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Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre (L.C. 2018, ch. 12, art. 186)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2023-07-01 Versions antérieures

PARTIE 1Redevance sur les combustibles (suite)

SECTION 4Inscription, périodes de déclaration, déclarations et paiements (suite)

SOUS-SECTION AInscription (suite)

Note marginale :Importateur — inscription obligatoire

  •  (1) Une personne est tenue d’être inscrite, pour l’application de la présente partie, à titre d’importateur relativement à un type de combustible si, selon le cas :

    • a) elle importe du combustible de ce type — sauf le combustible qui est importé dans un réservoir d’alimentation d’un véhicule ou, si la quantité du combustible n’excède pas 200 L, qui est de l’essence, du kérosène, du mazout léger ou du propane — à un lieu dans une province assujettie;

    • b) elle transfère du combustible de ce type — sauf le combustible qui est transféré dans un réservoir d’alimentation d’un véhicule ou, si la quantité du combustible n’excède pas 200 L, qui est de l’essence, du kérosène, du mazout léger ou du propane — dans une province assujettie depuis un endroit au Canada;

    • c) elle est une personne visée par règlement, une personne d’une catégorie réglementaire ou une personne qui satisfait aux conditions prévues par règlement;

    • d) les circonstances prévues par règlement s’avèrent ou les conditions prévues par règlement sont remplies.

  • Note marginale :Délai

    (2) La personne qui est tenue d’être inscrite en vertu du paragraphe (1) à titre d’importateur relativement à un type de combustible doit présenter au ministre une demande d’inscription dans le délai suivant :

    • a) sauf si les alinéas b) ou c) s’appliquent, avant la dernière en date de la date de référence et de la première en date des dates à laquelle la personne, pour la première fois :

      • (i) importe du combustible de ce type — sauf le combustible qui est importé dans un réservoir d’alimentation d’un véhicule ou, si la quantité du combustible n’excède pas 200 L, qui est de l’essence, du kérosène, du mazout léger ou du propane — à un lieu dans une province assujettie,

      • (ii) transfère du combustible de ce type — sauf le combustible qui est transféré dans un réservoir d’alimentation d’un véhicule ou, si la quantité du combustible n’excède pas 200 L, qui est de l’essence, du kérosène, du mazout léger ou du propane — dans une province assujettie depuis un endroit au Canada;

    • b) si la personne est une personne visée par règlement, une personne d’une catégorie réglementaire ou une personne qui satisfait aux conditions prévues par règlement, selon l’alinéa (1)c), avant le moment prévu par règlement;

    • c) si les circonstances prévues par règlement s’avèrent ou si les conditions prévues par règlement sont remplies, avant le moment prévu par règlement.

  • Note marginale :Importateur — inscription au choix

    (3) La personne qui n’est pas tenue en vertu du paragraphe (1) d’être inscrite à titre d’importateur relativement à un type de combustible peut présenter au ministre une demande d’inscription, pour l’application de la présente partie, à titre d’importateur relativement à ce type de combustible si, selon le cas :

    • a) la personne est un transporteur ferroviaire entre administrations relativement à ce type de combustible et, à la fois :

      • (i) la personne, dans le cours normal d’une entreprise :

        • (A) soit importe, dans un réservoir d’alimentation d’une locomotive, du combustible de ce type à un lieu dans une province assujettie,

        • (B) soit transfère, dans un réservoir d’alimentation d’une locomotive, du combustible de ce type dans une province assujettie depuis un endroit au Canada,

        • (C) soit retire, dans un réservoir d’alimentation d’une locomotive, du combustible de ce type d’une province assujettie,

      • (ii) la personne n’est pas tenue de s’inscrire en vertu de la section 4 de la présente partie, relativement à ce type de combustible, à titre de transporteur aérien désigné, de transporteur aérien, de transporteur maritime désigné, de transporteur maritime, de transporteur ferroviaire désigné ou de transporteur ferroviaire;

    • b) la personne est une personne visée par règlement, une personne d’une catégorie réglementaire ou une personne qui satisfait aux conditions prévues par règlement;

    • c) les circonstances prévues par règlement s’avèrent ou les conditions prévues par règlement sont remplies.

