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Loi sur la banque de données concernant les délinquants sexuels à risque élevé (infractions sexuelles visant les enfants)

L.C. 2015, ch. 23, art. 29

Sanctionnée 2015-06-18

Loi concernant la création d’une banque de données qui est accessible au public et contient des renseignements sur des personnes qui sont déclarées coupables d’infractions sexuelles visant les enfants et présentent un risque élevé de commettre des crimes de nature sexuelle

[Édictée par l’article 29 du chapitre 23 des Lois du Canada (2015), non en vigueur.]

Titre abrégé

Définitions et interprétation

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

    commissaire

    commissaire Le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada. (Commissioner)

    infraction sexuelle visant un enfant

    infraction sexuelle visant un enfant L’une ou l’autre des infractions suivantes :

    • a) infraction désignée au sens du paragraphe 490.011(1) du Code criminel qui est commise contre une personne âgée de moins de dix-huit ans, à l’exception d’une infraction visée aux alinéas b) ou f) de la définition de infraction désignée à ce paragraphe si le poursuivant n’a pas établi hors de tout doute raisonnable, pour l’application du paragraphe 490.012(2) de cette loi, que le contrevenant a commis l’infraction avec l’intention de commettre une infraction visée aux alinéas a), c), c.1), d), d.1) ou e) de cette définition;

    • b) infraction qui est commise à l’étranger contre une personne âgée de moins de dix-huit ans et en conséquence de laquelle le contrevenant est ou était tenu de se conformer à la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels. (sexual offence against a child)

  • Note marginale :Interprétation — crime de nature sexuelle

    (2) Pour l’application de la présente loi, est un crime de nature sexuelle tout acte qui est de nature sexuelle ou qu’une personne commet avec l’intention de commettre un acte de nature sexuelle, et qui constitue une infraction.

  • Note marginale :Interprétation — adolescent

    (3) Pour l’application de la présente loi, personne, en ce qui concerne une déclaration de culpabilité pour une infraction sexuelle visant un enfant, s’entend seulement :

    • a) s’agissant de l’adolescent, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, de celui à qui est infligée une peine applicable aux adultes au sens de ce paragraphe;

    • b) s’agissant de l’adolescent, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985), de celui qui est déclaré coupable par la juridiction normalement compétente au sens de ce paragraphe.

Objet

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Objet

 La présente loi a pour objet l’amélioration de la sécurité publique par la création d’une banque de données qui est accessible au public et contient des renseignements sur des personnes qui sont déclarées coupables d’infractions sexuelles visant les enfants et présentent un risque élevé de commettre des crimes de nature sexuelle.

Banque de données

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Création

  •  (1) Le commissaire crée et gère une banque de données qui est accessible au public et contient des renseignements sur des personnes qui sont déclarées coupables d’infractions sexuelles visant les enfants et présentent un risque élevé de commettre des crimes de nature sexuelle.

  • Note marginale :Exercice des fonctions du commissaire

    (2) Les fonctions que la présente loi confère au commissaire peuvent être exercées en son nom par toute personne qu’il habilite à cet effet.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Contenu de la banque de données

 La banque de données ne peut contenir que des renseignements, à l’égard de toute personne visée au paragraphe 4(1), qui ont été préalablement rendus accessibles au public par un service de police ou toute autre autorité publique, dont les renseignements suivants :

  • a) ses nom et prénom et tout nom d’emprunt qu’elle utilise;

  • b) sa date de naissance;

  • c) son sexe;

  • d) sa description physique, y compris toute marque physique distinctive;

  • e) une photographie d’elle;

  • f) la description des infractions qu’elle a commises;

  • g) toute condition à laquelle elle est assujettie;

  • h) le nom de la collectivité locale — ville, municipalité ou autre circonscription administrative — dans laquelle elle réside.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Notification préalable

 Avant d’inclure dans la banque de données les nom et prénom d’une personne visée au paragraphe 4(1), le commissaire prend les mesures utiles pour informer la personne que des renseignements à son sujet seront inclus dans la banque de données et lui donner la possibilité de présenter des observations.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Retrait de renseignements

  •  (1) Le commissaire, saisi d’une demande écrite présentée par toute personne visée au paragraphe 4(1), décide s’il y a des motifs raisonnables de retirer de la banque de données des renseignements la concernant.

  • Note marginale :Présomption

    (2) S’il ne prend pas sa décision dans le délai réglementaire, le commissaire est réputé avoir décidé de ne pas retirer les renseignements de la banque de données.

  • Note marginale :Avis de la décision au demandeur

    (3) Le commissaire donne sans délai au demandeur un avis de la décision qu’il a prise ou qu’il est réputé avoir prise relativement à la demande.

  • Note marginale :Contrôle judiciaire

    (4) Dans les soixante jours suivant la réception de l’avis, le demandeur peut présenter à la Cour fédérale une demande de contrôle judiciaire de la décision.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Examen périodique des renseignements

 Dans le délai réglementaire suivant la création de la banque de données et, par la suite, aux intervalles fixés par règlement, le commissaire examine celle-ci pour décider si les renseignements qui y figurent devraient toujours y figurer. L’examen est sans effet sur la validité de la banque de données.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Aucune dérogation

 La présente loi n’a pas pour effet de porter atteinte aux pouvoirs de la Gendarmerie royale du Canada en matière de communication d’information qui découlent d’une autre loi fédérale, d’une loi provinciale ou de la common law.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Immunité

 Le commissaire et les personnes agissant en son nom ou sous son autorité bénéficient de l’immunité civile et pénale pour les faits — actes ou omissions — accomplis de bonne foi au titre de la présente loi.

Règlements

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Gouverneur en conseil

 Le gouverneur en conseil, peut, par règlement :

  • a) établir les critères permettant de décider qu’une personne qui est déclarée coupable d’une infraction sexuelle visant un enfant présente un risque élevé de commettre un crime de nature sexuelle;

  • b) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi.

 

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