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Loi sur le fonctionnement des sociétés du secteur public (L.R.C. (1985), ch. G-4)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2005-04-01 Versions antérieures

Loi sur le fonctionnement des sociétés du secteur public

L.R.C. (1985), ch. G-4

Loi concernant le fonctionnement des sociétés du secteur public

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur le fonctionnement des sociétés du secteur public.

  • S.R., ch. G-7, art. 1

Définition

Définition de société

 Dans la présente loi, société s’entend d’une personne morale constituée sous le régime de la partie I de la Loi sur les corporations canadiennes, chapitre C-32 des Statuts revisés du Canada de 1970, ou d’une société par actions constituée sous le régime de la Loi canadienne sur les sociétés par actions dont toutes les actions émises — sauf, dans le cas de la personne morale mentionnée en premier, celles qui sont nécessaires pour conférer la qualité d’administrateur — appartiennent à Sa Majesté du chef du Canada ou sont détenues en fiducie pour elle.

  • L.R. (1985), ch. G-4, art. 2
  • 1994, ch. 24, art. 34(F)

Pouvoirs de la société et personnel

Note marginale :Mandataire de Sa Majesté

 La société est mandataire de Sa Majesté du chef du Canada.

  • S.R., ch. G-7, art. 3
  • 1984, ch. 31, art. 14

Note marginale :Personnel

  •  (1) Malgré toute autre loi ou règle de droit, la société peut employer le personnel qu’elle estime nécessaire à l’exercice de ses activités et fixer ses conditions d’emploi et sa rémunération.

  • Note marginale :Versement de la rémunération

    (2) La rémunération du personnel est versée par la société.

  • Note marginale :Gestion

    (3) La société est responsable de la gestion de son personnel.

  • S.R., ch. G-7, art. 4

Note marginale :Pension ou retraite

  •  (1) Le personnel de la société est soustrait à l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique; la société peut toutefois, avec l’approbation du gouverneur en conseil, soit établir et financer au profit de ses salariés et de leurs personnes à charge, notamment l’époux ou conjoint de fait, les enfants et tout autre parent de ces salariés, et tout enfant ou autre parent de leur époux ou conjoint de fait, un régime de retraite, notamment par la constitution d’un fonds de pension, ou un régime d’assurance collective, soit maintenir tout régime déjà en vigueur au 26 juillet 1946.

  • Définition de conjoint de fait

    (1.1) Au paragraphe (1), conjoint de fait s’entend de la personne qui vit avec la personne en cause dans une relation conjugale depuis au moins un an.

  • Note marginale :Protection des droits à pension

    (2) Par dérogation au paragraphe (1) ou à toute autre loi ou règle de droit, les cotisants au régime de pension prévu par la Loi sur la pension de la fonction publique qui sont employés par la société continuent de cotiser au régime prévu par cette loi, leurs années de service auprès de la société ouvrant droit à pension aux termes de ce régime.

  • Note marginale :Réintégration dans la fonction publique

    (3) Lorsqu’elles perdent leur emploi, sauf pour faute professionnelle, les personnes visées au paragraphe (2) peuvent être réintégrées dans la fonction publique.

  • Note marginale :Application des par. (2) et (3)

    (4) Les paragraphes (2) et (3) ne s’appliquent qu’aux personnes que la société a engagées avant le 1er janvier 1954. Les personnes qui, en l’absence du présent paragraphe, seraient régies par les paragraphes (2) et (3) sont, pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique, réputées avoir quitté la fonction publique, pour une raison autre que la faute professionnelle ou l’invalidité et cessé de cotiser au régime de pension de cette loi à la date où elles ont été engagées par la société.

  • Note marginale :Protection des avantages

    (5) Les personnes qui, au moment d’être engagées par la société, étaient régies par la Loi sur l’emploi dans la fonction publique conservent les avantages, à l’exception de la rémunération, auxquels elles auraient eu droit si elles étaient demeurées fonctionnaires.

  • Note marginale :Loi sur l’indemnisation des agents de l’État

    (6) La Loi sur l’indemnisation des agents de l’État s’applique aux membres du personnel de la société, ceux-ci étant réputés, pour son application, être des agents de l’administration publique fédérale.

  • L.R. (1985), ch. G-4, art. 5
  • 2000, ch. 12, art. 124
  • 2003, ch. 22, art. 224(A) et 225(A)

Champ d’application

Note marginale :Application

 La présente loi ne s’applique à une société donnée qu’à compter de la prise, par le gouverneur en conseil, d’une proclamation à cet effet.

  • S.R., ch. G-7, art. 6

Note marginale :Cessation d’effet

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par proclamation, soustraire une société donnée à l’application de la présente loi.

  • Note marginale :Droits acquis

    (2) À la date de la prise d’effet de la proclamation, la société qui en fait l’objet cesse d’être régie par la présente loi et d’avoir qualité de mandataire de Sa Majesté, sans préjudice toutefois des droits acquis sous le régime des paragraphes 5(2), (3) ou (5).

  • S.R., ch. G-7, art. 7
 

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