  • Note marginale :Non-application

    (4) Le présent article ne s’applique pas, selon le cas :

    • a) à une personne relativement à un type de combustible si elle est ou doit être inscrite à l’un des titres suivants :

      • (i) distributeur relativement à ce type de combustible,

      • (ii) transporteur aérien désigné ou transporteur aérien relativement à ce type de combustible,

      • (iii) transporteur maritime désigné ou transporteur maritime relativement à ce type de combustible,

      • (iv) transporteur ferroviaire désigné ou transporteur ferroviaire relativement à ce type de combustible;

    • b) à la personne visée par règlement, la personne d’une catégorie réglementaire ou la personne qui satisfait aux conditions prévues par règlement;

    • c) si les circonstances prévues par règlement s’avèrent ou si les conditions prévues par règlement sont remplies.

Note marginale :Émetteur — inscription au choix

  •  (1) Une personne peut présenter au ministre une demande d’inscription, pour l’application de la présente partie, à titre d’émetteur si, selon le cas :

    • a) elle est, pour l’application de la partie 2, responsable d’une installation assujettie et elle remplit les conditions suivantes :

      • (i) le ministre de l’Environnement lui a remis, en vertu de l’article 171, un certificat d’installation assujettie relativement à cette installation assujettie,

      • (ii) elle n’est pas une personne visée par règlement, une personne d’une catégorie réglementaire ou une personne qui satisfait aux conditions prévues par règlement;

    • b) elle est une personne visée par règlement, une personne d’une catégorie réglementaire ou une personne qui satisfait aux conditions prévues par règlement, relativement à une installation ou un bien visés par règlement, à une installation ou un bien d’une catégorie réglementaire ou à une installation ou un bien qui satisfait aux conditions prévues par règlement;

    • c) les circonstances prévues par règlement s’avèrent ou les conditions prévues par règlement sont remplies.

  • Note marginale :Non-application

    (2) Le présent article ne s’applique pas, selon le cas :

    • a) à une personne visée par règlement, une personne d’une catégorie réglementaire ou une personne qui satisfait aux conditions prévues par règlement;

    • b) si les circonstances prévues par règlement s’avèrent ou si les conditions prévues par règlement sont remplies.

Note marginale :Utilisateur de combustible — inscription au choix

  •  (1) La personne qui n’est pas inscrite à titre de distributeur relativement à un type de combustible et qui n’est pas tenue d’être inscrite à ce titre peut présenter au ministre une demande d’inscription, pour l’application de la présente partie, à titre d’utilisateur relativement à ce type de combustible si, selon le cas :

    • a) elle utilise, dans le cours normal de ses activités, du combustible de ce type dans le cadre d’une activité non assujettie dans une province assujettie;

    • b) elle est une personne visée par règlement, une personne d’une catégorie réglementaire ou une personne qui satisfait aux conditions prévues par règlement;

    • c) les circonstances prévues par règlement s’avèrent ou les conditions prévues par règlement sont remplies.

  • Note marginale :Non-application

    (2) Le présent article ne s’applique pas, selon le cas :

    • a) à la personne visée par règlement, la personne d’une catégorie réglementaire ou la personne qui satisfait aux conditions prévues par règlement;

    • b) si les circonstances prévues par règlement s’avèrent ou si les conditions prévues par règlement sont remplies.

Note marginale :Utilisateur de déchets combustibles — inscription obligatoire

  •  (1) Une personne est tenue d’être inscrite, pour l’application de la présente partie, à titre d’utilisateur relativement à des déchets combustibles si, selon le cas :

    • a) elle brûle des déchets combustibles dans une province assujettie dans le but de produire de la chaleur ou de l’énergie;

    • b) elle est une personne visée par règlement, une personne d’une catégorie réglementaire ou une personne qui satisfait aux conditions prévues par règlement;

    • c) les circonstances prévues par règlement s’avèrent ou les conditions prévues par règlement sont remplies.

  • Note marginale :Délai

    (2) La personne qui est tenue, en vertu du paragraphe (1), d’être inscrite à titre d’utilisateur relativement à des déchets combustibles doit présenter une demande d’inscription au ministre dans le délai suivant :

    • a) sauf si l’alinéa b) s’applique, avant la dernière en date de la date de référence et de la date à laquelle la personne brûle pour la première fois des déchets combustibles dans une province assujettie dans le but de produire de la chaleur ou de l’énergie;

    • b) si les circonstances prévues par règlement s’avèrent ou les conditions prévues par règlement sont remplies, avant le moment prévu par règlement.

