faire l’objet d’une disposition dans le cadre du régime à cette date pour un produit de disposition calculé selon la formule suivante :
A × B/C
où :
- A
- représente la base d’indexation du régime à cette date, calculée comme si le texte du sous-alinéa 47.1(3)a)(i) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts révisé du Canada de 1952, était remplacé par « de la juste valeur marchande de tous les titres indexés appartenant au contribuable dans le cadre du régime à la fin de l’année d’imposition précédente »,
- B
- la juste valeur marchande du titre à cette date,
- C
- la juste valeur marchande de tous les titres indexés appartenant au contribuable dans le cadre du régime à cette date;
b) chaque titre indexé réputé selon l’alinéa a) faire l’objet d’une disposition est réputé acquis de nouveau par le contribuable hors du cadre du régime immédiatement après cette date à un coût égal au montant réputé selon l’alinéa a) être le produit de disposition du titre;
c) chaque option de vente ou d’achat visée à la division 47.1(4)a)(iv)(B) ou (C) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts révisé du Canada de 1952, dans sa version applicable au 1er janvier 1986, et détenue dans le cadre du régime à cette date est réputée liquidée dans le cadre du régime à cette date à un coût égal au montant que le contribuable aurait à payer à cette date s’il liquidait effectivement l’option à une bourse de valeurs au Canada visée par règlement à cette date;
d) chaque option de vente ou d’achat réputée liquidée selon l’alinéa c) est réputée vendue hors du cadre du régime immédiatement après cette date pour un produit égal au montant réputé selon l’alinéa c) être le coût auquel elle est liquidée;
e) il est entendu que le gain indexé ou la perte indexée, selon le cas, du contribuable pour l’année d’imposition 1986 qui résultent du régime sont nuls, de même que le gain non indexé ou la perte non indexée, selon le cas, pour cette même année qui résultent du régime.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1984, ch. 1, art. 17
- 1985, ch. 45, art. 19 et 126(F)
- 1986, ch. 6, art. 20, ch. 55, art. 7
48 [Abrogé, 1994, ch. 21, art. 19]
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 48
- 1994, ch. 21, art. 19
Note marginale :Gain lorsqu’une société exploitant une petite entreprise devient une société publique
48.1 (1) Le particulier qui, à un moment donné d’une année d’imposition, est propriétaire d’une immobilisation qui consiste en une action d’une catégorie du capital-actions d’une société qui, à ce moment, est une société exploitant une petite entreprise et qui, immédiatement après ce moment, cesse d’être une telle société du fait qu’une catégorie de ses actions ou d’actions d’une autre société est inscrite à la cote d’une bourse de valeurs désignée est réputé, sauf pour l’application des articles 7 et 35, de l’alinéa 110(1)d.1) et des paragraphes 120.4(4) et (5), s’il choisit, sur le formulaire prescrit, de se prévaloir du présent article :
a) avoir disposé de l’action, au moment donné, pour un produit de disposition égal au plus élevé des montants suivants :
(i) le prix de base rajusté de l’action, pour lui, à ce moment,
(ii) le moins élevé de la juste valeur marchande de l’action à ce moment et du montant que le particulier désigne au titre de l’action dans le formulaire prescrit;
b) avoir acquis l’action de nouveau immédiatement après le moment donné à un coût égal au produit de disposition visé à l’alinéa a).
Note marginale :Moment du choix
(2) Le choix d’un particulier pour une année d’imposition doit être fait au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année.
Note marginale :Choix tardif
(3) Le choix visé au paragraphe (2) qui n’a pas été fait dans le délai imparti est réputé, pour l’application des paragraphes (1) et (2), avoir été fait dans ce délai si, au plus tard deux ans après l’expiration de ce délai :
a) le choix est fait selon le formulaire prescrit;
b) le particulier paie, au moment où il fait le choix, le montant estimatif de la pénalité y afférent.
Note marginale :Pénalités pour choix tardif
(4) Pour l’application du présent article, la pénalité relative à un choix visé à l’alinéa (3)a) est égale au moins élevé des montants suivants :
a) 0,25 % de l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii), pour chaque mois ou partie de mois de la période commençant à la date d’exigibilité du solde visée au paragraphe (2) et se terminant au moment où le choix est fait :
(i) le produit de disposition déterminé en application du paragraphe (1),
(ii) le montant visé au sous-alinéa (1)a)(i);
b) le produit de la multiplication de 100 $ par le nombre de mois tombant, en tout ou en partie, dans la période visée à l’alinéa a).
Note marginale :Solde impayé de la pénalité
(5) Le ministre, avec diligence, examine chaque choix visé à l’alinéa (3)a), calcule le montant de la pénalité payable et envoie un avis de cotisation au particulier; le particulier doit, sans délai, payer au receveur général l’excédent éventuel du montant de la pénalité ainsi calculée sur l’ensemble des montants antérieurement payés au titre de cette pénalité.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 26
- 1996, ch. 21, art. 11
- 1998, ch. 19, art. 91
- 2001, ch. 17, art. 33
- 2007, ch. 35, art. 68
- 2011, ch. 24, art. 7
Note marginale :Octroi d’options
49 (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (3.1) et pour l’application de la présente sous-section, l’octroi d’une option équivaut à la disposition d’un bien dont le prix de base rajusté, pour celui qui donne l’option, immédiatement avant l’octroi de l’option, est nul, sauf s’il s’agit d’une des options suivantes :
a) une option portant sur l’acquisition ou la disposition d’une résidence principale;
b) une option donnée par une société pour l’acquisition d’actions de son capital-actions ou d’obligations qu’elle doit émettre;
c) une option donnée par une fiducie pour l’acquisition d’unités qu’elle doit émettre.
Note marginale :Option expirée — actions
(2) Si l’option visée à l’alinéa (1)b) expire à un moment donné, la société l’ayant octroyée est réputée avoir disposé d’une immobilisation à ce moment pour un produit égal à celui qu’elle a reçu pour l’octroi de l’option et le prix de base rajusté de cette immobilisation pour elle, immédiatement avant ce moment, est réputé être nul, sauf si l’un des faits ci-après s’avère :
a) l’option a été octroyée par la société à une personne avec laquelle elle n’avait aucun lien de dépendance au moment de l’octroi et elle est détenue, au moment donné, par une personne sans lien de dépendance avec la société;
b) il s’agit d’une option pour l’acquisition d’actions du capital-actions de la société en contrepartie de l’engagement, prévu par une convention visée à l’alinéa e) de la définition de frais d’exploration et d’aménagement au Canada au paragraphe 66(15), à l’alinéa i) de la définition de frais d’exploration au Canada au paragraphe 66.1(6), à l’alinéa g) de la définition de frais d’aménagement au Canada au paragraphe 66.2(5) ou à l’alinéa c) de la définition de frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz au paragraphe 66.4(5), d’effectuer une dépense visée à celui de ces alinéas qui est applicable.
Note marginale :Option expirée — unités de fiducie
(2.1) Si l’option visée à l’alinéa (1)c) expire à un moment donné et qu’elle est détenue, à ce moment, par une personne ayant un lien de dépendance avec la fiducie ou a été octroyée à une personne ayant un lien de dépendance avec la fiducie au moment de son octroi, les règles ci-après s’appliquent :
a) la fiducie est réputée avoir disposé d’une immobilisation au moment donné pour un produit égal à celui qu’elle a reçu pour l’octroi de l’option;
b) le prix de base rajusté de cette immobilisation pour la fiducie immédiatement avant ce moment est réputé être nul.
Note marginale :Levée d’une option d’achat
(3) Lorsqu’une option portant sur l’acquisition d’un bien est levée, de sorte qu’un contribuable — appelé « vendeur » au présent paragraphe — dispose d’un bien ou qu’un autre contribuable — appelé « acheteur » au présent paragraphe — acquiert un bien, pour le calcul du revenu de chacun de ces contribuables, l’octroi de l’option et sa levée sont réputés ne pas être des dispositions de bien et :
a) la contrepartie que le vendeur reçoit pour l’option est incluse dans le calcul du produit de disposition du bien pour lui;
b) est à inclure dans le calcul du coût du bien pour lui :
(i) dans le cas où l’alinéa 53(1)j) s’appliquait à l’acquisition du bien par l’acheteur du fait qu’une autre personne ayant un lien de dépendance avec lui était réputée avoir reçu, en raison de l’acquisition, un avantage en vertu de l’article 7, le prix de base rajusté de l’option pour l’autre personne immédiatement avant qu’elle ne dispose de l’option pour la dernière fois,
(ii) dans les autres cas, le prix de base rajusté de l’option pour l’acheteur.
Note marginale :Levée d’une option portant sur l’acquisition d’un bien déterminé
(3.01) Les règles suivantes s’appliquent dans le cas où un contribuable lève, à un moment donné, une option portant sur l’acquisition d’un bien déterminé :
a) le total des montants déduits en application de l’alinéa 53(2)g.1) dans le calcul, immédiatement avant ce moment, du prix de base rajusté de l’option pour le contribuable est à déduire, après ce moment, dans le calcul du prix de base rajusté du bien déterminé pour le contribuable;
b) le montant déterminé selon l’alinéa a) relativement à l’acquisition du bien déterminé est à ajouter, après ce moment, dans le calcul du prix de base rajusté de ce bien pour le contribuable.
Note marginale :Levée d’une option de vente
(3.1) Lorsqu’une option portant sur la disposition d’un bien est levée, de sorte qu’un contribuable — appelé « vendeur » au présent paragraphe — dispose de ce bien ou qu’un autre contribuable — appelé « acheteur » au présent paragraphe — l’acquiert, pour le calcul du revenu de chacun de ces contribuables, l’octroi de l’option et sa levée sont réputés ne pas être des dispositions de bien et :
a) le prix de base rajusté de l’option pour le vendeur est déduit dans le calcul du produit de disposition du bien pour lui;
b) la contrepartie que l’acheteur reçoit pour l’option est déduite dans le calcul du coût du bien pour lui.
Note marginale :Option consentie avant le 23 février 1994
(3.2) Le particulier, à l’exception d’une fiducie, qui dispose d’un bien par suite de la levée d’une option qu’il a consentie avant le 23 février 1994 peut faire un choix, dans la déclaration de revenu qu’il produit pour l’année d’imposition de la disposition, pour que le paragraphe (3) ne s’applique pas à la disposition aux fins du calcul de son revenu.
Note marginale :Nouvelle cotisation lorsque l’option est exercée au cours d’une année postérieure
(4) Le ministre doit établir la nouvelle cotisation voulue concernant l’impôt, les intérêts ou les pénalités d’un contribuable pour l’année pour tenir compte de l’exclusion, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
a) une option consentie par le contribuable au cours d’une année d’imposition — appelée « année initiale » au présent paragraphe — est levée au cours d’une année d’imposition postérieure — appelée « année postérieure » au présent paragraphe;
b) le contribuable a produit, pour l’année initiale, la déclaration de revenu comme il en était tenu par l’article 150;
c) au plus tard le jour où il était tenu de produire, en vertu de l’article 150, la déclaration de revenu pour l’année postérieure, le contribuable a produit, pour l’année initiale, une déclaration modifiée qui exclut de son revenu le produit qu’il a reçu pour l’octroi de l’option.
Note marginale :Idem
(5) Lorsqu’un contribuable a donné une option — appelée « option initiale » au présent paragraphe — à laquelle s’appliquent les paragraphes (1), (2) ou (2.1), et pour laquelle il a accordé un ou plusieurs renouvellements ou prolongations, les présomptions suivantes s’appliquent :
a) pour l’application des paragraphes (1), (2) et (2.1), l’octroi de chaque renouvellement ou prolongation est réputé constituer l’octroi d’une option au moment où est accordé le renouvellement ou la prolongation;
b) pour l’application des paragraphes (2) à (4) et du sous-alinéa b)(iv) de la définition de disposition au paragraphe 248(1), l’option initiale et chacun des renouvellements ou chacune des prolongations sont réputés constituer une seule et même option;
c) le paragraphe (4) s’interprète comme si l’année au cours de laquelle l’option initiale a été accordée et chaque année au cours de laquelle a été accordé un renouvellement ou une prolongation de celle-ci étaient des années initiales.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 49
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 27
- 1995, ch. 3, art. 13, ch. 21, art. 14
- 2001, ch. 17, art. 34
- 2013, ch. 34, art. 188
Note marginale :Aucune disposition en cas d’exécution d’obligation
49.1 Il est entendu que lorsqu’un contribuable acquiert un bien en exécution de l’obligation absolue ou conditionnelle d’une personne ou d’une société de personnes de fournir le bien conformément à un contrat ou autre arrangement dont l’un des principaux objets était d’établir un droit, absolu ou conditionnel, au bien — lequel droit n’était pas prévu par les modalités d’une fiducie, d’un contrat de société de personnes, d’une action ou d’une créance — l’exécution de l’obligation ne constitue pas une disposition du droit.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 2000, ch. 19, art. 3
Note marginale :Créances reconnues comme irrécouvrables et actions d’une société en faillite
50 (1) Pour l’application de la présente sous-section, lorsque, selon le cas :
a) un contribuable établit qu’une créance qui lui est due à la fin d’une année d’imposition (autre qu’une créance qui lui serait due du fait de la disposition d’un bien à usage personnel) s’est révélée être au cours de l’année une créance irrécouvrable;
b) une action du capital-actions d’une société (autre qu’une action reçue par un contribuable en contrepartie de la disposition d’un bien à usage personnel) appartient au contribuable à la fin d’une année d’imposition et :
(i) soit la société est devenue un failli au cours de l’année,
(ii) soit elle est une personne morale visée à l’article 6 de la Loi sur les liquidations, insolvable au sens de cette loi et au sujet de laquelle une ordonnance de mise en liquidation en vertu de cette loi a été rendue au cours de l’année,
(iii) soit les conditions suivantes sont réunies à la fin de l’année :
(A) la société est insolvable,
(B) ni la société ni une société qu’elle contrôle n’exploite d’entreprise,
(C) la juste valeur marchande de l’action est nulle,
(D) il est raisonnable de s’attendre à ce que la société soit dissoute ou liquidée et ne commence pas à exploiter une entreprise,
le contribuable est réputé avoir disposé de la créance ou de l’action à la fin de l’année pour un produit nul et l’avoir acquise de nouveau immédiatement après la fin de l’année à un coût nul, à condition qu’il fasse un choix, dans sa déclaration de revenu pour l’année, pour que le présent paragraphe s’applique à la créance ou à l’action.
Note marginale :Idem
(1.1) Dans le cas où, à la fois :
a) un contribuable est réputé en application du sous-alinéa (1)b)(iii) avoir disposé d’une action du capital-actions d’une société à la fin d’une année d’imposition;
b) le contribuable ou une personne avec qui il a un lien de dépendance est propriétaire de l’action au premier moment, au cours de la période de 24 mois suivant la disposition, où la société ou une société qu’elle contrôle exploite une entreprise,
le contribuable ou la personne est réputé avoir disposé de l’action à ce premier moment pour un produit de disposition égal au prix de base rajusté de l’action pour lui, calculé immédiatement avant le moment de la disposition visée à l’alinéaa), et l’avoir acquise de nouveau immédiatement après ce premier moment à un coût égal à ce produit.
Note marginale :Créance consistant en un bien à usage personnel
(2) Lorsque, à la fin d’une année d’imposition, une créance qui est un bien à usage personnel d’un contribuable est due à celui-ci par une personne avec qui il n’avait aucun lien de dépendance, et que le contribuable établit que cette créance est devenue une créance irrécouvrable au cours de l’année :
a) il est réputé en avoir disposé à la fin de l’année à un prix égal à l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii):
(i) le prix de base rajusté du bien, pour le contribuable, immédiatement avant la fin de l’année,
(ii) le montant de son gain tiré de la disposition du bien à usage personnel dont le produit de disposition comprenait la créance;
b) il est réputé avoir acquis de nouveau la créance immédiatement après la fin de l’année à un coût égal à celui déterminé en vertu de l’alinéa a).
Note marginale :Disposition des biens d’un régime enregistré d’épargne-logement
(3) Chaque fiducie régie à la fin de 1985 par un régime enregistré d’épargne-logement (au sens de l’alinéa 146.2(1)h) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts révisé du Canada de 1952, dans sa version applicable à l’année d’imposition 1985) est réputée disposer, immédiatement avant 1986, de chaque bien qu’elle détient à ce moment pour un produit de disposition égal à la juste valeur marchande du bien à ce moment et l’acquérir de nouveau, immédiatement après 1985, à un coût égal à cette juste valeur marchande.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 50
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 28
- 1995, ch. 21, art. 15
- 2013, ch. 40, art. 21
Note marginale :Bien convertible
51 (1) Lorsqu’un contribuable acquiert d’une société une action du capital-actions de la société en échange d’une immobilisation du contribuable qui est soit une obligation ou un billet de la société dont les conditions confèrent à son détenteur un tel droit d’échange, soit une autre action de la société (l’obligation, le billet et l’autre action étant chacun appelé « bien convertible » au présent article) et que le contribuable ne reçoit que cette action en contrepartie du bien convertible, les présomptions suivantes s’appliquent :
a) sauf pour l’application des paragraphes 20(21) et 44.1(6) et (7) et de l’alinéa 94(2)m), l’échange est réputé ne pas constituer une disposition du bien convertible;
b) le coût pour le contribuable des actions d’une catégorie donnée que celui-ci a acquises lors de l’échange est réputé égal au résultat du calcul suivant :
A × B/C
où :
- A
- représente le prix de base rajusté du bien convertible pour le contribuable immédiatement avant l’échange,
- B
- la juste valeur marchande, immédiatement après l’échange, des actions de la catégorie donnée acquises par le contribuable lors de l’échange,
- C
- la juste valeur marchande, immédiatement après l’échange, de l’ensemble des actions acquises par le contribuable lors de l’échange;
b.1) le résultat du calcul suivant est à déduire, après l’échange, dans le calcul du prix de base rajusté, pour le contribuable, d’une action qu’il a acquise lors de l’échange :
A × B/C
où :
- A
- représente le total des montants déduits en application de l’alinéa 53(2)g.1) dans le calcul, immédiatement avant l’échange, du prix de base rajusté, pour le contribuable, du bien convertible,
- B
- la juste valeur marchande de l’action immédiatement après l’échange,
- C
- la juste valeur marchande, immédiatement après l’échange, de toutes les actions acquises par le contribuable lors de l’échange;
b.2) le montant déterminé selon l’alinéa b.1) relativement à une action est à ajouter, après l’échange, dans le calcul du prix de base rajusté de l’action pour le contribuable;
c) pour l’application des articles 74.4 et 74.5, l’échange est réputé être un transfert du bien convertible par le contribuable à la société;
d) si le bien convertible est un bien canadien imposable du contribuable, l’action qu’il a acquise lors de l’échange est réputée l’être également à tout moment de la période de 60 mois suivant l’échange.
Note marginale :Idem
(2) Malgré le paragraphe (1), lorsque :
a) des actions du capital-actions d’une société ont été acquises par un contribuable en échange d’un bien convertible dans des circonstances telles que, sans le présent paragraphe, le paragraphe (1) se serait appliqué;
b) la juste valeur marchande du bien convertible immédiatement avant l’échange dépasse la juste valeur marchande de ces actions immédiatement après l’échange;
c) il est raisonnable de considérer une partie de cet excédent (appelée la « partie donnée » au présent paragraphe) comme un avantage que le contribuable a voulu voir conféré à une personne à laquelle il est lié,
les règles suivantes s’appliquent :
d) le contribuable est réputé avoir disposé du bien convertible pour un produit de disposition égal au moindre des montants suivants :
(i) le total du prix de base rajusté pour lui, immédiatement avant l’échange, et de la partie donnée,
(ii) la juste valeur marchande du bien convertible, immédiatement avant l’échange;
e) la perte en capital du contribuable résultant de la disposition du bien convertible est réputée nulle;
f) le coût pour le contribuable des actions d’une catégorie donnée acquises en échange du bien convertible est réputé correspondre à la fraction du moindre des montants suivants :
(i) le prix de base rajusté, pour le contribuable, du bien convertible immédiatement avant l’échange,
(ii) le total de la juste valeur marchande, immédiatement après l’échange, des actions que le contribuable a acquises en échange du bien convertible et du montant qui, sans l’alinéa e), aurait été la perte en capital du contribuable résultant de la disposition du bien convertible,
représentée par le rapport entre :
(iii) d’une part, la juste valeur marchande, immédiatement après l’échange, des actions de la catégorie donnée qu’il a acquises lors de l’échange,
(iv) d’autre part, la juste valeur marchande, immédiatement après l’échange, des actions qu’il a acquises lors de l’échange.
Note marginale :Calcul du capital versé
(3) Lorsque le paragraphe (1) s’applique à l’échange d’un bien convertible — immobilisation d’un contribuable qui est une action d’une société — (appelé « ancienne action » au présent paragraphe), les règles suivantes s’appliquent aux fins du calcul du capital versé au titre d’une catégorie donnée d’actions du capital-actions de la société à un moment donné qui coïncide avec le moment de l’échange ou y est postérieur :
a) est déduit dans ce calcul le résultat du calcul suivant :
(A - B) × C/A
où :
- A
- représente le total des montants représentant chacun le montant éventuel dont le capital versé au titre d’une catégorie d’actions du capital-actions de la société a été augmenté par suite de l’échange, calculé compte non tenu du présent paragraphe dans son application à l’échange
- B
- le capital versé au titre de l’ancienne action immédiatement avant l’échange,
- C
- le montant éventuel dont le capital versé au titre de la catégorie donnée d’actions a été augmenté par suite de l’échange, calculé compte non tenu du présent paragraphe dans son application à l’échange;
b) est ajouté dans ce calcul le moins élevé des montants suivants :
(i) l’excédent éventuel du total visé à la division (A) sur le total visé à la division (B):
(A) le total des montants réputés par les paragraphes 84(3), (4) ou (4.1) être des dividendes sur les actions de la catégorie donnée versés par la société avant le moment donné,
(B) le total qui serait déterminé selon la division (A) compte non tenu de l’alinéa a),
(ii) le total des montants à déduire en application de l’alinéa a) au titre de la catégorie donnée d’actions avant le moment donné.
Note marginale :Inapplication des paragraphes (1) et (2)
(4) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à l’échange auquel s’appliquent les paragraphes 85(1) ou (2) ou l’article 86.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 51
- 1994, ch. 21, art. 20
- 1995, ch. 21, art. 16
- 1998, ch. 19, art. 92
- 2010, ch. 12, art. 3
- 2013, ch. 34, art. 3
Note marginale :Conversion d’un titre de créance
51.1 Le coût, pour un contribuable, de l’obligation ou du billet qu’il acquiert auprès d’un débiteur (appelé « nouveau titre » au présent article) en échange d’une immobilisation du contribuable qui constitue une autre obligation ou un autre billet du même débiteur (appelé « titre convertible » au présent article) et le produit de disposition du titre convertible sont réputés correspondre au prix de base rajusté du titre convertible pour le contribuable immédiatement avant l’échange, si les conditions suivantes sont réunies :
a) les conditions du titre convertible confèrent détenteur le droit d’effectuer l’échange;
b) le principal du nouveau titre est égal au principal du titre convertible.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1995, ch. 21, art. 50
Note marginale :Coût de certains biens dont la valeur est incluse dans le revenu
52 (1) Pour l’application de la présente sous-section, une somme égale au montant mentionné à l’alinéa d) est ajoutée dans le calcul du coût d’un bien pour un contribuable à un moment donné si les conditions ci-après sont réunies :
a) le contribuable a acquis le bien après 1971;
b) à ce moment ou antérieurement, la somme n’a pas par ailleurs été ajoutée au coût du bien pour le contribuable ou incluse dans le calcul de son prix de base rajusté pour lui;
c) le bien n’est pas un contrat de rente, un droit à titre de bénéficiaire d’une fiducie d’exiger de celle-ci qu’elle verse une somme au contribuable, un bien acquis dans les circonstances visées aux paragraphes (2) ou (3) ou un bien acquis d’une fiducie en règlement de la totalité ou d’une partie de la participation du contribuable au capital de la fiducie;
d) un montant relatif à la valeur du bien a été, selon le cas :
(i) inclus, autrement qu’en vertu de l’article 7, dans le calcul :
(A) soit du revenu imposable du contribuable, ou de son revenu imposable gagné au Canada, selon le cas, pour une année d’imposition où il était un non-résident,
(B) soit de son revenu pour une année d’imposition tout au long de laquelle il a résidé au Canada,
(ii) inclus, pour le calcul de l’impôt à payer par le contribuable en vertu de la partie XIII, dans une somme qui lui a été versée ou qui a été portée à son crédit.
(1.1) [Abrogé, 2001, ch. 17, art. 35]
Note marginale :Prix des biens reçus à titre de dividende en nature
(2) Lorsque, à un moment donné après 1971, un actionnaire a reçu un bien d’une société au titre ou en paiement intégral ou partiel d’un dividende payable en nature (autre qu’un dividende en actions) sur une action qui lui appartient du capital-actions de la société, cet actionnaire est réputé avoir acquis le bien à un prix égal à la juste valeur marchande du bien à ce moment, et la société est réputée avoir disposé du bien à ce moment à un prix égal à cette juste valeur marchande.
Note marginale :Coût d’un dividende en actions
(3) Un actionnaire d’une société qui a reçu, après 1971, un dividende en actions sur une action qui lui appartient du capital-actions de cette société est réputé avoir acquis l’action ou les actions qu’il a reçues à titre de dividende en actions à un coût, pour lui, égal au total des montants suivants :
a) si le dividende en actions est un dividende, l’excédent du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii) :
(i) le montant du dividende en actions,
(ii) le montant du dividende que l’actionnaire peut déduire en application du paragraphe 112(1) dans le calcul de son revenu imposable, à l’exception de toute partie de ce dividende qui, si elle était versée à titre de dividende distinct, ne serait pas assujettie au paragraphe 55(2) du fait qu’il est raisonnable de considérer que le gain en capital visé à ce paragraphe n’est attribuable qu’à un revenu gagné ou réalisé par une société après 1971 et avant le moment de détermination du revenu protégé quant à l’opération, à l’événement ou à la série d’opérations ou d’événements dans le cadre duquel le dividende a été reçu;
a.1) si le dividende en actions n’est pas un dividende, zéro;
b) lorsqu’un montant est inclus, en vertu du paragraphe 15(1.1), dans le revenu de l’actionnaire au titre du dividende en actions, ce montant.
Note marginale :Coût d’un bien acquis comme prix
(4) Un contribuable qui a acquis, après 1971, un bien comme prix à l’occasion d’une loterie, est réputé avoir acquis ce bien à un coût, pour lui, égal à sa juste valeur marchande au moment de l’acquisition.
(6) [Abrogé, 2001, ch. 17, art. 35]
Note marginale :Coût des actions d’une filiale
(7) Malgré les autres dispositions de la présente loi, lorsqu’une société dispose d’un bien en faveur d’une autre société dans le cadre d’une opération à laquelle s’applique l’alinéa 219(1)l), le coût pour la société d’une action d’une catégorie donnée du capital-actions de l’autre société qu’elle a reçue en contrepartie du bien est réputé être le coût de l’action pour la société, déterminé par ailleurs immédiatement après la disposition, ou, s’il est inférieur, le montant par lequel le capital versé au titre de cette catégorie augmente à cause de l’émission de l’action.
Note marginale :Coût d’une action pour une société arrivant au Canada
(8) Malgré les autres dispositions de la présente loi, dans le cas où une société devient un résident du Canada à un moment donné, le coût d’une action de son capital-actions, sauf une action qui était un bien canadien imposable immédiatement avant ce moment, pour un actionnaire qui ne réside pas au Canada à ce moment est réputé égal à la juste valeur marchande de l’action a ce moment.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 52
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 29, ann. VIII, art. 14, ch. 21, art. 21
- 1998, ch. 19, art. 93
- 1999, ch. 22, art.13
- 2001, ch. 17, art. 35
- 2013, ch. 34, art. 189
Note marginale :Rajustements du prix de base
53 (1) Un contribuable doit, dans le calcul du prix de base rajusté, pour lui, d’un bien à un moment donné, ajouter au coût, pour lui, de ce bien les montants suivants qui s’y rapportent :
a) toute somme réputée, en vertu du paragraphe 40(3), être un gain que le contribuable a tiré, pour une année d’imposition, de la disposition du bien avant ce moment;
b) lorsque le bien est une action du capital-actions d’une société résidant au Canada, l’excédent de la somme visée au sous-alinéa (i) sur celle visée au sous-alinéa (ii) :
(i) le total des sommes représentant chacune le montant d’un dividende afférent à l’action que le contribuable est réputé, en vertu du paragraphe 84(1), avoir reçu antérieurement,
(ii) la partie du total déterminé selon le sous-alinéa (i) qui se rapporte à des dividendes à l’égard desquels le contribuable a obtenu une déduction en application du paragraphe 112(1) dans le calcul de son revenu imposable, à l’exception de toute partie de ces dividendes qui, si elle était versée à titre de dividende distinct, ne serait pas assujettie au paragraphe 55(2) du fait qu’il est raisonnable de considérer que le gain en capital visé à ce paragraphe n’est attribuable qu’à un revenu gagné ou réalisé par une société après 1971 et avant le moment de détermination du revenu protégé quant à l’opération, à l’événement ou à la série d’opérations ou d’événements dans le cadre duquel le dividende a été reçu;
b.1) lorsque le bien est une action du capital-actions d’une société, le montant d’un dividende que le contribuable est réputé par l’alinéa 128.1(1)c.2) avoir reçu au titre de l’action avant ce moment et à un moment où il résidait au Canada;
c) lorsque le bien est une action du capital-actions d’une société et que le contribuable a fait, après 1971, un apport en capital à la société — autrement que sous forme de prêt, que sous forme de disposition d’actions d’une société étrangère affiliée du contribuable à laquelle le paragraphe 85.1(3) ou l’alinéa 95(2)c) s’applique ou, sous réserve du paragraphe (1.1), que sous forme de disposition d’un bien à l’égard de laquelle le contribuable et la société ont fait un choix en vertu de l’article 85 —, la fraction de la partie de l’apport qu’il n’est pas raisonnable de considérer comme un avantage conféré par le contribuable à une personne — autre que la société — liée au contribuable représentée par le rapport entre :
(i) d’une part, le montant qu’il est raisonnable de considérer comme l’augmentation de la juste valeur marchande de cette action, produite par l’apport en capital,
(ii) d’autre part, le montant qu’il est raisonnable de considérer comme l’augmentation de la juste valeur marchande, produite par l’apport en capital, de toutes les actions du capital-actions de la société qui appartenaient au contribuable immédiatement après cet apport en capital;
d) lorsque le bien est une action du capital-actions d’une société étrangère affiliée du contribuable, toute somme qui est à ajouter, en application de l’article 92, dans le calcul du prix de base rajusté de l’action pour lui;
d.01) lorsque le bien est une action du capital-actions d’une société, tout montant qui doit, en vertu de l’alinéa 139.1(16)l), être ajouté dans le calcul du prix de base de l’action pour le contribuable;
d.1) si le bien est une participation au capital d’une fiducie, toute somme qui est incluse en application des paragraphes 91(1) ou (3) dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition se terminant au plus tard à ce moment (ou qui aurait été à inclure en application de ces paragraphes en l’absence du paragraphe 56(4.1) et des articles 74.1 à 75 de la présente loi et de l’article 74 de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952) relativement à cette participation;
d.2) lorsque le bien est une unité dans une fiducie de fonds commun de placement, tout montant à inclure, par application du paragraphe 132.1(2), dans le calcul du prix de base rajusté de l’unité pour le contribuable;
d.3) lorsque le bien est une action du capital-actions d’une société dont le contribuable est, à un moment donné, un actionnaire déterminé, toute dépense engagée par le contribuable au titre d’un fonds de terre ou d’un bâtiment de la société et qui, à cause du paragraphe 18(2) ou (3.1), n’était pas déductible par le contribuable dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition commençant avant ce moment;
e) lorsque le bien est une participation dans une société de personnes :
(i) une somme relative à chaque exercice de la société de personnes se terminant après 1971 et avant ce moment, égale au total des sommes dont chacune représente la part du contribuable (à l’exclusion d’une part stipulée dans une convention visée au paragraphe 96(1.1)) dans le revenu de la société de personnes tiré de toute source, pour cet exercice, calculé compte non tenu :
(A) des alinéas 38a.1) à a.3), de la fraction apparaissant dans la formule figurant à l’alinéa 14(1)b) et des fractions figurant au paragraphe 14(5), à l’alinéa 38a) et au paragraphe 41(1),
(A.1) du sous-alinéa 39(1)a)(i.1) relativement à tout objet visé à ce sous-alinéa qui n’est ni l’objet d’un arrangement de don, au sens du paragraphe 237.1(1), ni un bien qui est un abri fiscal,
(A.2) de l’élément C de la formule figurant à l’alinéa 14(1)b),
(B) de l’alinéa i), des alinéas 12(1)o) et z.5), 18(1)m), 20(1)v.1) et 29(1)b) et (2)b), de l’article 55, des paragraphes 69(6) et (7) et de l’alinéa 82(1)b) de la présente loi, des alinéas 20(1)gg) et 81(1)r) et s) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, et des dispositions des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu qui concerne le revenu provenant de l’exploitaion de nouvelles mines,
(ii) la part du contribuable dans tout dividende en capital et tout dividende en capital d’assurance-vie reçu par la société de personnes avant ce moment, relativement à des actions du capital-actions d’une société qui étaient des biens de la société de personnes,
(iii) la part du contribuable de l’excédent éventuel du montant visé à la division (A) sur le montant visé à la division (B):
(A) tout produit d’une police d’assurance-vie reçu par la société de personnes après 1971 et avant ce moment à la suite du décès de toute personne dont la vie était assurée par la police,
(B) le coût de base rajusté (au sens du paragraphe 148(9)) de la police, pour la société de personnes, immédiatement avant le décès de cette personnes,
(iv) lorsque le contribuable a fait, après 1971, un apport de capital à la société de personnes autrement que sous forme de prêt, la partie de l’apport qu’il n’est pas raisonnable de considérer comme un avantage conféré à un autre associé de la société de personnes qui était lié au contribuable,
(iv.1) chaque somme, relative à un montant de remboursement visé au paragraphe 80.2(1), que le contribuable verse à la société de personnes, dans la mesure où elle n’est pas déductible dans le calcul du revenu du contribuable,
(v) lorsque le moment est immédiatement avant le décès du contribuable et que le contribuable faisait partie de la société de personnes à ce moment, la valeur, à la date de son décès, des droits ou des biens visés au paragraphe 70(2) à l’égard de la participation qu’il avait dans la société de personnes immédiatement avant son décès, autre qu’une participation prévue au paragraphe 96(1.5),
(vi) toute somme qui est réputée par le paragraphe 40(3.1) être un gain du contribuable pour une année d’imposition, provenant de la disposition du bien avant ce moment,
(vii) un montant réputé, en vertu des alinéas 98(1)c) ou 98.1(1)c), être un gain du contribuable, pour une année d’imposition, tiré d’une disposition du bien avant ce moment,
(vii.1) la part des frais d’aménagement au Canada ou des frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz du contribuable qui a été déduite à ce moment ou avant, par l’effet du sous-alinéa (2)c)(ii), dans le calcul du prix de base rajusté de la participation pour le contribuable, et à l’égard de laquelle celui-ci a fait le choix prévu aux alinéas f) de la définition de frais d’aménagement au Canada au paragraphe 66.2(5) ou b) de la définition de frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz au paragraphe 66.4(5),
(viii) un montant réputé, avant ce moment, en vertu des paragraphes 66.1(7), 66.2(6) ou 66.4(6) être un montant visé à l’élément G de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs d’exploration au Canada au paragraphe 66.1(6), à l’alinéa a) de l’élément F ou à l’élément G de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs d’aménagement au Canada au paragraphe 66.2(5) ou à l’alinéa a) de l’élément F ou à l’élément G de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz au paragraphe 66.4(5) à l’égard du contribuable,
(viii.1) toute somme réputée avant ce moment, en vertu du paragraphe 59(1.1), être un produit de disposition à recevoir par le contribuable relativement à la disposition d’un avoir minier étranger,
(ix) l’excédent éventuel du montant visé à la division (A) sur le montant visé à la division (B):
(A) la part du contribuable sur le montant d’une aide ou d’un avantage que la société de personnes a reçu ou est en droit de recevoir après 1971 et avant ce moment d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration sous forme de prime, subvention, prêt à remboursement conditionnel, déduction de l’impôt, réduction de redevance ou allocation de placement ou sous toute autre forme, relativement à un avoir minier canadien ou à des frais d’exploration ou d’aménagement engagés au Canada,
(B) la partie du montant visé à la division (A) relativement à la participation, que le contribuable a remboursée avant cette date en conformité avec une obligation légale de rembourser tout ou partie de ce montant,
(x) toute somme qui, en vertu de l’article 97, doit être ajoutée avant ce moment dans le calcul du prix de base rajusté, pour le contribuable, de la participation,
(xi) si la part du contribuable sur le revenu ou la perte de la société de personnes est d’au moins 10 % à un moment donné, toute dépense engagée par le contribuable au titre d’un fonds de terre ou d’un bâtiment de la société de personnes et qui, à cause du paragraphe 18(2) ou (3.1), n’était pas déductible par le contribuable dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition commençant avant ce moment,
(xii) tout montant à ajouter à ce moment, en application de l’alinéa 110.6(23)a), dans le calcul du prix de base rajusté de la participation pour le contribuable,
(xiii) tout montant à ajouter, en application du paragraphe 127(30), à l’impôt payable par ailleurs par le contribuable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition s’étant terminée avant ce moment;
(xiv) [Abrogé, 2009, ch. 2, art. 11]
f) lorsque le bien est un bien de remplacement, au sens donné à ce terme à l’alinéa a) de la définition de perte apparente à l’article 54, du contribuable, l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii):
(i) la perte qui était, en raison de l’acquisition du bien par le contribuable, une perte apparente qu’un contribuable a subie à la disposition d’un bien,
(ii) dans le cas où le bien ayant fait l’objet de la disposition était une action du capital-actions d’une société, le montant qui, sans l’alinéa 40(2)g), serait déduit en application des paragraphes 112(3), (3.1) ou (3.2) dans le calcul de la perte qu’un contribuable a subie à la disposition de l’action;
f.1) lorsqu’une société canadienne imposable a disposé du bien en faveur du contribuable — qui est lui-même une société canadienne imposable — dans des circonstances qui font que l’alinéa f.2) n’a pas pour effet d’augmenter le prix de base rajusté, pour la société qui dispose du bien, des actions du capital-actions du contribuable et que la perte en capital résultant de la disposition est réputée nulle par l’alinéa 40(2)e .1) (ou, dans le cas où le bien a été acquis par le contribuable avant 1996, par les alinéas 40(2)e) ou 85(4)a), dans leur version applicable aux biens acquis avant le 26 avril 1995), le montant qui aurait par ailleurs représenté la perte en capital résultant de la disposition;
f.11) lorsqu’une personne (sauf une personne non-résidente ou une personne exonérée de l’impôt prévu à la présente partie sur son revenu imposable) ou une société de personnes canadienne admissible, au sens du paragraphe 80(1), a disposé du bien en faveur du contribuable dans des circonstances qui font que l’alinéa f.1) n’a pas pour effet d’augmenter le prix de base rajusté du bien pour le contribuable, que l’alinéa f.2) n’a pas pour effet d’augmenter le prix de base rajusté, pour la personne, des actions du capital-actions du contribuable et que la perte en capital résultant de la disposition est réputée nulle par l’alinéa 40(2)e.1) (ou, dans le cas où le bien a été acquis par le contribuable avant 1996, par l’alinéa 85(4)a), dans sa version applicable aux biens acquis avant le 26 avril 1995), le montant qui représenterait par ailleurs la perte en capital résultant de la disposition;
f.12) lorsque le bien est une dette commerciale donnée (cette expression s’entendant, au présent alinéa, au sens du paragraphe 80(1)) qui est payable au contribuable en contrepartie du règlement ou de l’extinction d’une autre dette commerciale qui lui est payable et que la perte du contribuable résultant de la disposition de l’autre dette a été réduite par l’effet de l’alinéa 40(2)e.2), le produit de la multiplication du montant de la réduction par le rapport entre le principal de la dette donnée et le total des montants représentant chacun le principal d’une dette commerciale payable au contribuable en contrepartie du règlement ou de l’extinction de l’autre dette;
f.2) lorsque le bien est une action, le montant à ajouter en application de l’alinéa 40(3.6)b) (ou, dans le cas où le bien a été acquis par le contribuable avant 1996, en application de l’alinéa 85(4)b), dans sa version applicable aux biens dont il a été disposé avant le 26 avril 1995) dans le calcul du prix de base rajusté de l’action pour le contribuable;
g) lorsque le bien est une obligation, un effet, un billet, une créance hypothécaire ou tout autre titre semblable, l’excédent éventuel du principal du titre sur la somme pour laquelle il a été émis, si cet excédent devait, en vertu du paragraphe 16(2) ou (3), être inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition commençant avant ce moment;
g.1) lorsque le bien est un titre de créance indexé, tout montant déterminé selon le sous-alinéa 16(6)a)(i) relativement au titre, qui était à inclure dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition commençant avant ce moment;
h) lorsque le bien est un fonds de terre du contribuable, toute somme versée par ce dernier ou par un autre contribuable à l’égard duquel le contribuable était une personne, société ou société de personnes visées aux sous-alinéas b)(i), (ii) ou (iii) de la définition de intérêts sur une dette concernant l’acquisition d’un fonds de terre au paragraphe 18(3), après 1971 et avant ce moment du fait d’une obligation légale de payer :
(i) soit, au sens du paragraphe 18(3), des intérêts sur une dette concernant l’acquisition d’un fonds de terre,
(ii) soit des impôts fonciers (sauf l’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices ou l’impôt afférent au transfert des biens fonciers) sur ce bien, à une province ou à une municipalité canadienne,
dans la mesure où cette somme, par l’effet du paragraphe 18(2), selon le cas :
(iii) n’était pas déductible dans le calcul du revenu du contribuable tiré du fonds de terre ou d’une entreprise pour une année d’imposition commençant avant ce moment,
(iv) n’était pas déductible dans le calcul du revenu de l’autre contribuable et n’était pas comprise dans le coût d’un bien pour lui, ou ajoutée à ce coût, autrement que par l’effet de l’alinéa d.3) ou du sous-alinéa e)(xi);
i) lorsque le bien est un fonds de terre servant à une entreprise agricole exploitée par le contribuable, un montant relatif à chaque année d’imposition se terminant après 1971 et commençant avant ce moment, égal à la perte qui a résulté, pour le contribuable, pour cette année, de l’exploitation de l’entreprise agricole, dans la mesure où cette perte, à la fois :
(i) n’était pas, en vertu de l’article 31, déductible dans le calcul du revenu du contribuable pour cette année,
(ii) n’a pas été déduite dans le calcul du revenu imposable du contribuable pour l’année d’imposition dans laquelle le contribuable a disposé du bien, ou pour toute année d’imposition antérieure,
(iii) ne dépassait pas le total des montants suivants :
(A) les impôts (autres que les impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou les impôts afférents au transfert du bien) payés par le contribuable au cours de cette année, ou qu’il devait payer au titre de la même année à une province ou à une municipalité canadienne relativement au bien,
(B) les intérêts versés par le contribuable au cours de cette année, ou qu’il devait verser au titre de cette année, en vertu d’une obligation légale de verser des intérêts sur de l’argent emprunté et utilisé pour l’acquisition du bien ou sur toute somme due en contrepartie de l’acquisition de ce bien,
dans la mesure où il a été tenu compte de ces impôts et de ces intérêts dans le calcul de la perte,
(iv) ne dépassait pas la différence obtenue en soustrayant :
(A) le total de chacune des pertes que le contribuable a subies dans l’exploitation de son entreprise agricole pour les années d’imposition qui ont précédé cette année (dans la mesure où elles doivent, en vertu du présent alinéa, s’ajouter au calcul du prix de base rajusté du bien, pour le contribuable),
de :
(B) l’excédent éventuel du produit de disposition du bien pour le contribuable sur le prix de base rajusté du bien, pour le contribuable, immédiatement avant ce moment, déterminé compte non tenu du présent alinéa;
j) lorsque le bien est un titre, au sens du paragraphe 7(7), et que son acquisition par le contribuable a donné lieu à un avantage soit qui est réputé par l’article 7 avoir été reçu, au cours d’une année d’imposition commençant avant ce moment et se terminant après 1971, par le contribuable ou par une personne avec qui il avait un lien de dépendance, soit, si le titre a été acquis après le 27 février 2000, qui aurait été ainsi réputé si l’article 7 s’appliquait compte non tenu de ses paragraphes (1.1) et (8), le montant de cet avantage;
k) lorsque le bien est une contre-valeur de biens expropriés du contribuable (au sens de l’article 80.1) ou une contre-valeur du contribuable qui, pour l’application de cet article, est réputée être une telle contre-valeur de biens expropriés, toute somme qui, en vertu de l’alinéa 80.1(2)b), doit être ajoutée dans le calcul du prix de base rajusté de la contre-valeur pour le contribuable;
l) lorsque le bien constitue une participation dans une fiducie créée à l’égard du fonds réservé qui est visée à l’article 138.1:
(i) chaque montant réputé être, en vertu de l’alinéa 138.1(1)f), un montant payable au contribuable avant ce moment au titre de cette participation,
(ii) chaque montant qui, en vertu du sous-alinéa 138.1(1)g) (ii), doit être ajouté avant ce moment au titre de cette participation,
(iii) chaque montant qui, au titre de cette participation, est un gain en capital réputé avoir été attribué au contribuable en vertu du paragraphe 138.1(4) avant ce moment,
(iv) chaque montant qui, au titre de cette participation, était réputé avant ce moment être un gain en capital du contribuable en vertu du paragraphe 138.1(3);
m) lorsque le bien est un bien d’un fonds de placement non-résident, au sens du paragraphe 94.1(1):
(i) soit tout montant inclus, à l’égard d’un bien, en vertu du paragraphe 94.1(1), dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition commençant avant ce moment,
(ii) soit, si le contribuable est une société étrangère affiliée contrôlée (au sens du paragraphe 95(1)) d’une personne qui réside au Canada, tout montant inclus, au titre du bien, dans le calcul du revenu étranger accumulé, tiré de biens de la société étrangère affiliée contrôlée en vertu de l’élément C de la formule figurant à la définition de revenu étranger accumulé, tiré de biens au paragraphe 95(1) pour une année d’imposition commençant avant ce moment;
n) les frais raisonnables que le contribuable a engagés avant ce moment pour l’arpentage ou l’évaluation du bien en vue de son acquisition ou de sa disposition (dans la mesure où ces frais ne sont pas par ailleurs déduits par le contribuable dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition ou ne se rapportent pas à un autre bien);
o) lorsque le bien est un bien réel du contribuable, tout montant à ajouter, en application de l’alinéa 43.1(2)b), dans le calcul du prix de base rajusté du bien pour le contribuable;
p) lorsque le moment est postérieur à 2004 et que le bien est une participation dans une entité intermédiaire, au sens du paragraphe 39.1(1), ou une action du capital-actions d’une telle entité, le résultat du calcul suivant :
A × B/C
où :
- A
- représente le montant qui correspondrait au solde des gains en capital exonérés du contribuable relativement à l’entité pour l’année d’imposition 2005 du contribuable, compte non tenu du passage « qui se termine avant 2005 » à la définition de solde des gains en capital exonérés au paragraphe 39.1(1),
- B
- la juste valeur marchande du bien à ce moment,
- C
- la juste valeur marchande, à ce moment, de l’ensemble des participations du contribuable dans l’entité ou de ses actions du capital-actions de celle-ci;
q) le montant à ajouter en application des alinéas (4) b), (5)b), (6)b), 47(1)d), 49(3.01)b), 51(1)b.2), 86(4)b) ou 87(5.1)b) ou (6.1)b) dans le calcul du prix de base rajusté du bien pour le contribuable;
r) lorsque le moment est antérieur à 2005, que le bien est une participation dans une entité intermédiaire visée à l’un des alinéas a) à f) et h) de la définition de entité intermédiaire au paragraphe 39.1(1), ou une action du capital-actions d’une telle entité, et que, immédiatement après ce moment, le contribuable a disposé de l’ensemble de ses participations dans l’entité ou de ses actions du capital-actions de celle-ci, la somme obtenue par la formule suivante :
A × B/C
où :
- A
- représente l’excédent éventuel du solde des gains en capital exonérés, au sens du paragraphe 39.1(1), du contribuable relativement à l’entité pour l’année d’imposition du contribuable qui comprend ce moment sur le total des montants représentant chacun :
(i) un montant qui, par l’effet de l’article 39.1 et pour l’année, est appliqué en réduction d’un gain en capital en raison du solde des gains en capital exonérés du contribuable relativement à l’entité,
(ii) le double du montant qui, par l’effet de l’article 39.1 et pour l’année, est appliqué en réduction d’un gain en capital imposable ou du revenu tiré d’une entreprise, en raison du solde des gains en capital exonérés du contribuable relativement à l’entité,
- B
- la juste valeur marchande du bien à ce moment,
- C
- la juste valeur marchande, à ce moment, de l’ensemble des participations du contribuable dans l’entité et de ses actions du capital-actions de celle-ci;
s) si le bien a été acquis aux termes d’un contrat dérivé à terme, toute somme à inclure relativement au bien, en application du sous-alinéa 12(1)z.7)(i), dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition;
t) s’il a été disposé du bien aux termes d’un contrat dérivé à terme, toute somme à inclure relativement au bien, en application du sous-alinéa 12(1)z.7)(ii), dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année d’imposition qui comprend ce moment.
Note marginale :Apport de capital réputé
(1.1) Pour l’application de l’alinéa (1)c), lorsqu’il a été disposé d’un bien avant le 7 mai 1974 et que :
a) d’une part, le contribuable et la société visés par cet alinéa ont fait le choix prévu à l’article 85 à l’égard de ce bien;
b) d’autre part, la contrepartie que le contribuable a tirée du bien ne comprend pas des actions du capital-actions de la société,
la disposition du bien est réputée être un apport en capital égal à l’excédent éventuel du montant visé à l’alinéa c) sur le montant visé à l’alinéa d):
c) le montant dont le contribuable et la société sont convenus dans le choix;
d) la juste valeur marchande, au moment de la disposition, de toute contrepartie que le contribuable a tirée de la disposition du bien.
Note marginale :Entité intermédiaire avant 2005
(1.2) Pour l’application de l’alinéa (1)r), si la juste valeur marchande de l’ensemble des participations d’un contribuable dans une entité intermédiaire, ou de l’ensemble de ses actions du capital-actions d’une telle entité, est nulle au moment où il en dispose, la juste valeur marchande de chacune de ces participations ou actions à ce moment est réputée être égale à un dollar.
Note marginale :Montants déductibles
(2) Dans le calcul du prix de base rajusté du bien, pour un contribuable, à un moment donné, doivent être déduits, au titre du bien, ceux des montants suivants qui sont appropriés :
a) lorsque le bien est une action du capital-actions d’une société qui réside au Canada :
(i) toute somme reçue par le contribuable, après 1971 et avant ce moment, au titre ou en paiement intégral ou partiel d’un dividende sur l’action (autre qu’un dividende imposable ou un dividende à l’égard duquel la société qui le verse a fait un choix visant le plein montant, conformément au paragraphe 83(2) ou (2.1)),
(ii) toute somme reçue par le contribuable après 1971 et avant ce moment, à l’occasion de la réduction du capital versé de la société au titre de l’action, sauf dans la mesure où cette somme est réputée, en application des paragraphes 84(4) ou (4.1), être un dividende qu’il a reçu,
(iii) toute somme à déduire avant ce moment, en vertu de l’article 84.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, dans sa version applicable avant le 23 mai 1985, dans le calcul du prix de base rajusté de l’action pour lui,
(iv) toute somme, dans la mesure où cette somme n’est pas le produit de disposition d’une action, reçue par le contribuable avant ce moment et qui, sans le paragraphe 84(8), serait réputée, en vertu du paragraphe 84(2), être un dividende reçu par lui,
(v) toute somme à déduire en application de l’alinéa 44.1(2)b) dans le calcul du prix de base rajusté de l’action pour lui;
b) lorsque le bien est une action du capital-actions d’une société non-résidente :
(i) si la société est une société étrangère affiliée du contribuable :
(A) toute somme à déduire, en application de l’alinéa 80.1(4)d) ou de l’article 92, dans le calcul du prix de base rajusté de l’action pour le contribuable,
(B) toute somme que le contribuable reçoit avant ce moment à la suite d’une réduction du capital versé de la société au titre de l’action et qui est ainsi reçue :
(I) après 1971 et avant le 20 août 2011,
(II) après le 19 août 2011, dans le cas où la réduction constitue un remboursement de capital admissible, au sens du paragraphe 90(3), relativement à l’action,
(ii) dans les autres cas, toute somme reçue par le contribuable après 1971 et avant le moment donné à la suite d’une réduction du capital versé de la société au titre de l’action;
b.1) si le bien est une participation au capital d’une fiducie, toute somme qui est déduite par le contribuable par l’effet des paragraphes 91(2) ou (4) dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition se terminant au plus tard à ce moment (ou qui aurait été ainsi déductible par lui en l’absence du paragraphe 56(4.1) et des articles 74.1 à 75 de la présente loi et de l’article 74 de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952) relativement à cette participation;
b.2) s’il s’agit du bien d’un contribuable qui a été assujetti à un fait lié à la restriction de pertes à ce moment ou antérieurement, toute somme qui est à déduire, en application de l’alinéa 111(4)c), dans le calcul du prix de base rajusté du bien;
c) lorsque le bien est une participation dans une société de personnes :
(i) une somme relative à chaque exercice de la société de personnes se terminant après 1971 et avant ce moment, égale au total des sommes dont chacune représente la part du contribuable (autre qu’une part en vertu d’une convention visée au paragraphe 96(1.1)) dans toute perte de la société de personnes, provenant de toute source, pour cet exercice, calculée compte non tenu :
(A) des fractions figurant à la formule figurant à l’alinéa 14(1)b), au paragraphe 14(5) et à l’alinéa 38b),
(A.1) [Abrogée, 2013, ch. 34, art. 190]
(A.2) de l’élément C de la formule figurant à l’alinéa 14(1)b),
(B) des alinéas 12(1)o) et z.5), 18(1)m) et 20(1)v.1), de l’article 31, du paragraphe 40(2), de l’article 55 et des paragraphes 69(6) et (7) de la présente loi et des alinéas 20(1)gg) et 81(1)r) et s) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952,
(C) des paragraphes 100(4) et 112(3.1) et du paragraphe 112(4.2) dans sa version applicable aux dispositions de biens effectuées avant le 27 avril 1995,
sauf dans la mesure où il est raisonnable de considérer que tout ou partie de cette perte est incluse dans la perte comme commanditaire du contribuable dans la société de personnes pour l’année d’imposition du contribuable au cours de laquelle cet exercice se termine,
(i.1) la somme relative à chaque exercice de la société de personnes se terminant avant ce moment et qui est la perte comme commanditaire du contribuable dans la société de personnes pour l’année d’imposition au cours de laquelle cet exercice se termine, dans la mesure où le contribuable a déduit cette perte dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition qui a commencé avant ce moment,
(i.2) toute somme qui est réputée par le paragraphe 40(3.12) être une perte du contribuable pour une année d’imposition, provenant de la disposition du bien avant ce moment,
(i.3) dans le cas où, à ce moment, le bien n’est pas un abri fiscal déterminé, au sens de l’article 143.2, et où le contribuable serait, à ce moment, un associé visé au paragraphe 40(3.1) de la société de personnes si l’exercice de celle-ci qui comprend ce moment se terminait à ce moment, le montant impayé du principal d’une dette du contribuable à l’égard de laquelle le recours est limité dans l’immédiat ou pour l’avenir et conditionnellement ou non, qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été utilisé pour acquérir le bien,
(i.4) à moins que ce moment ne précède immédiatement une disposition de la participation, si le contribuable est un associé de la société de personnes et en est soit un associé déterminé depuis qu’il en est un associé, soit un commanditaire à ce moment pour l’application du paragraphe 40(3.1), celle des sommes ci-après qui est applicable :
(A) dans le cas où ce moment fait partie de la première année d’imposition du contribuable pour laquelle il peut déduire une somme relativement à la société de personnes en application du paragraphe 34.2(11), la partie de la somme déduite en application de ce paragraphe dans le calcul de son revenu pour l’année relativement à la société de personnes qui serait déductible si la définition de revenu admissible à l’allègement au paragraphe 34.2(1) s’appliquait compte non tenu de son alinéa b),
(B) dans le cas où ce moment fait partie d’une autre année d’imposition, la partie de la somme déduite en application du paragraphe 34.2(11) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année d’imposition précédant cette autre année relativement à la société de personnes qui serait déductible si la définition de revenu admissible à l’allègement au paragraphe 34.2(1) s’appliquait compte non tenu de son alinéa b),
(ii) une somme relative à chaque exercice de la société de personnes se terminant après 1971 et avant ce moment, autre qu’un exercice postérieur à l’exercice au cours duquel le contribuable a cessé d’être un associé de la société de personnes, égale à la part du contribuable dans le total des montants suivants :
(A) les sommes qui, sans l’alinéa 96(1)d), seraient déductibles dans le calcul du revenu de cette société de personnes pour l’exercice, en vertu des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu relatives aux frais d’exploration et d’aménagement,
(B) les frais d’exploration et d’aménagement au Canada et les frais globaux relatifs à des ressources à l’étranger engagés par la société de personnes au cours de l’exercice,
(C) les frais d’exploration au Canada engagés par la société de personnes au cours de l’exercice,
(D) les frais d’aménagement au Canada engagés par la société de personnes au cours de l’exercice,
(E) les frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz engagés par la société de personnes au cours de l’exercice,
(iii) toute somme réputée, selon le paragraphe 110.1(4) ou 118.1(8), être le montant admissible d’un don que le contribuable effectue du fait qu’il est un associé de la société de personnes à la fin d’un exercice de celle-ci se terminant avant ce moment,
(iv) toute somme qui, en vertu de l’article 97, doit être déduite avant ce moment dans le calcul du prix de base rajusté, pour le contribuable, de la participation,
(v) toute somme reçue par le contribuable après et avant ce moment au titre ou en paiement intégral ou partiel de l’attribution de sa part (autre qu’une part en vertu d’une convention visée au paragraphe 96(1.1)) des bénéfices ou du capital de la société de personnes,
(vi) une somme égale à la fraction des montants déduits en vertu du paragraphe 127(5) dans le calcul de l’impôt par ailleurs payable par le contribuable en vertu de la présente partie pour ses années d’imposition se terminant avant ce moment qu’il est raisonnable d’attribuer aux montants ajoutés dans le calcul du crédit d’impôt à l’investissement du contribuable en vertu du paragraphe 127(8),
(vii) toute somme ajoutée en vertu du paragraphe 127.2(4) dans le calcul de son crédit d’impôt à l’achat d’actions pour une année d’imposition finissant avant ou après ce moment,
(viii) une somme égale à 50 % du montant réputé avoir été désigné en vertu du paragraphe 127.3(4), avant ce moment, à l’égard de chaque action, créance ou droit acquis par la société de personnes et réputé avoir été acquis par le contribuable en vertu de ce paragraphe,
(ix) le montant de toute l’aide reçue par le contribuable avant ce moment et qui a donné lieu à une réduction du coût en capital d’un bien amortissable pour la société de personnes aux termes du paragraphe 13(7.2),
(x) une somme déductible par le contribuable en application du sous-alinéa 20(1)e)(vi) en rapport avec la société de personnes pour une année d’imposition du contribuable se terminant à ce moment ou postérieurement,
(xi) tout montant à déduire à ce moment, en application de l’alinéa 110.6(23)b), dans le calcul du prix de base rajusté de la participation pour le contribuable,
(xii) tout montant payable par la société de personnes, dans la mesure où il est déductible en application du paragraphe 20.01(1) dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition ayant commencé avant ce moment,
(xiii) le montant de toute réduction, au sens de l’alinéa 247(13)a), du montant d’un dividende que le contribuable est réputé avoir reçu relativement à une opération, au sens du paragraphe 247(1), ou à une série d’opérations à laquelle la société de personnes a pris part;
d) lorsque le bien est d’une nature telle que le contribuable, après 1971 et avant ce moment, n’en a disposé qu’en partie et en a gardé l’autre partie, le montant calculé en vertu de l’article 43 comme étant le prix de base rajusté pour le contribuable de la partie dont il a ainsi disposé;
e) lorsque le bien est une action du capital-actions d’une société — ou un intérêt ou un droit sur cette action ou, pour l’application du droit civil, un droit relatif à cette action — et qu’il a été acquis avant août 1976, une somme égale aux frais engagés par le contribuable en contrepartie de son acquisition, dans la mesure où il s’agissait :
(i) en vertu de l’alinéa e) de la définition de frais d’exploration et d’aménagement au Canada au paragraphe 66(15), de frais d’exploration et d’aménagement au Canada,
(ii) en vertu de l’alinéa i) de la définition de frais d’exploration au Canada au paragraphe 66.1(6), de frais d’exploration au Canada,
(iii) en vertu de l’alinéa g) de la définition de frais d’aménagement au Canada au paragraphe 66.2(5), de frais d’aménagement au Canada,
(iv) en vertu de l’alinéa c) de la définition de frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz au paragraphe 66.4(5), de frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz,
engagés par lui;
f) lorsque le bien a été reçu par le contribuable en contrepartie de tout paiement ou prêt :
(i) d’une part, fait avant le 20 avril 1983 par le contribuable en tant que société actionnaire (au sens du paragraphe 66(15)) à une société d’exploration en commun de l’actionnaire,
(ii) d’autre part, visé à l’alinéa a) de la définition de partie convenue au paragraphe 66(15),
ou lorsque le bien a été substitué à un tel bien, la fraction du paiement ou du prêt qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à une partie convenue (au sens du paragraphe 66(15)) des frais de la société d’exploration en commun qui consistent, selon le cas, en :
(iii) frais d’exploration et d’aménagement au Canada,
(iv) frais d’exploration au Canada,
(v) frais d’aménagement au Canada,
(vi) frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz;
f.1) lorsque le bien est une action du capital-actions d’une société d’exploration en commun résidant au Canada et que le contribuable a fait, après 1971, autrement qu’au moyen d’un prêt, un apport au capital de cette société qui a été inclus dans le calcul du prix de base rajusté du bien en vertu de l’alinéa (1)c), la partie de cet apport qu’il est raisonnable de considérer comme une fraction d’une partie convenue (au sens du paragraphe 66(15)) des frais de la société qui consistent, selon le cas, en :
(i) frais d’exploration et d’aménagement au Canada,
(ii) frais d’exploration au Canada,
(iii) frais d’aménagement au Canada,
(vi) frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz;
f.2) tout montant dont l’alinéa 66(10.4)a) exige la déduction avant ce moment dans le calcul du prix de base rajusté du bien pour lui;
g) lorsque l’article 80 s’applique au contribuable, le montant dont le prix de base rajusté du bien, pour le contribuable, doit être réduit selon les modalités réglementaires avant ce moment;
g.1) un montant à déduire en application des alinéas (4) a), (5)a), (6)a), 47(1)c), 49(3.01)a), 51(1)b.1), 86(4)a) ou 87(5.1)a) ou (6.1)a) dans le calcul du prix de base rajusté du bien pour le contribuable ou un montant à appliquer en réduction de ce prix de base rajusté par l’effet des paragraphes 80(9), (10) ou (11);
h) lorsque le bien est une participation du contribuable au capital d’une fiducie — à l’exclusion d’une participation dans une fiducie personnelle qui n’a jamais été acquise moyennant contrepartie et d’une participation du contribuable dans une fiducie visée à l’un des alinéas a) à e.1) de la définition de fiducie au paragraphe 108(1):
(i) toute somme payée au contribuable par la fiducie après 1971 et avant ce moment lors d’une distribution ou d’un paiement de capital par la fiducie — exception faite du produit de disposition de la participation ou d’une partie de celle-ci — dans la mesure où cette somme est devenue payable avant 1988,
(i.1) toute somme devenue payable au contribuable par la fiducie après 1987 et avant ce moment au titre de cette participation — exception faite du produit de disposition de la participation ou d’une partie de celle-ci — sauf dans la mesure où il s’agit de la partie de cette somme qui, selon le cas :
(A) a été incluse en application du paragraphe 104(13) dans le calcul du revenu du contribuable ou de laquelle un impôt a été déduit en vertu de la partie XIII par application de l’alinéa 212(1)c),
(A.1) est réputée, en vertu du paragraphe 104(16), être un dividende reçu par le contribuable,
(B) si la fiducie réside au Canada tout au long de son année d’imposition au cours de laquelle la somme est devenue payable :
(I) soit est égale au montant attribué au contribuable par la fiducie en application du paragraphe 104(21),
(II) soit est attribuée au contribuable par la fiducie en application du paragraphe 104(20),
(III) soit est une distribution déterminée, au sens du paragraphe 218.3(1), pour le contribuable,
(ii) une somme égale à la fraction des montants déduits en vertu du paragraphe 127(5) dans le calcul de l’impôt par ailleurs payable par le contribuable en vertu de la présente partie pour ses années d’imposition se terminant avant ce moment qu’il est raisonnable d’attribuer aux montants ajoutés dans le calcul du crédit d’impôt à l’investissement du contribuable prévu au paragraphe 127(7),
(iii) toute somme ajoutée en vertu du paragraphe 127.2(3) dans le calcul de son crédit d’impôt à l’achat d’actions pour une année d’imposition finissant avant ou après ce moment,
(iv) une somme égale à 50 % du montant réputé avoir été désigné en vertu du paragraphe 127.3(3), avant ce moment, à l’égard de chaque action, créance ou droit acquis par la fiducie et réputé avoir été acquis par le contribuable en vertu de ce paragraphe,
(v) une somme égale au montant de toute l’aide reçue par le contribuable avant ce moment et qui a donné lieu à une réduction du coût en capital d’un bien amortissable pour la fiducie aux termes du paragraphe 13(7.2);
i) lorsque le bien est une participation au capital d’une fiducie (autre qu’une fiducie d’investissement à participation unitaire) ne résidant pas au Canada qui a été achetée par le contribuable, après 1971 et avant ce moment, d’une personne non-résidente à un moment (appelé « moment de l’achat » au présent alinéa) où le bien n’était pas un bien canadien imposable et où la juste valeur marchande des biens de la fiducie qui étaient :
(i) des avoirs miniers canadiens,
(iii) une participation au revenu d’une fiducie résidant au Canada,
(iv) des biens canadiens imposables,
(v) un avoir forestier,
n’était pas inférieure à 50 % de la juste valeur marchande de l’ensemble des biens de la fiducie, le produit de la multiplication de l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (vi) sur le total visé au sous-alinéa (vii):
(vi) la juste valeur marchande, au moment de l’achat, des biens de la fiducie qui étaient des biens visés à l’un des sous-alinéas (i) à (v),
(vii) le total des coûts indiqués pour la fiducie, au moment de l’achat, des biens de la fiducie qui étaient des biens visés à l’un des sous-alinéas (i) à (v),
par le rapport entre la juste valeur marchande de la participation au moment de l’achat et la juste valeur marchande, à ce même moment, de l’ensemble des participations au capital de la fiducie;
j) lorsque le bien est une unité d’une fiducie d’investissement à participation unitaire ne résidant pas au Canada, que le contribuable a achetée après 1971 et avant ce moment à une personne non-résidente à un moment (appelé « moment de l’achat » au présent alinéa) où le bien n’était pas un bien canadien imposable et où la juste valeur marchande des biens de la fiducie qui étaient :
(i) des avoirs miniers canadiens,
(iii) une participation au revenu d’une fiducie résidant au Canada,
(iv) des biens canadiens imposables,
(v) un avoir forestier,
n’était pas inférieure à 50 % de la juste valeur marchande de l’ensemble des biens de la fiducie, le produit de la multiplication de l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (vi) sur le total visé au sous-alinéa (vii):
(vi) la juste valeur marchande, au moment de l’achat, des biens de la fiducie qui étaient des biens visés aux sous-alinéas (i) à (v),
(vii) le total des coûts indiqués pour la fiducie, au moment de l’achat, des biens de la fiducie qui étaient des biens visés aux sous-alinéas (i) à (v),
par le rapport entre la juste valeur marchande de l’unité au moment de l’achat et la juste valeur marchande, à ce même moment, de l’ensemble des unités émises de la fiducie;
k) lorsque le contribuable a acquis le bien après 1971, l’excédent éventuel du total des montants suivants :
(i) le montant de toute aide qu’il reçoit ou qu’il est en droit de recevoir avant ce moment d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration au titre du bien ou en vue de son acquisition, à titre de prime, de subvention, de prêt à remboursement conditionnel, de déductions de l’impôt qui ne sont pas par ailleurs prévues au présent alinéa, d’allocation de placement ou à tout autre titre mais qui n’est pas :
(A) une somme visée à l’alinéa 37(1)d),
(B) une somme dont la déduction est autorisée par l’article 65,
(C) le montant d’une aide visée par règlement que le contribuable a reçue ou est en droit de recevoir soit relativement à des actions du capital-actions d’une société à capital de risque visée par règlement ou d’une société à capital de risque de travailleurs visée par règlement, ou à des actions du capital-actions d’une société canadienne imposable détenues dans le cadre d’un régime d’achat d’actions visé par règlement, soit en vue d’acquérir pareilles actions,
(D) un montant inclus dans le revenu par l’application de l’alinéa 12(1)u) ou 56(1)s),
(ii) les montants déduits en vertu des paragraphes 127(5) ou (6) relativement au bien avant ce moment,
sur la partie éventuelle de l’aide visée au sous-alinéa (i) qu’il a remboursée avant ce moment en exécution d’une obligation de rembourser tout ou partie de cette aide;
l) lorsque le bien est une créance, tout montant déductible en vertu du paragraphe 20(14) dans le calcul du revenu du contribuable pour toute année d’imposition commençant avant ce moment à l’égard des intérêts sur celle-ci;
l.1) lorsque le bien est un titre de créance indexé :
(i) tout montant déterminé selon le sous-alinéa 16(6)a)(ii) relativement au titre, qui était déductible dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition commençant avant ce moment,
(ii) tout paiement reçu ou devenu à recevoir par le contribuable au plus tard à ce moment, au titre d’un montant qui a été ajouté en application de l’alinéa (1) g.1) au coût du titre pour lui;
m) la partie du coût du bien pour le contribuable qui était déductible (autrement que par l’effet de la présente sous-section ou de l’alinéa 8(1)r)) dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition commençant avant ce moment et se terminant après 1971;
n) lorsque le bien est une contre-valeur de biens expropriés du contribuable (au sens de l’article 80.1) ou une contre-valeur du contribuable qui, pour l’application de cet article, est réputée être une telle contre-valeur de biens expropriés, toute somme qui, en vertu de l’alinéa 80.1(2)b), doit être déduite dans le calcul du prix de base rajusté de la contre-valeur pour le contribuable;
o) lorsque le bien est constitué par le droit de recevoir un bien d’une société de personnes au sens de l’alinéa 98.2a) ou 100(3)a), toute somme reçue par le contribuable en contrepartie totale ou partielle de ce droit;
p) lorsque le bien est une créance du contribuable sur une société, toute somme à déduire avant ce moment, en vertu de l’article 84.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, dans sa version applicable avant le 23 mai 1985, ou en vertu du paragraphe 84.2(2), dans le calcul du prix de base rajusté de la créance pour lui;
q) lorsque le bien constitue une participation dans une fiducie créée à l’égard du fonds réservé qui est visée à l’article 138.1:
(i) chaque montant qui, au titre de cette participation, est une perte en capital réputée avoir été attribuée au contribuable en vertu du paragraphe 138.1(4) avant ce moment,
(ii) chaque montant qui, au titre de cette participation, était réputé avant ce moment être une perte en capital du contribuable en vertu du paragraphe 138.1(3);
s) l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii):
(i) le montant choisi par le contribuable avant ce moment en vertu du paragraphe (2.1),
(ii) tout remboursement antérieur à ce moment par le contribuable d’un montant, visé au paragraphe (2.1), reçu par le contribuable, qu’il est raisonnable de considérer comme rattaché au montant choisi, si ce remboursement est fait conformément à une obligation légale de rembourser tout ou partie du montant ainsi reçu;
t) lorsque le bien consiste en un droit d’acquérir des actions ou des parts en vertu d’une convention, tout montant qui est à déduire en application de l’alinéa 164(6.1)b) dans le calcul du prix de base rajusté du droit pour le contribuable;
u) dans le cas où le bien était, à la fin du 22 février 1994, un immeuble non admissible d’un contribuable, au sens du paragraphe 110.6(1) dans sa version applicable à l’année d’imposition 1994, le montant à déduire, en application de l’alinéa 110.6(21)b), dans le calcul de son prix de base rajusté pour le contribuable;
v) dans le cas où le contribuable a fait le choix prévu au paragraphe 110.6(19) relativement au bien, un montant à déduire, en application du paragraphe 110.6(22), dans le calcul du prix de base rajusté du bien pour lui au moment donné;
w) si le bien a été acquis aux termes d’un contrat dérivé à terme, toute somme déductible relativement au bien, en application de l’alinéa 20(1)xx), dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition;
x) s’il a été disposé du bien aux termes d’un contrat dérivé à terme, toute somme déductible relativement au bien, en application de l’alinéa 20(1)xx), dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année d’imposition qui comprend ce moment.
Note marginale :Choix
(2.1) Pour l’application de l’alinéa (2)s), le contribuable qui reçoit, au cours d’une année d’imposition, un montant qui, sans le présent paragraphe, serait inclus dans son revenu en application de l’alinéa 12(1)x) au titre du coût d’un bien, sauf un bien amortissable, qu’il a acquis au cours de l’année, des trois années d’imposition précédentes ou de l’année d’imposition suivante peut choisir, au plus tard à la date où il est tenu de produire sa déclaration de revenu en vertu de la présente partie pour l’année ou, si le bien est acquis au cours de l’année suivante, pour cette année suivante, de réduire le coût du bien du montant qu’il indique ne dépassant pas le moins élevé des montants suivants :
a) le prix de base rajusté, calculé compte non tenu de l’alinéa (2)s), au moment de l’acquisition du bien;
b) le montant ainsi reçu par le contribuable;
c) zéro, si le contribuable a disposé du bien avant l’année.
(3) [Abrogé, 2001, ch. 17, art. 36]
Note marginale :Nouveau calcul du prix de base rajusté en cas de transfert et de disposition réputée
(4) Si, au cours d’une année d’imposition, une personne ou une société de personnes (appelées « vendeur » au présent paragraphe) dispose d’un bien déterminé pour un produit de disposition calculé selon l’alinéa 48.1(1)a), les articles 70 ou 73, le paragraphe 85(1), les alinéas 87(4)a) ou c) ou 88(1)a), les paragraphes 97(2) ou 98(2), les alinéas 98(3)f) ou (5)f), le paragraphe 104(4), les alinéas 107(2)a) ou (2.1)a), 107.4(3)a) ou 111(4)e) ou l’article 128.1, les règles ci-après s’appliquent :
a) est à déduire, après le moment de la disposition, dans le calcul du prix de base rajusté du bien pour la personne ou la société de personnes (appelées « cessionnaire » au présent paragraphe) qui acquiert, ou acquiert de nouveau, le bien à ce moment ou immédiatement après ce moment l’excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii):
(i) le total des montants déduits en application de l’alinéa (2)g.1) dans le calcul, immédiatement avant ce moment, du prix de base rajusté du bien pour le vendeur,
(ii) le montant qui représenterait le gain en capital du vendeur pour l’année tiré de la disposition, compte non tenu du sous-alinéa 40(1)a)(iii) et du paragraphe 100(2);
b) le montant déterminé selon l’alinéa a) relativement à la disposition est à ajouter, après le moment de la disposition, dans le calcul du prix de base rajusté du bien pour le cessionnaire.
Note marginale :Nouveau calcul du prix de base rajusté en cas de transfert
(5) Dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :
a) au cours d’une année d’imposition, une personne ou une société de personnes (appelées « vendeur » au présent paragraphe) dispose d’un bien déterminé en faveur d’une autre personne ou société de personnes (appelées « cessionnaire » au présent paragraphe),
b) immédiatement avant la disposition, le vendeur et le cessionnaire avaient entre eux un lien de dépendance, ou auraient eu un tel lien si l’alinéa 80(2)j) s’était appliqué dans le cadre du présent paragraphe,
c) l’alinéa b) s’appliquerait à la disposition s’il n’était pas tenu compte de chaque droit visé à l’alinéa 251(5)b) qui représente le droit du cessionnaire d’acquérir le bien déterminé auprès du vendeur ou son droit d’acquérir un autre bien dans le cadre d’une opération ou d’un événement, ou d’une série d’opérations ou d’événements, qui comprend la disposition,
d) le produit de la disposition n’est pas calculé selon l’une des dispositions énumérées au paragraphe (4),
les règles suivantes s’appliquent :
e) est à déduire, après la disposition, dans le calcul du prix de base rajusté du bien pour le cessionnaire l’excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii):
(i) le total des montants déduits en application de l’alinéa (2)g.1) dans le calcul du prix de base rajusté du bien pour le vendeur immédiatement avant la disposition,
(ii) le montant qui représenterait le gain en capital du vendeur pour l’année tiré de la disposition, compte non tenu du sous-alinéa 40(1)a)(iii) et du paragraphe 100(2);
f) le montant déterminé selon l’alinéa e) relativement à la disposition est à ajouter, après la disposition, dans le calcul du prix de base rajusté du bien pour le cessionnaire.
Note marginale :Nouveau calcul du prix de base rajusté en cas de fusion
(6) Lorsque la nouvelle société issue de la fusion ou de l’unification de sociétés (appelées « sociétés remplacées » au présent paragraphe) acquiert, par suite de la fusion ou de l’unification, une immobilisation qui constitue un bien déterminé, les règles suivantes s’appliquent :
a) est à déduire, après le moment de l’acquisition, dans le calcul du prix de base rajusté de l’immobilisation pour la nouvelle société le total des montants déduits en application de l’alinéa (2)g.1) dans le calcul, immédiatement avant ce moment, du prix de base rajusté de l’immobilisation pour une des sociétés remplacées, sauf si ces montants sont déduits par ailleurs en application de cet alinéa dans le calcul du prix de base rajusté de l’immobilisation pour la nouvelle société;
b) le montant déduit en application de l’alinéa a) relativement à l’acquisition est à ajouter, après le moment de l’acquisition, dans le calcul du prix de base rajusté de l’immobilisation pour la nouvelle société.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 53
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 30, ann. VIII, art. 15, ch. 21, art. 22
- 1995, ch. 3, art. 14, ch. 21, art. 17
- 1996, ch. 21, art. 12
- 1997, ch. 25, art. 7
- 1998, ch. 19, art. 94
- 1999, ch. 22, art. 14
- 2000, ch. 19, art. 4
- 2001, ch. 17, art. 36 et 206
- 2002, ch. 9, art. 23
- 2005, ch. 19, art. 14
- 2006, ch. 4, art. 52
- 2007, ch. 29, art. 2, ch. 35, art. 16
- 2009, ch. 2, art. 11
- 2011, ch. 24, art. 8
- 2012, ch. 31, art. 10
- 2013, ch. 34, art. 4, 29, 61, 106 et 190, ch. 40, art. 22
Note marginale :Définitions
54 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-section.
bien déterminé
specified property
bien déterminé Immobilisation d’un contribuable qui constitue, selon le cas :
a) une action;
b) une participation au capital d’une fiducie;
c) une participation dans une société de personnes;
d) une option portant sur l’acquisition d’un bien visé aux alinéas a), b) ou c) ou une option sur une telle option. (specified property)
biens à usage personnel
personal-use property
biens à usage personnel Sont compris parmi les biens à usage personnel :
a) les biens qui appartiennent au contribuable et qui sont affectés principalement à l’usage ou à l’agrément personnels du contribuable ou à l’usage ou à l’agrément personnels d’une ou plusieurs personnes qui sont :
(i) le contribuable,
(ii) une personne liée au contribuable,
(iii) lorsque le contribuable est une fiducie, un bénéficiaire de cette fiducie ou toute personne liée au bénéficiaire;
b) toute créance du contribuable relative à la disposition de biens qui étaient réservés à son usage personnel;
c) tout bien du contribuable qui consiste en une option relative à l’acquisition de biens qui seraient, si le contribuable les acquérait, des biens réservés à son usage personnel.
Dans le cas d’une société de personnes, le terme vise également les biens de la société de personnes qui sont affectés principalement à l’usage ou à l’agrément personnels d’un ou plusieurs associés de la société de personnes ou d’une personne liée à cet associé. (personal-use property)
biens meubles déterminés
listed personal property
biens meubles déterminés Biens à usage personnel du contribuable, constitués par l’un ou plusieurs des biens ci-après qui lui appartiennent, en totalité ou en partie, ou par un intérêt ou un droit sur ces biens ou, pour l’application du droit civil, un droit relatif à ces biens :
a) estampes, gravures, dessins, tableaux, sculptures ou autres oeuvres d’art de même nature;
b) bijoux;
c) in-folios rares, manuscrits rares ou livres rares;
d) timbres;
e) pièces de monnaie. (listed personal property)
catégorie de biens constituée d’actions accréditives
flow-through share class of property
catégorie de biens constituée d’actions accréditives
a) Groupe de biens, relatif à une catégorie d’actions du capital-actions d’une société, dont chacun est :
(i) soit une action de la catégorie, dans le cas où une action de cette catégorie ou un droit visé au sous-alinéa (ii) est, à un moment donné, une action accréditive pour une personne,
(ii) soit un droit d’acquérir une action de la catégorie, dans le cas où une action de cette catégorie ou un droit visé au présent sous-alinéa est, à un moment donné, une action accréditive pour une personne,
(iii) soit un bien qui est un bien identique à un bien visé aux sous-alinéas (i) ou (ii);
b) groupe de biens dont chacun est une participation dans une société de personnes dont plus de 50 % de la juste valeur marchande des biens est attribuable, à un moment donné, à des biens compris dans une catégorie de biens constituée d’actions accréditives. (flow-through share class of property)
date de nouveau départ
fresh-start date
date de nouveau départ La date de nouveau départ d’un contribuable à un moment donné relativement à une catégorie de biens constituée d’actions accréditives correspond à celui des jours ci-après qui est applicable :
a) dans le cas d’une participation dans une société de personnes qui est incluse dans la catégorie, le dernier en date des jours suivants :
(i) le 16 août 2011,
(ii) le dernier jour, antérieur au moment donné, où le contribuable détenait une participation dans la société de personnes;
b) dans le cas de tout autre bien qui est inclus dans la catégorie, le dernier en date des jours suivants :
(i) le 22 mars 2011,
(ii) le dernier jour, antérieur au moment donné, où le contribuable a disposé de l’ensemble des biens compris dans la catégorie. (fresh-start date)
- disposition de biens
disposition de biens[Abrogée, 2001, ch. 17, art. 37]
immobilisation admissible
eligible capital property
immobilisation admissible Bien dont la disposition aurait pour contrepartie partielle un montant en immobilisations admissibles au titre d’une entreprise. (eligible capital property)
immobilisations
capital property
immobilisations S’agissant des immobilisations d’un contribuable :
a) disposition de biens tous biens amortissables du contribuable;
b) tous biens (autres que des biens amortissables) dont la disposition se traduirait pour le contribuable par un gain ou une perte en capital. (capital property)
perte apparente
superficial loss
perte apparente Perte d’un contribuable résultant de la disposition d’un bien, dans le cas où, à la fois :
a) au cours de la période qui commence 30 jours avant la disposition et se termine 30 jours après cette disposition, le contribuable ou une personne affiliée à celui-ci acquiert le même bien ou un bien identique (appelés « bien de remplacement » à la présente définition);
b) à la fin de la période visée à l’alinéa a), le contribuable ou une personne affiliée à celui-ci est propriétaire du bien de remplacement ou a le droit de l’acquérir.
Toutefois une perte n’est pas une perte apparente si la disposition qui y a donné lieu est, selon le cas :
c) une disposition réputée avoir été effectuée par le paragraphe 45(1), l’article 48, en son état avant 1993, les articles 50 ou 70, le paragraphe 104(4), l’article 128.1, les alinéas 132.2(3)a) ou c), les paragraphes 138(11.3) ou 142.5(2), l’article 142.6 ou les paragraphes 144(4.1) ou (4.2) ou 149(10);
d) l’expiration d’une option;
e) une disposition à laquelle s’applique l’alinéa 40(2) e.1);
f) une disposition effectuée par un contribuable qui a été assujetti à un fait lié à la restriction de pertes dans les 30 jours suivant la disposition;
g) une disposition effectuée par une personne qui, dans les 30 jours suivant la disposition, est devenue exonérée de l’impôt prévu par la présente partie sur son revenu imposable ou a cessé de l’être;
h) une disposition à laquelle s’appliquent les paragraphes 40(3.4) ou 69(5).
Pour l’application de la présente définition :
i) le droit d’acquérir un bien (sauf le droit servant de garantie seulement et découlant d’une hypothèque, d’une convention de vente ou d’un titre semblable) est réputé être un bien qui est identique au bien;
j) si elle a été acquise avant 2013, l’action du capital-actions d’une société de conversion d’EIPD quant à une EIPD convertible est réputée être un bien qui est identique à un intérêt dans l’EIPD convertible. (superficial loss)
prix de base rajusté
adjusted cost base
prix de base rajusté S’agissant du prix de base d’un bien quelconque pour un contribuable à un moment donné s’entend, sauf dispositions contraires :
a) lorsque le bien entre dans la catégorie des biens amortissables du contribuable, du coût en capital du bien, supporté par lui, à ce moment;
b) dans les autres cas, du coût du bien, pour le contribuable, rajusté à ce moment, conformément à l’article 53;
toutefois :
c) il demeure entendu que, lorsqu’un bien du contribuable (sauf une participation dans une entité intermédiaire, au sens du paragraphe 39.1(1), ou une action du capital-actions d’une telle entité, que le contribuable a acquise de nouveau pour la dernière fois par suite d’un choix fait selon le paragraphe 110.6(19)) est un bien qu’il a acquis de nouveau après en avoir disposé, le coût du bien pour lui, tel qu’il a été acquis de nouveau, ne peut faire l’objet du rajustement qui devait être fait à son égard en vertu de l’article 53 avant qu’il ne l’acquière de nouveau;
d) le prix de base rajusté d’un bien pour le contribuable à un moment donné ne peut, en aucun cas, être inférieur à zéro. (adjusted cost base)
produit de disposition
proceeds of disposition
produit de disposition Sont compris dans le produit de disposition d’un bien :
a) le prix de vente du bien qui a été vendu;
b) toute indemnité pour biens pris illégalement;
c) toute indemnité afférente à la destruction de biens, et toute somme payable en vertu d’une police d’assurance du fait de la perte ou de la destruction de biens;
d) toute indemnité afférente aux biens pris en vertu d’une loi, ou le montant du prix de vente des biens vendus à une personne ayant donné un avis de son intention de les prendre en vertu d’une loi;
e) toute indemnité afférente aux biens ayant subi un préjudice, légalement ou illégalement, ou en vertu d’une loi ou de toute autre façon;
f) toute indemnité afférente aux dommages causés aux biens et toute somme payable en vertu d’une police d’assurance au titre de dommages causés à des biens, sauf dans la mesure où cette indemnité ou cette somme, suivant le cas, a, dans un délai raisonnable après que les dommages ont été subis, été dépensée pour réparer les dommages;
g) le montant de la réduction de la dette dont un contribuable est débiteur envers un créancier hypothécaire découlant de la vente du bien hypothéqué en vertu d’une clause du contrat d’hypothèque, plus toute partie du produit d’une telle vente reçue par le contribuable;
h) toute somme comprise, par l’effet de l’article 79, dans le calcul du produit de disposition du bien revenant à un contribuable;
i) pour une action, toute somme réputée, aux termes du sous-alinéa 88(2)b)(ii), ne pas être un dividende sur cette action.
Malgré les autres dispositions de la présente partie, le terme ne vise toutefois pas :
j) une somme qui serait par ailleurs le produit de disposition d’une action, dans la mesure où elle est réputée, en vertu du paragraphe 84(2) ou (3), être un dividende reçu et n’est pas, en vertu de l’alinéa 55(2)a) ou du sous-alinéa 88(2)b)(ii), réputée ne pas être un dividende;
k) une somme qui serait par ailleurs le produit de disposition d’un bien d’un contribuable dans la mesure où elle est réputée par les paragraphes 84.1(1), 212.1(1) ou 212.2(2) être un dividende versé au contribuable. (proceeds of disposition)
résidence principale
principal residence
résidence principale S’agissant de la résidence principale d’un contribuable pour une année d’imposition, bien — logement, ou droit de tenure à bail y afférent, ou part du capital social d’une société coopérative d’habitation acquise dans l’unique but d’acquérir le droit d’habiter un logement dont la coopérative est propriétaire — dont le contribuable est propriétaire au cours de l’année conjointement avec une autre personne ou autrement, à condition que :
a) le contribuable étant un particulier autre qu’une fiducie personnelle, le logement soit normalement habité au cours de l’année par le contribuable, par son époux ou conjoint de fait ou ex-époux ou ancien conjoint de fait ou par un enfant du contribuable;
a.1) le contribuable étant une fiducie personnelle, le logement soit normalement habité au cours de l’année civile se terminant pendant l’année par un bénéficiaire déterminé de la fiducie pour l’année, par l’époux ou le conjoint de fait ou l’ex-époux ou l’ancien conjoint de fait de ce bénéficiaire ou par un enfant de celui-ci;
b) le contribuable, étant une fiducie personnelle ou un particulier autre qu’une fiducie, ait fait soit le choix prévu au paragraphe 45(2) concernant le changement d’utilisation du bien au cours de l’année ou d’une année d’imposition antérieure (sauf un choix sur lequel le contribuable est revenu en vertu du paragraphe 45(2) dans sa déclaration de revenu pour l’une de ces années), soit le choix prévu au paragraphe 45(3) concernant le changement d’utilisation du bien au cours d’une année d’imposition ultérieure.
Toutefois sous réserve de l’article 54.1, le bien ne peut en aucun cas être considéré comme la résidence principale d’un contribuable pour une année d’imposition :
c) à moins que le contribuable, étant un particulier autre qu’une fiducie personnelle, ne l’ait désigné comme étant sa résidence principale pour l’année en la forme et selon les modalités réglementaires et qu’aucun autre bien n’ait été désigné pour l’année, pour l’application de la présente définition, par l’une des personnes suivantes :
(i) si l’année en question est antérieure à 1982, le contribuable,
(ii) si l’année en question est postérieure à 1981:
(A) soit le contribuable,
(B) soit une personne qui a été son époux ou conjoint de fait tout au long de l’année (sauf une personne qui, tout au long de l’année, a vécu séparée du contribuable en vertu d’une séparation judiciaire ou d’un accord écrit de séparation),
(C) soit un enfant du contribuable (sauf un enfant marié, vivant en union de fait ou âgé de 18 ans ou plus au cours de l’année),
(D) soit, si le contribuable n’était pas marié, ne vivait pas en union de fait ou n’était pas âgé de 18 ans ou plus au cours de l’année, l’une des personnes suivantes :
(I) la mère ou le père du contribuable,
(II) le frère ou la soeur du contribuable qui n’étaient pas mariés, ne vivaient pas en union de fait ou n’étaient pas âgés de 18 ans ou plus au cours de l’année;
c.1) à moins que, le contribuable étant une fiducie personnelle, les conditions suivantes soient réunies :
(i) la fiducie a désigné le bien, en la forme et selon les modalités réglementaires, comme étant la résidence principale du contribuable pour l’année,
(ii) la désignation comporte le nom de chaque particulier (appelé « bénéficiaire déterminé » à la présente définition) qui, au cours de l’année civile se terminant pendant l’année :
(A) d’une part, a un droit de bénéficiaire dans la fiducie,
(B) d’autre part, sauf dans le cas où la fiducie n’a le droit de désigner le bien pour l’année que par l’effet de l’alinéa b), habitait normalement le logement ou à un époux ou un conjoint de fait, un ex-époux ou un ancien conjoint de fait ou un enfant qui l’habitait normalement,
(iii) nulle société de personnes ou société, sauf un organisme de bienfaisance enregistré, ne détient de droit de bénéficiaire dans la fiducie au cours de l’année,
(iv) aucun autre bien n’a été désigné, pour l’application de la présente définition, pour l’année civile se terminant au cours de l’année par un bénéficiaire déterminé de la fiducie pour l’année, par une personne qui a été l’époux ou conjoint de fait du bénéficiaire tout au long de cette année civile (sauf une personne qui, tout au long de cette année civile, a vécu séparée du bénéficiaire en vertu d’une séparation judiciaire ou d’un accord écrit de séparation), par un enfant du bénéficiaire (sauf un enfant marié ou âgé de 18 ans ou plus au cours de cette année civile) ou, dans le cas où le bénéficiaire n’était pas marié, ne vivait pas en union de fait ou n’était pas âgé de 18 ans ou plus au cours de cette année civile, par une des personnes suivantes :
(A) la mère ou le père du bénéficiaire,
(B) le frère ou la soeur du bénéficiaire qui n’étaient pas mariés, ne vivaient pas en union de fait ou n’étaient pas âgés de 18 ans ou plus au cours de cette année civile;
d) par l’effet de l’alinéa b), dans le cas où, par le seul effet de cet alinéa, le bien aurait été, sans le présent alinéa, la résidence principale du contribuable durant au moins quatre années d’imposition antérieures.
En outre, pour l’application de la présente définition :
e) la résidence principale d’un contribuable pour une année d’imposition est réputée comprendre (sauf si le bien est une part du capital social d’une société coopérative d’habitation) le fonds de terre sous-jacent au logement ainsi que la partie du fonds de terre adjacent qu’il est raisonnable de considérer comme facilitant l’usage du logement comme résidence; toutefois, dans le cas où la superficie totale du fonds de terre sous-jacent et de cette partie excède un demi-hectare, l’excédent n’est réputé faciliter l’usage du logement comme résidence que si le contribuable établit qu’il était nécessaire à cet usage;
f) le bien qu’une fiducie désigne pour une année en application de l’alinéa c.1) est réputé être un bien désigné pour l’application de la présente définition par chaque bénéficiaire déterminé de la fiducie pour l’année civile se terminant pendant l’année. (principal residence)
seuil d’exonération
exemption threshold
seuil d’exonération Le seuil d’exonération d’un contribuable à un moment donné relativement à une catégorie de biens constituée d’actions accréditives correspond à la somme obtenue par la formule suivante :
A – B
où :
- A
- représente le total des sommes suivantes :
a) le total des sommes représentant chacune une somme qui correspondrait au coût pour le contribuable, calculé compte non tenu du paragraphe 66.3(3), d’une action accréditive qui, avant le moment donné, était comprise dans la catégorie de biens constituée d’actions accréditives et qui a été émise par une société en faveur du contribuable à la date de nouveau départ du contribuable ou par la suite relativement à la catégorie de biens constituée d’actions accréditives à ce moment, à l’exception d’une action accréditive que le contribuable avait l’obligation, avant le 22 mars 2011, d’acquérir aux termes d’une convention d’émission d’actions accréditives qu’il a conclue avec la société,
b) le total des sommes représentant chacune une somme qui correspondrait au prix de base rajusté pour le contribuable d’une participation dans une société de personnes — calculé comme si le sous-alinéa 53(1)e)(vii.1) et les divisions 53(2)c)(ii)(C) et (D) ne s’appliquaient pas à toute somme engagée par la société de personnes relativement à une action accréditive détenue par elle directement ou par l’intermédiaire d’une autre société de personnes — qui a été incluse avant le moment donné dans la catégorie de biens constituée d’actions accréditives, dans le cas où, à la fois :
(i) le contribuable a :
(A) soit acquis la participation à sa date de nouveau départ ou par la suite relativement à la catégorie de biens constituée d’actions accréditives au moment donné (sauf s’il s’agit d’une participation qu’il avait l’obligation, avant le 16 août 2011, d’acquérir aux termes d’une convention qu’il a conclue par écrit),
(B) soit effectué un apport de capital à la société de personnes après le 15 août 2011,
(ii) après avoir acquis la participation ou effectué l’apport, le contribuable est réputé, en vertu du paragraphe 66(18), avoir effectué ou engagé une dépense relativement à une action accréditive détenue par la société de personnes directement ou par l’intermédiaire d’une autre société de personnes,
(iii) entre le moment où le contribuable a acquis la participation ou effectué l’apport et le moment donné, plus de 50 % de la valeur marchande des actifs de la société de personnes est attribuable à des biens compris dans une catégorie de biens constituée d’actions accréditives;
- B
- le total des sommes représentant chacune la moins élevée des sommes suivantes :
a) le total des sommes représentant chacune un gain en capital provenant de la disposition d’un bien compris dans la catégorie de biens constituée d’actions accréditives, à l’exception d’un gain en capital visé à l’alinéa 38.1a), effectuée à un moment antérieur qui est, à la fois :
(i) antérieur au moment donné,
(ii) postérieur au premier moment où le contribuable a acquis une action accréditive visée à l’alinéa a) de l’élément A ou une participation visée à l’alinéa b) de cet élément,
b) le seuil d’exonération du contribuable relativement à la catégorie de biens constituée d’actions accréditives immédiatement avant ce moment antérieur. (exemption threshold)
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 54
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 31, ann. VIII, art. 16, ch. 21, art. 23
- 1995, ch. 3, art. 15, ch. 21, art. 18, 77
- 1998, ch. 19, art. 95
- 2000, ch. 12, art. 130(F), 142, ch. 19, art. 5
- 2001, ch. 17, art. 37 et 207(A)
- 2009, ch. 2, art. 12
- 2011, ch. 24, art. 9
- 2013, ch. 34, art. 107 et 191, ch. 40, art. 23
Note marginale :Exception aux règles de la résidence principale
54.1 (1) L’année d’imposition au cours de laquelle le contribuable n’habite pas habituellement son bien en raison du changement du lieu de son emploi ou de celui de son époux ou conjoint de fait pendant la durée de son emploi ou de celui de son époux ou conjoint de fait, selon le cas, par un employeur auquel le contribuable ou son époux ou conjoint de fait n’est pas lié est réputée ne pas être une année d’imposition antérieure visée à l’alinéa d) de la définition de résidence principale à l’article 54 si le contribuable :
a) reprend la résidence habituelle de ce bien pendant la durée de son emploi ou de celui de son époux ou conjoint de fait chez cet employeur ou avant la fin de l’année d’imposition qui suit celle où se termine son emploi ou celui de son époux ou conjoint de fait chez cet employeur;
b) meurt pendant la durée de son emploi ou de celui de son époux ou conjoint de fait chez cet employeur.
Note marginale :Définition de bien
(2) Au présent article, bien s’entend, pour ce qui concerne un contribuable, d’un logement, selon le cas :
a) qu’il possède;
b) sur lequel il a un droit de tenure à bail;
c) au titre duquel il possède une action du capital-actions d’une société coopérative d’habitation pourvu que l’action ait été acquise dans le seul but d’acquérir le droit d’habiter un logement de la société,
soit conjointement avec une autre personne, soit autrement, au cours de l’année et qui, à tout moment, était plus éloigné d’au moins 40 kilomètres de son nouveau lieu d’emploi ou de celui de son époux ou conjoint de fait que de son ou ses lieux ultérieurs de résidence.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 54.1
- 2000, ch. 12, art. 142
- 2001, ch. 17, art. 238(A)
- 2013, ch. 34, art. 192(A)
Note marginale :Actions réputées être des immobilisations
54.2 Dans le cas où une personne dispose de la totalité, ou presque, de l’actif qu’elle utilisait dans une entreprise qu’elle exploitait activement, en faveur d’une société, pour une contrepartie comprenant des actions de cette société, ces actions sont réputées être des immobilisations de cette personne.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1988, ch. 55, art. 32
Note marginale :Définitions
55 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
acquisition autorisée
permitted acquisition
acquisition autorisée Quant à une attribution effectuée par une société cédante, acquisition d’un bien par une personne ou une société de personnes réalisée à l’occasion ou dans le cadre :
a) soit d’une attribution;
b) soit d’un échange ou d’un rachat autorisés relativement à une attribution effectuée par une autre société cédante. (permitted acquisition)
attribution
distribution
attribution Transfert direct ou indirect de biens d’une société (appelée « société cédante » au présent article) en faveur d’une ou plusieurs sociétés (chacune étant appelée « société cessionnaire » au présent article) dans le cas où, pour ce qui est de chaque type de bien appartenant à la société cédante immédiatement avant le transfert, chaque société cessionnaire reçoit des biens de ce type dont la juste valeur marchande correspond exactement ou approximativement au résultat du calcul suivant :
A × B/C
où :
- A
- représente la juste valeur marchande, immédiatement avant le transfert, de l’ensemble des biens de ce type qui appartenaient alors à la société cédante;
- B
- la juste valeur marchande, immédiatement avant le transfert, des actions du capital-actions de la société cédante qui appartenaient alors à la société cessionnaire;
- C
- la juste valeur marchande, immédiatement avant le transfert, des actions émises du capital-actions de la société cédante.
catégorie exclue
specified class
catégorie exclue Catégorie d’actions du capital-actions d’une société cédante, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
a) le capital versé au titre de la catégorie, immédiatement avant le début de la série d’opérations ou d’événements qui comprend une attribution par la société cédante, était au moins égal à la juste valeur marchande de la contrepartie de l’émission des actions de cette catégorie alors en circulation;
b) ni les caractéristiques des actions de la catégorie ni une convention relative à celles-ci ne permettent que les actions soient convertibles en actions autres que des actions d’une catégorie exclue ou des actions du capital-actions d’une société cessionnaire quant à la société cédante, ou échangeables contre de telles actions;
c) aucun détenteur des actions ne peut recevoir, au rachat, à l’annulation ou à l’acquisition des actions par la société ou par une personne avec laquelle celle-ci a un lien de dépendance, un montant, sauf une prime pour rachat anticipé, qui dépasse le total de la juste valeur marchande de la contrepartie de l’émission des actions et du montant des dividendes impayés sur les actions;
d) les actions ne confèrent pas le droit d’élire les membres du conseil d’administration, sauf en cas d’inexécution des conditions des actions. (specified class)
échange autorisé
permitted exchange
échange autorisé Quant à une attribution effectuée par une société cédante :
a) échange d’actions contre des actions du capital-actions de la société cédante auquel les paragraphes 51(1) ou 86(1) s’appliquent ou s’appliqueraient si les actions étaient des immobilisations pour leur détenteur, à l’exclusion d’un échange par suite duquel le contrôle de la société cédante a été acquis par une personne ou un groupe de personnes;
b) échange d’actions du capital-actions de la société cédante par un ou plusieurs de ses actionnaires (chacun étant appelé « participant » au présent alinéa) contre des actions du capital-actions d’une autre société (appelée « acquéreur » au présent alinéa) en prévision d’une attribution, dans le cas où, à la fois :
(i) aucune action du capital-actions de l’acquéreur qui est en circulation immédiatement après l’échange, sauf les actions conférant l’admissibilité aux postes d’administrateurs, n’appartient alors à une personne ou une société de personnes autre qu’un participant,
(ii) l’un des faits suivants se vérifie :
(A) l’acquéreur est propriétaire, immédiatement avant l’attribution, de l’ensemble des actions du capital-actions de la société cédante qui appartenaient à un participant immédiatement avant l’échange,
(B) la juste valeur marchande, immédiatement avant l’attribution, des actions du capital-actions de l’acquéreur qui appartiennent à chaque participant correspond exactement ou approximativement au résultat du calcul suivant :
(A × B/C) + D
où :
- A
- représente la juste valeur marchande, immédiatement avant l’attribution, des actions du capital-actions de l’acquéreur alors en circulation, à l’exception d’actions émises en faveur de participants en contrepartie d’actions d’une catégorie exclue dont l’ensemble des actions ont été acquises par l’acquéreur lors de l’échange,
- B
- la juste valeur marchande, immédiatement avant l’échange, des actions du capital-actions de la société cédante appartenant alors au participant, sauf les actions d’une catégorie exclue à l’égard de laquelle l’acquéreur a acquis, lors de l’échange, soit l’ensemble, soit aucune des actions,
- C
- la juste valeur marchande, immédiatement avant l’échange, des actions du capital-actions de la société cédante en circulation immédiatement avant l’échange, sauf, d’une part, les actions d’une catégorie exclue à l’égard de laquelle l’acquéreur a acquis, lors de l’échange, soit l’ensemble, soit aucune des actions et, d’autre part, les actions que la société cédante est tenue de racheter, d’acquérir ou d’annuler par suite de l’exercice, par le détenteur de l’action, d’un droit à la dissidence prévu par une loi,
- D
- la juste valeur marchande, immédiatement avant l’attribution, des actions émises au participant par l’acquéreur en contrepartie des actions d’une catégorie exclue dont l’ensemble des actions ont été acquises par l’acquéreur lors de l’échange.
filiale à cent pour cent déterminée
specified wholly-owned corporation
filiale à cent pour cent déterminée S’agissant de la filiale à cent pour cent déterminée d’une société publique, société dont l’ensemble des actions du capital-actions en circulation (sauf les actions conférant l’admissibilité aux postes d’administrateurs et les actions d’une catégorie exclue) sont détenues, selon le cas :
a) par la société publique;
b) par une filiale à cent pour cent déterminée de la société publique;
c) par plusieurs des sociétés visées aux alinéas a) et b). (specified wholly-owned corporation)
moment de détermination du revenu protégé
safe-income determination time
moment de détermination du revenu protégé Quant à une opération, à un événement ou à une série d’opérations ou d’événements, le premier en date des moments suivants :
a) le moment après la première disposition ou la première augmentation de participation, visée à l’un des sous-alinéas (3)a)(i) à (v), qui a résulté de l’opération, de l’événement ou de la série;
b) le moment avant le premier versement de dividende dans le cadre de l’opération, de l’événement ou de la série. (safe-income determination time)
personne admissible
qualified person
personne admissible En ce qui concerne une attribution, personne ou société de personnes qui n’a de lien de dépendance avec la société cédante à aucun moment de la série d’opérations ou d’événements qui comprend l’attribution si, à la fois :
a) l’un des faits ci-après se vérifie avant l’attribution :
(i) les actions de chaque catégorie du capital-actions de la société cédante qui comprend des actions qui font que la personne ou la société de personnes est un actionnaire déterminé de la société cédante (les actions de l’ensemble de ces catégories étant appelées « actions échangées » à la présente définition) sont échangées, dans les circonstances visées à l’alinéa a) de la définition de échange autorisé, contre une contrepartie qui consiste uniquement en actions d’une catégorie exclue du capital-actions de la société cédante (appelées « nouvelles actions » à la présente définition),
(ii) les conditions des actions échangées sont modifiées (ces actions étant appelées, après la modification, « actions modifiées » à la présente définition), et les actions modifiées sont des actions d’une catégorie exclue du capital-actions de la société cédante;
b) immédiatement avant l’échange ou la modification, les actions échangées sont inscrites à la cote d’une bourse de valeurs désignée;
c) immédiatement après l’échange ou la modification, les nouvelles actions ou les actions modifiées, selon le cas, sont inscrites à la cote d’une bourse de valeurs désignée;
d) les actions échangées seraient des actions d’une catégorie exclue si elles n’étaient pas convertibles en d’autres actions ou échangeables contre d’autres actions;
e) ni les actions échangées ou les actions modifiées, selon le cas, ni les nouvelles actions ne confèrent le droit d’élire les membres du conseil d’administration de la société cédante, sauf en cas d’inexécution des conditions des actions;
f) aucun détenteur des nouvelles actions ou des actions modifiées, selon le cas, ne peut recevoir, au rachat, à l’annulation ou à l’acquisition de ces actions par la société cédante ou par une personne avec laquelle celle-ci a un lien de dépendance, un montant, sauf une prime pour rachat anticipé, qui dépasse le total de la juste valeur marchande de la contrepartie de l’émission des actions échangées et du montant des dividendes impayés sur les nouvelles actions ou les actions modifiées, selon le cas. (qualified person)
rachat autorisé
permitted redemption
rachat autorisé Quant à une attribution effectuée par une société cédante :
a) le rachat, ou l’achat pour annulation, par la société cédante, dans le cadre de la réorganisation qui comprend l’attribution, des actions de son capital-actions qui appartenaient, immédiatement avant l’attribution, à une société cessionnaire quant à la société cédante;
b) le rachat, ou l’achat pour annulation, par une société cessionnaire quant à la société cédante ou par une société qui, immédiatement après le rachat ou l’achat, était une filiale à cent pour cent de la société cessionnaire, dans le cadre de la réorganisation qui comprend l’attribution, des actions du capital-actions de la société cessionnaire ou de la filiale qui ont été acquises par la société cédante en contrepartie du transfert de biens reçus par la société cessionnaire lors de l’attribution;
c) le rachat, ou l’achat pour annulation, par la société cédante, en prévision de l’attribution, de l’ensemble des actions de son capital-actions représentant chacune :
(i) soit une action d’une catégorie exclue dont le coût, au moment de son émission, pour son propriétaire initial était égal à la juste valeur marchande, à ce moment, de la contrepartie de son émission,
(ii) soit une action émise, en prévision de l’attribution, par la société cédante en échange d’une action visée au sous-alinéa (i). (permitted redemption)
société déterminée
specified corporation
société déterminée En ce qui concerne une attribution, société cédante qui répond aux conditions suivantes :
a) elle est une société publique ou une filiale à cent pour cent déterminée d’une société publique;
b) des actions de son capital-actions sont échangées contre des actions du capital-actions d’une autre société (appelée « acquéreur » à la présente définition et au paragraphe (3.02)) dans le cadre d’une opération à laquelle la définition de échange autorisé au présent paragraphe s’appliquerait s’il était fait abstraction de l’alinéa a) et de la division b)(ii)(A) de cette définition;
c) elle n’effectue pas d’attribution, en faveur d’une société qui n’est pas un acquéreur, après 1998 et avant le jour qui suit de trois ans le jour où les actions du capital-actions de la société cédante sont échangées dans le cadre de l’opération visée à l’alinéa b);
d) en ce qui la concerne, aucun acquéreur n’effectue d’attribution après 1998 et avant le jour qui suit de trois ans le jour où les actions du capital-actions de la société cédante sont échangées dans le cadre de l’opération visée à l’alinéa b).
Les présomptions suivantes s’appliquent dans le cadre des alinéas c) et d):
e) la société issue de la fusion d’autres sociétés est réputée être la même société que chacune des autres sociétés et en être la continuation;
f) en cas de liquidation d’une société à laquelle le paragraphe 88(1) s’applique, la société mère est réputée être la même société que la filiale et en être la continuation. (specified corporation)
Note marginale :Présomption de gain en capital
(2) Dans le cas où une société résidant au Canada a reçu un dividende imposable à l’égard duquel elle a droit à une déduction en vertu des paragraphes 112(1) ou (2) ou 138(6) dans le cadre d’une opération, d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements dont l’un des objets (ou, dans le cas d’un dividende visé au paragraphe 84(3), dont l’un des résultats) a été de diminuer sensiblement la partie du gain en capital qui, sans le dividende, aurait été réalisée lors d’une disposition d’une action du capital-actions à la juste valeur marchande immédiatement avant le dividende et qu’il serait raisonnable de considérer comme étant attribuable à autre chose qu’un revenu gagné ou réalisé par une société après 1971 et avant le moment de détermination du revenu protégé quant à l’opération, à l’événement ou à la série, malgré tout autre article de la présente loi, le montant du dividende (à l’exclusion de la partie de celui-ci qui est assujettie à l’impôt en vertu de la partie IV qui n’est pas remboursé en raison du paiement d’un dividende à une société lorsqu’un tel paiement fait partie de la série):
a) est réputé ne pas être un dividende reçu par la société;
b) lorsqu’une société a disposé de l’action, est réputé être le produit de disposition de l’action, sauf dans la mesure où il est inclus par ailleurs dans le calcul de ce produit;
c) lorsqu’une société n’a pas disposé de l’action, est réputé être un gain de la société pour l’année au cours de laquelle le dividende a été reçu de la disposition d’une immobilisation.
Note marginale :Exception
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à un dividende reçu par une société (appelée « bénéficiaire de dividende » au présent paragraphe et au paragraphe (3.01)) si, selon le cas :
a) à un moment donné, aucun des faits suivants ne s’est produit dans le cadre d’une opération, d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements dans le cadre duquel le dividende a été reçu :
(i) une disposition de biens en faveur d’une personne ou d’une société de personnes qui était une personne non liée immédiatement avant le moment donné, sauf les dispositions suivantes :
(A) la disposition d’argent effectuée lors du versement d’un dividende ou de la réduction du capital versé au titre d’une action,
(B) la disposition de biens effectuée pour un produit au moins égal à leur juste valeur marchande,
(ii) une augmentation sensible (sauf celle qui découle d’une disposition d’actions du capital-actions d’une société pour un produit de disposition au moins égal à leur juste valeur marchande) de la participation directe totale dans une société d’une ou plusieurs personnes ou sociétés de personnes qui étaient des personnes non liées immédiatement avant le moment donné,
(iii) une disposition des biens suivants effectuée en faveur d’une personne ou d’une société de personnes qui était une personne non liée immédiatement avant le moment donné :
(A) des actions du capital-actions de la société qui a versé le dividende (appelée « payeur de dividende » au présent alinéa et au paragraphe (3.01)),
(B) des biens, sauf des actions du capital-actions du bénéficiaire de dividende, dont plus de 10 % de la juste valeur marchande provenait, à un moment de la série, de toute combinaison d’actions du capital-actions et de dettes du payeur de dividende,
(iv) après la réception du dividende, une disposition des biens suivants effectuée en faveur d’une personne ou d’une société de personnes qui était une personne non liée immédiatement avant le moment donné :
(A) des actions du capital-actions du bénéficiaire de dividende,
(B) des biens dont plus de 10 % de la juste valeur marchande provenait, à un moment de la série, de toute combinaison d’actions du capital-actions et de dettes du bénéficiaire de dividende,
(v) une augmentation sensible du total des participations directes dans le payeur de dividende d’une ou plusieurs personnes ou sociétés de personnes qui étaient des personnes non liées immédiatement avant le moment donné;
b) le dividende est reçu, à la fois :
(i) lors d’une réorganisation dans le cadre de laquelle :
(A) une société cédante a effectué une attribution en faveur d’une ou plusieurs sociétés cessionnaires,
(B) la société cédante a été liquidée ou l’ensemble des actions de son capital-actions qui appartenaient à chaque société cessionnaire immédiatement avant l’attribution ont été rachetées ou annulées dans des circonstances autres que lors d’un échange auquel s’appliquent les paragraphes 51(1), 85(1) ou 86(1),
(ii) lors d’un rachat autorisé relativement à l’attribution, visée à la division (i)(A), ou lors de la liquidation, visée à la division (i)(B), de la société cédante.
Note marginale :Application de l’alinéa (3)a)
(3.01) Les règles suivantes s’appliquent dans le cadre de l’alinéa (3)a):
a) sont des personnes non liées :
(i) la personne, sauf le bénéficiaire de dividende, à laquelle le bénéficiaire de dividende n’est pas lié,
(ii) la société de personnes dont un des associés, sauf le bénéficiaire de dividende, n’est pas lié au bénéficiaire de dividende;
b) la société issue de la fusion de plusieurs autres sociétés est réputée être la même société que chacune des autres sociétés et en être la continuation;
c) en cas de liquidation d’une société à laquelle s’applique le paragraphe 88(1), la société mère est réputée être la même société que la filiale et en être la continuation;
d) le produit de disposition est déterminé compte tenu :
(i) ni du passage « de l’alinéa 55(2)a) ou » à l’alinéa j) de la définition de produit de disposition à l’article 54,
(ii) ni de l’article 93;
e) malgré les autres dispositions de la présente loi, lorsqu’une personne non-résidente dispose d’un bien au cours d’une année d’imposition et que le gain ou la perte provenant de la disposition n’est pas inclus dans le calcul de son revenu imposable gagné au Canada pour l’année, elle est réputée avoir disposé du bien pour un produit de disposition inférieur à sa juste valeur marchande sauf si, selon la législation fiscale de son pays de résidence, le gain ou la perte est calculé comme s’il avait été disposé du bien pour un produit de disposition qui est au moins égal à sa juste valeur marchande et le gain ou la perte ainsi calculé est constaté aux fins de cette législation;
f) toute augmentation sensible de la participation directe totale dans une société qui, en l’absence du présent alinéa, serait visée au sous-alinéa (3)a)(ii) est réputée ne pas être visée à ce sous-alinéa si elle fait suite à l’émission d’actions du capital-actions de la société effectuée uniquement en contrepartie d’argent et que les actions ont été rachetées, acquises ou annulées par la société avant la réception du dividende;
g) toute disposition de biens qui, en l’absence du présent alinéa, serait visée au sous-alinéa (3)a)(i) ou toute augmentation sensible de la participation directe totale dans une société qui, en l’absence du présent alinéa, serait visée au sous-alinéa (3)a)(ii) est réputée ne pas être visée à ces sous-alinéas si, à la fois :
(i) le payeur de dividende était lié au bénéficiaire de dividende immédiatement avant la réception du dividende,
(ii) le payeur de dividende n’a pas cessé d’être lié au bénéficiaire de dividende lors de la série d’opérations ou d’événements qui comprend la réception du dividende,
(iii) la disposition ou l’augmentation s’est produite avant la réception du dividende,
(iv) la disposition ou l’augmentation a fait suite à la disposition d’actions au profit d’une société donnée ou à l’acquisition d’actions d’une telle société,
(v) au moment de la réception du dividende, l’ensemble des actions du capital-actions du bénéficiaire de dividende et du payeur de dividende appartenaient à la société donnée, à une société qui la contrôle ou qu’elle contrôle ou à plusieurs de celles-ci;
h) toute liquidation d’une filiale à cent pour cent à laquelle le paragraphe 88(1) s’applique ou toute fusion, à laquelle le paragraphe 87(11) s’applique, d’une société ayant une ou plusieurs filiales à cent pour cent est réputée ne pas donner lieu à une augmentation sensible de la participation directe totale, ou du total des participations directes, dans la ou les filiales, selon le cas.
Note marginale :Attribution par une société déterminée
(3.02) Pour l’application de la définition de attribution au paragraphe (1), lorsque le transfert visé à cette définition est effectué par une société déterminée à un acquéreur visé à la définition de société déterminée au paragraphe (1), les modifications suivantes sont apportées à la définition de attribution:
a) le passage « de chaque type de bien » est remplacé par « des biens »;
b) le passage « des biens de ce type » est remplacé par « des biens ».
Note marginale :Inapplication de l’alinéa (3)b)
(3.1) Malgré le paragraphe (3), un dividende auquel le paragraphe (2) s’appliquerait, n’eût été l’alinéa (3)b), n’est pas exclu de l’application du paragraphe (2) si, selon le cas :
a) en prévision d’une attribution (sauf celle effectuée par une société déterminée) effectuée dans le cadre de la réorganisation au cours de laquelle le dividende a été reçu et avant pareille attribution, un bien est devenu celui de la société cédante, d’une société qu’elle contrôle ou d’une société remplacée par l’une ou l’autre de ces sociétés, autrement que par suite d’un des événements suivants :
(i) la fusion de sociétés dont chacune était liée à la société cédante,
(ii) la fusion d’une société remplacée par la société cédante et d’une ou plusieurs sociétés contrôlées par cette société remplacée,
(iii) une réorganisation dans le cadre de laquelle a été reçu un dividende auquel le paragraphe (2) s’appliquerait n’eût été l’alinéa (3)b),
(iv) une disposition de biens effectuée par l’une des sociétés suivantes :
(A) la société cédante, une société qu’elle contrôle ou une société remplacée par l’une ou l’autre de ces sociétés, en faveur d’une société contrôlée par la société cédante ou par une société remplacée par celle-ci,
(B) une société contrôlée par la société cédante, ou par une société remplacée par celle-ci, en faveur de la société cédante ou de la société remplacée, selon le cas,
(C) la société cédante, une société qu’elle contrôle ou une société remplacée par l’une ou l’autre de ces sociétés, pour une contrepartie constituée uniquement soit d’argent, soit de dettes non convertibles en d’autres biens, soit d’argent et de telles dettes;
b) le dividende a été reçu dans le cadre d’une série d’opérations ou d’événements par lesquels, selon le cas :
(i) une personne ou une société de personnes (appelées « vendeur » au présent sous-alinéa) a disposé d’un bien, les conditions suivantes étant réunies :
(A) il s’agit de l’un des biens suivants :
(I) une action du capital-actions d’une société cédante qui a effectué une attribution dans le cadre de la série ou d’une société cessionnaire quant à cette société,
(II) un bien dont au moins 10 % de la juste valeur marchande est attribuable, au cours de la série, à une ou plusieurs actions visées à la subdivision (I),
(B) le vendeur, sauf une personne admissible par rapport à l’attribution, a été, au cours de la série, un actionnaire déterminé de la société cédante ou de la société cessionnaire,
(C) le bien, ou tout bien de remplacement acquis par une personne ou une société de personnes (sauf un bien reçu par la société cessionnaire lors de l’attribution), a été acquis — dans des circonstances autres que lors d’une acquisition, d’un échange ou d’un rachat autorisés relativement à l’attribution — soit par une société de personnes, soit par une personne autre que le vendeur qui n’était pas liée à celui-ci ou qui, dans le cadre de la série, a cessé d’être liée à celui-ci,
(ii) le contrôle d’une société cédante qui a effectué une attribution dans le cadre de la série ou d’une société cessionnaire quant à celle-ci a été acquis, autrement que par suite d’une acquisition, d’un échange ou d’un rachat autorisés relativement à l’attribution, par une personne ou un groupe de personnes,
(iii) en prévision d’une attribution par une société cédante, une action du capital-actions de la société cédante a été acquise, dans des circonstances autres que lors d’une acquisition ou d’un échange autorisés relativement à l’attribution ou que lors d’une fusion de sociétés remplacées par la société cédante :
(A) soit par une société cessionnaire quant à la société cédante ou par une personne ou une société de personnes avec laquelle la société cessionnaire avait un lien de dépendance, auprès d’une personne à laquelle l’acquéreur n’était pas lié ou d’une société de personnes,
(B) soit par une personne ou un membre d’un groupe de personnes qui a acquis le contrôle de la société cédante dans le cadre de la série,
(C) soit par une société de personnes dont une des participations est détenue, directement ou indirectement par l’intermédiaire d’une ou plusieurs sociétés de personnes, par une personne visée à la division (B),
(D) soit par une personne ou une société de personnes avec laquelle une personne visée à la division (B) ou une société de personnes qui est visée à la division (C) avait un lien de dépendance;
c) le dividende a été reçu par une société cessionnaire d’une société cédante qui, immédiatement après la réorganisation dans le cadre de laquelle une attribution a été effectuée et le dividende, reçu, n’est pas liée à la société cessionnaire et le total des montants représentant chacun la juste valeur marchande, au moment de l’acquisition, d’un bien qui répond aux conditions suivantes représente plus de 10 % de la juste valeur marchande, au moment de l’attribution, des biens, sauf de l’argent et des dettes qui ne sont pas convertibles en d’autres biens, reçus par la société cessionnaire lors de l’attribution :
(i) le bien a été acquis, dans le cadre de la série d’opérations ou d’événements qui comprend la réception du dividende, soit par une personne (sauf la société cessionnaire) qui n’était pas liée à la société cessionnaire ou qui, dans le cadre de la série, a cessé d’être liée à celle-ci, soit par une société de personnes, autrement que, selon le cas :
(A) par suite d’une disposition effectuée, selon le cas :
(I) dans le cours normal des activités d’une entreprise,
(II) avant l’attribution pour une contrepartie constituée uniquement d’argent, de dettes non convertibles en d’autres biens ou d’une combinaison des deux,
(B) lors d’une acquisition autorisée relativement à une attribution,
(C) par suite de la fusion de sociétés qui étaient liées les unes aux autres immédiatement avant la fusion,
(ii) il s’agit d’un bien (sauf de l’argent, une dette qui n’est pas convertible en un autre bien, une action du capital-actions de la société cessionnaire et un bien dont plus de 10 % de la juste valeur marchande est attribuable à une ou plusieurs de ces actions), selon le cas :
(A) que la société cessionnaire a reçu lors de l’attribution,
(B) dont plus de 10 % de la juste valeur marchande est attribuable, après l’attribution et avant la fin de la série, à un bien (sauf de l’argent et des dettes qui ne sont pas convertibles en d’autres biens) visé aux divisions (A) ou (C),
(C) auquel la juste valeur marchande d’un bien visé à la division (A) est attribuable en tout ou en partie au cours de la série;
d) le dividende a été reçu par une société cédante qui, immédiatement après la réorganisation dans le cadre de laquelle une attribution a été effectuée et le dividende, reçu, n’est pas liée à la société cessionnaire qui a versé le dividende et le total des montants représentant chacun la juste valeur marchande, au moment de l’acquisition, d’un bien qui répond aux conditions suivantes représente plus de 10 % de la juste valeur marchande, au moment de l’attribution, des biens, sauf de l’argent et des dettes qui ne sont pas convertibles en d’autres biens, appartenant à la société cédante immédiatement avant ce moment et dont elle n’a pas disposé lors de l’attribution :
(i) le bien a été acquis, dans le cadre de la série d’opérations ou d’événements qui comprend la réception du dividende, soit par une personne (sauf la société cédante) qui n’était pas liée à la société cédante ou qui, dans le cadre de la série, a cessé d’être liée à celle-ci, soit par une société de personnes, autrement que, selon le cas :
(A) par suite d’une disposition effectuée, selon le cas :
(I) dans le cours normal des activités d’une entreprise,
(II) avant l’attribution pour une contrepartie constituée uniquement d’argent, de dettes non convertibles en d’autres biens ou d’une combinaison des deux,
(B) lors d’une acquisition autorisée relativement à une attribution,
(C) par suite de la fusion de sociétés qui étaient liées les unes aux autres immédiatement avant la fusion,
(ii) il s’agit d’un bien (sauf de l’argent, une dette qui n’est pas convertible en un autre bien, une action du capital-actions de la société cédante et un bien dont plus de 10 % de la juste valeur marchande est attribuable à une ou plusieurs de ces actions), selon le cas :
(A) dont la société cédante était propriétaire immédiatement avant l’attribution et dont elle n’a pas disposé lors de celle-ci,
(B) dont plus de 10 % de la juste valeur marchande est attribuable, après l’attribution et avant la fin de la série, à un bien (sauf de l’argent et des dettes qui ne sont pas convertibles en d’autres biens) visé aux divisions (A) ou (C),
(C) auquel la juste valeur marchande d’un bien visé à la division (A) est attribuable en tout ou en partie au cours de la série.
Note marginale :Application de l’alinéa (3.1)b)
(3.2) Les règles suivantes s’appliquent dans le cadre de l’alinéa (3.1)b):
a) lorsqu’il s’agit de déterminer si le vendeur visé au sous-alinéa (3.1)b)(i) est, à un moment donné, un actionnaire déterminé d’une société cessionnaire ou d’une société cédante, la mention « contribuable », à la définition de actionnaire déterminé au paragraphe 248(1), est remplacée par « personne ou société de personnes », avec les adaptations nécessaires;
b) la société issue de la fusion de sociétés est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation;
c) sous réserve de l’alinéa d), chaque personne qui acquiert auprès d’une autre personne une action du capital-actions d’une société cédante en prévision d’une attribution par celle-ci est réputée, pour ce qui est de cette acquisition, ne pas être liée à l’autre personne, sauf si, selon le cas :
(i) elle a acquis l’ensemble des actions du capital-actions de la société cédante qui appartenaient à l’autre personne au cours de la série d’opérations ou d’événements qui comprenait l’attribution et avant l’acquisition,
(ii) elle est liée à la société cédante immédiatement après la réorganisation lors de laquelle l’attribution a été effectuée;
d) le particulier qui acquiert une action d’une fiducie personnelle en règlement de tout ou partie de sa participation au capital de la fiducie est réputé, pour ce qui est de cette acquisition, être lié à la fiducie;
e) sous réserve de l’alinéa f), en cas de rachat ou d’annulation d’une action du capital-actions d’une société (dans des circonstances autres que lors d’une fusion dans le cadre de laquelle la seule contrepartie reçue ou à recevoir par l’actionnaire pour l’action est une action du capital-actions de la société issue de la fusion), la société est réputée avoir acquis l’action au moment du rachat ou de l’annulation;
f) lorsqu’une action du capital-actions d’une société est rachetée, acquise ou annulée par la société par suite de l’exercice par le détenteur de l’action d’un droit à la dissidence prévu par une loi, la société est réputée ne pas avoir acquis l’action;
g) le contrôle d’une société est réputé ne pas avoir été acquis par une personne ou un groupe de personnes s’il est acquis uniquement par suite d’un des événements suivants :
(i) la constitution de la société en société par actions,
(ii) l’acquisition par un particulier d’une ou plusieurs actions dans le seul but d’être admissible à un poste d’administrateur;
h) par rapport à une attribution, chaque société, sauf une personne admissible par rapport à l’attribution, qui est à la fois actionnaire et actionnaire déterminé de la société cédante au cours d’une série d’opérations ou d’événements dont une partie comprend l’attribution effectuée par la société cédante, est réputée être une société cessionnaire par rapport à la société cédante.
Autre sens de actionnaire déterminé
(3.3) Pour déterminer si une personne est un actionnaire déterminé d’une société pour l’application du sous-alinéa (3.1)b)(i) et de l’alinéa (3.2)h), le passage « ou de toute autre société qui est liée à celle-ci » dans la définition de actionnaire déterminé au paragraphe 248(1) est remplacé par « ou de toute autre société qui est liée à celle-ci et qui a une participation directe ou indirecte importante dans des actions émises de son capital-actions ».
Note marginale :Exclusion — actionnaire déterminé
(3.4) Pour déterminer si une personne est un actionnaire déterminé d’une société pour l’application de la définition de personne admissible au paragraphe (1), du sous-alinéa (3.1)b)(i) et de l’alinéa (3.2)h) dans la mesure où il s’applique au sous-alinéa (3.1)b)(iii), le passage « au moins 10 % des actions émises d’une catégorie donnée du capital-actions de la société ou de toute autre société qui est liée à celle-ci » à la définition de actionnaire déterminé au paragraphe 248(1) est remplacé par « au moins 10 % des actions émises d’une catégorie donnée du capital-actions de la société, sauf des actions d’une catégorie exclue au sens du paragraphe 55(1), et de toute autre société qui est liée à cette société ».
Note marginale :Fusion de sociétés liées
(3.5) Pour l’application des alinéas (3.1)c) et d), la société issue de la fusion de plusieurs sociétés (chacune étant appelée « société remplacée » au présent paragraphe) qui étaient liées les unes aux autres immédiatement avant la fusion est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation.
Note marginale :Évitement du paragraphe (2)
(4) Pour l’application du présent article, lorsqu’il est raisonnable de considérer que l’un des principaux motifs d’événements ou d’opérations consiste à faire en sorte que des personnes deviennent liées entre elles ou qu’une société en contrôle une autre, de façon que le paragraphe (2) ne s’appliquerait pas, n’eût été le présent paragraphe, à un dividende, ce lien et ce contrôle sont réputés ne pas exister.
Note marginale :Régles applicables
(5) Pour l’application du présent article :
a) lorsqu’une société a reçu un dividende visé au paragraphe (2) dans le cadre d’une opération, d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements, la fraction d’un gain en capital attribuable au revenu qu’une société peut s’attendre à gagner ou à réaliser après le moment de détermination du revenu protégée quant à l’opération, à l’événement ou à la série est réputée être une partie du gain en capital attribuable à autre chose qu’un revenu;
b) le revenu gagné ou réalisé par une société pour une période tout au long de laquelle elle était un résident du Canada et n’était pas une société privée est réputé être le total des montants suivants :
(i) son revenu pour la période déterminé par ailleurs à supposer qu’aucun montant n’ait été déductible par la société en vertu de l’article 37.1 de la présente loi ou de l’alinéa 20(1)gg) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952,
(ii) l’excédent éventuel du montant visé à la division (A) sur le montant visé à la division (B):
(A) l’excédent éventuel du total des gains en capital de la société pour la période sur le total de ses gains en capital imposables pour la période,
(B) l’excédent éventuel du total de ses pertes en capital pour la période sur le total de ses pertes en capital déductibles pour la période,
(iii) le total des montants représentant chacun un montant qui était à inclure en application du présent sous-alinéa, dans sa version applicable à une année d’imposition terminée avant le 28 février 2000,
(iv) l’excédent éventuel du montant suivant :
(A) la moitié du total des montants représentant chacun un montant à inclure en application de l’alinéa 14(1)b) dans le calcul du revenu de la société, relativement à une entreprise qu’elle exploite, pour une année d’imposition comprise dans la période et terminée après le 27 février 2000 et avant le 18 octobre 2000,
sur le montant applicable suivant :
(B) si la société a établi qu’une somme est devenue une créance irrécouvrable au cours d’une année d’imposition comprise dans la période et terminée après le 27 février 2000 et avant le 18 octobre 2000 et a déduit un montant au titre de cette somme en application du paragraphe 20(4.2), ou si elle a une perte en capital déductible pour une telle année par l’effet du paragraphe 20(4.3), le montant obtenu par la formule suivante :
V + W
où :
- V
- représente la moitié de la valeur de l’élément A de la formule figurant au paragraphe 20(4.2), déterminée relativement à la société pour la dernière année d’imposition semblable terminée dans la période,
- W
- le tiers de la valeur de l’élément B de cette formule, déterminée relativement à la société pour cette dernière année d’imposition,
(C) dans les autres cas, zéro,
(v) l’excédent éventuel du montant suivant :
(A) le total des montants représentant chacun un montant à inclure en application de l’alinéa 14(1)b) dans le calcul du revenu de la société, relativement à une entreprise qu’elle exploite, pour une année d’imposition comprise dans la période et se terminant après le 17 octobre 2000,
sur le montant applicable suivant :
(B) si la société a établi qu’une somme est devenue une créance irrécouvrable au cours d’une année d’imposition comprise dans la période et se terminant après le 17 octobre 2000 et a déduit un montant au titre de cette somme en application du paragraphe 20(4.2), ou si elle a une perte en capital déductible pour une telle année par l’effet du paragraphe 20(4.3), le montant obtenu par la formule suivante :
X + Y
où :
- X
- représente la valeur de l’élément A de la formule figurant au paragraphe 20(4.2), déterminée relativement à la société pour la dernière année d’imposition semblable terminée dans la période,
- Y
- le tiers de la valeur de l’élément B de cette formule, déterminée relativement à la société pour cette dernière année d’imposition,
(C) dans les autres cas, zéro;
c) le revenu gagné ou réalisé par une société pour une période tout au long de laquelle elle était une société privée est réputé être son revenu pour la période qui serait déterminé par ailleurs si aucun montant n’était déductible par elle en vertu de l’article 37.1 de la présente loi, dans sa version applicable aux années d’imposition s’étant terminées avant 1995, ou de l’alinéa 20(1)gg) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952;
d) le revenu gagné ou réalisé par une société (appelée « société affiliée » au présent alinéa) pour une période se terminant à un moment où elle était une société étrangère affiliée d’une autre société est réputé correspondre à la moins élevée des sommes suivantes :
(i) la somme qui représenterait le solde de surplus libre d’impôt, au sens du paragraphe 5905(5.5) du Règlement de l’impôt sur le revenu, de la société affiliée relativement à l’autre société à ce moment si ce règlement s’appliquait compte non tenu de son paragraphe 5905(5.6),
(ii) la juste valeur marchande à ce moment de l’ensemble des actions émises et en circulation du capital-actions de la société affiliée;
e) pour déterminer si des personnes sont liées entre elles, si une personne est un actionnaire déterminé d’une société et si le contrôle d’une société a été acquis par une personne ou un groupe de personnes, les règles suivantes s’appliquent :
(i) des personnes sont réputées n’avoir entre elles aucun lien de dépendance et ne pas être liées entre elles si l’une est le frère ou la soeur de l’autre,
(ii) dans le cas où une personne est liée, à un moment donné, à chaque bénéficiaire, autre qu’un organisme de bienfaisance enregistré, d’une fiducie qui a ou peut avoir droit, pour une raison autre que le décès d’un autre bénéficiaire de la fiducie, à une part du revenu ou du capital de la fiducie, la personne et la fiducie sont réputées être liées entre elles à ce moment; à cette fin, une personne est réputée être liée à elle-même,
(iii) une fiducie et une personne ne sont réputées être liées entre elles que si elles sont réputées, par l’alinéa (3.2)d) ou le sous-alinéa (ii), être ainsi liées ou si la personne est une société contrôlée par la fiducie,
(iv) il n’est pas tenu compte du paragraphe 251(3) ni de l’alinéa 251(5)b);
f) lorsqu’une société a reçu un dividende dont une partie est un dividende imposable :
(i) la société peut désigner dans sa déclaration de revenu produite en vertu de la présente partie, pour l’année d’imposition au cours de laquelle le dividende a été reçu, toute fraction du dividende imposable comme étant un dividende imposable distinct,
(ii) le montant de l’excédent du dividende qui est imposable sur la partie désignée en vertu du sous-alinéa (i) est réputé être un dividende imposable distinct.
Note marginale :Action réputée cotée
(6) Une action (appelée « action de réorganisation » au présent paragraphe) est réputée, pour l’application du paragraphe 116(6) et de la définition de bien canadien imposable au paragraphe 248(1), être inscrite à la cote d’une bourse de valeurs désignée si les conditions ci-après sont réunies :
a) un dividende, auquel le paragraphe (2) ne s’applique pas par l’effet de l’alinéa (3)b), est reçu dans le cadre d’une réorganisation;
b) en prévision de la réorganisation :
(i) d’une part, une société publique émet l’action de réorganisation à un contribuable en échange d’une autre de ses actions (appelée « ancienne action » au présent paragraphe) appartenant au contribuable,
(ii) d’autre part, le contribuable échange l’action de réorganisation contre une action d’une autre société publique (appelée « nouvelle action » au présent paragraphe) dans le cadre d’une opération qui serait un échange autorisé si la définition de cette expression s’appliquait compte tenu ni de son alinéa a) ni de son sous-alinéa b)(ii);
c) immédiatement avant l’échange, l’ancienne action, à la fois :
(i) est inscrite à la cote d’une bourse de valeurs désignée,
(ii) n’est pas un bien canadien imposable du contribuable;
d) la nouvelle action est inscrite à la cote d’une bourse de valeurs désignée.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 55
- 1994, ch. 21, art. 24
- 1995, ch. 3, art. 16
- 1998, ch. 19, art. 96
- 2001, ch. 17, art. 38
- 2013, ch. 34, art. 62 et 193, ch. 40, art. 24
SOUS-SECTION dAutres sources de revenu
Note marginale :Sommes à inclure dans le revenu de l’année
56 (1) Sans préjudice de la portée générale de l’article 3, sont à inclure dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition :
Note marginale :Pensions, prestations d’assurance-chômage, etc.
a) toute somme reçue par le contribuable au cours de l’année au titre, ou en paiement intégral ou partiel :
(i) d’une prestation de retraite ou de pension, y compris, sans préjudice de la portée générale de ce qui précède :
(A) une pension, un supplément et une allocation à l’époux ou conjoint de fait, servis en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, et un paiement semblable fait en vertu d’une loi provinciale,
(B) une prestation prévue par le Régime de pensions du Canada ou par un régime provincial de pensions au sens de l’article 3 de cette loi,
(C) tout paiement versé dans le cadre d’un régime de pension déterminé,
(C.1) tout paiement fait dans le cadre d’un mécanisme de retraite étranger prévu par la législation d’un pays, sauf dans la mesure où le paiement serait exclu du calcul du revenu du contribuable aux fins de l’impôt sur le revenu dans ce pays s’il y résidait,
à l’exclusion toutefois :
(D) de la partie d’une prestation versée dans le cadre d’un régime de prestations aux employés qui doit être incluse dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année en vertu de l’alinéa 6(1)g), compte non tenu du sous-alinéa 6(1)g)(ii),
(E) de la partie d’un montant versé dans le cadre d’une convention de retraite qui doit être incluse dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année en vertu de l’alinéa x) ou z),
(F) d’une prestation reçue en vertu de l’article 71 du Régime de pensions du Canada ou d’une disposition semblable d’un régime provincial de pensions au sens de l’article 3 de cette loi,
(G) d’une somme reçue dans le cadre d’un régime de pension agréé en remboursement de tout ou partie d’une cotisation versée au régime, dans la mesure où cette somme, à la fois :
(I) est un paiement effectué au contribuable en vertu du paragraphe 147.1(19) ou du sous-alinéa 8502d)(iii) du Règlement de l’impôt sur le revenu,
(II) n’est pas déduite dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure,
(ii) d’une allocation de retraite, sauf s’il s’agit d’un montant versé dans le cadre d’un régime de prestations aux employés, d’une convention de retraite ou d’une entente d’échelonnement du traitement,
(iii) d’une prestation consécutive au décès,
(iv) d’une prestation versée en vertu de la Loi sur l’assurance-chômage, à l’exception d’un versement lié à un cours ou un programme destiné à faciliter le retour d’un prestataire sur le marché du travail aux termes de cette loi, ou d’une prestation versée en vertu des parties I, VII.1, VIII ou VIII.1 de la Loi sur l’assurance-emploi,
(v) d’un avantage accordé en vertu des règlements pris sous le régime d’une loi de crédits prévoyant l’établissement d’un régime d’assistance transitoire pour les personnes employées à la production d’articles auxquels s’applique l’Accord canado-américain sur les produits de l’automobile, signé le 16 janvier 1965,
(vi) d’une prestation, visée par règlement, prévue par un programme d’aide gouvernemental, sauf dans la mesure où elle est par ailleurs à inclure dans le calcul du revenu du contribuable,
(vii) d’une prestation versée en vertu de la Loi sur l’assurance parentale, L.R.Q., ch. A-29.011;
Note marginale :Prestations du RPC/RRQ
a.1) dans le cas où le contribuable est une succession qui a commencé a exister au décès d’un particulier ou par suite de ce décès, chaque prestation reçue en vertu de l’article 71 du Régime de pensions du Canada, ou d’une disposition semblable d’un régime provincial de pensions au sens de l’article 3 de cette loi, après juillet 1997 et au cours de l’année relativement au décès du particulier;
Note marginale :Réattribution du revenu de pension
a.2) si le contribuable est un cessionnaire, au sens du paragraphe 60.03(1), toute somme qui est un montant de pension fractionné, au sens de ce paragraphe, pour lui pour l’année;
Note marginale :Parents de victimes d’actes criminels
a.3) les sommes reçues par le contribuable au cours de l’année dans le cadre d’un programme établi sous le régime de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social relativement à des enfants décédés ou disparus par suite d’une infraction, avérée ou probable, prévue au Code criminel;
Note marginale :Pension alimentaire
b) le total des montants représentant chacun le résultat du calcul suivant :
A - (B + C)
où :
- A
- représente le total des montants représentant chacun une pension alimentaire que le contribuable a reçue après 1996 et avant la fin de l’année d’une personne donnée dont il vivait séparé au moment de la réception de la pension,
- B
- le total des montants représentant chacun une pension alimentaire pour enfants que la personne donnée était tenue de verser au contribuable aux termes d’un accord ou d’une ordonnance à la date d’exécution ou postérieurement et avant la fin de l’année relativement à une période ayant commencé à cette date ou postérieurement,
- C
- le total des montants représentant chacun une pension alimentaire que le contribuable a reçue de la personne donnée après 1996 et qu’il a incluse dans son revenu pour une année d’imposition antérieure;
c) [Abrogé, 1997, ch. 25, art. 8]
c.1) [Abrogé, 1994, ch. 7, ann. VIII, art. 17]
Note marginale :Remboursement de la pension alimentaire
c.2) une somme que le contribuable a reçue au cours de l’année, en vertu d’une ordonnance ou d’un jugement rendus par un tribunal compétent, à titre de remboursement d’un montant déduit en application des alinéas 60b) ou c), ou de l’alinéa 60c.1) tel qu’il s’applique, dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure, aux ordonnances ou jugements rendus avant 1993;
Note marginale :Versements de rente
d) toute somme reçue au cours de l’année par le contribuable à titre de versement de rente sauf une somme, selon le cas :
(i) qui doit être par ailleurs incluse dans le calcul de son revenu pour l’année,
(ii) à l’égard d’un intérêt dans un contrat de rente auquel le paragraphe 12.2(1) s’applique, ou s’appliquerait si le jour anniversaire du contrat tombait dans l’année à un moment où le contribuable détient l’intérêt,
(iii) reçue dans le cadre d’un contrat de rente établi ou souscrit à titre de compte d’épargne libre d’impôt;
Note marginale :Idem
d.2) toute somme reçue dans le cadre d’une rente, ou à titre de produit de disposition d’une rente, dont le versement, selon le cas :
(i) était déductible dans le calcul du revenu du contribuable par l’effet de l’alinéa 60l) de la présente loi ou du paragraphe 146(5.5) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952,
(ii) a été fait dans les circonstances déterminées au paragraphe 146(21),
(iii) a été fait dans le cadre d’un régime de participation différée aux bénéfices par un fiduciaire du régime en vue d’acheter la rente pour un bénéficiaire du régime;
Note marginale :Disposition d’un contrat de rente à versements invariables
e) toute somme reçue par le contribuable au cours de l’année au titre ou en paiement intégral ou partiel du produit de l’abandon, de l’annulation, du rachat, de la vente ou d’une autre forme de disposition d’un contrat de rente à versements invariables;
Note marginale :Idem
f) toute somme réputée, selon le paragraphe 61.1(1), avoir été reçue par le contribuable au cours de l’année à titre de produit de la disposition d’un contrat de rente à versements invariables;
Note marginale :Régime de prestations supplémentaires de chômage
g) toutes sommes reçues d’un fiduciaire au cours de l’année par le contribuable, en vertu d’un régime de prestations supplémentaires de chômage et conformément à l’article 145;
Note marginale :Régime enregistré d’épargne-retraite, etc.
h) toutes sommes relatives à un régime enregistré d’épargne-retraite ou à un fonds enregistré de revenu de retraite et qui doivent, en vertu de l’article 146, être incluses dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année;
Note marginale :Régime d’accession à la propriété
h.1) les sommes à inclure, en application de l’article 146.01, dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année;
Note marginale :Régime d’éducation permanente
h.2) les sommes à inclure, en application de l’article 146.02, dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année;
Note marginale :Régime de participation différée aux bénéfices
i) toutes sommes reçues au cours de l’année par le contribuable en vertu d’un régime de participation différée aux bénéfices, conformément à l’article 147;
Note marginale :Produit d’une police d’assurance-vie
j) toutes sommes qui, en vertu du paragraphe 148(1) ou (1.1), doivent être incluses dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année;
Note marginale :Certains outils d’employés — produit de disposition
k) les sommes qu’une personne ou une société de personnes reçoit au cours de l’année en contrepartie de la disposition, par elle, d’un bien dont le coût a été inclus dans le calcul de la somme prévue aux alinéas 8(1)r) ou s) relativement à elle ou à une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance, dans la mesure où le total de ces sommes, reçues au titre de la disposition au cours de l’année et d’années d’imposition antérieures, excède le total du coût du bien pour elle immédiatement avant la disposition et des sommes incluses relativement à la disposition en vertu du présent alinéa dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure, sauf si elle a acquis le bien dans les circonstances visées aux paragraphes 85(5.1) ou 97(5);
Note marginale :Frais judiciaires et extrajudiciaires
l) les sommes reçues au cours de l’année par le contribuable :
(i) soit au titre des frais et dépens qui lui ont été alloués par un tribunal à l’occasion d’un appel relatif à une cotisation à l’égard de tout impôt ou intérêt, ou de toutes pénalités, visés à l’alinéa 60o),
(ii) soit à titre de remboursement de frais engagés relativement à une décision de la Commission de l’assurance-emploi du Canada en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi ou à l’appel d’une telle décision devant le Tribunal de la sécurité sociale,
(iii) soit à titre de remboursement de frais engagés à l’occasion d’une cotisation établie ou d’une décision rendue en vertu du Régime de pensions du Canada ou d’un régime provincial de pensions au sens de l’article 3 de cette loi,
si en ce qui concerne cette cotisation ou décision, une somme a été déduite ou peut être déduite dans le calcul de son revenu en vertu de l’alinéa 60o);
Note marginale :Frais judiciaires et extrajudiciaires
l.1) les montants reçus par le contribuable au cours de l’année et qui lui ont été accordés ou remboursés au titre des frais judiciaires ou extrajudiciaires (sauf ceux se rapportant au règlement ou au partage de biens découlant du mariage ou union de fait ou de son échec) payés pour recouvrer, relativement à un emploi, une allocation de retraite ou une prestation prévue par quelque caisse ou régime de pension (sauf une prestation prévue par le régime institué par le Régime de pensions du Canada ou un régime provincial de pensions, au sens de l’article 3 de cette loi) ou pour établir un droit à ceux-ci;
Note marginale :Mauvaise créance recouvrée
m) toute somme reçue par le contribuable, ou par une personne ayant un lien de dépendance avec lui, au cours de l’année au titre d’une créance pour laquelle une somme a été déduite, en application de l’alinéa 60f), dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition antérieure;
Note marginale :Bourses d’études, de perfectionnement, etc.
n) l’excédent éventuel :
(i) du total des sommes (à l’exclusion des sommes visées à l’alinéa q), des sommes reçues dans le cours des activités d’une entreprise et des sommes reçues au titre, dans l’occupation ou en vertu d’une charge ou d’un emploi) reçues au cours de l’année par le contribuable à titre de bourse d’études, de bourse de perfectionnement (fellowship) ou de récompense couronnant une oeuvre remarquable réalisée dans son domaine d’activité habituel, à l’exclusion d’une récompense visée par règlement,
sur :
(ii) l’exemption pour bourses d’études du contribuable pour l’année, calculée selon le paragraphe (3);
(iii) [Abrogé, 2001, ch. 17, art. 39]
Note marginale :Subvention aux apprentis
n.1) le total des sommes représentant chacune une somme reçue par le contribuable au cours de l’année dans le cadre du programme de la Subvention incitative aux apprentis ou du programme de la Subvention à l’achèvement de la formation d’apprenti administrés par le ministère de l’Emploi et du Développement social;
Note marginale :Subventions de recherches
o) l’excédent éventuel de toute subvention reçue au cours de l’année par le contribuable pour la poursuite de recherches ou de tous travaux similaires sur le total des dépenses qu’il a engagées pendant l’année dans le but de poursuivre ces travaux, à l’exception :
(i) des frais personnels ou de subsistance du contribuable, sauf ses frais de déplacement (y compris le montant entier dépensé pour ses repas et son logement) engagés par lui pendant qu’il vivait hors de chez lui occupé à poursuivre ces travaux,
(ii) des dépenses qui lui ont été remboursées,
(iii) des dépenses déductibles, comme il est prévu par ailleurs, dans le calcul de son revenu de l’année;
Note marginale :Remboursement des bourses d’études ou de recherche et des subventions de recherches
p) les sommes reçues par le contribuable d’un particulier au cours de l’année ainsi qu’il est prévu à l’alinéa 60q);
Note marginale :Versements d’un régime d’épargne-études
q) les sommes relatives à un régime enregistré d’épargne-études qui, en vertu de l’article 146.1, doivent être incluses dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année;
Note marginale :Paiements d’un régime enregistré d’épargne-invalidité
q.1) les sommes relatives à un régime enregistré d’épargne-invalidité qui sont à inclure, en application de l’article 146.4, dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année;
Note marginale :Soutien financier
r) les sommes reçues par le contribuable au cours de l’année :
(i) soit à titre de supplément de revenu accordé dans le cadre d’un projet, parrainé par un gouvernement au Canada ou un organisme public canadien, visant à encourager les particuliers à accepter ou à conserver un emploi,
(ii) soit à titre de soutien financier prévu par un programme établi par la Commission de l’assurance-emploi du Canada en vertu de la partie II de la Loi sur l’assurance-emploi,
(iii) soit à titre de soutien financier prévu par un programme qui, à la fois :
(A) est établi par un gouvernement ou un organisme public canadien ou par tout autre organisme,
(B) est semblable à un programme établi en vertu de la partie II de cette loi,
(C) fait l’objet d’un accord conclu entre le gouvernement, l’organisme public ou l’organisme et la Commission de l’assurance-emploi du Canada par l’effet de l’article 63 de cette loi,
(iv) soit à titre de soutien financier prévu par un programme établi par un gouvernement, ou un organisme public, au Canada qui prévoit des prestations de remplacement du revenu semblables à celles prévues par un programme établi en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi,
(v) soit à titre de sommes reçues par le contribuable au cours de l’année en vertu de la Loi sur le Programme de protection des salariés relativement à un salaire, au sens de cette loi;
Note marginale :Subventions en vertu de programmes visés par règlement
s) le montant de toute subvention versée en vertu d’un programme, visé par règlement, du gouvernement du Canada concernant l’isolation thermique des maisons ou la conversion énergétique qu’a reçue au cours de l’année :
(i) soit le contribuable, si celui-ci n’est pas un contribuable marié ou vivant en union de fait qui résidait avec son époux ou conjoint de fait au moment où il a reçu la subvention et dont le revenu pour l’année est inférieur au revenu pour l’année de son époux ou conjoint de fait,
(ii) soit le conjoint du contribuable, lorsque ce conjoint résidait avec lui au moment où il a reçu la subvention et que son revenu pour l’année est inférieur au revenu pour l’année du contribuable,
dans la mesure où l’alinéa 12(1)u) n’exige pas que le montant soit inclus dans le calcul de son revenu ou de celui de son époux ou conjoint de fait pour l’année ou pour une année ultérieure;
Note marginale :Fonds enregistré de revenu de retraite
t) les sommes relatives à un fonds enregistré de revenu de retraite qui doivent, en vertu de l’article 146.3, être incluses dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année;
Note marginale :Prestation d’assistance sociale
u) la prestation d’assistance sociale payée après examen des ressources, des besoins et du revenu et reçue au cours de l’année par une des personnes suivantes, sauf dans la mesure où elle est à inclure par ailleurs dans le calcul du revenu de ces personnes pour une année d’imposition :
(i) le contribuable, à l’exclusion d’un contribuable marié ou vivant en union de fait qui habite avec son époux ou conjoint de fait au moment de la réception du paiement et dont le revenu pour l’année est inférieur à celui de son époux ou conjoint de fait pour l’année,
(ii) l’époux ou conjoint de fait du contribuable avec qui celui-ci habite au moment de la réception du paiement, si le revenu de l’époux ou conjoint de fait pour l’année est inférieur à celui du contribuable pour l’année;
Note marginale :Indemnité d’accident du travail
v) une indemnité reçue en vertu d’une loi sur les accidents du travail du Canada ou d’une province à l’égard d’une blessure, d’une invalidité ou d’un décès;
Note marginale :Entente d’échelonnement du traitement
w) le total des montants dont chacun représente un montant reçu par le contribuable comme avantage — à l’exclusion des montants reçus par une fiducie régissant une entente d’échelonnement du traitement et des montants reçus d’une telle fiducie — au cours de l’année dans le cadre d’une entente d’échelonnement du traitement applicable à une autre personne que le contribuable, sauf dans la mesure où ce montant ou un autre montant qu’il est raisonnable de considérer comme lié à celui-ci est ajouté dans le calcul du revenu de cette autre personne pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure;
Note marginale :Convention de retraite
x) tout montant — y compris un remboursement de cotisations — versé dans le cadre d’une convention de retraite que le contribuable ou une autre personne reçoit au cours de l’année — à l’exception d’un montant qui doit être inclus dans le revenu de cette autre personne pour une année d’imposition en vertu de l’alinéa 12(1)n.3) — et qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à une charge ou à un emploi du contribuable;
Note marginale :Idem
y) tout montant reçu ou devenu à recevoir au cours de l’année par le contribuable comme produit de disposition d’un droit sur une convention de retraite;
Note marginale :Idem
z) le total des montants — y compris les remboursements de cotisations — dont chacun représente un montant versé dans le cadre d’une convention de retraite que le contribuable reçoit au cours de l’année et qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à une charge ou à un emploi d’une autre personne que le contribuable, sauf dans la mesure où le montant doit :
(i) selon l’alinéa 12(1)n.3), être inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition,
(ii) selon l’alinéa x) ou le paragraphe 70(2), être inclus dans le calcul du revenu pour l’année d’une autre personne que le contribuable, qui réside au Canada;
Note marginale :Valeur des avantages
z.1) la valeur des avantages qu’une personne reçoit au cours de l’année, ou dont elle jouit, relativement à des ateliers, des colloques, des programmes de formation et des programmes de perfectionnement semblables, du fait qu’elle est membre d’un organisme agréé de services nationaux dans le domaine des arts;
Note marginale :Fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés
z.2) le total des sommes dont chacune représente une somme reçue par le contribuable au cours de l’année qui est à inclure dans le revenu en application du paragraphe 144.1(11), sauf dans la mesure où elle était à inclure, en application du paragraphe 70(2), dans le calcul du revenu pour l’année du contribuable ou d’une autre personne résidant au Canada;
Note marginale :Régime de pension agréé collectif
z.3) toute somme à inclure, en application de l’article 147.5, dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année;
Note marginale :Programme de dénonciateurs de l’inobservation fiscale
z.4) toute somme que le contribuable reçoit au cours de l’année aux termes d’un contrat pour la fourniture de renseignements à l’Agence du revenu du Canada qu’il a conclu dans le cadre d’un programme administré par l’Agence du revenu du Canada qui permet d’obtenir des renseignements concernant l’inobservation fiscale.
Note marginale :Application du par. 12.2(11)
(1.1) Les définitions figurant au paragraphe 12.2(11) s’appliquent à l’alinéa (1)d).
Note marginale :Paiements indirects
(2) Tout paiement ou transfert de biens fait, suivant les instructions ou avec l’accord d’un contribuable, à une autre personne au profit du contribuable ou à titre d’avantage que le contribuable désirait voir accorder à l’autre personne — sauf la cession d’une partie d’une pension de retraite conformément à l’article 65.1 du Régime de pensions du Canada ou à une disposition comparable d’un régime provincial de pensions au sens de l’article 3 de cette loi — est inclus dans le calcul du revenu du contribuable dans la mesure où il le serait si ce paiement ou transfert avait été fait au contribuable.
Note marginale :Exemption pour bourses d’études, bourses de perfectionnement (fellowships) ou récompenses
(3) Pour l’application du sous-alinéa (1)n)(ii), l’exemption pour bourses d’études d’un contribuable pour une année d’imposition correspond au total des sommes suivantes :
a) le total des sommes représentant chacune la somme incluse en application du sous-alinéa (1)n)(i) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année au titre d’une bourse d’études ou d’une bourse de perfectionnement (fellowship) reçue relativement à son inscription :
(i) soit à un programme d’études pour lequel une somme est déductible en application du paragraphe 118.6(2) dans le calcul de l’impôt à payer par le contribuable en vertu de la présente partie pour l’année, pour l’année d’imposition précédente ou pour l’année d’imposition subséquente,
(ii) soit à un programme d’études d’une école primaire ou secondaire;
b) le total des sommes représentant chacune la moins élevée des sommes suivantes :
(i) la somme incluse en application du sous-alinéa (1)n)(i) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année au titre d’une bourse d’études, d’une bourse de perfectionnement (fellowship) ou d’une récompense dont il doit se servir dans la production d’une oeuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique,
(ii) le total des sommes représentant chacune une dépense engagée par le contribuable au cours de l’année en vue de remplir les conditions aux termes desquelles la somme visée au sous-alinéa (i) a été reçue, à l’exception des dépenses suivantes :
(A) ses frais personnels ou de subsistance, sauf ses frais de déplacement, de repas et de logement engagés en vue de remplir ces conditions, pendant qu’il était absent de son lieu de résidence habituel pour la période visée par la bourse d’études, la bourse de perfectionnement (fellowship) ou la récompense,
(B) les dépenses qu’il peut se faire rembourser,
(C) les dépenses déductibles par ailleurs dans le calcul de son revenu;
c) 500 $ ou, s’il est moins élevé, l’excédent du total visé au sous-alinéa (1)n)(i) pour l’année sur le total des sommes déterminées selon les alinéas a) et b).
Note marginale :Restrictions — exemption pour bourses d’études
(3.1) Les règles ci-après s’appliquent au calcul du total visé à l’alinéa (3)a) pour une année d’imposition :
a) une bourse d’études ou de perfectionnement (fellowship) (appelée « bourse » au présent paragraphe) n’est considérée comme reçue relativement à l’inscription d’un contribuable à un programme d’études visé au sous-alinéa (3)a)(i) que dans la mesure où il est raisonnable de conclure qu’elle vise à soutenir l’inscription du contribuable au programme, compte tenu des circonstances, y compris les conditions de la bourse, la durée du programme et la période pendant laquelle la bourse sert au soutien;
b) si une bourse est reçue relativement à un programme d’études pour lequel le contribuable peut déduire une somme par l’effet de l’alinéa b) de l’élément B de la formule figurant au paragraphe 118.6(2) pour l’année, pour l’année d’imposition précédente ou pour l’année d’imposition subséquente (appelées « année de la demande » au présent alinéa), la somme incluse en application du sous-alinéa (1)n)(i) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année relativement à la bourse ne peut excéder le total les sommes dont chacune représente le coût du matériel lié au programme ou les frais payés à un établissement d’enseignement agréé, au sens du paragraphe 118.6(1), relativement au programme pour l’année de la demande.
Note marginale :Transfert de droits sur le revenu
(4) Lorsqu’un contribuable transfère ou cède, avant la fin d’une année d’imposition, à une personne avec laquelle il a un lien de dépendance son droit sur une somme (sauf la partie d’une pension de retraite cédée en application de l’article 65.1 du Régime de pensions du Canada ou d’une disposition comparable d’un régime provincial de pensions, au sens de l’article 3 de cette loi) qui serait, en l’absence du transfert ou de la cession, incluse dans le calcul de son revenu pour l’année, la partie de la somme qui se rapporte à la période de l’année tout au long de laquelle il réside au Canada est incluse dans le calcul de son revenu pour l’année, sauf si le revenu provient d’un bien qu’il a également transféré ou cédé.
Note marginale :Prêt sans intérêt ou à intérêt faible
(4.1) Dans le cas où:
a) d’une part, un particulier donné, sauf une fiducie, ou une fiducie dans laquelle celui-ci a un droit de bénéficiaire, directement ou indirectement au moyen d’une fiducie ou autrement, a reçu un prêt d’une des personnes suivantes ou est devenu son débiteur :
(i) un autre particulier (sauf une fiducie), appelé « créancier » au présent paragraphe et ayant un lien de dépendance avec le particulier donné,
(ii) une fiducie (appelée « fiducie créancière » au présent paragraphe) à laquelle un bien a été transféré, directement ou indirectement au moyen d’une fiducie ou autrement, par un autre particulier (sauf une fiducie), appelé « cédant initial » au présent paragraphe et ayant un lien de dépendance avec le particulier donné et résidait au Canada pendant la période au cours de laquelle le prêt ou la dette est impayé;
b) d’autre part, il est raisonnable de considérer qu’un des principaux motifs pour lesquels le prêt a été consenti ou la dette contractée consiste à réduire ou à éviter l’impôt en faisant en sorte que soit inclus dans le revenu du particulier donné le revenu provenant d’un des biens suivants :
(i) le bien prêté,
(ii) le bien que le particulier donné, ou la fiducie dans laquelle il a un droit de bénéficiaire, a pu acquérir grâce au prêt ou à la dette,
(iii) le bien substitué à l’un de ces biens,
les règles suivantes s’appliquent :
c) le revenu du particulier donné pour une année d’imposition provenant du bien visé à l’alinéa b), qui se rapporte à une ou plusieurs périodes de l’année tout au long desquelles le créancier ou la fiducie créancière réside au Canada et a un lien de dépendance avec le particulier donné, est considéré :
(i) en cas d’application du sous-alinéa a)(i), comme un revenu du créancier pour cette année et non du particulier donné, sauf dans la mesure où, selon le cas :
(A) l’article 74.1 s’applique, ou s’appliquerait compte non tenu du paragraphe 74.5(3), à ce revenu,
(B) le paragraphe 75(2) s’applique à ce revenu,
(ii) en cas d’application du sous-alinéa a)(ii), comme un revenu de la fiducie créancière pour cette année et non du particulier donné, sauf dans la mesure où, selon le cas :
(A) le sous-alinéa (i) s’applique à ce revenu,
(B) l’article 74.1 s’applique, ou s’appliquerait compte non tenu du paragraphe 74.5(3), à ce revenu,
(C) le paragraphe 75(2) s’applique à ce revenu autrement que par l’effet de l’alinéa d);
d) si le paragraphe 75(2) s’applique à un bien visé à l’alinéa b) et si le sous-alinéa c)(ii) s’applique au revenu tiré de ce bien, le paragraphe 75(2) est appliqué après le sous-alinéa c)(ii).
Note marginale :Exception
(4.2) Malgré les autres dispositions de la présente loi, le paragraphe (4.1) ne s’applique pas au revenu obtenu pour une année d’imposition si, à la fois :
a) le prêt ou la dette porte intérêt à un taux égal ou supérieur au moins élevé des taux suivants :
(i) le taux prescrit applicable au moment où le prêt est consenti ou la dette survient,
(ii) le taux dont des parties n’ayant aucun lien de dépendance entre elles seraient convenues au moment où le prêt est consenti ou la dette survient, compte tenu des circonstances;
b) les intérêts payables sur le prêt ou la dette pour l’année sont payés au plus tard 30 jours après la fin de l’année;
c) les intérêts payables sur le prêt ou la dette pour chaque année d’imposition antérieure à l’année sont payés au plus tard 30 jours après la fin de cette année antérieure.
Note marginale :Remboursement d’une dette
(4.3) Pour l’application du paragraphe (4.1), dans le cas où, à un moment donné, un bien donné sert à rembourser tout ou partie d’un prêt ou d’une dette qui a permis à un particulier d’acquérir un autre bien, est inclus dans le calcul du revenu provenant du bien donné le produit de la multiplication du revenu ou de la perte provenant, après ce moment, de l’autre bien ou d’un bien y substitué par le rapport entre le montant ainsi remboursé et le coût de l’autre bien pour le particulier. Il est entendu que le présent paragraphe n’a pas pour effet de modifier l’application du paragraphe (4.1) à un revenu ou à une perte provenant de l’autre bien ou d’un bien y substitué.
Note marginale :Exception — revenu fractionné
(5) Les paragraphes (2), (4) et (4.1) ne s’appliquent pas aux montants inclus dans le calcul du revenu fractionné d’un particulier déterminé pour une année d’imposition.
Note marginale :Prestation universelle pour la garde d’enfants
(6) Est inclus dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition le total des sommes représentant chacune une prestation versée en vertu de l’article 4 de la Loi sur la prestation universelle pour la garde d’enfants que reçoit, au cours de l’année :
a) le contribuable, si :
(i) il n’a pas d’époux ou de conjoint de fait visé, au sens de l’article 122.6, à la fin de l’année et n’a pas fait pour l’année la désignation prévue au paragraphe (6.1),
(ii) le revenu pour l’année de la personne qui est son époux ou conjoint de fait visé à la fin de l’année est égal ou supérieur au sien pour l’année;
b) l’époux ou le conjoint de fait visé du contribuable à la fin de l’année, si son revenu pour l’année est supérieur à celui du contribuable pour l’année;
c) tout particulier qui fait la désignation prévue au paragraphe (6.1) relativement au contribuable pour l’année.
Note marginale :Désignation
(6.1) Le contribuable qui, à la fin d’une année d’imposition, n’a pas d’époux ou de conjoint de fait visé, au sens de l’article 122.6, peut désigner, dans sa déclaration de revenu pour l’année, le total des sommes représentant chacune une prestation qu’il a reçue au cours de l’année en vertu de l’article 4 de la Loi sur la prestation universelle pour la garde d’enfants comme étant le revenu de l’une ou l’autre des personnes suivantes :
a) si le contribuable déduit pour l’année, en application de l’alinéa 118(1)b) de la Loi, une somme relative à un particulier, ce particulier;
b) dans les autres cas, tout enfant qui est une personne à charge admissible, au sens de l’article 2 de la Loi sur la prestation universelle pour la garde d’enfants, du contribuable.
(7) [Abrogé, 1994, ch. 7, ann VII, art. 1]
Note marginale :Prestations du RPC/RRQ pour années antérieures
(8) Malgré les paragraphes (1) et (6), dans le cas où une ou plusieurs sommes sont reçues par un particulier (sauf une fiducie) au cours d’une année d’imposition au titre ou en paiement intégral ou partiel d’une prestation prévue par le Régime de pensions du Canada ou par un régime provincial de pensions au sens de l’article 3 de cette loi ou seraient incluses, en l’absence du présent paragraphe, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition en application du paragraphe (6) et qu’une partie d’au moins 300 $ du total de ces sommes se rapporte à une ou plusieurs années d’imposition antérieures, le particulier n’a pas à inclure cette partie dans son revenu, s’il en fait le choix.
Note marginale :Revenu pour l’année
(9) Pour l’application des alinéas (1)s) et u), le revenu d’une personne pour l’année correspond au montant qui, sans ces alinéas, les alinéas 60v.1) et w) et l’article 63, constituerait son revenu pour l’année.
Note marginale :Revenu
(9.1) Pour l’application du paragraphe (6), le revenu d’une personne pour une année d’imposition correspond à la somme qui, en l’absence de ce paragraphe, des alinéas (1)s) et u) et 60v.1), w) et y) et de l’article 63, constituerait son revenu pour l’année.
Note marginale :Convention de retraite comme régime distinct
(10) Dans le cas où une convention de retraite fait partie d’un régime ou mécanisme — appelé « régime » au présent paragraphe — en vertu duquel des montants ne se rapportant pas à la convention sont payables ou prévus, pour l’application de la présente loi, compte non tenu du présent paragraphe :
a) la convention de retraite est réputée être un mécanisme distinct, indépendant des autres parties du régime;
b) sous réserve du paragraphe 6(14), les montants payés provenant du régime sont réputés provenir d’abord de la convention de retraite, sauf disposition contraire du régime.
Note marginale :Disposition d’un bien par une fiducie de convention de retraite
(11) Pour l’application des alinéas (1)x) et z), est réputée être un montant versé dans le cadre d’une convention de retraite que la personne reçoit au moment où un des cas suivants se produit et qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à une charge ou à un emploi d’un contribuable la différence éventuelle entre la juste valeur marchande et la contrepartie ci-après ou, à défaut de contrepartie, la juste valeur marchande :
a) une fiducie prévue par une convention de retraite dispose d’un bien en faveur d’une personne sans contrepartie ou en contrepartie d’un montant inférieur à la juste valeur marchande du bien au moment de la disposition;
b) une telle fiducie acquiert un bien auprès d’une personne en contrepartie d’un montant supérieur à la juste valeur marchande du bien au moment de l’acquisition;
c) une telle fiducie permet à une personne d’utiliser un bien de la fiducie ou d’en jouir sans contrepartie ou en contrepartie d’un montant inférieur à la juste valeur marchande correspondant à cette utilisation ou jouissance.
Note marginale :Mécanisme de retraite étranger
(12) La somme relative à un mécanisme de retraite étranger qui, par suite d’une opération, d’un événement ou de circonstances, est considérée comme ayant été versée à un particulier aux termes de la législation fiscale du pays où le mécanisme est établi est réputée, pour l’application de l’alinéa (1)a), être reçue par le particulier à titre de paiement provenant du mécanisme au cours de l’année d’imposition qui comprend le moment de l’opération, de l’événement ou des circonstances.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois modificatives appropriées. L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 56
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 32, ann. III, art. 13(A), ann. VII, art. 1, ann. VIII, art. 17, ch. 21, art. 25
- 1996, ch. 11, art. 99, ch. 23, art. 172 et 187
- 1997, ch. 25, art. 8
- 1998, ch. 19, art. 9 et 97
- 1999, ch. 22, art. 15
- 2000, ch. 12, art. 142, ch. 19, art. 6
- 2001, ch. 17, art. 39
- 2002, ch. 9, art. 24
- 2006, ch. 4, art. 173
- 2007, ch. 2, art. 6, ch. 29, art. 3, ch. 35, art. 17 et 104
- 2009, ch. 2, art. 13
- 2010, ch. 12, art. 4, ch. 25, art. 9
- 2011, ch. 24, art. 10
- 2012, ch. 19, art. 277, ch. 27, art. 26 et 36, ch. 31, art. 11
- 2013, ch. 34, art. 194, ch. 40, art. 25, 236 et 237
- 2014, ch. 20, art. 2
Note marginale :Pension alimentaire
56.1 (1) Pour l’application de l’alinéa 56(1)b) et du paragraphe 118(5), dans le cas où une ordonnance ou un accord, ou une modification s’y rapportant, prévoit le paiement d’un montant à un contribuable ou à son profit, au profit d’enfants confiés à sa garde ou à la fois au profit du contribuable et de ces enfants, le montant ou une partie de celui-ci est réputé :
a) une fois payable, être payable au contribuable et à recevoir par lui;
b) une fois payé, avoir été payé au contribuable et reçu par lui.
Note marginale :Entente
(2) Pour l’application de l’article 56, du présent article et du paragraphe 118(5), le résultat du calcul suivant :
A - B
où :
- A
- représente le total des montants représentant chacun un montant (sauf celui qui constitue par ailleurs une pension alimentaire) qui est devenu payable par une personne au cours d’une année d’imposition, aux termes de l’ordonnance d’un tribunal compétent ou d’un accord écrit, au titre d’une dépense (sauf la dépense relative à un établissement domestique autonome que la personne habite ou une dépense pour l’acquisition de biens tangibles ou, pour l’application du droit civil, de biens corporels qui n’est pas une dépense au titre de frais médicaux ou d’études ni une dépense en vue de l’acquisition, de l’amélioration ou de l’entretien d’un établissement domestique autonome que le contribuable visé aux alinéas a) ou b) habite) engagée au cours de l’année ou de l’année d’imposition précédente pour subvenir aux besoins d’un contribuable, d’enfants confiés à sa garde ou à la fois du contribuable et de ces enfants, dans le cas où le contribuable est :
a) l’époux ou le conjoint de fait ou l’ex-époux ou l’ancien conjoint de fait de la personne,
b) si le montant est devenu payable en vertu de l’ordonnance d’un tribunal compétent rendue en conformité avec les lois d’une province, un particulier qui est le parent, père ou mère, d’un enfant dont cette personne est légalement l’autre parent;
- B
- l’excédent éventuel du total visé à l’alinéa a) sur le total visé à l’alinéa b):
a) le total des montants représentant chacun un montant inclus dans le total calculé selon l’élément A relativement à l’acquisition ou à l’amélioration d’un établissement domestique autonome dans lequel le contribuable habite, y compris un paiement de principal ou d’intérêts sur un emprunt ou une dette contracté en vue de financer, de quelque manière que ce soit, l’acquisition ou l’amélioration,
b) le total des montants correspondant chacun à 1/5 du principal initial d’un emprunt ou d’une dette visés à l’alinéa a),
est réputé, lorsque l’ordonnance ou l’accord écrit prévoit que le présent paragraphe et le paragraphe 60.1(2) s’appliquent à un montant payé ou payable à leur titre, être un montant payable au contribuable et à recevoir par lui à titre d’allocation périodique, qu’il peut utiliser à sa discrétion.
Note marginale :Paiements antérieurs
(3) Pour l’application du présent article et de l’article 56, lorsqu’un accord écrit ou l’ordonnance d’un tribunal compétent, établi à un moment d’une année d’imposition, prévoit qu’un montant reçu avant ce moment et au cours de l’année ou de l’année d’imposition précédente est considéré comme payé et reçu au titre de l’accord ou de l’ordonnance, les présomptions suivantes s’appliquent :
a) le montant est réputé avoir été reçu au titre de l’accord ou de l’ordonnance;
b) l’accord ou l’ordonnance est réputé, sauf pour l’application du présent paragraphe, avoir été établi le jour où un tel montant est reçu pour la première fois. Toutefois, lorsque l’accord ou l’ordonnance est établi après avril 1997 et modifie un montant de pension alimentaire pour enfants payable au bénéficiaire par rapport au dernier semblable montant qu’il a reçu avant mai 1997, chaque montant modifié de pension alimentaire pour enfants reçu aux termes de l’accord ou de l’ordonnance est réputé avoir été à recevoir aux termes d’un accord ou d’une ordonnance dont la date d’exécution correspond au jour où le montant modifié est à verser pour la première fois.
Note marginale :Définitions
(4) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et à l’article 56.
- date d’exécution
date d’exécution Quant à un accord ou une ordonnance :
a) si l’accord ou l’ordonnance est établi après avril 1997, la date de son établissement;
b) si l’accord ou l’ordonnance est établi avant mai 1997, le premier en date des jours suivants, postérieur à avril 1997:
(i) le jour précisé par le payeur et le bénéficiaire aux termes de l’accord ou de l’ordonnance dans un choix conjoint présenté au ministre sur le formulaire et selon les modalités prescrits,
(ii) si l’accord ou l’ordonnance fait l’objet d’une modification après avril 1997 touchant le montant de la pension alimentaire pour enfants qui est payable au bénéficiaire, le jour où le montant modifié est à verser pour la première fois,
(iii) si un accord ou une ordonnance subséquent est établi après avril 1997 et a pour effet de changer le total des montants de pension alimentaire pour enfants qui sont payables au bénéficiaire par le payeur, la date d’exécution du premier semblable accord ou de la première semblable ordonnance,
(iv) le jour précisé dans l’accord ou l’ordonnance, ou dans toute modification s’y rapportant, pour l’application de la présente loi. (commencement day)
- pension alimentaire
pension alimentaire Montant payable ou à recevoir à titre d’allocation périodique pour subvenir aux besoins du bénéficiaire, d’enfants de celui-ci ou à la fois du bénéficiaire et de ces enfants, si le bénéficiaire peut utiliser le montant à sa discrétion et, selon le cas :
a) le bénéficiaire est l’époux ou le conjoint de fait ou l’ex-époux ou l’ancien conjoint de fait du payeur et vit séparé de celui-ci pour cause d’échec de leur mariage ou union de fait et le montant est à recevoir aux termes de l’ordonnance d’un tribunal compétent ou d’un accord écrit;
b) le payeur est légalement le père ou la mère d’un enfant du bénéficiaire et le montant est à recevoir aux termes de l’ordonnance d’un tribunal compétent rendue en conformité avec les lois d’une province. (support amount)
- pension alimentaire pour enfants
pension alimentaire pour enfants Pension alimentaire qui, d’après l’accord ou l’ordonnance aux termes duquel elle est à recevoir, n’est pas destinée uniquement à subvenir aux besoins d’un bénéficiaire qui est soit l’époux ou le conjoint de fait ou l’ex-époux ou l’ancien conjoint de fait du payeur, soit le parent, père ou mère, d’un enfant dont le payeur est légalement l’autre parent. (child support amount)
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 56.1
- 1994, ch. 7, ann. VIII, art. 18, ch. 21, art. 134
- 1997, ch. 25, art. 9
- 1998, ch. 19, art. 98(F) et 307
- 2000, ch. 12, art. 142
- 2005, ch. 33, art. 10
- 2013, ch. 34, art. 108
Note marginale :Provision pour remise de dette — particuliers
56.2 Est à inclure dans le calcul du revenu d’un particulier pour une année d’imposition au cours de laquelle il n’est pas un failli le montant déduit en application de l’article 61.2 dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition précédente.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1995, ch. 21, art. 19
Note marginale :Provision pour remise de dette — contribuables
56.3 Est à inclure dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition au cours de laquelle il n’est pas un failli le montant déduit en application de l’article 61.4 dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition précédente.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1995, ch. 21, art. 19
Clauses restrictives
Note marginale :Définitions
56.4 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
clause restrictive
restrictive covenant
clause restrictive En ce qui concerne un contribuable, accord, engagement ou renonciation à un avantage ou à un droit, ayant force exécutoire ou non, qui est conclu, pris ou consenti par lui et qui influe, ou vise à influer, de quelque manière que ce soit, sur l’acquisition ou la fourniture de biens ou de services par lui ou par un autre contribuable avec lequel il a un lien de dépendance, à l’exception d’un accord ou d’un engagement qui, selon le cas :
a) dispose des biens du contribuable;
b) a pour objet l’exécution d’une obligation visée à l’article 49.1 qui ne constitue pas une disposition, sauf si l’obligation se rapporte à un droit sur des biens ou des services que le contribuable a acquis pour une somme inférieure à leur juste valeur marchande. (restrictive covenant)
contribuable
taxpayer
contribuable Y sont assimilées les sociétés de personnes. (taxpayer)
établissement stable
permanent establishment
établissement stable S’entend au sens qui est donné à ce terme pour l’application du paragraphe 16.1(1). (permanent establishment)
montant pour achalandage
goodwill amount
montant pour achalandage Somme qu’un contribuable a reçue ou peut devenir en droit de recevoir qui est à inclure, en application de l’élément E de la formule applicable figurant à la définition de montant cumulatif des immobilisations admissibles au paragraphe 14(5), dans le calcul du montant cumulatif des immobilisations admissibles d’une entreprise qu’il exploite par l’entremise d’un établissement stable situé au Canada. (goodwill amount)
participation admissible
eligible interest
participation admissible Immobilisation d’un contribuable qui est :
a) une participation dans une société de personnes qui exploite une entreprise;
b) une action du capital-actions d’une société qui exploite une entreprise;
c) une action du capital-actions d’une société dont au moins 90 % de la juste valeur marchande est attribuable à des participations admissibles dans une autre société. (eligible interest)
particulier admissible
eligible individual
particulier admissible S’entend, relativement à un vendeur à un moment donné, d’un particulier, à l’exception d’une fiducie, qui est lié au vendeur et qui est âgé d’au moins 18 ans à ce moment. (eligible individual)
société admissible
eligible corporation
société admissible Est une société admissible d’un contribuable toute société canadienne imposable dont il détient, directement ou indirectement, des actions du capital-actions. (eligible corporation)
Note marginale :Revenu — clause restrictive
(2) Est à inclure dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition le total des sommes dont chacune a trait à une clause restrictive du contribuable et est reçue ou à recevoir au cours de l’année par le contribuable ou par un contribuable avec lequel il a un lien de dépendance, à l’exception de toute somme qui a été incluse soit dans le calcul du revenu du contribuable par l’effet du présent paragraphe pour une année d’imposition antérieure, soit dans le revenu de la société admissible du contribuable par l’effet du présent paragraphe pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure.
Note marginale :Non-application du paragraphe (2)
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à la somme reçue ou à recevoir par un contribuable donné au cours d’une année d’imposition au titre d’une clause restrictive qu’il a accordée à un autre contribuable (appelé « acheteur » au présent paragraphe et au paragraphe (4)) avec lequel il n’a aucun lien de dépendance (déterminé compte non tenu de l’alinéa 251(5)b)) si l’un des faits ci-après se vérifie :
a) la somme a été incluse, en application des articles 5 ou 6, dans le calcul du revenu du contribuable donné pour l’année, ou l’aurait été si elle avait été reçue au cours de cette année;
b) la somme serait, en l’absence du présent article, à inclure, selon l’élément E de la formule applicable figurant à la définition de montant cumulatif des immobilisations admissibles au paragraphe 14(5), dans le calcul du montant cumulatif des immobilisations admissibles du contribuable donné relativement à l’entreprise à laquelle la clause restrictive se rapporte, et le contribuable donné fait le choix sur le formulaire prescrit, à titre individuel ou conjointement avec l’acheteur si la somme est payable par ce dernier relativement à une entreprise qu’il exploite au Canada, d’appliquer le présent alinéa relativement à la somme;
c) sous réserve du paragraphe (9), la somme se rapporte directement à la disposition, par le contribuable donné, d’un bien qui est, au moment de la disposition, soit une participation admissible dans la société de personnes ou la société qui exploite l’entreprise à laquelle la clause restrictive se rapporte, soit une participation admissible par l’effet de l’alinéa c) de la définition de participation admissible au paragraphe (1) lorsque l’entreprise à laquelle la clause restrictive se rapporte est exploitée par l’autre société visée à cet alinéa, et, à la fois :
(i) la disposition est effectuée en faveur de l’acheteur ou d’une personne qui lui est liée,
(ii) la somme représente la contrepartie de l’engagement du contribuable donné de ne pas fournir, directement ou indirectement, de biens ou de services sous un régime de concurrence avec les biens ou services fournis ou à fournir par l’acheteur ou par une personne qui lui est liée,
(iii) il est raisonnable de considérer que la clause restrictive a été accordée dans le but de maintenir ou de protéger la valeur de la participation admissible dont il est disposé en faveur de l’acheteur,
(iv) si la clause restrictive est accordée après le 17 juillet 2005, le paragraphe 84(3) ne s’applique pas à la disposition,
(v) la somme est ajoutée au produit de disposition, au sens de l’article 54, du contribuable donné pour ce qui est de l’application de la présente loi à la disposition de la participation admissible de ce contribuable,
(vi) le contribuable et l’acheteur font, sur le formulaire prescrit, le choix d’appliquer le présent alinéa relativement à la somme.
Note marginale :Somme payée ou payable par l’acheteur
(4) La somme payée ou payable par un acheteur relativement à une clause restrictive fait l’objet du traitement suivant :
a) si elle est à inclure dans le calcul du revenu d’un employé de l’acheteur par l’effet des articles 5 ou 6, elle est considérée comme un salaire versé ou à verser à l’employé par l’acheteur;
b) si le choix prévu à l’alinéa (3)b) a été fait à son égard, elle est considérée comme étant engagée par l’acheteur à titre de capital pour l’application de la définition de dépense en capital admissible au paragraphe 14(5) et comme n’étant pas une somme payée ou payable pour l’application des autres dispositions de la présente loi;
c) si le choix prévu à l’alinéa (3)c) a été fait à son égard et qu’elle a trait à l’acquisition par l’acheteur d’un bien qui, aussitôt acquis, est une participation admissible pour lui, elle est à inclure dans le calcul du coût de cette participation pour lui et est considérée comme n’étant pas une somme payée ou payable pour l’application des autres dispositions de la présente loi.
Note marginale :Non-application de l’article 68
(5) En cas d’application du présent paragraphe à une clause restrictive accordée par un contribuable, l’article 68 ne s’applique pas de manière qu’une contrepartie soit réputée être reçue ou à recevoir par le contribuable pour la clause restrictive.
Note marginale :Application du paragraphe (5) — clause restrictive accordée par l’employé
(6) Le paragraphe (5) s’applique à une clause restrictive si les conditions ci-après sont réunies :
a) la clause restrictive est accordée par un particulier à un autre contribuable (appelé « acheteur » au présent paragraphe) avec lequel il n’a aucun lien de dépendance;
b) la clause restrictive se rapporte directement à l’acquisition par l’acheteur d’une ou de plusieurs autres personnes (appelées « vendeurs » au présent paragraphe et au paragraphe (12)) d’un intérêt ou, pour l’application du droit civil, d’un droit sur l’employeur du particulier, sur une société liée à cet employeur ou sur une entreprise exploitée par cet employeur;
c) le particulier n’a de lien de dépendance ni avec l’employeur, ni avec les vendeurs;
d) la clause restrictive est un engagement du particulier de ne pas fournir, directement ou indirectement, de biens ou de services sous un régime de concurrence avec les biens ou services fournis ou à fournir par l’acheteur, ou par une personne qui lui est liée, dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise à laquelle la clause restrictive se rapporte;
e) aucun produit n’est reçu ou à recevoir par le particulier pour avoir accordé la clause restrictive;
f) la somme qu’il est raisonnable de considérer comme étant la contrepartie de la clause restrictive n’est reçue ou n’est à recevoir que par les vendeurs.
Note marginale :Application du paragraphe (5) — réalisation du montant pour achalandage et disposition d’un bien
(7) Sous réserve du paragraphe (10), le paragraphe (5) s’applique à une clause restrictive accordée par un contribuable si les conditions ci-après sont réunies :
a) la clause restrictive est accordée par le contribuable (appelé « vendeur » au présent paragraphe et au paragraphe (8)) :
(i) soit à un autre contribuable (appelé « acheteur » au présent paragraphe) avec lequel il n’a aucun lien de dépendance (déterminé compte non tenu de l’alinéa 251(5)b)) au moment où la clause restrictive est accordée,
(ii) soit à une autre personne qui est un particulier admissible relativement à lui au moment où la clause restrictive est accordée;
b) en cas d’application du sous-alinéa a)(i), la clause restrictive est un engagement du vendeur de ne pas fournir, directement ou indirectement, de biens ou de services sous un régime de concurrence avec les biens ou services fournis ou à fournir par l’acheteur, ou par une personne liée à celui-ci, dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise à laquelle la clause restrictive se rapporte et, selon le cas :
(i) la somme qu’il est raisonnable de considérer comme étant la contrepartie de la clause restrictive est :
(A) soit incluse par le vendeur dans le calcul d’un montant pour achalandage quant à lui,
(B) soit reçue ou à recevoir par une société qui était une société admissible du vendeur au moment où la clause restrictive a été accordée, et incluse par cette société dans le calcul d’un montant pour achalandage quant à elle relativement à l’entreprise à laquelle la clause restrictive se rapporte,
(ii) il est raisonnable de conclure que la clause restrictive fait partie intégrante d’une convention écrite aux termes de laquelle, selon le cas :
(A) le vendeur ou sa société admissible dispose de biens (sauf des biens visés à la division (B)) en faveur de l’acheteur ou de la société admissible de celui-ci pour une contrepartie reçue ou à recevoir par le vendeur ou par sa société admissible, selon le cas,
(B) il est disposé d’actions du capital-actions d’une société (appelée « société cible » au présent paragraphe et au paragraphe (12)) en faveur de l’acheteur ou d’une autre personne qui lui est liée et avec laquelle le vendeur n’a aucun lien de dépendance (déterminé compte non tenu de l’alinéa 251(5)b));
c) en cas d’application du sous-alinéa a)(ii), la clause restrictive est un engagement du vendeur de ne pas fournir, directement ou indirectement, de biens ou de services sous un régime de concurrence avec les biens ou services fournis ou à fournir par le particulier admissible, ou par une société admissible de celui-ci, dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise à laquelle la clause restrictive se rapporte et, à la fois :
(i) selon le cas :
(A) la somme qu’il est raisonnable de considérer comme étant la contrepartie de la clause restrictive est :
(I) soit incluse par le vendeur dans le calcul d’un montant pour achalandage quant à lui,
(II) soit reçue ou à recevoir par une société qui était une société admissible du vendeur au moment où la clause restrictive a été accordée, et incluse par cette société dans le calcul d’un montant pour achalandage quant à elle relativement à l’entreprise à laquelle la clause restrictive se rapporte,
(B) il est raisonnable de conclure que la clause restrictive fait partie intégrante d’une convention écrite aux termes de laquelle, selon le cas :
(I) le vendeur ou sa société admissible dispose de biens (sauf des biens visés à la subdivision (II)) en faveur du particulier admissible ou de la société admissible de celui-ci pour une contrepartie reçue ou à recevoir par le vendeur ou par sa société admissible, selon le cas,
(II) il est disposé d’actions du capital-actions de la société admissible du vendeur (appelée « société familiale » au présent paragraphe et au paragraphe (12)) en faveur du particulier admissible ou de la société admissible de celui-ci,
(ii) le vendeur réside au Canada au moment de l’octroi de la clause restrictive et de la disposition mentionnée à la division (i)(B),
(iii) le vendeur n’a pas, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, d’intérêt ou, pour l’application du droit civil, de droit sur la société familiale ou sur la société admissible du particulier admissible, selon le cas, après l’octroi de la clause restrictive;
d) aucun produit n’est reçu ou à recevoir par le vendeur pour avoir accordé la clause restrictive;
e) le paragraphe 84(3) ne s’applique pas à la disposition d’une action de la société cible ou de la société familiale, selon le cas;
f) il est raisonnable de considérer que la clause restrictive a été accordée dans le but de maintenir ou de protéger la juste valeur marchande :
(i) de l’avantage de la dépense qui découle du montant pour achalandage visé au sous-alinéa b)(i) ou à la division c)(i)(A) et à l’égard duquel le choix conjoint prévu à l’alinéa g) a été fait,
(ii) des biens visés à la division b)(ii)(A) ou à la subdivision c)(i)(B)(I),
(iii) des actions mentionnées à la division b)(ii)(B) ou à la subdivision c)(i)(B)(II);
g) un choix conjoint afin que le paragraphe (5) s’applique à la somme mentionnée au sous-alinéa b)(i) ou à la division c)(i)(A), dans le cas où ce paragraphe s’applique par ailleurs, est fait sur le formulaire prescrit :
(i) dans le cas du sous-alinéa b)(i), par le vendeur ou sa société admissible, si celle-ci est tenue d’inclure le montant pour achalandage dans le calcul de son revenu, et par l’acheteur ou sa société admissible, si celle-ci engage la dépense qui représente le montant pour achalandage pour le vendeur ou pour la société admissible de celui-ci, selon le cas,
(ii) dans le cas de la division c)(i)(A), par le vendeur ou sa société admissible, si celle-ci est tenue d’inclure le montant pour achalandage dans le calcul de son revenu, et par le particulier admissible ou sa société admissible, si celle-ci engage la dépense qui représente le montant pour achalandage pour le vendeur ou pour la société admissible de celui-ci, selon le cas.
Note marginale :Application du paragraphe (7) et de l’article 69 — règles spéciales
(8) Les règles ci-après s’appliquent dans les cas suivants :
a) pour l’application du paragraphe (7), la division (7)b)(ii)(A) et la subdivision (7)c)(i)(B)(I) ne s’appliquent à l’octroi d’une clause restrictive que si les conditions ci-après sont réunies :
(i) la contrepartie qu’il est raisonnable de considérer comme étant en partie la contrepartie de la clause restrictive est reçue ou à recevoir par le vendeur ou par sa société admissible, selon le cas, en contrepartie de la disposition du bien,
(ii) dans le cas où il est raisonnable de considérer que la totalité ou une partie de la contrepartie se rapporte à un montant pour achalandage, le paragraphe (2), l’alinéa (3)b), le sous-alinéa (7)b)(i) ou la division (7)c)(i)(A) s’appliquent à cette contrepartie;
b) lorsqu’il s’agit de déterminer si les conditions énoncées à l’alinéa (7)c) sont remplies, et pour l’application de l’article 69, relativement à une clause restrictive accordée par un vendeur, la juste valeur marchande d’un bien correspond à la somme qu’il serait raisonnable de considérer comme étant la juste valeur marchande du bien si la clause restrictive faisait partie de celui-ci.
Note marginale :Règle anti-évitement — non-application de l’alinéa (3)c)
(9) L’alinéa (3)c) ne s’applique pas à la somme qui, en l’absence des paragraphes (2) à (14), serait incluse dans le calcul du revenu d’un contribuable provenant d’une source qui est une charge, un emploi, une entreprise ou un bien selon l’alinéa 3a).
Note marginale :Anti-évitement — non-application du paragraphe (7)
(10) Le paragraphe (7) ne s’applique pas relativement à l’octroi d’une clause restrictive par un contribuable dans le cas où le fait de ne pas appliquer l’article 68 à la contrepartie reçue ou à recevoir pour avoir accordé la clause restrictive aurait notamment pour résultat que l’alinéa 3a) ne s’appliquerait pas à toute contrepartie qui, en l’absence des paragraphes (2) à (14), serait incluse dans le calcul du revenu d’un contribuable provenant d’une source qui est une charge, un emploi, une entreprise ou un bien.
Note marginale :Précision en cas d’application du paragraphe (2) — somme reçue par une autre personne
(11) Il est entendu que toute somme reçue ou à recevoir par un contribuable qui est incluse, par l’effet du paragraphe (2), dans le calcul du revenu d’un autre contribuable n’est pas à inclure dans le calcul du revenu du premier contribuable.
Note marginale :Précision en cas d’application du paragraphe (5)
(12) Il est entendu que, si le paragraphe (5) s’applique relativement à une clause restrictive :
a) la somme visée à l’alinéa (6)f) est à ajouter dans le calcul de la somme reçue ou à recevoir par les vendeurs en contrepartie de la disposition de l’intérêt ou du droit visé à l’alinéa (6)b);
b) la somme qu’il est raisonnable de considérer comme étant en partie la contrepartie reçue ou à recevoir pour une clause restrictive à laquelle la division (7)b)(ii)(B) ou la subdivision (7)c)(i)(B)(II) s’applique est à ajouter dans le calcul de la contrepartie qui est reçue ou à recevoir par chaque contribuable qui dispose d’actions de la société cible ou d’actions de la société familiale, selon le cas, jusqu’à concurrence de la partie de la contrepartie qui est reçue ou à recevoir par le contribuable.
Note marginale :Production du formulaire prescrit
(13) Pour l’application des alinéas (3)b) et c) et du paragraphe (7), le choix présenté sur le formulaire prescrit selon ces dispositions doit être accompagné d’une copie de la clause restrictive et être produit selon les modalités suivantes :
a) si la personne ayant accordé la clause restrictive résidait au Canada au moment où celle-ci a été accordée, le choix est présenté par la personne au ministre au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année d’imposition qui comprend le jour où la clause restrictive a été accordée;
b) dans les autres cas, le choix est présenté au ministre au plus tard le jour qui suit de six mois le jour où la clause restrictive est accordée.
Note marginale :Non-application de l’article 42
(14) L’article 42 ne s’applique pas à la somme reçue ou à recevoir en contrepartie d’une clause restrictive.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois modificatives appropriées. 2013, ch. 34, art. 195
Note marginale :Régime de retraite ou de pension
57 (1) Malgré le sous-alinéa 56(1)a)(i), seule est à inclure dans le calcul du revenu d’un contribuable, en ce qui concerne tout paiement reçu par lui dans le cadre d’une caisse ou d’un régime de retraite ou de pension dont le revenu de placement a été, à un moment donné, exonéré d’impôt en vertu de la Loi de l’impôt de guerre sur le revenu en raison du choix de cette exonération fait par les fiduciaires ou par la société administrant la caisse ou le régime, la partie du paiement restant après déduction de la fraction de ce paiement représentée par le plus élevé des rapports suivants :
a) le rapport entre, d’une part, le total des sommes versées par le contribuable dans le cadre de la caisse ou du régime au cours de la période pendant laquelle le revenu de cette caisse ou de ce régime était exonéré en raison de ce choix et, d’autre part, le total des sommes qu’il a versées dans le cadre de la caisse ou du régime;
b) le rapport entre, d’une part, le total des sommes versées par le contribuable dans le cadre de la caisse ou du régime au cours de la période pendant laquelle le revenu de cette caisse ou de ce régime était exonéré en raison de ce choix ainsi que des intérêts simples de 3 % par an sur chaque somme ainsi payée, à compter de la fin de l’année du paiement de cette somme jusqu’au début du paiement de la pension de retraite ou de la pension et, d’autre part, le total des sommes qu’il a payées dans le cadre de la caisse ou du régime ainsi que des intérêts simples, calculés de la même manière, afférents à chaque somme ainsi payée.
Note marginale :Exception
(2) Le présent article ne s’applique pas à un paiement reçu par un contribuable dans le cadre d’une caisse ou d’un régime de retraite ou de pension si le contribuable n’a effectué aucun paiement dans le cadre de la caisse ou du régime.
Note marginale :Restriction
(3) Lorsqu’un paiement auquel le paragraphe (1) devrait normalement s’appliquer est reçu par un contribuable dans le cadre d’une caisse ou d’un régime de retraite ou de pension au titre d’une période de service pour une partie seulement de laquelle il a effectué des paiements dans le cadre de la caisse ou du régime, le paragraphe (1) ne s’applique qu’à la partie du paiement qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été reçue au titre de la période pour laquelle il a effectué des paiements dans le cadre de la caisse ou du régime et toute partie du paiement qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été reçue au titre d’une période pour laquelle il n’a pas fait de paiement dans le cadre de la caisse ou du régime est incluse dans le calcul de son revenu pour l’année sans déduction aucune.
Note marginale :Paiements reçus d’un régime de pension
(4) Lorsqu’un contribuable, au cours de la période allant du 15 août 1944 au 31 décembre 1945, a versé une cotisation de plus de 300 $ dans le cadre d’un régime de pension agréé, au titre de services qu’il a fournis avant de commencer à effectuer des paiements, seule est incluse dans le calcul de son revenu, en ce qui concerne tout paiement qu’il a reçu dans le cadre du régime, la partie du paiement restant après déduction de la fraction de ce paiement représentée par le rapport existant entre la cotisation ainsi versée moins 300 $ et le total des sommes qu’il a payées dans le cadre du régime.
Note marginale :Paiements à la veuve, etc. d’un cotisant
(5) Lorsque, au titre du décès d’un contribuable qui contribuait dans le cadre d’une caisse ou d’un régime de retraite ou de pension visé au paragraphe (1) ou (4), une personne reçoit, au cours d’une année d’imposition, un paiement dans le cadre de la caisse ou du régime, seule est incluse dans le calcul du revenu reçu à ce titre au cours de l’année par cette personne la partie du paiement qui, si le paiement avait été reçu au cours de l’année, dans le cadre de la caisse ou du régime par le contribuable, aurait été incluse, en vertu du présent article, dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1970-71-72, ch. 63, art. 1 « 57 »
- 1977-78, ch. 1, art. 101(F)
- 1990, ch. 35, art. 29
Note marginale :Rentes sur l’État et rentes similaires
58 (1) Pour la détermination de la somme à inclure dans le calcul du revenu d’un contribuable relativement aux paiements qu’il a reçus au cours d’une année d’imposition en vertu de contrats conclus, avant le 26 mai 1932, avec le gouvernement du Canada ou en vertu de contrats de rentes, comme ceux qui ont été passés, dans le cadre de la Loi relative aux rentes sur l’État avant cette date, avec le gouvernement d’une province ou une société constituée ou munie d’une licence pour exploiter un commerce de rentes au Canada, le contribuable peut déduire du total des paiements qu’il a reçus la moins élevée des sommes suivantes :
a) le total des sommes qui auraient été ainsi reçues si les contrats étaient restés en vigueur comme ils l’étaient immédiatement avant le 25 juin 1940, sans exercice de quelque option ou de quelque droit contractuel en vue d’augmenter le montant de la rente au moyen du paiement de sommes ou de primes supplémentaires à moins que ces sommes ou ces primes supplémentaires n’aient été payées avant ce jour;
b) 5 000 $.
Note marginale :Rentes antérieures à 1940
(2) Pour la détermination de la somme à inclure dans le calcul du revenu d’un contribuable relativement aux paiements qu’il a reçus au cours d’une année d’imposition en vertu de contrats de rentes conclus, après le 25 mai 1932 et avant le 25 juin 1940, avec le gouvernement du Canada ou en vertu de contrats de rentes comme ceux qui ont été passés, dans le cadre de la Loi relative aux rentes sur l’État, pendant cette période, avec le gouvernement d’une province ou une société constituée ou munie d’une licence pour exploiter un commerce de rentes au Canada, le contribuable peut déduire du total des paiements reçus la moins élevée des sommes suivantes :
a) le total des sommes qui auraient été reçues en vertu des contrats s’ils étaient restés en vigueur comme ils l’étaient immédiatement avant le 25 juin 1940, sans exercice de quelque option ou de quelque droit contractuel en vue d’augmenter le montant de la rente au moyen du paiement de sommes ou de primes supplémentaires à moins que ces sommes ou ces primes supplémentaires n’aient été payées avant ce jour;
b) 1 200 $.
Note marginale :Restriction
(3) Lorsqu’un contribuable a reçu des rentes au titre desquelles il aurait par ailleurs le droit de faire des déductions en vertu à la fois du paragraphe (1) et du paragraphe (2):
a) si la somme déductible en vertu du paragraphe (1) est égale ou supérieure à 1 200 $, il ne peut pas faire de déduction en vertu du paragraphe (2);
b) si la somme déductible en vertu du paragraphe (1) est inférieure à 1 200 $, il peut faire une seule déduction calculée comme si le paragraphe (2) s’appliquait à tous les contrats conclus avant le 25 juin 1940.
Note marginale :Partie représentant le capital
(4) La somme restant après déduction des sommes permises par les paragraphes (1), (2) ou (3) du total des rentes reçues au cours d’une année d’imposition auxquelles le présent article s’applique est réputée être les rentes au titre desquelles la partie représentant le capital est déductible en vertu de l’alinéa 60a).
Note marginale :Époux ou conjoints de fait
(5) Lorsque des époux ou conjoints de fait ont reçu chacun des rentes au titre desquelles ils peuvent faire une déduction en vertu du présent article, le montant déductible est calculé comme si leurs rentes appartenaient à une seule personne et peut être soit déduit par l’un d’eux, soit réparti entre eux dans les proportions qu’ils fixent ou, en cas de désaccord, que le ministre fixe.
Note marginale :Pensions
(6) Le présent article ne s’applique pas aux prestations de retraite ou de pension reçues dans le cadre d’un régime de pension agréé.
Note marginale :Augmentation de la rente
(7) Pour l’application du présent article, une rente est réputée avoir été augmentée le 25 juin 1940 ou ultérieurement si ce qui est payable en vertu du contrat a, depuis lors, été augmenté soit par accroissement du montant de chaque paiement périodique, soit par accroissement du nombre de paiements ou de toute autre façon.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 58
- 1994, ch. 7, ann. VIII, art. 19 (A)
- 2000, ch. 12, art. 142
Note marginale :Contrepartie pour un avoir minier étranger
59 (1) Le contribuable qui dispose d’un avoir minier étranger doit inclure dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition l’excédent éventuel du montant visé à l’alinéa a) sur la somme visée à l’alinéa b):
a) la partie du produit de disposition pour le contribuable, tiré de la disposition de l’avoir, qui devient à recevoir au cours de l’année;
b) la somme des montants suivants :
(i) les montants représentant chacun une dépense engagée ou effectuée par le contribuable en vue de réaliser la disposition, qui n’était pas déductible par ailleurs pour l’application de la présente partie,
(ii) si l’avoir est un avoir minier étranger à l’égard d’un pays, le montant indiqué en application du présent sous-alinéa dans le formulaire prescrit accompagnant la déclaration de revenu du contribuable pour l’année relativement à la disposition.
Note marginale :Sociétés de personnes
(1.1) Lorsqu’un contribuable est un associé d’une société de personnes au cours d’un exercice de celle-ci, sa part du montant qui serait inclus, en application du paragraphe (1) relativement à la disposition d’un avoir minier étranger, dans le calcul du revenu de la société de personnes pour une année d’imposition si celle-ci était une personne, si l’exercice était une année d’imposition et s’il n’était pas tenu compte du sous-alinéa (1)b)(ii) ni de l’alinéa 96(1)d), est réputée être le produit de disposition qui devient à recevoir par lui à la fin de l’exercice relativement à une disposition de l’avoir qu’il a effectuée.
Note marginale :Déduction l’année précédente en vertu de l’ancien art. 64
(2) Doit être inclus dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition tout montant déduit à titre de réserve en vertu du paragraphe 64(1), (1.1) ou (1.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition précédente.
Note marginale :Remboursement des frais d’exploration et d’aménagement
(3.2) Doivent être inclus dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition :
a) les montants visés à l’alinéa 66(12.4)b);
b) les montants visés au paragraphe 66.1(1);
c) les montants visés au paragraphe 66.2(1);
c.1) le montant visé au paragraphe 66.21(3);
d) les montants visés au sous-alinéa 66(10.4)b)(ii);
e) les montants visés à l’alinéa 66(10.4)c).
Note marginale :Montants à inclure dans le revenu
(3.3) Doivent être inclus dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition :
a) 33 1/3 % du total des montants dont chacun représente le produit de la multiplication, par le pourcentage indiqué, d’un des montants suivants :
(i) un montant qui est devenu à recevoir par le contribuable après le 31 décembre 1983 et au cours de l’année (autre qu’un montant qui aurait été des frais d’exploration pétrolière et gazière au Canada, si le montant avait été une dépense engagée par lui au moment où le montant est devenu à recevoir),
(ii) un montant qui est devenu à recevoir par le contribuable après le 31 décembre 1983 et au cours de l’année et qui aurait été des frais d’exploration pétrolière et gazière au Canada, en vertu de l’alinéa c) ou d) de la définition de frais d’exploration au Canada au paragraphe 66.1(6), se rapportant à un projet admissible de récupération tertiaire du pétrole, si le montant avait été une dépense engagée par lui au moment où le montant est devenu à recevoir,
(iii) 30 % d’un montant qui est devenu à recevoir par le contribuable au cours de l’année et en 1984 et qui aurait été des frais d’exploration pétrolière et gazière au Canada (autres que des frais visés à l’alinéa c) de la définition de frais d’exploration au Canada au paragraphe 66.1(6) et se rapportant à un projet admissible de récupération tertiaire du pétrole) engagés relativement à des terres non conventionnelles, si le montant avait été une dépense engagée par lui au moment où le montant est devenu à recevoir,
et dont la contrepartie donnée par le contribuable consistait en un bien (à l’exclusion d’une action, d’un bien amortissable d’une catégorie prescrite et d’un avoir minier canadien), ou en services, dont il est raisonnable de considérer le coût comme une dépense qui a été ajoutée dans le calcul de la base de la déduction pour épuisement gagné du contribuable ou de la base de la déduction pour épuisement gagné d’un prédécesseur lorsque le contribuable est une société remplaçante du prédécesseur;
b) 33 1/3 % du total des montants dont chacun représente le produit de la multiplication, par le pourcentage indiqué, d’un montant relatif à une disposition de biens amortissables d’une catégorie prescrite (à l’exclusion d’une disposition de tels biens qui avaient été utilisés par le contribuable en faveur de toute personne avec qui le contribuable avait un lien de dépendance) du contribuable au cours de l’année et après le 11 décembre 1979 dont le coût en capital a été ajouté dans le calcul de la base de la déduction pour épuisement gagné du contribuable ou d’une personne avec qui il avait un lien de dépendance ou de la base de la déduction pour épuisement gagné d’un prédécesseur lorsque le contribuable est une société remplaçante du prédécesseur, qui est égal au moindre des montants suivants :
(i) le produit de disposition du bien,
(ii) le coût en capital du bien pour le contribuable, la personne avec qui il a un lien de dépendance ou le prédécesseur, selon le cas, calculé comme si aucun montant n’y avait été ajouté en vertu de l’alinéa 21(1)b) ou du paragraphe 21(3);
c) 33 1/3 % du total des montants dont chacun représente un montant relatif à une disposition de biens amortissables d’une catégorie prescrite qui sont du matériel d’exploitation de sables bitumineux (à l’exclusion d’une disposition de tels biens qui avaient été utilisés par le contribuable en faveur de toute personne avec qui le contribuable avait un lien de dépendance) du contribuable au cours de l’année, après le 11 décembre 1979 et avant 1990, dont le coût en capital a été ajouté dans le calcul de la base de la déduction supplémentaire pour épuisement du contribuable ou d’une personne avec qui il avait un lien de dépendance ou de la base de la déduction supplémentaire pour épuisement d’un prédécesseur lorsque le contribuable est une société remplaçante du prédécesseur, qui est égal au moindre des montants suivants :
(i) le produit de disposition du bien,
(ii) le coût en capital du bien pour le contribuable, la personne avec qui il a un lien de dépendance ou le prédécesseur, selon le cas, calculé comme si aucun montant n’y avait été ajouté en vertu de l’alinéa 21(1)b) ou du paragraphe 21(3);
d) 50 % du total des montants dont chacun représente un montant relatif à une disposition de biens amortissables d’une catégorie prescrite qui sont du matériel amélioré de récupération (à l’exclusion d’une disposition de tels biens qui avaient été utilisés par le contribuable en faveur de toute personne avec qui le contribuable avait un lien de dépendance) du contribuable au cours de l’année, après le 11 décembre 1979 et avant 1990, dont le coût en capital a été ajouté dans le calcul de la base de la déduction supplémentaire pour épuisement du contribuable ou d’une personne avec qui il avait un lien de dépendance ou de la base de la déduction supplémentaire pour épuisement d’un prédécesseur lorsque le contribuable est une société remplaçante du prédécesseur, qui est égal au moindre des montants suivants :
(i) le produit de disposition du bien,
(ii) le coût en capital du bien pour le contribuable, la personne avec qui il a un lien de dépendance ou le prédécesseur, selon le cas, calculé comme si aucun montant n’y avait été ajouté en vertu de l’alinéa 21(1)b) ou du paragraphe 21(3);
e) 66 2/3 % du total des montants dont chacun représente un montant devenu à recevoir par le contribuable au cours de l’année, après le 11 décembre 1979 et avant 1990, et dont la contrepartie donnée par le contribuable consistait en un bien (à l’exclusion d’une action et d’un avoir minier canadien), ou en services, dont il est raisonnable de considérer le coût comme une dépense relative à un puits de pétrole ou de gaz à l’égard duquel un montant a été ajouté dans le calcul de la base d’exploration frontalière du contribuable ou de la base d’exploration frontalière d’un prédécesseur lorsque le contribuable est une société remplaçante du prédécesseur;
f) 33 1/3 % du total des montants dont chacun représente le produit de la multiplication, par le pourcentage indiqué, d’un montant devenu à recevoir par le contribuable au cours de l’année et après le 19 avril 1983 et dont la contrepartie donnée par le contribuable consistait en un bien (à l’exclusion d’une action, d’un bien amortissable d’une catégorie prescrite et d’un avoir minier canadien), ou en services, dont il est raisonnable de considérer le coût comme une dépense qui a été ajoutée dans le calcul de la base de la déduction d’épuisement pour exploration minière du contribuable ou de la base de la déduction d’épuisement pour exploration minière d’un prédécesseur déterminé du contribuable.
Note marginale :Définitions
(3.4) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent paragraphe et au paragraphe (3.3).
- pourcentage indiqué
pourcentage indiqué
a) 100 %, 50 % ou 0 % respectivement, selon qu’il s’agit de multiplier ce pourcentage par un montant visé aux alinéas (3.3)a) ou f) et qui devient à recevoir soit avant juillet 1988, soit après juin 1988 et avant 1990, soit après 1989, par un contribuable;
b) 100 %, 50 % ou 0 % respectivement, selon qu’il s’agit de multiplier ce pourcentage par un montant relatif à une disposition de biens amortissables d’un contribuable visée à l’alinéa (3.3)b) et qui est effectuée soit avant juillet 1988, soit après juin 1988 et avant 1990, soit après 1989. (stated percentage)
- prédécesseur déterminé
prédécesseur déterminé Personne qui est un prédécesseur :
a) soit du contribuable;
b) soit d’une personne qui est un prédécesseur déterminé du contribuable. (specified predecessor)
- société remplaçante
société remplaçante Société qui a acquis après le 7 novembre 1969, par achat, fusion, unification, liquidation ou autrement — à l’exclusion d’une fusion visée au paragraphe 87(1.2) et d’une liquidation à laquelle s’appliquent les règles du paragraphe 88(1) —, auprès d’une autre personne — appelée « prédécesseur » au présent paragraphe et au paragraphe (3.3) — la totalité, ou presque, des avoirs miniers canadiens du prédécesseur dans une circonstance visée à l’un des paragraphes 29(25) des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu et 66.7(1) et (3) à (5). (successor corporation)
Note marginale :Variation du pourcentage indiqué
(3.5) Malgré la définition de pourcentage indiqué au paragraphe (3.4), le pourcentage indiqué pour un montant qui devient à recevoir par un contribuable dans les 60 jours suivant la fin de 1989 au titre de la disposition de biens ou de services est de 50 % dans le cas où la personne en faveur de laquelle la disposition est effectuée est une société qui, avant la fin de 1989, émet ou se propose d’émettre une action accréditive et qui, au 31 décembre 1989, renonce, en application du paragraphe 66(12.66), à des frais d’exploration au Canada qui comprennent une dépense au titre de ce montant.
Définition de produit de disposition
(5) Au présent article, produit de disposition s’entend au sens de l’article 54.
Note marginale :Termes définis par règlement (art. 65)
(6) Au présent article, base de la déduction d’épuisement pour exploration minière, base de la déduction pour épuisement gagné, base de la déduction supplémentaire pour épuisement, base d’exploration frontalière, frais d’exploration pétrolière et gazière au Canada, matériel amélioré de récupération, matériel d’exploitation de sables bitumineux, projet admissible de récupération tertiaire du pétrole et terres non conventionnelles s’entendent au sens des dispositions réglementaires prises en application de l’article 65.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 59
- 2001, ch. 17, art. 40
Note marginale :Disposition involontaire d’un avoir minier
59.1 Dans le cas où, au cours d’une année d’imposition donnée, un montant est réputé, en application du paragraphe 44(2), être devenu à recevoir à titre de produit de disposition visé à l’alinéa d) de la définition de produit de disposition à l’article 54 d’un avoir minier canadien par un contribuable qui a fait un choix, dans sa déclaration de revenu produite pour l’année en vertu de la présente partie, pour que le présent article s’applique à ce produit, les règles suivantes s’appliquent :
a) le contribuable peut déduire, dans le calcul de son revenu pour l’année donnée, le montant qu’il peut demander sans dépasser le moins élevé des montants suivants :
(i) le total des produits qui deviennent recevables par le contribuable au cours de l’année donnée, dans la mesure où ils ont été inclus dans le montant visé à l’alinéa a) de l’élément F de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs d’aménagement au Canada au paragraphe 66.2(5) ou à l’alinéa a) de l’élément F de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz au paragraphe 66.4(5) à l’égard du contribuable,
(ii) le montant qui doit être inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année donnée en vertu de l’alinéa 59(3.2)c),
(iii) le revenu du contribuable pour l’année donnée déterminé compte non tenu du présent article;
b) doit être inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année donnée l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii):
(i) le montant déduit en vertu de l’alinéa a),
(ii) le total des frais d’exploration au Canada, des frais d’aménagement au Canada et des frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz qui ont été faits ou engagés par le contribuable au cours de ses dix années d’imposition suivant immédiatement l’année d’imposition donnée et désignés dans sa déclaration de revenu pour l’année où les frais ont été faits ou engagés;
en outre, malgré les paragraphes 152(4) et (5), le ministre doit établir la nouvelle cotisation voulue concernant l’impôt, les intérêts ou les pénalités du contribuable pour tenir compte de l’inclusion;
(c) tous frais d’exploration au Canada, frais d’aménagement au Canada ou frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz qui ont été faits ou engagés par le contribuable et désignés dans sa déclaration de revenu conformément au sous-alinéa b)(ii) sont réputés (sauf pour l’application des paragraphes 66(12.1), (12.2), (12.3) et (12.5) et pour le calcul de la base de la déduction pour épuisement gagné du contribuable selon la définition qu’en donnent les dispositions réglementaires prises en application de l’article 65) ne pas constituer des frais d’exploration au Canada, des frais d’aménagement au Canada ou des frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz, selon le cas, faits ou engagés par le contribuable.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 59.1
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 33
SOUS-SECTION eDéductions dans le calcul du revenu
Note marginale :Autres déductions
60 Peuvent être déduites dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition les sommes suivantes qui sont appropriées :
Note marginale :Partie représentant le capital d’une rente
a) la partie représentant le capital de chaque versement de rente inclus, en vertu de l’alinéa 56(1)d), dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année, c’est-à-dire :
(i) si la rente a été payée en vertu d’un contrat, une somme égale à la partie du paiement déterminée selon les modalités réglementaires comme ayant été un remboursement de capital,
(ii) si la rente a été payée en vertu d’un testament ou d’une fiducie, la partie du paiement qui, comme le bénéficiaire l’aura établie, ne provient pas du revenu de la succession ou de la fiducie;
Note marginale :Pension alimentaire
b) le total des montants représentant chacun le résultat du calcul suivant :
A - (B + C)
où :
- A
- représente le total des montants représentant chacun une pension alimentaire que le contribuable a payée après 1996 et avant la fin de l’année à une personne donnée dont il vivait séparé au moment du paiement,
- B
- le total des montants représentant chacun une pension alimentaire pour enfants qui est devenue payable par le contribuable à la personne donnée aux termes d’un accord ou d’une ordonnance à la date d’exécution ou postérieurement et avant la fin de l’année relativement à une période ayant commencé à cette date ou postérieurement,
- C
- le total des montants représentant chacun une pension alimentaire que le contribuable a payée à la personne donnée après 1996 et qui est déductible dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure;
Note marginale :Réattribution du revenu de pension
c) si le contribuable est un pensionné, au sens du paragraphe 60.03(1), toute somme qui est un montant de pension fractionné, au sens de ce paragraphe, pour lui pour l’année;
c.1) [Abrogé, 1994, ch. 7, ann. VIII, art. 20]
Note marginale :Remboursement de la pension alimentaire
c.2) une somme que le contribuable a payée au cours de l’année ou d’une des deux années d’imposition précédentes, en vertu d’une ordonnance ou d’un jugement rendus par un tribunal compétent, à titre de remboursement d’un montant inclus en application des alinéas 56(1)b) ou c), ou de l’alinéa 56(1)c.1) (tel qu’il s’applique, dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure, aux ordonnances ou jugements rendus avant 1993), dans la mesure où elle n’a pas été déduite dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition antérieure;
Note marginale :Intérêts sur droits de succession
d) toute somme égale aux intérêts annuels accumulés au cours de l’année d’imposition relativement aux droits de succession et à l’impôt sur les biens transmis par décès;
Note marginale :Cotisations au RPC/RRQ sur le revenu d’un travail indépendant
e) la moitié du moins élevé des montants suivants :
(i) le total des montants représentant chacun un montant payable par le contribuable pour l’année à titre de cotisation en application du Régime de pensions du Canada ou d’un régime provincial de pensions au sens de l’article 3 de cette loi, sur les gains provenant d’un travail qu’il exécute pour son propre compte,
(ii) le maximum payable par le contribuable pour l’année en application du régime;
Note marginale :Créances irrécouvrables
f) les créances d’un contribuable, que celui-ci a établies comme étant devenues irrécouvrables au cours de l’année et qui ont trait à une somme incluse, en raison de l’application des paragraphes 6(3.1) ou 56.4(2), dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure;
Note marginale :Régime québécois d’assurance parentale — cotisations de travailleur autonome
g) la somme obtenue par la formule suivante :
A – B
où :
- A
- représente le total des sommes représentant chacune une somme à payer par le contribuable pour l’année à titre de cotisation en application de la Loi sur l’assurance parentale, L.R.Q., ch. A-29.011, sur les gains provenant d’un travail qu’il exécute pour son propre compte,
- B
- le total des sommes représentant chacune une somme qui serait à payer par le contribuable à titre de cotisation d’employé en application de la Loi sur l’assurance parentale, L.R.Q., ch. A-29.011, si ces gains représentaient un revenu d’emploi du contribuable pour l’année;
Note marginale :Prime ou paiement dans le cadre d’un REER ou FERR
i) toute somme qui est déductible, en application des articles 146 ou 146.3 ou du paragraphe 147.3(13.1), dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année;
Note marginale :Transfert de prestation de retraite
j) la partie — non déduite dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition antérieure — du total des montants représentant chacun soit un montant admissible par application de l’article 60.01, des paragraphes 104(27) ou (27.1) ou de l’alinéa 147(10.2)d) pour le contribuable pour l’année, soit une prestation de retraite ou de pension (à l’exception d’un montant au titre d’une prestation déduite en application du sous-alinéa 110(1)f)(i) dans le calcul du revenu imposable du contribuable pour une année d’imposition et d’une prestation qui fait partie d’une série de paiements périodiques) payable dans le cadre d’un régime de pension qui n’est pas un régime de pension agréé, attribuable à des services que le contribuable ou son époux ou conjoint de fait ou ex-époux ou ancien conjoint de fait a rendus au cours d’une période tout au long de laquelle il ne résidait pas au Canada et incluse dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année en application du sous-alinéa 56(1)a)(i), laquelle partie :
(i) d’une part, est indiquée par le contribuable dans sa déclaration de revenu produite pour l’année en vertu de la présente partie,
(ii) d’autre part, ne dépasse pas le total des montants qu’il a versés au cours de l’année ou dans les 60 jours suivant la fin de cette année :
(A) soit à titre de cotisation dans le cadre d’un régime de pension agréé, à son profit, à l’exclusion de la fraction de cette cotisation qu’il peut déduire en application de l’alinéa 8(1)m) dans le calcul de son revenu pour l’année,
(B) soit à titre de prime, au sens du paragraphe 146(1), à un régime enregistré d’épargne-retraite dont il est rentier, au sens de ce paragraphe, à l’exclusion de la fraction de cette prime qu’il indique dans sa déclaration de revenu pour une année d’imposition pour l’application de l’alinéa l);
Note marginale :Transfert de surplus
j.01) la partie — non déduite dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition antérieure — du total des montants dont chacun représente un montant que le contribuable a reçu avant le 28 mars 1988, qu’il est raisonnable de considérer comme un paiement fait au titre du surplus actuariel afférent à la disposition à prestations déterminées, au sens du paragraphe 147.1(1), d’un régime de pension agréé, et qui est inclus dans le calcul de son revenu pour l’année en application du sous-alinéa 56(1)a)(i) (sauf toute partie de ce montant qu’il déduit en application du paragraphe 60.2(1) dans le calcul de son revenu pour l’année), laquelle partie :
(i) d’une part, est indiquée par le contribuable dans sa déclaration de revenu produite pour l’année en vertu de la présente partie,
(ii) d’autre part, ne dépasse pas le total des montants qu’il a versés au cours de l’année ou dans les 60 jours suivant la fin de cette année :
(A) soit à titre de cotisation dans le cadre d’un régime de pension agréé, à son profit, à l’exclusion de la fraction de cette cotisation qu’il peut déduire en application de l’alinéa j) ou j.1) ou 8(1)m) de la présente loi ou de l’alinéa 8(1)m.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, dans le calcul de son revenu pour l’année,
(B) soit à titre de prime, au sens du paragraphe 146(1), à un régime enregistré d’épargne-retraite dont il est rentier, au sens de ce paragraphe, à l’exclusion de la fraction de cette prime qu’il indique dans sa déclaration de revenu pour l’application de l’alinéa j), j.1) ou l);
Note marginale :Versement à un régime de pension agréé
j.02) la moins élevée des sommes suivantes :
(i) le total des montants suivants, à l’exception de la partie de ce total qui est déductible en application de l’alinéa 8(1)m) ou de l’alinéa j.03) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année :
(A) les cotisations que le contribuable a versées au cours de l’année à des régimes de pension agréés au titre des services admissibles qu’il a accomplis dans le cadre des régimes avant 1990, s’il s’agit de cotisations qu’il était tenu de verser en conformité avec une convention écrite conclue avant le 28 mars 1988,
(B) les montants représentant chacun un montant que le contribuable a versé au cours de l’année à un régime de pension agréé au titre, selon le cas :
(I) du remboursement, effectué en application d’une disposition législative visée par règlement, d’un montant provenant du régime et inclus, en application du paragraphe 56(1), dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition se terminant avant 1990, s’il s’agit d’un remboursement que le contribuable était tenu de faire par suite d’un choix écrit effectué avant le 28 mars 1988,
(II) des intérêts afférents au remboursement visé à la subdivision (I),
(ii) le total des montants représentant chacun un montant, faisant partie d’une série de paiements périodiques, qui est prévu par un régime de pension agréé, ou en provient, et qui est inclus, en application du paragraphe 56(1), dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année, à l’exception de la partie de ce total qu’il est raisonnable de considérer comme indiquée dans la déclaration de revenu du contribuable pour l’application de l’alinéa j.2);
Note marginale :Remboursement des prestations de pension antérieures à 1990
j.03) la moins élevée des sommes suivantes :
(i) le total des montants représentant chacun un montant versé par le contribuable au cours de l’année ou d’une année d’imposition antérieure à un régime de pension agréé, qui n’était pas déductible dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition antérieure et qui a été versé au titre, selon le cas :
(A) du remboursement, effectué en application d’une disposition législative visée par règlement, d’un montant provenant du régime et inclus, en application du paragraphe 56(1), dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition se terminant avant 1990,
(B) des intérêts afférents au remboursement visé à la division (A),
(ii) l’excédent éventuel de 3 500 $ sur le montant déduit en application de l’alinéa 8(1)m) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année;
Note marginale :Remboursement des prestations de pension postérieures à 1989
j.04) le total, sauf dans la mesure où il est déductible en application de l’alinéa 8(1)m) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année, des montants représentant chacun un montant que le contribuable a versé au cours de l’année à un régime de pension agréé au titre, selon le cas :
(i) du remboursement, effectué en application d’une disposition législative visée par règlement, d’un montant provenant du régime et qui, à la fois :
(A) a été inclus, en application du paragraphe 56(1), dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition se terminant après 1989,
(B) peut raisonnablement être considéré comme n’ayant pas été indiqué dans la déclaration de revenu du contribuable pour l’application de l’alinéa j.2),
(ii) des intérêts afférents au remboursement visé au sous-alinéa (i);
Note marginale :Transfert d’allocations de retraite
j.1) la partie du total des montants dont chacun représente un montant versé au contribuable à titre d’allocation de retraite par un employeur ou dans le cadre d’une convention de retraite à laquelle l’employeur a cotisé et inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année, en vertu du sous-alinéa 56(1)a) (ii) ou de l’alinéa 56(1)x), qui, à la fois :
(i) est indiquée par le contribuable dans sa déclaration de revenu produite pour l’année en vertu de la présente partie,
(ii) ne dépasse pas l’excédent éventuel du total des montants suivants :
(A) le produit de 2 000 $ et du nombre d’années antérieures à 1996 pendant lesquelles l’employé ou ancien employé à l’égard duquel le versement a été fait (appelé « retraité » au présent alinéa) était employé par l’employeur ou par une personne liée à celui-ci,
(B) le produit de 1 500 $ et de l’excédent du nombre d’années, antérieures à 1989, visé à la division (A) sur le nombre qu’il est raisonnable de considérer comme le nombre équivalent d’années, antérieures à 1989, pour lesquelles les cotisations de l’employeur versées aux termes d’un régime de pension ou d’un régime de participation différée aux bénéfices de l’employeur ou d’une personne liée à celui-ci étaient acquises au retraité au moment du versement,
sur le total des montants suivants :
(C) les montants déduits en application du présent alinéa au titre des sommes versées avant l’année pour le retraité par l’employeur ou une personne liée à celui-ci ou dans le cadre d’une convention de retraite à laquelle l’employeur ou la personne a cotisé,
(C.1) les autres montants déduits en application du présent alinéa pour l’année au titre des sommes versées au cours de l’année pour le retraité par une personne liée à l’employeur ou dans le cadre d’une convention de retraite à laquelle la personne a cotisé,
(D) les montants déduits selon l’alinéa t) dans le calcul du revenu du retraité pour l’année relativement à une convention de retraite à laquelle l’employeur ou une personne liée à celui-ci a cotisé,
(iii) ne dépasse pas le total des sommes dont chacune représente une somme payée par le contribuable au cours de l’année ou dans les 60 jours suivant la fin de l’année relativement au montant qu’il a ainsi indiqué :
(A) soit à titre de cotisation dans le cadre d’un régime de pension agréé, à l’exception de la fraction de cette cotisation qui est déductible en vertu de l’alinéa j) ou 8(1)m) dans le calcul de son revenu pour l’année,
(B) soit à titre de prime (au sens de l’article 146) en vertu d’un régime enregistré d’épargne-retraite aux termes duquel il est le rentier (au sens de l’article 146), à l’exception de la fraction de cette prime désignée pour l’application de l’alinéa j) ou l),
dans la mesure où elle n’a pas été déduite dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure;
pour l’application du présent alinéa, sont compris parmi les personnes liées à l’employeur :
(iv) toute personne dont l’entreprise a été acquise ou continuée par l’employeur,
(v) un ancien employeur du retraité, dans la mesure où le temps passé au service de cet ancien employeur est reconnu pour établir les prestations de retraite du retraité;
Note marginale :Transfert au REER du conjoint
j.2) pour les années d’imposition se terminant après 1988 et avant 1995,la partie du total des paiements périodiques (à l’exception de montants prévus dans le cadre d’un régime enregistré d’épargne-retraite ou d’un fonds enregistré de revenu de retraite qui, par l’effet de l’article 254, sont considérés comme prévus dans le cadre d’un régime de pension agréé) prévus dans le cadre d’un régime de pension agréé ou d’un régime de participation différée aux bénéfices et inclus en application du paragraphe 56(1) dans le calcul de son revenu pour l’année qui :
(i) d’une part, est indiquée par le contribuable dans sa déclaration de revenu produite pour l’année en vertu de la présente partie,
(ii) d’autre part, ne dépasse pas le moins élevé des montants suivants :
(A) 6 000 $,
(B) l’excédent éventuel de ce total sur la partie de ce total qu’il indique dans sa déclaration de revenu pour l’année pour l’application de l’alinéa j) ou qu’il déduit selon l’alinéa 60k) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, dans le calcul de son revenu pour l’année,
(C) le total des montants représentant chacun un montant que le contribuable a versé au cours de l’année ou des 60 jours suivant la fin de l’année à titre de prime, au sens du paragraphe 146(1), à un régime enregistré d’épargne-retraite dont son époux ou conjoint de fait (ou, si le contribuable est décédé au cours de l’année ou des 60 jours suivant la fin de l’année, le particulier qui était son époux ou conjoint de fait immédiatement avant le décès) est rentier, au sens de ce paragraphe, dans la mesure où ce montant n’a pas été déduit dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition antérieure;
Note marginale :Transfert de REER
l) le total des montants représentant chacun un montant versé par le contribuable, ou pour son compte, au cours de l’année ou dans les 60 jours suivant la fin de l’année (ou au cours d’une période plus longue suivant la fin de l’année que le ministre estime acceptable):
(i) à titre de prime en vertu d’un régime enregistré d’épargne-retraite dont le contribuable est rentier,
(ii) afin d’acheter à une personne titulaire d’une licence ou par ailleurs autorisée par la législation fédérale ou provinciale à exploiter un commerce de rentes au Canada, une rente :
(A) dont le contribuable est rentier et qui est :
(I) soit une rente viagère simple ou réversible à l’époux ou conjoint de fait survivant, sans durée garantie ou pour une durée garantie égale ou inférieure à la différence entre 90 et l’âge du contribuable en années accomplies au moment de l’achat de la rente ou, s’il est moindre, l’âge de son époux ou conjoint de fait en années accomplies à ce moment,
(II) soit une rente à terme, pour un nombre d’années égal à la différence entre 90 et l’âge, en années accomplies, du contribuable ou de son époux ou conjoint de fait au moment de l’achat de la rente,
(B) dont est rentier le contribuable pour un nombre d’années ne dépassant pas la différence entre 18 et l’âge du contribuable en années accomplies au moment de l’achat de la rente,
cette rente ne devant pas prévoir d’autres versements, sauf les suivants :
(C) le paiement unique à effectuer par le contribuable ou pour son compte,
(D) des versements à effectuer périodiquement à intervalles ne dépassant pas un an et qui, à la fois :
(I) commencent au plus tard une année après la date du paiement visé à la division (C),
(II) sont égaux entre eux, ou ne le sont pas en raison seulement d’un rajustement qui serait conforme aux sous-alinéas 146(3)b)(iii) à (v) si la rente était prévue par un régime d’épargne-retraite,
(E) des versements découlant de la conversion totale ou partielle de la rente et, par la suite, en cas de conversion partielle :
(I) soit des versements égaux à effectuer périodiquement à intervalles ne dépassant pas un an,
(II) soit des versements à effectuer périodiquement à intervalles ne dépassant pas un an qui ne sont pas égaux entre eux en raison seulement d’un rajustement qui serait conforme aux sous-alinéas 146(3)b)(iii) à (v) si la rente était prévue par un régime d’épargne-retraite,
(iii) en contrepartie d’un fonds enregistré de revenu de retraite dont le contribuable est rentier, à l’émetteur de ce fonds,
lorsque ce total :
(iv) est indiqué par le contribuable dans sa déclaration de revenu produite pour l’année en vertu de la présente partie,
(v) ne dépasse pas le total des sommes suivantes :
(A) la somme ajoutée dans le calcul de son revenu pour l’année à titre de remboursement de primes dans le cadre d’un régime enregistré d’épargne-retraite dont l’époux ou conjoint de fait du contribuable était rentier,
(A.1) la somme ajoutée dans le calcul de son revenu pour l’année à titre de paiement (sauf un paiement qui fait partie d’une série de paiements périodiques) qu’il reçoit dans le cadre d’un régime de pension agréé collectif par suite du décès d’un particulier qui était, immédiatement avant le décès, son époux ou conjoint de fait,
(B) la somme ajoutée dans le calcul de son revenu pour l’année à titre de remboursement de primes dans le cadre d’un régime enregistré d’épargne-retraite dans le cas où le contribuable était à la charge du rentier du régime en raison d’une infirmité mentale ou physique,
(B.01) la somme ajoutée dans le calcul de son revenu pour l’année à titre de paiement (sauf un paiement afférent à un surplus actuariel ou faisant partie d’une série de paiements périodiques) qu’il reçoit dans le cadre d’un régime de pension agréé, d’un régime de pension agréé collectif ou d’un régime de pension déterminé par suite du décès d’un particulier dont il était l’enfant ou le petit-enfant, dans le cas où le contribuable était, immédiatement avant le décès du particulier, financièrement à la charge de celui-ci en raison d’une déficience mentale ou physique,
(B.1) la moins élevée des sommes suivantes :
(I) la somme versée par le contribuable ou pour son compte afin d’acheter une rente visée au sous-alinéa (ii), compte non tenu de la division (A),
(II) la somme, sauf la partie de celle-ci qui est comprise dans la somme visée aux divisions (B), (B.01) ou (B.2), ajoutée dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année, par suite du décès d’un particulier dont le contribuable est l’enfant ou le petit-enfant, à titre, selon le cas :
1. de paiement (sauf un paiement afférent à un surplus actuariel ou faisant partie d’une série de paiements périodiques) que le contribuable reçoit dans le cadre d’un régime de pension agréé, d’un régime de pension agréé collectif ou d’un régime de pension déterminé,
2. de remboursement de primes prévu dans le cadre d’un régime enregistré d’épargne-retraite,
3. de prestation désignée (s’entendant, à la présente division, au sens du paragraphe 146.3(1)) prévue par un fonds enregistré de revenu de retraite,
(III) l’excédent éventuel du montant déterminé selon la subdivision (II) à l’égard du contribuable pour l’année sur l’excédent éventuel du total visé à la sous-subdivision 1 sur le total visé à la sous-subdivision 2:
1. le total des prestations désignées du contribuable pour l’année prévues par des fonds enregistrés de revenu de retraite,
2. le total des montants qui seraient des montants admissibles du contribuable pour l’année relativement à ces fonds (au sens du paragraphe 146.3(6.11), à supposer que le contribuable est visé à l’alinéa 146.3(6.11)b)),
(B.2) les montants admissibles du contribuable pour l’année relativement à des fonds enregistrés de revenu de retraite (au sens du paragraphe 146.3(6.11)),
et si le montant est versé par transfert direct de l’émetteur d’un régime enregistré d’épargne-retraite ou d’un fonds enregistré de revenu de retraite :
(C) la somme ajoutée dans le calcul de son revenu pour l’année en raison d’un versement visé au sous-alinéa 146(2)b)(ii),
(D) l’excédent éventuel du montant visé à la subdivision (I) sur l’excédent visé à la subdivision (II):
(I) le montant que le contribuable a retiré dans le cadre d’un fonds enregistré de revenu de retraite dont il est rentier et qui est ajouté dans le calcul de son revenu pour l’année par l’effet du paragraphe 146.3(5),
(II) l’excédent éventuel du minimum, au sens du paragraphe 146.3(1), à retirer du fonds pour l’année sur le total des montants retirés dans le cadre du fonds au cours de l’année par un particulier qui en était le rentier avant que le contribuable ne le devienne et qui sont inclus dans le calcul du revenu de ce particulier pour l’année par l’effet du paragraphe 146.3(5),
(vi) n’a pas été déduit dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure;
Note marginale :Paiements à un régime enregistré d’épargne-invalidité
m) la somme que permet l’article 60.02 au titre de paiements à un régime enregistré d’épargne-invalidité;
Note marginale :Droits successoraux applicables à certains biens
m.1) la fraction de toute prestation de retraite ou de pension, prestation consécutive au décès, prestation en vertu d’un régime enregistré d’épargne-retraite ou d’un régime de participation différée aux bénéfices, ou prestation constituant un paiement effectué en vertu d’un contrat de rente à versements invariables, reçue au cours de l’année par le contribuable, lors du décès d’un prédécesseur ou par la suite, en paiement ou au titre de biens dont le contribuable est l’héritier, représentée par le rapport entre :
(i) d’une part, la partie de tous droits successoraux payables en vertu d’une loi provinciale à la suite du décès du prédécesseur qu’il est raisonnable de considérer comme imputable aux biens en paiement ou au titre desquels la prestation a été ainsi reçue,
(ii) d’autre part, la valeur des biens en paiement ou au titre desquels la prestation a été ainsi reçue, ainsi qu’elle est calculée dans le cadre de la loi visée au sous-alinéa (i);
Note marginale :Remboursement des pensions ou prestations
n) un montant payé par le contribuable au cours de l’année en remboursement, autrement que par l’effet de la partie VII de la Loi sur l’assurance-chômage, chapitre U-1 des Lois révisées du Canada (1985), ou de la partie VII de la Loi sur l’assurance-emploi, de l’un des montants ci-après, dans la mesure où le montant a été inclus dans le calcul du revenu du contribuable, et n’a pas été déduit dans le calcul de son revenu imposable, pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure :
(i) une pension visée à la division 56(1)a)(i)(A),
(ii) une prestation visée à la division 56(1)a)(i)(B),
(iii) une allocation visée au sous-alinéa 56(1)a)(ii),
(iv) une prestation visée au sous-alinéa 56(1)a)(iv),
(v) une prestation visée au sous-alinéa 56(1)a)(vi),
(v.1) une prestation visée au sous-alinéa 56(1)a)(vii),
(vi) une somme visée à l’alinéa 56(1)r);
Note marginale :Remboursement de prestations de pension
n.1) toute somme versée par le contribuable au cours de l’année à un régime de pension agréé ou à un régime de pension agréé collectif si, à la fois :
(i) le contribuable est un particulier,
(ii) la somme est versée :
(A) soit en remboursement d’une somme reçue du régime qui a été incluse dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou pour une année antérieure, dans le cas où l’un des faits ci-après s’avère :
(I) il est raisonnable de considérer que la somme a été versée dans le cadre du régime par suite d’une erreur et non en raison d’un droit à des prestations,
(II) il a été établi par la suite que, en raison du règlement d’un différend concernant l’emploi du contribuable, celui-ci n’avait pas droit à la somme,
(B) soit à titre d’intérêts relatifs au remboursement visé à la division (A),
(iii) aucune partie de la somme n’est déductible en application de l’alinéa 8(1)m) ou de l’un des paragraphes 146(5) à (5.2) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année;
Note marginale :Frais judiciaires et extrajudiciaires
o) les sommes payées au cours de l’année par le contribuable au titre des honoraires ou frais engagés pour préparer, présenter ou poursuivre une opposition ou préparer, interjeter ou poursuivre un appel au sujet :
(i) d’une cotisation à l’égard de l’impôt, des intérêts ou des pénalités en vertu de la présente loi ou d’une loi provinciale imposant un impôt semblable à celui qui est imposé par la présente loi,
(ii) d’une décision de la Commission de l’assurance-emploi du Canada en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi ou de l’appel d’une telle décision devant le Tribunal de la sécurité sociale,
(iii) d’une cotisation de tout impôt sur le revenu qu’il peut déduire en vertu de l’article 126 ou de toute peine ou de tout intérêt y afférent,
(iv) d’une cotisation ou d’une décision rendue en vertu du Régime de pensions du Canada ou d’un régime provincial de pensions au sens de l’article 3 de cette loi;
Note marginale :Idem
o.1) l’excédent éventuel du moins élevé des montants suivants :
(i) le total des frais judiciaires ou extrajudiciaires, sauf ceux se rapportant au règlement ou au partage de biens découlant du mariage ou union de fait ou de son échec, payés par le contribuable au cours de l’année ou de l’une des sept années d’imposition précédentes pour recouvrer l’un des montants suivants ou pour établir un droit à ceux-ci :
(A) une prestation prévue par quelque régime ou caisse de pensions, sauf une prestation prévue par le régime institué par le Régime de pensions du Canada ou un régime provincial de pensions, au sens de l’article 3 de cette loi, en raison de l’emploi du contribuable ou d’un particulier décédé auquel le contribuable était apparenté ou dont il était une personne à charge ou le représentant légal,
(B) une allocation de retraite du contribuable ou d’un particulier décédé auquel le contribuable était apparenté ou dont il était une personne à charge ou le représentant légal,
(ii) l’excédent éventuel du total des montants dont chacun représente :
(A) soit un montant visé à la division (i)(A) ou (B) au titre duquel les frais judiciaires et extrajudiciaires visés au sous-alinéa (i) ont été payés, reçu après 1985 et inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure,
(B) soit un montant inclus en application de l’alinéa 56(1)l.1) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure,
sur le total des montants dont chacun représente un montant déduit en application de l’alinéa j), j.01), j.1) ou j.2) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure, dans la mesure où il est raisonnable de considérer que ce montant est déductible en raison de la réception d’un montant visé à la division (A),
sur :
(iii) la fraction du total visé au sous-alinéa (i) quant au contribuable qu’il est raisonnable de considérer comme déductible en application du présent alinéa dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition antérieure;
Note marginale :Remboursement de la subvention aux apprentis
p) le total des sommes représentant chacune une somme payée au cours de l’année en remboursement, dans le cadre du programme de la Subvention incitative aux apprentis ou du programme de la Subvention à l’achèvement de la formation d’apprenti, d’une somme incluse en application de l’alinéa 56(1)n.1) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure;
Note marginale :Remboursement de paiements de revenu
q) lorsque le contribuable est un particulier, une somme versée par le contribuable au cours de l’année à une personne avec qui il n’avait pas de lien de dépendance (appelée le « payeur » au présent alinéa) si les conditions suivantes sont réunies :
(i) la somme a été incluse dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure à titre de somme, visée au sous-alinéa 56(1)n)(i) ou à l’alinéa 56(1)o), que le payeur lui a versée,
(ii) au moment où la somme a été versée par le payeur au contribuable, il était stipulé que le contribuable devait remplir une certaine condition,
(iii) le contribuable n’ayant pas rempli la condition visée au sous-alinéa (ii), il a dû rembourser la somme au payeur,
(iv) durant la période pour laquelle la somme visée au sous-alinéa (i) a été versée, le contribuable n’a pas rendu de services autres que des services rendus à titre occasionnel au payeur en tant que cadre ou en vertu d’un contrat d’emploi,
(v) la somme a été versée au contribuable afin de lui permettre de poursuivre ses études;
Note marginale :Montant inclus en vertu du par. 146.2(6) de l’ancienne loi
r) le contribuable qui inclut un montant en vertu du paragraphe 146.2(6) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, dans sa version applicable à l’année d’imposition 1985, dans le calcul de son revenu pour une de ses trois années d’imposition précédentes, peut déduire le moindre des montants suivants :
(i) le montant ainsi inclus dans le calcul de son revenu,
(ii) le total des montants qu’il affecte à l’achat au cours de l’année de son logement de type propriétaire-occupant (au sens de l’alinéa 146.2(1)f) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, dans sa version applicable à l’année d’imposition 1985);
toutefois le contribuable ne peut déduire aucun montant pour l’année en vertu du présent alinéa si un montant a été déduit :
(iii) soit en vertu du paragraphe 146.2(6.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, dans sa version applicable aux années d’imposition antérieures à 1986, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition se terminant avant 1986,
(iv) soit en vertu du présent alinéa pour une année d’imposition antérieure se terminant après 1985;
Note marginale :Remboursement d’une avance sur police
s) le total des remboursements faits par le contribuable au cours de l’année sur une avance sur police (au sens du paragraphe 148(9)) consentie dans le cadre d’une police d’assurance-vie, jusqu’à concurrence de l’excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii):
(i) le total des montants que le paragraphe 148(1) prévoit d’inclure dans le calcul de son revenu pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure et qui proviennent d’une disposition visée à l’alinéa b) de la définition de disposition au paragraphe 148(9) à l’égard de cette police,
(ii) le total des remboursements faits par le contribuable sur l’avance sur police et qui étaient déductibles dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure;
Note marginale :Montants provenant d’une convention de retraite
t) dans le cas où un montant au titre d’une convention de retraite est à inclure dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année en vertu des alinéas 56(1)x) ou z) ou du paragraphe 70(2), le moins élevé des montants suivants :
(i) le total des montants au titre de la convention qui sont ainsi à inclure dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année,
(ii) l’excédent éventuel du total des montants représentant chacun :
(A) une cotisation que le contribuable a versée dans le cadre de la convention avant la fin de l’année à un moment où elle était une convention de retraite, à l’exception d’un montant déductible en application de l’alinéa 8(1)m.2) ou transféré à la convention dans les circonstances visées au paragraphe 207.6(7),
(A.1) un montant transféré, à l’égard du contribuable avant la fin de l’année, à la convention d’une autre convention de retraite dans les circonstances visées au paragraphe 207.6(7), dans la mesure où il aurait été déductible en application du présent alinéa au titre de l’autre convention dans le calcul du revenu du contribuable s’il avait été versé à celui-ci sur cette autre convention,
(B) un montant payé par le contribuable avant la fin de l’année à un moment où il résidait au Canada, en vue d’acquérir un droit dans la convention,
(C) un montant qui a été reçu ou est devenu à recevoir par le contribuable avant la fin de l’année à un moment où il résidait au Canada, comme produit de disposition d’un droit dans la convention,
sur le total des montants représentant chacun :
(D) un montant déduit en application du présent alinéa ou de l’alinéa u) au titre de la convention dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition antérieure,
(E) un montant transféré, à l’égard du contribuable avant la fin de l’année, de la convention à une autre convention de retraite dans les circonstances visées au paragraphe 207.6(7), dans la mesure où il aurait été déductible en application du présent alinéa au titre de la convention dans le calcul du revenu du contribuable s’il avait été versé à celui-ci sur cette convention;
Note marginale :Disposition d’un droit dans une convention de retraite
u) dans le cas où un montant au titre d’une convention de retraite est à inclure dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année en vertu de l’alinéa 56(1)y), le moins élevé des montants suivants :
(i) le total des montants au titre de la convention qui sont ainsi à inclure dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année,
(ii) l’excédent éventuel du total des montants représentant chacun :
(A) une cotisation que le contribuable a versée dans le cadre de la convention avant la fin de l’année à un moment où elle était une convention de retraite, à l’exception d’un montant déductible en application de l’alinéa 8(1)m.2) ou transféré à la convention dans les circonstances visées au paragraphe 207.6(7),
(A.1) un montant transféré, à l’égard du contribuable avant la fin de l’année, à la convention d’une autre convention de retraite dans les circonstances visées au paragraphe 207.6(7), dans la mesure où il aurait été déductible en application de l’alinéa t) au titre de l’autre convention dans le calcul du revenu du contribuable s’il avait été versé à celui-ci sur cette autre convention,
(B) un montant payé par le contribuable avant la fin de l’année à un moment où il résidait au Canada, en vue d’acquérir un droit dans la convention,
sur le total des montants représentant chacun :
(C) un montant déduit en application de l’alinéa t) au titre de la convention dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure,
(D) un montant déduit en application du présent alinéa au titre de la convention dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition antérieure,
(E) un montant transféré, à l’égard du contribuable avant la fin de l’année, de la convention à une autre convention de retraite dans les circonstances visées au paragraphe 207.6(7), dans la mesure où il aurait été déductible en application de l’alinéa t) au titre de la convention dans le calcul du revenu du contribuable s’il avait été versé à celui-ci sur cette convention;
Note marginale :Remboursement — parents de victimes d’actes criminels
v) le total des sommes dont chacune représente une somme versée au cours de l’année en remboursement d’une prestation qui a été incluse par l’effet de l’alinéa 56(1)a.3) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure;
Note marginale :Remboursement de prestations d’assurance-chômage ou d’assurance-emploi
v.1) tout remboursement de prestations payable par le contribuable en application de la partie VII de la Loi sur l’assurance-chômage ou de la partie VII de la Loi sur l’assurance-emploi au plus tard le 30 avril de l’année suivante, dans la mesure où le montant n’était pas déductible dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition antérieure;
Note marginale :Impôt de la partie I.2
w) l’impôt payable par le contribuable pour l’année en vertu de la partie I.2;
Note marginale :Remboursement en vertu de la Loi canadienne sur l’épargne-études
x) le total des montants représentant chacun une somme versée par le contribuable au cours de l’année au titre du remboursement, en vertu de la Loi canadienne sur l’épargne-études ou d’un programme provincial désigné, au sens du paragraphe 146.1(1), d’une somme qui a été incluse par l’effet du paragraphe 146.1(7) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure;
Note marginale :Remboursement de la prestation universelle pour la garde d’enfants
y) le total des sommes représentant chacune une somme versée au cours de l’année au titre du remboursement, prévu par la Loi sur la prestation universelle pour la garde d’enfants, d’une prestation qui a été incluse par l’effet du paragraphe 56(6) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure;
Note marginale :Remboursement en vertu de la Loi canadienne sur l’épargne-invalidité
z) le total des sommes représentant chacune une somme versée au cours de l’année au titre du remboursement, prévu par la Loi canadienne sur l’épargne-invalidité ou par un programme provincial désigné au sens du paragraphe 146.4(1), d’une somme qui a été incluse, par l’effet de l’article 146.4, dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure;
Note marginale :Programme de dénonciateurs de l’inobservation fiscale
z.1) le total des sommes dont chacune représente une somme versée au cours de l’année en remboursement d’une somme incluse par l’effet de l’alinéa 56(1)z.4) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 60
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 34, ann. VII, art. 2, ann. VIII, art. 20, ch. 21, art. 26
- 1996, ch. 11, art. 99, ch. 21, art. 13, ch. 23, art. 172.1 et 187
- 1997, ch. 25, art. 10
- 1998, ch. 19, art. 99
- 1999, ch. 22, art. 16
- 2000, ch. 12, art. 142, ch. 19, art. 7
- 2001, ch. 17, art. 41
- 2002, ch. 9, art. 25
- 2003, ch. 15, art. 71
- 2004, ch. 26, art. 20
- 2006, ch. 4, art. 174
- 2007, ch. 2, art. 7, ch. 29, art. 4, ch. 35, art. 18 et 105
- 2009, ch. 2, art. 14
- 2010, ch. 12, art. 5, ch. 25, art. 10
- 2011, ch. 24, art. 11
- 2012, ch. 19, art. 278, ch. 27, art. 27, ch. 31, art. 12
- 2013, ch. 34, art. 196 et 426, ch. 40, art. 26
- 2014, ch. 20, art. 3
60.001 [Abrogé, 2013, ch. 40, art. 27]
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 60.001
- 2013, ch. 40, art. 27
Note marginale :Montant admissible
60.01 Pour l’application de l’alinéa 60j), est un montant admissible quant à un contribuable pour une année d’imposition l’excédent éventuel du montant visé à l’alinéa a) sur le montant visé à l’alinéa b):
a) le montant d’un paiement (sauf toute partie de celui-ci qui constitue une prestation de retraite ou de pension visée à l’alinéa 60j) quant au contribuable pour l’année ou qui fait partie d’une série de paiements périodiques) visé à la division 56(1)a)(i)(C.1) que le contribuable a reçu au cours de l’année dans le cadre d’un mécanisme de retraite étranger;
b) un montant visé à l’alinéa a) et qu’il est raisonnable de considérer comme provenant de cotisations que verse au mécanisme de retraite étranger une personne autre que le contribuable ou son époux ou conjoint de fait ou ex-époux ou ancien conjoint de fait.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 35, ann. VIII, art. 21
- 2000, ch. 12, art. 142
- 2001, ch. 17, art. 239(F)
Définition de fiducie de prestations à vie
60.011 (1) Pour l’application du paragraphe (2), une fiducie est une fiducie de prestations à vie à un moment donné, relativement à un contribuable et à la succession d’un particulier, si les faits ci-après se vérifient :
a) immédiatement avant le décès du particulier, le contribuable :
(i) était l’époux ou le conjoint de fait du particulier et avait une infirmité mentale,
(ii) était l’enfant ou le petit-enfant du particulier et était à sa charge en raison d’une infirmité mentale;
b) la fiducie est, au moment donné, une fiducie personnelle dans le cadre de laquelle :
(i) durant la vie du contribuable, lui seul peut recevoir une partie quelconque du revenu ou du capital de la fiducie ou autrement en obtenir l’usage,
(ii) les fiduciaires :
(A) d’une part, sont autorisés à prélever des sommes sur la fiducie pour les verser au contribuable,
(B) d’autre part, sont tenus — lorsqu’il s’agit de décider s’il y a lieu ou non de verser une somme au contribuable — de prendre en considération les besoins de celui-ci, notamment en ce qui concerne son bien-être et son entretien.
Définition de rente admissible de fiducie
(2) Chacune des rentes ci-après constitue une rente admissible de fiducie relativement à un contribuable :
a) la rente qui remplit les conditions suivantes :
(i) elle est acquise après 2005,
(ii) le rentier en vertu de la rente est une fiducie qui, au moment où la rente est acquise, est une fiducie de prestations à vie relativement au contribuable et à la succession d’un particulier,
(iii) il s’agit soit d’une rente viagère avec ou sans durée garantie, soit d’une rente d’une durée déterminée égale à la différence entre 90 et l’âge du contribuable en années accomplies au moment où la rente est acquise,
(iv) s’il s’agit d’une rente à durée garantie ou déterminée, ses modalités exigent que, en cas de décès du contribuable pendant la durée garantie ou déterminée, les sommes à verser par ailleurs après ce décès soient converties en versement unique;
b) la rente qui remplit les conditions suivantes :
(i) elle est acquise après 1988,
(ii) le rentier en vertu de la rente est une fiducie dans le cadre de laquelle le contribuable est le seul à avoir un droit de bénéficiaire sur les sommes à verser aux termes de la rente, ce droit étant déterminé compte non tenu du droit d’une personne de recevoir une somme de la fiducie seulement au décès ou après le décès du contribuable,
(iii) il s’agit d’une rente d’une durée déterminée n’excédant pas la différence entre 18 et l’âge du contribuable en années accomplies au moment où la rente est acquise,
(iv) si elle est acquise après 2005, ses modalités exigent que, en cas de décès du contribuable pendant la durée déterminée, les sommes à verser par ailleurs après ce décès soient converties en versement unique;
c) la rente qui remplit les conditions suivantes :
(i) elle est acquise :
(A) après 2000 et avant 2005, à un moment où le contribuable avait une infirmité mentale ou physique,
(B) en 2005, à un moment où le contribuable avait une infirmité mentale,
(ii) le rentier en vertu de la rente est une fiducie dans le cadre de laquelle le contribuable est le seul à avoir un droit de bénéficiaire sur les sommes à verser aux termes de la rente, ce droit étant déterminé compte non tenu du droit d’une personne de recevoir une somme de la fiducie seulement au décès ou après le décès du contribuable,
(iii) il s’agit soit d’une rente viagère avec ou sans durée garantie, soit d’une rente d’une durée déterminée égale à la différence entre 90 et l’âge du contribuable en années accomplies au moment où la rente est acquise.
Note marginale :Application de l’alinéa 60l)
(3) Les règles ci-après s’appliquent à l’alinéa 60l) :
a) pour déterminer si une rente admissible de fiducie relativement à un contribuable est une rente visée au sous-alinéa 60l)(ii), les divisions 60l)(ii)(A) et (B) s’appliquent compte non tenu de l’exigence, énoncée à ces divisions, voulant que le contribuable soit le rentier en vertu de la rente;
b) la somme versée pour l’acquisition d’une rente admissible de fiducie relativement à un contribuable qui ne serait pas considérée comme ayant été versée par celui-ci ou pour son compte si la présente loi s’appliquait compte non tenu du présent paragraphe est réputée avoir été versée pour son compte dans le cas où, à la fois :
(i) elle est versée :
(A) par la succession d’un particulier qui, immédiatement avant son décès, était :
(I) l’époux ou le conjoint de fait du contribuable,
(II) le père, la mère, le grand-père ou la grand-mère du contribuable dont celui-ci était une personne à charge,
(B) par la fiducie qui est le rentier en vertu de la rente admissible de fiducie,
(ii) elle serait déductible, en application de l’alinéa 60l), dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition si elle avait été versée par celui-ci, et le contribuable fait un choix, dans la déclaration de revenu qu’il produit en vertu de la présente partie pour cette année, afin que le présent alinéa s’applique à la somme.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 2013, ch. 34, art. 197
Note marginale :Définitions
60.02 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et à l’article 146.4.
- paiement de REEI déterminé
paiement de REEI déterminé S’entend, relativement à un particulier admissible, d’un paiement qui, à la fois :
a) est fait à un régime enregistré d’épargne-invalidité dont le particulier est le bénéficiaire;
b) est conforme aux conditions énoncées aux alinéas 146.4(4)f) à h);
c) est fait après juin 2011;
d) est désigné dans le formulaire prescrit pour une année d’imposition par le titulaire du régime et le particulier au moment où il est fait. (specified RDSP payment)
- particulier admissible
particulier admissible Enfant ou petit-enfant d’un rentier décédé d’un régime enregistré d’épargne-retraite ou d’un fonds enregistré de revenu de retraite ou d’un participant décédé d’un régime de pension agréé, d’un régime de pension agréé collectif ou d’un régime de pension déterminé, qui, au moment du décès de la personne, était financièrement à sa charge en raison d’une déficience mentale ou physique. (eligible individual)
- produit admissible
produit admissible Somme (sauf celle qui a été déduite en application de l’alinéa 60l) dans le calcul du revenu du particulier admissible) qu’un particulier admissible reçoit par suite du décès, après le 3 mars 2010, d’un de ses parents ou grands-parents et qui constitue, selon le cas :
a) un remboursement de primes au sens du paragraphe 146(1);
b) un montant admissible aux termes du paragraphe 146.3(6.11);
c) un paiement provenant d’un régime de pension agréé, d’un régime de pension agréé collectif ou d’un régime de pension déterminé, sauf s’il s’agit d’un paiement afférent à un surplus actuariel ou faisant partie d’une série de paiements périodiques. (eligible proceeds)
- produit admissible transitoire
produit admissible transitoire S’entend, relativement à un contribuable :
a) de toute somme, sauf celle qui représente un produit admissible ou une somme qui a été déduite en application de l’alinéa 60l) dans le calcul du revenu du contribuable, que le contribuable reçoit par suite du décès d’un particulier après 2007 et avant 2011 et qui provient :
(i) d’un régime enregistré d’épargne-retraite ou d’un fonds enregistré de revenu de retraite,
(ii) d’un régime de pension agréé, sauf s’il s’agit d’une somme afférente à un surplus actuariel ou faisant partie d’une série de paiements périodiques;
b) de toute somme retirée du régime enregistré d’épargne-retraite ou du fonds enregistré de revenu de retraite du contribuable (appelée « retrait de REER » au présent alinéa) si, à la fois :
(i) le contribuable a déjà déduit, en application de l’alinéa 60l), un montant au titre d’une somme qui serait visée à l’alinéa a) s’il n’était pas tenu compte du passage « sauf celle qui représente un produit admissible ou une somme qui a été déduite en application de l’alinéa 60l) dans le calcul du revenu du contribuable »,
(ii) le retrait de REER est inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année du retrait,
(iii) le retrait de REER n’excède pas le montant déduit selon le sous-alinéa (i). (transitional eligible proceeds)
Note marginale :Roulement au REEI au décès
(2) Est déductible dans le calcul du revenu pour une année d’imposition d’un contribuable qui est un particulier admissible toute somme qui, à la fois :
a) n’excède pas la moins élevée des sommes suivantes :
(i) le total des paiements de REEI déterminés faits relativement au contribuable au cours de l’année ou dans les 60 jours suivant la fin de l’année ou au cours de toute période plus longue suivant la fin de l’année que le ministre estime acceptable,
(ii) le total des produits admissibles qui est inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année;
b) n’a pas été déduite dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition antérieure.
Note marginale :Application des paragraphes (4) et (5)
(3) Les paragraphes (4) et (5) ne s’appliquent que s’il s’avère que :
a) un contribuable qui était rentier d’un régime enregistré d’épargne-retraite ou d’un fonds enregistré de revenu de retraite ou participant à un régime de pension agréé décède après 2007 et avant 2011;
b) immédiatement avant son décès, le contribuable était le parent ou le grand-parent d’un particulier admissible;
c) l’une des personnes ci-après a reçu sur le régime ou le fonds un produit admissible transitoire :
(i) un particulier admissible relativement au contribuable,
(ii) la personne qui était l’époux ou le conjoint de fait du contribuable immédiatement avant le décès de celui-ci,
(iii) une personne qui est bénéficiaire de la succession du contribuable ou qui a reçu directement un produit admissible transitoire par suite du décès de celui-ci;
d) le produit admissible transitoire a été inclus dans le calcul du revenu d’une personne pour une année d’imposition.
Note marginale :Règle transitoire
(4) Est déductible dans le calcul du revenu d’un contribuable visé à l’alinéa (3)c) pour une année d’imposition toute somme approuvée par le ministre qui n’excède pas la moins élevée des sommes suivantes :
a) le total des paiements de REEI déterminés faits par le contribuable avant 2012;
b) le montant du produit admissible transitoire inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année.
Note marginale :Règle transitoire — contribuable décédé
(5) Est déductible dans le calcul du revenu d’un contribuable pour l’année d’imposition dans laquelle celui-ci décède toute somme approuvée par le ministre qui n’excède pas la moins élevée des sommes suivantes :
a) le total des paiements de REEI déterminés faits avant 2012 par un particulier visé au sous-alinéa (3)c)(iii);
b) l’excédent du total des sommes incluses dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année selon les paragraphes 146(8.8) ou 146.3(6) sur le total des sommes qui ont été déduites, le cas échéant, dans le calcul de son revenu pour l’année en application des paragraphes 146(8.92) ou 146.3(6.3).
Note marginale :Restriction
(6) Le total des sommes qui sont déductibles en application des paragraphes (4) et (5) au titre d’un produit admissible transitoire reçu relativement au décès d’un contribuable ne peut excéder le total des produits admissibles transitoires reçus relativement à ce contribuable.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1990, ch. 35, art. 5
- 2010, ch. 25, art. 11
- 2011, ch. 24, art. 12
- 2012, ch. 31, art. 13
Note marginale :Libellé de la div. 60l)(v)(B.2) pour 2008
60.021 (1) Lorsqu’il s’agit de déterminer la somme qui peut être déduite par l’effet de l’alinéa 60l) dans le calcul du revenu d’un contribuable pour l’année d’imposition 2008, la division 60l)(v)(B.2) est réputée avoir le libellé suivant :
(B.2) le total des sommes représentant chacune :
(I) le montant admissible, au sens du paragraphe 146.3(6.11), du contribuable pour l’année relativement à un fonds enregistré de revenu de retraite,
(II) le montant de retrait admissible de FERR, au sens du paragraphe 60.021(2), du contribuable pour l’année relativement à un fonds enregistré de revenu de retraite,
(III) le montant de retrait admissible de prestation variable, au sens du paragraphe 60.021(3), du contribuable pour l’année relativement à son compte dans le cadre d’une disposition à cotisations déterminées d’un régime de pension agréé,
Sens de montant de retrait admissible de FERR
(2) Le montant de retrait admissible de FERR d’un contribuable pour une année d’imposition relativement à un fonds enregistré de revenu de retraite dont le contribuable est le rentier au début de l’année correspond à celle des sommes ci-après qui est applicable :
a) sauf en cas d’application de l’alinéa b), la somme obtenue par la formule suivante :
A – B
où :
- A
- représente la moins élevée des sommes suivantes :
(i) le total des sommes incluses, par l’effet du paragraphe 146.3(5), dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année au titre de sommes reçues dans le cadre du fonds, à l’exception des sommes versées par transfert direct du fonds à un autre fonds ou à un régime enregistré d’épargne-retraite,
(ii) la somme qui, en l’absence du paragraphe 146.3(1.1), correspondrait au minimum à retirer du fonds pour l’année,
- B
- le minimum à retirer du fonds pour l’année;
b) si le contribuable a atteint 70 ans en 2007, zéro.
Sens de montant de retrait admissible de prestation variable
(3) Le montant de retrait admissible de prestation variable d’un contribuable pour une année d’imposition relativement au compte du contribuable dans le cadre d’une disposition à cotisations déterminées d’un régime de pension agréé correspond à la somme obtenue par la formule suivante :
A – B – C
où :
- A
- représente la moins élevée des sommes suivantes :
a) le total des sommes représentant chacune le montant d’une prestation de retraite, sauf celles permises en vertu des alinéas 8506(1)a) à e) du Règlement de l’impôt sur le revenu, versée sur le régime au cours de l’année relativement au compte et incluse, par l’effet de l’alinéa 56(1)a), dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année;
b) la somme qui, en l’absence de l’alinéa 8506(7)b) de ce règlement, correspondrait au minimum relatif au compte pour l’année;
- B
- le minimum relatif au compte pour l’année;
- C
- le total des cotisations versées par le contribuable aux termes de la disposition qui ont été désignées pour l’application du paragraphe 8506(10) de ce règlement.
Note marginale :Terminologie
(4) Pour l’application du présent article :
a) le terme « disposition à cotisations déterminées » s’entend au sens du paragraphe 147.1(1);
b) le terme « prestation de retraite » s’entend au sens du paragraphe 8500(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu;
c) le minimum relatif au compte d’un contribuable dans le cadre de la disposition à cotisations déterminées d’un régime de pension agréé correspond à la somme déterminée conformément au paragraphe 8506(5) de ce règlement.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 2009, ch. 2, art. 15
Note marginale :Définitions
60.03 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
cessionnaire
pension transferee
cessionnaire Est un cessionnaire pour une année d’imposition le particulier qui, à la fois :
a) réside au Canada à celui des moments suivants qui est applicable :
(i) s’il décède dans l’année d’imposition, le moment immédiatement avant son décès,
(ii) dans les autres cas, la fin de l’année civile dans laquelle l’année d’imposition prend fin;
b) au cours de l’année d’imposition, est l’époux ou le conjoint de fait d’un pensionné et ne vit pas séparé de lui, à la fin de l’année d’imposition et pendant une période de 90 jours ou plus ayant commencé dans l’année, pour cause d’échec de leur mariage ou union de fait. (pension transferee)
choix conjoint
joint election
choix conjoint En ce qui concerne un pensionné et un cessionnaire pour une année d’imposition, choix qu’ils font conjointement sur le formulaire prescrit et qu’ils présentent au ministre, avec leurs déclarations de revenu pour l’année d’imposition visée par le choix, au plus tard à la date d’échéance de production qui leur est applicable respectivement pour l’année. (joint election)
montant de pension fractionné
split-pension amount
montant de pension fractionné Est un montant de pension fractionné pour une année d’imposition la somme choisie par un pensionné et un cessionnaire dans un choix conjoint visant l’année, n’excédant pas la somme obtenue par la formule suivante :
0,5A × B/C
où :
- A
- représente le revenu de pension déterminé du pensionné pour l’année;
- B
- le nombre de mois de l’année d’imposition du pensionné au cours desquels il était l’époux ou le conjoint de fait du cessionnaire;
- C
- le nombre de mois de l’année d’imposition du pensionné.
pensionné
pensioner
pensionné Est un pensionné pour une année d’imposition le particulier qui, à la fois :
a) reçoit un revenu de pension déterminé au cours de l’année d’imposition;
b) réside au Canada à celui des moments suivants qui est applicable :
(i) s’il décède dans l’année d’imposition, le moment immédiatement avant son décès,
(ii) dans les autres cas, la fin de l’année civile dans laquelle l’année d’imposition prend fin. (pensioner)
revenu de pension
pension income
revenu de pension S’entend au sens de l’article 118. (pension income)
revenu de pension admissible
qualified pension income
revenu de pension admissible S’entend au sens de l’article 118. (qualified pension income)
revenu de pension déterminé
eligible pension income
revenu de pension déterminé S’entend, à l’égard d’un particulier pour une année d’imposition, du total des sommes suivantes :
a) son revenu de pension déterminé, au sens du paragraphe 118(7), pour l’année;
b) s’il a atteint 65 ans avant la fin de l’année, la moins élevée des sommes suivantes :
(i) le total des sommes représentant chacune un paiement qui lui est fait au cours de l’année, à la fois :
(A) dans le cadre d’une convention de retraite qui prévoit des prestations qui complètent celles prévues par un régime de pension agréé, sauf un régime de retraite individuel pour l’application de la partie LXXXIII du Règlement de l’impôt sur le revenu,
(B) relativement à une rente viagère qui est attribuable à des périodes d’emploi pour lesquelles des prestations lui sont également assurées en vertu du régime de pension agréé,
(ii) l’excédent du résultat de la multiplication de 35 par le plafond des prestations déterminées, au sens du paragraphe 8500(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu, pour l’année sur la somme visée à l’alinéa a). (eligible pension income)
Note marginale :Effet du fractionnement
(2) Pour l’application du paragraphe 118(3), les règles ci-après s’appliquent dans le cas où un pensionné et un cessionnaire font un choix conjoint pour une année d’imposition :
a) le pensionné est réputé ne pas avoir reçu la partie de son revenu de pension ou revenu de pension admissible, selon le cas, pour l’année qui correspond au montant de pension fractionné pour l’année;
b) le cessionnaire est réputé avoir reçu le montant de pension fractionné, à la fois :
(i) à titre de revenu de pension, dans la mesure où le montant de pension fractionné était un revenu de pension pour le pensionné,
(ii) à titre de revenu de pension admissible, dans la mesure où le montant de pension fractionné était un revenu de pension admissible pour le pensionné.
Note marginale :Restriction
(3) Le pensionné ne peut produire plus d’un choix conjoint pour une année d’imposition.
Note marginale :Fausse déclaration
(4) Le choix conjoint est invalide si le ministre établit que le pensionné ou le cessionnaire ont, sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde, fait un faux énoncé dans le choix.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 2007, ch. 29, art. 5
- 2012, ch. 31, art. 14
Note marginale :Pension alimentaire
60.1 (1) Pour l’application de l’alinéa 60b) et du paragraphe 118(5), dans le cas où une ordonnance ou un accord, ou une modification s’y rapportant, prévoit le paiement d’un montant par un contribuable à une personne ou à son profit, au profit d’enfants confiés à sa garde ou à la fois au profit de la personne et de ces enfants, le montant ou une partie de celui-ci est réputé :
a) une fois payable, être payable à la personne et à recevoir par elle;
b) une fois payé, avoir été payé à la personne et reçu par elle.
Note marginale :Entente
(2) Pour l’application de l’article 60, du présent article et du paragraphe 118(5), le résultat du calcul suivant :
A - B
où :
- A
- représente le total des montants représentant chacun un montant (sauf celui qui constitue par ailleurs une pension alimentaire) qui est devenu payable par un contribuable au cours d’une année d’imposition, aux termes de l’ordonnance d’un tribunal compétent ou d’un accord écrit, au titre d’une dépense (sauf la dépense relative à un établissement domestique autonome que le contribuable habite ou une dépense pour l’acquisition de biens tangibles ou, pour l’application du droit civil, de biens corporels qui n’est pas une dépense au titre de frais médicaux ou d’études ni une dépense en vue de l’acquisition, de l’amélioration ou de l’entretien d’un établissement domestique autonome que la personne visée aux alinéas a) ou b) habite) engagée au cours de l’année ou de l’année d’imposition précédente pour subvenir aux besoins d’une personne, d’enfants confiés à sa garde ou à la fois de la personne et de ces enfants, dans le cas où la personne est :
a) l’époux ou le conjoint de fait ou l’ex-époux ou l’ancien conjoint de fait du contribuable,
b) si le montant est devenu payable en vertu de l’ordonnance d’un tribunal compétent rendue en conformité avec les lois d’une province, un particulier qui est le parent, père ou mère, d’un enfant dont le contribuable est légalement l’autre parent;
- B
- l’excédent éventuel du total visé à l’alinéa a) sur le total visé à l’alinéa b):
a) le total des montants représentant chacun un montant inclus dans le total calculé selon l’élément A relativement à l’acquisition ou à l’amélioration d’un établissement domestique autonome dans lequel la personne habite, y compris un paiement de principal ou d’intérêts sur un emprunt ou une dette contracté en vue de financer, de quelque manière qui ce soit, l’acquisition ou l’amélioration,
b) le total des montants correspondant chacun à 1/5 du principal initial d’un emprunt ou d’une dette visés à l’alinéa a),
est réputé, lorsque l’ordonnance ou l’accord écrit prévoit que le présent paragraphe et le paragraphe 56.1(2) s’appliquent à un montant payé ou payable à leur titre, être un montant payable par le contribuable à cette personne et à recevoir par celle-ci à titre d’allocation périodique, que cette personne peut utiliser à sa discrétion.
Note marginale :Paiements antérieurs
(3) Pour l’application du présent article et de l’article 60, lorsqu’un accord écrit ou l’ordonnance d’un tribunal compétent, établi à un moment d’une année d’imposition, prévoit qu’un montant payé avant ce moment et au cours de l’année ou de l’année d’imposition précédente est considéré comme payé et reçu au titre de l’accord ou de l’ordonnance, les présomptions suivantes s’appliquent :
a) le montant est réputé avoir été payé au titre de l’accord ou de l’ordonnance;
b) l’accord ou l’ordonnance est réputé, sauf pour l’application du présent paragraphe, avoir été établi le jour où un tel montant est payé pour la première fois. Toutefois, lorsque l’accord ou l’ordonnance est établi après avril 1997 et modifie un montant de pension alimentaire pour enfants payable au bénéficiaire par rapport au dernier semblable montant qui lui a été payé avant mai 1997, chaque montant modifié de pension alimentaire pour enfants payé aux termes de l’accord ou de l’ordonnance est réputé avoir été payable aux termes d’un accord ou d’une ordonnance dont la date d’exécution correspond au jour où le montant modifié est à verser pour la première fois.
Note marginale :Définitions
(4) Les définitions figurant au paragraphe 56.1(4) s’appliquent au présent article et à l’article 60.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 60.1
- 1994, ch. 7, ann. VIII, art. 22, ch. 21, art. 135
- 1997, ch. 25, art. 11
- 1998, ch. 19, art. 100(F)
- 2000, ch. 12, art. 142
- 2001, ch. 17, art. 240(F)
- 2005, ch. 33, art. 11
- 2013, ch. 34, art. 109, ch. 40, art. 28(F)
60.11 [Abrogé, 2013, ch. 40, art. 29]
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 60.11
- 2013, ch. 40, art. 29
Note marginale :Remboursement de cotisations facultatives non déduites
60.2 (1) Le total des montants suivants est déductible dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition :
a) si l’année d’imposition se termine avant 1991, l’ensemble des montants dont chacun représente la partie d’un montant versé au contribuable avant 1991 et inclus, en application du sous-alinéa 56(1)a)(i) ou de l’alinéa 56(1)h) ou t), dans le calcul de son revenu pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure qu’il est raisonnable de considérer comme un remboursement de cotisations facultatives qu’il a versées à son profit avant le 9 octobre 1986 à un régime de pension agréé au titre de services qu’il a rendus avant l’année où les cotisations ont été versées, dans la mesure où ces cotisations n’ont pas été déduites dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition;
b) le moins élevé des montants suivants :
(i) 3 500 $,
(ii) le total des montants dont chacun représente un montant inclus après 1986, en application du sous-alinéa 56(1)a)(i) ou de l’alinéa 56(1)d .2), h) ou t), dans le calcul de son revenu pour l’année,
(iii) le solde de ses cotisations facultatives à la fin de l’année qui ont servi à assurer une rente.
Note marginale :Solde des cotisations facultatives ayant servi à assurer une rente
(2) Pour l’application du paragraphe (1), le solde des cotisations facultatives d’un contribuable à la fin d’une année d’imposition qui ont servi à assurer une rente correspond à l’excédent éventuel du montant visé à l’alinéa a) sur le total visé à l’alinéa b):
a) la partie du total des montants dont chacun représente une cotisation facultative que le contribuable a versée à un régime de pension agréé avant le 9 octobre 1986 au titre de services qu’il a rendus avant l’année où la cotisation a été versée qu’il est raisonnable de considérer comme ayant servi avant cette date à acquérir ou à fournir une rente à son profit dans le cadre d’un régime de pension agréé ou d’un régime enregistré d’épargne-retraite ou comme ayant été transférée avant cette date à un fonds enregistré de revenu de retraite dont il est rentier, au sens du paragraphe 146.3(1), au moment du transfert, dans la mesure où la cotisation n’a pas été déduite dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition;
b) le total des montants dont chacun représente :
(i) soit un montant déduit en application de l’alinéa (1)b) dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure,
(ii) soit un montant déduit en application de l’alinéa (1)a) dans le calcul de son revenu pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure et qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à un remboursement de cotisations facultatives inclus dans le calcul du total visé à l’alinéa a).
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1990, ch. 35, art. 6
Note marginale :Paiement effectué en contrepartie d’une rente à versements invariables
61 (1) Peut être déduit dans le calcul du revenu, pour une année d’imposition, d’un particulier résidant au Canada, le moins élevé des montants suivants :
a) le montant qu’il peut déduire dans la limite du total des sommes dont chacune correspond à un paiement unique :
(i) d’une part, qu’il a effectué au cours de l’année ou dans les 60 jours suivant la fin de l’année, en contrepartie d’un contrat de rente à versements invariables du particulier,
(ii) d’autre part, au titre duquel aucune somme n’a été déduite dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition précédente;
b) l’excédent éventuel du total des montants suivants :
(i) le reste obtenu lorsque le total des sommes déductibles dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année, en vertu des alinéas 60j) et l) de la présente loi et de l’alinéa 60k) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, est déduit du total des sommes relatives au particulier pour l’année et visées au paragraphe (2),
(ii) l’excédent éventuel de la somme déterminée en vertu de l’alinéa 3b) et relative au particulier pour l’année sur le total des sommes dont chacune représente une perte déductible au titre d’un placement d’entreprise du particulier pour l’année,
(iii) le revenu tiré pour l’année par le particulier de la production d’oeuvres littéraires, dramatiques, musicales ou artistiques,
(iv) le revenu tiré pour l’année par le particulier de ses activités d’athlète, de musicien ou de professionnel du spectacle comme un artiste de théâtre, de cinéma, de radio ou de télévision,
(iv.1) l’excédent éventuel de la somme incluse dans le calcul du revenu du particulier pour l’année en vertu de l’article 59 sur le total des sommes déduites dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu des articles 64, 66, 66.1, 66.2 et 66.4 et en vertu de l’article 29 des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu,
sur :
(v) le total des sommes dont chacune correspond au montant annuel de la rente du particulier en vertu d’un contrat de rente à versements invariables, relativement à la contrepartie pour laquelle une somme a été déduite, en vertu du présent paragraphe, dans le calcul de son revenu pour l’année.
Note marginale :Idem
(2) Pour l’application du paragraphe (1), une somme relative à un particulier pour une année d’imposition et visée au présent paragraphe s’entend de l’une ou plusieurs des sommes suivantes :
a) tout paiement unique qu’il a reçu au cours de l’année :
(i) dans le cadre d’une caisse ou d’un régime de retraite ou de pension :
(A) lors du décès, de la démission ou de la retraite d’un employé ou d’un ancien employé,
(B) lors de la liquidation de la caisse ou du régime, en règlement total des droits du cotisant dans le cadre de la caisse ou du régime,
(C) auquel le cotisant a droit en vertu d’une modification du régime, bien qu’il continue à être un employé auquel le régime s’applique,
(ii) lors de sa retraite en tant qu’employé, en reconnaissance de ses longs états de service mais non dans le cadre d’une caisse ou d’un régime de retraite,
(iii) dans le cadre d’un régime de participation des employés aux bénéfices, en règlement total de ses droits en vertu du régime, dans la mesure où le montant de ce paiement doit être inclus dans le calcul de son revenu pour l’année au cours de laquelle il a été reçu,
(iv) dans le cadre d’un régime de participation différée aux bénéfices, lors du décès, de la démission ou du départ à la retraite d’un employé ou d’un ancien employé, dans la mesure où le montant de ce paiement doit être inclus dans le calcul du revenu du particulier pour l’année;
b) les paiements faits par un employeur au particulier en sa qualité d’employé ou d’ancien employé, lors de son départ à la retraite ou après, relativement à la perte de sa charge ou de son emploi, si ces paiements sont effectués au cours de l’année du départ à la retraite ou de l’année suivante;
c) les paiements faits au particulier à titre de prestation consécutive au décès, si ces paiements sont effectués au cours de l’année du décès ou de l’année suivante;
d) toute somme incluse dans le calcul du revenu du particulier pour l’année, en vertu du paragraphe 146(8), dans la mesure où cette somme représente un remboursement de primes, au sens de l’article 146, effectué en vertu d’un régime enregistré d’épargne-retraite et reçu par le particulier en vertu de ce régime, lors du décès ou après le décès de la personne qui était, immédiatement avant son décès, le bénéficiaire de la rente en vertu du régime;
e) toute somme incluse dans le calcul du revenu du particulier pour l’année, en vertu des articles 13, 14 ou 23, du paragraphe 28(4) ou (5) ou de l’alinéa 106(2)a) de la présente loi ou du sous-alinéa 56(1)a)(viii) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952;
f) toute somme réputée, aux termes de l’article 7, être une prestation reçue au cours de l’année par le particulier au titre de son emploi;
g) l’excédent éventuel de toute somme que le particulier a reçue au cours de l’année au titre d’une récompense couronnant une oeuvre remarquable réalisée dans son domaine d’activité habituel sur 500 $;
h) la somme incluse dans le calcul du revenu du particulier pour l’année en vertu du paragraphe 146.2(6) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952;
i) le paiement fait au cours de l’année à un particulier en vertu de l’alinéa 51(2)b) de la Loi sur les juges;
j) sauf lorsque le particulier a réclamé une déduction en vertu de l’alinéa 23(3)a) des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu dans le calcul de son revenu pour l’année, un montant inclus dans le calcul de ce revenu par l’application de l’alinéa 23(3)c) de cette loi;
k) lorsque le particulier a cessé d’être un associé d’une société de personnes au cours de l’année ou de l’année précédente et que l’alinéa 34a) était applicable au calcul de son revenu tiré de cette société de personnes au cours de l’année précédente, le montant inclus dans son revenu pour l’année par l’application de l’alinéa 3a) dans la mesure où, compte tenu des circonstances y compris la proportion sur laquelle les associés de la société de personnes sont convenus d’en partager les bénéfices, il est raisonnable de l’assimiler à sa part dans le travail en cours de la société de personnes au moment où il a cessé d’en être un associé, si, au cours du reste de l’année pendant laquelle il a cessé d’être un associé et au cours de l’année suivante :
(i) il n’est pas devenu employé dans l’entreprise qu’exploitait la société de personnes,
(ii) il n’a pas exploité une entreprise qui est une profession libérale,
(iii) il n’est pas devenu un associé d’une société de personnes qui exploite une entreprise qui est une profession libérale.
