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Loi sur la santé des animaux (L.C. 1990, ch. 21)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2019-01-15 Versions antérieures

Dispositions générales

Note marginale :Prise en compte de renseignements

 Lorsqu’il procède à l’examen d’une demande présentée en vertu des règlements relativement à un animal ou à une chose, le ministre peut prendre en compte les renseignements obtenus d’un examen ou d’une évaluation d’animaux ou de choses effectué par l’administration d’un État étranger ou d’une de ses subdivisions ou par une organisation internationale d’États ou une association d’États.

  • 2015, ch. 2, art. 96

Note marginale :Non-application de la Loi sur les textes réglementaires

 La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux avis visés à l’article 66.

  • 2015, ch. 2, art. 96

Infractions et peines

Note marginale :Infraction

  •  (1) Quiconque contrevient aux dispositions de la présente loi — à l’exception de l’article 15 — ou des règlements ou refuse ou néglige d’accomplir une obligation imposée sous le régime de la présente loi, commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par procédure sommaire, une amende maximale de cinquante mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines;

    • b) par mise en accusation, une amende maximale de deux cent cinquante mille dollars et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l’une de ces peines.

  • Note marginale :Infraction : possession et disposition

    (2) Quiconque contrevient à l’article 15 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cinquante mille dollars.

  • Note marginale :Défaut de paiement

    (3) Par dérogation au Code criminel, le défaut de paiement de l’amende imposée en application du paragraphe (2) n’entraîne pas l’emprisonnement.

  • 1990, ch. 21, art. 65
  • 1995, ch. 40, art. 61
  • 2012, ch. 19, art. 513(F)

Note marginale :Autres contraventions

 Quiconque contrevient à l’avis qui lui a été signifié au titre des articles 18, 25, 27.6, 37, 43 ou 48 ou des règlements commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

  • a) par procédure sommaire, une amende maximale de cinquante mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines;

  • b) par mise en accusation, une amende maximale de deux cent cinquante mille dollars et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l’une de ces peines.

  • 1990, ch. 21, art. 66
  • 1995, ch. 40, art. 62
  • 2012, ch. 19, art. 514

Note marginale :Amende : navire

 En cas de déclaration de culpabilité pour l’infraction visée au paragraphe 19(3), le navire en cause est également passible d’une amende maximale de cinquante mille dollars.

Note marginale :Prescription

 Les poursuites visant une infraction à la présente loi punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire se prescrivent par deux ans à compter de sa perpétration.

  • 1990, ch. 21, art. 68
  • 2015, ch. 2, art. 97

Note marginale :Contraventions

 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, déterminer, parmi les infractions à la présente loi ou aux règlements, celles, par dérogation au Code criminel :

  • a) pour lesquelles l’inspecteur ou l’agent d’exécution peut, lors de leur prétendue perpétration, remplir et signer, pour valoir dénonciation et citation, le formulaire réglementaire de contravention et le remettre au prévenu;

  • b) qui peuvent faire l’objet d’une citation signifiée au prévenu par la poste, à sa dernière adresse connue.

Le règlement d’application du présent article fixe pour chaque infraction, d’une part, la procédure permettant au prévenu de plaider coupable et d’acquitter l’amende prévue et, d’autre part, le montant de l’amende.

Note marginale :Recouvrement

 Faute de paiement, dans le délai fixé, de l’amende infligée pour infraction à la présente loi, le poursuivant peut, par dépôt de la déclaration de culpabilité auprès de la juridiction supérieure de la province où le procès a eu lieu, faire tenir pour jugement de ce tribunal le montant de l’amende et des frais éventuels; le jugement est dès lors exécutoire contre l’intéressé comme s’il s’agissait d’un jugement rendu contre lui au profit de Sa Majesté du chef du Canada par le même tribunal en matière civile.

Note marginale :Participants à l’infraction

 En cas de perpétration d’une infraction à la présente loi par toute personne autre qu’un individu, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue, que la personne ait été ou non poursuivie.

  • 1990, ch. 21, art. 71
  • 2015, ch. 2, art. 98

Note marginale :Preuve

 Dans les poursuites pour infraction à la présente loi, il suffit, pour établir la culpabilité de l’accusé, de prouver que l’infraction a été commise par son employé ou mandataire, que celui-ci soit ou non identifié ou poursuivi. L’accusé peut se disculper en prouvant que la perpétration a eu lieu à son insu ou sans son consentement et qu’il avait pris toutes les précautions voulues pour la prévenir.

  • 1990, ch. 21, art. 72
  • 2015, ch. 2, art. 98

Note marginale :Ressort

 La poursuite d’une infraction à la présente loi peut être intentée, et l’affaire entendue et jugée, soit au lieu de la perpétration, soit au lieu où a pris naissance l’élément constitutif, soit encore au lieu où l’accusé a été appréhendé, se trouve ou exerce ses activités.

Preuve

Note marginale :Déclaration, certificat ou rapport

  •  (1) Dans les poursuites pour violation ou pour infraction, la déclaration, le certificat, le rapport ou tout autre document censé signé par le ministre, l’inspecteur, l’analyste ou l’agent d’exécution est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire; sauf preuve contraire, il fait foi de son contenu.

  • Note marginale :Copies ou extraits

    (2) De même, la reproduction totale ou partielle des documents établis en vertu de la présente loi ou des règlements et censée certifiée conforme par le ministre, l’inspecteur, l’analyste ou l’agent d’exécution est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la certification ou la qualité officielle du certificateur; sauf preuve contraire, elle a la force probante d’un original dont l’authenticité serait prouvée de la manière habituelle.

  • Note marginale :Date

    (3) Sauf preuve contraire, les documents visés au présent article sont censés avoir été établis à la date qu’ils portent.

  • Note marginale :Préavis

    (4) Les documents visés au présent article ne sont admis en preuve que si la partie qui a l’intention de les produire contre une autre donne à celle-ci un préavis suffisant, en y joignant une copie de ceux-ci.

  • 1990, ch. 21, art. 74
  • 1995, ch. 40, art. 63

Disposition transitoire

Note marginale :Arrêtés

 Les arrêtés pris au titre de l’article 16 de la Loi sur les maladies et la protection des animaux et en vigueur le premier janvier 1991 ont la même validité que des règlements pris au titre de l’article 14 de la présente loi.

  • 1990, ch. 21, art. 75
  • 1993, ch. 34, art. 77(F)

Abrogations

 [Abrogation]

 [Modification]

Entrée en vigueur

Note marginale :Entrée en vigueur

Note de bas de page * La présente loi ou telle de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret du gouverneur en conseil.

 

Date de modification :