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Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre

Version de l'article 56 du 2018-06-21 au 2026-03-11 :


Note marginale :Importateur — inscription obligatoire

  •  (1) Une personne est tenue d’être inscrite, pour l’application de la présente partie, à titre d’importateur relativement à un type de combustible si, selon le cas :

    • a) elle importe du combustible de ce type — sauf le combustible qui est importé dans un réservoir d’alimentation d’un véhicule ou, si la quantité du combustible n’excède pas 200 L, qui est de l’essence, du kérosène, du mazout léger ou du propane — à un lieu dans une province assujettie;

    • b) elle transfère du combustible de ce type — sauf le combustible qui est transféré dans un réservoir d’alimentation d’un véhicule ou, si la quantité du combustible n’excède pas 200 L, qui est de l’essence, du kérosène, du mazout léger ou du propane — dans une province assujettie depuis un endroit au Canada;

    • c) elle est une personne visée par règlement, une personne d’une catégorie réglementaire ou une personne qui satisfait aux conditions prévues par règlement;

    • d) les circonstances prévues par règlement s’avèrent ou les conditions prévues par règlement sont remplies.

  • Note marginale :Délai

    (2) La personne qui est tenue d’être inscrite en vertu du paragraphe (1) à titre d’importateur relativement à un type de combustible doit présenter au ministre une demande d’inscription dans le délai suivant :

    • a) sauf si les alinéas b) ou c) s’appliquent, avant la dernière en date de la date de référence et de la première en date des dates à laquelle la personne, pour la première fois :

      • (i) importe du combustible de ce type — sauf le combustible qui est importé dans un réservoir d’alimentation d’un véhicule ou, si la quantité du combustible n’excède pas 200 L, qui est de l’essence, du kérosène, du mazout léger ou du propane — à un lieu dans une province assujettie,

      • (ii) transfère du combustible de ce type — sauf le combustible qui est transféré dans un réservoir d’alimentation d’un véhicule ou, si la quantité du combustible n’excède pas 200 L, qui est de l’essence, du kérosène, du mazout léger ou du propane — dans une province assujettie depuis un endroit au Canada;

    • b) si la personne est une personne visée par règlement, une personne d’une catégorie réglementaire ou une personne qui satisfait aux conditions prévues par règlement, selon l’alinéa (1)c), avant le moment prévu par règlement;

    • c) si les circonstances prévues par règlement s’avèrent ou si les conditions prévues par règlement sont remplies, avant le moment prévu par règlement.

  • Note marginale :Importateur — inscription au choix

    (3) La personne qui n’est pas tenue en vertu du paragraphe (1) d’être inscrite à titre d’importateur relativement à un type de combustible peut présenter au ministre une demande d’inscription, pour l’application de la présente partie, à titre d’importateur relativement à ce type de combustible si, selon le cas :

    • a) la personne est un transporteur ferroviaire entre administrations relativement à ce type de combustible et, à la fois :

      • (i) la personne, dans le cours normal d’une entreprise :

        • (A) soit importe, dans un réservoir d’alimentation d’une locomotive, du combustible de ce type à un lieu dans une province assujettie,

        • (B) soit transfère, dans un réservoir d’alimentation d’une locomotive, du combustible de ce type dans une province assujettie depuis un endroit au Canada,

        • (C) soit retire, dans un réservoir d’alimentation d’une locomotive, du combustible de ce type d’une province assujettie,

      • (ii) la personne n’est pas tenue de s’inscrire en vertu de la section 4 de la présente partie, relativement à ce type de combustible, à titre de transporteur aérien désigné, de transporteur aérien, de transporteur maritime désigné, de transporteur maritime, de transporteur ferroviaire désigné ou de transporteur ferroviaire;

    • b) la personne est une personne visée par règlement, une personne d’une catégorie réglementaire ou une personne qui satisfait aux conditions prévues par règlement;

    • c) les circonstances prévues par règlement s’avèrent ou les conditions prévues par règlement sont remplies.

  • Note marginale :Non-application

    (4) Le présent article ne s’applique pas, selon le cas :

    • a) à une personne relativement à un type de combustible si elle est ou doit être inscrite à l’un des titres suivants :

      • (i) distributeur relativement à ce type de combustible,

      • (ii) transporteur aérien désigné ou transporteur aérien relativement à ce type de combustible,

      • (iii) transporteur maritime désigné ou transporteur maritime relativement à ce type de combustible,

      • (iv) transporteur ferroviaire désigné ou transporteur ferroviaire relativement à ce type de combustible;

    • b) à la personne visée par règlement, la personne d’une catégorie réglementaire ou la personne qui satisfait aux conditions prévues par règlement;

    • c) si les circonstances prévues par règlement s’avèrent ou si les conditions prévues par règlement sont remplies.

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