Note marginale :Définitions
(4) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- contrat de rente à versements invariables
contrat de rente à versements invariables Contrat passé entre un particulier et soit une personne titulaire d’une licence ou par ailleurs autorisée par la législation fédérale ou provinciale à exercer un commerce de rentes au Canada, soit une société titulaire d’une licence ou par ailleurs autorisée par la législation fédérale ou provinciale à exploiter au Canada une entreprise de fiducie offrant ses services au public, en vertu duquel, selon le cas :
a) en contrepartie d’un paiement admissible, cette personne convient de payer au particulier, le premier paiement devant intervenir dans les 10 mois au plus tard suivant le moment du paiement admissible du particulier :
(i) soit une rente viagère, avec ou sans durée garantie dans la limite du moins élevé des nombres d’années suivants :
(A) 15,
(B) 85 moins l’âge du particulier au moment du premier paiement de la rente,
(ii) soit une rente pour une des durées garanties visées au sous-alinéa (i);
b) en contrepartie d’un paiement unique à l’égard de son année d’imposition 1981, autre qu’un paiement admissible effectué par le particulier, cette personne fait au particulier avant 1983 tous les paiements prévus au contrat,
et qui ne prévoit pas d’autre paiement que le paiement unique à effectuer par le particulier et :
c) à l’égard d’un contrat visé à l’alinéa a), des rentes de même valeur qui doivent être servies annuellement ou à des intervalles plus rapprochés;
d) à l’égard d’un contrat visé à l’alinéa b), les paiements au particulier qui y sont visés. (income-averaging annuity contract)
- montant annuel de la rente
montant annuel de la rente S’agissant du montant annuel de la rente revenant à un particulier en vertu d’un contrat de rente à versements invariables, le total des paiements égaux visés à l’alinéa c) de la définition de contrat de rente à versements invariables au présent paragraphe que le particulier doit, en vertu du contrat, recevoir dans la période de 12 mois commençant le jour où il doit recevoir le premier de ces paiements en vertu du contrat. (annual annuity amount)
- paiement admissible
paiement admissible Paiement unique effectué avant le 13 novembre 1981 (ou effectué le ou après le 13 novembre 1981 conformément à une convention écrite conclue avant cette date et prévoyant un tel paiement à l’égard de son année d’imposition 1981, ou conformément à un arrangement écrit fait au plus tard à cette date et prévoyant la retenue de fonds, avant 1982, sur l’une quelconque des rémunérations du particulier visées à l’alinéa (1)b) qui a été gagnée ou reçue avant le 13 novembre 1981 et versée par le particulier ou pour son compte). (qualifying payment)
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1970-71-72, ch. 63, art. 1 « 61 »
- 1973-74, ch. 14, art. 17, ch. 30, art. 5
- 1974-75-76, ch. 26, art. 32
- 1976-77, ch. 4, art. 18
- 1977-78, ch. 1, art. 26 et 101(F)
- 1979, ch. 5, art. 18
- 1980-81-82-83, ch. 48, art. 31, ch. 140, art. 30
Note marginale :Cessation d’un contrat de rente à versements invariables
61.1 (1) Lorsqu’un contrat d’un particulier, qui était à un moment donné un contrat de rente à versements invariables, a cessé de l’être à un moment postérieur autrement que par abandon, annulation, rachat, vente ou autre forme de disposition, le particulier est réputé avoir reçu, à ce moment postérieur, à titre de produit de disposition d’un contrat de rente à versements invariables, une somme égale à sa juste valeur marchande à ce moment postérieur et avoir acquis, immédiatement après, le contrat comme un autre contrat qui n’est pas un contrat de rente à versements invariables, à un coût égal à cette juste valeur marchande.
Note marginale :Maintien des paiements après le décès
(2) Lorsqu’un particulier qui était un rentier en vertu d’un contrat de rente à versements invariables décède et que des paiements sont faits par la suite en vertu du contrat, ces paiements sont réputés être des paiements faits en vertu d’un contrat de rente à versements invariables.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1976-77, ch. 4, art. 19
Note marginale :Provision pour remise de dette — particuliers résidant au Canada
61.2 Le particulier, à l’exception d’une fiducie, qui réside au Canada tout au long d’une année d’imposition peut déduire dans le calcul de son revenu pour l’année un montant qui ne dépasse pas le résultat du calcul suivant :
A + B - 0,2(C - 40 000 $)
où :
- A
- représente l’excédent éventuel du total visé à l’alinéa a) sur le total visé à l’alinéa b):
a) le total des montants représentant chacun un montant qui, en raison de l’application de l’article 80 à une dette payable par le particulier ou par une société de personnes dont il est un associé, a été inclus en application du paragraphe 80(13) dans le calcul du revenu du particulier pour l’année ou du revenu de la société de personnes pour un exercice qui prend fin dans l’année, dans la mesure où le montant, s’il a été inclus dans le calcul du revenu d’une société de personnes, se rapporte à la part de ce revenu qui revient au particulier,
b) le total des montants déduits par l’effet de l’alinéa 80(15)a) dans le calcul du revenu du particulier pour l’année;
- B
- le montant inclus en application de l’article 56.2 dans le calcul du revenu du particulier pour l’année;
- C
- 40 000 $ ou, s’il est plus élevé, le revenu du particulier pour l’année, déterminé compte non tenu du présent article, de l’alinéa 20(1)ww), de l’article 56.2, de l’alinéa 60w), du paragraphe 80(13) et de l’alinéa 80(15)a).
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1995, ch. 21, art. 20
- 2000, ch. 19, art. 8
Note marginale :Déduction pour insolvabilité — sociétés résidant au Canada
61.3 (1) Le moins élevé des montants suivants est à déduire dans le calcul du revenu, pour une année d’imposition, d’une société qui réside au Canada tout au long de l’année et qui n’est pas exonérée de l’impôt prévu à la présente partie sur son revenu imposable :
a) l’excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii):
(i) le total des montants représentant chacun un montant qui, en raison de l’application de l’article 80 à une dette commerciale (cette expression s’entendant, au présent article, au sens du paragraphe 80(1)) émise par la société ou par une société de personnes dont elle est un associé, a été inclus en application du paragraphe 80(13) dans le calcul du revenu de la société pour l’année ou du revenu de la société de personnes pour un exercice qui prend fin dans l’année, dans la mesure où le montant, s’il a été inclus dans le calcul du revenu d’une société de personnes, se rapporte à la part de ce revenu qui revient à la société,
(ii) le total des montants déduits par l’effet de l’alinéa 80(15)a) dans le calcul du revenu de la société pour l’année;
b) le résultat du calcul suivant :
A - 2(B - C - D - E)
où :
- A
- représente le montant déterminé selon l’alinéa a) relativement à la société pour l’année,
- B
- le total des montants suivants :
(i) la juste valeur marchande des actifs de la société à la fin de l’année,
(ii) les montants payés avant la fin de l’année au titre de l’impôt payable par la société en vertu de la présente partie ou de l’une des parties I.3, II, VI et XIV pour l’année ou au titre d’un impôt semblable payable pour l’année en vertu d’une loi provinciale,
(iii) le total des montants payés par la société au cours de la période de douze mois précédant la fin de l’année à une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance :
(A) soit à titre de dividende, sauf un dividende en actions,
(B) soit lors de la réduction du capital versé au titre d’une catégorie d’actions de son capital-actions,
(C) soit lors du rachat, de l’acquisition ou de l’annulation de ses actions,
(D) soit à titre de distribution ou d’attribution effectuée de quelque façon que ce soit aux actionnaires d’une catégorie de son capital-actions ou à leur profit, dans la mesure où il n’est pas raisonnable de considérer que la distribution ou l’attribution a donné lieu à une réduction de l’élément C, déterminé par ailleurs relativement à la société pour l’année,
- C
- le passif total de la société à la fin de l’année, déterminé compte non tenu de son assujettissement à l’impôt payable en vertu de la présente partie ou de l’une des parties I.3, II, VI et XIV pour l’année ou à un impôt semblable payable pour l’année en vertu d’une loi provinciale; à cette fin :
(i) la méthode de comptabilisation à la valeur de consolidation et la consolidation ne peuvent être utilisées,
(ii) sous réserve du sous-alinéa (i) et sauf disposition contraire prévue au présent élément, le passif total de la société est considéré comme l’un des montants suivants :
(A) lorsque la société n’est pas une compagnie d’assurance, une coopérative de crédit fédérale ou une banque à laquelle les divisions (B) ou (C) s’appliquent et que le bilan à la fin de l’année a été dressé conformément aux principes comptables généralement reconnus et présenté aux actionnaires de la société, le passif total indiqué dans ce bilan,
(B) lorsque la société est une banque, une coopérative de crédit fédérale ou une compagnie d’assurance qui est tenue de faire rapport au surintendant des institutions financières et que le bilan à la fin de l’année a été accepté par le surintendant, le passif total indiqué dans ce bilan,
(C) lorsque la société est une compagnie d’assurance qui est tenue de faire rapport au surintendant des assurances ou un autre agent ou autorité semblable de la province où elle est constituée et que le bilan à la fin de l’année a été accepté par cet agent ou cette autorité, le passif total indiqué dans ce bilan,
(D) dans les autres cas, le montant qui représenterait le passif total de la société à la fin de l’année dans un bilan dressé conformément aux principes comptables généralement reconnus,
- D
- le total des montants représentant chacun le principal à la fin de l’année d’une action privilégiée de renflouement, au sens du paragraphe 80(1), émise par la société,
- E
- 50 % de l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii):
(i) le montant qui représenterait le revenu de la société pour l’année si ce montant était déterminé compte non tenu du présent article et de l’article 61.4,
(ii) le montant déterminé selon l’alinéa a) relativement à la société pour l’année.
Note marginale :Provision pour insolvabilité — sociétés non-résidentes
(2) Le moins élevé des montants suivants est à déduire dans le calcul du revenu, pour une année d’imposition, d’une société non-résidente au cours de l’année :
a) l’excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii):
(i) le total des montants représentant chacun un montant qui, en raison de l’application de l’article 80 à une dette commerciale émise par la société ou par une société de personnes dont elle est un associé, a été inclus en application du paragraphe 80(13) dans le calcul du revenu imposable de la société, ou de son revenu imposable gagné au Canada, pour l’année ou du revenu de la société de personnes pour un exercice qui prend fin dans l’année, dans la mesure où le montant, s’il a été inclus dans le calcul du revenu d’une société de personnes, se rapporte à la part du revenu de la société de personnes qui revient à la société et qui est ajoutée dans le calcul de son revenu imposable, ou de son revenu imposable gagné au Canada, pour l’année,
(ii) le total des montants déduits par l’effet de l’alinéa 80(15)a) dans le calcul du revenu imposable de la société, ou de son revenu imposable gagné au Canada, pour l’année;
b) le résultat du calcul suivant :
A - 2(B - C - D - E)
où :
- A
- représente le montant déterminé selon l’alinéa a) relativement à la société pour l’année,
- B
- le total des montants suivants :
(i) la juste valeur marchande des actifs de la société à la fin de l’année,
(ii) les montants payés avant la fin de l’année au titre de l’impôt payable par la société en vertu de la présente partie ou de l’une des parties I.3, II, VI et XIV pour l’année ou au titre d’un impôt semblable payable pour l’année en vertu d’une loi provinciale,
(iii) le total des montants payés au cours de la période de douze mois précédant la fin de l’année par la société à une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance :
(A) soit à titre de dividende, sauf un dividende en actions,
(B) soit lors de la réduction du capital versé au titre d’une catégorie d’actions de son capital-actions,
(C) soit lors du rachat, de l’acquisition ou de l’annulation de ses actions,
(D) soit à titre de distribution ou d’attribution effectuée de quelque façon que ce soit aux actionnaires d’une catégorie de son capital-actions ou à leur profit, dans la mesure où il n’est pas raisonnable de considérer que la distribution ou l’attribution a donné lieu à une réduction de l’élément C, déterminé par ailleurs relativement à la société pour l’année,
- C
- le passif total de la société à la fin de l’année, déterminé compte non tenu de son assujettissement à l’impôt payable en vertu de la présente partie ou de l’une des parties I.3, II, VI et XIV pour l’année ou à un impôt semblable payable pour l’année en vertu d’une loi provinciale et calculé de la manière indiquée à l’élément C de la formule figurant à l’alinéa (1)b),
- D
- le total des montants représentant chacun le principal à la fin de l’année d’une action privilégiée de renflouement, au sens du paragraphe 80(1), émise par la société,
- E
- 50 % de l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii):
(i) le montant qui représenterait le revenu imposable de la société, ou son revenu imposable gagné au Canada, pour l’année si ce montant était déterminé compte non tenu du présent article et de l’article 61.4,
(ii) le montant déterminé selon l’alinéa a) relativement à la société pour l’année.
Note marginale :Anti-évitement
(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à une société pour une année d’imposition si un bien a été transféré au cours de la période de douze mois précédant la fin de l’année ou si la société a contracté une dette au cours de cette période et qu’il soit raisonnable de considérer que l’un des motifs du transfert ou de la dette était d’augmenter le montant que la société aurait le droit de déduire, n’eût été le présent paragraphe, en application des paragraphes (1) ou (2).
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1995, ch. 21, art. 20
- 1998, ch. 19, art. 101
- 2010, ch. 12, art. 2108
Note marginale :Provision pour remise de dette — sociétés et autres
61.4 Le contribuable — société ou fiducie qui réside au Canada tout au long d’une année d’imposition ou personne non-résidente qui exploitait une entreprise par l’entremise d’un lieu fixe d’affaires au Canada à la fin d’une année d’imposition — peut déduire à titre de provision dans le calcul de son revenu pour l’année un montant qui ne dépasse pas le moins élevé des montants suivants :
a) le résultat du calcul suivant :
A - B
où :
- A
- représente l’excédent éventuel :
(i) du total des montants représentant chacun un montant qui, en raison de l’application de l’article 80 à une dette commerciale, au sens du paragraphe 80(1), émise par le contribuable ou par une société de personnes dont il est un associé, a été inclus en application du paragraphe 80(13) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure ou du revenu de la société de personnes pour un exercice qui prend fin dans l’année ou de l’année antérieure, dans la mesure où le montant, s’il a été inclus dans le calcul du revenu d’une société de personnes, se rapporte à la part de ce revenu qui revient au contribuable,
sur le total des montants suivants :
(ii) le total des montants représentant chacun un montant déduit en application de l’alinéa 80(15)a) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure,
(iii) les montants déduits en application de l’article 61.3 dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure,
- B
- l’excédent éventuel de l’élément A, déterminé relativement au contribuable pour l’année, sur le total des montants suivants :
(i) le montant qui représenterait l’élément A, déterminé relativement au contribuable pour l’année, si la valeur de cet élément ne tenait pas compte des montants inclus ou déduits dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition antérieure,
(ii) le montant inclus en application de l’article 56.3 dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année;
b) le total des montants suivants :
(i) les 4/5 du montant qui représenterait l’élément A de la formule figurant à l’alinéa a), déterminé relativement au contribuable pour l’année, si la valeur de cet élément ne tenait pas compte des montants inclus ou déduits dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition antérieure,
(ii) les 3/5 du montant qui représenterait l’élément A de la formule figurant à l’alinéa a), déterminé relativement au contribuable pour l’année, si la valeur de cet élément ne tenait pas compte des montants inclus ou déduits dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure, à l’exception de l’année d’imposition précédente,
(iii) les 2/5 du montant qui représenterait l’élément A de la formule figurant à l’alinéa a), déterminé relativement au contribuable pour l’année, si la valeur de cet élément ne tenait pas compte des montants inclus ou déduits dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure, à l’exception de la deuxième année d’imposition précédente,
(iv) le 1/5 du montant qui représenterait l’élément A de la formule figurant à l’alinéa a), déterminé relativement au contribuable pour l’année, si la valeur de cet élément ne tenait pas compte des montants inclus ou déduits dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure, à l’exception de la troisième année d’imposition précédente;
c) dans le cas où le contribuable est une société qui, au cours de l’année, commence à être liquidée dans des circonstances autres que celles auxquelles s’appliquent les règles énoncées au paragraphe 88(1), zéro.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1995, ch. 21, art. 20
Note marginale :Frais de déménagement
62 (1) Un contribuable peut déduire dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition les sommes qu’il a payées au titre des frais de déménagement engagés relativement à une réinstallation admissible dans la mesure où, à la fois :
a) elles n’ont pas été payées en son nom relativement à sa charge ou à son emploi ou dans le cadre ou en raison de sa charge ou de son emploi;
b) elles n’étaient pas déductibles par l’effet du présent article dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition précédente;
c) leur total ne dépasse pas le montant applicable suivant :
(i) dans le cas visé au sous-alinéa a)(i) de la définition de réinstallation admissible au paragraphe 248(1), le total des sommes représentant chacune une somme incluse dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année tiré de son emploi au nouveau lieu de travail ou de l’exploitation de l’entreprise au nouveau lieu de travail ou une somme incluse dans le calcul de son revenu pour l’année par l’effet du sous-alinéa 56(1)r)(v) relativement à son emploi au nouveau lieu de travail,
(ii) dans le cas visé au sous-alinéa a)(ii) de cette définition, le total des montants inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année par l’effet des alinéas 56(1)n) et o);
d) les remboursements et allocations qu’il a reçus relativement à ces frais sont inclus dans le calcul de son revenu.
Note marginale :Frais de déménagement d’étudiants
(2) Un contribuable peut déduire dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition la somme éventuelle qu’il pourrait déduire en application du paragraphe (1) s’il n’était pas tenu compte du sous-alinéa a)(i) de la définition de réinstallation admissible au paragraphe 248(1) et si l’alinéa b) de cette définition était remplacé par ce qui suit :
« b) la résidence que le contribuable habitait ordinairement avant la réinstallation (appelée « ancienne résidence » à l’article 62 et au présent paragraphe) et celle qu’il habitait ordinairement après la réinstallation (appelée « nouvelle résidence » à l’article 62 et au présent paragraphe), ou l’une de ces résidences, sont situées au Canada; »
Note marginale :Frais de déménagement
(3) Pour l’application du paragraphe (1), sont comprises dans les frais de déménagement toutes dépenses engagées au titre :
a) des frais de déplacement (y compris les dépenses raisonnables pour repas et logement) engagés pour le déménagement du contribuable et des membres de sa maisonnée qui se transportent de l’ancienne résidence à la nouvelle résidence;
b) des frais de transport et d’entreposage des meubles du contribuable qui doivent être transportés de son ancienne résidence à sa nouvelle résidence;
c) des frais de repas et de logement, près de l’ancienne résidence ou de la nouvelle résidence, engagés par le contribuable et les membres de sa maisonnée pendant une période maximale de 15 jours;
d) des frais de résiliation du bail en vertu duquel il était le locataire de son ancienne résidence;
e) des frais relatifs à la vente de son ancienne résidence;
f) lorsque le contribuable ou son époux ou conjoint de fait vend l’ancienne résidence par suite du déménagement, des frais, pour le contribuable, à l’égard des services juridiques relatifs à l’achat de la nouvelle résidence et des impôts, frais, droits et taxes (sauf toute taxe sur les produits et services ou taxe à la valeur ajoutée) applicables au transfert ou à l’enregistrement du droit de propriété de cette résidence;
g) des intérêts, impôts fonciers, primes d’assurance et coûts du chauffage et des services publics relativement à l’ancienne résidence, jusqu’à concurrence de 5 000 $ ou, s’il est moins élevé, du total des dépenses de cette nature engagées par le contribuable pour la période, à la fois :
(i) tout au long de laquelle l’ancienne résidence n’est ni ordinairement occupée par le contribuable ou par une autre personne qui y résidait habituellement avec lui immédiatement avant le déménagement, ni louée par le contribuable à une autre personne,
(ii) au cours de laquelle des efforts sérieux sont faits en vue de vendre l’ancienne résidence;
h) du coût de la révision de documents juridiques pour tenir compte de l’adresse de la nouvelle résidence du contribuable, du remplacement des permis de conduire et des certificats d’immatriculation de véhicules non commerciaux (à l’exclusion du coût de l’assurance-véhicule) et des connexion et déconnexion des services publics;
il est toutefois entendu que le terme ne vise pas les frais (autres que les frais visés à l’alinéa f)) engagés par le contribuable pour l’acquisition de sa nouvelle résidence.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 62
- 1998, ch. 19, art. 102
- 1999, ch. 22, art. 17
- 2000, ch. 12, art. 142
- 2009, ch. 2, art. 16
Note marginale :Frais de garde d’enfants.
63 (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsque le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits accompagne la déclaration de revenu d’un contribuable produite en vertu de la présente partie pour une année d’imposition (à l’exclusion de celle produite ou déposée en application des paragraphes 70(2) ou 104(23), de l’alinéa 128(2)e) ou du paragraphe 150(4)), est déductible dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année le montant qu’il demande, ne dépassant pas le total des montants représentant chacun un montant, au titre des frais de garde d’enfants engagés pour des services rendus au cours de l’année relativement à un enfant admissible du contribuable, payé :
a) par le contribuable, lorsqu’il est un contribuable visé au paragraphe (2) et que la personne assumant les frais d’entretien de l’enfant pour l’année est une personne visée à la division (i)(D) de l’élément C de la formule figurant à l’alinéa (2)b);
b) par le contribuable ou la personne assumant les frais d’entretien de l’enfant pour l’année, dans les autres cas,
dans la mesure où le montant :
c) n’est pas inclus par un autre particulier dans le calcul du montant déductible en vertu du présent paragraphe;
d) n’est pas un montant (sauf un montant qui est inclus dans le calcul du revenu d’un particulier et qui n’est pas déductible dans le calcul de son revenu imposable) à l’égard duquel un particulier a droit, ou avait droit, à un remboursement ou à une autre forme d’aide,
et dont le paiement est établi par la présentation au ministre d’un ou de plusieurs reçus délivrés par le bénéficiaire du paiement et portant, lorsque celui-ci est un particulier, le numéro d’assurance sociale de ce particulier; le total ne peut toutefois être supérieur à l’excédent éventuel du montant visé à l’alinéa e) sur le total visé à l’alinéa f):
e) le moins élevé des montants suivants :
(i) les 2/3 du revenu gagné du contribuable pour l’année,
(ii) le total des montants représentant chacun le montant annuel de frais de garde d’enfants pour un enfant admissible du contribuable pour l’année,
f) le total des montants représentant chacun un montant déduit en vertu du présent article, à l’égard des enfants admissibles du contribuable pour l’année, dans le calcul du revenu pour l’année d’un particulier, autre que le contribuable, à qui le paragraphe (2) s’applique pour l’année.
Note marginale :Revenu supérieur à celui de la personne assumant les frais d’entretien
(2) Dans le cas où le revenu, pour une année d’imposition, d’un contribuable qui a un enfant admissible pour l’année dépasse le revenu, pour cette année, d’une personne assumant les frais d’entretien de l’enfant (les deux revenus étant censément calculés sans le présent article et les alinéas 60v.1) et w)), le montant que le contribuable peut déduire en application du paragraphe (1) pour l’année au titre des frais de garde d’enfants ne peut dépasser le moins élevé des montants suivants :
a) le montant qu’il pourrait, sans le présent paragraphe, déduire pour l’année en vertu du paragraphe (1);
b) le montant obtenu par la formule suivante :
A × C
où :
- A
- représente le total des montants représentant chacun le montant périodique de frais de garde d’enfants pour un enfant admissible du contribuable pour l’année,
- B
- [Abrogé, 2001, ch. 17, art. 42(4)]
- C
- la somme des nombres suivants :
(i) le nombre de semaines de l’année au cours desquelles les frais de garde d’enfants ont été engagés et tout au long desquelles la personne assumant les frais d’entretien était :
(A) soit un étudiant qui fréquente un établissement d’enseignement agréé ou une école secondaire et y est inscrit à un programme d’une durée d’au moins trois semaines consécutives, aux cours ou aux travaux duquel chaque étudiant doit consacrer au moins dix heures par semaine,
(B) soit une personne qu’un médecin en titre atteste par écrit être quelqu’un qui, selon le cas :
(I) a été dans l’incapacité de s’occuper de ses enfants en raison de l’infirmité mentale ou physique qu’elle a et de l’obligation, tout au long d’une période d’au moins deux semaines de l’année, de garder le lit, de demeurer dans un fauteuil roulant ou d’effectuer un séjour dans un hôpital, un asile ou tout autre établissement semblable,
(II) a été au cours de l’année et sera vraisemblablement, pendant une longue période indéfinie, dans l’incapacité de s’occuper de ses enfants en raison de l’infirmité mentale ou physique qu’elle a,
(C) soit une personne qui a été détenue dans une prison ou dans un établissement semblable tout au long d’une période d’au moins deux semaines de l’année,
(D) soit une personne qui, pour cause d’échec de son mariage ou union de fait, vit séparée du contribuable à la fin de l’année et pendant une période d’au moins 90 jours ayant commencé au cours de l’année,
(ii) le nombre de mois de l’année (sauf un mois qui comprend tout ou partie d’une semaine comprise dans le nombre de semaines visé au sous-alinéa (i)), dont chacun est un mois au cours duquel les frais de garde d’enfants ont été engagés et la personne assumant les frais d’entretien était un étudiant qui fréquente un établissement d’enseignement agréé ou une école secondaire et y est inscrit à un programme d’une durée d’au moins trois semaines consécutives, aux cours duquel chaque étudiant doit consacrer au moins douze heures par mois.
Note marginale :Revenu égal à celui de la personne assumant les frais d’entretien
(2.1) Pour l’application du présent article, dans le cas où, au cours d’une année d’imposition, le revenu d’un contribuable qui a un enfant admissible pour l’année est égal au revenu de la personne assumant les frais d’entretien de l’enfant (les deux revenus étant censément calculés sans le présent article et les alinéas 60v.1) et w)), ni le contribuable ni la personne n’ont droit à la déduction prévue au présent article, sauf s’ils choisissent conjointement de traiter le revenu de l’un d’eux comme étant plus élevé que celui de l’autre pour l’année.
Note marginale :Dépenses d’étudiant
(2.2) Un montant ne dépassant pas le montant déterminé selon le paragraphe (2.3) est déductible dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition si les conditions suivantes sont réunies :
a) le contribuable est, au cours de l’année, un étudiant qui fréquente un établissement d’enseignement agréé ou une école secondaire et y est inscrit à un programme d’une durée d’au moins trois semaines consécutives, selon le cas :
(i) aux cours ou aux travaux duquel chaque étudiant doit consacrer au moins dix heures par semaine,
(ii) aux cours duquel chaque étudiant doit consacrer au moins douze heures par mois;
b) il n’existe pas de personne assumant les frais d’entretien d’un enfant admissible du contribuable pour l’année ou le revenu du contribuable pour l’année dépasse celui de la personne assumant les frais d’entretien de l’enfant pour l’année, à supposer que les deux revenus sont calculés compte non tenu du présent article et des alinéas 60v.1) et w);
c) le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits accompagne la déclaration de revenu du contribuable pour l’année, à l’exclusion de celle produite ou déposée en application des paragraphes 70(2) ou 104(23), de l’alinéa 128(2)e) ou du paragraphe 150(4).
Note marginale :Montant déductible
(2.3) Pour l’application du paragraphe (2.2), le montant déterminé quant à un contribuable pour une année d’imposition correspond au moins élevé des montants suivants :
a) l’excédent du total des montants représentant chacun un montant payé au titre des frais de garde d’enfants engagés pour des services rendus au cours de l’année à l’égard d’un enfant admissible du contribuable sur le montant qui est déductible en application du paragraphe (1) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année;
b) les deux tiers du revenu du contribuable pour l’année calculé compte non tenu du présent article et des alinéas 60v.1) et w);
c) le résultat du calcul suivant :
A × C
où :
- A
- représente le total des montants représentant chacun le montant périodique de frais de garde d’enfants pour un enfant admissible du contribuable pour l’année,
- B
- [Abrogé, 2001, ch. 17, art. 42(6)]
- C
- :
(i) s’il existe une personne assumant les frais d’entretien d’un enfant admissible du contribuable pour l’année :
(A) le nombre de semaines de l’année au cours desquelles le contribuable et cette personne étaient des étudiants qui seraient visés à l’alinéa (2.2)a) en l’absence de son sous-alinéa (ii),
(B) le nombre de mois de l’année (sauf celui qui comprend tout ou partie d’une semaine comprise dans le nombre de semaines visé à la division (A)), au cours desquels le contribuable et cette personne étaient des étudiants visés à l’alinéa (2.2)a),
(ii) dans les autres cas :
(A) le nombre de semaines de l’année au cours desquelles le contribuable était un étudiant qui serait visé à l’alinéa (2.2)a) en l’absence de son sous-alinéa (ii),
(B) le nombre de mois de l’année (sauf celui qui comprend tout ou partie d’une semaine comprise dans le nombre de semaines visé à la division (A)), au cours desquels le contribuable était un étudiant visé à l’alinéa (2.2)a);
d) l’excédent du total calculé selon le sous-alinéa (1)e)(ii) à l’égard d’enfants admissibles du contribuable pour l’année sur le montant qui est déductible en application du paragraphe (1) dans le calcul de son revenu pour l’année;
e) s’il existe une personne assumant les frais d’entretien d’un enfant admissible du contribuable pour l’année, l’excédent du montant calculé selon l’alinéa (2)b) pour l’année à l’égard du contribuable sur les deux tiers de son revenu gagné pour l’année.
Note marginale :Définitions
(3) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
enfant admissible
eligible child
enfant admissible Quant à une année d’imposition, enfant d’un contribuable ou de l’époux ou conjoint de fait de celui-ci ou enfant à la charge d’un contribuable ou de cet époux ou conjoint de fait et dont le revenu pour l’année ne dépasse pas le montant applicable pour l’année selon l’alinéa 118(1)c), si, à un moment quelconque de l’année, l’enfant est soit âgé de moins de 16 ans, soit à la charge du contribuable ou de l’époux ou conjoint de fait de celui-ci et a une infirmité mentale ou physique. (eligible child)
frais de garde d’enfants
child care expense
frais de garde d’enfants Frais engagés au cours d’une année d’imposition dans le but de faire assurer au Canada la garde de tout enfant admissible du contribuable, en le confiant à des services de garde d’enfants, y compris des services de gardienne d’enfants ou de garderie ou des services assurés dans un pensionnat ou dans une colonie de vacances, si les services étaient assurés :
a) d’une part, pour permettre au contribuable, ou à la personne assumant les frais d’entretien de l’enfant pour l’année, qui résidait avec l’enfant au moment où les frais ont été engagés d’exercer l’une des activités suivantes :
(i) remplir les fonctions d’une charge ou d’un emploi,
(ii) exploiter une entreprise, soit seul, soit comme associé participant activement à l’exploitation de l’entreprise,
(iii) [Abrogé, 1996, ch. 23, art. 173(1)]
(iv) mener des recherches ou des travaux similaires relativement auxquels il a reçu une subvention;
(v) fréquenter un établissement d’enseignement agréé ou une école secondaire où il est inscrit à un programme d’une durée d’au moins trois semaines consécutives, selon le cas :
(A) aux cours ou aux travaux duquel chaque étudiant doit consacrer au moins dix heures par semaine,
(B) aux cours duquel chaque étudiant doit consacrer au moins douze heures par mois;
b) d’autre part, par une personne résidant au Canada autre qu’une personne :
(i) soit qui est le père ou la mère de l’enfant,
(ii) soit qui est la personne assumant les frais d’entretien de l’enfant ou était âgée de moins de 18 ans et liée au contribuable,
(iii) soit pour laquelle un montant est déduit en application de l’article 118 dans le calcul de l’impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année par le contribuable ou par la personne assumant les frais d’entretien de l’enfant;
toutefois ne constituent pas des frais de garde d’enfants :
c) tous frais de cette nature payés au cours de l’année pour un enfant qui fréquente un pensionnat ou une colonie de vacances, dans la mesure où leur total dépasse le produit de la multiplication du montant périodique de frais de garde d’enfants pour l’enfant pour l’année par le nombre de semaines de l’année pendant lesquelles l’enfant a fréquenté le pensionnat ou la colonie de vacances :
d) pour plus de précision, les frais médicaux visés au paragraphe 118.2(2) et les autres frais payés au titre des soins médicaux ou hospitaliers, de l’habillement, du transport, de l’éducation et de la pension et du logement, sauf dispositions contraires à la présente définition. (child care expense)
montant annuel de frais de garde d’enfants
annual child care expense amount
montant annuel de frais de garde d’enfants En ce qui concerne un enfant admissible d’un contribuable pour une année d’imposition, le montant applicable suivant :
a) si l’enfant est une personne à l’égard de laquelle un montant est déductible, en application de l’article 118.3, dans le calcul de l’impôt payable par un contribuable pour l’année en vertu de la présente partie, 10 000 $;
b) sinon :
(i) 7 000 $, si l’enfant est âgé de moins de 7 ans à la fin de l’année,
(ii) 4 000 $, dans les autres cas. (annual child care expense amount)
montant périodique de frais de garde d’enfants
periodic child care expense amount
montant périodique de frais de garde d’enfants En ce qui concerne un enfant admissible d’un contribuable pour une année d’imposition, 1/40 du montant annuel de frais de garde d’enfants pour l’enfant pour l’année. (periodic child care expense amount)
personne assumant les frais d’entretien
supporting person
personne assumant les frais d’entretien Quant à l’enfant admissible d’un contribuable pour une année d’imposition, personne, autre que le contribuable, qui est, selon le cas :
a) le père ou la mère de l’enfant;
b) l’époux ou conjoint de fait du contribuable;
c) un particulier qui, pour l’année, a déduit un montant pour l’enfant en application de l’article 118,
si le père, la mère, l’époux ou conjoint de fait ou le particulier, selon le cas, a résidé avec le contribuable à un moment donné au cours de l’année et à un moment donné dans les 60 jours suivant la fin de l’année. (supporting person)
revenu gagné
earned income
revenu gagné S’agissant du revenu gagné d’un contribuable, le total des montants suivants :
a) les traitements, salaires et autre rémunération, y compris les gratifications, reçus par lui dans le cadre de charges ou d’emplois;
b) les montants qui sont inclus dans le calcul du revenu du contribuable par l’effet des articles 6 ou 7 ou des alinéas 56(1)n), n.1), o) ou r), ou qui seraient ainsi inclus si ce n’était l’alinéa 81(1)a) ou le paragraphe 81(4);
c) les revenus qu’il tire des entreprises qu’il exploite soit seul, soit comme associé participant activement à l’exploitation de l’entreprise, ou des montants qui représenteraient ces revenus sans l’alinéa 81(1)a);
d) les montants qu’il reçoit au cours de l’année au titre ou en paiement intégral ou partiel d’une prestation d’invalidité aux termes du régime institué par le Régime de pensions du Canada ou d’un régime provincial de pensions au sens de l’article 3 de cette loi. (earned income)
Note marginale :Frais de garde d’enfants d’un frontalier
(4) Les frais qu’une personne qui réside au Canada, près de la frontière canado-américaine, engage au cours d’une année d’imposition pour des services de garde d’enfants qui seraient des frais de garde d’enfants s’il était fait abstraction des passages « au Canada » à la définition de frais de garde d’enfants au paragraphe (3) et résidant au Canada à l’alinéa b) de cette définition, sont réputés (sauf s’il s’agit de frais payés pour permettre à un enfant de fréquenter un pensionnat ou une colonie de vacances à l’étranger) constituer des frais de garde d’enfants pour l’application du présent article si les services de garde sont assurés à un endroit situé plus près du lieu principal de résidence de la personne par une route suffisamment accessible, compte tenu des circonstances, que tout autre endroit au Canada où de tels services sont offerts. Pour ce qui est des frais en question, il n’est pas tenu compte, au paragraphe (1), du passage « et portant, lorsque celui-ci est un particulier, le numéro d’assurance sociale de ce particulier ».
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 63
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 36, ann. VII, art. 3, ann. VIII, art. 23, ch. 21, art. 27
- 1996, ch. 23, art. 173
- 1997, ch. 25, art. 12
- 1998, ch. 19, art. 10 et 103
- 1999, ch. 22, art. 18
- 2000, ch. 12, art. 142, ch. 19, art. 9
- 2001, ch. 17, art. 42
- 2007, ch. 2, art. 8
- 2013, ch. 34, art. 198
Note marginale :Déduction pour produits et services de soutien aux personnes handicapées
64 Le contribuable qui présente un formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits avec sa déclaration de revenu pour l’année — à l’exclusion de celle produite en application du paragraphe 70(2), des alinéas 104(23)d) ou 128(2)e) ou du paragraphe 150(4) — peut déduire dans le calcul de son revenu pour l’année le moins élevé des montants suivants :
a) le montant obtenu par la formule suivante :
A - B
où :
- A
- représente le total des montants représentant chacun un montant payé par le contribuable au cours de l’année qui, à la fois :
(i) a été versé pour lui permettre d’exercer l’une des activités suivantes :
(A) accomplir les tâches d’une charge ou d’un emploi,
(B) exploiter une entreprise, seul ou activement comme associé,
(C) fréquenter un établissement d’enseignement agréé ou une école secondaire où il est inscrit à un programme d’études,
(D) faire des recherches ou des travaux semblables pour lesquels il a reçu une subvention,
(ii) a été versé :
(A) si le contribuable a un trouble de la parole ou une déficience auditive, en règlement du coût de services d’interprétation gestuelle ou de services de sous-titrage en temps réel, à une personne dont l’entreprise consiste à offrir de tels services,
(B) si le contribuable est sourd ou muet, en règlement du coût d’un téléimprimeur ou d’un dispositif semblable, y compris un indicateur de sonnerie de poste téléphonique, obtenu sur l’ordonnance d’un médecin, qui permet au contribuable de faire des appels téléphoniques et d’en recevoir,
(C) si le contribuable est aveugle, en règlement du coût d’un dispositif ou d’équipement, y compris un système de parole synthétique, une imprimante en braille et un dispositif de grossissement des caractères sur écran, obtenu sur l’ordonnance d’un médecin, conçu pour permettre aux aveugles de faire fonctionner un ordinateur,
(D) si le contribuable est aveugle, en règlement du coût d’un lecteur optique ou d’un dispositif semblable, obtenu sur l’ordonnance d’un médecin, conçu pour permettre aux aveugles de lire un texte imprimé,
(E) si le contribuable est muet, en règlement du coût d’un synthétiseur de parole électronique, obtenu sur l’ordonnance d’un médecin, conçu pour permettre aux personnes muettes de communiquer à l’aide d’un clavier portatif,
(F) si le contribuable a une déficience des fonctions physiques ou mentales, en règlement du coût de services de prise de notes, à une personne dont l’entreprise consiste à offrir de tels services, si le contribuable est quelqu’un qui, d’après l’attestation écrite d’un médecin, a besoin de ces services en raison de sa déficience,
(G) si le contribuable a une déficience des fonctions physiques, en règlement du coût d’un logiciel de reconnaissance de la voix, si le contribuable est quelqu’un qui, d’après l’attestation écrite d’un médecin, a besoin de ce logiciel en raison de sa déficience,
(H) si le contribuable a des troubles d’apprentissage ou une déficience des fonctions mentales, en règlement du coût de services de tutorat s’ajoutant à l’enseignement général du contribuable, à une personne dont l’entreprise habituelle consiste à offrir de tels services à des personnes qui ne lui sont pas liées, si le contribuable est quelqu’un qui, d’après l’attestation écrite d’un médecin, a besoin de ces services en raison de ses troubles ou de sa déficience,
(I) si le contribuable a un trouble de la perception, en règlement du coût de manuels parlés utilisés par le contribuable en raison de son inscription à une école secondaire au Canada ou à un établissement d’enseignement agréé, si le contribuable est quelqu’un qui, d’après l’attestation écrite d’un médecin, a besoin de ces manuels en raison de sa déficience,
(J) si le contribuable a une déficience des fonctions physiques ou mentales, en règlement du coût de services de préposé aux soins fournis au Canada, à une personne qui n’est ni l’époux ou le conjoint de fait du contribuable, ni âgée de moins de 18 ans, si le contribuable est quelqu’un à l’égard duquel une somme est déductible par l’effet de l’article 118.3 ou quelqu’un qui, d’après l’attestation écrite d’un médecin, dépend et dépendra vraisemblablement d’autrui pour ses besoins et soins personnels en raison de sa déficience et a, par conséquent, besoin de la présence d’un préposé à plein temps,
(K) si le contribuable a une déficience grave et prolongée des fonctions physiques ou mentales, en règlement du coût de services de formation particulière en milieu de travail (sauf les services de placement ou d’orientation professionnelle), à une personne dont l’entreprise consiste à fournir de tels services, si le contribuable est quelqu’un qui, d’après l’attestation écrite d’un médecin, a besoin de ces services en raison de sa déficience,
(L) si le contribuable est aveugle ou a des troubles d’apprentissage graves, en règlement du coût de services de lecture, à une personne dont l’entreprise consiste à fournir de tels services, si le contribuable est quelqu’un qui, d’après l’attestation écrite d’un médecin, a besoin de ces services en raison de sa déficience ou de ses troubles,
(M) si le contribuable est atteint à la fois de cécité et de surdité profonde, en règlement du coût de services d’intervention pour les personnes sourdes et aveugles, à une personne dont l’entreprise consiste à fournir de tels services,
(N) si le contribuable a un trouble de la parole, en règlement du coût d’un tableau Bliss ou d’un appareil semblable, obtenu sur l’ordonnance d’un médecin, à l’aide duquel le contribuable peut communiquer en sélectionnant des symboles ou en épelant des mots,
(O) si le contribuable est aveugle, en règlement du coût d’un appareil de prise de notes en braille, obtenu sur l’ordonnance d’un médecin, qui permet au contribuable de prendre des notes à l’aide d’un clavier et de les imprimer ou les afficher en braille ou de se les faire relire,
(P) si le contribuable a une déficience grave et prolongée des fonctions physiques qui limite de façon marquée sa capacité de se servir de ses bras ou mains, en règlement du coût d’un tourne-pages, obtenu sur l’ordonnance d’un médecin, à l’aide duquel le contribuable peut tourner les pages d’un livre ou d’un autre document relié,
(Q) si le contribuable est aveugle ou a des troubles d’apprentissage graves, en règlement du coût d’un instrument ou d’un logiciel, obtenu sur l’ordonnance d’un médecin, conçu pour permettre au contribuable de lire des caractères imprimés,
(iii) est attesté par un ou plusieurs reçus présentés au ministre et qui, chacun, ont été délivrés par le bénéficiaire du paiement et portent, lorsque celui-ci est une personne visée à la division (ii)(J), le numéro d’assurance sociale de cette personne,
(iv) n’est pas inclus dans le calcul de la déduction prévue à l’article 118.2 pour un contribuable et une année d’imposition quelconques,
- B
- le total des montants dont chacun représente un remboursement ou une autre forme d’aide (sauf une aide visée par règlement ou un montant qui est inclus dans le calcul du revenu d’un contribuable et qui n’est pas déductible dans le calcul de son revenu imposable) qu’un contribuable a ou avait le droit de recevoir au titre d’un montant inclus dans le calcul de la valeur de l’élément A;
b) le total des montants suivants :
(i) le total des montants représentant chacun :
(A) soit un montant inclus en application des articles 5, 6 ou 7 ou des alinéas 56(1)n), o) ou r) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année,
(B) soit le revenu du contribuable pour l’année tiré d’une entreprise qu’il exploite seul ou activement comme associé,
(ii) si le contribuable fréquente un établissement d’enseignement agréé ou une école secondaire où il est inscrit à un programme d’études, le moins élevé des montants suivants :
(A) 15 000 $,
(B) le produit de 375 $ par le nombre de semaines de l’année où il fréquente l’établissement ou l’école,
(C) l’excédent éventuel du montant qui correspondrait à son revenu pour l’année, s’il n’était pas tenu compte du présent article, sur le total déterminé à son égard pour l’année selon le sous-alinéa (i).
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 64
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 37
- 1996, ch. 23, art. 174
- 1998, ch. 19, art. 11
- 2000, ch. 12, art. 142
- 2001, ch. 17, art. 43
- 2005, ch. 19, art. 15
- 2006, ch. 4, art. 53
- 2007, ch. 2, art. 9
Note marginale :Particulier absent du Canada
64.1 Pour l’application des articles 63 et 64 au contribuable qui, tout au long d’une année d’imposition ou d’une partie d’année d’imposition, est absent du Canada mais y réside, les règles suivantes s’appliquent à l’année ou à la partie d’année, selon le cas :
a) il n’est pas tenu compte des mots « au Canada » dans la définition de frais de garde d’enfants au paragraphe 63(3), et à l’article 64;
b) il n’est pas tenu compte, au paragraphe 63(1) et à l’article 64, du passage « et portant, lorsque celui-ci est un particulier, le numéro d’assurance sociale de ce particulier », si le bénéficiaire du versement visé à ce paragraphe ou à cet article, selon le cas, est une personne qui ne réside pas au Canada;
c) il n’est pas tenu compte des mots « résidant au Canada » à l’alinéa b) de la définition de frais de garde d’enfants au paragraphe 63(3).
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 64.1
- 1999, ch. 22, art. 19
Note marginale :Déduction pour puits de pétrole ou de gaz, mine ou concession forestière
65 (1) Peut être déduite dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition toute somme que le contribuable est autorisé, par règlement, à déduire au titre :
a) d’un gisement naturel de pétrole ou de gaz naturel, d’un puits de pétrole ou de gaz, de ressources minérales ou d’une concession forestière;
b) de la transformation de minerais (à l’exclusion du minerai de fer et des sables asphaltiques) tirés de ressources minérales, jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui du métal primaire ou de son équivalent;
c) de la transformation de minerai de fer tiré de ressources minérales, jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui de la boulette ou de son équivalent;
d) de la transformation de sables asphaltiques tirés de ressources minérales, jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui du pétrole brut ou de son équivalent.
Note marginale :Disposition réglementaire
(2) Il est entendu que, dans le cas d’une disposition réglementaire prise en vertu du paragraphe (1) et qui permet à un contribuable de déduire une somme au titre d’un gisement naturel de pétrole ou de gaz naturel, d’un puits de pétrole ou de gaz ou de ressources minérales ou au titre de la transformation de minerai :
a) il peut être permis au contribuable par cette disposition réglementaire de déduire une somme au titre de tout ou partie :
(i) des gisements naturels de pétrole ou de gaz naturel, des puits de pétrole ou de gaz, ou des ressources minérales, sur lesquels le contribuable a un intérêt ou, pour l’application du droit civil, un droit,
(ii) des activités de transformation visées à l’un des alinéas (1)b), c) et d) et qui sont effectuées par le contribuable;
b) malgré les autres dispositions de la présente loi, le gouverneur en conseil peut établir par règlement la formule qui doit déterminer la somme dont la déduction peut être permise au contribuable par cette disposition réglementaire.
Note marginale :Part du preneur dans les déductions
(3) Lorsqu’une déduction est permise, en vertu du paragraphe (1), relativement à une mine de charbon exploitée par un preneur, le bailleur et le preneur peuvent convenir de la fraction de la somme qui sera déduite par chacun d’eux et, en cas de désaccord, le ministre peut fixer leurs fractions respectives.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 65
- 2013, ch. 34, art. 110
Note marginale :Frais d’exploration et d’aménagement d’une société exploitant une entreprise principale
66 (1) Une société exploitant une entreprise principale peut déduire, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, le moins élevé des montants suivants :
a) le total des frais d’exploration et d’aménagement au Canada qu’elle a engagés avant la fin de l’année d’imposition, dans la mesure où ils n’étaient pas déductibles dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure;
b) sur ce total, une somme égale à son revenu pour l’année d’imposition si aucune déduction n’était permise en vertu du présent paragraphe, de l’article 65 ou du paragraphe 66.1(2), moins les déductions permises pour l’année en vertu des articles 112 et 113.
Note marginale :Frais relatifs à des productions spéciales
(2) Une société (autre qu’une société exploitant une entreprise principale dont la catégorie d’entreprises principales est visée à l’alinéa a) ou b) de la définition de société exploitant une entreprise principale au paragraphe (15)) dont l’entreprise principale consiste à produire ou à mettre sur le marché du chlorure de sodium ou de la potasse, ou dont l’entreprise fabrique, entre autres, des produits nécessitant le traitement du chlorure de sodium ou de la potasse, peut déduire, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, les frais d’exploration ou de forage qu’elle a engagés au cours de l’année et avant le 7 mai 1974 pour l’exploration ou le forage faits en vue de la découverte de l’halite ou de la sylvine.
Note marginale :Frais engagés par d’autres contribuables
(3) Un contribuable, à l’exclusion d’une société exploitant une entreprise principale, peut déduire, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, le total de ses frais d’exploration et d’aménagement au Canada, dans la mesure où ceux-ci n’ont pas été déduits dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure.
Note marginale :Frais d’exploration et d’aménagement étrangers
(4) Un contribuable qui réside au Canada pendant toute l’année d’imposition peut déduire, dans le calcul de son revenu pour cette année d’imposition, le moins élevé des montants suivants :
a) l’excédent éventuel :
(i) du total des frais d’exploration et d’aménagement à l’étranger engagés par le contribuable, à la fois :
(A) avant la fin de l’année,
(B) à un moment où il résidait au Canada,
(C) s’il est devenu résident du Canada avant la fin de l’année, après le dernier moment (antérieur à la fin de l’année) où il est devenu résident du Canada,
sur le total des montants suivants :
(ii) la partie des frais visés au sous-alinéa (i) qui était déductible dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition antérieure,
(iii) les montants qui, par l’effet du paragraphe 80(8), sont à appliquer en réduction de l’excédent visé au présent alinéa relativement au contribuable au plus tard à la fin de l’année;
b) sur ce total, le plus élevé des montants suivants :
(i) le montant éventuel que le contribuable déduit, jusqu’à concurrence de 10 % du montant déterminé à son égard pour l’année selon l’alinéa a),
(ii) la somme des montants suivants :
(A) la partie de son revenu pour l’année, déterminé compte non tenu du présent paragraphe et du paragraphe 66.21(4), qu’il est raisonnable de considérer comme étant attribuable :
(I) soit à la production de pétrole ou de gaz naturel tiré de gisements naturels ou de puits de pétrole ou de gaz, situés à l’étranger,
(II) soit à la production de minéraux provenant de mines situées à l’étranger,
(B) son revenu pour l’année tiré de redevances afférentes à un gisement naturel de pétrole ou de gaz naturel, à un puits de pétrole ou de gaz ou à une mine, situés à l’étranger, déterminé compte non tenu du présent paragraphe et du paragraphe 66.21(4),
(C) le total des montants représentant chacun un montant afférent à un avoir minier étranger dont il a disposé, égal à l’excédent éventuel du montant visé à la subdivision (I) sur le total visé à la subdivision (II):
(I) le montant inclus dans le calcul de son revenu pour l’année, en application du paragraphe 59(1), relativement à la disposition,
(II) le total des montants représentant chacun la partie d’un montant déduit en application du paragraphe 66.7(2) dans le calcul de son revenu pour l’année :
1. d’une part, qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à un avoir minier étranger,
2. d’autre part, qu’il n’est pas raisonnable de considérer comme ayant réduit le montant déterminé par ailleurs à son égard pour l’année selon la division (A) ou (B).
Note marginale :Attribution par pays
(4.1) Il est entendu que la partie d’un montant déduit, en application du paragraphe (4), dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition qu’il est raisonnable de considérer comme étant afférente à des frais d’exploration et d’aménagement à l’étranger déterminés du contribuable se rapportant à un pays est attribuable à une source située dans ce pays.
Note marginale :Méthode d’attribution
(4.2) Pour l’application du paragraphe (4.1), lorsqu’un contribuable a engagé des frais d’exploration et d’aménagement à l’étranger déterminés se rapportant à plusieurs pays, le montant attribué à chacun des pays pour une année d’imposition est déterminé d’une manière qui, à la fois :
a) est raisonnable compte tenu des circonstances, y compris l’importance des éléments suivants et le moment auquel ils ont été engagés ou réalisés, selon le cas :
(i) les frais d’exploration et d’aménagement à l’étranger déterminés du contribuable se rapportant au pays,
(ii) les bénéfices ou les gains auxquels ces frais se rapportent;
b) n’est pas incompatible avec l’attribution effectuée en application du paragraphe (4.1) pour l’année d’imposition précédente.
Note marginale :Déduction des frais d’exploration et d’aménagement à l’étranger — changement de résidence
(4.3) Lorsqu’un particulier devient résident du Canada au cours d’une année d’imposition ou cesse de l’être, les règles suivantes s’appliquent :
a) le paragraphe (4) s’applique à lui comme si l’année était constituée de la ou des périodes de l’année tout au long desquelles il a résidé au Canada;
b) pour ce qui est de l’application du paragraphe (4), le paragraphe (13.1) ne s’applique pas au particulier pour l’année.
Note marginale :Courtiers
(5) Les paragraphes (3) et (4) et les articles 59, 64, 66.1, 66.2, 66.21, 66.4 et 66.7 ne s’appliquent pas au calcul du revenu, pour une année d’imposition, d’un contribuable (sauf une société exploitant une entreprise principale) dont l’entreprise comprend le commerce de droits, permis ou privilèges afférents à des travaux d’exploration, de forage ou d’extraction relatifs à des minéraux, du pétrole, du gaz naturel ou d’autres hydrocarbures connexes.
(10) à (10.3) [Abrogés, 1997, ch. 25, art. 13(1)]
Note marginale :Idem
(10.4) Lorsqu’un contribuable a fait, après le 19 avril 1983, un paiement ou un prêt visé à l’alinéa a) de la définition de partie convenue au paragraphe (15) à une société d’exploration en commun à l’égard duquel celle-ci a renoncé, à un moment donné, en faveur du contribuable à des frais d’exploration au Canada, à des frais d’aménagement au Canada ou à des frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz (appelés des « frais relatifs à des ressources » au présent paragraphe) selon le paragraphe (10.1), (10.2) ou (10.3), les règles suivantes s’appliquent :
a) lorsque le contribuable reçoit en contrepartie du paiement ou du prêt des biens qui sont pour lui des immobilisations :
(i) il est déduit dans le calcul du prix de base rajusté pour lui du bien à un moment donné le montant des frais relatifs à des ressources auxquels la société a renoncé en sa faveur relativement au paiement ou au prêt au plus tard à ce moment,
(ii) il est déduit dans le calcul du prix de base rajusté pour lui à un moment donné de biens pour lesquels des biens, ou tous biens qui y sont substitués, ont été échangés le montant des frais relatifs à des ressources auxquels la société a renoncé en sa faveur relativement au paiement ou au prêt au plus tard à ce moment (sauf dans la mesure où ce montant a été déduit selon le sous-alinéa (i)),
(iii) le montant des frais relatifs à des ressources auxquels la société a renoncé en faveur du contribuable relativement au paiement ou au prêt à un moment donné, sauf dans la mesure où la renonciation à ces frais constitue une déduction selon le sous-alinéa (i) ou (ii), est réputé, pour l’application de la présente loi, être un gain en capital du contribuable provenant de la disposition de biens par lui à ce moment;
b) lorsque le contribuable reçoit en contrepartie du paiement ou du prêt des biens qui ne sont pas pour lui des immobilisations :
(i) il est déduit dans le calcul du coût des biens pour lui à un moment donné le montant des frais relatifs à des ressources auxquels la société renonce en sa faveur relativement au paiement ou au prêt au plus tard à ce moment,
(ii) il est inclus dans le calcul du montant visé à l’alinéa 59(3.2)d) pour une année d’imposition le montant des frais relatifs à des ressources auxquels la société a renoncé en sa faveur relativement au paiement ou au prêt à un moment donné de l’année, sauf dans la mesure où ce montant a été déduit selon le sous-alinéa (i);
c) lorsque le contribuable ne reçoit aucun bien en contrepartie du paiement, il est inclus dans le calcul du montant visé à l’alinéa 59(3.2)e) pour une année d’imposition le montant des frais relatifs à des ressources auxquels la société a renoncé en sa faveur relativement au paiement au cours de l’année, sauf dans la mesure où un montant a été déduit du prix de base rajusté pour lui des actions de la société selon l’alinéa 53(2)f.1) relativement au paiement.
Note marginale :Acquisition du contrôle
(11) Lorsque, après le 31 mars 1977 et avant le 13 novembre 1981, le contrôle d’une société a été acquis par une ou plusieurs personnes qui ne contrôlaient pas la société au moment où celle-ci a cessé pour la dernière fois d’exploiter activement une entreprise :
a) l’excédent du montant des frais d’exploration et d’aménagement au Canada engagés par la société avant qu’elle cesse pour la dernière fois d’exploiter activement son entreprise sur le total des montants autrement déductibles par elle au titre des frais d’exploration et d’aménagement au Canada dans le calcul de son revenu pour les années d’imposition se terminant avant que le contrôle soit ainsi acquis est réputé avoir été déductible par elle en vertu du présent article dans le calcul de son revenu pour les années d’imposition se terminant avant que le contrôle soit ainsi acquis;
b) l’excédent du montant des frais cumulatifs d’exploration au Canada engagés par la société qui existait au moment où elle a cessé pour la dernière fois d’exploiter activement son entreprise sur le total des montants autrement déduits en vertu de l’article 66.1 dans le calcul de son revenu pour les années d’imposition se terminant après ce moment et avant que le contrôle soit ainsi acquis est réputé avoir été déduit par la société en vertu de cet article dans le calcul de son revenu pour les années d’imposition se terminant avant que le contrôle soit ainsi acquis;
c) l’excédent des frais cumulatifs d’aménagement au Canada engagés par la société qui existait au moment où elle a cessé pour la dernière fois d’exploiter activement son entreprise sur le total des montants autrement déduits en vertu de l’article 66.2 dans le calcul de son revenu pour les années d’imposition se terminant après ce moment et avant que le contrôle soit ainsi acquis est réputé avoir été déduit par la société en vertu de cet article dans le calcul de son revenu pour les années d’imposition se terminant avant que le contrôle soit ainsi acquis;
d) l’excédent des frais cumulatifs à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz engagés par la société qui existait au moment où elle a cessé pour la dernière fois d’exploiter activement son entreprise sur le total des montants autrement déduits en vertu de l’article 66.4 dans le calcul de son revenu pour les années d’imposition se terminant après ce moment et avant que le contrôle soit ainsi acquis est réputé avoir été déduit par la société en vertu de cet article dans le calcul de son revenu pour les années d’imposition se terminant avant que le contrôle soit ainsi acquis;
e) l’excédent des frais d’exploration et d’aménagement à l’étranger engagés par la société avant qu’elle cesse pour la dernière fois d’exploiter activement son entreprise sur le total des montants autrement déductibles par elle au titre des frais d’exploration et d’aménagement à l’étranger dans le calcul de son revenu pour les années d’imposition se terminant avant que le contrôle soit ainsi acquis est réputé avoir été déductible par la société en vertu du présent article dans le calcul de son revenu pour les années d’imposition se terminant avant que le contrôle soit ainsi acquis.
Note marginale :Contrôle
(11.3) Pour l’application des paragraphes (11) et 66.7(10), la société qui a acquis le contrôle d’une autre société après le 12 novembre 1981 et avant 1983 en acquérant des actions de cette autre société conformément à une convention écrite conclue au plus tard le 12 novembre 1981 est réputée avoir acquis ce contrôle au plus tard le 12 novembre 1981.
Note marginale :Fait lié à la restriction de pertes
(11.4) Pour l’application du paragraphe (4) et des articles 66.2, 66.21 et 66.4 — sauf dans la mesure où ces dispositions servent à l’application de l’article 66.7 —, si les conditions ci-après sont réunies :
a) un contribuable est assujetti à un fait lié à la restriction de pertes à un moment donné,
b) dans la période de douze mois qui s’est terminée immédiatement avant ce moment, le contribuable, une société de personnes dont il est un associé détenant une participation majoritaire ou une fiducie dont il est un bénéficiaire détenant une participation majoritaire, au sens du paragraphe 251.1(3), a acquis un avoir minier canadien ou un avoir minier étranger (sauf un bien détenu par le contribuable, la société de personnes ou la fiducie, ou par une personne qui serait affiliée au contribuable si l’article 251.1 s’appliquait compte non tenu de la définition de contrôlé au paragraphe 251.1(3), tout au long de la période ayant commencé immédiatement avant la période de douze mois et s’étant terminée au moment où le contribuable, la société de personnes ou la fiducie a acquis l’avoir),
c) immédiatement avant le début de la période de douze mois, le contribuable, la société de personnes ou la fiducie n’était pas — ou ne serait pas s’il ou si elle était une société — une société exploitant une entreprise principale,
l’avoir est réputé ne pas avoir été acquis par le contribuable, la société de personnes ou la fiducie, selon le cas, avant ce moment. Toutefois, dans le cas où le contribuable, la société de personnes ou la fiducie a disposé de l’avoir avant ce moment et ne l’a pas acquis de nouveau avant ce moment, l’avoir est réputé avoir été acquis par lui ou elle, selon le cas, immédiatement avant cette disposition.
Note marginale :Affiliation — paragraphe (11.4)
(11.5) Pour l’application du paragraphe (11.4), si le contribuable visé à ce paragraphe a été constitué ou établi au cours de la période de douze mois mentionnée à ce paragraphe, les faits ci-après sont réputés s’avérer à son égard tout au long de la période ayant commencé immédiatement avant la période de douze mois et s’étant terminée immédiatement après sa constitution ou son établissement :
a) il existait;
b) il était affilié à chaque personne à laquelle il était affilié (autrement qu’à cause d’un droit visé à l’alinéa 251(5)b)) tout au long de la période ayant commencé au moment de sa constitution ou de son établissement et s’étant terminée immédiatement avant le moment où il a été assujetti à un fait lié à la restriction de pertes visé à ce paragraphe.
Note marginale :Fait lié à la restriction de pertes — société remplaçante
(11.6) Si une fiducie est assujettie à un fait lié à la restriction de pertes à un moment donné, les règles ci-après s’appliquent :
a) pour l’application des dispositions de la présente loi concernant les déductions relatives aux frais de forage et d’exploration, aux frais de prospection, d’exploration et d’aménagement, aux frais d’exploration et d’aménagement au Canada, aux frais globaux relatifs à des ressources à l’étranger, aux frais d’exploration au Canada, aux frais d’aménagement au Canada et aux frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz (appelés « frais relatifs à des ressources » au présent paragraphe) engagés par la fiducie avant ce moment :
(i) la fiducie est réputée (sauf pour l’application du présent paragraphe et des paragraphes (11.4) et (11.5) et 66.7(10) à (11)) être une société qui, à la fois :
(A) est une société remplaçante, au sens de chacun des paragraphes 66.7(1), (2) et (2.3) à (5) où ce terme est défini, après ce moment,
(B) a acquis, à ce moment, auprès d’un propriétaire obligé tous les biens détenus par la fiducie immédiatement avant ce moment,
(ii) si elle ne détenait pas d’avoir minier étranger immédiatement avant ce moment, la fiducie est réputée avoir été propriétaire d’un tel avoir immédiatement avant ce moment,
(iii) un choix conjoint est réputé avoir été présenté conformément aux paragraphes 66.7(7) et (8) relativement à l’acquisition mentionnée à la division (i)(B),
(iv) les frais relatifs à des ressources que la fiducie a engagés avant ce moment sont réputés l’avoir été par un propriétaire obligé des biens et non par la fiducie,
(v) le propriétaire obligé est réputé avoir résidé au Canada à tout moment où la fiducie y résidait avant le moment donné,
(vi) si la fiducie est un associé d’une société de personnes à ce moment et que les biens de cette dernière comprennent, à ce moment, un avoir minier canadien ou un avoir minier étranger :
(A) pour l’application de la division (i)(B), la fiducie est réputée avoir détenu, immédiatement avant ce moment, la partie des biens de la société de personnes à ce moment qui correspond à la part, exprimée en pourcentage, revenant à la fiducie du total des sommes qui seraient payées à l’ensemble des associés de la société de personnes si elle était liquidée à ce moment,
(B) pour l’application des divisions 66.7(1)b)(i)(C) et (2)b)(i)(B), du sous-alinéa 66.7(2.3)b)(i) et des divisions 66.7(3)b)(i)(C), (4)b)(i)(B) et (5)b)(i)(B) pour une année d’imposition se terminant après ce moment, la moins élevée des sommes ci-après est réputée être un revenu de la fiducie pour l’année qu’il est raisonnable d’attribuer à la production tirée de l’avoir :
(I) sa part du revenu de la société de personnes, pour l’exercice de celle-ci se terminant dans l’année, qu’il est raisonnable de considérer comme étant attribuable à la production tirée de l’avoir,
(II) la somme qui serait déterminée selon la subdivision (I) pour l’année si la part revenant à la fiducie du revenu de la société de personnes pour l’exercice de celle-ci se terminant dans l’année était déterminée en fonction de la part, exprimée en pourcentage, visée à la division (A),
(vii) si la fiducie dispose après ce moment, en faveur d’une autre personne, d’un bien qu’elle détenait à ce moment, les paragraphes 66.7(1) à (5) ne s’appliquent pas relativement à l’acquisition du bien par l’autre personne;
b) si, avant ce moment, la fiducie ou une société de personnes dont elle est un associé a acquis un bien qui est un avoir minier canadien, un avoir minier étranger ou une participation dans une société de personnes et qu’il est raisonnable de considérer que l’un des principaux objets de l’acquisition consiste à éviter toute restriction, prévue à l’un des paragraphes 66.7(1) à (5), applicable à la déduction relative aux frais engagés par la fiducie, la fiducie ou la société de personnes, selon le cas, est réputée ne pas avoir acquis le bien pour l’application de ces paragraphes relativement à la fiducie.
Note marginale :Calcul des frais d’exploration et d’aménagement au Canada
(12) Dans le calcul des frais d’exploration et d’aménagement au Canada engagés par un contribuable :
a) il est déduit toute somme versée à celui-ci avant le 7 mai 1974:
(i) soit en vertu du Règlement sur l’aide à l’exploration minière dans le Nord pris en application d’une loi de crédits et prévoyant des paiements au titre du Programme de subventions visant les minéraux dans le Nord, si la somme a ainsi été versée après 1971,
(ii) soit en vertu d’une entente conclue par le contribuable et Sa Majesté du chef du Canada sous le régime du Programme de subventions visant les minéraux dans le Nord ou du Programme de développement du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien, dans la mesure où le montant a été dépensé par le contribuable au titre des frais d’exploration et d’aménagement au Canada qu’il a engagés;
b) est comprise toute somme, sauf une somme afférente aux intérêts, versée par lui après 1971 mais avant le 7 mai 1974 à Sa Majesté du chef du Canada, en vertu du règlement mentionné au sous-alinéa a)(i).
Note marginale :Restrictions quant aux frais d’exploration et d’aménagement au Canada
(12.1) Sauf disposition contraire expresse de la présente loi, les règles suivantes s’appliquent :
a) lorsque, par suite d’une opération qui a eu lieu après le 6 mai 1974, un montant est devenu à recevoir par un contribuable à un moment donné d’une année d’imposition et que la contrepartie donnée par le contribuable consistait en biens (à l’exclusion d’une action, d’un avoir minier canadien et d’un intérêt ou d’un droit sur ceux-ci ou, pour l’application du droit civil, d’un droit relatif à ceux-ci), ou services, dont il est raisonnable de croire que le coût initial, pour lui, consistait principalement en frais d’exploration au Canada ou en frais d’exploration et d’aménagement au Canada du contribuable (ou dont le coût initial aurait été considéré ainsi si le contribuable avait engagé ces derniers frais après 1971 mais avant le 7 mai 1974), le montant devenu à recevoir par le contribuable à ce moment doit être inclus, à ce moment, dans le montant représenté par l’élément G de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs d’exploration au Canada au paragraphe 66.1(6);
b) lorsque, par suite d’une opération qui a eu lieu après le 6 mai 1974, un montant est devenu à recevoir par un contribuable à un moment donné d’une année d’imposition et que la contrepartie donnée par le contribuable consistait en biens (à l’exclusion d’une action, d’un avoir minier canadien et d’un intérêt ou d’un droit sur ceux-ci ou, pour l’application du droit civil, d’un droit relatif à ceux-ci), ou services, dont il est raisonnable de croire que le coût initial, pour lui, consistait principalement en frais d’aménagement au Canada, le montant devenu à recevoir par le contribuable à ce moment doit être inclus, à ce moment, dans le montant représenté par l’élément G de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs d’aménagement au Canada au paragraphe 66.2(5).
Note marginale :Unification d’un champ de pétrole ou de gaz au Canada
(12.2) Lorsque, en exécution d’une convention intervenue entre un contribuable et une autre personne en vue d’unifier un champ de pétrole ou de gaz au Canada, une somme est devenue payable au contribuable à un moment donné postérieur au 6 mai 1974 par cette personne relativement aux frais d’exploration au Canada ou aux frais d’exploration et d’aménagement au Canada engagés par le contribuable (ou aux frais qui auraient été des frais d’exploration et d’aménagement au Canada s’ils avaient été engagés après 1971, mais avant le 7 mai 1974), relativement à ce champ ou à quelque partie de celui-ci, les règles suivantes s’appliquent :
a) le contribuable doit, à ce moment, inclure la somme qui lui est payable dans le montant représenté par l’élément G de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs d’exploration au Canada au paragraphe 66.1(6);
b) l’autre personne doit, à ce moment, inclure la somme payable par elle dans le montant visé à l’alinéa c) de la définition de frais d’exploration au Canada au paragraphe 66.1(6).
Note marginale :Idem
(12.3) Lorsque, en exécution d’une convention intervenue entre un contribuable et une autre personne en vue d’unifier un champ de pétrole ou de gaz au Canada, une somme est devenue payable au contribuable à un moment donné postérieur au 6 mai 1974 par cette autre personne relativement aux frais d’aménagement au Canada engagés par le contribuable, relativement à ce champ ou à quelque partie de celui-ci, les règles suivantes s’appliquent :
a) le contribuable doit, à ce moment, inclure la somme qui lui est payable dans le montant représenté par l’élément G de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs d’aménagement au Canada au paragraphe 66.2(5);
b) l’autre personne doit, à ce moment, inclure la somme payable par elle dans le montant visé à l’alinéa a) de la définition de frais d’aménagement au Canada au paragraphe 66.2(5).
Note marginale :Restrictions quant aux frais d’exploration et d’aménagement à l’étranger
(12.4) Lorsque, par suite d’une opération qui a lieu après le 6 mai 1974, un montant devient à recevoir par un contribuable à un moment donné d’une année d’imposition et que la contrepartie donnée par le contribuable pour ce montant consiste en biens (à l’exclusion d’un avoir minier étranger) ou services, dont il est raisonnable de considérer que le coût initial, pour le contribuable, consistait principalement en frais d’exploration et d’aménagement à l’étranger du contribuable (ou dont le coût initial aurait été ainsi considéré si le contribuable avait engagé ces frais après 1971 et s’il n’était pas tenu compte de l’alinéa k) de la définition de frais d’exploration et d’aménagement à l’étranger au paragraphe (15)), les règles suivantes s’appliquent :
a) dans le calcul des frais d’exploration et d’aménagement à l’étranger engagés par le contribuable à ce moment, il y a lieu de déduire la somme qui lui est ainsi payable;
b) lorsque le montant à recevoir dépasse le total des frais d’exploration et d’aménagement à l’étranger engagés par lui avant ce moment, dans la mesure où ils n’étaient pas déductibles ou n’ont pas été déduits, selon le cas, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure, il y a lieu d’inclure dans le montant visé à l’alinéa 59(3.2)a) l’excédent éventuel du montant à recevoir sur la somme des montants suivants :
(i) les frais d’exploration et d’aménagement à l’étranger engagés par le contribuable avant ce moment, dans la mesure où ils n’étaient pas déductibles ou n’ont pas été déduits, selon le cas, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure,
(ii) le montant, indiqué par le contribuable dans le formulaire prescrit accompagnant sa déclaration de revenu pour l’année, ne dépassant pas la partie du montant à recevoir pour laquelle la contrepartie donnée par lui consistait en biens (à l’exclusion d’un avoir minier étranger) ou services, dont il est raisonnable de considérer que le coût initial, pour lui, consistait principalement :
(A) soit en frais d’exploration et d’aménagement à l’étranger déterminés se rapportant à un pays,
(B) soit en frais relatifs à des ressources à l’étranger se rapportant à un pays;
c) lorsqu’une somme est incluse dans le montant visé à l’alinéa 59(3.2)a) en vertu de l’alinéa b), le total des frais d’exploration et d’aménagement à l’étranger engagés par le contribuable à ce moment est réputé être nul.
Note marginale :Restrictions quant aux frais relatifs à des ressources à l’étranger
(12.41) Lorsqu’un montant donné visé au paragraphe (12.4) devient à recevoir par un contribuable à un moment donné, le montant indiqué par le contribuable en application du sous-alinéa (12.4)b)(ii) relativement au montant donné et à un pays doit être inclus, à ce moment, dans la valeur de l’élément G de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs relatifs à des ressources à l’étranger au paragraphe 66.21(1) relativement au contribuable et au pays.
Note marginale :Sociétés de personnes
(12.42) Pour l’application des paragraphes (12.4) et (12.41), lorsqu’une personne ou une société de personnes est un associé d’une société de personnes donnée et qu’un montant donné visé au paragraphe (12.4) devient à recevoir par celle-ci au cours d’un de ses exercices, les présomptions suivantes s’appliquent :
a) la part du montant donné qui revient à l’associé est réputée être un montant devenu à recevoir par lui à la fin de l’exercice;
b) le montant réputé par l’alinéa a) être un montant à recevoir par l’associé est réputé être un montant qui, à la fois :
(i) est visé au paragraphe (12.4) à l’égard de l’associé,
(ii) présente les mêmes caractéristiques pour l’associé que pour la société de personnes donnée.
Note marginale :Unification d’un champ de pétrole ou de gaz au Canada
(12.5) Lorsque, en exécution d’une convention intervenue entre un contribuable et une autre personne en vue d’unifier un champ de pétrole ou de gaz au Canada, une somme est devenue payable au contribuable à un moment donné par cette autre personne relativement aux frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz engagés par le contribuable relativement à ce champ ou à une partie de celui-ci, les règles suivantes s’appliquent :
a) le contribuable doit, à ce moment, inclure la somme qui lui est payable dans le montant représenté par l’élément G de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz au paragraphe 66.4(5);
b) l’autre personne doit, à ce moment, inclure la somme payable par elle dans le montant visé à l’alinéa a) de la définition de frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz au paragraphe 66.4(5).
Note marginale :Renonciation à des frais d’exploration en faveur de l’actionnaire
(12.6) Si, conformément à une convention, une personne paie une action accréditive à la société qui l’émet en sa faveur et que la société engage des frais d’exploration au Canada (sauf des frais réputés par le paragraphe 66.1(9) être des frais d’exploration au Canada de la société) au cours de la période commençant à la date de conclusion de la convention et se terminant 24 mois après la fin du mois qui comprend cette date, la société peut, en ce qui concerne cette action, après s’être conformée au paragraphe (12.68), renoncer en faveur de cette personne, avant mars de la première année civile commençant après cette période, à l’excédent de la partie de ces frais (appelée « frais déterminés » au présent paragraphe) qui a été engagée au plus tard à la date où la renonciation prend effet — à savoir le jour où la renonciation est faite ou, s’il est antérieur, le jour de prise d’effet précisé dans le formulaire requis par le paragraphe (12.7) — sur le total des montants suivants :
a) tout montant à titre d’aide que la société a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir à un moment donné et qu’il est raisonnable de rattacher aux frais déterminés ou à des activités d’exploration au Canada s’y rapportant, à l’exclusion des montants à titre d’aide qu’il est raisonnable de rattacher aux frais visés aux alinéas b) ou b.1);
b) ceux des frais déterminés qui constituent des frais généraux d’exploration et d’aménagement au Canada de la société visés par règlement;
b.1) ceux des frais déterminés qui représentent le coût ou le coût d’utilisation de données sismiques, selon le cas :
(i) qui ont été acquises, autrement que par suite de l’exécution de travaux qui les ont créées, par une autre personne avant que le coût soit engagé,
(ii) relativement auxquelles un droit d’utilisation avait été acquis par une autre personne avant que le coût soit engagé,
(iii) qui découlent, en totalité, ou presque, de travaux exécutés plus d’un an avant que le coût soit engagé;
c) les montants au titre de ces frais auxquels, au plus tard le jour où la renonciation est faite, il est par ailleurs renoncé en vertu du présent paragraphe.
Cet excédent ne peut toutefois ni dépasser l’excédent éventuel du montant payé pour l’action sur le total des autres montants concernant l’action auxquels la société a renoncé en vertu du présent paragraphe ou des paragraphes (12.601) ou (12.62) au plus tard le jour où la renonciation est faite, ni dépasser l’excédent éventuel du montant des frais cumulatifs d’exploration au Canada de la société à la date où la renonciation prend effet — calculé compte non tenu des montants auxquels il a été renoncé en vertu du présent paragraphe le jour où la renonciation est faite — sur le total des montants auxquels il a été renoncé en vertu du présent paragraphe en ce qui concerne d’autres actions, d’une part, le jour où la renonciation est faite et, d’autre part, avec effet au plus tard à la date où la renonciation prend effet.
Note marginale :Règles applicables à la première tranche de 1 000 000 $ de frais d’aménagement au Canada
(12.601) Lorsque, conformément à une convention, une personne paie une action accréditive à la société qui l’émet en sa faveur, que le montant de capital imposable de la société au moment du paiement n’excède pas 15 000 000 $ et que, au cours de la période commençant le 3 décembre 1992 ou, s’il est postérieur, le jour de la conclusion de la convention et se terminant 24 mois après la fin du mois qui comprend ce jour, la société engage des frais d’aménagement au Canada visés aux alinéas a) ou b) de la définition de frais d’aménagement au Canada au paragraphe 66.2(5) ou qui seraient visés à l’alinéa f) de cette définition si le passage « à l’un des alinéas a) à e) » était remplacé par « aux alinéas a) et b) », la société peut, en ce qui concerne cette action, après s’être conformée au paragraphe (12.68), renoncer en faveur de cette personne, avant mars de la première année civile commençant après cette période, à l’excédent éventuel de la partie de ces frais (appelée « frais déterminés » au présent paragraphe) qui a été engagée au plus tard à la date où la renonciation prend effet — à savoir le jour où la renonciation est faite ou, s’il est antérieur, le jour de prise d’effet précisé dans le formulaire requis par le paragraphe (12.7) —, sur le total des montants suivants :
a) tout montant à titre d’aide que la société a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir à un moment quelconque et qu’il est raisonnable de rattacher aux frais déterminés ou à des activités d’aménagement au Canada s’y rapportant, à l’exclusion des montants à titre d’aide qu’il est raisonnable de rattacher aux frais visés à l’alinéa b);
b) ceux des frais déterminés qui constituent des frais généraux d’exploration et d’aménagement au Canada de la société visés par règlement;
c) les montants au titre de ces frais auxquels, au plus tard le jour où la renonciation est faite, il est par ailleurs renoncé en vertu du présent paragraphe ou du paragraphe (12.62).
Note marginale :Montant de capital imposable
(12.6011) Pour l’application du paragraphe (12.601), le montant de capital imposable d’une société à un moment donné correspond au total des montants suivants :
a) son capital imposable utilisé au Canada pour sa dernière année d’imposition qui s’est terminée plus de 30 jours avant ce moment;
b) le total des montants représentant chacun le capital imposable utilisé au Canada d’une autre société qui lui est associée à ce moment pour la dernière année d’imposition de cette autre société qui s’est terminée plus de 30 jours avant ce moment.
Note marginale :Capital imposable utilisé au Canada
(12.6012) Pour le calcul du montant de capital imposable d’une société à un moment donné selon le paragraphe (12.6011) et pour l’application du paragraphe (12.6013), le capital imposable utilisé au Canada d’une société donnée pour une année d’imposition correspond au montant qui représenterait son capital imposable utilisé au Canada pour l’année, déterminé en conformité avec le paragraphe 181.2(1) et compte non tenu de la partie de sa déduction pour placements, calculée selon le paragraphe 181.2(4), qui est attribuable à des actions du capital-actions ou des dettes d’une autre société qui répond aux conditions suivantes, ou à des dividendes payables par celle-ci :
a) elle n’était pas associée à la société donnée au moment donné;
b) elle était associée à la société donnée à la fin de la dernière année d’imposition de celle-ci qui s’est terminée plus de 30 jours avant le moment donné.
Note marginale :Fusions et unifications
(12.6013) Pour le calcul du montant de capital imposable d’une société à un moment donné selon le paragraphe (12.6011) et pour l’application du présent paragraphe, le capital imposable utilisé au Canada pour une année d’imposition s’étant terminée plus de 30 jours avant ce moment de la société issue de la fusion ou de l’unification d’autres sociétés (chacune étant appelée « société remplacée » au présent paragraphe) et dont l’année d’imposition ne s’est pas terminée plus de 30 jours avant ce moment est réputé égal au total des montants représentant chacun le capital imposable utilisé au Canada d’une société remplacée pour sa dernière année d’imposition qui s’est terminée plus de 30 jours avant ce moment.
Note marginale :Idem
(12.602) Une société est réputée ne pas avoir renoncé à un montant en vertu du paragraphe (12.601) en ce qui concerne une action si, selon le cas :
a) le montant dépasse l’excédent éventuel du montant payé pour l’action sur le total des autres montants concernant l’action auxquels la société a renoncé en vertu des paragraphes (12.6), (12.601) ou (12.62) au plus tard à la date où la renonciation est faite;
b) le montant dépasse l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii):
(i) les frais cumulatifs d’aménagement au Canada de la société à la date où la renonciation prend effet, calculés compte non tenu des montants auxquels il a été renoncé en vertu du paragraphe (12.601) à la date où la renonciation est faite,
(ii) le total des montants auxquels la société a renoncé en vertu du paragraphe (12.601) en ce qui concerne d’autres actions, d’une part, à la date où la renonciation est faite et, d’autre part, avec effet au plus tard à la date où la renonciation prend effet;
c) le montant se rattache à des frais d’aménagement au Canada que la société a engagés au cours d’une année civile, et le total des montants auxquels elle a renoncé en vertu du paragraphe (12.601), au plus tard à la date où la renonciation est faite, au titre des frais suivants dépasse 1 000 000 $:
(i) soit les frais d’aménagement au Canada engagés par la société au cours de cette année civile,
(ii) soit les frais d’aménagement au Canada engagés au cours de cette année civile par une autre société qui, au moment où elle engage ces frais, est associée à la société.
Note marginale :Effet de la renonciation
(12.61) Sous réserve des paragraphes (12.69) à (12.702), dans le cas où une société renonce à un montant en faveur d’une personne en vertu des paragraphes (12.6) ou (12.601):
a) les frais d’exploration au Canada ou les frais d’aménagement au Canada auxquels ce montant se rapporte sont réputés être des frais d’exploration au Canada de ce montant engagés par cette personne à la date où la renonciation prend effet;
b) les frais d’exploration au Canada ou les frais d’aménagement au Canada auxquels ce montant se rapporte sont réputés, à compter de la date où la renonciation prend effet, n’avoir jamais été engagés par la société.
Note marginale :Renonciation à des frais d’aménagement au Canada en faveur de l’actionnaire
(12.62) Lorsque, conformément à une convention, une personne paie une action accréditive à la société qui l’émet en sa faveur et que la société engage des frais d’aménagement au Canada au cours de la période commençant à la date de conclusion de la convention et se terminant 24 mois après la fin du mois qui comprend cette date, la société peut, en ce qui concerne cette action, après s’être conformée au paragraphe (12.68), renoncer en faveur de cette personne, avant mars de la première année civile commençant après cette période, à l’excédent éventuel de la partie de ces frais (appelée « frais déterminés » au présent paragraphe) qui a été engagée au plus tard à la date où la renonciation prend effet — à savoir le jour où la renonciation est faite ou, s’il est antérieur, le jour de prise d’effet précisé dans le formulaire requis par le paragraphe (12.7) — sur le total des montants suivants :
a) tout montant à titre d’aide que la société a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir à un moment donné et qu’il est raisonnable de rattacher aux frais déterminés ou à des activités d’aménagement au Canada s’y rapportant, à l’exclusion des montants à titre d’aide qu’il est raisonnable de rattacher aux frais visés aux alinéas b) ou b.1);
b) ceux des frais déterminés qui constituent des frais généraux d’exploration et d’aménagement au Canada de la société visés par règlement;
b.1) ceux des frais déterminés qui sont visés soit à l’alinéa e) de la définition de frais d’aménagement au Canada au paragraphe 66.2(5), soit à l’alinéa f) de cette définition par l’effet du renvoi à l’alinéa e) qui y figure;
c) les montants au titre de ces frais auxquels, au plus tard le jour où la renonciation est faite, il est par ailleurs renoncé en vertu du présent paragraphe ou du paragraphe (12.601).
Cet excédent ne peut toutefois ni dépasser l’excédent éventuel du montant payé pour l’action sur le total des autres montants concernant l’action auxquels la société a renoncé en vertu du présent paragraphe ou des paragraphes (12.6) ou (12.601) au plus tard le jour où la renonciation est faite, ni dépasser l’excédent éventuel du montant des frais cumulatifs d’aménagement au Canada de la société à la date où la renonciation prend effet — calculé compte non tenu des montants auxquels il a été renoncé en vertu du présent paragraphe le jour où la renonciation est faite — sur le total des montants auxquels il a été renoncé en vertu du présent paragraphe en ce qui concerne d’autres actions, d’une part, le jour où la renonciation est faite et, d’autre part, avec effet au plus tard à la date où la renonciation prend effet.
Note marginale :Effet de la renonciation
(12.63) Sous réserve des paragraphes (12.69) à (12.702), dans le cas où une société renonce à un montant en faveur d’une personne en vertu du paragraphe (12.62) :
a) les frais d’aménagement au Canada auxquels ce montant se rapporte sont réputés être des frais d’aménagement au Canada de ce montant engagés par cette personne à la date où la renonciation prend effet;
b) les frais d’aménagement au Canada auxquels ce montant se rapporte sont réputés, à compter de la date où la renonciation prend effet, n’avoir jamais été engagés par la société.
(12.64) et (12.65) [Abrogés, 1997, ch. 25, art. 13(15)]
Note marginale :Frais engagés dans l’année suivante
(12.66) Pour l’application du paragraphe (12.6) et pour l’application du paragraphe (12.601) et de l’alinéa (12.602)b), la société qui émet une action accréditive à une personne conformément à une convention est réputée avoir engagé des frais d’exploration au Canada ou des frais d’aménagement au Canada le dernier jour de l’année civile précédant une année civile donnée si les conditions ci-après sont réunies :
a) la société engage les frais au cours de l’année donnée;
a.1) la convention a été conclue au cours de l’année précédente;
b) les frais, selon le cas :
(i) sont des dépenses visées aux alinéas a), d), f) ou g.1) de la définition de frais d’exploration au Canada au paragraphe 66.1(6) ou aux alinéas a) ou b) de la définition de frais d’aménagement au Canada au paragraphe 66.2(5),
(ii) seraient des dépenses visées à l’alinéa h) de la définition de frais d’exploration au Canada au paragraphe 66.1(6) si le passage « alinéas a) à d) et f) à g.4) » à cet alinéa était remplacé par « alinéas a), d), f) et g.1) »,
(iii) seraient des dépenses visées à l’alinéa f) de la définition de frais d’aménagement au Canada au paragraphe 66.2(5) si le passage « à l’un des alinéas a) à e) » était remplacé par « aux alinéas a) ou b) »;
c) la personne a payé l’action à émettre en argent avant la fin de l’année précédente;
d) la société et la personne n’ont entre elles aucun lien de dépendance tout au long de l’année donnée;
e) en janvier, février ou mars de l’année donnée, la société renonce à un montant au titre de ces frais, en ce qui concerne l’action, en faveur de la personne, conformément aux paragraphes (12.6) ou (12.601) et la renonciation prend effet le dernier jour de l’année précédente.
Note marginale :Restrictions
(12.67) Une société est réputée :
a) ne pas avoir renoncé, en vertu de l’un des paragraphes (12.6), (12.601) et (12.62), aux frais qu’elle est réputée avoir engagés à cause d’une renonciation en sa faveur en vertu du présent article par une autre société qui ne lui est pas liée;
b) ne pas avoir renoncé, en vertu du paragraphe (12.601), en faveur d’une fiducie, d’une société ou d’une société de personnes, à des frais d’aménagement au Canada (sauf les frais auxquels elle renonce en faveur d’une autre société qui renonce, en vertu du paragraphe (12.6), aux frais d’exploration au Canada qu’elle est réputée avoir engagés à cause d’une renonciation en sa faveur en vertu du paragraphe (12.601)) si, en ce qui concerne la renonciation faite en vertu du paragraphe (12.601), elle a un lien non autorisé avec la fiducie, la société ou la société de personnes;
c) ne pas avoir renoncé, en vertu du paragraphe (12.601), aux frais d’aménagement au Canada qu’elle est réputée avoir engagés à cause d’une renonciation en sa faveur en vertu du paragraphe (12.62);
d) ne pas avoir renoncé, en vertu du paragraphe (12.6), en faveur de quelque fiducie, société ou société de personnes donnée, à des frais d’exploration au Canada (sauf les frais auxquels une autre société renonce en fin de compte, en vertu du paragraphe (12.6), en faveur d’un particulier autre qu’une fiducie ou en faveur de quelque fiducie, société ou société de personnes avec laquelle elle n’a pas de lien non autorisé en ce qui concerne cette ultime renonciation) qu’elle est réputée avoir engagés à cause d’une renonciation en sa faveur en vertu du paragraphe (12.601), si, en ce qui concerne la renonciation faite en vertu du paragraphe (12.6), elle a un lien non autorisé avec la fiducie, société ou société de personnes donnée.
Note marginale :Lien non autorisé
(12.671) Pour l’application du paragraphe (12.67), dès lors que, conformément à une convention, une fiducie, une société (appelée « société actionnaire » à l’alinéa b)) ou une société de personnes paye une action accréditive à la société donnée qui l’émet en sa faveur, cette dernière a, en ce qui concerne une renonciation faite à l’égard de l’action en vertu des paragraphes (12.6) ou (12.601), un lien non autorisé :
a) avec la fiducie dans le cas où, après la conclusion de la convention et avant l’émission de l’action, la société donnée ou une société liée à celle-ci a un droit de bénéficiaire dans la fiducie;
b) avec la société actionnaire dans le cas où, immédiatement avant la conclusion de la convention, la société actionnaire était liée à la société donnée;
c) avec la société de personnes dans le cas où une partie quelconque du montant auquel il a été renoncé serait, si ce n’était le paragraphe (12.7001), incluse, par l’effet de l’alinéa h) de la définition de frais d’exploration au Canada au paragraphe 66.1(6), dans les frais d’exploration au Canada :
(i) soit de la société donnée,
(ii) soit d’une autre société qui serait liée à la société donnée après la conclusion de la convention et avant que soit engagée, abstraction faite du présent alinéa, la partie de montant en question, s’il n’était pas tenu compte des actions accréditives émises par la société donnée aux termes de conventions conclues en même temps que la convention en question ou après.
Note marginale :Formulaire sur l’avis ou la convention
(12.68) La société qui s’oblige par convention à émettre des actions accréditives ou se propose d’en émettre par avis d’émission doit présenter au ministre un formulaire prescrit auquel copie de la convention ou de l’avis doit être jointe, au plus tard le dernier jour du mois suivant le premier :
a) du mois au cours duquel la convention est conclue;
b) du mois au cours duquel l’avis est en premier remis à un investisseur éventuel.
Le ministre doit alors attribuer au formulaire un numéro, dont il informe la société.
Note marginale :Déclaration de renseignements sur la part des associés
(12.69) La société de personnes qui engage des frais au cours d’un exercice à cause d’une renonciation en vertu des paragraphes (12.6), (12.601) ou (12.62) est tenue, avant la fin du troisième mois commençant suivant la fin de l’exercice, de présenter au ministre un formulaire prescrit dans lequel est indiquée la part de ces frais attribuable à un de ses associés à la fin de l’exercice.
Note marginale :Non-production
(12.6901) La société de personnes qui ne se conforme pas au paragraphe (12.69) est réputée, sauf pour l’application de ce paragraphe, ne pas avoir engagé les frais.
Note marginale :Formulaire concernant le montant à titre d’aide
(12.691) Dans le cas où une société de personnes reçoit ou devient en droit de recevoir un montant à titre d’aide à un moment donné en tant que mandataire de ses associés — actuels ou anciens — concernant des frais d’exploration au Canada ou des frais d’aménagement au Canada qu’une société a engagés, ou engagerait si ce n’était les alinéas (12.61)b) ou (12.63)b), les règles suivantes s’appliquent :
a) la société de personnes qui sait, à la fin de son premier exercice se terminant après le moment donné, qu’un des associés a un droit sur une partie du montant à titre d’aide et qui n’est pas tenue de déclarer cette partie en application de l’alinéa b) pour une année civile se terminant avant la fin de cet exercice doit, au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la fin de cet exercice, présenter au ministre un formulaire prescrit, dans lequel est indiquée la part de cette partie du montant à titre d’aide qui a été payée à chaque associé avant la fin de cet exercice ou à laquelle chaque associé a droit à la fin de cet exercice;
b) la société de personnes qui sait, à la fin d’une année civile se terminant après le moment donné, qu’un des associés a un droit sur une partie du montant à titre d’aide et qui n’est pas tenue de déclarer cette partie en application soit de l’alinéa a) pour un exercice se terminant à la fin de cette année civile ou avant, soit du présent alinéa pour une année civile antérieure doit, au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la fin de cette année civile, présenter au ministre un formulaire prescrit, dans lequel est indiquée la part de cette partie du montant à titre d’aide qui a été payée à chaque associé avant la fin de cet exercice ou à laquelle chaque associé a droit à la fin de cette année civile;
c) à défaut de présenter le formulaire, la société de personnes est réputée ne pas avoir engagé la partie des frais relatifs au montant à titre d’aide qui doit y être déclarée.
Note marginale :Formulaire de renonciation
(12.7) La société qui renonce à un montant au titre de frais d’exploration au Canada ou de frais d’aménagement au Canada en vertu des paragraphes (12.6), (12.601) ou (12.62) est tenue, avant la fin du premier mois suivant celui où la renonciation est faite, de présenter au ministre un formulaire prescrit relatif à la renonciation.
Note marginale :Non-production
(12.7001) Les paragraphes (12.61) et (12.63) ne s’appliquent pas au montant auquel il est renoncé par une société qui ne se conforme pas au paragraphe (12.7) relativement au montant.
Note marginale :Formulaire concernant le montant à titre d’aide
(12.701) La société qui reçoit ou devient en droit de recevoir, en tant que mandataire, un montant à titre d’aide à un moment donné concernant des frais d’exploration au Canada ou des frais d’aménagement au Canada qu’elle a engagés, ou engagerait si ce n’était les alinéas (12.61)b) ou (12.63)b), doit, avant la fin du premier mois suivant le mois au cours duquel elle apprend pour la première fois qu’une personne qui détient une de ses actions accréditives a droit à une part d’une partie d’un tel montant à titre d’aide, présenter au ministre un formulaire prescrit, dans lequel est indiquée la part de cette partie du montant à titre d’aide à laquelle cette personne a droit à la fin de ce mois.
Note marginale :Non-production
(12.702) La société qui ne se conforme pas au paragraphe (12.701) est réputée, sauf pour l’application de ce paragraphe, ne pas avoir engagé les frais d’exploration au Canada ou les frais d’aménagement au Canada auxquels le montant à titre d’aide se rapporte.
Note marginale :Frais raisonnables
(12.71) Une société ne peut renoncer, en vertu des paragraphes (12.6), (12.601) ou (12.62), à un montant au titre des frais d’exploration au Canada ou des frais d’aménagement au Canada qu’elle a engagés que dans la mesure où, sans renonciation, elle aurait droit à une déduction à l’égard de ces frais dans le calcul de son revenu.
(12.72) [Abrogé, 1997, ch. 25, art. 13(23)]
Note marginale :Réductions
(12.73) Dans le cas où un montant auquel une société a censément renoncé en faveur d’une personne en vertu des paragraphes (12.6), (12.601) ou (12.62) excède celui auquel elle pouvait renoncer en vertu de ces paragraphes, les règles suivantes s’appliquent :
a) la société est tenue de présenter au ministre un état sur le formulaire prescrit si, selon le cas :
(i) le ministre lui en fait formellement la demande par écrit,
(ii) l’excédent découle d’une renonciation censément effectuée au cours d’une année civile en vertu des paragraphes (12.6) ou (12.601) par l’effet du paragraphe (12.66) et, à la fin de l’année, la société avait ou aurait dû avoir connaissance de tout ou partie de l’excédent;
b) en cas d’application du sous-alinéa a)(i), l’état doit être présenté au plus tard 30 jours après l’envoi de la demande;
c) en cas d’application du sous-alinéa a)(ii), l’état doit être présenté avant mars de l’année civile subséquente;
d) sauf pour l’application de la partie XII.6, tout montant ayant censément fait l’objet d’une renonciation en faveur d’une personne est réputé, une fois l’état présenté au ministre, avoir toujours été réduit de la partie de l’excédent indiquée dans l’état concernant cette renonciation;
e) lorsqu’une société, dans l’état, n’applique pas la totalité de l’excédent en réduction d’un ou plusieurs montants auxquels il a censément été renoncé, le ministre peut réduire le montant total auquel la société a censément renoncé en faveur d’une ou plusieurs personnes du montant de l’excédent inappliqué, auquel cas le montant auquel il a censément été renoncé en faveur d’une personne est réputé, après le moment de la réduction, sauf pour l’application de la partie XII.6, avoir toujours été réduit de la partie de l’excédent inappliqué que le ministre a attribuée à la personne.
Note marginale :Documents présentés en retard
(12.74) Une société ou une société de personnes peut présenter au ministre un document visé aux paragraphes (12.68), (12.69), (12.691), (12.7) ou (12.701) après le jour où le document doit au plus tard être présenté selon ces paragraphes. Sauf pour l’application du présent paragraphe et du paragraphe (12.75), le document est réputé présenté dans le délai prévu si les conditions suivantes sont réunies :
a) le document est présenté :
(i) au plus tard le quatre-vingt-dixième jour suivant le jour où il devait l’être au plus tard,
(ii) après le quatre-vingt-dixième jour suivant ce jour, dans le cas où, de l’avis du ministre, les circonstances sont telles qu’il est juste et équitable d’en permettre la présentation;
b) la société ou la société de personnes paie au receveur général, au moment de la présentation, une pénalité pour présentation tardive.
Note marginale :Renonciation tardive
(12.741) Lorsqu’une société a censément renoncé à un montant en vertu des paragraphes (12.6), (12.601) ou (12.62) après la période au cours de laquelle elle avait le droit de le faire, le montant est réputé, sauf pour l’application du présent paragraphe et des paragraphes (12.7) et (12.75), avoir fait l’objet d’une renonciation à la fin de la période si, à la fois :
a) la société a censément renoncé au montant :
(i) soit au plus tard le quatre-vingt-dixième jour suivant la fin de la période,
(ii) soit après le quatre-vingt-dixième jour suivant la fin de la période si, de l’avis du ministre, les circonstances sont telles qu’il est juste et équitable qu’elle renonce au montant;
b) la société verse au receveur général une pénalité à l’égard de la renonciation au plus tard quatre-vingt-dix jours après celle-ci.
Note marginale :Pénalité
(12.75) Pour l’application des paragraphes (12.74) et (12.741), la pénalité pour présentation tardive d’un document visé aux paragraphes (12.68), (12.69), (12.691), (12.7) ou (12.701) ou pour renonciation tardive visée au paragraphe (12.741) correspond au moins élevé de 15 000 $ et :
a) dans le cas d’un document visé aux paragraphes (12.68), (12.69) ou (12.7), du plus élevé des montants suivants :
(i) 100 $,
(ii) 0,25 % du montant maximal au titre des frais d’exploration au Canada ou des frais d’aménagement au Canada qui font ou doivent faire l’objet d’une renonciation ou d’une attribution conformément au document;
b) dans le cas d’un document visé au paragraphe (12.691) ou (12.701), du plus élevé des montants suivants :
(i) 100 $,
(ii) 0,25 % du montant à titre d’aide indiqué dans le document;
c) dans le cas de la renonciation visée au paragraphe (12.741), du plus élevé des montants suivants :
(i) 100 $,
(ii) 0,25 % du montant de la renonciation.
Note marginale :Limitation
(13) Le contribuable qui a engagé des dépenses à l’égard desquelles une déduction est autorisée par plusieurs dispositions du présent article ou des articles 66.1, 66.2 ou 66.4 ne peut les déduire qu’en vertu d’une seule disposition mais il peut choisir la disposition en vertu de laquelle il effectuera cette déduction.
Note marginale :Année d’imposition courte
(13.1) Dans le cas où l’année d’imposition d’un contribuable compte moins de 51 semaines, le montant déterminé pour l’année selon le sous-alinéa (4)b)(i), l’alinéa 66.2(2)c), le sous-alinéa b)(i) de la définition de limite globale des frais relatifs à des ressources à l’étranger au paragraphe 66.21(1), le sous-alinéa 66.21(4)a)(i), la division 66.21(4)a)(ii)(B) et les alinéas 66.4(2)b) et 66.7(2.3)a), (4)a) et (5)a) ne peut dépasser le produit de la multiplication du montant déterminé par ailleurs par le rapport entre le nombre de jours de l’année et 365.
Note marginale :Montants réputés déductibles en vertu de la présente sous-section
(14) Pour l’application de l’article 3, toute somme déductible selon les Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu à l’égard du présent paragraphe est réputée déductible en vertu de la présente sous-section.
Note marginale :Montant désigné au titre des frais d’exploration au Canada
(14.1) Une société peut désigner pour une année d’imposition un montant qui ne dépasse pas le moindre des montants suivants, en présentant une désignation au ministre sur le formulaire prescrit au plus tard à la date où elle est tenue de produire une déclaration de son revenu pour l’année conformément à l’article 150:
a) ses frais d’exploration au Canada, visés par règlement, pour l’année;
b) ses frais cumulatifs d’exploration au Canada à la fin de l’année.
Le montant ainsi désigné doit être, d’une part, ajouté dans le calcul du solde de son compte compensatoire cumulatif immédiatement avant la fin de l’année et, d’autre part, déduit dans le calcul de ses frais cumulatifs d’exploration au Canada à un moment postérieur à la fin de l’année.
Note marginale :Montant désigné au titre des frais cumulatifs d’aménagement au Canada
(14.2) Une société peut désigner pour une année d’imposition un montant qui ne dépasse pas le montant visé à l’alinéa a) ou b) en présentant une désignation au ministre sur le formulaire prescrit au plus tard à la date où elle est tenue de produire une déclaration de son revenu pour l’année conformément à l’article 150:
a) en cas de déduction en vertu du paragraphe 66.2(2) dans le calcul du revenu de la société pour l’année, le moindre des montants suivants :
(i) le montant correspondant à 30 % des frais d’aménagement au Canada, visés par règlement, de la société pour l’année,
(ii) l’excédent éventuel du montant correspondant à 30 % des frais cumulatifs d’aménagement au Canada de la société à la fin de l’année sur le montant déduit pour l’année en vertu du paragraphe 66.2(2) dans le calcul du revenu de la société pour l’année;
b) en l’absence de déduction en vertu du paragraphe 66.2(2) dans le calcul du revenu de la société pour l’année, le moindre des montants suivants :
(i) le montant correspondant à 30 % des frais d’aménagement au Canada, visés par règlement, de la société pour l’année,
(ii) le montant correspondant à 30 % des frais cumulatifs rajustés d’aménagement au Canada de la société à la fin de l’année.
Le montant ainsi désigné doit être, d’une part, ajouté dans le calcul du solde de son compte compensatoire cumulatif immédiatement avant la fin de l’année et, d’autre part, déduit dans le calcul de ses frais cumulatifs d’aménagement au Canada à un moment postérieur à la fin de l’année.
Définition de frais cumulatifs rajustés d’aménagement au Canada
(14.3) Pour l’application de l’alinéa (14.2)b), frais cumulatifs rajustés d’aménagement au Canada s’entend du montant qui correspondrait aux frais cumulatifs d’aménagement au Canada d’une société à la fin d’une année d’imposition si aucun avoir minier canadien n’avait fait l’objet d’une disposition par la société au cours de l’année.
Note marginale :Cas particuliers
(14.4) Le ministre, s’il est d’avis, dans une situation particulière, qu’il serait juste et équitable d’autoriser :
a) soit la présentation de la désignation prévue au paragraphe (14.1) ou (14.2) après la date où, au plus tard, l’un ou l’autre de ces paragraphes prévoit qu’elle doit être faite;
b) soit la modification d’une désignation présentée en vertu du paragraphe (14.1) ou (14.2),
peut autoriser la présentation ou la modification après cette date; la désignation ou la modification présentée conformément à cette autorisation est alors réputée présentée au plus tard le jour où elle devait l’être si les conditions suivantes sont réunies :
c) elle est présentée au ministre sur le formulaire prescrit;
d) la société qui la présente paye au receveur général au moment de cette présentation la pénalité correspondante.
Lorsqu’une désignation est modifiée en vertu du présent paragraphe, la désignation antérieure est réputée ne jamais avoir eu effet.
Note marginale :Pénalité en cas de désignation en retard ou modifiée
(14.5) Pour l’application du présent article, la pénalité en cas de désignation en retard ou de désignation modifiée, visées respectivement aux alinéas (14.4)a) et b), correspond au moindre des montants suivants :
a) le montant calculé selon la formule suivante :
0,0025 × A × B
où :
- A
- représente :
(i) en cas de désignation présentée en retard, le montant désigné,
(ii) en cas de désignation modifiée, la différence éventuelle entre le montant désigné dans la désignation à modifier et celui qui est désigné dans la désignation modifiée,
- B
- le nombre de mois compris en totalité ou en partie dans la période commençant au plus tard le jour où la désignation doit être présentée en vertu du paragraphe (14.1) ou (14.2) et se terminant le jour où la désignation en retard ou la désignation modifiée, selon le cas, est présentée;
b) un montant, n’excédant pas 8 000 $, égal au produit de 100 $ et du nombre de mois compris en totalité ou en partie dans la période visée à l’élément B figurant à l’alinéa a).
Note marginale :Déduction des revenus miniers et pétroliers
(14.6) Dans le calcul de son revenu en vertu de la présente partie pour une année d’imposition, un contribuable peut déduire le total de ses revenus miniers et pétroliers, au sens du paragraphe 209(1), pour cette année.
Note marginale :Définitions
(15) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
action accréditive
flow-through share
action accréditive Action du capital-actions d’une société exploitant une entreprise principale, à l’exclusion d’une action visée par règlement, ou droit d’acquérir une action du capital-actions d’une telle société, à l’exclusion d’un droit visé par règlement, émis à une personne conformément à une convention écrite conclue entre cette personne et la société et par laquelle la société s’oblige, pour une contrepartie qui ne comprend pas un bien que la personne doit échanger ou transférer aux termes de la convention dans des circonstances où les articles 51, 85, 85.1, 86 ou 87 s’appliquent :
a) d’une part, à engager, au cours de la période commençant à la date de conclusion de la convention et se terminant 24 mois après le mois qui comprend cette date, des frais d’exploration au Canada ou des frais d’aménagement au Canada pour un montant total au moins égal au paiement prévu pour l’action ou le droit;
b) d’autre part, à renoncer en ce qui concerne l’action ou le droit en faveur de cette personne, avant mars de la première année civile commençant après cette période, sur le formulaire prescrit, à un montant au titre des frais ainsi engagés qui ne dépasse pas le paiement reçu par la société pour l’action ou le droit. (flow-through share)
avis d’émission
selling instrument
avis d’émission Lorsqu’il s’agit d’actions accréditives, s’entend d’un prospectus, d’une déclaration d’enregistrement, d’une notice d’offre, d’une offre de souscription ou d’un document analogue donnant les éléments d’une offre (notamment le prix et le nombre des actions), par lequel une société propose d’émettre des actions accréditives. (selling instrument)
avoir minier canadien
Canadian resource property
avoir minier canadien Relativement à un contribuable, bien de celui-ci qui est :
a) un droit, permis ou privilège afférent aux travaux d’exploration, de forage ou d’extraction relatifs au pétrole, au gaz naturel ou à des hydrocarbures connexes au Canada;
b) un droit, permis ou privilège afférent :
(i) soit au stockage souterrain de pétrole, de gaz naturel ou d’hydrocarbures connexes au Canada,
(ii) soit aux travaux de prospection, d’exploration, de forage ou d’extraction de minéraux d’une ressource minérale située au Canada, à l’exception d’un gisement de sables bitumineux ou de schiste bitumineux;
c) un puits de pétrole ou de gaz, ou un immeuble ou bien réel, situé au Canada (sauf un bien amortissable) dont la valeur principale dépend de sa teneur en pétrole, en gaz naturel ou en hydrocarbures connexes;
d) un droit à un loyer ou à une redevance calculé en fonction du volume ou de la valeur de la production d’un puits de pétrole ou de gaz, ou d’un gisement naturel de pétrole, de gaz naturel ou d’hydrocarbures connexes, situé au Canada, si le payeur du loyer ou de la redevance a un intérêt ou, pour l’application du droit civil, un droit sur le puits ou le gisement, selon le cas, et si au moins 90 % du loyer ou de la redevance est payable sur la production provenant du puits ou du gisement ou sur le produit tiré de cette production;
e) un droit à un loyer ou à une redevance calculé en fonction du volume ou de la valeur de la production d’une ressource minérale située au Canada, sauf un gisement de sables bitumineux ou de schiste bitumineux, si le payeur du loyer ou de la redevance a un intérêt ou, pour l’application du droit civil, un droit sur la ressource et si au moins 90 % du loyer ou de la redevance est payable sur la production provenant de la ressource ou sur le produit tiré de cette production;
f) un immeuble ou bien réel situé au Canada (sauf un bien amortissable) dont la valeur principale dépend de sa teneur en matières minérales, sauf dans le cas où la matière minérale est un gisement de sables bitumineux ou de schiste bitumineux;
g) un droit ou un intérêt sur un bien visé à l’un des alinéas a) à e) ou, pour l’application du droit civil, un droit relatif à un tel bien, à l’exception d’un droit ou d’un intérêt que le contribuable détient en tant que bénéficiaire d’une fiducie ou associé d’une société de personnes;
h) un droit réel sur un immeuble visé à l’alinéa f) ou un intérêt sur un bien réel visé à cet alinéa, à l’exception d’un droit ou d’un intérêt que le contribuable détient en tant que bénéficiaire d’une fiducie ou associé d’une société de personnes. (Canadian resource property)
avoir minier étranger
foreign resource property
avoir minier étranger Relativement à un contribuable, tout bien qui serait un avoir minier canadien du contribuable si, à la définition de avoir minier canadien au présent paragraphe, les mentions « au Canada » étaient remplacées par les mentions « à l’étranger ». (foreign resource property)
dépenses
outlay
dépenses S’agissant de dépenses engagées ou effectuées par un contribuable avant un moment donné :
a) sont comprises parmi ces dépenses les sommes désignées par lui à ce moment en vertu de l’alinéa 98(3)d) ou (5)d) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, à titre de coût relatif à un bien qui est un avoir minier canadien ou un avoir minier étranger;
b) il est entendu que la présente définition exclut un montant payé ou payable :
(i) soit en contrepartie de services à rendre après ce moment,
(ii) soit au titre ou en paiement intégral ou partiel des loyers visant une période postérieure à ce moment. (outlay)
frais d’exploration et d’aménagement à l’étranger
foreign exploration and development expenses
frais d’exploration et d’aménagement à l’étranger Relativement à un contribuable :
a) tous frais d’exploration ou de forage, y compris tous frais généraux d’étude géologique ou géophysique qu’il a engagés après 1971 pour l’exploration ou le forage faits en vue de la découverte de pétrole ou de gaz naturel à l’étranger;
b) tous frais qu’il a engagés en vue de déterminer l’existence, la localisation, l’étendue ou la qualité d’une ressource minérale à l’étranger, y compris :
(i) les frais de prospection,
(ii) les frais d’étude géologique, géophysique ou géochimique,
(iii) les frais de forage au moyen d’un appareil rotatif ou à diamant, par battage ou d’autres méthodes,
(iv) les frais de creusage de tranchées, de creusage de trous d’exploration et d’échantillonnage préliminaire;
c) le coût, pour lui, de tout avoir minier étranger qu’il a acquis;
d) sous réserve de l’article 66.8, sa part des frais d’exploration et d’aménagement à l’étranger qu’une société de personnes a engagés après 1971 cours d’un de ses exercices, s’il en était un associé à la fin de cet exercice;
e) tout versement annuel fait par lui pour préserver un avoir minier étranger.
Ne sont pas des frais d’exploration et d’aménagement à l’étranger :
f) un montant inclus dans le coût en capital, pour le contribuable, d’un bien amortissable d’une catégorie prescrite;
g) une dépense engagée après l’entrée en production d’un avoir minier étranger du contribuable en vue d’évaluer la valeur pratique d’une méthode de récupération du pétrole, du gaz naturel ou d’hydrocarbures connexes de la partie d’un réservoir naturel à laquelle l’avoir se rapporte;
h) une dépense (sauf une dépense de forage) engagée après l’entrée en production d’un avoir minier étranger du contribuable en vue de faciliter la récupération de pétrole, de gaz naturel ou d’hydrocarbures connexes de la partie d’un réservoir naturel à laquelle l’avoir se rapporte;
i) une dépense engagée relativement à l’injection d’une substance en vue de faciliter la récupération de pétrole, de gaz naturel ou d’hydrocarbures connexes d’un réservoir naturel;
j) une dépense qui représente le coût ou une partie du coût, pour le contribuable, d’un bien amortissable d’une catégorie prescrite qui a été acquis après le 21 décembre 2000;
k) les frais relatifs à des ressources à l’étranger se rapportant à un pays;
l) une dépense effectuée par le contribuable après le 27 février 2000, sauf si elle a été faite, selon le cas :
(i) conformément à une convention écrite conclue par le contribuable avant le 28 février 2000,
(ii) en vue de l’acquisition d’un avoir minier étranger par le contribuable,
(iii) en vue :
(A) soit d’accroître la valeur d’un avoir minier étranger dont le contribuable était propriétaire au moment où la dépense a été engagée ou dont il pouvait raisonnablement s’attendre à être propriétaire après ce moment,
(B) soit d’aider à déterminer s’il y a lieu que le contribuable acquière un avoir minier étranger. (foreign exploration and development expenses)
frais d’exploration et d’aménagement à l’étranger déterminés
specified foreign exploration and development expense
frais d’exploration et d’aménagement à l’étranger déterminés S’agissant des frais d’exploration et d’aménagement à l’étranger déterminés d’un contribuable se rapportant à un pays étranger, montant qui est inclus dans ses frais d’exploration et d’aménagement à l’étranger et qui représente, selon le cas :
a) des frais d’exploration ou de forage, y compris les frais généraux d’étude géologique ou géophysique, qu’il a engagés pour l’exploration ou le forage faits en vue de la découverte de pétrole ou de gaz naturel dans le pays;
a.1) des frais qu’il a engagés après le 21 décembre 2000 (autrement que conformément à une convention écrite conclue avant le 22 décembre 2000) en vue de déterminer l’existence, la localisation, l’étendue ou la qualité d’une ressource minérale située dans le pays, y compris :
(i) les frais de prospection,
(ii) les frais d’étude géologique, géophysique ou géochimique,
(iii) les frais de forage au moyen d’un appareil rotatif ou à diamant, par battage ou d’autres méthodes,
(iv) les frais de creusage de tranchées, de creusage de trous d’exploration et d’échantillonnage préliminaire;
b) des frais de prospection, d’exploration ou d’aménagement qu’il a engagés avant le 22 décembre 2000 (ou après le 21 décembre 2000 conformément à une convention écrite conclue avant le 22 décembre 2000) dans la recherche de minéraux dans le pays;
c) le coût, pour lui, de ses avoirs miniers étrangers à l’égard du pays;
d) un versement annuel qu’il fait au cours de son année d’imposition pour préserver un avoir minier étranger à l’égard du pays;
e) un montant réputé par les paragraphes 21(2) ou (4) être des frais d’exploration et d’aménagement à l’étranger qu’il a engagés, dans la mesure où il est raisonnable de considérer qu’il se rapporte à un montant qui serait des frais d’exploration et d’aménagement à l’étranger déterminés se rapportant au pays s’il n’était pas tenu compte du présent alinéa et de l’alinéa f);
f) sous réserve de l’article 66.8, sa part des frais d’exploration et d’aménagement à l’étranger déterminés qu’une société de personnes a engagés relativement au pays au cours d’un de ses exercices s’il était un associé de cette société de personnes à la fin de cet exercice. (specified foreign exploration and development expense)
frais d’exploration et d’aménagement au Canada
Canadian exploration and development expenses
frais d’exploration et d’aménagement au Canada Relativement à un contribuable, les frais suivants, s’ils sont engagés avant le 7 mai 1974:
a) tous frais d’exploration ou de forage, y compris tous frais généraux d’étude géologique ou géophysique qu’il a engagés après 1971 pour l’exploration ou le forage faits en vue de la découverte de pétrole ou de gaz naturel au Canada;
b) tous frais de prospection, d’exploration ou d’aménagement qu’il a engagés après 1971 dans la recherche de minéraux au Canada;
c) le coût, pour lui, de tout avoir minier canadien qu’il a acquis après 1971;
d) sa part des frais d’exploration et d’aménagement au Canada, engagés après 1971 par tout association, société de personnes ou syndicat au cours d’un exercice de ceux-ci, si à la fin de cet exercice il en était membre ou associé;
e) tous frais que le contribuable a engagés après 1971 en conformité avec une convention conclue avec une société et en vertu de laquelle il a engagé ces frais uniquement en contrepartie d’actions du capital-actions de cette société émises en sa faveur par cette dernière ou de toute part ou droits afférents à ces actions, dans la mesure où ces frais ont été engagés au titre du coût :
(i) des activités d’exploration ou de forage, y compris toutes activités générales de nature géologique ou géophysique, touchant directement ou indirectement l’exploration ou le forage entrepris en vue de la découverte de pétrole ou de gaz naturel au Canada,
(ii) des activités de prospection, d’exploration ou d’aménagement afférents à la recherche de minéraux au Canada,
(iii) de l’acquisition d’avoirs miniers canadiens;
f) tout versement annuel effectué par le contribuable pour préserver un avoir minier canadien;
il est toutefois entendu que le terme ne vise pas :
g) une contrepartie fournie par le contribuable en vue de l’acquisition de toute action ou part ou droit y afférents, sauf comme il est prévu à l’alinéa e);
h) des frais visés à l’alinéa e) et engagés par un autre contribuable dans la mesure où ces frais étaient, en vertu de cet alinéa, des frais d’exploration et d’aménagement au Canada de cet autre contribuable. (Canadian exploration and development expenses)
frais d’exploration ou de forage
drilling or exploration expense
frais d’exploration ou de forage Sont compris dans ces frais, engagés pour l’exploration ou le forage faits en vue de la découverte de pétrole ou de gaz naturel, tous frais engagés pour :
a) le forage ou la conversion d’un puits pour l’évacuation des résidus liquides provenant d’un puits de pétrole ou de gaz naturel;
b) le forage fait en vue de la découverte d’eau ou de gaz pour injection dans une formation de pétrole ou de gaz naturel;
c) le forage ou la conversion d’un puits pour l’injection d’eau ou de gaz dans le but de faciliter la récupération du pétrole ou du gaz naturel provenant d’un autre puits. (drilling or exploration expense)
montant à titre d’aide
assistance
montant à titre d’aide Tout montant — à l’exclusion d’un montant prescrit — reçu ou à recevoir à un moment donné, d’une personne ou d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration, sous forme de prime, subvention, remise, prêt à remboursement conditionnel, déduction de l’impôt, réduction de redevance ou allocation de placement ou sous toute autre forme d’aide ou d’avantage. (assistance)
partie convenue
agreed portion
partie convenue Dans le cas d’une société qui était une société actionnaire d’une société d’exploration en commun, le montant dont peuvent convenir la société d’exploration en commun et la société actionnaire, sans toutefois que soit dépassé :
a) le total des montants dont chacun représente un paiement ou un prêt visé à l’alinéa b) de la définition de société actionnaire au présent paragraphe (sauf dans la mesure où ce paiement ou ce prêt a été fait par une société actionnaire qui n’était pas une société canadienne et a été utilisé par la société d’exploration en commun pour acquérir un avoir minier canadien après le 11 décembre 1979 auprès d’une société actionnaire qui n’était pas une société canadienne) et fait par la société actionnaire à la société d’exploration en commun pendant la période où elle était une société actionnaire de la société d’exploration en commun,
moins :
b) la totalité des sommes auxquelles la société d’exploration en commun a antérieurement renoncé en vertu de l’un ou l’autre des paragraphes (10) à (10.3) en faveur de la société actionnaire. (agreed portion)
production
production
production S’il s’agit de la production tirée d’un avoir minier canadien ou d’un avoir minier étranger, les produits suivants tirés de cet avoir :
a) le pétrole, le gaz naturel et les hydrocarbures connexes;
b) le pétrole brut lourd transformé jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui du pétrole brut ou de son équivalent;
c) le minerai — à l’exclusion du minerai de fer et des sables asphaltiques — transformé jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui du métal primaire ou de son équivalent;
d) le minerai de fer transformé jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui de la boulette ou de son équivalent;
e) les sables asphaltiques transformés jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui du pétrole brut ou de son équivalent;
sont assimilés à de la production les loyers et les redevances provenant d’un avoir minier canadien ou d’un avoir minier étranger et calculés sur la quantité ou la valeur de la production de pétrole, de gaz naturel ou d’hydrocarbures connexes ou de minerai. (production)
propriétaire antérieur
predecessor owner
propriétaire antérieur Société qui, à la fois :
a) a acquis un avoir minier canadien ou un avoir minier étranger dans des circonstances où le paragraphe 29(25) des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu ou le paragraphe 66.7(1), (2), (2.3), (3), (4) ou (5) s’applique à la société relativement à l’avoir ou s’appliquerait à celle-ci si elle avait continué d’être propriétaire de l’avoir;
b) a disposé de cet avoir en faveur d’une autre société qui l’a elle-même acquis dans des circonstances où le paragraphe 29(25) des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu ou le paragraphe 66.7(1), (2), (2.3), (3), (4) ou (5) s’applique à l’autre société relativement à l’avoir ou s’appliquerait à celle-ci si elle avait continué d’être propriétaire de l’avoir;
c) aurait eu droit, n’eût été le paragraphe 66.7(14), (15), (15.1) ou (17), dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition se terminant après qu’elle a disposé de l’avoir, à une déduction prévue au paragraphe 29(25) des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu ou au paragraphe 66.7(1), (2), (2.3), (3), (4) ou (5) au titre des frais engagés par un propriétaire obligé de l’avoir. (predecessor owner)
propriétaire obligé
original owner
propriétaire obligé Personne qui, à la fois :
a) a disposé d’un avoir minier canadien ou d’un avoir minier étranger dont elle était propriétaire, en faveur d’une société qui l’a acquis dans des circonstances où le paragraphe 29(25) des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu ou le paragraphe 66.7(1), (2), (2.3), (3), (4) ou (5) s’applique à la société relativement à l’avoir ou s’appliquerait à celle-ci si elle avait continué d’être propriétaire de l’avoir;
b) aurait eu droit, n’eût été le paragraphe 66.7(12), (13), (13.1) ou (17), dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition se terminant après qu’elle a disposé de l’avoir, à une déduction prévue à l’article 29 des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu ou au paragraphe (2), (3) ou (4), 66.1(2) ou (3), 66.2(2), 66.21(4) ou 66.4(2) de la présente loi au titre des frais visés au sous-alinéa 29(25)c)(i) ou (ii) de ces règles, des frais d’exploration et d’aménagement au Canada, des frais globaux relatifs à des ressources à l’étranger, des frais d’exploration au Canada, des frais d’aménagement au Canada ou des frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz qu’elle a engagés avant de disposer de l’avoir. (original owner)
provision
reserve amount
provision S’il s’agit de la provision d’une société pour une année d’imposition provenant d’un propriétaire obligé ou d’un propriétaire antérieur d’un avoir minier canadien, le montant calculé selon la formule suivante :
A - B
où :
- A
- représente le total des montants suivants :
a) les montants à inclure dans le calcul du revenu de la société pour l’année en application du paragraphe 59(2);
b) les montants, à titre de provision, déduits dans le calcul du revenu du propriétaire obligé ou du propriétaire antérieur et réputés déduits à titre de provision, en application soit de l’alinéa 87(2)g), soit de cet alinéa et de l’alinéa 88(1)e.2), dans le calcul du revenu de la société pour une année d’imposition antérieure;
- B
- le total des montants déduits dans le calcul du revenu de la société pour l’année en application du paragraphe 64(1), (1.1) ou (1.2), à titre de dispositions par le propriétaire obligé ou le propriétaire antérieur.
société actionnaire
shareholder corporation
société actionnaire S’agissant d’une société actionnaire d’une société d’exploration en commun, société qui, pendant la période où s’applique ce terme :
a) d’une part, était un actionnaire de la société d’exploration en commun;
b) d’autre part, a fait un paiement ou un prêt à la société d’exploration en commun à l’égard de frais d’exploration et d’aménagement au Canada, de frais d’exploration au Canada, de frais d’aménagement au Canada ou de frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz engagés, ou qui doivent être engagés, par la société d’exploration en commun. (shareholder corporation)
société d’exploration en commun
joint exploration corporation
société d’exploration en commun Société exploitant une entreprise principale et qui n’a eu, à aucun moment depuis sa constitution, plus de 10 actionnaires, à l’exclusion d’un particulier détenant une action à la seule fin d’acquérir la qualité d’administrateur. (joint exploration corporation)
société exploitant une entreprise principale
principal-business corporation
société exploitant une entreprise principale Société dont l’entreprise principale consiste en l’une ou plusieurs des activités suivantes :
a) la production, le raffinage ou la commercialisation du pétrole, de ses dérivés ou du gaz naturel;
a.1) la recherche du pétrole ou du gaz naturel par exploration ou forage;
b) l’extraction de minéraux ou la recherche de minéraux par exploration;
c) le traitement de minerai en vue d’en extraire des métaux ou des minéraux;
d) le traitement ou la commercialisation de métaux ou de minéraux extraits de minerai et contenant des métaux ou des minéraux extraits du minerai traité par la société;
e) la fabrication de métaux;
f) l’exploitation d’un pipeline servant au transport du pétrole ou du gaz;
f.1) la production ou la commercialisation du chlorure de calcium, du gypse, du kaolin, du chlorure de sodium ou de la potasse;
g) la fabrication de produits nécessitant le traitement du chlorure de calcium, du gypse, du kaolin, du chlorure de sodium ou de la potasse;
h) la production ou la distribution d’énergie, ou la production de combustible, à l’aide de biens compris dans la catégorie 43.1 ou 43.2 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu;
i) l’élaboration de projets à l’égard desquels il est raisonnable de s’attendre à ce qu’au moins 50 % du coût en capital des biens amortissables à utiliser dans chaque projet soit celui de biens compris dans la catégorie 43.1 ou 43.2 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu.
Est également une société exploitant une entreprise principale la société dont la totalité, ou presque, de l’actif consiste en actions du capital-actions, ou en créances, d’une ou plusieurs autres sociétés exploitant une entreprise principale qui lui sont liées autrement qu’à cause d’un droit visé à l’alinéa 251(5)b). (principal-business corporation)
Note marginale :Autres définitions
(15.1) Les définitions figurant aux paragraphes 66.1(6), 66.2(5), 66.21(1), 66.4(5) et 66.5(2) s’appliquent au présent article.
Note marginale :Société de personnes
(16) Pour l’application des paragraphes (12.6) à (12.73), des définitions de action accréditive et montant à titre d’aide au paragraphe (15) et des paragraphes (18), (19) et 66.3(3) et (4), une société de personnes est réputée être une personne et son année d’imposition, correspondre à son exercice.
Note marginale :Sociétés et sociétés de personnes liées
(17) Pour l’application de l’alinéa (12.66)d), une société de personnes et une société sont réputées, à tout moment d’une année civile :
a) avoir entre elles un lien de dépendance si les conditions suivantes sont réunies :
(i) des frais sont réputés par le paragraphe (12.61) être engagés par la société de personnes,
(ii) ces frais seraient engagés par la société au cours de l’année civile s’il n’était pas tenu compte de l’alinéa (12.61)b),
(iii) une part de ces frais est incluse, par l’effet de l’alinéa h) de la définition de frais d’exploration au Canada au paragraphe 66.1(6), dans les frais d’exploration au Canada de la société ou d’un associé de la société de personnes avec lequel la société a un lien de dépendance au cours de cette année civile;
b) ne pas avoir entre elles de lien de dépendance, dans les autres cas.
Note marginale :Associés
(18) Pour l’application du présent article, du paragraphe 21(2), des articles 59.1 et 66.1 à 66.7, de l’alinéa d) de la définition de frais de placement au paragraphe 110.6(1), de la définition de dépense minière préparatoire au paragraphe 127(9) et des éléments C et D de la formule figurant au paragraphe 211.91(1), dans le cas où la part revenant à une personne d’une dépense engagée ou effectuée par une société de personnes au cours de l’exercice de celle-ci est visée, en ce qui concerne la personne, à l’alinéa d) de la définition de frais d’exploration et d’aménagement à l’étranger au paragraphe (15), à l’alinéa h) de la définition de frais d’exploration au Canada au paragraphe 66.1(6), à l’alinéa f) de la définition de frais d’aménagement au Canada au paragraphe 66.2(5), à l’alinéa e) de la définition de frais relatifs à des ressources à l’étranger au paragraphe 66.21(1) ou à l’alinéa b) de la définition de frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz au paragraphe 66.4(5), la partie de la dépense ainsi visée est réputée, sauf pour l’application des définitions de frais d’exploration et d’aménagement à l’étranger, frais d’exploration au Canada, frais d’aménagement au Canada, frais relatifs à des ressources à l’étranger et frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz à l’égard de la personne, être engagée ou effectuée par celle-ci à la fin de l’exercice en cause.
Note marginale :Renonciation par une société associée
(19) Une société n’a pas le droit de renoncer en faveur d’une personne, en vertu des paragraphes (12.6), (12.601) ou (12.62), à un montant déterminé quant à elle dans le cas où elle n’aurait pas le droit d’y renoncer ainsi si, à la fois :
a) le passage « à la fin de cet exercice » qui figure au paragraphe (18) était remplacé par « au moment où la société de personnes a engagé ou effectué la dépense »;
b) le passage « à la date où la renonciation prend effet » qui figure à chacun des alinéas (12.61)a) et (12.63) a) était remplacé par « au moment où la société en engage une partie pour la première fois ».
Note marginale :Montant déterminé
(20) Pour l’application du paragraphe (19), le montant déterminé quant à une société correspond à tout ou partie de l’un des montants suivants :
a) sa part d’une dépense engagée ou effectuée par une société de personnes dont elle est un associé ou un ancien associé;
b) un montant auquel il a été renoncé en sa faveur en vertu des paragraphes (12.6), (12.601) ou (12.62).
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois modificatives appropriées. L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 66
- 1994, ch. 7 ann. II, art. 38, ch. 8, art. 5, ch. 21, art. 28
- 1995, ch. 21, art. 21
- 1997, ch. 25, art. 13
- 1998, ch. 19, art. 104
- 2001, ch. 17, art. 44
- 2003, ch. 28, art. 4
- 2007, ch. 35, art. 19
- 2010, ch. 25, art. 12
- 2011, ch. 24, art. 13
- 2013, ch. 34, art. 111 et 199, ch. 40, art. 30
Note marginale :Sommes à inclure dans le revenu
66.1 (1) Est inclus dans le calcul du montant visé à l’alinéa 59(3.2)b) relativement à un contribuable pour une année d’imposition l’excédent éventuel :
a) du total des montants visés aux éléments F à M de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs d’exploration au Canada au paragraphe (6) et déduits dans le calcul des frais cumulatifs d’exploration au Canada du contribuable à la fin de l’année,
sur le total des montants suivants :
b) les montants visés aux éléments A à E.1 de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs d’exploration au Canada au paragraphe (6) et inclus dans le calcul des frais cumulatifs d’exploration au Canada du contribuable à la fin de l’année;
c) le total calculé selon le sous-alinéa 66.7(12.1)a) (i) relativement au contribuable pour l’année.
Note marginale :Déduction pour une société exploitant une entreprise principale
(2) Une société exploitant une entreprise principale (sauf la société qui ne serait pas une telle société s’il était fait abstraction des alinéas h) et i) de la définition de société exploitant une entreprise principale au paragraphe 66(15)) peut déduire dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition un montant ne dépassant pas le moins élevé des montants suivants :
a) le total des montants suivants :
(i) l’excédent éventuel de ses frais cumulatifs d’exploration au Canada à la fin de l’année sur le montant qu’elle a désigné pour l’année en application du paragraphe 66(14.1),
(ii) l’excédent éventuel du total visé à la division (A) sur le montant visé à la division (B):
(A) le total calculé selon le sous-alinéa 66.7(12.1)a)(i) relativement à la société pour l’année,
(B) le montant qui serait calculé selon le paragraphe (1) relativement à la société pour l’année n’eût été l’alinéa (1)c);
b) l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii):
(i) le montant qui correspondrait à son revenu pour l’année si aucune déduction, sauf une déduction prévue par règlement, n’était permise par le présent paragraphe ou l’article 65,
(ii) le total des montants représentant chacun un montant déduit par la société en application des articles 112 ou 113 dans le calcul de son revenu imposable pour l’année.
Note marginale :Frais engagés par d’autres contribuables
(3) Le contribuable qui n’est pas une société exploitant une entreprise principale, ou qui est une société qui ne serait pas une telle société s’il était fait abstraction des alinéas h) et i) de la définition de société exploitant une entreprise principale au paragraphe 66(15), peut déduire dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition un montant ne dépassant pas le total des montants suivants :
a) l’excédent éventuel de ses frais cumulatifs d’exploration au Canada à la fin de l’année sur le montant qu’il a désigné pour l’année en vertu du paragraphe 66(14.1);
b) l’excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii):
(i) le total calculé selon le sous-alinéa 66.7(12.1)a)(i) relativement au contribuable pour l’année,
(ii) le montant qui, sans l’alinéa (1)c), serait calculé selon le paragraphe (1) relativement au contribuable pour l’année.
Note marginale :Définitions
(6) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
achèvement
completion
achèvement Le fait d’atteindre, pour la première fois, un niveau de production moyenne, mesuré sur une période de soixante jours, égal à au moins 60 % du niveau prévu de production quotidienne moyenne, déterminé à l’alinéa b) de la définition de projet déterminé de mise en valeur d’une mine de sables bitumineux, pour un projet déterminé de mise en valeur d’une mine de sables bitumineux. (completion)
bien désigné
designated asset
bien désigné En ce qui concerne un projet de mise en valeur d’une mine de sables bitumineux d’un contribuable, bien — bâtiment, construction, machine ou matériel — qui est l’un des biens ci-après ou qui en est une partie intégrante et importante :
a) s’agissant d’un projet de mise en valeur d’une mine de bitume :
(i) concasseur,
(ii) installation de traitement des mousses,
(iii) séparateur primaire,
(iv) générateur de vapeur,
(v) centrale de cogénération,
(vi) station de traitement d’eau;
b) s’agissant d’un projet de valorisation du bitume :
(i) gazéifieur,
(ii) unité de distillation sous vide,
(iii) unité d’hydrocraquage,
(iv) unité d’hydrotraitement,
(v) unité d’hydroraffinage,
(vi) cokeur. (designated asset)
fin admise
specified purpose
fin admise
a) L’utilisation d’un puits de pétrole ou de gaz uniquement dans le cadre d’essais du puits ou de la tête de puits et du matériel connexe, exécutés dans les règles de l’art de l’ingénierie;
b) la combustion de gaz naturel ou d’hydrocarbures connexes en vue de protéger l’environnement;
c) toute fin prévue par règlement. (specified purpose)
frais cumulatifs d’exploration au Canada
cumulative Canadian exploration expense
frais cumulatifs d’exploration au Canada S’agissant des frais cumulatifs d’exploration au Canada engagés par le contribuable à un moment donné au cours d’une année d’imposition, le montant calculé selon la formule suivante :
(A + B + C + D + E + E.1) - (F + G + H + I + J + J.1 + K + L + M)
où :
- A
- représente le total des frais d’exploration au Canada engagés ou supportés par lui avant ce moment;
- B
- le total des sommes qui ont été incluses, par l’effet du paragraphe (1), dans le calcul des sommes mentionnées à l’alinéa 59(3.2)b) pour les années d’imposition du contribuable se terminant avant ce moment;
- C
- le total des montants, sauf les montants relatifs à l’intérêt, payés par lui après le 6 mai 1974 ou avant à Sa Majesté du chef du Canada relativement à des montants qui lui ont été versés avant le 25 mai 1976 en vertu du règlement visé à l’alinéa a) de l’élément H;
- D
- le total des montants visés à l’élément G dans la mesure où le contribuable établit que ceux-ci sont devenus des créances irrécouvrables avant ce moment;
- E
- la partie du montant représenté par l’élément J que le contribuable a remboursée avant ce moment conformément à une obligation légale de rembourser tout ou partie de ce montant;
- E.1
- le total des montants déterminés calculés selon l’alinéa 66.7(12.1)a) relativement au contribuable pour les années d’imposition se terminant avant ce moment;
- F
- le total des montants déduits ou à déduire dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition qui se termine avant ce moment au titre de ses frais cumulatifs d’exploration au Canada;
- G
- le total des montants qui lui sont devenus payables avant ce moment et qui doivent être inclus dans le montant déterminé en vertu du présent élément aux termes de l’alinéa 66(12.1)a) ou (12.2)a);
- H
- le total des montants qui lui sont payés après le 6 mai 1974 et avant le 25 mai 1976:
a) soit en vertu du Règlement sur l’aide à l’exploration minière dans le Nord, pris en application d’une loi de crédits et prévoyant des paiements au titre du Programme de subventions visant les minéraux dans le Nord;
b) soit en vertu d’une entente conclue par le contribuable et Sa Majesté du chef du Canada en vertu du Programme de subventions visant les minéraux dans le Nord ou du Programme de développement du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien,
dans la mesure où les montants ont été dépensés par le contribuable au titre des frais d’exploration et d’aménagement ou des frais d’exploration au Canada qu’il a engagés;
- I
- le total des montants dont chacun est un montant reçu avant ce moment au titre de tout montant visé à l’élément D;
- J
- le total des montants à titre d’aide qu’il a reçus ou est en droit de recevoir concernant des frais d’exploration au Canada engagés après 1980, ou qui peuvent raisonnablement se rapporter à des activités d’exploration au Canada postérieures à 1980, dans la mesure où ces montants n’ont pas réduit les frais d’exploration au Canada du contribuable à cause de l’alinéa (9)g);
- J.1
- le total des montants qui, par l’effet du paragraphe 80(8), sont à appliquer en réduction des frais cumulatifs d’exploration au Canada du contribuable au plus tard à ce moment;
- K
- le total des montants à déduire avant ce moment en vertu du paragraphe 66(14.1) dans le calcul de ses frais cumulatifs d’exploration au Canada;
- L
- la partie du total des montants représentant chacun un montant qui a été déduit par le contribuable en application des paragraphes 127(5) ou (6) pour une année d’imposition terminée avant ce moment et qu’il est raisonnable d’attribuer à une dépense admissible d’exploration au Canada, à une dépense minière préparatoire ou à une dépense minière déterminée (au sens où ces expressions s’entendent au paragraphe 127(9)) effectuées au cours d’une année d’imposition antérieure;
- M
- le total des montants à déduire avant ce moment selon l’alinéa 66.7(12)b) dans le calcul de ses frais cumulatifs d’exploration au Canada.
frais d’aménagement admissibles relatifs à une mine de sables bitumineux
eligible oil sands mine development expense
frais d’aménagement admissibles relatifs à une mine de sables bitumineux Dépense engagée par un contribuable après le 21 mars 2011 et avant 2016 dont le montant est déterminé selon la formule suivante :
A × B
où :
- A
- représente une dépense qui représenterait des frais d’exploration au Canada du contribuable visés à l’alinéa g) de la définition de frais d’exploration au Canada si cet alinéa s’appliquait compte non tenu des passages « et avant le 21 mars 2013 » et « sauf un gisement de sables bitumineux ou de schiste bitumineux » , à l’exclusion d’une dépense qui représente des frais d’aménagement déterminés relatifs à une mine de sables bitumineux;
- B
- :
a) 100 %, si la dépense est engagée avant 2013,
b) 80 %, si elle est engagée en 2013,
c) 60 %, si elle est engagée en 2014,
d) 30 %, si elle est engagée en 2015. (eligible oil sands mine development expense)
frais d’aménagement déterminés relatifs à une mine de sables bitumineux
specified oil sands mine development expense
frais d’aménagement déterminés relatifs à une mine de sables bitumineux Dépense d’un contribuable qui, à la fois :
a) représenterait des frais d’exploration au Canada du contribuable visés à l’alinéa g) de la définition de frais d’exploration au Canada si cet alinéa s’appliquait compte non tenu des passages « et avant le 21 mars 2013 » et « sauf un gisement de sables bitumineux ou de schiste bitumineux »;
b) est engagée par le contribuable après le 21 mars 2011 et avant 2015;
c) est engagée par le contribuable dans le but d’atteindre l’achèvement de son projet déterminé de mise en valeur d’une mine de sables bitumineux. (specified oil sands mine development expense)
frais d’exploration au Canada
Canadian exploration expense
frais d’exploration au Canada Relativement à un contribuable, les dépenses suivantes, engagées après le 6 mai 1974:
a) une dépense, y compris une dépense à des fins géologiques, géophysiques ou géochimiques, engagée par le contribuable (à l’exception d’une dépense engagée pour le forage ou l’achèvement d’un puits de pétrole ou de gaz, la construction d’une route d’accès temporaire au puits ou la préparation d’un emplacement pour un tel puits) en vue de déterminer l’existence, la localisation, l’étendue ou la qualité d’un gisement de pétrole ou de gaz naturel (à l’exception d’une ressource minérale) au Canada;
b) une dépense (à l’exclusion d’une dépense engagée pour le forage ou l’achèvement d’un puits de pétrole ou de gaz ou pour la construction d’une route d’accès temporaire au puits ou la préparation d’un emplacement en vue d’un tel puits) engagée par le contribuable, d’une part, après mars 1985 en vue d’amener un gisement naturel de pétrole ou de gaz naturel (à l’exclusion d’une ressource minérale) situé au Canada au stade de la production et, d’autre part, avant le début de la production en quantités commerciales raisonnables (autrement que d’un puits de pétrole ou de gaz) provenant d’un tel gisement, y compris :
(i) les frais de défrichage et d’enlèvement du terrain de couverture,
(ii) les frais de fonçage d’un puits et de construction d’une galerie ou d’une autre entrée souterraine;
c) une dépense, d’une part, engagée avant avril 1987 pour le forage ou l’achèvement d’un puits de pétrole ou de gaz au Canada, la construction d’une route d’accès temporaire au puits ou la préparation d’un emplacement pour un tel puits et, d’autre part, engagée par le contribuable :
(i) soit au cours de l’année,
(ii) soit au cours d’une année antérieure si elle est incluse par le contribuable dans le calcul de ses frais d’aménagement au Canada pour une année d’imposition antérieure,
si dans les six mois suivant la fin de l’année, le forage du puits est achevé et :
(iii) soit il est établi que le puits est le premier susceptible d’une production en quantités commerciales à partir d’un gisement de pétrole ou de gaz naturel (à l’exception d’une ressource minérale) jusque-là inconnu,
(iv) soit il est raisonnable de s’attendre à ce que le puits ne produise pas de quantités commerciales dans les douze mois suivant son achèvement;
d) une dépense engagée par le contribuable après mars 1987 et au cours d’une année d’imposition du contribuable, pour le forage ou l’achèvement d’un puits de pétrole ou de gaz au Canada, la construction d’une route d’accès temporaire au puits ou la préparation d’un emplacement pour un tel puits, à condition, selon le cas :
(i) que le forage ou l’achèvement du puits soit la cause de la découverte qu’un réservoir souterrain naturel contient du pétrole ou du gaz naturel, si, à la fois :
(A) avant la découverte, aucune personne ou société de personnes n’avait découvert que le réservoir contenait du pétrole ou du gaz naturel,
(B) la découverte s’est produite avant l’expiration de la période de six mois suivant la fin de l’année,
(ii) que le puits soit abandonné au cours de l’année ou des six mois suivant la fin de l’année sans avoir jamais produit de pétrole ou de gaz sinon à une fin admise,
(iii) que le terme de la période de 24 mois commençant le jour d’achèvement du forage du puits tombe au cours de l’année, que la dépense soit engagée durant cette période et au cours de l’année et que le puits n’ait pas produit de pétrole ou de gaz durant cette période sinon à une fin admise,
(iv) que soit présentée au ministre, au plus tard six mois après la fin de l’année d’imposition du contribuable au cours de laquelle le forage du puits a commencé, une attestation délivrée par le ministre des Ressources naturelles portant que, compte tenu des éléments de preuve qui lui ont été présentés, il est convaincu :
(A) d’une part, que le total des dépenses engagées et à engager pour le forage ou l’achèvement du puits, la construction d’une route d’accès temporaire au puits et la préparation d’un emplacement pour le puits dépassera 5 000 000 $,
(B) d’autre part, que le puits ne produira pas de pétrole ou de gaz sinon à une fin admise dans la période de 24 mois commençant à la date où le forage du puits est terminé;
e) une dépense réputée par le paragraphe (9) être des frais d’exploration au Canada engagés par le contribuable;
f) une dépense engagée par le contribuable (à l’exception d’une dépense engagée pour le forage ou l’achèvement d’un puits de pétrole ou de gaz, la construction d’une route d’accès temporaire au puits ou la préparation d’un emplacement pour le puits) en vue de déterminer l’existence, la localisation, l’étendue ou la qualité d’une ressource minérale au Canada, y compris :
(i) les frais de prospection,
(ii) les frais d’étude géologique, géophysique ou géochimique,
(iii) les frais de forage au moyen d’un appareil rotatif ou à diamant, par battage ou d’autres méthodes,
(iv) les frais de creusage de tranchées, de creusage de trous d’exploration et d’échantillonnage préliminaire,
à l’exclusion :
(v) des frais d’aménagement au Canada,
(v.1) de toute dépense visée aux sous-alinéas (i), (iii) ou (iv) relativement à la ressource minérale qui a été engagée avant l’entrée en production en quantités commerciales raisonnables d’une nouvelle mine située dans la ressource et qui permet de gagner un revenu, ou dont on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elle permette de gagner un revenu, avant l’entrée en production en quantités commerciales raisonnables de la nouvelle mine, sauf dans la mesure où le total de ces dépenses excède le total de ces revenus,
(vi) de toute dépense qu’il est raisonnable de considérer comme étant liée soit à une mine située dans la ressource minérale qui a commencé à produire des quantités commerciales raisonnables, soit à un prolongement potentiel ou réel de cette mine;
g) une dépense engagée par le contribuable après le 16 novembre 1978 et avant le 21 mars 2013 en vue d’amener une nouvelle mine, située dans une ressource minérale au Canada, sauf un gisement de sables bitumineux ou de schiste bitumineux, au stade de la production en quantités commerciales raisonnables, mais avant l’entrée en production de cette mine en de telles quantités; sont compris parmi ces dépenses les frais de déblaiement, d’enlèvement des terrains de couverture, de dépouillement, de creusage d’un puits de mine et de construction d’une galerie à flanc de coteau ou d’une autre entrée souterraine; en est exclue toute dépense qui permet de gagner un revenu, ou dont on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elle permette de gagner un revenu, avant l’entrée en production en quantités commerciales raisonnables de la nouvelle mine, sauf dans la mesure où le total de ces dépenses excède le total de ces revenus;
g.1) les frais liés aux énergies renouvelables et à l’économie d’énergie au Canada engagés par le contribuable;
g.2) une dépense engagée par le contribuable après le 21 mars 2011, qui représente :
(i) soit des frais d’aménagement déterminés relatifs à une mine de sables bitumineux,
(ii) soit des frais d’aménagement admissibles relatifs à une mine de sables bitumineux;
g.3) une dépense engagée par le contribuable qui serait visée à l’alinéa g) si le passage « le 21 mars 2013 » y était remplacé par « 2017 » et qui est engagée :
(i) soit aux termes d’une convention écrite que le contribuable a conclue avant le 21 mars 2013,
(ii) soit dans le cadre de la mise en valeur d’une nouvelle mine à l’égard de laquelle l’un des énoncés ci-après se vérifie :
(A) la construction de la nouvelle mine a été entreprise par le contribuable, ou pour son compte, avant le 21 mars 2013 (à cette fin, ne sont pas des travaux de construction l’obtention des permis ou des autorisations réglementaires, les évaluations environnementales, la consultation des collectivités, les études sur les répercussions et les avantages et les activités semblables),
(B) les travaux de conception et d’ingénierie pour la construction de la nouvelle mine, documents à l’appui, ont été entrepris par le contribuable, ou pour son compte, avant le 21 mars 2013 (à cette fin, ne sont pas des travaux de conception et d’ingénierie l’obtention des permis ou des autorisations réglementaires, les évaluations environnementales, la consultation des collectivités, les études sur les répercussions et les avantages et les activités semblables);
g.4) une dépense engagée par le contribuable, dont le montant est déterminé selon la formule suivante :
A × B
où :
- A
- représente une dépense non visée à l’alinéa g.3) qui serait visée à l’alinéa g) si le passage « le 21 mars 2013 » y était remplacé par « 2018 »,
- B
- :
(i) 100 %, si la dépense est engagée avant 2015,
(ii) 80 %, si elle est engagée en 2015,
(iii) 60 %, si elle est engagée en 2016,
(iv) 30 %, si elle est engagée en 2017;
h) sous réserve de l’article 66.8, la part revenant au contribuable d’une dépense visée à l’un des alinéas a) à d) et f) à g.4) qu’une société de personnes a engagée au cours d’un de ses exercices, dans le cas où le contribuable était un associé de la société de personnes à la fin de cet exercice;
i) une dépense visée à l’un des alinéas a) à g) et engagée par le contribuable conformément à une convention écrite conclue avec une société avant 1987 par laquelle le contribuable n’engage la dépense qu’en paiement d’actions de la société — à l’exclusion des actions visées par règlement — émises en sa faveur ou d’intérêts ou de droits sur de telles actions ou, pour l’application du droit civil, de droits relatifs à de telles actions;
il est entendu toutefois que le terme ne vise pas :
j) une contrepartie donnée par le contribuable pour une action — ou un intérêt ou un droit sur celle-ci ou, pour l’application du droit civil, un droit relatif à celle-ci — sauf dans le cas prévu à l’alinéa i);
k) une dépense visée à l’alinéa i) et engagée par un autre contribuable dans la mesure où cette dépense consistait, selon le cas, en :
(i) frais d’exploration au Canada engagés par cet autre contribuable, en vertu de cet alinéa,
(ii) frais d’aménagement au Canada engagés par cet autre contribuable, en vertu de l’alinéa g) de la définition de frais d’aménagement au Canada au paragraphe 66.2(5),
(iii) frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz engagés par cet autre contribuable, en vertu de l’alinéa c) de la définition de frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz au paragraphe 66.4(5);
k.1) une dépense qui représente le coût ou une partie du coût, pour le contribuable, d’un bien amortissable d’une catégorie prescrite qui a été acquis après 1987;
k.2) [Abrogé, 2011, ch. 24, art. 14]
l) un montant (sauf des frais liés aux énergies renouvelables et à l’économie d’énergie au Canada) inclus dans le coût en capital, pour le contribuable, d’un bien amortissable d’une catégorie prescrite;
m) une dépense engagée après l’entrée en production d;un avoir minier canadien du contribuable en vue d’évaluer la valeur pratique d’une méthode de récupération du pétrole, du gaz naturel ou d’hydrocarbures connexes de la partie d’un réservoir naturel à laquelle l’avoir se rapporte ou en vue de faciliter la récupération de ces ressources;
n) une dépense engagée relativement à l’injection d’une substance en vue de faciliter la récupération de pétrole, de gaz naturel ou d’hydrocarbures connexes d’un réservoir naturel;
o) la part revenant au contribuable d’une contrepartie, d’une dépense ou d’un coût, visé à l’un des alinéas j) à n), donné ou engagé par une société de personnes;
cependant aucun montant à titre d’aide qu’un contribuable a reçu ou est en droit de recevoir après le 25 mai 1976 concernant ses frais d’exploration au Canada ou s’y rapportant ne peut réduire une dépense visée à l’un des alinéas a) à i). (Canadian exploration expense)
frais liés aux énergies renouvelables et à l’économie d’énergie au Canada
Canadian renewable and conservation expense
frais liés aux énergies renouvelables et à l’économie d’énergie au Canada S’entend au sens du règlement. Lorsqu’il s’agit de déterminer si une dépense engagée ou effectuée relativement à un bien économisant l’énergie visé par règlement constitue des frais liés aux énergies renouvelables et à l’économie d’énergie, le Guide technique relatif aux frais liés aux énergies renouvelables et à l’économie d’énergie au Canada (FEREEC), avec ses modifications successives, publié par le ministère des Ressources naturelles, est concluant en matière technique et scientifique. (Canadian renewable and conservation expense)
frais spécifiés
restricted expense
frais spécifiés Frais, selon le cas :
a) que le contribuable engage avant avril 1987;
b) dans la mesure où ils sont initialement engagés avant avril 1987, que le contribuable est réputé par l’alinéa 66(10.2)c) engager ou qu’il ajoute au montant visé à l’alinéa a) de la définition de frais d’aménagement au Canada au paragraphe 66.2(5) à cause de l’alinéa 66(12.3) b);
c) auxquels le contribuable renonce en vertu des paragraphes 66(10.2), (12.601) ou (12.62),
d) pour lesquels un montant visé au paragraphe 66(12.3) devient à recevoir par le contribuable;
e) qui sont réputés par le paragraphe (9) constituer des frais d’exploration au Canada du contribuable ou d’un autre contribuable;
f) si le contribuable est une société, que celle-ci engage avant le moment où une ou plusieurs personnes en acquièrent le contrôle pour la dernière fois. (restricted expense)
projet de mise en valeur d’une mine de bitume
bitumen mine development project
projet de mise en valeur d’une mine de bitume Tout projet qu’un contribuable entreprend dans l’unique but de mettre en valeur une nouvelle mine en vue d’extraire d’une ressource minérale dont il est propriétaire, et de traiter, des sables asphaltiques qui serviront à produire du bitume ou un produit semblable. (bitumen mine development project)
projet de mise en valeur d’une mine de sables bitumineux
oil sands mine development project
projet de mise en valeur d’une mine de sables bitumineux Projet de mise en valeur d’une mine de bitume ou projet de valorisation de bitume d’un contribuable. (oil sands mine development project)
projet déterminé de mise en valeur d’une mine de sables bitumineux
specified oil sands mine development project
projet déterminé de mise en valeur d’une mine de sables bitumineux Tout projet de mise en valeur d’une mine de sables bitumineux d’un contribuable, abstraction faite de tous travaux préliminaires, à l’égard duquel, à la fois :
a) un ou plusieurs biens désignés, selon le cas :
(i) ont été acquis par le contribuable avant le 22 mars 2011,
(ii) étaient, avant cette date, en voie de construction, de fabrication ou d’installation par le contribuable ou pour son compte;
b) le niveau prévu de production quotidienne moyenne (cette production consistant, dans le cas d’un projet de mise en valeur d’une mine de bitume, en bitume ou en un produit semblable ou, dans le cas d’un projet de valorisation du bitume, en pétrole brut synthétique ou en un produit semblable) auquel il est raisonnable de s’attendre correspond au moins élevé des niveaux suivants :
(i) le niveau correspondant à l’intention manifeste du contribuable, au 21 mars 2011, d’obtenir une production attribuable au projet de mise en valeur d’une mine de sables bitumineux,
(ii) le niveau maximal de production associé à la capacité théorique, au 21 mars 2011, des biens désignés visés à l’alinéa a). (specified oil sands mine development project)
projet de valorisation du bitume
bitumen upgrading development project
projet de valorisation du bitume Tout projet qu’un contribuable entreprend dans l’unique but de construire une installation de valorisation pour traiter le bitume ou une charge d’alimentation semblable (dont la totalité ou la presque totalité provient d’une ressource minérale dont le contribuable est propriétaire) provenant d’une nouvelle mine jusqu’au stade du pétrole brut ou son équivalent. (bitumen upgrading development project)
travaux préliminaires
preliminary work activity
travaux préliminaires Toute activité préalable à l’acquisition, à la construction, à la fabrication ou à l’installation, par un contribuable ou pour son compte, de biens désignés relativement à un projet de mise en valeur d’une mine de sables bitumineux du contribuable, notamment :
a) l’obtention des permis ou des autorisations réglementaires;
b) les travaux de conception ou d’ingénierie;
c) les études de faisabilité;
d) les évaluations environnementales;
e) la passation de contrats. (preliminary work activity)
Note marginale :Application des par. 66(15), 66.2(5) et 66.4(5)
(6.1) Les définitions figurant aux paragraphes 66(15), 66.2(5) et 66.4(5) s’appliquent au présent article.
Note marginale :Dépense déductible
(6.2) Toute dépense d’un contribuable qui n’est pas visée aux alinéas f) ou g) de la définition de frais d’exploration au Canada au paragraphe (6) du fait que le contribuable a tiré un revenu d’une mine située dans une ressource minérale est réputée, pour l’application de la présente partie, ne pas être une dépense ou un paiement visés à l’alinéa 18(1)b).
Note marginale :Part d’un associé
(7) Pour l’application de la présente loi, la part d’un contribuable — associé d’une société de personnes — sur un montant qui, sans l’alinéa 96(1)d), serait visé à l’élément E, G ou J de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs d’exploration au Canada au paragraphe (6) quant à la société de personnes pour son année d’imposition est réputée être un montant visé à ces éléments quant au contribuable pour son année d’imposition au cours de laquelle l’année d’imposition de la société de personnes prend fin.
(8) [Abrogé, 1997, ch. 25, art. 14(6)]
Note marginale :Frais d’aménagement au Canada d’années antérieures
(9) Lorsque, à un moment donné d’une année d’imposition d’un contribuable, se produit l’un ou l’autre des cas suivants :
a) le forage ou l’achèvement d’un puits de pétrole ou de gaz est la cause de la découverte qu’un réservoir souterrain naturel contient du pétrole ou du gaz naturel et, avant la découverte, aucune personne ou société de personnes n’avait découvert que le réservoir contenait du pétrole ou du gaz naturel;
b) la période de 24 mois commençant le jour de l’achèvement du forage du puits prend fin et le puits n’a pas produit de pétrole ou de gaz durant cette période sinon à une fin admise;
c) le puits est abandonné sans avoir jamais produit de pétrole ou de gaz sinon à une fin admise,
est réputé, pour l’application de la présente loi, être des frais d’exploration au Canada visés à l’alinéa e) de la définition de frais d’exploration au Canada au paragraphe (6) et engagés par le contribuable à ce moment l’excédent éventuel du total des montants suivants :
d) les frais d’aménagement au Canada concernant le puits — à l’exclusion des frais spécifiés — visés au sous-alinéa a)(ii) de la définition de frais d’aménagement au Canada au paragraphe 66.2(5) et qui sont réputés par le paragraphe 66(10.2) ou (12.63) engagés par le contribuable au cours de l’année ou d’une année d’imposition antérieure;
e) les frais d’aménagement au Canada concernant le puits — à l’exclusion des frais spécifiés — visés au sous-alinéa a)(ii) de la définition de frais d’aménagement au Canada au paragraphe 66.2(5) et que le contribuable doit inclure, en vertu de l’alinéa 66(12.3)b), dans le montant visé à l’alinéa a) de cette définition pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure;
f) les frais d’aménagement au Canada concernant le puits — à l’exclusion des frais visés aux alinéas d) et e) et des frais spécifiés — visés au sous-alinéa a)(ii) de la définition de frais d’aménagement au Canada au paragraphe 66.2(5) et engagés par le contribuable au cours d’une année d’imposition antérieure à l’année,
sur :
g) tous montants à titre d’aide qu’il a reçus ou est en droit de recevoir, ou qu’une société de personnes dont le contribuable est un associé a reçus ou est en droit de recevoir, concernant les frais visés aux alinéas d) à f).
Note marginale :Attestation invalide
(10) L’attestation concernant un puits de pétrole ou de gaz délivrée par le ministre des Ressources naturelles pour l’application du sous-alinéa d)(iv) de la définition de frais d’exploration au Canada au paragraphe (6) est réputée ne jamais avoir été délivrée et ne jamais avoir été présentée au ministre si, selon le cas :
a) le puits produit du pétrole ou du gaz, autrement qu’à une fin admise, dans les 24 mois commençant à la date où le forage du puits est terminé;
b) dans sa demande d’attestation, le contribuable fournit des renseignements faux, ou ne fournit pas de renseignements, sur des points importants.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 66.1
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 39, ch. 8, art. 6, ch. 41, al. 37(1)o)
- 1995, ch. 21, art. 22
- 1997, ch. 25, art. 14
- 2001, ch. 17, art. 45
- 2003, ch. 28, art. 5
- 2011, ch. 24, art. 14
- 2013, ch. 34, art. 112 et 200, ch. 40, art. 31
Note marginale :Sommes à inclure dans le revenu
66.2 (1) Est inclus dans le calcul du montant visé à l’alinéa 59(3.2)c) relativement à un contribuable pour une année d’imposition l’excédent éventuel du total des montants suivants :
a) les montants visés aux éléments E à O de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs d’aménagement au Canada au paragraphe (5) et qui sont déduits dans le calcul des frais cumulatifs d’aménagement au Canada du contribuable à la fin de l’année;
b) le montant que le contribuable a désigné pour l’année en vertu du paragraphe 66(14.2),
sur le total des montants suivants :
c) les montants visés aux éléments A à D.1 de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs d’aménagement au Canada au paragraphe (5) et qui sont inclus dans le calcul des frais cumulatifs d’aménagement au Canada du contribuable à la fin de l’année;
d) le total calculé selon le sous-alinéa 66.7(12.1)b) (i) relativement au contribuable pour l’année.
Note marginale :Déduction pour frais cumulatifs d’aménagement au Canada
(2) Un contribuable peut déduire, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, le montant déductible ne dépassant pas le total des montants suivants :
a) le moins élevé des montants suivants :
(i) le total des montants suivants :
(A) les frais cumulatifs d’aménagement au Canada du contribuable à la fin de l’année,
(B) l’excédent éventuel du total visé à la subdivision (I) sur le montant visé à la subdivision (II):
(I) le total calculé selon le sous-alinéa 66.7(12.1)b) (i) relativement au contribuable pour l’année,
(II) le montant qui, sans l’alinéa (1)d), serait calculé selon le paragraphe (1) relativement au contribuable pour l’année,
(ii) l’excédent éventuel du montant établi conformément au sous-alinéa 66.4(2)a)(ii) sur le montant établi conformément au sous-alinéa 66.4(2)a)(i);
b) le moins élevé des montants suivants :
(i) l’excédent éventuel du montant établi conformément au sous-alinéa a)(i) sur le montant établi conformément au sous-alinéa a)(ii),
(ii) l’excédent éventuel du total des montants dont chacun représente :
(A) soit un montant inclus dans son revenu pour l’année du fait de la vente de biens à porter à son inventaire en vertu de l’article 66.3 et qui étaient une action, ou un intérêt ou un droit sur celle-ci ou, pour l’application du droit civil, un droit relatif à celle-ci, acquis par le contribuable dans des circonstances visées à l’alinéa g) de la définition de frais d’aménagement au Canada au paragraphe (5) ou à l’alinéa i) de la définition de frais d’exploration au Canada au paragraphe 66.1(6),
(B) soit un montant, relatif aux biens à porter à l’inventaire et visés à la division (A), inclus dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu de l’alinéa 12(1)e),
sur :
(C) le total des montants, relatifs à des biens à porter à l’inventaire et visés à la division (A), déduits à titre de provision en vertu de l’alinéa 20(1)n) dans le calcul de son revenu pour l’année;
c) un montant égal à 30 % de l’excédent éventuel du montant calculé en vertu du sous-alinéa b)(i) sur le montant calculé en vertu du sous-alinéa b)(ii).
Note marginale :Définitions
(5) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- frais cumulatifs d’aménagement au Canada
frais cumulatifs d’aménagement au Canada S’agissant des frais cumulatifs d’aménagement au Canada engagés par un contribuable à un moment donné au cours d’une année d’imposition, le montant calculé selon la formule suivante :
(A + B + C + D + D.1) - (E + F + G + H + I + J + K + L + M + M.1 + N + O)
où :
- A
- représente le total des frais d’aménagement au Canada engagés par lui avant ce moment;
- B
- le total des sommes qui ont été incluses, par l’effet du paragraphe (1), dans le calcul des sommes mentionnées à l’alinéa 59(3.2)c) pour les années d’imposition se terminant avant ce moment;
- C
- le total des montants visés aux éléments F ou G dans la mesure où le contribuable peut établir qu’ils sont devenus des créances irrécouvrables avant ce moment;
- D
- la partie du montant représenté par l’élément M que le contribuable a remboursée avant ce moment conformément à une obligation légale de rembourser tout ou partie de ce montant;
- D.1
- le total des montants déterminés calculés selon l’alinéa 66.7(12.1)b) relativement au contribuable pour les années d’imposition se terminant avant ce moment;
- E
- le total des montants déduits dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition qui se termine avant ce moment au titre de ses frais cumulatifs d’aménagement au Canada;
- F
- le total des montants représentant chacun un montant relatif soit à un bien visé aux alinéas b), e) ou f) de la définition de avoir minier canadien au paragraphe 66(15), soit à un bien dont il est disposé après le 21 mars 2011, mais qui était visé à l’un de ces alinéas et dont le coût, au moment où le contribuable l’a acquis, a été inclus dans ses frais d’aménagement au Canada, soit à un droit ou à un intérêt sur un tel bien ou, pour l’application du droit civil, à un droit relatif à un tel bien, à l’exclusion d’un tel droit ou intérêt qu’il détient en tant que bénéficiaire d’une fiducie ou associé d’une société de personnes, (appelé « bien donné » au présent élément) dont le contribuable a disposé avant ce moment, égal à l’excédent :
a) de l’excédent éventuel du produit de disposition tiré du bien donné, devenu à recevoir par le contribuable après le 6 mai 1974 mais avant ce moment, sur toute dépense qu’il a engagée ou effectuée après le 6 mai 1974 mais avant ce moment en vue de réaliser la disposition et qui n’était pas par ailleurs déductible pour l’application de la présente partie,
sur :
b) l’excédent éventuel :
(i) du total des montants qui seraient déterminés selon l’alinéa 66.7(4)a), immédiatement avant le moment (appelé « moment déterminé » au présent alinéa) auquel le produit de disposition est devenu à recevoir, relativement au contribuable et à un propriétaire obligé du bien donné (ou de tout autre bien acquis par le contribuable en même temps que le bien donné dans les circonstances déterminées au paragraphe 66.7(4) et pour lequel le produit de disposition est devenu à recevoir par le contribuable au moment déterminé) si, à la fois :
(A) il n’était pas tenu compte des montants devenus à recevoir au moment déterminé ou après,
(B) chaque désignation effectuée en application du sous-alinéa 66.7(4)a)(iii) relativement à un montant devenu à recevoir avant le moment déterminé était effectuée avant ce moment,
(C) il n’était pas tenu compte du passage « 30 % de » à l’alinéa 66.7(4)a),
(D) il n’était pas tenu compte d’une réduction effectuée en application du paragraphe 80(8) au moment déterminé ou postérieurement,
sur le total :
(ii) des montants qui seraient déterminés selon l’alinéa 66.7(4)a) au moment déterminé relativement au contribuable et à un propriétaire obligé du bien donné (ou de cet autre bien) si, à la fois :
(A) il n’était pas tenu compte des montants devenus à recevoir après le moment déterminé,
(B) chaque désignation effectuée en application du sous-alinéa 66.7(4)a)(iii) relativement à un montant devenu à recevoir au moment déterminé ou avant était effectuée avant ce moment,
(C) il n’était pas tenu compte du passage « 30 % de » à l’alinéa 66.7(4)a),
(D) il n’était pas tenu compte des montants visés au sous-alinéa 66.7(4)a)(iii) et devenus à recevoir au moment déterminé,
(E) il n’était pas tenu compte d’une réduction effectuée en application du paragraphe 80(8) au moment déterminé ou postérieurement,
(iii) de la partie du montant déterminé par ailleurs selon le présent alinéa qui est par ailleurs appliquée en réduction du montant déterminé par ailleurs selon le présent élément;
- G
- le total des montants devenus recevables par lui avant ce moment et qui doivent être inclus dans le montant déterminé en vertu du présent élément aux termes de l’alinéa 66(12.1)b) ou (12.3)a);
- H
- le total des montants dont chacun est un montant inclus par le contribuable à titre de dépense en vertu de l’alinéa a) de la définition de frais d’aménagement au Canada au présent paragraphe dans le calcul de ses frais d’aménagement au Canada pour une année d’imposition antérieure et qui est devenu des frais d’exploration au Canada du contribuable à cause du sous-alinéa c)(ii) de la définition de frais d’exploration au Canada au paragraphe 66.1(6);
- I
- le total des montants dont chacun est un montant qui, avant ce moment, est devenu des frais d’exploration au Canada du contribuable à cause du paragraphe 66.1(9);
- J
- le total des montants dont chacun est un montant reçu avant ce moment au titre de tout montant visé à l’élément C;
- K
- le total des montants qui lui ont été versés après le 6 mai 1974 ou avant le 25 mai 1976:
a) soit en vertu du Règlement sur l’aide à l’exploration minière dans le Nord pris en application d’une loi de crédits et prévoyant des paiements au titre du Programme de subventions visant les minéraux dans le Nord;
b) soit en vertu d’une entente conclue par le contribuable et Sa Majesté du chef du Canada en vertu du Programme d’aide à l’exploration minière dans le Nord ou du Programme de développement du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien,
dans la mesure où les montants ont été dépensés par le contribuable au titre des frais d’aménagement au Canada engagés par lui;
- L
- l’excédent du total des montants déterminés selon le paragraphe 66.4(1) pour une année d’imposition du contribuable se terminant au plus tard à ce moment sur le total des montants représentant chacun le moins élevé des montants suivants :
a) le montant qui serait déterminé selon l’alinéa 66.7(4)a), au moment (appelé « moment particulier » au présent élément) qui correspond à la fin de la plus récente année d’imposition du contribuable se terminant au plus tard au moment donné, relativement au contribuable à titre de société remplaçante dans le cadre de la disposition (appelée « disposition initiale » au présent élément) d’un avoir minier canadien effectuée par une personne qui est un propriétaire obligé de l’avoir en raison de la disposition initiale, si, à la fois :
(i) il n’était pas tenu compte du passage « 30 % de » à l’alinéa 66.7(4)a),
(ii) dans le cas où le contribuable a disposé de tout ou partie de l’avoir dans les circonstances déterminées au paragraphe 66.7(4), ce paragraphe continuait de s’appliquer au contribuable relativement à la disposition initiale comme si les sociétés remplaçantes subséquentes étaient la même personne que le contribuable,
(iii) chaque désignation effectuée en application du sous-alinéa 66.7(4)a)(iii) relativement à un montant devenu à recevoir avant le moment particulier était effectuée avant ce moment;
b) l’excédent éventuel du total des montants représentant chacun un montant devenu à recevoir par le contribuable au plus tard au moment particulier et avant 1993 et inclus dans le calcul du montant déterminé selon le sous-alinéa 66.7(5)a)(ii) relativement à la disposition initiale sur l’excédent éventuel :
(i) dans le cas où le contribuable a disposé de tout ou partie de l’avoir avant le moment particulier dans les circonstances déterminées au paragraphe 66.7(5), du montant qui serait déterminé au moment particulier selon le sous-alinéa 66.7(5)a)(i) relativement à la disposition initiale si ce sous-alinéa continuait de s’appliquer au contribuable relativement à cette disposition comme si les sociétés remplaçantes subséquentes étaient la même personne que le contribuable,
(ii) dans les autres cas, du montant déterminé au moment particulier selon le sous-alinéa 66.7(5)a)(i) relativement à la disposition initiale,
sur :
(iii) le montant qui serait déterminé au moment particulier selon le sous-alinéa 66.7(5)a)(ii) relativement à la disposition initiale s’il n’était pas tenu compte des passages « ou par la société remplaçante » à ce sous-alinéa, ni des montants devenus à recevoir après 1992;
c) zéro, dans le cas où, à la fois :
(i) après la disposition initiale et au plus tard au moment particulier, le contribuable a disposé de tout ou partie de l’avoir dans les circonstances déterminées au paragraphe 66.7(4), autrement que par voie de fusion ou d’unification ou autrement que par le seul effet de l’alinéa 66.7(10)c),
(ii) la liquidation du contribuable a commencé au moment donné ou avant ou la disposition visée au sous-alinéa (i) (sauf si elle est effectuée aux termes d’une convention écrite conclue avant le 22 décembre 1992) a été effectuée après le 21 décembre 1992;
- M
- le total des montants à titre d’aide qu’il a reçus ou est en droit de recevoir, concernant des frais d’aménagement au Canada — y compris des frais qui sont devenus des frais d’exploration au Canada du contribuable à cause du paragraphe 66.1(9) — engagés après 1980, ou qui peuvent raisonnablement se rapporter à des activités d’aménagement au Canada postérieures à 1980;
- M.1
- le total des montants qui, par l’effet du paragraphe 80(8), sont à appliquer en réduction des frais cumulatifs d’aménagement au Canada du contribuable au plus tard à ce moment;
- N
- le total des montants à déduire avant ce moment en vertu du paragraphe 66(14.2) dans le calcul de ses frais cumulatifs d’aménagement au Canada;
- O
- le total des montants à déduire avant ce moment selon l’alinéa 66.7(12)c) dans le calcul de ses frais cumulatifs d’aménagement au Canada. (cumulative Canadian development expense)
- frais d’aménagement au Canada
frais d’aménagement au Canada Relativement à un contribuable, les dépenses et coûts suivants engagés après le 6 mai 1974:
a) une dépense engagée par le contribuable :
(i) pour le forage ou la conversion d’un puits au Canada en vue d’évacuer les liquides résiduels provenant d’un puits de pétrole ou de gaz,
(ii) pour le forage ou l’achèvement d’un puits de pétrole ou de gaz au Canada, la construction d’une route d’accès temporaire au puits ou la préparation d’un emplacement pour le puits, dans la mesure où cette dépense ne consiste pas en frais d’exploration au Canada du contribuable au cours de l’année d’imposition où elle est engagée,
(iii) pour le forage ou la conversion d’un puits au Canada en vue d’injecter de l’eau, du gaz ou une autre substance pour faciliter la récupération du pétrole ou du gaz naturel d’un autre puits,
(iv) pour le forage en vue de trouver de l’eau ou du gaz au Canada pour injection dans une formation de pétrole ou de gaz naturel,
(v) pour le forage ou la conversion d’un puits au Canada en vue de contrôler les niveaux de fluide, les changements de pression ou d’autres facteurs dans un gisement de pétrole ou de gaz naturel;
b) une dépense engagée par le contribuable pour le forage ou la remise en production d’un puits de pétrole ou de gaz au Canada après le début de la production tirée de ce puits;
c) une dépense engagée par le contribuable, d’une part, avant le 17 novembre 1978 en vue d’amener au stade de la production une ressource minérale au Canada et, d’autre part, avant le début de la production en quantités commerciales raisonnables tirée de cette ressource minérale, y compris :
(i) les frais de déblaiement, d’enlèvement des terrains de couverture et de dépouillement,
(ii) les frais de creusage d’un puits de mine, la construction d’une galerie à flanc de coteau ou d’une autre entrée souterraine;
c.1) une dépense ou une partie de dépense, qui ne représente pas des frais d’exploration au Canada, engagée par le contribuable en vue d’amener une nouvelle mine, située dans une ressource minérale au Canada qui est un gisement de sables bitumineux ou de schiste bitumineux, au stade de la production, mais avant l’entrée en production de cette mine en quantités commerciales raisonnables; sont compris parmi ces dépenses les frais de déblaiement, d’enlèvement des terrains de couverture, de dépouillement et de construction d’une voie d’entrée;
c.2) toute dépense ou partie de dépense, ne représentant pas des frais d’exploration au Canada, engagée par le contribuable après le 20 mars 2013 en vue d’amener une nouvelle mine, située dans une ressource minérale au Canada, sauf un gisement de sables bitumineux ou de schiste bitumineux, au stade de la production en quantités commerciales raisonnables, mais avant l’entrée en production de cette mine en de telles quantités; sont compris parmi ces dépenses les frais de déblaiement, d’enlèvement des terrains de couverture, de dépouillement, de creusage d’un puits de mine et de construction d’une galerie à flanc de coteau ou d’une autre entrée souterraine;
d) une dépense (à l’exclusion d’un montant inclus dans le coût en capital de biens amortissables) engagée par le contribuable après 1987 en vue de creuser un puits de mine, une voie principale de roulage ou d’autres travaux souterrains semblables destinés à un usage continu, ou en vue de prolonger ceux-ci, creusés ou construits après l’entrée en production d’une mine située dans une ressource minérale au Canada;
e) le coût pour lui d’un bien visé aux alinéas b), e) ou f) de la définition de avoir minier canadien au paragraphe 66(15) ou d’un droit ou d’un intérêt sur celui-ci ou, pour l’application du droit civil, d’un droit relatif à celui-ci — sauf un droit ou intérêt qu’il détient en tant que bénéficiaire d’une fiducie ou associé d’une société de personnes —, y compris tout paiement fait pour préserver les droits d’un contribuable à l’égard d’un tel bien ou droit ou intérêt;
f) sous réserve de l’article 66.8, sa part d’une dépense visée à l’un des alinéas a) à e) qu’une société de personnes a engagée au cours d’un de ses exercices à la fin duquel le contribuable en était un associé, sauf si le contribuable fait un choix à l’égard de cette part en la forme et selon les modalités réglementaires au plus tard six mois après la fin de son année d’imposition au cours de laquelle cet exercice prend fin;
g) un coût ou une dépense visés à l’un des alinéas a) à e) et engagés par le contribuable conformément à une convention écrite conclue avec une société avant 1987 et par laquelle le contribuable n’engage le coût ou la dépense qu’en paiement d’actions de la société — à l’exclusion des actions visées par règlement — émises en sa faveur ou d’intérêts ou de droits sur de telles actions ou, pour l’application du droit civil, de droits relatifs à de telles actions;
il est entendu toutefois que le terme ne vise pas :
h) une contrepartie donnée par le contribuable pour une action — ou un intérêt ou droit sur celle-ci ou, pour l’application du droit civil, un droit relatif à celle-ci — sauf dans le cas prévu à l’alinéa g);
i) une dépense visée à l’alinéa g) et engagée par un autre contribuable dans la mesure où cette dépense consistait, selon le cas, en :
(i) frais d’aménagement au Canada engagés par cet autre contribuable, en vertu de cet alinéa,
(ii) frais d’exploration au Canada engagés par cet autre contribuable, en vertu de l’alinéa i) de la définition de frais d’exploration au Canada au paragraphe 66.1(6),
(iii) frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz engagés par cet autre contribuable, en vertu de l’alinéa c) de la définition de frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz au paragraphe 66.4(5);
i.1) une dépense qui représente le coût ou une partie du coût, pour le contribuable, d’un bien amortissable d’une catégorie prescrite qui a été acquis après 1987;
j) un montant inclus dans le coût en capital, pour le contribuable, d’un bien amortissable d’une catégorie prescrite;
k) la part revenant au contribuable d’une contrepartie, d’une dépense ou d’un coût, visé à l’un des alinéas h) à j), donné ou engagé par une société de personnes;
cependant aucun montant à titre d’aide qu’un contribuable a reçu ou est en droit de recevoir après le 25 mai 1976 concernant ses frais d’aménagement au Canada ou s’y rapportant ne peut réduire une dépense visée à l’un des alinéas a) à g). (Canadian development expense)
Note marginale :Application des par. 66(15), 66.1(6) et 66.4(5)
(5.1) Les définitions figurant aux paragraphes 66(15), 66.1(6) et 66.4(5) s’appliquent au présent article.
Note marginale :Part d’un associé
(6) Pour l’application de la présente loi et sauf disposition contraire au paragraphe (7), la part d’un contribuable — associé d’une société de personnes — sur un montant qui, sans l’alinéa 96(1)d), serait visé à l’élément D de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs d’aménagement au Canada au paragraphe (5), à l’alinéa a) de l’élément F de cette formule ou aux éléments G ou M de cette formule quant à la société de personnes pour son année d’imposition est réputée être un montant visé à cet élément D, cet alinéa a) de l’élément F ou ces éléments G ou M, selon le cas, quant au contribuable pour son année d’imposition au cours de laquelle l’année d’imposition de la société de personnes prend fin.
Note marginale :Exception
(7) Pour l’application de la présente loi, la part d’une personne non-résidente — associée d’une société de personnes qui est réputée, en application de l’alinéa 115(4)b), avoir disposé d’un avoir minier canadien — sur un montant qui, sans l’alinéa 96(1) d), serait visé à l’élément D de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs d’aménagement au Canada au paragraphe (5), à l’alinéa a) de l’élément F de cette formule ou aux éléments G ou M de cette formule quant à la société de personnes pour son année d’imposition est réputée être un montant visé à cet élément D, cet alinéa a) de l’élément F ou ces éléments G ou M, selon le cas, quant à la personne pour son année d’imposition qui est réputée par l’alinéa 115(4)a) avoir pris fin.
Note marginale :Présomption
(8) Lorsque, conformément à une entente écrite conclue avant le 12 décembre 1979, un contribuable a acquis un bien visé à l’alinéa a) de la définition de frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz au paragraphe 66.4(5), le coût d’acquisition est, pour l’application de la présente loi, réputé constituer des frais d’aménagement au Canada engagés au moment où il a acquis le bien.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 66.2
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 40, ann. VIII, art. 24, ch. 21, art. 29
- 1995, ch. 21, art. 23
- 1997, ch. 25, art. 15
- 2001, ch. 17, art. 46
- 2003, ch. 28, art. 6
- 2011, ch. 24, art. 15
- 2013, ch. 34, art. 113 et 201, ch. 40, art. 32
Note marginale :Définitions
66.21 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- frais cumulatifs rajustés relatifs à des ressources à l’étranger
frais cumulatifs rajustés relatifs à des ressources à l’étranger S’agissant des frais cumulatifs rajustés relatifs à des ressources à l’étranger d’un contribuable se rapportant à un pays à la fin d’une année d’imposition, la somme des montants suivants :
a) les frais cumulatifs relatifs à des ressources à l’étranger du contribuable se rapportant au pays à la fin de l’année;
b) l’excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii):
(i) le total déterminé selon l’alinéa 66.7(13.2)a) relativement au pays et au contribuable pour l’année,
(ii) le montant qui serait déterminé selon le paragraphe (3) relativement au pays et au contribuable pour l’année si ce n’était l’alinéa (3)c). (adjusted cumulative foreign resourse expense)
- frais cumulatifs relatifs à des ressources à l’étranger
frais cumulatifs relatifs à des ressources à l’étranger S’agissant des frais cumulatifs relatifs à des ressources à l’étranger d’un contribuable se rapportant à un pays étranger à un moment donné, le montant obtenu par la formule suivante :
(A + A.1 + B + C + D) – (E + F + G + H + I + J)
où :
- A
- représente le total des frais relatifs à des ressources à l’étranger, se rapportant au pays, engagés ou effectués par le contribuable, à la fois :
a) avant le moment donné,
b) à un moment (appelé « moment de résidence » à la présente définition) où il résidait au Canada et qui, s’il est devenu résident du Canada avant le moment donné, est postérieur au dernier moment (mais antérieur au moment donné) où il est devenu résident du Canada;
- A.1
- le total des frais relatifs à des ressources à l’étranger, se rapportant au pays, qui correspond au coût, pour le contribuable, de ses avoirs miniers étrangers à l’égard de ce pays qu’il est réputé avoir acquis en vertu de l’alinéa 128.1(1)c) au moment, antérieur au moment donné, où il est devenu la dernière fois un résident du Canada;
- B
- le total des sommes incluses dans le calcul de la somme mentionnée à l’alinéa 59(3.2)c.1) relativement au pays pour les années d’imposition terminées avant le moment donné et à un moment de résidence;
- C
- le total des montants visés aux éléments F ou G dans la mesure où le contribuable peut établir qu’ils sont devenus des créances irrécouvrables avant le moment donné et à un moment de résidence;
- D
- le total des montants déterminés, calculés selon le paragraphe 66.7(13.2) relativement au contribuable et au pays pour les années d’imposition terminées avant le moment donné et à un moment de résidence;
- E
- le total des montants déduits, dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition terminée avant le moment donné et à un moment de résidence, au titre de ses frais cumulatifs relatifs à des ressources à l’étranger se rapportant au pays;
- F
- le total des montants représentant chacun un montant relatif à un avoir minier étranger à l’égard du pays (appelé « bien donné » au présent élément) dont le contribuable a disposé, égal à l’excédent éventuel du montant visé à l’alinéa a) sur le montant visé à l’alinéa b):
a) le montant indiqué par le contribuable en application du sous-alinéa 59(1)b)(ii) au titre de la partie du produit de cette disposition qui est devenue à recevoir avant le moment donné et à un moment de résidence,
b) l’excédent éventuel du total suivant :
(i) le total des montants qui seraient déterminés selon l’alinéa 66.7(2.3)a), immédiatement avant le moment (appelé « moment déterminé » au présent alinéa) où le produit de disposition en question est devenu à recevoir, relativement au contribuable, au pays et à un propriétaire obligé du bien donné (ou de tout autre bien acquis par le contribuable en même temps que le bien donné dans les circonstances visées au paragraphe 66.7(2.3) et pour lequel le produit de disposition est devenu à recevoir par le contribuable au moment déterminé) si, à la fois :
(A) il n’était pas tenu compte des montants devenus à recevoir au moment déterminé ou postérieurement,
(B) il n’était pas tenu compte du passage « 30 % de » à l’alinéa 66.7(2.3)a),
(C) il n’était pas tenu compte d’une réduction effectuée en application du paragraphe 80(8) au moment déterminé ou postérieurement,
sur la somme des montants suivants :
(ii) les montants qui seraient déterminés selon l’alinéa 66.7(2.3)a) au moment déterminé relativement au contribuable, au pays et à un propriétaire obligé du bien donné (ou de l’autre bien visé au sous-alinéa (i)) si, à la fois :
(A) il n’était pas tenu compte des montants devenus à recevoir après le moment déterminé,
(B) il n’était pas tenu compte du passage « 30 % de » à l’alinéa 66.7(2.3)a),
(C) il n’était pas tenu compte d’une réduction effectuée en application du paragraphe 80(8) au moment déterminé ou postérieurement,
(iii) la partie du montant déterminé par ailleurs selon le présent alinéa qui a été appliquée par ailleurs en réduction du montant déterminé par ailleurs selon le présent élément;
- G
- le total des montants, relatifs au pays, représentant chacun un montant inclus dans le montant déterminé selon le présent élément par l’effet du paragraphe 66(12.41) qui est devenu à recevoir par le contribuable avant le moment donné et à un moment de résidence;
- H
- le total des montants représentant chacun un montant reçu avant le moment donné et à un moment de résidence au titre d’un montant mentionné à l’élément C;
- I
- le total des montants représentant chacun un montant qui, par l’effet du paragraphe 80(8), est à appliquer, au moment donné ou antérieurement et à un moment de résidence, en réduction des frais cumulatifs relatifs à des ressources à l’étranger du contribuable se rapportant au pays;
- J
- le total des montants représentant chacun un montant qui, selon l’alinéa 66.7(13.1)a), est à déduire, avant le moment donné et à un moment de résidence, dans le calcul des frais cumulatifs relatifs à des ressources à l’étranger du contribuable. (cumulative foreign resource expense)
- frais relatifs à des ressources à l’étranger
frais relatifs à des ressources à l’étranger S’agissant des frais relatifs à des ressources à l’étranger d’un contribuable se rapportant à un pays étranger, la somme des montants suivants :
a) les frais de forage ou d’exploration, y compris les frais généraux d’étude géologique ou géophysique, qu’il a engagés pour l’exploration ou le forage faits en vue de la découverte de pétrole ou de gaz naturel dans le pays;
b) les frais qu’il a engagés en vue de déterminer l’existence, la localisation, l’étendue ou la qualité d’une ressource minérale se trouvant dans le pays, y compris :
(i) les frais de prospection,
(ii) les frais d’étude géologique, géophysique ou géochimique,
(iii) les frais de forage au moyen d’un appareil rotatif ou à diamant, par battage ou d’autres méthodes,
(iv) les frais de creusage de tranchées, de creusage de trous d’exploration et d’échantillonnage préliminaire;
c) le coût, pour lui, de ses avoirs miniers étrangers à l’égard du pays;
d) un versement annuel qu’il fait pour préserver un avoir minier étranger à l’égard du pays;
e) sous réserve de l’article 66.8, sa part des frais, du coût ou du versement mentionnés aux alinéas a) à d) qu’une société de personnes a engagés ou effectués au cours d’un de ses exercices commençant après 2000, s’il était un associé de cette société de personnes à la fin de cet exercice.
Ne sont pas des frais relatifs à des ressources à l’étranger :
f) une dépense qui représente le coût ou une partie du coût, pour le contribuable, d’un bien amortissable d’une catégorie prescrite;
g) une dépense engagée après l’entrée en production d’un avoir minier étranger du contribuable en vue d’évaluer la valeur pratique d’une méthode de récupération du pétrole, du gaz naturel ou d’hydrocarbures connexes de la partie d’un réservoir naturel à laquelle l’avoir se rapporte;
h) une dépense (sauf une dépense de forage) engagée après l’entrée en production d’un avoir minier étranger du contribuable en vue de faciliter la récupération du pétrole, du gaz naturel ou d’hydrocarbures connexes de la partie d’un réservoir naturel à laquelle l’avoir se rapporte;
i) une dépense engagée relativement à l’injection d’une substance en vue de faciliter la récupération du pétrole, du gaz naturel ou d’hydrocarbures connexes d’un réservoir naturel;
j) une dépense engagée par le contribuable, sauf si elle a été faite, selon le cas :
(i) en vue de l’acquisition d’un avoir minier étranger par le contribuable,
(ii) en vue :
(A) soit d’accroître la valeur d’un avoir minier étranger dont le contribuable était propriétaire au moment où la dépense a été engagée ou dont il pouvait raisonnablement s’attendre à être propriétaire après ce moment,
(B) soit d’aider à déterminer s’il y a lieu que le contribuable acquière un avoir minier étranger;
k) la part revenant au contribuable d’un coût ou d’une dépense mentionnée à l’un des alinéas f) à j) qui est engagé par une société de personnes. (foreign resource expense)
- limite globale des frais relatifs à des ressources à l’étranger
limite globale des frais relatifs à des ressources à l’étranger En ce qui concerne un contribuable pour une année d’imposition, le moins élevé des montants suivants :
a) l’excédent éventuel du montant suivant :
(i) le montant déterminé selon le sous-alinéa 66(4)b)(ii) relativement au contribuable pour l’année,
sur la somme des montants suivants :
(ii) le total des montants représentant chacun le montant maximal que le contribuable serait autorisé à déduire en application du paragraphe (4), relativement à un pays, dans le calcul de son revenu pour l’année si ce paragraphe s’appliquait pour l’année compte non tenu de son alinéa b),
(iii) le montant déduit pour l’année en application du paragraphe 66(4) dans le calcul de son revenu pour l’année;
b) l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii):
(i) 30 % du total des montants représentant chacun, à la fin de l’année, les frais cumulatifs rajustés relatifs à des ressources à l’étranger du contribuable se rapportant à un pays,
(ii) le total visé au sous-alinéa a)(ii). (global foreign resource limit)
- perte résultant de ressources à l’étranger
perte résultant de ressources à l’étranger S’agissant de la perte résultant de ressources à l’étranger d’un contribuable pour une année d’imposition se rapportant à un pays étranger, sa perte pour l’année se rapportant au pays, déterminée conformément à la définition de revenu provenant de ressources à l’étranger, avec les adaptations nécessaires. (foreign resource loss)
- revenu provenant de ressources à l’étranger
revenu provenant de ressources à l’étranger S’agissant du revenu provenant de ressources à l’étranger d’un contribuable pour une année d’imposition se rapportant à un pays étranger, la somme des montants suivants :
a) la partie du revenu du contribuable pour l’année, déterminé compte non tenu des paragraphes (4) et 66(4), qu’il est raisonnable d’attribuer :
(i) soit à la production de pétrole ou de gaz naturel tiré de gisements naturels ou de puits de pétrole ou de gaz, situés dans le pays,
(ii) soit à la production de minéraux provenant de mines situées dans le pays;
b) le revenu du contribuable pour l’année tiré de redevances afférentes à un gisement naturel de pétrole ou de gaz naturel, à un puits de pétrole ou de gaz ou à une mine, situés dans le pays, déterminé compte non tenu des paragraphes (4) et 66(4);
c) le total des montants représentant chacun un montant, afférent à un avoir minier étranger à l’égard du pays dont le contribuable a disposé, égal à l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii):
(i) le montant inclus dans le calcul de son revenu pour l’année par l’effet du paragraphe 59(1) relativement à cette disposition,
(ii) le total des montants représentant chacun la partie d’un montant déduit en application du paragraphe 66.7(2) dans le calcul de son revenu pour l’année :
(A) d’une part, qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à un avoir minier étranger,
(B) d’autre part, qu’il n’est pas raisonnable de considérer comme ayant réduit le montant déterminé par ailleurs à son égard pour l’année selon l’alinéa a) ou b). (foreign resource income)
Note marginale :Application du paragraphe 66(15)
(2) Les définitions figurant au paragraphe 66(15) s’appliquent au présent article.
Note marginale :Montant à inclure dans le revenu
(3) Pour l’application de l’alinéa 59(3.2)c.1), est visé relativement à un contribuable pour une année d’imposition l’excédent éventuel :
a) du total des montants visés aux éléments E à J de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs relatifs à des ressources à l’étranger au paragraphe (1) qui sont inclus dans le calcul de ses frais cumulatifs relatifs à des ressources à l’étranger à la fin de l’année se rapportant à un pays,
sur la somme des montants suivants :
b) le total des montants visés aux éléments A à D de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs relatifs à des ressources à l’étranger au paragraphe (1) qui sont inclus dans le calcul de ses frais cumulatifs relatifs à des ressources à l’étranger à la fin de l’année se rapportant au pays,
c) le total déterminé selon l’alinéa 66.7(13.2)a) pour l’année relativement au contribuable et au pays.
Note marginale :Déduction pour frais cumulatifs relatifs à des ressources à l’étranger
(4) Un contribuable peut déduire, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition tout au long de laquelle il réside au Canada, le montant qu’il demande relativement à un pays étranger, ne dépassant pas la somme des montants suivants :
a) le plus élevé des montants suivants :
(i) 10 % d’un montant donné correspondant à ses frais cumulatifs rajustés relatifs à des ressources à l’étranger se rapportant au pays à la fin de l’année,
(ii) le moins élevé des montants suivants :
(A) s’il a cessé de résider au Canada immédiatement après la fin de l’année, le montant donné,
(B) si la division (A) ne s’applique pas, 30 % du montant donné,
(C) l’excédent éventuel de son revenu provenant de ressources à l’étranger pour l’année se rapportant au pays sur la partie du montant, déduit en application du paragraphe 66(4) dans le calcul de son revenu pour l’année, qui est attribuable à une source située dans le pays,
(D) l’excédent éventuel du total des montants représentant chacun son revenu provenant de ressources à l’étranger pour l’année se rapportant à un pays sur la somme des montants suivants :
(I) le total des montants représentant chacun sa perte résultant de ressources à l’étranger pour l’année se rapportant à un pays,
(II) le montant déduit en application du paragraphe 66(4) dans le calcul de son revenu pour l’année;
b) le moins élevé des montants suivants :
(i) l’excédent éventuel du montant donné sur le montant déterminé à son égard pour l’année selon l’alinéa a),
(ii) la partie de sa limite globale des frais relatifs à des ressources à l’étranger pour l’année qu’il indique pour l’année, relativement au pays et à aucun autre, dans un formulaire prescrit présenté au ministre avec sa déclaration de revenu pour l’année.
Note marginale :Changement de résidence
(5) Lorsqu’un particulier devient résident au Canada au cours d’une année d’imposition ou cesse de l’être, les règles suivantes s’appliquent :
a) le paragraphe (4) s’applique à lui comme si l’année était constituée de la ou des périodes de l’année tout au long desquelles il a résidé au Canada;
b) pour ce qui est de l’application du présent article, le paragraphe 66(13.1) ne s’applique pas au particulier pour l’année.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 2001, ch. 17, art. 47
- 2013, ch. 34, art. 202
Note marginale :Actions relatives à l’exploration et à l’aménagement
66.3 (1) Toute action du capital-actions d’une société ou tout droit sur une telle action, acquis par un contribuable dans les cas prévus à l’alinéa i) de la définition de frais d’exploration au Canada au paragraphe 66.1(6), à l’alinéa g) de la définition de frais d’aménagement au Canada au paragraphe 66.2(5) ou à l’alinéa c) de la définition de frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz au paragraphe 66.4(5):
a) est, s’il est acquis avant le 13 novembre 1981, réputé ne pas être une immobilisation du contribuable, mais avoir été acquis par lui à un coût nul et, sous réserve du paragraphe 142.6(3), être un bien à porter à son inventaire;
b) est, s’il est acquis après le 12 novembre 1981, réputé avoir été acquis par le contribuable à un coût nul.
Note marginale :Calcul du capital versé
(2) Lorsque, après le 23 mai 1985, une société émet une action de son capital-actions dans une situation visée à l’alinéa i) de la définition de frais d’exploration au Canada au paragraphe 66.1(6), à l’alinéa g) de la définition de frais d’aménagement au Canada au paragraphe 66.2(5) ou à l’alinéa c) de la définition de frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz au paragraphe 66.4(5) ou émet une action de son capital-actions sur exercice d’un droit ou d’un intérêt sur cette action ou, pour l’application du droit civil, d’un droit relatif à cette action consenti dans une situation visée à l’un de ces alinéas, dans le calcul, à un moment donné postérieur au moment de l’émission, du capital versé au titre de la catégorie d’actions du capital-actions de cette société qui comprend cette action :
a) d’une part, doit être déduit l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii):
(i) le montant correspondant à l’augmentation — conséquence de l’émission de l’action — du capital versé au titre de toutes les actions de cette catégorie, calculée compte non tenu du présent paragraphe tel qu’il s’applique à l’action,
(ii) l’excédent éventuel du montant visé à la division (A) sur le montant visé à la division (B):
(A) le montant total que la société reçoit en contrepartie de l’action, y compris toute contrepartie du droit afférent à l’action,
(B) la moitié du total des frais visés à l’alinéa i) de la définition de frais d’exploration au Canada au paragraphe 66.1(6), à l’alinéa g) de la définition de frais d’aménagement au Canada au paragraphe 66.2(5) et à l’alinéa c) de la définition de frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz au paragraphe 66.4(5) et engagés par un contribuable qui acquiert, selon le cas, l’action ou le droit sur exercice duquel l’action est émise, conformément à une convention conclue avec la société et stipulant que le contribuable n’engage ces frais qu’en contrepartie de l’action ou du droit, selon le cas;
b) d’autre part, doit être ajouté le moindre des montants suivants :
(i) l’excédent éventuel du total visé à la division (A) sur le total visé à la division (B):
(A) le total des montants dont chacun représente un montant réputé selon le paragraphe 84(3), (4) ou (4.1) être un dividende sur les actions de cette catégorie que la société verse après le 23 mai 1985 et avant le moment donné,
(B) le total qui serait calculé selon la division (A) compte non tenu de l’alinéa a),
(ii) le total des montants à déduire selon l’alinéa a) dans le calcul du capital versé au titre de cette catégorie d’actions après le 22 mai 1985 et avant le moment donné.
Note marginale :Coût d’une action accréditive
(3) La personne qui acquiert une action accréditive — au sens du paragraphe 66(15) — auprès d’une société et qui est partie à la convention relative à l’émission de l’action est réputée acquérir celle-ci à un coût nul.
Note marginale :Calcul du capital versé
(4) En cas d’émission par une société d’une action accréditive au sens du paragraphe 66(15) à un moment postérieur au 28 février 1986, dans le calcul, à un moment ultérieur, du capital versé au titre de la catégorie d’actions du capital-actions de cette société dont fait partie l’action accréditive :
a) d’une part, doit être déduit l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii):
(i) le montant correspondant à l’augmentation — conséquence de l’émission de l’action — du capital versé au titre de toutes les actions de la catégorie, calculée compte non tenu du présent paragraphe tel qu’il s’applique à l’action,
(ii) l’excédent éventuel du montant visé à la division (A) sur le montant visé à la division (B):
(A) le paiement prévu et reçu par la société pour l’action,
(B) la moitié du total des frais auxquels la société a renoncé en vertu des paragraphes 66(12.6), (12.601), (12.62) ou (12.64) en ce qui concerne l’action;
b) d’autre part, doit être ajouté le moindre des montants suivants :
(i) l’excédent éventuel du total visé à la division (A) sur le total visé à la division (B):
(A) le total des montants dont chacun représente un montant réputé par le paragraphe 84(3), (4) ou (4.1) être un dividende sur les actions de la catégorie versé par la société après février 1986 et avant le moment ultérieur,
(B) le total qui serait calculé à la division (A) compte non tenu de l’alinéa a),
(ii) le total des montants dont chacun représente un montant à déduire selon l’alinéa a) dans le calcul du capital versé au titre de la catégorie d’actions après février 1986 et avant le moment ultérieur.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 66.3
- 1994, ch. 8, art. 7
- 1995, ch. 21, art. 51
- 2013, ch. 34, art. 114
Note marginale :Recouvrement des frais
66.4 (1) Pour l’application de l’élément B de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz au paragraphe (5) et l’élément L de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs d’aménagement au Canada au paragraphe 66.2(5) ainsi que du sous-alinéa 64(1.2)a)(ii) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, dans son application aux dispositions effectuées avant le 13 novembre 1981, le montant calculé selon le présent paragraphe relativement à un contribuable pour une année d’imposition correspond à l’excédent éventuel :
a) du total des montants visés aux éléments E à J de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz au paragraphe (5) et déduits dans le calcul des frais cumulatifs à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz du contribuable à la fin de l’année,
sur le total des montants suivants :
b) les montants visés aux éléments A à D.1 de la formule visée à l’alinéa a) et inclus dans le calcul des frais cumulatifs à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz du contribuable à la fin de l’année;
c) le total calculé selon le sous-alinéa 66.7(12.1)c) (i) relativement au contribuable pour l’année.
Note marginale :Déduction pour frais cumulatifs à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz
(2) Le contribuable peut déduire, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, tout montant qu’il peut demander ne dépassant pas le total des montants suivants :
a) le moins élevé des montants suivants :
(i) le total des montants suivants :
(A) les frais cumulatifs à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz du contribuable à la fin de l’année,
(B) l’excédent éventuel du total visé à la subdivision (I) sur le montant visé à la subdivision (II):
(I) le total calculé selon le sous-alinéa 66.7(12.1)c) (i) relativement au contribuable pour l’année,
(II) le montant qui, sans l’alinéa (1)c), serait calculé selon le paragraphe (1) relativement au contribuable pour l’année,
(ii) l’excédent éventuel du total des montants dont chacun représente, selon le cas :
(A) un montant inclus dans son revenu pour l’année en vertu d’une disposition au cours de l’année de biens à porter à l’inventaire et visés à l’article 66.3 qui étaient une action, ou un intérêt ou un droit sur celle-ci ou, pour l’application du droit civil, un droit relatif à celle-ci, acquis par le contribuable dans des circonstances visées à l’alinéa c) de la définition de frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz au paragraphe (5),
(B) un montant inclus en vertu de l’alinéa 12(1)e) dans le calcul de son revenu pour l’année, dans la mesure où il se rapporte aux biens à porter à l’inventaire et visés à la division (A),
sur :
(C) le total des montants déduits à titre de provision en vertu de l’alinéa 20(1)n) dans le calcul de son revenu pour l’année, dans la mesure où la provision se rapporte aux biens à porter à l’inventaire et visés à la division (A);
b) 10 % de l’excédent éventuel du montant établi au sous-alinéa a)(i) sur le montant établi au sous-alinéa a) (ii).
Note marginale :Définitions
(5) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz
frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz Relativement à un contribuable, les dépenses et coûts suivants, engagés après le 11 décembre 1979:
a) soit le coût pour lui d’un bien visé aux alinéas a), c) ou d) de la définition de avoir minier canadien au paragraphe 66(15) ou d’un droit ou d’un intérêt sur celui-ci ou, pour l’application du droit civil, d’un droit relatif à celui-ci — sauf un droit ou intérêt qu’il détient en tant que bénéficiaire d’une fiducie ou associé d’une société de personnes —, y compris tout paiement fait pour préserver les droits d’un contribuable à l’égard d’un tel bien ou droit ou intérêt, soit une somme payée à Sa Majesté du chef de la province de la Saskatchewan à titre de paiement net de redevance conformément à un bail portant sur du pétrole ou du gaz naturel qui était en vigueur le 31 mars 1977, dans la mesure où il est raisonnable de considérer cette somme comme un coût d’acquisition du bail;
b) sous réserve de l’article 66.8, sa part d’une dépense visée à l’alinéa a) qu’une société de personnes a engagée au cours d’un de ses exercices à la fin duquel le contribuable en était un associé, sauf si le contribuable fait un choix à l’égard de cette part en la forme et selon les modalités réglementaires au plus tard six mois après la fin de son année d’imposition au cours de laquelle cet exercice prend fin;
c) un coût ou une dépense visé à l’alinéa a) et engagé par le contribuable conformément à une convention écrite conclue avec une société avant 1987 et par laquelle le contribuable n’engage le coût ou la dépense qu’en paiement d’actions de la société — à l’exclusion des actions visées par règlement — émises en sa faveur, ou d’intérêts ou de droits sur de telles actions ou, pour l’application du droit civil, de droits relatifs à de telles actions;
il est entendu toutefois que le terme ne vise pas :
d) une contrepartie donnée par le contribuable pour une action ou un droit y afférent, sauf dans le cas prévu à l’alinéa c);
e) une dépense visée à l’alinéa c) et engagée par un autre contribuable dans la mesure où cette dépense consistait, selon le cas, en :
(i) frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz engagés par cet autre contribuable, en vertu de cet alinéa,
(ii) frais d’exploration au Canada engagés par cet autre contribuable, en vertu de l’alinéa i) de la définition de frais d’exploration au Canada au paragraphe 66.1(6),
(iii) frais d’aménagement au Canada engagés par cet autre contribuable, en vertu de l’alinéa g) de la définition de frais d’aménagement au Canada au paragraphe 66.2(5);
cependant aucun montant à titre d’aide qu’un contribuable a reçu ou est en droit de recevoir concernant ses frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz ou se rapportant à ces frais ne peut réduire une dépense visée à l’un des alinéas a) à c). (Canadian oil and gas property expense)
- frais cumulatifs à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz
frais cumulatifs à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz S’agissant des frais cumulatifs à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz d’un contribuable à un moment donné au cours d’une année d’imposition, le montant calculé selon la formule suivante :
(A + B + C + D + D.1) - (E + F + G + H + I + I.1 + J)
où :
- A
- représente le total des frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz faits ou engagés par le contribuable avant ce moment;
- B
- le total des montants déterminés en vertu du paragraphe (1) à l’égard du contribuable pour les années d’imposition se terminant avant ce moment;
- C
- le total des montants visés aux éléments F ou G que le contribuable détermine comme étant devenus des créances irrécouvrables avant ce moment;
- D
- la partie du montant représenté par l’élément I que le contribuable a remboursée avant ce moment conformément à une obligation légale de rembourser tout ou partie de ce montant;
- D.1
- le total des montants déterminés calculés selon l’alinéa 66.7(12.1)c) relativement au contribuable pour les années d’imposition se terminant avant ce moment;
- E
- le total des montants déduits dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition se terminant avant ce moment, relativement à ses frais cumulatifs à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz;
- F
- le total des montants représentant chacun un montant relatif à un bien visé aux alinéas a), c) ou d) de la définition de avoir minier canadien au paragraphe 66(15) ou à un droit ou un intérêt sur celui-ci ou, pour l’application du droit civil, à un droit relatif à celui-ci, à l’exclusion d’un tel droit ou intérêt qu’il détient en tant que bénéficiaire d’une fiducie ou associé d’une société de personnes, (appelé « bien donné » au présent élément) dont le contribuable a disposé avant ce moment, égal à l’excédent :
a) de l’excédent éventuel du produit de disposition tiré du bien donné, devenu à recevoir par le contribuable avant ce moment, sur toute dépense qu’il a engagée ou effectuée avant ce moment en vue de réaliser la disposition et qui n’était pas par ailleurs déductible pour l’application de la présente partie,
sur le total :
b) de l’excédent éventuel :
(i) du total des montants qui seraient déterminés selon l’alinéa 66.7(5)a), immédiatement avant le moment (appelé « moment déterminé » au présent alinéa et à l’alinéa c)) auquel le produit de disposition est devenu à recevoir, relativement au contribuable et à un propriétaire obligé du bien donné (ou de tout autre bien acquis par le contribuable en même temps que le bien donné dans les circonstances déterminées au paragraphe 66.7(5) et pour lequel le produit de disposition est devenu à recevoir par le contribuable au moment déterminé) si, à la fois :
(A) il n’était pas tenu compte des montants devenus à recevoir au moment déterminé ou après,
(B) chaque désignation effectuée en application du sous-alinéa 66.7(4)a)(iii) relativement à un montant devenu à recevoir avant le moment déterminé était effectuée avant ce moment,
(C) il n’était pas tenu compte du passage « 10 % de » à l’alinéa 66.7(5)a),
(D) il n’était pas tenu compte d’une réduction effectuée en application du paragraphe 80(8) au moment déterminé ou postérieurement,
sur le total :
(ii) des montants qui seraient déterminés selon l’alinéa 66.7(5)a) au moment déterminé relativement au contribuable et à un propriétaire obligé du bien donné (ou de l’autre bien visé au sous-alinéa (i)) si, à la fois :
(A) il n’était pas tenu compte des montants devenus à recevoir après le moment déterminé,
(B) chaque désignation effectuée en application du sous-alinéa 66.7(4)a)(iii) relativement à un montant devenu à recevoir au moment déterminé ou avant était effectuée avant ce moment,
(C) il n’était pas tenu compte du passage « 10 % de » à l’alinéa 66.7(5)a),
(D) il n’était pas tenu compte d’une réduction effectuée en application du paragraphe 80(8) au moment déterminé ou postérieurement,
(iii) de la partie du montant déterminé selon le présent alinéa qui est par ailleurs appliquée en réduction du montant déterminé par ailleurs selon le présent élément,
(c) de l’excédent éventuel :
(i) du total des montants qui seraient déterminés selon l’alinéa 66.7(4)a), immédiatement avant le moment déterminé relativement au contribuable et à un propriétaire obligé du bien donné (ou de tout autre bien acquis par le contribuable en même temps que le bien donné dans les circonstances déterminées au paragraphe 66.7(4) et pour lequel le produit de disposition est devenu à recevoir par le contribuable au moment déterminé) si, à la fois :
(A) il n’était pas tenu compte des montants devenus à recevoir au moment déterminé ou après,
(B) chaque désignation effectuée en application du sous-alinéa 66.7(4)a)(iii) relativement à un montant devenu à recevoir avant le moment déterminé était effectuée avant ce moment,
(C) il n’était pas tenu compte du passage « 30 % de » à l’alinéa 66.7(4)a),
(D) il n’était pas tenu compte d’une réduction effectuée en application du paragraphe 80(8) au moment déterminé ou postérieurement,
sur le total :
(ii) des montants qui seraient déterminés selon l’alinéa 66.7(4)a) au moment déterminé relativement au contribuable et à un propriétaire obligé du bien donné (ou de l’autre bien visé au sous-alinéa (i)) si, à la fois :
(A) il n’était pas tenu compte des montants devenus à recevoir après le moment déterminé,
(B) chaque désignation effectuée en application du sous-alinéa 66.7(4)a)(iii) relativement à un montant devenu à recevoir au moment déterminé ou avant était effectuée avant ce moment,
(C) il n’était pas tenu compte du passage « 30 % de » à l’alinéa 66.7(4)a),
(D) il n’était pas tenu compte des montants visés au sous-alinéa 66.7(4)a)(ii) et devenus à recevoir au moment déterminé,
(E) il n’était pas tenu compte d’une réduction effectuée en application du paragraphe 80(8) au moment déterminé ou postérieurement,
(iii) de la partie du montant déterminé par ailleurs selon le présent alinéa qui est par ailleurs appliquée en réduction du montant déterminé par ailleurs selon le présent élément;
- G
- le total des montants devenus à recevoir par le contribuable avant ce moment et qui doivent être inclus dans le montant calculé conformément au présent élément en vertu de l’alinéa 66(12.5)a);
- H
- le total des montants dont chacun représente un montant reçu avant ce moment au titre d’un montant visé à l’élément C;
- I
- le total des montants à titre d’aide que le contribuable a reçus ou est en droit de recevoir, concernant les frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz engagés après 1980, ou qui peuvent raisonnablement s’y rapporter après 1980;
- I.1
- le total des montants qui, par l’effet du paragraphe 80(8), sont à appliquer en réduction des frais cumulatifs à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz du contribuable au plus tard à ce moment;
- J
- le total des montants à déduire avant ce moment selon l’alinéa 66.7(12)d) dans le calcul de ses frais cumulatifs à l’égard de biens canadiens relatifs aupétrole et au gaz. (cumulative Canadian oil and gas property expense)
- produit de disposition
produit de disposition S’entend au sens de l’article 54. (proceeds of disposition)
Note marginale :Application des par. 66(15) et 66.1(6)
(5.1) Les définitions figurant aux paragraphes 66(15) et 66.1(6) s’appliquent au présent article.
Note marginale :Part d’un associé
(6) Pour l’application de la présente loi et sauf disposition contraire au paragraphe (7), la part d’un contribuable — associé d’une société de personnes — sur un montant qui, sans l’alinéa 96(1)d), serait visé à l’élément D de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz au paragraphe (5), à l’alinéa a) de l’élément F de cette formule ou aux éléments G ou I de cette formule quant à la société de personnes pour son année d’imposition est réputée être un montant visé à cet élément D, cet alinéa a) de l’élément F ou ces éléments G ou I, selon le cas, quant au contribuable pour son année d’imposition au cours de laquelle l’année d’imposition de la société de personnes prend fin.
Note marginale :Exception
(7) Pour l’application de la présente loi, la part d’une personne non-résidente — associée d’une société de personnes qui est réputée en application de l’alinéa 115(4)b) avoir disposé d’un avoir minier canadien — sur un montant qui, sans l’alinéa 96(1)d), serait visé à l’élément D de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz au paragraphe (5), à l’alinéa a) de l’élément F de cette formule ou aux éléments G ou I de cette formule quant à la société de personnes pour son année d’imposition est réputée être un montant visé à cet élément D, cet alinéa a) de l’élément F ou ces éléments G ou I, selon le cas, quant à la personne pour son année d’imposition qui est réputée par l’alinéa 115(4)a) avoir pris fin.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 66.4
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 41, ann. VIII, art. 25, ch. 21, art. 30
- 1995, ch. 21, art. 24
- 2001, ch. 17, art. 48
- 2003, ch. 28, art. 7
- 2013, ch. 34, art. 115 et 203
Note marginale :Déduction dans le calcul du revenu
66.5 (1) Une société peut déduire dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition se terminant avant 1995 un montant qui ne dépasse pas le solde de son compte compensatoire cumulatif à la fin de l’année si elle n’a pas désigné de montant pour cette année conformément au paragraphe 66(14.1) ou (14.2).
Définition de compte compensatoire cumulatif
(2) Pour l’application du présent article, compte compensatoire cumulatif s’entend du compte d’une société dont le solde correspond à l’excédent éventuel, à un moment donné, du total visé à l’alinéa a) sur le total visé à l’alinéa b):
a) le total des montants à ajouter en vertu des paragraphes 66(14.1) et (14.2) dans le calcul du solde du compte compensatoire cumulatif de la société avant ce moment;
b) le total des montants déduits en vertu du paragraphe (1) dans le calcul du revenu de la société pour les années d’imposition se terminant avant ce moment.
Note marginale :Changement de contrôle
(3) En cas d’acquisition, après le 5 juin 1987, du contrôle d’une société par une personne ou un groupe de personnes, le montant que la société peut déduire en vertu du paragraphe (1) dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition se terminant après le moment de l’acquisition ne peut dépasser l’excédent éventuel du montant visé à l’alinéa a) sur le total visé à l’alinéa b):
a) la partie de son revenu pour l’année qu’il est raisonnable de considérer comme attribuable à la production tirée d’avoirs miniers canadiens qui lui appartenaient immédiatement avant ce moment;
b) le total des montants qu’elle a déduits en vertu du paragraphe 29(25) des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu et des paragraphes 66.7(1), (3), (4) et (5) au titre de cette partie de revenu dans le calcul de son revenu pour l’année.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1986, ch. 2, art. 19, ch. 58, art. 9
- 1987, ch. 46, art. 22
Note marginale :Acquisition des avoirs d’une personne exonérée
66.6 Le paragraphe 29(25) des R revenu et les paragraphes 66.7(1) à (5) ne s’appliquent pas à la société qui acquiert, par achat, fusion, unification, liquidation ou autrement, la totalité ou la presque totalité des avoirs miniers canadiens ou des avoirs miniers étrangers d’une personne dont le revenu imposable est exonéré de l’impôt prévu par la présente partie.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 66.6
- 1998, ch. 19, art. 105
Note marginale :Frais d’exploration et d’aménagement au Canada des sociétés remplaçantes
66.7 (1) Sous réserve des paragraphes (6) et (7), la société — appelée « société remplaçante » au présent paragraphe — qui a acquis, après 1971, un avoir minier canadien, par achat, fusion, unification, liquidation ou autrement, peut déduire dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition un montant qui ne dépasse pas le total des montants dont chacun représente le moins élevé des montants suivants, déterminés en rapport avec un propriétaire obligé de l’avoir :
a) le montant des frais d’exploration et d’aménagement au Canada que le propriétaire obligé a engagés avant de disposer de l’avoir, dans la mesure où ces frais n’ont pas été déduits par ailleurs dans le calcul du revenu de la société remplaçante pour l’année, n’ont pas été déduits dans le calcul du revenu de la société remplaçante pour une année d’imposition antérieure et n’étaient pas déductibles par le propriétaire obligé en application du paragraphe 66(1) ou n’ont pas été déduits par celui-ci en application des paragraphes 66(2) ou (3), ni déduits par un propriétaire antérieur de l’avoir, dans le calcul du revenu pour une année d’imposition;
b) l’excédent éventuel du montant suivant :
(i) la partie du revenu de la société remplaçante pour l’année — calculée comme si aucune déduction n’était admise en vertu de l’article 29 des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu, du présent article ou de l’un des articles 65 à 66.5 — qu’il est raisonnable de considérer comme attribuable :
(A) soit au montant — inclus dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu de l’alinéa 59(3.2)c) — qu’il est raisonnable de considérer comme attribuable à la disposition par la société remplaçante au cours de l’année ou d’une année d’imposition antérieure d’un intérêt ou droit sur l’avoir ou, pour l’application du droit civil, d’un droit relatif à cet avoir, dans la mesure où le produit de disposition n’a pas été inclus dans le calcul d’un montant en vertu de la division 29(25)d)(i)(A) des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu, de la présente division, de la division (3)b)(i)(A) ou de l’alinéa (10)g), pour une année d’imposition antérieure,
(B) soit à sa provision pour l’année provenant du propriétaire obligé et, éventuellement, de chaque propriétaire antérieur de l’avoir,
(C) soit à la production tirée de cet avoir,
sur le total des montants suivants :
(ii) les autres montants déduits en vertu du paragraphe 29(25) des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu, du présent paragraphe et des paragraphes (3), (4) et (5) pour l’année et qu’il est raisonnable de considérer comme attribuables à la partie de revenu visée au sous-alinéa (i),
(iii) les montants ajoutés, par l’effet du paragraphe 80(13), dans le calcul du montant déterminé selon le sous-alinéa (i).
Note marginale :Frais d’exploration et d’aménagement à l’étranger des sociétés remplaçantes
(2) Sous réserve des paragraphes (6) et (8), la société — appelée « société remplaçante » au présent paragraphe — qui a acquis, après 1971, un avoir minier étranger, par achat, fusion, unification, liquidation ou autrement, peut déduire dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition un montant qui ne dépasse pas le total des montants dont chacun représente le moins élevé des montants suivants, déterminé en rapport avec un propriétaire obligé de l’avoir :
a) l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii):
(i) le montant des frais d’exploration et d’aménagement à l’étranger que le propriétaire obligé a engagés avant de disposer de l’avoir, dans la mesure où ces frais ont été engagés au moment où il résidait au Canada, n’ont pas été déduits par ailleurs dans le calcul du revenu de la société remplaçante pour l’année, n’ont été déduits ni dans le calcul du revenu de la société remplaçante pour une année d’imposition antérieure ni par un propriétaire antérieur de l’avoir dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition et n’étaient pas déductibles par le propriétaire obligé dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition,
(ii) le total des montants qui, par l’effet du paragraphe 80(8), sont à appliquer en réduction de l’excédent visé au présent alinéa au plus tard à la fin de l’année;
b) l’excédent éventuel du total des montants suivants :
(i) la partie du revenu de la société remplaçante pour l’année — calculée comme si aucune déduction n’était admise en vertu du présent article et des articles 65 à 66.5 — qu’il est raisonnable de considérer comme attribuable :
(A) soit au montant — inclus en vertu du paragraphe 59(1) dans le calcul de son revenu pour l’année — qu’il est raisonnable de considérer comme attribuable à la disposition par la société remplaçante d’un intérêt ou droit sur l’avoir ou, pour l’application du droit civil, d’un droit relatif à cet avoir,
(B) soit à la production tirée de cet avoir,
(ii) le moins élevé des montants suivants :
(A) le total des montants dont chacun représente le montant désigné par la société remplaçante pour l’année relativement à un avoir minier canadien dont le propriétaire obligé était propriétaire immédiatement avant que la société remplaçante ou un propriétaire antérieur de l’avoir minier étranger ne l’acquière en même temps que celui-ci, à concurrence du montant inclus dans le revenu de la société remplaçante pour l’année, calculé comme si aucune déduction n’était admise en vertu de l’article 29 des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu, du présent article et des articles 65 à 66.5, qu’il est raisonnable de considérer comme attribuable à la production tirée de l’avoir minier canadien après 1988,
(B) l’excédent éventuel du montant correspondant à 10 % du montant visé à l’alinéa a) pour l’année concernant le propriétaire obligé sur le total des montants dont chacun représente un montant qui, sans le présent sous-alinéa, la division (iii)(B) et le sous-alinéa (10)h)(vi), serait calculé selon le présent alinéa pour l’année relativement à l’avoir minier étranger ou à un autre semblable avoir dont le propriétaire obligé était propriétaire immédiatement avant que la société remplaçante ou un propriétaire antérieur de l’avoir minier étranger ne l’acquière en même temps que celui-ci,
sur le total des montants suivants :
(iii) les autres montants déduits en application du présent paragraphe pour l’année et qu’il est raisonnable de considérer comme attribuables :
(A) soit à la partie de son revenu pour l’année, visée au sous-alinéa (i), relativement à l’avoir minier étranger,
(B) soit à la partie de son revenu pour l’année, visée à la division (ii)(A), relativement à laquelle la société remplaçante désigne un montant en vertu de la division (ii)(A),
(iv) les montants ajoutés, par l’effet du paragraphe 80(13), dans le calcul du montant déterminé selon le sous-alinéa (i).
Le revenu relativement auquel un montant est désigné en vertu de la division b)(ii)(A) est réputé, pour l’application de la division 29(25)d)(i)(B) des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu, des divisions (1)b)(i)(C), (3)b)(i)(C), (4)b)(i)(B) et (5)b)(i)(B) et du sous-alinéa (10)g)(iii), ne pas être attribuable à la production tirée d’un avoir minier canadien.
Note marginale :Frais d’exploration et d’aménagement à l’étranger de sociétés remplaçantes — attribution par pays
(2.1) Il est entendu que la partie d’un montant déduit, en application du paragraphe (2), dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition qu’il est raisonnable de considérer comme étant afférente à des frais d’exploration et d’aménagement à l’étranger déterminés du contribuable se rapportant à un pays est attribuable à une source située dans ce pays.
Note marginale :Méthode d’attribution
(2.2) Pour l’application du paragraphe (2.1), lorsqu’un contribuable a engagé des frais d’exploration et d’aménagement à l’étranger déterminés se rapportant à plusieurs pays, le montant attribué à chacun des pays pour une année d’imposition est déterminé d’une manière qui, à la fois :
a) est raisonnable compte tenu des circonstances, y compris l’importance des éléments suivants et le moment auquel ils ont été engagés ou réalisés, selon le cas :
(i) les frais d’exploration et d’aménagement à l’étranger déterminés du contribuable se rapportant au pays,
(ii) les bénéfices ou les gains auxquels ces frais se rapportent;
b) n’est pas incompatible avec l’attribution effectuée en application du paragraphe (2.1) pour l’année d’imposition précédente.
Note marginale :Frais relatifs à des ressources à l’étranger de sociétés remplaçantes
(2.3) Sous réserve des paragraphes (6) et (8), la société (appelée « société remplaçante » au présent paragraphe) qui a acquis un avoir minier étranger donné à l’égard d’un pays, par achat, fusion, unification, liquidation ou autrement, peut déduire dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition un montant ne dépassant pas le total des montants représentant chacun le moins élevé des montants suivants, déterminés relativement à un propriétaire obligé de l’avoir donné :
a) 30 % de l’excédent éventuel :
(i) des frais cumulatifs relatifs à des ressources à l’étranger du propriétaire obligé, se rapportant au pays, déterminés immédiatement après que ce dernier a disposé de l’avoir donné, dans la mesure où le montant de ces frais n’a été :
(A) ni déduit par le propriétaire obligé ou un propriétaire antérieur de l’avoir donné dans le calcul de leur revenu pour une année d’imposition,
(B) ni déduit par ailleurs dans le calcul du revenu de la société remplaçante pour l’année,
(C) ni déduit par la société remplaçante dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure,
sur la somme des montants suivants :
(ii) le total des montants représentant chacun un montant (sauf la partie de ce montant qu’il est raisonnable de considérer comme entraînant une réduction du montant déterminé par ailleurs selon le présent alinéa relativement à un autre propriétaire obligé d’un avoir minier déterminé qui soit n’est pas un propriétaire antérieur d’un tel avoir, soit en est devenu un avant que le propriétaire obligé ne le devienne) qui est devenu à recevoir par un propriétaire antérieur de l’avoir donné, ou par la société remplaçante au cours de l’année ou d’une année d’imposition antérieure, et qui remplit les conditions suivantes :
(A) il a été inclus par le propriétaire antérieur ou par la société remplaçante dans le calcul d’un montant déterminé selon l’alinéa a) de l’élément F de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs relatifs à des ressources à l’étranger au paragraphe 66.21(1) à la fin de l’année,
(B) il est raisonnable de considérer qu’il est attribuable à la disposition d’un bien (appelé « avoir minier déterminé » au présent sous-alinéa) qui est :
(I) soit l’avoir donné,
(II) soit un autre avoir minier étranger se rapportant au pays que la société remplaçante ou un propriétaire antérieur de l’avoir donné a acquis du propriétaire obligé en même temps que l’avoir donné,
(iii) le total des montants représentant chacun un montant qui, par l’effet du paragraphe 80(8), est à appliquer en réduction du montant visé au présent alinéa au plus tard à la fin de l’année;
b) l’excédent éventuel de la somme des montants suivants :
(i) la partie du revenu de la société remplaçante pour l’année, calculée comme si aucune déduction n’était admise en vertu de l’article 29 des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu, du présent article ou de l’un des articles 65 à 66.5, qu’il est raisonnable de considérer comme étant attribuable à la production tirée de l’avoir donné; toutefois, dans le cas où la société remplaçante a acquis l’avoir donné auprès du propriétaire obligé au cours de l’année (autrement que dans le cadre d’une fusion ou d’une unification ou autrement que par le seul effet de l’alinéa (10)c)), et a un lien de dépendance avec lui au moment de l’acquisition, le montant déterminé selon le présent sous-alinéa est réputé égal à zéro,
(ii) sauf si le montant déterminé selon le sous-alinéa (i) est égal à zéro par l’effet de l’exception prévue à ce sous-alinéa, le moins élevé des montants suivants :
(A) le total des montants représentant chacun le montant désigné par la société remplaçante pour l’année relativement à un avoir minier canadien dont le propriétaire obligé était propriétaire immédiatement avant que la société remplaçante ou un propriétaire antérieur de l’avoir donné ne l’acquière en même temps que celui-ci, jusqu’à concurrence du montant inclus dans le revenu de la société remplaçante pour l’année, calculé comme si aucune déduction n’était admise en vertu de l’article 29 des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu, du présent article et de l’un des articles 65 à 66.5, qu’il est raisonnable de considérer comme étant attribuable à la production tirée de l’avoir minier canadien,
(B) l’excédent éventuel du montant représentant 10 % du montant visé à l’alinéa a) pour l’année concernant le propriétaire obligé sur le total des montants représentant chacun un montant qui, si ce n’était le présent sous-alinéa, la division (2)b)(iii)(B) et le sous-alinéa (10)h)(vi), serait déterminé selon le présent alinéa pour l’année relativement à l’avoir donné ou à un autre avoir minier étranger, se rapportant au pays, dont le propriétaire obligé était propriétaire immédiatement avant que la société remplaçante ou un propriétaire antérieur de l’avoir donné ne l’acquière en même temps que celui-ci,
sur la somme des montants suivants :
(iii) les autres montants représentant chacun un montant déduit pour l’année en application du présent paragraphe ou du paragraphe (2) et qu’il est raisonnable de considérer comme étant attribuable :
(A) soit à la partie de son revenu pour l’année, visée au sous-alinéa (i), relativement à l’avoir donné,
(B) soit à une partie de son revenu pour l’année, visée à la division (ii)(A), relativement à laquelle la société remplaçante désigne un montant en vertu de cette division,
(iv) les montants ajoutés, par l’effet du paragraphe 80(13), dans le calcul du montant déterminé selon le sous-alinéa (i).
Le revenu relativement auquel un montant est désigné en vertu de la division b)(ii)(A) est réputé, pour l’application de la division 29(25)d)(i)(B) des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu, des divisions (1)b)(i)(C), (3)b)(i)(C), (4)b)(i)(B) et (5)b)(i)(B) et du sous-alinéa (10)g)(iii), ne pas être attribuable à la production tirée d’un avoir minier canadien.
Note marginale :Frais d’exploration au Canada des sociétés remplaçantes
(3) Sous réserve des paragraphes (6) et (7), la société — appelée « société remplaçante » au présent paragraphe — qui a acquis, après le 6 mai 1974, un avoir minier canadien, par achat, fusion, unification, liquidation ou autrement, peut déduire dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition un montant qui ne dépasse pas le total des montants dont chacun représente le moins élevé des montants suivants, déterminé en rapport avec un propriétaire obligé de l’avoir :
a) l’excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii):
(i) le total des montants suivants :
(A) les frais cumulatifs d’exploration au Canada du propriétaire obligé, calculés immédiatement après que ce dernier a disposé de l’avoir,
(B) les montants à ajouter en vertu de l’alinéa (9)f) aux frais cumulatifs d’exploration au Canada soit du propriétaire obligé quant à un propriétaire antérieur de l’avoir, soit de la société remplaçante, après que le propriétaire obligé a disposé de l’avoir et avant la fin de l’année,
dans la mesure où un montant sur ce total :
(C) n’a pas été déduit ou n’était pas à déduire en application des paragraphes 66.1(2) ou (3) par le propriétaire obligé, ou n’a pas été déduit par un propriétaire antérieur de l’avoir, dans le calcul de leur revenu pour une année d’imposition,
(D) n’a pas été déduit par ailleurs dans le calcul du revenu de la société remplaçante pour l’année,
(E) n’a pas été déduit dans le calcul du revenu de la société remplaçante pour une année d’imposition antérieure,
(F) n’a pas été désigné par le propriétaire obligé pour une année d’imposition conformément au paragraphe 66(14.1),
(ii) le total des montants qui, par l’effet du paragraphe 80(8), sont à appliquer en réduction de l’excédent visé au présent alinéa au plus tard à la fin de l’année,
b) l’excédent éventuel du montant suivant :
(i) la partie du revenu de la société remplaçante pour l’année — calculée comme si aucune déduction n’était admise en vertu de l’article 29 des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu, du présent article ou de l’un des articles 65 à 66.5 — qu’il est raisonnable de considérer comme attribuable :
(A) soit au montant — inclus dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu de l’alinéa 59(3.2)c) — qu’il est raisonnable de considérer comme attribuable à la disposition par la société remplaçante au cours de l’année ou d’une année d’imposition antérieure d’un intérêt ou droit sur l’avoir ou, pour l’application du droit civil, d’un droit relatif à cet avoir, dans la mesure où ce produit n’a pas été inclus dans le calcul d’un montant en vertu de la division 29(25)d)(i)(A) des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu, de la présente division, de la division (1)b)(i)(A) ou de l’alinéa (10)g), pour une année d’imposition antérieure,
(B) soit à sa provision pour l’année provenant du propriétaire obligé et, éventuellement, de chaque propriétaire antérieur de l’avoir,
(C) soit à la production tirée de cet avoir,
sur le total des montants suivants :
(ii) les autres montants déduits en vertu du paragraphe 29(25) des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu, du présent paragraphe et des paragraphes (1), (4) et (5) pour l’année et qu’il est raisonnable de considérer comme attribuables à la partie de revenu visée au sous-alinéa (i),
(iii) les montants ajoutés, par l’effet du paragraphe 80(13), dans le calcul du montant déterminé selon le sous-alinéa (i).
Note marginale :Frais d’aménagement au Canada des sociétés remplaçantes
(4) Sous réserve des paragraphes (6) et (7), la société — appelée « société remplaçante » au présent paragraphe — qui a acquis, après le 6 mai 1974, un avoir minier canadien, par achat, fusion, unification, liquidation ou autrement, peut déduire dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition un montant qui ne dépasse pas le total des montants dont chacun représente le moins élevé des montants suivants, déterminés en rapport avec un propriétaire obligé de l’avoir :
a) 30 % de l’excédent éventuel :
(i) de l’excédent éventuel du montant visé à la division (A) sur le montant visé à la division (B):
(A) les frais cumulatifs d’aménagement au Canada du propriétaire obligé, calculés immédiatement après que ce dernier a disposé de l’avoir, dans la mesure où le montant de ces frais n’a été :
(I) ni déduit par le propriétaire obligé ou un propriétaire antérieur de l’avoir dans le calcul de leur revenu pour une année d’imposition,
(I.1) ni déduit par ailleurs dans le calcul du revenu de la société remplaçante pour l’année,
(II) ni déduit par la société remplaçante dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure,
(III) ni désigné par le propriétaire obligé pour une année d’imposition conformément au paragraphe 66(14.2),
(B) le montant à déduire en vertu de l’alinéa (9)e) des frais cumulatifs d’aménagement au Canada soit du propriétaire obligé en rapport avec un propriétaire antérieur de l’avoir, soit de la société remplaçante, après que le propriétaire obligé a disposé de l’avoir et avant la fin de l’année,
sur le total :
(ii) du total des montants représentant chacun un montant (sauf la partie de ce montant qu’il est raisonnable de considérer comme entraînant une réduction du montant déterminé par ailleurs selon le présent alinéa relativement à un autre propriétaire obligé d’un bien minier donné qui soit n’est pas un propriétaire antérieur d’un tel bien, soit en est devenu un avant que le propriétaire obligé ne le devienne) qui est devenu à recevoir par un propriétaire antérieur de l’avoir ou par la société remplaçante au cours de l’année ou d’une année d’imposition antérieure et qui remplit les conditions suivantes :
(A) il a été inclus par le propriétaire antérieur ou par la société remplaçante dans le calcul d’un montant déterminé selon l’alinéa a) de l’élément F de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs d’aménagement au Canada au paragraphe 66.2(5) à la fin de l’année,
(B) il est raisonnable de le considérer comme attribuable à la disposition d’un bien (appelé « bien minier donné » au présent sous-alinéa) qui est soit l’avoir, soit un autre avoir minier canadien que la société remplaçante ou un propriétaire antérieur de l’avoir a acquis du propriétaire obligé en même temps que l’avoir,
(iii) des montants représentant chacun un montant (sauf la partie de ce montant qu’il est raisonnable de considérer comme entraînant une réduction du montant déterminé par ailleurs soit selon l’alinéa (5)a) relativement au propriétaire obligé, soit selon le présent alinéa ou l’alinéa (5)a) relativement à un autre propriétaire obligé d’un bien donné relatif au pétrole et au gaz qui soit n’est pas un propriétaire antérieur d’un tel bien, soit en est devenu un avant que le propriétaire obligé ne le devienne) qui est devenu à recevoir par un propriétaire antérieur de l’avoir ou par la société remplaçante après 1992 et au cours de l’année ou d’une année d’imposition antérieure et qui remplit les conditions suivantes :
(A) il a été désigné relativement au propriétaire obligé par le propriétaire antérieur ou par la société remplaçante, selon le cas, sur formulaire prescrit présenté au ministre dans les six mois suivant la fin de l’année d’imposition au cours de laquelle le montant est devenu à recevoir,
(B) il a été inclus par le propriétaire antérieur ou par la société remplaçante dans le calcul d’un montant déterminé selon l’alinéa a) de l’élément F de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz au paragraphe 66.4(5) à la fin de l’année,
(C) il est raisonnable de le considérer comme attribuable à la disposition d’un bien (appelé « bien donné relatif au pétrole et au gaz » au présent sous-alinéa) qui est soit l’avoir, soit un autre avoir minier canadien que la société remplaçante ou un propriétaire antérieur de l’avoir a acquis du propriétaire obligé en même temps que l’avoir;
(iv) des montants qui, par l’effet du paragraphe 80(8), sont à appliquer en réduction du montant visé au présent alinéa au plus tard à la fin de l’année;
b) l’excédent éventuel du montant suivant :
(i) la partie du revenu de la société remplaçante pour l’année — calculée comme si aucune déduction n’était admise en vertu de l’article 29 des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu, du présent article ou de l’un des articles 65 à 66.5 — qu’il est raisonnable de considérer comme attribuable :
(A) soit à sa provision pour l’année provenant du propriétaire obligé et, éventuellement, de chaque propriétaire antérieur de l’avoir,
(B) soit à la production tirée de cet avoir,
sauf que, dans le cas où la société remplaçante acquiert l’avoir auprès du propriétaire obligé au cours de l’année (autrement que dans le cadre d’une fusion ou d’une unification ou que par le seul effet de l’alinéa (10)c)), et a un lien de dépendance avec le propriétaire obligé au moment de l’acquisition, le montant déterminé en vertu du présent sous-alinéa est réputé égal à zéro,
sur le total des montants suivants :
(ii) les autres montants déduits en vertu du paragraphe 29(25) des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu, du présent paragraphe et des paragraphes (1), (3) et (5) pour l’année et qu’il est raisonnable de considérer comme attribuables à la partie de revenu visée au sous-alinéa (i),
(iii) les montants ajoutés, par l’effet du paragraphe 80(13), dans le calcul du montant déterminé selon le sous-alinéa (i).
Note marginale :Frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz des sociétés remplaçantes
(5) Sous réserve des paragraphes (6) et (7), la société — appelée « société remplaçante » au présent paragraphe — qui a acquis, après le 11 décembre 1979, un avoir minier canadien, par achat, fusion, unification, liquidation ou autrement, peut déduire dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition un montant qui ne dépasse pas le total des montants dont chacun représente le moins élevé des montants suivants, déterminés en rapport avec un propriétaire obligé de l’avoir :
a) 10 % de l’excédent éventuel du montant suivant :
(i) les frais cumulatifs à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz du propriétaire obligé, calculés immédiatement après que ce dernier a disposé de l’avoir, dans la mesure où ces frais n’ont été :
(A) ni déduits par le propriétaire obligé ou par un propriétaire antérieur de l’avoir, dans le calcul de leur revenu pour une année d’imposition,
(A.1) ni déduits par ailleurs dans le calcul du revenu de la société remplaçante pour l’année,
(B) ni déduits par la société remplaçante dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure,
sur le total des montants suivants :
(ii) le total des montants représentant chacun un montant (sauf la partie de ce montant qu’il est raisonnable de considérer comme entraînant une réduction du montant déterminé par ailleurs selon le présent alinéa ou l’alinéa (4)a) relativement à un autre propriétaire obligé d’un bien donné relatif au pétrole et au gaz qui soit n’est pas un propriétaire antérieur d’un tel bien, soit en est devenu un avant que le propriétaire obligé ne le devienne) qui est devenu à recevoir par un propriétaire antérieur de l’avoir ou par la société remplaçante au cours de l’année ou d’une année d’imposition antérieure et qui remplit les conditions suivantes :
(A) il a été inclus par le propriétaire antérieur ou par la société remplaçante dans le calcul d’un montant déterminé selon l’alinéa a) de l’élément F de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz au paragraphe 66.4(5) à la fin de l’année,
(B) il est raisonnable de le considérer comme attribuable à la disposition d’un bien (appelé « bien donné relatif au pétrole et au gaz » au présent sous-alinéa) qui est soit l’avoir, soit un autre avoir minier canadien que la société remplaçante ou un propriétaire antérieur de l’avoir a acquis du propriétaire obligé en même temps que l’avoir;
(iii) le total des montants représentant chacun un montant qui, par l’effet du paragraphe 80(8), est à appliquer en réduction du montant visé au présent alinéa au plus tard à la fin de l’année;
b) l’excédent éventuel du montant suivant :
(i) la partie du revenu de la société remplaçante pour l’année — calculée comme si aucune déduction n’était admise en vertu de l’article 29 des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu, du présent article ou de l’un des articles 65 à 66.5 — qu’il est raisonnable de considérer comme attribuable :
(A) soit à sa provision pour l’année provenant du propriétaire obligé et de chaque propriétaire antérieur de l’avoir,
(B) soit à la production tirée de cet avoir,
sauf que, dans le cas où la société remplaçante acquiert l’avoir auprès du propriétaire obligé au cours de l’année (autrement que dans le cadre d’une fusion ou d’une unification ou que par le seul effet de l’alinéa (10)c)), et a un lien de dépendance avec le propriétaire obligé au moment de l’acquisition, le montant déterminé en vertu du présent sous-alinéa est réputé égal à zéro,
sur le total des montants suivants :
(ii) les autres montants déduits en vertu du paragraphe 29(25) des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu, du présent paragraphe et des paragraphes (1), (3) et (4) pour l’année et qu’il est raisonnable de considérer comme attribuables à la partie de revenu visée au sous-alinéa (i),
(iii) les montants ajoutés, par l’effet du paragraphe 80(13), dans le calcul du montant déterminé selon le sous-alinéa (i).
Note marginale :Restriction à l’application des par. (1) à (5) et du par. 29(25) des RAIR
(6) Le paragraphe 29(25) des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu et les paragraphes (1) à (5) ne s’appliquent pas à un avoir minier canadien ou à un avoir minier étranger :
a) soit acquis par suite d’une fusion à laquelle le paragraphe 87(1.2) s’applique ou d’une liquidation à laquelle le paragraphe 88(1.5) s’applique;
b) soit acquis avant le 18 février 1987 par une société afin de lui permettre de déduire un montant qu’elle n’aurait pas eu le droit de déduire en vertu de l’article 29 des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu ou des articles 66, 66.1, 66.2 ou 66.4 si ces articles, dans leur version applicable aux années d’imposition se terminant avant le 18 février 1987, s’étaient appliqués aux années d’imposition se terminant après le 17 février 1987.
Note marginale :Application limitée du par. 29(25) des RAIR et des par. (1), (3), (4) et (5)
(7) Le paragraphe 29(25) des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu et les paragraphes (1), (3), (4) et (5) ne s’appliquent qu’à une société qui a acquis un avoir minier canadien :
a) au cours d’une année d’imposition commençant avant 1985 si, au moment de l’acquisition, elle a acquis la totalité, ou presque, des biens utilisés par la personne auprès de qui elle a acquis l’avoir dans le cadre de l’exploitation par cette personne au Canada d’une entreprise visée à l’un des alinéas a) à g) de la définition de société exploitant une entreprise principale au paragraphe 66(15);
b) au cours d’une année d’imposition commençant après 1984 si, au moment de l’acquisition, elle a acquis la totalité, ou presque, des avoirs miniers canadiens de la personne auprès de qui elle a acquis l’avoir;
c) après le 5 juin 1987, par fusion ou liquidation, si elle présent un choix en ce sens au ministre sur le formulaire prescrit, au plus tard à la date où elle doit produire une déclaration de revenu conformément à l’article 150 pour l’année d’imposition au cours de laquelle elle a acquis l’avoir;
d) après le 16 novembre 1978 et au cours d’une année d’imposition se terminant avant le 18 février 1987, autrement que par fusion ou liquidation, si la société et la personne auprès de qui elle a acquis l’avoir présentent un choix conjoint en ce sens au ministre conformément au paragraphe 29(25) des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu, au paragraphe 29(29) des Règles de 1971 concernant l’application de l’impôt sur le revenu, partie III du chapitre 63 des Statuts du Canada de 1970-71-72, ou aux paragraphes 66(6) ou (7), 66.1(4) ou (5), 66.2(3) ou (4) ou 66.4(3) ou (4) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, dans leur version applicable à cette année;
e) au cours d’une année d’imposition se terminant après le 17 février 1987, autrement que par fusion ou liquidation, si la société et la personne auprès de qui elle a acquis l’avoir présentent un choix conjoint en ce sens au ministre sur le formulaire prescrit, au plus tard au premier en date du jour où l’une d’elles doit produire une déclaration de revenu conformément à l’article 150 pour l’année d’imposition de cette société ou de cette personne au cours de laquelle la société a acquis l’avoir.
Note marginale :Application des paragraphes (2) et (2.3)
(8) Les paragraphes (2) et (2.3) ne s’appliquent qu’à une société qui a acquis un avoir minier étranger :
a) au cours d’une année d’imposition commençant avant 1985 si, au moment de l’acquisition, elle a acquis la totalité, ou presque, des biens utilisés par la personne auprès de qui elle a acquis l’avoir dans le cadre de l’exploitation par cette personne à l’étranger d’une entreprise visée à l’un des alinéas a) à g) de la définition de société exploitant une entreprise principale au paragraphe 66(15);
b) au cours d’une année d’imposition commençant après 1984 si, au moment de cette acquisition, elle a acquis la totalité, ou presque, des avoirs miniers étrangers de la personne auprès de qui elle a acquis l’avoir;
c) après le 5 juin 1987, par fusion ou liquidation, si la société présente un choix en ce sens au ministre sur le formulaire prescrit, au plus tard à la date où elle doit produire une déclaration de revenu conformément à l’article 150 pour l’année d’imposition au cours de laquelle elle a acquis l’avoir;
d) après le 16 novembre 1978 et au cours d’une année d’imposition se terminant avant le 18 février 1987, autrement que par fusion ou liquidation, si la société et la personne auprès de qui elle a acquis l’avoir présentent un choix conjoint en ce sens au ministre conformément aux paragraphes 66(6) ou (7) (avec les adaptations prévues aux paragraphes 66(8) et (9) respectivement) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, dans leur version applicable à cette année;
e) au cours d’une année d’imposition se terminant après le 17 février 1987, autrement que par fusion ou liquidation, si la société et la personne auprès de qui elle a acquis l’avoir présentent un choix conjoint en ce sens au ministre sur le formulaire prescrit, au plus tard au premier en date du jour où l’une d’elles doit produire une déclaration de revenu conformément à l’article 150 pour l’année d’imposition de cette société ou de cette personne au cours de laquelle la société a acquis l’avoir.
Note marginale :Transformation de frais d’aménagement au Canada en frais d’exploration au Canada
(9) Dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :
a) une société acquiert un avoir minier canadien;
b) le paragraphe (4) s’applique à cette acquisition;
c) les frais cumulatifs d’aménagement au Canada d’un propriétaire obligé de l’avoir, calculés en vertu de la division (4)a)(i)(A) à l’égard de la société, comprennent des frais d’aménagement au Canada que le propriétaire obligé a engagés relativement à un puits de pétrole ou de gaz et qui, sans le présent paragraphe, seraient réputés par le paragraphe 66.1(9) être des frais d’exploration au Canada engagés relativement au puits par le propriétaire obligé à un moment donné après l’acquisition de l’avoir par la société et avant qu’elle en dispose,
les règles suivantes s’appliquent :
d) le paragraphe 66.1(9) ne s’applique pas aux frais d’aménagement au Canada que le propriétaire obligé a engagés relativement au puits;
e) le moins élevé des montants suivants doit être déduit au moment donné des frais cumulatifs d’aménagement au Canada du propriétaire obligé à l’égard de la société pour l’application du sous-alinéa (4)a)(i):
(i) le montant qui serait réputé par le paragraphe 66.1(9) être des frais d’exploration au Canada que le propriétaire obligé a engagés relativement au puits au moment donné, si ce paragraphe s’appliquait à ces frais,
(ii) les frais cumulatifs d’aménagement au Canada du propriétaire obligé, calculés en vertu de la division (4) a)(i)(A) à l’égard de la société immédiatement avant le moment donné;
f) le montant à déduire en vertu de l’alinéa e) est à ajouter au moment donné aux frais cumulatifs d’exploration au Canada du propriétaire obligé à l’égard de la société pour l’application de l’alinéa (3)a).
Note marginale :Changement de contrôle
(10) Pour l’application des dispositions des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu et de la présente loi, sauf les paragraphes 66(12.6), (12.601), (12.602), (12.62) et (12.71), concernant les déductions pour frais de forage et d’exploration, frais de prospection, d’exploration et d’aménagement, frais d’exploration et d’aménagement au Canada, frais globaux relatifs à des ressources à l’étranger, frais d’exploration au Canada, frais d’aménagement au Canada et frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz (appelés « frais relatifs à des ressources » au présent paragraphe) qu’une société a engagés avant un moment postérieur au 12 novembre 1981 et si, à ce moment postérieur :
a) soit une personne ou un groupe de personnes acquiert le contrôle de la société;
b) soit la société a cessé, avant le 27 avril 1995, d’être exonérée de l’impôt prévue par la présente partie sur son revenu imposable,
les règles suivantes s’appliquent :
c) la société est réputée, après ce moment, être une société remplaçante — au sens du paragraphe 29(25) des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu ou de l’un des paragraphes (1) à (5) — qui a acquis, à ce moment, auprès d’un propriétaire obligé tous les biens appartenant à la société immédiatement avant ce moment;
c.1) si elle n’était pas propriétaire d’un avoir minier étranger immédiatement avant ce moment, la société est réputée avoir alors été propriétaire d’un tel avoir;
d) un choix conjoint est réputé présenté conformément aux paragraphes (7) et (8) en ce qui concerne cette acquisition;
e) les frais relatifs à des ressources que la société a engagés avant ce moment sont réputés l’avoir été par un propriétaire obligé des biens et non pas par la société;
f) le propriétaire obligé est réputé avoir résidé au Canada avant ce moment, pendant que la société y résidait;
g) si la société — appelée « cessionnaire » au présent alinéa — est à ce moment, et immédiatement avant :
(i) une société mère au sens du paragraphe 87(1.4),
(ii) une filiale à cent pour cent au sens du même paragraphe,
d’une société donnée — appelée « cédante » au présent alinéa — et si la cessionnaire et la cédante en conviennent pour une année d’imposition de la cédante se terminant après ce moment et en informent le ministre par écrit dans la déclaration de revenu de la cédante produite pour l’année en vertu de la présente partie, la cédante peut, si, tout au long de l’année, la cessionnaire est restée société 29(25) des Régles concernant l’application de l’impôt sur le revenu ou au présent article au titre des frais relatifs à des ressources que la cessionnaire a engagés avant ce moment alors qu’elle était société mère ou filiale à cent pour cent de la cédante, un montant qui ne dépasse pas la partie de ce que serait son revenu pour l’année si aucune déduction n’était admise en vertu de l’article 29 des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu, du présent article et des articles 65 à 66.5 et qu’il est raisonnable de considérer comme attribuable :
(iii) d’une part, à la production tirée d’avoirs miniers canadiens appartenant à la cédante immédiatement avant ce moment,
(iv) d’autre part, à la disposition au cours de l’année d’avoirs miniers canadiens appartenant à la cédante immédiatement avant ce moment,
dans la mesure où le montant ainsi attribué ne l’est pas en vertu du présent alinéa à un autre contribuable; le montant ainsi attribué est réputé, pour le calcul du montant en vertu de l’alinéa 29(25)d) des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu et des alinéas (1)b), (3)b), (4)b) et (5)b):
(v) être un revenu provenant des sources visées aux sous-alinéas (iii) ou (iv), selon le cas, de la cessionnaire pour son année d’imposition au cours de laquelle l’année d’imposition de la cédante se termine,
(vi) ne pas être un revenu provenant des sources visées aux sous-alinéas (iii) ou (iv), selon le cas, de la cédante pour cette année;
h) si la société — appelée « cessionnaire » au présent alinéa — est à ce moment, et immédiatement avant :
(i) une société mère au sens du paragraphe 87(1.4),
(ii) une filiale à cent pour cent au sens du même paragraphe,
d’une société donnée — appelée « cédante » au présent alinéa — et si la cessionnaire et la cédante en conviennent pour une année d’imposition de la cédante se terminant après ce moment et en informent le ministre par écrit dans la déclaration de revenu de la cédante produite pour l’année en vertu de la présente partie, la cédante peut, si, tout au long de l’année, la cessionnaire est restée société mère ou filiale à cent pour cent de la cédante, attribuer à la cessionnaire pour cette année, en vue de faire une déduction prévue au présent article au titre des frais relatifs à des ressources que la cessionnaire a engagés avant ce moment alors qu’elle était société mère ou filiale à cent pour cent de la cédante, un montant qui ne dépasse pas la partie de ce que serait son revenu pour l’année si aucune déduction n’était admise en vertu du présent article et des articles 65 à 66.5 et qu’il est raisonnable de considérer comme attribuable :
(iii) d’une part, à la production tirée d’avoirs miniers étrangers appartenant à la cédante immédiatement avant ce moment,
(iv) d’autre part, à la disposition d’avoirs miniers étrangers appartenant à la cédante immédiatement avant ce moment,
dans la mesure où le montant ainsi attribué ne l’est pas en vertu du présent alinéa à un autre contribuable; le montant ainsi attribué est réputé :
(v) pour ce qui est du calcul des montants selon les alinéas (2)b) et (2.3)b), être un revenu provenant des sources visées aux sous-alinéas (iii) ou (iv), selon le cas, de la cessionnaire pour son année d’imposition dans laquelle l’année d’imposition de la cédante se termine,
(vi) pour ce qui est du calcul du montant selon les alinéas (2)b) et (2.3)b), ne pas être un revenu provenant des sources visées aux sous-alinéas (iii) ou (iv), selon le cas, de la cédante pour cette année;
i) si, à ce moment et immédiatement avant, la société — appelée « cessionnaire » au présent alinéa — et une autre société — appelée « cédante » au présent alinéa — étaient des filiales à cent pour cent — au sens du paragraphe 87(1.4) — d’une société mère — au sens du même paragraphe — et si la cessionnaire et la cédante en conviennent pour une année d’imposition de la cédante se terminant après ce moment et en informent le ministre par écrit dans la déclaration de revenu de la cédante produite pour cette année en vertu de la présente partie, l’alinéa g) ou h), ou les deux, selon ce que la convention prévoit, s’appliquent pour cette année à la cessionnaire et à la cédante comme si l’une était la société mère — au sens du paragraphe 87(1.4) — de l’autre;
j) si le moment postérieur au 12 novembre 1981 est également postérieur au 15 janvier 1987 et si la société est alors un associé d’une société de personnes qui est alors propriétaire d’un avoir minier canadien ou d’un avoir minier étranger :
(i) pour l’application de l’alinéa c), la société est réputée avoir été propriétaire, immédiatement avant ce moment, de la partie de l’avoir dont la société de personnes est alors propriétaire correspondant à sa part, exprimée en pourcentage, des montants qui seraient payés à tous les associés de la société de personnes si celle-ci était alors liquidée,
(ii) pour l’application de la division 29(25)d)(i)(B) des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu et des divisions (1)b)(i)(C) et (2)b)(i)(B), du sous-alinéa (2.3)b)(i) et des divisions (3)b)(i)(C), (4)b)(i)(B) et (5)b)(i)(B) pour une année d’imposition se terminant après ce moment, le moins élevé des montants suivants est réputé être un revenu de la société pour l’année qu’il est raisonnable d’attribuer à la production tirée de l’avoir :
(A) sa part du revenu de la société de personnes, pour l’exercice de celle-ci se terminant au cours de l’année, qu’il est raisonnable de considérer comme attribuable à la production tirée de l’avoir,
(B) ce que serait sa part de la société de personnes, pour l’exercice de celle-ci se terminant au cours de l’année, qu’il est raisonnable de considérer comme attribuable à la production tirée de l’avoir, si elle était déterminée en fonction de la part, exprimée en pourcentage, visée au sous-alinéa (i).
Note marginale :Fusion — biens d’une société de personnes
(10.1) Pour l’application des paragraphes (1) à (5) et de la définition de propriétaire obligé au paragraphe 66(15), en cas de fusion, au sens du paragraphe 87(1), sauf une fusion à laquelle s’applique le paragraphe 87(1.2), de plusieurs sociétés (appelées chacune « société remplacée » au présent paragraphe) en vue de former une nouvelle société, les règles ci-après s’appliquent si, immédiatement avant la fusion, une société remplacée était l’associé d’une société de personnes propriétaire d’un avoir minier canadien ou d’un avoir minier étranger :
a) la société remplacée est réputée :
(i) d’une part, avoir été propriétaire, immédiatement avant la fusion, de la partie de chaque avoir minier canadien et de chaque avoir minier étranger appartenant à la société de personnes au moment de la fusion qui représente sa part, exprimée en pourcentage, du total des montants qui seraient versés aux associés de la société de personnes si celle-ci était liquidée immédiatement avant la fusion,
(ii) d’autre part, avoir disposé de ces parties d’avoir en faveur de la nouvelle société au moment de la fusion;
b) la nouvelle société est réputée avoir acquis ces parties d’avoir au moyen de la fusion et au moment de la fusion;
c) le revenu de la nouvelle société pour une année d’imposition se terminant après le moment de la fusion qu’il est raisonnable d’attribuer à la production tirée de ces avoirs est réputé correspondre au moins élevé des montants suivants :
(i) la part revenant à la nouvelle société de la partie du revenu de la société de personnes pour les exercices de celle-ci se terminant dans l’année qu’il est raisonnable de considérer comme étant attribuable à la production tirée de ces avoirs,
(ii) le montant qui serait déterminé selon le sous-alinéa (i) pour l’année si la part revenant à la nouvelle société du revenu de la société de personnes pour les exercices de celle-ci se terminant dans l’année était déterminée en fonction de la part exprimée en pourcentage visée à l’alinéa a).
Note marginale :Idem
(11) Dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :
a) à un moment donné, soit une personne ou un groupe de personnes acquiert le contrôle d’un contribuable qui est une société, soit un contribuable dispose de la totalité, ou presque, de ses avoirs miniers canadiens ou avoirs miniers étrangers;
b) avant ce moment, ce contribuable ou une société de personnes dont il est un associé a acquis un avoir minier canadien, un avoir minier étranger ou une participation dans une société de personnes;
c) il est raisonnable de considérer que l’un des principaux objets de cette acquisition consistait à éviter la restriction à une déduction en vertu du paragraphe 29(25) des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu ou de l’un des paragraphes (1) à (5) au titre des frais que le contribuable ou la société appelée « cessionnaire » à l’alinéa (10)g) ou h) a engagés,
le contribuable ou la société de personnes, selon le cas, est réputé ne pas avoir acquis l’avoir pour l’application de ces paragraphes au contribuable.
Note marginale :Réduction des frais relatifs à des ressources au Canada
(12) Dans le cas où, au cours d’une année d’imposition, un propriétaire obligé d’avoirs miniers canadiens dispose de la totalité, ou presque, de ses avoirs miniers canadiens en faveur d’une société donnée dans une circonstance visée au paragraphe 29(25) des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu ou aux paragraphes (1), (3), (4) ou (5):
a) les frais d’exploration et d’aménagement au Canada que le propriétaire obligé a engagés avant de disposer ainsi des avoirs sont, pour l’application de la présente sous-section, réputés, après la disposition, ne pas avoir été engagés par celui-ci, sauf pour ce qui est d’effectuer la déduction prévue au paragraphe 66(1) ou (2) pour l’année et de calculer le montant déductible en application du paragraphe (1) par la société donnée ou par une autre société qui acquiert ultérieurement un ou plusieurs de ces avoirs;
b) le montant des frais cumulatifs d’exploration au Canada du propriétaire obligé, calculés immédiatement après la disposition, doit être déduit dans le calcul de ces frais à un moment postérieur au moment visé au sous-alinéa (3)a)(i);
b.1) pour l’application de l’alinéa (3)a), les frais cumulatifs d’exploration au Canada du propriétaire obligé, calculés immédiatement après la disposition, qui ont été déduits ou qui étaient à déduire en application des paragraphes 66.1(2) ou (3) dans le calcul de son revenu pour l’année sont réputés correspondre au moins élevé des montants suivants :
(i) le montant déduit en application de l’alinéa b) relativement à la disposition,
(ii) l’excédent éventuel du montant visé à la division (A) sur le total visé à la division (B):
(A) le montant déterminé, calculé selon l’alinéa (12.1)a) relativement au propriétaire obligé pour l’année,
(B) le total des montants calculés selon le présent alinéa relativement aux dispositions effectuées par le propriétaire obligé avant la disposition en question et au cours de l’année;
b.2) il est entendu qu’un montant, sauf celui calculé selon l’alinéa b.1), qui a été déduit ou était à déduire en application des paragraphes 66.1(2) ou (3) par le propriétaire obligé pour l’année ou pour une année d’imposition postérieure est réputé, pour l’application de l’alinéa (3)a), ne pas être relatif aux frais cumulatifs d’exploration au Canada du propriétaire obligé calculés immédiatement après la disposition;
c) dans le calcul des frais cumulatifs d’aménagement au Canada du propriétaire obligé à une date postérieure au moment visé à la division (4)a)(i)(A), les frais cumulatifs d’aménagement au Canada calculés immédiatement après la disposition doivent être déduits;
c.1) pour l’application de l’alinéa (4)a), les frais cumulatifs d’aménagement au Canada du propriétaire obligé, calculés immédiatement après la disposition, qui ont été déduits en application du paragraphe 66.2(2) dans le calcul de son revenu pour l’année sont réputés correspondre au moins élevé des montants suivants :
(i) le montant déduit en application de l’alinéa c) relativement à la disposition,
(ii) l’excédent éventuel du montant visé à la division (A) sur le total visé à la division (B):
(A) le montant déterminé calculé selon l’alinéa (12.1)b) relativement au propriétaire obligé pour l’année,
(B) le total des montants calculés selon le présent alinéa relativement aux dispositions effectuées par le propriétaire obligé avant la disposition en question et au cours de l’année;
c.2) il est entendu qu’un montant, sauf celui calculé selon l’alinéa c.1), que le propriétaire obligé déduit en application du paragraphe 66.2(2) pour l’année ou pour une année d’imposition postérieure est réputé, pour l’application de l’alinéa (4)a), ne pas être relatif à ses frais cumulatifs d’aménagement au Canada calculés immédiatement après la disposition;
d) dans le calcul des frais cumulatifs à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz du propriétaire obligé à un moment postérieur au moment visé au sous-alinéa (5)a)(i), les frais cumulatifs à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz calculés immédiatement après la disposition doivent être déduits;
d.1) pour l’application de l’alinéa (5)a), les frais cumulatifs à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz du propriétaire obligé, calculés immédiatement après la disposition, qui ont été déduits en application du paragraphe 66.4(2) dans le calcul de son revenu pour l’année sont réputés correspondre au moins élevé des montants suivants :
(i) le montant déduit en application de l’alinéa d) relativement à la disposition,
(ii) l’excédent éventuel du montant visé à la division (A) sur le total visé à la division (B):
(A) le montant déterminé calculé selon l’alinéa (12.1)c) relativement au propriétaire obligé pour l’année,
(B) le total des montants calculés selon le présent alinéa relativement aux dispositions effectuées par le propriétaire obligé avant la disposition et au cours de l’année;
d.2) il est entendu qu’un montant, sauf celui calculé selon l’alinéa d.1), que le propriétaire obligé déduit en application du paragraphe 66.4(2) pour l’année ou pour une année d’imposition postérieure est réputé, pour l’application de l’alinéa (5)a), ne pas être relatif à ses frais cumulatifs à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz calculés immédiatement après la disposition;
e) les frais de forage et d’exploration, y compris tous les frais généraux d’étude géologique ou géophysique, engagés par le propriétaire obligé avant 1972 pour l’exploration ou le forage en vue de découvrir du pétrole ou du gaz naturel au Canada, et les frais de prospection, d’exploration et d’aménagement engagés par le propriétaire obligé avant 1972 pour la recherche de minéraux au Canada sont, pour l’application de l’article 29 des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu, réputés, après la disposition, ne pas avoir été engagés par le propriétaire obligé, sauf pour ce qui est d’effectuer la déduction prévue à cet article pour l’année et de calculer le montant déductible en vertu du paragraphe 29(25) de cette loi par la société donnée ou par une autre société qui acquiert ultérieurement un ou plusieurs de ces avoirs.
Note marginale :Montant déterminé
(12.1) Dans le cas où, au cours d’une année d’imposition, un propriétaire obligé d’avoirs miniers canadiens dispose de la totalité, ou presque, de ceux-ci dans une circonstance visée aux paragraphes (3), (4) ou (5):
a) le moins élevé des montants suivants correspond au montant déterminé qui est applicable au propriétaire obligé pour l’année pour l’application de la division (12) b.1)(ii)(A) et la détermination de l’élément E.1 de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs d’exploration au Canada au paragraphe 66.1(6):
(i) le total des montants dont chacun représente l’excédent éventuel du montant visé à la division (A) sur le montant visé à la division (B):
(A) le montant déduit en application de l’alinéa (12)b) relativement à une disposition qu’il a effectuée au cours de l’année,
(B) le montant qu’il indique dans un formulaire prescrit présenté au ministre dans les 6 mois suivant la fin de l’année relativement à un montant calculé selon la division (A),
(ii) le total des montants suivants :
(A) le montant qu’il a demandé en déduction pour l’année en application des paragraphes 66.1(2) ou (3),
(B) le montant qui, sans l’alinéa 66.1(1)c), serait calculé à son égard pour l’année selon le paragraphe 66.1(1);
b) le moins élevé des montants suivants correspond au montant déterminé qui est applicable au propriétaire obligé pour l’année pour l’application de la division (12) c.1)(ii)(A) et la détermination de l’élément D.1 de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs d’aménagement au Canada au paragraphe 66.2(5):
(i) le total des montants dont chacun représente l’excédent éventuel du montant visé à la division (A) sur le montant visé à la division (B):
(A) le montant déduit en application de l’alinéa (12)c) relativement à une disposition qu’il a effectuée au cours de l’année,
(B) le montant qu’il indique dans un formulaire prescrit présenté au ministre dans les 6 mois suivant la fin de l’année relativement à un montant calculé selon la division (A),
(ii) le total des montants suivants :
(A) le montant qu’il a demandé en déduction pour l’année en application du paragraphe 66.2(2),
(B) le montant qui, sans l’alinéa 66.2(1)d), serait calculé à son égard pour l’année selon le paragraphe 66.2(1);
c) le moins élevé des montants suivants correspond au montant déterminé qui est applicable au propriétaire obligé pour l’année pour l’application de la division (12) d.1)(ii)(A) et la détermination de l’élément D.1 de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz au paragraphe 66.4(5):
(i) le total des montants dont chacun représente l’excédent éventuel du montant visé à la division (A) sur le montant visé à la division (B):
(A) le montant déduit en application de l’alinéa (12)d) relativement à une disposition qu’il a effectuée au cours de l’année,
(B) le montant qu’il indique dans un formulaire prescrit présenté au ministre dans les 6 mois suivant la fin de l’année relativement à un montant calculé selon la division (A),
(ii) le total des montants suivants :
(A) le montant qu’il a demandé en déduction pour l’année en application du paragraphe 66.4(2),
(B) le montant qui, sans l’alinéa 66.4(1)c), serait calculé à son égard pour l’année selon le paragraphe 66.4(1).
Note marginale :Réduction des frais relatifs à des ressources à l’étranger
(13) Le propriétaire obligé d’avoirs miniers étrangers qui dispose après le 5 juin 1987 de la totalité, ou presque, de ceux-ci en faveur d’une société dans une circonstance où le paragraphe (2) s’applique est réputé, après la disposition, ne pas avoir engagé les frais d’exploration et d’aménagement à l’étranger qu’il a engagés avant cette disposition, sauf pour le calcul des montants déductibles en application de ce paragraphe par la société ou par une autre société qui acquiert ultérieurement un ou plusieurs de ces avoirs.
Note marginale :Réduction des frais relatifs à des ressources à l’étranger
(13.1) Dans le cas où un propriétaire obligé d’avoirs miniers étrangers se rapportant à un pays dispose, au cours d’une année d’imposition, de la totalité ou de la presque totalité de ses avoirs miniers étrangers dans les circonstances visées au paragraphe (2.3), les règles suivantes s’appliquent :
a) est déduit, dans le calcul des frais cumulatifs relatifs à des ressources à l’étranger du propriétaire obligé se rapportant au pays à un moment postérieur au moment visé au sous-alinéa (2.3)a)(i), le montant de ces frais déterminé immédiatement après la disposition;
b) pour l’application de l’alinéa (2.3)a), les frais cumulatifs relatifs à des ressources à l’étranger du propriétaire obligé se rapportant au pays, déterminés immédiatement après la disposition, qui ont été déduits en application du paragraphe 66.21(4) dans le calcul de son revenu pour l’année sont réputés correspondre au moins élevé des montants suivants :
(i) le montant déduit en application de l’alinéa a) relativement à la disposition,
(ii) l’excédent éventuel du montant visé à la division (A) sur le montant visé à la division (B):
(A) le montant déterminé, calculé selon le paragraphe (13.2) relativement au propriétaire obligé et au pays pour l’année,
(B) le total des montants déterminés selon le présent alinéa relativement à une autre disposition d’avoirs miniers étrangers se rapportant au pays effectuée par le propriétaire obligé avant la disposition et au cours de l’année.
Note marginale :Montant déterminé — frais relatifs à des ressources à l’étranger
(13.2) Dans le cas où un propriétaire obligé d’avoirs miniers étrangers se rapportant à un pays dispose, au cours d’une année d’imposition, de la totalité ou de la presque totalité de ses avoirs miniers étrangers dans les circonstances visées au paragraphe (2.3), le montant déterminé relativement au pays et au propriétaire obligé pour l’année, pour l’application de la division (13.1)b)(ii)(A) ainsi que pour le calcul de la valeur de l’élément D de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs relatifs à des ressources à l’étranger au paragraphe 66.21(1), correspond au moins élevé des montants suivants :
a) le total des montants représentant chacun l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii):
(i) le montant déduit en application de l’alinéa (13.1)a) relativement à une disposition d’avoirs miniers étrangers se rapportant au pays effectuée par le propriétaire obligé au cours de l’année,
(ii) le montant éventuellement indiqué par le propriétaire obligé dans un formulaire prescrit présenté au ministre dans les six mois suivant la fin de l’année relativement au montant visé au sous-alinéa (i);
b) la somme des montants suivants :
(i) le montant déduit par le propriétaire obligé en application du paragraphe 66.21(4) relativement au pays pour l’année,
(ii) le montant qui, si ce n’était l’alinéa 66.21(3)c), serait déterminé selon le paragraphe 66.21(3) relativement au pays et au propriétaire obligé pour l’année.
Note marginale :Disposition d’avoirs miniers canadiens
(14) Les présomptions suivantes s’appliquent au propriétaire antérieur d’avoirs miniers canadiens qui dispose au cours d’une année d’imposition de tels avoirs en faveur d’une société dans les circonstances déterminées au paragraphe 29(25) des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu ou aux paragraphes (1), (3), (4) ou (5):
a) pour l’application de ces paragraphes à l’acquisition par le propriétaire antérieur d’un avoir minier canadien dont il était propriétaire immédiatement avant la disposition, le propriétaire antérieur est réputé, après la disposition, n’avoir jamais acquis de tels avoirs, sauf pour ce qui est de calculer les montants suivants :
(i) un montant déductible en application des paragraphes (1) ou (3) pour l’année,
(ii) un montant déductible en application des paragraphes (4) ou (5) pour l’année, si le propriétaire antérieur et la société n’avaient pas de lien de dépendance au moment de la disposition ou si la disposition a été effectuée par fusion ou unification,
(iii) le montant que représente l’élément F de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs d’aménagement au Canada au paragraphe 66.2(5), les montants visés aux alinéas a) et b) de l’élément L de cette formule et le montant que représente l’élément F de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz au paragraphe 66.4(5);
b) lorsque la société ou une autre société acquiert un ou plusieurs des avoirs au moment de la disposition, ou après, dans les circonstances déterminées aux paragraphes (4) ou (5), les montants qui deviennent à recevoir par le propriétaire antérieur après la disposition relativement aux avoirs miniers canadiens qu’il détenait toujours au moment de la disposition sont réputés, pour l’application des paragraphes (4) ou (5) à la société ou à l’autre société relativement à cette acquisition, ne pas être devenus à recevoir par le propriétaire antérieur.
Note marginale :Disposition d’avoirs miniers étrangers
(15) Le propriétaire antérieur d’avoirs miniers étrangers qui dispose après le 5 juin 1987 de la totalité, ou presque, de ceux-ci en faveur d’une société dans les circonstances déterminées au paragraphe (2) est réputé, après la disposition, n’avoir jamais acquis les avoirs pour l’application de ce paragraphe à l’acquisition par le propriétaire antérieur d’un ou plusieurs de ces avoirs (ou d’autres avoirs miniers étrangers qu’il détenait toujours au moment de la disposition et qu’il avait acquis dans les circonstances déterminées au paragraphe (2)).
Note marginale :Disposition d’avoirs miniers étrangers — paragraphe (2.3)
(15.1) Dans le cas où un propriétaire antérieur d’avoirs miniers étrangers dispose, au cours d’une année d’imposition, d’avoirs miniers étrangers en faveur d’une société dans les circonstances visées au paragraphe (2.3), les présomptions suivantes s’appliquent :
a) pour l’application de ce paragraphe au propriétaire antérieur relativement à son acquisition d’avoirs miniers étrangers dont il était propriétaire immédiatement avant la disposition, il est réputé, après la disposition, ne jamais avoir acquis de tels avoirs, sauf pour ce qui est de déterminer les montants suivants :
(i) un montant déductible en application du paragraphe (2.3) pour l’année, si le propriétaire antérieur et la société n’avaient entre eux aucun lien de dépendance au moment de la disposition ou si la disposition a été effectuée par suite d’une fusion ou d’une unification,
(ii) la valeur de l’élément F de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs relatifs à des ressources à l’étranger au paragraphe 66.21(1);
b) si la société ou une autre société acquiert l’un des avoirs au moment de la disposition ou postérieurement dans les circonstances visées au paragraphe (2.3), les montants qui deviennent à recevoir par le propriétaire antérieur après la disposition relativement aux avoirs miniers étrangers qu’il a conservés au moment de la disposition sont réputés, pour l’application du paragraphe (2.3) à la société ou à l’autre société relativement à l’acquisition, ne pas être devenus à recevoir par le propriétaire antérieur.
Note marginale :Absence de propriétaire obligé ou antérieur
(16) Dans le cas où, à un moment donné, une personne acquiert un avoir minier canadien ou un avoir minier étranger dans des circonstances où ni les paragraphes (1) à (5) ni le paragraphe 29(25) des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu ne s’appliquent, quiconque était propriétaire obligé ou propriétaire antérieur de l’avoir avant ce moment est réputé après ce moment ne pas l’être avant ce moment pour l’application de ces paragraphes à l’égard de cette personne ou de toute autre personne qui acquiert l’avoir après ce moment.
Note marginale :Restrictions aux déductions
(17) Dans le cas où, au cours d’une année d’imposition donnée et avant le 4 juin 1987, une personne dispose d’un avoir minier canadien ou d’un avoir minier étranger dans des circonstances où le paragraphe 29(25) des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu ou l’un des paragraphes (1) à (5) s’applique, aucune déduction au titre des frais engagés avant la disposition ne peut être faite par cette personne en application du présent article ou de l’article 66, 66.1, 66.2 ou 66.4 dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition postérieure à l’année donnée.
Note marginale :Application des définitions
(18) Les définitions figurant au paragraphe 66(15) et aux articles 66.1 à 66.4 s’appliquent au présent article.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 66.7
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 42, ch. 8, art. 8, ch. 21, art. 31
- 1995, ch. 21, art. 25
- 1997, ch. 25, art. 16
- 1998, ch. 19, art. 106
- 2001, ch. 17, art. 49
- 2013, ch. 34, art. 116 et 204
Note marginale :Frais relatifs à des ressources d’un commanditaire
66.8 (1) Les règles suivantes s’appliquent dans le cas où un contribuable est commanditaire d’une société de personnes à la fin d’un exercice de celle-ci :
a) il y a lieu de calculer l’excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii):
(i) le total des montants dont chacun représente sa part des frais suivants que la société de personnes a engagés au cours de l’exercice, calculée compte non tenu du présent paragraphe :
(A) les frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz,
(B) les frais d’aménagement au Canada,
(C) les frais d’exploration au Canada,
(D) les frais relatifs à des ressources à l’étranger se rapportant à un pays (appelés « frais étrangers propres à un pays » au présent paragraphe),
(E) les frais d’exploration et d’aménagement à l’étranger (appelés « frais étrangers globaux » au présent paragraphe),
(ii) l’excédent éventuel du montant visé à la division (A) sur le total visé à la division (B):
(A) la fraction à risques, à la fin de l’exercice, de l’intérêt du contribuable dans la société de personnes,
(B) le total des montants suivants :
(I) la partie du montant déterminée à l’égard de la société de personnes pour l’exercice à ajouter, en application du paragraphe 127(8), dans le calcul du crédit d’impôt à l’investissement du contribuable,
(II) la part, dont le contribuable est tenu pour l’exercice, des pertes de la société de personnes provenant d’une entreprise agricole;
b) l’excédent calculé à l’alinéa a) est appliqué successivement en réduction des montants suivants :
(i) sa part des frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz,
(ii) sa part des frais d’aménagement au Canada,
(iii) sa part des frais d’exploration au Canada,
(iv) sa part des frais étrangers propres à un pays, selon l’ordre qu’il établit dans un document présenté au ministre au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition dans laquelle l’exercice prend fin ou, si aucun ordre n’est ainsi établi, selon l’ordre établi par le ministre,
(v) sa part des frais étrangers globaux;
(c) pour l’application du sous-alinéa 53(2)c)(ii), des articles 66 à 66.7, du paragraphe 96(2.1) et de l’article 111, la part qui revient au contribuable de chaque catégorie de frais visés au sous-alinéa a)(i) que la société de personnes a engagés au cours de l’exercice est réputée égale à l’excédent de la part qui revient au contribuable des frais de cette catégorie sur l’excédent appliqué en réduction de sa part des frais de cette catégorie en application de l’alinéa b).
Note marginale :Frais engagés au cours de l’exercice suivant
(2) Pour l’application du sous-alinéa (1)a)(i), l’excédent appliqué en réduction de la part d’un contribuable des frais d’une catégorie qu’une société de personnes a engagés au cours d’un exercice, en application de l’alinéa (1)b), doit être ajouté à la part du contribuable, déterminée par ailleurs, des frais de cette catégorie engagés par la société de personnes au cours de l’exercice suivant.
Note marginale :Précisions
(3) Au présent article :
a) le commanditaire d’une société de personnes s’entend au sens qui serait donné à ce terme par le paragraphe 96(2.4) si, au paragraphe 96(2.5) :
(i) la date du 25 février 1986 était remplacée par celle du 17 juin 1987,
(ii) la date du 26 février 1986 était remplacée par celle du 18 juin 1987,
(iii) la date du 1er janvier 1987 était remplacée par celle du 1er janvier 1988,
(iv) la date du 12 juin 1986 était remplacée par celle du 18 juin 1987,
(v) la mention « un prospectus, un prospectus provisoire ou une déclaration d’enregistrement » était remplacée par « un prospectus, un prospectus provisoire, une déclaration d’enregistrement, une notice d’offre ou un avis à produire avant le placement des titres »;
a.1) la fraction à risques de l’intérêt d’un contribuable dans une société de personnes s’entend au sens qui serait donné à ce terme par le paragraphe 96(2.2) si l’alinéa 96(2.2)c) avait le libellé suivant :
c) le total des sommes représentant chacune une somme due, au moment donné, à la société de personnes, ou à une personne ou une société de personnes avec laquelle elle a un lien de dépendance, par le contribuable ou par une personne ou une société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance, à l’exception d’une somme déduite en application du sous-alinéa 53(2)c)(i.3) ou de l’article 143.2 dans le calcul du prix de base rajusté ou du coût, selon le cas, pour le contribuable de sa participation dans la société de personnes à ce moment ou d’une somme due par le contribuable à une personne dont il est la filiale à cent pour cent ou, si le contribuable est une fiducie, à une personne qui est son unique bénéficiaire;
b) un renvoi à un contribuable qui est un associé d’une société de personnes donnée constitue également un renvoi à une autre société de personnes qui est un associé de la société de personnes donnée;
c) la part des frais d’aménagement au Canada ou des frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz du contribuable qu’une société de personnes a engagée au cours d’un exercice à l’égard duquel le contribuable a fait, concernant cette part, le choix prévu à l’alinéa f) de la définition de frais d’aménagement au Canada au paragraphe 66.2(5) ou à l’alinéa b) de la définition de frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz au paragraphe 66.4(5) est réputée nulle.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 66.8
- 1994, ch. 7, ann. VIII, art. 26
- 2001, ch. 17, art. 50
- 2013, ch. 34, art. 205
SOUS-SECTION fRègles relatives au calcul du revenu
Note marginale :Restriction générale relative aux dépenses
67 Dans le calcul du revenu, aucune déduction ne peut être faite relativement à une dépense à l’égard de laquelle une somme est déductible par ailleurs en vertu de la présente loi, sauf dans la mesure où cette dépense était raisonnable dans les circonstances.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1970-71-72, ch. 63, art. 1« 67 »
Note marginale :Frais de représentation
67.1 (1) Sous réserve du paragraphe (1.1), pour l’application de la présente loi, sauf les articles 62, 63, 118.01 et 118.2, la somme payée ou payable pour des aliments, des boissons ou des divertissements pris par des personnes est réputée correspondre à 50 % de la moins élevée des sommes suivantes :
a) la somme réellement payée ou à payer;
b) la somme qui serait raisonnable dans les circonstances.
Note marginale :Frais de repas des conducteurs de grands routiers
(1.1) La somme payée ou payable relativement à la consommation d’aliments ou de boissons par un conducteur de grand routier pendant une période de déplacement admissible est réputée correspondre au produit du pourcentage déterminé relatif à la somme ainsi payée ou payable par la moins élevée des sommes suivantes :
a) la somme ainsi payée ou payable;
b) toute somme raisonnable dans les circonstances.
Note marginale :Exceptions
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au montant payé ou payable par une personne pour des aliments, des boissons ou des divertissements dans les cas suivants :
a) le montant est payé ou payable pour des aliments, des boissons ou des divertissements fournis contre paiement ou en vue de l’obtention d’un bénéfice dans le cours normal des activités d’une entreprise exploitée par cette personne et qui consiste à fournir contre paiement ces aliments, ces boissons ou ces divertissements;
b) le montant est payé ou payable dans le cadre d’une levée de fonds dont le principal objet est un objet charitable d’un organisme de bienfaisance enregistré;
c) le montant est payé ou payable contre un paiement raisonnable indiqué de façon précise par écrit à la personne qui fait ce paiement;
d) le montant est à inclure dans le calcul du revenu d’un contribuable en raison de l’application de l’article 6 relativement aux aliments, boissons ou divertissements pris par le contribuable ou par une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, ou serait ainsi à inclure si ce n’était le sous-alinéa 6(6)a)(ii);
e) le montant, à la fois :
(i) n’est pas payé ou payable relativement à une conférence, à un congrès, à un colloque ou à un événement semblable,
(ii) serait à inclure, si ce n’était le sous-alinéa 6(6)a)(i), dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition en raison de l’application de l’article 6 relativement aux aliments, boissons ou divertissements pris par le contribuable ou par une personne avec laquelle il a un lien de dépendance,
(iii) est payé ou payable au titre du travail accompli par le contribuable sur un chantier au Canada situé, à la fois :
(A) à l’extérieur d’un centre de population, au sens du dernier dictionnaire du recensement publié par Statistique Canada avant l’année, qui compte une population d’au moins 40 000 personnes selon le dernier recensement publié par Statistique Canada avant l’année,
(B) à au moins 30 kilomètres du point le plus rapproché de la limite du centre de population le plus proche visé à la division (A);
e.1) le montant, à la fois :
(i) n’est pas payé ou payable relativement à des divertissements ou à une conférence, à un congrès, à un colloque ou à un événement semblable,
(ii) serait à inclure, si ce n’était le sous-alinéa 6(6)a)(i), dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition en raison de l’application de l’article 6 relativement aux aliments ou boissons pris par le contribuable ou par une personne avec laquelle il a un lien de dépendance,
(iii) est payé ou payable au titre du travail accompli par le contribuable sur un chantier au Canada où la personne exerce une activité de construction ou dans un campement de travailleurs de la construction mentionné au sous-alinéa (iv) relatif au chantier,
(iv) est payé ou payable pour des aliments ou des boissons fournis dans un campement de travailleurs de la construction, où le contribuable est logé, qui a été construit ou installé sur le chantier, ou près de celui-ci, en vue de fournir des repas et un logement aux employés pendant qu’ils exécutent des services de construction sur le chantier;
f) le montant se rapporte à l’un d’un maximum de six événements spéciaux tenus au cours d’une année civile et à l’occasion desquels des aliments, des boissons ou des divertissements sont offerts, de façon générale, à l’ensemble des employés de la personne affectés à un lieu d’affaires donné de celle-ci et pris par ces employés.
