Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, ch. 27)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés [656 KB] |
- PDFTexte complet : Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés [1230 KB]
Loi à jour 2024-08-18; dernière modification 2024-06-20 Versions antérieures
PARTIE 3Exécution (suite)
Exécution des créances (suite)
Note marginale :Saisie-arrêt
147 (1) S’il estime qu’une personne doit ou va bientôt devoir verser une somme à une personne tenue d’effectuer un versement au titre de la présente loi, le ministre peut, par avis écrit, ordonner que celle-ci remette au receveur général, pour imputation sur ce versement, tout ou partie des sommes payables à cette autre personne.
Note marginale :Ordre valable pour versements à venir
(2) Dans le cas d’un employeur, l’ordre vaut pour tous les versements de rémunération à faire jusqu’à extinction de la dette, l’intéressé devant remettre au receveur général, par prélèvement sur chacun des versements de rémunération, la somme mentionnée dans l’avis.
Note marginale :Quittance
(3) Le reçu du ministre constitue une quittance valable et suffisante de l’obligation envers le débiteur de Sa Majesté, à concurrence du versement.
Note marginale :Règlements
(4) Les règlements régissent l’application du présent article.
Propriétaires et exploitants de véhicules et d’installations de transport
Note marginale :Obligations des transporteurs
148 (1) Le propriétaire ou l’exploitant d’un véhicule ou d’une installation de transport, et leur mandataire, sont tenus, conformément aux règlements, aux obligations suivantes :
a) ne pas amener au Canada la personne visée par règlement, celle qui n’est pas munie des documents réglementaires ou celle qu’un agent désigne;
b) présenter la personne qu’il amène au Canada et les documents réglementaires au contrôle et la détenir jusqu’à la fin de celui-ci;
c) veiller à la mise en observation ou sous traitement des personnes qu’il amène au Canada;
d) fournir les documents, rapports et renseignements réglementaires;
e) fournir des installations pour le contrôle des personnes amenées au Canada;
f) sur avis d’un agent ou dans les cas prévus par règlement faire sortir du Canada la personne qu’il a amenée ou fait amener;
g) payer les frais prévus par règlement pour l’application des alinéas a), b), c) et f);
h) fournir une garantie en vue de l’exécution de ses obligations.
Note marginale :Saisie
(2) Tout ou partie de la sûreté qu’il a fournie et tout véhicule ou autre marchandise réglementaire dont il est le propriétaire ou l’exploitant peuvent, si l’intéressé contrevient aux obligations prévues par la présente loi, être retenus, saisis ou confisqués au profit de Sa Majesté du chef du Canada.
- 2001, ch. 27, art. 148
- 2017, ch. 26, art. 45
Note marginale :Utilisation des renseignements
149 Les dispositions suivantes s’appliquent à l’alinéa 148(1)d) :
a) les renseignements ne peuvent être utilisés que dans l’application de la présente loi ou de la Loi sur le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration ou en vue d’identifier l’individu sous le coup d’un mandat d’arrestation délivré au Canada;
b) l’utilisation doit être notifiée à l’intéressé.
- 2001, ch. 27, art. 149
- 2004, ch. 15, art. 71
Note marginale :Règlements
150 Les règlements régissent l’application des articles 148 et 149, définissent, pour l’application de la présente loi, les termes de ces articles et portent notamment sur :
a) les exigences et procédures applicables aux propriétaires ou exploitants de véhicules ou d’installations de transport;
b) les frais auxquels ils sont tenus;
c) les suites à donner aux saisies de véhicules ou d’installations;
d) la procédure de recouvrement du véhicule ou de l’installation par son véritable propriétaire ou exploitant.
Communication de renseignements
Note marginale :Règlements
150.1 (1) Les règlements régissent :
a) la collecte, la conservation, l’utilisation, le retrait et la communication de renseignements, notamment le numéro d’assurance sociale, pour l’application de la présente loi ou de la législation frontalière au sens de l’article 2 de la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada;
b) en matière de sécurité nationale, de défense du Canada ou de conduite des affaires internationales — y compris la mise en oeuvre d’accords ou d’ententes conclus au titre de l’article 5 ou 5.1 de la Loi sur le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration ou de l’article 13 de la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada —, la communication de renseignements;
c) la communication de renseignements relatifs à la conduite, sur le plan professionnel ou de l’éthique, d’une personne visée à l’un des alinéas 91(2)a) à c) relativement à une demande ou à une instance prévue par la présente loi — à l’exception d’une instance devant une cour supérieure — à l’organisme qui régit la conduite de cette personne ou à l’organisme ou à la personne qui enquête sur cette conduite, et ce en vue d’assurer que la personne visée à l’un ou l’autre de ces alinéas représente ou conseille des personnes, ou offre de le faire, en conformité avec les règles de sa profession et les règles d’éthique relativement à une telle demande ou instance;
d) la conservation, l’utilisation, le retrait et la communication par la Gendarmerie royale du Canada de renseignements biométriques et des renseignements personnels y étant associés, qui sont recueillis sous le régime de la présente loi et qui lui sont communiqués pour le contrôle d’application des lois fédérales ou provinciales;
e) la communication de renseignements aux fins de coopération entre l’administration publique fédérale et celle d’une province.