  • Note marginale :Non-application

    (3) Le présent article ne s’applique pas :

    • a) à une personne visée par règlement, une personne d’une catégorie réglementaire ou une personne qui satisfait aux conditions prévues par règlement;

    • b) si les circonstances prévues par règlement s’avèrent ou si les conditions prévues par règlement sont remplies.

Note marginale :Transporteur aérien — inscription obligatoire

  •  (1) La personne (sauf un émetteur inscrit) qui est un transporteur aérien entre administrations relativement à un type de combustible qui est du combustible d’aviation admissible est tenue d’être inscrite à l’un des titres suivants à un moment donné pour l’application de la présente partie :

    • a) sauf si l’alinéa b) s’applique, transporteur aérien relativement à ce type de combustible, s’il est raisonnable de s’attendre, pendant l’année civile qui comprend le moment donné, à ce que la totalité ou la presque totalité du combustible de ce type utilisé par la personne soit utilisé dans des véhicules et à ce que le pourcentage le plus élevé du combustible utilisé dans des véhicules soit utilisé dans des aéronefs;

    • b) transporteur aérien désigné ou transporteur aérien relativement à ce type de combustible si, à la fois :

      • (i) pendant l’année civile qui comprend le moment donné, la totalité ou la presque totalité du combustible de ce type utilisé par la personne est utilisé dans des véhicules et le pourcentage le plus élevé du combustible utilisé dans des véhicules est utilisé dans des aéronefs,

      • (ii) la personne est un transporteur aérien entre administrations admissible relativement à ce type de combustible tout au long de l’année civile qui comprend le moment donné.

  • Note marginale :Transporteur aérien entre administrations admissible — itinéraires de l’année précédente

    (2) Pour l’application du sous-alinéa (1)b)(ii), le transporteur aérien entre administrations relativement à un type de combustible qui est du combustible d’aviation admissible est un transporteur aérien entre administrations admissible relativement à ce type de combustible tout au long d’une année civile donnée s’il a effectué des itinéraires en aéronef au cours de l’année civile précédant l’année civile donnée et si le montant obtenu par la formule suivante est égal ou supérieur à 0,5 :

    A/B

    où :

    A
    représente la somme des quantités représentant chacune une quantité de combustible de ce type utilisée au cours de l’année civile précédente par le transporteur aérien entre administrations dans un itinéraire aérien exclu;
    B
    la somme des quantités représentant chacune une quantité de combustible de ce type utilisée au cours de l’année civile précédente par le transporteur aérien entre administrations dans un itinéraire aérien assujetti ou un itinéraire aérien exclu.
  • Note marginale :Transporteur aérien entre administrations admissible — aucun itinéraire dans l’année précédente

    (3) Pour l’application du sous-alinéa (1)b)(ii), la personne qui est un transporteur aérien entre administrations relativement à un type de combustible qui est du combustible d’aviation admissible, ou dont il est raisonnable de s’attendre à ce qu’elle le soit, est un transporteur aérien entre administrations admissible relativement à ce type de combustible tout au long d’une année civile donnée si elle n’a pas effectué d’itinéraires par aéronef au cours de l’année civile précédant l’année civile donnée et si le montant obtenu par la formule suivante est égal ou supérieur à 0,5 :

    A/B

    où :

    A
    représente la somme des quantités représentant chacune une quantité de combustible de ce type dont il est raisonnable de s’attendre à ce qu’elle soit utilisée au cours de l’année civile donnée par la personne dans un itinéraire aérien exclu;
    B
    la somme des quantités représentant chacune une quantité de combustible de ce type dont il est raisonnable de s’attendre à ce qu’elle soit utilisée au cours de l’année civile donnée par la personne dans un itinéraire aérien assujetti ou un itinéraire aérien exclu.
  • Note marginale :Transporteur aérien — inscription obligatoire

    (4) Une personne est tenue d’être inscrite, pour l’application de la présente partie :

    • a) soit à titre de transporteur aérien désigné relativement à un type de combustible si, selon le cas :

      • (i) elle est une personne visée par règlement, une personne d’une catégorie réglementaire ou une personne qui satisfait aux conditions prévues par règlement,

      • (ii) les circonstances prévues par règlement s’avèrent ou les conditions prévues par règlement sont remplies;

    • b) soit à titre de transporteur aérien relativement à un type de combustible si, selon le cas :

      • (i) elle est une personne visée par règlement, une personne d’une catégorie réglementaire ou une personne qui satisfait aux conditions prévues par règlement,

      • (ii) les circonstances prévues par règlement s’avèrent ou les conditions prévues par règlement sont remplies.