Note marginale :Frais de congrès
(3) Pour l’application du présent article, lorsque les frais payés ou payables pour participer à une conférence, à un congrès à un colloque ou à un événement semblable donnent au participant droit à des aliments, des boissons ou des divertissements — à l’exclusion des rafraîchissements offerts accessoirement lors de réunions ou réceptions tenues dans le cadre de l’événement — et qu’une partie raisonnable de ces frais, calculée en fonction du coût de la fourniture des aliments, boissons et divertissements, n’est pas indiquée dans le compte de frais à titre de paiement pour ceux-ci, un montant de 50 $, ou tout autre montant qui peut être fixé par règlement, est réputé être le montant réellement payé ou payable pour ceux-ci pour chaque jour de l’événement où ceux-ci sont fournis. Pour l’application de la présente loi, les frais de participation à l’événement sont réputés être les frais réels moins le montant réputé, par le présent paragraphe, être le montant réellement payé ou payable.
Note marginale :Interprétation
(4) Pour l’application du présent article :
a) aucun montant payé ou payable pour un voyage à bord d’un avion, d’un train ou d’un autobus ne peut être considéré comme payé ou payable pour des aliments, des boissons ou des divertissements pris pendant le voyage;
b) sont assimilés à des divertissements les loisirs et les amusements.
Note marginale :Définitions
(5) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- conducteur de grand routier
conducteur de grand routier Particulier dont l’entreprise principale ou la fonction principale à titre d’employé consiste à conduire un grand routier qui transporte des marchandises. (long-haul truck driver)
- endroit déterminé
endroit déterminé Dans le cas d’un employé, l’établissement de l’employeur où il se présente habituellement au travail; dans le cas d’un particulier dont l’entreprise principale consiste à conduire un grand routier qui transporte des marchandises, son lieu de résidence. (specified place)
- grand routier
grand routier Camion ou tracteur conçu pour transporter des marchandises et dont le poids nominal brut, au sens du paragraphe 2(1) du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles, excède 11 788 kilogrammes. (long-haul truck)
- période de déplacement admissible
période de déplacement admissible Toute période d’au moins 24 heures consécutives durant laquelle un conducteur de grand routier se trouve à l’extérieur de la municipalité ou de la région métropolitaine où est situé l’endroit déterminé dont il relève, du fait qu’il conduit un grand routier qui transporte des marchandises à destination ou en provenance d’un lieu situé à l’extérieur d’un rayon d’au moins 160 kilomètres de l’endroit déterminé. (eligible travel period)
- pourcentage déterminé
pourcentage déterminé En ce qui concerne une somme payée ou payable :
a) 60 %, si la somme est payée ou devient payable après le 18 mars 2007 et avant 2008;
b) 65 %, si elle est payée ou devient payable en 2008;
c) 70 %, si elle est payée ou devient payable en 2009;
d) 75 %, si elle est payée ou devient payable en 2010;
e) 80 %, si elle est payée ou devient payable après 2010. (specified percentage)
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 67.1
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 43
- 1995, ch. 3, art. 17
- 1999, ch. 22, art. 20
- 2002, ch. 9, art. 26
- 2006, ch. 4, art. 54
- 2007, ch. 35, art. 20
- 2013, ch. 34, art. 206, ch. 40, art. 33
Note marginale :Intérêts sur l’argent emprunté pour une voiture de tourisme
67.2 Pour l’application de la présente loi, les intérêts payés ou payables par une personne pour une période sur l’argent emprunté et utilisé pour acquérir une voiture de tourisme ou sur un montant payé ou payable pour l’acquisition d’une telle voiture sont réputés correspondre, pour le calcul du revenu de la personne pour une année d’imposition, au moins élevé des intérêts réellement payés ou payables et du résultat du calcul suivant :
A/30 × B
où :
- A
- représente 250 $ ou tout autre montant fixé par règlement;
- B
- le nombre de jours de la période où les intérêts sont payés ou payables.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 67.2
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 44
Note marginale :Limitation du coût de location d’une voiture de tourisme
67.3 Malgré les autres articles de la présente loi, dans le cas où, au cours d’une année d’imposition, tout ou partie des frais réels de location d’une voiture de tourisme sont payés ou payables, directement ou indirectement, par un contribuable qui peut déduire un montant au titre de ces frais dans le calcul de son revenu pour l’année, le total de ces frais est réputé ne pas dépasser le moins élevé des montants suivants pour le calcul du montant ainsi déductible :
a) le résultat du calcul suivant :
(A × B)/30 - C - D - E
où :
- A
- représente 600 $ ou tout autre montant fixé par règlement;
- B
- le nombre de jours de la période commençant au début de la location et se terminant à la première en date de la fin d l’année et de la fin de la location,
- C
- le total des montants déduits au titre des frais réels de location dans le calcul du revenu du contribuable pour les années d’imposition antérieures,
- D
- les intérêts qui seraient gagnés sur la partie, excédant 1000 $, de tous les montants remboursables relativement à la location, si ces intérêts étaient, à la fois :
(i) payables sur les montants remboursables au taux prescrit,
(ii) calculés pour la période avant la fin de l’année où les montants remboursables sont impayés,
- E
- le total des remboursements devenus à recevoir par le contribuable pour la location avant la fin de l’année;
b) le résultat du calcul suivant :
(A × B)/0,85C - D - E
où :
- A
- représente le total des frais réels de location payables pour l’année relativement à la location ou le total des frais réels payés au cours de l’année relativement à la location, selon la méthode que le contribuable utilise habituellement pour calculer son revenu,
- B
- 20 000 $ ou tout autre montant fixé par règlement;
- C
- le plus élevé de 23 529 $, ou tout autre montant fixé par règlement, et du prix courant de la voiture conseillé par le fabricant,
- D
- les intérêts qui seraient gagnés sur la partie, excédant 1 000 $, de tous les montants remboursables payés relativement à la location, si ces intérêts étaient, à la fois :
(i) payables sur les montants remboursables au taux prescrit,
(ii) calculés pour la période de l’année où les montants remboursables sont impayés,
- E
- le total des remboursements devenus à recevoir par le contribuable pour la location au cours de l’année.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 67.3
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 45
Note marginale :Propriété conjointe ou location conjointe
67.4 Dans le cas où une personne, conjointement avec une ou plusieurs autres personnes, loue un véhicule à moteur ou en est propriétaire, le montant de 20 000 $ à l’alinéa 13(7)g) et de 250 $ à l’article 67.2 et les montants de 600 $, 20 000 $ et 23 529 $ à l’article 67.3 sont remplacés par le produit de la multiplication de chacun de ces montants, ou de tout autre montant qui peut être fixé par règlement pour l’application de ces dispositions, par le rapport entre la juste valeur marchande du droit de la personne sur le véhicule et la juste valeur marchande du droit de l’ensemble des personnes sur le véhicule.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1988, ch. 55, art. 46
Note marginale :Non-déductibilité des paiements illégaux
67.5 (1) Aucune déduction ne peut être faite dans le calcul du revenu au titre d’une dépense engagée ou effectuée en vue d’accomplir une chose qui constitue une infraction prévue à l’article 3 de la Loi sur la corruption d’agents publics étrangers ou à l’un des articles 119 à 121, 123 à 125, 393 et 426 du Code criminel, ou à l’article 465 du Code criminel qui est liée à une infraction visée à l’un de ces articles.
Note marginale :Nouvelle cotisation
(2) Malgré les paragraphes 152(4) à (5), le ministre peut établir les cotisations, nouvelles cotisations et cotisations supplémentaires voulues concernant l’impôt, les intérêts et les pénalités et déterminer ou déterminer de nouveau les montants voulus pour rendre le paragraphe (1) applicable pour une année d’imposition.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 46
- 1998, ch. 34, art. 10
Note marginale :Non-déductibilité des amendes et pénalités
67.6 Aucune déduction ne peut être faite dans le calcul du revenu au titre de toute amende ou pénalité (sauf celles visées par règlement) imposée sous le régime des lois d’un pays, ou d’une de ses subdivisions politiques — notamment un État, une province ou un territoire — par toute personne ou tout organisme public qui est autorisé à imposer pareille amende ou pénalité.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 2005, ch. 19, art. 16
Note marginale :Contrepartie mixte
68 Dans le cas où il est raisonnable de considérer que le montant reçu ou à recevoir d’une personne représente en partie la contrepartie de la disposition d’un bien d’un contribuable, la contrepartie de la prestation de services par un contribuable ou la contrepartie d’une clause restrictive, au sens du paragraphe 56.4(1), accordée par un contribuable, les règles ci-après s’appliquent :
a) la partie du montant qu’il est raisonnable de considérer comme la contrepartie de cette disposition est réputée être le produit de disposition du bien, quels que soient la forme et les effets juridiques du contrat ou de la convention, et la personne qui a acquis le bien à la suite de cette disposition est réputée l’acquérir pour un montant égal à cette partie;
b) la partie du montant qu’il est raisonnable de considérer comme la contrepartie de la prestation de services est réputée être un montant reçu ou à recevoir par le contribuable pour ces services, quels que soient la forme et les effets juridiques du contrat ou de la convention, et être un montant payé ou payable au contribuable par la personne à qui ces services ont été rendus;
c) la partie du montant qu’il est raisonnable de considérer comme la contrepartie de la clause restrictive est réputée être à la fois une somme reçue ou à recevoir par le contribuable au titre de la clause, quels que soient la forme et les effets juridiques du contrat ou de la convention, et une somme payée ou payable au contribuable par la personne à laquelle la clause a été accordée.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 68
- 2013, ch. 34, art. 207
Note marginale :Contreparties insuffisantes
69 (1) Sauf disposition contraire expresse de la présente loi :
a) le contribuable qui a acquis un bien auprès d’une personne avec laquelle il avait un lien de dépendance pour une somme supérieure à la juste valeur marchande de ce bien au moment de son acquisition est réputé l’avoir acquis pour une somme égale à cette juste valeur marchande;
b) le contribuable qui a disposé d’un bien en faveur :
(i) soit d’une personne avec laquelle il avait un lien de dépendance sans contrepartie ou moyennant une contrepartie inférieure à la juste valeur marchande de ce bien au moment de la disposition,
(ii) soit d’une personne au moyen d’une donation entre vifs,
(iii) soit d’une fiducie par suite de la disposition d’un bien qui n’a pas pour effet de changer la propriété effective du bien;
est réputé avoir reçu par suite de la disposition une contrepartie égale à cette juste valeur marchande;
c) le contribuable qui acquiert un bien par donation, legs ou succession ou par suite d’une disposition qui n’a pas pour effet de changer la propriété effective du bien est réputé acquérir le bien à sa juste valeur marchande.
Note marginale :Idem, cas où le par. 70(3) s’applique
(1.1) Lorsqu’un contribuable a acquis un bien consistant dans un droit ou un bien auquel s’applique le paragraphe 70(3), les régles suivantes s’appliquent :
a) l’alinéa (1)c) ne s’applique pas à ce bien;
b) le contribuable est réputé avoir acquis ce bien à un coût égal au total des montants suivants :
(i) la fraction de son coût pour le contribuable décédé qui n’avait pas été déduite par lui dans le calcul de son revenu pour une année donnée,
(ii) les dépenses engagées ou effectuées par lui pour acquérir ce bien.
Note marginale :Idem
(1.2) Lorsqu’un contribuable dispose d’un bien pour un produit de disposition, déterminé compte non tenu du présent paragraphe, au moins égal à la juste valeur marchande du bien au moment de la disposition, et qu’il existe, à ce moment, une convention selon laquelle une personne avec qui le contribuable a un lien de dépendance convient de payer, à titre de loyer, redevance ou autre paiement pour l’usage ou le droit d’usage du bien, un montant inférieur à ce qui aurait été raisonnable dans les circonstances si le contribuable et la personne n’avaient eu aucun lien de dépendance au moment de la conclusion de la convention, le produit de disposition du bien est réputé égal au plus élevé des montants suivants :
a) le produit qui serait déterminé sans le présent paragraphe;
b) le montant qui aurait représenté la juste valeur marchande du bien au moment de la disposition si la convention n’avait pas existé.
(2) et (3) [Abrogés, 1998, ch. 19, art. 107(1)]
Note marginale :Attribution à un actionnaire
(4) Lorsque le bien d’une société est attribué de quelque manière que ce soit à un actionnaire de la société, ou à son profit, à titre gratuit ou pour une contrepartie inférieure à sa juste valeur marchande, et que la vente du bien à sa juste valeur marchande aurait augmenté le revenu de la société, ou réduit sa perte, la société est réputée avoir disposé du bien au moment de son attribution et en avoir reçu un produit de disposition égal à sa juste valeur marchande à ce moment.
Note marginale :Idem
(5) Lorsque, au cours d’une année d’imposition d’une société, des biens de la société ont été attribués de quelque manière que ce soit à un actionnaire ou au profit de celui-ci, lors de la liquidation de la société, les règles suivantes s’appliquent :
a) pour le calcul de son revenu pour l’année, la société est réputée avoir disposé des biens immédiatement avant la liquidation pour un produit égal à leur juste valeur marchande à ce moment;
b) l’actionnaire est réputé avoir acquis les biens à un coût égal à leur juste valeur marchande immédiatement avant la liquidation;
c) les paragraphes 52(1) et (2) ne s’appliquent pas lorsqu’il s’agit de déterminer le coût de ces biens pour l’actionnaire;
d) les paragraphes 13(21.2), 14(12), 18(15) et 40(3.4) et (3.6) ne s’appliquent pas aux biens dont il a été disposé lors de la liquidation.
e) [Abrogé, 1998, ch. 19, art 107(3)]
(6) à (10) [Abrogés, 2003, ch. 28, art. 8(2)]
Note marginale :Produit de disposition réputé
(11) Malgré les autres dispositions de la présente loi, le contribuable qui, à un moment donné, dispose d’un bien dans le cadre d’une série d’opérations ou d’événements pour un produit de disposition inférieur à la juste valeur marchande du bien est réputé avoir disposé du bien à ce moment pour un produit de disposition égal à sa juste valeur marchande à ce moment s’il est raisonnable de considérer que l’un des principaux objets de la série consiste :
a) à profiter de l’un des éléments ci-après offert à une personne (sauf une personne qui serait affiliée au contribuable immédiatement avant le début de la série, compte non tenu de la définition de contrôlé au paragraphe 251.1(3)) relativement à une disposition ultérieure du bien ou d’un bien de remplacement, à condition que cette disposition soit effectuée, ou des arrangements en vue de cette disposition pris, avant le jour qui suit de trois ans le moment donné :
(i) une déduction (sauf celle visée au paragraphe 110.6(2.1) au titre d’un gain en capital provenant de la disposition d’une action acquise par le contribuable dans le cadre d’une acquisition à laquelle se sont appliqués les paragraphes 85(3) ou 98(3)) dans le calcul du revenu, du revenu imposable, du revenu imposable gagné au Canada ou de l’impôt payable en vertu de la présente loi,
(ii) un solde de dépenses ou autres montants non déduits;
b) à profiter d’une exemption offerte à une personne de l’impôt payable en vertu de la présente loi sur un revenu découlant d’une disposition ultérieure du bien ou d’un bien de remplacement, à condition que cette disposition soit effectuée, ou des arrangements en vue de cette disposition pris, avant le jour qui suit de trois ans le moment donné.
Note marginale :Nouvelles cotisations
(12) Malgré les paragraphes 152(4) à (5), le ministre peut établir en tout temps, pour l’application du paragraphe (11), les cotisations et nouvelles cotisations voulues concernant l’impôt, les intérêts et les pénalités payables par le contribuable.
(12.1) et (12.2) [Abrogés, 1998, ch. 19, art. 107(4)]
Note marginale :Fusion ou unification
(13) En cas de fusion ou d’unification d’une société avec une ou plusieurs autres sociétés en vue de former une nouvelle société, la société est réputée, pour ce qui est déterminer si le paragraphe (11) s’applique à la fusion ou à l’unification, avoir disposé, immédiatement avant la fusion ou l’unification, de chacun de ses biens qui est devenu celui de la nouvelle société par suite de la fusion ou de l’unification, pour un produit égal au montant suivant :
a) zéro, dans le cas d’un avoir minier canadien ou d’un avoir minier étranger;
b) le coût indiqué du bien pour la société immédiatement avant la fusion ou l’unification, dans le cas d’autres biens.
Note marginale :Nouveau contribuable
(14) Pour l’application du paragraphe (11), le contribuable qui est constitué au cours d’une série d’opérations ou d’événements est réputé :
a) d’une part, avoir existé immédiatement avant le début de la série;
b) d’autre part, avoir été affilié, immédiatement avant le début de la série, avec chacune des personnes avec laquelle il est affilié (autrement qu’à cause d’un droit visé à l’alinéa 251(5)b)) au moment de sa constitution.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 69
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 47, ann. VIII, art. 27, ch. 21, art. 32
- 1998, ch. 19, art. 107
- 2001, ch. 17, art. 51
- 2003, ch. 28, art. 8
- 2013, ch. 34, art. 208(A)
Note marginale :Décès du contribuable
70 (1) Dans le calcul du revenu d’un contribuable pour l’année d’imposition au cours de laquelle il est décédé, les règles suivantes s’appliquent :
a) une somme représentant des intérêts, loyers, redevances, rentes, rémunérations d’une charge ou d’un emploi, ou toute autre somme payable périodiquement (autre qu’un montant à l’égard d’un intérêt dans un contrat de rente auquel l’alinéa 148(2)b) s’applique), qui n’a pas été payée avant son décès, est réputée s’être accumulée en sommes quotidiennes égales pendant la période à l’égard de laquelle la somme était payable, et la valeur de la partie de ces sommes ainsi réputées s’être accumulées jusqu’au jour du décès doit être incluse dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année au cours de laquelle il est décédé;
b) l’alinéa 12(1)t) est à remplacer par ce qui suit :
« t) la somme déduite en application du paragraphe 127(5) ou (6) dans le calcul de l’impôt payable par le contribuable pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure dans la mesure où cette somme n’a pas été incluse dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition antérieure en application du présent alinéa ou n’est pas incluse dans une somme déterminée en vertu de l’alinéa 13(7.1)e) ou 37(1)e) ou du sous-alinéa 53(2)c)(vi) ou h) (ii) ou représentée par l’élément I de la formule figurant à la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe 13(21) ou l’élément L de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs d’exploration au Canada au paragraphe 66.1(6); »
Note marginale :Montants à recevoir
(2) Lorsqu’un contribuable décédé avait, au moment de son décès, des droits ou biens (à l’exclusion des immobilisations et des sommes incluses dans le calcul de son revenu en vertu du paragraphe (1)) dont le montant à la réalisation ou disposition aurait été inclus dans le calcul de son revenu, la valeur de ces droits ou biens au moment du décès est incluse dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition de son décès, sauf si son représentant légal choisit, au plus tard le jour qui suit d’un an le jour du décès du contribuable ou, s’il est postérieur, le quatre-vingt-dixième jour suivant l’envoi d’un avis de cotisation concernant l’impôt du contribuable pour l’année de son décès, de produire une déclaration de revenu distincte pour l’année en vertu de la présente partie et de payer l’impôt pour l’année en vertu de la présente partie comme si, à la fois :
a) le contribuable était une autre personne;
b) le seul revenu de cette autre personne pour l’année correspondait à la valeur de ces droits ou biens;
c) sous réserve des articles 114.2 et 118.93, cette autre personne avait droit aux déductions auxquelles le contribuable avait droit en application des articles 110, 118 à 118.7 et 118.9 pour l’année dans le calcul de son revenu imposable ou de son impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année.
Note marginale :Droits ou biens transférés aux bénéficiaires
(3) Si, avant l’expiration du délai accordé pour le choix prévu au paragraphe (2), un droit ou un bien auquel ce paragraphe s’appliquerait par ailleurs a été transféré ou distribué aux bénéficiaires ou à d’autres personnes ayant un droit de bénéficiaire sur la succession ou la fiducie, les règles ci-après s’appliquent :
a) le paragraphe (2) ne s’applique pas à ce droit ni à ce bien;
b) une somme reçue par l’un des bénéficiaires, ou l’une de ces autres personnes, lors de la réalisation ou de la disposition de ce droit ou de ce bien entre dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition dans laquelle il l’a reçue.
Note marginale :Exception
(3.1) Pour l’application du présent article, ne sont pas compris parmi les droits ou biens les intérêts dans les polices d’assurance-vie (sauf s’il s’agit d’un contrat de rente d’un contribuable lorsque le versement stipulé était déductible dans le calcul de son revenu par l’effet de l’alinéa 60l) ou a été fait dans les circonstances déterminées au paragraphe 146(21)) les immobilisations admissibles, les fonds de terre à porter à l’inventaire d’une entreprise, les avoirs miniers canadiens et les avoirs miniers étrangers.
Note marginale :Révocation du choix
(4) Le choix fait en vertu du paragraphe (2) peut être révoqué par un avis de révocation signé par les représentants légaux du contribuable et présenté au ministre dans le délai imparti pour faire le choix.
Note marginale :Immobilisations d’un contribuable décédé
(5) En cas de décès d’un contribuable au cours d’une année d’imposition, les présomptions suivantes s’appliquent :
a) le contribuable est réputé avoir disposé, immédiatement avant son décès, de chacune de ses immobilisations et avoir reçu de leur disposition un produit égal à leur juste valeur marchande immédiatement avant son décès;
b) toute personne qui, par suite du décès du contribuable, acquiert un bien dont celui-ci est réputé avoir disposé aux termes de l’alinéa a) est réputée avoir acquis le bien au moment du décès à un coût égal à sa juste valeur marchande immédiatement avant le décès;
c) pour l’application des articles 13 et 20 et des dispositions réglementaires prises pour l’application de l’alinéa 20(1)a), lorsqu’une personne acquiert, par suite du décès du contribuable, un bien amortissable d’une catégorie prescrite du contribuable dont celui-ci est réputé avoir disposé aux termes de l’alinéa a) (sauf dans le cas où le produit de disposition que le contribuable a reçu selon l’alinéa a) relativement à ce bien est déterminé de nouveau en application du paragraphe 13(21.1)), et que le coût en capital de ce bien pour le contribuable excède son coût pour cette personne, déterminé selon l’alinéa b):
(i) le coût en capital du bien pour cette personne est réputé égal à son coût en capital pour le contribuable,
(ii) l’excédent est réputé avoir été admis en déduction à l’égard du bien, selon les dispositions réglementaires prises pour l’application de l’alinéa 20(1)a), dans le calcul du revenu de cette personne pour les années d’imposition terminées avant qu’elle n’acquière le bien;
d) malgré l’alinéa b), lorsqu’une personne acquiert, par suite du décès du contribuable, un bien dont celui-ci est réputé avoir disposé aux termes de l’alinéa a) et que le produit de disposition que le contribuable a reçu pour le bien selon cet alinéa est déterminé de nouveau en application du paragraphe 13(21.1):
(i) pour l’application des articles 13 et 20 et des dispositions réglementaires prises pour l’application de l’alinéa 20(1)a), si le bien était un bien amortissable d’une catégorie prescrite dont le coût en capital pour le contribuable excède le montant ainsi déterminé de nouveau en application du paragraphe 13(21.1):
(A) le coût en capital du bien pour la personne est réputé égal à son coût en capital pour le contribuable,
(B) l’excédent est réputé avoir été admis en déduction à l’égard du bien, selon les dispositions réglementaires prises pour l’application de l’alinéa 20(1)a), dans le calcul du revenu de cette personne pour les années d’imposition terminées avant qu’elle ne l’acquière,
(ii) si le bien est un fonds de terre (sauf un fonds auquel le sous-alinéa (i) s’applique), son coût pour la personne est réputé égal au produit de disposition que le contribuable a reçu pour le fonds de terre, déterminé de nouveau en application du paragraphe 13(21.1).
Note marginale :Immobilisation admissible d’un contribuable décédé
(5.1) Malgré le paragraphe 24(1), dans le cas où, à un moment donné, une personne acquiert, par suite du décès d’un contribuable, un immobilisation admissible de ce dernier, au titre d’une entreprise qu’il exploitant immédiatement avant son décès (autrement qu’au moyen d’une distribution de biens par une fiducie qui a déduit un montant en application de l’alinéa 20(1)b) au titre du bien ou autrement que dans les circonstances visées au paragraphe 24(2)), les règles suivantes s’appliquent :
a) le contribuable est réputé avoir disposé de l’immobilisation, immédiatement avant son décès, pour un produit de disposition égal aux 4/3 du produit de la multiplication du montant cumulatif des immobilisations admissibles du contribuable au titre de l’entreprise par le rapport entre la juste valeur marchande de l’immobilisation immédiatement avant ce moment et la juste valeur marchande, immédiatement avant ce moment, de l’ensemble des immobilisations admissibles du contribuable au titre de l’entreprise;
b) sous réserve de l’alinéa c), la personne est réputée avoir acquis une immobilisation au moment du décès du contribuable à un coût égal au produit visé à l’alinéa a);
c) la personne est réputée, si elle continue d’exploiter l’entreprise antérieurement exploitée par le contribuable, avoir acquis une immobilisation admissible au moment du décès du contribuable et avoir fait, au même moment, une dépense en capital admissible d’un coût égal au total des montants suivants :
(i) le produit de disposition visé à l’alinéa a),
(ii) les 4/3 du produit de la multiplication du montant représenté par l’élément F de la formule applicable figurant à la définition de montant cumulatif des immobilisations admissibles au paragraphe 14(5) au titre de l’entreprise du contribuable au moment de son décès par le rapport entre la juste valeur marchande du bien immédiatement avant ce moment et la juste valeur marchande, immédiatement avant ce moment, de l’ensemble des immobilisations admissibles du contribuable au titre de l’entreprise;
Pour calculer le montant cumulatif des immobilisations admissibles de la personne à un moment donné au titre de l’entreprise, un montant égal aux 3/4 du montant calculé selon le sous-alinéa (ii) est ajouté au montant calculé par ailleurs à ce titre selon l’élément P de la formule applicable figurant à la définition de montant cumulatif des immobilisations admissibles au paragraphe 14(5);
d) pour calculer, après le décès du contribuable, le montant à inclure, en application de l’alinéa 14(1)b), dans le calcul du revenu du bénéficiaire relativement à la disposition ultérieure des biens de l’entreprise, le montant obtenu par le calcul ci-après est ajouté à la valeur de l’élément Q de la formule applicable figurant à la définition de montant cumulatif des immobilisations admissibles au paragraphe 14(5):
A x B/C
où :
- A
- représente le montant calculé selon cet élément Q au titre de l’entreprise du contribuable immédiatement avant ce moment,
- B
- la juste valeur marchande du bien immédiatement avant ce moment,
- C
- la juste valeur marchande, immédiatement avant ce moment, de l’ensemble des immobilisations admissibles du contribuable au titre de l’entreprise.
Note marginale :Avoirs miniers et fonds de terre
(5.2) Lorsqu’un contribuable décède au cours d’une année d’imposition, les règles ci-après s’appliquent :
a) le contribuable est réputé :
(i) d’une part, avoir disposé, au moment qui précède immédiatement son décès, de chacun des biens suivants :
(A) ses avoirs miniers canadiens,
(B) ses avoirs miniers étrangers,
(C) des biens qui étaient des fonds de terre à porter à l’inventaire de son entreprise,
(ii) d’autre part, sous réserve de l’alinéa c), avoir reçu, à ce moment, pour chacun de ces biens un produit de disposition égal à sa juste valeur marchande à ce moment;
b) toute personne qui, par suite du décès du contribuable, acquiert un bien dont celui-ci est réputé par l’alinéa a) avoir disposé est réputée, sous réserve de l’alinéa c), avoir acquis le bien au moment du décès à un coût égal à sa juste valeur marchande immédiatement avant le décès;
c) si le contribuable résidait au Canada immédiatement avant son décès, qu’un bien visé aux divisions a)(i)(A), (B) ou (C) est, au moment de ce décès ou postérieurement et par suite de ce décès, transféré ou distribué à un particulier qui est son époux ou conjoint de fait visé à l’alinéa (6)a) ou une fiducie visée à l’alinéa (6)b), et qu’il peut être démontré, dans un délai se terminant 36 mois après le décès du contribuable ou, si le représentant légal de celui-ci en a fait la demande écrite au ministre dans ce délai, dans un délai plus long que le ministre estime raisonnable dans les circonstances, que le bien a été, dans ce délai, dévolu irrévocablement au particulier :
(i) d’une part, le contribuable est réputé avoir reçu, au moment qui précède immédiatement son décès, un produit de disposition pour le bien égal à celle des sommes ci-après qui est applicable :
(A) si le bien est un avoir minier canadien ou un avoir minier étranger du contribuable, la somme indiquée par son représentant légal dans la déclaration de revenu du contribuable produite en application de l’alinéa 150(1)b), jusqu’à concurrence de la juste valeur marchande du bien à ce moment,
(B) si le bien est un fonds de terre à porter à l’inventaire d’une entreprise du contribuable, son coût indiqué pour lui à ce moment,
(ii) d’autre part, le particulier est réputé avoir acquis le bien au moment du décès à un coût égal au montant déterminé selon le sous-alinéa (i) relativement à la disposition du bien prévue à l’alinéa a).
Note marginale :Juste valeur marchande
(5.3) Pour l’application des paragraphes (5) et 104(4) et de l’article 128.1, la juste valeur marchande, à un moment donné, d’un bien qui est réputé avoir fait l’objet d’une disposition à ce moment par suite du décès d’un particulier donné ou du fait que celui-ci est devenu un résident du Canada ou a cessé de l’être est déterminée comme si la juste valeur marchande, à ce moment, de toute police d’assurance-vie stipulant que la vie du particulier donné (ou de tout autre particulier ayant un lien de dépendance avec lui à ce moment ou au moment de l’établissement de la police) était assurée était égale à la valeur de rachat (au sens du paragraphe 148(9)) de la police immédiatement avant le décès du particulier donné ou le moment où il est devenu un résident du Canada ou a cessé de l’être, selon le cas.
Note marginale :Juste valeur marchande
(5.31) Pour l’application des paragraphes (5) et 104(4), la juste valeur marchande, à un moment donné, d’un bien réputé avoir fait l’objet d’une disposition à ce moment par suite du décès d’un particulier est déterminée comme si la juste valeur marchande, à ce moment, d’un contrat de rente correspondait au total des sommes dont chacune représente le montant d’une prime payée au plus tard à ce moment dans le cadre du contrat si, à la fois :
a) le contrat est, relativement à une police RAL, un contrat visé au sous-alinéa b)(ii) de la définition de police RAL au paragraphe 248(1);
b) le particulier en cause est, relativement à la police RAL, le particulier visé à ce sous-alinéa.
Note marginale :Compte de stabilisation du revenu net au décès
(5.4) Lorsqu’un contribuable possède un compte de stabilisation du revenu net à son décès, les montants détenues pour lui ou pour son compte dans son second fonds du compte de stabilisation du revenu net sont réputés lui avoir été payés sur ce fonds immédiatement avant son décès.
Note marginale :Transfert ou distribution de biens à l’époux ou au conjoint de fait ou à une fiducie à leur profit
(6) Lorsqu’un bien d’un contribuable qui résidait au Canada immédiatement avant son décès est un bien auquel le paragraphe (5) s’appliquerait par ailleurs et qu’il est, par suite du décès du contribuable, transféré ou distribué :
a) soit à son époux ou conjoint de fait qui résidait au Canada immédiatement avant le décès du contribuable;
b) soit à une fiducie créée par le testament du contribuable qui résidait au Canada immédiatement après le moment où le bien a été, par dévolution, irrévocablement acquis par la fiducie, et en vertu de laquelle :
(i) d’une part, l’époux ou conjoint de fait du contribuable, sa vie durant, a droit à tous les revenus de la fiducie,
(ii) d’autre part, nulle autre personne que l’époux ou conjoint de fait ne peut, avant le décès de l’époux ou conjoint de fait, recevoir ou obtenir de toute autre façon l’usage de toute partie du revenu ou du capital de la fiducie,
et qu’il est démontré, dans un délai se terminant 36 mois après le décès du contribuable ou, si son représentant légal en a fait la demande écrite au ministre dans ce délai, dans un délai plus long que le ministre considère raisonnable dans les circonstances, que le bien a été dévolu irrévocablement à l’époux ou conjoint de fait ou à la fiducie, les règles suivantes s’appliquent :
c) les alinéas (5)a) et b) ne s’appliquent pas au bien;
d) sous réserve de l’alinéa d.1), le contribuable est réputé avoir disposé du bien immédiatement avant son décès et avoir reçu de sa disposition un produit égal au montant suivant, et l’époux ou conjoint de fait ou la fiducie, selon le cas, est réputé avoir acquis le bien au moment du décès à un coût égal à ce produit :
(i) lorsque le bien était un bien amortissable d’une catégorie prescrite, le moins élevé de son coût en capital et de son coût indiqué pour le contribuable immédiatement avant son décès,
(ii) dans les autres cas, le prix de base rajusté du bien pour le contribuable immédiatement avant son décès;
et l’époux ou conjoint de fait ou la fiducie, selon le cas, est réputée avoir acquis ce bien en contrepartie d’une somme égale à ce produit;
d.1) dans le cas où le bien est une participation dans une société de personnes à laquelle le paragraphe 100(3) ne s’applique pas, les présomptions suivantes s’appliquent :
(i) le contribuable est réputé, sauf pour l’application de l’alinéa 98(5)g), ne pas avoir disposé du bien par suite de son décès,
(ii) l’époux ou conjoint de fait ou la fiducie, selon le cas, est réputé avoir acquis le bien au moment du décès à un coût pour le contribuable,
(iii) chaque montant ajouté ou déduit dans le calcul du prix de base rajusté du bien pour le contribuable est réputé être à ajouter ou à déduire, en application du paragraphe 53(1) ou (2) respectivement, dans le calcul du prix de base rajusté du bien pour l’époux ou conjoint de fait ou la fiducie;
e) si le bien était un bien amortissable d’une catégorie prescrite du contribuable, l’alinéa (5)c) s’applique comme si les renvois aux alinéas a) et b) étaient remplacés par des renvois à l’alinéa (6)d).
Note marginale :Transfert ou distribution du compte de stabilisation du revenu net à l’époux ou au conjoint de fait ou à une fiducie
(6.1) Lorsqu’un bien qui est un compte de stabilisation du revenu net d’un contribuable est transféré ou distribué à l’une des personnes ci-après au moment du décès du contribuable ou postérieurement et par suite de ce décès, les paragraphes (5.4) et 73(5) ne s’appliquent pas au second fonds du compte de stabilisation du revenu net du contribuable :
a) l’époux ou conjoint de fait du contribuable;
b) une fiducie établie par le testament du contribuable et dans le cadre de laquelle :
(i) l’époux ou conjoint de fait du contribuable a le droit de recevoir sa vie durant tous les revenus de la fiducie,
(ii) nulle autre personne que l’époux ou conjoint de fait peut, avant le décès de celui-ci, recevoir tout ou partie du revenu ou du capital de la fiducie, ou autrement en obtenir l’usage.
À cette fin, il doit être démontré, dans les 36 mois suivantle décès du contribuable ou, si le représentant légal ducontribuable en fait la demande écrite au ministre dans cedélai, dans un délai plus long que le ministre considèreacceptable dans les circonstances, que le bien a été dévoluirrévocablement à l’époux ou conjoint de fait ou à la fiducie.
Note marginale :Choix
(6.2) Les paragraphes (6) et (6.1) ne s’appliquent pas au bien d’un contribuable décédé relativement auquel le représentant légal du contribuable a fait un choix, dans la déclaration de revenu du contribuable produite en vertu de la présente partie (sauf une déclaration de revenu produite ou déposée en vertu des paragraphes (2) ou 104(23), de l’alinéa 128(2)e) ou du paragraphe 150(4)) pour l’année du décès du contribuable, pour que les paragraphes (5) ou (5.4) s’appliquent.
Note marginale :Règles spéciales applicables aux fiducies au profit du conjoint
(7) Lorsqu’une fiducie établie par le testament d’un contribuable serait une fiducie visée aux paragraphes (6) ou (6.1) en l’absence du paiement de dettes testamentaires déterminées relatives au contribuable ou des dispositions prises pour leur paiement, les régles suivantes s’appliquent :
a) pour ce qui est de déterminer le jour où les représentants légaux du contribuable doivent au plus tard produire une déclaration de revenu du contribuable pour l’année d’imposition de son décès, il n’est pas tenu compte de l’alinéa 150(1)b) et l’alinéa 150(1)d) est remplacé par ce qui suit :
« d) dans le cas d’une autre personne, par son représentant légal dans les 18 mois suivant son décès; »;
b) le représentant légal du contribuable peut, dans la déclaration de revenu du contribuable (sauf celle produite en vertu des paragraphes (2) ou 104(23), de l’alinéa 128(2)e) ou du paragraphe 150(4)) dans laquelle il énumère un ou plusieurs biens, sauf un compte de stabilisation du revenu net, qui ont été transférés ou distribués à la fiducie au moment du décès du contribuable ou postérieurement et par suite de ce décès et dont la juste valeur marchande globale immédiatement après ce décès est au moins égale au total des dettes non admissibles du contribuable, faire un choix pour que, à la fois :
(i) le paragraphe (6) ne s’applique pas aux biens ainsi énumérés,
(ii) malgré le paiement de telles dettes testamentaires déterminées ou les dispositions prises pour leur paiement, la fiducie soit réputée être visée au paragraphe (6);
toutefois lorsque la juste valeur marchande, immédiatement après le décès du contribuable, de l’ensemble des biens ainsi énumérés excède le total des dettes non admissibles du contribuable (l’excédent étant appelé « excédent de valeur » au présent paragraphe) et que le représentant légal du contribuable indique dans la déclaration du contribuable un des biens ainsi énumérés, autre que de l’argent, qui est une immobilisation autre qu’un bien amortissable :
(iii) le montant du gain en capital ou de la perte en capital du contribuable résultant de la disposition de ce bien et réputé, en vertu du paragraphe (5), avoir été réalisé ou subi par lui est la fraction de ce gain en capital ou de cette perte en capital résultant de la disposition représentée par le rapport entre :
(A) d’une part, l’excédent éventuel de la juste valeur marchande de ce bien immédiatement après le décès du contribuable sur l’excédent de valeur,
(B) d’autre part, la juste valeur marchande de ce bien immédiatement après le décès du contribuable,
(iv) le coût supporté par la fiducie pour ce bien est :
(A) si le contribuable a tiré un gain en capital de la disposition de ce bien qu’aux termes du paragraphe (5) il est réputé avoir faite, le total des montants suivants :
(I) son prix de base rajusté pour le contribuable immédiatement avant son décès,
(II) le montant déterminé en vertu du sous-alinéa (iii) comme étant le gain en capital du contribuable, tiré de la disposition de ce bien,
(B) si le contribuable a subi une perte en capital de la disposition de ce bien qu’aux termes du paragraphe (5) il est réputé avoir faite, l’excédent du montant visé à la subdivision (I) sur le montant visé à la subdivision (II):
(I) son prix de base rajusté pour le contribuable immédiatement avant son décès,
(II) le montant déterminé en vertu du sous-alinéa (iii) comme étant la perte en capital du contribuable, résultant de la disposition de ce bien.
Note marginale :Sens de certaines expressions au par. (7)
(8) Pour l’application du paragraphe (7):
a) la juste valeur marchande, à un moment donné, d’un bien grevé d’une hypothèque correspond à l’excédant éventuel de la juste valeur marchande du bien à ce moment, déterminée par ailleurs, sur le montant dû à ce moment sur la dette garantie par l’hypothéque;
b) dette non admissible, à l’égard d’un contribuable qui est décédé et dont le testament a créé une fiducie qui, sans le paiement ou la disposition prévoyant le paiement de dettes testamentaires déterminées à l’égard du contribuable, serait une fiducie visée au paragraphe (6), s’entend d’une telle dette testamentaire relative au contribuable, autre :
(i) qu’un droit sur les biens transmis par décès payable, par suite du décès du contribuable, pour un bien de la fiducie ou un droit relatif à celui-ci,
(ii) qu’une dette garantie par une hypothéque grevant un bien appartenant au contribuable immédiatement avant son décès;
c) dette testamentaire, à l’égard d’un contribuable qui est décédé, s’entend :
(i) de toute dette du contribuable ou de toute autre obligation qu’a le contribuable de verser une somme qui était due immédiatement avant son décès,
(ii) de toute somme (autre qu’une somme payable à une personne en tant que bénéficiaire de sa succession) payable par sa succession par suite de son décès,
y compris de tout impôt sur le revenu ou les bénéfices payable par le contribuable ou à son égard pour l’année d’imposition au cours de laquelle il est décédé ou pour toute année d’imposition antérieure, et de tout droit sur les biens transmis par décès payable par suite de son décès.
Note marginale :Application du par. (9.01)
(9) Le paragraphe (9.01) s’applique à un contribuable et à son enfant, relativement à un fonds de terre ou à un bien amortissable d’une catégorie prescrite du contribuable, situés au Canada et auxquels le paragraphe (5) s’appliquerait en l’absence du présent paragraphe, si les conditions suivantes sont réunies :
a) avant le décès du contribuable, le bien était utilisé principalement dans le cadre d’une entreprise agricole ou de pêche exploitée au Canada dans laquelle le contribuable ou son époux ou conjoint de fait, son enfant, son père ou sa mère soit prenait une part active de façon régulière et continue, soit, s’il s’agit d’un bien utilisé dans le cadre de l’exploitation d’une terre à bois, prenait part dans la mesure requise par un plan d’aménagement forestier visé par règlement relativement à cette terre;
b) l’enfant du contribuable résidait au Canada la veille du décès du contribuable;
c) par suite du décès du contribuable, le bien est transféré à l’enfant, et lui est dévolu irrévocablement, dans la période se terminant 36 mois après ce décès ou, si le représentant légal du contribuable en fait la demande écrite au ministre dans ce délai, dans un délai plus long que le ministre considère acceptable dans les circonstances.
Note marginale :Transfert de biens agricoles ou de pêche à un enfant
(9.01) Si, par l’effet du paragraphe (9), le présent paragraphe s’applique au contribuable et à son enfant relativement à un bien du contribuable qui a été transféré à l’enfant par suite du décès du contribuable, les règles suivantes s’appliquent :
a) si le représentant légal du contribuable ne fait pas de choix, dans la déclaration de revenu du contribuable produite en vertu de la présente partie pour l’année de son décès, afin que l’alinéa b) s’applique au contribuable et à l’enfant relativement au bien :
(i) les alinéas (5)a) et b) et l’article 69 ne s’appliquent pas au contribuable ni à l’enfant relativement au bien,
(ii) le contribuable est réputé :
(A) d’une part, avoir disposé du bien immédiatement avant son décès,
(B) d’autre part, avoir reçu, au moment de la disposition du bien et au titre de cette disposition, un produit de disposition égal à celle des sommes suivantes qui est applicable :
(I) si le bien était un bien amortissable d’une catégorie prescrite, la moins élevée des sommes suivantes :
1. le coût en capital du bien pour le contribuable,
2. la somme, déterminée immédiatement avant le moment de la disposition du bien, qui correspond à la proportion de la fraction non amortie du coût en capital des biens de cette catégorie pour le contribuable que représente le coût en capital du bien pour lui par rapport au coût en capital, pour lui, de l’ensemble des biens de cette catégorie dont il n’avait pas été disposé à ce moment ou antérieurement,
(II) si le bien est un fonds de terre (sauf celui auquel la subdivision (I) s’applique), le prix de base rajusté du bien pour le contribuable immédiatement avant le moment de sa disposition,
(iii) l’enfant est réputé, immédiatement après le moment de la disposition du bien, avoir acquis le bien à un coût égal au produit de disposition que le contribuable est réputé avoir reçu au titre de la disposition du bien, déterminé selon le sous-alinéa (ii),
(iv) si le bien était un bien amortissable d’une catégorie prescrite, les alinéas (5)c) et d) s’appliquent au contribuable et à l’enfant relativement au bien comme si les mentions « l’alinéa a) » et « l’alinéa b) » y étaient remplacées respectivement par « le sous-alinéa (9.01)a)(ii) » et « le sous-alinéa (9.01)a)(iii) »;
b) si le représentant légal du contribuable fait un choix, dans la déclaration de revenu du contribuable produite en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition de son décès, afin que le présent alinéa s’applique au contribuable relativement au bien :
(i) les alinéas (5)a) et b) et l’article 69 ne s’appliquent pas au contribuable ni à l’enfant relativement au bien,
(ii) le contribuable est réputé :
(A) d’une part, avoir disposé du bien immédiatement avant son décès,
(B) d’autre part, avoir reçu, au moment de la disposition du bien et au titre de cette disposition, un produit de disposition égal à celle des sommes suivantes qui est applicable :
(I) lorsque le bien était un bien amortissable d’une catégorie prescrite, la somme désignée par le représentant légal, laquelle n’est ni supérieure à la plus élevée des sommes ci-après, ni inférieure à la moins élevée de ces sommes :
1. la juste valeur marchande du bien immédiatement avant le moment de sa disposition,
2. le coût en capital du bien pour le contribuable ou, si elle est moins élevée, la somme, déterminée immédiatement avant le moment de la disposition du bien, qui correspond à la proportion de la fraction non amortie du coût en capital des biens de cette catégorie pour le contribuable que représente le coût en capital du bien pour lui par rapport au coût en capital, pour lui, de l’ensemble des biens de cette catégorie dont il n’avait pas été disposé à ce moment ou antérieurement,
(II) lorsque le bien est un fonds de terre (sauf celui auquel la subdivision (I) s’applique), la somme désignée par le représentant légal, laquelle n’est ni supérieure à la plus élevée des sommes ci-après, ni inférieure à la moins élevée de ces sommes :
1. la juste valeur marchande du bien immédiatement avant le moment de sa disposition,
2. le prix de base rajusté du bien pour le contribuable immédiatement avant le moment de sa disposition,
(iii) l’enfant est réputé, immédiatement après le moment de la disposition du bien, avoir acquis le bien à un coût égal au produit de disposition que le contribuable est réputé avoir reçu au titre de la disposition du bien, déterminé selon le sous-alinéa (ii),
(iv) si le bien était un bien amortissable d’une catégorie prescrite, les alinéas (5)c) et d) s’appliquent au contribuable relativement au bien comme si les mentions « l’alinéa a) » et « l’alinéa b) » y étaient remplacées respectivement par « le sous-alinéa (9.01)b)(ii) » et « le sous-alinéa (9.01)b)(iii) »,
(v) sauf pour l’application du présent sous-alinéa :
(A) si la somme désignée par le représentant légal du contribuable selon la subdivision (ii)(B)(I) excède la plus élevée des sommes déterminées selon les sous-subdivisions (ii)(B)(I)1 et 2 relativement au bien, la somme désignée est réputée être égale à la plus élevée de ces sommes,
(B) si la somme désignée par le représentant légal du contribuable selon la subdivision (ii)(B)(II) excède la plus élevée des sommes déterminées selon les sous-subdivisions (ii)(B)(II)1 et 2 relativement au bien, la somme désignée est réputée être égale à la plus élevée de ces sommes,
(vi) sauf pour l’application du présent sous-alinéa :
(A) si la somme désignée par le représentant légal du contribuable selon la subdivision (ii)(B)(I) est inférieure à la moins élevée des sommes déterminées selon les sous-subdivisions (ii)(B)(I)1 et 2 relativement au bien, la somme désignée est réputée être égale à la moins élevée de ces sommes,
(B) si la somme désignée par le représentant légal du contribuable selon la subdivision (ii)(B)(II) est inférieure à la moins élevée des sommes déterminées selon les sous-subdivisions (ii)(B)(II)1 et 2 relativement au bien, la somme désignée est réputée être égale à la moins élevée de ces sommes.
Note marginale :Application du par. (9.11)
(9.1) Le paragraphe (9.11) s’applique à une fiducie et à un enfant de l’auteur de la fiducie, relativement à un bien à l’égard duquel les paragraphes 104(4) ou (5) s’appliqueraient à la fiducie, en l’absence du présent paragraphe, par suite du décès du bénéficiaire de la fiducie qui était l’époux ou le conjoint de fait de l’auteur, si les conditions suivantes sont réunies :
a) le bien, ou un bien qui lui est substitué, a été transféré à la fiducie par l’auteur;
b) le paragraphe (6), le paragraphe 73(1) (dans sa version applicable aux transferts effectués avant 2000) ou le sous-alinéa 73(1.01)c)(i) se sont appliqués à l’auteur et à la fiducie pour ce qui est du transfert visé à l’alinéa a);
c) le bien est, immédiatement avant le décès du bénéficiaire, un fonds de terre ou un bien amortissable d’une catégorie prescrite de la fiducie, qui était utilisé dans le cadre d’une entreprise agricole ou de pêche exploitée au Canada;
d) l’enfant de l’auteur réside au Canada immédiatement avant le décès du bénéficiaire;
e) par suite du décès du bénéficiaire, le bien est transféré à l’enfant de l’auteur, et lui est dévolu irrévocablement, dans la période se terminant 36 mois après ce décès ou, si le représentant légal du contribuable en fait la demande écrite au ministre dans ce délai, dans un délai plus long que le ministre considère acceptable dans les circonstances.
Note marginale :Transfert d’un bien agricole ou de pêche de la fiducie aux enfants de l’auteur
(9.11) Si, par l’effet du paragraphe (9.1), le présent paragraphe s’applique à la fiducie et à un enfant de l’auteur de la fiducie, relativement à un bien de la fiducie qui a été distribué à l’enfant par suite du décès du bénéficiaire de la fiducie qui était l’époux ou le conjoint de fait de l’auteur, les règles suivantes s’appliquent :
a) si la fiducie ne fait pas de choix, dans sa déclaration de revenu produite en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition du décès du bénéficiaire, afin que l’alinéa b) s’applique à elle relativement au bien :
(i) les paragraphes 104(4) et (5) et l’article 69 ne s’appliquent pas à la fiducie ni à l’enfant relativement au bien,
(ii) la fiducie est réputée :
(A) d’une part, avoir disposé du bien immédiatement avant le décès du bénéficiaire,
(B) d’autre part, avoir reçu, au moment de la disposition et au titre de cette disposition, un produit de disposition égal à celle des sommes suivantes qui est applicable :
(I) lorsque le bien était un bien amortissable d’une catégorie prescrite, la moins élevée des sommes suivantes :
1. le coût en capital du bien pour la fiducie,
2. la somme, déterminée immédiatement avant le moment de la disposition du bien, qui correspond à la proportion de la fraction non amortie du coût en capital des biens de cette catégorie pour la fiducie que représente le coût en capital du bien pour elle par rapport au coût en capital, pour elle, de l’ensemble des biens de cette catégorie dont il n’avait pas été disposé à ce moment ou antérieurement,
(II) lorsque le bien est un fonds de terre (sauf celui auquel la subdivision (I) s’applique), le prix de base rajusté du bien pour la fiducie immédiatement avant le moment de sa disposition,
(iii) l’enfant est réputé, immédiatement après le moment de la disposition du bien, avoir acquis le bien à un coût égal au produit de disposition que la fiducie est réputée avoir reçu au titre de la disposition du bien, déterminé selon le sous-alinéa (ii);
b) si la fiducie fait un choix, dans sa déclaration de revenu produite en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition du décès du bénéficiaire, afin que le présent alinéa s’applique à elle relativement au bien :
(i) les paragraphes 104(4) et (5) ne s’appliquent pas à elle relativement au bien,
(ii) la fiducie est réputée :
(A) d’une part, avoir disposé du bien immédiatement avant le décès du bénéficiaire,
(B) d’autre part, avoir reçu, au moment de la disposition du bien et au titre de cette disposition, un produit de disposition égal à celle des sommes suivantes qui est applicable :
(I) lorsque le bien était un bien amortissable d’une catégorie prescrite, la somme désignée par la fiducie, laquelle somme n’est ni supérieure à la plus élevée des sommes ci-après, ni inférieure à la moins élevée de ces sommes :
1. la juste valeur marchande du bien immédiatement avant le moment de sa disposition,
2. le coût en capital du bien pour la fiducie ou, si elle est moins élevée, la somme, déterminée immédiatement avant le moment de la disposition du bien, qui correspond à la proportion de la fraction non amortie du coût en capital des biens de cette catégorie pour la fiducie que représente le coût en capital du bien pour elle par rapport au coût en capital, pour elle, de l’ensemble des biens de cette catégorie dont il n’avait pas été disposé à ce moment ou antérieurement,
(II) lorsque le bien est un fonds de terre (sauf celui auquel la subdivision (I) s’applique), la somme désignée par la fiducie, laquelle somme n’est ni supérieure à la plus élevée des sommes ci-après, ni inférieure à la moins élevée de ces sommes :
1. la juste valeur marchande du bien immédiatement avant le moment de sa disposition,
2. le prix de base rajusté du bien pour la fiducie immédiatement avant le moment de sa disposition,
(iii) l’enfant est réputé, immédiatement après le moment de la disposition du bien, avoir acquis le bien à un coût égal au produit de disposition que la fiducie est réputée avoir reçu au titre de la disposition du bien, déterminé selon le sous-alinéa (ii),
(iv) sauf pour l’application du présent sous-alinéa :
(A) si la somme désignée par la fiducie selon la subdivision (ii)(B)(I) excède la plus élevée des sommes déterminées selon les sous-subdivisions (ii)(B)(I)1 et 2 relativement au bien, la somme désignée est réputée être égale à la plus élevée de ces sommes,
(B) si la somme désignée par la fiducie selon la subdivision (ii)(B)(II) excède la plus élevée des sommes déterminées selon les sous-subdivisions (ii)(B)(II)1 et 2 relativement au bien, la somme désignée est réputée être égale à la plus élevée de ces sommes,
(v) sauf pour l’application du présent sous-alinéa :
(A) si la somme désignée par la fiducie selon la subdivision (ii)(B)(I) est inférieure à la moins élevée des sommes déterminées selon les sous-subdivisions (ii)(B)(I)1 et 2 relativement au bien, la somme désignée est réputée être égale à la moins élevée de ces sommes,
(B) si la somme désignée par la fiducie selon la subdivision (ii)(B)(II) est inférieure à la moins élevée des sommes déterminées selon les sous-subdivisions (ii)(B)(II)1 et 2 relativement au bien, la somme désignée est réputée être égale à la moins élevée de ces sommes;
c) si l’alinéa a) ou b) (appelé chacun « disposition applicable » au présent paragraphe) s’est appliqué à la fiducie relativement à un bien qui était un bien amortissable d’une catégorie prescrite (sauf un bien dont le produit de disposition pour la fiducie selon la disposition applicable est déterminé selon le paragraphe 13(21.1)) :
(i) le coût en capital du bien pour l’enfant, immédiatement après le moment de la disposition, est réputé correspondre à son coût en capital pour la fiducie, immédiatement avant le moment de la disposition,
(ii) l’excédent éventuel du coût en capital du bien pour la fiducie, immédiatement avant le moment de la disposition, sur la somme qui, selon la disposition applicable, correspond au coût du bien pour l’enfant, immédiatement après le moment de la disposition, est réputé, pour l’application des articles 13 et 20 et de toute disposition réglementaire prise pour l’application de l’alinéa 20(1)a), avoir été accordé à l’enfant relativement au bien en vertu des dispositions réglementaires prises pour l’application de l’alinéa 20(1)a) dans le calcul du revenu pour les années d’imposition s’étant terminées avant l’acquisition du bien par l’enfant;
d) si la disposition applicable s’est appliquée à la fiducie relativement au bien et que le produit de disposition qu’elle est réputée avoir reçu au titre de la disposition du bien, déterminé selon la disposition applicable, a été déterminé selon le paragraphe 13(21.1), malgré la disposition applicable :
(i) dans le cas où le coût en capital du bien pour la fiducie, immédiatement avant le moment de la disposition, excède la somme déterminée selon le paragraphe 13(21.1), pour l’application des articles 13 et 20 et de toute disposition réglementaire prise pour l’application de l’alinéa 20(1)a) :
(A) le coût en capital du bien pour l’enfant, immédiatement après le moment de la disposition, est réputé correspondre à son coût en capital pour la fiducie, immédiatement avant le moment de la disposition,
(B) l’excédent éventuel du coût en capital du bien pour la fiducie, immédiatement avant le moment de la disposition, sur la somme déterminée selon le paragraphe 13(21.1) est réputé avoir été accordé à l’enfant relativement au bien en vertu des dispositions réglementaires prises pour l’application de l’alinéa 20(1)a) dans le calcul du revenu pour les années d’imposition s’étant terminées avant l’acquisition du bien par l’enfant,
(ii) dans le cas où le bien est un fonds de terre, son coût pour l’enfant est réputé correspondre au produit de disposition du bien pour la fiducie, déterminé selon le paragraphe 13(21.1).
Note marginale :Application du par. (9.21)
(9.2) Le paragraphe (9.21) s’applique à un contribuable et à son enfant, relativement à un bien du contribuable à l’égard duquel le paragraphe (5) s’appliquerait au contribuable et à l’enfant, en l’absence du présent paragraphe, si les conditions suivantes sont réunies :
a) le bien était, immédiatement avant le décès du contribuable, une action du capital-actions d’une société de pêche familiale du contribuable, une participation dans une société de personnes de pêche familiale du contribuable, une action du capital-actions d’une société agricole familiale du contribuable ou une participation dans une société de personnes agricole familiale du contribuable;
b) l’enfant du contribuable résidait au Canada la veille du décès du contribuable;
c) par suite du décès du contribuable, le bien est transféré à l’enfant, et lui est dévolu irrévocablement, dans la période de 36 mois suivant ce décès ou, si le représentant légal du contribuable en fait la demande écrite au ministre dans ce délai, dans un délai plus long que le ministre considère acceptable dans les circonstances.
Note marginale :Transfert d’une société ou société de personnes agricole ou de pêche familiale
(9.21) Si, par l’effet du paragraphe (9.2), le présent paragraphe s’applique au contribuable et à son enfant relativement à un bien du contribuable qui a été transféré à l’enfant par suite du décès du contribuable, les règles suivantes s’appliquent :
a) si le représentant légal du contribuable ne fait pas de choix, dans la déclaration de revenu du contribuable produite en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition de son décès, afin que l’alinéa b) s’applique au contribuable relativement au bien :
(i) les alinéas (5)a) et b) et l’article 69 ne s’appliquent pas au contribuable ni à l’enfant relativement au bien,
(ii) si le bien est, immédiatement avant le décès du contribuable, une action du capital-actions d’une société de pêche familiale du contribuable, ou une action du capital-actions d’une société agricole familiale du contribuable :
(A) le contribuable est réputé :
(I) d’une part, avoir disposé du bien immédiatement avant son décès,
(II) d’autre part, avoir reçu, au titre de cette disposition, un produit de disposition égal au prix de base rajusté du bien pour lui immédiatement avant le moment de sa disposition,
(B) l’enfant est réputé, immédiatement après le moment de la disposition, avoir acquis le bien à un coût égal au produit de disposition pour le contribuable au titre de cette disposition, déterminé selon la division (A),
(iii) si le bien est, immédiatement avant le décès du contribuable, une participation visée à l’alinéa (9.2)a) (sauf une participation à laquelle le paragraphe 100(3) s’applique) :
(A) le contribuable est réputé, sauf pour l’application de l’alinéa 98(5)g), ne pas avoir disposé du bien par suite de son décès,
(B) l’enfant est réputé avoir acquis le bien au moment du décès du contribuable à un coût égal au coût de la participation pour le contribuable immédiatement avant le moment qui précède le décès du contribuable,
(C) chaque somme à ajouter ou à déduire, en application des paragraphes 53(1) ou (2), dans le calcul du prix de base rajusté du bien pour le contribuable, immédiatement avant son décès, est réputée être une somme à ajouter ou à déduire, en application de ces paragraphes, dans le calcul, au moment du décès ou à tout moment postérieur, du prix de base rajusté du bien pour l’enfant;
b) si le représentant légal du contribuable fait un choix, dans la déclaration de revenu du contribuable produite en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition de son décès, afin que le présent alinéa s’applique au contribuable relativement au bien :
(i) les alinéas (5)a) et b) et l’article 69 ne s’appliquent pas au contribuable ni à l’enfant relativement au bien,
(ii) sous réserve du sous-alinéa (iii), si le bien est, immédiatement avant le décès du contribuable, une action du capital-actions d’une société de pêche familiale du contribuable, une action du capital-actions d’une société agricole familiale du contribuable, une participation dans une société de personnes de pêche familiale du contribuable ou une participation dans une société de personnes agricole familiale du contribuable :
(A) le contribuable est réputé :
(I) d’une part, avoir disposé du bien immédiatement avant son décès,
(II) d’autre part, avoir reçu, au moment de la disposition du bien et au titre de cette disposition, un produit de disposition égal à la somme désignée par son représentant légal, laquelle n’est ni supérieure à la plus élevée des sommes ci-après, ni inférieure à la moins élevée de ces sommes :
1. la juste valeur marchande du bien immédiatement avant le décès du contribuable,
2. le prix de base rajusté du bien pour le contribuable immédiatement avant le moment de la disposition,
(B) l’enfant est réputé, immédiatement après le moment de la disposition du bien, avoir acquis le bien à un coût égal au produit de disposition que le contribuable est réputé avoir reçu au titre de la disposition du bien, déterminé selon la division (A),
(C) sauf pour l’application de la présente division, lorsque la somme désignée par le représentant légal du contribuable selon la subdivision (A)(II) excède la plus élevée des sommes déterminées selon les sous-subdivisions (A)(II)1 et 2 relativement au bien, la somme désignée est réputée être égale à la plus élevée de ces sommes,
(D) sauf pour l’application de la présente division, lorsque la somme désignée par le représentant légal du contribuable selon la subdivision (A)(II) est inférieure à la moins élevée des sommes déterminées selon les sous-subdivisions (A)(II)1 et 2 relativement au bien, la somme désignée est réputée être égale à la moins élevée de ces sommes,
(iii) si le bien est, immédiatement avant le décès du contribuable, une participation visée à l’alinéa (9.2)a) (sauf une participation à laquelle le paragraphe 100(3) s’applique) et que le représentant légal du contribuable fait un autre choix, dans la déclaration de revenu du contribuable produite en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition de son décès, afin que le présent sous-alinéa s’applique au contribuable relativement au bien :
(A) le contribuable est réputé, sauf pour l’application de l’alinéa 98(5)g), ne pas avoir disposé du bien par suite de son décès,
(B) l’enfant est réputé avoir acquis le bien au moment du décès du contribuable à un coût égal au coût de la participation pour celui-ci immédiatement avant le moment qui précède le décès du contribuable,
(C) chaque somme à ajouter ou à déduire, en application des paragraphes 53(1) ou (2), dans le calcul du prix de base rajusté du bien pour le contribuable, immédiatement avant son décès, est réputée être une somme à ajouter ou à déduire, en application de ces paragraphes, dans le calcul, au moment du décès ou à tout moment postérieur, du prix de base rajusté du bien pour l’enfant.
Note marginale :Application du par. (9.31)
(9.3) Le paragraphe (9.31) s’applique à une fiducie et à l’enfant de l’auteur de la fiducie, relativement à un bien auquel le paragraphe 104(4) s’appliquerait, en l’absence du présent paragraphe, à la fiducie par suite du décès du bénéficiaire de la fiducie qui était l’époux ou le conjoint de fait de l’auteur de la fiducie, si les conditions suivantes sont réunies :
a) le bien, ou un bien qui lui est substitué, a été transféré à la fiducie par l’auteur et était, immédiatement avant le transfert, une action du capital-actions d’une société agricole familiale de l’auteur, une action du capital-actions d’une société de pêche familiale de l’auteur, une participation dans une société de personnes agricole familiale de l’auteur ou une participation dans une société de personnes de pêche familiale de l’auteur;
b) le paragraphe (6), le paragraphe 73(1) (dans sa version applicable aux transferts effectués avant 2000) ou le sous-alinéa 73(1.01)c)(i) se sont appliqués à l’auteur et à la fiducie relativement au transfert visé à l’alinéa a);
c) le bien est, immédiatement avant le décès du bénéficiaire :
(i) une action du capital-actions d’une société canadienne qui, immédiatement avant le décès du bénéficiaire, serait une action du capital-actions d’une société agricole familiale de l’auteur, si celui-ci en était propriétaire à ce moment et si l’alinéa a) de la définition de action du capital-actions d’une société agricole familiale au paragraphe (10) s’appliquait compte non tenu du passage « dans laquelle la personne ou son époux ou conjoint de fait, son enfant, son père ou sa mère soit prenait une part active de façon régulière et continue, soit, s’il s’agit de biens utilisés dans le cadre de l’exploitation d’une terre à bois, prenait part dans la mesure requise par un plan d’aménagement forestier visé par règlement relativement à cette terre »,
(ii) une action du capital-actions d’une société canadienne qui, immédiatement avant le décès du bénéficiaire, serait une action du capital-actions d’une société de pêche familiale de l’auteur, si celui-ci en était propriétaire à ce moment et si l’alinéa a) de la définition de action du capital-actions d’une société de pêche familiale au paragraphe (10) s’appliquait compte non tenu du passage « dans laquelle le particulier ou son époux ou conjoint de fait, son enfant, son père ou sa mère prenait une part active de façon régulière et continue »,
(iii) une participation dans une société de personnes qui exploitait au Canada l’entreprise agricole ou de pêche dans laquelle elle utilisait la totalité ou la presque totalité des biens;
d) l’enfant de l’auteur résidait au Canada immédiatement avant le décès du bénéficiaire;
e) par suite du décès du bénéficiaire, le bien est transféré à l’enfant, et lui est dévolu irrévocablement, dans la période de 36 mois suivant le décès du bénéficiaire ou, si le représentant légal du contribuable en fait la demande écrite au ministre dans ce délai, dans un délai plus long que le ministre considère acceptable dans les circonstances.
Note marginale :Transfert d’une société ou société de personnes agricole ou de pêche familiale de la fiducie aux enfants de l’auteur
(9.31) Si, par l’effet du paragraphe (9.3), le présent paragraphe s’applique à la fiducie et à un enfant de l’auteur de la fiducie relativement à un bien de la fiducie qui a été distribué à l’enfant par suite du décès du bénéficiaire de la fiducie qui était l’époux ou le conjoint de fait de l’auteur de la fiducie, les règles suivantes s’appliquent :
a) si la fiducie ne fait pas de choix, dans sa déclaration de revenu produite en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition du décès du bénéficiaire, afin que l’alinéa b) s’applique à elle relativement au bien :
(i) l’article 69 et le paragraphe 104(4) ne s’appliquent pas à la fiducie ni à l’enfant relativement au bien;
(ii) si le bien est, immédiatement avant le décès du bénéficiaire, une action visée aux sous-alinéas (9.3)c)(i) ou (ii) :
(A) la fiducie est réputée :
(I) d’une part, avoir disposé du bien immédiatement avant le décès du bénéficiaire,
(II) d’autre part, avoir reçu, au titre de cette disposition, un produit de disposition égal au prix de base rajusté du bien pour elle immédiatement avant le moment de la disposition,
(B) l’enfant est réputé, immédiatement après le moment de la disposition, avoir acquis le bien à un coût égal au produit de disposition que la fiducie est réputée avoir reçu au titre de la disposition du bien, déterminé selon la division (A),
(iii) si le bien est, immédiatement avant le décès du bénéficiaire, une participation visée au sous-alinéa (9.3)c)(iii) (sauf une participation à laquelle le paragraphe 100(3) s’applique) :
(A) la fiducie est réputée, sauf pour l’application de l’alinéa 98(5)g), ne pas avoir disposé du bien par suite du décès du bénéficiaire,
(B) l’enfant est réputé avoir acquis le bien au moment du décès du bénéficiaire à un coût égal au coût de la participation pour la fiducie immédiatement avant le moment qui est immédiatement avant le moment du décès du bénéficiaire,
(C) chaque somme à ajouter ou à déduire, en application des paragraphes 53(1) ou (2), dans le calcul du prix de base rajusté du bien pour la fiducie, immédiatement avant le décès du bénéficiaire, est réputée être une somme à ajouter ou à déduire, en application de ces paragraphes, dans le calcul, au moment du décès ou à tout moment postérieur, du prix de base rajusté du bien pour l’enfant;
b) si la fiducie fait un choix, dans sa déclaration de revenu produite en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition du décès du bénéficiaire, afin que le présent alinéa s’applique à elle relativement au bien :
(i) le paragraphe 104(4) ne s’applique pas à elle relativement au bien et l’article 69 ne s’applique pas à elle ni à l’enfant relativement au transfert du bien,
(ii) sous réserve du sous-alinéa (iii), si le bien est, immédiatement avant le décès du bénéficiaire, une action visée au sous-alinéa (9.3)c)(i) ou (ii) ou une participation visée au sous-alinéa (9.3)c)(iii) :
(A) la fiducie est réputée :
(I) d’une part, avoir disposé du bien immédiatement avant le décès du bénéficiaire,
(II) d’autre part, avoir reçu, au moment de la disposition du bien et au titre de cette disposition, un produit de disposition égal à la somme désignée par la fiducie, laquelle somme n’est ni supérieure à la plus élevée des sommes ci-après, ni inférieure à la moins élevée de ces sommes :
1. la juste valeur marchande du bien immédiatement avant le décès du bénéficiaire,
2. le prix de base rajusté du bien pour la fiducie immédiatement avant le décès du bénéficiaire,
(B) l’enfant est réputé, immédiatement après le moment de la disposition du bien, avoir acquis le bien à un coût égal au produit de disposition que la fiducie est réputée avoir reçu au titre de la disposition du bien, déterminé selon la division (A),
(iii) si le bien est, immédiatement avant le décès du bénéficiaire, une participation visée au sous-alinéa (9.3)c)(iii) (sauf une participation à laquelle le paragraphe 100(3) s’applique) et que la fiducie fait un autre choix, dans sa déclaration de revenu produite en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition du décès du bénéficiaire, afin que le présent sous-alinéa s’applique à elle relativement au bien :
(A) la fiducie est réputée, sauf pour l’application de l’alinéa 98(5)g), ne pas avoir disposé du bien par suite du décès du bénéficiaire,
(B) l’enfant est réputé avoir acquis le bien au moment du décès du bénéficiaire à un coût égal au coût du bien pour la fiducie immédiatement avant le moment qui précède le décès du bénéficiaire,
(C) chaque somme à ajouter ou à déduire, en application des paragraphes 53(1) ou (2), dans le calcul du prix de base rajusté du bien pour la fiducie, immédiatement avant le décès du bénéficiaire, est réputée être une somme à ajouter ou à déduire, en application de ces paragraphes, dans le calcul, au moment du décès ou à tout moment postérieur, du prix de base rajusté du bien pour l’enfant,
(iv) sauf pour l’application du présent sous-alinéa, lorsque la somme désignée par la fiducie selon la subdivision (ii)(A)(II) excède la plus élevée des sommes déterminées selon les sous-subdivisions (ii)(A)(II)1 et 2 relativement au bien, la somme désignée est réputée être égale à la plus élevée de ces sommes,
(v) sauf pour l’application du présent sous-alinéa, lorsque la somme désignée par la fiducie selon la subdivision (ii)(A)(II) est inférieure à la moins élevée des sommes déterminées selon les sous-subdivisions (ii)(A)(II)1 et 2 relativement au bien, la somme désignée est réputée être égale à la moins élevée de ces sommes.
Note marginale :Transfert au père ou à la mère
(9.6) À supposer que la mention « enfant » y soit remplacée par « père ou mère », compte tenu des adaptations grammaticales nécessaires, le paragraphe (9.01) ou (9.21), selon le cas, s’applique au transfert d’un bien si les conditions suivantes sont réunies :
a) le bien a été acquis par un contribuable dans des circonstances où l’un des paragraphes (9.01), (9.11), (9.21), (9.31) et 73(3.1) et (4.1) s’est appliqué relativement à l’acquisition;
b) le bien est transféré au père ou à la mère du contribuable par suite du décès de celui-ci;
c) le représentant légal du contribuable en a fait le choix dans la déclaration de revenu du contribuable produite en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition de son décès.
Note marginale :Bien agricole ou de pêche loué
(9.8) Pour l’application des paragraphes (9) et 14(1), de l’alinéa 20(1)b), du paragraphe 73(3) et de l’alinéa d) des définitions de bien agricole admissible et bien de pêche admissible au paragraphe 110.6(1), le bien d’un particulier est réputé, à un moment donné, être utilisé par le particulier dans le cadre d’une entreprise agricole ou de pêche, selon le cas, exploitée au Canada si, à ce moment, le bien est utilisé principalement dans le cadre d’une telle entreprise au Canada :
a) soit par une société dont une action du capital-actions est une action du capital-actions d’une société de pêche familiale, ou une action du capital-actions d’une société agricole familiale, du particulier ou de son époux ou conjoint de fait, de son enfant, de son père ou de sa mère;
b) soit par une société de personnes dont l’une des participations est une participation dans une société de personnes de pêche familiale, ou une participation dans une société de personnes agricole familiale, du particulier ou de son époux ou conjoint de fait, de son enfant, de son père ou de sa mère.
Note marginale :Définitions
(10) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
action du capital-actions d’une société agricole familiale
share of the capital stock of a family farm corporation
action du capital-actions d’une société agricole familiale Relativement à une personne, à un moment donné, action du capital-actions d’une société dont la personne est propriétaire à ce moment, dans le cas où la totalité, ou presque, de la juste valeur marchande des biens appartenant à la société est, à ce moment, imputable :
a) soit à des biens qui ont été utilisés par l’une des personnes ou sociétés de personnes suivantes, principalement dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise agricole au Canada dans laquelle la personne ou son époux ou conjoint de fait, son enfant, son père ou sa mère soit prenait une part active de façon régulière et continue, soit, s’il s’agit de biens utilisés dans le cadre de l’exploitation d’une terre à bois, prenait part dans la mesure requise par un plan d’aménagement forestier visé par règlement relativement à cette terre :
(i) la société ou une autre société, dont une action du capital-actions était une action du capital-actions d’une société agricole familiale de la personne ou de son époux ou conjoint de fait, son enfant, son père ou sa mère,
(i.1) une société contrôlée par une société visée au sous-alinéa (i),
(ii) la personne,
(iii) l’époux ou conjoint de fait, un enfant, le père ou la mère de la personne,
(iv) une société de personnes dont une participation était une participation dans une société de personnes agricole familiale de la personne ou de son époux ou conjoint de fait, son enfant, son père ou sa mère;
b) soit à des actions du capital-actions ou des dettes d’une ou plusieurs sociétés dont la totalité, ou presque, de la juste valeur marchande des biens était imputable à des biens visés à l’alinéa c);
c) soit à des biens visés aux alinéas a) ou b). (share of the capital stock of a family farm corporation)
action du capital-actions d’une société de pêche familiale
share of the capital stock of a family fishing corporation
action du capital-actions d’une société de pêche familiale Est une action du capital-actions d’une société de pêche familiale d’un particulier à un moment donné l’action du capital-actions d’une société dont le particulier est propriétaire à ce moment, si la totalité ou la presque totalité de la juste valeur marchande des biens de la société est attribuable, à ce moment, aux biens suivants :
a) des biens qui ont été utilisés par l’une des personnes ou sociétés de personnes ci-après, principalement dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise de pêche au Canada dans laquelle le particulier ou son époux ou conjoint de fait, son enfant, son père ou sa mère prenait une part active de façon régulière et continue :
(i) la société,
(ii) une société dont une action du capital-actions est une action du capital-actions d’une société de pêche familiale du particulier ou de son époux ou conjoint de fait, de son enfant, de son père ou de sa mère,
(iii) une société contrôlée par une société visée aux sous-alinéas (i) ou (ii),
(iv) une société de personnes dont une des participations est une participation dans une société de personnes de pêche familiale du particulier ou de son époux ou conjoint de fait, de son enfant, de son père ou de sa mère,
(v) le particulier ou son époux ou conjoint de fait, son enfant, son père ou sa mère;
b) des actions du capital-actions, ou des dettes, d’une ou de plusieurs sociétés dont la totalité ou la presque totalité de la juste valeur marchande des biens était attribuable à des biens visés à l’alinéa d);
c) des participations dans une ou plusieurs sociétés de personnes, ou des dettes d’une ou de plusieurs sociétés de personnes, dont la totalité ou la presque totalité de la juste valeur marchande des biens était attribuable à des biens visés à l’alinéa d);
d) des biens visés à l’un des alinéas a) à c). (share of the capital stock of a family fishing corporation)
enfant
child
enfant Sont assimilés à un enfant d’un contribuable :
a) son petit-enfant;
b) son arrière petit-enfant;
c) une personne qui, avant d’atteindre l’âge de 19 ans, était entièrement à la charge du contribuable et dont le contribuable avait alors la garde et la surveillance en droit ou de fait. (child)
participation dans une société de personnes agricole familiale
interest in a family farm partnership
participation dans une société de personnes agricole familiale Est une participation dans une société de personnes agricole familiale d’un particulier à un moment donné la participation dans une société de personnes dont le particulier est propriétaire à ce moment, dans le cas où la totalité ou la presque totalité de la juste valeur marchande des biens de la société de personnes est attribuable, à ce moment, aux biens suivants :
a) des biens qui ont été utilisés par l’une des personnes ou sociétés de personnes ci-après, principalement dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise agricole au Canada dans laquelle le particulier ou son époux ou conjoint de fait, son enfant, son père ou sa mère soit prenait une part active de façon régulière et continue, soit, s’il s’agit de biens utilisés dans le cadre de l’exploitation d’une terre à bois, prenait part dans la mesure requise par un plan d’aménagement forestier visé par règlement relativement à cette terre :
(i) la société de personnes,
(ii) une société dont une action du capital-actions est une action du capital-actions d’une société agricole familiale du particulier ou de son époux ou conjoint de fait, de son enfant, de son père ou de sa mère,
(iii) une société de personnes dont une des participations est une participation dans une société de personnes agricole familiale du particulier ou de son époux ou conjoint de fait, de son enfant, de son père ou de sa mère,
(iv) le particulier ou son époux ou conjoint de fait, son enfant, son père ou sa mère;
b) des actions du capital-actions, ou des dettes, d’une ou de plusieurs sociétés dont la totalité ou la presque totalité de la juste valeur marchande des biens était attribuable à des biens visés à l’alinéa d);
c) des participations dans une ou plusieurs sociétés de personnes, ou des dettes d’une ou de plusieurs sociétés de personnes, dont la totalité ou la presque totalité de la juste valeur marchande des biens était attribuable à des biens visés à l’alinéa d);
d) des biens visés à l’un des alinéas a) à c). (interest in a family farm partnership)
participation dans une société de personnes de pêche familiale
interest in a family fishing partnership
participation dans une société de personnes de pêche familiale Est une participation dans une société de personnes de pêche familiale d’un particulier à un moment donné la participation dans une société de personnes dont le particulier est propriétaire à ce moment, si la totalité ou la presque totalité de la juste valeur marchande des biens de la société de personnes est attribuable, à ce moment, aux biens suivants :
a) des biens qui ont été utilisés par l’une des personnes ou sociétés de personnes ci-après, principalement dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise de pêche au Canada dans laquelle le particulier ou son époux ou conjoint de fait, son enfant, son père ou sa mère prenait une part active de façon régulière et continue :
(i) la société de personnes,
(ii) une société dont une action du capital-actions est une action du capital-actions d’une société de pêche familiale du particulier ou de son époux ou conjoint de fait, de son enfant, de son père ou de sa mère,
(iii) une société de personnes dont une des participations est une participation dans une société de personnes de pêche familiale du particulier ou de son époux ou conjoint de fait, de son enfant, de son père ou de sa mère,
(iv) le particulier ou son époux ou conjoint de fait, son enfant, son père ou sa mère;
b) des actions du capital-actions, ou des dettes, d’une ou de plusieurs sociétés dont la totalité ou la presque totalité de la juste valeur marchande des biens était attribuable à des biens visés à l’alinéa d);
c) des participations dans une ou plusieurs sociétés de personnes, ou des dettes d’une ou de plusieurs sociétés de personnes, dont la totalité ou la presque totalité de la juste valeur marchande des biens était attribuable à des biens visés à l’alinéa d);
d) des biens visés à l’un des alinéas a) à c). (interest in a family fishing partnership)
Note marginale :Application du par. 138(12)
(11) Les définitions figurant au paragraphe 138(12) s’appliquent au présent article.
Note marginale :Valeur du compte de stabilisation du revenu net
(12) Pour l’application de la définition de action du capital-actions d’une société agricole familiale au paragraphe (10), la juste valeur marchande du compte de stabilisation du revenu net est réputée nulle.
Note marginale :Coût en capital de certains biens amortissables
(13) Pour l’application du présent article et, en cas d’application d’une disposition du présent article, à l’exception du présent paragraphe, pour l’application des articles 13 et 20, mais non des dispositions réglementaires prises en application de l’alinéa 20(1)a):
a) le coût en capital, pour un contribuable, d’un bien amortissable d’une catégorie prescrite dont il a été disposé immédiatement avant son décès,
b) le coût en capital, pour une fiducie à laquelle le paragraphe (9.1) s’applique, d’un bien amortissable d’une catégorie prescrite dont il a été disposé immédiatement avant le décès de l’époux ou conjoint de fait visé à ce paragraphe,
correspondent, pour ce qui est des biens dont le contribuable ou la fiducie n’ont pas disposé avant ce moment, aux montants qui seraient obtenus s’il n’était pas tenu compte, au paragraphe 13(7), des expressions « au moindre des » à l’alinéa b) et « du moindre des » à la division d)(i)(A) ni du sous-alinéa b)(ii), de la subdivision d)(i) (A)(II), de la division d)(i)(B) et de l’alinéa e).
Note marginale :Ordre de disposition de biens amortissables
(14) Lorsqu’il est disposé simultanément d’au moins deux biens amortissables d’une catégorie prescrite par suite du décès d’un contribuable, le présent article et l’alinéa a) de la définition de coût indiqué au paragraphe 248(1) s’appliquent comme s’il avait été disposé de chaque bien séparément dans l’ordre indiqué par le représentant légal du contribuable ou, dans le cas d’une fiducie visée au paragraphe (9.1), par cette fiducie. À défaut d’indication par le représentant légal ou la fiducie, l’ordre est fixé par le ministre.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 70
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 48, ann. VIII, art. 28, ch. 21, art. 33
- 1995, ch. 3, art. 18
- 1996, ch. 21, art. 14
- 1998, ch. 19, art. 108
- 2000, ch. 12, art. 142
- 2001, ch. 17, art. 52 et 208(A)
- 2002, ch. 9, art. 27
- 2007, ch. 2, art. 10
- 2010, ch. 25, art. 13
- 2013, ch. 34, art. 209, ch. 40, art. 34
Note marginale :Provisions, etc. pour l’année du décès
72 (1) Lorsque, au cours d’une année d’imposition, un contribuable est décédé :
a) l’alinéa 20(1)n) n’autorise pas, dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année, tiré d’une entreprise, la déduction d’une somme à titre de provision à l’égard du bien vendu dans le cours des activités de l’entreprise;
b) aucune somme n’est déductible en vertu du paragraphe 32(1) à titre de provision à l’égard de commissions non gagnées, dans le calcul de son revenu pour l’année;
c) aucun montant n’est déductible en application du sous-alinéa 40(1)a)(iii), de l’alinéa 40(1.01)c) ou du sous-alinéa 44(1)e)(iii) dans le calcul d’un gain du contribuable pour l’année;
d) le paragraphe 64(1) n’autorise pas, dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année, la déduction d’une somme quelconque à titre de provision à l’égard de la disposition d’un bien;
e) le paragraphe 64(1.1) n’autorise pas, dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année, la déduction d’une somme quelconque à titre de provision à l’égard de la disposition d’un bien.
Note marginale :Choix par les représentants légaux et le bénéficiaire du transfert concernant les provisions
(2) Lorsqu’un bien d’un contribuable qui représente le droit de recevoir une somme a été, au moment du décès du contribuable ou postérieurement et par suite de ce décès, transféré ou distribué à son époux ou conjoint de fait visé à l’alinéa 70(6)a) ou à une fiducie visée à l’alinéa 70(6)b) (appelés « bénéficiaire du transfert » au présent paragraphe), que le contribuable résidait au Canada immédiatement avant son décès et que le représentant légal du contribuable et le bénéficiaire du transfert ont fait, à l’égard du bien, un choix conjoint selon le formulaire prescrit, les règles ci-après s’appliquent :
(a) toute somme relative au bien qui, sans l’alinéa (1)a), b), d) ou e), aurait été déductible à titre de provision dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année d’imposition pendant laquelle il est décédé, est :
(i) malgré le paragraphe (1), déduite du revenu du contribuable pour l’année d’imposition pendant laquelle il est décédé,
(ii) incluse dans le calcul du revenu du bénéficiaire du transfert pour sa première année d’imposition se terminant après le décès du contribuable,
(iii) réputée être, selon le cas :
(A) une somme qui a été incluse dans le calcul du revenu du bénéficiaire du transfert, tiré d’une entreprise, pour une année antérieure, à l’égard du bien vendu dans le cours des activités de l’entreprise,
(B) une somme qui a été incluse dans le calcul du revenu du bénéficiaire du transfert pour une année antérieure à titre de commission relative à un contrat d’assurance autre qu’un contrat d’assurance-vie,
(C) une somme qui, en vertu du paragraphe 59(1), a été incluse dans le calcul du revenu du bénéficiaire du transfert pour une année d’imposition antérieure,
(D) pour l’application du paragraphe 64(1.1), une somme qui, en vertu de l’alinéa 59(3.2)c), a été incluse dans le calcul du revenu du bénéficiaire du transfert pour une année d’imposition antérieure, et une somme que le bénéficiaire du transfert a déduite en vertu de l’alinéa 64(1.1)a) dans le calcul de son revenu pour sa dernière année d’imposition se terminant avant son décès;
b) toute somme relative au bien qui, sans l’alinéa (1) c), aurait pu être déduite en application des sous-alinéas 40(1)a)(iii) ou 44(1)e)(iii) dans le calcul d’un gain du contribuable pour l’année est :
(i) malgré l’alinéa (1)c), réputée avoir été ainsi demandée,
(ii) pour le calcul du revenu du bénéficiaire du transfert pour sa première année d’imposition se terminant après le décès du contribuable et pour toute année d’imposition ultérieure, réputée avoir été :
(A) le produit de disposition de l’immobilisation dont il a disposé au cours de cette première année d’imposition,
(B) la somme déterminée en application des sous-alinéas 40(1)a)(i) ou 44(1)e)(i) à l’égard de l’immobilisation mentionnée à la division (A);
c) malgré les alinéas a) et b), lorsque le contribuable a disposé d’un bien quelconque, dans le calcul du revenu du bénéficiaire du transfert pour toute année d’imposition se terminant après le décès du contribuable :
(i) le montant de sa déduction en vertu de l’alinéa 20(1)n) à titre de provision à l’égard du bien vendu dans le cours des activités d’une entreprise,
(ii) le montant de sa déduction en application des sous-alinéas 40(1)a)(iii) ou 44(1)e)(iii) à l’égard de la disposition du bien,
(iii) le montant de sa déduction en vertu de l’article 64 à titre de provision à l’égard de la disposition du bien,
sont calculés comme si le bénéficiaire du transfert était le contribuable qui avait disposé du bien et comme si le bénéficiaire du transfert avait disposé du bien au moment où le contribuable en avait disposé.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 72
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 49
- 1998, ch. 19, art. 12
- 2000, ch. 12, art. 142
- 2013, ch. 34, art. 210(F)
Note marginale :Transfert de biens entre vifs par un particulier
73 (1) Pour l’application de la présente partie, lorsque l’immobilisation d’un particulier (sauf une fiducie) a été transférée dans les circonstances visées au paragraphe (1.01) et que le particulier et le cessionnaire résident au Canada au moment du transfert, à moins que le particulier ne choisisse, dans sa déclaration de revenu produite en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition du transfert, de soustraire l’immobilisation à l’application du présent paragraphe, celle-ci est réputée :
a) d’une part, avoir fait l’objet d’une disposition par le particulier au moment du transfert, pour un produit égal au montant suivant :
(i) si l’immobilisation est un bien amortissable d’une catégorie prescrite, le produit de la multiplication de la fraction non amortie du coût en capital pour le particulier, immédiatement avant ce moment, des biens de cette catégorie par le rapport entre la juste valeur marchande, immédiatement avant ce moment, de l’immobilisation et la juste valeur marchande, immédiatement avant ce moment, de l’ensemble des biens de cette catégorie,
(ii) dans les autres cas, le prix de base rajusté, pour le particulier, de l’immobilisation immédiatement avant ce moment;
b) d’autre part, avoir été acquise par le cessionnaire à ce moment, pour un montant égal à ce produit.
Note marginale :Transferts admissibles
(1.01) Sous réserve du paragraphe (1.02), un bien est transféré par un particulier dans les circonstances visées au présent paragraphe s’il est transféré à l’une des personnes suivantes :
a) l’époux ou le conjoint de fait du particulier;
b) l’ex-époux ou l’ancien conjoint de fait du particulier, en règlement de droits découlant de leur mariage ou union de fait;
c) une fiducie établie par le particulier, dans le cadre de laquelle, selon le cas :
(i) l’époux ou le conjoint de fait du particulier a le droit de recevoir sa vie durant tous les revenus de la fiducie, et nulle autre personne que l’époux ou le conjoint de fait ne peut, avant le décès de celui-ci, recevoir une partie quelconque du revenu ou du capital de la fiducie ni autrement en obtenir l’usage,
(ii) le particulier a le droit de recevoir sa vie durant tous les revenus de la fiducie, et nulle autre personne que lui ne peut, avant le décès de celui-ci, recevoir une partie quelconque du revenu ou du capital de la fiducie ni autrement en obtenir l’usage,
(iii) selon le cas :
(A) le particulier et son époux ont tous deux le droit de recevoir leur vie durant tous les revenus de la fiducie, et nulle autre personne ne peut, avant le décès du particulier ou, s’il est postérieur, le décès de l’époux, recevoir une partie quelconque du revenu ou du capital de la fiducie ni autrement en obtenir l’usage,
(B) le particulier et son conjoint de fait ont tous deux le droit de recevoir leur vie durant tous les revenus de la fiducie, et nulle autre personne ne peut, avant le décès du particulier ou, s’il est postérieur, le décès du conjoint de fait, recevoir une partie quelconque du revenu ou du capital de la fiducie ni autrement en obtenir l’usage.
Note marginale :Exception
(1.02) Le paragraphe (1.01) ne s’applique au transfert d’un bien par un particulier à une fiducie dont les modalités remplissent les conditions énoncées aux sous-alinéas (1.01)c)(ii) ou (iii) que si les conditions suivantes sont réunies :
a) la fiducie a été établie après 1999;
b) selon le cas :
(i) le particulier avait atteint l’âge de 65 ans au moment de l’établissement de la fiducie,
(ii) le transfert n’a pas pour effet de changer la propriété effective du bien et, immédiatement après le transfert, aucune personne (sauf le particulier) ni société de personnes n’a de droit absolu ou conditionnel à titre de bénéficiaire de la fiducie (déterminé par rapport au paragraphe 104(1.1));
c) dans le cas d’une fiducie dont les modalités remplissent les conditions énoncées au sous-alinéa (1.01)c)(ii), la fiducie ne fait pas le choix prévu au sous-alinéa 104(4)a)(ii.1).
Note marginale :Interprétation
(1.1) Il est entendu qu’un bien est réputé, pour l’application des paragraphes (1) et (1.01), être un bien du particulier mentionné au paragraphe (1) qui a été transféré à un cessionnaire si les conditions suivantes sont réunies :
a) en vertu des lois d’une province ou par l’effet d’une ordonnance ou d’un jugement rendu par un tribunal compétent en conformité avec ces lois, le bien, selon le cas :
(i) est acquis ou réputé avoir été acquis par le cessionnaire,
(ii) est réputé ou déclaré être la propriété du cessionnaire, ou lui a été accordé,
(iii) est dévolu au cessionnaire;
b) le bien est une immobilisation du particulier mentionné au paragraphe (1), ou l’aurait été en l’absence des lois en question.
Note marginale :Coût en capital et sommes réputées accordées au bénéficiaire du transfert
(2) Si un cessionnaire est réputé, en vertu du paragraphe (1), avoir acquis un bien amortissable d’une catégorie prescrite, appartenant à un contribuable, pour la somme déterminée selon l’alinéa (1)b) et que le coût en capital du bien pour le contribuable excède cette somme, les règles ci-après s’appliquent aux articles 13 et 20 et ainsi qu’aux dispositions réglementaires prises en application de l’alinéa 20(1)a) :
a) le coût en capital du bien pour le cessionnaire est réputé être égal au montant qui en était le coût en capital pour le contribuable;
b) l’excédent est réputé avoir été accordé au cessionnaire à titre de déduction relative au bien, selon les dispositions réglementaires prises en application de l’alinéa 20(1)a), dans le calcul du revenu pour les années d’imposition antérieures à l’acquisition du bien.
Note marginale :Application du par. (3.1)
(3) Le paragraphe (3.1) s’applique à un contribuable et à son enfant, relativement à un bien que le contribuable a transféré à l’enfant, si les conditions suivantes sont réunies :
a) avant le transfert, le bien était un fonds de terre ou un bien amortissable d’une catégorie prescrite du contribuable, situé au Canada, ou une immobilisation admissible relative à une entreprise agricole ou de pêche qu’il exploite au Canada;
b) l’enfant du contribuable résidait au Canada immédiatement avant le transfert;
c) le bien a été utilisé principalement dans le cadre d’une entreprise agricole ou de pêche dans laquelle le contribuable ou son époux ou conjoint de fait, son enfant, son père ou sa mère soit prenait une part active de façon régulière et continue, soit, s’il s’agit d’un bien utilisé dans le cadre de l’exploitation d’une terre à bois, prenait part dans la mesure requise par un plan d’aménagement forestier visé par règlement relativement à cette terre.
Note marginale :Transfert entre vifs de biens agricoles ou de pêche à un enfant
(3.1) Si, par l’effet du paragraphe (3), le présent paragraphe s’applique au contribuable et à son enfant relativement à un bien que le contribuable a transféré à l’enfant, les règles suivantes s’appliquent :
a) si, immédiatement avant le transfert, le bien était un bien amortissable d’une catégorie prescrite, le contribuable est réputé en avoir disposé au moment du transfert pour un produit de disposition égal à celle des sommes suivantes qui est applicable :
(i) si les sous-alinéas (ii) et (iii) ne s’appliquent pas, le produit de disposition du bien pour le contribuable, déterminé par ailleurs,
(ii) la plus élevée des sommes visées aux divisions (A) et (B), si le produit de disposition du bien pour le contribuable, déterminé par ailleurs, excède la plus élevée des sommes suivantes :
(A) la juste valeur marchande du bien immédiatement avant le moment du transfert,
(B) la moins élevée des sommes suivantes :
(I) le coût en capital du bien pour le contribuable,
(II) la somme, déterminée immédiatement avant le moment de la disposition du bien, qui correspond à la proportion de la fraction non amortie du coût en capital des biens de cette catégorie pour le contribuable que représente le coût en capital du bien pour lui par rapport au coût en capital, pour lui, de l’ensemble des biens de cette catégorie dont il n’avait pas été disposé à ce moment ou antérieurement,
(iii) si le produit de disposition du bien pour le contribuable, déterminé par ailleurs, est inférieur à la moins élevée des sommes visées aux divisions (ii)(A) et (B), la moins élevée de ces sommes;
b) si le bien transféré était un fonds de terre, le contribuable est réputé en avoir disposé au moment du transfert pour un produit de disposition égal à celle des sommes suivantes qui est applicable :
(i) si les sous-alinéas (ii) et (iii) ne s’appliquent pas, le produit de disposition du bien pour le contribuable, déterminé par ailleurs,
(ii) si le produit de disposition du bien pour le contribuable, déterminé par ailleurs, excède la plus élevée des sommes ci-après, la plus élevée de ces sommes :
(A) la juste valeur marchande du fonds de terre immédiatement avant le moment du transfert,
(B) le prix de base rajusté du fonds de terre pour le contribuable immédiatement avant le moment du transfert,
(iii) si le produit de disposition du bien pour le contribuable, déterminé par ailleurs, est inférieur à la moins élevée des sommes visées aux divisions (ii)(A) et (B), la moins élevée de ces sommes;
c) si, immédiatement avant le transfert, le bien était une immobilisation admissible, le contribuable est réputé en avoir disposé au moment du transfert pour un produit de disposition égal à celle des sommes suivantes qui est applicable :
(i) si les sous-alinéas (ii) et (iii) ne s’appliquent pas, le produit de disposition du bien pour le contribuable, déterminé par ailleurs,
(ii) si le produit de disposition du bien pour le contribuable, déterminé par ailleurs, excède la plus élevée des sommes ci-après, la plus élevée de ces sommes :
(A) la juste valeur marchande du bien immédiatement avant le moment du transfert,
(B) la somme obtenue par la formule suivante :
4/3 (A × B/C)
où :
- A
- représente le montant cumulatif des immobilisations admissibles du contribuable au titre de l’entreprise,
- B
- la juste valeur marchande du bien immédiatement avant le transfert,
- C
- la juste valeur marchande, immédiatement avant le transfert, de l’ensemble des immobilisations admissibles du contribuable relatives à l’entreprise,
(iii) si le produit de disposition du bien pour le contribuable, déterminé par ailleurs, est inférieur à la moins élevée des sommes visées aux divisions (ii)(A) et (B), la moins élevée de ces sommes;
d) le paragraphe 69(1) ne s’applique pas au contribuable ni à l’enfant relativement au bien;
e) l’enfant est réputé avoir acquis le bien à un coût égal au produit de disposition que le contribuable est réputé avoir reçu au titre de la disposition du bien, déterminé :
(i) selon l’alinéa a), s’il s’agit d’un bien amortissable du contribuable,
(ii) selon l’alinéa b), s’il s’agit d’un fonds de terre du contribuable;
f) si, immédiatement avant le transfert, le bien était une immobilisation admissible du contribuable relative à une entreprise, l’enfant est réputé :
(i) s’il ne poursuit pas l’exploitation de l’entreprise, avoir acquis une immobilisation, immédiatement après le transfert, à un coût égal au produit de disposition que le contribuable est réputé avoir reçu au titre de la disposition du bien, déterminé selon l’alinéa c),
(ii) s’il poursuit l’exploitation de l’entreprise, avoir acquis une immobilisation admissible et avoir effectué une dépense en capital admissible à un coût égal au total des sommes suivantes :
(A) le produit de disposition du bien pour le contribuable, déterminé selon l’alinéa c),
(B) les 4/3 de la somme obtenue par la formule suivante :
(A × B/C) - D
où :
- A
- représente la valeur de l’élément F de la formule applicable figurant à la définition de montant cumulatif des immobilisations admissibles au paragraphe 14(5) relativement à l’entreprise immédiatement avant le transfert,
- B
- la juste valeur marchande du bien immédiatement avant le transfert,
- C
- la juste valeur marchande, immédiatement avant le transfert, de l’ensemble des immobilisations admissibles du contribuable relatives à l’entreprise,
- D
- la somme incluse selon l’alinéa 14(1)a) dans le calcul du revenu du contribuable par suite de la disposition,
(iii) pour le calcul, à un moment postérieur, du montant cumulatif des immobilisations admissibles de l’enfant au titre de l’entreprise, une somme égale aux ¾ de la somme déterminée selon le sous-alinéa (ii) est à ajouter à la somme représentant par ailleurs la valeur de l’élément P de la formule applicable figurant à la définition de montant cumulatif des immobilisations admissibles au paragraphe 14(5);
g) pour le calcul, après le moment du transfert, de la somme réputée correspondre au gain en capital imposable de l’enfant et de la somme à inclure dans le calcul du revenu de l’enfant, relativement à toute disposition du bien, est ajoutée à la valeur de l’élément Q de la formule applicable figurant à la définition de montant cumulatif des immobilisations admissibles, au paragraphe 14(5), relativement à l’entreprise, la somme obtenue par la formule suivante :
A × B/C
où :
- A
- représente la valeur de l’élément Q de la formule applicable figurant à cette définition relativement à l’entreprise immédiatement avant le moment du transfert,
- B
- la juste valeur marchande, immédiatement avant ce moment, du bien transféré,
- C
- la juste valeur marchande, immédiatement avant ce moment, de l’ensemble des immobilisations admissibles du contribuable relatives à l’entreprise;
h) si le bien est un bien amortissable d’une catégorie prescrite du contribuable et que son coût en capital pour le contribuable excède son coût pour l’enfant, pour l’application des articles 13 et 20 et de toute disposition réglementaire prise pour l’application de l’alinéa 20(1)a) :
(i) le coût en capital du bien pour l’enfant est réputé correspondre à la somme qui correspondait au coût en capital du bien pour le contribuable immédiatement avant le transfert,
(ii) l’excédent est réputé avoir été accordé à l’enfant relativement au bien en vertu des dispositions réglementaires prises pour l’application de l’alinéa 20(1)a) dans le calcul du revenu pour les années d’imposition s’étant terminées avant l’acquisition du bien par l’enfant.
Note marginale :Application du par. (4.1)
(4) Le paragraphe (4.1) s’applique à un contribuable et à son enfant, relativement à un bien qui a été transféré à l’enfant, si les conditions suivantes sont réunies :
a) l’enfant résidait au Canada immédiatement avant le transfert;
b) le bien était, immédiatement avant le transfert, une action du capital-actions d’une société de pêche familiale du contribuable, une action du capital-actions d’une société agricole familiale du contribuable, une participation dans une société de personnes de pêche familiale du contribuable ou une participation dans une société de personnes agricole familiale du contribuable, ces termes s’entendant tous au sens du paragraphe 70(10).
Note marginale :Transfert entre vifs de sociétés et sociétés de personnes agricoles ou de pêche familiales
(4.1) Si, par l’effet du paragraphe (4), le présent paragraphe s’applique au contribuable et à son enfant relativement au transfert d’un bien effectué par le contribuable à l’enfant, les règles suivantes s’appliquent :
a) sous réserve de l’alinéa c), si, immédiatement avant le transfert, le bien était une action du capital-actions d’une société de pêche familiale du contribuable, une action du capital-actions d’une société agricole familiale du contribuable, une participation dans une société de personnes de pêche familiale du contribuable ou une participation dans une société de personnes agricole familiale du contribuable, celui-ci est réputé en avoir disposé au moment du transfert pour un produit de disposition égal à celle des sommes suivantes qui est applicable :
(i) si les sous-alinéas (ii) et (iii) ne s’appliquent pas, le produit de disposition du bien pour le contribuable, déterminé par ailleurs,
(ii) la plus élevée des sommes visées aux divisions (A) et (B), si le produit de disposition du bien pour le contribuable, déterminé par ailleurs, excède la plus élevée des sommes suivantes :
(A) la juste valeur marchande du bien immédiatement avant le moment du transfert,
(B) le prix de base rajusté du bien pour le contribuable immédiatement avant le moment du transfert,
(iii) si le produit de disposition du bien pour le contribuable, déterminé par ailleurs, est inférieur à la moins élevée des sommes visées aux divisions (ii)(A) et (B), la moins élevée de ces sommes;
b) sous réserve de l’alinéa c), si, immédiatement avant le transfert, le bien était une action du capital-actions d’une société de pêche familiale du contribuable, une action du capital-actions d’une société agricole familiale du contribuable, une participation dans une société de personnes de pêche familiale du contribuable ou une participation dans une société de personnes agricole familiale du contribuable, l’enfant est réputé l’avoir acquis pour une somme égale au produit de disposition que le contribuable est réputé avoir reçu au titre de la disposition du bien, déterminé selon l’alinéa a);
c) si, immédiatement avant le transfert, le bien était une participation dans une société de personnes de pêche familiale du contribuable ou une participation dans une société de personnes agricole familiale du contribuable (sauf une participation à laquelle le paragraphe 100(3) s’applique), que le contribuable ne reçoit aucune contrepartie relativement au transfert du bien et qu’il fait un choix, dans sa déclaration de revenu produite en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition qui comprend le moment du transfert, afin que le présent alinéa s’applique relativement au transfert du bien :
(i) le contribuable est réputé, sauf pour l’application de l’alinéa 98(5)g), ne pas avoir disposé du bien au moment du transfert,
(ii) l’enfant est réputé avoir acquis le bien au moment du transfert à un coût égal au coût de la participation pour le contribuable immédiatement avant le moment du transfert,
(iii) chaque somme à ajouter ou à déduire, en application des paragraphes 53(1) ou (2), dans le calcul du prix de base rajusté du bien pour le contribuable, immédiatement avant le transfert, est réputée être une somme à ajouter ou à déduire, en application de ces paragraphes, dans le calcul, au moment du transfert ou à tout moment postérieur, du prix de base rajusté du bien pour l’enfant;
d) le paragraphe 69(1) ne s’applique pas au contribuable ni à l’enfant relativement au bien.
Note marginale :Disposition d’un compte de stabilisation du revenu net
(5) Lorsqu’un contribuable dispose, à un moment donné, d’un droit dans son second fonds du compte de stabilisation du revenu net, un montant égal au solde du fonds dont il est ainsi disposé est réputé lui avoir été payé sur le fonds à ce moment. Toutefois :
a) lorsque le contribuable dispose du droit en faveur de son époux ou conjoint de fait ou ex-époux ou ancien conjoint de fait ou d’un particulier visé à l’alinéa (1)d) (tel qu’il s’applique aux transferts de biens effectués avant 1993) en règlement, après échec de leur mariage ou union de fait, des droits découlant du mariage ou union de fait, ce montant n’est pas réputé avoir été payé au contribuable si, à la fois :
(i) la disposition fait suite à une ordonnance ou un jugement rendus par un tribunal compétent ou, lorsque la disposition est effectuée en faveur de l’époux ou conjoint de fait ou ex-époux ou ancien conjoint de fait, à un accord écrit de séparation,
(ii) le contribuable fait un choix dans sa déclaration de revenu produite en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition de la disposition pour que le présent alinéa s’applique à la disposition;
b) lorsque le contribuable dispose du droit en faveur d’une société canadienne imposable dans le cadre d’une opération à l’égard de laquelle le choix prévu à l’article 85 est fait, un montant égal au produit de disposition du droit est réputé avoir été payé au contribuable à ce moment sur son second fonds du compte de stabilisation du revenu net.
Note marginale :Application du par. 70(10)
(6) Les définitions figurant au paragraphe 70(10) s’appliquent au présent article.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 73
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 50, ann. VIII, art. 29, ch. 21, art. 34
- 1995, ch. 3, art. 19
- 2000 ch. 12, art. 142
- 2001, ch. 17, art. 53
- 2002, ch. 9, art. 28
- 2007, ch. 2, art. 11
- 2013, ch. 34, art. 211
Note marginale :Transfert ou prêt à l’époux ou au conjoint de fait
74.1 (1) Dans le cas où un particulier prête ou transfère un bien — sauf par la cession d’une partie d’une pension de retraite conformément à l’article 65.1 du Régime de pensions du Canada ou à une disposition comparable d’un régime provincial de pensions au sens de l’article 3 de cette loi —, directement ou indirectement, par le biais d’une fiducie ou par tout autre moyen, à une personne qui est son époux ou conjoint de fait ou qui le devient par la suite ou au profit de cette personne, le revenu ou la perte de cette personne pour une année d’imposition provenant du bien ou d’un bien y substitué et qui se rapporte à la période de l’année tout au long de laquelle le particulier réside au Canada et tout au long de laquelle cette personne est son époux ou conjoint de fait est réputé être un revenu ou une perte, selon le cas, du particulier pour l’année et non de cette personne.
Note marginale :Transfert ou prêt à un mineur
(2) Lorsqu’un particulier transfère ou prête un bien — directement ou indirectement, par le biais d’une fiducie ou par tout autre moyen — à une personne de moins de 18 ans qui a un lien de dépendance avec le particulier ou qui est le neveu ou la nièce du particulier ou au profit de cette personne (sauf un montant reçu à l’égard de cette personne soit par suite de l’application du paragraphe 122.61(1), soit en application de l’article 4 de la Loi sur la prestation universelle pour la garde d’enfants), le revenu ou la perte de cette personne pour une année d’imposition provenant du bien ou d’un bien qui y est substitué et qui se rapporte à la période de l’année tout au long de laquelle le particulier réside au Canada est considéré comme un revenu ou une perte du particulier et non de cette personne, sauf si celle-ci atteint l’âge de 18 ans avant la fin de l’année.
Note marginale :Remboursement d’une dette
(3) Pour l’application des paragraphes (1) et (2), lorsqu’un particulier, à un moment donné, prête ou transfère un bien — appelé « bien prêté ou transféré » au présent paragraphe —, directement ou indirectement, par le biais d’une fiducie ou par tout autre moyen, à une personne ou au profit d’une personne et que le bien prêté ou transféré ou un bien y substitué est utilisé :
a) soit pour rembourser tout ou partie de l’argent emprunté et utilisé pour acquérir un autre bien;
b) soit pour réduire un montant payable pour un autre bien,
est inclus dans le calcul du revenu tiré du bien prêté ou transféré, ou du bien y substitué, ainsi utilisé le produit de la multiplication du revenu ou de la perte, dérivé après ce moment de l’autre bien ou du bien y substitué, par le rapport entre la juste valeur marchande à ce moment du bien prêté ou transféré ou du bien y substitué, ainsi utilisé et le coût de l’autre bien pour cette personne au moment de son acquisition; il est entendu toutefois que le présent paragraphe n’a pas pour effet de modifier l’application des paragraphes (1) et (2) à un revenu ou une perte dérivé de l’autre bien ou du bien y substitué.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 74.1
- 1994, ch. 7, ann. VII, art. 4
- 2000, ch. 12, art. 142
- 2007, ch. 2, art. 12
- 2011, ch. 24, art. 16
Note marginale :Gain ou perte réputé du prêteur ou de l’auteur du transfert
74.2 (1) Lorsqu’un particulier prête ou transfère un bien — appelé « bien prêté ou transféré » au présent article —, directement ou indirectement, par le biais d’une fiducie ou par tout autre moyen, à une personne — appelée « bénéficiaire » au présent paragraphe — qui est son époux ou conjoint de fait ou qui le devient par la suite ou au profit de cette personne, les règles suivantes s’appliquent au calcul du revenu du particulier et du bénéficiaire pour une année d’imposition :
a) est réputé être un gain en capital imposable réalisé par le particulier pour l’année sur la disposition d’un bien, à l’exclusion d’un bien meuble déterminé, l’excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii):
(i) le total des gains en capital imposables réalisés par le bénéficiaire pour l’année sur la disposition de biens (à l’exclusion de biens meubles déterminés) qui sont des biens prêtés ou transférés ou des biens y substitués, pendant la période — appelée « période d’attribution » au présent paragraphe — tout au long de laquelle le particulier réside au Canada et tout au long de laquelle le bénéficiaire est son époux ou conjoint de fait,
(ii) le total des pertes en capital déductibles subies par le bénéficiaire pour l’année à la disposition, effectuée pendant la période d’attribution, de biens (à l’exclusion de biens meubles déterminés) qui sont des biens prêtés ou transférés ou des biens y substitués;
b) est réputé être une perte en capital déductible subie par le particulier pour l’année à la disposition d’un bien, à l’exclusion d’un bien meuble déterminé, l’excédent éventuel du total visé au sous-alinéa a)(ii) sur le total visé au sous-alinéa a)(i);
c) est réputé être un gain réalisé par le particulier pour l’année sur la disposition d’un bien meuble déterminé l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii):
(i) le montant qui représenterait le total des gains réalisés par le bénéficiaire pour l’année sur la disposition, effectuée pendant la période d’attribution, de biens meubles déterminés qui sont des biens prêtés ou transférés ou des biens y substitués, si le bénéficiaire n’avait, à aucun moment, été propriétaire de biens meubles déterminés autres que des biens meubles déterminés qui sont des biens prêtés ou transférés ou des biens y substitués,
(ii) le montant qui représenterait le total des pertes subies par le bénéficiaire pour l’année à la disposition de biens meubles déterminés qui sont des biens prêtés ou transférés ou des biens y substitués, si le bénéficiaire n’avait, à aucun moment, été propriétaire de biens meubles déterminés autres que des biens meubles déterminés qui sont des biens prêtés ou transférés ou des biens y substitués;
d) est réputé être une perte subie par le particulier pour l’année à la disposition d’un bien meuble déterminé l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa c)(ii) sur le montant visé au sous-alinéa c)(i);
e) tout gain en capital imposable ou toute perte en capital déductible ou tout gain ou toute perte pris en compte dans le calcul d’un montant visé à l’alinéa a), b), c) ou d) est réputé ne pas être un gain en capital imposable, une perte en capital déductible, un gain ou une perte du bénéficiaire, sauf pour l’application de ces alinéas et dans la mesure où le montant ainsi visé est réputé, en application du présent paragraphe, être un gain en capital imposable, une perte en capital déductible, un gain ou une perte du particulier.
Note marginale :Présomption de gain ou de perte
(2) Lorsqu’un montant est réputé, en application des paragraphes (1) ou 75(2) ou de l’article 75.1 de la présente loi ou du paragraphe 74(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, être un gain en capital imposable ou une perte en capital déductible d’un particulier pour une année d’imposition :
a) pour l’application des articles 3 et 111 dans le cadre de l’article 110.6, la partie du gain ou de la perte qu’il est raisonnable de considérer comme liée à la disposition d’un bien par une autre personne au cours de l’année est réputée provenir de la disposition du bien par le particulier au cours de l’année;
b) pour l’application de l’article 110.6, le particulier est réputé avoir disposé du bien le jour où l’autre personne en a disposé.
Note marginale :Choix en vue de l’application du paragraphe (1)
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la disposition qu’un contribuable, qui est un bénéficiaire mentionné à ce paragraphe, est réputé effectuer à un moment donné selon l’alinéa 128.1(4)b), à moins que le bénéficiaire et le particulier mentionnés à ce même paragraphe ne fassent conjointement le choix contraire dans leur déclaration de revenu pour l’année d’imposition qui comprend le premier moment, postérieur au moment donné, auquel le bénéficiaire dispose du bien.
Note marginale :Application du paragraphe (3)
(4) Pour l’application du paragraphe (3) et malgré les paragraphes 152(4) à (5), le ministre établit, pour tenir compte du choix prévu au paragraphe (3), toute cotisation concernant l’impôt payable en vertu de la présente loi par le bénéficiaire ou le particulier mentionnés au paragraphe (1). Pareille cotisation est toutefois sans effet sur le calcul des montants suivants :
a) les intérêts payables en vertu de la présente loi à ou par un contribuable pour toute période antérieure à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année d’imposition qui comprend le premier moment, postérieur au moment donné visé au paragraphe (3), auquel le bénéficiaire dispose du bien visé à ce paragraphe;
b) toute pénalité payable en vertu de la présente loi.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 74.2
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 51
- 1995, ch. 3, art. 20
- 2000, ch. 12, art. 142
- 2001, ch. 17, art. 54
Note marginale :Transfert ou prêt à une fiducie.
74.3 (1) Lorsqu’un particulier prête ou transfère un bien — appelé « bien prêté ou transféré » au présent article —, directement ou indirectement, par le biais d’une fiducie ou par tout autre moyen, à une fiducie dans laquelle un autre particulier — qui, à un moment donné, est, en ce qui concerne le particulier, une personne désignée — a un droit de bénéficiaire à un moment donné, les règles suivantes s’appliquent :
a) pour l’application de l’article 74.1, le revenu que la personne désignée tire du bien prêté ou transféré pour une année d’imposition est réputé correspondre au moindre des montants suivants :
(i) le montant, à l’égard de la fiducie, qui est inclus, en vertu de l’alinéa 12(1)m), dans le calcul du revenu de la personne désignée pour l’année,
(ii) le produit de la multiplication du montant qui correspondrait au revenu que la fiducie tirerait du bien prêté ou transféré ou d’un bien y substitué pour l’année, si aucune déduction n’était faite en vertu du paragraphe 104(6) ou (12), par le rapport entre :
(A) d’une part, le montant calculé pour l’année selon le sous-alinéa (i) à l’égard de la personne désignée,
(B) d’autre part, le total des montants dont chacun représente un montant calculé pour l’année selon le sous-alinéa (i) à l’égard de la personne désignée ou d’une autre personne qui est, en ce qui concerne le particulier et tout au long de l’année, une personne désignée;
b) pour l’application de l’article 74.2, est réputé être un gain en capital imposable réalisé par la personne désignée pour l’année sur la disposition d’un bien (à l’exclusion d’un bien meuble déterminé) qui est un bien prêté ou transféré, le moindre des montants suivants :
(i) le montant attribué à la personne désignée en vertu du paragraphe 104(21), dans la déclaration de revenu de la fiducie pour l’année,
(ii) l’excédent éventuel du total visé à la division (A) sur le total visé à la division (B):
(A) le total des gains en capital imposables pour l’année réalisés par la fiducie sur la disposition de biens prêtés ou transférés ou de biens y substitués,
(B) le total des pertes en capital déductibles subies par la fiducie pour l’année à la disposition de biens prêtés ou transférés ou de biens y substitués.
Définition de personne désignée
(2) Pour l’application du présent article, personne désignée, en ce qui concerne un particulier, s’entend au sens du paragraphe 74.5(5).
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1986, ch. 6, art. 38, ch. 55, art. 18
Note marginale :Définitions
74.4 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- contrepartie exclue
contrepartie exclue À un moment donné, contrepartie qu’un particulier reçoit sous forme :
a) de titre de créance;
b) d’action;
c) de droit de recevoir un titre de créance ou une action. (excluded consideration)
- personne désignée
personne désignée En ce qui concerne un particulier, s’entend au sens du paragraphe 74.5(5). (designated person)
Note marginale :Transfert ou prêt à une société
(2) Dans le cas où il est raisonnable de considérer que l’un des principaux objets d’un transfert ou d’un prêt de bien — effectué directement ou indirectement, au moyen d’une fiducie ou autrement — à une société par un particulier consiste à réduire le revenu du particulier et à avantager directement ou indirectement, au moyen d’une fiducie ou autrement, une autre personne qui, en ce qui concerne le particulier, est une personne désignée, dans le calcul du revenu de ce particulier pour une année d’imposition qui comprend une période, postérieure au transfert ou au prêt, tout au long de laquelle le particulier réside au Canada, la société visée n’est pas une société exploitant une petite entreprise et cette autre personne est une personne désignée, en ce qui concerne le particulier, et serait un actionnaire déterminé de la société compte non tenu des alinéas a) et d) de la définition de ce terme au paragraphe 248(1) et si le passage « toute autre société qui est liée à celle-ci » à cette définition était remplacé par le passage « toute autre société (sauf une société exploitant une petite entreprise) qui est liée à celle-ci », le particulier est réputé avoir reçu comme intérêts au cours de l’année l’excédent éventuel du montant visé à l’alinéa a) sur le montant visé à l’alinéa b):
a) le montant qui serait l’intérêt sur la valeur impayée du bien transféré ou sur le montant non remboursé du prêt pour toutes périodes semblables de l’année s’il était calculé au taux prescrit pour ces périodes;
b) le total des montants suivants :
(i) les intérêts que le particulier reçoit au cours de l’année sur le transfert ou le prêt, compte non tenu des intérêts réputés reçus en vertu du présent paragraphe,
(ii) les sommes incluses dans le revenu du particulier pour l’année en application des paragraphes 82(1) ou 90(1) au titre de dividendes imposables qu’il a reçus au cours de l’année, sauf les dividendes réputés reçus en vertu de l’article 84, soit sur les actions reçues de la société en contrepartie du transfert ou en remboursement du prêt qui sont, au moment de la réception des dividendes, une contrepartie exclue, soit sur des actions y substituées qui sont, à ce moment, une contrepartie exclue;
(iii) lorsque la personne désignée est un particulier déterminé pour l’année, le montant à inclure dans le calcul de son revenu pour l’année au titre des dividendes imposables qu’elle a reçus et qui répondent aux conditions suivantes :
(A) il est raisonnable de considérer qu’ils font partie de l’avantage que l’on cherche à conférer,
(B) ils sont inclus dans le calcul du revenu fractionné de la personne désignée pour une année d’imposition.
Note marginale :Valeur impayée ou montant non remboursé
(3) Pour l’application du paragraphe (2):
a) la valeur impayée, à un moment donné, d’un bien transféré à une société est l’excédent éventuel de la juste valeur marchande du bien au moment du transfert sur le total des montants suivants :
(i) la juste valeur marchande, au moment du transfert, de la contrepartie — qui n’est pas, au moment donné, une contrepartie exclue — que le cédant reçoit pour le bien,
(ii) la juste valeur marchande, au moment de sa réception, de la contrepartie — qui n’est pas, au moment donné, une contrepartie exclue — que le cédant reçoit, au moment donné ou avant, de la société ou d’une personne avec qui le cédant n’a aucun lien de dépendance, en échange de la contrepartie exclue reçue précédemment par le cédant pour le bien ou de la contrepartie exclue substituée à celle-ci;
b) le montant non remboursé, à un moment donné, d’un prêt à une société est l’excédent éventuel du principal du prêt au moment où il est consenti s’il s’agit de prêt d’argent, sinon de la juste valeur marchande du bien à ce même moment, sur la juste valeur marchande, au moment de leur réception par le prêteur, des remboursements effectués sur le prêt qui ne consistent pas au moment donné en une contrepartie exclue.
Note marginale :Avantage non considéré comme conféré à une personne désignée
(4) Pour l’application du paragraphe (2), un transfert ou un prêt par un particulier à une société n’est pas considéré comme ayant pour principal objet, entre autres, d’avantager directement ou indirectement quelqu’un qui, en ce qui concerne ce particulier, est une personne désignée, si les conditions suivantes sont réunies :
a) la seule participation que la personne désignée a dans la société est un droit de bénéficiaire sur une fiducie qui détient des actions de la société;
b) selon l’acte de fiducie, la personne désignée ne peut recevoir aucun revenu ou capital de la fiducie, ni en obtenir l’utilisation, tant qu’elle est, en ce qui concerne le particulier, une personne désignée;
c) la personne désignée n’a reçu aucun revenu ou capital de la fiducie ni n’en a obtenu l’utilisation et aucune déduction n’a été faite par la fiducie dans le calcul de son revenu en vertu du paragraphe 104(6) ou (12) au titre de montants payés ou payables à cette personne ou inclus dans le revenu de celle-ci, alors qu’elle était, en ce qui concerne le particulier, une personne désignée.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 74.4
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 52
- 2000, ch. 19, art. 10
- 2007, ch. 2, art. 43.1
Note marginale :Transfert avec contrepartie à la juste valeur marchande
74.5 (1) Malgré les autres dispositions de la présente loi, les paragraphes 74.1(1) et (2) et l’article 74.2 ne s’appliquent pas à un revenu, un gain ou une perte dérivé, au cours d’une année d’imposition donnée, d’un bien transféré ou d’un bien y substitué si les conditions suivantes sont réunies :
a) au moment du transfert, la juste valeur marchande du bien transféré ne dépasse pas la juste valeur marchande du bien que l’auteur du transfert reçoit en contrepartie du bien transféré;
b) dans le cas où la contrepartie reçue par l’auteur du transfert comprend une créance, à la fois :
(i) des intérêts sont comptés sur la créance à un taux égal ou supérieur au moindre des taux suivants :
(A) le taux prescrit qui est en vigueur au moment de l’établissement de la créance,
(B) le taux dont les parties, si elles n’avaient aucun lien de dépendance, seraient convenues à la date d’établissement de la créance, compte tenu des circonstances,
(ii) le montant des intérêts qui était payable sur la créance pour l’année donnée est payé au plus tard 30 jours après la fin de l’année donnée,
(iii) le montant des intérêts qui était payable sur la créance pour chaque année d’imposition précédant l’année donnée est payé au plus tard 30 jours après la fin de chacune de ces années d’imposition;
c) dans le cas où le bien est transféré à l’époux ou conjoint de fait de l’auteur du transfert ou au profit de son époux ou conjoint de fait, l’auteur du transfert choisit, dans sa déclaration de revenu produite en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition où le bien est transféré, de ne pas se prévaloir du paragraphe 73(1).
Note marginale :Prêts
(2) Malgré les autres dispositions de la présente loi, les paragraphes 74.1(1) et (2) et l’article 74.2 ne s’appliquent pas à un revenu, un gain ou une perte dérivé, au cours d’une année d’imposition donnée, d’un bien prêté ou d’un bien y substitué si les conditions suivantes sont réunies :
a) des intérêts sont comptés sur le prêt à un taux égal ou supérieur au moindre des taux suivants :
(i) le taux prescrit qui est en vigueur au moment où le prêt est consenti,
(ii) le taux dont les parties, si elles n’avaient aucun lien de dépendance, seraient convenues au moment où le prêt est consenti, compte tenu des circonstances;
b) le montant des intérêts qui était payable sur le prêt pour l’année donnée est payé au plus tard 30 jours après la fin de l’année donnée;
c) le montant des intérêts qui était payable sur le prêt pour chaque année d’imposition qui précède l’année donnée est payé au plus tard 30 jours après la fin de chacune de ces années d’imposition.
Note marginale :Époux ou conjoints de fait vivant séparés
(3) Malgré le paragraphe 74.1(1) et l’article 74.2, lorsqu’un particulier prête ou transfère un bien, directement ou indirectement, par le biais d’une fiducie ou par tout autre moyen, à une personne qui est son époux ou conjoint de fait ou qui le devient par la suite ou au profit de cette personne :
a) le paragraphe 74.1(1) ne s’applique pas à un revenu ou à une perte provenant du bien ou d’un bien y substitué et qui se rapporte à la période tout au long de laquelle le particulier vit séparé de cette personne pour cause d’échec du mariage ou union de fait;
b) l’article 74.2 ne s’applique pas à la disposition du bien ou d’un bien y substitué, effectuée à un moment où le particulier vit séparé de cette personne pour cause d’échec du mariage ou union de fait, si le particulier et cette personne choisissent conjointement de ne pas se prévaloir de cet article dans la déclaration de revenu du particulier produite en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition qui comprend ce moment ou pour une année d’imposition antérieure.
Note marginale :Idem
(4) Aucun montant ne peut être inclus dans le calcul du revenu d’un particulier en application du paragraphe 74.4(2) en ce qui concerne une personne désignée qui est l’époux ou conjoint de fait du particulier, pour une période tout au long de laquelle ils vivent séparés l’un de l’autre pour cause d’échec du mariage ou union de fait.
Définition de personne désignée
(5) Pour l’application du présent article, personne désignée s’entend, en ce qui concerne un particulier :
a) de l’époux ou conjoint de fait du particulier;
b) d’une personne de moins de 18 ans qui a un lien de dépendance avec le particulier ou qui est le neveu ou la nièce du particulier.
Note marginale :Prêts et transferts multiples
(6) Dans le cas où un particulier prête ou transfère un bien :
a) à une autre personne et où une personne — appelée « tiers » au présent paragraphe — prête ou transfère ce bien ou un bien y substitué, directement ou indirectement, à une personne déterminée, en ce qui concerne le particulier, ou au profit de cette personne;
b) à une autre personne à la condition qu’une personne — appelée « tiers » au présent paragraphe — prête ou transfère ce bien, directement ou indirectement, à une personne déterminée, en ce qui concerne le particulier, ou au profit de cette personne,
les règles suivantes s’appliquent :
c) pour l’application des articles 74.1, 74.2, 74.3 et 74.4, le bien que le tiers prête ou transfère est réputé prêté ou transféré, selon le cas, par le particulier à la personne déterminée ou à son profit;
d) pour l’application du paragraphe (1), la contrepartie que le tiers reçoit pour le transfert du bien est réputée reçue par le particulier.
Note marginale :Garanties
(7) Dans le cas où un particulier est tenu, conditionnellement ou non, d’exécuter un engagement, notamment une garantie, un accord ou une convention, conclu afin d’assurer soit le remboursement total ou partiel d’un prêt qu’une personne — appelée « tiers » au présent paragraphe — consent, directement ou indirectement, à une personne déterminée, en ce qui concerne le particulier, ou au profit de cette personne, soit le paiement total ou partiel des intérêts payables sur le prêt, les règles suivantes s’appliquent :
a) pour l’application des articles 74.1, 74.2, 74.3 et 74.4, le bien prêté par le tiers est réputé prêté par le particulier à la personne déterminée ou au profit de cette personne;
b) pour l’application des alinéas (2)b) et c), le montant des intérêts payés sur le prêt est réputé ne pas comprendre un montant payé par le particulier au tiers à titre d’intérêts sur le prêt.
Définition de personne déterminée
(8) Pour l’application des paragraphes (6) et (7), personne déterminée s’entend, en ce qui concerne un particulier :
a) d’une personne désignée en ce qui concerne ce particulier;
b) d’une société — à l’exclusion d’une société exploitant une petite entreprise — dont une personne désignée, en ce qui concerne le particulier, est un actionnaire qui serait, compte non tenu des alinéas a) et d) de la définition de ce terme au paragraphe 248(1), un actionnaire déterminé.
Note marginale :Transfert ou prêt à une fiducie
(9) Un contribuable qui prête ou transfère un bien, directement ou indirectement, par le biais d’une fiducie ou par tout autre moyen, à une fiducie dans laquelle un autre contribuable a un droit de bénéficiaire est réputé, pour l’application du présent article et des articles 74.1 à 74.4, avoir prêté ou transféré le bien, selon le cas, à l’autre contribuable ou à son profit.
(10) [Abrogé, 1994, ch. 7, ann. VIII, art. 30]
Note marginale :Opérations factices
(11) Malgré les autres dispositions de la présente loi, les articles 74.1 à 74.4 ne s’appliquent pas à un transfert ou prêt de biens lorsqu’il est raisonnable de conclure qu’un des principaux motifs du transfert ou prêt, selon le cas, consiste à réduire l’impôt qui, sans le présent paragraphe, serait payable en vertu de la présente partie sur le revenu et les gains dérivés du bien ou d’un bien y substitué.
Note marginale :Non-application des art. 74.1 à 74.3
(12) Les articles 74.1, 74.2 et 74.3 ne s’appliquent pas aux transferts de biens effectués par un particulier :
a) soit en paiement d’une prime en vertu d’un régime enregistré d’épargne-retraite dont l’époux ou conjoint de fait du particulier est le rentier — au sens du paragraphe 146(1) — immédiatement après le transfert, dans la mesure où cette prime est déductible dans le calcul du revenu du particulier pour une année d’imposition;
a.1) [Abrogé, 2011, ch. 24, art. 17]
a.2) soit en paiement d’une cotisation dans le cadre d’un régime enregistré d’épargne-invalidité;
b) soit en paiement, ou au titre d’un paiement, par le particulier à un autre particulier qui est, au cours d’une année d’imposition, son époux ou conjoint de fait ou une personne de moins de 18 ans qui a un lien de dépendance avec le particulier ou qui est la nièce ou le neveu du particulier, d’un montant, d’une part, déductible dans le calcul du revenu du particulier pour l’année et, d’autre part, à inclure dans le calcul du revenu de l’autre particulier;
c) soit au profit de son époux ou conjoint de fait, à la fois :
(i) à un moment où les biens, ou des biens y substitués, sont détenus dans le cadre d’un compte d’épargne libre d’impôt dont l’époux ou le conjoint de fait est le titulaire,
(ii) dans la mesure où l’époux ou le conjoint de fait n’a pas d’excédent CÉLI, au sens du paragraphe 207.01(1), au moment où les biens sont versés au compte.
Note marginale :Exception — règles d’attribution
(13) Les paragraphes 74.1(1) et (2), 74.3(1) et 75(2) de la présente loi et l’article 74 de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, ne s’appliquent pas aux montants inclus dans le calcul du revenu fractionné d’un particulier déterminé pour une année d’imposition.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 74.5
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 53, ann. VIII, art. 30
- 2000, ch. 12, art. 142, ch. 19, art. 11
- 2007, ch. 35, art. 106
- 2008, ch. 28, art. 6
- 2011, ch. 24, art. 17
Note marginale :Fiducies
75 (2) Si une fiducie résidant au Canada, qui a été créée de quelque façon que ce soit depuis 1934, détient des biens à condition :
a) soit que ces derniers ou des biens qui leur sont substitués puissent :
(i) ou bien revenir à la personne dont les biens ou les biens qui leur sont substitués ont été reçus directement ou indirectement (appelée « la personne » au présent paragraphe),
(ii) ou bien être transportés à des personnes devant être désignées par la personne après la création de la fiducie;
b) soit que, pendant l’existence de la personne, il ne soit disposé des biens qu’avec son consentement ou suivant ses instructions,
tout revenu ou toute perte résultant des biens ou de biens y substitués, ou tout gain en capital imposable ou toute perte en capital déductible provenant de la disposition des biens ou de biens y substitués, est réputé, durant l’existence de la personne et pendant qu’elle réside au Canada, être un revenu ou une perte, selon le cas, ou un gain en capital imposable ou une perte en capital déductible, selon le cas, de la personne.
Note marginale :Exception
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à un bien détenu au cours d’une année d’imposition par l’une des fiducies suivantes :
a) une fiducie régie par un compte d’épargne libre d’impôt, une convention de retraite, un fonds enregistré de revenu de retraite, un régime de participation des employés aux bénéfices, un régime de participation différée aux bénéfices, un régime de pension agréé, un régime de pension agréé collectif, un régime de prestations aux employés, un régime enregistré d’épargne-études, un régime enregistré d’épargne-invalidité, un régime enregistré d’épargne-retraite ou un régime enregistré de prestations supplémentaires de chômage;
b) une fiducie créée à l’égard du fonds réservé, au sens de l’alinéa 138.1(1)a), une fiducie d’employés, une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés, une fiducie visée à l’alinéa a.1) de la définition de fiducie au paragraphe 108(1), une fiducie visée à l’alinéa 149(1)y) ou une fondation privée qui est un organisme de bienfaisance enregistré;
c) une fiducie pour l’environnement admissible;
c.1) à c.3) [Abrogés, 2013, ch. 40, art. 35]
d) une fiducie visée par règlement.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 75
- 1995, ch. 3, art. 21
- 1998, ch. 19, art. 13
- 2001, ch. 17, art. 55
- 2007, ch. 35, art. 107
- 2008, ch. 28, art. 7
- 2010, ch. 25, art. 14
- 2012, ch. 31, art. 15
- 2013, ch. 34, art. 5 et 212, ch. 40, art. 35
Note marginale :Gain ou perte présumés pour l’auteur du transfert
75.1 (1) Lorsque :
a) les paragraphes 73(3) ou (4) s’appliquent au transfert de biens d’un contribuable à son enfant;
b) le transfert a été fait pour une somme inférieure à la juste valeur marchande que les biens transférés avaient immédiatement avant le transfert;
c) au cours d’une année d’imposition, le bénéficiaire des biens transférés en a disposé et n’a pas, avant la fin de cette année, atteint l’âge de 18 ans,
les règles suivantes s’appliquent :
d) l’excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii):
(i) le total des gains en capital imposables du bénéficiaire du transfert, pour l’année, tirés de dispositions de biens transférés,
(ii) le total des pertes en capital déductibles du bénéficiaire du transfert, pour l’année, provenant de dispositions de biens transférés,
est réputé, durant la vie de l’auteur du transfert, tandis que ce dernier réside au Canada, être un gain en capital imposable de l’auteur du transfert pour l’année, tiré de la disposition de biens;
e) l’excédent éventuel du total déterminé en vertu du sous-alinéa d)(ii) sur le total déterminé en vertu du sous-alinéa d)(i) est réputé, durant la vie de l’auteur du transfert, tandis que ce dernier réside au Canada, être une perte en capital déductible de l’auteur du transfert, pour l’année, provenant de la disposition de biens;
f) tout gain en capital imposable ou perte en capital déductible inclus dans le calcul d’une somme visée à l’alinéa d) ou de l’excédent visé à l’alinéa e) est réputé, sauf pour l’application de ces alinéas, dans la mesure où la somme ou l’excédent ainsi visés sont réputés, en vertu du présent paragraphe, être un gain en capital imposable ou une perte en capital déductible de l’auteur du transfert, ne pas être un gain en capital imposable ou une perte en capital déductible, selon le cas, du bénéficiaire du transfert.
Note marginale :Enfant
(2) Pour l’application du présent article, sont assimilés à l’enfant d’un contribuable ses petits-enfants et arrière-petits-enfants.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 75.1
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 54
Note marginale :Règles applicables aux rentes admissibles de fiducie
75.2 Dans le cas où une somme versée pour l’acquisition d’une rente admissible de fiducie relativement à un contribuable est déductible en application de l’alinéa 60l) dans le calcul du revenu du contribuable, les règles ci-après s’appliquent :
a) toute somme versée dans le cadre de la rente à un moment postérieur à 2005 et antérieur au décès du contribuable est réputée avoir été reçue à ce moment par le contribuable et par personne d’autre;
b) si le contribuable décède après 2005 :
(i) une somme égale à la juste valeur marchande de la rente au moment du décès du contribuable est réputée avoir été reçue par le contribuable immédiatement avant son décès dans le cadre de la rente,
(ii) pour l’application du paragraphe 70(5), il n’est pas tenu compte de la rente dans le calcul de la juste valeur marchande, immédiatement avant le décès du contribuable, de sa participation dans la fiducie qui est le rentier en vertu de la rente.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 2013, ch. 34, art. 213
Note marginale :Titres en acquittement de dette
76 (1) Dans le cas où une personne reçoit un titre ou autre droit, un titre de créance ou toute autre preuve de créance au titre ou en paiement intégral ou partiel d’une dette qui est alors payable et dont le montant serait inclus dans le calcul de son revenu si elle était payée, la valeur du titre, du droit ou de la créance, ou de la partie applicable de ceux-ci, doit être incluse, indépendamment de la forme ou des effets juridiques de l’opération, dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition au cours de laquelle elle le reçoit.
Note marginale :Idem
(2) Le titre ou autre droit, le titre de créance ou toute autre preuve de créance qu’une personne reçoit au titre ou en paiement intégral ou partiel d’une dette avant qu’elle ne soit payable, lequel titre ou droit ou laquelle créance n’est pas payable ou rachetable avant l’échéance de la dette, est réputé, pour l’application du paragraphe (1), être reçu par la personne qui le détient à l’échéance de la dette.
Note marginale :Édiction par souci de précision
(3) Il est entendu que le présent article n’a pas pour effet de restreindre la portée générale des autres dispositions de la présente partie qui exigent l’inclusion de sommes dans le calcul du revenu.
Note marginale :Dette réputée ne pas être une dette de revenus
(4) Lorsqu’un bon de paiement ou tout autre moyen de règlement prévu par règlement d’application de la Loi sur les grains du Canada ou prescrit par le ministre est délivré à un contribuable pour du grain livré, au cours d’une année d’imposition du contribuable, à une installation primaire ou à une installation de transformation et que ce bon ou cet autre moyen de règlement donne à son titulaire le droit de se faire payer par l’exploitant de l’installation, après la fin de cette année d’imposition, sans intérêt, le prix d’achat du grain indiqué sur le bon ou sur l’autre moyen de règlement, le montant du prix d’achat indiqué sur le bon ou l’autre moyen de règlement doit, malgré tout autre disposition du présent article, être inclus dans le calcul du revenu du contribuable auquel le bon ou l’autre moyen de règlement a été délivré pour son année d’imposition suivant l’année d’imposition au cours de laquelle le grain a été livré et non pour l’année d’imposition au cours de laquelle le grain a été livré.
Note marginale :Définition de certaines expressions
(5) Pour l’application du paragraphe (4), bon de paiement, exploitant, installation de transformation et installation primaire s’entendent au sens de la Loi sur les grains du Canada et grain s’entend du blé, de l’avoine, de l’orge, du seigle, de la graine de lin, de la graine de colza et du canola produits au Canada.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 76
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 55
- 2012, ch. 19, art. 2
Note marginale :Retrait d’une dette d’une entreprise canadienne par un non-résident
76.1 (1) Lorsqu’un titre de créance sur un contribuable non-résident, libellé en monnaie étrangère, cesse, à un moment donné, de représenter une obligation du contribuable relativement à une entreprise ou à une partie d’entreprise qu’il exploitait au Canada immédiatement avant ce moment (sauf s’il s’agit d’une obligation à l’égard de laquelle il cesse d’être redevable au moment donné), le contribuable est réputé, pour ce qui est du calcul d’un revenu, d’une perte, d’un gain en capital ou d’une perte en capital résultant de la fluctuation de la valeur de la monnaie étrangère par rapport à la monnaie canadienne, avoir réglé la créance constatée par le titre, immédiatement avant le moment donné, pour un montant égal à la somme restant à rembourser sur son principal.
Note marginale :Prise en charge de dette par un non-résident
(2) Lorsqu’un titre de créance sur un contribuable non-résident, libellé en monnaie étrangère, devient, à un moment donné, une obligation du contribuable relativement à une entreprise ou à une partie d’entreprise qu’il exploite au Canada après ce moment (sauf s’il s’agit d’une obligation à l’égard de laquelle il devient redevable à ce moment), le montant d’un revenu, d’une perte, d’un gain en capital ou d’une perte en capital relatif à l’obligation résultant de la fluctuation de la valeur de la monnaie étrangère par rapport à la monnaie canadienne est déterminé en fonction du montant de l’obligation en monnaie canadienne à ce moment.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 2001, ch. 17, art. 56
77 [Abrogé, 1995, ch. 21, art. 52]
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 77
- 1995, ch. 21, art. 52
Note marginale :Sommes impayées
78 (1) Lorsqu’une somme, relative à des dépenses déductibles et due par un contribuable à une personne avec laquelle il avait un lien de dépendance au moment où les dépenses ont été engagées et à la fin de la deuxième année d’imposition qui suit celle durant laquelle ces dépenses ont été engagées, n’a pas encore été payée à la fin de la deuxième année d’imposition, il faut :
a) soit inclure la somme ainsi impayée dans le calcul du revenu du contribuable pour la troisième année d’imposition suivant celle au cours de laquelle les dépenses ont été engagées;
b) soit, lorsque le contribuable et cette personne ont présenté une convention, selon le formulaire prescrit, au plus tard le dernier jour pour lequel le contribuable est tenu, selon l’article 150, de produire sa déclaration de revenu pour la troisième année d’imposition suivante, appliquer, dans le cadre de la présente loi, les régles suivantes :
(i) la somme ainsi impayée est réputée avoir été payée par le contribuable et reçue par cette personne le premier jour de la troisième année d’imposition en question, et l’article 153, à l’exception du paragraphe 153(3), s’applique dans la mesure où il s’appliquerait si cette somme était payée à cette personne par le contribuable,
(ii) cette personne est réputée avoir consenti au contribuable, le premier jour de la troisième année d’imposition en question, un prêt d’un montant égal à la somme ainsi impayée diminuée de la somme déduite de la première ou retenue sur celle-ci par le contribuable à valoir sur l’impôt de cette personne, pour la troisième année d’imposition en question.
Note marginale :Idem
(2) Lorsqu’une somme, relative à des dépenses déductibles et due par un contribuable qui est une société à une personne avec laquelle il avait un lien de dépendance, n’a pas encore été payée au moment de la liquidation de la société qui est le contribuable et que cette liquidation a lieu avant la fin de la deuxième année d’imposition suivant celle au cours de laquelle les dépenses ont été engagées, la somme ainsi impayée doit être incluse dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année d’imposition au cours de laquelle a eu lieu la liquidation.
Note marginale :Présentation tardive de la convention
(3) Lorsque, pour l’application du présent article, une convention concernant une somme visée au paragraphe (1) et qu’un contribuable doit à une personne est présentée sur le formulaire prescrit après le dernier jour fixé pour sa présentation pour l’application de l’alinéa (1)b), les alinéas (1)a) et b) s’appliquent à cette somme; toutefois, l’alinéa (1)a) est censé prévoir l’inclusion de seulement 25 % de cette somme dans le calcul du revenu du contribuable.
Note marginale :Rémunération impayée et autres montants
(4) Pour l’application de la présente loi, la somme, au titre d’une dépense d’un contribuable consistant en une prestation de retraite ou de pension, une allocation de retraite, un traitement, un salaire ou une autre rémunération — à l’exclusion d’une indemnité raisonnable de vacances ou de congés et d’un montant différé dans le cadre d’une entente d’échelonnement du traitement — pour une charge ou un emploi, qui est impayée le 180e jour suivant la fin de l’année d’imposition au cours de laquelle la dépense est engagée, est réputée ne pas être engagée comme dépense au cours de l’année mais l’être au cours de l’année d’imposition où elle est payée.
Note marginale :Non-application du par. (1)
(5) Le paragraphe (4) prévaut sur le paragraphe (1).
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 78
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 56
Note marginale :Définitions
79 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
bien
property
bien Ne sont pas des biens l’argent ou les dettes garanties par le gouvernement d’un pays, ou d’une province, d’un État ou d’une autre subdivision politique de ce pays, ou dont un tel gouvernement est débiteur. (property)
créancier
creditor
créancier Vise également une personne envers laquelle une personne donnée a l’obligation de payer un montant en vertu d’une créance hypothécaire ou d’un droit semblable. Par ailleurs, lorsqu’un bien est vendu à la personne donnée dans le cadre d’une vente conditionnelle, le vendeur du bien, ou tout cessionnaire par rapport à la vente, est réputé être un créancier de la personne donnée pour ce qui est du bien. (creditor)
dette
debt
dette Est assimilée à une dette l’obligation de payer un montant en vertu d’une créance hypothécaire ou d’un droit semblable ou dans le cadre d’une vente conditionnelle. (debt)
montant déterminé
specified amount
montant déterminé Le montant déterminé de la dette d’une personne envers une autre personne — y compris la dette qu’assume une personne — à un moment donné correspond au total des montants suivants :
a) le principal impayé de la dette à ce moment;
b) les intérêts impayés courus sur la dette à ce moment. (specified amount)
personne
person
personne Est assimilée à une personne une société de personnes. (person)
Note marginale :Délaissement d’un bien
(2) Pour l’application du présent article, une personne acquiert, par délaissement, un bien d’une autre personne à un moment donné lorsqu’elle acquiert ou acquiert de nouveau de l’autre personne, à ce moment, la propriété effective du bien par suite du défaut de l’autre personne de payer tout ou partie d’un ou plusieurs montants déterminés d’une dette qu’avait envers elle l’autre personne immédiatement avant ce moment.
Note marginale :Produit de disposition pour le débiteur
(3) Lorsqu’un créancier acquiert, par délaissement, un bien donné d’une personne (appelée « débiteur » au présent paragraphe) à un moment quelconque, le produit de disposition du bien donné pour le débiteur est réputé correspondre au résultat du calcul suivant :
(A + B + C + D + E - F) × G/H
où :
- A
- représente le total des montants déterminés des dettes du débiteur envers le créancier immédiatement avant ce moment relativement aux biens que le créancier acquiert, par délaissement, du débiteur à ce moment;
- B
- le total des montants représentant chacun le montant déterminé d’une dette du débiteur envers une personne, sauf le créancier, immédiatement avant ce moment, dans la mesure où le montant cesse d’être dû du fait que le créancier acquiert, par délaissement, des biens du débiteur à ce moment;
- C
- le total des montants représentant chacun le montant déterminé d’une dette donnée du débiteur envers une personne immédiatement avant ce moment (sauf un montant déterminé inclus dans les éléments A ou B du fait que le créancier acquiert, par délaissement, des biens du débiteur à ce moment), dans le cas où, à la fois :
a) tout bien que le créancier acquiert, par délaissement, du débiteur à ce moment constituait une garantie sur les dettes suivantes :
(i) la dette donnée,
(ii) une autre dette qu’a le débiteur envers le créancier immédiatement avant ce moment,
b) l’autre dette est subordonnée à la dette donnée relativement au bien en question;
- D
- :
a) dans le cas où le montant déterminé d’une dette du débiteur envers une personne, sauf le créancier, immédiatement avant ce moment cesse, du fait que le créancier acquiert, par délaissement, des biens du débiteur à ce moment, d’être garanti par l’ensemble des biens qui appartenaient au débiteur immédiatement avant ce moment, le moins élevé des montants suivants :
(i) l’excédent éventuel du total de ces montants déterminés sur la partie de ce total qui est incluse dans l’un des éléments B ou C du fait que le créancier acquiert, par délaissement, des biens du débiteur à ce moment,
(ii) l’excédent éventuel du total des coûts indiqués, pour le débiteur, de l’ensemble des biens que le créancier acquiert, par délaissement, du débiteur à ce moment sur le total qui, n’eût été le présent élément et l’élément F, serait déterminé selon le présent paragraphe par suite du délaissement,
b) dans les autres cas, zéro;
- E
- :
a) lorsque le délaissement du bien donné à ce moment a lieu dans des circonstances où l’alinéa 69(1)b) s’appliquerait n’eût été le présent paragraphe et que la juste valeur marchande de l’ensemble des biens que le créancier acquiert, par délaissement, du débiteur à ce moment excède le montant qui, n’eût été le présent élément et l’élément F, serait déterminé selon le présent paragraphe par suite du délaissement, cet excédent,
b) dans les autres cas, zéro;
- F
- le total des montants représentant chacun le moins élevé des montants suivants :
a) la partie d’un montant déterminé donné d’une dette donnée qui est incluse dans les éléments A, B, C ou D dans le calcul du produit de disposition du bien donné pour le débiteur,
b) le total des montants suivants :
(i) les montants inclus, en application de l’alinéa 6(1)a) ou du paragraphe 15(1), dans le calcul du revenu d’une personne du fait que la dette donnée a été réglée, ou est réputée réglée par le paragraphe 80.01(8), au plus tard à la fin de l’année d’imposition qui comprend ce moment,
(ii) les montants auxquels le débiteur a renoncé en application des paragraphes 66(10), (10.1), (10.2) ou (10.3) relativement à la dette donnée,
(iii) les montants représentant chacun un montant remis, au sens du paragraphe 80(1), sur la dette à un moment antérieur où la dette donnée était réputée réglée par le paragraphe 80.01(8),
(iv) dans le cas où la dette donnée est une dette exclue, au sens du paragraphe 80(1), le montant déterminé donné,
(v) le moins élevé des montants suivants :
(A) les intérêts impayés courus sur la dette donnée à ce moment,
(B) le total des montants suivants :
(I) l’excédent éventuel du total des montants inclus par l’effet de l’article 80.4 dans le calcul du revenu du débiteur pour l’année d’imposition qui comprend ce moment ou pour une année d’imposition antérieure relativement aux intérêts sur la dette donnée, sur le total des montants payés avant ce moment au titre de ces intérêts,
(II) la partie de ces intérêts impayés qui serait incluse, si elle était payée, dans le montant calculé selon l’alinéa 28(1)e) relativement au débiteur;
- G
- la juste valeur marchande du bien donné à ce moment;
- H
- la juste valeur marchande, à ce moment, de l’ensemble des biens que le créancier a acquis, par délaissement, du débiteur à ce moment.
Note marginale :Paiement ultérieur par le débiteur
(4) Un montant payé à un moment donné par une personne au titre ou en paiement intégral ou partiel du montant déterminé d’une dette qu’il est raisonnable de considérer comme inclus dans les éléments A, C ou D de la formule figurant au paragraphe (3) relativement à un bien qui a été délaissé par la personne avant ce moment est réputé constituer le remboursement d’un montant d’aide, à ce moment relativement au bien, auquel s’applique :
a) le paragraphe 39(13), dans le cas où le bien était une immobilisation de la personne, autre qu’un bien amortissable, immédiatement avant son délaissement;
b) l’alinéa 20(1)hh.1), dans le cas où le coût du bien pour la personne représente une dépense en capital admissible;
c) l’élément E de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs d’exploration au Canada au paragraphe 66.1(6), l’élément D de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs d’aménagement au Canada au paragraphe 66.2(5) ou l’élément D de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz au paragraphe 66.4(5), dans le cas où le coût du bien pour la personne représente, selon le cas, des frais d’exploration au Canada, des frais d’aménagement au Canada ou des frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz;
d) l’alinéa 20(1)hh), dans les autres cas.
Note marginale :Application aux dettes d’employés ou d’actionnaires
(5) Un montant inclus, en application de l’alinéa 6(1)a) ou du paragraphe 15(1), dans le calcul du revenu d’une personne pour une année d’imposition qu’il est raisonnable de considérer comme inclus dans les éléments A, C ou D de la formule figurant au paragraphe (3) du fait que des biens ont été délaissés par la personne avant l’année est réputé constituer le remboursement, effectué par la personne immédiatement avant la fin de l’année, d’un montant d’aide auquel s’applique le paragraphe (4).
Note marginale :Délaissement d’un bien ne constituant pas un paiement ou un remboursement par le débiteur
(6) Dans le cas où le montant déterminé d’une dette est inclus dans les éléments A, B, C ou D de la formule figurant au paragraphe (3), à un moment donné, relativement au bien que le créancier d’une personne acquiert, par délaissement, de la personne à ce moment, aucun montant n’est considéré, aux fins du calcul du revenu de la personne, comme payé ou remboursé par celle-ci par suite de l’acquisition ou de la nouvelle acquisition, par le créancier, du bien délaissé.
Note marginale :Dette libellée en monnaie étrangère
(7) Dans le cas où une dette est libellée en monnaie étrangère, les éléments A, B, C ou D de la formule figurant au paragraphe (3) sont déterminés relativement à la dette en fonction de la valeur de cette monnaie par rapport au dollar canadien au moment de l’émission de la dette.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 79
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 57
- 1995, ch. 21, art. 26
- 1998, ch. 19, art. 109
- 2001, ch. 17, art. 209
Note marginale :Définitions
79.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- bien
bien S’entend au sens du paragraphe 79(1). (property)
- coût déterminé
coût déterminé S’agissant du coût déterminé, pour une personne, d’une dette dont elle est créancière :
a) dans le cas où la dette est une immobilisation de la personne, son prix de base rajusté pour celle-ci;
b) dans les autres cas, l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii):
(i) le coût indiqué de la dette pour la personne,
(ii) la partie de ce coût indiqué qui serait déductible dans le calcul du revenu de la personne (autrement qu’au titre du principal de la dette) si la personne établissait que la dette est devenue irrécouvrable. (specified cost)
- créancier
créancier S’entend au sens du paragraphe 79(1). (creditor)
- dette
dette S’entend au sens du paragraphe 79(1). (debt)
- montant déterminé
montant déterminé S’entend au sens du paragraphe 79(1). (specified amount)
- personne
personne S’entend au sens du paragraphe 79(1). (person)
Note marginale :Saisie d’un bien
(2) Sous réserve du paragraphe (2.1) et pour l’application du présent article, un bien est saisi par une personne relativement à une dette lorsque les conditions suivantes sont réunies :
a) la propriété effective du bien est acquise ou acquise de nouveau, au moment de la saisie, par la personne;
b) l’acquisition ou la nouvelle acquisition fait suite au défaut d’une autre personne de lui payer tout ou partie du montant déterminé de la dette.
Note marginale :Exception
(2.1) Pour l’application du présent article, un avoir minier étranger est réputé ne pas être saisi :
a) d’un particulier ou d’une société s’ils sont des non-résidents au moment de la saisie;
b) d’une société de personnes, sauf celle dont chacun des associés réside au Canada à ce moment.
Note marginale :Provision pour gains en capital du créancier
(3) Dans le cas où un créancier saisit un bien au cours d’une année d’imposition donnée relativement à une dette, le montant dont il demande la déduction en application des sous-alinéas 40(1)a) (iii) ou 44(1)e)(iii) dans le calcul de son gain pour l’année d’imposition précédente tiré d’une disposition du bien effectuée avant l’année donnée est réputé, aux fins du calcul de son revenu pour l’année donnée, correspondre à l’excédent éventuel du montant ainsi demandé sur le total des montants représentant chacun un montant calculé selon les alinéas (6)a) ou b) relativement à la saisie.
Note marginale :Provision pour inventaire du créancier
(4) Dans le cas où un créancier saisit un bien au cours d’une année d’imposition donnée relativement à une dette, le montant qu’il déduit en application de l’alinéa 20(1)n) dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition précédente relativement à une disposition du bien effectuée avant l’année donnée est réputé, aux fins du calcul de son revenu pour l’année donnée, correspondre à l’excédent éventuel du montant ainsi déduit sur le total des montants représentant chacun un montant calculé selon les alinéas (6)a) ou b) relativement à la saisie.
Note marginale :Ajustement pour disposition et nouvelle acquisition d’une immobilisation au cours d’une même année
(5) Dans le cas où un créancier saisit, à un moment donné d’une année d’imposition relativement à une ou plusieurs dettes, un bien qui faisait partie de ses immobilisations avant qu’il en dispose à un moment antérieur de la même année, le produit de disposition du bien, pour lui, au moment antérieur est réputé égal au moins élevé de ce produit — déterminé compte non tenu du présent paragraphe — ou du plus élevé des montants suivants :
a) l’excédent éventuel de ce produit — déterminé compte non tenu du présent paragraphe — sur la partie de ce même produit que représentent les montants déterminés de ces dettes immédiatement avant le moment donné;
b) le coût indiqué du bien pour le créancier immédiatement avant le moment antérieur.
Note marginale :Coût des biens saisis pour le créancier
(6) Dans le cas où un créancier saisit un bien au cours d’une année d’imposition relativement à une ou plusieurs dettes, le coût du bien pour lui est réputé égal à l’excédent éventuel du total des montants suivants :
a) le produit de la multiplication du total des coûts déterminés de ces dettes pour le créancier immédiatement avant la saisie par le rapport entre :
(i) d’une part, la juste valeur marchande du bien immédiatement avant la saisie,
(ii) d’autre part, la juste valeur marchande, immédiatement avant la saisie, de l’ensemble des biens saisis par le créancier relativement à ces dettes,
b) le total des montants représentant chacun soit une dépense engagée ou effectuée par le créancier au plus tard au moment de la saisie afin de protéger son intérêt ou, pour l’application du droit civil, son droit sur le bien, soit un montant déterminé, à ce moment, d’une dette qu’il a assumée à cette fin au plus tard à ce moment, sauf dans la mesure où la dépense, selon le cas :
(i) est incluse dans le coût, pour le créancier, d’un bien autre que le bien en question,
(ii) est incluse avant ce moment dans le calcul, pour l’application de la présente loi, d’un solde de dépenses ou autres montants non déduits du créancier,
(iii) était déductible dans le calcul du revenu du créancier pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure,
sur :
c) soit le montant éventuel déduit ou demandé en déduction en application de l’alinéa 20(1)n) ou des sous-alinéas 40(1)a)(iii) ou 44(1)e)(iii), selon le cas, relativement au bien dans le calcul de son revenu ou gain en capital pour l’année d’imposition précédente, soit le montant appliqué en réduction du produit de disposition du bien pour lui par l’effet du paragraphe (5) relativement à une disposition du bien qu’il a effectuée avant la saisie et au cours de l’année.
Note marginale :Montant reçu au titre d’une dette
(7) Dans le cas où un créancier saisit un bien au cours d’une année d’imposition relativement à une dette, les régles suivantes s’appliquent :
a) le créancier est réputé avoir disposé de la dette au moment de la saisie;
b) le montant reçu au titre de la dette par suite de la saisie est réputé, à la fois :
(i) être reçu au moment de la saisie,
(ii) être égal à l’un des montants suivants :
(A) si la dette est une immobilisation, son prix de base rajusté pour le créancier,
(B) sinon, son coût indiqué pour le créancier;
c) le créancier est réputé avoir acquis de nouveau, immédiatement après la saisie, à l’un des coûts suivants toute partie de la dette qui est alors impayée :
(i) si la dette est une immobilisation, zéro,
(ii) sinon, l’excédent éventuel du coût indiqué de la dette pour le créancier sur son coût déterminé pour lui;
d) dans le cas où aucune partie de la dette — qui n’est pas une immobilisation — n’est impayée immédiatement après la saisie, le créancier peut déduire à titre de créance irrécouvrable dans le calcul de son revenu pour l’année l’excédent visé au sous-alinéa c)(ii) relativement à la saisie.
Note marginale :Demandes pour créances
(8) Dans le cas où un créancier saisit un bien au cours d’une année d’imposition relativement à une dette, aucun montant relatif à la dette n’est, selon le cas :
a) déductible dans le calcul du revenu du créancier pour l’année ou pour une année d’imposition postérieure à titre de créance irrécouvrable ou douteuse;
b) inclus après la saisie dans le calcul, pour l’application de la présente loi, d’un solde de dépenses ou autres montants non déduits par le créancier au titre de créances irrécouvrables ou douteuses.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1995, ch. 21, art. 26
- 1998, ch. 19, art. 110
- 2001, ch. 17, art. 57
- 2013, ch. 34, art. 117
Note marginale :Définitions
80 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
action privilégiée de renflouement
distress preferred share
action privilégiée de renflouement À un moment donné, action émise par une société après le 21 février 1994 (sauf une action émise en conformité avec une convention écrite conclue au plus tard à cette date) qui est visée à l’alinéa e) de la définition de action privilégiée à terme au paragraphe 248(1) et qui serait une action privilégiée à terme à ce moment, compte non tenu des alinéas e) et f) de cette définition. (distress preferred share)
bien exclu
excluded property
bien exclu Bien d’un débiteur non-résident qui est un bien protégé par traité ou qui n’est pas un bien canadien imposable. (excluded property)
compte de société remplaçante
successor pool
compte de société remplaçante S’agissant du compte de société remplaçante, à un moment donné, relativement à une dette commerciale et à un montant calculé à l’égard d’un débiteur, la partie de ce montant qui serait déductible en application des paragraphes 66.7(2), (2.3), (3), (4) ou (5) dans le calcul du revenu du débiteur pour l’année d’imposition qui comprend ce moment si, à la fois :
a) les revenus du débiteur provenant de toutes sources étaient suffisants;
b) le montant ainsi calculé n’était pas réduit par l’effet du paragraphe (8) à ce moment;
c) l’année s’était terminée immédiatement après ce moment;
d) il n’était pas tenu compte des mentions « 30 % de », « 30 % de », et « 10 % de » aux alinéas 66.7(2.3)a), (4)a) et (5)a), respectivement.
Toutefois le compte de société remplaçante à ce moment relativement à la dette est réputé nul, sauf si, selon le cas :
e) la dette a été émise par le débiteur avant l’événement visé à l’alinéa (8)a) qui donne lieu à la déductibilité de tout ou partie de ce montant en application des paragraphes 66.7(2), (2.3), (3), (4) ou (5) dans le calcul du revenu du débiteur, et non en prévision de cet événement;
f) la totalité, ou presque, du produit de l’émission de la dette a servi à régler le principal d’une autre dette à laquelle l’alinéa e) ou le présent alinéa s’appliqueraient si cette autre dette était toujours impayée. (successor pool)
créance commerciale
commercial debt obligation
créance commerciale Créance émise par un débiteur et sur laquelle un montant au titre d’intérêts est déductible dans le calcul du revenu, du revenu imposable ou du revenu imposable gagné au Canada du débiteur compte non tenu des paragraphes 15.1(2) et 15.2(2), de l’alinéa 18(1)g), des paragraphes 18(2), (3.1) et (4) et de l’article 21, si ces intérêts :
a) soit ont été payés ou étaient payables par le débiteur en exécution d’une obligation légale;
b) soit avaient été payés ou payables par le débiteur en exécution d’une telle obligation.
Il est entendu que la créance commerciale constitue une obligation pour l’application de la définition de principal au paragraphe 248(1). (commercial debt obligation)
débiteur
debtor
débiteur Sont assimilées à des débiteurs les sociétés émettrices d’actions privilégiées de renflouement et les sociétés de personnes. (debtor)
dette commerciale
commercial obligation
dette commerciale
a) Créance commerciale émise par un débiteur;
b) action privilégiée de renflouement émise par un débiteur.
Il est entendu que la dette commerciale constitue une obligation pour l’application de la définition de principal au paragraphe 248(1). (commercial obligation)
dette exclue
excluded obligation
dette exclue Dette émise par un débiteur et à l’égard de laquelle l’un des faits suivants se vérifie :
a) le produit de l’émission de la dette :
(i) soit a été inclus dans le calcul du revenu du débiteur ou l’aurait été, n’eût été le passage « (à l’exclusion d’un montant prescrit) » à l’alinéa 12(1)x),
(ii) soit a été déduit dans le calcul, pour l’application de la présente loi, d’un solde de dépenses ou autres montants non déduits,
(iii) soit a été déduit dans le calcul du coût en capital ou du coût indiqué, pour le débiteur, d’un de ses biens;
b) un montant payé par le débiteur en règlement du montant intégral du principal de la dette serait inclus dans le montant déterminé selon l’alinéa 28(1)e) ou l’article 30 relativement au débiteur;
c) l’article 78 s’applique à la dette;
d) le principal de la dette serait inclus dans le calcul du revenu du débiteur en raison du règlement de la dette s’il n’était pas tenu compte des articles 79 et 80 et si la dette était réglée sans qu’aucun montant ne soit payé en règlement de son principal. (excluded obligation)
montant remis
forgiven amount
montant remis S’agissant du montant remis, à un moment donné, sur une dette commerciale émise par un débiteur, le montant déterminé selon la formule suivante :
A - B
où :
- A
- représente le moins élevé du montant pour lequel la dette a été émise ou du principal de la dette;
- B
- le total des montants suivants :
a) le montant payé à ce moment en règlement du principal de la dette,
b) le montant inclus en application de l’alinéa 6(1)a) ou du paragraphe 15(1) dans le calcul du revenu d’une personne en raison du règlement de la dette à ce moment,
c) le montant éventuel déduit à ce moment en application de l’alinéa 18(9.3)f) dans le calcul du montant remis sur la dette,
d) le gain en capital éventuel du débiteur résultant de l’application du paragraphe 39(3) à l’achat, à ce moment, de la dette par le débiteur,
e) la partie du principal de la dette qui se rapporte à un montant auquel le débiteur a renoncé en application des paragraphes 66(10), (10.1), (10.2) ou (10.3),
f) la partie du principal de la dette qui est incluse dans les éléments A, B, C ou D de la formule figurant au paragraphe 79(3) relativement au débiteur pour son année d’imposition qui comprend ce moment ou pour une année d’imposition antérieure,
g) le total des montants représentant chacun un montant remis à un moment antérieur où la dette était réputée réglée par les paragraphes 80.01(8) ou (9),
h) la partie du principal de la dette qu’il est raisonnable de considérer comme incluse en application de l’article 80.4 dans le calcul du revenu du débiteur pour une année d’imposition qui comprend ce moment ou pour une année d’imposition antérieure,
i) si le débiteur est un failli à ce moment, le principal de la dette,
j) la partie du principal de la dette qui représente le principal d’une dette exclue,
k) si le débiteur est une société de personnes et si la dette, depuis le dernier en date du jour de la création de la société de personnes et du jour de l’émission de la dette, a toujours été payable à un associé de la société de personnes qui prend une part active, de façon régulière, continue et importante, aux activités de l’entreprise de la société de personnes, sauf celles qui ont trait à son financement, le principal de la dette,
l) le montant éventuel que le débiteur a donné à une autre personne à ce moment ou antérieurement en contrepartie de la prise en charge de la dette par cette dernière. (forgiven amount)
personne personne
person
personne Est assimilée à une personne une société de personnes. (person)
personne désignée
directed person
personne désignée Quant à un débiteur à un moment donné :
a) société canadienne imposable ou société de personnes canadienne admissible qui contrôle le débiteur à ce moment;
b) société canadienne imposable ou société de personnes canadienne admissible contrôlée à ce moment :
(i) soit par le débiteur,
(ii) soit par le débiteur et une ou plusieurs personnes liées à celui-ci,
(iii) soit par une personne ou un groupe de personnes qui contrôle le débiteur à ce moment. (directed person)
perte non constatée
unrecognized loss
perte non constatée Est une perte non constatée, à un moment donné, relativement à une dette émise par un débiteur et résultant de la disposition d’un bien, la somme qui, en l’absence du sous-alinéa 40(2)g)(ii), serait une perte en capital résultant de la disposition, effectuée par le débiteur à ce moment ou antérieurement, d’une dette ou d’un autre droit de recevoir un montant. Toutefois, si le débiteur est un contribuable qui est assujetti à un fait lié à la restriction de pertes avant le moment donné et après la disposition, la perte non constatée au moment donné relativement à la dette est réputée être nulle, sauf si, selon le cas :
a) la dette a été émise par le débiteur avant le fait lié à la restriction de pertes et non en prévision de ce fait;
b) la totalité, ou presque, du produit de l’émission de la dette a servi à régler le principal d’une autre dette à laquelle l’alinéa a) ou le présent alinéa s’appliqueraient si cette autre dette était toujours impayée. (unrecognized loss)
société de personnes canadienne admissible
eligible Canadian partnership
société de personnes canadienne admissible Est une société de personnes canadienne admissible à un moment donné la société de personnes canadienne dont aucun des associés n’est, à ce moment :
a) une société de placement appartenant à des non-résidents;
b) une personne exonérée, par l’effet du paragraphe 149(1), de l’impôt prévu à la partie I sur tout ou partie de son revenu imposable;
c) une société de personnes, sauf une société de personnes canadienne admissible;
d) une fiducie, sauf une fiducie dans laquelle aucune personne non-résidente ni aucune personne visée aux alinéas a), b) ou c) n’a de droit de bénéficiaire. (eligible Canadian partnership)
solde de pertes applicable
relevant loss balance
solde de pertes applicable S’agissant du solde de pertes applicable, à un moment donné, quant à une dette commerciale et à la perte autre qu’une perte en capital, à la perte agricole, à la perte agricole restreinte ou à la perte en capital nette d’un débiteur pour une année d’imposition donnée, celle des sommes ci-après qui est applicable :
a) sous réserve de l’alinéa b), le montant de la perte qui serait déductible dans le calcul du revenu imposable du débiteur, ou de son revenu imposable gagné au Canada, pour l’année d’imposition qui comprend ce moment si, à la fois :
(i) les revenus du débiteur provenant de toutes sources ainsi que ses gains en capital imposables étaient suffisants,
(ii) la perte en question n’était pas réduite par l’effet des paragraphes (3) et (4) à ce moment ou postérieurement,
(iii) l’alinéa 111(4)a) et le paragraphe 111(5) ne s’appliquaient pas au débiteur;
b) zéro, dans le cas où le débiteur est un contribuable qui a été assujetti à un fait lié à la restriction de pertes à un moment antérieur au moment donné et où l’année donnée s’est terminée avant le moment antérieur, sauf si, selon le cas :
(i) la dette a été émise par le débiteur avant le fait lié à la restriction de pertes et non en prévision de ce fait,
(ii) la totalité ou la presque totalité du produit de l’émission de la dette a servi à régler le principal d’une autre dette à laquelle le sous-alinéa (i) ou le présent sous-alinéa s’appliquerait si cette autre dette était toujours impayée. (relevant loss balance)
valeur mobilière exclue
excluded security
valeur mobilière exclue S’agissant d’une valeur mobilière exclue qu’une société émet en faveur d’une personne en contrepartie du règlement d’une dette, l’une des actions suivantes :
a) une action privilégiée de renflouement;
b) une action émise en exécution des conditions de la dette, dans le cas où celle-ci prend la forme d’une obligation ou d’un billet inscrit à la cote d’une bourse de valeurs désignée située au Canada et où les conditions concernant la conversion de l’action n’ont pas été établies, ou modifiées quant à leurs éléments essentiels, après le dernier en date du 22 février 1994 et du jour de l’émission de l’obligation ou du billet. (excluded security)
Note marginale :Application des règles sur les remises de dettes
(2) Les règles suivantes s’appliquent dans le cadre du présent article :
a) une dette émise par un débiteur est réglée au moment où elle est réglée ou éteinte autrement que par legs ou héritage ou autrement qu’en contrepartie de l’émission d’une action visée à l’alinéa b) de la définition de valeur mobilière exclue au paragraphe (1);
b) les intérêts payables par un débiteur relativement à une dette qu’il a émise sont réputés être une dette qu’il a émise pour un montant égal à la partie de ces intérêts qui était déductible dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, ou qui aurait été ainsi déductible n’eût été les paragraphes 18(2) ou (3.1) ou l’article 21, et dont le principal correspond à cette partie d’intérêts;
c) les paragraphes (3) à (5) et (7) à (13) s’appliquent selon l’ordre numérique au montant remis sur une dette commerciale;
d) la fraction applicable de la partie non appliquée d’un montant remis, à un moment donné, sur une dette émise par un débiteur correspond, dans le cas d’une perte pour une autre année d’imposition, à la fraction à utiliser aux termes de l’article 38 pour l’année;
e) dans le cas où la fraction applicable, déterminée selon l’alinéa d), de la partie non appliquée d’un montant remis est appliquée à un moment donné, en vertu du paragraphe (4), en réduction d’une perte pour une année d’imposition, la partie ainsi appliquée du montant remis est réputée, sauf pour ce qui est de la réduction de la perte, correspondre au quotient de la division du montant de la réduction par la fraction applicable;
f) dans le cas où les 3/4 de la partie non appliquée d’un montant remis sont appliqués, en vertu du paragraphe (7), en réduction du montant cumulatif des immobilisations admissibles, la partie ainsi appliquée du montant remis est réputée, sauf pour ce qui est de la réduction du montant cumulatif des immobilisations admissibles, correspondre aux 4/3 du montant de la réduction;
g) dans le cas où une société émet une action, sauf une valeur mobilière exclue, en faveur d’une personne en contrepartie du règlement d’une dette émise par la société et payable à la personne, le montant payé en règlement de la dette en raison de l’émission de l’action est réputé égal à la juste valeur marchande de l’action au moment de son émission;
g.1) en cas de règlement, à un moment donné, dette émise par une société et payable à une personne, le montant qu’il est raisonnable de considérer comme représentant l’augmentation, découlant du règlement de la dette, de la juste valeur marchande des actions du capital-actions de la société qui appartiennent à la personne, à l’exception des actions que celle-ci a acquises en contrepartie du règlement de la dette, est réputé être un montant payé à ce moment en règlement de la dette;
h) dans le cas où une partie de la contrepartie qu’un débiteur donne à une autre personne en règlement, à un moment donné, d’une créance commerciale donnée émise par le débiteur et payable à l’autre personne consiste en une nouvelle créance commerciale émise par le débiteur en faveur de cette personne, les présomptions suivantes s’appliquent :
(i) un montant égal au principal de la nouvelle créance est réputé payé par le débiteur à ce moment, en raison de l’émission de cette créance, en règlement du principal de la créance donnée,
(ii) la nouvelle créance est réputée avoir été émise pour un montant égal à l’excédent éventuel du montant visé à la division (A) sur le montant visé à la division (B):
(A) le principal de la nouvelle créance,
(B) l’excédent éventuel du principal de la nouvelle créance sur le montant pour lequel la créance donnée a été émise;
i) les dettes commerciales émises par un débiteur qui sont réglées simultanément sont considérées comme réglées à des moments différents selon l’ordre établi par le débiteur dans le formulaire prescrit annexé à sa déclaration de revenu produite en vertu de la présente partie pour son année d’imposition qui comprend le moment du règlement ou, à défaut, selon l’ordre établi par le ministre;
j) lorsqu’il s’agit de déterminer, à un moment donné, si deux personnes sont liées l’une à l’autre ou si une personne est contrôlée par une autre personne, il est présumé ce qui suit :
(i) chaque société de personnes et chaque fiducie est une société dont le capital-actions consiste en une seule catégorie d’actions avec droit de vote divisée en 100 actions émises,
(ii) chaque associé d’une société de personnes et chaque bénéficiaire d’une fiducie est propriétaire, à ce moment, d’un nombre d’actions émises de cette catégorie égal au produit de la multiplication de 100 par le rapport entre :
(A) d’une part, la juste valeur marchande, à ce moment, de la participation de l’associé dans la société de personnes ou de la participation du bénéficiaire dans la fiducie, selon le cas,
(B) d’autre part, la juste valeur marchande, à ce moment, de l’ensemble des participations des associés dans la société de personnes ou de l’ensemble des participations des bénéficiaires dans la fiducie, selon le cas,
(iii) dans le cas où la part d’un bénéficiaire du revenu ou du capital d’une fiducie est fonction de l’exercice ou de l’absence d’exercice, par une personne, d’un pouvoir discrétionnaire, la juste valeur marchande, à ce moment, de la participation du bénéficiaire dans la fiducie correspond au montant suivant :
(A) si le bénéficiaire n’a le droit de recevoir aucune partie du revenu ou du capital de la fiducie, ou autrement d’en obtenir l’usage, avant le décès, survenu après ce moment, d’un ou plusieurs autres bénéficiaires de la fiducie, zéro,
(B) dans les autres cas, le total des justes valeurs marchandes, à ce moment, des participations des bénéficiaires dans la fiducie;
k) dans le cas où une dette est libellée en monnaie étrangère, le montant remis sur la dette est déterminé en fonction de la valeur de cette monnaie par rapport à la valeur du dollar canadien au moment de l’émission de la dette;
l) lorsqu’un montant est payé en règlement du principal d’une dette commerciale donnée émise par un débiteur et que, par suite de ce paiement, le débiteur a l’obligation légale de payer ce montant à une autre personne, cette obligation est réputée être une dette commerciale que le débiteur a émise au même moment et dans les mêmes circonstances que la dette donnée;
m) il est entendu que le montant qui peut être appliqué en réduction d’un autre montant selon le présent article doit être égal ou inférieur à celui-ci;
n) la créance commerciale émise par un débiteur et réglée à un moment où celui-ci est l’associé d’une société de personnes est considérée, sauf pour l’application du présent alinéa, comme émise par la société de personnes et non par le débiteur, dans le cas où elle était considérée, immédiatement avant ce moment, aux termes de la convention la régissant, comme une dette dont la société de personnes était débitrice;
o) malgré l’alinéa n), dans le cas où une créance commerciale dont une personne est responsable avec une ou plusieurs autres personnes est réglée, à un moment donné, quant à la personne mais non quant à l’ensemble des autres personnes, la partie de la créance qu’il est raisonnable de considérer comme représentant la part qui revient à la personne est réputée avoir été émise par celle-ci et réglée à ce moment et non à un moment postérieur;
p) une créance commerciale émise par un particulier qui est impayée au moment de son décès et réglée à un moment postérieur est réputée, si la succession du particulier était responsable du paiement de la créance immédiatement avant le moment postérieur, avoir été émise par la succession au même moment et dans les mêmes circonstances que la créance émise par le particulier;
q) lorsqu’une créance commerciale émise par un particulier serait réglée, n’eût été le présent alinéa, à un moment de la période se terminant six mois après le décès d’un particulier ou au cours d’une période plus longue que le ministre et la succession du particulier estiment acceptable et que la succession du particulier était responsable du paiement de la créance immédiatement avant ce moment :
(i) la créance est réputée avoir été réglée au début du jour du décès du particulier et non à ce moment,
(ii) tout montant payé à ce moment par la succession en règlement du principal de la créance est réputé avoir été payé au début du jour du décès du particulier,
(iii) tout montant donné par la succession à une autre personne à ce moment ou antérieurement en contrepartie de la prise en charge de la créance par cette dernière est réputé avoir été donné au début du jour du décès du particulier,
(iv) l’alinéa b) ne s’applique pas, relativement au règlement, aux intérêts courus au cours de la période en question;
toutefois le présent alinéa ne s’applique pas dans le cas où un montant est, en raison du règlement, inclus en vertu de l’alinéa 6(1)a) ou du paragraphe 15(1) dans le calcul du revenu d’une personne ni dans le cas où l’article 79 s’applique à la créance.
Note marginale :Réduction des pertes autres qu’en capital
(3) En cas de règlement d’une dette commerciale émise par un débiteur, le montant remis sur la dette au moment du règlement est appliqué en réduction, à ce moment, des pertes suivantes selon l’ordre établi ci-après :
a) la perte autre qu’une perte en capital du débiteur pour chaque année d’imposition qui s’est terminée avant ce moment, dans la mesure où le montant ainsi appliqué :
(i) d’une part, ne dépasse pas le montant (appelé « perte autre qu’en capital ordinaire » au paragraphe (4)) qui constituerait le solde de pertes applicable, à ce moment, quant à la dette et à la perte autre qu’une perte en capital du débiteur pour l’année s’il n’était pas tenu compte du passage « sa perte déductible au titre d’un placement d’entreprise » à l’élément E de la formule figurant à la définition de perte autre qu’une perte en capital au paragraphe 111(8),
(ii) d’autre part, ne réduit pas, par l’effet du présent paragraphe, la perte autre qu’une perte en capital du débiteur pour une année d’imposition antérieure;
b) la perte agricole du débiteur pour chaque année d’imposition qui s’est terminée avant ce moment, dans la mesure où le montant ainsi appliqué :
(i) d’une part, ne dépasse pas le montant qui constitue le solde de pertes applicable, à ce moment, quant à la dette et à la perte agricole du débiteur pour l’année,
(ii) d’autre part, ne réduit pas, par l’effet du présent paragraphe, la perte agricole du débiteur pour une année d’imposition antérieure;
c) la perte agricole restreinte du débiteur pour chaque année d’imposition qui s’est terminée avant ce moment, dans la mesure où le montant ainsi appliqué :
(i) d’une part, ne dépasse pas le montant qui constitue le solde de pertes applicable, à ce moment, quant à la dette et à la perte agricole restreinte du débiteur pour l’année,
(ii) d’autre part, ne réduit pas, par l’effet du présent paragraphe, la perte agricole restreinte du débiteur pour une année d’imposition antérieure.
Note marginale :Réduction des pertes en capital
(4) En cas de règlement d’une dette commercial émise par un débiteur, la fraction applicable de la partie non appliquée restante du montant remis sur la dette au moment du règlement est appliquée en réduction, à ce moment, des pertes suivantes selon l’ordre établi ci-après :
a) la perte autre qu’une perte en capital du débiteur pour chaque année d’imposition qui s’est terminée avant ce moment, dans la mesure où le montant ainsi appliqué :
(i) d’une part, ne dépasse pas l’excédent éventuel du montant visé à la division (A) sur le montant visé à la division (B):
(A) le solde de pertes applicable, à ce moment, quant à la dette et à la perte autre qu’une perte en capital du débiteur pour l’année,
(B) la perte autre qu’en capital ordinaire, au sens du sous-alinéa (3)a)(i), du débiteur à ce moment pour l’année,
(ii) d’autre part, ne réduit pas, par l’effet du présent paragraphe, la perte autre qu’une perte en capital du débiteur pour une année d’imposition antérieure;
b) la perte en capital nette du débiteur pour chaque année d’imposition qui s’est terminée avant ce moment, dans la mesure où le montant ainsi appliqué :
(i) d’une part, ne dépasse pas le solde de pertes applicable, à ce moment, quant à la dette et à la perte en capital nette du débiteur pour l’année,
(ii) d’autre part, ne réduit pas, par l’effet du présent paragraphe, la perte en capital nette du débiteur pour une année d’imposition antérieure.
Note marginale :Réduction relative aux biens amortissables
(5) En cas de règlement d’une dette commerciale émise par un débiteur, la partie non appliquée restante du montant remis sur la dette au moment du règlement est appliquée, de la manière indiquée par le débiteur dans le formulaire prescrit annexé à sa déclaration de revenu produite en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition qui comprend ce moment, en réduction, immédiatement après ce moment, des montants suivants :
a) le coût en capital, pour le débiteur, d’un bien amortissable qui appartient à celui-ci immédiatement après ce moment;
b) la fraction non amortie du coût en capital, pour le débiteur, d’un bien amortissable d’une catégorie prescrite immédiatement après ce moment.
Note marginale :Restrictions concernant les biens amortissables
(6) En cas de règlement, à un moment donné, d’une dette commerciale émise par un débiteur, les règles suivantes s’appliquent :
a) un montant ne peut être appliqué, aux termes du paragraphe (5), en réduction, immédiatement après ce moment, du coût en capital, pour le débiteur, d’un bien amortissable d’une catégorie prescrite que dans la mesure où le montant visé au sous-alinéa (i) dépasse le montant visé au sous-alinéa (ii):
(i) la fraction non amortie du coût en capital, pour le débiteur, des biens amortissables de cette catégorie à ce moment,
(ii) le total des autres réductions dont fait l’objet, immédiatement après ce moment, cette fraction non amortie du coût en capital;
b) un montant ne peut être appliqué, aux termes du paragraphe (5), en réduction, immédiatement après ce moment, du coût en capital, pour le débiteur, d’un bien amortissable, sauf un tel bien d’une catégorie prescrite, que dans la mesure où le montant visé au sous-alinéa (i) dépasse le montant visé au sous-alinéa (ii):
(i) le coût en capital du bien pour le débiteur à ce moment,
(ii) le montant qui a été alloué au débiteur avant ce moment en vertu de la partie XVII du Règles de l’impôt sur le revenu relativement au bien.
Note marginale :Réduction du montant cumulatif des immobilisations admissibles
(7) En cas de règlement d’une dette commerciale émise par un débiteur, les 3/4 de la partie non appliquée restante du montant remis sur la dette au moment du règlement sont appliquées — dans la mesure indiquée dans le formulaire prescrit annexé à la déclaration de revenu que le débiteur produit en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition qui comprend ce moment — en réduction, immédiatement après ce moment, du montant cumulatif des immobilisations admissibles du débiteur relativement à chacune de ses entreprises ou, si le débiteur est un non-résident à ce moment, relativement à chaque entreprise qu’il exploite au Canada.
Note marginale :Réduction des dépenses relatives à des ressources
(8) En cas de règlement d’une dette commerciale émise par un débiteur, la partie non appliquée restante du montant remis sur la dette au moment du règlement est appliquée — dans la mesure indiquée dans le formulaire prescrit annexé à la déclaration de revenu que le débiteur produit en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition qui comprend ce moment — en réduction, immédiatement après ce moment, des montants suivants :
a) dans le cas où le débiteur est une société qui a résidé au Canada tout au long de cette année, chaque montant donné qui serait déterminé relativement au débiteur selon les alinéas 66.7(2)a), (2.3)a), (3)a), (4)a) ou (5)a), s’il n’était pas tenu compte des mentions « 30 % de », « 30 % de » et « 10 % de » aux alinéas 66.7(2.3)a), (4)a) et (5)a) respectivement, par suite de l’un des événements suivants, à condition que le montant ainsi appliqué ne dépasse pas le compte de société remplaçante, immédiatement après ce moment, relativement à la dette et au montant donné :
(i) l’acquisition du contrôle du débiteur par une personne ou un groupe de personnes,
(ii) le fait que le débiteur a cessé d’être exonéré de l’impôt prévu à la présente partie sur son revenu imposable,
(iii) l’acquisition de biens par le débiteur par suite d’une fusion ou d’une unification;
b) les frais cumulatifs d’exploration au Canada du débiteur, au sens du paragraphe 66.1(6);
c) les frais cumulatifs d’aménagement au Canada du débiteur, au sens du paragraphe 66.2(5);
d) les frais cumulatifs à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz du débiteur, au sens du paragraphe 66.4(5);
e) le total calculé selon l’alinéa 66(4)a) relativement au débiteur, dans le cas où, à la fois :
(i) le débiteur a résidé au Canada tout au long de cette année,
(ii) le montant ainsi appliqué ne dépasse pas la partie du total des frais d’exploration et d’aménagement à l’étranger du débiteur, au sens du paragraphe 66(15), que celui-ci a engagés avant ce moment, qui serait déductible en application du paragraphe 66(4) dans le calcul du revenu du débiteur pour cette année si son revenu, visé au sous-alinéa 66(4)b)(ii), était suffisant et si cette année se terminait à ce moment;
f) les frais cumulatifs relatifs à des ressources à l’étranger (au sens du paragraphe 66.21(1)) du débiteur se rapportant à un pays.
Note marginale :Réduction du prix de base rajusté d’immobilisations
(9) Lorsqu’une dette commerciale émise par un débiteur est réglée à un moment donné et que des montants ont été indiqués en application des paragraphes (5), (7) et (8) dans la mesure maximale permise relativement au règlement, les règle suivantes s’appliquent sous réserve du paragraphe (18):
a) la partie non appliquée restante du montant remis sur la dette à ce moment est appliquée — dans la mesure indiquée dans le formulaire prescrit annexé à la déclaration de revenu que le débiteur produit en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition qui comprend ce moment — en réduction, immédiatement après ce moment, du prix de base rajusté, pour le débiteur, des immobilisations lui appartenant immédiatement après ce moment (à l’exclusion des actions du capital-actions de sociétés dont il est un actionnaire déterminé à ce moment, des dettes émises par de telles sociétés, des participations dans des sociétés de personnes qui lui sont liées à ce moment, des biens amortissables qui ne font pas partie d’une catégorie prescrite, des biens à usage personnel et des biens exclus);
b) un montant ne peut être appliqué aux termes du présent paragraphe en réduction, immédiatement après ce moment, du coût en capital, pour le débiteur, d’un bien amortissable d’une catégorie prescrite que dans la mesure où le montant visé au sous-alinéa (i) dépasse le montant visé au sous-alinéa (ii):
(i) le coût en capital du bien pour le débiteur immédiatement après ce moment, déterminé compte non tenu du règlement de la dette à ce moment,
(ii) le coût en capital du bien pour le débiteur immédiatement après ce moment pour l’application des alinéas 8(1)j) et p), des articles 13 et 20 et des dispositions réglementaires prises pour l’application de l’alinéa 20(1)a), déterminé compte non tenu du règlement de la dette à ce moment;
c) pour l’application des alinéas 8(1)j) et p), des articles 13 et 20 et des dispositions réglementaires prises pour l’application de l’alinéa 20(1)a), aucun montant n’est considéré comme appliqué aux termes du présent paragraphe.
Note marginale :Réduction du prix de base rajusté de certaines actions et dettes
(10) Lorsqu’une dette commerciale émise par un débiteur est réglée à un moment donné d’une année d’imposition et que des montants ont été indiqués par le débiteur en application des paragraphes (5), (7), (8) et (9) dans la mesure maximale permise relativement au règlement, sous réserve du paragraphe (18), la partie non appliquée restante du montant remis sur la dette est appliquée — dans la mesure indiquée dans le formulaire prescrit annexé à la déclaration de revenu que le débiteur produit en vertu de la présente partie pour l’année — en réduction, immédiatement après ce moment, du prix de base rajusté, pour le débiteur, des immobilisations lui appartenant immédiatement après ce moment qui constituent des actions du capital-actions de sociétés dont il est un actionnaire déterminé à ce moment et des dettes émises par de telles sociétés (à l’exclusion des actions du capital-actions de sociétés liées au débiteur à ce moment, des dettes émises par de telles sociétés et des biens exclus).
Note marginale :Réduction du prix de base rajusté de certaines actions, dettes et participations dans des sociétés de personnes
(11) Lorsqu’une dette commerciale émise par un débiteur est réglée à un moment donné d’une année d’imposition et que des montants ont été indiqués par le débiteur en application des paragraphes (5), (7), (8), (9) et (10) dans la mesure maximale permise relativement au règlement, sous réserve du paragraphe (18), la partie non appliquée restante du montant remis sur la dette est appliquée — dans la mesure indiquée dans le formulaire prescrit annexé à la déclaration de revenu que le débiteur produit en vertu de la présente partie pour l’année — en réduction, immédiatement après ce moment, du prix de base rajusté, pour le débiteur, des biens suivants :
a) des actions et des dettes qui sont des immobilisations (sauf des biens exclus et des biens dont le prix de base rajusté est réduit à ce moment par application des paragraphes (9) ou (10)) appartenant au débiteur immédiatement après ce moment;
b) des participations dans des sociétés de personnes qui sont liées au débiteur à ce moment, qui constituent des immobilisations (sauf des biens exclus) appartenant au débiteur immédiatement après ce moment.
Note marginale :Gain en capital en cas de perte en capital pour l’année courante
(12) Lorsqu’une dette commerciale émise par un débiteur, autre qu’une société de personnes, est réglée à un moment donné d’une année d’imposition et que des montants ont été indiqués par le débiteur en application des paragraphes (5), (7), (8) et (9) dans la mesure maximale permise relativement au règlement, les présomptions suivantes s’appliquent :
a) le débiteur est réputé tirer de la disposition d’immobilisations ou, s’il est un non-résident à la fin de l’année, de biens canadiens imposables un gain en capital pour l’année égal au moins élevé des montants suivants :
(i) la partie non appliquée restante du montant remis sur la dette à ce moment,
(ii) l’excédent éventuel du total des montants suivants :
(A) les pertes en capital du débiteur pour l’année résultant de la disposition de biens, sauf des biens personnels désignés et des biens exclus,
(B) le double du montant qui, par l’effet du paragraphe 88(1.2), serait déductible en application de l’alinéa 111(1)b) dans le calcul du revenu imposable du débiteur pour l’année si le revenu et les gains en capital imposables de celui-ci pour l’année étaient suffisants,
sur le total des montants suivants :
(C) les gains en capital du débiteur pour l’année tirés de la disposition de tels biens, déterminés compte non tenu du présent paragraphe,
(D) le total des montants représentant chacun un montant réputé par le présent paragraphe être un gain en capital du débiteur pour l’année par suite de l’application du présent paragraphe à d’autres dettes commerciales réglées avant ce moment;
b) le montant remis sur la dette à ce moment est considéré comme appliqué aux termes du présent paragraphe jusqu’à concurrence du montant qui est réputé par le même paragraphe être un gain en capital du débiteur pour l’année par suite de l’application de ce même paragraphe au règlement de la dette à ce moment.
Note marginale :Montant à inclure dans le revenu
(13) En cas de règlement, à un moment donné d’une année d’imposition, d’une dette commerciale émise par un débiteur, le résultat du calcul suivant est à ajouter dans le calcul du revenu du débiteur pour l’année provenant de la source relativement à laquelle la dette a été émise :
(A + B - C - D) × E
où :
- A
- représente la partie non appliquée restante du montant remis sur la dette à ce moment;
- B
- le moins élevé des montants suivants :
a) le total des montants indiqués par le débiteur en application du paragraphe (11) relativement au règlement de la dette à ce moment,
b) le solde résiduel, à ce moment, relativement au règlement de la dette;
- C
- le total des montants représentant chacun un montant indiqué dans une convention produite en application de l’article 80.04 relativement au règlement de la dette à ce moment;
- D
- :
a) dans le cas où le débiteur a indiqué des montants en application des paragraphes (5), (7), (8), (9) et (10) dans la mesure maximale permise relativement au règlement, l’excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii):
(i) le total des montants représentant chacun une perte non constatée à ce moment, relativement à la dette, résultant de la disposition d’un bien,
(ii) le double du total des montants représentant chacun un montant appliqué, en raison d’un montant déterminé selon le présent alinéa, en réduction du montant déterminé avant ce moment selon le présent paragraphe relativement au règlement d’une dette émise par le débiteur,
b) dans les autres cas, zéro;
- E
- :
a) si le débiteur est une société de personnes, 1,
b) sinon, 1/2.
Note marginale :Solde résiduel
(14) Pour l’application du paragraphe (13), le solde résiduel, à un moment donné d’une année d’imposition, relativement au règlement d’une dette commerciale donnée émise par un débiteur correspond à l’excédant éventuel du montant représentant les éléments fiscaux bruts, à ce moment, de personnes désignées quant au débiteur sur le total des montants suivants :
a) la valeur de l’élément A de la formule figurant au paragraphe (13) relativement au règlement de la dette donnée à ce moment;
b) le total des montants représentant chacun :
(i) l’excédent éventuel de la valeur de l’élément A de la formule figurant au paragraphe (13) relativement au règlement, avant ce moment et au cours de l’année, d’une dette commerciale émise par le débiteur sur la valeur de l’élément C de cette formule relativement au règlement,
(ii) la valeur de l’élément A de la formule figurant au paragraphe (13) relativement au règlement d’une dette commerciale qui est réputée par l’alinéa 80.04(4)e) avoir été émise par une personne désignée quant au débiteur à cause de la production d’une convention en vertu de l’article 80.04 relativement au règlement, avant ce moment et au cours de l’année, d’une dette commerciale émise par le débiteur,
(iii) le montant précisé dans une convention (sauf celle conclue avec une personne désignée quant au débiteur) produite en vertu de l’article 80.04 relativement au règlement, avant ce moment et au cours de l’année, d’une dette commerciale émise par le débiteur;
c) le total des montants représentant chacun un montant relatif au règlement, à un moment antérieur au moment donné et au cours de l’année, d’une dette commerciale émise par le débiteur, égal au moins élevé des montants suivants :
(i) le total des montants indiqués en vertu du paragraphe (11) relativement au règlement,
(ii) le solde résiduel du débiteur au moment antérieur,
(iii) l’excédent éventuel de la somme des valeurs des éléments A et B de la formule figurant au paragraphe (13) relativement au règlement sur la valeur de l’élément C de cette formule relativement au règlement.
Note marginale :Éléments fiscaux bruts
(14.1) Le montant représentant les éléments fiscaux bruts, à un moment donné, de personnes désignées quant à un débiteur correspond au total des montants représentant chacun un montant qui serait appliqué aux termes d’un des paragraphes (3) à (10) et (12) relativement au règlement d’une dette commerciale distincte (appelée « dette hypothétique » au présent paragraphe) émise, à ce moment, par des personnes désignées quant au débiteur si les hypothèses suivantes étaient posées :
a) une dette hypothétique a été émise immédiatement avant le moment donné par chacune des personnes désignées et a été réglée au moment donné;
b) le montant remis au moment donné sur chacune des dettes hypothétiques est égal au total des montants représentant chacun un montant remis à ce moment ou antérieurement et au cours de l’année relativement à une dette commerciale émise par le débiteur;
c) des montants sont indiqués en application des paragraphes (5), (7), (8), (9) et (10) par chacune des personnes désignées dans la mesure maximale permise relativement au règlement de chacune des dettes hypothétiques;
d) aucun montant n’a été indiqué en application du paragraphe (11) par les personnes désignées relativement au règlement des dettes hypothétiques.
Note marginale :Associés de sociétés de personnes
(15) En cas de règlement, au cours de l’exercice d’une société de personnes qui se termine dans une année d’imposition d’un de ses associés, d’une créance commerciale émise par la société de personnes (appelée « créance de la société de personnes » au présent paragraphe), les règles suivantes s’appliquent :
a) l’associé peut déduire, dans le calcul de son revenu pour l’année, un montant ne dépassant pas le plafond déterminé relatif à la créance de la société de personnes;
b) pour l’application de l’alinéa a), le plafond déterminé relatif à la créance de la société de personnes correspond au montant qui serait inclus dans le calcul du revenu de l’associé pour l’année par suite de l’application du paragraphe (13) et de l’article 96 au règlement de la créance de la société de personnes, si celle-ci avait indiqué des montants dans la mesure maximale permise par les paragraphes (5), (7), (8), (9) et (10) relativement à chaque dette réglée au cours de l’exercice en question et si le revenu découlant de l’application du paragraphe (13) provenait d’une source autre que toutes les autres sources de revenu de la société de personnes;
c) pour l’application du présent article et de l’article 80.04:
(i) l’associé est réputé avoir émis une créance commerciale qui a été réglée à la fin de l’exercice en question,
(ii) le montant déduit en application de l’alinéa a) dans le calcul du revenu de l’associé relativement à la créance de la société de personnes est considéré comme le montant remis sur la créance visée au sous-alinéa (i) à la fin de l’exercice en question,
(iii) sous réserve du sous-alinéa (iv), la créance visée au sous-alinéa (i) est réputée avoir été émise au même moment et dans les mêmes circonstances que la créance de la société de personnes,
(iv) si l’associé est un contribuable qui a été assujetti à un fait lié à la restriction de pertes à un moment donné qui est antérieur à la fois à la fin de l’exercice en question et au moment où le contribuable est devenu l’associé de la société de personnes, et que la créance de la société de personnes a été émise avant le moment donné :
(A) sous réserve de l’application du présent sous-alinéa au contribuable après le moment donné et avant la fin de l’exercice en question, la créance visée au sous-alinéa (i) est réputée avoir été émise par l’associé après le moment donné,
(B) l’alinéa f) de la définition de compte de société remplaçante, l’alinéa b) de la définition de perte non constatée et le sous-alinéa b)(ii) de la définition de solde de pertes applicable, au paragraphe (1), ne s’appliquent pas relativement au fait lié à la restriction de pertes,
(v) la source relativement à laquelle la créance visée au sous-alinéa (i) a été émise est réputée être la source relativement à laquelle la créance de la société de personnes a été émise.
Note marginale :Montants indiqués par le ministre
(16) Dans le cas où, par suite du règlement, au cours d’une année d’imposition, d’une dette commerciale émise par un débiteur, un montant serait, n’eût été le présent paragraphe, déduit en application des articles 61.2 ou 61.3 dans le calcul du revenu du débiteur pour l’année et où le débiteur n’a pas indiqué de montants en application des paragraphes (5) à (11) dans la mesure maximale permise relativement au règlement, les règles suivantes s’appliquent :
a) le ministre peut indiquer des montants en application des paragraphes (5) à (11) dans la mesure où il aurait été permis au débiteur de les indiquer;
b) les montants indiqués par le ministre sont réputés, sauf pour l’application du présent paragraphe, avoir été indiqués par le débiteur en conformité avec les paragraphes (5) à (11).
(17) [Abrogé, 1998, ch. 19, art. 111(5)]
Note marginale :Montants indiqués par une société de personnes
(18) En cas de règlement, à un moment postérieur au 20 décembre 1994, d’une dette commerciale émise par une société de personnes, le montant que celle-ci indique en application des paragraphes (9), (10) ou (11) relativement au règlement comme devant être appliqué en réduction du prix de base rajusté d’une immobilisation acquise ne peut dépasser l’excédent éventuel du prix de base rajusté de l’immobilisation pour la société de personnes à ce moment sur sa juste valeur marchande à ce moment.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 80
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 58
- 1995, ch. 21, art. 27
- 1998, ch. 19, art. 111
- 1999, ch. 22, art. 21
- 2001, ch. 17, art. 58
- 2007, ch. 35, art. 21
- 2013, ch. 34, art. 118, ch. 40, art. 36
Note marginale :Définitions
80.01 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- action privilégiée de renflouement
action privilégiée de renflouement S’entend au sens du paragraphe 80(1). (distress preferred share)
- coût déterminé
coût déterminé S’agissant du coût déterminé d’une dette pour une personne à un moment donné :
a) dans le cas où la dette est une immobilisation de la personne à ce moment, son prix de base rajusté pour la personne à ce moment;
b) dans les autres cas, son coût indiqué pour la personne. (specified cost)
- créance commerciale
créance commerciale S’entend au sens du paragraphe 80(1). (commercial debt obligation)
- débiteur
débiteur S’entend au sens du paragraphe 80(1). (debtor)
- dette commerciale
dette commerciale S’entend au sens du paragraphe 80(1). (commercial obligation)
- montant remis
montant remis S’entend au sens du paragraphe 80(1). Toutefois, dans le cas où un montant serait inclus dans le calcul du revenu d’une personne en application de l’alinéa 6(1)a) ou du paragraphe 15(1) par suite du règlement d’une dette si la dette était réglée sans qu’aucun montant ne soit payé en règlement de son principal, montant remis s’entend, relativement à la dette, au sens des paragraphes 6(15.1) ou 15(1.21), selon le cas. (forgiven amount)
- personne
personne S’entend au sens du paragraphe 80(1). (person)
Note marginale :Application
(2) Les règles suivantes s’appliquent dans le cadre du présent article :
a) les alinéas 80(2)a), b), j), l) et n) s’appliquent;
b) a une participation notable dans une société à un moment donné la personne qui est propriétaire à ce moment, selon le cas :
(i) d’actions du capital-actions de la société qui lui confèrent au moins 25 % des voix pouvant être exprimées à l’assemblée annuelle des actionnaires de la société,
(ii) d’actions du capital-actions de la société dont la juste valeur marchande correspond à au moins 25 % de la juste valeur marchande de l’ensemble des actions émises de la société;
pour l’application du présent alinéa, une personne est réputée être propriétaire, à un moment donné, de chaque action du capital-actions d’une société qui appartient à ce moment, autrement que par l’effet du présent alinéa, à une autre personne avec laquelle elle a un lien de dépendance.
Note marginale :Présomption de règlement en cas de fusion
(3) Lorsqu’une dette commerciale ou une autre obligation d’un débiteur — qui est une société — de verser une somme à une autre société (appelée « créancier » au présent paragraphe) est réglée lors de la fusion du débiteur et du créancier, la dette ou l’obligation est réputée avoir été réglée immédiatement avant le moment qui tombe immédiatement avant la fusion par le paiement — effectué par le débiteur et reçu par le créancier — d’une somme égale au montant qui aurait représenté le coût indiqué de la dette ou de l’obligation pour le créancier à ce moment si, à la fois :
a) il avait été fait abstraction de l’alinéa e) de la définition de coût indiqué au paragraphe 248(1);
b) ce coût indiqué avait compris les montants ajoutés dans le calcul du revenu du créancier relativement à la partie de la dette ou de l’obligation qui représente des intérêts impayés, dans la mesure où ces montants n’ont pas été déduits dans le calcul du revenu du créancier à titre de créances irrécouvrables relativement à ces intérêts impayés.
Note marginale :Présomption de règlement en cas de liquidation
(4) Lorsqu’une filiale fait l’objet d’une liquidation à laquelle s’appliquent les règles énoncées au paragraphe 88(1) et que, selon le cas :
a) une dette ou une autre obligation (appelée « dette de la filiale » au présent paragraphe) de la filiale de payer un montant à la société mère;
b) une dette ou une autre obligation (appelée « dette de la société mère » au présent paragraphe) de la société mère de payer un montant à sa filiale,
est réglée à un moment donné par suite de la liquidation sans aucun paiement ou par le paiement d’un montant inférieur au principal de la dette de la filiale ou de la dette de la société mère, selon le cas, les présomptions suivantes s’appliquent :
c) lorsque ce paiement est inférieur à ce qu’aurait été le coût indiqué, pour la société mère ou la filiale, de la dette de la filiale ou de la dette de la société mère immédiatement avant ce moment, compte non tenu de l’alinéa e) de la définition de coût indiqué au paragraphe 248(1) et que la société mère en fait le choix sur formulaire prescrit au plus tard le jour où elle est tenue de produire une déclaration de revenu conformément à l’article 150 pour l’année d’imposition qui comprend ce moment, le montant payé à ce moment en règlement du principal de la dette de la filiale ou de la dette de la société mère est réputé égal au montant qui aurait représenté le coût indiqué, pour la société mère ou la filiale, de la dette de la filiale ou de la dette de la société mère immédiatement avant ce moment, si, selon le cas :
(i) il avait été fait abstraction de l’alinéa e) de la définition de coût indiqué au paragraphe 248(1),
(ii) ce coût indiqué avait compris les montants ajoutés dans le calcul du revenu de la société mère ou de la filiale relativement à la partie de la dette qui représente des intérêts impayés, dans la mesure où la société mère ou la filiale n’a pas déduit de montants à titre de créances irrécouvrables relativement à ces intérêts impayés;
d) pour l’application de l’article 80 à la dette de la filiale, cette dette est réputée, si elle est réglée par suite de l’attribution de biens, effectuée dans les circonstances visées aux alinéas 88(1)a) ou b), avoir été réglée immédiatement avant le moment qui tombe immédiatement avant le moment de l’attribution et non à un moment postérieur.
Note marginale :Présomption de règlement en cas de liquidation
(5) Lorsqu’une filiale fait l’objet d’une liquidation à laquelle s’appliquent les règles énoncées au paragraphe 88(1) et que, par suite de la liquidation, une action privilégiée de renflouement émise par la filiale et appartenant à la société mère, ou émise par la société mère et appartenant à la filiale, est réglée à un moment donné sans aucun paiement ou par le paiement d’un montant inférieur au principal de l’action, les présomptions suivantes s’appliquent :
a) dans le cas où le paiement est inférieur au prix de base rajusté de l’action pour la société mère ou la filiale, selon le cas, immédiatement avant ce moment, le montant payé à ce moment en règlement du principal de l’action est réputé, pour l’application des dispositions de la présente loi à l’émetteur de l’action, correspondre au prix de base rajusté de l’action pour la société mère ou la filiale, selon le cas;
b) pour l’application de l’article 80 à l’action, cette action est réputée, si elle est réglée par suite de l’attribution de biens, effectuée dans les circonstances visées aux alinéas 88(1)a) ou b), avoir été réglée immédiatement avant le moment qui tombe immédiatement avant le moment de l’attribution et non à un moment postérieur.
Note marginale :Règlement réputé — fait lié à la conversion d’une EIPD-fiducie
(5.1) Si une fiducie qui est une EIPD convertible est le seul bénéficiaire d’une autre fiducie (appelée « fiducie filiale » au présent paragraphe) et qu’une immobilisation, qui est une dette ou une autre obligation (appelée « obligation de la fiducie filiale » au présent paragraphe) de la fiducie filiale de payer une somme à l’EIPD convertible, est réglée à un moment donné, par suite d’une distribution provenant de la fiducie filiale qui constitue un fait lié à la conversion d’une EIPD-fiducie, sans qu’il y ait paiement d’une somme ou au moyen du paiement d’une somme qui est inférieure au principal de l’obligation de la fiducie filiale :
a) l’alinéa b) s’applique si, à la fois :
(i) le paiement est inférieur à la somme qui aurait correspondu au prix de base rajusté, pour l’EIPD convertible, de l’obligation de la fiducie filiale immédiatement avant le moment donné,
(ii) l’EIPD convertible choisit de se prévaloir de l’alinéa b) sur le formulaire prescrit produit au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année d’imposition qui comprend le moment donné;
b) en cas d’application du présent alinéa, la somme payée au moment donné en règlement du principal de l’obligation de la fiducie filiale est réputée être égale à la somme qui correspondrait au prix de base rajusté de cette obligation pour l’EIPD convertible immédiatement avant ce moment si ce prix de base rajusté comprenait des sommes ajoutées dans le calcul du revenu de l’EIPD convertible au titre de la partie de la dette représentant des intérêts impayés, dans la mesure où l’EIPD convertible n’a pas déduit de sommes à titre de créances irrécouvrables relativement à ces intérêts impayés;
c) pour l’application de l’article 80 à l’obligation de la fiducie filiale, cette obligation est réputée avoir été réglée immédiatement avant le moment immédiatement avant la distribution.
Note marginale :Dette déterminée quant au remisage de dettes
(6) Pour l’application du paragraphe (7), une dette émise par un débiteur constitue, à un moment donné, une dette déterminée de celui-ci si, selon le cas :
a) l’un des faits suivants se vérifie à un moment antérieur, sauf un moment antérieur au moment éventuel où la dette est devenue, pour la dernière fois, une dette remisée avant le moment donné :
(i) une personne qui était propriétaire de la dette :
(A) d’une part, n’avait aucun lien de dépendance avec le débiteur,
(B) d’autre part, si le débiteur est une société, n’avait pas une participation notable dans le débiteur,
(ii) la dette a été acquise par son détenteur d’une autre personne qui, au moment de cette acquisition, n’était pas liée au détenteur ou n’était liée à celui-ci que par l’effet de l’alinéa 251(5)b);
b) la dette est réputée par le paragraphe 50(1) avoir été acquise de nouveau au moment donné.
Note marginale :Dette remisée
(7) Pour l’application du présent paragraphe et des paragraphes (6), (8) et (10):
a) une dette émise par un débiteur est une dette remisée à un moment donné si les conditions suivantes sont réunies à ce moment :
(i) la dette est une dette déterminée du débiteur,
(ii) le détenteur de la dette :
(A) soit a un lien de dépendance avec le débiteur,
(B) soit, si le débiteur est une société et que le détenteur ait acquis la dette après le 12 juillet 1994, autrement qu’en conformité avec une convention écrite conclue au plus tard à cette date, a une participation notable dans le débiteur;
b) une dette qui, à un moment donné, est acquise ou acquise de nouveau dans les circonstances visées au sous-alinéa (6)a)(ii) ou à l’alinéa (6)b) est réputée, si elle constitue une dette remisée immédiatement après ce moment, être devenue une dette remisée à ce moment, indépendamment du fait qu’elle ait été une telle dette immédiatement avant ce moment.
Note marginale :Présomption de règlement après le remisage de dettes
(8) Lorsque, à un moment donné après le 21 février 1994, une créance commerciale émise par un débiteur devient une dette remisée, autrement qu’en conformité avec une convention écrite conclue avant le 22 février 1994, et que le coût déterminé de la créance pour son détenteur au moment donné représente moins de 80 % de son principal, les règles suivantes s’appliquent pour l’application des dispositions de la présente loi au débiteur :
a) la créance est réputée avoir été réglée au moment donné;
b) le montant remis sur la créance au moment donné est calculé comme si le débiteur avait payé, à ce moment, en règlement du principal de la créance, un montant égal à ce coût déterminé.
Note marginale :Dette frappée de prescription
(9) La créance commerciale émise par un débiteur et payable à une personne autre qu’une personne à laquelle le débiteur est lié à un moment donné après le 21 février 1994 qui devient non exécutoire à ce moment devant un tribunal compétent en raison de l’expiration d’un délai de prescription prévu par une loi et qui, n’eût été le présent paragraphe, n’aurait pas été réglée ou éteinte à ce moment est réputée, pour l’application des dispositions de la présente loi au débiteur, avoir été réglée à ce moment.
Note marginale :Paiements subséquents en règlement d’une créance
(10) Lorsqu’une créance commerciale émise par un débiteur est réputée par les paragraphes (8) ou (9) avoir été réglée pour la première fois à un moment donné, que, à un moment ultérieur, un montant est payé par le débiteur en règlement du principal de la créance et qu’il n’est pas raisonnable de considérer que l’un des motifs pour lesquels la créance a été remisée ou est devenue non exécutoire, selon le cas, avant le moment ultérieur était de faire en sorte que le présent paragraphe s’applique au paiement, le résultat du calcul suivant peut être déduit dans le calcul du revenu du débiteur, pour l’année d’imposition (appelée « année ultérieure » au présent paragraphe) qui comprend le moment ultérieur, provenant de la source relativement à laquelle la créance a été émise :
0,5(A - B) - C
où :
- A
- représente le montant du paiement;
- B
- l’excédent éventuel du principal de la créance sur le total des montants suivants :
a) le total des montants représentant chacun un montant remis, à un moment qui fait partie de la période qui a commencé au moment donné et s’est terminée immédiatement avant le moment ultérieur et où une partie donnée de la créance est réputée réglée par les paragraphes (8) ou (9), relativement à cette partie,
b) les montants payés en règlement du principal de la créance au cours de la période visée à l’alinéa a);
- C
- l’excédent éventuel du total des montants suivants :
a) les montants déduits en application de l’article 61.3 dans le calcul du revenu du débiteur pour l’année ultérieure ou une année d’imposition antérieure,
b) les montants ajoutés par l’effet du paragraphe 80(13) dans le calcul du revenu du débiteur pour l’année ultérieure ou une année d’imposition antérieure relativement au règlement visé aux paragraphes (8) ou (9) au cours d’une période pendant laquelle le débiteur était exonéré de l’impôt prévu à la présente partie sur son revenu imposable,
c) les montants ajoutés par l’effet du paragraphe 80(13) dans le calcul du revenu du débiteur pour l’année ultérieure ou une année d’imposition antérieure relativement au règlement visé aux paragraphes (8) ou (9) au cours d’une période pendant laquelle le débiteur était un non-résident (à l’exception de ceux de ces montants qui ont été ajoutés dans le calcul du revenu imposable du débiteur ou de son revenu imposable gagné au Canada),
sur le total des montants suivants :
d) le montant déduit par l’effet de l’alinéa 37(1) f.1) dans le calcul du solde déterminé selon le paragraphe 37(1) relativement au débiteur immédiatement après l’année ultérieure,
e) les montants qui, en raison du présent élément, ont été appliqués en réduction du montant déductible en application du présent paragraphe dans le calcul du revenu du débiteur pour l’année ultérieure ou une année antérieure relativement à un paiement qu’il a effectué avant le moment ultérieur.
Note marginale :Gains et pertes en monnaie étrangère
(11) Lorsqu’une dette émise par un débiteur est libellée en monnaie étrangère et qu’elle est réputée par les paragraphes (8) ou (9) avoir été réglée, ces paragraphes ne s’appliquent pas aux fins du calcul d’un gain ou d’une perte du débiteur résultant du règlement qui est attribuable à une fluctuation de la valeur de la monnaie étrangère par rapport à la valeur du dollar canadien.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1995, ch. 21, art. 27
- 2001, ch. 17, art. 59
- 2009, ch. 2, art. 17
Note marginale :Définitions
80.02 (1) Au présent article, action privilégiée de renflouement, créance commerciale, dette commerciale et personne s’entendent au sens du paragraphe 80(1).
Note marginale :Règles générales concernant les actions privilégiées de renflouement
(2) Pour l’application des dispositions de la présente loi à l’émetteur d’une action privilégiée de renflouement :
a) le principal de l’action à un moment donné est réputé correspondre au montant, déterminé à ce moment, pour lequel l’action a été émise;
b) le montant pour lequel l’action a été émise est réputé, à un moment donné, correspondre à l’excédent éventuel du total des montants suivants :
(i) le montant pour lequel l’action a été émise, déterminé compte non tenu du présent alinéa,
(ii) les montants qui sont venus augmenter le capital versé au titre de l’action après l’émission de celle-ci et avant ce moment,
sur :
(iii) le total des montants représentant chacun un montant payé avant ce moment lors d’une réduction du capital versé au titre de l’action, sauf dans la mesure où le montant est réputé par l’article 84 avoir été payé à titre de dividende;
c) l’action est réputée réglée au moment où l’émetteur la rachète, l’acquiert ou l’annule;
d) est un paiement effectué en règlement du principal de l’action tout paiement effectué lors d’une réduction du capital versé au titre de l’action, dans la mesure où il représenterait le produit de disposition de l’action, au sens de l’article 54, compte non tenu de l’alinéa j) de cette définition.
Note marginale :Remplacement d’une créance par une action privilégiée de renflouement
(3) Dans le cas où une partie de la contrepartie qu’une société a donnée à une autre personne en règlement ou en extinction, à moment donné, d’une créance commerciale émise par la société et appartenant à l’autre personne immédiatement avant ce moment consiste en une action privilégiée de renflouement émise par la société en faveur de l’autre personne, les présomptions suivantes s’appliquent :
a) pour l’application de l’article 80, le montant payé à ce moment en règlement du principal de la créance, en raison de l’émission de cette action, est réputé correspondre au moins élevé des montants suivants :
(i) le principal de la créance,
(ii) le montant qui vient augmenter le capital versé au titre de la catégorie d’actions qui comprend cette action à cause de l’émission de celle-ci;
b) pour l’application du sous-alinéa (2)b)(i), le montant pour lequel l’action a été émise est réputé égal au montant réputé par l’alinéa a) avoir été payé à ce moment.
Note marginale :Remplacement d’une action privilégiée de renflouement par une créance commerciale
(4) Dans le cas où une partie de la contrepartie qu’une société a donnée à une autre personne en règlement, à un moment donné, d’une action privilégiée de renflouement émise par la société et appartenant à l’autre personne immédiatement avant ce moment consiste en une créance commerciale émise par la société en faveur de l’autre personne, les présomptions suivantes s’appliquent dans le cadre de l’article 80:
a) le montant payé à ce moment en règlement du principal de l’action, en raison de l’émission de cette créance, est réputé égal au principal de la créance;
b) le montant pour lequel la créance a été émise est réputé égal à son principal.
Note marginale :Remplacement d’une action privilégiée de renflouement par une autre semblable action
(5) Dans le cas où une partie de la contrepartie qu’une société a donnée à une autre personne en règlement, à un moment donné, d’une action privilégiée de renflouement donnée, émise par la société et appartenant à l’autre personne immédiatement avant ce moment, consiste en une autre semblable action émise par la société en faveur de l’autre personne, les présomptions suivantes s’appliquent dans le cadre de l’article 80:
a) le montant payé à ce moment en règlement du principal de l’action donnée, en raison de l’émission de l’autre action, est réputé égal au montant qui vient augmenter le capital versé au titre de la catégorie d’actions qui comprend l’autre action à cause de l’émission de cette autre action;
b) pour l’application du sous-alinéa (2)b)(i), le montant pour lequel l’autre action a été émise est réputé égal au montant réputé par l’alinéa a) avoir été payé à ce moment.
Note marginale :Remplacement d’une action privilégiée de renflouement par une dette autre qu’une créance commerciale
(6) Dans le cas où une partie de la contrepartie qu’une société a donnée à une autre personne en règlement, à un moment donné, d’une action privilégiée de renflouement émise par la société et appartenant à l’autre personne immédiatement avant ce moment consiste en une autre action (sauf une action privilégiée de renflouement) ou en une dette (sauf une dette commerciale) émise par la société en faveur de l’autre personne, le montant payé à ce moment en règlement du principal de l’action privilégiée de renflouement, en raison de l’émission de l’autre action ou de la dette, est réputé, pour l’application de l’article 80, égal à la juste valeur marchande de l’autre action ou de la dette, selon le cas, à ce moment.
Note marginale :Présomption de règlement à l’échéance
(7) Dans le cas où, à un moment donné, une action privilégiée de renflouement devient une action d’un autre type, les présomptions suivantes s’appliquent dans le cadre de l’article 80:
a) l’action est réputée avoir été réglée immédiatement avant ce moment;
b) un paiement égal à la juste valeur marchande de l’action à ce moment est réputé avoir été effectué immédiatement avant ce moment en règlement du principal de l’action.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1995, ch. 21, art. 27
Note marginale :Définitions
80.03 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
action privilégiée de renflouement
distress preferred share
action privilégiée de renflouement S’entend au sens du paragraphe 80(1). (distress preferred share)
créance commerciale
commercial debt obligation
créance commerciale S’entend au sens du paragraphe 80(1). (commercial debt obligation)
dette commerciale
commercial obligation
dette commerciale S’entend au sens du paragraphe 80(1). (commercial obligation)
- dividende imposable
dividende imposable[Abrogée, 1998, ch. 19, art. 112(1)]
montant remis
forgiven amount
montant remis S’entend au sens du paragraphe 80(1). (forgiven amount)
personne
person
personne S’entend au sens du paragraphe 80(1). (person)
Note marginale :Constatation différée du gain du débiteur sur règlement de dettes
(2) La personne (appelée « cédant » au présent paragraphe) qui, à un moment donné d’une année d’imposition, délaisse une immobilisation donnée — action autre qu’une action privilégiée de renflouement, participation au capital d’une fiducie ou participation dans une société de personnes — est réputée réaliser un gain en capital en raison de la disposition, à ce moment, d’une autre immobilisation ou, si l’immobilisation donnée est un bien canadien imposable, d’un autre semblable bien, égal à l’excédent éventuel du montant suivant :
a) le total des montants déduits en application de l’alinéa 53(2)g.1) dans le calcul du prix de base rajusté de l’immobilisation donnée pour le cédant immédiatement avant ce moment,
sur le total des montants suivants :
b) le montant qui représenterait le gain en capital du cédant pour l’année tiré de la disposition de l’immobilisation donnée, compte non tenu du paragraphe 100(2);
c) dans le cas où, à la fin de l’année, le cédant réside au Canada ou est une personne non-résidente qui exploite une entreprise au Canada par l’entremise d’un lieu fixe d’affaires, le montant qu’il indique en application du paragraphe (7) relativement à la disposition de l’immobilisation donnée à ce moment ou immédiatement après ce moment.
Note marginale :Immobilisation délaissée
(3) Pour l’application du paragraphe (2), une personne n’est considérée comme ayant délaissé un bien à un moment donné que dans les cas suivants :
a) si le bien est une action du capital-actions d’une société donnée :
(i) la personne est une société qui a disposé de l’action à ce moment et le produit de disposition de l’action est déterminé selon l’alinéa 88(1)b),
(ii) la personne est une société qui était propriétaire de l’action à ce moment et qui, immédiatement après ce moment, fait l’objet, avec la société donnée, d’une fusion ou d’une unification;
b) si le bien est une participation au capital d’une fiducie, la personne a disposé de la participation à ce moment et le produit de disposition est déterminé selon l’alinéa 107(2)c);
c) si le bien est une participation dans une société de personnes, la personne a disposé de la participation à ce moment et le produit de disposition est déterminé selon les alinéas 98(3)a) ou (5)a).
(4) à (6) [Abrogés, 1998, ch. 19, art. 112(2)]
Note marginale :Solution de rechange
(7) Dans le cas où une personne dispose d’un bien au cours d’une année d’imposition, les règles suivantes s’appliquent dans le cadre du paragraphe (2) et de l’article 80:
a) la personne peut indiquer un montant dans le formulaire prescrit annexé à sa déclaration de revenu produite en vertu de la présente partie pour l’année;
b) lorsqu’une personne indique un montant relativement à la disposition en application de l’alinéa a):
(i) elle est réputée avoir émis, au moment de la disposition, une créance commerciale qui est réglée immédiatement après ce moment,
(ii) le montant ainsi indiqué ou, s’il est inférieur, le montant qui, si ce n’était le présent paragraphe, serait un gain en capital déterminé relativement à la disposition par l’effet du paragraphe (2) est considéré comme le montant remis sur la créance visée au sous-alinéa (i) au moment du règlement,
(iii) la source relativement à laquelle la créance visée au sous-alinéa (i) a été émise est réputée être l’entreprise que la personne exploitait à la fin de l’année,
(iv) si elle n’exploite pas d’entreprise à la fin de l’année, la personne est réputée exploiter activement une entreprise à la fin de l’année et la source relativement à laquelle la créance visée au sous-alinéa (i) a été émise est réputée être l’entreprise qu’elle est ainsi réputée exploiter.
Note marginale :Exonération cumulative des gains en capital
(8) Dans le cas où un particulier est réputé par le paragraphe (2), du fait qu’il a disposé à un moment donné d’un bien qui est son bien agricole admissible ou son action admissible de petite entreprise, au sens donné à ces expressions par le paragraphe 110.6(1), tirer un gain en capital à ce moment de la disposition d’un autre bien, cet autre bien est réputé, pour l’application des articles 3, 74.3 et 111 dans le cadre de l’article 110.6, être un bien agricole admissible ou une action admissible de petite entreprise, selon le cas, du particulier.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1995, ch. 21, art. 27
- 1998, ch. 19, art. 112
Note marginale :Définitions
80.04 (1) Au présent article, créance commerciale, débiteur, dette commerciale, montant remis, personne, personne désignée et société de personnes canadienne admissible s’entendent au sens du paragraphe 80(1).
Note marginale :Cessionnaire admissible
(2) Pour l’application du présent article, est un « cessionnaire admissible » d’un débiteur à un moment donné une personne désignée à ce moment quant au débiteur ou une société canadienne imposable ou une société de personnes canadienne admissible liée au débiteur à ce moment autrement qu’à cause d’un droit visé à l’alinéa 251(5)b).
Note marginale :Application
(3) Les alinéas 80(2)a), b), j), l) et n) s’appliquent dans le cadre du présent article.
Note marginale :Convention concernant le transfert d’un montant remis
(4) Dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :
a) une dette commerciale donnée émise par un débiteur, sauf une dette qui est réputée émise par l’alinéa e), est réglée à un moment donné;
b) le débiteur a indiqué des montants en application des paragraphes 80(5) à (10) dans la mesure maximale permise relativement au règlement de la dette donnée ou moment donné;
c) le débiteur et son cessionnaire admissible au moment donné produisent en vertu du présent article une convention conclue entre eux relativement à ce règlement;
d) un montant est précisé dans cette convention,
les règles suivantes s’appliquent :
e) sauf pour l’application du paragraphe 80(11), le cessionnaire est réputé avoir émis une créance commerciale qui a été réglée au moment donné;
f) le montant précisé est réputé être le montant remis, au moment donné, sur la créance visée à l’alinéa e);
g) sous réserve de l’alinéa h), la créance visée à l’alinéa e) est réputée avoir été émise au même moment (appelé « moment de l’émission » à l’alinéa h)) et dans les mêmes circonstances que la dette donnée;
h) lorsque le cessionnaire est un contribuable qui est assujetti à un fait lié à la restriction de pertes après le moment de l’émission et que le cessionnaire et le débiteur ne sont pas liés l’un à l’autre — si le cessionnaire est une société — ou ne sont pas affiliés l’un à l’autre — s’il est une fiducie — immédiatement avant ce fait :
(i) la créance visée à l’alinéa e) est réputée avoir été émise après le fait lié à la restriction de pertes,
(ii) l’alinéa f) de la définition de compte de société remplaçante, l’alinéa b) de la définition de perte non constatée et le sous-alinéa b)(ii) de la définition de solde de pertes applicable, au paragraphe 80(1), ne s’appliquent pas relativement au fait lié à la restriction de pertes;
i) la source relativement à laquelle la créance visée à l’alinéa e) a été émise est réputée être celle relativement à laquelle la dette donnée a été émise;
j) pour l’application des articles 61.3 et 61.4, le montant inclus selon le paragraphe 80(13) dans le calcul du revenu du cessionnaire admissible relativement au règlement de la créance visée à l’alinéa e), ou déduit selon l’alinéa 80(15)a) relativement à ce revenu est réputé nul.
Note marginale :Contrepartie de la convention
(5) Pour l’application de la présente partie, dans le cas où un cessionnaire admissible acquiert un bien à un moment donné en contrepartie de la conclusion d’une convention avec un débiteur qui est produite en vertu du présent article, les règles suivantes s’appliquent :
a) si le bien appartenait au débiteur immédiatement avant ce moment :
(i) le débiteur est réputé avoir disposé du bien à ce moment pour un produit égal à sa juste valeur marchande à ce moment,
(ii) seuls les montants découlant de l’application du sous-alinéa (i) sont déductibles dans le calcul du revenu du débiteur par suite du transfert du bien;
b) le coût auquel le cessionnaire admissible a acquis le bien à ce moment est réputé égal à sa juste valeur marchande à ce moment;
c) le cessionnaire admissible n’est pas tenu d’ajouter un montant dans le calcul de son revenu du seul fait qu’il a acquis le bien à ce moment.
d) [Abrogé, 1998, ch. 19, art. 113(1)]
Note marginale :Aucun avantage
(5.1) Pour l’application de la présente partie, aucun avantage n’est considéré comme conféré à un débiteur du fait qu’il a conclu avec un cessionnaire admissible une convention produite en vertu du présent article.
Note marginale :Modalités de production
(6) Sous réserve du paragraphe (7), la convention entre un débiteur et un cessionnaire admissible relativement à une dette émise par le débiteur qui a été réglée à un moment donné est réputée ne pas avoir été produite en vertu du présent article :
a) sauf si elle est présentée au ministre sur formulaire prescrit :
(i) soit au plus tard au dernier en date des jours suivants :
(A) le jour où le débiteur est tenu de produire sa déclaration de revenu en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition ou l’exercice, selon le cas, qui comprend ce moment (ou le jour où il serait tenu de produire cette déclaration s’il avait un impôt payable pour l’année en vertu de la présente partie),
(B) le jour où le cessionnaire est tenu de produire sa déclaration de revenu en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition ou l’exercice, selon le cas, qui comprend ce moment,
(ii) soit au plus tard au dernier en date des jours suivants :
(A) le jour qui marque la fin de la période de quatre-vingt-dix jours commençant à la date de mise à la poste d’une cotisation concernant l’impôt à payer en vertu de la présente partie ou d’un avis portant qu’aucun impôt n’est à payer en vertu de la présente partie, selon le cas, pour une année d’imposition ou un exercice visé aux divisions (i)(A) ou (B), selon le cas,
(B) si le débiteur est un particulier (sauf une fiducie) ou une fiducie testamentaire, le jour qui suit d’un an la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année;
b) sauf si elle est accompagnée des documents suivants :
(i) si le débiteur est une société et ses administrateurs ont légalement le droit de gérer ses affaires, une copie certifiée conforme de la résolution autorisant la conclusion de la convention,
(ii) si le débiteur est une société et ses administrateurs n’ont pas légalement le droit de gérer ses affaires, une copie certifiée conforme du document par lequel la personne qui a ce droit autorise la conclusion de la convention,
(iii) si le cessionnaire est une société et ses administrateurs ont légalement le droit de gérer ses affaires, une copie certifiée conforme de la résolution autorisant la conclusion de la convention,
(iv) si le cessionnaire est une société et ses administrateurs n’ont pas légalement le droit de gérer ses affaires, une copie certifiée conforme du document par lequel la personne qui a ce droit autorise la conclusion de la convention;
c) si une convention modifiant la convention en question a été produite en conformité avec le présent article, sauf dans le cas où le paragraphe (8) s’applique à la convention en question.
Note marginale :Déclaration d’une société de personnes
(7) Pour l’application du paragraphe (6), dans le cas où une dette est réglée au cours de l’exercice d’une société de personnes, il est présumé ce qui suit :
a) la société de personnes est tenue de produire une déclaration de revenu en vertu de la présente partie pour l’exercice au plus tard le dernier jour où l’un de ses associés au cours de l’exercice est tenu de produire une telle déclaration pour l’année d’imposition dans laquelle cet exercice se termine (ou le dernier jour où un tel associé serait tenu de produire une telle déclaration s’il avait un impôt payable en vertu de la présente partie pour cette année);
b) la société de personnes peut signifier un avis d’opposition visé au sous-alinéa (6)a)(ii) au cours de chaque période pendant laquelle un de ses associés au cours de l’exercice peut signifier un tel avis concernant l’impôt payable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition au cours de laquelle cet exercice se termine.
Note marginale :Sociétés liées
(8) Lorsqu’une société devient liée à une autre société et qu’il est raisonnable de considérer que le principal objet de cet événement est de permettre aux sociétés de produire une convention en vertu du présent article, le montant précisé dans la convention est réputé nul pour l’application de l’élément C de la formule figurant au paragraphe 80(13).
Note marginale :Cotisation en cas de convention
(9) Malgré les paragraphes 152(4) à (5), le ministre établit une cotisation ou une nouvelle cotisation concernant l’impôt, les intérêts et les pénalités payables en vertu de la présente loi par un contribuable afin de tenir compte d’une convention produite en vertu du présent article.
Note marginale :Obligation du débiteur
(10) Sans que l’obligation d’une personne en vertu d’une autre disposition de la présente loi en soit atteinte, dans le cas où un débiteur et un cessionnaire admissible produisent une convention conclue entre eux en vertu du présent article relativement à une dette émise par le débiteur qui a été réglée à un moment donné, le débiteur est redevable des montants suivants, jusqu’à concurrence du montant représentant 30 % du montant précisé dans la convention :
a) si le cessionnaire est une société, les impôts payables par lui en vertu de la présente loi pour les années d’imposition qui se terminent dans la période qui commence à ce moment et se termine quatre années civiles après ce moment;
b) si le cessionnaire est une société de personnes, le total des montants représentant chacun l’impôt payable par une personne en vertu de la présente loi pour une année d’imposition qui, à la fois :
(i) commence ou se termine dans cette période,
(ii) comprend la fin d’un exercice de la société de personnes au cours duquel la personne est un associé de celle-ci;
c) les intérêts et les pénalités relatifs à ces impôts.
Note marginale :Solidarité
(11) Lorsque des impôts, des intérêts et des pénalités sont payables en vertu de la présente loi par une personne pour une année d’imposition et qu’ils sont payables par un débiteur par l’effet du paragraphe (10), la personne et le débiteur sont solidairement responsables du paiement de ces montants.
Note marginale :Cotisation en cas d’assujettissement
(12) Dans le cas où un débiteur et un cessionnaire admissible produisent une convention conclue entre eux en vertu du présent article relativement à une dette émise par le débiteur qui a été réglée à un moment donné, les règles suivantes s’appliquent :
a) si le débiteur est un particulier ou une société, le ministre peut, à tout moment ultérieur, établir une cotisation à l’égard du débiteur concernant les impôts, les intérêts et les pénalités dont il est redevable par l’effet du paragraphe (10);
b) si le débiteur est une société de personnes, le ministre peut, à tout moment ultérieur, établir une cotisation à l’égard d’une personne qui a été un associé de la société de personnes concernant les impôts, les intérêts et les pénalités dont la société de personnes est redevable par l’effet du paragraphe (10), dans la mesure où ces montants se rapportent à des années d’imposition du cessionnaire (ou, si celui-ci est une société de personnes, des associés de cette dernière) qui se terminent au moment suivant ou postérieurement :
(i) si la personne n’est pas un associé de la société de personnes au moment donné, le premier moment, postérieur à ce moment, où elle devient un associé de la société de personnes,
(ii) dans les autres cas, le moment donné.
Note marginale :Application de la section I
(13) La section I s’applique aux cotisations établies en application du paragraphe (12) comme si elles avaient été établies en application de l’article 152.
Note marginale :Associés de sociétés de personnes
(14) Pour l’application des alinéas (10)b) et (12)b) et du présent paragraphe, dans le cas où l’associé d’une société de personnes donnée à un moment quelconque est une autre société de personnes, chaque associé de celle-ci est réputé être un associé de la société de personnes donnée à ce moment.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1995, ch. 21, art. 27
- 1998, ch. 19, art. 113
- 2013, ch. 34, art. 119(A) et 214, ch. 40, art. 37
Note marginale :Contre-valeurs de biens expropriés acquises en compensation ou en contrepartie de la vente de biens étrangers pris ou achetés par l’émetteur étranger
80.1 (1) Lorsque, au cours d’une année d’imposition se terminant le 31 décembre 1971 ou après, un contribuable résidant au Canada a acquis des obligations, créances hypothécaires, billets ou titres semblables (appelés « contre-valeurs de biens expropriés » au présent article) émis par le gouvernement d’un pays étranger ou émis par une personne résidant dans un pays étranger et garantis par le gouvernement de ce pays :
a) soit en compensation :
(i) ou bien d’actions ayant appartenu au contribuable et faisant partie du capital-actions d’une société étrangère affiliée du contribuable qui exploitant une entreprise dans ce pays,
(ii) ou bien de la totalité, ou presque, des biens utilisés par le contribuable pour exploiter une entreprise dans ce pays,
(ces actions ou biens sont appelés « biens étrangers » au présent article) pris au contribuable par l’émetteur, après le 18 juin 1971 en vertu des lois de ce pays;
b) soit en contrepartie de biens étrangers vendus, après le 18 juin 1971, par le contribuable à l’émetteur dans l’un au l’autre des cas suivants :
(i) la vente était expressément requise aux termes des lois de ce pays,
(ii) la vente a été effectuée après une notification ou une autre manifestation de l’intention de prendre les biens étrangers,
si le contribuable a fait un tel choix, selon le formulaire et dans le délai prescrits, relativement à la totalité des contre-valeurs de biens expropriés, ainsi acquises par le contribuable, la règle suivante s’applique : une somme, pour chacune de ces contre-valeurs de biens expropriés, égale :
c) au principal de celle-ci;
d) lorsque le contribuable a indiqué, dans son choix, relativement à la contre-valeur, un montant inférieur au principal de celle-ci, au montant ainsi indiqué,
est réputée être :
e) le coût de la contre-valeur supporté par le contribuable;
f) pour le calcul du produit tiré, par le contribuable, de la disposition de biens étrangers ainsi pris ou vendus, la somme reçue par le contribuable en raison de l’acquisition par lui de la contre-valeur;
toutefois, le contribuable ne peut en aucun cas indiquer, relativement à la contre-valeur de biens expropriés, une somme telle que le produit de disposition qu’il a tiré de biens étrangers ainsi pris ou vendus (calculé conformément à l’alinéa f)) soit inférieur au coût indiqué, pour le contribuable, de ces biens étrangers immédiatement avant qu’ils n’aient été ainsi pris ou vendus.
Note marginale :Choix concernant les intérêts reçus ou à recevoir sur la contre-valeur des biens expropriés
(2) Lorsqu’un contribuable a choisi, selon le formulaire et dans le délai prescrits, à l’égard de tous les montants (dont chacun est appelé un « montant d’intérêt » au présent article) qu’il a reçus ou qu’il doit recevoir à titre d’intérêt de toutes les contre-valeurs de biens expropriés qu’il a acquises en compensation ou en contrepartie de la vente de biens étrangers pris par un émetteur donné, ou à lui vendus, de la façon indiquée au paragraphe (1), les règles suivantes s’appliquent à l’égard de chacune de ces contre-valeurs ainsi acquises par lui :
a) dans le calcul du revenu que le contribuable a tiré de la contre-valeur pour une année d’imposition, il peut être déduit, à l’égard de chaque montant d’intérêt qu’il a reçu au cours de l’année sur cette contre-valeur, le moins élevé du montant d’intérêt et du total des montants suivants :
(i) la somme dont l’alinéa b) exige l’inclusion, en raison du fait qu’il a reçu le montant d’intérêt, dans le calcul du prix de base rajusté de la contre-valeur pour le contribuable,
(ii) le plus élevé des montants suivants :
(A) le prix de base rajusté de la contre-valeur pour le contribuable immédiatement avant qu’il ait ainsi reçu le montant d’intérêt,
(B) le principal rajusté de la contre-valeur pour le contribuable, immédiatement avant qu’il ait ainsi reçu le montant d’intérêt;
en outre, il doit être inclus, à l’égard de chaque montant (appelé « montant en capital » au présent alinéa) que le contribuable a reçu au cours de l’année au titre ou en paiement intégral ou partiel :
(iii) soit de tout produit de disposition de la contre-valeur,
(iv) soit du principal de la contre-valeur,
un montant égal à l’excédent éventuel du montant de capital sur le plus élevé du prix de base rajusté de la contre-valeur pour le contribuable, immédiatement avant qu’il ait reçu le montant de capital, et de son principal rajusté pour lui à ce moment;
b) dans le calcul, à un moment donné, du prix de base rajusté de la contre-valeur pour le contribuable, il doit être inclus, à l’égard de chaque montant d’intérêt qu’il a reçu sur la contre-valeur avant le moment donné, une somme égale au moins élevé des montants suivants :
(i) tout impôt sur le revenu ou sur les bénéfices que le contribuable a payé au gouvernement d’un pays étranger à l’égard du montant d’intérêt,
(ii) la fraction de l’impôt mentionné au sous-alinéa (i) que représente le rapport entre le prix de base rajusté, pour le contribuable, de la contre-valeur immédiatement avant que celui-ci ait reçu le montant d’intérêt et l’excédent éventuel du montant d’intérêt sur l’impôt mentionné à ce sous-alinéa,
et il doit être déduit :
(iii) chaque montant d’intérêt qu’a reçu le contribuable sur la contre-valeur avant le moment donné,
(iv) chaque somme qu’il a reçue avant le moment donné au titre du principal de la contre-valeur;
c) le fait, pour le contribuable, de recevoir un montant visé au sous-alinéa b)(iv) à l’égard de la contre-valeur est réputé ne pas constituer une disposition partielle de celui-ci;
d) pour l’application de l’article 126, malgré la définition de impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise au paragraphe 126(7), l’ impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise, payé par un contribuable, ne vise pas tout impôt, ou une partie de celui-ci, dont l’alinéa b) exige l’inclusion dans le calcul du prix de base rajusté, pour le contribuable, de la contre-valeur.
Note marginale :Cas où un montant d’intérêt et un montant de capital sont reçus en même temps
(3) Pour l’application du paragraphe (2), lorsqu’un contribuable reçoit en même temps un montant d’intérêt sur la contre-valeur d’un bien exproprié et un montant de capital relatif à cette contre-valeur, il est réputé avoir reçu le montant d’intérêt immédiatement avant le montant de capital.
Note marginale :Contre-valeur acquise par l’actionnaire auprès d’une société étrangère affiliée du contribuable à titre de dividende en nature ou de prestation
(4) Lorsqu’une société étrangère affiliée d’un contribuable résidant au Canada aurait, à supposer que celle-ci réside au Canada et que ses seules sociétés étrangères affiliées soient des sociétés étrangères affiliées du contribuable, le droit de faire un choix en vertu du paragraphe (1) à l’égard des contre-valeurs qu’elle a acquises et qui seraient, dans cette hypothèse, des contre-valeurs de biens expropriés de la société étrangère affiliée, et que le contribuable acquiert par la suite tout ou partie de ces contre-valeurs auprès de la société étrangère affiliée, dont le paragraphe 15(1) exigerait par ailleurs l’inclusion dans le calcul du revenu du contribuable, si le contribuable a fait ce choix, selon le formulaire et dans le délai prescrits, à l’égard de toutes les contre-valeurs qu’il a ainsi acquises auprès de la société étrangère affiliée, les règles suivantes s’appliquent à l’égard de chacune de ces contre-valeurs ainsi acquises par lui :
a) un montant égal :
(i) au principal de celle-ci,
(ii) lorsque le contribuable a indiqué dans son choix un montant, à l’égard de cette contre-valeur, qui est inférieur au principal de celle-ci, au montant ainsi indiqué,
est réputé être :
(iii) malgré le paragraphe 52(2), le coût, pour le contribuable de la contre-valeur,
(iv) le montant du dividende ou de la prestation reçue par le contribuable en raison du fait qu’il a acquis la contre-valeur;
b) lorsque la contre-valeur a été ainsi acquise à titre de prestation de ce genre et que le contribuable a désigné dans son choix une catégorie d’actions visée au présent alinéa à l’égard de la contre-valeur, le montant de la prestation est réputé :
(i) avoir été reçu par le contribuable, à titre de dividende, de la société étrangère affiliée à l’égard de la catégorie d’actions du capital-actions de celle-ci que le contribuable a désignée dans son choix,
(ii) ne pas être une somme dont le paragraphe 15(1) exige l’inclusion dans le calcul du revenu du contribuable;
c) dans le calcul du revenu imposable du contribuable pour l’année d’imposition dans laquelle il a acquis la contre-valeur, il peut être déduit de son revenu pour l’année une somme égale à l’excédent éventuel du montant qu’il a reçu à titre de dividende, en raison du fait qu’il a acquis la contre-valeur, sur le total des sommes déductibles, à l’égard du dividende, en vertu des articles 91 et 113, dans le calcul du revenu ou du revenu imposable du contribuable, selon le cas, pour l’année;
d) il doit être déduit, dans le calcul du prix de base rajusté, pour le contribuable, de chaque action du capital-actions de la société étrangère affiliée faisant partie de la catégorie d’actions à l’égard de laquelle il a reçu un montant à titre de dividende, par suite de l’acquisition par lui de la contre-valeur, le quotient de la division de toute somme qu’a déduite le contribuable, en vertu de l’alinéa c), à l’égard du dividende par le nombre d’actions de cette catégorie appartenant au contribuable immédiatement avant qu’il ne reçoive cette somme à titre de dividende;
e) toute perte en capital subie par le contribuable par suite de la disposition, après le moment où le contribuable a ainsi acquis cette contre-valeur, d’une action du capital-actions de la société étrangère affiliée est réputée être nulle;
f) lorsque le contribuable a fait ce choix, selon le formulaire et dans le délai prescrits, le paragraphe (2) s’applique comme si la contre-valeur était la contre-valeur d’un bien exproprié qu’il a acquise en compensation de biens étrangers qu’un émetteur donné a pris comme il est prévu au paragraphe (1).
Note marginale :Contre-valeur acquise auprès d’une société étrangère affiliée du contribuable à la suite du règlement, etc. d’une dette
(5) Lorsqu’une société étrangère affiliée d’un contribuable résidant au Canada aurait, à supposer que celle-ci réside au Canada et que ses seules sociétés étrangères affiliées soient des sociétés étrangères affiliées du contribuable, le droit de faire un choix en vertu du paragraphe (1) à l’égard des contre-valeurs qu’elle a acquises et qui seraient, dans cette hypothèse, des contre-valeurs de biens expropriés de la société étrangère affiliée, et que le contribuable acquiert par la suite tout ou partie de ces contre-valeurs auprès de la société étrangère affiliée à titre de contrepartie du règlement ou de l’extinction d’une dette représentant un immobilisation du contribuable et que la société étrangère affiliée doit payer au contribuable ou de toute autre obligation qu’a la société affiliée de payer une somme au contribuable (dette ou autre obligation qui est appelée l’« obligation » au présent paragraphe), si le contribuable a ainsi choisi, selon le formulaire et dans le délai prescrits, à l’égard de toutes les contre-valeurs qu’il a ainsi acquises auprès de la société étrangère affiliée, les règles suivantes s’appliquent à l’égard de chaque contre-valeur de cette nature qu’il a ainsi acquise :
a) l’alinéa (4)a) s’applique à l’égard de cette contre-valeur comme si le sous-alinéa (4)a)(iv) était ainsi libellé :
« (iv) le produit que le contribuable retire de la disposition de l’obligation réglée ou éteinte par suite de l’acquisition qu’il a faite de la contre-valeur; »
b) lorsque le contribuable a désigné dans son choix une catégorie d’actions visée au présent alinéa à l’égard de la contre-valeur :
(i) l’excédent éventuel du coût, pour le contribuable, de la contre-valeur (calculé compte tenu de l’alinéa a) et de l’alinéa (4)a)) sur le montant de l’obligation réglée ou éteinte par suite de l’acquisition qu’il a faite de la contre-valeur est réputé avoir été reçu par ce contribuable de la société étrangère affiliée à titre de dividende à l’égard de la catégorie d’actions du capital-actions de celle-ci que le contribuable a désignée dans son choix,
(ii) le gain que le contribuable a réalisé sur la disposition de l’obligation est réputé être nul;
c) la perte que le contribuable a subie sur la disposition de l’obligation est réputée être nulle;
d) les alinéas (4)c) à f) s’appliquent à la contre-valeur.
Note marginale :Contre-valeur acquise auprès d’une société affiliée du contribuable à la suite d’une liquidation, etc.
(6) Lorsqu’une société étrangère affiliée d’un contribuable résidant au Canada aurait, à supposer que celle-ci réside au Canada et que ses seules sociétés étrangères affiliées soient des sociétés étrangères affiliées du contribuable, le droit de faire un choix en vertu du paragraphe (1) à l’égard des contre-valeurs qu’elle a acquises et qui seraient, dans cette hypothèse, des contre-valeurs de biens expropriés de la société étrangère affiliée, et que le contribuable acquiert par la suite tout ou partie de ces contre-valeurs auprès de la société étrangère affiliée :
a) soit à l’occasion de la liquidation ou de la réorganisation de l’entreprise de la société étrangère affiliée, ou de la cessation de l’exploitation de l’entreprise;
b) soit en contrepartie du rachat, de l’annulation ou de l’acquisition, par la société étrangère affiliée, d’actions de son capital-actions,
si le contribuable a fait ce choix selon le formulaire et dans le délai prescrits :
c) à l’égard de toutes les contre-valeurs qu’il a ainsi acquises auprès de la société étrangère affiliée, le paragraphe (1) s’applique à chacune de ces contre-valeurs;
d) à l’égard de toutes les sommes qu’il a reçues ou qu’il doit recevoir à titre d’intérêt de toutes les contre-valeurs qu’il a ainsi acquises auprès de la société étrangère affiliée, le paragraphe (2) s’applique à chacune de ces contre-valeurs,
comme si ces contre-valeurs étaient des contre-valeurs de biens expropriés que le contribuable a acquises en contrepartie de la vente de biens étrangers constitués par des actions du capital-actions de la société étrangère affiliée qui appartenaient au contribuable immédiatement avant qu’il n’ait ainsi acquis ces contre-valeurs, et qu’il a vendus à un émetteur donné comme il est prévu au paragraphe (1).
Note marginale :Principal rajusté
(7) Au présent article, le principal rajusté, pour un contribuable, de la contre-valeur d’un bien exproprié à un moment donné est l’excédent éventuel du total visé à l’alinéa a) sur le total visé à l’alinéa b):
a) le total du principal de la contre-valeur et, relativement à chaque montant d’intérêt qu’a reçu le contribuable sur la contre-valeur avant le moment donné, le moins élevé de l’impôt mentionné au sous-alinéa (2)b)(i) relativement à ce montant d’intérêt et de la fraction déterminée en vertu du sous-alinéa (2)b)(ii) relativement à celui-ci;
b) le total de chaque somme qu’a reçue le contribuable avant le moment donné à titre de montant d’intérêt sur la contre-valeur et de chaque somme qu’il a reçue avant le moment donné au titre ou en paiement intégral ou partiel du principal de la contre-valeur.
Note marginale :Devise à utiliser pour calculer ou exprimer le principal rajusté
(8) Pour l’application du présent article, le principal rajusté de la contre-valeur d’un bien exproprié, à un moment donné, ou de toute contre-valeur réputée être, pour l’application du présent article, la contre-valeur d’un bien exproprié doit être calculé en la devise à utiliser pour payer le principal de la contre-valeur, selon les modalités y visées; il est toutefois entendu que, pour l’application de l’alinéa (2)a), le principal rajusté, à un moment donné, d’une telle contre-valeur, est son principal rajusté à ce moment, calculé comme il est prévu à ce paragraphe, mais exprimé en monnaie canadienne.
Note marginale :Choix relatif à plusieurs contre-valeurs d’un bien exproprié qu’a acquises le contribuable
(9) Pour l’application de la sous-section C et du paragraphe (2) et lors de l’application des paragraphes (7) et (8) dans le cadre de ces dispositions, lorsque plusieurs contre-valeurs d’un bien exproprié qui ont été :
a) soit émises par le gouvernement d’un pays étranger;
b) soit émises par une personne résidant dans un pays étranger et garanties par le gouvernement de ce pays,
en même temps, ou à titre d’indemnité pour ce même bien étranger ou en contrepartie de la vente de celui-ci, ont été acquises par un contribuable et que le contribuable en a fait le choix selon le formulaire et dans le délai prescrits à l’égard de toutes les contre-valeurs d’un bien exproprié ainsi émises ou garanties par le gouvernement de ce pays et qu’il a acquises avant de faire son choix, l’ensemble de toutes ces contre-valeurs doit être considéré comme une contre-valeur unique d’un bien exproprié que le gouvernement de ce pays a émise ou garantie et que le contribuable a acquise.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 80.1
- 2001, ch. 17, art. 210
Note marginale :Application
80.2 (1) Les paragraphes (2) à (13) s’appliquent dans le cas où les faits ci-après se vérifient :
a) au cours d’une année d’imposition, un contribuable verse à une personne (appelée « bénéficiaire » au présent article), en vertu des modalités d’un contrat, une somme (appelée « montant de remboursement » au présent article) qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été reçue par le bénéficiaire à titre de remboursement, de contribution ou d’indemnité relativement à une somme (appelée « somme initiale » au présent article) qui, selon le cas :
(i) était visée à l’alinéa 18(1)m) et a été payée, ou était à payer, par le bénéficiaire,
(ii) était, pour le bénéficiaire, une somme visée à l’alinéa 12(1)o);
b) la somme initiale est payée, ou est devenue à payer ou à recevoir, au cours d’une année d’imposition ou d’un exercice du bénéficiaire qui commence avant 2007;
c) le contribuable réside au Canada, ou y exploite une entreprise, au moment du versement du montant de remboursement.
Note marginale :Règles applicables au moment du versement
(2) Si le montant de remboursement est versé au cours d’une année d’imposition du contribuable qui commence avant 2008, sa partie admissible, visée au paragraphe (11), est réputée être un paiement visé à l’alinéa 18(1)m). S’il est versé au cours d’une année d’imposition du contribuable qui commence après 2007, le montant de remboursement est réputé, pour l’application du présent article au contribuable, être égal à zéro.
Note marginale :Application de l’alinéa 18(1)m)
(3) Pour l’application de l’alinéa 18(1)m) à l’année d’imposition du contribuable au cours de laquelle le montant de remboursement a été versé, la somme à laquelle cet alinéa s’applique est déterminée pour cette année comme si :
a) dans le cas où le contribuable existait au moment où la somme initiale est devenue à recevoir par une personne visée au sous-alinéa 12(1)o)(i) ou payable à une personne visée au sous-alinéa 18(1)m)(i), le montant de remboursement était versé par le contribuable à ce moment;
b) dans les autres cas :
(i) d’une part, le contribuable existait, et avait une année d’imposition correspondant à l’année civile, au moment où la somme initiale est devenue à recevoir par une personne visée au sous-alinéa 12(1)o)(i) ou payable à une personne visée au sous-alinéa 18(1)m)(i),
(ii) d’autre part, le montant de remboursement était versé par le contribuable à ce moment.
Note marginale :Exception — certains remboursements de sociétés de personnes
(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas au montant de remboursement versé par un contribuable si les conditions ci-après sont réunies :
a) le bénéficiaire est une société de personnes;
b) la somme initiale est devenue à recevoir par une personne visée au sous-alinéa 12(1)o)(i), ou est devenue payable à une personne visée au sous-alinéa 18(1)m)(i), au cours d’un exercice de la société de personnes;
c) le contribuable est un associé de la société de personnes à la fin de cet exercice;
d) le contribuable a versé le montant de remboursement avant la fin de son année d’imposition dans laquelle cet exercice prend fin.
Note marginale :Montant de remboursement réputé payé à la fin d’une année d’imposition
(5) Le montant de remboursement que le contribuable verse à une société de personnes est réputé avoir été versé le dernier jour d’une année d’imposition donnée du contribuable et non au moment où il a été versé si, à la fois :
a) le contribuable a versé une somme (appelée « paiement initial » au présent paragraphe) à la société de personnes au cours de l’année donnée;
b) le paiement initial a été fait avant le 17 septembre 2004;
c) le paiement initial est une somme à laquelle le paragraphe (3) ne s’est pas appliqué par l’effet du paragraphe (4);
d) la part du contribuable de la somme initiale relative au paiement initial est supérieure à ce paiement;
e) le montant de remboursement est égal ou inférieur à l’excédent de la part du contribuable de la somme initiale relative au paiement initial sur ce paiement;
f) le contribuable fait un choix, dans sa déclaration de revenu pour son année d’imposition qui comprend le moment où le montant de remboursement aurait été versé en l’absence du présent paragraphe, afin que le présent paragraphe s’applique au montant de remboursement;
g) le montant de remboursement est versé avant 2006.
Note marginale :Somme à inclure dans le revenu du bénéficiaire
(6) Le bénéficiaire est tenu d’inclure dans le calcul de son revenu, pour l’année d’imposition ou l’exercice au cours duquel la somme initiale a été payée ou est devenue à payer ou à recevoir, l’excédent de la partie admissible du montant de remboursement sur la partie de la somme initiale soit qui a été incluse dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition ou l’exercice par l’effet de l’alinéa 12(1)o), soit qui n’était pas déductible dans ce calcul pour l’année d’imposition ou l’exercice par l’effet de l’alinéa 18(1)m).
Note marginale :Interprétation — partie de la somme initiale
(7) Pour l’application du paragraphe (6), la partie de la somme initiale qui a été incluse dans le calcul du revenu du bénéficiaire, ou qui n’était pas déductible dans ce calcul, correspond à la somme qui serait incluse dans le calcul de son revenu en application de l’alinéa 12(1)o), ou qui ne serait pas déductible dans ce calcul en application de l’alinéa 18(1)m), si la somme initiale était égale à la partie admissible du montant de remboursement.
Note marginale :Somme à inclure dans le revenu du bénéficiaire
(8) Le bénéficiaire doit inclure dans le calcul de son revenu, pour son année d’imposition ou exercice au cours duquel la somme initiale a été payée ou est devenue à payer ou à recevoir, l’excédent du montant de remboursement sur sa partie admissible.
Note marginale :Somme déductible par le contribuable
(9) Sous réserve des alinéas 18(1)a) et b), le contribuable peut déduire dans le calcul de son revenu, pour son année d’imposition au cours de laquelle le montant de remboursement a été versé, l’excédent de ce montant sur sa partie admissible.
Note marginale :Montant de remboursement réputé ne pas être à verser ou à recevoir
(10) Sauf pour l’application du présent article et du sous-alinéa 53(1)e)(iv.1) :
a) le contribuable est réputé ne pas avoir versé le montant de remboursement, ni avoir été tenu de le verser;
b) le bénéficiaire est réputé ne pas avoir reçu le montant de remboursement, ni avoir eu le droit de le recevoir.
Note marginale :Partie admissible du montant de remboursement
(11) La partie admissible d’un montant de remboursement correspond à celle des sommes ci-après qui est applicable :
a) une somme égale au montant de remboursement si, selon le cas :
(i) le montant de remboursement a été versé avant le 17 septembre 2004,
(ii) la somme initiale est un impôt prélevé, sous le régime d’une loi provinciale, sur la production :
(A) de pétrole, de gaz naturel ou d’hydrocarbures connexes extraits d’un gisement naturel de pétrole ou de gaz naturel, sauf une ressource minérale, ou d’un puits de pétrole ou de gaz, situés au Canada, qui ne sont pas, avant leur extraction, la propriété de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province,
(B) de métaux, de minéraux ou de charbon extraits d’une ressource minérale située au Canada, qui ne sont pas, avant leur extraction, la propriété de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province,
(iii) le montant de remboursement n’excède pas la part du contribuable de la somme initiale,
(iv) la somme initiale est une somme visée par règlement;
b) la part du contribuable de la somme initiale, dans les autres cas.
Note marginale :Somme initiale — part du contribuable
(12) La part du contribuable de la somme initiale relative au montant de remboursement qu’il a versé à un bénéficiaire au titre d’un bien correspond à la somme qu’il est raisonnable de considérer comme sa part du total des sommes visées aux alinéas 12(1)o) ou 18(1)m) relativement au bien, cette part ne pouvant excéder le total des sommes suivantes :
a) la proportion du total des sommes visées aux alinéas 12(1)o) ou 18(1)m) relativement au bien que représente le rapport entre la part du contribuable de la production provenant du bien qui lui est payable à titre de redevance — laquelle redevance est calculée compte non tenu des coûts d’exploration ou de production — et la production totale provenant du bien;
b) la proportion du total des sommes visées aux alinéas 12(1)o) ou 18(1)m) relativement au bien (à l’exception des sommes que le bénéficiaire a reçues ou peut recevoir à titre de remboursement, de contribution ou d’indemnité relativement à une redevance visée à l’alinéa a)) que représente le rapport entre la part du contribuable du revenu provenant du bien et le revenu total en provenant.
Note marginale :Réduction de la somme initiale — partie XII du règlement
(13) Pour l’application de la partie XII du Règlement de l’impôt sur le revenu, la somme initiale relativement à laquelle le montant de remboursement est reçu est réputée, pour l’année d’imposition au cours de laquelle elle a été payée ou est devenue à payer ou à recevoir, ne pas comprendre une somme égale à la partie admissible du montant de remboursement.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 80.2
- 2003, ch. 28, art. 9
- 2013, ch. 34, art. 215
Note marginale :Définitions
80.3 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
animaux reproducteurs
breeding animals
animaux reproducteurs
a) Chevaux de plus de 12 mois qui sont destinés à la reproduction aux fins de la production commerciale d’urine de jument en gestation;
b) bisons, bovins, cerfs, chèvres, élans, moutons et autres ongulés de pâturage de plus de 12 mois qui sont destinés à la reproduction. (breeding animals)
troupeau reproducteur
breeding herd
troupeau reproducteur Nombre d’animaux d’un contribuable à un moment donné qui est établi selon la formule suivante :
A - (B - C)
où :
- A
- représente le nombre d’animaux reproducteurs du contribuable détenus dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise agricole à ce moment;
- B
- le nombre d’animaux reproducteurs du contribuable détenus dans l’entreprise à ce moment et qui sont des bovins femelles n’ayant pas encore donné naissance à des veaux;
- C
- le moins élevé du nombre visé à l’élément B et de la moitié du nombre total d’animaux reproducteurs du contribuable détenus dans l’entreprise à ce moment et qui sont des bovins femelles ayant donné naissance à des veaux.
Note marginale :Report au titre de l’abattage du bétail
(2) Le contribuable qui inclut un montant donné dans le calcul de son revenu tiré d’une entreprise agricole pour une année d’imposition au titre de l’abattage obligatoire du bétail en application d’un texte législatif peut déduire dans le calcul de son revenu le montant qu’il demande, à concurrence du montant donné.
Note marginale :Inclusion du montant reporté
(3) Le montant déduit en application du paragraphe (2) dans le calcul du revenu d’un contribuable tiré d’une entreprise agricole pour une année d’imposition est réputé être le revenu du contribuable tiré de l’entreprise pour l’année d’imposition suivante de celui-ci.
Note marginale :Report au titre des ventes dans des régions frappées de sécheresse, d’inondations ou de conditions d’humidité excessive
(4) Le contribuable qui exploite une entreprise agricole au cours d’une année d’imposition dans une région qui est, à un moment de l’année, une région frappée de sécheresse visée par règlement ou une région frappée d’inondations ou de conditions d’humidité excessive visée par règlement et dont le troupeau reproducteur à la fin de l’année quant à l’entreprise ne dépasse pas 85 % de son troupeau reproducteur au début de l’année quant à l’entreprise peut déduire dans le calcul de son revenu tiré de l’entreprise pour l’année une somme n’excédant pas la somme obtenue par la formule suivante :
(A - B) × C
où :
- A
- représente l’excédent du total des montants inclus dans le calcul de son revenu tiré de l’entreprise pour l’année au titre de la vente d’animaux reproducteurs au cours de l’année sur le total des montants déduits en application de l’alinéa 20(1)n) dans le calcul de son revenu tiré de l’entreprise pour l’année au titre des montants ainsi inclus;
- B
- le total des montants déduits dans le calcul de son revenu tiré de l’entreprise pour l’année au titre de l’acquisition d’animaux reproducteurs;
- C
- si son troupeau reproducteur à la fin de l’année quant à l’entreprise dépasse 70 % de son troupeau reproducteur au début de l’année quant à l’entreprise, 30 %; sinon, 90 %.
Note marginale :Inclusion du montant reporté
(5) La somme déduite en application du paragraphe (4) dans le calcul du revenu d’un contribuable, pour une année d’imposition donnée, tiré d’une entreprise agricole exploitée dans une région qui est visée par règlement pour l’application de ce paragraphe peut, dans la mesure où le contribuable en fait le choix, être incluse dans le calcul de son revenu tiré de l’entreprise pour une année d’imposition se terminant après l’année donnée et est réputée, sauf dans la mesure où elle a été incluse en application du présent paragraphe dans le calcul du revenu du contribuable tiré de l’entreprise pour une année d’imposition antérieure, postérieure à l’année donnée, être un revenu du contribuable tiré de l’entreprise pour celle des années d’imposition ci-après qui est antérieure aux autres :
a) la première année d’imposition du contribuable commençant après la fin de la période ou d’une série de périodes continues, selon le cas, où la région est visée par règlement pour l’application du paragraphe (4);
b) la première année d’imposition du contribuable, suivant l’année d’imposition donnée, à las fin de laquelle il ne réside pas au Canada et n’exploite pas d’entreprise par l’entremise d’un lieu fixe d’affaires au Canada;
c) l’année d’imposition où le contribuable décède.
Note marginale :Non-application des par. (2) et (4)
(6) Les paragraphes (2) et (4) ne s’appliquent pas aux années d’imposition suivantes d’un contribuable quant à une entreprise agricole :
a) celle où il est décédé;
b) celle à la fin de laquelle il ne résidait pas au Canada et n’exploitait pas une telle entreprise par l’entremise d’un lieu fixe d’affaires au Canada.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 80.3
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 59, ann. VIII, art. 31
- 2009, ch. 31, art. 2
Note marginale :Prêts
80.4 (1) Lorsqu’une personne ou une société de personnes reçoit un prêt ou contracte autrement une dette en raison ou par suite de l’emploi ou de la charge antérieur, actuel ou projeté d’un particulier ou en raison des services fournis ou à fournir par une société qui exploite une entreprise de prestation de services personnels, le particulier ou la société est réputé avoir reçu, au cours d’une année d’imposition, un avantage d’une valeur égale à l’excédent éventuel du total des montants suivants :
a) le total des intérêts sur tous ces prêts et sur toutes ces dettes, calculés au taux prescrit sur chacun de ces prêts et chacune de ces dettes pour la période de l’année où le prêt ou la dette était impayé;
b) le total des montants dont chacun représente le montant des intérêts payés ou payables à l’égard de l’année sur ces prêts ou dettes par :
(i) soit une personne ou une société de personnes (appelée l’« employeur » au présent alinéa) qui a employé ou a eu l’intention d’employer le particulier,
(ii) soit une personne (autre que le débiteur) liée à l’employeur,
(iii) soit une personne ou une société de personnes à qui ou pour qui les services ont été ou devaient être rendus ou exécutés par la société ou par une personne (autre que le débiteur) qui a un lien de dépendance avec cette personne ou un associé de cette société de personnes,
sur le total des montants suivants :
c) le montant des intérêts pour l’année payés sur tous ces prêts et sur toutes ces dettes au plus tard 30 jours après la fin de l’année;
d) toute partie du total déterminé pour l’année en vertu de l’alinéa b) qui est remboursée par le débiteur au cours de l’année ou des 30 jours suivant la fin de l’année à la personne ou entité qui a fait le paiement visé à cet alinéa.
Note marginale :Présomption
(1.1) Un prêt est réputé avoir été reçu, ou une dette contractée, en raison de la charge ou de l’emploi d’un particulier ou en raison de services exécutés par une société qui exploite une entreprise de services personnels, selon le cas, s’il est raisonnable de conclure que, n’eût été la charge ou l’emploi précédent, courant ou projeté d’un particulier ou les services exécutés ou à exécuter par la société :
a) les conditions du prêt ou de la dette auraient été différentes;
b) le prêt n’aurait pas été reçu ou la dette, contractée.
Note marginale :Idem
(2) Lorsqu’une personne (autre qu’une société résidant au Canada) ou une société de personnes (autre qu’une société de personnes dont chacun des associés est une société résidant au Canada) était :
a) soit un actionnaire d’une société;
b) soit rattachée à un actionnaire d’une société;
c) soit un associé d’une société de personnes, ou un bénéficiaire d’une fiducie, qui était actionnaire d’une société,
et que, à ce titre, la personne ou la société de personnes a reçu un prêt de la société, de toute autre société qui lui est liée ou d’une société de personnes dont la société ou toute autre société qui lui est liée est un associé, ou a par ailleurs contracté une dette en faveur de l’une d’elles, la personne ou la société de personnes est réputée avoir reçu, au cours d’une année d’imposition, un avantage égal à l’excédent éventuel du total visé à l’alinéa d) sur le montant visé à l’alinéa e):
d) le total des intérêts sur tous ces prêts et sur toutes ces dettes, calculés au taux prescrit sur chacun de ces prêts et chacune de ces dettes pour la période de l’année où le prêt ou la dette était impayé;
e) le montant des intérêts pour l’année versés sur tous ces prêts ou toutes ces dettes au plus tard 30 jours après le dernier en date de la fin de l’année et du 31 décembre 1982.
Note marginale :Non-application des par. (1) et (2)
(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à un prêt ou à une dette ou à une partie quelconque d’un prêt ou d’une dette qui :
a) soit est assujetti à un taux d’intérêt qui n’est pas inférieur au taux dont auraient été convenues, compte tenu des circonstances (y compris les modalités du prêt ou de la dette), au moment où le prêt a été reçu ou la dette contractée, deux parties n’ayant entre elles aucun lien de dépendance, pourvu que :
(i) d’une part, aucune partie n’ait reçu le prêt ou contracté la dette en vertu d’une charge ou d’un emploi ou en vertu de la qualité d’actionnaire d’une personne ou d’une société de personnes,
(ii) d’autre part, l’activité d’entreprise habituelle du créancier ait compris le prêt d’argent,
sauf si un montant est payé ou payable au cours d’une année d’imposition donnée au créancier à l’égard de l’intérêt sur le prêt ou la dette par une partie qui n’est pas le débiteur;
b) soit a été inclus dans le calcul du revenu d’une personne ou d’une société de personnes en vertu de la présente partie.
Note marginale :Intérêts sur prêt résidentiel et sur prêt à la réinstallation
(4) Pour le calcul, au cours d’une année d’imposition, de l’avantage visé au paragraphe (1) relativement à un prêt consenti pour l’achat d’une maison ou à un prêt à la réinstallation et pour l’application de l’alinéa 110(1)j), le montant des intérêts calculé conformément à l’alinéa (1)a) ne peut dépasser le montant des intérêts qui aurait été calculé conformément à cet alinéa s’il avait été calculé au taux prescrit en vigueur au moment où le prêt a été reçu ou la dette contractée, selon le cas.
Note marginale :Idem
(5) Lorsqu’un particulier a, avant le 13 novembre 1981:
a) reçu un prêt résidentiel;
b) pris des arrangements par écrit pour un prêt consenti pour l’achat d’une maison qui, s’il avait été consenti avant 1982, aurait été un prêt résidentiel,
pour le calcul du montant des intérêts visés à l’alinéa (1)a) sur le prêt, le montant du prêt peut être réduit :
c) pour l’année d’imposition 1982, de l’excédent éventuel de 40 000 $ sur le total des montants suivants :
(i) les montants demandés à titre de réduction en vertu du présent paragraphe pour l’année par son époux ou conjoint de fait avec lequel il résidait au cours de l’année,
(ii) les montants demandés à titre de réduction en vertu du présent paragraphe au cours de l’année par le particulier sur tous les autres prêts;
d) pour l’année d’imposition 1983, de l’excédent éventuel de 20 000 $ sur le total des montants suivants :
(i) les montants demandés à titre de réduction en vertu du présent paragraphe pour l’année par son époux ou conjoint de fait avec lequel il résidait au cours de l’année,
(ii) les montants demandés à titre de réduction en vertu du présent paragraphe pour l’année par le particulier sur tous les autres prêts.
Note marginale :Prêts résidentiels et à la réinstallation
(6) Pour l’application du présent article, à l’exception de l’alinéa (3)a) et du paragraphe (5), dans le cas d’un prêt consenti pour l’achat d’une maison ou d’un prêt à la réinstallation d’un particulier dont le délai de remboursement est supérieur à cinq ans, le solde dû sur le prêt à la date qui tombe cinq ans après le jour de réception du prêt ou le jour où le prêt a été, en vertu du présent paragraphe, pour la dernière fois réputé reçu est réputé être un nouveau prêt consenti pour l’achat d’une maison et reçu par le particulier à cette date.
Note marginale :Définitions
(7) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
prêt consenti pour l’achat d’une maison
home purchase loan
prêt consenti pour l’achat d’une maison La partie d’un prêt reçu ou d’une dette par ailleurs contractée par un particulier dans les circonstances visées au paragraphe (1) qui sert à acquérir, ou à rembourser un prêt reçu ou une dette contractée pour acquérir, une maison d’habitation, ou une action du capital-actions d’une coopérative d’habitation acquise dans l’unique but d’acquérir le droit d’habiter une maison d’habitation dont la coopérative est propriétaire, dans le cas où la maison d’habitation sert à loger :
a) soit le particulier dont la charge ou l’emploi a permis d’obtenir le prêt ou de contracter la dette;
b) soit un actionnaire déterminé de la société dont les services ont permis d’obtenir le prêt ou de contracter la dette;
c) soit une personne liée à une personne visée à l’alinéa a) ou b),
ou qui sert à rembourser un prêt consenti pour l’achat d’une maison. (home purchase loan)
taux prescrit
prescribed rate
taux prescrit
a) 6 % par année avant 1978;
b) 8 % par année pour 1978;
c) pour toute année ou partie d’année après 1978, le taux d’intérêt prescrit à cet égard sauf que, pour le calcul de l’avantage visé au paragraphe (1) au cours d’une année d’imposition à l’égard d’un prêt consenti pour l’achat d’une maison, reçu après le 12 novembre 1981 et avant 1982, le taux prescrit au moment où le prêt a été reçu est réputé être de 16 % par an. (prescribed rate)
Sens de rattaché
(8) Pour l’application du paragraphe (2), une personne ou une société de personnes est rattachée à un actionnaire d’une société si elle a un lien de dépendance avec lui, ou lui est affiliée, et si, s’agissant d’une personne, elle n’est pas :
a) une société étrangère affiliée de la société;
b) une société étrangère affiliée d’une personne résidant au Canada avec laquelle la société a un lien de dépendance.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 80.4
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 60, ann. VIII, art. 32
- 1999, ch. 22, art. 22
- 2000, ch. 12, art. 142
- 2013, ch. 34, art. 216
Note marginale :Intérêts réputés
80.5 Lorsque, en vertu de l’article 80.4, un avantage est réputé avoir été reçu au cours d’une année d’imposition par :
a) soit un particulier ou une société, aux termes du paragraphe 80.4(1);
b) soit une personne ou une société de personnes, aux termes du paragraphe 80.4(2),
le montant de l’avantage est réputé, pour l’application du sous-alinéa 8(1)j)(i) et de l’alinéa 20(1)c), représenter des intérêts payés au cours de l’année et payables à l’égard de l’année par un débiteur conformément à une obligation légale de payer des intérêts sur de l’argent emprunté.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1980-81-82-83, ch. 140, art. 45
- 1984, ch. 1, art. 36
Note marginale :Disposition factice
80.6 (1) Si un arrangement de disposition factice est conclu relativement à un bien appartenant à un contribuable et que la période de disposition factice relative à l’arrangement dure un an ou plus, le contribuable est réputé, à la fois :
a) avoir disposé du bien immédiatement avant le début de la période pour un produit égal à sa juste valeur marchande au début de cette période;
b) avoir acquis le bien de nouveau au début de la période à un coût égal à cette juste valeur marchande.
Note marginale :Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas relativement à un bien appartenant à un contribuable si l’un des faits ci-après s’avère :
a) la disposition visée au paragraphe (1) ne donnerait pas lieu à la réalisation d’un gain en capital ou à un revenu;
b) le bien est un bien évalué à la valeur du marché, au sens du paragraphe 142.2(1), du contribuable;
c) l’arrangement de disposition factice visé au paragraphe (1) est un bail visant un bien tangible ou, pour l’application du droit civil, un bien corporel;
d) l’arrangement est un échange de bien auquel le paragraphe 51(1) s’applique;
e) il est disposé du bien dans le cadre de l’arrangement dans un délai d’un an après le début de la période de disposition factice relative à l’arrangement.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 2013, ch. 40, art. 38
SOUS-SECTION gSommes exclues du calcul du revenu
Note marginale :Sommes à exclure du revenu
81 (1) Ne sont pas inclus dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition :
Note marginale :Exemptions prévues par une autre loi
a) une somme exonérée de l’impôt sur le revenu par toute autre loi fédérale, autre qu’un montant reçu ou à recevoir par un particulier qui est exonéré en vertu d’une disposition d’une convention ou d’un accord fiscal conclu avec un autre pays et qui a force de loi au Canada;
Note marginale :Certificats d’épargne de guerre
b) une somme reçue en vertu d’un certificat d’épargne de guerre émis par Sa Majesté du chef du Canada ou en vertu d’un certificat semblable émis par Sa Majesté du chef de Terre-Neuve avant le 1er avril 1949;
Note marginale :Navire ou aéronef appartenant à des non-résidents
c) le revenu pour l’année qu’une personne non-résidente a gagné au Canada par l’exploitation d’un navire ou d’un aéronef en transport international, si le pays où résidait cette personne accorde sensiblement le même dégrèvement pour l’année à une personne qui réside au Canada;
Note marginale :Allocation, pension ou indemnité de service de guerre
d) une pension, allocation ou indemnité reçue en vertu de la Loi sur les pensions, de la Loi sur les prestations de guerre pour les civils ou de la Loi sur les allocations aux anciens combattants, ou régie par ces lois, un montant reçu en vertu du Décret sur les prestations pour bravoure ou encore, une indemnité reçue en vertu des règlements d’application de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique;
Note marginale :Allocations aux militaires et vétérans des Forces canadiennes
d.1) le total des sommes reçues par le contribuable au cours de l’année au titre soit d’une allocation de soutien du revenu qui lui est payable en vertu de la partie 2 de la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes, soit d’une indemnité d’invalidité, d’une indemnité de décès, d’une allocation vestimentaire ou d’une indemnité de captivité qui lui est payable en vertu de la partie 3 de cette loi;
Note marginale :Pension de guerre
e) une pension reçue pour cause d’invalidité ou de décès survenus pendant une guerre, et provenant d’un pays qui était un allié du Canada au moment de la guerre, si ce pays accorde pour l’année sensiblement le même dégrèvement à une personne qui reçoit une pension visée à l’alinéa d);
Note marginale :Indemnisation des victimes du désastre d’Halifax
f) les pensions, subventions ou allocations versées, pour es décès ou blessures provoqués par l’explosion survenue à Halifax en 1917, soit par la Commission de secours d’Halifax, dont la constitution a été confirmée par la Loi concernant la Commission de secours d’Halifax, chapitre 24 des Statuts du Canada de 1918, soit en vertu de la Loi sur la prise en charge des prestations de la Commission de secours d’Halifax, chapitre 88 des Statuts du Canada de 1974-75-76;
Note marginale :Indemnité versée par la République fédérale d’Allemagne
g) un versement effectué par la République fédérale d’Allemagne ou par un organisme public remplissant une fonction gouvernementale dans ce pays à titre d’indemnité à une victime de la persécution nationale-socialiste, lorsque aucun impôt n’est payable relativement à ce paiement en vertu d’une loi de la République fédérale d’Allemagne établissant un impôt sur le revenu;
Note marginale :Revenu tiré de dommages-intérêts pour préjudice corporel
g.1) le revenu pour l’année provenant d’un bien acquis par une personne ou à son profit, soit à titre de compensation accordée pour les dommages physiques ou mentaux que cette personne a subis, soit à la suite d’une action en dommages-intérêts intentée pour de tels dommages, ou provenant d’un bien remplaçant ce bien, ainsi que tout gain en capital imposable pour l’année provenant de la disposition d’un tel bien :
(i) dans le cas où il s’agit d’un revenu provenant du bien, s’il a été gagné pour une période tombant avant la fin de l’année d’imposition où la personne a atteint l’âge de 21 ans,
(ii) dans les autres cas, si la personne avait moins de 21 ans pendant une partie de l’année;
Note marginale :Revenu tiré d’un revenu exonéré en vertu de l’al. g.1)
g.2) tout revenu pour l’année (à l’exclusion du revenu se rapportant à une période tombant après la fin de l’année d’imposition et au cours de laquelle la personne au profit de qui le revenu a été gagné a atteint l’âge de 21 ans) tiré du revenu que le présent alinéa ou l’alinéa g.1) ne prévoit pas d’inclure dans le calcul du revenu du contribuable;
Note marginale :Certaines fiducies à financement public
g.3) la somme qui, en l’absence du présent alinéa, représenterait le revenu du contribuable pour l’année si, à la fois :
(i) le contribuable est la fiducie créée en vertu de l’une des conventions suivantes :
(A) la Convention de règlement relative à l’hépatite C 1986-1990 conclue par Sa Majesté du chef du Canada et Sa Majesté du chef de chacune des provinces,
(B) la Convention de règlement relative à l’hépatite C visant la période antérieure à 1986 et la période postérieure à 1990 conclue par Sa Majesté du chef du Canada,
(C) la Convention de règlement relative aux pensionnats indiens conclue par Sa Majesté du chef du Canada le 8 mai 2006,
(ii) les seules sommes versées au contribuable avant la fin de l’année sont celles prévues par la convention applicable visée au sous-alinéa (i);
Note marginale :Allocation de chauffage
g.4) un montant reçu conformément au Décret autorisant des paiements à titre gracieux pour la hausse des frais de chauffage;
Note marginale :Allocation liée au coût de l’énergie
g.5) la somme reçue en application de la partie 1 de la Loi sur les mesures d’aide liées au coût de l’énergie;
Note marginale :Assistance sociale
h) la prestation d’assistance sociale, sauf une prestation visée par règlement, qui est habituellement payée à un particulier, à l’exclusion d’une fiducie, dans le cadre d’un programme prévu par une loi fédérale ou provinciale, après examen des ressources, de besoins et du revenu — dans la mesure où il la reçoit, directement ou indirectement, au profit d’un autre particulier, à l’exception de son époux ou conjoint de fait ou d’une personne qui lui est liée ou qui est liée à son époux ou conjoint de fait — si, à la fois :
(i) aucune allocation familiale en vertu de la Loi sur les allocations familiales, ou une allocation semblable en vertu d’un texte législatif provincial qui prévoit le versement d’une allocation semblable à celle prévue par cette loi, n’est payable à l’égard de l’autre particulier pour la période pour laquelle la prestation d’assistance sociale est payée,
(ii) l’autre particulier habite au lieu principal de résidence du contribuable, ou ce lieu est maintenu pour que ce particulier l’utilise à titre résidentiel tout au long de la période visée au sous-alinéa (i);
Note marginale :Pension ou indemnité de la Gendarmerie royale du Canada
i) une pension ou une indemnité pour blessure, invalidité ou décès reçue en vertu de l’article 5, 31 ou 45 de la Loi sur la continuation des pensions de la Gendarmerie royale du Canada, chapitre R-10 des Statuts revisés du Canada de 1970, ou des articles 32 ou 33 de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada;
Note marginale :Régime de participation des employés aux bénéfices
k) une somme ou partie de somme versée dans le cadre d’un régime de participation des employés aux bénéfices, qui, selon l’article 144, n’est pas à inclure;
Note marginale :Prospection
l) une somme afférente à la réception d’une action qui, selon l’article 35, n’est pas à inclure;
Note marginale :Intérêts sur certaines obligations
m) les intérêts accumulés en faveur d’une société qui réside au Canada (appelée la « société mère » au présent alinéa), reçus ou recevables par elle, sur une obligation, un effet, un billet, une hypothèque ou un titre semblable reçu par elle en contrepartie de la disposition qu’elle a faite, avant le 18 juin 1971:
(i) soit d’une entreprise exploitée par elle dans un pays étranger,
(ii) soit de toutes les actions d’une société qui exploitait une entreprise dans un pays étranger, et des dettes et autres obligations de cette société qui, immédiatement avant la disposition, étaient dues à la société mère,
si les conditions suivantes sont réunies :
(iii) l’entreprise était de la nature d’un service public,
(iv) il a été disposé de l’entreprise ou des biens visés au sous-alinéa (ii), selon le cas, en faveur d’une personne ou de personnes résidant dans ce pays,
(v) le titre reçu par la société mère a été émis ou garanti par le gouvernement de ce pays ou par tout mandataire de ce gouvernement;
Note marginale :Gouverneur général
n) le revenu tiré de la charge de gouverneur général du Canada, à l’exception du traitement prévu par la Loi sur le gouverneur général;
o) et p) [Abrogés, 1998, ch. 19, art. 14(1)]
Note marginale :Indemnités provinciales
q) une somme versée à un particulier à titre d’indemnité en vertu d’une disposition, précisée par règlement, de la législation provinciale;
Note marginale :Mécanisme de retraite étranger
r) une somme ajoutée à quelque dépôt ou compte régi par un mécanisme de retraite étranger, ou portée au crédit d’un tel dépôt ou compte, à titre d’intérêts ou d’autres revenus relatifs au dépôt ou au compte, dans le cas où la somme serait, sans le présent alinéa, incluse dans le revenu du contribuable à cause uniquement de ce crédit ou de cet ajout;
Note marginale :Régimes de financement de congé
s) toute somme versée au contribuable au cours de l’année aux termes d’un mécanisme ou régime visé à l’alinéa 6801a) du Règlement de l’impôt sur le revenu, dans la mesure où il est raisonnable de considérer qu’elle est attribuable à des sommes qui, à la fois :
(i) ont été incluses dans le revenu du contribuable pour une année d’imposition antérieure et représentaient un revenu, des intérêts ou d’autres montants supplémentaires visés au sous-alinéa 6801a)(iv) de ce règlement,
(ii) ont été versées de nouveau par le contribuable dans le cadre du mécanisme ou régime au cours d’une année d’imposition antérieure.
