Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre
Note marginale :Distributeur — inscription obligatoire
55 (1) Une personne est tenue d’être inscrite, pour l’application de la présente partie, à titre de distributeur relativement à ce qui suit :
a) le gaz naturel commercialisable et le gaz naturel non commercialisable si, selon le cas :
(i) la personne produit du gaz naturel commercialisable ou du gaz naturel non commercialisable dans une province assujettie,
(ii) la personne importe du gaz naturel commercialisable ou du gaz naturel non commercialisable dans un lieu dans une province assujettie autrement que dans un réservoir d’alimentation d’un véhicule,
(iii) la personne transfère du gaz naturel commercialisable ou du gaz naturel non commercialisable dans une province assujettie depuis un endroit au Canada autrement que dans un réservoir d’alimentation d’un véhicule,
(iv) la personne livre à une autre personne du gaz naturel commercialisable ou du gaz naturel non commercialisable dans une province assujettie,
(v) la personne mesure la consommation ou l’utilisation de gaz naturel commercialisable par une autre personne dans une province assujettie, et, à la fois :
(A) la mesure est effectuée régulièrement et à des fins de facturation de l’autre personne ou pour fournir les renseignements sur la facturation de l’autre personne à un tiers,
(B) le gaz naturel commercialisable est livré au moyen d’un réseau de distribution,
(vi) la personne est une personne visée par règlement, une personne d’une catégorie réglementaire ou une personne qui satisfait aux conditions prévues par règlement,
(vii) les circonstances prévues par règlement s’avèrent ou les conditions prévues par règlement sont remplies;
b) un type de combustible qui n’est pas du gaz naturel commercialisable ou du gaz naturel non commercialisable si, selon le cas :
(i) la personne produit du combustible de ce type dans une province assujettie,
(ii) la personne est une personne visée par règlement, une personne d’une catégorie réglementaire ou une personne qui satisfait aux conditions prévues par règlement,
(iii) les circonstances prévues par règlement s’avèrent ou les conditions prévues par règlement sont remplies.
Note marginale :Délai
(2) La personne qui est tenue d’être inscrite en vertu du paragraphe (1) à titre de distributeur relativement à un type de combustible doit présenter une demande d’inscription au ministre dans le délai suivant :
a) sauf si les alinéas b) ou c) s’appliquent, avant la dernière en date de la date de référence et de celle des dates suivantes qui est applicable :
(i) si le type de combustible est du gaz naturel commercialisable ou du gaz naturel non commercialisable, la première en date des dates suivantes :
(A) la date à laquelle la personne produit pour la première fois du gaz naturel commercialisable ou du gaz naturel non commercialisable dans une province assujettie,
(B) la date à laquelle la personne importe pour la première fois du gaz naturel commercialisable ou du gaz naturel non commercialisable dans une province assujettie autrement que dans un réservoir d’alimentation d’un véhicule,
(C) la date à laquelle la personne transfère pour la première fois du gaz naturel commercialisable ou du gaz naturel non commercialisable dans une province assujettie depuis un endroit au Canada autrement que dans un réservoir d’alimentation d’un véhicule,
(D) la date à laquelle la personne livre pour la première fois du gaz naturel commercialisable ou du gaz naturel non commercialisable à une autre personne dans une province assujettie,
(E) la date à laquelle la personne mesure pour la première fois la consommation ou l’utilisation de gaz naturel commercialisable par une autre personne dans une province assujettie si, à la fois :
(I) la mesure est effectuée à des fins de facturation de l’autre personne ou pour fournir les renseignements sur la facturation de l’autre personne à un tiers,
(II) le gaz naturel commercialisable est livré au moyen d’un réseau de distribution,
(ii) si le combustible n’est ni du gaz naturel commercialisable ni du gaz naturel non commercialisable, la date à laquelle la personne produit pour la première fois du combustible de ce type dans une province assujettie;
b) si la personne est une personne visée par règlement, une personne d’une catégorie réglementaire ou une personne qui satisfait aux conditions prévues par règlement, selon l’un ou l’autre des sous-alinéas (1)a)(vi) ou b)(ii), avant le moment prévu par règlement;
c) si les circonstances prévues par règlement s’avèrent ou si les conditions prévues par règlement sont remplies, avant le moment prévu par règlement.
Note marginale :Distributeur — inscription au choix
(3) La personne qui n’est pas tenue en vertu du paragraphe (1) d’être inscrite à titre de distributeur relativement à un type de combustible (sauf du gaz naturel commercialisable ou du gaz naturel non commercialisable) peut présenter au ministre une demande d’inscription, pour l’application de la présente partie, à titre de distributeur relativement à ce type de combustible dans les cas suivants :
a) la personne exerce des activités de vente, de livraison ou de distribution de combustible de ce type et, dans le cours normal de ces activités, livre du combustible de ce type dans une province assujettie à l’une des personnes suivantes :
(i) une autre personne, aux fins de la revente, dans le cours normal des activités de l’autre personne,
(ii) un distributeur inscrit relativement à ce type de combustible,
(iii) un agriculteur sur les lieux d’une exploitation agricole, s’il s’agit de combustible agricole admissible,
(iii.1) un pêcheur, s’il s’agit de combustible de pêche admissible,
(iv) un transporteur aérien désigné inscrit relativement à ce type de combustible, s’il s’agit de combustible d’aviation admissible,
(v) un transporteur maritime désigné inscrit relativement à ce type de combustible, s’il s’agit de combustible maritime admissible,
(vi) un transporteur ferroviaire désigné inscrit relativement à ce type de combustible, s’il s’agit de combustible ferroviaire admissible,
(vii) un émetteur inscrit sur les lieux d’une installation assujettie de celui-ci,
(viii) un utilisateur inscrit relativement à ce type de combustible,
(ix) une autre personne si le combustible est désigné, conformément au Règlement sur les provisions de bord, comme provisions de bord pour usage à bord d’un moyen de transport d’une catégorie visée par ce règlement;
b) la personne exerce des activités de vente, de livraison ou de distribution de combustible de ce type et, dans le cours normal de ces activités, retire du combustible de ce type d’une province assujettie;
c) la personne est une personne visée par règlement, une personne d’une catégorie réglementaire ou une personne qui satisfait aux conditions prévues par règlement;
d) les circonstances prévues par règlement s’avèrent ou les conditions prévues par règlement sont remplies.
Note marginale :Non-application
(4) Le présent article ne s’applique pas, selon le cas :
a) à une personne relativement à un type de combustible si cette personne est ou doit être inscrite à l’un des titres suivants :
(i) transporteur aérien désigné ou transporteur aérien relativement à ce type de combustible,
(ii) transporteur maritime désigné ou transporteur maritime relativement à ce type de combustible,
(iii) transporteur ferroviaire désigné ou transporteur ferroviaire relativement à ce type de combustible;
b) à la personne visée par règlement, la personne d’une catégorie réglementaire ou la personne qui satisfait aux conditions prévues par règlement;
c) si les circonstances prévues par règlement s’avèrent ou si les conditions prévues par règlement sont remplies.
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