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Loi sur la Commission frontalière (L.R.C. (1985), ch. I-16)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2012-03-16 Versions antérieures

Loi sur la Commission frontalière

L.R.C. (1985), ch. I-16

Loi concernant la Commission frontalière

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur la Commission frontalière.

  • S.R., ch. I-19, art. 1

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

arpenteur général

arpenteur général S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’arpentage des terres du Canada. (Surveyor General)

borne frontière

borne frontière Bouée, poteau, tablette, cairn ou autres objets ou structures, placés, érigés ou maintenus par la Commission pour marquer la frontière, y compris toute borne-repère, station de triangulation ou autre marque ou structure placée, érigée ou maintenue par la Commission pour aider à délimiter la frontière. (boundary monument)

Commission

Commission La Commission frontalière constituée conformément au traité de 1908. (Commission)

frontière

frontière La frontière entre le Canada et les États-Unis telle que délimitée et marquée par la Commission. (boundary)

ouvrage

ouvrage Fossé, terrassement, bâtiment ou structure, quel qu’il soit; lignes téléphoniques, télégraphiques ou de transport de l’électricité, y compris les poteaux, jetées ou contreforts soutenant ou protégeant les fils ou câbles de ces lignes. (work)

traité de 1908

traité de 1908 Le traité entre Sa Majesté le roi Édouard VII et les États-Unis concernant la délimitation de la frontière entre les États-Unis et le Canada, signé à Washington le 11 avril 1908. (treaty of 1908)

  • L.R. (1985), ch. I-16, art. 2
  • 2010, ch. 12, art. 1743

Pouvoirs de la commission

Note marginale :Pouvoirs de la Commission

 La Commission, ses membres, dirigeants, employés et mandataires peuvent, en tout temps, pour maintenir la frontière entre le Canada et les États-Unis :

  • a) pénétrer sur tout terrain privé et le traverser pour accéder à la frontière ou l’arpenter;

  • b) ériger et maintenir des bornes frontières sur tout terrain privé;

  • c) dégager tout terrain privé des arbres et broussailles qu’elle estime nécessaire d’enlever pour maintenir une éclaircie de dix pieds de largeur le long de la frontière.

  • S.R., ch. I-19, art. 3

Note marginale :Enlèvement d’ouvrages non autorisés

  •  (1) La Commission, ses membres, dirigeants, employés ou mandataires peuvent enlever ou détruire tout ouvrage ainsi que tout rajout à celui-ci construit ou placé sans son autorisation après le 6 juillet 1960 à moins de dix pieds de la frontière et vendre ou autrement aliéner les matériaux composant l’ouvrage ou le rajout.

  • Note marginale :Créance de Sa Majesté

    (2) Les frais engagés au titre du paragraphe (1) ainsi que les dépens constituent une créance de Sa Majesté et sont recouvrables, déduction faite du produit de l’aliénation, auprès du propriétaire.

  • Note marginale :Définition de « propriétaire »

    (3) Au présent article, propriétaire s’entend de la personne qui autorise la construction ou le placement d’un ouvrage ou rajout visés au paragraphe (1) ou en a la responsabilité, du propriétaire de cet ouvrage ou rajout ou de la personne réputée avoir cette qualité ainsi que de la personne qui en revendique la propriété, chacune d’entre elles étant solidaire avec l’une, plusieurs ou l’ensemble des autres.

  • S.R., ch. I-19, art. 4

Interdictions

Note marginale :Construction ou agrandissement

 Nul ne peut, à moins d’y être autorisé par la Commission :

  • a) construire ou placer un ouvrage ou un rajout à celui-ci à moins de dix pieds de la frontière;

  • b) agrandir un ouvrage qui, en date du 6 juillet 1960, était situé à moins de dix pieds de la frontière.

  • S.R., ch. I-19, art. 5

Note marginale :Borne frontière

 Nul ne peut, à moins d’y être autorisé par la Commission :

  • a) démolir, endommager, modifier ou enlever une borne frontière érigée ou maintenue par la Commission;

  • b) avoir en sa possession ou sous sa garde une borne frontière ou une partie d’une telle borne.

  • S.R., ch. I-19, art. 7

Note marginale :Entrave

 Nul ne peut entraver ou gêner un membre de la Commission ou un dirigeant, employé ou mandataire de celle-ci, dans l’exercice de ses fonctions.

  • S.R., ch. I-19, art. 6

Infraction et peine

Note marginale :Infraction et peine

 Quiconque contrevient à la présente loi, ou dont l’employé ou le mandataire contrevient à la présente loi, commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cinq cents dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.

  • S.R., ch. I-19, art. 8

Dispositions générales

Note marginale :Commissaire canadien

 L’arpenteur général est le membre canadien de la Commission.

  • L.R. (1985), ch. I-16, art. 9
  • 1993, ch. 34, art. 86
  • 2001, ch. 4, art. 162
  • 2010, ch. 12, art. 1744

Note marginale :Réclamations en responsabilité contre un commissaire canadien

 Pour l’application de l’article 3 de la Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif, le membre canadien de la Commission est, pendant qu’il agit dans le cadre de ses fonctions, réputé être un préposé de l’État.

  • 2010, ch. 12, art. 1744

Note marginale :Obligation de Sa Majesté

 La présente loi lie Sa Majesté.

  • S.R., ch. I-19, art. 10
 

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