Note marginale :Allocation de frais aux membres d’assemblées législatives
(2) Lorsqu’un député élu à une assemblée législative provinciale a reçu, en vertu d’une loi provinciale, une allocation, au cours d’une année d’imposition, pour les frais occasionnés par l’exercice de ses fonctions comme député, l’allocation n’est pas incluse dans le calcul de son revenu pour l’année; toutefois, si elle dépasse la moitié du montant maximal fixe que la loi prévoit de lui verser sous forme de traitement, indemnité ou autre rémunération comme député pour sa présence à une session de l’assemblée législative, seul est inclus dans le calcul de son revenu pour l’année, l’excédent de cette allocation sur la moitié de ce montant maximal fixe.
Note marginale :Allocation de dépenses aux conseillers municipaux
(3) Lorsque l’une des personnes suivantes :
a) un conseiller élu d’une administration municipale dotée de la personnalité morale;
b) un conseiller d’une commission ou société municipale de services publics ou de tout autre organisme administratif similaire qui est élu par la population;
c) un membre d’une commission scolaire publique ou séparée ou de tout organisme similaire administrant un district scolaire,
a reçu de la municipalité ou de l’organisme dont il est conseiller ou membre (appelé « employeur » au présent paragraphe) une allocation, au cours d’une année d’imposition, pour les dépenses occasionnées par l’exercice de ses fonctions comme conseiller ou membre, l’allocation n’est pas incluse dans le calcul de son revenu pour l’année; toutefois, si elle dépasse la moitié du montant qui lui a été versé au cours de l’année par son employeur à titre de traitement ou autre rémunération comme conseiller ou membre, seul est inclus, dans le calcul de son revenu pour l’année, l’excédent de cette allocation sur la moitié du montant ainsi versé à titre de traitement ou de rémunération.
Note marginale :Frais de déplacement
(3.1) N’est pas inclus dans le calcul du revenu d’un particulier pour une année d’imposition un montant, ne dépassant pas le montant raisonnable, qu’il a reçu d’un employeur avec lequel il n’a aucun lien de dépendance à titre d’allocation de frais de déplacement, ou en remboursement de tels frais, qu’il a engagés au cours de l’année relativement à son emploi à temps partiel auprès de l’employeur au cours de l’année (à l’exclusion des frais engagés pour accomplir les fonctions de son emploi à temps partiel) si les conditions suivantes sont réunies :
a) tout au long de la période au cours de laquelle les frais ont été engagés, l’un des faits suivants se vérifie :
(i) le particulier avait un autre emploi ou exploitait une entreprise,
(ii) si l’employeur est un établissement d’enseignement agréé, au sens du paragraphe 118.6(1), l’emploi à temps partiel du particulier consistait à lui fournir au Canada un service en sa qualité de professeur ou d’enseignant;
b) les fonctions de l’emploi à temps partiel du particulier ont été exécutées à un endroit situé à au moins 80 kilomètres des lieux suivants :
(i) en cas d’application du sous-alinéa a)(i), à la fois, la résidence habituelle du particulier et le lieu de l’autre emploi ou de l’entreprise visé à ce sous-alinéa;
(ii) en cas d’application du sous-alinéa a)(ii), la résidence habituelle du particulier.
Note marginale :Paiements pour services de volontaire
(4) La somme de 1 000 $ ou, s’il est moins élevé, le total des montants visés à l’alinéa a) n’est pas inclus dans le calcul du revenu d’un particulier provenant de l’exercice des fonctions visées à cet alinéa si les conditions suivantes sont réunies :
a) le particulier est l’employé d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration (appelé « employeur » au présent paragraphe), ou est autrement engagé par lui, au cours d’une année d’imposition, et reçoit de lui, au cours de l’année, un ou plusieurs montants pour l’exercice de ses fonctions à titre :
(i) de technicien ambulancier volontaire,
(ii) de pompier volontaire,
(iii) de volontaire participant aux activités de recherche ou de sauvetage de personnes ou à d’autres situations d’urgence;
b) à la demande du ministre, l’employeur atteste ce qui suit par écrit :
(i) le particulier a été, au cours de l’année, une personne visée à l’alinéa a),
(ii) le particulier, dans le cadre de son emploi ou autre engagement auprès de l’employeur, n’a, à aucun moment de l’année, exercé les fonctions visées à l’alinéa a) ou des fonctions semblables autrement qu’à titre de volontaire.
Le présent paragraphe ne s’applique pas si le particulier demande pour l’année la déduction prévue aux articles 118.06 ou 118.07.
Note marginale :Choix
(5) Un contribuable ou une personne visée à l’alinéa (1)g.1) qui a acquis une immobilisation dans les circonstances visées à cet alinéa peut, dans la déclaration de revenu du contribuable pour l’année d’imposition au cours de laquelle celui-ci atteint l’âge de 21 ans, choisir de considérer toute immobilisation qu’il ou qu’elle détient comme ayant fait l’objet d’une disposition le jour précédant la date à laquelle le contribuable a atteint l’âge de 21 ans pour un produit de disposition égal à la juste valeur marchande de l’immobilisation ce jour-là et le contribuable ou la personne qui a fait ce choix est réputé avoir acquis de nouveau l’immobilisation, immédiatement après, à un coût égal à ce produit.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois modificatives appropriées. L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 81
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 61, ann. IV, art. 15, ann. VIII, art. 33
- 1995, ch. 18, art. 88
- 1998, ch. 19, art. 14
- 1999, ch. 10, art. 44
- 2000 ch. 12, art. 142, ch. 19, art. 12
- 2001, ch. 17, art. 60
- 2005, ch. 21, art. 102, ch. 49, art. 5
- 2011, ch. 24, art. 18
- 2012, ch. 19, art. 3
- 2013, ch. 34, art. 217
- 2014, ch. 20, art. 4
SOUS-SECTION hLes sociétés résidant au Canada et leurs actionnaires
Note marginale :Dividendes imposables reçus
82 (1) Le total des sommes ci-après est à inclure dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition :
a) l’excédent de la somme visée au sous-alinéa (i) sur celle visée au sous-alinéa (ii) :
(i) le total des sommes, à l’exception des dividendes déterminés et des sommes visées aux alinéas c), d) ou e), que le contribuable reçoit au cours de l’année de sociétés résidant au Canada au titre ou en paiement intégral ou partiel de dividendes imposables,
(ii) si le contribuable est un particulier, le total des sommes dont chacune représente, ou est réputée par l’alinéa 260(12)b) représenter, une somme qu’il a payée au cours de l’année et qui est réputée par le paragraphe 260(5.1) avoir été reçue par une autre personne à titre de dividende imposable (autre qu’un dividende déterminé);
a.1) l’excédent de la somme visée au sous-alinéa (i) sur celle visée au sous-alinéa (ii) :
(i) le total des sommes, à l’exception des sommes incluses dans le calcul du revenu du contribuable par l’effet des alinéas c), d) ou e), que le contribuable a reçues au cours de l’année de sociétés résidant au Canada au titre ou en paiement intégral ou partiel de dividendes déterminés,
(ii) si le contribuable est un particulier, le total des sommes dont chacune représente, ou est réputée par l’alinéa 260(12)b) représenter, une somme qu’il a payée au cours de l’année et qui est réputée par le paragraphe 260(5.1) avoir été reçue par une autre personne à titre de dividende déterminé;
b) si le contribuable est un particulier, autre qu’une fiducie qui est un organisme de bienfaisance enregistré, le total des sommes suivantes :
(i) 18 % de la somme déterminée selon l’alinéa a) relativement au contribuable pour l’année,
(ii) le produit de l’excédent déterminé selon l’alinéa a.1) relativement au contribuable pour l’année par celui des pourcentages ci-après qui est applicable :
(A) 45 % pour les années d’imposition se terminant après 2005 et avant 2010,
(B) 44 % pour l’année d’imposition 2010,
(C) 41 % pour l’année d’imposition 2011,
(D) 38 % pour les années d’imposition se terminant après 2011;
c) les dividendes imposables que le contribuable a reçus au cours de l’année de sociétés résidant au Canada, dans le cadre de ses mécanismes de transfert de dividendes;
d) les dividendes imposables, à l’exception de ceux visés à l’alinéa c), que le contribuable a reçus au cours de l’année de sociétés résidant au Canada qui ne sont pas des sociétés canadiennes imposables;
e) si le contribuable est une fiducie, le total des sommes représentant chacune tout ou partie d’un dividende imposable, à l’exception de celui visé aux alinéas c) ou d), qu’il a reçu au cours de l’année sur une action du capital-actions d’une société canadienne imposable et qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été inclus dans le calcul du revenu d’un de ses bénéficiaires qui était un non-résident à la fin de l’année.
Note marginale :Restriction relative à l’alinéa (1)c)
(1.1) Un montant n’est inclus dans les montants visés à l’alinéa (1)c), au titre d’un dividende imposable reçu à un moment donné dans le cadre d’un mécanisme de transfert de dividendes, que dans le cas où le dividende est reçu sur une action acquise avant ce moment et après avril 1989.
Note marginale :Dividendes réputés reçus par le contribuable
(2) Le dividende reçu par une personne et qui est inclus en application du paragraphe 56(4) ou (4.1) ou des articles 74.1 à 75 de la présente loi ou de l’article 74 de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, dans le calcul du revenu d’un contribuable — autre que cette personne — pour une année d’imposition est réputé reçu par le contribuable pour l’application de la présente loi.
Note marginale :Dividendes reçus par l’époux ou le conjoint de fait
(3) Lorsque le montant qui, sans le présent paragraphe, serait déductible en application du paragraphe 118(1) par l’effet de l’alinéa 118(1)a) dans le calcul de l’impôt payable par un contribuable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition est inférieur au montant qui serait ainsi déductible si aucun montant n’était à inclure, en application du paragraphe (1), dans le calcul du revenu de l’époux ou du conjoint de fait du contribuable pour l’année, les montants visés aux alinéas (1)a) ou a.1) qui ont été reçus au cours de l’année de sociétés canadiennes imposables, par l’époux ou le conjoint de fait du contribuable, sont réputés avoir été reçus par le contribuable et non par son époux ou conjoint de fait si le contribuable en fait le choix dans la déclaration de revenu qu’il produit pour l’année en vertu de la présente partie.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 82
- 1998, ch. 19, art. 114
- 2000, ch. 12, art. 142
- 2007, ch. 2, art. 44
- 2008, ch. 28, art. 8
- 2013, ch. 33, art. 5, ch. 34, art. 218
Note marginale :Dividendes admissibles
83 (1) Lorsqu’un dividende admissible a été versé par une société publique aux actionnaires d’une série d’actions privilégiées à impôt différé d’une catégorie du capital-actions de la société qui étaient en circulation le 31 mars 1977, les règles suivantes s’appliquent :
a) aucune partie du dividende admissible n’est incluse dans le calcul du revenu d’un actionnaire de la société en vertu de la présente sous-section;
b) dans le calcul du prix de base rajusté, pour tout actionnaire de la société, d’une action privilégiée à impôt différé du capital-actions de cette société dont il est propriétaire, il faut déduire, au titre du dividende admissible, la somme prévue par le sous-alinéa 53(2)a)(i).
Note marginale :Dividende en capital
(2) Lorsque, à un moment donné après 1971, un dividende devient payable par une société privée aux actionnaires d’une catégorie quelconque d’actions de son capital-actions et que la société fait un choix relativement au montant total du dividende, selon les modalités et le formulaire réglementaires, au plus tard au premier en date du moment donné et du premier jour où une partie du dividende a été payée, les règles suivantes s’appliquent :
a) le dividende est réputé être un dividende en capital jusqu’à concurrence du montant du compte de dividendes en capital de la société immédiatement avant le moment donné;
b) aucune partie du dividende n’est incluse dans le calcul du revenu des actionnaires de la société.
Note marginale :Restriction
(2.1) Malgré le paragraphe (2), le dividende versé par une société sur une action de son capital-actions qui serait, sans le présent paragraphe, un dividende en capital est réputé, pour l’application de la présente loi — à l’exception de la partie III et sauf pour le calcul du compte de dividendes en capital de la société — reçu par l’actionnaire et versé par la société comme dividende imposable, et non comme dividende en capital, et l’alinéa (2)b) ne s’applique pas à ce dividende si l’actionnaire a acquis l’action — ou une action qui lui est substituée — par une opération, ou dans le cadre d’une série d’opérations, dont un des principaux objets consistait à recevoir ce dividende.
Note marginale :Non-application du par. (2.1) (dividende versé à un particulier)
(2.2) Le paragraphe (2.1) ne s’applique pas au dividende qu’une société verse à un particulier sur une action de son capital-actions et qui fait l’objet d’un choix en vertu du paragraphe (2), s’il est raisonnable de considérer que la totalité, ou presque, du compte de dividendes en capital de la société juste avant que le dividende ne soit devenu payable consistait en montants qui n’étaient :
a) ni une somme ajoutée à ce compte en application de l’alinéa b) de la définition de compte de dividendes en capital au paragraphe 89(1) au titre d’un dividende reçu sur une action du capital-actions d’une autre société, si la société a acquis l’action — ou une action qui lui est substituée — par une opération, ou dans le cadre d’une série d’opérations, dont un des principaux objets consistait pour la société à recevoir ce dividende, sauf s’il est raisonnable de considérer que l’objet du versement du dividende consistait à distribuer un montant reçu par l’autre société et inclus dans le calcul du compte de dividendes en capital de cette autre société en application de l’alinéa d) de cette définition;
b) ni des montants qui ont été ajoutés à ce compte en application de l’alinéa 87(2)z.1) par suite d’une fusion, d’une liquidation ou d’une série d’opérations dont la fusion ou la liquidation faisait partie et qui n’auraient pas été ainsi ajoutés si la fusion ou la liquidation avait eu lieu, ou la série avait commencé, après 16 heures, heure avancée de l’Est, le 25 septembre 1987;
c) ni des montants ajoutés à ce compte alors qu’une ou plusieurs personnes non-résidentes contrôlaient la société, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit;
d) ni un montant au titre d’un gain en capital réalisé à la disposition d’un bien par la société ou par une autre société et qu’il est raisonnable de considérer comme s’étant accumulé alors que le bien — ou un bien qui lui est substitué — appartenait à une société qu’une ou plusieurs personnes non-résidentes contrôlaient, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit.
Note marginale :Idem (distribution du produit d’une police d’assurance-vie)
(2.3) Le paragraphe (2.1) ne s’applique pas au dividende versé par une société sur une action de son capital-actions qui fait l’objet d’un choix en vertu du paragraphe (2), s’il est raisonnable de considérer que l’objet du versement du dividende consistait à distribuer un montant reçu par la société et inclus dans le calcul de son compte de dividendes en capital en application de l’alinéa d) de la définition de ce terme au paragraphe 89(1).
Note marginale :Idem (dividende versé à une société liée)
(2.4) Le paragraphe (2.1) ne s’applique pas au dividende qu’une société donnée verse sur une action de son capital-actions à une société qui lui est liée autrement qu’à cause d’un droit visé à l’alinéa 251(5)b), et qui fait l’objet d’un choix en vertu du paragraphe (2), s’il est raisonnable de considérer que la totalité, ou presque, du compte de dividendes en capital de la société donnée juste avant que le dividende ne soit devenu payable consistait en montants qui n’étaient :
a) ni une somme ajoutée à ce compte en application de l’alinéa b) de la définition de compte de dividendes en capital au paragraphe 89(1) au titre d’un dividende reçu sur une action du capital-actions d’une autre société, s’il est raisonnable de considérer qu’une partie du compte de dividendes en capital de cette autre société juste avant que ce dernier dividende ne soit devenu payable consistait en sommes qui ont été ajoutées à ce compte en application de l’alinéa 87(2)z.1) ou de l’alinéa b) de cette définition par suite d’une opération ou d’une série d’opérations et qui n’auraient pas été ainsi ajoutées si l’opération avait eu lieu, ou la série avait commencé, après 16 heures, heure avancée de l’Est, le 25 septembre 1987;
b) ni le montant du compte de dividendes en capital d’une société avant qu’elle ne devienne liée à la société liée;
c) ni des montants ajoutés à ce compte alors qu’une ou plusieurs personnes non-résidentes contrôlaient la société donnée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit;
d) ni un montant au titre d’un gain en capital réalisé à la disposition d’un bien par la société donnée ou par une autre société et qu’il est raisonnable de considérer comme s’étant accumulé alors que le bien — ou un bien qui lui est substitué — appartenait à une société qu’une ou plusieurs personnes non-résidentes contrôlaient, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit;
e) ni un montant au titre d’un gain en capital réalisé à la disposition d’un bien — ou d’un bien qui lui est substitué — qu’il est raisonnable de considérer comme s’étant accumulé alors que le bien ou le bien qui lui est substitué appartenait à une personne qui n’était pas liée à la société liée.
Note marginale :Production en retard d’un choix
(3) Lorsque, à un moment donné après 1974, un dividende est devenu payable par une société aux actionnaires d’une catégorie d’actions de son capital-actions et que le paragraphe (1) ou (2) se serait appliqué au dividende si le choix y mentionné avait été fait au plus tard à la date où le choix devait être fait en vertu de ce paragraphe, le choix est réputé avoir été fait au premier en date du moment donné et du premier jour du versement d’une partie du dividende dans le cas où:
a) le choix est fait selon les modalités et le formulaire réglementaires;
b) la société paye le montant estimatif de la pénalité relative au choix au moment où celui-ci est fait;
c) les administrateurs ou toute autre personne qui a le droit de gérer la société ont autorisé au préalable l’exercice d’un choix.
Note marginale :Demande d’exercice d’un choix
(3.1) Le ministre peut, à tout moment, par demande écrite signifiée à personne ou par courrier recommandé, demander qu’un choix visé au paragraphe (3) soit fait par le contribuable et lorsque le contribuable à qui cette demande est signifiée n’y donne pas suite dans les 90 jours suivant la signification, le paragraphe (3) ne s’applique pas à son choix.
Note marginale :Pénalités pour choix tardifs
(4) Pour l’application du présent article, la pénalité relative au choix visé à l’alinéa (3)a) est égale au moins élevé des montants suivants :
a) 1 % par année du montant du dividende qui y est visé pour chaque mois ou partie de mois de la période commençant au premier en date du moment où le dividende est devenu payable et du premier jour où une partie du dividende a été payée et se terminant le jour où le choix est fait;
b) le produit de 500 $ et du rapport entre le nombre de mois ou de parties de mois dans la période visée à l’alinéa a) et 12.
Note marginale :Solde impayé de la pénalité
(5) Le ministre, avec diligence, examine chaque choix visé à l’alinéa (3)a), calcule le montant de la pénalité payable et envoie un avis de cotisation à la société; celle-ci doit, sans délai, payer au receveur général l’excédent éventuel du montant estimatif de la pénalité sur l’ensemble des montants antérieurement payés au titre de cette pénalité.
Définition de dividende admissible
(6) Pour l’application du paragraphe (1), dividende admissible s’entend d’un dividende sur des actions d’une série d’une catégorie du capital-actions d’une société publique qui est considérée, aux termes du règlement, comme une série privilégiée à impôt différé, lequel dividende devient payable après 1978 et au plus tard :
a) lorsque les modalités, au 31 mars 1977, relatives aux actions de cette série donnaient le droit au détenteur de toute action de ce genre de l’échanger, après une date donnée, contre une ou des actions d’une autre série ou catégorie d’actions privilégiées du capital-actions de la société, à cette date donnée;
b) lorsque, au 31 mars 1977, les modalités relatives aux actions de cette série obligeaient la société à offrir d’acheter, au plus tard à une date donnée, toutes les actions de cette série à chacun des détenteurs, à cette date donnée;
c) dans tous les autres cas, le 1er octobre 1991,
selon le cas qui s’applique à cette série d’actions, sauf qu’un dividende sur des actions d’une telle série qui serait par ailleurs un dividende admissible, est réputé ne pas l’être si :
d) soit, au moment où il devient payable, les modalités relatives aux actions de cette série diffèrent des modalités qui, le 31 mars 1977, régissaient les actions de cette série;
e) soit, après le 31 mars 1977, la société a émis d’autres actions de cette série.
Note marginale :Fusion lorsqu’il y a des actions privilégiées à impôt différé
(7) Pour l’application du présent article, lorsque, après le 31 mars 1977, il y a eu fusion au sens de l’article 87 et qu’une ou plusieurs des sociétés remplacées avaient une série d’actions en circulation le 31 mars 1977 qui était considérée, aux termes du règlement, comme une série d’actions privilégiées à impôt différé, les règles suivantes s’appliquent :
a) la série d’actions du capital-actions de la société remplacée qui était considérée, aux termes du règlement, comme une série d’actions privilégiées à impôt différé est réputée continuer d’exister sous la forme des nouvelles actions;
b) la nouvelle société est réputée être la même société que chacune des sociétés remplacées et est réputée assurer la continuation de chacune d’elles.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1970-71-72, ch. 63, art. 1« 83 »
- 1973-74, ch. 14, art. 24
- 1974-75-76, ch. 26, art. 46
- 1976-77, ch. 4, art. 32
- 1977-78, ch. 1, art. 37, ch. 32, art. 17
- 1980-81-82-83, ch. 48, art. 115, ch. 140, art. 47
- 1985, ch. 45, art. 126(F)
- 1986, ch. 6, art. 42
- 1988, ch. 55, art. 55
Note marginale :Dividende réputé versé et reçu
84 (1) Lorsqu’une société résidant au Canada a, à un moment donné après 1971, augmenté le capital versé relatif aux actions de toute catégorie particulière d’actions de son capital-actions, autrement que :
a) par le paiement d’un dividende en actions;
b) par une opération qui a :
(i) soit augmenté la valeur de son actif diminué du passif,
(ii) soit diminué son passif après soustraction de la valeur de l’actif,
d’un montant non inférieur à celui de l’augmentation du capital versé relativement aux actions de cette catégorie particulière;
c) par une opération qui a réduit le capital versé relatif aux actions de toutes les autres catégories d’actions de son capital-actions d’un montant non inférieur à celui de l’augmentation du capital versé relatif aux actions de cette catégorie particulière;
c.1) si la société est une compagnie d’assurance, par une opération au moyen de laquelle elle convertit un surplus d’apport lié à son entreprise d’assurance (à l’exclusion de toute partie de ce surplus qui a pris naissance dans le cadre d’un placement, au sens du paragraphe 212.3(10), auquel le paragraphe 212.3(2) s’applique) en un capital versé au titre des actions de son capital-actions;
c.2) si la société est une banque, par une opération au moyen de laquelle elle convertit un surplus d’apport provenant de l’émission d’actions de son capital-actions (à l’exclusion de toute partie de ce surplus qui a pris naissance dans le cadre d’un placement, au sens du paragraphe 212.3(10), auquel le paragraphe 212.3(2) s’applique) en un capital versé au titre d’actions de son capital-actions;
c.3) si la société n’est ni une compagnie d’assurance ni une banque, par une opération au moyen de laquelle elle convertit, en capital versé au titre d’une catégorie donnée d’actions de son capital-actions, un surplus d’apport s’étant produit après le 31 mars 1977 (à l’exclusion de toute partie de ce surplus qui a pris naissance dans le cadre d’un placement, au sens du paragraphe 212.3(10), auquel le paragraphe 212.3(2) s’applique) et, selon le cas :
(i) découlant de l’émission d’actions de la catégorie donnée ou d’actions d’une autre catégorie ayant remplacé les actions de la catégorie donnée, à l’exclusion d’une émission à laquelle s’appliquent les articles 51, 66.3, 84.1, 85, 85.1, 86 ou 87, les paragraphes 192(4.1) ou 194(4.1) ou l’article 212.1,
(ii) découlant de l’acquisition d’un bien par la société auprès d’une personne que détenait, au moment de l’acquisition, des actions émises de la catégorie donnée, ou des actions d’une autre catégorie ayant remplacé les actions de la catégorie donnée, à titre gratuit ou pour une contrepartie excluant les actions du capital-actions de la société,
(iii) résultant d’une opération par laquelle la société a réduit le capital versé au titre de la catégorie donnée d’actions, ou d’actions d’une autre catégorie ayant remplacé les actions de la catégorie donnée, jusqu’à concurrence de la réduction du capital versé qui a résulté de cette opération,
la société est réputée avoir alors versé un dividende sur les actions émises de la catégorie particulière, égal à l’excédent éventuel du montant de l’augmentation du capital versé sur le total des montants suivants :
d) le montant de l’augmentation visée au sous-alinéa b)(i) ou de la diminution visée au sous-alinéa b)(ii), selon le cas;
e) le montant de la réduction visée à l’alinéa c);
f) le montant de l’augmentation du capital versé qui découle de la conversion visée aux alinéas c.1), c.2) ou c.3);
chacune des personnes qui détenaient immédiatement après le moment donné une ou plusieurs actions émises de cette catégorie particulière est réputée avoir à ce moment touché un dividende égal à la fraction du dividende ainsi réputé avoir été payé par la société représentée par le rapport entre le nombre d’actions de cette catégorie particulière qu’elle détenait immédiatement après ce moment et le nombre d’actions émises de cette catégorie qui étaient en circulation immédiatement après ce moment.
Note marginale :Distribution lors de liquidation, etc.
(2) Lorsque des fonds ou des biens d’une société résidant au Canada ont, à un moment donné après le 31 mars 1977, été distribués ou autrement attribués, de quelque façon que ce soit, aux actionnaires ou au profit des actionnaires de tout catégorie d’actions de son capital-actions, lors de la liquidation, de la cessation de l’exploitation ou de la réorganisation de son entreprise, la société est réputée avoir versé au moment donné un dividende sur les actions de cette catégorie, égal à l’excédent éventuel du montant ou de la valeur visés à l’alinéa a) sur le montant visé à l’alinéa b):
a) le montant ou la valeur des fonds ou des biens distribués ou attribués, selon le cas;
b) le montant éventuel de la réduction, lors de la distribution ou de l’attribution, selon le cas, du capital versé relatif aux actions de cette catégorie;
chacune des personnes qui détenaient au moment donné une ou plusieurs des actions émises est réputée avoir reçu à ce moment un dividende égal à la fraction de l’excédent représentée par le rapport existant entre le nombre d’actions de cette catégorie qu’elle détenait immédiatement avant ce moment et le nombre d’actions émises de cette catégorie qui étaient en circulation immédiatement avant ce moment.
Note marginale :Rachat, etc.
(3) Lorsque, à un moment donné après le 31 décembre 1977, une société résidant au Canada a racheté acquis ou annulé de quelque façon que ce soit (autrement que par une opération visée au paragraphe (2)) toute action d’une catégorie quelconque de son capital-actions :
a) la société est réputée avoir versé au moment donné un dividende sur une catégorie distincte d’actions constituée des actions ainsi rachetées, acquises ou annulées, égal à l’excédent éventuel de la somme payée par la société lors du rachat, de l’acquisition ou de l’annulation, selon le cas, de ces actions sur le capital versé relatif à ces actions, existant immédiatement avant ce moment;
b) chacune des personnes qui détenaient au moment donné une ou plusieurs actions de cette catégorie distincte est réputée avoir reçu à ce moment un dividende égal à la fraction de l’excédent déterminé en vertu de l’alinéa a) représentée par le rapport existant entre le nombre de ces actions que détenait cette personne immédiatement avant ce moment et le nombre total des actions de cette catégorie distincte que la société a rachetées, acquises ou annulées, à ce moment.
Note marginale :Réduction du capital versé
(4) Lorsqu’une société résidant au Canada a réduit, à un moment donné après 31 mars 1977, le capital versé à l’égard de toute catégorie d’actions de son capital-actions autrement que par le rachat, l’acquisition ou l’annulation de toute action de cette catégorie ou par une opération visée au paragraphe (2) ou (4.1):
a) la société est réputée avoir payé au moment donné sur les actions de cette catégorie un dividende égal à l’excédent éventuel de la somme qu’elle a payée pour la réduction du capital versé sur le montant qui a été soustrait du capital versé à l’égard de cette catégorie d’actions de la société;
b) chacune des personnes qui détenaient au moment donné une ou plusieurs des actions émises est réputée avoir à ce moment reçu un dividende égal à la fraction de l’excédent visé à l’alinéa a) représentée par le rapport existant entre le nombre des actions de cette catégorie que détenait cette personne immédiatement avant ce moment et le nombre des actions émises de cette catégorie en circulation immédiatement avant ce moment.
Note marginale :Dividende réputé lors de la réduction du capital versé
(4.1) Toute somme payée par une société publique à l’occasion de la réduction du capital versé au titre d’une catégorie d’actions de son capital-actions, autrement que par le rachat, l’acquisition ou l’annulation d’une action de cette catégorie ou que par une opération visée au paragraphe (2) ou à l’article 86, est réputée avoir été payée par la société et reçue à titre de dividende par la personne à qui elle a été payée, sauf si les faits ci-après se vérifient :
a) il est raisonnable de considérer que la somme provient du produit de disposition réalisé par la société, ou par une personne ou une société de personnes dans laquelle elle avait une participation directe ou indirecte au moment de la réalisation du produit, à l’occasion d’une opération conclue, à la fois :
(i) en dehors du cours normal des activités de l’entreprise de la société, ou de la personne ou société de personnes ayant réalisé le produit,
(ii) au cours de la période ayant commencé 24 mois avant le paiement;
b) aucune somme qu’il est raisonnable de considérer comme découlant de ce produit n’a été payée par la société à l’occasion d’une réduction antérieure du capital versé au titre d’une catégorie d’actions de son capital-actions.
Note marginale :Dividende réputé sur action privilégiée à terme
(4.2) Dans le cas où, à un moment donné après le 16 novembre 1978, le capital versé au titre d’une action privilégiée à terme dont l’actionnaire est soit une institution financière déterminée, soit une société de personnes ou une fiducie dont une institution financière déterminée ou une personne qui lui est liée est respectivement un associé ou un bénéficiaire, est réduit autrement que par le rachat, l’acquisition ou l’annulation de l’action ou que par une opération visée au paragraphe (2) ou (4.1), le montant reçu par l’actionnaire lors de la réduction du capital versé au titre de l’action est réputé être un dividende reçu au moment donné par l’actionnaire, sauf si l’action n’a pas été acquise dans le cours normal des activités de l’entreprise exploitée par l’actionnaire.
Note marginale :Dividende réputé sur action garantie
(4.3) Dans le cas où, à un moment donné après 1987, le capital versé au titre d’une action du capital-actions d’une société donnée dont est propriétaire :
a) soit un actionnaire qui est une autre société qui, à cause du paragraphe 112(2.2) ou (2.4) et si la société donnée était une société canadienne imposable, n’aurait pas le droit de déduire, en application du paragraphe 112(1) ou (2) ou 138(6), un dividende reçu sur l’action;
b) soit une société de personnes ou une fiducie dont l’autre société est un associé ou un bénéficiaire, selon le cas,
est réduit autrement que par le rachat, l’acquisition ou l’annulation de l’action ou que par une opération visée au paragraphe (2) ou (4.1), le montant reçu par l’actionnaire lors de la réduction du capital versé au titre de l’action est réputé être un dividende reçu au moment donné par l’actionnaire.
Note marginale :Biens distribués ou somme versée comprenant une action
(5) Lorsque :
a) soit les biens distribués par une société ou attribués d’une autre façon par cette dernière à ses actionnaires ou pour le compte de ceux-ci, comme il est indiqué à l’alinéa (2)a);
b) soit la somme versée par une société, comme il est indiqué aux alinéas (3)a) ou (4)a),
comprennent une action du capital-actions de la société, pour l’application des paragraphes (2) à (4), les règles suivantes s’appliquent :
c) dans le calcul de la valeur des biens visés à l’alinéa a) à un moment donné, l’action doit être évaluée à un montant égal à son capital versé à ce moment;
d) dans le calcul de la somme visée à l’alinéa b) à un moment donné, l’action doit être évaluée à un montant égal à l’augmentation apportée, par l’émission de celle-ci, au capital versé à l’égard de la catégorie d’actions dont elle fait partie.
Note marginale :Non-application du par. (2) ou (3)
(6) Le paragraphe (2) ou (3), selon le cas, ne s’applique pas :
a) à une opération ou à un événement, dans la mesure où le paragraphe (1) s’y applique;
b) à l’achat, sur le marché libre, par une société, de n’importe lesquelles de ses actions, si la société a acheté ces actions comme le ferait normalement le public sur le marché libre.
Note marginale :Moment présumé du paiement d’un dividende
(7) Le dividende qui est réputé par le présent article ou par les articles 84.1, 128.1 ou 212.1 avoir été versé à un moment donné est réputé, pour l’application de la présente sous-section et des articles 131 et 133, être devenu payable à ce moment.
Note marginale :Non-application du par. (3)
(8) Le paragraphe (3) ne s’applique pas de manière qu’un dividende soit réputé avoir été reçu par un actionnaire d’une société publique lorsque celui-ci est un particulier résidant au Canada qui n’a aucun lien de dépendance avec la société et que les actions rachetées, acquises ou annulées sont des actions visées par règlement du capital-actions de la société.
Note marginale :Disposition d’actions en cas de rachat, acquisition ou annulation
(9) Il est entendu que l’actionnaire d’une société qui a disposé d’une action du capital-actions de la société à cause du rachat, de l’acquisition ou de l’annulation de l’action par la société est réputé, pour l’application de la présente loi, avoir disposé de l’action en faveur de la société.
Note marginale :Réduction du surplus d’apport
(10) Pour l’application de l’alinéa (1)c.3), est déductible dans le calcul, à un moment donné, du surplus d’apport d’une société provenant de l’un des événements décrits à cet alinéa après le 31 mars 1977, le moins élevé des montants suivants :
a) l’excédent du dividende versé par la société au plus tard au moment donné et après le 31 mars 1977 et lorsqu’elle était une société publique sur ses bénéfices non répartis immédiatement avant le versement du dividende;
b) le surplus d’apport de la société immédiatement avant le versement du dividende visé à l’alinéa a), qui est apparu après le 31 mars 1977.
Note marginale :Calcul du surplus d’apport
(11) Pour l’application du sous-alinéa (1)c.3)(ii), lorsque le bien acquis par la société (appelée « acquéreur » au présent paragraphe) consiste en actions d’une catégorie du capital-actions d’une autre société qui réside au Canada (appelée « société donnée » au présent paragraphe) et qui, immédiatement après l’acquisition des actions, est rattachée (au sens qui serait donné à cette expression par le paragraphe 186(4) si les mentions de société payante et de société donnée étaient remplacées, respectivement, par des mentions de société donnée et d’acquéreur) à l’acquéreur, le surplus d’apport de l’acquéreur qui découle de l’acquisition des actions est réputé égal au moins élevé des montants suivants :
a) le montant ajouté au surplus d’apport de l’acquéreur à la suite de l’acquisition des actions;
b) l’excédent éventuel du capital versé au titre des actions au moment de l’acquisition sur la juste valeur marchande de toute contrepartie donnée par l’acquéreur pour ces actions.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 84
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 62, ch. 21, art. 35
- 1999, ch. 22, art. 23, ch. 31, art. 135(F)
- 2012, ch. 31, art. 16
- 2013, ch. 34, art. 219
Note marginale :Vente d’actions en cas de lien de dépendance
84.1 (1) Lorsque, après le 22 mai 1985, un contribuable qui réside au Canada (à l’exclusion d’une société) dispose d’actions qui sont des immobilisations du contribuable — appelées « actions concernées » au présent article — d’une catégorie du capital-actions d’une société qui réside au Canada — appelée « la société en cause » au présent article — en faveur d’une autre société — appelée « acheteur » au présent article — avec laquelle le contribuable a un lien de dépendance et que, immédiatement après la disposition, la société en cause serait rattachée à l’acheteur, au sens du paragraphe 186(4) si les mentions « société payante » et « société donnée » y étaient respectivement remplacées par « la société en cause » et « acheteur »:
a) dans le cas où les actions de l’acheteur — appelées « nouvelles actions » au présent article — ont été émises en contrepartie des actions concernées, le montant calculé selon la formule suivante est déduit dans le calcul du capital versé, à un moment postérieur à l’émission des nouvelles actions, au titre d’une catégorie donnée d’actions du capital-actions de l’acheteur :
(A - B) × C/A
où :
- A
- représente le montant correspondant à l’augmentation — conséquence de l’émission des nouvelles actions — du capital versé au titre de toutes les actions du capital-actions de l’acheteur, calculée sans que le présent article soit appliqué à l’acquisition des actions concernées,
- B
- l’excédent éventuel du plus élevé des montants suivants :
(i) le capital versé au titre des actions concernées immédiatement avant la disposition,
(ii) le prix de base rajusté des actions concernées pour le contribuable immédiatement avant la disposition, sous réserve des alinéas (2)a) et a.1),
sur la juste valeur marchande, immédiatement après la disposition, de tout contrepartie, à l’exclusion des nouvelles actions, reçue de l’acheteur par le contribuable pour les actions concernées,
- C
- le montant correspondant à l’augmentation — conséquence de l’émission des nouvelles actions — du capital versé au titre de la catégorie donnée d’actions, calculée sans que le présent article soit appliqué à l’acquisition des actions concernées;
b) pour l’application de la présente loi, un dividende, calculé selon la formule suivante, est réputé avoir été versé par l’acheteur au contribuable et reçu par celui-ci au moment de la disposition :
(A + D) - (E + F)
où :
- A
- représente le montant correspondant à l’augmentation — conséquence de l’émission des nouvelles actions — du capital versé au titre de toutes les actions du capital-actions de l’acheteur, calculée sans que le présent article soit appliqué à l’acquisition des actions concernées,
- D
- la juste valeur marchande, immédiatement après la disposition, de toute contrepartie, à l’exclusion des nouvelles actions, reçue de l’acheteur par le contribuable pour les actions concernées,
- E
- le plus élevé des montants suivants :
(i) le capital versé au titre des actions concernées immédiatement avant la disposition,
(ii) le prix de base rajusté des actions concernées pour le contribuable immédiatement avant la disposition, sous réserve des alinéas (2)a) et a.1),
- F
- le total des montants dont chacun représente un montant que l’acheteur doit déduire selon l’alinéa a) dans le calcul du capital versé au titre d’une catégorie d’actions de son capital-actions à cause de l’acquisition des actions concernées.
Note marginale :Idem
(2) Pour l’application du présent article :
a) dans le cas où une action dont dispose un contribuable a été acquise par celui-ci avant 1972, le prix de base rajusté de l’action pour le contribuable à un moment donné est réputé égal au total des montants suivants :
(i) le montant qui serait le prix de base rajusté de l’action pour le contribuable compte non tenu des paragraphes 26(3) et (7) des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu,
(ii) le total des montants dont chacun représente un montant que le contribuable a reçu, après 1971 et avant ce moment, à titre de dividende sur l’action, et pour lequel la société qui a versé le dividende a fait le choix prévu au paragraphe 83(1);
a.1) dans le cas où une action dont dispose un contribuable a été acquise par celui-ci après 1971 auprès d’une personne avec qui il avait un lien de dépendance ou était une action substituée à une telle action ou était une action substituée à une action dont le contribuable était propriétaire à la fin de 1971, le prix de base rajusté de l’action pour le contribuable à un moment donné est réputé égal à l’excédent éventuel du prix de base rajusté de l’action pour le contribuable, déterminé par ailleurs, sur le total des montants suivants :
(i) si l’action ou une action y substituée était, à la fin de 1971, la propriété du contribuable ou d’une personne avec laquelle il avait un lien de dépendance, le montant au titre de cette action égal à l’excédent éventuel :
(A) de la juste valeur marchande de l’action ou de l’action y substituée, selon le cas, au jour de l’évaluation — au sens de l’article 24 des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu —,
sur le total des montants suivants :
(B) le coût effectif — au sens du paragraphe 26(13) de cette loi — de l’action ou de l’action y substituée, selon le cas, pour le contribuable ou pour cette personne le 1er janvier 1972,
(C) le total des montants dont chacun représente un montant que le contribuable ou cette personne a reçu, après 1971 et avant ce moment, à titre de dividende sur l’action ou sur l’action y substituée, et pour lequel la société qui a versé le dividende a fait le choix prévu au paragraphe 83(1),
(ii) le total des montants dont chacun représente un montant calculé après 1984 selon le sous-alinéa 40(1)a)(i) dans le cas d’une disposition antérieure de l’action ou d’une action à laquelle l’action a été substituée (ou le montant moins élevé que le contribuable indique comme étant le montant à l’égard duquel une déduction a été demandée en vertu de l’article 110.6) par le contribuable ou par un particulier avec qui le contribuable avait un lien de dépendance;
a.2) [Abrogé, 1998, ch. 19, art. 115(1)]
b) pour toute disposition décrite au paragraphe (1), et faite par un contribuable, d’actions du capital-actions de la société en cause en faveur de l’acheteur, il est entendu que le contribuable est réputé avoir un lien de dépendance avec l’acheteur, si :
(i) d’une part, immédiatement avant la disposition, il faisait partie d’un groupe de moins de 6 personnes qui contrôlaient la société en cause,
(ii) d’autre part, immédiatement après la disposition, il faisait partie d’un groupe de moins de 6 personnes — dont chacune était membre du groupe visé au sous-alinéa (i) — qui contrôlaient l’acheteur;
c) [Abrogé, 1998, ch. 19, art. 115(2)]
d) une fiducie et ses bénéficiaires ou les personne liées à ceux-ci sont réputés avoir un lien de dépendance.
e) [Abrogé, 1998, ch. 19, art. 115(3)]
Note marginale :Application de l’alinéa 84.1(2)a.1)
(2.01) Les présomptions suivantes s’appliquent dans le cadre de l’alinéa (2)a.1):
a) une société et le contribuable en faveur duquel elle émet une action de son capital-actions sont réputés avoir entre eux un lien de dépendance au moment de l’émission;
b) le contribuable qui est réputé par l’alinéa 110.6(19)a) avoir acquis une action de nouveau est réputé l’avoir acquise au début du 23 février 1994 auprès d’une personne avec laquelle il avait un lien de dépendance;
c) dans le cas où une action appartenant à une personne donnée, ou une action qui y est substituée, est dévolue à une autre personne par suite d’opérations ou d’événements entre personnes ayant un lien de dépendance, la personne donnée et l’autre personne sont réputées à tout moment avoir entre elles un lien de dépendance même si elles ne coexistaient pas.
Note marginale :Idem
(2.1) Pour l’application du sous-alinéa (2)a.1)(ii), dans le cas où un contribuable ou un particulier avec lequel il a un lien de dépendance (appelé « cédant » au présent paragraphe) dispose d’une action au cours d’une année d’imposition et demande la déduction d’un montant en application du sous-alinéa 40(1)a)(iii) dans le calcul du gain pour l’année tiré de la disposition, le montant au titre duquel une déduction est demandée en application de l’article 110.6 relativement au gain du cédant tiré de la disposition est réputé égal au moins élevé des montants suivants :
a) le total des montants suivants :
(i) le montant dont le cédant a demandé la déduction pour l’année en application du sous-alinéa 40(1)a)(iii) relativement à la disposition,
(ii) le double du montant déduit en application de l’article 110.6 dans le calcul du revenu imposable du cédant pour l’année relativement au gain en capital imposable tiré de la disposition;
b) le double du montant maximal qui aurait été déductible en application de l’article 110.6 dans le calcul du revenu imposable du cédant pour l’année relativement au gain en capital imposable tiré de la disposition si, à la fois :
(i) aucun montant n’avait été demandé en déduction par le cédant en application du sous-alinéa 40(1)a)(iii) dans le calcul du gain pour l’année tiré de la disposition,
(ii) les montants déduits en application de l’article 110.6 dans le calcul du revenu imposable du cédant pour l’année relativement aux gains en capital imposables tirés de la disposition de biens auxquels le présent paragraphe ne s’applique pas l’avaient été avant le calcul du montant maximal qui aurait été déductible en application de cet article relativement au gain en capital imposable tiré de la disposition.
Pour l’application du sous-alinéa (ii), la moitié du total des montants calculés en application du présent paragraphe pour l’année relativement à d’autres biens dont il a été disposé avant l’action est réputé avoir été déduit en application de l’article 110.6 dans le calcul du revenu imposable du cédant pour l’année au titre du gain en capital imposable tiré de la disposition de biens auxquels le présent paragraphe ne s’applique pas. Pour l’application du présent paragraphe, chaque action à laquelle le présent paragraphe s’applique et qui fait l’objet d’une disposition au cours de l’année est réputée faire l’objet d’une disposition distincte dans l’ordre déterminé par le contribuable dans sa déclaration de revenu produite en vertu de la présente partie pour l’année.
Note marginale :Application de l’alinéa 84.1(2)b)
(2.2) Les règles suivantes s’appliquent dans le cadre de l’alinéa (2)b):
a) pour déterminer si un contribuable visé à cet alinéa fait partie d’un groupe de moins de six personnes qui contrôlaient une société à un moment donné, les actions du capital-actions de la société qui appartiennent à l’une des personnes suivantes à ce moment sont réputées appartenir à ce moment au contribuable et non à la personne qui en était réellement le propriétaire à ce moment :
(i) l’enfant du contribuable, au sens du paragraphe 70(10), âgé de moins de 18 ans ou l’époux ou conjoint de fait du contribuable,
(ii) une fiducie qui compte parmi ses bénéficiaires le contribuable, une personne visée au sous-alinéa (i) ou une société visée au sous-alinéa (iii),
(iii) une société contrôlée par le contribuable, par une personne visée aux sous-alinéas (i) ou (ii) ou par plusieurs de ces personnes;
b) un groupe de personnes quant à une société s’entend de plusieurs personnes dont chacune est propriétaire d’actions du capital-actions de la société;
c) la société qui est contrôlée par un ou plusieurs membres d’un groupe de personnes quant à cette société est réputée être contrôlée par ce groupe;
d) une société peut être contrôlée par une personne ou par un groupe de personnes même si elle est contrôlée par une autre personne ou un autre groupe de personnes ou est réputée l’être.
Note marginale :Majoration du capital versé
(3) Le moindre des montants suivants doit être ajouté dans le calcul du capital versé, à un moment donné postérieur au 22 mai 1985, au titre d’une catégorie d’actions du capital-actions d’une société :
a) l’excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii):
(i) le total des montants dont chacun représente un montant réputé en vertu du paragraphe 84(3), (4) ou (4.1) être un dividende sur des actions de cette catégorie que la société a versé après le 22 mai 1985 et avant le moment donné,
(ii) le total de ces dividendes, calculé selon le sous-alinéa (i), compte non tenu de l’alinéa (1)a);
b) le total des montants à déduire selon l’alinéa (1) a) dans le calcul du capital versé au titre de cette catégorie d’actions après le 22 mai 1985 et avant le moment donné.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 84.1
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 63, ann. VIII, art. 34
- 1998, ch. 19, art. 115
- 2000, ch. 12, art. 142
- 2001, ch. 17, art. 61
Note marginale :Calcul du capital versé d’une catégorie donnée d’actions
84.2 (1) Dans le calcul du capital versé à l’égard d’une catégorie particulière d’actions du capital-actions d’une société à un moment donné après le 31 mars 1977:
a) il doit être déduit la fraction de l’excédent éventuel du capital versé à l’égard de toutes les actions émises du capital-actions de la société au 1er avril 1977, déterminé compte non tenu du présent article, sur le plus élevé des montants suivants :
(i) le montant du plafond du capital versé de la société qui aurait été déterminé le 31 mars 1977 si l’alinéa 89(1)d) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, dans sa version applicable à cette date, n’avait pas comporté la division 89(1)d)(iv.1)(F) ni les sous-alinéas autres que les sous-alinéas 89(1)d)(iv.1) et (vii),
(ii) le plafond du capital versé de la société au 31 mars 1977,
qui est représentée par le rapport entre, d’une part, le capital versé au 1er avril 1977, déterminé compte non tenu du présent article, à l’égard de la catégorie donnée d’actions et, d’autre part, le capital versé au 1er avril 1977, déterminé compte non tenu du présent article, à l’égard de toutes les actions émises du capital-actions de la société qui sont en circulation;
b) il doit être ajouté un montant égal au moindre des montants suivants :
(i) l’excédent éventuel du total visé à la division (A) sur le total visé à la division (B):
(A) le total des montants dont chacun représente un montant qui est réputé être, en vertu des paragraphes 84(3) ou (4), un dividende sur des actions de la catégorie donnée versé par la société, après le 31 mars 1977 et avant le moment donné,
(B) le total qui serait déterminé en vertu de la division (A), compte non tenu de l’alinéa a),
(ii) le montant qui doit être déduit, en vertu de l’alinéa a), dans le calcul du capital versé des actions de la catégorie donnée.
Note marginale :Insuffisance de la créance
(2) Dans le calcul, après le 31 mars 1977, du prix de base rajusté de la créance, pour un particulier, dont une société lui est redevable au 31 mars 1977, il faut déduire le montant de tout dividende qu’il serait réputé avoir reçu à cette date si la société s’était entièrement acquittée de la dette à cette date.
Note marginale :Idem
(3) Lorsque, après le 31 mars 1977 et avant 1979, tout dette, visée au paragraphe (2) dont une société est redevable à un particulier au 31 mars 1977 et sans interruption après cette date jusqu’au moment de la conversion, est convertie en actions d’une catégorie donnée du capital-actions de la société :
a) le paragraphe (2) ne s’applique pas à cette dette;
b) dans le calcul du capital versé à l’égard des actions de la catégorie donnée à un moment donné après la conversion :
(i) il doit être déduit le montant qui aurait, sans l’alinéa a), été retranché du prix de base rajusté de la créance pour le contribuable en vertu du paragraphe (2),
(ii) il doit être ajouté un montant égal au moindre des montants suivants :
(A) l’excédent éventuel du total visé à la subdivision (I) sur le total visé à la subdivision (II):
(I) le total des montants dont chacun représente un montant qui est réputé être, en vertu des paragraphes 84(3), (4) ou (4.1), un dividende sur des actions de la catégorie donnée payé par la société, après la conversion et avant le moment donné,
(II) le total qui serait déterminé en vertu de la subdivision (I), compte non tenu du sous-alinéa (i),
(B) le montant qui, en vertu du sous-alinéa (i) doit être déduit dans le calcul du capital versé des actions de la catégorie donnée.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1974-75-76, ch. 26, art. 47
- 1977-78, ch. 1, art. 39, ch. 32, art. 20
Note marginale :Transfert d’un bien par un actionnaire à une société
85 (1) Lorsqu’un contribuable a disposé, au cours d’une année d’imposition, d’un bien admissible en faveur d’une société canadienne imposable et pour une contrepartie comprenant des actions du capital-actions de la société, et que le contribuable et la société en ont fait le choix sur le formulaire prescrit et conformément au paragraphe (6), les règles suivantes s’appliquent :
a) la somme convenue entre le contribuable et la société dans le choix qu’ils ont fait relativement au bien est réputée être, pour le contribuable, le produit de disposition du bien et, pour la société, le coût du bien;
b) sous réserve de l’alinéa c), lorsque la somme convenue entre le contribuable et la société dans le choix qu’ils ont fait relativement au bien est inférieure à la juste valeur marchande, au moment de la disposition, de la contrepartie de la disposition (autre que toutes actions du capital-actions de la société ou un droit d’en recevoir), reçue par le contribuable la somme ainsi convenue est, quel qu’en soit le montant effectivement convenu entre eux, réputée être une somme égale à cette juste valeur marchande;
c) lorsque la somme convenue entre le contribuable et la société dans le choix qu’ils ont fait relativement au bien est supérieure à la juste valeur marchande, au moment de la disposition, du bien dont il a été ainsi disposé, la somme ainsi convenue est, quel qu’en soit le montant effectivement convenu entre eux, réputée être une somme égale à cette juste valeur marchande;
c.1) lorsque le bien était un bien à porter à l’inventaire, une immobilisation (sauf un bien amortissable d’une catégorie prescrite), un second fonds du compte de stabilisation du revenu net ou un bien qui est un bien admissible par l’effet des alinéas (1.1)g) ou g.1) et que la somme convenue entre le contribuable et la société dans le choix qu’ils ont fait relativement au bien est inférieure au moins élevé des montants suivants :
(i) la juste valeur marchande du bien au moment de la disposition,
(ii) le coût indiqué du bien, supporté par le contribuable, au moment de la disposition,
la somme ainsi convenue entre eux est, quel qu’en soit le montant effectivement convenu, réputée être égale au moins élevé des montants visés aux sous-alinéas (i) et (ii);
c.2) sous réserve des alinéas b) et c) et malgré l’alinéa c.1), lorsque le contribuable exploite une entreprise agricole dont le revenu est calculé selon la méthode de comptabilité de caisse et que le bien consistait en biens à porter à l’inventaire dont la propriété était détenue dans le cadre de cette entreprise immédiatement avant la disposition du bien en faveur de la société :
(i) la somme convenue entre le contribuable et la société dans leur choix concernant les biens à porter à l’inventaire achetés par le contribuable est réputée égale au résultat du calcul suivant :
(A × B/C) + D
où :
- A
- représente le montant qui serait inclus en application de l’alinéa 28(1)c) dans le calcul du revenu du contribuable pour sa dernière année d’imposition commençant avant la disposition si cette année se terminait immédiatement avant la disposition,
- B
- la valeur, déterminée en conformité avec le paragraphe 28(1.2), pour le contribuable, immédiatement avant la disposition, des biens à porter à l’inventaire achetés et visés par le choix,
- C
- la valeur, déterminée en conformité avec le paragraphe 28(1.2), de l’ensemble des biens à porter à l’inventaire du contribuable, qu’il a achetés et dont il était propriétaire dans le cadre de cette entreprise immédiatement avant la disposition,
- D
- tout montant supplémentaire désigné par le contribuable et la société relativement au bien,
(ii) pour l’application du sous-alinéa 28(1)a)(i), la disposition du bien et la réception du produit de disposition y afférent sont réputées s’être produites au moment de la disposition dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise,
(iii) pour l’application de l’article 28, lorsque la société est propriétaire du bien dans le cadre d’une entreprise agricole et que le revenu tiré de cette entreprise est calculé selon la méthode de comptabilité de caisse, les présomptions suivantes s’appliquent :
(A) un montant égal au coût du bien pour la société est réputé avoir été payé par la société au moment de la disposition et dans le cadre de l’exploitation de cette entreprise,
(B) la société est réputée avoir acheté le bien pour un montant égal à ce coût au moment de la disposition et dans le cadre de l’exploitation de cette entreprise;
d) lorsque le bien était une immobilisation admissible relativement à une entreprise du contribuable et que la somme qui, sans le présent alinéa, serait le produit de disposition de ce bien est inférieure au moins élevé des montants suivants :
(i) 4/3 du montant cumulatif des immobilisations admissibles du contribuable au titre de l’entreprise immédiatement avant la disposition,
(ii) le coût du bien supporté par le contribuable,
(iii) la juste valeur marchande du bien au moment de la disposition,
la somme convenue entre le contribuable et la société dans le choix qu’ils ont fait relativement au bien est, quel qu’en soit le montant effectivement convenu entre eux, réputée être égale au moins élevé des montants visés aux sous-alinéas (i) à (iii);
d.1) pour calculer, après le moment de la disposition, la somme à inclure, en application de l’alinéa 14(1)b), dans le calcul du revenu de la société, la somme obtenue par la formule ci-après est ajoutée à la valeur, déterminée par ailleurs, de l’élément C de la formule figurant à cet alinéa :
1/2 × [(A × B/C) – 2(D – E)] + F + G
où :
- A
- représente la valeur de l’élément Q de la formule applicable figurant à la définition de montant cumulatif des immobilisations admissibles au paragraphe 14(5), déterminée relativement à l’entreprise du contribuable immédiatement avant le moment de la disposition,
- B
- la juste valeur marchande, immédiatement avant le moment de la disposition, de l’immobilisation admissible dont le contribuable a disposé en faveur de la société,
- C
- le total de la juste valeur marchande, immédiatement avant le moment de la disposition, de l’ensemble des immobilisations admissibles du contribuable relativement à l’entreprise et de chaque somme qui était visée à l’élément B relativement à une disposition antérieure effectuée après le moment du rajustement applicable au contribuable,
- D
- la somme éventuelle qui serait incluse, en application du paragraphe 14(1), dans le calcul du revenu du contribuable par suite de la disposition si la valeur des éléments C et D de la formule figurant à l’alinéa 14(1)b) était nulle,
- E
- la somme éventuelle qui serait incluse, en application du paragraphe 14(1), dans le calcul du revenu du contribuable par suite de la disposition si la valeur de l’élément D de la formule figurant à l’alinéa 14(1)b) était nulle,
- F
- le total des sommes dont chacune est déterminée selon le présent alinéa, dans son application au contribuable relativement à une disposition effectuée en faveur de la société au plus tard au moment de la disposition,
- G
- le total des sommes dont chacune est déterminée selon le sous-alinéa 88(1)c.1)(ii), dans son application au contribuable relativement à une liquidation effectuée avant le montant de la disposition;
d.11) pour le calcul, après le moment de la disposition, de la somme à inclure, en application des alinéas 14(1)a) ou b), dans le calcul du revenu de la société, la somme obtenue par la formule ci-après est ajoutée à la valeur, déterminée par ailleurs, de chacun des éléments A et F de la formule applicable figurant à la définition de montant cumulatif des immobilisations admissibles au paragraphe 14(5) :
(A × B/C) + D + E
où :
- A
- représente la somme éventuelle qui représenterait la valeur de l’élément F de cette formule relativement à l’entreprise du contribuable au début de son année d’imposition subséquente si son année d’imposition qui comprend le moment de la disposition s’était terminée immédiatement après ce moment et s’il n’était pas tenu compte de l’alinéa d.12) en ce qui concerne la disposition,
- B
- la juste valeur marchande, immédiatement avant le moment de la disposition, de l’immobilisation admissible dont le contribuable a disposé en faveur de la société,
- C
- le total de la juste valeur marchande, immédiatement avant le moment de la disposition, de l’ensemble des immobilisations admissibles du contribuable relativement à l’entreprise et de chaque somme qui était visée à l’élément B relativement à une disposition antérieure effectuée après le moment du rajustement applicable au contribuable,
- D
- le total des sommes dont chacune est déterminée selon le présent alinéa, dans son application au contribuable relativement à une disposition effectuée en faveur de la société au plus tard au moment de la disposition,
- E
- le total des sommes dont chacune est déterminée selon le sous-alinéa 88(1)c.1)(i), dans son application au contribuable relativement à une liquidation effectuée avant le moment de la disposition;
d.12) pour le calcul, après le moment de la disposition, de la somme à inclure en application des alinéas 14(1)a) ou b) dans le calcul du revenu du contribuable, la somme éventuelle obtenue par la formule figurant à l’alinéa d.11) relativement à la disposition est à déduire de chacune des sommes déterminées par ailleurs selon les dispositions suivantes :
(i) le sous-alinéa 14(1)a)(ii),
(ii) l’élément B de la formule figurant à l’alinéa 14(1)b);
e) lorsque le bien était un bien amortissable d’une catégorie prescrite appartenant au contribuable et que la somme qui constituerait, sans le présent alinéa, le produit de disposition de ce bien est inférieure au moins élevé des montants suivants :
(i) la fraction non amortie du coût en capital que le contribuable a supporté de tous les biens de cette catégorie immédiatement avant la disposition,
(ii) le coût du bien supporté par le contribuable,
(iii) la juste valeur marchande du bien au moment de la disposition,
la somme convenue entre le contribuable et la société dans le choix qu’ils ont fait relativement au bien est, quel qu’en soit le montant effectivement convenu ainsi entre eux, réputée être égale au moins élevé des montants visés aux sous-alinéas (i) à (iii);
e.1) lorsqu’il est disposé en même temps de plusieurs biens qui sont tous des biens visés à l’alinéa d) ou tous des biens visés à l’alinéa e), l’alinéa d) ou e), selon le cas, s’applique comme s’il avait été disposé de chacun d’eux séparément, dans l’ordre désigné par le contribuable avant le moment fixé au paragraphe (6) pour la présentation d’un choix à l’égard de ces biens ou, si le contribuable n’a pas ainsi désigné cet ordre, dans l’ordre désigné par le ministre;
e.2) en cas d’excédent de la juste valeur marchande du bien immédiatement avant la disposition sur le plus élevé des montants suivants :
(i) la juste valeur marchande, immédiatement après la disposition, de la contrepartie reçue par le contribuable pour le bien dont il a disposé,
(ii) la somme convenue entre le contribuable et la société dans le choix qu’ils ont fait relativement au bien, déterminée compte non tenu du présent alinéa,
s’il est raisonnable de considérer une partie de cet excédent comme un avantage que le contribuable a voulu conférer à une personne qui lui est liée, à l’exclusion d’une société qui est une filiale à cent pour cent du contribuable immédiatement après la disposition, la somme convenue entre le contribuable et la société dans le choix qu’ils ont fait relativement au bien est, quelle que soit la somme effectivement convenue, réputée, sauf pour l’application des alinéas g) et h), être le total de la somme effectivement convenue et de cette partie de l’excédent;
e.3) lorsque, en vertu de l’un des alinéas c.1), d) et e), la somme convenue entre le contribuable et la société dans le choix qu’ils ont fait relativement au bien (appelée « la somme choisie » au présent alinéa) serait réputée être supérieure ou inférieure à celle qui serait réputée, sous réserve de l’alinéa c), être la somme choisie en vertu de l’alinéa b), la somme choisie est réputée être égale au plus élevé des montants suivants :
(i) la somme réputée, par l’alinéa c.1), d) ou e), selon le cas, être la somme choisie,
(ii) la somme réputée, par l’alinéa b), être la somme choisie;
e.4) si le bien est un bien amortissable d’une catégorie prescrite du contribuable et une voiture de tourisme dont le coût, pour le contribuable, est supérieur à 20 000 $ ou au montant qui peut être fixé par règlement et si le contribuable et la société ont un lien de dépendance, la somme convenue entre le contribuable et la société dans le choix qu’ils ont fait relativement au bien est réputée être un montant égal à la fraction non amortie du coût en capital de la catégorie, pour le contribuable, juste avant la disposition; toutefois, pour l’application du paragraphe 6(2), le coût de la voiture pour la société est réputé égal à sa juste valeur marchande juste avant la disposition;
f) le coût, supporté par le contribuable, d’un bien particulier (autre que des actions du capital-actions de la société ou le droit d’en recevoir) qu’il a reçu en contrepartie de la disposition, est réputé être égal au moins élevé des montants suivants :
(i) la juste valeur marchande du bien particulier au moment de la disposition,
(ii) la fraction de la juste valeur marchande, au moment de la disposition, du bien dont le contribuable a disposé en faveur de la société, représentée par le rapport entre :
(A) d’une part, le montant déterminé en vertu du sous-alinéa (i),
(B) d’autre part, la juste valeur marchande, au moment de la disposition, des biens (autres que des actions du capital-actions de la société ou le droit d’en recevoir) que le contribuable a reçus en contrepartie de la disposition;
g) le coût supporté par le contribuable de toutes catégories d’actions privilégiées du capital-actions de la société qu’il doit recevoir en contrepartie de la disposition est réputé être le moins élevé des montants suivants : la juste valeur marchande de ces actions immédiatement après la disposition et la fraction de l’excédent éventuel du produit de disposition sur la juste valeur marchande de la contrepartie (autre que des actions du capital-actions de la société ou le droit d’en recevoir) qu’il a reçue pour la disposition représentée par le rapport entre :
(i) d’une part, la juste valeur marchande, immédiatement après la disposition, de ces actions privilégiées de cette catégorie,
(ii) d’autre part, la juste valeur marchande, immédiatement après la disposition, de toutes les actions privilégiées du capital-actions de la société que le contribuable doit recevoir en contrepartie de la disposition;
h) le coût supporté par le contribuable de toutes catégories d’actions ordinaires du capital-actions de la société qu’il doit recevoir en contrepartie de la disposition est réputé être la fraction de l’excédent éventuel du produit de disposition sur le total de la juste valeur marchande, au moment de la disposition, de la contrepartie (autre que des actions du capital-actions de la société ou le droit d’en recevoir) qu’il a reçue pour la disposition et du coût que le contribuable a supporté pour toutes les actions privilégiées du capital-actions de la société qu’il doit recevoir en contrepartie de la disposition, représentée par le rapport entre :
(i) d’une part, la juste valeur marchande, immédiatement après la disposition, de ces actions ordinaires de cette catégorie,
(ii) d’autre part, la juste valeur marchande, immédiatement après la disposition, de toutes les actions ordinaires du capital-actions de la société qu’il doit recevoir en contrepartie de la disposition;
i) lorsque le bien dont il a été ainsi disposé est un bien canadien imposable du contribuable, la totalité des actions du capital-actions de la société canadienne qu’il a reçues en contrepartie du bien sont réputées être, à tout moment de la période de 60 mois suivant la disposition, des biens canadiens imposables lui appartenant.
Définition de bien admissible
(1.1) Pour l’application du paragraphe (1), bien admissible s’entend :
a) d’une immobilisation (à l’exception d’un bien immeuble ou réel, d’une option s’y rapportant, ou d’un droit réel sur un immeuble ou d’un intérêt sur un bien réel, dont une personne non-résidente est propriétaire);
b) d’une immobilisation qui est un bien immeuble ou réel, une option s’y rapportant, ou un droit réel sur un immeuble ou un intérêt sur un bien réel, appartenant à un assureur non-résident, dans le cas où ce bien et celui reçu en contrepartie de ce bien constituent des biens d’assurance désignés pour l’année;
c) d’un avoir minier canadien;
d) d’un avoir minier étranger;
e) d’une immobilisation admissible;
f) d’un bien à porter à l’inventaire, à l’exception d’un bien immeuble ou réel, d’une option s’y rapportant, ou d’un droit réel sur un immeuble ou d’un intérêt sur un bien réel;
g) d’un bien — valeur ou titre de créance — qui est utilisé ou détenu par le contribuable pendant l’année dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise d’assurance ou de prêt d’argent, à l’exception d’une immobilisation, d’un bien à porter à l’inventaire et, dans le cas où le contribuable est une institution financière au cours de l’année, d’un bien évalué à la valeur du marché pour l’année;
g.1) dans le cas où le contribuable est une institution financière au cours de l’année, d’un titre de créance déterminé, à l’exception d’un bien évalué à la valeur du marché du contribuable pour l’année;
h) d’une immobilisation qui est un bien immeuble ou réel, une option s’y rapportant, ou un droit réel sur un immeuble ou un intérêt sur un bien réel, dont une personne non-résidente, autre qu’un assureur non-résident, est propriétaire et qui est utilisé au cours de l’année dans le cadre d’une entreprise exploitée par cette personne au Canada;
i) d’un second fonds du compte de stabilisation du revenu net, si ce bien appartient à un particulier.
Note marginale :Exception
(1.11) Malgré le paragraphe (1.1), un avoir minier étranger, ou la participation dans une société de personnes dont tout ou partie de la valeur provient d’un ou de plusieurs avoirs miniers étrangers, n’est pas un bien admissible d’un contribuable relativement à une disposition qu’il effectue à une société si, à la fois :
a) le contribuable et la société ont entre eux un lien de dépendance;
b) il est raisonnable de conclure que l’un des objets de la disposition, ou d’une série d’opérations ou d’événements dont elle fait partie, consiste à accroître la mesure dans laquelle une personne peut demander la déduction prévue à l’article 126.
Note marginale :Application du paragraphe (1)
(1.2) Le paragraphe (1) ne s’applique à la disposition, par un contribuable en faveur d’une société, d’un bien visé à l’alinéa (1.1)h) que si les conditions suivantes sont réunies :
a) immédiatement après la disposition, la société est contrôlée par le contribuable, par une ou plusieurs personnes qui lui sont liées, autrement qu’à cause d’un droit visé à l’alinéa 251(5)b), ou par le contribuable et une ou plusieurs personnes qui lui sont ainsi liées;
b) la disposition fait partie d’une opération ou d’une série d’opérations dans le cadre desquelles le contribuable a disposé en faveur de la société de la totalité, ou presque, des biens utilisés dans l’entreprise visée à l’alinéa (1.1)h);
c) la disposition ne fait pas partie d’une série d’opérations par suite desquelles le contrôle de la société a été acquis par une personne ou par un groupe de personnes après le moment qui suit immédiatement la disposition.
Sens de filiale à cent pour cent
(1.3) Pour l’application du présent paragraphe et de l’alinéa (1)e.2), filiale à cent pour cent, relativement à un contribuable, s’entend d’une société dont toutes les actions émises et en circulation du capital-actions, sauf les actions conférant l’admissibilité aux postes d’administrateurs, sont la propriété de l’une des personnes suivantes :
a) le contribuable;
b) une société qui est une filiale à cent pour cent du contribuable;
c) l’une et l’autre des personnes visées aux alinéas a) et b).
Note marginale :Définitions
(1.4) Pour l’application du paragraphe (1.1), bien évalué à la valeur du marché, institution financière et titre de créance déterminé s’entendent au sens du paragraphe 142.2(1).
Note marginale :Transfert d’un bien d’une société de personnes à une société
(2) Dans le cas où:
a) d’une part, une société de personnes a disposé, en faveur d’une société canadienne imposable et pour une contrepartie qui comprend des actions du capital-actions de celle-ci, d’un de ses biens, à savoir :
(i) une immobilisation (sauf un bien immeuble ou réel, une option s’y rapportant, ou un droit réel sur un immeuble ou un intérêt sur un bien réel, si la société de personnes n’était pas une société de personnes canadienne au moment de la disposition),
(ii) un bien visé à l’un des alinéas (1.1)c) à f),
(iii) un bien qui serait visé aux alinéas (1.1)g) ou g.1) si les mentions de « contribuable », à ces alinéas, étaient remplacées par « société de personnes », avec les adaptations nécessaires;
b) d’autre part, la société et tous les associés de la société de personnes ont conjointement choisi ainsi relativement à la disposition, selon le formulaire prescrit et dans le délai mentionné au paragraphe (6),
les alinéas (1)a) à i) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la disposition, comme si la société de personnes était un contribuable résidant au Canada qui aurait disposé du bien en faveur de la société.
Note marginale :Calcul du capital versé
(2.1) Les règles suivantes s’appliquent lorsque les paragraphes (1) ou (2) s’appliquent à la disposition d’un bien qu’un contribuable — personne ou société de personnes — effectue en faveur d’une société (à l’exception d’une disposition de bien à laquelle les articles 84.1 ou 212.1 s’appliquent):
a) le résultat du calcul suivant est déduit dans le calcul du capital versé, au moment de l’émission d’actions du capital-actions de la société en contrepartie de la disposition du bien, et après ce moment, au titre d’une catégorie donnée d’actions du capital-actions de la société :
(A - B) × C/A
où :
- A
- représente l’augmentation — conséquence de l’acquisition du bien par la société — du capital versé au titre de toutes les actions du capital-actions de la société, calculée sans que le présent article soit appliqué à la disposition du bien
- B
- l’excédent éventuel du coût du bien pour la société immédiatement après l’acquisition calculé en vertu du paragraphe (1) ou (2), selon le cas, sur la juste valeur marchande, immédiatement après l’acquisition, de toute contrepartie (à l’exclusion des actions du capital-actions de la société) que le contribuable a reçue de la société pour le bien,
- C
- l’augmentation — conséquence de l’acquisition du bien par la société — du capital versé au titre de la catégorie donnée d’actions, calculée sans que le présent article soit appliqué à la disposition du bien;
b) le moindre des montants suivants est ajouté dans le calcul du capital versé, à un moment donné postérieur au 21 novembre 1985, au titre d’une catégorie d’actions du capital-actions d’une société :
(i) l’excédent éventuel du total visé à la division (A) sur le total visé à la division (B):
(A) le total des montants dont chacun représente un montant réputé en vertu du paragraphe 84(3), (4) ou (4.1) être un dividende sur des actions de cette catégorie que la société a versé après le 21 novembre 1985 et avant le moment donné,
(B) le total de ces dividendes qui serait déterminé en vertu de la division (A), compte non tenu de l’alinéa a),
(ii) le total des montants à déduire selon l’alinéa a) dans le calcul du capital versé au titre de cette catégorie d’actions après le 21 novembre 1985 et avant le moment donné.
Note marginale :Liquidation des sociétés de personnes
(3) Lorsque les conditions suivantes sont réunies :
a) le paragraphe (2) s’applique à une disposition de biens d’une société de personnes en faveur d’une société;
b) les affaires de la société de personnes ont été mises en liquidation dans les 60 jours suivant la disposition;
c) la société de personnes avait pour seuls biens, immédiatement avant la liquidation, l’argent ou les biens reçus de la société en contrepartie de la disposition,
les règles suivantes s’appliquent :
d) le coût de tout bien pour tout associé de la société de personnes (autre que des actions du capital-actions de la société ou le droit d’en recevoir) qu’il a reçu en contrepartie de la disposition de sa participation dans la société de personnes lors de la liquidation est réputé être la juste valeur marchande du bien au moment de la liquidation;
e) le coût, pour tout associé de la société de personnes, de toutes catégories d’actions privilégiées du capital-actions de la société qu’il doit recevoir en contrepartie de la disposition de sa participation dans la société de personnes lors de la liquidation, est réputé être :
(i) lorsqu’il devait également recevoir des actions ordinaires du capital-actions de la société en contrepartie de la disposition de sa participation, le moins élevé des montants suivants :
(A) la juste valeur marchande, immédiatement après la liquidation, des actions privilégiées de cette catégorie qu’il devait ainsi recevoir,
(B) la fraction de l’excédent éventuel du prix de base rajusté de sa participation dans la société de personnes, immédiatement avant la liquidation, sur le total de la juste valeur marchande, au moment de la liquidation, de la contrepartie (autre que des actions du capital-actions de la société ou le droit d’en recevoir) reçue par lui pour la disposition de sa participation représentée par le rapport entre :
(I) d’une part, la juste valeur marchande, immédiatement après la liquidation, des actions privilégiées de cette catégorie, qu’il devait ainsi recevoir,
(II) d’autre part, la juste valeur marchande, immédiatement après la liquidation, de toutes actions privilégiées du capital-actions de la société qu’il devait recevoir en contrepartie de la disposition,
(ii) dans tout autre cas, le montant déterminé conformément à la division (i)(B);
f) le coût supporté par tout associé de la société de personnes pour toutes actions ordinaires, de toute catégorie, du capital-actions de la société qu’il doit recevoir en contrepartie de la disposition de sa participation dans la société de personnes, lors de la liquidation, est réputé être la fraction de l’excédent éventuel du prix de base rajusté de sa participation dans la société de personnes, immédiatement avant la liquidation, sur le total de la juste valeur marchande, au moment de la liquidation, de la contrepartie (autre que des actions du capital-actions de la société ou le droit d’en recevoir) qu’il a reçue pour la disposition de sa participation, et du coût, pour lui, de toutes les actions privilégiées du capital-actions de la société qu’il doit recevoir en contrepartie de la disposition de sa participation, représentée par le rapport entre :
(i) d’une part, la juste valeur marchande, immédiatement après la liquidation, des actions ordinaires de cette catégorie qu’il doit ainsi recevoir,
(ii) d’autre part, la juste valeur marchande, immédiatement après la liquidation, de toutes les actions ordinaires du capital-actions de la société qu’il doit ainsi recevoir en contrepartie de la disposition;
g) le produit de disposition de la participation dans la société de personnes de tout associé de cette société de personnes est réputé être le coût, pour lui, de toutes les actions et des biens qu’il doit recevoir ou qu’il a reçus en contrepartie de la disposition de sa participation plus le montant de toute somme d’argent qu’il a reçue en contrepartie de la disposition;
h) lorsque la société de personnes a attribué des biens de la société de personnes visés à l’alinéa c) à l’un de ses associés, elle est réputée avoir disposé de ces biens et en avoir tiré un produit égal au coût indiqué de ces biens supporté par elle immédiatement avant leur attribution.
(4) [Abrogé, 1998, ch. 19, art. 116(3)]
Note marginale :Règles sur les transferts de biens amortissables
(5) Lorsque les paragraphes (1) ou (2) s’appliquent à la disposition d’un bien amortissable en faveur d’une personne (appelée « cessionnaire » au présent paragraphe) et que le coût en capital du bien pour le cédant excède son produit de disposition pour celui-ci, les présomptions suivantes s’appliquent dans le cadre des articles 13 et 20 et des dispositions réglementaires prises pour l’application de l’alinéa 20(1)a):
a) le coût en capital du bien pour le cessionnaire est réputé égal à son coût en capital pour le cédant;
b) l’excédent est réputé avoir été déduit par le cessionnaire en application de l’alinéa 20(1)a) relativement au bien dans le calcul du revenu pour les années d’imposition terminées avant la disposition.
Note marginale :Acquisition de certains outils — coût en capital et amortissement réputé
(5.1) Lorsque le paragraphe (1) s’est appliqué relativement à l’acquisition, à un moment donné, d’un bien amortissable par une société d’un particulier, que le coût du bien pour le particulier a été inclus dans le calcul de la somme prévue aux alinéas 8(1)r) ou s) relativement au particulier et que le montant (appelé « coût initial » au présent paragraphe) qui représenterait le coût du bien pour le particulier immédiatement avant le transfert si la présente loi s’appliquait compte non tenu du paragraphe 8(7) excède le produit de disposition du bien pour le particulier, les règles suivantes s’appliquent :
a) le coût en capital du bien pour la société est réputé être égal au coût initial;
b) l’excédent du coût initial sur le produit de disposition du bien pour le particulier est réputé avoir été déduit par la société en application de l’alinéa 20(1)a) relativement au bien dans le calcul du revenu pour les années d’imposition s’étant terminées avant le moment donné.
Note marginale :Date du choix
(6) Tout choix visé au paragraphe (1) ou (2) doit être fait au plus tard à la date qui survient la première parmi les dates auxquelles un contribuable faisant le choix doit, au plus tard, produire une déclaration de revenu, en application de l’article 150, pour l’année d’imposition pendant laquelle a eu lieu l’opération à laquelle se rapporte le choix.
Note marginale :Choix tardif
(7) Lorsque le choix visé au paragraphe (6) n’a pas été fait au plus tard à la date à laquelle ou avant laquelle il devait être fait aux termes de ce paragraphe et que cette date est postérieure au 6 mai 1974, le choix est réputé avoir été fait à cette date, si, au plus tard 3 ans suivant cette date :
a) d’une part, le choix est fait selon le formulaire prescrit;
b) d’autre part, le contribuable ou la société de personnes, selon le cas, paye le montant estimatif de la pénalité relative au choix au moment où celui-ci est fait.
Note marginale :Cas spéciaux
(7.1) Lorsque le ministre est d’avis que les circonstances d’un cas sont telles qu’il serait juste et équitable :
a) soit de permettre qu’un choix visé au paragraphe (1) ou (2) soit fait après la fin du délai de 3 ans qui suit la date à laquelle il devait être fait au plus tard en vertu du paragraphe (6);
b) soit de permettre qu’un choix fait en vertu du paragraphe (1) ou (2) soit modifié,
le choix ou choix modifié est réputé avoir été fait au plus tard à la date à laquelle le choix devait être ainsi fait, si les conditions suivantes sont réunies :
c) le choix ou choix modifié est fait selon le formulaire prescrit;
d) le contribuable ou la société de personnes, selon le cas, paie le montant estimatif de la pénalité relative au choix ou choix modifié, au moment où celui-ci est fait.
Lorsque le présent paragraphe s’applique à la modification d’un choix, celui-ci est réputé n’avoir jamais été en vigueur.
Note marginale :Pénalités pour choix tardifs
(8) Pour l’application du présent article, la pénalité relative à un choix ou choix modifié visé à l’alinéa (7)a) ou (7.1)c) est égale au moins élevé des montants suivants :
a) 1/4 de 1 % de l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii):
(i) la juste valeur marchande, au moment de la disposition, du bien à l’égard duquel le choix ou choix modifié a été fait,
(ii) le montant dont sont convenus dans le choix ou choix modifié le contribuable ou la société de personnes, selon le cas, et la société,
pour chaque mois ou partie de mois de la période commençant à la date à laquelle le choix doit être fait, au plus tard, aux termes du paragraphe (6), et se terminant à la date à laquelle le choix ou choix modifié est fait;
b) le produit, ne dépassant pas 8 000 $, de la multiplication de 100 $ par le nombre de mois tombant, en tout ou en partie, dans la période visée à l’alinéa a).
Note marginale :Solde impayé de la pénalité
(9) Le ministre, avec diligence, examine chaque choix ou choix modifié visé à l’alinéa (7)a) ou (7.1)c), calcule le montant de la pénalité payable et envoie un avis de cotisation au contribuable ou à la société de personnes, selon le cas; et le contribuable ou la société de personnes, selon le cas, doit, sans délai, payer au receveur général l’excédent éventuel du montant estimatif de la pénalité sur l’ensemble des montants antérieurement payés au titre de cette pénalité.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 85
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 64, ann. VIII, art. 35, ch. 21, art. 36
- 1995, ch. 3, art. 22, ch. 21, art. 28 et 53
- 1997, ch. 25, art. 17
- 1998, ch. 19, art. 116
- 2001, ch. 17, art. 62
- 2002, ch. 9, art. 29
- 2007, ch. 2, art. 13, ch. 35, art. 22
- 2010, ch. 12, art. 6
- 2013, ch. 34, art. 120 et 220
Note marginale :Échange d’actions
85.1 (1) Les règles suivantes s’appliquent, sous réserve du paragraphe (2), dans le cas où une société canadienne (appelée « acheteur » au présent article) émet des actions d’une catégorie de son capital-actions en faveur d’un contribuable (appelé « vendeur » au présent article), en échange d’immobilisations du vendeur qui sont des actions d’une catégorie du capital-actions (appelées « actions échangées » au présent article) d’une autre société qui est une société canadienne imposable (appelée « société acquise » au présent article):
a) sauf lorsque le vendeur a, dans sa déclaration d’impôt pour l’année d’imposition au cours de laquelle a eu lieu l’échange, inclus dans le calcul de son revenu pour cette année, toute partie du gain ou de la perte, par ailleurs déterminée, provenant de la disposition des actions échangées, le vendeur est réputé :
(i) avoir tiré un produit de disposition des actions échangées égal au prix de base rajusté de celles-ci, pour lui, immédiatement avant l’échange,
(ii) avoir acquis les actions de l’acheteur à un coût, pour lui, égal au prix de base rajusté des actions échangées, pour lui, immédiatement avant l’échange;
en outre, lorsque les actions échangées étaient des biens canadiens imposables du vendeur, les actions de l’acheteur qu’il a ainsi acquises sont réputées l’être également à tout moment de la période de 60 mois suivant l’échange;
b) le coût pour l’acheteur de chaque action échangée à un moment donné qui n’est pas postérieur au moment où il a disposé de l’action est réputé être le moins élevé des montants suivants :
(i) la juste valeur marchande de l’action immédiatement avant l’échange,
(ii) le capital versé au titre de l’action immédiatement avant l’échange.
Note marginale :Non-application du par. (1)
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) le vendeur et l’acheteur avaient un lien de dépendance immédiatement avant l’échange (autrement qu’à cause d’un droit visé à l’alinéa 251(5)b) qui permet à l’acheteur d’acquérir les actions échangées);
b) le vendeur, les personnes avec qui il a un lien de dépendance ou le vendeur et les personnes avec qui il a un lien de dépendance :
(i) soit contrôlaient l’acheteur,
(ii) soit avaient la propriété effective d’actions du capital-actions de l’acheteur dont la juste valeur marchande est égale à plus de 50 % de la juste valeur marchande de toutes les actions en circulation du capital-actions de l’acheteur,
immédiatement après l’échange;
c) le vendeur et l’acheteur ont présenté un choix en vertu du paragraphe 85(1) ou (2) à l’égard des actions échangées;
d) la contrepartie, à l’exception d’actions de la catégorie donnée du capital-actions de l’acheteur, a été reçue par le vendeur en compensation des actions échangées, malgré le fait que le vendeur ait pu disposer d’actions du capital-actions de la société acquise (à l’exception des actions échangées) en faveur de l’acheteur moyennant une contrepartie autre que des actions d’une catégorie du capital-actions de l’acheteur;
e) le vendeur, à la fois :
(i) est la société étrangère affiliée d’un contribuable résidant au Canada à la fin de l’année d’imposition du vendeur au cours de laquelle l’échange a été effectué,
(ii) a inclus, dans le calcul de son revenu étranger accumulé, tiré de biens pour son année d’imposition au cours de laquelle l’échange a été effectué, une partie du gain ou de la perte, déterminé par ailleurs, provenant de la disposition des actions échangées.
Note marginale :Capital versé suite à l’échange
(2.1) L’acheteur qui a émis des actions de son capital-actions à cause d’un échange auquel le paragraphe (1) s’applique doit, dans le calcul du capital versé au titre d’une catégorie d’actions donnée de son capital-actions à un moment postérieur à l’émission :
a) déduire le produit de la multiplication de l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii):
(i) le montant correspondant à l’augmentation — conséquence de l’émission — du capital versé au titre de toutes les actions du capital-actions de l’acheteur, calculé compte non tenu du présent paragraphe dans la mesure où il s’applique à l’émission,
(ii) le capital versé au titre des actions échangées reçues à cause de l’échange,
par le rapport entre :
(iii) d’une part, le montant correspondant à l’augmentation — conséquence de l’émission — du capital versé au titre de la catégorie donnée, calculé compte non tenu du présent paragraphe dans la mesure où il s’applique à l’émission,
(iv) d’autre part, le montant visé au sous-alinéa (i);
b) ajouter le moins élevé des montants suivants :
(i) l’excédent éventuel du montant visé à la division (A) sur le montant visé à la division (B):
(A) le total des montants dont chacun représente un montant qui est réputé par le paragraphe 84(3), (4) ou (4.1) être un dividende que l’acheteur a versé sur des actions de la catégorie donnée avant ce moment postérieur,
(B) le total qui serait déterminé en vertu de la division (A) compte non tenu de l’alinéa a),
(ii) le total des montants à déduire en vertu de l’alinéa a) au titre de la catégorie donnée avant ce moment postérieur.
Note marginale :Émission réputée au profit du vendeur
(2.2) Pour l’application du paragraphe (1), si un acheteur émet des actions d’une catégorie de son capital-actions (appelées « actions d’acheteur » au présent paragraphe) au profit d’une fiducie aux termes d’un plan d’arrangement approuvé par un tribunal et que, en contrepartie de cette émission, un vendeur dispose en faveur de l’acheteur d’actions échangées négociées sur une bourse de valeurs désignée, ne recevant en échange que des actions d’acheteur qui sont négociées couramment sur une telle bourse immédiatement après l’exécution du plan d’arrangement et dans le cadre de son exécution, l’émission au profit de la fiducie est réputée être une émission au profit du vendeur.
Note marginale :Disposition d’actions d’une société étrangère affiliée
(3) Lorsqu’un contribuable a disposé d’une immobilisation constituée par des actions du capital-actions d’une société étrangère affiliée du contribuable en faveur d’une société qui était, immédiatement après la disposition, une société étrangère affiliée du contribuable (appelée « l’acquéreur » au présent paragraphe) moyennant une contrepartie comprenant des actions du capital-actions de l’acquéreur :
a) le coût, pour le contribuable, de tout bien (sauf les actions du capital-actions de l’acquéreur) à recevoir par le contribuable en contrepartie de la disposition est réputé être la juste valeur marchande du bien au moment de la disposition;
b) le coût, pour le contribuable, des actions de toute catégorie du capital-actions de l’acquéreur, à recevoir par le contribuable en contrepartie de la disposition est réputé être la fraction de l’excédent éventuel du total des prix de base rajustés pour lui, immédiatement avant la disposition, des actions dont il a disposé sur la juste valeur marchande, à ce moment, de la contrepartie à recevoir pour la disposition (sauf les actions du capital-actions de l’acquéreur), représentée par le rapport entre :
(i) d’une part, la juste valeur marchande, immédiatement après la disposition, des actions de cette catégorie de l’acquéreur.
(ii) d’autre part, la juste valeur marchande, immédiatement après la disposition, de toutes les actions du capital-actions de l’acquéreur, à recevoir par le contribuable en contrepartie de la disposition;
c) le produit de disposition des actions, pour le contribuable, est réputé égal au coût, pour lui, de toutes les actions et tous les autres biens à recevoir par le contribuable de l’acquéreur en contrepartie de la disposition;
d) le coût, pour l’acquéreur, des actions acquises du contribuable est réputé égal au produit de disposition, pour le contribuable, visé à l’alinéa c).
Note marginale :Exception
(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas relativement à la disposition par un contribuable à un moment donné d’une action du capital-actions d’une de ses sociétés étrangères affiliées (appelée « société affiliée donnée » au présent paragraphe) en faveur d’une autre de ses sociétés étrangères affiliées si, selon le cas :
a) à la fois :
(i) la totalité ou la presque totalité des biens de la société affiliée donnée étaient, immédiatement avant ce moment, des biens exclus, au sens du paragraphe 95(1), de celle-ci,
(ii) la disposition fait partie d’une opération ou d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements visant à disposer de l’action en faveur d’une personne ou d’une société de personnes qui, immédiatement après l’opération, l’événement ou la série, était une personne ou une société de personnes (sauf une société étrangère affiliée du contribuable relativement à laquelle celui-ci a une participation admissible, au sens de l’alinéa 95(2)m)) au moment de l’opération ou de l’événement ou tout au long de la série, selon le cas, avec laquelle le contribuable n’avait aucun lien de dépendance;
b) le prix de base rajusté de l’action pour le contribuable à ce moment excède la somme qui, en l’absence du paragraphe (3), correspondrait au produit de disposition de l’action pour lui relativement à la disposition.
Note marginale :Échange d’actions étrangères
(5) Sous réserve des paragraphes (3) et (6) et 95(2), lorsqu’une société résidant dans un pays étranger (appelée « acheteur étranger » au présent article) émet des actions de son capital-actions (appelées « actions étrangères émises » au présent article) en faveur d’un vendeur en échange d’actions du capital-actions d’une autre société résidant dans un pays étranger (appelées « actions étrangères échangées » au présent article) qui étaient des immobilisations du vendeur immédiatement avant l’échange, le vendeur est réputé avoir fait ce qui suit, sauf si, dans sa déclaration de revenu pour l’année d’imposition de l’échange, il a inclus dans le calcul de son revenu pour cette année une partie de la perte ou du gain, déterminé par ailleurs, provenant de la disposition des actions étrangères échangées :
a) avoir disposé des actions étrangères échangées pour un produit de disposition égal au prix de base rajusté de ces actions pour lui immédiatement avant l’échange;
b) avoir acquis les actions étrangères émises à un coût, pour lui, égal au prix de base rajusté des actions étrangères échangées pour lui immédiatement avant l’échange.
En outre, si les actions étrangères échangées étaient des biens canadiens imposables du vendeur, les actions étrangères émises qu’il a ainsi acquises sont réputées l’être également à tout moment de la période de 60 mois suivant l’échange.
Note marginale :Inapplication du paragraphe (5)
(6) Le paragraphe (5) ne s’applique pas dans les cas suivants :
a) le vendeur et l’acheteur étranger avaient un lien de dépendance immédiatement avant l’échange (autrement qu’à cause d’un droit visé à l’alinéa 251(5)b) qui permet à l’acheteur étranger d’acquérir les actions étrangères échangées);
b) immédiatement après l’échange, le vendeur, des personnes avec lesquelles il a un lien de dépendance ou à la fois le vendeur et de telles personnes :
(i) soit contrôlaient l’acheteur étranger,
(ii) soit avaient la propriété effective d’actions du capital-actions de l’acheteur étranger dont la juste valeur marchande représente plus de 50 % de la juste valeur marchande de l’ensemble des actions en circulation du capital-actions de cet acheteur;
c) le vendeur a reçu, pour les actions étrangères échangées, une contrepartie non constituée d’actions étrangères émises, malgré qu’il ait pu avoir disposé d’actions du capital-actions de l’autre société visée au paragraphe (5) (sauf les actions étrangères échangées) en faveur de l’acheteur étranger pour une contrepartie non constituée d’actions du capital-actions de cet acheteur;
d) le vendeur, à la fois :
(i) est la société étrangère affiliée d’un contribuable résidant au Canada à la fin de l’année d’imposition du vendeur au cours de laquelle l’échange a été effectué,
(ii) a inclus, dans le calcul de son revenu étranger accumulé, tiré de biens pour son année d’imposition au cours de laquelle l’échange a été effectué, une partie du gain ou de la perte, déterminé par ailleurs, provenant de la disposition des actions étrangères échangées;
e) le vendeur est la société étrangère affiliée d’un contribuable résidant au Canada à la fin de l’année d’imposition du vendeur au cours de laquelle l’échange a été effectué, et les actions étrangères échangées sont des biens exclus, au sens du paragraphe 95(1), du vendeur.
Note marginale :Émission réputée au profit du vendeur
(6.1) Pour l’application du paragraphe (5), si un acheteur étranger émet des actions d’une catégorie de son capital-actions (appelées « actions d’acheteur étranger » au présent paragraphe) au profit d’une fiducie aux termes d’un plan d’arrangement approuvé par un tribunal et que, en contrepartie de cette émission, un vendeur dispose en faveur de l’acheteur d’actions étrangères échangées négociées sur une bourse de valeurs désignée, ne recevant en échange que des actions d’acheteur étranger qui sont négociées couramment sur une telle bourse immédiatement après l’exécution du plan d’arrangement et dans le cadre de son exécution, l’émission au profit de la fiducie est réputée être une émission au profit du vendeur.
Note marginale :Application du par. (8)
(7) Le paragraphe (8) s’applique à l’égard de la disposition d’un intérêt dans une EIPD convertible (appelé « unité donnée » au paragraphe (8)), effectuée avant 2013 par un contribuable en faveur d’une société canadienne imposable, si les conditions suivantes sont réunies :
a) la disposition est effectuée au cours d’une période d’au plus 60 jours (appelée « période d’échange » au présent paragraphe et au paragraphe (8)) à la fin de laquelle l’ensemble des intérêts dans l’EIPD convertible appartiennent à la société;
b) le contribuable ne reçoit en contrepartie de la disposition qu’une action (appelée « action d’échange » au présent paragraphe et au paragraphe (8)) du capital-actions de la société qui est émise par la société en sa faveur au cours de la période d’échange;
c) les paragraphes 85(1) et (2) ne s’appliquent pas à la disposition;
d) l’ensemble des actions d’échange, émises en faveur de détenteurs d’intérêts dans l’EIPD convertible, font partie d’une seule catégorie du capital-actions de la société.
Note marginale :Roulement en cas d’échange
(8) En cas d’application du présent paragraphe à l’égard de la disposition d’une unité donnée d’une EIPD convertible, effectuée par un contribuable en faveur d’une société en contrepartie d’une action d’échange, les règles suivantes s’appliquent :
a) le produit de disposition de l’unité donnée pour le contribuable et le coût de l’action d’échange sont réputés correspondre au coût indiqué pour lui de l’unité donnée immédiatement avant la disposition;
b) si l’unité donnée était un bien canadien imposable du contribuable immédiatement avant la disposition, l’action d’échange est réputée l’être également à tout moment de la période de 60 mois suivant la disposition;
c) si la juste valeur marchande de l’action d’échange immédiatement après la disposition excède celle de l’unité donnée au moment de la disposition, l’excédent est réputé être une somme qui est à inclure, en vertu de l’article 15, dans le calcul du revenu du contribuable pour son année d’imposition au cours de laquelle la disposition est effectuée;
d) si la juste valeur marchande de l’unité donnée au moment de la disposition excède celle de l’action d’échange immédiatement après la disposition et qu’il est raisonnable de considérer une partie quelconque de l’excédent comme un avantage que le contribuable souhaitait faire conférer à une personne, ou une société de personnes, avec laquelle il a un lien de dépendance, l’excédent est réputé être une somme qui est à inclure, en vertu de l’article 15, dans le calcul du revenu du contribuable pour son année d’imposition au cours de laquelle la disposition est effectuée;
e) le coût de l’unité donnée pour la société est réputé être égal à la moins élevée des sommes suivantes :
(i) sa juste valeur marchande immédiatement avant la disposition,
(ii) la valeur de l’élément B de la formule figurant à l’alinéa f) relativement à l’unité donnée;
f) la somme obtenue par le calcul ci-après est déduite dans le calcul du capital versé au titre de chaque catégorie d’actions du capital-actions de la société après la disposition :
(A – B) × C/A
où :
- A
- représente le montant de l’augmentation, découlant de la disposition, du capital versé au titre de l’ensemble des actions du capital-actions de la société, calculé compte non tenu du présent alinéa dans la mesure où il s’applique à la disposition,
- B
- la somme obtenue par la formule suivante :
D – E
où :
- D
- représente :
(i) sauf si le sous-alinéa (ii) s’applique, le total des sommes dont chacune représente celle des sommes suivantes qui est applicable :
(A) si l’EIPD convertible est une fiducie, la juste valeur marchande d’un bien qu’elle a reçu lors de l’émission de l’unité donnée,
(B) si elle est une société de personnes :
(I) une somme qui a été ajoutée, à un moment donné, dans le calcul du prix de base rajusté de l’unité donnée pour un contribuable quelconque, au plus tard au moment de la disposition, par l’effet du sous-alinéa 53(1)e)(iv) ou (x),
(II) une somme qui aurait été ajoutée, à un moment donné, dans le calcul du prix de base rajusté de l’unité donnée pour un contribuable quelconque, au plus tard au moment de la disposition, par l’effet du sous-alinéa 53(1)e)(i) si le paragraphe 96(1) s’appliquait compte non tenu de son alinéa d) et si la société de personnes déduisait toutes les sommes qui sont déductibles par ailleurs par l’effet de cet alinéa,
(ii) si l’EIPD convertible a émis une unité à la fin de la période d’échange ou par la suite, zéro,
- E
- le total des sommes dont chacune représente celle des sommes suivantes qui est applicable :
(i) si l’EIPD convertible est une fiducie, une somme qui est devenue payable par elle, relativement à l’unité donnée, à tout détenteur de l’unité au plus tard au moment de la disposition, à l’exception d’une somme qui est devenue payable sur son revenu, déterminé compte non tenu du paragraphe 104(6), ou sur ses gains en capital,
(ii) si l’EIPD convertible est une société de personnes, une somme qui :
(A) a été déduite, à un moment donné, dans le calcul du prix de base rajusté de l’unité donnée pour un contribuable quelconque, au plus tard au moment de la disposition, par l’effet du sous-alinéa 53(2)c)(iv) ou (v),
(B) aurait été déduite, à un moment donné, dans le calcul du prix de base rajusté de l’unité donnée pour un contribuable quelconque, au plus tard au moment de la disposition, par l’effet du sous-alinéa 53(2)c)(i) si le paragraphe 96(1) s’appliquait compte non tenu de son alinéa d) et si la société de personnes déduisait toutes les sommes qui sont déductibles par ailleurs par l’effet de cet alinéa,
- C
- le montant de l’augmentation, découlant de la disposition, du capital versé au titre de la catégorie d’actions, calculé compte non tenu du présent alinéa dans la mesure où il s’applique à la disposition.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 85.1
- 1994, ch. 7, ann. VIII, art. 36, ch. 21, art. 37
- 2001, ch. 17, art. 63
- 2009, ch. 2, art. 18
- 2010, ch. 12, art. 7
- 2013, ch. 34, art. 63 et 221
Note marginale :Échange d’actions par un actionnaire dans le cadre d’un remaniement du capital
86 (1) Lorsque, à un moment donné après le 6 mai 1974, au cours d’un remaniement du capital d’une société, un contribuable a disposé d’immobilisations qui consistaient dans la totalité des actions d’une catégorie donnée du capital-actions de la société qui lui appartenaient à ce moment donné (appelées les « anciennes actions » au présent article), et que les biens à recevoir de la société comprennent d’autres actions du capital-actions de la société (appelées les « les nouvelles actions » au présent article), les règles suivantes s’appliquent :
a) le coût supporté par le contribuable pour tout bien (autre que des nouvelles actions) qu’il doit recevoir en échange des anciennes actions est réputé être la juste valeur marchande du bien au moment de la disposition;
b) le coût supporté par le contribuable pour toutes nouvelles actions d’une catégorie donnée du capital-actions de la société qu’il doit recevoir en échange des anciennes actions est réputé être la fraction de l’excédent éventuel du prix de base total rajusté, pour lui, immédiatement avant la disposition, des anciennes actions sur la juste valeur marchande à ce moment de la contrepartie à recevoir en échange des anciennes actions (autres que des nouvelles actions), représentée par le rapport entre :
(i) d’une part, la juste valeur marchande, immédiatement après la disposition, de ces nouvelles actions de cette catégorie,
(ii) d’autre part, la juste valeur marchande, immédiatement après la disposition, de toutes les nouvelles actions du capital-actions de la société qu’il doit recevoir en échange des anciennes actions;
c) le contribuable est réputé avoir disposé des anciennes actions pour un produit de disposition égal au coût, pour lui, de toutes les nouvelles actions et autres biens qu’il doit recevoir en échange des anciennes actions.
Note marginale :Idem
(2) Malgré les alinéas (1)b) et c), lorsqu’un contribuable a disposé d’anciennes actions dans des circonstances visées au paragraphe (1) et que la juste valeur marchande des anciennes actions, immédiatement avant la disposition, dépasse le total des montants suivants :
a) le coût supporté par le contribuable pour le bien (autre que des nouvelles actions) recevable par lui en échange des anciennes actions tel que calculé conformément à l’alinéa (1)a);
b) la juste valeur marchande, immédiatement après la disposition, des nouvelles actions,
et qu’il est raisonnable de considérer toute fraction de cet excédent (appelée la « partie donnée » au présent paragraphe) comme un avantage que le contribuable désirait voir conféré à une personne à laquelle il est lié, les règles suivantes s’appliquent :
c) le contribuable est réputé avoir disposé des anciennes actions pour un produit de disposition égal au moindre des montants suivants :
(i) le total du coût supporté par lui pour le bien, tel que déterminé à l’alinéa (1)a), et de la partie donnée,
(ii) la juste valeur marchande des anciennes actions immédiatement avant la disposition;
d) la perte en capital subie par le contribuable lors de la disposition des anciennes actions est réputée nulle;
e) le coût supporté par le contribuable pour toutes nouvelles actions d’une catégorie donnée du capital-actions de la société qui sont recevables par lui en contrepartie des anciennes actions est réputé être la fraction de l’excédent éventuel du total des prix de base rajustés pour lui, immédiatement avant la disposition, des anciennes actions sur le total déterminé en vertu du sous-alinéa c)(i) représentée par le rapport entre :
(i) d’une part, la juste valeur marchande, immédiatement après la disposition, des nouvelles actions de cette catégorie,
(ii) d’autre part, la juste valeur marchande, immédiatement après la disposition, de toutes les nouvelles actions du capital-actions de la société qui sont recevables par lui en contrepartie des anciennes actions.
Note marginale :Calcul du capital versé
(2.1) En cas d’application du paragraphe (1) à une disposition (appelée « échange » au présent paragraphe) d’actions du capital-actions d’une société, les opérations suivantes interviennent dans le calcul du capital versé au titre d’une catégorie donnée d’actions du capital-actions de la société à un moment donné qui coïncide avec le moment de l’échange ou y est postérieur :
a) est déduit dans ce calcul le résultat du calcul suivant :
(A - B) × C/A
où :
- A
- représente le total des montants représentant chacun le montant éventuel dont le capital versé au titre d’une catégorie d’actions du capital-actions de la société a augmenté en raison de l’échange, déterminé compte non tenu du présent paragraphe dans son application à l’échange,
- B
- l’excédent éventuel du capital versé au titre des anciennes actions sur la juste valeur marchande de la contrepartie (à l’exclusion des actions du capital-actions de la société) que la société a versée pour les anciennes actions lors de l’échange,
- C
- le montant éventuel dont le capital versé au titre de la catégorie donnée d’actions a augmenté en raison de l’échange, déterminé compte non tenu du présent paragraphe dans son application à l’échange;
b) est ajouté dans ce calcul le moins élevé des montants suivants :
(i) l’excédent éventuel du total visé à la division (A) sur le total visé à la division (B):
(A) le total des montants réputés par les paragraphes 84(3), (4) ou (4.1) être des dividendes que la société verse sur des actions de la catégorie donnée avant le moment donné,
(B) le total qui serait déterminé selon la division (A) compte non tenu de l’alinéa a),
(ii) le total des montants à déduire en application de l’alinéa a) relativement à la catégorie donnée d’actions avant le moment donné.
Note marginale :Inapplication des paragraphes (1) et (2)
(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas lorsque s’appliquent les paragraphes 85(1) ou (2).
Note marginale :Calcul du prix de base rajusté
(4) Dans le cas où un contribuable a disposé d’anciennes actions dans les circonstances visées au paragraphe (1), les règles suivantes s’appliquent :
a) le résultat du calcul suivant est à déduire, après la disposition, dans le calcul du prix de base rajusté de chaque nouvelle action pour le contribuable :
A × B/C
où :
- A
- représente l’excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii):
(i) le total des montants déduits en application de l’alinéa 53(2)g.1) dans le calcul du prix de base rajusté des anciennes actions pour le contribuable immédiatement avant la disposition,
(ii) le montant qui représenterait le gain en capital du contribuable, pour l’année d’imposition qui comprend le moment de la disposition, tiré de la disposition des anciennes actions, compte non tenu du sous-alinéa 40(1)a)(iii),
- B
- la juste valeur marchande de la nouvelle action au moment où le contribuable en a fait l’acquisition en contrepartie de la disposition des anciennes actions,
- C
- le total des montants représentant chacun la juste valeur marchande d’une nouvelle action au moment où le contribuable en a fait l’acquisition en contrepartie de la disposition des anciennes actions;
b) le montant déterminé selon l’alinéa a) relativement à l’acquisition est à ajouter dans le calcul du prix de base rajusté, pour le contribuable, de la nouvelle action après la disposition.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 86
- 1994, ch. 21, art. 38
- 1995, ch. 21, art. 29
Distributions d’actions de l’étranger
Note marginale :Distribution admissible non comprise dans le revenu
86.1 (1) Malgré les autres dispositions de la présente partie :
a) le montant d’une distribution admissible qu’un contribuable reçoit n’est pas inclus dans le calcul de son revenu;
b) le paragraphe 52(2) ne s’applique pas à la distribution admissible reçue par le contribuable.
Note marginale :Distribution admissible
(2) Pour l’application du présent article, la distribution effectuée par une société donnée à un contribuable est une distribution admissible si les conditions suivantes sont réunies :
a) la distribution porte sur l’ensemble des actions ordinaires du capital-actions de la société donnée qui appartiennent au contribuable (appelées « actions initiales » au présent article);
b) la distribution consiste uniquement en actions ordinaires du capital-actions d’une autre société qui appartenaient à la société donnée immédiatement avant leur distribution au contribuable (appelées « actions de distribution » au présent article);
c) dans le cas d’une distribution qui n’est pas visée par règlement :
(i) au moment de la distribution, les deux sociétés résident aux États-Unis et n’ont jamais résidé au Canada,
(ii) au moment de la distribution, les actions de la catégorie qui comprend les actions initiales, selon le cas :
(A) sont largement réparties et activement transigées sur une bourse de valeurs désignée située aux États-Unis,
(B) sont largement réparties et doivent, sous le régime de la loi des États-Unis intitulée Securities Exchange Act of 1934, avec ses modifications successives, être inscrites auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis et sont ainsi inscrites,
(iii) selon les dispositions de la loi des États-Unis intitulée Internal Revenue Code of 1986, avec ses modifications successives, qui s’appliquent à la distribution, les actionnaires de la société donnée qui résident aux États-Unis ne sont pas imposables pour ce qui est de la distribution;
d) dans le cas d’une distribution qui est visée par règlement :
(i) au moment de la distribution, les deux sociétés résident dans le même pays (sauf les États-Unis) avec lequel le Canada a conclu un traité fiscal (appelé « pays étranger » au présent article) et n’ont jamais résidé au Canada,
(ii) au moment de la distribution, les actions de la catégorie qui comprend les actions initiales sont largement réparties et activement transigées sur une bourse de valeurs désignée,
(iii) selon les lois du pays étranger, les actionnaires de la société donnée qui résident dans ce pays ne sont pas imposables pour ce qui est de la distribution,
(iv) la distribution est visée par règlement sous réserve de conditions jugées applicables dans les circonstances;
e) avant la fin du sixième mois suivant le jour où la société donnée transfère pour la première fois une action de distribution dans le cadre de la distribution, la société donnée fournit au ministre des renseignements, que celui-ci estime acceptables, établissant ce qui suit :
(i) le fait que, au moment de la distribution, les actions de la catégorie qui comprend les actions initiales sont des actions visées aux sous-alinéas c)(ii) ou d)(ii),
(ii) le fait que la société donnée et l’autre société mentionnée à l’alinéa b) n’ont jamais résidé au Canada,
(iii) la date de la distribution,
(iv) le type et la juste valeur marchande de chacun des biens transférés à des résidents du Canada,
(v) les nom et adresse de chaque résident du Canada qui a reçu des biens lors de la distribution,
(vi) dans le cas d’une distribution qui n’est pas visée par règlement, le fait qu’elle n’est pas imposable aux termes des dispositions de la loi des États-Unis intitulée Internal Revenue Code of 1986, avec ses modifications successives, qui s’appliquent à la distribution,
(vii) dans le cas d’une distribution qui est visée par règlement, le fait qu’elle n’est pas imposable aux termes des lois du pays étranger,
(viii) tout autre fait, selon ce qui est exigé sur le formulaire prescrit;
f) le contribuable fait, dans sa déclaration de revenu pour l’année d’imposition de la distribution, un choix afin que le présent article s’applique à la distribution, et fournit au ministre des renseignements, que celui-ci estime acceptables, établissant ce qui suit :
(i) le nombre d’actions initiales qui lui appartenaient immédiatement avant la distribution, ainsi que leur coût indiqué (déterminé compte non tenu du présent article) et leur juste valeur marchande à ce moment,
(ii) le nombre d’actions initiales qui lui appartenaient immédiatement après la distribution des actions de distribution, le nombre d’actions de distribution qu’il a reçues et la juste valeur marchande de ces actions initiales et actions de distribution à ce moment,
(iii) sauf si le choix est fait dans sa déclaration de revenu pour l’année de la distribution, le montant de la distribution, la façon dont il l’a déclarée et les renseignements concernant toute disposition ultérieure d’actions initiales ou d’actions de distribution en vue du calcul des gains et pertes résultant de ces dispositions,
(iv) tout autre fait, selon ce qui est exigé sur le formulaire prescrit.
Note marginale :Rajustements de coût
(3) Lorsqu’une société distribue une action de distribution à un contribuable, au titre d’une action initiale de celui-ci, dans le cadre d’une distribution admissible, les règles suivantes s’appliquent :
a) le montant obtenu par la formule ci-après est déduit dans le calcul du coût indiqué de l’action initiale pour le contribuable à un moment donné :
A × (B/C)
où :
- A
- représente le coût indiqué, déterminé compte non tenu du présent article, de l’action initiale pour le contribuable immédiatement avant la distribution ou, si le contribuable a disposé de cette action avant la distribution, immédiatement avant la disposition,
- B
- la juste valeur marchande de l’action de distribution immédiatement après sa distribution au contribuable,
- C
- la somme des montants suivants :
(i) la juste valeur marchande de l’action initiale immédiatement après la distribution de l’action de distribution au contribuable,
(ii) la juste valeur marchande de l’action de distribution immédiatement après sa distribution au contribuable;
b) le coût de l’action de distribution pour le contribuable correspond au montant appliqué en réduction, par l’effet de l’alinéa a), du coût indiqué de son action initiale.
Note marginale :Biens figurant à l’inventaire
(4) Pour ce qui est du calcul de la valeur d’un bien figurant à l’inventaire de l’entreprise d’un contribuable, les règles suivantes s’appliquent :
a) la distribution admissible au contribuable d’une action de distribution qui figure à cet inventaire est réputée ne pas être une acquisition de bien effectuée au cours de l’exercice de l’entreprise dans lequel la distribution est effectuée;
b) il est entendu que la valeur de l’action de distribution est à inclure dans le calcul de la valeur des biens figurant à cet inventaire à la fin de l’exercice en question.
Note marginale :Nouvelle cotisation
(5) Malgré les paragraphes 152(4) à (5), le ministre peut établir les cotisations et nouvelles cotisations voulues et déterminer ou déterminer de nouveau les montants voulus lorsqu’il obtient des renseignements selon lesquels les conditions énoncées aux sous-alinéas (2)c)(iii) ou d)(iii) ne sont pas ou ne sont plus remplies.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 2001, ch. 17, art. 64
- 2005, ch. 30, art. 3
- 2007, ch. 35, art. 68
- 2013, ch. 34, art. 222
Note marginale :Fusions
87 (1) Au présent article, fusion s’entend de l’unification de plusieurs sociétés dont chacune était, immédiatement avant l’unification, une société canadienne imposable (chacune de ces sociétés étant appelée une « société remplacée » au présent article) destinée à former une société (appelée la « nouvelle société » au présent article) de façon que, à la fois :
a) les biens (à l’exception des sommes à recevoir d’une société remplacée ou des actions du capital-actions d’une société remplacée) appartenant aux sociétés remplacées immédiatement avant l’unification deviennent des biens de la nouvelle société en vertu de l’unification;
b) les engagements (à l’exception des sommes payables à une société remplacée) des sociétés remplacées, existant immédiatement avant l’unification, deviennent des engagements de la nouvelle société en vertu de l’unification;
c) les actionnaires (à l’exception des sociétés remplacées) qui possédaient des actions du capital-actions d’une société remplacée immédiatement avant l’unification reçoivent des actions du capital-actions de la nouvelle société en raison de l’unification,
autrement qu’à la suite de l’acquisition de biens d’une société par une autre société, de l’achat de ces biens par l’autre société ou de l’attribution de ces biens à l’autre société lors de la liquidation de la société.
Note marginale :Actions réputées avoir été reçues en vertu d’une unification
(1.1) Pour l’application de l’alinéa (1)c) et des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu, lorsqu’il y a unification :
a) soit d’une société et d’une ou plusieurs de ses filiales à cent pour cent;
b) soit de plusieurs sociétés dont chacune est une filiale à cent pour cent de la même société,
toute action du capital-actions d’une société remplacée qui appartenait à un actionnaire (exception faite de toute société remplacée) immédiatement avant l’unification et qui n’a pas été annulée lors de celle-ci est réputée être une action du capital-actions de la nouvelle société qui a été reçue par l’actionnaire en vertu de l’unification à titre de contrepartie pour la disposition des actions du capital-actions de la société remplacée.
Note marginale :Continuation par la nouvelle société
(1.2) En cas de fusion de sociétés visées à l’alinéa (1.1)a) ou de plusieurs sociétés dont chacune est une filiale à cent pour cent de la même personne, la nouvelle société est réputée, pour l’application de l’article 29 des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu, du paragraphe 59(3.3) et des articles 66, 66.1, 66.2, 66.21, 66.4 et 66.7, être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation. Toutefois, le présent paragraphe est sans effet sur la détermination de l’exercice d’une société remplacée, de son revenu imposable et de son impôt payable.
Sens de filiale à cent pour cent
(1.4) Malgré le paragraphe 248(1), est une filiale à cent pour cent d’une personne (appelée « société mère » au présent paragraphe) pour l’application du présent paragraphe et des paragraphes (1.1), (1.2) et (2.11) la société dont l’ensemble des actions émises et en circulation du capital-actions appartiennent, selon le cas :
a) à la société mère;
b) à une société qui est une filiale à cent pour cent de la société mère;
c) à plusieurs personnes dont chacune est visée aux alinéas a) ou b).
Définitions de bien évalué à la valeur du marché, institution financière et titre de créance déterminé
(1.5) Pour l’application du présent article, bien évalué à la valeur du marché, institution financière et titre de créance déterminé s’entendent au sens du paragraphe 142.2(1).
Note marginale :Règles applicables
(2) Lorsqu’il y a eu fusion de plusieurs sociétés après 1971, les règles suivantes s’appliquent :
Note marginale :Année d’imposition
a) pour l’application de la présente loi, l’entité issue de la fusion est réputée être une nouvelle société dont la première année d’imposition est réputée avoir commencé au moment de la fusion et l’année d’imposition d’une société remplacée, qui se serait autrement terminée après la fusion, est réputée s’être terminée immédiatement avant la fusion;
Note marginale :Inventaire
b) pour le calcul du revenu de la nouvelle société, lorsque les biens figurant à l’inventaire de la nouvelle société au début de sa première année d’imposition comprennent des biens qui figuraient à l’inventaire d’une société remplacée à la fin de l’année d’imposition de celle-ci qui s’est terminée immédiatement avant la fusion (appelée « dernière année d’imposition » au présent article), les biens ainsi compris sont réputés avoir été acquis par la nouvelle société au début de sa première année d’imposition pour un montant déterminé conformément à l’article 10 comme représentant la valeur de ces biens pour le calcul du revenu de la société remplacée pour sa dernière année d’imposition; toutefois, lorsque le revenu de la société remplacée pour sa dernière année d’imposition tiré d’une entreprise agricole a été calculé selon la méthode de comptabilité de caisse, le montant ainsi déterminé relativement aux biens figurant à l’inventaire qui sont possédés dans le cadre de cette entreprise est réputé correspondre au total des montants dont chacun représente un montant inclus dans le calcul de ce revenu en application des alinéas 28(1)b) ou c) pour cette année et, lorsque le revenu de la nouvelle société tiré d’une entreprise agricole est calculé selon la méthode de comptabilité de caisse, les présomptions suivantes s’appliquent dans le cadre de l’article 28:
(i) un montant égal à ce total est réputé avoir été payé par la nouvelle société au cours de sa première année d’imposition et dans le cadre de l’exploitation de cette entreprise,
(ii) la nouvelle société est réputée avoir acheté les biens pour un montant égal à ce total au cours de sa première année d’imposition et dans le cadre de l’exploitation de cette entreprise;
Note marginale :Méthode adoptée pour le calcul du revenu
c) dans le calcul du revenu tiré d’une entreprise ou d’un bien par la nouvelle société, pour une année d’imposition :
(i) il faut inclure toute somme qu’a reçue ou que doit recevoir la nouvelle société (selon la méthode qu’elle a adoptée pour calculer son revenu pour cette année) au cours de cette année, qui aurait, si la société remplacée l’avait reçue ou avait dû la recevoir (selon la méthode adoptée par la société remplacée pour calculer son revenu pour sa dernière année d’imposition) au cours de sa dernière année d’imposition, été incluse dans le calcul du revenu de la société remplacée pour cette année,
(ii) il peut être déduit toute somme versée ou payable par la nouvelle société (selon la méthode qu’elle a adoptée pour calculer son revenu pour cette année) au cours de cette année, qui aurait, si elle avait été versée ou payable par la société remplacée (selon la méthode qu’a adoptée la société remplacée pour calculer son revenu pour sa dernière année d’imposition) au cours de sa dernière année d’imposition, été déductible dans le calcul du revenu de la société remplacée pour cette année;
Note marginale :Biens amortissables
d) pour l’application des articles 13 et 20 et des dispositions réglementaires prises en vertu de l’alinéa 20(1)a):
(i) lorsque la nouvelle société a acquis auprès d’une société remplacée des biens amortissables d’une catégorie prescrite, le coût en capital supporté pour les biens par la nouvelle société est réputé être le coût en capital supporté pour ces biens par la société remplacée,
(ii) dans la détermination de la fraction non amortie du coût en capital supporté, à un moment donné, par la nouvelle société pour les biens amortissables d’une catégorie prescrite :
(A) le coût indiqué, pour une société remplacée immédiatement avant la fusion, de chaque bien compris dans cette catégorie par la nouvelle société doit être ajouté au coût en capital pour celle-ci de biens amortissables de cette catégorie acquis avant le moment donné,
(B) il faut soustraire du coût en capital supporté par la nouvelle société pour les biens amortissables de cette catégorie, acquis avant le moment donné, le coût en capital supporté par la nouvelle société pour les biens de cette catégorie, acquis en vertu de la fusion,
(C) toute mention au sous-alinéa 13(5)b)(ii) de sommes qui auraient été déduites relativement à un bien dans le calcul du revenu d’un contribuable vaut également mention de sommes qui auraient été déduites relativement à ce bien dans le calcul du revenu d’une société remplacée,
(D) lorsque des biens amortissables qui sont réputés selon le paragraphe 37(6) constituer une catégorie prescrite distincte ont été acquis auprès d’une société remplacée par la nouvelle société, les biens sont toujours réputés faire partie de cette même catégorie prescrite distincte;
Note marginale :Biens amortissables acquis auprès d’une société remplacée
d.1) pour l’application de la présente loi, lorsque la nouvelle société a acquis auprès d’une société remplacée des biens amortissables (autres que des biens d’une catégorie prescrite), la nouvelle société est réputée avoir acquis ces biens avant 1972 à un coût effectif égal au prix effectif supporté pour ceux-ci par la société remplacée, et la nouvelle société est réputée avoir été autorisée à déduire le total des sommes admises que la société remplacée était autorisée à déduire relativement à ces biens, en vertu des dispositions réglementaires prises en application de l’alinéa 20(1)a), dans le calcul du revenu de la société remplacée;
Note marginale :Immobilisations
e) sous réserve de l’alinéa e.4) et du paragraphe 142.6(5), le coût, pour la nouvelle société, de l’immobilisation — à l’exception d’un bien amortissable et d’une participation dans une société de personnes — qu’elle a acquise auprès d’une société remplacée est réputé être le prix de base rajusté de l’immobilisation pour cette dernière immédiatement avant la fusion;
Note marginale :Participations dans une société de personnes
e.1) dans le cas où une participation dans une société de personnes qui est une immobilisation a été acquise auprès d’une société remplacée à laquelle la nouvelle société était liée, le coût de cette participation pour la nouvelle société est réputé, pour l’application de la présente loi, être son coût pour la société remplacée et, en ce qui concerne cette participation, la nouvelle société est réputée être la même société que la société remplacée et en être la continuation;
Note marginale :Valeur ou titre de créance
e.2) sous réserve des alinéas e.3) et e.4) et du paragraphe 142.6(5), le coût, pour la nouvelle société, du bien qu’elle a acquis auprès d’une société remplacée et qui est une valeur ou un titre de créance — à l’exception d’une immobilisation et d’un bien à porter à l’inventaire — utilisé ou détenu par la société remplacée pendant l’année dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise d’assurance ou de prêt d’argent au cours de l’année d’imposition se terminant avant la fusion est réputé être le coût indiqué de ce bien pour la société remplacée immédiatement avant la fusion;
Note marginale :Institutions financières — titre de créance déterminé
e.3) la nouvelle société qui est, au cours de sa première année d’imposition, une institution financière est réputée, pour ce qui est d’un titre de créance déterminé, sauf un bien évalué à la valeur du marché, qu’elle a acquis auprès d’une société remplacée qui était une institution financière au cours de sa dernière année d’imposition, être la même société que la société remplacée et en être la continuation;
Note marginale :Institutions financières — bien évalué à la valeur du marché
e.4) le coût, pour la nouvelle société, d’un bien qu’elle a acquis auprès d’une société remplacée est réputé être la juste valeur marchande du bien immédiatement avant la fusion lorsque, selon le cas :
(i) la nouvelle société est une institution financière au cours de sa première année d’imposition et le bien est son bien évalué à la valeur du marché pour l’année,
(ii) la société remplacée était une institution financière au cours de sa dernière année d’imposition et le bien était son bien évalué à la valeur du marché pour l’année;
Note marginale :Institutions financières — continuation
e.5) pour l’application des paragraphes 112(5) à (5.2) et (5.4) et de la définition de bien évalué à la valeur du marché au paragraphe 142.2(1), la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation;
Note marginale :Immobilisations admissibles
f) pour l’application des dispositions de la présente loi qui permettent de calculer le montant cumulatif des immobilisations admissible, le montant en immobilisation admissible, les dépenses en capital admissibles ou un montant au titre des immobilisations admissibles, la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation;
f.1) [Abrogé, 1994, ch. 7, ann. VIII, art. 37(3)]
Note marginale :Provisions
g) pour le calcul du revenu de la nouvelle société pour une année d’imposition :
(i) toute somme déduite à titre de provision, dans le calcul du revenu d’une société remplacée pour sa dernière année d’imposition, est réputé avoir été déduite à titre de provision dans le calcul du revenu de la nouvelle société pour l’année d’imposition précédant sa première année d’imposition,
(ii) toute somme déduite en vertu de l’alinéa 20(1)p), dans le calcul du revenu d’une société remplacée pour sa dernière année d’imposition ou pour une année d’imposition antérieure, est réputée avoir été déduite en vertu de cet alinéa dans le calcul du revenu de la nouvelle société pour l’année d’imposition précédant sa première année d’imposition;
Note marginale :Continuation
g.1) pour l’application des articles 12.4 et 26, du paragraphe 97(3) et de l’article 256.1, la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation;
Note marginale :Institutions financières — continuation
g.2) pour l’application des alinéas 142.4(4)c) et d) et des paragraphes 142.51(11) et 142.6(1), la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation;
Note marginale :Perte apparente
g.3) pour l’application des paragraphes 13(21.2), 14(12), 18(15) et 40(3.4) aux biens dont une société remplacée a disposé avant la fusion, la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation;
Note marginale :Perte apparente — immobilisation
g.4) pour l’application de l’alinéa 40(3.5)c) relativement à une action acquise par une société remplacée, la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation;
Note marginale :Ristournes
g.5) pour l’application de l’article 135, la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation;
Note marginale :Créances
h) pour le calcul du montant à déduire en application de l’alinéa 20(1)l), l.1) ou p) dans le calcul du revenu de la nouvelle société pour une année d’imposition :
(i) toute créance d’une société remplacée incluse dans le calcul de son revenu pour sa dernière année d’imposition ou pour une année d’imposition antérieure,
(ii) tout prêt ou titre de crédit qu’une société remplacée — qui est un assureur ou dont l’activité d’entreprise habituelle consiste en partie à prêter de l’argent — a consenti ou acquis dans le cours normal des activités de son entreprise d’assurance ou de prêt d’argent,
(iii) tout effet ou engagement visé à l’alinéa 20(1)l.1) qu’une société remplacée — qui est un assureur ou une société dont l’activité d’entreprise habituelle consiste en partie à prêter de l’argent — a émis, consenti ou assumé dans le cours normal des activités de son entreprise d’assurance ou de prêt d’argent,
et que la nouvelle société a acquis en raison de la fusion est réputé être, selon le cas, une créance de la nouvelle société incluse dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure, un prêt ou un titre de crédit consenti ou acquis ou un effet ou engagement émis, consenti ou assumé, par la nouvelle société au cours d’une année d’imposition antérieure dans le cours normal des activités de son entreprise d’assurance ou de prêt d’argent;
Note marginale :Dettes
h.1) pour l’application de l’article 61.4, de l’élément F de la formule figurant au paragraphe 79(3), de la définition de montant remis au paragraphe 80(1), du paragraphe 80.03(7) et de l’article 80.04, la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation;
Note marginale :Provisions spéciales
i) pour le calcul du montant à déduire du revenu de la nouvelle société pour une année d’imposition, en vertu de l’alinéa 20(1) n), toute somme incluse dans le calcul du revenu qu’une société remplacée a tiré d’une entreprise pour sa dernière année d’imposition ou une année d’imposition antérieure, relativement à des biens vendus au cours des activités de l’entreprise, est réputée avoir été incluse dans le calcul du revenu que la nouvelle société a tiré de cette entreprise pour une année antérieure, relativement à ces biens;
Note marginale :Provisions spéciales
j) pour l’application des alinéas 20(1)m), m.1) et m.2), du paragraphe 20(24) et de l’article 34.2, la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation;
Note marginale :Ajustement de l’inventaire
j.1) pour l’application de l’alinéa 20(1)ii), une somme qui, en vertu de l’alinéa 12(1)r), doit être incluse dans le calcul du revenu d’une société remplacée pour sa dernière année d’imposition est réputée être une somme qui, en vertu de l’alinéa 12(1)r), doit être incluse dans le calcul du revenu de la nouvelle société pour une année d’imposition qui précède immédiatement sa première année d’imposition;
Note marginale :Dépenses payées d’avance et dépenses à rattacher
j.2) pour l’application des paragraphes 18(9) et (9.01), de l’article 18.1 et de l’alinéa 20(1)mm), la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation;
Note marginale :Régimes de prestations aux employés, etc.
j.3) pour l’application des alinéas 12(1)n.1) à n.3) et 20(1)r), s), oo) et pp), de l’article 32.1, de l’alinéa 104(13)b), des paragraphes 144.1(4) à (7) et de la partie XI.3, la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation;
Note marginale :Règles d’accumulation
j.4) pour l’application des paragraphes 12(3) et (9), de l’article 12.2, du paragraphe 20(19) et de la définition de coût de base rajusté au paragraphe 148(9) de la présente loi et des paragraphes 12(5) et (6) et de l’alinéa 56(1)d.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation;
Note marginale :Résiliation d’un bail
j.5) pour l’application des alinéas 20(1)z) et z.1), la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation;
Note marginale :Continuation
j.6) pour l’application des alinéas 12(1)t) et x), des paragraphes 12(2.2) et 13(7.1), (7.4) et (24), des alinéas 13(27)b) et (28)c), des paragraphes 13(29) et 18(9.1), des alinéas 20(1)e), e.1) et hh), des articles 20.1 et 32, de l’alinéa 37(1)c), du paragraphe 39(13), des sous-alinéas 53(2)c)(vi) et h)(ii), de l’alinéa 53(2)s), des paragraphes 53(2.1), 66(11.4) et 66.7(11), de l’article 139.1, du paragraphe 152(4.3), de l’élément D de la formule figurant à la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe 13(21) et de l’élément L de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs d’exploration au Canada au paragraphe 66.1(6), la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation;
Note marginale :Certains transferts et prêts
j.7) pour l’application des articles 74.4 et 74.5, la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation;
j.8) [Abrogé, 2013, ch. 33, art. 6]
Note marginale :Impôt de la partie I.3
j.9) pour le calcul du montant déductible par la nouvelle société pour une année d’imposition en application de l’article 125.3, la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation;
Note marginale :Impôt des parties I.3 et VI
j.91) pour le calcul du montant déductible en application des paragraphes 181.1(4) ou 190.1(3) par la nouvelle société pour une année d’imposition, la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation; toutefois, le présent alinéa n’a pas pour effet de changer l’exercice d’une société ou de modifier l’impôt payable par une société pour une année d’imposition se terminant avant la fusion;
Note marginale :Application des par. 125(5.1) et 157.1(1)
j.92) pour l’application du paragraphe 125(5.1) et de la définition de société admissible au paragraphe 157.1(1), la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation;
Note marginale :Fiducies de restauration minière
j.93) pour l’application des alinéas 12(1)z.1) et z.2) et 20(1)ss) et tt) et des articles 107.3 et 127.41, la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation;
Note marginale :Productions cinématographiques ou magnétoscopiques
j.94) pour l’application des articles 125.4 et 125.5, la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation;
Note marginale :Entités non-résidentes
j.95) pour l’application des articles 94 à 94.2, la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation;
Note marginale :Rémunération de services rendus
k) pour l’application du paragraphe 6(3), toute somme qu’une personne a reçue de la nouvelle société et qui, si elle l’avait reçue d’une société remplacée, serait réputée, pour l’application de l’article 5, constituer la rémunération des services que cette personne a rendus en qualité de cadre ou durant une période d’emploi est réputée, pour l’application de l’article 5, être une rémunération des services qu’elle a ainsi rendus;
Note marginale :Activités de recherche scientifique et de développement expérimental
l) pour l’application de l’article 37 et de la partie VIII, la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation;
Note marginale :Idem
l.1) pour l’application du présent alinéa, de l’alinéa l.2) et de l’article 37.1:
(i) pour une année d’imposition donnée d’une nouvelle société qui compte moins de 3 années d’imposition antérieures, la période de base est réputée être la période :
(A) commençant le jour qui :
(I) d’une part, est le premier en date des jours précédant immédiatement le début d’une année d’imposition se terminant après 1976 d’une société remplacée par la nouvelle société,
(II) d’autre part, est compris dans la période de 3 ans se terminant le jour précédant immédiatement le début de l’année donnée,
(B) se terminant immédiatement avant le premier jour de l’année d’imposition donnée,
(ii) dans les cas où le sous-alinéa (i) s’applique :
(A) il doit être inclus, dans le calcul des dépenses admissibles faites par la nouvelle société au cours de sa période de base, le total des montants dont chacun représente les dépenses admissibles faites par une société remplacée au cours d’une année d’imposition ayant commencé au cours de la période de base de la nouvelle société,
(B) il doit être inclus, dans le calcul du total des montants versés à la nouvelle société par des personnes visées aux sous-alinéas b)(i) à (iii) de la définition de base de dépenses au paragraphe 37.1(5) au cours de sa période de base, le total de tels montants versés à la société remplacée par une personne visée à ces sous-alinéas au cours d’une année d’imposition ayant commencé au cours de la période de base de la nouvelle société,
(iii) le coût en capital, pour la nouvelle société, de tout bien qui était un bien de la société remplacée servant à la recherche et qu’elle a acquis auprès de cette dernière est réputé être le coût en capital pour la société remplacée, et les biens sont réputés être des biens servant à la recherche et appartenant à la nouvelle société,
(iv) chaque montant déterminé à l’égard de la nouvelle société en vertu des sous-alinéas 37.1(3)b)(i) ou (iii) est réputé être la somme du montant par ailleurs déterminé et du total des montants dont chacun est le montant déterminé en vertu des sous-alinéas 37.1(3)b)(i) ou (iii), selon le cas, à l’égard d’une société remplacée;
Définition de société remplacée
l.2) pour l’application du présent alinéa et de l’alinéa l.1), société remplacée s’entend en outre d’une société à l’égard de laquelle la société remplacée était une nouvelle société;
Note marginale :Montant remis
l.21) pour l’application de l’article 61.3, de la définition de perte non constatée au paragraphe 80(1) et du paragraphe 80.01(10), la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation;
Note marginale :Biens de remplacement
l.3) lorsque, avant la fusion, un bien d’une société remplacée a été pris illégalement, perdu, détruit ou saisi en vertu d’une loi ou était un ancien bien d’entreprise de cette société, la nouvelle société est réputée, pour l’application à cette société des articles 13 et 44 et de la définition de ancien bien d’entreprise au paragraphe 248(1) relativement au bien ainsi qu’au bien éventuellement acquis pour le remplacer, être la même société que la société remplacée et en être la continuation;
Note marginale :Choix prévu au paragraphe 13(4.2)
l.4) pour l’application du paragraphe 13(4.3) et de l’alinéa 20(16.1)b), la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation;
Note marginale :Montant éventuel — article 143.4
l.5) pour l’application de l’article 143.4, la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation;
Note marginale :Provisions
m) pour le calcul du revenu de la nouvelle société pour une année d’imposition, toute somme déduite en application des sous-alinéas 40(1)a)(iii) ou 44(1)e)(iii) dans le calcul du gain d’une société remplacée pour sa dernière année d’imposition, tiré de la disposition d’un bien, est réputée :
(i) avoir été déduite en application des sous-alinéas 40(1) a)(iii) ou 44(1)e)(iii) dans le calcul du gain de la nouvelle société pour l’année d’imposition précédant sa première année d’imposition, tiré de la disposition de ce bien par elle avant sa première année d’imposition,
(ii) être le montant déterminé en application des sous-alinéas 40(1)a)(i) ou 44(1)e)(i) à l’égard de ce bien;
Note marginale :Don de titre non admissible
m.1) pour le calcul de son gain en application du paragraphe 40(1.01) pour une année d’imposition tiré de la disposition d’un bien, la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation;
Note marginale :Don de biens d’une société remplacée
m.2) lorsqu’il s’agit de calculer la juste valeur marchande d’un bien selon le paragraphe 248(35), la nouvelle société est réputée être la même société que la société remplacée et en être la continuation;
Note marginale :Dépenses faites en conformité avec une garantie
n) pour l’application de l’article 42, toute dépense engagée ou effectuée par la nouvelle société au cours d’une année d’imposition en vertu d’une obligation visée à cet article et contractée par une société remplacée qui, si la dépense avait été engagée ou effectuée par la société remplacée au cours de cette année, aurait été réputée être une perte de la société remplacée pour cette année, résultant de la disposition d’une immobilisation, est réputée être une perte de la nouvelle société pour cette année, résultant de la disposition d’une immobilisation;
Note marginale :Expiration des options octroyées antérieurement
o) pour l’application du paragraphe 49(2) :
(i) toute option octroyée par une société remplacée qui expire après la fusion est réputée avoir été octroyée par la nouvelle société, et tout produit reçu par la société remplacée pour l’octroi de l’option est réputé avoir été reçu par la nouvelle société,
(ii) toute personne à qui l’option a été octroyée qui avait un lien de dépendance avec la société remplacée au moment de l’octroi est réputée avoir un lien de dépendance avec la nouvelle société à ce moment,
(iii) toute personne à qui l’option a été octroyée qui n’avait aucun lien de dépendance avec la société remplacée au moment de l’octroi est réputée ne pas avoir de lien de dépendance avec la nouvelle société à ce moment;
Note marginale :Contrepartie de la disposition d’un avoir minier
p) pour le calcul d’une déduction du revenu de la nouvelle société pour une année d’imposition en vertu de l’article 64 de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, tout montant inclus dans le revenu d’une société remplacée pour sa dernière année d’imposition ou une année d’imposition antérieure en vertu du paragraphe 59(1) ou de l’alinéa 59(3.2)c) de la présente loi ou du paragraphe 59(3) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, ou du paragraphe 83A(5ba) ou (5c) de la même loi, dans sa version applicable aux années d’imposition antérieures à l’année d’imposition 1972, est réputé avoir été inclus dans le calcul du revenu de la nouvelle société pour une année antérieure en vertu de ceux-ci;
Note marginale :Régimes agréés
q) pour l’application des articles 147, 147.1 et 147.2 et des dispositions réglementaires prises en application du paragraphe 147.1(18), la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation;
Note marginale :Régime de participation des employés aux bénéfices
r) le choix qu’une société remplacée fait en vertu du paragraphe 144(10) est réputé être un choix fait par la nouvelle société;
Note marginale :Parts à imposition différée
s) pour l’application de l’article 135.1, dans le cas où la nouvelle société est une coopérative agricole, au sens du paragraphe 135.1(1), au début de sa première année d’imposition :
(i) la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée qui était une coopérative agricole à la fin de sa dernière année d’imposition, et en être la continuation,
(ii) si, à l’occasion de la fusion, la nouvelle société émet à un contribuable une part (appelée « nouvelle part » au présent sous-alinéa et au paragraphe 135.1(10)) qui est visée aux alinéas b) à d) de la définition de part à imposition différée au paragraphe 135.1(1) en échange d’une part d’une société remplacée (appelée « ancienne part » au présent sous-alinéa et au paragraphe 135.1(10)) qui était, à la fin de la dernière année d’imposition de cette société, une part à imposition différée au sens du paragraphe 135.1(1) et que le capital versé au titre de la nouvelle part, ainsi que la somme que le contribuable peut éventuellement recevoir lors de son rachat, acquisition ou annulation, correspondent respectivement aux montants homologues relatifs à l’ancienne part, le paragraphe 135.1(10) s’applique relativement à l’échange;
Note marginale :Société de conversion d’EIPD réputée
s.1) si une société remplacée était une société de conversion d’EIPD immédiatement avant la fusion, la nouvelle société est réputée en être une;
Note marginale :Surplus de capital en main avant 1972
t) pour l’application du paragraphe 88(2.1), toute immobilisation appartenant à une société remplacée au 31 décembre 1971 et qui a été acquise par la nouvelle société du fait de la fusion est réputée avoir été acquise par cette dernière avant 1972 à un prix effectif égal au prix auquel la société remplacée a effectivement payé l’immobilisation;
Note marginale :Actions de sociétés étrangères affiliées
u) lorsqu’une ou plusieurs actions du capital-actions d’une société étrangère affiliée d’une société remplacée ont été acquises du fait de la fusion par la nouvelle société, et qu’en conséquence cette société étrangère affiliée est devenue une société étrangère affiliée de la nouvelle société :
(i) pour l’application du paragraphe 91(5) et de l’alinéa 92(1)b), toute somme dont l’article 92 exige l’inclusion ou la déduction pour le calcul du prix de base rajusté d’une telle action, pour la société remplacée, avant la fusion, est réputée avoir dû être incluse ou déduite, selon le cas, pour le calcul du prix de base rajusté de l’action, pour la nouvelle société,
(ii) pour l’application des paragraphes 93(2.01), (2.11), (2.21) et (2.31), tout dividende exonéré reçu par la société remplacée sur une telle action est réputé être un dividende exonéré reçu par la nouvelle société sur l’action;
Note marginale :Dons
v) pour l’application de l’article 110.1, la nouvelle société est réputée, en ce qui concerne les dons, être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation;
Note marginale :Dividendes imposables
x) pour l’application des paragraphes 112(3) à (4.22):
(i) un dividende imposable reçu sur une action et déductible du revenu de la société remplacée pour une année d’imposition en application de l’article 112 ou du paragraphe 138(6) est réputé être un dividende imposable reçu sur l’action par la nouvelle société et déductible du revenu de celle-ci en application de l’article 112 ou du paragraphe 138(6), selon le cas,
(ii) un dividende (sauf un dividende imposable) reçu sur une action par la société remplacée est réputé reçu sur l’action par la nouvelle société,
(iii) l’action que la nouvelle société acquiert auprès d’une société remplacée est réputée lui avoir appartenu tout au long d’une période où elle a appartenu à une société remplacée;
Note marginale :Surplus d’apport
y) pour l’application des paragraphes 84(1) et (10), la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation;
y.1) [Abrogé, 1998, ch. 19, art. 117(7)]
Note marginale :Report d’impôt étranger
z) pour le calcul de la fraction inutilisée du crédit pour impôt étranger (au sens du paragraphe 126(7)) de la nouvelle société, relativement à un pays pour une année d’imposition donnée et de la détermination de la mesure dans laquelle le paragraphe 126(2.3) s’applique pour réduire le montant de crédit que la nouvelle société peut déduire en vertu de l’alinéa 126(2) a) relativement à la fraction inutilisée du crédit pour impôt étranger relativement à un pays pour une année d’imposition, la nouvelle société est réputée être la même que chaque société remplacée et en être la continuation, sauf que le présent alinéa ne s’applique pas à la détermination :
(i) de l’exercice de la nouvelle société ou de l’une de ses sociétés remplacées,
(ii) de l’impôt payable en vertu de la présente loi par toute société remplacée;
Note marginale :Compte de dividendes en capital
z.1) pour le calcul du montant de son compte de dividendes en capital, la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation, sauf s’il s’agit d’une société remplacée à laquelle le paragraphe 83(2.1) s’appliquerait, si un dividende était versé immédiatement avant la fusion et si le choix prévu au paragraphe 83(2) était fait relativement au plein montant de ce dividende, pour qu’une partie du dividende soit réputée être un dividende imposable versé par la société remplacée;
Note marginale :Application des parties III et III.1
z.2) pour l’application des parties III et III.1, la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation;
Note marginale :Impôt en main remboursable au titre de dividendes
aa) lorsque la nouvelle société est une société privée immédiatement après la fusion, pour le calcul de son impôt en main remboursable au titre de dividendes, au sens du paragraphe 129(3), à la fin de sa première année d’imposition, est ajouté au total calculé selon le paragraphe 129(3) à son égard pour l’année le total des montants représentant chacun l’excédent éventuel de l’impôt en main remboursable au titre de dividendes d’une société remplacée à la fin de sa dernière année d’imposition sur son remboursement au titre de dividendes, au sens du paragraphe 129(1), pour sa dernière année d’imposition; toutefois, aucun montant n’est à ajouter en application du présent alinéa à l’égard d’une société remplacée si, selon le cas :
(i) la société remplacée n’était pas une société privée à la fin de sa dernière année d’imposition,
(ii) un dividende versé par la société remplacée immédiatement avant la fusion serait réputé par l’effet du paragraphe 129(1.2), en cas d’application de ce paragraphe, ne pas être un dividende imposable pour l’application du paragraphe 129(1);
Note marginale :Sociétés de placement à capital variable ou de placement
bb) dans le cas où la nouvelle société est une société de placement à capital variable ou une société de placement, le montant déterminé selon chacun des alinéas a) et b) de la définition de compte de dividendes sur les gains en capital au paragraphe 131(6) et la valeur des éléments A et B de la formule figurant à la définition de impôt en main remboursable au titre de gains en capital au même paragraphe relativement à la nouvelle société à un moment donné est majoré du montant ainsi déterminé et de la valeur de ces éléments immédiatement avant la fusion relativement à chaque société remplacée qui était une société de placement à capital variable ou une société de placement immédiatement avant la fusion;
Note marginale :Entités intermédiaires
bb.1) lorsqu’une société remplacée était, immédiatement avant la fusion, une société de placement, une société de placement hypothécaire ou une société de placement à capital variable et que la nouvelle société l’est également, selon le cas, celle-ci est réputée, pour l’application de l’article 39.1, être la même société que la société remplacée et en être la continuation;
Note marginale :Société de placement appartenant à des non-résidents
cc) dans le cas d’une nouvelle société qui est une société de placement appartenant à des non-résidents :
(i) pour le calcul du montant admissible de l’impôt en main remboursable (au sens du paragraphe 133(9)) de cette société à un moment donné, lorsqu’une société remplacée avait un tel montant immédiatement avant la fusion, ce montant doit être ajouté au total représenté par l’élément A de la formule applicable figurant à la définition de montant admissible de l’impôt en main remboursable au paragraphe 133(9),
(ii) pour le calcul du compte de dividendes sur les gains en capital (au sens du paragraphe 133(8)) de cette société à un moment donné, lorsqu’une société remplacée avait immédiatement avant la fusion un montant dans son compte de dividendes sur les gains en capital, ce montant doit être ajouté au montant déterminé en vertu de l’alinéa a) de l’élément A de la formule applicable figurant à la définition de compte de dividendes sur les gains en capital au paragraphe 133(8),
(iii) pour le calcul du revenu imposable cumulatif (au sens du paragraphe 133(9)) de cette société à un moment donné, lorsqu’une société remplacée avait immédiatement avant la fusion un revenu imposable cumulatif, ce montant doit être ajouté au total représenté par l’élément A de la formule applicable figurant à la définition de revenu imposable cumulatif au paragraphe 133(9);
Note marginale :Société publique
ii) lorsqu’une société remplacée était une société publique immédiatement avant la fusion, la nouvelle société est réputée avoir été une société publique au début de sa première année d’imposition;
Note marginale :Intérêts sur certaines obligations
jj) pour l’application de l’alinéa 81(1)m), la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation;
Note marginale :Disposition d’actions d’une société contrôlée
kk) pour l’application de l’alinéa 40(2)h):
(i) lorsqu’une société était contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par une société remplacée, immédiatement avant la fusion, et est devenue contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, à cause de la fusion, par la nouvelle société, cette dernière est réputée avoir acquis le contrôle de la société ainsi contrôlée au moment où le contrôle de la société a été acquis par la société remplacée,
(ii) lorsqu’une société remplacée était, immédiatement avant la fusion, contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par une société qui, immédiatement après la fusion contrôlait, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, la nouvelle société, celle-ci est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation;
Note marginale :Montants visés à l’al. 20(1)n) et au sous-alinéa 40(1)a)(iii)
ll) malgré les autres dispositions de la présente loi, lorsqu’une société remplacée a disposé d’un bien donné, la nouvelle société, dans le calcul :
(i) du montant d’une déduction en vertu de l’alinéa 20(1)n) à titre de provision à l’égard du bien vendu dans le cours des activités de l’entreprise,
(ii) du montant de sa déduction en application des sous-alinéas 40(1)a)(iii) ou 44(1)e)(iii) à l’égard de la disposition du bien,
est réputée être la même société que la société remplacée et en être la continuation;
mm) [Abrogé, 2013, ch. 34, art. 223]
Note marginale :Impôt de la partie VII en main remboursable
nn) pour le calcul de l’impôt de la partie VII en main remboursable de la nouvelle société à la fin d’une année d’imposition donnée, il est ajouté au total déterminé en vertu de l’alinéa 192(3)a) le total des montants dont chacun représente l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii):
(i) l’impôt de la partie VII en main remboursable de la société remplacée à la fin de sa dernière année d’imposition,
(ii) le remboursement de la partie VII de la société remplacée pour sa dernière année d’imposition;
Note marginale :Crédit d’impôt à l’investissement
oo) pour l’application du paragraphe 127(10.2) à une société, les présomptions suivantes s’appliquent à la nouvelle société :
(i) elle est réputée avoir eu une année d’imposition donnée qui :
(A) si elle est associée à une autre société au cours de sa première année d’imposition, s’est terminée dans l’année civile précédant celle au cours de laquelle cette première année a pris fin,
(B) sinon, a immédiatement précédé la première année visée à la division (A),
(ii) son revenu imposable pour l’année donnée, calculé avant la prise en compte des conséquences fiscales futures déterminées pour cette année, est réputé égal au total des montants représentant chacun le revenu imposable d’une société remplacée pour son année d’imposition se terminant immédiatement avant la fusion, calculé avant la prise en compte des conséquences fiscales futures déterminées pour cette année;
Note marginale :Crédit d’impôt à l’investissement remboursable et date d’exigibilité du solde
oo.1) pour l’application de la définition de société admissible au paragraphe 127.1(2) et du sous-alinéa d)(i) de la définition de date d’exigibilité du solde au paragraphe 248(1) à une société, les présomptions suivantes s’appliquent à la nouvelle société :
(i) elle est réputée avoir eu une année d’imposition donnée qui :
(A) si elle est associée à une autre société au cours de sa première année d’imposition, s’est terminée dans l’année civile précédant celle au cours de laquelle cette première année a pris fin,
(B) sinon, a immédiatement précédé la première année visée à la division (A),
(ii) son revenu imposable pour l’année donnée, calculé avant la prise en compte des conséquences fiscales futures déterminées pour cette année, est réputé égal au total des montants représentant chacun le revenu imposable d’une société remplacée pour son année d’imposition se terminant immédiatement avant la fusion, calculé avant la prise en compte des conséquences fiscales futures déterminées pour cette année,
(iii) son plafond des affaires pour l’année donnée est réputé égal au total des montants représentant chacun le plafond des affaires d’une société remplacée pour son année d’imposition se terminant immédiatement avant la fusion,
(iv) son plafond de revenu admissible pour l’année donnée est réputé être égal au total des sommes dont chacune représente le plafond de revenu admissible d’une société remplacée pour son année d’imposition ayant pris fin immédiatement avant la fusion;
Note marginale :Calcul du solde du compte compensatoire cumulatif
pp) pour le calcul du solde du compte compensatoire cumulatif (au sens du paragraphe 66.5(2)) de la nouvelle société à un moment donné, est ajouté au total calculé par ailleurs selon l’alinéa 66.5(2)a) l’ensemble des montants dont chacun représente l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii):
(i) le solde du compte compensatoire cumulatif d’une société remplacée à la fin de sa dernière année d’imposition,
(ii) le montant déduit en vertu du paragraphe 66.5(1) dans le calcul du revenu de la société remplacée pour sa dernière année d’imposition;
Note marginale :Continuation d’une société
qq) pour le calcul du crédit d’impôt à l’investissement de la nouvelle société à la fin d’une année d’imposition, la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation; toutefois, le présent alinéa n’a pas pour effet de changer l’exercice d’une société ou de modifier l’impôt payable par une société remplacée;
Note marginale :Impôt concernant les actions privilégiées imposables
rr) pour l’application des paragraphes 112(2.9), 191(4) et 191.1(2) et (4), la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation;
Note marginale :Transfert de l’impôt prévu par la partie VI.1
ss) pour l’application de l’article 191.3, la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation;
Note marginale :Bétail — Inclusion du montant reporté
tt) pour l’application des paragraphes 80.3(3) et (5), la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation;
Note marginale :Remise de la taxe sur le combustible
uu) pour l’application de l’alinéa 12(1)x.1), de l’élément D.1 de la formule figurant dans la définition de perte autre qu’une perte en capital au paragraphe 111(8) et des paragraphes 111(10) et (11), la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation;
Note marginale :Compte de revenu à taux général
vv) si la nouvelle société est une société privée sous contrôle canadien ou une compagnie d’assurance-dépôts au cours de sa première année d’imposition, est inclus dans le calcul de son compte de revenu à taux général à la fin de cette première année le total des sommes déterminées à son égard selon le paragraphe 89(5) pour cette même année;
Note marginale :Compte de revenu à taux réduit
ww) si la nouvelle société n’est ni une société privée sous contrôle canadien ni une compagnie d’assurance-dépôts au cours de sa première année d’imposition, est inclus dans le calcul de son compte de revenu à taux réduit à un moment quelconque de cette première année le total des sommes déterminées à son égard selon le paragraphe 89(9) pour cette même année.
Note marginale :Application du par. 37.1(5)
(2.01) Les définitions figurant au paragraphe 37.1(5) s’appliquent au paragraphe (2).
Note marginale :Pertes autres que des pertes en capital, etc. de sociétés remplacées
(2.1) Lorsqu’il y a eu fusion de plusieurs sociétés, aux seules fins suivantes :
a) déterminer, pour une année d’imposition, la perte autre qu’une perte en capital, la perte en capital nette, la perte agricole restreinte, la perte agricole ou la perte comme commanditaire de la nouvelle société;
b) déterminer dans quelle mesure les paragraphes 111(3) à (5.4) et l’alinéa 149(10)c) s’appliquent de manière que soit restreint le montant que la nouvelle société peut déduire à titre de perte autre qu’une perte en capital, de perte en capital nette, de perte agricole restreinte, de perte agricole ou de perte comme commanditaire,
la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation, sauf que le présent paragraphe ne doit en aucun cas influer sur la détermination :
c) de l’exercice de la nouvelle société, ou de toute société remplacée;
d) du revenu de la nouvelle société, ou de toute société remplacée;
e) du revenu imposable de toute société remplacée ou de l’impôt payable par celle-ci en vertu de la présente loi.
Note marginale :Fusion verticale
(2.11) La société issue de la fusion d’une société donnée et d’une ou plusieurs de ses filiales à cent pour cent est réputée être la même société que la société donnée et en être la continuation pour l’application des articles 111 et 126, des paragraphes 127(5) à (26) et 181.1(4) à (7), de la partie IV et des paragraphes 190.1(3) à (6) à la société donnée.
Note marginale :Fusion d’assureurs
(2.2) Pour l’application des alinéas 12(1)d), e), e.1), i) et s), du paragraphe 12.5(8), des alinéas 20(1)l), l.1), p) et jj) et 20(7)c), des paragraphes 20(22) et 20.4(4), des articles 138, 138.1, 140, 142 et 148 et de la partie XII.3 et malgré le paragraphe (2), la société issue de la fusion de plusieurs sociétés, dont au moins une était un assureur, est réputée être la même société que chaque société remplacée, et en être la continuation.
Note marginale :Caisses de crédit du Québec
(2.3) Pour l’application du présent article à une fusion régie par l’article 689 de la Loi sur les coopératives de services financiers, L.R.Q., ch. C-67.3, le dépôt à participation d’une caisse de crédit est réputé être une action d’une catégorie distincte du capital-actions d’une société remplacée relativement à la fusion dont le prix de base rajusté et le capital versé, pour la caisse, correspondent au prix de base rajusté, pour elle, du dépôt immédiatement avant la fusion si, à la fois :
a) immédiatement avant la fusion, le dépôt est un dépôt à participation, auquel s’applique l’article 425 de la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit, L.R.Q., ch. C-4.1, d’un fonds d’investissement de la société remplacée;
b) au moment de la fusion, la caisse dispose du dépôt pour une contrepartie qui consiste uniquement en actions d’une catégorie du capital-actions de la société issue de la fusion.
Note marginale :Calcul du capital versé
(3) Sous réserve du paragraphe (3.1), en cas de fusion ou d’unification de plusieurs sociétés canadiennes, il faut, dans le calcul à un moment donné du capital versé au titre d’une catégorie donnée d’actions du capital-actions de la nouvelle société :
a) déduire la fraction de l’excédent éventuel du capital versé, calculé compte non tenu du présent paragraphe, à l’égard de toutes les actions du capital-actions de la nouvelle société immédiatement après la fusion ou l’unification sur le total des montants dont chacun représente le capital versé à l’égard d’une action (exception faite d’une action détenue par toute autre société remplacée) du capital-actions d’une société remplacée, immédiatement avant la fusion ou l’unification, qui est représentée par le rapport entre :
(i) d’une part, le capital versé, calculé compte non tenu du présent paragraphe, à l’égard de la catégorie d’actions donnée du capital-actions de la nouvelle société immédiatement après la fusion ou l’unification,
(ii) d’autre part, le capital versé, calculé compte non tenu du présent paragraphe, à l’égard de toutes les actions émises et en circulation du capital-actions de la nouvelle société immédiatement après la fusion ou l’unification;
b) ajouter un montant égal au moins élevé des montants suivants :
(i) l’excédent éventuel du total visé à la division (A) sur le total visé à la division (B):
(A) le total des montants dont chacun est réputé être, en vertu des paragraphes 84(3), (4) ou (4.1), un dividende sur des actions de la catégorie donnée qui a été versé par la nouvelle société avant le moment donné,
(B) le total qui serait déterminé en vertu de la division (A), compte non tenu de l’alinéa a),
(ii) le montant qui doit, en vertu de l’alinéa a), être déduit dans le calcul du capital versé à l’égard des actions de la catégorie donnée.
Note marginale :Choix
(3.1) Lorsque les conditions suivantes sont réunies :
a) il y a fusion de plusieurs sociétés;
b) les actions émises, immédiatement avant la fusion, de chaque catégorie d’actions (sauf une catégorie dont toutes les actions émises sont annulées lors de la fusion) du capital-actions de chaque société remplacée (appelée « catégorie échangée » au présent paragraphe) sont converties en actions émises, immédiatement après la fusion, d’une autre catégorie d’actions du capital-actions de la nouvelle société (appelée « catégorie remplaçante » au présent paragraphe);
c) immédiatement après la fusion, le nombre d’actionnaires de chaque catégorie remplaçante, le nombre d’actions de chaque catégorie remplaçante appartenant à chaque actionnaire, le nombre d’actions émises de chaque catégorie remplaçante, les modalités de chaque action d’une catégorie remplaçante ainsi que le capital versé au titre de chaque catégorie remplaçante, déterminé compte non tenu des dispositions de la présente loi, sont identiques, respectivement, au nombre d’actionnaires de la catégorie échangée qui a été convertie en la catégorie remplaçante, au nombre d’actions de chaque semblable catégorie échangée appartenant à chaque actionnaire, au nombre d’actions émises de chaque semblable catégorie échangée, aux modalités de chaque action d’une telle catégorie échangée ainsi qu’au capital versé au titre de chaque semblable catégorie échangée, déterminé compte non tenu des dispositions de la présente loi, immédiatement avant la fusion;
d) la nouvelle société fait un choix, dans sa déclaration de revenu produite en conformité avec l’article 150 pour sa première année d’imposition, pour que les dispositions du présent paragraphe s’appliquent,
les règles suivantes s’appliquent au calcul du capital versé au titre d’une catégorie donnée d’actions du capital-actions de la nouvelle société :
e) le paragraphe (3) ne s’applique pas à la fusion;
f) chaque catégorie remplaçante est réputée être la même catégorie que la catégorie échangée avant la conversion et en être la continuation.
Note marginale :Actions d’une société remplacée
(4) En cas de fusion de plusieurs sociétés après le 6 mai 1974, chaque actionnaire (à l’exclusion d’une société remplacée) qui était propriétaire, immédiatement avant la fusion, d’actions du capital-actions de l’une des sociétés remplacées (appelées les « anciennes actions » au présent paragraphe), constituant pour lui des immobilisations, et qui n’a reçu, en contrepartie de la disposition de ces actions lors de la fusion, que des actions du capital-actions de la nouvelle société (appelées les « nouvelles actions » au présent paragraphe), est réputé :
a) avoir disposé des anciennes actions pour un produit égal au total des prix de base rajustés, pour lui, de ces actions immédiatement avant la fusion;
b) avoir acquis les nouvelles actions d’une catégorie donnée du capital-actions de la nouvelle société à un coût égal à la fraction du produit visé à l’alinéa a) représentée par le rapport entre :
(i) d’une part, la juste valeur marchande, immédiatement après la fusion, de toutes les nouvelles actions de cette catégorie donnée qu’il a acquises à cette occasion,
(ii) d’autre part, la juste valeur marchande, immédiatement après la fusion, de toutes les nouvelles actions qu’il a acquises à cette occasion;
toutefois, lorsque la juste valeur marchande des anciennes actions immédiatement avant la fusion est supérieure à la juste valeur marchande des nouvelles actions immédiatement après la fusion et qu’il est raisonnable de considérer une partie quelconque de cet excédent (appelée la « partie donnée » au présent paragraphe) comme un avantage que l’actionnaire désirait voir conféré à une personne à laquelle il est lié, les règles suivantes s’appliquent :
c) l’actionnaire est réputé avoir disposé des anciennes actions pour un produit de disposition égal au moindre des montants suivants :
(i) le total des prix de base rajustés supportés par lui, immédiatement avant la fusion, des anciennes actions et de la partie donnée,
(ii) la juste valeur marchande des anciennes actions immédiatement avant la fusion;
d) la perte en capital subie par l’actionnaire lors de la disposition des anciennes actions est réputée nulle;
e) le coût supporté par l’actionnaire de nouvelles actions d’une catégorie quelconque du capital-actions de la nouvelle société acquises par lui lors de la fusion est réputé être la fraction du moindre des montants suivants :
(i) le total des prix de base rajustés supportés par lui, immédiatement avant la fusion, des anciennes actions,
(ii) le total de la juste valeur marchande, immédiatement après la fusion, de toutes les nouvelles actions ainsi acquises par lui et du montant qui, sans l’alinéa d), aurait constitué la perte en capital subie par l’actionnaire lors de la disposition des anciennes actions,
représentée par le rapport entre :
(iii) d’une part, la juste valeur marchande, immédiatement après la fusion, de toutes les nouvelles actions de cette catégorie ainsi acquises par lui,
(iv) d’autre part, la juste valeur marchande, immédiatement après la fusion, de toutes les nouvelles actions ainsi acquises par lui;
en outre, lorsque les anciennes actions étaient des biens canadiens imposables de l’actionnaire, les nouvelles actions sont réputées l’être également à tout moment de la période de 60 mois suivant la fusion.
Note marginale :Actions échangées
(4.1) Pour l’application de la définition de action privilégiée à terme, au paragraphe 248(1), lorsqu’il y a eu fusion de plusieurs sociétés après le 16 novembre 1978 et qu’une action de toute catégorie du capital-actions de la nouvelle société (appelée la « nouvelle action » au présent paragraphe) a été émise en contrepartie de la disposition d’une action de toute catégorie du capital-actions d’une société remplacée (appelée l’« action échangée » au présent paragraphe), et les caractéristiques de la nouvelle action étaient les mêmes ou essentiellement les mêmes que celles de l’action échangée :
a) la nouvelle action est réputée avoir été émise au moment où l’action échangée a été émise;
b) si l’action échangée a été émise en vertu d’une convention écrite, la nouvelle action est réputée avoir été émise en vertu de cette convention;
c) la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation.
Note marginale :Actions échangées après le 27 novembre 1986
(4.2) En cas de fusion ou d’unification de plusieurs sociétés après le 27 novembre 1986, si une action d’une catégorie du capital-actions de la nouvelle société — appelée « nouvelle action » au présent paragraphe — est émise à un actionnaire en contrepartie de la disposition par cet actionnaire d’une action d’une catégorie du capital-actions d’une société remplacée — appelée « action échangée » au présent paragraphe — et si les caractéristiques de la nouvelle action sont les mêmes ou essentiellement les mêmes que celles de l’action échangée, pour l’application à la nouvelle action du présent paragraphe, des paragraphes 112(2.2) et (2.4), des parties IV.1 et VI.1 et de l’article 258, ainsi que des définitions de action de régime transitoire, de action particulière à une institution financière, de action privilégiée à court terme et de action privilégiée imposable au paragraphe 248(1):
a) la nouvelle action est réputée émise au moment où l’action échangée a été émise;
b) si l’action échangée était une action visée à l’un des alinéas a) à d) de la définition de action de régime transitoire au paragraphe 248(1), la nouvelle action est réputée être la même action que l’action échangée pour l’application de cette définition;
c) l’actionnaire est réputé avoir acquis la nouvelle action au moment où il a acquis l’action échangée;
d) la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation;
e) le choix fait par une société remplacée en application du paragraphe 191.2(1) en ce qui concerne la catégorie d’actions de son capital-actions dont l’action échangée faisait partie est réputé être un choix fait par la nouvelle société en ce qui concerne la catégorie d’actions de son capital-actions dont la nouvelle action fait partie;
f) lorsque les caractéristiques de l’action échangée ou une convention concernant cette action indiquent un montant au titre de l’action échangée pour l’application du paragraphe 191(4), les présomptions suivantes s’appliquent, à condition que le montant indiqué au titre de la nouvelle action pour l’application de ce paragraphe soit égal à celui ainsi indiqué au titre de l’action échangée :
(i) pour l’application des sous-alinéas 191(4)d)(i) et e)(i), la nouvelle action est réputée avoir été émise pour la même contrepartie et à la même fin que l’action échangée,
(ii) pour l’application des sous-alinéas 191(4)d)(ii) et e)(ii), la nouvelle action est réputée être la même action que l’action échangée et avoir été émise à la même fin que celle-ci,
(iii) pour l’application du paragraphe 191(4), dans le cas où l’actionnaire n’a reçu que la nouvelle action en contrepartie de la disposition de l’action échangée :
(A) si le paragraphe 191(4) s’applique à l’action échangée par l’effet de l’alinéa 191(4)a), la nouvelle action est réputée avoir été émise pour une contrepartie dont la juste valeur marchande est égale à la contrepartie de l’émission de l’action échangée,
(B) si le paragraphe 191(4) s’applique à l’action échangée en raison d’un événement visé à l’alinéa 191(4)b) ou c), la juste valeur marchande de la contrepartie pour laquelle la nouvelle action a été émise est réputée égale à la juste valeur marchande de l’action échangée immédiatement avant le moment où l’événement s’est produit.
Note marginale :Droits échangés
(4.3) En cas de fusion ou d’unification de plusieurs sociétés après le 18 juin 1987, si un droit, coté à une bourse de valeurs désignée, permettant d’acquérir une action d’une catégorie du capital-actions de la nouvelle société — appelé « nouveau droit » au présent paragraphe — est acquis par un actionnaire en contrepartie de la disposition d’un droit, visé à l’alinéa d) de la définition de action de régime transitoire, au paragraphe 248(1), permettant d’acquérir une action d’une catégorie du capital-actions d’une société remplacée — appelé « droit échangé » au présent paragraphe —, si les caractéristiques du nouveau droit sont les mêmes ou essentiellement les mêmes que les caractéristiques du droit échangé et, enfin, si les caractéristiques de l’action à recevoir sur exercice du nouveau droit sont les mêmes ou essentiellement les mêmes que les caractéristiques de l’action qui aurait été reçue sur exercice du droit échangé, le nouveau droit est réputé être le même droit que le droit échangé pour l’application de l’alinéa d) de la définition de action de régime transitoire, au paragraphe 248(1).
Note marginale :Actions accréditives
(4.4) Dans le cas où, à la fois :
a) il y a fusion de plusieurs sociétés dont chacune est une société exploitant une entreprise principale, au sens du paragraphe 66(15), ou une société qui n’a jamais exploité d’entreprise;
b) une société remplacée conclut à un moment donné une convention avec une personne pour une contrepartie que celle-ci s’engage à lui donner;
c) pour la contrepartie prévue par la convention :
(i) une action (appelée « ancienne action » au présent paragraphe) de la société remplacée qui était une action accréditive (sauf un droit d’acquérir une action) a été émise à la personne avant la fusion,
(ii) un droit d’acquérir une action, qui serait une action accréditive si elle était émise, a été émis à la personne avant la fusion;
d) la nouvelle société, selon le cas :
(i) émet, à l’occasion de la fusion et en contrepartie de la disposition de l’ancienne action, une action (appelée « nouvelle action » au présent paragraphe) d’une catégorie de son capital-actions à la personne (ou à toute personne ou société de personnes ayant acquis l’ancienne action ultérieurement), et les caractéristiques de la nouvelle action sont les mêmes, ou essentiellement les mêmes, que celles de l’ancienne action,
(ii) est obligée après la fusion, en raison du droit visé au sous-alinéa c)(ii), d’émettre à la personne une action d’une catégorie de son capital-actions qui serait une action accréditive si elle était émise,
pour l’application du paragraphe 66(12.66) et de la partie XII.6 et pour ce qui est de la renonciation d’un montant en vertu des paragraphes 66(12.6), (12.601) ou (12.62) concernant des frais d’exploration au Canada ou des frais d’aménagement au Canada que la nouvelle société engagerait après la fusion si ce n’était la renonciation, les présomptions suivantes s’appliquent :
e) la personne est réputée avoir donné à la nouvelle société la contrepartie prévue par la convention pour l’émission de la nouvelle action;
f) la convention est réputée avoir été conclue entre la nouvelle société et la personne au moment donné;
g) la nouvelle action est réputée être une action accréditive de la nouvelle société;
h) la nouvelle société est réputée être la même société que la société remplacée et en être la continuation.
Note marginale :Options d’acquisition d’actions d’une société remplacée
(5) En cas de fusion de plusieurs sociétés après le 6 mai 1974, un contribuable (à l’exclusion d’une société remplacée) qui, immédiatement avant la fusion, était propriétaire d’une immobilisation consistant en une option d’acquisition d’actions du capital-actions de l’une des sociétés remplacées (appelée l’« ancienne option » au présent paragraphe) et qui n’a reçu, en contrepartie de la disposition de cette option lors de la fusion, qu’une nouvelle option d’acquisition d’actions du capital-actions de la nouvelle société (appelée la « nouvelle option » au présent paragraphe) est réputé :
a) avoir disposé de l’ancienne option pour un produit égal au prix de base rajusté, pour lui, de cette option immédiatement avant la fusion;
b) avoir acquis la nouvelle option à un coût égal au produit visé à l’alinéa a).
En outre, lorsque l’ancienne option était un bien canadien imposable du contribuable, la nouvelle option est réputée l’être également à tout moment de la période de 60 mois suivant la fusion.
Note marginale :Prix de base rajusté d’une option
(5.1) Dans le cas où le coût d’une nouvelle option pour un contribuable est déterminé à un moment donné selon le paragraphe (5), les règles suivantes s’appliquent :
a) est à déduire, après ce moment, dans le calcul du prix de base rajusté de la nouvelle option pour le contribuable le total des montants déduits en application de l’alinéa 53(2)g.1) dans le calcul, immédiatement avant ce moment, du prix de base rajusté de l’ancienne option pour le contribuable;
b) le montant déterminé selon l’alinéa a) est à ajouter, après ce moment, dans le calcul du prix de base rajusté de la nouvelle option pour le contribuable.
Note marginale :Obligations de la société remplacée
(6) Malgré le paragraphe (7), en cas de fusion de plusieurs sociétés après le 6 mai 1974, un contribuable (à l’exclusion d’une société remplacée) qui, immédiatement avant la fusion, était propriétaire d’une immobilisation consistant en une obligation, une créance hypothécaire, un billet ou un autre titre semblable de l’une des sociétés remplacées (appelé l’« ancien bien » au présent paragraphe) et qui n’a reçu, en contrepartie de la disposition de l’ancien bien lors de la fusion, qu’une obligation, une créance hypothécaire, un billet ou autre titre semblable, respectivement, de la nouvelle société (appelé le « nouveau bien » au présent paragraphe) lorsque le montant payable au détenteur du nouveau bien à l’échéance de celui-ci est le même que celui qui aurait été payable au détenteur de l’ancien bien à l’échéance de celui-ci, est réputé :
a) avoir disposé de l’ancien bien pour un produit égal au prix de base rajusté, pour lui, de ce bien immédiatement avant la fusion;
b) avoir acquis le nouveau bien à un coût égal au produit visé à l’alinéa a).
Note marginale :Prix de base rajusté
(6.1) Lorsque le coût, pour un contribuable, d’un bien donné qui est une obligation ou un billet est déterminé à un moment donné selon le paragraphe (6) et que les conditions de l’obligation ou du billet sont telles que le détenteur a le droit d’échanger l’obligation ou le billet contre des actions, les règles suivantes s’appliquent :
a) est à déduire, après ce moment, dans le calcul du prix de base rajusté de l’obligation ou du billet pour le contribuable le total des montants déduits en application de l’alinéa 53(2)g.1) dans le calcul, immédiatement avant ce moment, du prix de base rajusté, pour le contribuable, du bien reçu en échange du bien donné à ce moment;
b) le montant déterminé selon l’alinéa a) relativement au bien donné est à ajouter, après ce moment, dans le calcul du prix de base rajusté de ce bien pour le contribuable.
Note marginale :Idem
(7) Lorsqu’il y a eu fusion de plusieurs sociétés après le 6 mai 1974 et que :
a) d’une part, une dette ou autre engagement d’une société remplacée qui n’avait pas été réglé immédiatement avant la fusion est devenu une dette ou autre engagement de la nouvelle société lors de la fusion;
b) d’autre part, le montant que doit payer la nouvelle société à l’échéance de la dette ou de l’engagement est le même que celui que la société remplacée aurait dû payer à l’échéance,
les dispositions de la présente loi :
c) ne s’appliquent pas à l’égard du transfert de cette dette ou de cet autre engagement à la nouvelle société;
d) s’appliquent comme si la nouvelle société avait contracté la dette ou l’engagement au moment où la société remplacée l’a contracté en vertu de la convention conclue le jour où la société remplacée a conclu une convention en vertu de laquelle la dette ou l’engagement a été contracté.
Toutefois, pour l’application de la définition de obligation à intérêt conditionnel, au paragraphe 248(1), l’alinéa d) ne s’applique pas à une dette ou à un engagement de la nouvelle société à moins que les modalités qui y sont applicables immédiatement après la fusion soient les mêmes ou essentiellement les mêmes que celles propres à la dette ou à l’engagement qui était une obligation à intérêt conditionnel de la société remplacée immédiatement avant la fusion.
Note marginale :Fusion étrangère
(8) Sous réserve du paragraphe 95(2), en cas de fusion étrangère dans le cadre de laquelle les actions, appartenant à un contribuable, du capital-actions d’une société qui était une société étrangère remplacée immédiatement avant la fusion, ou les options d’acquisition de telles actions appartenant au contribuable, ont été échangées contre des actions du capital-actions de la nouvelle société étrangère ou de la société mère étrangère, ou contre des options d’acquisition de telles actions, ou sont devenues de telles actions ou options, les paragraphes (4) et (5) s’appliquent au contribuable, avec les modifications suivantes, sauf s’il choisit de ne pas se prévaloir du présent paragraphe dans sa déclaration de revenu pour l’année d’imposition de la fusion :
a) les mentions de « fusion » valent mention de « fusion étrangère »;
b) les mentions de « société remplacée » valent mention de « société étrangère remplacée »;
c) les mentions de « nouvelle société » valent mention de « nouvelle société étrangère ou de la société mère étrangère ».
Définition de fusion étrangère
(8.1) Pour l’application du présent article, fusion étrangère s’entend de l’unification ou de la combinaison de plusieurs sociétés dont chacune résidait, immédiatement avant l’unification ou la combinaison, dans un pays étranger (chacune de ces sociétés étant appelée « société étrangère remplacée » au présent article) destinée à former une entité constituée résidant dans un pays étranger (appelée « nouvelle société étrangère » au présent article) de façon que, à la fois :
a) la totalité ou la presque totalité des biens (à l’exception des sommes à recevoir d’une société étrangère remplacée et des actions du capital-actions d’une telle société) appartenant aux sociétés étrangères remplacées, immédiatement avant l’unification ou la combinaison, deviennent des biens de la nouvelle société étrangère par suite de l’unification ou de la combinaison, et autrement que par suite de l’attribution de biens à une société lors de la liquidation d’une autre société;
b) la totalité ou la presque totalité des engagements (à l’exception des sommes payables à une société étrangère remplacée) des sociétés étrangères remplacées, existant immédiatement avant l’unification ou la combinaison, deviennent des engagements de la nouvelle société étrangère par suite de l’unification ou de la combinaison, et autrement que par suite de l’attribution de biens à une société lors de la liquidation d’une autre société;
c) la totalité ou la presque totalité des actions du capital-actions des sociétés étrangères remplacées (à l’exception des actions et options appartenant à une société étrangère remplacée) soient échangées contre les actions ci-après, ou deviennent de telles actions, par suite de l’unification ou de la combinaison, et autrement que par suite de l’attribution de biens à une société lors de la liquidation d’une autre société :
(i) soit des actions du capital-actions de la nouvelle société étrangère,
(ii) soit, dans le cas où, immédiatement après l’unification, la nouvelle société étrangère était contrôlée par une autre société (appelée « société mère étrangère » au présent article) résidant dans un pays étranger, des actions du capital-actions de la société mère étrangère.
Note marginale :Fusion absorption
(8.2) Pour l’application de la définition de fusion étrangère au paragraphe (8.1), s’il y a fusion ou combinaison, autrement que par suite d’une distribution de biens à une société lors de la liquidation d’une autre société, de plusieurs sociétés non-résidentes (appelées chacune « société étrangère remplacée » au présent paragraphe) par suite de laquelle une ou plusieurs sociétés étrangères remplacées cessent d’exister et que, immédiatement après la fusion ou la combinaison, une autre société étrangère remplacée (appelée « société survivante » au présent paragraphe) est propriétaire de biens (à l’exclusion d’actions du capital-actions ou de sommes à recevoir d’une société étrangère remplacée) représentant la totalité ou la presque totalité de la juste valeur marchande de l’ensemble de tels biens dont était propriétaire chacune des sociétés étrangères remplacées immédiatement avant la fusion ou la combinaison, les règles ci-après s’appliquent :
a) la fusion ou la combinaison est réputée être celle de sociétés étrangères remplacées dont est issue une société non-résidente;
b) la société survivante est réputée être la société non-résidente issue de la fusion ou de la combinaison;
c) les biens de la société survivante immédiatement avant la fusion ou la combinaison qui sont des biens de celle-ci immédiatement après la fusion ou la combinaison sont réputés devenir des biens de celle-ci par suite de la fusion ou de la combinaison;
d) les dettes de la société survivante immédiatement avant la fusion ou la combinaison qui sont des dettes de celle-ci immédiatement après la fusion ou la combinaison sont réputées devenir des dettes de celle-ci par suite de la fusion ou de la combinaison;
e) les actions du capital-actions de la société survivante qui étaient en circulation immédiatement avant la fusion ou la combinaison et qui sont des actions de son capital-actions immédiatement après celle-ci sont réputées devenir des actions de son capital-actions par suite de la fusion ou de la combinaison;
f) les actions du capital-actions de chaque société étrangère remplacée, sauf la société survivante, qui étaient en circulation immédiatement avant la fusion ou la combinaison et qui cessent d’exister par suite de celle-ci sont réputées être échangées par les actionnaires de chacune de ces sociétés remplacées contre des actions de la société survivante par suite de la fusion ou de la combinaison.
Note marginale :Règles qui s’appliquent à certaines unifications
(9) Lorsqu’il y a eu unification de plusieurs sociétés canadiennes imposables visant à former une nouvelle société qui était contrôlée, immédiatement après l’unification, par une société canadienne imposable (appelée la « société mère » au présent paragraphe) et lorsque, dès l’unification, des actions du capital-actions de la société mère (appelées « actions de la société mère » au présent paragraphe) ont été émises par la société mère à des personnes qui, immédiatement avant l’unification, étaient actionnaires d’une société remplacée, les règles suivantes s’appliquent :
a) pour l’application de l’alinéa (1)c), du paragraphe (4) et des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu, toute action de la société mère reçue par un actionnaire d’une société remplacée est réputée être une action du capital-actions de la nouvelle société qui a été reçue par l’actionnaire en vertu de l’unification;
a.1) pour l’application des paragraphes (4.1) et (4.2), l’action de la société mère qui est émise en faveur d’un actionnaire en contrepartie de la disposition d’une action d’une catégorie du capital-actions d’une société remplacée est réputée être une action d’une catégorie du capital-actions de la nouvelle société, émise en contrepartie de la disposition, par cet actionnaire, d’une action d’une catégorie du capital-actions d’une société remplacée;
a.2) pour l’application du paragraphe (4.3), le droit, coté à une bourse de valeurs désignée, qui permet d’acquérir une action d’une catégorie du capital-actions de la société mère est réputé être un droit, ainsi coté, qui permet d’acquérir une action d’une catégorie du capital-actions de la nouvelle société;
a.21) pour l’application de l’alinéa (4.4)d) :
(i) chaque action de la société mère reçue par un actionnaire d’une société remplacée est réputée être une action du capital-actions de la nouvelle société que celle-ci a émise à l’actionnaire au moment de l’unification,
(ii) toute obligation de la société mère d’émettre une action d’une catégorie de son capital-actions à une personne dans les circonstances visées au sous-alinéa (4.4)d)(ii) est réputée être une obligation de la nouvelle société d’émettre une action à la personne;
a.3) pour l’application du paragraphe (5) relativement à l’unification, la mention de « la nouvelle société » vaut mention de « la société mère »;
a.4) pour l’application de l’alinéa c), les actions de la nouvelle société que la société mère acquiert lors de l’unification sont réputées constituer de nouvelles actions;
a.5) pour l’application du paragraphe (10) relativement à l’unification :
(i) le passage « la nouvelle société » à l’alinéa (10)b) est remplacé par « la nouvelle société ou la société mère au sens du paragraphe (90 »,
(ii) le passage « la nouvelle société » aux alinéas (10)c) et f) est remplacé par « la société publique visée à l’alinéa b) »;
b) dans le calcul, à un moment donné, du capital versé à l’égard de toute catégorie d’actions donnée du capital-actions de la société mère qui comprenait des actions de la société mère immédiatement après l’unification :
(i) il faut déduire la fraction de l’excédent éventuel du capital versé, calculé compte non tenu du présent alinéa, à l’égard de toutes les actions du capital-actions de la société mère immédiatement après l’unification, sur le total des montants dont chacun représente le capital versé à l’égard d’une action du capital-actions de la société mère ou d’une société remplacée (exception faite d’une action d’une société remplacée qui appartient à la société mère ou à une autre société remplacée et d’une action d’une société remplacée qui appartient à un actionnaire autre que la société mère ou à une autre société remplacée qui n’a pas été échangée, à l’unification, contre des actions de la société mère), immédiatement avant l’unification, que représente le rapport entre :
(A) d’une part, le capital versé, calculé compte non tenu du présent alinéa, à l’égard de cette catégorie d’actions donnée du capital-actions de la société mère immédiatement après l’unification,
(B) d’autre part, le capital versé, calculé compte non tenu du présent alinéa, à l’égard de toutes les actions émises et en circulation des catégories du capital-actions de la société mère qui comprenaient des actions de la société mère immédiatement après l’unification,
(ii) il faut ajouter un montant égal au moins élevé des montants suivants :
(A) l’excédent éventuel du total visé à la subdivision (I) sur le total visé à la subdivision (II):
(I) le total des montants dont chacun est un montant réputé être, en vertu des paragraphes 84(3), (4) ou (4.1), un dividende sur des actions de la catégorie donnée qui a été versé par la société mère avant le moment donné,
(II) le total qui serait déterminé en vertu de la subdivision (I), compte non tenu du sous-alinéa (i),
(B) le montant qui doit, en vertu du sous-alinéa (i), être déduit dans le calcul du capital versé à l’égard des actions de la catégorie donnée;
c) malgré l’alinéa (4)b), la société mère est réputée avoir acquis les nouvelles actions d’une catégorie donnée du capital-actions de la nouvelle société à un coût égal au total des montants suivants :
(i) la somme par ailleurs déterminée en vertu de l’alinéa (4)b) comme étant le coût de telles actions,
(ii) dans les cas où la société mère possédait, immédiatement après l’unification, toutes les actions émises du capital-actions de la nouvelle société, la partie :
(A) de l’excédent éventuel du total visé à la subdivision (I) sur le total visé à la subdivision (II):
(I) l’excédent du total de la somme d’argent que la nouvelle société a en sa possession et des sommes dont chacune est le coût indiqué d’un bien, pour la nouvelle société, qu’elle possède immédiatement après l’unification sur le total des sommes dont chacune représente le montant d’une dette de la nouvelle société ou de toute autre obligation de celle-ci de verser une somme d’argent qui était impayée, immédiatement après l’unification,
(II) le total des prix de base rajustés, pour la société mère, de toutes les actions du capital-actions de chaque société remplacée sur lesquelles la société mère avait, immédiatement avant l’unification, la propriété effective,
désignée par la société mère relativement aux actions de cette catégorie donnée dans sa déclaration de revenu produite en vertu de la présente partie pour son année d’imposition au cours de laquelle l’unification a été opérée, sauf que :
(B) le montant ainsi fixé, relativement aux actions d’une catégorie donnée, ne peut en aucun cas dépasser l’excédent éventuel du total de la juste valeur marchande, immédiatement après l’unification, des actions de cette catégorie donnée émises en vertu de l’unification sur le coût de telles actions, pour la société mère, déterminé compte non tenu du présent alinéa,
(C) le total des montants ainsi fixés, relativement aux actions de chaque catégorie du capital-actions de la nouvelle société, ne peut en aucun cas dépasser le montant déterminé en vertu de la division (A).
Note marginale :Action réputée cotée en bourse
(10) Dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :
a) une nouvelle société est constituée par suite d’une fusion,
b) la nouvelle société est une société publique,
c) la nouvelle société émet une action (appelée « nouvelle action » au présent paragraphe) de son capital-actions,
d) la nouvelle action est émise en échange d’une action (appelée « ancienne action » au présent paragraphe) du capital-actions d’une société remplacée,
e) immédiatement avant la fusion, l’ancienne action était cotée à une bourse de valeurs désignée,
f) la nouvelle action est rachetée, acquise ou annulée par la nouvelle société dans les 60 jours suivant la fusion,
la nouvelle action est réputée, pour l’application du paragraphe 116(6), de la définition de placement admissible aux paragraphes 146(1), 146.1(1) et 146.3(1), à l’article 204 et aux paragraphes 205(1) et 207.01(1) et de la définition de bien canadien imposable au paragraphe 248(1), être inscrite à la cote de la bourse jusqu’au premier en date des moments où elle est ainsi rachetée, acquise ou annulée.
Note marginale :Fusion verticale
(11) En cas de fusion d’une société (appelée « société mère » au présent paragraphe) et d’une ou plusieurs de ses filiales à cent pour cent, les présomptions suivantes s’appliquent :
a) la société mère est réputée avoir disposé des actions de chaque filiale immédiatement avant la fusion pour un produit égal à celui qui serait déterminé selon l’alinéa 88(1)b) si les paragraphes 88(1) et (1.7) s’appliquaient, avec les adaptations nécessaires, à la fusion;
b) le coût, pour la société issue de la fusion, de chaque immobilisation de chaque filiale acquise lors de la fusion est réputé égal au montant qui aurait représenté le coût de l’immobilisation pour la société mère si l’immobilisation lui avait été distribuée au moment de la fusion et lors d’une liquidation de la filiale à laquelle se sont appliqués les paragraphes 88(1) et (1.7).
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 87
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 65, ann. VI, art. 3, ann. VIII, art. 37, ch. 8, art. 9, ch. 21, art. 39
- 1995, ch. 3, art. 23, ch. 21, art. 30 et 54
- 1996, ch. 21, art. 15
- 1997, ch. 25, art. 18, ch. 26, art. 83
- 1998, ch. 19, art. 15 et 117
- 1999, ch. 22, art. 24
- 2000, ch. 19, art. 13
- 2001, ch. 17, art. 65 et 211
- 2002, ch. 9, art. 30
- 2006, ch. 4, art. 55
- 2007, ch. 2, art. 45, ch. 35, art. 68 et 108
- 2008, ch. 28, art. 9
- 2009, ch. 2, art. 19
- 2010, ch. 12, art. 8, ch. 25, art. 15
- 2012, ch. 31, art. 17
- 2013, ch. 33, art. 6, ch. 34, art. 6, 64 et 223, ch. 40, art. 39
Note marginale :Liquidation
88 (1) Lorsqu’une société canadienne imposable (appelée « filiale » au présent paragraphe) a été liquidée après le 6 mai 1974, qu’au moins 90 % des actions émises de chaque catégorie de son capital-actions appartenaient, immédiatement avant la liquidation, à une autre société canadienne imposable (appelée « société mère » au présent paragraphe) et que toutes les actions de la filiale qui n’appartenaient pas à la société mère immédiatement avant la liquidation appartenaient alors à des personnes avec lesquelles la société mère n’avait pas de lien de dépendance, les règles suivantes s’appliquent malgré les autres dispositions de la présente loi, exception faite du paragraphe 69(11):
a) sous réserve des alinéas a.1) et a.3), tout bien de la filiale, à l’exception d’une participation dans une société de personnes, attribué à la société mère lors de la liquidation est réputé avoir fait l’objet d’une disposition par la filiale pour un produit égal :
(i) à zéro, dans le cas d’un avoir minier canadien, d’un avoir minier étranger ou d’un droit aux produits, au sens du paragraphe 18.1(1), auquel se rapporte une dépense à rattacher, au sens de ce paragraphe,
(ii) [Abrogé, 1994, ch. 7, ann. VIII, art. 38]
(iii) au coût indiqué du bien, pour la filiale, immédiatement avant la liquidation, dans le cas de tout autre bien;
a.1) tout bien de la filiale attribué à la société mère lors de la liquidation est réputé, pour l’application des alinéas (2.1)b) ou e), ne pas avoir fait l’objet d’une disposition;
a.2) toute participation de la filiale dans une société de personnes, attribuée à la société mère lors de la liquidation, est réputée, sauf pour l’application de l’alinéa 98(5)g), ne pas avoir fait l’objet d’une disposition par la filiale;
a.3) chaque titre de créance déterminé de la filiale, à l’exception d’un bien évalué à la valeur du marché, attribué à la société mère lors de la liquidation est réputé, sauf pour l’application du paragraphe 69(11), ne pas avoir fait l’objet d’une disposition dans le cas où, à la fois :
(i) la filiale était une institution financière au cours de son année d’imposition où ses actifs ont été attribués à la société mère lors de la liquidation,
(ii) la société mère était une institution financière au cours de son année d’imposition où elle a reçu les actifs de la filiale lors de la liquidation,
pour l’application du présent alinéa, bien évalué à la valeur du marché, institution financière et titre de créance déterminé s’entendent au sens du paragraphe 142.2(1);
b) les actions du capital-actions de la filiale que possédait la société mère immédiatement avant la liquidation sont réputées avoir fait l’objet d’une disposition par la société mère lors de la liquidation pour un produit égal au plus élevé des montants suivants :
(i) soit le capital versé à l’égard de ces actions, immédiatement avant la liquidation, soit le montant déterminé en vertu du sous-alinéa d)(i), le moins élevé de ces montants étant à retenir,
(ii) le total des sommes dont chacune se rapporte à une action du capital-actions de la filiale dont la société mère a ainsi disposé lors de la liquidation, égale au prix de base rajusté de l’action, pour la société mère, immédiatement avant la liquidation;
c) sous réserve de l’alinéa 87(2)e.3), modifié par l’alinéa e.2), et malgré l’alinéa 87(2)e.1), modifié par l’alinéa e.2), le coût, pour la société mère, de chaque bien de la filiale attribué à la société mère lors de la liquidation est réputé être :
(i) le coût du bien pour la société mère, compte non tenu de présent alinéa, si le bien est une participation dans une société de personnes,
(ii) sinon, l’excédent éventuel du montant visé à la division (A) sur le montant visé à la division (B):
(A) le montant qui, sans le paragraphe 69(11), serait réputé en application de l’alinéa a) être le produit de disposition du bien,
(B) le montant qui, par l’effet de l’article 80, est appliqué en réduction du coût indiqué du bien pour la filiale lors de la liquidation,
plus le montant déterminé selon l’alinéa d) relativement à ce bien, s’il était une immobilisation, autre qu’un bien non admissible, de la filiale au moment où la société mère a acquis pour la dernière fois le contrôle de la filiale et si, par la suite sans interruption jusqu’au moment où il a été attribué à la société mère lors de la liquidation, il appartenait à la filiale; pour l’application du présent alinéa, les biens suivants sont des biens non admissibles :
(iii) les biens amortissables,
(iv) le bien transféré à la société mère lors de la liquidation, dans le cas où le transfert fait partie d’une attribution, au sens du paragraphe 55(1), effectuée lors d’une réorganisation dans le cadre de laquelle un dividende — auquel le paragraphe 55(2) s’appliquerait n’eût été l’alinéa 55(3)b) — a été reçu,
(v) le bien acquis par la filiale de la société mère ou d’une personne ou société de personnes qui avait un lien de dépendance avec la société mère autrement qu’à cause d’un droit visé à l’alinéa 251(5)b), ou tout autre bien acquis par la filiale en remplacement de ce bien, dans le cas où l’acquisition faisait partie d’une série d’opérations ou d’événements dans le cadre de laquelle la société mère a acquis le contrôle de la filiale pour la dernière fois,
(vi) le bien distribué à la société mère lors de la liquidation si, dans le cadre de la série d’opérations ou d’événements qui comprend la liquidation, les conditions suivantes sont réunies :
(A) la société mère a acquis le contrôle de la filiale,
(B) un bien distribué à la société mère lors de la liquidation, ou un bien de remplacement acquis par une personne, est acquis, selon le cas :
(I) par une personne, sauf une personne exclue au sens du sous-alinéa c.2)(i), qui était un actionnaire déterminé de la filiale au cours de la série et avant le moment où la société mère a acquis pour la dernière fois le contrôle de la filiale,
(II) par deux personnes ou plus, sauf des personnes exclues au sens du sous-alinéa c.2)(i), dans le cas où une personne donnée aurait été un actionnaire déterminé de la filiale à un moment au cours de la série et avant que la société mère acquière pour la dernière fois le contrôle de la filiale si l’ensemble des actions appartenant alors à ces deux personnes ou plus avaient appartenu à la personne donnée à ce moment,
(III) par une société (sauf une personne exclue au sens du sous-alinéa c.2)(i) et la filiale) à l’égard de laquelle l’un des faits suivants se vérifie :
1. la personne visée à la subdivision (I) est un actionnaire déterminé de la société au cours de la série et après le moment où la société mère a acquis pour la dernière fois le contrôle de la filiale,
2. une personne donnée serait un actionnaire déterminé de la société à un moment au cours de la série et après que la société mère acquiert le contrôle de la filiale pour la dernière fois si l’ensemble des actions appartenant alors à des personnes visées à la subdivision (II), sauf des personnes exclues au sens du sous-alinéa c.2)(i), et acquises par ces personnes dans le cadre de la série appartenaient à la personne donnée à ce moment;
c.1) pour le calcul, après la liquidation, de la somme à inclure, en application du paragraphe 14(1), dans le calcul du revenu de la société mère au titre de l’entreprise exploitée par la filiale immédiatement avant la liquidation :
(i) est ajouté à la valeur, déterminée par ailleurs, de chacun des éléments A et F de la formule applicable figurant à la définition de montant cumulatif des immobilisations admissibles, au paragraphe 14(5), le total des sommes représentant chacune, selon le cas :
(A) la somme éventuelle représentant la valeur de l’élément F de cette formule au titre de cette entreprise immédiatement avant la liquidation,
(B) la somme éventuelle déterminée selon le présent sous-alinéa, dans son application à une filiale relativement à une liquidation avant ce moment,
(C) la somme éventuelle déterminée selon l’alinéa 85(1)d.11), dans son application à la filiale relativement à une disposition effectuée en faveur de la filiale avant ce moment,
(ii) est ajouté à la valeur de l’élément C de la formule figurant à l’alinéa 14(1)b) le total des sommes représentant chacune :
(A) la moitié de la somme éventuelle représentant la valeur de l’élément Q de la formule applicable figurant à cette définition au titre de cette entreprise immédiatement avant la liquidation,
(B) la somme éventuelle déterminée selon le présent sous-alinéa, dans son application à la filiale relativement à une liquidation avant ce moment,
(C) la somme éventuelle déterminée selon l’alinéa 85(1)d.1), dans son application à la filiale relativement à une disposition effectuée en faveur de la filiale avant ce moment;
c.2) pour l’application du présent alinéa et du sous-alinéa c)(vi):
(i) sont des personnes exclues à un moment donné :
(A) la société mère,
(B) chaque personne qui serait liée à la société mère à ce moment si, à la fois :
(I) la présente loi s’appliquait compte non tenu de l’alinéa 251(5)b),
(II) chaque personne qui est l’enfant d’un particulier décédé était liée à chacun des frères ou soeurs de celui-ci ainsi qu’à chacun des enfants des frères ou soeurs décédés du particulier,
(C) si ce moment est antérieur à la constitution de la société mère, chaque personne qui est visée à la division (B) tout au long de la période commençant au moment de la constitution de la société mère et se terminant au moment immédiatement avant le début de la liquidation,
(i.1) toute personne visée aux divisions (i)(B) ou (C) est réputée ne pas être une personne exclue s’il est raisonnable de considérer que l’un des principaux motifs d’un ou de plusieurs événements ou opérations consiste à faire en sorte qu’elle soit une personne exclue afin d’éviter qu’un bien attribué à la société mère lors de la liquidation soit un bien non admissible pour l’application de l’alinéa c),
(ii) dans le cas où une société de personnes ou une fiducie acquiert un bien à un moment donné ou en est alors propriétaire :
(A) la société de personnes ou la fiducie est réputée être une personne qui est une société ayant une seule catégorie d’actions émises, lesquelles actions comportent plein droit de vote en toutes circonstances,
(B) chaque associé de la société de personnes ou bénéficiaire de la fiducie est réputé être propriétaire, à ce moment, d’un nombre d’actions émises du capital-actions de la société égal au produit de la multiplication du nombre d’actions émises du capital-actions de la société par le rapport entre :
(I) d’une part, la juste valeur marchande, à ce moment, de la participation de l’associé dans la société de personnes ou de la participation du bénéficiaire dans la fiducie,
(II) d’autre part, la juste valeur marchande, à ce moment, de l’ensemble des participations des associés dans la société de personnes ou des participations des bénéficiaires dans la fiducie,
(C) la société est réputée avoir acquis le bien à ce moment ou en être alors propriétaire,
(iii) pour déterminer si une personne est un actionnaire déterminé d’une société :
(A) le passage « des actions émises d’une catégorie donnée du capital-actions de la société ou de toute autre société qui est liée à celle-ci » à la définition de actionnaire déterminé au paragraphe 248(1) est remplacé par « des actions émises d’une catégorie donnée (sauf une catégorie exclue) du capital-actions de la société ou de toute autre société qui est liée à celle-ci et qui a une participation directe ou indirecte importante dans des actions émises de son capital-actions »,
(A.1) une société contrôlée par une autre société est réputée, à un moment donné, ne pas détenir d’actions du capital-actions de l’autre société si, à ce moment, elle n’a de participation directe ou indirecte dans aucune des actions du capital-actions de celle-ci,
(A.2) la définition de actionnaire déterminé au paragraphe 248(1) s’applique compte non tenu de son alinéa a) relativement à toute action du capital-actions de la filiale que la personne serait réputée détenir en l’absence de la présente division du seul fait qu’elle a un droit visé à l’alinéa 251(5)b) d’acquérir des actions du capital-actions d’une société qui, à la fois :
(I) est contrôlée par la filiale,
(II) n’a de participation directe ou indirecte dans aucune des actions du capital-actions de la filiale,
(B) une société est réputée ne pas être son propre actionnaire déterminé,
(iv) tout bien qui est distribué à la société mère lors de la liquidation est réputé ne pas être acquis par une personne si celle-ci l’a acquis avant l’acquisition de contrôle visé à la division c)(vi)(A) et que le bien ne lui appartient à aucun moment après cette acquisition de contrôle;
c.3) pour l’application de la division c)(vi)(B), le bien qu’une personne acquiert en remplacement d’un ou plusieurs autres biens (appelés « bien distribué » au présent alinéa) distribués à la société mère lors de la liquidation comprend les biens suivants :
(i) un bien (sauf un bien déterminé) appartenant à la personne à un moment postérieur à l’acquisition de contrôle visée à la division c)(vi)(A) et dont plus de 10 % de la juste valeur marchande à ce moment est attribuable au bien distribué,
(ii) un bien appartenant à la personne à un moment postérieur à l’acquisition de contrôle visée à la division c)(vi)(A) et dont la juste valeur marchande à ce moment peut être déterminée principalement par rapport à la juste valeur marchande du bien distribué ou au produit provenant de la disposition de ce bien,
mais ne comprend pas les biens suivants :
(iii) de l’argent,
(iv) un bien n’appartenant pas à la personne à un moment postérieur à l’acquisition de contrôle visée à la division c)(vi)(A),
(v) un bien visé au sous-alinéa (i), s’il y est visé uniquement du fait qu’un bien déterminé visé à l’un des sous-alinéas c.4)(i) à (iv) a été reçu en contrepartie de l’acquisition d’une action du capital-actions de la filiale dans les circonstances visées aux sous-alinéas c.4)(i) à (iv),
(vi) une action du capital-actions de la filiale ou une dette dont elle est débitrice, si l’action ou la dette, selon le cas, appartenait à la société mère immédiatement avant la liquidation,
(vii) une action du capital-actions d’une société ou une dette dont elle est débitrice, si nulle partie de la juste valeur marchande de l’action ou de la dette, selon le cas, n’était attribuable, après le début de la liquidation, à un bien distribué à la société mère dans le cadre de la liquidation;
c.4) pour l’application des sous-alinéas c.3)(i) et (v), est un bien déterminé :
(i) une action du capital-actions de la société mère qui, selon le cas :
(A) a été reçue en contrepartie de l’acquisition d’une action du capital-actions de la filiale par la société mère ou par une société qui était une filiale déterminée de la société mère immédiatement avant l’acquisition,
(B) a été émise pour une contrepartie qui ne comprend que de l’argent,
(ii) une dette émise, selon le cas :
(A) par la société mère en contrepartie de l’acquisition par elle d’une action du capital-actions de la filiale,
(B) pour une contrepartie constituée uniquement d’argent,
(iii) une action du capital-actions d’une société canadienne imposable qui a été reçue en contrepartie de l’acquisition d’une action du capital-actions de la filiale par la société canadienne imposable ou par la société mère dans le cas où la société mère était une filiale déterminée de la société canadienne imposable immédiatement avant l’acquisition,
(iv) une dette d’une société canadienne imposable qu’elle a émise en contrepartie de l’acquisition d’une action du capital-actions de la filiale par la société canadienne imposable ou par la société mère dans le cas où la société mère était une filiale déterminée de la société canadienne imposable immédiatement avant l’acquisition,
(v) si la filiale est issue de la fusion de plusieurs sociétés remplacées dont au moins une était une filiale à cent pour cent de la société mère :
(A) toute action du capital-actions de la filiale qui a été émise au moment de la fusion et qui, avant le début de la liquidation :
(I) a été rachetée, acquise ou annulée par la filiale pour une contrepartie constituée uniquement d’argent, d’actions du capital-actions de la société mère ou d’une combinaison des deux,
(II) a été échangée contre des actions du capital-actions de la société mère,
(B) toute action du capital-actions de la société mère qui a été émise au moment de la fusion en échange d’une action du capital-actions d’une société remplacée;
(vi) [Abrogé, 2013, ch. 40, art. 40]
c.5) pour l’application de l’alinéa c.4), une société est une filiale déterminée d’une autre société à un moment donné si cette dernière détient, à ce moment, des actions de la société qui répondent aux conditions suivantes :
(i) elles confèrent à l’actionnaire au moins 90 % des voies pouvant être exprimées en toutes circonstances à l’assemblée annuelle des actionnaires de la société,
(ii) leur juste valeur marchande compte pour au moins 90 % de la juste valeur marchande des actions émises du capital-actions de la société;
c.6) pour l’application de l’alinéa c.3) et malgré le paragraphe 256(9), le contrôle d’une société, s’il est acquis au moyen de statuts réglementant un arrangement, est réputé avoir été acquis à la fin du jour de l’entrée en vigueur de l’arrangement;
c.7) pour l’application du sous-alinéa c)(iii), sont assimilés à des biens amortissables les droits de tenure à bail dans ces biens et les options d’achat visant ces biens;
c.8) pour l’application de la division c.2)(iii)(A), est une catégorie exclue du capital-actions d’une société la catégorie d’actions de son capital-actions qui présente les caractéristiques suivantes :
(i) le capital versé au titre de la catégorie n’est, à aucun moment, inférieur à la juste valeur marchande de la contrepartie de l’émission des actions de cette catégorie alors en circulation,
(ii) les actions ne confèrent pas le droit d’élire les membres du conseil d’administration, sauf en cas d’inexécution des conditions des actions,
(iii) ni les conditions des actions ni une convention concernant ces actions ne prévoient que les actions sont convertibles en actions autres que des actions d’une catégorie exclue du capital-actions de la société, ou échangeables contre de telles actions,
(iv) ni les conditions des actions ni une convention concernant ces actions ne confèrent à leur détenteur le droit de recevoir, au rachat, à l’annulation ou à l’acquisition des actions par la société ou par une personne avec laquelle celle-ci a un lien de dépendance, un montant, sauf une prime pour rachat anticipé, qui dépasse la somme de la juste valeur marchande de la contrepartie de l’émission des actions et du montant des dividendes impayés sur les actions;
c.9) pour l’application de l’alinéa c.4), la mention d’une action du capital-actions d’une société vaut mention du droit d’acquérir une telle action;
d) le montant déterminé selon le présent alinéa relativement à chaque bien de la filiale qui a été attribué à la société mère lors de la liquidation correspond à la partie de l’excédent éventuel du total déterminé selon le sous-alinéa b)(ii) sur le total des montants suivants :
(i) l’excédent éventuel :
(A) du total des sommes dont chacune se rapporte à un bien donné qui appartenait à la filiale, immédiatement avant la liquidation, égale au coût indiqué du bien, pour la filiale, immédiatement avant la liquidation, plus tout argent que la filiale a en sa possession immédiatement avant la liquidation,
sur le total des montants suivants :
(B) les sommes dont chacune représente le montant d’une dette de la filiale ou de toute autre obligation de celle-ci de verser une somme d’argent qui était impayée, immédiatement avant la liquidation,
(C) le montant de toute provision (sauf celle visée à l’alinéa 20(1)n) ou aux sous-alinéas 40(1)a)(iii) ou 44(1)e)(iii) de la présente loi ou aux paragraphes 64(1) ou (1.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, dans sa version antérieure au 3 novembre 1981) déduite dans le calcul du revenu de la filiale pour son année d’imposition au cours de laquelle ses éléments d’actif ont été attribués à la société mère lors de la liquidation,
(i.1) le total des montants dont chacun se rapporte à une action du capital-actions de la filiale dont la société mère a disposé lors de la liquidation ou en vue de la liquidation, égal au total des montants reçus par la société mère ou par une société avec laquelle elle avait un lien de dépendance (autrement qu’à cause d’un droit visé à l’alinéa 251(5) b) relativement à la filiale), à l’égard :
(A) soit de dividendes imposables sur l’action, ou sur toute action (appelée « action remplacée » au présent sous-alinéa) à laquelle a été substituée ou contre laquelle a été échangée l’action ou une action remplacée, dans la mesure où les sommes afférentes à ces dividendes étaient déductibles du revenu du bénéficiaire, en vertu de l’article 112 ou du paragraphe 138(6), pour toute année d’imposition, et n’étaient pas des sommes sur lesquelles le bénéficiaire était tenu de payer de l’impôt aux termes de la partie VII de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, dans sa version applicable au 31 mars 1977,
(B) soit de dividendes en capital et dividendes en capital d’assurance-vie, sur l’action ou sur toute action (appelée « action remplacée » au présent sous-alinéa) à laquelle a été substituée ou contre laquelle a été échangée l’action ou une action remplacée,
désignée par la société mère relativement à cette immobilisation dans sa déclaration de revenu produite en vertu de la présente partie pour son année d’imposition au cours de laquelle la filiale a été ainsi liquidée, sauf que :
(ii) la somme ainsi désignée, relativement à toute immobilisation semblable, ne peut dépasser la somme obtenue par la formule suivante :
A – (B + C)
où :
- A
- représente la juste valeur marchande de l’immobilisation au moment où la société mère a acquis la dernière fois le contrôle de la filiale,
- B
- le coût indiqué de l’immobilisation pour la filiale au moment où la société mère a acquis la dernière fois le contrôle de la filiale ou, s’il est plus élevé, le coût indiqué de l’immobilisation pour la filiale immédiatement avant la liquidation,
- C
- la somme visée par règlement,
(ii.1) pour le calcul de la somme visée au sous-alinéa (ii) relativement à une participation de la filiale dans une société de personnes, la juste valeur marchande de la participation au moment où la société mère a acquis la dernière fois le contrôle de la filiale est réputée correspondre à la somme obtenue par la formule suivante :
A – B
où :
- A
- représente la juste valeur marchande de la participation à ce moment, déterminée compte non tenu du présent sous-alinéa,
- B
- la partie de l’excédent de la juste valeur marchande de la participation à ce moment, déterminée compte non tenu du présent sous-alinéa, sur son coût indiqué à ce moment qu’il est raisonnable de considérer comme étant attribuable à ce même moment au total des sommes dont chacune représente :
(A) dans le cas d’un bien amortissable que la société de personnes détient soit directement, soit indirectement par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs autres sociétés de personnes, l’excédent de la juste valeur marchande du bien, déterminée compte non tenu des dettes et autres obligations, sur son coût indiqué,
(B) dans le cas d’un avoir minier canadien ou d’un avoir minier étranger que la société de personnes détient soit directement, soit indirectement par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs autres sociétés de personnes, la juste valeur marchande de l’avoir, déterminée compte non tenu des dettes et autres obligations,
(C) dans le cas d’un bien qui n’est ni une immobilisation, ni un avoir minier canadien, ni un avoir minier étranger et que la société de personnes détient soit directement, soit indirectement par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs autres sociétés de personnes, l’excédent de la juste valeur marchande du bien, déterminée compte non tenu des dettes et autres obligations, sur son coût indiqué,
(iii) le total des sommes ainsi désignées, relativement à toute immobilisation semblable, ne peut en aucun cas dépasser l’excédent du total déterminé selon le sous-alinéa b)(ii) sur le total des sommes déterminées selon les sous-alinéas (i) et (i.1);
d.1) le paragraphe 84(2) et l’article 21 des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu ne s’appliquent pas à la liquidation de la filiale et les paragraphes 13(21.2) et 14(12) ne s’appliquent pas à la liquidation de la filiale pour ce qui est des biens acquis par la société mère lors de la liquidation;
d.2) pour déterminer, pour l’application du présent alinéa et des alinéas c) et d), le moment auquel une personne ou un groupe de personnes (appelé « acquéreur » au présent alinéa et à l’alinéa d.3)) a acquis le contrôle de la filiale pour la dernière fois — lequel contrôle a été acquis auprès d’une autre personne ou d’un autre groupe de personnes (appelé « vendeur » au présent alinéa) avec lequel l’acquéreur avait un lien de dépendance (autrement qu’à cause d’un droit visé à l’alinéa 251(5)b) — l’acquéreur est réputé avoir acquis ce contrôle au premier en date des moments suivants :
(i) le moment auquel le vendeur a acquis le contrôle de la filiale pour la dernière fois (contrôle s’entendant ici au sens du paragraphe 186(2), si l’expression « une autre société » était remplacée par « une personne » et les expressions « l’autre société » et « cette autre société » , par « la personne »),
(ii) le moment auquel le vendeur est réputé, pour l’application du présent alinéa, avoir acquis le contrôle de la filiale pour la dernière fois;
d.3) pour l’application des alinéas c), d) et d.2), lorsque le contrôle d’une société est acquis par un acquéreur pour la dernière fois en raison d’une acquisition d’actions du capital-actions de la société découlant du décès d’un particulier, l’acquéreur est réputé avoir acquis ce contrôle immédiatement après le décès auprès d’une personne avec laquelle il n’avait aucun lien de dépendance;
e) pour l’application de l’élément A de la formule figurant au sous-alinéa d)(ii.1), la juste valeur marchande d’une participation dans une société de personnes donnée détenue par la filiale au moment où la société mère a acquis le contrôle de la filiale la dernière fois est réputée ne pas comprendre la somme qui correspond au total des sommes représentant chacune la juste valeur marchande d’un bien qui serait incluse par ailleurs dans la juste valeur marchande de la participation si, à la fois :
(i) dans le cadre de l’opération, de l’événement ou de la série d’opérations ou d’événements par lesquels le contrôle de la filiale est acquis la dernière fois par la société mère et au plus tard au moment où le contrôle est acquis, l’un des faits ci-après s’avère :
(A) la filiale dispose du bien en faveur de la société de personnes donnée ou d’une autre société de personnes et le paragraphe 97(2) s’applique à la disposition,
(B) dans le cas où le bien est une participation dans une société de personnes, la filiale acquiert la participation dans la société de personnes donnée ou dans une autre société de personnes auprès d’une personne ou d’une société de personnes avec laquelle elle a un lien de dépendance (autrement qu’à cause d’un droit visé à l’alinéa 251(5)b) et l’article 85 s’applique relativement à l’acquisition de la participation,
(ii) au moment où le contrôle est acquis, la société de personnes donnée détient soit directement, soit indirectement par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs autres sociétés de personnes, un bien visé aux divisions (A) à (C) de l’élément B de la formule figurant au sous-alinéa d)(ii.1);
e.1) la filiale peut, pour le calcul de son revenu pour son année d’imposition au cours de laquelle ses biens ont été transférés à la société mère, et ses obligations assumées par celle-ci, à la liquidation, déduire la provision qu’elle aurait pu déduire en application de la présente partie si ses biens n’avaient pas été transférés à la société mère, ni ses obligations assumées par celle-ci, à la liquidation; malgré les autres dispositions de la présente partie, aucune somme n’est à inclure, au titre d’une provision ainsi déduite, dans le calcul du revenu de la filiale pour son année d’imposition qui suit celle où ses biens ont été transférés à la société mère ou ses obligations assumées par celle-ci;
e.2) les alinéas 87(2)c), d.1), e.1), e.3), g) à l), l.3) à u), x), z.1), z.2), aa), cc), ll), nn), pp), rr) et tt) à ww), le paragraphe 87(6) et, sous réserve de l’article 78, le paragraphe 87(7) s’appliquent à la liquidation, avec les modifications suivantes :
(i) « fusion » devient « liquidation »,
(ii) « société remplacée » devient « filiale »,
(iii) « nouvelle société » devient « société mère »,
(iv) « sa première année d’imposition » devient « l’année d’imposition au cours de laquelle elle a reçu l’actif de la filiale lors de la liquidation »,
(v) « sa dernière année d’imposition » devient « l’année d’imposition au cours de laquelle son actif a été attribué à la société mère lors de la liquidation »,
(vi) « gain d’une société remplacée » devient « gain de la filiale »,
(vii) « revenu d’une société remplacée » devient « revenu de la filiale »,
(viii) « revenu de la nouvelle société » devient « revenu de la société mère »,
(ix) « paragraphe 89(5) » et « paragraphe 89(9) » deviennent respectivement « paragraphe 89(6) » et « paragraphe 89(10) »,
(x) « une société privée remplacée » devient « la filiale (si elle était une société privée au moment de la liquidation) »,
(xi) et (xii) [Abrogés, 1994, ch. 7, ann. II, art. 66(8)]
(xiii) « plusieurs sociétés » devient « une filiale »,
(xiv) et (xv) [Abrogés, 1998, ch. 19, art. 118(11)]
(xvi) « le compte de dividendes en capital d’assurance-vie de toute société remplacée immédiatement avant la fusion » devient « le compte de dividendes en capital d’assurance-vie de la filiale au moment de sa liquidation »,
(xvii) « impôt de la partie VII en main remboursable de la société remplacée » devient « impôt de la partie VII en main remboursable de la filiale »,
(xviii) « remboursement de la partie VII de la société remplacée » devient « remboursement de la partie VII de la filiale »,
(xix) « impôt de la partie VIII en main remboursable de la société remplacée » devient « impôt de la partie VIII en main remboursable de la filiale »,
(xx) « remboursement de la partie VIII de la société remplacée » devient « remboursement de la partie VIII de la filiale »,
(xxi) « compte compensatoire cumulatif de la société remplacée » devient « compte compensatoire cumulatif de la filiale »;
e.3) pour le calcul du crédit d’impôt à l’investissement de la société mère à la fin d’une année d’imposition donnée se terminant après la liquidation de la filiale :
(i) les biens acquis et les dépenses faites par la filiale ainsi que les montants inclus dans le crédit d’impôt à l’investissement de la filiale en vertu de l’alinéa b) de la définition de crédit d’impôt à l’investissement au paragraphe 127(9) au cours d’une année d’imposition — appelée « année de la dépense » au présent alinéa — sont réputés avoir été respectivement acquis, faites et inclus par la société mère au cours de l’année d’imposition de celle-ci au cours de laquelle s’est terminée l’année de la dépense de la filiale,
(ii) sont ajoutés aux montants calculés par ailleurs pour l’application des alinéas f) à k) de la définition de crédit d’impôt à l’investissement au paragraphe 127(9) à l’égard de la société mère pour l’année donnée :
(A) les montants qui auraient été calculés à l’égard de la filiale pour l’application de l’alinéa f) de la définition de crédit d’impôt à l’investissement au paragraphe 127(9) pour l’année d’imposition de cette filiale au cours de laquelle elle a été liquidée, si la mention « une année d’imposition antérieure » à cet alinéa était remplacée par la mention « l’année ou une année d’imposition antérieure »,
(B) les montants calculés à l’égard de la filiale pour l’application des alinéas g) à i) et k) de la définition de crédit d’impôt à l’investissement au paragraphe 127(9) pour l’année d’imposition de cette filiale au cours de laquelle elle a été liquidée,
(C) le montant calculé à l’égard de la filiale pour l’application de l’alinéa j) de la définition de crédit d’impôt à l’investissement au paragraphe 127(9) pour l’année d’imposition de cette filiale au cours de laquelle elle a été liquidée; toutefois, pour l’application de la présente division, en cas d’acquisition du contrôle de la filiale par une personne ou un groupe de personnes à un moment antérieur à la fin de l’année d’imposition au cours de laquelle la filiale a été liquidée, peut être ajouté au montant calculé en vertu du sous-alinéa 127(9.1)d)(i) à l’égard de la filiale l’excédent éventuel du produit du montant qui, sans les paragraphes 127(3) et (5) et les articles 126, 127.2 et 127.3, serait l’impôt payable par la société mère pour l’année donnée en vertu de la présente partie par le rapport entre :
(I) d’une part, lorsque la filiale exploitait une entreprise donnée dans le cadre de laquelle un bien a été acquis, ou une dépense faite, avant ce moment antérieur, qu’un montant au titre de ce bien ou de cette dépense a été inclus dans le calcul du crédit d’impôt à l’investissement de la filiale pour son année d’imposition au cours de laquelle elle a été liquidée et que la société mère exploitait l’entreprise donnée tout au long de l’année donnée, l’excédent éventuel du total des montants représentant chacun le revenu de la société mère pour l’année donnée provenant de l’entreprise donnée ou provenant d’une autre entreprise dont la presque totalité du revenu provient soit de la vente, de la location ou de la mise en valeur de biens semblables aux biens vendus, loués ou mis en valeur par la filiale dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise donnée, soit de la prestation de services semblables aux services rendus par la filiale dans ce cadre, avant ce moment antérieur, sur le total des montants déduits par la société mère pour l’année donnée en vertu des alinéas 111(1)a) ou d) au titre d’une perte autre qu’une perte en capital ou d’une perte agricole subie dans le cadre de l’entreprise donnée pour une année d’imposition,
(II) d’autre part, le plus élevé de l’excédent calculé à la subdivision (I) et du revenu imposable de la société mère pour l’année donnée,
sur le montant calculé en vertu du sous-alinéa 127(9.1)d)(i) pour l’entreprise donnée ou pour l’autre entreprise, selon le cas, à l’égard de la société mère à la fin de l’année donnée,
dans la mesure où il est raisonnable de considérer que les montants calculés à l’égard de la filiale ont été inclus dans le calcul du crédit d’impôt à l’investissement de la société mère à la fin de l’année donnée à cause du sous-alinéa (i);
par ailleurs, pour l’application des définitions de matériel à vocations multiples de première période et matériel à vocations multiples de deuxième période, au paragraphe 127(9), la société mère est réputée être la même société que la filiale et en être la continuation;
e.4) pour le calcul du crédit d’impôt à l’emploi de la société mère à la fin d’une année d’imposition donnée se terminant après la liquidation de la filiale :
(i) les crédits à l’emploi de la filiale pour une année d’imposition — appelée « année du crédit » au présent alinéa — et les montants à ajouter, à cause du paragraphe 127(15) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, dans le calcul du crédit d’impôt à l’emploi de la filiale à la fin de l’année du crédit sont réputés être respectivement les crédits à l’emploi de la société mère pour l’année d’imposition de celle-ci au cours de laquelle s’est terminée l’année du crédit de la filiale et les montants à ajouter, à cause de ce paragraphe, dans le calcul du crédit d’impôt à l’emploi de la société mère à la fin de l’année d’imposition de celle-ci au cours de laquelle s’est terminée l’année du crédit de la filiale,
(ii) sont ajoutés aux montants calculés par ailleurs selon les alinéas 127(16)c) et d) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, à l’égard de la société mère pour l’année d’imposition donnée les montants qui auraient été calculés selon ces alinéas à l’égard de la filiale pour l’année d’imposition de celle-ci au cours de laquelle elle a été liquidée si la mention « l’une quelconque des cinq années d’imposition précédentes » à l’alinéa 127(16)c) de la même loi était remplacée par la mention « cette année d’imposition ou pour les cinq années d’imposition précédentes », dans la mesure où il est raisonnable de considérer que ces montants, calculés à l’égard de la filiale, se rapportent à un crédit à l’emploi ou à un montant à ajouter à cause du paragraphe 127(15) de la même loi, inclus dans le calcul du crédit d’impôt à l’emploi de la société mère à la fin de l’année donnée à cause du sous-alinéa (i);
e.5) [Abrogé, 1996, ch. 21, art. 16(2)]
e.6) si une filiale a fait un don au cours d’une année d’imposition (appelée « année du don » au présent article), la société mère est réputée, pour ce qui est du calcul du montant qu’elle peut déduire en application de l’article 110.1 pour ses années d’imposition se terminant après la liquidation de la filiale, avoir fait, au cours de chacune de ses années d’imposition où s’est terminée une année du don de la filiale, un don égal à l’excédent du total des montants représentant chacun le montant d’un don ou, s’il s’agit d’un don fait après le 20 décembre 2002, le montant admissible du don, fait par la filiale au cours de l’année du don sur le total des montants déduits par la filiale en application de l’article 110.1 à l’égard de ces dons;
e.61) pour l’application de l’article 110.1, la société mère est réputée avoir fait tout don qui est réputé par le paragraphe 118.1(13) avoir été fait par la filiale après qu’elle a cessé d’exister;
e.7) aux fins suivantes :
(i) le calcul du montant déductible par la société mère en vertu du paragraphe 126(2) pour une année d’imposition qui a commencé après le début de la liquidation,
(ii) la détermination de la mesure dans laquelle le paragraphe 126(2.3) s’applique pour réduire le montant de crédit que la société mère peut déduire en vertu de l’alinéa 126(2)a),
toute fraction inutilisée du crédit pour impôt étranger (au sens du paragraphe 126(7)) de la filiale relativement à un pays pour une année d’imposition donnée (appelée « l’année d’impôt étranger » au présent article), dans la mesure où elle dépasse le total des montants dont chacun est déduit à ce titre en vertu de l’alinéa 126(2)a) dans le calcul de l’impôt à payer par la filiale en vertu de la présente partie pour une année d’imposition, est réputée être une fraction inutilisée du crédit pour impôt étranger de la société mère pour son année d’imposition au cours de laquelle l’année d’impôt étranger de la filiale s’est terminée;
e.8) pour l’application du paragraphe 127(10.2) à une société, sauf la filiale :
(i) si la société mère est associée à une autre société au cours d’une année d’imposition (appelée « année courante » au présent alinéa) de la société mère commençant après que celle-ci a reçu un actif de la filiale lors de la liquidation et se terminant dans une année civile :
(A) le revenu imposable de la société mère pour sa dernière année d’imposition terminée dans l’année civile précédente, calculé avant la prise en compte des conséquences fiscales futures déterminées pour cette dernière année, est réputé égal au total des montants suivants :
(I) son revenu imposable pour cette dernière année, calculé avant l’application du présent alinéa à la liquidation ainsi qu’avant la prise en compte des conséquences fiscales futures déterminées pour cette même année,
(II) le total des revenus imposables de la filiale pour ses années d’imposition terminées dans cette année civile précédente, calculés compte non tenu de la division (B) et avant la prise en compte des conséquences fiscales futures déterminées pour ces années,
(B) le revenu imposable de la filiale pour chacune de ses années d’imposition se terminant après que la société mère reçoit, pour la première fois, un de ses actifs lors de la liquidation est réputé nul,
(ii) si la société mère a reçu un actif de la filiale lors de liquidation avant l’année courante et n’est associée à aucune société au cours de cette année, le revenu imposable de la société mère pour son année d’imposition précédente, calculé avant la prise en compte des conséquences fiscales futures déterminées pour cette année précédente, est réputé égal au total des montants suivants :
(A) le revenu imposable de la société mère pour cette année précédente, calculé avant l’application du présent alinéa à la liquidation ainsi qu’avant la prise en compte des conséquences fiscales futures déterminées pour cette même année,
(B) le total des revenus imposables de la filiale pour ses années d’imposition terminées dans l’année civile au cours de laquelle cette année précédente a pris fin, calculés avant la prise en compte des conséquences fiscales futures déterminées pour ces années;
e.9) pour l’application de la définition de société admissible au paragraphe 127.1(2) et du sous-alinéa d)(i) de la définition de date d’exigibilité du solde au paragraphe 248(1) à une société, sauf la filiale :
(i) si la société mère est associée à une autre société au cours d’une année d’imposition (appelée « année courante » au présent alinéa) de la société mère commençant après que celle-ci a reçu un actif de la filiale lors de la liquidation et se terminant dans une année civile :
(A) le revenu imposable de la société mère pour sa dernière année d’imposition terminée dans l’année civile précédente, calculé avant la prise en compte des conséquences fiscales futures déterminées pour cette dernière année, est réputé égal au total des montants suivants :
(I) son revenu imposable pour cette dernière année, calculé avant l’application du présent alinéa à la liquidation ainsi qu’avant la prise en compte des conséquences fiscales futures déterminées pour cette même année,
(II) le total des revenus imposables de la filiale pour ses années d’imposition terminées dans cette année civile précédente, calculés compte non tenu du sous-alinéa (iii) et avant la prise en compte des conséquences fiscales futures déterminées pour ces années,
(B) le plafond des affaires de la société mère pour cette dernière année d’imposition est réputé égal au total des montants suivants :
(I) son plafond des affaires, calculé avant l’application du présent alinéa à la liquidation, pour cette même année,
(II) le total des plafonds des affaires de la filiale, calculés compte non tenu du sous-alinéa (iii), pour ses années d’imposition terminées dans cette année civile précédente,
(C) le plafond de revenu admissible de la société mère pour cette dernière année d’imposition est réputé être égal au total des sommes suivantes :
(I) son plafond de revenu admissible, calculé avant l’application du présent alinéa à la liquidation, pour cette même année,
(II) le total des plafonds de revenu admissible de la filiale, calculés compte non tenu du sous-alinéa (iii), pour ses années d’imposition terminées dans cette année civile précédente,
(ii) si la société mère a reçu un actif de la filiale lors de liquidation avant l’année courante et si le sous-alinéa (i) ne s’applique pas :
(A) le revenu imposable de la société mère pour son année d’imposition précédente, calculé avant la prise en compte des conséquences fiscales futures déterminées pour cette année précédente, est réputé égal au total des montants suivants :
(I) son revenu imposable pour cette année précédente, calculé avant l’application du présent alinéa à la liquidation ainsi qu’avant la prise en compte des conséquences fiscales futures déterminées pour cette même année,
(II) le total des revenus imposables de la filiale pour ses années d’imposition terminées dans l’année civile au cours de laquelle cette année précédente a pris fin, calculés avant la prise en compte des conséquences fiscales futures déterminées pour ces années,
(B) le plafond des affaires de la société mère pour cette année précédente est réputé égal au total des montants suivants :
(I) son plafond des affaires, calculé avant l’application du présent alinéa à la liquidation, pour cette année précédente,
(II) le total des plafonds des affaires de la filiale, calculés compte non tenu du sous-alinéa (iii), pour ses années d’imposition se terminant dans l’année civile au cours de laquelle cette année précédente a pris fin,
(C) le plafond de revenu admissible de la société mère pour cette année précédente est réputé être égal au total des sommes suivantes :
(I) son plafond de revenu admissible, calculé avant l’application du présent alinéa à la liquidation, pour cette année précédente,
(II) le total des plafonds de revenu admissible de la filiale, calculés compte non tenu du sous-alinéa (iii), pour ses années d’imposition terminées dans l’année civile dans laquelle cette année précédente a pris fin,
(iii) si la société mère et la filiale sont associées l’une à l’autre au cours de l’année courante, le revenu imposable, le plafond des affaires et le plafond de revenu admissible de la filiale pour chaque année d’imposition se terminant après que la société mère reçoit, pour la première fois, un de ses actifs lors de la liquidation sont réputés être nuls;
f) lorsqu’un bien qui était un bien amortissable d’une catégorie prescrite de la filiale a été attribué à la société mère lors de la liquidation, et que le coût en capital du bien, pour la filiale, dépasse le montant réputé être, en vertu de l’alinéa a), le produit que la filiale a tiré de la disposition de ce bien, pour l’application des articles 13 et 20 et des dispositions réglementaires prises en vertu de l’alinéa 20(1)a):
(i) malgré l’alinéa c), le coût en capital de ce bien, pour la société mère, est réputé être le coût en capital de ce bien, pour la filiale,
(ii) la société mère est réputée avoir été autorisée à déduire l’excédent relatif à ce bien, en vertu des dispositions réglementaires prises en application de l’alinéa 20(1)a), dans le calcul du revenu pour les années d’imposition antérieures à l’acquisition du bien par la société mère;
g) si la filiale est une compagnie d’assurance :
(i) la société mère est réputée être la même société que la filiale, et en être la continuation, pour l’application des alinéas 12(1)d), e), e.1), i) et s), du paragraphe 12.5(8), des alinéas 20(1)l), l.1), p) et jj) et 20(7)c), des paragraphes 20(22) et 20.4(4), des articles 138, 138.1, 140, 142 et 148 et de la partie XII.3,
(ii) pour le calcul des revenus bruts de placements à inclure en application du paragraphe 138(9) dans le revenu de la filiale et de la société mère et des gains et pertes de la filiale et de la société mère résultant de biens utilisés ou détenus par elles pendant l’année dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise d’assurance au Canada :
(A) la filiale et la société mère sont réputées avoir, outre leur année d’imposition normale, une année d’imposition se terminant immédiatement avant le moment où les biens de la filiale ont été transférés à la société mère, et les obligations de la filiale assumées par la société mère, à la liquidation,
(B) pour les années d’imposition de la filiale et de la société mère suivant le moment visé à la division (A), les biens transférés à la société mère, et les obligations assumées par celle-ci, à la liquidation sont réputés transférés ou assumées, selon le cas, le dernier jour de l’année d’imposition se terminant immédiatement avant ce moment et la société mère est réputée être la même société que la filiale et en être la continuation en ce qui concerne ces biens, ces obligations et les entreprises d’assurance exploitées par la filiale;
h) pour l’application des paragraphes 112(5) à (5.2) et (5.4) et de la définition de bien évalué à la valeur du marché au paragraphe 142.2(1), la société mère est réputée, pour ce qui est de chaque bien qui lui est attribué lors de la liquidation, être la même société que la filiale et en être la continuation;
i) pour l’application du paragraphe 142.5(2), l’année d’imposition de la filiale au cours de laquelle ses actifs ont été attribués à la société mère lors de la liquidation est réputée avoir pris fin immédiatement avant l’attribution des actifs.
Note marginale :Pertes autres que des pertes en capital, etc. de filiales
(1.1) Lorsqu’une société canadienne (appelée « filiale » au présent paragraphe) a été liquidée, qu’au moins 90 % des actions émises de chaque catégorie du capital-actions de la filiale appartenaient, immédiatement avant la liquidation, à une autre société canadienne (appelée « société mère » au présent paragraphe) et que toutes les actions de la filiale n’appartenant pas à la société mère immédiatement avant la liquidation appartenaient à ce moment à une ou plusieurs personnes avec lesquelles la société mère n’avait aucun de dépendance, pour le calcul du revenu imposable de la société mère en vertu de la présente partie et de l’impôt payable par elle en vertu de la partie IV pour toute année d’imposition commençant après le début de la liquidation, la fraction d’une perte autre qu’une perte en capital, d’une perte agricole restreinte, d’une perte agricole ou d’une perte comme commanditaire subie par la filiale qu’il est raisonnable de considérer comme résultant de l’exploitation d’une entreprise donnée (appelée « entreprise déficitaire de la filiale » au présent paragraphe), de même que toute autre fraction d’une perte autre qu’une perte en capital ou d’une perte comme commanditaire subie par la filiale qu’il est raisonnable de considérer comme dérivant d’une autre source et toute autre fraction d’une perte autre qu’une perte en capital subie par la filiale qu’il est raisonnable de considérer comme relative à une demande faite en vertu de l’article 110.5 pour une année d’imposition donnée de la filiale (appelée « année de la perte subie par la filiale » au présent paragraphe), dans la mesure où la fraction :
a) n’a pas été déduite dans le calcul du revenu imposable de la filiale pour une année d’imposition de celle-ci;
b) aurait été déductible dans le calcul du revenu imposable de la filiale pour une année d’imposition qui commence après le début de la liquidation, à supposer qu’elle ait eu une telle année d’imposition et un montant suffisant de revenu pour cette année,
est, pour l’application du présent paragraphe, des alinéas 111(1)a), c), d) et e), du paragraphe 111(3) et de la partie IV :
c) dans le cas de la fraction d’une perte autre qu’une perte en capital, d’une perte agricole restreinte, d’une perte agricole ou d’une perte comme commanditaire subie par la filiale qu’il est raisonnable de considérer comme la perte qu’elle a subie dans l’exploitation de son entreprise déficitaire, réputée être, pour l’année d’imposition de la société mère au cours de laquelle s’est terminée l’année de la perte subie par la filiale, une perte autre qu’une perte en capital, une perte agricole restreinte, une perte agricole ou une perte comme commanditaire, respectivement, subie par la société mère et résultant de l’exploitation de l’entreprise déficitaire de la filiale, et qui n’était pas déductible par la société mère dans le calcul de son revenu imposable pour toute année d’imposition qui a commencé avant le début de la liquidation;
d) dans le cas d’une autre fraction d’une perte autre qu’une perte en capital ou d’une perte comme commanditaire subie par la filiale qu’il est raisonnable de considérer comme dérivant d’une autre source, réputée être, pour l’année d’imposition de la société mère au cours de laquelle s’est terminée l’année de la perte subie par la filiale, une perte autre qu’une perte en capital ou une perte comme commanditaire subie par la société mère qui dérivait de la même source que la fraction de la perte autre qu’une perte en capital ou de la perte comme commanditaire, respectivement, subie par la filiale, et qui n’était pas déductible par la société mère dans le calcul de son revenu imposable pour toute année d’imposition qui a commencé avant le début de la liquidation;
d.1) dans le cas d’une autre fraction d’une perte autre qu’une perte en capital subie par la filiale qu’il est raisonnable de considérer comme relative à une demande faite en vertu de l’article 110.5, réputée, pour l’année d’imposition de la société mère au cours de laquelle s’est terminée l’année de la perte subie par la filiale, être une perte autre qu’une perte en capital subie par la société mère et relative à une demande faite en vertu de l’article 110.5, laquelle perte n’était pas déductible par la société d’imposition qui a commencé avant le début de la liquidation;
toutefois :
e) en cas d’acquisition du contrôle de la société mère par une personne ou un groupe de personnes après le début de la liquidation, ou en cas d’acquisition du contrôle de la filiale par une personne ou un groupe de personnes à un moment quelconque, aucun montant n’est déductible au titre de la perte autre qu’une perte en capital ou de la perte agricole de la filiale pour une année d’imposition se terminant avant le moment de l’acquisition, dans le calcul du revenu imposable de la société mère pour une année d’imposition donnée se terminant après ce moment; toutefois, la fraction de la perte autre qu’une perte en capital ou de la perte agricole de la filiale qu’il est raisonnable de considérer comme résultant de l’exploitation d’une entreprise et, si la filiale exploitait une entreprise au cours de cette année, la fraction de la perte autre qu’une perte en capital qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à un montant déductible en application de l’alinéa 110(1)k) dans le calcul de son revenu imposable pour l’année, sont déductibles :
(i) d’une part, seulement si cette entreprise est exploitée par la filiale ou par la société mère à profit ou dans une attente raisonnable de profit tout au long de l’année donnée,
(ii) d’autre part, seulement jusqu’à concurrence du total du revenu de la société mère provenant de cette entreprise pour l’année donnée et — dans le cas où des biens sont vendus, loués ou mis en valeur ou des services rendus dans le cadre de l’exploitation de cette entreprise avant ce moment — de toute autre entreprise dont la presque totalité du revenu est dérivée de la vente, de la location ou de la mise en valeur de biens semblables ou de la prestation de services semblables;
pour l’application du présent alinéa, dans le cas où le présent paragraphe s’applique à la liquidation d’une autre société dont la filiale était la société mère et où le présent alinéa s’applique aux pertes de cette autre société, la filiale est réputée être la même société que cette autre société et en être la continuation en ce qui concerne ces pertes;
f) la société mère peut faire un choix, dans sa déclaration de revenu produite en vertu de la présente partie pour une année d’imposition donnée commençant après le début de la liquidation, pour que la partie d’une perte de la filiale qui autrement serait réputée, en application des alinéas c), d) ou d.1), être la perte de la société mère pour l’année donnée soit réputée, pour le calcul du revenu imposable de la société mère pour les années d’imposition commençant après le début de la liquidation, être une telle perte de la société mère pour son année d’imposition précédente et non pour l’année donnée.
Note marginale :Pertes en capital nettes d’une filiale
(1.2) Lorsque la liquidation d’une société canadienne (appelée la « filiale » au présent paragraphe) a débuté après le 31 mars 1977 et qu’au moins 90 % des actions émises de chaque catégorie du capital-actions de la filiale appartenaient, immédiatement avant la liquidation, à une autre société canadienne (appelée la « société mère » au présent paragraphe) et que toutes les actions de la filiale qui n’appartenaient pas à la société mère immédiatement avant la liquidation appartenaient à cette date à des personnes avec lesquelles la société mère n’avait pas de lien de dépendance, pour le calcul du revenu imposable de la société mère pour toute année d’imposition commençant après le début de la liquidation, toute perte en capital nette de la filiale pour une année d’imposition donnée de celle-ci (appelée « année de la perte subie par la filiale » au présent paragraphe), dans la mesure où:
a) d’une part, elle n’a pas été déduite dans le calcul du revenu imposable de la filiale pour une année d’imposition de celle-ci;
b) d’autre part, elle aurait été déductible dans le calcul du revenu imposable de la filiale pour une année d’imposition qui commence après le début de la liquidation, à supposer qu’elle ait eu une telle année d’imposition et un montant suffisant de revenus et de gains en capital imposables pour cette année,
est réputé, pour l’application du présent paragraphe, de l’alinéa 111(1)b) et du paragraphe 111(3), être une perte en capital nette de la société mère pour son année d’imposition au cours de laquelle a pris fin l’année d’imposition donnée de la filiale; toutefois :
c) dans le cas où une personne ou un groupe de personnes acquiert le contrôle de la société mère ou de la filiale à un moment donné, aucun montant au titre de la perte en capital nette de la filiale pour une année d’imposition se terminant avant ce moment n’est déductible dans le calcul du revenu imposable de la société mère pour une année d’imposition se terminant après ce moment;
d) la société mère peut faire un choix, dans sa déclaration de revenu produite en vertu de la présente partie pour une année d’imposition donnée commençant après le début de la liquidation, pour que la partie d’une perte en capital nette de la filiale qui autrement serait réputée, en application du présent paragraphe, être la perte de la société mère pour l’année donnée soit réputée, pour le calcul du revenu imposable de la société mère pour les années d’imposition commençant après le début de la liquidation, être une perte en capital nette de la société mère pour son année d’imposition précédente et non pour l’année donnée.
Note marginale :Calcul du revenu et de l’impôt à payer de la société mère
(1.3) Pour l’application des alinéas (1)e.3), e.6) et e.7), des paragraphes (1.1) et (1.2), de l’article 110.1, des paragraphes 111(1) et (3) et de la partie IV, lorsqu’une société mère a été constituée après la fin d’une année d’impôt étranger, d’une année de la dépense, d’une année de perte ou d’une année du don d’une de ses filiales, pour le calcul du revenu imposable de la société mère et de son impôt payable en vertu de la présente partie et de la partie IV pour une année d’imposition :
a) elle est réputée avoir existé au cours de la période donnée commençant immédiatement avant la fin de la première année de la dépense, année du don, année d’impôt étranger ou année de la perte de la filiale et se terminant immédiatement après qu’elle a été constituée;
b) elle est réputée avoir eu, tout au long de la période donnée, des exercices se terminant le jour de l’année où a pris fin son premier exercice;
c) elle est réputée avoir été contrôlée, tout au long de la période donnée, par la personne ou le groupe de personnes qui la contrôlait immédiatement après qu’elle a été constituée.
Note marginale :Dépenses admissibles d’une filiale
(1.4) Pour l’application du présent paragraphe et de l’article 37.1, lorsque les règles du paragraphe (1) s’appliquent à la liquidation d’une filiale, les règles suivantes s’appliquent au calcul du revenu de la société m toute année d’imposition commençant après la liquidation de la filiale :
a) lorsque la période de base de la société mère comprend moins de 3 années d’imposition, sa période de base est déterminée à supposer qu’elle ait eu des années d’imposition dans chacune des années civiles précédant l’année où elle a été constituée et que chacune de ces années ait commencé le jour anniversaire de sa constitution;
b) les dépenses admissibles faites par la société mère au cours d’une année d’imposition donnée comprise dans sa période de base sont réputées être la somme du montant par ailleurs déterminé et des dépenses admissibles faites par la filiale au cours de son année d’imposition se terminant dans la même année civile que l’année donnée;
c) le total des montants versés à la société mère par des personnes visées aux sous-alinéas b)(i) à (iii) de la définition de base de dépenses au paragraphe 37.1(5) au cours d’une année d’imposition donnée comprise dans sa période de base est réputé être le total du montant par ailleurs déterminé et de tels montants versés à la filiale par une personne visée à ces sous-alinéas au cours de l’année d’imposition de la filiale se terminant dans la même année civile que l’année donnée;
d) il doit être ajouté au total des montants par ailleurs déterminés à l’égard de la société mère, respectivement en vertu des sous-alinéas 37.1(3)b)(i) et (iii), le total des montants déterminés en vertu de ces sous-alinéas à l’égard de la filiale.
Note marginale :Application du par. 37.1(5)
(1.41) Les définitions figurant au paragraphe 37.1(5) s’appliquent au paragraphe (1.4).
Note marginale :Continuation de la filiale par la société mère
(1.5) Pour l’application de l’article 29 des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu, du paragraphe 59(3.3) et des articles 66, 66.1, 66.2, 66.21, 66.4 et 66.7, lorsque les règles prévues au paragraphe (1) s’appliquent à la liquidation d’une filiale, la société mère est réputée être la même société que la filiale et en être la continuation.
Note marginale :Idem
(1.6) En cas de liquidation, à laquelle le paragraphe (1) s’applique, d’une société qui exploite une entreprise agricole, qui calcule son revenu tiré de cette entreprise selon la méthode de comptabilité de caisse et qui, immédiatement avant la liquidation, était propriétaire de biens, à porter à l’inventaire, qu’elle utilisait dans le cadre de cette entreprise, les présomptions suivantes s’appliquent :
a) pour l’application du sous-alinéa (1)a)(iii), le coût indiqué, pour la société immédiatement avant la liquidation, d’un bien qu’elle a acheté et qui est à porter à cet inventaire est réputé égal au montant déterminé selon la formule suivante :
(A × B/C) + D
où :
- A
- représente le montant qui serait inclus en application de l’alinéa 28(1)c) dans le calcul du revenu de la société pour sa dernière année d’imposition commençant avant ce moment si cette année se terminait à ce moment,
- B
- la valeur (déterminée en conformité avec le paragraphe 28(1.2)) pour la société à ce moment, des biens à porter à l’inventaire qui sont attribués à la société mère lors de la liquidation,
- C
- la valeur, déterminée en conformité avec le paragraphe 28(1.2), de l’ensemble des biens à porter à l’inventaire achetés par la société et dont elle était propriétaire dans le cadre de cette entreprise à ce moment,
- D
- le moins élevé des montants suivants :
(i) tout montant supplémentaire désigné par la société relativement au bien,
(ii) l’excédent éventuel de la juste valeur marchande du bien à ce moment sur le montant déterminé en application de l’élément A au titre du bien;
b) pour l’application du sous-alinéa 28(1)a)(i), la disposition des biens à porter à l’inventaire et la réception du produit de disposition y afférent sont réputées s’être produites immédiatement avant la liquidation et dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise;
c) pour l’application de l’article 28, lorsque la société mère exploite une entreprise agricole et calcule le revenu qu’elle en tire selon la méthode de comptabilité de caisse, les présomptions suivantes s’appliquent :
(i) un montant égal au coût, pour la société mère, des biens à porter à l’inventaire est réputé avoir été payé par la société mère au moment où elle a acquis ces biens et dans le cadre de l’exploitation de cette entreprise,
(ii) la société mère est réputée avoir acheté les biens à porter à l’inventaire pour un montant égal à ce coût au moment où elle a acquis ces biens et dans le cadre de l’exploitation de cette entreprise.
Note marginale :Application
(1.7) Pour l’application des alinéas (1)c) et d), lorsque la société mère d’une filiale avait un lien de dépendance avec une autre personne (sauf une société dont le contrôle a été acquis par la société mère auprès d’une personne avec laquelle celle-ci n’avait aucun lien de dépendance) avant la liquidation de la filiale, la société mère et l’autre personne sont réputées avoir eu entre elles un lien de dépendance même si elles ne coexistaient pas.
Note marginale :Application du paragraphe (1.9)
(1.8) Le paragraphe (1.9) s’applique si les conditions ci-après sont réunies :
a) une société a fait la désignation prévue à l’alinéa (1)d) (appelée « désignation initiale » au présent paragraphe et au paragraphe (1.9)) relativement à une action du capital-actions d’une de ses sociétés étrangères affiliées, ou relativement à une participation dans une société de personnes à qui appartient, d’après les hypothèses formulées à l’alinéa 96(1)c), une action du capital-actions d’une société étrangère affiliée de la société, au plus tard à la date d’échéance de production de sa déclaration de revenu produite en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition au cours de laquelle il a été disposé de l’action ou de la participation, selon le cas, dans le cadre d’une liquidation visée au paragraphe (1) ou d’une fusion visée au paragraphe 87(11);
b) la société a fait les efforts voulus pour déterminer le solde de surplus libre d’impôt (au sens du paragraphe 5905(5.5) du Règlement de l’impôt sur le revenu) de la société affiliée, relativement à la société, devant entrer dans le calcul de la somme maximale pouvant être désignée selon le sous-alinéa (1)d)(ii) relativement à cette disposition;
c) la société modifie la désignation initiale au plus tard le jour qui suit de dix ans la date d’échéance de production mentionnée à l’alinéa a).
Note marginale :Désignation modifiée
(1.9) Si le présent paragraphe s’applique et que, de l’avis du ministre, les circonstances sont telles qu’il serait juste et équitable de permettre la modification de la désignation initiale, la désignation modifiée aux termes de l’alinéa (1.8)c) est réputée avoir été faite à la date de la désignation initiale et cette dernière est réputée ne pas avoir été faite.
Note marginale :Liquidation d’une société canadienne
(2) Lorsqu’une société canadienne (à l’exclusion d’une filiale à la liquidation de laquelle les règles du paragraphe (1) s’appliquent) a été liquidée après 1978 et que, à un moment donné au cours de la liquidation, la totalité, ou presque, des biens appartenant à la société immédiatement avant ce moment ont été attribués aux actionnaires de la société :
a) pour le calcul, pour la société :
(i) de son compte de dividendes en capital,
(i.1) de son compte de dividendes sur les gains en capital, au sens du paragraphe 131(6), dans le cas où la société est une société de placement,
(ii) de son compte de dividendes sur les gains en capital (au sens de l’article 133),
(iii) de son surplus de capital en main avant 1972,
au moment (appelé « moment du calcul » au présent alinéa) immédiatement avant le moment donné :
(iv) l’année d’imposition de la société qui aurait autrement compris le moment donné est réputée s’être terminée immédiatement avant le moment du calcul, et une nouvelle année d’imposition est réputée avoir commencé à ce moment,
(v) chacun des biens de la société qui ont été ainsi attribués au moment donné est réputé avoir fait l’objet d’une disposition par la société immédiatement avant la fin de l’année d’imposition réputée s’être ainsi terminée, à un produit égal à la juste valeur marchande du bien immédiatement avant le moment donné,
(vi) [Abrogé, 1994, ch. 7, ann. II, art. 66(16)]
b) lorsque la société est réputée, en vertu du paragraphe 84(2), avoir payé, au moment donné, un dividende (appelé « dividende de liquidation » au présent alinéa) relatif à des actions d’une catégorie quelconque de son capital-actions, les règles suivantes s’appliquent :
(i) la partie du dividende de liquidation qui n’excède pas le compte de dividendes en capital de la société immédiatement avant ce moment ou son compte de dividendes sur les gains en capital immédiatement avant ce moment est réputée, pour le choix prévu aux paragraphes 83(2), 131(1) (dans son application à l’article 130) ou 133(7.1), et, si la société en fait le choix, à toutes autres fins, être le montant total d’un dividende distinct,
(ii) est réputée ne pas être un dividende la partie du dividende de liquidation qui correspond au moindre du surplus de capital en main avant 1972 de la société immédiatement avant ce moment et de l’excédent du dividende de liquidation sur, selon le cas :
(A) la partie de ce dividende à l’égard de laquelle la société fait le choix prévu au paragraphe 83(2),
(B) la partie de ce dividende à l’égard de laquelle la société fait le choix prévu au paragraphe 133(7.1),
(iii) malgré la définition de dividende imposable au paragraphe 89(1), le dividende de liquidation est réputé être un dividende distinct qui est un dividende imposable, dans la mesure où il dépasse le total de la partie de ce dividende réputée, en vertu du sous-alinéa (i), être un dividende distinct à toutes fins et de la partie réputée, en vertu du sous-alinéa (ii), ne pas être un dividende,
(iv) chaque personne détenant une ou plusieurs actions émises de cette catégorie au moment donné est réputée avoir reçu un montant correspondant au produit de la multiplication de tout dividende distinct, calculé selon le sous-alinéa (i) ou (iii), par le rapport entre le nombre d’actions de cette catégorie qu’elle détenait immédiatement avant le moment donné et le nombre d’actions émises de cette catégorie en circulation immédiatement avant ce moment;
c) pour le calcul du revenu de la société pour son année d’imposition qui comprend le moment donné, l’alinéa 12(1)t) est remplacé par ce qui suit :
« 12(1)t) la somme déduite en application des paragraphes 127(5) ou (6) dans le calcul de l’impôt payable par le contribuable pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure dans la mesure où cette somme n’a pas été incluse dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition antérieure en application du présent alinéa ou n’est pas incluse dans une somme déterminée en vertu des alinéas 13(7.1)e) ou 37(1)e) ou des sous-alinéas 53(2)c)(vi) ou h)(ii) ou représentée par l’élément I de la formule figurant à la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe 13(21) ou l’élément L de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs d’exploration au Canada au paragraphe 66.1(6); ».
Définition de surplus de capital en main avant 1972
(2.1) Pour l’application du paragraphe (2), le surplus de capital en main avant 1972 d’une société donnée à un moment donné s’entend de l’excédent éventuel du total des montants suivants :
a) le surplus de capital en main en 1971 de la société au 31 décembre 1978, au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, dans sa version applicable à cette date;
b) le total des montants dont chacun correspond à une immobilisation de la société qui lui appartenait au 31 décembre 1971 et dont elle a disposé après 1978 et avant le moment donné, égal à l’excédent éventuel de la juste valeur marchande de l’immobilisation au jour de l’évaluation — au sens de l’article 24 des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu — ou du produit qu’elle a tiré de la disposition de l’immobilisation, le moindre de ces montants étant à retenir, sur le coût effectif de l’immobilisation, pour la société, déterminé compte non tenu des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu, autres que les paragraphes 26(15), (17) et (21) à (27);
c) lorsque, avant le moment donné, une filiale (à la liquidation de laquelle les règles du paragraphe (1) s’appliquent) de la société donnée a été liquidée après 1978, le montant égal au surplus de capital en main avant 1972 de la filiale immédiatement avant le début de la liquidation;
d) lorsque la société donnée est une nouvelle société formée à la suite d’une fusion (au sens de l’article 87) après 1978 et avant le moment donné, le total des montants dont chacun est égal, à l’égard d’une société remplacée, au surplus de capital en main avant 1972 de celle-ci immédiatement avant la fusion,
sur :
e) le total des montants dont chacun correspond à une immobilisation (autre qu’un bien amortissable) de la société qui lui appartenait au 31 décembre 1971 et dont elle a disposé après 1978 et avant le moment donné, égal à l’excédent éventuel du coût effectif de l’immobilisation, pour la société, déterminé compte non tenu des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu, autres que les paragraphes 26(15), (17) et (21) à (27), sur le plus élevé des montants suivants : la juste valeur marchande de l’immobilisation au jour de l’évaluation — au sens de l’article 24 de cette loi — et le produit de disposition de l’immobilisation obtenu par la société.
Note marginale :Calcul du surplus de capital en main avant 1972
(2.2) Pour l’application du calcul du surplus de capital en main avant 1972 d’une société à un moment donné après 1978, les règles suivantes s’appliquent :
a) le montant visé aux alinéas (2.1)b) et e) à l’égard de la société est réputé être nul, si le bien ayant fait l’objet d’une disposition est :
(i) soit une action du capital-actions d’une filiale, au sens du paragraphe (1), qui a fait l’objet d’une disposition au moment de la liquidation de la filiale, lorsque la liquidation a commencé après 1978,
(ii) soit une action du capital-actions d’une autre société canadienne — qui était contrôlée, au sens du paragraphe 186(2), par la société immédiatement avant la disposition — dont la société a disposé, après 1978, en faveur d’une personne avec laquelle elle avait un lien de dépendance immédiatement après la disposition, autre qu’une disposition prévue à l’alinéa b),
(iii) soit, sous réserve du paragraphe 26(21) des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu, une action du capital-actions d’une société donnée dont la société a disposé après 1978, au moment d’une fusion au sens du paragraphe 87(1), lorsque la société contrôlait, au sens du paragraphe 186(2), à la fois la société donnée immédiatement avant la fusion et la nouvelle société immédiatement après la fusion;
b) lorsqu’une autre société canadienne possédait une immobilisation le 31 décembre 1971 et en a par la suite disposé en faveur d’une société dans le cadre d’une opération visée par l’article 85, cette autre société est réputée ne pas avoir ainsi disposé de l’immobilisation au cours de l’opération et la société est réputée avoir possédé l’immobilisation le 31 décembre 1971 et l’avoir acquise à un coût effectif égal au coût effectif de l’immobilisation pour l’autre société.
Note marginale :Coût effectif de certains biens amortissables
(2.3) Pour l’application du paragraphe (2.1), le coût effectif d’un bien amortissable qu’une société a acquis avant le début de son année d’imposition 1949 et qui est une immobilisation prévue dans ce paragraphe est réputé être le coût en capital du bien, pour la société (au sens de l’article 144 de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, dans sa version applicable à l’année d’imposition 1971).
Note marginale :Liquidation et dissolution d’une société étrangère affiliée
(3) Malgré le paragraphe 69(5), si un contribuable reçoit, à un moment donné, un bien (appelé « bien distribué » au présent paragraphe) d’une de ses sociétés étrangères affiliées (appelée « société distributrice » au présent paragraphe) lors de la liquidation et dissolution de celle-ci et que le bien distribué est reçu relativement à des actions du capital-actions de la société distributrice dont il est disposé lors de la liquidation et dissolution, les règles ci-après s’appliquent :
a) sous réserve des paragraphes (3.3) et (3.5), la société distributrice est réputée avoir disposé, à ce moment, du bien distribué en faveur du contribuable pour un produit de disposition égal à son prix de base approprié, au sens du paragraphe 95(4), pour elle, relativement au contribuable, immédiatement avant ce moment, si, selon le cas :
(i) la liquidation et dissolution est une liquidation et dissolution admissibles de la société distributrice,
(ii) le bien distribué est une action du capital-actions d’une autre société étrangère affiliée du contribuable qui était, immédiatement avant ce moment, un bien exclu, au sens du paragraphe 95(1), de la société distributrice;
b) si l’alinéa a) ne s’applique pas au bien distribué, la société distributrice est réputée avoir disposé de ce bien à ce moment en faveur du contribuable pour un produit de disposition égal à sa juste valeur marchande à ce moment;
c) le contribuable est réputé avoir acquis, à ce moment, le bien distribué à un coût égal à la somme qui, selon les alinéas a) ou b), représente le produit de disposition du bien pour la société distributrice;
d) chaque action (appelée « action cédée » à l’alinéa e) et aux paragraphes (3.3) et (3.4)) d’une catégorie du capital-actions de la société distributrice dont le contribuable dispose lors de la liquidation et dissolution est réputée avoir donner lieu à un produit de disposition égal à la somme obtenue par la formule suivante :
A/B
où :
- A
- représente le total des sommes dont chacune représente le montant de distribution net relatif à une distribution de biens distribués effectuée, à un moment quelconque, à l’égard de la catégorie,
- B
- le nombre total d’actions émises et en circulation de la catégorie qui appartiennent au contribuable pendant la liquidation et dissolution;
e) si la liquidation et dissolution est une liquidation et dissolution admissibles de la société distributrice, toute perte subie par le contribuable relativement à la disposition d’une action cédée est réputée être nulle.
Note marginale :Liquidation et dissolution admissibles
(3.1) Pour l’application des paragraphes (3), (3.3) et (3.5), est une liquidation et dissolution admissibles d’une société étrangère affiliée (appelée « société distributrice » au présent paragraphe) d’un contribuable toute liquidation et dissolution de celle-ci à l’égard de laquelle le contribuable fait un choix selon les règles prévues par règlement et relativement à laquelle l’un des faits ci-après s’avère :
a) au moins 90 % des actions émises et en circulation de chaque catégorie du capital-actions de la société distributrice appartiennent au contribuable tout au long de la liquidation et dissolution;
b) à la fois :
(i) le pourcentage obtenu par la formule ci-après est égal ou supérieur à 90 % :
A/B
où :
- A
- représente l’excédent du total visé à la division (A) sur celui visé à la division (B) :
(A) le total des sommes dont chacune représente la juste valeur marchande, au moment de sa distribution, d’un bien que la société distributrice distribue au contribuable au cours de la liquidation et dissolution relativement à des actions du capital-actions de la société distributrice,
(B) le total des sommes dont chacune représente une somme due (sauf un dividende non versé) par la société distributrice, ou une obligation de celle-ci, qui a été assumée ou annulée par le contribuable en contrepartie d’un bien visé à la division (A),
- B
- l’excédent du total visé à la division (A) sur celui visé à la division (B) :
(A) le total des sommes dont chacune représente la juste valeur marchande, au moment de sa distribution, d’un bien que la société distributrice distribue à l’un de ses actionnaires au cours de la liquidation et dissolution relativement à des actions du capital-actions de la société distributrice,
(B) le total des sommes dont chacune représente une somme due (sauf un dividende non versé) par la société distributrice, ou une obligation de celle-ci, qui a été assumée ou annulée par l’un de ses actionnaires en contrepartie d’un bien visé à la division (A),
(ii) au moment de chaque distribution de bien effectuée par la société distributrice au cours de la liquidation et dissolution relativement à des actions de son capital-actions, le contribuable détient des actions de ce capital-actions qui lui donneraient droit, si l’assemblée générale annuelle des actionnaires de la société distributrice avait lieu à ce moment, à au moins 90 % des voix pouvant être exprimées en toutes circonstances à l’assemblée.
Note marginale :Montant de distribution net
(3.2) Pour l’application de l’élément A de la formule figurant à l’alinéa (3)d), le montant de distribution net relatif à la distribution d’un bien distribué correspond à la somme obtenue par la formule suivante :
A – B
où :
- A
- représente le coût du bien pour le contribuable, déterminé selon l’alinéa (3)c);
- B
- le total des sommes dont chacune représente une somme due (sauf un dividende non versé) par la société distributrice, ou une obligation de celle-ci, qui a été assumée ou annulée par le contribuable en contrepartie de la distribution du bien.
Note marginale :Choix de supprimer le produit de disposition
(3.3) Pour l’application de l’alinéa (3)a), dans le cas où la liquidation et dissolution est une liquidation et dissolution admissibles de la société distributrice et où le contribuable, en l’absence du présent paragraphe (étant entendu que le choix prévu au paragraphe 93(1) a été pris en compte), réaliserait un gain en capital (appelé « montant de gain en capital » au paragraphe (3.4)) de la disposition d’une action cédée, le contribuable peut faire un choix, selon les règles prévues par règlement, afin que le bien distribué qui était une immobilisation de la société distributrice immédiatement avant la disposition soit réputé avoir fait l’objet d’une disposition par celle-ci en faveur du contribuable pour un produit de disposition égal à la somme qu’il demande dans le document concernant le choix (appelée « somme demandée » au paragraphe (3.4)).
Note marginale :Conditions
(3.4) Le choix prévu au paragraphe (3.3) visant des biens distribués qui font l’objet d’une disposition au cours d’une liquidation et dissolution n’est valide que si les conditions ci-après sont réunies :
a) la somme demandée relativement à chaque bien n’excède pas la somme qui, en l’absence du paragraphe (3.3), serait déterminée selon l’alinéa (3)a) relativement au bien;
b) la somme obtenue par la formule ci-après n’excède pas le total des sommes dont chacune représente le montant de gain en capital relatif à une action cédée :
A – B
où :
- A
- représente le total des sommes qui, en l’absence du paragraphe (3.3), constitueraient selon l’alinéa (3)a) le produit de disposition d’un bien distribué relativement auquel le contribuable fait le choix prévu au paragraphe (3.3),
- B
- le total des sommes dont chacune représente la somme demandée relativement à un bien distribué visé à l’élément A.
Note marginale :Bien canadien imposable
(3.5) Pour l’application de l’alinéa (3)a), la société distributrice est réputée avoir disposé du bien distribué en faveur du contribuable pour un produit de disposition égal au prix de base rajusté du bien pour elle immédiatement avant sa disposition si, à la fois :
a) la liquidation et dissolution est une liquidation et dissolution admissibles de la société distributrice;
b) le bien distribué est, au moment de sa disposition, un bien canadien imposable (sauf un bien protégé par traité) de la société distributrice qui est une action du capital-actions d’une société résidant au Canada;
c) le contribuable et la société distributrice ont fait un choix conjoint selon les règles prévues par règlement.
Note marginale :Fusion réputée ne pas être une acquisition de contrôle
(4) Les présomptions suivantes s’appliquent dans le cadre des alinéas (1)c), c.2), d) et d.2), étant entendu qu’elles s’appliquent également dans le cadre des alinéas c.3) à c.8) et d.3):
a) sous réserve de l’alinéa c), le contrôle d’une société est réputé ne pas avoir été acquis en raison d’une fusion;
b) la société issue d’une fusion est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation;
c) s’agissant d’une fusion visée au paragraphe 87(9), le contrôle d’une société remplacée que la société mère ne contrôlait pas avant la fusion est réputé avoir été acquis par celle-ci immédiatement avant la fusion.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 88
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 66, ann. VI, art. 4, ann. VIII, art. 38, ch. 8, art. 10, ch. 21, art. 40
- 1995, ch. 3, art. 24, ch. 21, art. 31 et 55
- 1996, ch. 21, art. 16
- 1997, ch. 25, art. 19
- 1998, ch. 19, art. 16 et 118
- 2001, ch. 17, art. 66
- 2002, ch. 9, art. 31
- 2007, ch. 2, art. 46
- 2009, ch. 2, art. 20
- 2012, ch. 31, art. 18
- 2013, ch. 34, art. 30, 65 et 224, ch. 40, art. 40
Note marginale :Application
88.1 (1) Le paragraphe (2) s’applique à une distribution de biens, effectuée par une fiducie au profit d’un contribuable, si les conditions suivantes sont réunies :
a) la distribution constitue un fait lié à la conversion d’une EIPD-fiducie;
b) la fiducie est :
(i) soit une EIPD convertible dont le seul bénéficiaire, à tout moment où la fiducie effectue une distribution qui constitue un fait lié à la conversion d’une EIPD-fiducie, est une société canadienne imposable,
(ii) soit une fiducie dont le seul bénéficiaire, à tout moment où la fiducie effectue une distribution qui constitue un fait lié à la conversion d’une EIPD-fiducie, est une autre fiducie visée au sous-alinéa (i);
c) si la fiducie est une EIPD convertible, la distribution est effectuée au plus tard 60 jours après le premier en date des moments suivants :
(i) le moment du premier fait lié à la conversion d’une EIPD-fiducie de la fiducie,
(ii) le moment de la première distribution, effectuée au profit de la fiducie, qui constitue un fait lié à la conversion d’une EIPD-fiducie d’une autre fiducie;
d) si les biens sont des actions du capital-actions d’une société canadienne imposable :
(i) ils n’ont pas été acquis par la fiducie lors d’une distribution à laquelle le paragraphe 107(3.1) s’applique,
(ii) la fiducie fait un choix, dans un document qu’elle présente au ministre au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition qui comprend le moment de la distribution, afin que le présent article s’applique à la distribution.
Note marginale :Fait lié à la conversion d’une EIPD-fiducie
(2) Si le présent paragraphe s’applique à une distribution de biens effectuée par une fiducie au profit d’un contribuable, les paragraphes 88(1) à (1.7), ainsi que l’article 87 et les alinéas 256(7)a) à e) dans la mesure où ils s’appliquent dans le cadre de ces paragraphes, s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, comme si :
a) la fiducie était une société canadienne imposable (appelée « filiale » au présent paragraphe) qui n’est pas une société privée;
b) le contribuable, s’il est une EIPD convertible, était une société canadienne imposable qui n’est pas une société privée;
c) la distribution se traduisait par la liquidation de la filiale;
d) la participation du contribuable à titre de bénéficiaire de la fiducie était constituée d’actions d’une seule catégorie d’actions du capital-actions de la filiale appartenant au contribuable;
e) le produit de disposition, pour le contribuable, des actions visées à l’alinéa d) qui lui appartenaient immédiatement avant la distribution était réputé, en vertu de l’alinéa 88(1)b), être égal au prix de base rajusté pour lui de sa participation à titre de bénéficiaire de la fiducie immédiatement avant la distribution;
f) chaque fiducie, dont un bénéficiaire détenant une participation majoritaire, au sens de l’article 251.1, est une autre fiducie qui est considérée comme une société par l’effet du présent paragraphe, était une société;
g) sauf pour l’application des paragraphes 88(1.1) et (1.2), la dernière acquisition de contrôle, par le contribuable, de la filiale et de chaque société (y compris une fiducie qui est considérée comme une société par l’effet du présent paragraphe) contrôlée par la filiale s’était produite la dernière fois qu’il est devenu un bénéficiaire détenant une participation majoritaire, au sens de l’article 251.1, de la fiducie.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 88.1
- 1994, ch. 21, art. 41
- 2009, ch. 2, art. 21
Note marginale :Définitions
89 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-section.
bien désigné
designated property
bien désigné
a) Bien d’une société privée, devenue société privée pour la dernière fois avant le 13 novembre 1981, que celle-ci a acquis :
(i) avant le 13 novembre 1981,
(ii) après le 12 novembre 1981 conformément à une convention écrite conclue au plus tard à cette date;
b) bien d’une société privée que celle-ci a acquis auprès d’une autre société privée avec qui la société privée avait un lien de dépendance (autrement qu’en vertu d’un droit visé à l’alinéa 251(5)b)) à la date d’acquisition du bien, si celui-ci était un bien désigné de l’autre société privée;
c) action acquise par une société privée lors d’une opération à laquelle l’article 51, le paragraphe 85(1) ou l’article 85.1, 86 ou 87 s’appliquait, en échange d’une action qui était un bien désigné de la société;
d) bien de remplacement (au sens de l’article 44) d’un bien désigné dont il a été disposé à cause d’un événement visé à l’alinéa b), c) ou d) de la définition de produit de disposition à l’article 54. (designated property)
capital versé
paid-up capital
capital versé À un moment donné :
a) à l’égard d’une action d’une catégorie quelconque du capital-actions d’une société, somme égale au capital versé à ce moment, relativement à la catégorie d’actions du capital-actions de la société à laquelle appartient cette action et divisé par le nombre des actions émises de cette catégorie qui sont en circulation à ce moment;
b) à l’égard d’une catégorie d’actions du capital-actions d’une société :
(i) lorsque le moment donné est antérieur au 7 mai 1974, somme égale au capital versé au moment donné à l’égard de cette catégorie d’actions, calculée compte non tenu de la présente loi,
(ii) lorsque le moment donné est postérieur au 6 mai 1974 et antérieur au 1er avril 1977, somme égale au capital versé au moment donné à l’égard de cette catégorie d’actions, calculée conformément à la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, dans sa version applicable au 31 mars 1977,
(iii) lorsque le moment donné est postérieur au 31 mars 1977, somme égale au capital versé au moment donné au titre de cette catégorie d’actions, calculée compte non tenu des dispositions de la présente loi, à l’exception des paragraphes 51(3) et 66.3(2) et (4), des articles 84.1 et 84.2, des paragraphes 85(2.1), 85.1(2.1) et (8), 86(2.1) et 87(3) et (9), de l’alinéa 128.1(1)c.3), des paragraphes 128.1(2) et (3), 138(11.7), 139.1(6) et (7), 192(4.1) et 194(4.1) et des articles 212.1 et 212.3;
toutefois dans le cas d’une société coopérative, au sens du paragraphe 136(2), ou d’une caisse de crédit dont la loi constitutive ne prévoit pas de capital versé au titre d’une catégorie d’actions, le capital versé au titre de cette catégorie d’actions au moment donné, calculé compte non tenu de la présente loi, est réputé égal à l’excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (iv) sur le total visé au sous-alinéa (v):
(iv) le total des montants que la société a reçus relativement aux actions de cette catégorie, émises et en circulation à ce moment,
(v) le total des montants dont chacun représente tout ou partie d’un montant visé au sous-alinéa (iv) que la société a remboursé aux détenteurs des actions émises de cette catégorie avant ce moment;
c) à l’égard de toutes les actions du capital-actions d’une société, somme égale au total des montants dont chacun est une somme égale au capital versé à l’égard d’une catégorie quelconque d’actions du capital-actions de la société au moment donné. (paid-up capital)
compte de dividendes en capital
capital dividend account
compte de dividendes en capital S’agissant du compte de dividendes en capital d’une société, à un moment donné, l’excédent éventuel du total des montants suivants :
a) l’excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii):
(i) le total des montants dont chacun représente l’excédent éventuel :
(A) d’un gain en capital de la société — calculé compte non tenu des sous-alinéas 52(3)a)(ii) et 53(1)b)(ii) — provenant de la disposition (sauf celle qui est visée à l’alinéa 40(3.1)a) ou au paragraphe 40(12) ou qui constitue un don effectué après le 8 décembre 1997 qui n’est pas un don visé au paragraphe 110.1(1)) d’un bien au cours de la période commençant au début de sa première année d’imposition (ayant commencé après le moment où elle est devenue la dernière fois une société privée et s’étant terminée après 1971) et se terminant immédiatement avant le moment donné (appelée « période » à la présente définition),
sur le total des montants suivants :
(B) le gain en capital imposable de la société correspondant,
(B.1) le gain en capital imposable de la société provenant d’une disposition au cours de la période, prévue au paragraphe 40(12),
(C) la partie de l’excédent éventuel du montant calculé à la division (A) sur le montant calculé à la division (B), provenant de la disposition d’un bien par la société, qu’il est raisonnable de considérer comme s’étant accumulée pendant que le bien, ou un bien qui lui est substitué :
(I) sauf dans le cas de la disposition d’un bien désigné, soit appartenait à une société — sauf une société privée, une société de placement, une société de placement hypothécaire ou une société de placement à capital variable —,
(II) soit appartenait à une société contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par une ou plusieurs personnes non-résidentes, si le bien est devenu, après le 26 novembre 1987, un bien d’une société privée sous contrôle canadien — autrement qu’à cause d’un changement de résidence d’un ou de plusieurs actionnaires de la société —,
(III) soit appartenait à une société exonérée de l’impôt prévu à la présente partie sur son revenu imposable, si le bien est devenu, après le 26 novembre 1987, un bien d’une société privée qui n’était pas exonérée de l’impôt prévu à la présente partie sur son revenu imposable,
(ii) le total des montants dont chacun représente l’excédent éventuel :
(A) d’une perte en capital de la société — calculée compte non tenu des sous-alinéas 52(3)a)(ii) et 53(1)b)(ii) — résultant de la disposition (sauf celle qui est visée au paragraphe 40(3.12) ou qui constitue un don effectué après le 8 décembre 1997 qui n’est pas un don visé au paragraphe 110.1(1)) d’un bien au cours de cette période,
sur le total des montants suivants :
(B) la perte en capital déductible de la société correspondante,
(C) la partie de l’excédent éventuel du montant calculé à la division (A) sur le montant calculé à la division (B), provenant de la disposition d’un bien par la société, qu’il est raisonnable de considérer comme s’étant accumulée pendant que le bien, ou un bien qui lui est substitué :
(I) sauf dans le cas de la disposition d’un bien désigné, soit appartenait à une société — sauf une société privée, une société de placement, une société de placement hypothécaire ou une société de placement à capital variable —,
(II) soit appartenait à une société contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par une ou plusieurs personnes non-résidentes, si le bien est devenu, après le 26 novembre 1987, un bien d’une société privée sous contrôle canadien — autrement qu’à cause d’un changement de résidence d’un ou de plusieurs actionnaires de la société —,
(III) soit appartenait à une société exonérée de l’impôt prévu à la présente partie sur son revenu imposable, si le bien est devenu, après le 26 novembre 1987, un bien d’une société privée qui n’était pas exonérée de l’impôt prévu à la présente partie sur son revenu imposable;
b) les sommes dont chacune constitue une somme reçue par la société au cours de la période, à titre de dividende versé sur une action du capital-actions d’une autre société, somme qui, en vertu du paragraphe 83(2), n’a pas été incluse dans le calcul du revenu de la société;
c) les sommes représentant chacune une somme qui était à inclure selon le présent alinéa, dans sa version applicable à une année d’imposition terminée avant le 28 février 2000,
c.1) l’excédent éventuel du montant suivant :
(i) la moitié du total des montants représentant chacun un montant à inclure en application de l’alinéa 14(1)b) dans le calcul du revenu de la société, relativement à une entreprise qu’elle exploite, pour une année d’imposition comprise dans la période et terminée après le 27 février 2000 et avant le 18 octobre 2000,
sur le montant applicable suivant :
(ii) si la société a établi qu’une somme est devenue une créance irrécouvrable au cours d’une année d’imposition comprise dans la période et terminée après le 27 février 2000 et avant le 18 octobre 2000 et a déduit un montant au titre de cette somme en application du paragraphe 20(4.2), ou si elle a une perte en capital déductible pour une telle année par l’effet du paragraphe 20(4.3), le montant obtenu par la formule suivante :
V + W
où :
- V
- représente la moitié de la valeur de l’élément A de la formule figurant au paragraphe 20(4.2), déterminée relativement à la société pour la dernière année d’imposition semblable terminée dans la période,
- W
- le tiers de la valeur de l’élément B de cette formule, déterminée relativement à la société pour cette dernière année d’imposition,
(iii) dans les autres cas, zéro,
c.2) l’excédent éventuel du montant suivant :
(i) le total des montants représentant chacun un montant à inclure en application de l’alinéa 14(1)b) dans le calcul du revenu de la société, relativement à une entreprise qu’elle exploite, pour une année d’imposition comprise dans la période et se terminant après le 17 octobre 2000,
sur le montant applicable suivant :
(ii) si la société a établi qu’une somme est devenue une créance irrécouvrable au cours d’une année d’imposition comprise dans la période et se terminant après le 17 octobre 2000 et a déduit un montant au titre de cette somme en application du paragraphe 20(4.2), ou si elle a une perte en capital déductible pour une telle année par l’effet du paragraphe 20(4.3), le montant obtenu par la formule suivante :
X + Y
où :
- X
- représente la valeur de l’élément A de la formule figurant au paragraphe 20(4.2), déterminée relativement à la société pour la dernière année d’imposition semblable terminée dans la période,
- Y
- le tiers de la valeur de l’élément B de cette formule, déterminée relativement à la société pour cette dernière année d’imposition,
(iii) dans les autres cas, zéro,
d) l’excédent éventuel du total des montants suivants :
(i) les montants dont chacun représente le produit d’une police d’assurance-vie dont la société était bénéficiaire au plus tard le 28 juin 1982 que la société a reçu au cours de la période et après 1971 par suite du décès d’une personne,
(ii) les montants dont chacun représente le produit d’une police d’assurance-vie (sauf une police RAL) dont la société n’était pas bénéficiaire au plus tard le 28 juin 1982 que la société a reçu au cours de la période et après le 23 mai 1985 par suite du décès d’une personne,
sur le total des montants dont chacun représente :
(iii) le coût de base rajusté, au sens du paragraphe 148(9), d’une police visée aux sous-alinéas (i) ou (ii) pour la société immédiatement avant le décès,
(iv) si la police est une police 10/8 immédiatement avant le décès et que le décès survient après 2013, le montant impayé, immédiatement avant le décès, de l’emprunt visé au sous-alinéa a)(i) de la définition de police 10/8 au paragraphe 248(1) relativement à la police;
e) le montant du compte de dividendes en capital d’assurance-vie de la société immédiatement avant le 24 mai 1985, sur le total des dividendes en capital devenus payables par la société après le début de la période et avant le moment donné;
f) le total des montants représentant chacun un montant relatif à une distribution qu’une fiducie a effectuée sur ses gains en capital en faveur de la société au cours de la période et dont le montant est égal au moins élevé des montants suivants :
(i) l’excédent du montant visé à la division (A) sur le montant visé à la division (B) :
(A) le montant de la distribution,
(B) le montant que la fiducie a attribué à la société en application du paragraphe 104(21) (sauf s’il s’agit d’une attribution à laquelle s’applique le paragraphe 104(21.4), dans sa version applicable à la dernière année d’imposition de la société ayant commencé avant novembre 2011) sur ses gains en capital imposables nets qui sont imputables aux gains en capital en question,
(ii) le montant obtenu par la formule suivante :
A × B
où :
- A
- représente le nombre entier ou la fraction obtenu lorsque 1 est soustrait de l’inverse de la fraction figurant à l’alinéa 38a) qui s’applique à la fiducie pour l’année,
- B
- B le montant mentionné à la division (i)(B),
g) le total des montants représentant chacun un montant relatif à une distribution qu’une fiducie a effectuée en faveur de la société au cours de la période au titre d’un dividende (sauf un dividende imposable) qui a été versé à la fiducie au cours d’une année d’imposition de celle-ci tout au long de laquelle elle a résidé au Canada, sur une action du capital-actions d’une autre société résidant au Canada, et dont le montant est égal au moins élevé des montants suivants :
(i) le montant de la distribution,
(ii) le montant que la fiducie a attribué à la société en application du paragraphe 104(20) au titre du dividende,
sur le total des dividendes en capital devenus payables par la société après le début de la période et avant le moment donné; (capital dividend account)
compte de revenu à taux général
general rate income pool
compte de revenu à taux général Le compte de revenu à taux général, à la fin d’une année d’imposition donnée, d’une société canadienne imposable qui est une société privée sous contrôle canadien ou une compagnie d’assurance-dépôts au cours de cette année correspond à la somme positive ou négative obtenue par la formule suivante :
A – B
où :
- A
- représente la somme positive ou négative obtenue par la formule ci-après, avant la prise en compte des conséquences fiscales futures déterminées pour l’année donnée :
C + D + E + F – G
où :
- C
- représente le compte de revenu à taux général de la société à la fin de son année d’imposition précédente;
- D
- le produit de la multiplication du facteur du taux général applicable à la société pour l’année donnée par son revenu imposable rajusté pour cette année;
- E
- le total des sommes représentant chacune :
a) un dividende déterminé reçu par la société au cours de l’année donnée;
b) une somme déductible en application de l’article 113 dans le calcul du revenu imposable de la société pour l’année donnée;
- F
- le total des sommes déterminées selon les paragraphes (4) à (6) relativement à la société pour l’année donnée;
- G :
a) sauf en cas d’application de l’alinéa b), l’excédent de la somme visée au sous-alinéa (i) sur celle visée au sous-alinéa (ii) :
(i) le total des sommes représentant chacune le montant d’un dividende déterminé versé par la société au cours de son année d’imposition précédente,
(ii) le total des sommes représentant chacune le montant d’une désignation excessive de dividende déterminé effectuée par la société au cours de son année d’imposition précédente;
b) si le paragraphe (4) s’applique à la société au cours de l’année donnée, zéro;
- B
- la somme obtenue par la formule suivante :
H × (I – J)
où :
- H
- représente le facteur du taux général applicable à la société pour l’année donnée;
- I
- le total des revenus imposables au taux complet (au sens de la définition de revenu imposable au taux complet au paragraphe 123.4(1), mais compte non tenu de ses sous-alinéas a)(i) à (iii)) de la société pour ses trois années d’imposition précédentes, calculé avant la prise en compte des conséquences fiscales futures déterminées, pour ces années, qui se présentent relativement à l’année donnée;
- J
- le total des revenus imposables au taux complet (au sens de la définition de revenu imposable au taux complet au paragraphe 123.4(1), mais compte non tenu de ses sous-alinéas a)(i) à (iii)), de la société pour ces années précédentes.
compte de revenu à taux réduit
low rate income pool
compte de revenu à taux réduit Le compte de revenu à taux réduit, à un moment donné d’une année d’imposition donnée, d’une société donnée résidant au Canada qui n’est ni une société privée sous contrôle canadien ni une compagnie d’assurance-dépôts au cours de l’année correspond à la somme obtenue par la formule suivante :
(A + B + C + D + E + F) - (G + H)
où :
- A
- représente le compte de revenu à taux réduit de la société donnée à la fin de son année d’imposition précédente;
- B
- le total des sommes représentant chacune une somme déductible en application de l’article 112 dans le calcul du revenu imposable de la société donnée pour l’année au titre d’un dividende imposable (sauf un dividende déterminé) qui est devenu payable, au cours de l’année donnée mais avant le moment donné, à cette société par une société résidant au Canada;
- C
- le total des sommes déterminées selon les paragraphes (8) à (10) relativement à la société donnée pour l’année donnée;
- D
- :
a) dans le cas où la société donnée serait, en l’absence de l’alinéa d) de la définition de société privée sous contrôle canadien au paragraphe 125(7), une société privée sous contrôle canadien au cours de son année d’imposition précédente, 80 % de son revenu de placement total pour cette année,
b) dans les autres cas, zéro;
- E
- :
a) si la société donnée n’était pas une société privée sous contrôle canadien au cours de son année d’imposition précédente, 80 % du produit de la multiplication de la somme qu’elle a déduite en application du paragraphe 125(1) pour cette année par le quotient de 100 par le taux de la déduction prévue à ce paragraphe pour cette même année,
b) dans les autres cas, zéro;
- F
- :
a) si la société donnée était une société de placement au cours de son année d’imposition précédente, quatre fois la somme qu’elle a déduite en application du paragraphe 130(1) pour cette année,
b) dans les autres cas, zéro;
- G
- le total des sommes représentant chacune un dividende imposable (sauf un dividende déterminé, un dividende sur les gains en capital au sens des paragraphes 130.1(4) ou 131(1) et un dividende imposable déductible par la société donnée en application du paragraphe 130.1(1) dans le calcul de son revenu pour l’année donnée ou pour son année d’imposition précédente) qui est devenu payable, au cours de l’année donnée mais avant le moment donné, par la société donnée;
- H
- le total des sommes représentant chacune le montant d’une désignation excessive de dividende déterminé effectuée par la société donnée au cours de l’année donnée mais avant le moment donné.
désignation excessive de dividende déterminé
excessive eligible dividend designation
désignation excessive de dividende déterminé Est une désignation excessive de dividende déterminé effectuée par une société relativement à un dividende déterminé qu’elle a versé à un moment donné d’une année d’imposition :
a) sauf dans le cas où l’alinéa c) s’applique au dividende, si la société est, au cours de l’année, une société privée sous contrôle canadien ou une compagnie d’assurance-dépôts, la somme obtenue par la formule suivante :
(A - B) × C/A
où :
- A
- représente le total des sommes représentant chacune le montant de tout dividende déterminé versé par la société au cours de l’année,
- B
- zéro ou, s’il est plus élevé, le compte de revenu à taux général de la société à la fin de l’année,
- C
- le montant du dividende déterminé;
b) sauf dans le cas où l’alinéa c) s’applique au dividende, si la société n’est pas visée à l’alinéa a), la somme obtenue par la formule suivante :
A × B/C
où :
- A
- représente la moins élevée des sommes suivantes :
(i) le total des sommes représentant chacune un dividende déterminé versé par la société au moment donné,
(ii) le compte de revenu à taux réduit de la société à ce moment,
- B
- le montant du dividende déterminé,
- C
- la somme déterminée selon le sous-alinéa (i) de l’élément A;
c) une somme égale au montant du dividende déterminé, s’il est raisonnable de considérer que celui-ci a été versé dans le cadre d’une opération, ou d’une série d’opérations, dont l’un des principaux objets consistait à maintenir ou à augmenter artificiellement le compte de revenu à taux général de la société ou à maintenir ou à diminuer artificiellement son compte de revenu à taux réduit. (excessive eligible dividend designation)
dividende déterminé
eligible dividend
dividende déterminé
a) La somme qui correspond à la partie d’un dividende imposable qui est, à la fois, reçue par une personne résidant au Canada, versée par une société résidant au Canada et désignée à titre de dividende déterminé conformément au paragraphe (14);
b) en ce qui concerne une personne résidant au Canada, toute somme qui est réputée, en vertu des paragraphes 96(1.11) ou 104(16), être un dividende imposable reçu par la personne. (eligible dividend)
dividende imposable
taxable dividend
dividende imposable Dividende autre :
a) qu’un dividende relativement auquel la société qui le verse a fait soit le choix prévu au paragraphe 83(1) dans sa version antérieure à 1979, soit le choix prévu au paragraphe 83(2);
b) qu’un dividende admissible versé par une société publique aux actionnaires d’une catégorie prescrite d’actions privilégiées à impôt différé de la société, au sens du paragraphe 83(1). (taxable dividend)
facteur du taux général
general rate factor
facteur du taux général Le facteur du taux général applicable à une société pour une année d’imposition correspond au total des sommes suivantes :
a) la proportion de 0,68 que représente le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont antérieurs à 2010 par rapport au nombre total de jours de l’année d’imposition;
b) la proportion de 0,69 que représente le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont en 2010 par rapport au nombre total de jours de l’année d’imposition;
c) la proportion de 0,70 que représente le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont en 2011 par rapport au nombre total de jours de l’année d’imposition;
d) la proportion de 0,72 que représente le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs à 2011 par rapport au nombre total de jours de l’année d’imposition. (general rate factor)
revenu imposable rajusté
adjusted taxable income
revenu imposable rajusté Le revenu imposable rajusté d’une société pour une année d’imposition correspond à la somme obtenue par la formule suivante :
A – B – C
où :
- A
- représente :
a) sauf en cas d’application de l’alinéa b), le revenu imposable de la société pour l’année;
b) si la société est une compagnie d’assurance-dépôts au cours de l’année, zéro;
- B
- le produit de la multiplication de la somme déduite par la société pour l’année en application du paragraphe 125(1) par le quotient de 100 par le taux de la déduction prévue par ce paragraphe pour l’année;
- C :
a) si la société est une société privée sous contrôle canadien au cours de l’année, son revenu de placement total pour l’année ou, s’il est moins élevé, son revenu imposable pour l’année;
b) sinon, zéro. (adjusted taxable income)
société canadienne
Canadian corporation
société canadienne À un moment donné, société qui réside au Canada et qui :
a) soit a été constituée au Canada;
b) soit a résidé au Canada tout au long de la période qui a commencé le 18 juin 1971 et se termine à ce moment.