Note marginale :Conditions
(2) Ces règlements prévoient notamment les conditions relatives à la collecte, la conservation, l’utilisation, le retrait et la communication de renseignements.
- 2004, ch. 15, art. 72
- 2005, ch. 38, art. 119
- 2011, ch. 8, art. 4
- 2012, ch. 17, art. 47
- 2014, ch. 39, art. 313
- 2015, ch. 36, art. 174
PARTIE 4Commission de l’immigration et du statut de réfugié
Composition de la Commission
Note marginale :Commission de l’immigration et du statut de réfugié
151 La Commission de l’immigration et du statut de réfugié est formée de quatre sections : Section de la protection des réfugiés, Section d’appel des réfugiés, Section de l’immigration, Section d’appel de l’immigration.
Note marginale :Composition
152 La Commission se compose du président et des autres commissaires nécessaires à l’exécution de ses travaux.
Note marginale :Serment ou déclaration
152.1 Le président et les autres commissaires prêtent le serment professionnel — ou font la déclaration — dont le texte figure aux règles de la Commission.
- 2010, ch. 8, art. 17
Note marginale :Président et commissaires
153 (1) Pour ce qui est du président et des commissaires de la Section d’appel des réfugiés et de la Section d’appel de l’immigration :
a) ils sont nommés à la Commission à titre inamovible pour un mandat maximal de sept ans par le gouverneur en conseil, sous réserve de révocation motivée de sa part, à tel de ses bureaux régionaux ou de district;
b) [Abrogé, 2010, ch. 8, art. 18]
c) ils peuvent recevoir un nouveau mandat, à des fonctions identiques ou non;
d) ils reçoivent le traitement fixé par le gouverneur en conseil;
e) ils ont droit aux frais de déplacement et de séjour entraînés par l’accomplissement de leurs fonctions hors de leur lieu habituel de travail, s’ils sont nommés à temps plein, ou de résidence, s’ils le sont à temps partiel;
f) ils sont réputés appartenir à la fonction publique pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique et faire partie de l’administration publique fédérale pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique;
g) ils ne détiennent ni n’acceptent de charge ou d’emploi — ni n’exercent d’activité — incompatibles avec leurs fonctions;
h) ceux nommés à temps plein se consacrent exclusivement à l’exécution des fonctions qui leur sont conférées par la présente loi.
(1.1) [Abrogé, 2012, ch. 17, art. 84]
Note marginale :Vice-présidents et adjoints
(2) Le vice-président de chacune des sections visées au paragraphe (1) et au plus dix vice-présidents adjoints sont choisis par le gouverneur en conseil parmi les commissaires nommés à temps plein.
Note marginale :Exercice des fonctions
(3) Le président, les vice-présidents et les vice-présidents adjoints exercent leurs fonctions à temps plein et les autres commissaires visés au paragraphe (1), à temps plein ou à temps partiel.
Note marginale :Qualité
(4) Le vice-président de la Section d’appel de l’immigration, la majorité des vice-présidents adjoints de cette section et au moins dix pour cent des commissaires visés au paragraphe (1) sont obligatoirement inscrits, depuis au moins cinq ans, au barreau d’une province ou membres de la Chambre des notaires du Québec.
- 2001, ch. 27, art. 153
- 2003, ch. 22, art. 173
- 2010, ch. 8, art. 18
- 2012, ch. 17, art. 48 et 84
Note marginale :Démissionnaires
154 Le président peut demander à l’ancien commissaire de participer, dans les huit semaines suivant la cessation de ses fonctions, aux décisions à rendre sur les affaires qu’il avait entendues; il conserve alors sa qualité.
Note marginale :Empêchement
155 En cas d’empêchement d’un des membres d’un tribunal de trois commissaires ayant instruit une affaire, les autres peuvent rendre la décision et, à cette fin, sont censés constituer la section en cause.
Note marginale :Immunité et incontraignabilité
156 Dans l’exercice effectif ou censé tel de leurs fonctions, le président et les commissaires bénéficient de l’immunité civile et pénale pour les faits — actes ou omissions — accomplis et des énonciations faites de bonne foi et ne sont, au civil, ni habiles à témoigner ni contraignables.
Siège et personnel
Note marginale :Siège
157 (1) La Commission a son siège dans la région de la capitale nationale définie à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale.
Note marginale :Résidence : président
(2) Le président doit résider dans cette région ou dans un lieu suffisamment proche.
