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Loi sur le gouverneur général

Version de l'article 8 du 2012-01-01 au 2024-04-01 :


Note marginale :Choix pour un ancien gouverneur général

  •  (1) Un ancien gouverneur général peut, lorsque la personne à qui il est marié ou avec laquelle il cohabite dans une union de type conjugal depuis au moins un an n’aurait pas droit au versement d’une pension en vertu de l’article 7, choisir, conformément aux règlements, de réduire le montant de sa pension afin que la personne puisse avoir droit à une pension en vertu du paragraphe (2).

  • Note marginale :Paiement

    (2) La personne qui était mariée à l’ancien gouverneur général ou qui cohabitait avec lui dans une union de type conjugal depuis au moins un an à la date du choix effectué en application du paragraphe (1) et à la date de son décès, a droit à une pension d’un montant déterminé suivant le choix et les règlements, pourvu que ce choix ne soit pas révoqué ou réputé avoir été révoqué.

  • Note marginale :Règlements

    (3) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant :

    • a) la question de savoir à quel moment, de quelle manière et dans quelles circonstances le choix peut être effectué, révoqué ou réputé avoir été révoqué;

    • b) la réduction de pension de l’ancien gouverneur général lorsqu’un choix a été effectué;

    • c) le montant de la pension payable en vertu du paragraphe (2);

    • d) toute autre mesure qu’il estime nécessaire à l’application du présent article.

  • L.R. (1985), ch. G-9, art. 8
  • 2000, ch. 12, art. 128

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