Il est entendu que la société issue, à un moment quelconque, de la fusion ou de l’unification de plusieurs sociétés, ou de la mise sur pied d’un arrangement ou autre réorganisation les concernant (autrement que par suite de l’acquisition des biens d’une société par une autre soit par achat, soit par la distribution de biens à l’occasion d’une liquidation), n’est une société canadienne par l’effet de l’alinéa a) que si :
c) d’une part, la réorganisation a été effectuée en conformité avec les lois fédérales ou celles d’une province;
d) d’autre part, chacune des sociétés était une société canadienne immédiatement avant le moment quelconque. (Canadian corporation)
société canadienne imposable
taxable Canadian corporation
société canadienne imposable Société qui, au moment où l’expression est pertinente :
a) d’une part, était une société canadienne;
b) d’autre part, n’était pas, en vertu d’une disposition législative, sauf l’alinéa 149(1)t), exonérée de l’impôt prévu à la présente partie. (taxable Canadian corporation)
société privée
private corporation
société privée À un moment donné, société qui, à ce moment, réside au Canada, n’est pas une société publique et n’est pas contrôlée par une ou plusieurs sociétés publiques (sauf des sociétés à capital de risque visées par règlement) ou sociétés d’État prévues par règlement, ou par l’une et l’autre de celles-ci; il est entendu que, pour ce qui est de déterminer, à un moment donné, le moment où une société est devenue une société privée pour la dernière fois :
a) une société qui était une société privée au début de son année d’imposition 1972 et qui l’a été sans interruption par la suite jusqu’au moment donné est réputée être devenue une société privée pour la dernière fois à la fin de son année d’imposition 1971;
b) une société constituée postérieurement à 1971 et qui était une société privée au moment de sa constitution et qui l’a été sans interruption par la suite jusqu’au moment donné est réputée être devenue une société privée pour la dernière fois immédiatement avant le moment de sa constitution. (private corporation)
société publique
public corporation
société publique Est une société publique à un moment donné :
a) la société qui réside au Canada au moment donné et dont une catégorie d’actions du capital-actions est cotée, à ce moment, à une bourse de valeurs désignée située au Canada;
b) la société, sauf une société à capital de risque de travailleurs visée par règlement, qui réside au Canada au moment donné et qui, après le 18 juin 1971 et avant le moment donné, remplit la condition énoncée au sous-alinéa (i) ou qui, après cette date et avant le trentième jour précédant le jour comprenant le moment donné, remplit la condition énoncée au sous-alinéa (ii):
(i) elle a choisi, selon les modalités réglementaires, d’être une société publique et, au moment de ce choix, remplissait les conditions réglementaires concernant le nombre de ses actionnaires, la répartition de la propriété de ses actions et le commerce public de celles-ci,
(ii) elle a été désignée par le ministre, par avis écrit adressé à son intention, comme étant une société publique et remplissait, au moment de cette désignation, les conditions mentionnées au sous-alinéa (i);
n’est pas une société publique aux termes du présent alinéa la société qui, après le choix ou la désignation, selon le cas, et avant le moment donné, a cessé d’être une société publique par l’effet du choix ou de la désignation prévu à l’alinéa c);
c) une société, sauf une société à capital de risque de travailleurs visée par règlement, qui réside au Canada au moment donné et qui était une société publique après le 18 juin 1971 et avant le moment donné; n’est pas une société publique aux termes du présent alinéa, la société qui, après qu’elle est devenue la dernière fois une société publique et avant le moment donné, remplit la condition énoncée au sous-alinéa (i) ou qui, après qu’elle est devenue la dernière fois une société publique et avant le trentième jour précédant le jour comprenant le moment donné, remplit la condition énoncée au sous-alinéa (ii):
(i) elle a choisi, selon les modalités réglementaires, de ne pas être une société publique et, au moment de ce choix, remplissait les conditions réglementaires concernant le nombre de ses actionnaires, la répartition de la propriété de ses actions et le commerce public de celles-ci,
(ii) elle a été désignée par le ministre, par avis écrit adressé à son intention, comme n’étant pas une société publique et, au moment de cette désignation, remplissait les conditions mentionnées au sous-alinéa (i).
Par ailleurs, la société qui est devenue une société publique à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour sa première année d’imposition, ou antérieurement, est réputée, si elle en fait le choix dans sa déclaration de revenu produite pour l’année, avoir été une société publique depuis le début de cette année jusqu’au moment où elle est ainsi devenue une société publique. (public corporation)
Note marginale :Application du par. 138(12)
(1.01) Les définitions figurant au paragraphe 138(12) s’appliquent au présent article.
Note marginale :Compte de dividendes en capital d’une société privée contrôlée
(1.1) Lorsque, à un moment donné postérieur au 31 mars 1977, une société qui était, à un moment antérieur, une société privée contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par une ou plusieurs personnes non-résidentes devient une société privée sous contrôle canadien — autrement qu’à cause d’un changement de résidence d’un ou de plusieurs de ses actionnaires —, le montant de son compte de dividendes en capital immédiatement avant le moment donné doit être déduit dans le calcul de son compte de dividendes en capital au moment donné et après ce moment.
Note marginale :Compte de dividendes en capital d’une société cessant d’être exonérée d’impôt
(1.2) Lorsque, à un moment donné postérieur au 26 novembre 1987, une société cesse d’être exonérée de l’impôt prévu à la présente partie sur son revenu imposable, le montant de son compte de dividendes en capital immédiatement après le moment donné — calculé compte non tenu de présent paragraphe — doit être déduit dans le calcul de son compte de dividendes en capital au moment donné et après ce moment.
Note marginale :Cas où une société est un bénéficiaire
(2) Pour l’application du présent article :
a) lorsqu’une société était un bénéficiaire en vertu d’une police d’assurance-vie le 28 juin 1982, elle est réputée ne pas avoir été un bénéficiaire en vertu d’une telle police au plus tard le 28 juin 1982 si, à un moment donné après le 1er décembre 1982, une prime prévue par règlement a été payée en vertu de la police ou s’il y a eu une augmentation prévue par règlement de toute prestation de décès en vertu de la police;
b) lorsqu’une société devient un bénéficiaire en vertu d’une police d’assurance-vie, suite à une fusion ou une liquidation à laquelle s’applique le paragraphe 87(1) ou 88(1), elle est réputée avoir été un bénéficiaire en vertu de la police tout au long de la période au cours de laquelle la société qu’elle remplaçait ou sa filiale, selon le cas, était un bénéficiaire en vertu de la police.
Note marginale :Dividendes simultanés
(3) Lorsqu’un dividende devient payable en même temps sur plus d’une catégorie d’actions du capital-actions d’une société, pour l’application des articles 83, 84 et 88, le dividende relatif à l’une quelconque de ces catégories d’actions est réputé ne pas devenir payable au même moment que le dividende relatif à l’autre ou aux autres catégories d’actions et devenir payable dans l’ordre indiqué :
a) par la société, au plus tard le jour où elle est tenue de produire sa déclaration de revenu pour son année d’imposition au cours de laquelle de tels dividendes deviennent payables;
b) par le ministre, dans les autres cas.
Note marginale :Majoration du compte de revenu à taux général — société devenue SPCC
(4) La société qui est une société privée sous contrôle canadien ou une compagnie d’assurance-dépôts au cours d’une année d’imposition donnée et qui, au cours de son année d’imposition précédente, résidait au Canada mais n’était pas une société privée sous contrôle canadien ni une compagnie d’assurance-dépôts, peut inclure dans le calcul de son compte de revenu à taux général à la fin de l’année donnée la somme obtenue par la formule suivante :
A + B + C - D - E - F - G - H
où :
- A
- représente le total des sommes représentant chacune le coût indiqué d’un bien pour la société immédiatement avant la fin de son année d’imposition précédente;
- B
- toute somme d’argent que la société avait en mains immédiatement avant la fin de son année d’imposition précédente,
- C
- l’excédent éventuel de la somme visée à l’alinéa a) sur la somme visée à l’alinéa b) :
a) le total des sommes qui auraient été déductibles en application du paragraphe 111(1) dans le calcul du revenu imposable de la société pour son année d’imposition précédente si elle avait eu, pour cette année, un revenu illimité provenant de chaque entreprise qu’elle exploitait, et de chaque bien qu’elle détenait, au cours de cette même année et avait réalisé, pour cette année, un montant illimité de gains en capital,
b) le total des sommes déduites en application du paragraphe 111(1) dans le calcul du revenu imposable de la société pour cette année d’imposition précédente;
- D
- le total des sommes représentant chacune le montant de toute dette de la société, ou autre obligation de la société de payer une somme, qui était impayée immédiatement avant la fin de son année d’imposition précédente;
- E
- le capital versé, immédiatement avant la fin de l’année d’imposition précédente de la société, au titre de l’ensemble des actions émises et en circulation de son capital-actions;
- F
- le total des sommes représentant chacune une provision déduite dans le calcul du revenu de la société pour son année d’imposition précédente;
- G
- le compte de dividendes en capital, s’il y a lieu, de la société immédiatement avant la fin de son année d’imposition précédente;
- H
- le compte de revenu à taux réduit de la société immédiatement avant la fin de son année d’imposition précédente.
Note marginale :Compte de revenu à taux général — société fusionnée
(5) La société privée sous contrôle canadien ou la compagnie d’assurance-dépôts (appelées « nouvelle société » au présent paragraphe) issue d’une fusion, au sens du paragraphe 87(1), est tenue d’inclure dans le calcul de son compte de revenu à taux général à la fin de sa première année d’imposition le total des sommes représentant chacune :
a) en ce qui concerne une société remplacée qui était une société privée sous contrôle canadien ou une compagnie d’assurance-dépôts au cours de son année d’imposition ayant pris fin immédiatement avant la fusion (appelée « dernière année d’imposition » au présent alinéa), la somme positive ou négative déterminée à l’égard de la société remplacée selon la formule suivante :
A - B
où :
- A
- représente le compte de revenu à taux général de la société remplacée à la fin de sa dernière année d’imposition,
- B
- l’excédent éventuel de la somme visée au sous-alinéa (i) sur la somme visée au sous-alinéa (ii) :
(i) le total des sommes représentant chacune un dividende déterminé versé par la société remplacée au cours de sa dernière année d’imposition,
(ii) le total des sommes représentant chacune le montant d’une désignation excessive de dividende déterminé qu’elle a effectuée au cours de cette même année;
b) en ce qui concerne une société remplacée qui, au cours de son année d’imposition ayant pris fin immédiatement avant la fusion (appelée « dernière année d’imposition » au présent alinéa), n’était pas une société privée sous contrôle canadien ni une compagnie d’assurance-dépôts, la somme obtenue par la formule suivante :
A + B + C - D - E - F - G - H
où :
- A
- représente le total des sommes représentant chacune le coût indiqué d’un bien pour la société remplacée immédiatement avant la fin de sa dernière année d’imposition,
- B
- toute somme d’argent que la société remplacée avait en mains immédiatement avant la fin de sa dernière année d’imposition,
- C
- l’excédent éventuel de la somme visée au sous-alinéa (i) sur la somme visée au sous-alinéa (ii) :
(i) le total des sommes qui auraient été déductibles en application du paragraphe 111(1) dans le calcul du revenu imposable de la société remplacée pour sa dernière année d’imposition si elle avait eu, pour cette année, un revenu illimité provenant de chaque entreprise qu’elle exploitait, et de chaque bien qu’elle détenait, au cours de cette même année et avait réalisé, pour cette année, un montant illimité de gains en capital,
(ii) le total des sommes déduites en application du paragraphe 111(1) dans le calcul du revenu imposable de la société remplacée pour sa dernière année d’imposition;
- D
- le total des sommes représentant chacune le montant de toute dette de la société remplacée, ou autre obligation de la société remplacée de payer une somme, qui était impayée immédiatement avant la fin de sa dernière année d’imposition;
- E
- le capital versé, immédiatement avant la fin de la dernière année d’imposition de la société remplacée, de l’ensemble des actions émises et en circulation de son capital-actions;
- F
- le total des sommes représentant chacune une provision déduite dans le calcul du revenu de la société remplacée pour sa dernière année d’imposition;
- G
- le compte de dividendes en capital, s’il y a lieu, de la société remplacée immédiatement avant la fin de sa dernière année d’imposition;
- H
- le compte de revenu à taux réduit de la société remplacée immédiatement avant la fin de sa dernière année d’imposition.
Note marginale :Compte de revenu à taux général — société liquidée
(6) En cas d’application du paragraphe 88(1) à la liquidation de la filiale d’une société mère (« filiale » et « société mère » s’entendant au sens de ce paragraphe) qui est une société privée sous contrôle canadien ou une compagnie d’assurance-dépôts, est à inclure dans le calcul du compte de revenu à taux général de la société mère à la fin de son année d’imposition suivant l’année d’imposition au cours de laquelle elle reçoit les biens de la filiale par suite de la liquidation celle des sommes ci-après qui est applicable :
a) si la filiale était une société privée sous contrôle canadien ou une compagnie d’assurance-dépôts au cours de son année d’imposition où la société mère reçoit les biens de la filiale par suite de la liquidation (appelée « dernière année d’imposition » au présent alinéa), la somme positive ou négative obtenue par la formule suivante :
A - B
où :
- A
- représente le compte de revenu à taux général de la filiale à la fin de sa dernière année d’imposition,
- B
- l’excédent éventuel de la somme visée au sous-alinéa (i) sur la somme visée au sous-alinéa (ii) :
(i) le total des sommes représentant chacune un dividende déterminé versé par la filiale au cours de sa dernière année d’imposition,
(ii) le total des sommes représentant chacune le montant d’une désignation excessive de dividende déterminé effectuée par la filiale au cours de cette même année;
b) sinon, la somme obtenue par la formule suivante :
A + B + C - D - E - F - G - H
où :
- A
- représente le total des sommes représentant chacune le coût indiqué d’un bien pour la filiale immédiatement avant la fin de son année d’imposition au cours de laquelle la société mère reçoit les biens de la filiale par suite de la liquidation (appelée « dernière année d’imposition » au présent alinéa),
- B
- toute somme d’argent que la filiale avait en mains immédiatement avant la fin de sa dernière année d’imposition,
- C
- l’excédent éventuel de la somme visée au sous-alinéa (i) sur la somme visée au sous-alinéa (ii) :
(i) le total des sommes qui auraient été déductibles en application du paragraphe 111(1) dans le calcul du revenu imposable de la filiale pour sa dernière année d’imposition si elle avait eu, pour cette année, un revenu illimité provenant de chaque entreprise qu’elle exploitait, et de chaque bien qu’elle détenait, au cours de cette même année et avait réalisé, pour cette année, un montant illimité de gains en capital,
(ii) le total des sommes déduites en application du paragraphe 111(1) dans le calcul du revenu imposable de la filiale pour sa dernière année d’imposition,
- D
- le total des sommes représentant chacune le montant de toute dette de la filiale, ou autre obligation de la filiale de payer une somme, qui était impayée immédiatement avant la fin de sa dernière année d’imposition,
- E
- le capital versé, immédiatement avant la fin de la dernière année d’imposition de la filiale, au titre de l’ensemble des actions émises et en circulation de son capital-actions,
- F
- le total des sommes représentant chacune une provision déduite dans le calcul du revenu de la filiale pour sa dernière année d’imposition,
- G
- le compte de dividendes en capital, s’il y a lieu, de la filiale immédiatement avant la fin de sa dernière année d’imposition,
- H
- le compte de revenu à taux réduit de la filiale immédiatement avant la fin de sa dernière année d’imposition.
Note marginale :Majoration du compte de revenu à taux général — 2006
(7) Dans le cas où une société a été une société privée sous contrôle canadien, ou aurait été une telle société en l’absence du choix prévu au paragraphe (11), tout au long de sa première année d’imposition comprenant une partie quelconque du 1er janvier 2006, son compte de revenu à taux général à la fin de son année d’imposition précédente correspond à zéro ou, si elle est plus élevée, à la somme obtenue par la formule suivante :
A - B
où :
- A
- représente le total des sommes suivantes :
a) 63 % du total des sommes représentant chacune son revenu imposable au taux complet, au sens du paragraphe 123.4(1), pour une de ses années d’imposition s’étant terminée après 2000 et avant 2004, calculé avant la prise en compte des conséquences fiscales futures déterminées pour cette année d’imposition,
b) 63 % du total des sommes représentant chacune son revenu imposable au taux complet, au sens du paragraphe 123.4(1), mais compte non tenu des sous-alinéas a)(i) et (ii) de cette définition, pour une de ses années d’imposition s’étant terminée après 2003 et avant 2006, calculé avant la prise en compte des conséquences fiscales futures déterminées pour cette année d’imposition,
c) le total des sommes dont chacune était déductible en application du paragraphe 112(1) dans le calcul de son revenu imposable pour une de ses années d’imposition s’étant terminée après 2000 et avant 2006 et se rapporte à un dividende qu’elle a reçu d’une société (appelée « société payeuse » au présent alinéa) qui lui était rattachée (au sens du paragraphe 186(4)) au moment du versement du dividende, dans la mesure où il est raisonnable de considérer, compte tenu des circonstances (notamment la réception par d’autres actionnaires de dividendes de la société payeuse), que le dividende était attribuable à une somme qui est visée au présent alinéa ou aux alinéas a) ou b) relativement à la société payeuse, ou le serait si le présent paragraphe s’appliquait à cette société;
- B
- le total des sommes représentant chacune un dividende imposable qu’elle a versé au cours de ces années.
Note marginale :Majoration du compte de revenu à taux réduit — société qui cesse d’être une SPCC
(8) La société qui n’est pas une société privée sous contrôle canadien ni une compagnie d’assurance-dépôts au cours d’une année d’imposition donnée, mais qui l’était au cours de son année d’imposition précédente est tenue d’inclure dans le calcul de son compte de revenu à taux réduit à un moment de l’année donnée la somme obtenue par la formule suivante :
A + B + C - D - E - F - G - H
où :
- A
- représente le total des sommes représentant chacune le coût indiqué d’un bien pour la société immédiatement avant la fin de son année d’imposition précédente;
- B
- toute somme d’argent que la société avait en mains immédiatement avant la fin de son année d’imposition précédente;
- C
- l’excédent éventuel de la somme visée à l’alinéa a) sur la somme visée à l’alinéa b) :
a) le total des sommes qui auraient été déductibles en application du paragraphe 111(1) dans le calcul du revenu imposable de la société pour son année d’imposition précédente si elle avait eu, pour cette année, un revenu illimité provenant de chaque entreprise qu’elle exploitait, et de chaque bien qu’elle détenait, au cours de cette même année et avait réalisé, pour cette année, un montant illimité de gains en capital,
b) le total des sommes déduites en application du paragraphe 111(1) dans le calcul du revenu imposable de la société pour son année d’imposition précédente;
- D
- le total des sommes représentant chacune le montant de toute dette de la société, ou autre obligation de la société de payer une somme, qui était impayée immédiatement avant la fin de son année d’imposition précédente;
- E
- le capital versé, immédiatement avant la fin de l’année d’imposition précédente de la société, de l’ensemble des actions émises et en circulation de son capital-actions;
- F
- le total des sommes représentant chacune une provision déduite dans le calcul du revenu de la société pour son année d’imposition précédente;
- G
- :
a) si la société n’est pas une société privée au cours de l’année donnée, son compte de dividendes en capital, s’il y a lieu, immédiatement avant la fin de son année d’imposition précédente,
b) dans les autres cas, zéro;
- H
- la somme positive ou négative obtenue par la formule suivante :
I - J
où :
- I
- représente le compte de revenu à taux général de la société à la fin de son année d’imposition précédente,
- J
- l’excédent éventuel de la somme visée à l’alinéa a) sur la somme visée à l’alinéa b) :
a) le total des sommes représentant chacune un dividende déterminé versé par la société au cours de son année d’imposition précédente,
b) le total des sommes représentant chacune le montant d’une désignation excessive de dividende déterminé effectuée par la société au cours de son année d’imposition précédente.
Note marginale :Majoration du compte de revenu à taux réduit — fusion
(9) La société résidant au Canada qui n’est ni une société privée sous contrôle canadien ni une compagnie d’assurance-dépôts (appelée « nouvelle société » au présent paragraphe) et qui est issue de la fusion ou de l’unification de plusieurs sociétés dont au moins une est une société canadienne imposable est tenue d’inclure dans le calcul de son compte de revenu à taux réduit à un moment de sa première année d’imposition le total des sommes représentant chacune :
a) en ce qui concerne une société remplacée qui n’était ni une société privée sous contrôle canadien ni une compagnie d’assurance-dépôts au cours de son année d’imposition ayant pris fin immédiatement avant la fusion, le compte de revenu à taux réduit de la société remplacée à la fin de cette année;
b) en ce qui concerne une société remplacée qui a été une société privée sous contrôle canadien ou une compagnie d’assurance-dépôts tout au long de son année d’imposition ayant pris fin immédiatement avant la fusion (appelée « dernière année d’imposition » au présent alinéa), la somme obtenue par la formule suivante :
A + B + C - D - E - F - G - H
où :
- A
- représente le total des sommes représentant chacune le coût indiqué d’un bien pour la société remplacée immédiatement avant la fin de sa dernière année d’imposition,
- B
- toute somme d’argent que la société remplacée avait en mains immédiatement avant la fin de sa dernière année d’imposition,
- C
- l’excédent éventuel de la somme visée au sous-alinéa (i) sur la somme visée au sous-alinéa (ii) :
(i) le total des sommes qui auraient été déductibles en application du paragraphe 111(1) dans le calcul du revenu imposable de la société remplacée pour sa dernière année d’imposition si elle avait eu, pour cette année, un revenu illimité provenant de chaque entreprise qu’elle exploitait, et de chaque bien qu’elle détenait, au cours de cette même année et avait réalisé, pour cette année, un montant illimité de gains en capital,
(ii) le total des sommes déduites en application du paragraphe 111(1) dans le calcul du revenu imposable de la société remplacée pour sa dernière année d’imposition,
- D
- le total des sommes représentant chacune le montant de toute dette de la société remplacée, ou autre obligation de la société remplacée de payer une somme, qui était impayée immédiatement avant la fin de sa dernière année d’imposition,
- E
- le capital versé, immédiatement avant la fin de la dernière année d’imposition de la société remplacée, de l’ensemble des actions émises et en circulation de son capital-actions,
- F
- le total des sommes représentant chacune une provision déduite dans le calcul du revenu de la société remplacée pour sa dernière année d’imposition,
- G
- :
(i) si la nouvelle société n’est pas une société privée au cours de sa première année d’imposition, le compte de dividendes en capital, s’il y a lieu, de la société remplacée immédiatement avant la fin de sa dernière année d’imposition,
(ii) dans les autres cas, zéro,
- H
- la somme positive ou négative obtenue par la formule suivante :
I - J
où :
- I
- représente le compte de revenu à taux général de la société remplacée à la fin de sa dernière année d’imposition,
- J
- l’excédent éventuel de la somme visée au sous-alinéa (i) sur la somme visée au sous-alinéa (ii) :
(i) le total des sommes représentant chacune un dividende déterminé versé par la société remplacée au cours de sa dernière année d’imposition,
(ii) le total des sommes représentant chacune le montant d’une désignation excessive de dividende déterminé effectuée par la société remplacée au cours de sa dernière année d’imposition.
Note marginale :Majoration du compte de revenu à taux réduit — liquidation
(10) La société (appelée « société mère » au présent paragraphe) qui n’est ni une société privée sous contrôle canadien ni une compagnie d’assurance-dépôts au cours d’une année d’imposition donnée et qui reçoit, au cours de cette année, la totalité ou la presque totalité des biens d’une autre société (appelée « filiale » au présent paragraphe) par suite de la dissolution ou de la liquidation de celle-ci est tenue d’inclure dans le calcul de son compte de revenu à taux réduit, à un moment de l’année donnée qui correspond ou est postérieur à la fin de l’année d’imposition de la filiale (appelée « dernière année d’imposition » au présent paragraphe) au cours de laquelle la société mère reçoit les biens de la filiale, celle des sommes ci-après qui est applicable :
a) si la filiale n’était pas une société privée sous contrôle canadien ni une compagnie d’assurance-dépôts au cours de sa dernière année d’imposition, son compte de revenu à taux réduit immédiatement avant la fin de cette année;
b) dans les autres cas, la somme obtenue par la formule suivante :
A + B + C - D - E - F - G - H
où :
- A
- représente le total des sommes représentant chacune le coût indiqué d’un bien pour la filiale immédiatement avant la fin de sa dernière année d’imposition,
- B
- toute somme d’argent que la filiale avait en mains immédiatement avant la fin de sa dernière année d’imposition,
- C
- l’excédent éventuel de la somme visée au sous-alinéa (i) sur la somme visée au sous-alinéa (ii) :
(i) le total des sommes qui auraient été déductibles en application du paragraphe 111(1) dans le calcul du revenu imposable de la filiale pour sa dernière année d’imposition si elle avait eu, pour cette année, un revenu illimité provenant de chaque entreprise qu’elle exploitait, et de chaque bien qu’elle détenait, au cours de cette même année et avait réalisé, pour cette année, un montant illimité de gains en capital,
(ii) le total des sommes déduites en application du paragraphe 111(1) dans le calcul du revenu imposable de la filiale pour sa dernière année d’imposition,
- D
- le total des sommes représentant chacune le montant de toute dette de la filiale, ou autre obligation de la filiale de payer une somme, qui était impayée immédiatement avant la fin de sa dernière année d’imposition,
- E
- le capital versé, immédiatement avant la fin de la dernière année d’imposition de la filiale, de l’ensemble des actions émises et en circulation de son capital-actions,
- F
- le total des sommes représentant chacune une provision déduite dans le calcul du revenu de la filiale pour sa dernière année d’imposition,
- G
- :
(i) si la société mère n’est pas une société privée au cours de l’année donnée, le compte de dividendes en capital, s’il y a lieu, de la filiale immédiatement avant la fin de sa dernière année d’imposition,
(ii) dans les autres cas, zéro,
- H
- la somme positive ou négative obtenue par la formule suivante :
I - J
où :
- I
- représente le compte de revenu à taux général de la filiale à la fin de sa dernière année d’imposition,
- J
- l’excédent éventuel de la somme visée au sous-alinéa (i) sur la somme visée au sous-alinéa (ii) :
(i) le total des sommes représentant chacune un dividende déterminé versé par la filiale au cours de sa dernière année d’imposition,
(ii) le total des sommes représentant chacune le montant d’une désignation excessive de dividende déterminé effectuée par la filiale au cours de sa dernière année d’imposition.
Note marginale :Choix d’une société de ne pas être une SPCC
(11) Pour l’application des dispositions énumérées à l’alinéa d) de la définition de société privée sous contrôle canadien au paragraphe 125(7), une société est réputée, sous réserve du paragraphe (12), ne pas être une société privée sous contrôle canadien au cours d’une année d’imposition ou par la suite si elle en fait le choix sur le formulaire prescrit présenté au ministre au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année.
Note marginale :Révocation du choix
(12) Le choix cesse de s’appliquer à une société à la fin d’une année d’imposition si la société présente au ministre sur le formulaire prescrit, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, un avis le révoquant à compter de la fin de l’année.
Note marginale :Choix répétés — consentement requis
(13) La société qui a révoqué le choix ne peut faire de choix subséquent en vertu du paragraphe (11) ni de révocation subséquente en vertu du paragraphe (12) que si, à la fois :
a) le ministre y consent par écrit;
b) la société se conforme à toute condition imposée par le ministre.
Note marginale :Désignation de dividende
(14) Une partie d’un dividende versé par une société à un moment donné est désignée à titre de dividende déterminé par avis écrit, envoyé à ce moment à chaque personne ou société de personnes à laquelle le dividende est versé, indiquant que la partie du dividende constitue un dividende déterminé.
Note marginale :Désignation tardive
(14.1) Si le ministre est d’avis que les circonstances sont telles qu’il serait juste et équitable de permettre que la désignation prévue au paragraphe (14) soit effectuée avant la date qui suit de trois ans la date où elle devait être effectuée, la désignation est réputée avoir été effectuée au moment où elle devait l’être.
Définition de compagnie d’assurance- dépôts
(15) Pour l’application des alinéas 87(2)vv) et ww) (compte tenu des modifications apportées à ces alinéas par l’effet de l’alinéa 88(1)e.2)), des définitions de compte de revenu à taux général, compte de revenu à taux réduit et désignation excessive de dividende déterminé au paragraphe (1) et des paragraphes (4) à (6) et (8) à (10), est une compagnie d’assurance-dépôts la société qui serait une compagnie d’assurance-dépôts au sens du paragraphe 137.1(5) si cette définition s’appliquait compte non tenu de son alinéa b) et si la présente loi s’appliquait compte non tenu du paragraphe 137.1(5.1).
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 89
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 67, ch. 21, art. 42
- 1998, ch. 19, art. 17 et 119
- 2000, ch. 19, art. 14
- 2001, ch. 17, art. 67
- 2007, ch. 2, art. 47, ch. 29, art. 6, ch. 35, art. 23
- 2009, ch. 2, art. 22
- 2011, ch. 24, art. 19
- 2012, ch. 19, art. 4, ch. 31, art. 19
- 2013, ch. 34, art. 225, ch. 40, art. 41
SOUS-SECTION iActionnaires de sociétés ne résidant pas au Canada
Note marginale :Dividendes de sociétés non-résidentes
90 (1) Est à inclure dans le calcul du revenu pour une année d’imposition d’un contribuable résidant au Canada toute somme qu’il a reçue au cours de l’année au titre ou en paiement intégral ou partiel d’un dividende sur une action lui appartenant du capital-actions d’une société non-résidente.
Note marginale :Dividendes de sociétés étrangères affiliées
(2) Pour l’application de la présente loi, une somme est réputée être un dividende versé ou reçu à un moment donné sur une action d’une catégorie du capital-actions d’une société non-résidente qui est une société étrangère affiliée d’un contribuable si elle représente la part de l’action sur une distribution au prorata (sauf une distribution effectuée au cours de la liquidation et dissolution de la société, lors du rachat, de l’acquisition ou de l’annulation de l’action par la société ou lors d’un remboursement de capital admissible relativement à l’action) effectuée par la société à ce moment relativement à l’ensemble des actions de la catégorie.
Note marginale :Remboursement de capital admissible
(3) Pour l’application du paragraphe (2), toute distribution effectuée à un moment donné par une société étrangère affiliée d’un contribuable relativement à une action du capital-actions de la société affiliée qui constitue une réduction du capital versé de celle-ci au titre de l’action et qui, en l’absence du présent paragraphe, serait réputée en vertu du paragraphe (2) être un dividende versé ou reçu sur l’action à ce moment est un remboursement de capital admissible à ce moment relativement à l’action si un choix est fait, relativement à la distribution et conformément aux dispositions réglementaires :
a) par le contribuable, dans le cas où il n’existe pas de personnes ou de sociétés de personnes qui remplissent les conditions énoncées aux sous-alinéas b)(i) et (ii);
b) conjointement par le contribuable et par chaque personne ou société de personnes qui est, à ce moment, à la fois :
(i) une personne ou société de personnes rattachée relativement au contribuable,
(ii) une personne ou une société de personnes dont la société affiliée serait, à ce moment, une société étrangère affiliée si la mention « toute société » à l’alinéa b) de la définition de pourcentage d’intérêt au paragraphe 95(4) était remplacée par « toute société autre qu’une société résidant au Canada ».
Note marginale :Personne ou société de personnes rattachée
(4) Pour l’application du paragraphe (3), est une personne ou société de personnes rattachée relativement à un contribuable à un moment donné :
a) toute personne qui est liée au contribuable à ce moment;
b) toute société de personnes dont l’un des associés est, à ce moment :
(i) le contribuable,
(ii) une personne liée au contribuable.
Note marginale :Exclusion
(5) Une somme versée ou reçue à un moment donné n’est, pour l’application de la présente loi, un dividende versé ou reçu sur une action du capital-actions d’une société non-résidente qui est une société étrangère affiliée d’un contribuable que si elle est réputée l’être en vertu de la présente partie.
Note marginale :Prêt d’une société étrangère affiliée
(6) Sauf en cas d’application du paragraphe 15(2), si une personne ou une société de personnes reçoit un prêt ou devient la débitrice, à un moment donné, d’un créancier qui est, à ce moment, soit une société étrangère affiliée (appelée « société affiliée créancière » aux paragraphes (9), (11) et (15)) d’un contribuable résidant au Canada, soit une société de personnes (appelée « société de personnes créancière » à ces mêmes paragraphes) dont une telle société affiliée est un associé et que la personne ou la société de personnes est à ce moment un débiteur déterminé relativement au contribuable, le montant déterminé relativement au prêt ou à la dette est à inclure dans le calcul du revenu du contribuable pour son année d’imposition qui comprend ce moment.
Note marginale :Prêts adossés
(7) Pour l’application du présent paragraphe et des paragraphes (6) et (8) à (15), dans le cas où une personne ou une société de personnes (appelées « prêteur intermédiaire » au présent paragraphe) consent un prêt à une autre personne ou société de personnes (appelées « emprunteur visé » au présent paragraphe) à un moment donné du fait qu’elle a reçu un prêt d’une tierce personne ou société de personnes (appelées « prêteur initial » au présent paragraphe), les règles ci-après s’appliquent :
a) le prêt consenti par le prêteur intermédiaire à l’emprunteur visé est réputé, à ce moment, avoir été consenti par le prêteur initial à l’emprunteur visé (jusqu’à concurrence du prêt consenti par le prêteur initial au prêteur intermédiaire ou, s’il est moins élevé, du prêt consenti par le prêteur intermédiaire à l’emprunteur visé) selon les mêmes modalités que celles auxquelles il a été consenti par le prêteur intermédiaire et au même moment que celui où il a été consenti par lui;
b) le prêt consenti par le prêteur initial au prêteur intermédiaire et le prêt consenti par le prêteur intermédiaire à l’emprunteur visé sont réputés ne pas avoir été consentis jusqu’à concurrence du prêt réputé avoir été consenti aux termes de l’alinéa a).
Note marginale :Exceptions
(8) Le paragraphe (6) ne s’applique pas à ce qui suit :
a) un prêt ou une dette qui est remboursé, autrement que dans le cadre d’une série de prêts ou d’autres opérations et remboursements, dans les deux ans suivant la date où le prêt a été consenti ou la dette, contractée;
b) une dette contractée dans le cours normal des activités de l’entreprise du créancier ou un prêt consenti dans le cours normal des activités de son entreprise habituelle de prêt d’argent dans le cas où, au moment où la dette a été contractée ou le prêt consenti, des arrangements ont été conclus de bonne foi en vue du remboursement de la dette ou du prêt dans un délai raisonnable;
c) un prêt consenti, ou une dette contractée, dans le cours normal de l’exploitation d’une entreprise d’assurance-vie à l’étranger, dans le cas où, à la fois :
(i) le contribuable ou l’une de ses filiales à cent pour cent est débiteur du prêt ou de la dette,
(ii) le contribuable ou la filiale, selon le cas, est une compagnie d’assurance-vie résidant au Canada,
(iii) le prêt ou la dette est directement lié à une entreprise du contribuable ou de la filiale qui est exploitée à l’étranger,
(iv) les intérêts sur le prêt ou la dette sont inclus, en application de la division 95(2)a)(ii)(A), dans le revenu provenant d’une entreprise exploitée activement du créancier ou, si celui-ci est une société de personnes, de son associé, ou seraient ainsi inclus s’il s’agissait par ailleurs d’un revenu tiré d’un bien.
Note marginale :Sociétés : déduction de sommes incluses selon les paragraphes (6) ou (12)
(9) Est déductible dans le calcul du revenu pour une année d’imposition d’une société résidant au Canada une somme donnée relative au montant déterminé visé au paragraphe (6) ou à la somme visée au paragraphe (12) qui sont inclus dans le calcul du revenu de la société pour l’année relativement à un prêt donné ou à une dette donnée si les conditions ci-après sont réunies :
a) la société démontre que la somme donnée correspond au total des sommes (n’excédant pas le montant ou la somme ainsi inclus) dont chacune serait raisonnablement considérée — si le montant déterminé relativement au prêt donné ou à la dette donnée avait plutôt été payé, au moment (appelé « moment du prêt » au sous-alinéa (i) et au paragraphe (11)) où le prêt donné a été consenti ou la dette donnée, contractée, par la société affiliée créancière ou la société de personnes créancière, selon le cas, à la société directement dans le cadre du versement d’un dividende unique ou indirectement dans le cadre du versement d’un ou de plusieurs dividendes et, le cas échéant, d’une ou de plusieurs distributions provenant de la société de personnes — comme ayant été déductible, relativement au paiement, pour l’année d’imposition de la société dans laquelle le montant déterminé a été inclus dans son revenu en application du paragraphe (6), dans le calcul :
(i) soit du revenu imposable de la société en application d’un ou de plusieurs des alinéas suivants :
(A) l’alinéa 113(1)a), relativement au surplus exonéré — au moment du prêt, relativement à la société — d’une société étrangère affiliée de celle-ci,
(B) l’alinéa 113(1)a.1), relativement au surplus hybride — au moment du prêt, relativement à la société — d’une société étrangère affiliée de celle-ci, dans le cas où le montant de ce surplus est égal ou inférieur à la somme obtenue par la formule suivante :
[A × (B – 0,5)] + (C × 0,5)
où :
- A
- représente le montant intrinsèque d’impôt hybride de la société affiliée relativement à la société au moment du prêt,
- B
- le facteur fiscal approprié, au sens du paragraphe 95(1), applicable à la société pour son année d’imposition qui comprend le moment du prêt,
- C
- le surplus hybride de la société affiliée relativement à la société au moment du prêt,
(C) l’alinéa 113(1)b), relativement au surplus imposable — au moment du prêt, relativement à la société — d’une société étrangère affiliée de celle-ci,
(D) l’alinéa 113(1)d), relativement au surplus antérieur à l’acquisition — au moment du prêt, relativement à la société — d’une société étrangère affiliée de celle-ci, jusqu’à concurrence du prix de base rajusté pour la société, au moment du prêt, des actions du capital-actions de la société affiliée et sauf dans le cas où le débiteur déterminé est :
(I) une personne non-résidente avec laquelle la société a un lien de dépendance,
(II) une société de personnes dont l’un des associés est une personne visée à la subdivision (I),
(ii) soit du revenu de la société en application du paragraphe 91(5), relativement au surplus imposable d’une société étrangère affiliée de celle-ci, si le débiteur déterminé est une personne ou une société de personnes visée aux subdivisions (i)(D)(I) ou (II);
b) le surplus exonéré, le surplus hybride, le surplus imposable ou le prix de base rajusté en cause ne sont pas pris en compte pour l’application du présent paragraphe relativement à tout autre prêt consenti ou dette contractée, ou relativement à toute déduction demandée en application des paragraphes 91(5) ou 113(1) au titre d’un dividende versé, au cours de la période où le prêt donné ou la dette donnée est impayé;
c) le prix de base rajusté en cause n’est pas pris en compte lorsqu’il s’agit de déterminer si une autre distribution effectuée au cours de la période où le prêt donné ou la dette donnée est impayé est assujettie à l’impôt.
Note marginale :Associés : application du paragraphe (9)
(10) Pour l’application du paragraphe (9) à une société résidant au Canada qui est un associé d’une société de personnes à la fin d’un exercice de celle-ci, les règles ci-après s’appliquent :
a) chaque somme qu’il est raisonnable de considérer comme représentant la part de la société (déterminée d’une manière conforme au calcul de sa part sur le revenu de la société de personnes selon le paragraphe 96(1)) sur chaque montant déterminé qui est à inclure dans le calcul du revenu de la société de personnes pour l’exercice en cause en application du paragraphe (6), relativement à un prêt donné ou à une dette donnée, est réputée être un montant déterminé relativement au prêt donné ou à la dette donnée qui a été inclus dans le revenu de la société, pour son année d’imposition qui comprend le dernier jour de cet exercice, en application du paragraphe (6);
b) le sous-alinéa (9)a)(i) s’applique compte non tenu de sa division (D);
c) le sous-alinéa (9)a)(ii) est réputé avoir le libellé suivant :
(ii) soit du revenu de la société de personnes, visée au paragraphe (10), en application du paragraphe 91(5), relativement au surplus imposable d’une société étrangère affiliée de celle-ci, jusqu’à concurrence de la somme qu’il est raisonnable de considérer comme étant la part de la société sur la déduction (déterminée d’une manière conforme au calcul de sa part sur le revenu de la société de personnes selon le paragraphe 96(1));
d) l’alinéa (9)b) est réputé avoir le libellé suivant :
b) le surplus exonéré, le surplus hybride ou le surplus imposable en cause ne sont pas pris en compte pour l’application du présent paragraphe relativement à tout autre prêt consenti ou dette contractée, ou relativement à toute déduction demandée en application des paragraphes 91(5) ou 113(1) au titre d’un dividende versé, au cours de la période où le prêt donné ou la dette donnée est impayé;
e) le paragraphe (9) s’applique compte non tenu de son alinéa c).
Note marginale :Surplus en aval
(11) Pour l’application du sous-alinéa (9)a)(i), les montants de surplus exonéré ou de déficit exonéré, de surplus hybride ou de déficit hybride, de surplus imposable ou de déficit imposable, de montant intrinsèque d’impôt hybride et de montant intrinsèque d’impôt étranger de la société affiliée créancière, ou de chaque société étrangère affiliée de la société qui est un associé de la société de personnes créancière, selon le cas, relativement à la société, au moment du prêt sont réputés être les montants qui seraient déterminés à ce moment selon le sous-alinéa 5902(1)a)(i) du Règlement de l’impôt sur le revenu si ce sous-alinéa s’appliquait à ce moment et si la mention « moment du dividende » à ce sous-alinéa était remplacée par « moment du prêt ».
Note marginale :Somme à rajouter pour l’application du paragraphe (9)
(12) Est à inclure dans le calcul du revenu d’une société résidant au Canada pour une année d’imposition toute somme qu’elle a déduite en application du paragraphe (9) dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition précédente.
Note marginale :Déduction interdite
(13) Une société ne peut déduire pour une année d’imposition en application du paragraphe (9) une somme au titre de la même partie du montant déterminé, relativement à un prêt ou à une dette, à l’égard de laquelle une déduction est demandée en application du paragraphe (14), pour cette année ou pour une année antérieure, par la société ou par une société de personnes dont elle est un associé.
Note marginale :Remboursement d’un prêt
(14) Est déductible dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition donnée la somme obtenue par la formule suivante :
A × B/C
où :
- A
- représente le montant déterminé, relativement à un prêt ou à une dette, qui est inclus en application du paragraphe (6) dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition antérieure;
- B
- la partie du prêt ou de la dette qui a été remboursée au cours de l’année donnée, dans la mesure où il est établi, à cause d’événements subséquents ou autrement, que le remboursement ne fait pas partie d’une série de prêts ou d’autres opérations et remboursements;
- C
- le montant, relatif au prêt ou à la dette, qui est mentionné à l’élément A de la formule figurant à la définition de montant déterminé au paragraphe (15).
Note marginale :Définitions
(15) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
débiteur déterminé
specified debtor
débiteur déterminé Est un débiteur déterminé à un moment donné relativement à un contribuable résidant au Canada :
a) le contribuable;
b) une personne avec laquelle le contribuable a un lien de dépendance à ce moment, à l’exception d’une société non-résidente qui est à ce moment une société étrangère affiliée contrôlée du contribuable, au sens de l’article 17;
c) une société de personnes dont l’un des associés est à ce moment une personne ou une société de personnes qui est un débiteur déterminé relativement au contribuable par l’effet des alinéas a) ou b);
d) si le contribuable est une société de personnes :
(i) tout associé de la société de personnes qui est une société résidant au Canada, dans le cas où la société affiliée créancière ou un associé de la société de personnes créancière, selon le cas, est une société étrangère affiliée de la société à ce moment,
(ii) une personne avec laquelle une société visée au sous-alinéa (i) a un lien de dépendance à ce moment, à l’exception d’une société étrangère affiliée contrôlée, au sens de l’article 17, de la société de personnes ou d’un associé de celle-ci qui détient dans celle-ci, directement ou indirectement, une participation qui représente au moins 90 % de la juste valeur marchande de l’ensemble de ces participations,
(iii) une société de personnes dont l’un des associés est à ce moment une personne qui est un débiteur déterminé relativement au contribuable par l’effet des sous-alinéas (i) ou (ii). (specified debtor)
montant déterminé
specified amount
montant déterminé En ce qui concerne un prêt ou une dette qui est à inclure en application du paragraphe (6) dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition, la somme obtenue par la formule suivante :
A × (B – C)
où :
- A
- représente le montant du prêt ou de la dette;
- B
- celui des pourcentages ci-après qui est applicable :
a) dans le cas d’une société affiliée créancière du contribuable, le pourcentage qui est ou serait, si le contribuable visé au paragraphe (6) était une société résidant au Canada, son pourcentage de droit au surplus (déterminé, dans la présente définition, compte non tenu du paragraphe 5908(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu) relativement à la société affiliée créancière au moment (appelé « moment du calcul » dans la présente définition) visé au paragraphe (6),
b) dans le cas d’une société de personnes créancière dont une société étrangère affiliée du contribuable est un associé, le total des pourcentages dont chacun s’obtient, relativement à un associé (appelé « société affiliée associée » au présent alinéa) de la société de personnes créancière qui est une société étrangère affiliée du contribuable, par la formule suivante :
D × E/F
où :
- D
- représente le pourcentage qui est ou serait, si le contribuable était une société résidant au Canada, son pourcentage de droit au surplus relativement à une société affiliée associée donnée au moment du calcul,
- E
- la juste valeur marchande, à ce moment, de la participation directe ou indirecte de la société affiliée associée donnée dans la société de personnes créancière,
- F
- la juste valeur marchande, à ce moment, de l’ensemble des participations dans la société de personnes créancière;
- C
- :
a) selon le cas :
(i) si le débiteur du prêt ou de la dette est une autre société étrangère affiliée du contribuable, le pourcentage qui est ou serait, si le contribuable était une société résidant au Canada, son pourcentage de droit au surplus relativement à l’autre société affiliée au moment du calcul,
(ii) s’il est une société de personnes (appelée « société de personnes emprunteuse » au présent alinéa) dont une ou plusieurs sociétés étrangères affiliées du contribuable sont des associés, le total des pourcentages dont chacun s’obtient par la formule ci-après relativement à chacun de ces associés :
G × H/I
où :
- G
- représente le pourcentage qui est ou serait, si le contribuable était une société résidant au Canada, son pourcentage de droit au surplus relativement à un associé donné de la société de personnes emprunteuse au moment du calcul,
- H
- la juste valeur marchande, à ce moment, de la participation directe ou indirecte de l’associé donné dans la société de personnes emprunteuse,
- I
- la juste valeur marchande, à ce moment, de l’ensemble des participations dans la société de personnes emprunteuse,
b) dans les autres cas, zéro. (specified amount)
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 90
- 2013, ch. 34, art. 66
Note marginale :Sommes à inclure au titre d’une action dans une société étrangère affiliée
91 (1) Dans le calcul du revenu pour une année d’imposition d’un contribuable résidant au Canada, il doit être inclus, relativement à chaque action qui lui appartient dans le capital-actions d’une société étrangère affiliée contrôlée du contribuable, à titre de revenu tiré de l’action, le pourcentage du revenu étranger accumulé, tiré de biens, de toute société étrangère affiliée contrôlée du contribuable, pour chaque année d’imposition de la société affiliée qui se termine au cours de l’année d’imposition du contribuable, égal au pourcentage de participation de cette action, afférent à la société affiliée et déterminé à la fin de chaque telle année d’imposition de cette dernière.
Note marginale :Provision en cas de restrictions relatives au change
(2) Lorsqu’une somme relative à une action a été incluse dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition en vertu du paragraphe (1) ou (3) et que le ministre est convaincu que, en raison de l’application de restrictions relatives à la monnaie ou au change imposées par la législation d’un pays étranger, l’inclusion de la totalité de la somme, sans déduction à titre de provision afférente à ces restrictions, porterait indûment préjudice au contribuable, il peut être déduit, dans le calcul de son revenu pour l’année, à titre de provision afférente à la somme ainsi incluse, une somme que le ministre juge raisonnable dans les circonstances.
Note marginale :Inclusion de la provision au titre de l’année précédente
(3) Dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition, doit être incluse chaque somme relative à une action, déduite, en vertu du paragraphe (2), dans le calcul de son revenu pour l’année précédente.
Note marginale :Montants déductibles au titre des impôts étrangers
(4) Lorsqu’un montant afférent à une action a été inclus, en vertu du paragraphe (1), dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition ou pour l’une des 5 années d’imposition précédentes (appelé le « revenu indiqué » au présent paragraphe), il peut être déduit dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année, la moins élevée des sommes suivantes :
a) le produit de la multiplication du montant visé au sous-alinéa (i) par le facteur visé au sous-alinéa (ii):
(i) la partie de l’impôt étranger accumulé applicable au revenu indiqué qui n’était pas déductible en vertu du présent paragraphe au cours d’une année antérieure,
(ii) le facteur fiscal approprié applicable au contribuable pour l’année;
b) l’excédent éventuel du revenu indiqué sur le total des montants afférents à cette action qui sont déductibles en vertu du présent paragraphe au cours de l’une quelconque des 5 années d’imposition précédentes à l’égard du revenu indiqué.
Note marginale :Sommes exclues de l’impôt étranger accumulé
(4.1) Pour l’application de la définition de impôt étranger accumulé au paragraphe 95(1), l’impôt étranger accumulé applicable à un montant donné inclus, en vertu du paragraphe (1), dans le calcul du revenu d’un contribuable pour son année d’imposition à l’égard d’une société étrangère affiliée donnée de celui-ci ne comprend pas la somme qui, en l’absence du présent paragraphe, correspondrait à l’impôt étranger accumulé applicable au montant donné si, au cours de l’année d’imposition de la société affiliée donnée (appelée « année de la société affiliée » au présent paragraphe) se terminant dans l’année d’imposition du contribuable, l’un des faits ci-après s’avère :
a) un propriétaire déterminé relativement au contribuable est considéré, selon le cas :
(i) selon la législation fiscale (appelée « législation étrangère applicable » aux paragraphes (4.5) et (4.6)) d’un pays étranger sous le régime des lois duquel le revenu d’une société donnée — qui est, au cours de l’année de la société affiliée, une personne ou société de personnes intéressée par rapport à la société affiliée donnée — est assujetti à l’impôt sur le revenu, être propriétaire de moins que la totalité des actions du capital-actions de la société donnée qui sont considérées lui appartenir pour l’application de la présente loi,
(ii) selon la législation fiscale (appelée « législation étrangère applicable » aux paragraphes (4.5) et (4.6)) d’un pays étranger sous le régime des lois duquel le revenu d’une société de personnes donnée — qui est, au cours de l’année de la société affiliée, une personne ou société de personnes intéressée par rapport à la société affiliée donnée — est assujetti à l’impôt sur le revenu, avoir une part directe ou indirecte du revenu de la société de personnes donnée qui est inférieure à celle qu’il est considéré avoir pour l’application de la présente loi;
b) dans le cas où le contribuable est une société de personnes, la part directe ou indirecte de son revenu qui revient à l’un de ses associés — qui est, au cours de l’année de la société affiliée, soit une personne résidant au Canada, soit une société étrangère affiliée d’une telle personne — selon la législation fiscale (appelée « législation étrangère applicable » au paragraphe (4.6)) d’un pays étranger sous le régime des lois duquel le revenu de la société de personnes est assujetti à l’impôt sur le revenu, est inférieure à la part qui lui revient pour l’application de la présente loi.
Note marginale :Propriétaire déterminé
(4.2) Pour l’application des paragraphes (4.1) et (4.5), est un propriétaire déterminé relativement à un contribuable à un moment donné le contribuable ou une personne ou une société de personnes qui est, à ce moment :
a) une société de personnes dont le contribuable est un associé;
b) une société étrangère affiliée du contribuable;
c) une société de personnes dont l’un des associés est une société étrangère affiliée du contribuable;
d) une personne ou une société de personnes mentionnée à l’un des sous-alinéas (4.4)a)(i) à (iii).
Note marginale :Personnes ou société de personnes intéressée
(4.3) Pour l’application du présent paragraphe et du paragraphe (4.1), est une personne ou société de personnes intéressée par rapport à une société étrangère affiliée donnée d’un contribuable à un moment donné la société affiliée donnée ou une personne ou une société de personnes qui est, à ce moment :
a) une autre société étrangère affiliée du contribuable :
(i) soit dans laquelle la société affiliée donnée a un pourcentage d’intérêt,
(ii) soit qui a un pourcentage d’intérêt dans la société affiliée donnée;
b) une société de personnes dont l’un des associés est, à ce moment, une personne ou société de personnes intéressée par rapport à la société affiliée donnée en vertu du présent paragraphe;
c) une personne ou une société de personnes mentionnée à l’un des sous-alinéas (4.4)b)(i) à (iii).
Note marginale :Série d’opérations
(4.4) Pour l’application des paragraphes (4.2) et (4.3), si, dans le cadre d’une série d’opérations ou d’événements ayant permis notamment de gagner le revenu étranger accumulé, tiré de biens qui a donné naissance au montant donné mentionné au paragraphe (4.1), une société étrangère affiliée (appelée « société de financement » au présent paragraphe) du contribuable ou d’une personne résidant au Canada qui lui est liée (appelée « personne liée » au présent paragraphe), ou une société de personnes (appelée « société de personnes de financement » au présent paragraphe) dont une telle société affiliée est un associé, a fourni des fonds directement ou indirectement à la société affiliée donnée ou à une société de personnes dont elle est un associé, autrement qu’au moyen de prêts ou d’autres dettes qui sont assujettis à des modalités conclues ou imposées, relativement aux prêts ou autres dettes, qui ne diffèrent pas de celles qui auraient été conclues ou imposées entre personnes sans lien de dépendance ou autrement qu’au moyen d’une acquisition d’actions du capital-actions d’une société, les règles ci-après s’appliquent :
a) si la société de financement est une société étrangère affiliée de la personne liée ou si la société de personnes de financement compte un associé qui est une telle société affiliée, les personnes et les sociétés de personnes ci-après sont réputées être des propriétaires déterminés relativement au contribuable à tout moment où le revenu étranger accumulé, tiré de biens est gagné par la société affiliée donnée :
(i) la personne liée,
(ii) chaque société étrangère affiliée de la personne liée,
(iii) chaque société de personnes dont l’un des associés est une personne mentionnée aux sous-alinéas (i) ou (ii);
b) les personnes et les sociétés de personnes ci-après sont réputées être des personnes ou sociétés de personnes intéressées par rapport à la société affiliée donnée à tout moment où le revenu étranger accumulé, tiré de biens est gagné par celle-ci :
(i) la société de financement ou la société de personnes de financement,
(ii) une société non-résidente :
(A) soit dans laquelle la société de financement a un pourcentage d’intérêt,
(B) soit qui a un pourcentage d’intérêt dans la société de financement,
(iii) une société de personnes dont l’un des associés est une personne ou une société de personnes mentionnée aux sous-alinéas (i) ou (ii).
Note marginale :Exception — entités hybrides
(4.5) Pour l’application du sous-alinéa (4.1)a)(i), un propriétaire déterminé relativement au contribuable n’est pas considéré, selon la législation étrangère applicable, être propriétaire de moins que la totalité des actions du capital-actions d’une société qui sont considérées appartenir à quelqu’un pour l’application de la présente loi du seul fait qu’il n’est pas traité comme une société selon la législation étrangère applicable.
Note marginale :Exceptions — sociétés de personnes
(4.6) Pour l’application du sous-alinéa (4.1)a)(ii) et de l’alinéa (4.1)b), l’associé d’une société de personnes n’est pas considéré, selon la législation étrangère applicable avoir une part directe ou indirecte du revenu de la société de personnes qui est inférieure à celle qu’il a pour l’application de la présente loi du seul fait :
a) que la législation étrangère applicable et la présente loi diffèrent sur l’un des plans suivants :
(i) la méthode de calcul du revenu de la société de personnes,
(ii) la méthode de répartition du revenu de la société de personnes par suite de l’entrée de nouveaux associés ou du retrait d’associés;
b) que la société de personnes est traitée comme une société selon la législation étrangère applicable;
c) que l’associé n’est pas traité comme une société selon la législation étrangère applicable.
Note marginale :Propriété réputée
(4.7) Pour l’application du paragraphe (4.1), si un propriétaire déterminé est propriétaire, pour l’application de la présente loi, d’actions du capital-actions d’une société et que les dividendes, ou des sommes semblables, relatifs à ces actions sont traités selon la législation fiscale d’un pays étranger sous le régime des lois duquel tout revenu de la société est assujetti à l’impôt sur le revenu à titre d’intérêts ou d’une autre forme de paiement déductible, le propriétaire déterminé est réputé être considéré, selon cette législation, être propriétaire de moins que la totalité des actions du capital-actions de la société qui sont considérées lui appartenir pour l’application de la présente loi.
Note marginale :Montants déductibles à l’égard de dividendes reçus
(5) Lorsque, au cours d’une année d’imposition, un contribuable résidant au Canada a reçu un dividende sur une action du capital-actions d’une société qui était à un moment donné une société étrangère affiliée contrôlée du contribuable, il peut être déduit, à l’égard de la partie du dividende qui, aux termes du règlement, a été payée à partir du surplus imposable de la société affiliée, dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année, la moins élevée des sommes suivantes :
a) l’excédent de la partie du dividende sur le montant déductible à cet égard en vertu de l’alinéa 113(1)b);
b) l’excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii):
(i) le total des montants qui doivent, aux termes de l’alinéa 92(1)a), être ajoutés dans le calcul du prix de base rajusté de l’action, pour lui, avant qu’il ait reçu le dividende,
(ii) le total des montants qui doivent, aux termes de l’alinéa 92(1)b), être déduits dans le calcul du prix de base rajusté de l’action, pour lui, avant qu’il ait reçu ce dividende.
(5.1) à (5.3) [Abrogés, 2009, ch. 2, art. 23]
Note marginale :Idem
(6) Pour l’application du paragraphe (5), dans le cas où un contribuable — société canadienne imposable — acquiert une action du capital-actions de sa société étrangère affiliée auprès d’une autre société résidant au Canada avec laquelle il a un lien de dépendance, le montant à ajouter ou à déduire en application de l’article 92 dans le calcul du prix de base rajusté de l’action pour l’autre société est réputé être ainsi à ajouter ou à déduire dans le calcul du prix de base rajusté de l’action pour le contribuable.
Note marginale :Actions acquises d’une société de personnes
(7) Pour l’application du paragraphe (5), lorsqu’un contribuable résidant au Canada acquiert d’une société de personnes une action du capital-actions d’une société qui, immédiatement après l’acquisition, est une société étrangère affiliée du contribuable et que le contribuable, ou une société résidant au Canada et avec laquelle il avait un lien de dépendance au moment de l’acquisition de l’action, était un associé de la société de personnes au cours d’un exercice de celle-ci ayant commencé avant l’acquisition, les présomptions suivantes s’appliquent :
a) la partie d’un montant à ajouter, en application du paragraphe 92(1), au prix de base rajusté, pour la société de personnes, de l’action du capital-actions de la société affiliée qui correspond au montant inclus dans le revenu de l’associé par l’effet du paragraphe 96(1) au titre du montant inclus dans le revenu de la société de personnes par l’effet des paragraphes (1) ou (3) relativement à la société affiliée et ajouté à ce prix de base rajusté est réputée être un montant à ajouter, en application du paragraphe 92(1), dans le calcul du prix de base rajusté de l’action pour le contribuable;
b) la partie d’un montant à déduire, en application du paragraphe 92(1), du prix de base rajusté, pour la société de personnes, de l’action du capital-actions de la société affiliée qui correspond au montant dont le revenu de l’associé provenant de la société de personnes selon le paragraphe 96(1) a été réduit en raison du montant déduit dans le calcul du revenu de la société de personnes en application des paragraphes (2), (4) ou (5) et déduit de ce prix de base rajusté est réputée être un montant à déduire, en application du paragraphe 92(1), dans le calcul du prix de base rajusté de l’action pour le contribuable.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 91
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 68
- 2001, ch. 17, art. 68
- 2007, ch. 35, art. 24
- 2009, ch. 2, art. 23
- 2013, ch. 34, art. 226
Note marginale :Prix de base rajusté d’une action d’une société étrangère affiliée
92 (1) Dans le calcul, à un moment donné d’une année d’imposition, du prix de base rajusté, pour un contribuable qui réside au Canada, d’une action lui appartenant du capital-actions d’une de ses sociétés étrangères affiliées :
a) est ajoutée relativement à l’action toute somme qui est incluse relativement à l’action, en application des paragraphes 91(1) ou (3), dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure (ou qui aurait été à inclure dans ce calcul en l’absence du paragraphe 56(4.1) et des articles 74.1 à 75 de la présente loi et de l’article 74 de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952);
b) sont déduits relativement à l’action :
(i) toute somme qui est déduite par le contribuable, en application des paragraphes 91(2) ou (4), dans le calcul de son revenu pour une année ou pour une année d’imposition antérieure (ou qui aurait été déductible par lui en l’absence du paragraphe 56(4.1) et des articles 74.1 à 75 de la présente loi et de l’article 74 de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952),
(ii) tout dividende reçu par le contribuable avant le moment donné, jusqu’à concurrence de la somme qu’il a déduite relativement au dividende, en application du paragraphe 91(5), dans le calcul de son revenu pour une année ou pour une année d’imposition antérieure (ou qui aurait été déductible par lui en l’absence du paragraphe 56(4.1) et des articles 74.1 à 75 de la présente loi et de l’article 74 de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952).
Note marginale :Rajustement — somme visée par règlement
(1.1) La somme visée par règlement est ajoutée dans le calcul du prix de base rajusté, pour l’une des entités ci-après, d’une action du capital-actions d’une société étrangère affiliée d’une société résidant au Canada :
a) une autre société étrangère affiliée de la société;
b) une société de personnes dont une autre société étrangère affiliée de la société est un associé.
Note marginale :Rajustement du prix de base rajusté
(1.2) Est à ajouter dans le calcul du prix de base rajusté pour un contribuable d’une action du capital-actions d’une société étrangère affiliée de celui-ci toute somme devant être ajoutée dans ce calcul aux termes de l’alinéa 93(4)b).
Note marginale :Déduction dans le calcul du prix de base rajusté
(2) Dans le calcul, à un moment donné d’une année d’imposition :
a) du prix de base rajusté, pour une société résidant au Canada (appelée un « propriétaire » au présent paragraphe), d’une action du capital-actions d’une société étrangère affiliée de cette société;
b) du prix de base rajusté, pour une société étrangère affiliée (appelée un « propriétaire » au présent paragraphe) d’une personne résidant au Canada, d’une action du capital-actions d’une autre société étrangère affiliée de cette personne,
il doit être déduit, relativement à tout dividende sur cette action reçu par le propriétaire de celle-ci avant ce moment, une somme égale à l’excédent éventuel du montant calculé à l’alinéa c) sur le montant calculé à l’alinéa d):
c) la partie du montant du dividende ainsi reçu qui était déductible, en vertu de l’alinéa 113(1)d), du revenu du propriétaire pour l’année dans le calcul de son revenu imposable pour l’année ou qui aurait été déductible si le propriétaire avait été une société résidant au Canada;
d) la fraction de tout impôt sur le revenu ou sur les bénéfices, payé par le propriétaire au gouvernement d’un pays étranger, qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été payée relativement à la partie de la somme visée à l’alinéa c).
Note marginale :Idem
(3) Dans le calcul, à un moment donné d’une année d’imposition, du prix de base rajusté, pour une société qui réside au Canada, de toute action du capital-actions d’une société étrangère affiliée de la société, il est déduit une somme, relative à tout dividende reçu sur l’action par la société avant ce moment, égale à la fraction du montant ainsi reçu qui a été déduite, en vertu du paragraphe 113(2), du revenu de la société pour l’année ou toute année d’imposition antérieure dans le calcul de son revenu imposable.
Note marginale :Disposition d’une participation dans une société de personnes
(4) Lorsqu’une société résidant au Canada ou une société étrangère affiliée d’une telle société dispose, à un moment donné, de la totalité ou d’une partie d’une participation dans une société de personnes dont elle est un associé, le montant obtenu par la formule suivante doit être ajouté dans le calcul du produit de disposition de cette participation :
(A - B) × (C/D)
où :
- A
- représente l’excédent éventuel du total visé à l’alinéa a) sur le total visé à l’alinéa b):
a) le total des montants représentant chacun un montant que l’associé pouvait déduire de son revenu, en application de l’alinéa 113(1)d), dans le calcul de son revenu imposable pour une de ses années d’imposition ayant commencé avant le moment donné, ou aurait pu ainsi déduire s’il avait été une société résidant au Canada, au titre d’une partie d’un dividende reçu par la société de personnes,
b) le total des montants représentant chacun la partie de l’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices payé par la société de personnes, ou l’un de ses associés, au gouvernement d’un pays étranger qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été payée au titre de la part du dividende visé à l’alinéa a) qui revient à l’associé;
- B
- la somme des totaux suivants :
a) le total des montants représentant chacun un montant ajouté, en application du présent paragraphe, dans le calcul du produit que l’associé a tiré de la disposition, effectuée avant le moment donné, d’une autre participation dans la société de personnes,
b) le total des montants représentant chacun un montant réputé par le paragraphe (5) être un gain que l’associé a tiré de la disposition d’une action effectuée par la société de personnes avant le moment donné;
- C
- le prix de base rajusté, immédiatement avant le moment donné, de la partie de la participation de l’associé dans la société de personnes dont celui-ci a disposé au moment donné;
- D
- le prix de base rajusté, immédiatement avant le moment donné, de la participation de l’associé dans la société de personnes immédiatement avant le moment donné.
Note marginale :Présomption de gain provenant de la disposition d’une action
(5) Lorsqu’une société de personnes dispose, à un moment donné, d’une action du capital-actions d’une société au cours de son exercice et que, à la fin de cet exercice, une société résidant au Canada ou une société étrangère affiliée d’une telle société est un associé de la société de personnes, le montant déterminé selon le paragraphe (6) relativement à cet associé est réputé être un gain de ce dernier provenant de la disposition de l’action par la société de personnes pour l’année d’imposition de l’associé dans laquelle l’exercice de la société de personnes prend fin.
Note marginale :Calcul
(6) Le montant déterminé pour l’application du paragraphe (5) s’obtient par la formule suivante :
A - B
où :
- A
- représente l’excédent éventuel du total visé à l’alinéa a) sur le total visé à l’alinéa b):
a) le total des montants représentant chacun un montant que l’associé pouvait déduire de son revenu, en application de l’alinéa 113(1)d), dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition, ou aurait pu ainsi déduire s’il avait été une société résidant au Canada, au titre d’une partie d’un dividende reçu par la société de personnes sur l’action au cours d’un exercice de la société de personnes ayant commencé avant le moment donné visé au paragraphe (5) et se terminant dans l’année d’imposition de l’associé,
b) le total des montants représentant chacun la partie de l’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices payé par la société de personnes ou l’associé au gouvernement d’un pays étranger qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été payée au titre de la part du dividende visé à l’alinéa a) qui revient à l’associé;
- B
- le total des montants représentant chacun un montant qui a été ajouté, en application du paragraphe (4), dans le calcul du produit que l’associé a tiré d’une disposition, effectuée avant le moment donné visé au paragraphe (5), d’une participation dans la société de personnes.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 92
- 2001, ch. 17, art. 69
- 2007, ch. 35, art. 25
- 2009, ch. 2, art. 24
- 2013, ch. 34, art. 31 et 67
Note marginale :Choix relatif à la disposition de l’action d’une société étrangère affiliée
93 (1) Pour l’application de la présente loi, dans le cas où une société résidant au Canada (appelée « société cédante » au présent paragraphe) fait un choix, selon les règles prévues par règlement, concernant une action du capital-actions d’une société étrangère affiliée donnée de la société cédante dont celle-ci ou une autre de ses sociétés étrangères affiliées (appelée « société affiliée cédante » au présent paragraphe) dispose à un moment donné, les règles ci-après s’appliquent :
a) le montant que la société indique dans le choix, ne dépassant pas la somme qui, en l’absence du présent paragraphe, représenterait le gain de la société cédante ou de la société affiliée cédante, selon le cas, provenant de la disposition de l’action, est réputé :
(i) être un dividende que la société cédante ou la société affiliée cédante, selon le cas, a reçu sur l’action de la société affiliée donnée immédiatement avant ce moment,
(ii) ne pas avoir été reçu par la société cédante ou la société affiliée cédante, selon le cas, à titre de produit de disposition relativement à la disposition de l’action;
b) en cas d’application du paragraphe 40(3) à la société cédante ou la société affiliée cédante, selon le cas, relativement à l’action, le montant réputé en vertu de ce paragraphe être le gain de cette société tiré de la disposition de l’action est réputé, sauf pour l’application de l’alinéa 53(1)a), être égal à l’excédent du montant visé au sous-alinéa (i) sur celui visé au sous-alinéa (ii) :
(i) le montant réputé, en vertu de ce paragraphe, être le gain tiré de la disposition de l’action, déterminé compte non tenu du présent alinéa,
(ii) le montant indiqué dans le document concernant le choix.
Note marginale :Application du paragraphe (1.11)
(1.1) Le paragraphe (1.11) s’applique si l’un des faits ci-après s’avère :
a) une société étrangère affiliée donnée d’une société résidant au Canada dispose, à un moment donné, d’une action (appelée « action cédée » au présent alinéa et au paragraphe (1.11)) du capital-actions d’une autre société étrangère affiliée de la société et aurait, en l’absence des paragraphes (1) et (1.11), un gain en capital provenant de la disposition de l’action cédée;
b) en l’absence des paragraphes (1) et (1.11), une société résidant au Canada serait réputée en vertu du paragraphe 40(3), en raison du choix prévu au paragraphe 90(3) ou au sous-alinéa 5901(2)b)(i) du Règlement de l’impôt sur le revenu, avoir réalisé un gain de la disposition, effectuée à un moment donné, d’une action (appelée « action cédée » au paragraphe (1.11)) du capital-actions d’une de ses sociétés étrangères affiliées.
Note marginale :Choix réputé
(1.11) En cas d’application du présent paragraphe, la société résidant au Canada visée au paragraphe (1.1) est réputée :
a) d’une part, avoir fait, au moment mentionné au paragraphe (1.1), le choix prévu au paragraphe (1) relativement à la disposition de l’action cédée;
b) d’autre part, avoir indiqué, dans le document concernant le choix, la somme visée par règlement relativement à la disposition de l’action cédée.
Note marginale :Disposition d’actions d’une société étrangère affiliée détenues par une société de personnes
(1.2) Dans le cas où une société donnée résidant au Canada ou une société étrangère affiliée de celle-ci (chacune étant appelée « société cédante » au présent paragraphe) tirerait, si ce n’était le présent paragraphe, un gain en capital imposable de la disposition, effectuée à un moment donné par une société de personnes, d’actions d’une catégorie du capital-actions d’une société étrangère affiliée de la société donnée, les présomptions suivantes s’appliquent si cette dernière en fait le choix selon les modalités réglementaires relativement à la disposition :
a) est réputé avoir été un dividende reçu immédiatement avant le moment donné sur le nombre d’actions de cette catégorie du capital-actions de la société étrangère affiliée qui correspond à l’excédent éventuel du nombre de ces actions qui étaient réputées appartenir à la société cédante pour l’application du paragraphe 93.1(1) immédiatement avant la disposition sur le nombre de ces actions de la société étrangère affiliée qui était réputées appartenir à la société cédante pour l’application de ce paragraphe immédiatement après la disposition, le montant représentant le double du montant applicable suivant :
(i) le montant indiqué par la société donnée relativement à ces actions, lequel montant ne peut dépasser la proportion du gain en capital imposable de la société de personnes que représente le nombre de ces actions de la société étrangère affiliée, qui correspond à l’excédent éventuel du nombre de ces actions qui étaient réputées appartenir à la société cédante pour l’application du paragraphe 93.1(1) immédiatement avant la disposition sur le nombre de ces actions qui étaient réputées appartenir à la société cédante pour l’application de ce paragraphe immédiatement après la disposition, par rapport au nombre d’actions de la société étrangère affiliée qui appartenaient à la société de personnes immédiatement avant la disposition,
(ii) en cas d’application du paragraphe (1.3), la somme visée par règlement;
b) malgré l’article 96, le gain en capital imposable de la société cédante tiré de la disposition de ces actions est réputé égal à l’excédent éventuel de ce gain, déterminé par ailleurs, sur le montant indiqué par la société donnée relativement aux actions;
c) pour l’application des dispositions réglementaires prises en application du présent paragraphe, la société cédante est réputée avoir disposé du nombre de ces actions de la société étrangère affiliée qui correspond à l’excédent éventuel du nombre de ces actions qui étaient réputées appartenir à la société cédante pour l’application du paragraphe 93.1(1) immédiatement avant la disposition sur le nombre de ces actions qui étaient réputées appartenir à la société cédante pour l’application de ce paragraphe immédiatement après la disposition;
d) pour l’application de l’article 113 relativement au dividende visé à l’alinéa a), la société cédante est réputée avoir été propriétaire des actions qui ont donné lieu à ce dividende;
e) lorsque la société cédante obtient un gain en capital imposable de la société de personnes du fait que le paragraphe 40(3) s’applique à cette dernière relativement à ces actions, la société de personnes est réputée avoir disposé des actions pour l’application du présent paragraphe.
Note marginale :Présomption
(1.3) Lorsqu’une société étrangère affiliée d’une société donnée résidant au Canada tire un gain de la disposition, effectuée à un moment donné par une société de personnes, d’actions d’une catégorie du capital-actions d’une société étrangère affiliée de la société donnée qui sont des biens exclus, la société donnée est réputée avoir fait le choix prévu au paragraphe (1.2) relativement au nombre d’actions de la société étrangère affiliée qui correspond à l’excédent éventuel du nombre de ces actions qui étaient réputées appartenir à la société cédante pour l’application du paragraphe 93.1(1) immédiatement avant la disposition sur le nombre de ces actions qui étaient réputées appartenir à la société cédante pour l’application de ce paragraphe immédiatement après la disposition.
Note marginale :Application du paragraphe (2.01)
(2) Le paragraphe (2.01) s’applique si l’un des faits ci-après s’avère :
a) une société donnée (appelée « vendeur » au sous-alinéa (2.01)b)(ii), selon le contexte) résidant au Canada a une perte donnée, déterminée compte non tenu du présent article, du fait qu’elle dispose, à un moment donné (appelé « moment de la disposition » au paragraphe (2.01)), d’une action (appelée « action de société affiliée » à ce même paragraphe) du capital-actions d’une de ses sociétés étrangères affiliées;
b) une société étrangère affiliée (appelée « vendeur » au sous-alinéa (2.01)b)(ii)) d’une société donnée résidant au Canada a une perte donnée, déterminée compte non tenu du présent article, du fait qu’elle dispose, à un moment donné (appelé « moment de la disposition » au paragraphe (2.01)), d’une action (appelée « action de société affiliée » à ce même paragraphe) du capital-actions d’une autre société étrangère affiliée de la société donnée qui n’est pas un bien exclu.
Note marginale :Limitation des pertes — disposition d’une action de société étrangère affiliée
(2.01) En cas d’application du présent paragraphe, le montant de la perte donnée visée aux alinéas (2)a) ou b) est réputé correspondre à la plus élevée des sommes suivantes :
a) la somme obtenue par la formule suivante :
A – (B – C)
où :
- A
- représente le montant de la perte donnée, déterminé compte non tenu du présent article,
- B
- le total des sommes dont chacune représente une somme reçue, avant le moment de la disposition, au titre d’un dividende exonéré sur l’action de société affiliée, ou sur une action de remplacement, par l’une des entités suivantes :
(i) la société donnée visée au paragraphe (2),
(ii) une autre société qui est liée à la société donnée,
(iii) une société étrangère affiliée de la société donnée,
(iv) une société étrangère affiliée d’une autre société qui est liée à la société donnée,
- C
- le total des sommes suivantes :
(i) le total des sommes dont chacune représente le montant retranché, en application du présent alinéa au titre des dividendes exonérés visés à l’élément B, d’une perte (déterminée compte non tenu du présent article) résultant d’une disposition antérieure, effectuée par une société ou par une société étrangère affiliée visée à cet élément, de l’action de société affiliée ou d’une action de remplacement,
(ii) le total des sommes dont chacune représente le double du montant retranché, en application de l’alinéa (2.11)a) au titre des dividendes exonérés visés à l’élément B, d’une perte en capital déductible (déterminée compte non tenu du présent article) d’une société ou d’une société étrangère affiliée visée à cet élément résultant d’une disposition antérieure, effectuée par une société de personnes, de l’action de société affiliée ou d’une action de remplacement,
(iii) le total des sommes dont chacune représente le montant retranché, en application de l’alinéa (2.21)a) au titre des dividendes exonérés visés à l’élément B, d’une perte (déterminée compte non tenu du présent article) résultant d’une disposition antérieure, effectuée par une société ou par une société étrangère affiliée visée à cet élément, d’une participation dans une société de personnes,
(iv) le total des sommes dont chacune représente le double du montant retranché, en application de l’alinéa (2.31)a) au titre des dividendes exonérés visés à l’élément B, d’une perte en capital déductible (déterminée compte non tenu du présent article) d’une société ou d’une société étrangère affiliée visée à cet élément résultant d’une disposition antérieure, effectuée par une société de personnes, d’une participation dans une autre société de personnes;
b) la moins élevée des sommes suivantes :
(i) la partie de la perte donnée, déterminée compte non tenu du présent article, qu’il est raisonnable de considérer comme étant attribuable à une fluctuation de la valeur d’une monnaie (sauf la monnaie canadienne) par rapport à la monnaie canadienne,
(ii) la somme déterminée relativement au vendeur qui représente :
(A) dans le cas où la perte donnée est une perte en capital, le montant d’un gain (sauf un gain déterminé) qui :
(I) soit a été fait par le vendeur dans les trente jours précédant ou suivant le moment de la disposition et, à la fois :
1 est réputé en vertu du paragraphe 39(2) être un gain en capital du vendeur pour l’année d’imposition qui comprend le moment où le gain a été fait, provenant de la disposition d’une monnaie autre que la monnaie canadienne,
2 se rapporte au règlement ou à l’extinction d’une dette en monnaie étrangère qui, à la fois : a été émise ou contractée par le vendeur dans les trente jours précédant ou suivant l’acquisition par celui-ci de l’action de société affiliée; à tout moment où elle représentait une créance dont le vendeur était débiteur, était due à une personne ou à une société de personnes qui, à tout moment où la dette en monnaie étrangère était impayée, n’avait aucun lien de dépendance avec la société donnée; peut raisonnablement être considérée comme ayant été émise ou contractée relativement à l’acquisition de l’action de société affiliée,
(II) soit est un gain en capital réalisé par le vendeur dans les trente jours précédant ou suivant le moment de la disposition aux termes d’une convention qui, à la fois :
1 a été conclue par le vendeur dans les trente jours précédant ou suivant l’acquisition par celui-ci de l’action de société affiliée, avec une personne ou une société de personnes qui, à tout moment où la convention était en vigueur, n’avait aucun lien de dépendance avec la société donnée,
2 prévoit l’achat, la vente ou l’échange de monnaie,
3 peut raisonnablement être considérée comme ayant été conclue par le vendeur principalement dans le but de couvrir le risque de change découlant de l’acquisition de l’action de société affiliée,
(B) dans les autres cas, le montant d’un gain (sauf un gain déterminé ou un gain en capital) qui a été réalisé par le vendeur dans les trente jours précédant ou suivant le moment de la disposition, qui est inclus dans le calcul du revenu du vendeur pour l’année d’imposition qui comprend le moment où le gain a été réalisé et qui :
(I) soit se rapporte au règlement ou à l’extinction d’une dette en monnaie étrangère qui, à la fois :
1 a été émise ou contractée par le vendeur dans les trente jours précédant ou suivant l’acquisition par celui-ci de l’action de société affiliée,
2 à tout moment où elle représentait une créance dont le vendeur était débiteur, était due à une personne ou à une société de personnes qui, à tout moment où la dette en monnaie étrangère était impayée, n’avait aucun lien de dépendance avec la société donnée,
3 peut raisonnablement être considérée comme ayant été émise ou contractée relativement à l’acquisition de l’action de société affiliée,
(II) soit est prévu par une convention qui, à la fois :
1 a été conclue par le vendeur dans les trente jours précédant ou suivant l’acquisition par celui-ci de l’action de société affiliée, avec une personne ou une société de personnes qui, à tout moment où la convention était en vigueur, n’avait aucun lien de dépendance avec la société donnée,
2 prévoit l’achat, la vente ou l’échange de monnaie,
3 peut raisonnablement être considérée comme ayant été conclue par le vendeur principalement dans le but de couvrir le risque de change découlant de l’acquisition de l’action de société affiliée.
Note marginale :Gain déterminé
(2.02) Pour l’application des divisions (2.01)b)(ii)(A) ou (B), gain déterminé s’entend d’un gain relatif au règlement ou à l’extinction d’une dette en monnaie étrangère visée à la sous-subdivision (2.01)b)(ii)(A)(I)2 ou à la subdivision (2.01)b)(ii)(B)(I) ou d’un gain qui découle d’une convention donnée visée aux subdivisions (2.01)b)(ii)(A)(II) ou (B)(II), si la société donnée, ou toute personne ou société de personnes avec laquelle elle avait un lien de dépendance à un moment où la dette était impayée ou la convention donnée était en vigueur, selon le cas, a conclu une convention qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été conclue principalement dans le but de couvrir un risque de change découlant de la dette ou de la convention donnée.
Note marginale :Application du paragraphe (2.11)
(2.1) Le paragraphe (2.11) s’applique si l’un des faits ci-après s’avère :
a) une société donnée résidant au Canada a une perte en capital déductible donnée, déterminée compte non tenu du présent article, résultant de la disposition, effectuée à un moment donné (appelé « moment de la disposition » au paragraphe (2.11)) par une société de personnes (appelée « société de personnes cédante » aux paragraphes (2.11) et (2.12)), d’une action (appelée « action de société affiliée » au paragraphe (2.11)) du capital-actions d’une de ses sociétés étrangères affiliées;
b) une société étrangère affiliée d’une société donnée résidant au Canada a une perte en capital déductible donnée, déterminée compte non tenu du présent article, résultant de la disposition, effectuée à un moment donné (appelé « moment de la disposition » au paragraphe (2.11)) par une société de personnes (appelée « société de personnes cédante » aux paragraphes (2.11) et (2.12)), d’une action (appelée « action de société affiliée » au paragraphe (2.11)) du capital-actions d’une autre société étrangère affiliée de la société donnée qui ne serait pas un bien exclu de la société affiliée si celle-ci en avait été propriétaire immédiatement avant le moment de la disposition.
Note marginale :Limitation des pertes — disposition d’une action de société étrangère affiliée par une société de personnes
(2.11) En cas d’application du présent paragraphe, le montant de la perte en capital déductible donnée visée aux alinéas (2.1)a) ou b) est réputé correspondre à la plus élevée des sommes suivantes :
a) la somme obtenue par la formule suivante :
A – (B – C)
où :
- A
- représente le montant de la perte en capital déductible donnée, déterminé compte non tenu du présent article,
- B
- la moitié du total des sommes dont chacune représente une somme reçue, avant le moment de la disposition, au titre d’un dividende exonéré sur l’action de société affiliée, ou sur une action de remplacement, par l’une des entités suivantes :
(i) la société donnée visée au paragraphe (2.1),
(ii) une autre société qui est liée à la société donnée,
(iii) une société étrangère affiliée de la société donnée,
(iv) une société étrangère affiliée d’une autre société qui est liée à la société donnée,
- C
- le total des sommes suivantes :
(i) le total des sommes dont chacune représente la moitié du montant retranché, en application de l’alinéa (2.01)a) au titre des dividendes exonérés visés à l’élément B, d’une perte (déterminée compte non tenu du présent article) résultant d’une disposition antérieure, effectuée par une société ou par une société étrangère affiliée visée à cet élément, de l’action de société affiliée ou d’une action de remplacement,
(ii) le total des sommes dont chacune représente le montant retranché, en application du présent alinéa au titre des dividendes exonérés visés à l’élément B, d’une perte en capital déductible (déterminée compte non tenu du présent article) d’une société ou d’une société étrangère affiliée visée à cet élément résultant d’une disposition antérieure, effectuée par une société de personnes, de l’action de société affiliée ou d’une action de remplacement,
(iii) le total des sommes dont chacune représente la moitié du montant retranché, en application de l’alinéa (2.21)a) au titre des dividendes exonérés visés à l’élément B, d’une perte (déterminée compte non tenu du présent article) résultant d’une disposition antérieure, effectuée par une société ou par une société étrangère affiliée visée à cet élément, d’une participation dans une société de personnes,
(iv) le total des sommes dont chacune représente le montant retranché, en application de l’alinéa (2.31)a) au titre des dividendes exonérés visés à l’élément B, d’une perte en capital déductible (déterminée compte non tenu du présent article) d’une société ou d’une société étrangère affiliée visée à cet élément résultant d’une disposition antérieure, effectuée par une société de personnes, d’une participation dans une autre société de personnes;
b) la moins élevée des sommes suivantes :
(i) la partie de la perte en capital déductible donnée, déterminée compte non tenu du présent article, qu’il est raisonnable de considérer comme étant attribuable à une fluctuation de la valeur d’une monnaie (sauf la monnaie canadienne) par rapport à la monnaie canadienne,
(ii) la moitié de la somme déterminée relativement à la société donnée ou à la société étrangère affiliée de celle-ci visée à l’alinéa (2.1)b) qui représente le montant d’un gain (sauf un gain déterminé) qui :
(A) soit a été fait par la société de personnes cédante dans les trente jours précédant ou suivant le moment de la disposition, dans la mesure où il est raisonnable d’attribuer le gain à la société donnée ou à la société affiliée, selon le cas, et, à la fois :
(I) est réputé en vertu du paragraphe 39(2) être un gain en capital de la société de personnes cédante pour l’année d’imposition qui comprend le moment où le gain a été fait, provenant de la disposition d’une monnaie autre que la monnaie canadienne,
(II) se rapporte au règlement ou à l’extinction d’une dette en monnaie étrangère qui, à la fois :
1 a été émise ou contractée par la société de personnes cédante dans les trente jours précédant ou suivant l’acquisition par celle-ci de l’action de société affiliée,
2 à tout moment où elle était une créance dont la société de personnes cédante était débitrice, était due à une personne ou à une société de personnes qui, à tout moment où la dette en monnaie étrangère était impayée, n’avait aucun lien de dépendance avec la société donnée,
3 peut raisonnablement être considérée comme ayant été émise ou contractée relativement à l’acquisition de l’action de société affiliée,
(B) soit est un gain en capital (dans la mesure où il est raisonnable de l’attribuer à la société donnée ou à la société affiliée, selon le cas) réalisé par la société de personnes cédante dans les trente jours précédant ou suivant le moment de la disposition aux termes d’une convention qui, à la fois :
(I) a été conclue par la société de personnes cédante, dans les trente jours précédant ou suivant l’acquisition par celle-ci de l’action de société affiliée, avec une personne ou une société de personnes qui, à tout moment où la convention était en vigueur, n’avait aucun lien de dépendance avec la société donnée,
(II) prévoit l’achat, la vente ou l’échange de monnaie,
(III) peut raisonnablement être considérée comme ayant été conclue par la société de personnes cédante principalement dans le but de couvrir le risque de change découlant de l’acquisition de l’action de société affiliée.
Note marginale :Gain déterminé
(2.12) Pour l’application du sous-alinéa (2.11)b)(ii), gain déterminé s’entend d’un gain relatif au règlement ou à l’extinction d’une dette en monnaie étrangère visée à la subdivision (2.11)b)(ii)(A)(II) ou d’un gain qui découle d’une convention donnée visée à la division (2.11)b)(ii)(B), si la société de personnes cédante, ou toute personne ou société de personnes avec laquelle la société donnée avait un lien de dépendance à un moment où la dette était impayée ou la convention donnée était en vigueur, selon le cas, a conclu une convention qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été conclue principalement dans le but de couvrir un risque de change découlant de la dette ou de la convention donnée.
Note marginale :Application du paragraphe (2.21)
(2.2) Le paragraphe (2.21) s’applique si l’un des faits ci-après s’avère :
a) une société donnée (appelée « vendeur » au sous-alinéa (2.21)b)(ii), selon le contexte) résidant au Canada a une perte donnée, déterminée compte non tenu du présent article, résultant de la disposition, effectuée par elle à un moment donné (appelé « moment de la disposition » au paragraphe (2.21)), d’une participation (appelée « participation de société de personnes » à ce paragraphe) dans une société de personnes qui a un intérêt direct ou indirect ou, pour l’application du droit civil, un droit direct ou indirect, sur des actions (appelées « actions de société affiliée » à ce même paragraphe) du capital-actions d’une société étrangère affiliée de la société donnée;
b) une société étrangère affiliée (appelée « vendeur » au sous-alinéa (2.21)b)(ii)) d’une société donnée résidant au Canada a une perte donnée, déterminée compte non tenu du présent article, résultant de la disposition, effectuée par elle à un moment donné (appelé « moment de la disposition » au paragraphe (2.21)), d’une participation (appelée « participation de société de personnes » à ce paragraphe) dans une société de personnes qui a un intérêt direct ou indirect ou, pour l’application du droit civil, un droit direct ou indirect, sur des actions (appelées « actions de société affiliée » à ce même paragraphe) du capital-actions d’une autre société étrangère affiliée de la société donnée qui ne seraient pas des biens exclus de la société affiliée si celle-ci en avait été propriétaire immédiatement avant le moment de la disposition.
Note marginale :Limitation des pertes — disposition d’une participation dans une société de personnes ayant des actions de sociétés étrangères affiliées
(2.21) En cas d’application du présent paragraphe, le montant de la perte donnée visée aux alinéas (2.2)a) ou b) est réputé correspondre à la plus élevée des sommes suivantes :
a) la somme obtenue par la formule suivante :
A – (B – C)
où :
- A
- représente le montant de la perte donnée, déterminé compte non tenu du présent article,
- B
- le total des sommes dont chacune représente une somme reçue, avant le moment de la disposition, au titre d’un dividende exonéré sur les actions de société affiliée, ou sur des actions de remplacement, par l’une des entités suivantes :
(i) la société donnée visée au paragraphe (2.2),
(ii) une autre société qui est liée à la société donnée,
(iii) une société étrangère affiliée de la société donnée,
(iv) une société étrangère affiliée d’une autre société qui est liée à la société donnée,
- C
- le total des sommes suivantes :
(i) le total des sommes dont chacune représente le montant retranché, en application de l’alinéa (2.01)a) au titre des dividendes exonérés visés à l’élément B, d’une perte (déterminée compte non tenu du présent article) résultant d’une disposition antérieure, effectuée par une société ou par une société étrangère affiliée visée à cet élément, des actions de société affiliée ou d’actions de remplacement,
(ii) le total des sommes dont chacune représente le double du montant retranché, en application de l’alinéa (2.11)a) au titre des dividendes exonérés visés à l’élément B, d’une perte en capital déductible (déterminée compte non tenu du présent article) d’une société ou d’une société étrangère affiliée visée à cet élément résultant d’une disposition antérieure, effectuée par une société de personnes, des actions de société affiliée ou d’actions de remplacement,
(iii) le total des sommes dont chacune représente le montant retranché, en application du présent alinéa au titre des dividendes exonérés visés à l’élément B, d’une perte (déterminée compte non tenu du présent article) résultant d’une disposition antérieure, effectuée par une société ou par une société étrangère affiliée visée à cet élément, d’une participation dans une société de personnes,
(iv) le total des sommes dont chacune représente le double du montant retranché, en application de l’alinéa (2.31)a) au titre des dividendes exonérés visés à l’élément B, d’une perte en capital déductible (déterminée compte non tenu du présent article) d’une société ou d’une société étrangère affiliée visée à cet élément résultant d’une disposition antérieure, effectuée par une société de personnes, d’une participation dans une autre société de personnes;
b) la moins élevée des sommes suivantes :
(i) la partie de la perte donnée, déterminée compte non tenu du présent article, qu’il est raisonnable de considérer comme étant attribuable à une fluctuation de la valeur d’une monnaie (sauf la monnaie canadienne) par rapport à la monnaie canadienne,
(ii) la somme déterminée relativement au vendeur qui représente :
(A) dans le cas où la perte donnée est une perte en capital, le montant d’un gain (sauf un gain déterminé) qui :
(I) soit a été fait par le vendeur dans les trente jours précédant ou suivant le moment de la disposition et, à la fois :
1 est réputé en vertu du paragraphe 39(2) être un gain en capital du vendeur pour l’année d’imposition qui comprend le moment où le gain a été fait, provenant de la disposition d’une monnaie autre que la monnaie canadienne,
2 se rapporte au règlement ou à l’extinction d’une dette en monnaie étrangère qui, à la fois : a été émise ou contractée par le vendeur dans les trente jours précédant ou suivant l’acquisition par celui-ci de la participation de société de personnes; à tout moment où elle représentait une créance dont le vendeur était débiteur, était due à une personne ou à une société de personnes qui, à tout moment où la dette en monnaie étrangère était impayée, n’avait aucun lien de dépendance avec la société donnée; peut raisonnablement être considérée comme ayant été émise ou contractée relativement à l’acquisition de la participation de société de personnes,
(II) soit est un gain en capital réalisé par le vendeur dans les trente jours précédant ou suivant le moment de la disposition aux termes d’une convention qui, à la fois :
1 a été conclue par le vendeur dans les trente jours précédant ou suivant l’acquisition par celui-ci de la participation de société de personnes, avec une personne ou une société de personnes qui, à tout moment où la convention était en vigueur, n’avait aucun lien de dépendance avec la société donnée,
2 prévoit l’achat, la vente ou l’échange de monnaie,
3 peut raisonnablement être considérée comme ayant été conclue par le vendeur principalement dans le but de couvrir le risque de change découlant de l’acquisition de la participation de société de personnes,
(B) dans les autres cas, le montant d’un gain (sauf un gain déterminé ou un gain en capital) qui a été réalisé par le vendeur dans les trente jours précédant ou suivant le moment de la disposition, qui est inclus dans le calcul du revenu du vendeur pour l’année d’imposition qui comprend le moment où le gain a été réalisé et qui :
(I) soit se rapporte au règlement ou à l’extinction d’une dette en monnaie étrangère qui, à la fois :
1 a été émise ou contractée par le vendeur dans les trente jours précédant ou suivant l’acquisition par celui-ci de la participation de société de personnes,
2 à tout moment où elle représentait une créance dont le vendeur était débiteur, était due à une personne ou à une société de personnes qui, à tout moment où la dette en monnaie étrangère était impayée, n’avait aucun lien de dépendance avec la société donnée,
3 peut raisonnablement être considérée comme ayant été émise ou contractée relativement à l’acquisition de la participation de société de personnes,
(II) soit est prévu par une convention qui, à la fois :
1 a été conclue par le vendeur dans les trente jours précédant ou suivant l’acquisition par celui-ci de la participation de société de personnes, avec une personne ou une société de personnes qui, à tout moment où la convention était en vigueur, n’avait aucun lien de dépendance avec la société donnée,
2 prévoit l’achat, la vente ou l’échange de monnaie,
3 peut raisonnablement être considérée comme ayant été conclue par le vendeur principalement dans le but de couvrir le risque de change découlant de l’acquisition de la participation de société de personnes.
Note marginale :Gain déterminé
(2.22) Pour l’application des divisions (2.21)b)(ii)(A) et (B), gain déterminé s’entend d’un gain relatif au règlement ou à l’extinction d’une dette en monnaie étrangère visée à la sous-subdivision (2.21)b)(ii)(A)(I)2 ou à la subdivision (2.21)b)(ii)(B)(I) ou d’un gain qui découle d’une convention donnée visée aux subdivisions (2.21)b)(ii)(A)(II) ou (B)(II), si la société donnée, ou toute personne ou société de personnes avec laquelle celle-ci avait un lien de dépendance à un moment où la dette était impayée ou la convention donnée était en vigueur, selon le cas, a conclu une convention qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été conclue principalement dans le but de couvrir un risque de change découlant de la dette ou de la convention donnée.
Note marginale :Application du paragraphe (2.31)
(2.3) Le paragraphe (2.31) s’applique si l’un des faits ci-après s’avère :
a) une société donnée résidant au Canada a une perte en capital déductible donnée, déterminée compte non tenu du présent article, résultant de la disposition, effectuée à un moment donné (appelé « moment de la disposition » au paragraphe (2.31)) par une société de personnes donnée, d’une participation (appelée « participation de société de personnes » à ce paragraphe) dans une autre société de personnes qui a un intérêt direct ou indirect ou, pour l’application du droit civil, un droit direct ou indirect, sur des actions (appelées « actions de société affiliée » à ce même paragraphe) du capital-actions d’une société étrangère affiliée de la société donnée;
b) une société étrangère affiliée d’une société donnée résidant au Canada a une perte en capital déductible donnée, déterminée compte non tenu du présent article, résultant de la disposition, effectuée à un moment donné (appelé « moment de la disposition » au paragraphe (2.31)) par une société de personnes donnée, d’une participation (appelée « participation de société de personnes » à ce paragraphe) dans une autre société de personnes qui a un intérêt direct ou indirect ou, pour l’application du droit civil, un droit direct ou indirect, sur des actions (appelées « actions de société affiliée » à ce même paragraphe) du capital-actions d’une société étrangère affiliée de la société donnée qui ne seraient pas des biens exclus de la société affiliée si celle-ci en avait été propriétaire immédiatement avant le moment de la disposition.
Note marginale :Limitation des pertes — disposition par une société de personnes d’une participation indirecte dans des actions de sociétés étrangères affiliées
(2.31) En cas d’application du présent paragraphe, le montant de la perte en capital déductible donnée visée aux alinéas (2.3)a) ou b) est réputé correspondre à la plus élevée des sommes suivantes :
a) la somme obtenue par la formule suivante :
A – (B – C)
où :
- A
- représente le montant de la perte en capital déductible donnée, déterminé compte non tenu du présent article,
- B
- la moitié du total des sommes dont chacune représente une somme reçue, avant le moment de la disposition, au titre d’un dividende exonéré sur les actions de société affiliée, ou sur des actions de remplacement, par l’une des entités suivantes :
(i) la société donnée visée au paragraphe (2.3),
(ii) une autre société qui est liée à la société donnée,
(iii) une société étrangère affiliée de la société donnée,
(iv) une société étrangère affiliée d’une autre société qui est liée à la société donnée,
- C
- le total des sommes suivantes :
(i) le total des sommes dont chacune représente la moitié du montant retranché, en application de l’alinéa (2.01)a) au titre des dividendes exonérés visés à l’élément B, d’une perte (déterminée compte non tenu du présent article) résultant d’une disposition antérieure, effectuée par une société ou par une société étrangère affiliée visée à cet élément, des actions de société affiliée ou d’actions de remplacement,
(ii) le total des sommes dont chacune représente le montant retranché, en application de l’alinéa (2.11)a) au titre des dividendes exonérés visés à l’élément B, d’une perte en capital déductible (déterminée compte non tenu du présent article) d’une société ou d’une société étrangère affiliée visée à cet élément résultant d’une disposition antérieure, effectuée par une société de personnes, des actions de société affiliée ou d’actions de remplacement,
(iii) le total des sommes dont chacune représente la moitié du montant retranché, en application de l’alinéa (2.21)a) au titre des dividendes exonérés visés à l’élément B, d’une perte (déterminée compte non tenu du présent article) résultant d’une disposition antérieure, effectuée par une société ou par une société étrangère affiliée visée à cet élément, d’une participation dans une société de personnes,
(iv) le total des sommes dont chacune représente le montant retranché, en application du présent alinéa au titre des dividendes exonérés visés à l’élément B, d’une perte en capital déductible (déterminée compte non tenu du présent article) d’une société ou d’une société étrangère affiliée visée à cet élément résultant d’une disposition antérieure, effectuée par une société de personnes, d’une participation dans une autre société de personnes;
b) la moins élevée des sommes suivantes :
(i) la partie de la perte en capital déductible donnée, déterminée compte non tenu du présent article, qu’il est raisonnable de considérer comme étant attribuable à une fluctuation de la valeur d’une monnaie (sauf la monnaie canadienne) par rapport à la monnaie canadienne,
(ii) la moitié de la somme déterminée relativement à la société donnée ou à la société étrangère affiliée de celle-ci visée à l’alinéa (2.3)b) qui représente le montant d’un gain (sauf un gain déterminé) qui :
(A) soit a été fait par la société de personnes donnée dans les trente jours précédant ou suivant le moment de la disposition, dans la mesure où il est raisonnable d’attribuer le gain à la société donnée ou à la société affiliée, selon le cas, et qui, à la fois :
(I) est réputé en vertu du paragraphe 39(2) être un gain en capital de la société de personnes donnée pour l’année d’imposition qui comprend le moment où le gain a été fait, provenant de la disposition d’une monnaie autre que la monnaie canadienne,
(II) se rapporte au règlement ou à l’extinction d’une dette en monnaie étrangère qui, à la fois :
1 a été émise ou contractée par la société de personnes donnée dans les trente jours précédant ou suivant l’acquisition par celle-ci de la participation de société de personnes,
2 à tout moment où elle était une créance dont la société de personnes donnée était débitrice, était due à une personne ou à une société de personnes qui, à tout moment où la dette en monnaie étrangère était impayée, n’avait aucun lien de dépendance avec la société donnée,
3 peut raisonnablement être considérée comme ayant été émise ou contractée relativement à l’acquisition de la participation de société de personnes,
(B) soit est un gain en capital (dans la mesure où il est raisonnable de l’attribuer à la société donnée ou à la société affiliée, selon le cas) réalisé par la société de personnes donnée dans les trente jours précédant ou suivant le moment de la disposition aux termes d’une convention qui, à la fois :
(I) a été conclue par la société de personnes donnée, dans les trente jours précédant ou suivant l’acquisition par celle-ci de la participation de société de personnes, avec une personne ou une société de personnes qui, à tout moment où la convention était en vigueur, n’avait aucun lien de dépendance avec la société donnée,
(II) prévoit l’achat, la vente ou l’échange de monnaie,
(III) peut raisonnablement être considérée comme ayant été conclue par la société de personnes donnée principalement dans le but de couvrir le risque de change découlant de l’acquisition de la participation de société de personnes.
Note marginale :Gain déterminé
(2.32) Pour l’application du sous-alinéa (2.31)b)(ii), gain déterminé s’entend d’un gain relatif au règlement ou à l’extinction d’une dette en monnaie étrangère visée à la subdivision (2.31)b)(ii)(A)(II) ou d’un gain qui découle d’une convention donnée visée à la division (2.31)b)(ii)(B), si la société de personnes donnée, ou toute personne ou société de personnes avec laquelle la société donnée avait un lien de dépendance à un moment où la dette était impayée ou la convention donnée était en vigueur, selon le cas, a conclu une convention qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été conclue principalement dans le but de couvrir un risque de change découlant de la dette ou de la convention donnée.
Note marginale :Dividendes exonérés
(3) Les règles ci-après s’appliquent aux paragraphes (2.01), (2.11), (2.21) et (2.31) :
a) le dividende reçu par une société résidant au Canada est un dividende exonéré jusqu’à concurrence du montant relatif au dividende qui est déductible du revenu de la société dans le calcul de son revenu imposable par l’effet de l’un des alinéas 113(1)a) à c);
b) le dividende qu’une société étrangère affiliée donnée d’une société résidant au Canada reçoit d’une autre société étrangère affiliée de cette société est un dividende exonéré jusqu’à concurrence de l’excédent éventuel de la partie du dividende non considérée par règlement comme payée sur le surplus de l’autre société affiliée antérieur à l’acquisition, sur la partie de l’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices qu’il est raisonnable de considérer comme payée au titre de cette partie de dividende par la société affiliée donnée ou par une société de personnes dans laquelle cette dernière avait une participation directe ou indirecte au moment du paiement de l’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices;
c) la somme visée par règlement est réputée être une somme qu’une société étrangère affiliée donnée d’une société résidant au Canada reçoit, au moment du rajustement mentionné au paragraphe 5905(7.7) du Règlement de l’impôt sur le revenu, d’une autre société étrangère affiliée de la société et qui se rapporte à un dividende exonéré sur une action du capital-actions de l’autre société affiliée.
Note marginale :Perte provenant de la disposition d’actions d’une société étrangère affiliée
(4) Dans le cas où un contribuable résidant au Canada ou l’une de ses sociétés étrangères affiliées (appelés « cessionnaire » au présent paragraphe) a acquis des actions du capital-actions d’une ou de plusieurs sociétés étrangères affiliées du contribuable (appelées chacune « société affiliée acquise » au présent paragraphe) lors de la disposition d’actions (appelées « actions cédées » au présent paragraphe) du capital-actions d’une autre société étrangère affiliée du contribuable (sauf, dans le cas où le cessionnaire est une société étrangère affiliée du contribuable, une disposition d’actions qui sont, immédiatement avant l’acquisition, des biens exclus ou une disposition à laquelle le paragraphe 40(3.4) s’applique), les règles ci-après s’appliquent :
a) la perte en capital du cessionnaire résultant de la disposition est réputée être nulle;
b) est à ajouter dans le calcul du prix de base rajusté pour le cessionnaire d’une action d’une catégorie donnée du capital-actions d’une société affiliée acquise dont il est propriétaire immédiatement après la disposition la somme obtenue par la formule suivante :
[(A – B) × C/D]/E
où :
- A
- représente le total des sommes dont chacune représente le coût indiqué d’une action cédée pour le cessionnaire immédiatement avant la disposition,
- B
- le total des sommes suivantes :
(i) le total des sommes dont chacune représente le produit de disposition d’une action cédée,
(ii) le total des sommes relatives au calcul des pertes du cessionnaire résultant de la disposition des actions cédées, dont chacune représente, relativement à la disposition d’une action cédée, l’excédent de la valeur de l’élément A de la formule figurant à l’alinéa (2.01)a) sur la somme obtenue par cette formule,
- C
- la juste valeur marchande, immédiatement après la disposition, de toutes les actions de la catégorie donnée dont le cessionnaire est alors propriétaire,
- D
- la juste valeur marchande, immédiatement après la disposition, de toutes les actions du capital-actions des sociétés affiliées acquises dont le cessionnaire est alors propriétaire,
- E
- le nombre d’actions de la catégorie donnée dont le cessionnaire est propriétaire immédiatement après la disposition.
Note marginale :Choix communiqués en retard
(5) Lorsque le choix visé au paragraphe (1) n’a pas été fait au plus tard à la date à laquelle une société était tenue de le faire, le choix est réputé avoir été fait à cette date si, au plus tard dans les 3 ans suivant cette date :
a) le choix est fait selon les modalités réglementaires;
b) la société verse le montant estimatif de la pénalité relative à ce choix au moment où celui-ci est fait.
Note marginale :Cas spéciaux
(5.1) Lorsque le ministre est d’avis que les circonstances d’un cas sont telles qu’il serait juste et équitable :
a) de permettre qu’un choix visé au paragraphe (1) soit fait plus de 3 ans après la date à laquelle une société était tenue de le faire en vertu de ce paragraphe;
b) de permettre qu’un choix antérieur fait en vertu du paragraphe (1) soit modifié,
le choix ou le choix modifié est réputé avoir été fait à la date à laquelle la société était tenue de le faire, si :
c) d’une part, le choix ou le choix modifié est fait selon le formulaire prescrit;
d) d’autre part, la société paie le montant estimatif de la pénalité relative au choix ou au choix modifié, au moment où celui-ci est fait;
en outre, lorsque le présent paragraphe s’applique à la modification d’un choix, ce choix est réputé n’avoir jamais été en vigueur.
Note marginale :Choix modifié
(5.2) Le choix (appelé « choix modifié » au présent paragraphe) qu’un contribuable fait aux termes du paragraphe (1) à l’égard d’une disposition d’actions du capital-actions d’une de ses sociétés étrangères affiliées est réputé avoir été fait à la date limite où il devait l’être, et tout choix antérieur (appelé « ancien choix » au présent paragraphe) fait aux termes du paragraphe (1) à l’égard de cette disposition est réputé ne pas avoir été fait si les conditions ci-après sont réunies :
a) le contribuable n’a pas fait le choix prévu à l’article 51 de la Loi de 2012 apportant des modifications techniques concernant l’impôt et les taxes;
b) le contribuable a fait l’ancien choix avant le 19 décembre 2009;
c) de l’avis du ministre, les circonstances sont telles qu’il serait juste et équitable de permettre la modification de l’ancien choix;
d) le choix modifié est fait, sur le formulaire prescrit, avant 2014.
Note marginale :Pénalités pour choix tardifs
(6) Pour l’application du présent article, la pénalité relative au choix ou au choix modifié visé à l’alinéa (5)a) ou (5.1)c) est un montant égal à la moins élevée des sommes suivantes :
a) 1/4 de 1 % du montant indiqué dans le choix ou le choix modifié pour chaque mois ou partie de mois de la période commençant à la date à laquelle une société était tenue de faire le choix aux termes du paragraphe (1) et se terminant à la date où le choix est fait;
b) le produit, ne dépassant pas 8 000 $, de la multiplication de 100 $ par le nombre de mois tombant, en tout ou en partie, dans la période visée à l’alinéa a).
Note marginale :Solde impayé de pénalité
(7) Le ministre, avec diligence, examine chaque choix et choix modifié visé à l’alinéa (5)a) ou (5.1)c), calcule la pénalité payable et envoie un avis de cotisation à la société; celle-ci doit payer sans délai au receveur général l’excédent éventuel de la pénalité ainsi calculée sur le total des sommes antérieurement versées au titre de cette pénalité.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 93
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 69
- 1998, ch. 19, art. 120
- 2001, ch. 17, art. 70
- 2013, ch. 34, art. 32 et 68
Note marginale :Actions détenues par une société de personnes
93.1 (1) Pour déterminer si une société non-résidente est une société étrangère affiliée d’une société résidant au Canada pour l’application des paragraphes (2), 20(12) et 39(2.1), des articles 90, 93 et 113, des alinéas 128.1(1)c.3) et d), de l’article 212.3 et du paragraphe 219.1(2) (et des dispositions réglementaires prises pour l’application de ces dispositions), de l’article 95 (dans la mesure où cet article s’applique à ces dispositions), de l’alinéa 95(2)g.04) et de l’article 126, les actions d’une catégorie du capital-actions d’une société qui, d’après les hypothèses formulées à l’alinéa 96(1)c), appartiennent à une société de personnes ou sont réputées en vertu du présent paragraphe lui appartenir, à un moment donné, sont réputées appartenir, à ce moment, à chacun de ses associés en un nombre égal à la proportion du total de ces actions que représente le rapport entre :
a) d’une part, la juste valeur marchande de la participation de l’associé dans la société de personnes à ce moment;
b) d’autre part, la juste valeur marchande de l’ensemble des participations des associés dans la société de personnes à ce moment.
Note marginale :Dividendes reçus par une société de personnes
(2) Lorsque, d’après les hypothèses formulées à l’alinéa 96(1)c), des actions d’une catégorie du capital-actions d’une société étrangère affiliée d’une société résidant au Canada (appelées « actions de société affiliée » au présent paragraphe) appartiennent à une société de personnes à un moment où la société affiliée verse un dividende sur de telles actions à la société de personnes, les règles suivantes s’appliquent :
a) pour l’application des articles 93 et 113 et des dispositions réglementaires prises en application de ces articles, chaque associé de la société de personnes est réputé avoir reçu une partie du dividende égale au produit de la multiplication de ce dividende par le rapport entre :
(i) d’une part, la juste valeur marchande de sa participation dans la société de personnes à ce moment,
(ii) d’autre part, la juste valeur marchande de l’ensemble des participations des associés dans la société de personnes à ce moment;
b) pour l’application des articles 93 et 113 et des dispositions réglementaires prises en application de ces articles, la partie de dividende qu’un associé de la société de personnes est réputé, par l’alinéa a), avoir reçue à ce moment est réputée avoir été reçue par lui dans des proportions égales sur chaque action de société affiliée qui est un bien de la société de personnes à ce moment;
c) pour l’application de l’article 113 relativement au dividende visé à l’alinéa a), chaque action de société affiliée visée à l’alinéa b) est réputée appartenir à chaque associé de la société de personnes;
d) malgré les alinéas a) à c):
(i) lorsque la société résidant au Canada est un associé de la société de personnes, le montant qu’elle peut déduire, en application de l’article 113, au titre du dividende visé à l’alinéa a) ne peut dépasser la partie du dividende qui est incluse dans son revenu en application du paragraphe 96(1),
(ii) lorsqu’une autre société étrangère affiliée de la société résidant au Canada est un associé de la société de personnes, le montant inclus dans son revenu au titre du dividende visé à l’alinéa a) ne peut dépasser le montant qui serait inclus dans son revenu en application du paragraphe 96(1) au titre du dividende reçu par la société de personnes si la valeur de l’élément H de la formule figurant à la définition de revenu étranger accumulé, tiré de biens au paragraphe 95(1) était nul et s’il était fait abstraction du présent paragraphe.
Note marginale :Paliers de sociétés de personnes
(3) Une personne ou une société de personnes qui est ou est réputée, en vertu du présent paragraphe, être l’associé d’une société de personnes donnée qui est elle-même l’associé d’une autre société de personnes est réputée être l’associé de cette dernière et est réputée avoir, directement, des droits sur le revenu ou le capital de l’autre société de personnes, jusqu’à concurrence de ses droits directs ou indirects sur ce revenu ou ce capital, pour l’application des dispositions suivantes :
a) sauf indication contraire du contexte, toute disposition de la présente sous-section;
b) les alinéas 13(21.2)a), 14(12)a), 18(13)a) et 40(2)e.1), e.3) et g) et (3.3)a);
c) les paragraphes 39(2.1) et 40(3.6).
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 2001, ch. 17, art. 71
- 2012, ch. 31, art. 20
- 2013, ch. 34, art. 69 et 427
Note marginale :Définitions
94 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et à l’article 94.2.
action déterminée
specified share
action déterminée Action du capital-actions d’une société, à l’exception d’une action visée par règlement pour l’application de l’alinéa 110(1)d). (specified share)
apport
contribution
apport Est un apport fait à une fiducie par une personne ou une société de personnes donnée :
a) le transfert ou prêt de bien (sauf un transfert sans lien de dépendance) effectué à la fiducie par la personne ou la société de personnes donnée;
b) si un transfert ou prêt donné de bien (sauf un transfert sans lien de dépendance) est effectué par la personne ou la société de personnes donnée dans le cadre d’une série d’opérations qui comporte un autre transfert ou prêt de bien (sauf un transfert sans lien de dépendance) à la fiducie par une autre personne ou société de personnes, cet autre transfert ou prêt dans la mesure où il est raisonnable de considérer qu’il a été effectué relativement au transfert ou prêt donné;
c) si la personne ou la société de personnes donnée contracte l’obligation d’effectuer un transfert ou prêt donné de bien (sauf un transfert ou prêt qui serait un transfert sans lien de dépendance s’il était effectué) dans le cadre d’une série d’opérations qui comporte un autre transfert ou prêt de bien (sauf un transfert sans lien de dépendance) à la fiducie par une autre personne ou société de personnes, cet autre transfert ou prêt dans la mesure où il est raisonnable de considérer qu’il a été effectué relativement à l’obligation. (contribution)
bénéficiaire
beneficiary
bénéficiaire Sont compris parmi les bénéficiaires d’une fiducie :
a) la personne ou la société de personnes qui a un droit de bénéficiaire dans la fiducie;
b) la personne ou la société de personnes qui aurait un droit de bénéficiaire dans la fiducie si, au sous-alinéa 248(25)b)(ii) :
(i) la mention « tout arrangement la concernant » valait mention de « tout arrangement la concernant — étant entendu qu’un tel arrangement comprend les caractéristiques d’une action du capital-actions d’une société qui a un droit de bénéficiaire dans la fiducie ou tout arrangement relatif à une telle action — »,
(ii) la mention « la personne ou société de personnes donnée pourrait » valait mention de « la personne ou société de personnes donnée devient, directement ou indirectement, en droit de recevoir une somme provenant, directement ou indirectement, du revenu ou du capital de la fiducie — ou pourrait ainsi devenir en droit de recevoir une telle somme en raison de l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire par une personne ou une société de personnes — ou pourrait ». (beneficiary)
bénéficiaire remplaçant
successor beneficiary
bénéficiaire remplaçant S’entend, relativement à une fiducie à un moment donné, d’une personne qui est bénéficiaire de la fiducie du seul fait qu’elle a le droit de recevoir tout ou partie du revenu ou du capital de la fiducie si, en vertu de ce droit, elle ne peut ainsi recevoir ce revenu ou ce capital qu’au décès ou après le décès, survenu après ce moment, d’un particulier qui, à ce moment, est vivant et, selon le cas :
a) est un contribuant de la fiducie;
b) est une personne liée à un tel contribuant (y compris, dans la présente définition, les oncles, tantes, neveux et nièces d’un tel contribuant);
c) aurait été lié à un tel contribuant si chaque particulier qui était vivant avant ce moment l’était à ce moment. (successor beneficiary)
bénéficiaire résident
resident beneficiary
bénéficiaire résident S’entend, relativement à une fiducie à un moment donné, d’une personne (sauf celle qui est, à ce moment, un bénéficiaire remplaçant de la fiducie ou une personne exemptée) qui, à ce moment, réside au Canada et est bénéficiaire de la fiducie, laquelle compte à ce moment un contribuant rattaché. (resident beneficiary)
bien d’exception
restricted property
bien d’exception Est un bien d’exception d’une personne ou d’une société de personnes le bien qu’elle détient et qui est :
a) une action du capital-actions d’une société à peu d’actionnaires, ou un droit d’acquérir une telle action, si cette action ou ce droit, ou un bien auquel cette action ou ce droit a été substitué, a été acquis par la personne ou la société de personnes à l’occasion d’une opération ou d’une série d’opérations dans le cadre de laquelle, selon le cas :
(i) une action déterminée du capital-actions d’une société à peu d’actionnaires a été acquise par une personne ou une société de personnes en échange ou en contrepartie d’un bien ou à l’occasion de la conversion d’un bien, et le coût de l’action déterminée pour la personne qui l’a acquise était inférieur à sa juste valeur marchande au moment de l’acquisition,
(ii) une action (sauf une action déterminée) du capital-actions d’une société à peu d’actionnaires devient une action déterminée du capital-actions de celle-ci;
b) une dette ou une autre obligation d’une société à peu d’actionnaires, ou un droit d’acquérir telle dette ou autre obligation, si, à la fois :
(i) la dette, l’obligation ou le droit, ou un bien auquel la dette, l’obligation ou le droit a été substitué, est devenu le bien de la personne ou de la société de personnes à l’occasion d’une opération ou d’une série d’opérations dans le cadre de laquelle, selon le cas :
(A) une action déterminée du capital-actions d’une société à peu d’actionnaires a été acquise par une personne ou une société de personnes en échange ou en contrepartie d’un bien ou à l’occasion de la conversion d’un bien, et le coût de l’action déterminée pour la personne qui l’a acquise était inférieur à sa juste valeur marchande au moment de l’acquisition,
(B) une action (sauf une action déterminée) d’une société à peu d’actionnaires devient une action déterminée du capital-actions de celle-ci,
(ii) le montant de tout paiement découlant de la dette, de l’obligation ou du droit — indépendamment du fait que le droit au montant soit immédiat ou futur, absolu ou conditionnel ou soumis ou non à l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire par une personne ou une société de personnes — est déterminé principalement, directement ou indirectement, d’après l’un ou plusieurs des critères suivants :
(A) l’utilisation d’un bien de la société à peu d’actionnaires, la production provenant d’un tel bien ou la juste valeur marchande d’un tel bien,
(B) les gains ou bénéfices provenant de la disposition d’un bien de la société à peu d’actionnaires,
(C) le revenu, les bénéfices, les produits ou les flux de trésorerie de la société à peu d’actionnaires,
(D) tout autre critère semblable aux critères mentionnés aux divisions (A) à (C);
c) un bien, à la fois :
(i) que la personne ou la société de personnes a acquis à l’occasion d’une série d’opérations visée aux alinéas a) ou b) relativement à un autre bien,
(ii) dont la juste valeur marchande provient, en tout ou en partie, directement ou indirectement, de cet autre bien. (restricted property)
contribuant
contributor
contribuant S’entend, relativement à une fiducie à un moment donné, d’une personne (autre qu’une personne exemptée, mais incluant une personne qui a cessé d’exister) qui a fait un apport à la fiducie au plus tard à ce moment. (contributor)
contribuant conjoint
joint contributor
contribuant conjoint S’entend, à un moment donné relativement à un apport fait à une fiducie, de chacun des contribuants ayant fait l’apport qui est un contribuant résident de la fiducie à ce moment. (joint contributor)
contribuant déterminé
electing contributor
contribuant déterminé S’entend, relativement à une fiducie à un moment donné, d’un contribuant résident de la fiducie qui a fait un choix afin que le paragraphe (16) s’applique à lui ainsi qu’à la fiducie pour une année d’imposition du contribuant qui comprend ce moment ou se termine avant ce moment et pour les années d’imposition subséquentes, si, à la fois :
a) le document concernant le choix est présenté au ministre au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable au contribuant pour sa première année d’imposition pour laquelle le choix est en vigueur (appelée « année initiale » dans la présente définition);
b) ce document comporte à la fois le numéro de compte que le ministre a attribué à la fiducie ainsi qu’une preuve que le contribuant a avisé la fiducie, au plus tard trente jours après la fin de l’année de l’imposition de la fiducie se terminant dans l’année initiale, que le choix serait fait. (electing contributor)
contribuant rattaché
connected contributor
contribuant rattaché S’entend, relativement à une fiducie à un moment donné, d’un contribuant de la fiducie à ce moment, à l’exception des personnes suivantes :
a) tout particulier (sauf une fiducie ou un particulier qui, avant ce moment, n’a jamais été un non-résident) qui, à ce moment ou antérieurement, avait résidé au Canada pendant une ou des périodes n’excédant pas, au total, 60 mois;
b) toute personne dont l’ensemble des apports à la fiducie faits à ce moment ou antérieurement ont été faits à un moment de non-résidence de la personne. (connected contributor)
contribuant résident
resident contributor
contribuant résident S’entend, relativement à une fiducie à un moment donné, d’une personne qui, à ce moment, est à la fois résident du Canada et contribuant de la fiducie. Ne sont pas des contribuants résidents :
a) tout particulier (sauf une fiducie ou un particulier qui, avant ce moment, n’a jamais été un non-résident) qui, à ce moment, n’avait pas résidé au Canada pendant une ou des périodes totalisant plus de 60 mois;
b) tout particulier (sauf une fiducie) si, à la fois :
(i) la fiducie est une fiducie non testamentaire établie avant 1960 par une personne qui était un non-résident au moment de l’établissement de la fiducie,
(ii) le particulier n’a pas fait d’apport à la fiducie après 1959. (resident contributor)
fiducie
trust
fiducie Il est entendu que les successions sont comprises parmi les fiducies. (trust)
fiducie déterminée
electing trust
fiducie déterminée Est une fiducie déterminée relativement à une année d’imposition donnée la fiducie qui remplit les conditions suivantes :
a) elle détient, à un moment de l’année donnée ou d’une année d’imposition antérieure tout au long de laquelle elle était réputée, en vertu du paragraphe (3), résider au Canada pour le calcul de son revenu, un bien qui fait partie de sa partie non-résidente à ce moment;
b) elle fait un choix afin que l’alinéa (3)f) s’applique à elle pour les années d’imposition suivantes :
(i) sa première année d’imposition, à la fois :
(A) tout au long de laquelle elle est réputée, en vertu du paragraphe (3), résider au Canada pour le calcul de son revenu,
(B) au cours de laquelle elle détient un bien qui fait partie de sa partie non-résidente à un moment de l’année,
(ii) l’ensemble de ses années d’imposition se terminant après l’année d’imposition visée au sous-alinéa (i);
c) elle présente le document concernant le choix prévu à l’alinéa b) au ministre avec sa déclaration de revenu pour l’année d’imposition visée au sous-alinéa b)(i). (electing trust)
fiducie étrangère exempte
exempt foreign trust
fiducie étrangère exempte Est une fiducie étrangère exempte à un moment donné :
a) la fiducie non-résidente à l’égard de laquelle les conditions ci-après sont réunies :
(i) chacun de ses bénéficiaires au moment donné est :
(A) soit un particulier qui, au moment de l’établissement de la fiducie, était, en raison d’une déficience mentale ou physique, à la charge d’un particulier qui est un contribuant de la fiducie ou d’un particulier lié à celui-ci (ce bénéficiaire étant appelé « bénéficiaire ayant une déficience » au présent alinéa),
(B) soit une personne qui a le droit, mais seulement après le moment donné, de recevoir tout ou partie du revenu ou du capital de la fiducie ou d’en obtenir autrement l’usage,
(ii) au moins un des bénéficiaires ayant une déficience a, au moment donné, une déficience mentale ou physique qui fait de lui une personne à charge,
(iii) chaque bénéficiaire ayant une déficience est un non-résident à tout moment où il est bénéficiaire de la fiducie au cours de l’année d’imposition de celle-ci qui comprend le moment donné,
(iv) il est raisonnable de considérer que chaque apport fait à la fiducie au moment donné ou antérieurement a été fait, au moment où il a été fait, pour subvenir aux besoins d’un bénéficiaire ayant une déficience, pendant la durée prévue de sa déficience;
b) la fiducie non-résidente à l’égard de laquelle les conditions ci-après sont réunies :
(i) elle a été établie par suite de l’échec du mariage ou de l’union de fait de deux particuliers pour subvenir aux besoins d’un bénéficiaire de la fiducie qui, pendant la durée de ce mariage ou de cette union, était :
(A) l’enfant des deux particuliers en cause (ce bénéficiaire étant appelé « enfant bénéficiaire » au présent alinéa),
(B) l’un des particuliers en cause (ce bénéficiaire étant appelé « adulte bénéficiaire » au présent alinéa),
(ii) chacun de ses bénéficiaires au moment donné est :
(A) soit un enfant bénéficiaire âgé de moins de 21 ans,
(B) soit un enfant bénéficiaire âgé de moins de 31 ans qui, au cours de l’année d’imposition de la fiducie qui comprend ce moment, est inscrit à un établissement d’enseignement visé aux subdivisions (iv)(B)(I) ou (II),
(C) soit un adulte bénéficiaire,
(D) soit une personne qui a le droit, mais seulement après ce moment, de recevoir tout ou partie du revenu ou du capital de la fiducie ou d’en obtenir autrement l’usage,
(iii) chaque bénéficiaire visé aux divisions (ii)(A) à (C) est un non-résident à tout moment où il est bénéficiaire de la fiducie au cours de l’année d’imposition de celle-ci qui comprend le moment donné,
(iv) chaque apport fait à la fiducie, au moment où il a été fait, était :
(A) une somme versée par le particulier autre que l’adulte bénéficiaire qui serait une pension alimentaire au sens du paragraphe 56.1(4) si elle avait été versée par ce particulier directement à l’adulte bénéficiaire,
(B) une somme versée par l’un des particuliers en cause ou par une personne liée à l’un d’eux pour subvenir aux besoins d’un enfant bénéficiaire pendant qu’il était soit âgé de moins de 21 ans, soit âgé de moins de 31 ans et inscrit à un établissement d’enseignement à l’étranger qui est :
(I) un établissement d’enseignement — université, collège ou autre — offrant des cours de niveau postsecondaire,
(II) un établissement d’enseignement offrant des cours visant à donner ou à accroître la compétence nécessaire à l’exercice d’une activité professionnelle;
c) la fiducie non-résidente qui, selon le cas :
(i) au moment donné, est une institution reliée à l’Organisation des Nations Unies,
(ii) à ce moment, est propriétaire et administratrice d’une université visée au sous-alinéa a)(iv) de la définition de donataire reconnu au paragraphe 149.1(1),
(iii) au cours de l’année d’imposition de la fiducie qui comprend ce moment ou de l’année civile précédente, a reçu un don de la part de Sa Majesté du chef du Canada,
(iv) est établie en vertu de la Convention internationale portant création d’un fonds international d’indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures de 1992 ou de tout protocole de cette convention qui a été ratifié par le gouvernement du Canada;
d) la fiducie non-résidente à l’égard de laquelle les conditions ci-après sont réunies :
(i) elle serait un non-résident tout au long de la période donnée ayant commencé au moment de son établissement et se terminant au moment donné si la présente loi s’appliquait compte non tenu du paragraphe (1), dans sa version applicable aux années d’imposition comprenant le 31 décembre 2000,
(ii) elle a été établie exclusivement à des fins de bienfaisance et a été administrée exclusivement à ces fins tout au long de la période donnée,
(iii) si le moment donné suit de plus de 24 mois la date de son établissement, il existe, à ce moment, un groupe d’au moins vingt personnes (sauf des fiducies) dont chacune répond aux conditions ci-après à ce moment :
(A) elle est un contribuant de la fiducie,
(B) elle existe,
(C) il n’existe aucun lien de dépendance entre elle et au moins dix-neuf autres contribuants de la fiducie,
(iv) son revenu, déterminé conformément aux lois visées au sous-alinéa (v), pour chacune de ses années d’imposition se terminant au plus tard au moment donné, serait assujetti à l’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices dans le pays où elle résidait au cours de chacune de ces années s’il n’était pas distribué et si les lois en cause ne s’appliquaient pas,
(v) pour chacune de ses années d’imposition se terminant au plus tard au moment donné, les lois du pays où elle résidait avaient pour effet de l’exempter du paiement de tout impôt sur le revenu ou sur les bénéfices au gouvernement de ce pays en reconnaissance des fins de bienfaisance auxquelles elle est administrée;
e) la fiducie non-résidente qui, tout au long de son année d’imposition qui comprend le moment donné, est régie par un régime de participation des employés aux bénéfices, une convention de retraite ou un mécanisme de retraite étranger;
f) la fiducie non-résidente à l’égard de laquelle les conditions ci-après sont réunies :
(i) tout au long de la période donnée ayant commencé au moment de son établissement et se terminant au moment donné, elle a été administrée exclusivement pour assurer ou verser des prestations relativement à des employés actuels ou anciens employés,
(ii) tout au long de son année d’imposition qui comprend le moment donné, à la fois :
(A) elle est une fiducie régie par un régime de prestations aux employés ou une fiducie visée à l’alinéa a.1) de la définition de fiducie au paragraphe 108(1),
(B) elle est administrée au profit de personnes physiques dont la majorité sont des non-résidents,
(C) les seules prestations prévues par la fiducie sont celles relatives à des services admissibles;
g) la fiducie non-résidente (sauf une fiducie visée par règlement ou une fiducie visée à l’alinéa a.1) de la définition de fiducie au paragraphe 108(1)) qui, tout au long de la période donnée ayant commencé au moment de son établissement et se terminant au moment donné, répond aux conditions suivantes :
(i) elle a résidé dans un pays étranger dont les lois prévoient ce qui suit tout au long de la période donnée :
(A) un impôt sur le revenu ou sur les bénéfices,
(B) une disposition ayant pour effet de l’exempter du paiement de cet impôt au gouvernement de ce pays en reconnaissance des fins auxquelles elle est administrée,
(ii) elle a été administrée exclusivement pour assurer ou verser des prestations de retraite ou de pension se rapportant principalement à des services rendus dans le pays en cause par des personnes physiques qui étaient des non-résidents au moment où les services ont été rendus;
h) la fiducie non-résidente (sauf une fiducie qui fait le choix, dans un document présenté au ministre au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année d’imposition qui comprend le moment donné, de ne pas être une fiducie étrangère exempte selon le présent alinéa pour l’année d’imposition au cours de laquelle elle fait ce choix et pour chaque année d’imposition subséquente) à l’égard de laquelle les conditions ci-après sont réunies au moment donné :
(i) les seuls bénéficiaires qui, pour une raison quelconque, sont en mesure de recevoir au moment donné ou par la suite, directement de la fiducie, tout ou partie du revenu ou du capital de celle-ci sont des bénéficiaires qui détiennent des participations fixes dans la fiducie,
(ii) l’un ou plusieurs des faits ci-après s’avèrent :
(A) il existe au moins 150 bénéficiaires de la fiducie, visés au sous-alinéa (i), ayant chacun des participations fixes dans celle-ci d’une juste valeur marchande, au moment donné, d’au moins 500 $,
(B) l’ensemble des participations fixes dans la fiducie sont inscrites à la cote d’une bourse de valeurs désignée, et des participations fixes dans la fiducie se sont négociées sur une telle bourse pendant au moins dix des trente jours précédant le moment donné,
(C) chaque participation fixe dans la fiducie en circulation :
(I) soit a été émise par la fiducie en échange d’une contrepartie au moins égale à 90 % de sa part proportionnelle sur la valeur nette des biens de la fiducie au moment de son émission,
(II) soit a été acquise en échange d’une contrepartie égale à sa juste valeur marchande au moment de son acquisition,
(D) la fiducie est régie :
(I) soit par un régime d’épargne-retraite individuel (Roth IRA) au sens de l’article 408A de la loi des États-Unis intitulée Internal Revenue Code,
(II) soit par un régime ou mécanisme créé après le 21 septembre 2007 qui est assujetti à cette loi et qui, selon l’appréciation du ministre, correspond essentiellement à un tel régime d’épargne-retraite individuel;
i) la fiducie qui, au moment donné, est visée par règlement. (exempt foreign trust)
fonds commun de placement
mutual fund
fonds commun de placement S’entend, à un moment donné, d’une fiducie de fonds commun de placement ou d’une société de placement à capital variable (appelées « fonds » dans la présente définition), à l’exclusion d’un fonds à l’égard duquel des déclarations ou des annonces ont été faites au plus tard au moment donné — par le fonds ou par un promoteur ou autre représentant du fonds relativement à l’acquisition ou à l’offre d’une participation dans le fonds — selon lesquelles les impôts prévus par la présente partie sur le revenu, les bénéfices ou les gains pour une année donnée — relativement à des biens détenus par le fonds qui sont des participations dans une fiducie ou dont la valeur provient de telles participations — sont moins élevés, ou seront vraisemblablement moins élevés, que l’impôt qui aurait été applicable en vertu de la présente partie si le revenu, les bénéfices ou les gains provenant des biens avaient été gagnés directement par une personne faisant l’acquisition d’une participation dans le fonds. (mutual fund)
moment de non-résidence
non-resident time
moment de non-résidence Est un moment de non-résidence d’une personne relativement à un moment donné et à un apport fait à une fiducie le moment (appelé « moment de l’apport » dans la présente définition), antérieur au moment donné, où la personne a fait un apport à une fiducie et où elle était un non-résident (ou, si la personne n’existe pas au moment de l’apport, était un non-résident tout au long de la période de 18 mois avant de cesser d’exister), à condition qu’elle ait été un non-résident, ou n’ait pas existé, tout au long de la période ayant commencé soit 60 mois avant le moment de l’apport, soit, si la personne est un particulier et que la fiducie a commencé à exister au décès du particulier et par suite de ce décès, 18 mois avant ce moment, et se terminant au premier en date des moments suivants :
a) le moment qui suit de 60 mois le moment de l’apport;
b) le moment donné. (non-resident time)
moment déterminé
specified time
moment déterminé En ce qui concerne une fiducie pour son année d’imposition, celui des moments ci-après qui est applicable :
a) si la fiducie existe à la fin de l’année d’imposition, la fin de cette année;
b) dans les autres cas, le moment de l’année d’imposition qui précède immédiatement le moment où la fiducie cesse d’exister. (specified time)
opération
transaction
opération Comprend les arrangements et les événements. (transaction)
participation fixe
fixed interest
participation fixe Est une participation fixe d’une personne ou d’une société de personnes dans une fiducie à un moment donné la participation de la personne ou de la société de personnes à titre de bénéficiaire de la fiducie (cette qualité étant déterminée, dans la présente définition, compte non tenu du paragraphe 248(25)), à condition qu’aucun montant de revenu ou de capital de la fiducie à distribuer à un moment quelconque au titre d’une participation dans la fiducie ne dépende de l’exercice ou du non-exercice par une personne ou une société de personnes d’un pouvoir discrétionnaire, sauf s’il s’agit d’un pouvoir à l’égard duquel il est raisonnable de conclure ce qui suit :
a) il est conforme aux pratiques commerciales normales;
b) il est conforme à des conditions qui seraient acceptables pour les bénéficiaires de la fiducie si ceux-ci n’avaient entre eux aucun lien de dépendance;
c) l’exercice ou le non-exercice du pouvoir n’aura pas d’incidence appréciable sur la valeur d’une participation à titre de bénéficiaire de la fiducie par rapport à celle d’autres participations dans la fiducie. (fixed interest)
partie non-résidente
non-resident portion
partie non-résidente En ce qui concerne une fiducie à un moment donné, l’ensemble des biens qu’elle détient dans la mesure où ils ne font pas partie à ce moment de sa partie résidente. (non-resident portion)
partie résidente
resident portion
partie résidente En ce qui concerne une fiducie à un moment donné, l’ensemble des biens ci-après de la fiducie :
a) les biens qui ont fait l’objet d’un apport à la fiducie, au moment donné ou antérieurement, par un contribuant qui est, à ce moment, un contribuant résident de la fiducie ou, si la fiducie compte un bénéficiaire résident à ce moment, un contribuant rattaché de celle-ci et, pour l’application du présent alinéa :
(i) tout bien qu’un contribuant détient en commun ou en partenariat immédiatement avant son apport à la fiducie ne fait l’objet d’un apport par le contribuant que dans la mesure où il était ainsi détenu par celui-ci,
(ii) si l’apport est un transfert visé à l’un des alinéas (2)a), c), d) ou f), le bien à l’égard duquel il a été fait est réputé être :
(A) s’il s’agit d’un transfert visé à l’alinéa (2)a) :
(I) en cas d’application de la division (2)a)(ii)(A), un bien dont la juste valeur marchande a augmenté en raison d’un transfert ou d’un prêt visé au sous-alinéa (2)a)(i),
(II) en cas d’application de la division (2)a)(ii)(B), un bien qui ne ferait pas par ailleurs partie de la partie résidente de la fiducie, qui est choisi par la fiducie ou, à défaut, par le ministre et dont la juste valeur marchande est au moins égale à la valeur absolue d’une diminution d’une obligation réelle ou éventuelle de la fiducie, laquelle diminution découle d’un transfert ou d’un prêt visé au sous-alinéa (2)a)(i),
(B) s’il s’agit d’un transfert visé à l’alinéa (2)c), un bien visé au sous-alinéa (2)c)(ii),
(C) s’il s’agit d’un transfert visé à l’alinéa (2)d), un bien acquis par suite d’un engagement — notamment une garantie, un accord ou une convention conclu par une personne ou une société de personnes autre que la fiducie afin d’assurer le remboursement total ou partiel d’un prêt ou d’une autre dette contracté par la fiducie aux termes de l’alinéa (2)d),
(D) s’il s’agit d’un transfert visé à l’alinéa (2)f), un bien choisi par la fiducie ou, à défaut, par le ministre dont la juste valeur marchande est au moins égale à celle d’un bien qui est réputé être transféré à la fiducie aux termes de l’alinéa (2)f);
b) les biens qui sont acquis, au plus tard au moment donné, au moyen d’une dette contractée par la fiducie (appelés « biens déterminés » au présent alinéa) si, selon le cas :
(i) tout ou partie de la dette est garantie par des biens (sauf les biens déterminés) qui font partie de la partie résidente de la fiducie,
(ii) au moment où la dette est contractée, il est raisonnable de conclure qu’elle serait remboursée à l’aide de biens (sauf les biens déterminés) qui font partie de la partie résidente de la fiducie à un moment quelconque,
(iii) une personne résidant au Canada ou une société de personnes dont une telle personne est un associé a l’obligation, absolue ou conditionnelle, de prendre un engagement — notamment une garantie, un accord ou une convention conclu afin d’assurer le remboursement total ou partiel de la dette, ou a fourni toute autre aide financière relativement à la dette;
c) les biens qui proviennent directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, de biens visés à l’un des alinéas a), b) et d), y compris des biens provenant du revenu (calculé compte non tenu de l’alinéa (16)f) ni des paragraphes 104(6) et (12)) de la fiducie pour une année d’imposition de celle-ci se terminant au plus tard au moment donné et des biens relativement auxquels une somme serait visée, à ce moment relativement à la fiducie, à la définition de compte de dividendes en capital au paragraphe 89(1) si la fiducie était une société à ce moment;
d) les biens qui sont substitués au moment donné à des biens visés aux alinéas a) à c). (resident portion)
personne exemptée
exempt person
personne exemptée Est une personne exemptée à un moment donné :
a) Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province;
b) toute personne dont le revenu imposable pour l’année d’imposition qui comprend ce moment est exonéré de l’impôt prévu par la présente partie par l’effet du paragraphe 149(1);
c) toute fiducie résidant au Canada ou toute société canadienne, à la fois :
(i) qui a été établie en vertu d’une loi fédérale ou provinciale ou qui existe par l’effet d’une telle loi,
(ii) dont les activités principales à ce moment consistent à administrer, à gérer ou à investir les fonds d’un ou de plusieurs fonds ou régimes de pension établis sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale;
d) toute fiducie ou société qui a été établie par une loi fédérale ou provinciale, ou qui existe par l’effet d’une telle loi, relativement à un mécanisme ou programme d’indemnisation de travailleurs blessés lors d’un accident survenu dans le cadre de leur emploi;
e) toute fiducie résidant au Canada dont l’ensemble des bénéficiaires sont, à ce moment, des personnes exemptées;
f) toute société canadienne dont l’ensemble des actions, ou des droits afférents, sont détenus à ce moment par des personnes exemptées;
g) toute société canadienne sans capital-actions dont l’ensemble des biens sont détenus à ce moment exclusivement au profit de personnes exemptées;
h) toute société de personnes dont l’ensemble des associés sont, à ce moment, des personnes exemptées;
i) toute fiducie ou société qui est un fonds commun de placement à ce moment. (exempt person)
promoteur
promoter
promoteur S’entend, relativement à une fiducie ou à une société à un moment donné :
a) d’une personne ou d’une société de personnes qui procède, à ce moment ou antérieurement, à l’établissement, à l’organisation ou à une réorganisation importante des activités de la fiducie ou de la société, selon le cas;
b) pour l’application de la définition de fonds commun de placement au présent paragraphe, d’une personne ou d’une société de personnes visée à l’alinéa a) et d’une personne ou d’une société de personnes qui, dans le cadre des activités d’une entreprise, selon le cas :
(i) vend ou émet une participation dans une société de placement à capital variable ou une fiducie de fonds commun de placement ou fait la promotion de la vente, de l’émission ou de l’acquisition d’une telle participation,
(ii) agit à titre de mandataire ou de conseiller relativement à la vente ou à l’émission, ou à la promotion de la vente, de l’émission ou de l’acquisition, d’une participation dans une société de placement à capital variable ou une fiducie de fonds commun de placement,
(iii) accepte, en qualité de mandant ou de mandataire, la contrepartie relative à une participation dans une société de placement à capital variable ou une fiducie de fonds commun de placement. (promoter)
service exempté
exempt service
service exempté Service rendu à un moment donné par une personne ou une société de personnes (appelée « fournisseur » dans la présente définition) à ou pour une autre personne ou société de personnes (appelée « destinataire » dans la présente définition), ou pour son compte, si, selon le cas :
a) le destinataire est une fiducie et le service a trait à son administration;
b) les conditions ci-après sont réunies relativement au service :
(i) le service est rendu par le fournisseur en sa qualité, à ce moment, d’employé ou de mandataire du destinataire,
(ii) en échange du service, le destinataire transfère ou prête un bien, ou contracte une obligation en ce sens,
(iii) il est raisonnable de conclure :
(A) d’une part, eu égard seulement au service et à l’échange, que le fournisseur serait disposé à exécuter le service en l’absence de lien de dépendance avec le destinataire,
(B) d’autre part, que les modalités du service, et les circonstances dans lesquelles il est fourni, seraient acceptables pour le fournisseur en l’absence de lien de dépendance avec le destinataire. (exempt service)
services admissibles
qualifying services
services admissibles
a) Les services rendus à un employeur par son employé qui était un non-résident tout au long de la période où il a rendu les services;
b) les services rendus à un employeur par son employé, à l’exception :
(i) des services rendus principalement au Canada,
(ii) des services rendus principalement dans le cadre d’une entreprise exploitée par l’employeur au Canada,
(iii) d’une combinaison des services visés aux sous-alinéas (i) et (ii);
c) les services rendus à un employeur au cours d’un mois civil donné par son employé qui, à la fois :
(i) a résidé au Canada pendant au plus 60 mois de la période de 72 mois se terminant à la fin du mois donné,
(ii) est devenu participant ou bénéficiaire du régime ou de la fiducie dans le cadre duquel des prestations au titre des services peuvent être servies (ou d’un régime ou d’une fiducie semblable auquel le régime ou la fiducie en cause a été substitué) avant la fin du mois civil suivant celui au cours duquel il a commencé à résider au Canada;
d) toute combinaison de services qui sont des services admissibles compte non tenu du présent alinéa. (qualifying services)
société à peu d’actionnaires
closely held corporation
société à peu d’actionnaires Toute société à un moment donné, à l’exception de celle à l’égard de laquelle les conditions ci-après sont réunies :
a) au moins une catégorie d’actions de son capital-actions comprend des actions visées par règlement pour l’application de l’alinéa 110(1)d);
b) en ce qui concerne chaque catégorie d’actions visée à l’alinéa a), il est raisonnable de conclure que des actions de la catégorie sont détenues à ce moment par au moins 150 actionnaires dont chacun détient des actions de cette catégorie ayant une juste valeur marchande totale d’au moins 500 $;
c) il est raisonnable de conclure qu’aucun actionnaire ne détient à ce moment, seul ou avec d’autres actionnaires avec lesquels il a un lien de dépendance, des actions de la société qui, selon le cas :
(i) lui conféreraient, à lui seul ou avec les autres actionnaires en cause, au moins 10 % des voix pouvant être exprimées en toutes circonstances à l’assemblée annuelle des actionnaires de la société, si cette assemblée avait lieu à ce moment,
(ii) ont une juste valeur marchande égale à au moins 10 % de celle de l’ensemble des actions émises et en circulation de la société. (closely held corporation)
somme exclue
exempt amount
somme exclue Est une somme exclue pour l’année d’imposition d’une fiducie la somme qui, selon le cas :
a) est payée ou créditée (au sens de la partie XIII dans la présente définition) par la fiducie avant 2004;
b) est payée ou créditée par la fiducie et est visée à l’alinéa 104(7.01)b) relativement à celle-ci pour l’année;
c) est payée au cours de l’année (ou dans les 60 jours suivant la fin de cette année) par la fiducie directement à l’un de ses bénéficiaires (cet état étant déterminé compte non tenu du paragraphe 248(25)) si, à la fois :
(i) le bénéficiaire est une personne physique dont aucune des participations à titre de bénéficiaire de la fiducie n’a été acquise moyennant contrepartie,
(ii) la somme est visée au sous-alinéa 212(1)c)(i) et n’est pas incluse dans le calcul d’une somme exclue pour une autre année d’imposition de la fiducie,
(iii) la fiducie a été établie avant le 30 octobre 2003,
(iv) aucun apport n’a été fait à la fiducie après le 17 juillet 2005. (exempt amount)
tiers déterminé
specified party
tiers déterminé S’entend, par rapport à une personne donnée à un moment donné :
a) de l’époux ou du conjoint de fait de la personne donnée à ce moment;
b) d’une société qui, à ce moment :
(i) est une société étrangère affiliée contrôlée de la personne donnée ou de son époux ou conjoint de fait,
(ii) serait une société étrangère affiliée contrôlée d’une société de personnes, dont la personne donnée est un associé détenant une participation majoritaire, si la société de personnes était une personne résidant au Canada à ce moment;
c) d’une personne, ou d’une société de personnes dont la personne donnée est un associé détenant une participation majoritaire, à l’égard de laquelle il est raisonnable de conclure que l’avantage visé au sous-alinéa (8)a)(iv) a été conféré :
(i) soit du fait que la personne deviendra, après ce moment, une société visée à l’alinéa b),
(ii) soit afin de permettre que soit évitée ou réduite au minimum une obligation qui découle, ou aurait découlé par ailleurs, de l’application de la présente partie relativement à la personne donnée;
d) d’une société dont la personne donnée, ou une société de personnes dont celle-ci est un associé détenant une participation majoritaire, est un actionnaire si, à la fois :
(i) la société est bénéficiaire d’une fiducie à ce moment ou antérieurement,
(ii) la personne donnée ou la société de personnes est bénéficiaire de la fiducie du seul fait que l’alinéa b) de la définition de bénéficiaire au présent paragraphe s’applique à elle relativement à la société. (specified party)
transfert sans lien de dépendance
arm’s length transfer
transfert sans lien de dépendance Transfert ou prêt (appelés « transfert » dans la présente définition) d’un bien (sauf un bien d’exception) effectué à un moment donné (appelé « moment du transfert » dans la présente définition) par une personne ou une société de personnes (appelée « cédant » dans la présente définition) à une autre personne ou une société de personnes (appelée « destinataire » dans la présente définition), si, à la fois :
a) il est raisonnable de conclure qu’aucune des raisons du transfert (déterminées d’après les circonstances l’entourant, y compris les modalités d’une fiducie, une intention quelconque, les lois d’un pays ou l’existence d’un accord, d’un mémoire, d’une lettre de souhaits ou d’un autre arrangement) ne consiste à permettre l’acquisition par une personne ou une société de personnes, à un moment quelconque, d’une participation à titre de bénéficiaire d’une fiducie non-résidente;
b) le transfert, selon le cas :
(i) constitue un paiement d’intérêts, de dividende, de loyer, de redevance ou d’un autre rendement sur placement, ou un paiement se substituant à un tel rendement, relatif à un bien donné détenu par le destinataire, si le montant du paiement n’excède pas la somme que le cédant aurait payée en l’absence de lien de dépendance avec le destinataire,
(ii) constitue un paiement effectué par une société à l’occasion d’une réduction du capital versé au titre des actions d’une catégorie de son capital-actions détenues par le destinataire, si le montant du paiement n’excède pas le montant de la réduction du capital versé ou, si elle est moins élevée, la contrepartie de l’émission des actions,
(iii) est un transfert en échange duquel le destinataire transfère ou prête un bien au cédant ou contracte l’obligation de lui transférer ou de lui prêter un bien et à l’égard duquel il est raisonnable de conclure :
(A) d’une part, eu égard seulement au transfert et à l’échange, que le cédant aurait été disposé à effectuer le transfert en l’absence de lien de dépendance avec le destinataire,
(B) d’autre part, que les modalités du transfert, et les circonstances dans lesquelles il a été effectué, auraient été acceptables pour le cédant en l’absence de lien de dépendance avec le destinataire,
(iv) est un transfert effectué en règlement d’une obligation visée au sous-alinéa (iii) et à l’égard duquel il est raisonnable de conclure :
(A) d’une part, eu égard seulement au transfert et à l’obligation, que le cédant aurait été disposé à effectuer le transfert en l’absence de lien de dépendance avec le destinataire,
(B) d’autre part, que les modalités du transfert, et les circonstances dans lesquelles il a été effectué, auraient été acceptables pour le cédant en l’absence de lien de dépendance avec le destinataire,
(v) constitue le paiement d’une somme dont le cédant est débiteur aux termes d’un accord écrit dont les modalités, au moment où elles ont été établies, étaient telles que, eu égard seulement à la somme et à l’accord, elles auraient été acceptables pour le cédant en l’absence de lien de dépendance avec le destinataire,
(vi) constitue un paiement effectué avant 2002 à une fiducie, à une société qu’elle contrôle ou à une société de personnes dont elle est un associé détenant une participation majoritaire, en remboursement d’un prêt consenti au cédant par la fiducie, par la société ou par la société de personnes, ou relativement à un tel prêt,
(vii) constitue un paiement effectué après 2001 à une fiducie, à une société qu’elle contrôle ou à une société de personnes dont elle est un associé détenant une participation majoritaire, en remboursement d’un prêt consenti au cédant par la fiducie, par la société ou par la société de personnes, ou relativement à un tel prêt, et, selon le cas :
(A) le paiement est effectué avant 2011 et les parties auraient été disposées à conclure le prêt en l’absence de lien de dépendance entre elles,
(B) le paiement est effectué avant 2005 conformément à des modalités de remboursement fixes conclues avant le 23 juin 2000. (arm’s length transfer)
Note marginale :Règles d’application
(2) Les règles ci-après s’appliquent au présent article et à l’article 94.2 :
a) une personne ou une société de personnes est réputée avoir transféré un bien à une fiducie à un moment donné si, à la fois :
(i) à ce moment, elle transfère ou prête un bien à une autre personne ou société de personnes autrement qu’au moyen d’un transfert sans lien de dépendance,
(ii) ce prêt ou transfert donne lieu à l’un des événements suivants :
(A) l’augmentation, à ce moment, de la juste valeur marchande d’un ou de plusieurs biens détenus par la fiducie,
(B) la diminution, à ce moment, d’une obligation réelle ou éventuelle de la fiducie;
b) la juste valeur marchande, à un moment donné, d’un bien réputé par l’alinéa a) être transféré à ce moment par une personne ou une société de personnes est réputée correspondre à la valeur absolue de l’augmentation ou de la diminution, selon le cas, mentionnée au sous-alinéa a)(ii) relativement au bien et, si ce moment est postérieur au 27 août 2010 et que le bien que la personne ou la société de personnes transfère ou prête à ce moment est un bien d’exception de celle-ci, le bien qui est réputé par l’alinéa a) être transféré à une fiducie à ce moment est réputé être un bien d’exception transféré à ce moment à la fiducie;
c) une personne ou une société de personnes est réputée avoir transféré un bien à une fiducie à un moment donné si, à la fois :
(i) à ce moment, elle transfère un bien d’exception, ou prête un bien autrement qu’au moyen d’un transfert sans lien de dépendance, à une autre personne (appelée « intermédiaire » au présent alinéa et à l’alinéa c.1)),
(ii) à ce moment ou par la suite, la fiducie détient un bien, sauf un bien visé à l’alinéa (14)b), dont la juste valeur marchande provient, en tout ou en partie, directement ou indirectement, de biens détenus par l’intermédiaire,
(iii) il est raisonnable de conclure que l’une des raisons du transfert ou du prêt consiste à permettre que soit évitée ou réduite au minimum une obligation prévue par la présente partie;
c.1) la juste valeur marchande, à un moment donné, d’un bien qui est réputé, en vertu de l’alinéa c), être transféré à ce moment par une personne ou une société de personnes est réputée correspondre à la juste valeur marchande du bien visé au sous-alinéa c)(i); si ce moment est postérieur au 24 octobre 2012 et que le bien que la personne ou la société de personnes transfère ou prête à l’intermédiaire est un bien d’exception de celui-ci, le bien qui est réputé, en vertu de l’alinéa c), être transféré à ce moment par la personne ou la société de personnes à une fiducie est réputé être un bien d’exception transféré à ce moment à la fiducie tout au long de la période au cours de laquelle l’intermédiaire le détient;
d) si, à un moment donné, une personne ou une société de personnes donnée contracte l’obligation absolue ou conditionnelle d’exécuter un engagement — notamment une garantie, un accord ou une convention conclu afin d’assurer le remboursement total ou partiel d’un prêt ou d’une autre dette contracté par une autre personne ou société de personnes — ou a consenti toute autre aide financière à une autre personne ou société de personnes :
(i) d’une part, la personne ou la société de personnes donnée est réputée avoir transféré à ce moment un bien à l’autre personne ou société de personnes,
(ii) d’autre part, le bien éventuellement transféré à la personne ou la société de personnes donnée par l’autre personne ou société de personnes en échange de la garantie ou de l’autre aide financière est réputé lui avoir été transféré en échange du bien réputé par le sous-alinéa (i) avoir été transféré;
e) la juste valeur marchande à un moment donné d’un bien qui est réputé par le sous-alinéa d)(i) avoir été transféré à ce moment à une autre personne ou société de personnes est réputée correspondre au montant, à ce moment, du prêt ou de la dette contractée par l’autre personne ou société de personnes auquel le bien se rapporte;
f) si, à un moment postérieur au 22 juin 2000, une personne ou une société de personnes donnée rend un service, sauf un service exempté, à ou pour une autre personne ou société de personnes, ou pour son compte :
(i) d’une part, la personne ou la société de personnes donnée est réputée avoir transféré à ce moment un bien à l’autre personne ou société de personnes,
(ii) d’autre part, le bien éventuellement transféré à la personne ou la société de personnes donnée par l’autre personne ou société de personnes en échange du service est réputé lui avoir été transféré en échange du bien réputé par le sous-alinéa (i) avoir été transféré;
g) chacune des acquisitions de biens ci-après, effectuées par une personne ou une société de personnes donnée, est réputée être un transfert du bien à celle-ci, effectué au moment de l’acquisition du bien, par la personne ou la société de personnes de laquelle le bien a été acquis :
(i) l’acquisition auprès d’une société d’une action de celle-ci,
(ii) l’acquisition d’une participation à titre de bénéficiaire d’une fiducie, sauf si la participation est acquise d’un bénéficiaire de la fiducie,
(iii) l’acquisition d’une participation dans une société de personnes, sauf si la participation est acquise d’un associé de la société de personnes,
(iv) l’acquisition auprès d’une personne ou d’une société de personnes d’une créance dont elle est débitrice,
(v) l’acquisition du droit d’acquérir un bien ou d’obtenir un prêt de bien, lequel droit est consenti après le 22 juin 2000 par la personne ou la société de personnes auprès de laquelle il a été acquis;
h) la juste valeur marchande, à un moment donné, d’un bien réputé par le sous-alinéa f)(i) avoir été transféré à ce moment est réputée correspondre à la juste valeur marchande, à ce moment, du service auquel le bien se rapporte;
i) la personne ou la société de personnes qui, à un moment donné, contracte l’obligation d’accomplir un acte qui, s’il était accompli, constituerait le transfert ou le prêt d’un bien à une autre personne ou société de personnes est réputée avoir contracté, à ce moment, l’obligation de transférer ou de prêter, selon le cas, un bien à cette autre personne ou société de personnes;
j) pour l’application, à un moment donné, de la définition de moment de non-résidence au paragraphe (1), si une fiducie acquiert un bien d’un particulier par suite de son décès, lequel résidait au Canada immédiatement avant son décès, le particulier est réputé lui avoir transféré le bien immédiatement avant son décès;
k) un transfert ou prêt de bien, effectué à un moment donné, est réputé être effectué à ce moment conjointement par une personne ou une société de personnes donnée et par une seconde personne ou société de personnes (appelée « personne déterminée » au présent alinéa) si les conditions ci-après sont réunies :
(i) la personne ou la société de personnes donnée transfère ou prête un bien à ce moment à une autre personne ou société de personnes,
(ii) le transfert ou le prêt est effectué suivant les instructions ou avec l’accord de la personne déterminée,
(iii) il est raisonnable de conclure que l’une des raisons du transfert ou du prêt consiste à permettre que soit évitée ou réduite au minimum l’obligation d’une personne ou d’une société de personnes quelconque, prévue par la présente partie, qui découle, ou aurait découlé par ailleurs, de l’application du présent article;
k.1) un transfert ou prêt de bien, effectué à un moment donné après le 8 novembre 2006, est réputé être effectué à ce moment conjointement par une personne ou une société de personnes donnée et par une seconde personne ou société de personnes (appelée « personne déterminée » au présent alinéa) si les conditions ci-après sont réunies :
(i) la personne ou la société de personnes donnée transfère ou prête un bien à ce moment à une autre personne ou société de personnes,
(ii) il est raisonnable de considérer que l’un des buts ou effets du transfert ou du prêt consiste à prévoir des prestations au titre de services rendus par une personne à titre d’employé de la personne déterminée, indépendamment du fait que le service des prestations découle d’un droit immédiat ou futur, absolu ou conditionnel ou soumis ou non à l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire par une personne ou une société de personnes;
l) un transfert ou prêt de bien, effectué à un moment donné, est réputé être effectué à ce moment conjointement par une société et par une personne ou une société de personnes (appelée « personne déterminée » au présent alinéa) si les conditions ci-après sont réunies :
(i) la société transfère ou prête un bien à ce moment à une autre personne ou société de personnes,
(ii) le transfert ou le prêt est effectué suivant les instructions ou avec l’accord de la personne déterminée,
(iii) le moment donné n’est pas, ou ne serait pas si le transfert ou le prêt était un apport de la personne déterminée :
(A) un moment de non-résidence de cette personne,
(B) si cette personne est une société de personnes, un moment de non-résidence d’un ou de plusieurs de ses associés,
(iv) selon le cas :
(A) la société est, au moment donné, une société étrangère affiliée contrôlée de la personne déterminée, ou le serait à ce moment si cette dernière résidait au Canada à ce moment,
(B) il est raisonnable de conclure que le transfert ou le prêt a été effectué du fait que la société deviendra, après ce moment, une société visée à la division (A);
m) une personne ou une société de personnes donnée est réputée avoir transféré, à un moment donné, un bien donné ou une partie donnée de ce bien à une société visée au sous-alinéa (i) ou à une seconde personne ou société de personnes visée au sous-alinéa (ii) si l’un des faits ci-après se vérifie :
(i) le bien donné est une action du capital-actions d’une société que la personne ou la société de personnes donnée détient à ce moment et en contrepartie de la disposition de laquelle, effectuée au plus tard à ce moment, elle a reçu de la société à ce moment, ou est devenue en droit de recevoir de celle-ci à ce moment, une action du capital-actions de la société,
(ii) avant ce moment, le bien donné, ou un bien auquel il est substitué, a été acquis de la seconde personne ou société de personnes par une personne ou société de personnes quelconque dans les circonstances qui sont visées à l’un des sous-alinéas g)(i) à (v), ou le seraient si le sous-alinéa en cause s’appliquait au moment de cette acquisition, et, au moment donné, selon le cas :
(A) les caractéristiques du bien donné changent,
(B) la seconde personne ou société de personnes rachète, acquiert ou annule le bien donné ou la partie donnée de ce bien,
(C) si le bien donné est une dette de la seconde personne ou société de personnes, la dette ou la partie donnée de cette dette est réglée ou annulée,
(D) si le bien donné est un droit d’acquérir ou d’emprunter un bien, la personne ou la société de personnes donnée exerce ce droit;
n) l’apport qu’une fiducie donnée fait à une autre fiducie à un moment donné est réputé avoir été fait à ce moment conjointement par la fiducie donnée et par chaque personne ou société de personnes qui, à ce moment, est un contribuant de la fiducie donnée;
o) l’apport qu’une société de personnes fait à une fiducie à un moment donné est réputé avoir été fait à ce moment conjointement par la société de personnes et par chaque personne ou société de personnes qui, à ce moment, est l’associé de la société de personnes;
p) sous réserve de l’alinéa q) et du paragraphe (9), le montant d’un apport fait à une fiducie, au moment où il est fait, est réputé correspondre à la juste valeur marchande, à ce moment, du bien qui a fait l’objet de l’apport;
q) la personne ou la société de personnes qui, à un moment donné, acquiert une participation fixe dans une fiducie (ou un droit, émis par la fiducie, d’acquérir une telle participation dans la fiducie) d’une autre personne ou société de personnes, à l’exception de la fiducie émettrice de la participation ou du droit, est réputée avoir fait un apport à la fiducie à ce moment, et le montant de l’apport est réputé correspondre à la juste valeur marchande, à ce moment, de la participation ou du droit, selon le cas;
r) la personne ou la société de personnes donnée qui a acquis une participation fixe dans une fiducie du fait qu’elle a fait un apport à la fiducie (ou qui a fait un apport à la fiducie du fait qu’elle a acquis une participation fixe dans la fiducie ou un droit visé à l’alinéa q)) est réputée, pour l’application du présent article après le moment où elle transfère la participation ou le droit, selon le cas, à une autre personne ou société de personnes (ce transfert étant appelé « vente » au présent alinéa), ne pas avoir fait l’apport relativement à la participation, ou au droit, qui fait l’objet de la vente, si les conditions ci-après sont réunies :
(i) en échange de la vente, l’autre personne ou société de personnes transfère ou prête un bien (appelé « contrepartie » au sous-alinéa (ii)) à la personne ou la société de personnes donnée, ou contracte une obligation en ce sens,
(ii) il est raisonnable de conclure ce qui suit :
(A) eu égard seulement à la vente et à la contrepartie, la personne ou la société de personnes donnée serait disposée à effectuer la vente en l’absence de lien de dépendance avec l’autre personne ou société de personnes,
(B) les modalités établies ou imposées relativement à l’échange seraient acceptables pour la personne ou la société de personnes donnée en l’absence de lien de dépendance avec l’autre personne ou société de personnes;
s) le transfert effectué à une fiducie par une personne ou une société de personnes donnée est réputé ne pas être, à un moment donné, un apport fait à la fiducie si les conditions ci-après sont réunies :
(i) la personne ou la société de personnes donnée a transféré un bien à la fiducie au plus tard à ce moment dans le cours normal des activités de son entreprise,
(ii) le transfert n’est pas un transfert sans lien de dépendance, mais le serait si la définition de transfert sans lien de dépendance au paragraphe (1) s’appliquait compte non tenu de son alinéa a) et de ses sous-alinéas b)(i), (ii) et (iv) à (vii),
(iii) il est raisonnable de conclure que la personne ou la société de personnes donnée était la seule personne ou société de personnes ayant acquis, relativement au transfert, une participation à titre de bénéficiaire de la fiducie,
(iv) la personne ou la société de personnes donnée était tenue, par la législation sur les valeurs mobilières d’un pays, ou d’une de ses subdivisions politiques, concernant l’émission par la fiducie de participations à titre de bénéficiaire de cette fiducie, d’acquérir une participation en raison de sa qualité de gestionnaire ou de promoteur de la fiducie au moment du transfert,
(v) au moment donné, la fiducie n’est pas une fiducie étrangère exempte, mais le serait si elle n’avait pas fait le choix prévu à l’alinéa h) de la définition de fiducie étrangère exempte au paragraphe (1),
(vi) le moment donné est antérieur au premier en date des moments suivants :
(A) le premier moment où la fiducie devient une fiducie étrangère exempte,
(B) le premier moment où la personne ou la société de personnes donnée cesse d’être gestionnaire ou promoteur de la fiducie,
(C) le moment qui suit de 24 mois le premier moment où la juste valeur marchande totale de la contrepartie reçue par la fiducie en échange de participations à titre de bénéficiaire de la fiducie, à l’exclusion de la participation de la personne ou société de personnes donnée visée au sous-alinéa (iii), excède 500 000 $;
t) le transfert, effectué par une société canadienne, d’un bien qui est, à un moment donné, un apport de la société à une fiducie est réputé ne pas être, après ce moment, un apport de la société à la fiducie si les conditions ci-après sont réunies :
(i) la fiducie a acquis le bien de la société avant le moment donné dans les circonstances visées aux sous-alinéas g)(i) ou (iv),
(ii) par suite d’un transfert (appelé « vente » au présent alinéa) effectué au moment donné par une personne ou une société de personnes (appelée « vendeur » au présent alinéa) à une autre personne ou société de personnes (appelée « acheteur » au présent alinéa), la fiducie ne détient plus de biens qui sont :
(A) des actions du capital-actions de la société ou des créances émises par celle-ci,
(B) des biens dont la juste valeur marchande provient en tout ou en partie, directement ou indirectement, d’actions du capital-actions de la société ou de créances émises par celle-ci,
(iii) immédiatement avant le moment donné, l’acheteur n’a de lien de dépendance ni avec la société, ni avec la fiducie, ni avec le vendeur,
(iv) en échange de la vente, l’acheteur transfère un bien (appelé « contrepartie » au présent alinéa) au vendeur, ou contracte une obligation en ce sens,
(v) il est raisonnable de conclure ce qui suit :
(A) eu égard seulement à la vente et à la contrepartie, le vendeur serait disposé à effectuer la vente en l’absence de lien de dépendance avec l’acheteur,
(B) les modalités établies ou imposées relativement à l’échange seraient acceptables pour le vendeur en l’absence de lien de dépendance avec l’acheteur,
(C) au moment donné ou par la suite, la valeur de la contrepartie n’est pas déterminée en tout ou en partie, directement ou indirectement, par rapport à des actions du capital-actions de la société ou à des créances émises par celle-ci;
u) le transfert d’un bien, effectué avant le 11 octobre 2002, à une fiducie personnelle par un particulier (sauf une fiducie), est réputé ne pas être un apport du bien fait par le particulier à la fiducie si les conditions ci-après sont réunies :
(i) le particulier désigne la fiducie dans un formulaire prescrit présenté au ministre au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition 2003, ou à toute date postérieure que le ministre estime acceptable,
(ii) le ministre est convaincu de ce qui suit :
(A) le particulier (et toute personne ou société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance) n’a jamais prêté ou transféré, ni directement ni indirectement, de biens d’exception à la fiducie,
(B) en ce qui concerne chaque apport — déterminé compte non tenu du présent alinéa — fait avant le 11 octobre 2002 par le particulier à la fiducie, aucune des raisons de l’apport (déterminées d’après les circonstances l’entourant, y compris les modalités de la fiducie, une intention quelconque, les lois d’un pays ou l’existence d’un accord, d’un mémoire, d’une lettre de souhaits ou d’un autre arrangement) ne consistaient à permettre ou à faciliter, directement ou indirectement, l’octroi à un moment donné d’un avantage à l’une des entités ci-après — étant entendu qu’un avantage comprend une participation à titre de bénéficiaire de la fiducie :
(I) le particulier,
(II) un descendant du particulier,
(III) une personne ou une société de personnes avec laquelle le particulier ou le descendant a un lien de dépendance à un moment donné,
(C) le total des sommes représentant chacune un apport — déterminé compte non tenu du présent alinéa — fait avant le 11 octobre 2002 par le particulier à la fiducie n’excède pas la plus élevée des sommes suivantes :
(I) 1 % du total des sommes représentant chacune un apport — déterminé compte non tenu du présent alinéa — fait à la fiducie avant le 11 octobre 2002,
(II) 500 $;
v) un prêt effectué par une institution financière déterminée à une fiducie est réputé ne pas être un apport à la fiducie si, à la fois :
(i) les modalités du prêt sont telles qu’elles auraient été acceptées par des personnes sans lien de dépendance,
(ii) le prêt est effectué par l’institution financière déterminée dans le cours normal des activités de son entreprise.
Note marginale :Obligations de fiducies non-résidentes et d’autres entités
(3) Les règles ci-après s’appliquent à l’égard d’une fiducie qui, à un moment déterminé de son année d’imposition donnée, compte un contribuant résident ou un bénéficiaire résident, n’est pas une fiducie étrangère exempte et est, compte non tenu du présent paragraphe, un non-résident :
a) la fiducie est réputée résider au Canada tout au long de l’année donnée en vue :
(i) d’appliquer l’article 2,
(ii) de calculer son revenu pour l’année donnée,
(iii) d’appliquer les paragraphes 104(13.1) à (28) et 107(2.1) à son égard et à l’égard de ses bénéficiaires,
(iv) d’appliquer la division 53(2)h)(i.1)(B), la définition de entité non-résidente au paragraphe 94.1(2), le paragraphe 107(2.002) et l’article 115, à l’égard d’un de ses bénéficiaires,
(v) d’appliquer l’alinéa c) et le paragraphe 111(9),
(vi) d’établir son obligation de produire une déclaration en vertu des articles 233.3 ou 233.4,
(vii) d’établir ses droits et obligations en vertu des sections I et J,
(viii) d’établir son assujettissement à l’impôt prévu par la partie I et à l’impôt prévu par la partie XIII sur les sommes qui lui sont payées ou qui sont portées à son crédit, au sens de la partie XIII,
(ix) d’appliquer la partie XIII relativement à une somme (sauf une somme exclue) que la fiducie paie à une personne, ou porte à son crédit, au sens de cette partie,
(x) d’établir si une société étrangère affiliée d’un contribuable (sauf la fiducie) est une société étrangère affiliée contrôlée du contribuable;
b) aucune somme n’est déduite par la fiducie en application du paragraphe 20(11) dans le calcul de son revenu pour l’année donnée et, pour l’application du paragraphe 20(12) et de l’article 126 à la fiducie pour cette année :
(i) l’alinéa b) de la définition de impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise au paragraphe 126(7) ne s’applique pas au calcul de l’impôt payé par la fiducie pour l’année donnée,
(ii) si la fiducie réside dans un pays étranger au moment déterminé :
(A) son revenu pour l’année donnée est réputé provenir de sources situées dans ce pays et ne pas provenir d’autres sources,
(B) l’impôt sur le revenu tiré d’une entreprise, au sens du paragraphe 126(7), et l’impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise, au sens du même paragraphe, payés par la fiducie pour l’année donnée sont réputés avoir été payés par la fiducie au gouvernement de ce pays et non à un autre gouvernement;
c) la fiducie, si elle a été un non-résident tout au long de son année d’imposition (appelée « année précédente » au présent alinéa) précédant l’année donnée, est réputée :
(i) d’une part, avoir disposé, immédiatement avant la fin de l’année précédente, de chaque bien (sauf ceux visés aux sous-alinéas 128.1(1)b)(i) à (iv)) qu’elle détenait à ce moment pour un produit de disposition égal à sa juste valeur marchande à ce moment,
(ii) d’autre part, avoir acquis, au début de l’année donnée, chacun de ces biens à un coût égal à son produit de disposition;
d) chaque personne qui, au cours de l’année donnée, est un contribuant résident de la fiducie (sauf un contribuant déterminé relativement à la fiducie au moment déterminé) ou un bénéficiaire résident de la fiducie :
(i) d’une part, partage solidairement, avec la fiducie et avec chacune des autres personnes en cause, les droits et obligations de la fiducie pour l’année donnée en vertu des sections I et J,
(ii) d’autre part, est assujettie à la partie XV relativement à ces droits et obligations;
e) chaque personne qui, au cours de l’année donnée, est, à la fois, un bénéficiaire de la fiducie et une personne de laquelle une somme serait recouvrable à la fin de l’année d’imposition 2006 de la fiducie en vertu du paragraphe (2) (dans sa version applicable aux années d’imposition se terminant avant 2007) relativement à la fiducie si la personne avait reçu, avant l’année d’imposition 2007 de la fiducie, des sommes visées aux alinéas (2)a) ou b) (dans leur version applicable aux années d’imposition se terminant avant 2007) relativement à la fiducie :
(i) d’une part, partage solidairement, avec la fiducie et avec chacune des autres personnes en cause, jusqu’à concurrence de son plafond de recouvrement pour l’année, les droits et obligations de la fiducie en vertu des sections I et J pour les années d’imposition de celle-ci se terminant avant 2007,
(ii) d’autre part, est assujettie, jusqu’à concurrence de son plafond de recouvrement pour l’année, à la partie XV relativement à ces droits et obligations;
f) si la fiducie (appelée « fiducie donnée » au présent alinéa) est une fiducie déterminée relativement à l’année donnée :
(i) une fiducie non testamentaire (appelée « fiducie relative à la partie non-résidente » au présent alinéa) est réputée pour l’application des dispositions de la présente loi, à l’exception du paragraphe 104(2) :
(A) d’une part, être établie dès que la fiducie donnée existe au cours de sa première année d’imposition pour laquelle elle est une fiducie déterminée,
(B) d’autre part, continuer à exister jusqu’au premier en date des moments suivants :
(I) le moment où la fiducie donnée cesse de résider au Canada par l’effet des paragraphes (5) ou (5.1),
(II) le moment où la fiducie donnée cesse d’exister,
(III) le moment où la fiducie donnée commence à résider au Canada autrement que par l’effet du présent paragraphe,
(ii) les biens de la fiducie donnée qui font partie de sa partie non-résidente sont réputés être les biens de la fiducie relative à la partie non-résidente et ne pas être ceux de la fiducie donnée, sauf pour l’application du présent alinéa et de la définition de fiducie déterminée au paragraphe (1),
(iii) les modalités de la fiducie donnée et les droits et obligations de ses bénéficiaires (déterminés d’après les circonstances, y compris les modalités d’une fiducie, une intention quelconque, les lois d’un pays ou l’existence d’un accord, d’un mémoire, d’une lettre de souhaits ou d’un autre arrangement) sont réputés être respectivement les modalités de la fiducie relative à la partie non-résidente et les droits et obligations des bénéficiaires de celle-ci,
(iv) il est entendu :
(A) que les fiduciaires de la fiducie donnée sont réputés être ceux de la fiducie relative à la partie non-résidente,
(B) que les bénéficiaires de la fiducie donnée sont réputés être ceux de la fiducie relative à la partie non-résidente,
(C) que la fiducie relative à la partie non-résidente est réputée ne pas avoir de contribuant résident ni de contribuant rattaché,
(v) sans que l’assujettissement de ses fiduciaires à leur propre impôt sur le revenu en soit atteint, la fiducie relative à la partie non-résidente est réputée être un particulier en ce qui concerne ses biens,
(vi) si un bien ou une partie de bien commence, à un moment donné, à faire partie de la partie non-résidente de la fiducie donnée alors qu’il faisait partie de sa partie résidente immédiatement avant ce moment, la fiducie donnée est réputée l’avoir transféré à ce moment à la fiducie relative à la partie non-résidente,
(vii) si un bien ou une partie de bien commence, à un moment donné, à faire partie de la partie résidente de la fiducie donnée alors qu’il faisait partie de sa partie non-résidente immédiatement avant ce moment, la fiducie relative à la partie non-résidente est réputée l’avoir transféré à ce moment à la fiducie donnée,
(viii) la fiducie donnée et la fiducie relative à la partie non-résidente sont réputées, à tout moment, être affiliées l’une à l’autre et avoir entre elles un lien de dépendance,
(ix) la fiducie donnée :
(A) d’une part, partage solidairement, avec la fiducie relative à la partie non-résidente, les droits et obligations de celle-ci en vertu des sections I et J pour toute année d’imposition,
(B) d’autre part, est assujettie à la partie XV relativement à ces droits et obligations,
(x) si la fiducie relative à la partie non-résidente cesse d’exister à un moment donné (étant entendu que ce moment est celui visé à la division (i)(B)) :
(A) elle est réputée, au moment (appelé « moment de la disposition » au présent sous-alinéa) immédiatement avant le moment immédiatement avant le moment donné :
(I) dans le cas de chacun de ses biens qui est un bien visé à l’un des sous-alinéas 128.1(1)b)(i) à (iv), avoir disposé du bien pour un produit de disposition égal à son coût indiqué au moment de la disposition,
(II) dans le cas de chacun de ses autres biens, avoir disposé du bien pour un produit de disposition égal à sa juste valeur marchande au moment de la disposition,
(B) la fiducie donnée est réputée avoir acquis, au moment immédiatement avant le moment donné, chacun des biens visés aux subdivisions (A)(I) ou (II) à un coût égal au produit déterminé selon celle de ces subdivisions qui est applicable au bien,
(C) chaque personne ou société de personnes qui est bénéficiaire de la fiducie relative à la partie non-résidente au moment immédiatement avant le moment donné est réputée :
(I) d’une part, avoir disposé, au moment de la disposition, de sa participation à titre de bénéficiaire de cette fiducie pour un produit égal au coût indiqué, pour elle, de la participation à ce moment,
(II) d’autre part, avoir cessé, au moment de la disposition, d’être bénéficiaire de cette fiducie, autrement que pour l’application de la présente division;
g) si une personne déduit ou retient une somme (appelée « retenue » au présent alinéa) comme l’exige l’article 215 sur une somme donnée qui a été payée à la fiducie donnée ou portée à son crédit, ou qui est réputée l’avoir été, et que la somme donnée a été incluse dans le revenu de la fiducie donnée pour l’année donnée, la retenue est réputée avoir été payée au titre de l’impôt de la fiducie donnée prévu par la présente partie pour cette année.
Note marginale :Dispositions inapplicables
(4) Il est entendu que l’alinéa (3)a) ne s’applique pas de manière qu’une fiducie soit réputée résider au Canada :
a) pour l’application des définitions de fiducie étrangère exempte et transfert sans lien de dépendance au paragraphe (1);
b) pour l’application des paragraphes (8.1) et (8.2), de l’alinéa (14)a), des paragraphes 70(6) et 73(1), de la définition de société de personnes canadienne au paragraphe 102(1), de l’alinéa 107.4(1)c) et de l’alinéa a) de la définition de fiducie de fonds commun de placement au paragraphe 132(6);
c) lorsqu’il s’agit de déterminer les obligations d’une personne, sauf la fiducie, découlant de l’application de l’article 215;
d) lorsqu’il s’agit d’établir, pour l’application du paragraphe 128.1(1), si la fiducie commence à résider au Canada à un moment donné;
e) lorsqu’il s’agit d’établir, pour l’application du paragraphe 128.1(4), si la fiducie cesse de résider au Canada à un moment donné;
f) pour l’application du sous-alinéa f)(i) de la définition de disposition au paragraphe 248(1);
g) lorsqu’il s’agit d’établir si le paragraphe 107(5) s’applique à une distribution de biens à la fiducie effectuée après le 17 juillet 2005;
h) lorsqu’il s’agit d’établir si le paragraphe 75(2) s’applique.
Note marginale :Cessation de résidence réputée — aucun contribuant résident ou bénéficiaire résident
(5) Une fiducie est réputée cesser de résider au Canada dès qu’elle ne compte ni contribuant résident ni bénéficiaire résident au cours d’une année d’imposition (déterminée compte non tenu du paragraphe 128.1(4)), à la fois :
a) qui suit immédiatement une année d’imposition tout au long de laquelle la fiducie est réputée, en vertu du paragraphe (3), résider au Canada pour le calcul de son revenu;
b) à un moment déterminé de laquelle la fiducie remplit les conditions suivantes :
(i) elle est un non-résident,
(ii) elle n’est pas une fiducie étrangère exempte,
(iii) elle ne compte ni contribuant résident ni bénéficiaire résident.
Note marginale :Cessation de résidence réputée — fiducie devenue une fiducie étrangère exempte
(5.1) Une fiducie est réputée cesser de résider au Canada dès qu’elle devient une fiducie étrangère exempte au cours d’une année d’imposition (déterminée compte non tenu du paragraphe 128.1(4)), à la fois :
a) que suit immédiatement une année d’imposition tout au long de laquelle la fiducie est réputée, en vertu du paragraphe (3), résider au Canada pour le calcul de son revenu;
b) à un moment déterminé de laquelle la fiducie remplit les conditions suivantes :
(i) elle compte un contribuant résident ou un bénéficiaire résident,
(ii) elle est une fiducie étrangère exempte.
Note marginale :Allègement administratif — changement de statut
(5.2) Si une fiducie est réputée en vertu des paragraphes (5) ou (5.1) cesser de résider au Canada à un moment donné, les règles ci-après s’appliquent à elle pour l’année d’imposition donnée qui, en raison de cette cessation, est réputée en vertu du sous-alinéa 128.1(4)a)(i) prendre fin immédiatement avant ce moment :
a) la déclaration de revenu de la fiducie pour l’année donnée est réputée être présentée au ministre dans le délai imparti si elle lui est présentée dans les quatre-vingt-dix jours suivant la fin de son année d’imposition qui est réputée en vertu du sous-alinéa 128.1(4)a)(i) commencer au moment donné;
b) toute somme qui est incluse dans le revenu de la fiducie (déterminé compte non tenu des paragraphes 104(6) et (12)) pour l’année donnée, mais qui est devenue payable (compte non tenu du présent alinéa) par la fiducie au cours de la période postérieure à l’année donnée et antérieure à la fin de son année d’imposition qui est réputée en vertu du sous-alinéa 128.1(4)a)(i) commencer au moment donné, est réputée être devenue payable par la fiducie immédiatement avant la fin de l’année donnée et non à un autre moment.
Note marginale :Fiducie qui cesse d’être une fiducie étrangère exempte
(6) Si une fiducie est une fiducie étrangère exempte à un moment déterminé de son année d’imposition, qu’elle cesse d’être une telle fiducie à un moment donné de l’année d’imposition suivante (déterminée compte non tenu du présent paragraphe) et qu’elle compte un contribuant résident ou un bénéficiaire résident au moment donné, les règles ci-après s’appliquent :
a) son année d’imposition (déterminée compte non tenu du présent paragraphe) qui comprend le moment donné est réputée avoir pris fin immédiatement avant ce moment et une nouvelle année d’imposition est réputée commencer à ce même moment;
b) afin de déterminer son exercice après le moment donné, la fiducie est réputée ne pas avoir établi d’exercice avant ce moment.
Note marginale :Plafond de la somme recouvrable
(7) La somme maximale qui est recouvrable d’une personne à un moment donné, en vertu des dispositions visées à l’alinéa (3)d), relativement à une fiducie (sauf une personne réputée, en vertu des paragraphes (12) ou (13), être un contribuant ou un contribuant résident de la fiducie) et à une année d’imposition donnée de la fiducie correspond au plafond de recouvrement de la personne à ce moment relativement à la fiducie et à l’année donnée si, à la fois :
a) selon le cas :
(i) la personne est assujettie aux obligations imposées par les dispositions visées à l’alinéa (3)d) relativement à la fiducie et à l’année donnée du seul fait qu’elle était bénéficiaire résident de la fiducie à un moment déterminé relativement à la fiducie au cours de cette année,
(ii) à un moment déterminé relativement à la fiducie au cours de l’année donnée, le total des sommes représentant chacune le montant d’un apport, au moment où il est fait, que fait à la fiducie avant le moment déterminé la personne ou une autre personne ou société de personnes ayant un lien de dépendance avec celle-ci, n’excède pas la plus élevée des sommes suivantes :
(A) 10 000 $,
(B) 10 % du total des sommes représentant chacune le montant d’un apport, au moment où il est fait, fait à la fiducie avant le moment déterminé;
b) la personne a produit, dans le délai fixé à l’article 233.2 ou dans un délai plus long que le ministre estime acceptable, toutes les déclarations de renseignements qu’elle était tenue de produire avant le moment donné relativement à la fiducie; le présent alinéa ne s’applique pas si le total déterminé selon le sous-alinéa a)(ii) relativement à la personne et à l’ensemble des personnes ou sociétés de personnes avec lesquelles elle a un lien de dépendance est de 10 000 $ ou moins;
c) il est raisonnable de conclure que, en ce qui concerne chaque opération effectuée avant la fin de l’année donnée suivant les instructions ou avec l’accord de la personne :
(i) d’une part, l’opération n’était aucunement motivée par le désir de permettre à la personne de réduire au minimum les obligations imposées en vertu des dispositions visées à l’alinéa (3)d) relativement à la fiducie, ou de s’y soustraire,
(ii) d’autre part, l’opération ne faisait pas partie d’une série d’opérations conclues notamment en vue de permettre à la personne de réduire au minimum les obligations imposées en vertu des dispositions visées à l’alinéa (3)d) relativement à la fiducie, ou de s’y soustraire.
Note marginale :Plafond de recouvrement
(8) Le plafond de recouvrement, visé à l’alinéa (3)e) et au paragraphe (7), à un moment donné d’une personne donnée relativement à une fiducie et à une année d’imposition donnée de celle-ci correspond à l’excédent de la plus élevée des sommes suivantes :
a) le total des sommes représentant chacune :
(i) la somme reçue ou à recevoir après 2000 et avant le moment donné :
(A) soit par la personne donnée à l’occasion de la disposition de tout ou partie de sa participation à titre de bénéficiaire de la fiducie,
(B) soit par une personne ou une société de personnes — qui, au moment où la somme est devenue à recevoir, était un tiers déterminé par rapport à la personne donnée — à l’occasion de la disposition de tout ou partie de sa participation à titre de bénéficiaire de la fiducie,
(ii) la somme, sauf celle visée au sous-alinéa (i), à payer par la fiducie après 2000 et avant le moment donné :
(A) soit à la personne donnée en raison de sa participation à titre de bénéficiaire de la fiducie,
(B) soit à une personne ou une société de personnes — qui, au moment où la somme est devenue à payer, était un tiers déterminé par rapport à la personne donnée — en raison de sa participation à titre de bénéficiaire de la fiducie,
(iii) la somme reçue après le 27 août 2010 par la personne donnée ou par une personne ou une société de personnes — qui, au moment où la somme a été reçue, était un tiers déterminé par rapport à la personne donnée — à titre de prêt de la fiducie, dans la mesure où la somme n’a pas été remboursée,
(iv) la somme, sauf celle visée aux sous-alinéas (i) à (iii), qui représente la juste valeur marchande d’un avantage qu’a reçu de la fiducie, ou dont a joui, l’une des entités ci-après après 2000 et avant le moment donné :
(A) la personne donnée,
(B) une personne ou une société de personnes qui, au moment où elle a reçu l’avantage ou en a joui, était un tiers déterminé par rapport à la personne donnée,
(v) la somme maximale qui serait recouvrable de la personne donnée à la fin de l’année d’imposition 2006 de la fiducie en vertu du paragraphe (2) (dans sa version applicable aux années d’imposition se terminant avant 2007) si la fiducie avait un impôt à payer en vertu de la présente partie à la fin de son année d’imposition 2006 et si cet impôt dépassait le total des sommes visées, relativement à la personne donnée, aux alinéas (2)a) et b) (dans leur version applicable aux années d’imposition se terminant avant 2007), sauf dans la mesure où la somme ainsi recouvrable se rapporte à une somme qui est incluse dans le plafond de recouvrement de la personne donnée par l’effet des sous-alinéas (i) ou (ii);
b) le total des sommes représentant chacune le montant d’un apport, au moment où il est fait, que la personne donnée a fait à la fiducie avant le moment donné,
sur le total des sommes représentant chacune :
c) la somme recouvrée de la personne donnée avant le moment donné au titre de ses obligations découlant de l’application du paragraphe (3) (ou de l’application du présent article, dans sa version applicable aux années d’imposition se terminant avant 2007) relativement à la fiducie et à l’année donnée ou à une année d’imposition antérieure de la fiducie;
d) la somme, sauf celle au titre de laquelle le présent alinéa s’est appliqué relativement à une autre personne, recouvrée, avant le moment donné, d’un tiers déterminé par rapport à la personne donnée au titre des obligations de celle-ci découlant de l’application du paragraphe (3) (ou de l’application du présent article, dans sa version applicable aux années d’imposition se terminant avant 2007) relativement à la fiducie et à l’année donnée ou à une année d’imposition antérieure de la fiducie;
e) l’excédent de l’impôt à payer par la personne donnée en vertu de la présente partie pour une année d’imposition au cours de laquelle la somme visée à l’un des sous-alinéas a)(i) à (iv) a été payée, est devenue à payer, a été reçue ou est devenue à recevoir par la personne donnée, ou au cours de laquelle la personne donnée a joui d’une telle somme, sur la somme qui représenterait l’impôt à payer par la personne donnée en vertu de la présente partie pour cette année si aucune somme semblable n’était payée, ne devenait à payer, n’était reçue ou ne devenait à recevoir par la personne donnée au cours de cette année ou si la personne donnée ne jouissait d’aucune somme semblable au cours de cette année.
Note marginale :Application du paragraphe (8.2)
(8.1) Le paragraphe (8.2) s’applique à une personne donnée et à un bien donné, à un moment donné, relativement à une fiducie non-résidente si les faits ci-après s’avèrent à ce moment :
a) la personne donnée réside au Canada;
b) la fiducie détient le bien donné, à condition que celui-ci ou tout bien qui y est substitué, selon le cas :
(i) puisse :
(A) soit revenir à la personne donnée,
(B) soit être transporté à une ou plusieurs personnes ou sociétés de personnes devant être désignées par la personne donnée,
(ii) ne fasse pas l’objet d’une disposition par la fiducie pendant l’existence de la personne donnée, à moins que celle-ci n’y consente ou ne l’ordonne.
Note marginale :Transfert réputé d’un bien d’exception
(8.2) En cas d’application du présent paragraphe à une personne donnée et à un bien donné, à un moment donné, relativement à une fiducie non-résidente, les règles ci-après s’appliquent pour l’application du présent article relativement à la fiducie pour une année d’imposition de celle-ci qui comprend ce moment :
a) tout transfert ou prêt, effectué au plus tard à ce moment par la personne donnée (ou par une fiducie ou une société de personnes dont elle est un bénéficiaire ou un associé, selon le cas), du bien donné, d’un autre bien auquel celui-ci a été substitué ou d’un bien dont le bien donné tire, ou dont l’autre bien tirait, tout ou partie de sa valeur, directement ou indirectement, est réputé être un transfert ou un prêt, selon le cas, effectué par la personne donnée, qui :
(i) n’est pas un transfert sans lien de dépendance,
(ii) est, pour l’application de l’alinéa (2)c) et du paragraphe (9), le transfert ou le prêt d’un bien d’exception;
b) l’alinéa (2)c) s’applique compte non tenu de son sous-alinéa (iii) en ce qui a trait à tout transfert ou prêt visé à l’alinéa a).
Note marginale :Calcul de l’apport — bien d’exception
(9) Si une personne ou une société de personnes fait un apport de bien d’exception à une fiducie à un moment donné, le montant de l’apport à ce moment est réputé, pour l’application du présent article, correspondre à la plus élevée des sommes suivantes :
a) le montant de l’apport à ce moment, déterminé compte non tenu du présent paragraphe;
b) la juste valeur marchande la plus élevée du bien d’exception, ou d’un bien substitué à celui-ci, au cours de la période commençant immédiatement après ce moment et se terminant à la fin de la troisième année civile se terminant après ce moment.
Note marginale :Début de résidence dans les 60 mois suivant l’apport
(10) Pour l’application du présent article à chaque moment déterminé, relativement à une année d’imposition d’une fiducie, qui est antérieur au moment donné où l’un des contribuants de la fiducie commence à résider au Canada dans les 60 mois après avoir fait un apport à la fiducie, l’apport est réputé avoir été fait à un moment autre qu’un moment de non-résidence du contribuant si, à la fois :
a) pour l’application de la définition de moment de non-résidence au paragraphe (1) à chacun de ces moments déterminés, l’apport a été fait à un moment de non-résidence du contribuant;
b) pour l’application de cette définition immédiatement après le moment donné, l’apport est fait à un moment autre qu’un moment de non-résidence du contribuant.
Note marginale :Application des paragraphes (12) et (13)
(11) Les paragraphes (12) et (13) s’appliquent à une fiducie ou à une personne relativement à une fiducie si les conditions ci-après sont réunies :
a) à un moment donné, un bien d’une fiducie (appelée « fiducie d’origine » au présent paragraphe et aux paragraphes (12) et (13)) est transféré ou prêté, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, à une autre fiducie (appelée « fiducie cessionnaire » au présent paragraphe et aux paragraphes (12) et (13));
b) la fiducie d’origine, selon le cas :
(i) est réputée résider au Canada immédiatement avant ce moment par l’effet de l’alinéa (3)a),
(ii) serait réputée résider au Canada immédiatement avant ce moment par l’effet de l’alinéa (3)a) si le présent article s’appliquait compte non tenu de l’alinéa a) de la définition de contribuant rattaché au paragraphe (1) ni de l’alinéa a) de la définition de contribuant résident à ce paragraphe,
(iii) était réputée résider au Canada immédiatement avant ce moment par l’effet du paragraphe (1), dans sa version applicable aux années d’imposition se terminant avant 2007,
(iv) aurait été réputée résider au Canada immédiatement avant ce moment par l’effet du paragraphe (1), dans sa version applicable aux années d’imposition se terminant avant 2007, si cette version du paragraphe (1) s’appliquait compte non tenu de sa subdivision b)(i)(A)(III);
c) il est raisonnable de conclure que l’une des raisons du transfert ou du prêt consiste à permettre que soit évitée ou réduite au minimum une obligation prévue par la présente partie qui découle, ou aurait découlé par ailleurs, de l’application du présent article (ou de l’application du présent article, dans sa version applicable aux années d’imposition se terminant avant 2007).
Note marginale :Contribuant résident réputé
(12) La fiducie d’origine visée au paragraphe (11) — y compris la fiducie qui a cessé d’exister — est réputée être, à compter du moment du transfert ou du prêt visé à ce même paragraphe, un contribuant résident de la fiducie cessionnaire pour l’application du présent article à cette dernière.
Note marginale :Contribuant réputé
(13) La personne — y compris celle qui a cessé d’exister — qui est un contribuant de la fiducie d’origine au moment du transfert ou du prêt visé au paragraphe (11) est réputée être, à compter de ce moment, à la fois :
a) un contribuant de la fiducie cessionnaire;
b) un contribuant rattaché de la fiducie cessionnaire si, à ce moment, la personne est un contribuant rattaché de la fiducie d’origine.
Note marginale :Biens d’exception — exception
(14) Le bien donné qui est ou sera détenu, prêté ou transféré par une personne ou une société de personnes donnée à un moment donné n’est pas un bien d’exception qu’elle détient, prête ou transfère, selon le cas, à ce moment si, selon le cas :
a) les conditions ci-après sont réunies :
(i) le bien donné (et, le cas échéant, un bien auquel il est ou doit être substitué) n’a jamais été — et ne sera jamais — acquis, détenu, prêté ou transféré, en tout ou en partie, par la personne ou la société de personnes donnée, ou par toute personne ou société de personnes avec laquelle celle-ci a un lien de dépendance, dans le but de permettre que tout changement de la valeur des biens d’une société — qui est une société à peu d’actionnaires à un moment quelconque — soit attribué directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, à la valeur d’un bien détenu par une fiducie non-résidente,
(ii) le ministre est convaincu que le bien donné (et, le cas échéant, un bien auquel il est ou doit être substitué) est visé au sous-alinéa (i),
(iii) le bien donné est indiqué dans un formulaire prescrit, contenant les renseignements prescrits, qui est présenté au ministre par la personne ou la société de personnes donnée, ou pour son compte, au plus tard :
(A) dans le cas d’une personne, à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition qui comprend ce moment,
(B) dans le cas d’une société de personnes, à la date limite où une déclaration doit être produite aux termes de l’article 229 du Règlement de l’impôt sur le revenu relativement à son exercice ou serait ainsi à produire si cet article s’appliquait à elle,
(C) toute autre date que le ministre estime acceptable;
b) à ce moment :
(i) le bien donné est :
(A) une action du capital-actions d’une société,
(B) une participation fixe dans une fiducie,
(C) une participation, à titre d’associé d’une société de personnes, aux termes de laquelle la responsabilité de l’associé à ce titre est limitée par la loi qui régit le contrat de société,
(ii) au moins 150 personnes détiennent chacune, à ce moment, des biens qui, à ce moment :
(A) d’une part, sont identiques au bien donné,
(B) d’autre part, ont une juste valeur marchande totale d’au moins 500 $,
(iii) le total des sommes représentant chacune la juste valeur marchande, à ce moment, du bien donné (ou d’un bien identique détenu, à ce moment, par la personne ou la société de personnes donnée ou par une personne ou une société de personnes avec laquelle celle-ci a un lien de dépendance) n’excède pas 10 % du total des sommes représentant chacune la juste valeur marchande, à ce moment, du bien donné ou d’un bien identique détenu par une personne ou une société de personnes quelconque,
(iv) des biens qui sont identiques au bien donné peuvent normalement être acquis et vendus par le public sur le marché libre,
(v) le bien donné, ou un bien identique, est inscrit à la cote d’une bourse de valeurs désignée.
Note marginale :Anti-évitement
(15) Les règles ci-après s’appliquent au présent article :
a) s’il est raisonnable de considérer, à l’égard d’une personne ou d’une société de personnes :
(i) que l’une des principales raisons pour lesquelles elle est actionnaire d’une société à un moment donné consiste à faire en sorte que la condition énoncée à l’alinéa b) de la définition de société à peu d’actionnaires au paragraphe (1) soit remplie relativement à la société, la condition est réputée ne pas avoir été remplie à ce moment relativement à la société,
(ii) que l’une des principales raisons pour lesquelles elle détient une participation dans une fiducie à un moment donné consiste à faire en sorte que la condition énoncée à la division h)(ii)(A) de la définition de fiducie étrangère exempte au paragraphe (1) soit remplie relativement à la fiducie, la condition est réputée ne pas avoir été remplie à ce moment relativement à la fiducie,
(iii) que l’une des principales raisons pour lesquelles elle détient un bien à un moment donné consiste à faire en sorte que la condition énoncée au sous-alinéa (14)b)(ii) soit remplie relativement au bien ou à un bien identique détenu par une personne, la condition est réputée ne pas avoir été remplie à ce moment relativement au bien ou au bien identique;
b) si, au moment déterminé d’une année d’imposition donnée d’une fiducie ou antérieurement, un contribuant résident d’une fiducie fait un apport à la fiducie d’un bien qui est un bien d’exception de la fiducie ou un bien auquel un bien d’exception de la fiducie est substitué et que la fiducie est une fiducie étrangère exempte à ce moment par l’effet de l’alinéa f) de la définition de fiducie étrangère exempte au paragraphe (1), le montant du revenu de la fiducie pour l’année donnée provenant du bien d’exception et le montant de tout gain en capital imposable provenant de la disposition de ce bien par la fiducie au cours de l’année donnée entrent dans le calcul du revenu du contribuant résident pour son année d’imposition dans laquelle l’année donnée prend fin et non dans le calcul du revenu de la fiducie pour l’année donnée;
c) si une fiducie est une fiducie étrangère exempte, par l’effet de l’alinéa h) de la définition de ce terme au paragraphe (1), à un moment déterminé de son année d’imposition, qu’elle compte un contribuant résident ou un bénéficiaire résident à un moment immédiatement avant un moment donné de l’année d’imposition suivante (déterminée compte non tenu du paragraphe (6)), qu’un bénéficiaire détient une participation fixe dans la fiducie au moment immédiatement avant le moment donné et que cette participation cesse d’être une telle participation au moment donné :
(i) la fiducie est réputée, sauf pour l’application du paragraphe (6), ne pas être une fiducie étrangère exempte au cours de son année d’imposition (appelée « année de cotisation » au présent alinéa) se terminant (selon l’alinéa (6)a)) au moment immédiatement avant le moment donné,
(ii) la fiducie est tenue d’inclure dans le calcul de son revenu pour son année de cotisation une somme égale à la somme obtenue par la formule suivante :
A – B – C
où :
- A
- représente l’excédent du total des sommes représentant chacune la juste valeur marchande d’un bien détenu par la fiducie à la fin de son année de cotisation sur le total des sommes représentant chacune le principal impayé, à la fin de cette année, d’une dette de la fiducie,
- B
- l’excédent du total des sommes représentant chacune la juste valeur marchande d’un bien détenu par la fiducie au premier moment où elle compte un contribuant résident ou un bénéficiaire résident et où elle est une fiducie étrangère exempte (appelé « moment initial » au présent alinéa) sur le total des sommes représentant chacune le principal impayé, à ce moment, d’une dette de la fiducie,
- C
- le total des sommes représentant chacune le montant d’un apport fait à la fiducie au cours de la période commençant au moment initial et se terminant à la fin de son année de cotisation (appelée « période de majoration des intérêts » au présent alinéa),
(iii) si la fiducie est redevable d’un impôt pour son année de cotisation, elle réputée avoir (en plus de tout excédent déterminé par ailleurs à son égard en vertu du paragraphe 161(1)), tout au long de la période commençant à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour chaque année d’imposition se terminant à la fois dans la période de majoration des intérêts et à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour son année de cotisation, un excédent pour l’application de ce paragraphe égal à la somme obtenue par la formule suivante :
A/B × 42,92 %
où :
- A
- représente la somme déterminée selon le sous-alinéa (ii) relativement à la fiducie pour l’année donnée,
- B
- le nombre d’années d’imposition de la fiducie se terminant dans la période de majoration des intérêts.
Note marginale :Attribution à des contribuants déterminés
(16) Les règles ci-après s’appliquent dans le cas où une fiducie compte un contribuant déterminé à un moment déterminé de son année d’imposition (appelée « année de la fiducie » au présent paragraphe) :
a) le contribuant déterminé est tenu d’inclure, dans le calcul de son revenu pour son année d’imposition (appelée « année du contribuant » au présent paragraphe) dans laquelle l’année de la fiducie prend fin, la somme obtenue par la formule suivante :
A/B × (C – D)
où :
- A
- représente le total des sommes représentant chacune :
(i) si, au moment déterminé ou antérieurement, le contribuant a fait un apport à la fiducie et n’est pas un contribuant conjoint relativement à celle-ci et à l’apport, le montant de l’apport,
(ii) si, au moment déterminé ou antérieurement, le contribuant a fait un apport à la fiducie et est un contribuant conjoint relativement à celle-ci et à l’apport, le résultat de la division du montant de l’apport par le nombre de contribuants conjoints relativement à l’apport,
- B
- le total des sommes représentant chacune la valeur qu’aurait l’élément A pour chaque contribuant résident ou contribuant rattaché de la fiducie au moment déterminé si tous ces contribuants étaient des contribuants déterminés de la fiducie,
- C
- le revenu de la fiducie, calculé compte non tenu de l’alinéa f), pour l’année de la fiducie,
- D
- la somme déduite par la fiducie en application de l’article 111 dans le calcul de son revenu imposable pour l’année de la fiducie;
b) sous réserve de l’alinéa c), la somme à inclure aux termes de l’alinéa a) dans le revenu du contribuant déterminé pour l’année du contribuant est réputée être un revenu de biens provenant d’une source située au Canada;
c) pour l’application du présent alinéa, de l’alinéa d) et de l’article 126, toute somme relative au revenu de la fiducie pour l’année de la fiducie provenant d’une source située dans un pays étranger est réputée être un revenu du contribuant déterminé pour l’année du contribuant provenant de cette source si, à la fois :
(i) la somme est attribuée au contribuant déterminé par la fiducie dans sa déclaration de revenu produite en vertu de la présente partie pour l’année de la fiducie,
(ii) il est raisonnable de considérer, compte tenu des circonstances, y compris les modalités de la fiducie, que la somme fait partie de celle qui, par l’effet de l’alinéa a), a été incluse dans le calcul du revenu du contribuant déterminé pour l’année du contribuant,
(iii) le total des sommes attribuées par la fiducie, en vertu du présent alinéa ou du paragraphe 104(22), relativement à cette source, dans sa déclaration de revenu produite en vertu de la présente partie pour l’année de la fiducie, n’excède pas son revenu provenant de cette source pour cette année;
d) pour l’application du présent alinéa et de l’article 126, le contribuant déterminé est réputé avoir payé, à titre d’impôt sur le revenu tiré d’une entreprise ou d’impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise (ces termes s’entendant, au présent paragraphe, au sens du paragraphe 126(7)), pour l’année du contribuant relativement à une source, la somme obtenue par la formule suivante :
A × B/C
où :
- A
- représente la somme qui, en l’absence du sous-alinéa e)(i), représenterait l’impôt sur le revenu tiré d’une entreprise ou l’impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise, selon le cas, payé par la fiducie relativement à cette source pour l’année de la fiducie,
- B
- le total des sommes représentant chacune une somme attribuée au contribuant déterminé par la fiducie, selon l’alinéa c), relativement à cette source, dans la déclaration de revenu de la fiducie produite en vertu de la présente partie pour l’année de la fiducie,
- C
- le revenu de la fiducie pour l’année de la fiducie provenant de cette source;
e) pour l’application du paragraphe 20(12) et de l’article 126 relativement à l’année de la fiducie :
(i) d’une part, est déduit dans le calcul du revenu de la fiducie provenant d’une source pour l’année de la fiducie le total des sommes représentant chacune une somme réputée par l’alinéa c) être un revenu du contribuant déterminé provenant de cette source pour l’année du contribuant,
(ii) d’autre part, est déduit dans le calcul de l’impôt sur le revenu tiré d’une entreprise ou de l’impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise payé par la fiducie pour l’année de la fiducie relativement à une source le total des sommes relatives à cette source dont chacune représente une somme réputée par l’alinéa d) être payée par le contribuant déterminé à titre d’impôt sur le revenu tiré d’une entreprise ou d’impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise, selon le cas, relativement à cette source;
f) est déductible dans le calcul du revenu de la fiducie pour l’année de la fiducie une somme n’excédant pas la somme incluse, par l’effet de l’alinéa a), dans le revenu du contribuant déterminé pour l’année du contribuant;
g) si, avant le montant déterminé, le contribuant déterminé a fait un apport à la fiducie à l’occasion d’une série d’opérations dans le cadre de laquelle une autre personne a fait le même apport, pour l’application des alinéas a) à f) relativement au contribuant déterminé et à l’autre personne, celle-ci est réputée ne pas être un contribuant conjoint relativement à l’apport s’il est raisonnable de considérer que l’un des principaux objets de la série était d’obtenir l’avantage, selon le cas, d’une déduction dans le calcul du revenu, du revenu imposable ou de l’impôt à payer sous le régime de la présente loi, d’un solde de dépenses ou d’autres sommes non déduites ou d’une exemption d’impôt à payer sous le régime de la présente loi dont l’autre personne peut se prévaloir.
Note marginale :Responsabilité — apport conjoint
(17) Les règles ci-après s’appliquent dans le cas où une fiducie compte, à un moment déterminé de son année d’imposition (appelée « année de la fiducie » au présent paragraphe) ou antérieurement, un contribuant déterminé qui est un contribuant conjoint relativement à un apport fait à la fiducie :
a) chaque personne qui est un contribuant conjoint relativement à l’apport :
(i) d’une part, partage solidairement, en ce qui concerne l’apport, les droits et obligations qu’a, en vertu des sections I et J, chaque autre personne (appelée « personne déterminée » au présent paragraphe) qui est, au moment déterminé ou antérieurement, un contribuant conjoint relativement à cet apport, pour l’année d’imposition de la personne déterminée dans laquelle l’année de la fiducie prend fin,
(ii) d’autre part, est assujettie à la partie XV relativement à ces droits et obligations;
b) la somme maximale qui est recouvrable en vertu des dispositions mentionnées à l’alinéa a) à un moment donné de la personne relativement à l’apport et à une année d’imposition, d’une autre personne qui est la personne déterminée, dans laquelle l’année de la fiducie prend fin correspond à la somme obtenue par la formule suivante :
A – B – C
où :
- A
- représente le total des sommes payables par la personne déterminée en vertu de la présente partie pour son année d’imposition dans laquelle l’année de la fiducie prend fin,
- B
- la somme qui représenterait la valeur de l’élément A si le total des sommes payables par la personne déterminée en vertu de la présente partie pour son année d’imposition dans laquelle l’année de la fiducie prend fin était calculé compte non tenu de l’apport,
- C
- la somme recouvrée avant le moment donné de la personne déterminée et de tout autre contribuant conjoint relativement à la fiducie et à l’apport, au titre de l’obligation de la personne déterminée relativement à l’apport.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 94
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 70, ann. VIII, art. 39
- 1997, ch. 25, art. 20
- 2001, ch. 17, art. 72
- 2013, ch. 34, art. 7, ch. 40, art. 42
Note marginale :Bien d’un fonds de placement non-résident
94.1 (1) Lorsque, au cours d’une année d’imposition, un contribuable détient un bien ou a un droit sur un bien (appelé « bien d’un fonds de placement non-résident » au présent article) qui répond aux conditions suivantes :
a) il est une action du capital-actions d’une entité non-résidente (autre qu’une société étrangère affiliée contrôlée du contribuable ou une entité non-résidente visée par règlement) ou une participation dans une tell entité, ou une créance sur elle, ou un droit sur une telle action, participation ou créance ou un droit ou une option d’achat d’une telle action, participation ou créance;
b) sa valeur peut raisonnablement être considérée comme découlant principalement, directement ou indirectement, de placements de portefeuille de cette même entité ou de toute autre entité non-résidente :
(i) en actions du capital-actions d’une ou de plusieurs sociétés,
(ii) en créances ou en rentes,
(iii) en participations dans un ou plusieurs fonds ou organismes ou dans une ou plusieurs sociétés, fiducies, sociétés de personnes ou entités,
(iv) en marchandises,
(v) en biens immeubles,
(vi) en avoirs miniers canadiens ou étrangers,
(vii) en monnaie autre que la monnaie canadienne,
(viii) en droits ou options d’achat ou de disposition de l’une des valeurs qui précèdent,
(ix) en toute combinaison de ce qui précède,
et que l’on peut raisonnablement conclure, compte tenu des circonstances, y compris :
c) la nature, l’organisation et les activités de toute entité non-résidente, ainsi que les formalités et les conditions régissant la participation du contribuable dans toute entité non-résidente ou les liens qu’il a avec une telle entité;
d) la mesure dans laquelle les revenus, bénéfices et gains qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été gagnés ou accumulés, directement ou indirectement, au profit de toute entité non-résidente sont assujettis à un impôt sur le revenu ou sur les bénéfices qui est considérablement moins élevé que l’impôt sur le revenu dont ces revenus, bénéfices et gains seraient frappés s’ils étaient gagnés directement par le contribuable;
e) la mesure dans laquelle les revenus, bénéfices et gains de toute entité non-résidente pour un exercice donné sont distribués au cours de ce même exercice ou de celui qui le suit,
que l’une des raisons principales pour le contribuable d’acquérir, de détenir ou de posséder un droit sur un tel bien était de tirer un bénéfice de placements de portefeuille dans des biens visés à l’un des sous-alinéas b) (i) à (ix) de façon que les impôts sur les revenus, bénéfices et gains provenant de ces biens pour une année donnée soient considérablement moins élevés que l’impôt dont ces revenus, bénéfices et gains auraient été frappés en vertu de la présente partie s’ils avaient été gagnés directement par le contribuable, celui-ci doit inclure dans le calcul de son revenu pour l’année l’excédent éventuel du total visé à l’alinéa f) sur le montant visé à l’alinéa g):
f) le total des montants dont chacun est le produit de la multiplication du montant visé au sous-alinéa (i) par le quotient visé au sous-alinéa (ii):
(i) le coût désigné, pour le contribuable, du bien d’un fonds de placement non-résident à la fin d’un mois donné de l’année,
(ii) 1/12 du total des pourcentages suivants :
(A) le taux d’intérêt prescrit pour la période comprenant ce mois,
(B) deux pour cent;
g) le revenu du contribuable pour l’année (autre qu’un gain en capital) tiré d’un bien d’un fonds de placement non-résident et déterminé compte non tenu du présent paragraphe.
Note marginale :Définitions
(2) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- coût désigné
coût désigné S’agissant du coût désigné, pour un contribuable à un moment donné d’une année d’imposition, d’un bien d’un fonds de placement non-résident qu’il détient ou sur lequel il a un droit, le montant calculé selon la formule suivante :
A + B + C + D
où :
- A
- représente le coût indiqué du bien pour le contribuable à ce moment, déterminé compte non tenu des alinéas 53(1)m) et q), du sous-alinéa 53(2)c)(i.3), des alinéas 53(2)g) et g.1) et de l’article 143.2;
- B
- lorsqu’une personne a mis un montant supplémentaire à la disposition d’une autre personne après 1984 et avant ce moment, sous forme de don, de prêt, de paiement d’une action, d’un transfert de biens à un montant inférieur à la juste valeur marchande de celui-ci ou autrement, dans des circonstances telles que l’on peut raisonnablement conclure que l’une des raisons principales d’avoir mis ce montant supplémentaire à la disposition de cette autre personne était d’augmenter la valeur du bien, le total des montants dont chacun constitue l’excédent éventuel d’un tel montant supplémentaire sur toute augmentation du coût indiqué du bien pour le contribuable en raison de ce montant supplémentaire;
- C
- le total des montants dont chacun constitue un montant inclus, en vertu du présent article, dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition précédente à l’égard d’un bien d’un fonds de placement non-résident;
- D
- :
a) lorsque le contribuable détient le bien, ou a un droit sur celui-ci, sans interruption depuis la fin de 1984, l’excédent éventuel de la juste valeur marchande du bien à la fin de 1984 sur son coût indiqué pour lui à la fin de 1984,
b) dans les autres cas, le total des montants suivants :
(i) l’excédent éventuel de la juste valeur marchande du bien au moment où le contribuable l’a acquis sur le coût indiqué du bien pour lui à ce moment,
(ii) l’excédent éventuel du total visé à la division (A) sur le total visé à la division (B):
(A) le total des montants représentant chacun un montant qui, par l’effet du présent article, aurait été inclus au titre du bien dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition qui a commencé avant le 20 juin 1996 si le coût du bien pour lui avait été égal à sa juste valeur marchande au moment où il l’a acquis,
(B) le total des montants représentant chacun un montant qui, par l’effet du présent article, a été inclus au titre du bien dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition qui a commencé avant le 20 juin 1996.
Toutefois le coût désigné d’un bien d’un fonds de placement non-résident qui est un bien, visé par règlement, d’un fonds de placement non-résident est nul. (designated cost)
- entité non-résidente
entité non-résidente Est une entité non-résidente à un moment donné :
a) la société qui est un non-résident à ce moment;
b) la société de personnes, l’organisme, le fonds ou l’entité qui, à ce moment, est un non-résident ou n’est pas situé au Canada;
c) une fiducie étrangère exempte, sauf une fiducie visée à l’un des alinéas a) à g) de la définition de fiducie étrangère exempte au paragraphe 94(1). (non-resident entity)
Note marginale :Interprétation
(3) Pour l’application du paragraphe (1) en ce qui concerne un droit sur un bien d’un fonds de placement non-résident :
a) détenu par le contribuable le 15 février 1984;
b) reçu comme dividende en actions à l’égard d’une action du capital-actions d’une entité non-résidente détenue par le contribuable le 15 février 1984;
c) reçu comme dividende en actions à l’égard d’une action du capital-actions d’une entité non-résidente que le contribuable avait précédemment reçue à titre de dividende conformément à l’alinéa b);
d) substitué à un bien détenu par le contribuable le 15 février 1984 conformément à un arrangement qui existait à cette date,
la mention « 1984 », aux éléments B et D figurant à la définition de coût désigné, au paragraphe (2), doit être remplacée par la mention « 1985 ».
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 94.1
- 1998, ch. 19, art. 121
- 2013, ch. 34, art. 8
Note marginale :Placements dans des fiducies commerciales non-résidentes
94.2 (1) Le paragraphe (2) s’applique, à un moment donné, au bénéficiaire d’une fiducie et à une personne donnée (sauf un particulier visé à l’alinéa a) de la définition de contribuant rattaché au paragraphe 94(1)) dont un tel bénéficiaire est une société étrangère affiliée contrôlée si les conditions ci-après sont réunies :
a) la fiducie est, à ce moment, une fiducie étrangère exempte, sauf une fiducie visée à l’un des alinéas a) à g) de la définition de fiducie étrangère exempte au paragraphe 94(1);
b) selon le cas :
(i) la juste valeur marchande totale, à ce moment, des participations fixes d’une catégorie donnée de la fiducie, détenues par le bénéficiaire, par des personnes ou des sociétés de personnes ayant un lien de dépendance avec celui-ci ou par des personnes ou des sociétés de personnes ayant acquis leur participation dans la fiducie en échange d’une contrepartie donnée à la fiducie par le bénéficiaire, correspond à au moins 10 % de la juste valeur marchande totale, à ce moment, de l’ensemble des participations fixes de la catégorie donnée,
(ii) le bénéficiaire ou la personne donnée a fait un apport de biens d’exception à la fiducie au plus tard à ce moment;
c) à ce moment, le bénéficiaire est :
(i) un bénéficiaire résident,
(ii) un fonds commun de placement,
(iii) une société étrangère affiliée contrôlée de la personne donnée,
(iv) une société de personnes dont une personne visée à l’un des sous-alinéas (i) à (iii) est un associé.
Note marginale :Société réputée
(2) En cas d’application du présent paragraphe à un moment donné au bénéficiaire d’une fiducie ou à une personne donnée relativement à une fiducie, pour l’application du présent article, des paragraphes 91(1) à (4), de l’alinéa 94.1(1)a) et des articles 95 et 233.4 au bénéficiaire et, le cas échéant, à la personne donnée relativement à la fiducie :
a) la fiducie est réputée être, à ce moment, une société non-résidente qui, à la fois :
(i) est contrôlée par le bénéficiaire ainsi que par la personne donnée,
(ii) a, pour chaque catégorie donnée de participations fixes dans la fiducie, une catégorie distincte de capital-actions de 100 actions émises qui présentent les mêmes caractéristiques que les participations de la catégorie donnée;
b) chaque bénéficiaire de la fiducie est réputé détenir, à ce moment, le nombre d’actions de chaque catégorie distincte visée au sous-alinéa a)(ii) égal à la proportion de 100 que représente le rapport entre la juste valeur marchande à ce moment des participations fixes de ce bénéficiaire de la catégorie donnée correspondante de participations fixes dans la fiducie et la juste valeur marchande à ce moment de l’ensemble des participations fixes de la catégorie donnée.
Note marginale :Élimination de la double imposition
(3) Pour l’application du paragraphe 91(1) au bénéficiaire et, le cas échéant, à la personne donnée auxquels le paragraphe (2) s’applique :
a) est déductible dans le calcul du revenu étranger accumulé, tiré de biens de la fiducie visée à l’alinéa (2)a) (appelée « entité » au présent paragraphe) pour une année d’imposition donnée de l’entité la somme qui, en l’absence du présent alinéa, correspondrait à la partie du revenu étranger accumulé, tiré de biens de l’entité qu’il serait raisonnable de considérer, si la présente partie s’appliquait à l’ensemble des bénéficiaires de l’entité, comme ayant été incluse en application du paragraphe 104(13) dans le calcul du revenu d’un bénéficiaire de l’entité pour l’année d’imposition dans laquelle l’année donnée prend fin;
b) le paragraphe 5904(2) du Règlement de l’impôt sur le revenu s’applique compte non tenu de son alinéa a) lorsqu’il s’agit de déterminer le droit à l’attribution de l’ensemble des actions d’une catégorie du capital-actions de l’entité à la fin de l’année donnée.
Note marginale :Demande de renseignements
(4) Si le ministre présente à un contribuable une demande écrite signifiée à personne ou par courrier recommandé afin d’obtenir des renseignements supplémentaires qui lui permettront de déterminer la juste valeur marchande des participations dans une fiducie pour l’application des paragraphes (1) à (3) au contribuable pour une année d’imposition, mais qu’il ne reçoit pas, dans les 120 jours suivant l’envoi de la demande (ou dans tout délai plus long qu’il estime acceptable), des renseignements qu’il est raisonnable de considérer comme étant suffisants pour faire cette détermination, pour l’application du présent article au contribuable pour l’année d’imposition en cause, la juste valeur marchande de ces participations est réputée être égale à celle qui est raisonnablement déterminée par le ministre d’après les renseignements qu’il a reçus dans les 120 jours suivant l’envoi de la demande (ou dans tout délai plus long qu’il estime acceptable) et d’autres renseignements qu’il considère raisonnables.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 2013, ch. 34, art. 9
Note marginale :Définitions applicables à la présente sous-section
95 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-section.
acheteur déterminé
specified purchaser
acheteur déterminé Est un acheteur déterminé à un moment donné relativement à un contribuable résidant au Canada l’entité qui est, à ce moment :
a) le contribuable;
b) une entité résidant au Canada avec laquelle le contribuable a un lien de dépendance;
c) une société étrangère affiliée d’une entité visée à l’un des alinéas a), b) et d) à f);
d) une fiducie, sauf une fiducie exonérée, dans laquelle une entité visée à l’un des alinéas a) à c), e) et f) a un droit de bénéficiaire;
e) une société de personnes dont une entité visée à l’un des alinéas a) à d) et f) est un associé;
f) une entité, sauf une entité visée à l’un des alinéas a) à e), avec laquelle une entité visée à l’un de ces alinéas a un lien de dépendance. (specified purchaser)
année d’imposition
taxation year
année d’imposition À l’égard d’une société étrangère affiliée d’un contribuable, la période dans le cadre de laquelle les comptes de la société étrangère affiliée sont habituellement dressés, cette période ne pouvant cependant dépasser 53 semaines. (taxation year)
banque étrangère
foreign bank
banque étrangère Entité qui serait une banque étrangère au sens de la définition de cette expression à l’article 2 de la Loi sur les banques si, à la fois :
a) il n’était pas tenu compte du passage de cette définition suivant l’alinéa g);
b) cette entité n’était pas exemptée du statut de banque étrangère par l’effet de l’article 12 de cette loi. (foreign bank)
bien de placement
investment property
bien de placement Sont compris parmi les biens de placement d’une société étrangère affiliée d’un contribuable :
a) les actions du capital-actions d’une société, à l’exclusion des actions d’une autre société étrangère affiliée du contribuable qui constituent des biens exclus de la société affiliée;
b) les participations dans des sociétés de personnes, à l’exclusion de celles qui constituent des biens exclus de la société affiliée;
c) les participations dans des fiducies, à l’exclusion de celles qui constituent des biens exclus de la société affiliée;
d) les dettes ou les annuités;
e) les marchandises ou les contrats à terme de marchandises, vendus ou achetés, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, à une bourse de marchandises ou sur un marché à terme de marchandises, sauf les marchandises manufacturées, produites, cultivées, extraites ou transformées par la société affiliée ou par une personne à laquelle celle-ci est liée autrement qu’à cause d’un droit visé à l’alinéa 251(5) b) et les contrats à terme de marchandises se rapportant à de telles marchandises;
f) la monnaie;
g) les immeubles ou les biens réels;
h) les avoirs miniers canadiens et étrangers;
i) les participations dans des fonds ou des entités autres que des sociétés, des sociétés de personnes et des fiducies;
j) les intérêts ou, pour l’application du droit civil, les droits, ou les options, sur des biens visés à l’un des alinéas a) à i). (investment property)
bien exclu
excluded property
bien exclu Est un bien exclu d’une société étrangère affiliée d’un contribuable à un moment donné tout bien de celle-ci :
a) soit qu’elle utilise ou détient principalement en vue de tirer un revenu provenant de son entreprise exploitée activement;
b) soit qui consiste en actions du capital-actions d’une autre société étrangère affiliée du contribuable si la totalité ou la presque totalité de la juste valeur marchande des biens de cette autre société étrangère affiliée est attribuable à des biens de celle-ci qui sont des biens exclus;
c) soit qui consiste en biens dont la totalité ou la presque totalité du revenu est ou serait, si les biens produisaient un revenu, un revenu provenant d’une entreprise exploitée activement (lequel revenu comprend, à cette fin, un revenu qui serait réputé, par l’alinéa (2)a), être un revenu provenant d’une entreprise exploitée activement s’il n’était pas tenu compte du sous-alinéa (2)a)(v));
c.1) soit qui consiste en biens découlant d’une convention :
(i) d’une part, qui prévoit l’achat, la vente ou l’échange de monnaie,
(ii) d’autre part, qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été conclue par la société affiliée en vue de réduire le risque que présentent pour elle les fluctuations suivantes :
(A) dans le cas d’une somme qui était à recevoir aux termes d’une convention concernant la vente de biens exclus ou d’une somme à recevoir qui était un bien visé à l’alinéa c), les fluctuations de la valeur de la monnaie dans laquelle la somme à recevoir était libellée,
(B) dans le cas des sommes ci-après, les fluctuations de la valeur de la monnaie dans laquelle la somme était libellée :
(I) toute somme qui était payable aux termes d’une convention concernant l’achat de biens qui sont des biens exclus de la société affiliée tout au long de la période commençant au moment de l’acquisition des biens et se terminant au moment donné,
(II) toute dette, dans la mesure où il est raisonnable de considérer que le produit provenant de l’émission ou de la constitution de la dette a servi à acquérir des biens qui sont des biens exclus de la société affiliée tout au long de la période commençant au moment de l’acquisition des biens et se terminant au moment donné,
(III) toute dette, dans la mesure où il est raisonnable de considérer que le produit provenant de l’émission ou de la constitution de la dette a servi à rembourser le solde impayé de l’une des sommes suivantes :
1. toute somme qui, immédiatement avant le moment du remboursement, est visée à la subdivision (I),
2. toute dette de la société affiliée qui, immédiatement avant le moment du remboursement, est visée à la subdivision (II),
3. toute dette de la société affiliée qui, immédiatement avant le moment du remboursement, est visée à la présente subdivision.
En outre, pour l’application de la définition de société étrangère affiliée au présent paragraphe et de celle de pourcentage d’intérêt direct au paragraphe (4) dans le cadre de la présente définition, dans le cas où une société étrangère affiliée d’un contribuable a une participation dans une société de personnes à un moment donné :
d) la société de personnes est réputée être une société non-résidente dont le capital-actions est composé de 100 actions émises d’une catégorie donnée;
e) la société affiliée est réputée être propriétaire à ce moment de la fraction des actions émises de cette catégorie représentée par le rapport entre :
(i) d’une part, la juste valeur marchande de sa participation dans la société de personnes à ce moment,
(ii) d’autre part, la juste valeur marchande de l’ensemble des participations dans la société de personnes à ce moment. (excluded property)
concession d’une licence sur un bien
licensing of property
concession d’une licence sur un bien Consiste notamment à permettre l’utilisation, la production ou la reproduction d’un bien, y compris de l’information ou toute autre chose. (licensing of property)
entité
entity
entité S’entend notamment d’une association, d’une coentreprise, d’une fiducie, d’un fonds, d’une organisation, d’une personne physique, d’une société, d’une société de personnes ou d’un syndicat. (entity)
entreprise canadienne imposable
taxable Canadian business
entreprise canadienne imposable À un moment donné, toute entreprise d’un exploitant — société étrangère affiliée d’un contribuable résidant au Canada ou société de personnes dont une telle société affiliée est un associé — dont le revenu :
a) d’une part, est inclus dans le calcul du revenu imposable de la société affiliée gagné au Canada pour une année d’imposition en vertu du sous-alinéa 115(1)a)(ii) ou serait ainsi inclus si l’entreprise produisait un revenu pour l’année d’imposition ou l’exercice de l’exploitant qui comprend ce moment;
b) d’autre part, n’est pas exonéré de l’impôt prévu par la présente partie par l’effet d’un traité fiscal conclu avec un pays ou ne serait pas ainsi exonéré si l’entreprise produisait un revenu pour l’année d’imposition ou l’exercice de l’exploitant qui comprend ce moment. (taxable Canadian business)
entreprise de placement
investment business
entreprise de placement Entreprise exploitée par une société étrangère affiliée d’un contribuable au cours d’une année d’imposition (à l’exception d’une entreprise qui est réputée par le paragraphe (2) être une entreprise autre qu’une entreprise exploitée activement de la société affiliée et autre qu’une entreprise non admissible de cette société) dont le principal objet consiste à tirer un revenu de biens (y compris des intérêts, dividendes, loyers, redevances et rendements semblables et tous montants de remplacement de tels intérêts, dividendes, loyers, redevances ou rendements), un revenu de l’assurance ou de la réassurance de risques, un revenu provenant de l’affacturage de comptes clients ou des bénéfices provenant de la disposition de biens de placement, sauf si le contribuable ou la société affiliée établissent que les conditions ci-après étaient réunies tout au long de la période de l’année pendant laquelle la société affiliée a exploité l’entreprise :
a) l’entreprise, sauf celle menée principalement avec des personnes avec lesquelles la société affiliée a un lien de dépendance, présente l’une des caractéristiques suivantes :
(i) il s’agit d’une entreprise que la société affiliée exploite à titre de banque étrangère, de société de fiducie, de caisse de crédit, de compagnie d’assurance ou de négociateur ou courtier en valeurs mobilières ou en marchandises et dont les activités sont réglementées par les lois des pays suivants, selon le cas :
(A) chaque pays où l’entreprise est exploitée par l’intermédiaire d’un établissement stable situé dans ce pays, et le pays sous le régime des lois duquel la société affiliée est régie et, selon le cas, existe, a été constituée ou organisée (sauf si elle a été prorogée dans un territoire quelconque) ou a été prorogée la dernière fois,
(B) le pays où l’entreprise est principalement exploitée,
(C) si la société affiliée est liée à une société non-résidente, le pays sous le régime des lois duquel cette dernière est régie et, selon le cas, existe, a été constituée ou organisée (sauf si elle a été prorogée dans un territoire quelconque) ou a été prorogée la dernière fois, si ces lois sont reconnues par les lois du pays où l’entreprise est principalement exploitée et si ces pays sont tous membres de l’Union européenne,
(ii) elle consiste à mettre en valeur des immeubles ou des biens réels en vue de leur vente, à prêter de l’argent, à louer des biens, à concéder des licences sur des biens ou à assurer ou à réassurer des risques;
b) selon le cas :
(i) la société affiliée exploite l’entreprise autrement qu’à titre d’associé d’une société de personnes (la société affiliée étant appelée « exploitant » à l’alinéa c) pour ce qui est des moments, compris dans la période en cause, où elle exploite ainsi l’entreprise),
(ii) la société affiliée exploite l’entreprise à titre d’associé admissible d’une société de personnes (cette dernière étant appelée « exploitant » à l’alinéa c) pour ce qui est des moments, compris dans la période en cause, où la société affiliée exploite ainsi l’entreprise;
c) l’exploitant emploie, selon le cas :
(i) plus de cinq personnes à plein temps pour assurer la conduite active de l’entreprise,
(ii) l’équivalent de plus de cinq personnes à plein temps pour assurer la conduite active de l’entreprise, compte tenu uniquement des services suivants :
(A) les services fournis par ses employés,
(B) les services que lui fournissent à l’étranger une ou plusieurs personnes dont chacune est, pendant la période où elle a exécuté les services, l’employé d’une des entités suivantes :
(I) une société liée à la société affiliée autrement qu’à cause d’un droit visé à l’alinéa 251(5)b),
(II) dans le cas où l’exploitant est la société affiliée :
1. une société (appelée « actionnaire fournisseur » au présent sous-alinéa) qui est un actionnaire admissible de la société affiliée,
2. une société désignée relativement à la société affiliée,
3. une société de personnes désignée relativement à la société affiliée,
(III) dans le cas où l’exploitant est la société de personnes visée au sous-alinéa b)(ii) :
1. une personne (appelée « associé fournisseur » au présent sous-alinéa) qui est un associé admissible de la société de personnes,
2. une société désignée relativement à la société affiliée,
3. une société de personnes désignée relativement à la société affiliée,
à condition que les sociétés visées à la subdivision (B)(I) et les sociétés désignées, sociétés de personnes désignées, actionnaires fournisseurs ou associés fournisseurs visés aux subdivisions (B)(II) et (III) reçoivent de l’exploitant, en règlement des services qui lui sont fournis par ces employés, une rétribution d’une valeur au moins égale au coût, pour ces sociétés, sociétés de personnes, actionnaires ou associés, de la rétribution payée aux employés ayant exécuté les services, ou constituée pour leur compte, pendant l’exécution de ces services. (investment business)
entreprise exploitée activement
active business
entreprise exploitée activement Entreprise exploitée par une société étrangère affiliée d’un contribuable, à l’exclusion des entreprises suivantes :
a) une entreprise de placement exploitée par la société affiliée;
b) une entreprise qui est réputée par le paragraphe (2) être une entreprise autre qu’une entreprise exploitée activement de la société affiliée;
c) une entreprise non admissible de la société affiliée. (active business)
entreprise non admissible
non-qualifying business
entreprise non admissible Est une entreprise non admissible d’une société étrangère affiliée d’un contribuable à un moment donné l’entreprise que la société affiliée exploite par l’intermédiaire d’un établissement stable situé dans un territoire qui est un pays non admissible à la fin de l’année d’imposition de la société affiliée qui comprend ce moment, à l’exception des entreprises suivantes :
a) une entreprise de placement de la société affiliée;
b) une entreprise qui est réputée par le paragraphe (2) être une entreprise autre qu’une entreprise exploitée activement de la société affiliée. (non-qualifying business)
établissement stable
permanent establishment
établissement stable S’entend au sens prévu par règlement. (permanent establishment)
facteur fiscal approprié
relevant tax factor
facteur fiscal approprié En ce qui concerne une personne ou une société de personnes pour une année d’imposition :
a) dans le cas d’une société ou d’une société de personnes dont l’ensemble des associés, à l’exception des personnes non-résidentes, sont des sociétés, le quotient obtenu par la formule suivante :
1/(A – B)
où :
- A
- représente le pourcentage fixé à l’alinéa 123(1)a),
- B
- :
(i) dans le cas d’une société, le pourcentage qui correspond à son pourcentage de réduction du taux général, au sens de l’article 123.4, pour l’année,
(ii) dans le cas d’une société de personnes, le pourcentage qui serait déterminé à son égard selon le sous-alinéa (i) si elle était une société dont l’année d’imposition correspond à l’exercice de la société de personnes;
b) dans les autres cas, 2,2. (relevant tax factor)
fiducie admissible
eligible trust
fiducie admissible Fiducie autre que les suivantes :
a) la fiducie établie ou administrée à des fins de bienfaisance;
b) la fiducie régie par un régime de prestations aux employés;
c) la fiducie visée à l’alinéa a.1) de la définition de fiducie au paragraphe 108(1);
d) la fiducie régie par une entente d’échelonnement du traitement;
e) la fiducie administrée pour assurer ou verser des prestations de retraite ou de pension ou des prestations à des employés;
f) la fiducie dans le cadre de laquelle le montant de revenu ou de capital qu’une entité peut recevoir à un moment donné, directement de la fiducie, à titre de bénéficiaire de celle-ci dépend de l’exercice ou du non-exercice par une entité d’un pouvoir discrétionnaire. (eligible trust)
fiducie exonérée
exempt trust
fiducie exonérée Est une fiducie exonérée à un moment donné relativement à un contribuable résidant au Canada la fiducie qui, à ce moment, est une fiducie dans le cadre de laquelle la participation de chaque bénéficiaire est, à tout moment où cette participation existe pendant l’année d’imposition de la fiducie qui comprend le moment donné, une participation fixe désignée du bénéficiaire dans la fiducie si, au moment donné, à la fois :
a) la fiducie est une fiducie admissible;
b) il existe au moins 150 bénéficiaires dont chacun détient, dans la fiducie, une participation fixe désignée ayant une juste valeur marchande d’au moins 500 $;
c) le total des sommes représentant chacune la juste valeur marchande d’une participation à titre de bénéficiaire de la fiducie, détenue par un acheteur déterminé relativement au contribuable, représente au plus 10 % de la juste valeur marchande totale des participations à titre de bénéficiaire de la fiducie. (exempt trust)
impôt étranger accumulé
foreign accrual tax
impôt étranger accumulé S’agissant de l’impôt étranger accumulé applicable à tout montant inclus, en vertu du paragraphe 91(1), dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition à l’égard d’une société étrangère affiliée donnée du contribuable, sous réserve du paragraphe 91(4.1) :
a) la fraction de tout impôt sur le revenu ou les bénéfices qui a été payé :
(i) soit par la société affiliée donnée,
(ii) soit par toute autre société étrangère affiliée du contribuable à l’égard d’un dividende reçu de la société affiliée donnée,
et qu’il est raisonnable de considérer comme étant applicable à ce montant;
b) tout montant considéré, aux termes du règlement, à l’égard de la société affiliée donnée comme étant un impôt étranger accumulé applicable à ce montant. (foreign accrual tax)
liquidation et dissolution désignées
designated liquidation and dissolution
liquidation et dissolution désignées Liquidation et dissolution d’une société étrangère affiliée (appelée « société cédante » dans la présente définition) d’un contribuable relativement à laquelle, selon le cas :
a) le contribuable avait, immédiatement avant le moment de la première distribution de biens effectuée par la société cédante au cours de la liquidation et dissolution, un pourcentage de droit au surplus relativement à la société cédante d’au moins 90 %;
b) à la fois :
(i) le pourcentage obtenu par la formule ci-après est égal ou supérieur à 90 % :
A/B
où :
- A
- représente l’excédent du total visé à la division (A) sur celui visé à la division (B) :
(A) le total des sommes dont chacune représente la juste valeur marchande, au moment de sa distribution, d’un bien qui est distribué par la société cédante, relativement à des actions de son capital-actions, au cours de la liquidation et dissolution à un actionnaire donné de celle-ci qui était, immédiatement avant ce moment, une société étrangère affiliée du contribuable,
(B) le total des sommes dont chacune représente une somme due (sauf un dividende non versé) par la société cédante, ou une obligation de celle-ci, qui a été assumée ou annulée par l’actionnaire donné en contrepartie d’un bien visé à la division (A),
- B
- l’excédent du total visé à la division (A) sur celui visé à la division (B) :
(A) le total des sommes dont chacune représente la juste valeur marchande, au moment de sa distribution, d’un bien qui est distribué par la société cédante, relativement à des actions de son capital-actions, à un actionnaire de celle-ci au cours de la liquidation et dissolution,
(B) le total des sommes dont chacune représente une somme due (sauf un dividende non versé) par la société cédante, ou une obligation de celle-ci, qui a été assumée ou annulée par un actionnaire de celle-ci en contrepartie d’un bien visé à la division (A),
(ii) au moment de chaque distribution de bien effectuée par la société cédante au cours de la liquidation et dissolution relativement à des actions de son capital-actions, l’actionnaire donné détient des actions de ce capital-actions qui lui donneraient droit, si l’assemblée générale annuelle des actionnaires de la société cédante avait lieu à ce moment, à au moins 90 % des voix pouvant être exprimées en toutes circonstances à l’assemblée;
c) un actionnaire donné de la société cédante qui était, tout au long de la liquidation et dissolution, une société étrangère affiliée du contribuable est propriétaire d’au moins 90 % des actions émises de chaque catégorie du capital-actions de la société cédante tout au long de la liquidation et dissolution. (designated liquidation and dissolution)
monnaie de calcul
calculating currency
monnaie de calcul La monnaie de calcul pour une année d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable est, selon le cas :
a) la monnaie du pays dont la société affiliée est un résident à la fin de l’année;
b) toute monnaie qui est établie par le contribuable comme étant raisonnable dans les circonstances. (calculating currency)
obligation découlant d’un bail
lease obligation
obligation découlant d’un bail Est assimilée à l’obligation découlant d’un bail une obligation prévue par une convention qui permet d’utiliser, de produire ou de reproduire un bien, y compris de l’information ou toute autre chose. (lease obligation)
participation fixe désignée
specified fixed interest
participation fixe désignée Est une participation fixe désignée d’une entité dans une fiducie à un moment donné la participation de l’entité à titre de bénéficiaire de la fiducie si, à la fois :
a) la participation comprend, à ce moment, des droits de l’entité, à titre de bénéficiaire de la fiducie, de recevoir, à ce moment ou par la suite et directement de la fiducie, tout ou partie du revenu et du capital de celle-ci;
b) la participation a été émise par la fiducie à une entité, à ce moment ou antérieurement, pour une contrepartie dont la juste valeur marchande, au moment de l’émission de la participation, était égale à la juste valeur marchande de la participation au moment de son émission;
c) une partie quelconque de la participation ne peut cesser d’appartenir à l’entité que si elle fait l’objet d’une disposition (déterminée compte non tenu de l’alinéa i) de la définition de disposition au paragraphe 248(1) ni de l’alinéa 248(8)c)) par l’entité;
d) nul montant de revenu ou de capital de la fiducie qu’une entité peut recevoir à un moment donné, directement de la fiducie, à titre de bénéficiaire de celle-ci, ne dépend de l’exercice ou du non-exercice par une entité d’un pouvoir discrétionnaire. (specified fixed interest)
pays non admissible
non-qualifying country
pays non admissible Est un pays non admissible à un moment donné le pays ou autre territoire avec lequel le Canada, à la fois :
a) n’a pas de traité fiscal à ce moment ni n’a signé, avant ce moment, un accord qui sera un traité fiscal dès son entrée en vigueur;
b) n’a pas d’accord général d’échange de renseignements fiscaux qui est en vigueur et exécutoire à ce moment;
c) a, plus de 60 mois avant ce moment :
(i) soit engagé des négociations en vue de la conclusion d’un accord général d’échange de renseignements fiscaux (sauf si le moment en cause est antérieur à 2014 et que le Canada avait engagé, le 19 mars 2007, des négociations en vue de la conclusion d’un tel accord avec ce pays ou territoire),
(ii) soit tenté, au moyen d’une invitation écrite en ce sens, d’engager des négociations en vue de la conclusion d’un accord général d’échange de renseignements fiscaux (sauf si le moment en cause est antérieur à 2014 et que le Canada avait engagé, le 19 mars 2007, des négociations en vue de la conclusion d’un tel accord avec ce pays ou territoire). (non-qualifying country)
personne ou société de personnes déterminée
specified person or partnership
personne ou société de personnes déterminée Est une personne ou société de personnes déterminée quant à un contribuable à un moment donné le contribuable ou toute personne (sauf une société acquise désignée du contribuable) ou société de personnes qui est, à ce moment :
a) une personne (sauf une société de personnes) qui réside au Canada et a, à ce moment, un lien de dépendance avec le contribuable;
b) une société remplacée déterminée du contribuable ou d’une personne ou société de personnes déterminée quant au contribuable;
c) une société étrangère affiliée :
(i) du contribuable,
(ii) d’une personne qui, à ce moment, est une personne ou société de personnes déterminée quant au contribuable selon la présente définition par l’effet des alinéas a) ou b),
(iii) d’une société de personnes qui, à ce moment, est une personne ou société de personnes déterminée quant au contribuable selon la présente définition par l’effet de l’alinéa d);
d) une société de personnes dont l’un des associés est, à ce moment, une personne ou société de personnes déterminée quant au contribuable selon la présente définition. (specified person or partnership)
pourcentage de droit au surplus
surplus entitlement percentage
pourcentage de droit au surplus S’agissant du pourcentage de droit au surplus, à un moment donné, d’un contribuable, à l’égard d’une société étrangère affiliée, s’entend au sens du règlement. (surplus entitlement percentage)
pourcentage de participation
participating percentage
pourcentage de participation Le pourcentage de participation d’une action donnée, appartenant à un contribuable, du capital-actions d’une société relativement à une société étrangère affiliée de ce contribuable qui était, à la fin de son année d’imposition, une société étrangère affiliée contrôlée de ce contribuable est :
a) lorsque le revenu étranger accumulé, tiré de biens, de la société affiliée pour cette année est de 5 000 $ au plus, nul;
b) lorsque le revenu étranger accumulé, tiré de biens, de la société affiliée pour cette année dépasse 5 000 $, égal :
(i) au pourcentage qui équivaudrait au pourcentage d’intérêt du contribuable dans la société affiliée à la fin de cette année à supposer qu’il ne possède aucune autre action que l’action donnée (supposition qui, en aucun cas, n’est faite dans le but de déterminer si une société est ou non une société étrangère affiliée du contribuable) si, à la fois :
(A) la société affiliée et chaque société qui est prise en compte dans le calcul du pourcentage d’intérêt du contribuable dans la société affiliée ne détiennent, à ce moment, qu’une seule catégorie d’actions émises,
(B) aucune société étrangère affiliée (appelée « société affiliée de palier supérieur » à la présente division) du contribuable qui est prise en compte dans le calcul du pourcentage d’intérêt du contribuable dans la société affiliée n’a, à ce moment, de pourcentage d’intérêt dans une société étrangère affiliée du contribuable (y compris la société affiliée en cause) qui a un pourcentage d’intérêt dans la société affiliée de palier supérieur,
(ii) dans tout autre cas, au pourcentage déterminé selon les modalités réglementaires. (participating percentage)
prêt d’argent
lending of money
prêt d’argent Sont assimilés au prêt d’argent par une personne (appelée « prêteur » pour l’application de la présente définition):
a) l’acquisition par le prêteur de créances clients auprès d’une autre personne, ou d’un droit sur ces créances, sauf les créances clients dont le débiteur est une personne avec laquelle le prêteur a un lien de dépendance;
b) l’acquisition par le prêteur de prêts consentis par une autre personne et de titres de crédit d’une autre personne, ou d’un droit sur ces prêts ou titres, sauf les prêts et les titres de crédit dont le débiteur est une personne avec laquelle le prêteur a un lien de dépendance;
c) l’acquisition par le prêteur d’avoirs miniers étrangers d’une autre personne, sauf les avoirs qui constituent des loyers ou des redevances payables par une personne avec laquelle le prêteur a un lien de dépendance;
d) la vente par le prêteur de prêts ou de titres de crédit, ou d’un droit sur ces prêts ou titres, sauf les prêts et les titres de crédit dont le débiteur est une personne avec laquelle le prêteur a un lien de dépendance.
Pour l’application de la présente définition, il n’est pas tenu compte du passage « , à l’exclusion d’un bien visé par règlement » dans la définition de titre de crédit au paragraphe 248(1). (lending of money)
revenu de biens
income from property
revenu de biens Sont inclus dans le revenu de biens d’une société étrangère affiliée d’un contribuable pour une année d’imposition le revenu de la société affiliée pour l’année provenant d’une entreprise de placement ainsi que son revenu pour l’année tiré d’un projet comportant un risque ou d’une affaire de caractère commercial. En sont toutefois exclus :
a) le revenu de la société affiliée pour l’année provenant d’une entreprise qui est réputée par le paragraphe (2) être son entreprise autre qu’une entreprise exploitée activement;
b) le revenu de la société affiliée pour l’année qui se rapporte ou est accessoire :
(i) soit à son entreprise exploitée activement,
(ii) soit à son entreprise non admissible. (income from property)
revenu étranger accumulé, tiré de biens
foreign accrual property income
revenu étranger accumulé, tiré de biens S’agissant du revenu étranger accumulé, tiré de biens, d’une société étrangère affiliée d’un contribuable, pour une année d’imposition de la société affiliée, le montant calculé selon la formule suivante :
(A + A.1 + A.2 + B + C) – (D + E + F + F.1 + G + H)
où :
- A
- représente la somme qui, si l’article 80 ne s’appliquait pas à la société affiliée pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure, constituerait le total des sommes représentant chacune le revenu de la société affiliée pour l’année tiré de biens, son revenu pour l’année tiré d’une entreprise autre qu’une entreprise exploitée activement ou son revenu pour l’année tiré de son entreprise non admissible, déterminé dans chaque cas comme si chaque somme visée à la division (2)a)(ii)(D) qui a été payée ou était payable, directement ou indirectement, par la société affiliée à une autre société étrangère affiliée du contribuable ou d’une personne avec laquelle celui-ci a un lien de dépendance était nulle, dans le cas où une somme relative au revenu que cette autre société affiliée tire de la somme qui lui a été payée ou lui était payable par la société affiliée a été ajoutée dans le calcul de son revenu provenant d’une entreprise exploitée activement, à l’exception :
a) de l’intérêt qui, en vertu de l’alinéa 81(1)m), ne serait pas inclus dans le calcul du revenu de la société affiliée si elle résidait au Canada;
b) d’un dividende d’une autre société étrangère affiliée du contribuable;
c) d’un dividende imposable dans la mesure où le montant de celui-ci serait, si le dividende était reçu par le contribuable, déductible par lui en vertu de l’article 112;
d) d’un montant inclus en application du paragraphe 80.4(2) dans le revenu de la société affiliée au titre d’une dette envers une autre société qui est une société étrangère affiliée du contribuable ou d’une personne résidant au Canada avec laquelle le contribuable a un lien de dépendance;
- A.1
- le double du total des montants inclus, par l’effet du paragraphe 80(13), dans le calcul du revenu tiré par la société affiliée, pour l’année, de biens ou d’entreprises autres que des entreprises exploitées activement;
- A.2
- le montant représenté par l’élément G relativement à la société affiliée pour l’année d’imposition précédente;
- B
- le total des sommes dont chacune représente la partie du revenu de la société affiliée (dans la mesure où il n’est pas inclus dans la valeur de l’élément A) pour l’année, ou la partie de son gain en capital imposable pour l’année qu’il est raisonnable de considérer comme s’étant accumulée après son année d’imposition 1975, provenant de la disposition d’un bien qui :
a) n’est pas un bien exclu de la société affiliée au moment de la disposition,
b) est un bien exclu de la société affiliée au moment de la disposition, si les alinéas (2)c), d) ou d.1), le sous-alinéa (2)e)(i) ou l’alinéa 88(3)a) s’appliquent à la disposition;
- C
- lorsque la société affiliée est une société étrangère affiliée contrôlée du contribuable, le montant qui serait inclus dans le calcul du revenu de la société affiliée pour l’année si :
a) le paragraphe 94.1(1) s’appliquait au calcul d’un tel revenu;
b) les passages « gagnés directement par le contribuable » au paragraphe 94.1(1) étaient remplacés par « gagnés par la personne résidant au Canada pour qui le contribuable est une société étrangère affiliée »;
c) le passage « (autre qu’une société étrangère affiliée contrôlée du contribuable ou une entité non-résidente visée par règlement) » à l’alinéa 94.1(1)a) était remplacé par « (autre qu’une entité non-résidente visée par règlement ou une société étrangère affiliée contrôlée d’une personne résidant au Canada et dont le contribuable est une société étrangère affiliée contrôlée) »;
d) le passage « (autre qu’un gain en capital) » à l’alinéa 94.1(1)g) était remplacé par « (autre qu’un revenu qui ne serait pas inclus dans le revenu étranger accumulé, tiré de biens du contribuable pour l’année si la valeur de l’élément C de la formule figurant à la définition de revenu étranger accumulé, tiré de biens au paragraphe 95(1) était nulle et autre qu’un gain en capital) »;
- D
- le total des sommes représentant chacune la perte de la société affiliée pour l’année provenant de biens, sa perte pour l’année provenant d’une entreprise autre qu’une entreprise exploitée activement ou sa perte provenant de son entreprise non admissible, déterminée dans chaque cas comme si aucune somme visée à l’un des alinéas a) à d) de l’élément A n’était incluse dans le revenu de la société affiliée et comme si chaque somme visée à la division (2)a)(ii)(D) qui a été payée ou était payable, directement ou indirectement, par la société affiliée à une autre société étrangère affiliée du contribuable ou d’une personne avec laquelle celui-ci a un lien de dépendance était nulle, dans le cas où une somme relative au revenu que cette autre société affiliée tire de la somme qui lui a été payée ou lui était payable par la société affiliée a été ajoutée dans le calcul de son revenu provenant d’une entreprise exploitée activement;
- E
- la moins élevée des sommes suivantes :
a) le montant des pertes en capital déductibles de la société affiliée pour l’année provenant de la disposition de biens (sauf des biens exclus et des biens à l’égard desquels le contribuable a fait le choix prévu au paragraphe 88(3.3)) qu’il est raisonnable de considérer comme s’étant accumulé après son année d’imposition 1975,
b) le total des sommes dont chacune représente la partie d’un gain en capital imposable de la société affiliée qui est incluse dans la valeur de l’élément B, déterminée relativement à la société affiliée pour l’année;
- F
- la somme visée par règlement pour l’année;
- F.1
- la moins élevée des sommes suivantes :
a) la somme visée par règlement pour l’année,
b) l’excédent du total visé au sous-alinéa (i) sur la somme visée au sous-alinéa (ii) :
(i) le total des sommes dont chacune représente la partie d’un gain en capital imposable de la société affiliée qui est incluse dans la valeur de l’élément B, déterminée relativement à la société affiliée pour l’année,
(ii) la valeur de l’élément E, déterminée relativement à la société affiliée pour l’année;
- G
- l’excédent éventuel du total visé à l’alinéa a) sur le total visé à l’alinéa b):
a) le total des montants représentés par les éléments A.1 et A.2 relativement à la société affiliée pour l’année,
b) le total des valeurs des éléments D à F.1, déterminées relativement à la société affiliée pour l’année;
- H
- :
a) lorsque la société affiliée est un associé d’une société de personnes à la fin d’un exercice de celle-ci s’étant terminé dans l’année et que la société de personnes a reçu un dividende, à un moment donné de cet exercice, d’une société qui était, pour l’application des articles 93 et 113, une société étrangère affiliée du contribuable à ce moment, la partie de ce dividende qui est incluse dans la valeur de l’élément A relativement à la société affiliée pour l’année et qui est réputée par l’alinéa 93.1(2)a) avoir été reçue par elle pour l’application de ces articles,
b) dans les autres cas, zéro. (foreign accrual property income)
revenu provenant d’une entreprise exploitée activement
income from an active business
revenu provenant d’une entreprise exploitée activement Est inclus dans le revenu provenant d’une entreprise exploitée activement d’une société étrangère affiliée d’un contribuable pour une année d’imposition le revenu de la société affiliée pour l’année qui se rapporte ou est accessoire à cette entreprise. En sont toutefois exclus :
a) le revenu de la société affiliée tiré de biens pour l’année;
b) le revenu de la société affiliée pour l’année provenant d’une entreprise qui est réputée par le paragraphe (2) être son entreprise autre qu’une entreprise exploitée activement;
c) le revenu provenant d’une entreprise non admissible de la société affiliée pour l’année. (income from an active business)
revenu provenant d’une entreprise non admissible
income from a non-qualifying business
revenu provenant d’une entreprise non admissible Est inclus dans le revenu provenant d’une entreprise non admissible d’une société étrangère affiliée d’un contribuable résidant au Canada pour une année d’imposition le revenu de la société affiliée pour l’année qui se rapporte ou est accessoire à l’entreprise non admissible. En sont toutefois exclus :
a) le revenu de biens de la société affiliée pour l’année;
b) le revenu de la société affiliée pour l’année provenant d’une entreprise qui est réputée par le paragraphe (2) être une entreprise autre qu’une entreprise exploitée activement de la société affiliée. (income from a non-qualifying business)
société acquise désignée
designated acquired corporation
société acquise désignée Société antécédente donnée d’un contribuable à l’égard de laquelle les faits suivants se vérifient :
a) le contribuable ou une autre de ses sociétés antécédentes a acquis le contrôle :
(i) soit de la société antécédente donnée,
(ii) soit d’une société (appelée « société remplaçante » à la présente définition) dont la société antécédente donnée est une société antécédente;
b) immédiatement avant l’acquisition de contrôle ou une série d’opérations ou d’événements la comprenant, le contribuable, l’autre société antécédente ou une société résidant au Canada dont le contribuable ou l’autre société antécédente est une filiale à cent pour cent, selon le cas, n’avait aucun lien de dépendance (autrement qu’à cause d’un droit visé à l’alinéa 251(5)b)) avec la société antécédente donnée ou la société remplaçante, selon le cas. (designated acquired corporation)
société antécédente
antecedent corporation
société antécédente En ce qui concerne une société donnée :
a) toute société remplacée, au sens du paragraphe 87(1), relativement à une fusion à laquelle le paragraphe 87(11) s’est appliqué et dont la société donnée est issue;
b) toute société remplacée, au sens du paragraphe 87(1), de la société (appelée « première société fusionnée » à la présente définition) issue de la fusion de la société remplacée et d’une autre société si, à la fois :
(i) des actions du capital-actions de la société remplacée qui n’appartenaient pas à l’autre société, ou à une société dont l’autre société est une filiale à cent pour cent, ont été échangées lors de la fusion contre des actions du capital-actions de la première société fusionnée que celle-ci a rachetées, acquises ou annulées en contrepartie d’argent dans le cadre de la série d’opérations ou d’événements comprenant la fusion,
(ii) la première société fusionnée était une société remplacée, au sens du paragraphe 87(1), relativement à une fusion à laquelle le paragraphe 87(11) s’est appliqué et dont la société donnée est issue,
(iii) la fusion visée au sous-alinéa (i) a été effectuée dans le cadre d’une série d’opérations ou d’événements comprenant la fusion visée au sous-alinéa (ii);
c) toute société qui a été liquidée dans la société donnée lors d’une liquidation à laquelle le paragraphe 88(1) s’est appliqué;
d) toute société antécédente d’une société antécédente de la société donnée. (antecedent corporation)
société de fiducie
trust company
société de fiducie Comprend une société résidant au Canada qui est une société de prêt au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’Association canadienne des paiements. (trust company)
société étrangère affiliée
foreign affiliate
société étrangère affiliée Quant à une société qui, à un moment donné, est une société étrangère affiliée d’un contribuable qui réside au Canada, société non-résidente dans laquelle, à la fois :
a) le pourcentage d’intérêt du contribuable est d’au moins 1 % à ce moment;
b) le total du pourcentage d’intérêt du contribuable et de celui de chacune des personnes qui lui est liée est d’au moins 10 % à ce moment, chaque pourcentage étant déterminé comme si le calcul prévu à l’alinéa b) de la définition de pourcentage d’intérêt au paragraphe (4) était effectué compte non tenu du pourcentage d’intérêt d’une personne dans le contribuable ou dans une personne liée à celui-ci.