  • Note marginale :Transporteur aérien — inscription au choix

    (5) Une personne peut présenter au ministre une demande d’inscription, pour l’application de la présente partie, à l’un des titres suivants :

    • a) transporteur aérien désigné relativement à un type de combustible si, selon le cas :

      • (i) elle est une personne visée par règlement, une personne d’une catégorie réglementaire ou une personne qui satisfait aux conditions prévues par règlement,

      • (ii) les circonstances prévues par règlement s’avèrent ou les conditions prévues par règlement sont remplies;

    • b) transporteur aérien relativement à un type de combustible si, selon le cas :

      • (i) elle est une personne visée par règlement, une personne d’une catégorie réglementaire ou une personne qui satisfait aux conditions prévues par règlement,

      • (ii) les circonstances prévues par règlement s’avèrent ou les conditions prévues par règlement sont remplies.

  • Note marginale :Délai

    (6) La personne qui est tenue d’être inscrite en vertu du présent article à titre de transporteur aérien désigné ou à titre de transporteur aérien relativement à un type de combustible doit présenter une demande d’inscription au ministre dans le délai suivant :

    • a) sauf si l’alinéa b) s’applique, avant la dernière en date de la date de référence et de la date à laquelle la personne satisfait pour la première fois aux conditions prévues au paragraphe (1);

    • b) si les circonstances prévues par règlement s’avèrent ou les conditions prévues par règlement sont remplies, avant le moment prévu par règlement.

  • Note marginale :Non-application

    (7) Le présent article ne s’applique pas, selon le cas :

    • a) à la personne visée par règlement, la personne d’une catégorie réglementaire ou la personne qui satisfait aux conditions prévues par règlement;

    • b) si les circonstances prévues par règlement s’avèrent ou si les conditions prévues par règlement sont remplies.

Note marginale :Transporteur maritime — inscription obligatoire

  •  (1) La personne (sauf un émetteur inscrit) qui est un transporteur maritime entre administrations relativement à un type de combustible qui est du combustible maritime admissible est tenue d’être inscrite à l’un des titres suivants à un moment donné pour l’application de la présente partie :

    • a) sauf si l’alinéa b) s’applique, transporteur maritime relativement à ce type de combustible, s’il est raisonnable de s’attendre, pendant l’année civile qui comprend le moment donné, à ce que la totalité ou la presque totalité du combustible de ce type utilisé par la personne soit utilisé dans des véhicules et à ce que le pourcentage le plus élevé du combustible utilisé dans des véhicules soit utilisé dans des navires;

    • b) transporteur maritime désignée ou transporteur maritime relativement à ce type de combustible si, à la fois :

      • (i) pendant l’année civile qui comprend le moment donné, la totalité ou la presque totalité du combustible de ce type utilisé par la personne est utilisé dans des véhicules et le pourcentage le plus élevé du combustible utilisé dans des véhicules est utilisé dans des navires,

      • (ii) la personne est un transporteur maritime entre administrations admissible relativement à ce type de combustible tout au long de l’année civile qui comprend le moment donné.

