Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, ch. 27)
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Loi à jour 2024-08-18; dernière modification 2024-06-20 Versions antérieures
MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR
— 2014, ch. 39, art. 306
2014, ch. 20, art. 299
306 Le paragraphe 4(2.1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés est remplacé par ce qui suit :
Ministre de l’Emploi et du Développement social
(2.1) Le gouverneur en conseil peut, dans tout règlement pris en vertu des alinéas 32b.1) et d.1) à d.4), conférer des attributions au ministre de l’Emploi et du Développement social.
— 2014, ch. 39, art. 308
308 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 30, de ce qui suit :
Publication des noms et adresses d’employeurs
30.1 (1) Le ministre ou le ministre de l’Emploi et du Développement social peut, en conformité avec les règlements, publier sur une liste les nom et adresse d’un employeur qui a été déclaré coupable soit d’une infraction pour une contravention à une disposition de la présente loi désignée par règlement, soit d’une infraction à toute autre loi fédérale ou provinciale régissant l’emploi ou le recrutement d’employés si, selon le cas :
a) l’employeur a fourni des renseignements en conformité avec les règlements pris en vertu de l’alinéa 32d.5) ou il emploie ou a employé un étranger tenu d’avoir un permis de travail;
b) il a demandé au ministère de l’Emploi et du Développement social de fournir une évaluation relativement à une demande de permis de travail.
Suppression des noms et adresses
(2) Il peut également, en conformité avec les règlements, supprimer les nom et adresse de la liste.
— 2014, ch. 39, par. 309(1)
309 (1) L’article 32 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
b.1) la publication et la suppression des noms et adresses d’employeurs, les circonstances dans lesquelles les noms et adresses ne doivent pas être publiés et la désignation de dispositions de la présente loi, pour l’application de l’article 30.1;
— 2014, ch. 39, art. 311
311 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 89, de ce qui suit :
Frais pour droits et avantages — évaluation
89.01 Les règlements peuvent :
a) prévoir les frais à payer pour les droits ou avantages liés à l’évaluation fournie par le ministère de l’Emploi et du Développement social relativement à une demande de permis de travail;
b) prévoir les cas de dispense de paiement des frais visés à l’alinéa a).
— 2014, ch. 39, par. 313(2)
313 (2) Le paragraphe 150.1(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
a.1) la collecte, la conservation et l’utilisation du numéro d’assurance sociale par le ministre de l’Emploi et du Développement social à l’égard des évaluations fournies par le ministère de l’Emploi et du Développement social — ou dans le cadre du régime de conformité applicable aux employeurs — relativement à l’emploi d’étrangers ou de résidents permanents;
— 2015, ch. 29, art. 2
2 La Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés est modifiée par adjonction, après l’article 41, de ce qui suit :
Polygamie
41.1 (1) Emportent interdiction de territoire pour pratique de la polygamie la pratique actuelle ou future de celle-ci avec une personne effectivement présente ou qui sera effectivement présente au Canada au même moment que le résident permanent ou l’étranger.
Interprétation
(2) Pour l’application du paragraphe (1), la polygamie s’interprète d’une manière compatible avec l’alinéa 293(1)a) du Code criminel.
— 2015, ch. 36, par. 169(2)
169 (2) L’article 11 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.01), de ce qui suit :
Demande après l’entrée au Canada
(1.02) Sous réserve des règlements, l’étranger qui a le statut de résident temporaire peut, au cours de son séjour au Canada, demander un visa ou un autre document.
— 2023, ch. 26, par. 284(2)
284 (2) Le paragraphe 99(3.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Demande faite au Canada ailleurs qu’à un point d’entrée
(3.1) La personne qui se trouve au Canada et qui demande l’asile — ou qui, avant d’en faire la demande, fournit des renseignements ou des documents à cet effet — ailleurs qu’à un point d’entrée est tenue de fournir à l’agent, dans les délais prévus par règlement, les renseignements et documents exigés par les règles de la Commission ou par le ministre, y compris ceux qui sont relatifs au fondement de la demande. Les renseignements et les documents sont fournis conformément à ces règles et selon les modalités précisées par le ministre.