Toutefois nulle société ne peut être une société étrangère affiliée d’une société de placement appartenant à des non-résidents. (foreign affiliate)
société étrangère affiliée contrôlée
controlled foreign affiliate
société étrangère affiliée contrôlée Société étrangère affiliée d’un contribuable résidant au Canada qui, à un moment donné, selon le cas :
a) est contrôlée par le contribuable;
b) serait contrôlée par le contribuable s’il était propriétaire des actions suivantes :
(i) les actions du capital-actions de la société affiliée qui lui appartiennent à ce moment,
(ii) les actions du capital-actions de la société affiliée qui appartiennent, à ce moment, à des personnes ayant un lien de dépendance avec lui,
(iii) les actions du capital-actions de la société affiliée qui appartiennent, à ce moment, à des personnes (appelées chacune « actionnaire canadien intéressé » à la présente définition), faisant partie d’un groupe d’au plus quatre personnes (ce nombre étant déterminé indépendamment de l’existence ou de l’absence de tout lien, rapport ou action concertée entre les membres du groupe), qui, à la fois :
(A) résident au Canada,
(B) ne sont pas le contribuable ni une personne visée au sous-alinéa (ii),
(C) sont propriétaires, à ce moment, d’actions du capital-actions de la société affiliée,
(iv) les actions du capital-actions de la société affiliée qui appartiennent, à ce moment, à des personnes ayant un lien de dépendance avec un actionnaire canadien intéressé. (controlled foreign affiliate)
société remplacée déterminée
specified predecessor corporation
société remplacée déterminée En ce qui concerne une société donnée :
a) toute société antécédente de la société donnée;
b) toute société remplacée, au sens du paragraphe 87(1), relativement à une fusion dont la société donnée est issue;
c) toute société remplacée déterminée d’une société remplacée déterminée de la société donnée. (specified predecessor corporation)
Note marginale :Détermination de certains éléments du revenu étranger accumulé, tiré de biens
(2) Pour l’application de la présente sous-section :
a) est à inclure dans le calcul du revenu ou de la perte pour une année d’imposition, provenant d’une entreprise exploitée activement d’une société étrangère affiliée donnée d’un contribuable dans laquelle celui-ci a une participation admissible tout au long de l’année ou qui est une société étrangère affiliée contrôlée du contribuable tout au long de l’année, le revenu ou la perte de la société affiliée donnée pour l’année qui provient de sources situées dans un pays étranger et qui serait par ailleurs un revenu ou une perte de biens de la société affiliée donnée pour l’année dans la mesure où, selon le cas :
(i) le revenu ou la perte :
(A) d’une part, est tiré par la société affiliée donnée d’activités qu’il est raisonnable de considérer comme étant directement liées à des activités d’entreprise exploitée activement que l’une des personnes ci-après exerce dans un pays étranger :
(I) une autre société étrangère affiliée du contribuable dans laquelle celui-ci a une participation admissible tout au long de l’année,
(II) une compagnie d’assurance-vie qui réside au Canada tout au long de l’année et qui est :
1. le contribuable,
2. une personne qui contrôle le contribuable,
3. une personne contrôlée par le contribuable,
4. une personne contrôlée par une personne qui contrôle le contribuable,
(B) d’autre part, serait inclus dans le calcul du montant qui constitue, aux termes du règlement, les gains ou les pertes de l’une des personnes ci-après provenant d’une entreprise exploitée activement dans un pays étranger :
(I) l’autre société étrangère affiliée visée à la subdivision (A)(I), à supposer que le revenu soit gagné par elle,
(II) la compagnie d’assurance-vie visée à la subdivision (A)(II), à supposer qu’elle soit une société étrangère affiliée du contribuable et que le revenu soit gagné par elle,
(ii) le revenu ou la perte est tiré de sommes payées ou payables, directement ou indirectement, à la société affiliée donnée ou à une société de personnes dont elle est un associé par l’une des entités suivantes :
(A) une compagnie d’assurance-vie qui réside au Canada et qui est le contribuable, une personne qui le contrôle ou qu’il contrôle ou une personne contrôlée par une personne qui le contrôle, dans la mesure où les sommes en cause se rapportent à des dépenses qui sont déductibles par la compagnie d’assurance-vie au cours de son année d’imposition dans le calcul de son revenu ou de sa perte pour une année d’imposition provenant de l’exploitation de son entreprise d’assurance-vie à l’étranger, mais qui ne sont pas déductibles dans le calcul de son revenu ou de sa perte pour une année d’imposition provenant de l’exploitation de son entreprise d’assurance-vie au Canada,
(B) selon le cas :
(I) une autre société étrangère affiliée du contribuable dans laquelle celui-ci a une participation admissible tout au long de l’année, dans la mesure où les sommes en cause se rapportent à des dépenses qui sont déductibles par cette autre société affiliée dans le calcul des sommes qui constituent, aux termes du règlement, ses gains ou ses pertes pour une année d’imposition provenant d’une entreprise exploitée activement, sauf une entreprise exploitée activement au Canada,
(II) une société de personnes dont une autre société étrangère affiliée du contribuable dans laquelle celui-ci a une participation admissible tout au long de l’année est un associé admissible tout au long de chaque période, comprise dans l’exercice de la société de personnes se terminant dans l’année, au cours de laquelle cette autre société affiliée était un associé de la société de personnes, dans la mesure où les sommes en cause se rapportent à des dépenses qui sont déductibles par la société de personnes dans le calcul de la part de cette autre société affiliée sur le revenu ou la perte de la société de personnes, pour un exercice, qui est incluse dans le calcul des sommes qui constituent, aux termes du règlement, les gains ou les pertes de l’autre société affiliée pour une année d’imposition provenant d’une entreprise exploitée activement, sauf une entreprise exploitée activement au Canada,
(C) une société de personnes dont la société affiliée donnée est un associé admissible tout au long de chaque période, comprise dans l’exercice de la société de personnes se terminant dans l’année, au cours de laquelle la société affiliée donnée était un associé de la société de personnes, dans la mesure où les sommes en cause se rapportent à des dépenses qui sont déductibles par la société de personnes dans le calcul de la part de la société affiliée donnée sur le revenu ou la perte de la société de personnes, pour un exercice, qui est incluse dans le calcul des sommes qui constituent, aux termes du règlement, les gains ou les pertes de la société affiliée donnée pour une année d’imposition provenant d’une entreprise exploitée activement, sauf une entreprise exploitée activement au Canada,
(D) une autre société étrangère affiliée du contribuable (appelée « deuxième société affiliée » à la présente division) dans laquelle celui-ci a une participation admissible tout au long de l’année, dans la mesure où les sommes en cause sont payées ou payables par la deuxième société affiliée, pour une période donnée de l’année, soit en règlement d’une obligation légale de payer des intérêts sur de l’argent emprunté et utilisé pour gagner un revenu de biens, soit sur une somme payable pour un bien acquis en vue de gagner un revenu de biens, dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :
(I) les biens en cause sont, tout au long de la période donnée, des biens exclus de la deuxième société affiliée qui constituent des actions du capital-actions d’une société (appelée « troisième société affiliée » à la présente division) qui est, tout au long de cette période, une société étrangère affiliée (sauf la société affiliée donnée) du contribuable dans laquelle celui-ci a une participation admissible,
(II) la deuxième société affiliée et la troisième société affiliée résident dans le même pays pour chacune de leurs années d’imposition (appelée chacune « année pertinente » à la subdivision (III)) se terminant dans l’année,
(III) en ce qui concerne chacune de la deuxième société affiliée et de la troisième société affiliée pour son année pertinente, selon le cas :
1. la société affiliée en cause est assujettie à l’impôt sur le revenu dans ce pays au cours de cette année pertinente,
2. les membres ou les actionnaires de la société affiliée en cause (qui, pour l’application de la présente sous-subdivision, comprend une personne qui a, directement ou indirectement, un intérêt ou, pour l’application du droit civil, un droit sur une action du capital-actions de cette société affiliée ou une participation dans celle-ci) à la fin de cette année pertinente sont assujettis à l’impôt sur le revenu dans ce pays, sur la totalité ou la presque totalité du revenu de la société affiliée en cause pour cette année pertinente, au cours de leur année d’imposition dans laquelle cette année pertinente prend fin,
(iii) le revenu ou la perte est tiré par la société affiliée donnée de l’affacturage de comptes clients qu’elle a acquis, ou qu’a acquis une société de personnes dont elle est un associé, auprès d’une autre société étrangère affiliée du contribuable dans laquelle celui-ci a une participation admissible tout au long de l’année, dans la mesure où les créances ont pris naissance dans le cours des activités d’une entreprise exploitée activement dans un pays étranger par cette autre société affiliée,
(iv) le revenu ou la perte est tiré par la société affiliée donnée de prêts ou de titres de crédit qu’elle a acquis, ou qu’a acquis une société de personnes dont elle est un associé, auprès d’une autre société étrangère affiliée du contribuable dans laquelle celui-ci a une participation admissible tout au long de l’année, dans la mesure où les prêts ont été consentis, ou les titres de crédit, émis, dans le cours des activités d’une entreprise exploitée activement dans un pays étranger par cette autre société affiliée,
(v) le revenu ou la perte est tiré par la société affiliée donnée de la disposition d’un bien exclu qui n’est pas une immobilisation,
(vi) le revenu ou la perte est tiré par la société affiliée donnée en vertu ou par suite d’une convention qui prévoit l’achat, la vente ou l’échange de monnaie et qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été conclue par la société affiliée donnée en vue de réduire, selon le cas :
(A) le risque que présentent pour elle — pour ce qui est d’une somme qui accroît la somme à inclure en application du présent alinéa dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition provenant d’une entreprise exploitée activement ou qui réduit la somme à inclure en application du présent alinéa dans le calcul de sa perte pour une année d’imposition provenant d’une entreprise exploitée activement — les fluctuations de la valeur de la monnaie dans laquelle la somme était libellée,
(B) le risque que présentent pour elle — pour ce qui est d’une somme qui réduit la somme à inclure en application du présent alinéa dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition provenant d’une entreprise exploitée activement ou qui accroît la somme à inclure en application du présent alinéa dans le calcul de sa perte pour une année d’imposition provenant d’une entreprise exploitée activement — les fluctuations de la valeur de la monnaie dans laquelle la somme était libellée;
a.1) est à inclure dans le calcul du revenu, pour une année d’imposition, provenant d’une entreprise autre qu’une entreprise exploitée activement d’une société étrangère affiliée d’un contribuable le revenu de la société affiliée pour l’année tiré de la vente de biens (y compris, pour l’application du présent alinéa, son revenu pour l’année tiré de la prestation de services à titre de mandataire dans le cadre de l’achat ou de la vente de biens), dans le cas où, à la fois :
(i) il est raisonnable de conclure que le coût des biens pour une personne (sauf des biens qui sont des biens désignés) entre soit dans le calcul du revenu provenant d’une entreprise exploitée par le contribuable ou par une personne résidant au Canada avec laquelle celui-ci a un lien de dépendance, soit dans le calcul du revenu provenant d’une entreprise exploitée au Canada par une personne non-résidente avec laquelle le contribuable a un lien de dépendance,
(ii) les biens, à la fois :
(A) n’ont pas été manufacturés, produits, cultivés, extraits ou transformés dans le pays où l’entreprise de la société affiliée est principalement exploitée et sous le régime des lois duquel la société affiliée est régie et, selon le cas, existe, a été constituée ou organisée (sauf si elle a été prorogée dans un territoire quelconque) ou a été prorogée la dernière fois,
(B) ne sont pas des droits réels sur des immeubles, ou des intérêts sur des biens réels, situés dans le pays où l’entreprise de la société affiliée est principalement exploitée et sous le régime des lois duquel la société affiliée est régie et, selon le cas, existe, a été constituée ou organisée (sauf si elle a été prorogée dans un territoire quelconque) ou a été prorogée la dernière fois, ni des avoirs miniers étrangers à l’égard de ce pays,
de plus, lorsque l’application du présent alinéa donne lieu à une telle inclusion :
(iii) la vente des biens est réputée constituer une entreprise distincte, autre qu’une entreprise exploitée activement, que la société affiliée exploite,
(iv) tout revenu de la société affiliée qui se rapporte ou est accessoire à l’entreprise distincte est réputé être un revenu provenant d’une entreprise autre qu’une entreprise exploitée activement,
toutefois aucun montant n’est à inclure en vertu du présent alinéa si plus de 90 % du revenu brut de la société affiliée pour l’année tiré de la vente de biens provient de la vente de tels biens (sauf un bien visé au sous-alinéa (ii) dont le coût pour une personne est visé au sous-alinéa (i)) à des personnes avec lesquelles la société affiliée n’a aucun lien de dépendance; à cette fin, la vente en question comprend la vente, à une société non-résidente avec laquelle la société affiliée a un lien de dépendance, de biens destinés à être vendus à des personnes avec lesquelles la société affiliée n’a aucun lien de dépendance;
a.2) est à inclure dans le calcul du revenu, pour une année d’imposition, provenant d’une entreprise autre qu’une entreprise exploitée activement d’une société étrangère affiliée d’un contribuable le revenu de la société affiliée pour l’année tiré de l’assurance d’un risque (y compris, pour l’application du présent alinéa, son revenu pour l’année tiré de la réassurance), dans le cas où le risque vise :
(i) soit une personne qui réside au Canada,
(ii) soit un bien situé au Canada,
(iii) soit une entreprise exploitée au Canada,
de plus, lorsque l’application du présent alinéa donne lieu à une telle inclusion :
(iv) l’assurance du risque est réputée constituer une entreprise distincte, autre qu’une entreprise exploitée activement, que la société affiliée exploite,
(v) tout revenu de la société affiliée qui se rapporte ou est accessoire à l’entreprise distincte est réputé être un revenu provenant d’une entreprise autre qu’une entreprise exploitée activement,
toutefois aucun montant n’est à inclure en vertu du présent alinéa si plus de 90 % du revenu brut tiré de primes de la société affiliée pour l’année provenant de l’assurance de risques (moins les risques cédés à un réassureur) se rapporte à l’assurance de risques (sauf les risques visant une personne, un bien ou une entreprise visés aux sous-alinéas (i) à (iii)) de personnes avec lesquelles la société affiliée n’a aucun lien de dépendance;
a.3) est à inclure dans le calcul du revenu, pour une année d’imposition, provenant d’une entreprise, autre qu’une entreprise exploitée activement, d’une société étrangère affiliée d’un contribuable le revenu de la société affiliée pour l’année tiré, directement ou indirectement, de dettes et d’obligations découlant de baux de personnes résidant au Canada ou de dettes et de telles obligations se rapportant à des entreprises exploitées au Canada (y compris, pour l’application du présent alinéa, le revenu de la société affiliée pour l’année tiré de l’achat et de la vente de dettes et de telles obligations pour son propre compte, mais à l’exclusion du revenu exclu); de plus, lorsque l’application du présent alinéa donne lieu à une telle inclusion :
(i) les activités exercées afin de gagner un tel revenu sont réputées constituer une entreprise distincte, autre qu’une entreprise exploitée activement, que la société affiliée exploite,
(ii) tout revenu de la société affiliée qui se rapporte ou est accessoire à l’entreprise distincte est réputé être un revenu provenant d’une entreprise autre qu’une entreprise exploitée activement;
toutefois aucun montant n’est à inclure en vertu du présent alinéa si plus de 90 % du revenu brut de la société affiliée tiré, directement ou indirectement, de dettes et d’obligations découlant de baux (sauf un revenu exclu) est tiré, directement ou indirectement, de dettes et de telles obligations de personnes non-résidentes avec lesquelles la société affiliée n’a aucun lien de dépendance;
a.4) est à inclure dans le calcul du revenu, pour une année d’imposition, provenant d’une entreprise, autre qu’une entreprise exploitée activement, d’une société étrangère affiliée d’un contribuable partie — dans la mesure où elle n’est pas incluse dans ce revenu en application de l’alinéa a.3) — du revenu de la société affiliée pour l’année tiré directement ou indirectement de dettes et d’obligations découlant de baux (y compris, pour l’application du présent alinéa, son revenu pour l’année tiré de l’achat et de la vente de dettes et de telles obligations pour son propre compte) relativement à une entreprise exploitée à l’étranger par une société de personnes dont une partie quelconque du revenu ou de la perte pour ses exercices qui se terminent dans l’année est incluse directement ou indirectement dans le calcul du revenu ou de la perte du contribuable ou d’une personne résidant au Canada avec laquelle celui-ci a un lien de dépendance, ou serait ainsi incluse si la société de personnes avait un revenu ou une perte pour ces exercices, représentée par le rapport entre :
(i) d’une part, le total des montants représentant chacun le revenu ou la perte de la société de personnes pour ses exercices se terminant dans l’année qui sont inclus directement ou indirectement dans le calcul du revenu ou de la perte du contribuable ou d’une personne résidant au Canada avec laquelle celui-ci a un lien de dépendance,
(ii) d’autre part, le total des montants représentant chacun le revenu ou la perte de la société de personnes pour ses exercices qui se terminent dans l’année,
de plus, lorsque l’application du présent alinéa donne lieu à une telle inclusion :
(iii) les activités exercées afin de gagner cette partie du revenu de la société affiliée pour l’année sont réputées constituer une entreprise distincte, autre qu’une entreprise exploitée activement, que la société affiliée exploite,
(iv) tout revenu de la société affiliée qui se rapporte ou est accessoire à l’entreprise distincte est réputé être un revenu tiré d’une entreprise autre qu’une entreprise exploitée activement,
pour l’application du présent alinéa, lorsque le revenu ou la perte d’une société de personnes pour un exercice qui se termine dans l’année est nul, la partie du revenu de la société affiliée qui est à inclure dans son revenu pour l’année tiré d’une entreprise autre qu’une entreprise exploitée activement est déterminée comme si la société de personnes avait un revenu de 1 000 000 $ pour cet exercice; toutefois, aucun montant n’est à inclure en vertu du présent alinéa si plus de 90 % du revenu brut de la société affiliée tiré directement ou indirectement de dettes et d’obligations découlant de baux est tiré directement ou indirectement de dettes et d’obligations découlant de baux de personnes non-résidentes avec lesquelles la société affiliée n’a aucun lien de dépendance (sauf les dettes et les obligations découlant de baux d’une société de personnes visée au présent alinéa);
b) la fourniture, par une société étrangère affiliée d’un contribuable, de services ou d’un engagement de fournir des services est réputée constituer une entreprise distincte, autre qu’une entreprise exploitée activement, que la société affiliée exploite, et le revenu qui est tiré de cette entreprise, qui s’y rapporte ou qui y est accessoire est réputé être un revenu tiré d’une entreprise autre qu’une entreprise exploitée activement, dans la mesure où, à la fois :
(i) les sommes payées ou payables en contrepartie de ces services ou de cet engagement :
(A) soit sont déductibles dans le calcul du revenu tiré d’une entreprise exploitée au Canada par l’un des contribuables ci-après, ou peuvent raisonnablement être considérées comme se rapportant à des sommes qui sont déductibles dans ce calcul :
(I) un contribuable dont la société affiliée est une société étrangère affiliée,
(II) un autre contribuable ayant un lien de dépendance avec la société affiliée ou avec un contribuable dont celle-ci est une société étrangère affiliée,
(B) soit sont déductibles dans le calcul du revenu étranger accumulé, tiré de biens d’une société étrangère affiliée d’un des contribuables ci-après, ou peuvent raisonnablement être considérées comme se rapportant à des sommes qui sont déductibles dans ce calcul :
(I) un contribuable dont la société affiliée est une société étrangère affiliée,
(II) un autre contribuable qui a un lien de dépendance avec la société affiliée ou avec un contribuable dont celle-ci est une société étrangère affiliée,
(ii) les services sont exécutés ou doivent l’être par :
(A) tout contribuable dont la société affiliée est une société étrangère affiliée,
(B) un autre contribuable qui a un lien de dépendance :
(I) soit avec la société affiliée,
(II) soit avec un contribuable dont la société affiliée est une société étrangère affiliée,
(C) une société de personnes dont l’un des associés est une personne visée aux divisions (A) ou (B),
(D) une société de personnes dans laquelle une personne ou une société de personnes visée à l’une des divisions (A) à (C) a, directement ou indirectement, une participation;
c) lorsqu’une société étrangère affiliée d’un contribuable (appelée « société cédante » au présent alinéa) a disposé d’une immobilisation (sauf un bien dont le prix de base rajusté, au moment de la disposition, excède la somme qui, en l’absence du présent alinéa, représenterait le produit de disposition du bien pour la société cédante relativement à la disposition) constituée d’actions du capital-actions d’une autre société étrangère affiliée du contribuable (appelées « actions cédées » au présent alinéa) en faveur d’une autre société qui, immédiatement après la disposition, était une société étrangère affiliée du contribuable (appelée « acquéreur » au présent alinéa) moyennant une contrepartie comprenant des actions du capital-actions de l’acquéreur, les règles ci-après s’appliquent :
(i) le coût, pour la société cédante, de tout bien (sauf des actions du capital-actions de l’acquéreur) à recevoir par elle en contrepartie de la disposition est réputé correspondre à la juste valeur marchande de ce bien au moment de la disposition,
(ii) le coût, pour la société cédante, de chaque action d’une catégorie du capital-actions de l’acquéreur à recevoir par elle en contrepartie de la disposition est réputé correspondre à la somme obtenue par la formule suivante :
(A – B) × C/D
où :
- A
- représente le total des sommes dont chacune représente le prix de base approprié d’une action cédée pour la société cédante au moment de la disposition, relativement au contribuable,
- B
- la juste valeur marchande, au moment de la disposition, de la contrepartie à recevoir pour la disposition (sauf des actions du capital-actions de l’acquéreur),
- C
- la juste valeur marchande de l’action immédiatement après la disposition,
- D
- la juste valeur marchande, immédiatement après la disposition, des actions du capital-actions de l’acquéreur qui sont à recevoir par la société cédante en contrepartie de la disposition,
(iii) le produit de disposition des actions pour la société cédante est réputé correspondre au coût, pour elle, de l’ensemble des actions et des autres biens à recevoir par elle de l’acquéreur en contrepartie de la disposition,
(iv) le coût pour l’acquéreur des actions acquises de la société cédante est réputé correspondre au produit de disposition mentionné au sous-alinéa (iii);
d) en cas de fusion étrangère dans le cadre de laquelle les actions, appartenant à une société étrangère affiliée d’un contribuable, du capital-actions d’une société qui était une société étrangère remplacée immédiatement avant la fusion ont été échangées contre des actions du capital-actions de la nouvelle société étrangère ou de la société mère étrangère, ou sont devenues de telles actions, le paragraphe 87(4) s’applique à la société étrangère affiliée, avec les modifications suivantes :
(i) les mentions de « fusion » valent mention de « fusion étrangère »,
(ii) les mentions de « société remplacée » valent mention de « société étrangère remplacée »,
(iii) les mentions de « nouvelle société » valent mention de « nouvelle société étrangère ou de la société mère étrangère »,
(iv) les mentions « prix de base rajustés, pour lui » et « prix de base rajustés supportés par lui » valent mention de « prix de bases appropriés, relativement au contribuable, pour l’actionnaire »;
d.1) s’il y a fusion étrangère de plusieurs sociétés étrangères remplacées dont est issue une nouvelle société étrangère qui est, immédiatement après la fusion, une société étrangère affiliée d’un contribuable et qu’une ou plusieurs des sociétés remplacées (appelées chacune « société affiliée remplacée » au présent alinéa) étaient, immédiatement avant la fusion, une société étrangère affiliée du contribuable, les règles ci-après s’appliquent :
(i) chaque bien de la nouvelle société étrangère qui était un bien d’une société affiliée remplacée immédiatement avant la fusion est réputé :
(A) d’une part, avoir fait l’objet d’une disposition par la société affiliée remplacée immédiatement avant la fusion pour un produit de disposition égal au prix de base approprié du bien pour elle, relativement au contribuable, à ce moment,
(B) d’autre part, avoir été acquis à ce moment par la nouvelle société étrangère à un coût égal à la somme déterminée selon la division (A),
(ii) la nouvelle société étrangère est réputée être la même société que chaque société affiliée remplacée et en être la continuation pour l’application des dispositions suivantes :
(A) le présent paragraphe et la définition de revenu étranger accumulé, tiré de biens, au paragraphe (1), relativement à toute disposition, effectuée par la nouvelle société étrangère, d’un bien auquel le sous-alinéa (i) s’applique,
(B) les paragraphes 13(21.2), 14(12), 18(15) et 40(3.4) relativement à un bien dont une société affiliée remplacée a disposé avant la fusion,
(C) l’alinéa 40(3.5)c) relativement à une action qui était réputée en vertu de cet alinéa appartenir, avant la fusion, à une société affiliée remplacée,
(iii) pour l’application de l’élément A.2 de la formule figurant à la définition de revenu étranger accumulé, tiré de biens au paragraphe (1), le total des sommes dont chacune représente la valeur de l’élément G, déterminée relativement à une société affiliée remplacée pour sa dernière année d’imposition se terminant au plus tard au moment de la fusion, est réputé correspondre à la valeur de cet élément, déterminée relativement à la nouvelle société étrangère pour son année d’imposition qui précède sa première année d’imposition;
e) malgré le paragraphe 69(5), si une société étrangère affiliée (appelée « société actionnaire » au présent alinéa) d’un contribuable reçoit, à un moment donné, un bien (appelé « bien distribué » au présent alinéa) d’une autre société étrangère affiliée (appelée « société cédante » au présent alinéa) du contribuable lors de la liquidation et dissolution de la société cédante et que le bien distribué est reçu au titre d’actions du capital-actions de celle-ci dont il est disposé lors de la liquidation et dissolution, les règles ci-après s’appliquent :
(i) la société cédante est réputée avoir disposé du bien distribué à ce moment en faveur de la société actionnaire pour un produit de disposition égal à son prix de base approprié pour la société cédante, relativement au contribuable, immédiatement avant ce moment si, selon le cas :
(A) la liquidation et dissolution est une liquidation et dissolution désignées de la société cédante,
(B) le bien distribué est une action du capital-actions d’une autre société étrangère affiliée du contribuable qui était, immédiatement avant ce moment, un bien exclu de la société cédante,
(ii) si le sous-alinéa (i) ne s’applique pas au bien distribué, la société cédante est réputée avoir disposé de ce bien à ce moment en faveur de la société actionnaire pour un produit de disposition égal à sa juste valeur marchande à ce moment,
(iii) la société actionnaire est réputée avoir acquis le bien distribué à ce moment à un coût égal à la somme qui, selon les sous-alinéas (i) ou (ii), représente le produit de disposition du bien pour la société cédante,
(iv) chaque action d’une catégorie du capital-actions de la société cédante dont la société actionnaire dispose lors de la liquidation et dissolution de la société cédante est réputée avoir donné lieu à un produit de disposition égal à celle des sommes ci-après qui est applicable :
(A) si la liquidation et dissolution est une liquidation et dissolution désignées de la société cédante :
(I) dans le cas où la somme qui serait déterminée selon la division (B) relativement à l’action si cette division s’appliquait est égale ou supérieure au prix de base rajusté de l’action pour la société actionnaire immédiatement avant la disposition, ce prix de base rajusté,
(II) dans le cas où le prix de base rajusté de l’action pour la société actionnaire immédiatement avant la disposition excède la somme qui serait déterminée selon la division (B) relativement à l’action si cette division s’appliquait :
1. si l’action n’est pas un bien exclu de la société actionnaire, ce prix de base rajusté,
2. dans les autres cas, la somme qui serait déterminée selon la division (B),
(B) dans les autres cas, la somme obtenue par la formule suivante :
(A – B)/C
où :
- A
- représente le total des sommes dont chacune représente le coût pour la société actionnaire d’un bien distribué, déterminé selon le sous-alinéa (iii), reçu à un moment quelconque au titre de la catégorie,
- B
- le total des sommes dont chacune représente une somme due (sauf un dividende non versé) par la société cédante, ou une obligation de celle-ci, qui a été assumée ou annulée par la société actionnaire en contrepartie de la distribution d’un bien distribué visé à l’élément A,
- C
- le nombre total d’actions émises et en circulation de la catégorie qui appartiennent à la société actionnaire pendant la liquidation et dissolution,
(v) si la liquidation et dissolution est une liquidation et dissolution désignées de la société cédante :
(A) la société actionnaire est réputée être la même société que la société cédante et en être la continuation pour l’application des dispositions suivantes :
(I) le présent paragraphe et la définition de revenu étranger accumulé, tiré de biens au paragraphe (1), relativement à toute disposition par la société actionnaire d’un bien auquel la division (i)(A) s’applique,
(II) les paragraphes 13(21.2), 14(12), 18(15) et 40(3.4) relativement à tout bien dont la société cédante a disposé avant la liquidation et dissolution,
(III) l’alinéa 40(3.5)c) relativement à toute action qui était réputée en vertu de cet alinéa appartenir à la société cédante avant la liquidation et dissolution,
(B) pour l’application de l’élément A.2 de la formule figurant à la définition de revenu étranger accumulé, tiré de biens, au paragraphe (1), la valeur de l’élément G, déterminée relativement à la société cédante pour sa première année d’imposition se terminant après la début de la liquidation et dissolution, est à ajouter à la valeur de cet élément, déterminée par ailleurs relativement à la société actionnaire pour son année d’imposition précédant celle qui comprend le début de la liquidation et dissolution;
e.1) [Abrogé, 2013, ch. 34, art. 70]
f) sauf disposition contraire énoncée dans la présente sous-section et sauf indication contraire du contexte, une société étrangère affiliée d’un contribuable est réputée résider au Canada en tout temps lorsqu’il s’agit de déterminer, relativement au contribuable pour une année d’imposition de la société affiliée, chaque somme qui représente, selon le cas :
(i) le gain en capital, la perte en capital, le gain en capital imposable ou la perte en capital déductible de la société affiliée provenant de la disposition d’un bien,
(ii) le revenu ou la perte de la société affiliée provenant d’un bien, d’une entreprise autre qu’une entreprise exploitée activement ou d’une entreprise non admissible;
f.1) n’est pas à inclure dans le calcul d’une somme visée à l’alinéa f) relativement à un bien ou à une entreprise toute partie de la somme qu’il est raisonnable de considérer comme s’étant accumulée relativement au bien (y compris, pour l’application du présent alinéa, tout bien qui lui est substitué) ou à l’entreprise pendant qu’aucune personne ou société de personnes détenant le bien ou exploitant l’entreprise n’était une personne ou société de personnes déterminée quant au contribuable visé à l’alinéa f);
f.11) les règles ci-après s’appliquent au calcul d’une somme visée à l’alinéa f) pour une année d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable :
(i) si la somme est visée au sous-alinéa f)(i), la présente loi s’applique, à la fois :
(A) compte non tenu de l’article 26 des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu,
(B) comme si, en ce qui concerne une créance dont est débitrice la société affiliée ou une société de personnes dont elle est un associé (appelées « débitrice » à la présente division), chaque gain en capital ou perte en capital de la débitrice qui est réputé se produire en vertu des paragraphes 39(2) ou (3) relativement à la créance provenait de la disposition d’un bien qu’elle détenait tout au long de la période où elle était débitrice de la créance et notamment au moment de la disposition,
(ii) si la somme est visée au sous-alinéa f)(ii) :
(A) la présente loi s’applique compte non tenu des paragraphes 14(1.01) à (1.03), 17(1) et 18(4) et de l’article 91; toutefois, lorsque la société affiliée est l’associé d’une société de personnes, le revenu ou la perte de la société de personnes est déterminé selon l’article 91 et la part de ce revenu ou de cette perte qui revient à la société affiliée est déterminée selon le paragraphe 96(1),
(B) la société affiliée, si elle a disposé au cours de l’année d’un avoir minier étranger à l’égard d’un pays, est réputée avoir indiqué, relativement à la disposition et conformément au sous-alinéa 59(1)b)(ii) pour l’année, l’excédent de la somme visée à la subdivision (I) sur celle visée à la subdivision (II) :
(I) la somme déterminée selon l’alinéa 59(1)a) relativement à la disposition,
(II) la somme déterminée selon le sous-alinéa 59(1)b)(i) relativement à la disposition,
(C) la présente loi s’applique comme si, en ce qui concerne une créance dont est débitrice la société affiliée ou une société de personnes dont elle est un associé (appelées « débitrice » à la présente division), chaque montant de revenu ou de perte de la débitrice — provenant d’un bien, d’une entreprise autre qu’une entreprise exploitée activement ou d’une entreprise non admissible — relativement à cette créance provenait d’un tel bien qu’elle détenait ou d’une telle entreprise qu’elle exploitait, selon le cas, tout au long de la période où elle était débitrice de la créance et au moment où la créance est réglée ou éteinte;
f.12) toute société étrangère affiliée d’un contribuable est tenue de déterminer chacune des sommes ci-après au moyen de sa monnaie de calcul pour une année d’imposition :
(i) sous réserve de l’alinéa f.13), chacun de ses gains en capital, pertes en capital, gains en capital imposables et pertes en capital déductibles (sauf un gain ou une perte relatif à une dette visée aux sous-alinéas i)(i) ou (ii)) pour l’année provenant de la disposition, à un moment donné, d’un bien qui était son bien exclu à ce moment,
(ii) son revenu ou sa perte pour l’année provenant de chaque entreprise exploitée activement par elle au cours de l’année dans un pays,
(iii) son revenu ou sa perte qui est inclus, par l’effet de l’alinéa a), dans le calcul de son revenu ou de sa perte provenant d’une entreprise exploitée activement pour l’année;
f.13) dans le cas où la monnaie de calcul d’une société étrangère affiliée d’un contribuable est une monnaie autre que le dollar canadien, la société affiliée est tenue de déterminer en dollars canadiens la somme incluse dans le calcul de son revenu étranger accumulé, tiré de biens, relativement au contribuable pour une année d’imposition de la société affiliée, qui est attribuable à son gain en capital ou gain en capital imposable provenant de la disposition d’un bien exclu au cours de l’année; à cette fin, le montant du gain en capital ou du gain en capital imposable déterminé par ailleurs selon le sous-alinéa f.12)(i) au moyen de la monnaie de calcul de la société affiliée pour l’année est converti en son équivalence en dollars canadiens selon le taux de change affiché par la Banque du Canada à midi le jour où la disposition a été effectuée;
f.14) toute société étrangère affiliée d’un contribuable est tenue de déterminer au moyen de la monnaie canadienne chaque montant de ses revenu, perte, gain en capital, perte en capital, gain en capital imposable ou perte en capital déductible pour une année d’imposition, sauf s’il s’agit d’une somme à laquelle les alinéas f.12), f.13) ou f.15) s’appliquent;
f.15) pour l’application du sous-alinéa f)(i) relativement à une créance dont est débitrice une société étrangère affiliée d’un contribuable, ou une société de personnes dont elle est un associé, qui est une dette visée aux sous-alinéas i)(i) ou (ii), la mention « monnaie canadienne » au paragraphe 39(2) vaut mention de « monnaie de calcul du contribuable »;
g) le revenu gagné, la perte subie ou le gain en capital ou la perte en capital réalisé, selon le cas, au cours d’une année d’imposition, par une société étrangère affiliée donnée d’un contribuable dans laquelle celui-ci a une participation admissible tout au long de l’année ou qui est une société étrangère affiliée contrôlée du contribuable tout au long de l’année, en raison d’une fluctuation de la valeur de la monnaie d’un pays étranger par rapport à la valeur de la monnaie canadienne, est réputé être nul s’il est gagné, subi ou réalisé par rapport à l’une des sources suivantes :
(i) une dette due :
(A) soit à une autre société étrangère affiliée du contribuable dans laquelle celui-ci a une participation admissible tout au long de l’année (cette société étant appelée « société étrangère admissible » au présent alinéa) par la société affiliée donnée,
(B) soit à la société affiliée donnée par une société étrangère admissible,
(ii) le rachat, l’annulation ou l’acquisition d’une action du capital-actions d’une société étrangère admissible par celle-ci ou un remboursement de capital admissible, au sens du paragraphe 90(3), relatif à une telle action,
(iii) la disposition, en faveur d’une société étrangère admissible, d’une action du capital-actions d’une autre société étrangère admissible;
g.01) tout revenu ou gain en capital ou toute perte ou perte en capital d’une société étrangère affiliée d’un contribuable découlant d’une convention qui prévoit l’achat, la vente ou l’échange de monnaie et qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été conclue par la société affiliée afin de réduire le risque que présentent pour elle — pour ce qui est d’une source à l’égard de laquelle a été déterminé un revenu, un gain ou une perte donné qui est réputé être nul en vertu de l’alinéa g) — les fluctuations de la valeur de la monnaie, est réputé être nul jusqu’à concurrence de la valeur absolue du revenu, du gain ou de la perte donné;
g.02) [Abrogé, 2013, ch. 34, art. 70]
g.03) dans le cas où la société affiliée étrangère donnée visée à l’alinéa g), ou la société étrangère admissible visée à cet alinéa, est l’associé d’une société de personnes à un moment donné :
(i) pour l’application du présent alinéa, toute somme due, à ce moment, par un débiteur à la société de personnes dont la société affiliée donnée est un associé est réputée être due à ce moment par le débiteur à la société affiliée donnée dans la proportion correspondant à la part de celle-ci sur tout revenu gagné, perte subie ou gain en capital ou perte en capital réalisé par la société de personnes au titre de la somme due,
(ii) pour l’application du présent alinéa, toute somme due, à ce moment, à un créancier par la société de personnes dont la société affiliée donnée est un associé est réputée être due à ce moment au créancier par la société affiliée donnée dans la proportion correspondant à la part de celle-ci sur tout revenu gagné, perte subie ou gain en capital ou perte en capital réalisé par la société de personnes au titre de la somme due,
(iii) pour l’application de l’alinéa g) et du présent alinéa, toute somme due, à ce moment, par un débiteur à la société de personnes dont la société étrangère admissible est un associé est réputée être due à ce moment par le débiteur à la société étrangère admissible dans la proportion correspondant à la part de celle-ci sur tout revenu gagné, perte subie ou gain en capital ou perte en capital réalisé par la société de personnes au titre de la somme due,
(iv) pour l’application de l’alinéa g) et du présent alinéa, toute somme due, à ce moment, à un créancier par la société de personnes dont la société étrangère admissible est un associé est réputée être due à ce moment au créancier par la société étrangère admissible dans la proportion correspondant à la part de celle-ci sur tout revenu gagné, perte subie ou gain en capital ou perte en capital réalisé par la société de personnes au titre de la somme due,
(v) pour le calcul du revenu ou de la perte de la société affiliée donnée provenant d’une société de personnes, tout revenu gagné, perte subie ou gain en capital ou perte en capital réalisé, selon le cas, par la société de personnes — au titre de la partie d’une somme qui lui est due ou qu’elle doit qui est réputée, par l’un des sous-alinéas (i) à (iv), être une somme qui est due à la société affiliée donnée ou qu’elle doit (cette somme étant appelée « créance attribuée » au présent sous-alinéa) — en raison de la fluctuation de la valeur de la monnaie d’un pays étranger par rapport à la valeur de la monnaie canadienne, qui est attribuable à la créance attribuée est réputé être nul dans la mesure où l’alinéa g) se serait appliqué à la société affiliée donnée, si les règles énoncées aux sous-alinéas (i) à (iv) étaient appliquées, de façon que le revenu gagné, la perte subie ou le gain en capital ou la perte en capital réalisé, selon le cas, par la société affiliée donnée relativement à la créance attribuée soit réputé être nul en raison de la fluctuation de la valeur de la monnaie d’un pays étranger par rapport à la valeur de la monnaie canadienne;
g.04) si, à un moment donné, une société résidant au Canada ou une société de personnes dont une telle société est un associé (appelées « emprunteur » au présent alinéa) a reçu un prêt ou est devenue débitrice d’un créancier qui est soit une société étrangère affiliée (appelée « société affiliée créancière » au présent alinéa) de l’emprunteur, soit une société de personnes (appelée « société de personnes créancière » au présent alinéa) dont une telle société affiliée est un associé, que le prêt ou la dette est remboursé en tout ou en partie à un moment ultérieur et que le montant du gain en capital ou de la perte en capital de l’emprunteur, déterminé, en l’absence du paragraphe 39(2.1), selon le paragraphe 39(2) relativement au remboursement, correspond au montant de la perte en capital ou du gain en capital de la société affiliée créancière ou de la société de personnes créancière, selon le cas, déterminé, à l’égard de l’emprunteur et en l’absence du présent alinéa, relativement au remboursement, le gain en capital ou la perte en capital en cause est réputé être nul;
g.1) dans le calcul du revenu étranger accumulé, tiré de biens d’une société étrangère affiliée d’un contribuable :
(i) le passage « revenu, du revenu imposable ou du revenu imposable gagné au Canada » à la définition de créance commerciale, au paragraphe 80(1), est remplacé par « revenu étranger accumulé, tiré de biens (au sens du paragraphe 95(1)) »,
(ii) il n’est pas tenu compte des paragraphes 80(3) à (12) et (15) et 80.01(5) à (11) et des articles 80.02 à 80.04;
g.2) pour ce qui est du calcul du revenu étranger accumulé, tiré de biens d’une société étrangère affiliée d’un contribuable résidant au Canada, pour une année d’imposition de la société affiliée, le choix prévu à l’alinéa 86.1(2)f) relativement à une distribution que la société affiliée a reçue au cours d’une de ses années d’imposition (appelée « année donnée » au présent alinéa) est réputé avoir été fait en application de cet alinéa par la société affiliée si :
(i) la société affiliée étant une société étrangère affiliée contrôlée à l’égard d’un seul contribuable résidant au Canada, le choix est présenté par ce contribuable avec sa déclaration de revenu pour son année d’imposition dans laquelle l’année donnée se termine,
(ii) la société affiliée étant une société étrangère affiliée contrôlée à l’égard de plus d’un contribuable résidant au Canada, le choix est fait conjointement par l’ensemble de ces contribuables et chacun d’eux le présente au ministre avec sa déclaration de revenu pour son année d’imposition dans laquelle l’année donnée se termine;
h) [Abrogé, 2001, ch. 17, art. 73(8)]
i) tout revenu, gain ou perte d’une société étrangère affiliée d’un contribuable ou d’une société de personnes dont une société étrangère affiliée d’un contribuable est un associé (la société étrangère affiliée ou la société de personnes étant appelée « débiteur » au présent alinéa) pour une année d’imposition ou un exercice, selon le cas, du débiteur est réputé être un revenu, un gain ou une perte, selon le cas, provenant de la disposition d’un bien exclu du débiteur si, selon le cas :
(i) il découle du règlement ou de l’extinction d’une dette du débiteur dont la totalité ou la presque totalité du produit, selon le cas :
(A) a servi à acquérir un bien si, à tout moment après que la dette est devenue une dette du débiteur et avant le règlement ou l’extinction, le bien (ou un bien substitué à ce bien) était un bien du débiteur ainsi qu’un bien exclu du débiteur (ou le serait si le débiteur était une société étrangère affiliée du contribuable),
(B) a servi, à tout moment, à tirer un revenu d’une entreprise exploitée activement par le débiteur,
(C) a servi à plusieurs des fins visées aux divisions (A) ou (B),
(ii) il découle du règlement ou de l’extinction d’une dette du débiteur dont la totalité ou la presque totalité du produit a servi à régler ou à éteindre une dette visée au sous-alinéa (i) ou au présent sous-alinéa,
(iii) il découle d’une convention qui prévoit l’achat, la vente ou l’échange de monnaie et qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été conclue par le débiteur en vue de réduire le risque que présentent pour lui, pour ce qui est d’une dette visée aux sous-alinéas (i) ou (ii), les fluctuations de la valeur de la monnaie dans laquelle la dette est libellée;
j) le prix de base rajusté, pour une société étrangère affiliée d’un contribuable, d’une participation dans une société de personnes, à un moment donné, est le montant prescrit;
j.1) l’alinéa j.2) s’applique si, au cours d’une année d’imposition donnée d’une société étrangère affiliée d’un contribuable ou d’un exercice donné d’une société de personnes (la société affiliée ou la société de personnes étant appelée « exploitant », et l’année d’imposition donnée ou l’exercice donné étant appelé « année déterminée », au présent alinéa et à l’alinéa j.2)) dont l’un des associés est une société étrangère affiliée d’un contribuable à la fin de l’exercice, les conditions ci-après sont réunies :
(i) l’exploitant exploite une entreprise,
(ii) l’entreprise comprend l’assurance de risques,
(iii) l’entreprise n’est, à aucun moment, une entreprise canadienne imposable,
(iv) l’entreprise est :
(A) soit une entreprise de placement,
(B) soit une entreprise non admissible,
(C) soit une entreprise exerçant notamment des activités qui sont réputées, en vertu des alinéas a.2) ou b), être une entreprise distincte, sauf une entreprise exploitée activement, exploitée par la société affiliée,
(v) en ce qui concerne l’entreprise de placement, l’entreprise non admissible ou l’entreprise distincte (appelées chacune « entreprise étrangère » au présent sous-alinéa et à l’alinéa j.2)), selon le cas, l’exploitant serait légalement tenu, s’il était une société exploitant l’entreprise étrangère au Canada, d’adresser un rapport à un organisme de réglementation — le surintendant des institutions financières ou un organisme provincial semblable — et d’être sous sa surveillance;
j.2) en cas d’application du présent alinéa, les règles ci-après s’appliquent au calcul du revenu ou de la perte de l’exploitant provenant de l’entreprise étrangère pour l’année déterminée et pour chaque année d’imposition ou exercice postérieur au cours duquel l’exploitant exploite l’entreprise étrangère :
(i) l’exploitant est réputé exploiter l’entreprise étrangère au Canada tout au long de la partie de l’année déterminée et de chacun de ces années d’imposition ou exercices postérieurs où il l’exploite,
(ii) pour l’application de la partie XIV du Règlement de l’impôt sur le revenu :
(A) l’exploitant est réputé être légalement tenu d’adresser un rapport à l’organisme de réglementation visé au sous-alinéa j.1)(v) et être sous sa surveillance,
(B) si l’exploitant est un assureur sur la vie et que l’entreprise étrangère fait partie d’une entreprise d’assurance-vie, les polices d’assurance-vie établies dans la conduite de l’entreprise étrangère sont réputées être des polices d’assurance-vie au Canada;
k) l’alinéa k.1) s’applique dans le cas où les conditions ci-après sont réunies :
(i) au cours d’une année d’imposition donnée d’une société étrangère affiliée d’un contribuable ou d’un exercice donné d’une société de personnes (la société affiliée ou la société de personnes étant appelée « exploitant », et l’année d’imposition donnée ou l’exercice donné étant appelé « année déterminée », au présent alinéa et à l’alinéa k.1)) dont l’un des associés est une société étrangère affiliée d’un contribuable à la fin de l’exercice :
(A) l’exploitant exploite une entreprise,
(B) l’entreprise n’est, à aucun moment, une entreprise canadienne imposable,
(C) l’entreprise est :
(I) soit une entreprise de placement,
(II) soit une entreprise non admissible,
(III) soit une entreprise exerçant notamment des activités qui sont réputées, en vertu des alinéas a.1) à b), être une entreprise distincte, sauf une entreprise exploitée activement, exploitée par la société affiliée,
(IV) soit une entreprise dont le revenu est inclus, en vertu de l’alinéa l), dans le calcul du revenu de la société affiliée provenant d’un bien pour l’année déterminée,
(ii) au cours de l’année d’imposition de la société affiliée ou de l’exercice de la société de personnes qui comprend la veille du début de l’année déterminée :
(A) la société affiliée ou la société de personnes exploitait l’entreprise ou exerçait les activités ainsi réputées être une entreprise distincte, selon le cas,
(B) ni l’entreprise ni les activités, selon le cas, ne faisaient partie, à un moment quelconque, d’une entreprise canadienne imposable,
(C) l’entreprise n’était pas visée aux subdivisions (i)(C)(I), (II) et (IV) ou les activités n’étaient pas visées à la subdivision (i)(C)(III), selon le cas;
k.1) en cas d’application du présent alinéa, les règles ci-après s’appliquent au calcul du revenu ou de la perte de l’exploitant provenant de l’entreprise de placement, de l’entreprise non admissible, de l’entreprise distincte ou de l’entreprise visée à l’alinéa l) (appelées chacune « entreprise étrangère » au présent alinéa), selon le cas, et du gain en capital ou de la perte en capital de l’exploitant provenant de la disposition d’un bien utilisé ou détenu dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise étrangère, pour l’année déterminée et chaque année d’imposition ou exercice postérieur au cours duquel l’exploitant exploite l’entreprise étrangère :
(i) l’exploitant est réputé :
(A) avoir commencé à exploiter l’entreprise étrangère au Canada au début de l’année déterminée,
(B) exploiter l’entreprise étrangère au Canada tout au long de la partie de l’année déterminée et de chacun de ces années d’imposition ou exercices postérieurs où il exploite l’entreprise étrangère,
(ii) dans le cas où, en ce qui concerne l’entreprise étrangère, l’exploitant serait légalement tenu, s’il était une société exploitant l’entreprise étrangère au Canada, d’adresser un rapport à un organisme de réglementation — le surintendant des institutions financières ou un organisme provincial semblable — et d’être sous sa surveillance :
(A) l’exploitant est réputé être légalement tenu d’adresser un rapport à l’organisme de réglementation et être sous sa surveillance,
(B) si l’exploitant est un assureur sur la vie et que l’entreprise étrangère fait partie d’une entreprise d’assurance-vie, les polices d’assurance-vie établies dans la conduite de l’entreprise étrangère sont réputées être des polices d’assurance-vie au Canada,
(iii) les alinéas 138(11.91)a) à c) s’appliquent à l’exploitant pour l’année déterminée relativement à l’entreprise étrangère comme si, à la fois :
(A) l’exploitant était l’assureur visé au paragraphe 138(11.91),
(B) l’année déterminée de l’exploitant correspondait à l’année d’imposition donnée de l’assureur visée à ce paragraphe,
(C) l’entreprise étrangère de l’exploitant était l’entreprise de l’assureur visée à ce paragraphe,
(D) le passage « bien qui lui appartenait à ce moment et qui est un bien d’assurance désigné relatif à l’entreprise d’assurance » à l’alinéa 138(11.91)c) était remplacé par « bien qui lui appartient, ou qu’il détient, à ce moment et qu’il utilise ou détient au cours de l’année donnée dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise d’assurance »;
k.2) pour l’application des alinéas j.1) à k.1) et de la définition de entreprise canadienne imposable au paragraphe (1), toute partie d’une entreprise exploitée par une personne ou une société de personnes qui est exploitée au Canada est réputée être une entreprise qui est distincte de toute autre partie de l’entreprise exploitée par la personne ou la société de personnes;
l) est à inclure dans le calcul du revenu tiré de biens d’une société étrangère affiliée d’un contribuable pour une année d’imposition le revenu de la société affiliée pour l’année provenant d’une entreprise (sauf une entreprise de placement de la société affiliée) dont le principal objet consiste à tirer un revenu du commerce de dettes (lequel comprend, pour l’application du présent alinéa, le fait de tirer des intérêts de dettes) autres que les suivantes :
(i) les dettes dont sont débitrices les personnes avec lesquelles la société affiliée n’a aucun lien de dépendance qui résident dans le pays dans lequel celle-ci a été constituée ou prorogée, existe et est régie et dans lequel l’entreprise est principalement exploitée,
(ii) les comptes clients dont sont débitrices les personnes avec lesquelles la société affiliée n’a aucun lien de dépendance,
toutefois aucun montant n’est à inclure en vertu du présent alinéa si, à la fois :
(iii) la société affiliée exploite l’entreprise à titre de banque étrangère, de société de fiducie, de caisse de crédit, de compagnie d’assurance ou de négociateur ou courtier en valeurs mobilières ou en marchandises, dont les activités sont réglementées par les lois des pays suivants, selon le cas :
(A) chaque pays où l’entreprise est exploitée par l’intermédiaire d’un établissement stable situé dans ce pays, et le pays sous le régime des lois duquel la société affiliée est régie et, selon le cas, existe, a été constituée ou organisée (sauf si elle a été prorogée dans un territoire quelconque) ou a été prorogée la dernière fois,
(B) le pays où l’entreprise est principalement exploitée,
(C) si la société affiliée est liée à une société non-résidente, le pays sous le régime des lois duquel la société non-résidente est régie et, selon le cas, existe, a été constituée ou organisée (sauf si elle a été prorogée dans un territoire quelconque) ou a été prorogée la dernière fois, si ces lois sont reconnues par les lois du pays où l’entreprise est principalement exploitée et si ces pays sont tous membres de l’Union européenne,
(iv) le contribuable est :
(A) soit une banque, une société de fiducie, une caisse de crédit, une compagnie d’assurance ou un négociateur ou courtier en valeurs mobilières ou en marchandises qui réside au Canada et dont les activités d’entreprise sont légalement sous la surveillance d’un organisme de réglementation, comme le surintendant des institutions financières ou un organisme provincial semblable,
(B) soit une filiale à cent pour cent d’une société visée à la division (A),
(C) soit une société dont une société visée à la division (A) est une filiale à cent pour cent;
m) un contribuable a une participation admissible dans une de ses sociétés étrangères affiliées à un moment donné s’il est propriétaire, à ce moment, des actions suivantes :
(i) au moins 10 % des actions de la société affiliée, émises, en circulation et comportant plein droit de vote en toutes circonstances,
(ii) des actions de la société affiliée dont la juste valeur marchande représente au moins 10 % de la juste valeur marchande de l’ensemble de ses actions émises et en circulation,
les présomptions suivantes s’appliquent dans le cadre du présent alinéa :
(iii) les actions d’une société qui, à un moment donné, appartiennent à une autre société (appelée « société détentrice » au présent alinéa) ou sont réputées lui appartenir pour l’application du présent alinéa sont réputées appartenir alors à chaque actionnaire de la société détentrice dans une proportion égale à la fraction de ces actions représentée par le rapport entre :
(A) d’une part, la juste valeur marchande des actions de la société détentrice qui appartiennent à l’actionnaire à ce moment,
(B) d’autre part, la juste valeur marchande de l’ensemble des actions émises de la société détentrice qui sont en circulation à ce moment,
(iv) les actions d’une société qui, à un moment donné, appartiennent à une société de personnes ou sont réputées lui appartenir pour l’application du présent alinéa sont réputées appartenir alors à chaque associé de la société de personnes dans une proportion égale à la fraction de ces actions représentée par le rapport entre :
(A) d’une part, la part qui revient à l’associé du revenu ou de la perte de la société de personnes pour son exercice qui comprend ce moment,
(B) d’autre part, le revenu ou la perte de la société de personnes pour son exercice qui comprend ce moment,
pour l’application du présent sous-alinéa, lorsque le revenu ou la perte de la société de personnes pour cet exercice est nul, la proportion en question est calculée comme si le revenu de la société de personnes pour cet exercice s’élevait à 1000 000 $,
(v) lorsqu’une personne détient, à un moment donné, un bien convertible émis par la société affiliée avant le 23 juin 1994 dont les conditions confèrent à la personne le droit d’échanger le bien convertible contre des actions de la société affiliée et que le contribuable choisit, dans sa déclaration de revenu produite pour sa premières année d’imposition qui se termine après 1994, de se prévaloir des dispositions du présent sous-alinéa pour ce qui est de l’ensemble des biens convertibles émis par la société affiliée qui sont en circulation au moment donné, chaque détenteur est réputé, quant aux biens convertibles qu’il détient à ce moment :
(A) avoir échangé les biens convertibles contre des actions de la société affiliée immédiatement avant ce moment,
(B) avoir acquis, immédiatement avant ce moment, des actions de la société affiliée en conformité avec les modalités des biens convertibles;
n) pour l’application des alinéas a) et g) et des paragraphes (2.2) et (2.21), pour l’application de l’alinéa b) de l’élément A de la formule figurant à la définition de revenu étranger accumulé, tiré de biens au paragraphe (1) et pour l’application de l’alinéa d) de la définition de gains exonérés, et de l’alinéa c) de la définition de perte exonérée, au paragraphe 5907(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu, une société non-résidente est réputée être, à un moment donné, une société étrangère affiliée d’une société donnée résidant au Canada ainsi qu’une société étrangère affiliée de la société donnée dans laquelle celle-ci a une participation admissible si, à ce moment, à la fois :
(i) la société non-résidente est une société étrangère affiliée d’une autre société qui réside au Canada et qui est liée, autrement qu’à cause d’un droit visé à l’alinéa 251(5)b), à la société donnée,
(ii) cette autre société a une participation admissible dans la société non-résidente;
o) une personne donnée est un associé admissible d’une société de personnes à un moment donné si elle est un associé de la société de personnes à ce moment et si, selon le cas :
(i) tout au long de la période, incluse dans l’exercice de la société de personnes qui comprend ce moment, au cours de laquelle l’associé était un associé de la société de personnes, elle prend une part active, de façon régulière, continue et importante :
(A) soit aux activités de l’entreprise principale de la société de personnes, que celle-ci exerce au cours de l’exercice en cause, qui ne sont pas des activités liées à la fourniture ou à l’acquisition de fonds nécessaires à l’exploitation de cette entreprise principale,
(B) soit aux activités d’une entreprise donnée qu’elle exploite au cours de l’exercice en cause, autrement qu’à titre d’associé d’une société de personnes, qui est semblable à l’entreprise principale que la société de personnes exploite au cours de cet exercice, qui ne sont pas des activités liées à la fourniture ou à l’acquisition de fonds nécessaires à l’exploitation de l’entreprise donnée,
(ii) tout au long de la période, incluse dans l’exercice de la société de personnes qui comprend ce moment, au cours de laquelle la personne donnée était un associé de la société de personnes, à la fois :
(A) la juste valeur marchande totale des participations dans la société de personnes qui appartiennent à la personne donnée représente au moins 1 % de la juste valeur marchande totale des participations dans la société de personnes qui appartiennent à l’ensemble des associés de celle-ci,
(B) la juste valeur marchande totale des participations dans la société de personnes qui appartiennent à la personne donnée ou à des personnes, sauf des fiducies, qui lui sont liées représente au moins 10 % de la juste valeur marchande totale des participations dans la société de personnes qui appartiennent à l’ensemble des associés de celle-ci;
p) une personne donnée est un actionnaire admissible d’une société à un moment donné si, tout au long de la période, incluse dans l’année d’imposition de la société qui comprend ce moment, au cours de laquelle elle était un actionnaire de la société, à la fois :
(i) la personne donnée était propriétaire d’au moins 1 % des actions émises, en circulation et comportant plein droit de vote en toutes circonstances du capital-actions de la société,
(ii) la personne donnée, ou la personne donnée et des personnes, sauf des fiducies, qui lui sont liées, étaient propriétaires d’au moins 10 % des actions émises, en circulation et comportant plein droit de vote en toutes circonstances du capital-actions de la société,
(iii) la juste valeur marchande totale des actions émises et en circulation du capital-actions de la société appartenant à la personne donnée représente au moins 1 % de la juste valeur marchande totale des actions émises et en circulation du capital-actions de la société,
(iv) la juste valeur marchande totale des actions émises et en circulation du capital-actions de la société appartenant à la personne donnée ou à des personnes, sauf des fiducies, qui lui sont liées représente au moins 10 % de la juste valeur marchande totale des actions émises et en circulation du capital-actions de la société;
q) pour l’application des alinéas o) et p) :
(i) les participations dans une société de personnes ou les actions du capital-actions d’une société qui font partie des biens d’une société de personnes, ou sont réputées par le présent alinéa en faire partie, à un moment donné sont réputées appartenir à ce moment à chaque associé de la société de personnes dans une proportion égale à la proportion de ces participations ou actions que représente le rapport entre :
(A) d’une part, la juste valeur marchande, à ce moment, des participations de l’associé dans la société de personnes,
(B) d’autre part, la juste valeur marchande, à ce moment, des participations de l’ensemble des associés dans la société de personnes,
(ii) les participations dans une société de personnes ou les actions du capital-actions d’une société qui font partie des biens d’une fiducie non discrétionnaire, au sens du paragraphe 17(15), ou sont réputées par le présent alinéa en faire partie, à un moment donné sont réputées appartenir à ce moment à chaque bénéficiaire de la fiducie dans une proportion égale à la proportion de ces participations ou actions que représente le rapport entre :
(A) d’une part, la juste valeur marchande, à ce moment, du droit de bénéficiaire du bénéficiaire dans la fiducie,
(B) d’autre part, la juste valeur marchande, à ce moment, de l’ensemble des droits de bénéficiaire dans la fiducie;
r) pour l’application de l’alinéa a) et pour l’application de l’alinéa d) de la définition de gains exonérés, et de l’alinéa c) de la définition de perte exonérée, au paragraphe 5907(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu, une société de personnes est réputée être, à un moment donné, une société de personnes qui compte parmi ses associés admissibles une société étrangère affiliée d’une société donnée résidant au Canada dans laquelle cette dernière a une participation admissible, si, à ce moment, à la fois :
(i) est l’associé de la société de personnes une société étrangère affiliée donnée d’une autre société qui, à la fois, réside au Canada et est liée à la société donnée autrement qu’à cause d’un droit visé à l’alinéa 251(5)b),
(ii) cette autre société a une participation admissible dans la société affiliée donnée,
(iii) la société affiliée donnée est un associé admissible de la société de personnes;
s) pour l’application de la définition de entreprise de placement au paragraphe (1), une société donnée est, à un moment donné, une société désignée quant à une société étrangère affiliée d’un contribuable si, à ce moment, à la fois :
(i) un actionnaire admissible de la société affiliée, ou une personne liée à un tel actionnaire, est un actionnaire admissible de la société donnée,
(ii) la société donnée, selon le cas :
(A) est contrôlée par un actionnaire admissible de la société affiliée,
(B) serait contrôlée par un actionnaire admissible de la société affiliée si ce dernier était propriétaire de chaque action du capital-actions de la société donnée qui appartient à un actionnaire admissible de la société affiliée ou à une personne liée à un tel actionnaire,
(iii) le total des sommes représentant chacune la juste valeur marchande d’une action du capital-actions de la société donnée appartenant à un actionnaire admissible de la société affiliée ou à une personne liée à un tel actionnaire représente plus de 50 % de la juste valeur marchande totale des actions émises et en circulation du capital-actions de la société donnée;
t) pour l’application de la définition de entreprise de placement au paragraphe (1) relativement à une entreprise exploitée par une société étrangère affiliée d’un contribuable au cours d’une année d’imposition, une société de personnes donnée est, à un moment donné, une société de personnes désignée quant à la société affiliée si, à ce moment, à la fois :
(i) la société affiliée ou une personne qui lui est liée est un associé admissible de la société de personnes donnée,
(ii) le total des sommes représentant chacune la juste valeur marchande d’une participation dans la société de personnes donnée détenue par la société affiliée, par une personne liée à celle-ci ou (dans le cas où la société affiliée exploite l’entreprise à ce moment à titre d’associé admissible d’une autre société de personnes) par un associé admissible de l’autre société de personnes représente plus de 50 % de la juste valeur marchande totale des participations dans la société de personnes donnée appartenant à l’ensemble des associés de celle-ci;
u) [Abrogé, 2013, ch. 34, art. 70]
v) pour l’application de l’alinéa p) :
(i) les actions du capital-actions d’une société (appelée « société émettrice » au présent alinéa) qui appartiennent à une société (appelée « société détentrice » au présent alinéa), ou sont réputées lui appartenir en vertu du présent alinéa, à un moment donné sont réputées appartenir, à ce moment, à chaque actionnaire de la société détentrice dans une proportion égale à la proportion de ces actions que représente le rapport entre :
(A) d’une part, la juste valeur marchande, à ce moment, des actions du capital-actions de la société émettrice qui appartiennent à l’actionnaire,
(B) d’autre part, la juste valeur marchande, à ce moment, de l’ensemble des actions émises et en circulation du capital-actions de la société émettrice,
(ii) la personne qui est réputée, en vertu du sous-alinéa (i), être propriétaire d’actions du capital-actions d’une société à un moment donné est réputée, à ce moment, être actionnaire de la société;
w) lorsqu’une société étrangère affiliée d’une société résidant au Canada exploite une entreprise exploitée activement dans plus d’un pays, les règles suivantes s’appliquent :
(i) si l’entreprise est exploitée dans un pays étranger, la société affiliée est réputée l’exploiter dans ce pays, mais seulement dans la mesure où il est raisonnable d’attribuer les bénéfices ou les pertes en provenant à un établissement stable situé dans ce pays,
(ii) si l’entreprise est exploitée au Canada, la société affiliée est réputée l’exploiter au Canada, mais seulement dans la mesure où le revenu en provenant est assujetti à l’impôt prévu par la présente partie;
x) la perte provenant d’une entreprise exploitée activement, d’une entreprise non admissible ou d’un bien d’une société étrangère affiliée d’un contribuable résidant au Canada pour une année d’imposition correspond au montant de cette perte qui est calculé par application des dispositions de la présente sous-section au calcul du revenu provenant de l’entreprise exploitée activement, de l’entreprise non admissible ou d’un bien de la société affiliée pour l’année, compte tenu des adaptations nécessaires;
y) lorsqu’il s’agit d’établir, pour l’application de l’alinéa a) et pour l’application des paragraphes (2.2) et (2.21) dans le cadre de cet alinéa, si une société non-résidente est, à un moment donné, une société étrangère affiliée d’un contribuable dans laquelle celui-ci a une participation admissible, et que des participations dans une société de personnes ou des actions du capital-actions d’une société font partie des biens d’une société de personnes donnée, ou sont réputées par le présent alinéa en faire partie, à ce moment, ces participations ou actions sont réputées appartenir à ce moment à chaque associé de la société de personnes donnée dans une proportion égale à la proportion de ces participations ou actions que représentent le rapport entre :
(i) d’une part, la juste valeur marchande, à ce moment, de la participation de l’associé dans la société de personnes donnée,
(ii) d’autre part, la juste valeur marchande, à ce moment, des participations de l’ensemble des associés dans la société de personnes donnée;
z) dans le cas où une société étrangère affiliée donnée d’un contribuable — dans laquelle celui-ci a une participation admissible ou qui est une société étrangère affiliée contrôlée du contribuable — est l’associé d’une société de personnes, son revenu étranger accumulé, tiré de biens, ou sa perte étrangère accumulée, relative à des biens, relativement au contribuable pour une année d’imposition ne comprend aucun revenu ni perte de la société de personnes dans la mesure où le revenu ou la perte, à la fois :
(i) est attribuable au revenu étranger accumulé, tiré de biens, ou à la perte étrangère accumulée, relative à des biens, d’une société étrangère affiliée de la société de personnes qui est également une société étrangère affiliée du contribuable (appelée « deuxième société affiliée » au présent alinéa) dans laquelle celui-ci a une participation admissible ou qui est une société étrangère affiliée contrôlée du contribuable,
(ii) est inclus, par l’effet de l’alinéa a) relativement au contribuable, dans le calcul du revenu ou de la perte provenant d’une entreprise exploitée activement de la deuxième société affiliée pour une année d’imposition.
Règles applicables à la définition de société étrangère affiliée contrôlée
(2.01) Pour l’application de l’alinéa b) de la définition de société étrangère affiliée contrôlée au paragraphe (1) et pour l’application du présent paragraphe :
a) les actions du capital-actions d’une société qui appartiennent à une autre société à un moment donné, ou qui sont réputées en vertu du présent paragraphe lui appartenir à un moment donné, sont réputées appartenir, à ce moment, à chaque actionnaire de l’autre société, ou compter parmi ses biens à ce moment, dans la proportion que représente le rapport entre :
(i) d’une part, la juste valeur marchande, à ce moment, des actions du capital-actions de l’autre société qui, à ce moment, appartiennent à l’actionnaire ou comptent parmi ses biens,
(ii) d’autre part, la juste valeur marchande, à ce moment, de l’ensemble des actions émises et en circulation du capital-actions de l’autre société;
b) les actions du capital-actions d’une société qui comptent parmi les biens d’une société de personnes à un moment donné, ou qui sont réputées en vertu du présent paragraphe compter parmi ses biens à un moment donné, sont réputées appartenir, à ce moment, à chaque associé de la société de personnes, ou compter parmi ses biens à ce moment, dans la proportion que représente le rapport entre :
(i) d’une part, la juste valeur marchande, à ce moment, de la participation de l’associé dans la société de personnes,
(ii) d’autre part, la juste valeur marchande, à ce moment, de l’ensemble des participations dans la société de personnes;
c) les actions du capital-actions d’une société qui, à un moment donné, appartiennent à une fiducie non discrétionnaire (au sens du paragraphe 17(15)) autre qu’une fiducie exonérée (au sens du paragraphe (1)), ou qui sont réputées en vertu du présent paragraphe lui appartenir à un moment donné, sont réputées appartenir, à ce moment, à chaque bénéficiaire de la fiducie, ou compter parmi ses biens à ce moment, dans la proportion que représente le rapport entre :
(i) d’une part, la juste valeur marchande, à ce moment, du droit de bénéficiaire du bénéficiaire dans la fiducie,
(ii) d’autre part, la juste valeur marchande, à ce moment, de l’ensemble des droits de bénéficiaire dans la fiducie;
d) l’ensemble des actions du capital-actions d’une société qui, à un moment donné, appartiennent à une fiducie donnée (à l’exception d’une fiducie exonérée au sens du paragraphe (1) et d’une fiducie non discrétionnaire au sens du paragraphe 17(15)), ou qui sont réputées en vertu du présent paragraphe lui appartenir à un moment donné, sont réputées appartenir aux personnes ci-après à ce moment, ou compter parmi leurs biens à ce moment :
(i) chaque bénéficiaire de la fiducie donnée à ce moment,
(ii) chaque auteur, au sens du paragraphe 17(15), de la fiducie donnée à ce moment.
Note marginale :Règle contre la double comptabilisation
(2.02) Pour l’application de l’hypothèse énoncée à l’alinéa b) de la définition de société étrangère affiliée contrôlée au paragraphe (1), relativement à un contribuable résidant au Canada, qui sert à établir si une société étrangère affiliée du contribuable est, à un moment donné, une société étrangère affiliée contrôlée du contribuable, ni cet alinéa ni le paragraphe (2.01) n’ont pour effet d’exiger que l’intérêt ou, pour l’application du droit civil, le droit sur une action du capital-actions de la société affiliée du contribuable qui appartient à celui-ci à ce moment soit pris en compte plus d’une fois.
Règle applicable à la définition de entreprise de placement
(2.1) Pour l’application de la définition de entreprise de placement au paragraphe (1), une société étrangère affiliée d’un contribuable, le contribuable et, dans le cas où le contribuable est une société dont l’ensemble des actions émises appartiennent à une société visée au sous-alinéa a)(i), cette société sont réputés n’avoir entre eux aucun lien de dépendance pour ce qui est de la conclusion et de l’exécution de conventions prévoyant l’achat, la vente ou l’échange de monnaie, dans le cas où, à la fois :
a) le contribuable est :
(i) soit une banque, une société de fiducie, une caisse de crédit, une compagnie d’assurance ou un négociateur ou courtier en valeurs mobilières ou en marchandises qui réside au Canada et dont les activités d’entreprise sont légalement sous la surveillance d’un organisme de réglementation, comme le surintendant des institutions financières ou un organisme provincial semblable,
(ii) soit une filiale à cent pour cent d’une société visée au sous-alinéa (i);
b) les conventions sont des contrats d’échange, des contrats d’achat ou de vente à terme, des contrats de garantie de taux d’intérêt, des contrats à terme normalisés, des contrats d’option ou de droits ou des contrats semblables;
c) la société affiliée a conclu les conventions dans le cours des activités d’une entreprise qu’elle exploite, si, à la fois :
(i) elle exploite cette entreprise principalement dans un pays étranger et principalement avec des personnes avec lesquelles elle n’a aucun lien de dépendance,
(ii) ses activités d’entreprise sont réglementées dans ce pays;
d) les modalités des conventions sont sensiblement les mêmes que celles de conventions semblables conclues par des personnes sans lien de dépendance.
Note marginale :Participation admissible tout au long de l’année
(2.2) Pour l’application des alinéas (2)a) et g), la société non-résidente qui n’est pas une société étrangère affiliée d’un contribuable dans laquelle celui-ci a une participation admissible tout au long d’une année d’imposition est réputée être une société étrangère affiliée du contribuable dans laquelle celui-ci a une participation admissible tout au long de l’année si, à la fois :
a) au cours de l’année, une personne ou une société de personnes a acquis des actions du capital-actions de la société non-résidente ou d’une autre société, ou en a disposé, et, en raison de cette acquisition ou disposition, la société non-résidente devient une société étrangère affiliée du contribuable dans laquelle celui-ci a une participation admissible, ou cesse de l’être;
b) au début ou à la fin de l’année, la société non-résidente est une société étrangère affiliée du contribuable dans laquelle celui-ci a une participation admissible.
Note marginale :Société étrangère affiliée contrôlée tout au long de l’année
(2.201) Pour l’application des alinéas (2)a) et g), une société non-résidente est réputée être une société étrangère affiliée contrôlée d’un contribuable tout au long d’une année d’imposition de la société non-résidente si, à la fois :
a) au cours de l’année, une personne ou une société de personnes acquiert des actions du capital-actions d’une société, ou en dispose, et la société non-résidente devient de ce fait une société étrangère affiliée contrôlée du contribuable, ou cesse de l’être;
b) au début et à la fin de l’année ou à l’un de ces moments, la société non-résidente est une société étrangère affiliée contrôlée du contribuable.
Note marginale :Règle — application du par. (2.2)
(2.21) Le paragraphe (2.2) ne s’applique pas, dans le cadre de l’alinéa (2)a), au revenu ou à la perte, visé à cet alinéa, d’une société étrangère affiliée donnée d’un contribuable, dans la mesure où il est raisonnable de considérer que ce revenu ou cette perte a été réalisé ou s’est accumulé avant le premier en date des moments suivants :
a) le moment auquel la société affiliée donnée est devenue, compte non tenu du paragraphe (2.2), une société étrangère affiliée du contribuable dans laquelle celui-ci avait une participation admissible;
b) le moment auquel la société affiliée donnée est devenue, compte non tenu du paragraphe (2.2), une société étrangère affiliée d’une autre personne résidant au Canada dans laquelle celle-ci avait une participation admissible, dans le cas où, à la fois :
(i) le contribuable est une société,
(ii) le contribuable n’existait pas au début de l’année d’imposition,
(iii) la société affiliée donnée est devenue une société étrangère affiliée du contribuable au cours de l’année d’imposition en raison de la disposition, au cours de cette année, d’actions du capital-actions de la société affiliée donnée, effectuée en faveur du contribuable par l’autre personne,
(iv) l’autre personne était liée au contribuable immédiatement avant cette disposition.
Note marginale :Application de l’alinéa (2)a.1)
(2.3) L’alinéa (2)a.1) ne s’applique pas à une société étrangère affiliée d’un contribuable relativement à la vente ou à l’échange d’un bien qui constitue de la monnaie ou un droit d’acheter, de vendre ou d’échanger de la monnaie, dans le cas où, à la fois :
a) le contribuable est :
(i) soit une banque, une société de fiducie, une caisse de crédit, une compagnie d’assurance ou un négociateur ou courtier en valeurs mobilières ou en marchandises qui réside au Canada et dont les activités d’entreprise sont légalement sous la surveillance d’un organisme de réglementation, comme le surintendant des institutions financières ou un organisme provincial semblable,
(ii) soit une filiale à cent pour cent d’une société visée au sous-alinéa (i);
b) la vente ou l’échange a été effectué par la société affiliée dans le cours des activités d’une entreprise menée principalement avec des personnes avec lesquelles elle n’a aucun lien de dépendance, si, selon le cas :
(i) l’entreprise est principalement exploitée dans le pays étranger sous le régime des lois duquel la société affiliée est régie et, selon le cas, existe, a été constituée ou organisée (sauf si elle a été prorogée dans un territoire quelconque) ou a été prorogée la dernière fois,
(ii) la société affiliée est une banque étrangère, une société de fiducie, une caisse de crédit, une compagnie d’assurance ou un négociateur ou courtier en valeurs mobilières ou en marchandises et les activités de l’entreprise sont réglementées par les lois des pays suivants, selon le cas :
(A) le pays sous le régime des lois duquel la société affiliée est régie et, selon le cas, existe, a été constituée ou organisée (sauf si elle a été prorogée dans un territoire quelconque) ou a été prorogée la dernière fois et chaque pays où l’entreprise est exploitée par l’intermédiaire d’un établissement stable situé dans ce pays,
(B) le pays étranger où l’entreprise est principalement exploitée,
(C) si la société affiliée est liée à une société, le pays sous le régime des lois duquel cette société liée est régie et, selon le cas, existe, a été constituée ou organisée (sauf si elle a été prorogée dans un territoire quelconque) ou a été prorogée la dernière fois, si ces lois sont reconnues par les lois du pays où l’entreprise est principalement exploitée et si ces pays sont tous membres de l’Union européenne;
c) les modalités de la vente ou de l’échange du bien sont sensiblement les mêmes que celles de ventes ou d’échanges semblables de tels biens effectués par des personnes sans lien de dépendance.
Note marginale :Application de l’alinéa (2)a.3)
(2.4) L’alinéa (2)a.3) ne s’applique pas à une société étrangère affiliée d’un contribuable pour ce qui est du revenu qu’elle tire directement ou indirectement de dettes, dans la mesure où elle a tiré ce revenu, à la fois :
a) dans le cours des activités d’une entreprise menée principalement avec des personnes avec lesquelles elle n’a aucun lien de dépendance et qu’elle exploite à titre de banque étrangère, de société de fiducie, de caisse de crédit, de compagnie d’assurance ou de négociateur ou courtier en valeurs mobilières ou en marchandises, dont les activités sont réglementées par les lois des pays suivants, selon le cas :
(i) le pays sous le régime des lois duquel la société affiliée est régie et, selon le cas, existe, a été constituée ou organisée (sauf si elle a été prorogée dans un territoire quelconque) ou a été prorogée la dernière fois et chaque pays où l’entreprise est exploitée par l’intermédiaire d’un établissement stable situé dans ce pays,
(ii) le pays où l’entreprise est principalement exploitée,
(iii) si la société affiliée est liée à une société, le pays sous le régime des lois duquel la société liée est régie et, selon le cas, existe, a été constituée ou organisée (sauf si elle a été prorogée dans un territoire quelconque) ou a été prorogée la dernière fois, si ces lois sont reconnues par les lois du pays où l’entreprise est principalement exploitée et si ces pays sont tous membres de l’Union européenne;
b) du commerce de ces dettes (à cette fin, le revenu est le revenu qui provient du commerce effectif de ces dettes et des intérêts gagnés par la société affiliée au cours d’une période de détention à court terme sur les dettes qu’elle a acquises en vue d’en faire le commerce) avec des personnes (appelées « clients réguliers » au présent paragraphe) avec lesquelles elle n’a aucun lien de dépendance qui résidaient dans un pays étranger dans lequel la société affiliée et un de ses concurrents — qui réside dans le même pays que la société affiliée et est réglementé de la même manière que celle-ci dans le pays sous le régime des lois duquel elle a été constituée ou prorogée, existe et est régie et dans lequel son entreprise est principalement exploitée — sont en concurrence et ont une présence importante sur le marché.
Pour l’application du présent paragraphe, une acquisition de dettes auprès du contribuable est réputée faire partie du commerce de dettes visé à l’alinéa b), dans le cas où les dettes sont acquises par la société affiliée et vendues à des clients réguliers et où les modalités de l’acquisition et de la vente sont sensiblement les mêmes que celles d’acquisitions et de ventes semblables effectuées par la société affiliée dans le cadre d’opérations avec des personnes avec lesquelles elle n’a aucun lien de dépendance.
Note marginale :Application de l’al. (2)a.3)
(2.41) L’alinéa (2)a.3) ne s’applique pas à une société étrangère affiliée d’un contribuable résidant au Canada pour ce qui est du revenu de la société affiliée pour une année d’imposition provenant, directement ou indirectement, de dettes de personnes résidant au Canada ou de dettes relatives à des entreprises exploitées au Canada (appelées « dettes canadiennes » au présent paragraphe) si, à la fois :
a) le contribuable est, à la fin de l’année d’imposition de la société affiliée :
(i) soit une compagnie d’assurance-vie résidant au Canada dont les activités d’entreprise sont légalement sous la surveillance du surintendant des institutions financières ou d’un organisme provincial semblable,
(ii) soit une société résidant au Canada qui est une filiale contrôlée d’une compagnie visée au sous-alinéa (i);
b) les dettes canadiennes sont utilisées ou détenues par la société affiliée, tout au long de la période de l’année d’imposition où elle les a utilisées ou détenues, dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise (appelée « entreprise étrangère d’assurance-vie » au présent paragraphe) qui est une entreprise d’assurance-vie exploitée à l’étranger (sauf une entreprise réputée par l’alinéa (2)a.2) être une entreprise distincte autre qu’une entreprise exploitée activement) dont les activités sont réglementées par les lois des pays suivants :
(i) le pays sous le régime des lois duquel la société affiliée est régie et, selon le cas, existe, a été constituée ou organisée (sauf si elle a été prorogée dans un territoire quelconque) ou a été prorogée la dernière fois,
(ii) le pays, s’il y a lieu, où l’entreprise est exploitée principalement;
c) plus de 90 % du revenu brut tiré de primes de la société affiliée pour l’année d’imposition relativement à l’entreprise étrangère d’assurance-vie provient de l’assurance ou de la réassurance de risques (moins les risques cédés à un réassureur) de personnes qui, à la fois :
(i) étaient des non-résidents au moment de l’établissement ou de la souscription des polices relatives à ces risques,
(ii) à ce moment, n’avaient aucun lien de dépendance avec la société affiliée, le contribuable et les personnes liées à la société affiliée ou au contribuable à ce moment;
d) il est raisonnable de conclure que la société affiliée a utilisé ou détenu les dettes canadiennes :
(i) soit en vue de financer une obligation ou une provision de l’entreprise étrangère d’assurance-vie,
(ii) soit à titre de capital qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été nécessaire à l’entreprise étrangère d’assurance-vie.
Note marginale :Exception — al. (2)a.3)
(2.42) Dans le cas où, à un moment donné de l’année d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable visé à l’alinéa (2)a.3), une compagnie d’assurance-vie résidant au Canada est le contribuable visé à cet alinéa ou est une personne qui le contrôle ou qu’il contrôle, toute dette ou toute obligation découlant d’un bail de la compagnie est réputée, pour l’application de cet alinéa, ne pas être une dette ou une telle obligation d’une personne résidant au Canada, jusqu’à concurrence de la partie de cette dette ou obligation qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été émise par la compagnie en faveur de la société affiliée :
a) à l’égard de l’entreprise d’assurance-vie de la compagnie exploitée à l’étranger;
b) mais non à l’égard :
(i) de l’entreprise d’assurance-vie de la compagne exploitée au Canada,
(ii) de toute autre fin.
Note marginale :Définitions applicables à l’alinéa (2)a.3)
(2.5) Les définitions qui suivent s’appliquent à l’alinéa (2)a.3).
dépôt déterminé
specified deposit
dépôt déterminé Dépôt d’une société étrangère affiliée d’un contribuable qui réside au Canada auprès d’une institution financière visée par règlement qui réside au Canada, si, selon le cas :
a) le revenu provenant du dépôt est un revenu de la société affiliée pour l’année qui serait, n’eût été l’alinéa (2)a.3), un revenu provenant d’une entreprise exploitée activement par elle dans un pays étranger, à l’exception d’une entreprise dont le principal objet consiste à tirer un revenu de biens (y compris des intérêts, dividendes, loyers, redevances et tous rendements semblables et montants de remplacement) ou des bénéfices de la disposition de biens de placement;
b) les faits suivants se vérifient :
(i) le revenu provenant du dépôt est un revenu de la société affiliée pour l’année qui serait, n’eût été l’alinéa (2) a.3), un revenu provenant d’une entreprise exploitée activement par elle principalement avec des personnes avec lesquelles elle n’a aucun lien de dépendance dans le pays sous le régime des lois duquel elle a été constituée ou prorogée, existe et est régie et dans lequel elle exploite principalement l’entreprise,
(ii) le dépôt est détenu par la société affiliée dans le cadre de l’exploitation de la partie de l’entreprise menée avec des personnes non-résidentes avec lesquelles elle n’a aucun lien de dépendance ou de la partie de l’entreprise menée avec une personne avec laquelle elle est liée dans le cas où il peut être démontré que la personne liée a utilisé ou détenu les fonds déposés dans le cours des activités d’une entreprise qu’elle exploitait avec des personnes non-résidentes avec lesquelles ni elle, ni la société affiliée n’avaient de lien de dépendance. (specified deposit)
dette
indebtedness
dette Ne sont pas des dettes les obligations d’une personne donnée prévues par des conventions d’achat, de vente ou d’échange de monnaie conclues avec des sociétés non-résidentes, dans le cas où, à la fois :
a) les conventions en cause sont des contrats d’échange, des contrats d’achat ou de vente à terme, des contrats de garantie de taux d’intérêt, des contrats à terme normalisés, des contrats d’option ou de droits ou des contrats semblables;
b) la personne donnée est une banque, une société de fiducie, une caisse de crédit, une compagnie d’assurance ou un négociateur ou courtier en valeurs mobilières ou en marchandises qui réside au Canada et dont les activités d’entreprise sont légalement sous la surveillance d’un organisme de réglementation au Canada, comme le surintendant des institutions financières ou un organisme provincial semblable;
c) les conventions sont conclues par la société non-résidente dans le cours des activités d’une entreprise menée principalement avec des personnes avec lesquelles elle n’a aucun lien de dépendance, si, selon le cas :
(i) l’entreprise est principalement exploitée dans le pays étranger sous le régime des lois duquel la société non-résidente est régie et, selon le cas, existe, a été constituée ou organisée (sauf si elle a été prorogée dans un territoire quelconque) ou a été prorogée la dernière fois,
(ii) la société non-résidente est une société étrangère affiliée de la personne donnée ou d’une personne liée à celle-ci et, à la fois :
(A) la société non-résidente est une banque étrangère, une société de fiducie, une caisse de crédit, une compagnie d’assurance ou un négociateur ou courtier en valeurs mobilières ou en marchandises,
(B) les activités de l’entreprise sont réglementées par les lois des pays suivants, selon le cas :
(I) le pays sous le régime des lois duquel la société non-résidente est régie et, selon le cas, existe, a été constituée ou organisée (sauf si elle a été prorogée dans un territoire quelconque) ou a été prorogée la dernière fois et chaque pays où l’entreprise est exploitée par l’intermédiaire d’un établissement stable situé dans ce pays,
(II) le pays étranger où l’entreprise est principalement exploitée,
(III) si la société affiliée est liée à une société, le pays sous le régime des lois duquel une société liée à la société non-résidente est régie et, selon le cas, existe, a été constituée ou organisée (sauf si elle a été prorogée dans un territoire quelconque) ou a été prorogée la dernière fois, si ces lois sont reconnues par les lois du pays où l’entreprise est principalement exploitée et si ces pays sont tous membres de l’Union européenne;
d) les modalités des conventions sont sensiblement les mêmes que celles de conventions semblables conclues par des personnes sans lien de dépendance. (indebtedness)
revenu exclu
excluded income and excluded revenue
revenu exclu S’agissant du revenu exclu pour une année d’imposition relativement à une société étrangère affiliée d’un contribuable, le revenu qui, selon le cas :
a) est tiré, directement ou indirectement, d’un dépôt déterminé auprès d’une institution financière visée par règlement;
b) est tiré, directement ou indirectement, d’une obligation découlant d’un bail d’une personne (sauf le contribuable ou une personne ayant un lien de dépendance avec lui) liée à l’utilisation d’un bien à l’étranger;
c) est inclus dans le calcul du revenu de la société affiliée pour l’année provenant de l’exploitation d’une entreprise par l’entremise d’un établissement stable au Canada. (excluded income and excluded revenue)
Application de la définition de personne ou société de personnes déterminée
(2.6) Pour l’application des alinéas a) à d) de la définition de personne ou société de personnes déterminée au paragraphe (1), si une personne ou une société de personnes (appelée « contribuable » au présent paragraphe) a un lien de dépendance avec une autre personne ou société de personnes (appelée « personne donnée » au présent paragraphe) à un moment donné, le contribuable est réputé avoir existé et avoir eu un lien de dépendance avec la personne donnée, ainsi qu’avec chaque société remplacée déterminée de celle-ci, tout au long de la période ayant commencé au moment où la personne donnée ou la société remplacée déterminée, selon le cas, a commencé à exister et se terminant au moment donné.
Définition de services
(3) Pour l’application de l’alinéa (2)b), l’assurance de risques canadiens est comprise parmi les services mais le terme services ne vise pas :
a) le transport de personnes ou de marchandises;
b) les services rendus à l’occasion de l’achat ou de la vente de marchandises;
c) la transmission de signaux électroniques ou d’électricité au moyen d’un système de transmission situé à l’étranger;
d) la fabrication ou la transformation à l’étranger, selon les spécifications du contribuable et en vertu d’un contrat entre le contribuable et la société affiliée, d’un bien tangible ou, pour l’application du droit civil, d’un bien corporel appartenant au contribuable, à condition que le bien issue de la fabrication ou de la transformation soit utilisé ou détenu par le contribuable dans le cours normal des activités de son entreprise exploitée au Canada.
Note marginale :Biens désignés — sous-al. (2)a.1)(i)
(3.1) Les biens désignés mentionnés au sous-alinéa (2)a.1)(i) sont les biens visés dans le passage de l’alinéa (2)a.1) précédant le sous-alinéa (i) qui sont, selon le cas :
a) des biens qui ont été vendus soit à des personnes non-résidentes autres que la société étrangère affiliée, soit à cette dernière en vue de leur vente à des personnes non-résidentes et qui ont fait l’objet des opérations suivantes :
(i) selon le cas :
(A) ils ont été fabriqués, produits, cultivés, extraits ou transformés au Canada par le contribuable, ou par une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise au Canada,
(B) ils ont été fabriqués ou transformés, dans le cadre d’une entreprise exploitée à l’étranger par une société étrangère affiliée du contribuable, à partir de biens tangibles ou, pour l’application du droit civil, de biens corporels qui, au moment de la fabrication ou de la transformation, appartenaient au contribuable ou à une personne qui lui est liée et étaient utilisés ou détenus par le propriétaire dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise au Canada, pourvu que les biens aient été fabriqués ou transformés selon les spécifications de leur propriétaire et en vertu d’un contrat entre le propriétaire et cette société affiliée,
(ii) ils ont été acquis, dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise au Canada, par un acheteur d’un vendeur si, à la fois :
(A) l’acheteur est le contribuable ou est une personne résidant au Canada avec laquelle le contribuable a un lien de dépendance,
(B) le vendeur est une personne qui, à la fois :
(I) n’a aucun lien de dépendance avec le contribuable,
(II) n’est pas une société étrangère affiliée du contribuable,
(III) n’est pas une société étrangère affiliée d’une personne résidant au Canada avec laquelle le contribuable a un lien de dépendance,
(iii) ils ont été acquis par un acheteur d’un vendeur si, à la fois :
(A) l’acheteur est le contribuable ou est une personne résidant au Canada avec laquelle le contribuable a un lien de dépendance,
(B) le vendeur est une société étrangère affiliée :
(I) soit du contribuable,
(II) soit d’une personne résidant au Canada avec laquelle le contribuable a un lien de dépendance,
(C) les biens ont été fabriqués, produits, cultivés, extraits ou transformés dans le pays, à la fois :
(I) sous le régime des lois duquel le vendeur est régi et, selon le cas, existe, a été constitué ou organisé (sauf s’il a été prorogé dans un territoire quelconque) ou a été prorogé la dernière fois,
(II) où l’entreprise du vendeur est principalement exploitée;
b) des droits réels sur des immeubles, ou des intérêts sur des biens réels, situés dans le pays, ou des avoirs miniers étrangers à l’égard du pays, à la fois :
(i) sous le régime des lois duquel la société affiliée est régie et, selon le cas, existe, a été constituée ou organisée (sauf si elle a été prorogée dans un territoire quelconque) ou a été prorogée la dernière fois,
(ii) où l’entreprise de la société affiliée est principalement exploitée.
Note marginale :Définitions
(4) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
pourcentage d’intérêt
equity percentage
pourcentage d’intérêt Le pourcentage d’intérêt d’une personne à un moment donné dans une société donnée est le total des montants suivants :
a) le pourcentage d’intérêt direct de cette personne dans la société donnée à ce moment;
b) tous les pourcentages dont chacun est le produit de la multiplication du pourcentage d’intérêt de cette personne à ce moment dans toute société par le pourcentage d’intérêt direct de cette société à ce moment dans la société donnée;
toutefois dans le cadre de la définition de pourcentage de participation au paragraphe (1), l’alinéa b) s’applique comme si la mention de « toute société » était remplacée par la mention de « toute société autre qu’une société résidant au Canada ». (equity percentage)
pourcentage d’intérêt direct
direct equity percentage
pourcentage d’intérêt direct Le pourcentage d’intérêt direct d’une personne dans une société à un moment donné est le pourcentage déterminé selon les règles suivantes :
a) pour chaque catégorie des actions émises du capital-actions de la société, déterminer le pourcentage que représente le nombre d’actions de cette catégorie, appartenant à cette personne à ce moment, par rapport au nombre total d’actions émises de cette catégorie à ce moment;
b) choisir le pourcentage déterminé en vertu de l’alinéa a) pour cette personne, à l’égard de la société, qui est au moins égal à tout autre pourcentage ainsi déterminé pour cette personne à l’égard de la société à ce moment,
et le pourcentage choisi en vertu de l’alinéa b) est le pourcentage d’intérêt direct de cette personne dans la société à ce moment. (direct equity percentage)
prix de base approprié
relevant cost base
prix de base approprié Le prix de base approprié d’un bien à un moment donné pour une société étrangère affiliée d’un contribuable, relativement à celui-ci, correspond à la plus élevée des sommes suivantes :
a) la somme obtenue par la formule ci-après ou, dans le cas où le contribuable n’est pas une société, la somme qui serait ainsi obtenue s’il était une société résidant au Canada :
A + B – C
où :
- A
- représente la somme pour laquelle il pourrait être disposé du bien à ce moment et qui, en l’absence de l’alinéa (2)f.1), n’entraînerait pas d’ajout ni de déduction de somme dans le calcul des montants ci-après de la société affiliée :
(i) les gains exonérés, la perte exonérée, les gains imposables et la perte imposable (ces termes s’entendant au sens du paragraphe 5907(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu), relativement au contribuable, pour l’année d’imposition de la société affiliée qui comprend ce moment,
(ii) le surplus hybride et le déficit hybride, relativement au contribuable, à ce moment,
- B
- la somme qui serait retranchée, en application de l’alinéa (2)f.1), d’un montant de revenu ou de gain provenant d’une disposition du bien s’il était disposé de celui-ci à ce moment pour un produit de disposition égal à sa juste valeur marchande à ce moment,
- C
- la somme qui serait retranchée, en application de l’alinéa (2)f.1), d’un montant de perte provenant d’une disposition du bien s’il était disposé de celui-ci à ce moment pour un produit de disposition égal à sa juste valeur marchande à ce moment;
b) selon le cas :
(i) si la société affiliée est une société étrangère affiliée contrôlée admissible du contribuable à ce moment, la somme que le contribuable choisit selon les règles prévues par règlement, relativement au bien, n’excédant pas la juste valeur marchande du bien à ce moment,
(ii) dans les autres cas, zéro. (relevant cost base)
société étrangère affiliée contrôlée admissible
eligible controlled foreign affiliate
société étrangère affiliée contrôlée admissible S’entend, relativement à un contribuable à un moment donné, d’une société étrangère affiliée de celui-ci à ce moment à l’égard de laquelle les conditions ci-après sont réunies :
a) elle est une société étrangère affiliée contrôlée du contribuable à ce moment ainsi qu’à la fin de son année d’imposition qui comprend ce moment;
b) le total des sommes dont chacune représenterait, si la présente définition s’appliquait compte non tenu du présent alinéa, le pourcentage de participation (déterminé à la fin de l’année d’imposition) d’une action, appartenant au contribuable, du capital-actions d’une société relativement à la société affiliée est d’au moins 90 %. (eligible controlled foreign affiliate)
Note marginale :Application du par. 87(8.1)
(4.1) Pour l’application du présent article, les termes fusion étrangère, nouvelle société étrangère, société étrangère remplacée, et société mère étrangère s’entendent au sens du paragraphe 87(8.1).
Note marginale :Obligations à intérêt conditionnel émises par une société étrangère affiliée
(5) Pour l’application de la présente sous-section, une obligation à intérêt conditionnel émise par une société (autre qu’une société résidant au Canada) est réputée être une action du capital-actions de la société à moins que tout intérêt ou autre montant périodique semblable payé par la société sur l’obligation ou à son égard n’ait été, selon la loi du pays où la société résidait, déductible dans le calcul du montant pour l’année sur lequel la société était tenue de payer un impôt sur le revenu ou les bénéfices levé par le gouvernement de ce pays.
Note marginale :Émission, acquisition et disposition de droits ou d’actions pour éviter l’impôt
(6) Pour l’application de la présente sous-section, sauf l’article 90:
a) dans le cas où une personne ou une société de personnes a, en vertu d’un contrat, en equity ou autrement, un droit, immédiat ou futur, conditionnel ou non, sur des actions du capital-actions d’une société ou sur des participations dans une société de personnes, ou un tel droit d’acquérir de telles actions ou participations, les présomptions suivantes s’appliquent :
(i) s’il est raisonnable de considérer que la principale raison de l’existence du droit est de faire en sorte que des sociétés soient liées entre elles pour l’application de l’alinéa (2)a), les sociétés sont réputées ne pas être liées pour l’application de cet alinéa,
(ii) s’il est raisonnable de considérer que la principale raison de l’existence du droit est de permettre à une personne d’éviter, de réduire ou de reporter le paiement d’un impôt ou d’un autre montant qui serait payable par ailleurs en vertu de la présente loi, les actions ou les participations, selon le cas, sont réputées appartenir à la personne ou à la société de personnes;
b) dans le cas où une personne ou une société de personnes acquiert des actions du capital-actions d’une société ou des participations dans une société de personnes, ou en dispose, directement ou indirectement et où il est raisonnable de considérer que la principale raison de l’acquisition ou de la disposition est de permettre à une personne d’éviter, de réduire ou de reporter le paiement d’un impôt ou d’un autre montant qui serait payable par ailleurs en vertu de la présente loi, les actions ou les participations sont réputées ne pas avoir été acquises ou ne pas avoir fait l’objet d’une disposition et, dans le cas où elles n’avaient pas été émises par la société ou la société de personnes immédiatement avant l’acquisition, ne pas avoir été émises.
Note marginale :Dividendes en actions payés par une société étrangère affiliée
(7) Pour l’application de la présente sous-section et du paragraphe 52(3), le montant de tout dividende en actions payé par une société étrangère affiliée d’une société résidant au Canada est, à l’égard de cette dernière société, réputé être nul.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 95
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 71, ch. 21, art. 43
- 1995, ch. 21, art. 32, 46 et 78
- 1998, ch. 19, art. 122 et 305
- 1999, ch. 22, art. 25
- 2001, ch. 17, art. 73
- 2007, ch. 35, art. 26
- 2009, ch. 2, art. 25
- 2013, ch. 34, art. 33, 70, 121 et 227
SOUS-SECTION jLes sociétés de personnes et leurs associés
Note marginale :Règles générales
96 (1) Lorsqu’un contribuable est un associé d’une société de personnes, son revenu, le montant de sa perte autre qu’une perte en capital, de sa perte en capital nette, de sa perte agricole restreinte et de sa perte agricole, pour une année d’imposition, ou son revenu imposable gagné au Canada pour une année d’imposition, selon le cas, est calculé comme si :
a) la société de personnes était une personne distincte résidant au Canada;
b) l’année d’imposition de la société de personnes correspondait à son exercice;
c) chaque activité de la société de personnes (y compris une activité relative à la propriété de biens) était exercée par celle-ci en tant que personne distincte, et comme si était établi le montant :
(i) de chaque gain en capital imposable et de chaque perte en capital déductible de la société de personnes, découlant de la disposition de biens,
(ii) de chaque revenu et perte de la société de personnes afférents à chacune des autres sources ou à des sources situées dans un endroit donné,
pour chaque année d’imposition de la société de personnes;
d) chaque revenu ou perte de la société de personnes pour une année d’imposition était calculé comme si :
(i) d’une part, il n’était pas tenu compte des articles 34.1 et 34.2, du paragraphe 59(1), de l’alinéa 59(3.2)c.1) ni des paragraphes 66.1(1), 66.2(1) et 66.4(1),
(ii) d’autre part, aucune déduction n’était permise par le paragraphe 65(1) et les articles 66, 66.1, 66.2, 66.21 et 66.4 ni par l’article 29 des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu;
e) chaque gain de la société de personnes résultant de la disposition de fonds de terre utilisés dans une entreprise agricole de la société de personnes était calculé compte non tenu de l’alinéa 53(1)i);
e.1) était déduit, en application du paragraphe 37(1), par la société de personnes dans le calcul de son revenu pour l’année l’excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii):
(i) le total des montants déterminés aux alinéas 37(1)a) à c.1) quant à la société de personnes à la fin d’une année d’imposition,
(ii) le total des montants déterminés aux alinéas 37(1)d) à g) quant à la société de personnes à la fin de l’année;
f) le montant du revenu de la société de personnes, pour une année d’imposition, tiré d’une source quelconque ou de sources situées dans un endroit donné, constituait le revenu du contribuable tiré de cette source ou de sources situées dans cet endroit donné, selon le cas, pour l’année d’imposition du contribuable au cours de laquelle l’année d’imposition de la société de personnes se termine, jusqu’à concurrence de la part du contribuable;
g) la perte du contribuable — à concurrence de la part dont il est tenu — résultant d’une source ou de sources situées dans un endroit donné, pour l’année d’imposition du contribuable au cours de laquelle l’année d’imposition de la société de personnes se termine, équivalait à l’excédent éventuel :
(i) de la perte de la société de personnes, pour une année d’imposition, résultant de cette source ou de ces sources,
sur :
(ii) dans le cas d’un associé déterminé (au sens de la définition d’associé déterminé figurant au paragraphe 248(1), mais compte non tenu de l’alinéa b) de celle-ci) de la société de personnes au cours de l’année, le montant déduit par la société de personnes en application de l’article 37 dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition provenant de cette source ou de ces sources,
(iii) dans les autres cas, zéro.
Note marginale :Attribution du revenu à un ancien associé
(1.01) Les règles ci-après s’appliquent dans le cas où un contribuable cesse d’être un associé d’une société de personnes au cours d’un exercice de celle-ci :
a) pour l’application du paragraphe (1), des articles 34.1, 101 et 103 et de l’alinéa 249.1(1)b) et malgré l’alinéa 98.1(1)d), le contribuable est réputé être un associé de la société de personnes à la fin de l’exercice;
b) pour l’application de l’alinéa (2.1)b), du paragraphe 40(3.12) et des sous-alinéas 53(1)e)(i) et (viii) et (2)c)(i) au contribuable, l’exercice est réputé prendre fin :
(i) immédiatement avant le moment où le contribuable est réputé par le paragraphe 70(5) avoir disposé de la participation dans la société de personnes, s’il a cessé d’être un associé de celle-ci en raison de son décès,
(ii) immédiatement avant le moment qui est immédiatement avant le moment où le contribuable a cessé d’être un associé de la société de personnes, dans les autres cas.
Note marginale :Part du revenu versée à un associé qui se retire
(1.1) Pour l’application du paragraphe (1), des articles 34.1, 34.2, 101, 103 et 249.1:
a) lorsque la principale activité d’une société de personnes consiste à exploiter une entreprise au Canada et que ses associés ont conclu une convention afin d’allouer une part du revenu ou de la perte de la société de personnes provenant d’une ou de plusieurs sources en un endroit donné soit à tout contribuable qui, à un moment donné, a cessé d’être un associé :
(i) de la société de personnes,
(ii) d’une société de personnes qui, à un moment donné, a cessé d’exister ou qui, sans le paragraphe 98(1), aurait cessé d’exister et dont ont conclu une telle convention d’allocation :
(A) ou bien les associés,
(B) ou bien les associés d’une autre société de personnes dont, immédiatement après ce moment, les associés mentionnés à la division (A) sont devenus associés,
soit à son époux ou conjoint de fait, à sa succession ou à ses héritiers, ou à toute personne mentionnée au paragraphe (1.3), ce contribuable, son époux ou conjoint de fait, sa succession ou ses héritiers, ou cette personne, selon le cas, sont réputés être des associés de la société de personnes;
b) les montants dont chacun est égal à la part du revenu ou de la perte mentionnée au présent paragraphe et qu’alloue une société de personnes à un contribuable pour un exercice donné de la société de personnes doivent, malgré les autres dispositions de la présente loi, être inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour son année d’imposition au cours de laquelle se termine cet exercice de la société de personnes.
Note marginale :Dividende réputé d’une société de personnes intermédiaire de placement déterminée
(1.11) Les règles ci-après s’appliquent à la société de personnes intermédiaire de placement déterminée qui est redevable de l’impôt prévu à la partie IX.1 pour une année d’imposition :
a) l’alinéa (1)f) s’applique comme si le passage « le montant du revenu de la société de personnes, pour une année d’imposition, tiré d’une source quelconque ou de sources situées dans un endroit donné » était remplacé par « la fraction éventuelle du revenu de la société de personnes, pour une année d’imposition, tiré d’une source quelconque ou de sources situées dans un endroit donné qui excède, pour chacune de ces sources, la partie de ses gains hors portefeuille imposables pour l’année qui est applicable à cette source »;
b) la société de personnes est réputée avoir reçu au cours de l’année, d’une société canadienne imposable, un dividende égal à l’excédent de ses gains hors portefeuille imposables pour l’année sur son impôt à payer pour l’année en vertu de la partie IX.1.
Note marginale :Disposition du droit de partager le revenu, etc.
(1.2) Lorsque, au cours d’une année d’imposition, un contribuable dispose d’un droit qu’il a à une part du revenu ou d’une perte d’une société de personnes, aux termes d’une convention mentionnée au paragraphe (1.1):
a) le contribuable doit inclure le produit de disposition dans le calcul de son revenu pour l’année;
b) il demeure entendu que le coût pour le contribuable de chaque bien reçu en contrepartie de la disposition équivaut à la juste valeur marchande du bien au moment de la disposition.
Note marginale :Déductions
(1.3) Lorsqu’un montant a été inclus en vertu du paragraphe (1.1) ou (1.2) dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition, le contribuable peut déduire du calcul de son revenu pour l’année le moins élevé des montants suivants :
a) le montant ainsi inclus dans le calcul de son revenu pour l’année;
b) l’excédent éventuel du coût, pour le contribuable, du droit à une part du revenu ou de la perte de la société de personnes, aux termes d’une convention mentionnée au paragraphe (1.1), sur le total des montants relatifs à ce droit qui étaient déductibles en vertu du présent paragraphe dans le calcul de son revenu pour les années d’imposition antérieures.
Note marginale :Ce droit n’est pas réputé être une immobilisation
(1.4) Pour l’application de la présente loi, le droit à une part du revenu ou de la perte d’une société de personnes, aux termes d’une convention mentionnée au paragraphe (1.1), est réputé ne pas être une immobilisation.
Note marginale :Disposition à la suite du décès du contribuable
(1.5) Lorsque, au moment de son décès, un contribuable a droit à une part du revenu ou de la perte d’une société de personnes, aux termes d’une convention mentionnée au paragraphe (1.1), les paragraphes 70(2) à (4) s’appliquent.
Note marginale :Associés d’une société de personnes réputés exploiter une entreprise au Canada
(1.6) Si une société de personnes exploite une entreprise au Canada à un moment donné, chaque contribuable qui est réputé, en vertu de l’alinéa (1.1)a), en être un associé à ce moment est réputé exploiter l’entreprise au Canada à ce moment pour l’application du paragraphe 2(3), des articles 34.1 et 150 et, sous réserve du paragraphe 34.2(18), de l’article 34.2.
Note marginale :Gains et pertes
(1.7) Malgré le paragraphe (1) et l’article 38, lorsqu’un contribuable est, au cours de son année d’imposition, un associé d’une société de personnes dont l’exercice se termine dans cette année, le montant qui représente son gain en capital imposable (sauf la partie de ce gain qu’il est raisonnable d’attribuer à un montant réputé par le paragraphe 14(1.1) être un gain en capital imposable de la société de personnes), sa perte en capital déductible ou sa perte déductible au titre d’un placement d’entreprise pour l’année, déterminé relativement à la société de personne, correspond au montant obtenu par la formule suivante :
A × B/C
où :
- A
- représente la part du contribuable déterminée par ailleurs en application du présent article sur le gain en capital imposable — sauf la partie de ce gain qui est attribuable à un montant réputé par le paragraphe 14(1.1) être un gain en capital imposable de la société de personnes —, la perte en capital déductible et la perte déductible au titre d’un placement d’entreprise, selon le cas, de la société de personnes;
- B
- la fraction applicable, figurant aux alinéas 38a), a.1), a.2), b) ou c), pour l’année donnée en ce qui concerne le contribuable;
- C
- la fraction utilisée, pour l’application de l’article 38, pour l’exercice de la société de personnes.
Note marginale :Application
(1.71) Si elle ne peut être déterminée par un contribuable pour l’exercice d’une société de personnes qui s’est terminé avant le 28 février 2000 ou qui comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000, la fraction mentionnée à l’élément C de la formule figurant au paragraphe (1.7) est réputée, pour l’application de ce paragraphe, être la suivante :
a) si l’exercice s’est terminé avant le 28 février 2000 ou a commencé avant cette date, 3/4;
b) si l’exercice a commencé après le 27 février 2000 et avant le 18 octobre 2000, 2/3;
c) dans les autres cas, 1/2.
Note marginale :Prêt d’un bien
(1.8) Pour l’application du paragraphe 56(4.1) et des articles 74.1 et 74.3, lorsqu’un particulier transfère ou prête un bien, directement ou indirectement, par le biais d’une fiducie ou par tout autre moyen, à une personne et que le bien, ou un bien qui y est substitué, est une participation dans une société de personnes, la part de la personne sur le revenu ou la perte de la société de personnes pour un exercice au cours duquel la personne est un associé déterminé de la société de personnes est réputée être un revenu ou une perte résultant du bien ou du bien qui y est substitué.
Note marginale :Interprétation
(2) Les dispositions de la présente sous-section doivent s’interpréter comme si chacune des hypothèses formulées aux alinéas (1)a) à g) s’appliquait.
Note marginale :Perte comme commanditaire
(2.1) Malgré le paragraphe (1), dans le cas où un contribuable est commanditaire d’une société de personnes au cours d’une année d’imposition, l’excédent éventuel :
a) du total des montants dont chacun représente la part, dont il est tenu, d’une perte de la société de personnes résultant d’une entreprise — à l’exclusion d’une entreprise agricole — ou d’un bien, calculée conformément au paragraphe (1), pour un exercice de la société de personnes se terminant au cours de l’année,
sur :
b) l’excédent éventuel :
(i) de la fraction à risques de l’intérêt du contribuable dans la société de personnes à la fin de l’exercice,
sur le total des montants suivants :
(ii) la partie du montant déterminé à l’égard de la société de personnes que le paragraphe 127(8) prévoit d’ajouter dans le calcul du crédit d’impôt à l’investissement du contribuable pour l’année,
(iii) la part, dont le contribuable est tenu, des pertes de la société de personnes résultant d’une entreprise agricole pour l’exercice,
(iv) la part attribuable au contribuable des frais globaux relatifs à des ressources à l’étranger, frais d’exploration au Canada, frais d’aménagement au Canada et frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz, engagés par la société de personnes au cours de l’exercice,
est à la fois :
c) non déductible dans le calcul de son revenu pour l’année;
d) exclu du calcul de sa perte autre qu’une perte en capital pour l’année;
e) réputé être la perte comme commanditaire subie par le contribuable dans la société de personnes pour l’année.
Note marginale :Fraction à risques d’un intérêt dans une société de personnes
(2.2) Pour l’application du présent article et des articles 111 et 127, la fraction à risques de l’intérêt d’un contribuable dans une société de personnes dont il est commanditaire à un moment donné correspond à l’excédent éventuel du total des montants suivants :
a) le prix de base rajusté, pour le contribuable, de sa participation dans la société de personnes à ce moment donné, calculé conformément au paragraphe (2.3) s’il est applicable;
b) si ce moment donné est le dernier de l’exercice de la société de personnes, la part qui revient au contribuable du revenu de la société de personnes provenant d’une source donnée pour l’exercice et calculé de la même façon qu’au sous-alinéa 53(1)e)(i);
b.1) si ce moment donné est le dernier de l’exercice de la société de personnes, le montant visé au sous-alinéa 53(1)e)(viii) à l’égard du contribuable pour cet exercice,
sur le total des montants suivants :
c) le total des montants représentant chacun un montant dû, au moment donné, à la société de personnes, ou à une personne ou une société de personnes avec laquelle la société de personnes a un lien de dépendance, par le contribuable ou par une personne ou une société de personnes avec laquelle celui-ci a un lien de dépendance, à l’exception d’un montant déduit en application du sous-alinéa 53(2)c)(i.3) ou de l’article 143.2 dans le calcul du prix de base rajusté ou du coût, selon le cas, pour le contribuable, de sa participation dans la société de personnes à ce moment;
d) le montant ou l’avantage que le contribuable ou une personne avec qui il a un lien de dépendance a le droit, immédiat ou futur et absolu ou conditionnel, de recevoir — sous forme de remboursement, de compensation, de garantie de recettes, de produit de disposition, de prêt ou autre forme de dette ou sous toute autre forme — et qui est accordé en vue de supprimer ou de réduire l’effet d’une perte que le contribuable peut subir en tant qu’associé de la société de personnes ou du fait qu’il a une participation dans la société de personnes ou qu’il en dispose, sauf dans la mesure où le montant ou l’avantage est inclus dans le calcul de la valeur de l’élément J de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs d’exploration au Canada au paragraphe 66.1(6), de l’élément M de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs d’aménagement au Canada au paragraphe 66.2(5) ou de l’élément I de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz au paragraphe 66.4(5) relativement au contribuable ou sauf si ce droit résulte :
(i) d’un contrat d’assurance avec une compagnie d’assurance qui n’a de lien de dépendance avec aucun associé de la société de personnes, et par lequel le contribuable est assuré contre toute réclamation pouvant découler d’une obligation dans le cours normal des activités de l’entreprise de la société de personnes,
(ii) [Abrogé, 1996, ch. 21, art. 17(4)]
(iii) du décès du contribuable,
(iv) et (v) [Abrogés, 1998, ch. 19, art. 123(3)]
(vi) d’un montant non compris dans la fraction à risques de l’intérêt du contribuable calculée compte non tenu du présent alinéa,
(vii) d’une obligation exclue, au sens du paragraphe 6202.1(5) du Règlement de l’impôt sur le revenu, relativement à l’action qu’une société émet en faveur de la société de personnes.
Pour l’application du présent paragraphe :
e) il est entendu que le montant ou l’avantage auquel le contribuable ou la personne a droit à un moment donné et qui est prévu par une convention ou un autre mécanisme par lesquels le contribuable ou la personne a le droit immédiat ou futur, et absolu ou conditionnel — sauf par suite de son décès — d’acquérir un autre bien en échange de tout ou partie de sa participation dans la société de personnes doit être considéré comme étant au moins égal à la juste valeur marchande de l’autre bien à ce moment;
f) il est entendu que le montant ou l’avantage auquel le contribuable ou la personne a droit à un moment donné sous forme de garantie, d’indemnité ou d’engagement semblable dans le cadre d’un prêt ou d’une autre obligation du contribuable ou de la personne doit être considéré comme étant au moins égal au total du montant impayé du prêt ou de l’obligation à ce moment et des autres montants non remboursés sur le prêt ou l’obligation à ce moment.
Note marginale :Prix de base rajusté de la participation dans la société de personnes
(2.3) Pour l’application du paragraphe (2.2), le prix de base rajusté d’une participation dans une société de personnes pour le contribuable qui, à un moment donné, acquiert cette participation auprès d’un autre cédant que la société de personnes est calculé à supposer que le coût de cette participation soit pour le contribuable le moindre :
a) de son coût déterminé par ailleurs pour le contribuable;
b) du plus élevé de son prix de base rajusté pour le cédant immédiatement avant ce moment et de zéro.
Le prix de base rajusté pour le cédant, s’il ne peut être déterminé, est réputé égal au total des montants visés aux alinéas (2.2)c) et d) déterminé pour le contribuable immédiatement après ce moment.
Note marginale :Commanditaire
(2.4) Pour l’application du présent article et des articles 111 et 127, le contribuable qui est, à un moment donné, un associé d’une société de personnes est commanditaire de cette société de personnes si sa participation dans celle-ci n’est pas, à ce moment, une participation exonérée au sens du paragraphe (2.5) et si, à ce moment ou dans les trois ans suivants :
a) soit sa responsabilité comme associé est limitée par la loi qui régit le contrat de société (sauf s’il s’agit d’une disposition législative fédérale ou provinciale qui limite sa responsabilité en ce qui a trait aux dettes, obligations et engagements de la société de personnes, ou d’un de ses associés, découlant d’actes ou d’omissions négligents ou de fautes commis par un autre associé de la société de personnes, ou par un employé, mandataire ou représentant de celle-ci, dans le cours des activités de l’entreprise de la société de personnes pendant qu’elle est une société de personnes à responsabilité limitée);
b) soit l’associé ou une personne avec qui il a un lien de dépendance a le droit, immédiat ou futur et absolu ou conditionnel, de recevoir un montant ou un avantage qui serait visé à l’alinéa (2.2)d), compte non tenu des sous-alinéas (2.2)d)(ii) et (vi);
c) soit il est raisonnable de considérer que l’associé propriétaire de la participation en question existe, entre autres :
(i) d’une part, pour limiter la responsabilité d’une personne, liée à cette participation,
(ii) d’autre part, non pour permettre à une personne qui a une participation dans l’associé d’exploiter son entreprise — à l’exclusion d’une entreprise de placements — de la manière la plus efficace;
d) soit il existe une convention ou un autre mécanisme prévoyant la disposition d’une participation dans la société de personnes et dont il est raisonnable de considérer qu’un des principaux objets consiste à tenter de soustraire l’associé à l’application du présent paragraphe.
Note marginale :Participation exonérée
(2.5) Pour l’application du paragraphe (2.4), une participation exonérée dans une société de personnes à un moment donné est une participation, visée par règlement, dans une société de personnes ou une participation dans une société de personnes qui, immédiatement avant le 26 février 1986, exploitait activement une entreprise sur une base régulière et continue ou tirait un revenu de la location d’un bien, et a continué de faire l’un ou l’autre jusqu’au moment donné, à condition qu’il n’y ait eu après le 25 février 1986 et avant le moment donné ni apport important de capital à la société de personnes ni augmentation importante de la dette de la société de personnes; à cette fin, le montant d’un apport ou d’une dette n’est pas considéré comme important si, selon le cas :
a) la société de personnes s’en est servie pour faire une dépense qu’elle s’est obligée à faire par une convention écrite conclue avant le 26 février 1986 ou pour rembourser un prêt ou une dette contracté ou un apport de capital reçu en vue de faire la dépense;
b) il y a été fait appel conformément à un prospectus, un prospectus provisoire ou une déclaration d’enregistrement, produit avant le 26 février 1986 auprès d’une administration au Canada selon la législation fédérale ou provinciale sur les valeurs mobilières applicable et, si la loi le prévoit, approuvé par une telle administration;
c) il a servi à l’activité que la société de personnes exerçait le 25 février 1986, sauf s’il a servi à un accroissement majeur de cette activité.
Pour l’application du présent paragraphe : d’une part, une société de personnes à laquelle l’alinéa b) s’applique est considérée comme ayant exploité activement une entreprise, immédiatement avant le 26 février 1986, sur une base régulière et continue et comme ayant continué de le faire jusqu’au premier en date du jour de clôture indiqué dans le prospectus, le prospectus provisoire ou la déclaration d’enregistrement ou du 1er janvier 1987; d’autre part, une société de personnes n’est pas considérée comme s’étant obligée à faire une dépense par une convention si l’obligation est assortie d’une condition quant aux conséquences découlant de la présente loi en ce qui concerne cette dépense et si cette condition ne s’est pas réalisée avant le 12 juin 1986 ou il n’y a pas été renoncé avant le 12 juin 1986.
Note marginale :Opération factice
(2.6) Pour l’application de l’alinéa (2.2)c), le montant dû par un contribuable ou par une personne avec qui celui-ci a un lien de dépendance et qui est remboursé à un moment donné est réputé ne pas être remboursé si, à cause d’événements subséquents ou autrement, il est établi que ce remboursement fait partie d’une série de prêts ou d’autres opérations et remboursements.
Note marginale :Idem
(2.7) Pour l’application de l’alinéa (2.2)a), en cas d’apport de capital à un moment donné par un contribuable à une société de personnes, si la société de personnes ou une personne ou société de personnes avec qui la société de personnes a un lien de dépendance consent un prêt au contribuable ou à une personne avec qui celui-ci a un lien de dépendance ou rembourse l’apport de capital et s’il est établi, par des événements subséquents ou autrement, que le prêt ou le remboursement, selon le cas, fait partie d’une série de prêts ou d’autres opérations et remboursements, cet apport de capital est réputé ne pas avoir été fait à concurrence du montant prêté ou remboursé.
Note marginale :Convention ou choix d’un associé
(3) Si un contribuable qui est l’associé d’une société de personnes au cours d’un exercice a fait ou signé un choix ou une convention à une fin quelconque liée au calcul de son revenu tiré de la société de personnes pour l’exercice, ou a indiqué une somme à une telle fin, en application de l’un des paragraphes 13(4), (4.2) et (16) et 14(1.01), (1.02) et (6), de l’article 15.2, des paragraphes 20(9) et 21(1) à (4), de l’article 22, du paragraphe 29(1), de l’article 34, de la division 37(8)a)(ii)(B), des paragraphes 44(1) et (6), 50(1) et 80(5) et (9) à (11), de l’article 80.04, des paragraphes 86.1(2), 88(3.1), (3.3) et (3.5) et 90(3), de la définition de prix de base approprié au paragraphe 95(4) et des paragraphes 97(2), 139.1(16) et (17) et 249.1(4) et (6), lequel choix ou laquelle convention ou indication de somme serait valide en l’absence du présent paragraphe, les règles ci-après s’appliquent :
a) le choix, la convention ou l’indication de montant n’est pas valide à moins que :
(i) d’une part, il n’ait été fait ou signé au nom du contribuable et de toute personne qui était un associé de la société de personnes au cours de cet exercice,
(ii) d’autre part, le contribuable n’ait eu le pouvoir d’agir au nom de la société de personnes;
b) à moins que le choix, la convention ou l’indication de montant ne soit pas valide par l’effet de l’alinéa a), toute autre personne qui était un associé de la société de personnes au cours de cet exercice est réputée avoir fait ou signé le choix ou la convention ou indiqué le montant;
c) malgré l’alinéa a), tout choix ou toute convention ou indication de montant réputé fait ou signé par une personne aux termes de l’alinéa b) est réputé être un choix, une convention ou une indication de montant valide fait ou signé par elle.
Note marginale :Choix
(4) Le choix prévu au paragraphe 97(2) ou 98(3) doit être fait au plus tard à la date qui survient la première parmi les dates auxquelles un contribuable procédant à ce choix doit produire une déclaration de revenu, conformément à l’article 150, pour l’année d’imposition au cours de laquelle a eu lieu l’opération à laquelle se rapporte le choix.
Note marginale :Présentation tardive
(5) Lorsqu’un choix visé au paragraphe (4) n’a pas été fait à la date qui y est prévue et que cette date est postérieure au 6 mai 1974, le choix est réputé avoir été fait à cette date si, 3 années au plus tard après cette date :
a) d’une part, le choix est fait selon le formulaire prescrit;
b) d’autre part, un montant estimatif de la pénalité à l’égard de ce choix est payé par le contribuable visé au paragraphe 97(2) ou par les personnes visées au paragraphe 98(3) lorsque ce choix est fait.
Note marginale :Cas spéciaux
(5.1) Lorsque le ministre est d’avis que les circonstances d’un cas sont telles qu’il serait juste et équitable :
a) de permettre qu’un choix soit fait en vertu du paragraphe 97(2) ou 98(3) plus de 3 ans après la date prévue au paragraphe (4);
b) de permettre qu’un choix fait en vertu du paragraphe 97(2) soit modifié,
le choix ou le choix modifié est réputé avoir été fait à la date à laquelle le choix devait au plus tard être ainsi fait, si :
c) d’une part, le choix ou le choix modifié est fait selon le formulaire prescrit;
d) d’autre part, un montant estimatif de la pénalité relative à ce choix ou à ce choix modifié est payé par le contribuable visé au paragraphe 97(2) ou par les personnes visées au paragraphe 98(3), selon le cas, au moment où le choix ou le choix modifié est fait;
lorsque le présent paragraphe s’applique à la modification d’un choix, ce choix est réputé n’avoir jamais été en vigueur.
Note marginale :Pénalité en cas de présentation tardive du choix
(6) Pour l’application du présent article, la pénalité relative à un choix ou à un choix modifié visé à l’alinéa (5)a) ou (5.1)c) est égale :
a) dans le cas d’un choix ou d’un choix modifié fait en vertu du paragraphe 97(2), au moins élevé des montants suivants :
(i) 1/4 de 1 % de l’excédent de la juste valeur marchande, au moment de la disposition, du bien dont le contribuable visé à ce paragraphe a disposé sur la somme dont le contribuable et les associés de la société de personnes sont convenus dans le choix ou dans le choix modifié pour chaque mois ou partie de mois compris dans la période commençant au plus tard le jour où le paragraphe (4) exigerait que ce choix soit fait et se terminant le jour où le choix ou le choix modifié est fait,
(ii) le produit, ne dépassant pas 8 000 $, de la multiplication de 100 $ par le nombre de mois tombant, en tout ou en partie, dans la période visée au sous-alinéa (i);
b) dans le cas d’un choix fait en vertu du paragraphe 98(3), au moins élevé des montants suivants :
(i) 1/4 de 1 % de l’excédent du total visé à la division (A) sur le total visé à la division (B):
(A) le total des sommes d’argent et de la juste valeur marchande du bien de la société de personnes que les personnes visées à ce paragraphe ont reçues en contrepartie de leur participation dans la société de personnes au moment où la société de personnes a cessé d’exister,
(B) le total du produit tiré par chaque personne de la disposition de sa participation dans la société de personnes, selon la détermination faite en vertu de l’alinéa 98(3)a),
pour chaque mois ou partie de mois compris dans la période commençant au plus tard le jour où le paragraphe (4) exige que ce choix soit fait et se terminant le jour où le choix ou le choix modifié est fait,
(ii) le produit, ne dépassant pas 8 000 $, de la multiplication de 100 $ par le nombre de mois tombant, en tout ou en partie, dans la période visée au sous-alinéa (i).
Note marginale :Solde impayé de la pénalité
(7) Le ministre, avec diligence, examine chaque choix ou choix modifié visé à l’alinéa (5)a) ou (5.1)c), fixe la pénalité payable et envoie un avis de cotisation au contribuable ou aux personnes, selon le cas; le contribuable ou les personnes, selon le cas, doivent, sans délai, payer au receveur général l’excédent éventuel de la pénalité ainsi imposée sur le total des sommes antérieurement versées au titre de cette pénalité.
Note marginale :Sociétés de personnes étrangères
(8) Pour l’application de la présente loi, lorsque, à un moment donné, une personne qui réside au Canada devient l’associé d’une société de personnes, ou une personne qui est l’associé d’une société de personnes commence à résider au Canada, alors qu’aucun associé de la société de personnes ne résidait au Canada immédiatement avant ce moment, les règles suivantes s’appliquent aux fins du calcul du revenu de la société de personnes pour les exercices se terminant après ce moment :
a) dans le cas où la société de personnes détenait, au moment donné ou avant, un bien amortissable d’une catégorie prescrite, sauf un bien canadien imposable :
(i) aucun montant n’est à inclure dans le calcul des montants que représentent les éléments A, C, D et F à I de la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe 13(21), relativement à l’acquisition ou à la disposition du bien, effectuée avant le moment donné,
(ii) si le bien appartient à la société de personnes au moment donné, il est réputé avoir été acquis par elle immédiatement après ce moment à un coût en capital égal au moins élevé de sa juste valeur marchande et de son coût en capital pour elle, déterminé par ailleurs;
b) dans le cas où la société de personnes est propriétaire d’un bien à porter à son inventaire, sauf l’inventaire d’une entreprise exploitée au Canada, ou d’une immobilisation non amortissable, sauf un bien canadien imposable, au moment donné, le coût du bien ou de l’immobilisation, pour la société de personnes, est réputé égal, immédiatement après ce moment, au moins élevé de sa juste valeur marchande et de son coût pour la société de personnes, déterminé par ailleurs;
c) toute perte subie relativement à la disposition d’un bien, sauf un bien à porter à l’inventaire d’une entreprise exploitée au Canada ou un bien canadien imposable, par la société de personnes avant le moment donné est réputée nulle;
d) dans le cas où le montant correspondant aux 4/3 du montant cumulatif des immobilisations admissibles au titre d’une entreprise que la société de personne exploite à l’étranger au moment donné excède le total de la juste valeur marchande de chaque immobilisation admissible au titre de l’entreprise à ce moment, la société de personnes est réputée avoir disposé, immédiatement après ce moment, d’une immobilisation admissible au titre de l’entreprise pour un produit égal à l’excédent et avoir reçu ce produit.
Note marginale :Application de la règle sur les sociétés de personnes étrangères
(9) Les règles ci-après s’appliquent au paragraphe (8) et au présent paragraphe :
a) s’il est raisonnable de considérer que l’une des principales raisons pour lesquelles un associé d’une société de personnes réside au Canada est de se soustraire à l’application du paragraphe (8), l’associé est réputé ne pas résider au Canada;
b) si, à un moment donné, une société de personnes donnée est l’associé d’une autre société de personnes :
(i) chaque personne ou société de personnes qui est l’associé de la société de personnes donnée à ce moment est réputée être l’associé de l’autre société de personnes à ce moment,
(ii) chaque personne ou société de personnes qui devient l’associé de la société de personnes donnée à ce moment est réputée devenir l’associé de l’autre société de personnes à ce moment,
(iii) chaque personne ou société de personnes qui cesse d’être l’associé de la société de personnes donnée à ce moment est réputée cesser d’être l’associé de l’autre société de personnes à ce moment.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 96
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 72, ann. VIII, art. 40, ch. 8, art. 11, ch. 21, art. 44
- 1995, ch. 3, art. 25, ch. 21, art. 33
- 1996, ch. 21, art. 17
- 1997, ch. 25, art. 21
- 1998, ch. 19, art. 123
- 2000, ch. 12, art. 142, ch. 19, art. 15
- 2001, ch. 17, art. 74
- 2003, ch. 28, art. 10
- 2007, ch. 29, art. 7
- 2011, ch. 24, art. 20
- 2013, ch. 34, art. 71 et 228, ch. 40, art. 43
Note marginale :Apport de biens dans une société de personnes
97 (1) Lorsque, après 1971, une société de personnes a acquis des biens auprès d’un contribuable qui, immédiatement après le moment de l’acquisition, faisait partie de la société de personnes, cette dernière est réputée les avoir acquis à un prix égal à leur juste valeur marchande à ce moment et le contribuable est réputé en avoir disposé et en avoir tiré un produit égal à cette juste valeur marchande.
Note marginale :Choix par des associés
(2) Malgré les autres dispositions de la présente loi, sauf les paragraphes (3) et 13(21.2), dans le cas où un contribuable dispose de son bien — immobilisation, avoir minier canadien, avoir minier étranger, immobilisation admissible ou bien à porter à l’inventaire — en faveur d’une société de personnes qui est, immédiatement après la disposition, une société de personnes canadienne dont il est un associé, les règles ci-après s’appliquent si le contribuable et les autres associés de la société de personnes en font conjointement le choix sur le formulaire prescrit dans le délai mentionné au paragraphe 96(4) :
a) les alinéas 85(1)a) à f) s’appliquent à la disposition comme si la mention :
(i) « pour la société » était remplacée par la mention « pour la société de personnes »,
(ii) « autre que toutes actions du capital-actions de la société ou un droit d’en recevoir » était remplacée par la mention « autre qu’une participation dans la société de personnes »,
(iii) « actionnaire de la société » était remplacée par la mention « associé de la société de personnes »,
(iv) « la société » était remplacée par la mention « tous les autres associés de la société de personnes »,
(v) « à la société » était remplacée par la mention « à la société de personnes »;
b) dans le calcul, à un moment donné après la disposition, du prix de base rajusté, pour le contribuable, de sa participation dans la société de personnes, immédiatement après la disposition :
(i) il doit être ajouté l’excédent éventuel du produit que le contribuable a tiré de la disposition des biens sur la juste valeur marchande, au moment de la disposition, de la contrepartie (autre qu’une participation dans la société de personnes) reçue par le contribuable pour les biens,
(ii) il doit être déduit l’excédent éventuel de la juste valeur marchande, au moment de la disposition, de la contrepartie (autre qu’une participation dans la société de personnes) reçue par le contribuable pour les biens dont il a ainsi disposé sur leur juste valeur marchande au moment de la disposition;
c) lorsque les biens dont le contribuable a ainsi disposé en faveur de la société de personnes sont des biens canadiens imposables du contribuable, la participation dans la société de personnes qu’il a reçue en contrepartie est réputée être, à tout moment de la période de 60 mois suivant la disposition, un bien canadien imposable lui appartenant.
Note marginale :Choix non permis — article 88
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à la disposition d’un bien effectuée par un contribuable en faveur d’une société de personnes donnée si les conditions ci-après sont réunies :
a) dans le cadre d’une opération, d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements qui comprend la disposition :
(i) le contrôle d’une société canadienne imposable (appelée « filiale » au présent paragraphe) est acquis par une autre société canadienne imposable (appelée « société mère » au présent alinéa),
(ii) la filiale est liquidée en vertu du paragraphe 88(1) ou est fusionnée avec une ou plusieurs autres sociétés en vertu du paragraphe 87(11),
(iii) la société mère fait une désignation aux termes de l’alinéa 88(1)d) relativement à une participation dans une société de personnes;
b) la disposition est effectuée après l’acquisition du contrôle de la filiale;
c) le bien, selon le cas :
(i) est visé à l’une des divisions (A) à (C) de l’élément B de la formule figurant au sous-alinéa 88(1)d)(ii.1),
(ii) est une participation dans une société de personnes qui détient soit directement, soit indirectement par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs sociétés de personnes, un bien visé à l’une de ces divisions;
d) la filiale est le contribuable ou elle détient, avant la disposition du bien, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, une participation dans le contribuable.
(3.1) [Abrogé, 1998, ch. 19, art. 124(2)]
Note marginale :Cas où le coût en capital supporté par l’associé est supérieur au produit de disposition
(4) Lorsque le paragraphe (2) s’appliquait à l’égard de biens amortissables acquis par une société de personnes auprès d’un contribuable qui, immédiatement après avoir disposé de ces biens, était un associé de la société de personnes et que le coût en capital supporté par le contribuable pour les biens dépasse le produit qu’il a tiré de leur disposition, pour l’application des articles 13 et 20 ainsi que des dispositions réglementaires prises en vertu de l’alinéa 20(1)a):
a) le coût en capital supporté par la société de personnes pour les biens est réputé être celui qui a été supporté par le contribuable pour ces mêmes biens;
b) l’excédent est réputé avoir été admis en déduction en faveur de la société de personnes au titre des biens, en vertu des dispositions réglementaires prises en application de l’alinéa 20(1)a), dans le calcul de son revenu pour des années d’imposition antérieures à l’acquisition de ces biens par la société de personnes.
Note marginale :Acquisition de certains outils — coût en capital et amortissement réputé
(5) Lorsque le paragraphe (2) s’est appliqué relativement à l’acquisition, à un moment donné, d’un bien amortissable par une société de personnes d’un particulier, que le coût du bien pour le particulier a été inclus dans le calcul de la somme prévue aux alinéas 8(1)r) ou s) relativement au particulier et que le montant (appelé « coût initial » au présent paragraphe) qui représenterait le coût du bien pour le particulier immédiatement avant le transfert si la présente loi s’appliquait compte non tenu du paragraphe 8(7) excède le produit de disposition du bien pour le particulier, les règles suivantes s’appliquent :
a) le coût en capital du bien pour la société de personnes est réputé être égal au coût initial;
b) l’excédent du coût initial sur le produit de disposition du bien pour le particulier est réputé avoir été déduit par la société de personnes en application de l’alinéa 20(1)a) relativement au bien dans le calcul du revenu pour les années d’imposition s’étant terminées avant le moment donné.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 97
- 1995, ch. 21, art. 34
- 1998, ch. 19, art. 124
- 2002, ch. 9, art. 32
- 2007, ch. 2, art. 14
- 2010, ch. 12, art. 9
- 2012, ch. 31, art. 21
Note marginale :Disposition de biens d’une société de personnes
98 (1) Pour l’application de la présente loi, dans le cas où une société de personnes, à un moment donné après 1971, serait, sans le présent paragraphe, considérée comme ayant cessé d’exister, les règles suivantes s’appliquent :
a) aussi longtemps que tous les biens de la société de personnes et tous ceux qui leur ont été substitués n’ont pas été attribués aux personnes qui ont le droit de les recevoir, en vertu de la loi, la société de personnes est réputée ne pas avoir cessé d’exister et chaque personne qui était un associé est réputée ne pas avoir cessé d’être un associé;
b) le droit de chacune de ces personnes dans le partage de ces biens est réputé être une participation dans la société de personnes;
c) malgré le paragraphe 40(3), lorsque, à la fin d’un exercice de la société de personnes, relativement à une participation dans la société de personnes :
(i) le total des montants dont le paragraphe 53(2) exige la déduction dans le calcul du prix de base rajusté pour le contribuable à ce moment de la participation,
excède :
(ii) le total du coût, pour lui, de la participation déterminé pour le calcul du prix de base rajusté de cette participation pour lui, à ce moment, et des montants dont le paragraphe 53(1) exige l’addition au coût, pour lui, de la participation dans le calcul du prix de base rajusté de cette participation pour lui, à ce moment,
l’excédent est réputé être un gain du contribuable pour son année d’imposition qui comprend ce moment, tiré de la disposition à ce moment de cette participation.
Note marginale :Produit présumé de la disposition
(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (5) et 85(3), lorsque, après 1971, une société de personne a disposé de biens en faveur d’un contribuable qui, immédiatement avant le moment de la disposition, en était un associé, la société de personnes est réputée avoir tiré de cette disposition un produit égal à la juste valeur marchande de ces biens à ce moment et le contribuable est réputé les avoir acquis à un prix égal à cette juste valeur marchande.
Note marginale :Règles applicables lorsqu’une société de personnes cesse d’exister
(3) Lorsque, à un moment donné après 1971, une société de personnes canadienne a cessé d’exister et que tous ses biens ont été attribués à des personnes qui étaient des associés de la société de personnes immédiatement avant ce moment de sorte que, immédiatement après ce moment, chacune de ces personnes possède, sur chacun de ces biens, un intérêt indivis ou, pour l’application du droit civil, un droit indivis (lesquels intérêt indivis ou droit indivis sont appelés « intérêt ou droit indivis » au présent paragraphe) qui, lorsqu’il est exprimé en pourcentage (appelé le « pourcentage » de cette personne au présent paragraphe) de tous les intérêts ou droits indivis sur ces biens, est égal à son intérêt ou droit indivis, lorsqu’il est ainsi exprimé, sur chacun de ces autres biens, les règles ci-après s’appliquent si toutes ces personnes ont fait le choix ensemble relativement à ces biens, selon le formulaire prescrit et dans le délai mentionné au paragraphe 96(4) :
a) le produit que reçoit chacune de ces personnes lors de la disposition de sa participation dans la société de personnes est réputé être un montant égal à la plus élevée des sommes suivantes :
(i) le prix de base rajusté, pour elle, immédiatement avant le moment donné, de sa participation dans la société de personnes,
(ii) le montant qu’elle a reçu en argent lorsque la société de personnes a cessé d’exister, augmenté de son pourcentage du total des montants qui constituent chacun le coût indiqué, pour la société de personnes, de chacun de ces biens, immédiatement avant leur attribution;
b) le coût que chacune de ces personnes supporte pour son intérêt ou droit indivis sur chacun de ces biens est réputé être égal au total des montants suivants :
(i) le pourcentage, pour cette personne, du coût indiqué du bien pour la société de personnes immédiatement avant son attribution,
(i.1) lorsque le bien est une immobilisation admissible, le pourcentage, pour cette personne, des 4/3 du montant représenté par l’élément F de la formule applicable figurant à la définition de montant cumulatif des immobilisations admissibles au paragraphe 14(5) titre de l’entreprise de la société de personnes immédiatement avant le moment donné,
(ii) lorsque le montant déterminé en vertu du sous-alinéa a)(i) dépasse le montant déterminé en vertu du sous-alinéa a)(ii), le montant déterminé en vertu de l’alinéa c) relativement à son intérêt ou droit indivis sur ces biens;
c) la somme déterminée en vertu du présent alinéa, relativement à l’intérêt ou droit indivis de chacune de ces personnes sur chacun de ces biens qui étaient des immobilisations (autres que des biens amortissables) de la société de personnes, est la fraction de l’excédent visé au sous-alinéa b)(ii) qui est désignée par elle, relativement aux biens, sauf que :
(i) en aucun cas la somme ainsi désignée relativement à son intérêt ou droit indivis sur un de ces biens ne peut dépasser l’excédent de son pourcentage de la juste valeur marchande de ce bien, immédiatement après son attribution, sur son pourcentage du coût indiqué de ce bien, supporté par la société de personnes, immédiatement avant son attribution,
(ii) en aucun cas le total des sommes ainsi désignées relativement à ses intérêts ou droits indivis sur toutes ces immobilisations (autres que les biens amortissables) ne peut être supérieur à l’excédent visé au sous-alinéa b)(ii);
e) lorsque le bien ainsi attribué par la société de personnes était un bien amortissable d’une catégorie prescrite de la société de personnes et que le montant que représente le pourcentage, afférent à l’une de ces personnes, de la somme représentant le coût en capital de ce bien supporté par la société de personnes dépasse le montant déterminé en vertu de l’alinéa b) comme étant le coût, supporté par cette personne, de son intérêt ou droit indivis sur le bien, pour l’application des articles 13 et 20 et des dispositions réglementaires prises en vertu de l’alinéa 20(1)a) :
(i) le coût en capital, supporté par elle, de son intérêt ou droit indivis sur le bien est réputé être son pourcentage de la somme représentant le coût en capital du bien supporté par la société de personnes,
(ii) l’excédent est réputé lui avoir été alloué au titre du bien selon les dispositions réglementaires prises en application de l’alinéa 20(1)a), dans le calcul du revenu pour les années d’imposition antérieures à l’acquisition, par elle, de son intérêt ou droit indivis;
f) la société de personnes est réputée avoir disposé de chacun de ces biens et en avoir tiré un produit égal au coût indiqué des biens supporté par la société de personnes immédiatement avant leur attribution;
g) lorsque le bien ainsi attribué par la société de personnes était une immobilisation admissible au titre de l’entreprise :
(i) pour l’application des dispositions de la présente loi qui permettent de calculer le montant cumulatif des immobilisations admissibles, le montant en immobilisations admissibles, les dépenses en capital admissibles ou un montant au titre des immobilisations admissibles, chacune de ces personnes est réputée continuer à exploiter l’entreprise antérieurement exploitée par la société de personnes et au titre de laquelle le bien était une immobilisation admissible, jusqu’à ce qu’elle dispose de son intérêt ou droit indivis sur le bien,
(ii) pour le calcul du montant cumulatif des immobilisations admissibles de la personne au titre de l’entreprise, un montant égal aux 3/4 du montant calculé selon le sous-alinéa b)(i.1) au titre de l’entreprise est ajouté au montant calculé par ailleurs à ce titre en application de l’élément P de la formule applicable figurant à la définition de montant cumulatif des immobilisations admissibles au paragraphe 14(5),
(iii) pour ce qui est du calcul, après le moment donné, du montant à inclure, en application de l’alinéa 14(1)b), dans le calcul du revenu de la personne relativement à la disposition ultérieure des biens de l’entreprise, la valeur de l’élément Q de la formule applicable figurant à la définition de montant cumulatif des immobilisations admissibles au paragraphe 14(5) est réputée égale au pourcentage, pour la personne, de la valeur de cet élément, déterminée au titre de l’entreprise de la société de personnes immédiatement avant le moment donné.
Note marginale :Non-application du par. (3)
(4) Le paragraphe (3) n’est pas applicable lorsque le paragraphe (5) ou 85(3) s’applique.
Note marginale :Entreprise de la société de personnes exploitée par un seul et unique propriétaire
(5) Lorsque, à un moment donné après 1971, une société de personnes canadienne a cessé d’exister et que, dans les 3 mois suivant ce moment, au plus une seule des personnes (appelée « propriétaire » au présent paragraphe qu’il s’agisse d’un individu, d’une fiducie ou d’une société) qui étaient, immédiatement avant le moment donné, des associés de la société de personnes, poursuit lui-même, à titre de propriétaire unique, l’exploitation de l’entreprise antérieurement exploitée par la société de personnes et continue à utiliser, dans le cours des activités de l’entreprise, un bien qui appartenait à la société de personnes immédiatement avant le moment donné et qu’il a reçu à titre de produit de disposition de sa participation dans la société de personnes, les règles suivantes s’appliquent :
a) le produit que le propriétaire a tiré de la disposition de sa participation dans la société de personnes est réputé être le plus élevé des montants suivants :
(i) le total du prix de base rajusté, pour lui, de sa participation dans la société de personnes immédiatement avant la date donnée, et du prix de base rajusté, pour lui, de chacune des autres participations dans la société de personnes qu’il est réputé avoir acquises aux termes de l’alinéa g) à la date donnée,
(ii) le total des montants suivants :
(A) le coût indiqué, pour la société de personnes, immédiatement avant le moment donné, de chacun de ces biens qu’il a reçus,
(B) le montant de tout autre produit qu’il a tiré de la disposition de sa participation dans la société de personnes;
b) le coût que le propriétaire supporte pour chacun des biens est réputé égal au total des montants suivants :
(i) le coût indiqué du bien pour la société de personnes immédiatement avant le moment donné,
(i.1) lorsque le bien est une immobilisation admissible, les 4/3 du montant calculé selon l’élément F de la formule applicable figurant à la définition de montant cumulatif des immobilisations admissibles au paragraphe 14(5) au titre de l’entreprise de la société de personnes immédiatement avant le moment donné,
(ii) lorsque la somme déterminée en vertu du sous-alinéa a)(i) dépasse la somme déterminée en vertu du sous-alinéa a)(ii), la somme déterminée en vertu de l’alinéa c) relativement aux biens;
(c) la somme déterminée en vertu du présent alinéa, relativement à chacun des biens qu’il a ainsi reçus et qui constituent des immobilisations (autres que des biens amortissables) du propriétaire, est la fraction de l’excédent visé au sous-alinéa b)(ii) qui est désignée par lui relativement aux biens, sauf que :
(i) en aucun cas la somme ainsi désignée relativement à tout bien de ce genre ne peut dépasser l’excédent éventuel de la juste valeur marchande du bien immédiatement après le moment donné sur le coût indiqué de ce bien supporté par la société de personnes immédiatement avant ce moment,
(ii) en aucun cas le total des sommes ainsi désignées relativement à toutes ces immobilisations (autres que des biens amortissables) ne peut être supérieur à l’excédent visé au sous-alinéa b)(ii);
e) lorsqu’un tel bien ainsi reçu par lui était un bien amortissable d’une catégorie prescrite de la société de personnes et que la somme représentant le coût en capital de ce bien supporté par la société de personnes dépasse le montant déterminé en vertu de l’alinéa b) comme étant le coût du bien supporté par le propriétaire, pour l’application des articles 13 et 20 et des dispositions réglementaires prises en vertu de l’alinéa 20(1)a):
(i) le coût en capital du bien supporté par le propriétaire est réputé être la somme qui représentait le coût en capital du bien supporté par la société de personnes,
(ii) l’excédent est réputé avoir été alloué au propriétaire, au titre du bien, selon les dispositions réglementaires prises en application de l’alinéa 20(1)a), dans le calcul du revenu pour les années d’imposition antérieures à l’acquisition du bien par ce propriétaire;
f) la société de personnes est réputée avoir disposé de chacun de ces biens et en avoir tiré un produit égal au coût indiqué des biens supporté par la société de personnes immédiatement avant le moment donné;
g) lorsque, au moment donné, toutes les autres personnes qui étaient des associés de la société de personnes immédiatement avant ce moment ont disposé de leur participation dans la société de personnes en faveur du propriétaire, ce dernier est réputé, à ce moment, avoir acquis les participations dans la société de personnes de ces autres personnes et ne pas avoir acquis de biens appartenant à la société de personnes;
h) lorsque le bien ainsi reçu par le propriétaire est une immobilisation admissible au titre de l’entreprise :
(i) pour le calcul du montant cumulatif des immobilisations admissibles du propriétaire au titre de l’entreprise, un montant égal aux 3/4 du montant visé au sous-alinéa b)(i.1) au titre de l’entreprise est ajouté au montant calculé par ailleurs à ce titre en application de l’élément P de la formule applicable figurant à la définition de montant cumulatif des immobilisations admissibles au paragraphe 14(5),
(ii) pour ce qui est du calcul, après le moment donné, du montant à inclure, en application de l’alinéa 14(1)b), dans le calcul du revenu du propriétaire relativement à la disposition ultérieure des biens de l’entreprise, la valeur de l’élément Q de la formule applicable figurant à la définition de montant cumulatif des immobilisations admissibles au paragraphe 14(5) est réputée égale à la valeur de cet élément, déterminée au titre de l’entreprise de la société de personnes immédiatement avant ce moment.
Note marginale :Nouvelle société de personnes continuant une société de personnes remplacée
(6) Lorsqu’une société de personnes canadienne (appelée « société de personnes remplacée » au présent paragraphe) a cessé d’exister à un moment donné après 1971, et que, à ce moment ou avant ce moment, tous les biens de la société de personnes remplacée ont été cédés à une autre société de personnes canadienne (appelée « nouvelle société de personnes » au présent paragraphe), composée uniquement des associés de la société de personnes remplacée, la nouvelle société de personnes est réputée être la continuation de la société de personnes remplacée et la participation de tout associé dans la nouvelle société de personnes est réputée être la continuation de sa participation dans la société de personnes remplacée.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 98
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 73, ann. VIII, art. 41
- 1995, ch. 3, art. 26
- 2001, ch. 17, art. 75
- 2013, ch. 34, art. 122
Note marginale :Participation résiduelle dans la société de personnes
98.1 (1) Lorsque, sans le présent paragraphe, un contribuable a, à un moment donné après 1971, cessé d’être un associé d’une société de personnes dont il était un associé immédiatement avant ce moment, les règles suivantes s’appliquent :
a) jusqu’au règlement complet des droits du contribuable (sauf le droit à une part du revenu ou de la perte de la société de personnes résultant d’une convention visée au paragraphe 96(1.1)) de recevoir des biens appartenant à la société de personnes, ou en provenant, en contrepartie de sa participation dans la société de personnes immédiatement avant le moment où il a cessé d’en être un associé, cette participation (appelée « participation résiduelle » au présent article) est réputée, sous réserve des articles 70, 110.6 et 128.1 mais malgré les autres articles de la présente loi, ne pas avoir fait l’objet d’une disposition par le contribuable et demeurer une participation dans la société de personnes;
b) lorsque tous les droits du contribuable visés à l’alinéa a) sont complètement réglés avant la fin de l’exercice de la société de personnes au cours duquel il a cessé d’être un associé, le contribuable est réputé, malgré l’alinéa a), ne pas avoir disposé de sa participation résiduelle avant la fin de cet exercice;
c) malgré le paragraphe 40(3), lorsque, à la fin d’un exercice de la société de personnes, relativement à une participation résiduelle dans la société de personnes :
(i) le total des montants dont le paragraphe 53(2) exige la déduction dans le calcul du prix de base rajusté pour le contribuable à ce moment de la participation résiduelle,
excède :
(ii) le total du coût, pour lui, de la participation résiduelle déterminé pour le calcul du prix de base rajusté de cette participation pour lui, à ce moment, et des montants dont le paragraphe 53(1) exige l’addition au coût, pour lui, de la participation résiduelle dans le calcul du prix de base rajusté de cette participation pour lui, à ce moment,
l’excédent est réputé être un gain du contribuable pour son année d’imposition qui comprend ce moment, tiré de la disposition à ce moment de cette participation résiduelle;
d) lorsqu’un contribuable détient une participation résiduelle :
(i) par l’effet de l’alinéa b), il est, sauf pour l’application des paragraphes 110.1(4) et 118.1(8), réputé ne pas être un associé de la société de personnes,
(ii) dans les autres cas, il est, sauf pour l’application du paragraphe 85(3), réputé ne pas être un associé de la société de personnes.
Note marginale :Continuation d’une première société de personnes
(2) Lorsqu’une société de personnes (appelée la « première société de personnes » au présent paragraphe) a ou aurait, sans le paragraphe 98(1), cessé d’exister à un moment où un contribuable avait des droits visés à l’alinéa (1)a) relativement à cette société de personnes et que les associés d’une autre société de personnes sont convenus de régler tout ou partie de ces droits, cette autre société de personnes est réputée, pour l’application de cet alinéa, être la continuation de la première société de personnes.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 98.1
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 74, ch. 21, art. 45
- 1995, ch. 3, art. 27
- 1998, ch. 19, art. 125
- 2006, ch. 9, art. 63
Note marginale :Transfert d’une participation en cas de décès
98.2 Lorsque, par suite du décès d’un particulier, un contribuable a acquis un bien constituant une participation dans une société de personnes à laquelle, immédiatement avant le décès du particulier, l’article 98.1 s’appliquait :
a) le contribuable est réputé avoir acquis un droit de recevoir un bien de la société de personnes et non avoir acquis une participation dans la société de personnes;
b) le contribuable est réputé avoir acquis le droit visé à l’alinéa a) à un coût égal au montant réputé, en vertu de l’alinéa 70(5)a) ou (6)d), être le produit de disposition de la participation dans la société de personnes en faveur du particulier décédé;
c) l’article 43 ne s’applique pas à ce droit.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1974-75-76, ch. 26, art. 63
Note marginale :Exercice d’une société de personnes ayant cessé d’exister
99 (1) Sous réserve du paragraphe (2), dans le cas où une société de personnes aurait cessé d’exister à un moment donné de son exercice si la présente loi s’appliquait compte non tenu du paragraphe 98(1), l’exercice est réputé avoir pris fin immédiatement avant le moment immédiatement avant le moment donné.
Note marginale :Exercice d’une société de personnes ayant cessé d’exister
(2) Lorsqu’un particulier était un associé d’une société de personnes qui, au cours de l’exercice de celle-ci, a cessé d’exister ou aurait cessé d’exister n’eût été le paragraphe 98(1), pour le calcul du revenu du particulier pour une année d’imposition, l’exercice de la société de personnes peut, si le particulier en fait le choix et que le paragraphe 249.1(4) ne s’applique pas relativement à la société de personnes, être réputé avoir pris fin immédiatement avant le moment où il aurait pris fin si la société de personnes n’avait pas ainsi cessé d’exister.
Note marginale :Validité du choix
(3) Le choix fait en vertu du paragraphe (2) n’est pas valide si le particulier ne résidait pas au Canada au moment où l’exercice de la société de personnes serait, si le choix était valide, réputé s’être terminé.
Note marginale :Idem
(4) Le choix fait en vertu du paragraphe (2) n’est pas valide si, pour l’année d’imposition du particulier au cours de laquelle un exercice de la société de personnes ne serait pas réputé, si le choix était valide, s’être terminé, mais pendant laquelle il se serait par ailleurs terminé, le particulier opte pour l’application de celles parmi les Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu qui s’appliquent lorsque plusieurs exercices d’une société de personnes se terminent au cours de la même année d’imposition.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 99
- 1996, ch. 21, art. 17.1
- 2013, ch. 34, art. 229
Note marginale :Disposition d’une participation dans une société de personnes
100 (1) Si un contribuable dispose d’une participation dans une société de personnes dans le cadre d’une opération, d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements et qu’une participation dans la société de personnes est acquise par une personne ou une société de personnes visée à l’un des alinéas (1.1)a) à d), le gain en capital imposable du contribuable pour une année d’imposition provenant de la disposition de la participation est réputé correspondre, malgré l’alinéa 38a), au total des sommes suivantes :
a) la moitié de la partie du gain en capital du contribuable pour l’année provenant de la disposition qu’il est raisonnable de considérer comme étant attribuable à l’augmentation de la valeur de tout bien de la société de personnes qui est une immobilisation autre qu’un bien amortissable qu’elle détient soit directement, soit indirectement par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs autres sociétés de personnes;
b) la totalité de la partie restante de ce gain en capital.
Note marginale :Acquisition par certaines personnes ou sociétés de personnes
(1.1) Sous réserve du paragraphe (1.2), le paragraphe (1) s’applique relativement à la disposition d’une participation dans une société de personnes si la participation est acquise :
a) par une personne exonérée d’impôt en vertu de l’article 149;
b) par une personne non-résidente;
c) par une autre société de personnes, dans la mesure où il est raisonnable de considérer que la participation est détenue, au moment de son acquisition par l’autre société de personnes, indirectement par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs sociétés de personnes, par une personne qui est, selon le cas :
(i) exonérée d’impôt en vertu de l’article 149,
(ii) un non-résident,
(iii) une fiducie résidant au Canada (sauf une fiducie de fonds commun de placement) si, à la fois :
(A) une participation à titre de bénéficiaire (ce terme s’entendant, au présent paragraphe et au paragraphe (1.2), au sens du paragraphe 108(1)) de la fiducie est détenue soit directement, soit indirectement par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs autres sociétés de personnes par une personne qui est exonérée d’impôt en vertu de l’article 149 ou qui est une fiducie (sauf une fiducie de fonds commun de placement),
(B) la juste valeur marchande totale des participations à titre de bénéficiaire de la fiducie détenues par des personnes visées à la division (A) excède 10 % de la juste valeur marchande de l’ensemble des participations à titre de bénéficiaire de la fiducie;
d) par une fiducie résidant au Canada (sauf une fiducie de fonds commun de placement), dans la mesure où il est raisonnable de considérer que l’un des bénéficiaires de la fiducie est, selon le cas :
(i) exonéré d’impôt en vertu de l’article 149,
(ii) une société de personnes si, à la fois :
(A) une participation dans la société de personnes est détenue soit directement, soit indirectement par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs autres sociétés de personnes par une ou plusieurs personnes qui sont exonérées d’impôt en vertu de l’article 149 ou qui sont des fiducies (sauf des fiducies de fonds commun de placement),
(B) la juste valeur marchande totale des participations détenues par des personnes visées à la division (A) excède 10 % de la juste valeur marchande de l’ensemble des participations dans la société de personnes,
(iii) soit une autre fiducie (sauf une fiducie de fonds commun de placement) si, à la fois :
(A) un ou plusieurs bénéficiaires de l’autre fiducie sont des personnes exonérées d’impôt en vertu de l’article 149, des sociétés de personnes ou des fiducies (sauf des fiducies de fonds communs de placement),
(B) la juste valeur marchande totale des participations à titre de bénéficiaire de l’autre fiducie détenues par les bénéficiaires visés à la division (A) excède 10 % de la juste valeur marchande de l’ensemble des participations à titre de bénéficiaire de l’autre fiducie.
Note marginale :Seuil minimum
(1.2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la disposition d’une participation dans une société de personnes effectuée par un contribuable en faveur d’une société de personnes ou d’une fiducie visée aux alinéas (1.1)c) ou d) — sauf une fiducie dans le cadre de laquelle le montant de revenu ou de capital à distribuer à un moment donné relativement à une participation à titre de bénéficiaire de la fiducie est fonction de l’exercice ou de l’absence d’exercice, par une personne ou une société de personnes, d’un pouvoir discrétionnaire — si la mesure dans laquelle le paragraphe (1) s’appliquerait, en l’absence du présent paragraphe, à la disposition de la participation par le contribuable par l’effet du paragraphe (1.1) n’excède pas 10 % de la participation du contribuable.
Note marginale :Exception — personne non-résidente
(1.3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas relativement à la disposition d’une participation dans une société de personnes effectuée par un contribuable en faveur d’une personne visée à l’alinéa (1.1)b) si, à la fois :
a) immédiatement avant l’acquisition de la participation par la personne non-résidente et immédiatement après cette acquisition, des biens de la société de personnes sont utilisés dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise par l’intermédiaire d’un ou de plusieurs établissements stables au Canada;
b) la juste valeur marchande totale des biens visés à l’alinéa a) correspond à au moins 90 % de la juste valeur marchande de l’ensemble des biens de la société de personnes.
Note marginale :Anti-évitement — dilution
(1.4) Le paragraphe (1.5) s’applique relativement à la participation d’un contribuable dans une société de personnes si, à la fois :
a) il est raisonnable de conclure que toute dilution, réduction ou modification de la participation a notamment pour objet de soustraire la participation à l’application du paragraphe (1);
b) une opération, un événement ou une série d’opérations ou d’événements qui comprend la dilution, la réduction ou la modification comporte :
(i) soit l’acquisition d’une participation dans la société de personnes par une personne ou une société de personnes visée à l’un des alinéas (1.1)a) à d),
(ii) soit l’augmentation ou la modification d’une participation dans la société de personnes détenue par une personne ou une société de personnes visée à l’un de ces alinéas.
Note marginale :Gain réputé — dilution
(1.5) En cas d’application du présent paragraphe relativement à une participation donnée d’un contribuable dans une société de personnes, les règles ci-après s’appliquent au paragraphe (1) :
a) le contribuable est réputé avoir disposé d’une participation dans la société de personnes au moment de la dilution, de la réduction ou de la modification;
b) le contribuable est réputé tirer de la disposition un gain en capital égal à l’excédent de la juste valeur marchande de la participation donnée immédiatement avant la dilution, la réduction ou la modification sur sa juste valeur marchande immédiatement après celles-ci;
c) la personne ou la société de personnes visée à l’alinéa (1.4)b) est réputée avoir acquis une participation dans la société de personnes dans le cadre de l’opération, de l’événement ou de la série d’opérations ou d’événements qui comprend la disposition visée à l’alinéa a).
Note marginale :Gain tiré de la disposition d’une participation dans une société de personnes
(2) Dans le calcul du gain d’un contribuable, pour une année d’imposition, tiré de la disposition d’une participation dans une société de personnes, il doit être inclus, en plus du montant de ce gain, déterminé en vertu du paragraphe 40(1), l’excédent éventuel du total visé à l’alinéa a) sur le total visé à l’alinéa b):
a) le total des sommes déductibles en vertu du paragraphe 53(2) dans le calcul du prix de base rajusté, pour le contribuable, de sa participation dans cette société de personnes, immédiatement avant la disposition;
b) le total des montants suivants :
(i) le coût de sa participation, supporté par le contribuable, déterminé pour le calcul du prix de base rajusté, pour le contribuable, de sa participation à ce moment,
(ii) les sommes qui, aux termes du paragraphe 53(1), doivent dans le calcul du prix de base rajusté, pour le contribuable, de sa participation à ce moment, être ajoutées au coût, pour lui, de sa participation.
Note marginale :Disposition d’une participation dans une société de personnes suite à une fusion
(2.1) Dans le cas où, par suite d’une fusion ou d’une unification, la participation dans une société de personnes d’une société remplacée devient un bien de la nouvelle société qui est issue de la fusion ou de l’unification et à laquelle la société remplacée n’était pas liée, la société remplacée est réputée avoir disposé de cette participation en faveur de la nouvelle société immédiatement avant la fusion ou l’unification pour un produit de disposition égal au prix de base rajusté de la participation pour la société remplacée au moment de la disposition et la nouvelle société est réputée l’avoir acquise auprès de la société remplacée immédiatement après ce moment à un coût égal à ce produit de disposition.
Note marginale :Transfert d’une participation en cas de décès
(3) Lorsque, par suite du décès d’un particulier, un contribuable a acquis un bien constituant une participation dans une société de personnes immédiatement avant le décès du particulier (autre qu’une participation à laquelle, immédiatement avant le décès du particulier, l’article 98.1 s’appliquait) et que le contribuable n’est pas un associé de cette société de personnes et qu’il ne devient pas un associé de cette société de personnes par suite de cette acquisition :
a) le contribuable est réputé avoir acquis un droit de recevoir un bien de la société de personnes et non avoir acquis une participation dans la société de personnes;
b) le contribuable est réputé avoir acquis le droit visé à l’alinéa a) à un coût égal au montant réputé, en vertu de l’alinéa 70(5)a) ou (6)d), être le produit de disposition de la participation dans la société de personnes en faveur du particulier décédé;
c) l’article 43 ne s’applique pas à ce droit.
Note marginale :Perte relative à une participation dans une société de personnes
(4) Malgré l’alinéa 39(1)b), la perte en capital qu’un contribuable subit lors de la disposition d’une participation dans une société de personnes est réputée égale à la perte déterminée par ailleurs moins le total des montants représentant chacun le montant qui aurait été appliqué, par l’effet du paragraphe 112(3.1), en réduction de la part qui revient au contribuable de la perte de la société de personnes, relativement à une action du capital-actions d’une société qui était un bien d’une société de personnes donnée au moment de la disposition, si l’exercice de chaque société de personnes qui comprend ce moment s’était terminé immédiatement avant ce moment et si la société de personnes donnée avait disposé de l’action immédiatement avant la fin de cet exercice pour un produit égal à sa juste valeur marchande à ce moment.
Note marginale :Remplacement du capital d’une société de personnes
(5) Le contribuable qui verse une somme au cours d’une année d’imposition est réputé subir une perte en capital résultant de la disposition d’un bien pour l’année dans le cas où, à la fois :
a) il a disposé d’une participation dans une société de personnes avant le moment du versement ou a acquis avant ce moment, par l’effet du paragraphe (3), un droit de recevoir un bien d’une société de personnes;
b) la somme est versée après la disposition ou l’acquisition, selon le cas;
c) la somme aurait été visée au sous-alinéa 53(1)e)(iv) si le contribuable avait été un associé de la société de personnes au moment du versement;
d) la somme est versée en exécution de l’obligation légale du contribuable de la verser.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 100
- 1998, ch. 19, art. 126
- 2001, ch. 17, art. 76
- 2012, ch. 31, art. 22
- 2013, ch. 34, art. 230
Note marginale :Disposition d’un fonds de terre utilisé dans une exploitation agricole d’une société de personnes
101 Lorsque, à la fin d’une année d’imposition d’une société de personnes, un contribuable en est un associé et qu’au cours de cette année la société de personnes dispose d’un fonds de terre utilisé dans une exploitation agricole de la société de personnes, la moitié du total des montants dont chacun représente la perte du contribuable résultant de l’exploitation agricole pour l’année d’imposition du contribuable au cours de laquelle l’année d’imposition de la société de personnes se termine ou pour une année d’imposition antérieure du contribuable se terminant après 1971 sont déductibles dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année d’imposition de celui-ci au cours de laquelle l’année d’imposition de la société de personnes se termine dans la mesure où cette perte, à la fois :
a) n’était pas, en raison de l’article 31, déductible dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année;
b) n’a pas été déduite dans le calcul du revenu imposable du contribuable pour son année d’imposition au cours de laquelle s’est terminée l’année d’imposition de la société de personnes au cours de laquelle il a été disposé du fonds de terre, ou pour toute année d’imposition antérieure du contribuable;
c) n’a pas dépassé la fraction du total des montants suivants :
(i) les impôts (autres que les impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou les impôts établis relativement au transfert du bien) payés par la société de personnes, au cours de son année d’imposition se terminant au cours de l’année, ou qu’elle doit payer pour cette année d’imposition, à une province ou à une municipalité canadienne relativement à ce bien,
(ii) les intérêts payés par la société de personnes, au cours de son année d’imposition se terminant au cours de l’année, ou qu’elle doit payer pour cette année d’imposition, conformément à une obligation légale de payer des intérêts sur l’argent emprunté utilisé pour l’acquisition du bien ou sur toute somme, à titre de contrepartie, payable pour ce bien,
(dans la mesure où ces impôts et intérêts ont été inclus dans le calcul de la perte subie par la société de personnes pour cette année d’imposition, résultant de l’exploitation agricole) représentée par le rapport entre :
(iii) d’une part, la perte subie par le contribuable, pour l’année, résultant de l’exploitation agricole,
(iv) d’autre part, la perte subie par la société de personnes, pour son année d’imposition se terminant au cours de l’année, et résultant de l’exploitation agricole;
d) n’a pas dépassé le reste obtenu lorsque :
(i) le total de chacune des pertes subies par le contribuable, du fait de l’exploitation agricole, pour les années d’imposition précédant l’année (dans la mesure où ces pertes sont incluses dans le calcul de la somme déterminée en vertu du présent article à l’égard du contribuable),
est déduit :
(ii) du double du gain en capital imposable du contribuable, tiré de la disposition du fonds de terre.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 101
- 2001, ch. 17, art. 77
Définition de société de personnes canadienne
102 (1) Pour l’application de la présente sous-section, une société de personnes canadienne est une société de personnes dont tous les associés résident au Canada au moment considéré.
Note marginale :Associé d’une société de personnes
(2) Pour l’application de la présente sous-section, la mention d’une personne ou d’un contribuable qui est un associé d’une société de personnes vaut également mention d’une société de personnes qui fait partie de la société de personnes.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1970-71-72, ch. 63, art. 1« 102 »
- 1986, ch. 55, art. 27
Note marginale :Entente au sujet du partage des revenus, etc. visant à réduire l’impôt ou en différer le paiement
103 (1) Lorsque les associés d’une société de personnes sont convenus de partager en proportions déterminées tout revenu ou perte de la société de personnes provenant d’une source donnée ou de sources situées dans un endroit déterminé ou tout autre montant qui se rapporte à une activité quelconque de la société de personnes et qui doit entrer en ligne de compte dans le calcul du revenu ou du revenu imposable de tout associé de cette société de personnes et lorsqu’il est raisonnable de considérer que cette convention a pour objet principal de réduire les impôts ou de différer le paiement des impôts qui auraient pu être ou devenir payables par ailleurs en vertu de la présente loi, la part du revenu ou de la perte, selon le cas, ou de l’autre montant, revenant à chaque associé de la société de personnes est le montant qui est raisonnable, compte tenu des circonstances, y compris les proportions dans lesquelles les associés sont convenus de partager les profits et les pertes de la société de personnes provenant d’autres sources ou de sources situées à d’autres endroits.
Note marginale :Entente au sujet des revenus, etc. en proportions déraisonnables
(1.1) Lorsque plusieurs associés d’une société de personnes qui ont, entre eux, un lien de dépendance conviennent de partager tout revenu ou toute perte de la société de personnes, ou tout autre montant qui se rapporte à une activité quelconque de la société de personnes, et qui doit entrer en ligne de compte dans le calcul du revenu ou du revenu imposable de ces associés et que la part du revenu, de la perte ou de cet autre montant revenant à l’un de ces associés n’est pas raisonnable dans les circonstances, compte tenu du capital qu’il a investi dans la société de personnes ou du travail qu’il a accompli pour elle ou de tout autre facteur pertinent, cette part est réputée, indépendamment de toute convention, être le montant qui est raisonnable dans les circonstances.
Définition de pertes
(2) Pour l’application du présent article, le mot pertes dans l’expression « profits et pertes » s’entend du montant des pertes calculé compte non tenu des autres dispositions de la présente loi.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1970-71-72, ch. 63, art. 1« 103 »
- 1980-81-82-83, ch. 48, art. 53
SOUS-SECTION kLes fiducies et leurs bénéficiaires
Note marginale :Fiducie ou succession
104 (1) Dans la présente loi, la mention d’une fiducie ou d’une succession (appelées « fiducie » à la présente sous-section) vaut également mention, sauf indication contraire du contexte, du fiduciaire, de l’exécuteur testamentaire, de l’administrateur successoral, du liquidateur de succession, de l’héritier ou d’un autre représentant légal ayant la propriété ou le contrôle des biens de la fiducie. Toutefois, sauf pour l’application du présent paragraphe, du paragraphe (1.1), du sous-alinéa b)(v) de la définition de disposition au paragraphe 248(1) et de l’alinéa k) de cette définition, l’arrangement dans le cadre duquel il est raisonnable de considérer qu’une fiducie agit en qualité de mandataire de l’ensemble de ses bénéficiaires pour ce qui est des opérations portant sur ses biens est réputé ne pas être une fiducie, sauf si la fiducie est visée à l’un des alinéas a) à e.1) de la définition de fiducie au paragraphe 108(1).
Sens restreint de bénéficiaire
(1.1) Malgré le paragraphe 248(25), pour l’application du paragraphe (1), de l’alinéa (4)a.4), du sous-alinéa 73(1.02)b)(ii) et de l’alinéa 107.4(1)e), une personne ou une société de personnes est réputée ne pas être le bénéficiaire d’une fiducie à un moment donné si son droit de bénéficiaire dans la fiducie à ce moment n’existe qu’en raison de l’un des droits suivants :
a) un droit pouvant découler des dispositions du testament ou autre instrument testamentaire d’un particulier qui est bénéficiaire de la fiducie à ce moment;
b) un droit pouvant découler de la loi régissant le décès ab intestat d’un particulier qui est bénéficiaire de la fiducie à ce moment;
c) un droit à titre d’actionnaire, prévu par les modalités des actions du capital-actions d’une société qui est bénéficiaire de la fiducie à ce moment;
d) un droit à titre d’associé d’une société de personnes, prévu par les modalités du contrat de société, si la société de personnes est bénéficiaire de la fiducie à ce moment;
e) plusieurs des droits visés aux alinéas a) à d).
Note marginale :Impôt à titre de particulier
(2) Pour l’application de la présente loi, et sans que l’assujettissement du fiduciaire ou des représentants légaux à leur propre impôt sur le revenu en soit atteint, une fiducie est réputée être un particulier relativement aux biens de la fiducie; mais lorsqu’il existe plus d’une fiducie et que :
a) d’une part, dans l’ensemble, tous les biens des diverses fiducies proviennent d’une seule personne;
b) d’autre part, les diverses fiducies sont telles que le revenu en découlant revient ou reviendra finalement au même bénéficiaire ou groupe ou catégorie de bénéficiaires,
ceux des fiduciaires que le ministre peut désigner sont réputés être, pour l’application de la présente loi, relativement à toutes les fiducies, un particulier dont les biens sont les biens de toutes les fiducies et dont le revenu est le revenu de toutes les fiducies.
Note marginale :Présomption de disposition
(4) Toute fiducie est réputée, à la fin de chacun des jours suivants, avoir disposé de chacun de ses biens (sauf les biens exonérés) qui constituait une immobilisation (sauf un bien exclu ou un bien amortissable) ou un fonds de terre compris dans les biens à porter à l’inventaire d’une de ses entreprises, pour un produit égal à la juste valeur marchande du bien (déterminée par rapport au paragraphe 70(5.3)) à la fin de ce jour, et avoir acquis le bien de nouveau immédiatement après ce jour pour un montant égal à cette valeur. Pour l’application de la présente loi, ces jours sont :
a) le jour du décès de l’époux ou du conjoint de fait ou, en cas d’application des divisions (ii.1)(A), (B) ou (C), le jour du décès du contribuable ou, s’il est postérieur, le jour du décès de l’époux ou du conjoint de fait, lorsque la fiducie est :
(i) soit une fiducie établie par le testament d’un contribuable décédé après 1971 et qui, au moment où elle a été établie, était une fiducie dans le cadre de laquelle :
(A) d’une part, l’époux ou le conjoint de fait du contribuable avait le droit de recevoir sa vie durant tous les revenus de la fiducie,
(B) d’autre part, nulle autre personne que l’époux ou le conjoint de fait ne pouvait, avant le décès de celui-ci, recevoir tout ou partie du revenu ou du capital de la fiducie, ou autrement en obtenir l’usage,
(i.1) soit une fiducie qui a été établie par le testament d’un contribuable décédé après 1971 et à laquelle un bien a été transféré dans les circonstances visées aux alinéas 70(5.2)c) (ou, s’il s’agit d’un transfert effectué au cours d’une année d’imposition antérieure à 2007, aux alinéas b) ou d), dans leur version applicable à cette année d’imposition) ou (6)d), et qui, immédiatement après que ce bien lui a été dévolu irrévocablement par suite du décès du contribuable, était une fiducie présentant les caractéristiques visées aux divisions (i)(A) et (B),
(ii) soit une fiducie établie après le 17 juin 1971 par un contribuable pendant sa vie et qui, à un moment après 1971, était une fiducie présentant les caractéristiques visées aux divisions (i)(A) et (B),
(ii.1) soit une fiducie (sauf celle dont les modalités sont visées à la division (A) qui choisit de se soustraire à l’application du présent sous-alinéa, dans la déclaration de revenu qu’elle produit en vertu de la présente partie pour sa première année d’imposition) qui a été établie après 1999 par un contribuable pendant sa vie et qui, après 1999, était soit une fiducie présentant les caractéristiques visées aux divisions (i)(A) et (B), soit une fiducie établie après que le contribuable a atteint l’âge de 65 ans et dans le cadre de laquelle, selon le cas :
(A) le contribuable avait le droit de recevoir sa vie durant tous les revenus de la fiducie, et nulle autre personne que lui ne pouvait, avant le décès de celui-ci, recevoir une partie quelconque du revenu ou du capital de la fiducie ni autrement en obtenir l’usage,
(B) le contribuable et son époux avait tous deux le droit leur vie durant de recevoir tous les revenus de la fiducie, et nulle autre personne ne pouvait, avant le décès du contribuable ou, s’il est postérieur, le décès de l’époux, recevoir une partie quelconque du revenu ou du capital de la fiducie ni autrement en obtenir l’usage,
(C) le contribuable et son conjoint de fait avait tous deux le droit leur vie durant de recevoir tous les revenus de la fiducie, et nulle autre personne ne pouvait, avant le décès du contribuable ou, s’il est postérieur, le décès du conjoint de fait, recevoir une partie quelconque du revenu ou du capital de la fiducie ni autrement en obtenir l’usage;
a.1) lorsque la fiducie est, le 1er janvier 1993, une fiducie au profit de l’époux ou conjoint de fait antérieure à 1972 et que l’époux ou conjoint de fait visé à la définition de fiducie au profit de l’époux ou conjoint de fait antérieure à 1972, au paragraphe 108(1), relativement à la fiducie était vivant le 1er janvier 1976, s’il s’agit d’une fiducie établie par le testament d’un contribuable, ou le 26 mai 1976, s’il s’agit d’une fiducie établie par un contribuable de son vivant, le dernier en date des jours suivants :
(i) le jour du décès de cet époux ou conjoint de fait,
(ii) le 1er janvier 1993;
a.2) lorsque la fiducie effectue une distribution à un bénéficiaire au titre de la participation de celui-ci à son capital, qu’il est raisonnable de conclure que la distribution a été financée par une dette de la fiducie et que l’une des raisons pour lesquelles la dette a été contractée était d’éviter des impôts payables par ailleurs en vertu de la présente partie par suite du décès d’un particulier, le jour où la distribution est effectuée (déterminé comme si, pour la fiducie, la fin d’un jour correspondait au moment immédiatement après celui où elle distribue un bien à un bénéficiaire au titre de la participation de celui-ci à son capital);
a.3) lorsqu’un bien (sauf un bien visé à l’un des sous-alinéas 128.1(4)b)(i) à (iii)) a été transféré par un contribuable à la fiducie après le 17 décembre 1999 dans les circonstances visées au paragraphe 73(1), qu’il est raisonnable de considérer que le bien a été ainsi transféré en prévision de la cessation de la résidence du contribuable au Canada et que le contribuable cesse ultérieurement d’y résider, le premier jour postérieur au transfert, au cours duquel le contribuable cesse de résider au Canada (déterminé comme si, pour la fiducie, la fin d’un jour correspondait au moment immédiatement après chaque moment où le contribuable cesse de résider au Canada);
a.4) lorsque la fiducie est une fiducie à laquelle un contribuable qui est un particulier (mais non une fiducie) a transféré un bien dans les circonstances visées à l’article 73 ou au paragraphe 107.4(3), que le transfert n’a donné lieu à aucun changement de propriété effective de ce bien et qu’aucune personne (sauf le contribuable) ni société de personnes n’a de droit absolu ou conditionnel à titre de bénéficiaire de la fiducie (déterminé par rapport au paragraphe (1.1)), le jour du décès du contribuable;
b) le jour qui tombe 21 ans après le dernier en date des jours suivants :
(i) le 1er janvier 1972,
(ii) le jour où la fiducie a été établie,
(iii) le cas échéant, le jour déterminé selon les alinéas a), a.1) ou a.4), dans leurs versions applicables après 1971;
c) le jour qui suit de 21 ans le jour (sauf celui déterminé selon l’un des alinéas a) à a.4)) qui est, par l’effet du présent paragraphe, un jour où la fiducie est réputée avoir disposé de chacun de ces biens.
Note marginale :Biens amortissables
(5) Toute fiducie est réputée, à la fin de chaque jour déterminé à son égard selon le paragraphe (4), avoir disposé de chacun de ses biens (sauf les biens exonérés) qui constituait un bien amortissable d’une catégorie prescrite, pour un produit égal à la juste valeur marchande du bien à la fin de ce jour, et avoir acquis le bien de nouveau immédiatement après ce jour à un coût en capital présumé égal à cette valeur. Toutefois :
a) lorsque le coût en capital réel du bien pour la fiducie immédiatement avant la fin de ce jour excède son coût en capital présumé pour elle, les présomptions suivantes s’appliquent aux fins des articles 13 et 20 et des dispositions réglementaires prises en application de l’alinéa 20(1)a), tels qu’ils s’appliquent au bien ultérieurement :
(i) le coût en capital du bien pour la fiducie au moment où il est acquis de nouveau est réputé correspondre au coût en capital réel du bien pour elle,
(ii) l’excédent est réputé avoir été accordé à la fiducie comme déduction relative au bien en application de l’alinéa 20(1)a) dans le calcul de son revenu pour les années d’imposition qui se sont terminées avant qu’elle acquière le bien de nouveau;
b) pour l’application du présent paragraphe, le passage « à la fin de l’année » au paragraphe 13(1) est remplacé par le passage« , au moment où une fiducie est réputée par le paragraphe 104(5) avoir disposé d’un bien amortissable d’une catégorie prescrite, »;
c) pour le calcul de l’excédent visé au paragraphe 13(1) à la fin de l’année d’imposition d’une fiducie qui comprend un jour où la fiducie est réputée par le présent paragraphe avoir disposé d’un bien amortissable d’une catégorie prescrite, tout montant qui, ce jour-là, était inclus dans le revenu de la fiducie pour l’année en application du paragraphe 13(1), tel qu’il s’applique selon l’alinéa b), est réputé être un montant inclus, en application de l’article 13, dans le revenu de la fiducie pour une année d’imposition antérieure.
Note marginale :Idem
(5.1) Lorsqu’une fiducie détient un droit dans un second fonds du compte de stabilisation du revenu net, qui lui a été transféré dans les circonstances visées à l’alinéa 70(6.1)b), un montant égal à l’excédent éventuel du solde visé à l’alinéa a) sur le montant visé à l’alinéa b) est réputé, à la fin du jour du décès de l’époux ou conjoint de fait mentionné à l’alinéa 70(6.1)b), avoir été payé à la fiducie sur le fonds :
a) le solde, à la fin de ce jour, du fonds ainsi transféré;
b) la fraction de ce solde qui est réputée par le paragraphe (14.1) avoir été payée à l’époux ou conjoint de fait.
Note marginale :Avoirs miniers
(5.2) Lorsque, à la fin d’un jour déterminé à l’égard d’une fiducie selon le paragraphe (4), celle-ci est propriétaire d’un avoir minier canadien (sauf un bien exonéré) ou d’un avoir minier étranger (sauf un bien exonéré), les règles suivantes s’appliquent :
a) pour ce qui est du calcul des montants prévus au paragraphe 59(1), aux alinéas 59(3.2)c) et c.1), aux paragraphes 66(4) et 66.2(1), à la définition de frais cumulatifs d’aménagement au Canada au paragraphe 66.2(5), à la définition de frais cumulatifs relatifs à des ressources à l’étranger au paragraphe 66.21(1), au paragraphe 66.4(1) et à la définition de frais cumulatifs à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz au paragraphe 66.4(5), la fiducie est réputée :
(i) d’une part, avoir une année d’imposition (appelée « ancienne année d’imposition » au présent paragraphe) qui s’est terminée à la fin de ce jour et une nouvelle année d’imposition qui commence immédiatement après ce jour,
(ii) d’autre part, avoir disposé, immédiatement avant la fin de l’ancienne année d’imposition, de chacun de ces avoirs pour un produit, devenu à recevoir à ce moment, égal à sa juste valeur marchande à ce moment, et avoir acquis de nouveau, au début de la nouvelle année d’imposition, chacun de ces avoirs pour un montant égal à cette valeur;
b) pour l’année d’imposition donnée de la fiducie qui comprend ce jour-là, la fiducie doit :
(i) inclure, dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition donnée, le montant déterminé en vertu de l’alinéa 59(3.2)c) au titre de l’ancienne année d’imposition; le montant ainsi inclus est réputé, pour la détermination de l’élément B de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs d’aménagement au Canada au paragraphe 66.2(5), avoir été inclus dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure,
(i.1) inclure, dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition donnée, le montant éventuel déterminé selon l’alinéa 59(3.2)c.1) relativement à l’ancienne année d’imposition, et le montant ainsi inclus est réputé, pour ce qui est du calcul de la valeur de l’élément B de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs relatifs à des ressources à l’étranger au paragraphe 66.21(1), avoir été inclus dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure,
(ii) déduire, dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition donnée, le montant déterminé en vertu du paragraphe 66(4) au titre de l’ancienne année d’imposition; le montant ainsi déduit est réputé, pour l’application de l’alinéa 66(4)a), avoir été déduit pour une année d’imposition antérieure.
(5.3) à (5.7) [Abrogés, 2013, ch. 34, art. 231]
Note marginale :Transferts de fiducie
(5.8) Lorsqu’une fiducie (appelée « fiducie cédante » au présent paragraphe) transfère à un moment donné à une autre fiducie (appelée « fiducie cessionnaire » au présent paragraphe) des immobilisations (sauf des biens exclus), des fonds de terre compris dans les biens à porter à son inventaire, des avoirs miniers canadiens ou des avoirs miniers étrangers dans les circonstances visées aux paragraphes 107(2) ou 107.4(3) ou à l’alinéa f) de la définition de disposition au paragraphe 248(1), les règles suivantes s’appliquent :
a) pour l’application des paragraphes (4) à (5.2) après le moment donné :
(i) sous réserve des alinéas b) à b.3), le premier jour (appelé « jour de disposition » au présent paragraphe) se terminant au moment donné ou postérieurement qui serait déterminé à l’égard de la fiducie cessionnaire si le présent article s’appliquait compte non tenu des alinéas (4)a.2) et a.3) est réputé être le premier en date des jours suivants :
(A) le premier jour, se terminant au moment donné ou après, qui serait déterminé selon le paragraphe (4) à l’égard de la fiducie cédante s’il n’était pas tenu compte du transfert ou d’une opération ou d’un événement survenant après le moment donné,
(B) le premier jour, se terminant au moment donné ou après, qui serait déterminé par ailleurs selon le paragraphe (4) à l’égard de la fiducie cessionnaire s’il n’était pas tenu compte d’une opération ou d’un événement survenant après le moment donné,
(C) le premier jour se terminant au moment donné ou postérieurement, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
(I) la fiducie cédante est une fiducie au profit de l’époux ou du conjoint de fait postérieure à 1971, une fiducie mixte au profit de l’époux ou du conjoint de fait ou une fiducie visée à la définition de fiducie au profit du conjoint antérieure à 1972 au paragraphe 108(1),
(II) l’époux ou le conjoint de fait mentionné à l’alinéa (4)a) ou à cette définition est vivant au moment donné,
(C.1) le premier jour se terminant au moment donné ou postérieurement, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
(I) la fiducie cédante est une fiducie en faveur de soi-même, une fiducie à laquelle l’alinéa (4)a.4) s’applique ou une fiducie mixte au profit de l’époux ou du conjoint de fait,
(II) le contribuable mentionné aux alinéas (4)a) ou a.4), selon le cas, est vivant au moment donné,
(D) le premier jour se terminant au moment donné ou après, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
(I) le jour de disposition serait déterminé selon l’alinéa (5.3)a) à l’égard de la fiducie cessionnaire si le présent paragraphe ne s’appliquait pas au transfert,
(II) le moment donné est postérieur au jour qui, sans le paragraphe (5.3), serait déterminé selon l’alinéa (4)b) à l’égard de la fiducie cessionnaire,
(ii) lorsque le jour de disposition déterminé selon le sous-alinéa (i) à l’égard de la fiducie cessionnaire est antérieur au jour déterminé à son égard selon la division (i)(B), les paragraphes (4) à (5.2) ne s’appliquent pas à la fiducie cessionnaire le jour déterminé à son égard selon la division (i)(B);
b) l’alinéa a) ne s’applique pas au transfert si les conditions suivantes sont réunies :
(i) la fiducie cédante est une fiducie au profit de l’époux ou du conjoint de fait postérieure à 1971 ou une fiducie visée à la définition de fiducie au profit du conjoint antérieure à 1972 au paragraphe 108(1),
(ii) l’époux ou le conjoint de fait mentionné à l’alinéa (4)a) ou à cette définition est vivant au moment donné,
(iii) la fiducie cessionnaire est une fiducie au profit de l’époux ou du conjoint de fait postérieure à 1971 ou une fiducie visée à cette définition;
b.1) l’alinéa a) ne s’applique pas au transfert si les conditions suivantes sont réunies :
(i) la fiducie cédante est une fiducie en faveur de soi-même,
(ii) le contribuable mentionné à l’alinéa (4)a) est vivant au moment donné,
(iii) la fiducie cessionnaire est une fiducie en faveur de soi-même;
b.2) l’alinéa a) ne s’applique pas au transfert si les conditions suivantes sont réunies :
(i) la fiducie cédante est une fiducie mixte au profit de l’époux ou du conjoint de fait,
(ii) le contribuable mentionné à l’alinéa (4)a), ou l’époux ou le conjoint de fait mentionné à cet alinéa, est vivant au moment donné,
(iii) la fiducie cessionnaire est une fiducie mixte au profit de l’époux ou du conjoint de fait;
b.3) l’alinéa a) ne s’applique pas au transfert si les conditions suivantes sont réunies :
(i) la fiducie cédante est une fiducie à laquelle l’alinéa (4)a.4) s’applique,
(ii) le contribuable mentionné à l’alinéa (4)a.4) est vivant au moment donné,
(iii) la fiducie cessionnaire est une fiducie à laquelle l’alinéa (4)a.4) s’applique;
c) pour l’application du paragraphe (5.3), sauf si un jour se terminant avant le moment donné est déterminé selon les alinéas (4)a.1) ou b) ou serait ainsi déterminé sans le paragraphe (5.3), un jour déterminé selon le sous-alinéa a)(i) est réputé être un jour déterminé selon les alinéas (4)a.1) ou b) à l’égard de la fiducie cessionnaire.
Note marginale :Déduction dans le calcul du revenu d’une fiducie
(6) Pour l’application de la présente partie mais sous réserve des paragraphes (7) à (7.1), est déductible dans le calcul du revenu d’une fiducie pour une année d’imposition :
a) dans le cas d’une fiducie d’employés, le montant par lequel le montant qui aurait constitué, sans le présent paragraphe, son revenu pour l’année dépasse l’excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii):
(i) le total des sommes dont chacune représente son revenu tiré d’une entreprise pour l’année,
(ii) le total des sommes dont chacune représente sa perte au titre d’une entreprise pour l’année;
a.1) dans le cas d’une fiducie régie par un régime de prestations aux employés, la partie de la somme qui aurait constitué, sans le présent paragraphe, son revenu pour l’année, telle que versée au cours de l’année à un bénéficiaire;
a.2) dans le cas où le revenu imposable de la fiducie pour l’année est assujetti à l’impôt en vertu de la présente partie par l’effet de l’alinéa 146(4)c) ou du paragraphe 146.3(3.1), la partie du montant qui correspondrait, si ce n’était le présent paragraphe, au revenu de la fiducie pour l’année payée à un bénéficiaire au cours de l’année;
a.3) dans le cas d’une fiducie non testamentaire qui est réputée, par le paragraphe 143(1), exister à l’égard d’une congrégation qui est une partie constituante d’un organisme religieux, toute partie de son revenu pour l’année qui est devenue payable au cours de l’année à un bénéficiaire;
a.4) dans le cas d’une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés, la somme qui est devenue payable par la fiducie au cours de l’année à titre de prestation désignée au sens du paragraphe 144.1(1);
b) dans les autres cas, le montant dont la fiducie demande la déduction et ne dépassant pas l’excédent éventuel :
(i) de la partie (appelée « montant de distribution rajusté » au présent article) du montant qui représenterait le revenu de la fiducie pour l’année en l’absence des dispositions ci-après, qui est devenue payable à un bénéficiaire au cours de l’année ou qui a été incluse en application du paragraphe 105(2) dans le calcul du revenu d’un bénéficiaire :
(A) le présent paragraphe,
(B) les paragraphes (5.1), (12) et 107(4),
(C) les paragraphes (4), (5) et (5.2), dans leur application au jour déterminé selon l’alinéa (4)a),
(D) le paragraphe 12(10.2), sauf dans la mesure où il s’applique à des montants payés à une fiducie visée à l’alinéa 70(6.1)b) et avant le décès de l’époux ou conjoint de fait mentionné à cet alinéa,
sur :
(ii) lorsque la fiducie est une fiducie au profit de l’époux ou du conjoint de fait postérieure à 1971 qui a été établie après le 20 décembre 1991 ou serait une telle fiducie si le passage « au moment où elle a été établie » à l’alinéa (4)a) était remplacé par « le 20 décembre 1991 », et que l’époux ou le conjoint de fait mentionné à l’alinéa (4)a) relativement à la fiducie est vivant tout au long de l’année, la partie du montant qui, si ce n’était les dispositions suivantes, représenterait le revenu de la fiducie pour l’année, qui est devenue payable à un bénéficiaire, sauf l’époux ou le conjoint de fait, au cours de l’année ou qui est incluse en application du paragraphe 105(2) dans le calcul du revenu d’un bénéficiaire, sauf l’époux ou le conjoint de fait :
(A) le présent paragraphe,
(B) les paragraphes (12) et 107(4),
(C) le paragraphe 12(10.2), sauf dans la mesure où il s’applique à des montants payés à une fiducie visée à l’alinéa 70(6.1)b) et avant le décès de l’époux ou conjoint de fait mentionné à cet alinéa,
(ii.1) lorsque la fiducie est une fiducie en faveur de soi-même ou une fiducie mixte au profit de l’époux ou du conjoint de fait et que le décès ou le décès postérieur, selon le cas, mentionné au sous-alinéa (4)a)(ii.1) ne s’est pas produit avant la fin de l’année, la partie du montant qui, si ce n’était le présent paragraphe et les paragraphes (12), 12(10.2) et 107(4), représenterait le revenu de la fiducie, qui est devenue payable au cours de l’année à un bénéficiaire (sauf un contribuable, un époux ou un conjoint de fait visé à la division (4)a)(ii.1)(A), (B) ou (C)) ou qui est incluse en application du paragraphe 105(2) dans le calcul du revenu d’un bénéficiaire (sauf un tel contribuable, époux ou conjoint de fait),
(iii) lorsque la fiducie est une fiducie en faveur de soi-même, une fiducie mixte au profit de l’époux ou du conjoint de fait, une fiducie à laquelle l’alinéa (4)a.4) s’applique ou une fiducie au profit de l’époux ou du conjoint de fait postérieure à 1971 et que le décès ou le décès postérieur, selon le cas, mentionné aux alinéas (4)a) ou a.4) relativement à la fiducie s’est produit au cours de l’année, l’excédent éventuel :
(A) du montant maximal qui serait déductible en application du présent paragraphe dans le calcul du revenu de la fiducie pour l’année s’il n’était pas tenu compte du présent sous-alinéa,
sur la somme des montants suivants :
(B) le montant qui, si ce n’était le présent paragraphe et les paragraphes (12), 12(10.2) et 107(4), représenterait le revenu de la fiducie qui est devenu payable au cours de l’année au contribuable, à l’époux ou au conjoint de fait mentionné aux divisions (4)a)(i)(A) ou (4)a)(ii.1)(A), (B) ou (C) ou à l’alinéa (4)a.4), selon le cas,
(C) le montant qui représenterait le revenu de la fiducie pour l’année si ce revenu était calculé compte non tenu du présent paragraphe ni du paragraphe (12) et si l’année commençait immédiatement après la fin du jour du décès,
(iv) lorsque la fiducie est une fiducie intermédiaire de placement déterminée pour l’année, l’excédent éventuel de la somme visée à la division (A) sur la somme visée à la division (B) :
(A) son montant de distribution rajusté pour l’année,
(B) l’excédent éventuel de la somme visée à la subdivision (I) sur la somme visée à la subdivision (II) :
(I) la somme qui, en l’absence du présent paragraphe, correspondrait à son revenu pour l’année,
(II) ses gains hors portefeuille pour l’année.
Note marginale :Déduction admise sous condition en cas de bénéficiaires non-résidents
(7) Un montant n’est déductible en application du paragraphe (6) dans le calcul du revenu d’une fiducie pour une année d’imposition, relativement à la partie devenue payable au cours de l’année, sur le revenu de la fiducie calculé par ailleurs pour l’année, à quiconque est, à un moment de l’année, bénéficiaire étranger ou assimilé de la fiducie au sens de l’article 210.3, que si la fiducie a résidé au Canada tout au long de l’année.
Note marginale :Fiducie réputée résider au Canada
(7.01) Si une fiducie est réputée, en vertu du paragraphe 94(3), résider au Canada pour une année d’imposition en vue du calcul de son revenu pour l’année, la somme maximale déductible en application du paragraphe (6) dans le calcul de son revenu pour l’année correspond à l’excédent de la somme visée à l’alinéa a) sur le total visé à l’alinéa b) :
a) la somme maximale qui serait déductible en application du paragraphe (6) dans le calcul de son revenu pour l’année en l’absence du présent paragraphe;
b) le total des sommes suivantes :
(i) la partie du revenu de distribution de la fiducie pour l’année, au sens de l’article 210, qui est devenue payable au cours de l’année à un bénéficiaire non-résident de la fiducie relativement à la participation de celui-ci à titre de bénéficiaire de la fiducie,
(ii) le total des sommes dont chacune s’obtient par la formule suivante :
A × B
où :
- A
- représente une somme, sauf celle visée au sous-alinéa (i), qui, à la fois :
(A) est payée à la fiducie, ou portée à son crédit, (au sens de la partie XIII) au cours de l’année,
(B) serait, en l’absence du sous-alinéa 94(3)a)(viii), de l’alinéa 212(2)b) et des articles 216 et 217, une somme sur laquelle la fiducie serait redevable d’un impôt en vertu de la partie XIII du fait qu’elle lui a été payée ou a été portée à son crédit,
(C) devient payable au cours de l’année par la fiducie à l’un de ses bénéficiaires non-résidents relativement à la participation de celui-ci à titre de bénéficiaire de la fiducie,
- B
- :
(A) 0,35, si la fiducie peut établir, à la satisfaction du ministre, que le bénéficiaire non-résident auquel la somme représentée par l’élément A est payable réside dans un pays avec lequel le Canada a conclu un traité fiscal qui limite l’impôt sur le revenu que le Canada peut imposer au bénéficiaire au titre de la somme,
(B) 0,6, dans les autres cas.
Note marginale :Déduction non admise
(7.1) Aucun montant n’est déductible en application de l’alinéa (6)b) dans le calcul du revenu d’une fiducie qui n’est pas une fiducie personnelle s’il est raisonnable de considérer qu’un des principaux objets d’une condition, d’un droit ou d’une autre caractéristique attaché à une participation dans la fiducie consiste à donner à un bénéficiaire une quote-part des biens de la fiducie supérieure à sa quote-part du revenu de la fiducie.
Note marginale :Règle anti-évitement
(7.2) Malgré les autres dispositions de la présente loi, dans le cas où:
a) d’une part, un contribuable a acquis un droit à une participation dans une fiducie ou à un bien d’une fiducie ou le droit d’acquérir une telle participation ou un tel bien;
b) d’autre part, il est raisonnable de considérer qu’un des principaux objets de cette acquisition consistait à soustraire la fiducie à l’application du paragraphe (7.1),
doit être ajouté, dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année d’imposition au cours de laquelle celui-ci dispose du droit (sans l’exercer), de la participation ou du bien, l’excédent éventuel du produit de disposition du droit, de la participation ou du bien, selon le cas, sur son coût indiqué pour le contribuable.
(10) et (11) [Abrogés, 2013, ch. 34, art. 231]
Note marginale :Déduction de montants inclus dans le revenu des bénéficiaires privilégiées
(12) Le moins élevé des montants suivants peut être déduit dans le calcul du revenu d’une fiducie pour une année d’imposition :
a) le total des montants que la fiducie a indiqués pour l’année en application du paragraphe (14);
b) le revenu accumulé de la fiducie pour l’année.
Note marginale :Revenu des bénéficiaires
(13) Les montants applicables suivants sont à inclure dans le calcul du revenu du bénéficiaire d’une fiducie pour une année d’imposition donnée :
a) dans le cas d’une fiducie qui n’est pas visée à l’alinéa a) de la définition de fiducie au paragraphe 108(1), la partie du montant qui, si ce n’était les paragraphes (6) et (12), représenterait son revenu pour son année d’imposition s’étant terminée dans l’année donnée, qui est devenue payable au bénéficiaire au cours de l’année de la fiducie;
b) dans le cas d’une fiducie régie par un régime de prestations aux employés auquel le bénéficiaire a cotisé comme employeur, la partie du montant qui, si ce n’était les paragraphes (6) et (12), représenterait le revenu de la fiducie pour son année d’imposition s’étant terminée dans l’année donnée, qui a été payée au bénéficiaire au cours de l’année de la fiducie.
Note marginale :Exception
(13.1) Le montant qu’une fiducie attribue à un bénéficiaire dans sa déclaration de revenu produite en vertu de la présente partie pour une année d’imposition tout au long de laquelle elle a résidé au Canada et n’était pas, par application du paragraphe 149(1), exonérée de l’impôt prévu à la partie I, et qui ne dépasse pas le montant calculé selon la formule suivante est réputé, pour l’application des paragraphes (13) et 105(2), ne pas être payé ni être devenu payable au cours de l’année au bénéficiaire ou à son profit ou ne pas provenir du revenu de la fiducie :
A/B × (C - D - E)
où :
- A
- représente la part du bénéficiaire sur le revenu de la fiducie pour l’année calculé compte non tenu de la présente loi;
- B
- le total des parts de tous les bénéficiaires sur le revenu de la fiducie pour l’année calculé compte non tenu de la présente loi;
- C
- le total des montants inclus — compte non tenu du présent paragraphe et du paragraphe (13.2) — en application des paragraphes (13) et 105(2) dans le calcul du revenu de tous les bénéficiaires de la fiducie pour l’année;
- D
- le montant déduit en application du paragraphe (6) dans le calcul du revenu de la fiducie pour l’année;
- E
- le montant calculé par la fiducie pour l’année et représenté par l’élément C au paragraphe (13.2) ou, à défaut de ce montant, zéro.
Note marginale :Réduction
(13.2) Dans le cas où une fiducie attribue un montant à un bénéficiaire dans sa déclaration de revenu produite en vertu de la présente partie pour une année d’imposition tout au long de laquelle elle a résidé au Canada et n’était pas, par application du paragraphe 149(1), exonérée de l’impôt prévu à la partie I, qui ne dépasse pas le montant calculé selon la formule suivante :
A/B × C
où :
- A
- représente le montant attribué au bénéficiaire par la fiducie pour l’année en application du paragraphe (21);
- B
- le total des montants attribués à tous les bénéficiaires de la fiducie pour l’année en application du paragraphe (21);
- C
- le montant déterminé par la fiducie, qui entre dans le calcul de tous les montants qu’elle a attribués pour l’année en application du présent paragraphe et qui ne dépasse pas l’excédent du total visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii):
(i) le total des montants qui, compte non tenu du présent paragraphe et du paragraphe (13.1), seraient inclus dans le calcul du revenu de tous les bénéficiaires de la fiducie pour l’année en application du paragraphe (13) ou 105(2),
(ii) le montant déduit en application du paragraphe (6) dans le calcul du revenu de la fiducie pour l’année;
le montant ainsi attribué :
a) est réputé, pour l’application du paragraphe (13) (sauf pour son application dans le cadre du paragraphe (21)) et du paragraphe 105(2), ne pas avoir été payé ni être devenu payable au cours de l’année au bénéficiaire ou à son profit ou sur le revenu de la fiducie;
b) réduit, sauf pour l’application du paragraphe (21) aux paragraphes (21.1) et (21.2), le montant des gains en capital imposables du bénéficiaire inclus par ailleurs en application du paragraphe (21) dans le calcul du revenu de celui-ci pour l’année.
Note marginale :Choix fait par une fiducie et un bénéficiaire privilégié
(14) Lorsqu’une fiducie et son bénéficiaire privilégié pour une année d’imposition de la fiducie font un choix conjoint, pour cette année, selon les modalités réglementaires, la partie du revenu accumulé de la fiducie pour cette année qui est indiquée dans l’écrit concernant le choix et qui ne dépasse pas le montant attribuable au bénéficiaire privilégié relativement à la fiducie pour cette année est à inclure dans le calcul du revenu du bénéficiaire privilégié pour son année d’imposition au cours de laquelle l’année de la fiducie s’est terminée et n’est à inclure dans le calcul du revenu d’aucun bénéficiaire de la fiducie pour une année d’imposition postérieure.
Note marginale :Choix modifié, révoqué ou tardif
(14.01) Une fiducie et son bénéficiaire privilégié peuvent conjointement faire le choix prévu au paragraphe (14), le modifier ou le révoquer dans le cas où le choix, la modification ou la révocation, à la fois :
a) est fait uniquement à cause d’un choix ou d’une révocation auquel s’appliquent les paragraphes 110.6(25), (26) ou (27);
b) est présenté au ministre selon les modalités réglementaires en même temps que le choix ou la révocation visé à l’alinéa a).
Note marginale :Présomption
(14.02) Les présomptions suivantes s’appliquent au choix effectué, modifié ou révoqué en conformité avec le paragraphe (14.01):
a) le choix effectué ou modifié est réputé avoir été fait dans le délai imparti pour l’application du paragraphe (14);
b) le choix révoqué est réputé, autrement que pour l’application du présent paragraphe et du paragraphe (14.01), ne jamais avoir été fait.
Note marginale :Choix concernant un compte de stabilisation du revenu net
(14.1) Lorsque, à la fin du jour du décès d’un contribuable et par suite de ce décès, un montant serait, sans le présent paragraphe, réputé en application du paragraphe (5.1) avoir été payé à une fiducie sur le droit de celle-ci dans un second fonds du compte de stabilisation du revenu net, la fiducie et le représentant légal du contribuable peuvent faire un choix, selon les modalités réglementaires, pour que la fraction du montant qui est indiquée dans le choix soit réputée avoir été payée au contribuable sur le second fonds du compte de stabilisation du revenu net de celui-ci immédiatement avant la fin de ce jour. Ainsi, le montant sera réputé, pour l’application de l’alinéa a) de l’élément B de la formule figurant au paragraphe 12(10.2) relativement à la fiducie, avoir été payé sur le second fonds du compte de stabilisation du revenu net de la fiducie immédiatement avant la fin de ce jour.
Note marginale :Montant attribuable au bénéficiaire privilégié
(15) Pour l’application du paragraphe (14), le montant attribuable au bénéficiaire privilégié d’une fiducie relativement à celle-ci pour une année d’imposition est le suivant :
a) lorsque la fiducie est une fiducie en faveur de soi-même, une fiducie mixte au profit de l’époux ou du conjoint de fait, une fiducie au profit de l’époux ou du conjoint de fait postérieure à 1971 ou une fiducie visée à la définition de fiducie au profit du conjoint antérieure à 1972, au paragraphe 108(1), à la fin de l’année et qu’un bénéficiaire mentionné à l’alinéa (4)a) ou à cette définition est vivant à la fin de l’année :
(i) si le bénéficiaire privilégié est le bénéficiaire ainsi mentionné, le revenu accumulé de la fiducie pour l’année,
(ii) sinon, zéro;
b) lorsque l’alinéa a) ne s’applique pas et que la participation du bénéficiaire privilégié dans la fiducie ne dépend pas uniquement du décès d’un autre bénéficiaire qui a une participation au capital de la fiducie, mais non une participation à son revenu, le revenu accumulé de la fiducie pour l’année;
c) dans les autres cas, zéro.
Note marginale :Dividende réputé — fiducies intermédiaires de placement déterminées
(16) Dans le cas où une somme (appelée « montant de distribution non déductible » au présent paragraphe et à l’article 122) est déterminée selon le sous-alinéa (6)b)(iv) relativement à une fiducie intermédiaire de placement déterminée pour une année d’imposition, les règles suivantes s’appliquent :
a) chaque bénéficiaire de la fiducie auquel une somme est devenue payable par la fiducie à un moment de l’année est réputé avoir reçu, à ce moment, un dividende imposable qui a été versé à ce moment par une société canadienne imposable;
b) le montant du dividende qui, selon l’alinéa a), est réputé avoir été reçu par un bénéficiaire à un moment d’une année d’imposition correspond à la somme obtenue par la formule suivante :
A/B × C
où :
- A
- représente la somme qui est devenue payable à ce moment au bénéficiaire par la fiducie,
- B
- le total des sommes dont chacune est devenue payable par la fiducie au cours de l’année à son bénéficiaire,
- C
- le montant de distribution non déductible de la fiducie pour l’année;
c) le montant du dividende visé à l’alinéa a) relativement à un bénéficiaire de la fiducie est réputé, pour l’application du paragraphe (13), ne pas être une somme payable au bénéficiaire;
d) pour l’application de la partie XIII relativement à chaque dividende visé à l’alinéa a), la fiducie est réputée être une société résidant au Canada qui a versé le dividende.
Note marginale :Fiducie au profit d’un mineur
(18) Malgré le paragraphe (24), la partie du montant qui, n’eût été les paragraphes (6) et (12), représenterait le revenu d’une fiducie pour une année d’imposition tout au long de laquelle elle a résidé au Canada est réputée, pour l’application des paragraphes (6) et (13), être devenue payable à un particulier au cours de l’année si les conditions suivantes sont réunies :
a) la partie de montant n’est pas devenue payable au cours de l’année;
b) la partie de montant était détenue en fiducie pour le compte du particulier qui n’a pas atteint 21 ans avant la fin de l’année;
c) le droit à la partie de montant est devenu acquis au particulier à la fin de l’année ou antérieurement, autrement qu’en raison de l’exercice ou de l’absence d’exercice, par une personne, d’un pouvoir discrétionnaire;
d) le droit à la partie de montant n’est assujetti à aucune condition future, exception faite de celle de vivre jusqu’à un âge ne dépassant pas 40 ans.
Note marginale :Attribution de dividendes imposables
(19) La partie d’un dividende imposable qu’une fiducie reçoit, au cours de son année d’imposition donnée, sur une action du capital-actions d’une société canadienne imposable est réputée, pour l’application de la présente loi, sauf la partie XIII, être un dividende imposable sur l’action reçu par un contribuable au cours de son année d’imposition dans laquelle l’année donnée prend fin, et est réputée, pour l’application des alinéas 82(1)b) et 107(1)c) et d) et de l’article 112, ne pas avoir été reçue par la fiducie, si, à la fois :
a) une somme égale à cette partie :
(i) d’une part, est attribuée au contribuable par la fiducie dans la déclaration de revenu qu’elle produit pour l’année donnée en vertu de la présente partie,
(ii) d’autre part, peut raisonnablement être considérée, compte tenu des circonstances, y compris les modalités de l’acte de fiducie, comme faisant partie du montant qui, par l’effet de l’alinéa (13)a), du paragraphe (14) ou de l’article 105, a été inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année d’imposition en cause de celui-ci;
b) le contribuable est bénéficiaire de la fiducie au cours de l’année donnée;
c) la fiducie réside au Canada tout au long de l’année donnée;
d) le total des sommes représentant chacune une somme que la fiducie a attribuée à l’un de ses bénéficiaires, aux termes du présent paragraphe, dans la déclaration de revenu qu’elle produit pour l’année donnée en vertu de la présente partie n’excède pas le total des sommes dont chacune est un dividende imposable qu’elle a reçu au cours de cette année sur une action du capital-actions d’une société canadienne imposable.
Note marginale :Attribution de dividendes non imposables
(20) Pour l’application de la subdivision 53(2)h)(i.1)(B)(II), des alinéas 107(1)c) et d) et des paragraphes 112(3.1), (3.2), (3.31) et (4.2), une fiducie doit attribuer à un bénéficiaire, dans sa déclaration de revenu produite pour une année d’imposition tout au long de laquelle elle a résidé au Canada, la fraction du total des montants représentant chacun un dividende, sauf un dividende imposable, qui lui a été versé au cours de l’année sur une action du capital-actions d’une société qui réside au Canada, s’il est raisonnable de considérer que cette fraction — compte tenu des circonstances, y compris les modalités de l’acte de fiducie — fait partie d’une somme qui est devenue payable au bénéficiaire au cours de l’année dans le cadre de la fiducie.
Note marginale :Attribution de gains en capital imposables
(21) Pour l’application des articles 3 et 111, sauf dans la mesure où ils s’appliquent à l’article 110.6, et sous réserve de l’alinéa 132(5.1)b), la somme relative aux gains en capital imposables nets d’une fiducie, pour une année d’imposition donnée de celle-ci, est réputée être un gain en capital imposable, pour l’année d’imposition d’un contribuable dans laquelle l’année donnée prend fin, provenant de la disposition d’une immobilisation par le contribuable, si, à la fois :
a) la somme :
(i) d’une part, est attribuée au contribuable par la fiducie dans la déclaration de revenu qu’elle produit pour l’année donnée en vertu de la présente partie,
(ii) d’autre part, peut raisonnablement être considérée, compte tenu des circonstances, y compris les modalités de l’acte de fiducie, comme faisant partie du montant qui, par l’effet de l’alinéa (13)a), du paragraphe (14) ou de l’article 105, a été inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année d’imposition en cause de celui-ci;
b) le contribuable, à la fois :
(i) est bénéficiaire de la fiducie au cours de l’année donnée,
(ii) réside au Canada, sauf si la fiducie est une fiducie de fonds commun de placement tout au long de l’année donnée;
c) la fiducie réside au Canada tout au long de l’année donnée;
d) le total des sommes représentant chacune une somme que la fiducie a attribuée à l’un de ses bénéficiaires, aux termes du présent paragraphe, dans la déclaration de revenu qu’elle produit pour l’année donnée en vertu de la présente partie n’excède pas les gains en capital imposables nets de la fiducie pour cette année.
Note marginale :Attribution modifiée, révoquée ou tardive
(21.01) La fiducie qui a produit sa déclaration de revenu pour son année d’imposition qui comprend le 22 février 1994 peut attribuer un montant en application du paragraphe (21), ou modifier ou révoquer pareille attribution, dans le cas où l’attribution, la modification ou la révocation, à la fois :
a) est faite uniquement à cause de l’augmentation ou de la diminution des gains en capital imposables nets de la fiducie pour l’année qui découle d’un choix ou d’une révocation auquel s’appliquent les paragraphes 110.6(25), (26) ou (27);
b) est présentée au ministre, accompagnée d’une déclaration de revenu modifiée pour l’année, en même temps que le choix ou la révocation visée à l’alinéa a).
Note marginale :Conditions
(21.02) L’attribution, la modification et la révocation visées au paragraphe (21.01) qui touchent un montant déterminé selon le paragraphe (21.2) relativement à un bénéficiaire ne peuvent être faites que dans le cas où la fiducie, à la fois :
a) attribue un montant au bénéficiaire en application du paragraphe (21.2), ou modifie ou révoque une telle attribution;
b) présente au ministre, au moment visé à l’alinéa (21.01)b), l’attribution, la modification ou la révocation visée à l’alinéa a).
Note marginale :Présomptions
(21.03) Dans le cas où une fiducie attribue un montant en application des paragraphes (21) ou (21.2) en conformité avec le paragraphe (21.01), ou modifie ou révoque une telle attribution, les présomptions suivantes s’appliquent :
a) l’attribution ou l’attribution modifiée est réputée avoir été faite dans la déclaration de revenu de la fiducie pour son année d’imposition qui comprend le 22 février 1994;
b) l’attribution qui a été révoquée est réputée, autrement que pour l’application du présent paragraphe et des paragraphes (21.01) et (21.02), ne jamais avoir été faite.
(21.1) [Abrogé, 2013, ch. 34, art. 231]
Note marginale :Gains en capital imposables des bénéficiaires
(21.2) Dans le cas où, pour l’application du paragraphe (21), une fiducie personnelle ou une fiducie visée au paragraphe 7(2) attribue un montant à un bénéficiaire au titre de ses gains en capital imposables nets pour une année d’imposition (appelée « année d’attribution » au présent paragraphe), les règles suivantes s’appliquent :
a) la fiducie attribue au bénéficiaire, dans la déclaration de revenu qu’elle produit en vertu de la présente partie pour l’année d’attribution, au titre de ses gains en capital imposables admissibles pour cette année, le montant calculé selon chacun des sous-alinéas b)(i) et (ii);
b) pour l’application des articles 3, 74.3 et 111 dans le cadre de l’article 110.6, le bénéficiaire est réputé :
(i) d’une part, avoir disposé des immobilisations visées aux divisions (ii)(A), (B) ou (C), si un gain en capital imposable est déterminé à son égard selon ces divisions pour son année d’imposition dans laquelle l’année d’attribution prend fin,
(ii) d’autre part, tirer de la disposition des immobilisations ci-après, pour son année d’imposition dans laquelle l’année d’attribution prend fin, un gain en capital imposable égal à la somme obtenue par la formule applicable suivante :
(A) si l’immobilisation est son bien agricole admissible, au sens de l’article 110.6 :
(A × B × C)/(D × E)
(B) si l’immobilisation est son action admissible de petite entreprise, au sens de l’article 110.6 :
(A × B × F)/(D × E)
(C) si l’immobilisation est son bien de pêche admissible, au sens de l’article 110.6 :
(A × B × I)/(D × E)
où :
- A
- représente la moins élevée des sommes suivantes :
(I) la somme obtenue par la formule suivante :
G - H
où :
- G
- représente le total des sommes attribuées par la fiducie en application du paragraphe (21) pour l’année d’attribution,
- H
- le total des sommes attribuées par la fiducie en application du paragraphe (13.2) pour l’année d’attribution,
(II) les gains en capital imposables admissibles de la fiducie pour l’année d’attribution,
- B
- l’excédent éventuel de la somme que la fiducie a attribuée au bénéficiaire en application du paragraphe (21) pour l’année d’attribution sur la somme qu’elle lui a attribuée pour l’année d’imposition en application du paragraphe (13.2),
- C
- l’excédent qui serait calculé selon l’alinéa 3b) pour l’année d’attribution au titre des gains en capital et des pertes en capital de la fiducie si les seuls biens visés à cet alinéa étaient des biens agricoles admissibles de la fiducie dont elle a disposé après 1984,
- D
- le total des sommes représentant chacune la valeur de l’élément B pour l’année d’attribution relativement à un bénéficiaire de la fiducie,
- E
- le total des valeurs des éléments C, F et I pour l’année d’attribution relativement au bénéficiaire,
- F
- l’excédent qui serait calculé selon l’alinéa 3b) pour l’année d’attribution au titre des gains en capital et des pertes en capital de la fiducie si les seuls biens visés à cet alinéa étaient des actions admissibles de petite entreprise de la fiducie, autres que des biens agricoles admissibles, dont elle a disposé après le 17 juin 1987,
- I
- l’excédent qui serait calculé selon l’alinéa 3b) pour l’année d’attribution au titre des gains en capital et des pertes en capital de la fiducie si les seuls biens visés à cet alinéa étaient des biens de pêche admissibles de la fiducie dont elle a disposé après le 1er mai 2006,
pour l’application de l’article 110.6, le bénéficiaire est réputé avoir disposé de ces immobilisations pendant son année d’imposition au cours de laquelle l’année d’attribution prend fin.
Note marginale :Gain en capital imposable des bénéficiaires — gain en capital imposable (BAA)
(21.21) Le bénéficiaire qui, par l’effet de la division (21.2)b)(ii)(A), est réputé, pour l’application de l’article 110.6, tirer un gain en capital imposable de la disposition d’une immobilisation qui est son bien agricole admissible (appelé « gain en capital imposable (BAA) » au présent paragraphe), pour son année d’imposition qui comprend le 19 mars 2007 et dans laquelle l’année d’attribution de la fiducie prend fin, est réputé, pour l’application du paragraphe 110.6(2.3), tirer de la disposition de son bien agricole admissible après le 18 mars 2007 un gain en capital imposable égal à la somme obtenue par la formule ci-après, si la fiducie remplit les exigences énoncées au paragraphe (21.24) :
A × B/C
où :
- A
- représente le montant du gain en capital imposable (BAA);
- B
- si l’année d’attribution de la fiducie comprend le 19 mars 2007, la somme qui serait déterminée relativement à la fiducie pour cette année en vertu de l’alinéa 3b) au titre de gains en capital et de pertes en capital si les seuls biens visés à cet alinéa étaient des biens agricoles admissibles de la fiducie dont celle-ci a disposé après le 18 mars 2007;
- C
- si l’année d’attribution de la fiducie comprend le 19 mars 2007, la somme qui serait déterminée relativement à la fiducie pour cette année en vertu de l’alinéa 3b) au titre de gains en capital et de pertes en capital si les seuls biens visés à cet alinéa étaient des biens agricoles admissibles de la fiducie.
Note marginale :Gain en capital imposable des bénéficiaires — gain en capital imposable (AAPE)
(21.22) Le bénéficiaire qui, par l’effet de la division (21.2)b)(ii)(B), est réputé, pour l’application de l’article 110.6, tirer un gain en capital imposable de la disposition d’une immobilisation qui est son action admissible de petite entreprise (appelé « gain en capital imposable (AAPE) » au présent paragraphe), pour son année d’imposition dans laquelle l’année d’attribution de la fiducie prend fin, est réputé, pour l’application du paragraphe 110.6(2.3), tirer de la disposition de son action admissible de petite entreprise après le 18 mars 2007 un gain en capital imposable égal à la somme obtenue par la formule ci-après, si la fiducie remplit les exigences énoncées au paragraphe (21.24) :
A × B/C
où :
- A
- représente le montant du gain en capital imposable (AAPE);
- B
- si l’année d’attribution de la fiducie comprend le 19 mars 2007, la somme qui serait déterminée relativement à la fiducie pour cette année en vertu de l’alinéa 3b) au titre de gains en capital et de pertes en capital si les seuls biens visés à cet alinéa étaient des actions admissibles de petite entreprise de la fiducie dont celle-ci a disposé après le 18 mars 2007;
- C
- si l’année d’attribution de la fiducie comprend le 19 mars 2007, la somme qui serait déterminée relativement à la fiducie pour cette année en vertu de l’alinéa 3b) au titre de gains en capital et de pertes en capital si les seuls biens visés à cet alinéa étaient des actions admissibles de petite entreprise de la fiducie.
Note marginale :Gain en capital imposable des bénéficiaires — gain en capital imposable (BPA)
(21.23) Le bénéficiaire qui, par l’effet de la division (21.2)b)(ii)(C) est réputé, pour l’application de l’article 110.6, tirer un gain en capital imposable (appelé « gain en capital imposable (BPA) » au présent paragraphe) de la disposition d’une immobilisation qui est son bien de pêche admissible, pour son année d’imposition dans laquelle l’année d’attribution de la fiducie prend fin, est réputé, pour l’application du paragraphe 110.6(2.3), tirer de la disposition de son bien de pêche admissible après le 18 mars 2007 un gain en capital imposable égal à la somme obtenue par la formule ci-après, si la fiducie remplit les exigences énoncées au paragraphe (21.24) :
A × B/C
où :
- A
- représente le montant du gain en capital imposable (BPA);
- B
- si l’année d’attribution de la fiducie comprend le 19 mars 2007, la somme qui serait déterminée relativement à la fiducie pour cette année en vertu de l’alinéa 3b) au titre de gains en capital et de pertes en capital si les seuls biens visés à cet alinéa étaient des biens de pêche admissibles de la fiducie dont celle-ci a disposé après le 18 mars 2007;
- C
- si l’année d’attribution de la fiducie comprend le 19 mars 2007, la somme qui serait déterminée relativement à la fiducie pour cette année en vertu de l’alinéa 3b) au titre de gains en capital et de pertes en capital si les seuls biens visés à cet alinéa étaient des biens de pêche admissibles de la fiducie.
Note marginale :Attribution de sommes par la fiducie
(21.24) Une fiducie est tenue de déterminer et d’attribuer les sommes ci-après relativement à un bénéficiaire dans la déclaration de revenu qu’elle produit en vertu de la présente partie pour son année d’attribution :
a) la somme qui représente, selon le paragraphe (21.21), le gain en capital imposable du bénéficiaire tiré de la disposition de son bien agricole admissible après le 18 mars 2007;
b) la somme qui représente, selon le paragraphe (21.22), le gain en capital imposable du bénéficiaire tiré de la disposition de son action admissible de petite entreprise après le 18 mars 2007;
c) la somme qui représente, selon le paragraphe (21.23), le gain en capital imposable du bénéficiaire tiré de la disposition de son bien de pêche admissible après le 18 mars 2007.
Note marginale :Calcul des gains en capital imposables nets d’une fiducie
(21.3) Pour l’application du présent article, les gains en capital imposables nets d’une fiducie pour une année d’imposition correspondent à la somme obtenue par la formule suivante :
A + B – C – D
où :
- A
- représente le total des sommes dont chacune représente un gain en capital imposable de la fiducie pour l’année provenant de la disposition d’une immobilisation qu’elle détenait immédiatement avant la disposition;
- B
- le total des sommes dont chacune est réputée, en vertu du paragraphe (21), être un gain en capital imposable de la fiducie pour l’année;
- C
- le total des sommes dont chacune représente une perte en capital déductible (sauf une perte déductible au titre d’un placement d’entreprise) de la fiducie pour l’année résultant de la disposition d’une immobilisation;
- D
- la somme déduite en application de l’alinéa 111(1)b) dans le calcul du revenu imposable de la fiducie pour l’année.
(21.4) à (21.7) [Abrogés, 2013, ch. 34, art. 231]
Note marginale :Attribution du revenu de source étrangère
(22) Pour l’application du présent paragraphe, du paragraphe (22.1) et de l’article 126, la somme relative au revenu d’une fiducie, pour une année d’imposition donnée de celle-ci, provenant d’une source située dans un pays étranger est réputée être un revenu d’un contribuable, pour son année d’imposition dans laquelle l’année donnée prend fin, provenant de cette source si, à la fois :
a) la somme :
(i) d’une part, est attribuée au contribuable par la fiducie dans la déclaration de revenu qu’elle produit pour l’année donnée en vertu de la présente partie,
(ii) d’autre part, peut raisonnablement être considérée, compte tenu des circonstances, y compris les modalités de l’acte de fiducie, comme faisant partie du montant qui, par l’effet de l’alinéa (13)a) ou du paragraphe (14), a été inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année d’imposition en cause de celui-ci;
b) le contribuable est bénéficiaire de la fiducie au cours de l’année donnée;
c) la fiducie réside au Canada tout au long de l’année donnée;
d) le total des sommes représentant chacune une somme que la fiducie a attribuée à l’un de ses bénéficiaires, aux termes du présent paragraphe relativement à cette source, dans la déclaration de revenu qu’elle produit pour l’année donnée en vertu de la présente partie n’excède pas le revenu de la fiducie pour cette année provenant de cette source.
Note marginale :Impôt étranger réputé payé par un bénéficiaire
(22.1) Pour l’application du présent paragraphe et de l’article 126, le contribuable qui est bénéficiaire d’une fiducie est réputé avoir payé à titre d’impôt sur le revenu tiré d’une entreprise ou d’impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise, selon le cas, pour une année d’imposition donnée relativement à une source donnée, le montant calculé selon la formule suivante :
A × B/C
où :
- A
- représente le montant qui, n’eût été le paragraphe (22.3), représenterait l’impôt sur le revenu tiré d’une entreprise ou l’impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise, selon le cas, payé par la fiducie relativement à la source donnée pour une année d’imposition déterminée de la fiducie qui se termine au cours de l’année donnée;
- B
- le montant réputé, à cause de l’attribution effectuée par la fiducie pour l’année déterminée selon le paragraphe (22), être un revenu du contribuable tiré de la source donnée;
- C
- le revenu de la fiducie pour l’année déterminée, tiré de la source donnée.
Note marginale :Nouveau calcul du revenu de source étrangère d’une fiducie
(22.2) Pour l’application de l’article 126, est déduit dans le calcul du revenu d’une fiducie tiré d’une source donnée pour une année d’imposition le total des montants réputés, à cause de l’attribution effectuée par la fiducie pour l’année selon le paragraphe (22), être un revenu des bénéficiaires de la fiducie, tiré de cette source.
Note marginale :Nouveau calcul de l’impôt étranger d’une fiducie
(22.3) Pour l’application de l’article 126, est déduit dans le calcul de l’impôt sur le revenu tiré d’une entreprise ou de l’impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise, payé par une fiducie pour une année d’imposition relativement à une source donnée, le total des montants réputés, à cause de l’attribution effectuée par la fiducie pour l’année selon le paragraphe (22), payé par les bénéficiaires de la fiducie à titre d’impôt sur le revenu tiré d’une entreprise ou d’impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise, selon le cas, relativement à cette source.
Note marginale :Définitions
(22.4) Pour l’application des paragraphes (22) à (22.3), les expressions impôt sur le revenu tiré d’une entreprise et impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise s’entendent au sens du paragraphe 126(7).
Note marginale :Fiducies testamentaires
(23) Malgré les autres dispositions de la présente loi, les règles suivantes s’appliquent à la fiducie testamentaire :
a) et b) [Abrogés, 2013, ch. 34, art. 231]
c) le revenu d’une personne, pour une année d’imposition, tiré d’une fiducie est réputé être le bénéfice qu’elle en retire pour l’année d’imposition ou les années d’imposition de la fiducie qui se sont terminées au cours de cette année, déterminé en vertu du présent article et de l’article 105;
d) lorsqu’un particulier tirant un revenu de la fiducie décède après la fin d’une année d’imposition de la fiducie, mais avant la fin de l’année civile où cette année d’imposition s’est terminée, ce revenu, pour la période commençant immédiatement après la fin de l’année d’imposition et se terminant lors du décès du particulier, doit être inclus dans le calcul du revenu de celui-ci pour l’année d’imposition où il est décédé, sauf si son représentant légal a fait un choix à cet égard; dans ce cas, le représentant légal doit produire une déclaration de revenu distincte pour cette période en vertu de la présente partie et payer l’impôt pour cette période en vertu de la présente partie comme si :
(i) le particulier était une autre personne,
(ii) cette période était une année d’imposition,
(iii) le seul revenu de cette autre personne pour cette période était le revenu du particulier tiré de la fiducie pour cette période,
(iv) sous réserve des articles 114.2 et 118.93, cette autre personne avait droit aux déductions auxquelles le particulier avait droit en application des articles 110, 118 à 118.7 et 118.9 pour cette période dans le calcul de son revenu imposable ou de son impôt payable en vertu de la présente partie, selon le cas, pour cette période;
e) au lieu d’effectuer les paiements exigés par les articles 155, 156 et 156.1, la fiducie doit verser au receveur général, dans un délai de 90 jours à compter de la fin de chaque année d’imposition, l’impôt dont elle est redevable en vertu de la présente partie pour l’année.
Note marginale :Somme devenue payable
(24) Pour l’application des paragraphes (6), (7), (7.01), (13), (16) et (20), du sous-alinéa 53(2)h)(i.1) et des paragraphes 94(5.2) et (8), une somme est réputée ne pas être devenue payable à un bénéficiaire au cours d’une année d’imposition à moins qu’elle ne lui ait été payée au cours de l’année ou que le bénéficiaire n’eût le droit au cours de l’année d’en exiger le paiement.
Note marginale :Prestations de retraite
(27) Dans le cas où une fiducie testamentaire reçoit une prestation de retraite ou de pension, ou un avantage dans le cadre d’un mécanisme de retraite étranger, au cours d’une année d’imposition tout au long de laquelle elle a résidé au Canada et indique, dans sa déclaration de revenu pour l’année produite en vertu de la présente partie, un montant pour un de ses bénéficiaires, égal à la fraction de la prestation — appelée « part du bénéficiaire » au présent paragraphe — qu’elle n’a attribuée à aucun autre de ses bénéficiaires et qu’il est raisonnable de considérer (compte tenu des circonstances, y compris les modalités de l’acte de fiducie) comme faisant partie du montant qui, par application du paragraphe (13), a été inclus dans le calcul du revenu du bénéficiaire pour une année d’imposition donnée, les règles suivantes s’appliquent :
a) la part du bénéficiaire sur la prestation est réputée, pour l’application des paragraphes 118(3) et (7), être un versement visé au sous-alinéa a)(i) de la définition de revenu de pension au paragraphe 118(7) qui est inclus dans le calcul du revenu du bénéficiaire pour l’année donnée si :
(i) d’une part, la prestation est un montant visé à ce sous-alinéa,
(ii) d’autre part, le bénéficiaire est l’époux ou conjoint de fait de l’auteur de la fiducie;
b) la part du bénéficiaire sur la prestation est, pour l’application de l’alinéa 60j), un montant admissible pour le bénéficiaire pour l’année donnée si la prestation, selon le cas :
(i) est un montant unique, au sens du paragraphe 147.1(1), (à l’exception d’un montant afférent à un surplus actuariel) qu’un régime de pension agréé a versé à la fiducie par suite du décès de l’auteur de la fiducie qui était, au moment de son décès, l’époux ou conjoint de fait du bénéficiaire,
(ii) est un montant inclus dans le total calculé selon l’alinéa 60j) au titre du bénéficiaire pour son année d’imposition au cours de laquelle la fiducie a reçu la prestation, à la condition que le bénéficiaire ait reçu celle-ci au même moment que la fiducie;
c) lorsque la prestation est un montant unique, au sens du paragraphe 147.1(1), qu’un régime de pension agréé verse à la fiducie par suite du décès de l’auteur de celle-ci :
(i) si le bénéficiaire était, immédiatement avant le décès de l’auteur, l’enfant ou le petit-enfant de celui-ci qui était financièrement à sa charge en raison d’une déficience mentale ou physique, la part du bénéficiaire sur la prestation (à l’exception de toute fraction de celle-ci qui se rapporte à un surplus actuariel) est réputée, pour l’application de l’alinéa 60l), être un montant provenant d’un régime de pension agréé qui est inclus dans le calcul du revenu du bénéficiaire pour l’année donnée à titre de paiement visé à la division 60l)(v)(B.01),
(ii) si le bénéficiaire — enfant ou petit-enfant de l’auteur — avait moins de 18 ans au décès de l’auteur, la part du bénéficiaire sur la prestation (à l’exception de toute fraction de celle-ci qui se rapporte à un surplus actuariel) est réputée, pour l’application de l’alinéa 60l), être un montant provenant d’un régime de pension agréé qui est inclus dans le calcul du revenu du bénéficiaire pour l’année donnée à titre de paiement visé à la subdivision 60l)(v)(B.1)(II).
Note marginale :Prestations d’un régime de participation différée aux bénéfices
(27.1) Dans le cas où une fiducie testamentaire reçoit, au cours d’une année d’imposition — appelée « année de la fiducie » au présent paragraphe — tout au long de laquelle elle a résidé au Canada, un montant par suite du décès de l’auteur de la fiducie, lequel montant ne fait pas partie d’une série de paiements périodiques et provient d’un régime de participation différée aux bénéfices auquel a participé, au profit de l’auteur, l’employeur de celui-ci, la fraction du montant qui répond aux conditions suivantes est, pour l’application de l’alinéa 60j), un montant admissible pour le bénéficiaire pour une année d’imposition donnée :
a) elle est incluse selon le paragraphe 147(10) dans le calcul du revenu de la fiducie pour l’année de la fiducie;
b) il est raisonnable de considérer (compte tenu des circonstances, y compris les modalités de l’acte de fiducie) qu’elle fait partie du montant qui a été inclus en application du paragraphe (13) dans le calcul du revenu pour l’année donnée d’un bénéficiaire de la fiducie qui était l’époux ou conjoint de fait de l’auteur de la fiducie au décès de ce dernier;
c) la fiducie l’indique, pour le bénéficiaire, dans sa déclaration de revenu produite pour l’année de la fiducie en vertu de la présente partie.
Note marginale :Idem
(28) La fraction de toute somme reçue par une fiducie testamentaire au cours d’une année d’imposition lors du décès, ou par suite du décès, d’un employé en reconnaissance des services qu’il a rendus dans le cadre d’une charge ou d’un emploi qu’il est raisonnable de considérer (compte tenu des circonstances, y compris les modalités de l’acte de fiducie) comme étant payée ou payable à un moment donné à un bénéficiaire donné de la fiducie est réputée être une somme reçue par le bénéficiaire donné, au moment donné, lors du décès, ou par suite due décès, de l’employé en reconnaissance des services qu’il a rendus dans le cadre d’une charge ou d’un emploi et ne pas être une somme reçue par la fiducie.
(29) [Abrogé, 2003, ch. 28, art. 11(2)]
Note marginale :Impôt prévu à la partie XII.2
(30) Pour l’application de la présente partie, l’impôt payé par une fiducie en application de la partie XII.2 pour une année d’imposition doit être déduit dans le calcul de son revenu pour l’année.
Note marginale :Idem
(31) Pour l’application du paragraphe (13), le montant qui, par rapport à une année d’imposition d’une fiducie, est réputé par le paragraphe 210.2(3) payé par le bénéficiaire de la fiducie au titre de son impôt payable en vertu de la présente partie est réputé être un montant devenu payable par la fiducie au bénéficiaire à la fin de l’année sur le revenu de la fiducie pour l’année.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois modificatives appropriées. L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 104
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 75, ann. VIII, art. 42, ch. 8, art. 12, ch. 21, art. 46
- 1995, ch. 3, art. 28
- 1996, ch. 21, art. 18
- 1998, ch. 19, art. 127
- 2000, ch. 12, art. 142
- 2001, ch. 17, art. 78
- 2003, ch. 15, art. 72, ch. 28, art. 11
- 2005, ch. 19, art. 17
- 2007, ch. 2, art. 15, ch. 29, art. 8, ch. 35, art. 27
- 2010, ch. 25, art. 16
- 2013, ch. 34, art. 10 et 231
Note marginale :Avantages provenant de fiducies
105 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la valeur des avantages conférés à un contribuable pendant une année d’imposition par une fiducie ou en vertu d’une fiducie, indépendamment du moment où celle-ci a été constituée, doit être incluse dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année, sauf dans la mesure où la valeur des avantages :
a) soit doit être incluse par ailleurs dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition;
b) soit a été déduite en application de l’alinéa 53(2)h) dans le calcul du prix de base rajusté de la participation du contribuable dans la fiducie ou l’aurait été si cet alinéa s’était appliqué à cette participation compte non tenu de la division 53(2)h)(i.1)(B).
Note marginale :Impenses, etc.
(2) La partie d’une somme versée par une fiducie sur ses propres revenus, pour impenses, pour entretien de biens ou pour impôts concernant ces biens qui, en vertu de l’acte de fiducie, doivent être entretenus pour l’usage d’un tenant viager ou d’un bénéficiaire, selon ce qui est raisonnable dans les circonstances, est incluse dans le calcul du revenu de ces derniers, tiré de la fiducie, pour l’année d’imposition relativement à laquelle elle a été versée.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1970-71-72, ch. 63, art. 1« 105 »
- 1988, ch. 55, art. 72
Note marginale :Participation au revenu d’une fiducie
106 (1) Lorsqu’une somme relative à la participation d’un contribuable au revenu d’une fiducie est incluse en application du paragraphe (2) ou 104(13) dans le calcul du revenu de ce contribuable pour une année d’imposition, la moins élevée des sommes suivantes est déductible dans ce calcul, sauf dans la mesure où une somme relative à cette participation a déjà été déduite dans le calcul du revenu imposable du contribuable conformément au paragraphe 112(1) ou 138(6):
a) la somme ainsi incluse dans le calcul de son revenu pour l’année;
b) l’excédent éventuel du prix que le contribuable a payé en contrepartie du droit de participer au revenu sur le total des sommes qui étaient déductibles au titre de cette participation, en vertu du présent paragraphe, dans le calcul de son revenu pour les années d’imposition antérieures.
Note marginale :Coût d’une participation au revenu d’une fiducie
(1.1) Le coût, pour un contribuable, de sa participation au revenu d’une fiducie est réputé nul, sauf si l’un des faits suivants se vérifie :
a) le contribuable a acquis une partie de la participation d’une personne qui était le bénéficiaire quant à la participation immédiatement avant cette acquisition;
b) le coût d’une partie de la participation serait déterminé par ailleurs comme n’étant pas nul selon les alinéas 128.1(1)c) ou (4)c).
Note marginale :Disposition par un contribuable d’une participation au revenu
(2) Lorsque, au cours d’une année d’imposition, un contribuable dispose d’une participation au revenu d’une fiducie, les règles suivantes s’appliquent :
a) sauf dans le cas où le paragraphe (3) s’applique à la disposition, l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii) doit être inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année :
(i) le produit de disposition,
(ii) si la participation en question comprend le droit d’exiger de la fiducie le versement d’une somme, le montant relatif à ce droit qui a été inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition par l’effet du paragraphe 104(13);
b) le montant de tout gain en capital imposable et de toute perte en capital déductible du contribuable, provenant de la disposition, est réputé nul;
c) il est entendu que le coût supporté par le contribuable pour chaque bien qu’il a reçu en contrepartie de la disposition est la juste valeur marchande de chaque bien au moment de la disposition.
Note marginale :Produit de disposition d’une participation au revenu
(3) Il est entendu que la fiducie qui, à un moment donné, distribue un de ses biens à un contribuable qui était un de ses bénéficiaires, en règlement total ou partiel de la participation du contribuable au revenu de la fiducie, est réputée avoir disposé du bien pour un produit égal à la juste valeur marchande du bien à ce moment.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 106
- 2001, ch. 17, art. 79
- 2013, ch. 34, art. 232(F)
Note marginale :Disposition par un contribuable d’une participation au capital
107 (1) Lorsqu’un contribuable a disposé de la totalité ou d’une partie de sa participation au capital d’une fiducie :
a) pour le calcul de son gain en capital provenant de la disposition, s’il s’agit d’une participation dans une fiducie personnelle ou dans une fiducie visée par règlement, le prix de base rajusté, pour lui, de la totalité ou de la partie de la participation, selon le cas, immédiatement avant la disposition, est réputé égal au plus élevé des montants ci-après, sauf dans le cas où une partie de la participation a déjà été acquise moyennant contrepartie et où la fiducie est un non-résident au moment de la disposition :
(i) son prix de base rajusté, pour lui, déterminé par ailleurs immédiatement avant la disposition,
(ii) l’excédent éventuel du montant visé à la division (A) sur le montant visé à la division (B):
(A) son coût indiqué, pour lui, immédiatement avant la disposition,
(B) le total des montants déduits en application de l’alinéa 53(2)g.1) dans le calcul de son prix de base rajusté, pour lui, immédiatement avant la disposition,
b) [Abrogé, 2001, ch. 17, art. 80(2)]
c) lorsque le contribuable n’est pas une fiducie de fonds commun de placement, sa perte résultant de la disposition est réputée égale à l’excédent éventuel de cette perte déterminée par ailleurs sur l’excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii):
(i) le total des montants représentant chacun un montant que la fiducie a reçu, ou aurait reçu n’eût été le paragraphe 104(19), sur une action du capital-actions d’une société avant la disposition et, s’il s’agit d’une fiducie d’investissement à participation unitaire, après 1987 et qui constitue :
(A) dans le cas où le contribuable est une société :
(I) soit un dividende imposable que la fiducie lui a attribué en application du paragraphe 104(19), jusqu’à concurrence de la fraction de ce dividende qui était déductible selon l’article 112 ou les paragraphes 115(1) ou 138(6) dans le calcul du revenu imposable du contribuable, ou de son revenu imposable gagné au Canada, pour une année d’imposition,
(II) soit un montant que la fiducie lui a attribué en application du paragraphe 104(20),
(B) dans le cas où le contribuable est une autre fiducie, un montant que la fiducie lui a attribué en application des paragraphes 104(19) ou (20),
(C) dans le cas où le contribuable n’est pas une société, une fiducie ou une société de personnes, un montant que la fiducie lui a attribué en application du paragraphe 104(20),
(ii) la partie du total déterminé selon le sous-alinéa (i) qu’il est raisonnable de considérer comme ayant entraîné une réduction, selon le présent alinéa, de la perte, déterminée par ailleurs, que le contribuable a subie lors d’une disposition antérieure d’une participation dans la fiducie;
d) lorsque le contribuable est une société de personnes, la part d’une personne (sauf une autre société de personnes ou une fiducie de fonds commun de placement) sur une perte de la société de personnes résultant de la disposition est réputée égale à l’excédent éventuel de cette perte déterminée par ailleurs sur l’excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii):
(i) le total des montants représentant chacun un dividende que la fiducie a reçu, ou aurait reçu n’eût été le paragraphe 104(19), sur une action du capital-actions d’une société avant la disposition et, s’il s’agit d’une fiducie d’investissement à participation unitaire, après 1987 et qui constitue :
(A) dans le cas où la personne est une société :
(I) soit un dividende imposable que la fiducie a attribué au contribuable en application du paragraphe 104(19), jusqu’à concurrence de la fraction de ce dividende qui était déductible selon l’article 112 ou les paragraphes 115(1) ou 138(6) dans le calcul du revenu imposable de la personne, ou de son revenu imposable gagné au Canada, pour une année d’imposition,
(II) soit un dividende que la fiducie a attribué au contribuable en application du paragraphe 104(20) et un montant que la personne a reçu,
(B) dans le cas où la personne est un particulier, sauf une fiducie, un dividende que la fiducie a attribué au contribuable en application du paragraphe 104(20) et un montant que la personne a reçu,
(C) dans le cas où la personne est une autre fiducie, un dividende que la fiducie a attribué au contribuable en application des paragraphes 104(19) ou (20) et un montant que la personne a reçu (ou aurait reçu s’il n’était pas tenu compte du paragraphe 104(19)),
(ii) la partie du total déterminé selon le sous-alinéa (i) qu’il est raisonnable de considérer comme ayant entraîné une réduction, selon le présent alinéa, de la perte, déterminée par ailleurs, que la personne a subie lors d’une disposition antérieure d’une participation dans la fiducie;
e) si la participation au capital n’est pas une immobilisation du contribuable, son coût indiqué est réputé, malgré la définition de coût indiqué au paragraphe 108(1), correspondre à l’excédent de la somme visée au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii) :
(i) la somme qui correspondrait à son coût indiqué en l’absence du présent alinéa et de cette définition,
(ii) le total des sommes représentant chacune une somme relative à la participation qui est devenue payable au contribuable avant la disposition et qui serait visée au sous-alinéa 53(2)h)(i.1) s’il n’était pas tenu compte de sa subdivision (B)(I).
Note marginale :Coût d’une participation au capital d’une fiducie
(1.1) Le coût, pour un contribuable, de sa participation au capital d’une fiducie personnelle ou d’une fiducie visée par règlement est réputé égal au montant applicable suivant :
a) lorsque le contribuable a fait le choix prévu au paragraphe 110.6(19) relativement à la participation et que la fiducie ne fait pas ce choix relativement à l’un de ses biens, le coût de la participation pour le contribuable, déterminé selon l’alinéa 110.6(19)a);
b) dans les autres cas, zéro, sauf si l’un des faits suivants se vérifie :
(i) le contribuable a acquis une partie de la participation d’une personne qui était le bénéficiaire quant à la participation immédiatement avant cette acquisition,
(ii) il serait déterminé par ailleurs que le coût d’une partie de la participation n’est pas nul selon l’article 48, en son état avant 1993, ou selon les alinéas 111(4)e) ou 128.1(1)c) ou (4)c).
Note marginale :Juste valeur marchande réputée — bien autre qu’une immobilisation
(1.2) Pour l’application de l’article 10, la juste valeur marchande, à un moment donné, d’une participation au capital d’une fiducie est réputée correspondre au total des sommes suivantes :
a) la somme qui correspondrait à sa juste valeur marchande à ce moment en l’absence du présent paragraphe;
b) le total des sommes représentant chacune une somme qui serait visée, relativement à la participation, au sous-alinéa 53(2)h)(i.1) s’il n’était pas tenu compte de sa subdivision (B)(I) et qui est devenue payable au contribuable avant ce moment.
Note marginale :Distribution par une fiducie personnelle
(2) Sous réserve des paragraphes (2.001), (2.002) et (4) à (5), les règles ci-après s’appliquent dans le cas où, à un moment donné, une fiducie personnelle ou une fiducie visée par règlement effectue, au profit d’un contribuable bénéficiaire, une distribution (qui ne constitue pas un fait lié à la conversion d’une EIPD-fiducie) de ses biens qui donne lieu à la disposition de la totalité ou d’une partie de la participation du contribuable au capital de la fiducie :
a) la fiducie est réputée avoir disposé de ces biens et en avoir tiré un produit égal au coût indiqué de ces biens, pour la fiducie, immédiatement avant ce moment;
b) sous réserve du paragraphe (2.2), le contribuable est réputé avoir acquis les biens à un coût égal à la somme de leur coût indiqué pour la fiducie immédiatement avant ce moment et du pourcentage déterminé de l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii):
(i) le prix de base rajusté pour lui de la participation au capital ou de la partie de cette participation, selon le cas, immédiatement avant ce moment (déterminé compte non tenu de l’alinéa (1)a)),
(ii) le coût indiqué pour lui de la participation au capital ou de la partie de cette participation, selon le cas, immédiatement avant ce moment;
b.1) pour l’application de l’alinéa b), le pourcentage déterminé correspond au pourcentage applicable suivant :
(i) si les biens sont des immobilisations (sauf des biens amortissables), 100 %,
(ii) si les biens sont des immobilisations admissibles relatives à une entreprise de la fiducie, 100 %,
(iii) dans les autres cas, 50 %;
c) le produit de disposition de la totalité ou de la partie de la participation au capital dont le contribuable a disposé à l’occasion de la distribution est réputé être égal à l’excédent du coût visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii) :
(i) le coût auquel il serait réputé par l’alinéa b) avoir acquis les biens, si le pourcentage déterminé visé à cet alinéa était de 100 %,
(ii) le total des montants représentant chacun un montant de réduction admissible à ce moment pour le contribuable quant à la participation au capital ou à la partie de participation;
d) lorsque les biens ainsi distribués étaient des biens amortissables de la fiducie, appartenant à une catégorie prescrite, et que le montant du coût en capital de ces biens, supporté par la fiducie, dépasse le coût que le contribuable est réputé, en vertu du présent article, avoir supporté pour les acquérir, pour l’application des articles 13 et 20 et des dispositions réglementaires prises en vertu de l’alinéa 20(1)a) :
(i) le coût en capital des biens, supporté par le contribuable, est réputé être celui supporté par la fiducie,
(ii) l’excédent est réputé avoir été déductible par le contribuable, relativement aux biens, en vertu des dispositions réglementaires prises en application de l’alinéa 20(1)a), dans le calcul de son revenu pour des années d’imposition antérieures à son acquisition de ces biens;
d.1) [Abrogé, 2010, ch. 12, art. 10]
e) [Abrogé, 1994, ch. 7, ann. VIII, art. 43(1)]
f) lorsque les biens ainsi distribués étaient des immobilisations admissibles de la fiducie au titre de son entreprise :
(i) lorsque la dépense en capital admissible de la fiducie relativement au bien excède le coût auquel le contribuable est réputé, en application du présent paragraphe, avoir acquis le bien, les présomptions suivantes s’appliquent dans le cadre des articles 14, 20 et 24:
(A) la dépense en capital admissible du contribuable relativement au bien est réputée égale à la dépense en capital admissible de la fiducie relativement au bien,
(B) les 3/4 de l’excédent sont réputés avoir été admis en déduction en application de l’alinéa 20(1)b) relativement au bien dans le calcul du revenu du contribuable pour les années d’imposition se terminant, à la fois :
(I) avant l’acquisition du bien par le contribuable,
(II) après le moment du rajustement applicable au contribuable au titre de l’entreprise,
(ii) pour calculer, après le moment donné, le montant à inclure, en application de l’alinéa 14(1)b), dans le calcul du revenu du contribuable relativement à la disposition ultérieure des biens de l’entreprise, le montant obtenu par la formule suivante est ajouté à la valeur, déterminée par ailleurs, de l’élément Q de la formule applicable figurant à la définition de montant cumulatif des immobilisations admissibles au paragraphe 14(5):
A × B/C
où :
- A
- représente le montant calculé selon cet élément Q au titre de l’entreprise de la fiducie immédiatement avant la distribution;
- B
- la juste valeur marchande, immédiatement avant la distribution, des biens ainsi distribués;
- C
- la juste valeur marchande, immédiatement avant la distribution, de l’ensemble des immobilisations admissibles de la fiducie au titre de l’entreprise.
Note marginale :Roulement — choix d’une fiducie
(2.001) Lorsqu’une fiducie distribue un bien à l’un de ses bénéficiaires en règlement total ou partiel de la participation de celui-ci à son capital, le paragraphe (2) ne s’applique pas à la distribution si la fiducie en fait le choix dans un formulaire prescrit présenté au ministre avec sa déclaration de revenu pour son année d’imposition où le bien est distribué et si l’un des faits ci-après se vérifie :
a) la fiducie réside au Canada au moment de la distribution;
b) le bien est un bien canadien imposable;
c) le bien est soit une immobilisation utilisée dans le cadre d’une entreprise que la fiducie exploite par l’entremise d’un établissement stable (au sens du règlement) au Canada immédiatement avant la distribution, soit une immobilisation admissible au titre d’une telle entreprise, soit un bien à porter à l’inventaire d’une telle entreprise.
Note marginale :Roulement — choix d’un bénéficiaire
(2.002) Lorsqu’une fiducie non-résidente distribue un bien (sauf celui visé aux alinéas (2.001)b) ou c)) à l’un de ses bénéficiaires en règlement total ou partiel de la participation de celui-ci à son capital, les règles ci-après s’appliquent si le bénéficiaire en fait le choix en vertu du présent paragraphe dans un formulaire prescrit présenté au ministre avec sa déclaration de revenu pour son année d’imposition où le bien est distribué :
a) le paragraphe (2) ne s’applique pas à la distribution;
b) pour l’application du sous-alinéa (1)a)(ii), le coût indiqué de la participation pour le bénéficiaire est réputé nul.
Note marginale :Distribution de résidence principale
(2.01) Lorsqu’une fiducie personnelle distribue à un moment donné, à un contribuable dans les circonstances visées au paragraphe (2), un bien qui serait sa résidence principale, au sens de l’article 54, pour une année d’imposition si elle l’avait désigné comme telle en application de l’alinéa c.1) de la définition de résidence principale à cet article, les règles ci-après s’appliquent si la fiducie en fait le choix dans sa déclaration de revenu pour l’année d’imposition qui comprend ce moment :
a) la fiducie est réputée avoir disposé du bien immédiatement avant le moment juste avant le moment donné, pour un produit égal à la juste valeur marchande du bien au moment donné;
b) la fiducie est réputée avoir acquis le bien de nouveau au moment juste avant le moment donné à un coût égal à cette juste valeur marchande.
Note marginale :Autres distributions
(2.1) Lorsque, à un moment donné, une fiducie effectue, au profit d’un de ses bénéficiaires, une distribution de biens qui donnerait lieu à la disposition de la totalité ou d’une partie de la participation du bénéficiaire au capital de la fiducie (laquelle participation ou partie de participation est appelée « ancienne participation » au présent paragraphe) s’il était fait abstraction des alinéas h) et i) de la définition de disposition au paragraphe 248(1), et que les règles énoncées aux paragraphes (2) et (3.1) et aux articles 88.1 et 132.2 ne s’appliquent pas à la distribution, les règles suivantes s’appliquent :
a) la fiducie est réputée avoir disposé du bien pour un produit égal à sa juste valeur marchande à ce moment;
b) le bénéficiaire est réputé avoir acquis le bien à un coût égal au produit déterminé selon l’alinéa a);
c) sous réserve de l’alinéa e), le produit de disposition, pour le bénéficiaire, de la partie de l’ancienne participation dont il a disposé au moment de la distribution est réputé être égal à l’excédent :
(i) du produit déterminé selon l’alinéa a) (sauf la partie éventuelle de ce produit qui représente un paiement auquel s’applique l’alinéa h) ou i) de la définition de disposition au paragraphe 248(1)),
sur la somme des montants suivants :
(ii) si le bien n’est pas un avoir minier canadien ou un avoir minier étranger, l’excédent éventuel de sa juste valeur marchande à ce moment sur la somme des montants suivants :
(A) le coût indiqué du bien pour la fiducie immédiatement avant ce moment,
(B) la partie éventuelle de l’excédent qui serait déterminé selon le présent sous-alinéa s’il n’était pas tenu compte de la présente division, qui représente un paiement auquel s’applique l’alinéa h) ou i) de la définition de disposition au paragraphe 248(1),
(iii) le total des montants représentant chacun un montant de réduction admissible à ce moment pour le contribuable quant à l’ancienne participation;
d) malgré les alinéas a) à c), lorsque la fiducie ne réside pas au Canada à ce moment, que le bien n’est pas visé aux alinéas (2.001)b) ou c) et que, en l’absence du présent alinéa, un contribuable n’aurait pas de revenu, de perte, de gain en capital imposable ou de perte en capital déductible relativement au bien en raison de l’application du paragraphe 75(2) à la disposition du bien à ce moment :
(i) la fiducie est réputée avoir disposé du bien pour un produit égal à son coût indiqué,
(ii) le bénéficiaire est réputé avoir acquis le bien à un coût égal à sa juste valeur marchande,
(iii) le produit de disposition, pour le bénéficiaire, de la partie de l’ancienne participation dont il a disposé au moment de la distribution est réputé être égal à l’excédent de la juste valeur marchande du bien sur le total des montants suivants :
(A) la partie du montant de la distribution qui est un paiement auquel s’applique l’alinéa h) ou i) de la définition de disposition au paragraphe 248(1),
(B) le total des montants représentant chacun un montant de réduction admissible à ce moment pour le contribuable quant à l’ancienne participation;
e) lorsque la fiducie est une fiducie de fonds commun de placement, que la distribution est effectuée au cours d’une de ses années d’imposition qui est antérieure à son année d’imposition 2003, qu’elle a fait, pour l’année, le choix prévu au paragraphe (2.11) et qu’elle en fait le choix relativement à la distribution dans le formulaire prescrit produit avec sa déclaration de revenu pour l’année :
(i) il n’est pas tenu compte de l’alinéa c),
(ii) le produit de disposition, pour le bénéficiaire, de la partie de l’ancienne participation dont il a disposé lors de la distribution est réputé être égal au montant déterminé selon l’alinéa a).
Note marginale :Gains non distribués aux bénéficiaires
(2.11) Si une fiducie résidant au Canada pour une année d’imposition effectue au cours de l’année une ou plusieurs distributions auxquelles le paragraphe (2.1) s’applique et fait, sur le formulaire prescrit produit avec sa déclaration pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure, un choix afin que l’un des alinéas ci-après s’applique, son revenu pour l’année, déterminé compte non tenu du paragraphe 104(6), est calculé, pour l’application des paragraphes 104(6) et (13), sans égard aux distributions suivantes :
a) si le choix prévoit l’application du présent alinéa, celles des distributions en cause, sauf les distributions d’espèces libellées en dollars canadiens, qui ont été effectuées au profit de personnes non-résidentes, y compris les sociétés de personnes autres que les sociétés de personnes canadiennes;
b) si le choix prévoit l’application du présent alinéa, l’ensemble des distributions en cause, sauf les distributions d’espèces libellées en dollars canadiens.
Note marginale :Choix — paragraphe (2.11)
(2.12) Le choix qu’une fiducie de fonds commun de placement fait en vertu du paragraphe (2.11) est réputé, pour les années d’imposition 2003 et suivantes de la fiducie, ne pas avoir été fait si, à la fois :
a) il est fait après le 20 décembre 2000 et s’applique à une année d’imposition se terminant avant 2003;
b) le produit de disposition de la participation d’un bénéficiaire de la fiducie a été déterminé selon l’alinéa (2.1)e).
Note marginale :Entité intermédiaire
(2.2) Lorsque, à un moment antérieur à 2005, une fiducie visée aux alinéas h), i) ou j) de la définition de entité intermédiaire au paragraphe 39.1(1) distribue des biens à l’un de ses bénéficiaires en règlement de tout ou partie des participations de celui-ci dans la fiducie et que le bénéficiaire présente au ministre, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition qui comprend ce moment, un choix concernant les biens sur le formulaire prescrit, le moins élevé des montants ci-après est à inclure dans le coût, pour le bénéficiaire, d’un bien (sauf de l’argent) qu’il a reçu dans le cadre de la distribution :
a) l’excédent éventuel du solde des gains en capital exonérés, au sens du paragraphe 39.1(1), du bénéficiaire relativement à la fiducie pour l’année sur le total des montants représentant chacun :
(i) un montant qui, par l’effet de l’article 39.1 et pour l’année, est appliqué en réduction d’un gain en capital, en raison du solde des gains en capital exonérés du bénéficiaire relativement à la fiducie,
(ii) le double du montant qui, par l’effet de l’article 39.1 et pour l’année, est appliqué en réduction d’un gain en capital imposable, en raison du solde des gains en capital exonérés du bénéficiaire relativement à la fiducie,
(iii) un montant inclus dans le coût pour le bénéficiaire d’un autre bien qu’il a reçu à ce moment ou à un moment antérieur de l’année par l’effet du présent paragraphe;
b) l’excédent de la juste valeur marchande du bien à ce moment sur son prix de base rajusté pour la fiducie immédiatement avant ce moment;
c) le montant indiqué au titre du bien dans le formulaire concernant le choix.
Note marginale :Application du par. (3.1)
(3) Le paragraphe (3.1) s’applique à la distribution d’un bien, effectuée par une fiducie au profit d’un contribuable, si les conditions suivantes sont réunies :
a) la distribution constitue un fait lié à la conversion d’une EIPD-fiducie auquel l’article 88.1 ne s’applique pas;
b) le bien est une action et les seules actions distribuées à l’occasion d’un fait lié à la conversion d’une EIPD-fiducie de la fiducie font partie d’une seule catégorie du capital-actions d’une société canadienne imposable;
c) si la fiducie est une EIPD convertible, la distribution est effectuée au plus tard 60 jours après le premier en date des moments suivants :
(i) le moment du premier fait lié à la conversion d’un EIPD-fiducie de la fiducie,
(ii) le moment de la première distribution, effectuée au profit de la fiducie, qui constitue un fait lié à la conversion d’une EIPD-fiducie d’une autre fiducie.
Note marginale :Fait lié à la conversion d’une EIPD-fiducie
(3.1) Si le présent paragraphe s’applique à la distribution d’un bien effectuée par une fiducie, les règles suivantes s’appliquent :
a) la fiducie est réputée avoir disposé du bien pour un produit de disposition égal à son prix de base rajusté pour elle immédiatement avant la distribution;
b) le contribuable est réputé avoir disposé de sa participation à titre de bénéficiaire de la fiducie pour un produit de disposition égal à son coût indiqué pour lui immédiatement avant la distribution;
c) le contribuable est réputé avoir acquis le bien à un coût égal à celle des sommes suivantes qui est applicable :
(i) si, à tout moment où la fiducie effectue une distribution qui constitue un fait lié à la conversion d’une EIPD-fiducie, le contribuable est le seul bénéficiaire de la fiducie et est une EIPD convertible ou une société canadienne imposable, le prix de base rajusté du bien pour la fiducie immédiatement avant la distribution,
(ii) dans les autres cas, le coût indiqué pour le contribuable de sa participation à titre de bénéficiaire de la fiducie immédiatement avant la distribution;
d) si la participation du contribuable à titre de bénéficiaire de la fiducie était un bien canadien imposable du contribuable immédiatement avant la disposition, le bien est réputé l’être également à tout moment de la période de 60 mois suivant la distribution;
e) si une dette de la fiducie devient, par suite de la distribution, une dette de la société visée à l’alinéa (3)b) relativement à la distribution et que la somme à payer par la société à l’échéance de la dette correspond à celle qui aurait été à payer par la fiducie au même moment :
(i) d’une part, le transfert de la dette par la fiducie à la société est réputé ne pas avoir été effectué,
(ii) d’autre part, la dette est réputée :
(A) avoir été contractée ou émise par la société au moment où elle l’a été par la fiducie et aux termes de la convention selon laquelle elle a été contractée ou émise,
(B) ne pas avoir été contractée ou émise par la fiducie.
Note marginale :Fiducie en faveur de l’époux, du conjoint de fait ou de soi-même
(4) Si les conditions ci-après sont réunies, le paragraphe (2.1), mais non le paragraphe (2), s’applique au bien qu’une fiducie visée à l’alinéa 104(4)a) distribue à un bénéficiaire :
a) le bénéficiaire n’est pas :
(i) l’époux ou le conjoint de fait mentionné à l’alinéa 104(4)a), dans le cas d’une fiducie au profit de l’époux ou du conjoint de fait postérieure à 1971,
(ii) le contribuable mentionné à l’alinéa 104(4)a), dans le cas d’une fiducie en faveur de soi-même,
(iii) le contribuable, l’époux ou le conjoint de fait mentionné à l’alinéa 104(4)a), dans le cas d’une fiducie mixte au profit de l’époux ou du conjoint de fait;
b) la distribution du bien est effectuée au plus tard au premier en date des moments suivants :
(i) le moment d’une nouvelle acquisition, relative à un bien de la fiducie, effectuée immédiatement après le jour visé à l’alinéa 104(4)a),
(ii) le moment où la fiducie cesse d’exister.
Note marginale :Cas d’application du paragraphe 75(2) à une fiducie
(4.1) Si les conditions ci-après sont réunies, le paragraphe (2.1), mais non le paragraphe (2), s’applique à la distribution d’un bien d’une fiducie personnelle donnée ou une fiducie donnée visée par règlement, effectuée par la fiducie donnée à un contribuable bénéficiaire de cette fiducie :
a) la distribution a été effectuée en règlement de la totalité ou d’une partie de la participation du contribuable au capital de la fiducie donnée;
b) le paragraphe 75(2) était applicable (déterminé compte non tenu du passage « et pendant qu’elle réside au Canada » à ce paragraphe et comme si le paragraphe 75(3), en son état avant le 21 mars 2013, s’appliquait compte non tenu de son alinéa c.2)) ou le paragraphe 94(8.2) était applicable (déterminé compte non tenu de l’alinéa 94(8.1)a)) à un moment donné aux biens :
(i) soit de la fiducie donnée,
(ii) soit d’une fiducie comptant parmi ses biens un bien qui, par suite d’une ou de plusieurs dispositions auxquelles le paragraphe 107.4(3) s’est appliqué, est devenu un bien de la fiducie donnée, lequel bien, après le moment donné et avant la distribution, n’a pas fait l’objet d’une disposition pour un produit de disposition égal à sa juste valeur marchande au moment de la disposition;
c) le contribuable n’était :
(i) ni la personne (sauf une fiducie visée au sous-alinéa b)(ii)) de laquelle la fiducie donnée a reçu, directement ou indirectement, le bien ou un bien qui lui est substitué,
(ii) ni un particulier auquel le paragraphe 73(1) s’appliquerait lors du transfert d’une immobilisation de la personne visée au sous-alinéa (i);
d) la personne visée au sous-alinéa c)(i) existait au moment de la distribution du bien.
Note marginale :Distribution d’un bien reçu à l’occasion d’une disposition admissible
(4.2) Le paragraphe (2.1), mais non le paragraphe (2), s’applique au bien qu’une fiducie personnelle ou une fiducie visée par règlement pour l’application du paragraphe (2) distribue à un bénéficiaire après le 20 décembre 2002 si, à la fois :
a) à un moment donné avant le 21 décembre 2002, le bien, ou un autre bien auquel il a été substitué, fait l’objet d’une disposition admissible, au sens du paragraphe 107.4(1), par une société de personnes donnée ou une société donnée, selon le cas, en faveur d’une fiducie;
b) le bénéficiaire n’est ni la société de personnes donnée, ni la société donnée.
Note marginale :Distribution à des non-résidents
(5) Le paragraphe (2.1), mais non le paragraphe (2), s’applique à la distribution d’un bien par une fiducie à un contribuable non-résident (y compris une société de personnes autre qu’une société de personnes canadienne), effectuée en règlement de la totalité ou d’une partie de la participation du contribuable au capital de la fiducie, sauf si le bien est une action du capital-actions d’une société de placement appartenant à des non-résidents ou est visé à l’un des sous-alinéas 128.1(4)b)(i) à (iii).
Note marginale :Intérêts sur acomptes provisionnels
(5.1) Dans le cas où, par le seul effet du paragraphe (5), les alinéas (2)a) à c) ne s’appliquent pas à une distribution de biens canadiens imposables effectuée par une fiducie au cours d’une année d’imposition, l’impôt payable par la fiducie en vertu de la présente partie pour l’année est réputé, pour l’application des articles 155 et 156 et des paragraphes 156.1(1) à (3) et 161(2), (4) et (4.01) et des dispositions réglementaires prises en application de ces dispositions, correspondre à la moins élevée des sommes suivantes :
a) l’impôt payable par la fiducie en vertu de la présente partie pour l’année, calculé avant la prise en compte des conséquences fiscales futures déterminées pour l’année;
b) le montant qui serait déterminé selon l’alinéa a) si le paragraphe (5) ne s’appliquait pas à chaque distribution, effectuée au cours de l’année, de biens canadiens imposables auxquels les règles énoncées au paragraphe (2) ne s’appliquent pas par le seul effet du paragraphe (5).
Note marginale :Réduction de la perte résultant de la disposition d’un bien
(6) Malgré les autres dispositions de la présente loi, en cas de disposition d’un bien par une personne ou société de personnes — appelée « vendeur » au présent paragraphe —, la perte du vendeur, déterminée par ailleurs, qui a pu en résulter doit être réduite de la partie qu’il est raisonnable de considérer comme s’étant accumulée au cours de la période où:
a) d’une part, le bien ou un bien y substitué était détenu par une fiducie;
b) d’autre part, l’un des faits suivants s’avère :
(i) la fiducie ne résidait pas au Canada et le bien ou un bien y substitué n’était pas un bien canadien imposable de la fiducie,
(ii) ni le vendeur, ni une personne qui serait affiliée à celui-ci si l’article 251.1 s’appliquait compte non tenu de la définition de contrôlé au paragraphe 251.1(3), n’avait de participation au capital de la fiducie.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 107
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 76, ann. VIII, art. 43, ch. 21, art. 47
- 1995, ch. 3, art. 29, ch. 21, art. 35
- 1998, ch. 19, art. 128
- 2000, ch. 12, art. 142
- 2001, ch. 17, art. 80
- 2009, ch. 2, art. 26
- 2010, ch. 12, art. 10
- 2013, ch. 34, art. 11 et 233, ch. 40, art. 44
Note marginale :Distribution par certaines fiducies liées à l’emploi
107.1 Lorsque, à un moment donné, des biens d’une fiducie d’employés, d’une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés, d’une fiducie régie par un régime de prestations aux employés ou d’une fiducie visée à l’alinéa a.1) de la définition de fiducie au paragraphe 108(1) ont été distribués par la fiducie à un contribuable bénéficiaire de la fiducie, en règlement de la totalité ou d’une partie de sa participation dans la fiducie, les règles suivantes s’appliquent :
a) dans le cas d’une fiducie d’employés, d’une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés ou d’une fiducie visée à l’alinéa a.1) de la définition de fiducie au paragraphe 108(1) :
(i) la fiducie est réputée avoir disposé de ces biens immédiatement avant ce moment et en avoir tiré un produit égal à sa juste valeur marchande à ce moment,
(ii) le contribuable est réputé avoir acquis ces biens à un coût égal à leur juste valeur marchande à ce moment;
b) dans le cas d’une fiducie régie par un régime de prestations aux employés :
(i) la fiducie est réputée avoir disposé de ces biens et en avoir tiré un produit égal au coût indiqué de ces biens, pour la fiducie, immédiatement avant ce moment,
(ii) le contribuable est réputé avoir acquis ces biens à un coût égal au plus élevé des montants suivants :
(A) la juste valeur marchande des biens à ce moment,
(B) le prix de base rajusté de sa participation ou de la partie de celle-ci, selon le cas, immédiatement avant ce moment;
c) le contribuable est réputé avoir disposé de la totalité ou d’une partie de sa participation, selon le cas, et en avoir tiré un produit égal au prix de base rajusté de sa participation ou de la partie de celle-ci immédiatement avant ce moment;
d) lorsque les biens étaient des biens amortissables de la fiducie appartenant à une catégorie prescrite et que le montant du coût en capital de ces biens, supporté par la fiducie, dépasse le coût que le contribuable est réputé, aux termes du présent article, avoir supporté pour les acquérir, pour l’application des articles 13 et 20 ainsi que des dispositions réglementaires prises en vertu de l’alinéa 20(1)a):
(i) le coût en capital des biens, supporté par le contribuable, est réputé être celui supporté par la fiducie,
(ii) l’excédent est réputé avoir été déductible par le contribuable, relativement aux biens, en vertu des dispositions réglementaires prises en application de l’alinéa 20(1)a), dans le calcul de son revenu pour des années d’imposition antérieures à son acquisition de ces biens.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 107.1
- 2001, ch. 17, art. 81
- 2010, ch. 25, art. 17
Note marginale :Montant provenant d’une fiducie de convention de retraite
107.2 Pour l’application de la présente partie et de la partie XI.3, dans le cas où, à un moment donné, une fiducie régie par une convention de retraite distribue un de ses biens à un contribuable bénéficiaire de la fiducie, en règlement de la totalité ou d’une partie de la participation de celui-ci dans la fiducie, les règles ci-après s’appliquent :
a) la fiducie est réputée disposer du bien pour un produit de disposition égal à la juste valeur marchande du bien à ce moment;
b) la fiducie est réputée verser au contribuable, au titre d’une distribution, une somme égale à cette juste valeur marchande;
c) le contribuable est réputé acquérir le bien à un coût égal à cette juste valeur marchande;
d) le contribuable est réputé disposer de la totalité ou de la partie de sa participation, selon le cas, pour un produit de disposition égal au prix de base rajusté, pour lui, de la totalité ou de la partie immédiatement avant ce moment;
e) si le bien est un bien amortissable d’une catégorie prescrite et si son coût en capital pour la fiducie excède le coût auquel le contribuable est réputé par le présent article acquérir le bien, pour l’application des articles 13 et 20 et des dispositions réglementaires prises en vertu de l’alinéa 20(1)a):
(i) le coût en capital du bien pour le contribuable est réputé être le coût en capital du bien pour la fiducie,
(ii) cet excédent est réputé être une déduction autorisée pour ce bien par les dispositions réglementaires prises en application de l’alinéa 20(1)a), dans le calcul du revenu du contribuable pour les années d’imposition antérieures à l’acquisition du bien par celui-ci.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 107.2
- 2013, ch. 34, art. 234(F)
Note marginale :Régime applicable aux bénéficiaires de fiducies pour l’environnement admissibles
107.3 (1) Dans le cas où un contribuable est bénéficiaire d’une fiducie pour l’environnement admissible au cours d’une année d’imposition de celle-ci (appelée « année de la fiducie » au présent paragraphe) qui se termine dans une année d’imposition donnée du contribuable, les règles suivantes s’appliquent :
a) sous réserve de l’alinéa b), le revenu, la perte autre qu’une perte en capital et la perte en capital nette du contribuable pour l’année donnée sont calculés comme si le revenu ou la perte de la fiducie pour l’année de la fiducie provenant d’une source déterminée ou de sources situées dans un endroit déterminé était le revenu ou la perte du contribuable provenant de cette source ou de sources situées dans cet endroit pour l’année donnée, jusqu’à concurrence de la partie de ce revenu ou de cette perte qu’il est raisonnable de considérer comme représentant la part qui revient au contribuable;
b) lorsque le contribuable est un non-résident au cours de l’année donnée et qu’un revenu ou une perte visé à l’alinéa a), ou une somme à laquelle s’appliquent les alinéas 12(1)z.1) ou z.2), ne serait pas par ailleurs inclus dans le calcul de son revenu imposable ou de son revenu imposable gagné au Canada, le revenu, la perte ou la somme est, malgré les autres dispositions de la présente loi, attribué à une entreprise qu’il exploite au Canada par l’entremise d’un lieu fixe d’affaires situé dans la province où se trouve l’emplacement visé par la fiducie.
Note marginale :Transferts aux bénéficiaires
(2) En cas de transfert d’un bien d’une fiducie pour l’environnement admissible à l’un de ses bénéficiaires en règlement de tout ou partie de la participation de celui-ci en tant que bénéficiaire de la fiducie, les présomptions suivantes s’appliquent :
a) la fiducie est réputée avoir disposé du bien au moment du transfert pour un produit de disposition égal à sa juste valeur marchande à ce moment;
b) le bénéficiaire est réputé avoir acquis le bien au moment du transfert à un coût égal à sa juste valeur marchande à ce moment.
Note marginale :Changement d’état de la fiducie
(3) Dans le cas où une fiducie cesse d’être une fiducie pour l’environnement admissible à un moment donné, les règles ci-après s’appliquent :
a) pour l’application des paragraphes 111(5.5) et 149(10), la fiducie est réputée cesser à ce moment d’être exonérée de l’impôt payable en vertu de la présente partie sur son revenu imposable;
b) chaque bénéficiaire de la fiducie immédiatement avant ce moment est réputé recevoir de la fiducie à ce moment une somme correspondant au pourcentage de la juste valeur marchande des biens de la fiducie immédiatement après ce moment qu’il est raisonnable de considérer comme représentant sa participation dans la fiducie;
c) chaque bénéficiaire de la fiducie est réputé acquérir immédiatement après ce moment une participation dans la fiducie à un coût égal à la somme qu’il est réputé, en vertu de l’alinéa b), avoir reçue de la fiducie.
Note marginale :Application
(4) Le paragraphe 104(13) et les articles 105 à 107 ne s’appliquent pas à une fiducie pour une année d’imposition au cours de laquelle est elle une fiducie pour l’environnement admissible.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1995, ch. 3, art. 30
- 1998, ch. 19, art. 18
- 2013, ch. 40, art. 45
Note marginale :Disposition admissible
107.4 (1) Pour l’application du présent article, disposition admissible s’entend de la disposition d’un bien effectuée par une personne ou une société de personnes avant le 21 décembre 2002, et de la disposition d’un bien effectuée par un particulier après le 20 décembre 2002, (la personne, la société de personnes ou le particulier étant appelé « cédant » au présent paragraphe) par suite du transfert du bien à une fiducie donnée, si les conditions ci-après sont réunies :
a) la disposition n’a pas pour effet de changer la propriété effective du bien;
b) le produit de disposition ne serait pas déterminé selon la présente loi s’il était fait abstraction du présent article et des articles 69 et 73;
c) la fiducie donnée réside au Canada au moment du transfert;
d) [Abrogé, 2013, ch. 34, art. 235]
e) à moins que le cédant ne soit une fiducie, aucune personne ou société de personnes (sauf le cédant ou, dans le cas où le bien est détenu en copropriété, chacun des co-cédants) n’a, immédiatement après la disposition, de droit absolu ou conditionnel à titre de bénéficiaire (déterminé par rapport au paragraphe 104(1.1)) de la fiducie donnée;
f) le cédant n’est pas un particulier (sauf une fiducie visée à l’un des alinéas a) à e.1) de la définition de fiducie au paragraphe 108(1)), dans le cas où la fiducie donnée est visée à l’un des alinéas a) à e.1) de la définition de fiducie au paragraphe 108(1);
g) la disposition ne fait pas partie d’une des séries d’opérations ou d’événements suivantes :
(i) celle commençant après le 17 décembre 1999 et comprenant l’acquisition ultérieure, moyennant contrepartie à une fiducie personnelle, d’une participation au capital ou d’une participation au revenu de la fiducie,
(ii) celle commençant après le 17 décembre 1999 et comprenant la disposition de la totalité ou d’une partie d’une participation au capital ou d’une participation au revenu d’une fiducie personnelle, sauf une disposition effectuée uniquement par suite de la distribution d’un bien, d’une fiducie à une personne ou à une société de personnes, en règlement de la totalité ou d’une partie de cette participation,
(iii) celle commençant après le 5 juin 2000 et comprenant le transfert d’un bien à la fiducie donnée, effectué en contrepartie de l’acquisition d’une participation au capital de cette fiducie, s’il est raisonnable de considérer que celle-ci a reçu le bien en vue de financer une distribution (sauf celle qui correspond au produit de disposition d’une participation au capital de la fiducie);
h) la disposition n’est pas une opération qui se produit après le 17 décembre 1999 et qui comprend la remise au cédant, pour la disposition, d’une contrepartie (sauf celle qui est une participation du cédant à titre de bénéficiaire de la fiducie donnée ou qui consiste en la prise en charge par la fiducie donnée d’une dette pour laquelle il est raisonnable de considérer, au moment de la disposition, que le bien est une garantie), ni ne fait partie d’une telle opération;
i) le paragraphe 73(1) ne s’applique pas à la disposition et ne s’y appliquerait pas si, à la fois :
(i) aucun choix n’avait été fait en vertu de ce paragraphe,
(ii) l’article 73 s’appliquait compte non tenu de son paragraphe (1.02);
j) si le cédant est une fiducie au profit d’un athlète amateur, une fiducie créée à l’égard du fonds réservé, au sens de l’alinéa 138.1(1)a), une fiducie d’employés, une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés, une fiducie non testamentaire réputée, par le paragraphe 143(1), exister à l’égard d’une congrégation qui est une partie constituante d’un organisme religieux, une fiducie pour l’entretien d’un cimetière, une fiducie visée à l’alinéa 149(1)o.4) ou une fiducie régie par un arrangement de services funéraires, un compte d’épargne libre d’impôt, un régime de participation des employés aux bénéfices, un régime enregistré d’épargne-études, un régime enregistré d’épargne-invalidité ou un régime enregistré de prestations supplémentaires de chômage, la fiducie donnée est une fiducie de même type.
Note marginale :Application de l’alinéa (1)a)
(2) Les présomptions suivantes s’appliquent dans le cadre de l’alinéa (1)a):
a) sauf en cas d’application de l’alinéa b), lorsqu’une fiducie (appelée « fiducie cédante » au présent alinéa et au paragraphe (2.1)) dispose, au cours d’une période d’une durée maximale d’un jour, d’un ou de plusieurs biens en faveur d’une ou de plusieurs autres fiducies, la disposition est réputée ne pas avoir pour effet de changer la propriété effective des biens si les conditions suivantes sont réunies :
(i) la fiducie cédante ne reçoit aucune contrepartie pour la disposition,
(ii) par suite de la disposition, la valeur de la propriété effective de chaque bénéficiaire, au début de la période relativement à la fiducie cédante, en ce qui concerne chaque bien donné de cette fiducie (ou d’un groupe de plusieurs biens de cette fiducie qui sont identiques les uns aux autres) est la même que la valeur de la propriété effective du bénéficiaire, à la fin de la période relativement à la fiducie cédante et de l’autre ou des autres fiducies, en ce qui concerne chaque bien donné (ou un bien qui, immédiatement avant la disposition, était compris dans le groupe de biens identiques susmentionnés);
b) lorsqu’une fiducie (appelée « cédant » au présent alinéa) qui est régie par un régime enregistré d’épargne-retraite ou un fonds enregistré de revenu de retraite transfère des biens à une fiducie (appelée « cessionnaire » au présent alinéa) qui est régie par un tel régime ou un tel fonds, le transfert est réputé ne pas avoir pour effet de changer la propriété effective des biens si le rentier du régime ou fonds qui régit le cédant est également le rentier du régime ou fonds qui régit le cessionnaire.
Note marginale :Droit fractionnaire
(2.1) Pour l’application de l’alinéa (2)a) au transfert par une fiducie cédante d’un bien qui comprend une action et de l’argent, l’autre ou les autres fiducies visées à cet alinéa peuvent recevoir, en remplacement du transfert d’une participation fractionnaire dans une action qui serait à effectuer par ailleurs, une somme d’argent disproportionnée ou une participation dans l’action disproportionnée (dont la valeur n’excède pas 200 $ ou, si elle est moins élevée, la juste valeur marchande de la participation fractionnaire).
Note marginale :Conséquences fiscales des dispositions admissibles
(3) Dans le cas où une personne ou une société de personnes (appelée « cédant » au présent paragraphe) effectue, à un moment donné, la disposition admissible d’un bien en faveur d’une fiducie (appelée « fiducie cessionnaire » au présent paragraphe), les règles suivantes s’appliquent :
a) le produit de disposition du bien pour le cédant est réputé égal au montant suivant :
(i) si le cédant en fait le choix dans un document présenté au ministre au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition qui comprend le moment donné, ou à tout moment postérieur que le ministre estime acceptable, le montant indiqué dans le document qui est au moins égal au coût indiqué du bien pour lui immédiatement avant le moment donné, sans excéder la juste valeur marchande du bien au moment donné,
(ii) dans les autres cas, le coût indiqué du bien pour le cédant immédiatement avant le moment donné;
b) le coût du bien pour la fiducie cessionnaire est réputé égal à l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii) :
(i) le produit déterminé selon l’alinéa a) relativement à la disposition admissible,
(ii) le montant qui, par l’effet du paragraphe 100(4), des alinéas 107(1)c) ou d) ou de l’un des paragraphes 112(3) à (4.2), serait appliqué en réduction de la perte du cédant, déterminée par ailleurs, résultant de la disposition admissible si le produit déterminé selon l’alinéa a) était égal à la juste valeur marchande du bien au moment donné;
c) [Abrogé, 2005, ch. 30, art. 4]
d) si le bien est un bien amortissable d’une catégorie prescrite du cédant et si son coût en capital pour celui-ci excède le coût auquel la fiducie cessionnaire est réputée, par le présent paragraphe, l’avoir acquis, pour l’application des articles 13 et 20 et des dispositions réglementaires prises en application de l’alinéa 20(1)a):
(i) le coût en capital du bien pour la fiducie cessionnaire est réputé égal au montant qui en était le coût en capital pour le cédant,
(ii) l’excédent est réputé avoir été accordé à la fiducie cessionnaire à titre de déduction relative au bien, selon les dispositions réglementaires prises en application de l’alinéa 20(1)a), dans le calcul de son revenu pour les années d’imposition terminées avant le moment donné;
e) si le bien était une immobilisation admissible du cédant relative à l’une de ses entreprises :
(i) dans le cas où la dépense en capital admissible du cédant relativement au bien excède le coût auquel la fiducie cessionnaire est réputée, par le présent paragraphe, avoir acquis le bien, pour l’application des articles 14, 20 et 24:
(A) la dépense en capital admissible de la fiducie cessionnaire relativement au bien est réputée égale au montant qui correspondait à la dépense en capital admissible du cédant relativement au bien,
(B) le montant correspondant aux 3/4 de l’excédent est réputé avoir été accordé à la fiducie cessionnaire à titre de déduction relative au bien, selon l’alinéa 20(1)b), dans le calcul de son revenu pour les années d’imposition terminées avant le moment donné et après le moment du rajustement qui lui est applicable au titre de l’entreprise,
(ii) pour ce qui est du calcul, après le moment donné, du montant à inclure en application de l’alinéa 14(1)b) dans le calcul du revenu de la fiducie cessionnaire relativement à une disposition ultérieure des biens de l’entreprise, le montant obtenu par la formule ci-après est ajouté à la valeur, déterminée par ailleurs, de l’élément Q de la formule applicable figurant à la définition de montant cumulatif des immobilisations admissibles au paragraphe 14(5):
A × (B/C)
où :
- A
- représente le montant éventuel correspondant à l’élément Q de cette formule relativement à l’entreprise du cédant immédiatement avant le moment donné,
- B
- la juste valeur marchande des biens immédiatement avant le moment donné,
- C
- la juste valeur marchande, immédiatement avant le moment donné, de l’ensemble des immobilisations admissibles du cédant relatives à l’entreprise;
f) si, par suite d’une opération ou d’un événement, le bien était réputé être un bien canadien imposable du cédant en vertu du présent alinéa, des alinéas 44.1(2)c), 51(1)d), 85(1)i) ou 85.1(1)a), du paragraphe 85.1(5), de l’alinéa 85.1(8)b), des paragraphes 87(4) ou (5) ou des alinéas 97(2)c) ou 107(3.1)d), le bien est également réputé être un bien canadien imposable de la fiducie cessionnaire à tout moment de la période de 60 mois suivant l’opération ou l’événement;
g) si le cédant est une fiducie créée à l’égard du fonds réservé, au sens de l’article 138.1:
(i) l’alinéa 138.1(1)i) ne s’applique pas à la disposition d’une participation dans le cédant qui est effectuée dans le cadre de la disposition admissible,
(ii) dans le calcul du montant déterminé selon l’alinéa 138.1(1)i) relativement à la disposition ultérieure d’une participation dans la fiducie cessionnaire, laquelle participation est réputée exister relativement à une police d’assurance-vie donnée, les frais d’acquisition, au sens du paragraphe 138.1(6), afférents à la police donnée sont déterminés comme si chaque montant déterminé selon l’un des alinéas 138.1(6)a) à d) au titre de la participation du titulaire de police dans le cédant avait été déterminé relativement à sa participation dans la fiducie cessionnaire;
h) si le cédant est une fiducie à laquelle un particulier (sauf une fiducie) a transféré un bien :
(i) lorsque le paragraphe 73(1) s’applique au bien ainsi transféré et qu’il est raisonnable de considérer que le bien a été ainsi transféré en prévision de la cessation de la résidence du particulier au Canada, pour l’application de l’alinéa 104(4)a.3) et pour l’application du présent alinéa à une disposition effectuée par la fiducie cessionnaire après le moment donné, celle-ci est réputée, après ce moment, être une fiducie à laquelle le particulier avait transféré un bien en prévision de la cessation de sa résidence au Canada et dans les circonstances visées au paragraphe 73(1),
(ii) pour l’application de l’alinéa j) de la définition de droit, participation ou intérêt exclu au paragraphe 128.1(10) et pour l’application du présent alinéa à une disposition effectuée par la fiducie cessionnaire après le moment donné, lorsque le bien ainsi transféré l’a été dans les circonstances qui seraient visées au présent paragraphe si le paragraphe (1) s’appliquait compte non tenu de ses alinéas h) et i), la fiducie cessionnaire est réputée, après le moment donné, être une fiducie dans laquelle le particulier a acquis une participation par suite d’une disposition admissible;
i) si le cédant est une fiducie (sauf une fiducie personnelle ou une fiducie visée par règlement pour l’application du paragraphe 107(2)), la fiducie cessionnaire est réputée n’être ni une fiducie personnelle ni une fiducie visée par règlement pour l’application du paragraphe 107(2);
j) si le cédant est une fiducie et qu’un contribuable dispose de la totalité ou d’une partie de sa participation au capital du cédant par suite de la disposition admissible et acquière, en conséquence, une participation au capital de la fiducie cessionnaire ou une partie d’une telle participation :
(i) le contribuable est réputé disposer de la participation au capital du cédant, ou de la partie de cette participation, pour un produit égal au coût indiqué pour lui de cette participation ou partie de participation immédiatement avant le moment donné,
(ii) le contribuable est réputé acquérir la participation au capital de la fiducie cessionnaire, ou la partie de cette participation, à un coût égal à l’excédent éventuel du montant visé à la division (A) sur le montant visé à la division (B):
(A) le coût indiqué visé au sous-alinéa (i),
(B) le montant qui, par l’effet des alinéas 107(1)c) ou d), serait appliqué en réduction de la perte du contribuable, déterminée par ailleurs, résultant de la disposition visée au sous-alinéa (i) si le produit déterminé selon ce sous-alinéa était égal à la juste valeur marchande de la participation au capital du cédant, ou de la partie de cette participation, immédiatement avant le moment donné;
k) lorsque le cédant est une fiducie, que la propriété effective d’un contribuable dans le bien cesse, en raison de la disposition admissible, de découler de sa participation au capital du cédant et que nulle partie de la participation du contribuable au capital du cédant n’a fait l’objet d’une disposition par suite de la disposition admissible, le montant obtenu par la formule ci-après est ajouté, immédiatement après le moment donné, au coût déterminé par ailleurs de la participation du contribuable au capital de la fiducie cessionnaire :
A × [(B - C)/B] - D
où :
- A
- représente le coût indiqué, pour le contribuable, de sa participation au capital du cédant immédiatement avant le moment donné,
- B
- la juste valeur marchande, immédiatement avant le moment donné, de la participation du contribuable au capital du cédant,
- C
- la juste valeur marchande, au moment donné, de la participation du contribuable au capital du cédant (déterminée comme si le seul bien dont il a été disposé à ce moment était le bien donné),
- D
- le moins élevé des montants suivants :
(i) l’excédent éventuel du coût indiqué, pour le contribuable, de sa participation au capital du cédant immédiatement avant le moment donné, sur la juste valeur marchande de cette participation immédiatement avant ce moment,
(ii) le montant maximal qui, par l’effet des alinéas 107(1)c) ou d), aurait pu être appliqué en réduction de la perte du contribuable, déterminée par ailleurs, résultant de la disposition d’une participation au capital si la participation du contribuable au capital du cédant avait fait l’objet d’une disposition immédiatement avant le moment donné;
l) lorsque l’alinéa k) s’applique à la disposition admissible relativement à un contribuable, le montant qui serait déterminé selon cet alinéa relativement à la disposition admissible, si la valeur de l’élément D de la formule figurant à cet alinéa était nulle, est déduit, immédiatement après le moment donné, dans le calcul du coût, déterminé par ailleurs, de la participation du contribuable au capital du cédant;
m) lorsque les alinéas j) et k) ne s’appliquent pas à la disposition admissible, le cédant est réputé acquérir la participation au capital de la fiducie cessionnaire, ou la partie de cette participation, qui est acquise par suite de la disposition admissible, au coût applicable suivant :
(i) si la fiducie cessionnaire est une fiducie personnelle, un coût nul,
(ii) dans les autres cas, un coût égal à l’excédent déterminé selon l’alinéa b) relativement à la disposition admissible;
n) si le cédant est une fiducie et que le contribuable dispose de la totalité ou d’une partie d’une participation au revenu du cédant par suite de la disposition admissible et acquière, en conséquence, une participation au revenu de la fiducie cessionnaire ou une partie d’une telle participation, le contribuable est réputé, pour l’application du paragraphe 106(2), ne disposer d’aucune partie de la participation au revenu du cédant au moment donné.
Note marginale :Juste valeur marchande d’une participation dévolue
(4) Dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :
a) une participation au capital d’une fiducie est détenue par un bénéficiaire à un moment donné;
b) la participation est dévolue irrévocablement à ce moment;
c) la fiducie n’est visée à aucun des alinéas a) à e.1) de la définition de fiducie au paragraphe 108(1);
d) les participations dans la fiducie ne font pas habituellement l’objet de dispositions pour une contrepartie qui tient compte de la juste valeur marchande de l’actif net de la fiducie,
la juste valeur marchande de la participation, à ce moment, est réputée être au moins égale au montant obtenu par la formule suivante :
(A - B) × (C/D)
où :
- A
- représente la juste valeur marchande totale, à ce moment, de l’ensemble des biens de la fiducie,
- B
- le total des montants représentant chacun le montant d’une dette dont la fiducie est débitrice à ce moment ou le montant de toute autre obligation de la fiducie de payer un montant impayé à ce moment,
- C
- la juste valeur marchande, à ce moment, de la participation (déterminée compte non tenu du présent paragraphe),
- D
- la juste valeur marchande totale, à ce moment, de l’ensemble des participations de bénéficiaire dans la fiducie (déterminée compte non tenu du présent paragraphe).
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 2001, ch. 17, art. 82
- 2005, ch. 30, art. 4
- 2007, ch. 35, art. 109
- 2008, ch. 28, art. 10
- 2009, ch. 2, art. 27
- 2010, ch. 12, art. 11, ch. 25, art. 18
- 2013, ch. 34, art. 235
Note marginale :Définitions
108 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-section.
action admissible de petite entreprise
qualified small business corporation share
action admissible de petite entreprise S’entend au sens du paragraphe 110.6(1). (qualified small business corporation share)
auteur ou disposant
settlor
auteur ou disposant
a) Relativement à une fiducie testamentaire, le particulier mentionné à la définition de fiducie testamentaire au présent paragraphe;
b) relativement à une fiducie non testamentaire :
(i) si la fiducie a été créée par transfert, cession ou autre disposition de biens en sa faveur (appelés biens « remis » à la présente définition) par un seul particulier et si la juste valeur marchande des biens de la fiducie qui ont été remis par lui au moment de la création de la fiducie ou à un moment postérieur est supérieure à la juste valeur marchande des biens de la fiducie qui ont été remis par une autre ou d’autres personnes à un moment postérieur (ces justes valeurs marchandes étant déterminées au moment de cette remise), ce particulier,
(ii) si la fiducie a été créée par la remise de biens à celle-ci, par un particulier et son époux ou conjoint de fait, et par nulle autre personne, et si la juste valeur marchande des biens de la fiducie qui ont été remis par eux au moment de la création de la fiducie ou à un moment postérieur est supérieure à la juste valeur marchande des biens de la fiducie qui ont été remis par une autre ou d’autres personnes à un moment postérieur (ces justes valeurs marchandes étant déterminées au moment de cette remise), ce particulier et son époux ou conjoint de fait. (settlor)
bénéficiaire
beneficiary
bénéficiaire Sont comprises dans les bénéficiaires d’une fiducie les personnes ayant un droit de bénéficiaire sur celle-ci. (beneficiary)
bénéficiaire privilégié
preferred beneficiary
bénéficiaire privilégié Quant à une fiducie pour une année d’imposition de celle-ci, bénéficiaire de la fiducie à la fin de cette année qui réside au Canada à ce moment et qui répond aux conditions suivantes :
a) il est :
(i) soit un particulier auquel s’appliquent les alinéas 118.3(1)a) à b) pour son année d’imposition (appelée « année du bénéficiaire » dans la présente définition) se terminant dans l’année de la fiducie,
(ii) soit un particulier, à la fois :
(A) qui a atteint 18 ans avant la fin de l’année du bénéficiaire et était une personne à charge, au sens du paragraphe 118(6), pour cette année à cause d’une déficience mentale ou physique,
(B) dont le revenu, déterminé compte non tenu du paragraphe 104(14), pour l’année du bénéficiaire ne dépasse pas le montant applicable pour l’année selon l’alinéa 118(1)c);
b) il est :
(i) l’auteur de la fiducie,
(ii) l’époux ou le conjoint de fait ou l’ex-époux ou l’ancien conjoint de fait de l’auteur de la fiducie,
(iii) l’enfant, le petit-enfant ou l’arrière-petit-enfant de l’auteur de la fiducie, ou l’époux ou conjoint de fait d’une de ces personnes. (preferred beneficiary)
bien agricole admissible
qualified farm property
bien agricole admissible S’entend au sens du paragraphe 110.6(1). (qualified farm property)
bien de pêche admissible
qualified fishing property
bien de pêche admissible S’entend au sens du paragraphe 110.6(1). (qualified fishing property)
bien exclu
excluded property
bien exclu Action du capital-actions d’une société de placement appartenant à des non-résidents qui n’est pas un bien canadien imposable. (excluded property)
bien exonéré
exempt property
bien exonéré En ce qui concerne un contribuable à un moment donné, bien dont la disposition, effectuée par le contribuable à ce moment, donne naissance à un revenu ou à un gain qui n’aurait pas pour effet d’augmenter l’impôt payable par le contribuable en vertu de la présente partie, du fait qu’il est un non-résident ou en raison d’une disposition d’un traité fiscal. (exempt property)
coût indiqué
cost amount
coût indiqué S’agissant du coût indiqué pour un contribuable, à un moment donné, d’une participation au capital d’une fiducie ou d’une partie d’une telle participation, s’entend, sauf pour l’application du paragraphe 107(3.1) et de l’article 107.4 et malgré le paragraphe 248(1) et sauf à l’égard d’une participation au capital d’une fiducie qui est une société étrangère affiliée du contribuable à ce moment :
a) dans le cas où de l’argent ou un autre bien de la fiducie a été distribué par celle-ci au contribuable en règlement de tout ou partie de sa participation au capital (lors de la liquidation de la fiducie ou autrement), du total des montants suivants :
(i) l’argent ainsi distribué,
(ii) les sommes représentant chacune le coût indiqué pour la fiducie, immédiatement avant la distribution, de chacun de ces autres biens;
a.1) dans le cas où le moment donné est immédiatement avant le moment qui précède le décès du contribuable et où la fiducie est réputée, en vertu des paragraphes 104(4) ou (5), disposer du bien à la fin du jour qui comprend le moment donné, du montant qui serait déterminé selon l’alinéa b) si le contribuable était décédé le jour se terminant immédiatement avant le moment qui précède le moment donné;
b) dans les autres cas, du montant calculé selon la formule suivante :
(A - B) × C/D
où :
- A
- représente le total des montants suivants :
(i) l’argent de la fiducie, en main immédiatement avant ce moment,
(ii) les sommes représentant chacune le coût indiqué pour la fiducie, immédiatement avant ce moment, de chacun de ses autres biens,
- B
- le total des sommes dont chacune représente une dette de la fiducie, ou la valeur d’une autre obligation de la fiducie de verser une somme quelconque, qui était impayée immédiatement avant ce moment,
- C
- la juste valeur marchande à ce moment de la participation ou de la partie au capital de la fiducie,
- D
- la juste valeur marchande à ce moment de l’ensemble des participations au capital de la fiducie;
fiducie
trust
fiducie Sont comprises parmi les fiducies tant la fiducie non testamentaire que la fiducie testamentaire; le terme ne vise toutefois pas, aux paragraphes 104(4), (5), (5.2), (12), (13.1), (13.2), (14) et (15) ainsi qu’aux articles 105 à 107:
a) une fiducie au profit d’un athlète amateur, une fiducie d’employés, une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés, une fiducie visée à l’alinéa 149(1)o.4) ni une fiducie régie par un compte d’épargne libre d’impôt, un fonds enregistré de revenu de retraite, un mécanisme de retraite étranger, un régime de participation des employés aux bénéfices, un régime de participation différée aux bénéfices, un régime de pension agréé, un régime de pension agréé collectif, un régime de prestations aux employés, un régime enregistré d’épargne-études, un régime enregistré d’épargne-invalidité, un régime enregistré d’épargne-retraite ou un régime enregistré de prestations supplémentaires de chômage;
a.1) la fiducie (sauf celle visée aux alinéas a) ou d), celle à laquelle les paragraphes 7(2) ou (6) s’appliquent et celle qui est visée par règlement pour l’application du paragraphe 107(2)) dont la totalité ou la presque totalité des biens sont détenus en vue d’assurer des prestations à des particuliers auxquels des prestations sont assurées dans le cadre ou au titre de la charge ou de l’emploi actuel ou ancien d’un particulier;
b) une fiducie créée à l’égard du fonds réservé, au sens de l’article 138.1;
c) une fiducie non testamentaire réputée, aux termes du paragraphe 143(1), exister à l’égard d’une congrégation qui est une partie constituante d’un organisme religieux;
d) une fiducie de convention de retraite, au sens du paragraphe 207.5(1);
e) une fiducie dont chacun des bénéficiaires est, depuis l’établissement de la fiducie, soit une fiducie visée aux alinéas a), b) ou d), soit une personne qui est bénéficiaire de la fiducie du seul fait qu’elle est bénéficiaire d’une fiducie visée à l’un de ces alinéas;
e.1) une fiducie pour l’entretien d’un cimetière ou une fiducie régie par un arrangement de services funéraires;
Par ailleurs, n’est pas considérée comme une fiducie pour l’application, à un moment quelconque, des paragraphes 104(4), (5), (5.2), (12), (14) et (15) :
f) la fiducie qui est une fiducie d’investissement à participation unitaire à ce moment;
g) la fiducie dont l’ensemble des participations, à ce moment, ont été dévolues irrévocablement, à l’exception des fiducies suivantes :
(i) les fiducies au profit de l’époux ou du conjoint de fait postérieures à 1971, les fiducies en faveur de soi-même, les fiducies mixtes au profit de l’époux ou du conjoint de fait ou les fiducies auxquelles l’alinéa 104(4)a.4) s’applique,
(ii) [Abrogé, 2013, ch. 34, art. 236]
(iii) la fiducie qui a choisi, dans sa déclaration de revenu en vertu de la présente partie pour sa première année d’imposition se terminant après 1992, de se soustraire à l’application du présent alinéa,
(iv) la fiducie qui réside au Canada à ce moment, dans le cas où la juste valeur marchande globale, à ce moment, de l’ensemble des participations dans la fiducie alors détenues par ceux de ses bénéficiaires qui ne résident pas au Canada à ce moment représente plus de 20 % de la juste valeur marchande globale, à ce moment, de l’ensemble des participations dans la fiducie alors détenues par ses bénéficiaires,
(v) la fiducie dont les modalités prévoient, à ce moment, que la totalité ou une partie de la participation d’une personne dans la fiducie doit prendre fin par rapport à une période (y compris celle déterminée par rapport au décès de la personne), autrement que par l’effet des modalités de la fiducie selon lesquelles une participation dans la fiducie doit prendre fin par suite de la distribution à la personne (ou à sa succession) d’un bien de la fiducie, si la juste valeur marchande du bien à distribuer doit être proportionnelle à celle de cette participation immédiatement avant la distribution,
(vi) la fiducie qui, avant ce moment et après le 17 décembre 1999, a effectué une distribution en faveur d’un bénéficiaire au titre de la participation de celui-ci à son capital, s’il est raisonnable de considérer que la distribution a été financée par une dette de la fiducie et si l’une des raisons pour lesquelles la dette a été contractée était d’éviter des impôts payables par ailleurs en vertu de la présente partie par suite du décès d’un particulier. (trust)
fiducie au profit du conjoint antérieure à 1972
pre-1972 spousal trust
fiducie au profit du conjoint antérieure à 1972 À un moment donné, fiducie établie par le testament d’un contribuable décédé avant 1972 ou établie avant le 18 juin 1971 par un contribuable durant sa vie, et qui, tout au long de la période commençant au moment où elle a été établie et se terminant au premier en date du 1er janvier 1993, du jour du décès de l’époux ou du conjoint de fait du contribuable et du moment donné, était une fiducie dans le cadre de laquelle l’époux ou le conjoint de fait du contribuable avait le droit de recevoir sa vie durant tous les revenus de la fiducie, sauf si une personne autre que l’époux ou le conjoint de fait a reçu tout ou partie du revenu ou du capital de la fiducie, ou en a autrement obtenu l’usage, avant la fin de cette période. (pre-1972 spousal trust)
fiducie non testamentaire
inter vivos trust
fiducie non testamentaire Fiducie autre qu’une fiducie testamentaire. (inter vivos trust)
fiducie testamentaire
testamentary trust
fiducie testamentaire Relativement à une année d’imposition, fiducie qui a commencé à exister au décès d’un particulier et par suite de ce décès (y compris une fiducie visée au paragraphe 248(9.1)), à l’exception :
a) d’une fiducie créée par une personne autre que le particulier;
b) d’une fiducie créée après le 12 novembre 1981 si, avant la fin de l’année d’imposition, des biens ont été remis à la fiducie autrement que par un particulier lors de son décès ou postérieurement et par suite de ce décès;
c) d’une fiducie créée avant le 13 novembre 1981:
(i) si, après le 28 juin 1982, des biens ont été remis à la fiducie autrement que par un particulier lors de son décès ou postérieurement et par suite de ce décès,
(ii) si, avant la fin de l’année d’imposition, le total de la juste valeur marchande des biens appartenant à la fiducie et qui ont été remis à celle-ci autrement que par un particulier lors de son décès ou postérieurement et par suite de ce décès et de la juste valeur marchande des biens appartenant à la fiducie qui ont remplacé les biens remis dépasse le total de la juste valeur marchande des biens appartenant à la fiducie qui ont été remis par un particulier lors de son décès ou postérieurement et par suite de ce décès et de la juste valeur marchande des biens appartenant à la fiducie qui ont remplacé les biens remis; pour l’application du présent sous-alinéa, la juste valeur marchande d’un bien est déterminée au moment de son acquisition par la fiducie;
d) d’une fiducie qui, à un moment après le 20 décembre 2002 et avant la fin de l’année d’imposition, contracte une dette ou une autre obligation dont est créancier ou garant un bénéficiaire ou une autre personne ou société de personnes (appelés « partie déterminée » au présent alinéa) avec lequel un bénéficiaire de la fiducie a un lien de dépendance, sauf s’il s’agit :
(i) d’une dette ou d’une autre obligation contractée par la fiducie en règlement du droit de la partie déterminée à titre de bénéficiaire de la fiducie :
(A) soit d’exiger le versement d’une somme sur le revenu ou les gains en capital de la fiducie qui est payable au plus tard à ce moment par la fiducie à la partie déterminée,
(B) soit de recevoir par ailleurs une partie du capital de la fiducie,
(ii) d’une dette ou d’une autre obligation envers la partie déterminée, si la dette ou l’autre obligation découle d’un service (excluant, bien entendu, tout transfert ou prêt de bien) rendu par la partie déterminée à ou pour la fiducie ou pour son compte,
(iii) d’une dette ou d’une autre obligation envers la partie déterminée, si, à la fois :
(A) la dette ou l’autre obligation découle d’un paiement effectué par la partie déterminée pour la fiducie ou pour son compte,
(B) en échange du paiement et en règlement complet de la dette ou de l’autre obligation, la fiducie transfère, à la partie déterminée dans les douze mois suivant le paiement ou, si la fiducie en fait la demande écrite au ministre dans ce délai, dans un délai plus long que le ministre estime raisonnable dans les circonstances, un bien dont la juste valeur marchande est égale ou supérieure au principal de la dette ou de l’autre obligation,
(C) il est raisonnable de conclure que la partie déterminée aurait été prête à faire le paiement si elle n’avait pas eu de lien de dépendance avec la fiducie, sauf si la fiducie est la succession du particulier et que le paiement a été fait dans les douze mois suivant le décès du particulier ou, si la succession en fait la demande écrite au ministre dans ce délai, dans un délai plus long que le ministre estime raisonnable dans les circonstances,
(iv) d’une dette ou d’une autre obligation contractée par la fiducie avant le 24 octobre 2012, si, en règlement complet de la dette ou de l’autre obligation, la fiducie transfère à la personne ou à la société de personnes qui en est créancière, dans les douze mois suivant la date de sanction de la Loi de 2012 apportant des modifications techniques concernant l’impôt et les taxes ou, si la fiducie en fait la demande écrite au ministre dans ce délai, dans un délai plus long que le ministre estime raisonnable dans les circonstances, un bien dont la juste valeur marchande est égale ou supérieure au principal de la dette ou de l’autre obligation. (testamentary trust)
- gain admissible sur immeuble
gain admissible sur immeuble[Abrogée, 1995, ch. 3, art. 31(1)]
gains en capital imposables admissibles
eligible taxable capital gains
gains en capital imposables admissibles Quant à une fiducie personnelle pour une année d’imposition, le moins élevé des montants suivants :
a) son plafond annuel des gains, au sens du paragraphe 110.6(1), pour l’année;
b) le résultat du calcul suivant :
A - B
où :
- A
- représente son plafond des gains cumulatifs, au sens du paragraphe 110.6(1), à la fin de l’année,
- B
- le total des montants qu’elle a attribués à des bénéficiaires, en application du paragraphe 104(21.2), pour les années d’imposition antérieures à l’année.