Note marginale :Personnel
158 Le secrétaire général et le personnel nécessaire à l’exécution des travaux de la Commission sont nommés conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, ce dernier étant réputé appartenir à la fonction publique fédérale pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique.
- 2001, ch. 27, art. 158
- 2003, ch. 22, art. 225(A)
Présidence de la Commission
Note marginale :Fonctions
159 (1) Le président est le premier dirigeant de la Commission ainsi que membre d’office des quatre sections; à ce titre :
a) il assure la direction et contrôle la gestion des activités et du personnel de la Commission;
b) il peut affecter les commissaires nommés au titre de l’alinéa 153(1)a) à la Section d’appel des réfugiés et à la Section d’appel de l’immigration;
c) il peut, malgré l’alinéa 153(1)a) et s’il l’estime nécessaire pour le fonctionnement de la Commission, affecter les commissaires de la Section d’appel des réfugiés ou de la Section d’appel de l’immigration à tout bureau régional ou de district pour une période maximale — sauf autorisation du gouverneur en conseil — de cent vingt jours;
d) il peut choisir des commissaires coordonnateurs parmi les commissaires à temps plein nommés au titre de l’alinéa 153(1)a) et les affecter à la Section d’appel des réfugiés ou la Section d’appel de l’immigration;
e) il confie des fonctions administratives aux commissaires;
f) il répartit les affaires entre les commissaires et fixe les lieux, dates et heures des séances;
g) il prend les mesures nécessaires pour que les commissaires remplissent leurs fonctions avec diligence et efficacité;
h) après consultation des vice-présidents et en vue d’aider les commissaires dans l’exécution de leurs fonctions, il donne des directives écrites aux commissaires et précise les décisions de la Commission qui serviront de guide jurisprudentiel;
i) il engage des experts compétents dans les domaines relevant du champ d’activité des sections et, avec l’agrément du Conseil du Trésor, fixe leur rémunération.
Note marginale :Délégation
(2) Le président peut déléguer ses pouvoirs aux commissaires. Toutefois :
a) il ne peut déléguer les pouvoirs prévus au paragraphe 161(1);
b) il peut déléguer les pouvoirs prévus aux alinéas (1)a) et i) au secrétaire général de la Commission;
c) il ne peut déléguer ses pouvoirs relatifs à la Section d’appel des réfugiés ou à la Section d’appel de l’immigration qu’au vice-président, aux vice-présidents adjoints, aux commissaires coordonnateurs et aux autres commissaires de l’une ou l’autre de ces sections;
d) il ne peut déléguer ses pouvoirs relatifs à la Section de la protection des réfugiés ou à la Section de l’immigration qu’au vice-président, aux vice-présidents adjoints, aux commissaires coordonnateurs et aux autres commissaires de la section en question.
- 2001, ch. 27, art. 159
- 2010, ch. 8, art. 19
Note marginale :Cas d’absence ou d’empêchement
160 En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, le ministre peut autoriser un des vice-présidents, ou tout autre commissaire qu’il estime indiqué, à exercer la présidence.
Fonctionnement
Note marginale :Règles
161 (1) Sous réserve de l’agrément du gouverneur en conseil et en consultation avec les vice-présidents, le président peut prendre des règles visant :
a) le renvoi de la demande d’asile à la Section de la protection des réfugiés;
a.1) les facteurs à prendre en compte pour fixer ou modifier la date de l’audition mentionnée au paragraphe 100(4.1);
a.2) les travaux, la procédure et la pratique des sections, et notamment les délais pour interjeter appel de leurs décisions, à l’exception des décisions de la Section de la protection des réfugiés, l’ordre de priorité pour l’étude des affaires et les préavis à donner, ainsi que les délais afférents;
b) la conduite des personnes dans les affaires devant la Commission, ainsi que les conséquences et sanctions applicables aux manquements aux règles de conduite;
c) la teneur, la forme, le délai de présentation et les modalités d’examen des renseignements à fournir dans le cadre d’une affaire dont la Commission est saisie;
d) toute autre mesure nécessitant, selon lui, la prise de règles.
Note marginale :Variations
(1.1) Les règles visées à l’alinéa (1)c) peuvent traiter différemment une demande d’asile faite par un demandeur se trouvant au Canada selon que celle-ci a été soumise à un point d’entrée ou ailleurs ou selon que le demandeur est, ou non, à la date de sa demande, ressortissant d’un pays qui fait l’objet de la désignation visée au paragraphe 109.1(1).
Note marginale :Dépôt devant le Parlement
(2) Le ministre fait déposer le texte des règles devant chacune des chambres du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant leur agrément par le gouverneur en conseil.
- 2001, ch. 27, art. 161
- 2010, ch. 8, art. 20
- 2012, ch. 17, art. 49, 61 et 84
- Date de modification :