— 2024, ch. 16, art. 101
101 Le paragraphe 77(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés est remplacé par ce qui suit :
Dépôt de la preuve et du résumé
(2) Le ministre dépose en même temps que le certificat les renseignements et autres éléments de preuve qui se rapportent à l’interdiction de territoire constatée dans le certificat et justifiant ce dernier, ainsi qu’un résumé de la preuve qui permet à la personne visée d’être suffisamment informée de sa thèse et qui ne comporte aucun élément dont la divulgation porterait atteinte, selon le ministre, aux relations internationales, à la défense nationale, à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui.
— 2024, ch. 16, art. 102
102 Le paragraphe 79.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Appel du ministre
79.1 (1) Malgré l’article 79, le ministre peut, en tout état de cause, interjeter appel de toute décision rendue en cours d’instance et exigeant la divulgation de renseignements ou autres éléments de preuve qui porterait atteinte, selon lui, aux relations internationales, à la défense nationale, à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui, sans que le juge soit tenu de certifier que l’affaire soulève une question grave de portée générale.
— 2024, ch. 16, art. 103
103 Le paragraphe 82.31(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Appel du ministre
82.31 (1) Malgré l’article 82.3, le ministre peut, en tout état de cause, interjeter appel de toute décision rendue en cours d’instance et exigeant la divulgation de renseignements ou autres éléments de preuve qui porterait atteinte, selon lui, aux relations internationales, à la défense nationale, à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui, sans que le juge soit tenu de certifier que l’affaire soulève une question grave de portée générale.
— 2024, ch. 16, art. 104
104 (1) L’alinéa 83(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) il peut d’office tenir une audience à huis clos et en l’absence de l’intéressé et de son conseil — et doit le faire à chaque demande du ministre — si la divulgation des renseignements ou autres éléments de preuve en cause pourrait porter atteinte, selon lui, aux relations internationales, à la défense nationale, à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui;
(2) Les alinéas 83(1)d) et e) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
d) il lui incombe de garantir la confidentialité des renseignements et autres éléments de preuve que lui fournit le ministre et dont la divulgation porterait atteinte, selon lui, aux relations internationales, à la défense nationale, à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui;
e) il veille tout au long de l’instance à ce que soit fourni à l’intéressé un résumé de la preuve qui ne comporte aucun élément dont la divulgation porterait atteinte, selon lui, aux relations internationales, à la défense nationale, à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui et qui permet à l’intéressé d’être suffisamment informé de la thèse du ministre à l’égard de l’instance en cause;
(3) L’alinéa 83(1.2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) cette personne a connaissance de renseignements ou d’autres éléments de preuve dont la divulgation porterait atteinte aux relations internationales, à la défense nationale, à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui et, dans les circonstances, ces renseignements ou autres éléments de preuve risquent d’être divulgués par inadvertance.
— 2024, ch. 16, art. 105
105 L’alinéa 85.1(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) les affirmations du ministre voulant que la divulgation de renseignements ou autres éléments de preuve porterait atteinte aux relations internationales, à la défense nationale, à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui;
— 2024, ch. 16, art. 106
106 Le paragraphe 86.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Contrôle judiciaire
86.1 (1) Le ministre peut, en tout état de cause, demander le contrôle judiciaire de toute décision rendue au cours d’une instance visée à l’article 86 et exigeant la divulgation de renseignements ou autres éléments de preuve qui porterait atteinte, selon lui, aux relations internationales, à la défense nationale, à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui. Sa demande n’est pas subordonnée au dépôt d’une demande d’autorisation.
— 2024, ch. 16, art. 107
107 Le paragraphe 87.01(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Appel du ministre
87.01 (1) Le ministre peut, en tout état de cause, interjeter appel en Cour d’appel fédérale de toute décision rendue au cours du contrôle judiciaire et exigeant la divulgation de renseignements ou autres éléments de preuve qui porterait atteinte, selon lui, aux relations internationales, à la défense nationale, à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui, sans que le juge soit tenu de certifier que l’affaire soulève une question grave de portée générale.
— 2024, ch. 17, par. 390(2)
390 (2) Les paragraphes 142(2) à (10) de la même loi sont abrogés.
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