- immeuble non admissible
immeuble non admissible[Abrogée, 1995, ch. 3, art. 31(1)]
montant de réduction admissible
eligible offset
montant de réduction admissible En ce qui concerne un contribuable à un moment donné relativement à la totalité ou à une partie de sa participation au capital d’une fiducie, toute partie de dette ou d’obligation qui est prise en charge par le contribuable et qu’il est raisonnable de considérer comme étant imputable à un bien distribué à ce moment en règlement de la participation ou de la partie de participation, si la distribution est conditionnelle à la prise en charge par le contribuable de la partie de dette ou d’obligation. (eligible offset)
participation au capital
capital interest
participation au capital S’agissant de la participation d’un contribuable au capital d’une fiducie, les droits du contribuable à titre de bénéficiaire de la fiducie, y compris, après 1999, le droit (sauf celui acquis avant 2000 et dont il est disposé avant mars 2000), découlant de tels droits, d’exiger de la fiducie le versement d’une somme. N’est pas une participation au capital la participation au revenu de la fiducie. (capital interest)
participation au revenu
income interest
participation au revenu S’agissant de la participation d’un contribuable au revenu d’une fiducie, le droit, immédiat ou futur, conditionnel ou non, du contribuable à titre de bénéficiaire d’une fiducie personnelle à tout ou partie du revenu de la fiducie, ou de recevoir tout ou partie de ce revenu, y compris, après 1999, le droit (sauf celui acquis avant 2000 et dont il est disposé avant mars 2000), découlant d’un tel droit, d’exiger de la fiducie le versement d’une somme. (income interest)
- perte admissible sur immeuble
perte admissible sur immeuble[Abrogée, 1995, ch. 3, art. 31(1)]
revenu accumulé
accumulating income
revenu accumulé Le revenu d’une fiducie pour une année d’imposition, calculé, à la fois :
a) compte non tenu des alinéas 104(4)a) et a.1) ni des paragraphes 104(5.1), (5.2) et (12) et 107(4);
b) comme si la fiducie déduisait en application du paragraphe 104(6), dans le calcul de son revenu pour l’année, le montant le plus élevé auquel elle a droit;
c) compte non tenu du paragraphe 12(10.2), sauf dans la mesure où ce paragraphe s’applique à des montants payés à une fiducie à laquelle l’alinéa 70(6.1)b) s’applique, avant le décès de l’époux ou du conjoint de fait mentionné à cet alinéa. (accumulating income)
Note marginale :Crédit d’impôt pour la rénovation domiciliaire
(1.1) Pour l’application de la définition de fiducie testamentaire au paragraphe (1), ne constitue pas un apport à une fiducie la dépense admissible, au sens de l’article 118.04, de tout bénéficiaire de la fiducie.
Note marginale :Fiducie d’investissement à participation unitaire
(2) Pour l’application de la présente loi, une fiducie est une fiducie d’investissement à participation unitaire à un moment donné si, à ce moment, elle est une fiducie non testamentaire dans laquelle chaque bénéficiaire possède une participation qui est définie par rapport aux unités de la fiducie, et si :
a) soit les unités émises de la fiducie comprennent :
(i) ou bien des unités qui comportent des conditions, entre autres celles exigeant que la fiducie accepte, à la demande du détenteur de ces unités et à un prix déterminé et payable conformément aux conditions fixées, de racheter les unités, ou les parties ou fractions de celles-ci, qui sont entièrement libérées,
(ii) ou bien des unités qui satisfont à certaines conditions prescrites relatives au rachat des unités par la fiducie,
et si la juste valeur marchande des unités qui comportent certaines conditions, entre autres celles qui sont mentionnées ci-dessus ou qui satisfont aux conditions susmentionnées, selon le cas, n’est pas inférieure à 95 % de la juste valeur marchande de toutes les unités émises de la fiducie (cette juste valeur marchande étant déterminée compte non tenu des droits de vote afférents aux unités de la fiducie);
b) soit les conditions suivantes sont réunies :
(i) tout au long de l’année d’imposition comprenant le moment donné (appelée « année en cours » au présent alinéa), la fiducie réside au Canada,
(ii) tout au long de la ou des périodes (appelées « périodes applicables » au présent alinéa) qui font partie de l’année en cours et tout au long desquelles les conditions énoncées à l’alinéa a) ne sont pas réunies relativement à la fiducie, la seule activité de la fiducie consiste :
(A) soit à investir ses fonds dans des biens, sauf des immeubles ou des droits réels sur ceux-ci ou des biens réels ou des intérêts sur ceux-ci,
(B) soit à acquérir, à détenir, à entretenir, à améliorer, à louer ou à gérer des immeubles — ou des droits réels sur ceux-ci — ou des biens réels — ou des intérêts sur ceux-ci — qui font partie de ses immobilisations,
(C) soit à exercer plusieurs des activités visées aux divisions (A) et (B),
(iii) tout au long des périodes applicables, au moins 80 % des biens de la fiducie consistent en une combinaison des biens suivants :
(A) actions,
(B) biens qui, en vertu de leurs modalités ou d’une convention, sont convertibles en actions ou échangeables contre des actions, ou confèrent le droit d’acquérir des actions,
(C) espèces,
(D) obligations, créances hypothécaires, billets et autres titres semblables,
(E) valeurs négociables,
(F) immeubles situés au Canada — et droits réels sur ceux-ci — ou biens réels situés au Canada — et intérêts sur ceux-ci,
(G) droits ou intérêts sur des valeurs locatives ou redevances calculées par rapport à la quantité ou à la valeur de la production provenant d’un gisement naturel de pétrole ou de gaz naturel, d’un puits de pétrole ou de gaz ou de ressources minérales, situés au Canada, ou, pour l’application du droit civil, droits relatifs à ces valeurs ou redevances,
(iv) selon le cas :
(A) au moins 95 % du revenu de la fiducie pour l’année en cours, déterminé compte non tenu des paragraphes 39(2), 49(2.1) et 104(6), est tiré de placements dans des valeurs visées au sous-alinéa (iii) ou de la disposition de celles-ci,
(B) au moins 95 % du revenu de la fiducie pour chacune des périodes applicables, déterminé compte non tenu des paragraphes 39(2), 49(2.1) et 104(6) et comme si chacune de ces périodes était une année d’imposition, est tiré de placements dans des valeurs visées au sous-alinéa (iii) ou de la disposition de celles-ci,
(v) tout au long des périodes applicables, au plus 10 % des biens de la fiducie consistent en obligations, en valeurs ou en actions du capital-actions d’une société donnée ou d’un débiteur donné, autre que Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province ou qu’une municipalité canadienne,
(vi) dans le cas où la fiducie ne serait pas une fiducie d’investissement à participation unitaire au moment donné s’il n’était pas tenu compte du présent sous-alinéa ni de la division (iii)(F), ses unités sont inscrites, pendant l’année en cours ou l’année d’imposition suivante, à la cote d’une bourse de valeurs désignée située au Canada;
c) soit les faits ci-après se vérifient :
(i) la juste valeur marchande de ses biens à la fin de 1993 était principalement attribuable à des immeubles — ou droits réels sur ceux-ci — ou des biens réels — ou intérêts sur ceux-ci,
(ii) elle était une fiducie d’investissement à participation unitaire tout au long d’une année civile qui s’est terminée avant 1994,
(iii) la juste valeur marchande de ses biens au moment donné est principalement attribuable à des biens visés aux alinéas a) ou b) de la définition de placement admissible à l’article 204, à des immeubles — ou droits réels sur ceux-ci — ou des biens réels — ou intérêts sur ceux-ci — ou à l’un et l’autre de ces types de biens.
Note marginale :Revenu d’une fiducie
(3) Pour l’application de la définition de participation au revenu au paragraphe (1), le revenu d’une fiducie correspond à son revenu calculé compte non tenu des dispositions de la présente loi et, pour l’application de la définition de fiducie au profit du conjoint antérieure à 1972 au paragraphe (1) et des alinéas 70(6)b) et (6.1)b), 73(1.01)c) et 104(4)a), il correspond à son revenu calculé compte non tenu des dispositions de la présente loi, moins les dividendes inclus dans ce revenu soit qui, à cause de l’article 83, ne sont pas inclus dans le calcul du revenu de la fiducie dans le cadre des autres dispositions de la présente loi, soit qui sont visés au paragraphe 131(1), soit auxquels le paragraphe 131(1) s’applique à cause du paragraphe 130(2).
Note marginale :Fiducie non déchue de ses droits en raison du paiement de certains droits et impôts
(4) Pour l’application de la définition de fiducie au profit du conjoint antérieure à 1972 au paragraphe (1), des sous-alinéas 70(6)b)(ii) et (6.1)b)(ii) et des alinéas 73(1.01)c) et 104(4)a), dans le cas où une fiducie a été établie par un contribuable, par testament ou autrement, nulle personne n’est réputée avoir reçu une partie quelconque du revenu ou du capital de la fiducie, ou n’en avoir autrement obtenu l’usage, ni avoir le droit d’en recevoir ou d’en obtenir autrement l’usage, du seul fait du paiement, ou des dispositions prises pour le paiement, par la fiducie :
a) soit de tout droit sur les biens transmis par décès payable par suite du décès du contribuable, ou de son époux ou conjoint de fait bénéficiaire de la fiducie, pour un bien de la fiducie ou une participation dans celle-ci;
b) soit de tout impôt sur le revenu ou les bénéfices payable par la fiducie relativement à tout revenu de celle-ci.
Note marginale :Interprétation
(5) Sauf disposition contraire de la présente partie :
a) un montant inclus, en vertu du paragraphe 104(13) ou (14) ou de l’article 105, dans le calcul du revenu d’un bénéficiaire d’une fiducie pour une année d’imposition est réputé être un revenu que le bénéficiaire a tiré, pour l’année, d’un bien qui constitue une participation dans la fiducie et non un revenu tiré d’une autre source;
b) un montant qui peut être déduit dans le calcul du montant qui, sans les paragraphes 104(6) et (12), serait le revenu d’une fiducie pour une année d’imposition ne peut être déduit par un bénéficiaire de la fiducie dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition;
Il est entendu cependant que le présent paragraphe n’a pas pour effet de modifier l’application du paragraphe 56(4.1), des articles 74.1 à 75 et 120.4 et du paragraphe 160(1.2) de la présente loi et de l’article 74 de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952.
Note marginale :Modification des modalités d’une fiducie
(6) En cas de modification des modalités d’une fiducie à un moment donné, les règles suivantes s’appliquent :
a) pour l’application des paragraphes 104(4), (5) et (5.2) et sous réserve de l’alinéa b), la fiducie est réputée, à partir de ce moment, être la même fiducie qu’avant ce moment et en être la continuation;
b) il est entendu que l’alinéa a) ne porte pas atteinte à l’application de l’alinéa 104(4)a.1);
c) pour l’application de l’alinéa 53(2)h), du paragraphe 107(1), de l’alinéa j) de la définition de droit, participation ou intérêt exclu au paragraphe 128.1(10) et de la définition de fiducie personnelle au paragraphe 248(1), nulle participation d’un bénéficiaire dans la fiducie avant la modification des modalités de celle-ci ne peut être considérée comme la contrepartie de sa participation dans la fiducie une fois les modalités modifiées.
Note marginale :Participations acquises moyennant contrepartie
(7) Pour l’application de l’alinéa 53(2)h), du sous-alinéa c)(i) de la définition de somme exclue au paragraphe 94(1), du paragraphe 107(1), de l’alinéa j) de la définition de droit, participation ou intérêt exclu au paragraphe 128.1(10) et de l’alinéa b) de la définition de fiducie personnelle au paragraphe 248(1), les règles ci-après s’appliquent :
a) une participation dans une fiducie est réputée ne pas être acquise moyennant contrepartie du seul fait qu’elle a été acquise en règlement d’un droit à titre de bénéficiaire de la fiducie d’exiger de celle-ci le versement d’une somme;
b) dans le cas où l’ensemble des droits de bénéficiaire dans une fiducie non testamentaire, acquis par transfert, cession ou autre disposition de bien en faveur de la fiducie, ont été acquis par la ou les personnes suivantes, tout droit de bénéficiaire dans la fiducie ainsi acquis est réputé l’avoir été à titre gratuit :
(i) une seule personne,
(ii) plusieurs personnes qui seraient liées entre elles si, à la fois :
(A) une fiducie et une autre personne étaient liées l’une à l’autre, dans le cas où l’autre personne est bénéficiaire de la fiducie ou est liée à l’un de ses bénéficiaires,
(B) une fiducie et une autre fiducie étaient liées l’une à l’autre, dans le cas où un bénéficiaire de la fiducie est bénéficiaire de l’autre fiducie ou est lié à l’un de ses bénéficiaires.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 108
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 77, ann. VIII, art. 44, ch. 21, art. 48
- 1995, ch. 3, art. 31, ch. 21, art. 61 et 66
- 1996, ch. 21, art. 19
- 1998, ch. 19, art. 19 et 129
- 2000 ch. 12, art. 142, ch. 19, art. 16
- 2001, ch. 17, art. 83 et 241
- 2007, ch. 2, art. 16, ch. 35, art. 28 et 110
- 2008, ch. 28, art. 11
- 2009, ch. 2, art. 28, ch. 31, art. 3
- 2010, ch. 25, art. 19
- 2012, ch. 31, art. 23
- 2013, ch. 34, art. 12, 123 et 236
SECTION CCalcul du revenu imposable
Note marginale :Déductions
110 (1) Pour le calcul du revenu imposable d’un contribuable pour une année d’imposition, il peut être déduit celles des sommes suivantes qui sont appropriées :
Note marginale :Options d’employés
d) la moitié de la valeur de l’avantage que le contribuable est réputé par le paragraphe 7(1) avoir reçu au cours de l’année relativement à un titre qu’une personne admissible donnée est convenue, après le 15 février 1984, d’émettre ou de vendre aux termes d’une convention, ou relativement au transfert ou à une autre forme de disposition des droits prévus par la convention, dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :
(i) le titre a été acquis en vertu de la convention par le contribuable ou par une personne avec laquelle il a un lien de dépendance dans les circonstances prévues à l’alinéa 7(1)c),
(i.1) le titre, selon le cas :
(A) est une action visée par règlement au moment de sa vente ou de son émission,
(B) aurait été une action visée par règlement s’il avait été vendu au contribuable, ou émis en sa faveur, au moment où celui-ci a disposé de droits prévus par la convention,
(C) aurait été une unité d’une fiducie de fonds commun de placement au moment de sa vente ou de son émission si les unités émises par la fiducie qui n’étaient pas identiques au titre n’avaient pas été émises,
(D) aurait été une unité d’une fiducie de fonds commun de placement si, à la fois :
(I) il avait été vendu au contribuable, ou émis en sa faveur, au moment où celui-ci a disposé de droits prévus par la convention,
(II) les unités émises par la fiducie qui n’étaient pas identiques au titre n’avaient pas été émises,
(ii) si les droits prévus par la convention n’ont pas été acquis par le contribuable par suite d’une disposition de droits à laquelle le paragraphe 7(1.4) s’applique, à la fois :
(A) le montant que le contribuable doit payer pour acquérir le titre aux termes de la convention est au moins égal à l’excédent du montant visé à la subdivision (I) sur le montant visé à la subdivision (II):
(I) la juste valeur marchande du titre au moment de la conclusion de la convention,
(II) le montant éventuel que le contribuable a payé pour acquérir le droit d’acquérir le titre,
(B) immédiatement après la conclusion de la convention, le contribuable n’avait de lien de dépendance avec aucune des personnes suivantes :
(I) la personne admissible donnée,
(II) chacune des autres personnes admissibles qui, immédiatement après la conclusion de la convention, était un employeur du contribuable et avait un lien de dépendance avec la personne admissible donnée,
(III) la personne admissible dont le contribuable avait le droit d’acquérir un titre aux termes de la convention,
(iii) si les droits prévus par la convention ont été acquis par le contribuable par suite d’une ou de plusieurs dispositions auxquelles le paragraphe 7(1.4) s’applique, à la fois :
(A) le montant que le contribuable doit payer pour acquérir le titre aux termes de la convention est au moins égal au montant qui a été inclus, relativement au titre, dans le montant total payable visé à l’alinéa 7(1.4)c) à l’égard de la plus récente de ces dispositions,
(B) immédiatement après la conclusion de la convention prévoyant les droits qui ont fait l’objet de la première de ces dispositions (appelée « convention initiale » au présent sous-alinéa), le contribuable n’avait de lien de dépendance avec aucune des personnes suivantes :
(I) la personne admissible ayant conclu la convention initiale,
(II) chacune des autres personnes admissibles qui, immédiatement après la conclusion de la convention, était un employeur du contribuable et avait un lien de dépendance avec la personne admissible ayant conclu la convention initiale,
(III) la personne admissible dont le contribuable avait le droit d’acquérir un titre aux termes de la convention initiale,
(C) le montant qui a été inclus, relativement à chaque titre donné que le contribuable avait le droit d’acquérir aux termes de la convention initiale, dans le montant payable visé à l’alinéa 7(1.4)c) à l’égard de la première de ces dispositions était au moins égal à l’excédent du montant visé à la subdivision (I) sur le montant visé à la subdivision (II):
(I) la juste valeur marchande du titre donné au moment de la conclusion de la convention initiale,
(II) le montant éventuel que le contribuable a payé pour acquérir le droit d’acquérir le titre,
(D) pour ce qui est de déterminer si la condition énoncée à l’alinéa 7(1.4)c) a été remplie à l’égard de chacune des dispositions données suivant la première de ces dispositions, le montant visé à la subdivision (I) était au moins égal au montant visé à la subdivision (II):
(I) le montant qui a été inclus, relativement à chaque titre donné pouvant être acquis aux termes de la convention prévoyant les droits qui ont fait l’objet de la disposition donnée, dans le montant payable visé à l’alinéa 7(1.4)c) à l’égard de la disposition donnée,
(II) le montant qui a été inclus, relativement au titre donné, dans le montant total payable visé à l’alinéa 7(1.4)c) à l’égard de la dernière de ces dispositions précédant la disposition donnée;
Note marginale :Don d’un titre constatant une option d’employé
d.01) sous réserve du paragraphe (2.1), lorsque le contribuable dispose d’un titre qu’il a acquis au cours de l’année aux termes d’une convention mentionnée au paragraphe 7(1) en faisant don du titre à un donataire reconnu, un montant, relatif à la disposition du titre, égal à la moitié de l’avantage qu’il est réputé par l’alinéa 7(1)a) avoir reçu au cours de l’année relativement à l’acquisition du titre ou, si elle est inférieure, à la moitié du montant qui aurait représenté cet avantage si la valeur du titre, au moment où le contribuable l’a acquis, avait été égale à sa valeur au moment où il en a disposé, si, à la fois :
(i) le titre est visé au sous-alinéa 38a.1)(i),
(ii) [Abrogé, 2002, ch. 9, art. 33(1)]
(iii) le don est fait au cours de l’année et au plus tard le trentième jour suivant le jour où le contribuable a acquis le titre,
(iv) le contribuable peut déduire un montant en application de l’alinéa d) relativement à l’acquisition du titre;
Note marginale :Idem
d.1) la moitié de la valeur de l’avantage dans le cas où le contribuable, à la fois :
(i) est réputé, selon l’alinéa 7(1)a) à cause du paragraphe 7(1.1), avoir reçu un avantage au cours de l’année au titre d’une action qu’il a acquise après le 22 mai 1985,
(ii) n’a pas disposé de l’action (autrement que par suite de son décès) ou ne l’a pas échangée dans les deux ans suivant la date où il l’a acquise,
(iii) n’a pas déduit de montant en vertu de l’alinéa d) pour l’avantage, dans le calcul de son revenu imposable pour l’année;
Note marginale :Actions de prospecteur ou de commanditaire en prospection
d.2) la moitié de la somme qu’un contribuable a incluse en application de l’alinéa 35(1)d) dans le calcul de son revenu pour l’année au titre d’une action qu’il a reçue après le 22 mai 1985, sauf si cette somme est exonérée de l’impôt sur le revenu au Canada à cause d’une disposition de quelque convention ou accord fiscal conclu avec un autre pays et qui a force de loi au Canada;
Note marginale :Actions d’employeur
d.3) la moitié de l’excédent que le contribuable a inclus en application du paragraphe 147(10.4) dans le calcul de son revenu pour l’année;
Note marginale :Déduction des paiements
f) toute prestation d’assistance sociale payée après examen des ressources, des besoins ou du revenu et incluse en application de la division 56(1)a)(i)(A) ou de l’alinéa 56(1)u) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou toute somme dans la mesure où elle a été incluse dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année, représentant, selon le cas :
(i) une somme exonérée de l’impôt sur le revenu au Canada par l’effet d’une disposition de quelque convention ou accord fiscal avec un autre pays qui a force de loi au Canada,
(ii) une indemnité reçue aux termes d’une loi fédérale ou provinciale sur les accidents du travail pour blessure, invalidité ou décès, à l’exception d’une indemnité qu’une personne reçoit à titre d’employeur ou d’ancien employeur de la personne pour laquelle une indemnité pour blessure, invalidité ou décès a été payée;
(iii) un revenu tiré d’un emploi auprès d’une organisation internationale visée par règlement;
(iv) le revenu du contribuable tiré d’un emploi auprès d’une organisation non gouvernementale internationale visée par règlement, si le contribuable répond aux conditions suivantes :
(A) il n’a été citoyen canadien à aucun moment de l’année,
(B) il était une personne non-résidente immédiatement avant de commencer à occuper cet emploi au Canada,
(C) s’il réside au Canada, il a commencé à y résider uniquement aux fins de cet emploi;
(v) la moins élevée des sommes suivantes :
(A) le revenu d’emploi gagné par le contribuable, à titre de membre des Forces canadiennes ou d’agent de police, lors d’une mission opérationnelle internationale, déterminée par le ministère de la Défense nationale, qui, selon le cas :
(I) est assortie d’une prime de risque de niveau 3 ou plus, déterminé par ce ministère,
(II) a une cote de risque de plus 1,99 et de moins de 2,50, déterminée par ce ministère, et est désignée par le ministre des Finances,
(B) le revenu d’emploi qui aurait été ainsi gagné par le contribuable s’il avait été rémunéré au taux maximal atteint pendant la mission par un militaire de rang des Forces canadiennes;
Note marginale :Aide financière
g) toute somme qui, à la fois :
(i) est reçue par le contribuable au cours de l’année dans le cadre d’un programme mentionné aux sous-alinéas 56(1)r)(ii) ou (iii), d’un programme établi sous le régime de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social ou d’un programme visé par règlement,
(ii) constitue une aide financière pour le paiement des frais de scolarité du contribuable qui ne sont pas inclus dans le calcul d’un montant déductible en application du paragraphe 118.5(1) en vue du calcul de l’impôt payable par le contribuable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition,
(iii) est incluse dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année,
(iv) n’est pas déductible par ailleurs dans le calcul du revenu imposable du contribuable pour l’année;
h) 35 % du total des prestations (appelées « prestations de la sécurité sociale des États-Unis » au présent alinéa) que le contribuable a reçues au cours de l’année d’imposition et auxquelles s’applique le paragraphe 5 de l’article XVIII de la Convention entre le Canada et les États-Unis d’Amérique en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, figurant à l’annexe I de la Loi de 1984 sur la Convention Canada-États-Unis en matière d’impôts, L.C. 1984, ch. 20, si, selon le cas :
(i) tout au long d’une période ayant commencé avant 1996 et se terminant dans l’année d’imposition, le contribuable réside au Canada et a reçu des prestations de la sécurité sociale des États-Unis au cours de chaque année d’imposition se terminant dans cette période,
(ii) dans le cas où les prestations sont payables au contribuable relativement à un particulier décédé, les conditions suivantes sont réunies :
(A) le contribuable était, immédiatement avant le décès du particulier décédé, l’époux ou le conjoint de fait de celui-ci,
(B) tout au long d’une période commençant au moment du décès du particulier décédé et se terminant dans l’année d’imposition, le contribuable réside au Canada,
(C) le particulier décédé était un contribuable visé au sous-alinéa (i) pour l’année d’imposition où il est décédé,
(D) au cours de chaque année d’imposition se terminant dans une période ayant commencé avant 1996 et se terminant dans l’année d’imposition, le contribuable ou le particulier décédé, ou l’un et l’autre, ont reçu des prestations de la sécurité sociale des États-Unis.
i) [Abrogé, 1994, ch. 7, ann. II, art. 78(3)]
Note marginale :Prêt à la réinstallation
j) lorsque le contribuable a inclus, en vertu de l’article 80.4, un montant dans son revenu pour l’année au titre d’un avantage qu’il a reçu sous forme de prêt à la réinstallation, le moindre des montants suivants :
(i) le montant de l’avantage qui serait réputé reçu par le contribuable au cours de l’année selon l’article 80.4 si cet article ne s’appliquait qu’au prêt à la réinstallation,
(ii) le montant des intérêts pour l’année qui serait calculé selon l’alinéa 80.4(1)a) sur le prêt à la réinstallation s’il s’agissait d’un prêt de 25 000 $ éteint au premier en date des jours suivants :
(A) le jour qui tombe cinq ans après la date où le prêt à la réinstallation a été consenti,
(B) le jour où le prêt à la réinstallation a été éteint,
(iii) le montant au titre de l’avantage réputé reçu par le contribuable en vertu de l’article 80.4 au cours de l’année;
Note marginale :Impôt de la partie VI.1
k) le résultat de la multiplication de l’impôt payable par le contribuable pour l’année en vertu du paragraphe 191.1(1) par :
(i) 3, si l’année prend fin avant 2010,
(ii) 3,2, si elle prend fin après 2009 et avant 2012,
(iii) 3,5, si elle prend fin après 2011.
Note marginale :Choix d’une personne admissible donnée
(1.1) Pour le calcul du revenu imposable d’un contribuable pour une année d’imposition, l’alinéa (1)d) s’applique compte non tenu de son sous-alinéa (i) en ce qui concerne les droits consentis au contribuable en vertu d’une convention de vente ou d’émission de titres mentionnée au paragraphe 7(1) si les conditions suivantes sont réunies :
a) la personne admissible donnée fait, sur le formulaire prescrit, un choix selon lequel ni elle ni une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance ne déduira, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, de somme (sauf un montant désigné visé au paragraphe (1.2)) au titre d’un paiement fait à un contribuable ou pour son compte relativement au transfert ou à la disposition par celui-ci de droits prévus par la convention;
b) elle présente le choix au ministre;
c) elle remet au contribuable un document constatant le choix;
d) le contribuable présente ce document au ministre avec sa déclaration de revenu visant l’année pour laquelle la déduction prévue à l’alinéa (1)d) est demandée.
Note marginale :Montant désigné
(1.2) Pour l’application du paragraphe (1.1), une somme est un montant désigné si les conditions suivantes sont réunies :
a) la somme serait déductible par ailleurs dans le calcul du revenu de la personne admissible donnée en l’absence du paragraphe (1.1);
b) la somme est payable à une personne qui, à la fois :
(i) n’a aucun lien de dépendance avec la personne admissible donnée,
(ii) n’est l’employé ni de la personne admissible donnée ni d’une personne avec laquelle celle-ci a un lien de dépendance;
c) la somme est payable relativement à un arrangement conclu dans le but de gérer le risque financier de la personne admissible donnée lié à l’augmentation éventuelle de la valeur des titres visés par la convention mentionnée au paragraphe (1.1).
Note marginale :Mission désignée
(1.3) Le ministre des Finances, sur la recommandation du ministre de la Défense nationale, dans le cas des membres des Forces canadiennes, ou du ministre de la Sécurité publique, dans le cas des agents de police, peut désigner une mission opérationnelle internationale pour l’application de la subdivision (1)f)(v)(A)(II). La désignation précise le moment de son entrée en vigueur, lequel peut être antérieur au moment où elle est effectuée.
Note marginale :Prêt réputé prêt à la réinstallation
(1.4) Pour l’application de l’alinéa (1)j), un prêt reçu par un contribuable et qui sert à rembourser un prêt à la réinstallation est réputé être le même prêt que le prêt à la réinstallation et avoir été consenti le même jour que celui-ci.
Note marginale :Calcul des montants liés aux options d’achat de titres
(1.5) Les règles suivantes s’appliquent dans le cadre de l’alinéa (1)d):
a) le montant qu’un contribuable doit payer pour acquérir un titre aux termes d’une convention mentionnée au paragraphe 7(1) est déterminé compte non tenu d’un changement de la valeur de la monnaie d’un pays étranger par rapport à la valeur du dollar canadien survenant après la conclusion de la convention;
b) la juste valeur marchande d’un titre au moment de la conclusion d’une convention visant le titre est déterminée selon l’hypothèse que les événements déterminés rattachés au titre qui se sont produits après la conclusion de la convention et avant la vente ou l’émission du titre ou la disposition des droits du contribuable aux termes de la convention concernant le titre, selon le cas, se sont produits immédiatement avant la conclusion de la convention;
c) pour ce qui est de déterminer le montant qui a été inclus, relativement à un titre qu’une personne admissible est convenue de vendre ou d’émettre à un contribuable, dans le montant total payable visé à l’alinéa 7(1.4)c) lorsqu’il s’agit de déterminer si la condition énoncée à cet alinéa a été remplie à l’égard d’une disposition donnée, il est supposé que tous les événements déterminés rattachés au titre qui se sont produits après la disposition donnée et avant la vente ou l’émission du titre ou la disposition subséquente par le contribuable de droits prévus par la convention concernant le titre, selon le cas, se sont produits immédiatement avant la disposition donnée.
Sens de événement déterminé
(1.6) Pour l’application du paragraphe (1.5), les événements suivants sont des événements déterminés rattachés à un titre :
a) si le titre est une action du capital-actions d’une société :
(i) la subdivision ou la consolidation des actions du capital-actions de la société,
(ii) la réorganisation du capital-actions de la société,
(iii) le versement d’un dividende en actions de la société;
b) si le titre est une unité d’une fiducie de fonds commun de placement :
(i) la subdivision ou la consolidation des unités de la fiducie,
(ii) l’émission d’unités de la fiducie à titre de paiement sur son revenu (déterminé avant l’application du paragraphe 104(6)) ou ses gains en capital, ou en règlement du droit d’une personne d’exiger un tel paiement.
Note marginale :Réduction du prix de levée
(1.7) Si le montant qu’un contribuable doit payer pour acquérir des titres aux termes d’une convention mentionnée au paragraphe 7(1) est réduit à un moment donné et que les conditions énoncées au paragraphe (1.8) sont remplies relativement à la réduction, les règles ci-après s’appliquent :
a) le contribuable est réputé avoir disposé, immédiatement avant le moment donné, des droits (appelés « anciens droits » au présent paragraphe et au paragraphe (1.8)) qu’il avait aux termes de la convention immédiatement avant le moment donné;
b) il est réputé avoir acquis, au moment donné, les droits (appelés « nouveaux droits » au présent paragraphe et au paragraphe (1.8)) qu’il a aux termes de la convention à ce moment;
c) il est réputé recevoir les nouveaux droits en contrepartie de la disposition des anciens droits.
Note marginale :Conditions d’application du paragraphe (1.7)
(1.8) Les conditions à remplir relativement à la réduction sont les suivantes :
a) le contribuable n’aurait pas droit à la déduction prévue à l’alinéa (1)d) s’il acquérait les titres aux termes de la convention immédiatement après le moment donné et si le présent article s’appliquait compte non tenu de son paragraphe (1.7);
b) le contribuable aurait droit à la déduction prévue à l’alinéa (1)d) si, à la fois :
(i) il disposait des anciens droits immédiatement avant le moment donné,
(ii) il acquérait les nouveaux droits au moment donné en contrepartie de la disposition,
(iii) il acquérait les titres aux termes de la convention immédiatement après le moment donné.
Note marginale :Déduction pour dons applicable aux religieux
(2) Le particulier qui est, au cours d’une année d’imposition, membre d’un ordre religieux et a, à ce titre, prononcé des voeux de pauvreté perpétuelle peut déduire dans le calcul de son revenu imposable pour l’année une somme égale au total de ses prestations de retraite ou de pension et de son revenu gagné pour l’année, au sens de l’article 63, si cette somme a été versée, sur son revenu, à l’ordre au cours de l’année.
Note marginale :Don du produit de disposition d’un titre constatant une option d’employé
(2.1) Lorsqu’un contribuable, lors de l’exercice d’un droit d’acquérir un titre qu’une personne admissible donnée est convenue de lui vendre ou émettre aux termes d’une convention mentionnée au paragraphe 7(1), ordonne au courtier ou négociant nommé ou autorisé par la personne admissible donnée (ou par une personne admissible ayant un lien de dépendance avec celle-ci) de disposer du titre sans délai et de verser la totalité ou une partie du produit de disposition à un donataire reconnu, les règles suivantes s’appliquent :
a) si le versement est un don, le contribuable est réputé, pour l’application de l’alinéa (1)d.01), avoir disposé du titre en faisant don au donataire reconnu au moment du versement;
b) le montant déductible en application de l’alinéa (1)d.01) par le contribuable relativement à la disposition du titre correspond au montant obtenu par la formule suivante :
A × B/C
où :
- A
- représente le montant qui serait déductible en application de cet alinéa relativement à la disposition du titre s’il n’était pas tenu compte du présent alinéa,
- B
- le montant du versement,
- C
- le produit de disposition du titre.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 110
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 78, ann. VIII, art. 45, ch. 21, art. 49
- 1999, ch. 22, art. 26
- 2001, ch. 17, art. 84
- 2002, ch. 9, art. 33
- 2005, ch. 19, art. 18, ch. 34, art. 81
- 2006, ch. 4, art. 56
- 2007, ch. 35, art. 29
- 2010, ch. 12, art. 12, ch. 25, art. 20
- 2013, ch. 33, art. 7, ch. 34, art. 237, ch. 40, art. 236
Note marginale :Déductions pour dons applicables aux sociétés
110.1 (1) Les montants suivants peuvent être déduits par une société dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition :
Note marginale :Dons de bienfaisance
a) le total des sommes représentant chacune le montant admissible d’un don (sauf un don visé aux alinéas b), c) ou d)) que la société a fait au cours de l’année ou d’une des cinq années d’imposition précédentes à un donataire reconnu, jusqu’à concurrence du revenu de la société pour l’année ou, si elle est moins élevée, de la somme obtenue par la formule suivante :
0,75A + 0,25(B + C + D)
où :
- A
- représente le revenu de la société pour l’année, calculé compte non tenu du paragraphe 137(2),
- B
- le total des montants représentant chacun la proportion du gain en capital imposable de la société pour l’année relativement à un don qu’elle a fait au cours de l’année et à l’égard duquel un montant admissible est visé au présent alinéa pour l’année, que représente le rapport entre le montant admissible du don et le produit de disposition relatif au don pour elle,
- C
- le total des montants représentant chacun un gain en capital imposable de la société pour l’année, par l’effet du paragraphe 40(1.01), tiré de la disposition d’un bien effectué au cours d’une année d’imposition antérieure,
- D
- le total des montants représentant chacun le moins élevé des montants suivants, déterminé relativement aux biens amortissables d’une catégorie prescrite de la société :
(A) le montant inclus selon le paragraphe 13(1), relativement à la catégorie, dans le calcul du revenu de la société pour l’année,
(B) le total des montants représentant chacun le moins élevé des montants ci-après, déterminé relativement à une disposition qui consiste, pour la société, à faire au cours de l’année un don d’un bien de la catégorie, à l’égard duquel un montant admissible est visé au présent alinéa pour l’année :
(I) la proportion de l’excédent du produit de disposition du bien sur les dépenses engagées ou effectuées — dans la mesure où la société les a engagées ou effectuées en vue d’effectuer la disposition — que représente le rapport entre le montant admissible du don et le produit de disposition relatif au don pour la société,
(II) la proportion du coût en capital du bien pour la société, que représente le rapport entre le montant admissible du don et le produit de disposition relatif au don pour elle;
Note marginale :Dons de médicaments
a.1) le total des sommes représentant chacune la somme, relative à un bien qui fait l’objet d’un don de médicaments admissible par la société au cours de l’année ou d’une des cinq années d’imposition précédentes, obtenue par la formule suivante :
A × B/C
où :
- A
- représente la moins élevée des sommes suivantes :
a) le coût du bien pour la société,
b) 50 % de l’excédent du produit de disposition du bien pour la société relativement au don sur le coût du bien pour elle,
- B
- le montant admissible du don,
- C
- le produit de disposition du bien pour la société relativement au don.
Note marginale :Dons à l’État
b) le total des montants représentant chacun le montant admissible d’un don (sauf un don visé aux alinéas c) ou d)) que la société a fait à Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, à la fois :
(i) au cours de l’année ou d’une des cinq années d’imposition précédentes,
(ii) avant le 19 février 1997 ou aux termes d’une convention écrite conclue avant cette date;
Note marginale :Dons d’objets culturels à des administrations
c) le total des montants représentant chacun le montant admissible d’un don (sauf un don visé à l’alinéa d)) d’un objet qui, selon la Commission canadienne d’examen des exportations de biens culturels, est conforme aux critères d’intérêt et d’importance énoncés au paragraphe 29(3) de la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels, lequel don a été fait par la société au cours de l’année ou des cinq années d’imposition précédentes à un établissement ou une administration au Canada qui, au moment du don, était désigné, en application du paragraphe 32(2) de cette loi, à des fins générales ou à une fin particulière liée à l’objet;
Note marginale :Dons de biens écosensibles
d) le total des montants représentant chacun le montant admissible d’un don de fonds de terre, y compris un covenant ou une servitude, visant un fonds de terre, la servitude devant être une servitude réelle si le fonds de terre est situé au Québec, si, à la fois :
(i) la juste valeur marchande du don est attestée par le ministre de l’Environnement,
(ii) selon l’attestation de ce ministre ou d’une personne qu’il désigne, le fonds de terre est sensible sur le plan écologique, et sa préservation et sa conservation sont, de l’avis de ce ministre ou de cette personne, importantes pour la protection du patrimoine environnemental du Canada,
(iii) le don a été fait par la société au cours de l’année ou des dix années d’imposition précédentes à l’une des personnes suivantes :
(A) Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province,
(B) une municipalité du Canada,
(C) un organisme municipal ou public remplissant une fonction gouvernementale au Canada,
(D) un organisme de bienfaisance enregistré qui est approuvé par ce ministre ou par la personne désignée pour ce qui est du don et dont l’une des principales missions, de l’avis de ce ministre, est de conserver et de protéger le patrimoine environnemental du Canada.
Note marginale :Restriction
(1.1) Pour déterminer le montant qui est déductible en application du paragraphe (1) dans le calcul du revenu imposable d’une société pour une année d’imposition, les règles suivantes s’appliquent :
a) un montant relatif à un don n’est déductible que dans la mesure où il dépasse les montants relatifs au don qui ont été déduits en application de ce paragraphe dans le calcul du revenu imposable de la société pour les années d’imposition précédentes;
b) aucun montant relatif à un don fait au cours d’une année d’imposition n’est déductible en application de l’un des alinéas (1)a) à d) tant que les montants déductibles en application du même alinéa relatifs aux dons faits au cours des années d’imposition précédant l’année en question n’ont pas été déduits.
Note marginale :Acquisition du contrôle
(1.2) Malgré l’alinéa 88(1)e.6), les règles suivantes s’appliquent en cas d’acquisition du contrôle d’une société donnée par une personne ou un groupe de personnes :
a) aucune somme n’est déductible en application des alinéas (1)a) à d) dans le calcul du revenu imposable d’une société quelconque pour toute année d’imposition se terminant au moment de l’acquisition du contrôle, ou par la suite, au titre d’un don fait par la société donnée avant ce moment;
b) aucune somme n’est déductible en application des alinéas (1)a) à d) dans le calcul du revenu imposable d’une société quelconque pour toute année d’imposition se terminant au moment de l’acquisition du contrôle, ou par la suite, au titre d’un don fait par une société à ce moment ou par la suite, si le bien objet du don a été acquis par la société donnée aux termes d’un arrangement dans le cadre duquel on pouvait s’attendre, d’une part, à ce que le contrôle de la société donnée soit acquis par une personne ou un groupe de personnes autre que le donataire reconnu ayant reçu le don et, d’autre part, à ce que le don soit ainsi fait.
Note marginale :Attestation des dons
(2) Pour que le montant admissible d’un don soit inclus dans le calcul d’une déduction en application du paragraphe (1), le versement du don doit être attesté par la présentation au ministre des documents suivants :
a) un reçu contenant les renseignements prescrits;
b) s’il s’agit d’un don visé à l’alinéa (1)c), le certificat délivré en vertu du paragraphe 33(1) de la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels;
c) s’il s’agit d’un don visé à l’alinéa (1)d), les deux attestations mentionnées à cet alinéa.
Note marginale :Application du paragraphe (3)
(2.1) Le paragraphe (3) s’applique dans les circonstances suivantes :
a) une société, selon le cas :
(i) fait don d’une immobilisation à un donataire reconnu,
(ii) si elle ne réside pas au Canada, fait don d’un bien immeuble ou réel situé au Canada à un donataire visé par règlement qui prend l’engagement, sous une forme que le ministre juge acceptable, que le bien sera détenu en vue d’un usage lié à l’intérêt public;
b) la juste valeur marchande du bien, déterminée par ailleurs au moment du don, excède :
(i) s’il s’agit d’un bien amortissable d’une catégorie prescrite, la fraction non amortie du coût en capital de cette catégorie à la fin de l’année d’imposition de la société qui comprend ce moment, déterminée compte non tenu du produit de disposition indiqué à l’égard du bien en vertu du paragraphe (3), ou, s’il est moins élevé, le prix de base rajusté du bien pour la société immédiatement avant ce moment,
(ii) dans les autres cas, le prix de base rajusté du bien pour la société immédiatement avant ce moment.
Note marginale :Don d’une immobilisation
(3) Si le présent paragraphe s’applique au don d’un bien par une société à l’égard duquel elle a indiqué un montant dans sa déclaration de revenu produite conformément à l’article 150 pour l’année du don, le montant ainsi indiqué est réputé correspondre à la fois au produit de disposition du bien pour la société et, pour l’application du paragraphe 248(31), à la juste valeur marchande du don. Il ne peut toutefois ni excéder la juste valeur du bien déterminée par ailleurs ni être inférieur au plus élevé des montants suivants :
a) s’il s’agit d’un don fait après le 20 décembre 2002, le montant de l’avantage au titre du don;
b) le montant déterminé selon les sous-alinéas (2.1)b)(i) ou (ii), selon le cas, relativement au bien.
Note marginale :Don par une société de personnes
(4) Si une société est un associé d’une société de personnes à la fin d’un exercice de celle-ci, sa part de tout montant qui, si la société de personnes était une personne, représenterait le montant admissible d’un don fait à un donataire par la société de personnes est réputée, pour l’application du présent article, représenter le montant admissible d’un don fait à ce donataire par la société au cours de son année d’imposition dans laquelle l’exercice de la société de personnes se termine.
Note marginale :Dons de biens écosensibles
(5) Pour l’application du sous-alinéa 69(1)b)(ii), du présent article et de l’article 207.31 au don visé à l’alinéa (1)d) qui est fait par un contribuable, le montant qui représente à la fois la juste valeur marchande du don au moment où il a été fait (ou, pour l’application du paragraphe (3), sa juste valeur marchande à ce moment, déterminée par ailleurs) et, sous réserve du paragraphe (3), son produit de disposition pour le contribuable est réputé correspondre au montant, fixé par le ministre de l’Environnement, qui représente :
a) s’il s’agit d’un don de fonds de terre, la juste valeur marchande du don;
b) s’il s’agit d’un don de covenant ou de servitude visant un fonds de terre, la servitude devant être une servitude réelle si le fonds de terre est situé au Québec, le plus élevé des montants suivants :
(i) la juste valeur marchande du don, déterminée par ailleurs,
(ii) le montant appliqué en réduction de la juste valeur marchande du fonds de terre par suite du don.
Note marginale :Titres non admissibles
(6) Les paragraphes 118.1(13) à (14) et (16) à (20) s’appliquent à une société comme si la mention « particulier » dans ces paragraphes était remplacée par « société » et comme si une action du capital-actions d’une société (sauf celle cotée à une bourse de valeurs désignée) faisait partie de ses titres non admissibles.
Note marginale :Cessation d’une société
(7) La société (sauf celle qui était une société remplaçante dans le cadre d’une fusion à laquelle s’applique le paragraphe 87(1) ou celle qui a fait l’objet d’une liquidation à laquelle s’applique le paragraphe 88(1)) qui, si ce n’était le présent paragraphe, serait réputée par le paragraphe 118.1(13) avoir fait un don après avoir cessé d’exister est réputée, pour l’application du présent article, avoir fait le don au cours de sa dernière année d’imposition. Toutefois, les intérêts payables en vertu d’une disposition de la présente loi sont ceux qui seraient payables si le présent paragraphe ne s’appliquait pas au don.
Note marginale :Don de médicaments admissible
(8) Pour l’application de l’alinéa (1)a.1), le don visé à l’alinéa (1)a) est un don de médicaments admissible d’une société si, à la fois :
a) la société a demandé au donataire d’affecter le don à des activités de bienfaisance à l’étranger;
b) le bien qui fait l’objet du don est un médicament qui est mis à la disposition du donataire au moins six mois avant sa date limite d’utilisation, au sens du Règlement sur les aliments et drogues;
c) le médicament constitue une drogue, au sens de la Loi sur les aliments et drogues, qui, à la fois :
(i) remplit les exigences de cette loi ou les remplirait si cette loi s’appliquait compte non tenu de son paragraphe 37(1),
(ii) n’est ni un aliment, un cosmétique ou un instrument (ces termes s’entendant au sens de cette loi), ni un produit de santé naturel (au sens du Règlement sur les produits de santé naturels), ni une drogue pour usage vétérinaire;
d) immédiatement avant que le don soit fait, le bien figurait à l’inventaire d’une entreprise de la société;
e) le donataire est un organisme de bienfaisance enregistré qui, de l’avis du ministre du Développement international ou, en l’absence d’un tel ministre, du ministre des Affaires étrangères, remplit les conditions fixées par règlement.
Note marginale :Règles applicables aux organismes d’aide médicale internationale
(9) Pour l’application de l’alinéa (8)e) :
a) il est entendu que l’alinéa (8)b) n’a pas pour effet de modifier l’application des conditions fixées par règlement mentionnées à l’alinéa (8)e) aux organismes de bienfaisance enregistrés;
b) s’il est de l’avis visé à l’alinéa (8)e) à l’égard d’un organisme de bienfaisance enregistré, le ministre mentionné à cet alinéa peut :
(i) fixer la durée pendant laquelle cet avis est valide,
(ii) malgré le sous-alinéa (i), révoquer cet avis à tout moment si, selon le cas :
(A) il est d’avis que l’organisme ne remplit plus les conditions fixées par règlement mentionnées à l’alinéa (8)e),
(B) une personne quelconque a fait une présentation erronée des faits par négligence, inattention ou omission volontaire en vue d’obtenir l’avis;
c) la révocation mentionnée au sous-alinéa b)(ii) entre en vigueur au moment où ce ministre avise l’organisme par écrit de la révocation.
Note marginale :Options
(10) Sous réserve des paragraphes (12) et (13), aucune somme relative à une option qu’une société a consentie à un donataire reconnu au cours d’une année d’imposition n’est à inclure dans le calcul d’une somme prévue à l’un des alinéas (1)a) à d) relativement à la société pour une année.
Note marginale :Application du paragraphe (12)
(11) Le paragraphe (12) s’applique si les conditions ci-après sont réunies :
a) une option portant sur l’acquisition d’un bien d’une société est consentie à un donataire reconnu;
b) l’option est exercée de sorte que le bien fait l’objet d’une disposition par la société et d’une acquisition par le donataire reconnu à un moment donné;
c) selon le cas :
(i) la somme représentant 80 % de la juste valeur marchande du bien à ce moment est égale ou supérieure au total des sommes suivantes :
(A) la contrepartie que la société a reçue du donataire reconnu pour le bien,
(B) la contrepartie que la société a reçue du donataire reconnu pour l’option,
(ii) la société convainc le ministre qu’elle a consenti l’option ou disposé du bien avec l’intention de faire un don au donataire reconnu.
Note marginale :Octroi d’une option
(12) En cas d’application du présent paragraphe, les règles ci-après s’appliquent malgré le paragraphe 49(3) :
a) la société est réputée avoir reçu pour le bien un produit de disposition égal à sa juste valeur marchande au moment donné;
b) l’excédent de la juste valeur marchande du bien sur le total visé au sous-alinéa (11)c)(i) est inclus dans le total visé à l’alinéa (1)a) pour l’année d’imposition de la société qui comprend le moment donné.
Note marginale :Disposition d’une option
(13) Si un donataire reconnu à qui une option portant sur l’acquisition d’un bien donné d’une société a été consentie dispose de l’option à un moment donné (autrement qu’en l’exerçant), les règles ci-après s’appliquent :
a) la société est réputée avoir disposé à ce moment d’un bien :
(i) dont le prix de base rajusté pour elle, immédiatement avant ce moment, correspond à la contrepartie que le donataire reconnu a payée pour l’option,
(ii) dont le produit de disposition correspond à la juste valeur marchande du bien donné à ce moment ou, si elle est moins élevée, à la juste valeur marchande de la contrepartie (sauf un titre non admissible d’une personne quelconque) que le donataire reconnu a reçue pour l’option;
b) l’excédent du produit de disposition déterminé selon l’alinéa a) sur la contrepartie que le donataire reconnu a payée pour l’option est inclus dans le total visé à l’alinéa (1)a) pour l’année d’imposition de la société qui comprend le moment donné.
Note marginale :Bien retourné
(14) Le paragraphe (15) s’applique si un donataire reconnu a délivré à une société un reçu visé au paragraphe (2) relativement au transfert d’un bien (appelé « bien initial » au présent paragraphe et au paragraphe (15)) et qu’un bien donné qui est l’un des biens ci-après est subséquemment transféré à la société :
a) le bien initial, sauf si le transfert subséquent représente une contrepartie ou rémunération raisonnable pour un bien acquis par une personne ou pour des services rendus à une personne;
b) tout autre bien qu’il est raisonnable de considérer comme étant transféré en compensation ou en remplacement de tout ou partie du bien initial.
Note marginale :Bien retourné
(15) En cas d’application du présent paragraphe, les règles ci-après s’appliquent :
a) que le transfert du bien initial par la société au donataire reconnu visé au paragraphe (14) ait été ou non un don, la société est réputée ne pas avoir disposé de ce bien au moment du transfert ni avoir fait un don;
b) le bien donné, s’il est identique au bien initial, est réputé être celui-ci;
c) si le bien donné n’est pas le bien initial :
(i) la société est réputée avoir disposé du bien initial au moment où le bien donné lui est transféré pour un produit de disposition égal à la juste valeur marchande du bien donné à ce moment ou, si elle est plus élevée, à la juste valeur marchande du bien initial au moment où il a été transféré par la société au donataire,
(ii) dans le cas où le transfert du bien initial par la société constituerait un don s’il n’était pas tenu compte de l’alinéa a), la société est réputée avoir transféré au donataire, au moment du transfert du bien initial, un bien qui fait l’objet d’un don dont la juste valeur marchande est égale à l’excédent de la juste valeur marchande du bien initial au moment de son transfert sur la juste valeur marchande du bien donné au moment où il est transféré à la société.
Note marginale :Déclaration de renseignements
(16) Si le paragraphe (15) s’applique relativement au transfert d’un bien à une société et que la juste valeur marchande de ce bien est supérieure à 50 $, le cédant est tenu de présenter au ministre, au plus tard le quatre-vingt-dixième jour suivant le transfert du bien, une déclaration de renseignements contenant les renseignements prescrits et d’en fournir une copie à la société.
Note marginale :Nouvelle cotisation
(17) En cas d’application du paragraphe (15) relativement au transfert d’un bien à une société, le ministre peut établir une nouvelle cotisation à l’égard de la déclaration de revenu d’une personne dans la mesure où il est raisonnable de considérer qu’elle a trait au transfert.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 110.1
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 79, ann. VIII, art. 46
- 1996, ch. 21, art. 20
- 1997, ch. 25, art. 22
- 1998, ch. 19, art. 20
- 2001, ch. 17, art. 85
- 2005, ch. 19, art. 19
- 2007, ch. 35, art. 30 et 68
- 2008, ch. 28, art. 12
- 2009, ch. 2, art. 29
- 2011, ch. 24, art. 21
- 2013, ch. 33, art. 196 et 198, ch. 34, art. 238
- 2014, ch. 20, art. 5
Paiements forfaitaires
Note marginale :Définitions
110.2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et à l’article 120.31.
- année d’imposition admissible
année d’imposition admissible Quant à un montant admissible reçu par un particulier, l’année d’imposition qui remplit les conditions suivantes :
a) elle s’est terminée après 1977 et avant l’année au cours de laquelle le particulier a reçu le montant admissible;
b) il s’agit d’une année tout au long de laquelle le particulier a résidé au Canada;
c) elle ne s’est pas terminée dans une année civile au cours de laquelle le particulier a fait faillite;
d) elle ne fait pas partie d’une période d’établissement de la moyenne, au sens de l’article 119 en son état applicable à l’année d’imposition 1987, conformément à un choix fait par le particulier en vertu de cet article mais non révoqué. (eligible taxation year)
- montant admissible
montant admissible Montant reçu par un particulier au cours d’une année d’imposition (sauf la partie du montant qu’il est raisonnable de considérer comme étant reçue à titre ou en paiement intégral ou partiel d’intérêts) qui est inclus dans le calcul de son revenu pour l’année et qui représente l’un des montants suivants, sauf dans la mesure où le particulier peut déduire pour l’année, en application des alinéas 8(1)b), n) ou n.1), 60n) ou o.1) ou 110(1)f), un montant relatif au montant ainsi inclus :
a) un montant qui, à la fois :
(i) est reçu en exécution d’une ordonnance ou d’un jugement d’un tribunal compétent, d’une sentence arbitrale ou d’un contrat par lequel le payeur et le particulier mettent fin à une procédure judiciaire,
(ii) est :
(A) soit inclus dans le calcul du revenu du particulier tiré d’une charge ou d’un emploi,
(B) soit reçu à titre ou en règlement total ou partiel de dommages-intérêts pour la perte d’une charge ou d’un emploi du particulier;
b) une prestation de retraite ou de pension (sauf une prestation visée à la division 56(1)a)(i)(B)) reçue au titre ou en paiement intégral ou partiel d’une série de paiements périodiques (à l’exclusion de paiements qui auraient autrement été effectués au cours de l’année ou d’une année d’imposition postérieure);
c) un montant visé aux alinéas 6(1)f) ou f.1), au sous-alinéa 56(1)a)(iv) ou à l’alinéa 56(1)b);
d) un montant ou une prestation visés par règlement. (qualifying amount)
- partie déterminée
partie déterminée Quant à une année d’imposition admissible, la partie d’un montant admissible reçu par un particulier qui se rapporte à l’année, dans la mesure où le particulier était en droit, au cours de l’année, de la recevoir. (specified portion)
Note marginale :Déduction pour paiements forfaitaires
(2) Peut être déduit dans le calcul du revenu imposable d’un particulier (sauf une fiducie) pour une année d’imposition le total des montants représentant chacun la partie déterminée d’un montant admissible qu’il a reçu au cours de l’année, si ce total s’établit à 3 000 $ ou plus.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 2000, ch. 19, art. 17
- 2013, ch. 34, art. 239
110.4 [Abrogé, 2000, ch. 19, art. 18]
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 110.4
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 80
- 2000, ch. 19, art. 18
Note marginale :Ajout concernant la déduction pour impôt étranger
110.5 Doit être ajouté au revenu imposable d’une société, par ailleurs déterminé pour une année d’imposition, le montant que la société demande dans la mesure où cet ajout :
a) d’une part, majore tout montant déductible par la société en vertu du paragraphe 126(1) ou (2) pour l’année;
b) d’autre part, ne majore pas un montant déductible par la société en vertu d’un des articles 125, 125.1, 127, 127.2 et 127.3 pour l’année.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1985, ch. 45, art. 56
Note marginale :Définitions
110.6 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
action admissible de petite entreprise
qualified small business corporation share
action admissible de petite entreprise S’agissant d’une action admissible de petite entreprise d’un particulier (à l’exception d’une fiducie qui n’est pas une fiducie personnelle) à un moment donné, action du capital-actions d’une société qui, à la fois :
a) au moment donné, est une action du capital-actions d’une société exploitant une petite entreprise, action dont le particulier, son époux ou conjoint de fait ou une société de personnes liée au particulier est propriétaire;
b) tout au long de la période de 24 mois qui précède le moment donné, n’est la propriété de nul autre que le particulier ou une personne ou société de personnes qui lui est liée;
c) tout au long de la partie de la période de 24 mois qui précède le moment donné, où l’action est la propriété du particulier ou d’une personne ou société de personnes qui lui est liée, est une action du capital-actions d’une société privée sous contrôle canadien et dont plus de 50 % de la juste valeur marchande de l’actif est attribuable à des éléments visés aux sous-alinéas (i) ou (ii):
(i) des éléments utilisés principalement dans une entreprise que la société ou une société qui lui est liée exploite activement, principalement au Canada,
(ii) des actions du capital-actions ou des dettes d’une ou plusieurs autres sociétés rattachées à la société — au sens du paragraphe 186(4), selon l’hypothèse que chacune de ces autres sociétés est une société payante au sens du même paragraphe — dans le cas où, à la fois :
(A) tout au long de la partie de la période de 24 mois qui précède le moment donné se terminant au moment où la société a acquis ces actions ou ces dettes, nul autre que la société, qu’une personne ou société de personnes qui lui est liée ou qu’une personne ou société de personnes liée à une telle personne ou société de personnes n’en est propriétaire,
(B) tout au long de la partie de la période de 24 mois qui précède le moment donné, où ces actions ou ces dettes sont la propriété de la société, d’une personne ou société de personnes qui lui est liée ou d’une personne ou société de personnes liée à une telle personne ou société de personnes, il s’agit d’actions ou de dettes de sociétés privées sous contrôle canadien et dont plus de 50 % de la juste valeur marchande de l’actif est attribuable à des éléments visés au sous-alinéa (i) ou au présent sous-alinéa.
Toutefois :
d) dans le cas où, pour une période donnée comprise dans la période de 24 mois se terminant au moment donné, la totalité, ou presque, de la juste valeur marchande de l’actif d’une société donnée qui est la société ou une autre société rattachée à celle-ci n’est attribuable ni à des éléments visés au sous-alinéa c)(i), ni à des actions ou dettes de sociétés visées à la division c)(ii)(B), ni à une combinaison de tels éléments, actions ou dettes, le passage « plus de 50 % », à cette division, est remplacé, pour cette période donnée, par le passage « la totalité, ou presque, » quant à chacune des autres sociétés rattachées à la société donnée; pour l’application du présent alinéa, une corporation n’est rattachée à une autre que si, à la fois :
(i) elle y est rattachée, au sens du paragraphe 186(4), selon l’hypothèse qu’elle est une société payante au sens du même paragraphe,
(ii) l’autre société est propriétaire d’actions du capital-actions de la société et est réputée, pour l’application du présent sous-alinéa, propriétaire des actions du capital-actions d’une société quelconque qui sont la propriété d’une société dont les actions du capital-actions sont la propriété de l’autre société ou sont réputées l’être en application du présent sous-alinéa;
e) l’action qui, au cours de la période de 24 mois se terminant au moment donné, remplace une autre action n’est censée remplir les conditions de la présente définition que si l’autre action, à la fois :
(i) n’est la propriété de nul autre qu’une personne ou société de personnes visée à l’alinéa b) tout au long de la période commençant 24 mois avant le moment donné et se terminant au moment du remplacement,
(ii) est une action du capital-actions d’une société visée à l’alinéa c) tout au long de la partie de la période visée au sous-alinéa (i) au cours de laquelle une telle action est la propriété d’une personne ou société de personnes visée à l’alinéa b);
f) l’action visée au sous-alinéa c)(ii) qui, au cours de la période de 24 mois se terminant au moment donné, remplace une autre action n’est censée remplir les conditions de ce sous-alinéa que si l’autre action, à la fois :
(i) n’est la propriété de nul autre qu’une personne ou société de personnes visée à la division c)(ii)(A) tout au long de la période commençant 24 mois avant le moment donné et se terminant au moment du remplacement,
(ii) est une action du capital-actions d’une société visée à l’alinéa c) tout au long de la partie de la période visée au sous-alinéa (i) au cours de laquelle une telle action est la propriété d’une personne ou société de personnes visée à la division c)(ii)(A). (qualified small business corporation share)
action du capital-actions d’une société agricole familiale
share of the capital stock of a family farm corporation
action du capital-actions d’une société agricole familiale Est une action du capital-actions d’une société agricole familiale d’un particulier, sauf une fiducie qui n’est pas une fiducie personnelle, à un moment donné l’action du capital-actions d’une société dont le particulier est propriétaire à ce moment, si les conditions suivantes sont réunies :
a) tout au long de toute période de 24 mois se terminant avant ce moment, plus de 50 % de la juste valeur marchande des biens dont la société est propriétaire est attribuable aux biens suivants :
(i) des biens qui ont été utilisés par l’une des personnes ou sociétés de personnes ci-après, principalement dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise agricole au Canada dans laquelle le particulier, un bénéficiaire visé à la division (C) ou l’époux ou le conjoint de fait, l’enfant, le père ou la mère du particulier ou d’un tel bénéficiaire prenait une part active de façon régulière et continue :
(A) la société,
(B) le particulier,
(C) si le particulier est une fiducie personnelle, un bénéficiaire de celle-ci,
(D) l’époux ou le conjoint de fait, l’enfant, le père ou la mère du particulier ou d’un bénéficiaire visé à la division (C),
(D.1) [Périmé, voir 2007, ch. 2, art. 17]
(E) une autre société qui est liée à la société en cause et dont une action du capital-actions est une action du capital-actions d’une société agricole familiale du particulier, d’un bénéficiaire visé à la division (C) ou de l’époux ou du conjoint de fait, de l’enfant, du père ou de la mère du particulier ou d’un tel bénéficiaire,
(F) une société de personnes dont une des participations est une participation dans une société de personnes agricole familiale du particulier, d’un bénéficiaire visé à la division (C) ou de l’époux ou du conjoint de fait, de l’enfant, du père ou de la mère du particulier ou d’un tel bénéficiaire,
(ii) des actions du capital-actions, ou des dettes, d’une ou de plusieurs sociétés dont la totalité ou la presque totalité de la juste valeur marchande des biens est attribuable à des biens visés au sous-alinéa (iv),
(iii) des participations dans une ou plusieurs sociétés de personnes, ou des dettes d’une ou de plusieurs sociétés de personnes, dont la totalité ou la presque totalité de la juste valeur marchande des biens était attribuable à des biens visés au sous-alinéa (iv),
(iv) des biens visés à l’un des sous-alinéas (i) à (iii);
b) à ce moment, la totalité ou la presque totalité de la juste valeur marchande des biens dont la société est propriétaire est attribuable à des biens visés au sous-alinéa a)(iv). (share of the capital stock of a family farm corporation)
action du capital-actions d’une société de pêche familiale
share of the capital stock of a family fishing corporation
action du capital-actions d’une société de pêche familiale Est une action du capital-actions d’une société de pêche familiale d’un particulier, sauf une fiducie qui n’est pas une fiducie personnelle, à un moment donné l’action du capital-actions d’une société dont le particulier est propriétaire à ce moment, si les conditions suivantes sont réunies :
a) tout au long de toute période de 24 mois se terminant avant ce moment, plus de 50 % de la juste valeur marchande des biens dont la société est propriétaire est attribuable aux biens suivants :
(i) des biens qui ont été utilisés par l’une des personnes ou sociétés de personnes ci-après, principalement dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise de pêche au Canada dans laquelle le particulier, un bénéficiaire visé à la division (C) ou l’époux ou le conjoint de fait, l’enfant, le père ou la mère du particulier ou d’un tel bénéficiaire prenait une part active de façon régulière et continue :
(A) la société,
(B) le particulier,
(C) si le particulier est une fiducie personnelle, un bénéficiaire de celle-ci,
(D) l’époux ou le conjoint de fait, l’enfant, le père ou la mère du particulier ou d’un bénéficiaire visé à la division (C),
(E) une autre société qui est liée à la société en cause et dont une action du capital-actions est une action du capital-actions d’une société de pêche familiale du particulier, d’un bénéficiaire visé à la division (C) ou de l’époux ou du conjoint de fait, de l’enfant, du père ou de la mère du particulier ou d’un tel bénéficiaire,
(F) une société de personnes dont une des participations est une participation dans une société de personnes de pêche familiale du particulier, d’un bénéficiaire visé à la division (C) ou de l’époux ou du conjoint de fait, de l’enfant, du père ou de la mère du particulier ou d’un tel bénéficiaire,
(ii) des actions du capital-actions, ou des dettes, d’une ou de plusieurs sociétés dont la totalité ou la presque totalité de la juste valeur marchande des biens est attribuable à des biens visés au sous-alinéa (iv),
(iii) des participations dans une ou plusieurs sociétés de personnes, ou des dettes d’une ou de plusieurs sociétés de personnes, dont la totalité ou la presque totalité de la juste valeur marchande des biens était attribuable à des biens visés au sous-alinéa (iv),
(iv) des biens visés à l’un des sous-alinéas (i) à (iii);
b) à ce moment, la totalité ou la presque totalité de la juste valeur marchande des biens dont la société est propriétaire est attribuable à des biens visés au sous-alinéa a)(iv). (share of the capital stock of a family fishing corporation)
bien agricole admissible
qualified farm property
bien agricole admissible Sont des biens agricoles admissibles d’un particulier, sauf une fiducie qui n’est pas une fiducie personnelle, à un moment donné les biens ci-après qui, à ce moment, appartiennent au particulier, à son époux ou conjoint de fait ou à une société de personnes dont une des participations est une participation dans une société de personnes agricole familiale du particulier ou de son époux ou conjoint de fait :
a) un bien réel ou immeuble qui a été utilisé dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise agricole au Canada par l’une des personnes ou sociétés de personnes suivantes :
(i) le particulier,
(ii) si le particulier est une fiducie personnelle, un bénéficiaire de celle-ci qui a le droit de recevoir tout ou partie du revenu ou du capital de la fiducie directement de celle-ci,
(iii) l’époux ou le conjoint de fait, l’enfant, le père ou la mère d’une personne visée aux sous-alinéas (i) ou (ii),
(iv) une société dont une action du capital-actions est une action du capital-actions d’une société agricole familiale d’un particulier visé à l’un des sous-alinéas (i) à (iii),
(v) une société de personnes dont une des participations est une participation dans une société de personnes agricole familiale d’un particulier visé à l’un des sous-alinéas (i) à (iii);
b) une action du capital-actions d’une société agricole familiale du particulier ou de son époux ou conjoint de fait;
c) une participation dans une société de personnes agricole familiale du particulier ou de son époux ou conjoint de fait;
d) une immobilisation admissible (y compris une immobilisation à laquelle les alinéas 70(5.1)b) ou 73(3.1)f) s’appliquent) utilisée par une personne ou société de personnes visée à l’un des sous-alinéas a)(i) à (v), ou par une fiducie personnelle auprès de laquelle le particulier a acquis le bien, dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise agricole au Canada. (qualified farm property)
bien de pêche admissible
qualified fishing property
bien de pêche admissible Sont des biens de pêche admissibles d’un particulier, sauf une fiducie qui n’est pas une fiducie personnelle, à un moment donné les biens ci-après qui, à ce moment, appartiennent au particulier, à son époux ou conjoint de fait ou à une société de personnes dont une des participations est une participation dans une société de personnes de pêche familiale du particulier ou de son époux ou conjoint de fait :
a) un bien réel ou immeuble ou un navire de pêche qui a été utilisé dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise de pêche au Canada par l’une des personnes ou sociétés de personnes suivantes :
(i) le particulier,
(ii) si le particulier est une fiducie personnelle, un bénéficiaire de celle-ci qui a le droit de recevoir tout ou partie du revenu ou du capital de la fiducie directement de celle-ci,
(iii) l’époux ou le conjoint de fait, l’enfant, le père ou la mère d’une personne visée aux sous-alinéas (i) ou (ii),
(iv) une société dont une action du capital-actions est une action du capital-actions d’une société de pêche familiale d’un particulier visé à l’un des sous-alinéas (i) à (iii),
(v) une société de personnes dont une des participations est une participation dans une société de personnes de pêche familiale d’un particulier visé à l’un des sous-alinéas (i) à (iii);
b) une action du capital-actions d’une société de pêche familiale du particulier ou de son époux ou conjoint de fait;
c) une participation dans une société de personnes de pêche familiale du particulier ou de son époux ou conjoint de fait;
d) une immobilisation admissible (y compris une immobilisation à laquelle les alinéas 70(5.1)b) ou 73(3.1)f) s’appliquent) utilisée par une personne ou société de personnes visée à l’un des sous-alinéas a)(i) à (v), ou par une fiducie personnelle auprès de laquelle le particulier a acquis le bien, dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise de pêche au Canada. (qualified fishing property)
enfant
child
enfant S’entend au sens du paragraphe 70(10). (child)
frais de placement
investment expense
frais de placement Le total des montants suivants applicable à un particulier pour une année d’imposition :
a) le total des montants déduits dans le calcul du revenu du particulier pour l’année tiré de biens (sauf dans la mesure où ces montants entrent par ailleurs dans le calcul de ses frais de placement ou de son revenu de placements pour l’année), à l’exception de ceux déduits, selon le cas :
(i) en application des alinéas 20(1)c), d), e) ou e.1) de la présente loi ou de l’alinéa 20(1)k) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, relativement à de l’argent emprunté et que le particulier a soit utilisé à l’une des fins suivantes, soit utilisé pour acquérir des biens qu’il a utilisés à ces fins :
(A) faire un paiement en contrepartie d’un contrat de rente à versements invariables,
(B) verser une prime dans le cadre d’un régime enregistré d’épargne-retraite,
(C) cotiser à un régime de pension agréé, à un régime de pension agréé collectif ou à un régime de participation différée aux bénéfices,
(ii) en application de l’alinéa 20(1)j) ou des paragraphes 65(1), 66(4), 66.1(3), 66.2(2), 66.21(4) ou 66.4(2);
b) le total des montants suivants :
(i) les montants déduits en application des alinéas 20(1)c), d), e), e.1), f) ou bb) de la présente loi ou de l’alinéa 20(1)k) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, dans le calcul du revenu du particulier pour l’année provenant d’une société de personnes dont il est un associé déterminé au cours de l’exercice de la société de personnes se terminant pendant l’année,
(ii) les montants déduits en application du sous-alinéa 20(1)e)(vi) dans le calcul du revenu du particulier pour l’année au titre des frais engagés par une société de personnes dont le particulier est un associé déterminé au cours de l’exercice de la société de personnes se terminant immédiatement avant qu’elle ait cessé d’exister;
c) le total des montants suivants :
(i) les montants (sauf les pertes en capital déductibles) déduits dans le calcul du revenu du particulier pour l’année comme sa part sur les pertes subies par une société de personnes dont il est un associé déterminé au cours de l’exercice de celle-ci se terminant pendant l’année,
(ii) les montants déduits en application de l’alinéa 111(1)e) dans le calcul du revenu imposable du particulier pour l’année;
d) 50 % du total des montants déduits en application des paragraphes 66(4), 66.1(3), 66.2(2), 66.21(4) ou 66.4(2), dans le calcul du revenu du particulier pour l’année, au titre :
(i) soit des frais qu’une société a engagés et auxquels elle a renoncé en application des paragraphes 66(12.6), (12.601), (12.62) ou (12.64),
(ii) soit des frais engagés par une société de personnes dont le particulier était un associé déterminé au cours de l’exercice de celle-ci pendant lequel les frais ont été engagés;
e) le total des pertes subies par le particulier pour l’année résultant de biens ou de la location de biens locatifs — au sens du paragraphe 1100(14) du Règlement de l’impôt su le revenu — ou de biens visés aux catégories 31 ou 32 de l’annexe II du même règlement, appartenant au particulier ou à une société de personnes dont il est un associé, à l’exclusion d’une société de personnes dont il est un associé déterminé au cours de l’exercice de la société de personnes se terminant pendant l’année;
f) l’excédent éventuel du total des pertes en capital nettes du particulier pour d’autres années d’imposition, déduites en application de l’alinéa 111(1)b) dans le calcul de son revenu imposable pour l’année, sur l’excédent calculé quant à lui pour l’année selon l’alinéa a) de l’élément B de la formule figurant à la définition de plafond annuel des gains. (investment expense)
- gain admissible sur immeuble
gain admissible sur immeuble[Abrogée, 1995, ch. 3, art. 32(1)]
- immeuble non admissible
immeuble non admissible[Abrogée, 1995, ch. 3, art. 32(1)]
participation dans une société de personnes agricole familiale
interest in a family farm partnership
participation dans une société de personnes agricole familiale Est une participation dans une société de personnes agricole familiale d’un particulier, sauf une fiducie qui n’est pas une fiducie personnelle, à un moment donné la participation dans une société de personnes dont le particulier est propriétaire à ce moment, si les conditions suivantes sont réunies :
a) tout au long de toute période de 24 mois se terminant avant ce moment, plus de 50 % de la juste valeur marchande des biens de la société de personnes est attribuable aux biens suivants :
(i) des biens qui ont été utilisés par l’une des personnes ou sociétés de personnes ci-après, principalement dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise agricole au Canada dans laquelle le particulier, un bénéficiaire visé à la division (C) ou l’époux ou le conjoint de fait, l’enfant, le père ou la mère du particulier ou d’un tel bénéficiaire prenait une part active de façon régulière et continue :
(A) la société de personnes,
(B) le particulier,
(C) si le particulier est une fiducie personnelle, un bénéficiaire de celle-ci,
(D) l’époux ou le conjoint de fait, l’enfant, le père ou la mère du particulier ou d’un bénéficiaire visé à la division (C),
(E) une société dont une action du capital-actions est une action du capital-actions d’une société agricole familiale du particulier, d’un bénéficiaire visé à la division (C) ou de l’époux ou du conjoint de fait, de l’enfant, du père ou de la mère du particulier ou d’un tel bénéficiaire,
(F) une société de personnes dont une des participations est une participation dans une société de personnes agricole familiale du particulier, d’un bénéficiaire visé à la division (C) ou de l’époux ou du conjoint de fait, de l’enfant, du père ou de la mère du particulier ou d’un tel bénéficiaire,
(ii) des actions du capital-actions, ou des dettes, d’une ou de plusieurs sociétés dont la totalité ou la presque totalité de la juste valeur marchande des biens était attribuable à des biens visés au sous-alinéa (iv),
(iii) des participations dans une ou plusieurs sociétés de personnes, ou des dettes d’une ou de plusieurs sociétés de personnes, dont la totalité ou la presque totalité de la juste valeur marchande des biens était attribuable à des biens visés au sous-alinéa (iv),
(iv) des biens visés à l’un des sous-alinéas (i) à (iii);
b) à ce moment, la totalité ou la presque totalité de la juste valeur marchande des biens de la société de personnes est attribuable à des biens visés au sous-alinéa a)(iv). (interest in a family farm partnership)
participation dans une société de personnes de pêche familiale
interest in a family fishing partnership
participation dans une société de personnes de pêche familiale Est une participation dans une société de personnes de pêche familiale d’un particulier, sauf une fiducie qui n’est pas une fiducie personnelle, à un moment donné la participation dans une société de personnes dont le particulier est propriétaire à ce moment, si les conditions suivantes sont réunies :
a) tout au long de toute période de 24 mois se terminant avant ce moment, plus de 50 % de la juste valeur marchande des biens de la société de personnes est attribuable aux biens suivants :
(i) des biens qui ont été utilisés par l’une des personnes ou sociétés de personnes ci-après, principalement dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise de pêche au Canada dans laquelle le particulier, un bénéficiaire visé à la division (C) ou l’époux ou le conjoint de fait, l’enfant, le père ou la mère du particulier ou d’un tel bénéficiaire prenait une part active de façon régulière et continue :
(A) la société de personnes,
(B) le particulier,
(C) si le particulier est une fiducie personnelle, un bénéficiaire de celle-ci,
(D) l’époux ou le conjoint de fait, l’enfant, le père ou la mère du particulier ou d’un bénéficiaire visé à la division (C),
(E) une société dont une action du capital-actions est une action du capital-actions d’une société de pêche familiale du particulier, d’un bénéficiaire visé à la division (C) ou de l’époux ou du conjoint de fait, de l’enfant, du père ou de la mère du particulier ou d’un tel bénéficiaire,
(F) une société de personnes dont une des participations est une participation dans une société de personnes de pêche familiale du particulier, d’un bénéficiaire visé à la division (C) ou de l’époux ou du conjoint de fait, de l’enfant, du père ou de la mère du particulier ou d’un tel bénéficiaire,
(ii) des actions du capital-actions, ou des dettes, d’une ou de plusieurs sociétés dont la totalité ou la presque totalité de la juste valeur marchande des biens était attribuable à des biens visés au sous-alinéa (iv),
(iii) des participations dans une ou plusieurs sociétés de personnes, ou des dettes d’une ou de plusieurs sociétés de personnes, dont la totalité ou la presque totalité de la juste valeur marchande des biens était attribuable à des biens visés au sous-alinéa (iv),
(iv) des biens visés à l’un des sous-alinéas (i) à (iii);
b) à ce moment, la totalité ou la presque totalité de la juste valeur marchande des biens de la société de personnes est attribuable à des biens visés au sous-alinéa a)(iv). (interest in a family fishing partnership)
- perte admissible sur immeuble
perte admissible sur immeuble[Abrogée, 1995, ch. 3, art. 32(1)]
perte nette cumulative sur placements
cumulative net investment loss
perte nette cumulative sur placements L’excédent éventuel du total visé à l’alinéa a) sur le total visé à l’alinéa b) applicable à un particulier à la fin d’une année d’imposition :
a) le total des montants dont chacun représente les frais de placement du particulier pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure se terminant après 1987;
b) le total des montants dont chacun représente le revenu de placements du particulier pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure se terminant après 1987. (cumulative net investment loss)
plafond annuel des gains
annual gains limit
plafond annuel des gains Limite permise à un particulier pour une année d’imposition, correspondant au résultat du calcul suivant :
A - B
où :
- A
- représente le moins élevé des montants suivants :
a) l’excédent calculé quant au particulier pour l’année en application de l’alinéa 3b) en ce qui concerne les gains en capital et les pertes en capital;
b) l’excédent qui serait calculé selon l’alinéa 3b) à l’égard du particulier pour l’année au titre des gains en capital et des pertes en capital si les seuls biens visés à cet alinéa étaient des biens agricoles admissibles dont il a disposé après 1984, des actions admissibles de petite entreprise dont il a disposé après le 17 juin 1987 et des biens de pêche admissibles dont il a disposé après le 1er mai 2006;
- B
- le total des montants suivants :
a) l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa(i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii):
(i) les pertes en capital nettes du particulier pour d’autres années d’imposition, déduites en application de l’alinéa 111(1)b) dans le calcul de son revenu imposable pour l’année,
(ii) la fraction de l’excédent calculé quant au particulier pour l’année en application de l’alinéa 3b) en ce qui concerne les gains en capital et les pertes en capital qui dépasse éventuellement le montant déterminé selon l’élément A quant au particulier pour l’année;
b) le total des pertes déductibles au titre de placements d’entreprise du particulier pour l’année. (annual gains limit)
plafond des gains cumulatifs
cumulative gains limit
plafond des gains cumulatifs Limite permise à un particulier à la fin d’une année d’imposition, correspondant à l’excédent éventuel :
a) du total des montants calculés selon l’élément A de la formule figurant à la définition de plafond annuel des gains, quant au particulier pour l’année ou pour les années d’imposition antérieures qui se terminent après 1984;
sur le total des montants suivants :
b) le total des montants calculés selon l’élément B de la formule figurant à la définition de plafond annuel des gains, quant au particulier pour l’année ou pour les années d’imposition antérieures qui se terminent après 1984;
c) le montant éventuel déduit en application de l’alinéa 3e) dans le calcul du revenu du particulier pour l’année d’imposition 1985;
d) le total des montants déduits en application du présent article dans le calcul du revenu imposable du particulier pour les années d’imposition antérieures;
e) la perte nette cumulative sur placements du particulier à la fin de l’année. (cumulative gains limit)
revenu de placements
investment income
revenu de placements Le total des montants suivants applicable à un particulier pour une année d’imposition :
a) les montants inclus dans le calcul du revenu du particulier pour l’année tiré de biens (sauf ceux inclus en application du paragraphe 15(2) ou de l’alinéa 56(1)d) de la présente loi ou de l’alinéa 56(1)d.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952), y compris tout montant inclus en application du paragraphe 13(1) au titre de biens dont le revenu constituerait un revenu de biens, sauf dans la mesure où ces montants entrent par ailleurs dans le calcul de son revenu de placements ou de ses frais de placement pour l’année;
b) les montants (sauf les gains en capital imposables) inclus dans le calcul du revenu du particulier pour l’année comme sa part sur le revenu d’une société de personnes dont il est un associé déterminé au cours de l’exercice de la société de personnes se terminant pendant l’année, y compris sa part sur les montants inclus, en application du paragraphe 13(1), dans le calcul du revenu de la société de personnes;
c) 50 % du total des montants inclus dans le calcul du revenu du particulier pour l’année en application du paragraphe 59(3.2);
d) les montants dont chacun représente le revenu du particulier pour l’année tiré de biens ou de la location de biens locatifs — au sens du paragraphe 1100(14) du Règlement de l’impôt sur le revenu — ou de biens visés aux catégories 31 ou 32 de l’annexe II du même règlement, appartenant au particulier ou à une société de personnes dont il est un associé (à l’exclusion d’une société de personnes dont il est un associé déterminé au cours de l’exercice de la société de personnes se terminant pendant l’année), y compris tout montant inclus, en application du paragraphe 13(1), dans le calcul du revenu du particulier pour l’année au titre de biens locatifs du particulier ou de la société de personnes ou de biens dont le revenu constituerait un revenu de biens;
e) l’excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii):
(i) le total des montants (sauf ceux relatifs à des contrats de rente à versements invariables ou des contrats de rente achetés en conformité avec des régimes de participation différée aux bénéfices ou des régimes appelés « régimes dont l’agrément est retiré » au paragraphe 147(15)) inclus en application de l’alinéa 56(1)d) de la présente loi ou de l’alinéa 56(1)d.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, dans le calcul du revenu du particulier pour l’année,
(ii) le total des montants déduits en application de l’alinéa 60a) dans le calcul du revenu du particulier pour l’année;
f) l’excédent éventuel du total des montants inclus, en application de l’alinéa 3b) au titre des gains en capital et des pertes en capital, dans le calcul du revenu du particulier pour l’année sur le montant calculé quant à lui pour l’année selon l’élément A de la formule figurant à la définition de plafond annuel des gains. (investment income)
Note marginale :Compte de stabilisation du revenu net
(1.1) Pour l’application des définitions de action admissible de petite entreprise et action du capital-actions d’une société agricole familiale au paragraphe (1), la juste valeur marchande d’un compte de stabilisation du revenu net est réputée nulle.
Note marginale :Bien utilisé dans le cadre d’une entreprise de pêche
(1.2) Pour l’application de la définition de bien de pêche admissible, au paragraphe (1), à un moment donné, le bien qui, à ce moment, appartient à un particulier, à son époux ou conjoint de fait ou à une société de personnes dont une des participations est une participation dans une société de personnes de pêche familiale du particulier ou de son époux ou conjoint de fait n’est considéré comme ayant été utilisé dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise de pêche au Canada que si les conditions suivantes sont réunies :
a) tout au long de la période d’au moins 24 mois précédant ce moment, le bien ou un bien qui lui est substitué (appelés « bien » au présent alinéa) appartenait à l’une ou plusieurs des personnes ou sociétés de personnes suivantes :
(i) le particulier ou son époux ou conjoint de fait, son enfant, son père ou sa mère,
(ii) une société de personnes dont une des participations est une participation dans une société de personnes de pêche familiale du particulier ou de son époux ou conjoint de fait,
(iii) si le particulier est une fiducie personnelle, le particulier auprès duquel la fiducie a acquis le bien ou l’époux ou le conjoint de fait, l’enfant, le père ou la mère de ce particulier,
(iv) la fiducie personnelle auprès de laquelle le particulier, son enfant, son père ou sa mère a acquis le bien;
b) l’un ou l’autre des faits suivants se vérifie :
(i) pendant au moins deux ans où le bien appartenait à une ou plusieurs des personnes visées à l’alinéa a) :
(A) le revenu brut d’une personne visée à l’alinéa a) (appelée « exploitant » à la présente division) provenant de l’entreprise de pêche visée à la division (B) pour la période pendant laquelle le bien appartenait à une personne visée à cet alinéa dépassait le revenu de l’exploitant provenant de toutes les autres sources pour cette période,
(B) le bien était utilisé principalement dans le cadre d’une entreprise de pêche exploitée au Canada et dans laquelle un particulier visé à l’alinéa a) ou, si le particulier est une fiducie personnelle, un bénéficiaire de celle-ci prenait une part active de façon régulière et continue,
(ii) tout au long d’une période d’au moins 24 mois pendant que le bien appartenait à une ou plusieurs personnes ou sociétés de personnes visées à l’alinéa a), le bien était utilisé soit par une société visée au sous-alinéa a)(iv) de la définition de bien de pêche admissible au paragraphe (1), soit par une société de personnes visée au sous-alinéa a)(v) de cette définition, dans le cadre d’une entreprise de pêche dans laquelle un particulier visé à l’un des sous-alinéas a)(i) à (iii) de cette même définition prenait une part active de façon régulière et continue.
Note marginale :Bien utilisé dans le cadre d’une entreprise agricole
(1.3) Pour l’application de la définition de bien agricole admissible, au paragraphe (1), à un moment donné, le bien qui, à ce moment, appartient à un particulier, à son époux ou conjoint de fait ou à une société de personnes dont une des participations est une participation dans une société de personnes agricole familiale du particulier ou de son époux ou conjoint de fait n’est considéré comme ayant été utilisé dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise agricole au Canada que si les conditions suivantes sont réunies :
a) les faits ci-après s’appliquent relativement au bien ou à un bien qui lui est substitué (appelés « bien » au présent alinéa) :
(i) le bien appartenait tout au long de la période d’au moins 24 mois précédant ce moment à l’une ou plusieurs des personnes ou sociétés de personnes suivantes :
(A) le particulier ou son époux ou conjoint de fait, son enfant, son père ou sa mère,
(B) une société de personnes dont une des participations est une participation dans une société de personnes agricole familiale du particulier ou de son époux ou conjoint de fait,
(C) si le particulier est une fiducie personnelle, le particulier auprès duquel la fiducie a acquis le bien ou l’époux ou le conjoint de fait, l’enfant, le père ou la mère de ce particulier,
(D) la fiducie personnelle auprès de laquelle le particulier, son enfant, son père ou sa mère a acquis le bien,
(ii) selon le cas :
(A) pendant au moins deux ans où le bien appartenait à une ou plusieurs des personnes visées au sous-alinéa (i) :
(I) d’une part, le revenu brut d’une personne visée au sous-alinéa (i) (appelée « exploitant » à la présente subdivision) provenant de l’entreprise agricole visée à la subdivision (II) pour la période pendant laquelle le bien appartenait à une personne visée à ce sous-alinéa dépassait le revenu de l’exploitant provenant de toutes les autres sources pour cette période,
(II) d’autre part, le bien était utilisé principalement dans le cadre d’une entreprise agricole exploitée au Canada dans laquelle un particulier visé au sous-alinéa (i) ou, si le particulier est une fiducie personnelle, un bénéficiaire de celle-ci prenait une part active de façon régulière et continue,
(B) tout au long d’une période d’au moins 24 mois pendant que le bien appartenait à une ou plusieurs personnes ou sociétés de personnes visées au sous-alinéa (i), le bien était utilisé soit par une société visée au sous-alinéa a)(iv) de la définition de bien agricole admissible au paragraphe (1), soit par une société de personnes visée au sous-alinéa a)(v) de cette définition, dans le cadre d’une entreprise agricole dans laquelle un particulier visé à l’un des sous-alinéas a)(i) à (iii) de cette définition prenait une part active de façon régulière et continue;
b) [Abrogé, 2013, ch. 34, art. 240]
c) si le bien ou un bien qui lui est substitué a été acquis la dernière fois par le particulier ou la société de personnes avant le 18 juin 1987 ou après le 17 juin 1987 aux termes d’une convention écrite conclue avant cette date :
(i) au cours de l’année où le particulier en a disposé, le bien a été utilisé principalement dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise agricole au Canada par l’une des personnes ou sociétés de personnes suivantes :
(A) le particulier ou son époux ou conjoint de fait, son enfant, son père ou sa mère,
(B) un bénéficiaire visé au sous-alinéa a)(ii) de la définition de bien agricole admissible, au paragraphe (1), ou son époux ou conjoint de fait, son enfant, son père ou sa mère,
(C) une société visée au sous-alinéa a)(iv) de cette définition,
(D) une société de personnes visée au sous-alinéa a)(v) de cette même définition,
(E) une fiducie personnelle auprès de laquelle le particulier a acquis le bien,
(ii) pendant au moins cinq ans où il appartenait à une personne visée aux divisions (A) à (E), le bien a été utilisé principalement dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise agricole au Canada par l’une des personnes ou sociétés de personnes suivantes :
(A) le particulier ou son époux ou conjoint de fait, son enfant, son père ou sa mère,
(B) un bénéficiaire visé au sous-alinéa a)(ii) de la définition de bien agricole admissible, au paragraphe (1), ou son époux ou conjoint de fait, son enfant, son père ou sa mère,
(C) une société visée au sous-alinéa a)(iv) de cette définition,
(D) une société de personnes visée au sous-alinéa a)(v) de cette même définition,
(E) une fiducie personnelle auprès de laquelle le particulier a acquis le bien.
Note marginale :Déduction pour gains en capital — biens agricoles admissibles
(2) Le particulier — à l’exception d’une fiducie — qui réside au Canada tout au long d’une année d’imposition donnée et qui dispose de biens agricoles admissibles au cours de cette année donnée ou d’une année d’imposition antérieure se terminant après 1984 peut déduire, dans le calcul de son revenu imposable pour l’année donnée, le montant qu’il peut demander et qui ne dépasse pas le moins élevé des montants suivants :
a) le montant obtenu par la formule suivante :
[400 000 $ – (A + B + C + D)] × E
où :
- A
- représente le total des sommes représentant chacune une somme déduite en application du présent article dans le calcul du revenu imposable du particulier pour une année d’imposition antérieure terminée :
(i) soit avant 1988,
(ii) soit après le 17 octobre 2000,
- B
- le total des montants représentant chacun :
(i) soit les 3/4 du montant déduit en application du présent article dans le calcul du revenu imposable du particulier pour une année d’imposition antérieure terminée après 1987 et avant 1990 (à l’exclusion de montants déduits, en application du présent article pour une année d’imposition, au titre d’un montant inclus dans le calcul du revenu d’un particulier pour cette année par l’effet du sous-alinéa 14(1)a)(v), dans sa version applicable aux années d’imposition terminées avant le 28 février 2000),
(ii) soit les 3/4 du montant déduit en application du présent article dans le calcul du revenu imposable du particulier pour une année d’imposition antérieure ayant commencé après le 27 février 2000 et s’étant terminée avant le 18 octobre 2000,
- C
- les 2/3 du total des montants représentant chacun un montant déduit en application du présent article dans le calcul du revenu imposable du particulier, selon le cas :
(i) pour une année d’imposition antérieure terminée après 1989 et avant le 28 février 2000,
(ii) au titre d’un montant inclus par l’effet du sous-alinéa 14(1)a)(v) (dans sa version applicable aux années d’imposition terminées avant le 28 février 2000) dans le calcul du revenu du particulier pour une année d’imposition ayant commencé après 1987 et s’étant terminée avant 1990,
- D
- le produit de la multiplication de l’inverse de la fraction déterminée selon l’élément E qui s’est appliquée au particulier pour une année d’imposition antérieure ayant commencé avant le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000 et comprenant l’une de ces dates, par le montant déduit en application du présent paragraphe dans le calcul du revenu imposable du particulier pour cette année antérieure,
- E
- :
(i) en ce qui concerne une année d’imposition qui comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000, le montant obtenu par la formule suivante :
2 × (F + G)/H
où :
- F
- représente le montant réputé par le paragraphe 14(1.1) être un gain en capital imposable du contribuable pour l’année,
- G
- l’excédent du montant déterminé relativement au contribuable pour l’année selon l’alinéa 3b) sur la valeur de l’élément F,
- H
- la somme des montants suivants :
(A) le montant réputé par le paragraphe 14(1.1) être un gain en capital imposable du contribuable pour l’année, multiplié par le montant applicable suivant :
(I) si ce montant est déterminé par rapport à l’alinéa 14(1.1)a), l’inverse de la fraction obtenue lorsque la fraction 3/4 est multipliée par la fraction figurant à l’alinéa 14(1)b) qui s’applique au contribuable pour l’année,
(II) si ce montant est déterminé par rapport à l’alinéa 14(1.1)b) et si l’année ne se termine pas après le 27 février 2000 et avant le 18 octobre 2000, 2,
(III) si ce montant est déterminé par rapport à l’alinéa 14(1.1)b) et si l’année se termine après le 27 février 2000 et avant le 18 octobre 2000, 3/2,
(B) la valeur de l’élément G multipliée par l’inverse de la fraction figurant à l’alinéa 38a) qui s’applique au contribuable pour l’année,
(ii) dans les autres cas, 1;
b) son plafond des gains cumulatifs à la fin de l’année;
c) son plafond annuel des gains pour l’année;
d) l’excédent qui serait calculé selon l’alinéa 3b) à l’égard du particulier pour l’année au titre des gains en capital et des pertes en capital si les seuls biens visés à cet alinéa étaient des biens agricoles admissibles du particulier dont il a été disposé après le 17 juin 1987.
Note marginale :Déduction pour gains en capital — actions admissibles de petite entreprise
(2.1) Le particulier — à l’exception d’une fiducie — qui réside au Canada tout au long d’une année d’imposition donnée et qui dispose au cours de cette année donnée ou d’une année d’imposition antérieure et après le 17 juin 1987 d’actions qui sont alors des actions admissibles de petite entreprise peut déduire, dans le calcul de son revenu imposable pour l’année donnée, le montant qu’il peut demander et qui ne dépasse pas le moins élevé des montants suivants :
a) le montant déterminé selon la formule figurant à l’alinéa (2)a) à l’égard du particulier pour l’année;
b) l’excédent éventuel de son plafond des gains cumulatifs à la fin de l’année donnée sur le montant déduit en application du paragraphe (2) dans le calcul de son revenu imposable pour l’année donnée;
c) l’excédent éventuel de son plafond annuel des gains pour l’année donnée sur le montant déduit en application du paragraphe (2) dans le calcul de son revenu imposable pour l’année donnée;
d) l’excédent qui serait calculé selon l’alinéa 3b) à l’égard du particulier pour l’année donnée (dans la mesure où il n’est pas inclus dans le calcul de la somme déterminée selon les alinéas (2)d) ou (2.2)d) à l’égard du particulier) au titre des gains en capital et des pertes en capital si les seuls biens visés à l’alinéa 3b) étaient des actions admissibles de petite entreprise du particulier dont il a été disposé après le 17 juin 1987.
Note marginale :Déduction pour gains en capital — biens de pêche admissibles
(2.2) Est déductible dans le calcul du revenu imposable pour une année d’imposition d’un particulier, sauf une fiducie, qui a résidé au Canada tout au long de l’année et qui, au cours de l’année ou d’une année antérieure, a disposé d’un bien qui, au moment de la disposition, était son bien de pêche admissible, la somme que le particulier demande n’excédant pas la moins élevée des sommes suivantes :
a) la somme obtenue par la formule figurant à l’alinéa (2)a) relativement au particulier pour l’année;
b) l’excédent éventuel du plafond des gains cumulatifs du particulier à la fin de l’année sur le total des sommes représentant chacune une somme déduite en application des paragraphes (2) ou (2.1) dans le calcul de son revenu imposable pour l’année;
c) l’excédent éventuel du plafond annuel des gains du particulier pour l’année sur le total des sommes représentant chacune une somme déduite en application des paragraphes (2) ou (2.1) dans le calcul de son revenu imposable pour l’année;
d) l’excédent qui serait calculé selon l’alinéa 3b) à l’égard du particulier pour l’année au titre des gains en capital et des pertes en capital si les seuls biens visés à cet alinéa étaient des biens de pêche admissibles du particulier dont il a été disposé après le 1er mai 2006.
Note marginale :Déduction additionnelle pour gains en capital — année d’imposition comprenant le 19 mars 2007
(2.3) Est déductible dans le calcul du revenu imposable, pour l’année d’imposition comprenant le 19 mars 2007 (appelée « année de transition » au présent paragraphe), d’un particulier, sauf une fiducie, qui a résidé au Canada tout au long de l’année de transition et qui a disposé, au cours de cette année et après le 18 mars 2007, de son action admissible de petite entreprise, bien agricole admissible ou bien de pêche admissible, toute somme qu’il demande n’excédant pas la moins élevée des sommes suivantes :
a) 125 000 $;
b) l’excédent de son plafond des gains cumulatifs à la fin de l’année de transition sur le total des sommes représentant chacune une somme qu’il a déduite en application des paragraphes (2), (2.1) ou (2.2) dans le calcul de son revenu imposable pour cette année;
c) l’excédent de son plafond annuel des gains pour l’année de transition sur le total des sommes représentant chacune une somme qu’il a déduite en application des paragraphes (2), (2.1) ou (2.2) dans le calcul de son revenu imposable pour cette année;
d) l’excédent qui serait calculé selon l’alinéa 3b) à son égard pour l’année de transition au titre de gains en capital et de pertes en capital si les seuls biens visés à cet alinéa étaient des actions admissibles de petite entreprise, des biens agricoles admissibles et des biens de pêche admissibles lui appartenant dont il a disposé après le 18 mars 2007.
(3) [Abrogé, 1995, ch. 3, art. 32(3)]
Note marginale :Déduction maximale pour gains en capital
(4) Malgré les paragraphes (2), (2.1) et (2.2), le montant total qu’un particulier peut déduire en application du présent article dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition ne peut dépasser le total de la somme déterminée à son égard pour l’année selon la formule figurant à l’alinéa (2)a) et de la somme déductible à son égard pour l’année en application du paragraphe (2.3).
Note marginale :Résidence réputée
(5) Pour l’application des paragraphes (2) à (2.3), un particulier est réputé résider au Canada tout au long d’une année d’imposition donnée s’il y réside au cours de cette année et :
a) soit tout au long de l’année d’imposition précédente;
b) soit tout au long de l’année d’imposition suivante.
Note marginale :Gain en capital non déclaré
(6) Malgré les paragraphes (2) à (2.3), aucune somme n’est déductible en vertu du présent article, dans le calcul du revenu imposable d’un particulier pour une année d’imposition donnée ou pour une année postérieure, au titre d’un gain en capital du particulier pour l’année donnée si les conditions ci-après sont réunies :
a) le particulier, sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde :
(i) soit ne produit pas de déclaration de revenu pour l’année donnée dans un délai de un an suivant la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année,
(ii) soit ne déclare pas le gain en capital dans sa déclaration de revenu pour l’année donnée;
b) le ministre établit les faits qui justifient le rejet d’une déduction demandée aux termes du présent article.
Note marginale :Déduction non permise
(7) Malgré les paragraphes (2) à (2.3), aucune somme n’est déductible en vertu du présent article, dans le calcul du revenu imposable d’un particulier pour une année d’imposition, au titre d’un gain en capital du particulier pour l’année si le gain provient d’une disposition de bien qui fait partie d’une série d’opérations ou d’événements :
a) soit qui comprend un dividende reçu par une société et auquel le paragraphe 55(2) ne s’applique pas, mais auquel il s’appliquerait en l’absence de l’alinéa 55(3)b);
b) soit dans le cadre de laquelle une société ou une société de personnes acquiert un bien pour une contrepartie bien inférieure à sa juste valeur marchande au moment de l’acquisition, sauf si l’acquisition résulte d’une fusion ou d’une unification de sociétés, de la liquidation d’une société ou d’une société de personnes ou d’une distribution de biens d’une fiducie en règlement de tout ou partie d’une participation d’une société au capital de la fiducie.
Note marginale :Déduction non permise
(8) Malgré les paragraphes (2) à (2.3), aucune somme n’est déductible en vertu du présent article, dans le calcul du revenu imposable d’un particulier pour une année d’imposition, au titre d’un gain en capital du particulier pour l’année provenant de la disposition d’un bien s’il est raisonnable de conclure, compte tenu des circonstances, qu’une partie importante du gain en capital est attribuable au fait que des dividendes n’ont pas été versés sur une action (sauf une action visée par règlement) ou que des dividendes versés sur une telle action au cours de l’année ou d’une année d’imposition antérieure étaient inférieurs au montant correspondant à 90 % du taux de rendement annuel moyen sur l’action pour cette année.
Note marginale :Signification de taux de rendement annuel moyen
(9) Pour l’application du paragraphe (8), le taux de rendement annuel moyen sur une action d’une société — à l’exclusion d’une action visée par règlement — pour une année d’imposition est égal au taux de rendement annuel sous forme de dividendes qu’un investisseur avisé et prudent qui a acheté l’action le jour où elle a été émise s’attendrait à recevoir sur cette action au cours de l’année — à l’exclusion de la première année suivant l’émission — si les conditions suivantes étaient réunies :
a) il n’y a eu ni retard ou report dans le versement des dividendes, ni défaut de versement des dividendes, sur l’action;
b) le montant des dividendes payables sur l’action n’a pas varié d’une année sur l’autre (sauf si le montant des dividendes payables est exprimé en pourcentage invariable ou est fonction d’une différence invariable entre le dividende exprimé en taux d’intérêt et le taux d’intérêt généralement affiché du marché);
c) le produit à recevoir par l’investisseur à la disposition de l’action est le même montant que la société a reçu en contrepartie de l’émission de l’action.
Note marginale :Déduction non admise
(11) Malgré les autres dispositions de la présente loi, lorsqu’il est raisonnable de considérer que l’un des principaux motifs pour lesquels un particulier acquiert, détient ou a une participation dans une société de personnes ou une fiducie — à l’exclusion d’une participation dans une fiducie personnelle — ou une action d’une société de placement, d’une société de placement hypothécaire ou d’une société de placement à capital variable, ou que l’un des principaux motifs de l’existence de certaines conditions, de certains droits ou d’autres caractéristiques de la participation ou de l’action, consiste à permettre au particulier de recevoir ou de se voir attribuer une quote-part d’un gain en capital ou d’un gain en capital imposable de la société de personnes, de la fiducie ou de la société, supérieure à sa quote-part du revenu de la société de personnes, de la fiducie ou de la société, selon le cas :
a) le particulier ne peut déduire aucun montant en vertu du présent article au titre d’un tel gain qu’il reçoit ou qui lui est attribué après le 21 novembre 1985;
b) si le particulier est une fiducie, un tel gain que celle-ci reçoit ou qui lui est attribué après le 21 novembre 1985 ne peut être inclus dans le calcul de ses gains en capital imposables admissibles au sens du paragraphe 108(1).
Note marginale :Déduction relative à une fiducie — décès de l’époux ou du conjoint de fait
(12) Malgré les autres dispositions de la présente loi, la fiducie visée aux alinéas 104(4)a) ou a.1) (sauf une fiducie en faveur de soi-même et une fiducie mixte au profit de l’époux ou du conjoint de fait) peut déduire, en application du présent article, la moins élevée des sommes ci-après dans le calcul de son revenu imposable pour son année d’imposition qui comprend le jour déterminé à son égard selon l’alinéa en cause :
a) l’excédent éventuel des gains en capital imposables admissibles — au sens du paragraphe 108(1) — de la fiducie pour cette année sur l’excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii):
(i) le total des montants calculés selon les alinéas b) et d) de la définition de plafond des gains cumulatifs, au paragraphe (1), à l’égard de l’époux ou conjoint de fait du contribuable à la fin de l’année d’imposition au cours de laquelle cet époux ou conjoint de fait est décédé,
(ii) le montant calculé selon l’alinéa a) de la définition de plafond des gains cumulatifs, au paragraphe (1), à l’égard de l’époux ou conjoint de fait du contribuable à la fin de l’année d’imposition au cours de laquelle cet époux ou conjoint de fait est décédé;
b) l’excédent qui serait calculé selon l’alinéa 3b) à l’égard de la fiducie pour cette année au titre des gains en capital et des pertes en capital si les seuls biens visés à cet alinéa étaient des biens agricoles admissibles dont elle a disposé après 1984, des actions admissibles de petite entreprise dont elle a disposé après le 17 juin 1987 et des biens de pêche admissibles dont elle a disposé après le 1er mai 2006;
c) l’excédent éventuel du montant obtenu par la formule figurant à l’alinéa (2)a) relativement à l’époux ou au conjoint de fait du contribuable pour l’année d’imposition de leur décès sur le montant déduit par l’époux ou le conjoint de fait en application du présent article pour cette année.
Note marginale :Calcul selon l’al. 3b)
(13) Pour l’application du présent article, le montant calculé selon l’alinéa 3b) à l’égard d’un particulier pour une période tout au long de laquelle il ne réside pas au Canada est nul.
Note marginale :Précisions sur les actions admissibles de petite entreprise
(14) Pour l’application de la définition de action admissible de petite entreprise au paragraphe (1):
a) un contribuable est réputé disposer des actions qui sont des biens identiques dans l’ordre où il les a acquises;
b) pour déterminer si une société est une société exploitant une petite entreprise ou une société privée sous contrôle canadien, à un moment donné, le droit visé à l’alinéa 251(5)b) ne comprend pas un droit prévu par convention d’achat-vente portant sur une action du capital-actions d’une société;
c) une fiducie personnelle est réputée, à la fois :
(i) être liée à une personne ou société de personnes pendant chaque période tout au long de laquelle cette personne ou société de personnes est bénéficiaire de la fiducie,
(ii) en ce qui concerne les actions du capital-actions d’une société, être liée à la personne auprès de laquelle elle a acquis ces actions si, au moment où la fiducie a disposé des actions, l’ensemble de ses bénéficiaires (sauf les organismes de bienfaisance enregistrés) étaient liés à cette personne ou l’auraient été si celle-ci avait été vivante à ce moment;
d) une société de personnes est réputée liée à une personne pendant chaque période tout au long de laquelle cette personne est un associé de la société de personnes;
d.1) l’associé d’une société de personnes qui est elle-même l’associé d’une autre société de personnes est réputé être l’associé de cette dernière;
e) la société qui acquiert auprès d’une personne des actions d’une catégorie du capital-actions d’une autre société est réputée, quant à ces actions, liée à cette personne si la totalité, ou presque, de la contrepartie que cette personne reçoit de la société pour ces actions consiste en actions ordinaires du capital-actions de la société;
f) les actions émises après le 13 juin 1988 par une société en faveur d’une personne ou société de personnes donnée sont réputées avoir été la propriété, immédiatement avant leur émission, d’une personne qui n’était pas liée à la personne ou société de personnes donnée, sauf si les actions ont été émises :
(i) soit en contrepartie d’autres actions,
(ii) soit dans le cadre d’une opération ou d’une série d’opérations dans laquelle la personne ou société de personnes donnée a disposé, en faveur de la société, de biens qui représentent :
(A) soit la totalité, ou presque, des éléments d’actif utilisés dans une entreprise exploitée activement par cette personne ou par les associés de cette société de personnes,
(B) soit une participation dans une société de personnes dont la totalité, ou presque, des éléments d’actif sont utilisés dans une entreprise exploitée activement par les associés de la société de personnes;
(iii) soit en paiement d’un dividende en actions;
g) l’action qui, immédiatement avant le décès d’un particulier ou, dans le cas d’un transfert réputé visé au paragraphe 248(23), juste avant le moment qui est immédiatement avant le décès d’un particulier, aurait été une action admissible de petite entreprise du particulier sans l’alinéa a) de la définition de cette expression au paragraphe (1) est réputée être une telle action du particulier si elle l’a été à un moment donné au cours de la période de douze mois précédant le décès du particulier.
Note marginale :Valeur des éléments d’actif d’une société
(15) Pour l’application des définitions de action admissible de petite entreprise et action du capital-actions d’une société agricole familiale, au paragraphe (1), de la définition de action du capital-actions d’une société agricole familiale, au paragraphe 70(10), et de la définition de société exploitant une petite entreprise, au paragraphe 248(1), les règles suivantes s’appliquent :
a) lorsque la personne (appelée « assuré » au présent paragraphe) dont la vie est assurée aux termes d’une police d’assurance qui est la propriété d’une société donnée est propriétaire d’actions données du capital-actions de la société donnée, d’une société rattachée à celle-ci ou à laquelle la société donnée est rattachée ou d’une société rattachée à une telle société ou à laquelle une telle société est rattachée (au sens du paragraphe 186(4), selon l’hypothèse que l’une de ces sociétés est une société payante au sens de ce paragraphe):
(i) la juste valeur marchande de la police d’assurance-vie est réputée correspondre, à un moment antérieur au décès de l’assuré, à la valeur de rachat, au sens du paragraphe 148(9), de la police à ce moment,
(ii) la juste valeur marchande globale des éléments d’actif d’une de ces sociétés — n’excédant pas la juste valeur marchande des éléments d’actif immédiatement après le décès de l’assuré et à l’exclusion des éléments d’actifs visés aux sous-alinéas c)(i) et (ii) de la définition de action admissible de petite entreprise, au paragraphe (1), aux sous-alinéas b) (i), (ii) et (iii) de la définition de action du capital-actions d’une société agricole familiale au paragraphe (1) ou aux alinéas a), b) et c) de la définition de société exploitant une petite entreprise, au paragraphe 248(1) — qui, à la fois :
(A) constituent le produit de la police d’assurance-vie dont la société donnée est bénéficiaire, le droit de recevoir ce produit ou un montant attribuable à ce produit,
(B) sont utilisés, directement ou indirectement, au cours de la période de 24 mois commençant au moment du décès de l’assuré ou au cours de toute période plus longue que le ministre estime raisonnable dans les circonstances après examen d’une demande écrite à cet effet présentée par la société donnée au cours de la période de 24 mois, afin de racheter, d’acquérir ou d’annuler les actions données dont l’assuré était propriétaire immédiatement avant son décès,
est réputée, jusqu’au dernier en date des jours suivants, ne pas dépasser la valeur de rachat, au sens du paragraphe 148(9), de la police immédiatement avant le décès de l’assuré :
(C) le jour de ce rachat, de cette acquisition ou de cette annulation,
(D) le soixantième jour suivant le paiement du produit dans le cadre de la police;
b) la juste valeur marchande d’un élément d’actif d’une société donnée qui constitue une action du capital-actions ou une dette d’une autre société avec laquelle la société donnée est rattachée est réputée être nulle; pour l’application du présent alinéa, une société donnée n’est rattachée à une autre société que si les conditions suivantes sont réunies :
(i) la société donnée est rattachée à l’autre société, au sens de l’alinéa d) de la définition de action admissible de petite entreprise au paragraphe (1),
(ii) l’autre société n’est pas rattachée à la société donnée au sens du paragraphe 186(4), compte non tenu du paragraphe 186(2) et à supposer que l’autre société soit une société payante au sens du paragraphe 186(4),
toutefois le présent alinéa sert uniquement à déterminer si une action du capital-actions d’une autre société à laquelle la société donnée est rattachée est une action admissible de petite entreprise ou une action du capital-actions d’une société agricole familiale, et si l’autre société est une société exploitant une petite entreprise.
Note marginale :Fiducie personnelle
(16) La fiducie visée au paragraphe 7(2) est réputée être une fiducie personnelle pour l’application de la définition de action admissible de petite entreprise, au paragraphe (1), et de l’alinéa (14)c).
Note marginale :Ordre des déductions
(17) Pour l’application de la division (2)a)(iii)(A), les montants déduits en application du présent article dans le calcul du revenu imposable d’un particulier pour une année d’imposition qui s’est terminée avant 1990 sont réputés avoir été déduits au titre des montants inclus dans le calcul de son revenu en vertu de la présente partie pour l’année par l’effet du sous-alinéa 14(1)a)(v) avant d’avoir été déduits au titre d’autres montants ainsi inclus dans le calcul de son revenu pour l’année.
(18) [Abrogé, 1995, ch. 3, art. 32(11)]
Note marginale :Choix concernant les biens appartenant à un contribuable le 22 février 1994
(19) Sous réserve du paragraphe (20), dans le cas où un particulier (sauf une fiducie) ou une fiducie personnelle (appelés chacun « auteur du choix » au présent paragraphe et aux paragraphes (20) à (29)) fait un choix, sur formulaire prescrit, pour que les dispositions du présent paragraphe s’appliquent à l’un des biens ou entreprises suivants, les présomptions suivantes s’appliquent :
a) s’il s’agit d’une immobilisation dont l’auteur du choix est propriétaire à la fin du 22 février 1994 (sauf une participation dans une fiducie visée à l’un des alinéas f) à j) de la définition de entité intermédiaire au paragraphe 39.1(1)), l’immobilisation est réputée, sauf pour l’application des articles 7 et 35 et du sous-alinéa 110(1) d.1)(ii):
(i) d’une part, avoir fait l’objet d’une disposition par l’auteur du choix à ce moment pour un produit de disposition égal au plus élevé des montants suivants :
(A) le résultat du calcul suivant :
A - B
où :
- A
- représente le montant indiqué au titre de l’immobilisation dans le formulaire concernant le choix,
- B
- le montant qui serait inclus, en application des articles 7 ou 35, dans le calcul du revenu de l’auteur du choix par suite de la disposition, s’il s’agissait d’une disposition visée à ces articles,
(B) le prix de base rajusté de l’immobilisation pour l’auteur du choix immédiatement avant la disposition,
(ii) d’autre part, avoir été acquise de nouveau par l’auteur du choix immédiatement après ce moment à un coût égal à l’un des montants suivants :
(A) dans le cas où l’immobilisation est une participation dans une entité intermédiaire, au sens du paragraphe 39.1(1), de l’auteur du choix, ou une action du capital-actions d’une telle entité, son coût pour l’auteur du choix immédiatement avant la disposition visée au sous-alinéa (i),
(B) dans le cas où un montant serait inclus, en application des articles 7 ou 35, dans le calcul du revenu de l’auteur du choix par suite de la disposition visée au sous-alinéa (i), s’il s’agissait d’une disposition visée à ces articles, le moins élevé des montants suivants :
(I) le produit de disposition de l’immobilisation pour l’auteur du choix, déterminé selon le sous-alinéa (i),
(II) le résultat du calcul suivant :
A - B
où :
- A
- représente l’excédent éventuel de la juste valeur marchande de l’immobilisation à ce moment sur le montant qui serait inclus, en application des articles 7 ou 35, dans le calcul du revenu de l’auteur du choix par suite de la disposition visée au sous-alinéa (i), s’il s’agissait d’une disposition visée à ces articles,
- B
- le montant qui serait calculé selon la formule figurant à la subdivision (C)(II) relativement à l’immobilisation si la division (C) s’appliquait à celle-ci,
(C) dans les autres cas, le moins élevé des montants suivants :
(I) le montant indiqué dans le formulaire concernant le choix,
(II) l’excédent éventuel de la juste valeur marchande de l’immobilisation à ce moment sur le résultat du calcul suivant :
A - 1,1B
où :
- A
- représente le montant indiqué dans le formulaire concernant le choix,
- B
- la juste valeur marchande de l’immobilisation à ce moment;
b) s’il s’agit d’une entreprise que l’auteur du choix exploitait le 22 février 1994 autrement qu’à titre d’associé d’une société de personnes :
(i) est réputé être un gain en capital imposable de l’auteur du choix provenant de la disposition d’un bien quelconque pour l’année d’imposition au cours de laquelle se termine l’exercice de son entreprise qui comprend la fin de ce jour, le montant qui serait calculé quant à lui selon le sous-alinéa 14(1)a)(v) à ce moment si, à la fois :
(A) il disposait, immédiatement avant ce moment, de l’ensemble des immobilisations admissibles dont il est propriétaire à ce moment dans le cadre de l’entreprise, pour un produit de disposition égal au montant indiqué dans le formulaire concernant le choix relativement à l’entreprise,
(B) l’exercice de l’entreprise se terminait à ce moment,
pour l’application du présent article, l’auteur du choix est réputé avoir disposé du bien quelconque à ce moment,
(ii) pour l’application de l’alinéa 14(3)b), le montant du gain en capital imposable, déterminé selon le sous-alinéa (i), est réputé avoir été demandé par une personne qui a un lien de dépendance avec chaque personne ou société de personnes qui a un tel lien avec l’auteur du choix à titre de déduction en vertu du présent article relativement à une disposition, effectuée à ce moment, des immobilisations admissibles en question;
c) s’il s’agit d’une participation, dont l’auteur du choix était propriétaire à la fin du 22 février 1994, dans une fiducie visée à l’un des alinéas f) à j) de la définition de entité intermédiaire au paragraphe 39.1(1), l’auteur du choix est réputé avoir un gain en capital pour l’année provenant de la disposition d’un bien effectuée le 22 février 1994, égal au moins élevé des montants suivants :
(i) le total des montants indiqués dans des formulaires concernant des choix faits par l’auteur du choix en application du présent paragraphe relativement aux participations dans la fiducie,
(ii) si l’ensemble des immobilisations de la fiducie faisaient l’objet d’une disposition à la fin du 22 février 1994 pour un produit de disposition égal à leur juste valeur marchande à ce moment et si la partie des gains en capital et des pertes en capital de la fiducie, ou de ses gains en capital imposables nets, provenant des dispositions qu’il est raisonnable de considérer comme représentant la part revenant à l’auteur du choix était attribuée à ce dernier, 4/3 du montant qui représenterait l’augmentation du plafond annuel des gains de l’auteur du choix pour l’année d’imposition 1994 par suite de ces dispositions.
Note marginale :Application du paragraphe (19)
(20) Le paragraphe (19) ne s’applique au bien ou à l’entreprise de l’auteur du choix que dans les cas suivants :
a) l’auteur du choix étant un particulier, sauf une fiducie :
(i) soit l’application de ce paragraphe à l’ensemble des biens à l’égard desquels l’auteur du choix ou son époux ou conjoint de fait a fait le choix prévu à ce paragraphe et à l’ensemble des entreprises à l’égard desquelles l’auteur du choix a fait pareil choix :
(A) d’une part, donne lieu à une augmentation du montant déductible en application du paragraphe (3) dans le calcul du revenu imposable de l’auteur du choix ou de son époux ou conjoint de fait,
(B) d’autre part, pour chacune des années d’imposition 1994 et 1995:
(I) dans le cas où aucune partie du gain en capital imposable découlant d’un choix fait par l’auteur du choix n’est incluse dans le calcul du revenu de son époux ou conjoint de fait, ne donne pas lieu au dépassement du montant déterminé selon l’alinéa (3)a) relativement à l’auteur du choix pour l’année par le moins élevé des montants déterminés quant à lui pour l’année selon les alinéas (3)b) et c),
(II) dans le cas où aucune partie du gain en capital imposable découlant d’un choix fait par l’auteur du choix n’est incluse dans le calcul de son revenu, ne donne pas lieu au dépassement du montant déterminé selon l’alinéa (3)a) relativement à l’époux ou conjoint de fait de l’auteur du choix pour l’année par le moins élevé des montants déterminés quant à l’époux ou conjoint de fait pour l’année selon les alinéas (3)b) et c),
(ii) soit le montant indiqué relativement au bien dans le formulaire concernant le choix dépasse 11/10 de la juste valeur marchande du bien à la fin du 22 février 1994,
(iii) soit le montant indiqué relativement à l’entreprise dans le formulaire concernant le choix correspond à 1 $ ou dépasse 11/10 de la juste valeur marchande, à la fin du 22 février 1994, de l’ensemble des immobilisations admissibles dont l’auteur du choix est alors propriétaire dans le cadre de l’entreprise;
b) l’auteur du choix étant une fiducie personnelle, l’application de ce paragraphe à l’ensemble des biens à l’égard desquels il a fait le choix prévu à ce paragraphe donne lieu à l’une des augmentations suivantes :
(i) une augmentation du montant réputé par le paragraphe 104(21.2) être un gain en capital imposable d’un particulier (sauf une fiducie) qui était un bénéficiaire de la fiducie à la fin du 22 février 1994 et résidait au Canada pendant son année d’imposition au cours de laquelle se termine l’année d’imposition de la fiducie qui comprend ce jour,
(ii) dans le cas où le paragraphe (12) s’applique à la fiducie pour son année d’imposition qui comprend ce jour, une augmentation du montant déductible en application de ce paragraphe dans le calcul du revenu imposable de la fiducie pour cette année.
Note marginale :Effet du choix sur les immeubles non admissibles
(21) Dans le cas où l’auteur du choix est réputé par le paragraphe (19) avoir disposé d’un immeuble non admissible, les règles suivantes s’appliquent :
a) le résultat du calcul suivant est à déduire dans le calcul du gain en capital imposable de l’auteur du choix provenant de la disposition :
0,75(A - B)
où :
- A
- représente le gain en capital de l’auteur du choix provenant de la disposition,
- B
- le gain admissible sur immeuble de l’auteur du choix provenant de la disposition;
b) les 4/3 du montant déterminé selon l’alinéa a) relativement à l’immeuble est à déduire dans le calcul, à un moment postérieur à la disposition, du coût en capital de l’immeuble pour l’auteur du choix, s’il s’agit d’un bien amortissable, ou du prix de base rajusté de l’immeuble pour lui, dans les autres cas (sauf dans le cas où l’immeuble était, à la fin du 22 février 1994, une participation dans une entité intermédiaire, au sens du paragraphe 39.1(1), ou une action du capital-actions d’une telle entité).
Note marginale :Prix de base rajusté
(22) Dans le cas où l’auteur du choix est réputé par l’alinéa (19)a) avoir acquis un bien de nouveau, l’excédent éventuel du montant visé à l’alinéa a) sur le montant visé à l’alinéa b) est à déduire dans le calcul du prix de base rajusté du bien pour lui à un moment postérieur à la nouvelle acquisition :
a) le résultat du calcul suivant :
A - 1,1B
où :
- A
- représente le montant indiqué relativement au bien dans le formulaire concernant le choix prévu au paragraphe (19),
- B
- la juste valeur marchande du bien à la fin du 22 février 1994;
b) l’un des montants suivants :
(i) dans le cas où le bien est une participation dans une entité intermédiaire, au sens du paragraphe 39.1(1), ou une action du capital-actions d’une telle entité, 4/3 du gain en capital imposable qui résulterait du choix si le montant indiqué dans le formulaire le concernant était égal à la juste valeur marchande du bien à la fin du 22 février 1994,
(ii) dans les autres cas, la juste valeur marchande du bien à la fin du 22 février 1994.
Note marginale :Disposition d’une participation dans une société de personnes
(23) Dans le cas où l’auteur du choix est réputé par le paragraphe (19) avoir disposé d’une participation dans une société de personnes, les règles suivantes s’appliquent au calcul du prix de base rajusté de la participation pour l’auteur du choix immédiatement avant la disposition :
a) est à ajouter dans ce calcul le résultat du calcul suivant :
(A - B) × C/D + E
où :
- A
- représente le total des montants représentant chacun la part qui revient à l’auteur du choix du revenu de la société de personnes (sauf un gain en capital imposable résultant de la disposition d’un bien) pour son exercice qui comprend le 22 février 1994, provenant d’une source, ou de sources situées dans un endroit déterminé,
- B
- le total des montants représentant chacun la part qui revient à l’auteur du choix des pertes de la société de personnes (sauf une perte en capital déductible résultant de la disposition d’un bien) pour cet exercice, provenant d’une source, ou de sources situées dans un endroit déterminé,
- C
- le nombre de jours compris dans la période qui commence le premier jour de cet exercice et se termine le 22 février 1994,
- D
- le nombre total de jours de cet exercice,
- E
- 4/3 de l’excédent qui serait déterminé selon l’alinéa 3b) dans le calcul du revenu de l’auteur du choix pour l’année d’imposition au cours de laquelle cet exercice se termine si ses seuls gains en capital imposables et pertes en capital déductibles provenaient de la disposition de biens effectuée par la société de personnes avant le 23 février 1994;
b) est à déduire dans le calcul le montant qui serait déterminé selon l’alinéa a) si la formule y figurant était remplacée par la formule suivante :
« (B - A) × C/D - E »
Note marginale :Présentation du choix
(24) Le formulaire concernant le choix prévu au paragraphe (19) doit être présenté au ministre dans les délais suivants :
a) l’auteur du choix étant un particulier, sauf une fiducie :
(i) si le choix vise une entreprise de l’auteur du choix, au plus tard à la date d’échéance de production applicable au particulier pour l’année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice de l’entreprise qui comprend le 22 février 1994,
(ii) dans les autres cas, au plus tard à la date d’exigibilité du solde applicable au particulier pour l’année d’imposition 1994;
b) l’auteur du choix étant une fiducie personnelle, au plus tard le 31 mars de l’année civile suivant celle au cours de laquelle se termine son année d’imposition qui comprend le 22 février 1994.
Note marginale :Révocation du choix
(25) Sous réserve du paragraphe (28), l’auteur du choix peut révoquer le choix fait en application du paragraphe (19) en présentant au ministre un avis écrit à cet effet avant 1998.
Note marginale :Choix produit en retard
(26) S’il est présenté au ministre après le jour (appelé « date du choix » au présent paragraphe et aux paragraphes (27) et (29)) où il doit être produit selon le paragraphe (24), mais au plus tard deux ans suivant ce jour, le formulaire concernant le choix fait en application du paragraphe (19) est réputé, pour l’application du présent article, à l’exception du paragraphe (29), avoir été produit à la date du choix si un montant estimatif de la pénalité relative au choix est payé par l’auteur du choix au moment de la présentation du formulaire au ministre.
Note marginale :Modification du choix
(27) Sous réserve du paragraphe (28), le choix fait en application du paragraphe (19) relativement à un bien ou à une entreprise est réputé être modifié et, pour l’application du présent article, sauf le paragraphe (29), produit, dans sa version modifiée, à la date du choix, si les conditions suivantes sont réunies :
a) un formulaire prescrit concernant le choix modifié relatif au bien ou à l’entreprise est présenté au ministre avant 1998;
b) un montant estimatif de la pénalité relative au choix modifié est payé par l’auteur du choix au moment où le formulaire concernant ce choix est présenté au ministre.
Note marginale :Interdiction de révocation ou de modification
(28) Le choix fait en application du paragraphe (19) ne peut être révoqué ni modifié si le montant indiqué dans le formulaire concernant le choix dépasse 11/10 de l’un des montants suivants :
a) si le choix vise un bien autre qu’une participation dans une société de personnes, la juste valeur marchande du bien à la fin du 22 février 1994;
b) si le choix vise une participation dans une société de personnes, 1 $ ou, si elle est supérieure, la juste valeur marchande du bien à la fin du 22 février 1994;
c) si le choix vise une entreprise, 1 $ ou, si elle est supérieure, la juste valeur marchande, à la fin du 22 février 1994, de l’ensemble des immobilisations admissibles dont l’auteur du choix est propriétaire à ce moment dans le cadre de l’entreprise.
Note marginale :Pénalité
(29) La pénalité relative à un choix auquel les paragraphes (26) ou (27) s’appliquent correspond au résultat du calcul suivant :
A × B/300
où :
- A
- représente le nombre de mois représentant chacun un mois qui tombe, en tout ou en partie, dans la période commençant le lendemain de la date du choix et se terminant le jour où le formulaire concernant le choix ou le choix modifié est présenté au ministre;
- B
- le total des montants représentant chacun le gain en capital imposable de l’auteur du choix ou de son époux ou conjoint de fait qui découle de l’application du paragraphe (19) au bien ou à l’entreprise visé par le choix, moins, dans le cas où le paragraphe (27) s’applique au choix, le total des montants qui représenteraient chacun le gain en capital imposable de l’auteur du choix ou de son époux ou conjoint de fait résultant de l’application du paragraphe (19) au bien ou à l’entreprise, compte non tenu des paragraphes (20) et (27).
Note marginale :Solde impayé de la pénalité
(30) Le ministre, avec diligence, examine chaque choix auquel les paragraphes (26) ou (27) s’appliquent, calcule le montant de la pénalité payable et envoie un avis de cotisation à l’auteur du choix; ce dernier doit, sans délai, payer au receveur général l’excédent éventuel du montant de la pénalité ainsi calculée sur l’ensemble des montants payés antérieurement au titre de cette pénalité.
Note marginale :Plafond de la provision
(31) Si une somme est incluse dans le revenu d’un particulier pour une année d’imposition donnée par l’effet du sous-alinéa 40(1)a)(ii) relativement à la disposition d’un bien — bien agricole admissible, bien de pêche admissible ou action admissible de petite entreprise — effectuée au cours d’une année d’imposition antérieure, la somme éventuelle obtenue par la formule ci-après est retranchée du total des sommes déductibles par le particulier pour l’année donnée en application du présent article :
A – B
où :
- A
- représente le total des sommes représentant chacune une somme déductible par le particulier en application du présent article pour l’année donnée ou pour une année d’imposition antérieure, déterminé compte non tenu du présent paragraphe;
- B
- le total des sommes représentant chacune une somme qui serait déductible par le particulier en application du présent article pour l’année donnée ou pour une année d’imposition antérieure s’il n’avait pas déduit de montant à titre de provision en application du sous-alinéa 40(1)a)(iii) pour une année d’imposition antérieure et avait déduit, pour chaque année d’imposition se terminant avant l’année donnée, la somme qui aurait été déductible en application du présent article.
(32) [Abrogé, 2013, ch. 40, art. 46]
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 110.6
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 81, ann. VIII, art. 47, ch. 8, art. 13, ch. 21, art. 50
- 1995, ch. 3, art. 32
- 1996, ch. 21, art. 21
- 1998, ch. 19, art. 130
- 2000, ch. 12, art. 142
- 2001, ch. 17, art. 86 et 242(A)
- 2007, ch. 2, art. 17, ch. 35, art. 31
- 2012, ch. 31, art. 24
- 2013, ch. 34, art. 240, ch. 40, art. 46
Note marginale :Habitants des régions visées par règlement
110.7 (1) Le contribuable, étant un particulier, qui, tout au long d’une période (appelée « période admissible » au présent article) d’au moins six mois consécutifs commençant ou se terminant au cours d’une année d’imposition, réside dans une ou plusieurs régions — chacune étant, pour l’année, une zone nordique visée par règlement ou une zone intermédiaire visée par règlement — et qui en fait la demande pour l’année sur formulaire prescrit peut déduire les montants suivants dans le calcul de son revenu imposable pour l’année :
a) le total des montants représentant chacun le produit de la multiplication du pourcentage déterminé applicable à la région pour l’année où le contribuable y réside par le montant que le contribuable reçoit, ou la valeur d’un avantage qu’il reçoit ou dont il a joui, au cours de l’année en rapport avec l’emploi qu’il exerce dans la région auprès d’une personne avec laquelle il n’a aucun lien de dépendance, au titre des frais de déplacement engagés par le contribuable ou par un autre particulier qui est membre de sa maisonnée pendant la partie de l’année au cours de laquelle le contribuable réside dans la région, dans la mesure où, à la fois :
(i) ce montant ou cette valeur répond aux conditions suivantes :
(A) il ne dépasse pas le montant prescrit à l’égard du contribuable pour la période de l’année au cours de laquelle il réside dans la région,
(B) il est inclus, et n’est pas par ailleurs déduit, dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou pour une autre année d’imposition,
(C) il n’est pas inclus dans le calcul d’une déduction en application du paragraphe 118.2(1) pour l’année ou pour une autre année d’imposition,
(ii) les frais de déplacement concernent des voyages effectués au cours de l’année par le contribuable ou par un autre particulier qui est membre de sa maisonnée pendant la partie de l’année au cours de laquelle le contribuable réside dans la région;
(iii) ni le contribuable, ni un membre de sa maisonnée n’a, à aucun moment, droit à un remboursement ou à une forme d’aide (sauf un remboursement ou une aide dont le montant est inclus dans le calcul du revenu du contribuable ou du membre) relativement aux frais de déplacement auxquels le sous-alinéa (ii) s’applique;
b) le moins élevé des montants suivants :
(i) 20 % du revenu du contribuable pour l’année,
(ii) le total des montants représentant chacun le produit de la multiplication du pourcentage déterminé applicable à la région pour l’année où le contribuable y réside par le total des montants suivants :
(A) le produit de 8,25 $ par le nombre de jours de l’année compris dans la période admissible où le contribuable réside dans la région,
(B) le produit de 8,25 $ par le nombre de jours de l’année compris dans la partie de la période admissible tout au long de laquelle le contribuable tient et habite un établissement domestique autonome dans la région (sauf les jours déjà comptés dans le calcul de la déduction que demande, en application du présent alinéa, une autre personne qui habite alors cet établissement).
Note marginale :Pourcentage déterminé
(2) Pour l’application du paragraphe (1), le pourcentage déterminé applicable à une région pour une année d’imposition s’établit comme suit :
a) si la région est une zone nordique visée par règlement pour l’année, 100 %;
b) si la région est une zone intermédiaire visée par règlement pour l’année, 50 %.
Note marginale :Restriction
(3) Le total calculé selon l’alinéa (1)a) à l’égard d’un contribuable relativement aux frais de déplacement engagés au cours d’une année d’imposition au titre d’un particulier ne peut viser plus de deux voyages effectués par le particulier au cours de l’année, autres que des voyages effectués afin d’obtenir des services médicaux qui ne sont pas dispensés dans la localité où le contribuable réside.
Note marginale :Allocation pour pension et logement
(4) Le total déterminé selon le sous-alinéa (1)b)(ii) pour un contribuable pour une année d’imposition relativement a une région ne peut dépasser l’excédent du total déterminé par ailleurs selon ce sous-alinéa pour l’année relativement à la région sur la valeur de la pension et du logement du contribuable dans la région (ailleurs que sur un chantier visé à l’alinéa 67.1(2)e)), ou l’allocation pour les frais qu’il supporte à cet égard, qui, à la fois :
a) sans le sous-alinéa 6(6)a)(i), serait incluse dans le calcul de son revenu pour l’année;
b) peut raisonnablement être considérée comme attribuable à la partie de la période admissible comprise dans l’année et pendant laquelle il tient un établissement domestique autonome comme lieu principal de résidence dans une région qui n’est, pour l’année, ni une zone nordique visée par règlement, ni une zone intermédiaire visée par règlement.
Note marginale :Résidence unique
(5) Le particulier qui, un jour donné, réside dans plusieurs régions visées au paragraphe (1) est réputé, pour l’application de ce paragraphe, ne résider que dans une seule de ces régions ce jour-là.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 110.7
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 82, ann. VIII, art. 48
- 1999, ch. 22, art. 27
- 2008, ch. 28, art. 13
Note marginale :Pertes déductibles
111 (1) Pour le calcul du revenu imposable d’un contribuable pour une année d’imposition, peuvent être déduites les sommes appropriées suivantes :
Note marginale :Pertes autres que des pertes en capital
a) ses pertes autres que des pertes en capital subies au cours des 20 années d’imposition précédentes et des 3 années d’imposition suivantes;
Note marginale :Pertes en capital nettes
b) les pertes en capital nettes que le contribuable subit pour les années d’imposition qui précèdent et pour les trois années d’imposition qui suivent l’année;
Note marginale :Pertes agricoles restreintes
c) ses pertes agricoles restreintes subies au cours des 20 années d’imposition précédentes et des 3 années d’imposition suivantes; toutefois, la somme déductible pour l’année à titre de pertes agricoles restreintes ne peut excéder le revenu tiré, pour l’année, des entreprises agricoles exploitées par le contribuable;
Note marginale :Pertes agricoles
d) ses pertes agricoles subies au cours des 20 années d’imposition précédentes et des 3 années d’imposition suivantes;
Note marginale :Pertes comme commanditaire
e) les pertes comme commanditaire subies dans une société de personnes par le contribuable pour les années d’imposition précédant l’année; toutefois, le montant déductible pour l’année au titre d’une perte comme commanditaire ne l’est qu’à concurrence de l’excédent du montant visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii):
(i) la fraction à risques de l’intérêt du contribuable dans la société de personnes, au sens du paragraphe 96(2.2), à la fin du dernier exercice de la société de personnes se terminant au cours de l’année,
(ii) le total des montants dont chacun représente :
(A) la partie du montant déterminé à l’égard de la société de personnes que le paragraphe 127(8) prévoit d’ajouter au crédit d’impôt à l’investissement du contribuable pour l’année,
(B) la part dont le contribuable est tenu des pertes de la société de personnes résultant d’une entreprise ou d’un bien pour le dernier exercice de la société de personnes se terminant au cours de l’année,
(C) la part attribuable au contribuable des frais globaux relatifs à des ressources à l’étranger, des frais d’exploration au Canada, des frais d’aménagement au Canada et des frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz, engagés par la société de personnes au cours de cet exercice.
Note marginale :Pertes en capital nettes
(1.1) Malgré l’alinéa (1)b), le montant qu’un contribuable peut déduire en application de cet alinéa dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition donnée correspond au total des montants suivants :
a) le moins élevé des montants suivants :
(i) l’excédent calculé selon l’alinéa 3b) à l’égard du contribuable pour l’année donnée,
(ii) le total des montants dont chacun représente un montant calculé selon la formule suivante :
A × B/C
où :
- A
- représente le montant dont le contribuable a demandé la déduction pour l’année donnée selon l’alinéa (1)b) au titre d’une perte en capital nette pour une année d’imposition (appelée « année de la perte » au présent alinéa),
- B
- la fraction qui serait utilisée pour l’année donnée pour l’application de l’article 38 en ce qui concerne le contribuable s’il avait subi une perte en capital pour l’année donnée,
- C
- la fraction à utiliser pour l’application de l’article 38 en ce qui concerne le contribuable pour l’année de la perte;
b) si le contribuable est un particulier, le moins élevé des montants suivants :
(i) 2 000 $,
(ii) le solde, pour l’année donnée, des pertes en capital subies par le contribuable avant 1986,
(iii) l’excédent éventuel du montant visé à la division (A) sur le montant visé à la division (B):
(A) le montant dont le contribuable a demandé la déduction selon l’alinéa (1)b) pour l’année donnée au titre de ses pertes en capital nettes,
(B) le total — déterminé au moyen de la formule visée au sous-alinéa a)(ii) — des montants au titre des pertes en capital nettes du contribuable, dont celui-ci devrait demander la déduction pour l’année donnée selon l’alinéa (1)b) afin d’obtenir le montant calculé selon l’alinéa a) pour l’année donnée;
c) la somme que le ministre estime raisonnable dans les circonstances pour l’année donnée et compte tenu de l’application au contribuable des paragraphes 104(21.6), 130.1(4), 131(1) et 138.1(3.2), dans leur version applicable à la dernière année d’imposition du contribuable ayant commencé avant novembre 2011.
Note marginale :Pertes en capital nettes en cas de décès
(2) En cas de décès d’un contribuable, les règles suivantes s’appliquent au calcul du revenu imposable du contribuable pour l’année d’imposition au cours de laquelle il est décédé et pour l’année d’imposition précédente :
a) l’alinéa (1)b) est remplacé par ce qui suit :
« b) les pertes en capital nettes pour les années d’imposition dont le contribuable n’a pas demandé la déduction pour le calcul de son revenu imposable pour une autre année d’imposition; »
b) l’alinéa (1.1)b) est remplacé par ce qui suit
« b) l’excédent éventuel :
(i) du montant dont le contribuable a demandé la déduction au titre de ses pertes en capital nettes selon l’alinéa (1)b) pour l’année donnée,
sur le total des montants suivants :
(ii) l’ensemble — déterminé au moyen de la formule visée au sous-alinéa a)(ii) — des montants au titre des pertes en capital nettes du contribuable, dont celui-ci devrait demander la déduction pour l’année donnée selon l’alinéa (1)b) afin d’obtenir le montant calculé selon l’alinéa a) pour l’année donnée,
(iii) l’ensemble des montants dont chacun représente un montant que le contribuable a déduit en application de l’article 110.6 dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition, sauf dans la mesure où, l’année donnée étant l’année du décès du contribuable, l’excédent du montant calculé selon le sous-alinéa (i) à l’égard du contribuable pour l’année d’imposition précédente dépasse le montant ainsi déterminé selon le sous-alinéa (ii). »
Note marginale :Restriction des déductions
(3) Pour l’application du paragraphe (1):
a) une somme au titre d’une perte autre qu’une perte en capital, d’une perte agricole restreinte, d’une perte agricole ou d’une perte comme commanditaire pour une année d’imposition n’est déductible, et la déduction d’une somme au titre d’une perte en capital nette pour une année d’imposition ne peut être demandée, dans le calcul du revenu imposable d’un contribuable pour une année d’imposition donnée que dans la mesure où la somme dépasse le total des montants suivants :
(i) les sommes déduites selon le présent article, au titre de cette perte autre qu’une perte en capital, perte agricole restreinte, perte agricole ou perte comme commanditaire, dans le calcul du revenu imposable pour les années d’imposition antérieures à l’année donnée,
(i.1) le montant demandé en déduction selon l’alinéa (1)b) au titre de cette perte en capital nette pour les années d’imposition antérieures à l’année donnée,
(ii) les sommes réclamées au titre de cette perte en vertu de l’alinéa 186(1)c) pour l’année au cours de laquelle la perte a été subie ou en vertu de l’alinéa 186(1)d) pour l’année d’imposition donnée et les années d’imposition antérieures à l’année d’imposition donnée;
b) aucune somme n’est déductible au titre d’une perte autre qu’une perte en capital, d’une perte en capital nette, d’une perte agricole restreinte, d’une perte agricole ou d’une perte comme commanditaire pour une année d’imposition avant que :
(i) dans le cas d’une perte autre qu’une perte en capital, les pertes autres que les pertes en capital déductibles,
(ii) dans le cas d’une perte en capital nette, les pertes en capital nettes déductibles,
(iii) dans le cas d’une perte agricole restreinte, les pertes agricoles restreintes déductibles,
(iv) dans le cas d’une perte agricole, les pertes agricoles déductibles,
(v) dans le cas d’une perte comme commanditaire, les pertes comme commanditaire déductibles,
pour les années d’imposition antérieures n’aient été déduites.
Note marginale :Fait lié à la restriction de pertes — pertes en capital
(4) Malgré le paragraphe (1), sous réserve du paragraphe (5.5), dans le cas où un contribuable est assujetti à un fait lié à la restriction de pertes à un moment donné, les règles ci-après s’appliquent :
a) aucune somme au titre d’une perte en capital nette pour une année d’imposition s’étant terminée avant ce moment n’est déductible dans le calcul du revenu imposable du contribuable pour une année d’imposition se terminant après ce moment;
b) aucune somme au titre d’une perte en capital nette pour une année d’imposition se terminant après ce moment n’est déductible dans le calcul du revenu imposable du contribuable pour une année d’imposition s’étant terminée avant ce moment;
c) l’excédent éventuel du prix de base rajusté pour le contribuable, immédiatement avant ce moment, de chaque immobilisation (sauf un bien amortissable) lui appartenant immédiatement avant ce moment sur la juste valeur marchande de l’immobilisation immédiatement avant ce moment est à déduire dans le calcul du prix de base rajusté de l’immobilisation pour le contribuable à ce moment et par la suite;
d) cet excédent est réputé être une perte en capital du contribuable provenant de la disposition de l’immobilisation pour l’année d’imposition s’étant terminée immédiatement avant ce moment;
e) si le contribuable désigne — dans sa déclaration de revenu produite en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition s’étant terminée immédiatement avant ce moment ou sur le formulaire prescrit présenté au ministre au plus tard le quatre-vingt-dixième jour suivant l’envoi au contribuable d’un avis de cotisation concernant l’impôt payable pour l’année ou d’un avis portant qu’aucun impôt n’est payable pour l’année — un bien qui était une immobilisation lui appartenant immédiatement avant ce moment (sauf un bien pour lequel une somme serait à déduire en application de l’alinéa c), en l’absence du présent alinéa, dans le calcul de son prix de base rajusté pour le contribuable ou un bien amortissable d’une catégorie prescrite auquel le paragraphe (5.1) s’appliquerait en l’absence du présent alinéa) :
(i) le contribuable est réputé avoir disposé du bien immédiatement avant le moment qui est immédiatement avant le moment donné pour un produit de disposition égal à la moins élevée des sommes suivantes :
(A) la juste valeur marchande du bien immédiatement avant le moment donné,
(B) son prix de base rajusté pour le contribuable immédiatement avant la disposition ou, si elle est plus élevée, la somme qu’il a désignée relativement au bien,
(ii) sous réserve du sous-alinéa (iii), le contribuable est réputé avoir acquis le bien de nouveau au moment donné à un coût égal à ce produit de disposition,
(iii) si le bien est un bien amortissable du contribuable dont le coût en capital, pour lui, immédiatement avant la disposition excède ce produit de disposition, pour l’application des articles 13 et 20 et des dispositions réglementaires prises pour l’application de l’alinéa 20(1)a) :
(A) le coût en capital du bien pour le contribuable au moment donné est réputé être le montant qui correspondait à son coût en capital immédiatement avant la disposition,
(B) la déduction de l’excédent par le contribuable est réputée avoir été autorisée relativement au bien selon les dispositions réglementaires prises pour l’application de l’alinéa 20(1)a) dans le calcul de son revenu pour les années d’imposition s’étant terminées avant le moment donné;
f) pour l’application de la définition de compte de dividendes en capital au paragraphe 89(1), chaque somme qui constitue, par l’effet des alinéas d) ou e), une perte en capital ou un gain en capital du contribuable provenant de la disposition d’un bien pour l’année d’imposition s’étant terminée immédiatement avant le moment donné est réputée être une perte en capital ou un gain en capital, selon le cas, du contribuable provenant de la disposition du bien immédiatement avant le moment où le contribuable serait réputé, en vertu de l’alinéa e), avoir disposé d’une immobilisation à laquelle cet alinéa serait applicable.
Note marginale :Fait lié à la restriction de pertes — pertes autres qu’en capital et pertes agricoles
(5) Si un contribuable est assujetti à un fait lié à la restriction de pertes à un moment donné, les règles ci-après s’appliquent :
a) aucune somme au titre d’une perte autre qu’une perte en capital ou d’une perte agricole pour une année d’imposition s’étant terminée avant ce moment n’est déductible par le contribuable pour une année d’imposition se terminant après ce moment; toutefois, la partie de la perte autre qu’une perte en capital ou de la perte agricole, selon le cas, du contribuable pour une année d’imposition s’étant terminée avant ce moment qu’il est raisonnable de considérer comme provenant de l’exploitation d’une entreprise et, si le contribuable exploitait une entreprise au cours de cette année, la partie de la perte autre qu’une perte en capital qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à une somme déductible en application de l’alinéa 110(1)k) dans le calcul de son revenu imposable pour l’année, ne sont déductibles par le contribuable pour une année d’imposition donnée se terminant après ce moment :
(i) que si le contribuable a exploité cette entreprise à profit ou dans une attente raisonnable de profit tout au long de l’année donnée,
(ii) concurrence du total du revenu du contribuable pour l’année donnée provenant :
(A) de cette entreprise,
(B) si des biens ont été vendus, loués ou mis en valeur, ou des services rendus, dans le cadre de l’exploitation de cette entreprise avant ce moment, de toute autre entreprise dont la presque totalité du revenu est dérivée de la vente, de la location ou de la mise en valeur, selon le cas, de biens semblables ou de la prestation de services semblables;
b) aucune somme au titre d’une perte autre qu’une perte en capital ou d’une perte agricole pour une année d’imposition se terminant après ce moment n’est déductible par le contribuable pour une année d’imposition s’étant terminée avant ce moment; toutefois, la partie de la perte autre qu’une perte en capital ou de la perte agricole, selon le cas, du contribuable pour une année d’imposition se terminant après ce moment qu’il est raisonnable de considérer comme provenant de l’exploitation d’une entreprise et, si le contribuable exploitait une entreprise au cours de cette année, la partie de la perte autre qu’une perte en capital qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à une somme déductible en application de l’alinéa 110(1)k) dans le calcul de son revenu imposable pour l’année, ne sont déductibles par le contribuable pour une année d’imposition donnée s’étant terminée avant ce moment :
(i) que si le contribuable a exploité cette entreprise à profit ou dans une attente raisonnable de profit tout au long de l’année d’imposition et au cours de l’année donnée,
(ii) concurrence du revenu du contribuable pour l’année donnée provenant :
(A) de cette entreprise,
(B) si des biens ont été vendus, loués ou mis en valeur, ou des services rendus, dans le cadre de l’exploitation de cette entreprise avant ce moment, de toute autre entreprise dont la presque totalité du revenu est dérivée de la vente, de la location ou de la mise en valeur, selon le cas, de biens semblables ou de la prestation de services semblables.
Note marginale :Fait lié à la restriction de pertes — calcul de la FNACC
(5.1) Sous réserve du paragraphe (5.5), dans le cas où un contribuable est assujetti à un fait lié à la restriction de pertes à un moment donné et où la fraction non amortie du coût en capital pour lui de biens amortissables d’une catégorie prescrite immédiatement avant ce moment aurait excédé le total des sommes ci-après si la présente loi s’appliquait compte non tenu du paragraphe 13(24) :
a) la juste valeur marchande de tous les biens de cette catégorie immédiatement avant ce moment,
b) la somme relative aux biens de cette catégorie dont la déduction est autorisée par ailleurs par les dispositions réglementaires prises en application de l’alinéa 20(1)a) ou qui est déductible en application du paragraphe 20(16) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année d’imposition s’étant terminée immédiatement avant ce moment,
l’excédent est à déduire dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année d’imposition s’étant terminée immédiatement avant ce moment et est réputé être une déduction autorisée par les dispositions réglementaires prises en application de l’alinéa 20(1)a) pour les biens de cette catégorie.
Note marginale :Fait lié à la restriction de pertes — calcul du montant cumulatif des immobilisations admissibles
(5.2) Sous réserve du paragraphe (5.5), si un contribuable est assujetti à un fait lié à la restriction de pertes à un moment donné et que, immédiatement avant ce moment, son montant cumulatif des immobilisations admissibles relatif à une entreprise excède le total des sommes suivantes :
a) les 3/4 de la juste valeur marchande des immobilisations admissibles relatifs à cette entreprise,
b) la somme déduite par ailleurs en application de l’alinéa 20(1)b) dans le calcul du revenu du contribuable provenant de l’entreprise pour l’année d’imposition s’étant terminée immédiatement avant ce moment,
l’excédent est à déduire, en application de l’alinéa 20(1)b), dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année d’imposition s’étant terminée immédiatement avant ce moment.
Note marginale :Fait lié à la restriction de pertes — créances douteuses ou irrécouvrables
(5.3) Sous réserve du paragraphe (5.5), si un contribuable est assujetti à un fait lié à la restriction de pertes à un moment donné, les règles ci-après s’appliquent :
a) aucune somme n’est déductible en application de l’alinéa 20(1)l) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année d’imposition s’étant terminée immédiatement avant ce moment;
b) en ce qui a trait à chaque créance du contribuable immédiatement avant ce moment :
(i) la somme maximale qui, en l’absence du présent paragraphe, du paragraphe 26(2) de la présente loi et du paragraphe 33(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, aurait été déductible en application de l’alinéa 20(1)l) :
(A) d’une part, est réputée être une créance distincte,
(B) d’autre part, est à déduire, malgré les autres dispositions de la présente loi, à titre de créance irrécouvrable en application de l’alinéa 20(1)p) dans le calcul du revenu du contribuable pour son année d’imposition s’étant terminée immédiatement avant ce moment,
(ii) l’excédent du montant de la créance sur le montant de cette créance distincte est réputé être une créance distincte née au même moment et dans les mêmes circonstances que la créance.
Note marginale :Perte autre qu’une perte en capital
(5.4) Lorsque, à un moment donné, le contrôle d’une société a été acquis par une ou plusieurs personnes, la partie de la perte autre qu’une perte en capital de la société pour une année d’imposition se terminant avant ce moment, dans la mesure où:
a) d’une part, elle n’était pas déductible dans le calcul du revenu de la société pour une année d’imposition se terminant avant ce moment;
b) d’autre part, il est raisonnable de la considérer comme étant une perte autre qu’une perte en capital d’une filiale (appelée l’« ancienne filiale » au présent paragraphe) résultant de l’exploitation d’une entreprise donnée (appelée l’« entreprise déficitaire de l’ancienne filiale » au présent paragraphe) et réputée, en vertu du paragraphe 88(1.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, dans sa version applicable au 12 novembre 1981, être la perte autre qu’une perte en capital de la société pour l’année d’imposition de la société pendant laquelle l’année au cours de laquelle a été subie la perte de l’ancienne filiale s’est terminée,
est réputée être une perte autre qu’une perte en capital subie par la société résultant de l’exploitation de l’entreprise déficitaire de l’ancienne filiale.
Note marginale :Fait lié à la restriction de pertes — règles spéciales
(5.5) Si un contribuable est assujetti à un fait lié à la restriction de pertes à un moment donné, les règles ci-après s’appliquent :
a) les alinéas (4)c) à f) et les paragraphes (5.1) à (5.3) ne s’appliquent pas au contribuable relativement au fait lié à la restriction de pertes si, à ce moment, il devient exonéré de l’impôt payable en vertu de la présente partie sur son revenu imposable ou cesse de l’être;
b) s’il est raisonnable de considérer que la principale raison pour laquelle le contribuable est assujetti au fait lié à la restriction de pertes consiste à rendre l’alinéa (4)d) ou l’un des paragraphes (5.1) à (5.3) applicables au fait, les dispositions ci-après ne s’appliquent pas relativement à ce fait :
(i) la disposition en cause et l’alinéa (4)e),
(ii) si la disposition en cause est l’alinéa (4)d), l’alinéa (4)c).
Note marginale :Restriction
(6) Pour l’application du présent article et de l’alinéa 53(1)i), toute perte subie par un contribuable pour une année d’imposition et découlant d’une entreprise agricole est réputée, après que le contribuable a disposé du fonds de terre utilisé dans cette entreprise agricole et dans la mesure où cette perte doit, en vertu de l’alinéa 53(1)i), être ajoutée dans le calcul du prix de base rajusté du fonds de terre du contribuable, immédiatement avant la disposition, ne pas être une perte.
Note marginale :Idem
(7) Pour l’application du présent article, toute perte subie par un contribuable pour une année d’imposition et résultant de l’exploitation d’une entreprise agricole est réputée, dans la mesure où cette perte est incluse dans le montant de toute déduction permise par l’article 101, dans le calcul de son revenu pour toute année d’imposition suivante, ne pas être une perte pour le contribuable pour le calcul de son revenu imposable pour cette année suivante ou toute année d’imposition postérieure à celle-ci.
(7.1) à (7.2) [Abrogés, 2013, ch. 34, art. 241]
Note marginale :Pertes autres qu’en capital d’une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés
(7.3) L’alinéa (1)a) ne s’applique pas au calcul du revenu imposable pour une année d’imposition de toute fiducie qui est une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés au cours de l’année.
Note marginale :Pertes autres qu’en capital d’une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés
(7.4) Est déductible dans le calcul du revenu imposable d’une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés pour une année d’imposition toute partie qu’elle peut déduire de ses pertes autres que des pertes en capital subies au cours des trois années d’imposition précédentes et des trois années d’imposition suivantes.
Note marginale :Pertes autres qu’en capital d’une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés
(7.5) Malgré l’alinéa (1)a) et le paragraphe (7.4), aucune somme au titre des pertes autres que des pertes en capital subies par une fiducie au cours d’une année d’imposition où elle était une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés n’est déductible dans le calcul de son revenu imposable pour une autre année d’imposition (appelée « année déterminée » au présent paragraphe) s’il s’avère que, selon le cas :
a) la fiducie n’était pas une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés pour l’année déterminée;
b) la fiducie est une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés qui, en raison de l’application du paragraphe 144.1(3), n’est pas autorisée à déduire une somme en application du paragraphe 104(6) pour l’année déterminée.
Note marginale :Définitions
(8) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
dette en monnaie étrangère
foreign currency debt
dette en monnaie étrangère Titre de créance libellé dans la monnaie d’un pays étranger. (foreign currency debt)
perte agricole
farm loss
perte agricole S’agissant de la perte agricole d’un contribuable pour une année d’imposition, le montant calculé selon la formule suivante :
A - C
où :
- A
- représente le moins élevé des montants suivants :
a) l’excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii):
(i) le total des montants dont chacun représente la perte qu’il a subie pour l’année relativement à une entreprise agricole ou à une entreprise de pêche,
(ii) le total des montants dont chacun représente son revenu tiré pour l’année d’une entreprise agricole ou d’une entreprise de pêche;
b) le montant qui constituerait la perte autre qu’une perte en capital du contribuable pour l’année si la valeur de l’élément D de la formule applicable figurant à la définition de perte autre qu’une perte en capital au présent paragraphe était nulle;
- B
- [Abrogé, 2000, ch. 19, art. 19(2)]
- C
- le total des montants à appliquer en réduction de la perte agricole du contribuable pour l’année par l’effet de l’article 80.
perte autre qu’une perte en capital
non-capital loss
perte autre qu’une perte en capital La perte autre qu’une perte en capital d’un contribuable pour une année d’imposition correspond, à un moment donné, au montant obtenu par la formule suivante :
(A + B) - (D + D.1 + D.2)
où :
- A
- représente le montant obtenu par la formule suivante :
E - F
où :
- E
- représente le total des sommes représentant chacune :
a) la perte que le contribuable a subie pour l’année relativement à une charge, à un emploi, à une entreprise ou à un bien,
a.1) une somme déductible en application de l’alinéa 104(6)a.4) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année,
b) une somme déduite en application de l’alinéa (1)b) ou de l’article 110.6 dans le calcul de son revenu imposable pour l’année ou une somme déductible en application de l’un des alinéas 110(1)d) à d.3), f), g), j) et k), de l’article 112 et des paragraphes 113(1) et 138(6) dans le calcul de son revenu imposable pour l’année,
c) si le moment donné est antérieur à la onzième année d’imposition postérieure du contribuable, sa perte déductible au titre d’un placement d’entreprise pour l’année,
- F
- la fraction calculée selon l’alinéa 3c) à l’égard du contribuable pour l’année;
- B
- le montant déterminé à l’égard du contribuable pour l’année selon l’article 110.5 ou le sous-alinéa 115(1)a)(vii);
- C
- [Abrogé, 2000, ch. 19, art. 19(4)]
- D
- le montant qui constituerait sa perte agricole pour l’année, si le montant représenté par l’élément B dans la formule figurant à la définition de perte agricole au présent paragraphe était zéro;
- D.1
- le total des montants déduits en application du paragraphe (10) relativement au contribuable pour l’année;
- D.2
- le total des montants à appliquer en réduction de la perte autre qu’une perte en capital du contribuable pour l’année par l’effet de l’article 80.
perte en capital nette
net capital loss
perte en capital nette S’agissant de la perte en capital nette subie par un contribuable pour une année d’imposition, le résultat du calcul suivant :
A - B + C - D
où :
- A
- représente le montant éventuel calculé selon le sous-alinéa 3b)(ii) à l’égard du contribuable pour l’année;
- B
- le moins élevé du total calculé selon le sous-alinéa 3b)(i) à l’égard du contribuable pour l’année ou de l’élément A déterminé à l’égard du contribuable pour l’année;
- C
- le moins élevé des montants suivants :
a) le montant des pertes déductibles au titre d’un placement d’entreprise du contribuable pour sa dixième année d’imposition précédente,
b) l’excédent éventuel de la perte autre qu’une perte en capital du contribuable pour sa dixième année d’imposition précédente sur le total des montants à l’égard de cette perte que le contribuable a déduits dans le calcul de son revenu imposable ou demandés en vertu des alinéas 186(1)c) ou d) pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure,
c) si le contribuable est assujetti à un fait lié à la restriction de pertes avant la fin de l’année et après la fin de la dixième année d’imposition précédente, zéro;
- D
- le total des montants à appliquer en réduction de la perte en capital nette du contribuable pour l’année par l’effet de l’article 80.
solde des pertes en capital subies avant 1986
pre-1986 capital loss balance
solde des pertes en capital subies avant 1986 À l’égard d’un particulier pour une année d’imposition donnée, le montant calculé selon la formule suivante :
(A + B) - (C + D + E + E.1)
où :
- A
- représente le total des montants dont chacun est un montant calculé selon la formule suivante :
F - G
où :
- F
- représente la perte en capital nette que ce particulier a subie pour une année d’imposition se terminant avant 1985,
- G
- le total des montants dont il a demandé la déduction selon le présent article au titre de cette perte dans le calcul de son revenu imposable pour les années d’imposition précédant l’année d’imposition donnée;
- B
- le montant calculé selon la formule suivante :
H - I
où :
- H
- représente le moins élevé des montants suivants :
a) le montant de la perte en capital nette que le particulier a subie pour l’année d’imposition 1985,
b) l’excédent du montant calculé selon le sous-alinéa 3e)(ii) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, à l’égard du particulier pour l’année d’imposition 1985 sur le montant déductible en vertu de l’alinéa 3e) de la même loi dans le calcul de son revenu imposable pour l’année d’imposition 1985,
- I
- le total des montants dont il a demandé la déduction selon le présent article au titre de la perte en capital nette qu’il a subie pour l’année d’imposition 1985 dans le calcul de son revenu imposable pour les années d’imposition précédant l’année d’imposition donnée;
- C
- le total des montants déduits en application de l’article 110.6 dans le calcul de son revenu imposable pour les années d’imposition s’étant terminées avant 1988 ou commençant après le 17 octobre 2000;
- D
- les 3/4 du total des montants déduits en application de l’article 110.6 dans le calcul de son revenu imposable pour les années d’imposition antérieures à l’année donnée qui :
a) soit se sont terminées après 1987 et avant 1990,
b) soit ont commencé après le 27 février 2000 et se sont terminées avant le 18 octobre 2000;
- E
- les 2/3 du total des montants déduits en application de l’article 110.6 dans le calcul de son revenu imposable pour les années d’imposition antérieures à l’année donnée qui se sont terminées après 1989 et avant le 28 février 2000;
- E.1
- le montant obtenu par la formule suivante :
J × (0,5/K)
où :
- J
- représente le montant qu’il a déduit en application de l’article 110.6 pour une année d’imposition, antérieure à l’année donnée, qui comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000,
- K
- la fraction figurant à l’alinéa 38a) qui s’applique à lui pour l’année d’imposition mentionnée à l’élément J.
taux de change
exchange rate
taux de change En ce qui concerne la monnaie d’un pays étranger à un moment donné, le taux de change entre cette monnaie et le dollar canadien, affiché par la Banque du Canada à midi le jour qui comprend ce moment ou, si ce jour n’est pas un jour ouvrable, la veille de ce jour, ou tout taux de change que le ministre estime acceptable. (exchange rate)
Note marginale :Exception
(9) Au présent article, la perte autre qu’une perte en capital, la perte en capital nette, la perte agricole restreinte, la perte agricole et la perte comme commanditaire subies par un contribuable pour une année d’imposition pendant laquelle il ne résidait pas au Canada sont calculées comme si :
a) pendant la partie de l’année tout au long de laquelle le contribuable était un non-résident, si l’article 114 s’applique à lui pour l’année,
b) tout au long de l’année, dans les autres cas,
le seul revenu du contribuable était celui visé à l’un des sous-alinéas 115(1)a)(i) à (vi), ses seuls gains en capital imposables, seules pertes en capital déductibles et seules pertes déductibles au titre de placements d’entreprise résultaient de la disposition de biens canadiens imposables (sauf des biens protégés par traité) et ses seules autres pertes étaient des pertes résultant des fonctions d’une charge ou d’un emploi qu’il exerce au Canada et d’entreprises (sauf des entreprises protégées par traité) qu’il y exploite.
Note marginale :Réduction de perte pour remise de taxe sur le combustible
(10) Le contribuable qui reçoit, au cours d’une année d’imposition donnée, un montant (appelé « remise » au présent paragraphe) à titre de remise de taxe sur le combustible en vertu des paragraphes 68.4(2) ou (3.1) de la Loi sur la taxe d’accise déduit, dans le calcul de sa perte autre qu’une perte en capital pour une année d’imposition (appelée « année de perte » au présent paragraphe) qui compte parmi les sept années d’imposition précédant l’année donnée, le moins élevé des montants suivants :
a) le résultat du calcul suivant :
10(A - B) - C
où :
- A
- représente le total des remises reçues par le contribuable au cours de l’année donnée,
- B
- le total des sommes, relatives aux remises reçues par le contribuable au cours de l’année donnée, restituées par le contribuable en application du paragraphe 68.4(7) de cette loi,
- C
- le total des montants, relatifs aux remises reçues au cours de l’année donnée, déduits en application du présent paragraphe dans le calcul des pertes autres que les pertes en capital du contribuable pour d’autres années d’imposition;
b) le montant que le contribuable demande en déduction, n’excédant pas la fraction de sa perte autre qu’une perte en capital pour l’année de perte (déterminée compte non tenu du présent paragraphe) qui serait déductible dans le calcul de son revenu imposable pour l’année donnée s’il avait suffisamment de revenu pour cette année provenant d’entreprises qu’il exploite au cours de cette même année.
Note marginale :Remise de la taxe sur le combustible — sociétés de personnes
(11) Le contribuable qui est l’associé d’une société de personnes à un moment d’un exercice de celle-ci au cours duquel elle reçoit une remise de taxe sur le combustible en vertu des paragraphes 68.4(2), (3) ou (3.1) de la Loi sur la taxe d’accise est réputé :
a) avoir reçu à ce moment, à titre de remise en vertu des paragraphes 68.4(2), (3) ou (3.1) de cette loi, un montant correspondant au produit de la remise reçue par la société de personnes par le rapport entre la part de l’associé sur le revenu ou la perte de la société de personnes pour cet exercice et le total de ce revenu ou de cette perte, déterminé compte non tenu d’une remise prévue à l’article 68.4 de cette loi;
b) avoir restitué en application du paragraphe 68.4(7) de cette loi un montant correspondant au produit des sommes restituées en application de ce paragraphe au titre de la remise par le rapport entre la part de l’associé sur le revenu ou la perte de la société de personnes pour cet exercice et le total de ce revenu ou de cette perte, déterminé compte non tenu d’une remise prévue à l’article 68.4 de cette loi.
Note marginale :Dette en monnaie étrangère — fait lié à la restriction de pertes
(12) Pour l’application du paragraphe (4), le contribuable qui est débiteur, à un moment donné, d’une dette en monnaie étrangère relativement à laquelle il aurait eu une perte en capital ou un gain en capital si la dette avait été remboursée à ce moment est réputé être propriétaire, au moment (appelé « moment d’évaluation » au présent paragraphe) immédiatement avant le moment donné, d’un bien :
a) d’une part, dont le prix de base rajusté au moment d’évaluation correspond à la somme obtenue par la formule suivante :
A + B – C
où :
- A
- représente le montant de principal dont le contribuable est débiteur relativement à la dette en monnaie étrangère au moment d’évaluation, étant entendu que ce montant est calculé selon le taux de change en vigueur à ce moment,
- B
- la partie de tout gain, constaté antérieurement relativement à la dette en monnaie étrangère par l’effet du présent article, qu’il est raisonnable d’attribuer à la valeur de l’élément A,
- C
- la partie de toute perte en capital, constatée antérieurement relativement à la dette en monnaie étrangère par l’effet du présent article, qu’il est raisonnable d’attribuer à la valeur de l’élément A;
b) d’autre part, dont la juste valeur marchande correspond à la somme qui correspondrait au montant de principal dont le contribuable est débiteur relativement à la dette en monnaie étrangère au moment d’évaluation si cette somme était calculée selon le taux de change en vigueur au moment de l’emprunt initial.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 111
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 83, ann. VI, art. 5, ann. VIII, art. 49
- 1995, ch. 21, art. 36
- 1997, ch. 26, art. 84
- 1999, ch. 22, art. 28
- 2000, ch. 19, art. 19
- 2001, ch. 17, art. 87
- 2002, ch. 9, art. 34
- 2005, ch. 19, art. 20
- 2006, ch. 4, art. 57
- 2009, ch. 2, art. 30
- 2010, ch. 25, art. 21
- 2013, ch. 34, art. 241, ch. 40, art. 47
Note marginale :Ordre d’application
111.1 Le calcul du revenu imposable d’un particulier pour une année d’imposition s’effectue par l’application des dispositions de la présente section dans l’ordre suivant : articles 110, 110.2, 111, 110.6 et 110.7.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 111.1
- 2000, ch. 19, art. 20
Note marginale :Déduction des dividendes imposables reçus par une société résidant au Canada
112 (1) Lorsqu’une société a reçu, au cours d’une année d’imposition, un dividende imposable :
a) soit d’une société canadienne imposable;
b) soit d’une société résidant au Canada (autre qu’une société de placement appartenant à des non-résidents et une société exonérée d’impôt en vertu de la présente partie) et dont elle a le contrôle,
une somme égale au dividende peut être déduite du revenu pour l’année de la société qui le reçoit, dans le calcul de son revenu imposable.
Note marginale :Dividendes reçus d’une société non-résidente
(2) Lorsqu’un contribuable qui est une société a, au cours d’une année d’imposition, reçu un dividende imposable d’une société (à l’exclusion d’une société étrangère affiliée du contribuable) qui était imposable pour l’année en vertu du paragraphe 2(3) et qui a, tout au long de la période allant du 18 juin 1971 à la date de réception du dividende, exploité une entreprise au Canada par l’entremise d’un établissement stable défini par règlement, une somme égale à la fraction du dividende représentée par le rapport existant entre le revenu imposable gagné au Canada pour l’année précédente par la société payant le dividende et le montant total qui aurait été son revenu imposable pour cette année, si elle avait résidé au Canada tout au long de l’année, peut être déduite du revenu de la société recevant le dividende, pour l’année d’imposition, dans le calcul de son revenu imposable.
Note marginale :Déduction non permise
(2.1) Aucune déduction ne peut être faite en application des paragraphes (1) ou (2) dans le calcul du revenu imposable d’une institution financière déterminée relativement à un dividende que celle-ci a reçu sur une action qui était, au moment de la réception du dividende, une action privilégiée à terme, à l’exception d’un dividende sur une action du capital-actions d’une société qui n’a pas été acquise dans le cours normal des activités de l’entreprise exploitée par l’institution. Pour l’application du présent paragraphe, si une institution financière véritable a reçu le dividende sur une action du capital-actions d’une société de placement à capital variable ou d’une société de placement après que cette société de placement à capital variable ou cette société de placement a choisi, conformément au paragraphe 131(10), de ne pas être une institution financière véritable, l’action est réputée être une action privilégiée à terme acquise dans le cours normal des activités de l’entreprise.
Note marginale :Actions garanties
(2.2) Aucune déduction ne peut être faite en application des paragraphes (1) ou (2) ou 138(6) dans le calcul du revenu imposable d’une société donnée relativement à un dividende reçu sur une action du capital-actions d’une société émise après 20 heures, heure avancée de l’Est, le 18 juin 1987, si les conditions suivantes sont réunies :
a) au moment de la réception du dividende ou juste avant, une personne ou société de personnes (appelée « garant » au présent paragraphe et au paragraphe (2.21)) — autre que l’émetteur de l’action ou qu’un particulier qui n’est pas une fiducie — qui est une institution financière déterminée ou une personne apparentée à celle-ci a l’obligation, conditionnelle ou non, immédiate ou future, d’exécuter un engagement — notamment une garantie, un accord ou une convention d’achat ou de rachat de l’action, y compris le dépôt de montants ou le prêt de fonds à la société donnée ou à une personne apparentée à celle-ci, ou pour le compte de l’une ou l’autre — pris en vue, selon le cas :
(i) que soit limitée d’une façon quelconque toute perte que la société donnée ou une personne apparentée à celle-ci peut subir parce qu’elle détient l’action ou un autre bien, en est propriétaire ou en dispose,
(ii) que la société donnée ou une personne apparentée à celle-ci obtienne des gains parce qu’elle détient l’action ou un autre bien, en est propriétaire ou en dispose;
b) l’engagement a été pris dans le cadre d’une opération, d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements qui comprend l’émission de l’action.
Note marginale :Exceptions
(2.21) Le paragraphe (2.2) ne s’applique pas aux dividendes qu’une société donnée reçoit sur les actions suivantes :
a) une action qui est, au moment de la réception du dividende, une action visée à l’alinéa e) de la définition de action privilégiée à terme au paragraphe 248(1);
b) une action privilégiée imposable émise avant le 16 décembre 1987, une action de régime transitoire ou une action visée par règlement;
c) une action privilégiée imposable d’une catégorie du capital-actions d’une société, émise après le 15 décembre 1987 et inscrite à la cote d’une bourse de valeurs désignée, si tous les engagements concernant l’action ont été pris par l’émetteur de l’action, par une ou plusieurs personnes qui lui seraient liées (autrement qu’à cause d’un droit visé à l’alinéa 251(5)b)) ou par l’émetteur et une ou plusieurs de ces personnes, sauf si, au moment où le dividende est versé à la société donnée, des dividendes sur plus de 10 % des actions émises et en circulation auxquelles l’engagement s’applique sont versés à la société donnée ou à cette société et aux personnes qui lui sont apparentées;
d) une action qui répond aux conditions suivantes :
(i) elle n’a pas été acquise par la société donnée dans le cours normal des activités de son entreprise,
(ii) l’engagement la concernant n’a pas été pris dans le cours normal des activités de l’entreprise du garant,
(iii) au moment du versement du dividende, son émetteur est lié (autrement qu’à cause d’un droit visé à l’alinéa 251(5)b)) à la société donnée ainsi qu’au garant.
Note marginale :Interprétation
(2.22) Les règles suivantes s’appliquent dans le cadre des paragraphes (2.2) et (2.21):
a) si l’engagement concernant une action est pris à un moment donné après 20 heures, heure avancée de l’Est, le 18 juin 1987, autrement que par accord écrit conclu avant 20 heures, heure avancée de l’Est, le 18 juin 1987, l’action est réputée avoir été émise au moment donné et l’engagement est réputé pris dans le cadre d’une série d’opérations qui comprend l’émission de l’action;
b) personne apparentée s’entend au sens de l’alinéa h) de la définition de action privilégiée imposable au paragraphe 248(1).
Note marginale :Idem
(2.3) Aucune déduction ne peut être faite en application des paragraphes (1) ou (2) ou 138(6) dans le calcul du revenu imposable d’une société donnée à l’égard d’un dividende reçu sur une action du capital-actions d’une société dans le cadre d’un mécanisme de transfert de dividendes de la société donnée.
Note marginale :Déduction non admise
(2.4) Aucune déduction ne peut être faite en application des paragraphes (1) ou (2) ou 138(6) dans le calcul du revenu imposable d’une société investisseuse à l’égard d’un dividende reçu sur une action d’une autre société qui est la société émettrice — sauf s’il s’agit d’une action exclue — dans les cas suivants :
a) une personne ou société de personnes a l’obligation, absolue ou conditionnelle, d’exécuter un engagement — notamment une garantie, un accord ou une convention d’achat ou de rachat de l’action — par lequel un investisseur a un droit, immédiat ou futur, de recevoir un montant ou d’obtenir un avantage afin de réduire ou supprimer l’effet d’une perte qu’un investisseur peut subir du fait qu’il est propriétaire ou détenteur de l’action ou qu’il en dispose, et un bien sert, en totalité ou en partie, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, à garantir l’exécution de cet engagement;
b) la contrepartie pour laquelle l’action est émise ou un autre bien reçu, directement ou indirectement, d’un investisseur par un émetteur ou encore un bien substitué à la contrepartie ou à l’autre bien, comprend une obligation ou un droit visés aux sous-alinéas (i) et (ii) si cette obligation est contractée, ou ce droit acquis, par l’émetteur dans le cadre d’une opération, d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements qui comprennent l’émission ou l’acquisition de l’action ou d’une action y substituée :
(i) l’obligation d’un investisseur de faire des versements à inclure, en totalité ou en partie, dans le calcul du revenu de l’émetteur — à l’exception de l’obligation d’une société qui, juste avant l’émission de l’action, serait liée à la société émettrice compte non tenu l’alinéa 251(1)b) —,
(ii) un droit de recevoir des versements à inclure, en totalité ou en partie, dans le calcul du revenu de l’émetteur, si ce droit est détenu sous condition qu’il — ou un bien y substitué — puisse revenir ou passer à un investisseur ou à une personne ou société de personnes qu’un investisseur indique.
Note marginale :Application du par. (2.4)
(2.5) Le paragraphe (2.4) ne s’applique à un dividende reçu sur une action que dans le cas où il est raisonnable de considérer en contexte que l’action a été émise ou acquise dans le cadre d’une opération, d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements qui ont permis à une société de gagner un revenu de placement ou un revenu y substitué et où, en conséquence, les impôts payables par celle-ci en vertu de la présente loi pour une année d’imposition sont inférieurs à ce qu’ils seraient si ce revenu de placement était le seul revenu de la société pour cette année et pour toutes les autres années d’imposition et si aucun montant n’était déductible en application des paragraphes 127(5) et 127.2(1) dans le calcul de ses impôts payables en vertu de la présente loi.
Note marginale :Définitions
(2.6) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent paragraphe et au paragraphe (2.4).
action exclue
exempt share
action exclue
a) Action visée par règlement;
b) action qu’une société a émise avant 17 heures, heure normale de l’Est, le 27 novembre 1986, sauf si elle était détenue à ce moment soit par l’émetteur, soit par une personne ou société de personnes dans le cas où, conformément à une convention conclue avant ce moment, l’émetteur peut devenir en droit de recevoir un montant pour cette action après ce moment — par voie de produit de souscription ou d’apport de capital;
c) action qui, au moment de la réception du dividende visé au paragraphe (2.4), était une action visée à l’alinéa e) de la définition de action privilégiée à terme, au paragraphe 248(1), pendant la durée visée à cet alinéa. (exempt share)
émetteur
issuer
émetteur La société émettrice visée au paragraphe (2.4), une autre personne avec laquelle celle-ci a un lien de dépendance et toute société de personnes ou fiducie dont cette société ou l’autre personne est un associé ou un bénéficiaire. La société investisseuse visée au paragraphe (2.4) ne peut toutefois être un émetteur. (issuer)
investisseur
investor
investisseur La société investisseuse visée au paragraphe (2.4), une autre personne avec laquelle celle-ci a un lien de dépendance et toute société de personnes ou fiducie dont cette société ou l’autre personne est un associé ou un bénéficiaire. La société émettrice visée au paragraphe (2.4) ne peut toutefois être un investisseur. (investor)
Note marginale :Moment réputé d’émission d’une action exclue
(2.7) Pour l’application de la définition d’action exclue, au paragraphe (2.6), l’action du capital-actions d’une société dont les conditions sont modifiées après 17 heures, heure normale de l’Est, le 27 novembre 1986 ou concernant laquelle la société conclut ou modifie une convention après ce moment est réputée émise au moment de la modification en question ou de la conclusion ou modification de la convention, selon le cas.
Note marginale :Perte subie par l’investisseur
(2.8) Pour l’application de l’alinéa (2.4)a), la perte qu’un investisseur peut subir du fait qu’il est propriétaire ou détenteur d’une action donnée ou qu’il en dispose est réputée comprendre une perte sur un titre ou une action émis ou acquis dans le cadre d’une opération, d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements qui comprennent l’émission ou l’acquisition de l’action donnée ou d’une action y substituée.
Note marginale :Sociétés réputées non liées
(2.9) Pour l’application du sous-alinéa (2.4)b)(i), la société qu’il est raisonnable de considérer dans les circonstances comme devenue liée à une autre société en vue de se soustraire à une restriction à la déduction d’un dividende en application des paragraphes (1) ou (2) ou 138(6) est réputée ne pas être liée à cette autre société.
Note marginale :Perte sur une action qui est une immobilisation
(3) Sous réserve des paragraphes (5.5) et (5.6), le montant de toute perte qu’un contribuable, sauf une fiducie, subit lors de la disposition d’une action qui fait partie de ses immobilisations (sauf une action qui est un bien d’une société de personnes) est réputé égal au montant de cette perte, déterminé compte non tenu du présent paragraphe, moins :
a) dans le cas où le contribuable est un particulier, le moins élevé des montants suivants :
(i) le total des montants représentant chacun un dividende que le contribuable a reçu sur l’action et qui a fait l’objet du choix prévu au paragraphe 83(2), dans le cas où le dividende n’est pas réputé par le paragraphe 83(2.1) être un dividende imposable,
(ii) la perte déterminée compte non tenu du présent paragraphe moins l’ensemble des dividendes imposables reçus par le contribuable sur l’action;
b) dans le cas où le contribuable est une société, le total des montants qu’il a reçus sur l’action représentant chacun :
(i) un dividende imposable, jusqu’à concurrence de la fraction du dividende qui était déductible selon le présent article ou les paragraphes 115(1) ou 138(6) dans le calcul du revenu imposable du contribuable, ou de son revenu imposable gagné au Canada, pour une année d’imposition,
(ii) un dividende qui a fait l’objet du choix prévu au paragraphe 83(2), dans le cas où le dividende n’est pas réputé par le paragraphe 83(2.1) être un dividende imposable,
(iii) un dividende en capital d’assurance-vie.
Note marginale :Perte sur une action qui est une immobilisation — dividendes exclus
(3.01) Un dividende désigné n’est pas inclus dans le total déterminé selon le sous-alinéa (3)a)(i) ou l’alinéa (3)b) si le contribuable établit qu’il a été reçu, à la fois :
a) à un moment où le contribuable et des personnes avec lesquelles il avait un lien de dépendance n’étaient pas propriétaires, au total, de plus de 5 % des actions émises d’une catégorie du capital-actions de la société qui a versé le dividende;
b) sur une action qui a appartenu au contribuable tout au long de la période de 365 jours qui s’est terminée immédiatement avant la disposition.
Note marginale :Perte sur une action détenue par une société de personnes
(3.1) Sous réserve des paragraphes (5.5) et (5.6), la part qui revient à un contribuable (sauf une société de personnes et une fiducie de fonds commun de placement) de toute perte subie par une société de personnes dont il est un associé, lors de la disposition d’une action détenue par une société de personnes donnée à titre d’immobilisation, est réputée égale à cette part de la perte, déterminée compte non tenu du présent paragraphe, moins :
a) dans le cas où le contribuable est un particulier, le moins élevé des montants suivants :
(i) le total des montants représentant chacun un dividende que le contribuable a reçu sur l’action et qui a fait l’objet du choix prévu au paragraphe 83(2), dans le cas où le dividende n’est pas réputé par le paragraphe 83(2.1) être un dividende imposable,
(ii) cette part de la perte déterminée compte non tenu du présent paragraphe moins l’ensemble des dividendes imposables reçus par le contribuable sur l’action;
b) dans le cas où le contribuable est une société, le total des montants qu’il a reçus sur l’action représentant chacun :
(i) un dividende imposable, jusqu’à concurrence de la fraction du dividende qui était déductible selon le présent article ou les paragraphes 115(1) ou 138(6) dans le calcul de son revenu imposable, ou de son revenu imposable gagné au Canada, pour une année d’imposition,
(ii) un dividende qui a fait l’objet du choix prévu au paragraphe 83(2), dans le cas où le dividende n’est pas réputé par le paragraphe 83(2.1) être un dividende imposable,
(iii) un dividende en capital d’assurance-vie;
c) dans le cas où le contribuable est une fiducie, le total des montants représentant chacun un dividende imposable ou un dividende en capital d’assurance-vie reçu sur l’action et attribué par la fiducie en application des paragraphes 104(19) ou (20) à un bénéficiaire qui était une société, une société de personnes ou une fiducie.
Note marginale :Perte sur une action détenue par une société de personnes — dividendes exclus
(3.11) Un dividende désigné n’est pas inclus dans le total déterminé selon le sous-alinéa (3.1)a)(i) ou les alinéas (3.1)b) ou c) si le contribuable établit qu’il a été reçu, à la fois :
a) à un moment où la société de personnes donnée, le contribuable et des personnes avec lesquelles celui-ci avait un lien de dépendance ne détenaient pas, au total, plus de 5 % des actions émises d’une catégorie du capital-actions de la société qui a versé le dividende;
b) sur une action que la société de personnes donnée a détenue tout au long de la période de 365 jours qui s’est terminée immédiatement avant la disposition.
Note marginale :Perte sur une action détenue par une société de personnes — dividendes exclus
(3.12) Le dividende imposable reçu sur une action et attribué par une fiducie donnée en application du paragraphe 104(19) à un bénéficiaire qui était une société de personnes ou une fiducie n’est pas inclus dans le total déterminé selon l’alinéa (3.1)c) si la fiducie donnée établit qu’il a été reçu par un particulier (autre qu’une fiducie).
Note marginale :Perte sur une action détenue par une fiducie
(3.2) Sous réserve des paragraphes (5.5) et (5.6), le montant de toute perte subie par une fiducie (sauf une fiducie de fonds commun de placement) lors de la disposition d’une action du capital-actions d’une société qui fait partie des immobilisations de la fiducie est réputé égal au montant de cette perte, déterminé compte non tenu du présent paragraphe, moins le total des montants suivants :
a) l’excédent éventuel du moins élevé des montants suivants :
(i) le total des montants représentant chacun un dividende que la fiducie a reçu sur l’action et qui a fait l’objet du choix prévu au paragraphe 83(2), dans le cas où le dividende n’est pas réputé par le paragraphe 83(2.1) être un dividende imposable,
(ii) la perte déterminée compte non tenu du présent paragraphe moins le total des montants représentant chacun un dividende imposable :
(A) reçu par la fiducie sur l’action,
(B) reçu sur l’action et attribué par la fiducie en vertu du paragraphe 104(19) à un bénéficiaire qui est un particulier (autre qu’une fiducie),
(C) qui est un dividende désigné reçu sur l’action et attribué par la fiducie, en application du paragraphe 104(19), à un bénéficiaire qui est une société, une société de personnes ou une autre fiducie, dans le cas où la fiducie établit ce qui suit :
(I) l’action lui a appartenu tout au long de la période de 365 jours qui s’est terminée immédiatement avant la disposition,
(II) le dividende a été reçu pendant que la fiducie, le bénéficiaire et des personnes ayant un lien de dépendance avec celui-ci étaient propriétaires, au total, de moins de 5 % des actions émises d’une catégorie du capital-actions de la société qui a versé le dividende,
sur le montant suivant :
(iii) lorsque la fiducie est la succession d’un particulier, que l’action a été acquise par suite du décès de celui-ci et que la disposition est effectuée au cours de la première année d’imposition de la fiducie, la moitié du moins élevé des montants suivants :
(A) la perte déterminée compte non tenu du présent paragraphe,
(B) le gain en capital du particulier provenant de la disposition de l’action immédiatement avant le décès;
b) le total des montants représentant chacun un dividende imposable ou un dividende en capital d’assurance-vie reçu sur l’action et attribué par la fiducie en application des paragraphes 104(19) ou (20) à un bénéficiaire qui était une société, une société de personnes ou une fiducie.
Note marginale :Perte sur une action détenue par une fiducie — cas spéciaux
(3.3) Malgré le paragraphe (3.2), lorsqu’une fiducie acquiert une action du capital-actions d’une société à un moment donné par l’effet du paragraphe 104(4), le montant de toute perte qu’elle subit lors d’une disposition effectuée après ce moment est réputé égal au montant de cette perte, déterminée compte non tenu du paragraphe (3.2) et du présent paragraphe, moins le total des montants suivants :
a) l’excédent éventuel du moins élevé des montants suivants :
(i) le total des montants représentant chacun un dividende que la fiducie a reçu sur l’action après ce moment et qui a fait l;objet du choix prévu au paragraphe 83(2), dans le cas où le dividende n’est pas réputé par le paragraphe 83(2.1) être un dividende imposable,
(ii) la perte déterminée compte non tenu du paragraphe (3.2) et du présent paragraphe moins le total des montants représentant chacun un dividende imposable :
(A) reçu par la fiducie sur l’action après ce moment,
(B) reçu sur l’action après ce moment et attribué par la fiducie, en application du paragraphe 104(19), à un bénéficiaire qui est un particulier (autre qu’une fiducie),
(C) qui est un dividende désigné reçu sur l’action après ce moment et attribué par la fiducie, en application du paragraphe 104(19), à un bénéficiaire qui est une société, une société de personnes ou une autre fiducie, dans le cas où la fiducie établit ce qui suit :
(I) l’action lui a appartenu tout au long de la période de 365 jours qui s’est terminée immédiatement avant la disposition,
(II) le dividende a été reçu pendant que la fiducie, le bénéficiaire et des personnes ayant un lien de dépendance avec celui-ci étaient propriétaires, au total, de moins de 5 % des actions émises d’une catégorie du capital-actions de la société qui a versé le dividende,
sur le montant suivant :
(iii) la moitié du moins élevé des montants suivants :
(A) la perte résultant de la disposition, déterminée compte non tenu du paragraphe (3.2) et du présent paragraphe,
(B) le gain en capital de la fiducie provenant de la disposition de l’action effectuée immédiatement avant ce moment par l’effet du paragraphe 104(4);
b) le total des montants représentant chacun un dividende imposable reçu sur l’action après ce moment et attribué par la fiducie, en application du paragraphe 104(19), à un bénéficiaire qui était une société, une société de personnes ou une fiducie.
Note marginale :Perte sur une action détenue par une fiducie — dividendes exclus
(3.31) Un dividende désigné reçu par une fiducie n’est pas inclus selon le sous-alinéa (3.2)a)(i), l’alinéa (3.2)b) (dans la mesure où il s’agit d’un dividende en capital d’assurance-vie) ou le sous-alinéa (3.3)a)(i) si la fiducie établit que le dividende, à la fois :
a) a été reçu :
(i) dans le cas où il a été attribué par la fiducie, en application des paragraphes 104(19) ou (20), à un des bénéficiaires de la fiducie, à un moment où la fiducie, le bénéficiaire et des personnes avec lesquelles celui-ci avait un lien de dépendance n’étaient pas propriétaires, au total, de plus de 5 % des actions émises d’une catégorie du capital-actions de la société qui a versé le dividende,
(ii) dans les autres cas, à un moment où la fiducie et des personnes avec lesquelles elle avait un lien de dépendance n’étaient pas propriétaires, au total, de plus de 5 % des actions émises d’une catégorie du capital-actions de la société qui a versé le dividende;
b) a été reçu sur une action qui a appartenu à la fiducie tout au long de la période de 365 jours qui s’est terminée immédiatement avant la disposition.
Note marginale :Perte sur une action détenue par une fiducie — dividendes exclus
(3.32) Un dividende désigné qui est un dividende imposable reçu sur une action et qui est attribué par une fiducie, en application du paragraphe 104(19), à un bénéficiaire qui était une société, une société de personnes ou une fiducie n’est pas inclus en vertu des alinéas (3.2)b) ou (3.3)b) si la fiducie établit qu’il a été reçu par un particulier autre qu’une fiducie ou a été reçu, à la fois :
a) à un moment où la fiducie, le bénéficiaire et des personnes avec lesquelles celui-ci avait un lien de dépendance n’étaient pas propriétaires, au total, de plus de 5 % des actions émises d’une catégorie du capital-actions de la société qui a versé le dividende;
b) sur une action qui a appartenu à la fiducie tout au long de la période de 365 jours qui s’est terminée immédiatement avant la disposition.
Note marginale :Perte sur une action qui n’est pas une immobilisation
(4) Sous réserve des paragraphes (5.5) et (5.6), le montant de toute perte subie par un contribuable (sauf une fiducie) lors de la disposition d’une action du capital-actions d’une société qui est un bien, sauf une immobilisation, du contribuable est réputé égal au montant de cette perte, déterminé compte non tenu du présent paragraphe, moins :
a) dans le cas où le contribuable est un particulier et où la société réside au Canada, le total des dividendes qu’il a reçus sur l’action;
b) dans le cas où le contribuable est une société de personnes, le total des dividendes qu’il a reçus sur l’action;
c) dans le cas où le contribuable est une société, le total des montants qu’il a reçus sur l’action représentant chacun :
(i) un dividende imposable, jusqu’à concurrence de la fraction du dividende qui était déductible selon le présent article ou les paragraphes 115(1) ou 138(6) dans le calcul de son revenu imposable, ou de son revenu imposable gagné au Canada, pour une année d’imposition,
(ii) un dividende, sauf un dividende imposable.
Note marginale :Perte sur une action qui n’est pas une immobilisation — dividendes exclus
(4.01) Un dividende désigné n’est pas inclus dans le total déterminé selon les alinéas (4)a), b) ou c) si le contribuable établit qu’il a été reçu, à la fois :
a) à un moment où le contribuable et des personnes avec lesquelles il avait un lien de dépendance n’étaient pas propriétaires, au total, de plus de 5 % des actions émises d’une catégorie du capital-actions de la société qui a versé le dividende;
b) sur une action qui a appartenu au contribuable tout au long de la période de 365 jours qui s’est terminée immédiatement avant la disposition.
Note marginale :Juste valeur marchande d’une action à porter à l’inventaire
(4.1) Pour l’application de l’article 10, la juste valeur marchande, à un moment donné, d’une action du capital-actions d’une société est réputée égale à la juste valeur marchande de l’action à ce moment, plus :
a) dans le cas où l’actionnaire est une société, le total des montants qu’il a reçus sur l’action avant ce moment représentant chacun :
(i) un dividende imposable, jusqu’à concurrence de la fraction du dividende qui était déductible selon le présent article, l’article 113 ou les paragraphes 115(1) ou 138(6) dans le calcul de son revenu imposable, ou de son revenu imposable gagné au Canada, pour une année d’imposition,
(ii) un dividende, sauf un dividende imposable;
b) dans le cas où l’actionnaire est une société de personnes, le total des montants représentant chacun un dividende qu’il a reçu sur l’action avant ce moment;
c) dans le cas où l’actionnaire est un particulier et où la société réside au Canada, le total des montants représentant chacun un dividende qu’il a reçu sur l’action avant ce moment ou, s’il est une fiducie, qu’il aurait ainsi reçu compte non tenu du paragraphe 104(19).
Note marginale :Juste valeur marchande des actions à porter à l’inventaire — dividendes exclus
(4.11) Un dividende désigné n’est pas inclus dans le total déterminé selon les alinéas (4.1)a), b) ou c) si l’actionnaire établit qu’il a été reçu, à la fois :
a) à un moment où l’actionnaire et des personnes avec lesquelles il avait un lien de dépendance ne détenaient pas, au total, plus de 5 % des actions émises d’une catégorie du capital-actions de la société qui a versé le dividende;
b) sur une action que l’actionnaire a détenue tout au long de la période de 365 jours qui s’est terminée au moment visé au paragraphe (4.1).
Note marginale :Perte sur une action détenue par une fiducie
(4.2) Sous réserve des paragraphes (5.5) et (5.6), le montant de toute perte subie par une fiducie lors de la disposition d’une action qui est un bien, sauf une immobilisation, de la fiducie est réputé égal au montant de cette perte, déterminé compte non tenu du présent paragraphe, moins :
a) le total des montants représentant chacun un dividende reçu par la fiducie sur l’action, dans la mesure où le montant n’a pas été attribué à l’un des bénéficiaires de la fiducie en application du paragraphe 104(20);
b) le total des montants représentant chacun un dividende reçu sur l’action et attribué par la fiducie à l’un de ses bénéficiaires en application des paragraphes 104(19) ou (20).
Note marginale :Perte sur une action détenue par une fiducie — dividendes exclus
(4.21) Un dividende désigné n’est pas inclus dans le total déterminé selon l’alinéa (4.2)a) si le contribuable établit qu’il a été reçu, à la fois :
a) à un moment où la fiducie et des personnes avec lesquelles elle avait un lien de dépendance n’étaient pas propriétaires, au total, de plus de 5 % des actions émises d’une catégorie du capital-actions de la société qui a versé le dividende;
b) sur une action qui a appartenu à la fiducie tout au long de la période de 365 jours qui s’est terminée immédiatement avant la disposition.
Note marginale :Perte sur une action détenue par une fiducie — dividendes exclus
(4.22) Un dividende désigné n’est pas inclus dans le total déterminé selon l’alinéa (4.2)b) si le contribuable établit qu’il a été reçu, à la fois :
a) à un moment où la fiducie, le bénéficiaire et des personnes avec lesquelles celui-ci avait un lien de dépendance n’étaient pas propriétaires, au total, de plus de 5 % des actions émises d’une catégorie du capital-actions de la société qui a versé le dividende;
b) sur une action qui a appartenu à la fiducie tout au long de la période de 365 jours qui s’est terminée immédiatement avant la disposition.
(4.3) [Abrogé, 1998, ch. 19, art. 131(2)]
Note marginale :Disposition d’une action par une institution financière
(5) Le paragraphe (5.2) s’applique à la disposition d’une action par un contribuable au cours d’une année d’imposition lorsque les conditions suivantes sont réunies :
a) le contribuable est une institution financière au cours de l’année;
b) l’action est un bien évalué à la valeur du marché pour l’année;
c) le contribuable a reçu :
(i) soit un dividende sur l’action à un moment où il détenait, avec des personnes avec lesquelles il avait un lien de dépendance, plus de 5 %, au total, des actions émises d’une catégorie du capital-actions de la société de laquelle le dividende a été reçu,
(ii) soit un dividende sur l’action en vertu du paragraphe 84(3).
Note marginale :Action détenue pendant moins d’un an
(5.1) Le paragraphe (5.2) s’applique à la disposition d’une action par un contribuable au cours d’une année d’imposition lorsque les conditions suivantes sont réunies :
a) il s’agit d’une disposition réelle;
b) le contribuable n’a pas détenu l’action tout au long de la période de 365 jours qui s’est terminée immédiatement avant la disposition;
c) l’action était un bien évalué à la valeur du marché du contribuable pour une année d’imposition qui commence après octobre 1994 et au cours de laquelle le contribuable était une institution financière.
Note marginale :Redressement pour dividendes
(5.2) Sous réserve du paragraphe (5.3), dans le cas où le présent paragraphe s’applique, par l’effet des paragraphes (5) ou (5.1), à la disposition d’une action par un contribuable à un moment donné, le produit de disposition pour le contribuable est réputé égal au résultat du calcul suivant :
A + B - (C - D)
où :
- A
- représente le produit pour le contribuable, déterminé compte non tenu du présent paragraphe;
- B
- le moins élevé des montants suivants :
a) la perte, résultant de la disposition de l’action, qui serait déterminée avant l’application du présent paragraphe si le coût de l’action pour un contribuable était calculé compte non tenu du paragraphe 85(1), dans le cas où il s’applique par l’effet de l’alinéa 138(11.5)e), et des alinéas 87(2)e.2) et e.4), 88(1)c), 138(11.5)e), 142.5(2)b) et 142.6(1)d),
b) le total des montants représentant chacun :
(i) si le contribuable est une société, un dividende imposable qu’il a reçu sur l’action, jusqu’à concurrence du montant qui était déductible en application du présent article ou des paragraphes 115(1) ou 138(6) dans le calcul de son revenu imposable, ou de son revenu imposable gagné au Canada, pour une année d’imposition,
(ii) si le contribuable est une société de personnes, un dividende imposable qu’il a reçu sur l’action, jusqu’à concurrence du montant qui était déductible en application du présent article ou des paragraphes 115(1) ou 138(6) dans le calcul du revenu imposable, ou du revenu imposable gagné au Canada, pour une année d’imposition des associés de la société de personnes,
(iii) si le contribuable est une fiducie, un montant attribué, en application du paragraphe 104(19), au titre d’un dividende imposable sur l’action,
(iv) un dividende, sauf un dividende imposable, que le contribuable a reçu sur l’action;
- C
- le total des montants représentant chacun, selon le cas :
a) le montant ajouté, par l’effet du présent paragraphe, au produit de disposition que le contribuable a obtenu lors d’une disposition réputée de l’action avant le moment donné,
b) si le contribuable est une société ou une fiducie, le montant appliqué en réduction, par l’effet des paragraphes (3), (3.2), (4) ou (4.2), d’une perte qu’il a subie lors d’une disposition réputée de l’action avant le moment donné,
c) si le contribuable est une société de personnes, le montant appliqué en réduction, par l’effet des paragraphes (3.1) ou (4.2), d’une perte qu’un associé de la société de personnes a subie lors d’une disposition réputée de l’action avant le moment donné;
- D
- le total des montants représentant chacun le montant appliqué en réduction, par l’effet du présent paragraphe, du produit de disposition que le contribuable a obtenu lors d’une disposition réputée de l’action avant le moment donné.
Note marginale :Dividendes exclus — paragraphe (5.2)
(5.21) Un dividende, sauf un dividende reçu en vertu du paragraphe 84(3), n’est inclus dans le total déterminé selon l’alinéa b) de l’élément B de la formule figurant au paragraphe (5.2) que si, selon le cas :
a) le dividende a été reçu à un moment où le contribuable et des personnes avec lesquelles il avait un lien de dépendance détenaient, au total, plus de 5 % des actions émises d’une catégorie du capital-actions de la société qui a versé le dividende;
b) l’action n’a pas été détenue par le contribuable tout au long de la période de 365 jours qui s’est terminée immédiatement avant la disposition.
Note marginale :Redressement inapplicable
(5.3) Pour calculer le coût, pour un contribuable, d’une action qui est réputée avoir été acquise de nouveau après avoir fait l’objet d’une disposition réputée, le produit de disposition de l’action pour le contribuable est déterminé compte non tenu du paragraphe (5.2).
Note marginale :Présomption de disposition
(5.4) Les règles suivantes s’appliquent dans le cas où un contribuable dispose d’une action à un moment donné :
a) pour déterminer si le paragraphe (5.2) s’applique à la disposition, les conditions énoncées aux paragraphes (5) et (5.1) s’appliquent compte non tenu des dispositions et des nouvelles acquisitions dont l’action est réputée avoir fait l’objet avant ce moment;
b) les totaux prévus au paragraphe (5.2) relativement à la disposition sont déterminés à partir du moment où le contribuable a réellement acquis l’action.
Note marginale :Règles sur la minimisation des pertes inapplicables
(5.5) Les paragraphes (3) à (4) et (4.2) ne s’appliquent pas à la disposition d’une action effectuée par un contribuable au cours d’une année d’imposition qui commence après octobre 1994 si, selon le cas :
a) l’action est un bien évalué à la valeur du marché pour l’année et le contribuable est une institution financière pendant l’année;
b) le paragraphe (5.2) s’applique à la disposition.
Note marginale :Application restreinte des règles sur la minimisation des pertes
(5.6) Il n’est pas tenu compte des alinéas (3.01)b) et (3.11)b), des subdivisions (3.2)a)(ii)(C)(I) et (3.3)a)(ii)(C)(I) et des alinéas (3.31)b), (3.32)b), (4.01) b), (4.21)b) et (4.22)b) pour déterminer si les paragraphes (3) à (4) et (4.2) ont pour effet de réduire une perte qu’un contribuable a subie lors de la disposition d’une action, lorsque, selon le cas :
a) la disposition est effectuée par l’effet :
(i) soit du paragraphe 142.5(2) au cours d’une année d’imposition qui comprend le 31 octobre 1994,
(ii) soit de l’alinéa 142.6(1)b) après le 30 octobre 1994;
b) l’action est un bien évalué à la valeur du marché du contribuable pour une année d’imposition qui commence après octobre 1994 et au cours de laquelle il est une institution financière.
Note marginale :Sens de certaines expressions
(6) Pour l’application du présent article :
a) ne sont pas compris parmi les dividendes ou les dividendes imposables les dividendes sur les gains en capital au sens du paragraphe 131(1), ni les dividendes qu’un contribuable a reçus et sur lesquels il était tenu de payer l’impôt prévu à la partie VII de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, en son état au 31 mars 1977;
b) une société est contrôlée par une autre société si plus de 50 % des actions émises de son capital-actions (comportant plein droit de vote en toutes circonstances) appartiennent à l’autre société, à des personnes avec lesquelles l’autre société a un lien de dépendance, ou à la fois à l’autre société et à des personnes avec lesquelles l’autre société a un lien de dépendance;
c) les expressions bien évalué à la valeur du marché et institution financière s’entendent au sens du paragraphe 142.2(1).
Note marginale :Dividende désigné
(6.1) Pour l’application du présent article, un dividende sur une action est un dividende désigné dans la mesure où :
a) il est un dividende autre qu’un dividende reçu en vertu du paragraphe 84(3);
b) il est reçu en vertu du paragraphe 84(3) et l’un ou l’autre des faits ci-après se vérifie :
(i) si l’action est détenue par un particulier autre qu’une fiducie, le dividende est reçu par le particulier,
(ii) si l’action est détenue par une société, le dividende est reçu par la société à un moment où elle est une société privée et il est versé par une autre société privée,
(iii) si l’action est détenue par une fiducie, le dividende est :
(A) soit reçu par la fiducie,
(B) soit attribué par la fiducie en application du paragraphe 104(19) à un bénéficiaire qui est :
(I) un particulier autre qu’une fiducie,
(II) une société privée au moment où il reçoit le dividende et celui-ci est versé par une autre société privée,
(III) une autre fiducie qui n’attribue pas le dividende en application du paragraphe 104(19),
(IV) une société de personnes dont l’ensemble des associés sont, au moment où le dividende est reçu, des personnes visées aux subdivisions (I) à (III),
(C) soit attribué par la fiducie en application du paragraphe 104(19) à un bénéficiaire qui est une autre fiducie ou une société de personnes et la fiducie établit que le dividende est reçu par une personne visée à l’une des subdivisions (B)(I) à (III),
(iv) si l’action est détenue par une société de personnes, le dividende est :
(A) soit inclus dans le revenu d’un associé d’une société de personnes, lequel associé est :
(I) un particulier,
(II) une société privée au moment où il reçoit le dividende et celui-ci est versé par une autre société privée,
(B) soit attribué, en application du paragraphe 104(19), par un associé d’une société de personnes qui est une fiducie à un bénéficiaire visé à l’une des subdivisions (iii)(B)(I) à (IV) ou à la division (iii)(C).
Note marginale :Échange d’actions
(7) Dans le cas où une action (appelée « nouvelle action » au présent paragraphe) est acquise en échange d’une autre action (appelée « ancienne action » au présent paragraphe) dans le cadre d’une opération à laquelle s’appliquent les articles 51, 85.1, 86 ou 87, la nouvelle action est réputée, pour l’application de l’un des paragraphes (3) à (3.32) à sa disposition, être la même action que l’ancienne action. Toutefois :
a) tout dividende reçu sur l’ancienne action est réputé, pour l’application de ces mêmes paragraphes, n’avoir été reçu sur la nouvelle action que jusqu’à concurrence de la proportion du dividende représentée par le rapport entre :
(i) d’une part, le prix de base rajusté de la nouvelle action pour l’actionnaire immédiatement après l’échange,
(ii) d’autre part, le prix de base rajusté, pour l’actionnaire, de l’ensemble des nouvelles actions immédiatement après l’échange qui ont été acquises en échange de l’ancienne action;
b) le montant qui est appliqué, par l’effet du présent paragraphe, en réduction d’une perte subie lors de la disposition de la nouvelle action ne peut dépasser le produit de la multiplication du prix de base rajusté de l’ancienne action pour l’actionnaire immédiatement avant l’échange par le rapport entre :
(i) d’une part, le prix de base rajusté de la nouvelle action pour l’actionnaire immédiatement après l’échange,
(ii) d’autre part, le prix de base rajusté, pour l’actionnaire, de l’ensemble des nouvelles actions immédiatement après l’échange qui ont été acquises en échange de l’ancienne action.
Note marginale :Disposition factice — période de détention
(8) Si un arrangement de disposition factice est conclu relativement à un bien appartenant à un contribuable et que la période de disposition factice relative à cet arrangement dure 30 jours ou plus, pour l’application des alinéas (3.01)b) et (3.11)b), des subdivisions (3.2)a)(ii)(C)(I) et (3.3)a)(ii)(C)(I), des alinéas (3.31)b), (3.32)b), (4.01)b), (4.11)b), (4.21)b), (4.22)b), (5.1)b) et (5.21)b) et du paragraphe (9), le bien est réputé ne pas appartenir au contribuable pendant cette période.
Note marginale :Exception
(9) Le paragraphe (8) ne s’applique pas à l’égard d’un bien appartenant à un contribuable relativement à un arrangement de disposition factice si le bien lui a appartenu tout au long de la période de 365 jours (déterminée compte non tenu du présent paragraphe) s’étant terminée immédiatement avant la période de disposition factice relative à l’arrangement.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois modificatives appropriées. L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 112
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 84, ch. 21, art. 51
- 1995, ch. 21, art. 56
- 1998, ch. 19, art. 131
- 2001, ch. 17, art. 88 et 251
- 2007, ch. 35, art. 68
- 2011, ch. 24, art. 22
- 2013, ch. 34, art. 242, ch. 40, art. 48
Note marginale :Déduction au titre d’un dividende reçu d’une société étrangère affiliée
113 (1) Une société résidant au Canada qui, au cours d’une année d’imposition, a reçu un dividende sur une action lui appartenant du capital-actions d’une société étrangère affiliée de cette société peut déduire de son revenu pour l’année, pour le calcul de son revenu imposable pour cette année, le total des sommes suivantes :
a) la fraction du dividende qui est, par règlement, considérée comme ayant été prélevée sur le surplus exonéré défini par règlement (appelé « surplus exonéré » à la présente partie) de la société affiliée;
a.1) une somme égale au total des sommes suivantes :
(i) la moitié de la partie du dividende qui est considérée, par règlement, comme ayant été versée sur le surplus hybride, au sens prévu par règlement, (appelé « surplus hybride » dans la présente partie) de la société affiliée,
(ii) la moins élevée des sommes suivantes :
(A) le total des résultats suivants :
(I) le résultat de la multiplication de l’impôt étranger qui est considéré, par règlement, comme étant applicable à la partie du dividende visée au sous-alinéa (i) par l’excédent de la fraction visée à la sous-subdivision 1 sur celle visée à la sous-subdivision 2 :
1 le facteur fiscal approprié applicable à la société pour l’année,
2 une demie,
(II) le résultat de la multiplication de la somme visée à la sous-subdivision 1 par la fraction visée à la sous-subdivision 2 :
1 l’impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise payé par la société et applicable à la partie du dividende visée au sous-alinéa (i),
2 le facteur fiscal approprié applicable à la société pour l’année,
(B) la somme déterminée selon le sous-alinéa (i);
b) le moindre des montants suivants :
(i) le produit de la multiplication de l’impôt étranger qui est, par règlement, considéré comme applicable à la fraction du dividende qui est, par règlement, considérée comme ayant été prélevée sur le surplus imposable défini par règlement (appelé « surplus imposable » à la présente partie) de la société affiliée, par l’excédent de l’élément visé à la division (A) sur l’élément visé à la division (B):
(A) le facteur fiscal approprié applicable à la société pour l’année,
(B) l’unité,
(ii) cette fraction du dividende;
c) le moindre des montants suivants :
(i) le produit de la multiplication des éléments suivants :
(A) l’impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise, versé par la société et applicable à la fraction du dividende qui est, par règlement, considérée comme ayant été prélevée sur le surplus imposable de la société affiliée,
(B) le facteur fiscal approprié applicable à la société pour l’année,
(ii) l’excédent de la fraction du dividende qui est, par règlement, considérée comme ayant été prélevée sur le surplus imposable de la société affiliée sur la déduction à l’égard de ce dividende visée à l’alinéa b);
d) la fraction du dividende qui est, par règlement, considérée comme ayant été prélevée sur le surplus antérieur à l’acquisition de la société affiliée.
Pour l’application du présent paragraphe et de la sous-section I de la section B, la société peut faire tout choix visé par règlement.
Note marginale :Déductions supplémentaires
(2) Lorsque, à un moment donné au cours d’une année d’imposition se terminant après 1975, une société qui réside au Canada a reçu un dividende sur une action qui lui appartenait à la fin de son année d’imposition 1975 et qui faisait partie du capital-actions d’une société étrangère affiliée de la société, peut être déduite du revenu de la société pour l’année, pour le calcul de son revenu imposable pour l’année, une somme relative au dividende, égale au moins élevé des montants suivants :
a) l’excédent éventuel du montant du dividende ainsi reçu sur le total des éléments suivants :
(i) la déduction relative au dividende permise par le paragraphe 91(5) dans le calcul du revenu de la société pour l’année,
(ii) la déduction relative au dividende et permise par le paragraphe (1) à l’égard du revenu de la société pour l’année, pour le calcul de son revenu imposable;
b) l’excédent éventuel :
(i) du prix de base rajusté de l’action, pour la société, à la fin de son année d’imposition 1975,
sur le total des éléments suivants :
(iii) les montants relatifs aux dividendes, reçus par la société sur l’action après la fin de son année d’imposition 1975 et avant le moment donné, et déductibles en vertu de l’alinéa (1)d) dans le calcul du revenu imposable de la société pour les années d’imposition se terminant après 1975,
(iii.1) le total des montants reçus par la société sur l’action, après la fin de son année d’imposition 1975 et avant le moment donné, à la suite :
(A) d’une réduction, effectuée avant le 20 août 2011, du capital versé de la société étrangère affiliée au titre de l’action,
(B) d’une réduction, effectuée après le 19 août 2011, du capital versé de la société étrangère affiliée au titre de l’action qui constitue un remboursement de capital admissible, au sens du paragraphe 90(3), relativement à l’action,
(iv) le total des sommes déduites en vertu du présent paragraphe à l’égard des dividendes reçus sur l’action par la société avant le moment donné.
Note marginale :Définitions
(3) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- facteur fiscal approprié
facteur fiscal approprié S’entend au sens du paragraphe 95(1). (relevant tax factor)
- impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise
impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise S’entend au sens du paragraphe 126(7). (non-business-income tax)
Note marginale :Fraction du dividende réputée payée sur le surplus exonéré
(4) La fraction de tout dividende reçu, à un moment donné d’une année d’imposition, par une société résidant au Canada sur une action — appartenant à cette société — du capital-actions d’une société étrangère affiliée de cette société, reçue entre la fin de l’année d’imposition 1971 de la société étrangère affiliée et le début de son année d’imposition 1976 et que est en sus de la somme déductible au titre du dividende en vertu de l’alinéa (1)d), dans le calcul du revenu imposable de la société pour l’année, est réputée, pour l’application de l’alinéa (1)a), être la fraction du dividende indiquée comme ayant été payée sur le surplus exonéré de la société étrangère affiliée.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 113
- 2013, ch. 34, art. 72 et 243
Note marginale :Particulier résidant au Canada pendant une partie de l’année seulement
114 Malgré le paragraphe 2(2), le revenu imposable pour une année d’imposition du particulier qui réside au Canada tout au long d’une partie de l’année mais qui, tout au long d’une autre partie de l’année, est un non-résident correspond à l’excédent éventuel du montant visé à l’alinéa a):
a) le montant qui correspondrait au revenu du particulier pour l’année s’il n’avait, pour la partie de l’année tout au long de laquelle il était un non-résident, que le revenu ou les pertes suivants :
(i) le revenu ou les pertes visés aux alinéas 115(1)a) à c),
(ii) le revenu qui aurait été inclus dans son revenu imposable gagné au Canada pour l’année en application du sous-alinéa 115(1)a)(v) si la partie de l’année tout au long de laquelle il était un non-résident constituait l’année d’imposition entière,
sur la somme des montants suivants :
b) les déductions permises par le paragraphe 111(1) et, dans la mesure où elles se rapportent à des montants inclus dans le calcul du montant déterminé selon l’alinéa a), les déductions permises par l’un des alinéas 110(1)d) à d.2) et f);
c) toute autre déduction permise pour le calcul du revenu imposable, dans la mesure où, selon le cas :
(i) il est raisonnable de considérer qu’elle s’applique à la partie de l’année tout au long de laquelle le particulier a résidé au Canada,
(ii) si la totalité ou la presque totalité du revenu du particulier pour la partie de l’année tout au long de laquelle il était un non-résident est incluse dans le montant déterminé selon l’alinéa a), il est raisonnable de considérer qu’elle s’applique à cette partie de l’année.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 114
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 85, ch. 21, art. 52
- 1995, ch. 21, art. 37
- 2001, ch. 17, art. 89
114.1 [Abrogé, 2001, ch. 17, art. 89]
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 114.1
- 2001, ch. 17, art. 89
Note marginale :Déductions dans des déclarations distinctes
114.2 Lorsqu’une déclaration de revenu distincte est produite à l’égard d’un contribuable en application du paragraphe 70(2), 104(23) ou 150(4) pour une période donnée et qu’une autre déclaration de revenu à l’égard du contribuable est produite en vertu de la présente partie pour une période se terminant au cours de l’année civile où la période donnée se termine, pour le calcul du revenu imposable du contribuable en vertu de la présente partie dans ces déclarations, le total des déductions demandées dans ces déclarations en application de l’article 110 ne peut dépasser le total qui pourrait être déduit en application de cet article pour l’année à l’égard du contribuable si aucune déclaration distincte n’était produite en application des paragraphes 70(2), 104(23) et 150(4).
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1985, ch. 45, art. 59
- 1988, ch. 55, art. 87
SECTION DRevenu imposable gagné au Canada par des non-résidents
Note marginale :Revenu imposable au Canada des non-résidents
115 (1) Pour l’application de la présente loi, le revenu imposable gagné au Canada pour une année d’imposition d’une personne qui ne réside au Canada à aucun moment de l’année correspond à l’excédent éventuel du montant qui représenterait son revenu pour l’année selon l’article 3:
a) si elle n’avait pas de revenu autre :
(i) que les revenus tirés des fonctions de charges et d’emplois exercées par elle au Canada et, si elle résidait au Canada au moment où elle exerçait les fonctions, à l’étranger,
(ii) que les revenus tirés d’entreprises exploitées par elle au Canada qui, dans le cas de l’entreprise bancaire canadienne d’une banque étrangère autorisée, sont constitués, sous réserve de la présente partie, des bénéfices provenant de cette entreprise calculés d’après les états financiers de succursale (au sens du paragraphe 20.2(1)) de la banque,
(iii) que des gains en capital tirés des dispositions indiquées à l’alinéa b),
(iii.1) que l’excédent du montant qu’elle doit, en vertu de l’alinéa 59(3.2)c), inclure dans le calcul de son revenu pour l’année sur la fraction de ce montant qui était incluse dans le calcul du revenu qu’elle a tiré d’une entreprise exploitée par elle au Canada,
(iii.2) que des montants qu’elle est tenue, en vertu de l’article 13, d’inclure dans le calcul du revenu qu’elle a tiré, au cours de l’année, de la disposition de biens dans la mesure où ces montants n’ont pas été inclus dans le calcul du revenu qu’elle a tiré d’une entreprise exploitée par elle au Canada,
(iii.21) que le total des sommes représentant chacune une somme incluse en application du sous-alinéa 56(1)r)(v) ou de l’article 56.3 dans le calcul de son revenu pour l’année,
(iii.3) dans le cas où, au cours de l’année, la personne non-résidente a exploité au Canada une entreprise visée à l’un des alinéas a) à g) de la définition de société exploitant une entreprise principale au paragraphe 66(15), que les montants relatifs à un avoir minier canadien qu’elle serait tenue d’inclure dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu de la présente partie si elle avait résidé au Canada à un moment donné de l’année, dans la mesure où ces montants ne sont pas inclus dans le calcul de son revenu en vertu du sous-alinéa (ii) ou (iii.1),
(iv) que l’excédent éventuel d’une somme à inclure, selon le paragraphe 106(2), dans le calcul de son revenu pour l’année comme produit de disposition d’une participation au revenu d’une fiducie qui réside au Canada sur le montant relatif à cette participation au revenu et qui, si elle avait résidé au Canada tout au long de l’année, serait déductible en vertu du paragraphe 106(1) dans le calcul de son revenu pour l’année,
(iv.1) que l’excédent éventuel d’une somme à inclure, selon le paragraphe 96(1.2), dans le calcul de son revenu pour l’année comme produit de disposition d’un droit à une partie des revenus ou des pertes en vertu d’une convention visée à l’alinéa 96(1.1)a) sur le montant relatif à ce droit et qui, si elle avait résidé au Canada tout au long de l’année, serait déductible en vertu du paragraphe 96(1.3) dans le calcul de son revenu pour l’année,
(v) dans le cas d’une personne non-résidente visée au paragraphe (2), que le total déterminé en vertu de l’alinéa (2)e) pour cette personne,
(vi) que le montant qui aurait dû être inclus dans le calcul de son revenu à l’égard d’une police d’assurance-vie au Canada, en vertu du paragraphe 148(1) ou (1.1), si elle avait résidé au Canada tout au long de l’année,
(vii) dans le cas d’une banque étrangère autorisée, que le montant qu’elle demande dans la mesure où l’inclusion du montant dans son revenu a pour effet :
(A) d’une part, d’augmenter le montant qu’elle peut déduire en application du paragraphe 126(1) pour l’année,
(B) d’autre part, de ne pas augmenter un montant qu’elle peut déduire en application de l’article 127 pour l’année;
b) si les seuls gains en capital imposables et les seules pertes en capital déductibles visés à l’alinéa 3b) étaient de semblables gains et de semblables pertes provenant de la disposition (sauf la disposition réputée effectuée selon le paragraphe 218.3(2)) de biens canadiens imposables (sauf des biens protégés par traité);
b.1) [Abrogé, 2001, ch. 17, art. 90(4)]
c) si les seules pertes pour l’année visées à l’alinéa 3d) étaient des pertes résultant des fonctions d’une charge ou d’un emploi que la personne exerce au Canada et d’entreprises (sauf des entreprises protégées par traité) qu’elle y exploite et des pertes déductibles au titre de placements d’entreprise relatives à des biens dont la disposition donnerait naissance à des gains qui, par l’effet du présent paragraphe, seraient inclus dans le calcul de son revenu imposable gagné au Canada,
sur le total des montants suivants :
d) les déductions permises par le paragraphe 111(1) et, dans la mesure où elles se rapportent à des montants inclus dans le calcul du montant déterminé selon l’un des alinéas a) à c), les déductions permises par l’un des alinéas 110(1)d) à d.2) et f) ou par le paragraphe 110.1(1);
e) les déductions permises par l’un des paragraphes 112(1) et (2) et 138(6) au titre d’un dividende reçu par la personne, dans la mesure où il est inclus dans le calcul de son revenu imposable gagné au Canada pour l’année;
e.1) la déduction permise par le paragraphe (4.1);
f) lorsque la totalité, ou presque, du revenu de la personne non-résidente pour l’année est incluse dans le calcul de son revenu imposable gagné au Canada pour l’année, les autres déductions permises pour le calcul du revenu imposable et qu’il est raisonnable de considérer comme étant entièrement applicables.
Note marginale :Idem
(2) Lorsque, au cours d’une année d’imposition, une personne non-résidente était :
a) un étudiant fréquentant à plein temps un établissement d’enseignement — université, collège ou autre établissement d’enseignement dispensant, au Canada, des cours de niveau postsecondaire — situé au Canada;
b) un étudiant fréquentant un établissement d’enseignement — université, collège ou autre établissement d’enseignement dispensant des cours de niveau postsecondaire — situé à l’étranger, ou un professeur enseignant dans un tel établissement, qui avait cessé, au cours d’une année d’imposition antérieure, de résider au Canada, à l’occasion ou à la suite de son départ, pour fréquenter cet établissement ou y enseigner;
b.1) un particulier qui avait cessé, au cours d’une année d’imposition antérieure, de résider au Canada, à l’occasion ou à la suite de son départ, pour effectuer des recherches ou tous travaux similaires grâce à une bourse qu’il a reçue pour effectuer ces recherches ou ces travaux;
c) un particulier qui, à la fois :
(i) avait cessé, au cours d’une année antérieure, de résider au Canada,
(ii) recevait, au cours de l’année d’imposition, relativement à une charge ou à un emploi un traitement, un salaire ou autre rémunération que lui versait directement ou indirectement une personne résidant au Canada,
(iii) avait droit, aux termes d’un accord ou d’une convention conclu avec un ou plusieurs pays étrangers et ayant force de loi au Canada, à une exemption de l’impôt sur le revenu payable par ailleurs dans l’un de ces pays relativement au traitement, salaire ou autre rémunération;
c.1) une personne qui, au cours de l’année, a reçu, en vertu d’un contrat, une somme qui était déductible ou le sera dans le calcul du revenu d’un contribuable assujetti à l’impôt en vertu de la présente partie et que, indépendamment de la date de signature du contrat ainsi que sa forme et son effet, il est raisonnable de considérer comme ayant été reçue, en tout ou en partie :
(i) soit en contrepartie intégrale ou partielle de la conclusion d’un contrat ou d’une convention de prestation de services, lorsque de tels services doivent être rendus au Canada ou de l’engagement de ne pas conclure un tel contrat ou une telle convention avec une autre partie,
(ii) soit à titre de rémunération intégrale ou partielle pour les fonctions afférentes à une charge ou à un emploi ou d’indemnisation intégrale ou partielle pour les services rendus au Canada,
les règles suivantes s’appliquent :
d) pour l’application du paragraphe 2(3), la personne non-résidente est réputée avoir été employée au Canada pendant l’année;
e) pour l’application du sous-alinéa (1)a)(v), le total déterminé en vertu du présent alinéa, au sujet de la personne non-résidente, est le total des montants suivants :
(i) toute rémunération relative à une charge ou à un emploi, que lui a payée directement ou indirectement une personne résidant au Canada et qui a été reçue par la personne non-résidente au cours de l’année, sauf dans la mesure où cette rémunération est attribuable aux fonctions d’une charge ou d’un emploi qu’elle a remplies n’importe où à l’étranger et :
(A) soit est soumise à un impôt sur le revenu ou sur les bénéfices par le gouvernement d’un pays étranger,
(B) soit est payée à l’occasion de la vente de biens, de la négociation de contrats ou de la prestation de services pour son employeur, pour une société étrangère affiliée à son employeur ou pour toute autre personne avec laquelle son employeur a un lien de dépendance, dans le cours normal des activités d’une entreprise exploitée par son employeur, cette société étrangère affiliée ou cette autre personne,
(ii) les sommes qui, en vertu de l’alinéa 56(1)n) ou o), seraient incluses dans le calcul de son revenu pour l’année si elle avait résidé au Canada tout au long de l’année, et si les mentions « reçue(s) au cours de l’année par le contribuable » y étaient remplacées par « reçue(s) au cours de l’année par le contribuable, provenant d’une source située au Canada, »,
(iii) [Abrogé, 1994, ch. 7, ann. VII, art. 5(2)]
(iv) les montants qu’il faudrait, en vertu de l’alinéa 56(1)q), inclure dans le calcul de son revenu pour l’année, si elle avait résidé au Canada tout au long de l’année,
(v) les sommes visées à l’alinéa c.1) et reçues par elle au cours de l’année, sauf dans la mesure où elles doivent par ailleurs être incluses dans le calcul de son revenu imposable gagné au Canada pour l’année;
f) il peut être déduit dans le calcul du revenu imposable de la personne non-résidente pour l’année la somme qui serait déductible dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu de l’article 62 si, à la fois :
(i) il n’était pas tenu compte du sous-alinéa a)(i) de la définition de réinstallation admissible au paragraphe 248(1),
(ii) les montants visés au sous-alinéa 62(1)c)(ii) étaient les sommes visées au sous-alinéa e)(ii) du présent paragraphe.
(iii) [Abrogé, 1999, ch. 22, art. 29(4)]
Note marginale :Acteurs non-résidents
(2.1) Malgré le paragraphe (1), lorsqu’une personne non-résidente est redevable de l’impôt prévu au paragraphe 212(5.1), ou le serait s’il n’était pas tenu compte du paragraphe 212(5.2), au titre d’une somme payée, créditée ou fournie au cours d’une année d’imposition donnée, la somme n’est incluse dans le calcul de son revenu imposable gagné au Canada pour une année d’imposition que si un choix valide est fait à son égard en vertu du paragraphe 216.1(1) pour l’année donnée.
Note marginale :Paiement différé par une société d’acteur
(2.2) Lorsqu’une société est redevable de l’impôt prévu au paragraphe 212(5.1) au titre d’un paiement de société (au sens du paragraphe 212(5.2)) effectué au cours d’une année d’imposition à l’égard d’un acteur et fait, au cours d’une année postérieure, un paiement d’acteur (au sens du paragraphe 212(5.2)) à l’acteur, ou pour son compte, le montant du paiement d’acteur n’est ni déductible dans le calcul du revenu de la société pour une année d’imposition ni inclus dans le calcul du revenu imposable gagné au Canada de l’acteur pour une année d’imposition.
Note marginale :Personnes non-résidentes — Jeux olympiques et paralympiques d’hiver de 2010
(2.3) Malgré le paragraphe (1), aucune somme n’est à inclure dans le calcul du revenu imposable gagné au Canada pour une année d’imposition par les personnes non-résidentes ci-après, au titre d’une somme qui leur est payée ou payable relativement à des activités qu’elles exercent au Canada, après 2009 et avant avril 2010, dans le cadre des Jeux olympiques d’hiver de 2010 ou des Jeux paralympiques d’hiver de 2010 :
a) les athlètes représentant des pays étrangers;
b) les membres de tout personnel de soutien officiellement inscrit qui est associé aux équipes de pays étrangers;
c) les personnes agissant en qualité d’officiels;
d) le Comité international olympique;
e) le Comité international paralympique;
f) les fédérations internationales de sports membres de l’Association Générale des Fédérations Internationales de Sports;
g) les organisations étrangères accréditées de presse;
h) les particuliers (sauf les fiducies) qui sont des employés, cadres ou membres des personnes visées à l’un ou plusieurs des alinéas a) à g) ou qui fournissent des services aux termes de contrats conclus avec l’une ou plusieurs de ces personnes.
Note marginale :Non-résident occupant un emploi de pilote d’avion
(3) Pour l’application du sous-alinéa (1)a)(i) à une personne non-résidente qui occupe un emploi de pilote d’avion, le revenu de la personne qui est attribuable à un vol (y compris une étape d’un vol) et qui est payé directement ou indirectement par une personne résidant au Canada est attribuable aux fonctions exécutées au Canada dans les proportions suivantes :
a) la totalité du revenu attribuable au vol, s’il fait la liaison entre deux endroits au Canada;
b) la moitié du revenu attribuable au vol, s’il part d’un endroit au Canada et arrive à un endroit à l’étranger;
c) la moitié du revenu attribuable au vol, s’il part d’un endroit à l’étranger et arrive à un endroit au Canada;
d) aucune partie du revenu attribuable au vol, s’il fait la liaison entre deux endroits à l’étranger.
Note marginale :Revenu tiré d’un avoir minier canadien par un non-résident
(4) Lorsque, à un moment donné d’une année d’imposition, une personne non-résidente cesse l’exploitation d’une entreprise visée à l’un des alinéas a) à g) de la définition de société exploitant une entreprise principale au paragraphe 66(15) et qu’elle exploitait, immédiatement avant ce moment, à un ou plusieurs lieux fixes d’affaires situés au Canada, et qu’au cours de l’année, après ce moment, elle ne commence à exploiter aucune entreprise ainsi visée à un lieu fixe d’affaires situé au Canada ou dispose d’un avoir minier canadien à un moment quelconque de l’année où elle n’a exploité aucune telle entreprise à un tel lieu, les règles suivantes s’appliquent :
a) l’année d’imposition de la personne non-résidente qui aurait par ailleurs compris le moment donné est réputée s’être terminée à ce moment et une nouvelle année d’imposition est réputée avoir commencé immédiatement après;
b) pour le calcul du revenu que la personne non-résidente a gagné au Canada pour l’année d’imposition réputée s’être terminée, la personne non-résidente ou toute société de personnes dont elle était un associé immédiatement après le moment donné est réputée avoir disposé, immédiatement avant le moment donné, de chaque avoir minier canadien qui lui appartenait ou qui appartenait à la société de personnes immédiatement après le moment donné et en avoir reçu, immédiatement avant le moment donné, un produit de disposition égal à la juste valeur marchande de chacun de ces avoirs au moment donné;
c) la personne non-résidente ou toute société de personnes dont elle était un associé immédiatement après le moment donné est réputée, seulement pour le calcul du revenu gagné au Canada par la personne non-résidente pour une année d’imposition commençant après le moment donné, avoir acquis de nouveau immédiatement après le moment donné, à un coût égal au montant réputé en vertu de l’alinéa b) avoir été reçu par elle ou par la société de personnes à titre de produit de disposition, chaque bien réputé, en vertu de cet alinéa, avoir fait l’objet d’une disposition.
Note marginale :Frais globaux relatifs à des ressources à l’étranger
(4.1) Lorsqu’un contribuable cesse de résider au Canada à un moment postérieur au 27 février 2000, qu’une de ses années d’imposition (appelée « année donnée » au présent paragraphe) se termine après ce moment et qu’il a été un non-résident tout au long de la période (appelée « période de non-résidence » au présent paragraphe) commençant à ce moment et se terminant à la fin de l’année d’imposition en question, les règles suivantes s’appliquent :
a) est déductible, dans le calcul de son revenu imposable gagné au Canada pour l’année donnée, chaque montant qui lui serait permis de déduire dans le calcul de son revenu pour cette année en vertu des paragraphes 66(4) ou 66.21(4) si, à la fois :
(i) il n’était pas tenu compte du passage « qui réside au Canada pendant toute l’année d’imposition » au paragraphe 66(4) et le montant déterminé selon le sous-alinéa 66(4)b)(ii) était nul,
(ii) il n’était pas tenu compte du passage « tout au long de laquelle il réside au Canada » au paragraphe 66.21(4) et les montants déterminés selon le sous-alinéa 66.21(4)a)(ii) et l’alinéa 66.21(4)b) étaient nuls;
b) un montant déduit en application du présent paragraphe dans le calcul de son revenu imposable gagné au Canada pour l’année donnée est réputé, pour l’application des paragraphes 66(4) ou 66.21(4), selon le cas, à une année d’imposition ultérieure, avoir été déduit dans le calcul de son revenu pour l’année donnée.
Définition de société de personnes
(5) Pour l’application du paragraphe (4), le terme société de personnes ne vise pas une société de personnes visée par règlement.
Note marginale :Application du par. 138(12)
(6) Les définitions figurant au paragraphe 138(12) s’appliquent au présent article.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 115
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 86, ann. VII, art. 5, ann. VIII, art. 50
- 1995, ch. 21, art. 38
- 1997, ch. 25, art. 23
- 1998, ch. 19, art. 132
- 1999, ch. 22, art. 29
- 2001, ch. 17, art. 90
- 2005, ch. 19, art. 21
- 2007, ch. 35, art. 32
- 2009, ch. 2, art. 31
- 2013, ch. 33, art. 8
Note marginale :Conventions entre autorités compétentes
115.1 (1) Malgré les autres dispositions de la présente loi, les montants déterminés et les décisions prises en conformité avec une convention qui est conclue entre le ministre et une autre personne, en conformité avec une disposition de quelque convention ou accord fiscal entre le Canada et un autre pays qui a force de loi au Canada, et qui vise l’imposition de l’autre personne, sont réputés conformes à la présente loi.
Note marginale :Transfert de droits et d’obligations
(2) La personne à laquelle les droits et obligations prévus par la convention visée au paragraphe (1) sont transférés avec le consentement du ministre est réputée, pour l’application de ce paragraphe, avoir conclu la convention avec le ministre.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 115.1
- 1994, ch. 7, ann. VIII, art. 51
Non-résidents et fournisseurs de services de placement canadiens
Note marginale :Définitions
115.2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- fournisseur de services canadien
fournisseur de services canadien Société résidant au Canada, fiducie résidant au Canada ou société de personnes canadienne. (Canadian service provider)
- investisseur canadien
investisseur canadien Est un investisseur canadien à un moment donné relativement à une personne non-résidente la personne dont la personne non-résidente sait ou devrait savoir, après enquête raisonnable, qu’elle réside au Canada à ce moment. (Canadian investor)
- non-résident admissible
non-résident admissible[Abrogée, 2002, ch. 9, art. 35]
- placement admissible
placement admissible Sont des placements admissibles d’une personne ou d’une société de personnes :
a) les actions du capital-actions d’une société, les participations dans une société de personnes, une fiducie, une entité ou une organisation ou les droits dans un fonds, à l’exception des actions, participations et droits qui remplissent les conditions suivantes :
(i) selon le cas :
(A) ils ne sont pas cotés à une bourse de valeurs désignée,
(B) ils sont cotés à une bourse de valeurs désignée, à condition que la personne ou la société de personnes soit propriétaire, avec les personnes avec lesquelles elle a un lien de dépendance, d’au moins 25 % des actions émises d’une catégorie du capital-actions de la société ou de la valeur totale des participations dans la société de personnes, la fiducie, l’entité ou l’organisation ou des droits dans le fonds, selon le cas,
(ii) plus de 50 % de leur juste valeur marchande provient d’un ou de plusieurs des biens suivants :
(A) biens immeubles ou réels situés au Canada,
(B) avoirs miniers canadiens,
(C) avoirs forestiers;
b) les dettes;
c) les rentes;
d) les marchandises ou les contrats à terme de marchandises achetés ou vendus, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, à une bourse de marchandises ou sur un marché à terme de marchandises;
e) les monnaies;
f) les options, participations, droits et contrats à terme afférents à des biens visés à l’un des alinéas a) à e) ou au présent alinéa, ainsi que les contrats prévoyant des obligations qui sont fonction soit de taux d’intérêt, soit du prix des biens visés à l’un de ces alinéas, soit de paiements effectués au titre d’un tel bien par son émetteur à ses détenteurs, soit d’un indice traduisant une mesure composite de ces taux, prix ou paiements, indépendamment du fait que le contrat crée des droits sur le bien proprement dit ou des obligations y afférentes. (qualified investment)
- promoteur
promoteur En ce qui concerne une société, une fiducie ou une société de personnes, personne ou société de personnes donnée qui entreprend ou dirige l’établissement, l’organisation ou la réorganisation en profondeur de la société, de la fiducie ou de la société de personnes, ou personne ou société de personnes qui est affiliée à la personne ou société de personnes donnée. (promoter)
- services de placement déterminés
services de placement déterminés Les services ci-après, dans le cas où ils sont fournis à une personne ou à une société de personnes :
a) la gestion de placements admissibles et la prestation de conseils en matière de tels placements, que le gestionnaire ait ou non le pouvoir discrétionnaire d’acheter ou de vendre;
b) l’achat et la vente de placements admissibles, l’exercice de droits rattachés à la propriété de placements admissibles, tels le droit de vote, de conversion et d’échange, et la conclusion et la signature de conventions concernant pareil achat ou vente et l’exercice de tels droits;
c) les services administratifs relatifs à des placements, comme la réception, la livraison et la garde des placements, le calcul et la déclaration de la valeur des placements, la réception de montants de souscription des investisseurs et des bénéficiaires de la personne ou de la société de personnes, l’attribution de biens et le versement de produits de disposition à ces investisseurs et bénéficiaires, la tenue de livres, la comptabilité et la communication de rapports à la personne ou à la société de personnes et à ses investisseurs et bénéficiaires;
d) si le service est fourni à une société, à une fiducie ou à une société de personnes dont la seule activité consiste à investir ses fonds dans des placements admissibles, la commercialisation de ses placements auprès d’investisseurs non-résidents. (designated investment services)
Note marginale :Non-exploitation d’une entreprise au Canada
(2) Pour l’application des paragraphes 115(1) et 150(1) et de la partie XIV, une personne non-résidente n’est pas considérée comme exploitant une entreprise au Canada à un moment donné du seul fait qu’un fournisseur de services canadien, à ce moment, lui fournit, ou fournit à une société de personnes dont elle est un associé, des services de placement déterminés si :
a) dans le cas de services fournis à un particulier non-résident, à l’exception d’une fiducie, le particulier n’est pas affilié, à ce moment, au fournisseur de services canadien;
b) dans le cas de services fournis à une personne non-résidente qui est une société ou une fiducie :
(i) avant ce moment, la personne n’avait pas, ni directement ni par l’intermédiaire de ses mandataires :
(A) fait la promotion de ses propres placements principalement auprès d’investisseurs canadiens,
(B) vendu un de ses propres placements qui est en circulation au moment donné à une personne qui était un investisseur canadien au moment de la vente et qui est un tel investisseur au moment donné,
(ii) avant le moment donné, la personne n’avait pas, ni directement ni par l’intermédiaire de ses mandataires, présenté de documents à une administration au Canada conformément à la législation fédérale ou provinciale sur les valeurs mobilières afin de permettre le placement de droits dans la personne auprès de personnes résidant au Canada,
(iii) si le moment donné suit de plus d’une année le moment auquel la personne a été créée, la juste valeur marchande, au moment donné, des placements dans la personne dont sont propriétaires effectifs des personnes ou des sociétés de personnes (sauf une entité désignée à l’égard du fournisseur de services canadien) qui sont affiliées au fournisseur de services canadien n’excède pas 25 % de la juste valeur marchande, au moment donné, de l’ensemble des placements dans la personne;
c) dans le cas de services fournis à une société de personnes dont la personne non-résidente est un associé :
(i) le moment donné suit d’au plus une année le moment auquel la société de personnes a été formée,
(ii) si la personne non-résidente est une personne ou une société de personnes visée aux divisions (A) ou (B) ou est affiliée à une telle personne ou société de personnes, le total de la juste valeur marchande des placements dans la société de personnes au moment donné est égal ou supérieur à quatre fois le total de la juste valeur marchande des placements dans la société de personnes dont est propriétaire effectif à ce moment :
(A) soit une personne ou une société de personnes (sauf une entité désignée à l’égard du fournisseur de services canadien) dans laquelle plus de 25 % du total de la juste valeur marchande, à ce moment, des placements sont la propriété effective de personnes ou de sociétés de personnes (sauf une entité désignée à l’égard du fournisseur de services canadien) qui sont affiliées au fournisseur de services canadien,
(B) soit une personne ou une société de personnes (sauf une entité désignée à l’égard du fournisseur de services canadien) qui est affiliée au fournisseur de services canadien,
(iii) au moment donné, la personne non-résidente n’est pas affiliée au fournisseur de services canadien ni à une personne ou société de personnes (sauf la société de personnes à laquelle les services sont fournis) visée aux divisions (ii)(A) ou (B).
Note marginale :Interprétation
(3) Pour l’application du présent paragraphe et des sous-alinéas (2)b)(iii) et c)(ii) :
a) la juste valeur marchande d’un placement dans une société, une fiducie ou une société de personnes est déterminée compte non tenu des droits de vote rattachés au placement;
b) une personne ou une société de personnes est, à un moment donné, une entité désignée à l’égard d’un fournisseur de services canadien si la juste valeur marchande, à ce moment, des placements dans l’entité dont sont propriétaires effectifs des personnes ou des sociétés de personnes (sauf une autre entité désignée à l’égard du fournisseur de services canadien) qui sont affiliées au fournisseur de services canadien n’excède pas 25 % de la juste valeur marchande, à ce moment, de l’ensemble des placements dans l’entité.
Note marginale :Prix de transfert
(4) Pour l’application de l’article 247, lorsque le paragraphe (2) s’applique relativement à des services fournis à une personne qui est une société ou une fiducie ou à une société de personnes, le fournisseur de services canadien visé à ce paragraphe qui a un lien de dépendance avec le promoteur de la personne ou de la société de personnes est réputé avoir un tel lien avec la personne ou la société de personnes.
(5) [Abrogé, 2013, ch. 34, art. 244]
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 2000, ch. 19, art. 21
- 2002, ch. 9, art. 35
- 2007, ch. 35, art. 68
- 2013, ch. 34, art. 124 et 244
Note marginale :Disposition par une personne non-résidente
116 (1) La personne non-résidente qui se propose de disposer d’un bien canadien imposable, sauf un bien visé au paragraphe (5.2) et un bien exclu, peut envoyer au ministre au préalable un avis contenant les renseignements suivants :
a) les nom et adresse de la personne en faveur de laquelle elle se propose de disposer de ce bien (appelée l’« acheteur éventuel » au présent article);
b) une description du bien permettant de le reconnaître;
c) le montant estimatif du produit de disposition qu’elle recevra pour ce bien;
d) le montant du prix de base rajusté du bien, pour elle, au moment de l’envoi de l’avis au ministre.
Note marginale :Certificat relatif à une disposition éventuelle
(2) Lorsqu’une personne non-résidente qui, en vertu du paragraphe (1), a envoyé un avis au ministre concernant la disposition éventuelle d’un bien quelconque, a :
a) soit payé au receveur général, au titre de l’impôt payable par cette personne pour l’année en vertu de la présente partie, 25 % de l’excédent éventuel du montant estimatif mentionné dans l’avis conformément à l’alinéa (1)c) sur le montant mentionné dans l’avis conformément à l’alinéa (1)d);
b) soit fourni au ministre une garantie acceptable par ce dernier concernant la disposition éventuelle du bien,
le ministre délivre sans délai à la personne non-résidente ainsi qu’à l’acheteur éventuel un certificat selon le formulaire prescrit, en ce qui concerne la disposition éventuelle, y fixant un montant (appelé la « limite prévue par le certificat » au présent article) égal au montant estimatif mentionné dans l’avis conformément à l’alinéa (1)c).
Note marginale :Avis au ministre
(3) La personne non-résidente qui dispose de son bien canadien imposable, sauf un bien visé au paragraphe (5.2) et un bien exclu, au cours d’une année d’imposition est tenue d’envoyer au ministre, dans les dix jours suivant la disposition, sous pli recommandé, un avis contenant les renseignements suivants :
a) les nom et adresse de la personne en faveur de qui elle a disposé du bien (appelée l’« acheteur » au présent article);
b) une description du bien permettant de le reconnaître;
c) un état indiquant le produit de disposition du bien ainsi que le montant du prix de base rajusté du bien, pour elle, immédiatement avant la disposition,
sauf si la personne non-résidente a envoyé au ministre, à un moment donné avant la disposition, et conformément au paragraphe (1), un avis concernant toute disposition éventuelle de ce bien, et si, à la fois :
d) l’acheteur est l’acheteur éventuel mentionné dans cet avis;
e) le montant estimatif mentionné dans cet avis conformément à l’alinéa (1)c) est égal ou supérieur au produit de disposition du bien;
f) le montant mentionné dans cet avis conformément à l’alinéa (1)d) ne dépasse pas le prix de base rajusté du bien, pour la personne non-résidente, immédiatement avant la disposition.
Note marginale :Certificat relatif à un bien dont il a été disposé
(4) Lorsqu’une personne non-résidente qui, en vertu du paragraphe (3), a envoyé au ministre un avis concernant la disposition d’un bien, a :
a) soit payé au receveur général, au titre de l’impôt payable par cette personne pour l’année en vertu de la présente partie, 25 % de l’excédent éventuel du produit de disposition du bien sur le prix de base rajusté du bien pour la personne immédiatement avant la disposition;
b) soit fourni au ministre une garantie acceptable par ce dernier concernant la disposition du bien,
le ministre délivre sans délai à la personne non-résidente ainsi qu’à l’acheteur un certificat selon le formulaire prescrit concernant la disposition.
Note marginale :Assujettissement de l’acheteur
(5) L’acheteur qui, au cours d’une année d’imposition, acquiert auprès d’une personne non-résidente un bien canadien imposable (sauf un bien amortissable ou un bien exclu) d’une telle personne est redevable, pour le compte de cette personne, d’un impôt en vertu de la présente partie pour l’année, sauf si, selon le cas :
a) après enquête sérieuse, l’acheteur n’avait aucune raison de croire que la personne ne résidait pas au Canada;
a.1) le paragraphe (5.01) s’applique à l’acquisition;
b) le ministre a délivré à l’acheteur, en application du paragraphe (4), un certificat concernant le bien.
Cet impôt — à remettre au receveur général dans les 30 jours suivant la fin du mois au cours duquel l’acheteur a acquis le bien — est égal à 25 % de l’excédent éventuel du coût visé à l’alinéa c) sur la limite visée à l’alinéa d):
c) le coût pour l’acheteur du bien ainsi acquis;
d) la limite prévue par le certificat délivré en application du paragraphe (2) concernant la disposition du bien par la personne non-résidente en faveur de l’acheteur.
L’acheteur a le droit de déduire d’un montant qu’il a versé à la personne non-résidente, ou porté à son crédit, ou de retenir sur un tel montant, ou de recouvrer autrement d’une telle personne, tout montant qu’il a payé au titre de cet impôt.
Note marginale :Biens protégés par traité
(5.01) Le présent paragraphe s’applique à l’acquisition d’un bien effectuée par une personne (appelée « acheteur » au présent paragraphe) auprès d’une personne non-résidente si les conditions suivantes sont réunies :
a) après enquête sérieuse, l’acheteur en vient à la conclusion que la personne non-résidente est, aux termes d’un traité fiscal que le Canada a conclu avec un pays donné, un résident de ce pays;
b) le bien serait un bien protégé par traité de la personne non-résidente si celle-ci était, aux termes du traité visé à l’alinéa a), un résident du pays donné;
c) l’acheteur donne avis aux termes du paragraphe (5.02) relativement à l’acquisition.
Note marginale :Avis de l’acheteur relativement à l’acquisition d’un bien
(5.02) La personne (appelée « acheteur » au présent paragraphe) qui acquiert un bien d’une personne non-résidente donne avis relativement à l’acquisition si elle envoie au ministre, au plus tard le trentième jour suivant la date de l’acquisition, un avis contenant les renseignements suivants :
a) la date de l’acquisition;
b) les nom et adresse de la personne non-résidente;
c) une description suffisamment détaillée du bien;
d) la somme payée ou payable par l’acheteur pour le bien;
e) le nom du pays ayant conclu avec le Canada un traité fiscal en vertu duquel le bien est un bien protégé par traité pour l’application des paragraphes (5.01) ou (6.1), selon le cas.
Note marginale :Donation
(5.1) Lorsqu’une personne non-résidente a disposé ou se propose de disposer d’une police d’assurance-vie au Canada, d’un avoir minier canadien ou d’un bien canadien imposable, à l’exception :
a) d’un bien exclu;
b) d’un bien qui a été cédé ou partagé lors de son décès ou par la suite et en conséquence de ce décès,
en faveur d’une personne par voie de donation entre vifs ou en faveur d’une personne avec laquelle elle avait un lien de dépendance, pour un produit de disposition nul ou inférieur à la juste valeur marchande du bien au moment où elle en a disposé ou se propose d’en disposer, selon le cas, les règles suivantes s’appliquent :
c) la mention à l’alinéa (1)c) du « produit de disposition qu’elle recevra pour ce bien » vaut mention de « la juste valeur marchande du bien au moment où elle se propose d’en disposer »;
d) les mentions aux paragraphes (3) et (4) du « produit de disposition du bien » valent mention de « la juste valeur marchande du bien immédiatement avant la disposition »;
e) les mentions au paragraphe (5) du « prix auquel lui revient le bien ainsi acquis » valent mention de « la juste valeur marchande du bien au moment où il a été acquis »;
f) la mention au paragraphe (5.3) du « montant payable par le contribuable pour le bien ainsi acquis » vaut mention de « la juste valeur marchande du bien au moment où il a été ainsi acquis ».
Note marginale :Certificat concernant les dispositions
(5.2) Lorsqu’une personne non-résidente a effectué, ou se propose d’effectuer, la disposition en faveur d’un contribuable au cours d’une année d’imposition d’un bien, sauf un bien exclu, qui est une police d’assurance-vie au Canada, un avoir minier canadien, un bien (sauf une immobilisation) qui est un bien immeuble ou réel situé au Canada, un avoir forestier, un bien amortissable qui est un bien canadien imposable, une immobilisation admissible qui est un bien canadien imposable ou un intérêt ou, pour l’application du droit civil, un droit, ou une option, sur un bien auquel s’applique le présent paragraphe, que ce bien existe ou non, le ministre délivre sans délai à la personne non-résidente et au contribuable un certificat selon le formulaire prescrit à l’égard de la disposition effectuée ou proposée sur lequel est indiqué un montant égal au produit de disposition réel ou proposé, ou un autre montant raisonnable dans les circonstances, si la personne non-résidente a, selon le cas :
a) payé au receveur général, au titre de l’impôt prévu à la présente partie et payable par elle pour l’année, le montant que le ministre considère acceptable à l’égard de la disposition;
b) fourni au ministre une garantie qu’il juge acceptable à l’égard de la disposition.
Note marginale :Responsabilité de l’acheteur dans certains cas
(5.3) Lorsque, au cours d’une année d’imposition, un contribuable a acquis auprès d’une personne non-résidente un bien visé au paragraphe (5.2):
a) le contribuable, sauf si le paragraphe (5.01) s’applique à l’acquisition ou si, après enquête sérieuse, le contribuable n’avait pas de raison de croire que la personne non-résidente n’était pas un résident du Canada, est tenu de payer, au titre de l’impôt prévu par la présente partie pour l’année pour le compte de la personne non-résidente, 50 % de l’excédent du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii) :
(i) le montant payable par le contribuable pour le bien ainsi acquis,
(ii) le montant indiqué dans le certificat émis en vertu du paragraphe (5.2) relativement à la disposition du bien par la personne non-résidente en faveur du contribuable,
et a droit de déduire ou de retenir sur tout montant qu’il paie ou qu’il porte au crédit de la personne non-résidente ou de recouvrer d’une autre manière auprès de la personne non-résidente tout montant qu’il a payé au titre de ce impôt;
b) le contribuable doit, dans les 30 jours suivant la fin du mois au cours duquel il a acquis le bien, remettre au receveur général l’impôt qu’il est tenu de payer en vertu de l’alinéa a).
Note marginale :Présomption
(5.4) Lorsqu’une personne non-résidente a disposé d’une police d’assurance-vie au Canada en vertu du paragraphe 148(2) ou de l’un des alinéas a) à c) et e) de la définition de disposition au paragraphe 148(9), l’assureur en vertu de la police est, pour l’application des paragraphes (5.2) et (5.3), réputé être le contribuable qui a acquis le bien pour un montant égal au produit de disposition, déterminé en vertu de l’article 148.
Définition de bien exclu
(6) Pour l’application du présent article, bien exclu, relativement à une personne non-résidente, s’entend :
a) d’un bien qui est un bien canadien imposable du seul fait qu’il est réputé être un tel bien par une disposition de la présente loi;
a.1) d’un bien (sauf un bien immeuble ou réel situé au Canada, un avoir minier canadien et un avoir forestier) qui figure à l’inventaire d’une entreprise exploitée au Canada par la personne;
b) d’un titre qui est, à la fois :
(i) inscrit à la cote d’une bourse de valeurs reconnue,
(ii) selon le cas :
(A) une action du capital-actions d’une société,
(B) un intérêt dans une EIPD convertible;
c) d’une unité d’une fiducie de fonds commun de placement;
d) d’une obligation, d’un effet, d’un billet, d’une créance hypothécaire ou de tout titre semblable;
e) d’un bien d’un assureur non-résident qui, à la fois :
(i) est autorisé par licence ou autrement, en vertu de la législation fédérale ou provinciale, à exploiter au Canada une entreprise d’assurance,
(ii) exploite une entreprise d’assurance, au sens du paragraphe 138(1), au Canada;
f) d’un bien d’une banque étrangère autorisée qui exploite une entreprise bancaire canadienne;
g) d’une option relative à un bien visé à l’un des alinéas a) à f), que ce bien existe ou non;
h) d’un intérêt ou, pour l’application du droit civil, d’un droit sur un bien visé à l’un des alinéas a) à g);
i) d’un bien qui est, au moment de sa disposition, un bien exempté par traité de la personne.
Note marginale :Bien exempté par traité
(6.1) Pour l’application du paragraphe (6), un bien est un bien exempté par traité d’une personne non-résidente au moment où elle dispose du bien en faveur d’une autre personne (appelée « acheteur » au présent paragraphe) si, à la fois :
a) le bien est un bien protégé par traité de la personne non-résidente à ce moment;
b) dans le cas où l’acheteur et la personne non-résidente sont liés à ce moment, l’acheteur donne avis aux termes du paragraphe (5.02) relativement à la disposition.
Note marginale :Application du par. 138(12)
(7) Les définitions figurant au paragraphe 138(12) s’appliquent au présent article.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 116
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 87
- 1998, ch. 19, art. 133
- 2001, ch. 17, art. 91 et 212
- 2007, ch. 35, art. 33
- 2008, ch. 28, art. 14
- 2009, ch. 2, art. 32
- 2013, ch. 34, art. 125 et 245
SECTION ECalcul de l’impôt
SOUS-SECTION aRègles applicables aux particuliers
Note marginale :Impôt payable en vertu de la présente partie
117 (1) Pour l’application de la présente section, à l’exception de l’article 120 (sauf le sous-alinéa a)(ii) de la définition de impôt qu’il est par ailleurs tenu de payer en vertu de la présente partie au paragraphe 120(4)), l’impôt payable en vertu de la présente partie, l’impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie, l’impôt qu’il est par ailleurs tenu de payer en vertu de la présente partie, l’impôt en vertu de la présente partie, l’impôt prévu par la présente partie, l’impôt prévu à la présente partie, l’impôt prévu sous le régime de la présente partie et l’impôt à payer en vertu de la présente partie sont calculés compte non tenu de la section E.1 de la présente partie.
Note marginale :Taux pour les années d’imposition postérieures à 2008
(2) L’impôt payable par un particulier en vertu de la présente partie sur, selon le cas, son revenu imposable ou son revenu imposable gagné au Canada (appelé « montant imposable » à la présente sous-section) pour une année d’imposition correspond à ce qui suit :
a) si le montant imposable n’excède pas la somme déterminée pour l’année par rapport à 40 726 $, 15 % de ce montant;
b) si le montant imposable excède 40 726 $ sans excéder 81 452 $, la somme maximale déterminable pour l’année selon l’alinéa a) plus 22 % de l’excédent du montant imposable sur 40 726 $ pour l’année;
c) si le montant imposable excède 81 452 $ sans excéder 126 264 $, la somme maximale déterminable pour l’année selon l’alinéa b) plus 26 % de l’excédent du montant imposable sur 81 452 $ pour l’année;
d) si le montant imposable excède 126 264 $, la somme maximale déterminable pour l’année selon l’alinéa c) plus 29 % de l’excédent du montant imposable sur 126 264 $ pour l’année.
Note marginale :Impôt payable — versement anticipé de la PFRT
(2.1) L’impôt payable en vertu de la présente partie sur le revenu imposable d’un particulier pour une année d’imposition, déterminé selon le paragraphe (2), est réputé correspondre au total de la somme déterminée par ailleurs selon ce paragraphe et, sauf pour l’application des articles 118 à 118.9, 120.2, 121 et 122.3 et de la sous-section c, des sommes reçues par le particulier pour l’année selon le paragraphe 122.7(7).
Note marginale :Seuils minimaux pour 2004
(3) Chacune des sommes de 30 754 $, 61 509 $ et 100 000 $ mentionnées au paragraphe (2) est réputée égale à la plus élevée des sommes ci-après pour ce qui est de l’application de ce paragraphe à l’année d’imposition 2004:
a) la somme qui s’appliquerait à cette année si le présent article s’appliquait compte non tenu du présent paragraphe;
b) en ce qui concerne :
(i) la somme de 30 754 $: 35 000 $,
(ii) la somme de 61 509 $: 70 000 $,
(iii) la somme de 100 000 $: 113 804 $.
(6) [Abrogé, 2000, ch. 19, art. 22(2)]
(7) [Abrogé, 1994, ch. 7, ann. VII, art. 6(1)]
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 117
- 1994, ch. 7, ann. VII, art. 6
- 2000, ch. 19, art. 22
- 2001, ch. 17, art. 92
- 2006, ch. 4, art. 58
- 2007, ch. 2, art. 18, ch. 35, art. 34 et 179
- 2009, ch. 2, art. 33
Rajustement annuel des déductions et autres sommes
Note marginale :Ajustement annuel
117.1 (1) La somme de 1 000 $ de la formule figurant à l’alinéa 8(1)s), chacune des sommes exprimées en dollars visées au sous-alinéa 6(1)b)(v.1), au paragraphe 117(2), aux alinéas 118(1)a) à e), au paragraphe 118(2), à l’alinéa a) de l’élément B de la formule figurant au paragraphe 118(10), au paragraphe 118.01(2), aux éléments C et F de la formule figurant au paragraphe 118.2(1) et aux paragraphes 118.3(1), 122.5(3) et 122.51(1) et (2), la somme de 400 000 $ visée à la formule figurant à l’alinéa 110.6(2)a), les sommes de 925 $ et de 1 680 $ visées à l’élément A de la formule figurant au paragraphe 122.7(2), les sommes de 10 500 $ et de 14 500 $ visées à l’élément B de cette formule, la somme de 462,50 $ visée à l’élément C de la formule figurant au paragraphe 122.7(3), les sommes de 16 667 $ et de 25 700 $ visées à l’élément D de cette formule et chacune des sommes exprimées en dollars visées par la partie I.2 relativement à l’impôt à payer en vertu de la présente partie ou de la partie I.2 pour une année d’imposition sont rajustées de façon que la somme applicable à l’année soit égale au total de la somme applicable — compte non tenu du paragraphe (3) — à l’année d’imposition précédente et du produit de cette dernière somme par le montant — rajusté de la manière prévue par règlement et arrêté à la troisième décimale, les résultats ayant au moins cinq en quatrième décimale étant arrondis à la troisième décimale supérieure — obtenu par la formule suivante :
(A/B) - 1
où :
- A
- représente l’indice des prix à la consommation pour la période de 12 mois se terminant le 30 septembre précédant l’année;
- B
- l’indice des prix à la consommation pour la période de 12 mois qui précède la période visée à l’élément A.
Note marginale :Rajustement de certains montants
(1.1) Malgré les autres dispositions du présent article, lorsque le rajustement prévu au paragraphe (1) est effectué pour l’année d’imposition 2000, les montants applicables à l’année d’imposition 1999 se rapportant aux sommes ci-après sont réputés être les suivants :
a) les montants de 7 131 $, 6 055 $, 606 $ et 665 $, dans le cas respectivement des sommes de 6 000 $, 5 000 $ et 500 $ visées aux alinéas 118(1)a), b) et c) et de la somme de 625 $ visée au sous-alinéa 180.2(4)a)(ii);
b) les montants de 7 131 $ et 4 778 $, dans le cas respectivement des sommes de 6 456 $ et 4 103 $ visées à l’alinéa 118(1)d).
(2) [Abrogé, 2000, ch. 19, art. 23]
Note marginale :Arrondissement
(3) Pour toute somme visée au présent article qui est à rajuster conformément au présent article, les résultats sont arrêtés à l’unité, ceux qui ont au moins cinq en première décimale étant arrondis à l’unité supérieure.
Note marginale :Indice des prix à la consommation pour 12 mois
(4) Au présent article, l’indice des prix à la consommation pour une période de 12 mois est obtenu par :
a) l’addition des indices mensuels des prix à la consommation de la période pour le Canada, publiés par Statistique Canada en application de la Loi sur la statistique, rajustés de la manière prévue par règlement;
b) la division de ce total par 12;
c) l’arrêt du quotient ainsi obtenu à la troisième décimale, les résultats ayant au moins cinq en quatrième décimale étant arrondis à la troisième décimale supérieure.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 117.1
- 1994, ch. 7, ann. VII, art. 7
- 1996, ch. 21, art. 22
- 1997, ch. 25, art. 24
- 1998, ch. 19, art. 21
- 1999, ch. 22, art. 30
- 2000, ch. 14, art. 37, ch. 19, art. 23
- 2005, ch. 19, art. 22
- 2006, ch. 4, art. 59
- 2007, ch. 2, art. 19, ch. 16, art. 2 et 4, ch. 35, art. 35
- 2010, ch. 25, art. 22
- 2013, ch. 40, art. 49
Note marginale :Crédits d’impôt personnels
118 (1) Le produit de la multiplication du total des montants visés aux alinéas a) à e) par le taux de base pour l’année est déductible dans le calcul de l’impôt payable par un particulier en vertu de la présente partie pour une année d’imposition;
Note marginale :Crédit de personne mariée ou vivant en union de fait
a) si, à un moment de l’année, le particulier est marié ou vit en union de fait et subvient aux besoins de son époux ou conjoint de fait dont il ne vit pas séparé pour cause d’échec de leur mariage ou union de fait, le total de 10 527 $ et de la somme obtenue par la formule suivante :
10 527 $ + C – C.1
où :
- C
- représente :
(i) 2 000 $, si l’époux ou le conjoint de fait est à la charge du particulier en raison d’une infirmité mentale ou physique,
(ii) zéro, dans les autres cas,
- C.1
- le revenu de l’époux ou du conjoint de fait pour l’année ou, si le particulier et son époux ou conjoint de fait vivent séparés à la fin de l’année pour cause d’échec de leur mariage ou union de fait, le revenu de l’époux ou du conjoint de fait pour l’année pendant le mariage ou l’union de fait, selon le cas, et pendant qu’il ne vivait pas ainsi séparé du particulier;
Note marginale :Crédit équivalent pour personne entièrement à charge
b) le total de 10 527 $ et de la somme obtenue par la formule ci-après si le particulier ne demande pas de déduction pour l’année par l’effet de l’alinéa a) et si, à un moment de l’année :
(i) d’une part, il n’est pas marié ou ne vit pas en union de fait ou, dans le cas contraire, ne vit pas avec son époux ou conjoint de fait ni ne subvient aux besoins de celui-ci, pas plus que son époux ou conjoint de fait ne subvient à ses besoins,
(ii) d’autre part, il tient, seul ou avec une ou plusieurs autres personnes, et habite un établissement domestique autonome où il subvient aux besoins d’une personne qui, à ce moment, remplit les conditions suivantes :
(A) elle réside au Canada, sauf s’il s’agit d’un enfant du particulier,
(B) elle est entièrement à charge soit du particulier, soit du particulier et d’une ou de plusieurs de ces autres personnes,
(C) elle est liée au particulier,
(D) sauf s’il s’agit du père, de la mère, du grand-père ou de la grand-mère du particulier, elle est soit âgée de moins de 18 ans, soit à charge en raison d’une infirmité mentale ou physique,
10 527 $ + D – D.1
où :
- D
- représente :
(i) 2 000 $, si :
(A) la personne à charge est âgée de 18 ans ou plus à la fin de l’année et était à la charge du particulier au cours de l’année en raison d’une infirmité mentale ou physique,
(B) la personne à charge est une personne, sauf un enfant du particulier relativement auquel l’alinéa b.1) s’applique, qui, à la fin de l’année, est âgée de moins de 18 ans et qui, en raison d’une infirmité mentale ou physique, dépendra vraisemblablement d’autrui, pour une longue période continue d’une durée indéterminée, pour ses besoins et soins personnels, et ce dans une mesure plus importante que d’autres personnes du même âge, et qui dépendait ainsi du particulier au cours de l’année,
(ii) zéro, dans les autres cas,
- D.1
- le revenu de la personne à charge pour l’année;
Note marginale :Montant pour enfant
b.1) celle des sommes ci-après qui est applicable :
(i) pour chaque enfant du particulier qui est âgé de moins de 18 ans à la fin de l’année et qui réside habituellement, tout au long de l’année, avec le particulier et un autre parent de l’enfant, le total des sommes suivantes :
(A) 2 131 $,
(B) 2 000 $, si l’enfant, en raison d’une infirmité mentale ou physique, dépendra vraisemblablement d’autrui, pour une longue période continue d’une durée indéterminée, pour ses besoins et soins personnels, et ce dans une mesure plus importante que d’autres enfants du même âge,
(ii) sauf en cas d’application du sous-alinéa (i), pour chaque enfant du particulier qui est âgé de moins de 18 ans à la fin de l’année et à l’égard duquel le particulier peut déduire une somme en application de l’alinéa b), ou pourrait déduire une telle somme si l’alinéa (4)a) et le passage « ou pour le même établissement domestique autonome » à l’alinéa (4)b) ne s’appliquaient pas à lui pour l’année et si l’enfant n’avait pas de revenu pour l’année, le total des sommes suivantes :
(A) 2 131 $,
(B) 2 000 $, si l’enfant, en raison d’une infirmité mentale ou physique, dépendra vraisemblablement d’autrui, pour une longue période continue d’une durée indéterminée, pour ses besoins et soins personnels, et ce dans une mesure plus importante que d’autres enfants du même âge;
Note marginale :Crédit de base
c) 10 320 $, sauf si le particulier a droit à une déduction en application de l’alinéa a) ou b);
Note marginale :Soins à domicile d’un proche
c.1) dans le cas où le particulier tient à un moment de l’année, seul ou avec une ou plusieurs autres personnes, un établissement domestique autonome qui est son lieu habituel de résidence et celui d’une personne qui remplit les conditions suivantes :
(i) elle a atteint l’âge de 18 ans avant ce moment,
(ii) elle est :
(A) soit l’enfant ou le petit-enfant du particulier,
(B) soit une personne résidant au Canada qui est le père, la mère, le grand-père, la grand-mère, le frère, la soeur, l’oncle, la tante, le neveu ou la nièce du particulier ou de son époux ou conjoint de fait,
(iii) elle est :
(A) soit la mère, le père, la grand-mère ou le grand-père du particulier, ayant atteint l’âge de 65 ans avant ce moment,
(B) soit à la charge du particulier en raison d’une déficience mentale ou physique,
le montant obtenu par la formule suivante :
18 906 $ + E – E.1
où :
- E
- représente :
(I) 2 000 $, si la personne est à la charge du particulier en raison d’une déficience mentale ou physique;
(II) zéro, dans les autres cas,
- E.1
- 14 624 $ ou, s’il est plus élevé, le revenu de la personne pour l’année;
Note marginale :Crédits pour personnes à charge
d) pour chaque personne qui a atteint l’âge de 18 ans avant la fin de l’année et qui était à la charge du particulier pour l’année en raison d’une infirmité mentale ou physique, le montant obtenu par la formule suivante :
10 358 $ + 2 000 $ – F
où :
- F
- représente 6 076 $ ou, s’il est plus élevé, le revenu de la personne à charge pour l’année;
Note marginale :Montant supplémentaire
e) dans le cas où le particulier a droit à une déduction pour une personne par l’effet de l’alinéa b) et aurait droit à une déduction pour la même personne par l’effet des alinéas c.1) ou d) si ce n’était l’alinéa (4)c), l’excédent du montant qui serait déterminé selon les alinéas c.1) ou d), selon le cas, sur celui déterminé selon l’alinéa b), relativement à la personne.
Note marginale :Crédit pour personnes âgées
(2) Le particulier qui a atteint l’âge de 65 ans avant la fin d’une année d’imposition peut déduire le résultat du calcul suivant dans le calcul de son impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année :
A × (6 408 $ – B)
où :
- A
- représente le taux de base pour l’année;
- B
- le montant qui représenterait 15 % de l’excédent éventuel du revenu du particulier pour l’année sur 25 921 $ si aucun montant n’était inclus dans le calcul de ce revenu au titre d’un gain provenant d’une disposition de bien à laquelle s’applique l’article 79.
Note marginale :Crédit pour pension
(3) Le montant déterminé selon la formule suivante est déductible dans le calcul de l’impôt payable par un particulier en vertu de la présente partie pour une année d’imposition :
A × B
où :
- A
- représente le taux de base pour l’année;
- B
- 2 000 $ ou, s’il est moins élevé, le revenu de pension déterminé du particulier pour l’année.
(3.1) et (3.2) [Abrogés, 2009, ch. 2, art. 34]
(3.3) [Abrogé, 2007, ch. 29, art. 9]
Note marginale :Restriction au crédit pour personne entièrement à charge
(4) Les règles suivantes s’appliquent aux déductions prévues au paragraphe (1):
a) un montant ne peut être déduit par un particulier pour une année d’imposition en application de l’alinéa (1)a) ou b) pour plus qu’une seule autre personne;
a.1) aucun montant n’est déductible en application du paragraphe (1) par l’effet de l’alinéa (1)b) par un particulier pour une année d’imposition relativement à une personne à l’égard de laquelle un montant est déduit par l’effet de l’alinéa (1)a) par un autre particulier pour l’année si, tout au long de l’année, la personne et l’autre particulier sont mariés l’un à l’autre, ou vivent en union de fait l’un avec l’autre, et ne vivent pas séparés en raison de l’échec de leur mariage ou de leur union de fait;
b) un seul particulier a droit pour une année d’imposition à une déduction prévue au paragraphe (1), par application de l’alinéa (1)b), pour la même personne ou pour le même établissement domestique autonome; dans le cas où plusieurs particuliers auraient droit par ailleurs à cette déduction, mais ne s’entendent pas sur celui d’entre eux qui la fait, elle n’est accordée à aucun d’eux pour l’année;
b.1) un seul particulier a droit pour une année d’imposition à une déduction prévue au paragraphe (1), par application de l’alinéa (1)b.1), pour le même enfant; dans le cas où plusieurs particuliers auraient droit par ailleurs à cette déduction, mais ne s’entendent pas sur celui d’entre eux qui la fait, elle n’est accordée à aucun d’eux pour l’année;
c) si un particulier a droit, pour une année d’imposition, à la déduction prévue au paragraphe (1) par l’effet de l’alinéa (1)b) à l’égard d’une personne, aucun montant n’est déductible par l’effet des alinéas 118(1)c.1) ou d) par un particulier pour l’année à l’égard de la personne;
d) si un particulier a droit, pour une année d’imposition, à la déduction prévue au paragraphe (1) par l’effet de l’alinéa (1)c.1) à l’égard d’une personne, la personne est réputée ne pas être une personne à charge pour l’année pour l’application de l’alinéa (1)d);
e) si plus d’un particulier a droit, pour une année d’imposition, à la déduction prévue au paragraphe (1) par l’effet des alinéas (1)c.1) ou d) à l’égard de la même personne, le total des montants ainsi déductibles pour l’année ne peut dépasser le maximum qu’un seul de ces particuliers pourrait déduire pour l’année pour cette personne; si ces particuliers ne s’entendent pas sur la répartition de ce maximum entre eux, le ministre peut faire cette répartition.
Note marginale :Pension alimentaire
(5) Aucun montant n’est déductible en application du paragraphe (1) relativement à une personne dans le calcul de l’impôt payable par un particulier en vertu de la présente partie pour une année d’imposition si le particulier, d’une part, est tenu de payer une pension alimentaire au sens du paragraphe 56.1(4) à son époux ou conjoint de fait ou ex-époux ou ancien conjoint de fait pour la personne et, d’autre part, selon le cas :
a) vit séparé de son époux ou conjoint de fait ou ex-époux ou ancien conjoint de fait tout au long de l’année pour cause d’échec de leur mariage ou union de fait;
b) demande une déduction pour l’année par l’effet de l’article 60 au titre de la pension alimentaire versée à son époux ou conjoint de fait ou ex-époux ou ancien conjoint de fait.
Note marginale :Non-application du par. (5)
(5.1) À supposer que la présente loi s’applique compte non tenu du présent paragraphe, dans le cas où personne n’a droit, par le seul effet du paragraphe (5), à la déduction prévue aux alinéas (1)b) ou b.1) pour une année d’imposition relativement à un enfant, le paragraphe (5) ne s’applique pas relativement à l’enfant pour l’année en cause.
Note marginale :Sens de personne à charge
(6) Pour l’application des alinéas (1)d) et e) et (4)e), la personne aux besoins de laquelle un particulier subvient au cours d’une année d’imposition est une personne à charge relativement au particulier à un moment de l’année si elle est, par rapport au particulier ou à son époux ou conjoint de fait :
a) son enfant ou petit-enfant;
b) son père ou sa mère, son grand-père ou sa grand-mère, son oncle ou sa tante, son frère ou sa soeur, son neveu ou sa nièce, qui réside au Canada à un moment de l’année.
Note marginale :Définitions
(7) Sous réserve des paragraphes (8) et (8.1), les définitions qui suivent s’appliquent au présent paragraphe et au paragraphe (3) :
revenu de pension
pension income
revenu de pension S’agissant du revenu de pension qu’un particulier a reçu au cours d’une année d’imposition, le total des montants suivants :
a) les montants que le particulier inclut dans le calcul de son revenu pour l’année :
(i) à titre de rente viagère reçue dans le cadre d’un régime de retraite ou de pension (sauf un régime de pension agréé collectif) ou d’un régime de pension déterminé,
(ii) à titre de versement de rente dans le cadre d’un régime enregistré d’épargne-retraite, d’un régime modifié visé au paragraphe 146(12) ou d’une rente au titre de laquelle une somme est incluse dans le calcul du revenu du particulier par application de l’alinéa 56(1)d.2),
(iii) à titre de paiement prévu par un fonds enregistré de revenu de retraite, ou en provenant, ou prévu par un fonds modifié visé au paragraphe 146.3(11),
(iii.1) à titre de paiement périodique (sauf le versement visé au sous-alinéa (i)) prévu par la disposition à cotisations déterminées, au sens du paragraphe 147.1(1), d’un régime de pension agréé,
(iii.2) en application de l’article 147.5,
(iv) à titre de versement de rente d’un régime de participation différée aux bénéfices ou d’un régime dont l’enregistrement est révoqué visé au paragraphe 147(15),
(v) à titre de versement visé au sous-alinéa 147(2)k)(v),
(vi) à titre d’excédent d’un versement de rente inclus dans le calcul du revenu du particulier pour l’année par application de l’alinéa 56(1)d) sur la partie représentant le capital de ce versement visée à l’alinéa 60a);
b) les montants inclus dans le calcul du revenu du particulier pour l’année par application de l’article 12.2 de la présente loi ou de l’alinéa 56(1)d.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952. (pension income)
revenu de pension admissible
qualified pension income
revenu de pension admissible S’agissant du revenu de pension admissible qu’un particulier a reçu au cours d’une année d’imposition, le total des montants suivants inclus dans le calcul de son revenu pour l’année :
a) les montants visés au sous-alinéa a)(i) de la définition de revenu de pension au présent paragraphe;
b) les montants visés aux sous-alinéas a)(ii) à (vi) et à l’alinéa b) de la définition de revenu de pension au présent paragraphe, reçus par le particulier par suite du décès de son époux ou conjoint de fait. (qualified pension income)
revenu de pension déterminé
eligible pension income
revenu de pension déterminé Le revenu de pension déterminé d’un particulier pour une année d’imposition correspond à ce qui suit :
a) si le particulier a atteint 65 ans avant la fin de l’année d’imposition, le revenu de pension qu’il a reçu au cours de l’année;
b) sinon, le revenu de pension admissible qu’il a reçu au cours de l’année d’imposition. (eligible pension income)
Note marginale :Restriction
(8) Pour l’application du paragraphe (7), sont exclues du revenu de pension et du revenu de pension admissible qu’un particulier reçoit au cours d’une année d’imposition les sommes reçues :
a) au titre de la pension ou du supplément prévu par la Loi sur la sécurité de la vieillesse ou d’un paiement analogue prévu par une loi provinciale;
b) au titre d’une prestation prévue par le Régime de pensions du Canada ou par un régime provincial de pensions au sens de l’article 3 de cette loi;
c) à titre de prestation consécutive au décès;
d) au titre de l’excédent éventuel de la somme visée au sous-alinéa (i) sur la somme visée au sous-alinéa (ii) :
(i) toute somme à inclure dans le calcul du revenu du particulier pour l’année,
(ii) l’excédent éventuel de la somme visée au sous-alinéa (i) sur le total des sommes déduites par le particulier pour l’année (sauf celle visée à l’alinéa 60c)) au titre de cette somme;
e) au titre d’un paiement reçu dans le cadre d’une convention de retraite, d’une entente d’échelonnement du traitement, d’un régime de prestations aux employés ou d’une fiducie d’employés;
f) au titre d’un paiement (sauf un paiement prévu par la Loi sur les juges ou la Loi sur la pension de retraite des lieutenants-gouverneurs) reçu dans le cadre d’un régime ou mécanisme complémentaire sans capitalisation, à savoir un régime ou mécanisme à l’égard duquel il s’avère, à la fois :
(i) que le paiement se rapporte à des services que le particulier, son époux ou conjoint de fait ou son ex-époux ou ancien conjoint de fait a rendus, à titre d’employé, à un employeur,
(ii) que le régime ou mécanisme aurait été une convention de retraite ou un régime de prestations aux employés si l’employeur avait versé, au titre du paiement, une cotisation à une fiducie régie par le régime ou mécanisme.
Note marginale :Prestations de raccordement
(8.1) Pour l’application du paragraphe (7), tout paiement au titre d’une rente viagère prévue par un régime de retraite ou de pension est réputé comprendre un paiement au titre de prestations de raccordement, à savoir des prestations prévues par un régime de pension agréé qui sont payables périodiquement et au moins annuellement à un particulier, dans le cas où, à la fois :
a) le particulier, son époux ou conjoint de fait ou son ex-époux ou ancien conjoint de fait était un participant, au sens du paragraphe 147.1(1), au régime de pension agréé;
b) les prestations sont payables pendant une période se terminant au plus tard le jour qui marque la fin du mois suivant celui au cours duquel le participant atteint 65 ans ou aurait atteint cet âge s’il avait survécu jusqu’à ce jour;
c) le montant, calculé sur une année, des prestations payables au particulier pour une année civile n’excède pas le total du maximum des prestations payables pour cette année en vertu de la partie I de la Loi sur la sécurité de la vieillesse et du maximum des prestations (sauf les prestations pour invalidité, les prestations de décès et les prestations au survivant) payables pour cette année en vertu du Régime de pensions du Canada ou d’un régime provincial de pensions au sens de l’article 3 de cette loi.
(9) [Abrogé, 2009, ch. 2, art. 34]
Note marginale :Crédit d’impôt pour enfants
(9.1) Il est entendu que, dans le cas d’un enfant qui naît, est adopté ou décède dans une année d’imposition, la mention « tout au long de l’année » au sous-alinéa 118(1)b.1)(i) vaut mention de « tout au long de la partie de l’année qui est postérieure à sa naissance ou son adoption ou antérieure à son décès ».
Note marginale :Crédit canadien pour emploi
(10) Est déductible dans le calcul de l’impôt à payer par un particulier en vertu de la présente partie pour une année d’imposition la somme obtenue par la formule suivante :
A × B
où :
- A
- représente le taux de base pour l’année;
- B
- la moins élevée des sommes suivantes :
a) 1 000 $,
b) le total des sommes représentant chacune une somme incluse dans le calcul du revenu du particulier pour l’année provenant d’une charge ou d’un emploi ou une somme incluse dans le calcul de son revenu pour l’année par l’effet du sous-alinéa 56(1)r)(v).