  • Note marginale :Transporteur maritime entre administrations admissible — itinéraires de l’année précédente

    (2) Pour l’application du sous-alinéa (1)b)(ii), le transporteur maritime entre administrations relativement à un type de combustible qui est du combustible maritime admissible est un transporteur maritime entre administrations admissible relativement à ce type de combustible tout au long d’une année civile donnée s’il a effectué des itinéraires par navire au cours de l’année civile précédant l’année civile donnée et si le montant obtenu par la formule suivante est égal ou supérieur à 0,5 :

    A/B

    où :

    A
    représente la somme des quantités représentant chacune une quantité de combustible de ce type qui est utilisée au cours de l’année civile précédente par le transporteur maritime entre administrations dans un itinéraire maritime exclu;
    B
    la somme des quantités représentant chacune une quantité de combustible de ce type qui est utilisée au cours de l’année civile précédente par le transporteur maritime entre administrations dans un itinéraire maritime assujetti ou un itinéraire maritime exclu.
  • Note marginale :Transporteur maritime entre administrations admissible — aucun itinéraire dans l’année précédente

    (3) Pour l’application du sous-alinéa (1)b)(ii), la personne qui est un transporteur maritime entre administrations relativement à un type de combustible qui est du combustible maritime admissible, ou dont il est raisonnable de s’attendre à ce qu’elle le soit, est un transporteur maritime entre administrations admissible relativement à ce type de combustible tout au long d’une année civile donnée si elle n’a pas effectué d’itinéraires par navire au cours de l’année civile précédant l’année civile donnée et si le montant obtenu par la formule suivante est égal ou supérieur à 0,5 :

    A/B

    où :

    A
    représente la somme des quantités représentant chacune une quantité de combustible de ce type dont il est raisonnable de s’attendre à ce qu’elle soit utilisée au cours de l’année civile donnée par la personne dans un itinéraire maritime exclu;
    B
    la somme des quantités représentant chacune une quantité de combustible de ce type dont il est raisonnable de s’attendre à ce qu’elle soit utilisée au cours de l’année civile donnée par la personne dans un itinéraire maritime assujetti ou un itinéraire maritime exclu.
  • Note marginale :Transporteur maritime — inscription obligatoire

    (4) Une personne est tenue d’être inscrite, pour l’application de la présente partie,

    • a) soit à titre de transporteur maritime désigné relativement à un type de combustible si, selon le cas :

      • (i) elle est une personne visée par règlement, une personne d’une catégorie réglementaire ou une personne qui satisfait aux conditions prévues par règlement,

      • (ii) les circonstances prévues par règlement s’avèrent ou les conditions prévues par règlement sont remplies;

    • b) soit à titre de transporteur maritime relativement à un type de combustible si, selon le cas :

      • (i) elle est une personne visée par règlement, une personne d’une catégorie réglementaire ou une personne qui satisfait aux conditions prévues par règlement,

      • (ii) les circonstances prévues par règlement s’avèrent ou les conditions prévues par règlement sont remplies.

  • Note marginale :Transporteur maritime — inscription au choix

    (5) Une personne peut présenter au ministre une demande d’inscription, pour l’application de la présente partie, à l’un des titres suivants :

    • a) transporteur maritime désigné relativement à un type de combustible si, selon le cas :

      • (i) elle est une personne visée par règlement, une personne d’une catégorie réglementaire ou une personne qui satisfait aux conditions prévues par règlement,

      • (ii) les circonstances prévues par règlement s’avèrent ou les conditions prévues par règlement sont remplies;

    • b) transporteur maritime relativement à un type de combustible si, selon le cas :

      • (i) elle est une personne visée par règlement, une personne d’une catégorie réglementaire ou une personne qui satisfait aux conditions prévues par règlement,

      • (ii) les circonstances prévues par règlement s’avèrent ou les conditions prévues par règlement sont remplies.

  • Note marginale :Délai

    (6) La personne qui est tenue d’être inscrite en vertu du présent article à titre de transporteur maritime désigné ou à titre de transporteur maritime relativement à un type de combustible doit présenter une demande d’inscription au ministre dans le délai suivant :

    • a) sauf si l’alinéa b) s’applique, avant la dernière en date de la date de référence et de la date à laquelle la personne satisfait pour la première fois aux conditions prévues au paragraphe (1);

    • b) si les circonstances prévues par règlement s’avèrent ou les conditions prévues par règlement sont remplies, avant le moment prévu par règlement.

  • Note marginale :Non-application

    (7) Le présent article ne s’applique pas, selon le cas :

    • a) à la personne visée par règlement, la personne d’une catégorie réglementaire ou la personne qui satisfait aux conditions prévues par règlement;

    • b) si les circonstances prévues par règlement s’avèrent ou si les conditions prévues par règlement sont remplies.

 

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