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 118
- 1994, ch. 7, ann. VII, art. 8, ann. VIII, art. 52
- 1995, ch. 3, art. 33
- 1997, ch. 25, art. 25
- 1998, ch. 19, art. 134
- 1999, ch. 22, art. 31
- 2000, ch. 12, art. 131, 142, ch. 19, art. 24
- 2001, ch. 17, art. 93 et 243(A)
- 2005, ch. 30, art. 5
- 2006, ch. 4, art. 60
- 2007, ch. 2, art. 20, ch. 29, art. 9, ch. 35, art. 36 et 180
- 2009, ch. 2, art. 34
- 2011, ch. 24, art. 23
- 2012, ch. 31, art. 25
- 2013, ch. 34, art. 246
Note marginale :Définitions
118.01 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- dépense d’adoption admissible
dépense d’adoption admissible En ce qui concerne l’enfant admissible d’un particulier, somme payée au titre de dépenses engagées pendant la période d’adoption relativement à l’adoption de l’enfant, notamment :
a) les sommes versées à un organisme d’adoption agréé par une administration provinciale;
b) les frais de justice et les frais juridiques et administratifs afférents à une ordonnance d’adoption à l’égard de l’enfant;
c) les frais de déplacement et de subsistance raisonnables et nécessaires de l’enfant et des parents adoptifs;
d) les frais de traduction de documents;
e) les frais obligatoires payés à une institution étrangère;
f) les sommes obligatoires payées relativement à l’immigration de l’enfant;
g) toutes autres sommes raisonnables relatives à l’adoption et exigées par une administration provinciale ou par un organisme d’adoption agréé par une telle administration. (eligible adoption expense)
- enfant admissible
enfant admissible Par rapport à un particulier, enfant qui n’a pas atteint l’âge de 18 ans au moment où une ordonnance d’adoption est délivrée ou reconnue par une administration au Canada relativement à l’adoption de l’enfant par le particulier. (eligible child)
- période d’adoption
période d’adoption En ce qui concerne l’enfant admissible d’un particulier, période qui commence au moment visé à l’alinéa a) et se termine au moment visé à l’alinéa b) :
a) le moment de la présentation d’une demande d’inscription auprès du ministère provincial responsable des adoptions ou auprès d’un organisme d’adoption agréé par une administration provinciale ou, s’il est antérieur, le moment où un tribunal canadien est saisi de la requête en adoption;
b) le moment où l’ordonnance d’adoption à l’égard de l’enfant est délivrée ou reconnue par une administration au Canada ou, s’il est postérieur, le moment où l’enfant commence à résider en permanence avec le particulier. (adoption period)
Note marginale :Crédit d’impôt pour frais d’adoption
(2) Est déductible dans le calcul de l’impôt à payer en vertu de la présente partie par un particulier pour l’année d’imposition qui comprend la fin de la période d’adoption relative à un enfant admissible du particulier la somme obtenue par la formule suivante :
A × B
où :
- A
- représente le taux de base pour l’année;
- B
- la moins élevée des sommes suivantes :
a) 15 000 $,
b) la somme obtenue par la formule suivante :
C - D
où :
- C
- représente le total des dépenses d’adoption admissibles relatives à l’enfant,
- D
- le total des sommes représentant chacune le montant d’un remboursement ou de toute autre aide (à l’exception d’une somme qui est incluse dans le calcul du revenu du particulier, mais qui n’est pas déductible dans le calcul de son revenu imposable) qu’un particulier a reçu ou pouvait recevoir au titre d’une somme incluse dans le calcul de la valeur de l’élément C.
Note marginale :Restriction
(3) Si plus d’un particulier a droit, pour une année d’imposition, à la déduction prévue au présent article relativement à l’adoption d’un enfant admissible, le total des sommes ainsi déductibles ne peut dépasser le maximum qu’un seul de ces particuliers pourrait déduire pour l’année pour cet enfant. Si ces particuliers ne s’entendent pas sur la répartition de ce maximum entre eux, le ministre peut faire cette répartition.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 2006, ch. 4, art. 61
- 2013, ch. 33, art. 9
- 2014, ch. 20, art. 6
Note marginale :Définitions
118.02 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
carte de paiement électronique admissible
eligible electronic payment card
carte de paiement électronique admissible Carte de paiement électronique qui, à la fois :
a) est utilisée par un particulier afin de régler le coût d’au moins 32 parcours aller simple, entre le point de départ du parcours et sa destination, au cours d’une période ininterrompue n’excédant pas 31 jours;
b) est délivrée par un organisme de transport canadien admissible, ou pour son compte, lequel tient compte du coût et de l’utilisation de la carte, délivre des reçus et reconnaît le droit du particulier titulaire ou propriétaire de la carte d’utiliser les services de transport en commun qu’il offre. (eligible electronic payment card)
laissez-passer de transport admissible
eligible public transit pass
laissez-passer de transport admissible Document qui, à la fois :
a) est délivré par un organisme de transport canadien admissible ou pour son compte;
b) fait état du droit du particulier titulaire ou propriétaire du document d’utiliser les services de transport en commun de l’organisme :
(i) soit un nombre illimité de fois et à n’importe quel jour — où les services de transport en commun sont offerts — d’une période ininterrompue d’au moins 28 jours,
(ii) soit un nombre illimité de fois au cours d’une période ininterrompue d’au moins cinq jours consécutifs, pourvu que le document en cause, jumelé avec un ou plusieurs autres documents semblables, confèrent au contribuable le droit d’utiliser les services de transport en commun pendant au moins 20 jours au cours d’une période de 28 jours. (eligible public transit pass)
organisme de transport canadien admissible
qualified Canadian transit organization
organisme de transport canadien admissible Personne autorisée, sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale, à exploiter au Canada — par l’intermédiaire d’un établissement stable, au sens prévu par règlement, situé au Canada — une entreprise qui consiste à fournir des services de transport en commun. (qualified Canadian transit organization)
proche admissible
qualifying relation
proche admissible Est le proche admissible d’un particulier pour une année d’imposition la personne qui, selon le cas :
a) est l’époux ou le conjoint de fait du particulier au cours de l’année;
b) est un enfant du particulier, âgé de moins de 19 ans à la fin de l’année. (qualifying relation)
services de transport en commun
public commuter transit services
services de transport en commun Services offerts au grand public, habituellement pendant une période d’au moins cinq jours par semaine, qui consistent à transporter des particuliers entre deux endroits au Canada par autobus, métro, train, tramway ou traversier et à l’égard desquels il est raisonnable de s’attendre à ce que ces particuliers reviennent quotidiennement à leur point de départ. (public commuter transit services)
Note marginale :Crédit d’impôt pour laissez-passer de transport
(2) Est déductible dans le calcul de l’impôt à payer par un particulier en vertu de la présente partie pour une année d’imposition la somme obtenue par la formule suivante :
A × B
où :
- A
- représente le taux de base pour l’année;
- B
- la somme obtenue par la formule suivante :
C - D
où :
- C
- représente le total des sommes représentant chacune la partie du coût d’un laissez-passer de transport admissible ou d’une carte de paiement électronique admissible qui est attribuable à l’utilisation de services de transport en commun au cours de l’année par le particulier ou par une personne qui est son proche admissible au cours de l’année,
- D
- le total des sommes représentant chacune le montant d’un remboursement ou d’une allocation ou toute autre forme d’aide qu’une personne a ou avait le droit de recevoir au titre d’une somme incluse dans le calcul de la valeur de l’élément C, sauf une somme qui est incluse dans le calcul du revenu de cette personne pour une année d’imposition et qui n’est pas déductible dans le calcul de son revenu imposable.
Note marginale :Répartition du crédit
(3) Si plus d’un particulier a droit, pour une année d’imposition, à la déduction prévue au présent article au titre d’un laissez-passer de transport admissible ou d’une carte de paiement électronique admissible, le total des sommes ainsi déductibles ne peut excéder le maximum qu’un seul de ces particuliers pourrait déduire pour l’année. En cas de désaccord entre les particuliers sur la répartition de ce maximum entre eux, le ministre peut faire cette répartition.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 2007, ch. 2, art. 21, ch. 35, art. 37
- 2013, ch. 34, art. 247
Note marginale :Définitions
118.03 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
dépense admissible pour activités physiques
eligible fitness expense
dépense admissible pour activités physiques En ce qui concerne l’enfant admissible d’un particulier pour une année d’imposition, la somme versée à une entité admissible (sauf une somme versée à toute personne qui, au moment du versement, est soit l’époux ou le conjoint de fait du particulier, soit un autre particulier âgé de moins de 18 ans), dans la mesure où elle est attribuable au coût d’inscription ou d’adhésion de l’enfant à un programme d’activités physiques visé par règlement. Pour l’application du présent article, ce coût :
a) comprend le coût du programme pour l’entité admissible, ayant trait à son administration, aux cours, à la location des installations nécessaires et aux uniformes et matériel que les participants au programme ne peuvent acquérir à un prix inférieur à leur juste valeur marchande au moment, s’il en est, où ils sont ainsi acquis;
b) ne comprend pas les sommes suivantes :
(i) le coût de l’hébergement, des déplacements, des aliments et des boissons,
(ii) toute somme déductible en application de l’article 63 dans le calcul du revenu d’une personne pour une année d’imposition. (eligible fitness expense)
enfant admissible
qualifying child
enfant admissible Est un enfant admissible d’un particulier pour une année d’imposition tout enfant du particulier qui, au début de cette année, selon le cas :
a) est âgé de moins de 16 ans;
b) est âgé de moins de 18 ans, dans le cas où une somme est déductible au titre de l’enfant en application de l’article 118.3 dans le calcul de l’impôt à payer par une personne en vertu de la présente partie pour l’année. (qualifying child)
entité admissible
qualifying entity
entité admissible Personne ou société de personnes qui offre un ou plusieurs programmes d’activités physiques visés par règlement. (qualifying entity)
Note marginale :Crédit d’impôt pour la condition physique des enfants
(2) Est déductible dans le calcul de l’impôt à payer par un particulier en vertu de la présente partie pour une année d’imposition la somme obtenue par la formule suivante :
A × B
où :
- A
- représente le taux de base pour l’année;
- B
- le total des sommes représentant chacune, relativement à un enfant admissible du particulier pour l’année, 500 $ ou, si elle est moins élevée, la somme obtenue par la formule suivante :
C - D
où :
- C
- représente le total des sommes représentant chacune une somme versée au cours de l’année par le particulier, ou par son époux ou conjoint de fait, qui constitue une dépense admissible pour activités physiques relative à l’enfant,
- D
- le total des sommes qu’une personne a ou avait le droit de recevoir et dont chacune se rapporte à une somme, incluse dans le calcul de la valeur de l’élément C relativement à l’enfant, qui représente le montant d’un remboursement ou d’une allocation ou toute autre forme d’aide, sauf une somme qui est incluse dans le calcul du revenu de cette personne pour une année d’imposition et qui n’est pas déductible dans le calcul de son revenu imposable.
Note marginale :Crédit d’impôt pour la condition physique des enfants — enfant handicapé
(2.1) Est déductible dans le calcul de l’impôt à payer par un particulier en vertu de la présente partie pour une année d’imposition, au titre d’un enfant admissible du particulier, le produit de 500 $ par le taux de base pour l’année si, à la fois :
a) la valeur de l’élément B de la formule figurant au paragraphe (2) est d’au moins 100 $;
b) une somme est déductible au titre de l’enfant en application de l’article 118.3 dans le calcul de l’impôt à payer par une personne en vertu de la présente partie pour l’année.
Note marginale :Répartition du crédit
(3) Si plus d’un particulier a droit, pour une année d’imposition, à la déduction prévue au présent article au titre d’un enfant admissible, le total des sommes ainsi déductibles ne peut excéder le maximum qu’un seul de ces particuliers pourrait déduire pour l’année. En cas de désaccord entre les particuliers sur la répartition de ce maximum entre eux, le ministre peut faire cette répartition.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 2007, ch. 2, art. 21, ch. 35, art. 38
Note marginale :Définitions
118.031 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
dépense admissible
eligible expense
dépense admissible En ce qui concerne l’enfant admissible d’un particulier pour une année d’imposition, la somme versée à une entité admissible (sauf une somme versée à toute personne qui, au moment du versement, est soit l’époux ou le conjoint de fait du particulier, soit un autre particulier âgé de moins de 18 ans), dans la mesure où elle est attribuable au coût d’inscription ou d’adhésion de l’enfant à un programme d’activités artistiques, culturelles, récréatives ou d’épanouissement visé par règlement. Pour l’application du présent article, ce coût :
a) comprend le coût du programme pour l’entité admissible, ayant trait à son administration, aux cours, à la location des installations nécessaires et aux uniformes et matériel que les participants au programme ne peuvent acquérir à un prix inférieur à leur juste valeur marchande au moment, s’il en est, où ils sont ainsi acquis;
b) ne comprend pas les sommes suivantes :
(i) le coût de l’hébergement, des déplacements, des aliments et des boissons,
(ii) toute somme déductible dans le calcul du revenu d’une personne pour une année d’imposition,
(iii) toute somme incluse dans le calcul d’une somme déduite de l’impôt à payer par une personne en vertu d’une partie quelconque de la présente loi pour une année d’imposition. (eligible expense)
enfant admissible
qualifying child
enfant admissible S’entend au sens du paragraphe 118.03(1). (qualifying child)
entité admissible
qualifying entity
entité admissible Personne ou société de personnes qui offre un ou plusieurs programmes d’activités artistiques, culturelles, récréatives ou d’épanouissement qui sont visés par règlement pour l’application de la définition de dépense admissible. (qualifying entity)
Note marginale :Crédit d’impôt pour les activités artistiques des enfants
(2) Est déductible dans le calcul de l’impôt à payer par un particulier en vertu de la présente partie pour une année d’imposition la somme obtenue par la formule suivante :
A × B
où :
- A
- représente le taux de base pour l’année;
- B
- le total des sommes représentant chacune, relativement à un enfant admissible du particulier pour l’année, 500 $ ou, si elle est moins élevée, la somme obtenue par la formule suivante :
C – D
où :
- C
- représente le total des sommes représentant chacune une somme versée au cours de l’année par le particulier, ou par son époux ou conjoint de fait, qui constitue une dépense admissible relativement à l’enfant;
- D
- le total des sommes qu’une personne a ou avait le droit de recevoir et dont chacune se rapporte à une somme, incluse dans la valeur de l’élément C relativement à l’enfant, qui représente le montant d’un remboursement ou d’une allocation ou toute autre forme d’aide, sauf une somme qui est incluse dans le calcul du revenu de cette personne pour une année d’imposition et qui n’est pas déductible dans le calcul de son revenu imposable.
Note marginale :Crédit d’impôt pour les activités artistiques des enfants – enfant handicapé
(3) Est déductible dans le calcul de l’impôt à payer par un particulier en vertu de la présente partie pour une année d’imposition, au titre d’un enfant admissible du particulier, le produit de 500 $ par le taux de base pour l’année si, à la fois :
a) la valeur de l’élément B de la formule figurant au paragraphe (2) est d’au moins 100 $;
b) une somme est déductible au titre de l’enfant en application de l’article 118.3 dans le calcul de l’impôt à payer par une personne en vertu de la présente partie pour l’année.
Note marginale :Répartition du crédit
(4) Si plus d’un particulier a droit, pour une année d’imposition, à la déduction prévue au présent article au titre d’un enfant admissible, le total des sommes ainsi déductibles ne peut excéder le maximum qu’un seul de ces particuliers pourrait déduire pour l’année. En cas de désaccord entre les particuliers sur la répartition de ce maximum entre eux, le ministre peut faire cette répartition.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 2011, ch. 24, art. 24
Note marginale :Définitions
118.04 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- dépense admissible
dépense admissible Est une dépense admissible d’un particulier toute dépense engagée ou effectuée par lui ou par son proche admissible au cours de la période d’admissibilité, qui est directement attribuable à des travaux de rénovation admissibles effectués par le particulier et qui représente le coût de marchandises acquises ou de services reçus au cours de cette période, y compris les dépenses engagées ou effectuées afin d’obtenir les permis nécessaires à la réalisation des travaux ou de louer l’équipement utilisé lors de ces travaux. Ne sont pas des dépenses admissibles les dépenses engagées ou effectuées :
a) afin d’acquérir des marchandises qui ont été utilisées, ou acquises en vue d’être utilisées ou louées, par le particulier ou par son proche admissible dans un but quelconque avant d’être acquises par eux;
b) aux termes d’un accord conclu avant la période d’admissibilité;
c) afin d’acquérir un bien qui peut être utilisé indépendamment des travaux de rénovation admissibles;
d) qui représentent le coût de travaux de réparation ou d’entretien annuels, périodiques ou courants;
e) afin d’acquérir un appareil électroménager;
f) afin d’acquérir un appareil électronique de divertissement;
g) afin de financer le coût des travaux de rénovation admissibles;
h) dans le but de tirer un revenu d’une entreprise ou d’un bien;
i) relativement à des marchandises ou des services fournis par une personne ayant un lien de dépendance avec le particulier, sauf si cette personne est inscrite sous le régime de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise. (qualifying expenditure)
- logement admissible
logement admissible S’entend, relativement à un particulier à un moment donné, d’un logement (y compris le fonds de terre sous-jacent au logement et le fonds de terre adjacent, mais à l’exclusion de la partie de ce fonds de terre dont la superficie excède un demi-hectare ou, si elle est supérieure, celle de la partie de ce même fonds de terre que le particulier établit comme étant nécessaire à l’usage du logement comme résidence) situé au Canada à l’égard duquel les conditions suivantes sont réunies :
a) à ce moment, le particulier, ou une fiducie dont il est bénéficiaire, est propriétaire, conjointement avec une autre personne ou autrement, du logement ou d’une part du capital social d’une société coopérative d’habitation acquise dans l’unique but d’acquérir le droit d’occuper le logement dont la coopérative est propriétaire;
b) le logement est normalement occupé au cours de la période d’admissibilité par le particulier, par son époux ou conjoint de fait ou son ex-époux ou ancien conjoint de fait ou par un enfant du particulier. (eligible dwelling)
- particulier
particulier Ne vise pas les fiducies. (individual)
- période d’admissibilité
période d’admissibilité La période commençant le 28 janvier 2009 et se terminant le 31 janvier 2010. (eligible period)
- proche admissible
proche admissible Est le proche admissible d’un particulier la personne qui est son époux ou conjoint de fait ou son enfant âgé de moins de 18 ans à la fin de 2009, à l’exclusion d’un enfant qui, au cours de la période d’admissibilité, est marié, vit en union de fait ou a un enfant. (qualifying relation)
- travaux de rénovation admissibles
travaux de rénovation admissibles Travaux de rénovation ou de modification à caractère durable qui sont effectués par un particulier à un moment donné à l’égard d’un bien qui est, à ce moment, son logement admissible ou celui de son proche admissible et qui font partie intégrante du logement. (qualifying renovation)
Note marginale :Règles d’application
(2) Les règles ci-après s’appliquent au présent article :
a) la dépense admissible d’un particulier comprend toute dépense engagée ou effectuée par une société coopérative d’habitation, une association condominiale ou, pour l’application du droit civil, un syndicat de copropriétaires ou une entité semblable (appelés « société » au présent alinéa), relativement à un bien dont la société est propriétaire, administrateur ou gestionnaire et qui comprend un logement admissible du particulier, jusqu’à concurrence de la part de cette dépense qui revient au particulier, dans le cas où, à la fois :
(i) la dépense serait une dépense admissible de la société si elle était une personne physique et le bien, un logement admissible de cette personne,
(ii) la société a avisé le particulier par écrit de la part de la dépense qui lui revient;
b) la dépense admissible d’un particulier comprend toute dépense engagée ou effectuée par une fiducie, relativement à un bien dont celle-ci est propriétaire et qui comprend un logement admissible du particulier, jusqu’à concurrence de la part de cette dépense qu’il est raisonnable d’attribuer au particulier, compte tenu du montant des dépenses engagées ou effectuées relativement au logement admissible du particulier (y compris, à cette fin, les aires communes de plus d’un logement admissible), dans le cas où, à la fois :
(i) la dépense serait une dépense admissible de la fiducie si elle était une personne physique et le bien, un logement admissible de cette personne,
(ii) la fiducie a avisé le particulier par écrit de la part de la dépense qui lui revient.
Note marginale :Crédit d’impôt pour la rénovation domiciliaire
(3) Est déductible dans le calcul de l’impôt à payer par un particulier en vertu de la présente partie pour son année d’imposition 2009 la somme obtenue par la formule suivante :
A × (B – 1 000 $)
où :
- A
- représente le taux de base pour l’année;
- B
- le total des sommes représentant chacune une dépense admissible du particulier, jusqu’à concurrence de 10 000 $.
Note marginale :Interaction avec le crédit d’impôt pour frais médicaux
(4) Malgré l’alinéa 248(28)b), une somme peut être incluse dans le calcul de la somme prévue au paragraphe (3) et de la somme prévue à l’article 118.2 si celles-ci peuvent être incluses par ailleurs dans le calcul prévu à ces dispositions.
Note marginale :Restriction
(5) Si plus d’un particulier a droit, pour une année d’imposition, à la déduction prévue au présent article relativement à une dépense admissible d’un particulier, le total des sommes ainsi déductibles ne peut dépasser le maximum qu’un seul de ces particuliers pourrait déduire pour l’année au titre de la dépense. Si ces particuliers ne s’entendent pas sur la répartition de ce maximum entre eux, le ministre peut faire cette répartition.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 2009, ch. 31, art. 4
Note marginale :Définitions
118.05 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- habitation admissible
habitation admissible S’entend, relativement à un particulier, d’une habitation admissible, au sens du paragraphe 146.01(1), qui est acquise, conjointement ou autrement, après le 27 janvier 2009 si, selon le cas :
a) l’habitation est acquise par le particulier ou par son époux ou conjoint de fait et, à la fois :
(i) le particulier a l’intention d’en faire son lieu principal de résidence au plus tard un an après son acquisition,
(ii) le particulier n’a pas été propriétaire, conjointement ou autrement, d’une habitation qu’il a occupée au cours de la période :
(A) ayant commencé au début de la quatrième année civile précédente ayant pris fin avant l’acquisition,
(B) s’étant terminée la veille de l’acquisition,
(iii) l’époux ou le conjoint de fait du particulier n’a pas été propriétaire, conjointement ou autrement, au cours de la période visée au sous-alinéa (ii) d’une habitation qui était :
(A) soit une habitation que le particulier occupait pendant leur mariage ou union de fait,
(B) soit une part du capital social d’une société coopérative d’habitation se rattachant à un logement que le particulier occupait pendant leur mariage ou union de fait;
b) l’habitation est acquise par le particulier au profit d’une personne déterminée en ce qui le concerne et, à la fois :
(i) le particulier a l’intention d’en faire le lieu principal de résidence de la personne déterminée au plus tard un an après qu’il en a fait l’acquisition,
(ii) la raison pour laquelle le particulier a acquis l’habitation est de permettre à la personne déterminée de vivre :
(A) soit dans une habitation qui lui est plus facile d’accès ou dans laquelle elle peut se déplacer ou accomplir les tâches de la vie quotidienne plus facilement,
(B) soit dans un milieu qui est mieux adapté à ses besoins personnels ou aux soins qu’elle requiert. (qualifying home)
- personne déterminée
personne déterminée S’entend, en ce qui concerne un particulier à un moment donné, d’une personne qui, à la fois :
a) est le particulier ou est liée à celui-ci à ce moment;
b) aurait droit à la déduction prévue au paragraphe 118.3(1) dans le calcul de l’impôt à payer en vertu de la présente partie pour son année d’imposition qui comprend ce moment si ce paragraphe s’appliquait compte non tenu de son alinéa c). (specified person)
Note marginale :Règles d’application
(2) Pour l’application du présent article, il est considéré qu’un particulier a acquis une habitation admissible seulement si son intérêt ou, pour l’application du droit civil, son droit sur l’habitation est enregistré conformément au système d’enregistrement des titres fonciers ou à tout autre système semblable en vigueur là où l’habitation est située.
Note marginale :Crédit d’impôt pour l’achat d’une première habitation
(3) Est déductible dans le calcul de l’impôt à payer par un particulier en vertu de la présente partie pour une année d’imposition au cours de laquelle une habitation admissible relative au particulier est acquise le produit de 5 000 $ par le taux de base pour l’année.
Note marginale :Restriction
(4) Si plus d’un particulier a droit, pour une année d’imposition, à la déduction prévue au présent article relativement à une habitation admissible, le total des sommes ainsi déductibles ne peut dépasser le maximum qu’un seul de ces particuliers pourrait déduire pour l’année à l’égard de l’habitation. Si ces particuliers ne s’entendent pas sur la répartition de ce maximum entre eux, le ministre peut faire cette répartition.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 2009, ch. 31, art. 4
Définition de services admissibles de pompier volontaire
118.06 (1) Au présent article et à l’article 118.07, services admissibles de pompier volontaire s’entend des services fournis par un particulier en sa qualité de pompier volontaire auprès d’un service d’incendie, qui consistent principalement à intervenir et à être de permanence en cas d’incendie ou de situations d’urgence connexes, à assister à des réunions tenues par le service d’incendie et à participer aux activités de formation indispensable liées à la prévention ou à l’extinction d’incendies. En sont exclus les services de lutte contre les incendies fournis à un service d’incendie autrement qu’à titre de volontaire.
Note marginale :Crédit d’impôt pour les pompiers volontaires
(2) Est déductible dans le calcul de l’impôt payable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition par un particulier qui fournit des services admissibles de pompier volontaire au cours de l’année le produit de 3 000 $ par le taux de base pour l’année si le particulier, à la fois :
a) effectue au cours de l’année au moins deux cents heures de service dont chacune représente :
(i) une heure de services admissibles de pompier volontaire auprès d’un service d’incendie,
(ii) une heure de services admissibles de volontaire en recherche et sauvetage auprès d’un organisme admissible de recherche et sauvetage;
b) fournit, conformément à la demande du ministre, les certificats visés aux paragraphes (3) et 118.07(3).
Note marginale :Certificat
(3) Sur demande du ministre, le particulier qui demande pour une année d’imposition la déduction prévue au présent article doit fournir au ministre un certificat écrit, provenant du chef ou d’un cadre délégué de chaque service d’incendie auquel il a fourni des services admissibles de pompier volontaire pour l’année, attestant le nombre d’heures de services admissibles de pompier volontaire qu’il a effectuées au cours de l’année pour le service d’incendie en cause.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 2011, ch. 24, art. 25
- 2014, ch. 20, art. 7
Note marginale :Définitions
118.07 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et à l’article 118.06.
- organisme admissible de recherche et sauvetage
organisme admissible de recherche et sauvetage Organisme de recherche et sauvetage à l’égard duquel l’un des énoncés ci-après se vérifie :
a) il est membre de l’Association canadienne des volontaires en recherche et sauvetage, de l’Association civile de recherche et de sauvetage aériens ou de la Garde côtière auxiliaire canadienne;
b) son statut d’organisme de recherche et sauvetage est reconnu par une autorité provinciale, municipale ou publique. (eligible search and rescue organization)
- services admissibles de volontaire en recherche et sauvetage
services admissibles de volontaire en recherche et sauvetage Services, sauf les services admissibles de pompier volontaire, fournis par un particulier en sa qualité de volontaire auprès d’un organisme admissible de recherche et sauvetage, qui consistent principalement à intervenir et à être de permanence en cas de situations de recherche et sauvetage ou de situations d’urgence connexes, à assister à des réunions tenues par l’organisme et à participer aux activités de formation indispensable liées à la prestation de services de recherche et sauvetage. En sont exclus les services de recherche et sauvetage fournis à un organisme autrement qu’à titre de volontaire. (eligible search and rescue volunteer services)
Note marginale :Crédit d’impôt pour les volontaires en recherche et sauvetage
(2) Est déductible dans le calcul de l’impôt payable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition par un particulier qui fournit des services admissibles de volontaire en recherche et sauvetage au cours de l’année le produit de 3 000 $ par le taux de base pour l’année si le particulier, à la fois :
a) effectue au cours de l’année au moins deux cents heures de service dont chacune représente :
(i) une heure de services admissibles de volontaire en recherche et sauvetage auprès d’un organisme admissible de recherche et sauvetage,
(ii) une heure de services admissibles de pompier volontaire auprès d’un service d’incendie;
b) fournit, conformément à la demande du ministre, les certificats visés aux paragraphes (3) et 118.06(3);
c) n’a pas déduit de somme en application de l’article 118.06 pour l’année.
Note marginale :Certificat
(3) Sur demande du ministre, le particulier qui demande pour une année d’imposition la déduction prévue au présent article doit fournir au ministre un certificat écrit, provenant du dirigeant d’équipe, ou d’un autre particulier qui remplit un rôle semblable, de chaque organisme admissible de recherche et sauvetage auquel il a fourni des services admissibles de volontaire en recherche et sauvetage pour l’année, attestant le nombre d’heures de services admissibles de volontaire en recherche et sauvetage qu’il a effectuées au cours de l’année pour l’organisme en cause.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 2014, ch. 20, art. 8
Note marginale :Définitions
118.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
premier donateur
first-time donor
premier donateur Pour une année d’imposition donnée, particulier, à l’exception d’une fiducie, qui, à la fois :
a) n’a pas déduit de somme en application du paragraphe (3) pour une année d’imposition antérieure se terminant après 2007;
b) à la fin de l’année donnée, n’est pas marié à une personne (sauf une personne dont il est séparé à ce moment pour cause d’échec du mariage) qui a déduit une somme en application du paragraphe (3) pour une année d’imposition antérieure se terminant après 2007, ni ne vit en union de fait avec une personne ayant déduit une telle somme. (first-time donor)
total des dons
total gifts
total des dons S’agissant du total des dons d’un particulier pour une année d’imposition, le total des montants suivants :
a) le moins élevé des montants suivants :
(i) le total des dons de bienfaisance du particulier pour l’année,
(ii) si le particulier est décédé au cours de l’année ou de l’année d’imposition subséquente, son revenu pour l’année,
(iii) sinon, le revenu du particulier pour l’année ou, s’il est inférieur, le résultat du calcul suivant :
0,75A + 0,25(B + C + D - E)
où :
- A
- représente le revenu du particulier pour l’année,
- B
- le total des montants représentant chacun la proportion du gain en capital imposable du particulier pour l’année relativement à un don qu’il a fait au cours de l’année et à l’égard duquel un montant admissible est inclus dans le total des dons de bienfaisance qui lui est applicable pour l’année, que représente le rapport entre le montant admissible du don et le produit de disposition relatif au don pour lui,
- C
- le total des montants représentant chacun un gain en capital imposable du particulier pour l’année, par l’effet du paragraphe 40(1.01), tiré de la disposition d’un bien effectuée au cours d’une année d’imposition antérieure,
- D
- le total des montants représentant chacun le moins élevé des montants suivants, déterminé relativement à ses biens amortissables d’une catégorie prescrite :
(A) le montant inclus selon le paragraphe 13(1), relativement à la catégorie, dans le calcul du revenu du particulier pour l’année,
(B) le total des montants représentant chacun le moins élevé des montants ci-après, déterminé relativement à une disposition qui consiste, pour le particulier, à faire au cours de l’année un don d’un bien de la catégorie, à l’égard duquel un montant admissible est inclus dans le total des dons de bienfaisance qui lui est applicable pour l’année :
(I) la proportion de l’excédent du produit de disposition du bien sur les dépenses engagées ou effectuées — dans la mesure où le particulier les a engagées ou effectuées en vue d’effectuer la disposition — que représente le rapport entre le montant admissible du don et le produit de disposition relatif au don pour le particulier,
(II) la proportion du coût en capital du bien pour le particulier, que représente le rapport entre le montant admissible du don et le produit de disposition relatif au don pour lui,
- E
- le total des montants représentant chacun la partie d’un montant déduit en application de l’article 110.6 dans le calcul du revenu imposable du particulier pour l’année qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant au don visé aux éléments B ou C;
b) le total des dons à l’État du particulier pour l’année;
c) le total des dons de biens culturels du particulier pour l’année;
d) le total des dons de biens écosensibles du particulier pour l’année. (total gifts)
total des dons à l’État
total Crown gifts
total des dons à l’État En ce qui concerne un particulier pour une année d’imposition, le total des montants représentant chacun le montant admissible d’un don (sauf un don visé à la définition de total des dons de biens culturels ou total des dons de biens écosensibles) qu’il a fait à Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province au cours de l’année ou d’une des cinq années d’imposition précédentes, dans la mesure où ces montants remplissent les conditions suivantes :
a) ils n’ont pas été déduits dans le calcul du revenu imposable du particulier pour une année d’imposition se terminant avant 1988;
b) ils n’ont pas été inclus dans le calcul d’un montant déduit en application du présent article dans le calcul de l’impôt payable par le particulier en vertu de la présente partie pour une année d’imposition antérieure;
c) ils se rapportent à des dons faits avant le 19 février 1997 ou aux termes de conventions écrites conclues avant cette date. (total Crown gifts)
total des dons de bienfaisance
total charitable gifts
total des dons de bienfaisance En ce qui concerne un particulier pour une année d’imposition, le total des montants représentant chacun le montant admissible d’un don (sauf un don dont le montant admissible est inclus dans le total des dons à l’État, le total des dons de biens culturels ou le total des dons de biens écosensibles du particulier pour l’année) qu’il a fait au cours de l’année ou d’une des cinq années d’imposition précédentes (mais non au cours d’une année pour laquelle il a demandé une déduction en application du paragraphe 110(2) dans le calcul de son revenu imposable) à un donataire reconnu, dans la mesure où la somme n’a pas été incluse dans le calcul d’une somme déduite en application du présent article dans le calcul de son impôt payable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition antérieure. (total charitable gifts)
total des dons de biens culturels
total cultural gifts
total des dons de biens culturels En ce qui concerne un particulier pour une année d’imposition, le total des montants représentant chacun le montant admissible d’un don qui répond aux conditions ci-après, dans la mesure où ces montants n’ont été ni déduits dans le calcul du revenu imposable du particulier pour une année d’imposition se terminant avant 1988, ni inclus dans le calcul d’un montant déduit en application du présent article dans le calcul de l’impôt payable par le particulier en vertu de la présente partie pour une année d’imposition antérieure :
a) il s’agit du don d’un objet qui, selon la Commission canadienne d’examen des exportations de biens culturels, est conforme aux critères d’intérêt et d’importance énoncés au paragraphe 29(3) de la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels;
b) il s’agit d’un don que le particulier a fait au cours de l’année ou au cours d’une des cinq années d’imposition précédentes à un établissement ou une administration au Canada qui était, au moment du don, désigné, en application du paragraphe 32(2) de la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels, à des fins générales ou à une fin particulière liée à cet objet. (total cultural gifts)
total des dons de biens écosensibles
total ecological gifts
total des dons de biens écosensibles En ce qui concerne un particulier pour une année d’imposition, le total des montants représentant chacun le montant admissible d’un don (sauf un don visé à la définition de total des dons de biens culturels) d’un fonds de terre (y compris un covenant ou une servitude, visant un fonds de terre, la servitude devant être une servitude réelle si le fonds de terre est situé au Québec) dans la mesure où ils n’ont pas été inclus dans le calcul d’un montant déduit en application du présent article dans le calcul de l’impôt payable par le particulier en vertu de la présente partie pour une année d’imposition antérieure, si, à la fois :
a) la juste valeur marchande du don est attestée par le ministre de l’Environnement;
b) selon l’attestation de ce ministre ou d’une personne qu’il désigne, le fonds de terre est sensible sur le plan écologique, et sa préservation et sa conservation sont, de l’avis de ce ministre ou de cette personne, importantes pour la protection du patrimoine environnemental du Canada;
c) le don a été fait par le particulier au cours de l’année ou d’une des dix années d’imposition précédentes à l’une des personnes suivantes :
(i) Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province,
(ii) une municipalité du Canada,
(iii) un organisme municipal ou public remplissant une fonction gouvernementale au Canada,
(iv) un organisme de bienfaisance enregistré qui est approuvé par le ministre de l’Environnement ou par la personne désignée pour ce qui est du don et dont l’une des principales missions, de l’avis de ce ministre, est de conserver et de protéger le patrimoine environnemental du Canada. (total ecological gifts)
Note marginale :Attestation du don
(2) Pour que le montant admissible d’un don soit inclus dans le total des dons de bienfaisance, le total des dons à l’État, le total des dons de biens culturels ou le total des dons de biens écosensibles, le versement du don doit être attesté par la présentation au ministre des documents suivants :
a) un reçu contenant les renseignements prescrits;
b) s’il s’agit d’un don visé à la définition de total des dons de biens culturels au paragraphe (1), le certificat délivré en vertu du paragraphe 33(1) de la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels;
c) s’il s’agit d’un don visé à la définition de total des dons de biens écosensibles au paragraphe (1), les deux attestations mentionnées à cette définition.
Note marginale :Ordre d’application
(2.1) Pour déterminer le total des dons de bienfaisance, le total des dons à l’État, le total des dons de biens culturels et le total des dons de biens écosensibles d’un particulier pour une année d’imposition, aucun montant relatif à un don visé à la définition de l’une de ces expressions et fait au cours d’une année d’imposition donnée n’est considéré comme ayant été inclus dans le calcul d’un montant déduit en application du présent article dans le calcul de l’impôt payable par le particulier en vertu de la présente partie pour une année d’imposition tant que les montants relatifs à ces dons faits au cours des années d’imposition précédant l’année donnée qui peuvent être ainsi considérés ne sont pas ainsi considérés.
Note marginale :Crédits d’impôt pour dons
(3) Un particulier peut déduire dans le calcul de son impôt payable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition un montant qui ne dépasse pas le montant calculé selon la formule suivante :
(A × B) + [C × (D - B)]
où :
- A
- représente le taux de base pour l’année;
- B
- le moins élevé de 200 $ et du total des dons du particulier pour l’année;
- C
- le taux le plus élevé, mentionné au paragraphe 117(2), applicable au calcul de l’impôt qui pourrait être payable en vertu de la présente partie pour l’année;
- D
- le total des dons du particulier pour l’année.
Note marginale :Crédit pour premier don de bienfaisance
(3.1) Un premier donateur peut déduire, dans le calcul de son impôt payable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition commençant après 2012 et se terminant avant 2018, une somme n’excédant pas 250 $ ou, s’il est moins élevé, le montant correspondant à 25 % du total des sommes dont chacune représente un montant admissible d’un don d’argent fait au cours de l’année ou d’une des quatre années d’imposition précédentes et au titre duquel le premier donateur, ou une personne qui est, à la fin de l’année, son époux (sauf une personne dont il est séparé à ce moment pour cause d’échec du mariage) ou son conjoint de fait, a déduit une somme pour l’année en application du paragraphe (3).
Note marginale :Répartition du crédit
(3.2) Si, à la fin d’une année d’imposition, un particulier et une personne à laquelle il est marié (sauf une personne dont il est séparé à ce moment pour cause d’échec du mariage) ou avec laquelle il vit en union de fait peuvent tous deux déduire une somme en application du paragraphe (3.1) pour l’année, le total des sommes ainsi déductibles par eux ne peut dépasser le maximum qu’un seul d’entre eux pourrait déduire pour l’année. Si le particulier et la personne ne s’entendent pas sur la répartition de ce maximum entre eux, le ministre peut faire cette répartition.
Note marginale :Don au cours de l’année du décès
(4) Sous réserve du paragraphe (13), le particulier qui a fait un don au cours de l’année d’imposition de son décès (étant entendu qu’un tel don comprend celui qui est par ailleurs réputé par les paragraphes (5), (5.2), (5.3), (7), (7.1), (13) ou (15) avoir été ainsi fait) est réputé, pour l’application du présent article (sauf le présent paragraphe), l’avoir fait au cours de l’année d’imposition précédente et non au cours de l’année de son décès, dans la mesure où un montant au titre de ce don n’est pas déduit dans le calcul de son impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année de son décès.
Note marginale :Don par testament
(5) Pour l’application du présent article mais sous réserve du paragraphe (13), le particulier qui a fait un don par testament est réputé l’avoir fait immédiatement avant son décès.
Note marginale :Transfert direct — produit de l’assurance
(5.1) Le paragraphe (5.2) s’applique à un particulier relativement à une police d’assurance-vie si les conditions suivantes sont réunies :
a) il s’agit d’une police d’assurance-vie aux termes de laquelle la vie du particulier était assurée immédiatement avant son décès;
b) un transfert d’argent, ou un transfert au moyen d’un titre négociable, d’un assureur à un donataire reconnu est effectué par suite du décès du particulier et uniquement en exécution des obligations prévues par la police (sauf s’il s’agit d’un transfert dont le montant n’est pas inclus dans le calcul du revenu du particulier ou de sa succession pour une année d’imposition, mais y aurait été inclus pour une année d’imposition si le transfert avait été effectué au représentant légal du particulier pour le compte de la succession de ce dernier et si la présente loi s’appliquait compte non tenu du paragraphe 70(3));
c) immédiatement avant le décès du particulier :
(i) un changement de bénéficiaire du transfert visé à l’alinéa b) ne pouvait se faire sans le consentement du particulier,
(ii) le donataire n’était ni un titulaire de la police, ni un cessionnaire de l’intérêt du particulier dans la police;
d) le transfert est effectué dans les 36 mois suivant le décès ou, si le représentant légal du particulier en fait la demande écrite au ministre, dans un délai plus long que le ministre estime raisonnable dans les circonstances.
Note marginale :Présomption de don — paragraphe (5.1)
(5.2) En cas d’application du présent paragraphe, les présomptions suivantes s’appliquent :
a) pour l’application des dispositions du présent article (à l’exclusion du paragraphe (5.1) et du présent alinéa) et de l’article 149.1, le transfert visé au paragraphe (5.1) est réputé être un don que le particulier a fait, immédiatement avant son décès, au donataire reconnu mentionné à ce paragraphe;
b) la juste valeur marchande du don est réputée correspondre à la juste valeur marchande, au moment du décès du particulier, du droit à ce transfert, déterminée compte non tenu du risque que l’assureur manque à ses obligations.
Note marginale :Transfert direct — REER, FERR et CÉLI
(5.3) Lorsque, par suite du décès d’un particulier, un transfert d’argent, ou un transfert au moyen d’un titre négociable, est effectué, à partir d’un arrangement (sauf un arrangement dont l’émetteur est un fournisseur de rentes autorisé) qui est un régime enregistré d’épargne-retraite ou un fonds enregistré de revenu de retraite ou qui était, immédiatement avant le décès du particulier, un compte d’épargne libre d’impôt, à un donataire reconnu, en raison seulement de l’intérêt ou, pour l’application du droit civil, du droit de celui-ci à titre de bénéficiaire de l’arrangement, que le particulier était le rentier ou le titulaire de l’arrangement immédiatement avant son décès et que le transfert est effectué dans les 36 mois suivant le décès ou, si le représentant légal du particulier en fait la demande écrite au ministre, dans un délai plus long que le ministre estime raisonnable dans les circonstances, les règles suivantes s’appliquent :
a) pour l’application des dispositions du présent article (à l’exclusion du présent alinéa) et de l’article 149.1, le transfert est réputé être un don du particulier au donataire, effectué immédiatement avant le décès du particulier;
b) la juste valeur marchande du don est réputée correspondre à la juste valeur marchande, au moment du décès du particulier, du droit au transfert, déterminée compte non tenu du risque que l’émetteur de l’arrangement manque à ses obligations.
Note marginale :Application du paragraphe (6)
(5.4) Le paragraphe (6) s’applique dans les circonstances suivantes :
a) un particulier, selon le cas :
(i) fait don (par testament ou autrement) d’une immobilisation à un donataire reconnu,
(ii) s’il ne réside pas au Canada, fait don (par testament ou autrement) d’un bien immeuble ou réel situé au Canada à un donataire visé par règlement qui prend l’engagement, sous une forme que le ministre juge acceptable, que le bien sera détenu en vue d’un usage lié à l’intérêt public;
b) la juste valeur marchande du bien, déterminée par ailleurs au moment du don, excède :
(i) s’il s’agit d’un bien amortissable d’une catégorie prescrite, la fraction non amortie du coût en capital de cette catégorie à la fin de l’année d’imposition du particulier qui comprend ce moment, déterminée compte non tenu du produit de disposition indiqué à l’égard du bien en vertu du paragraphe (6), ou, s’il est moins élevé, le prix de base rajusté du bien pour le particulier immédiatement avant ce moment,
(ii) dans les autres cas, le prix de base rajusté du bien pour le particulier immédiatement avant ce moment.
Note marginale :Don d’une immobilisation
(6) Si le présent paragraphe s’applique au don d’un bien par un particulier à l’égard duquel le particulier ou son représentant légal a indiqué un montant dans la déclaration de revenu du particulier produite conformément à l’article 150 pour l’année du don, le montant ainsi indiqué est réputé correspondre à la fois au produit de disposition du bien pour le particulier et, pour l’application du paragraphe 248(31), à la juste valeur marchande du don. Il ne peut toutefois ni excéder la juste valeur du bien déterminée par ailleurs ni être inférieur au plus élevé des montants suivants :
a) s’il s’agit d’un don fait après le 20 décembre 2002, le montant de l’avantage au titre du don;
b) le montant déterminé selon les sous-alinéas (5.4)b)(i) ou (ii), selon le cas, relativement au bien.
Note marginale :Don d’une oeuvre d’art
(7) Sauf en cas d’application du paragraphe (7.1), lorsqu’un particulier fait à un moment donné, par testament ou autrement, un don visé à la définition de total des dons de bienfaisance ou total des dons à l’État, au paragraphe (1), d’une oeuvre d’art soit qu’il a créée et qui est un bien à porter à son inventaire, soit qui a été acquise dans les circonstances visées au paragraphe 70(3) et que la juste valeur marchande de l’oeuvre d’art dépasse, à ce moment, son coût indiqué pour le particulier, les présomptions suivantes s’appliquent :
a) si le don est fait par suite du décès du particulier, il est réputé avoir été fait immédiatement avant son décès;
b) le montant indiqué par le particulier ou par son représentant légal dans la déclaration de revenu du particulier produite conformément à l’article 150 pour l’année du don est réputé correspondre à la fois au produit de disposition de l’oeuvre d’art pour le particulier et, pour l’application du paragraphe 248(31), à la juste valeur marchande de l’oeuvre d’art; toutefois, il ne peut ni excéder la juste valeur marchande de l’oeuvre d’art, déterminée par ailleurs, ni être inférieur au plus élevé des montants suivants :
(i) le montant de l’avantage au titre du don,
(ii) le coût indiqué de l’oeuvre d’art pour le particulier.
Note marginale :Don d’un bien culturel
(7.1) Lorsqu’un particulier fait à un moment donné, par testament ou autrement, un don visé à la définition de total des dons de biens culturels, au paragraphe (1), d’une oeuvre d’art soit qu’il a créée et qui est un bien à porter à son inventaire, soit qui a été acquise dans les circonstances visées au paragraphe 70(3) et que la juste valeur marchande de l’oeuvre d’art dépasse, à ce moment, son coût indiqué pour le particulier, les présomptions suivantes s’appliquent :
a) si le don est fait par suite du décès du particulier, il est réputé avoir été fait immédiatement avant son décès;
b) le particulier est réputé avoir reçu, au moment donné pour l’oeuvre d’art, un produit de disposition égal au coût indiqué de l’oeuvre d’art pour lui à ce moment ou, s’il est plus élevé, au montant de l’avantage au titre du don.
Note marginale :Don par une société de personnes
(8) Si un particulier est un associé d’une société de personnes à la fin d’un exercice de celle-ci, sa part de tout montant qui, si la société de personnes était une personne, représenterait le montant admissible d’un don fait à un donataire par la société de personnes est réputée, pour l’application du présent article, représenter le montant admissible d’un don fait à ce donataire par le particulier au cours de son année d’imposition dans laquelle l’exercice de la société de personnes se termine.
Note marginale :Don de bienfaisance par un frontalier
(9) Pour l’application de la définition de total des dons de bienfaisance, au paragraphe (1), le don qu’un particulier — qui tout au long d’une année d’imposition réside au Canada près de la frontière entre le Canada et les État-Unis — fait au cours de l’année à une organisation religieuse, scientifique, littéraire ou à caractère éducatif ou à une oeuvre de bienfaisance constituées aux États-Unis ou régies par la législation des États-Unis et dont la déduction serait permise par le United States Internal Revenue Code est réputé fait à un organisme de bienfaisance enregistré, si ce particulier fait régulièrement la navette entre sa résidence et le lieu principal de son emploi ou de son entreprise aux États-Unis et que sa source principale de revenu pour l’année soit cet emploi ou cette entreprise.
Note marginale :Détermination de la juste valeur marchande
(10) Pour l’application de l’alinéa 110.1(1)c) et de la définition de total des dons de biens culturels au paragraphe (1), la juste valeur marchande d’un objet est réputée être celle qui est fixée par la Commission canadienne d’examen des exportations de biens culturels.
Note marginale :Calcul de la juste valeur marchande
(10.1) Pour l’application du sous-alinéa 69(1)b)(ii), du paragraphe 70(5), de l’article 110.1, du présent article et de l’article 207.31, dans le cas où la Commission canadienne d’examen des exportations de biens culturels ou le ministre de l’Environnement fixe ou fixe de nouveau le montant qui représente la juste valeur marchande d’un bien qui fait l’objet d’un don visé à l’alinéa 110.1(1)a) ou à la définition de total des dons de bienfaisance au paragraphe (1) qu’un contribuable fait au cours de la période de deux ans commençant au moment où le montant est fixé ou fixé de nouveau, un montant égal au dernier montant ainsi fixé ou fixé de nouveau au cours de la période est réputé représenter à la fois la juste valeur marchande du don au moment où il a été fait et, sous réserve du paragraphe 110.1(3) et des paragraphes (6), (7) et (7.1), son produit de disposition pour le contribuable.
Note marginale :Demande au ministre de l’Environnement
(10.2) La personne qui dispose, ou se propose de disposer, d’un bien qui serait un don visé à l’alinéa 110.1(1)d) ou à la définition de total des dons de biens écosensibles au paragraphe (1) si la disposition était effectuée et les attestations visées à ces dispositions, délivrées par le ministre de l’Environnement, peut demander à ce ministre, par écrit, de fixer la juste valeur marchande du bien.
Note marginale :Obligation du ministre de l’Environnement
(10.3) Sur réception de la demande, le ministre de l’Environnement fixe avec diligence, conformément au paragraphe 110.1(5) ou au paragraphe (12), selon le cas, la juste valeur marchande du bien mentionné dans la demande et en avise par écrit la personne qui a disposé du bien ou qui se propose d’en disposer. Toutefois, il n’est pas donné suite à la demande si celle-ci parvient à ce ministre une fois écoulée la période de trois ans suivant la fin de l’année d’imposition de la personne au cours de laquelle il a été disposé du bien.
Note marginale :Biens écosensibles — valeur fixée de nouveau
(10.4) Une fois la personne avisée, conformément au paragraphe (10.3), de la juste valeur marchande d’un bien relativement à sa disposition ou à sa disposition projetée, les règles suivantes s’appliquent :
a) sur réception d’une demande écrite de la personne présentée au plus tard 90 jours suivant l’avis, le ministre de l’Environnement, avec diligence, confirme cette juste valeur marchande ou la fixe de nouveau;
b) ce ministre peut à tout moment, de sa propre initiative, fixer de nouveau la juste valeur marchande;
c) dans un cas comme dans l’autre, ce ministre avise la personne par écrit de la confirmation ou de la valeur fixée de nouveau;
d) la valeur fixée de nouveau est réputée remplacer celles qui ont été fixées ou fixées de nouveau antérieurement, à compter de la date où la valeur a été fixée pour la première fois.
Note marginale :Attestation de la juste valeur marchande
(10.5) Lorsque le ministre de l’Environnement fixe la juste valeur marchande d’un bien aux termes du paragraphe (10.3), ou la fixe de nouveau aux termes du paragraphe (10.4), et qu’il a été disposé du bien à un donataire reconnu visé à l’alinéa 110.1(1)d) ou à la définition de total des dons de biens écosensibles au paragraphe (1), ce ministre délivre à la personne ayant disposé du bien une attestation de la juste valeur marchande du bien ainsi fixée ou fixée de nouveau. En cas de délivrance de plus d’une telle attestation, la dernière est réputée remplacer les précédentes à compter de la date de délivrance de la première attestation.
Note marginale :Cotisations
(11) Malgré les paragraphes 152(4) à (5), le ministre peut établir les cotisations ou les nouvelles cotisations voulues concernant l’impôt, les intérêts ou les pénalités payables par un contribuable en vertu de la présente loi pour une année d’imposition pour donner effet, selon le cas :
a) à un certificat délivré en vertu du paragraphe 33(1) de la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels ou à une décision d’un tribunal résultant de l’appel prévu à l’article 33.1 de cette loi;
b) à une attestation délivrée en vertu du paragraphe (10.5) ou à une décision d’un tribunal résultant de l’appel prévu au paragraphe 169(1.1).
Note marginale :Dons de biens écosensibles
(12) Pour l’application du sous-alinéa 69(1)b)(ii), du paragraphe 70(5), du présent article et de l’article 207.31 au don visé à la définition de total des dons de biens écosensibles au paragraphe (1) qui est fait par un particulier, le montant qui représente à la fois la juste valeur marchande du don au moment où il a été fait (ou, pour l’application du paragraphe (6), sa juste valeur marchande à ce moment, déterminée par ailleurs) et, sous réserve du paragraphe (6), son produit de disposition pour le particulier est réputé correspondre au montant, fixé par le ministre de l’Environnement, qui représente :
a) s’il s’agit d’un don de fonds de terre, la juste valeur marchande du don;
b) s’il s’agit d’un don de servitude ou de convention visant un fonds de terre, le plus élevé des montants suivants :
(i) la juste valeur marchande du don, déterminée par ailleurs,
(ii) le montant appliqué en réduction de la juste valeur marchande du fonds de terre par suite du don.
Note marginale :Titres non admissibles
(13) Lorsqu’un particulier fait don de son titre non admissible à un moment donné (y compris un don qui, si ce n’était le présent paragraphe et le paragraphe (4), serait réputé par le paragraphe (5) être fait au moment donné) et que le don n’est pas un don exclu, les règles suivantes s’appliquent dans le cadre du présent article, à l’exception du présent paragraphe :
a) sauf pour l’application du paragraphe (6) aux fins du calcul du produit de disposition du titre pour le particulier, le don est réputé ne pas avoir été fait;
b) si le titre cesse d’être un titre non admissible du particulier à un moment ultérieur au cours des 60 mois suivant le moment donné et que le donataire ne dispose pas du titre au moment ultérieur ou antérieurement, le particulier est réputé avoir fait un don de bien au donataire au moment ultérieur, et la juste valeur marchande de ce bien est réputée être égale à la juste valeur marchande du titre au moment ultérieur ou, si elle est inférieure, à la juste valeur marchande du titre au moment donné qui aurait été incluse, en l’absence du présent paragraphe, dans le calcul du total des dons de bienfaisance ou du total des dons à l’État du particulier pour une année d’imposition;
c) si le donataire dispose du titre dans les 60 mois suivant le moment donné et que l’alinéa b) ne s’applique pas au titre, le particulier est réputé avoir fait un don de bien au donataire au moment de la disposition, et la juste valeur marchande de ce bien est réputée être égale à la juste valeur marchande de toute contrepartie (sauf un titre non admissible d’une personne quelconque) reçue par le donataire pour la disposition ou, si elle est inférieure, à la juste valeur marchande du titre au moment donné qui aurait été incluse, en l’absence du présent paragraphe, dans le calcul du total des dons de bienfaisance ou du total des dons à l’État du particulier pour une année d’imposition;
d) le don fait au moment donné peut être indiqué, aux termes des paragraphes (6) ou 110.1(3), dans la déclaration de revenu du particulier pour l’année qui comprend le moment ultérieur visé à l’alinéa b) ou le moment de la disposition visé à l’alinéa c).
Note marginale :Application du paragraphe (13.2)
(13.1) Le paragraphe (13.2) s’applique si, dans le cadre d’une série d’opérations, à la fois :
a) un particulier, à un moment donné, fait don d’un bien donné à un donataire reconnu;
b) une personne donnée détient un titre non admissible du particulier;
c) le donataire reconnu acquiert, directement ou indirectement, un titre non admissible du particulier ou de la personne donnée.
Note marginale :Titres non admissibles — tiers
(13.2) En cas d’application du présent paragraphe :
a) pour l’application du présent article, la juste valeur marchande du bien donné est réputée être réduite d’une somme égale à la juste valeur marchande du titre non admissible acquis par le donataire reconnu;
b) pour l’application du paragraphe (13) :
(i) si le titre non admissible acquis par le donataire reconnu est un titre non admissible de la personne donnée, il est réputé être un titre non admissible du particulier,
(ii) le particulier est réputé avoir fait don, au moment donné visé au paragraphe (13.1), du titre non admissible acquis par le donataire reconnu, dont la juste valeur marchande ne dépasse pas l’excédent de la somme visée à la division (A) sur celle visée à la division (B) :
(A) la juste valeur marchande du bien donné, déterminée compte non tenu de l’alinéa a),
(B) la juste valeur marchande du bien donné, déterminée selon l’alinéa a),
(iii) l’alinéa (13)b) ne s’applique pas relativement au don.
Note marginale :Titres non admissibles — anti-évitement
(13.3) Pour l’application des paragraphes (13.1) et (13.2), si, dans le cadre d’une série d’opérations, un particulier fait un don à un donataire reconnu, que ce dernier acquiert un titre non admissible d’une personne (sauf le particulier ou la personne donnée visée au paragraphe (13.1)) et qu’il est raisonnable de considérer, compte tenu des circonstances, que l’un des objets ou des résultats de l’acquisition de ce titre par le donataire reconnu a été de faciliter, directement ou indirectement, le don par le particulier, le titre non admissible acquis par le donataire reconnu est réputé être un titre non admissible du particulier.
Note marginale :Échange de titres
(14) Dans le cas où une action (appelée « nouvelle action » au présent paragraphe) qui est un titre non admissible d’un particulier est acquise par le donataire visé au paragraphe (13) en échange d’une autre action (appelée « action originale » au présent paragraphe) qui est un titre non admissible du particulier au moyen d’une opération à laquelle s’appliquent l’article 51, les sous-alinéas 85.1(1)a)(i) et (ii) ou les articles 86 ou 87, la nouvelle action est réputée, pour l’application du présent paragraphe et du paragraphe (13), être la même action que l’action originale.
Note marginale :Échange d’un droit de bénéficiaire dans une fiducie
(14.1) Dans le cas où un donataire dispose d’un droit de bénéficiaire dans une fiducie qui est un titre non admissible d’un particulier, dans des circonstances où l’alinéa (13)c) s’appliquerait à la disposition en l’absence du présent paragraphe, et ne reçoit en contrepartie que d’autres titres non admissibles du particulier, le don visé au paragraphe (13) est réputé, pour l’application de ce paragraphe, être un don de ces autres titres.
Note marginale :Décès du donateur
(15) Le particulier qui, si ce n’était le présent paragraphe, serait réputé par le paragraphe (13) avoir fait un don après son décès est réputé, pour l’application du présent article, avoir fait le don au cours de l’année d’imposition de son décès. Toutefois, les intérêts payables en vertu d’une disposition de la présent loi sont ceux qui seraient payables si le présent paragraphe ne s’appliquait pas au don.
Note marginale :Auto-prêts
(16) Pour l’application du présent article, dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :
a) un particulier fait un don de bien,
b) si le bien est un titre non admissible du particulier, le don est un don exclu,
c) dans les 60 mois suivant le moment du don, l’un des faits suivants se vérifie :
(i) le donataire détient un titre non admissible du particulier, qu’il a acquis après la date qui précède de 60 mois ce moment,
(ii) le particulier ou toute personne ou société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance utilise un bien du donataire aux termes d’une convention conclue ou modifiée après la date qui précède de 60 mois ce moment, et le bien n’a pas été utilisé dans le cadre des activités de bienfaisance du donataire,
la juste valeur marchande du don est réputée égale à cette valeur déterminée par ailleurs diminuée du total des montants représentant chacun, selon le cas, la juste valeur marchande de la contrepartie donnée par le donataire pour ainsi acquérir un tel titre non admissible ou la juste valeur marchande d’un tel bien ainsi utilisé.
Note marginale :Ordre d’application
(17) Pour déterminer, en application du paragraphe (16), la juste valeur marchande d’un don fait à un moment donné par un contribuable, la juste valeur marchande de la contrepartie donnée pour acquérir le titre visé au sous-alinéa (16)c)(i) ou la juste valeur marchande du bien visé au sous-alinéa (16)c)(ii) est réputée égale à cette valeur déterminée par ailleurs diminuée de la partie de cette valeur qui a été appliquée, en vertu de ce paragraphe, en réduction de la juste valeur marchande d’un autre don fait avant ce moment par le contribuable.
Définition de titre non admissible
(18) Pour l’application du présent article, est un titre non admissible d’un particulier à un moment donné :
a) une créance (à l’exception de l’obligation d’une institution financière de rembourser un montant déposé auprès d’elle et d’une créance cotée à une bourse de valeurs désignée) dont est débiteur le particulier, sa succession ou une personne ou société de personnes avec laquelle le particulier ou sa succession a un lien de dépendance immédiatement après ce moment;
b) une action (à l’exception d’une action cotée à une bourse de valeurs désignée) du capital-actions d’une société avec laquelle le particulier, sa succession ou, si le particulier est une fiducie, toute personne qui lui est affiliée a un lien de dépendance immédiatement après ce moment;
b.1) un droit de bénéficiaire du particulier ou de sa succession dans une fiducie qui, selon le cas :
(i) est affiliée au particulier ou la succession immédiatement après ce moment,
(ii) détient, immédiatement après ce moment, un titre non admissible du particulier ou de la succession ou détenait, à ce moment ou antérieurement, une action visée à l’alinéa b) qui est détenue par le donataire après ce moment;
c) tout autre titre (à l’exception d’un titre coté à une bourse de valeurs désignée) émis par le particulier, par sa succession ou par toute personne ou société de personnes avec laquelle le particulier ou sa succession a un lien de dépendance (ou, dans le cas où la personne est une fiducie, avec laquelle le particulier ou sa succession est affiliée) immédiatement après ce moment.
Note marginale :Don exclu
(19) Pour l’application du présent article, le don fait par un contribuable est un don exclu si les conditions suivantes sont réunies :
a) le titre est une action;
b) le donataire n’est pas une fondation privée;
c) le contribuable n’a aucun lien de dépendance avec le donataire;
d) si le donataire est une oeuvre de bienfaisance ou une fondation publique, le contribuable n’a aucun lien de dépendance avec les administrateurs, fiduciaires, cadres ou représentants semblables du donataire.
Définition de institution financière
(20) Pour l’application du paragraphe (18), est une institution financière la société qui, selon le cas :
a) est membre de l’Association canadienne des paiements;
b) est une caisse de crédit qui est actionnaire ou membre d’une personne morale ou d’une organisation qui est une centrale pour l’application de la Loi sur l’Association canadienne des paiements.
Note marginale :Options
(21) Sous réserve des paragraphes (23) et (24), aucune somme relative à une option qu’un particulier a consentie à un donataire reconnu au cours d’une année d’imposition n’est à inclure dans le calcul du total des dons de bienfaisance, du total des dons à l’État, du total des dons de biens culturels ou du total des dons de biens écosensibles relativement au particulier pour une année.
Note marginale :Application du paragraphe (23)
(22) Le paragraphe (23) s’applique si les conditions ci-après sont réunies :
a) une option portant sur l’acquisition d’un bien d’un particulier est consentie à un donataire reconnu;
b) l’option est exercée de sorte que le bien fait l’objet d’une disposition par le particulier et d’une acquisition par le donataire reconnu à un moment donné;
c) selon le cas :
(i) la somme représentant 80 % de la juste valeur marchande du bien à ce moment est égale ou supérieure au total des sommes suivantes :
(A) la contrepartie que le particulier a reçue du donataire reconnu pour le bien,
(B) la contrepartie que le particulier a reçue du donataire reconnu pour l’option,
(ii) le particulier convainc le ministre qu’il a consenti l’option ou disposé du bien avec l’intention de faire un don au donataire reconnu.
Note marginale :Octroi d’une option
(23) En cas d’application du présent paragraphe, les règles ci-après s’appliquent malgré le paragraphe 49(3) :
a) le particulier est réputé avoir reçu pour le bien un produit de disposition égal à sa juste valeur marchande au moment donné;
b) l’excédent de la juste valeur marchande du bien sur le total visé au sous-alinéa (22)c)(i) est inclus dans le total des dons de bienfaisance du particulier pour l’année d’imposition qui comprend le moment donné.
Note marginale :Disposition d’une option
(24) Si un donataire reconnu à qui une option portant sur l’acquisition d’un bien donné d’un particulier a été consentie dispose de l’option à un moment donné (autrement qu’en l’exerçant), les règles ci-après s’appliquent :
a) le particulier est réputé avoir disposé à ce moment d’un bien :
(i) dont le prix de base rajusté pour lui, immédiatement avant ce moment, correspond à la contrepartie que le donataire reconnu a payée pour l’option,
(ii) dont le produit de disposition correspond à la juste valeur marchande du bien donné à ce moment ou, si elle est moins élevée, à la juste valeur marchande de la contrepartie (sauf un titre non admissible d’une personne quelconque) que le donataire reconnu a reçue pour l’option;
b) l’excédent du produit de disposition déterminé selon l’alinéa a) sur la contrepartie que le donataire reconnu a payée pour l’option est inclus dans le total des dons de bienfaisance du particulier pour son année d’imposition qui comprend le moment donné.
Note marginale :Bien retourné
(25) Le paragraphe (26) s’applique si un donataire reconnu a délivré à un particulier un reçu visé au paragraphe (2) relativement au transfert d’un bien (appelé « bien initial » au présent paragraphe et au paragraphe (26)) et qu’un bien donné qui est l’un des biens ci-après est subséquemment transféré au particulier :
a) le bien initial, sauf si le transfert subséquent représente une contrepartie ou rémunération raisonnable pour un bien acquis par une personne ou pour des services rendus à une personne;
b) tout autre bien qu’il est raisonnable de considérer comme étant transféré en compensation ou en remplacement de tout ou partie du bien initial.
Note marginale :Bien retourné
(26) En cas d’application du présent paragraphe, les règles ci-après s’appliquent :
a) que le transfert du bien initial par le particulier au donataire reconnu visé au paragraphe (25) ait été ou non un don, le particulier est réputé ne pas avoir disposé de ce bien au moment du transfert ni avoir fait un don;
b) le bien donné, s’il est identique au bien initial, est réputé être celui-ci;
c) si le bien donné n’est pas le bien initial :
(i) le particulier est réputé avoir disposé du bien initial au moment où le bien donné lui est transféré pour un produit de disposition égal à la juste valeur marchande du bien donné à ce moment ou, si elle est plus élevée, à la juste valeur marchande du bien initial au moment où il a été transféré par le particulier au donataire,
(ii) dans le cas où le transfert du bien initial par le particulier constituerait un don s’il n’était pas tenu compte de l’alinéa a), le particulier est réputé avoir transféré au donataire, au moment du transfert du bien initial, un bien qui fait l’objet d’un don dont la juste valeur marchande est égale à l’excédent de la juste valeur marchande du bien initial au moment de son transfert sur la juste valeur marchande du bien donné au moment où il est transféré au particulier.
Note marginale :Déclaration de renseignements
(27) Si le paragraphe (26) s’applique relativement au transfert d’un bien à un particulier et que la juste valeur marchande de ce bien est supérieure à 50 $, le cédant est tenu de présenter au ministre, au plus tard le quatre-vingt-dixième jour suivant le transfert du bien, une déclaration de renseignements contenant les renseignements prescrits et d’en fournir une copie au particulier.
Note marginale :Nouvelle cotisation
(28) En cas d’application du paragraphe (26) au transfert d’un bien à un particulier, le ministre peut établir une nouvelle cotisation à l’égard de la déclaration de revenu d’une personne dans la mesure où il est raisonnable de considérer qu’elle a trait au transfert.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 118.1
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 88, ann. VIII, art. 53
- 1995, ch. 3, art. 34, ch. 38, art. 3
- 1996, ch. 21, art. 23
- 1997, ch. 25, art. 26
- 1998, ch. 19, art. 22
- 1999, ch. 22, art. 32, ch. 31, art. 136
- 2001, ch. 17, art. 94
- 2005, ch. 19, art. 23
- 2007, ch. 35, art. 39 et 68
- 2008, ch. 28, art. 15
- 2009, ch. 2, art. 35
- 2011, ch. 24, art. 26
- 2013, ch. 33, art. 10, ch. 34, art. 248
- 2014, ch. 20, art. 9
Note marginale :Crédit d’impôt pour frais médicaux
118.2 (1) La somme obtenue par la formule ci-après est déductible dans le calcul de l’impôt payable par un particulier en vertu de la présente partie pour une année d’imposition :
A x [(B - C) + D]
où :
- A
- représente le taux de base pour l’année;
- B
- le total des frais médicaux du particulier, engagés à son égard ou à l’égard de son époux ou conjoint de fait ou de son enfant qui n’a pas atteint l’âge de 18 ans avant la fin de l’année et qui, à la fois :
a) sont attestés par des reçus présentés au ministre,
b) n’ont pas été inclus dans le calcul d’un montant selon le présent paragraphe, l’article 64 ou le paragraphe 122.51(2) pour une année d’imposition antérieure,
c) ne sont pas inclus dans le calcul d’un montant selon le présent paragraphe, l’article 64 ou le paragraphe 122.51(2) par un autre contribuable pour une année d’imposition quelconque,
d) ont été payés par le particulier ou par son représentant légal au cours de toute période de 12 mois se terminant dans l’année ou, s’ils ont été engagés à l’égard d’une personne, y compris le particulier, qui est décédée dans l’année, au cours de toute période de 24 mois comprenant le jour du décès;
- C
- 1 813 $ ou, si elle est moins élevée, la somme représentant 3 % du revenu du particulier pour l’année;
- D
- le total des sommes dont chacune représente, à l’égard d’une personne à charge du particulier, au sens du paragraphe 118(6), à l’exception d’un enfant du particulier qui n’a pas atteint l’âge de 18 ans avant la fin de l’année, la somme obtenue par la formule suivante :
E - F
où :
- E
- représente le total des frais médicaux du particulier, engagés à l’égard de la personne à charge et qui, à la fois :
a) sont attestés par des reçus présentés au ministre,
b) n’ont pas été inclus dans le calcul d’un montant selon le présent paragraphe ou le paragraphe 122.51(2) à l’égard du particulier pour une année d’imposition antérieure,
c) ne sont pas inclus dans le calcul d’un montant selon le présent paragraphe ou le paragraphe 122.51(2) par un autre contribuable pour une année d’imposition quelconque,
d) ont été payés par le particulier ou par son représentant légal au cours de la période visée à l’alinéa d) de l’élément B,
- F
- 1 813 $ ou, si elle est moins élevée, la somme représentant 3 % du revenu de la personne à charge pour l’année.
Note marginale :Frais médicaux
(2) Pour l’application du paragraphe (1), les frais médicaux d’un particulier sont les frais payés :
a) à un médecin, à un dentiste, à une infirmière ou un infirmier, à un hôpital public ou à un hôpital privé agréé, pour les services médicaux ou dentaires fournis au particulier, à son époux ou conjoint de fait ou à une personne à la charge du particulier (au sens du paragraphe 118(6)) au cours de l’année d’imposition où les frais ont été engagés;
b) à titre de rémunération d’un préposé à plein temps (sauf une personne qui, au moment où la rémunération est versée, est l’époux ou conjoint de fait du particulier ou est âgée de moins de 18 ans) aux soins du particulier, de son époux ou conjoint de fait ou d’une personne à charge visée à l’alinéa a) — pour qui un montant serait, sans l’alinéa 118.3(1)c), déductible en application de l’article 118.3 dans le calcul de l’impôt payable par un contribuable en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition au cours de laquelle les frais sont engagés — ou à titre de frais dans une maison de santé ou de repos pour le séjour à plein temps d’une de ces personnes;
b.1) à titre de rémunération pour les soins de préposé fournis au Canada au particulier, à son époux ou conjoint de fait ou à une personne à charge visée à l’alinéa a), dans la mesure où le total des sommes payées ne dépasse pas 10 000 $ (ou 20 000 $ en cas de décès du particulier dans l’année) et si les conditions suivantes sont réunies :
(i) le particulier, l’époux ou conjoint de fait ou la personne à charge est quelqu’un pour qui un montant est déductible en application de l’article 118.3 dans le calcul de l’impôt payable par un contribuable en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition au cours de laquelle les frais sont engagés,
(ii) aucune partie de la rémunération n’est incluse dans le calcul d’une déduction demandée pour le particulier, l’époux ou conjoint de fait ou la personne à charge en application des articles 63 ou 64 ou des alinéas b), b.2), c), d) ou e) pour une année d’imposition,
(iii) au moment où la rémunération est versée, le préposé n’est ni l’époux ou conjoint de fait du particulier ni âgé de moins de 18 ans,
(iv) chacun des reçus présentés au ministre comme attestation du paiement de la rémunération est délivré par le bénéficiaire de la rémunération et comporte, si celui-ci est un particulier, son numéro d’assurance sociale;
b.2) à titre de rémunération pour le soin ou la surveillance du particulier, de son époux ou conjoint de fait ou d’une personne à charge visée à l’alinéa a) dans un foyer de groupe au Canada tenu exclusivement pour le bénéfice de personnes ayant une déficience grave et prolongée si les conditions suivantes sont réunies :
(i) en raison de sa déficience, le particulier, l’époux ou conjoint de fait ou la personne à charge est une personne à l’égard de laquelle un montant peut être déduit en application de l’article 118.3 dans le calcul de l’impôt payable en vertu de la présente partie par un particulier pour l’année d’imposition au cours de laquelle la dépense est engagée,
(ii) aucune partie de la rémunération n’est incluse dans le calcul d’une déduction demandée pour le particulier, l’époux ou conjoint de fait ou la personne à charge en application des articles 63 ou 64 ou des alinéas b), b.1), c), d) ou e) pour une année d’imposition,
(iii) chacun des reçus présentés au ministre comme attestation du paiement de la rémunération a été délivré par le bénéficiaire de la rémunération et comporte, si celui-ci est un particulier, son numéro d’assurance sociale;
c) à titre de rémunération d’un préposé à plein temps aux soins du particulier, de son époux ou conjoint de fait ou d’une personne à charge visée à l’alinéa a) dans un établissement domestique autonome où le particulier, l’époux ou conjoint de fait ou la personne à charge vit, si les conditions suivantes sont réunies :
(i) le particulier, l’époux ou le conjoint de fait ou la personne à charge est, en raison d’une infirmité mentale ou physique, quelqu’un qui, d’après l’attestation écrite d’un médecin, dépend et dépendra vraisemblablement d’autrui, pour une période prolongée d’une durée indéterminée, pour ses besoins et soins personnels et a, par conséquent, besoin de la présence d’un préposé à plein temps,
(ii) au moment où la rémunération est versée, le préposé n’est ni l’époux ou conjoint de fait du particulier ni âgé de moins de 18 ans,
(iii) chacun des reçus présentés au ministre comme attestation du paiement de la rémunération est délivré par le bénéficiaire de la rémunération et comporte, si celui-ci est un particulier, son numéro d’assurance sociale;
d) à titre de frais dans une maison de santé ou de repos pour le séjour à plein temps du particulier, de son époux ou conjoint de fait ou d’une personne à charge visée à l’alinéa a), qu’un médecin atteste par écrit être quelqu’un qui, faute d’une capacité mentale normale, dépend d’autrui pour ses besoins et soins personnels et continuera d’en dépendre ainsi dans un avenir prévisible;
e) pour le soin dans une école, une institution ou un autre endroit — ou le soin et la formation — du particulier, de son époux ou conjoint de fait ou d’une personne à charge visée à l’alinéa a), qu’une personne habilitée à cette fin atteste par écrit être quelqu’un qui, en raison d’un handicap physique ou mental, a besoin d’équipement, d’installations ou de personnel spécialisés fournis par cette école ou institution ou à cet autre endroit pour le soin — ou le soin et la formation — de particuliers ayant un handicap semblable au sien;
f) pour le transport par ambulance du particulier, de son époux ou conjoint de fait ou d’une personne à charge visée à l’alinéa a), à destination ou en provenance d’un hôpital public ou d’un hôpital privé agréé;
g) à une personne dont l’activité est une entreprise de transport, dans la mesure où ce paiement se rapporte au transport, entre la localité où habitent le particulier, son époux ou conjoint de fait ou une personne à charge visée à l’alinéa a) et le lieu — situé à 40 kilomètres au moins de cette localité — où des services médicaux sont habituellement dispensés, ou vice-versa, des personnes suivantes :
(i) le particulier, l’époux ou conjoint de fait ou la personne à charge,
(ii) un seul particulier accompagnant le particulier, l’époux ou le conjoint de fait ou la personne à charge, si ceux-ci sont, d’après l’attestation écrite d’un médecin, incapables de voyager sans l’aide d’un préposé à leurs soins,
si les conditions suivantes sont réunies :
(iii) il n’est pas possible d’obtenir dans cette localité des services médicaux sensiblement équivalents,
(iv) l’itinéraire emprunté par le particulier, l’époux ou conjoint de fait ou la personne à charge est, compte tenu des circonstances, un itinéraire raisonnablement direct,
(v) le particulier, l’époux ou conjoint de fait ou la personne à charge se rendent en ce lieu afin d’obtenir des services médicaux pour eux-mêmes et il est raisonnable, compte tenu des circonstances, qu’ils s’y rendent à cette fin;
h) pour les frais raisonnables de déplacement, à l’exclusion des frais visés à l’alinéa g), engagés à l’égard du particulier, de l’époux ou du conjoint de fait ou d’une personne à charge visée à l’alinéa a) et, si ceux-ci sont, d’après l’attestation écrite d’un médecin, incapables de voyager sans l’aide d’un préposé à leurs soins, à l’égard d’un seul particulier les accompagnant, afin d’obtenir des services médicaux dans un lieu situé à 80 kilomètres au moins de la localité où le particulier, l’époux ou le conjoint de fait ou la personne à charge habitent, si les conditions visées aux sous-alinéas g)(iii) à (v) sont réunies;
i) au titre d’un membre artificiel, d’un poumon d’acier, d’un lit berceur pour les personnes atteintes de poliomyélite, d’un fauteuil roulant, de béquilles, d’un corset dorsal, d’un appareil orthopédique pour un membre, d’un tampon d’iléostomie ou de colostomie, d’un bandage herniaire, d’un oeil artificiel, d’un appareil de prothèse vocale ou auditive, d’un rein artificiel, de matériel de photothérapie pour le traitement du psoriasis ou d’autres maladies de la peau ou d’un concentrateur d’oxygène, pour le particulier, son époux ou conjoint de fait ou une personne à charge visée à l’alinéa a);
i.1) au titre de sous-vêtements jetables, de couches, de cathéters, de plateaux à cathéters, de tubes ou d’autres produits dont le particulier, son époux ou conjoint de fait ou une personne à charge visée à l’alinéa a) a besoin pour cause d’incontinence due à une maladie, à une blessure ou à une infirmité;
j) pour des lunettes ou autres dispositifs de traitement ou de correction des troubles de la vue, destinés au particulier, à son époux ou conjoint de fait ou à une personne à charge visée à l’alinéa a), sur ordonnance d’un médecin ou d’un optométriste;
k) pour une tente à oxygène ou tout autre équipement nécessaire à l’administration d’oxygéne, pour de l’insuline, de l’oxygène, de l’extrait hépatique injectable pour le traitement de l’anémie pernicieuse ou des vitamines B12 pour le traitement de l’anémie pernicieuse, destinés au particulier, à son époux ou conjoint de fait ou à une personne à charge visée à l’alinéa a), sur ordonnance d’un médecin;
l) au nom du particulier, de son époux ou conjoint de fait ou d’une personne à charge visée à l’alinéa a), qui est atteint d’autisme grave, de cécité, de diabète grave, d’épilepsie grave ou de surdité profonde ou qui a une déficience grave et prolongée qui limite de façon marquée l’usage des bras ou des jambes :
(i) pour un animal spécialement dressé pour aider le particulier, l’époux ou conjoint de fait ou la personne à charge à vivre avec sa déficience et fourni par une personne ou une organisation dont l’un des buts principaux est de dresser ainsi les animaux,
(ii) pour le soin et l’entretien d’un tel animal, y compris la nourriture et les soins de vétérinaire,
(iii) pour les frais raisonnables de déplacement du particulier, de l’époux ou conjoint de fait ou de la personne à charge, engagés en vue de permettre à ceux-ci de fréquenter une école, une institution ou autre établissement où des particuliers qui ont une telle déficience sont initiés à la conduite de tels animaux,
(iv) pour les frais raisonnables de pension et de logement du particulier, de l’époux ou conjoint de fait ou de la personne à charge, engagés en vue de permettre à ceux-ci de fréquenter à plein temps une école, une institution ou autre établissement visé au sous-alinéa (iii);
l.1) au nom du particulier, de son époux ou conjoint de fait ou d’une personne à charge visée à l’alinéa a), qui doit subir une transplantation de la moelle osseuse ou d’un organe :
(i) pour les frais raisonnables, excluant les frais visés au sous-alinéa (ii) mais incluant les frais judiciaires et les primes d’assurance, engagés dans la recherche d’un donneur compatible et dans les préparatifs de la transplantation,
(ii) pour les frais raisonnables de déplacement, de pension et de logement, à l’exclusion des frais visés aux alinéas g) et h), du donneur (et d’une autre personne qui l’accompagne) et du particulier (et d’une autre personne qui l’accompagne) engagés relativement à la transplantation;
l.2) pour les frais raisonnables afférents à des rénovations ou transformations apportées à l’habitation du particulier, de son époux ou conjoint de fait ou d’une personne à charge visée à l’alinéa a) — ne jouissant pas d’un développement physique normal ou ayant un handicap moteur grave et prolongé — pour lui permettre d’avoir accès à son habitation, de s’y déplacer ou d’y accomplir les tâches de la vie quotidienne, pourvu que ces frais, à la fois :
(i) ne soient pas d’un type dont on pourrait normalement s’attendre à ce qu’ils aient pour effet d’augmenter la valeur de l’habitation,
(ii) soient d’un type que n’engagerait pas normalement la personne jouissant d’un développement physique normal ou n’ayant pas un handicap moteur grave et prolongé;
l.21) pour les frais raisonnables afférents à la construction du lieu principal de résidence du particulier, de son époux ou conjoint de fait ou d’une personne à charge visée à l’alinéa a) — ne jouissant pas d’un développement physique normal ou ayant un handicap moteur grave et prolongé — qu’il est raisonnable de considérer comme des frais supplémentaires engagés afin de lui permettre d’avoir accès à son lieu principal de résidence, de s’y déplacer ou d’y accomplir les tâches de la vie quotidienne, pourvu que ces frais, à la fois :
(i) ne soient pas d’un type dont on pourrait normalement s’attendre à ce qu’ils aient pour effet d’augmenter la valeur de l’habitation,
(ii) soient d’un type que n’engagerait pas normalement la personne jouissant d’un développement physique normal ou n’ayant pas un handicap moteur grave et prolongé;
l.3) pour les frais raisonnables engagés relativement à des programmes de rééducation conçus pour pallier la perte de la parole ou de l’ouïe, y compris les cours de lecture labiale et de langage gestuel;
l.4) au nom du particulier, de son époux ou conjoint de fait ou d’une personne à charge visée à l’alinéa a) qui a un trouble de la parole ou une déficience auditive, pour des services d’interprétation gestuelle ou des services de sous-titrage en temps réel, dans la mesure où le paiement est effectué à une personne dont l’entreprise consiste à offrir ces services;
l.41) au nom du particulier, de son époux ou conjoint de fait ou d’une personne à charge visée à l’alinéa a) qui a une déficience mentale ou physique, pour des services de prise de notes si, à la fois :
(i) le particulier, l’époux ou le conjoint de fait ou la personne à charge est quelqu’un qui, d’après l’attestation d’un médecin, a besoin de ces services en raison de sa déficience,
(ii) le paiement est effectué à une personne dont l’entreprise consiste à offrir ces services;
l.42) au nom du particulier, de son époux ou conjoint de fait ou d’une personne à charge visée à l’alinéa a) qui a une déficience physique, pour le coût d’un logiciel de reconnaissance de la voix, si le particulier, l’époux ou le conjoint de fait ou la personne à charge est quelqu’un qui, d’après l’attestation d’un médecin, a besoin de ce logiciel en raison de sa déficience;
l.43) au nom du particulier, de son époux ou conjoint de fait ou d’une personne à charge visée à l’alinéa a) qui est aveugle ou a des troubles d’apprentissage graves, pour des services de lecture si, à la fois :
(i) le particulier, l’époux ou le conjoint de fait ou la personne à charge est quelqu’un qui, d’après l’attestation écrite d’un médecin, a besoin de ces services en raison de sa déficience,
(ii) le paiement est effectué à une personne dont l’entreprise consiste à fournir de tels services;
l.44) au nom du particulier, de son époux ou conjoint de fait ou d’une personne à charge visée à l’alinéa a) qui est atteint de cécité et de surdité profonde, pour des services d’intervention pour les personnes sourdes et aveugles, si le paiement est effectué à une personne dont l’entreprise consiste à fournir de tels services;
l.5) pour des frais de déménagement raisonnables (au sens du paragraphe 62(3), mais à l’exclusion des dépenses déduites en application de l’article 62 pour une année d’imposition) du particulier, de son époux ou conjoint de fait ou d’une personne à charge visée à l’alinéa a) — n’ayant pas un développement physique normal ou ayant un handicap moteur grave et prolongé — engagés en vue de son déménagement dans un logement qui lui est plus accessible ou dans lequel il peut se déplacer plus facilement ou accomplir plus facilement les tâches de la vie quotidienne, pourvu que le total des dépenses déduites en application du présent alinéa par l’ensemble des personnes relativement au déménagement ne dépasse pas 2 000 $;
l.6) pour des dépenses raisonnables afférentes aux transformations apportées à la voie d’accès au lieu principal de résidence du particulier, de son époux ou conjoint de fait ou d’une personne à charge visée à l’alinéa a) ayant un handicap moteur grave et prolongé, en vue de lui faciliter l’accès à un autobus;
l.7) pour une fourgonnette qui, au moment de son acquisition ou dans les six mois suivant son acquisition, est adaptée pour le transport du particulier, de son époux ou conjoint de fait ou d’une personne à charge visée à l’alinéa a) qui se déplace en fauteuil roulant, jusqu’à concurrence de 5 000 $ ou, s’il est inférieur, du montant représentant 20 % de l’excédent du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii):
(i) le montant payé pour acquérir la fourgonnette,
(ii) la partie éventuelle du montant visé au sous-alinéa (i) qui est incluse par l’effet de l’alinéa m) dans le calcul de la déduction du particulier en vertu du présent article pour une année d’imposition;
l.8) pour les frais raisonnables (sauf les sommes versées à une personne qui, au moment du versement, était l’époux ou conjoint de fait du particulier ou une personne âgée de moins de 18 ans) consacrés à la formation du particulier, ou d’une personne qui lui est liée, dans le cas où la formation a trait à la déficience mentale ou physique d’une personne qui, à la fois :
(i) est liée au particulier,
(ii) habite chez le particulier ou est à sa charge;
l.9) à titre de rémunération pour le traitement administré au particulier, à son époux ou conjoint de fait ou à une personne à charge visée à l’alinéa a) en raison de sa déficience grave et prolongée, si les conditions suivantes sont réunies :
(i) en raison de la déficience du particulier, de l’époux ou conjoint de fait ou de la personne à charge, un montant peut être déduit en application de l’article 118.3 dans le calcul de l’impôt payable en vertu de la présente partie par un particulier pour l’année d’imposition au cours de laquelle la rémunération est payée,
(ii) le traitement est prescrit par l’une des personnes suivantes et est administré sous sa surveillance générale :
(A) un médecin en titre ou un psychologue, dans le cas d’une déficience mentale,
(B) un médecin en titre ou un ergothérapeute, dans le cas d’une déficience physique,
(iii) au moment où la rémunération est payée, le bénéficiaire du paiement n’est ni l’époux ou conjoint de fait du particulier, ni âgé de moins de 18 ans,
(iv) chacun des reçus présentés au ministre comme attestation du paiement de la rémunération a été délivré par le bénéficiaire de la rémunération et comporte, si celui-ci est un particulier, son numéro d’assurance sociale;
l.91) à titre de rémunération pour des services de tutorat, s’ajoutant à l’enseignement général, rendus au particulier, à son époux ou conjoint de fait ou à une personne à charge visée à l’alinéa a) qui a une difficulté d’apprentissage ou une déficience mentale et qui, d’après le certificat d’un médecin, a besoin de ces services en raison de cette difficulté ou de cette déficience, si le bénéficiaire du paiement est une personne dont l’entreprise habituelle consiste à offrir de tels services à des personnes avec lesquelles elle n’a aucun lien;
l.92) à titre de rémunération pour la conception d’un plan de traitement personnalisé pour le particulier, son époux ou conjoint de fait ou une personne à charge visée à l’alinéa a) en raison de sa déficience grave et prolongée, si les conditions ci-après sont réunies :
(i) en raison de la déficience du particulier, de l’époux ou du conjoint de fait ou de la personne à charge, une somme serait déductible en application de l’article 118.3 dans le calcul de l’impôt payable en vertu de la présente partie par un contribuable pour l’année d’imposition au cours de laquelle la rémunération est payée si la présente loi s’appliquait compte non tenu de l’alinéa 118.3(1)c),
(ii) le plan est requis pour l’accès au financement public d’un traitement spécialisé ou est prescrit par :
(A) un médecin en titre ou un psychologue, dans le cas d’une déficience mentale,
(B) un médecin en titre ou un ergothérapeute, dans le cas d’une déficience physique,
(iii) le traitement prévu par le plan est prescrit par l’une des personnes ci-après et, s’il est mis en oeuvre, est administré sous sa surveillance générale :
(A) un médecin en titre ou un psychologue, dans le cas d’une déficience mentale,
(B) un médecin en titre ou un ergothérapeute, dans le cas d’une déficience physique,
(iv) le bénéficiaire du paiement est une personne dont l’entreprise habituelle comprend la conception de tels plans à l’intention de particuliers auxquels elle n’est pas liée;
m) pour tout dispositif ou équipement destiné à être utilisé par le particulier, par son époux ou conjoint de fait ou par une personne à charge visée à l’alinéa a) et qui répond aux conditions suivantes, dans la mesure où le montant payé ne dépasse pas le montant fixé par règlement, le cas échéant, relativement au dispositif ou à l’équipement :
(i) il est d’un genre visé par règlement,
(ii) il est utilisé sur ordonnance d’un médecin,
(iii) il n’est pas visé à un autre alinéa du présent paragraphe,
(iv) il répond aux conditions prescrites quant à son utilisation ou à la raison de son acquisition;
n) pour ce qui suit :
(i) les médicaments, les produits pharmaceutiques et les autres préparations ou substances, sauf s’ils sont déjà visés à l’alinéa k), qui répondent aux conditions suivantes :
(A) ils sont fabriqués, vendus ou offerts pour servir au diagnostic, au traitement ou à la prévention d’une maladie, d’une affection ou d’un état physique anormal, ou de leurs symptômes, ou en vue de rétablir, de corriger ou de modifier une fonction organique,
(B) ils ne peuvent légalement être acquis afin d’être utilisés par le particulier, par son époux ou conjoint de fait ou par une personne à charge visée à l’alinéa a) que s’ils sont prescrits par un médecin ou un dentiste,
(C) leur achat est enregistré par un pharmacien,
(ii) les médicaments, les produits pharmaceutiques et les autres préparations ou substances qui sont visés par règlement;
o) pour les actes de laboratoires, de radiologie ou autres actes de diagnostic et les interprétations nécessaires, sur ordonnance d’un médecin ou d’un dentiste, en vue de maintenir la santé, de prévenir les maladies et de diagnostiquer ou traiter une blessure, une maladie ou une invalidité du particulier, de son époux ou conjoint de fait ou d’une personne à charge visée à l’alinéa a);
p) à une personne autorisée par la législation d’une province à exercer la profession de prothésiste dentaire, pour la fabrication ou réparation de dentiers ou pour la prise d’empreintes et la réalisation de mises en place en vue de la fabrication, production, construction et fourniture de dentiers, pour le particulier, son époux ou conjoint de fait ou une personne à charge visée à l’alinéa a);
q) à un régime privé d’assurance-maladie, à titre de prime, cotisation ou autre contrepartie à l’égard du particulier, de son époux ou conjoint de fait ou d’une personne habitant chez le particulier et avec laquelle le particulier est uni par les liens du sang, du mariage, de l’union de fait ou de l’adoption ou à l’égard de plusieurs de ces personnes, sauf dans la mesure où la prime, cotisation ou autre contrepartie est déduite en application du paragraphe 20.01(1) dans le calcul du revenu du particulier tiré d’une entreprise pour une année d’imposition;
r) au nom du particulier, de son époux ou conjoint de fait ou d’une personne à charge visée à l’alinéa a) qui a la maladie coeliaque, la somme supplémentaire à débourser pour l’achat de produits alimentaires sans gluten, laquelle consiste en la différence entre le coût de ces produits et le coût de produits comparables avec gluten, si le particulier, l’époux ou le conjoint de fait ou la personne à charge est quelqu’un qui, d’après l’attestation d’un médecin, doit suivre un régime sans gluten en raison de sa maladie;
s) pour les drogues obtenues en vertu du Programme d’accès spécial de Santé Canada, conformément aux articles C.08.010 et C.08.011 du Règlement sur les aliments et drogues, et achetées en vue d’être utilisées par le particulier, son époux ou conjoint de fait ou une personne à charge visée à l’alinéa a);
t) pour les instruments médicaux obtenus en vertu du Programme d’accès spécial de Santé Canada, conformément à la partie 2 du Règlement sur les instruments médicaux, et achetés en vue d’être utilisés par le particulier, son époux ou conjoint de fait ou une personne à charge visée à l’alinéa a);
u) au nom du particulier, de son époux ou conjoint de fait ou d’une personne à charge visée à l’alinéa a) qui est autorisé à posséder de la marihuana à des fins médicales en vertu du Règlement sur l’accès à la marihuana à des fins médicales ou de l’article 56 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances :
(i) soit pour le coût de marihuana ou de graines de marihuana à des fins médicales achetées auprès de Santé Canada,
(ii) soit pour le coût de marihuana achetée auprès d’un particulier qui possède, au nom du particulier, de son époux ou conjoint de fait ou de la personne à charge, une licence de production à titre de personne désignée en vertu du Règlement sur l’accès à la marihuana à des fins médicales ou une exemption à titre de personne désignée de culture/production en vertu de l’article 56 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances.
Note marginale :Fins esthétiques
(2.1) Sont exclues des frais médicaux visés au paragraphe (2) les sommes payées pour des services médicaux ou dentaires exécutés purement à des fins esthétiques, ainsi que les dépenses connexes, sauf si les services sont requis à des fins médicales ou restauratrices.
Note marginale :Frais médicaux réputés et frais médicaux non admis en déduction
(3) Pour l’application du paragraphe (1):
a) tout montant inclus dans le calcul du revenu d’un particulier provenant d’une charge ou d’un emploi pour une année d’imposition, au titre des frais médicaux visés au paragraphe (2) et qui sont payés ou fournis par un employeur à un moment donné, est considéré comme des frais médicaux payés par le particulier à ce moment;
b) des frais ne sont pas considérés comme des frais médicaux dans la mesure où l’une des personnes suivantes a droit à un remboursement à leur titre :
(i) le particulier,
(ii) l’époux ou conjoint de fait du particulier ou une personne à la charge du particulier (au sens du paragraphe 118(6)),
(iii) une personne liée à une personne visée aux sous-alinéas (i) ou (ii),
(iv) le représentant légal d’une personne visée à l’un des sous-alinéas (i) à (iii),
sauf dans la mesure où le montant du remboursement est à inclure dans le calcul du revenu et n’est pas déductible dans le calcul du revenu imposable.
Note marginale :Paiement réputé de frais médicaux
(4) Dans le cas où une personne dont l’activité est une entreprise de transport n’est pas immédiatement disponible, le particulier qui utilise un véhicule à une fin décrite à l’alinéa (2)g) ou son représentant légal est réputé avoir payé à une telle personne la somme jugée raisonnable dans les circonstances pour le fonctionnement du véhicule.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 118.2
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 89, ann. VII, art. 9, ann. VIII, art. 54
- 1998, ch. 19, art. 23
- 1999, ch. 22, art. 34
- 2000, ch. 12, art. 142, ch. 19, art. 25
- 2001, ch. 17, art. 95 et 244(A)
- 2003, ch. 15, art. 73
- 2005, ch. 19, art. 24
- 2006, ch. 4, art. 62
- 2008, ch. 28, art. 16
- 2010, ch. 12, art. 13
- 2011, ch. 24, art. 27
- 2013, ch. 34, art. 249
- 2014, ch. 20, art. 10
Note marginale :Crédit d’impôt pour déficience mentale ou physique
118.3 (1) Un montant est déductible dans le calcul de l’impôt payable par un particulier en vertu de la présente partie pour une année d’imposition, si les conditions suivantes sont réunies :
a) le particulier a une ou plusieurs déficiences graves et prolongées des fonctions physiques ou mentales;
a.1) les effets de la ou des déficiences sont tels que la capacité du particulier d’accomplir plus d’une activité courante de la vie quotidienne est limitée de façon importante si les effets cumulatifs de ces limitations sont équivalents au fait d’être limité de façon marquée dans la capacité d’accomplir une activité courante de la vie quotidienne, ou sont tels que la capacité du particulier d’accomplir une activité courante de la vie quotidienne est limitée de façon marquée ou le serait en l’absence de soins thérapeutiques qui, à la fois :
(i) sont essentiels au maintien d’une fonction vitale du particulier,
(ii) doivent être administrés au moins trois fois par semaine pendant une durée totale moyenne d’au moins 14 heures par semaine,
(iii) selon ce à quoi il est raisonnable de s’attendre, n’ont pas d’effet bénéfique sur des personnes n’ayant pas une telle déficience;
a.2) s’il s’agit d’une déficience des fonctions physiques ou mentales dont les effets sont tels que la capacité du particulier d’accomplir une seule activité courante de la vie quotidienne est limitée de façon marquée ou le serait en l’absence des soins thérapeutiques mentionnés à l’alinéa a.1), un médecin en titre — ou, dans chacun des cas ci-après, la personne mentionnée en regard du cas — atteste, sur le formulaire prescrit, qu’il s’agit d’une déficience grave et prolongée des fonctions physiques ou mentales dont les effets sont tels que la capacité du particulier d’accomplir une activité courante de la vie quotidienne est limitée de façon marquée ou le serait en l’absence de ces soins :
(i) s’il s’agit d’une déficience visuelle, un optométriste,
(ii) s’il s’agit d’un trouble de la parole, un orthophoniste,
(iii) s’il s’agit d’une déficience auditive, un audiologiste,
(iv) s’il s’agit d’une déficience quant à la capacité de s’alimenter ou de s’habiller, un ergothérapeute,
(v) s’il s’agit d’une déficience quant à la capacité de marcher, un ergothérapeute ou, après le 22 février 2005, un physiothérapeute,
(vi) s’il s’agit d’une déficience des fonctions mentales nécessaires aux activités de la vie courante, un psychologue;
a.3) s’il s’agit d’une ou de plusieurs déficiences des fonctions physiques ou mentales dont les effets sont tels que la capacité du particulier d’accomplir plus d’une activité courante de la vie quotidienne est limitée de façon importante, l’une des personnes ci-après atteste, sur le formulaire prescrit, que la ou les déficiences sont des déficiences graves et prolongées des fonctions physiques ou mentales dont les effets sont tels que la capacité du particulier d’accomplir plus d’une activité courante de la vie quotidienne est limitée de façon importante et que les effets cumulatifs de ces limitations sont équivalents au fait d’être limité de façon marquée dans la capacité d’accomplir une seule activité courante de la vie quotidienne :
(i) s’il s’agit d’une déficience quant à la capacité de marcher, de s’alimenter ou de s’habiller, un médecin en titre ou un ergothérapeute,
(ii) s’il s’agit d’une autre déficience, un médecin en titre;
b) le particulier présente au ministre l’attestation visée aux alinéas a.2) ou a.3) pour une année d’imposition;
c) aucun montant représentant soit une rémunération versée à un préposé aux soins du particulier, soit des frais de séjour du particulier dans une maison de santé ou de repos, n’est inclus par le particulier ou par une autre personne dans le calcul d’une déduction en application de l’article 118.2 pour l’année (autrement que par application de l’alinéa 118.2(2)b.1)).
Le montant déductible est déterminé selon la formule suivante :
A × (B + C)
où :
- A
- représente le taux de base pour l’année;
- B
- 6 000 $;
- C
- :
a) si le particulier n’a pas atteint l’âge de 18 ans avant la fin de l’année, l’excédent éventuel de 3 500 $ sur l’excédent éventuel, sur 2 050 $, du total des montants représentant chacun un montant payé au cours de l’année pour le soin ou la surveillance du particulier et inclus dans le calcul de la déduction prévue aux articles 63, 64 ou 118.2 pour une année d’imposition,
b) dans les autres cas, zéro.
Note marginale :Temps consacré aux soins thérapeutiques
(1.1) Pour l’application de l’alinéa 118.3(1)a.1), lorsqu’il s’agit d’établir si des soins thérapeutiques sont donnés au moins trois fois par semaine pendant une durée totale moyenne d’au moins 14 heures par semaine, le temps consacré à donner les soins est calculé selon les critères suivants :
a) n’est compté que le temps consacré aux activités qui obligent le particulier à interrompre ses activités courantes habituelles pour recevoir les soins;
b) s’il s’agit de soins dans le cadre desquels il est nécessaire de déterminer un dosage régulier de médicaments qui doit être ajusté quotidiennement, est compté, sous réserve de l’alinéa d), le temps consacré aux activités entourant directement la détermination de ce dosage;
c) dans le cas d’un enfant qui n’est pas en mesure d’accomplir les activités liées aux soins en raison de son âge, est compté le temps que consacrent les principaux fournisseurs de soins de l’enfant à accomplir ces activités pour l’enfant ou à les surveiller;
d) n’est pas compté le temps consacré aux activités liées au respect d’un régime ou de restrictions alimentaires ou d’un programme d’exercices (même si ce régime, ces restrictions ou ce programme sont pris en compte dans la détermination du dosage quotidien de médicaments), aux déplacements, aux rendez-vous médicaux, à l’achat de médicaments ou à la récupération après les soins.
Note marginale :Personne déficiente à charge
(2) L’excédent du montant déductible en application du paragraphe (1) dans le calcul de l’impôt payable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition par une personne (sauf une personne à l’égard de laquelle l’époux ou le conjoint de fait déduit un montant pour l’année en application des articles 118 ou 118.8) qui réside au Canada à un moment donné de l’année et qui a le droit de déduire un montant pour l’année en application du paragraphe (1) sur l’impôt payable par cette personne en vertu de la présente partie pour l’année calculé avant toute déduction en application de la présente section — à l’exception des articles 118 à 118.07 et 118.7 — est déductible dans le calcul de l’impôt payable par un particulier en vertu de la présente partie pour l’année dans le cas où :
a) d’une part, le particulier demande pour l’année, pour cette personne, une déduction prévue au paragraphe 118(1), soit par application de l’alinéa 118(1)b), soit, si la personne est le père, la mère, le grand-père, la grand-mère, un enfant, un petit-enfant, le frère, la soeur, la tante, l’oncle, le neveu ou la nièce du particulier ou de son époux ou conjoint de fait, par application des alinéas 118(1)c.1) ou d), ou aurait pu demander une telle déduction pour l’année si cette personne n’avait eu aucun revenu pour l’année et avait atteint l’âge de 18 ans avant la fin de l’année et, dans le cas de la déduction prévue à l’alinéa 118(1)b), si le particulier n’avait pas été marié ou n’avait pas vécu en union de fait;
b) d’autre part, le particulier ou une autre personne n’inclut dans le calcul d’une déduction en application de l’article 118.2 pour l’année aucun montant représentant une rémunération versée à un préposé ou des frais de séjour dans une maison de santé ou de repos, en raison de la déficience mentale ou physique de cette personne (autrement que par application de l’alinéa 118.2(2)b.1)).
Note marginale :Personne déficiente à la charge de plusieurs contribuables
(3) Dans le cas où plus d’un particulier a le droit de déduire un montant pour une année d’imposition en application du paragraphe (2) pour la même personne, le total des montants ainsi déductibles pour l’année ne peut dépasser le maximum qu’un seul d’entre ces particuliers aurait le droit de déduire pour l’année pour cette personne en application de ce paragraphe; si ces particuliers ne s’entendent pas sur la répartition de ce maximum entre eux, le ministre peut faire cette répartition.
Note marginale :Renseignements supplémentaires
(4) Lorsqu’une déduction est demandée en vertu du présent article ou de l’article 118.8 relativement à la déficience d’un particulier, les règles suivantes s’appliquent :
a) toute personne visée aux paragraphes (1) ou (2) ou à l’article 118.8 relativement à la demande doit fournir par écrit les renseignements que le ministre lui a demandés par écrit concernant la déficience du particulier, ses effets sur lui et, le cas échéant, les soins thérapeutiques mentionnés à l’alinéa (1)a.1) qui doivent être administrés;
b) les renseignements ainsi fournis par une personne visée aux alinéas (1)a.2) ou a.3) sont réputés figurer dans une attestation établie en la forme prescrite.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 118.3
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 90, ann. VIII, art. 55, ch. 21, art. 53
- 1996, ch. 11, art. 97
- 1997, ch. 25, art. 27
- 1998, ch. 19, art. 24
- 1999, ch. 22, art. 35
- 2000, ch. 12, art. 132, 142
- 2001, ch. 17, art. 96
- 2003, ch. 15, art. 74
- 2006, ch. 4, art. 63
- 2007, ch. 2, art. 22
- 2009, ch. 31, art. 5
- 2011, ch. 24, art. 28
- 2013, ch. 34, art. 250
- 2014, ch. 20, art. 11
Note marginale :Déficience grave et prolongée
118.4 (1) Pour l’application du paragraphe 6(16), des articles 118.2 et 118.3 et du présent paragraphe :
a) une déficience est prolongée si elle dure au moins 12 mois d’affilée ou s’il est raisonnable de s’attendre à ce qu’elle dure au moins 12 mois d’affilée;
b) la capacité d’un particulier d’accomplir une activité courante de la vie quotidienne est limitée de façon marquée seulement si, même avec des soins thérapeutiques et l’aide des appareils et des médicaments indiqués, il est toujours ou presque toujours aveugle ou incapable d’accomplir une activité courante de la vie quotidienne sans y consacrer un temps excessif;
b.1) un particulier n’est considéré comme ayant une limitation équivalant au fait d’être limité de façon marquée dans la capacité d’accomplir une activité courante de la vie quotidienne que si sa capacité d’accomplir plus d’une activité courante de la vie quotidienne (y compris, à cette fin, la capacité de voir) est toujours ou presque toujours limitée de façon importante malgré le fait qu’il reçoit des soins thérapeutiques et fait usage des instruments et médicaments indiqués, et que si les effets cumulatifs de ces limitations sont équivalents au fait d’être limité de façon marquée dans la capacité d’accomplir une activité courante de la vie quotidienne;
c) sont des activités courantes de la vie quotidienne pour un particulier :
(i) les fonctions mentales nécessaires aux activités de la vie courante,
(ii) le fait de s’alimenter ou de s’habiller,
(iii) le fait de parler de façon à se faire comprendre, dans un endroit calme, par une personne de sa connaissance,
(iv) le fait d’entendre de façon à comprendre, dans un endroit calme, une personne de sa connaissance,
(v) les fonctions d’évacuation intestinale ou vésicale,
(vi) le fait de marcher;
c.1) sont compris parmi les fonctions mentales nécessaires aux activités de la vie courante :
(i) la mémoire,
(ii) la résolution de problèmes, l’atteinte d’objectifs et le jugement (considérés dans leur ensemble),
(iii) l’apprentissage fonctionnel à l’indépendance;
d) il est entendu qu’aucune autre activité, y compris le travail, les travaux ménagers et les activités sociales ou récréatives, n’est considérée comme une activité courante de la vie quotidienne;
e) le fait de s’alimenter ne comprend pas :
(i) les activités qui consistent à identifier, à rechercher, à acheter ou à se procurer autrement des aliments,
(ii) l’activité qui consiste à préparer des aliments, dans la mesure où le temps associé à cette activité n’y aurait pas été consacré en l’absence d’une restriction ou d’un régime alimentaire;
f) le fait de s’habiller ne comprend pas les activités qui consistent à identifier, à rechercher, à acheter ou à se procurer autrement des vêtements.
Note marginale :Professionnels de la santé titulaires d’un permis d’exercice
(2) Tout audiologiste, dentiste, ergothérapeute, infirmier, infirmière, médecin, médecin en titre, optométriste, orthophoniste, pharmacien, physiothérapeute ou psychologue visé aux articles 63, 64, 118.2, 118.3 et 118.6 doit être autorisé à exercer sa profession :
a) par la législation applicable là où il rend ses services, s’il est question de services;
b) s’il doit délivrer une attestation concernant un particulier, soit par la législation applicable là où le particulier réside, soit par la législation provinciale applicable;
c) s’il doit délivrer une ordonnance pour des biens à fournir à un particulier ou destinés à être utilisés par un particulier, soit par la législation applicable là où le particulier réside, soit par la législation provinciale applicable, soit enfin par la législation applicable là où les biens sont fournis.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 118.4
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 91
- 1998, ch. 19, art. 25
- 1999, ch. 22, art. 36
- 2001, ch. 17, art. 97
- 2003, ch. 15, art. 75
- 2006, ch. 4, art. 64
Note marginale :Crédit d’impôt pour frais de scolarité
118.5 (1) Les montants suivants sont déductibles dans le calcul de l’impôt payable par un particulier en vertu de la présente partie pour une année d’imposition :
a) sous réserve du paragraphe (1.1), si le particulier est inscrit au cours de l’année à l’un des établissements d’enseignement ci-après situés au Canada :
(i) établissement d’enseignement — université, collège ou autre — offrant des cours de niveau postsecondaire,
(ii) établissement d’enseignement reconnu par le ministre de l’Emploi et du Développement social comme offrant des cours — sauf les cours permettant d’obtenir des crédits universitaires — qui visent à donner ou à augmenter la compétence nécessaire à l’exercice d’une activité professionnelle,
le résultat de la multiplication du taux de base pour l’année par les frais de scolarité payés pour l’année à l’établissement, à l’exception des frais :
(ii.1) soit qui sont payés à un établissement visé au sous-alinéa (i) pour des cours qui ne sont pas de niveau postsecondaire,
(ii.2) soit qui sont payés à un établissement visé au sous-alinéa (ii) si, selon le cas :
(A) le particulier n’avait pas atteint l’âge de 16 ans avant la fin de l’année,
(B) il n’est pas raisonnable de considérer que le motif de l’inscription du particulier à l’établissement consistait à lui permettre d’acquérir ou d’améliorer la compétence nécessaire à l’exercice d’une activité professionnelle,
(iii) soit qui sont payés pour son compte, ou lui sont remboursés, par son employeur dans le cas où la somme payée ou remboursée n’est pas incluse dans son revenu,
(iii.1) soit qui sont des frais au titre desquels le particulier a ou avait le droit de recevoir un remboursement ou une autre forme d’aide aux termes d’un programme de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, destiné à faciliter l’entrée ou le retour de travailleurs sur le marché du travail, si le montant du remboursement ou de l’aide n’est pas inclus dans le calcul du revenu du particulier,
(iv) soit qui font partie d’une allocation que son père ou sa mère a reçue pour son compte d’un employeur et no sont pas inclus dans le calcul de revenu de son père ou de sa mère par application du sous-alinéa 6(1)b)(ix);
(v) soit qui sont payés pour le compte du particulier, ou sont des frais pour lesquels il a ou avait droit à un remboursement, dans le cadre d’un programme de Sa Majesté du chef du Canada d’aide aux athlètes, à condition que le paiement ou le montant du remboursement ne soit pas inclus dans le calcul du revenu du particulier;
b) si, au cours de l’année, le particulier fréquente comme étudiant à plein temps une université située à l’étranger, où il suit des cours conduisant à un diplôme, le produit de la multiplication du taux de base pour l’année par le total des frais de scolarité payés à l’université pour l’année, à l’exception des frais qui ont été :
(i) soit payés pour des cours d’une durée inférieure à trois semaines consécutives,
(ii) soit payés pour son compte par son employeur, dans la mesure où ils ne sont pas inclus dans le calcul de son revenu,
(iii) soit payés pour son compte par l’employeur de son père ou de sa mère, dans la mesure où ces frais ne sont pas inclus dans le calcul du revenu de son père ou de sa mère par application du sous-alinéa 6(1)b)(ix);
c) si, tout au long de l’année, le particulier réside au Canada près de la frontière entre le Canada et les État-Unis et si :
(i) d’une part, il est inscrit à un moment de l’année à un établissement d’enseignement situé aux États-Unis — université, collège ou autre — offrant des cours de niveau postsecondaire,
(ii) d’autre part, il fait régulièrement la navette entre sa résidence et cet établissement,
le produit de la multiplication du taux de base pour l’année par le total des frais de scolarité payés à l’établissement pour l’année si ces frais dépassent 100 $ et à l’exception des frais :
(iii) soit qui ont été payés pour son compte par son employeur et ne sont pas inclus dans le calcul de son revenu,
(iv) soit qui font partie d’une allocation que son père ou sa mère a reçue pour son compte d’un employeur et ne sont pas inclus dans le calcul du revenu de son père ou de sa mère par application du sous-alinéa 6(1)b)(ix);
d) sous réserve du paragraphe (1.1), si le particulier a passé au cours de l’année un examen (appelé « examen professionnel » au présent article) qui est nécessaire à l’obtention d’un statut professionnel reconnu sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale ou à l’obtention d’un permis ou d’une qualification pour exercer un métier, dans le cas où ce statut, ce permis ou cette qualification permet au particulier d’exercer la profession ou le métier au Canada, une somme égale au résultat de la multiplication du taux de base pour l’année par les frais payés relativement à l’examen professionnel à un établissement d’enseignement visé à l’alinéa a), à une association professionnelle, à un ministère provincial ou à une institution semblable, à l’exception des frais d’examen professionnel :
(i) soit qui sont payés pour le compte du particulier, ou lui sont remboursés, par son employeur, dans le cas où la somme payée ou remboursée n’est pas incluse dans son revenu,
(ii) soit qui sont des frais au titre desquels le particulier a ou avait droit à un remboursement ou à une forme d’aide dans le cadre d’un programme de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province destiné à faciliter l’entrée ou le retour de travailleurs sur le marché du travail, dans le cas où le montant du remboursement ou de l’aide n’est pas inclus dans le calcul du revenu du particulier.
Note marginale :Montant minimal
(1.1) Une somme n’est déductible par un particulier pour une année d’imposition en application des alinéas (1)a) ou d) au titre de frais payés à un établissement d’enseignement donné ou à une institution donnée que si le total des frais visés à ces alinéas et payés pour l’année par le particulier à l’établissement ou à l’institution dépasse 100 $.
Note marginale :Application aux particuliers réputés résider au Canada
(2) Lorsque, en application de l’article 250, un particulier est réputé résider au Canada tout au long d’une année d’imposition ou d’une partie de celle-ci, le paragraphe (1) lui est applicable pour cette année ou partie d’année, selon le cas, compte non tenu des mots « situés au Canada » à l’alinéa (1)a).
Note marginale :Frais accessoires
(3) Pour l’application du présent article, sont compris parmi les frais de scolarité d’un particulier les frais accessoires qui sont payés, à la fois :
a) à un établissement d’enseignement visé au sous-alinéa (1)a)(i);
b) au titre de l’inscription du particulier à l’établissement à un programme de niveau postsecondaire.
Ne sont pas des frais de scolarité :
c) les frais de toute nature dans la mesure où ils sont exigés relativement à ce qui suit :
(i) une association d’étudiants,
(ii) des biens à être acquis par les étudiants,
(iii) des services qui ne sont pas habituellement fournis dans des établissements d’enseignement au Canada qui offrent des cours de niveau postsecondaire,
(iv) la prestation d’aide financière aux étudiants, sauf dans la mesure où, en l’absence du paragraphe 56(3), le montant d’aide serait à inclure dans le calcul du revenu des étudiants bénéficiaires et ne serait pas déductible dans le calcul de leur revenu imposable,
(v) la construction, la rénovation ou l’entretien de tout bâtiment ou de toute installation, sauf dans la mesure où ils appartiennent à l’établissement et servent à offrir :
(A) soit des cours de niveau postsecondaire,
(B) soit des services relativement auxquels des frais, s’ils étaient exigés de l’ensemble des étudiants de l’établissement, seraient inclus par l’effet du présent paragraphe dans les frais de scolarité d’un particulier;
d) les frais pour une année d’imposition qui, si ce n’était le présent alinéa, seraient inclus par l’effet du présent paragraphe dans les frais de scolarité du particulier et qui n’ont pas à être payés par :
(i) l’ensemble des étudiants à temps plein de l’établissement, si le particulier est un étudiant à temps plein de l’établissement,
(ii) l’ensemble des étudiants à temps partiel de l’établissement, si le particulier est un étudiant à temps partiel de l’établissement,
dans la mesure où le total pour l’année des frais de cette nature qui sont payés au titre de l’inscription du particulier à l’établissement dépasse 250 $.
Note marginale :Frais accessoires et frais d’examen professionnel
(4) Pour l’application du présent article, sont compris dans les frais payés relativement à un examen professionnel d’un particulier les frais accessoires, sauf ceux visés au paragraphe (3), qui sont payés à un établissement d’enseignement visé au sous-alinéa (1)a)(i), à une association professionnelle, à un ministère provincial ou à une institution semblable relativement à un examen professionnel passé par le particulier, à l’exclusion des frais perçus au titre :
a) de biens à acquérir par un particulier;
b) de la prestation d’aide financière à un particulier, sauf dans la mesure où le montant de l’aide serait à inclure dans le calcul du revenu du particulier et ne serait pas déductible dans le calcul de son revenu imposable s’il n’était pas tenu compte du paragraphe 56(3);
c) de la construction, de la rénovation ou de l’entretien d’un bâtiment ou d’une installation;
d) de sommes pour une année d’imposition qui, en l’absence du présent alinéa, seraient incluses par l’effet du présent paragraphe dans les frais d’examen professionnel du particulier et qui n’ont pas à être payées par tous les particuliers qui passent l’examen professionnel, dans la mesure où le total pour l’année de telles sommes payées au titre des frais d’examen du particulier dépasse 250 $.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 118.5
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 92, ann. VIII, art. 56, ch. 21, art. 54
- 1996, ch. 11, art. 95
- 1998, ch. 19, art. 26 et 135
- 2005, ch. 34, art. 80
- 2011, ch. 24, art. 29
- 2013, ch. 34, art. 251, ch. 40, art. 50 et 238
Note marginale :Définitions
118.6 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 63 et 64 et à la présente sous-section.
établissement d’enseignement agréé
designated educational institution
établissement d’enseignement agréé
a) Un des établissements d’enseignement suivants situés au Canada :
(i) université, collège ou autre établissement d’enseignement agréé soit par le lieutenant-gouverneur en conseil d’une province au titre de la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants, soit par une autorité compétente en application de la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants, ou désigné, pour l’application de la Loi sur l’aide financière aux études, L.R.Q., ch. A-13.3, par le ministre de la province de Québec chargé de l’application de cette loi,
(ii) établissement d’enseignement reconnu par le ministre de l’Emploi et du Développement social comme offrant des cours — sauf les cours permettant d’obtenir des crédits universitaires — qui visent à donner ou augmenter la compétence nécessaire à l’exercice d’une activité professionnelle;
b) université située à l’étranger, où le particulier mentionné au paragraphe (2) est inscrit à des cours d’une durée minimale de trois semaines consécutives qui conduisent à un diplôme;
c) établissement d’enseignement situé aux États-Unis — université, collège ou autre — offrant des cours de niveau postsecondaire si, tout au long de l’année mentionnée au paragraphe (2), le particulier mentionné à ce paragraphe réside au Canada près de la frontière entre le Canada et les États-Unis et qu’il fasse régulièrement la navette entre sa résidence et cet établissement. (designated educational institution)
programme de formation admissible
qualifying educational program
programme de formation admissible Programme d’une durée minimale de trois semaines consécutives, aux cours ou aux travaux duquel l’étudiant doit consacrer dix heures par semaine au moins et qui, s’il s’agit d’un programme d’un établissement visé à la définition de établissement d’enseignement agréé (sauf un établissement visé au sous-alinéa a)(ii) de cette définition), est un programme de niveau postsecondaire qui ne consiste pas principalement à faire de la recherche, à moins qu’il ne mène à un diplôme décerné par un collège ou un collège d’enseignement général et professionnel ou à un baccalauréat, une maîtrise ou un doctorat ou à un grade équivalent. En est exclu tout programme au titre des frais duquel l’étudiant reçoit d’une personne avec laquelle il n’a aucun lien de dépendance une allocation, un avantage, une subvention ou un remboursement, qui n’est :
a) ni une somme reçue au titre d’une bourse d’études, d’une bourse de perfectionnement (fellowship) ou d’une récompense couronnant une oeuvre remarquable réalisée dans son domaine d’activité habituel;
b) ni un avantage reçu en raison d’un prêt consenti à l’étudiant conformément à la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants ou à la Loi sur l’aide financière aux études, L.R.Q., ch. A-13.3, ou en raison d’une aide financière consentie à l’étudiant conformément à la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants;
c) ni une somme que l’étudiant reçoit au cours de l’année dans le cadre d’un programme mentionné aux sous-alinéas 56(1)r)(ii) ou (iii), d’un programme établi sous le régime de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social ou d’un programme visé par règlement. (qualifying educational program)
programme de formation déterminé
specified educational program
programme de formation déterminé Programme qui serait un programme de formation admissible s’il n’était pas tenu compte du passage « aux cours ou aux travaux duquel l’étudiant doit consacrer 10 heures par semaine au moins » dans la définition de programme de formation admissible. (specified educational program)
Note marginale :Crédit d’impôt pour études
(2) Le montant obtenu par la formule suivante est déductible dans le calcul de l’impôt payable par un particulier en vertu de la présente partie pour une année d’imposition :
A × B
où :
- A
- représente le taux de base pour l’année;
- B
- la somme des produits suivants :
a) 400 $ multipliés par le nombre de mois de l’année pendant lesquels le particulier est inscrit à un programme de formation admissible comme étudiant à temps plein d’un établissement d’enseignement agréé,
b) 120 $ multipliés par le nombre de mois de l’année (sauf ceux visés à l’alinéa a)) dont chacun est un mois pendant lequel le particulier est inscrit à un programme de formation déterminé d’un établissement d’enseignement agréé, aux cours duquel l’étudiant doit consacrer au moins 12 heures par mois.
Pour que le montant soit déductible, l’inscription du particulier doit être attestée par un certificat délivré par l’établissement — sur le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits — et présenté au ministre et, s’il s’agit d’un établissement d’enseignement agréé visé au sous-alinéa a)(ii) de la définition de cette expression au paragraphe (1), le particulier doit avoir atteint l’âge de 16 ans avant la fin de l’année et être inscrit au programme en vue d’acquérir ou d’améliorer sa compétence à exercer une activité professionnelle.
Note marginale :Crédit pour manuels de niveau postsecondaire
(2.1) Si une somme est déductible en application du paragraphe (2) dans le calcul de l’impôt à payer par le particulier pour une année d’imposition, est déductible dans le calcul de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour l’année la somme obtenue par la formule suivante :
A × B
où :
- A
- représente le taux de base pour l’année;
- B
- le total des produits suivants :
a) le produit de 65 $ par le nombre de mois visés à l’alinéa a) de l’élément B de la formule figurant au paragraphe (2),
b) le produit de 20 $ par le nombre de mois visés à l’alinéa b) de cet élément.
Note marginale :Étudiants admissibles au crédit d’impôt pour personnes handicapées
(3) Pour le calcul de la somme déductible en application des paragraphes (2) ou (2.1), l’expression « étudiant à temps plein » au paragraphe (2) vaut mention de « étudiant » si, selon le cas :
a) un montant est déductible en application de l’article 118.3 relativement au particulier pour l’année;
b) le particulier a, au cours de l’année, une déficience mentale ou physique dont les effets, selon l’attestation écrite d’une des personnes suivantes, sont tels qu’il est vraisemblable de s’attendre à ce que le particulier ne puisse être inscrit comme étudiant à temps plein tant qu’il a cette déficience :
(i) un médecin en titre,
(ii) s’il s’agit d’une déficience visuelle, un médecin en titre ou un optométriste,
(ii.1) s’il s’agit d’un trouble de la parole, un médecin en titre ou un orthophoniste,
(iii) s’il s’agit d’une déficience auditive, un médecin en titre ou un audiologiste,
(iv) s’il s’agit d’une déficience quant à la capacité de s’alimenter ou de s’habiller, un médecin en titre ou un ergothérapeute,
(iv.1) s’il s’agit d’une déficience quant à la capacité de marcher, un médecin en titre, un ergothérapeute ou un physiothérapeute,
(v) s’il s’agit d’une déficience des fonctions mentales nécessaires aux activités de la vie courante, un médecin en titre ou un psychologue.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 118.6
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 93, ann. VIII, art. 57, ch. 28, art. 28
- 1996, ch. 11, art. 95
- 1997, ch. 25, art. 28
- 1998, ch. 19, art. 27
- 1999, ch. 22, art. 37
- 2001, ch. 17, art. 98
- 2002, ch. 9, art. 36
- 2003, ch. 15, art. 76
- 2005, ch. 19, art. 25, ch. 34, art. 80 et 81
- 2007, ch. 2, art. 23
- 2011, ch. 24, art. 30
- 2013, ch. 34, art. 252, ch. 40, art. 236 et 238
Note marginale :Crédits d’impôt inutilisés pour études, frais de scolarité et manuels
118.61 (1) Pour l’application du présent article, la partie inutilisée des crédits d’impôt pour études, pour frais de scolarité et pour manuels d’un particulier à la fin d’une année d’imposition correspond à la somme obtenue par la formule suivante :
A + (B - C) - (D + E)
où :
- A
- représente la somme déterminée selon le présent paragraphe relativement au particulier à la fin de l’année d’imposition précédente;
- B
- le total des sommes dont chacune est déductible en application des articles 118.5 ou 118.6 dans le calcul de l’impôt à payer par le particulier en vertu de la présente partie pour l’année;
- C
- la valeur de l’élément B ou, si elle est inférieure, la somme qui correspondrait à l’impôt payable par le particulier en vertu de la présente partie pour l’année si aucune somme, sauf celles visées au présent article ou à l’un des articles 118 à 118.07, 118.3 et 118.7, n’était déductible en application de la présente section;
- D
- la somme que le particulier peut déduire en application du paragraphe (2) pour l’année;
- E
- les crédits d’impôt pour études, pour frais de scolarité et pour manuels que le particulier a transférés pour l’année à son époux ou conjoint de fait, son père, sa mère, son grand-père ou sa grand-mère.
Note marginale :Déduction du montant reporté
(2) Le moins élevé des montants suivants est déductible dans le calcul de l’impôt payable par un particulier en vertu de la présente partie pour une année d’imposition :
a) la somme déterminée selon le paragraphe (1) relativement au particulier à la fin de l’année d’imposition précédente;
b) la somme qui correspondrait à son impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année si aucune somme, sauf celles visées au présent article ou à l’un des articles 118 à 118.07, 118.3 et 118.7, n’était déductible en application de la présente section.
(3) [Abrogé, 2007, ch. 2, art. 24]
Note marginale :Modification du taux de base
(4) Pour ce qui est du calcul du montant déductible en application des paragraphes (2) ou 118.6(2.1) dans le calcul de l’impôt à payer par un particulier pour une année d’imposition dans le cas où le taux de base pour l’année diffère de celui pour l’année d’imposition précédente, la partie inutilisée des crédits d’impôt pour études, pour frais de scolarité et pour manuels du particulier à la fin de l’année précédente est réputée correspondre à la somme obtenue par la formule suivante :
A/B × C
où :
- A
- représente le taux de base pour l’année;
- B
- le taux de base pour l’année précédente;
- C
- la somme qui correspondrait à la partie inutilisée des crédits d’impôt pour études, pour frais de scolarité et pour manuels du particulier à la fin de l’année précédente si le présent article s’appliquait compte non tenu du présent paragraphe.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1998, ch. 19, art. 28
- 2000, ch. 12, art. 142
- 2001, ch. 17, art. 99
- 2006, ch. 4, art. 65
- 2007, ch. 2, art. 24
- 2009, ch. 31, art. 6
- 2011, ch. 24, art. 31
- 2014, ch. 20, art. 12
Note marginale :Crédit pour intérêts sur les prêts aux étudiants
118.62 Le montant obtenu par la formule suivante est déductible dans le calcul de l’impôt payable par un particulier en vertu de la présente partie pour une année d’imposition :
A × B
où :
- A
- représente le taux de base pour l’année;
- B
- le total des montants (sauf un montant versé en paiement intégral ou partiel d’un jugement) représentant chacun un montant d’intérêt payé au cours de l’année (ou d’une des cinq années d’imposition précédentes postérieures à 1997, dans la mesure où il n’a pas été inclus, pour une autre année d’imposition, dans le calcul de la déduction prévue par le présent article) par le particulier ou une personne qui lui est liée sur un prêt consenti au particulier, ou tout autre montant dont il est débiteur, en vertu de la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants, de la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants ou d’une loi provinciale régissant l’octroi d’aide financière aux étudiants de niveau postsecondaire.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1999, ch. 22, art. 38
Note marginale :Crédit pour cotisations à l’A-E, au RQAP et au RPC
118.7 La somme obtenue par la formule ci-après est déductible dans le calcul de l’impôt à payer par un particulier en vertu de la présente partie pour une année d’imposition :
A × B
où :
- A
- représente le taux de base pour l’année;
- B
- le total des sommes suivantes :
a) le total des sommes représentant chacune une somme à payer par le particulier à titre de cotisation ouvrière ou de cotisation de travailleur indépendant pour l’année en application de la Loi sur l’assurance-emploi, jusqu’à concurrence du maximum à payer par lui à ces titres pour l’année en application de cette loi,
a.1) le total des sommes représentant chacune une somme à payer par le particulier à titre de cotisation d’employé pour l’année en application de la Loi sur l’assurance parentale, L.R.Q., ch. A-29.011, jusqu’à concurrence du maximum à payer par lui à ce titre pour l’année en application de cette loi,
a.2) l’excédent du total des sommes représentant chacune une somme à payer par le particulier à titre de cotisation en application de la Loi sur l’assurance parentale, L.R.Q., ch. A-29.011, sur les gains provenant d’un travail qu’il exécute pour son propre compte (jusqu’à concurrence du maximum à payer par lui à ce titre pour l’année en application de cette loi) sur la somme déductible en application de l’alinéa 60g) dans le calcul de son revenu pour l’année,
b) le total des sommes représentant chacune une somme à payer par le particulier pour l’année à titre de cotisation d’employé en application du Régime de pensions du Canada ou d’un régime provincial de pensions, au sens de l’article 3 de cette loi, jusqu’à concurrence du maximum à payer par lui à ce titre pour l’année en application du régime,
c) l’excédent de la somme visée au sous-alinéa (i) sur celle visée au sous-alinéa (ii) :
(i) le total des sommes représentant chacune une somme à payer par le particulier pour l’année à titre de cotisation en application du Régime de pensions du Canada ou d’un régime provincial de pensions, au sens de l’article 3 de cette loi, sur les gains provenant d’un travail qu’il exécute pour son propre compte, jusqu’à concurrence du maximum à payer par lui à ce titre pour l’année en application du régime,
(ii) la somme déductible en application de l’alinéa 60e) dans le calcul du revenu du particulier pour l’année.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 118.7
- 1996, ch. 23, art. 187d)
- 2001, ch. 17, art. 100
- 2013, ch. 34, art. 253
Note marginale :Transfert à l’époux ou au conjoint de fait de certains crédits d’impôt inutilisés
118.8 Le particulier qui, à un moment d’une année d’imposition, est marié ou vit en union de fait peut déduire dans le calcul de son impôt payable en vertu de la présente partie pour cette année — sauf si, pour cause d’échec du mariage ou de l’union de fait, il vit séparé de son époux ou conjoint de fait à la fin de l’année et pendant une période de 90 jours commençant au cours de l’année —, le montant calculé selon la formule suivante :
A + B - C
où :
- A
- représente les crédits d’impôt pour études, pour frais de scolarité et pour manuels transférés au particulier pour l’année par son époux ou conjoint de fait;
- B
- le total des montants dont chacun est déductible en application du paragraphe 118(1), par application de son alinéa b.1), ou des paragraphes 118(2) ou (3) ou 118.3(1) dans le calcul de l’impôt à payer par l’époux ou le conjoint de fait en vertu de la présente partie pour l’année;
- C
- l’excédent éventuel du montant visé à l’alinéa a) sur le montant visé à l’alinéa b):
a) le montant qui représenterait l’impôt payable par l’époux ou le conjoint de fait en vertu de la présente partie pour l’année si aucune somme, sauf celles visées à l’alinéa 118(1)c), au paragraphe 118(10) ou à l’un des articles 118.01 à 118.07, 118.3, 118.61 et 118.7, n’était déductible en application de la présente section,
b) le moins élevé des montants suivants :
(i) le total des montants qui peuvent être déduits en application des articles 118.5 ou 118.6 dans le calcul de l’impôt payable par l’époux ou conjoint de fait en vertu de la présente partie pour l’année,
(ii) le montant qui représenterait l’impôt payable par l’époux ou le conjoint de fait en vertu de la présente partie pour l’année si aucune somme, sauf celles visées à l’un des articles 118 à 118.07, 118.3, 118.61 et 118.7, n’était déductible en application de la présente section.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 118.8
- 1994, ch. 7, ann. VIII, art. 58
- 1997, ch. 25, art. 29
- 1998, ch. 19, art. 29
- 1999, ch. 22, art. 39
- 2000, ch. 12, art. 133 et 142, ch. 19, art. 26
- 2007, ch. 2, art. 25, ch. 29, art. 10
- 2009, ch. 31, art. 7
- 2011, ch. 24, art. 32
- 2014, ch. 20, art. 13
Note marginale :Transfert des crédits d’impôt pour études, frais de scolarité et manuels
118.81 Pour l’application de la présente sous-section, le montant des crédits d’impôt pour études, pour frais de scolarité et pour manuels qu’une personne transfère à un particulier pour une année d’imposition correspond à la moins élevée des sommes suivantes :
a) le résultat du calcul suivant :
A - B
où :
- A
- représente le moins élevé des montants suivants :
(i) le total des montants qui peuvent être déduits en application des articles 118.5 ou 118.6 dans le calcul de l’impôt payable par la personne en vertu de la présente partie pour l’année,
(ii) la somme obtenue par la formule suivante :
C × D
où :
- C
- représente le taux de base pour l’année,
- D
- 5 000 $;
- B
- la somme qui correspondrait à l’impôt payable par la personne en vertu de la présente partie pour l’année si aucune somme, sauf celles visées à l’un des articles 118 à 118.07, 118.3, 118.61 et 118.7, n’était déductible en application de la présente section;
b) le montant pour l’année que la personne désigne par écrit pour l’application des articles 118.8 ou 118.9.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1998, ch. 19, art. 30
- 2001, ch. 17, art. 101
- 2006, ch. 4, art. 66
- 2007, ch. 2, art. 26
- 2009, ch. 31, art. 8
- 2011, ch. 24, art. 33
- 2014, ch. 20, art. 14
Note marginale :Transfert à l’un des parents ou grands-parents
118.9 Dans le cas où, pour une année d’imposition, la personne qui est le père, la mère, le grand-père ou la grand-mère d’un particulier (à l’exception d’un particulier dont l’époux ou le conjoint de fait déduit une somme à son égard pour l’année en application des articles 118 ou 118.8) est la seule que le particulier ait désignée par écrit pour l’année pour l’application du présent article, les crédits d’impôt pour études, pour frais de scolarité et pour manuels que le particulier lui a transférés pour l’année sont déductibles dans le calcul de l’impôt à payer par la personne en vertu de la présente partie pour l’année.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 118.9
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 94, ann. VIII, art. 59
- 1997, ch. 25, art. 30
- 1998, ch. 19, art. 30
- 2000 ch. 12, art. 142
- 2007, ch. 2, art. 27
Note marginale :Particulier résidant au Canada pendant une partie de l’année seulement
118.91 Malgré les articles 118 à 118.9, dans le cas où un particulier réside au Canada tout au long d’une partie d’une année d’imposition et, tout au long d’une autre partie de l’année, est un non-résident, les règles suivantes s’appliquent au calcul de son impôt payable en vertu de la présent partie pour l’année :
a) le montant déductible pour l’année en application de chacune de ces dispositions relativement à la partie de l’année qui n’est pas comprise dans la ou les périodes visées à l’alinéa b) est calculé comme si cette partie constituait l’année d’imposition entière;
b) seules les déductions suivantes sont permises au particulier :
(i) les déductions que permettent les paragraphes 118(3) et (10) et 118.6(2.1) et les articles 118.01 à 118.2, 118.5, 118.6, 118.62 et 118.7 et qu’il est raisonnable de considérer comme étant entièrement applicables à la ou aux périodes de l’année tout au long desquelles il réside au Canada, calculées comme si cette période ou ces périodes constituaient l’année d’imposition entière,
(ii) la partie des déductions que permettent les articles 118 (sauf les paragraphes 118(3) et (10)), 118.3, 118.8 et 118.9 et qu’il est raisonnable de considérer comme étant applicables à la ou aux périodes de l’année tout au long desquelles il réside au Canada, calculée comme si cette période ou ces périodes constituaient l’année d’imposition entière.
Toutefois le montant que le particulier peut déduire pour l’année en application de chacune de ces dispositions ne peut dépasser le montant qu’il aurait pu ainsi déduire s’il avait résidé au Canada tout au long de l’année.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 118.91
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 95, ch. 21, art. 55
- 1999, ch. 22, art. 40
- 2006, ch. 4, art. 67
- 2007, ch. 2, art. 28
- 2009, ch. 31, art. 9
Note marginale :Ordre d’application des crédits
118.92 Pour le calcul de l’impôt payable par un particulier en vertu de la présente partie, les dispositions ci-après sont appliquées dans l’ordre suivant : paragraphes 118(1) et (2), article 118.7, paragraphes 118(3) et (10) et articles 118.01, 118.02, 118.03, 118.031, 118.04, 118.05, 118.06, 118.07, 118.3, 118.61, 118.5, 118.6, 118.9, 118.8, 118.2, 118.1, 118.62 et 121.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 118.92
- 1998, ch. 19, art. 31
- 1999, ch. 22, art. 41
- 2006, ch. 4, art. 68
- 2007, ch. 2, art. 29
- 2009, ch. 31, art. 10
- 2011, ch. 24, art. 34
- 2014, ch. 20, art. 15
Note marginale :Crédits dans des déclarations de revenu distinctes
118.93 Lorsqu’une déclaration de revenu distincte est produite à l’égard d’un contribuable en application des paragraphes 70(2), 104(23) ou 150(4) pour une période donnée et qu’une autre déclaration de revenu à l’égard du contribuable est produite en vertu de la présente partie pour une période se terminant dans l’année civile où la période donnée se termine, pour le calcul de l’impôt à payer par le contribuable en vertu de la présente partie dans ces déclarations, le total des déductions demandées dans ces déclarations en application des paragraphes 118(3) et (10) et des articles 118.01 à 118.7 et 118.9 ne peut dépasser le total qui pourrait être déduit en application de ces dispositions pour l’année à l’égard du contribuable si aucune déclaration de revenu distincte n’était produite en application des paragraphes 70(2), 104(23) et 150(4).
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 118.93
- 2006, ch. 4, art. 68
- 2007, ch. 2, art. 29
Note marginale :Impôt payable par les non-résidents
118.94 Les articles 118 à 118.07 et 118.2, les paragraphes 118.3(2) et (3) et les articles 118.6, 118.8 et 118.9 ne s’appliquent pas au calcul de l’impôt payable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition par un particulier qui ne réside au Canada à aucun moment de l’année, sauf si la totalité ou la presque totalité de son revenu pour l’année est incluse dans le calcul de son revenu imposable gagné au Canada pour l’année.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 118.94
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 96
- 2006, ch. 4, art. 68
- 2007, ch. 2, art. 29
- 2009, ch. 31, art. 11
- 2011, ch. 24, art. 35
- 2014, ch. 20, art. 16
Note marginale :Crédits au cours de l’année de la faillite
118.95 Malgré les paragraphes 118 à 118.9, un particulier ne peut opérer que les déductions suivantes dans le calcul de son impôt payable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition qui se termine au cours de l’année civile où il devient un failli :
a) les déductions auxquelles il a droit aux termes des paragraphes 118(3) ou (10) ou de l’un des articles 118.01 à 118.2, 118.5, 118.6, 118.62 et 118.7 et qu’il est raisonnable de considérer comme étant entièrement applicables à l’année d’imposition;
b) la partie des déductions auxquelles il a droit aux termes des articles 118 (sauf les paragraphes 118(3) et (10)), 118.3, 118.8 et 118.9 qu’il est raisonnable de considérer comme étant applicable à l’année d’imposition.
Toutefois, le total des montants ainsi déductibles, en application d’une des dispositions énumérées, pour l’ensemble des années d’imposition du particulier dans l’année civile ne peut dépasser le montant qui aurait été déductible en application de cette disposition pour l’année civile si le particulier n’était pas devenu un failli.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1998, ch. 19, art. 136
- 1999, ch. 22, art. 42
- 2006, ch. 4, art. 69
- 2007, ch. 2, art. 30
- 2009, ch. 31, art. 12
Note marginale :Ancien résident — crédit pour impôt payé
119 Lorsque, à un moment donné, un particulier est réputé par le paragraphe 128.1(4) avoir disposé d’une immobilisation qui était un bien canadien imposable lui appartenant tout au long de la période ayant commencé au moment donné et se terminant au premier moment, postérieur au moment donné, où il a disposé du bien, le moins élevé des produits ci-après est déductible dans le calcul de son impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition qui comprend le moment donné :
a) le produit de la multiplication de son impôt payable par ailleurs pour l’année en vertu de la présente partie, au sens de l’alinéa a) de la définition de impôt payable par ailleurs pour l’année en vertu de la présente partie au paragraphe 126(7), par le rapport entre :
(i) d’une part, son gain en capital imposable provenant de la disposition du bien au moment donné,
(ii) d’autre part, le montant déterminé selon l’alinéa 114a) à son égard pour l’année;
b) le produit de la multiplication de son impôt payable en vertu de la partie XIII relativement à des dividendes qu’il a reçus au cours de la période au titre du bien et à des montants réputés par cette partie lui avoir été payés au cours de la période à titre de dividendes provenant de sociétés résidant au Canada, dans la mesure où il est raisonnable de considérer que les montants se rapportent au bien, par le rapport entre :
(i) d’une part, le montant appliqué en réduction, par l’effet du paragraphe 40(3.7), de la perte qu’il subit par suite de la disposition du bien à la fin de la période,
(ii) d’autre part, le montant total de ces dividendes.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 119
- 2001, ch. 17, art. 102
Note marginale :Revenu non gagné dans une province
120 (1) Est ajoutée à l’impôt qu’un particulier est par ailleurs tenu de payer en vertu de la présente partie pour une année d’imposition la somme qui est, par rapport à 48 % de cet impôt, ce que :
a) son revenu pour l’année, autre qu’un revenu gagné dans une province pour l’année,
est par rapport :
b) à son revenu pour l’année.
Note marginale :Somme réputée versée selon les modalités réglementaires
(2) Chaque particulier est réputé avoir payé, selon les modalités et aux dates réglementaires, au titre de son impôt pour une année d’imposition, payable en vertu de la présente partie, une somme qui est par rapport à 3 % de l’impôt qu’il est par ailleurs tenu de payer pour l’année, en vertu de la présente partie, ce que :
a) son revenu gagné au cours de l’année dans une province qui, le 1er janvier 1973, était une province accordant des allocations scolaires au sens de la Loi sur les allocations aux jeunes, chapitre Y-1 des Statuts revisés du Canada de 1970,
est par rapport :
b) à son revenu pour l’année.
(2.1) [Abrogé, 2001, ch. 17, art. 103(2)]
Note marginale :Somme réputée payée
(2.2) Un particulier est réputé avoir payé le dernier jour d’une année d’imposition, au titre de son impôt en vertu de la présente partie pour l’année, une somme égale à son impôt sur le revenu payable pour l’année à un gouvernement autochtone aux termes d’un texte législatif de ce gouvernement pris en conformité avec les modalités d’une entente de partage fiscal conclue entre ce gouvernement et le gouvernement du Canada.
Définition de son revenu pour l’année
(3) Aux paragraphes (1) et (2), son revenu pour l’année s’entend du montant applicable suivant :
a) si l’article 114 s’applique au particulier pour l’année, le montant déterminé selon l’alinéa 114a) à son égard pour l’année;
b) si le particulier a été un non-résident tout au long de l’année, son revenu imposable gagné au Canada pour l’année, déterminé compte non tenu des alinéas 115(1)d) à f);
c) dans le cas d’un particulier qui est un particulier déterminé pour l’année, son revenu pour l’année, calculé compte non tenu de l’alinéa 20(1)ww);
d) dans le cas d’une fiducie intermédiaire de placement déterminée, l’excédent éventuel de son revenu pour l’année, déterminé compte non tenu du présent alinéa, sur son montant de distribution imposable, au sens du paragraphe 122(3), pour l’année.
Note marginale :Définitions
(4) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
impôt qu’il est par ailleurs tenu de payer en vertu de la présente partie ou impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie
tax otherwise payable under this Part
impôt qu’il est par ailleurs tenu de payer en vertu de la présente partie ou impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie Quant à un particulier pour une année d’imposition, la somme des montants suivants :
a) le plus élevé des montants suivants :
(i) l’impôt minimum applicable au particulier pour l’année, calculé selon l’article 127.51,
(ii) le montant qui, si ce n’était le présent article, correspondrait à l’impôt payable en vertu de la présente partie par le particulier pour l’année compte non tenu des dispositions suivantes :
(A) le paragraphe 117(2.1), l’article 119, le paragraphe 120.4(2) et les articles 126, 127, 127.4 et 127.41,
(B) si le particulier est un particulier déterminé pour l’année, l’article 121 pour ce qui est de son application aux dividendes inclus dans le calcul du revenu fractionné du particulier pour l’année;
b) si le particulier est un particulier déterminé pour l’année, l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii):
(i) le montant représentant 29 % du revenu fractionné du particulier pour l’année,
(ii) le total des montants représentant chacun un montant qui est déductible en application de l’article 121 et qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à un dividende inclus dans le calcul du revenu fractionné du particulier pour l’année. (tax otherwise payable under this Part)
revenu gagné au cours de l’année dans une province
income earned in the year in a province
revenu gagné au cours de l’année dans une province Les montants déterminés conformément aux règles établies à cette fin par règlement pris sur recommandation du ministre des Finances. (income earned in the year in a province)
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 120
- 1999, ch. 22, art. 43
- 2000, ch. 19, art. 27
- 2001, ch. 17, art. 103
- 2007, ch. 29, art. 11, ch. 35, art. 40
120.1 [Abrogé, 2000, ch. 19, art. 28]
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 120.1
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 97
- 2000, ch. 19, art. 28
Note marginale :Report de l’impôt minimum
120.2 (1) Est déductible de l’impôt payable en vertu de la présente partie par un particulier, compte non tenu du présent article, de l’article 120 et du paragraphe 120.4(2), pour une année d’imposition donnée, un montant qui ne dépasse pas le moindre des montants suivants :
a) la partie du total des suppléments d’impôt du particulier, calculés selon le paragraphe (3), pour les sept années d’imposition précédant l’année donnée qui n’a pas déjà été déduite dans le calcul de l’impôt payable par le particulier en vertu de la présente partie pour ces années précédentes;
b) l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii):
(i) ce que serait, sans le présent article, l’article 120 et le paragraphe 120.4(2), l’impôt payable en vertu de la présente partie par le particulier pour l’année donnée si celui-ci n’avait droit à aucune des déductions prévues aux articles 126, 127 et 127.4,
(ii) l’impôt minimum applicable au particulier pour l’année donnée, calculé selon l’article 127.51.
Note marginale :Supplément d’impôt
(3) Pour l’application du paragraphe (1), le supplément d’impôt d’un particulier pour une année d’imposition est l’excédent éventuel :
a) de l’impôt minimum applicable à ce particulier pour cette année, calculé selon l’article 127.51,
sur le total des montants suivants :
b) ce que serait, en l’absence de l’article 120, l’impôt payable en vertu de la présente partie par le particulier pour l’année si celui-ci n’avait droit à aucune des déductions prévues aux articles 126, 127 et 127.4;
c) le produit de la multiplication de l’excédent éventuel de l’élément visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii):
(i) le crédit spécial pour impôts étrangers du particulier pour l’année, calculé selon l’article 127.54,
(ii) le total des montants déductibles de l’impôt du particulier pour l’année en vertu de l’article 126,
par le rapport entre :
(iii) d’une part, ses impôts payés à l’étranger pour l’année au sens du paragraphe 127.54(1),
(iv) d’autre part, le montant qui représenterait ses impôts payés à l’étranger pour l’année si la mention « des 2/3 » dans la définition de impôts payés à l’étranger au paragraphe 127.54(1) était supprimée.
Note marginale :Non-application du paragraphe (1)
(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la déclaration de revenu d’un particulier produite en vertu du paragraphe 70(2), des alinéas 104(23)d) ou 128(2)f) ou du paragraphe 150(4).
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 120.2
- 1998, ch. 19, art. 137
- 2000, ch. 19, art. 29
- 2001, ch. 17, art. 104
- 2013, ch. 34, art. 254
Note marginale :Prestations d’invalidité du RPC/RRQ pour années antérieures
120.3 Est ajouté dans le calcul de l’impôt payable par un particulier en vertu de la présente partie pour une année d’imposition donnée le total des montants représentant chacun l’excédent éventuel du montant visé à l’alinéa a) sur le montant visé à l’alinéa b):
a) le montant qui représenterait l’impôt payable par le particulier en vertu de la présente partie pour une année d’imposition antérieure si la fraction d’un montant non incluse, par application du paragraphe 56(8), dans le calcul du revenu du particulier pour l’année donnée et se rapportant à l’année antérieure, était incluse dans le calcul du revenu du particulier pour l’année antérieure;
b) l’impôt payable par le particulier en vertu de la présente partie pour l’année antérieure.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 98
Paiements forfaitaires
Note marginale :Définitions
120.31 (1) Les définitions figurant au paragraphe 110.2(1) s’appliquent au présent article.
Note marginale :Montant ajouté à l’impôt payable
(2) Est ajouté dans le calcul de l’impôt payable en vertu de la présente partie par un particulier pour une année d’imposition donnée le total des montants représentant chacun l’excédent éventuel du montant visé à l’alinéa a) sur le montant visé à l’alinéa b):
a) l’impôt hypothétique payable par le particulier pour une année d’imposition admissible à laquelle se rapporte une partie déterminée d’un montant admissible qu’il a reçu et à l’égard de laquelle un montant est déduit en application de l’article 110.2 dans le calcul de son revenu imposable pour l’année donnée;
b) l’impôt payable en vertu de la présente partie par le particulier pour l’année d’imposition admissible.
Note marginale :Impôt hypothétique payable
(3) Pour l’application du paragraphe (2), l’impôt hypothétique payable par un particulier pour une année d’imposition admissible, déterminé aux fins du calcul de son impôt payable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition (appelée « année de réception » au présent paragraphe) au cours de laquelle il a reçu un montant admissible, correspond à la somme des montants suivants :
a) l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii):
(i) le montant qui correspondrait à l’impôt payable en vertu de la présente partie par le particulier pour l’année d’imposition admissible si le total des montants, représentant chacun la partie déterminée relative à cette année d’un montant admissible reçu par le particulier avant la fin de l’année de réception, était pris en compte dans le calcul de son revenu imposable pour l’année d’imposition admissible,
(ii) le total des montants représentant chacun un montant, relatif à un montant admissible reçu par le particulier avant l’année de réception, qui a été inclus par l’effet du présent alinéa dans le calcul de l’impôt hypothétique payable en vertu de la présente partie par le particulier pour l’année d’imposition admissible;
b) si l’année d’imposition admissible s’est terminée avant l’année d’imposition précédant l’année de réception, un montant égal à la somme qui serait calculée au titre des intérêts payables sur l’excédent du montant déterminé selon l’alinéa a) pour l’année d’imposition admissible sur l’impôt payable par le contribuable en vertu de la présente partie pour cette année si cette somme était calculée, à la fois :
(i) pour la période ayant commencé le 1er mai de l’année suivant l’année d’imposition admissible et s’étant terminée immédiatement avant l’année de réception,
(ii) au taux prescrit qui est applicable dans le cadre du paragraphe 164(3) pour la période.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 2000, ch. 19, art. 30
- 2013, ch. 34, art. 255
Impôt sur le revenu fractionné
Note marginale :Définitions
120.4 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
montant exclu
excluded amount
montant exclu Quant à un particulier pour une année d’imposition, montant qui représente soit le revenu tiré d’un bien acquis par le particulier, ou pour son compte, par suite du décès d’une des personnes ci-après, soit le gain en capital imposable provenant de la disposition d’un tel bien :
a) le père ou la mère du particulier;
b) une personne quelconque, si le particulier est :
(i) soit inscrit au cours de l’année comme étudiant à temps plein dans un établissement d’enseignement postsecondaire au sens du paragraphe 146.1(1),
(ii) soit une personne à l’égard de laquelle un montant est déductible en application de l’article 118.3 dans le calcul de l’impôt payable en vertu de la présente partie par un contribuable pour l’année. (excluded amount)
particulier déterminé
specified individual
particulier déterminé Quant à une année d’imposition, particulier qui répond aux conditions suivantes :
a) il n’avait pas atteint l’âge de 17 ans avant l’année;
b) il n’a été un non-résident à aucun moment de l’année;
c) son père ou sa mère a résidé au Canada à un moment de l’année. (specified individual)
revenu fractionné
split income
revenu fractionné S’agissant du revenu fractionné d’un particulier déterminé pour une année d’imposition, le total des montants (sauf les montants exclus) représentant chacun, selon le cas :
a) un montant à inclure dans le calcul du revenu du particulier pour l’année :
(i) soit au titre de dividendes imposables reçus par le particulier relativement à des actions du capital-actions d’une société (sauf des actions d’une catégorie cotée à une bourse de valeurs désignée et des actions du capital-actions d’une société de placement à capital variable),
(ii) soit par l’effet de l’article 15 du fait qu’une personne est propriétaire d’actions du capital-actions d’une société, sauf des actions d’une catégorie cotée à une bourse de valeurs désignée;
b) une partie d’un montant inclus, par l’effet de l’alinéa 96(1)f), dans le calcul du revenu du particulier pour l’année, dans la mesure où la partie répond aux conditions suivantes :
(i) elle n’est pas incluse dans le montant visé à l’alinéa a),
(ii) il est raisonnable de considérer qu’elle est un revenu provenant de la fourniture de biens ou de services par une société de personnes ou une fiducie à une entreprise exploitée par l’une des personnes suivantes, ou à l’appui d’une telle entreprise :
(A) une personne qui est liée au particulier à un moment de l’année,
(B) une société dont une personne liée au particulier est un actionnaire déterminé à un moment de l’année,
(C) une société professionnelle dont une personne liée au particulier est un actionnaire à un moment de l’année;
c) une partie d’un montant inclus, par l’effet des paragraphes 104(13) ou 105(2) relativement à une fiducie (sauf une fiducie de fonds commun de placement), dans le calcul du revenu du particulier pour l’année, dans la mesure où la partie répond aux conditions suivantes :
(i) elle n’est pas incluse dans le montant visé à l’alinéa a),
(ii) il est raisonnable de considérer que la partie, selon le cas :
(A) se rapporte à des dividendes imposables reçus au titre d’actions du capital-actions d’une société (sauf des actions d’une catégorie cotée à une bourse de valeurs désignée et des actions du capital-actions d’une société de placement à capital variable),
(B) découle de l’application de l’article 15 au fait qu’une personne est propriétaire d’actions du capital-actions d’une société, sauf des actions d’une catégorie cotée à une bourse de valeurs désignée,
(C) est un revenu provenant de la fourniture de biens ou de services par une société de personnes ou une fiducie à une entreprise exploitée par l’une des personnes suivantes, ou à l’appui d’une telle entreprise :
(I) une personne qui est liée au particulier à un moment de l’année,
(II) une société dont une personne liée au particulier est un actionnaire déterminé à un moment de l’année,
(III) une société professionnelle dont une personne liée au particulier est un actionnaire à un moment de l’année. (split income)
Note marginale :Impôt sur le revenu fractionné
(2) Est ajouté à l’impôt payable en vertu de la présente partie par un particulier déterminé pour une année d’imposition le montant représentant 29 % du revenu fractionné du particulier pour l’année.
Note marginale :Impôt payable par un particulier déterminé
(3) Malgré les autres dispositions de la présente loi, lorsqu’un particulier est un particulier déterminé pour une année d’imposition, son impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année est au moins égal à l’excédent du montant visé à l’alinéa a) sur le total visé à l’alinéa b):
a) le montant ajouté, en application du paragraphe (2), à son impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année;
b) le total des montants représentant chacun un montant qui répond aux conditions suivantes :
(i) il est déductible en application des articles 121 ou 126 dans le calcul de l’impôt payable en vertu de la présente partie par le particulier pour l’année,
(ii) il est raisonnable de considérer qu’il se rapporte à un montant inclus dans le calcul du revenu fractionné du particulier pour l’année.
Note marginale :Gain en capital imposable
(4) Dans le cas où un particulier déterminé aurait pour une année d’imposition, en l’absence du présent article, un gain en capital imposable (sauf un montant exclu) provenant d’une disposition d’actions (sauf des actions d’une catégorie inscrite à la cote d’une bourse de valeurs désignée ou des actions d’une société de placement à capital variable) qui sont transférées, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, à une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, le montant du gain est réputé ne pas être un gain en capital imposable et le particulier est réputé recevoir le double de ce montant au cours de l’année à titre de dividende imposable autre qu’un dividende déterminé.
Note marginale :Gain en capital imposable d’une fiducie
(5) Dans le cas où un particulier déterminé serait tenu en vertu de l’alinéa 104(13)a) ou du paragraphe 105(2), en l’absence du présent article, d’inclure une somme dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, dans la mesure où il est raisonnable d’attribuer cette somme à un gain en capital imposable (sauf un montant exclu) d’une fiducie provenant d’une disposition d’actions (sauf des actions d’une catégorie inscrite à la cote d’une bourse de valeurs désignée ou des actions d’une société de placement à capital variable) qui sont transférées, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, à une personne avec laquelle le particulier a un lien de dépendance, l’alinéa 104(13)a) et le paragraphe 105(2) ne s’appliquent pas relativement à la somme et le particulier est réputé recevoir le double de cette somme au cours de l’année à titre de dividende imposable autre qu’un dividende déterminé.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 2000, ch. 19, art. 30
- 2007, ch. 35, art. 68
- 2011, ch. 24, art. 36
- 2013, ch. 34, art. 256(A)
Note marginale :Déduction pour dividendes imposables
121 Est déductible de l’impôt qu’un particulier est par ailleurs tenu de payer en vertu de la présente partie pour une année d’imposition le total des sommes suivantes :
a) 13/18 de la somme qui est à inclure dans le calcul de son revenu pour l’année selon le sous-alinéa 82(1)b)(i);
b) le produit de la somme qui est à inclure dans le calcul de son revenu pour l’année selon le sous-alinéa 82(1)b)(ii) par la fraction applicable suivante :
(i) 11/18 pour l’année d’imposition 2009,
(ii) 10/17 pour l’année d’imposition 2010,
(iii) 13/23 pour l’année d’imposition 2011,
(iv) 6/11 pour les années d’imposition postérieures à 2011.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 121
- 2007, ch. 2, art. 48
- 2008, ch. 28, art. 17
- 2013, ch. 33, art. 11
Note marginale :Impôt payable par une fiducie non testamentaire
122 (1) Malgré l’article 117, l’impôt payable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition par une fiducie non testamentaire correspond au total des sommes suivantes :
a) 29 % de son montant imposable pour l’année;
b) si elle est une fiducie intermédiaire de placement déterminée pour l’année, la somme positive ou négative obtenue par la formule suivante :
A × B
où :
- A
- représente la fraction décimale positive ou négative obtenue par la formule suivante :
C + D - E
où :
- C
- représente le taux net d’imposition du revenu des sociétés applicable à la fiducie pour l’année,
- D
- le taux d’imposition provincial des EIPD applicable à la fiducie pour l’année,
- E
- la fraction décimale correspondant au pourcentage figurant à l’alinéa a) pour l’année,
- B
- le montant de distribution imposable de la fiducie pour l’année.
Note marginale :Crédits non admis
(1.1) Aucun montant ne peut être déduit en application de l’article 118 dans le calcul de l’impôt payable par une fiducie pour une année d’imposition.
Note marginale :Non-application du paragraphe (1)
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard d’une année d’imposition d’une fiducie non testamentaire qui n’est pas une fiducie de fonds commun de placement et qui remplit les conditions suivantes :
a) elle a été établie avant le 18 juin 1971;
b) elle résidait au Canada le 18 juin 1971 et y a résidé jusqu’à la fin de l’année sans interruption;
c) elle n’a exploité activement aucune entreprise au cours de l’année;
d) elle n’a reçu aucun bien sous forme de don depuis le 18 juin 1971;
d.1) elle n’était pas une fiducie à laquelle un apport, au sens de l’article 94 (dans sa version applicable aux années d’imposition se terminant après 2006), a été fait après le 22 juin 2000;
e) elle n’a, après le 18 juin 1971, contracté :
(i) ni de dettes envers une personne, ni de dettes garanties par une personne, avec laquelle un bénéficiaire de la fiducie avait un lien de dépendance,
(ii) ni aucune autre obligation de verser une somme à une personne ou une somme garantie par une personne avec laquelle un bénéficiaire de la fiducie avait un lien de dépendance;
f) elle n’a pas reçu de bien après le 17 décembre 1999 dans le cas où, à la fois :
(i) le bien a été reçu par suite d’un transfert d’une autre fiducie,
(ii) le paragraphe (1) s’appliquait à une année d’imposition de l’autre fiducie ayant commencé avant que le bien soit ainsi reçu,
(iii) le transfert n’a pas eu pour effet de changer la propriété effective du bien.
Note marginale :Définitions
(3) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
montant de distribution imposable
taxable SIFT trust distributions
montant de distribution imposable Le montant de distribution imposable d’une fiducie intermédiaire de placement déterminée pour une année d’imposition correspond à la moins élevée des sommes suivantes :
a) son montant imposable pour l’année;
b) la somme obtenue par la formule suivante :
A/(1 - (B + C))
où :
- A
- représente son montant de distribution non déductible pour l’année,
- B
- le taux net d’imposition du revenu des sociétés qui lui est applicable pour l’année,
- C
- le taux d’imposition provincial des EIPD applicable à la fiducie pour l’année.
montant de distribution non déductible
non-deductible distributions amount
montant de distribution non déductible S’entend au sens du paragraphe 104(16). (non-deductible distributions amount)
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 122
- 2001, ch. 17, art. 105
- 2007, ch. 29, art. 12
- 2008, ch. 28, art. 18
- 2013, ch. 34, art. 13 et 257
Note marginale :Définitions
122.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 104 et 122.
- bien admissible de FPI
bien admissible de FPI Est un bien admissible de FPI d’une fiducie à un moment donné le bien qu’elle détient à ce moment et qui est, à ce même moment :
a) un bien immeuble ou réel qui est une immobilisation, un bien de revente admissible, une dette d’une société canadienne représentée par une acceptation bancaire, un bien visé aux alinéas a) ou b) de la définition de placement admissible à l’article 204 ou un dépôt auprès d’une caisse de crédit;
b) un titre d’une entité déterminée dont la totalité ou la presque totalité du revenu brut de FPI, pour son année d’imposition se terminant dans l’année d’imposition de la fiducie qui comprend ce moment, provient de l’entretien, de l’amélioration, de la location ou de la gestion de biens immeubles ou réels qui sont des immobilisations de la fiducie ou d’une entité dont elle détient une action ou dans laquelle elle détient une participation, y compris les biens immeubles ou réels que la fiducie ou une telle entité détient de concert avec une ou plusieurs autres personnes ou sociétés de personnes;
c) un titre d’une entité déterminée dont les seuls biens sont constitués des biens suivants :
(i) le titre de propriété de biens immeubles ou réels de la fiducie ou d’une autre entité déterminée dont l’ensemble des titres sont détenus par la fiducie, y compris les biens immeubles ou réels que la fiducie ou cette autre entité déterminée détient de concert avec une ou plusieurs autres personnes ou sociétés de personnes,
(ii) tout bien visé à l’alinéa d);
d) un bien qui est accessoire à l’activité de la fiducie qui consiste à gagner les sommes visées aux sous-alinéas b)(i) et (iii) de la définition de fiducie de placement immobilier, à l’exception des biens suivants :
(i) des capitaux propres d’une entité,
(ii) une créance hypothécaire, un prêt mezzanine ou une créance semblable. (qualified REIT property)
- bien de revente admissible
bien de revente admissible Est un bien de revente admissible d’une entité son bien immeuble ou réel (sauf une immobilisation) à l’égard duquel les faits ci-après s’avèrent :
a) le bien est contigu à un bien immeuble ou réel donné qui est une immobilisation ou un bien de revente admissible, détenu :
(i) soit par l’entité,
(ii) soit par une autre entité affiliée à l’entité;
b) sa détention est accessoire à la détention du bien donné. (eligible resale property)
- bien hors portefeuille
bien hors portefeuille Sont des biens hors portefeuille d’une entité donnée pour une année d’imposition les biens ci-après qu’elle détient à un moment de l’année :
a) des titres d’une entité déterminée (sauf une entité de placement de portefeuille), si l’entité donnée détient, à ce moment, des titres de cette entité qui, selon le cas :
(i) ont une juste valeur marchande totale qui excède 10 % de la valeur des capitaux propres de l’entité déterminée,
(ii) compte tenu des titres d’entités affiliées à l’entité déterminée que l’entité donnée détient, ont une juste valeur marchande totale qui excède 50 % de la valeur des capitaux propres de l’entité donnée;
b) des biens canadiens immeubles, réels ou miniers, si, au cours de l’année, la juste valeur marchande totale des biens détenus par l’entité donnée qui sont des biens canadiens immeubles, réels ou miniers excède 50 % de la valeur de ses capitaux propres;
c) des biens que l’entité donnée, ou une personne ou une société de personnes avec laquelle elle a un lien de dépendance, utilise à ce moment dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise au Canada. (non-portfolio property)
- bien immeuble ou réel
bien immeuble ou réel
a) Sont compris parmi les biens immeubles ou réels d’un contribuable :
(i) les titres détenus par lui qui sont des titres d’une fiducie qui remplit les conditions énoncées aux alinéas a) à d) de la définition de fiducie de placement immobilier ou des titres d’une autre entité qui remplirait ces conditions si elle était une fiducie,
(ii) les droits réels sur les immeubles ou les intérêts sur les biens réels, sauf les droits à un loyer ou une redevance visé aux alinéas d) ou e) de la définition de avoir minier canadien au paragraphe 66(15);
b) en sont exclus les biens amortissables, sauf les suivants :
(i) les biens compris dans les catégories 1, 3 ou 31 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu autrement que par suite d’un choix prévu par règlement,
(ii) les biens qui sont accessoires à la propriété ou à l’utilisation d’un bien visé au sous-alinéa (i),
(iii) les baux ou les droits de tenure à bail visant les fonds de terre ou les biens visés au sous-alinéa (i). (real or immovable property)
- capital innovateur réglementé
capital innovateur réglementé Capitaux propres d’une fiducie, dans le cas où, à la fois :
a) depuis novembre 2006, les capitaux propres sont autorisés par le surintendant des institutions financières, ou par un organisme de réglementation provincial doté de pouvoirs semblables à ceux du surintendant, à titre de fonds propres de catégorie 1 ou de catégorie 2 d’une institution financière, au sens du paragraphe 181(1);
b) les modalités des capitaux propres n’ont pas changées après le 1er août 2008;
c) la fiducie n’a pas émis de capitaux propres après le 31 octobre 2006;
d) les seuls biens hors portefeuille détenus par la fiducie sont :
(i) des dettes de l’institution financière,
(ii) des actions du capital-actions de l’institution financière que la fiducie a acquises dans le seul but de satisfaire un droit d’exiger de la fiducie qu’elle accepte, comme l’exige un détenteur des capitaux propres, le rachat de ces capitaux. (regulated innovative capital)
- capitaux propres
capitaux propres Les biens ci-après d’une entité :
a) si l’entité est une société, une action de son capital-actions;
b) si elle est une fiducie, une participation au revenu ou au capital de la fiducie;
c) si elle est une société de personnes, une participation à titre d’associé de la société de personnes;
d) une dette de l’entité (et, pour l’application de la définition de dette transigée publiquement au présent article, un titre de l’entité qui est une dette d’une autre entité), si, selon le cas :
(i) la dette est convertible en capitaux propres de l’entité ou d’une autre entité ou est échangeable contre de tels capitaux,
(ii) toute somme payée ou payable au titre de la dette est conditionnelle à l’utilisation de biens, ou dépend de la production en provenant, ou est calculée en fonction soit des recettes, des bénéfices, de la marge d’autofinancement, du prix des marchandises ou d’un critère semblable, soit des dividendes payés ou payables aux actionnaires d’une catégorie d’actions du capital-actions d’une société, soit du revenu ou du capital payé ou payable à tout associé d’une société de personnes ou à tout bénéficiaire d’une fiducie;
e) le droit à l’un des éléments visés au présent alinéa ou aux alinéas a) à d) ou le droit d’acquérir l’un de ces éléments. (equity)
- dette non affiliée transigée publiquement
dette non affiliée transigée publiquement Est une dette non affiliée transigée publiquement d’une entité à un moment donné toute dette transigée publiquement de l’entité si, à ce moment, la juste valeur marchande totale de ses dettes transigées publiquement qui sont détenues à ce moment par des personnes ou des sociétés de personnes qui ne lui sont pas affiliées représente au moins 90 % de la juste valeur marchande totale de l’ensemble de ses dettes transigées publiquement. (unaffiliated publicly-traded liability)
- dette transigée publiquement
dette transigée publiquement Est une dette transigée publiquement d’une entité la dette qui, à la fois, est un titre de l’entité, ne fait pas partie de ses capitaux propres et est cotée ou négociée sur une bourse de valeurs ou un autre marché public. (publicly-traded liability)
- entité
entité Société, fiducie ou société de personnes. (entity)
- entité de placement de portefeuille
entité de placement de portefeuille Est une entité de placement de portefeuille à un moment donné toute entité qui ne détient aucun bien hors portefeuille à ce moment. (portfolio investment entity)
- entité déterminée
entité déterminée Personne ou société de personnes qui est, selon le cas :
a) une société résidant au Canada;
b) une fiducie résidant au Canada;
c) une société de personnes résidant au Canada;
d) une personne non-résidente, ou une société de personnes non visée à l’alinéa c), dont la principale source de revenu est une ou plusieurs sources situées au Canada. (subject entity)
- fiducie de placement immobilier
fiducie de placement immobilier Est une fiducie de placement immobilier pour une année d’imposition la fiducie qui réside au Canada tout au long de l’année et qui remplit les conditions suivantes :
a) la juste valeur marchande totale des biens hors portefeuille qui sont des biens admissibles de FPI qu’elle détient n’est à aucun moment de l’année inférieure à 90 % de la juste valeur marchande totale de l’ensemble des biens hors portefeuille qu’elle détient;
b) au moins 90 % de son revenu brut de FPI pour l’année provient d’une ou de plusieurs des sources suivantes :
(i) loyers de biens immeubles ou réels,
(ii) intérêts,
(iii) dispositions de biens immeubles ou réels qui sont des immobilisations,
(iv) dividendes,
(v) redevances,
(vi) dispositions de biens de revente admissibles;
c) au moins 75 % de son revenu brut de FPI pour l’année provient d’une ou de plusieurs des sources suivantes :
(i) loyers de biens immeubles ou réels,
(ii) intérêts d’hypothèques sur des biens immeubles ou réels,
(iii) dispositions de biens immeubles ou réels qui sont des immobilisations;
d) la juste valeur marchande totale des biens qu’elle détient, dont chacun est un bien immeuble ou réel qui est une immobilisation, un bien de revente admissible, une dette d’une société canadienne représentée par une acceptation bancaire, un bien visé aux alinéas a) ou b) de la définition de placement admissible à l’article 204 ou un dépôt auprès d’une caisse de crédit, n’est à aucun moment de l’année inférieure à 75 % de la valeur de ses capitaux propres au moment considéré;
e) les placements qui y sont faits sont cotés ou négociés, au cours de l’année, sur une bourse de valeurs ou un autre marché public. (real estate investment trust)
- fiducie intermédiaire de placement déterminée
fiducie intermédiaire de placement déterminée Est une fiducie intermédiaire de placement déterminée pour une année d’imposition la fiducie (sauf celle qui est une filiale exclue ou une fiducie de placement immobilier pour l’année) qui répond aux conditions suivantes au cours de l’année :
a) elle réside au Canada;
b) les placements qui y sont faits sont cotés ou négociés sur une bourse de valeurs ou un autre marché public;
c) elle détient un ou plusieurs biens hors portefeuille. (SIFT trust)
- filiale exclue
filiale exclue Est une filiale exclue pour une année d’imposition l’entité dont les capitaux propres ne sont, à aucun moment de l’année :
a) ni cotés ou négociés sur une bourse de valeurs ou un autre marché public;
b) ni détenus par une personne ou une société de personnes autre que les suivantes :
(i) une fiducie de placement immobilier,
(ii) une société canadienne imposable,
(iii) une fiducie intermédiaire de placement déterminée (compte non tenu du paragraphe (2)),
(iv) une société de personnes intermédiaire de placement déterminée (compte non tenu du paragraphe 197(8)),
(v) une personne ou une société de personnes qui n’a pas, relativement à la détention d’un titre de l’entité, de biens dont la valeur est déterminée en tout ou en partie par rapport à un titre qui est coté ou négocié sur une bourse de valeurs ou un autre marché public,
(vi) une filiale exclue pour l’année. (excluded subsidiary entity)
- gains hors portefeuille
gains hors portefeuille Les gains hors portefeuille d’une fiducie intermédiaire de placement déterminée pour une année d’imposition correspondent au total des sommes suivantes :
a) l’excédent éventuel de la somme visée au sous-alinéa (i) sur la somme visée au sous-alinéa (ii) :
(i) le total des sommes représentant chacune le revenu de la fiducie pour l’année provenant soit d’une entreprise qu’elle exploite au Canada, soit d’un bien hors portefeuille, à l’exception du revenu qui est un dividende imposable qu’elle a reçu,
(ii) le total des sommes représentant chacune la perte de la fiducie pour l’année résultant soit d’une entreprise qu’elle exploite au Canada, soit d’un bien hors portefeuille;
b) l’excédent éventuel de la somme visée au sous-alinéa (i) sur la somme visée au sous-alinéa (ii) :
(i) le total des sommes suivantes :
(A) les gains en capital imposables de la fiducie provenant de la disposition au cours de l’année de biens hors portefeuille,
(B) la moitié du total des sommes dont chacune est réputée en vertu du paragraphe 131(1) être un gain en capital de la fiducie pour l’année relatif à l’un de ses biens hors portefeuille pour l’année,
(ii) le total des pertes en capital déductibles de la fiducie pour l’année résultant de la disposition au cours de l’année de biens hors portefeuille. (non-portfolio earnings)
- loyer de biens immeubles ou réels
loyer de biens immeubles ou réels
a) Sont compris parmi les loyers de biens immeubles ou réels :
(i) les loyers et paiements semblables pour l’usage, ou le droit d’usage, de biens immeubles ou réels,
(ii) les sommes payées contre des services accessoires à la location de biens immeubles ou réels, qui sont habituellement fournis ou rendus dans le cadre de la location de tels biens;
(iii) [Abrogé, 2013, ch. 34, art. 258]
b) ne sont pas compris parmi ces loyers :
(i) les sommes payées contre des services fournis ou rendus aux locataires de biens immeubles ou réels, à l’exception des services visés au sous-alinéa a)(ii),
(ii) les frais de gestion ou d’exploitation de biens immeubles ou réels,
(iii) les sommes payées pour l’occupation, l’usage ou le droit d’usage d’une chambre dans un hôtel ou un autre établissement semblable,
(iv) le loyer fondé sur les bénéfices. (rent from real or immovable properties)
- marché public
marché public S’entend notamment d’un système de commerce, ou d’un autre mécanisme organisé, où des titres, susceptibles d’émission publique, sont cotés ou négociés. En est exclu tout mécanisme qui est mis en oeuvre dans le seul but de permettre l’émission d’un titre ou d’en permettre le rachat, l’acquisition ou l’annulation par l’émetteur. (public market)
- placement
placement
a) Sont des placements dans une fiducie ou une société de personnes :
(i) le bien qui est un titre de la fiducie ou de la société de personnes,
(ii) le droit qu’il est raisonnable de considérer comme reproduisant le rendement ou la valeur d’un titre de la fiducie ou de la société de personnes;
b) ne sont pas visés :
(i) la dette non affiliée transigée publiquement d’une fiducie ou d’une société de personnes,
(ii) le capital innovateur réglementé. (investment)
- revenu brut de FPI
revenu brut de FPI Le revenu brut de FPI d’une entité pour une année d’imposition s’entend de l’excédent du total des sommes reçues ou à recevoir par l’entité au cours de l’année, selon la méthode qu’elle emploie habituellement pour le calcul de son revenu, sur le total des sommes dont chacune représente le coût pour elle d’un bien dont il est disposé au cours de l’année. (gross REIT revenue)
- titre
titre Est un titre d’une entité donnée le droit, absolu ou conditionnel, conféré par l’entité ou par une entité qui lui est affiliée, de recevoir, dans l’immédiat ou dans le futur, une somme qu’il est raisonnable de considérer comme représentant soit tout ou partie du capital ou du revenu de l’entité donnée, soit des intérêts payés ou à payer par celle-ci. Il est entendu que les éléments ci-après constituent des titres :
a) toute dette de l’entité donnée;
b) si l’entité donnée est une société :
(i) toute action de son capital-actions,
(ii) tout droit de contrôler, de quelque manière que ce soit, les droits de vote rattachés à une action de son capital-actions;
c) si elle est une fiducie, toute participation au revenu ou au capital de la fiducie;
d) si elle est une société de personnes, toute participation à titre d’associé de la société de personnes;
e) le droit à l’un des éléments visés au présent alinéa ou aux alinéas a) à d) ou le droit d’acquérir l’un de ces éléments. (security)
- valeur des capitaux propres
valeur des capitaux propres La valeur des capitaux propres d’une entité à un moment donné correspond à la juste valeur marchande totale, à ce moment, de ce qui suit :
a) si l’entité est une société, l’ensemble des actions émises et en circulation de son capital-actions;
b) si elle est une fiducie, l’ensemble des participations au revenu ou au capital de la fiducie;
c) si elle est une société de personnes, l’ensemble des participations dans la société de personnes. (equity value)
Note marginale :Application du paragraphe (1.2)
(1.1) Le paragraphe (1.2) s’applique à une entité pour une année d’imposition relativement à une somme et à une autre entité (appelées respectivement « entité mère », « somme déterminée » et « entité d’origine » au présent paragraphe et au paragraphe (1.2)) si les conditions ci-après sont réunies :
a) à un moment de l’année, l’entité mère, selon le cas :
(i) est affiliée à l’entité d’origine,
(ii) détient des titres de l’entité d’origine qui :
(A) d’une part, sont visés à l’un des alinéas a) à c) de la définition de capitaux propres au paragraphe (1),
(B) d’autre part, ont une juste valeur marchande totale qui excède 10 % de la valeur des capitaux propres de l’entité d’origine;
b) la somme déterminée est incluse dans le calcul du revenu brut de FPI de l’entité mère pour l’année relativement à un titre de l’entité d’origine que l’entité mère détient;
c) dans le cas d’une entité d’origine qui est une entité déterminée visée à l’alinéa b) de la définition de bien admissible de FPI au paragraphe (1) relativement à l’entité mère à tout moment de l’année où celle-ci détient des titres de l’entité d’origine, il n’est pas raisonnable de considérer que la somme déterminée provient du revenu brut de FPI de l’entité d’origine tiré de l’entretien, de l’amélioration, de la location ou de la gestion de biens immeubles ou réels qui sont des immobilisations de l’entité mère ou d’une entité dont elle détient une action ou dans laquelle elle détient une participation, y compris les biens immeubles ou réels que l’entité mère ou une telle entité détient de concert avec une ou plusieurs autres sociétés ou sociétés de personnes.
Note marginale :Revenu de même nature
(1.2) Si le présent paragraphe s’applique à une entité mère pour une année d’imposition relativement à une somme déterminée et à une entité d’origine, pour l’application de la définition de fiducie de placement immobilier au paragraphe (1) et dans la mesure où il est raisonnable de considérer que la somme déterminée provient du revenu brut de FPI de l’entité d’origine, la somme déterminée est réputée être un revenu brut de FPI de l’entité mère de même nature que celui de l’entité d’origine et ne pas être un revenu d’une autre nature.
Note marginale :Nature du revenu — arrangements de couverture
(1.3) Les règles ci-après s’appliquent à la définition de fiducie de placement immobilier au paragraphe (1) :
a) toute somme qui est incluse dans le revenu brut de FPI d’une fiducie pour une année d’imposition et qui découle d’une convention qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été conclue par la fiducie dans le but de réduire le risque que présentent pour elle les fluctuations des taux d’intérêt relatifs aux dettes qu’elle contracte en vue d’acquérir ou de refinancer des biens immeubles ou réels est réputée être de même nature que le revenu brut de FPI relatif aux biens immeubles ou réels et ne pas être d’une autre nature;
b) si un bien immeuble ou réel est situé dans un pays étranger et que l’un des faits ci-après se vérifie à l’égard d’une somme incluse dans le revenu brut de FPI d’une fiducie pour une année d’imposition, la somme est réputée être de même nature que le revenu brut de FPI relativement au bien immeuble ou réel et ne pas être d’une autre nature :
(i) la somme représente un gain provenant des fluctuations de la valeur de la monnaie de ce pays par rapport au dollar canadien, constaté :
(A) soit sur un revenu relatif au bien immeuble ou réel,
(B) soit sur une dette contractée par la fiducie dans le but de tirer un revenu relatif à ce bien,
(ii) la somme découle d’une convention qui, à la fois :
(A) prévoit l’achat, la vente ou l’échange de monnaie,
(B) selon ce qu’il est raisonnable de considérer, a été conclue par la fiducie dans le but de réduire le risque que représentent pour elle les fluctuations visées au sous-alinéa (i).
Note marginale :Application de la définition de fiducie intermédiaire de placement déterminée
(2) La définition de fiducie intermédiaire de placement déterminée s’applique à une fiducie pour ses années d’imposition se terminant après 2006. Toutefois, dans le cas où la fiducie aurait été une fiducie intermédiaire de placement déterminée le 31 octobre 2006 si cette définition avait été en vigueur et s’était appliquée à la fiducie à compter de cette date, la définition ne s’applique pas à la fiducie pour ses années d’imposition qui se terminent avant 2011 ou, s’il est antérieur, avant le premier jour après le 15 décembre 2006 où sa croissance excède ce qui constitue une croissance normale d’après les précisions publiées par le ministère des Finances le 15 décembre 2006, et leurs modifications successives, sauf si l’excédent découle d’une opération visée par règlement.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 2007, ch. 29, art. 13, ch. 35, art. 41
- 2009, ch. 2, art. 36
- 2013, ch. 34, art. 258, ch. 40, art. 51
122.2 [Abrogé, 1994, ch. 7, ann. VII, art. 10]
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 122.2
- 1994, ch. 7, ann. VII, art. 10
- 1998, ch. 19, art. 138
Note marginale :Crédit d’impôt pour emploi à l’étranger
122.3 (1) Si un particulier réside au Canada au cours d’une année d’imposition et que, tout au long d’une période de plus de six mois consécutifs ayant commencé avant la fin de l’année et comprenant une partie de l’année (appelée « période admissible » au présent article) :
a) d’une part, il a été employé par une personne qui était un employeur déterminé, dans un but autre que celui de fournir des services en vertu d’un programme, visé par règlement, d’aide au développement international du gouvernement du Canada;
b) d’autre part, il a exercé la totalité, ou presque, des fonctions de son emploi à l’étranger :
(i) dans le cadre d’un contrat en vertu duquel l’employeur déterminé exploitait une entreprise à l’étranger se rapportant à, selon le cas :
(A) l’exploration pour la découverte ou l’exploitation de pétrole, de gaz naturel, de minéraux ou d’autres ressources semblables,
(B) un projet de construction ou d’installation, ou un projet agricole ou d’ingénierie,
(C) toute activité visée par règlement,
(ii) dans le but d’obtenir, pour le compte de l’employeur déterminé, un contrat pour la réalisation des activités visées à la division (i)(A), (B) ou (C),
peut être déduite du montant qui serait, sans le présent article, l’impôt à payer par le contribuable pour l’année en vertu de la présente partie une somme égale à la fraction de l’impôt qu’il est par ailleurs tenu de payer pour l’année en vertu de la présente partie que représente le moindre des éléments suivants :
c) la proportion de la somme déterminée pour l’année que représente par rapport à 365 le nombre de jours :
(i) d’une part, compris dans la partie de la période admissible qui est au cours de l’année,
(ii) d’autre part, au cours desquels le particulier résidait au Canada;
d) le pourcentage déterminé pour l’année de son revenu pour l’année tiré de cet emploi qu’il est raisonnable d’attribuer aux fonctions exercées au cours des jours mentionnés à l’alinéa c),
par rapport à :
e) l’excédent éventuel du montant applicable suivant :
(i) si le particulier réside au Canada tout au long de l’année, son revenu pour l’année,
(ii) s’il est un non-résident à un moment de l’année, le montant déterminé selon l’alinéa 114a) à son égard pour l’année,
sur :
(iii) le total des montants représentant chacun une somme déduite en application de l’article 110.6 ou de l’alinéa 111(1)b) ou déductible en application des alinéas 110(1)d.2), d.3), f), g) ou j) dans le calcul de son revenu imposable pour l’année.
Note marginale :Somme déterminée
(1.01) Pour l’application de l’alinéa (1)c), la somme déterminée pour une année d’imposition d’un particulier correspond à ce qui suit :
a) s’agissant des années d’imposition 2013 à 2015, la somme obtenue par la formule suivante :
[80 000 $ × A/(A + B)] + [C × B/(A + B)]
où :
- A
- représente le revenu du particulier visé à l’alinéa (1)d) pour l’année qui est gagné dans le cadre d’un contrat faisant suite à un engagement qu’un employeur déterminé du particulier a pris par écrit avant le 29 mars 2012,
- B
- le revenu du particulier visé à l’alinéa (1)d) pour l’année, à l’exclusion du revenu compris dans la valeur de l’élément A,
- C
- :
(i) pour l’année d’imposition 2013, 60 000 $,
(ii) pour l’année d’imposition 2014, 40 000 $,
(iii) pour l’année d’imposition 2015, 20 000 $;
b) s’agissant des années d’imposition 2016 et suivantes, zéro.
Note marginale :Pourcentage déterminé
(1.02) Pour l’application de l’alinéa (1)d), le pourcentage déterminé pour une année d’imposition d’un particulier correspond à ce qui suit :
a) s’agissant des années d’imposition 2013 à 2015, le pourcentage obtenu par la formule suivante :
[80 % × A/(A + B)] + [C × B/(A + B)]
où :
- A
- représente la valeur de l’élément A de la formule figurant au paragraphe (1.01),
- B
- la valeur de l’élément B de cette formule,
- C
- :
(i) pour l’année d’imposition 2013, 60 %,
(ii) pour l’année d’imposition 2014, 40 %,
(iii) pour l’année d’imposition 2015, 20 %;
b) s’agissant des années d’imposition 2016 et suivantes, 0 %.
Note marginale :Revenu exclu
(1.1) Aucun montant ne peut être inclus en application de l’alinéa (1)d) au titre du revenu d’un particulier pour une année d’imposition tiré de son emploi auprès d’un employeur si l’un des faits ci-après se vérifie :
a) à la fois :
(i) l’employeur exploite une entreprise de services qui compte un maximum de cinq employés à plein temps tout au long de l’année,
(ii) le particulier :
(A) soit a un lien de dépendance avec l’employeur ou est son actionnaire déterminé,
(B) soit, si l’employeur est une société de personnes, a un lien de dépendance avec l’un de ses associés ou est l’actionnaire déterminé de l’un de ceux-ci,
(iii) n’était l’existence de l’employeur, il serait raisonnable de considérer le particulier comme l’employé d’une personne ou d’une société de personnes qui n’est pas un employeur déterminé;
b) au cours de la partie de la période admissible qui est comprise dans l’année d’imposition :
(i) d’une part, l’employeur fournit les services du particulier à une société, société de personnes ou fiducie avec laquelle l’employeur a un lien de dépendance,
(ii) d’autre part, la juste valeur marchande des actions émises du capital-actions de la société ou des participations dans la société de personnes ou la fiducie, selon le cas, qui sont détenues, directement ou indirectement, par des personnes résidant au Canada représente moins de 10 % de la juste valeur marchande de l’ensemble de ces actions ou participations.
Note marginale :Définitions
(2) Les définitions qui suivent s’appliquent au paragraphe (1).
employeur déterminé
specified employer
employeur déterminé
a) Personne résidant au Canada;
b) société de personnes dont la valeur totale des participations appartenant à des personnes résidant au Canada ou à des sociétés contrôlées par des personnes résidant au Canada est supérieure à 10 % de la juste valeur marchande totale de toutes les participations dans la société de personnes;
c) société qui est une société étrangère affiliée d’une personne résidant au Canada. (specified employer)
impôt qu’il est par ailleurs tenu de payer pour l’année en vertu de la présente partie ou impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie pour l’année
tax otherwise payable under this Part for the year
impôt qu’il est par ailleurs tenu de payer pour l’année en vertu de la présente partie ou impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie pour l’année Le montant qui, sans le présent article, les articles 120 et 120.2, le paragraphe 120.4(2) et les articles 121, 126, 127 et 127.4, correspondrait à l’impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année. (tax otherwise payable under this Part for the year)
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 122.3
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 99, ch. 21, art. 56
- 1997, ch. 25, art. 31
- 2000, ch. 19, art. 31
- 2001, ch. 17, art. 106
- 2002, ch. 9, art. 37
- 2012, ch. 31, art. 26
- 2013, ch. 34, art. 259
Note marginale :Définitions
122.5 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
déclaration de revenu
return of income
déclaration de revenu En ce qui concerne une personne pour une année d’imposition :
a) si la personne réside au Canada à la fin de l’année, la déclaration de revenu, sauf celle prévue aux paragraphes 70(2) ou 104(23), à l’alinéa 128(2)e) ou au paragraphe 150(4), qu’elle est tenue de produire pour l’année ou qu’elle serait tenue de produire si elle avait un impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année;
b) dans les autres cas, le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits qui est présenté au ministre pour l’année. (return of income)
époux ou conjoint de fait visé
cohabiting spouse or common-law partner
époux ou conjoint de fait visé S’entend au sens de l’article 122.6. (cohabiting spouse or common-law partner)
particulier admissible
eligible individual
particulier admissible Par rapport à un mois déterminé d’une année d’imposition, particulier, à l’exception d’une fiducie, qui, avant ce mois, selon le cas :
a) a atteint l’âge de 19 ans;
b) a résidé avec un enfant dont il était le père ou la mère;
c) était marié ou vivait en union de fait. (eligible individual)
personne à charge admissible
qualified dependant
personne à charge admissible Est une personne à charge admissible d’un particulier par rapport à un mois déterminé d’une année d’imposition la personne qui, au début de ce mois, répond aux conditions suivantes :
a) elle est l’enfant du particulier ou est à sa charge ou à la charge de l’époux ou du conjoint de fait visé du particulier;
b) elle vit avec le particulier;
c) elle est âgée de moins de 19 ans;
d) elle n’est pas un particulier admissible par rapport au mois déterminé;
e) elle n’est pas le proche admissible d’un particulier par rapport au mois déterminé. (qualified dependant)
proche admissible
qualified relation
proche admissible Est un proche admissible d’un particulier par rapport à un mois déterminé d’une année d’imposition la personne qui, au début de ce mois, est l’époux ou le conjoint de fait visé du particulier. (qualified relation)
revenu rajusté
adjusted income
revenu rajusté En ce qui concerne un particulier pour une année d’imposition par rapport à un mois déterminé de l’année, le total de son revenu pour l’année et du revenu pour l’année de son proche admissible par rapport à ce mois, calculés chacun comme si, dans le calcul de ce revenu, aucune somme :
a) n’était incluse :
(i) en application de l’alinéa 56(1)q.1) ou du paragraphe 56(6),
(ii) au titre d’un gain provenant d’une disposition de bien à laquelle s’applique l’article 79,
(iii) au titre d’un gain visé au paragraphe 40(3.21);
b) n’était déductible en application des alinéas 60y) ou z). (adjusted income)
Note marginale :Personnes autres que particuliers admissibles, proches admissibles ou personnes à charge admissibles
(2) Malgré le paragraphe (1), n’est ni un particulier admissible, ni un proche admissible, ni une personne à charge admissible, par rapport à un mois déterminé d’une année d’imposition, la personne qui, selon le cas :
a) est décédée avant ce mois;
b) est détenue dans une prison ou dans un établissement semblable pendant une période d’au moins 90 jours qui comprend le premier jour de ce mois;
c) est une personne non-résidente au début de ce mois, à l’exception d’une personne non-résidente qui, à la fois :
(i) est, à ce moment, l’époux ou le conjoint de fait visé d’une personne qui est réputée, par le paragraphe 250(1), résider au Canada tout au long de l’année d’imposition qui comprend le premier jour de ce mois,
(ii) a résidé au Canada à un moment antérieur à ce mois;
d) est, au début de ce mois, une personne visée à l’alinéa 149(1)a) ou b);
e) est quelqu’un pour qui une allocation spéciale prévue par la Loi sur les allocations spéciales pour enfants est payable pour ce mois.
Note marginale :Montant réputé versé au titre de l’impôt
(3) Le particulier admissible par rapport à un mois déterminé d’une année d’imposition qui produit une déclaration de revenu pour l’année est réputé avoir payé au cours de ce mois, au titre de son impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année, un montant égal au quart du montant obtenu par la formule suivante :
A - B
où :
- A
- représente la somme des montants suivants :
a) 213 $,
b) 213 $ pour son proche admissible par rapport à ce mois,
c) 213 $, s’il n’a pas de proche admissible par rapport à ce mois, mais peut déduire un montant pour l’année en application du paragraphe 118(1), par l’effet de l’alinéa 118(1)b), pour une de ses personnes à charge admissibles par rapport à ce mois,
d) le produit de la multiplication de 112 $ par le nombre de ses personnes à charge admissibles par rapport à ce mois, à l’exclusion d’une telle personne pour laquelle un montant est inclus par application de l’alinéa c) dans le calcul du total pour le mois déterminé,
e) si, par rapport à ce mois, il n’a pas de proche admissible, mais a une ou plusieurs personnes à charge admissibles, 112 $,
f) si, par rapport à ce mois, il n’a ni proche admissible ni personne à charge admissible, 112 $ ou, s’il est moins élevé, le montant représentant 2 % de l’excédent éventuel de son revenu pour l’année sur 6 911 $;
- B
- 5 % de l’excédent éventuel de son revenu rajusté pour l’année par rapport à ce mois sur 27 749 $.
Note marginale :Parent ayant la garde partagée
(3.01) Malgré le paragraphe (3), si un particulier admissible est un parent ayant la garde partagée (au sens de l’article 122.6, le terme « personne à charge admissible » à cet article s’entendant au sens du paragraphe (1)) à l’égard d’une ou de plusieurs personnes à charge admissibles au début d’un mois, le montant qui est réputé, en vertu du paragraphe (3), avoir été payé au cours d’un mois déterminé correspond à la somme obtenue par la formule suivante :
1/2 × (A + B)
où :
- A
- représente la somme obtenue par la formule figurant au paragraphe (3), compte non tenu du présent paragraphe;
- B
- la somme obtenue par la formule figurant au paragraphe (3), compte non tenu du présent paragraphe ni du sous-alinéa b)(ii) de la définition de particulier admissible à l’article 122.6.
Note marginale :Conditions d’application du par. (3.2)
(3.1) Le paragraphe (3.2) s’applique relativement à un particulier admissible par rapport à un mois déterminé donné d’une année d’imposition et à chaque mois déterminé postérieur de l’année si, à la fois :
a) le montant qui est réputé, par ce paragraphe, avoir été payé par le particulier au cours du mois donné est inférieur à 50 $;
b) il est raisonnable de conclure que le montant qui est réputé, par ce paragraphe, avoir été payé par le particulier au cours de chaque mois déterminé postérieur de l’année sera inférieur à 50 $.
Note marginale :Paiement anticipé
(3.2) Si le présent paragraphe s’applique, le total des montants qui par ailleurs seraient réputés, par le paragraphe (3), avoir été payés, au titre de l’impôt payable du particulier admissible en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition, au cours du mois déterminé donné de l’année et au cours de chaque mois déterminé postérieur de l’année est réputé avoir été payé par lui, au titre de son impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année, au cours du mois donné, et le montant qui est réputé, par le paragraphe (3), avoir été payé par lui au cours des mois déterminés postérieurs de l’année est réputé, sauf pour l’application du présent paragraphe, ne pas avoir été payé dans la mesure où il est inclus dans un montant réputé, par le présent paragraphe, avoir été payé.
Note marginale :Mois déterminés
(4) Pour l’application du présent article, les mois déterminés d’une année d’imposition sont juillet et octobre de l’année d’imposition suivante et janvier et avril de la deuxième année d’imposition suivante.
Note marginale :Un seul particulier admissible
(5) Si un particulier est le proche admissible d’un autre particulier par rapport à un mois déterminé d’une année d’imposition et que les deux particuliers seraient, en l’absence du présent paragraphe, des particuliers admissibles par rapport à ce mois, seul le particulier désigné par le ministre est le particulier admissible par rapport à ce mois.
(5.1) [Abrogé, 2002, ch. 9, art. 38(2)]
Note marginale :Personne à charge admissible d’un seul particulier
(6) La personne qui, en l’absence du présent paragraphe, serait la personne à charge admissible de plusieurs particuliers par rapport à un mois déterminé d’une année d’imposition est réputée être la personne à charge admissible par rapport à ce mois :
a) soit de celui parmi ces particuliers sur lequel ceux-ci se sont mis d’accord;
b) soit, en l’absence d’accord, des particuliers qui, au début de ce mois, sont des particuliers admissibles (au sens de l’article 122.6, le terme « personne à charge admissible » à cet article s’entendant au sens du paragraphe (1)) à son égard;
c) soit, dans les autres cas, de nul autre que le particulier désigné par le ministre.
Note marginale :Avis au ministre
(6.1) Un particulier est tenu d’aviser le ministre des événements ci-après avant la fin du mois suivant celui où l’événement se produit :
a) le particulier cesse d’être un particulier admissible;
b) une personne devient le proche admissible du particulier ou cesse de l’être;
c) une personne cesse d’être une personne à charge admissible du particulier pour une autre raison que celle d’avoir atteint l’âge de 19 ans.
Note marginale :Non-résidents et résidents pendant une partie de l’année seulement
(6.2) Pour l’application du présent article, le revenu d’une personne qui ne réside pas au Canada à un moment d’une année d’imposition est réputé être le montant qui correspondrait à son revenu pour l’année si elle résidait au Canada tout au long de l’année.
Note marginale :Effet de la faillite
(7) Pour l’application du présent article, dans le cas où un particulier devient un failli au cours d’une année d’imposition, son revenu pour l’année comprend son revenu pour l’année d’imposition qui commence le 1er janvier de l’année civile qui comprend la date de la faillite.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 122.5
- 1994, ch. 7, ann. VII, art. 11, ann. VIII, art. 60, ch. 21, art. 57
- 1997, ch. 25, art. 32
- 1998, ch. 19, art. 139
- 1999, ch. 26, art. 37
- 2000, ch. 12, art. 142, ch. 14, art. 38
- 2001, ch. 17, art. 107
- 2002, ch. 9, art. 38
- 2006, ch. 4, art. 175
- 2007, ch. 35, art. 111
- 2010, ch. 25, art. 23
- 2011, ch. 24, art. 37
- 2013, ch. 34, art. 260
- 2014, ch. 20, art. 17
Note marginale :Définitions
122.51 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
particulier admissible
eligible individual
particulier admissible Est un particulier admissible pour une année d’imposition le particulier, à l’exception d’une fiducie, qui répond aux conditions suivantes :
a) il réside au Canada tout au long de l’année ou, s’il est décédé dans l’année, tout au long de la partie de l’année ayant précédé son décès;
b) il atteint l’âge de dix-huit ans avant la fin de l’année;
c) le total de ses revenus pour l’année provenant des sources ci-après est d’au moins 2 500 $ :
(i) les charges et emplois qu’il a occupés (le revenu en provenant étant calculé compte non tenu de l’alinéa 6(1)f)),
(ii) les entreprises dont chacune est une entreprise qu’il a exploitée soit seul, soit à titre d’associé participant activement à l’exploitation de l’entreprise,
(iii) le programme établi en vertu de la Loi sur le Programme de protection des salariés. (eligible individual)
revenu modifié
adjusted income
revenu modifié Quant à un particulier pour une année d’imposition, s’entend au sens de l’article 122.6. (adjusted income)
Note marginale :Présomption de paiement au titre de l’impôt
(2) Lorsqu’une déclaration de revenu (sauf celle produite en application du paragraphe 70(2), des alinéas 104(23)d) ou 128(2)e) ou du paragraphe 150(4)) est produite relativement à un particulier admissible pour une année d’imposition donnée se terminant à la fin d’une année civile, le montant déterminé selon la formule suivante est réputé avoir été payé à la fin de l’année donnée au titre de l’impôt payable par le particulier en vertu de la présente partie pour cette année :
A - B
où :
- A
- représente le moins élevé des montants suivants :
a) 1 000 $,
b) le total des sommes suivantes :
(i) la somme obtenue par la formule suivante :
(25/C) × D
où :
- C
- représente le taux de base pour l’année donnée,
- D
- le total des sommes représentant chacune la somme obtenue par la formule figurant au paragraphe 118.2(1) pour le calcul de l’impôt payable par le particulier en vertu de la présente partie pour une année d’imposition se terminant dans l’année civile,
(Ii) 25 % du total des montants représentant chacun la somme déductible en application de l’article 64 dans le calcul du revenu du particulier pour une année d’imposition se terminant dans l’année civile;
- B
- 5 % de l’excédent éventuel, sur 17 419 $ [devrait être 21 663 $, voir 2006, ch. 4, art. 70(2)], du total des montants représentant chacun le revenu modifié du particulier pour une année d’imposition se terminant dans l’année civile.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1998, ch. 19, art. 32
- 2000, ch. 14, art. 39, ch. 19, art. 32
- 2001, ch. 17, art. 108
- 2005, ch. 19, art. 26, ch. 30, art. 7
- 2006, ch. 4, art. 70
- 2007, ch. 2, art. 31
- 2009, ch. 2, art. 37
SOUS-SECTION a.1Prestation fiscale canadienne pour enfants
Note marginale :Définitions
122.6 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-section.
année de base
base taxation year
année de base S’entend, par rapport à un mois, de l’année d’imposition suivante :
a) si le mois compte parmi les six premiers mois d’une année civile, celle qui a pris fin le 31 décembre de la deuxième année civile précédente;
b) si le mois compte parmi les six derniers mois d’une année civile, celle qui a pris fin le 31 décembre de l’année civile précédente. (base taxation year)
déclaration de revenu
return of income
déclaration de revenu Le document suivant produit par un particulier pour une année d’imposition :
a) si le particulier a résidé au Canada tout au long de l’année, sa déclaration de revenu (sauf celle produite en vertu des paragraphes 70(2) ou 104(23), de l’alinéa 128(2)e) ou du paragraphe 150(4)) produite ou à produire pour l’année en vertu de la présente partie;
b) dans les autres cas, un formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, présenté au ministre. (return of income)
époux ou conjoint de fait visé
cohabiting spouse or common-law partner
époux ou conjoint de fait visé Personne qui, à un moment donné, est l’époux ou conjoint de fait d’un particulier dont il ne vit pas séparé à ce moment. Pour l’application de la présente définition, une personne n’est considérée comme vivant séparée d’un particulier à un moment donné que si elle vit séparée du particulier à ce moment, pour cause d’échec de leur mariage ou union de fait, pendant une période d’au moins 90 jours qui comprend ce moment. (cohabiting spouse or common-law partner)
parent ayant la garde partagée
shared-custody parent
parent ayant la garde partagée S’entend, à l’égard d’une personne à charge admissible à un moment donné, dans le cas où la présomption énoncée à l’alinéa f) de la définition de particulier admissible ne s’applique pas à celle-ci, du particulier qui est l’un des deux parents de la personne à charge qui, à la fois :
a) ne sont pas, à ce moment, des époux ou conjoints de fait visés l’un par rapport à l’autre;
b) résident avec la personne à charge sur une base d’égalité ou de quasi-égalité;
c) lorsqu’ils résident avec la personne à charge, assument principalement la responsabilité pour le soin et l’éducation de celle-ci, ainsi qu’il est déterminé d’après des critères prévus par règlement. (shared-custody parent)
particulier admissible
eligible individual
particulier admissible S’agissant, à un moment donné, du particulier admissible à l’égard d’une personne à charge admissible, personne qui répond aux conditions suivantes à ce moment :
a) elle réside avec la personne à charge;
b) elle est la personne — père ou mère de la personne à charge — qui :
(i) assume principalement la responsabilité pour le soin et l’éducation de la personne à charge et qui n’est pas un parent ayant la garde partagée à l’égard de celle-ci,
(ii) est un parent ayant la garde partagée à l’égard de la personne à charge;
c) elle réside au Canada ou, si elle est l’époux ou conjoint de fait visé d’une personne qui est réputée, par le paragraphe 250(1), résider au Canada tout au long de l’année d’imposition qui comprend ce moment, y a résidé au cours d’une année d’imposition antérieure;
d) elle n’est pas visée aux alinéas 149(1)a) ou b);
e) elle est, ou son époux ou conjoint de fait visé est, soit citoyen canadien, soit :
(i) résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés,
(ii) résident temporaire ou titulaire d’un permis de séjour temporaire visés par la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ayant résidé au Canada durant la période de 18 mois précédant ce moment,
(iii) personne protégée au titre de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés,
(iv) quelqu’un qui fait partie d’une catégorie précisée dans le Règlement sur les catégories d’immigrants précisées pour des motifs d’ordre humanitaire pris en application de la Loi sur l’immigration.
Pour l’application de la présente définition :
f) si la personne à charge réside avec sa mère, la personne qui assume principalement la responsabilité pour le soin et l’éducation de la personne à charge est présumée être la mère;
g) la présomption visée à l’alinéa f) ne s’applique pas dans les circonstances prévues par règlement;
h) les critère prévus par règlement serviront à déterminer en quoi consistent le soin et l’éducation d’une personne. (eligible individual)
personne à charge admissible
qualified dependant
personne à charge admissible S’agissant de la personne à charge admissible d’un particulier à un moment donné, personne qui répond aux conditions suivantes à ce moment :
a) elle est âgée de moins de 18 ans;
b) elle n’est pas quelqu’un pour qui un montant a été déduit en application de l’alinéa 118(1)a) dans le calcul de l’impôt payable par son époux ou conjoint de fait en vertu de la présente partie pour l’année de base se rapportant au mois qui comprend ce moment;
c) elle n’est pas quelqu’un pour qui une allocation spéciale prévue par la Loi sur les allocations spéciales pour enfants est payable pour le mois qui comprend ce moment. (qualified dependant)
- revenu gagné
revenu gagné[Abrogée, 1998, ch. 21, art. 92(1)]
- revenu gagné modifié
revenu gagné modifié[Abrogée, 1998, ch. 21, art. 92(1)]
revenu modifié
adjusted income
revenu modifié En ce qui concerne un particulier pour une année d’imposition, le total des sommes qui représenteraient chacune le revenu pour l’année du particulier ou de la personne qui était son époux ou conjoint de fait visé à la fin de l’année si, dans le calcul de ce revenu, aucune somme :
a) n’était incluse :
(i) en application de l’alinéa 56(1)q.1) ou du paragraphe 56(6),
(ii) au titre d’un gain provenant d’une disposition de bien à laquelle s’applique l’article 79,
(iii) au titre d’un gain visé au paragraphe 40(3.21);
b) n’était déductible en application des alinéas 60y) ou z). (adjusted income)
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1994, ch. 7, ann. VII, art. 12
- 1996, ch. 11, art. 95
- 1998, ch. 19, art. 140, ch. 21, art. 92
- 1999, ch. 22, art. 44
- 2000, ch. 12, art. 142
- 2001, ch. 17, art. 109, ch. 27, art. 254
- 2006, ch. 4, art. 176
- 2007, ch. 35, art. 112
- 2010, ch. 25, art. 24
Note marginale :Présomption de paiement en trop
122.61 (1) Lorsqu’une personne et, sur demande du ministre, son époux ou conjoint de fait visé à la fin d’une année d’imposition produisent une déclaration de revenu pour l’année, un paiement en trop au titre des sommes dont la personne est redevable en vertu de la présente partie pour l’année est réputé se produire au cours d’un mois par rapport auquel l’année est l’année de base. Ce paiement correspond au résultat du calcul suivant :
1/12[(A - B) + C + M]
où :
- A
- représente le total des montants suivants :
a) le produit de 1 090 $ par le nombre de personnes à charge admissibles à l’égard desquelles la personne était un particulier admissible au début du mois,
b) le produit de 75 $ par le nombre de personnes à charge admissibles — supérieur à deux — à l’égard desquelles la personne était un particulier admissible au début du mois,
c) [Abrogé, 2006, ch. 4, art. 177]
- B
- 4 % (ou 2 %, si la personne est un particulier admissible à l’égard d’une seule personne à charge admissible au début du mois) de l’excédent éventuel du montant visé à l’alinéa a) sur la somme visée à l’alinéa b):
a) le revenu modifié de la personne pour l’année,
b) 32 000 $ ou, si elle est plus élevée, la somme mentionnée à l’alinéa 117(2)a), rajustée annuellement, qui s’applique à l’année civile suivant l’année de base;
- C
- le résultat du calcul suivant :
F - (G × H)
où :
- F
- représente :
a) si la personne est, au début du mois, un particulier admissible à l’égard d’une seule personne à charge admissible, 1 463 $,
b) si elle est, au début du mois, un particulier admissible à l’égard de plusieurs personnes à charge admissibles, le total des montants suivants :
(i) 1 463 $ pour la première,
(ii) 1 254 $ pour la deuxième,
(iii) 1 176 $ pour chacune des autres,
- G
- le montant obtenu par la formule suivante :
J - [K - (L/0,122)]
où :
- J
- représente le revenu modifié de la personne pour l’année,
- K
- la somme visée à l’alinéa b) de l’élément B,
- L
- la somme visée à l’alinéa a) de l’élément F,
- H
- :
a) si la personne est un particulier admissible à l’égard d’une seule personne à charge admissible, 12,2 %,
b) si elle est un particulier admissible à l’égard de plusieurs personnes à charge admissibles, la fraction (exprimée en pourcentage arrêté à la première décimale) dont le numérateur correspond au total visé au sous-alinéa (i) et le dénominateur, au montant visé au sous-alinéa (ii) :
(i) le total qui serait déterminé selon l’élément F à l’égard du particulier admissible si cet élément ne s’appliquait qu’aux trois premières personnes à charge admissibles à l’égard desquelles la personne est un particulier admissible,
(ii) le quotient de la somme visée à l’alinéa a) de l’élément F par 0,122;
- M
- le montant obtenu par la formule suivante :
N - (O × P)
où :
- N
- représente le produit de 2 300 $ par le nombre de personnes à charge admissibles à l’égard desquelles, à la fois :
a) un montant est déductible en application de l’article 118.3 pour l’année d’imposition qui comprend le mois,
b) la personne est un particulier admissible au début du mois,
- O
- le montant obtenu par la formule J - [F/H + (K - L/0,122)], où J, F, H, K et L correspondent aux mêmes éléments figurant à l’élément C,
- P
- la somme représentant 4 % (ou 2 %, si la personne est un particulier admissible à l’égard d’une seule personne à charge admissible visée à l’élément N au début du mois) de la somme déterminée selon l’élément O.
Note marginale :Parent ayant la garde partagée
(1.1) Malgré le paragraphe (1), si un particulier admissible est un parent ayant la garde partagée à l’égard d’une ou de plusieurs personnes à charge admissibles au début d’un mois, le paiement en trop qui est réputé, en vertu du paragraphe (1), s’être produit au cours du mois correspond à la somme obtenue par la formule suivante :
1/2 × (A + B)
où :
- A
- représente la somme obtenue par la formule figurant au paragraphe (1), compte non tenu du présent paragraphe;
- B
- la somme obtenue par la formule figurant au paragraphe (1), compte non tenu du présent paragraphe ni du sous-alinéa b)(ii) de la définition de particulier admissible à l’article 122.6.
Note marginale :Exceptions
(2) Malgré le paragraphe (1), lorsqu’un mois donné est le premier mois au cours duquel un paiement en trop inférieur à 20 $ (ou à tout autre montant fixé par règlement) est réputé par ce paragraphe se produire au titre des sommes dont une personne est redevable en vertu de la présente partie pour l’année de base se rapportant au mois donné, tout semblable paiement en trop dont on pourrait, sans le présent paragraphe, s’attendre à juste titre, à la fin du mois donné, qu’il se produise au cours d’un autre mois se rapportant à la même année de base est réputé se produire selon ce paragraphe au cours du mois donné et non au cours de l’autre mois.
Note marginale :Non-résidents et résidents pendant une partie de l’année
(3) Pour l’application du présent article, il est entendu que le revenu d’une personne pour une année d’imposition au cours de laquelle elle ne réside pas au Canada est réputé être égal à la somme qui aurait correspondu à son revenu pour cette année si elle avait résidé au Canada tout au long de l’année.
Note marginale :Effet de la faillite
(3.1) Pour l’application de la présente sous-section, dans le cas où un particulier devient un failli au cours d’une année d’imposition, les règles suivantes s’appliquent :
a) son revenu pour l’année comprend son revenu pour l’année d’imposition qui commence le 1er janvier de l’année civile qui comprend la date de la faillite;
b) le total des montants déduits en application de l’article 63 dans le calcul de son revenu pour l’année comprend le montant déduit en application de cet article pour son année d’imposition qui commence le 1er janvier de l’année civile qui comprend la date de la faillite.
c) [Abrogé, 1998, ch. 21, art. 94]
Note marginale :Incessibilité
(4) Les remboursements de montants réputés par le présent article être des paiements en trop au titre des sommes dont une personne est redevable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition sont soumis aux règles suivantes :
a) ils sont soustraits à l’application des règles de droit relatives à la faillite ou à l’insolvabilité;
b) ils sont incessibles, insaisissables et ne peuvent être grevés ni donnés pour sûreté;
c) ils ne constituent pas des remboursements d’impôt pour l’application de la Loi sur la cession du droit au remboursement en matière d’impôt;
d) ils ne peuvent être retenus par voie de déduction ou de compensation en application de la Loi sur la gestion des finances publiques;
e) ils ne constituent pas des sommes saisissables pour l’application de la Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales.
Note marginale :Rajustement annuel
(5) Les sommes exprimées en dollars au paragraphe (1) sont rajustées de façon que, lorsque l’année de base se rapportant à un mois donné est postérieure à 1998, la somme applicable pour le mois selon ce paragraphe soit égale au total des montants suivants :
a) le montant qui, sans le paragraphe (7), serait applicable selon le paragraphe (1) pour le mois qui tombe une année avant le mois donné;
b) le produit des montants suivants :
(i) le montant visé à l’alinéa a),
(ii) le résultat du calcul suivant, rajusté de la manière prévue par règlement et arrêté à la troisième décimale, les résultats ayant au moins cinq en quatrième décimale étant arrondis à la troisième décimale supérieure :
(A/B) - 1
où :
- A
- représente l’indice des prix à la consommation (au sens du paragraphe 117.1(4)) pour la période de 12 mois prenant fin le 30 septembre de l’année de base,
- B
- l’indice des prix à la consommation pour la période de 12 mois qui précède la période visée en A.
(5.1) [Abrogé, 1998, ch. 21, art. 93(2)]
Note marginale :Ajouts au supplément de la PNE
(6) Chaque montant visé à l’élément F de la troisième formule figurant au paragraphe (1) qui entre dans le calcul du montant réputé être un paiement en trop se produisant au cours de mois donnés :
a) postérieurs à juin 2005 et antérieurs à juillet 2006, sont remplacés par le montant qui correspond au total de 185 $ et du montant déterminé par ailleurs selon le paragraphe (5) pour ces mois;
b) postérieurs à juin 2006 et antérieurs à juillet 2007, sont remplacés par le montant qui correspond au total de 185 $ et du montant déterminé par ailleurs pour ces mois, par l’application du paragraphe (5) au montant déterminé selon l’alinéa a).
Note marginale :Accord avec une province
(6.1) Malgré le paragraphe (5), le montant déterminé selon le sous-alinéa (5)b)(ii) pour un mois mentionné à l’alinéa (6)b) est réputé correspondre à 0,012 pour l’application de tout accord mentionné à l’article 122.63 concernant des paiements en trop réputés se produire au cours des mois postérieurs à juin 2001 et antérieurs à juillet 2002.
Note marginale :Arrondissement
(7) Pour toute somme visée au paragraphe (1), qui est à rajuster en conformité avec le paragraphe (5), les résultats sont arrêtés à l’unité, ceux qui ont au moins cinq en première décimale étant arrondis à l’unité supérieure.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1994, ch. 7, ann. VII, art. 12
- 1997, ch. 26, art. 80
- 1998, ch. 19, art. 141, ch. 21, art. 93 et 94
- 1999, ch. 26, art. 36
- 2000, ch. 12, art. 142, ch. 14, art. 40, ch. 19, art. 33 et 73
- 2001, ch. 17, art. 110
- 2003, ch. 15, art. 77
- 2005, ch. 30, art. 8
- 2006, ch. 4, art. 71 et 177
- 2010, ch. 25, art. 25
- 2011, ch. 24, art. 38
- 2013, ch. 40, art. 52
Note marginale :Particuliers admissibles
122.62 (1) Pour l’application de la présente sous-section, une personne ne peut être considérée comme un particulier admissible à l’égard d’une personne à charge admissible au début d’un mois que si elle a présenté un avis au ministre, sur formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, au plus tard onze mois après la fin du mois.
Note marginale :Prorogation
(2) Le ministre peut, en tout temps, proroger le délai prévu au paragraphe (1).
Note marginale :Exception
(3) Dans le cas où, au début de 1993, une personne est un particulier admissible à l’égard d’une personne à charge admissible, le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne quant à la personne à charge si celle-ci est aussi son enfant admissible (au sens du paragraphe 122.2(2) par l’effet du sous-alinéa a)(i) de cette définition) pour l’année d’imposition 1992.
Note marginale :Avis de cessation d’admissibilité
(4) La personne qui cesse, au cours d’un mois donné, d’être un particulier admissible à l’égard d’une personne à charge admissible, autrement que parce que celle-ci atteint l’âge de 18 ans, est tenue d’en aviser le ministre avant la fin du premier mois suivant le mois donné.
Note marginale :Décès de l’époux ou du conjoint de fait visé
(5) En cas de décès de l’époux ou du conjoint de fait visé d’un particulier admissible à l’égard d’une personne à charge admissible, les règles ci-après s’appliquent :
a) le particulier est tenu d’aviser le ministre de cet événement, sur le formulaire prescrit, avant la fin du premier mois civil commençant après l’événement;
b) sous réserve du paragraphe (8), pour le calcul du montant réputé, en vertu du paragraphe 122.61(1), être un paiement en trop, se produisant au cours de ce premier mois et de tout mois postérieur, au titre des sommes dont le particulier est redevable en vertu de la présente partie pour l’année de base se rapportant à ce premier mois, le revenu modifié du particulier pour l’année est réputé être égal à son revenu pour l’année.
Note marginale :Séparation
(6) Dans le cas où une personne cesse d’être l’époux ou le conjoint de fait visé d’un particulier admissible, les règles ci-après s’appliquent :
a) le particulier est tenu d’aviser le ministre de cet événement, sur le formulaire prescrit, avant la fin du premier mois civil commençant après l’événement;
b) sous réserve du paragraphe (8), pour le calcul du montant réputé, en vertu du paragraphe 122.61(1), être un paiement en trop, se produisant au cours de ce premier mois et de tout mois postérieur, au titre des sommes dont le particulier est redevable en vertu de la présente partie pour l’année de base se rapportant à ce premier mois, le revenu modifié du particulier pour l’année est réputé être égal à son revenu pour l’année.
Note marginale :Nouvel époux ou conjoint de fait visé
(7) Dans le cas où un contribuable devient l’époux ou le conjoint de fait visé d’un particulier admissible, les règles ci-après s’appliquent :
a) le particulier est tenu d’aviser le ministre de cet événement, sur le formulaire prescrit, avant la fin du premier mois civil commençant après l’événement;
b) sous réserve du paragraphe (8), pour le calcul du montant réputé, en vertu du paragraphe 122.61(1), être un paiement en trop, se produisant au cours de ce premier mois et de tout mois postérieur, au titre des sommes dont le particulier est redevable en vertu de la présente partie pour l’année de base se rapportant à ce premier mois, le contribuable est réputé avoir été l’époux ou le conjoint de fait visé du particulier à la fin de l’année de base se rapportant à ce mois.
Note marginale :Ordre des événements
(8) Si plus d’un des événements visés aux paragraphes (5) à (7) se produisent au cours d’un mois civil, seul le paragraphe qui porte sur le dernier en date de ces événements s’applique.
(9) [Abrogé, 1998, ch. 19, par. 142(2)]
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1994, ch. 7, ann. VII, art. 12
- 1996, ch. 11, art. 95h) et 97(1)e)
- 1998, ch. 19, art. 142, ch. 21, art. 95
- 2000, ch. 12, art. 142
- 2011, ch. 24, art. 39
Note marginale :Accord
122.63 (1) Le ministre des Finances peut conclure avec le gouvernement d’une province un accord aux termes duquel les montants déterminés selon l’alinéa a) de l’élément A de la formule applicable figurant au paragraphe 122.61(1) à l’égard de personnes qui résident dans la province sont remplacés, dans le cadre du calcul des paiements en trop qui sont réputés se produire en application de ce paragraphe, par des montants déterminés en conformité avec l’accord.
Note marginale :Idem
(2) Les montants déterminés selon l’alinéa a) de l’élément A de la formule applicable figurant au paragraphe 122.61(1) pour une année de base par suite de la conclusion de l’accord visé au paragraphe (1) sont fondés sur l’âge des personnes à charge admissibles de particuliers admissibles ou sur leur nombre, ou sur ces deux critères. Ils donnent lieu à un montant, relatif à une personne à charge admissible, qui est au moins égal, quant à cette personne, à 85 % du montant qui serait déterminé par ailleurs à son égard pour cette année selon cet alinéa.
Note marginale :Idem
(3) L’accord visé au paragraphe (1) doit prévoir le remboursement par le gouvernement de la province au gouvernement fédéral de la fraction du total des montants représentant chacun un montant réputé par le paragraphe 122.61(1) être un paiement en trop au titre des sommes dont une personne visée par l’accord est redevable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition, qui dépasse, par suite de l’application de l’accord, le montant représentant 101 % du total de semblables paiements en trop qui seraient par ailleurs réputés se produire en application du paragraphe 122.61(1).
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1994, ch. 7, ann. VII, art. 12
- 1996, ch. 11, art. 95h)
- 1998, ch. 19, art. 143
122.64 [Abrogé, 2013, ch. 40, art. 53]
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1994, ch. 7, ann. VII, art. 12
- 1996, ch. 11, art. 95 et 97
- 1998, ch. 19, art. 144
- 2005, ch. 35, art. 66 et 67
- 2012, ch. 19, art. 694 et 695
- 2013, ch. 40, art. 53
SOUS-SECTION a.2Prestation fiscale pour le revenu de travail
Note marginale :Définitions
122.7 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
conjoint admissible
eligible spouse
conjoint admissible Est le conjoint admissible d’un particulier admissible pour une année d’imposition le particulier (sauf un particulier non admissible) qui a résidé au Canada tout au long de l’année et qui était, à la fin de l’année, le conjoint visé du particulier admissible. (eligible spouse)
conjoint visé
cohabiting spouse or common-law partner
conjoint visé S’entend au sens de l’article 122.6. (cohabiting spouse or common-law partner)
déclaration de revenu
return of income
déclaration de revenu Déclaration de revenu, sauf celle qui est à produire aux termes des paragraphes 70(2) ou 104(23), de l’alinéa 128(2)e) ou du paragraphe 150(4), qu’un particulier est tenu de produire pour une année d’imposition ou qu’il serait tenu de produire s’il avait un impôt à payer en vertu de la présente partie pour l’année. (return of income)
établissement d’enseignement agréé
designated educational institution
établissement d’enseignement agréé S’entend au sens du paragraphe 118.6(1). (designated educational institution)
particulier admissible
eligible individual
particulier admissible Est un particulier admissible pour une année d’imposition le particulier (sauf un particulier non admissible) qui a résidé au Canada tout au long de l’année et qui était, à la fin de l’année :
a) soit âgé de 19 ans ou plus;
b) soit le conjoint visé d’un autre particulier;
c) soit le parent d’un enfant avec lequel le particulier réside. (eligible individual)
particulier non admissible
ineligible individual
particulier non admissible Est un particulier non admissible pour une année d’imposition le particulier qui, selon le cas :
a) est visé aux alinéas 149(1)a) ou b) à un moment de l’année;
b) sauf s’il a une personne à charge admissible pour l’année, est inscrit comme étudiant à temps plein à un établissement d’enseignement agréé pendant une période de plus de treize semaines comprise dans l’année;
c) est détenu dans une prison ou dans un établissement semblable pendant une période d’au moins 90 jours comprise dans l’année. (ineligible individual)
personne à charge admissible
eligible dependant
personne à charge admissible Est une personne à charge admissible d’un particulier pour une année d’imposition l’enfant du particulier qui, à la fin de l’année, à la fois :
a) réside avec le particulier;
b) est âgé de moins de 19 ans;
c) n’est pas un particulier admissible. (eligible dependant)
revenu de travail
working income
revenu de travail Le revenu de travail d’un particulier pour une année d’imposition correspond au total des sommes suivantes :
a) le total des sommes dont chacune représenterait le revenu du particulier pour l’année tiré d’une charge ou d’un emploi si la présente loi s’appliquait compte non tenu de l’article 8, de l’alinéa 81(1)a) et du paragraphe 81(4);
b) les sommes qui sont incluses, par l’effet des alinéas 56(1)n) ou o) ou du sous-alinéa 56(1)r)(v), dans le calcul du revenu du particulier pour une période de l’année ou qui seraient ainsi incluses en l’absence de l’alinéa 81(1)a);
c) le total des sommes dont chacune représenterait le revenu du particulier pour l’année tiré d’une entreprise qu’il exploite autrement qu’à titre d’associé déterminé d’une société de personnes si la présente loi s’appliquait compte non tenu de l’alinéa 81(1)a). (working income)
revenu net rajusté
adjusted net income
revenu net rajusté Le revenu net rajusté d’un particulier pour une année d’imposition correspond à la somme qui représenterait son revenu pour l’année si, à la fois :
a) la présente loi s’appliquait compte non tenu de l’alinéa 81(1)a) ni du paragraphe 81(4);
b) dans le calcul de ce revenu, aucune somme n’était incluse en application de l’alinéa 56(1)q.1) ou du paragraphe 56(6), au titre d’un gain provenant d’une disposition de bien à laquelle s’applique l’article 79 ou au titre d’un gain visé au paragraphe 40(3.21);
c) dans le calcul de ce revenu, aucune somme n’était déductible en application des alinéas 60y) ou z). (adjusted net income)
Note marginale :Paiement réputé au titre de l’impôt
(2) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), le particulier admissible pour une année d’imposition qui produit une déclaration de revenu pour l’année et qui fait une demande en vertu du présent paragraphe est réputé avoir payé, à la fin de l’année, au titre de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour l’année, une somme égale à la somme positive obtenue par la formule suivante :
A - B
où :
- A
- représente :
a) si le particulier n’avait pas de conjoint admissible ni de personne à charge admissible pour l’année, 25 % de l’excédent, sur 3 000 $, de son revenu de travail pour l’année, jusqu’à concurrence de 925 $,
b) si le particulier avait un conjoint admissible ou une personne à charge admissible pour l’année, 25 % de l’excédent, sur 3 000 $, du total des revenus de travail pour l’année du particulier et, le cas échéant, de son conjoint admissible, jusqu’à concurrence de 1 680 $;
- B
- :
a) si le particulier n’avait pas de conjoint admissible ni de personne à charge admissible pour l’année, 15 % de l’excédent, sur 10 500 $, de son revenu net rajusté pour l’année,
b) si le particulier avait un conjoint admissible ou une personne à charge admissible pour l’année, 15 % de l’excédent, sur 14 500 $, du total des revenus nets rajustés pour l’année du particulier et, le cas échéant, de son conjoint admissible.
Note marginale :Paiement réputé au titre de l’impôt — supplément pour les personnes handicapées
(3) Le particulier admissible pour une année d’imposition qui produit une déclaration de revenu pour l’année et qui peut déduire une somme en application du paragraphe 118.3(1) dans le calcul de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour l’année est réputé avoir payé, à la fin de l’année, au titre de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour l’année, une somme égale à la somme positive obtenue par la formule suivante :
C - D
où :
- C
- représente 25 % de l’excédent, sur 1 150 $, de son revenu de travail pour l’année, jusqu’à concurrence de 462,50 $;
- D
- :
a) si le particulier n’avait pas de conjoint admissible ni de personne à charge admissible pour l’année, 15 % de l’excédent, sur 16 667 $, de son revenu net rajusté pour l’année,
b) si le particulier avait un conjoint admissible pour l’année qui n’avait pas droit à la déduction prévue au paragraphe 118.3(1) pour l’année, ou s’il avait une personne à charge admissible pour l’année, 15 % de l’excédent, sur 25 700 $, du total des revenus nets rajustés pour l’année du particulier et, le cas échéant, de son conjoint admissible,
c) si le particulier avait un conjoint admissible pour l’année qui avait droit à la déduction prévue au paragraphe 118.3(1) pour l’année, 7,5 % de l’excédent, sur 25 700 $, du total des revenus nets rajustés pour l’année du particulier et, le cas échéant, de son conjoint admissible.
Note marginale :Conjoint admissible réputé ne pas être un particulier admissible
(4) Le conjoint admissible d’un particulier admissible pour une année d’imposition est réputé, pour l’application du paragraphe (2), ne pas être un particulier admissible pour l’année s’il a fait la demande visée au paragraphe (6) conjointement avec le particulier et si ce dernier a reçu une somme en application du paragraphe (7) pour l’année.
Note marginale :Somme réputée être nulle
(5) Si un particulier admissible avait un conjoint admissible pour une année d’imposition et qu’ils font tous deux une demande pour l’année en vertu du paragraphe (2), la somme qui est réputée avoir été payée en vertu de ce paragraphe par chacun d’eux au titre de l’impôt à payer en vertu de la présente partie pour l’année est nulle.
Note marginale :Demande de paiement anticipé
(6) Le paragraphe (7) s’applique à un particulier pour une année d’imposition si les conditions suivantes sont réunies :
a) à un moment après le 1er janvier et avant le 1er septembre de l’année, le particulier présente au ministre une demande sur le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits ou, s’il a un conjoint visé à ce moment, il présente au ministre, conjointement avec son conjoint, une telle demande dans laquelle il est désigné pour l’application du paragraphe (7);
b) si le particulier et le conjoint visé ont fait la demande conjointe visée à l’alinéa a), il est raisonnable de s’attendre à ce que, selon le cas :
(i) le revenu de travail du particulier pour l’année soit supérieur à celui du conjoint visé pour l’année,
(ii) le particulier soit réputé, en vertu du paragraphe (3), avoir payé une somme au titre de l’impôt à payer en vertu de la présente partie pour l’année.
Note marginale :Paiement anticipé
(7) Sous réserve du paragraphe (8), le ministre peut verser à un particulier, avant la fin de janvier de l’année suivant une année d’imposition, une ou plusieurs sommes qui, au total, n’excèdent pas la moitié du total des sommes qui, selon son estimation, seront réputées être payées par le particulier en vertu des paragraphes (2) ou (3) à la fin de l’année; toute somme versée par le ministre en vertu du présent paragraphe est réputée avoir été reçue par le particulier pour l’année d’imposition.
Note marginale :Restriction — paiement anticipé
(8) Aucune somme n’est versée à un particulier en vertu du paragraphe (7) pour une année d’imposition si, selon le cas :
a) la somme que le ministre peut verser en vertu de ce paragraphe est inférieure à 100 $;
b) la date du versement est antérieure à la date à laquelle le particulier a produit une déclaration de revenu pour une année d’imposition antérieure pour laquelle il a reçu un versement en vertu de ce paragraphe.
Note marginale :Avis au ministre
(9) Le particulier qui présente la demande visée au paragraphe (6) au cours d’une année d’imposition est tenu d’aviser le ministre de ceux des événements ci-après qui se produisent avant la fin du mois suivant celui où l’événement se produit :
a) le particulier cesse de résider au Canada au cours de l’année;
b) le particulier cesse, avant la fin de l’année, d’être le conjoint visé de la personne avec laquelle il a présenté la demande;
c) le particulier s’inscrit comme étudiant à temps plein dans un établissement d’enseignement agréé au cours de l’année;
d) le particulier est détenu dans une prison ou dans un établissement semblable au cours de l’année.
Note marginale :Règle spéciale — personne à charge admissible
(10) Pour l’application des paragraphes (2) et (3), un particulier est réputé ne pas être la personne à charge admissible d’un particulier admissible pour une année d’imposition s’il est la personne à charge admissible d’un autre particulier admissible pour l’année et que les deux particuliers admissibles l’ont désigné comme personne à charge admissible pour l’application du présent article pour l’année.
Note marginale :Faillite
(11) Pour l’application de la présente sous-section, les règles ci-après s’appliquent à l’égard du particulier qui fait faillite au cours d’une année civile :
a) malgré le paragraphe 128(2), toute mention (sauf au présent paragraphe) de l’année d’imposition du particulier vaut mention de l’année civile en cause;
b) le revenu de travail et le revenu net rajusté du particulier pour l’année d’imposition se terminant le 31 décembre de l’année civile en cause sont réputés comprendre ses revenu de travail et revenu net rajusté pour l’année d’imposition qui commence le 1er janvier de l’année civile en cause.
Note marginale :Règles spéciales — décès
(12) Pour l’application de la présente sous-section, les règles ci-après s’appliquent à l’égard du particulier qui décède après le 30 juin d’une année civile :
a) le particulier est réputé résider au Canada depuis le moment de son décès jusqu’à la fin de l’année et avoir le même lieu de résidence au Canada que celui qu’il avait immédiatement avant son décès;
b) le particulier est réputé avoir le même âge à la fin de l’année que celui qu’il aurait eu s’il avait survécu jusqu’à la fin de l’année;
c) le particulier est réputé être le conjoint visé d’un autre particulier (appelé « conjoint survivant » au présent alinéa) à la fin de l’année si, à la fois :
(i) immédiatement avant son décès, il était le conjoint visé du conjoint survivant,
(ii) le conjoint survivant n’est pas le conjoint visé d’un autre particulier à la fin de l’année;
d) toute déclaration de revenu produite par le représentant légal du particulier est réputée être une déclaration de revenu produite par le particulier.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 2007, ch. 35, art. 42
- 2009, ch. 2, art. 38, ch. 31, art. 13
- 2010, ch. 25, art. 26
Note marginale :Programme provincial
122.71 Le ministre des Finances peut conclure, avec le gouvernement d’une province, un accord selon lequel les sommes déterminées selon les paragraphes 122.7(2) et (3) relativement à un particulier admissible résidant dans la province à la fin d’une année d’imposition sont remplacées, en vue du calcul des sommes réputées être payées au titre de l’impôt à payer par un particulier en vertu de ces paragraphes, par des sommes déterminées conformément à l’accord.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 2007, ch. 35, art. 42
SOUS-SECTION bRègles applicables aux sociétés
Note marginale :Taux afférents aux sociétés
123 (1) L’impôt payable par une société en vertu de la présente partie sur son revenu imposable ou sur son revenu imposable gagné au Canada, selon le cas (appelé le « montant imposable » au présent article), pour l’année est, sauf disposition contraire :
a) 38 % de son montant imposable pour l’année.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1970-71-72, ch. 63, art. 1« 123 »
- 1984, ch. 29, art. 90
- 1986, ch. 55, art. 42
- 1988, ch. 28, art. 250, ch. 55, art. 100
Note marginale :Surtaxe des sociétés
123.1 Doit être ajouté à l’impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie pour chaque année d’imposition par une société (à l’exclusion d’une société qui a été tout au long de l’année une société de placement ou une société de placement appartenant à des non-résidents) un montant égal au produit de la multiplication, par le rapport entre le nombre de jours de la partie de l’année qui tombe après le 30 juin 1985 et avant 1987, d’une part, et le nombre de jours de l’année, d’autre part, de 5 % de l’excédent éventuel :
a) de l’impôt payable en vertu de la présente partie par la société pour l’année, calculé compte non tenu du présent article, des articles 123.2 et 126 (sauf pour l’application du paragraphe 125(1) et de l’article 125.1), des paragraphes 127(3) et (5), 127.2(1) et 127.3(1) de la présente loi, ni de l’alinéa 123(1)b) et du paragraphe 127(13) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, ni de la mention « dans une province » au paragraphe 124(1) de la présente loi,
sur :
b) dans le cas d’une société privée sous contrôle canadien à laquelle le paragraphe 125(1) s’applique, l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii):
(i) 15 % du moins élevé des montants calculés selon les alinéas 125(1)a) à c) pour celle-ci pour l’année,
(ii) le montant calculé selon l’alinéa 125.1(1)b) pour celle-ci pour l’année;
c) dans le cas d’une société de placement à capital variable, le moins élevé des montants qui seraient calculés selon les alinéas a) à c) de l’élément A de la formule figurant à la définition de impôt en main remboursable au titre des gains en capital au paragraphe 131(6) pour celle-ci pour l’année compte non tenu du présent article;
d) dans les autres cas, zéro.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1972, ch. 9, art. 2
- 1985, ch. 45, art. 69
- 1986, art. 6, art. 69, ch. 55, art. 43
123.2 [Abrogé, 2006, ch. 4, art. 72]
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 123.2
- 1994, ch. 7, ann. VIII, art. 61
- 1996, ch. 21, art. 24
- 1999, ch. 22, art. 45
- 2001, ch. 17, art. 111
- 2005, ch. 30, art. 9
- 2006, ch. 4, art. 72
Note marginale :Impôt remboursable sur le revenu de placement d’une société privée sous contrôle canadien
123.3 Est à ajouter à l’impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie pour chaque année d’imposition par une société qui est une société privée sous contrôle canadien tout au long de l’année le montant représentant 6 2/3 % du moins élevé des montants suivants :
a) son revenu de placement total pour l’année, au sens du paragraphe 129(4);
b) l’excédent éventuel de son revenu imposable pour l’année sur le moindre des montants déterminés à son égard pour l’année selon les alinéas 125(1)a) à c).
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1996, ch. 21, art. 25
Réductions de l’impôt des sociétés
Note marginale :Définitions
123.4 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- pourcentage de réduction du taux des SPCC
pourcentage de réduction du taux des SPCC[Abrogée, 2003, ch. 15, art. 78(1)]
- pourcentage de réduction du taux général
pourcentage de réduction du taux général En ce qui concerne une société pour une année d’imposition, le total de ce qui suit :
a) la proportion de 7 % que représente le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont antérieurs à 2008 et le nombre total de jours de l’année d’imposition;
b) la proportion de 8,5 % que représente le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont en 2008 et le nombre total de jours de l’année d’imposition;
c) la proportion de 9 % que représente le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont en 2009 et le nombre total de jours de l’année d’imposition;
d) la proportion de 10 % que représente le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont en 2010 et le nombre total de jours de l’année d’imposition;
e) la proportion de 11,5 % que représente le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont en 2011 et le nombre total de jours de l’année d’imposition;
f) la proportion de 13 % que représente le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs à 2011 et le nombre total de jours de l’année d’imposition. (general rate reduction percentage)
- revenu imposable au taux complet
revenu imposable au taux complet En ce qui concerne une société pour une année d’imposition :
a) si la société n’est pas visée aux alinéas b) ou c) pour l’année, l’excédent de la partie de son revenu imposable pour l’année qui est assujettie à l’impôt en vertu du paragraphe 123(1) (étant entendu qu’il s’agit, dans le cas d’une société non-résidente, de la partie de son revenu imposable gagné au Canada pour l’année qui est assujettie à cet impôt) sur le total des montants suivants :
(i) si un montant est déduit en application du paragraphe 125.1(1) de son impôt payable par ailleurs pour l’année en vertu de la présente partie, le quotient du montant ainsi déduit par le pourcentage de réduction du taux général qui lui est applicable pour l’année,
(ii) si un montant est déduit en application du paragraphe 125.1(2) de son impôt payable par ailleurs pour l’année en vertu de la présente partie, le montant déterminé, au titre de la déduction, selon la formule figurant à ce paragraphe,
(iii) son revenu pour l’année provenant d’une entreprise de prestation de services personnels,
(iv) si elle est une caisse de crédit tout au long de l’année et a déduit une somme en application du paragraphe 125(1) pour l’année par l’effet des paragraphes 137(3) et (4), la somme éventuelle qui correspond au résultat de la multiplication de la valeur de l’élément B de la formule figurant au paragraphe 137(3) par la valeur de l’élément C de cette formule, à son égard pour l’année;
b) si la société est une société privée sous contrôle canadien tout au long de l’année, l’excédent de la partie de son revenu imposable pour l’année qui est assujettie à l’impôt prévu au paragraphe 123(1) sur le total des montants suivants :
(i) les montants qui seraient déterminés à son égard pour l’année selon les sous-alinéas a)(i) à (iv) si l’alinéa a) s’appliquait à elle,
(ii) la moins élevée des sommes déterminées à son égard pour l’année selon les alinéas 125(1)a) à c),
(iii) son revenu de placement total, au sens du paragraphe 129(4), pour l’année, sauf si elle est, tout au long de l’année, une société coopérative, au sens du paragraphe 136(2), ou une caisse de crédit;
(iv) [Abrogé, 2003, ch. 15, art. 78(2)]
c) si la société est, tout au long de l’année, une société de placement, une société de placement hypothécaire ou une société de placement à capital variable, zéro. (full rate taxable income)
Note marginale :Déduction d’impôt générale
(2) Est déductible de l’impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie pour une année d’imposition par une société le produit de la multiplication du pourcentage de réduction du taux général qui lui est applicable pour l’année par son revenu imposable à taux complet pour l’année.
(3) [Abrogé, 2003, ch. 15, art. 78(5)]
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 2001, ch. 17, art. 112
- 2003, ch. 15, art. 78, ch. 28, art. 12
- 2006, ch. 4, art. 73
- 2007, ch. 2, art. 32, ch. 29, art. 14, ch. 35, art. 181
- 2013, ch. 33, art. 12, ch. 34, art. 261, ch. 40, art. 54
Note marginale :Déduction de l’impôt des sociétés
124 (1) Il peut être déduit de l’impôt par ailleurs payable par une société en vertu de la présente partie, pour une année d’imposition, une somme égale à 10 % du revenu imposable de la société, gagné au cours de l’année dans une province.
Note marginale :Mandataires de Sa Majesté
(3) Malgré le paragraphe (1), aucune déduction ne peut être effectuée en vertu du présent article sur l’impôt par ailleurs payable, en vertu de la présente partie pour une année d’imposition, par une société au titre de son revenu imposable pour l’année qui n’est pas assujetti à l’impôt en vertu de la présente partie par l’effet de quelque loi fédérale, ni par une société d’État prévue par règlement et qui est un mandataire de Sa Majesté.
Note marginale :Définitions
(4) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- province
province S’entend en outre de la zone extracôtière de Terre-Neuve et de la zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse. (province)
- revenu imposable gagné au cours de l’année dans une province
revenu imposable gagné au cours de l’année dans une province Le montant déterminé en vertu des règles établies à cette fin par règlement pris sur recommandation du ministre des Finances. (taxable income earned in the year in a province)
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 124
- 1994, ch. 7, ann. VIII, art. 62
Note marginale :Déduction accordée aux petites entreprises
125 (1) La société qui est tout au long d’une année d’imposition une société privée sous contrôle canadien peut déduire de son impôt payable par ailleurs pour l’année en vertu de la présente partie une somme égale au produit de la multiplication du taux de la déduction pour petite entreprise qui lui est applicable pour l’année par la moins élevée des sommes suivantes :
a) l’excédent éventuel du total des montants suivants :
(i) l’ensemble de toutes les sommes dont chacune est le revenu de la société pour l’année tiré d’une entreprise exploitée activement au Canada (autre que le revenu de la société pour l’année tiré d’une entreprise qu’elle exploite comme associé d’une société de personnes),
(ii) le revenu de société de personnes déterminé de la société pour l’année,
sur le total des montants suivants :
(iii) l’ensemble de toutes les sommes dont chacune est une perte de la société pour l’année provenant de l’exploitation d’une entreprise exploitée activement au Canada (autre qu’une perte de la société pour l’année provenant d’une entreprise qu’elle exploite comme associé d’une société de personnes),
(iv) la perte de société de personnes déterminée de la société pour l’année;
b) l’excédent éventuel du revenu imposable de la société pour l’année sur le total des montants suivants :
(i) les 100/28e du total des sommes qui seraient déductibles, en application du paragraphe 126(1), de l’impôt payable par ailleurs par la société pour l’année en vertu de la présente partie si elles étaient déterminées compte non tenu des articles 123.3 et 123.4,
(ii) le résultat de la multiplication du total des sommes qui seraient déductibles, en application du paragraphe 126(2), de l’impôt payable par ailleurs par la société pour l’année en vertu de la présente partie si elles étaient déterminées compte non tenu de l’article 123.4, par le facteur de référence pour l’année,
(iii) la fraction du revenu imposable de la société pour l’année qui n’est pas assujettie à l’impôt en vertu de la présente partie par l’effet de quelque loi fédérale;
c) le plafond des affaires de la société pour l’année.
Note marginale :Taux de la déduction pour petite entreprise
(1.1) Pour l’application du paragraphe (1), le taux de la déduction pour petite entreprise applicable à une société pour une année d’imposition correspond au total des sommes suivantes :
a) la proportion de 16 % que représente le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont antérieurs à 2008 par rapport au nombre total de jours de l’année d’imposition;
b) la proportion de 17 % que représente le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs à 2007 par rapport au nombre total de jours de l’année d’imposition.
c) [Abrogé, 2007, ch. 35, art. 182]
Définition de plafond des affaires
(2) Pour l’application du présent article, le plafond des affaires d’une société pour une année d’imposition est de 500 000 $, sauf si la société est associée, pendant l’année, à une ou plusieurs autres sociétés privées sous contrôle canadien, auquel cas son plafond des affaires pour l’année est nul, sauf disposition contraire du présent article.
Note marginale :Sociétés associées
(3) Malgré le paragraphe (2), si les sociétés privées sous contrôle canadien qui sont associées les unes aux autres pendant une année d’imposition présentent au ministre, selon le formulaire prescrit, une convention par laquelle est attribué, pour l’application du présent article, un pourcentage à une ou plusieurs d’entre elles pour l’année, le plafond des affaires, pour l’année, de chacune des sociétés correspond à ce qui suit :
a) si le total des pourcentages attribués selon la convention n’excède pas 100 %, le produit de 500 000 $ par le pourcentage attribué à la société selon la convention;
b) dans les autres cas, zéro.
Note marginale :Défaut de présenter la convention
(4) Si une ou plusieurs sociétés privées sous contrôle canadien qui sont associées les unes aux autres pendant une année d’imposition ne présentent pas au ministre une convention conforme au paragraphe (3) dans les 30 jours suivant l’envoi par le ministre, à une ou plusieurs d’entre elles, d’un avis portant qu’une telle convention est requise pour l’établissement d’une cotisation en vertu de la présente partie, le ministre attribue, pour l’application du présent article, un montant à une ou plusieurs d’entre elles pour l’année. Le montant total ainsi attribué doit correspondre au moins élevé des montants qui représenteraient les plafonds des affaires des sociétés pour l’année si aucune d’elles n’était associée à d’autres sociétés au cours de l’année et s’il n’était pas tenu compte des paragraphes (5) et (5.1).
Note marginale :Détermination du plafond des affaires dans certains cas
(5) Malgré les paragraphes (2) à (4):
a) lorsqu’une société privée sous contrôle canadien a plus d’une année d’imposition se terminant au cours de la même année civile et qu’elle est associée au cours d’au moins deux de ces années avec une autre société privée sous contrôle canadien qui a une année d’imposition se terminant au cours de cette année civile, le plafond des affaires de la première société pour chaque année d’imposition donnée se terminant à la fois au cours de l’année civile où elle est associée avec l’autre société et après la première année d’imposition se terminant au cours de cette année civile correspond, sous réserve de l’alinéa b), au moins élevé des montants suivants :
(i) son plafond des affaires pour la première année d’imposition se terminant au cours de l’année civile, déterminé selon les paragraphes (3) ou (4),
(ii) son plafond des affaires pour l’année d’imposition donnée se terminant au cours de l’année civile, déterminé selon les paragraphes (3) ou (4);
b) lorsqu’une société privée sous contrôle canadien a une année d’imposition d’une durée inférieure à 51 semaines, son plafond des affaires pour l’année est la fraction de son plafond des affaires pour l’année, déterminé compte non tenu du présent alinéa, représentée par le rapport qui existe entre le nombre de jours de l’année d’imposition et 365.
Note marginale :Réduction du plafond des affaires
(5.1) Malgré les paragraphes (2) à (5), le plafond des affaires d’une société privée sous contrôle canadien pour une année d’imposition donnée se terminant au cours d’une année civile correspond à l’excédent éventuel de son plafond des affaires déterminé par ailleurs pour l’année donnée sur le résultat du calcul suivant :
A × B/11 250 $
où :
- A
- représente le montant qui correspondrait au plafond des affaires de la société pour l’année donnée n’eût été le présent paragraphe;
- B
- la somme obtenue par la formule suivante :
0,225 % × (D – 10 000 000 $)
où :
- D
- représente, selon le cas :
a) si la société n’est associée à aucune société au cours de l’année donnée et de l’année d’imposition précédente, son capital imposable utilisé au Canada (au sens des paragraphes 181.2(1) ou 181.3(1) ou de l’article 181.4, selon le cas) pour l’année d’imposition précédente,
b) si la société n’est associée à aucune société au cours de l’année donnée, mais était associée à une ou plusieurs sociétés au cours de l’année d’imposition précédente, son capital imposable utilisé au Canada (au sens des paragraphes 181.2(1) ou 181.3(1) ou de l’article 181.4, selon le cas) pour l’année donnée,
c) si la société est associée à une ou plusieurs sociétés données au cours de l’année donnée, le total des sommes représentant chacune le capital imposable utilisé au Canada (au sens des paragraphes 181.2(1) ou 181.3(1) ou de l’article 181.4, selon le cas) de la société, ou d’une des sociétés données, pour sa dernière année d’imposition se terminant dans l’année civile précédente.
Note marginale :Revenu de société de personnes déterminé de la société associée d’une société de personnes
(6) Pour l’application du présent article, dans le cas où, au cours d’une année d’imposition, une société est un associé d’une société de personnes et cette société ou une société à laquelle elle est associée au cours de l’année sont les associés d’une ou de plusieurs autres sociétés de personnes, s’il est raisonnable de considérer qu’un des principaux motifs de l’existence distincte de ces sociétés de personnes est de faire augmenter une déduction prévue au paragraphe (1) pour une société, le revenu de société de personnes déterminé de la société pour l’année est calculé, quant à ces sociétés de personnes, comme si le revenu total que toutes ces sociétés de personnes tirent d’entreprises exploitées activement au Canada pour leurs exercices se terminant au cours de l’année était le revenu le plus élevé qu’une de ces sociétés de personnes tire de telles entreprises pour un tel exercice.
Note marginale :Société réputée être un associé d’une société de personnes
(6.1) Pour l’application du présent article, la société qui est un associé, ou réputée être un associé en application du présent paragraphe, d’une société de personnes qui est elle-même un associé d’une autre société de personnes est réputée être un associé de cette autre société de personnes et la part de la société sur le revenu de cette autre société de personnes pour un exercice est réputée égale à la fraction de ce revenu à laquelle la société a droit directement ou indirectement.
Note marginale :Revenu de société de personnes déterminé réputé nul
(6.2) Malgré les autres dispositions du présent article, dans le cas où, au cours d’une année d’imposition, une société est un associé d’une société de personnes qui est contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, à un moment de son exercice se terminant au cours de l’année, par une ou plusieurs personnes non-résidentes, par une ou plusieurs sociétés publiques — sauf s’il s’agit de sociétés à capital de risque visées par règlement — ou par ces deux sortes de personnes, le revenu que la société de personnes tire pour cet exercice d’une entreprise exploitée activement au Canada est réputé nul pour le calcul du revenu de société de personnes déterminé de la société pour l’année.
Note marginale :Société de personnes réputée contrôlée
(6.3) Pour l’application du paragraphe (6.2), une société de personnes est réputée contrôlée par une ou plusieurs personnes à un moment donné si la part de cette personne ou le total des parts de ces personnes sur le revenu de la société de personnes provenant d’une source quelconque pour l’exercice qui comprend ce moment excède la moitié de ce revenu.
Note marginale :Définitions
(7) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
entreprise de placement déterminée
specified investment business
entreprise de placement déterminée Entreprise, sauf une entreprise exploitée par une caisse de crédit ou une entreprise de location de biens autres que des biens immeubles ou réels, dont le but principal est de tirer un revenu de biens, notamment des intérêts, des dividendes, des loyers et des redevances. Toutefois, sauf dans le cas où la société est une société à capital de risque de travailleurs visée par règlement au cours de l’année, l’entreprise exploitée par une société au cours d’une année d’imposition n’est pas une entreprise déterminée si, selon le cas :
a) la société emploie dans l’entreprise plus de cinq employés à plein temps tout au long de l’année;
b) une autre société associée à la société lui fournit au cours de l’année, dans le cadre de l’exploitation active d’une entreprise, des services de gestion ou d’administration, des services financiers, des services d’entretien ou d’autres services semblables et il est raisonnable de considérer que la société aurait eu besoin de plus de cinq employés à plein temps si ces services ne lui avaient pas été fournis. (specified investment business)
entreprise de prestation de services personnels
personal services business
entreprise de prestation de services personnels S’agissant d’une entreprise de prestation de services personnels exploitée par une société au cours d’une année d’imposition, entreprise de fourniture de services dans les cas où:
a) soit un particulier qui fournit des services pour le compte de la société — appelé « employé constitué en société » à la présente définition et à l’alinéa 18(1)p);
b) soit une personne liée à l’employé constitué en société,
est un actionnaire déterminé de la société, et où il serait raisonnable de considérer l’employé constitué en société comme étant un cadre ou un employé de la personne ou de la société de personnes à laquelle les services sont fournis, si ce n’était de l’existence de la société, à moins :
c) soit que la société n’emploie dans l’entreprise tout au long de l’année plus de cinq employés à temps plein;
d) soit que le montant payé ou payable à la société au cours de l’année pour les services ne soit reçu ou à recevoir par celle-ci d’une société à laquelle elle était associée au cours de l’année. (personal services business)
entreprise exploitée activement
active business carried on by a corporation
entreprise exploitée activement Toute entreprise exploitée par une société, autre qu’une entreprise de placement déterminée ou une entreprise de prestation de services personnels mais y compris un projet comportant un risque ou une affaire de caractère commercial. (active business carried on by a corporation)
perte de société de personnes déterminée
specified partnership loss
perte de société de personnes déterminée S’agissant de la perte de société de personnes déterminée d’une société pour une année d’imposition, le total des sommes dont chacune représente un montant relatif à une société de personnes dont la société est un associé au cours de l’année, égal au résultat du calcul suivant :
A + B
où :
- A
- représente le total des montants dont chacun représente la part de la société sur la perte, déterminée conformément à la sous-section j de la section B, de la société de personnes pour un exercice se terminant au cours de l’année provenant d’une entreprise que la société exploitait activement au Canada comme associé de la société de personnes,
- B
- le total des montants dont chacun est un montant calculé selon la formule suivante :
G - H
où :
- G
- est le montant représenté par l’élément H de la formule applicable figurant à la définition de revenu de société de personnes déterminé au présent paragraphe pour l’année relativement au revenu que la société tire d’une entreprise qu’elle exploitait activement au Canada comme associé de la société de personnes,
- H
- le montant représenté par l’élément G de la formule applicable figurant à la définition de revenu de société de personnes déterminé au présent paragraphe pour l’année relativement à la part de la société sur le revenu tiré de l’entreprise.
revenu de la société pour l’année provenant d’une entreprise exploitée activement
income of the corporation for the year from an active business
revenu de la société pour l’année provenant d’une entreprise exploitée activement Le total des montants suivants :
a) le revenu de la société pour l’année provenant d’une entreprise qu’elle exploite activement, y compris le revenu pour l’année qui se rapporte directement ou accessoirement à cette entreprise, mais à l’exclusion du revenu, au sens du paragraphe 129(4), pour l’année tiré d’une source au Canada qui est un bien;
b) le montant inclus en application du paragraphe 12(10.2) dans le calcul du revenu de la société pour l’année. (income of the corporation for the year from an active business)
revenu de société de personnes déterminé
specified partnership income
revenu de société de personnes déterminé S’agissant du revenu de société de personnes déterminé d’une société pour une année d’imposition, le montant calculé selon la formule suivante :
A + B
où :
- A
- représente le total des sommes dont chacune est un montant relatif à une société de personnes dont la société était un associé au cours de l’année et égal au moins élevé des montants suivants :
a) le total des sommes dont chacune représente un montant relatif à une entreprise que la société exploitait activement au Canada comme associé de la société de personnes, égal au résultat du calcul suivant :
G - H
où :
- G
- représente le total des sommes représentant chacune soit la part qui revient à la société du revenu de la société de personnes, déterminé conformément à la sous-section j de la section B, pour un exercice de l’entreprise qui se termine dans l’année, soit un montant inclus, par l’effet de l’un des paragraphes 34.2(2), (3) et (12), dans le revenu de la société pour l’année relativement à l’entreprise,
- H
- le total des sommes déduites dans le calcul du revenu de la société pour l’année tiré de l’entreprise (sauf les sommes déduites dans le calcul du revenu de la société de personnes tiré de l’entreprise) ou de son revenu relatif à l’entreprise en vertu des paragraphes 34.2(4) ou (11),
b) le montant calculé selon la formule suivante :
K/L × M
où :
- K
- le total des sommes dont chacune représente la part de la société sur le revenu, déterminé conformément à la sous-section j de la section B, que la société de personnes tire pour un exercice se terminant au cours de l’année d’une entreprise exploitée activement au Canada,
- L
- le total des montants dont chacun est le revenu de la société de personnes pour l’exercice visé à l’alinéa a) d’une entreprise exploitée activement au Canada,
- M
- la moins élevée des sommes suivantes :
(i) 500 000 $,
(ii) le produit de 1 370 $ par le total des sommes dont chacune représente le nombre de jours de l’exercice de la société de personnes se terminant dans l’année;
- B
- le moins élevé des montants suivants :
a) le total des pertes déterminées à l’égard de la société pour l’année, en vertu des sous-alinéas (1)a)(iii) et (iv);
b) le total des sommes dont chacune est un montant relatif à une société de personnes dont la société était un associé au cours de l’année et égal au montant calculé selon la formule suivante :
N - O
où :
- N
- représente le montant déterminé à l’égard de la société de personnes pour l’année en vertu de l’alinéa a) de l’élément A,
- O
- le montant déterminé à l’égard de la société de personnes pour l’année en vertu de l’alinéa b) de l’élément A.
société privée sous contrôle canadien
Canadian-controlled private corporation
société privée sous contrôle canadien Société privée qui est une société canadienne, à l’exception des sociétés suivantes :
a) la société contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par une ou plusieurs personnes non-résidentes, par une ou plusieurs sociétés publiques (sauf une société à capital de risque visée par règlement), par une ou plusieurs sociétés visées à l’alinéa c) ou par une combinaison de ces personnes ou sociétés;
b) si chaque action du capital-actions d’une société appartenant à une personne non-résidente, à une société publique (sauf une société à capital de risque visée par règlement) ou à une société visée à l’alinéa c) appartenait à une personne donnée, la société qui serait contrôlée par cette dernière;
c) la société dont une catégorie d’actions du capital-actions est cotée à une bourse de valeurs désignée;
d) pour l’application du paragraphe (1), des alinéas 87(2)vv) et ww) (compte tenu des modifications apportées à ces alinéas par l’effet de l’alinéa 88(1)e.2)), des définitions de compte de revenu à taux général, compte de revenu à taux réduit et désignation excessive de dividende déterminé au paragraphe 89(1) et des paragraphes 89(4) à (6) et (8) à (10) et 249(3.1), la société qui a fait le choix prévu au paragraphe 89(11) et qui ne l’a pas révoqué selon le paragraphe 89(12). (Canadian-controlled private corporation)
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 125
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 100, ann. VIII, art. 63
- 1995, ch. 3, art. 35
- 1996, ch. 21, art. 26
- 1998, ch. 19, art. 145
- 2001, ch. 17, art. 113
- 2003, ch. 15, art. 79
- 2007, ch. 2, art. 33 et 49, ch. 35, art. 68 et 182
- 2009, ch. 2, art. 39
- 2013, ch. 34, art. 126 et 262, ch. 40, art. 55
Note marginale :Déductions pour bénéfices de fabrication et de transformation
125.1 (1) Toute société peut déduire de son impôt payable par ailleurs pour une année d’imposition en vertu de la présente partie le produit du pourcentage de réduction du taux général (au sens du paragraphe 123.4(1)) qui lui est applicable pour l’année par le moins élevé des montants suivants :
a) l’excédent éventuel des bénéfices de fabrication et de transformation au Canada réalisés par la société pour l’année sur, si la société est tout au long de l’année une société privée sous contrôle canadien, le moins élevé des montants déterminés aux alinéas 125(1)a) à c) en ce qui concerne la société pour l’année;
b) l’excédent éventuel du revenu imposable de la société pour l’année sur le total des montants suivants :
(i) le moins élevé des montants déterminés aux alinéas 125(1)a) à c) en ce qui concerne la société pour l’année, si la société est tout au long de l’année une société privée sous contrôle canadien,
(ii) le résultat de la multiplication du total des sommes qui seraient déductibles, en application du paragraphe 126(2), de l’impôt payable par ailleurs par la société pour l’année en vertu de la présente partie si elles étaient déterminées compte non tenu de l’article 123.4, par le facteur de référence pour l’année,
(iii) le revenu de placement total, au sens du paragraphe 129(4), de la société pour l’année, si elle est une société privée sous contrôle canadien tout au long de l’année.
Note marginale :Énergie électrique et vapeur
(2) La société qui, au cours d’une année d’imposition, produit de l’énergie électrique, ou de la vapeur, en vue de sa vente peut déduire de son impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie pour l’année le produit du pourcentage de réduction du taux général (au sens du paragraphe 123.4(1)) qui lui est applicable pour l’année par le montant obtenu par la formule suivante :
A - B
où :
- A
- représente le montant éventuel qui correspondrait au moins élevé des montants suivants s’il n’était pas tenu compte de l’alinéa h) de la définition de fabrication ou transformation au paragraphe (3) ni de l’alinéa 1104(9)h) du Règlement de l’impôt sur le revenu (sauf pour l’application de l’article 5201 de ce règlement) et si le paragraphe (5) s’appliquait dans le cadre du paragraphe (1):
a) le montant déterminé selon l’alinéa (1)a) relativement à la société pour l’année;
b) le montant déterminé selon l’alinéa (1)b) relativement à la société pour l’année;
- B
- le montant éventuel représentant le moins élevé des montants suivants :
a) le montant déterminé selon l’alinéa (1)a) relativement à la société pour l’année;
b) le montant déterminé selon l’alinéa (1)b) relativement à la société pour l’année.
Note marginale :Définitions
(3) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- bénéfices de fabrication et de transformation au Canada
bénéfices de fabrication et de transformation au Canada En ce qui concerne une société pour une année d’imposition, la partie du total des montants représentant chacun le revenu que la société a tiré pour l’année d’une entreprise exploitée activement au Canada, déterminée en vertu des règles établies à cette fin par règlement pris sur recommandation du ministre des Finances, qui doit s’appliquer à la fabrication ou à la transformation au Canada de marchandises destinées à la vente ou à la location. (Canadian manufacturing and processing profits)
- fabrication ou transformation
fabrication ou transformation Ne sont pas visés par ces termes :
a) l’exploitation agricole ou la pêche;
b) l’exploitation forestière;
c) la construction;
d) l’exploitation d’un puits de pétrole ou de gaz ou l’extraction de pétrole ou de gaz naturel d’un gisement naturel de pétrole ou de gaz naturel;
e) l’extraction de minéraux d’une ressource minérale;
f) la transformation des minerais suivants :
(i) les minerais tirés de ressources minérales situées au Canada, à l’exclusion du minerai de fer et du minerai de sables asphaltiques, jusqu’à un stade ne dépassant pas celui du métal primaire ou son équivalent,
(ii) le minerai de fer tiré de ressources minérales situées au Canada, jusqu’à un stade ne dépassant pas celui de la boulette ou son équivalent,
(iii) le minerai de sables asphaltiques tiré de ressources minérales situées au Canada, jusqu’à un stade ne dépassant pas celui du pétrole brut ou son équivalent;
g) la production de minéraux industriels;
h) la production ou la transformation d’énergie électrique ou de vapeur en vue de la vente;
i) le traitement du gaz naturel dans le cadre de l’exploitation, par un service public, d’une entreprise de vente ou de distribution de gaz;
j) la transformation du pétrole brut lourd extrait d’un réservoir naturel situé au Canada, jusqu’à un stade ne dépassant pas celui du pétrole brut ou son équivalent;
k) le traitement préliminaire au Canada;
l) toute fabrication ou transformation de marchandises en vue de la vente ou de la location, si, pour une année d’imposition d’une société à l’égard de laquelle l’expression s’applique, moins de 10 % de son revenu brut tiré de toutes les entreprises exploitées activement au Canada provenait :
(i) de la vente ou de la location de marchandises qu’elle a fabriquées ou transformées au Canada,
(ii) de la fabrication ou de la transformation au Canada de marchandises destinées à la vente ou à la location, sauf des marchandises qu’elle devait vendre ou louer elle-même. (manufacturing or processing)
Note marginale :Détermination du revenu brut
(4) Pour l’application de l’alinéa l) de la définition de fabrication ou transformation au paragraphe (3), lorsqu’une société a été un associé d’une société de personnes à un moment donné au cours d’une année d’imposition :
a) il doit être inclus dans le revenu brut de la société provenant, pour l’année, de toutes les entreprises exploitées activement au Canada, la partie du revenu brut provenant de chacune de ces entreprises ainsi exploitées au Canada au moyen de la société de personnes, pour l’exercice de la société de personnes qui coïncide avec cette année ou se termine au cours de celle-ci, que représente le rapport entre la part que recueille la société du revenu que la société de personnes tire de cette entreprise pour cet exercice et le revenu que la société de personnes tire de cette entreprise pour cet exercice;
b) il doit être inclus dans le revenu brut de la société provenant, pour l’année, de toutes les activités visées aux sous-alinéas l)(i) et (ii) de la définition de fabrication ou transformation au paragraphe (3), le pourcentage du revenu brut provenant de chacune de ces activités exercées dans le cadre d’une entreprise exploitée au moyen de la société de personnes, pour l’exercice de la société de personnes qui coïncide avec cette année ou se termine au cours de celle-ci, que représente le rapport entre la part que recueille la société du revenu que la société de personnes tire de cette entreprise pour cet exercice et le revenu que la société de personnes tire de cette entreprise pour cet exercice.
Note marginale :Présomptions
(5) Pour l’application de l’élément A de la formule figurant au paragraphe (2) et pour l’application des dispositions du Règlement de l’impôt sur le revenu (sauf l’article 5201 de ce règlement) à ce paragraphe, les présomptions suivantes s’appliquent :
a) l’énergie électrique et la vapeur sont réputées être des marchandises;
b) la production d’énergie électrique, ou de vapeur, en vue de sa vente est réputée être une activité de fabrication ou de transformation, sous réserve de l’alinéa l) de la définition de fabrication ou transformation au paragraphe (3).
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 125.1
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 101, ann. VIII, art. 64
- 1996, ch. 21, art. 27
- 1997, ch. 25, art. 33
- 2000, ch. 19, art. 34
- 2001, ch. 17, art. 114
- 2006, ch. 4, art. 74
- 2013, ch. 34, art. 263
125.11 [Abrogé, 2003, ch. 28, art. 13(2)]
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 2003, ch. 28, art. 13
125.2 [Abrogé, 2013, ch. 34, art. 265]
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 125.2
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 102, ann. VIII, art. 65, ch. 21, art. 58
- 2013, ch. 34, art. 265
Note marginale :Déduction de l’impôt de la partie I.3
125.3 (1) Est déductible dans le calcul de l’impôt payable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition par une société (sauf une société qui est, tout au long de l’année, une institution financière, au sens de l’article 190) un montant égal à la partie, demandée en déduction par la société, de ses crédits d’impôt de la partie I.3 inutilisés pour les sept années d’imposition précédentes qui se terminent avant 1992, dans la mesure où ce montant ne dépasse pas l’excédent éventuel de sa surtaxe canadienne payable pour l’année sur le montant qui, sans le paragraphe 181.1(4), correspondrait à son impôt payable pour l’année en vertu de la partie I.3.
Note marginale :Idem
(1.1) Est déductible dans le calcul de l’impôt payable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition par une société qui est une institution financière, au sens de l’article 190, tout au long de l’année un montant égal à la partie, demandée en déduction par la société, de ses crédits d’impôt de la partie I.3 inutilisés pour les sept années d’imposition précédentes qui se terminent avant 1992, dans la mesure où ce montant ne dépasse pas le moins élevé des montants suivants :
a) l’excédent éventuel de sa surtaxe canadienne payable pour l’année sur le montant qui, sans le paragraphe 181.1(4), correspondrait à son impôt payable pour l’année en vertu de la partie I.3;
b) l’excédent éventuel de son impôt payable pour l’année en vertu de la présente partie, compte non tenu du présent article, sur le montant qui, en l’absence des paragraphes 181.1(4) et 190.1(3), correspondrait au total de ses impôts payables pour l’année en vertu des parties I.3 et VI.
Note marginale :Règles spéciales
(2) Pour l’application du présent article :
a) aucun montant n’est déductible en application du paragraphe (1) dans le calcul de l’impôt payable en vertu de la présente partie par une société pour une année d’imposition donnée au titre de son crédit d’impôt de la partie I.3 inutilisé pour une autre année d’imposition tant qu’elle n’a pas déduit les crédits d’impôt de la partie I.3 inutilisés pour les années d’imposition précédant cette autre année qu’elle peut déduire pour l’année donnée;
b) un montant au titre du crédit d’impôt de la partie I.3 inutilisé d’une société pour une année d’imposition n’est déductible en application du paragraphe (1) dans le calcul de son impôt payable en vertu de la présente partie pour une autre année d’imposition que dans la mesure où ce montant dépasse le total des montants dont chacun représente le montant déduit au titre de ce crédit dans le calcul de son impôt payable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition antérieure à cette autre année.
Note marginale :Acquisition de contrôle
(3) En cas d’acquisition, à un moment donné, du contrôle d’une société par une personne ou un groupe de personnes, aucun montant au titre du crédit d’impôt de la partie I.3 inutilisé pour une année d’imposition se terminant avant ce moment n’est déductible par la société pour une année d’imposition se terminant après ce moment et aucun montant au titre de crédit d’impôt de la partie I.3 pour une année d’imposition se terminant après ce moment n’est déductible par la société pour une année d’imposition se terminant avant ce moment. Toutefois :
a) dans le cas où la société exploite une entreprise au cours d’une année d’imposition se terminant avant ce moment, elle peut déduire, pour une année d’imposition donnée se terminant après ce moment, son crédit d’impôt de la partie à.3 inutilisé pour cette année seulement si elle exploite cette entreprise à profit ou dans une attente raisonnable de profit tout au long de l’année donnée et seulement à concurrence du produit de la multiplication de sa surtaxe canadienne payable pour l’année donnée par le rapport entre :
(i) l’excédent éventuel du total visé à la division (A) sur le total visé à la division (B):
(A) le total de son revenu pour l’année donnée provenant de cette entreprise et — dans le cas où des biens sont vendus, loués ou mis en valeur ou des services rendus dans le cadre de l’exploitation de cette entreprise avant ce moment — de son revenu pour cette année provenant de toute autre entreprise dont la presque totalité du revenu provient de la vente, de la location ou de la mise en valeur de biens semblables ou de la prestation de services semblables,
(B) le total des montants dont chacun représente un montant qu’elle a déduit en application de l’alinéa 111(1)a) ou d) pour l’année donnée au titre d’une perte autre qu’une perte en capital ou au titre d’une perte agricole pour une année d’imposition relativement à cette entreprise ou à l’autre entreprise,
et le plus élevé des montants suivants :
(ii) l’excédent calculé au sous-alinéa (i),
(iii) le revenu imposable de la société pour l’année donnée;
b) dans le cas où la société exploite une entreprise tout au long d’une année d’imposition se terminant après ce moment, elle peut déduire, pour une année d’imposition donnée se terminant avant ce moment, son crédit d’impôt de la partie I.3 inutilisé pour cette année seulement si elle exploite cette entreprise à profit ou dans une attente raisonnable de profit au cours de l’année donnée et seulement à concurrence du produit de la multiplication de sa surtaxe canadienne payable pour l’année donnée par le rapport entre :
(i) l’excédent éventuel du total visé à la division (A) sur le total visé à la division (B):
(A) le total de son revenu pour l’année donnée provenant de cette entreprise et — dans le cas où des biens sont vendus, loués ou mis en valeur ou des services rendus dans le cadre de l’exploitation de cette entreprise avant ce moment — de son revenu pour cette année provenant de toute autre entreprise dont la presque totalité du revenu provient de la vente, de la location ou de la mise en valeur de biens semblables ou de la prestation de services semblables,
(B) le total des montants dont chacun représente un montant qu’elle a déduit en application de l’alinéa 111(1)a) ou d) pour l’année donnée au titre d’une perte autre qu’une perte en capital ou au titre d’une perte agricole pour une année d’imposition relativement à cette entreprise ou à l’autre entreprise,
et le plus élevé des montants suivants :
(ii) l’excédent calculé au sous-alinéa (i),
(iii) le revenu imposable de la société pour l’année donnée.
Note marginale :Définitions
(4) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- crédit d’impôt de la partie I.3 inutilisé
crédit d’impôt de la partie I.3 inutilisé Le montant suivant applicable à une société pour une année d’imposition :
a) si l’année prend fin avant 1992, l’excédent éventuel de l’impôt payable par la société pour l’année en vertu de la partie I.3 sur le montant déductible en application du paragraphe (1) dans le calcul de son impôt payable pour l’année en vertu de la présente partie;
b) si l’année prend fin après 1991, l’excédent éventuel de l’impôt payable par la société pour l’année en vertu de la partie à.3, compte non tenu du paragraphe 181.1(4), sur sa surtaxe canadienne payable pour l’année en vertu de la présente partie. (unused Part I.3 tax credit)
- surtaxe canadienne payable
surtaxe canadienne payable S’agissant de la surtaxe canadienne payable par une société pour une année d’imposition, l’un des montants suivants :
a) dans le cas d’une société qui est un non-résident tout au long de l’année, le moins élevé des montants suivants :
(i) le montant calculé selon l’article 123.2 relativement à la société pour l’année,
(ii) l’impôt payable par la société pour l’année en vertu de la présente partie;
b) dans les autres cas, le moins élevé des montants suivants :
(i) la proportion, déterminée par règlement, du montant calculé selon l’article 123.2 relativement à la société pour l’année,
(ii) l’impôt payable par la société pour l’année en vertu de la présente partie. (Canadian surtax payable)
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 125.3
- 1994, ch. 7, ann. VIII, art. 66, ch. 21, art. 59
- 2013, ch. 34, art. 266
Crédit d’impôt pour production cinématographique ou magnétoscopique canadienne
Note marginale :Définitions
125.4 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
certificat de production cinématographique ou magnétoscopique canadienne
Canadian film or video production certificate
certificat de production cinématographique ou magnétoscopique canadienne Certificat délivré par le ministre du Patrimoine canadien relativement à une production et renfermant :
a) une attestation portant que la production est une production cinématographique ou magnétoscopique canadienne;
b) une estimation des montants entrant dans le calcul du montant qui est réputé, par le paragraphe (3), avoir été payé relativement à la production. (Canadian film or video production certificate)
dépense de main-d’oeuvre
labour expenditure
dépense de main-d’oeuvre Quant à une société qui est une société admissible pour une année d’imposition relativement à un bien lui appartenant qui est une production cinématographique ou magnétoscopique canadienne et sous réserve du paragraphe (2), le total des montants suivants, dans la mesure où il s’agit de montants raisonnables dans les circonstances qui sont inclus dans le coût du bien ou, s’il s’agit d’un bien amortissable, dans son coût en capital, pour la société :
a) les traitements ou salaires directement attribuables au bien que la société a engagés après 1994 et au cours de l’année ou de l’année d’imposition précédente relativement aux étapes de la production du bien, allant de l’étape du scénario version finale jusqu’à la fin de l’étape de la postproduction, et qu’elle a versés au cours de l’année ou dans les 60 jours suivant la fin de l’année, à l’exception des montants engagés au cours de cette année précédente qui ont été payés dans les 60 jours suivant la fin de cette année;
b) la partie de la rémunération (sauf les traitements et salaires et la rémunération qui se rapporte à des services rendus au cours de l’année d’imposition précédente et qui a été payée dans les 60 jours suivant la fin de cette année) qui est directement attribuable à la production du bien, qui se rapporte à des services rendus à la société après 1994 et au cours de l’année ou de cette année précédente relativement aux étapes de la production du bien, allant de l’étape du scénario version finale jusqu’à la fin de l’étape de la postproduction, et que la société a versée au cours de l’année ou dans les 60 jours suivant la fin de l’année :
(i) soit à un particulier qui n’est pas un employé de la société, dans la mesure où le montant versé est, selon le cas :
(A) attribuable à des services rendus personnellement par le particulier dans le cadre de la production du bien,
(B) attribuable aux traitements ou salaires des employés du particulier pour les services qu’ils ont rendus personnellement dans le cadre de la production du bien, sans dépasser ces traitements ou salaires,
(ii) soit à une autre société canadienne imposable, dans la mesure où le montant versé est attribuable aux traitements ou salaires des employés de cette société pour les services qu’ils ont rendus personnellement dans le cadre de la production du bien, sans dépasser ces traitements ou salaires,
(iii) soit à une autre société canadienne imposable dont l’ensemble des actions du capital-actions émises et en circulation, exception faite des actions conférant l’admissibilité aux postes d’administrateurs, appartiennent à un particulier et dont les activités consistent principalement à fournir les services de ce particulier, dans la mesure où le montant versé est attribuable à des services rendus personnellement par le particulier dans le cadre de la production du bien,
(iv) soit à une société de personnes qui exploite une entreprise au Canada, dans la mesure où le montant versé est, selon le cas :
(A) attribuable à des services rendus personnellement par un particulier qui est un associé de la société de personnes, dans le cadre de la production du bien,
(B) attribuable aux traitements ou salaires des employés de la société de personnes pour les services qu’ils ont rendus personnellement dans le cadre de la production du bien, sans dépasser ces traitements ou salaires;
c) lorsque la société est une filiale à cent pour cent d’une autre société canadienne imposable (appelée « société mère » au présent article) et a conclu une convention avec celle-ci pour que le présent alinéa s’applique au bien, le montant remboursé par la société au cours de l’année, ou dans les 60 jours suivant la fin de l’année, au titre d’une dépense que la société mère a engagée au cours d’une année d’imposition donnée de celle-ci relativement au bien et qui serait incluse dans la dépense de main-d’oeuvre de la société relativement au bien pour l’année donnée par l’effet des alinéas a) ou b) si, à la fois :
(i) la société avait eu une telle année donnée,
(ii) la dépense avait été engagée par la société aux mêmes fins qu’elle l’a été par la société mère et avait été versée au même moment et à la même personne ou société de personnes qu’elle l’a été par la société mère.
La dépense de main-d’oeuvre d’une société qui n’est pas une société admissible pour l’année est nulle. (labour expenditure)
dépense de main-d’oeuvre admissible
qualified labour expenditure
dépense de main-d’oeuvre admissible Quant à une société pour une année d’imposition relativement à un bien lui appartenant qui est une production cinématographique ou magnétoscopique canadienne, le moins élevé des montants suivants :
a) l’excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii):
(i) le total des montants suivants :
(A) la dépense de main-d’oeuvre de la société pour l’année relativement au bien,
(B) l’excédent du total des montants représentant chacun la dépense de main-d’oeuvre de la société pour une année d’imposition antérieure relativement au bien sur le total des montants représentant chacun une dépense de main-d’oeuvre admissible de la société relativement au bien pour une année d’imposition antérieure avant la fin de laquelle les principaux travaux de prise de vue ou d’enregistrement du bien ont commencé,
(ii) dans le cas où la société est une société mère, le total des montants représentant chacun un montant qui est l’objet d’une convention, visée à l’alinéa c) de la définition de dépense de main-d’oeuvre, conclue relativement au bien entre la société et sa filiale à cent pour cent;
b) le résultat du calcul suivant :
A - B
où :
- A
- représente 48 % de l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii):
(i) le coût du bien ou, s’il s’agit d’un bien amortissable, son coût en capital, pour la société à la fin de l’année,
(ii) le total des montants représentant chacun un montant d’aide relatif au coût visé au sous-alinéa (i) que la société ou une autre personne ou société de personnes a reçu, est en droit de recevoir ou peut vraisemblablement s’attendre à recevoir au moment de la production de sa déclaration de revenu pour l’année, qui n’a pas été remboursé avant ce moment en exécution d’une obligation légale de ce faire et qui n’est pas par ailleurs appliqué en réduction de ce coût,
- B
- le total des montants représentant chacun la dépense de main-d’oeuvre admissible de la société relativement au bien pour une année d’imposition antérieure avant la fin de laquelle les principaux travaux de prise de vue ou d’enregistrement du bien ont commencé.
investisseur
investor
investisseur Personne, sauf une personne visée par règlement, qui ne prend pas une part active, de façon régulière, continue et importante, dans les activités d’une entreprise exploitée par l’entremise d’un établissement stable au Canada, au sens du Règlement de l’impôt sur le revenu, qui constitue une entreprise de production cinématographique ou magnétoscopique canadienne. (investor)
montant d’aide
assistance
montant d’aide Montant, sauf un montant prévu par règlement ou un montant réputé payé par le paragraphe (3), qui serait inclus, en application de l’alinéa 12(1)x), dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition, compte non tenu des sous-alinéas 12(1)x)(v) à (vii). (assistance)
production cinématographique ou magnétoscopique canadienne
Canadian film or video production
production cinématographique ou magnétoscopique canadienne S’entend au sens du Règlement de l’impôt sur le revenu. (Canadian film or video production)
société admissible
qualified corporation
société admissible Société qui, tout au long d’une année d’imposition, est une société canadienne imposable visée par règlement dont les activités au cours de l’année consistent principalement à exploiter, par l’entremise d’un établissement stable au Canada, au sens du Règlement de l’impôt sur le revenu, une entreprise qui est une entreprise de production cinématographique ou magnétoscopique canadienne. (qualified corporation)
traitement ou salaire
salary or wages
traitement ou salaire En sont exclus les montants visés à l’article 7 et les montants déterminés en fonction des bénéfices ou des recettes. (salary or wages)
Note marginale :Règles concernant la dépense de main-d’oeuvre d’une société
(2) Les règles suivantes s’appliquent dans le cadre de la définition de dépense de main-d’oeuvre au paragraphe (1):
a) est exclue de la rémunération celle qui est déterminée en fonction des bénéfices ou des recettes;
b) les services visés à l’alinéa b) de cette définition qui se rapportent à l’étape de la postproduction du bien ne comprennent que les services que rend à cette étape la personne qui occupe la fonction d’assistant-bruiteur, d’assistant-coloriste, d’assistant-mixeur, d’assistant-monteur principal, de bruiteur, de cameraman d’animation, de chef de la postproduction, de coloriste, d’étalonneur, d’infographiste, de mixeur, de monteur d’effets spéciaux, de monteur principal, de monteur sonore, de monteur vidéo, de preneur de son, de préposé au développement, de préposé à l’inspection et au nettoyage, de préposé au tirage, de projectionniste, de technicien à l’encodage, de technicien à l’enregistrement, de technicien au repiquage, de technicien en préparation de trucages optiques, de technicien en magnétoscopie, de technicien en sous-titrage ou de vidéographiste ou la personne qui occupe une fonction visée par règlement;
c) la définition ne s’applique pas aux montants auxquels s’applique l’article 37.
Note marginale :Crédit d’impôt
(3) La société qui est une société admissible pour une année d’imposition est réputée avoir payé, à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour l’année, un montant au titre de son impôt payable pour l’année en vertu de la présente partie égal à 25 % de sa dépense de main-d’oeuvre admissible pour l’année relativement à une production cinématographique ou magnétoscopique canadienne, si les conditions suivantes sont réunies :
a) la société joint les documents suivants à la déclaration de revenu qu’elle produit pour l’année :
(i) le certificat de production cinématographique ou magnétoscopique canadienne délivré relativement à la production,
(ii) un formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits,
(iii) tout autre document visé par règlement relativement à la production;
b) les principaux travaux de prise de vue ou d’enregistrement de la production ont commencé avant la fin de l’année.
Note marginale :Exception
(4) Le présent article ne s’applique pas à la production cinématographique ou magnétoscopique canadienne à l’égard de laquelle un investisseur, ou une société de personnes dans laquelle un investisseur a une participation directe ou indirecte, peut déduire un montant relativement à la production dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition.
Note marginale :Moment de la réception d’un montant d’aide
(5) Pour l’application de la présente loi, à l’exception du présent article, il est entendu que le montant qu’une société est réputée, par le paragraphe (3), avoir payé pour une année d’imposition est réputé être un montant d’aide qu’elle a reçu d’un gouvernement immédiatement avant la fin de l’année.
Note marginale :Révocation d’un certificat
(6) Le ministre du Patrimoine canadien peut révoquer un certificat de production cinématographique ou magnétoscopique canadienne relativement à une production si l’un des faits suivants se vérifie :
a) une omission ou un énoncé inexact a été fait en vue d’obtenir le certificat;
b) la production n’est pas une production cinématographique ou magnétoscopique canadienne.
Pour l’application de l’alinéa (3)a)(i), un certificat révoqué est réputé ne jamais avoir été délivré.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1996, ch. 21, art. 28
- 1997, ch. 25, art. 34
- 1999, ch. 22, art. 46
- 2001, ch. 17, art. 115
Crédit d’impôt pour services de production cinématographique ou magnétoscopique
Note marginale :Définitions